LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge David Hunt

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
le 14 octobre 1999

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE DE HUIS CLOS DANS LE CADRE DES ALLÉGATIONS D’OUTRAGE À L’ENCONTRE DU CONSEIL PRINCIPAL

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda J. Hollis
M. Michael J. Keegan
Mme Ann E. Sutherland

Le Conseil de l’Appelant:

M. Anthony Abell

Autres parties :

M. Vladimir Domazet, pour Milan Vujin

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

OUÏ la requête orale de M. Milan Vujin le 12 octobre 1999 (la « Requête ») aux fins d’entendre à huis clos les derniers témoins intéressant cette procédure,

VU les diverses ordonnances aux fins de mesures de protection rendues par la Chambre d’appel dans la présente procédure, accordant des pseudonymes à certains témoins déjà entendus dans la procédure et ordonnant leur audition à huis clos (« les témoins protégés »),

OUÏ les arguments des parties lors d’une audience à huis clos tenue le 12 octobre 1999,

ATTENDU que les dépositions restantes devraient faire maintes fois référence aux témoins protégés ainsi qu’au contenu de leur témoignage et qu’elles doivent être entendues à huis clos aux fins d’assurer la protection et la sécurité des témoins protégés ou la non-divulgation de leur identité,

AYANT FAIT DROIT À LA REQUÊTE par décision orale à la majorité le 12 octobre 1999, MM. les Juges Nieto-Navia et Hunt étant en désaccord,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

CONFIRME que les derniers témoignages intéressant cette action seront entendus à huis clos et que les enregistrements et comptes rendus expurgés des audiences seront communiqués au public et aux médias seulement après examen de la Division d’aide aux victimes et aux témoins et l’élimination de toute information susceptible de permettre l’identification d’un témoin protégé.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le quatorze octobre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]