LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal
Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le : 17 octobre 2001
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
__________________________________________________
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT AUX FINS DE DIVULGATION D’UN TÉMOIGNAGE RECUEILLI À HUIT CLOS
Le Bureau du Procureur :
M. Graham Blewitt
Mme Ann Sutherland
Conseil de la Défense :
M. Wiliam Clegg
M. Anthony Abell
NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après « Tribunal »),
VU la requête (ci-après « Requête ») de l’Accusation en date du 21 septembre 2001 aux fins de divulgation d’un témoignage recueilli à huit clos dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic adres sée au Président du Tribunal en vertu de l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement ») ;
VU les articles 75 D) et 81 B) du Règlement ;
ATTENDU que la Chambre qui a entendu l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic ne peut plus être constituée des même juges ;
ATTENDU que le Président du Tribunal est donc compétent pour statuer sur la Requête ;
ATTENDU que l’Accusation demande la divulgation du témoignage de Mustafa Mujkanovic recueilli à huit clos le 8 aoűt 1996 dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic ;
ATTENDU que l’Accusation a apporté des preuves suffisantes démontrant que les raisons de la non-divulgation du témoignage en question ont disparu et que l’intérêt de la justice commande leur divulgation ;
ATTENDU de surcroît que le témoin Mustafa Mujkanovic ne s’oppose plus à la divulgation au public du compte rendu de son témoignage ;
PAR CES MOTIFS,
AUTORISONS la divulgation du témoignage de Mustafa Mujkanovic recueilli à huit clos le 8 aoűt 1996 en application des articles 75 D) et 81 B) du Règlement.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
__________________________
Claude Jorda
Président
Fait le 17 octobre 2001,
La Haye,
Pays-Bas.
[Sceau du Tribunal]