LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 17 octobre 2001

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT AUX FINS DE DIVULGATION D’UN TÉMOIGNAGE RECUEILLI À HUIT CLOS

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Le Bureau du Procureur :

M. Graham Blewitt
Mme Ann Sutherland

Conseil de la Défense :

M. Wiliam Clegg
M. Anthony Abell

 

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après « Tribunal »),

VU la requête (ci-après « Requête ») de l’Accusation en date du 21 septembre 2001 aux fins de divulgation d’un témoignage recueilli à huit clos dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic adres sée au Président du Tribunal en vertu de l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement ») ;

VU les articles 75 D) et 81 B) du Règlement ;

ATTENDU que la Chambre qui a entendu l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic ne peut plus être constituée des même juges ;

ATTENDU que le Président du Tribunal est donc compétent pour statuer sur la Requête ;

ATTENDU que l’Accusation demande la divulgation du témoignage de Mustafa Mujkanovic recueilli à huit clos le 8 aoűt 1996 dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic ;

ATTENDU que l’Accusation a apporté des preuves suffisantes démontrant que les raisons de la non-divulgation du témoignage en question ont disparu et que l’intérêt de la justice commande leur divulgation ;

ATTENDU de surcroît que le témoin Mustafa Mujkanovic ne s’oppose plus à la divulgation au public du compte rendu de son témoignage ;

PAR CES MOTIFS,

AUTORISONS la divulgation du témoignage de Mustafa Mujkanovic recueilli à huit clos le 8 aoűt 1996 en application des articles 75 D) et 81 B) du Règlement.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

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Claude Jorda
Président

Fait le 17 octobre 2001,
La Haye,
Pays-Bas.

[Sceau du Tribunal]