LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Ninian Stephen
M. le Juge Lal C. Vohrah
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 27 mai 1997
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC alias "DULE"
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ORDONNANCE AUX FINS DE RETOUR DUN TÉMOIN DÉTENU
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann M. Alan Tieger
Mme Brenda Hollis M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Milan Vujin
M. Nikola Kostic
Le Conseil du témoin détenu :
Mme Branislava Isailovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
ATTENDU que par ordonnance du présent Tribunal international délivrée le 2 juin 1995 par le Juge Odio Benito, ordonnance qui déclarait entre autres que :
a) le Procureur avait affirmé quun certain Dragan Opacic était un témoin important pour des enquêtes en cours et quil pourrait être appelé à déposer dans le cadre de procédures engagées devant le Tribunal International ;
b) ledit Dragan Opacic avait été déclaré coupable [rédigé à la suite d'une ordonnance du Tribunal] et quil était sous le coup dune peine de dix ans ; et
c) le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine avait donné son accord pour que Dragan Opacic soit remis au Tribunal, ce dernier garantissant son retour dès la fin de sa participation en tant que témoin aux enquêtes du Procureur et à toute procédure engagée devant le Tribunal international,
Dragan Opacic avait été placé en état darrestation au nom du Tribunal international et avait été transféré à La Haye,
ATTENDU que Dragan Opacic a été dûment transféré à La Haye, quil est depuis lors détenu au quartier pénitentiaire des Nations Unies et quil a témoigné pour lAccusation devant la Chambre de première instance II du Tribunal les 14 et 15 août et le 20 septembre 1996 dans le cadre du procès Dusko Tadic,
ATTENDU que le 25 octobre 1996, lAccusation dans le procès Dusko Tadic a informé la Chambre de première instance quelle ne considérait plus Dragan Opacic comme un témoin de bonne foi et quelle invitait la Chambre à ne pas tenir compte de son témoignage,
ATTENDU, en outre, que le 10 décembre 1996, la Chambre de première instance, ayant pris en compte les dépositions dautres témoins et ayant des motifs valables de croire que Dragan Opacic sétait rendu coupable de faux témoignage, a demandé au Procureur dexaminer laffaire, en application de larticle 91 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement"), en vue de préparer et de soumettre un acte daccusation pour faux témoignage à lencontre de Dragan Opacic,
ATTENDU que le 8 mai 1997, le Procureur a informé le Greffier, et à travers lui la Chambre de première instance, quayant enquêté comme il en avait reçu lordre, il ne considérait pas que le cas de Dragan Opacic justifiait des poursuites au titre de larticle 91 du Règlement,
ATTENDU quaux termes de larticle 91 du Règlement, la décision dengager ou non des poursuites pour faux témoignage incombe au Procureur et non la Chambre de première instance,
ATTENDU quen conséquence de ladite décision du Procureur et de la garantie susmentionnée, Dragan Opacic, sous le coup dune peine de dix ans, devrait être remis à la République de Bosnie-Herzégovine,
VU la Demande déposée le 16 mai 1997 par le conseil de Dragan Opacic aux fins de rejeter la Requête de lAccusation aux fins de retour du témoin et la Réponse à la demande de la Défense déposée le 26 mai 1997 par le Procureur,
ATTENDU quil est affirmé dans la demande du conseil de Dragan Opacic "quil y a des raisons de craindre que Dragan Opacic ne souffre de mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires bosniaques",
ATTENDU quil est affirmé au Principe 6 de lEnsemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou demprisonnement, adopté par lAssemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1988, qu"[ aC ucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou demprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" et CONVAINCUE que ce principe sera respecté à tout moment par la République de Bosnie-Herzégovine,
ORDONNE PAR LA PRÉSENTE que Dragan Opacic ne soit plus entendu comme témoin en lespèce et soit remis à la République de Bosnie-Herzégovine, en application de ladite garantie.
Le Greffier du Tribunal international est chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Gabrielle Kirk McDonald
Fait le vingt-sept mai 1997
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]