LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Haopei Li
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 22 septembre 1997
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Michael Keegan
Mme Anne Sutherland
Le Conseil de lAppelant :
M. Milan Vujin
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie,
VU la Requête déposée le 18 septembre 1997 par le Conseil de lAppelant qui sollicitait dêtre reçu par le Président de la Chambre aux fins dobtenir une prolongation du délai de dépôt du Mémoire de lAppelant ;
CONSIDÉRANT quau vu de cette requête le Président de la Chambre dappel a convoqué le 19 septembre 1997 une audience à huis-clos durant laquelle lIntimé et lAppelant ont exposé leurs arguments ;
CONSIDÉRANT quen vertu de larticle 116 du Règlement de procédure et de preuve (le"Règlement"), la Chambre dappel ne peut faire droit à une demande de report de délais que si elle le considère justifié ;
CONSIDÉRANT que le Conseil de lAppelant a indiqué que les motifs quil pense invoquer reposent sur la nécessité de présenter des moyens de preuve supplémentaires et les retards que ceci occasionnera, doù la requête de prolongation de délai ;
CONSIDÉRANT quen vertu de larticle 115 du Règlement des moyens de preuve supplémentaires ne peuvent être présentés par une partie que si la Chambre dappel, considérant que lintérêt de la justice le commande, autorise la présentation de ces moyens de preuve dont la partie ne disposait pas au moment du procès ;
CONSIDÉRANT de ce fait, et en vertu de larticle 115 du Règlement, que la Chambre dappel doit dabord examiner une Requête de lAppelant aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaires avant de pouvoir faire droit ou non à la requête de lAppelant aux fins dune prolongation de délai au titre de larticle 116 du Règlement ;
CONSIDÉRANT que lAppelant et lIntimé ont accepté cette manière de procéder, sous réserve que si lAppelant se voit accorder une prolongation de délai de dépôt de son Mémoire dAppelant, lIntimé, qui a formé un appel incident, se verra accorder la même prolongation de délai de dépôt de son Mémoire, en sa qualité dAppelant dans lappel incident ;
AYANT DISCUTÉ avec lAppelant et lIntimé du calendrier de dépôt des mémoires et des requêtes susmentionnés ;
EN APPLICATION DES articles 111, 115 et 116 du Règlement de procédure et de preuve,
ORDONNE à lAppelant de déposer sa Requête aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaires au plus tard le 6 octobre 1997,
ORDONNE à lIntimé de déposer sa Réponse à la Requête de lAppelant aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaires au plus tard le 13 octobre 1997,
DÉCIDE que, dans lattente de lArrêt de la Chambre dappel relatif à la Requête de lAppelant aux fins de présenter des éléments de preuve supplémentaire et à la Requête de lAppelant aux fins dobtenir une prolongation de délai, la date de dépôt des mémoires de lAppelant de lappel principal et de lAppelant de lappel incident est fixée au 13 novembre 1997. Cette date peut, bien sûr, être modifiée par la Chambre dappel en fonction de la teneur de son futur arrêt relatif aux requêtes susmentionnées.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Antonio Cassese
Fait le 22 septembre 1997
La Haye (Pays-Bas)