LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 24 novembre 1997
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Michael Keegan
Le Conseil de lAppelant :
M. Milan Vujin
M. John Livingston
LA CHAMBRE DAPPEL
VU la Requête aux fins de proroger le délai prévu pour le dépôt du Mémoire de lappelant du 29 octobre jusquau 29 décembre 1997, déposée par la Défense le 8 septembre 1997 ("la Demande"),
VU la Requête supplémentaire aux fins de proroger le délai, déposée par lAppelant le 6 octobre 1997 ("la Requête") et la réponse à cette Requête déposée par le Bureau du Procureur ("lAccusation") le 20 octobre 1997,
VUla demande de la Défense, déposée le 27 octobre 1997, aux fins de la tenue dune conférence de mise en état après le 29 octobre 1997 afin de permettre à "la Défense [ d] exposer les raisons dune [ prorogation du délai de dépôt de lacte d] Appel" ("la Demande aux fins dune conférence de mise en état"),
VU lOrdonnance portant calendrier en date du 11 novembre 1997, prorogeant le délai de dépôt du Mémoire de lAppelant et du Mémoire de lAppelant dans lappel incident jusquau 11 décembre 1997 dans lattente de la décision du Président du Tribunal international quant à la composition de la Chambre dappel,
VU lOrdonnance du Président aux fins de nomination des juges à la Chambre dappel en date du 20 novembre 1997, par laquelle Messieurs les juges Shahabuddeen (Président), Cassese, Wang, Nieto-Navia et Mme le Juge Mumba sont saisis de cette affaire,
VU en outre lActe dappel contre le Jugement relatif à la sentence daté du 14 juillet 1997, déposé au nom de lAppelant le 11 août 1997 et la réponse du Greffier en date du 14 octobre 1997, fixant le dernier délai pour le dépôt du Mémoire de lAppelant concernant le Jugement relatif à la sentence au 12 janvier 1998,
ATTENDU que larticle 116 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement") a été supprimé et que toutes les questions relatives aux délais sont désormais régies par les articles 126 et 127, adoptés par le Tribunal international lors de la quatorzième session plénière tenue le 12 novembre 1997 (dont copie est jointe pour linformation des parties),
ATTENDU que larticle 127 du Règlement stipule que la Chambre dappel peut, "sur requête et après avoir entendu des motifs convaincants, i) proroger tout délai prescrit par le [ ...] Règlement",
ATTENDU en outre que la Requête invoque larticle 115 du Règlement pour requérir lautorisation de soumettre des moyens de preuve supplémentaires,
EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE ce qui suit :
1) le délai pour le dépôt du mémoire de lAppelant et du mémoire de lAppelant dans lAppel incident est prorogé jusquau 12 janvier 1998 ;
2) les mémoires sen tiendront aux motifs figurant dans lActe dappel et lActe dappel incident, déposés respectivement les 3 et 6 juin 1997, et aux points soulevés dans le dossier de lappel, tel que certifié par le Greffier du Tribunal international ;
3) la Requête sera entendue le 22 janvier 1998, après quoi la Chambre dappel instruira les parties de la teneur de tout document supplémentaire devant être déposé et des délais impartis pour ce faire.
Le président de la Chambre,
(signé)
Mohamed Shahabuddeen
Fait le vingt-quatre novembre 1997,
La Haye (Pays-Bas).
[ Sceau du Tribunal]