LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 avril 1999

 

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE ACCORDANT DES MESURES DE PROTECTION DANS LE CADRE DES ALlÉGATIONs FORMULÉES À L’ENCONTRE D’UN CONSEIL PRÉCÉDENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda J. Hollis
M. Michael J. Keegan
Mme Ann E. Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Anthony Abell
M. John Livingston

Autre partie :

M. Milan Vujin

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la requête confidentielle ex parte déposée le 26 avril 1999 par la Section des Victimes et des Témoins ("la Requête"), par laquelle celle-ci sollicite que des mesures de protection soient accordées à trois témoins, mentionnés dans la Requête, qui ont été appelés à la barre par cette Chambre,

VU et OUÏ les arguments de la Section des Victimes et des Témoins relatives auxdits témoins, présentés à huis clos le 26 avril 1999,

VU que la mesure sollicitée dans la Requête se justifie au regard de la protection de la vie privée des témoins, sans pour autant porter atteinte aux droits de M. Vujin, précédemment conseil en l’espèce,

EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE relative aux témoins,

ET ORDONNE ce qui suit :

1) les pseudonymes D, E et F seront utilisés chaque fois que les témoins seront mentionnés durant le déroulement de la procédure, devant le Tribunal ou lors des échanges entre les parties,

2) les témoins D, E et F déposeront à huis clos ; une version expurgée des comptes rendus d’audience sera communiquée au public ainsi qu’aux média après avoir été examinée par la Section des Victimes et des Témoins qui l’aura expurgée de toute information permettant d’identifier les témoins,

3) le nom, l’adresse et toute autre information permettant d’identifier les témoins D, E et F resteront confidentiels et seront exclus de tout dossier du Tribunal ouvert au public, établi après ce jour,

4) les documents du Tribunal international émis après ce jour et qui mentionnent l’identité des témoins D, E et F ne seront communiqués ni au public ni aux médias et

5) le public et les médias ne pourront ni photographier, ni filmer, ni dessiner les témoins protégés quand ces derniers se trouveront dans l’enceinte du Tribunal.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel,
/Signé/
Mohamed Shabuddeen

Fait le vingt-six avril 1999
La Haye (Pays Bas)

[ Sceau du Tribunal]