LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
7 juillet 1999
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA QUESTION DES ALLÉGATIONS
PORTÉES CONTRE UN PRÉCÉDENT CONSEIL DE LACCUSÉ
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
Le Conseil de lAppelant :
M. Anthony Abell
Autres parties :
M. Vladimir Domazet
pour M. Milan Vujin
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête orale faite en audience publique le 26 avril 1999 par le Conseil de lAppelant, demandant que soit donnée lecture au cours de laudience, dans le cadre de la présentation des moyens de preuve, des extraits dun journal tenu par lAppelant dans sa propre langue, qui nest pas une des langues officielles du Tribunal international,
ATTENDU que la Chambre dappel avait alors décidé que, sil devait être donné lecture des extraits du dit journal, ce document devait être communiqué à la Chambre dappel dans son intégralité, afin quelle puisse létudier et déterminer quels passages il convenait de traduire et de communiquer aux parties intéressées,
ATTENDU que ces passages ont maintenant été traduits et communiqués aux parties intéressées,
ATTENDU que, lors de laudience à huis clos du 28 juin 1999, il a été proposé à la Chambre dappel de signifier les comptes-rendus des débats pertinents au Conseil de lAppelant dans la procédure dappel connexe, sous réserve des diverses ordonnances de protection en vigueur à un stade quelconque de la procédure,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
ORDONNE ce qui suit :
ET ENJOINT le Greffier du Tribunal international de prendre les dispositions nécessaires pour que soient signifiés au Conseil de lAppelant dans la procédure dappel connexe les comptes-rendus définitifs de tous les débats concernés par la présente ordonnance, y compris ceux des audiences à huis clos, ainsi que les copies de toutes les ordonnances accordant des mesures de protection à des témoins.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé) ___________________________
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Fait le 7 juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]