LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE RENVOI
DU PRONONCÉ DE LA SENTENCE
DEVANT UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. William Fenrick
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. William Clegg
M. John Livingston

 

La Chambre d’appel (la "Chambre d’appel") du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU le jugement daté du 7 mai 1997 (le "jugement de la Chambre de première instance") et le jugement relatif à la sentence daté du 14 juillet 1997 (le "jugement relatif à la sentence"), tous deux rendus par la Chambre de première instance II dans l’affaire Le Procureur c. Dusko Tadic, affaire nº IT-94-1-T,

VU l’acte d’appel déposé par le Bureau du Procureur le 6 juin 1997, concernant certains chefs de l’acte d’accusation au regard desquels l’appelant a été acquitté par le jugement de la Chambre de première instance,

VU l’acte d’appel déposé par l’appelant le 9 août 1997 à l’encontre du jugement relatif à la sentence, par lequel il sollicitait certaines atténuations de peine (« l’appel contre le jugement relatif à la sentence »),

ATTENDU que les parties ont convenu la nécessité d’une procédure séparée pour le prononcé de la sentence si la Chambre d’appel déclarait l’appelant coupable de chefs d’accusation au regard desquels il avait été acquitté par le jugement de la Chambre de première instance; que la Chambre d’appel a également admis cette nécessité,

VU l’arrêt de la Chambre d’appel daté du 15 juillet 1999 (« l’arrêt »), par lequel elle a déclaré l’appelant coupable de chefs d’accusation au regard desquels il avait été acquitté, comme cela ressort des sous-paragraphes 4) et 5) du dispositif de l’arrêt,

ATTENDU que dans son arrêt, la Chambre d’appel a ajourné le prononcé de la sentence relatif aux chefs d’accusation susmentionnés,

VU l’ordonnance rendue oralement par la Chambre d’appel le 15 juillet 1999 aux fins de dépôt, avant le 25 août 1999, des mémoires des parties relatifs à la sentence pour les chefs d’accusation susmentionnés,

VU « l’ordonnance portant calendrier » rendue le 27 juillet 1999 par la Chambre d’appel, enjoignant aux parties d’aborder, avant le 25 août 1999, les points évoqués au cours de l’audience du 15 juillet 1999, ainsi que la question de savoir si la Chambre d’appel devrait renvoyer le prononcé de la sentence de l’appelant pour les chefs d’accusation susmentionnés devant une Chambre de première instance et le cas échéant, laquelle,

ATTENDU que les parties ont déposé leurs mémoires écrits respectifs le 25 août 1999, en application de l’ordonnance portant calendrier,

OUÏ les arguments oraux des parties le 30 août 1999, par lesquels elles ont indiqué reconnaître la compétence de la Chambre d’appel de prononcer elle-même des sentences mais ont estimé que celle-ci pouvait également renvoyer le prononcé de la sentence devant une Chambre de première instance, si elle le jugeait préférable au vu des circonstances de l’affaire,

ATTENDU qu’en l’espèce, la Chambre d’appel estime suffisant de décider, par la présente, qu’elle est compétente pour renvoyer le prononcé de la sentence devant une Chambre de première instance et que les circonstances de l’affaire y sont favorables,

PAR CES MOTIFS, ORDONNE, à la lumière des circonstances de l’espèce :

  1. le renvoi devant une Chambre de première instance, désignée par le Président du Tribunal international, de la question de la sentence de l’appelant pour les chefs d’accusation mentionnés aux sous-paragraphes 4) et 5) du dispositif de l’arrêt ;
  2. le report de l’arrêt d’appel contre le jugement relatif à la sentence dans l’attente d’une décision de la Chambre de première instance évoquée au 1) ci-dessus sur le prononcé de la sentence appropriée pour les chefs d’accusation susmentionnés.

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

/signé/
Mohamed Shahabuddeen

/signé/
Antonio Cassese

/signé/
Wang Tieya

/signé/
Rafael Nieto-Navia

/signé/
Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 10 septembre 1999,
La Haye, Pays-Bas.

[sceau du Tribunal]