LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
10 septembre 1999
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE AUX FINS DE RENVOI
DU PRONONCÉ DE LA SENTENCE
DEVANT UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. William Fenrick
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. William Clegg
M. John Livingston
La Chambre dappel (la "Chambre dappel") du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU le jugement daté du 7 mai 1997 (le "jugement de la Chambre de première instance") et le jugement relatif à la sentence daté du 14 juillet 1997 (le "jugement relatif à la sentence"), tous deux rendus par la Chambre de première instance II dans laffaire Le Procureur c. Dusko Tadic, affaire nº IT-94-1-T,
VU lacte dappel déposé par le Bureau du Procureur le 6 juin 1997, concernant certains chefs de lacte daccusation au regard desquels lappelant a été acquitté par le jugement de la Chambre de première instance,
VU lacte dappel déposé par lappelant le 9 août 1997 à lencontre du jugement relatif à la sentence, par lequel il sollicitait certaines atténuations de peine (« lappel contre le jugement relatif à la sentence »),
ATTENDU que les parties ont convenu la nécessité dune procédure séparée pour le prononcé de la sentence si la Chambre dappel déclarait lappelant coupable de chefs daccusation au regard desquels il avait été acquitté par le jugement de la Chambre de première instance; que la Chambre dappel a également admis cette nécessité,
VU larrêt de la Chambre dappel daté du 15 juillet 1999 (« larrêt »), par lequel elle a déclaré lappelant coupable de chefs daccusation au regard desquels il avait été acquitté, comme cela ressort des sous-paragraphes 4) et 5) du dispositif de larrêt,
ATTENDU que dans son arrêt, la Chambre dappel a ajourné le prononcé de la sentence relatif aux chefs daccusation susmentionnés,
VU lordonnance rendue oralement par la Chambre dappel le 15 juillet 1999 aux fins de dépôt, avant le 25 août 1999, des mémoires des parties relatifs à la sentence pour les chefs daccusation susmentionnés,
VU « lordonnance portant calendrier » rendue le 27 juillet 1999 par la Chambre dappel, enjoignant aux parties daborder, avant le 25 août 1999, les points évoqués au cours de laudience du 15 juillet 1999, ainsi que la question de savoir si la Chambre dappel devrait renvoyer le prononcé de la sentence de lappelant pour les chefs daccusation susmentionnés devant une Chambre de première instance et le cas échéant, laquelle,
ATTENDU que les parties ont déposé leurs mémoires écrits respectifs le 25 août 1999, en application de lordonnance portant calendrier,
OUÏ les arguments oraux des parties le 30 août 1999, par lesquels elles ont indiqué reconnaître la compétence de la Chambre dappel de prononcer elle-même des sentences mais ont estimé que celle-ci pouvait également renvoyer le prononcé de la sentence devant une Chambre de première instance, si elle le jugeait préférable au vu des circonstances de laffaire,
ATTENDU quen lespèce, la Chambre dappel estime suffisant de décider, par la présente, quelle est compétente pour renvoyer le prononcé de la sentence devant une Chambre de première instance et que les circonstances de laffaire y sont favorables,
PAR CES MOTIFS, ORDONNE, à la lumière des circonstances de lespèce :
Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.
/signé/
Mohamed Shahabuddeen
/signé/
Antonio Cassese
/signé/
Wang Tieya
/signé/
Rafael Nieto-Navia
/signé/
Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le 10 septembre 1999,
La Haye, Pays-Bas.
[sceau du Tribunal]