LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge David Hunt

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
12 octobre 1999

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
DANS LE CADRE DES ALLÉGATIONS FORMULÉES
CONTRE UN CONSEIL PRÉCÉDENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda J. Hollis
M. Michael J. Keegan
Mme Ann E. Sutherland

Le Conseil de l’Appelant:

M. Anthony Abell

Autres parties :

M. Vladimir Domazet pour Milan Vujin

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête orale présentée par le conseil de M. Milan Vujin dans cette procédure le 11 octobre 1999 (la « requête ») aux fins de mesures de protection concernant les derniers témoins cités par M. Vujin,

OUÏ les arguments des parties relatifs aux témoins exposés en audience publique le 11 octobre 1999,

ATTENDU que les mesures sollicitées dans la requête sont appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité ou la non-divulgation de l’identité de ces témoins et d’autres au cours de cette procédure,

AYANT FAIT DROIT À LA REQUÊTE par une décision orale en date du 11 octobre 1999, les juges Nieto-Navia et Hunt ayant présenté une opinion séparée,

EN APPLICATION DES ARTICLES 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME L’ORDONNANCE comme suit :

  1. les pseudonymes DE, DF, DG et DH seront employés chaque fois que les témoins seront mentionnés au cours de la procédure devant le Tribunal international ainsi que lors d’échanges entre les parties à ladite procédure;
  2. les témoins DE, DF, DG et DH déposeront à huis clos ; les compte rendus d’audiences ne seront révélés au public et aux médias que suite à leur examen par la Division d’aide aux victimes et aux témoins et à l’expurgation des informations permettant d’identifier les témoins,
  3. les noms, adresses, coordonnées et autres éléments permettant d’identifier les témoins DE, DF, DG et DH seront placés sous scellés et ne seront mentionnés dans aucun dossier public du Tribunal international créé après ce jour,
  4. les documents du Tribunal international créés après ce jour qui identifient les témoins DE, DF, DG et DH ne seront pas divulgués au public ni aux médias et
  5. le public et les médias ne sont pas autorisés à photographier, filmer ou dessiner les témoins protégés quand ces derniers se trouvent dans l’enceinte du Tribunal.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

/signé/
Juge Mohamed Shahabuddeen
Président

Fait le douze octobre 1999,
La Haye (Pays-Bas)

[sceau du Tribunal]