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1 LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3 Mercredi, le 5 juin 1996
4 (10 h 00)
5 LE PRESIDENT : M. Niemann, vous alliez nous parler d’une pièce à
6 conviction examinée hier après-midi ?
7 M. NIEMANN : Oui, Madame le Président. Je remercie le Juge Stephen de nous
8 l’avoir signalé car ce n’est pas clair du tout lorsqu’on regarde
9 l’original et le compare avec la traduction. Nous tenons absolument
10 à ce que ce soit clair. M’autorisez-vous Madame le Président à
11 appeler très rapidement un traducteur qui a procédé à la traduction
12 afin qu’elle nous explique pourquoi elle a inséré les mots à cet
13 endroit ? Je pense que cela serait utile.
14 LE PRESIDENT : Rappelez-moi le numéro du document.
15 M. NIEMANN : Il s’agit de la pièce à conviction 150, Madame le Président.
16 LE PRESIDENT : M. Wladimiroff, avez-vous une objection à ce que nous
17 entendions tout de suite cette personne à ce sujet ?
18 M. WLADIMIROFF : Non.
19 LE PRESIDENT : Très bien. Merci, M. Niemann.
20 M. NIEMANN : J’appelle donc Mme Fisek.
21 LE PRESIDENT : Faut-il qu’elle prête serment, M. Wladimiroff ?
22 M. WLADIMIROFF : Non.
23 M. NIEMANN : Très bien.
24 LE PRESIDENT : Veuillez vous asseoir.
25 AUDITION DE MME DAHIRA FIsEK
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1 M. NIEMANN : Quel est votre nom, s’il vous plaît ?
2 R. Je m’appelle Dahira Fi{ek.
3 Q. Vous êtes traductrice qualifiée travaillant dans le service de
4 traduction du Tribunal, service qui est sous le contrôle du
5 Greffier ?
6 R. Oui.
7 Q. Le service de traduction est chargé entre autres de traduire des
8 documents émanant de diverses sources dont la Défense, les Chambres
9 de première instance et le Bureau du Procureur ?
10 LE PRESIDENT : Excusez-moi, M. Niemann, je n’arrive pas à obtenir le
11 compte rendu sur mon écran – c’est pour les fois où nous parlons
12 d’autres problèmes techniques !
13 LE PRESIDENT : Très bien. C’est bon. M. Niemann, vous l’avez devant les
14 yeux et vous voyez où nous nous sommes arrêtés. Vous pouvez répétez
15 votre question, je pense.
16 M. NIEMANN : Je commencerai par la deuxième question. (Au témoin) : le
17 service de traduction est chargé, entre autres fonctions, de
18 traduire des documents émanant de diverses sources, dont la Défense,
19 les Chambres de première instance et le Bureau du Procureur ?
20 R. Oui.
21 Q. Voulez-vous, s’il vous plaît, regarder la pièce à conviction 150 ?
22 Peut-on montrer cette pièce au témoin ? Pouvez-vous regarder les
23 deux pages de ce document ? En regardant le document original en
24 serbe et la traduction anglaise qui est jointe, avez-vous fait la
25 traduction en anglais du document original ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-il vrai que la frappe du document original est de très mauvaise
3 qualité car le ruban de la machine à écrire au moment où le document
4 a été rédigé devait être très usé ?
5 R. Oui.
6 Q. A cause de l’usure du ruban de la machine à écrire, est-il vrai que
7 certains des nombres et des mots du document n’ont pas été
8 reproduits par le carbone du ruban sur le document ?
9 R. Oui.
10 Q. Toutefois, est-il exact qu’à certains endroits le papier a été
11 marqué par la touche de la machine à écrire où elle a frappé le
12 papier. Même si le carbone du ruban ne se voit pas, est-il exact que
13 l’empreinte laissée par la frappe de la touche est visible sur le
14 document si on le regarde à la lumière ?
15 R. Oui, c’est exact.
16 Q. Lorsque vous avez traduit le document original, pouviez-vous voir et
17 déchiffrer certaines marques laissées par la touche de la machine à
18 écrire, et avez-vous inclus ces mots et nombres dans la traduction
19 en anglais ?
20 R. Je pouvais les lire et je les ai inclus, c’est exact.
21 Q. Le mot « Dusko », là où il apparaît sous la forme d’une marque
22 laissée par la touche de la machine à écrire sur la sixième ligne en
23 partant du haut du document original, a-t-il été inclus dans votre
24 traduction vers l’anglais, et est-ce que le mot « Dusko » apparaît
25 sur la cinquième ligne en partant du haut de la traduction en
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1 anglais ?
2 R. Oui , c’est exact.
3 Q. Avez-vous décidé de la même façon d’inclure le mot « Dusko » et
4 d’autres mots et chiffres dans la traduction en anglais de votre
5 propre initiative ou une autre personne vous a-t-elle demandé
6 d’inclure ces lettres ou mots ?
7 R. C’est moi qui ait pris la décision.
8 Q. C’est vous qui avez pris la décision. Pas d’autres questions.
9 LE PRESIDENT : M. Wladimiroff, avez-vous des questions ?
10 M. WLADIMIROFF : Non, Madame le Président.
11 LE PRESIDENT :Très bien. Merci beaucoup d’être venue. Nous vous sommes
12 reconnaissants.
13 (Le témoin se retire)
14 Mme Hollis, voulez-vous poursuivre avec le Colonel Selak ?
15 MME HOLLIS : Oui, Madame le Président.
16 COLONEL OSMAN SELAK, rappelé à la barre
17 Interrogé par MME HOLLIS, suite
18 LE PRESIDENT : Colonel Selak, vous êtes toujours sous la foi du serment.
19 Vous le savez, n’est ce pas ?
20 LE TEMOIN (interprété) : Oui.
21 LE PRESIDENT : Vous pouvez continuer, Mme Hollis.
22 MME HOLLIS : Merci, Madame le Président. (Au témoin) : Colonel Selak,
23 avant que la séance soit levée hier vous nous parliez de
24 l’orientation ethnique de la JNA, et je voudrais vous poser d’autres
25 questions à ce sujet. Connaissiez-vous un certain Colonel Vukelic
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1 dans la zone de Banja Luka ?
2 R. Oui.
3 Q. Quelle était sa position en 1991 et 1992 ?
4 R. Le Colonel Vukelic était l’officier chargé des questions d’éthique
5 et des relations externes du Commandant du 5e Corps du 1er district
6 militaire.
7 Q. C’est le district militaire où vous étiez en 1991 ?
8 R. Oui.
9 Q. Le Colonel Vukelic était-il un officier en service actif ou un
10 officier de réserve ?
11 R. Service actif.
12 Q. A quel groupe ethnique appartient-il ?
13 R. Serbe.
14 Q. D’où est-il ?
15 R. Bosnie.
16 Q. Quelles étaient ses fonctions à ce poste ?
17 R. Il était chargé des questions d’éthique et des relations externes :
18 préparer les unités, sur le plan moral et éthique, maintenir des
19 relations avec les médias, avec les organes politiques, les
20 organisations socio-politiques dans le domaine de la responsabilité
21 du corps d’armée.
22 Q. Début 1991, avez-vous eu connaissance des déclarations que le
23 Colonel Vukelic faisaient au public et aux médias où il faisait des
24 remarques contre les Musulmans et contre les Croates ?
25 R. Oui.
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1 Q. Pouvez-nous dire quel genre de déclarations il faisait ?
2 R. Ses déclarations relevaient de la propagande. Il se disait convaincu
3 que le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine était en danger, qu’il
4 avait besoin d’être protégé et il insistait toujours sur le besoin
5 de mobiliser les membres du corps d’armée, tant les officiers que
6 les soldats, pour la lutte, selon son expression, pour sauver les
7 Serbes du génocide. Ses déclarations apparaissaient dans les médias,
8 dans les journaux de Banja Luka, dans le journal Glas, à la radio et
9 à la télévision.
10 Q. Dans ses déclarations comment caractérisait-il les Croates et les
11 Musulmans ?
12 R. Il les caractérisait comme les adversaires des Serbes, préparant le
13 génocide des Serbes, et son comportement et ses déclarations
14 suivaient cette ligne.
15 Q. Fin 1991, vous souvenez-vous avoir assisté à un réunion au cours de
16 laquelle le Général Vidovic a parlé d’une nouvelle Yougoslavie ?
17 R. Oui, c’était le 26 décembre 1991. Lors de la remise du rapport à
18 l’Assistant du Commandant chargé de la logistique à Belgrade, un
19 certain Général Vidovic, en tant que Commandant en second du 1er
20 district militaire chargé des questions juridiques et éthiques, a
21 déclaré que la Yougoslavie survivrait et qu’au sein de la
22 Yougoslavie se trouveraient la Krajina Serbe et la République Serbe
23 - La République Serbe de Bosnie-Herzégovine en plus des autres
24 républiques.
25 Q. Le Général Vidovic était de quel groupe ethnique ?
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1 R. Serbe.
2 Q. Savez-vous d’où il est ?
3 R. De Serbie.
4 Q. Etait-il un officier en service actif ou un officier de réserve ?
5 R. Service actif.
6 Q. Qui d’autre était présent à cette réunion, d’après votre souvenir ?
7 R. A cette réunion préparatoire avec le Commandant en second chargé de
8 la logistique assistaient le Commandant de toutes les bases
9 logistique, des bases arrières, et les adjoints du Général Vidovic;
10 à la fin de la réunion le Commandant du district militaire était
11 également présent.
12 Q. Le commandant du district militaire était-il présent lorsque le
13 Général Vidovic a fait ses remarques ?
14 R. Non. Non, il n’était pas là. Il est arrivé à la fin de la réunion.
15 Q. Vous rappelez-vous avoir assisté à une réunion préparatoire au 5e
16 Corps le 1er janvier 1992, réunion durant laquelle le Commandant du
17 corps d’armée a déclaré que la JNA avait désormais deux tâches à
18 accomplir ?
19 R. Oui.
20 Q. Quelles étaient les deux tâches dont le Commandant a parlé ?
21 R. Il s’agissait de la première réunion préparatoire du nouveau
22 Commandant du 5e Corps d’armée du 1er district militaire du Général
23 Vidovic qui remplaçait le Général Uzelac ; et à cette occasion il a
24 déclaré, entre autres, que l’armée avait deux missions dans ces
25 territoires, sauver les Serbes du génocide en Croatie et, la
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1 deuxième mission, retirer tout le matériel et l’équipement de
2 Slovénie et de Croatie, les troupes en campagne, les officiers et
3 les membres des familles des militaires et de la République de
4 Croatie.
5 Q. Durant la réunion le Général Vukovic a-t-il dit quoi que ce soit au
6 sujet de protéger les Musulmans ou les Croates du génocide ?
7 R. Non, rien du tout.
8 Q. Hier, vous avez dit que le Commandant Pavlovic était l’une de vos
9 escortes à partir de la deuxième moitié de 1991. Il a été affecté au
10 5e Corps d’armée à cette époque-là ; c’est exact ?
11 R. Non, Pavlovic, mon adjoint chargé des questions d’éthique, il était
12 mon adjoint au Commandement de la Base arrière, mais il avait été
13 affecté là, Pavlovic, Jordan Pavlovic.
14 Q. Fin 1991 ou en 1992 avez-vous eu connaissance de toute déclaration
15 anti-musulmane ou anti-croate faite en public par le Commandant
16 Pavlovic ?
17 R. Je peux dire en ce qui concerne le Commandant Pavlovic qu’il était
18 particulièrement actif, notamment pour inciter à la haine et dans le
19 domaine de l’anti-propagande contre les Musulmans et les Croates, et
20 il s’est employé à les expulser de l’Arrière Base du 5e Corps
21 d’armée en disant qu’ils ne faisaient pas l’affaire pour des raisons
22 politiques ou morales ou pour d’autres raisons. Lors des réunions
23 préparatoires de mes unités, il parlait également de la menace
24 contre les Serbes. Il était l’un des éléments les plus hostiles dans
25 le commandement de cette Base.
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1 Q. Le référendum concernant l’indépendance bosniaque a eu lieu le 29
2 février et le 1er mars 1992. Hier vous avez mentionné le Colonel
3 Cendic durant votre témoignage et vous avez indiqué qu’il était
4 votre chef d’état-major ; c’est exact ?
5 R. Oui, le Colonel Cendic, Radislav, était chef d’état-major et adjoint
6 durant la préparation du référendum, et le jour du référendum il
7 conseillait, il a rassemblé les unités et a conseillé les soldats
8 sur la façon de voter.
9 Q. Comment leur a-t-il conseillé de voter ?
10 R. De voter contre le référendum, contre l’indépendance de la
11 République de Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Comment avez-vous su ce qu’il avait dit aux soldats ?
13 R. Il y avait toujours des gens honnêtes, des gens intègres. Je l’ai
14 appris de soldats et de supérieurs et, après tout, j’étais le
15 Commandant de la Base et les informations me parvenaient de la base
16 jusqu'en haut.
17 Q. Au printemps 1992 qui était le Commandant du 5e Corps d’armée ?
18 R. Au printemps de 92, à partir du 28.12.91 jusqu'à la fin, c’était le
19 Général Vukovic qui fut ensuite transféré à Nis et qui a été tué
20 dans un accident de la circulation. Après cela, c’est le Général
21 Momir Talic qui est devenu le Commandant.
22 Q. Après que le Général Talic devienne Commandant du corps d’armée,
23 avez-vous eu connaissance de déclarations faites en public par le
24 Général Talic qui étaient contre les Musulmans ?
25 R. Le Général Talic a poursuivi la – a appliqué la politique du
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1 commandement supérieur et la politique serbe. Il n’était pas censé
2 se conduire autrement sinon il ne serait pas devenu le Commandant du
3 corps d’armée. Il n’aurait jamais été affecté à ce poste. En fait,
4 il a essayé de mobiliser les gens, les hommes. Il s’adressait
5 souvent aux unités. Il leur parlait du danger qui menaçait le peuple
6 serbe.
7 Il critiquait surtout la Slovénie, puis la Croatie, disant
8 qu’ils avaient mis en pièces la Yougoslavie, et que le génocide
9 contre le peuple serbe menaçait le peuple serbe. Ses déclarations,
10 ses discours, étaient toujours dans ce style.
11 Q. Colonel Selak, à votre connaissance, le Général Talic rencontrait-il
12 souvent des membres du SDS dans la zone de Banja Luka ?
13 R. Le Général Talic avait régulièrement des réunions préparatoires avec
14 des organes politiques, notamment le SDS. Il était membre de
15 l’Equipe de crise de Banja Luka. Par conséquent, lui et le Colonel
16 Vukelic, son adjoint chargé des questions d’éthique et le Chef de la
17 sécurité, le Colonel Bogavic, y étaient régulièrement.
18 Q. Monsieur, j’aimerais passer maintenant à diverses questions
19 concernant les forces de défense du territoire. Les forces de
20 défense du territoire étaient sous le contrôle des républiques et
21 des municipalités et étaient séparées de la JNA ; c’est exact ?
22 R. Oui.
23 Q. D’où provenaient les officiers des forces de la défense du
24 territoire ?
25 R. La Défense du territoire était constituée d’officiers en service de
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1 l’Armée populaire yougoslave. Il s’agissait, en gros, d’hommes en
2 fin de carrière, certains de santé défaillante.
3 Q. De quels types d’armes disposaient les unités de la Défense du
4 territoire ?
5 R. Ces unités avaient des armes de petite taille, légères, et
6 disposaient de quelques mortiers, et de quelques canons de petits
7 calibres, quelques mines anti-infanterie, des bombes artisanales,
8 des grenades à main, certaines qu’on leur avait donné, certaines
9 qu’ils avaient fabriqué eux-mêmes, certaines qui avaient été données
10 par la JNA au début.
11 Q. Disposaient-ils également de petites armes dont des armes
12 automatiques ?
13 R. Oui.
14 Q. Connaissez-vous une arme que l’on appelle le M48 ?
15 R. Oui. C’est un ancien fusil yougoslave ou d’origine austro-hongroise.
16 Il a été modifié par l’armée du populaire yougoslave et il a été
17 actualisé la dernière fois en 1948. C’est pourquoi on l’appelle 48.
18 Il a un calibre de 7,9 millimètres. La Défense du territoire, dans
19 l’ensemble, avait précisément ce type de fusil, des armes
20 automatiques ; et plus tard, les dernières années, oui , ils se sont
21 effectivement procuré certains fusils automatiques lorsque la JNA
22 fut ravitaillée, mais en plus petit nombre. Certaines unités furent
23 dotées d’armes automatiques.
24 Q. Quel genre de véhicules avaient les unités de la Défense du
25 territoire ?
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1 R. Ces unités disposaient de véhicules lourds, c’est-à-dire, ce que les
2 opstinas de la République achetaient aux fabricants selon l’argent
3 dont elles disposaient, ce qu’elles pouvaient se payer, car c’était
4 financé par les républiques et les municipalités. Donc elles avaient
5 des véhicules civils.
6 Q. Lorsqu’on parle de « véhicules de combat », qu’est-ce que cela
7 signifie ?
8 R. Véhicules de combat désignent les tanks, les véhicules blindés de
9 transport de troupes, les véhicules de reconnaissance, c’est-à-dire,
10 les véhicules de combat portant des armes.
11 Q. Les unités de défense du territoire disposaient-elles de véhicules
12 de combat ?
13 R. Non.
14 Q. Qui fournissait à la défense du territoire leurs armes et leur
15 équipement ?
16 R. Ces fusils de 7,9 millimètres et ces armes automatiques plus
17 anciennes que la JNA supprimait de son équipement, elle les donnait
18 aux unités de la défense du territoire et quant au reste de
19 l’équipement ils devaient l’acheter eux-mêmes, c’est-à-dire, fournir
20 le matériel de combat et tout ce dont ces unités avaient besoin.
21 L’armée leur donna tout ce qu’elle supprimait de ses formations. On
22 recevait du nouveau matériel, des nouvelles armes.
23 Q. Donc les canons et les autres armes de type plus lourd dont vous
24 avez parlé proviendraient de la JNA ?
25 R. Ils n’avaient pas d’armes lourdes. J’ai parlé de canons de plus
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1 petits calibres, oui, c’est-à-dire, des modèles plus anciens, des
2 marques plus anciennes et en petites quantités, moins que ce dont
3 ils avaient vraiment besoin.
4 Q. Ceux-là provenaient de la JNA ?
5 R. Oui.
6 Q. Où se trouvaient les armes et le matériel dont disposaient les
7 unités de la défense du territoire, où étaient-ils stockés ?
8 R. L’unité de la défense du territoire s’était dotée d’un lieu de
9 stockage et ils avaient également leurs gardes et leurs sentinelles,
10 leurs archives, leurs comptabilité. L’armée n’avait rien à voir là-
11 dedans, de même quelle ne les aidait pas.
12 Q. A la fin des années 80 et au début des années 90, avez-vous pris
13 part ou avez-vous eu connaissance d’actions de la JNA pour reprendre
14 des armes aux unités territoriales dans les républiques ?
15 R. Oui.
16 Q. Quand cela s’est-il passé ?
17 R. Au milieu ou vers la fin de 1990, l’ordre fut donné que les armes de
18 la défense du territoire devaient être transférées dans les dépôts
19 de la JNA. Dans les dépôts des Bases, ceux de ma Base et d’autres
20 Bases, ces armes ont été récupérées comme équipement et lorsqu’il
21 n’y avait pas de Bases elles étaient rendues aux unités du corps
22 d’armée, aux brigades et le reste.
23 Q. Quel genre d’armes ont été prises aux forces de défense du
24 territoire ?
25 R. Toutes les armes ont été récupérées, des pistolets aux fusils, en
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1 passant par les mortiers et le reste.
2 Q. De quel autorité relevait cette action ?
3 R. L’Assemblée fédérale avait adopté une loi selon laquelle les armes
4 de défense du territoire devaient être rendues à l’armée, aux dépôts
5 de la JNA, et ensuite ces ordres étaient répercutés au niveau des
6 Bases et par le biais des gouvernements des républiques. On
7 insistait pour que les armes soient rendues.
8 Q. Donc il s’agissait d’une loi de l’Assemblée fédérale de la
9 République fédérative socialiste de Yougoslavie ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que toutes les républiques au sein de l’ex-Yougoslavie se
12 sont conformées à cet ordre ?
13 R. Non.
14 Q. Quelles républiques ne l’ont pas fait ?
15 R. La Slovénie, la Croatie a ralenti ses activités de sorte que, dans
16 l’intervalle, le peuple croate a organisé sa résistance et la
17 formation de la République de Croatie a eu lieu, et une partie des
18 armes qui n’ont pas été rendues ont servi à se battre contre l’armée
19 ou plutôt à acquérir l’indépendance.
20 Q. En Bosnie-Herzégovine, cet ordre a-t-il été exécuté ?
21 R. Oui.
22 Q. Durant quelle période en Bosnie-Herzégovine cet ordre a-t-il été
23 exécuté ?
24 R. Je crois que cela s’est achevé fin 90, soit une ou deux
25 municipalités, car cela prenait du temps, il était nécessaire de
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1 vérifier les armes. Je ne me souviens pas exactement de la date. Je
2 pense que c’était fin 90, peut-être début 91. Je ne suis pas sûr.
3 Q. Après que ces armes aient été retirées aux forces de défense du
4 territoire en Bosnie-Herzégovine, après ça, à votre connaissance,
5 certaines de ces armes ont-elles été rendues aux unités de la
6 défense du territoire ou aux civils ?
7 R. Oui.
8 Q. A partir de quand cela a-t-il commencé ?
9 R. Cela a commencé en 91. Au moment du début de la guerre en Slovénie,
10 plus tard en Croatie, l’Assemblée fédérale, lorsqu’elle a pris la
11 décision de récupérer les armes, a autorisé l’armée populaire
12 yougoslave à approuver la délivrance d’armes aux unités de défense
13 du territoire si la défense du territoire est mobilisée ; et cette
14 condition préalable a été utilisée au cours de l’année 91 pour
15 délivrer par le biais de la JNA des armes à certaines municipalités.
16 Q. Le 26 décembre 1992, nous avons parlé précédemment d’une réunion
17 préparatoire à laquelle vous avez assisté. Vous souvenez-vous durant
18 cette séance de remarques du Général Crmaric donnant des
19 instructions à propos des autres autorisations qui étaient
20 nécessaires avant de pouvoir remettre des armes aux forces de
21 défense du territoire - pardon, 1991.
22 R. Oui. J’étais présent à la réunion pour le Commandant adjoint de la
23 logistique du 1er district militaire lorsque le Général Crmaric,
24 Adjoint pour l’arrière, dans sa déclaration a annoncé, entre autres
25 choses, que les unités de défense du territoire ne pouvaient se voir
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1 délivrer d’armes sans l’autorisation du Secrétariat fédéral pour la
2 défense nationale.
3 Q. Où était situé ce Secrétariat fédéral pour la défense nationale ?
4 R. A Belgrade.
5 Q. Le Général Crmaric, vous avez dit, était Commandant adjoint pour
6 l’arrière ; quel était exactement son poste ?
7 R. Sa fonction exacte était Adjoint aux arrières du 1er district
8 militaire à Belgrade.
9 Q. Cela correspond-il à Adjoint chargé de la logistique ?
10 R. Oui.
11 Q. En fait, après cette réunion, les unités de défense du territoire
12 ont reçu des armes, n’est-ce pas ?
13 R. Non, seulement certaines opstinas ou municipalités qui ont reçu
14 cette autorisation. Je n’ai pas vu personnellement cette
15 autorisation car cela s’est passé au niveau des Commandants du corps
16 d’armée. Je ne l’ai pas vue mais j’en ai entendu parler, et le
17 Commandant du corps de Banja Luka a fait usage de ce droit qui lui
18 était donné.
19 Q. Ces unités qui ont reçu l’autorisation du Secrétariat fédéral, elles
20 ont donc reçu des armes de la JNA ?
21 R. Oui.
22 MME HOLLIS : Est-il possible, s’il vous plaît, de faire coter un document
23 comme le prochain sur la liste, je crois qu’il s’agira de la pièce à
24 conviction 163 de l’accusation aux fins d’identification ? Cela
25 comprend une traduction en anglais. Peut-on lui mettre une cote et
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1 la remettre au témoin. En ce qui concerne la Défense, il s’agit du
2 document 13. (La pièce à conviction 163 est remise au témoin). (Au
3 témoin) : Colonel Selak, voulez-vous bien examiner ce document ?
4 R. Oui.
5 Q. De qui émane-t-il ?
6 R. Ce document émane du commandement du deuxième district militaire,
7 représentant du Chef d’état-major du Service technique, le Colonel
8 Gredimir Petrovic.
9 Q. Le connaissiez-vous ?
10 R. Oui.
11 Q. A qui est adressé ce document ?
12 R. Il est envoyé au commandement du 5e corps d’armée et au commandement
13 de la 993e Base logistique dont j’étais le Commandant.
14 Q. Quelle est la date figurant sur le document ?
15 R. 22 février 1992.
16 Q. Sans entrer dans les détails, voudriez-vous nous dire quel est le
17 sujet de ce document ?
18 R. Ce document donne l’ordre au commandement de la Base logistique et
19 au commandement du 5e corps d’armée et sur la base des ordres du
20 chef d’état-major de l’armée populaire yougoslave en vue du
21 ravitaillement du 3e détachement de la 10e Division partisane du 5e
22 corps d’armée, que des armes doivent être remises pour des munitions
23 de 76 millimètres, pour des canons de 76 millimètres, des munitions
24 pour des mitrailleuses 27 millimètres, grenades à main.
25 Q. Colonel Selak, avant d’autres précisions, je veux remettre ce
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1 document en tant que Pièce à conviction 163 de l’accusation.
2 LE PRESIDENT : Y a-t-il des objections ?
3 M. WLADIMIROFF : Non, Madame le Président.
4 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 163 est admise.
5 MME HOLLIS : La traduction en anglais de ce document peut-elle être placée
6 sur le rétroprojecteur, s’il vous plaît ? (Au témoin) : Monsieur,
7 vous avez dit que cet ordre du Colonel Petrovic était la conséquence
8 d’un ordre de l’état-major de la JNA, c’est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Que l’unité devant être renforcée était le 3e Détachement de la
11 défense du territoire ; c’est exact ?
12 R. Oui, le 3e Détachement de la défense du territoire de la 10e Division
13 du 5e Corps d’armée, c’était son nom, le 3e Détachement de la défense
14 du territoire.
15 Q. A votre connaissance, s’agissait-il d’une unité serbe ?
16 R. Oui.
17 MME HOLLIS : Maintenant pouvons-nous récupérer la pièce à conviction 159 ?
18 Avec précaution, bien entendu, il s’agit de la carte où figurent les
19 Krajina, je crois.
20 LE PRESIDENT : Je promets de ne pas poser de question. Nous en resterons à
21 trois.
22 MME HOLLIS : Peut-on placer cette carte sur l’appareil de projection, s’il
23 vous plaît ?
24 Au témoin) : Colonel Selak, en montrant sur la carte directement sur
25 l’appareil de projection et non sur votre écran, pourriez-vous nous
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1 montrer la zone d’opération du 3e Détachement de la défense du
2 territoire ?
3 R. Le 3e Détachement de la défense du territoire était une partie de la
4 10e Division partisane située dans la région ouest de Bosanska
5 Gradiska sur la Rivière Sava, et le 3e Détachement se trouvait
6 quelque part près de Bosanska Dubica et de l’autre côté de la
7 Rivière Sava se trouve Jasenovac. Par conséquent, sa direction des
8 opérations était Jasenovac.
9 Q. Colonel Selak, voudriez-vous s’il vous plaît indiquer sur le
10 document qui se trouve sur le rétroprojecteur et juste nous montrer,
11 globalement, la zone d’opération de la 3e unité de défense du
12 territoire ?
13 LE PRESIDENT : Bien entendu, nous avons un problème avec le micro. Colonel
14 Selak, si vous pouviez tirer le micro vers vous, on pourra peut-être
15 vous entendre lorsque vous montrez les zones.
16 LE TEMOIN : D’accord. La zone de responsabilité de la 10e division et son
17 3e Détachement était Sanski Most, Bosanska Dubica, le long de la
18 vallée de la Rivière Sava.
19 MME HOLLIS : Donc cela se trouve à l’intérieur de la zone qui est en bleu
20 sur la carte ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Peut-on replacer la version anglaise de la pièce à conviction
23 163 de l’accusation sur l’appareil ? De manière générale, pouvez-
24 vous nous dire quel type de munitions devaient être fournies ?
25 R. Le premier type, des grenades 76 millimètres, et il y avait des
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1 grenades perforantes, des grenades de plus petit calibre, pour les
2 armes M18 fabriquées aux Etats-Unis. L’Armée yougoslave les a reçues
3 dans les années 50 des Etats-Unis d’Amérique. Sous le (2) du
4 deuxième entrepôt de munitions à Mrkonjic Grad, qui est l’entrepôt
5 de la Base de logistique, la balle 12,7 millimètres, des balles
6 traçantes et anti-aériennes pour les Browning, des grenades à main
7 M75, et des balles 76 millimètres pour des canons M42, et 76
8 millimètres pour des armes plus petites.
9 Q. Colonel Selak, vous avez dit ou l’ordre dit que le 3e Détachement de
10 la défense du territoire fait partie de la 10e Division partisane.
11 La 10e Division partisane était-elle une unité en service ou une
12 unité de réserve ?
13 R. Sa composition, il s’agissait d’une unité de réserve.
14 Q. Le Commandant de cette division, à votre connaissance, était-il un
15 officier en service ou un officier de réserve ?
16 R. Le Commandant de la 10e division était le Colonel Josovic Rade.
17 Q. Etait-il un officier d’active ou un officier de réserve ?
18 R. Officier en service actif.
19 Q. De quel groupe ethnique ?
20 R. Serbe.
21 Q. Savez-vous d’où il vient ?
22 R. Oui, de Uzice, Serbie.
23 MME HOLLIS : J’aimerais à ce stade faire coter un autre document. Je
24 demande que ce document soit coté Pièce à conviction 164 de
25 l’accusation aux fins d’identification. Cela comprend également une
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1 traduction en anglais. Pour la Défense, il s’agit du document 14.
2 (La pièce à conviction 164 est remise au témoin). (Au témoin) :
3 Colonel Selak, pouvez-vous regarder ce document ?
4 R. Oui.
5 Q. De qui émane-t-il ?
6 R. Du commandement du 2e district militaire.
7 Q. Le nom d’une personne figure-t-il sur ce document ?
8 R. Oui, le signataire est le Commandant du 2e district militaire, le
9 Général Milutin Kukanjac.
10 Q. Vous le connaissez ?
11 R. Je le connais depuis près de 20 ans.
12 Q. Quelle est la date de ce document ?
13 R. 1er avril 1992.
14 Q. A qui ce document est-il adressé ?
15 R. Aux unités du 5e corps et à la Base logistique, Banja Luka. Les
16 unités du 5e corps et la Base logistique.
17 Q. Très brièvement, pouvez-vous nous dire quel est le sujet de ce
18 document ?
19 R. Ce sont des ordres à la Base logistique du 5e corps de remettre des
20 armes aux unités pour la République Serbe et pour les unités de
21 défense du territoire de la Slovénie occidentale, des appareils de
22 lancement, des armes 20 millimètres.
23 Q. Colonel Selak, avant d’aller plus loin Madame le Président, je veux
24 remettre ce document comme Pièce à conviction 164 de l’accusation?
25 LE PRESIDENT : Y a-t-il une objection ?
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1 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection, Madame le Président.
2 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 164 est admise.
3 MME HOLLIS : La traduction en anglais de ce document peut-elle être placée
4 sur le projecteur, s’il vous plaît ? (Au témoin) : Colonel Selak,
5 sans rentrer trop dans le détail, pourriez-vous nous dire en général
6 quel type d’armement est fourni aux unités de la défense du
7 territoire ?
8 R. Il s’agit d’armes antiaériennes, de 20 à 1 millimètre, modèle 75. Ce
9 qui veut dire qu’ils ont été fabriqués en 75, et des mécanismes de
10 mise à feu pour les besoins de la défense territoriale de la
11 Slovénie occidentale.
12 MME HOLLIS : Si on pouvait replacer la pièce 159 sur le rétroprojecteur –
13 LE PRESIDENT : Juste un instant. Y a-t-il – pouvez-vous le baisser juste
14 un tout petit peu ? C’est signé par quelqu’un ?
15 MME HOLLIS : Madame le Président, je crois qu’il a dit qu’il était signé
16 par le Général Kukanjac. Pouvez-vous placer le document serbo-croate
17 sur l’appareil, s’il vous plaît, et montrer la signature au bas ?
18 LE PRESIDENT : Merci.
19 MME HOLLIS : Si on pouvait placer la Pièce à conviction 159 de
20 l’accusation sur l’appareil, s’il vous plaît ? (Au témoin) :
21 monsieur, toujours en montrant directement sur le document sur le
22 projecteur, pourriez-vous nous montrer quelle est la zone dont ils
23 parlent quant ils parlent de la zone serbe de la Slovénie
24 occidentale ?
25 R. La Slovénie occidentale, le territoire de la Slovénie occidentale
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1 est colorié ici en vert. Se trouvent les lieux, communes de Lipik,
2 Palrac, Nova Gradiska.
3 Q. Merci. Pouvez-nous nous dire ce qu’ils veulent dire par « SRT » ?
4 R. Il s’agit d’une abréviation pour moyens de guerre, équipement ou
5 matériel ; ça veut dire ravitailler le matériel de la Défense
6 territoriale de la Slavonie occidentale.
7 MME HOLLIS : Merci, monsieur. J’aimerais faire coter une autre pièce à
8 conviction, s’il vous plaît ? Il s’agit de la Pièce à conviction 165
9 de l’accusation. Il y a aussi une traduction en anglais. Pour la
10 Défense, il s’agit du document 20. (La pièce à conviction 165 est
11 remise au témoin). (Au témoin) : Voudriez-vous examiner ce
12 document ? De qui émane ce document ?
13 R. Le document vient du commandement du 2e district militaire.
14 Q. Y a-t-il un nom et une signature au bas de ce document ?
15 R. Oui, le document est signé par le Commandant du 2e district
16 militaire, le Général Milutin Kukanjac.
17 Q. A qui ce document est-il envoyé ?
18 R. Il est envoyé au commandement des 5e, 9e et 10e corps de la 2e zone
19 militaire, les 4e, 5e, 510e et 993e Bases logistiques.
20 Q. Quelle est la date de ce document ?
21 R. 8 avril 1992.
22 Q. Très rapidement, pouvez-nous nous dire quel est le sujet de ce
23 document ?
24 R. Ce document explique le transfert des unités de la Republika Srpska
25 Krajina devant être opéré, et la formation des Bases logistiques de
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1 l’état-major de la Défense territoriale de la Republika Srpska
2 Krajina, et pour cette raison des ordres sont donnés pour les Bases
3 logistiques dans le 2e district militaire pour ravitailler en
4 matériel selon les besoins l’état-major de la Défense territoriale
5 de la Republika Srpska Krajina.
6 Q. Monsieur, avant d’autres précisions, j’aimerais remettre ce document
7 comme Pièce à conviction 165 de l’accusation.
8 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
9 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 165 est admise.
10 MME HOLLIS : La traduction en anglais peut-elle être placée sur le
11 projecteur, s’il vous plaît ? Quel est le degré de confidentialité
12 de ce document ?
13 R. Il s’agit d’un document strictement confidentiel.
14 Q. De quel niveau s’agit-il ?
15 R. Le plus haut niveau de confidentialité – seul un secret d’Etat a un
16 niveau plus élevé.
17 Q. Monsieur, si j’ai bien compris, ce document concerne le transfert
18 des unités de la JNA des zones sûres de l’ONU ainsi que la formation
19 de Bases logistiques qui feraient partie d’une Défense territoriale,
20 c’est exact ?
21 R. Oui, de l’intérieur du territoire de la Republika Srpska Krajina,
22 c’était à l’époque où les Nations Unies devaient arriver sur le
23 territoire de la République de Croatie, et c’est pourquoi l’état-
24 major de Srpska Krajina transférait les unités vers différentes
25 régions et demandait de l’aide à l’état-major de l’armée de terre à
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1 Belgrade ; et le Commandant du 2e district militaire se réfère à
2 l’ordre de mener à bien cette mission, c’est-à-dire, former des
3 Bases logistiques de la Défense territoriale de la République de
4 Srpska Krajina, les ravitailler à partir des Bases arrières de la
5 JNA du 2e district militaire, et tous les frais du transfert et du
6 ravitaillement devant être couverts par les Bases logistiques ou le
7 2e district militaire ou le Secrétariat de la défense.
8 Q. C’est le paragraphe 2 qui donne l’instruction au 2e district
9 militaire de ravitailler ou de fournir les forces de la défense
10 territoriale ?
11 R. Oui. Le point (2) l’explique. Voulez-vous que je le lise ?
12 Q. Non, ce n’est pas la peine. C’est le paragraphe (6) qui indique qui
13 va supporter le coût de fournir ces unités de Défense territoriale ?
14 R. Oui.
15 Q. C’est la JNA qui devait faire face au coût ?
16 R. Oui, par l’intermédiaire des Bases logistiques car elles disposaient
17 de certaines ressources et des réserves de matériel, et elles
18 devaient couvrir une partie des dépenses grâce à leur propre budget
19 et une partie grâce au Département de la défense. C’est ainsi que
20 fonctionnait le système normal.
21 Q. Pourriez-vous, s’il vous plaît, regarder la Pièce à conviction 159
22 de l’accusation, s’il est possible de la placer de nouveau sur
23 l’elmo ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez indiqué que cet ordre traite de la création des Bases
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1 logistiques, des Bases logistiques de la défense territoriale, dans
2 la Republika Srpska Krajina. Pouvez-vous pour le tribunal indiquer
3 la région de la Republika Srpska Krajina sur la carte ?
4 R. Oui, la Republika Srpska Krajina est indiquée en vert sur la carte.
5 Elle se situe dans le territoire de la République de Croatie. La
6 405e Base logistique mentionnée dans ces ordres se trouvait à Knin.
7 Les autres Bases pour lesquelles des ordres de formation ont été
8 donnés, je ne connais pas exactement où elles se trouvent, mais
9 elles sont venues elles-mêmes pour le ravitaillement. Une partie de
10 l’équipement, du matériel, devait être mis dans un entrepôt sous
11 scellés afin que les Nations Unies puissent les inspecter. Je me
12 trouvais personnellement à Nova Gradiska, la prison de cet endroit
13 qui servait d’entrepôt pour cette Base logistique de la Republika
14 Srpska Krajina.
15 Q. Par conséquent les unités de la défense territoriale qui devaient
16 être ravitaillées étaient des unités serbes ?
17 R. Oui.
18 MME HOLLIS : Ces pièces à conviction, les pièces à conviction 159 et 165
19 de l’accusation peuvent-elles par conséquent être récupérées et
20 remises au Greffier, s’il vous plaît ? (Au témoin) : Colonel Selak,
21 vous avez mentionné hier que les unités de la Défense territoriale à
22 Jajce, Mrkonjic Grad et sipovo ont reçu des armes de votre base.
23 Pouvez-nous nous dire quand ont-elles reçu ces armes ?
24 R. Je ne me souviens pas de la date, mais ce devait être octobre ou
25 novembre 1991.
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1 Q. Etes-vous certain que c’était en 1991 ?
2 R. Oui.
3 Q. A part Jajce, dont vous avez dit je crois qu’il s’agissait d’une
4 unité mixte de défense territoriale, connaissez-vous d’autres
5 groupes composés de non-Serbes qui se sont vus remettre des armes
6 par la JNA à la fin de 1991 ou en 1992 ?
7 R. Les armes étaient distribuées dans les municipalités, sipovo,
8 Mrkonjic, Jajce, mais en 1992 une délégation de Serbes de Jajce est
9 venue me demander des armes car ils étaient en danger et voulaient
10 se défendre contre les Musulmans et les Croates. Je ne leur ai pas
11 donné ces armes car il s’agissait d’une formation paramilitaire. Je
12 leur ai dit que j’étais d’accord pour que des gens viennent à mon
13 dépôt à Jajce, qu’ils pouvaient revêtir l’uniforme et alors on leur
14 remettrait des armes, mais pour cela il fallait qu’ils deviennent
15 militaires, dans les casernes comme des unités normales, des unités
16 régulières. Ils ont refusé et ensuite une discussion s’est engagée
17 avec le Commandant du corps d’armée et ils n’ont pas obtenu d’armes
18 - du moins pas de moi.
19 Q. Avez-vous ensuite su s’ils avaient reçu des armes ?
20 R. Ils ont tous reçu des armes, tous les Serbes qui se sont présentés
21 aux unités, car les effectifs du corps d’armée ne semblaient pas
22 logiques, les effectifs de la formation et le nombre proprement dit
23 de personnes qui venaient pour les repas, qui réclamaient des
24 rations ou des armes laissaient penser que presque tout le monde
25 dans cette région était armé.
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1 Q. Monsieur, à la fin du printemps 1992, à l’exception peut-être de
2 Jajce qui était peut-être une unité mixte, les unités de défense
3 territoriale auxquelles la JNA remettait des armes étaient de quel
4 groupe ethnique ?
5 R. En 92 il s’agissait exclusivement de formations serbes constituées
6 de Serbes.
7 Q. Vous avez témoigné que les unités de défense territoriale qui
8 étaient mobilisées avaient le droit d’obtenir des armes auprès de la
9 JNA. Au printemps 1992, avez-vous eu connaissance d’irrégularités à
10 propos de l’appel des unités de défense territoriale ?
11 R. Oui, ces unités faisaient partie du corps d’armée. Nous, dans notre
12 commandement de la Base, nous ne connaissions pas leur nombre exact,
13 leur composition ou déploiement. La demande ayant trait au
14 ravitaillement en hommes ou en armes, le corps d’armée la remettait
15 à la Base et elle était ensuite publiée et portée à la connaissance
16 des gens, et ils étaient ensuite placés sous leur commandement. Les
17 Musulmans et les Croates avaient cessé de venir les réclamer.
18 Q. Vous souvenez-vous d’une réunion en avril 1992 au cours de laquelle
19 le Président de l’Assemblée municipale de Donji Vakuf s’est plaint
20 des irrégularités dans l’appel à la mobilisation des unités de la
21 défense territoriale ?
22 R. Oui.
23 Q. Qui assistait à cette réunion ?
24 R. Une réunion s’est tenue, je crois, le 13 avril 1992 dans la
25 municipalité de Donji Vakuf dans le bureau du maire, M. Kemal Cajic.
Page 2033
1 Y assistait également le Maire de Bugojno, je crois qu’il s’appelait
2 Vlado Solic, et étaient également présents le Colonel Stanislav
3 Galic, le Commandant de la 13e Division partisane du 5e Corps, se
4 trouvaient également avec moi mes deux adjoints.
5 Q. Vous avez dit que le Colonel Galic---
6 JUGE STEPHEN : Je suis navré, mais les réponses du témoin, les deux
7 dernières, ne semblent pas se rapporter à la mobilisation, alors que
8 votre question porte sur les irrégularités dans la mobilisation.
9 MME HOLLIS : Oui, Monsieur le Juge. Je pense qu’il va parler d’une plainte
10 au sujet d’irrégularités dans la mobilisation.
11 JUGE STEPHEN : D’accord.
12 MME HOLLIS : (Au témoin) : Colonel Selak, vous avez dit que le Colonel
13 Galic était le commandant de quelles unités ?
14 R. La 30e Division partisane du 5e Corps.
15 Q. A cette époque est-ce que le Président de l’Assemblée municipale
16 s’est plaint au Colonel Galic à propos d’irrégularités dans l’appel
17 à la mobilisation des unités de défense territoriale ?
18 R. Oui. Lors de leur réunion, le Président de la municipalité, M.
19 Terzic, a dit que le Secrétariat pour la Défense nationale de
20 l’Assemblée municipale de Donji Vakuf, présidée par un Serbe, avait
21 retiré les archives de l’unité des forces territoriales de Donji
22 Vakuf, que les Musulmans n’avaient pas été appelés et que c’était
23 irrégulier.
24 Q. Le Colonel Galic a-t-il répondu à cette plainte ?
25 R. Oui. Le Colonel Galic a répondu que, en fait, seuls les volontaires
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1 se présentaient, et que son représentant s’était rendu au
2 Secrétariat pour la Défense nationale, et qu’il avait jugé que tout
3 se passait régulièrement à ce sujet. Terzic a de nouveau répété que
4 les Musulmans n’avaient pas été appelés car les Serbes avaient pris
5 les dossiers.
6 Q. Vous souvenez-vous si le Colonel Galic a fait une déclaration
7 demandant que les instructions fédérales soient respectées ?
8 R. Oui, à la fin de sa déclaration le Colonel Galic a dit que les
9 réglementations fédérales devaient être respectées et que c’était
10 pourquoi l’armée était là, pour veiller à ce que les réglementations
11 fédérales soient respectées, et c’est également la réponse donnée en
12 ce qui concerne le mode de mobilisation.
13 Q. De quelles directives fédérales voulait parler le Colonel Galic,
14 pour autant que vous le sachiez ?
15 R. Il voulait parler des réglementations disant que l’ordre pour la
16 mobilisation des forces territoriales est délivré par l’état-major
17 de la JNA, et il n’y eut aucune autre discussion à ce propos.
18 Q. Colonel Galic, était-il un officier régulier, un officier en service
19 actif ou un officier de réserve ?
20 R. En service actif.
21 Q. Connaissez-vous son appartenance ethnique ?
22 R. Serbie.
23 Q. D’où était-il, si vous le savez ?
24 R. De la zone de Banja Luka en Bosnie.
25 Q. L’unité, la 30e Division partisane, s’agissait-il d’une unité de
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1 service actif ou d’une unité de réserve ?
2 R. Une unité de réserve formée en 91 et composée d’officiers en service
3 actif provenant de Slovénie et de Croatie.
4 Q. Donc il s’agissait d’une unité de la JNA ?
5 R. Oui .
6 Q. A part la JNA et les Forces de défense territoriale, il a été fait
7 mention de la milice. Le mot « milice » signifie-t-il « police
8 civile » ?
9 R. Oui.
10 Q. La JNA était-elle normalement chargée de fournir des armes,
11 uniformes et du matériel à la police ?
12 R. Non.
13 Q. En 1991 et 1992, la JNA a-t-elle commencé à délivrer des armes, du
14 matériel et des uniformes à des unités de police ?
15 R. Oui .
16 Q. A partir de quand ?
17 R. Que je sache, au printemps 92.
18 MME HOLLIS : Je voudrais qu’une pièces soit inscrite comme prochaine pièce
19 à conviction pour l’accusation. Je crois qu’il s’agira de la pièce à
20 conviction 166 de l’accusation. Elle comprend aussi une traduction
21 en anglais. Pour la Défense, il s’agit du document 23. (La pièce à
22 conviction 166 est remise au témoin). (Au témoin) : Monsieur,
23 voulez-vous regarder ce document ? De qui émane-t-il ?
24 R. Le document provient du Commandant du 2e District militaire.
25 Q. Quelle est la date du document ?
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1 R. 24 avril 1992.
2 Q. En avril 1992, à quel district militaire apparteniez-vous ?
3 R. Au 2e District militaire de Sarajevo.
4 Q. Le corps d’armée de Banja Luka, le 5e Corps, était-il aussi un
5 membre du 2e District militaire ?
6 R. Oui.
7 Q. Un nom et une signature figurent-ils sur le document, à la dernière
8 page ?
9 R. Oui, le document est signé par le Commandant du 2e District
10 militaire, le Commandant Milutin Kukanjac.
11 Q. Pourriez-vous nous dire très rapidement quel est le sujet de ce
12 document ?
13 R. Le document dit que le Commandant du 2e District militaire a reçu du
14 Ministère de l’intérieur de la République serbe de Bosnie-
15 Herzégovine une demande de transfert de matériel et d’équipement
16 pour le corps expéditionnaire de la police spéciale au Centre de
17 sécurité de l’Etat à Banja Luka. Cela – c’est-à-dire toute la gamme
18 d’équipement et de matériel allant des hélicoptères aux véhicules
19 blindés et aux véhicules lourds, des armes, des pistolets aux
20 mitrailleuses, munitions et explosifs, matériel de transmissions,
21 équipement, matériel de signalisation, postes, instruments, un –
22 Q. Colonel Selak, avant que vous alliez plus loin, s’il vous plaît, je
23 veux remettre ce document comme pièce à conviction 166 de
24 l’accusation.
25 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
Page 2037
1 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 166 est admise.
2 MME HOLLIS : (Au témoin) : Colonel Selak, voulez-vous s’il vous plaît
3 regarder page 4 de ce document, la deuxième phrase qui indique
4 décembre 1992. Est-ce exact, ou s’agit-il d’une erreur
5 typographique ? Est-ce que cela ne devrait pas être décembre 1991 ?
6 R. Oui, c’est une erreur. C’est le 30 décembre 1991.
7 Q. Non, ne –
8 LE PRESIDENT : Colonel, ne changez pas. Ne changez pas la pièce en face de
9 vous, s’il vous plaît.
10 LE TEMOIN : Oh, non, je ne touche à rien.
11 MME HOLLIS : Colonel Selak, à l’époque du document et de cette requête,
12 quelle était la composition ethnique de la force de police spéciale
13 à Banja Luka ?
14 R. Un des membres était un Musulman ou un Croate. Ils étaient
15 exclusivement Serbes. Ils ne pouvaient pas être dans cette unité,
16 uniquement les Serbes.
17 Q. Le Commandant dans ce document demande-t-il que cette demande soit
18 approuvée ?
19 R. Oui, la dernière phrase est explicite. Elle recommande de faire
20 droit à la demande notamment pour les éléments que l’on ne peut pas
21 obtenir sur le marché et cela veut dire armement, munitions et le
22 reste – que l’on ne trouve pas sur le marché ou, du moins, en très
23 petite quantité.
24 Q. Colonel Selak, des éléments de ce document vous permettent-ils de
25 déterminer le nombre de membres de la police spéciale allaient être
Page 2038
1 ravitaillés ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur, avant que –
4 R. Selon—
5 Q. – vous en parliez, dites-nous à quelle page vous êtes ?
6 R. Page 3.
7 MME HOLLIS : Peut-on placer cette traduction en anglais sur l’appareil de
8 projection ? (Au témoin) : Je m’excuse de vous interrompre. Pouvez-
9 vous poursuivre et nous dire comment vous savez le nombre ?
10 R. Selon les fournitures indiquées à la page 3, poste 64, uniforme de
11 camouflage, 157 articles. Cela indique l’importance de l’unité –
12 Q. Colonel Selak –
13 R. – car chaque membre devait avoir un uniforme de camouflage.
14 Q. Colonel Selak, vous souvenez-vous au printemps 1992 fournir de tels
15 équipements à la police ?
16 R. Oui, cela a été fait, les ordres ont été donnés et il fallait les
17 exécuter. La Base arrière n’avait pas toutes ces fournitures, donc
18 seulement ce qui était disponible à la Base était fournie. Je ne
19 sais pas qui fournissait le reste.
20 MME HOLLIS : Peut-on enlever cette pièce à conviction et la remettre au
21 Greffier ? (Au témoin) : Colonel Selak, nous avons un peu parlé de
22 l’appel ou de la mobilisation des forces de défense territoriale.
23 J’aimerais vous poser d’autres questions à propos de la
24 mobilisation. Tout d’abord, je veux parler de la mobilisation des
25 forces de la JNA, les forces de réserve, en 1991. En mai 1991, avez-
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1 vous le souvenir d’une quelconque forme de mobilisation des forces ?
2 R. Oui, lorsque les combats en Croatie ont commencé vers le début du
3 mois de mai 1991, on a reçu l’ordre concernant la mobilisation
4 partielle du 5e corps, soit un régiment de forces blindées, devait
5 être mobilisé et envoyé à Kupres au sud de Banja Luka en Bosnie-
6 Herzégovine.
7 Q. Monsieur, savez-vous combien d’hommes ont été effectivement
8 mobilisés ?
9 R. Deux unités ont été mobilisées ; l’une, c’est-à-dire le régiment,
10 comptait environ 250 hommes.
11 Q. Donc il y a dû y avoir environ 500 hommes mobilisés ?
12 R. Oui, ces deux régiments ; un en comptait 250 et le régiment de
13 forces blindées – les tanks du régiment provenaient de l’école
14 secondaire militaire pour les unités de blindés afin de ne pas
15 utiliser la Brigade, la Brigade concernée, du 5e Corps.
16 Q. Colonel Selak, à votre connaissance, ces 500 hommes ou environ qui
17 ont été mobilisés en mai 1991, ont-ils été démobilisés après cela ?
18 R. Je ne suis pas au courant. Je pense que les supérieurs qui ont
19 ensuite envoyé l’un de ces régiments à Plitvice, un à Kupres et je
20 pense qu’ils dépendaient de Sarajevo – ils devaient rendre compte à
21 Sarajevo directement, car Novi Travnik et toute la région dépendait
22 directement de Sarajevo et ce régiment dépendait directement d’eux.
23 Il n’a jamais été démobilisé. Il n’y avait aucune raison pour cela.
24 Nous avons fourni – J’avais formé une section logistique qui fut
25 envoyée à Kupres et qui les a soutenus.
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1 Q. Outre cette mobilisation partielle en mai, y a-t-il eu d’autres
2 mobilisations en 1991 ?
3 R. Oui. Le 15 septembre 1991 l’ordre de mobilisation est parvenu au 5e
4 corps, à l’arrière base, et je pense que la Base de lance-roquettes
5 a également reçu des ordres de mobilisation.
6 Q. S’agissait-il d’une mobilisation partielle ou d’un ordre pour une
7 mobilisation totale ?
8 R. Il s’agissait d’une mobilisation totale.
9 Q. De qui provenait l’ordre de mobiliser les forces ?
10 R. Du Commandant du 1er district militaire à Belgrade dont nous
11 dépendions à l’époque.
12 Q. C’était en 1991, et vous faisiez toujours partie du 1er district
13 militaire ?
14 R. Oui.
15 Q. Quel était l’objectif avoué de cette mobilisation ?
16 R. La raison de la mobilisation était parce que le corps d’armée fut
17 par la suite engagé dans le territoire de la Slavonie occidentale,
18 Dubica, Jasenovac, et c’est pourquoi la mobilisation fut mise en
19 œuvre.
20 Q. Donc ils ont été mobilisés pour participer aux combats en Croatie
21 contre les Croates ?
22 R. Oui.
23 Q. Savez-vous combien d’hommes dans votre zone ont été mobilisés à la
24 suite de cet ordre ?
25 R. Nous, je veux dire, à la Base avons ordonné de stocker toutes les
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1 forces jour après jour car les unités envoyaient leur demande de
2 nourriture et indiquaient leur situation d’effectifs ; de sorte que
3 immédiatement après les premiers jours de la mobilisation le Corps
4 est passé de 4500 à plus de 15 000 hommes.
5 Q. Lorsque ces hommes ont été mobilisés, obtenaient-ils immédiatement
6 des armes ?
7 R. Oui, dès qu’il y avait mobilisation les armes étaient distribuées
8 immédiatement durant les premières heures après la mobilisation. On
9 appelait cela unir les hommes aux armes.
10 Q. Par la suite, ces hommes mobilisés gardaient ces armes jusqu'à leur
11 démobilisation ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque ces unités de réserve ont été mobilisées, sont-elles passées
14 sous le commandement de militaires en service actif ?
15 R. Oui.
16 Q. Les unités de Défense territoriale lorsqu’elles ont été mobilisées,
17 sont-elles passées sous le commandement de militaires en service
18 actif ?
19 R. Oui. Au niveau de la Brigade et des régiments supérieurs, lorsqu’il
20 n’y avait pas d’officiers en service actif, les postes vacants
21 étaient alors remplis par des officiers de réserve, mais les
22 Détachements des forces territoriales et les Brigades, oui, avaient
23 des officiers d’active.
24 Q. Vous avez parlé d’un ordre de mobilisation que vous avez reçu le 15
25 septembre 1991. Après cette date, avez-vous assisté à une réunion où
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1 il fut discuté de la formation de nouvelles brigades légères ?
2 R. Oui, j’étais à cette réunion lorsque – la réunion était présidée par
3 le Général Adzic, Chef de l’état-major de l’Armée yougoslave.
4 Etaient présents le Commandant du 5e corps, le Général Nikola
5 Uzelac, le Général Raseta de Zagreb du 5e district militaire,
6 plusieurs officiers du Corps de Knin, et ensuite il y avait
7 plusieurs grades du commandement du Corps de Banja Luka et moi-même
8 en tant que Commandant de la Base logistique.
9 Lors de la réunion, le Général Adzic a dit que des soi-disant
10 brigades légères avaient besoin d’être formées comptant 800 à 1000
11 hommes armés avec des armes d’infanterie légère, des mortiers,
12 mines, engins explosifs – c’est-à-dire des mines et des bombes – que
13 ces brigades doivent être extrêmement mobiles et qu’elles seraient
14 déployées par les véhicules du Corps. C’était la première
15 déclaration officielle à propos de la formation de brigades légères,
16 et peu après cela la formation a commencé à un rythme accéléré.
17 Q. Colonel Selak, s’agissait-il d’unités de l’armée active ou de
18 réserve ?
19 R. Dès la fin de la mobilisation, il n’y avait plus de différence entre
20 l’armée de réserve et l’armée d’active. C’était une unité pareille
21 aux autres, armée, équipée, et parfois peut-être son entraînement
22 pour les opérations était douteuse.
23 Q. Les Commandants de ces brigades légères, étaient-ils des commandants
24 d’active ou de réserve ?
25 R. Pour autant que je sache, ils étaient tous des officiers d’active
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1 car un grand nombre d’officiers étaient venus de Slovénie et de
2 Croatie, de sorte qu’il n’était pas difficile de remplir les
3 fonctions de commandement avec ces hommes.
4 Q. Donc les armes pour ces brigades légères étaient fournies par la
5 JNA ?
6 R. Oui.
7 Q. Après cette réunion vous avez dit que ces brigades légères ont
8 commencé à être formées. A votre connaissance, de telles brigades
9 légères ont-elles été formées dans la zone de Banja Luka ?
10 R. Oui. Puis-je expliquer ?
11 Q. Oui, s’il vous plaît.
12 R. Chaque municipalité, chaque opstina, toute petite comme Mrkonjic ou
13 Jajce et d’autres, la population d’environ 10 000 hommes formait une
14 brigade chacune ; Banja Luka en a formé quatre ; Prijedor deux ;
15 Sanski Most deux. Je pense qu’ailleurs, je parle de la Bosnie et de
16 Krajina, je pense que les autres localités avaient une brigade
17 chacune, et elles dépendaient toutes du 5e Corps.
18 Q. Monsieur, concernant les brigades légères que vous connaissiez,
19 selon vous, quelle était la composition ethnique de ces brigades
20 légères ?
21 R. Serbe.
22 Q. Pour revenir à l’ordre du 15 septembre que vous avez reçu à propos
23 de la mobilisation, cet ordre vous ordonnait-il également de
24 commencer à stocker des armes et du matériel que vous deviez
25 recevoir de Slovénie et de Croatie ?
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1 R. Je ne comprends pas, pouvez-vous répéter la question, s’il vous
2 plaît ?
3 Q. Oui, je suis désolé. Vous avez parlé d’un ordre reçu le 15 septembre
4 1991, un ordre de mobilisation. Cet ordre incluait-il également des
5 instructions vous demandant de vous préparer pour stocker des armes
6 et du matériel que vous alliez recevoir de Slovénie et de Croatie ?
7 R. Oui.
8 Q. Quels types d’armes et de matériel avez-vous, en fait, reçu de
9 Slovénie et de Croatie ?
10 R. Slovénie et Croatie, les unités de la JNA prenaient pratiquement
11 tout, qu’il s’agisse de matériel – des armements au matériel, au
12 matériel informatique, au ravitaillement. Jusqu'à 40 expéditions
13 arrivaient à Banja Luka chaque jour. Ils envoyaient même des
14 fournitures de bureaux auxquelles on ne s’attendait pas. Il y avait
15 aussi des cortèges de véhicules chargés d’armement et de matériel.
16 La majeure partie était envoyée directement par le train et par la
17 route en Serbie et au Monténégro. Je me réfère à ce qui est parvenu
18 dans le territoire de la Base arrière à Banja Luka, et que nous
19 n’avions pas assez de place pour stocker.
20 Le matériel a été placé dehors, et vu le risque de feu ou
21 d’explosion que cela représentait, on a reçu l’ordre d’envoyer
22 immédiatement une partie de ce matériel en Serbie et au Monténégro,
23 ce que nous avons fait. Une partie du matériel, le corps d’armée l’a
24 pris pour lui-même. Nous n’avons jamais pu tenir un registre à ce
25 sujet car les livres, la comptabilité étaient, paraît-il, tenus par
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1 le Corps. Le matériel, bien entendu, devait être vérifié pour voir
2 s’il fonctionnait, les munitions, et le spécialiste des munitions et
3 des armements de ma base s’y attelait 24 heures sur 24. Je ne sais
4 qui d’autre le faisait.
5 Q. Avez-vous continué à recevoir ces armes militaires et ce matériel
6 jusqu’au printemps 1992 ?
7 R. Oui.
8 Q. Si je comprends bien ce que vous dites, vous avez stocké autant de
9 matériel qu’il vous était possible de stocker sans danger dans vos
10 propres entrepôts et ensuite le reste de ce matériel vous l’avez
11 envoyé en Serbie et au Monténégro ?
12 R. Oui, il y avait d’autres itinéraires. Je me réfère à la zone de
13 responsabilité de ma Base arrière, mais je sais que la même chose
14 était faite par la Base logistique de Sarajevo avec le quartier
15 général à Mostar, qu’il y avait également des transports par voie
16 maritime ou voie ferroviaire vers Zagreb, Vinkovci, Belgrade.
17 Q. Ces armes et ce matériel que vous avez reçus et stockés, qu’en avez-
18 vous fait ? L’avez-vous utilisé à l’intérieur de votre zone de
19 responsabilité ?
20 R. Oui, nous les avons utilisés pour le ravitaillement normal des
21 unités dans la zone de responsabilité de la Base arrière. Après le
22 stockage, le contrôle technique, si le matériel était en état de
23 marche, alors bien sûr nous le distribuions pour le ravitaillement
24 des unités lorsqu’elles nous en faisaient la demande.
25 Q. Ainsi à mesure que les mobilisations se déroulaient, on leur
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1 fournissait des armes et du matériel provenant en partie de ces
2 stocks ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez parlé tout à l’heure d’une réunion en décembre 91 à
5 laquelle le Général Vidovic a parlé de la nouvelle Yougoslavie. Lors
6 de cette même réunion, vous souvenez-vous du Général Crmaric
7 informant qu’il avait fourni 150 000 armes et 200 000 ensembles
8 complets d’uniformes et d’équipement ?
9 R. Oui, le Commandant en second chargé de la logistique était le
10 Général Crmaric, et il a déclaré que pour ravitailler les unités du
11 1er district militaire qui avait été mobilisées – elles avaient été
12 mobilisées en Bosnie, à Sarajevo, à Banja Luka et à Tuzla, et je
13 crois que plusieurs unités près de Novi Sad avaient également été
14 mobilisées – qu’ils avaient distribué 150 000 pièces d’armes légères
15 et 250 000 uniformes.
16 Q. Quelle a été votre réaction ?
17 R. Cela m’a plutôt surpris car je savais que l’unité du 1er district
18 militaire avait reçu des armes et des uniformes et du matériel, donc
19 ces 150 000 et 250 000 uniformes voulaient dire que de nouveaux
20 hommes avaient été mobilisés pour d’autres formations et non pas
21 seulement pour les unités de la JNA.
22 C’était la conclusion logique car, peut-être, un certain
23 nombre d’uniformes, peut-être la différence entre 150 000 et 250 000
24 uniformes, peut-être c’était ceux qui n’avaient pas répondu à la
25 mobilisation, les Musulmans et les Croates, car on gardait les
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1 uniformes chez soi. Ils étaient distribués, ces uniformes, et on les
2 gardait chez soi en raison de la rapidité de la mobilisation et j’ai
3 pensé que, peut-être, 250 000 était la différence car les Croates et
4 les Musulmans allaient se présenter, mais 150 000 pièces d’armement,
5 cela devait vouloir dire des nouveaux hommes.
6 MME HOLLIS : Madame le Président, c’est peut-être le moment de faire une
7 pause ?
8 LE PRESIDENT : Oui, nous allons suspendre la séance pendant 20 minutes.
9 Colonel, parlez un peu plus lentement, s’il vous plaît, si c’est
10 possible, car les interprètes doivent traduire pour nous et c’est un
11 peu difficile pour eux.
12 LE TEMOIN : Bien sûr.
13 LE PRESIDENT : Merci.
14 (11 h 34)
15 (Suspension de courte durée)
16 (11 h 55)
17 LE PRESIDENT : Mme Hollis, vous pouvez continuer.
18 MME HOLLIS : Merci, Madame le Président. (Au témoin) : Colonel Selak, en
19 avril ou mai 1992 y a-t-il eu d’autre mobilisation dans votre zone ?
20 R. (Micro, s’il vous plaît) ?
21 Q. Pourriez-vous répéter votre question ?
22 R. En avril 92 – j’ai crois que la question n’est pas très claire.
23 Q. Oui.
24 R. Vous demandez à propos d’une mobilisation en avril 92 ?
25 Q. Je vais reposer la question. En avril ou mai 1992, y a-t-il eu une
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1 autre mobilisation dans votre zone ?
2 R. Je ne me souviens pas.
3 Q. Très bien. En dehors des mobilisations, votre zone recevait-elle
4 également des soldats et des officiers provenant de l’extérieur de
5 la zone ?
6 R. Oui, jusqu'au 15 mai tous les soldats faisant leur service qui
7 étaient nés en Serbie ou au Monténégro devaient quitter les unités
8 de la JNA. Ils devaient retourner en Serbie ou au Monténégro avant
9 cette date. Parallèlement, les soldats nés en Bosnie-Herzégovine qui
10 faisaient leur service dans les unités de la JNA en Serbie et au
11 Monténégro devaient venir en Bosnie-Herzégovine et se présenter aux
12 unités et se mettre à la disposition des unités de la JNA en Bosnie.
13 Si c’est ce à quoi vous faisiez allusion dans votre première
14 question, ces soldats ne se sont pas – se sont présentés aux unités,
15 y compris à ma propre Base.
16 Q. Monsieur, outre ce transfert d’effectifs, des hommes sont-ils venus
17 dans votre zone en provenance de Slovénie et de Croatie ?
18 R. Des unités de Slovénie et de Croatie arrivaient, à la fois des
19 unités complètes et des officiers supérieurs, des officiers, des
20 sous-officiers, à titre individuel qui quittaient la Slovénie et la
21 Croatie et qui se mettaient à la disposition des unités de la JNA en
22 Bosnie-Herzégovine, y compris à Banja Luka.
23 Q. Au début du mois de juin 1992, combien d’hommes aviez-vous sous
24 votre zone de responsabilité ?
25 R. Au début de juin 1992, le corps d’armée de Banja Luka comptait sur
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1 sa liste pour les repas, les rations, 78 000 et plusieurs centaines
2 d’hommes. Ce nombre ne comprend pas deux brigades, je crois, Skender
3 Vakuf et sipovo, et n’inclut pas non plus le groupe appelé Doboj
4 avec 15 000 hommes, et il ne comprend pas 22 000 hommes du 2e Corps
5 de l’armée de la Republika Srpska avec le commandement à Drvar, donc
6 le corps d’armée de Drvar n’est pas compris dans ce chiffre.
7 Q. En supposant que l’on inclut toutes ces autres unités, combien
8 d’hommes fournissiez-vous ?
9 R. Sans l’arrière base, environ 120 000, 119 800 et quelques.
10 Q. 119 000 et quelques ?
11 R. 119 800.
12 Q. C’est-à-dire 119 000 et quelques ?
13 LE PRESIDENT : Probablement près de 120 000, c’est sans doute ce que vous
14 voulez dire, Colonel Selak ?
15 R. Oui.
16 MME HOLLIS : Colonel Selak, quelle était l’importance d’un corps d’armée
17 en temps de paix ?
18 R. Le Corps de Banja Luka en temps de paix, on l’appelait le 5e Corps,
19 en temps de paix comptait 4 500 hommes.
20 Q. Quels étaient les effectifs en temps de guerre, les effectifs
21 normaux de temps de guerre, pour le 5e Corps en –
22 R. En temps de paix ?
23 Q. – en temps de guerre ?
24 R. En temps de guerre, cela couvrait la région de la Krajina de Bosnie
25 à l’exception de sa partie occidentale, 80 000 hommes plus le groupe
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1 de Doboj, plus ces deux opstinas selon mon estimation cela équivaut
2 à environ quatre corps d’armée normaux, car le Corps de Drvar
3 comptait 22 000 hommes.
4 Q. Monsieur, ces quelques 120 000 hommes que vous ravitailliez, ces
5 ravitaillements étaient fournis dans le cadre de la chaîne de
6 commandement, c’est exact ?
7 R. Non, dans le cadre du 5e Corps, par la suite le 1er Corps de Krajina,
8 y compris toutes ces unités à l’exception du 2e Corps de Krajina de
9 Drvar qui comptait 22 000 hommes et il était directement subordonné
10 au Chef d’état-major de Banja Luka, de sorte que le Corps de Banja
11 Luka avait environ 100 000 hommes.
12 Q. Colonel Selak, je voudrais maintenant vous poser quelques questions
13 au sujet des activités paramilitaires. A votre poste dans la JNA,
14 avez-vous eu connaissance de certaines unités paramilitaires
15 intervenant dans votre zone, en 1991 ou en 1992 ?
16 R. Oui, nous les appelions « les bérets rouges » car ils portaient des
17 bérets rouges sur la tête. Ils étaient officiellement appelés les
18 forces de défense serbes. Le commandement était à l’hôtel Bosna à
19 Banja Luka. Ils suivaient un entraînement au terrain d’exercice de
20 Manjaca. Une deuxième formation militaire, paramilitaire que je
21 connais est la formation de Milanovic de Prnjavor. On les appelait
22 les « Aigles » ou quelque chose comme ça. Je les ai vus en 92 dans
23 une commune près de Prnjavor. Ils n’étaient pas du tout engageants.
24 Ils avaient des fusils et des couteaux et ils vendaient une photo –
25 ou ils donnaient l’impression de forces d’intervention spéciale.
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1 Q. J’aimerais vous poser des questions à propos de ces bérets rouges.
2 Vous avez dit qu’ils suivaient un entraînement à Manjaca.
3 S’agissait-il du camp d’entraînement de la JNA à Manjaca ?
4 R. Oui, il s’agissait du camp pour l’entraînement des unités de tanks
5 près de Banja Luka.
6 Q. Etaient-ils entraînés par les hommes de la JNA ?
7 R. Oui.
8 Q. Qui leur fournissait les armes, le matériel et les uniformes ?
9 R. Je sais que la personne qui s’en occupait était le Colonel Subotic
10 Bogdan, Commandant en second du Centre d’enseignement pour les
11 Unités blindées de l’arrière. Il y allait souvent et nous savions
12 que c’était lui le principal organisateur. Par la suite, il est
13 devenu Ministre de l’Armée de la Republika Srpska. Je ne connais
14 aucun autre officier personnellement, mais je sais que c’était des
15 officiers d’active qui étaient dans les centres d’entraînement.
16 Q. Monsieur, Colonel Subotic, c’était un officier d’active, n’est-ce
17 pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Connaissez-vous son groupe ethnique ?
20 R. Serbe.
21 Q. Savez-vous d’où il était ?
22 R. De Bosnie.
23 Q. Les bérets rouges recevaient-ils des armes, du matériel et des
24 uniformes de la JNA ?
25 R. Ils ne les recevaient pas de la Base logistique de Banja Luka. Je
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1 crois qu’ils les recevaient du Corps ou du Centre d’enseignement où
2 Subotic était Commandant en second, mais pas de mon unité.
3 Q. Quand avez-vous appris pour la première fois que ces bérets rouges
4 étaient entraînés au centre de Manjaca ?
5 R. J’en ai entendu parler ; j’étais dans le bureau du Commandant du 5e
6 Corps, Général Uzelac, lorsqu’il a été appelé par le Colonel Subotic
7 et ils ont parlé au téléphone. Tous les deux devaient aller visiter
8 les terrains d’exercice pour voir l’entraînement et, d’après cette
9 conversation et ce que j’ai entendu, j’en ai conclu que certaines
10 des unités qui étaient entraînées n’appartenaient pas au 5e Corps.
11 Q. Quand est-ce que vous avez entendu cette conversation ?
12 R. C’était en novembre 91. A cette époque et d’après cette
13 conversation, Uzelac m’a demandé par la suite quel était le nom de
14 Subotic, et donc j’en ai déduit que les deux hommes ne se
15 connaissaient pas et par la suite ils sont devenus très proches et
16 très intimes.
17 Q. Vous souvenez-vous d’une réunion préparatoire à laquelle vous étiez
18 présent en mai et au cours de laquelle il a été discuté de cet
19 entraînement des unités paramilitaires à Manjaca ?
20 R. Oui, à une réunion avec le Commandant du 1er Corps de Krajina,
21 Général Talic, il y a eu une discussion et Talic a dit que toutes
22 les formations paramilitaires devaient quitter le centre d’exercice
23 – Je crois que cela devait être le 28 mai – que toutes les
24 formations paramilitaires devaient quitter Manjaca.
25 Q. Le Général Talic à cette époque était devenu le Commandant du Corps
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1 de Banja Luka ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez dit précédemment qu’un camp d’emprisonnement a été créé au
4 camp d’entraînement de Manjaca. Avez-vous le souvenir d’avoir été
5 présent à une réunion au cours de laquelle le Général Talic a parlé
6 de créer ce camp d’emprisonnement ?
7 R. Oui, il s’agissait d’une réunion avec le Général Talic le 1er juin
8 1992 lorsque, entre autres choses, il a ordonné que tous les soldats
9 au centre d’entraînement de Manjaca soient armés, et qu’il fallait
10 faire le nécessaire pour préparer un camp de prisonniers de guerre
11 pour 2000 hommes.
12 Q. Les tâches ont-elles été réparties lors de cette réunion pour
13 établir le camp ?
14 R. Pourriez-vous répéter la question ?
15 Q. Oui, des tâches ont-elles été assignées à des officiers lors de
16 cette réunion pour faire ce qui était nécessaire pour
17 l’établissement du camp ?
18 R. Je ne me souviens pas des détails. Cela relevait du Chef d’état-
19 major du commandement du Corps et de ses adjoints. Je ne me souviens
20 pas des détails.
21 Q. Cette réunion durant laquelle il a été discuté de l’établissement du
22 camp se déroulait-elle avant ou après la réunion durant laquelle le
23 Général Talic a dit que les unités paramilitaires devaient quitter
24 Manjaca ?
25 R. A la réunion du 28 mai, Talic a donné l’ordre que les formations
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1 paramilitaires devaient quitter Manjaca. A l’époque je n’ai pas
2 compris pourquoi, mais sans doute à cause du futur établissement du
3 camp de prisonniers de guerre.
4 Q. Vous avez dit avant qu’un Lieutenant-colonel Popovic avait réintégré
5 l’armée active et était devenu le Commandant du camp. Etait-il en
6 service actif avec les militaires durant la période où il commandait
7 le camp ?
8 R. Colonel Bozo Popovic, il était Lieutenant-colonel à la retraite. Je
9 ne sais pas quand l’ordre est arrivé pour sa réintégration dans
10 l’armée active, mais immédiatement après la formation du camp il a
11 été nommé Commandant de ce camp.
12 Q. A cette époque il avait été rappelé en service actif dans l’armée,
13 c’est exact ?
14 R. Oui.
15 Q. D’après ce que vous savez, au printemps 1992, les unités
16 paramilitaires dans la zone de Banja Luka sont-elles passées sous le
17 commandement de l’armée ?
18 R. Non.
19 Q. Je voudrais maintenant parler du soi-disant retrait de la JNA de
20 Bosnie-Herzégovine. Vous avez dit qu’en mai 1992 des officiers
21 devaient être transférés. Nous avons entendu un témoignage selon
22 lequel, en mai 1992, la JNA devait se retirer de Bosnie ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous d’une séance d’information qui s’est tenue le 18
25 mai 1992 durant laquelle le Commandant du Corps de Banja Luka a
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1 informé qu’à cette date la nouvelle armée était en place ?
2 R. Oui.
3 Q. Lors de la réunion du 18 mai 1992 le Commandant du Corps de Banja
4 Luka était le Général Talic, c’est exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Durant cette réunion vous souvenez-vous d’une discussion à propos
7 d’une requête, une requête faite par le Krizni Stab serbe de ou
8 Comité de Crise, demandant que les militaires ouvrent un corridor
9 jusqu'à la Serbie ?
10 R. Oui. Lors de la réunion avec le Général Talic, entre autres choses,
11 la demande a été faite d’assurer un corridor pour le transport
12 routier de Banja Luka dans la direction de la Serbie. Ce corridor
13 était essentiel pour approvisionner les unités de l’armée de la
14 Republika Srpska, et ma Base l’a utilisé, notamment, pour apporter
15 du matériel de Serbie et du Monténégro, des armements et du
16 matériel, et c’est pourquoi ce corridor était essentiel. C’était la
17 seule liaison terrestre à partir de la Bosnie occidentale dans la
18 direction de la Serbie.
19 Q. Monsieur, à votre connaissance, les Commandants à cette réunion ont-
20 ils appuyé cette demande ?
21 R. Totalement.
22 Q. Après le 18 mai, ce qui avait été la JNA était maintenant devenue,
23 semble-t-il, deux armées séparées ; c’est exact ?
24 R. Non, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou, plutôt, la
25 Republika Srpska, il n’y avait qu’une armée, et c’était alors
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1 l’armée de la Republika Srpska car la Republika Srpska avait été
2 officiellement proclamée ainsi que son armée. Les insignes ont été
3 changés sur les casquettes.
4 Q. L’autre partie de la JNA qui se trouvait alors dans la République
5 fédérale de Yougoslavie, comment cette armée était-elle appelée ?
6 R. Elle était alors officiellement appelée l’armée de Yougoslavie, et
7 elle portait le signe « VJ ».
8 Q. L’armée de Republika Srpska, l’acronyme pour cette armée était-il
9 « VRS » ?
10 R. Oui. L’armée de la Republika Srpska ou « VRS » .
11 Q. Colonel Selak, lorsque vous êtes devenu un officier de la JNA, avez-
12 vous dû prêter serment ?
13 R. Oui, j’ai prêté serment.
14 Q. Lorsque vous avez prêté serment en tant qu’officier de la JNA, à qui
15 avez-vous juré loyauté ?
16 R. Aux peuples de Yougoslavie et à l’Armée populaire yougoslave.
17 Q. Lorsque cette séparation présumée s’est produite et que sont
18 apparues la VRS et la VJ, avez-vous de nouveau prêté serment devant
19 la VRS ?
20 R. Non, le 18 mai 1992, lorsque officiellement l’armée de la Republika
21 Srpska a été proclamée, le 20 mai j’ai déposé une demande pour me
22 retirer.
23 Q. Monsieur, entre cette date et la date en juillet à laquelle vous
24 avez cessé votre service actif, entre ces dates, avez-vous jamais
25 prêté serment à la VRS ?
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1 R. Non, jamais de la vie.
2 Q. Connaissez-vous des officiers qui avaient été dans la JNA et qui
3 étaient alors dans la VRS qui ont prêté un nouveau serment ?
4 R. Je n’en ai pas entendu parler. Je n’étais pas présent. On a parlé
5 d’un serment. Personne ne m’a demandé de le faire. Je ne l’aurai pas
6 fait. Je sais qu’ils se sont rendus à l’église. Savoir s’ils ont
7 prêté serment, je n’ai pas d’information à ce sujet.
8 Q. Au moment de ce retrait demandé ou supposé retrait de la JNA, à
9 votre connaissance, est-il arrivé que le gouvernement de Bosnie, le
10 gouvernement de Bosnie-Herzégovine, essaye de bloquer le retrait des
11 troupes de la JNA ou des biens ?
12 R. Dans ma zone de responsabilité, quelques petites tentatives d’ériger
13 des barricades ont été faites, mais non – je sais que cela est
14 arrivé à Sarajevo, Tuzla, Mostar – à Banja Luka cela ne s’est pas
15 produit.
16 Q. Dans ces cas-là, ces tentatives de bloquer le retrait, pourquoi le
17 faisaient-ils ? Qu’essayaient-ils d’empêcher, si vous le savez ?
18 R. Ils essayaient d’empêcher la prise du matériel de l’Armée populaire
19 yougoslave de Bosnie-Herzégovine pour la Serbie et le Monténégro,
20 équipement et matériel et armements.
21 Q. Colonel Selak, j’aimerais maintenant vous poser une série de
22 questions se rapportant aux militaires aussi bien avant qu’après le
23 18 mai 1992. Tout d’abord, je voudrais vous parler de la
24 rémunération des membres de l’armée avant et après cette date.
25 Monsieur, avant le 18 mai 1992, qui payait les membres du service
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1 actif de la JNA ?
2 R. L’Armée populaire yougoslave, l’état-major à Belgrade.
3 Q. A votre connaissance, après cette date, le 18 mai 1992, par qui les
4 militaires en service actif de la VRS étaient-ils payés ?
5 R. Egalement par l’armée de Yougoslavie ou, plutôt, par le Gouvernement
6 fédéral comme on l’appelait.
7 Q. Vous voulez parler du Gouvernement fédéral à Belgrade ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur, vous-même, qui vous payait après le 18 mai 1992 ?
10 R. Le Gouvernement fédéral à Belgrade.
11 Q. Vous souvenez-vous d’une réunion préparatoire en juin 1992 durant
12 laquelle le Général \ukic a dit que le Gouvernement fédéral
13 continuerait à financer la VRS telle qu’elle était le 19 mai ?
14 R. Oui, lors d’une réunion avec l’Adjoint chargé de la logistique du
15 Commandant de l’état-major de la Republika Srpska – son nom était
16 \ukic \or|e – étaient également présents les Adjoints chargé de la
17 logistique du Corps de Banja Luka, de l’Armée de l’air, de l’armée
18 de la Republika Srpska, les Chefs d’état-major du Corps et des Bases
19 logistiques, et la question du paiement des services, du matériel et
20 des officiers a été soulevée. Le Général \ukic a déclaré que le
21 Gouvernement fédéral continuerait à financer cette armée, comme il a
22 dit, avec les effectifs d’officiers tels qu’enregistrés le 19 mai
23 1992.
24 Q. Donc, il a alors indiqué que la République fédérale de Yougoslavie
25 continuerait à subvenir aux besoins de la VRS ?
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1 R. Il a dit explicitement « cette armée » pensant à l’armée de la
2 Republika Srpska à laquelle elle appartenait, et cette paye serait
3 reçue par les officiers d’active enregistrés le 19 mai, comme je
4 l’ai dit.
5 Q. Vous avez dit qu’à cette époque le Général \ukic était l’Adjoint
6 chargé de la logistique de l’état-major de la VRS. Quelle était sa
7 fonction auparavant ?
8 R. Le Général \ukic a terminé l’Académie technique militaire à Zagreb.
9 Son dernier poste était Chef d’état-major de l’Administration
10 technique de l’Armée populaire yougoslave à Belgrade.
11 Q. Quel était son groupe ethnique ?
12 R. Serbe.
13 Q. D’où était-il ?
14 R. De Glamoc en Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Avant le 18 mai 1992, où se trouvait votre dossier personnel ?
16 R. De quel dossier voulez-vous parler ?
17 Q. Vos états de service.
18 R. Mon dossier d’états de service était à Belgrade, à l’administration
19 du personnel du Secrétariat fédéral de la défense nationale.
20 Q. Après le 18 mai 1992, où ce dossier était-il conservé ?
21 R. Il n’a pas changé de place.
22 Q. Vous avez déclaré qu’en 1991 le service de logistique de la JNA a
23 été réorganisé pour devenir les Bases logistiques 16 ?
24 R. Oui.
25 Q. Et que votre Base était l’une de ces bases ?
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1 R. Oui .
2 Q. Qu’en 1991 vous étiez dans le 1er district militaire dont l’état-
3 major se trouvait à Belgrade ?
4 R. Oui.
5 Q. Et qu’en 1992 vous êtes passé dans le 2e district militaire dont
6 l’état-major se trouvait à Sarajevo ?
7 R. Oui, à partir du 10 janvier 1992.
8 Q. J’aimerais vous poser des questions sur votre zone d’opérations et
9 de procédures logistiques avant le 18 mai et après le 18 mai. Il
10 vous a été préalablement montré votre zone de responsabilité avant
11 le 18 mai. Il s’agissait de la Pièce à conviction 161 de
12 l’accusation. Après le 18 mai, votre zone de responsabilité s’est-
13 elle élargie ?
14 R. Oui.
15 MME HOLLIS : J’aimerais ici faire coter une pièce à conviction sous la
16 cote Pièce à conviction 167 de l’accusation. Pour la Défense, il
17 s’agit de la carte N°2. (Pièce à conviction 167 est remise au
18 témoin) (Au témoin) : Pourriez-vous s’il vous plaît regarder ce
19 document ?
20 R. Oui.
21 Q. Sur ce document votre zone de responsabilité figure-t-elle telle
22 qu’élargie après le 18 mai 1992 ?
23 R. Oui.
24 MME HOLLIS : Je souhaite soumettre ce document comme Pièce à conviction
25 167 de l’accusation.
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1 LE PRESIDENT : Des objections ?
2 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
3 LE PRESIDENT : 167 est admise.
4 MME HOLLIS : Cette pièce peut-elle être placée sur le projecteur, s’il
5 vous plaît. Monsieur, en regardant ce document, la zone à
6 l’intérieur du trait plein en rouge est-elle votre zone de
7 responsabilité à compter du 18 mai 1992 ?
8 R. Oui.
9 Q. Les villes à l’intérieur de cette zone sont celles où vous
10 distribuiez en fait le ravitaillement ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous nous montrer, s’il vous plaît, où votre zone de
13 responsabilité a été élargie ?
14 R. L’extension de la zone de responsabilité concerne la partie
15 orientale, Teslic, Doboj et Modrica.
16 Q. Colonel Selak, cette extension était-elle le résultat de combats
17 avec les unités militaires que vous ravitailliez et autre groupe ou
18 groupes ethniques ?
19 R. Il s’agissait d’une extension des opérations militaires du corps de
20 Banja Luka vers l’est en direction de Doboj, Modrica et Teslic où
21 les opérations étaient conduites contre les Musulmans et les
22 Croates.
23 Q. J’aimerais présenter la prochaine pièce à conviction qui sera la
24 pièce à conviction 168 de l’accusation. Pour la Défense il s’agit du
25 document 9 dans l’ordre des documents. (Pièce à conviction 168 est
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1 remise au témoin).
2 Colonel Selak, ce document indique-t-il des organigrammes de
3 vos procédures logistiques et de chaîne de commandement avant le 18
4 mai 1992 ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce document a-t-il été préparé par le personnel du Bureau du
7 Procureur en fonction de vos instructions ?
8 R. Oui.
9 Q. Je remets ce document comme Pièce à conviction 168 de l’accusation.
10 LE PRESIDENT : Y a-t-il une objection ?
11 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
12 LE PRESIDENT : La pièce 168 est admise.
13 MME HOLLIS : Peut-on placer ce document sur le projecteur, sil vous plaît.
14 Le document est un peu rébarbatif à première vue. Pouvez-nous dire,
15 Colonel Selak, les lignes rouges sur le document, ces lignes rouges
16 veulent-elles dire autorité ou approbation dans vos procédures
17 logistiques ?
18 R. Oui, du supérieur hiérarchique vers le subordonné.
19 Q. Avant le 18 mai, cela allait de l’état-major de la JNA vers le bas,
20 c’est exact ?
21 R. Oui, jusqu’au niveau des Brigades, Régiments et Compagnies.
22 Q. Est-ce que les lignes vertes figurant sur ce document indiquent le
23 flux de matériel jusqu’aux unités subordonnées ?
24 R. Cela signifie rendre opérationnel le ravitaillement des bases de
25 l’administration technique, procurer du ravitaillement aux bases
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1 arrières, aux corps, aux bases de brigade, et ensuite aux régiments
2 et aux compagnies. Donc l’organisation de l’approvisionnement
3 logistique.
4 Q. Quant aux lignes bleues qui figurent sur cet organigramme, ces
5 lignes bleues indiquent-elles le flot des demandes de matériel en
6 commençant par les échelons du bas et en allant vers le haut ?
7 R. Oui, la ligne bleue indique des demandes, requêtes de soutien
8 logistique des compagnies à tous les échelons de la hiérarchie du
9 commandement de l’armée.
10 JUGE VOHRAH : Mme Hollis, Colonel Selak a dit qu’il avait remis sa
11 démission le 20 mai 1992. Cet organigramme a-t-il été établi durant
12 cette période ou après le 18 mai ? Combien de temps est-il resté à
13 ce poste après le 18 mai ?
14 MME HOLLIS : Oui. Son témoignage, s’il m’est possible d’offrir un élément
15 de preuve quant à son témoignage, est qu’il a remis sa démission à
16 ce moment-là. Il est en fait resté en service actif jusqu’au 10 ou
17 jusqu'à la mi-juillet 1992 et sa démission a réellement pris effet
18 le 30 septembre 1992.
19 JUGE VOHRAH : Merci.
20 MME HOLLIS : Colonel Selak, est-ce que, votre base, la 993e base—
21 R. Le 10 juillet, pas juin, le 10 juillet.
22 Q. Oui. Si j’ai dit juin je me suis trompée ; c’était juillet. Colonel
23 Selak, votre base, la 993e Base arrière, qui est décrite ici comme
24 la Base de service arrière est juste en dessous du Commandement de
25 l’armée ?
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1 R. Oui. C’était l’organe exécutif du commandement de l’armée, l’organe
2 exécutif du point de vue logistique.
3 Q. La base de service arrière, c’est là que vous êtes, c’est exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur, en regardant ce graphique, on voit que les demandes vont –
6 pouvez-vous baisser un peu ce graphique pour que nous puissions voir
7 le haut du document, s’il vous plaît – il semble que les demandes
8 vont de votre base, en regardant à gauche du graphique, vers ce qui
9 est indiqué comme contractants locaux et fournisseurs sous contrat.
10 Quel type de matériel vous fournissaient-ils ?
11 R. L’Armée yougoslave avez passé des contrats avec des sociétés en
12 Yougoslavie qui fabriquaient différents types de matériel qu’elle ne
13 fabriquait pas elle-même. Il s’agissait de contrats annuels et de
14 contrats à plus long terme allant de denrées alimentaires à d’autres
15 fournitures et même des pièces d’armements.
16 Q. Colonel Selak, ces fournisseurs sous contrat, certains étaient-il
17 localisés en Serbie ou au Monténégro ?
18 R. Oui.
19 Q. Après le 18 mai 1992, avez-vous continué à recevoir des
20 approvisionnements de ces fournisseurs sous contrat situés en Serbie
21 ou au Monténégro ?
22 R. Oui .
23 Q. En regardant à droite sur le graphique on voit que vous faites
24 également des demandes à ce qui est indiqué comme « Administration
25 technique ». Pouvez-nous nous dire quel type de matériel vous
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1 receviez de cette Administration technique ?
2 R. L’Administration technique ou le Secrétariat fédéral pour la défense
3 nationale comptait en tant qu’organe exécutif la base
4 d’Administration technique et, par son intermédiaire, passait tout
5 le matériel et l’équipement importé, qui est importé des autres
6 pays. Cette base distribuait jusqu’aux bases arrières de l’Armée
7 populaire yougoslave comme il est indiqué sur le graphique.
8 Q. Monsieur, de quel genre de matériel s’agissait-il qui était
9 importé ?
10 R. Tous les armements et équipement non fabriqués en Yougoslavie,
11 munitions pour presque toutes les forces terrestres qui n'étaient
12 pas fabriquées dans le pays et qui étaient nécessaires, des missiles
13 sol-sol à d’autres armements qui n’étaient pas fabriqués par l’Armée
14 Yougoslave et dont elle avait néanmoins besoin.
15 Q. Colonel Selak, après le 18 mai 1992, avez-vous continué à traiter
16 avec cette Administration technique lorsque vous aviez besoin de ce
17 genre de matériel ?
18 R. Oui, j’avais des contacts permanents avec eux.
19 Q. Monsieur, je crois que vous avez dit plus tôt que cette
20 Administration technique était située en Serbie et à Belgrade ?
21 R. Oui.
22 Q. Après le 18 mai, qu’est-ce qui a changé dans ce flux, ce flux
23 logistique, en ce qui concerne votre chaîne de commandement ?
24 R. Ce qui a changé est que les demandes devaient dorénavant passer par
25 le Chef d’état-major de l’Armée de la Republika Srpska qui
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1 recueillait les informations des autres bases et d’autres parties,
2 et elles étaient adressées là et l’organisation passait par Belgrade
3 pour cette partie du matériel et de l’équipement.
4 Q. Colonel Selak, vous dépendiez alors dans cette base arrière de ce
5 qui est devenue la VRS ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur, au niveau du fonctionnement pratique quotidien de votre
8 système logistique, quelque chose a-t-il changé pour vous après le
9 18 mai 1992 ?
10 R. Le seul changement est que le commandement des unités et des bases
11 était maintenant l’état-major principal de la Republika Srpska à
12 Pale. Sinon ça n’a pas changé.
13 Q. Après le 18 mai 1992, avez-vous eu l’occasion de parler avec du
14 personnel logistique de la VRS, du personnel du service logistique
15 au niveau supérieur de l’état-major ?
16 R. J’ai parlé au Général \ukic, adjoint chargé de la logistique.
17 Q. Parliez-vous au téléphone concernant des questions logistiques ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur, savez-vous quel était l’indicatif pour ce numéro de
20 téléphone ?
21 R. L’indicatif régional ?
22 Q. Oui, les trois premiers numéros.
23 R. Oui, 011.
24 Q. A votre connaissance, c’était l’indicatif de quelle région ?
25 R. La région de Belgrade.
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1 Q. Maintenant, d’après ce que vous savez, était-il à Belgrade ?
2 R. Non, il était à Pale dans l’état-major de l’Armée de la Republika
3 Srpska.
4 Q. Savez-vous alors pourquoi il avait cet indicatif de Belgrade pour
5 son numéro de téléphone ?
6 R. Certains officiers avaient eu des lignes directes, Belgrade/Pale. Il
7 y avait une liaison directe à cet endroit et elle était utilisée
8 pour les communications quotidiennes car une communication directe
9 était nécessaire entre le chef d’état-major de l’Armée de la
10 Republika Srpska avec l’Armée de Yougoslavie.
11 Q. Lorsque vous passiez ces coups de téléphone au Général \ukic vous
12 étiez en Bosnie-Herzégovine, c’est exact ?
13 R. Oui, à Banja Luka.
14 Q. Donc vous l’appeliez en passant par un numéro de téléphone à
15 Belgrade et on vous transférait jusqu'à lui ?
16 R. Oui. Oui, sa secrétaire répondait et ensuite elle me transférait à
17 son numéro, à son téléphone.
18 Q. J’aimerais maintenant vous poser des questions sur la chaîne de
19 commandement pour la logistique. Environ à l’époque de –
20 JUGE STEPHEN : Avant d’enlever cet organigramme, le témoin pourrait-il
21 montrer où sur le graphique s’est produit le changement lorsque
22 l’Armée de la Republika Srpska a commencé à donner directement les
23 ordres ?
24 MME HOLLIS : Je crois, monsieur le juge, que cela sera indiqué sur le
25 graphique montrant la chaîne de commandement proprement dite.
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1 JUGE STEPHEN : Merci.
2 MME HOLLIS : Monsieur, environ à l’époque du retrait supposé de la JNA,
3 quel message officiel était donné aux officiers serbes extérieurs à
4 la Bosnie au sujet de savoir s’ils devaient rester en Bosnie ou
5 quitter la Bosnie ?
6 R. Le message était qu’ils pouvaient quitter la République fédérale de
7 Yougoslavie, mais personne ne l’a fait pour des raisons pratiques.
8 Si vous le permettez, je vais expliquer quelles étaient ces
9 raisons ?
10 Q. S’il vous plaît.
11 R. Un grand nombre d’officiers qui avaient quitté la Slovénie et la
12 Croatie se dirigeaient vers Belgrade, vers la Yougoslavie, et ils
13 avaient des problèmes de logement, de travail pour leurs femmes et
14 leurs enfants. Les officiers qui servaient en Bosnie, bien que nés
15 EN Serbie, n’avaient aucun problème de logement ou d’école pour
16 leurs enfants et d’emploi pour leurs enfants. C’est-à-dire qu’ils
17 avaient un autre motif. Outre le fait, comme j’ai dit, de se battre
18 pour défendre leur appartenance serbe, ils avaient aussi des raisons
19 pratiques de ne pas y aller. Ils recevaient leur paye régulièrement
20 comme s’ils étaient en Yougoslavie et tous autres avantages comme la
21 sécurité sociale et tout le reste.
22 Q. Et les sous-officiers, étaient-ils également encouragés à partir, du
23 moins officiellement encouragés à partir ?
24 R. Il en allait de même que pour les officiers. Ils sont également
25 restés.
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1 Q. Sont-ils aussi restés ?
2 R. Oui.
3 Q. Je voudrais vous montrer ce qui est enregistré, devrait être
4 enregistré à la suite comme la Pièce à conviction 169 de
5 l’accusation. J’aimerais qu’elle soit ainsi cotée et remise au
6 témoin. Pour la Défense il s’agit du document 10 dans l’ordre des
7 documents. (Pièce à conviction 169 est remise au témoin).
8 Monsieur, ce document décrit-il votre chaîne de commandement
9 logistique avant le 18 mai 1992 ?
10 R. Oui.
11 Q. Je produis la Pièce à conviction 169 de l’accusation.
12 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
13 LE PRESIDENT : La Pièce à conviction 169 est admise. Est-ce avant le 18
14 mai ?
15 MME HOLLIS : Oui, Madame le Président. Pouvez-vous la placer sur le
16 projecteur, s’il vous plaît. Monsieur, si nous regardons en haut de
17 ce – pouvez-vous le remonter juste un petit peu – avant le 18 mai
18 1992 vous deviez rendre compte au Général de division Ratko
19 Milicevic qui était le Commandant en second pour la logistique ?
20 R. Oui, Commandant du Deuxième district militaire à Sarajevo.
21 Q. A partir de lui, la chaîne de commandement remontait jusqu’au
22 Général Kukanjc qui était le Commandant de la Deuxième Armée ?
23 R. Oui.
24 Q. Et de là jusqu'à l’état-major de la JNA.
25 R. Oui.
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1 Q. A l’époque, le Chef de l’état-major de l’armée de terre était le
2 Général Adzic ?
3 R. Oui, le Général Blagoje Adzic.
4 Q. Le Général \ukic est là avec une flèche en direction de
5 l’Administration technique, une noire. Il dirigeait l’Administration
6 technique à cette époque ?
7 R. Oui, il était le chef de l’Administration technique.
8 Q. Monsieur, lorsque vous regardez cette chaîne de commandement à cette
9 époque, combien d’officiers indiqués dans cette chaîne de
10 commandement sont des officiers d’active ?
11 R. Tous les officiers indiqués ici sont des officiers d’active.
12 Q. Quand vous regardez cette chaîne de commandement maintenant, combien
13 d’officiers indiqués sur cette chaîne de commandement sont des non
14 Serbes ?
15 R. Dans cette chaîne de commandement je ne suis pas un Serbe et Mujo
16 ^amic du Service technique à la base arrière. Tous les autres sont
17 des Serbes.
18 Q. Monsieur, sur le document figurent deux X rouges sous certains noms.
19 Ces X rouges désignent-ils des officiers soit de Serbie ou du
20 Monténégro ?
21 R. Oui, ces marques rouges, deux marques indiquent qu’il s’agit de
22 Serbes de Serbie ou du Monténégro et une seule marque rouge de
23 Serbes qui ne sont pas de Serbie mais de Croatie ou peut-être de
24 Macédoine ou je ne sais pas.
25 Q. Maintenant, monsieur, si vous regardez ce document certains des
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1 officiers Serbes n’ont pas de marques sous leurs noms, pas de X.
2 Cela veut-il dire que ces officiers, à votre connaissance, étaient
3 de Bosnie ?
4 R. Oui, ce sont des Serbes de Bosnie.
5 Q. Maintenant j’aimerais regarder la chaîne de commandement après la
6 date du 18 mai. Je souhaite que ce document soit cotée comme Pièce à
7 conviction 170 de l’accusation et remis au témoin. Il s’agira du
8 document 11 dans l’ordre des documents. (Pièce à conviction 170 est
9 remise au témoin). Si le témoin veut bien garder le document 169, et
10 examiner maintenant le document 170.
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur, s’agit-il de votre chaîne de commandement logistique après
13 le 18 mai ?
14 R. Oui.
15 Q. Je produis ce document comme Pièce à conviction 170 de l’accusation.
16 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
17 LE PRESIDENT : 170 est admise.
18 MME HOLLIS : Pouvez-vous placer ce document sur le projecteur et peut-on
19 donner la pièce à conviction 169 de l’accusation.
20 Monsieur, en regardant ce document, votre chaîne de
21 commandement va maintenant vers le commandement de la VRS, c’est
22 exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Sous ce commandement vous rendez alors compte au Général \ukic,
25 c’est exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc le Général \ukic, de chef de l’administration technique est
3 passé Commandant en second chargé de la logistique pour la VRS ?
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant en ce qui concerne cette ligne pointillée sur le
6 graphique, veut-elle dire qu’il n’y a pas de chaîne de commandement
7 officielle entre la VRS et l’Armée VJ ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur, d’après ce document, pouvez-vous nous dire combien des
10 officiers qui y sont indiqués sont des officiers d’active ?
11 R. Tous sont des officiers d’active.
12 Q. Sur ces officiers combien sont des non Serbes ?
13 R. De non Serbe, il ne reste que moi, je suis le seul.
14 Q. Monsieur, est-ce parce que le Lieutenant Colonel Camic a été
15 remplacé par le commandant Spiric ?
16 R. Oui, Mujo Camic a été remplacé et le commandant Spiric a pris la
17 tête du Service technique du commandement de la base logistique.
18 Q. Monsieur, en regardant cette chaîne de commandement maintenant après
19 le 18 mai, après la division des armées, est-ce que le double X
20 rouge désigne également des officiers qui sont de Serbie ou du
21 Monténégro ?
22 R. Oui.
23 Q. Voyez-vous des X rouges sur cet organigramme ?
24 R. Oui, il y a le Colonel Tapsic et personne d’autre.
25 Q. Ce qui veut dire que le Colonel Tapsic est un Serbe soit de Croatie
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1 soit de Slovénie ?
2 R. Colonel Tapsic est un Serbe de Dvor na Uni en Croatie.
3 Q. Et les autres officiers serbes sous le nom desquels n’apparaît aucun
4 X, ce sont des officiers bosno-serbes ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur, il y a des dates sous les noms de certains de ces
7 officiers. Que signifie ces dates ?
8 R. Ces dates désignent l’année jusqu’où ils ont occupé ce poste.
9 MME HOLLIS : Juge Stephen, est-ce que cela répond à votre précédente
10 question ?
11 JUGE STEPHEN : Oui, absolument. Merci.
12 LE PRESIDENT : J’ai une question concernant la pièce à conviction 169.
13 S’il était possible de la remettre ou peut-être vous pouvez répondre
14 à cette question, Colonel Selak. Y a-t-il d’autres non Serbes sur le
15 document 169 à part vous ?
16 R. Il y a moi et le Lieutenant-colonel Mujo Camic.
17 Q. Vous n’avez ni l’un ni l’autre un symbole sous votre nom. Je vois là
18 à gauche, cependant, le Général Talic. Cela signifie-t-il que c’est
19 un Serbe de Bosnie ?
20 MME HOLLIS : Oui, Madame le Président.
21 LE PRESIDENT : Mais la seule raison pour laquelle je le sais, je crois,
22 c’est que nous avons entendu un témoignage à son sujet, et donc nous
23 comprenons qu’il est Serbe, mais il n’y a rien sous son nom.
24 MME HOLLIS : Oui, Madame le Président je pensais—
25 LE PRESIDENT : Je crois que vous l’avez bien expliqué, sauf que vous
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1 n’avez pas indiqué pour le document 169 qui était non Serbe. Vous
2 l’avez fait pour 170.
3 MME HOLLIS : Je suis navrée, Madame le Président, je croyais l’avoir fait.
4 Je suis désolée.
5 LE PRESIDENT : Vous l’avez peut-être fait mais je ne m’en souviens pas.
6 Merci.
7 JUGE VOHRAH : Mme Hollis, à quoi correspondent les grades des généraux ici
8 par rapport aux grades des généraux dans l’armée britannique ou
9 américaine ? Je vois qu’il y a Lieutenant Général, Colonel Général.
10 MME HOLLIS : Peut-être que le témoin pourrait nous donner l’ordre
11 ascendant et ensuite je pourrais, si la Défense n’y voit pas
12 d’objection, essayer de répondre à votre question.
13 JUGE VOHRAH : Merci.
14 MME HOLLIS : Colonel Selak, pourriez-vous nous dire en ordre ascendant, du
15 plus petit au plus grand, les grades des généraux, les grades de
16 général au sein de la JNA et ensuite la VRS ?
17 R. Général d’armée, je ne pense pas qu’il en avait les derniers temps.
18 Q. Quel est le grade le moins élevé de général au sein de la JNA ?
19 Comment ça s’appelle ?
20 R. Général de division.
21 Q. Quel est le grade suivant lorsque vous êtes général ?
22 R. Général de corps d’armée.
23 Q. Je m’excuse, je n’ai pas entendu ?
24 R. Général de corps d’armée.
25 Q. Quel est le grade suivant ?
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1 R. Colonel général.
2 Q. Y a-t-il un rang plus élevé que celui-là ?
3 R. Il y a Général d’armée, c’est-à-dire un général quatre étoiles, mais
4 il n’y avait pas de général d’armée durant les dix dernières années.
5 MME HOLLIS : Juge Vohrah, je peux donner l’équivalence si la défense ne
6 s’y oppose pas ou nous pouvons citer des témoins à ce sujet.
7 JUGE VOHRAH : Ce n’est pas nécessaire. Merci.
8 JUGE STEPHEN : Je m’excuse, cela veut dire que vous êtes général de
9 division, général de corps d’armée, Colonel général, n’est-ce pas,
10 dans cet ordre hiérarchique ?
11 R. Oui .
12 MME HOLLIS : Nous avons la même anomalie, Juge Stephen, en ce sens que
13 nous passons de Major General (général de division) à Lieutenant
14 General (général de corps d’armée), bien que dans les grades des
15 officiers un lieutenant est inférieur à un commandant.
16 A présent est-ce que ces deux pièces à conviction peuvent être
17 rendues au Greffier.
18 LE TEMOIN : Voulez-vous peut-être que j’explique la structure entre
19 commandant et lieutenant ? Je viens d’entendre la question. Il
20 existe d’autres grades entre Commandant et Lieutenant.
21 MME HOLLIS : Je sais mais je crois qu’il a été répondu à la question du
22 Juge Vohrah.
23 JUGE VOHRAH : Oui, merci.
24 MME HOLLIS : Madame le Président, c’est peut-être le moment de faire une
25 pause.
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1 LE PRESIDENT : Nous allons suspendre la séance pour le déjeuner jusqu'à
2 14h30.
3 (13 h 04)
4 (Suspension de séance pour le déjeuner)
5 (14 h 30)
6 LE PRESIDENT : Mme Hollis, voulez-vous reprendre ?
7 MME HOLLIS : Merci, Madame le Président. (Au témoin) : Madame le
8 Président, avant la suspension de séance, certaines incertitudes
9 demeuraient peut-être au sujet de deux pièces à conviction.
10 J’aimerais que l’on montre au témoin ces deux documents pour essayer
11 de lever ces doutes.
12 LE PRESIDENT : Oui.
13 MME HOLLIS : Peut-on montrer au témoin les pièces à conviction 169 et 170
14 de l’accusation, s’il vous plaît ? (Au témoin) : Monsieur, si vous
15 regardez en premier la pièces à conviction 169, la chaîne de
16 commandement du système de logistique avant le 18 mai ? Nous avons
17 vu précédemment que les personnes ayant un double X sous leur nom
18 étaient des officiers serbes de Serbie ou du Monténégro, et que ceux
19 avec un seul X sous leur nom étaient des officiers serbes de Croatie
20 et de Slovénie. En regardant les officiers sur l'organigramme qui
21 n’ont pas de X sous leur nom, combien de ces officiers sont non
22 Serbes ?
23 R. De non Serbes il n’y en a que deux : moi-même, Colonel Selak, et le
24 Chef du Service technique, le Lieutenant-colonel Camic Mujo.
25 Q. On pourrait le mettre sur le rétroprojecteur ce serait peut-être
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1 plus clair pour le tribunal. Monsieur, vous avez dit que vous-même,
2 Colonel Selak, et le Lieutenant-colonel Camic êtes non Serbes ?
3 R. Oui.
4 Q. Voyons les autres officiers qui n’ont pas de X sous leur nom :
5 Général \ukic, Général Adzic et Général Talic ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce sont des officiers serbes, c’est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Ces trois officiers sont de Bosnie-Herzégovine, c’est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur, si vous voulez bien regarder la Pièce à conviction 170 de
12 l’accusation, s’il est possible de la placer sur le
13 rétroprojecteur ? De nouveau, si vous voulez bien ne regarder que
14 les officiers n’ayant pas de X ou double X sous leur nom, combien de
15 ces officiers sont non Serbes ?
16 R. Je suis le seul qui reste.
17 Q. Ensuite, passant aux officiers n’ayant pas de X sous leur nom, il y
18 a le Général Mladic ?
19 R. Oui.
20 Q. Général \ukic ?
21 R. Oui.
22 Q. Général Talic, Commandant Spiric ?
23 R. Oui.
24 Q. Ces officiers sont tous des officiers serbes de Bosnie, c’est
25 exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. Ces documents peuvent être rendus au Greffier. Colonel Selak,
3 je veux maintenant vous poser des questions sur les unités de combat
4 au sein de votre zone. Vous avez précédemment témoigné que le corps
5 de Banja Luka était situé dans votre zone de responsabilité.
6 S’agissait-il d’une unité de combat de la JNA ?
7 R. Oui.
8 Q. Avant le 18 mai 1992, quelles autres unités de combat de la JNA
9 étaient dans votre zone de responsabilité ?
10 R. Le 5e corps, la Brigade Roquette, le centre d’entraînement pour les
11 unités blindées et motorisées. Sur le Mont Kozara, au nord de
12 Prijedor, il y avait une station radar. Egalement sur ce Mont Kozara
13 il y avait un centre de relais du Régiment de transmissions de
14 Sarajevo, et la Base logistique à Banja Luka.
15 Q. Aviez-vous également un terrain d’aviation de l’armée de l’air dans
16 votre zone de responsabilité ?
17 R. Oui, le terrain d’aviation Mahovljani qui était sous le commandement
18 de l’Armée de l’air de l’armée yougoslave.
19 Q. Commençant par la Brigade de missiles dont vous avez parlé, à quel
20 commandement cette Brigade de missiles appartenait-elle ?
21 R. La Brigade de missiles relevait directement du commandant du 1er
22 District militaire à Belgrade.
23 Q. Ensuite en 1992 lorsque les districts militaires ont changé, à quel
24 commandement cette Brigade de missiles appartenait-elle ?
25 R. Elle relevait du commandement du 2e district militaire, Sarajevo.
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1 Q. Où se trouvait l’état-major de cette Brigade de missiles ?
2 R. La Brigade de missiles avait son état-major à la caserne de Kozara à
3 Banja Luka.
4 Q. S’agissait-il d’un service actif ou d’une brigade de réserve ?
5 R. Des officiers d’active. C’est une unité A, type A.
6 Q. Que voulez-vous dire par « unité de type A » ?
7 R. Les unités de type A étaient des unités prêtes au combat dans les 24
8 heures.
9 Q. Le Commandant de cette Brigade, si vous le savez, s’agissait-il d’un
10 officier d’active ou d’un officier de réserve ?
11 R. Un officier d’active.
12 Q. Et son groupe ethnique, si vous le connaissez ?
13 R. Serbe.
14 Q. Savez-vous d’où il est ?
15 R. De Novi Sad, Serbie.
16 Q. Quel type de missiles avait cette Brigade ?
17 R. Des missiles de type russe, Lunar.
18 Q. S’agit-il de missiles surface-air ou de missiles surface-surface ?
19 R. Des missiles surface-surface.
20 Q. Les missiles pour ce site, d’où venaient les missiles proprement
21 dit ?
22 R. De l’ancienne Union soviétique ou Russie.
23 Q. Donc ils étaient venus par le biais de cette division de
24 l’Administration technique ?
25 R. Oui.
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1 Q. Après le 18 mai 1992, cette Brigade de missiles a-t-elle été retirée
2 du territoire ?
3 R. Cette Brigade de missiles était stationnée au printemps 1992 à
4 Banija près de Glina et Petrinja. Ensuite elle est retournée dans la
5 région de Banja Luka. Elle avait un régiment sur le Mont Vlasic vers
6 Travnik, un régiment à l’est de Banja Luka, 15 kilomètres à l’est,
7 et un troisième à Banja Luka même, je crois.
8 Q. Après le 18 mai 1992, cette Brigade de missiles a-t-elle quitté
9 votre zone ou est-elle restée dans votre zone ?
10 R. Elle est restée dans la région.
11 Q. Après le 18 mai 1992, le Commandant de cette Brigade a-t-il changé
12 ou est-ce le même qui est resté ?
13 R. C’est le même.
14 LE PRESIDENT : Puis-je poser une question, s’il vous plaît, juste à ce
15 propos ? Combien de temps cette Brigade est-elle restée là, si vous
16 le savez ?
17 R. Elle est restée toute la durée de la guerre jusqu'à ce que je quitte
18 Banja Luka. Elle était toujours à Banja Luka.
19 Q. Le Commandant de la Brigade était-il la même personne pendant tout
20 ce temps ?
21 R. Non, le Commandant de la Brigade est parti au cours de l’année 1993.
22 Il est allé à Belgrade.
23 MME HOLLIS : Colonel Selak, vous avez dit que la Brigade était restée dans
24 la zone jusqu'à ce que vous quittiez Banja Luka. Quand avez-vous
25 quitté Banja Luka ?
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1 R. Le 18 mai 1995.
2 Q. Vous avez également mentionné une installation radar sur le Mont
3 Kozara ; sous quel commandement se trouvait cette installation
4 radar ?
5 R. Sous l’Armée de l’air et la défense antiaérienne.
6 Q. Qui était responsable de l’Armée de l’air dans cette région ?
7 R. Le Général de division Ninkovic. Je ne me souviens pas de son
8 prénom.
9 Q. L’installation de radar proprement dite, s’agissait-il d’un service
10 actif ou d’une unité de réserve ?
11 R. Exclusivement d’un service actif.
12 Q. Le Général Ninkovic, d’après ce que vous savez, était-il un officier
13 d’active ou un officier de réserve ?
14 R. Un officier d’active.
15 Q. De quel groupe ethnique est-il ?
16 R. Serbe.
17 Q. Savez-vous d’où il est ?
18 R. De Glamoc, Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Savez-vous qui était le Commandant de l’installation de radar ?
20 R. Je ne sais pas.
21 Q. A propos de la station radio de transmissions sur le Mont Kozara,
22 s’agissait-il d’une unité de service actif ou de réserve ?
23 R. D’unités de service actif.
24 Q. Sous quel commandement étaient-elles avant le 18 mai 1992 ?
25 R. Elles dépendaient du centre de transmissions du commandement du 2e
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1 District militaire, Sarajevo.
2 Q. A propos de la station radio de transmissions, après le 18 mai 1992,
3 est-elle restée au même endroit ?
4 R. Oui, ils sont restés au même endroit.
5 Q. L’installation radar sur le Mont Kozara, après le 18 mai, est-elle
6 restée au même endroit ?
7 R. Oui.
8 Q. A propos des biens de l’Armée de l’air dans votre zone de
9 responsabilité, vous avez mentionné le terrain d’aviation à
10 Mahovljani. Où était Mahovljani par rapport à Banja Luka ?
11 R. Au nord de Banja Luka, 20 kilomètres sur la route entre Banja Luka
12 et Bosanska Gradiska.
13 Q. Quand ce terrain d’aviation a-t-il ouvert ?
14 R. Le terrain d’aviation a été officiellement ouvert en août 1991.
15 Q. D’où provenaient les avions ?
16 R. D’Union soviétique ou Russie.
17 Q. Quel type d’avions y avait-il au terrain d’aviation ?
18 R. Le MIG 19, MIG 21, et je pense qu’il y avait un MIG 25. Je ne l’ai
19 pas vu, je ne l’ai jamais vu, mais j’en ai entendu parler. S’il
20 était sur cet aéroport de façon permanente, je n’en suis pas sûr.
21 Q. Ces avions MIG, s’agissait-il de bombardiers ?
22 R. Oui.
23 Q. En plus des avions à voilure fixe, y avait-il des hélicoptères
24 affectés à ce terrain d’aviation ?
25 R. Oui.
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1 Q. Le terrain d’aviation lui-même et les biens qui s’y trouvaient
2 appartenaient à la JNA, c’est exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Comment le terrain d’aviation était-il approvisionné en munitions,
5 bombes, aéroplanes ?
6 R. L’armée de l’air se fournissait de façon indépendante, mais je pense
7 que cela se passait par le biais de contrats entre la Yougoslavie et
8 l’Union soviétique, et l’armée de l’air importait directement non
9 seulement des avions mais d’autre matériel de l’armée de l’air de
10 l’Union soviétique.
11 Q. Ce terrain d’aviation à Mahovljani, d’où les bombes pour ces avions
12 provenaient-elles ?
13 R. De Bihac.
14 Q. Il s’agissait d’un autre aéroport à cet endroit qui était un
15 aéroport de la JNA ?
16 R. Oui, il y avait un grand aéroport à Bihac, l’un des plus modernes,
17 peut-être le troisième d’Europe de ce type.
18 S. Après le 18 mai 1992, ces biens de l’armée de l’air sont-ils restés
19 à la base aérienne de Mahovljani ?
20 LE PRESIDENT : 1991 ?
21 Mme HOLLIS : Je suis désolée, non, je veux bien dire 18 mai 1992.
22 R. Oui.
23 Q. Ces unités de l’armée de l’air qui étaient là, est-ce que ces unités
24 sont également restées là après le 18 mai 1992 ?
25 R. La base aérienne, Mahovljani, était en fonctionnement durant toute
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1 la guerre et est toujours en fonctionnement. Aucun avion ne volait,
2 mais la base en tant qu’unité n’a pas bougé et ils se tenaient prêts
3 à décoller.
4 Q. Vous dites qu’aucun avion ne volait. A votre connaissance, est-ce
5 que des avions de ce terrain d’aviation ont participé à des attaques
6 contre des zones non serbes en Bosnie en 1992 ?
7 R. Jusqu’à ce que la zone d’exclusion aérienne soit créée par les
8 Nations unies, des avions faisaient régulièrement des vols de combat
9 vers Jajce, Travnik, Kotor Varos, Vitez en Bosnie centrale, et ils
10 participaient à des combats.
11 Q. Colonel Selak, comment avez-vous eu connaissance de leur
12 intervention dans des combats dans ces zones ?
13 R. Les bombes pour les avions et d’autre matériel retirés de Bihac ont
14 été stockés dans les entrepôts de Kremarica près de Banja Luka et de
15 Kula près de Mrkonjic Grad. Les gardes ou les gardes des dépôts
16 appartenaient à l’armée de l’air. Nous leur avons donné des
17 véhicules pour le transport des bombes jusqu’au terrain d’aviation.
18 Q. Après le 18 mai 1992, est-ce que le général Ninkovic est resté en
19 charge des biens de l’armée de l’air ?
20 R. Oui.
21 Q. Je voudrais pour poser des questions à propos des unités au sein du
22 corps même de Banja Luka. Avant le 18 mai 1992, quelles unités de
23 service actif appartenaient au corps d’armée de Banja Luka ou à ce
24 qui était connu alors sous le nom de 5e corps ?
25 R. Les unités de service actif ou les unités de formation, comme nous
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1 les appelons officiellement, étaient une brigade blindée ; une
2 brigade motorisée à Prijedor ; une brigade motorisée à Derventa ; la
3 16e brigade dans la caserne de Kozara à Banja Luka ; un régiment du
4 génie à Banja Luka ; un régiment mixte d’artillerie à Banja Luka ;
5 un régiment mixte blindé anti-blindé à Banja Luka ; un régiment de
6 transmissions à Banja Luka ; un régiment de police militaire et un
7 régiment de logistique.
8 Q. Aviez-vous du matériel antiaérien dans le corps de Banja Luka ?
9 R. Oui, il y avait un régiment antiaérien.
10 Q. Qui était armé--
11 R. J’ai oublié de le mentionner.
12 Q. Qui était armé avec quel type d’armements ?
13 R. Il disposait de canons antiaériens et de missiles flèche 2M ou
14 Strela 2M, de composition soviétique.
15 Q. Ce régiment d’artillerie mixte, où était-il localisé.
16 R. Caserne de Kozara à Banja Luka.
17 Q. Si vous le savez, le commandant de ce régiment, s’agissait-il d’un
18 officier d’active ou de réserve ?
19 R. (la traduction de la réponse n’est pas audible)
20 LE PRESIDENT : Nous n’avons pas entendu la traduction.
21 R. Il s’agissait bien d’un officier d’active, ayant le grade de
22 Lieutenant-colonel.
23 Mme HOLLIS : Savez-vous à quel groupe ethnique il appartient ?
24 R. Serbe.
25 Q. Savez-vous d’où il est ?
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1 R. Je pense qu’il était du Monténégro mais ce n’était pas un Bosniaque,
2 je suis sûr. Il n’était pas de Bosnie.
3 Q. Ce régiment d’artillerie mixte anti-blindé, où était-il localisé ?
4 R. Egalement à la caserne de Kozara.
5 Q. Savez-vous si le commandant de ce régiment était un officier
6 d’active ou de réserve ?
7 R. C’était un officier d’active. Je ne sais pas qui était commandant
8 car cela changeait fréquemment. Je ne connais pas leurs noms.
9 Q. Il s’agissait d’un poste d’active, d’une fonction de service actif ?
10 R. Oui, il s’agissait d’un officier d’active.
11 Q. Ce régiment de police militaire, où était-il situé ?
12 R. A la caserne de Novi Logor à Banja Luka près du commandement du
13 corps d’armée.
14 Q. Savez-vous quel était le groupe ethnique du commandant de cette
15 unité ?
16 R. C’était un Serbe, ayant le grade de Commandant. Il était de Croatie.
17 Je ne connais pas son nom de famille.
18 Q. Il était officier d’active ou officier de réserve ?
19 R. Officier de service actif.
20 Q. Ce régiment antiaérien, où était-il situé ?
21 R. Le régiment à la caserne de Kozara.
22 Q. Savez-vous si le commandant de ce régiment était un officier de
23 service actif ou un officier de réserve ?
24 R. Un officier de service actif.
25 Q. A quel groupe ethnique appartenait cet officier ?
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1 R. Un Serbe, et il était également de Croatie. Je ne connais pas son
2 nom.
3 Q. Le régiment du génie, où était-il situé ?
4 R. Les unités étaient localisées à la caserne de Kozara et le matériel
5 du génie du régiment dans l’installation Trn près de Banja Luka.
6 Q. Le commandant de ce régiment, à votre connaissance, était-il un
7 officier d’active ou un officier de réserve ?
8 R. Un officier de service actif.
9 Q. Savez-vous quel est son groupe ethnique ?
10 R. Serbe.
11 Q. Savez-vous d’où il était ?
12 R. Oui, de Bijeljina en Bosnie-Herzégovine.
13 Q. D’après ce que vous savez, ces unités dont nous venons de parler,
14 après le 18 mai 1992, est-ce que l’un des commandants de ces unités
15 a changé ?
16 R. Après mai 1992 ?
17 Q. Après mai 1992.
18 R. Non, pas un seul commandant a changé durant cette période.
19 Q. J’aimerais vous poser des questions à propos des brigades. Quels
20 types d’armements avaient les brigades motorisées ?
21 R. Les brigades motorisées avaient des armes d’infanterie, y compris
22 des mitrailleuses, mortiers, pièces d’artillerie jusqu’à 100
23 millimètres, canons jusqu’à 100 millimètres et engins de transports,
24 c’est-à-dire, des véhicules. C’est pourquoi on les appelle
25 « motorisées ».
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1 Q. Vous avez également indiqué qu’il y avait une brigade blindée dans
2 le 5e corps. Où se trouvait cette brigade blindée ?
3 R. La brigade blindée était à la caserne de Kozara à Banja Luka.
4 Q. Connaissez-vous la désignation numérique de cette brigade blindée ?
5 R. 329.
6 Q. Chacune de ces brigades, la brigade à Banja Luka, l’ensemble de ces
7 quatre brigades, à votre connaissance, est-ce que les commandants de
8 chacune de ces brigades étaient des officiers d’active ?
9 R. Ils étaient tous officiers d’active.
10 Q. Quel était le groupe ethnique de ces commandants ?
11 R. Serbes, tous.
12 Q. D’après ce que vous savez, y avait-il des Serbes de Serbie ou du
13 Monténégro ?
14 R. Je crois que ^eleketic de la 16e brigade était de Serbie, et le
15 commandant de la brigade des missiles, le colonel Obradov, était de
16 Novi Sad. Le colonel Arsic, commandant de la 343e brigade à
17 Prijedor, je ne suis pas sûr pour lui s’il était de Serbie ou de
18 Bosnie, mais je pense quand même qu’il vient de Serbie car il
19 parlait un dialecte parlé en Serbie, mais je ne peux pas l’affirmer.
20 Q. En plus de ces unités de service actif que vous avez mentionnées, au
21 printemps 1992, des Forces de défense du territoire étaient-elles
22 rattachées au corps de Banja Luka ?
23 R. Oui.
24 Q. Des brigades légères lui étaient-elle aussi rattachées ?
25 R. Oui, elles étaient toutes rattachées au corps. Il les armait, et
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1 elles fournissaient le soutien logistique à la base arrière à Banja
2 Luka.
3 Q. Au printemps 1992, qui contrôlait l’arsenal militaire comme
4 l’artillerie, les canons, les tanks, les roquettes ?
5 R. En ce qui concerne l’artillerie, c’était le corps qui en avait la
6 charge ; pour les missiles, la brigade des missiles était
7 directement sous les ordres du commandement du district militaire à
8 Sarajevo et, après le 18 mai, de l’état-major de l’armée de la
9 Republika Srpska.
10 Q. Qui était responsable des avions militaires et des hélicoptères
11 militaires ?
12 R. Le général Ninkovic, le commandant de l’armée de l’air, et son
13 supérieur était le général Mladic.
14 Q. Qui était responsable des véhicules militaires comme les camions
15 militaires, les véhicules blindés de transport de troupes ?
16 R. Les véhicules blindés ou les véhicules de combat, le commandant des
17 unités, le commandant du corps d’armée; les véhicules motorisés, les
18 commandants d’unités de grades inférieurs allant de la compagnie à
19 la brigade.
20 Q. D’après ce que vous savez, au printemps 1992, ces arsenaux ou
21 véhicules avaient-ils été donnés à des groupes musulmans par la
22 JNA ?
23 R. Non, pourquoi ?
24 Q. Après le 18 mai, les militaires étaient-ils toujours responsables de
25 ces armements et matériel ?
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1 R. Oui.
2 Q. Lorsque ce retrait présumé de la JNA s’est produit, qu’est-il advenu
3 des armements, du matériel et des fournitures de la JNA dans votre
4 zone ?
5 R. Le matériel qui ne pouvait pas demeurer dans les dépôts de la base,
6 car c’était à l’air libre, a été transporté en Serbie et au
7 Monténégro. Le reste qui pouvait être stocké sous le toit à l’abri
8 est demeuré dans les bâtiments d’entreposage de la Base ou a été
9 donné aux unités.
10 Q. Donc, après le 18 mai 1992, la VRS a pris le contrôle de ce
11 matériel ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque la JNA a quitté la Slovénie et la Croatie, la pratique de la
14 JNA était-elle de laisser ses armes, matériel et biens aux Croates
15 ou aux Slovènes ?
16 R. Non, l’ordre explicite était que tous les biens devaient être
17 transférés à l’intérieur du pays, c’était le terme officiel, c’est-
18 à-dire, vers la Bosnie, la Serbie et le Monténégro.
19 Q. Colonel Selak, connaissez-vous un exemple en Croatie où un
20 commandant a laissé ses armes et son matériel aux Croates lorsque
21 lui-même et ses troupes se sont retirés de la zone ?
22 R. Oui.
23 Q. Où cela est-il arrivé ?
24 R. A Varazdin, Croatie.
25 Q. Qu’a-t-il laissé derrière lui ?
Page 2091
1 R. C’est le général Vasiljevic, oui. Il a laissé l’ensemble du corps à
2 Varazdin, qui avait des tanks et des pièces d’artillerie et toutes
3 sortes d’autres matériels, de sorte que les hommes ont pu quitter
4 Varazdin. Et donc le corps a été repris par l’armée croate et les
5 troupes ont été libérées ; certains sont venus à Banja Luka,
6 d’autres ont continué jusqu’en Serbie et au Monténégro.
7 Q. Des mesures ont-elles été prises contre ce commandant pour ce qu’il
8 a fait en Croatie ?
9 R. Oui, il a été traduit en justice deux fois à Belgrade. Lui et le
10 colonel Popov, Berislav Popov, son second, il est resté un peu à
11 Banja Luka et ensuite a été affecté à Belgrade et ils ont été tous
12 les deux condamnés.
13 Q. Quels étaient les chefs d’accusation retenus contre eux ?
14 R. Haute trahison, qu’il avait livré des équipements militaires, des
15 biens militaires à l’ennemi.
16 Q. Savez-vous à quel peine il a été condamné ?
17 R. Je crois que le commandant a été condamné à 12 ans d’emprisonnement.
18 La défense a fait appel et le procès a fait beaucoup de bruit en
19 Yougoslavie. Je crois que la peine a été ramenée à huit ou neuf ans.
20 Je ne connais pas le détail.
21 Q. Colonel Selak, à votre connaissance, quelqu’un est-il passé en cour
22 martiale pour avoir laissé les biens de la JNA en Bosnie-
23 Herzégovine ?
24 R. Non.
25 Q. A votre connaissance, est-ce que la VRS nouvellement créée a payé
Page 2092
1 pour les armes, équipements ou fournitures laissés par la JNA ?
2 R. Non.
3 Q. J’aimerais que l’on parle de la voie hiérarchique et de la zone de
4 responsabilité du corps de Banja Luka.
5 LE PRESIDENT :Excusez-moi, juste une minute, Mme Hollis. J’aimerais poser
6 au témoin quelques questions. Passons sur ce bruit. (Au témoin) :
7 Colonel Selak, d’après votre témoignage, il semble qu’il y avait
8 plusieurs brigades et unités qui étaient commandées par des
9 officiers de la JNA, des officiers d’active, c’est-à-dire, des
10 officiers qui avaient le statut d’officiers de service actif à
11 l’opposé de réservistes, avant mai, le 18 mai 1992, et ensuite après
12 le 18 mai 1992 et après le 22 mai 1992, ils sont restés à ces
13 postes. Est-ce là l’essentiel du témoignage que vous avez fait en
14 donnant plusieurs exemples ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vous ai posé une question à propos de l’un d’entre eux et je vous
17 ai demandé si vous saviez combien de temps ce Commandant était resté
18 à ce poste et vous m’avez répondu. Je dois admettre que je ne m’en
19 souviens plus ; je pense que vous m’avez dit pendant tout le temps
20 que vous vous y trouviez, et c’était en 1995, décembre 1995 – c’est
21 exact ?
22 Mme HOLLIS : Il faudrait que le témoin précise ce point, Mme le Président.
23 LE PRESIDENT : En tout cas, vous vous souvenez de la question que je vous
24 ai posée à propos de savoir si vous vous souveniez combien de temps
25 le commandant était resté à ce poste ? Vous souvenez-vous de cette
Page 2093
1 question ?
2 R. Il s’agissait du Commandant de la brigade blindée, le Colonel Ratko
3 Simic. Il était le commandant de la brigade de 1989 jusqu’à mon
4 départ de Banja Luka. Il a continué comme commandant de cette
5 Brigade. C’est à lui que je pensais.
6 Q. Pour ce qui concerne les autres commandants que vous avez
7 mentionnés, savez-vous combien de temps ils sont restés à ce poste,
8 à part le fait qu’ils y étaient toujours après le 22 mai 1992 ?
9 Mme HOLLIS : Mme le Président, pour certains d’entre eux nous avons une
10 pièce à conviction qui peut y répondre.
11 LE PRESIDENT : D’accord. J’essayais juste de résumer et de comprendre
12 l’apport de ce témoignage. Je veux juste poser une autre question :
13 Si j’ai bien compris votre témoignage ce matin donc, une fois que
14 l’armée est devenue l’armée de la Republika Srpska—et ce serait le
15 18 mai 1992—
16 R. Oui.
17 Q. – les uniformes ont changé ; c’est exact ?
18 R. L’uniforme est resté le même, mais l’insigne qu’ils portaient sur la
19 casquette a changé. Il y avait un drapeau, bleu/blanc/rouge et,
20 avant, était inscrit « JNA ». Après le 18 mai, ces lettres « JNA »
21 ont été enlevées, et plus tard ils avaient sur l’épaule gauche un
22 insigne en tissu où était inscrit « VRS », l’armée de la Republika
23 Srpska.
24 Q. Ces commandants, je suppose, ont continué à être payés par la JNA ;
25 n’est-ce pas—oui, pas réellement la JNA mais l’organe officiel qui
Page 2094
1 avait payé la JNA auparavant ?
2 R. Les officiers de service actif étaient jusqu’à mon départ payés par
3 Banja Luka, et les retraites versées à ceux qui étaient en retraite
4 et vivaient dans la Republika Srpska, ils les recevaient de
5 Belgrade, et j’ai même reçu ce qui m’était dû de Belgrade jusqu’à
6 décembre 95.
7 LE PRESIDENT : Très bien. Je n’ai pas d’autres questions. Je suis désolée
8 d’empiéter sur votre prochaine pièce à conviction, si c’est ce à
9 quoi vous pensiez.
10 Mme HOLLIS : Pas du tout, mais je vais y venir comme pièce pouvant
11 contribuer à répondre à votre question, Mme le Président. Peut-on
12 avoir le document qui montre la voie hiérarchique avant le 18 mai ?
13 J’aimerais que ce document soit enregistré comme pièce à conviction
14 suivante qui, je pense, doit être la Pièce à conviction 171 de
15 l’accusation. Pour la Défense, il s’agira du document 14. (La Pièce
16 171 est remise au témoin) (Au témoin) : Pourriez-vous la regarder,
17 s’il vous plaît ?
18 R. Oui.
19 Q. Colonel Selak, ce document représente-t-il la voie hiérarchique du
20 Corps de Banja Luka avant le 18 mai 1992 ?
21 R. Oui.
22 Mme HOLLIS : Je souhaite produire ce document comme Pièce à conviction 171
23 de l’Accusation.
24 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
25 LE PRESIDENT : 171 est admise.
Page 2095
1 Mme HOLLIS : Est-il possible de la placer sur l’appareil de projection,
2 s’il vous plaît ?
3 (Au témoin) : Monsieur, d’après cette description de la voie
4 hiérarchique du 5e Corps avant le 18 mai 1992, nous voyons alors que
5 le Général Talic est le Commandant du Corps, n’est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. D’après cette chaîne de commandement que vous avez sous les yeux,
8 combien d’officiers y figurant sont des officiers de service actif ?
9 R. Ils sont tous des officiers d’active.
10 Q. En regardant cette chaîne de commandement, pouvez-vous nous dire
11 combien d’officiers y figurant sont des officiers non Serbes ?
12 R. Seulement le Commandant Josip Loncar de la défense antiaérienne, et
13 le Chef de la guerre antinucléaire, biologique et chimique, le
14 Lieutenant-colonel Muharem Puskar.
15 Q. Je note que dans les unités de combat du Corps le nom du Commandant
16 de la Brigade Derventa n’est pas indiqué ; cela veut-il dire que
17 vous ne connaissiez pas son nom, vous ne vous souveniez de son nom ?
18 R. Oui, sous - de la Brigade à Derventa.
19 Q. Mais est-il exact que vous savez en revanche qu’il s’agissait d’un
20 officier serbe ?
21 R. Oui.
22 Q. Nous voyons pour le Général Talic que son grade est indiqué comme
23 Général. En fait, s’agit-il d’une erreur typographique de notre
24 part ?
25 R. Oui. C’est de ma faute. Il est Général de division.
Page 2096
1 Q. Merci. Monsieur, toujours d’après ce document, le double X veut dire
2 de nouveau qu’il s’agit d’un officier de Serbie ou du Monténégro ?
3 R. Oui.
4 Q. Le simple X veut également dire qu’il s’agit d’un officier Serbe de
5 Croatie ou de Slovénie ?
6 R. Oui.
7 Q. A l’exception du Colonel Arsic, le reste de ces officiers qui sont
8 des officiers serbes qui n’ont pas de X sous leur nom, ce sont des
9 officiers serbes de Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Il y a le Commandant de la 16e Brigade qui était le Colonel
11 ^eleketic, il s’agit d’une unité de missiles mais cela ne fait pas
12 partie du 5e Corps.
13 Q. L’unité de missiles, s’agit-il de la Brigade de missiles à propos de
14 laquelle vous avez témoigné tout à l’heure ?
15 R. Oui. Oui, il s’agit de la Brigade de missiles qui n’était pas sous
16 le commandement du Corps, mais c’était – je l’ai inclus dans le
17 diagramme pour ne pas l’oublier.
18 Q. Il s’agit du Colonel Obradov ?
19 R. Oui.
20 Q. Mais le Commandant de la 16e Brigade motorisée faisait partie du 5e
21 Corps, n’est-ce pas ?
22 R. Oui, il faisait et fait toujours partie du 5e Corps. C’est
23 maintenant le 1er Corps Krajina.
24 Q. De sorte que si nous regardons de nouveau le document, à l’exception
25 du Commandant Loncar, le Lieutenant-colonel Puskar, ceux qui n’ont
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1 pas de X sous leur nom sont des officiers serbes de Bosnie-
2 Herzégovine ?
3 R. Oui, c’est ça.
4 Q. J’ai dit à l’exception du Colonel Arsic, savez-vous d’où vient le
5 Colonel Arsic ?
6 R. Le Colonel Arsic, d’après ce que je sais, et sa façon de parler,
7 vient je crois de Serbie car il utilise ce dialecte et d’après sa
8 prononciation. C’est comme ça que nous distinguons les Serbes,
9 Macédoniens, Bosniaques et autres, mais je ne peux pas l’affirmer.
10 Il est Serbe et est officier d’active. Je crois qu’il vient de
11 Serbie, mais je le dis en faisant une réserve.
12 Q. Merci, Monsieur. J’aimerais faire coter ce document Pièce à
13 conviction 172 pour l’Accusation, s’il vous plaît. Il s’agira du
14 document n° 15. (Pièce à conviction 172 est remise au témoin).
15 Colonel Selak, ce diagramme indique-t-il la chaîne de commandement
16 du Corps de Banja Luka après le 18 mai 1992 ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur, de nouveau d’après ce document, le double X en rouge
19 indique-t-il des officiers de Serbie et du Monténégro ?
20 R. Oui.
21 Q. Le simple X rouge indique des officiers Serbes de Croatie et de
22 Slovénie ?
23 R. Oui.
24 Mme HOLLIS : Je remets ce document en tant que Pièce à conviction 172 de
25 l’Accusation.
Page 2098
1 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
2 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 172 est admise.
3 Mme HOLLIS : (Au témoin) : Monsieur, en regardant cette Pièce à conviction
4 172, combien d’officiers sur ce document sont des officiers
5 d’active ?
6 R. Ce sont tous des officiers d’active.
7 Q. D’après ce document, combien d’officiers sont des officiers non
8 Serbes ?
9 R. Seul le Chef de la guerre nucléaire, biologique et chimique – je
10 suis désolé mais le micro est éteint. Nous ne pouvons pas entendre
11 le témoin.
12 Seul le Lieutenant-colonel Muharem Puskar, il était là
13 jusqu’en juin 1992 quand il a été remplacé et a pris sa retraite
14 Q. Vous avez indiqué en ce qui concerne le diagramme précédent que le
15 Commandant Loncar était un non Serbe. Sur ce diagramme qui remplace
16 le Commandant Loncar ?
17 R. Lieutenant-colonel Lazarevic.
18 Q. Le double X indique qu’il est de Serbie ou du Monténégro ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur, les dates figurant sous les noms des officiers sur ce
21 diagramme, que signifient ces dates ?
22 R. Les dates situées dessous indiquent jusqu’à quand ils occupaient ces
23 postes. Le Colonel Stevilovic, le Chef de la sécurité du Corps a été
24 tué sur la route entre Celinic et Kotor Varos près de Banja Luka
25 après être tombé dans une embuscade.
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1 Q. Cela s’est passé en juin 1992 ?
2 R. Oui.
3 Q. Savez-vous qui a tendu cette embuscade ?
4 R. Sur la route entre Banja Luka/Kotor Varos et plus loin, dans la
5 direction du centre de la Bosnie, il n’y avait pas d’unités
6 musulmanes. Le Colonel Stevilovic était un honnête officier qui se
7 battait contre des irrégularités au sein du Corps. Il y avait un
8 barrage sur la route et quatre officiers se trouvaient dans le
9 véhicule, ou deux officiers et deux personnes appartenant au centre
10 de sécurité à Banja Luka. L’enquête officielle et le communiqué de
11 presse officiel indiquent qu’il y avait des Musulmans, des
12 formations armées de Musulmans.
13 Quoi qu’il en soit, je crois qu’il a été tué par les autorités
14 car il y avait déjà eu une tentative deux mois plus tôt sur la route
15 entre Banja Luka/Jajce au lieu dit Crna Rijeka, et je lui avais fait
16 remarquer qu’il fallait qu’il fasse attention à lui mais,
17 malheureusement, il a été tué.
18 Q. Une précédente tentative avait eu lieu contre le Colonel
19 Stevilovic ?
20 R. Oui, deux mois avant qu’il soit tué sur la route entre Banja Luka et
21 Jajce, à la jonction entre les routes de Mrkonjic. L’endroit
22 s’appelle Crna Rijeka. On a tenté de le liquider, et lorsque je l’ai
23 appris je lui ai dit de faire attention.
24 Q. Cette première tentative s’est également produite dans la zone
25 contrôlée par les Serbes ?
Page 2100
1 R. Oui, contrôlée par le 5e Corps.
2 Q. Ces officiers, à part le Colonel Stevilovic, les dates sous leurs
3 noms indiquent les dates auxquelles ils ont quitté leurs unités ?
4 R. Oui.
5 Q. Quant aux officiers Serbes qui n’avaient pas de dates sous leurs
6 noms, qu’est-ce que cela signifie le fait qu’il n’y ait pas de dates
7 sous leurs noms ?
8 R. Que durant mon service actif à Banja Luka dans la Base ils ont gardé
9 leur poste.
10 Q. Puis-je produire une autre pièce, s’il vous plaît ? Il s’agira de la
11 Pièce à conviction 173 pour l’Accusation. Pourriez-vous porter la
12 cote correspondante et la remettre au témoin ? (Pièce à conviction
13 173 est remise au témoin) Pour la Défense, il s’agira du document
14 16.
15 Colonel Selak, ce document décrit-il la chaîne de commandement
16 du 5e Corps avant le 18 mai 1992 ?
17 R. Non, jusqu’au 18 mai.
18 Q. Oui. Avant mai, avant le 18 mai ?
19 R. Oui.
20 Mme HOLLIS : Je produis cette pièce comme Pièce à conviction 173 de
21 l’Accusation.
22 LE PRESIDENT : Objection ?
23 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection, Mme le Président.
24 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 173 est admise.
25 Mme HOLLIS : Peut-on la placer sur l’appareil de projection, s’il vous
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1 plaît ?
2 (Au témoin) : En regardant ce document, avant le 18 mai 1992, le 5e
3 Corps était sous le deuxième commandement de l’armée à Sarajevo, le
4 Général Kukanjac ?
5 R. Oui, à partir du 10 janvier 1992.
6 Q. Avant cette date, le 5e Corps appartenait au 1er district militaire à
7 Belgrade, c’est exact ?
8 R. Sous le contrôle du 1er district militaire à Belgrade.
9 Q. Ensuite le deuxième commandement militaire est passé à l’état-major
10 de l’armée de terre sous les ordres du Général Adzic avant le 18 mai
11 1992, c’est exact ?
12 R. Les unités étaient toujours sous le commandement de l’état-major de
13 l’armée de terre, donc de ce côté-là rien n’a changé. Le 1er district
14 militaire et le 2e district militaire étaient sous le commandement
15 du Chef de l’état-major de l’armée de terre, le Général Blagoje
16 Adzic.
17 Q. En regardant ce document, le double X rouge sous le nom du Général
18 Kukanjac indique qu’il est un officier Serbe de Serbie ou du
19 Monténégro ?
20 R. Oui, c’est un Serbe de Serbie, de Uzice.
21 Q. Monsieur, le Général Adzic, est-il également un officier serbe ?
22 R. Non, Adzic est de Bosnie, Gacko, Herzégovine.
23 Q. Est-il un officier serbe ?
24 R. Oui.
25 Q. Kukanjac comme le Général Arsic sont des officiers d’active ?
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1 R. Oui.
2 Mme HOLLIS : J’aimerais produire une autre pièce à conviction. Il s’agira
3 de la pièce à conviction 174 de l’Accusation.
4 LE PRESIDENT : Puis-je demander en quoi c’est important de savoir si
5 l’officier est un officier d’active ou un officier de réserve ?
6 Mme HOLLIS : Mme le Président, c’est important parce que, selon ce que dit
7 le témoin, les officiers d’active continuent à être payés par
8 Belgrade.
9 LE PRESIDENT : Et ceux de réserve ? Nous nous renseignerons à ce sujet, je
10 pense ?
11 Mme HOLLIS : Oui.
12 LE PRESIDENT : D’accord.
13 Mme HOLLIS : (Au témoin) : Je peux peut-être vous poser la question,
14 Colonel Selak, vous avez dit que les officiers d’active étaient
15 payés par Belgrade même après le 18 mai ; les officiers de réserve
16 étaient payés par qui ?
17 R. Oui.
18 Q. Les officiers de réserve étaient payés par qui ?
19 R. Les officiers de réserve et les appelés étaient payés par le
20 gouvernement de la Republika Srpska. Il y avait des désaccords et de
21 l’insatisfaction parmi les officiers car les officiers de réserve
22 étaient payés beaucoup moins, quelque chose comme 50 marks était la
23 rémunération d’un officier de réserve ayant le grade de Commandant,
24 tandis qu’un commandant d’active recevait six ou sept fois plus car
25 il était payé par la Yougoslavie, et donc cela donnait lieu à un
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1 certain mécontentement parmi les soldats.
2 LE PRESIDENT : Merci.
3 Mme HOLLIS : J’aimerais à présent que ce document soit coté Pièce à
4 conviction 174 pour l’Accusation, et qu’il soit remis au témoin. Il
5 s’agira du document numéro 17. (Pièce à conviction 174 est remise au
6 témoin)
7 (Au témoin) : Monsieur, ce document indique-t-il la chaîne de
8 commandement du Corps de Banja Luka vers les échelons supérieurs
9 après le 18 mai 1992 ?
10 R. Oui.
11 Q. Mme HOLLIS : Peut-on le placer sur le rétroprojecteur, s’il vous
12 plaît ? Mme le Président, je souhaite produire la pièce à conviction
13 174 pour l’Accusation.
14 LE PRESIDENT : Y a-t-il des objections ?
15 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
16 LE PRESIDENT : La pièce 174 est admise.
17 Mme HOLLIS : (Au témoin) : Monsieur, en regardant cette chaîne de
18 commandement après le 18 mai 1992, de nouveau le double X indique un
19 officier serbe de Serbie ou du Monténégro, c’est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Les officiers figurant sur ce diagramme, l’ensemble de ces trois
22 officiers sont des officiers d’active ?
23 R. Oui.
24 Q. La ligne pointillée en rouge qui va du Chef de l’état-major de
25 l’armée de terre de l’armée VJ à Belgrade jusqu’au commandement de
Page 2104
1 la VRS, est-ce que cette ligne pointillée indique qu’il n’y avait
2 pas de chaîne de commandement officielle entre ces deux positions ?
3 R. Oui, il n’y avait pas de réelle chaîne de commandement car
4 officiellement le Commandant de l’armée de la Republika Srpska était
5 le Général Ratko Mladic. Donc c’est juste pour la forme car les
6 autres relations entre le Chef d’état-major, l’état-major de l’Armée
7 yougoslave et l’état-major de l’armée de la Republika Srpska
8 n’existaient pas vraiment mais, en fait, il y avait une coordination
9 entre eux
10 Cette ligne indique une ligne de commandement direct entre le
11 Général Ratko Mladic et le 1er Corps Krajina dont le Commandant était
12 le Général de division Momir Talic. A l’époque, il était Général de
13 division ; maintenant il est Général de corps d’armée.
14 Q. Le Général Mladic est un officier bosno-serbe, c’est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la zone
17 d’opérations du 5e Corps avant le 18 mai et après le 18 mai. Ce
18 document pourrait-il être marqué comme pièce à conviction 175 de
19 l’Accusation aux fins d’identification. Pour la Défense, il s’agit
20 de la carte 3 (La pièce à conviction 175 est remise au témoin).
21 S’agit-il de la zone de responsabilité pour le Corps de Banja
22 Luka avant le 18 mai 1992 ?
23 R. Oui.
24 Mme HOLLIS : Je présente ce document comme pièce à conviction 175 pour
25 l’Accusation.
Page 2105
1 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
2 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 175 est admise.
3 Mme HOLLIS : (Au témoin) : D’après ce document, les villes qui sont
4 indiquées dans la zone de responsabilité, s’agit-il des villes
5 auxquelles vous avez fourni du matériel de logistique ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez fourni du ravitaillement logistique aux unités du 5e Corps
8 à l’intérieur de ces villes, c’est exact ?
9 R. Oui, à ces régions, pas nécessairement aux unités au sein de ces
10 villes mêmes, mais elles étaient stationnées, stationnées à
11 l’intérieur de ces municipalités.
12 Q. Donc la zone réelle de responsabilité pour le 5e Corps pourrait être
13 quelque peu plus large que ces villes ?
14 R. Oui.
15 Q. Je remarque que vous fournissez du ravitaillement logistique aux
16 unités du 5e Corps en Croatie à Rajic, Pakrac et Nova Gradiska. A
17 votre connaissance, ces unités du 5e Corps en Croatie étaient-elles
18 impliquées dans les combats contre les Croates à cet endroit ?
19 R. Oui.
20 Q. J’aimerais vous montrer à la suite la prochaine pièce à conviction
21 pour l’Accusation qui sera la pièce à conviction 176 pour
22 l’Accusation aux fins d’identification ? Il s’agira de la carte 4.
23 (La pièce à conviction 176 est remise au témoin).
24 Colonel Selak, est-ce la zone de responsabilité pour le 5e
25 Corps telle qu’élargie après le 18 mai 1992 ?
Page 2106
1 R. Oui.
2 Mme HOLLIS : Je souhaite remettre ce document comme pièce à conviction 176
3 pour l’Accusation.
4 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection.
5 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 176 est admise.
6 Mme HOLLIS : Est-il possible de la placer sur l’appareil de projection,
7 s’il vous plaît ?
8 (Au témoin) : Colonel Selak, je note que sur ce document ne figurent
9 plus d’unités en Croatie. Le 5e Corps qui est, je le vois
10 maintenant, le 1er Corps de Krajina, ces unités ont-elles été
11 retirées de Croatie alors ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous nous montrer, s’il vous plaît, la zone où s’est
14 étendue la zone de responsabilité du 5e Corps après le 18 mai 1992 ?
15 R. La zone de responsabilité s’est étendue vers les villes de Teslic,
16 Doboj, Modrica, Bosanski Brod, à l’est de Banja Luka.
17 Q. Cette extension résultait de combats contre quels types de groupes
18 ethniques dans ces zones ?
19 R. Contre des Musulmans et des Croates.
20 Mme HOLLIS : Peut-on retirer la pièce à conviction et la remettre au
21 Greffier. (Au témoin) : Monsieur, je voudrais vous poser des
22 questions sur les combats et les autorisations données pour ces
23 combats au sein de la JNA. Au sein de la JNA, quelles autorisations
24 étaient nécessaires pour envoyer des unités militaires au combat ?
25 R. L’état de guerre ne pouvait être proclamé que par l’Assemblée de la
Page 2107
1 RSFY et s’il lui était impossible de se réunir, alors par la
2 présidence de la RSFY. C’est la seule instance autorisée à proclamer
3 un état d’urgence – un état de guerre, pardon.
4 Q. Une fois qu’un état de guerre est proclamé, qui a l’autorité
5 d’envoyer effectivement des unités militaires au combat dans la
6 JNA ?
7 R. Selon les plans de guerre, le Chef d’état-major de l’Armée populaire
8 yougoslave, l’état-major de l’armée de terre de l’armée du peuple
9 yougoslave.
10 Q. Cet ordre passait alors aux unités subordonnées qui devaient
11 l’exécuter ?
12 R. L’ordre était transmis jusqu’au commandement de l’armée, et chaque
13 commandement délivrait des ordres pour régler les tâches des unités
14 subordonnées et il ne transmettait que les ordres qui s’appliquaient
15 à cette unité.
16 Q. Qu’arrivait-il à un commandant d’unité de combat qui envoyait ses
17 unités au combat sans recevoir l’autorisation appropriée ?
18 R. Il serait immédiatement remplacé et jugé par un tribunal militaire.
19 Q. Si ce genre de mesure était prise contre un commandant, cela se
20 saurait-il ?
21 R. Oui, je pense.
22 Q. Avant le 18 mai 1992, d’après ce que vous savez, l’une quelconque
23 des unités de combat au sein de la zone de responsabilité du 5e
24 Corps a-t-elle participé à des attaques contre des non Serbes ?
25 R. Jusqu’au 18 mai ?
Page 2108
1 Q. Oui.
2 R. Oui.
3 Q. Où cela s’est-il passé ?
4 R. Cela s’est passé, le Corps faisait des opérations de combat sur le
5 territoire Croate à Pakrac, Lipik, Nova Gradiska près de Jasenovac,
6 à l’ouest de Pakrac et de Lipik.
7 Q. Avant le 18 mai 1992, à votre connaissance, est-ce que les unités de
8 la JNA au sein de la zone de responsabilité du 5e Corps ont pris
9 part à des attaques contre des zones non serbes en Bosnie-
10 Herzégovine ?
11 R. Oui, dans la zone de Kupres.
12 Q. Où se trouve cette zone ?
13 R. Cette zone se trouve au sud de Banja Luka, à environ 120 kilomètres
14 de la route qui relie Banja Luka/Split.
15 Q. Contre quels groupes ethniques étaient dirigés les combats auxquels
16 participait le Corps ?
17 R. Contre des Croates et des Musulmans.
18 Q. Colonel Selak, le 18 mai 1992 ou plus tard, à votre connaissance,
19 est-ce que les unités militaires dans le 5e Corps ont pris une part
20 quelconque à des attaques contre des non Serbes en Bosnie-
21 Herzégovine ?
22 R. Oui.
23 Q. Où ?
24 R. Je vais mentionner en premier Kozarac près de Prijedor.
25 Q. Quelles unités étaient impliquées dans l’attaque contre Kozarac ?
Page 2109
1 R. C’est la zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina de Banja
2 Luka, il s’agit de la Brigade motorisée 364 de Prijedor, les
3 Brigades légères de Sanski Most et Bosanski Dubica étaient
4 directement engagées dans les combats près de Prijedor ou, plutôt, à
5 Kozarac.
6 Q. Vous venez de mentionner une Brigade motorisée 364 de Prijedor. Vous
7 aviez mentionné auparavant la 3...
8 R. 343, 343.
9 Q. Il s’agit d’une Brigade motorisée ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur, comment avez-vous appris que ces unités étaient impliquées
12 dans l’attaque contre Kozarac ?
13 R. Nous avons ravitaillé ces unités en nourriture, munitions et, par
14 conséquent, je connaissais bien les unités qui occupaient ces
15 positions que nous ravitaillions en nourriture et munitions.
16 Q. Vous souvenez-vous avoir assisté le 27 mai à une réunion
17 préparatoire au cours de laquelle l’attaque contre Kozarac a été
18 discutée ?
19 R. Oui, nous devions nous présenter devant le Commandant du 1er Corps de
20 Krajina à Nova Gradiska, dans les bâtiments de la prison centrale en
21 Croatie lorsque le Colonel Marcetic, Dragan, Chef de l’organe
22 pédagogique du commandement du Corps d’armée et qui était de garde
23 ce jour-là dans le corps, et il a informé le commandant du corps
24 d’armée, le Général Talic, que ce jour-là 800 personnes avaient été
25 tuées ou, plutôt, étaient mortes à Kozarac et que 1200 avaient été
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1 capturées. Un léger incident s’est produit au sujet de cette
2 information car j’étais le seul Musulman présent à la réunion et, à
3 Kozarac, il n’y avait que des Musulmans.
4 Q. De quel incident s’agit-il ?
5 R. Le Général Talic a entendu le rapport sur le nombre de tués.
6 Inconsciemment il m’a regardé et a demandé au Colonel
7 Marcetic : « Je suppose que vous voulez dire 80 personnes, et notez
8 cela dans le rapport ». Malheureusement, le fait est que ce jour-là
9 plus de 2000 Musulmans ont été tués à Kozarac.
10 Q. Maintenant lorsque le Colonel---
11 JUGE STEPHEN : Vous pouvez noter qu’est indiqué « 807 » au lieu de « 80 ».
12 Mme HOLLIS : Oui, Monsieur le Juge. (Au témoin) : Colonel Selak, lorsque
13 vous avez déposé, vous avez indiqué que le Général Talic a dit au
14 Colonel Marcetic : « Je suppose que vous voulez dire 80
15 personnes » ; c’est exact ?
16 R. 80, 80, et qu’il devait mettre cela dans le rapport.
17 Q. Lorsque le Colonel Marcetic faisait son rapport, a-t-il également
18 parlé de soldats qui avaient été blessés ou tués à cette date ?
19 R. Oui, je crois qu’il a dit que quatre soldats avaient été tués et 15
20 blessés.
21 Q. Avez-vous entendu parler à cette date d’une participation directe de
22 la Brigade 343 dans cette attaque ?
23 R. Non, rien n’a été dit à ce sujet car l’on savait quelles unités
24 étaient stationnées à cet endroit. Nous savions qu’il s’agissait de
25 la zone de responsabilité de l’Unité motorisée et des Brigades
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1 affectées à cette mission particulière.
2 Q. Monsieur, si les tanks et les véhicules blindés de transport de
3 troupe étaient impliqués dans l’attaque contre Kozarac ce jour de
4 mai, à qui serait revenu le contrôle de ces tanks et véhicules
5 blindés ?
6 R. Le chef de mission devait être une Brigade motorisée. Une partie de
7 ces unités étaient près de Bosanska Gradiska faisant face à la
8 Croatie, mais le gros des forces de cette Brigade et cette Brigade
9 de combat étaient à Prijedor ou, plutôt, à Kozarac. Kozarac fait
10 partie de la localité de Prijedor.
11 Q. Donc ces tanks et ces véhicules blindés de transport de troupe
12 auraient été sous le contrôle des militaires de la VRS ?
13 R. Oui.
14 Q. Si l’artillerie ou des canons étaient utilisés contre Kozarac, sous
15 les ordres de qui auraient été cette artillerie ou ces canons ?
16 R. Un Commandant direct des unités de combat était le Commandant
17 zeljaja Radmilo qui, après la prise de Kozarac, les Serbes l’ont
18 renommé pour lui donner le nom de « Radmilovo » en l’honneur du
19 Commandant Radmilo zeljaja.
20 Q. Le Commandant zeljaja était un officier d’active ou un officier de
21 réserve ?
22 R. Un officier d’active.
23 Q. Quel était son groupe ethnique ?
24 R. Serbe.
25 Q. Savez-vous d’où il était ?
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1 R. Je pense qu’il était de Bosnie.
2 Q. Monsieur, je crois que vous avez dit tout à l’heure que le Colonel
3 Arsic était le Commandant de la 343e Brigade, c’est exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Il était officier d’active ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, à l’époque de cette attaque contre Kozarac, tant lui que le
8 Commandant zeljaja recevaient leur traitement de Belgrade ?
9 R. Oui.
10 Q. Colonel Selak, pour que la 343e soit envoyée combattre dans la zone
11 de Kozarac, de qui aurait-elle dû recevoir l’autorisation ?
12 R. Exclusivement du Commandant du Corps et personne d’autre ; seul le
13 Commandant du Corps d’armée pouvait ordonner le recours aux
14 brigades.
15 Q. Il s’agissait à l’époque du Général Talic ?
16 R. Oui.
17 Q. En tant qu’officier d’active, le Général Talic à l’époque recevait
18 son traitement de Belgrade, c’est exact ?
19 R. Oui—il le reçoit toujours.
20 LE PRESIDENT : Mme Hollis, si vous devez passer à autre chose, pourriez-
21 vous m’aider et placer soit sur l’elmo ou sur le rétroprojecteur la
22 pièce à conviction qui montre ces officiers, les trois officiers,
23 s’il vous plaît, et la relation au niveau de la contribution
24 logistique ? Je crois que cela doit être – il doit s’agir de 174,
25 mais alors c’est avant.
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1 Mme HOLLIS : Vous voulez la chaîne de commandement du 5e Corps avant le 18
2 mai ?
3 LE PRESIDENT : Non, pas la chaîne de commandement du 5e Corps, ça je l’ai.
4 C’est le 5e Corps et ensuite Mladic, et au-dessus, il y a la ligne
5 en pointillée. C’est la 174. Mais il devrait y en avoir une avant
6 qui indique tous ces gens – non ?
7 Mme HOLLIS : Il y a une chaîne de commandement du 5e Corps avant qui
8 montre le Général Talic---
9 LE PRESIDENT : Oui.
10 Mme HOLLIS : --le Colonel Arsic ; ne figure pas le Commandant zeljaja qui
11 était un subordonné du Colonel Arsic.
12 LE PRESIDENT : De quelle pièce s’agit-il ?
13 Mme HOLLIS : Celle qui montre la chaîne de commandement après le 18 mai
14 est la pièce 172.
15 LE PRESIDENT : Je peux la voir, s’il vous plaît ?
16 Mme HOLLIS : Oui. (La pièce à conviction 172 est remise au témoin).
17 Pouvez-vous montrer le haut, là où figure le Général Talic ?
18 LE PRESIDENT : Ce dont nous sommes en train de parler est l’attaque contre
19 Kozarac. Vous avez dit qu’à cette époque le Commandant aurait été—
20 bon, continuez à poser vos questions pour essayer de situer tout le
21 monde.
22 Mme HOLLIS : Certainement. (Au témoin) : Vous avez indiqué que le
23 Commandant de la 343e Brigade à l’époque était le Colonel Arsic,
24 c’est exact ? Peut-on remonter le document pour qu’on puisse le
25 voir. Là à cet endroit est indiquée la 43e Brigade motorisée. C’est
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1 différent de la 343e ?
2 R. Oui, le chiffre « 3 » a été enlevé ; je ne sais pas pourquoi. Il
3 s’agit de la même Brigade. Il manque juste un chiffre, 3, 343 ; je
4 ne sais pas pourquoi, mais c’était comme ça.
5 Q. Le Commandant zeljaja, quel était son poste à l’époque ?
6 R. Il était chef d’état-major et Commandant de Brigade adjoint.
7 Q. Du Colonel Arsic ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Sur cette chaîne de commandement, je constate qu’il y a
10 des flèches allant des unités de combat sur le côté ici du document
11 et remontant jusqu’au Général Talic. Est-ce que cela veut dire que
12 le Général Talic avait un pouvoir hiérarchique direct sur les
13 commandements de combat ?
14 R. Cela aurait été arbitraire si le Colonel Arsic avait pu envoyer
15 l’unité sans que son supérieur hiérarchique en soit informé et en
16 donne l’autorisation, de sorte que le Général Talic savait
17 certainement et avait approuvé l’envoi de ces brigades.
18 Q. Je vais essayer que ma question soit plus claire : pouvez-vous
19 regarder ce document, s’il vous plaît, vous voyez les flèches qui
20 vont du Général Talic et descendent directement jusqu’aux unités de
21 combat du Corps ? Cela signifie-t-il que pour des raisons
22 opérationnelles ces unités de combat dépendaient directement du
23 Général Talic dans la chaîne de commandement ?
24 R. Oui. Oui, je vais préciser. Le commandement du corps planifie les
25 opérations de combat sur la base des idées du commandement du Corps.
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1 Lorsqu’ils ont planifié ces opérations de combat, le commandant
2 prend une décision en ce qui concerne l’envoi d’unités et il est le
3 seul à pouvoir ordonner l’envoi des unités.
4 LE PRESIDENT : Ces deux hommes sont des Serbes de Bosnie, c’est exact, si
5 je comprends bien votre document ?
6 Mme HOLLIS : Mme le Président, je crois selon sa déposition qu’il pense
7 que le Colonel Arsic est de Serbie, mais ce n’est pas indiqué ainsi
8 car il n’en est pas sûr.
9 LE PRESIDENT : Il a simplement dit que l’accent lui faisait croire qu’il
10 est de Serbie ?
11 Mme HOLLIS : Oui, Mme le Président. Toutefois, le Général Talic est un
12 Serbe de Bosnie.
13 LE PRESIDENT : Ces deux officiers étaient-ils des officiers d’active avant
14 le 18 mai 1992 ?
15 Mme HOLLIS : Avant ?
16 LE PRESIDENT : Oui.
17 LE TEMOIN : Oui.
18 LE PRESIDENT : Etaient-ils officiers d’active après le 18 mai 1992 ?
19 LE TEMOIN : Oui.
20 LE PRESIDENT : Ce qui veut dire, selon votre déposition, qu’ils recevaient
21 leur traitement de Belgrade, c’est exact ?
22 R. Oui. J’en suis sûr car je recevais moi-même ma retraite de Belgrade
23 jusqu’au mois de mai de l’année dernière, et tous les autres
24 officiers vivant à Banja Luka recevaient leur retraite de Belgrade ;
25 exactement la même retraite qu’un Colonel avait à Belgrade, je
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1 l’avais à Banja Luka.
2 Mme HOLLIS : Juge McDonald, cela répond-il à votre question ?
3 LE PRESIDENT : Oui, tout à fait. Je suis désolée pour cette interruption
4 mais c’est important pour moi de le comprendre maintenant plutôt que
5 de revenir en arrière et regarder toutes les pièces à conviction
6 sans la présence du Colonel. Nous allons donc suspendre l’audience
7 pendant 20 minutes.
8 (16 h 02)
9 (Suspension de séance)
10 (16 h 30)
11 LE PRESIDENT : Mme Hollis, voulez reprendre, s’il vous plaît ?
12 Mme HOLLIS : Merci, Mme le Président. (Au témoin) : Colonel Selak, avant
13 la suspension d’audience nous parlions de la réunion du 27 mai au
14 cours de laquelle l’attaque contre Kozarac a été discutée ?
15 R. Oui.
16 Q. Après cette réunion, vous souvenez-vous si le Général Talic a dit
17 que des Musulmans mouraient à cause de Croates ?
18 R. Oui.
19 Q. Quand ce commentaire a-t-il été fait, si vous vous souvenez ?
20 R. C’était durant une réunion où le Général Talic a pris connaissance
21 d’un rapport du Colonel Dragan Blaskic au sujet des pertes en hommes
22 à Kozarac, au sujet des gens qui ont été tués. Il a dit que les
23 Musulmans mouraient à cause des Croates et de leur politique vis-à-
24 vis des Serbes. Je ne me souviens pas des détails mais en gros c’est
25 que les Musulmans mouraient à cause des Croates, parce qu’ils
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1 s’étaient mis du côté des Croates.
2 Q. Parce que les Musulmans s’étaient mis du côté des Croates ?
3 R. Oui, c’était ce que cela voulait dire.
4 Q. Colonel Selak, nous avons déjà parlé du fait que vous avez quitté
5 vos fonctions à la mi-juillet 1992, et ce parce que vous avez pris
6 votre retraite, c’est exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Qui, à proprement parler, a approuvé votre retraite ?
9 R. La décision, ma retraite a été signée par le Ministère de la défense
10 nationale de l’armée de Yougoslavie.
11 MME HOLLIS : J’aimerais que la prochaine pièce à conviction soit marquée
12 comme Pièce à conviction 177 pour l’Accusation aux fins
13 d’identification ? Pour la Défense, il s’agira du document 7. (Pièce
14 à conviction 177 est remise au témoin).
15 LE PRESIDENT : Oui, M. Wladimiroff ?
16 M. WLADIMIROFF : Mme le Président, pourrions-nous voir le texte yougoslave
17 sur le projecteur pendant que le témoin l’identifie de façon que
18 notre client puisse également le voir ?
19 LE PRESIDENT : Oui. Cela pose-t-il un problème, Mme Hollis ?
20 MME HOLLIS : Non, Mme le Président.
21 LE PRESIDENT : Très bien.
22 MME HOLLIS : Je constate, Mme Le Président, que cette pièce est à la fois
23 en serbo-croate et avec une traduction en anglais.
24 (Au témoin) : Colonel Selak, quel est ce document ?
25 R. C’est l’ordre N° 6-114 du Ministère de la défense de l’armée de
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1 Yougoslavie du 30 juin 1992 relatif à la cessation de mes fonctions
2 de service actif.
3 Q. Le Ministère de la défense de l’armée de Yougoslavie, s’agit-il de
4 l’armée située à Belgrade ou est-ce la VRS ?
5 R. L’armée de Belgrade, l’armée de Yougoslavie.
6 Q. Quelle est la date réelle de la fin de votre service actif ?
7 R. Le 30 septembre 1992.
8 MME HOLLIS : Je voudrais maintenant produire la Pièce à conviction 177
9 pour l’Accusation.
10 LE PRESIDENT : Y a-t-il des objections ?
11 M. WLADIMIROFF : Pas d’objection, Mme le Président.
12 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 177 est admise.
13 MME HOLLIS (Au témoin) : Par conséquent, Colonel Selak, vous étiez, à
14 proprement parler, retraité de l’armée de Yougoslavie, c’est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Ce document indique que votre service s’est effectivement terminé le
17 30 septembre 1992. Vous avez dit que vous aviez quitté vos fonctions
18 de service actif vers le 10 juillet 1992. Quel a été votre statut
19 entre le 10 juillet et le 30 septembre ?
20 R. J’étais en congé pendant trois mois. Je devais commencer le 1er
21 juillet, mais il n’y avait personne pour me remplacer, et ensuite le
22 Colonel Skondric est arrivé avec un ordre disant qu’il reprenait mon
23 poste et que c’était le 10 juillet 1992. Je venais juste au bureau
24 de temps à autre jusqu’à ce que le Colonel Skondric me remplace.
25 Q. Donc cette période de congé entre la cessation de vos fonctions en
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1 service actif et votre retraite, était-ce une procédure normale dans
2 l’armée ?
3 R. Oui, avant la retraite normale, chaque officier de l’armée avait
4 droit à trois mois de congé plus un mois de congé pour l’année en
5 cours, de sorte que l’on pouvait avoir quatre mois d’affilé.
6 Q. Vous avez dit que vous avez été remplacé par un officier, le Colonel
7 Skondric, n’est-ce pas ?
8 R. Oui. Milan Skondric.
9 Q. Cet officier était-il un officier d’active ou un officier de
10 réserve ?
11 R. Un officier d’active.
12 Q. Quel est son groupe ethnique ?
13 R. Serbe.
14 Q. Vous savez d’où il était ?
15 R. Sanski Most, Bosnie-Herzégovine.
16 Q. Monsieur, une fois à la retraite, avez-vous commencé à recevoir une
17 indemnité retraite ?
18 R. Le versement de la retraite a commencé le 1er novembre car jusqu’à ce
19 que je sois – jusqu’alors je recevais mon salaire et le premier
20 versement de la retraite est arrivé le 1er novembre.
21 Q. D’où provenait le versement de votre retraite ?
22 R. De Belgrade.
23 MME HOLLIS : Serait-il possible de marquer ce document comme Pièce à
24 conviction 178 pour l’Accusation aux fins d’identification et il
25 s’agira du document 9. (La pièce à conviction 178 est remise au
Page 2120
1 témoin).
2 M. WLADIMIROFF : Pourrions-nous le voir également sur le rétroprojecteur,
3 s’il vous plaît ?
4 LE PRESIDENT : Je pense que toutes les pièces à conviction que vous pensez
5 présenter, il faudrait mettre le Serbe sur le rétroprojecteur de
6 façon qu’il ne soit pas nécessaire de le remettre ensuite à M.
7 Tadic. Il se peut que ce soit votre seule copie, je suppose. N’est-
8 ce pas Mme Hollis ?
9 MME HOLLIS : Oui, Mme le Président.
10 LE PRESIDENT : Merci.
11 MME HOLLIS : La Défense pourrait peut-être nous dire – je crois que le
12 document fait deux pages—dites-nous si vous souhaitez la deuxième
13 page. (Au témoin) : Colonel Selak, de quel document s’agit-il ?
14 R. Il s’agit du Règlement de l’administration de – de l’administration
15 militaire de la sécurité sociale de l’armée de Yougoslavie.
16 Q. Ou se trouve-t-elle ?
17 R. Belgrade.
18 Q. Il s’agit de la décision qui fixait le montant de la retraite à
19 laquelle vous aviez droit ?
20 R. Oui, elle précise pour quel motif j’ai été mis en retraite, quelle
21 catégorie de traitement et tous les éléments pris en considération
22 pour déterminer le montant de ma retraite.
23 MME HOLLIS : Je produis ce document comme Pièce à conviction 178 pour
24 l’Accusation.
25 LE PRESIDENT : Y a-t-il des objections ?
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1 M. WLADIMIROFF : Non, Mme le Président.
2 LE PRESIDENT : La pièce à conviction 178 est admise.
3 MME HOLLIS : (Au témoin) : De sorte que votre indemnité de retraite a été
4 fixée par le Secrétariat fédéral pour la défense nationale, c’est
5 exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Situé à Belgrade ?
8 R. Oui, Proleterskih brigada Street, n°13.
9 Q. Merci. Peut-on maintenant rendre cette pièce à conviction au
10 Greffier ? Colonel Selak, en juillet ou août 1992, après voir quitté
11 vos fonctions de Commandant de la 14e Base logistique, êtes-vous
12 devenu un membre d’un groupe de résistance musulman ?
13 R. Oui.
14 Q. Quel était votre rôle dans le groupe ?
15 R. En tant que Commandant.
16 Q. Avez-vous jamais pris les armes contre les Serbes ?
17 R. Non.
18 Q. Quel genre d’actions avez-vous décidé que votre groupe mènerait pour
19 soutenir les Musulmans dans la région ?
20 R. Tout sauf la résistance armée car nous étions convaincus qu’un
21 massacre de Musulmans se produirait, comme celui de Kozarac, car des
22 mosquées et d’autres cibles avaient été minées durant 15 à – dans un
23 délai de 15 ou 20 jours. Ils voulaient que les Musulmans s’engagent
24 dans une résistance armée afin de pouvoir procéder à un massacre, et
25 nous étions contre une résistance armée à Banja Luka.
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1 Q. Monsieur, êtes-vous en train de dire que vous étiez contre une
2 résistance « blindée » ou une résistance « armée » ?
3 R. Résistance armée.
4 Q. Une fois que vous avez pris votre retraite de l’armée, avez-vous été
5 autorisé à quitter Banja Luka ?
6 R. Non.
7 Q. Qui vous a informé que vous ne pouviez pas partir ?
8 R. Le Général Talic avec qui – qui était un de mes bons amis avant, m’a
9 demandé de venir dans son bureau en août 92 et m’a informé que je ne
10 devais pas penser à partir, à déménager, mais que personne ne me
11 ferait rien. Je lui ai demandé à propos des autorités militaires. Je
12 lui ai dit, « Les autorités militaires, d’accord, mais qu’en est-il
13 de la police, et le SDS ? et il m’a dit : « Je ne peux rien garantir
14 à ce sujet, mais l’armée ne te fera rien ».
15 Q. Vous a-t-il dit pourquoi vous ne pourriez pas quitter la zone ?
16 R. Non, il n’a pas dit pourquoi, mais j’ai saisi le message.
17 Q. Quel était le message.
18 R. Je pense qu’il croyait que j’allais rejoindre l’armée de Bosnie-
19 Herzégovine et voulait l’éviter.
20 Q. Monsieur, je crois que vous avez dit que finalement vous avez quitté
21 Banja Luka en 1995, c’est exact ?
22 R. Oui, le 18 mai.
23 Q. Avez-vous dû faire des arrangements ou payer quoi que ce soit pour
24 quitter Banja Luka à ce moment-là ?
25 R. Ma femme était gravement malade et elle devait se faire opérer d’une
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1 tumeur au côlon. Les docteurs ont été très corrects. Ils étaient
2 tous Serbes. Cela s’est passé en 94, mais en 95 sa santé s’est
3 détériorée. Il s’agissait d’une tumeur maligne et l’équipe de
4 médecins de la clinique de Banja Luka a donné des instructions pour
5 qu’elle soit soignée à Belgrade.
6 Toutefois, le Colonel Manjanovic, un médecin, chef du corps
7 médical à Banja Luka, ne voulait pas la conduire en voiture et c’est
8 pourquoi j’ai téléphoné à des commandants militaires pour demander
9 de l’aide, mais ils n’ont pas voulu. J’ai versé 2800 marks à deux
10 Serbes pour m’emmener à Belgrade dans leur voiture. J’ai passé 14
11 jours à Belgrade à demander des autorisations pour aller en
12 Allemagne. L’ambassade d’Allemagne m’a délivré un visa d’entrée et
13 c’est seulement au bout de 14 jours que j’ai obtenu l’autorisation
14 de quitter la Yougoslavie car mon fils s’est porté garant, donc je
15 suis allé avec ma femme en Allemagne où elle s’est fait opérer.
16 Q. Monsieur, quel a été le résultat de l’opération ?
17 R. Elle ne s’en est pas sorti.
18 MME HOLLIS : Nous n’avons pas d’autre question à poser au témoin.
19 LE PRESIDENT : M. Kay ?
20 Contre-interrogatoire par M. KAY
21 Q. Colonel Selak, je vais vous poser des questions à propos d’une
22 question tout à fait différente. La première chose que je voudrais
23 que vous regardiez est quelque chose que vous connaissez bien
24 puisqu’il s’agit d’un livret militaire. M. l'huissier, pourriez-vous
25 remettre ceci au témoin s’il vous plaît ? Il s’agit d’un livret
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1 militaire. Si vous regardez la première page à l’intérieur vous
2 verrez qu’elle porte le nom de « Dusko Tadic » ?
3 R. Oui.
4 Q. Je présume, Colonel, que vous avez l’habitude de ce genre de
5 documents, c’est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. KAY : Mme Le Président, ce document émane de l’Accusation et des
8 copies ont été faites de façon que nous puissions le regarder
9 ensemble. J’aimerais demander à M. Bos ou à M. l'huissier de—
10 LE PRESIDENT : Vous souhaitez produire ce document et il n’y a pas
11 d’objection, je pense, en ce qui concerne l’authenticité ou bien il
12 y en aura, dites-nous.
13 M. KAY : Il n’y aura pas d’objection.
14 LE PRESIDENT : Pour le présenter, quel numéro portera-t-il ?
15 M. KAY : Pièce à conviction 7 pour la Défense.
16 LE PRESIDENT : Mme Hollis, quelle est votre position à propos de ce livret
17 militaire ?
18 MME HOLLIS : Mme le Président, nous n’avons certainement pas d’objection
19 quant à son authenticité. Dans la mesure où cela dépasse le cadre de
20 l’interrogatoire du témoin par la partie qui l’a cité, nous n’avons
21 pas d’objection à ce que cela ait lieu pour une question de temps
22 imparti à ce témoin. Il ne serait pas nécessaire de le rappeler.
23 Donc dans la mesure où cela peut déborder le cadre de
24 l’interrogatoire par la partie qui l’a cité, nous n’avons pas
25 d’objection sur ce point non plus.
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1 LE PRESIDENT : Ce qui importe, que cela dépasse le cadre ou non, c’est
2 qu’il n’y a pas d’objection. Si vous voulez le produire, je pense
3 qu’il n’y a pas d’objection.
4 MME HOLLIS : Mme le Président, il n’y a pas d’objection. Il pourra s’agir
5 de la Pièce à conviction 8 pour la Défense.
6 LE PRESIDENT : Oui, je me suis trompée. J’ai dit 7 mais je n’avais pas de
7 liste sous les yeux ; c’était juste un problème de mémoire que j’ai
8 un peu défaillante. Vous présentez par conséquent la Pièce à
9 conviction 8 pour la Défense et il faut l’identifier pour son
10 enregistrement, s’il vous plaît ? Il n’y a pas d’objection et elle
11 est admise.
12 M. KAY : Il s’agit du livret militaire de Dusko Tadic. On pourrait peut-
13 être remettre une copie au témoin afin que je puisse récupérer
14 l’original ?
15 LE PRESIDENT : En fait, Mme Hollis, je ne vois pas comment je peux décider
16 si ça déborde le contre (sic) tant que je ne sais pas ce qu’il y a
17 dedans.
18 MME HOLLIS : Tout à fait, Mme le Président. Je voulais simplement préciser
19 que comme cela déborde l’interrogatoire par la partie qui a cité le
20 témoin, nous n’avions pas d’objection.
21 LE PRESIDENT : Déborde le cadre de l’interrogatoire du témoin par la
22 partie qui l’a cité, excusez-moi, oui. Très bien. Elle est donc
23 admise.
24 M. KAY (Au témoin) : Si nous regardons la deuxième page de notre dossier—
25 tout le monde a une copie maintenant—et y figure le nom de M. Tadic
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1 avec sa photographie, c’est exact, Colonel ?
2 R. Oui.
3 Q. C’est le livret militaire qui est délivré ou était délivré dans
4 l’ex-Yougoslavie à ceux qui étaient appelés pour faire le service
5 militaire, c’est exact ?
6 R. Oui. Le micro du témoin est éteint.
7 Q. Le micro du témoin est éteint, me dit-on. Les pages ont été
8 photocopiées ici, peut-être pas tout à fait dans l’ordre, mais nous
9 voyons sa date de naissance indiquée à l’origine comme le 1er
10 septembre 1995 et on l’a corrigée pour mettre le 1er octobre, c’est
11 exact ?
12 R. Oui.
13 Q. A Kozarac, l’opstina de Prijedor et en Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Oui.
15 Q. Des dates sont mentionnées, le 19 février, je crois qu’il s’agit de
16 1975 mais il y a un cachet qui le masque en partie.
17 R. Oui.
18 Q. A droite de cette page, dans la section 1, est indiquée une date qui
19 est, je crois qu’il s’agit du 14 octobre 1976 dans le sceau qui se
20 trouve à gauche, et dans le sceau à droite de cette section 1, c’est
21 le 28 février 1977. Est-ce que vous voyez, Colonel ?
22 R. Oui.
23 Q. Sur l’original que j’ai sous les yeux figurent des cachets qui ont
24 été signés. Peut-être vous pouvez nous dire quelles informations
25 sont mentionnées ici dans le livret militaire ?
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1 R. Ces –il s’agit d’informations concernant la période de service dans
2 l’Armée populaire yougoslave de 1976 à 1977.
3 Q. Est-ce que chaque appelé qui commence ce type de service a ces
4 cachets apposés dans son livret militaire ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Dans la section 2 en dessous, nous voyons un cachet avec une
7 date à gauche du cachet qui est 1er mars 1977 au 28 novembre 1977, et
8 de nouveau les deux cachets ont été signés. Cela indique-t-il
9 également le service militaire durant ces périodes de temps ?
10 R. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Peut-être a-t-il été malade et
11 donc réformé, car ici il y a un an de service militaire. Je ne sais
12 pas ce qui s’est passé. Peut-être suivait-il un entraînement ou une
13 formation en tant que militaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce
14 que cela veut dire.
15 Q. La période de temps qui nous intéresse ici, toutefois, est 1977 ?
16 R. Il s’agit de quatre mois.
17 Q. Passant à la page suivante de notre pile, en haut de la page, qui
18 est indiquée comme page 5 et colonne 5, dans le premier encadré où
19 figure la date du 19 octobre 1973, un cachet avec une signature, de
20 nouveau quels renseignements nous donnent ce livret militaire ?
21 R. Cela nous renseigne sur la période durant laquelle il a été
22 incorporé pour le service militaire normal, et est mentionné « bon
23 pour le service militaire » avec la signature de l’autorité
24 compétente, et un cachet, le quartier général à Banja Luka pour le
25 Secrétariat pour la Défense nationale habilité à cet effet.
Page 2128
1 Q. Merci. Sur la même page, qui toutefois est une page différente dans
2 le livret, nous voyons à la section 7 de nouveau un cachet, qui en
3 fait n’est pas accompagné d’une date, mais figure le mot « radio-
4 mehanicar », et un numéro. Qu’est-ce que cela signifie, Colonel ?
5 R. Cela veut dire qu’il a été appelé dans les services techniques,
6 comme mécanicien radio. Je vois un chiffre à cet endroit, quelque
7 chose 28, cela doit être, c’est la section spéciale, la spécialité.
8 C’est le numéro de code dans l’armée pour les mécaniciens radio.
9 Q. Passons à la page suivante et là, en fait, il n’y a pas de cachet.
10 Ces pages, Colonel, qui ne portent pas de cachet, quelles genre
11 d’informations renferment-elles, prenant par exemple la section
12 gauche tout d’abord page 10 ?
13 R. C’est en français.
14 Q. Peut-être quelqu’un peut aider le témoin et brancher le bon canal ?
15 Je sais ce que c’est ! Je vais répéter la question. Page 10. Nous
16 avons une succession de pages vides. Vous y êtes ? S’agit-il d’une
17 page vide ?
18 R. Oui.
19 Q. Quel type d’informations sont normalement indiquées dans la partie
20 supérieure gauche de la page 10 du livret ?
21 R. Soldat à la fin du service militaire, c’est une affectation de temps
22 de guerre dans les unités de la JNA ou les unités des forces
23 territoriales, et chaque unité doit suivre une formation ou un
24 entraînement des troupes de réserve de temps à autre ; et chaque
25 fois qu’une personne est appelée cela doit être inscrit, les dates à
Page 2129
1 partir de quand et jusqu’à quand un soldat a suivi un exercice, et
2 ensuite la signature du Commandant de l’unité de la force de
3 réserve.
4 Q. Merci. Donc, si vous suivez un entraînement au sein des forces
5 territoriales ou de la JNA, c’est inscrit sur cette page du livret
6 militaire ?
7 R. Oui.
8 Q. Or, en regardant la section suivante, toujours sur cette page,
9 Colonel—
10 R. Oui.
11 Q. –si vous pouvez rester à la même page car, en fait, il y a un titre
12 différent sur les pages 12 et 13, « Vojna Vezba ». Quel type de
13 renseignements seraient mentionnés sur cette page ?
14 R. Je vois tout d’abord—oh, vous voulez dire n°10 ? Oui, c’est
15 l’affectation en temps de guerre au poste de sécurité de l’Etat à
16 Prijedor.
17 Q. Vous êtes en avance sur nous, en fait, Colonel. Je voudrais que vous
18 reveniez en arrière aux pages précédentes où se trouvait—pouvez-vous
19 juste tourner avec moi les pages au lieu de continuer à tourner,
20 nous pourrons peut-être arriver au même endroit. Tournez cette page.
21 R. Oui.
22 Q. Tournez cette page. Avez-vous une page vide correspondant aux pages
23 12 et 13 de ce livret ?
24 R. 10, 12 et 13, oui.
25 Q. Vous pouvez peut-être me le passer ?
Page 2130
1 LE PRESIDENT : Les numéros sont en bas, Colonel, vous voyez ces numéros ?
2 LE TEMOIN : Oui, je les vois.
3 M. KAY : C’est bon.
4 R. Excusez-moi, je me suis trompé.
5 Q. Nous étions en français et nous nous sommes égarés et nous sommes
6 maintenant, je l’espère, au bon endroit. Veuillez ne pas tourner les
7 pages avant que je vous le dise, sinon nous n’allons plus nous y
8 retrouver. Est-ce que vous voyez « Vojna Vezba » sur les pages 12 et
9 13 comme cela se présenterait dans le livret ?
10 R. Oui.
11 Q. Quel type d’informations seraient mentionnées sur ces pages ?
12 R. Il s’agit de la date à laquelle une personne a été appelée pour un
13 entraînement, la date à laquelle l’entraînement a pris fin, combien
14 de temps il a duré, la signature et le cachet de l’organe autorisé.
15 Q. Merci. Nous avons ici une page blanche, n’est ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Passons maintenant à la page suivante ?
18 R. N° 13 ou 14.
19 Q. Oui. Est-ce que vous voyez la section du livret se rapportant aux
20 pages 14 et 15 ?
21 R. Oui.
22 Q. La page 14 est en fait la continuation de ce que nous avons vu
23 avant, mais sur la page 15 nous avons une nouvelle section 10 et
24 peut-être pouvez-vous nous dire—
25 R. Oui.
Page 2131
1 Q. –qu’indique cette section 10 de la page 15 ?
2 R. Elle indique la participation du soldat en temps de guerre.
3 Q. En temps de guerre ? Comment cela se fait-il que ce soit indiqué de
4 cette façon ?
5 R. Il s’agit d’une information de type particulier sur la base de sa
6 participation en temps de guerre, laquelle donne lieu à certains
7 droits.
8 Q. La mention SJB Prijedor, que veulent dire les initiales « SJB » ?
9 R. Poste de sécurité publique de Prijedor. Il s’agit de la police
10 civile.
11 Q. C’est la police civile, et nous avons deux dates figurant sur les
12 cachets ici, 16 juin 1992 sur le côté gauche—
13 R. Oui.
14 Q. – et 25 décembre 1992 à droite ?
15 R. Ce n’est pas « 95 », c’est « 92 », je pense. Cela doit être un 2 à
16 la fin, pas un 5, dans le coin à droite.
17 Q. C’est je pense ce que j’ai dit et, si je regarde le compte-rendu,
18 j’ai dit 1992 – qui indique la période de début du service et de fin
19 du service dans la police civile ; c’est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans la section (2) en dessous figure un autre cachet, 10 juin 1993,
22 et qu’indique-t-il ?
23 R. Il s’agit de la date à laquelle il a été admis dans une nouvelle
24 unité militaire, une nouvelle affectation de temps de guerre.
25 Q. Regardons maintenant plus bas sur la même page, page 16, où se
Page 2132
1 trouve un titre d’une nouvelle page, qu’est-ce qui est indiqué ?
2 R. C’est la colonne 11 des états de service, l’Assemblée municipale de
3 Prijedor du 28 décembre 71.
4 Q. 1971, et qu’est-ce qui est indiqué dans cette colonne ?
5 R. Oui, cela indique qu’un appelé figure sur l’état de service du
6 Secrétariat de la Défense nationale et qu’il est inscrit dans les
7 états de service à partir de cette date ; qu’à partir de cette date
8 il devient un appelé aux termes de la loi de défense nationale,
9 qu’il doit se présenter à une date donnée lorsqu’il sera appelé par
10 les autorités militaires à l’endroit où il est affecté.
11 Q. C’est à cette date que vous êtes inscrit sur les états de service
12 comme ce serait le cas pour la JNA ?
13 R. Oui.
14 Q. Passons à la page suivante, sections vides, mais si nous regardons
15 les pages 20 et 21 pour voir ce qu’il y a au bas de la page, vous y
16 êtes ? Tout d’abord, quel genre de renseignements seraient indiqués
17 sur la page 20 ?
18 R. Tout d’abord, par rapport au renouvellement du livret militaire,
19 s’il est renouvelé, alors sur l’ancien livret doit être mentionné
20 que lui a été remis un nouveau livret, et dans la colonne 13 que les
21 obligations militaires de cette personne ont cessé.
22 Q. Sur la page 21 où figurent des dispositions officielles, je ne veux
23 pas que vous nous les traduisiez, mais pouvez-vous juste nous dire
24 ce que renferme la section (14) du livret militaire ?
25 R. Dans la section (14) sont indiqués les droits et les obligations des
Page 2133
1 appelés, et il est expressément déclaré quels sont ses droits et ses
2 obligations, pour qu’il s’en souvienne.
3 Q. Si nous passons maintenant à la page suivante, aux pages 22 et 23,
4 ces droits sont de nouveau répétés, n’est-ce pas, et sur la page
5 24 ?
6 R. Oui.
7 Q. A la section suivante, rien ne figure à la page 25, mais si nous
8 passons aux pages 26 et 27 du livret, il s’agit de coupons qui se
9 trouvent au dos du livret, c’est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. A quoi servent ces coupons ?
12 R. Ces coupons signifient que sur la base de son affectation en temps
13 de guerre il doit immédiatement se présenter à son unité militaire,
14 et est indiqué le lieu exact de mobilisation qui lui a déjà été
15 annoncé et où il s’est déjà rendu.
16 Q. Et ces coupons sont détachés du livret, n’est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Ils se détachent selon des pointillés ?
19 R. Oui.
20 Q. Le reste du livret est reproduit ici sans que figure aucune autre
21 mention ?
22 R. Oui.
23 Q. KAY : Merci. Je n’ai pas d’autre question.
24 LE PRESIDENT : Mme Hollis ?
25 MME HOLLIS : Merci, Mme le Président.
Page 2134
1 contre-interrogatoire par Mme Hollis
2 Q. Puis-je récupérer l’original de ce document pour l’interrogatoire,
3 s’il vous plaît ? Colonel Selak, à la page 15 de ce document est-ce
4 que vous voyez les cachets qui y figurent ?
5 R. Oui.
6 Q. Arrivez-vous à lire ces cachets pour savoir quel organisme les a
7 apposés sur ces pages ?
8 R. Les deux premiers cachets, je n’arrive pas à les lire sur la
9 photocopie, mais il s’agit de cachets de petite taille, ou de
10 faibles diamètres, qui étaient en fait utilisés par le service de
11 sécurité publique dans les opstinas. Le troisième cachet est celui
12 du code postal militaire. Je n’arrive pas à lire le chiffre, mais il
13 dit Vojna Posta 7288. Je pense que cela doit être le numéro de temps
14 de guerre des unités auxquelles il a été affecté. Ce chiffre ne
15 coïncide pas nécessairement avec le chiffre du poste militaire en
16 temps de paix. Chaque unité avait également un code de temps de
17 guerre que seule cette unité connaissait et son commandement
18 supérieur.
19 Q. Colonel Selak, vous avez dit que deux de ces cachets sont
20 apparemment des cachets des services de sécurité publique. Est-ce
21 que vous voulez dire la police civile ?
22 R. Oui.
23 Q. Puis-je consulter mes confrères ?
24 LE PRESIDENT : Oui.
25 MME HOLLIS : Mme Le Président, sans doute parce que ces copies sont très
Page 2135
1 difficiles à lire ainsi que les cachets, je vois qu’il s’agit d’une
2 pièce à conviction de la Défense, mais peut-être l’original serait
3 une meilleure pièce à soumettre à l’examen du Tribunal. Si vous
4 souhaitez l’examiner plus tard ce serait beaucoup plus clair.
5 M. KAY : Absolument aucune objection, Mme le Président, et la reproduction
6 est mauvaise.
7 LE PRESIDENT : Très bien. Donc l’original sera la Pièce à conviction 8 de
8 la Défense.
9 MME HOLLIS : Mme le Président, je souhaiterais que le document original
10 soit remis au Colonel Selak. Il est ouvert aux pages 14 et 15. Je
11 pense que l’on pourrait placer juste cette page sur l’elmo et plier
12 le livret. En regardant la section 10 partie 1 où figurent les
13 lettres 0D, quelle est la date que vous voyez ?
14 R. 16 du 6 1992, 16 juin.
15 Q. Maintenant que vous pouvez voir ces cachets et l’original, s’agit-il
16 en fait de cachets de la police civile ?
17 R. Oui.
18 Q. Et il s’agirait de la police civile à Prijedor, n’est-ce pas ?
19 R. Rattachée au Centre de sécurité de Banja Luka car ils étaient
20 subordonnés au Centre de sécurité à Banja Luka.
21 Q. Pourrais-je récupérer le document original, s’il vous plaît. Peut-
22 être juste pour aider le Tribunal, je sais que la page 25 a été
23 mentionnée, les copies ne permettaient pas de voir clairement à quoi
24 ressemblait vraiment la page 25. Peut-être pour voir les coupons qui
25 manquent à la page 25, c’est exact ?
Page 2136
1 R. Oui.
2 MME HOLLIS : Mme le Président, je n’ai pas d’autre question.
3 LE PRESIDENT : M. Kay, avez-vous d’autres questions ?
4 M. KAY : Je n’ai pas d’autre question à poser au témoin, Mme le Président.
5 JUGE STEPHEN : Colonel, je voulais vous demander quelque chose pour
6 préciser un point qui n’est pas clair pour moi. Admettons qu’un
7 jeune homme, disons 20 ans, dans les années 80, il aurait été appelé
8 à faire son service en temps normal dans la JNA, c’est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Supposons qu’il soit en bonne santé, bon pour le service, comment
11 peut-il atterrir dans les forces territoriales ?
12 R. Après la fin de son service militaire dans l’Armée populaire
13 yougoslave, lorsqu’il quitte son unité il doit se présenter dans les
14 48 heures au Secrétariat de la défense nationale de l’Assemblée
15 municipale où il réside. Son dossier en provenance de l’unité est
16 envoyé par courrier officiel à sa municipalité. S’il ne se présente
17 pas, il est convoqué directement de sorte qu’il ne peut pas ne pas
18 recevoir son affectation en temps de guerre au Secrétariat de la
19 défense nationale où il réside.
20 Q. Bon, admettons que nous sommes en temps de paix et il a fait son
21 service militaire dans la JNA et ensuite il est rendu à la vie
22 civile, il va automatiquement dans les forces territoriales ou bien
23 se porte-t-il volontaire pour servir dans ces forces ?
24 R. Non, il ne donne pas son avis. Le service militaire dans l’Armée
25 populaire yougoslave est une formation selon la spécialité, allant
Page 2137
1 de l’infanterie, l’artillerie, selon la branche dans laquelle il a
2 été recruté. Lorsqu’il termine son entraînement, et cela dure
3 jusqu’à un an, auparavant c’était 15 mois et même deux ans, et en
4 1983 une nouvelle loi relative au service militaire pour les hommes
5 âgés de 18 ans était de 15 mois. Lorsqu’il rentre chez lui,
6 lorsqu’il retourne à la vie civile, il est affecté aux unités de
7 temps de guerre de l’Armée populaire yougoslave selon la spécialité
8 pour laquelle il a été formé, et seuls les gens en excédent étaient
9 affectés à la Défense du territoire. De même, les effectifs des
10 services de sécurité étaient remplis. On leur envoyait des gens sur
11 leur demande ou autrement pour constituer les forces de police de
12 temps de guerre.
13 Q. Par conséquent cela veut-il dire que ce jeune homme dont nous
14 parlons, ayant terminé son service militaire obligatoire, soit reste
15 comme soldat de réserve ou autre s’il n’est pas requis comme soldat
16 de réserve et étant en excédent par rapport aux besoins, est alors
17 affecté automatiquement à la Défense territoriale, c’est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Cette question est réglée. La deuxième chose que je voulais
20 vous demander était, vous avez parlé dans votre déposition du
21 deuxième district militaire à Sarajevo ?
22 R. Oui.
23 Q. Le quartier général de ce district était à Sarajevo ?
24 R. Oui, le quartier général du deuxième district militaire était à
25 Sarajevo à partir du 10 janvier 1992 jusqu’à ce qu’il disparaisse,
Page 2138
1 je pense que c’était en mai 92.
2 Q. Bien qu’à Sarajevo il n’avait bien sûr aucune relation, je suppose,
3 avec le gouvernement bosniaque ?
4 R. Non, il était directement sous les ordres de l’état-major général de
5 l’Armée populaire yougoslave à Belgrade.
6 Q. Ce n’était pas à Pale qui est très près de Sarajevo ; c’était à
7 Sarajevo même, n’est-ce pas ?
8 R. Oui, à Sarajevo même il y a un bâtiment de commandement du quartier
9 général de l’ancienne 7e Armée. En 1988, il y a eu une
10 réorganisation de l’Armée populaire yougoslave et des districts
11 militaires ont été formés, et la 7e Armée a été dissoute et ils ont
12 été placés sous le commandement militaire à Belgrade. Avec la
13 formation de la 2e Armée le commandement fut de nouveau situé dans
14 ces bâtiments dans la ville même de Sarajevo.
15 Q. Mais je suppose en aucune façon sous le contrôle du gouvernement
16 bosniaque ?
17 R. Non.
18 Q. La dernière question que je voulais vous poser était qu’au cours de
19 votre déposition, d’après ce que j’ai compris, vous avez dit que le
20 15 mai 1992 les soldats qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine
21 étaient tenus de se présenter et de se mettre à la disposition des
22 unités de la JNA en Bosnie-Herzégovine. C’est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc, ils étaient directement envoyés dans, disons, des unités
25 précises de la JNA ?
Page 2139
1 R. Ils devaient se présenter, ceux des unités faisant leur service
2 militaire dans divers endroits comme la Macédoine ou ailleurs, ils
3 devaient se rendre dans des unités spécifiques. Environ 105 soldats
4 se sont présentés à moi venant de Yougoslavie, des jeunes hommes nés
5 en Bosnie-Herzégovine ou en Krajina bosniaque, principalement à
6 Banja Luka. Je ne sais pas si on leur avait demandé où ils voulaient
7 être affectés ou où ils étaient nés. Probablement c’est comme ça
8 qu’ils ont été renvoyés. Je ne leur ai pas demandé, mais ils
9 devaient tous se présenter aux unités en Bosnie-Herzégovine.
10 Q. De sorte que les soldats de la JNA qui le 15 mai ou environ de 1992
11 étaient nés en Serbie et au Monténégro et qui faisaient leur service
12 militaire en Bosnie-Herzégovine, il leur était ordonné de se
13 présenter dans des unités en dehors de la Bosnie-Herzégovine ;
14 c’était une catégorie de soldats ?
15 R. Oui.
16 Q. Et ensuite une autre catégorie étaient ceux nés en Bosnie-
17 Herzégovine qui eux devaient se présenter à des unités de la JNA en
18 Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Oui.
20 JUGE STEPHEN : Merci.
21 LE PRESIDENT : J’ai une ou deux questions, Colonel. La pièce à conviction
22 8 de la Défense a été identifiée comme un livret militaire de M.
23 Tadic. Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela veut dire—
24 enfin, expliquez-moi ce que cela veut dire ? Qu’est-ce qu’un livret
25 militaire ?
Page 2140
1 R. Un livret militaire sert de document pour l’appelé, comme une carte
2 d’identité, et il est valable dans l’unité. C’est le seul document
3 avec lequel il prouve son identité.
4 Q. Donc, quand il rejoint ou est invité à rejoindre l’armée, on lui
5 remet ce livret ? C’est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Je suppose ensuite que dans ce livret est mentionnée la position, la
8 fonction qu’il occupe et la date depuis laquelle il occupe ce
9 poste ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc si je regarde la Pièce à conviction 8 de la Défense, je peux
12 voir chaque fonction que M. Tadic a rempli dans l’armée, c’est
13 exact ?
14 R. Oui, à condition que le Secrétariat et l’unité étaient à jour.
15 Q. C’est-à-dire, qu’est-ce que vous voulez dire par à jour ? Qu’ils
16 faisaient correctement leur travail ?
17 R. Oui.
18 Q. Mais vous avez dit qu’à la page 25 il manquait des coupons, si on
19 regarde l’original, et ensuite quand vous répondiez aux questions à
20 propos de la page 26 vous avez décrit les coupons comme indiquant
21 l’affectation en temps de guerre et l’unité militaire à laquelle il
22 doit se présenter. Ma question est donc, vu que des coupons
23 manquent, est-il possible de déterminer véritablement d’après ce
24 livret chacune des fonctions militaires remplies par M. Tadic ?
25 R. Oui.
Page 2141
1 Q. La question est sans doute mal posée. Est-il possible de déterminer
2 chaque fonction militaire remplie par M. Tadic en regardant ce
3 livret ?
4 R. Oui.
5 Q. A quoi servent alors les coupons ?
6 R. Le but des coupons est qu’il doit se présenter à une unité
7 subordonnée. Les dossiers sont gardés au niveau d’une brigade, des
8 brigades de régiment, et sur le coupon figure un chiffre disant où
9 il doit se présenter à une unité de niveau inférieur, une compagnie
10 ou un détachement, et il comporte ce coupon indiquant où il est
11 affecté car il ne le sait pas jusqu’à ce qu’on lui dise à la réunion
12 de l’Assemblée de mobilisation.
13 Q. Donc quand figurent les cachets cela indique les positions qu’il a
14 remplies et il utilise les coupons pour chacune des affectations,
15 c’est exact ?
16 R. Oui, à son lieu d’affectation. (Pas de traduction).
17 Q. Je n’entends pas la traduction.
18 R. Son chef de compagnie savait à quel poste il l’avait affecté. Ce
19 n’est pas indiqué ici.
20 Q. Ces inscriptions je suppose ont été faites, certaines d’entre elles
21 alors qu’une mobilisation avait lieu et des personnes étaient
22 appelées pour entrer dans l’armée ?
23 R. Oui.
24 Q. Si quelqu’un était nommé à un poste, par exemple, Secrétaire d’une
25 commune locale, et si cela correspondait à son obligation de
Page 2142
1 mobilisation, est-ce que cela figurerait sur le livret ?
2 R. Il serait indiqué qu’il a une nouvelle affectation, qu’il est
3 affecté à la protection civile, le poste de police ou qu’il a été
4 réformé pour raison de santé ou autre raison.
5 Q. Il s’agirait de l’un de ces cachets dont vous avez parlé qui se
6 trouvent sur les différentes pages, n’est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Ce n’est pas un des coupons qui manquent que je n’ai pas compris.
9 C’est l’un des cachets qu’il faudrait que je regarde ?
10 R. Non, s’il est réformé alors il y a une colonne spéciale et il est
11 rayé des registres.
12 Q. Et ou cela figurerait-il ? Ou dois-je regarder dans ce livret ?
13 R. Page 20, colonne 13.
14 Q. Cela indiquerait si quelqu’un a été réformé de l’armée pour des
15 raisons d’urgence ?
16 R. Il peut être réformé pour raison de santé ou d’âge, car s’il est
17 appelé à 18 ans cela dure jusqu’à 60 ans, pour motif de santé ou de
18 changement de lieu de résidence, s’il déménage dans une autre
19 commune, une autre municipalité ou un autre Etat, s’il change son
20 lieu de résidence. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles
21 cette affectation de temps de guerre est supprimée ou s’il part
22 travailler à l’étranger.
23 Q. Dans votre témoignage, vous avez indiqué en ce qui concerne les
24 pièces à conviction 170 et 174 qu’il y a des lignes pointillées.
25 Vous souvenez-vous de ces organigrammes ? Est-ce que vous les voyez
Page 2143
1 d’ici ?
2 R. Oui.
3 Q. Il y avait des pointillés allant du commandement VRS en regardant
4 170 jusqu’à l’Administration logistique avec diverses personnes, et
5 vous avez indiqué que les pointillés voulaient dire qu’il n’y avait
6 pas de chaîne de commandement officielle mais qu’il y avait une
7 coordination entre les deux. Vous souvenez-vous avoir dit ça ?
8 R. Oui. C’est exact.
9 Q. Que vouliez-vous dire lorsque vous avez déclaré que malgré qu’il n’y
10 ait pas de chaîne de commandement officiel, il y avait une
11 coordination ?
12 R. Personnellement, je peux parler de ma propre unité. J’avais des
13 contacts réguliers ainsi que mes subordonnés avec l’Administration
14 technique de l’Armée de Yougoslavie et avec la Base de
15 l’administration technique de l’Armée de Yougoslavie à Belgrade. Mes
16 troupes contactaient également d’autres unités, d’autres Bases à
17 Belgrade, Novi Sad, Ceugic à propos du ravitaillement essentiel pour
18 ma Base. A titre d’exemple, j’avais des contacts avec le Colonel
19 Brkic Milisav, le Commandant de l’administration technique basé à
20 Belgrade pour le ravitaillement qui me manquait. Donc il n’y avait
21 pas de commandement direct, de chaîne de commandement, mais ces
22 communications à propos de ce qui était nécessaire. Mes véhicules de
23 transport allaient régulièrement de Banja Luka au territoire de
24 Yougoslavie où ils recevaient le matériel, le ravitaillement et
25 l’équipement nécessaires pour ma Base.
Page 2144
1 Q. Je me réfère donc à la Pièce à conviction 170 qui indique que cela
2 était après le 18 mai 1992, c’est exact ?
3 R. Oui.
4 LE PRESIDENT : Mme Hollis avez-vous d’autres questions ?
5 MME HOLLIS : Juste quelques unes, Mme le Président. Merci.
6 Interrogé de nouveau par Mme Hollis
7 Q. Colonel Selak, je crois que vous avez dit en réponse aux questions
8 du Juge McDonald à propos du livret militaire de l’accusé que les
9 informations qui l’intéressaient se trouveraient dans le livret si
10 le livret avait été tenu à jour, c’est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Par conséquent, si pour une raison ou une autre le livret n’a pas
13 été tenu à jour, alors ces informations ne figureraient pas dans le
14 livret ?
15 R. Exact.
16 Q. Maintenant à propos du Deuxième district militaire dont le quartier
17 général se trouvait à Sarajevo, ce Deuxième district militaire était
18 sous le commandement de l’Armée Yougoslave, la JNA, dont le quartier
19 général est à Belgrade, c’est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Le Deuxième district militaire n’a été à aucun moment sous le
22 commandement du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, c’est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Il ne l’était pas ?
25 R. Il ne l’était pas.
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1 Q. Vous avez également indiqué qu’à partir d’une certaine date, en mai,
2 l’ordre a été donné que les soldats bosno-serbes qui se trouvaient
3 hors de Bosnie devaient retourner en Bosnie.
4 R. Oui.
5 Q. Et que les soldats qui n’étaient pas bosno-serbes devaient quitter
6 la Bosnie, c’est exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, à votre connaissance, si nous parlons des soldats, pas
9 des officiers, à votre connaissance, à partir de cette date en mai
10 est-ce que tous les soldats Serbes qui étaient de Serbie ont en fait
11 quitté la Bosnie et sont retournés en Serbie ou au Monténégro ?
12 R. Je peux parler de mon unité. En ce qui concerne mon unité, ils l’ont
13 fait. Je crois également qu’ils ont quitté les unités du Corps car
14 leurs parents étaient intervenus leur demandant de revenir car ils
15 avaient peur pour leur vie, et donc ils sont rentrés. Savoir si
16 quelqu’un est resté de son plein gré, je ne sais pas, mais il
17 pouvait s’il le voulait.
18 Q. Donc il s’agissait de soldats Serbes qui étaient de Serbie ou du
19 Monténégro et qui ont quitté la Bosnie et sont retournés en Serbie
20 ou au Monténégro ?
21 R. Oui, pas seulement des Serbes. Il y avait des Albanais, des
22 Monténégrins, des Musulmans ou des Bosniaques. C’est-à-dire tous
23 ceux nés dans ce territoire, c’est-à-dire le territoire de
24 Monténégro ou de Serbie, pouvaient revenir. Il y avait des Hongrois
25 de Vojvodina, c’est-à-dire tous ceux qui faisaient leur service
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1 militaire dans le territoire de, dans les unités de Bosnie-
2 Herzégovine.
3 Q. Je crois que vous avez déclaré précédemment que contrairement à ce
4 qui s’est passé avec les soldats, la plupart des officiers Serbes
5 que vous connaissiez qui étaient de Serbie ou du Monténégro en fait
6 sont restés en Bosnie après cette date, c’est exact ?
7 R. Oui, ils sont restés.
8 Q. En ce qui concerne les appelés qui avaient achevé leur service actif
9 obligatoire, vous avez indiqué qu’ils étaient en premier affectés
10 aux unités de réserve de la JNA et, une fois ces unités complètes,
11 ils allaient ensuite aux Forces de défense du territoire ?
12 R. Oui. Je n’ai pas indiqué que les unités de temps de guerre, plutôt
13 que les unités de la JNA, avaient droit à 5 pour cent en plus
14 d’effectifs de reconstitution que la formation d’origine, c’est-à-
15 dire que lorsqu’elles étaient remplies à 105 pour cent des effectifs
16 de temps de guerre, alors le reste des hommes pouvaient être
17 affectés aux Forces de défense du territoire ou si, par exemple,
18 c’était des médecins, à des hôpitaux ou à des industries militaires
19 et ainsi de suite. Voilà le genre d’exemples.
20 Q. Une partie de cet excédent, par exemple, de réservistes pouvait
21 également être affecté à des unités de réserve de la milice, c’est
22 exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Et par « milice » ici je veux dire police civile ?
25 R. Oui, c’est exact.
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1 MME HOLLIS : Pas d’autre question.
2 LE PRESIDENT : M. Kay, avez-vous d’autres questions ?
3 M. KAY : Juste un point.
4 Nouveau contre-interrogatoire par M. Kay
5 Q. Si vous voulez bien passer aux pages 14 et 15 du livret militaire ?
6 R. Oui.
7 Q. Où figure le cachet de la police civile ?
8 R. Oui.
9 Q. Ces dates du 16 juin 1992 au 25 décembre 1995 sont semble-t-il des
10 cachets pour la période en cours, début du service le 16 juin, fin
11 du service le 25 décembre, c’est exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc pour cette période du moins, le livret était à jour ?
14 R. Oui.
15 LE PRESIDENT : Mme Hollis ?
16 MME HOLLIS : Pas de question, Mme le Président.
17 LE PRESIDENT : Y a-t-il une objection par conséquent à ce que le Colonel
18 Selak se retire de façon définitive ?
19 M. KAY : Non, Mme le Président.
20 LE PRESIDENT : Très bien. Par conséquent, Colonel Selak, vous pouvez vous
21 retirer de façon définitive. Merci beaucoup d’être venu. Vous pouvez
22 partir.
23 (Le témoin se retire)
24 J’aimerais m’entretenir avec le conseil. M. Wladimiroff, nous
25 avons parlé je crois la semaine dernière du calendrier en juillet.
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1 Vous avez indiqué que vous souhaitiez prendre des dispositions par
2 rapport à la communication de pièces. Je sais que ce n’est pas
3 facile pour vous car vous devez le faire très à l’avance. Je vous ai
4 dit que j’avais des problèmes car jusqu’à ce qu’un Juge de la
5 Chambre de première instance II (sic) soumette effectivement les
6 actes d’accusation à l’ensemble de la Chambre de première instance
7 en vue d’une audience au titre de l’article 61, on n’a aucune
8 assurance que cela va se passer. J’ai parlé avec un membre de la
9 Chambre de première instance et ils sont persuadés qu’une audience
10 au titre de l’article 61 aura lieu. Donc bien que cette ordonnance
11 n’a pas été rendue, c’est ce qu’ils m’ont dit. C’est pourquoi je
12 pense que vous pouvez, je sais que vous vous pouvez – je dis je
13 sais—je crois que vous pouvez sans problème—
14 M. WLADIMIROFF : A peu près !
15 LE PRESIDENT : -- prendre des dispositions pour aller où vous avez besoin
16 d’aller pour compléter la production de documents. Par conséquent
17 nous n’aurons pas d’audience dans cette affaire durant les deux
18 premières semaines du mois de juillet et le 27 et 28 juin. Donc
19 c’est durant les deux premières semaines de juillet que nous
20 prévoyons que l’autre Chambre de première instance tiendra
21 l’audience au titre de l’article 61 et donc nous n’aurons pas
22 d’audience dans cette affaire, de même que le 27 et le 28. La
23 procédure au titre de l’article 61 débuterait le 27 d’après ce qu’on
24 m’a dit. Nous prendrons donc des dispositions en fonction. Si
25 j’apprends autre chose je vous le ferai savoir dès que je le saurai.
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1 M. Niemann, avez-vous des commentaires ?
2 M. NIEMANN : Non, Mme le Président.
3 LE PRESIDENT : Je sais ce qu’est la déception.
4 M. WLADIMIROFF : Nous aurions encore des questions, si je peux me
5 permettre ?
6 LE PRESIDENT : Oui.
7 M. WLADIMIROFF : Cela veut donc dire que du 27 juin jusqu’au 12 juillet,
8 il n’y aura pas d’audience dans cette affaire ?
9 LE PRESIDENT : Oui.
10 M. WLADIMIROFF : C’est bon. Je suppose que les autres dates en juin et en
11 juillet seront comme d’habitude des audiences du mardi au vendredi,
12 sauf avis du contraire.
13 LE PRESIDENT : Oui.
14 M. WLADIMIROFF : J’ai aussi entendu dire, vrai ou pas, qu’il y aurait une
15 autre session semestrielle des juges les 24 et 25 ou 25 et 26. Si
16 c’est le cas je suppose que la Chambre ne siégera pas non plus ?
17 LE PRESIDENT : Non. Nous avons décidé que cette affaire est plus
18 importante, et donc nous n’assisterons pas à cette réunion plénière.
19 M. WLADIMIROFF : Donc je n’ai rien entendu !
20 LE PRESIDENT : Vous avez entendu dire qu’il y a une réunion, vous ne vous
21 trompez pas. Quelquefois vous apprenez les choses avant moi, mais
22 nous avons décidé que nous n’y assisterions pas, que ceci est plus
23 important. Très bien.
24 Nous reprendrons les débats demain à 10 heures.
25 (L’audience est levée jusqu’au lendemain)