Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-94-I-A

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 25 Janvier 1999

4 L'audience est ouverte à 10 heures 05.

5 M. le Président (interprétation). - Bonjour, Mesdames et

6 Messieurs. Le Greffier peut-il introduire l'affaire inscrite au rôle, s'il

7 vous plaît ?

8 M. Bos (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

9 Juges, affaire IT-94-I-A, le Procureur contre Dusko Tadic.

10 M. le Président (interprétation). - L'accusé ou l'appelant dans

11 cette affaire est-il présent dans le prétoire ?

12 (Affirmation de l'accusé.)

13 Monsieur Tadic répond à ma question par un hochement de tête. Je

14 vois qu'il est donc présent.

15 Les parties peuvent-elles se présenter, s'il vous plaît ?

16 M. Yapa (interprétation). - Monsieur le Président, Madame et

17 Messieurs les Juges, bonjour.

18 Je représente ici le Bureau du Procureur en tant que conseiller

19 juridique dans le cadre de cet appel. Je travaille avec Me Brenda Hollis,

20 premier substitut du Procureur, et avec également Me Michael Keegan,

21 substitut d'audience. Nous bénéficions également de l'aide de

22 Mme Ann Sutherland, substitut d'audience

23 M. Clegg (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs les

24 Juges, Monsieur le Président, je représente ici l'appelant,

25 M. John Livingston, et je bénéficie de l'aide de

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1 Mlle Aya Walla.

2 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

3 Comme d'habitude, nous espérons prendre une pause vers

4 11 heures 15. Nous avons attentivement lu les documents qui ont été

5 déposés par les parties à l'appel et nous espérons que les parties seront

6 aussi brèves et aussi complètes que possible dans leurs exposés.

7 J'en viens maintenant à l'ordonnance portant calendrier qui a

8 été délivrée le 8 décembre dernier. C'est sur la base de cette ordonnance

9 que nous nous retrouvons ici ce matin. J'ai sous les yeux le paragraphe 4

10 de cette ordonnance où il apparaît que la Chambre d'appel a demandé que

11 les arguments des parties relatifs à la demande d'autorisation de modifier

12 l'acte d'appel devaient être entendus le 25 janvier 1999 à 10 heures. Il

13 est précisé que cette audience sera suivie d'une conférence de mise en

14 état.

15 La demande d'autorisation de modifier l'acte d'appel apparaît

16 dans le deuxième paragraphe de l'ordonnance et, dans ce paragraphe, il est

17 établi que la Chambre d'appel demande à l'appelant de déposer toute

18 demande d'autorisation de modifier l'acte d'appel et le mémoire de

19 l'appelant au plus tard le 8 janvier 1999.

20 Bien, je vais d'abord donner la parole à l'appelant qui devra

21 présenter ses arguments et nous expliquer pourquoi il pense que cette

22 autorisation doit lui être accordée. Combien de temps pensez-vous prendre

23 la parole, Maître Clegg ?

24 M. Clegg (interprétation). - Eh bien, Monsieur le Président, je

25 tiendrai compte bien sûr de vos directives en matière de brièveté et j'ose

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1 espérer que j'aurai terminé avec la présentation de mes arguments avant la

2 pause-café ou tout de suite après.

3 M. le Président (interprétation). - Il y a un problème que nous

4 avons repoussé bien longtemps, mais qu'il faut désormais poser. Le

5 problème est le suivant. Du fait des engagements des Juges qui composent

6 cette Chambre d'appel, nous ne pouvons travailler que ce matin. Nous ne

7 pouvons pas consacrer plus de temps à l'étude des arguments qui nous

8 seront soumis. Donc

9 ayez cela à l'esprit, Maître Clegg.

10 S'il vous était effectivement possible de terminer la

11 présentation de vos arguments avant la pause-café, eh bien cela

12 permettrait à la partie adverse de répondre après ladite pause, et peut-

13 être que nous arriverions à entendre tous les arguments des parties d'ici

14 la fin de la matinée.

15 M. Clegg (interprétation). - Je ferai de mon mieux, Monsieur le

16 Président. Je crois que dans le courant de la matinée, il s'avérera

17 nécessaire pour la Chambre d'appel de passer en audience à huis clos.

18 En effet, il faudra que je pose à la Chambre d'appel la question

19 de savoir si elle fait droit à la demande qui apparaît dans la deuxième

20 partie ou dans le deuxième motif d'appel. Et pour vous soumettre cette

21 question, je dois aborder des questions qui devraient être abordées dans

22 le cadre d'une audience à huis clos.

23 M. le Président (interprétation). - A quoi faites-vous référence

24 exactement ?

25 M. Clegg (interprétation). - Peut-être le moment est-il venu

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1 pour nous de vous demander de répondre à l'objection qui a été soulevée

2 par les membres du Bureau du Procureur, objection que vous avez eu

3 l'occasion d'entendre.

4 L'accusation est, en effet, d'avis que l'ordonnance portant

5 calendrier, rendue par cette Chambre le 8 décembre 1998, stipulait que

6 l'appelant, aujourd’hui, ferait part de sa demande d'autorisation de

7 modification de l'acte d'appel, des motifs d'appel.

8 L'accusation affirme qu'une telle requête n'a pas encore été

9 déposée par l'appelant. Donc je suppose que l'accusation est d'avis qu'il

10 n'y a, en fait, pas de raison pour la Chambre d'appel d'intervenir ce

11 matin ou d'entendre les arguments.

12 M. le Président (interprétation). - Il faudrait, en fait, que

13 vous soyez dans l'impression que la Cour a, de facto, accepté vos

14 écritures comme étant une demande de modification de l'acte d'appel.

15 M. Clegg (interprétation). - Je prends bonne note de vos

16 remarques, Monsieur le Président. Ce qui est bien certain, c'est qu'il ne

17 me faudra pas tant de temps pour m'attacher à cette partie des arguments

18 que je voudrais vous présenter et je ne crois pas qu'il faudra passer en

19 audience à huis clos pour entendre cette partie de mes arguments.

20 L'ordonnance portant calendrier, en son paragraphe 4, stipule

21 que c'est aujourd'hui que doivent être présentés les arguments oraux

22 relatifs à la demande d'autorisation de modifier l'acte d'appel.

23 La Chambre, par le biais de la requête qui a été déposée par

24 l'accusé, et notamment la lecture de la page 5 de cette requête, a vu

25 qu'il y avait désir par l'appelant de modifier son acte d'appel et de

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1 présenter un nouveau mémoire à l'appui de son appel.

2 Et je crois que c'est au vu de ce document que la Chambre

3 d'appel a prévu de tenir l'audience qui nous réunit aujourd’hui. Je ne

4 crois pas que l'accusation ait fait objection à cela et je l'en remercie.

5 D'autre part, vous savez qu'il y a très peu de temps que j'ai

6 été désigné comme devant représenter l'accusé dans le cadre de cette

7 procédure d'appel. Ma première tâche a été de voir quels étaient les

8 arguments invoqués par l'une et l'autre des parties dans le cadre de cette

9 procédure d'appel. J'ai lu également les mémoires venant à l'appui de ces

10 arguments. Et j'ai été convaincu du fait que certains des motifs d'appels

11 n'étaient pas valides ou défendables.

12 J'ai considéré que, d'autre part, d'autres motifs d'appel

13 étaient exprimés dans un langage si général qu'il fallait mieux

14 circonscrire la question afin de pouvoir y répondre. Je crois que l'acte

15 d'appel aurait dû être rédigé dans un langage plus synthétique, plus

16 précis.

17 Il semble qu'un des motifs d'appel qui aurait dû faire l'objet

18 d'arguments devrait être abandonné, que nous ne devrions pas retenir

19 désormais ce motif d'appel. C'est dans ce cadre général que j'ai décidé de

20 présenter aujourd'hui mes arguments oraux relatifs à la demande de

21 modification de l'acte d'appel. La Cour ou la Chambre d'appel a été

22 prévenue de cette intention

23 par le biais d'une motion qui a été déposée le 25 novembre. Dans le cadre

24 de cette requête, il était évident que nous avions l'intention de procéder

25 de la sorte et c'est bien ce qui était reflété dans l'ordonnance portant

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1 calendrier délivrée par la Chambre le 8 décembre. Notre intention de

2 modifier le mémoire de l'appelant était également très clairement établie.

3 C'est dans ce cadre que j'ai pensé que le document qui serait le plus à

4 même d'aider les membres de cette Chambre d'appel serait un document

5 entièrement revu et rédigé, document qui pourrait venir remplacer les

6 modifications d'appel qui existaient jusqu'à présent. Il me semble qu'il

7 faut dresser une nouvelle liste des motifs d'appel de l'appelant.

8 Ces documents présentent un certain nombre d'avantages. D'abord,

9 ils présentent clairement les problèmes soulevés par l'appelant, et ce

10 document deviendrait un document de référence facilement utilisable par

11 l'une et l'autre des parties. C'est dans ce cadre que j'ai déposé un

12 document portant le titre d'acte d'appel modifié, acte qui a été déposé

13 conformément à l'ordonnance portant calendrier le 8 janvier 1999.

14 Dans ce document, le nombre de motifs d'appel a été réduit de

15 façon importante, il n'y a plus que trois motifs d'appel. Nous avons

16 essayé de mieux cibler les motifs d'appel. Nous avons essayé d'abandonner

17 le langage trop général adopté auparavant.

18 L'accusation a déposé sa réponse le 19 janvier 1999.

19 L'accusation est d'avis que je n'ai pas agi de façon satisfaisante à

20 l'égard des membres de cette Chambre en n'indiquant pas, dans le cadre de

21 ce document, que j'ai intitulé je le répète "acte d'appel modifié", que je

22 n'ai donc pas introduit dans ce document un paragraphe indiquant

23 qu'aujourd'hui, je formulerai ma demande d'autorisation de modifier l'acte

24 d'appel. Effectivement, je me suis trompé j'ai cru que dans la requête que

25 nous avions déposée le 25 novembre, j'ai cru que ce document et

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1 l'ordonnance portant calendrier qui a fait suite à ce document précisaient

2 implicitement que l'audience d'aujourd'hui serait consacrée à l'audition

3 des arguments relatifs à la demande de modification de l’acte d'appel.

4 Maintenant, à la lecture de la réponse de l'accusation, je vois

5 bien que j'aurais dû m’exprimer beaucoup plus clairement, je vois bien que

6 j'aurais dû être plus explicite. Je regrette de ne pas avoir agi de la

7 sorte, mais je vous prie de bien vouloir croire que je n'ai pas agi de la

8 sorte dans l'intention de vous heurter ou de vous froisser. Loin de moi

9 cette idée ! Et je n'avais pas du tout l'intention non plus de froisser

10 mes collègues de l'accusation. Il faut simplement y voir le fait que je

11 suis pas encore tout à fait coutumier des règles de procédures et de

12 preuves qui sont en vigueur au sein de ce Tribunal.

13 Pour que tout soit clair, je souhaite aujourd’hui demander à la

14 Chambre l'autorisation de modifier l'acte d'appel et, dans ce cadre, je

15 m'appuierai sur les arguments rassemblés dans le mémoire de l'appelant,

16 arguments qui viennent à l'appui de ma demande.

17 Dans mon acte d'appel modifié, j'ai commis une erreur : je n'ai

18 pas indiqué que nous avions l'intention de présenter nos arguments oraux

19 aujourd'hui. Toutefois, il me semble que cette erreur ou omission ne

20 devrait pas arrêter net cette procédure.

21 D'après ce que j'ai compris, l'accusation est d'avis que quels

22 que soient les fondements de la demande, ladite demande d'autorisation de

23 modification ne devrait pas être entendue par les membres de la Chambre

24 d'appel, précisément parce que la défense n'a pas, dans les documents

25 qu'elle a déposés le 8 janvier, donc précisément établi qu'elle

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1 formulerait une demande d'autorisation de modification de l'acte d'appel.

2 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, je vous

3 demanderai de bien vouloir considérer ces documents comme constituant une

4 demande de facto d'autorisation de modification d'acte d'appel et je vous

5 demanderai de bien vouloir entendre les arguments qui, d'après nous,

6 justifient cette demande.

7 Vous entendrez d'abord les arguments qui viennent à l'appui de

8 cette demande. Vous déciderez ensuite si vous décidez de faire droit à

9 cette demande et, ensuite, vous entendrez les arguments relatifs aux

10 modifications que nous souhaiterions introduire dans l'acte

11 d'appel. Vous prendrez ensuite votre décision.

12 D'après nous, il y a un certain nombre de points que vous

13 devriez prendre en compte au moment de savoir si, oui ou non, vous

14 acceptez de considérer cette demande comme étant une demande

15 d'autorisation de facto. Quels sont ces différents points ?

16 Avant, d'ailleurs, d'en dresser la liste, je voudrais ajouter

17 une chose. Quelle que soit la décision de la Chambre, je demanderai aux

18 membres de la Cour de bien vouloir m'autoriser à formuler ma demande

19 d'autorisation de modification, comme cela était prévu dans l'ordonnance

20 portant calendrier du 8 décembre dernier. Je vous demande cela en

21 m'appuyant sur un certain nombre d'éléments que je vais maintenant

22 énumérer.

23 Tout d'abord, l'accusation ne suggère en aucun cas qu'il a été

24 fait grief à ses droits ou qu'elle a été lésée par les documents qui ont

25 été déposés. En fait, l'accusation...

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1 M. le Président (interprétation). - Maître Clegg, tâchons d'être

2 un peu plus brefs. Permettez-moi de me tourner vers l'accusation, est-ce

3 qu'effectivement, l'accusation retient l'argument selon lequel, d'après

4 elle, vous n'avez pas formulé une demande d'autorisation de modification à

5 proprement parler ? Est-ce que vous maintenez cet argument ?

6 M. Yapa (interprétation). - Absolument, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation). - Puisque vous retenez cet

8 argument, eh bien, Maître Clegg, je vous rends la parole immédiatement.

9 M. Clegg (interprétation). - Le premier point, le premier fait

10 qui constitue la base de notre argument est que l'accusation ne suggère à

11 aucun moment qu'elle a été lésée d'une quelconque manière par le manque de

12 clarté des documents déposés et l'accusation a d'ailleurs reconnu quelle

13 était l'intention de l'appelé, à savoir de demander l'autorisation de

14 modification de l'acte d'appel aujourd'hui. L'accusation le fait au

15 paragraphe 37 de sa réponse.

16 D'autre part, l'omission ou le fait que la défense n'ait pas

17 déposé de document en bonne et due forme, n'entraînera pas de retard

18 quelconque, parce que l'accusation n'a pas pu

19 répondre sur le fond même de la demande de l'appelant.

20 Troisièmement, refuser à l'appelant la possibilité de formuler

21 cette demande correspondrait à un refus qu'il devrait essuyer, refus de

22 présenter un appel, et qui risquerait de mener au fait que l'on jugerait

23 sa condamnation comme étant injuste.

24 Quatrièmement, ceci léserait l'appelant et cela étant seulement

25 dû à la négligence d'un de ces représentants. Il n'y a aucune raison qui

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1 pourrait justifier le fait qu'il souffre de ce désavantage.

2 Cinquièmement, nous soumettons que ce serait un résultat tout à

3 fait dommage pour un appel qui, dans d'autres circonstances, aurait pu

4 être rejeté, mais pour un motif technique.

5 Enfin, dans tout système juridique que je connaisse, le Tribunal

6 a certains pouvoirs discrétionnaires. Il peut permettre que certains

7 arguments soient modifiés au cours d'un procès, au cas où il y aurait eu

8 un manque d'égalité des armes vis-à-vis de la partie adverse. Ici, cet

9 argument n'est pas utilisé et nous inviterons le Tribunal à exercer ce

10 pouvoir discrétionnaire, afin de permettre qu'aujourd'hui je dépose une

11 demande de modification des motifs d'appel. Nous demandons aux Juges de

12 trancher cette question sur le fond des arguments présentés et de ne pas

13 s'arrêter à des détails techniques.

14 Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire sur ce premier

15 point, à moins que vous souhaitiez que j'ajoute quoi que ce soit.

16 M. le Président (interprétation). - Très bien. Je vous

17 demanderai de vous rasseoir. Monsieur le Procureur, pourriez-vous, à ce

18 stade, répondre aux remarques formulées par Me Clegg, sur cette question

19 préliminaire, si je peux m'exprimer ainsi ?

20 M. Yapa (interprétation). - Je vais m'exécuter. Puis-je

21 m'exprimer ? Avec votre autorisation, Madame et Messieurs les Juges,

22 d'emblée je souhaiterais formuler une remarque préliminaire puisque c'est

23 la première fois que j'ai le privilège de m'exprimer devant vous. Je viens

24 du Sri Lanka, du barreau du Sri Lanka. J'ai travaillé pendant de

25 nombreuses années dans le

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1 domaine du droit pénal.

2 Je souhaiterais également ajouter que Brenda Hollis, premier

3 substitut du Procureur, n'est pas présente aujourd’hui. Elle est malade

4 depuis hier soir et elle n'a pas pu venir participer à cette audience

5 aujourd’hui.

6 Madame et Messieurs les Juges; mes chers collègues, nous avons

7 dit que Me Clegg avait fait une erreur lorsqu'il a rédigé ainsi les

8 documents déposés. Nous voulions également dire... et Me Clegg a ajouté

9 qu'il s'agissait également d'une erreur, d'une mauvaise compréhension, du

10 Règlement de Procédure et de Preuve. Madame et Messieurs les Juges, le

11 Règlement de Procédure et de Preuve a pour objectif de maintenir la

12 dignité et le prestige de ce Tribunal. Les parties doivent respecter la

13 lettre du Règlement de Procédure et de Preuve afin que la justice soit

14 faite, que tout erreur de justice soit évitée.

15 Par conséquent, nous avons formulé une objection sur ce point;

16 une objection préliminaire. Mon collègue a pu s'exprimer, je peux répondre

17 dès maintenant, et je dois dire que le conseil de l'appelant n'a pas

18 répondu à notre objection de façon satisfaisante.

19 Avec votre autorisation, je voudrais vous renvoyer à la requête

20 déposée par l'appelant le 7 décembre. Le 7 décembre, la requête déposée à

21 été intitulée : "Requête aux fins de modifier l'ordonnance" portant

22 calendrier déposée le 25 décembre, 25 novembre pardon, et de repousser la

23 date de l'audience consacrée à l'audition des arguments.

24 Vous l'avez dit très clairement; Madame et Messieurs les Juges,

25 ceci dans votre ordonnance portant calendrier du 8 décembre, que

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1 "l'audience prévue quelques jours plus tard devait être reportée. Et que

2 la défense devait déposer toute demande d'autorisation de modification

3 d'acte d'appel devant vous." C'est, je reprends là vos propres termes.

4 La défense devrait demander toute demande d'autorisation de

5 modification de l'acte d'appel et un mémoire de l'appelant d'ici au

6 vendredi 8 janvier 1999. Je crois qu'il y a eu une certaine confusion de

7 la part de la défense et pourtant les termes utilisés dans cette

8 ordonnance

9 sont très clairs. Il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait un

10 malentendu sur ce point. Vous avez ensuite rendu une ordonnance selon

11 laquelle l'accusation devait déposer sa réponse d'ici au

12 lundi 18 janvier 1999. Les arguments oraux devaient ensuite être entendus

13 sur une telle demande.

14 Je sais que vous souhaitez que ce Tribunal conserve sa dignité.

15 Et notamment par le respect permanent du Règlement de Procédure et de

16 Preuve.

17 Les arguments oraux devaient dont être entendus le

18 lundi 25 janvier 1999 qui devait débuter par une conférence de mise en

19 état tenue à huis clos. C'est donc la position exprimée à l'époque.

20 Quelle est notre position maintenant ? Nous ne voulons pas

21 priver l'appelant d'un quelconque de ses droits, à savoir de présenter de

22 nouveaux arguments, de nouveaux éléments de preuve. Nous ne sommes pas en

23 train de considérer le fond de l'affaire en étudiant certains documents

24 qui ont été déposés. Il ne s'agit pas de demande à proprement parler. Ils

25 ne sont pas intitulés "demande", ils ne sont pas intitulés "requête". Nous

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1 ne pouvions les appeler que de simples documents qui ont été déposés

2 devant vous. Il faut qu'un document soit déposé, document intitulé

3 "demande" ou "requête".

4 Par conséquent, nous affirmons devant vous aujourd'hui que vous

5 considériez ces documents comme étant non pertinents dans la procédure

6 actuelle.

7 L'accusé n'est pas du tout privé de ses droits de formuler un

8 appel, et la situation serait la suivante : les Juges... considérant

9 qu'aucune demande n'a été formulée, n'a été déposée devant vous afin de

10 modifier l'acte d'appel, c'était le critère fixé. Si c'est le cas, eh

11 bien, vous considérerez que nous revenons à la situation régnant avant le

12 7 décembre.

13 Par conséquent, dans un tel cas de figure, je vous demande de

14 délivrer une ordonnance sur cette audience d'appel afin que vous fixiez

15 une date pour cette audience. Et je dis également que vous tranchiez sur

16 cette affaire avant le début de la procédure d'appel. Merci.

17 M. le Président (interprétation). – Monsieur le Procureur,

18 pourriez-vous nous apporter votre concours s'il vous plaît sur certaines

19 questions ?

20 Dans certains systèmes juridiques, il existe des sources

21 juridiques expresses permettant à une Cour d'appel d'autoriser la

22 modification d'un acte d'appel ou des motifs d'appel tels que ceux exposés

23 ici. Suis-je en droit de dire qu'il n'existe pas de dispositions de ce

24 type dans notre Statut et notre Règlement ?

25 Parlons par exemple du Royaume-Uni. Il existe la loi de 1968

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1 relative au dépôt d'appel, il s'agit notamment de la disposition 2,

2 paragraphe 2, sous-paragraphe C, où il est dit que la Cour d'appel dispose

3 d'un tel pouvoir. Quelle est votre position ?

4 M. Yapa (interprétation). - Nous avons à l'esprit que vous avez

5 rendu une ordonnance le 8 décembre. Et, effectivement, vous avez la

6 possibilité de déposer une demande de modification d'acte d'appel et ceci

7 correspond aux règles générales qui sont appliquées.

8 La position d'aujourd'hui est la suivante. Aucune demande n'a

9 été faite à la Chambre d'appel. Vous avez suggéré que mon éminent collègue

10 présente ses arguments, mais nous pensons que ce document aurait du être

11 intitulé "demande". Je pense donc qu'il faut appliquer le Règlement de ce

12 Tribunal de la façon la plus stricte possible.

13 M. le Président (interprétation). - Eh bien, suggérons une autre

14 possibilité, à l'extrême opposé. Pourrait-on dire que l'absence de

15 disposition dans les documents qu'utilise ce Tribunal, et permettant au

16 Tribunal d'autoriser une modification de l'acte d'appel ou des motifs

17 d'appel, que l'absence d'une telle disposition donc n'empêche pas le

18 Tribunal de, même si rien n'était dit expressément, opter sa propre

19 procédure. Qu'en pensez-vous ?

20 M. Yapa (interprétation). - Oui, avec tout le respect que je

21 dois à ce Tribunal, nous... Effectivement, nous pourrions appliquer les

22 principes normaux. Effectivement, vous avez ce pouvoir et ceci dans

23 l'intérêt de la justice. Vous pouvez autoriser une autorisation de

24 modification de l'acte d'appel.

25 M. le Président (interprétation). - Oui, effectivement,

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1 "inhérent" c'est un mot très à la mode dans le discours juridique, je

2 préférerais parler de "principe", d'un "principe pertinent". Diriez-vous

3 qu'en vertu de ce principe lorsque rien n'est demandé expressément, un

4 Tribunal, ce Tribunal, est compétent pour appliquer sa propre procédure ?

5 Le Tribunal pourrait faire deux choses, pourrait autoriser une

6 modification d'acte d'appel, et la Cour pourrait également traiter

7 certains documents déposés comme une demande de facto de modification

8 d'acte d'appel. Peut-on effectivement adopter cette position ?

9 M. Clegg (interprétation). - Oui, je ne veux pas entraver

10 l'application d'une ordonnance ou d'une décision de ce Tribunal, mais mon

11 argument est le suivant. Il faut considérer, ici, si, en rejetant ces

12 documents, l'accusé sera privé, sera lésé. Y aura-t-il déni de justice ?

13 Eh bien, nous pensons que dans tous les documents qui ont été

14 déposés depuis longtemps déjà, l'accusé - c'est notre position - n'est pas

15 lésé, il a le droit de présenter ses arguments.

16 M. le Président (interprétation). - Par conséquent, votre

17 position est que le Tribunal ne manque pas de compétence pour trancher sur

18 la requête de l'appelant, à savoir que le document déposé le 8 janvier

19 devrait être considéré comme étant une demande de modification d'acte

20 d'appel. Vous pensez donc, vous êtes d'accord avec nous, pour dire que le

21 Tribunal a cette compétence. Mais vous dites que le Tribunal ne devrait

22 pas exercer cette compétence parce que les motifs pour se faire sont

23 absents ?

24 M. Yapa (interprétation). - Exactement.

25 M. le Président (interprétation). - Eh bien, le Tribunal va

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1 étudier ce premier point avant de poursuivre.

2 (Les Juges se consultent sur le siège.)

3 La décision de la Chambre est comme suit. L'appelant peut

4 présenter ses arguments

5 sur la base suivante : les documents déposés le 8 janvier 1999 sont

6 considérés, par les membres de la Chambre d'appel, comme étant une demande

7 d'autorisation de modification de l'acte d'appel.

8 Maître Clegg, en conséquence, vous pouvez prendre la parole.

9 M. Clegg (interprétation). - Je vous suis très reconnaissant,

10 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges.

11 Puisque je puis prendre la parole, je commencerai par revenir

12 très rapidement sur le premier motif d'appel. Ce premier motif ne fait que

13 reprendre, en fait, le motif qui avait été invoqué dans l'appel interjeté

14 il y a si longtemps déjà, mais j'espère que dans sa nouvelle version le

15 motif d'appel est plus circonscrit et je crois qu'il est très utile, pour

16 chacun d'entre nous, de disposer d'un document qui rassemble succinctement

17 les motifs que je souhaite présenter et qui exclut les arguments que je ne

18 souhaitais pas reprendre.

19 Je crois que ce premier motif ne fait l'objet d'aucune

20 modification. L'accusation elle-même a reconnu que ce motif était présent

21 dans le document original. Je l'ai repris, tout simplement, parce qu'il

22 m'a semblé qu'en temps et en heure, il sera tout à fait utile de disposer

23 d'un seul et unique document rassemblant tous les points que l'appelant

24 souhaite soulever et sur lesquels nous voulons présenter les arguments.

25 Pour ce qui concerne maintenant le mémoire de l'appelant et pour

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1 ce qui est de ce motif d'appel, je dois dire que des critiques sévères ont

2 été adressées au premier mémoire d'appel qui a été rédigé par les

3 défendeurs de l'accusé. C'est l'accusation qui a déclaré que ce mémoire

4 violait une ordonnance rendue le 24 novembre 1997, une date déjà

5 lointaine.

6 J'ai lu le premier mémoire d'appel, et je dois dire que j'ai

7 partagé, dans une certaine mesure, la réponse apportée par l'accusation à

8 ce premier mémoire et c'est dans ce contexte général que j'ai choisi de

9 remplacer le mémoire d'appel original qui était constitué de

10 quelque 237 pages, que j'ai choisi de le remplacer par un document qui, je

11 crois, satisfait vos

12 désirs en matière de brièveté.

13 Je crois que ce document rassemble succinctement les différents

14 arguments que nous souhaitons présenter au nom de l'accusé. Il me semble

15 parfaitement raisonnable de ne disposer que d'un document rassemblant tous

16 les arguments qui sont les nôtres. Je me suis donc en fait, si vous

17 voulez, débarrassé de 90% du document original en ne retenant que les

18 parties qui me semblaient les plus pertinentes.

19 Pour ce qui est toujours de ce premier motif d'appel, permettez-

20 moi simplement de vous expliquer quelle a été mon approche de ce problème.

21 Je me suis exprimé pour ce qui est du premier motif d'appel. J'en viens

22 maintenant au deuxième motif d'appel, je me réfère maintenant à

23 l'article 115 du Règlement de Procédures et de Preuves. Et c'est sur cette

24 base que j'invoque le deuxième motif d'appel. Si vous n'acceptez pas

25 l'invocation de cet article, je crois que je ne pourrai pas maintenir cet

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1 argument.

2 Ce motif est relatif aux éléments de preuve et je crois, en

3 l'occurrence, qu'il serait bon que nous passions en audience à huis clos

4 pour pouvoir discuter librement de cette question quelque peu délicate.

5 Puis-je formuler cette demande, Monsieur le Président, puis-je demander à

6 ce que nous passions en audience à huis clos ? Cela vous permettrait

7 d'entendre les arguments qui sont relatifs à l'ajout de ce deuxième motif

8 d'appel.

9 M. le Président (interprétation). - L'accusation a-t-elle une

10 objection à élever à cette demande ?

11 M. Yapa (interprétation). - Non.

12 M. le Président (interprétation). - Nous passons donc en

13 audience à huis clos.

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13 pages 223-267 expurgées – audience à huis clos

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8 (audience publique)

9 M. le Président (interprétation). - La Chambre d'appel, après

10 avoir débattu de la question, tient d'abord à remercier les parties de

11 leur aide et souhaite rendre l'arrêt suivant : premièrement, la Chambre

12 d'appel fait droit à la demande de l'appelant et demande l'autorisation de

13 modification des motifs d'appel.

14 La Chambre d'appel l'autorise à introduire les motifs d'appel 1

15 et 3 tels qu'ils sont rédigés dans l'acte d'appel soumis à l'examen des

16 Juges de la Chambre. La Chambre d'appel ne fait pas droit à la demande de

17 modification des motifs d'appel par ajout du deuxième motif d'appel tel

18 qu'il est rédigé dans l'acte d'appel modifié.

19 La Chambre d'appel rejette la demande d'autorisation de

20 présenter des éléments de preuve supplémentaires tant pour le motif

21 d'appel 2 et le motif d'appel 3, sur la base du fait que l'accusation a

22 déjà eu l'occasion de répondre au motif d'appel 1 et 3, la Chambre d'appel

23 ne lui accorde pas de délai supplémentaire pour répondre audit motif

24 d'appel.

25 Voilà quel est l'arrêt que rend la Chambre d'appel après avoir

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1 entendu les arguments des parties.

2 La Chambre d'appel considère qu'elle est désormais prête à

3 entendre les observations que vous pourriez avoir à faire. Nous allons

4 immédiatement passer à la tenue de la conférence de mise en état pour voir

5 quelles sont les mesures nécessaires pour préparer l'audience de l'appel

6 sur le fond.

7 M. Keegan (interprétation). – Monsieur le Président, excusez-

8 moi, mais dans votre arrêt, vous ne parlez pas de la demande de

9 modification du mémoire d'appel, demande formulée par l'appelant.

10 M. le Président (interprétation). – En fait, notre autorisation

11 concerne également le mémoire de l'appelant et pas seulement l'acte

12 d'appel en lui-même, mais merci de me donner l'occasion d'être un peu plus

13 précis.

14 M. Clegg (interprétation). – Pour que tout soit très clair,

15 Monsieur le Président, je

16 pense avoir bien compris que la Chambre d'appel tient toujours compte de

17 l'acte d'appel déposé le 14 juillet 1997, un acte d'appel relatif au

18 jugement seulement. Cet acte d'appel, n'est-ce pas, est toujours

19 pertinent ?

20 Je crois que Me Keegan l'accepte tout à fait. Cet acte d'appel

21 n'est relatif qu'au jugement, je considère donc qu'il est maintenu, n'est-

22 ce pas ?

23 M. le Président (interprétation). – Cet acte d'appel est-il

24 touché par l'un quelconque des arguments soulevés ce matin ?

25 M. Clegg (interprétation). – Non.

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1 M. le Président (interprétation). – Souhaitez-vous que je

2 spécifie que rien de ce qui a été dit ce matin n'a d'effet pour cet acte

3 d'appel ?

4 M. Clegg (interprétation). – S'il vous plaît.

5 M. le Président (interprétation). – Eh bien, nous en prenons

6 acte.

7 Donc je crois que nous pouvons considérer que l'appel va être

8 entendu à un stade ultérieur et je crois que nous allons tout de suite

9 pouvoir passer à la conférence de mise en état même si nous sommes

10 toujours en toge. Cette conférence nous permettra de mettre au point le

11 calendrier de l'appel, le calendrier des audiences consacrées à l'audition

12 des arguments sur le fond de l'appel.

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