Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-94-1-A-R77

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mardi 27 avril 1999

4 L'audience est ouverte à 10 heures 05.

5 M. le Président (interprétation). - M. Keegan, êtes-vous prêt ?

6 M. Keegan (interprétation). - Oui, merci, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation). - Avant de faire entrer le

8 témoin, nous aimerions pouvoir répondre à la préoccupation que vous avez

9 évoquée à la fin de l'audience d'hier.

10 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

11 M. Keegan (interprétation). - L'accusation estime que les

12 requêtes de l'appelant dans la présente affaire, ainsi que la déposition

13 de M. Tadic jusqu'à présent, dépasse les limites du traitement des faits

14 relatifs à la détermination d'un éventuel outrage de la part de M. Vujin.

15 Cela soulève également le problème d'un éventuel préjudice pour l'appelant

16 en raison de ses actions.

17 Après le rejet de la requête par la Chambre d'appel, de la

18 requête présentée dans le cadre de l'article 115 du Règlement,

19 l'accusation estime que les plaintes de l'appelant et de son conseil sont

20 en partie destinées à créer l'idée que la conduite de M. Vujin a eu pour

21 objectif de nuire à l'appelant, et donne par conséquent des bases à la

22 Chambre d'appel pour corriger cette action. C'est un deuxième aspect de

23 l'appel que nous examinons ici.

24 Monsieur Tadic est interrogé par nous en ce moment, en raison de

25 l'attitude de son conseil, et l'objet de cet interrogatoire a pour but de

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1 montrer que M. Vujin a consciemment participé aux actes commis par lui,

2 tout en établissant la véracité de ces faits.

3 La requête présentée dans le cadre de l'article 115 du Règlement

4 n'a rien à voir avec le fait que M. Tadic a abandonné son conseil de la

5 défense ou aurait utilisé la situation à son profit.

6 Compte tenu des débats qui ont eu lieu dans cette Chambre

7 d'appel la semaine dernière, eu égard à la requête du conseil de la

8 défense demandant à la Chambre d'appel de lui laisser la possibilité

9 d'examiner toutes les évolutions qui pourraient survenir dans cette

10 affaire, le Procureur estime nécessaire de traiter ces questions afin

11 d'établir qu'il n'y a pas eu de préjudice pour l'appelant et qu'il n'y a

12 aucune justification pour examiner des éléments de preuve supplémentaires

13 dans le cadre du présent appel.

14 M. le Président (interprétation). – Merci, Maître Keegan.

15 Maître Abell, voudriez-vous répondre brièvement ?

16 M. Abell (interprétation). - J'affirme que nous devons faire

17 preuve de la plus grande précaution en l'espèce, et qu'il convient de

18 commencer par se demander quelle est la nature exacte de la procédure dans

19 laquelle nous sommes engagés en ce moment, et quelle est la situation

20 exacte de M. Tadic dans le cadre de ces débats.

21 Commençons par l'évidence.

22 L'individu qui est accusé, si je puis me permettre d'utiliser ce

23 terme, bien qu'il ne soit pas au banc des accusés, dans le cadre de cette

24 audience pour outrage, est M. Vujin.

25 Le fait que M. Tadic soit un témoin est lié au fait que M. Tadic

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1 fait partie des personnes citées à comparaître en tant que témoin dans le

2 cadre de l'audience pour outrage.

3 M. Tadic est en mesure de fournir des preuves pertinentes

4 relatives à divers aspects liés aux cinq allégations retenues contre

5 M. Vujin. Monsieur Tadic peut fournir des preuves à l'appui de ces

6 charges dans la mesure où elles montrent dans quel contexte ces

7 allégations ont vu le jour ainsi que les motifs sous tendant les actes en

8 question.

9 J'admets que je suis ici un peu indirectement le conseil de

10 M. Tadic, car M. Tadic ici n'est pas un appelant et je ne suis pas son

11 conseil en tant qu'appelant. Je ne représente pas M. Tadic dans le cadre

12 de son appel. Donc, s'il y avait quelques conséquences que ce soient,

13 issues des présents débats, je pense que ces conséquences devraient être

14 traitées par le conseil de M. Tadic dans le cadre de son appel et que cela

15 ne pourra se faire que quand cette Chambre d'appel siège dans le cadre de

16 l'appel de M. Tadic.

17 Mais j'affirme également que la procédure d'aujourd'hui devrait

18 se poursuivre normalement, en d'autres termes et je le dis avec le plus

19 grand respect pour mes amis de l'accusation, les présents débats ne

20 devraient pas servir de plate-forme pour tenter de prouver que M. Tadic

21 essaie de se donner des avantages indus ou d'améliorer sa situation, pour

22 éventuellement influer sur les chances qui sont les siennes ou ne sont pas

23 les siennes, dans le cadre du procès en appel.

24 Je suis d'accord avec vous Madame, Messieurs les Juges, mais ce

25 que je dis c'est qu'il conviendrait que nous nous en tenions à des

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1 questions qui sont pertinentes au vu des allégations qui font l'objet de

2 la procédure actuelle. Autrement dit, il conviendrait de ne poser que des

3 questions directement liées à ces allégations et directement liées aux

4 motifs ayant sous-tendu ces allégations.

5 Bien sûr, il est possible de vérifier la crédibilité de

6 M. Tadic, mais uniquement dans ce cadre. J'espère ne pas avoir été trop

7 long, mais je tenais à vous faire part de ma préoccupation quant aux

8 risques de confusion entre deux types d'audiences différentes. Voilà le

9 point de départ, à mon avis, voilà la première réponse que je suis capable

10 d'apporter aux questions soulevées par l'accusation. J'espère avoir été

11 utile.

12 M. le Président (interprétation). – Maître Vujin, aimeriez-vous

13 intervenir sur ce point ?

14 M. Vujin (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

15 Le commentaire que je ferai après avoir reçu le texte qui

16 retient des allégations à mon encontre, quant au fait que j'aurais entravé

17 le travail de ce Tribunal, et ce en nuisant aux intérêts de M. Tadic. Eh

18 bien, ce commentaire, je ne le ferai pas car je pense que l'accusation a

19 raison, et qu'au cours des débats d'hier, dans le cadre de l'audition de

20 M. Tadic, un certain nombre de faits ont été évoqués, qui peuvent influer

21 sur la détermination d'une conclusion plus favorable et d'un sort plus

22 favorable pour M. Tadic , ce que je lui souhaite d'ailleurs en tant

23 qu'ancien conseil.

24 Mais, sur la base des débats d'hier, il convient de se rendre

25 compte que des questions ont été posées qui portent sur une période

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1 sortant des limites de la période pendant laquelle je suis censé avoir

2 commis certains actes, et ceci est le résultat des charges imprécises

3 retenues contre moi. Car sur la base de tous les documents que j'ai reçus,

4 il ressort très clairement qu'il n'est question que de certains actes très

5 précis et j'aurais le plus grand désir que l'on détermine à l'issue des

6 présents débats si oui ou non, j'ai effectivement commis ces actes.

7 C'est la raison pour laquelle, je prie cette Chambre d'appel,

8 puisque l'affaire Tadic se déroule comme elle se déroule, d'ordonner qu'on

9 se limite précisément et exactement aux charges qui sont retenues contre

10 moi.

11 Par ailleurs, j'estime qu'à l'issue de l'interrogatoire de

12 M. Tadic, il ne devrait pas pouvoir rester dans le prétoire, puisqu'il est

13 témoin et qu'il conviendrait donc qu'il se tienne à l'extérieur de cette

14 salle puisqu'il existe toujours la possibilité qu'il soit rappelé dans le

15 cours ultérieur des débats. Merci.

16 M. le Président (interprétation). - Toutes les parties

17 intéressées ont été entendues, comme il convient bien entendu. Il faut se

18 rappeler qu'hier les Juges ont eu la possibilité une fois et, peut-être

19 même, à deux reprises, d'intervenir sur ce point pour attirer l’attention

20 sur la différence qui existe entre les deux procédures, tout en soulignant

21 que les présents débats se limitent à l'examen de cinq allégations

22 précises et bien déterminées.

23 Même s'il peut être difficile de déterminer exactement la

24 pertinence de tel ou tel événement, il est tout de même possible de dire

25 que, dans certains cas, un fait est seulement marginalement ou

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1 secondairement pertinent.

2 Donc je prie les deux parties de s'en tenir aux allégations et

3 si elles vont au-delà des allégations, de prendre la précaution de garder

4 en mémoire la distinction entre les deux procédures, à savoir qu'il

5 convient de dire et de dire avec justification qu'il n'est pas question

6 que les présents débats soient utilisés pour servir de tremplin ou de

7 point de départ dans le cadre de l'autre procédure. Si cela se produit,

8 cela ne doit être le fruit que d'un accident et non pas d'une volonté

9 déterminée. Des questions ont été posées par Me Abell sur des éléments

10 qui, d'après les Juges, ne sont pas strictement limités aux cinq

11 allégations. Dans ce cas, Me Keegan est autorisé à poser des questions sur

12 les mêmes aspects, sur les mêmes points.

13 Mais j’attire l’attention de chacun sur le fait que cela ne doit

14 être que bref et doit pouvoir intervenir dans les deux affaires.

15 M. Keegan (interprétation). – Merci Monsieur le Président. Peut-

16 on faire entrer M. Tadic ?

17 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

18 M. le Président (interprétation). - Maître Keegan ?

19 M. Keegan (interprétation). – Je vous remercie,

20 Monsieur le Président.

21 Bien sûr, Monsieur Tadic, vous êtes toujours sous serment, le

22 serment que vous avez prononcé hier au début de votre déposition.

23 J’aimerais que nous commencions l'audience d'aujourd'hui en

24 revenant sur les lettres que vous adressez à M. Vujin et dont nous avons

25 commencé à parler hier. J'aimerais que ces lettres soient remises au

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1 témoin, je vous prie.

2 (L'huissier s'exécute.)

3 Ce sont des copies des lettres dont nous avons parlé. Si, dans

4 le cadre de mes questions, vous avez besoin de vous y référer, n'hésitez

5 pas. Hier nous avons commencé par la lettre du 4 mars 1997, celle qui que

6 porte la référence 274. Il s'agit apparemment de la première lettre.

7 M. le Président (interprétation). - Maître Keegan, j'ai

8 l'impression que Me Abell souhaite s'exprimer.

9 M. Abell (interprétation). – J'essayais simplement d'indiquer à

10 M. le Greffier que s'il y avait un exemplaire supplémentaire pour moi, ce

11 serait utile mais je ne souhaitais pas vous déranger, Madame, Messieurs

12 les Juges mais simplement d'accélérer les débats.

13 M. le Président (interprétation). – Merci, Maître Abell.

14 Maître Keegan, vous pouvez poursuivre.

15 M. Keegan (interprétation). – Il s’agit de la première lettre

16 que vous avez écrite à M. Vujin après avoir décidé de le reprendre dans

17 votre équipe de défenseurs, n'est-ce pas ?

18 M. Tadic (interprétation). – De quelle lettre s'agit-il, quel

19 est son numéro de référence ?

20 M. Keegan (interprétation). – Il devrait y avoir un sticker en

21 haut qui porte le n° 274, et la date de la lettre est le 4 mars 1997.

22 M. Tadic (interprétation). – J'ai la version anglaise sous les

23 yeux.

24 (L'huissier s'exécute.)

25 M. Keegan (interprétation). – Apparemment, c'est la seule

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1 version qui existe dans le dossier. Dans cette lettre écrite presque deux

2 mois avant la décision rendue dans le cadre de votre affaire, à la

3 page 274, vous écrivez, je cite : "Je pense que le Tribunal va m'estimer

4 coupable pour certains actes figurant dans l'acte d'accusation et je dois

5 préparer des éléments de preuve pour montrer à la Chambre d'appel qui a

6 menti devant ce Tribunal".

7 Au moment où vous avez repris M. Vujin dans votre équipe de

8 défenseurs, vous estimiez que vous alliez être condamné et que vous aviez

9 à présenter de nouveaux éléments de preuve pour tenter de convaincre la

10 Chambre d'appel que vos victimes avaient menti au cours du procès, n'est-

11 ce pas ?

12 M. Tadic (interprétation). - C'était l'une des hypothèses mais

13 j'ai reçu des assurances de la bouche même de M. Wladimiroff d'ailleurs,

14 que je ne serai pas condamné des actes les plus graves, que je serai

15 déclaré innocent pour les actes les plus graves. Ce n'était de ma part

16 qu'une hypothèse possible.

17 M. Keegan (interprétation). - Dans cette même lettre, vous

18 énumérez également une série de questions pour lesquelles vous souhaitez

19 que M Vujin vous apporte des réponses précises, car ces réponses pouvaient

20 avoir une influence en direct sur la suite de votre affaire. Au nombre de

21 ces questions, on trouve la suivante : combien de témoins peut-il faire

22 comparaître au procès, quel est le nom de ces témoins et quel sont les

23 conditions nécessaires pour qu'il s'engage dans la présentation de

24 nouveaux éléments de preuve avec succès ?

25 Quand vous aviez repris M. Vujin dans votre équipe de

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1 défenseurs, n'est-il pas exact que vous aviez une idée très précise que

2 de ce que vous attendiez de lui et des éléments de preuve que vous

3 souhaitiez présenter ?

4 M. Tadic (interprétation). - Ces questions résultent d'un grand

5 nombre de rencontres que j'ai eues avec M. l'Ambassadeur qui était

6 directement en contact avec M. Vujin. Ces rencontres ont eu lieu quelques

7 mois avant la rédaction de cette lettre. Les questions que je pose dans

8 cette lettre sont donc le résultat des informations qu'il m'avait données,

9 quant au fait que M. Vujin était prêt, qu'il avait des témoins à sa

10 disposition.

11 A ce moment-là, il n'était pas question de savoir à quel moment

12 il allait présenter ces témoins. J'ai dit tout cela à M. Wladimiroff qui

13 m'a répondu que c'était important, donc j'ai souhaité savoir véritablement

14 ce que M. Vujin avait à sa disposition. Je n'ai pas dit cela pour dire que

15 j'avais la moindre certitude et que je voulais savoir de quelle façon ces

16 éléments seraient utilisés.

17 Depuis 1996, M. Vujin me proposait des témoins, me disait qu'il

18 les avait à sa disposition ; à ce moment-là, il était tout à fait clair

19 pour moi qu'il avait ces témoins à sa disposition, or je ne les avais pas

20 vus pendant le procès en première instance, car cela, c'est un fait. Je ne

21 les avais pas vus donc je pensais que si je rappelais M. Vujin dans mon

22 équipe de défenseurs, il allait faire comparaître ses témoins comme il me

23 l'avait affirmé.

24 M. Keegan (interprétation). - Les éléments de preuve que vous

25 souhaitiez voir apparaître ne sont pas apparus comme vous l'aviez

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1 souhaité. Vous avez donc participé à la création des éléments de preuve

2 que vous estimiez nécessaires pour étayer vos arguments. N'est-ce pas un

3 fait ?

4 M. Tadic (interprétation). - Non.

5 M. Keegan (interprétation). - Comment expliquez-vous les

6 déclarations de Radic et Zigic ?

7 M. Tadic (interprétation). - Ce n'était pas mon idée, c'est par

8 hasard que M. Radic s'est trouvé ici, j'ai toujours insisté pour que les

9 déclarations soient recueillies sur le terrain, mais à l'évidence, c'est

10 précisément ce que M. Vujin évitait de faire. Et en fin de compte, je

11 n'étais pas satisfait de la déclaration de M. Radic, car à l'évidence, il

12 évitait de dire qu'il faisait partie d'une équipe de gardiens, donc sa

13 déclaration n'avait plus d'utilité. Je ne savais pas comment M. Vujin

14 allait utiliser cette déclaration, allait-il la remettre au Tribunal ou

15 pas ? Je ne savais pas. Je n'avais pas d'influence sur les éléments qu'il

16 remettait au Tribunal comme vous avez pu le constater par la suite. Il y a

17 pas mal d'éléments dont j'ai demandé par la suite qu'ils soient tout de

18 même remis au Tribunal. Mais sur le moment, je ne savais pas exactement si

19 ce qui se passait dans le cadre des rapports entre M. Vujin et le

20 Tribunal.

21 M. Keegan (interprétation). - Lorsque cette déclaration a

22 effectivement été remise par M. Vujin à la Chambre d'appel, vous-mêmes ou

23 votre autre conseil avez-vous jamais demandé le retrait de cette pièce du

24 dossier ou avez-vous jamais demandé que la Chambre d'appel n'examine pas

25 cette pièce ?

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1 M. Tadic (interprétation). - Je ne me rappelle pas, je ne sais

2 pas. J'ai dit que je ne savais pas exactement ce qu'il avait remis au

3 Tribunal et ce qu'il m'avait remis à moi. Et je ne savais pas non plus ce

4 qui était en la possession de M. Livingston.

5 M. Keegan (interprétation). - J'aimerais que nous passions

6 maintenant à la lettre datée du 12 juin 1997. C'est la lettre qui a un

7 sticker vert portant le n° 271.

8 S'agissant de cette question de savoir ce que vous saviez ou ne

9 saviez pas quant aux actions de votre défenseur dans votre affaire, vous

10 donnez ici des instructions directes à M. Vujin quant à la façon dont les

11 arguments relatifs à votre sentence doivent être répartis. M. Vujin va

12 vous indiquer également qu'avant l'audience M. Vujin devrait se rendre en

13 Republika Srpska pour confirmer la présence des témoins et discuter de

14 leur rôle devant le Tribunal.

15 Donc vous intervenez précisément sur la préparation des

16 réquisitions ainsi que sur le fond des négociations entre votre conseil et

17 les autorités de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

18 M. Tadic (interprétation). - Je ne comprends pas ce vous voulez

19 dire.

20 M. Keegan (interprétation). – Je vous renvoie...

21 M. le Président (interprétation). - Maître Keegan, je lis vos

22 questions sur l'écran. Je crois que votre question fait au moins 13 lignes

23 de long et je me demandais si vous ne trouveriez pas quelque intérêt à

24 parler plus brièvement. Ce qui sans doute faciliterait la compréhension de

25 votre question de la part du témoin.

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1 M. Keegan (interprétation). - N'est-il pas exact qu'à la

2 première page de cette lettre, vous donnez des instructions précises à

3 votre conseil quant à un voyage qu'il devrait faire à Banja Luka et vous

4 lui dites pour quelles raisons précises il doit s'y rendre ? Je parle du

5 dernier paragraphe de la première page, en version anglaise du texte, qui

6 se poursuit au premier paragraphe de la page 2 de cette lettre.

7 M. Tadic (interprétation). - Mais quelle est exactement votre

8 question ?

9 M. Keegan (interprétation). - Je passe à une autre question.

10 En page 2 de ce document, dites-vous précisément, je cite : "La

11 solution de mon affaire doit être abordée selon les modalités que nous

12 avons convenues lors de notre dernière rencontre." ? C'est la phrase qui

13 est soulignée en page 2 de ce document.

14 M. Tadic (interprétation). - Je ne retrouve pas ce passage. Mais

15 je ne peux pas répondre à votre question, je ne retrouve pas cette phrase.

16 Comment commence cette phrase, s'il vous plaît ?

17 M. le Président (interprétation). - Entendons Maître Abell,

18 peut-être ?

19 M. Abell (interprétation). - Excusez-moi de vous interrompre,

20 mais l'un des problèmes qui se pose, et je crois que le document à propos

21 duquel on pose certaines questions à M. Tadic est en anglais, et ce témoin

22 a beaucoup de mal, il ne maîtrise pas très bien l'anglais, à comprendre et

23 à retrouver ce passage.

24 M. Tadic (interprétation). – Non, non, j'ai une version en serbe

25 mais c'est un exemplaire, une photocopie, par conséquent je ne m’y

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1 retrouve pas très bien ; je n'ai rien sur cet exemplaire qui soit

2 souligné.

3 M. le Président (interprétation). - Veuillez préciser les choses

4 Maître Keegan ?

5 M. Tadic (interprétation). – Oui, s'il vous plaît, dites-moi

6 comment commence cette phrase ?

7 M. Keegan (interprétation). – Outre cette phrase qui dit : "Je

8 pense que la solution doit être abordée selon les modalités selon sur

9 lesquelles nous nous sommes mis d'accord, etc….", et je crois que la

10 première partie de la phrase est soulignée, n'est-ce pas ?

11 M. Tadic (interprétation). – Oui, j'ai trouvé la phrase.

12 M. Keegan (interprétation). – Dans cette lettre, sur cette même

13 page, je m'intéresse au paragraphe qui suit immédiatement celui qui vient

14 d'être lu : "Toutes les communications avec le TPIY devraient passer

15 exclusivement par Maître Vujin", et vous dites très précisément et très

16 explicitement que : "Vous ne souhaitez pas qu’il y ait un lien trop étroit

17 entre les membres de son équipe et l’accusation ou le Tribunal en

18 général ". Reconnaissez-vous ce passage ?

19 M. Tadic (interprétation). – J'ai écrit cela suite à différentes

20 suggestions que j'ai reçues à l'époque. J'ai donc exprimé quelle était mon

21 opinion à M. Vujin, oui effectivement. D'autre part, un problème se

22 présentait à l'époque parce que c'est M. Stic qui recevait la

23 correspondance avec le Tribunal. Lui recevait les informations dans un

24 premier temps et ensuite, M. Vujin recevait les informations plus tard.

25 C'est pour cette raison que M. Vujin a demandé que toutes les

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1 communications passent par lui.

2 M. Keegan (interprétation). – Ceci expliquerait donc la

3 dernière phrase de cette lettre à savoir que toute personne a besoin ou si

4 tout assistant a certaines questions à poser, que cet assistant peut

5 s'adresser à vous directement et peut vous demander une explication

6 motivant ce type d'instruction.

7 M. Tadic (interprétation). – Oui, c'est tout à fait exact. C’est

8 ce qui est dit dans cette lettre.

9 M. Keegan (interprétation). – Mais cette lettre n’était-elle

10 pas la preuve que vous exerciez un certain contrôle sur la préparation de

11 votre dossier d'appel ?

12 M. Tadic (interprétation). – J’ai tenté de contrôler les

13 choses, oui, effectivement. Cependant, il est difficile de dire dans

14 quelle mesure mon ou mes conseils ont pris en compte mes demandes. Bien

15 entendu, ils ont tenu compte de certains détails mais finalement, moi je

16 demandais que des témoins oculaires puissent témoigner devant ce Tribunal

17 et que des documents très importants soient présentés à la Chambre, des

18 documents qui se trouvaient à Prijedor et je savais qu'ils existaient.

19 M. Keegan (interprétation). – Passons à la lettre suivante,

20 celle du 15 juillet 1997 qui porte la cote 252 ; je crois que cette lettre

21 a été écrite quelques semaines après le prononcé de votre jugement et

22 quelques semaines après que l'acte d'appel ait été déposé. C'est bien

23 exact ?

24 M. Tadic (interprétation). – De quel numéro s'agit-il ? 250 ?

25 M. Keegan (interprétation). – Non, 252.

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1 M. Tadic (interprétation). – Oui.

2 M. Keegan (interprétation). – L'objectif de cette lettre est de

3 marquer votre désaccord avec M. Vujin quant aux arguments présentés en

4 appel. Et vous lui demandez de modifier ces documents, vous demandez

5 également qu'il révèle et diffuse cette lettre au grand public et à ce

6 Tribunal, n'est-ce pas ?

7 M. Tadic (interprétation). – Eh bien, si c'est ce qui est dit

8 dans la lettre, oui c'est exact.

9 M. Keegan (interprétation). – Dans cette lettre, vous dites

10 avertir les autorités de la Yougoslavie et de la Republika Srpska ?

11 M. Tadic (interprétation). – Oui.

12 M. Keegan (interprétation). – M. Vujin ne s'est jamais plié à

13 ces instructions, n'est-ce pas ? A celle-ci en tout cas ?

14 M. Tadic (interprétation). – Eh bien, pour les points très

15 importants, pour les priorités, il ne l'a pas fait, à mon avis.

16 Certaines des questions que j'ai posées, à ce moment-là, à

17 M. Vujin, je les ai posées suite à certaines discussions avec

18 M. Livingston, j'avais le sentiment qu'il y avait une certaine rivalité

19 entre ces hommes. Tout le monde présentait ses propres idées et à ce

20 moment-là j'ai essayé de les présenter d’une certaine façon. M. Vujin

21 était le conseil principal dans mon équipe de défenseurs et je pensais

22 qu'il était nécessaire qu'il écoute ce que j'avais à dire même si mon

23 opinion n'était absolument pas contraignante.

24 M. Keegan (interprétation). – Par conséquent, ni M. Vujin ni

25 M. Livingston n’ont tenu compte de votre opinion ou de votre instruction

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1 et n'ont changé les arguments de la défense présentés par vos défenseurs

2 afin d’indiquer que la défense était d’accord avec l’opinion dissidente du

3 Juge McDonald dans la décision Tadic et qu'en fait, il y avait un conflit

4 armé international en Bosnie, n'est-ce pas ?

5 M. Tadic (interprétation). – Non. M. Livingston m'a expliqué que

6 ceci ne changerait rien à mon jugement, au sein des discussions qui

7 avaient lieu entre les Juges de la Chambre de première instance. Mais

8 M. Vujin y était opposé car il savait qu'il était de mon intérêt de

9 présenter devant ce Tribunal les témoins oculaires ayant assisté aux

10 événements qui ont mené à ma mise en accusation.

11 M. Keegan (interprétation). – Mais ils n'ont jamais rendu

12 publique cette lettre, n'est-ce pas ?

13 M. Tadic (interprétation). – Non, je ne crois pas. Je ne crois

14 pas mais je ne l'ai pas demandé à M. Livingston car au départ il a dit

15 qu'il ne donnerait aucun interview et que ceci faisait partie du code

16 d'éthique des avocats britanniques. Cependant M. Vujin s'adressait

17 régulièrement à la presse, il a eu plusieurs fois l'occasion de le faire.

18 M. le Président (interprétation). - Les Juges ont décidé que des

19 questions extérieures au champ des allégations concrètes ayant été

20 abordées, vous pouvez explorer ce type de questions également. Mais plus

21 vous le ferez, plus nous aurons l'impression très nette que ces questions

22 n'ont rien à voir avec les allégations très précises qui ont été

23 formulées. Je vous inviterai donc une fois de plus à garder à l'esprit

24 cette considération.

25 M. Keegan (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

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1 Monsieur Tadic, vous n'avez jamais rendu vous-même publique cette lettre,

2 n'est-ce pas ?

3 M. Tadic (interprétation). - Non.

4 M. Keegan (interprétation). - Est-ce que parce que ceci aurait

5 nuit à la coopération que vous avez obtenue de la Republika Srpska, afin

6 d'obtenir certains éléments de preuve ? Coopération de certains individus

7 tels que Radic ou Zigic ?

8 M. Tadic (interprétation). - Je n'ai pas pensé à ces personnes.

9 Mais j'estimais que si les autorités de la Republika Srpska ne

10 souhaitaient pas faire preuve de coopération, en ce qui concerne mes

11 propres problèmes, eh bien je considérais qu'il n'était pas de mon intérêt

12 de réfléchir sur certaines actions qui allaient dans le sens de la

13 position exprimée par le Juge McDonald.

14 Et je ne pensais pas que ceci pourrait me causer un certain

15 préjudice et que, même si c'était le cas, je pense que j'avais déjà été

16 puni quoi qu'il en soit. Ne serait-ce que parce que je n'ai pas pu prouver

17 mon innocence devant la Chambre de première instance. Ils ont fêté le

18 jugement là-bas et ils ont également fêté le rejet de mon appel. Voilà

19 quelle était ma position vis-à-vis des autorités de la Republika Srpska.

20 M. Keegan (interprétation). - Si effectivement c'est exact,

21 Monsieur Tadic, pourquoi dans la lettre suivante, celle du 4 octobre 1997,

22 avez-vous en fait soutenu M. Vujin en tant que votre conseil principal,

23 lorsque celui-ci... ou en disant que parce que ou à cause de toutes les

24 questions dont nous avons parlé précédemment, je pense que le temps est

25 maintenant venu de faire le lien entre votre travail précédent et le

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1 travail que vous menez actuellement, et que vous vous plaignez également

2 du travail réalisé par M. Vujin ?

3 M. Tadic (interprétation). - De quelle lettre parlez-vous ?

4 M. Keegan (interprétation). - Celle qui porte la cote 201.

5 M. Tadic (interprétation). - Quelle lettre ? Quel numéro ?

6 M. Keegan (interprétation). - Vous voyez ce sticker, cette

7 étiquette en haut, on y voit le n° 201. C'est une lettre qui est en date

8 du 4 octobre 1997.

9 M. Tadic (interprétation). - Oui, ça y est. Je l'ai trouvée.

10 M. Keegan (interprétation). - Votre déclaration relative à vos

11 deux conseils, dans cette lettre, n'est-elle pas un outil visant à tourner

12 ou retourner vos conseils l'un contre l'autre, afin de parvenir aux

13 objectifs que vous vous êtes donnés ?

14 M. Tadic (interprétation). - Je crois que c'est plutôt

15 l'inverse. J'ai toujours insisté pour qu'il y ait ces liens de coopération

16 entre les deux hommes, et je leur ai demandé de coopérer entre eux. Je me

17 souviens que M. Livingston s'est rendu une fois à Belgrade, je lui ai

18 demandé de le faire, et il a marqué son accord.

19 Cependant, dans la situation dans laquelle je me trouvais, il

20 m'était difficile de me placer entre ces deux avocats parce que les

21 stratégies de ces deux personnes étaient assez différentes, et leur

22 méthode de travail sur le terrain était également différente. Par

23 conséquent, je ne savais que faire.

24 Très fréquemment, ils refusaient de se parler et lorsque je

25 parlais à M. Vujin, j'avais l'impression que c'était M. Livingston qui ne

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1 faisait pas bien son travail. Mais lorsque nous nous séparions, je me

2 rendais compte que ce n'était pas le cas et qu'il y avait un problème

3 quelque part, et que c'est M. Livingston qui faisait tout ce qui était en

4 son pouvoir pour découvrir les éléments de preuve pertinents.

5 M. Vujin et sa secrétaire, dont vous avez fait mention

6 d'ailleurs il y a quelques jours, m'ont dit qu'ils n'avaient pas

7 suffisamment de liberté pour travailler sur le terrain et qu'en fait

8 M. Livingston était un obstacle à son travail en fait.

9 M. Keegan (interprétation). - Dans votre dernière lettre envoyée

10 le 16 novembre 1997, à M. Vujin, vous lui donnez des instructions

11 extrêmement précises quant à la façon dont il devait présenter la requête

12 visant aux nouveaux éléments de preuve, dans le cadre de votre appel

13 n'est-ce pas ?

14 M. Tadic (interprétation). - Oui effectivement, j'ai cette

15 lettre sous les yeux. Le rapport de travail que j'ai eu pendant très

16 longtemps avec M. Livingston avait trait aux tentatives de découvrir

17 certains témoins oculaires et des éléments de preuve documentaire qui se

18 trouvaient sur le territoire de la Republika Srpska et M. Livingston

19 souhaitait obtenir l'accord de M. Vujin en tant que conseil principal. En

20 effet il aurait été impossible d'obtenir une ordonnance sans son accord.

21 C'est donc ce que j'ai tenté de faire dans le cadre de l'accord conclu

22 entre moi et M. Livingston.

23 M. Keegan (interprétation). - N'est-il pas exact qu'à ce moment-

24 là, vous étiez assez mécontent du travail réalisé, parce qu'il ne portait

25 pas les fruits que vous aviez espérés ?

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1 M. Tadic (interprétation). - Eh bien, il y avait toujours ce

2 problème qui existait entre les deux hommes, ce manque de coopération, je

3 voulais qu'ils se rencontrent à Belgrade, mais c'était assez difficile, je

4 sais que M. Vujin souhaitait travailler seul, il n'aimait pas

5 particulièrement coopérer avec d'autres individus, mais c'était toujours

6 le problème à la base de tout, je ne voulais pas perdre mon avocat

7 étranger, parce que je savais quel travail il réalisait sur le terrain et

8 à l'époque à M. Livingston a découvert un grand nombre d'éléments de

9 preuve qu'il n'a jamais montrés à M. Vujin

10 Il souhaitait examiner ces éléments de preuve seul et travailler

11 seul sur ces éléments.

12 M. Keegan (interprétation). – Le 2 février 1998, vous avez émis

13 des critiques extrêmement sévères à l'encontre de M. Livingston dans la

14 lettre que vous avez envoyée à ce moment-là, et vous avez demandé qu'il

15 restitue tous les documents personnels et toutes les lettres que vous lui

16 avez envoyées et que vous l'avez également instruit de passer par M. Vujin

17 pour toutes tâches futures.

18 M. Tadic (interprétation). - C'était une difficulté énorme.

19 M. Vujin a toujours protesté dans ce domaine. Et c'était également un

20 problème technique, parce que la plupart des documents que j'avais avec

21 moi, j'ai dû les envoyer à M. Livingston, par conséquent, je n'avais plus

22 de documents avec moi et je n'arrivais plus à suivre ce qui se passait et

23 pourtant, c'était ce que je souhaitais d'autant plus que tous les

24 documents nécessaires à la préparation de mon dossier étaient écrits, que

25 parfois on me les faisait examiner, ils étaient écrits en anglais, par

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1 conséquent je ne pouvais même pas comprendre les documents qui m'étaient

2 présentés, je n'arrivais pas à comprendre le sens de ces documents.

3 M. Keegan (interprétation). – Après avoir envoyé cette lettre à

4 M. Livingston, est-ce qu'il a commencé à suivre les instructions que vous

5 lui avez données ?

6 M. Tadic (interprétation). – Oui, dans la majorité des cas, oui,

7 mais il demandait toujours d'examiner les documents et ensuite il les

8 restituait. Cela était une période très difficile pour moi. Et des

9 questions ont été posées quant à la coopération que je devais maintenir

10 avec M. Livingston. On a exercé certaines pressions sur moi afin que je

11 cesse, que je mette un terme à cette coopération. J'ai consulté certains

12 membres de ma famille et nous avons pensé qu'une telle fin serait

13 regrettable.

14 M. Keegan (interprétation). – Vous avez dit qu'il s'agissait là

15 d'une période extrêmement difficile pour vous. Est-ce que parce que vous

16 pensiez que suite à votre aide vis-à-vis de la cause serbe à Prijedor,

17 vous auriez dû avoir droit à une certaine aide de la part des autorités,

18 mais que vous ne l'avez pas reçue ?

19 M. Tadic (interprétation). - Des personnes vivant dans la

20 municipalité de Prijedor, rient quand on leur propose ce genre

21 d'arguments, parce que moi, j'ai vécu une tragédie terrible, qu'eux sont

22 libres et se déplacent librement dans la municipalité de Prijedor. Je n'ai

23 jamais reçu le soutien des autorités, ma famille a été expulsée en 1992.

24 Je n'ai jamais réussi à revenir dans la municipalité. Mes biens sont

25 toujours dans cette municipalité. Les autorités ne m'ont jamais accordé

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1 une quelconque attention, ce n'était que sur une base individuelle. On m'a

2 surtout aidé par le biais de contacts avec des avocats étrangers, parce

3 que ces personnes n'avaient pas confiance dans les avocats qui se

4 trouvaient en Republika Srpska et en Yougoslavie.

5 M. Keegan (interprétation). - Vous avez dit que votre famille

6 avait été expulsée en avril 1992 et qu'elle n'avait jamais pu revenir. Qui

7 tient le café Nipon à Kozarac, qui le tient depuis l'automne ?

8 M. le Président (interprétation). - Maître Keegan, je ne vois

9 pas quelle pourrait avoir l'effet d'une telle question sur les cinq

10 allégations présentées dans la requête dont nous sommes saisis.

11 Puis-je vous rappeler, d'ailleurs je le rappelle à toutes les

12 parties, que cette procédure a été entamée par la Chambre d’appel elle-

13 même, à son initiative. Nous avons invité M. Tadic et vous-mêmes à nous

14 apporter votre assistance.

15 Cependant nous ne tenons pas à entrer dans des questions qui

16 n'ont pas de liens raisonnables avec les allégations qui nous intéressent.

17 Il est vrai que certaines questions ont déjà été posées,

18 questions qu'on peut juger comme allant au-delà du champ de ces

19 allégations, et que vous avez le droit vous-même de vous intéresser à ces

20 domaines.

21 Je vous conseille et vous demande d'être le plus bref et le plus

22 concis possible.

23 M. Keegan (interprétation). - Oui, en fait, il s'agissait là

24 d'une question que je ne souhaitais pas poser, mais lorsque le témoin

25 présente un élément aussi faux que celui qu'il vient de présenter, je

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1 pensais qu'il était nécessaire de jeter une certaine lumière sur cette

2 question. Je rappelle que l'accusé est toujours sous serment. Nous pensons

3 que cette question avait trait à sa crédibilité, c’est pourquoi je mettais

4 en cause la réponse que venait de donner le témoin.

5 Je vais poursuivre.

6 Monsieur Tadic, hier vous avez fait référence à la conduite de

7 M. Vujin. Au cours de votre entretien avec le Tribunal vous avez dit que

8 M. Vujin vous avait dit de ne pas adresser la parole à certains individus,

9 des personnes occupant des postes d’autorité à Prijedor ou justement de

10 débattre de certaines questions. En fait, suite à certaines instructions,

11 vous n’avez pas pu vous exprimer librement au cours de l’interview, c’est

12 bien cela ?

13 M. Tadic (interprétation). - Oui je m'en souviens.

14 Vous venez de me poser une question sur mon café, mais mon café

15 n'a jamais été ouvert après mai 1992. Il a été détruit dans une large

16 mesure, ce café ne fonctionne plus et aucun des membres de ma famille ne

17 vit dans la maison qui m'appartenait.

18 Pour ce qui concerne la question suivante, je n'ai pas dit que

19 je n'avais pas été honnête. J'ai été honnête et sincère quand j’ai tenté

20 de répondre aux questions qui m'avaient été posées au cours de mon premier

21 entretien. Cependant, j'ai dit que je sentais une certaine pression sur

22 moi. A ce moment-là, je ne savais pas exactement quelle conduite adopter.

23 Je n’avais jamais parlé au représentant du Tribunal international

24 auparavant.

25 J'ai, bien entendu, demandé à M. Vujin quelle conduite adopter

Page 165

1 et j’ai demandé également cela à M. Wladimiroff, il m'a donné un certain

2 nombre de conseils et M. Vujin l’a fait également.

3 M. Keegan (interprétation). - Vous avez dit également qu'au

4 cours de l'entretien, M. Vujin vous a demandé de le regarder et qu'il vous

5 ferait certains signes quand il pensait que vous ne devriez pas répondre à

6 telle ou telle question. Vous vous souvenez-vous de cela ?

7 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas si je me suis

8 exprimé ainsi, je ne sais pas si je ne devais pas répondre à certaines

9 questions. Nous n'avons pas véritablement décidé qu’il devait me faire

10 signe lorsqu’il y avait une question à laquelle je ne devais pas répondre,

11 mais je me souviens simplement que si je le regardais, j'obtiendrais

12 certains conseils, certains signes de sa part me disant comment me

13 comporter.

14 Si vous visionnez la cassette, vous vous rendrez compte de la

15 situation à l’époque.

16 M. Keegan (interprétation). – Hier, je crois que vous avez

17 abordé plus particulièrement la question de la cellule de crise, de

18 l'état-major de crise, et vous avez indiqué que vous aviez reçu

19 l'instruction de ne pas en parler. Vous vous en souvenez ?

20 M. Tadic (interprétation). - On m'a dit effectivement de ne pas

21 lui parler de cette cellule de crise et d’utiliser le mot camp.

22 M. Keegan (interprétation). - Le compte rendu de cet entretien a

23 été versé au dossier d'appel dans cette affaire et il est disponible afin

24 que la Chambre puisse l'examiner ; je crois que c’est un compte rendu

25 assez volumineux. Dans cet entretien, vous vous exprimez qu'en à votre

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1 alibi, vous donnez l’identité des témoins qui pourraient soutenir vos

2 arguments afin que vous soyez déclaré innocent des crimes qui vous étaient

3 reprochés.

4 Etant donné la nature de ce compte rendu et celle de vos

5 réponses, quelles preuves pouvez-vous présenter montrant que vous étiez

6 soumis à une certaine pression visant à ce que vous ne coopériez pas avec

7 le Tribunal ?

8 M. Tadic (interprétation). - C'est un conseil qui m'a été donné

9 avant le début de l'entretien. Personne ne savait quelle question allait

10 être posée et personne d'ailleurs ne pouvait supposer, ne pouvait faire

11 d'hypothèse quant à la nature des questions qui allaient être abordées ;

12 moi non plus je ne pouvais pas le faire.

13 M. Keegan (interprétation). – Vous avez dit que suite à la

14 pression que vous avez sentie, vous avez demandé à M. Wladimiroff de ne

15 plus informer M. Vujin de ce qui s'était passé au cours du deuxième

16 entretien avec le Tribunal. Vous vous en souvenez ?

17 M. Tadic (interprétation). - Oui.

18 M. Keegan (interprétation). - Si l'on compare la première

19 réunion à la deuxième, nous voyons qu'il n'y a pratiquement aucune

20 différence entre la nature ou le champ de vos réponses. Alors où se

21 trouvait le véritable changement ?

22 M. Tadic (interprétation). - J'ai dit que je me sentais soumis à

23 une certaine pression et que je ne pouvais pas m'exprimer librement mais

24 toute personne qui m’a posé des questions au nom du Tribunal à ce moment-

25 là était tout à fait libre de me demander quoi que ce soit. Mais nombre

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1 des questions qui auraient pu être importantes à l'époque n'ont pas été

2 posées. Par conséquent, la discussion est restée très ouverte.

3 M. Keegan (interprétation). – Hier, vous avez dit qu’après votre

4 entretien votre famille a dû faire face à certaines difficultés parce que

5 Karadzic et Mladic ont découvert qu'il y avait eu cet entretien et qu’ils

6 n’ont pas apprécié les propos que vous avez tenus à propos de la cellule

7 de crise. Vous en souvenez-vous ?

8 M. Tadic (interprétation). - Oui.

9 M. Keegan (interprétation). - Pourquoi alors, ni vous ni aucun

10 autre membre de votre famille n'avaient jamais signalé ces difficultés

11 dans aucune déclaration préalable, portant sur cette question ou sur

12 d’autres questions d’ailleurs devant cette Chambre ?

13 M. Tadic (interprétation). - J'ai dit la chose suivante, j'en ai

14 parlé à mes avocats et ils en savaient plus que moi car eux ils étaient en

15 contact avec les membres de ma famille, plus que moi. M. Wladimiroff,

16 M. Stephen et M. Orie, puis ensuite M. Livinsgton également, considéraient

17 que ma famille devait quitter la municipalité de Prijedor, non pas parce

18 que nos voisins revenaient mais à cause de l'évolution de l’évolution de

19 l'enquête en cours. Il y avait un certain nombre de personnes dangereuses

20 qui vivaient sur le territoire de la municipalité.

21 M. Keegan (interprétation). – Monsieur Livinsgton vous a-t-il

22 parlé des conséquences que pourrait subir votre famille suite à

23 l'entretien ? Avez-vous parlé de la possibilité de mentionner cet état de

24 fait quand vous alliez déposer certains documents portant sur la mauvaise

25 conduite et les fautes professionnelles de M. Vujin.

Page 168

1 M. Tadic (interprétation). – Je ne savais pas que j’allais me

2 retrouver dans une situation dans laquelle je devrais m’exprimer

3 publiquement. Au début, j’ai informé les autorités compétentes ou plus

4 précisément j’ai demandé de nouveaux avocats et ceci a été fait plusieurs

5 fois ; c'était une situation tout à fait impossible j'ai dû dire au

6 représentant du Greffe pourquoi j’avais demandé ce remplacement et j'ai

7 expliqué les raisons qui me motivaient. C'est à ce moment-là que la

8 situation s’est éclaircie, je n’ai jamais pensé que les choses allaient se

9 terminer ainsi, et ce n'était pas mon objectif non plus. Je regrette de me

10 trouver dans ce type de situation parce que je sais que de nombreux

11 membres de ma famille ne se sentiront plus jamais en sécurité sur le

12 territoire de la Republika Srpska et de la Yougoslavie et ce sera la même

13 chose pour moi probablement.

14 M. Keegan (interprétation). - Vous avez dit que la raison pour

15 laquelle votre famille ne se sentirait plus en sécurité était que M. Vujin

16 avait communiqué le contenu de votre entretien. Ma question était :

17 M. Livinsgton et vous-mêmes, vous êtes-vous jamais demandé si ceci devrait

18 être présenté dans le cadre des arguments que vous souhaitiez soumettre à

19 la Chambre et portant sur la mauvaise conduite de M. Vujin ?

20 M. Tadic (interprétation). – Non, nous n'en n'avons pas parlé.

21 Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel sens tout ceci allait. Je

22 ne comprends pas très bien votre question d'ailleurs.

23 Ma famille, en 1996, sur les conseils de M. Wladimiroff a tenté

24 de résoudre ces difficultés dans la municipalité de Prijedor. Lui a tenté

25 de les aider également, mais la situation n'a pas véritablement progressé

Page 169

1 alors ils ont décidé de s'y prendre autrement. Je ne voudrais pas

2 particulièrement aborder des problèmes familiaux ici, dans la discussion

3 qui était pertinente, devant Tribunal, vous m'avez demandé certaines

4 questions concernant le problème de mes frères, je sais que mes frères ont

5 encore certains problèmes à Prijedor, ils en toujours eu d'ailleurs, et je

6 n'ai pas présenté ce problème au Tribunal, mais nombre des membres de ma

7 famille et mes frères m'ont aidé parce qu'ils ne considèrent pas que leurs

8 problèmes sont supérieurs au mien.

9 Mon jeune frère cependant a été placé en détention, mon petit

10 frère Ljubo, ce sont des problèmes auxquels ils doivent faire face, mais

11 je ne voulais pas entrer dans une certaine polémique, et je ne voulais pas

12 encombrer le Tribunal avec ces différents problèmes familiaux.

13 M. Keegan (interprétation). - Vous nous avez indiqué hier que

14 M. Vujin avait carrément déplacé des gens de Prijedor en Serbie pour les

15 protéger. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agissait ?

16 M. Tadic (interprétation). - Oui.

17 Je suis certain que M. Saponja était à Zemun. C'est

18 M. Livingston qui s'en est rendu compte, par ses contacts à Omarska. Plus

19 tard, quand nous nous sommes rendu compte de l'endroit où il se trouvait,

20 on l'a déménagé ailleurs, M. Livingston s'est chargé du déménagement et

21 m'a d'ailleurs dit que c'était tout à fait prioritaire. M. Danicic était

22 au Monténégro, il avait changé de nom également, la plupart d'entre eux

23 ont reçu de nouvelles cartes d'identité, de nouveaux passeports, et je le

24 sais, je n'en ai pas la preuve, mais je sais que M. Vujin a participé à

25 ces opérations et je sais qu'il avait le pouvoir de le faire, il pouvait

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1 obtenir des passeports très rapidement. Mon frère Ljubomir me l'a raconté.

2 M. Jankovic a également acheté une maison à Novi Sad, il habite à

3 Novi Sad d'ailleurs, et pour assurer leur sécurité, en général, ils ont

4 déménagé entre la Serbie et Prijedor.

5 M. Stakic, Milomir Stakic qui était le commandant de la cellule

6 de crise de la municipalité de Prijedor, après l'arrestation de Kovacevic,

7 il s'est enfui et il est resté un certain temps à Belgrade, financé par la

8 municipalité de Prijedor, son séjour à Belgrade a été payé. Ksenevic était

9 également à Belgrade et parfois, il se rendait dans la Republika Srpska.

10 Mais la plupart du temps, la majorité de ces gens qui avaient

11 fait des déclarations, ont cité des lieux et des dates erronées quant aux

12 lieux et dates ou ont été données ces déclarations.

13 M. Keegan (interprétation). – Alors, quand M. Vujin vous a dit

14 que Milomir Stakic et Ksenevic étaient à Belgrade ?

15 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas mais je lui ai parlé

16 par téléphone, il m'a dit : "Ces gens sont ici, on pourrait leur parler à

17 un autre moment", je ne me souviens plus de la date. Quant à Takic, c'est

18 mon épouse qui travaillait dans le centre médical de Prijedor qui est bien

19 informée et qui me l'a dit. Elle m'a dit que son séjour à Belgrade avait

20 été financé par l'hôpital et la municipalité de Prijedor et elle a vu un

21 fax où ils demandaient qu'on lui envoie 5000 marks allemands de toute

22 urgence.

23 Il a changé son aspect également. Certains d'entre eux ont subi

24 une chirurgie esthétique, pas les accusés mais ceux qui craignent d'être

25 accusés.

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1 M. Keegan (interprétation). - Nous reviendrons sur M. Saponja,

2 mais quelles sont les informations dont vous disposez que M. Vujin est

3 directement lié au déplacement de ces gens que vous venez de nous citer ?

4 M. Tadic (interprétation). - M. Livingston à découvert les

5 numéros de téléphone de sa résidence à Zemur, il a parlé à quelqu'un, et

6 plus tard M. Vujin m'a dit qu'il allait lui trouver un travail. Le

7 problème se situait au fait que je n'étais pas d'accord avec les

8 déclarations et M. Vujin a présenté la déclaration de M. Saponja et la

9 deuxième fois qu'ils se sont rendus dans son bureau, il a dit qu'il allait

10 prêter une nouvelle déclaration. J'ai lu cette déclaration récemment et

11 j'ai vu que la première page était la même que la première page de la

12 première déclaration, mais qu'à la fin, on avait rajouté un paragraphe.

13 J'ai regardé la date, et après il m'était impossible de voir ce qui avait

14 été déclaré, à quelle date. Je sais qu'il avait filmé cette déclaration

15 mais je n'ai pas vu la vidéo.

16 M. Keegan (interprétation). - Je reviens sur M. Saponja. Ce que

17 vous avez dit, c'est que M. Vujin l'avait aidé à déménager, lui avait

18 trouvé une nouvelle adresse en Serbie, et qu'on lui avait obtenu un

19 travail également. Quelles sont les preuves dont vous disposiez pour me

20 prouver tout cela ? Pas que M. Vujin est entré en contact avec lui pour

21 prendre une déclaration, mais qu'il l'a aidé à déménager et qu'il lui a

22 fourni un nouvel emploi. Quelle preuve en avez-vous ?

23 M. Tadic (interprétation). - Il me l'a dit lorsque nous avons

24 parlé de l'emploi de mon épouse, il m'a dit que sa priorité était de

25 s'occuper de M. Saponja, de lui trouver un nouvel emploi, un nouvel

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1 appartement, s'il lui avait trouvé. Quant à son séjour , je sais qu'il

2 avait changé d'adresse. C’est ce que Vujin m'a raconté personnellement

3 mais je ne sais pas où il vit actuellement mais M. Vujin avait le numéro

4 de téléphone de son adresse précédente, ça je le sais.

5 M. Keegan (interprétation). – En dehors de M. Saponja vous avez

6 mentionné d'autres personnes encore. Quelles sont les preuves dont vous

7 disposez que M. Vujin est intervenu pour les aider à déménager, les a

8 aidés à obtenir une nouvelle identité ou les a aidés en général pour

9 sortir de Prijedor et qu'on ne les localise pas à Prijedor ?

10 M. Tadic (interprétation). – Pour ce qui est de M. Jankovic je

11 crois qu'il n'est pas difficile de vérifier qui l’a aidé à acheter sa

12 maison à Novi Sad. C'est quelque chose qu'un membre de ma famille m'a fait

13 savoir. Quant à M. Radanovic, ancien maire et qui était à la tête de

14 groupes paramilitaires à Kozarac, il se trouvait à l'hôtel Jugoslavija.

15 J'ai obtenu ces informations de certains membres de ma famille

16 et des gens d'Omarska. Ces gens sont entrés en contact avec leurs amis à

17 Prijedor et s'intéressent à l'évolution de mon affaire ici devant le

18 Tribunal, donc je suis tenu au courant de tout cela, ils ont obtenu des

19 informations et parfois ils rentrent à Prijedor, mais en général ils

20 n'ont pas assez d'argent pour voyager car la plupart de ceux qui restent à

21 Prijedor sont ceux qui se sont enrichis de façon illégale pendant la

22 guerre.

23 Sur la base de mes informations, je peux vous dire que

24 M. Vujin les a aidés à obtenir un nouveau logement, les a aidés surtout à

25 Belgrade et ensuite leur a obtenu une nouvelle carte d’identité.

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1 M. Keegan (interprétation). – Vous avez dit hier qu'il y avait

2 sept ou huit témoins importants pour votre cas, dont la déclaration

3 n’avait pas été recueillie de façon sensée par M. Vujin, est-ce que qu'il

4 a obtenu des déclarations de ces gens et si oui, où se trouvent-elles ?

5 M. Tadic (interprétation). – L'un des témoins clé dont nous

6 savons avec certitude qu'il aurait pu témoigner notamment dans le cas du

7 meurtre d'un policier à Kozarac, M. Dusan Jankovic qui a l'époque était à

8 la tête de la police à Prijedor.

9 M. le Président (interprétation). - Nous allons suspendre nos

10 travaux jusqu'à 11 heures 30, nous reprendrons à 11 heures 30 jusqu’à

11 1 heure moins 10. Avez-vous encore beaucoup de questions ?

12 M. Keegan (interprétation). – J'ai encore une question à poser,

13 si vous le voulez nous pourrions terminer avant la pause.

14 M. le Président (interprétation). - Allez-y.

15 M. Keegan (interprétation). – Dans les documents versés à ce

16 dossier, dans votre témoignage, vous faites allusion à un outrage de deux

17 autres avocats : M. Nikolic et M. Tosic. Quelles sont les informations

18 dont vous disposez sur les cas de manque d'éthique de ces deux avocats,

19 M. Nikolic et Tosic ?

20 M. Tadic (interprétation). – Tout d’abord, M. Tosic était

21 présent à Prijedor au cours de l’essai d'application de la sommation et il

22 a participé aux contacts et aux enquêtes réalisées par M. Vujin. Je pense

23 qu'il n'aurait pas dû avoir accès aux documents de mon dossier, parce

24 qu'il est conseil de la défense de M. Zigic. Je pense que le cela a eu une

25 influence négative sur mon cas. Il était présent également au cours de la

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1 visite de la délégation, lorsqu’il a entendu ce que son client Zigic

2 disait sur la stratégie de M. Vujin, visant à ne pas autoriser

3 l'arrestation de nouvelles personnes et pour que les gens arrêtés déjà, ne

4 puissent plus rentrer chez eux.

5 Je crois qu'il aurait dû prendre une certaine distance vis à vis

6 de ces déclarations s'il n’était pas d'accord sur le contenu de ces

7 déclarations et s’il était d’accord avec le contenu de ces déclarations,

8 c’est incorrect.

9 En plus, il a participé au transfert de M. Radanovic à

10 Banja Luka, parce que qu'il avait entendu que chaque fois que M. Vujin ou

11 M. Livingston essayaient de l'interroger, M. Tosic était toujours

12 représenté par le conseil de ceux qui devaient précisément être

13 interviewés. Nous ne savions pas s'ils avaient des choses intéressantes à

14 dire ou pas.

15 Il s’agit donc d’un groupe bien organisé qui sait exactement ce

16 qu’il fait, qu'ils sont chargés de protéger à la municipalité de Prijedor.

17 Ce n’est pas moi qui étais chargé de protéger. Je ne pense pas qu'ils

18 protègent non plus les autres inculpés ici, ils essaient de protéger ceux

19 qui sont encore libres. Ce sont ceux-là qui sont importants. Ils ont

20 d’ailleurs toujours des fonctions très importantes à la municipalité de

21 Prijedor et ailleurs encore.

22 M. Keegan (interprétation). - Merci.

23 M. le Président (interprétation). - Merci. Nous allions

24 suspendre nos travaux jusqu'à 11 heures 25.

25 L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 35.

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1 M. le Président (interprétation). - J'aimerais commencer en

2 assumant la responsabilité de ce retard. Des circonstances indépendantes

3 de ma volonté m'ont obligé à revenir plus tard que prévu. Nous allons

4 maintenant donner la parole à M. Vujin qui va pouvoir poser des questions

5 au témoin. M. Vujin est un conseil expérimenté et vous constaterez qu'il

6 faut distinguer entre les deux procédures. Ce qui nous intéresse, ici vous

7 le savez, c'est de prouver ou nier cinq allégations très concrètes qui ont

8 été présentées dans un ordre que vous avez présenté.

9 M. Vujin (interprétation). – Merci, Monsieur le Président. Dans

10 cette partie de la procédure, c'est mon conseil qui prendra la parole pour

11 poser toutes les questions, car dans notre système, nous sommes habitués à

12 ne poser que des questions précises, demandant des réponses précises.

13 M. Domazet (interprétation). – J'essaierai d'être bref, et les

14 questions traitent le sujet en compte de M. Vujin. Malgré que vous nous

15 avez laissé …

16 Je poserais mes questions en serbe.

17 M. le Président (interprétation). - Vous parlerez en serbe ?

18 M. Domazet (interprétation). – Oui.

19 M. le Président (interprétation). - Je crois que je vous entends

20 à présent, Monsieur Domazet.

21 M. Domazet (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

22 M. Tadic, vous avez déclaré que vous avez appelé M. Vujin par téléphone ?

23 M. le Président (interprétation). – Je vois, je vois, la

24 traduction apparaît à l'écran à présent. Très bien merci, poursuivez

25 Monsieur Domazet.

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1 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Tadic, vous avez déclaré

2 avoir appelé M. Vujin par téléphone en rapport avec la déclaration de

3 M. Radic avec qui vous aviez discuté. Vous rappelez-vous à quel moment

4 vous l'avez fait et où se trouvait M. Vujin à ce moment-là, où l'avez-vous

5 contacté par téléphone ?

6 M. Tadic (interprétation). - Je ne me rappelle pas. Je crois

7 qu'il était dans son cabinet, mais il est possible qu'il s'agissait d'un

8 téléphone mobile, je n'en suis pas sûr. Quelquefois je le contactais sur

9 son téléphone mobile et quelquefois sur le téléphone de son cabinet.

10 M. Domazet (interprétation). - Si j'ai bien compris ce que vous

11 avez dit hier, vous avez parlé à M. Kvocka ainsi qu'à M. Radic ?

12 M. Tadic (interprétation). – Oui.

13 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Kvocka vous a-t-il dit

14 également ce qu'il avait fait ou ce que d'autres personnes avaient fait à

15 l'endroit où il se trouvait ?

16 M. Tadic (interprétation). - Les deux hommes ont parlé dans le

17 cadre des contacts qu'ils avaient avec nous tous, pas seulement avec moi,

18 ils parlaient devant tous les détenus et devant les gardiens mais Kvocka

19 était assez discret quand il s'agissait de ces questions et Radic parlait

20 davantage.

21 M. Domazet (interprétation). – Avez-vous demandé aussi à

22 M. Kvocka qu'il vous rédige éventuellement une déclaration ?

23 M. Tadic (interprétation). – Oui, après avoir parlé avec Vujin,

24 il en a été question, je pensais que les deux hommes allaient fournir une

25 déclaration. Kvocka a refusé de le faire, il a dit qu'il attendait de voir

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1 comment se déroulait la procédure, qu'il fallait qu'il consulte son

2 avocat, que sais-je moi, mais qu'il était prêt en tout état de cause à

3 faire quelque chose en rapport avec l'un de mes avocats. Il n'était pas

4 très sûr de s'adresser à M. Vujin ou à d'autres. Je ne suis pas sûr qu'il

5 connaissait tous mes avocats.

6 M. Domazet (interprétation). - Mais les deux hommes ont tout de

7 même fourni une déclaration à M. Vujin ?

8 M. Tadic (interprétation). - Oui. Mon idée n'était pas qu'ils la

9 fournissent à M. Vujin, j'aurais souhaité qu'ils la fournissent à

10 M. Livingston, mais il y avait des difficultés.

11 M. Domazet (interprétation). - Pourquoi est-ce que votre idée

12 était qu'ils devaient fournir leur déclaration plutôt qu'au défenseur

13 principal M. Vujin ?

14 M. Tadic (interprétation). - J'étais mécontent des réponses et

15 des questions qui avaient été posées à ces hommes. C'est pourquoi je

16 souhaitais que ce soit M. Livingston qui les pose.

17 M. Domazet (interprétation). - Mais pouvez-vous expliquer dans

18 ce cas, pourquoi vous n'avez pas appelé M. Livingston pour lui demander de

19 recueillir les déclarations de M. Radic et de M. Kvocka ?

20 M. Tadic (interprétation). - L'accord était tel que c'était mon

21 défenseur principal qui devait présenter la requête au Tribunal, et il

22 fallait qu'il y ait l'accord du défenseur principal de ces hommes. Et je

23 crois qu'à ce moment-là M. Guberina était l'avocat de M. Radic et que

24 c'était M. Simic qui était l'avocat de vote Kvocka. Ce sont des hommes qui

25 collaborent de très près et depuis longtemps avec M. Vujin en dehors de

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1 mon affaire.

2 M. Domazet (interprétation). - Vous parlez sans doute du recueil

3 de déclarations officielles avec l'accord du Tribunal et des avocats. Mais

4 si j'ai bien compris, vous avez reçu une déclaration de M. Radic en dehors

5 de cette procédure ?

6 M. Tadic (interprétation). - Oui, après des contacts avec

7 M. Vujin, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps.

8 M. Domazet (interprétation). - Mais pourquoi ne l'avez-vous pas

9 demandé à M. Livingston ? C'est cela que je vous demandais.

10 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas quelle était la

11 raison. Mais les choses se sont passées de façon spontanée, j'ai demandé à

12 ces deux hommes, voyant qu'ils parlaient aussi ouvertement des événements

13 de Prijedor, de fournir des déclarations. Il est vrai que par la suite ils

14 ont modifié leur déclaration mais c'était ma première impression.

15 M. Domazet (interprétation). - Dans votre déclaration du

16 24 novembre, vous faites référence au mécontentement de M. Wladimiroff et

17 à votre mécontentement quant au fait que M. Vujin avait rendu visite à

18 certains témoins qui avaient déjà été interrogés par M. Wladimiroff.

19 Pouvez-vous dire de quels témoins il est question et si M. Vujin a

20 effectivement interrogé ces témoins à ce stade de la procédure ?

21 M. Tadic (interprétation). - Pas seulement à ce moment-là, par

22 la suite aussi j'ai compris clairement. En fait, je ne savais pas quelle

23 était la nature de ces entretiens. Mais je sais avec certitude que chaque

24 fois avant le départ de M. Wladimiroff pour la Republika Srpska, lui

25 rencontrait à peu près les mêmes témoins que M. Wladimiroff aurait dû

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1 rencontrer. Il disait que c'était son style de parler avec eux au

2 préalable.

3 Pour ce qui me concerne, le procès était presque terminé. J'ai

4 vu une vidéo un jour où j'ai constaté que M. Vujin se disputait avec

5 l'interprète de M. Wladimiroff en s'efforçant de suggérer à cette femme ce

6 qu'il fallait qu'elle dise.

7 M. Domazet (interprétation). - Dans votre déclaration écrite,

8 vous parlez du fait qu'il les a interrogés après l'interrogatoire de

9 M. Wladimiroff et que de cette façon il influait sur la stratégie de

10 M. Wladimiroff ?

11 M. Tadic (interprétation). - Cela se passait avant et après mais

12 lorsque c'était après, il s'agissait surtout de personnes qui agissaient

13 sur instruction de M. Vujin. Dans un certain moment, c'étaient les

14 enquêteurs liés à M. Kostic qui menaient enquête sur les mêmes éléments

15 que ceux qui faisaient l'objet des enquêtes de M. Wladimiroff. Et je me

16 souviens que M. Orie a envoyé un fax pour demander que cette pratique

17 s'arrête. Je crois que c'est M. Livingston qui a envoyé ce fax.

18 M. Domazet (interprétation). - Nous parlons de la période où

19 M. Wladimiroff était votre conseil principal, M. Livingston ne l'était

20 pas, il ne pouvait pas envoyer ce fax ?

21 M. Tadic (interprétation). - Je parle de la période

22 effectivement au cours de laquelle M. Wladimiroff était mon défenseur

23 principal, mais c'est M. Livingston qui a envoyé ce fax.

24 M. le Président (interprétation). - Monsieur Domazet et

25 Monsieur Tadic, je vous demanderai à tous les deux de ralentir un peu

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1 votre débit pour facilité le travail des interprètes. Je vous remercie.

2 M. Domazet (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

3 Pouvez-vous nous dire à présent de quels témoins il était

4 question ?

5 M. Tadic (interprétation). - Je crois qu'à ce moment-là M. Vujin

6 avait déjà parlé avec Jadranka Gravanovic. Il avait déjà établi des

7 contacts avec certaines personnes par le truchement de Jankovic, de

8 Cigo Radanovic. Je ne peux pas me rappeler de tous les noms mais je sais

9 qu'il existait des contacts de cette nature et que mon frère également les

10 a vus tous ensemble là-bas.

11 M. Domazet (interprétation). - Ces témoins ont-ils également été

12 interrogés par M. Wladimiroff ?

13 M. Tadic (interprétation). - Certains oui, certains non.

14 M. Domazet (interprétation). - Dans votre même document du

15 24 novembre, vous dites que vous-mêmes et M. Wladimiroff étiez

16 particulièrement mécontents et que vous avez reproché à M. Vujin le fait

17 que la liste des témoins -pour lesquels vous dites dans ce document que

18 c'était un document strictement confidentiel-, donc que cette liste des

19 témoins était connue de Simo Drljaca et que vous considériez que cette

20 divulgation était le fait de M. Vujin.

21 Savez-vous à qui cette liste a été envoyée de la part de

22 M. Wladimiroff ?

23 M. Tadic (interprétation). - Je sais qu'elle a été présentée à

24 M. Vujin pour examen et à personne d'autre.

25 M. Domazet (interprétation). - Pouvez-vous examiner les lettres

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1 correspondant aux cotes 238-239 et 240 ?

2 (L'huissier s'exécute.)

3 Il s'agit d'un fax envoyé par M. Wladimiroff à M. Vujin, lui

4 demandant de remettre cette liste de témoins à l'avocat Krstan Simic et à

5 vos frères. Et il est indiqué en dernière page, que cela a été fait, que

6 ce document à été remis à Krstan Simic et à vos frères. Rien n'est dit du

7 fait qu'il s'agit d'un document strictement confidentiel, contrairement à

8 ce que vous avez dit.

9 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas s'il s'agit de la

10 lettre que j'ai entre les mains, qui est datée du 29 août 1995.

11 M. Domazet (interprétation). - Que voulez-vous dire ? Vous avez

12 déclaré que cette liste était strictement confidentielle, bien que ce ne

13 soit pas indiqué et les instructions données étaient que M. Wladimiroff

14 remette cette liste à l'avocat Krstan Simic et à vos deux frères à

15 Banja Luka.

16 M. Tadic (interprétation). - Il ne s'agit pas du document que

17 j'ai entre les mains. Il ne s'agit pas de la même liste de témoins, de

18 celle dont je parlais, que M. Wladimiroff a vu entre les mains de

19 M. Drljaca. Ici on ne voit que les noms de membres de ma famille.

20 M. Domazet (interprétation). – Peut-on trouver la bonne liste et

21 la soumettre au témoin, apparemment ça n'est pas le cas.

22 M. le Président (interprétation). – Monsieur Domazet, avez-vous

23 une copie ?

24 M. Domazet (interprétation). – Malheureusement, Monsieur le

25 Président, il semblerait que nous ne disposions pas d'autre copie.

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1 M. le Président (interprétation). - Peut-être en avons-nous des

2 copies dans notre dossier ?

3 M. Domazet (interprétation). - Il manque quelques pages.

4 M. le Président (interprétation). - Je vous prie, veuillez

5 poursuivre.

6 M. le Président (interprétation). – Maître Domazet, l'assistant

7 juridique me dit que le document que l'on voit, portant la cote page 240,

8 a été admis par la Chambre d'appel, mais que les deux autres documents que

9 vous avez associés à ce premier document n'ont pas été admis, car ils ne

10 sont pas rédigés dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du

11 Tribunal.

12 M. Vujin (interprétation). – Monsieur le Président, si vous me

13 permettez, j'aimerais vous apporter une explication. Il me semble en fait

14 que nos craintes se sont concrétisées, qu'une erreur est survenue en

15 raison du fax, car il manque certaines pages, et par conséquent, il manque

16 également la traduction de ces pages, mais nous vous demandons

17 l'autorisation de remédier à cette erreur et de remettre ces documents au

18 Tribunal en anglais, comme tous les documents que nous avons déjà remis.

19 Il s'agit de la liste complète des témoins et des conditions dans

20 lesquelles ces témoins devaient témoigner.

21 Il a été dit que mon collègue, M. Wladimiroff, a tenté d'envoyer

22 cette liste à M. Simic par fax, qu'il n'y est pas parvenu, il s'est

23 adressé à moi pour que je le fasse, c'est ce que j'ai fait et j'ai

24 également envoyé mes salutations à cette occasion à M. Krstan Simic en lui

25 demandant de transmettre ce fax à certains collègues et en lui disant que

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1 je reprendrai contact avec lui.

2 M. le Président (interprétation). - Nous avons une difficulté :

3 le témoin qui est assis sur la chaise des témoins actuellement est

4 interrogé au sujet de documents que le Tribunal n'a pas sous les yeux, que

5 les Juges de cette Chambre n'ont pas sous les yeux, donc nous sommes dans

6 l'incapacité de suivre ce qui est en train de se faire. C'est la

7 difficulté, j'espère que vous la comprenez.

8 M. Vujin (interprétation). – Tout à fait, Monsieur le Président,

9 nous retirons cette question et reviendrons lorsque les conditions seront

10 plus favorables.

11 M. le Président (interprétation). - Très bien. Maître Domazet,

12 vous pouvez poursuivre.

13 M. Domazet (interprétation). – Je vous remercie, Monsieur le

14 Président.

15 M. Tadic (interprétation). - Par ailleurs, le document que j'ai,

16 moi, entre les mains, n'est pas le document dont il a été dit qu'il avait

17 été remis à M. Drljaca.

18 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Tadic, pouviez-vous

19 penser que vos défenseurs pourraient interroger des témoins à Prijedor

20 sans que le gouvernement de la Republika Srpska en soit informé, compte

21 tenu notamment du fait qu'il s'agit de citoyens étrangers, d'avocats

22 étrangers qui sont venus pour interroger ces témoins ?

23 M. Tadic (interprétation). - De quelle période parlez-vous ?

24 M. Domazet (interprétation). - Je parle de la période relative

25 aux interrogatoires à Prijedor, pour lesquels vous dites que Drljaca

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1 savait que des témoins seraient interrogés et que cela a surpris

2 M. Wladimiroff et que tout cela a eu une influence sur la collaboration de

3 M. Vujin.

4 M. Tadic (interprétation). – M. Vujin avait déjà eu des contacts

5 avec Drljaca pour interroger un grand nombre de témoins, sans l'aide de

6 quiconque, et sûrement pas avec l'aide de membres de ma famille.

7 M. Wladimiroff avait des problèmes réellement, mais par l'intermédiaire de

8 mes frères, il est parvenu à établir le contact avec un certain nombre de

9 témoins qui, peut-être, ne jouaient pas un rôle très important à ce

10 moment-là et la dernière tentative de M. Wladimiroff a eu lieu quand ils

11 sont tous partis, il n'était pas satisfait du travail d'enquête de

12 M. Kostic, entre autres et à ce moment-là, ils ont dit : "Allons-y tous

13 ensemble". Cette dernière tentative s'est déroulée juste avant la fin de

14 mon procès, c'est à dire en 1996.

15 M. Domazet (interprétation). - Pourquoi ces témoins n'ont pas

16 été convoqués au procès, cités à comparaître ?

17 M. Tadic (interprétation). - De qui vous parlez ?

18 M. Domazet (interprétation). - Je parle de ceux dont vous dites

19 qu'ils n'ont pas pu être interrogés à ce stade de la procédure.

20 M. Tadic (interprétation). - Un certain nombre de témoins

21 capitaux n'ont jamais pu être contactés par M. Wladimiroff, c'est la

22 raison pour laquelle selon les modalités les plus légales, M. Wladimiroff

23 a essayé d'établir un contact avec eux et notamment lors de sa dernière

24 tentative, lorsqu'il est allé en Republika Srpska. C'est la raison pour

25 laquelle il estimait que ce document était strictement confidentiel,

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1 puisqu'il portait le nom de témoins capitaux.

2 M. Domazet (interprétation). – Très bien. Vous dites dans votre

3 déclaration, que lors d'une campagne lancée par le gouvernement de

4 Prijedor et de la Republika Srpska contre vous, de nombreux témoins de la

5 défense dont le nom figurait déjà sur les listes fournies au Tribunal, ont

6 pris la décision de ne pas témoigner, et vous dites que c'est la raison

7 pour laquelle il n'y a pas eu un seul témoin oculaire qui ait témoigné

8 pour la défense.

9 M. Tadic (interprétation). - C'est l'une des raisons. En fait la

10 campagne qui a été lancée contre moi était liée aux autorités de l'époque,

11 qui, d'une façon tout à fait étonnante ont déclaré que j'étais déserteur,

12 et le résultat, c'est que plus personne n'avait l'autorisation de coopérer

13 avec ma défense. A ce moment-là, il y avait encore la guerre sur le

14 territoire de la Republika Srpska, et la dénomination de " déserteur "

15 suffisait à elle seule pour créer des conditions tout à fait terribles.

16 M. Domazet (interprétation). – Très bien. Vous avez entendu avec

17 M. Wladimiroff à un certain moment que certains de vos témoins potentiels

18 avaient été convoqués au commissariat de police de Prijedor, avant devenir

19 témoigner à La Haye ?

20 M. Tadic (interprétation). - Oui.

21 M. Domazet (interprétation). – Pouvez-vous expliquer quel

22 rapport cela peut avoir avec M. Vujin et avec la plainte que vous avez

23 déposée ?

24 M. Tadic (interprétation). – Cela a un rapport direct, il s'agit

25 d'une liste de témoins confidentiels que M. Vujin a personnellement remise

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1 pour examen à M. Drljaca. Le témoin U notamment et même le témoin W, deux

2 témoins protégés ont été convoqués au poste de police pour interrogatoire.

3 Personne d'autre n'aurait eu la possibilité de savoir de qui il

4 s'agissait, tant que la liste sur laquelle figurait leur nom n'avait pas

5 été émise.

6 M. Domazet (interprétation). - Nous reviendrons sur cette liste

7 de témoins, lorsque la pièce sera soumise au Tribunal. Dans votre

8 déclaration écrite, vous affirmez que les déclarations écrites de témoin

9 qui vous ont été soumises par M. Vujin, étaient rédigées de façon non

10 professionnelle et que l’objectif principal dans ses déclarations était de

11 ne mentionner le nom de personne d'autre et que, pour l'essentiel, ces

12 déclarations affirmaient que vous n'étiez pas présent.

13 Pouvez-vous dire quel était l’aspect des déclarations

14 recueillies par M. Livinsgton de la part de ces témoins ? Ces déclarations

15 portaient-elle des noms de tierces personnes ? Indiquaient-elles les noms

16 de personnes qui auraient éventuellement été les auteurs des actes pour

17 lesquels vous êtes accusé ici ?

18 M. Tadic (interprétation). – Oui.

19 M. Domazet (interprétation). – De quelles déclarations et

20 témoins il s'agit ?

21 M. Tadic (interprétation). – Miroslav Tadic a fourni une

22 déclaration à Mme Saycic, dans laquelle figurent des noms qui sont bien

23 précisés et dans toutes les déclarations de Mme Jadranka, quand elle a été

24 interrogée par M. Livinsgton fournissait tous les détails, les noms des

25 gens, les fonctions, les postes qu'ils occupaient à Omarska. Simplement,

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1 elle n'a pas eu le courage de donner les noms de personnes de Kozarac car

2 cela aura pu mettre sa vie en danger à Kozarac et c'est la raison pour

3 laquelle elle a demandé une protection de la part du Tribunal et la non

4 publication de ses propos dans ce cadre de sont interrogatoire. Je

5 pourrais donner d'autres exemples, mais je crois que ce je viens de dire

6 suffit.

7 M. Domazet (interprétation). – Nous y reviendrons. Pouvez-vous

8 nous dire comment M. Livinsgton a été intégré à l’équipe de défense dans

9 le cadre de votre affaire ?

10 M. Tadic (interprétation). – Compte tenu de toutes les promesses

11 qui m'avaient été faites par M. Vujin quand il a accepté de me défendre,

12 je me suis rendu compte que certaines choses ne fonctionnaient pas bien,

13 j’ai commencé à douter de tout ce qu’il m’avait promis et j’ai donc établi

14 un contact avec M. Livinsgton et c'est de cette façon qu’il a été intégré

15 à l’équipe. M. Vujin autrement dit n’a eu aucun rôle a jouer dans son

16 intégration à l'équipe, car ils ne se connaissaient pas.

17 M. Domazet (interprétation). – Pouvez-vous dire qui a influé sur

18 vous pour que vous établissiez un contact avec M. Livinsgton dont je

19 suppose que vous ne le connaissiez pas ?

20 M. Tadic (interprétation). – J'ai eu des consultations avec des

21 membres de ma famille qui m’ont fait savoir quelles étaient les

22 possibilités d'engager M. Vujin et lorsque M. Kostic a été intégré à mon

23 équipe de défenseurs, il était déjà membre de mon équipe de défenseurs

24 lorsqu’il a refusé de se rendre sur le terrain en Republika Srpska disant

25 qu’il y avait là bas des gens très dangereux, qu’il ne voulait pas y

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1 aller, c’est à ce moment que cela s’est passé.

2 M. Domazet (interprétation). – Dans le cadre de

3 l'interrogatoire des témoins à Prijedor, vous dites je cite : " M. Vujin

4 s'ingère indûment dans les interrogatoires des témoins à Prijedor ". Vous

5 avez déclaré dans votre déclaration écrite que Milan Vujin s'est ingéré de

6 façon inattendue dans la préparation des témoins de la défense et de leurs

7 interrogatoires préalables. Que veut dire cette phrase lorsque vous dites

8 qu’il "s’ingère" de façon inattendue dans la préparation des

9 interrogatoires des témoins potentiels, puisque vous dites que vous l'avez

10 réintégré dans votre équipe de défenseurs en raison du fait que vous aviez

11 besoin de lui pour trouver des déclarations de témoins que vous estimiez

12 nécessaires à votre défense ?

13 M. Tadic (interprétation). – Au début, tout à fait au début, il

14 m’a dit qu'il n’y aurait aucun problème, que j'aurais un nombre déterminé

15 de témoins ; il a cité un nombre précis et donc au début, il n'était pas

16 question d’une ordonnance contraignante.

17 Mais ce dont vous parlez à l’instant, c'est quelque chose qui a

18 eu lieu plus tard, au moment où il est apparu que je n'avais aucun témoin

19 important pour ma défense, au moment où moi-même et M. Livinsgton avons

20 décidé de soumettre au Tribunal une requête pour lui demander son aide et

21 la comparution de ces personnes.

22 Il y avait un certain nombre de personnes pour lesquelles

23 M. Livinsgton et moi-même pensions qu'il avait la possibilité d'influer de

24 façon significative sur la suite de la procédure. Donc M. Livinsgton

25 depuis le début, était opposé à toutes ces actions, à toutes ces

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1 activités, à ces modalités de communication. Il estimait toujours avoir le

2 contrôle sur les événements.

3 M. Domazet (interprétation). – Dans votre déclaration écrite,

4 vous affirmez que vous avez exprimé votre mécontentement par rapport au

5 travail de M. Vujin, eu égard au recueil des déclarations de témoins à

6 Prijedor.

7 Mais ni à ce moment-là, ni aujourd’hui, vous n’avez exprimé un

8 mécontentement similaire à l'encontre de M. Livinsgton, même si vous savez

9 sans doute que M. Livinsgton était présent et a recueilli des déclarations

10 de ces témoins, il était le collaborateur de M. Vujin, donc les deux

11 hommes étaient présents et s'agissant de certains témoins notamment, c'est

12 surtout M. Livingston qui posait les questions. Comment pouvez-vous

13 expliquer que vous n'avez des griefs qu'à l'encontre de M. Vujin et pas à

14 l'égard de M. Livingston ?

15 M. Tadic (interprétation). - Il y a deux problèmes. Il y a des

16 déclarations que M. Livingston a recueillies, seul, dans le cadre de son

17 travail personnel, ces déclarations sont rédigées d'une façon très

18 satisfaisante et correspondent aux déclarations que j'attendais. Mais si

19 nous parlons de ce vous venez d'évoquer, il s'agit de déclarations écrites

20 qui n'ont été recueillies qu'en présence de M. Vujin et en présence de

21 représentants d'un organe important de la Republika Srpska ; il s'agit de

22 déclarations recueillies devant les tribunaux militaires et recueillies

23 dans les locaux du commissariat de police de Prijedor.

24 M. Domazet (interprétation). - Vous avez déclaré que

25 M. Livingston avait la possibilité et qu'il a utilisé cette possibilité

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1 pour se rendre dans d'autres entités de Bosnie-Herzégovine où il a

2 recueilli des déclarations d'autres témoins qui n'étaient pas de

3 nationalité serbe. Vous avez dit que c'était un atout.

4 Pouvez-vous dire si M. Livingston a bien recueilli des

5 déclarations de cette nature, si ces déclarations pouvaient vous être

6 utiles et si vous les avez utilisées ?

7 M. Tadic (interprétation). - Oui

8 M. Domazet (interprétation). - Pouvez-vous dire de quel témoin

9 il est question dans ce cadre ?

10 M. Tadic (interprétation). – M. Livingston a établi ce type de

11 contact sans aucune concertation avec M. Vujin.

12 M. Domazet (interprétation). - Cela n'a pas d'importance.

13 M. Tadic (interprétation). - Il a par exemple recueilli une

14 déclaration de Rekan Hukanovic à Sanski Most. Je considère que c'est une

15 très bonne déclaration, il a recueilli une déclaration de M. Hergic en

16 Hollande qui est également une déclaration de très bonne qualité. Il a

17 recueilli une déclaration de Jadranka Gavranovic.

18 M. Domazet (interprétation). - Nous parlions des témoins qui

19 n'étaient pas de nationalité serbe ?

20 M. Tadic (interprétation). - Oui, certains ont déclaré qu'ils

21 fourniraient leur déclaration uniquement à l'étranger. Il y avait par

22 exemple un projet de voyage à Londres ou en tout cas de voyage vers un

23 endroit neutre, car ces témoins avaient demandé de fournir leur

24 déclaration dans ce genre d'endroit. Hilmija, j'ai oublié son nom de

25 famille par exemple...

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1 M. Domazet (interprétation). - Il s'agit de déclarations

2 recueillies ?

3 M. Tadic (interprétation). - C'était un projet mais les

4 déclarations ont été recueillies de Rekan Hukanovic et de Hergic à

5 l'étranger. Je ne me rappelle plus les autres noms mais je sais qu'il y en

6 a eu quelques-unes unes. Et ces déclarations ont été remises au Tribunal.

7 M. Domazet (interprétation). - Remises au Tribunal ?

8 M. Tadic (interprétation). - Oui.

9 M. Domazet (interprétation). - Lorsque vous dites : "Des

10 déclarations de bonne qualité", que voulez-vous dire ?

11 M. Tadic (interprétation). - Je veux dire que des questions ont

12 été posées qui avaient un rapport avec ma défense et des faits essentiels,

13 qu'il était nécessaire de discuter devant le Tribunal, qui pouvaient avoir

14 une signification importante pour le Tribunal.

15 M. Domazet (interprétation). - Est-il écrit, dans ces

16 déclarations, qui a éventuellement fait quoi et y a-t-il des noms

17 d'auteurs d'actes ?

18 M. Tadic (interprétation). - Certains ont parlé... certaines de

19 ces personnes étaient des victimes.

20 M. Domazet (interprétation). - Oui, mais indépendamment de cela

21 est-ce qu'elles ont dit qui avait fait quoi ?

22 M. Tadic (interprétation). - Oui.

23 M. Domazet (interprétation). - Etes-vous au courant du fait que

24 M. Vujin a éventuellement interrogé M. Danicic ?

25 M. Tadic (interprétation). - Je sais qu'il l'a fait.

Page 192

1 M. Domazet (interprétation). - Avez-vous vu cette déclaration

2 écrite ?

3 M. Tadic (interprétation). - Non, je l'ai déchirée. Je l'ai vue

4 mais déchirée.

5 M. Domazet (interprétation). - Et cette déclaration n'a pas été

6 utilisée ?

7 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas s'il en avait une

8 copie et s'il l'a remise au Tribunal. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais

9 pas quels sont tous les documents qu'il a remis au Tribunal, mais j'étais

10 fâché car dans cette déclaration toutes les limites étaient franchies. Il

11 fonctionnait de nouveau comme avant en dépit de toutes les preuves déjà

12 apportées.

13 M. Domazet (interprétation). - Savez-vous si Milorad Tadic

14 surnommé Brk a été soumis à un interrogatoire ?

15 M. Tadic (interprétation). - Oui, par M. Livingston à plusieurs

16 reprises. C'est un homme qui a communiqué des informations très

17 importantes portant sur les événements qui se sont produits dans la

18 région.

19 M. Domazet (interprétation). - Vous voulez dire dans cette

20 déclaration-là ?

21 M. Tadic (interprétation). - Certaines de ces informations se

22 trouvaient dans cette déclaration, d'autres ont été communiquées de façon

23 personnelle. C'est quelque chose qui a beaucoup facilité l'enquête menée

24 par M. Livingston.

25 Par conséquent, certaines informations ont été communiquées

Page 193

1 oralement, il n'a pas osé communiquer par écrit parce qu'il avait peur

2 pour sa vie. Donc Milorad, lui-même, avait déclaré que M. Vujin

3 travaillait à l'encontre de mes propres intérêts. Je n'en étais pas

4 certain encore à l'époque.

5 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Tadic, a-t-il recueilli

6 une déclaration du témoin Saponja ?

7 M. Tadic (interprétation). - Oui.

8 M. Domazet (interprétation). - Cette déclaration a-t-elle versée

9 au dossier ?

10 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas.

11 M. Domazet (interprétation). - Vous souvenez-vous de la teneur

12 de cette déclaration ?

13 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas de quelle version

14 vous parlez. Il y a eu deux versions de cette déclaration.

15 M. Domazet (interprétation). - Que voulez-vous dire lorsque vous

16 dites qu'il y a eu deux versions ? Vous voulez dire qu'il y a eu deux

17 déclarations ?

18 M. Tadic (interprétation). - C'est le problème. C'est ce dont

19 j'ai parlé, il y a encore un instant. M. Vujin a recueilli une déclaration

20 qu'il a présentée au Tribunal de La Haye, et une fois de plus les

21 questions qui ont été posées n'avaient pas trait à des éléments qui

22 étaient cruciaux pour ma défense. Et je lui ai dit que je n'étais pas

23 satisfait. Il m'a dit que ce n'était pas grave et qu'il recueillerait une

24 nouvelle déclaration.

25 Par la suite, il m'a montré la nouvelle déclaration qui

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1 contenait pratiquement les mêmes éléments que la première. Elle était un

2 peu plus longue. Ce qui était particulièrement étrange, c'est que la date

3 était la même et les deux premières pages étaient également identiques.

4 Seule la dernière présentait quelques différences. Par conséquent, je ne

5 savais plus si effectivement il y avait bien eu deux déclarations qui

6 avaient été recueillies.

7 M. Domazet (interprétation). - Vous souvenez-vous de la teneur

8 de cette déclaration ? Quelque chose qui a marqué votre esprit ?

9 M. Tadic (interprétation). - Oui, il y avait une stupidité qui

10 avait été dite sur les événements qui s'étaient produits dans la région.

11 Il disait qu'il traversait le hangar par hasard et qu'il allait chercher

12 un pièce détachée pour voiture ou une autre chose de ce type et qu'il a vu

13 en passant des affrontements.

14 M. Domazet (interprétation). - A-t-il dit que lui à ce moment-là

15 avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire à Omarska ?

16 M. Tadic (interprétation). - Il a dit quelque chose que tout le

17 monde sait mais il n'a pas dit la vérité.

18 M. Domazet (interprétation). - Comment savez-vous que ce n'était

19 pas la vérité ?

20 M. Tadic (interprétation). - Parce que M. Livingston au cours de

21 son enquête a découvert certains faits indiquant avec certitude que cet

22 homme a menti.

23 M. Domazet (interprétation). - Disposez-vous de cette

24 information actuellement ?

25 M. Tadic (interprétation). - Eh bien, vous pourrez poser cette

Page 195

1 question à M. Livingston.

2 M. Domazet (interprétation). - Avez-vous signé une lettre pour

3 Mme Plavcic qui a été publiée dans Novosti en date du 14 mai 1998 ?

4 En tant que l'un des sept détenus qui se trouvaient à La Haye,

5 vous étiez le premier figurant sur cette liste ? Il s'agit du

6 document 507.

7 M. Tadic (interprétation). - Oui, effectivement.

8 M. Domazet (interprétation). - Avez-vous envoyé une lettre à

9 M. Vujin en date du 5 mars 1998 ? Il s'agit de la pièce 257. Pouvez-vous

10 nous parler de cette lettre ?

11 M. Tadic (interprétation). - En ce qui concerne la lettre de

12 Mme Plavcic...

13 M. Domazet (interprétation). - Non, je vous ai demandé si vous

14 avez signé cette lettre mais là je parlais de l'autre lettre à M. Vujin ?

15 M. Tadic (interprétation). - J'aimerais m'exprimer sur la

16 première lettre.

17 M. Domazet (interprétation). - Mais cela n'est pas nécessaire,

18 je ne l'ai mentionnée qu'en passant.

19 M. Tadic (interprétation). - Mais puis-je demander s'il s'agit

20 d'une pièce à conviction ? N'ai-je aucun droit de m'exprimer sur cette

21 pièce ? Eh bien si ça n'est pas le cas, je voudrais demander

22 l'autorisation aux Juges de m'exprimer sur ce point parce que les éléments

23 présentés par M. Vujin dans le cadre de la défense étaient inexacts. J'ai

24 reçu des informations sur ceci précédemment et je pense pouvoir m'exprimer

25 sur la question.

Page 196

1 M. le Président (interprétation). - Je crois que nous devrions

2 progresser et je pense que le meilleur moyen de le faire serait de vous en

3 tenir aux questions posées par le conseil de M. Vujin et de vous limiter à

4 ses questions.

5 M. Tadic (interprétation). - Oui.

6 M. Abell (interprétation). - Je voudrais m'exprimer très

7 brièvement sur ce point. Je comprends qu'au cours du contre-

8 interrogatoire, on pose certaines questions et qu'on réponde à ces

9 questions. Bien entendu, dans cette procédure, je n'aurai pas le droit de

10 poser des questions supplémentaires au témoin.

11 Il a été renvoyé un document afin que la question de savoir s'il

12 l'a signé ou pas lui soit posée. Et puis nous sommes passés à autre chose.

13 Alors je ne pense pas que sa réponse va être très longue, mais il me

14 semble qu'il n'y aura jamais clarification sur cette question.

15 M. le Président (interprétation). – Merci, Monsieur Abell. Ce

16 qui est clair pour le Tribunal, c'est la réponse à la question de savoir

17 si oui ou non il a signé ce document. Veuillez poursuivre,

18 Monsieur Domazet.

19 M. Domazet (interprétation). - Merci. Ma question suivante

20 portait sur la lettre de M. Tadic à M. Vujin en date du 5 mars 1998. La

21 pièce 257.

22 Le témoin peut-il répondre à ma question : a-t-il envoyé cette

23 lettre et pourquoi l'a-t-il fait si c'est le cas ?

24 (L'huissier s'exécute.)

25 M. Tadic (interprétation). - Oui, effectivement, j'ai cette

Page 197

1 lettre sous les yeux.

2 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Tadic, pourriez-vous

3 nous dire pourquoi vous avez rédigé cette lettre à l'époque, et pourquoi

4 vous l'avez envoyée à M. Vujin ?

5 M. Tadic (interprétation). - Cette lettre accompagnait un

6 certain nombre de documents, comme vous pouvez le voir, documents

7 provenant de certaines sources. Ces documents provenaient de M. Delic qui

8 était accusé dans l'affaire Celebici devant ce Tribunal. Et il m'a demandé

9 de l'envoyer au conseil parce qu'il estimait que c'était là des documents

10 importants.

11 M. Domazet (interprétation). - Merci. Vous avez mentionné

12 l'affaire Celebici ?

13 M. Tadic (interprétation). - Oui.

14 M. Domazet (interprétation). - Avez-vous obtenu des informations

15 liées à cette affaire, que vous avez communiquées à M. Vujin, afin de

16 prouver qu'il n'y avait pas de conflit armé international en Bosnie

17 Herzégovine ?

18 M. Tadic (interprétation). - Oui, effectivement. C'est ce qui

19 intéressait M. Vujin par-dessus tout. Et il pensait que je devais

20 communiquer ce type d'informations. M. Delic m'a communiqué cette

21 information que j'ai moi-même envoyée.

22 M. Domazet (interprétation). - Savez-vous que la responsabilité

23 des accusés de l'affaire dépendait de la nature du conflit à l'époque ?

24 M. Tadic (interprétation). - Je ne savais pas si ces

25 informations étaient particulièrement pertinentes pour moi, mais je pense

Page 198

1 que ça l'était pour les personnes qui attendaient d'être jugées devant ce

2 Tribunal ou qui pourraient être mises en accusation, et également dans le

3 cadre de la procédure engagée contre la Yougoslavie par la Bosnie-

4 Herzégovine.

5 M. Domazet (interprétation). - Avez-vous donné des instructions

6 à M. Vujin relatives aux modalités d'interrogatoire des témoins :

7 Bozana Grahovac, Zigic, Stoja Coprka, Milos Prenadovic, Vlado Krckovski et

8 d'autres personnes encore ?

9 M. Tadic (interprétation). - De quel type d'instructions parlez-

10 vous ?

11 M. Domazet (interprétation). - Eh bien dans quelles

12 circonstances les témoins devaient-ils être interrogés ?

13 M. Tadic (interprétation). - J'ai exprimé mon opinion concernant

14 les informations que j'ai reçues d'autres avocats, ou par des membres de

15 ma famille qui avaient découvert telle ou telle chose sur les personnes

16 qui viennent d'être citées. Et je pensais que ces informations pourraient

17 être utilisées dans le cadre de l'interrogatoire de ces témoins. Je ne

18 pouvais pas directement influencer les questions qui allaient être posées

19 à ces individus.

20 M. Domazet (interprétation). - Peut-on soumettre au témoin le

21 document 266, afin qu'il nous dise s'il s'agit bien du document dont nous

22 venons de parler ?

23 (L'huissier s'exécute.)

24 M. Domazet (interprétation). - S'agit-il là de vos

25 instructions ?

Page 199

1 M. Tadic (interprétation). - Je crois que le document n'est pas

2 complet puisqu'on commence à partir du nombre 30 et qu'on s'arrête au

3 numéro 32. C'est bien mon écriture cependant, mais il ne s'agit pas là

4 d'instructions. Je dis que je présente ceci en guise d'information.

5 M. Domazet (interprétation). - Merci. Vous souvenez-vous des

6 instructions que vous avez données à M. Vujin, lorsqu'il y avait un

7 conflit entre vous-même et M. Wladimiroff, et que vous avez mis en un

8 terme à votre coopération avec M. Wladimiroff ?

9 M. Tadic (interprétation). - Oui, il ne s'agissait pas d'un

10 conflit, cela dit.

11 M. Domazet (interprétation). - Pouvez-vous consulter le

12 document 551, s'il vous plaît ? Je vous demanderai de le lire.

13 (L'huissier s'exécute.)

14 M. Tadic (interprétation). - J'ai la version anglaise sous les

15 yeux. Que faire ?

16 M. Domazet (interprétation). - Pourriez-vous lire ce document,

17 qui est très bref si je me souviens bien ?

18 M. Tadic (interprétation). - Oui. "Monsieur Vujin avait besoin

19 d'une raison lui permettant d'expliquer en public pourquoi il avait

20 réintégré mon équipe de défenseurs. Et il m'a dit d'écrire ce texte. J'ai

21 écrit par conséquent qu'il y avait eu un conflit entre moi-même et

22 M. Wladimiroff parce qu'il ne voulait pas me défendre vis-à-vis du chef

23 d'accusation n° 1. Et ceci ne m'a été dit qu'après le procès".

24 Par conséquent, quelques jours après le prononcé du verdict,

25 nous avons mis un terme à notre coopération, et je crois que M. Vujin

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1 avait besoin d'une raison publique lui permettant d'expliquer pourquoi il

2 avait réintégré l'équipe de défense.

3 M. Domazet (interprétation). - Avez-vous demandé à M. Vujin

4 d'interroger M. Kos en tant que témoin… Qui devait mener cet

5 interrogatoire ?

6 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas, je ne pense pas lui

7 avoir demandé cela. Fort de mon expérience, dans le cadre de

8 l'interrogatoire de M. Radic et de M. Zigic lorsque j'avais demandé à

9 M. Vujin d'obtenir de longues déclarations de leur part sur des points

10 cruciaux, parce que ces deux personnes détenaient ou occupaient des postes

11 d'autorité à l'époque. Je ne crois pas lui avoir demandé de recueillir les

12 déclarations de M. Kos. Je demandais cela uniquement à M. Livingston. Et

13 M. Vujin devait suivre la procédure appropriée afin d'obtenir mon

14 approbation.

15 M. Domazet (interprétation). - L'a-t-il fait ?

16 M. Tadic (interprétation). - Oui.

17 M. Domazet (interprétation). - Et est-ce que M. Livingston a

18 interrogé le témoin ?

19 M. Tadic (interprétation). - Non, il est arrivé à La Haye mais

20 le témoin et son conseil ont refusé qu'il soit interrogé.

21 M. Domazet (interprétation). - Ma dernière question, Madame et

22 Messieurs les Juges, dans la déclaration du 24 novembre, vous dites qu'il

23 y avait eu un conflit entre vous et M. Vujin, suite aux requêtes déposées

24 par Me Vujin à propos desquelles vous n'aviez pas reçu d'informations. Et

25 comme vous le dites dans ce document, vous invitez M. Vujin dans votre

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1 lettre à respecter le code déontologique de sa profession. Et M. Vujin a

2 répondu furieux et sur un ton menaçant qu'il allait abandonner votre

3 dossier.

4 M. Tadic (interprétation). - C'est exact.

5 M. Domazet (interprétation). - Est-il fait référence dans ce

6 document à la réponse de M. Vujin à l'appel de l'accusation ?

7 M. Tadic (interprétation). - Le pire dans tout cela, c'est que

8 je n'étais pas sûr du type d'argument qui avaient été présentés par

9 M. Vujin. J'ai obtenu certaines informations de la part des représentants

10 du Greffe qui ont été surpris du fait que ces documents aient été déposés

11 avant le délai fixé. M. Vujin a appris cela par hasard et il m'a demandé

12 quel était le problème. Et je ne savais pas quels documents avaient été

13 soumis, moi-même, et j'ai demandé de retirer les documents présentés.

14 M. Domazet (interprétation). - L'a-t-il fait ?

15 M. Tadic (interprétation). - Non, il a refusé.

16 M. Domazet (interprétation). - A-t-il répondu qu'il refuserait

17 de retirer le moindre mot et si vous étiez mécontent, eh bien dans ce cas

18 vous pouviez le priver de son mandat ?

19 M. Tadic (interprétation). - Oui, effectivement, c'est un peu

20 comme cela que la conversation s'est produite. Tout ce qui a été dit a été

21 très clair.

22 M. Domazet (interprétation). - Pourquoi ne l'avez-vous pas

23 fait ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas passé des services de M. Vujin à ce

24 moment-là ?

25 M. Tadic (interprétation). - Cela aurait été ridicule de changer

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1 d'avocat à ce moment-là et au cours de cette période-là.

2 M. Domazet (interprétation). - Par conséquent, au cours de la

3 période qui a suivi le jugement, pourquoi avez-vous pensé que ceci allait

4 être ridicule ?

5 M. Tadic (interprétation). - Parce que c'était un type de

6 chantage, en tout cas c'est ainsi que les choses m'étaient présentées.

7 M. Domazet (interprétation). - Mais après cela, vous avez

8 effectivement mis un terme à votre coopération, n'est-ce pas, avec

9 M. Vujin ?

10 M. Tadic (interprétation). - Oui, une fois que j'ai vérifié

11 l'exactitude des informations que j'avais reçues depuis plusieurs années,

12 à savoir que M. Vujin avait tenté d'influencer les témoins, notamment le

13 (expurgée)

14 M. Domazet (interprétation). - Très bien, merci. Je n'ai plus de

15 questions.

16 M. le Président (interprétation). - Si vous ne nous aviez pas

17 dit le contraire, nous n'aurions aucune raison de croire que vous n'avez

18 jamais eu affaire avec le système contradictoire qui prévaut ici. Nous

19 voudrions vous féliciter à cet égard.

20 Y a-t-il des questions de la part de mes collègues ? Non.

21 Eh bien dans ce cas-là le témoin peut disposer.

22 M. Tadic (interprétation). - Je vous remercie.

23 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

24 M. le Président (interprétation). - Je crois que le témoin est

25 une partie intéressée au débat Maître Abell, et l'huissier s'assurera que

Page 203

1 le témoin puisse rester dans cette pièce.

2 M. Abell (interprétation). - C'est effectivement ce que j'allais

3 vous dire. J'allais vous rappeler l'ordonnance qui a été délivrée.

4 M. le Président (interprétation). - Oui, tout à fait, il

5 restera. Nous avons maintenant un nouveau témoin qui est un témoin

6 protégé.

7 Monsieur le Greffier, combien de temps cela va-t-il prendre afin

8 d'organiser la pièce et de prendre les mesures nécessaires ?

9 M. Bos (interprétation). - Nous allons devoir passer en audience

10 à huis clos.

11 M. le Président (interprétation). - A huis clos ?

12 M.Bos (interprétation). - Effectivement.

13 (M Tadic est reconduit, dans le prétoire, à sa place

14 habituelle.)

15 Audience à huis clos

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