Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-A

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3 LE PROCUREUR

4 C/

5 TADIC

6 Jeudi 15 juillet 1999

7 L'audience est ouverte à 9 heures 5.

8 M. le Président. - Monsieur le Greffier, pourriez-vous indiquer

9 le numéro de l'affaire inscrite au rôle, s'il vous plaît ?

10 M. Bos. - Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire

11 IT-94-1-A, le Procureur contre Dusko Tadic.

12 M. le Président. - Monsieur Tadic, m'entendez-vous ?

13 M. Tadic. - (Pas de réponse.)

14 M. le Président. - Sommes-nous en contact maintenant ?

15 M. Tadic. - (Acquiescement.)

16 M. le Président. - Pour le compte rendu, le Greffier a donné le

17 numéro de l'affaire inscrite au rôle et la Chambre d'Appel reconnaît la

18 présence dans ce prétoire de l'Appelant, M. Tadic. Je pense que les

19 parties sont représentées par les mêmes personnes, mais peut-être serait-

20 il néanmoins utile de confirmer cela.

21 Monsieur Clegg, poursuivez-vous votre présentation de M. Tadic,

22 accompagné de

23 M. Livingston ?

24 M. Clegg. - Tout à fait.

25 M. le Président. - Monsieur Yapa, vous comparaissez, je pense,

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1 au nom de l'accusation pour tous ces appels et vous êtes accompagné de

2 Mme Hollis et de M. Fenrick, de M. Keegan et de Mme Sutherland, n'est-ce

3 pas ?

4 M. Yapa. - Tout à fait.

5 M. le Président. - La Chambre d'appel, conformément à une

6 ordonnance portant calendrier, délivrée par la Chambre le 2 juillet 1999,

7 doit rendre aujourd'hui son arrêt dans la présente affaire. La Chambre

8 d'appel de ce Tribunal international va maintenant s'exécuter.

9 Comme il est précisé ci-après, l'arrêt est limité à deux des

10 trois appels dont la Chambre a été saisie, mais d'emblée un mot

11 d'explication. La Chambre d'Appel ne siège pas au complet en raison de

12 l'absence d'un de ses membres, M. le Juge Nieto Navia, qui, pour des

13 raisons exceptionnelles, ne peut siéger aujourd'hui. Le Président a

14 délivré une ordonnance, en date du 2 juillet 1999, signifiée aux parties

15 et autorisant la Chambre d'Appel à rendre son arrêt en son absence.

16 Des exemplaires de l'arrêt, qui existe par écrit, seront mis à

17 la disposition par le biais du Greffier, à la disposition des parties vers

18 la fin de cette audience. Conformément à la pratique du Tribunal, je ne

19 lirai pas le texte de l'arrêt lui-même, à l'exception du dispositif. Pour

20 le reste, je me limiterai à des propos introductifs.

21 La Chambre d'Appel a été saisie de trois appels dans la présente

22 affaire pour les motifs suivants.

23 L'accusé, Dusko Tadic, a été inculpé de 34 chefs d'accusation de

24 crimes relevant de la compétence du Tribunal international. Lors de sa

25 comparution initiale devant la Chambre de première instance, qui a eu lieu

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1 le 26 avril 1995, il a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation.

2 Trois de ces chefs d'accusation ont ultérieurement été retirés au cours du

3 procès.

4 Parmi les trente et un chefs restants, la Chambre de première

5 instance a déclaré l'accusé coupable de neuf, coupable en partie de deux

6 de ces chefs d'accusation et non coupable de vingt chefs d'accusation.

7 Le jugement a été rendu le 7 mai 1997 et le Jugement connexe

8 portant sur la sentence a été rendu le 14 juillet 1997.

9 Monsieur Tadic et le Procureur ont tous deux interjeté appel

10 d'éléments distincts du jugement rendu par la Chambre de première

11 instance. En outre, l'Appelant a interjeté appel du jugement relatif à la

12 sentence, ce qui explique l'existence de trois appels distincts.

13 Les procédures liées aux requêtes de l'Appelant aux fins

14 d'obtenir l'autorisation de présenter des éléments de preuve

15 supplémentaires ont duré un certain temps. La requête principale,

16 consistant à obtenir l'autorisation de citer plus de quatre-vingt nouveaux

17 témoins, a été déposée le 6 octobre 1997. Elle a débouché sur plusieurs

18 étapes et a fait l'objet d'une décision le 15 octobre 1998.

19 Deux nouvelles demandes de l'Appelant aux fins d'obtenir

20 l'autorisation de présenter des éléments de preuve supplémentaires ont été

21 déposées les 8 janvier et 19 avril 1999 respectivement. Elles ont fait

22 l'objet de décisions le 25 janvier et le 19 avril 1999 respectivement.

23 Les arguments oraux des parties sur les trois appels interjetés

24 ont été entendus par la Chambre d'appel entre le 19 et le 21 avril 1999.

25 Le 21 avril 1999, la Chambre d'Appel s'est retirée pour

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1 délibérer avant de rendre son arrêt.

2 Pour des raisons dont il sera fait état, l'arrêt portant sur

3 l'appel relatif à la sentence sera rendu à une date ultérieure. L'arrêt

4 présent porte sur l'appel interjeté par l'Appelant contre le Jugement et

5 l'appel incident du Procureur contre le Jugement. Eu égard à ces deux

6 appels, je procéderai en trois temps.

7 Tout d'abord, je présenterai le texte de l'arrêt de la Chambre

8 d'Appel. Ensuite, je fournirai une synthèse des conclusions auxquelles est

9 parvenue la Chambre dAppel et, enfin, je donnerai lecture du dispositif de

10 l'arrêt de la Chambre d'Appel.

11 Je tiens à signaler auparavant que l'arrêt figure dans le texte

12 qui sera distribué. Cette déclaration n'est pas l'arrêt de la Chambre

13 d'Appel à l'exception du dispositif qui va être lu et qui est également le

14 dispositif contenu dans l'arrêt. Peut-être devrais-je dire quelques mots

15 sur la structure même de l'arrêt. Il est divisé en huit chapitres.

16 Le premier présente le contexte procédural des différents

17 appels, ainsi que les motifs respectifs d'appel et les mesures demandées.

18 Les chapitres 2 et 3 de l'arrêt portent sur le premier et le

19 troisième motifs d'appel de l'Appelant respectivement. L'autorisation de

20 modifier l'acte d'appel de l'Appelant afin d'y inclure un deuxième motif

21 d'appel relatif à la conduite de son ancien conseil n'a pas été accordée

22 par la Chambre d'Appel et n'est pas traitée.

23 Les chapitres 4 à 8 ont trait aux cinq motifs d'appel de

24 l'accusation.

25 Je passerai maintenant brièvement en revue les différents

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1 chapitres de l'arrêt.

2 Commençons par l'appel de l'Appelant contre le Jugement. Deux

3 motifs ont été présentés. Le premier est celui-ci : le droit de l'appelant

4 à un procès équitable n'a pas été respecté et il n'y a pas eu d'égalité

5 des armes entre l'accusation et la défense étant donné les circonstances

6 dans lesquelles s'est déroulé le procès.

7 Comme nous l'avons déjà dit, le deuxième motif d'appel n'est pas

8 traité.

9 Le troisième motif d'appel est le suivant : la Chambre de

10 première instance a commis une erreur au paragraphe 397 du Jugement

11 lorsqu'elle a estimé être convaincue au-delà de tout doute raisonnable que

12 l'Appelant était coupable des assassinats des deux hommes concernés. Eu

13 égard aux mesures demandées par l'Appelant, les voici.

14 Tout d'abord, que la décision de la Chambre de première instance

15 stipulant que

16 l'Appelant est coupable des crimes dont il a été prouvé qu'il les avait

17 commis est annulée.

18 Deuxièmement, qu'un nouveau procès de l'Appelant soit ordonné.

19 Troisièmement, dans l'éventualité où les mesures demandées aux

20 paragraphes 1 et 2 ci-dessus seraient refusées, que la décision de la

21 Chambre de première instance au paragraphe 397 du Jugement stipulant que

22 l'Appelant est coupable des assassinats des deux hommes concernés soit

23 annulée.

24 Quatrièmement, que la sentence de l'Appelant soit reconsidérée à

25 la lumière des mesures demandées au paragraphe 3.

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1 J'en arrive maintenant à l'appel incident interjeté par

2 l'accusation contre le Jugement.

3 "Cinq motifs d'appel ont été présentés.

4 Ce sont les suivants :

5 1. La majorité des Juges de la Chambre de première instance a

6 commis une erreur lorsqu'elle a décidé que les victimes des actes

7 reprochés à l'accusé au chapitre III du Jugement, je parle du Jugement de

8 la Chambre de première instance, ne jouissaient pas de la protection

9 prévue par les dispositions relatives aux infractions graves des

10 Conventions de Genève du 12 août 1949, telles que reconnues par

11 l'article 2 du Statut du Tribunal international.

12 2. La Chambre de première instance a commis une erreur

13 lorsqu'elle a décidé qu'elle ne pouvait pas, sur la base des éléments de

14 preuve lui ayant été présentées, être convaincue au-delà de tout doute

15 raisonnable, que l'accusé n'avait joué aucun rôle dans l'assassinat de

16 l'un quelconque des cinq hommes venant du village de Jaskici, tel que cela

17 était allégué aux chefs d'accusation 29, 30 et 31 de l'acte

18 d'accusation 3.

19 3. La Chambre de première instance a commis une erreur

20 lorsqu'elle a estimé

21 qu'afin que l'accusé soit déclaré coupable d'un crime contre

22 l'humanité, l'accusation devait prouver au-delà de tout doute raisonnable,

23 non seulement que l'accusé avait eu l'intention de commettre les crimes à

24 l'origine des chefs d'accusation, mais qu'il connaissait également

25 l'existence d'un contexte d'attaque généralisée et systématique contre la

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1 population civile, et que l'acte n'a pas été commis pour des raisons

2 strictement personnelles et sans lien aucun avec le conflit armé.

3 4. La Chambre de première instance a commis une erreur

4 lorsqu'elle a estimé que l'intention discriminatoire est un élément de

5 tout crime contre l'humanité, conformément à l'article 5 du Statut du

6 Tribunal international.

7 5. La majorité des Juges de la Chambre de première instance a

8 commis une erreur dans sa décision du 27 novembre 1996 par laquelle elle a

9 rejeté une requête déposée par l'accusation aux fins de la production de

10 déclaration préalable de témoins à décharge.

11 Sur la base des motifs 1, 2 et 3 de son appel incident,

12 l'accusation a, en conséquence, demandé l'annulation du Jugement rendu par

13 la Chambre de première instance. Aucune mesure n'a été demandée au titre

14 des motifs d'appel 4 et 5, mais les deux parties ont convenu que ces

15 motifs faisaient naître des questions suffisamment importantes pour

16 justifier une décision en la matière."

17 Je vais maintenant dire quelques mots des conclusions de la

18 Chambre d'Appel. Je traiterai d'abord de l'appel de l'Appelant contre le

19 Jugement :

20 (a) S'agissant du premier motif d'appel, la Chambre d'Appel se

21 prononce contre l'assertion de l'Appelant quant à un déni de son droit à

22 un procès équitable.

23 S'agissant du deuxième motif d'appel, comme cela vient d'être

24 dit, ce second motif n'est pas traité.

25 S'agissant du troisième motif d'appel, la Chambre d'Appel

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1 conclut que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur en

2 décidant s'être convaincue au-delà de tout

3 doute raisonnable que l'Appelant était coupable du meurtre des

4 deux hommes concernés.

5 (b) Et j'en arrive à présent à l'appel incident du Procureur :

6 S'agissant du premier motif d'appel, la Chambre d'Appel estime

7 qu'il existait un conflit armé international et qu'en conséquence les

8 modalités des infractions graves des Conventions de Genève s'appliquent.

9 La Chambre d'Appel conclut également que les victimes étaient des

10 personnes protégées au titre de la Convention de Genève relative à la

11 protection des personnes civiles en temps de guerre.

12 L'accusé est par conséquent déclaré coupable sur les chefs en

13 rapport avec lesquels il a été acquitté par la Chambre de première

14 instance, pour la seule raison que cette dernière avait conclu le

15 contraire sur ce point.

16 En ce qui concerne le deuxième motif d'appel, la Chambre d'Appel

17 conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en

18 décidant de ne pas pouvoir, sur la base des éléments de preuve soumis à

19 elle, se convaincre au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé avait

20 joué un rôle quelconque dans le meurtre des cinq hommes originaires du

21 village de Jaskici.

22 De l'avis de la Chambre d'Appel, la Chambre de première instance

23 a également commis une erreur sur le point de la doctrine de l'objectif

24 partagé.

25 S'agissant du troisième motif d'appel, la Chambre d'Appel

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1 conclut qu'un acte exécuté pour des motifs purement personnels peut

2 constituer un crime contre l'humanité.

3 Eu égard au quatrième motif d'appel, la Chambre d'Appel conclut

4 que l'intention discriminatoire n'est pas exigée, n'est pas indispensable

5 pour tous les crimes contre l'humanité, mais uniquement pour ceux qui ont

6 un rapport avec la persécution.

7 Eu égard au cinquième motif d'appel, la Chambre d'Appel conclut

8 qu'une Chambre de première instance est en droit d'ordonner, selon les

9 circonstances caractéristiques de l'affaire qui lui est présentée, la

10 divulgation d'une déclaration d'un témoin de la défense après

11 l'interrogatoire principal de ce témoin. J'en arrive maintenant à l'appel

12 de l'Appelant contre la sentence.

13 Comme l'arrêt de la Chambre d'Appel l'explique, la sentence

14 déterminée en rapport avec certains chefs d'accusations pour lesquels

15 l'Appelant a été acquitté en première instance, mais pour lesquels il est

16 à présent déclaré coupable, sera traitée lors d'une nouvelle phase de

17 détermination de sentence.

18 Les choses étant ainsi, l'appel de l'Appelant contre la sentence

19 sera traité au moment où une décision aura été rendue quant à la sentence

20 relative à ces chefs d'accusation.

21 Je vais maintenant donner lecture du paragraphe opérationnel,

22 c'est-à-dire du dispositif de l'arrêt de la Chambre d'Appel qui se lit

23 comme suit.

24 "Pour les raisons susmentionnées, LA CHAMBRE D'APPEL, A L'UNANIMITE

25 (1) REJETTE le premier motif de l'appel de l'Appelant contre le Jugement ;

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1 (2) REJETTE le troisième motif de l'appel de l'Appelant contre le

2 Jugement ;

3 (3) RESERVE son Jugement au sujet de l'appel de l'Appelant contre la

4 sentence jusqu'au moment où de nouvelles audiences d'examen de sentences

5 évoquées au paragraphe (6) ci-dessus auront été achevées ;

6 (4) FAIT DROIT au premier motif de l'appel incident de l'accusation,

7 INFIRME le verdict prononcé par la Chambre de première instance dans la

8 partie relative à ce motif et DECLARE l'Appelant coupable sur les chefs

9 d'accusation 8, 9, 12, 15, 21 et 32 de l'acte d'accusation ;

10 (5) FAIT DROIT au deuxième motif de l'appel incident de l'accusation,

11 INFIRME le verdict prononcé par la Chambre de première instance en rapport

12 avec ce motif et déclare l'Appelant coupable sur les chefs

13 d'accusation 29, 30 et 31 de l'acte d'accusation ;

14 (6) REMET à une date ultérieure le prononcé de la sentence en rapport avec

15 les chefs d'accusation mentionnés aux paragraphes (4) et (5) ci-dessus ;

16 (7) CONCLUT qu'un acte exécuté pour des motifs purement personnels de

17 l'auteur de cet acte peut constituer un crime contre l'humanité selon le

18 sens accordé à ce terme dans l'Article 5 du Statut du Tribunal ;

19 (8) DECLARE que la Chambre de première instance a commis une erreur en

20 concluant que tous les crimes contre l'humanité exigent une intention

21 discriminatoire et CONCLUT qu'une telle intention est un élément

22 juridiquement indispensable pour la déclaration de ce crime seulement

23 lorsqu'il est question de crimes dans lesquels cette intention est

24 expressément requise, c'est-à-dire dans le cadre de crimes de persécution

25 mentionnés à l'Article 5 (h) du Statut du Tribunal ;

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1 (9) CONCLUT qu'une Chambre de première instance est en droit d'ordonner,

2 en fonction des circonstances caractéristiques de l'affaire qui lui est

3 soumise, la divulgation de déclarations de témoins de la défense à l'issue

4 de l'interrogatoire principal du témoin en question.

5 Texte fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi."

6 Ensuite, suivent les signatures des cinq membres de cette

7 Chambre d'Appel, et la date : 15 juillet 99, La Haye, Pays-Bas. Et

8 M. le Juge Nieto Navia ajoute une déclaration au présent arrêt, M. le Juge

9 Shahabuddeen ajoutant une opinion séparée.

10 C'est donc la fin de la lecture de cette partie de l'arrêt et le

11 Greffier va maintenant distribuer des exemplaires de ce texte aux parties

12 concernées.

13 Il me reste à ajouter que la Chambre d'Appel fixe à la date du

14 30 août 1999, à 14 heures 30, le début de l'audition des arguments oraux

15 relatifs à la sentence en rapport avec les chefs d'accusation mentionnés

16 aux paragraphes (4) et (5) du dispositif dont il vient d'être donné

17 lecture.

18 Les deux parties ont toute liberté de déposer des mémoires

19 écrits relativement à cette question jusqu'à la date du 25 août 1999. Il

20 est permis dans ces mémoires de traiter de la question de la gravité en

21 droit des crimes mentionnés dans ces chefs d'accusation du point de vue de

22 la peine.

23 Comme cela a déjà était dit, l'appel contre la sentence sera

24 déterminé lorsqu'une décision aura été prise en rapport avec la sentence

25 liée aux chefs d'accusation mentionnés aux paragraphes (4) et (5) du

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1 dispositif dont il vient d'être donné lecture.

2 Pour revenir à la procédure menée à ce jour, le résultat de la

3 décision de la Chambre d'Appel -établi dans une formule bien connue de

4 certains systèmes judiciaires et peut-être plus aisément compréhensible

5 par tous- est le suivant : "L'appel de l'Appelant contre le Jugement est

6 rejeté. Il est fait droit à l'appel incident du Procureur contre ce même

7 Jugement".

8 Y a-t-il des requêtes, des demandes particulières de l'une ou

9 l'autre des parties à ce stade ?

10 M. Clegg (interprétation). - Aucune requête de la part de

11 l'Appelant.

12 M. Yapa (interprétation). - Aucune requête de la part du

13 Procureur.

14 M. le Président (interprétation). - Eh bien, les choses étant ce

15 qu'elles sont, la

16 Chambre d'Appel suspend ses travaux.

17 L'audience est levée à 9 heures 30.

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