Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-01-A

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 TADIC

7 Lundi 30 août 1999

8

9 L’audience est ouverte à 14 heures 15.

10 M. le Président (interprétation). - Monsieur le Greffier

11 d'audience, pourriez-vous citer l'affaire ?

12 M. Dubuisson. – Il s’agit de l’affaire IT-94-1-A, le Procureur

13 contre M. Tadic.

14 M. le Président (interprétation). - La procédure est ainsi

15 entamée, excusez-nous de ce retard, nous avons mis un certain temps à

16 commencer l'audience car il se fait qu'un des membres de la Chambre

17 d'appel est indisposé, le Juge Wang ne pourra pas siéger à l'audience

18 aujourd'hui. Techniquement, je ne pense pas que nous sommes en formation

19 plénière étant donné l'absence du Juge Wang ?

20 Ce que nous vous proposons de faire, nous ne le ferons qu'avec

21 votre accord, je m'adresse ici aux deux parties, c'est la chose suivante :

22 cet après-midi, nous allons avoir un exercice de procédure. Nous allons

23 étudier la question de savoir si la phase du jugement relatif à la

24 sentence devrait être déférée à une Chambre de première instance auquel

25 cas il faudra déterminer à laquelle. Ce que je vous propose, et ceci ne

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1 sera bien entendu qu'avec votre assentiment, c'est que nous écoutions les

2 arguments avancés par les deux parties, ceci ne devrait pas prendre trop

3 de temps ; sachant bien sûr que ces arguments seront portés à la

4 connaissance du Juge Wang, qu'aucune décision ne sera prise sans la pleine

5 participation de ce dernier.

6 Lorsqu'il viendra rejoindre le groupe, nous regarderons les

7 éléments du dossier d'un oeil nouveau, à la lumière des arguments que vous

8 allez peut-être apporter et qui seront répercutés dans le compte rendu

9 d'audience.

10 La première chose à savoir est si nous disposons de votre

11 accord ? Et si c'est le cas, nous pourrons passer à autre chose. Mais

12 techniquement, je le rappelle, nous ne sommes pas en formation dûment

13 constituée.

14 M. Yapa (interprétation). - Pas d'objection du côté de

15 l'accusation pour que nous procédions de la sorte.

16 M. Clegg (interprétation). - Je crois pouvoir parler au nom de

17 tous, j'espère que le Juge Wang pourra de nouveau être parmi nous bientôt,

18 mais nous n'avons pas d'objection à poursuivre la procédure en son

19 absence. Il y a peut-être des dispositions applicables à cet égard dans le

20 règlement tel qu’amendé, tel que modifié.

21 L’article 15E, tel qu’il a été modifié, porte effectivement sur

22 la question de l'indisposition d'un Juge. Il est dit que : "Le Président

23 peut autoriser une Chambre à traiter les affaires courantes en l'absence

24 d'un ou de plusieurs de ses membres". Nous pensons que la procédure en

25 cours aujourd'hui n'est qu'une question courante puisqu'il s'agit de

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1 déterminer la forme que prendra l'audience consacrée au jugement, à la

2 sentence. Et si nous interprétons bien l'article 15E, il se peut que

3 techniquement il soit nécessaire d'avoir l'autorisation du Président. Si

4 c'était le cas, nous estimons que les quatre Juges ici présents

5 aujourd'hui pourraient prendre une décision quant à la forme que devrait

6 prendre la sentence.

7 Nous invitons la Chambre d'appel à poursuivre, si elle estime

8 que mon interprétation de cet article 15E est correcte, c'est-à-dire que

9 la Chambre pourra poursuivre ses travaux en dépit même de l'absence du

10 Juge Wang. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation,

11 je me range à l'avis que vous avez déjà exprimé Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation). - L'accusation veut-elle

13 ajouter quelque chose sur ce point ?

14 M. Yapa (interprétation). - Nous estimons que s'agissant des

15 arguments à envisager aujourd'hui, pour être présentés aujourd'hui…, quant

16 à la décision, toutefois, nous estimons qu'il faudrait avoir l'apport, le

17 concours du Juge Wang à la prise de cette décision.

18 M. le Président (interprétation). - Vous parlez donc du

19 Juge Wang, fort bien.

20 M. Clegg (interprétation). - Nous vous remercions de votre

21 assistance.

22 Nous nous étions demandés si l'audience de cet après-midi

23 pouvait être considérée comme étant une affaire courante. A tout le moins

24 nous avons des doutes quant à savoir si la décision à prendre, à savoir

25 l'attribution de compétence à cette Chambre-ci ou à une Chambre de

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1 première instance, est simplement une question de routine.

2 Voici ce que je vous propose. Nous allons entendre les arguments

3 ad referendum pour le Juge Wang et le Juge Wang prendra pleine part à la

4 décision qui revient à savoir si la décision en matière de sentence doit

5 être prise par cette Chambre-ci ou par une Chambre de première instance.

6 Je vous sais gré d'avoir bien voulu marquer votre bonne volonté,

7 mais je pense qu'il n'y a pas de choix.

8 M. Clegg (interprétation). - Dans l'intérêt de la célérité bien

9 sûr, j'avais essayé de vous donner une interprétation du Règlement.

10 M. le Président (interprétation). - L'affaire est citée. Je

11 suppose que les parties sont constituées comme elles l'étaient auparavant.

12 Permettez-moi incidemment de soulever une autre question.

13 Maître Clegg, vous ne faites pas partie de la question

14 d'outrage, n'est-ce pas ?

15 M. Clegg (interprétation). - Non.

16 M. le Président (interprétation). - C'est un problème.

17 M. Clegg (interprétation). - J'ai déposé une requête à ce

18 propos. C'est une requête qu'il faudra peut-être discuter mais je pense

19 qu'il faudrait le faire en présence de Maître Vujin. Il me semble logique

20 qu'il soit entendu. Monsieur Abell est ici, je l'ai vu dans le couloir.

21 M. le Président (interprétation). - Si M. Abell pouvait se

22 présenter à des fins précises, à celles-ci, vous savez que nous allons

23 bientôt aborder la question de l'outrage. Nous nous sommes entretenus avec

24 Mme la Présidente et je pense que dans cette affaire-là, il faudra qu'un

25 Juge soit désigné pour assurer le remplacement du Juge Wang, mais ceci ne

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1 peut se faire qu'avec le consentement des parties. C'est du moins ce que

2 nous pensons.

3 Il faudra la présence de Me Abell à l'audience. Je pense que

4 toutes les parties doivent être présentes mais nous pourrons poursuivre

5 l'audience et la procédure avec la participation de Me Abell, sachant que

6 lorsque nous allons aborder la question de l'outrage, la question sera

7 présentée à nouveau à toutes les parties et nous demanderons l'avis de

8 celles-ci.

9 Maître Clegg, si vous êtes en mesure d'appeler Me Abell pour

10 qu'il soit présent à l'audience, je vous en saurai gré.

11 Dans l'intervalle, ai-je bien compris ? L'accusation pense-t-

12 elle que la question de l'outrage pourrait être discutée par une formation

13 comportant un juge qui remplacerait le Juge Wang ?

14 M. Yapa (interprétation). - Oui Monsieur le Président.

15 (Me Abell entre dans la salle d'audience.)

16 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie,

17 Maître Abell, d'avoir bien voulu vous mettre à notre disposition. Un

18 concours inusité exceptionnel de circonstance a fait qu'il faut trouver

19 une solution à un problème particulier aujourd'hui, solution qui aura une

20 incidence sur la procédure du jugement relatif à la sentence mais aussi

21 sur la question de l'outrage.

22 Le juge Wang sera dans l'impossibilité de participer à

23 l'audience consacrée à l'outrage. En d'autres termes, la formation ne

24 serait pas dûment constituée, à moins bien sûr que nous ne recourrions au

25 paragraphe 5 de l'article 15 du Règlement. Nous parlons donc de

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1 l'article 15E qui s'applique mutatis mutandis. Si appliqué de cette façon,

2 il permettrait au Président du Tribunal d'autoriser un autre juge que le

3 juge malade, mais toutes les parties sont ici présentes. Nous avons besoin

4 de leur consentement.

5 Nous aimerions savoir de votre part si vous seriez prêt à ce

6 qu'un Juge soit désigné, en application de l'article 15E, s'agissant de la

7 question de l'outrage.

8 M. Abell (interprétation). - Avant de m'exprimer sur la

9 question, j'aurais voulu pouvoir consulter M. Tadic, puisque je le

10 représente.

11 M. le Président (interprétation). - Tout à fait, tout à fait.

12 Vous comprendrez sans doute que nous insisterons sur le caractère rapide

13 de cette consultation.

14 M. Abell (interprétation). - Tout à fait, et je suis désolé

15 d'apprendre l'état de santé du Juge Wang.

16 M. le Président (interprétation). - Je vous demande de

17 poursuivre. Nous allons revenir à la question qui nous réunit ici cet

18 après-midi, la question étant de savoir si la Chambre d'appel est

19 l'enceinte correcte, la juridiction correcte aux fins de la sentence ou

20 s'il incombe de déférer cette question à une Chambre de première instance.

21 M. Abell (interprétation). - Excusez-moi de reprendre la parole

22 mais si je dois recevoir des instructions de M. Tadic, j'ai besoin d'avoir

23 une consultation en privé rapide avec vous. Il faudra peut-être pour cela

24 un certain retard dans la procédure, mais je serai rapide, il faut que je

25 m'entretienne avec lui de la question.

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1 M. le Président (interprétation). - Vous comprenez que ceci

2 signifie qu'il faudra interrompre la procédure relative à la sentence.

3 M. Abell (interprétation). - Je ne sais pas si on a besoin de

4 M. Tadic pour ceci parce que c'est une question qui revient à Me Clegg.

5 M. le Président (interprétation). - Eh bien Me Clegg peut-il

6 nous dire s'il est possible de poursuivre en l'absence de M. Tadic ?

7 M. Clegg (interprétation). - Je vois que M. Tadic préférerait

8 être présent, mais permettez-moi de vous faire la suggestion suivante. Je

9 crois avoir mal interprété ce qu'a voulu dire M. Tadic.

10 Effectivement, nous pourrons poursuivre la procédure en

11 l'absence de M. Tadic.

12 M. le Président (interprétation). – (hors micro).

13 M. Abell (interprétation). - Merci de votre compréhension,

14 Monsieur le Juge.

15 (Me Abell et M. Tadic sont raccompagnés hors du prétoire.)

16 M. le Président (interprétation). - Est-ce que Me Vujin se

17 trouve à l'intérieur du Tribunal ? Y a-t-il des informations à son égard ?

18 M. Clegg (interprétation). – On ne l'a pas vu. Mais en tout cas,

19 on l'a vu aux alentours du Tribunal, pas dans l'enceinte même du Tribunal.

20 M. le Président (interprétation). - Eh bien, nous pouvons

21 commencer. Nous pouvons entendre les premiers arguments relatifs à la

22 question de savoir si oui ou non la Chambre d'appel a compétence en

23 matière de sentence, ou si cet aspect de la question doit être déféré à

24 une Chambre de première instance et, auquel cas, à laquelle il faudrait

25 référer cette affaire.

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1 Nous avons rendu une ordonnance par laquelle nous accordions

2 30 minutes à chacune des parties aux fins de présentation des arguments.

3 Vous avez déjà eu l'occasion de déposer vos écritures. Etant donné la

4 nature de l'espèce, nous nous sommes dit qu'il était approprié que

5 l'accusation commence et que vous ayez le soin, Maître Clegg, le soin de

6 terminer. Est-ce que ceci vous convient ?

7 M. Keegan (interprétation). - (Affirmation de l'accusation.)

8 M. le Président (interprétation). – Et la défense ?

9 M. Clegg (interprétation). – Oui, ceci nous convient également.

10 M. le Président (interprétation). – Je vous donne la parole,

11 Monsieur le Procureur.

12 M. Keegan (interprétation). – Merci, Monsieur le Président,

13 Messieurs les Juges. De l'avis de l'accusation, la Chambre de première

14 instance, composée du plus grand nombre possible de la première Chambre,

15 la chambre originelle, constitue l'enceinte adéquate pour aborder la

16 question de la sentence s'agissant des chefs 8, 9, 15, 21, 29, 30, 31 et

17 32. Deux principes et des raisons corollaires sont à apporter à cette fin.

18 Premier principe : le Statut du Tribunal, ainsi que son

19 règlement, considèrent que le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire

20 s'agissant de la sentence à prévoir pour une personne accusée et que c'est

21 la Chambre de première instance qui doit exercer cette compétence. Je vous

22 renvoie aux arguments déposés dans nos écritures relatives aux articles 23

23 et 24 du Statut et l'article 101 du Règlement.

24 Par comparaison, aucun article du Statut ne parle de l'autorité

25 de la compétence qu'aurait en la matière la Chambre d'appel. Dans

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1 l'exercice de son autorité dans ce domaine, la Chambre d'appel est liée

2 par les dispositions de l'article 25 du Statut du Tribunal qui détermine

3 les compétences qu'a cette Chambre d'appel lorsqu'il y a appel interjeté

4 sur un jugement. Le 25(2) dit qu'une Chambre d'appel peut affirmer,

5 infirmer ou réviser une décision prise par une Chambre de première

6 instance.

7 Comme interprété par le Règlement de procédure et de preuve,

8 l'autorité confirmée par l'article 25C permet aussi à la Chambre d'appel

9 de déterminer et d'imposer des peines. L'article 107, notamment, déclare

10 que le règlement de procédure et de preuve applicable aux Chambres de

11 première instance s'applique mutatis mutantis à une Chambre d'appel pour

12 le même examen. Ceci s'appliquerait aussi pour l'article 101.

13 De surcroît, l'article 118(a) déclare qu'une sentence prononcée

14 par une Chambre d'appel pourra avoir une application immédiate. Par

15 conséquent, s'il est clair que la Chambre d'appel a compétence pour rendre

16 sentence, la question qui se pose est de savoir s'il est approprié

17 d'exercer ce pouvoir dans un cas comme celui-ci où il y a une nouvelle

18 sentence, une nouvelle peine qui survient uniquement à partir de nouveaux

19 moyens de preuve et d'une nouvelle condamnation qui se base sur l'examen

20 des moyens de preuve par la Chambre d'appel.

21 En vertu du règlement, il y a au moins trois cas dans lesquels

22 une Chambre d'appel peut être appelée à prononcer une peine.

23 Premier cas : celui que vous êtes en train d'examiner, Madame et

24 Messieurs les juges où, à la suite d'un appel interjeté sur un jugement de

25 première instance, la Chambre d'appel a déterminé une culpabilité à partir

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1 de nouveaux chefs d'accusation.

2 Deuxième cas : il y a eu appel interjeté sur une décision prise

3 par une Chambre de première instance et la Chambre d'appel a estimé qu'il

4 y avait une erreur de droit commise par la Chambre de première instance ou

5 qu'elle a abusé de son pouvoir discrétionnaire.

6 Troisième cas : il peut y avoir un cas déterminé d'outrage en

7 vertu de l'article 77. L'accusation estime que la Chambre d'appel peut, en

8 règle générale, déterminer, imposer une peine dans les deuxième et

9 troisième cas. Si la Chambre d'appel estime qu'il y a outrage en vertu de

10 l'article 77, la Chambre d'appel, puisqu'elle détermine les faits, serait

11 l'instance la plus appropriée pour le prononcement d'une peine puisqu'elle

12 a entendu tous les facteurs pertinents.

13 Dans la même veine, lorsqu'un appel est interjeté, supposément

14 parce qu'il y a eu abus du pouvoir discrétionnaire d'une Chambre au niveau

15 d'une peine, la Chambre d'appel peut donner une peine révisée si

16 effectivement elle a déterminé avoir pris connaissance de tous les

17 facteurs impliqués. Mais ceci n'est peut-être pas forcément le cas

18 lorsqu'un appel formé se base sur le fait que des éléments de preuve ont

19 été mal examinés ou auraient dû être exclus. Si une telle décision est

20 prise, qui demande à ce moment-là que la décision prise à au premier degré

21 de juridiction, il serait peut-être plus approprié que la Chambre d'appel

22 défère l'espèce à la Chambre de première instance pour un nouvel examen de

23 la situation et aussi un nouvel examen de la peine à prononcer.

24 Nous estimons, en tant qu'accusation, que ce sont ces cas pour

25 lesquels devrait s'appliquer l'article 108. Si la Chambre d'appel prononce

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1 de nouveaux chefs de condamnation, comme c'est le cas ici, elle le fait à

2 la suite directe d'une révision ou d'un verdict rendu par une Chambre de

3 première instance. Dans un tel cas, la décision d'infirmer la décision

4 prise au premier degré se base uniquement sur l'analyse faite par la

5 Chambre d'appel du raisonnement et puis de la décision prise par cette

6 dernière d'une erreur commise au niveau de la Première instance.

7 Il est significatif de voir que si vous infirmer la décision de

8 la Chambre de première instance ici, dans ce cas-ci, on n'a pas mis en

9 doute les faits sous-jacents, c'est uniquement à partir de l'analyse des

10 points de droit que ceci a été fait. Par conséquent, l'imposition d'une

11 peine en fonction de telles circonstances ne constitue pas une simple

12 révision d'une décision prise par un Chambre de première instance, c'est

13 une décision de nouveau d'une décision en première instance. Pour prendre

14 la peine adéquate, en l'espèce, l'autorité de juridiction doit examiner

15 tous les moyens de preuve pertinents et déterminer quels sont les éléments

16 de preuve aggravant ou atténuant. Ceci soulève la question de savoir si

17 l'intérêt de la justice et les droits du condamné ne seraient pas mieux

18 servis si on demandait au juge des faits de déterminer la peine adéquate.

19 La Chambre de première instance est un tel juge des faits

20 puisqu'elle a pu observer les témoins, les victimes à l'audience et

21 connaît tous les éléments du dossier. Une Chambre de première instance a

22 aussi l'avantage de connaître tous les raisonnements qui ont abouti à la

23 première décision prise, au premier verdict.

24 A l'inverse, si la Chambre d'appel estimait qu'il fallait

25 qu'elle détermine la peine, la chambre devra rouvrir le dossier et

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1 déterminer toutes les circonstances entourant les différents chefs

2 d'accusation, par exemple les meurtres et le contexte dans lesquels ces

3 meurtres ont été perpétrés.

4 De surcroît, l'autorité qui va prendre cette décision au sein du

5 Tribunal, ne dispose pas des mêmes avantages qu'une chambre qui a

6 l'autorité d'imposer de telles peines dans un système national. Là, vous

7 avez des dispositions qui parlent des peines généralement appliquées en

8 fonction de la gravité des faits. De surcroît, dans un système national,

9 on a l'avantage de bénéficier de beaucoup de jurisprudences, ce qui vous

10 donne une meilleure idée du niveau de peines à appliquer. Etant donné, le

11 caractère exceptionnel et unique de notre Tribunal, il y a peu d'éléments

12 qui peuvent vous guider Madame et Messieurs les Juges, lorsqu'il s'agira

13 de déterminer la peine à appliquer.

14 M. le Président (interprétation). - Nous allons peut-être vous

15 demander d'aménager une petite pause pour permettre le retour de M. Tadic

16 dans le prétoire.

17 (Monsieur Tadic est introduit dans le prétoire.)

18 M. le Président (interprétation). - Poursuivez.

19 M. Keegan (interprétation). – Merci Monsieur le Président. Par

20 conséquent, étant donné que nous n'avons pas de dispositions statutaires

21 ni de jurisprudences qui nous aident à déterminer quelles sont les

22 autorités en matière de peines, il faut insister encore davantage chacune

23 des circonstances entourant un procès et sur l'analyse des faits tel que

24 présentés dans le 24/2 du Statut et l'article 101 du Règlement.

25 C'est la Chambre de première instance qui est la mieux à même de

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1 donner pleine application à ces questions alors que la Chambre d'appel n'a

2 pas eu l'occasion de voir les témoins ni les victimes ni d'accorder tout

3 le poids qui revient à d'autres facteurs.

4 Deuxième raison corollaire qui nous pousse à penser qu'il est

5 préférable que ce soit une Chambre de première instance qui se penche sur

6 ces questions de sentence, c'est que ceci permettra au condamné de

7 réinterjeter appel, s'agissant de ces chefs d'accusation, conformément à

8 l'article 14 du Pacte, du Protocole, du Statut du Tribunal et de la

9 compétence particulière et unique à ce Tribunal. Je pense qu'il faudrait

10 permettre à avoir un bon examen de tous les éléments.

11 Ce sont les raisons qui nous poussent à penser et à vous

12 soumettre que la meilleure marche à suivre est de déférer la question à

13 une Chambre de première instance, si cela est possible, ou à défaut

14 d'avoir une Chambre d'instance composée du plus grand nombre possible de

15 juges ayant fait partie du premier jugement. Je vous remercie.

16 M. le Président (interprétation). - Est-ce que ce moment

17 convient, Maître Abell, pour vous donner la parole ?

18 M. Abell (interprétation). - Je tiens à vous remercier pour le

19 temps donné. Ce temps m'a permis de consulter M. Tadic.

20 Nous sommes prêts à ce que la procédure se poursuive dans les

21 circonstances que vous avez eu l'obligeance de me présenter. Mais sous

22 cette rubrique, il paraîtrait que la personne qui doit donner son

23 assentiment est l'accusé. Et M. Tadic est une partie intéressée dans la

24 question de l'outrage.

25 Il semblerait que la personne qui doit donner son consentement

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1 c'est Milan Vujin, qui était l'accusé dans la procédure d'outrage. Mais je

2 le répète bien sûr si on a besoin de l'assentiment de M. Tadic, il est

3 tout à fait prêt à le donner.

4 Pour ce qui est du Juge de remplacement, je suppose que le Juge

5 qui remplacera M. Wang pourra examiner le compte rendu d'audience et

6 prendra connaissance tous les points importants.

7 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie

8 Maître Abell. Un juge de remplacement aura bien sûr cette occasion. Vous

9 avez tout à fait raison de souligner la nécessité d'avoir l'accord de

10 Maître Vujin. Je ne pense pas que vous ayez été présent précédemment au

11 moment où j'ai dit quelque chose dans ce sens.

12 J'ai dit que si nous examinions la question de l'outrage, il

13 faudrait bien sûr entendre toutes les autres parties considérées. A votre

14 instar, nous ne pensions pas que nous pouvions engager la procédure

15 uniquement à partir de votre propre consentement.

16 Merci de votre intervention. De fait, nos procédures cet après-

17 midi, sont quelque peu inorthodoxes, un peu comme la raison qui les a

18 motivées. Nous avons lancé un appel à l'intention de Maître Vujin. Nous

19 voulions savoir s'il était sur les lieux, et s'il l'était nous aimerions

20 aussi lui demander s'il serait prêt à marquer son accord.

21 Nous avons pris dûment note de vos remarques.

22 M. Abell (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation). – Maître Clegg, pourriez-vous

24 maintenant réagir ?

25 M. Clegg (interprétation). – Tout à fait. Je le reconnais, je le

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1 confesse pour la seconde fois au cours d'un seul et même après-midi que la

2 célérité, la commodité...

3 M. le Président (interprétation). - Si vous voulez vous retirer,

4 Maître Abell, nous sommes tout à fait d'accord.

5 M. Abell (interprétation). – Oui, je me demandais si je devais

6 vous demander cette autorisation. Je me retire sur le champ, je vous

7 remercie.

8 (Maître Abell sort du prétoire.)

9 M. le Président (interprétation). – Je vous en prie,

10 Maître Clegg, poursuivez.

11 M. Clegg (interprétation). - J'ai répercuté mes premières

12 réflexions dans le mémoire que j'ai déposé le 25 juillet, plus exactement

13 au paragraphe 12. J'ai encouragé la Chambre d'appel à réexaminer la

14 question d'un nouveau prononcé de la peine mais ceci était avant que j'ai

15 pris connaissance du mémoire déposé par l'accusation et avant que j'ai eu

16 l'occasion d'entendre les arguments à l'audience de Maître Keegan.

17 J'ai pris connaissance des écritures de l'accusation, et depuis

18 j'ai remis mes réflexions à l'étude. Je pense que mes premiers arguments

19 étaient erronés. Je pense que la démarche adoptée par l'accusation est la

20 plus correcte. Je voulais surtout agir vite pour que la Chambre d'appel

21 puisse déterminer les circonstances relatives à ces événements.

22 Pour la deuxième fois, je suis obligé de dire aujourd'hui que la

23 célérité n'est pas un bon substitut à la procédure adéquate. Je pense que

24 les arguments présentés par l'accusation sont les plus fondés. Les choses

25 étant ce qu'elles sont, nous nous rangeons à ces arguments. Pourquoi ?

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1 Après avoir analysé la question, nous retenons ce qu'envisagent

2 et le Statut et le Règlement. Les peines à prévoir pour infraction

3 devraient se déterminer au niveau de la Chambre de première instance.

4 Deuxièmement, ceci garde à l'intimé ou à l'appelant le droit

5 d'appel, droit qu'il perdrait si la décision était prise en Chambre

6 d'appel. Ceci apparaît au paragraphe 9 du mémoire de l'accusation.

7 Nous nous trouvons dès lors en parfait accord avec l'accusation.

8 Tout comme elle, nous estimons que la Chambre de première instance qui se

9 saisit de la question du prononcé de la peine devrait dans l'idéal se

10 composer des mêmes trois Juges qui ont été saisis de l'affaire au départ,

11 qui ont entendu tous les éléments du procès.

12 Nous sommes tout à fait conscients de la situation dans laquelle

13 se trouve le Juge Stephen. Etant conscients de cette difficulté, nous

14 disons qu'il serait préférable que les deux Juges qui demeurent de cette

15 Chambre première instance siègent dans une Chambre de première instance

16 qui serait reconstituée aux fins du prononcé de la peine.

17 Ceci n'est pas nécessairement essentiel en vertu du Règlement,

18 mais nous pensons qu'il serait préférable que les deux autres Juges

19 puissent, eux, siéger. J'ai aussi réfléchi à ce que devrait faire la

20 Chambre d'appel, s'agissant de l'appel interjeté au regard de la sentence,

21 de la peine, et ceci est bien sûr fonction des autres chefs d'accusation

22 qui demeurent.

23 Nous enjoignons la Chambre d'appel à reporter cet appel relatif

24 à la sentence pour les autres chefs, d'attendre qu'il y ait décision prise

25 par une nouvelle Chambre de première instance sur de nouveaux éléments.

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1 Nous pourrons à ce moment-là demander à la Chambre d'appel de se saisir

2 d'un appel composite qui reprendrait la sentence prise par la première

3 instance qui fait l'objet de l'appel, et puis s'il y a appel sur cette

4 décision -on ne sait pas ce que va faire cette Chambre de première

5 instance au niveau des nouvelles condamnations-, si ceci devait faire

6 l'objet d'un appel séparé, nous pourrions penser que cette Chambre d'appel

7 serait saisie d'un appel consolidé qui reprendrait l'ensemble des

8 questions.

9 Si la Chambre d'appel retenait une telle hypothèse, une telle

10 formule, nous espérerions que la Chambre de première instance pourrait

11 être recomposée, dans des délais très courts, à cette fin bien précise et

12 que cette question puisse se régler assez rapidement.

13 Je pourrai peut-être vous aider d'une autre façon, Madame et

14 Messieurs les Juges, mais voilà comment se présente notre position. Un

15 mauvais avocat ne reconnaît pas toujours qu'il s'est trompé, mais je

16 pense, après mûre réflexion, que nous avions commis une erreur et je crois

17 qu'il était utile, nécessaire que nous reconnaissions ce faux pas.

18 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie

19 Maître Clegg. La force du droit, c'est la souplesse dont fait preuve celui

20 qui le pratique lorsqu'il doit revoir une position. Nous n'allons pas vous

21 trouver en défaut tout simplement parce que vous auriez changé d'avis, à

22 la lumière d'avis exprimés par la partie adverse.

23 J'aimerais vous dire ceci, aux fins du compte rendu aussi. C'est

24 un point qui a été effectivement examiné par la Chambre d'appel, qui n'a

25 pas d'avis arrêté mais qui s'est dit qu'il serait utile d'entendre les

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1 avis des deux parties, ce que nous faisons aujourd'hui.

2 L'accusation n'a pas eu l'occasion d'intervenir sur ce dernier

3 point que vous venez d'évoquer. Vous nous avez dit que la décision en

4 matière d'appel relatif à la sentence pourrait être reportée, en fonction,

5 pour attendre la décision prise par la Chambre de première instance

6 s'agissant de la peine à imposer au regard des chefs d'accusation

7 récemment déterminés comme des chefs impliquant la culpabilité de M. Tadic

8 par la Chambre d'appel.

9 Je vais demander à l'accusation de réagir à ce point. Je vous

10 remercie Maître Clegg.

11 M. Keegan (interprétation). - Est-ce que nous pourrions avoir un

12 petit instant de réflexion, Monsieur le Président ?

13 M. le Président (interprétation). - Absolument.

14 (L'accusation se consulte.)

15 M. Keegan (interprétation). - Merci. Nous estimons qu'il serait

16 préférable de poursuivre la procédure de l'appel relative à la sentence

17 telle qu'il se présente actuellement. Dans le cadre de cet appel, il y a

18 plusieurs questions qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas à un nouveau

19 prononcé de peine sur ces chefs d'accusation-là.

20 Mais plus précisément, nous pensons que la Chambre de première

21 instance pourrait alors bénéficier des directives dessinées par la Chambre

22 d'appel, ce qui lui sera utile lorsqu'elle va devoir prononcer une

23 nouvelle décision, ce qui nous permettra d'éviter des erreurs qui se

24 seront peut-être glissées s'agissant de ces chefs d'accusation ajoutés

25 tardivement. Et ceci pourrait minimiser les risques ou les chances d'appel

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1 une prochaine fois et ces risques d'appel ne pourraient s'appliquer qu'à

2 ces chefs d'accusation particuliers pour lesquels une sentence

3 supplémentaire a été imposée.

4 M. le Président (interprétation). - Ce que vous nous dites,

5 Maître Keegan, c'est que si la Chambre d'appel devait déférer la question

6 de la sentence à une Chambre de première instance, ceci ne devrait pas

7 pour autant empêcher la Chambre d'appel de prendre désormais une décision

8 sur l'appel relatif à la sentence, procédure qui n'est pas encore

9 terminée, n'est-ce pas ?

10 M. Keegan (interprétation). - Oui.

11 M. le Président (interprétation). - Est-ce qu'il ne faudrait pas

12 pour cela revoir la position adoptée par la Chambre d'appel le

13 15 juillet ?

14 Je pense qu'alors, à cette date-là, la Chambre d'appel s'était

15 dit qu'il y aurait une audience consacrée au prononcé de la sentence, de

16 la peine, s'agissant des chefs d'accusation pour lesquels Tadic a, au

17 départ, été jugé et acquitté, mais pour lesquels, par la suite, il a été

18 jugé coupable par la Chambre d'appel. Il y aurait un prononcé de la peine

19 pour ces chefs d'accusation-là, mais parallèlement il y aurait aussi le

20 règlement de l'appel en suspend pour ce qui est de la sentence.

21 Si nous parlions de la formule de déferrement, de

22 dessaisissement de la Chambre d'appel, en faveur de la Chambre de première

23 instance, la Chambre d'appel ne va imposer de sentence sur personne. Il y

24 aurait alors une différence entre cette nouvelle situation et la donne

25 précédente. Est-ce qu'à ce moment-là, nous révisons la décision du

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1 15 juillet dans ce sens-ci, à savoir que nous allons déterminer et régler

2 l'appel relatif à la sentence parallèlement ou simultanément avec le

3 dessaisissement de l'affaire en faveur d'une chambre de première

4 instance ? Est-ce trop complexe ou pas ?

5 M. Keegan (interprétation). – Pas du tout. Mais un instant de

6 réflexion, s'il vous plaît ?

7 Si les arguments du 15 juillet où l'ordonnance se basait, comme

8 nous le croyons, sur le fait que ce serait la Chambre qui donnerait la

9 peine, à ce moment-là, oui, l'hypothèse serait confirmé. Cependant, si la

10 position est désormais qu'il y aurait dessaisissement en matière de

11 prononcé de la peine à une Chambre de première instance, il suffit de

12 clarifier la situation.

13 Rappelez-vous les arguments que nous avons avancés s'agissant de

14 l'appel relatif à la sentence, c'est-à-dire que c'est la Chambre de

15 première instance qui recevrait des instructions sachant qu'une décision

16 va bientôt être prise. La Chambre peut alors bénéficier des directives

17 données par la Chambre d'appel en matière de sentence lorsqu'elle aura

18 besoin de déterminer un verdict pour les chefs d'accusation

19 supplémentaires. Je crois que ceci sera dans l'intérêt de l'efficacité et

20 est à même de résoudre des risques ou des difficultés qui pourraient se

21 poser à la Chambre de première instance.

22 M. le Président (interprétation). – Je n'ai pas tout à fait

23 suivi. Vous dites ceci : le 15 juillet, la Chambre d'appel a dit ceci. Il

24 restait un appel en matière de sentence, mais appel qui serait tranché au

25 moment où la Chambre d'appel allait imposer une sentence, une peine, eu

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1 égard aux chefs d'accusation qui avaient été déterminés comme des chefs

2 entraînant la culpabilité de Tadic en appel. Si maintenant, il y avait

3 dessaisissement en matière de sentence, dans l'intérêt d'une Chambre de

4 première instance, la décision prise le 15 juillet serait inopérante, elle

5 ne pourrait plus l'appliquer. Il faudrait alors que la Chambre d'appel

6 revoit sa décision du 15 juillet dans ce sens. L'appel en matière de

7 sentence serait déterminé au moment où se prend la décision de

8 dessaisissement en faveur d'une Chambre de première instance s'agissant

9 des infractions pour lesquelles la Chambre d'appel a désormais déterminé

10 la culpabilité et non plus l'innocence.

11 M. Keegan (interprétation). – Exactement. L'autre solution

12 serait que dans son ordonnance de dessaisissement au bénéfice d'une

13 Chambre de première instance, la Chambre d'appel pourrait citer et ou

14 décider de l'appel, ou dire qu'elle prend une décision immédiate de telle

15 sorte que la Chambre de première instance aura le bénéfice de la décision

16 prise par la Chambre d'appel avant que la Chambre de première instance ne

17 doive prendre une décision.

18 M. le Président (interprétation). – Donc vous proposez un

19 scénario en trois étapes. Premièrement, la Chambre d'appel défère la

20 question à une Chambre de première instance.

21 Deux, par la suite la Chambre d'appel prend une décision

22 s'agissant des appels restant en suspens.

23 Trois, la Chambre de première instance, à la lumière de la

24 décision prise en appel, rend son verdict.

25 Est-ce bien le scénario que vous nous proposez ?

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1 M. Keegan (interprétation). - Oui.

2 M. le Président (interprétation). – Fort bien, je vous remercie.

3 Maître Clegg, avez-vous suivi le raisonnement de votre collègue ?

4 M. Clegg (interprétation). – Oui. Je ne vais pas tout à fait

5 dans ce sens-là, mais j'ai suivi l'argument avancé. Il me semble que ceci

6 ne peut que rendre plus difficile ce que j'ai pensé que nous pouvions

7 faire d'une façon plus facile, que je considérais comme un exercice

8 facile. Le 15 juillet, effectivement -j'ai le transcript devant moi-, la

9 Chambre avait dit que concernant l'appel qui a été interjeté et concernant

10 le prononcé la sentence, celui devrait être déterminé au moment où on se

11 prononcerait à ce sujet-là. Par conséquent, la Chambre d'appel n'a jamais

12 considéré qu'il fallait examiner l'appel concernant les peines et les

13 sentences qui étaient prononcées, ceci avant de savoir quelles seront les

14 autres.

15 La fonction de la Chambre d'appel en ce qui concerne la

16 détermination de l'appel et le prononcé de la peine dépend également de la

17 totalité de ce qui va être examiné. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir

18 si l'intimé et l'appelant sont à la fois examinés. Par conséquent, si la

19 Chambre d'appel peut véritablement prendre en considération tous ces

20 éléments, à ce moment-là, elle se devrait de ne pas tenir compte des

21 autres chefs d'accusation. Car il n'y a véritablement pas de possibilité

22 de savoir si tout ceci a été prononcé comme normalement on devrait s'y

23 attendre. C'est la raison pour laquelle nous voyons une autre possibilité,

24 possibilité d'un autre appel qui sera interjeté. C'est de cette manière-

25 là, que nous allons pouvoir examiner non pas par étape, mais dans

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1 l'ensemble, cette question.

2 C'est pourquoi, je considère que nous devrions travailler

3 rapidement car il y va y avoir une procédure sur le prononcé la peine,

4 laquelle ne va pas durer au-delà d'une heure. Par la suite, la Chambre

5 pourrait se réunir et réexaminer le prononcé de la peine et la peine qui a

6 été interjeté. C'est là que nous pourrons avoir une vue de l'efficacité et

7 diminuer les débats qui ne sont pas indispensables.

8 M. le Président (interprétation). – Vous considérez que la

9 décision prise le 15 juillet, et qui est raisonnable, suppose que la

10 Chambre d'appel aurait alors une attitude intégrale en ce qui concerne le

11 prononcé de la sentence et que la peine soit examinée dans sa totalité. Ce

12 comportement serait en quelque sorte fragmenté si on prenait une autre

13 décision et pas votre proposition. Votre proposition consiste dans le fait

14 que le prononcé de la peine devrait être reporté et que celle-ci devrait

15 être arrêtée au moment où la Chambre d'appel prononce les sentences

16 concernant les chefs d'accusation ? Est-ce ainsi que j'ai compris le

17 conseil de la défense.

18 M. Clegg (interprétation). – Oui.

19 M. le Président (interprétation). – Monsieur Keegan, voulez-vous

20 dire quelques mots ?

21 M. Keegan (interprétation). - En ce qui concerne la décision du

22 15 juillet, nous considérons que c'est une décision valide. Donc, si la

23 Chambre d'appel examine ce qui a été dit dans le cas concret, dans la

24 procédure, décision portant sur le prononcé de la peine qui retourne dans

25 la compétence de la Chambre d'appel, et même s'il est bien évidemment

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1 souhaitable d'être simple, ceci ne veut pas dire que c'est souhaitable

2 s'agissant de notre Tribunal, nous considérons, concernant l'appel

3 interjeté au sujet de la sentence, qu'elle ne devrait être considérée de

4 façon restreinte, mais plutôt en fonction des éléments de droit. C'est

5 pourquoi nous considérons que la Chambre d'appel doit prendre les

6 décisions concernant les prononcés de peines supplémentaires. Dans ce cas-

7 là, ceci pourrait être un cadre pour la Chambre d'instance même si, à

8 première vue, cela peu ne pas paraître comme un mécanisme efficace, mais

9 je pense qu'il est souhaitable.

10 M. le Président (interprétation). - Monsieur Keegan, voulez-vous

11 répondre à une petite question que j'aimerais vous poser en ce qui

12 concerne votre propre expérience ? Est-ce qu'il y a des précédents dans

13 n'importe quel autre régime légal juridique ? Est-ce qu'on pourrait dire

14 que la Cour, le Tribunal a la compétence de juger mais n'a pas compétence

15 de prononcer la sentence au sujet du jugement qui a été rendu de cette

16 décision ?

17 M. Keegan (interprétation). - Je ne connais pas de régime légal

18 dans lequel ceci serait le cas, Monsieur le Président, et ce n'est

19 certainement pas ce que nous affirmons. Nous ne voulons certainement pas

20 affirmer que la Chambre d'appel ne soit pas compétente de prononcer la

21 sentence. Ce que nous nous posons comme question, c'est si c'est le plus

22 approprié dans les circonstances actuelles. C'est dans ce sens-là que nous

23 avançons l'argument. Nous considérons que dans nos conditions ceci serait

24 utile.

25 M. le Président (interprétation). - Quand on parle d'approprié,

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1 effectivement c'est utile, mais cela peut être également un terme un peu

2 dangereux. Vous pourriez éventuellement nous dire que nous avons une autre

3 compétence, que nous avons la compétence de faire revenir, dans la

4 compétence de la Chambre d'instance, toute l'affaire -nous sommes peut-

5 être compétents dans ce sens-là- et renvoyer l'affaire à une autre Chambre

6 pour former la sentence. Avez-vous réfléchi dans ce sens-là ?

7 M. Keegan (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, dans

8 le sens de l'article 25, dans ce sens-là, nous avons effectivement

9 réfléchi. Nous considérons que la Chambre d'appel a la compétence de

10 réviser la décision et par conséquent il semble qu'il est dans sa

11 compétence de renvoyer à la Chambre de première instance l'affaire en

12 question.

13 M. le Président (interprétation). - Vous vous référez à la règle

14 118 A ?

15 M. Keegan (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

16 M. le Président (interprétation). - J'aimerais également que

17 vous me donniez l'interprétation de la règle D.

18 M. Keegan (interprétation). - D'après les documents dont nous

19 disposons, il ressort clairement du Règlement de preuve et de procédure

20 l'article 18 que la Chambre d'appel a la compétence de prononcer la

21 sentence. Nous avons dit également ce que nous considérons représenter les

22 trois étapes, les trois situations dans lesquelles la Chambre d'appel

23 pourrait prononcer la peine.

24 Mais à la lumière de l'esprit du Règlement, et dans l'ensemble,

25 il nous apparaît que dans le contexte de ces deux approches, il serait

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1 approprié que la Chambre d'appel, par conséquent, prononce la sentence.

2 Dans ce cas-là, l'article 18, le point 1... Dans ce cas, l'arrêt est

3 exécutable immédiatement.

4 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous diriez que

5 quand il s'agit du point B, le jugement incorpore également le prononcé de

6 la sentence ?

7 M. Keegan (interprétation). - Oui, il s'agit de l'article 18.B

8 et A.

9 Il ne ressort pas tout à fait clairement de cet article ce que

10 nous venons de dire. En effet, il s'agit de quelqu'un qui éventuellement a

11 été libéré de tous les chefs d'accusation, et on se réfère à la règle 65.

12 Mais il me semble que ceci ne concerne pas véritablement le

13 prononcé de la peine, il s'agit plutôt de l'acquittement ou d'une décision

14 en vertu de l'article 65.

15 M. le Président (interprétation). - Merci.

16 Vous avez par conséquent examiné le septième protocole de la

17 Convention européenne sur les droits de l'homme.

18 M. Keegan (interprétation). - Je ne l'ai pas ici avec moi,

19 Monsieur le Président, je le reconnais.

20 M. le Président (interprétation). - Je pense que c'est à

21 l'article 2 de ce protocole qu'on parle des cas où la Chambre d'appel

22 prononce la peine et apporte la décision, notamment quand il s'agit de la

23 place de l'acquittement prononcé par la Chambre d'instance. Avez-vous

24 pensé éventuellement aux implications et aux effets de cette décision ?

25 M. Keegan (interprétation). - Non, Monsieur le Président,

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1 j'avoue que non.

2 M. le Président (interprétation). - Maître Clegg, est-ce que

3 vous voulez ajouter quelque chose ?

4 M. Clegg (interprétation). - Tout simplement pour répondre à la

5 question qui a été posée par vous-même, Monsieur le Président, s'il y a

6 éventuellement un autre régime juridique légal dans le cadre duquel le

7 Tribunal peut replacer la décision d'acquittement par le prononcé de la

8 peine.

9 A titre d'illustration, je voudrais vous donner le cas d'un

10 Tribunal en Angleterre. Ceci est formulé sur la page 147, paragraphe 4 du

11 jugement rendu. Il s'agit donc d'une décision d'acquittement d'une Chambre

12 du premier degré qui a été par la suite changée, réformée par une Chambre

13 supérieure.

14 M. le Président (interprétation). - Merci, cela nous a été

15 utile. Je vais juste consulter mes collègues.

16 (Les Juges se consultent sur le siège.)

17 Il ne me reste plus qu'à manifester la gratitude de la Chambre

18 d'appel à l'égard des deux parties, pour la grande assistance qu'elles ont

19 apportée au travail de cette Chambre.

20 La Chambre se trouve face à une difficulté certaine, difficulté

21 qui est manifeste pour les deux parties.

22 Voici ce que nous proposons. Le Juge Wang pourra prendre

23 connaissance de la procédure qui a eu lieu aujourd'hui, nous allons en

24 discuter avec lui, et nous parviendrons à une décision dont nous vous

25 ferons dûment part, soit que la Chambre sera constituée pour prononcer la

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1 décision en matière de sentence, soit que la procédure se fera par écrit

2 pour éviter un déplacement des deux parties à l'audience.

3 Est-ce que cet arrangement vous convient ?

4 M. Clegg (interprétation). - Tout à fait pour la défense,

5 Monsieur le Président.

6 M. le Président (interprétation). - Et pour l'accusation ?

7 M. Keegan (interprétation). - L'accusation est d'accord

8 également.

9 L'audience est levée à 15 heures 20

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