Affaire n° : IT-97-25/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

MITAR RASEVIC
SAVO TODOVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE PARTIELLEMENT CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION INITIAL

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff 

Le Conseil de l’Accusé Mitar Rasevic :

MVladimir Domazet

Le Conseil de l’Accusé Savo Todovic : 

Me Aleksandar Lazarevic

 

NOUS, JEAN-CLAUDE ANTONETTI, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en l’espèce par les ordonnances rendues par la Chambre de première instance II (la « Chambre ») le 7 octobre 2003 et le 7 mars 2005,

VU la requête partiellement confidentielle aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation initial assorti de ses annexes A et B et de ses annexes confidentielles C et D (Prosecution’s Motion for Leave to Amend the Original Indictment with Attached Annexes A and B and Confidential Annexes C and D), requête déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 20 avril 2005 (la « Requête de l’Accusation »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de modifier l’acte d’accusation initial établi à l’encontre de l’accusé Savo Todovic (« Todovic ») en application de l’article 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

VU la réponse de la Défense de Todovic à la requęte partiellement confidentielle de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation initial du 25 avril 2005 (Savo Todovic’s Defence Response to Prosecution’s Motion for Leave to Amend the Original Indictment (la « Réponse de la Défense »), déposée le 6 mai 2005 par la Défense de Todovic (la « Défense »), laquelle ne s’oppose pas à la Requête de l’Accusation,

VU l’ordonnance rendue par la Chambre le 23 mars 2005, enjoignant notamment à l’Accusation de déposer une demande d’autorisation pour pouvoir modifier l’acte d’accusation et de joindre l’acte d’accusation dressé à l’encontre de Savo Todovic et l’acte d’accusation modifié établi à l’encontre de Mitar Rasevic (« Rasevic »),

VU l’acte d’accusation dressé à l’encontre des accusés Milorad Krnojelac (« Krnojelac »), Rasevic et Todovic, déposé par l’Accusation le 6 juin 1997-1- et confirmé par le Juge Vohrah le 17 juin 1997,

VU en outre l’acte d’accusation modifié dressé à l’encontre de Rasevic, déposé par l’Accusation le 12 mai 2004,

ATTENDU que l’Accusation fait observer dans sa Requête qu’elle s’est abstenue de déposer un acte d’accusation modifié à l’encontre des deux Accusés, et qu’elle a présenté un projet d’acte d’accusation modifié concernant le seul Todovic à l’annexe A de sa Requête (le « projet d’acte d’accusation modifié »), étant donné que la Chambre a déjà entériné les modifications apportées à l’acte d’accusation de Rasevic en application de l’article 72 du Règlement-2-,

ATTENDU que Todovic et Rasevic ont initialement été mis en cause, conjointement avec Krnojelac, pour les męmes crimes liés aux événements qui se sont déroulés au centre de détention Kazneno Popravni Dom (« KP Dom ») à Foèa (Bosnie-Herzégovine) d’avril 1992 à octobre 1994, et que le projet d’acte d’accusation dressé à l’encontre de Todovic fait écho à l’acte d’accusation modifié établi contre Rasevic, la Chambre estime qu’à ce stade des procédures préliminaires, il devrait y avoir jonction des deux actes d’accusation,

ATTENDU en outre qu’une jonction d’instances non seulement est conforme à l’intérêt de la justice mais garantit aussi un procès rapide, ainsi que l’exige l’article 65 ter du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 50, 54, 72 et 127 du Règlement,

REJETONS la Requête de l’Accusation, et

ORDONNONS CE QUI SUIT :

L’Accusation déposera le 27 mai 2005 au plus tard une nouvelle demande de modification de l’acte d’accusation, à laquelle elle joindra l’acte d’accusation dressé contre Todovic et l’acte d’accusation modifié établi contre Rasevic,

La Défense présentera le 27 juin 2005 au plus tard, conformément à l’article 72 du Règlement, une exception préjudicielle consolidée reprenant les points déjà soulevés dans l’exception préjudicielle qu’elle a soulevée le 10 mars 2005.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

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Le Juge de la mise en état
Jean-Claude Antonetti

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Krnojelac, Todovic et Rasevic, affaire n° IT-97-25, Acte d’accusation, 6 juin 1997.
2. Requête de l’Accusation, par. 6.