Affaire n° : IT-04-80-AR 65.1

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Amin El Mahdi

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
22 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

Zdravko TOLIMIR
Radivoje MILETIC
Milan GVERO

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE GLOBALE URGENTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE SURSEOIR À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE CONCERNANT LES ACCUSÉS RADIVOJE MILETIC ET MILAN GVERO

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte

Les Conseils des Accusés :

Mme Natacha Fauveau Ivanovic pour Radivoje Miletic
M. Dragan Krgovic pour Milan Gvero

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal»),

VU la requête globale urgente de l’Accusation aux fins de surseoir à l’exécution des ordonnances de mise en liberté provisoire concernant les accusés Radivoje Miletic et Milan Gvero (Prosecution’s Consolidated Urgent Motion to Stay Orders on Provisional Release Concerning the Accused Radivoje Miletic and Milan Gvero), la « Requête », déposée par l’Accusation le 22 juillet 2005,

VU l’Ordonnance relative à la requête de l’Accusation aux fins de surseoir à l’exécution des ordonnances de mise en liberté provisoire concernant les accusés Radivoje Miletic et Milan Gvero en application des articles 65 et 127 du Règlement, rendue par la Chambre de première instance le 21 juillet 2005 (l’« Ordonnance »), par laquelle celle-ci a rejeté ladite requête car l’Accusation n’avait pas présenté de motifs convaincants justifiant son non-respect de l’article 65 E),

VU l’argument de l’Accusation selon lequel, nonobstant d’éventuels vices de procédure, la Chambre d’appel peut en toute latitude faire droit à la Requête dans l’intérêt de la justice,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas respecté les obligations prévues par l’article 65 E) du Règlement selon lequel le Procureur demande « à ce que la Chambre de première instance sursoie Sen attendant l’arrêt relatif à l’appelC à l’exécution de sa décision de libérer un accusé » « en même temps qu’il dépose sa réponse à la requête initiale de l’accusé aux fins de mise en liberté provisoire »,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas pu prouver l’existence de circonstances exceptionnelles non prévues par l’article en question, qui justifieraient une dérogation, dans l’intérêt de la justice, à cette obligation non équivoque,

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 22 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]