AFFAIRE NO : IT-04-80-AR65.1

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Andrésia Vaz

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

Zdravko TOLIMIR
Radivoje MILETIC
Milan GVERO

__________________________________________________________________________

DECISION RELATIVE A L’APPEL INTERLOCUTOIRE INTERJETE CONTRE DES DECISIONS PORTANT MISE EN LIBERTE PROVISOIRE RENDUES PAR LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

_________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

Mme Natacha Fauveau-Ivanovic, pour Radivoje Miletic
M. Dragan Krgovic, pour Milan Gvero

1. La Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international  ») est saisie de l’appel unique interjeté par l’Accusation contre les décisions par lesquelles la Chambre de première instance ordonnait la mise en liberté provisoire de Radivoje Miletic et de Milan Gvero (Prosecution’s Consolidated Appeal from the Trial Chamber’s Decision Granting Provisional Release to Radivoje Miletic and Milan Gvero, l’« Appel »), du 22 août 2005.

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

2. Le 19 juillet 2005, la Chambre de première instance II (la « Chambre de première instance ») a fait droit aux demandes de mise en liberté provisoire déposées par Radivoje Miletic et Milan Gvero (les « Accusés ») en application de l’article 65  du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement  »)1. Elle s’est pour ce faire fondée sur plusieurs éléments, dont les garanties personnelles offertes par les Accusés ainsi que sur l’engagement pris par la République de Serbie-et-Monténégro et le Conseil des ministres de la Serbie-et-Monténégro2 de les arrêter si nécessaire.

3. L’Accusation a demandé l’autorisation d’interjeter appel de ces décisions3. Le 22 juillet 2005, la Chambre d’appel a rejeté une requête urgente aux fins de surseoir à l’exécution des Décisions attaquées, déposée par l’Accusation le même jour4. Les 26 et 29 juillet 2005, les Accusés ont chacun déposé leur réponse à la demande d’autorisation d’interjeter appel déposée par l’Accusation5. Le 8 août 2005 est entrée en vigueur une modification de l’article 65 du Règlement, rendant inutile toute demande d’autorisation pour pouvoir interjeter appel des décisions de mise en liberté provisoire rendues par les Chambres de première instance, l’appel étant en la matière de droit. En conséquence, le 15 août 2005, une formation de cinq Juges de la Chambre d’appel a été désignée et les parties ont été invitées à déposer leur mémoire d’appel6. L’Accusation a déposé son mémoire d’appel, Radivoje Miletic a déposé une réponse le 29 août 2005 7, et Milan Gvero a déposé la sienne le 1er septembre 20058. L’Accusation n’a pas déposé de réplique.

II. CRITÈRES D’EXAMEN

4. La Chambre d’appel rappelle que l’appel interlocutoire d’une décision rendue par une Chambre de première instance ne constitue pas un appel de novo9. La décision d’accorder ou non la mise en liberté provisoire relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance10. Ainsi, lorsqu’une décision de ce type est frappée d’appel, la question qui se pose « n’est pas de savoir si la décision était juste, en ce sens que la Chambre d’appel l’approuve », mais bien de savoir « si, en prenant cette décision, la Chambre de première instance a exercé à bon escient le pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu11 ». C’est à l’appelant qu’il incombe d’établir que la Chambre de première instance a fait une « erreur manifeste 12 ». Elle doit démontrer que la Chambre de première instance qui a rendu cette décision s’est méprise sur le principe à appliquer ou sur la règle de droit à prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou qu’elle a attaché de l’importance à des éléments étrangers à l’affaire ou non pertinents, qu’elle n’a pas ou pas suffisamment pris en compte les éléments dignes de l’être, ou qu’elle a commis une erreur concernant les faits sur la base desquels elle a exercé son pouvoir discrétionnaire, ou encore que la décision était à ce point déraisonnable ou injuste que la Chambre d’appel peut en déduire que la Chambre de première instance a commis une erreur d’appréciation13.

III. ARGUMENTS DES PARTIES ET EXAMEN

5. L’Accusation affirme que la Chambre de première instance i) a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne les garanties14  ; ii) a commis une erreur en n’attachant pas suffisamment d’importance à la gravité des accusations portées contre les Accusés15  ; iii) a commis une erreur en ne tenant pas compte des fonctions exercées par les Accusés au sein de l’Armée des Serbes de Bosnie (la « VRS »)16  ; et iv) a commis une erreur en ne tenant pas compte du risque d’ébranler la confiance de la communauté internationale dans l’administration de la justice internationale 17. La Chambre d’appel se propose de passer en revue ces différents points.

A. Les garanties

1) Poids excessif accordé aux garanties

6. Dans ce moyen d’appel, l’Accusation fait valoir que la Chambre de première instance a attaché une trop grande importance aux garanties et s’est déclarée à tort convaincue que la République de Serbie-et-Monténégro et le Conseil des ministres de la Serbie -et-Montenegro garantiraient le retour des Accusés au Tribunal international pour leur procès18. L’Accusation affirme que, ce faisant, la Chambre de première instance n’a pas dûment tenu compte du fait que « la Serbie-et-Monténégro n’avait pas pleinement coopéré avec le Tribunal international19 », comme l’attestent les déclarations de Robert William Reid, chef des enquêtes, jointe aux réponses de l’Accusation aux demandes de mise en liberté provisoire des Accusés (Annexe A )20.

7. L’Accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en n’attachant pas d’importance aux allégations formulées dans les Déclarations21, et ajoute que la non-arrestation des généraux Mladic et Tolimir étaye ces allégations 22. Elle soutient que la Chambre de première instance a donné de la valeur aux garanties sans avoir apprécié comme il convenait les allégations suivantes, que l’on trouve formulées dans les Déclarations  :

Ces derniers mois, la Serbie-et-Monténégro et la République de Serbie ont facilité la reddition d’un certain nombre de personnes mises en accusation par ce Tribunal et l’ont publiquement reconnu. Toutefois, elles se sont toujours montrées peu disposées à reconnaître qu’elles avaient arrêté ou détenu l’une d’entre elles. Elles ont également indiqué qu’elles seraient embarrassées d’annoncer publiquement pareille arrestation en Serbie et/ou au Monténégro23.

8. Radivoje Miletic répond que la Chambre de première instance a apprécié à son juste prix la Déclaration B24. Il s’appuie sur des déclarations faites par le Procureur et par le Président du Tribunal international pour ajouter que des informations récentes « indiquent que la coopération de la Serbie-et-Monténégro va en s’améliorant25  ». Milan Gvero soutient que l’allégation de l’Accusation concernant le poids accordé à la Déclaration B dans la Décision Miletic « ne s’applique pas [à lui] et ne devrait pas être prise en considération par la Chambre d’appel pour statuer sur le recours formé en l’espèce26 ».

9. L’article 65 du Règlement n’impose pas à l’accusé demandant à être mis en liberté provisoire de fournir, comme condition préalable, des garanties d’un État27. Cela étant, si elles sont jugées crédibles, ces garanties peuvent grandement peser en faveur de cette demande28. L’article  65 C) du Règlement autorise la Chambre à subordonner la mise en liberté provisoire de l’accusé à certaines conditions « pour garantir la présence de l’accusé au procès et la protection d’autrui », et en particulier, comme cela arrive souvent, à la fourniture de garanties par des autorités compétentes29. En l’espèce, les Accusés ont présenté les garanties offertes par la République de Serbie-et-Monténégro et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro30.

10. Dans l’affaire Mrksic, la Chambre d’appel a jugé que la fiabilité d’une garantie donnée par les pouvoirs publics s’appréciait eu égard aux circonstances de l’espèce31. En conséquence, la Chambre de première instance a, à juste titre, estimé que la fiabilité des garanties fournies devait être appréciée « à la lumière des circonstances de l’espèce, notamment des fonctions publiques que les Accusés ont pu exercer avant leur arrestation et, pour autant que l’on puisse le prévoir, de la date d’ouverture du procès et de la date à laquelle les Accusés devraient revenir [à La Haye]32  ». La Chambre de première instance a tenu compte des fonctions exercées par les Accusés à l’époque des faits et de l’incidence que celles-ci peuvent avoir sur l’empressement des autorités à les arrêter. Elle a par ailleurs relevé que les Accusés n’exerçaient pas de fonctions au sein de l’État fédéral33. Les Accusés étant tous deux à la retraite, la Chambre de première instance n’a tien trouvé qui lui permette de dire qu’ils pourraient détenir des informations à ce point importantes que les autorités de la Serbie-et-Monténégro rechigneraient à les livrer au Tribunal international s’ils venaient à manquer aux conditions posées à leur mise en liberté provisoire34. En outre, la Chambre de première instance a également estimé que « des signes avant -coureurs d’une coopération des autorités fédérales, qui se manifestent entre autres dans le cadre des négociations sur le processus de stabilisation et d’association avec l’Union européenne », permettaient de prévoir que les autorités de la Serbie -et-Monténégro garantiraient le retour des Accusés au Tribunal international pour leur procès 35.

11. La Chambre d’appel note qu’il est expressément fait état, dans les Déclarations, de la coopération apportée par les autorités de la Serbie-et-Monténégro, dans la reddition d’un certain nombre d’accusés. L’Accusation n’a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur d’appréciation quant à la fiabilité des garanties. La Chambre a dûment apprécié leur fiabilité eu égard à la situation personnelle de chacun des Accusés. Dans ces conditions, elle pouvait raisonnablement conclure qu’en l’espèce, les autorités de la Serbie-et-Monténégro étaient disposées à coopérer avec le Tribunal international.

2) Poids insuffisant accordé au manquement des autorités de la Serbie-et-Monténégro à l’obligation de procéder à l’arrestation de Zdravko Tolimir

12. L’Accusation affirme que la Chambre de première instance n’a pas attaché la moindre importance à ses « allégations pourtant fondées sur la preuve fiable, que la Serbie-et-Monténégro [savaient] où se trouvait Zdravko Tolimir36  ». Cette preuve est fournie par la remarque suivante, faite par Robert William Reid, dans la Déclaration B :

Je crois (I believe) que les autorités de la Serbie-et-Monténégro savent où se trouve le général Tolimir, mis en accusation devant le TPIY. Elles ne coopèrent actuellement pas avec le Tribunal en ne procédant pas à son arrestation et à son transfert à La Haye37.

S’appuyant sur les jurisprudences australienne et canadienne, l’Accusation fait valoir qu’il y a lieu d’accepter comme un fait la « déclaration solennelle » faite par un policier38, et affirme que, dans l’affaire Pandurevic, la Chambre de première instance a « accepté pareille ‘conviction’ comme [tel]39 ». L’Accusation soutient que si la Chambre de première instance avait des doutes quant à la véracité de cette déclaration, « elle aurait au moins pu donner à l’Accusation la possibilité de lui présenter les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait […] et non pas simplement l’ignorer40 ».

13. Milan Gvero répond que le fait que les autorités de la Serbie-et-Monténégro n’aient pas arrêté Zdravko Tolimir ne peut permettre à lui seul de juger de la fiabilité des garanties, et il affirme que l’argument avancé par l’Accusation à ce propos a été rejeté en au moins trois occasions41. Radivoje Miletic soutient que la Chambre de première instance a apprécié comme il se doit la Déclaration B : i) conformément à l’article 89 du Règlement, qui prévoit que la Chambre de première instance n’est pas liée par les règles de preuve internes, et ii) en l’interprétant au pied de la lettre42. En outre, il fait valoir que la remarque faite à propos du général Tolimir dans la Déclaration B concerne uniquement les autorités fédérales de la Serbie-et-Monténégro, alors qu’il a fourni des garanties tant de l’État que de la République de Serbie 43.

14. La Chambre d’appel a conclu que même si la fiabilité d’une garantie fournie par les autorités ne doit pas s’apprécier eu égard seulement à une évaluation de la coopération de celles-ci avec le Tribunal international, leur degré général de coopération est à prendre en compte pour déterminer s’il arrêterait l’accusé44. La Chambre de première instance a donc noté que « les parties ont toutes deux constaté récemment une amélioration de la coopération des autorités de la Serbie-et-Monténégro 45 ». Compte tenu de la date à laquelle a été dressé l’Acte d’accusation contre Zdravko Tolimir ainsi que des éléments de preuve présentés, elle a conclu qu’il n’avait pas été établi que les autorités fédérales savaient où se trouvait Zdravko Tolimir. Elle s’est donc refusée à tirer la moindre conclusion au sujet de la coopération des autorités serbes de la non-arrestation de Zdravko Tolimir46.

15. La Chambre d’appel estime que, même si elle tient compte comme il se doit de toute « déclaration solennelle » faite par un policier, c’est à la Chambre de première instance de juger de la crédibilité de tous les éléments de preuve présentés. Comme l’a noté Radivoje Miletic, la Déclaration B n’établit pas avec certitude que les autorités de Serbie-et-Monténégro savaient où se trouvait Zdravko Tolimir47. En dehors de cette déclaration, l’Accusation n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. La Chambre de première instance pouvait donc raisonnablement conclure qu’elle était insuffisamment fondée. La Chambre d’appel n’est pas convaincue que l’Accusation ait démontré que la Chambre de première instance avait mal apprécié les garanties faute d’avoir accordé un poids suffisant aux Déclarations. La Chambre de première instance a pris la Déclaration B en considération ; après avoir examiné les informations qui lui avaient été présentées, elle pouvait fort bien parvenir à une conclusion autre que celle voulue par l’Accusation.

16. Même si la non-arrestation de Zdravko Tolimir reste un grand sujet de préoccupation 48, elle ne permet à elle seule de décider si les garanties sont suffisamment fiables pour convaincre le Tribunal international que les Accusés se représenteront. La Chambre d’appel rappelle que la situation personnelle de chaque accusé doit être appréciée séparément dans la mesure où elle influe sur la probabilité qu’il se représente. Le poids à accorder aux garanties gouvernementales peut dépendre de la situation personnelle du requérant49.

3) Divergences entre les décisions rendues par les deux formations de la Chambre de première instance II

17. L’Accusation affirme que les deux formations de la Chambre de première instance  II ont porté des jugements contradictoires sur l’allégation formulée dans la Déclaration  B selon laquelle la Serbie-et-Monténégro savait où se trouvait Zdravko Tolimir50. L’Accusation évoque l’affaire Pandurevic, dans laquelle la Chambre de première instance s’est dite préoccupée de voir cette même allégation formulée par l’enquêteur Bruce Bursik dans sa déclaration du 14 juin 2005, et a conclu qu’il n’y avait qu’une faible probabilité que les autorités en question soient disposées à arrêter Vinko Pandurevic en cas de besoin51. L’Accusation a souligné que la Chambre de première instance avait en l’espèce considéré la Déclaration  B comme une simple expression de la conviction du policier, alors que dans l’affaire Pandurevic, elle avait « accepté cette ‘conviction’ comme un fait52  ».

18. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal international, les Accusés soutiennent qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux décisions, le poids à accorder aux garanties gouvernementales pouvant dépendre de la situation personnelle de chaque accusé53. Les Accusés mettent en avant les différences qui existent entre la présente espèce et l’affaire Pandurevic, et notamment le fait que Vinko Pandurevic a été en fuite de décembre 2001 à mars 2005, et que sa reddition était assortie de conditions54. Par conséquent, les Accusés concluent qu’il n’y a pas de discordance entre les deux décisions dans la mesure où elles sont rendues sur la base de faits différents55.

19. La Chambre d’appel considère que le fait que l’Accusation se fonde sur la Décision Pandurevic n’a qu’une valeur limitée. En effet, cette décision a été frappée d’un appel et la Chambre d’appel a déclaré, à propos de cette conclusion :

La Chambre de première instance a agi comme elle en avait le pouvoir lorsqu’elle a observé cette tendance [à l’amélioration de la coopération de la Serbie-et-Monténégro avec le Tribunal international], sans pour autant conclure que les autorités de la Serbie-et-Monténégro avaient coopéré « au mieux » avec le Tribunal. Même si la Chambre de première instance n’aurait pas dû se fonder sur une simple « allégation […] selon laquelle les autorités de Serbie-et-Monténégro » savaient où se trouvait le fugitif, et ne l’ont poutant pas arrêté, l’appelant n’a pas eu à en souffrir 56.

La Chambre d’appel considère donc que, même si elle reprenait l’approche adoptée dans l’affaire Pandurevic, elle ne retiendrait pas l’argument de l’Accusation dans la mesure où il cadre avec l’approche adoptée par la Chambre de première instance dans les Décisions attaquées.

20. La Chambre d’appel souligne que la fiabilité d’une garantie fournie par l’autorité compétente doit s’apprécier eu égard aux circonstances de l’espèce. En l’espèce, la Chambre de première instance a apprécié comme il convient la situation personnelle des Accusés, et a tenté de déterminer ce qui se passerait si l’autorité compétente devait, pour honorer son engagement, arrêter les Accusés. La situation personnelle de chaque Accusé étant différente, une Chambre de première instance peut être fondée à considérer comme fiable une garantie gouvernementale pour un accusé et à la rejeter pour un autre accusé57.

21. Afin de s’assurer que la Serbie-et-Monténégro respecterait ses engagements, la Chambre de première instance a pris en considération le fait que les Accusés n’exerçaient pas de hautes fonctions au sein de l’État et que la Serbie-et-Monténégro se montrait disposée à passer un accord avec l’Union européenne58.

22. En conséquence, la Chambre d’appel rejette ce moyen d’appel.

B. Gravité des accusations

23. L’Accusation affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en n’attachant pas suffisamment d’importance à la gravité des crimes reprochés aux Accusés59. Elle soutient que ces derniers doivent répondre notamment du transfert forcé et de l’expulsion de milliers d’habitants de Srebrenica et de Zepa, « lesquels se sont soldés par la mort de milliers d’hommes musulmans valides, dont il doit être tenu compte même si les Accusés n’ont pas été explicitement mis en cause pour ce massacre60 ».

24. Radivoje Miletic répond que ce massacre ne peut être considéré comme témoignant de la gravité des crimes dont il est accusé puisqu’il n’est pas poursuivi pour ces morts61. En outre, il fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal international et de la Cour européenne des droits de l’homme, la gravité d’un crime et la lourdeur des peines encourues ne justifient pas par elles-mêmes la détention62. Il affirme que la Chambre de première instance a dûment tenu compte non seulement de la gravité des crimes dont il est accusé et de la lourdeur de la peine encourue, mais aussi de tous les autres éléments à prendre en considération pour déterminer s’il risque de prendre la fuite63. Milan Gvero répond pour sa part que la Chambre de première instance a expressément relevé la lourdeur des peines prononcées à l’encontre d’autres accusés dans des affaires connexes, et de son âge avancé, mais qu’elle a à juste titre mis en balance la gravité des crimes reprochés et la promptitude de sa reddition volontaire, les assurances données par la Serbie-et-Monténégro et ses engagements personnels64.

25. La Chambre d’appel a conclu que la gravité des accusations portées contre un accusé ne saurait être l’unique élément à prendre en compte dans une décision concernant une demande de mise en liberté provisoire65, et elle a souligné que la Chambre de première instance devait également tenir compte de plusieurs autres éléments66. Les Décisions attaquées sont dans le droit fil de ces conclusions. Ainsi, la Chambre de première instance a conclu :

[E]n l’espèce, la gravité des crimes ne doit pas s’apprécier dans l’abstrait, eu égard uniquement à leur nature, mais compte tenu des circonstances réelles dans lesquelles ces crimes ont été commis et des exigences de l’article 65 B) du Règlement . Dans ce contexte, la gravité des crimes reprochés est d’une importance particulière pour déterminer si le risque d’une lourde condamnation est tel que l’Accusé peut être tenté de prendre la fuite 67.

Dans les Décisions attaquées, il est expressément indiqué que les Accusés font l’objet de graves accusations, et que s’ils sont déclarés coupables, ils encourent une longue peine de prison. La Chambre de première instance a affirmé :

[M]ême s’il est vrai que l’Accusé n’a joué qu’un rôle « secondaire », comme l’a avancé la Défense, il est très probable qu’il sera condamné à une lourde peine si les crimes qui lui sont reprochés dans l’Acte d’accusation sont prouvés. En outre, comme l’a fait remarqué l’Accusation, l’âge de l’Accusé est un élément qui, ajouté à la lourdeur de la peine encourue, pourrait le dissuader de se représenter pour son procès. En conséquence, la gravité des crimes et la probabilité d’une lourde condamnation militent, dans une certaine mesure, contre la mise en liberté provisoire de [Milan Gvero]68.

[…] Quel qu’ait pu être son rôle dans les crimes, il est très probable que Radivoje Miletic soit lourdement condamné si les crimes qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation sont établis. En conséquence, la gravité des crimes et la probabilité d’une lourde condamnation militent, dans une certaine mesure, contre la mise en liberté provisoire de SRadivoje MileticC69

26. À la lumière de ce qui précède, la Chambre d’appel n’est pas convaincue que l’Accusation ait démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en n’attachant pas suffisamment d’importance à la gravité des crimes reprochés aux Accusés. La Chambre d’appel n’admet pas que la Chambre de première instance soit tenue ou même en droit de tenir compte de la gravité d’autres crimes que ceux visés par l’acte d’accusation dressé contre les Accusés lorsqu’elle statue sur leur demande de mise en liberté provisoire. À ce propos, elle note que l’Accusation a estimé que « la Chambre de première instance devait tenir compte de la sévérité de la peine probable compte tenu des crimes reprochés dans l’acte d’accusation70  ». La Chambre de première instance a voulu s’assurer que les Accusés s’étaient acquittés de l’obligation qu’ils avaient de démontrer que s’ils étaient libérés, ils comparaîtraient au procès et qu’ils n’entraveraient pas le cours de la justice. Elle a tenu compte de la gravité des crimes reprochés lorsqu’elle a apprécié les éléments de preuve présentés à cet effet par les Accusés, y compris la preuve de leur reddition volontaire, les garanties offertes par la République de Serbie et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro, et les garanties personnelles fournies par les Accusés. Dans ces conditions, l’Accusation n’a pas démontré que la Chambre de première instance avait attaché trop peu d’importance à la gravité des crimes reprochés.

C. Fonctions exercées par les Accusés au sein de la VRS

27. L’Accusation soutient que la Chambre de première instance n’a pas tenu compte du « rang des Accusés […] lorsqu’elle a examiné la question de savoir si le risque d’une lourde condamnation est tel qu’ils peuvent être tentés de prendre la fuite 71 ». À l’appui de cet argument, elle affirme qu’au lieu d’« examiner la sévérité de la peine probable compte tenu des crimes reprochés », la Chambre de première instance s’est contentée de comparer les peines infligées à d’autres accusés qui avaient été déclarés coupables des mêmes crimes que ceux reprochés aux Accusés, mais qui n’avaient pas le même rang72. Milan Gvero a estimé ce moyen d’appel infondé car la Chambre de première instance a expressément tenu compte des fonctions qu’il exerçait au sein de la VRS dans sa décision concernant sa mise en liberté provisoire73. Radivoje Miletic affirme que « la sévérité probable de la peine dépend principalement de la nature du crime et de la responsabilité de l’accusé74  ».

28. La Chambre de première instance a tenu compte des fonctions exercées par les Accusés au moment des faits visés et de leur incidence sur l’empressement des autorités à les arrêter. Ainsi, dans les Décisions attaquées, ont lit :

La Chambre de première instance relève qu’à l’époque des faits, [Milan Gvero] aurait été commandant adjoint de l’état major principal de l’armée des Serbes de Bosnie et n’exerçait aucune fonction au sein de l’État fédéral. Étant donné qu’il a pris sa retraite il y a neuf ans, il est peu probable qu’il soit en possession d’informations d’une importance telle que les autorités compétentes renâclent à le livrer au Tribunal s’il venait à manquer à l’une des conditions mises à sa libération75.

La Chambre de première instance relève qu’à l’époque des faits, l’Accusé aurait été chef des opérations et de l’instruction, et sous-chef d’état-major, ou chef de l’état-major principal de la VRS par intérim. Il n’aurait exercé aucune fonction au sein de l’État fédéral. Il est retraité et rien ne laisse à penser qu’il pourrait détenir des informations à ce point importantes que les autorités compétentes renâcleraient à les livrer au Tribunal s’il venait à manquer aux conditions mises à sa libération 76

29. Au vu de ce qui précède, la Chambre d’appel n’est pas convaincue que l’Accusation ait démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte des fonctions exercées par les Accusés au sein de la VRS. En outre, l’allusion faite dans les Décisions attaquées aux « lourdes peines » encourues par les accusés peut être interprétée comme impliquant une prise en compte des fonctions exercées par les Accusés au moment des faits, élément qui peut avoir une incidence sur les peines encourues. Il ressort clairement des Décisions attaquées que la Chambre de première instance a pris en compte tous les éléments qu’il fallait pour prendre une décision raisonnable et éclairée sur les chances que les Accusés, une fois libérés, se représentent, et notamment les fonctions qu’ils avaient exercées dans la VRS dans la mesure où le poids à accorder aux garanties en dépend.

D. La confiance de la communauté internationale dans le Tribunal international

30. L’Accusation fait valoir que la Chambre de première instance n’a pas « tenu compte de l’incidence que pourrait avoir une perte de confiance du public dans la justice internationale77 ». Dans ce moyen d’appel, l’Accusation remarque en outre que la Chambre de première instance a comparé les crimes reprochés aux Accusés en l’espèce à ceux en cause dans d’autres affaires dans lesquelles il est question de génocide, et elle fait valoir que «  la gravité des faits imputés aux Accusés en tant que membres d'une entreprise criminelle commune n’est en rien diminuée par le fait qu’ils n’ont pas à répondre de génocide78 ».

31. Milan Gvero répond que i) la confiance du public dans la justice n’a jamais été pour les chambres de première instance un élément à prendre en considération dans les décisions concernant les demandes de mise en liberté provisoire ; ii) l’Accusation n’a pas demandé à la Chambre de première instance d’en tenir compte ; et iii) la décision de le libérer n’a pas provoqué de tollé général79. Radivoje Miletic fait remarquer que les circonstances dans l’affaire Sainovic et Ojdanic diffèrent totalement de celles de la présente espèce. Par exemple, dans l’affaire Sainovic et Ojdanic, les accusés avaient publiquement annoncé aux médias qu’ils ne se rendraient pas volontairement, et ils ne l’ont finalement fait que trois ans après avoir eu connaissance des actes d’accusation dressés à leur encontre. Radivoje Miletic ajoute que le fait que de nombreux accusés aient été mis en liberté provisoire depuis la Décision Sainovic et Ojdanic de 2002 n’a pas terni la réputation du Tribunal international au sein de la communauté internationale80.

32. La Chambre d’appel note que l’Accusation a fait valoir cet argument non pas dans ses réponses aux demandes de mise en liberté provisoire, mais pour la première fois en appel. La Chambre de première instance n’est en règle générale pas tenue de tenir compte des points que les parties n’ont pas soulevés devant elle, à moins qu’elle ne les juge essentiel pour la question à trancher. La Chambre d’appel souligne que la procédure d’appel n’a pas pour but de permettre aux parties de remédier à leurs carences passées81. Elle ne traitera donc pas de ce grief. Toutefois, à titre d’opinion incidente, elle relève que l’Accusation n’a pas suffisamment établi en quoi la décision de la Chambre de première instance entamerait la confiance de la communauté internationale dans la justice du Tribunal international.

IV. DISPOSITIF

33. Par ces motifs, l’Appel est REJETÉ.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
_______________
Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal international]


1 - Le Procureur c/ Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, affaire n° IT-04-80-PT, Decision Concerning Motion for Provisional Release of Milan Gvero, 19 juillet 2005 (la « Décision Gvero » ; Decision Concerning Motion for Provisional Release of Radivoje Miletic, 19 juillet 2005 (la « Décision Radivoje »), soit les « Décisions attaquées ».
2 - Soit les « garanties » et les « autorités de Serbie-et-Monténégro ».
3 - Le Procureur c/ Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, affaire n° IT-04-80-AR65.1, Prosecution’s Consolidated Application for Leave to Appeal Decisions Concerning Provisional Release of Radivoje Miletic and Milan Gvero, 22 juillet 2005.
4 - Le Procureur c/ Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, affaire n° IT-04-80-AR65.1, Décision relative à la requête globale urgente de l’Accusation aux fins de surseoir à l’exécution des ordonnances de mise en liberté provisoire concernant les accusés Radivoje Miletic et Milan Gvero, 22 juillet 2005.
5 - Le Procureur c/ Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, affaire n° IT-04-80-AR65.1, Defence Response to the Prosecution’s Application for Leave to Appeal the Decision Concerning Motion for Provisional Release of General Miletic, 26 juillet 2005 ; General Gvero’s Response to the Prosecution’s Application for Leave to Appeal Decision Concerning Provisional Release, 29 juillet 2005.
6 - Le Procureur c/ Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, affaire n° IT-04-80-AR65.1, Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel, 15 août 2005.
7 - Le Procureur c/ Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, affaire n° IT-04-80-AR65.1, Réponse de la Défense à l’appel du Procureur contre la Décision relative à la mise en liberté provisoire du Général Miletic, 29 août 2005 (la « Réponse de Miletic »). La traduction officielle de ce document en anglais à été déposée le 16 septembre 2005.
8 - Le Procureur c/ Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, affaire n° IT-04-80-AR65.1, General Gvero’s Response to Prosecution’s Consolidated Appeal of Decision Granting Provisional Release, 1er septembre 2005 (la « Réponse de Gvero »).
9 - Le Procureur c/ Ljube Boskoski et Johan Tarculovski, affaire n° IT-04-82-AR65.2, Decision on Ljube Boskoski’s Interlocutory Appeal on Provisional Release, 28 septembre 2005, par. 5, et affaire n° IT-04-82-AR65.1, Decision on Johan Tarculovski’s Interlocutory Appeal on Provisional Release, 4 octobre 2005, par. 2.
10 - Le Procureur c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la requête de Radoslav Brdanin aux fins de mise en liberté provisoire, 25 juillet 2000, par. 22 ; Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic, affaire n° IT-00-39&40-AR73.2, 26 février 2002, par. 16 et 22 ; Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaires n° IT-99-37-AR73, IT-01-50-AR73 et IT-01-51-AR73, Reasons for Decision on Prosecution Interlocutory Appeal from Refusal to Order Joinder, 18 avril 2002, par. 3.
11 - Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaires n° IT-99-37-AR73, IT-01-50-AR73 et IT-01-54-AR73, Reasons for Decision on Prosecution Interlocutory Appeal from Refusal to Order Joinder, 18 avril 2002, par. 4.
12 - Ibid., par. 5.
13 - Ibid., par. 6 ; Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-00-54-AR73.7, Décision relative à l’appel interlocutoire formé contre la décision de la Chambre de première instance relative à la commission d’office des conseils de la Défense, 1er novembre 2004, par. 9 et 10.
14 - Appel, par. 11 à 26.
15 - Ibid., par. 27.
16 - Ibid., par. 28.
17 - Appel, par. 8.
18 - Appel, par. 18, en référence à la Décision Miletic, par. 14, et Décision Gvero, par. 14.
19 - Appel, par. 8 et 12.
20 - Le Procureur c/ Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero, affaire n° IT-04-80-PT, Prosecution Response to Request for Provisional Release for Accused Milan Gvero, Annexe A, 19 avril 2005 ; Prosecution Response to Request for Provisional Release for Accused Radivoje Miletic, Annexe A, 6 mai 2005 (la « Déclaration A » et la « Déclaration B » respectivement, ou les « Déclarations »).
21 - Appel de l’Accusation, par. 12, 13 et 17.
22 - Ibid., par. 17.
23 - Déclarations, par. 4.
24 - Réponse de Miletic, par. 8.
25 - Ibid., par. 9.
26 - Réponse de Gvero, par. 22.
27 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-53-AR65, Décision relative à la demande d’autorisation de faire appel de Dragan Jokic, 18 avril 2002, par. 8.
28 - Ibid., par. 7 et 8 ; Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-53-AR65, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragan Jokic, 28 mai 2002, p. 2.
29 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-53-AR65, Décision relative à la demande d’autorisation de faire appel de Dragan Jokic, 18 avril 2002, par. 8.
30 - Décision Miletic, par. 13, et Décision Gvero, par. 13.
31 - Le Procureur c/ Mile Mrksic, affaire n° IT-95-13/1-AR65, Décision relative à l’appel interjeté contre le rejet de la demande de mise en liberté provisoire, par. 9 (la « Décision Mrksic »).
32 - Décision Gvero, par. 13 ; Décision Miletic, par. 13 (les notes de bas de page ne sont pas reproduites).
33 - Ibid.
34 - Ibid.
35 - Décision Gvero, par. 14, et Décision Miletic, par. 14.
36 - Appel, par. 13.
37 - Déclaration B, par. 5 (non souligné dans l’original).
38 - Appel, par. 20 à 22, 24 et 25.
39 - Ibid., par. 23 et 20. « L’expression ‘je crois’ (I believe) dans une déclaration ou une déclaration sous serment est une formule consacrée qui signifie que l’on peut se fonder sur celle-ci comme sur un fait, ce qu’a fait du reste le Juge Agius ».
40 - Ibid., par. 26.
41 - Réponse de Gvero, par. 16 à 19 se référant aux affaires Cermak & Markac, Stanisic et Simatovic, et Milutinovic.
42 - Réponse de Miletic, par. 12 et 13.
43 - Ibid., par. 15.
44 - Décision Mrksic, par. 11. Voir aussi Le procureur c/ Vidoje Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-60-AR65.4, Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Blagojevic, 17 février 2003.
45 - Décision Miletic, par. 12, et Décision Gvero, par. 12.
46 - Décision Miletic, par. 12.
47 - Réponse de Miletic, par. 13.
48 - « Sept autres fugitifs sont à la portée des autorités serbes, seules ou en coopération avec le Monténégro et la Republika Srpska sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine : […] Tolimir […] Karadzic, Mladic et Tolimir sont les trois principaux responsables des événements survenus à Srebrenica. Le Premier Ministre Kostunica m’a assuré que les autorités compétentes livreraient ces fugitifs, et je lui saurai gré d’honorer son engagement. Toutefois, si je comprends bien, il n’est pas disposé à procéder aux arrestations ». Discours de Carla del Ponte adressé au Conseil de Sécurité, La Haye, 13 juin 2005, CDP/MOW/977-e. « Durant la période considérée, la politique des autorités serbes visant à encourager les accusés à se rendre volontairement a donné de bons résultats. Quatorze accusés ont été livrés au Tribunal grâce aux efforts du Gouvernement serbe, agissant seul ou avec le concours du Ministre de l’intérieur de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine. Cependant […] Tolimir et […] restent à la portée des autorités serbes et bosniaques. Cependant, ces autorités rechignent à employer des méthodes coercitives pour arrêter et transférer ces fugitifs. » Lettre datée du 25 mai 2005, adressée par le Président du Tribunal pénal international au Président du Conseil de sécurité, Nations Unies, Conseil de sécurité, S/2005/343, par. 24.
49 - Le Procureur c/ Nikola Sainovic et Dragoljub Ojdanic, affaire n° IT-99-37-AR65, Décision relative à la mise en liberté provisoire, 30 octobre 2002 (la « Décision Sainovic et Ojdanic »), par. 7.
50 - Appel, par. 16.
51 - Ibid., en référence à l’affaire n° IT-05-86-PT, Le Procureur c/ Vinko Pandurevic et Milorad Trbic, Decision on Vinko Pandurevic’s Application for Provisional Release, 18 juillet 2005 (la « Décision Pandurevic »), par. 19.
52 - Appel, par. 23.
53 - Réponse de Gvero, par. 16 à 21, et Réponse de Miletic, par. 16 à 19.
54 - Réponse de Gvero, par. 21, et Réponse de Miletic, par. 17.
55 - Réponse de Gvero, par. 21, et Réponse de Miletic, par. 19.
56 - Le Procureur c/ Vinko Pandurevic et Milorad Trbic, affaire n° IT-05-86-AR65.1, Decision on Interlocutory Appeal from Trial Chamber Decision Denying Vinko Pandurevic’s Application for Provisional Release, 3 octobre 2005, par. 13 (non souligné dans l’original).
57 - Décision Mrksic, par. 9.
58 - Décision Gvero, par. 13 et 14, et Décision Miletic, par. 13 et 14.
59 - Ibid., par. 27.
60 - Ibid.
61 - Réponse de Miletic, par. 20.
62 - Ibid., par. 22.
63 - Ibid. par. 25.
64 - Réponse de Gvero, par. 24 et 26.
65 - Décision Sainovic et Ojdanic, par. 6 ; et Le Procureur c/ Blagoje Simic, affaire n° IT-95-9-A, Décision relative à la requête déposée par Blagoje Simic en application de l’article 65 I) du Règlement aux fins de mise en liberté provisoire pour une période donnée afin de lui permettre d’assister aux cérémonies organisées en mémoire de son père, 21 octobre 2004, par. 15.
66 - Voir Décision Sainovic et Ojdanic, par. 6.
67 - Décision Gvero, par. 10 (les notes de bas de page ne sont pas reproduites) ; et Décision Miletic, par. 10 (les notes de bas de page ne sont pas reproduites).
68 - Décision Gvero, par. 10 (les notes de bas de pages ne sont pas reproduites).
69 - Décision Miletic, par. 10.
70 - Appel, par. 28.
71 - Ibid.
72 - Ibid.
73 - Réponse de Gvero, par. 27 et 28.
74 - Réponse de Miletic, par. 21.
75 - Décision Gvero, par. 13 (les notes de bas de page ne sont pas reproduites).
76 - Décision Miletic, par. 13 (les notes de bas de page ne sont pas reproduites).
77 - Appel, par. 8.
78 - Ibid., par. 31.
79 - Réponse de Gvero, par. 29 à 31.
80 - Réponse de Miletic, par. 27 et 28.
81 - Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Arrêt, 7 octobre 1997, par. 15 ; Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999, par. 55 ; Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-AR73, Arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, 16 février 1999, par. 20 ; Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, alias Pavo, Hazim Delic et Esad Landzo, alias Zenga, affaire n° IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001, par. 724 ; Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic, affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001, par. 408 ; Décision Sainovic et Ojdanic, Opinion dissidente du Juge David Hunt, par. 91.