Affaire n° : IT-04-80-I

DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL

Devant :
M. le Juge Liu Daqun

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 février 2005

LE PROCUREUR

c/

ZDRAVKO TOLIMIR
RADIVOJE MILETIC
MILAN GVERO

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION DEMANDANT L’ANNULATION TOTALE DE L’ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Peter McCloskey

 

NOUS, Liu Daqun, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation demandant l’annulation totale de l’ordonnance de non-divulgation rendue le 10 février 2005 (Motion of the Prosecution to Further Vacate the Order for Non-Disclosure issued on 10 February 2005) (la « Requête »), déposée à titre confidentiel et ex parte le 25 février 2005 par le Bureau du Procureur (le « Procureur »), par laquelle celui-ci demande l’annulation totale de l’ordonnance du 10 février 2005, l’autorisation de divulguer l’acte d’accusation dans son intégralité et le maintien des pièces jointes sous scellés,

ATTENDU que, par la Décision relative à l’examen de l’acte d’accusation et ordonnance de non-divulgation déposée le 10 février 2005 à titre confidentiel et ex parte (l’« Ordonnance du 10 février 2005 »), nous avons confirmé l’acte d’accusation dressé à l’encontre de Zdravko Tolimir, Radivoje Miletic et Milan Gvero (l’« Acte d’accusation »), et ordonné « que l’Acte d’accusation et les pièces jointes ne soient pas divulgués avant que celui-ci soit signifié aux accusés, sauf décision contraire », ainsi que le demandait le Procureur,

ATTENDU que, dans la Requête, le Procureur indiquait que sa demande de non-divulgation reposait, en partie, sur l’hypothèse que la divulgation de l’Acte d’accusation risquait de compromettre l’arrestation rapide ou la reddition volontaire des trois accusés concernés, et que, puisque l’Acte d’accusation et les mandats d’arrêt avaient été transmis aux autorités de la Serbie-et-Monténégro qui, à leur tour, les avaient signifiés aux accusés Radivoje Miletic et Milan Gvero, il demandait l’annulation de l’ordonnance du 10 février 2005 portant non-divulgation de l’Acte d’accusation uniquement en ce qui concernait Radivoje Miletic et Milan Gvero,

VU la Décision relative à la Requête de l’Accusation, déposée à titre confidentiel et ex parte le 23 février 2005, par laquelle nous avons ordonné au Procureur de déposer une version expurgée de l’Acte d’accusation, dans laquelle tout élément d’information se rapportant à l’accusé Zdravko Tolimir aura été supprimé (l’« Acte d’accusation expurgé »), et ordonné l’annulation de l’ordonnance du 10 février 2005 portant non-divulgation de l’Acte d’accusation en ce qui concerne Radivoje Miletic et Milan Gvero, et autorisé la divulgation de l’Acte d’accusation ainsi expurgé,

ATTENDU que, dans sa Requête, le Procureur indique que les autorités de la Serbie-et-Monténégro l’ont informé avoir signifié l’Acte d’accusation et les mandats d’arrêt à Zdravko Tolimir et l’avoir annoncé à la presse/aux médias,

ATTENDU que l’ordonnance du 10 février 2005 portant non-divulgation de l’acte d’accusation n’a plus de raison d’être puisque l’Acte d’accusation et les mandats d’arrêt ont été signifiés aux trois accusés concernés,

ORDONNONS l’annulation totale de l’ordonnance du 10 février 2005 pour ce qui est des passages se rapportant à la non-divulgation de l’Acte d’accusation et autorisons la divulgation de l’Acte d’accusation dans son intégralité.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

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Juge Liu Daqun