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1 Le jeudi 25 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Conférence préalable au procès]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes qui vous
7 trouvez dans ce prétoire, mais aussi je salue toutes les personnes qui
8 suivent nos débats de l'extérieur.
9 Veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Affaire IT-05-88/2-PT, le Procureur contre Tolimir.
12 M. LE JUGE FLUEGGE: [interprétation] Nous allons bientôt entamer la
13 conférence, mais je me tourne d'abord vers vous, Monsieur Tolimir, pour
14 vous demander si vous êtes en mesure de suivre les débats dans une langue
15 que vous comprenez; est-ce que l'interprétation vous parvient ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 Rappelez-vous, Monsieur Tolimir que si un problème survient en matière
19 d'interprétation, il faut le signaler immédiatement à la Chambre.
20 Je vais demander aux parties de se présenter. Commençons par le bureau du
21 Procureur.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
23 Madame et Monsieur le Juge. Peter McCloskey. Bonjour, Général Tolimir;
24 bonjour, Monsieur Gajic.
25 J'ai, à mes côtés aujourd'hui, les avocats qui représenteront le
26 parquet pendant ce procès : M. Thayer, M. Kweku Vanderpuye et M. Rupert
27 Elderkin. N'oublions pas une personne capitale, notre commis à l'affaire,
28 Mme Janet Stewart.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je me tourne maintenant
2 vers la Défense.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'appelle Zdravko Tolimir. C'est moi,
4 et j'ai comme assistant juridique, Aleksandar Gajic. Si Dieu le veut ou que
5 Dieu aide tous ceux qui participent à ce procès et tous ceux qui suivent ce
6 procès, que Dieu vous bénisse, vous accorde sagesse et sagacité et que tous
7 les anges nous suivent tout au long de ce procès. Que tous agissent en âme
8 et conscience dans le respect de la vérité et de la justice. J'aimerais le
9 Christ et je préfère vivre dans la voie et dans la vie du Christ que dans
10 mon propre corps. Je préfère vivre en Christ que dans mon corps.
11 J'espère que nous allons tous écouter la volonté de Dieu. Ce sera bon
12 pour nos âmes. Que Dieu nous préserve, préserve notre foi en Jésus Christ
13 et préserve la pureté de notre vie. Que Dieu vous bénisse tous. Je bois de
14 ce calice en suivant la volonté de Dieu.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Rappelez-vous que la Chambre a
16 ordonné que Me Gajic fasse office de conseil juridique et a décidé qu'il
17 pouvait être présent pendant la Conférence préalable au procès, et pendant
18 le procès lui-même.
19 La dernière Conférence de mise en état était tenue le 16 décembre 2009.
20 Deux jours plus tard, le 18 décembre le Président du Tribunal a rendu une
21 ordonnance portant désignation des Juges de cette Chambre, c'est ainsi que
22 c'est défini la composition de l'équipe actuelle.
23 Nous avons Antoine Kesia-Mbe Mindua, à ma droite, et le Juge Prisca
24 Matimba Nyambe, à ma gauche. C'est ainsi que constituait la Chambre.
25 Le Juge Kimberly Prost a été pendant plus deux ans et demi le Juge de
26 la Mise en état, et c'est elle qui a préparé le dossier. Elle n'est plus
27 dans cette Chambre. Mais je tiens à la remercier du travail excellent
28 qu'elle a fourni.
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1 Nous sommes réunis aujourd'hui pour préparer le début du procès. Il
2 est prévu demain, nous entendrons le propos liminaire de l'Accusation. La
3 finalité de l'audience d'aujourd'hui c'est de régler plusieurs questions,
4 qui relèvent de l'article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve. La
5 Chambre n'a pas de raison pour le moment de demander à l'Accusation
6 d'écourter la durée de l'interrogatoire principal de ces témoins, en vertu
7 de ce que dit la disposition B de l'article 73 bis. Mais il n'est pas exclu
8 que la Chambre soulève cette question plus tard, au cours du procès, si
9 elle le juge opportun.
10 Prenons l'alinéa (C), de l'article 73 bis, on y parle du nombre
11 global de témoins à charge prévu, et, du temps qui est prévu pour la durée
12 de la présentation des moyens à charge. Je relève que dans une requête
13 déposée en application du 92 bis, le 13 février 2009, l'Accusation avait
14 présenté des demandes qui n'ont pas encore été tranchées. La Chambre va
15 bientôt rendre sa décision mais je voudrais demander à l'Accusation si elle
16 a d'autres arguments à présenter dans ce cadre.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, rien de plus, Monsieur le
18 Président. Merci.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
20 La Chambre relève qu'elle n'a pas demandé à l'Accusation en application du
21 73 bis de réduire le nombre de chefs d'accusation ou de diminuer le nombre
22 de lieux des crimes ou des faits incriminés dans l'acte d'accusation, mais
23 en application du 73 bis, alinéa (E), elle a effectivement demandé de
24 préciser les chefs retenus. Compte tenu du pouvoir discrétionnaire qu'elle
25 a ici, la Chambre décide qu'elle n'a pas à se pencher sur cette question.
26 Voyons les requêtes qui sont encore en souffrance, il y a d'abord la
27 requête visée par l'article 92 bis, déposée par l'Accusation le 13 février
28 2009. Je vous l'ai déjà indiqué, la Chambre va sous peu, en temps utile
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1 rendre sa décision. Il y a ensuite une signification supplétive de
2 communication de rapport de témoins experts déposée par l'Accusation à
3 titre confidentiel le 26 novembre 2009. La requête de l'Accusation visant à
4 modifier la liste des témoins et la liste des pièces et la demande de
5 maintien des mesures de protection, requête déposée à titre confidentiel le
6 15 décembre 2009. Il y a aussi la requête de l'Accusation demandant
7 modification de la liste des témoins et la communication des rapports
8 d'experts, requête déposée le 8 janvier 2010. La requête de l'Accusation
9 demandant modification de la liste des témoins et cette communication de
10 rapports d'experts déposée le 26 janvier 2010. Pour sa part, l'accusé a
11 demandé à la Chambre qu'il soit donné ordre à l'Accusation d'agir dans le
12 respect de ses obligations, vu la décision rendue par la Chambre le 25
13 novembre 2009, demande déposée par l'accusé le 8 février 2010. Il y a aussi
14 la requête déposée par l'Accusation demandant modification de la liste des
15 témoins et le versement d'élément de preuve en application du 92 ter, ainsi
16 que des mesures de protection, déposée le 11 février 2010. Il y a les
17 informations données par l'accusé et ses demandes adressées à la Chambre le
18 12 février 2010.
19 Il y a aussi en souffrance, la requête déposée par l'Accusation qui
20 demande que soit assigné un conseil permanent pour la défense de l'accusé.
21 A ce propos, la Chambre va maintenant, présentement rendre une décision
22 orale. La Chambre est saisie d'une requête de l'Accusation qui demande que
23 soit désigné un conseil permanent pour l'accusé Tolimir. Cette requête a
24 été déposée le 29 avril 2008, deux réponses sont venues de l'accusé, elles
25 ont été déposées en anglais, le 19 mai et le 12 juin 2008. Etant donné que
26 les raisons invoquées par l'Accusation dans sa requête pour que soit imposé
27 un conseil semblent manquer de pertinence aux yeux de la Chambre, la
28 requête est rejetée sans préjudice.
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1 Mais l'intérêt de la Justice étant, la Chambre pense qu'il convient de
2 saisir cette occasion pour vous rappeler, Monsieur Tolimir, que nous allons
3 maintenant entamer une nouvelle phase dans cette procédure. Nous allons
4 arriver au procès. Il est fort probable que ceci soit une période qui va
5 beaucoup demander de vous, pour vous et votre équipe de juristes. Vous
6 allez défendre vos propres intérêts. A ce titre, votre rôle sera tout à
7 fait différent de celui d'un accusé qui a des avocats parce que vous avez
8 la possibilité, vous, vous vous avez, vous et votre équipe, la possibilité
9 de consulter des documents. Vous avez aussi un soutien administratif obtenu
10 du bureau du Procureur. Mais pratiquement, étant donné la durée des
11 audiences, vous n'aurez pas vraiment la possibilité de consulter ces
12 sources pendant ces audiences.
13 Bien sûr, puisque vous vous défendez vous-même, on va exiger de vous les
14 mêmes critères d'excellence que ceux qui sont demandés à un conseil
15 assistant juste devant nous. Ça veut dire que vous devez être prêt à
16 aborder telles qu'elles vont peut-être se poser dans le contexte du contre-
17 interrogatoire, vous devrez réagir à des objections venant de la partie
18 adverse ou à des questions des Juges. Pour cela, il faudra une proposition
19 intense et tout à fait globale, complète, une attention qui ne sera jamais
20 défaillante et une utilisation parfaite du temps et des ressources.
21 Si, à un moment donné quelconque, vous sentez que vous n'êtes plus à la
22 hauteur de la tâche, vous pouvez demander le recours d'un conseil.
23 Je vous rappelle aussi, en application du 45 ter, la Chambre a le loisir,
24 si elle le décide et si l'intérêt de la Justice le commande, donner
25 instruction au greffier de désigner un conseil chargé de vous défendre. Par
26 conséquent, la Chambre va suivre de très près la conduite, le comportement
27 qui sera le vôtre pendant ceci et verra si ceci a un effet positif ou
28 délétère sur la tenue du procès.
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1 Monsieur Tolimir, avez-vous quelque chose à dire à la Chambre après tout ce
2 que je viens de dire ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
4 tiens d'abord à vous remercier. Merci d'avoir autorisé mon conseiller
5 juridique, Me Aleksandar Gajic, d'assister à toutes les audiences, y
6 compris à la Conférence préalable au procès. Merci d'avoir pris cette
7 décision.
8 Mais je dois vous faire part de la requête suivante : La Chambre de mise en
9 état devrait autoriser mon conseiller, Me Aleksandar Gajic, à participer à
10 la présentation des arguments juridiques. Je voudrais qu'il s'occupe des
11 questions de droit pendant le procès. Je vous demande de lui accorder ce
12 droit, et il pourrait participer dans une phase de la procédure dont vous
13 seriez avertis bien à l'avance, si je le lui demande. Bien sûr, je voudrais
14 pouvoir participer au contre-interrogatoire des témoins, comme ceci a été
15 accordé à M. Karadzic et à M. Djordjevic. Mais si vous m'y autorisez, je
16 vous avertirai suffisamment à l'avance -- non. En fait, je demande ici
17 simplement ce qui a déjà été accordé à d'autres accusés. J'ai pris bonne
18 note de ce que vous venez de me dire. Nous sommes en contact permanent, mon
19 conseiller juridique et moi, et, vraiment, nous coopérons bien. Aucun
20 d'entre nous ne veut faire d'erreur. Il pourrait me donner des
21 renseignements dont j'ai besoin, tout comme le prévoit l'article 21.4 du
22 Statut.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Tolimir.
24 Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Nous ne sommes pas contre l'idée que
26 Me Gajic intervienne dans les questions de droit. Mais pour ce qui est du
27 reliquat de la demande formulée, c'est assez vague parce que ça peut
28 concerner des témoins, d'autres choses comme ça. A brûle-pourpoint, ça ne
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1 me pose pas trop de problèmes. Mais il ne serait pas inutile de coucher
2 ceci sur papier et il faudrait que nous connaissions tous les situations
3 faites ou les références données par M. Tolimir. Mais je vous laisse, bien
4 sûr, le soin de statuer sur le reste. Moi, je préfèrerais d'abord voir les
5 citations invoquées avant de me prononcer. Pour ce qui est des arguments,
6 des conclusions juridiques, pas de problème
7 Lorsqu'il était question d'interroger les témoins, là, j'ai besoin d'un
8 certain temps de réflexion parce que c'est la première fois que j'entends
9 parler de cette demande. Merci.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le moment, la Chambre a adopté
12 une position très claire. Vous pouvez la lire, cette décision. La présence
13 de Me Gajic est autorisée, mais il n'a pas le droit de parole. Vous devez
14 savoir que c'est vous qui avez pris la décision de vous défendre, d'assurer
15 vos propres défenses. La responsabilité est donc vôtre et pas celle -- vous
16 avez la responsabilité qu'aurait un conseil de la Défense. Si vous voulez
17 autre chose, dites-le par écrit de façon à ce que l'Accusation et la
18 Chambre soient parfaitement au courant, et la Chambre, en connaissance de
19 cause, pourra statuer. Merci.
20 La Chambre souhaite poser quelques questions aux parties. Elles portent sur
21 l'ouverture du procès, prévue demain, et elles porteront en particulier sur
22 le propos liminaire.
23 Première question : est-ce que vous avez revu à la hausse ou à la baisse la
24 durée de ce propos liminaire ?
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. C'est M. Thayer qui va faire cette
26 déclaration liminaire. Nous nous préparons, et lui aussi, et je pense qu'il
27 serait bon qu'il poursuive lundi, ce que vous avez de toute façon prévu. Me
28 Gajic nous a dit que M. Tolimir ne souhaite pas prononcer de déclaration
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1 liminaire. Mais si vous avez d'autres questions, M. Thayer pourra y
2 répondre.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ceci suffit pour le
4 moment. Ces indications suffiront et seront prises en compte.
5 Monsieur Tolimir, en application de l'article 84, puisque vous faites
6 fonction de conseil de la Défense, vous pouvez décider de procéder à votre
7 déclaration liminaire une fois celle de l'Accusation faite. Celle-ci se
8 terminera lundi. Voulez-vous le faire à ce moment-là ou au début de la
9 présentation des moyens à décharge ? De plus, comme le dit l'article 84
10 bis, puisque vous êtes l'accusé, à ce moment-là, vous seriez l'accusé, vous
11 pouvez, bien sûr, sous la tutelle de la Chambre, procéder à une
12 déclaration, un propos liminaire, et pour cette fonction, vous ne devez pas
13 prêter serment et il n'y aura pas contre-interrogatoire sur la tenue de
14 cette déclaration, et la Chambre statuera sur l'éventuelle valeur probante
15 de la proposition ou déclaration.
16 Avant de répondre, vous allez bientôt nous dire quels sont vos souhaits sur
17 ces deux points. Mais permettez-moi d'abord de dire ceci. La Chambre a été
18 reçue la demande de l'Accusation qui concerne la recevabilité de
19 déclarations faites par l'accusé. Ça a été déposé hier en anglais, le 23
20 février. Dans cette requête l'Accusation demande de vous donner des
21 instructions qui précisent le droit que vous avez de garder le silence et
22 des conséquences de ceci si vous décidez de renoncer à votre droit au
23 silence. Je crois comprendre que vous avez reçu la traduction de cette
24 requête; êtes-vous à même de nous fournir une réponse ici même à l'audience
25 ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je peux vous
27 donner ma réponse maintenant oralement et je répondrais à ces questions.
28 Commençons par la dernière, mon conseiller juridique à moi, nous avons pris
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1 connaissance de la requête déposée par l'Accusation, et je peux vous dire
2 que je ne veux pas faire de déclaration préliminaire maintenant j'attendrai
3 le début de la présentation de mes moyens en conformité avec le Règlement.
4 Je ne vais pas non plusieurs signer la déclaration les droits me le
5 permettent. Je connais parfaitement les droits que j'ai, grâce à mon
6 conseiller juridique mais aussi parce que j'ai lu le Règlement de procédure
7 et de preuve.
8 Il ne convient pas que l'Accusation vous demande de donner des
9 instructions. Il est dit qu'il se peut que vous puissiez tenir en compte
10 mes arguments et ceux de mon conseiller juridique. Mais ce n'est pas une
11 possibilité c'est un devoir qui devrait être le vôtre, vous devez tenir
12 compte de ce que je peux pouvoir dire, en tout cas, ne pas les exclure de
13 prime à bord. Je ne pense pas qu'il me faille répondre à la requête de
14 l'Accusation, parce que mon conseiller juridique et moi nous l'avons
15 discuté cette requête et nous avons la position que je viens de vous
16 expliciter.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Mais il n'en demeure pas
18 moins que nous voulons vous donner quelques lignes directrices en la
19 matière, vu ce que vous venez de dire. Vous avez le droit de garder le
20 silence pendant la totalité du procès. Vous n'êtes pas obligé de vous
21 placer à la barre des témoins, vous n'êtes pas obligé d'interroger ou de
22 présenter des arguments. Mais vous pouvez présenter des éléments de preuve
23 à décharge, et tout ceci fera l'objet d'un contre-interrogatoire. Mais vous
24 n'êtes pas obligé de répondre aux questions portant sur les faits présentés
25 ici, mais sachez que si vous faites des déclarations à propos des faits,
26 ces déclarations pourraient être considérées comme des éléments faisant
27 partie du dossier, dossier qu'étudiera la Chambre avant de statuer sur le
28 fond du procès.
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1 Je vous repose la question : Est-ce que vous avez l'intention
2 d'utiliser l'article 84 et, dans ce cadre, faire une déclaration, ou aller,
3 vous, invoquer le 84 bis une fois que l'Accusation aura procédé à son
4 propos liminaire; et si c'est le cas, quelle serait la longueur de cette
5 déclaration ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon conseiller et moi, nous avons pris
7 certaines décisions à propos du procès, nous nous sommes dits qu'il n'était
8 pas nécessaire de faire une déclaration pendant la présentation des moyens
9 à charge; nous la ferons avant de présenter nos moyens.
10 Deuxièmement, mon conseiller juridique et moi nous avons aussi décidé que
11 nous n'allions pas faire une déclaration en application de l'article 84
12 bis, et à ce stade de la procédure, nous ne voulons faire aucune
13 déclaration. Est-ce que j'ai répondu à votre question, je l'espère.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, maintenant, tout est clair.
15 Point suivant la question des faits admis ou convenus. A la Conférence de
16 mise en état du 22 octobre, l'Accusation a dit qu'elle serait mieux à même
17 d'aborder cette question des faits convenus lorsque le mémoire préalable au
18 procès de l'accusé aurait été traduit en anglais. Ceci a été fait le 28
19 octobre 2009, en tout cas, la traduction a été déposée ce jour-là. Est-ce
20 que vous avez maintenant une mise à jour à faire s'agissant de ces faits ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Le général Tolimir préfère que toutes
22 les communications que nous avons passent par M. Gajic. J'ai parlé à M.
23 Gajic de ce sujet, et nous ne sommes pas en mesure de nous mettre d'accord
24 sur le plus petit dénominateur commun possible, si petit fut-il, je crois
25 que c'est malheureusement mais c'est comme ça.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien vrai, Monsieur Tolimir ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, d'avoir bien
28 présenté la situation de façon fidèle. J'ai autorisé M. Gajic à discuter de
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1 la question avec l'Accusation. Dans les écritures déposées devant la
2 Chambre de Mise en état, et M. Gajic a clairement présenté la position de
3 la Défense, et il est facile d'en tirer les conclusions qui s'imposent.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
5 Question suivante : la communication des documents relevant des articles 66
6 et 68, lors de la dernière Conférence de mise en état, il a été question de
7 la communication de documents provenant des affaires Blagojevic, Jokic,
8 Krstic, et Popovic. Le Juge Prost indique que ces communications se
9 faisaient -- étaient maintenant au stade du greffe et seraient effectuées
10 "soon." La Chambre a reçu une mise à jour du greffe, et à l'exception des
11 documents identifiés par le greffe comme étant des renseignements contenant
12 des données personnelles, tous les documents venant des dossiers Popovic,
13 Krstic, Blagojevic et Jokic ont été communiqués à l'accusé.
14 En ce qui concerne les documents dont le greffe pensait qu'ils pouvaient
15 contenir des informations des éléments personnels, ces documents ont été
16 fournis aux conseils de chaque équipe de la Défense dans les affaires que
17 j'ai citées afin que ceux-ci puissent les examiner. Je crois comprendre que
18 la communication venant de l'affaire Popovic est terminée et le greffe
19 attend aujourd'hui les réponses des conseils de M. Krstic, de M.
20 Blagojevic, et de Jokic, mais tout ceci devrait arriver sous peu.
21 Y a-t-il d'autres mises à jour à faire en matière de communication ?
22 Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Rien de
24 particulier. Je peux vous dire la communication des documents se poursuit
25 et je tiens à remercier le greffe qui nous a permis de consulter tous les
26 documents nécessaires.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons rempli les obligations que nous
2 imposent ces articles du Règlement. C'est un processus, qui reste en cours.
3 Nous continuions à procéder à des recherches en Serbie, notamment nous
4 obtenons des documents pratiquement régulièrement depuis plusieurs années.
5 Lorsque nous recevons des documents, nous nous efforçons, bien entendu, de
6 les analyser et de donner ces documents à l'accusé avec une espèce de
7 sommaire, une table de matière pour qu'il sache de quels éléments il
8 relève. Voilà ce que nous essayons de faire. Nous recevons encore et
9 toujours des documents. Nous allons les communiquer sous forme électronique
10 le plus vite possible.
11 C'est pour ça notamment qu'il y a une répétition, un renouvellement des
12 demandes quand on demande à recevoir telles ou telles pièces. Mais je pense
13 que nous avons pratiquement terminé l'examen des pièces venant des anciens
14 procès de Srebrenica et si M. Tolimir demande qu'on recherche tel ou tel
15 document à décharge relève de l'article 68, nous n'en avons pour obligation
16 bien sûr, mais nous pourrions le faire si ce n'est qu'il y a un document
17 précis qu'il recherche. Ça c'est déjà fait par le passé et nous sommes tout
18 à fait prêts à effectuer cette recherche pour autant qu'elle soit précise.
19 Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur
21 McCloskey.
22 Par ailleurs, les Juges de la Chambre rappelle l'Accusation qu'en
23 application de l'article 66 du Règlement, ils sont tenus de communiquer à
24 l'accusé et ce, dans une langue qu'il comprend, toutes les déclarations
25 écrites des témoins appelés à la barre par l'Accusation ou que l'Accusation
26 entend appeler à la barre, ainsi que des exemplaires de tous le comptes
27 rendus des déclarations écrites, conformément à l'article 92, 92 ter et 92
28 quater.
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1 Par ailleurs, les Juges de la Chambre rappellent à l'Accusation qu'en
2 application de l'article 68 du Règlement, ils doivent communiquer à la
3 Défense tous les documents dont l'Accusation estime qu'elle pourrait
4 établir l'innocence et permettre de disculper en toutes parties l'accusé ou
5 à porter atteinte aux éléments de preuve de l'Accusation. Cette obligation
6 continue de s'appliquer à toutes les parties.
7 Sujet suivant, la gestion de l'affaire. Lors de la réunion consacrée à la
8 gestion de l'affaire, abréviation anglaise, TMM, aura lieu le 5 mars. Les
9 parties sont invitées à participer à cette réunion.
10 Monsieur Tolimir, vous nous avez signalé que vous n'entendiez pas
11 participer à cette réunion. Dans la mesure où vous ne serez pas présent, il
12 n'y aura pas d'interprétation simultanée en B/C/S de cette réunion. Le
13 compte rendu et tout document audio ou vidéo relatif à cette réunion
14 existeront en version anglaise des exemplaires, bien entendu, qui vont vous
15 être remis si vous le souhaitez, si vous en formulez la requête.
16 Par ailleurs, hier, les Juges de la Chambre ont rendu une ordonnance
17 concernant les orientations en matière de présentation des moyens de preuve
18 et de conduite des parties au cours du procès. Les Juges de la Chambre ont
19 pris les mesures nécessaires afin de vous permettre, Monsieur Tolimir, de
20 bénéficier d'une traduction en B/C/S dans les plus brefs délais. Dès
21 aujourd'hui, nous le souhaitons. Cette ordonnance a trait notamment aux
22 éléments suivants : coopération entre les parties; usage efficace du temps
23 à la disposition des parties; descriptif en bref des procédures pour le
24 dépôt de moyens de preuve; les cotes; et la recevabilité des pièces à
25 conviction; article 92 ter de notre procédure; notification des listes de
26 témoins et documents pour interrogatoire principal et contre-
27 interrogatoire; et j'ajouterais que les questions de procédure seront
28 réglées dans la mesure du possible par écrit.
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1 Je signale par ailleurs aux parties que cette ordonnance existe et je leur
2 demanderais de bien vouloir en garder présent à l'esprit la teneur au cours
3 du procès.
4 Un mot à propos du prétoire électronique, à présent. Les parties sont
5 informées du fait qu'un prétoire électronique existe, mais que des copies
6 papier pourraient être disponibles. On souhaite éviter qu'il y ait de trop
7 larges volumes de papier, mais si les parties souhaitent une copie papier,
8 ils peuvent en formuler la requête à laquelle il fera droit.
9 Les parties souhaitent-elles nous fournir d'autres informations, s'agissant
10 du recours qu'il sera fait au prétoire électronique ?
11 Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] On me signale que tous les documents ont
13 été téléchargés sur le prétoire électronique pour le procès.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Les documents n'ont pas encore tous été
16 téléchargés sur le prétoire électronique. Mais bien entendu, dans les plus
17 brefs délais, cela se fera.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Tolimir, souhaitez-vous intervenir ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Non, je n'ai pas d'observations
21 particulières. Je tenais simplement à remercier tous ceux qui m'ont fourni
22 les documents dont j'avais besoin pour assurer ma propre défense, de
23 l'avoir fait dans les délais. J'ai pleinement confiance en mon conseiller
24 juridique qui participera à la réunion que vous venez d'évoquer, la réunion
25 de lundi matin. Il se trouve que, personnellement, je ne pourrais pas
26 participer à cette réunion lundi ou à quelque autre réunion, parce que je
27 dois me rendre à la messe. Il se trouve que je ne peux pas me rendre à la
28 messe le dimanche, puisque le dimanche, un prêtre ne peut se rendre au
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1 centre pénitentiaire. C'est la raison pour laquelle ce culte aura lieu le
2 lundi pour nous qui logeons au centre pénitentiaire. Les Croates, en
3 revanche, assistent à la messe le vendredi.
4 Par conséquent, je vous demanderais, si vous le voulez bien, de ne jamais
5 rien prévoir le lundi matin, mais plutôt le lundi après-midi. Au mois de
6 mars, je m'aperçois qu'une seule audience était prévue pour le lundi matin.
7 Il s'agit du 29 mars. Je demanderais aux Juges de la Chambre de bien
8 vouloir modifier ce créneau horaire, c'est-à-dire pourrait-on faire passer
9 du lundi matin au lundi après-midi ce volet d'audience ?
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous tiendrons compte de ces
11 problèmes de date. Bien entendu, je ne peux pas vous faire de promesse,
12 mais sachez que nous en tiendrons dûment compte. Merci, Monsieur.
13 Les Juges de la Chambre souhaitent à présent vous fournir quelques
14 informations sur le calendrier des audiences.
15 Au cours des deux premiers mois du procès au moins, nous ne tiendrons
16 audience que deux jours par semaine, en raison de l'occupation des
17 différents prétoires et des salles du Tribunal et en raison d'autres
18 engagements pris par deux Juges de la Chambre dans le cadre d'affaires en
19 cours. Nous reverrons le calendrier des audiences le cas échéant à mesure
20 que le procès se poursuit.
21 A présent, les mesures de protection. Les Juges de la Chambre estiment
22 qu'il est éminemment important de protéger la confidentialité des
23 informations. Il est rappelé aux parties qu'elles doivent formuler leur
24 requête aux fins de mesures de protection dans les plus brefs délais, le
25 plus rapidement possible.
26 L'Accusation prévoit-elle de procéder, de formuler une telle requête aux
27 fins de mesures de protection pour les témoins devant déposer au cours des
28 prochaines semaines ?
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous demande un petit moment de
2 patience, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous entendrons
5 tout d'abord les premiers témoins survivants, dont certains ont demandé à
6 bénéficier par le passé de mesures de protection. Comme j'ai eu l'occasion
7 de le dire à M. Gajic, notre liste de témoins 65 ter, s'il doit y avoir une
8 mention PW à côté du chiffre qui correspond au nom du témoin, cela signifie
9 qu'il a fait une demande de mesures de protection au cours du dernier
10 procès pour lequel il a déposé. Et bien entendu, nous demanderons à ce que
11 s'appliquent à nouveau ces mesures de protection. Bien entendu, de manière
12 à pouvoir le confirmer, nous nous entretiendrons avec les premiers témoins.
13 Ils sont assez rares à l'avoir demandé, et le cas échéant, nous vous
14 signaleront et nous signaleront aux Juges de la Chambre cette requête
15 formulée, ainsi bien entendu, qu'à la Défense.
16 Il s'agit notamment d'un témoin que nous souhaitons entendre et qui avait
17 demandé une déformation des traits du visage, la fois dernière. Bien
18 entendu, il faudra voir ce qu'il en est de sa situation à l'heure actuelle.
19 Vous savez que cette situation est éminemment évolutive suite aux
20 expériences faites lors du dernier procès. Même après toutes ces années,
21 des problèmes sont survenus en Bosnie. Dès que nous disposerons de ces
22 informations, nous vous les communiquerons, bien entendu. Certains témoins
23 ne demandent aucune mesure de protection. Les témoins viennent à visage
24 découvert, ce qui n'était pas le cas par le passé. Bien entendu, nous
25 sommes en contact étroit avec un certain nombre de ces témoins, les
26 premiers témoins à devoir déposer, et nous espérons pouvoir savoir ce qu'il
27 en est dans les plus brefs délais.
28 Il y a eu une situation un petit peu malencontreuse où certains témoins
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1 déposaient également dans l'affaire Karadzic, et nous attendions la
2 décision Karadzic afin de savoir si ces témoins allaient pouvoir venir
3 déposer en premier ou pas. Nous en avons discuté avec M. Gajic, mais nous
4 tâcherons de vous fournir ces informations dans les plus brefs délais. Quoi
5 qu'il en soit, si vous voyez la mention à côté du chiffre qui correspond au
6 témoin l'abréviation PW, cela vous donne une indication de la requête qui a
7 éventuellement été faite par le témoin de bénéficier de mesures de
8 protection.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
10 Effectivement, les Juges de la Chambre vous seront très reconnaissants si
11 vous pouviez le plus rapidement possible nous donner ces informations,
12 s'agissant des mesures de protection. Et veuillez nous communiquer les
13 pseudonymes, également, en communication avec le Greffe. C'est bien entendu
14 le Greffe qui est le mieux placé pour régler ces questions de mesures de
15 protection.
16 Merci beaucoup. Je crois que nous avons à présent réglé les questions
17 pratiques les plus importantes, et nous avons évoqué tous les sujets qu'il
18 fallait évoquer. Je souhaite à présent demander aux parties si elles
19 souhaitent, à ce stade-ci de la Conférence de mise en état, nous faire part
20 d'observations particulières.
21 Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une seule observation, c'est une question
23 relativement simple. Il s'agit en fait d'une visite sur le terrain
24 éventuelle. J'imagine que les Juges de la Chambre se sont posés la question
25 de savoir s'il avait lieu de le faire ou pas. Personnellement, j'estime
26 qu'il y a lieu de procéder à cette visite sur le terrain, mais ce n'est pas
27 indispensable. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec M. Gajic, au
28 demeurant, mais il est vrai que sur le plan logistique tout cela n'est pas
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1 très facile, et nous nous étions aperçus que le meilleur moment pour se
2 rendre sur le terrain en Bosnie, c'était le mois de mai ou le mois de juin,
3 mois où la situation est assez semblable à celle qui prévalait au mois de
4 juillet de l'époque, mais où évidemment il fait moins chaud.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous nous pencherons sur cette
6 question, mais ultérieurement, Monsieur McCloskey.
7 Monsieur Tolimir, vous souhaitez nous faire part d'une observation à votre
8 tour ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi,
10 une fois de plus, de vous demander de bien vouloir ne pas oublier que le 29
11 mars est le dernier office religieux avant Pâques et la résurrection du
12 Christ. Je vous demanderais, par conséquent, Monsieur le Président, de bien
13 vouloir reporter ce volet d'audience à l'après-midi. Je souhaiterais
14 véritablement participer à cet office religieux et je vous demanderais de
15 faire preuve de compréhension et d'indulgence à mon égard, Monsieur le
16 Président. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes autorisés à
17 participer aux offices religieux mais pas le dimanche, ce n'est que le
18 lundi que nous pouvons entendre la messe. Les autres accusés l'entendent le
19 vendredi. Il ne fait aucun doute à mon sens que si vous deviez formuler la
20 demande, rien n'empêcherait quelqu'un de procéder à un échange avec vous
21 pour ce volet d'audience matin et après-midi.
22 Par ailleurs, je souhaiterais que l'on me communique le plus rapidement
23 possible la teneur de la requête de l'Accusation en application de
24 l'article 92 bis. Une question que M. McCloskey a évoquée, il y a quelques
25 instants. Parce que du côté de la Défense, nous souhaiterions disposer du
26 plus grand nombre possible d'éléments afin que nous puissions mettre au
27 point une stratégie d'appel à la barre de nos témoins et afin de pouvoir
28 établir le calendrier de comparution des témoins. Par conséquent, je
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1 souhaiterais que cette décision intervienne dans les plus brefs délais. Par
2 ailleurs, je vous signale que les choses sont loin d'être faciles pour
3 l'équipe de la Défense. Nous ne pouvons mettre le point final à nos
4 arguments de la Défense en raison précisément de décisions qui doivent
5 encore tomber du côté du Greffe. Je ne dispose pas suffisamment de temps
6 pour organiser ma Défense, 150 heures ne suffisent pas pour moi. Donc je
7 souhaiterais tout de même qu'il y ait égalité traitement entre Défense et
8 Accusation au cours de ce procès, comme c'est le cas pour tous les autres
9 accusés, tous les autres accusés ont bénéficié de cette égalité de
10 traitement. Je souhaite que la Défense bénéficie des mêmes mesures que le
11 bureau du Procureur, s'agissant des temps de préparation. Ceci étant dit,
12 j'aurais l'occasion de discuter de cette question au centre pénitentiaire
13 mais pour l'heure, permettez-moi de vous adresser mes sincères
14 remerciements pour votre aimable attention.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Vous avez évoqué
16 trois questions, Monsieur Tolimir. La première, la décision rendue le 29
17 mars -- le volet d'audience prévu pour le 29 mars. Vous n'êtes pas sans
18 savoir que nous dépendons de l'administration, ce sont eux qui sont chargés
19 d'organiser le calendrier des audiences. Bien entendu, nous nous pencherons
20 sur votre requête, dès la fin de la Conférence de mise en état. Sachez
21 toutefois, que je comprends tout à fait, le côté délicat de votre
22 situation.
23 Deuxièmement, comme je vous l'ai signalé la décision relative à la requête
24 de l'Accusation en application de l'article 92 bis, devrait être rendue au
25 moment opportun. Troisième question, bien entendu, c'est au greffe qu'il
26 appartient d'organiser tout cela, et là encore, la décision tombera dans
27 les meilleurs délais.
28 Voilà, l'audience est levée et nous reprenons demain, à 14 heures 15, dans
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1 cette même salle, pour les déclarations liminaires de l'Accusation.
2 --- L'audience de la Conférence préalable au procès est levée à 15 heures
3 01.
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