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1 Le mercredi 7 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Nous
6 allons être en audience publique pendant un court moment puisque nous
7 allons entendre le témoin suivant à huis clos.
8 Est-ce qu'il y a des questions à soulever avant de passer à huis clos
9 ? Si tel n'est pas le cas, nous pouvons passer à huis clos. Non.
10 Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Que Dieu bénisse ce procès et son résultat. Je
12 souhaite le bonjour à toutes les parties présentes dans le prétoire.
13 Monsieur le Président, avec l'aide de mon assistant juridique, j'ai un
14 point à soulever concernant le témoin suivant. La Défense a l'intention de
15 soumettre une réponse à la requête de l'Accusation concernant
16 l'augmentation des mesures de protection qui ont été conférées au témoin
17 qui a le pseudonyme 074. Le bureau du Procureur, en plus de l'altération de
18 l'image et de la voix, souhaite également une déposition à huis clos. Mais
19 nous nous opposons à cette requête. Cette requête a été déposée sans
20 permettre à la Défense de répondre d'une manière ou d'une autre et il n'y a
21 pas eu non plus de délai qui a été fixé pour fournir une réponse à la
22 requête de l'Accusation. Par conséquent, la Défense n'a pas été en mesure
23 de faire valoir sa position en la matière et la Défense est d'avis que ceci
24 va à l'encontre du droit de l'accusé à un procès équitable et plus
25 particulièrement au droit de répondre de manière appropriée à toutes les
26 requêtes formulées par l'Accusation.
27 Je souhaiterais également mentionner que dans une situation où nous n'avons
28 pas beaucoup de temps devant nous, il faudrait s'assurer que les
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1 différentes parties soient en mesure de soumettre leurs demandes, et je
2 pense qu'en procédant de cette manière nous pourrions garantir les droits
3 de la Défense de l'accusé. Nous respectons la décision des Juges de la
4 Chambre puisque nous ne pouvons pas la modifier, mais nous ne pensons pas
5 que l'Accusation devrait procéder à un interrogatoire principal de témoin à
6 huis clos.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ou Monsieur
8 McCloskey, est-ce que vous souhaitez répondre ?
9 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Nous n'avons
10 rien à rajouter à la décision de la Chambre. Une séance à huis clos n'est
11 pas quelque chose que l'Accusation encourage, mais lorsque les
12 circonstances l'exigent, nous ferons une demande à la Chambre de première
13 instance compétente. Et il s'agit ici de circonstances extraordinaires.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devez vous
15 rendre compte que ce n'est pas cette Chambre de première instance qui a
16 donné cette décision. C'est la Chambre d'appel qui s'est saisie des
17 précédentes procédures en première instance. Et nous devons nous tenir à la
18 décision de la Chambre d'appel et nous n'avons aucune marge de manœuvre
19 pour modifier cette décision. Par conséquent, je pense que nous devons
20 poursuivre, puisque ce n'est pas aux Juges de cette Chambre de décider de
21 cela.
22 Nous allons passer à huis clos.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je respecte la décision
24 de la Chambre d'appel, mais je ne procéderai pas au contre-interrogatoire
25 du témoin à huis clos.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
28 [Audience à huis clos]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
26 publique. Nous devons traiter des questions de procédure. Tout d'abord,
27 Monsieur Tolimir, les Juges de la Chambre souhaiteraient connaître votre
28 position, nous aimerions savoir comment vous voulez traiter des décisions
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1 de la Chambre d'appel concernant les mesures de protection. Est-ce que vous
2 avez l'intention de contester cette décision de la Chambre d'appel d'une
3 manière ou d'une autre ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous ai dit
5 que je respecterais toute décision rendue par la Chambre d'appel. Je
6 respecte les décisions de toutes les Chambres de première instance et de la
7 Chambre d'appel. On ne m'a pas permis de suivre cette procédure, par
8 conséquent, je ne procéderai pas au contre-interrogatoire du témoin à huis
9 clos. Je ne plaiderai même pas.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette Chambre de première instance
11 n'est pas en mesure de faire des commentaires sur les décisions de la
12 Chambre d'appel. Nous sommes tenus à observer les décisions qui sont
13 rendues par la Chambre d'appel. Nous voulions simplement vous le faire
14 savoir. Nous voulions également savoir si vous alliez contester cette
15 décision d'une manière ou d'une autre. Et je considère donc, par le biais
16 de votre réponse, que vous n'allez pas remettre en question cette décision
17 de la Chambre d'appel ? Il semble que vous opinez du chef.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience, je
19 peux le dire, à savoir que je ne contesterai pas la décision de la Chambre
20 d'appel. Je vous remercie.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Même si nous
22 reportons la déposition de ce témoin, nous ne nous trouverons pas dans une
23 situation différente de celle d'aujourd'hui. La Chambre d'appel a donné sa
24 décision concernant la demande du bureau du Procureur et, par conséquent,
25 si nous entendions le témoin demain, après demain, la semaine prochaine ou
26 après les vacances judiciaires, la situation restera inchangée. Par
27 conséquent, nous devrons entendre ce témoin à huis clos.
28 Nous pouvons donc poursuivre en passant à huis clos.
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1 Oui, Monsieur Thayer.
2 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends
3 pas exactement ce que sera la position du général Tolimir pour ce qui est
4 du contre-interrogatoire de ce témoin. Il nous a dit qu'il respectait la
5 décision de la Chambre d'appel, mais il a dit qu'il ne procédera pas au
6 contre-interrogatoire de ce témoin à huis clos. Par conséquent, je ne
7 comprends pas exactement ce que cela signifie. Est-ce que cela signifie que
8 pour une raison ou pour une autre le général Tolimir va, d'une certaine
9 manière, faire la grève du contre-interrogatoire et va refuser d'exercer
10 son droit de procéder à un contre-interrogatoire en raison de la décision
11 de la Chambre d'appel, parce qu'il n'est pas d'accord avec cette Chambre
12 d'appel, cela va à l'encontre de la position qu'il a adoptée; et nous
13 devons également nous assurer que ceci est consigné au compte rendu
14 d'audience pour bien expliquer ce qui se passe.
15 Et si c'est vraiment ce qui se passe, cela soulève une question
16 beaucoup plus vaste pour l'avenir de ce procès, parce que nous aurons peut-
17 être des témoins pour lesquels des mesures de huis clos seront nécessaires.
18 Si cela se produit, je peux vous assurer, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur les Juges, que ce sera des cas isolés. Mais je pense que cela pose
20 un problème que d'avoir un accusé disant, Si c'est la décision de la
21 Chambre d'appel, dans ce cas-là, je vais ramasser mes billes et je vais
22 rentrer chez moi. Et s'il souhaite procéder de cette manière, c'est son
23 droit en tant qu'accusé. Cependant, nous devons nous assurer que ceci est
24 consigné au compte rendu d'audience. Il faut qu'il soit très précis. Il
25 faut s'assurer qu'il fait ceci en toute connaissance de cause et qu'il le
26 fait sciemment. Cependant, je pense que cela crée potentiellement un
27 précédent dangereux pour la conduite de ce procès, à savoir s'il n'est pas
28 d'accord avec une décision, il va adopter une position consistant à ne pas
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1 plus participer. Je pense que nous partageons tous le souhait de s'assurer
2 que -- pour ce qui est d'un accusé représentant lui-même sa Défense, nous
3 respectons ses droits et l'équité de ce procès. Mais je voudrais avoir des
4 précisions pour savoir quelle est son intention compte tenu de la position
5 qu'il a prise et de façon à ce que ceci soit également précisément inscrit
6 au compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, souhaitez-
8 vous répondre ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
10 souhaite pas jouer aux billes ici. Je vais répéter ma dernière phrase, à
11 savoir que la Défense n'a pas été autorisée à exprimer son opinion sur
12 cette question très importante. Et l'opinion de la Défense est que ceci va
13 à l'encontre des droits de l'accusé à un procès rapide et équitable,
14 notamment en ce qui concerne le droit de l'accusé de pouvoir suivre le
15 procès tel que prévu dans les Règles de procédure et de preuve et de
16 pouvoir répondre à une demande qui a été formulée par le bureau du
17 Procureur. C'est tout ce que je souhaitais dire ici.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
20 M. THAYER : [interprétation] Je demande à la Chambre de faire preuve de
21 patience. Je veux m'assurer qu'elle comprenne bien la position de
22 l'Accusation. L'Accusation n'a aucune objection si le général Tolimir
23 décide de se lancer dans une révision de la décision. Nous n'avons aucun
24 problème. Il peut tout à fait exercer ses droits qui sont les siens
25 conformément au statut et à la pratique de ce Tribunal. Par contre, comme
26 vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, quelle que soit la décision
27 de la Chambre d'appel ou d'autres instances, ça n'aura pas de conséquence
28 sur le déroulement du procès aujourd'hui et de la déposition de ce témoin
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1 aujourd'hui. La seule conséquence pratique pour des dépositions ultérieures
2 sera, en fait, de lever la confidentialité d'une déposition qui aura été
3 entendue à huis clos. Ceci n'a pas de conséquence sur la possibilité
4 qu'aurait le général Tolimir de procéder au contre-interrogatoire de ce
5 témoin, de préparer son contre-interrogatoire et d'assurer lui-même sa
6 défense pour la déposition de ce témoin. Je voulais simplement que ceci
7 soit très clair.
8 Deuxièmement, nous avons entendu à plusieurs reprises des arguments
9 formulés par M. Tolimir, à savoir qu'on ne lui permettait pas de participer
10 à des demandes, et notamment des demandes comme celle-ci portant sur des
11 séances à huis clos partiel. Ceci n'est pas exact. L'équipe Popovic, par
12 exemple, était arrivée à soumettre une réponse devant la Chambre d'appel.
13 Tout le monde travaille, bien sûr, sous pression, mais de dire qu'on ne lui
14 a pas permis de participer, c'est ainsi qu'il a mentionné les choses, ceci
15 n'est pas exact. Il est évident que cette requête était urgente et qu'elle
16 a été déposée devant la Chambre d'appel, qui a rendu une décision.
17 Nous n'avons eu aucun élément nous laissant penser qu'il y aurait une
18 raison de la part de la Défense. Et qu'il ait l'intention d'avoir une
19 deuxième tentative devant la Chambre d'appel - et si tel est le cas, il n'y
20 aura pas de problème. Mais ceci ne devrait pas nous ralentir. Encore une
21 fois, le général Tolimir n'a pas précisé quelle était son intention vis-à-
22 vis de ce témoin et si nous allons utiliser la procédure de l'article 92.
23 Est-ce qu'il va procéder à un contre-interrogatoire ou pas ? Est-ce que
24 l'accusé va simplement rentrer chez lui s'il n'obtient pas gain de cause ?
25 Je crois qu'il faudra reconsidérer son statut d'accusé qui se représente
26 lui-même pour sa défense, parce que cela présente des risques de ralentir
27 ce procès s'il persiste dans cette position.
28 Encore une fois, cela peut constituer un problème isolé, mais il a eu
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1 la possibilité de le faire aujourd'hui et n'a pas choisi de préciser ce
2 qu'il comptait faire. Ceci me préoccupe. S'il ne peut pas dire aux Juges de
3 la Chambre s'il va procéder au contre-interrogatoire du témoin, je vais me
4 conformer à la décision de la Chambre d'appel et je vais donc procéder à
5 mon interrogatoire principal. S'il choisit une autre solution, il doit,
6 bien sûr, aller dans ce sens. Mais il doit nous l'expliquer. Et s'il refuse
7 de le faire, encore une fois --
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est votre
9 position ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris la parole il y
11 a quelques instants. Je vous ai parlé de la procédure qui entourait la
12 décision qui était prise. M. Thayer essaye de me convaincre de changer ma
13 décision. Il a déclaré que la Chambre d'appel a décidé que M. Tolimir
14 devait procéder au contre-interrogatoire. Mais la Chambre d'appel a décidé
15 que cette déposition devait se faire à huis clos et pas que l'accusé allait
16 procéder au contre-interrogatoire. Donc nous ne disposons pas de choses qui
17 ne font pas partie de la décision. La Chambre d'appel a décidé qu'il
18 s'agirait d'une déposition à huis clos. Et je vous ai dit ce que je pensais
19 concernant cette procédure.
20 Il est vrai que ceci n'a pas été reçu dans les temps. Ça n'a pas été
21 traduit. Si ce n'est qu'une seule page, j'aurais pu avoir reçu l'original
22 en anglais et la traduction en B/C/S. En tant qu'accusé, on ne m'a pas
23 informé de cela parce que je n'ai pas reçu de traduction. Donc je vous
24 demande de prendre en compte ce qui a été dit et de ne pas perdre plus de
25 temps.
26 Je vous prie de m'excuser, j'ai dit à mon assistant que j'allais soumettre
27 une demande conformément aux procédures en vigueur, et j'ai annoncé ceci au
28 bureau du Procureur il y a trois jours. Par conséquent, le bureau du
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1 Procureur savait que j'allais soumettre une réponse à la procédure en cours
2 et, par conséquent, que je ferai appel.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez expliquer
4 cette dernière phrase plus en détail; je n'ai pas tout à fait compris. Vous
5 avez informé l'Accusation que vous alliez -- je n'ai pas terminé. Vous
6 aviez une discussion avec votre conseiller juridique, c'est la raison pour
7 laquelle je me suis interrompu. Je voulais juste savoir, vous avez
8 mentionné que vous aviez informé l'Accusation du fait que vous alliez
9 soulever ce problème devant les Juges de cette Chambre. Est-ce que vous
10 aviez l'intention de faire appel de la décision de la Chambre d'appel ?
11 Qu'est-ce que vous avez dit à l'Accusation ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a trois
13 jours, j'ai annoncé à l'Accusation que la Défense soumettrait une réponse à
14 la requête de l'Accusation pour la déposition de ce témoin à huis clos.
15 Cependant, on ne nous a pas permis de faire cela. La Chambre d'appel n'a
16 pas respecté les règles et a rendu sa décision telle qu'on la connaît. Je
17 ne sais pas si le bureau du Procureur savait cela ou pas, s'ils ont demandé
18 une procédure d'urgence, mais je veux simplement vous dire ce que moi-même
19 et mon assistant juridique avons fait.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, une autre question,
21 Monsieur Tolimir : est-ce que vous avez fait savoir à la Chambre d'appel
22 que vous aviez l'intention de répondre aux requêtes de l'Accusation ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il aurait fallu
24 que j'aie les documents traduits pour pouvoir formuler une réponse à
25 l'attention de la Chambre d'appel. Je n'ai pas pu utiliser ce document
26 comme référence parce que je n'ai pas reçu la requête de l'Accusation.
27 Cette requête n'a toujours pas été traduite à l'heure actuelle. Par
28 conséquent, je ne pouvais pas répondre à une requête qui ne m'avait pas été
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1 transmise. Merci.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre aimerait
4 clarifier la situation. Je pense, au moins dans le compte rendu d'audience,
5 qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire que vous avez dit que vous allez
6 respecter la décision de la Chambre d'appel et vous ne la remettrez pas en
7 cause, ensuite - en page 9 du compte rendu d'audience, ligne 6 - vous avez
8 déclaré que vous allez faire appel. Alors, pouvez-vous indiquer à la
9 Chambre et au bureau du Procureur si oui ou non vous allez contester la
10 décision de la Chambre d'appel ? Parce que c'est ça la question-clé.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
12 crois que j'ai été très clair dans ma première intervention. J'ai dit que
13 je respecterai la décision de la Chambre d'appel et que je n'ai pas
14 l'intention de la contester. C'est ce que j'ai répondu quand vous avez posé
15 la question suivante. Mais maintenant, j'ai déclaré que je ferais appel de
16 la décision avant que la Chambre d'appel ne rende sa décision, pas que je
17 ferais appel. Alors, ça c'est ce que j'aurais répondu à la requête de
18 l'Accusation. Donc je n'ai pas dit que je ferais appel. J'ai dit que je
19 répondrais à la requête de l'Accusation, mais ça c'était avant la décision
20 de la Chambre d'appel. Maintenant que nous avons cette décision, je n'ai
21 pas l'intention de la contester ni d'y faire appel. Par contre, j'entends
22 exercer mon droit de ne pas procéder au contre-interrogatoire du témoin à
23 huis clos parce que la procédure a été violée.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le débat révèle que nous nous
26 trouvons face à un problème difficile et nous allons devoir continuer à
27 poser des questions à ce sujet. Le Juge Nyambe a une question pour le
28 général Tolimir.
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1 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Général Tolimir, est-ce que vous
2 souhaiteriez avoir l'occasion d'être entendu au sujet de la question dont
3 s'est connue la Chambre d'appel ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
5 M. GAJIC : [interprétation] Je voudrais demander au Juge de répéter sa
6 question qui n'a peut-être pas été bien traduite en serbe.
7 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Bien. Vous avez dit dans vos
8 arguments que vous n'avez pas été autorisé à exprimer votre position sur ce
9 sujet très important, ce qui est exact. Par conséquent, la question est de
10 savoir si vous souhaitez qu'on vous donne l'occasion d'être entendu et de
11 pouvoir exprimer votre opinion à ce sujet ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai exprimé mon opinion de manière
13 orale dans ce prétoire avec mes deux interventions. Je n'ai pas l'intention
14 de contester la décision de la Chambre d'appel, mais je ne suis pas
15 satisfait du fait que la Chambre d'appel a pris une décision sans entendre
16 la Défense sur cette question de procédure concernant la requête de
17 l'Accusation, parce que nous avons indiqué à l'Accusation que nous
18 répondrions à cette requête, mais on ne nous en a pas donné l'occasion. En
19 fait, nous n'avons par reçu la requête.
20 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je comprends donc de votre réponse et
21 pour clarifier tout doute, je répète que vous n'avez pas l'intention de
22 faire appel de la décision de la Chambre d'appel ou vous ne demandez pas
23 une révision de cette décision, mais par contre vous protestez contre la
24 décision et la manière dont elle a été prise sans vous entendre ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je suis chrétien et j'accepte
26 toute décision qu'elle me porte tort ou non. Je ne souhaite pas contester
27 toute décision quelle qu'elle soit, même si j'en paie le prix. J'ai dit que
28 je n'allais pas remettre en cause, que je n'allais pas contester la
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1 décision de la Chambre d'appel. C'est sa décision. Je souffrirai de ses
2 conséquences. C'est tout.
3 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je crois que la Chambre souhaiterais
4 indiquer au compte rendu d'audience que comme il a été proposé par
5 l'Accusation, vous avez le droit d'être entendu, que vous pouvez vous
6 adresser la Chambre d'appel pour demander un réexamen de la décision. Et
7 d'après votre réponse, je comprends que vous renoncez à ce droit, n'est-ce
8 pas ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas dit que je renonçais à ce
10 droit. J'ai dit que j'étais un chrétien et que j'acceptais toutes les
11 décisions des organes appropriés de ce Tribunal, y compris de la Chambre
12 d'appel, même si elle ne semble pas respecter mes droits. Et j'en porterai
13 les conséquences. C'est tout ce que j'ai dit. Rien de plus.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons la situation dans
16 laquelle se trouve l'Accusation après la décision de la Chambre d'appel.
17 Cette Chambre-ci n'a pas été saisie à ce sujet et ne peut contester ou
18 commenter la décision de la Chambre d'appel et, par conséquent, nous
19 n'avons pas la possibilité de fonctionner autrement. J'aimerais donc
20 continuer et passer à huis clos maintenant, et demander à ce que l'on
21 emmène le témoin.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
23 [Audience à huis clos]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
21 publique. Nous allons continuer avec le témoin suivant. Faites-le rentrer
22 dans le prétoire, s'il vous plaît.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite
25 la bienvenue au Tribunal. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire à voix haute
26 le texte de la déclaration solennelle qui vous est montré.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je
28 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci.
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1 LE TÉMOIN : ZLATAN CELANOVIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey va poser un certain
6 nombre de questions, je crois.
7 Monsieur McCloskey.
8 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
9 Q. [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde.
10 Bonjour, Monsieur Celanovic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom complet pour les besoins
13 du compte rendu ?
14 R. Zlatan Celanovic.
15 Q. Avez-vous eu l'occasion depuis un ou deux jours de revoir votre
16 déposition de lors de l'affaire Popovic en 2007 ?
17 R. Oui.
18 Q. Et si on vous posait ces mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos
19 réponses seraient les mêmes ?
20 R. Oui.
21 Q. Et les informations que vous avez données lors de ce témoignage, est-ce
22 que ces informations ont été exactes et véridiques, pour autant que vous le
23 sachiez ?
24 R. Oui.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
26 le versement de la pièce P637, à savoir le compte rendu de ce -- ou plutôt,
27 la transcription de ce témoignage précédent. Et je voudrais pouvoir
28 également lire le résumé du témoin, et à ce moment-là je vais vous parler
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1 d'autres documents.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La transcription dans l'affaire
3 Popovic est versée.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est sa cote ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] 637. P637.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation]
9 Q. Monsieur Celanovic, comme vous le savez, il y a un résumé. Je vais le
10 lire et si vous avez des modifications à y faire, bien, faites-le-nous
11 savoir. En tout cas, c'est le résumé de votre précédent témoignage.
12 R. Bien.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Zlatan Celanovic est né le 18 février 1955
14 à Bratunac. Sa profession est avocat et il exerce actuellement à Bratunac.
15 Il a servi auprès de la Brigade de Bratunac de la VRS pendant la guerre en
16 Bosnie. Au mois de juillet 1995, il travaillait dans la branche morale,
17 juridique et religieuse de la Brigade de Bratunac. Son supérieur immédiat
18 était le général Ratko Jevtic, commandant adjoint pour les affaires
19 morales, juridiques et morales de la Brigade de Bratunac. Et son commandant
20 était le colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la Brigade de Bratunac.
21 Au mois de juillet 1995, Celanovic était l'agent administratif de la
22 Brigade de Bratunac pour cette branche.
23 Parfois, M. Celanovic travaillait avec le capitaine Momir Nikolic, à
24 savoir le chef de la Sûreté et du Renseignement pour la Brigade de
25 Bratunac. M. Celanovic a également travaillé avec la police militaire et
26 s'est occupé des entorses à la discipline militaire commises par des
27 soldats. Sa responsabilité consistait à prendre les déclarations qui lui
28 étaient amenées par la police militaire et de remettre ces déclarations au
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1 commandant pour que celui-ci prenne une décision si oui ou non il fallait
2 engager des poursuites. Il avait également des responsabilités en matière
3 de renseignement et de contre-renseignement.
4 Le soir du 12 juillet ou le matin du 13 juillet 1995 - M. Celanovic
5 n'est pas tout à fait certain de l'heure exacte - il a rencontré Ljubisa
6 Beara devant le bâtiment de la police militaire à côté du QG de la Brigade
7 de Bratunac. Il connaissait Beara d'après des précédentes visites rendues
8 par Beara auprès de la brigade en 1993 et 1994 et a déclaré que Beara était
9 soit un colonel ou un lieutenant-colonel; il n'en était pas sûr.
10 A l'époque, Beara a demandé à Celanovic s'il avait des informations
11 concernant des Musulmans qui auraient commis des crimes contre le peuple
12 serbe. M. Celanovic a répondu en disant qu'il y avait un livre qui
13 s'appelait "La chronique de notre cimetière," où figuraient des noms de
14 Musulmans. Beara lui a demandé d'identifier les Musulmans, si pendant la
15 journée on lui en amenait dans le bâtiment de la police militaire ou si
16 ceux-ci étaient faits prisonniers par la police militaire pour vérifier si
17 oui ou non leurs noms apparaissaient dans ce livre. Beara a dit à Celanovic
18 que s'il arrivait à identifier quelqu'un dans le livre, il devait en
19 informer l'organe de sécurité pour que des mesures soient prises et que
20 l'affaire soit portée à l'attention du procureur compétent.
21 Le matin du 13 juillet, Momir Nikolic a amené le prisonnier Resid
22 Sinanovic, qui était un avocat musulman de Bosnie et qui était précédemment
23 le chef du poste de sécurité publique à Bratunac. Donc il l'a amené au
24 bâtiment de la police militaire et a demandé à M. Celanovic d'enquêter sur
25 des crimes de guerre allégués concernant cet individu, Sinanovic.
26 Peu de temps après l'arrivée de Sinanovic, cinq ou six autres
27 Musulmans de Bosnie qui avaient été faits prisonniers ont été ramenés au QG
28 de la Brigade de Bratunac par des soldats décrits par M. Celanovic comme
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1 appartenant aux "forces spéciales." Les noms des Musulmans de Bosnie
2 étaient Nazif Avdic, Munib Dedic, Aziz Husic, Mujo Husic et Hasib Ibisevic.
3 Ces cinq hommes ont été pris les premiers, ensuite une heure et demie
4 après, Sinanovic a été amené par la suite.
5 Ce sont des hommes qui sont nommés au paragraphe 21.1 du troisième
6 acte d'accusation modifié.
7 M. Celanovic a interrogé les six hommes musulmans et a pris note des
8 interrogatoires. M. Celanovic a identifié ses notes d'entretien devant le
9 Tribunal pendant l'affaire Popovic et a affirmé qu'il s'agissait
10 effectivement des hommes qu'il avait interrogés.
11 Il s'agit des pièces P638 jusqu'à P641.
12 Après les interrogatoires, Sinanovic et les autres prisonniers
13 musulmans ont été amenés à l'école de Vuk Karadzic à Bratunac, à quelque
14 distance de là.
15 Pendant la journée du 13 juillet, Celanovic a pu constater le passage
16 de camions et de bus à Bratunac qui étaient pleins d'hommes musulmans qui
17 avaient été faits prisonniers. Au soir du 13 juillet, M. Celanovic a
18 rencontré Ljubisa Beara pour la deuxième fois devant le bâtiment de la
19 police militaire, à côté du commandement de la Brigade de Bratunac, M.
20 Celanovic a rapporté à Beara qu'il avait vu des Musulmans dans des bus et
21 dans des camions à Bratunac ce jour-là. Puis à peu près à la tombée de la
22 nuit, M. Celanovic et M. Beara se sont rendus du stade de Bratunac jusqu'à
23 la zone de l'école élémentaire à pied, et là ils ont pu constater qu'il y
24 avait des camions et des bus pleins d'hommes musulmans. Des soldats
25 assuraient la sécurité de ces véhicules et celle des gens qui s'y
26 trouvaient.
27 M. Celanovic a demandé à Beara pourquoi ces personnes ne faisaient
28 pas immédiatement l'objet d'un transport. Beara a répondu en disant qu'il
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1 n'y avait pas suffisamment de véhicules permettant de les transporter et
2 qu'une réorganisation du transport allait être effectuée et que les femmes
3 et les enfants iraient à Kladanj le matin suivant. Peu de temps après, M.
4 Celanovic et M. Beara sont revenus au QG de la Brigade de Bratunac.
5 Voilà, c'est la fin de mon résumé.
6 Monsieur le Président, je demanderais à ce que soient versées les
7 notes portant sur les entretiens avec les hommes musulmans dont j'ai parlé
8 au cours du témoignage et qui viennent d'être mentionnés pendant le résumé.
9 Il s'agit donc des pièces portant la cote 638 pour M. Husic; 639 pour M.
10 Sinanovic; 640 pour Abdic, Dedic, Husic, et Begzadic; 641, les notes
11 portant sur Ibisevic; de plus, 642, c'était une lettre qui était annexée à
12 un rapport médical concernant M. Sinanovic; et 643, qui est une image
13 aérienne de Bratunac qui a été décrite et marquée par le même témoin.
14 De même, maintenant pour en venir à un autre ensemble de documents,
15 je voudrais demander le versement de la pièce P644, mais seules les pages 4
16 et 5, car il s'agit là d'un exposé des faits de Momir Nikolic très
17 volumineux, et les pages 4 et 5 ont fait l'objet d'une lecture pour M.
18 Nikolic lors du contre-interrogatoire, et je ne veux pas demander le
19 versement de l'intégralité de ce document. Rien que les pages 4 et 5. Je me
20 corrige, ces deux pages ont fait l'objet d'une lecture pour M. Celanovic
21 pendant son contre-interrogatoire, et pas M. Nikolic. Et j'en ai parlé avec
22 M. Gajic, et il est d'accord pour que ces deux pages fassent l'objet de ce
23 versement.
24 De même, P645, un autre document qui a été utilisé lors du contre-
25 interrogatoire par la Défense, mais je crois que c'est mieux d'avoir
26 l'intégralité de ce document par contre. Enfin, P646, une déclaration faite
27 par M. Celanovic auprès de la police de Bratunac en 2003, mais je ne
28 demande le versement que des pages 3 et 4 car ce sont les parties qui lui
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1 ont été montrées par la Défense pendant le contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tous ces documents avec les cotes que
3 vous avez énoncées vont être admis.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Et si on pouvait afficher peut-être
5 la pièce 643 sur le prétoire électronique. Il s'agit d'une image aérienne
6 de Bratunac.
7 Q. Monsieur Celanovic, je ne voudrais pas refaire ceci intégralement. Il y
8 a déjà des éléments -- est-ce que vous vous souvenez - vous allez voir que
9 l'image va apparaître -- mais essentiellement -- voilà l'image.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on agrandir cette image, s'il vous
11 plaît.
12 Q. Monsieur Celanovic --
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette photo a déjà fait l'objet de
14 certaines inscriptions, donc ce n'est pas très facile à voir. Il faudrait
15 peut-être l'agrandir encore plus. Surtout le gros édifice qui se trouve
16 dans l'angle gauche. Voilà. On va pouvoir y voir les marques qui y sont
17 apposées un peu mieux.
18 Q. Monsieur Celanovic, de quoi s'agit-il ? Quelle est la ville que l'on
19 voit dans cette image ?
20 R. Bratunac.
21 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces marques vertes comme étant des marques
22 que vous auriez vous-même apposées lors de la précédente affaire ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc on va essayer de brièvement expliquer de quoi il s'agit. Tout
25 d'abord, nous voyons une forme rectangulaire très grande où on voit au bout
26 un petit rectangle en vert. De quoi s'agit-il, ce gros édifice de forme
27 rectangulaire avec ces marques vertes à une extrémité ?
28 R. Il s'agit du QG de la Brigade de Bratunac.
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1 Q. Et avant la guerre, à quoi servait ce gros bâtiment ?
2 R. Avant la guerre, c'était un bâtiment administratif qui contenait des
3 bureaux, et il s'agissait des bureaux de l'usine de Kaolin. C'était la base
4 de l'entreprise. C'était leur siège avec la direction et le personnel
5 administratif au dernier étage.
6 Q. Pouvez-vous apposer le chiffre 1 à côté du rectangle où se trouvaient
7 ces bureaux. Je pense que vous vous souvenez de comment il faut le faire.
8 Je pense que rien n'a changé depuis votre précédente déposition.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier va vous assister.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, le chiffre numéro 1 sur la droite du
11 bâtiment -- je parle de l'étage. Ici, le rez-de-chaussée sur la moitié
12 droite de l'édifice, c'était le bureau du commandant de la brigade. Sur le
13 rez-de-chaussée, il y avait la pièce de l'officier de garde, et à droite de
14 ce même étage il y avait le mess pour la Brigade de Bratunac. Alors que sur
15 la gauche, toujours au rez-de-chaussée - je vais vous le marquer - il y
16 avait les salles des officiers pour le département du personnel de même que
17 les pièces des officiers de la logistique.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation]
19 Q. La marque que vous avez apportée pour ce qui est des salles de
20 officiers de la logistique, est-ce que vous pouvez y apposer le chiffre 2
21 pour les besoins du compte rendu.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Bien.
24 R. C'est visible ?
25 Q. Oui. Pour être parfaitement clair, ce que nous voyons dans ce
26 rectangle, c'est un bâtiment à deux étages qui était rattaché à l'usine de
27 Kaolin, et il s'agissait de bureaux administratifs. Et depuis la guerre,
28 c'étaient des bureaux militaires; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Puis cet autre énorme bâtiment auquel celui-ci est rattaché, vous avez
3 dit qu'il s'agissait de l'usine de Kaolin. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient
4 avant la guerre dans cette usine ?
5 R. Des céramiques dans le gros bâtiment, mais en fait, c'est une série de
6 bâtiments qui se trouvent derrière.
7 Q. Très bien. Je voulais qu'on sache à peu près quel était l'usage de ce
8 bâtiment.
9 On voit également que là où il y a le bureau de la brigade, vous avez
10 aussi dessiné une sorte de carré. Est-ce que vous pouvez y apposer le
11 chiffre 3 à côté de ce carré et nous dire de quel bâtiment il s'agissait ?
12 R. C'était le bureau de la réception. La personne qui travaillait à la
13 grille se trouvait là. Et ça, c'était aussi le portail par lequel on
14 franchissait la cour.
15 Q. Et où se trouve le bâtiment de la police militaire dont vous parlez
16 dans votre déposition ?
17 R. Dans le bâtiment où il y a marqué le chiffre 2. Celui-ci.
18 Q. Vous avez apposé le chiffre 2 là où il y a les bureaux de la
19 logistique, et pour celui que vous venez de nous indiquer qu'il s'agit du
20 bâtiment de la police militaire, merci d'y apposer le chiffre 4.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. On peut voir également sur cette image que la ligne verte va depuis
23 l'emplacement devant le portail, puis suit la route quelque peu, ensuite --
24 dites-nous en quelques mots ce que représente cette ligne verte qui,
25 d'ailleurs, disparaît de notre page, et nous allons y revenir plus tard.
26 R. C'est la voie d'accès qui mène à l'usine de Kaolin. Ou dans ce cas-ci,
27 le QG de la Brigade de Bratunac, et de même qu'au bureau de la police
28 militaire. C'est le portail par lequel on rentre dans l'usine ou par lequel
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1 on pénètre pour aller au QG de la brigade.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous ait demandé de dessiner
3 l'itinéraire que vous avez emprunté, vous et le colonel Beara, quand vous
4 êtes partis le soir du 13 et que vous vous êtes rendus au centre de la
5 ville ?
6 R. Oui.
7 Q. Et est-ce que c'est cela que représente cette ligne verte qui parcourt
8 les routes ?
9 R. Oui.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une image
11 agrandie au dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça sera fait avec les inscriptions
13 qu'a apportées le témoin.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P652.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant à nouveau
17 avoir une image de départ. Donc rapetissez l'image pour savoir jusqu'où se
18 sont rendues les personnes qui marchaient. On espère ne pas perdre de vue
19 les inscriptions dans la même occasion, bien entendu. On voit l'usine de
20 Kaolin, mais il faut l'agrandir un petit peu plus si on veut savoir de quoi
21 il s'agit avec cette ligne verte et l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Bien.
22 Puis ramenez l'image un petit peu plus vers le haut. Encore un chouïa, s'il
23 vous plaît. Oui, de 2 centimètres.
24 Q. Bien. Donc je pense que tout le monde peut voir maintenant cette ligne
25 verte, et quand vous sortez du portail vous prenez un droit dans la rue
26 principale. De quelle rue s'agissait-il ?
27 R. C'est la rue Gavrila Principa.
28 Q. Je ne vais pas passer en revue votre déposition, mais est-ce que vous
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1 pourriez montrer au Tribunal, apposer la lettre F là où se trouve le stade,
2 le stade de foot.
3 R. Je suis désolé. Je suis gaucher, et du coup je dois essayer de le faire
4 avec ma main droite car cela n'est pas bien visible.
5 Q. Bien. Je pense qu'on peut voir là où vous avez apposé la lettre F.
6 Maintenant, pouvez-vous apposer un gros X là où vous avez déjà témoigné que
7 se trouvait l'école Vuk Karadzic et les bâtiments environnants. Un gros X
8 sur l'école Vuk Karadzic, si vous arrivez à l'identifier.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Bien. Merci. Et encore un dernier emplacement dont on a beaucoup
11 entendu parler. Pouvez-vous encercler, mettre un cercle, autour de l'hôtel
12 Fontana ?
13 R. Oui. Une seconde, j'essaie de m'y retrouver.
14 Q. Bien. Merci.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette
16 photographie au dossier.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera fait.
18 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P644.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous ne sommes pas tout à fait certains de
21 la date de cette photo aérienne, mais cela se passe en 1995.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il faut corriger la cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.
24 En fait, la cote exacte c'est P653.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au
26 témoin, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 Monsieur Tolimir, avez-vous des questions à poser dans le cadre du contre-
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1 interrogatoire de ce témoin ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai un
3 certain nombre de questions. Je voudrais saluer le témoin. J'espère que le
4 témoin se sent à l'aise ici. Dieu le bénisse, et j'espère que le processus
5 se terminera selon la volonté de Dieu et non pas selon ma propre volonté.
6 Donc dites-nous la vérité, car vous êtes avocat vous-même par profession.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.
8 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
9 Q. [interprétation] Comme nous parlons tous les deux la même langue, il
10 faut réserver une pause entre la question et la réponse, et dire merci
11 jusqu'à ce qu'on voie que la transcription en anglais sur l'écran reflète
12 mes derniers mots. Je vais moi-même de mon côté essayer d'attendre vos
13 réponses.
14 R. Merci.
15 Q. Premier sujet. J'ai devant moi une déclaration 1D1 -- 212.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche ce document à
17 l'écran. 1D564 -- je me corrige. P646.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit, en fait, du document
19 1D00219.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Merci. Nous voyons à l'écran la déclaration. Est-ce la déclaration que
23 vous avez faite ? Est-ce que c'est votre signature que l'on voit sur la
24 première page ?
25 R. Au vu de la signature, je pourrais confirmer qu'il s'agit effectivement
26 de ma déclaration, même si le document n'est pas très clair. On pourrait
27 procéder à un agrandissement.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question,
2 elle n'a pas été saisie par les interprètes.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai oublié de brancher le micro.
4 Passons à la page 2 pour s'assurer auprès du témoin qu'il s'agit bien
5 de sa signature.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Je vous ai demandé s'il s'agit bien de votre signature.
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 J'aimerais maintenant que nous passions à la page 3 de votre
11 déclaration.
12 Nous voyons le premier paragraphe à la page 3. Et je vais reciter ce que
13 vous avez dit. Vous avez dit que vous étiez l'agent administratif pour les
14 questions juridiques, religieuses et morales. C'est à la page 2. Il est
15 mentionné que vous étiez responsable de tâches administratives et que vous
16 étiez d'astreinte pour ces différentes tâches administratives.
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, pour les besoins du compte rendu
19 d'audience, si vous avez été un officier d'active ou si vous n'avez rempli
20 que des missions administratives dont vous venez de parler ?
21 R. J'ai participé à des combats lorsqu'il y a eu des attaques contre des
22 villages serbes.
23 Q. Merci pour cette réponse. Je voulais savoir si vous avez participé à
24 des combats en juillet 1995. C'est la période qui est couverte par votre
25 déclaration.
26 R. Non.
27 Q. Merci. J'aimerais maintenant que l'on passe au paragraphe 6 de votre
28 déclaration dans la version serbe. Ou plutôt la page 4. Donc ce sera la
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1 page 4 de votre déclaration.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel paragraphe à la page 4 ? Est-ce
3 que c'est le paragraphe numéro 6 ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Le paragraphe 6, ligne 6 en
5 version anglaise. C'est la page 3, les six dernières lignes qui sont tout
6 en bas de la page.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Vous avez dit ici que, selon vous, la ville n'était pas en sécurité
9 étant donné que toutes les troupes étaient sur le terrain. Vous déclarez
10 qu'il s'agissait d'un reflet réaliste de la situation et que le colonel
11 Beara vous avait présenté ses opinions en la matière et il vous a dit que
12 ceci était exact. Mais il avait dit également que l'on arriverait à arriver
13 jusqu'au bout de la nuit et également que le lendemain il pourrait aller à
14 Kladanj, n'est-ce pas; est-ce que c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Oui. Mais en fait, on a déroulé l'écran trop bas. Quoi qu'il en soit,
17 vous avec déjà répondu à ma question.
18 J'ai une question de suivi. Pourquoi dites-vous que Bratunac n'était pas
19 une ville sûre ? Selon vous, pourquoi la ville n'était pas en sécurité ?
20 Quelles étaient les menaces qui pesaient contre cette ville ?
21 R. Bien, compte tenu des observations que j'ai faites personnellement et
22 je traversais la ville, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de
23 troupes serbes là-bas. Et j'ai fait une deuxième observation également, il
24 y avait énormément de gens
25 là-bas : des captifs, des prisonniers qui s'étaient rassemblés à un
26 endroit. Et pour ce qui est des Serbes, c'étaient principalement les civils
27 qui n'étaient pas armés, ce n'étaient pas des soldats. Mais en tant que
28 profane, j'ai fait l'évaluation de la situation et je pensais que compte
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1 tenu des circonstances, les prisonniers pourraient peut-être se saisir de
2 la ville. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai parlé à M. Beara. Je
3 pensais qu'il serait mieux en mesure de procéder à un état de la menace.
4 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez tiré ces conclusions compte tenu du
5 fait qu'il y avait énormément de soldats qui avaient été capturés, c'est-à-
6 dire des ennemis de l'armée serbe et, par conséquent, il y avait très peu
7 de soldats issus de votre brigade ?
8 R. Oui, c'est exactement cela.
9 Q. Merci. J'aimerais maintenant que vous regardiez la ligne 13. Je vais la
10 lire :
11 "Après être revenus au niveau du portail du bâtiment du commandement, il
12 m'a demandé si j'avais une liste de Musulmans qui étaient soupçonnés de
13 crimes de guerre contre les Serbes. Et j'ai dit que je disposais simplement
14 d'un livre intitulé "Les Chroniques de nos cimetières" par Miroslav
15 Ivanisevic qui a une liste de toutes ces personnes ainsi que les
16 déclarations de ces témoins. Et j'avais participé à la collecte de
17 déclarations des Serbes une fois que les villages serbes avaient été
18 incendiés."
19 Voilà. Fin de citation. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une situation
20 fidèle à vos propos.
21 R. Oui.
22 Q. Merci. D'après ce qu'il vous a dit, étant donné que vous nous dites que
23 vous avez écrit ce livre -- plutôt que vous avez aidé à la compilation de
24 documents qui ont étayé ce livre, ce livre parlant donc de personnes qui
25 avaient été identifiées comme des criminels de guerre; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Etant donné que vous êtes avocat de profession, étant donné que vous
28 aviez un poste administratif au sein de votre brigade, pensez-vous qu'on
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1 vous utilisait au mieux de vos compétences à ce poste ? Est-ce que vous
2 étiez au poste idoine ?
3 R. C'est une question difficile que vous me posez. Est-ce que vous
4 pourriez être plus précis ?
5 Q. Je voudrais savoir si c'était normal de vous avoir nommé à ce poste en
6 tant qu'avocat de formation. En tant qu'avocat de formation, vous étiez
7 mieux à même de faire cette évaluation conformément à la demande qui
8 émanait du colonel Beara ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Je voudrais maintenant que l'on se penche sur le paragraphe 2
11 qui commence par les termes en anglais "The next day…" "Le jour suivant…"
12 "Aux environs de midi, le lendemain…" Je voudrais que l'on passe à la
13 dixième ligne de ce deuxième paragraphe. Ligne numéro 10, donc. Vous dites
14 :
15 "Lorsque des personnes étaient identifiées, je leur demandais d'où elles
16 venaient, quelle était la direction de leur mouvement et si elles savaient
17 où se trouvaient les commandants de Naser."
18 Ma question est la suivante : pourquoi est-ce que vous leur avez demandé où
19 étaient passé les commandants de Naser ?
20 R. Parce que ceci aurait permis d'identifier les mouvements de ces
21 personnes et, par conséquent, de faciliter leur arrestation.
22 Q. Merci. Est-ce que cela signifie que ces commandants ne s'étaient pas
23 rendus et avaient quitté le territoire, alors que les autres pour
24 lesquelles vous aviez pris les dépositions étaient encore sur place ?
25 R. A l'époque, je ne savais pas où ils se trouvaient.
26 Q. Merci. A la ligne 12, vous nous dites que lorsque vous avez auditionné
27 ces différentes personnes, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas
28 responsables de quoi que ce soit ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que cela signifie qu'elles n'ont pas été remises à qui que ce
3 soit et qu'aucune poursuite n'a été intentée contre elles, parce que suite
4 aux identifications que vous avez réalisées sur la base de ce livre et des
5 auditions de témoins qui avaient été organisées pour ce livre, vous n'aviez
6 aucune raison de prendre d'autres mesures ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au paragraphe 3. Il
9 s'agit du paragraphe qui parle de la manière dont Resid Sinanovic a été
10 envoyé dans vos bureaux. Vous parlez donc d'une description de Resid,
11 description faite par vous et vos collègues. Je ne vais pas vous citer,
12 mais je voudrais savoir si vous-même et si vos collègues au sein de la
13 brigade, vos collègues qui se seraient entretenus avec Resid. J'aimerais
14 savoir donc si vous avez commis des actes qui ne seraient pas conformes à
15 la loi et qui auraient porté préjudice à Resid ?
16 R. Avant que je formule une réponse, je dois vous corriger. Personne n'a
17 porté atteinte à Rasid. En fait, ce n'est pas "Rasid," mais "Resid."
18 Personne ne l'a maltraité pendant qu'il était dans mon bureau. Je n'ai rien
19 fait contre lui. Nous n'avons rien fait contre lui. Je peux vous donner un
20 autre nom également.
21 Q. Merci. Il n'est pas nécessaire de donner d'autres noms. Je voulais
22 juste savoir si vous l'aviez menacé ou si vous aviez attenté l'intégrité de
23 sa personne ou de sa sécurité pendant qu'il était sous votre contrôle dans
24 votre bureau, parce qu'il est mentionné que Resid s'était retrouvé dans
25 votre bureau.
26 Et merci d'avoir corrigé son prénom. Ce n'était pas donc Rasid, mais
27 Resid. Merci.
28 Mais pour les fins du compte rendu d'audience, encore une fois, est-
Page 3613
1 ce que vous pouvez confirmer qu'il n'a pas été traité d'une manière qui
2 irait à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'un interrogatoire suite
3 aux crimes de guerre commis à Srebrenica pendant qu'il était sous votre
4 contrôle dans votre bureau ou en contact avec d'autres personnes qui se
5 sont rendues dans votre bureau ?
6 R. Absolument pas. Bien au contraire. On lui a donné du café, on lui a
7 donné un repas, un déjeuner, et on lui a donné également d'autres choses,
8 s'il souhaitait, par exemple, cigarettes, et cetera.
9 Q. Très bien. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant passer à la
11 page 5, paragraphe 1 de la déclaration du témoin en version serbe.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Là, vous dites - je voudrais donc lire la ligne numéro 4 :
14 "Je voudrais faire remarquer qu'il n'y avait aucun document fiable qui
15 laissait penser que Resid avait été impliqué d'une manière ou d'une autre
16 dans le massacre, et en ce qui me concerne, j'en étais certain parce que
17 j'ai travaillé avec Resid avant la guerre, nous étions en bons termes, et
18 je sais que c'était un homme honnête et c'était également un homme amène."
19 La question que je souhaiterais vous poser est la suivante : compte tenu de
20 ce que vous savez, est-ce que quelqu'un a insulté Resid en votre présence ?
21 R. Non.
22 Q. A la ligne 15 dans ce paragraphe, je vais donner lecture de cette ligne
23 :
24 "Etant donné que les officiers susmentionnés revendiquaient qu'ils avaient
25 un caractère spécial, il était préférable de ne pas leur chercher les
26 noises parce qu'ils étaient passablement arrogants, c'étaient des forces
27 spéciales et c'était donc mieux de ne pas les chercher. Nous avons accepté
28 ce fait, nous avons dit au revoir à Resid, nous lui avons donné un paquet
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1 de cigarettes Morava qu'il a emporté avec lui, parce que nous n'avions rien
2 d'autre à lui donner mis à part du pain et une bouteille d'eau."
3 Alors, ma question est la suivante : en tant qu'avocat, est-ce que vous
4 pensez qu'il a été traité en s'en tenant à des procédures appropriées
5 compte tenu des documents dont vous disposiez à la brigade et du livre que
6 vous avez mentionné ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais que nous passions au paragraphe 3 à la
9 même page, page 5, et je vais vous lire la ligne
10 1 :
11 "Je ne suivais plus les ordres du colonel Beara, parce que personne n'avait
12 été envoyé dans mon bureau ce jour-là. C'était donc absurde de vérifier des
13 documents d'identité de personnes qui arrivaient par accident alors
14 qu'elles se trouvaient au départ au centre de réception. Il y avait
15 plusieurs centaines de personnes dont les papiers d'identité n'étaient pas
16 vérifiés."
17 Ma question maintenant est la suivante : j'aimerais savoir si vous ne
18 vouliez plus vous conformer aux instructions de M. Beara ou si ce n'était
19 plus nécessaire de le faire ?
20 R. Bien, j'ai suivi les instructions de M. Beara après le départ de Resid
21 et après le départ de cinq ou six autres personnes. Mais personne d'autre
22 n'a été envoyé dans nos locaux, donc je n'avais plus de matière première,
23 si l'on peut dire. Et c'était absurde d'attendre que deux ou trois
24 personnes arrivent dans l'établissement scolaire. C'était donc absurde de
25 continuer à attendre.
26 Q. Mais est-ce que vous étiez le seul avocat d'information dans votre
27 brigade qui était chargé des affaires juridiques, religieuses et concernant
28 le moral des troupes, comme vous l'avez mentionné dans le premier
Page 3615
1 paragraphe de votre déclaration ?
2 R. Je n'étais pas le seul. Il y avait également le commandant Ratko
3 Jevtic, mais il avait très peu d'expérience car il venait juste d'obtenir
4 son diplôme. Par conséquent, il avait très peu d'expérience pratique, et
5 c'est la raison pour laquelle j'ai fait le plus gros du travail. Et c'était
6 le commandant en second dans le même domaine d'activité.
7 Q. Donc de manière générale, au sein de votre brigade, est-ce que vous
8 étiez la personne qui était chargée d'identifier des suspects de crimes de
9 guerre chez les personnes qui étaient capturées ou est-ce qu'il y avait
10 d'autres avocats d'information qui travaillaient dans ces dossiers ?
11 R. Il n'y avait pas d'autres avocats de formation, mais il y avait
12 également Momir Nikolic, qui était agent de sécurité. Il faisait le même
13 travail que moi, mais il était officier de sécurité. Ce n'était pas un
14 avocat de formation.
15 Q. Vous avez mentionné M. Momir Nikolic dans le paragraphe 3, ligne 5 de
16 votre déclaration, c'est à la page 5, et vous dites :
17 "Après la déclaration incomplète de Momir Nikolic à La Haye, c'est la
18 première fois que j'ai la possibilité de dire la vérité devant un organe
19 compétent."
20 Est-ce que je vous ai cité finalement ?
21 R. Oui.
22 Q. Ma question suivante est liée à ce que je viens de lire : on ne
23 comprend pas très bien si vous avez subi des préjudices après que la
24 déclaration ait été faite ou retirée. Peut-être que vous voulez faire des
25 commentaires. Peut-être que vous voulez avoir la possibilité de le faire.
26 R. Je ne sais pas si Nikolic a retiré sa déclaration, mais immédiatement
27 après sa déclaration - et c'est simplement une phrase - il a dit qu'il
28 m'avait remis Resid Sinanovic puisque j'étais avocat d'information, et sa
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1 déclaration s'est terminée là-dessus. Compte tenu du contexte de cette
2 déclaration, la presse à scandale en a tiré des conclusions erronées, à
3 savoir que Resid Sinanovic, après avoir été remis à nos bureaux, a disparu
4 et, par conséquent, c'est moi qui devais en porter le chapeau. Je ne sais
5 pas ce qu'il est advenu de lui. Je ne suis plus vraiment préoccupé par cela
6 maintenant. Nous avons eu le procès de Blagojevic ainsi que de Beara, et il
7 est très clair que ceci a été ressorti du contexte de la déclaration de
8 Momir Nikolic.
9 Q. Merci.
10 R. Merci.
11 Q. Je vois maintenant que tout est vraiment clair. Nous comprenons comment
12 vous avez traité Resid Sinanovic.
13 J'aimerais que nous passions maintenant au paragraphe 4 de votre
14 déclaration, c'est à la page 5. Dans ce paragraphe, on parle des soldats de
15 la FORPRONU qui se rendaient aux troupes de votre brigade.
16 "Le même jour, c'est-à-dire le 13 juillet 1995, dans l'après-midi,
17 j'ai remarqué que différents membres de la FORPRONU se trouvaient à
18 l'extérieur du bâtiment de la police militaire et j'ai appris qu'ils
19 s'étaient rendus. Avec eux, il y avait quatre ou cinq membres de la police
20 militaire qui assuraient leur sécurité. Ces membres de la police militaire
21 m'ont appris que l'on allait les cantonner à l'établissement scolaire
22 élémentaire Vuk Karadzic. Et j'ai donc demandé aux membres de la police
23 militaire de s'assurer autant que faire se peut de la sécurité du Bataillon
24 néerlandais et de leurs membres et de les aider dans la mesure du possible,
25 notamment s'ils avaient besoin d'une assistance médicale, et qu'aucune
26 erreur ne devait être commise. Les membres de la police ont suivi mes
27 conseils et m'ont dit que le capitaine Momir Nikolic leur avait donné les
28 mêmes instructions et que tout irait bien."
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1 Fin de citation.
2 Ma question est la suivante : est-ce que vous pourriez nous dire rapidement
3 si vous avez rencontré des problèmes avec ces membres de la FORPRONU qui
4 s'étaient rendus au sein du QG de la brigade et qui étaient donc avec vous
5 le 13 juillet, et j'aimerais savoir si vous-même ou les membres de la
6 police et M. Nikolic vous ont traités comme vous l'avez mentionné ?
7 R. Je ne sais pas s'ils se sont rendus ou s'ils sont passés de notre côté,
8 parce qu'ils avaient des armes, ils avaient des fusils. Et je l'aurais su
9 s'il y en avait qui avaient été maltraités. Par la suite, ils ont été logés
10 pendant 24 heures ou 48 heures, ensuite on leur a permis de repartir en
11 direction des Pays-Bas. Je sais qu'ils ont bénéficié d'une escorte et
12 qu'ils ont pris un vol à partir de l'aéroport de Zagreb. Pour ce qui est de
13 leur sécurité, il n'y a pas eu d'incidents à signaler, rien qui nous laisse
14 penser que quelque chose s'est passé. Ils ont été pris en charge et on leur
15 a fourni tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont été logés dans un autre
16 établissement scolaire qui était à proximité du centre de santé. C'était
17 l'établissement Vuk Karadzic. Je crois que le nom n'avait pas été épelé
18 correctement.
19 Q. Merci.
20 R. Je vous en prie.
21 Q. Vous avez dit dans votre réponse précédente qu'ils disposaient d'armes.
22 Est-ce que cela signifie que l'on ne leur a pas pris leurs armes lorsqu'ils
23 sont arrivés ? Est-ce que vous les avez vus porter les armes ou est-ce que
24 vous avez vu que les armes étaient à une certains distance de l'endroit où
25 ils se trouvaient ?
26 R. Je pouvais voir qu'ils avaient des armes, qu'ils avaient des casques et
27 qu'ils avaient également du matériel, et ils avaient des sacs également.
28 Q. Merci. Mais vous dites que vous n'étiez pas sûr qu'ils se soient rendus
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1 ou qu'ils avaient été -- parce que quand on prend des prisonniers, en
2 général, on leur demande de remettre leurs armes. Donc je vous demande par
3 le truchement de cette question comment vous savez qu'ils s'étaient rendus
4 ?
5 R. Encore une fois, il est difficile de répondre à cette question. Je n'ai
6 pas appris de qui que ce soit qu'ils s'étaient rendus. Mais le commandant
7 de la police militaire m'a dit que l'interprète lui avait dit, étant donné
8 que ni moi ni lui ne parlait anglais, il nous a dit qu'ils étaient passés
9 de notre côté en raison d'incidents dans les villages à proximité de
10 Srebrenica. Ils ne s'étaient donc pas rendus. Et c'était logique de penser
11 qu'étant donné qu'ils avaient encore leurs armes, ils ne s'étaient pas
12 rendus mais qu'ils étaient passés de notre côté.
13 Q. Merci. Si vous le savez ou si vous le saviez à l'époque, est-ce que
14 vous pourriez nous dire si des tirs ont été ouverts le 9 et le 10, ainsi
15 que le 13 contre des membres de la VRS dans les zones protégées de
16 Srebrenica ?
17 R. Est-ce que vous pouvez répéter la question ?
18 Q. Lorsque vous les avez vus, est-ce que vous saviez personnellement que
19 les membres de la FORPRONU à Srebrenica avaient reçu une demande d'attaquer
20 les membres de la VRS et que c'est une des raisons pour lesquelles ils
21 s'étaient rendus, parce qu'ils ne voulaient pas lancer d'attaque ?
22 R. Je n'étais pas présent dans une situation où on leur avait demandé
23 d'attaquer ou, au contraire, de ne pas attaquer.
24 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, pour les besoins
25 du compte rendu d'audience et de façon à pouvoir conclure sur ce terme,
26 nous aimerions savoir si, d'après ce que vous savez, soit d'après les
27 informations à l'époque ou d'après ce que vous avez maintenant, si la VRS a
28 traité ces membres de la FORPRONU qui avaient été faits prisonniers ou qui
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1 étaient passés de l'autre côté ou qui étaient dans le village, si les
2 membres de la VRS donc les ont traités de manière appropriée ?
3 R. Je ne suis pas complètement sûr qu'ils aient été traités correctement.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant à la page 4,
6 ligne 4.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Dans ce paragraphe, on voit comment Beara vous avait expliqué que vous
9 disposiez de ce livre "La chronique de nos cimetières," où il y avait une
10 liste de personnes qui avaient commis des crimes et que par le biais de ce
11 livre, vous devriez savoir s'il y avait des personnes qui répondaient à ce
12 profil parmi les prisonniers. Si nécessaire, vous pouvez le lire. Et vous
13 pouvez nous dire s'il y a plus d'éléments dans ce livre intitulé "Chronique
14 de nos cimetières," que vous avez utilisé conformément aux instructions qui
15 vous ont été données par Beara.
16 R. "La chronique de nos cimetières," c'était un livre concernant des
17 dépositions de témoins venant de villages serbes qui avaient été attaqués
18 avec toutes les conséquences que cela comportait. Cela signifie que de
19 nombreux soldats, mais des civils ont également été tués, il y a eu des
20 pillages, des villages ont été incendiés, et les déclarations ont été
21 données par le truchement d'une commission d'enquête sur les crimes de
22 guerre. C'est une commission de la Republika Srpska, et il y en avait
23 également une qui avait été constituée dans l'ancienne Yougoslavie. Je ne
24 connais pas son nom exact, mais c'était une commission qui avait été
25 constituée par des instances gouvernementales tout à fait légitimes.
26 Pour ce qui est de Milivoj Ivanisevic, je me souviens bien qu'il
27 avait été habilité par Mme Biljana Plavsic, qui était à l'époque
28 présidente, il avait reçu la permission de signer ces documents et d'y
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1 apposer un cachet et il avait accès à différents documents. C'était une
2 personne dûment habilitée, il pouvait se rendre sur place et il pouvait
3 avoir accès à ce qui l'intéressait. J'ai pris également personnellement des
4 déclarations de civils. J'avais énormément d'expérience en la matière
5 compte tenu de mon parcours, et à la demande de Milivoj Ivanisevic et
6 également des membres de la commission de la Republika Srpska, j'ai pris
7 ces déclarations.
8 Il y avait également un formulaire pour les personnes qui étaient
9 auditionnées, personnes qui avaient été les victimes d'attaques contre ces
10 villages peuplés par des Serbes. Et Milivoj Ivanisevic a donc constitué ce
11 livre "Chronique de nos cimetières." Il a établi la chronologie des
12 différentes attaques, des pertes et les raisons historiques pour tous ces
13 incidents. J'ai lu ce livre. J'ai un exemplaire de ce livre. Je l'avais ce
14 jour-là. Mais comme tout autre livre, il n'est pas totalement exhaustif. Il
15 a inclus toutes les déclarations. Et il y avait différentes déclarations
16 qui sont mentionnées par M. Sinanovic, mais je pense que ceci n'est pas
17 tout à fait valable.
18 Q. [aucune interprétation]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir, s'il vous
20 plaît, le document 1D223.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur Tolimir,
22 vous vous avez utilisé les pages 1, 2 et 5 du document précédent, qui ne
23 sont pas encore versées au dossier. Nous n'avons versé que les pages 3 et
24 4. Est-ce que vous voulez verser les pages 1, 2 et 5, s'il vous plaît.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant, nous ne savons pas si
27 l'ensemble du document a été versé au dossier pendant l'interrogatoire
28 principal ou seulement les pages 3 et 4.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Parce que
2 c'était une déclaration du témoin et ça n'a été utilisé que partiellement
3 par la Défense et j'ai proposé ces parties brèves selon les Règles 92 bis
4 et d'autres règles.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous n'avez demandé le versement
6 au dossier que des pages 3 et 4 ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Jusqu'à présent,
10 j'ai parlé de la déclaration du témoin que j'aimerais proposer pour le
11 versement au dossier dans son intégralité, et je voudrais regarder ce livre
12 avec le témoin, livre à la compilation duquel il a participé. Merci. Je
13 voudrais donc proposer l'intégralité de la déclaration, ensuite nous
14 pourrons parler de pages particulières du livre. Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, pourrait-il expliquer les raisons pour
17 lesquelles il propose cela. Parce que si nous demandons le versement au
18 dossier de toutes les déclarations ou de beaucoup de déclarations de tous
19 les témoins qui viennent ici, ça pourrait, disons, nuire au système
20 contradictoire sur lequel nous travaillons. Donc y a-t-il une raison
21 particulière pour laquelle ceci pourrait aider la Cour, ou bien est-ce que
22 c'est juste -- parce que nous allons ainsi être inondés de matériel si nous
23 continuons.
24 De plus, en relisant les documents du témoin et en les lui faisant
25 répéter -- enfin, de lire les documents et de les faire répéter ne nous
26 amène à rien. Et ce ne sont même pas des moyens de preuve que l'on nous
27 propose de considérer. Cela vient simplement du fait qu'il a dit qu'il
28 était officier de police. Il serait beaucoup plus simple de poser au témoin
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1 la question qui est dans le rapport. L'accusé aurait la réponse, il
2 l'aurait sous serment, ce qui serait beaucoup plus rapide que de regarder
3 le rapport de police. Les rapports pourraient lui être utiles, mais il y a
4 différentes manières de les utiliser et ce qu'il fait actuellement n'est
5 pas très utile, parce que cela ne constitue pas vraiment des moyens de
6 preuve, simplement la preuve qu'il a dit quelque chose à un officier de
7 police. Alors je suis désolé que cela prenne du temps de la Cour. Ça risque
8 d'être un procès très long, et je voudrais que le général le comprenne
9 bien.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à plusieurs
11 occasions, je vous ai dit que ce n'était pas la meilleure manière de
12 procéder, de lire des documents pour qu'ils soient ensuite notés au compte
13 rendu d'audience.
14 Mais je voudrais demander à Mme la Greffière si nous avons inclus la
15 totalité du document ou seulement les pages 3 et 4 ?
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, jusqu'à maintenant,
18 à la demande de l'Accusation, nous avons admis les pages 3 et 4. Vous
19 souhaitez en plus les 1, 2 et 5. Ce n'est pas la meilleure manière de
20 procéder que d'ajouter trois pages de plus. Je ne sais pas combien de pages
21 il y a dans la totalité du document, je crois que c'est à vous de décider.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a que six pages au total, me
24 dit-on. Par conséquent, tout le document peut être admis sous la cote déjà
25 donnée, P646.
26 Continuez, Monsieur Tolimir.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Est-ce que maintenant nous pouvons voir le 1D223 sur le prétoire
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1 électronique.
2 Donc le 1D223 est un livre, "Chronique de nos cimetières," qui a été publié
3 à Bratunac en 1994 et dont l'auteur est M. Ivanisevic et l'éditeur, la
4 commission de collecte des preuves de violation du droit humanitaire. Le
5 témoin a recueilli des informations de ce livre au cours de son témoignage
6 pendant le contre-interrogatoire. Je vous remercie. Le texte de ce livre
7 est sur le prétoire électronique et peut être également lu sur le site Web
8 de la bibliothèque, bibliotekaonline.com.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une traduction d'une
10 partie de ce document ?
11 M. Gajic.
12 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de
13 traduction du document, mais nous allons voir si certaines parties ont été
14 traduites et nous vous tiendrons au courant.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous traiter ce
16 problème de la manière suivante : sans utiliser une partie du livre, est-ce
17 que vous pourriez essayer de savoir quelle est l'authenticité du livre et
18 ce que le témoin cherche à prouver avec ce livre-là.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Je vais demander au témoin de nous dire s'il a recueilli des
22 informations pour ce livre et s'il est mentionné dans le livre comme témoin
23 ayant participé à la préparation de ce livre ?
24 R. Oui, j'ai recueilli un certain nombre d'informations pour ce livre. Je
25 pense que sur l'une des pages du début, M. Milivoj Ivanisevic m'a indiqué
26 comme l'un des associés à la rédaction du livre, donc qui s'est occupé de
27 la collecte des informations pour la rédaction de ce livre. Mais je n'étais
28 pas le seul, il y avait un certain nombre d'associés.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez prendre la page 7 pour confirmer l'authenticité
2 de la participation de ce témoin dans la collecte d'informations pour ce
3 livre. Merci.
4 R. Oui. C'est l'une des pages du livre.
5 Q. Je vous remercie. Vous voyez en ligne 2 de la première page, il est dit
6 à l'avant-dernière ligne ou l'avant-dernier mot :
7 "Zlatan Celanovic, nous voudrions remercier ces personnes de leur
8 engagement personnel parmi d'autres témoins de la municipalité de
9 Bratunac."
10 Est-il donc réel ou exact que tous ces gens ont participé à la collecte
11 d'informations pour ce livre ?
12 R. D'abord, laissez-moi y jeter un coup d'œil. Oui, je les connais tous.
13 Et je sais qu'ils ont participé à la collecte d'informations.
14 Q. D'accord. Pouvez-vous dire à cette Chambre de quelle manière vous avez
15 participé à la collecte d'informations pour ce livre ?
16 R. En enregistrant les déclarations de témoins qui avaient été les témoins
17 de crimes contre la population serbe civile et militaire, soldats donc, qui
18 avaient été massacrés mais en défendant leurs villages, deux témoins qui
19 avaient survécu et qui venaient des villages serbes.
20 Q. Pouvez-vous dire à cette Chambre, en parlant des pages 124 à 128 de ce
21 livre, il y a des déclarations de victimes; est-ce
22 exact ? Est-ce que vous pourriez regarder la page 124 à 128, donc pages 124
23 à 128.
24 R. Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Je n'ai pas compris la
25 question sur cette page du livre.
26 Q. C'est la page que je vous ai citée, donc de 124 à 168 pour voir si
27 elles contiennent bien des déclarations des témoins.
28 R. Oui, on peut voir que ça fait partie de la déclaration de Marko
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1 Slijvcevic [phon] et je ne vois rien d'autre. Est-ce que vous pouvez
2 descendre un petit peu la page à l'écran.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler la page
4 sur le prétoire électronique. Merci.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Donc de la page 124, qui contient la première page que vous lisez,
7 ensuite 125, 126, jusqu'à 168. Est-ce que c'est correct ?
8 R. Oui, je vois que ce sont des textes qui sont indiqués comme
9 déclarations, mais je n'ai pas les déclarations authentifiées, signées,
10 c'est la manière dont c'est publié dans le livre, parce que ça, c'est de la
11 manière que ça été publié.
12 Q. Et c'était à l'auteur qu'il appartenait de décider de comment présenter
13 ?
14 R. Ce sont probablement les déclarations. Je pense qu'il suffit à
15 quelqu'un de décider qu'il est l'auteur de la déclaration et que l'original
16 de la déclaration a été signé et l'auteur l'a probablement dans ses
17 dossiers.
18 Q. Merci. Est-ce qu'en fonction de ce que vous savez, vous pouvez nous
19 dire quelle est la nature des crimes contre les Serbes dans les événements
20 qui sont décrits dans ce livre, dans la zone de Srebrenica, Bratunac et
21 Milici; et quels genres de scènes ont été vues par les témoins, en
22 particulier les témoins que vous avez pu interroger vous-même ? Et vous
23 pourriez peut-être nous donner un exemple frappant.
24 R. Peut-être je devrais commencer par l'exemple le plus triste qui montre
25 le genre de crimes qui ont été commis, indépendamment de la nature des
26 victimes que ce soit. Parce qu'évidemment les gens souffrent dans des
27 conflits et les gens ne devraient pas souffrir au titre du droit
28 humanitaire et les femmes et les enfants en particulier, et même les
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1 soldats lorsqu'ils se rendent ne devraient pas souffrir.
2 Je me souviens d'une déclaration faite par une femme de la zone de
3 Srebrenica. Je ne me souviens pas du nom exact du village, mais l'une des
4 premières victimes a été son fils. Peut-être que c'était le hameau de
5 Gnjilane. Il été capturé, ensuite torturé à la torche, puis il a été remis
6 à la ligne de démarcation. Il a été amené en chariot, en fait, c'était
7 comme une brouette. Et s'ils voulaient le tuer, ils auraient dû le tuer là,
8 ils n'avaient pas besoin de le démembrer, déchiqueter comme ils l'ont fait.
9 Enfin, je ne sais pas qui avait fait ça. Il y avait une guerre et
10 évidemment pas de déclaration dans cette zone. Les survivants des
11 différents villages de la zone de Srebrenica, beaucoup de civils, des
12 femmes et des enfants étaient tués, les maisons étaient brûlées, pillées,
13 c'était simplement terrible, une image est terrible de la guerre.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la page 56 sur
16 le prétoire électronique.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Je vais en citer une partie, parce que je ne veux pas vous poser de
19 questions trop détaillées, mais je vais simplement vous lire le passage qui
20 est important, qui concerne six lignes au paragraphe 2.
21 "Beaucoup de personnes qui ont été tuées ou qui ont été échangées ou
22 récupérées d'une façon ou d'une autre de l'endroit ou ils avaient été tués,
23 ont montré des signes de brûlures, certaines parties de leur corps étaient
24 calcinées, leurs gorges coupées, leurs crânes écrasés, leurs bras et jambes
25 fracturés, ils avaient été décapités. Très souvent, les victimes étaient
26 mutilées après avoir été tuées. Les hommes étaient circoncis et castrés et
27 les femmes violées avant d'être tuées. Leurs corps massacrés et brûlés en
28 sont le témoignage…"
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1 Et ma question maintenant en fonction de ce que je viens de vous lire
2 est la suivante : pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à cette Chambre si ces
3 descriptions et conclusions sont exactes et sur quoi elles se fondent dans
4 ce livre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des preuves qui peuvent étayer des
5 affirmations ?
6 R. Certaines conclusions sont exactes, parce que moi-même je sais que ces
7 choses se sont produites, mais je ne peux pas vraiment dire que toutes les
8 conclusions sont correctes, puisqu'elles étaient fondées sur les
9 déclarations faites par des gens qui étaient interrogés par d'autres que
10 moi. Le Dr Veljko Macisic [phon] pourrait confirmer ou infirmer la véracité
11 de certaines de ces déclarations puisqu'il travaillait dans un centre
12 médical. Il en a examiné, il a fait des examens post-mortem des victimes
13 dans certains cas. Il pouvait déterminé le type de blessures et la manière
14 dont elles avaient été infligées. Moi, je n'aimerais pas vous dire de
15 manière claire et nette que tout est exact, mais je sais qu'il y a eu des
16 cas de cette nature, que des corps ont été mutilés, j'en ai vu moi-même au
17 centre de santé.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la
20 page 67 au prétoire électronique, s'il vous plaît. Il s'agit de la partie
21 du livre qui s'intitule "Les dirigeants idéologiques, les commandants, les
22 responsables et les auteurs directs des crimes."
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Vous voyez ce texte à l'écran.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page 66 pour
26 vous restreindre à ce passage.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je voudrais demander au général, à
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1 quel titre ce document est présenté ? Quelle est sa théorie juridique sur
2 la pertinence du document ? Parce qu'il y certaines interdictions selon le
3 type de pertinence. Et je pense qu'il lui appartient d'expliquer les
4 raisons de cette présentation.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre aimerait
6 savoir quel est le but de ce document, de ce livre qui est présenté au
7 témoin en B/C/S, et les questions que vous lui posez ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons déjà abordé cela
9 dans notre mémoire préalable au procès en notant que la Défense et
10 l'Accusation n'étaient pas d'accord sur certains des faits présentés par
11 l'Accusation, faits qui étaient constatés sur le terrain et qui
12 concernaient les crimes commis par les deux parties.
13 Or, c'est un livre sur lequel le témoin a travaillé, il en a parlé
14 dans sa déclaration. Il a identifié des gens, il a vérifié des gens, des
15 prisonniers, pour voir s'il y avait des auteurs identifiés parmi eux. Et
16 c'est le seul témoin qui peut nous dire de manière fiable ce qu'il a
17 utilisé comme base. Et il dit qu'il n'a identifié personne. Donc ceci c'est
18 pour prouver que c'est un professionnel faisant un travail professionnel en
19 tant qu'avocat et qui devait identifier ceux qui avaient commis des crimes
20 parmi ceux qui participaient à la guerre. Et c'est pour ça que nous
21 essayons d'utiliser ce livre auquel le témoin a participé pour présenter
22 des documents qui le prouvent.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela ne répond pas à la question. Le témoin
25 a utilisé ce livre et les informations qui ont été réunies dans ce livre.
26 Mais ma question est plus liée à l'utilisation de l'horreur, de la violence
27 et des crimes individuels qui sont mentionnés de manière répétée et que
28 l'Accusation n'a jamais contestés. Naser Oric était en procès ici, et il y
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1 a des choses horribles qui ont été faites par les Musulmans. Mais pourquoi
2 revient-il sans arrêt sur cette débauche de violence ? Est-ce que c'est
3 pour prouver qu'il s'agit de représailles, de revanche, et pas de génocide
4 ? Est-ce que c'est ça qu'il essaye de prouver avec ces documents ?
5 Si c'est ça qu'il veut prouver, ça n'est pas un problème. Mais quelle
6 est la raison pour laquelle il nous répète cela sans arrêt ?
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que le
9 Procureur vient de nous dire et la question qu'il pose c'est à quoi est-ce
10 que ça sert ? La Défense n'a jamais utilisé l'idée de œil pour œil --
11 enfin, cet argument de la revanche, et n'a jamais opposé les crimes d'une
12 partie aux crimes de l'autre. Il essaye de montrer ce qui s'est passé dans
13 la zone de Srebrenica en utilisant le témoin selon sa propre déclaration,
14 puisqu'il a participé en tant qu'avocat à la collecte d'informations des
15 participants directs aux événements. Et il témoigné. Nous n'avons jamais
16 dit que nous essayions de présenter les choses sous forme de revanche,
17 l'argument d'œil pour œil et tu quoque, comme M. McCloskey essaye de le
18 dire.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci nous aide dans une certaine mesure à
21 savoir quelles sont les raisons qu'il ne présente pas ici. Nous apprécions
22 cela. Nous pensons qu'il est effectivement important d'avoir un petit peu
23 la sensation de ce qui s'est passé dans la région et ce que les deux
24 parties se faisaient mutuellement. Nous ne sommes pas en désaccord là-
25 dessus; en fait, nous sommes d'accord, parce que ça nous a aidés à
26 poursuivre Naser Oric en justice. Mais je pense que là nous sommes au point
27 où cela suffit, à moins qu'il puisse montrer que ce qu'il est en train de
28 faire a une importance particulière, puisque ça n'est pas un sujet contesté
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1 de toute manière. Enfin, je ne crois pas qu'il nous ait donné une raison. A
2 moins que ce soit simplement de nous montrer l'environnement ou le contexte
3 dans lequel les choses se sont déroulées, ce que je comprends, et c'est
4 pour ça que je n'ai pas fait d'objection jusqu'à ce stade-ci. Parce que je
5 pense qu'il a parfaitement le droit de le faire. Mais je pense que le
6 contexte a été recrée et que maintenant on pourrait aller de l'avant.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous arrivons
8 maintenant au moment de notre prochaine pause. Je pense que vous pourrez
9 réfléchir aux préoccupations soulevées par l'Accusation au cours de cette
10 pause et en tenir compte, et voyez si c'est la meilleure manière d'utiliser
11 le temps que vous avez pour votre contre-interrogatoire, comme vous avez
12 indiqué qu'il vous reste encore deux heures. Je pense que nous devrions
13 donc mieux l'utiliser.
14 L'audience est levée et nous reprendrons à 13 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je suis sûr que
18 vous avez bien utilisé votre temps pour vous consulter avec votre assistant
19 juridique. Continuez avec votre contre-interrogatoire.
20 Je vois que d'après ce compte rendu nous n'avons pas recommencé à 2
21 heures, mais à 2 heures [comme interprété] et quelques minutes.
22 Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a quelque
24 temps, le bureau du Procureur a demandé pourquoi ceci était pertinent. S'il
25 faut dire, je vais le faire maintenant. Si ce n'est pas nécessaire, je vais
26 continuer avec mon contre-interrogatoire. Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce serait utile si vous pouviez
28 nous donner un peu votre raisonnement.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Il y a
2 beaucoup de raisons pour lesquelles ce dont nous parlons actuellement avec
3 le témoin est pertinent. Certaines sont les suivantes : premièrement et
4 principalement, cela pourrait nous aider tous à comprendre, que ce soit les
5 Juges de la Chambre que les parties au procès, pourquoi la zone protégée de
6 Srebrenica a été établie, pourquoi les Musulmans dans les zones
7 avoisinantes se sont échappés pour venir dans cette zone, et aussi
8 pourquoi, plus tard, ils ont voulu faire une percée à tout prix, sans
9 attendre autre chose. C'est une des raisons.
10 C'est également pertinent pour établir le contexte pour les
11 événements qui se sont produits en 1995. La Défense et le bureau du
12 Procureur ne sont pas d'accord sur ces différents éléments. Tout d'abord,
13 l'Accusation a une thèse selon laquelle il y aurait eu une purification par
14 les Serbes dans le territoire de la Podrinje orientale. Et ils ont
15 également dit que les activités militaires de la VRS étaient basées là-
16 dessus. Et vous pouvez le voir dans leur requête au paragraphe 10. Plus
17 loin, les criminels de guerre, dont j'ai parlé quand j'ai versé la page 66,
18 et les leaders idéologiques qui sont mentionnés et que ce témoin a essayé
19 d'identifier parmi les prisonniers font l'objet d'une liste dans ce livre.
20 C'étaient les autorités militaires à Srebrenica pendant la période où
21 celle-ci était une zone démilitarisée. Ils ont également coopéré avec la
22 FORPRONU, et beaucoup de témoins qui sont les témoins de l'Accusation
23 connaissent les incidents qui se sont produits pendant cette période.
24 Troisièmement, cela pourrait également nous aider à comprendre le
25 comportement des autorités musulmanes à Srebrenica pendant la période, je
26 vous parle des autorités à la fois civiles et militaires, et lorsqu'ils ont
27 pris les décisions dont nous avons parlé, quand ils ont tenu des réunions à
28 la poste, ce dont nous avons parlé avec notre témoin hier. Je vous
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1 demanderais de prendre en considération la pertinence de document par tous
2 ces aspects.
3 Affichons maintenant la page 66, si vous le voulez bien. J'aimerais
4 que cette page soit versée. On y parle des leaders idéologiques, les
5 commandants, et cela provient de ce livre. C'était un document de base à
6 partir duquel le témoin témoigne à propos d'une situation spécifique et à
7 propos des prisonniers de guerre.
8 Il y a aussi d'autres éléments pertinents, mais je préférerais
9 continuer avec deux ou trois questions supplémentaires et j'en aurais
10 terminé avec mon contre-interrogatoire, si vous me le permettez. Merci.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en effet, continuez, Monsieur
12 Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Pourrait-on afficher donc la page 67.
15 Q. On peut la voir maintenant. Je vais commencer à la lire :
16 "Pendant les conflits armés qui se sont produits dans ce territoire,
17 la présence des unités militaires musulmanes ou de formations armées qui
18 venaient d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine n'a jamais été notée. Au
19 contraire, tous les témoignages convergent, à la fois du côté serbe et du
20 côté musulman," passons à la page suivante, s'il vous plaît, "convergent
21 pour dire que dans la zone de Bratunac, Milici, Skelani --"
22 L'INTERPRÈTE : Et une autre municipalité dont le nom échappe à
23 l'interprète.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. "-- seules les forces armées établies avec la population musulmane
26 locale étaient actives."
27 D'après ce que je viens de lire, voici ma question adressée au témoin
28 :
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1 Est-ce que cela correspond bien à la situation de Srebrenica et dans
2 les villages avoisinants ? Merci.
3 R. [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer que le micro n'est pas allumé
5 pour le témoin.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Témoin, voulez-vous allumer votre
7 micro.
8 Oui, allez-y maintenant. Nous ne vous avons pas entendu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ce
10 livre décrit la situation, en particulier que Srebrenica était la zone où
11 arrivaient des réfugiés de Zvornik et de Visegrad et d'autres
12 municipalités. Les forces armées qui ont attaqué à partir de Srebrenica ne
13 comprenaient pas simplement la population qui venait de Srebrenica, mais
14 également des réfugiés d'autres municipalités qui étaient hébergés à
15 Srebrenica. Donc ça n'était pas simplement de la population locale qu'il
16 s'agissait lorsqu'il s'agissait de mettre en place des forces armées; il y
17 avait d'autres personnes. C'étaient les informations que j'avais et mon
18 point de vue.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichons maintenant la page 69 sur le prétoire
21 électronique.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Dans votre déclaration - et nous venons d'en parler - vous avez dit
24 que, en réponse à la question de M. Beara vous demandant si vous aviez une
25 liste de personnes, des Musulmans suspectés de crimes de guerre, vous avez
26 répondu en disant que vous aviez le livre que nous voyons désormais sur le
27 prétoire électronique et qu'il y avait une liste de personnes de ce type,
28 une liste systématique qui paraît dans le livre, qui commence à la page 69
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1 dans la version électronique du livre. On voit ici la première page de
2 cette liste.
3 Voici ma question : quand vous avez dit à Beara que vous pouviez
4 utiliser le livre d'Ivanisevic, est-ce que vous aviez à l'esprit cette
5 liste que nous voyons maintenant devant nous sur le prétoire électronique ?
6 Qui comprend 53 pages.
7 R. Oui, c'était plus facile pour moi de la sorte, car j'avais certains
8 noms dans mon esprit du fait que j'avais pris des déclarations. Donc il y
9 avait certains noms que je connaissais, mais c'était plus facile pour moi
10 d'utiliser le livre puisque je ne pouvais pas me rappeler tout. Il y avait
11 des personnes pour qui je n'avais les informations que par le truchement
12 d'autres personnes qui avaient rassemblé ces informations.
13 Q. Merci.
14 R. Oui, j'ai utilisé le livre pour me faciliter la tâche.
15 Q. On voit la page qui est affichée, la page 69. On peut voir sur le
16 prétoire électronique les dirigeants idéologiques, les responsables et les
17 organisateurs.
18 R. Oui, c'est ce qui est marqué.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page 76, donc on va sauter environ
21 sept pages.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. On voit en bas de cette page les commandants, et on y voit la liste des
24 noms qui avaient des postes de commandement, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, en effet.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons maintenant à dix pages plus loin, à la
27 page 85, que nous aimerions voir sur le prétoire électronique.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. On peut voir le titre qui dit "Auteurs directs."
2 Est-ce que cette liste contient les noms des personnes qui étaient
3 les auteurs directs des crimes d'après les informations que vous aviez
4 recueillies ?
5 R. Oui.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons maintenant à la page 105, s'il vous
7 plaît.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Ici, on voit le titre qui parle de "pillage" ou de "pilleurs", et
10 cetera, et cetera. On peut voir les noms de personnes, d'individus qui
11 auraient pillé les villages serbes. Merci. Je ne vais pas continuer à
12 passer en revue toute la liste, mais peut-on dire que ce livre était la
13 base pour la tâche que le colonel Beara vous avait donnée à faire à
14 l'époque ?
15 R. Oui. C'était une base pour moi, parce que celui-ci rassemblait les
16 éléments concernant les incidents dont nous parlons ici. Différentes
17 personnes étaient impliquées, je ne pouvais pas les connaître toutes; je ne
18 connaissais que ceux que j'avais rencontrés par mon propre travail. Donc en
19 tant qu'aperçu général et systématique, effectivement, ce livre pouvait me
20 servir de base pour accomplir ma tâche.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement de la pièce
23 1D223. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'est-ce que
25 vous pensez de cette demande ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec le général qu'on
27 peut avoir ce livre dans le dossier, mais bon, il sera très difficile peut-
28 être de le faire traduire dans son intégralité. Je pense que le général
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1 pourrait peut-être choisir certains passages qui lui paraissent les plus
2 importants. Je sais que la section de la traduction ne pourrait pas
3 envisager de faire la traduction de l'intégralité de ce type de livre, donc
4 on va essayer de trouver un accord en commun.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. Tout à l'heure, elle a parlé de
6 purification. Merci de remplacer le mot purification par nettoyage
7 ethnique.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant, nous n'avons pas de
10 traduction du livre ni d'extraits. C'est un problème. Donc nous ne pouvons
11 que le marquer aux fins d'identification. D'un autre côté, nous pouvons
12 constater que M. Tolimir voudrait demander le versement de l'intégralité de
13 livre; M. McCloskey n'a aucune objection, mais M. McCloskey nous a dit que,
14 je le cite : "Peut-être que la Défense pourrait choisir les passages qui
15 lui semblent les plus pertinents."
16 Pour l'instant, pour gagner du temps, nous n'allons pas prendre une
17 décision quant au versement de l'intégralité ou de certaines parties. Nous
18 demandons aux parties de formuler une requête commune afin d'identifier les
19 parties du livre qui doivent faire l'objet du versement, étant donné la
20 charge de travail que cela représente en terme de traduction pour les
21 services du Tribunal.
22 Continuez, Monsieur Tolimir. Je suis désolé. Madame la Greffière, c'est à
23 vous.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D223 va recevoir la cote
25 D74, marqué aux fins d'identifications.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mon assistant
28 juridique va se plier à vos instructions, et je ne pense pas que le CLSS
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1 aurait fait de problème, car après tout, il ne s'agit que de noms de
2 victimes et de villages, pas besoin de les traduire, donc; 90 % de ce livre
3 est constitué de noms de ce type, ce ne sont que quelques conclusions qui
4 doivent être traduites.
5 D'ailleurs, je voudrais remercier ce témoin pour son professionnalisme et
6 son attitude extrêmement convenable pendant la période concernée, pour la
7 sincérité des réponses qu'il a données, peu importe que cela puisse
8 favoriser la Défense ou l'Accusation. Et je voudrais lui souhaiter un bon
9 retour chez lui, que Dieu le bénisse.
10 Je voudrais remercier les interprètes, les Juges de la Chambre,
11 également toutes les autres personnes, à la fois du côté de l'Accusation et
12 les autres de nous avoir assistés aujourd'hui. Merci Monsieur le Témoin.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 Monsieur McCloskey, vous avez quelques questions supplémentaires ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
16 Est-ce qu'on pourrait avoir à l'écran à nouveau la pièce P643, à
17 savoir l'image aérienne.
18 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :
19 Q. [interprétation] Monsieur Celanovic, vous aviez identifié, en y
20 apposant la lettre X, l'école Vuk Karadzic, là où vous avez vu des
21 prisonniers le 13, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez également dit que le Bataillon néerlandais et son personnel
24 que vous avez vus à Bratunac étaient hébergés dans une école, et il me
25 semble que vous aviez dit qu'il s'agissait de l'école qui se trouve à côté
26 du centre de santé, au dispensaire, et je pense que vous avez dit qu'il
27 s'agissait de l'école Vuk Karadzic. Et je sais que Vuk Karadzic était
28 quelqu'un d'important et que l'on parle beaucoup de lui et que beaucoup de
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1 choses ont changé depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire
2 précisément où se trouve l'école où était hébergé le Bataillon néerlandais
3 pendant les journées en question. Première question, est-ce qu'ils étaient
4 dans la même école que les prisonniers ?
5 R. Non. Il y a une erreur quant au nom de l'école. L'école où se
6 trouvaient les prisonniers s'appelle Branko Radicevic. L'école Branko
7 Radicevic. Je me suis trompé tout à l'heure. Mais j'en suis certain
8 maintenant; et l'école où était hébergé le Bataillon néerlandais était
9 l'école Vuk Karadzic. Et là, je peux le retrouver, je peux le marquer, à
10 condition qu'on agrandisse un peu l'image.
11 Q. Oui, en effet, pour l'instant vous allez simplement vous contenter de
12 nous montrer où se trouve cette école grâce à l'agrandissement de l'image.
13 Oui, on va s'arrêter.
14 R. Est-ce qu'on pourrait baisser un peu l'image et tasser un peu plus à
15 droite. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Ça y est.
16 J'arrive à trouver l'endroit précis. Est-ce que je dois y apposer quelque
17 chose ? L'encercler ?
18 Q. Oui. Entourez-le d'un gros cercle.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Bien. Pour que cela soit clair pour nous tous, apposez un gros X là où
21 il y a l'école où vous avez vu des prisonniers.
22 R. Désolé, je me suis trompé, là. En fait, je voulais marquer cette école
23 avec le X, puis l'école où il y avait des prisonniers, il me faut me mettre
24 debout. J'ai du mal parce que je suis gaucher. Voilà l'école. Donc j'ai mis
25 un cercle autour de l'école là où j'ai vu les prisonniers.
26 Q. Mettez une lettre A à côté de l'école où vous avez vu qu'il y avait des
27 prisonniers.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'école là où vous avez
2 apposé la lettre A, comment elle s'appelait cette école en juillet 1995 ?
3 R. Branko Radicevic.
4 Q. Vous êtes sûr qu'il ne s'agissait pas de l'école Vuk Karadzic à
5 l'époque ?
6 R. Bon, je vais vous donner un petit peu plus d'explication, parce que je
7 ne voudrais pas semer la confusion. Est-ce que je peux ?
8 Q. Oui.
9 R. Ce bâtiment-là où j'ai mis un cercle il y a quelques instants, c'était
10 une école que l'on appelait l'école Vuk Karadzic. C'était la seule école
11 primaire à Bratunac. Mais, plus tard, la population a augmenté, et un autre
12 bâtiment a été construit - et moi, j'ai mis un cercle, un gros cercle
13 autour - et la nouvelle école, à ce moment-là, a, elle, été appelée Vuk
14 Karadzic, alors que l'ancienne école était désormais nommée l'école Branko
15 Radicevic. C'est ce que je sais à ce propos.
16 Q. Bien.
17 R. Et je pense qu'on peut identifier les bâtiments sur la base de leur
18 taille des inscriptions qui sont à côté.
19 Q. Oui, cela peut nous aider.
20 R. Donc dans le bâtiment le plus petit - et je vais mettre un point à côté
21 de celui-ci - c'est là que se trouvaient les prisonniers. Alors que l'autre
22 bâtiment à côté duquel j'ai apposé un X, là se trouvaient les troupes du
23 Bataillon néerlandais, la plupart d'entre eux, du moins. Deux ou trois de
24 ces soldats ont été hébergés dans les locaux de la section de la police
25 militaire. Ils y ont passé une nuit.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Vous avez
27 dit qu'il y avait un autre bâtiment, une autre école avait été construite.
28 Quand est-ce que cela s'est fait ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre, mais je ne me souviens pas
2 exactement de quelle année.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 Monsieur McCloskey, allez-y.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. Saviez-vous que certains de ces soldats néerlandais étaient hébergés à
7 l'hôtel Fontana que vous nous avez déjà montré sur la carte ?
8 R. Non, je ne savais pas.
9 Q. Saviez-vous où était hébergé le bureau contingent des soldats
10 néerlandais dans la région de Bratunac et de Srebrenica ? De manière
11 générale, où étaient-ils cantonnés ?
12 R. Ils étaient cantonnés à Potocari. Et je crois que le plus gros du
13 contingent s'y trouvait. Mais ils avaient également des centres plus petits
14 dans notre village où ils organisaient des patrouilles, mais leur base
15 principale était à Potocari.
16 Q. Savez-vous pourquoi les soldats qui étaient hébergés dans cet
17 établissement scolaire à Bratunac ne pouvaient pas retourner sur leur base
18 principale à Potocari après qu'ils aient été capturés ou qu'ils se soient
19 rendus ?
20 R. Non. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été autorisés de faire cela.
21 Q. Etant donné que vous étiez à proximité du QG de Bratunac durant cette
22 période, est-ce que vous avez eu vent du fait que la VRS menaçait de tuer
23 ces soldats néerlandais qui étaient détenus par la VRS si les frappes
24 aériennes se poursuivaient ? Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?
25 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de ces menaces.
26 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de menaces qui étaient proférées,
27 est-ce que c'étaient des propos qui s'échangeaient entre les soldats, est-
28 ce que ceci a été signalé à votre supérieur, quelque chose de ce genre ?
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1 R. Non, je n'ai pas eu vent de menaces proférées contre qui que ce soit à
2 quelque moment que ce soit.
3 Q. Fort bien. Revenons à ce livre, "La chronique de nos tombes," il y a
4 des faits et des incidents qui sont consignés dans ce livre. Est-ce qu'il
5 s'agissait de faits, d'éléments ou d'incidents que connaissait la
6 population de Bratunac à cette époque, c'est-à-dire en juillet 1995 ?
7 R. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que c'étaient des faits qui
8 étaient très connus de la population, parce que ces faits étaient connus de
9 ceux qui avaient compilé ces déclarations et, bien sûr, des habitants des
10 villages qui avaient été les victimes. Il était impossible pour le reste de
11 la population pris dans son ensemble de tout savoir. Ils savaient que de
12 manière générale des choses s'étaient passées, mais ils ne connaissaient
13 pas les noms des victimes ni des auteurs, parce que si on parle de
14 notoriété publique, il faudrait que tout le monde soit au courant de tout.
15 Q. Je ne vous demande pas si la population savait tout à ce sujet ou si
16 personne ne savait quoi que ce soit. Mais est-ce que vous seriez d'accord
17 pour dire que la population, de manière générale, était consciente des
18 allégations portées concernant des crimes de guerre horribles commis par
19 les Musulmans de Srebrenica durant la guerre, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. En fait, beaucoup des habitants serbes qui vivaient dans ces régions
22 avaient perdu des fils ou des pères durant les combats qui avaient eu lieu
23 en 1992 jusqu'en 1995, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que ce ne serait pas correct de dire que c'était tout à fait
26 naturel que la population soit très en colère et très perturbée par ce
27 qu'ils percevaient comme étant des crimes horribles qui auraient été commis
28 contre les membres de leurs familles ou contre leurs voisins ou contre
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1 leurs amis ?
2 R. Bien, c'était naturel qu'ils soient en colère.
3 Q. En fait, est-ce que cela ne faisait pas partie du département des
4 affaires religieuses, juridiques et du moral des troupes de diffuser des
5 informations concernant ces atrocités de façon à ce que les soldats soient
6 conscients de cela quand ils combattaient ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous connaissez une publication dont l'auteur est le général
9 Gvero qui est appelée "A Silk Knot for Alija," c'est-à-dire "Un nœud en
10 soie pour Alija," qu'il a envoyé à la VRS ? Le général Gvero, comme vous le
11 savez -- enfin, tout d'abord, répondez à ma question.
12 R. Non, je n'ai jamais eu ce document entre les mains, et c'est la
13 première fois que j'entends parler de cela.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné que
16 ceci n'a pas été traité dans le cadre de l'interrogatoire principal du
17 Procureur, s'il souhaite poser des questions à ce sujet, il devrait
18 présenter le livre au témoin.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais demander à
20 M. McCloskey s'il souhaite verser cette vue aérienne telle qu'annotée.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, de me
22 rappeler cela. Nous devons, bien sûr, la verser.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé avant que nous ne
24 perdions tout ce qui a été mentionné sur l'écran.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P654.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas
27 compris exactement à quelle partie du contre-interrogatoire vous faites
28 référence lorsque vous posez la dernière question au témoin.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, le général Tolimir a
2 consacré une grande partie du temps du contre-interrogatoire -- en fait, il
3 est préférable que j'explique ceci sans que le témoin soit présent pour
4 être juste vis-à-vis de tous.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant la pause, vous avez besoin de
6 combien de temps supplémentaire pour vos questions supplémentaires ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cinq minutes.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons demander
9 au témoin de quitter le prétoire pour un très court instant.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a deux aspects. Le général Tolimir a
13 fait valoir pendant pas mal de temps des arguments pour savoir si le livre
14 était pertinent dans cette affaire, et ce que je vais vous présenter va
15 contredire ses arguments. Mais plus précisément, le général Tolimir a
16 consacré pas mal de temps dans son contre-interrogatoire pour suggérer et
17 pour montrer au témoin qu'il n'avait jamais commis quelque exaction que ce
18 soit contre Resid Sinanovic.
19 Et ce que je mentionne ici c'est que c'était quelque chose qui était très
20 répandu dans l'environnement de haine entre les deux parties au combat. Il
21 y avait très peu de personnes qui assuraient la garde des prisonniers
22 musulmans. Dans cet environnement de haine, ce témoin aurait été dans une
23 situation qui lui permettrait de savoir qu'en remettant Resid Sinanovic, il
24 se retrouverait dans une situation dangereuse compte tenu de cet
25 environnement de haine. Et c'est ce que je souhaitais lui poser comme
26 question. Est-ce qu'il n'était pas conscient du fait qu'il y avait des
27 hommes qui pouvaient être en danger.
28 Il a mentionné que c'était dangereux d'avoir des Musulmans à Bratunac, mais
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1 je veux également lui montrer qu'il était dangereux pour les Musulmans de
2 se trouver à Bratunac. Vous verrez des éléments de preuve dans cette
3 affaire qui prouveront que plus de 100 corps qui sont ressortis de l'école
4 de Vuk Karadzic de la part de témoins de la protection civile serbe qui ont
5 retiré ces corps.
6 Voilà ce que je voulais dire. Et c'est ce qui est très important dans
7 notre thèse ici. Je voudrais y revenir.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être
9 nous dire quel est le lien avec cette publication du général Gvero qui
10 s'appelle "Un nœud en soie pour Alija" ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce
12 livre qui a été mentionné ici est un élément fondateur du fait que les
13 Serbes ont cloué au pilori les Musulmans, et comme vous le verrez, ceci est
14 une partie critique dans les efforts de guerre, puisque ceci a permis aux
15 soldats d'être prêts à combattre, et ceci a également créer un climat qui
16 les encourageait à devoir commettre des crimes.
17 Et dans ce type de massacre en masse, il y a des données historiques
18 qui montrent que les auteurs ont tendance à présenter sous un des plus
19 mauvais jours possibles leurs victimes. Ce livre fait partie de ce
20 processus. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais le verser au
21 dossier. Ceci semble être très clair. Cet homme un officier qui travaillait
22 pour les questions religieuses, juridiques et pour le moral des troupes. Le
23 général Gvero était le général qui était responsable des affaires
24 religieuses, juridiques et pour le moral des troupes. Et c'était un
25 collègue du général Tolimir. Il a écrit une des publications de propagande
26 les plus insidieuses de la guerre qui s'appelle "Un noeud de soie pour
27 Alija" et qui est de nature similaire à ce livre que le général veut
28 inclure, livre auquel a contribué un officier qui est également avocat de
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1 formation. Donc il y a une très grande chance pour qu'il ait lu ce livre.
2 Et dans ce cas-là, je voudrais que l'on puisse parler de cela.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je crois que cela suffit.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'avoir parler de
5 cela très longuement --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement trouver un lien
7 entre ce livre et ce que vous avez mentionné dans la dernière question pour
8 laquelle M. Tolimir avait une objection.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si nous ne parlons plus de ce livre,
12 ce livre spécifique, le témoin a dit qu'il n'avait pas de connaissance de
13 celui-ci, qu'il ne l'avait jamais vu et que c'est la première fois qu'il en
14 entendait parler.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Parce qu'en raison de sa réponse, je
16 n'avais pas l'intention de le présenter. Si je lui avais présenté, s'il
17 avait pu le voir, j'aurais pu lui montrer, mais ce n'est pas le cas, donc
18 ce n'est pas vraiment pertinent. On pourrait laisser ce problème de côté.
19 Et je crois qu'on peut faire revenir le témoin.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le
22 Témoin.
23 Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Monsieur Celanovic, saviez-vous que des hommes musulmans et des femmes
26 musulmanes étaient envoyés par bus en direction de Kladanj ces jours-là,
27 c'est-à-dire les 12 et 13 juillet en particulier ?
28 R. Oui, je suis sûr que c'était le 12. Je les ai vus qui passaient.
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1 Q. Est-ce que vous avez vu de nombreux civils de Bratunac, y compris les
2 femmes et d'autres personnes, jeter des pierres contre les bus remplis de
3 Musulmans et proférer des propos insultants à leur endroit, c'est-à-dire
4 lorsque les bus passaient devant ?
5 R. Non. Cela ne s'est pas passé à l'endroit où je me trouvais, donc je
6 n'ai pas vu ceci d'où j'étais.
7 Q. Est-ce que vous avez eu vent de rapports faisant état de cela ? Cela
8 aurait certainement été du ressort de la police militaire, je suis sûr que
9 vous serez d'accord avec moi.
10 R. J'ai entendu parler d'événements de ce type et de tentatives dans ce
11 sens, par exemple, à Potocari lorsque des gens ont été embarqués à bord de
12 véhicules, mais pour ce qui est du 12, les membres de la FORPRONU ont
13 empêché cela, comme l'ont fait également la police militaire, et la police
14 a été également déployée là-bas à partir de la Brigade de Bratunac et à
15 partir d'autres unités. C'est tout ce que je sais à ce sujet d'après les
16 conversations que j'ai eues avec les membres de la police militaire dans
17 les périodes qui ont suivi.
18 Q. Donc est-ce que vous saviez qu'il y avait un environnement de haine qui
19 existait à Bratunac lorsque vous avez remis Resid Sinanovic et d'autres
20 Musulmans pour qu'ils soient hébergés à
21 l'école ?
22 R. Oui.
23 Q. Avec cet environnement de haine et avec le fait qu'il y avait très peu
24 de personnes qui assuraient la garde, tel que vous l'avez décrit, est-ce
25 que ces Musulmans n'étaient pas également en danger ?
26 R. Bien, c'est difficile à dire. Ils ont été hébergés dans des édifices
27 dont la garde était faite par des troupes de l'armée de la Republika
28 Srpska, et si des attaques venaient de l'extérieur ou s'il y avait des
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1 problèmes venant de l'intérieur, ils étaient là pour les traiter. Mais il
2 n'y a pas eu d'assaut contre des personnes qui étaient détenues dans ces
3 différents édifices.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais rappeler que
6 le témoin n'a pas remis Resid à qui que ce soit, et encore une fois, cela
7 va lui porter préjudice dans l'environnement dans lequel il vit. Il avait
8 juste été déféré dans le bureau de ce témoin par les instances compétentes,
9 ensuite il est reparti, accompagné par la police spéciale. Ce témoin n'a
10 rien à voir avec la remise de telle ou telle personne à qui que ce soit,
11 parce que le témoin lui-même nous a expliqué qu'il a rencontré des
12 problèmes en raison du fait que certains de ces faits n'avaient pas été
13 reflétés de manière exacte.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ceci n'est pas vraiment une
15 objection à la question du Procureur. Nous devrions arriver à la fin des
16 questions supplémentaires, Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je comprends.
18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez que -- vous savez ce qui
19 s'est passé dans le cadre du procès de Blagojevic ainsi que dans le cas du
20 procès Popovic. Est-ce que vous saviez qu'il y a des éléments de preuve qui
21 montrent que des gens de la protection civile à Bratunac ont ramassé plus
22 de 50 corps qui étaient soit à l'intérieur de cet établissement scolaire,
23 soit dans les environs, et je parle ici de l'édifice scolaire que vous avez
24 identifié comme étant celui qui hébergeait les prisonniers ?
25 R. Je n'étais pas au courant de cela, mis à part du fait qu'il y a eu des
26 procès à ce sujet. On m'a posé la question pour savoir si j'étais au
27 courant de ces incidents qui se sont produits le 13 où plus de 50 personnes
28 ont été exécutées à cette école, mais je ne suis pas au courant de cela. Et
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1 je le répète encore une fois, je ne suis pas au courant.
2 Q. Dernière question : dans cette affaire, il est mentionné que cinq ou
3 six personnes que vous avez interrogées ce jour-là, y compris Resid
4 Sinanovic, ont été retrouvées dans des charniers dans la zone de Zvornik.
5 Est-ce que vous savez comment ces personnes que vous avez interrogées se
6 sont retrouvées dans des charniers ?
7 R. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés dans ces charniers. Si on
8 les a retrouvés à proximité de Zvornik, cela signifie qu'ils ont été
9 transportés à partir de l'école Branko Radicevic en direction de Zvornik,
10 mais après que la police les ait pris en charge ou les ait remis au centre
11 de rassemblement ou au centre de réception - je ne sais pas comment
12 expliquer cela. Maintenant, quant à savoir comment ils se sont retrouvés à
13 Zvornik ou dans les zones environnantes de Zvornik, je ne sais pas; je ne
14 peux que me livrer à des conjectures.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question à vous
18 poser.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Président.
21 Monsieur le Témoin, lorsque je parcours le résumé que le Procureur nous a
22 donné vous concernant, je peux lire que vous êtes juriste de profession ou
23 de formation, et que vous étiez en juillet 1995 membre de la Brigade de
24 Bratunac, attaché au bureau juridique et des affaires religieuses et
25 morales. Alors, j'ai une petite question de précision. Etes-vous diplômé
26 d'une faculté de droit ou d'une école supérieure de droit ?
27 R. Oui, à la faculté de droit de l'Université de Belgrade.
28 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Et en juillet 1995, vous étiez vous-même un
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1 membre des forces armées, et de quelle armée et quel grade ?
2 R. J'étais membre des forces armées de l'armée de la Republika Srpska.
3 Afin d'être plus clair, je vais utiliser le terme occidental, c'est-à-dire
4 que j'étais un fantassin, un soldat qui n'avais aucun grade. Et si je peux
5 rajouter quelque chose pour être encore plus clair. Est-ce que je peux ?
6 Merci.
7 Le Procureur a mentionné le terme d'officier, mais en fait, un
8 officier chez nous peut être interprété comme un officier dans l'armée,
9 mais comme quelqu'un qui est un administrateur. J'étais un officier
10 traitant, c'est-à-dire que j'étais responsable des questions religieuses et
11 des affaires juridiques, mais c'est une question de terminologie. Ça ne se
12 rapporte pas à quelqu'un qui était dans l'armée et qui était dans l'active.
13 J'étais donc officier traitant, sans pour autant être un officier
14 militaire, si l'on peut dire, pour faire cela.
15 M. LE JUGE MINDUA : Voilà, ça c'es très intéressant. Donc vous étiez au
16 sein de la brigade, mais vous n'aviez pas l'uniforme et vous n'aviez pas de
17 grade ? Très bien. La réponse est oui. Et aujourd'hui, vous êtes retraité
18 ou bien vous êtes toujours dans l'armée ?
19 R. Je porte un uniforme, effectivement, en tant que soldat durant toute ma
20 période là-bas. Mais je n'avais pas de grade, et je ne suis pas à la
21 retraite. Je suis encore jeune.
22 M. LE JUGE MINDUA : Mais vous avez quitté l'armée aujourd'hui ? Vous
23 travaillez comme civil ?
24 R. J'ai été démobilisé, donc la réponse à votre question est par
25 l'affirmative. Oui, j'ai quitté l'armée. Et si je peux me permettre de
26 rajouter quelque chose pour être plus clair : j'étais un civil lorsque la
27 guerre s'est déclarée, mais étant donné que j'avais servi dans l'armée dans
28 l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire la JNA, l'armée populaire Yougoslave, j'ai
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1 été considéré comme un soldat réserviste. Et étant donné que j'avais déjà
2 un certain âge, j'ai donc été mobilisé durant la période de conflit armé.
3 Ensuite, j'ai été démobilisé et, par conséquent, je suis devenu à nouveau
4 un civil et j'avais un poste civil. Donc je n'étais pas quelqu'un qui a
5 fait une carrière dans l'armée et qui, par conséquent, serait retraité de
6 l'armée. Je n'ai peut-être pas eu de chance parce que j'étais avocat de
7 formation et j'ai dû faire beaucoup de travaux associés à cette formation,
8 parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui avait une licence de droit et
9 ils avaient besoin de quelqu'un de ce type pour s'acquitter de ce type
10 d'activité. Et j'avais également une expérience au sein de la JNA, l'armée
11 populaire yougoslave.
12 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez répondu à toutes mes questions. Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous serez ravi
14 d'entendre que ceci conclut votre déposition. Nous vous remercions d'avoir
15 pu faire le voyage jusqu'à La Haye et de nous avoir fourni ces réponses et
16 de nous avoir fait part de vos connaissances en la matière. Merci encore
17 une fois.
18 Deux questions très brèves. Et je m'excuse auprès de l'autre Chambre
19 de première instance qui tiendra audience dans cette même salle d'audience.
20 Nous avons reçu deux autres documents concernant le témoin précédent, il
21 s'agit de deux versions de l'ancien compte rendu d'audience, c'est-à-dire
22 P629, sous pli scellé, et P630. Mais je pense que pour ce qui est de la
23 cote P630, ceci devrait recevoir une cote provisoire parce que le même
24 contenu était à huis clos, et non en audience publique.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Et
26 nous avons dû annuler la comparaission du Témoin 103, et nous avons informé
27 la Défense. Par conséquent, nous avons un autre témoin qui va comparaître
28 demain, il s'agit d'un témoin de Bosnie, qui est le 110, puis M. Blaszczyk
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1 reprendra sa déposition. Je pense qu'il est dans le cadre du contre-
2 interrogatoire pour le Corps de la Drina.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre
4 souhaiteraient que vous contactiez la Défense et les Juges de la Chambre
5 lorsque vous changez la comparution de ces témoins de façon à ce que nous
6 ayons une idée des témoins qui vont comparaître pour le reste de cette
7 semaine et pour le début de la semaine prochaine. Et veuillez nous faire
8 savoir également quelle sera la liste provisoire des pièces que vous allez
9 verser dans le cadre de la déposition du Témoin 103, du Témoin PW-036.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous allons lever la séance
12 pour aujourd'hui et nous reprendrons demain matin, je crois que ce sera
13 dans la salle d'audience numéro I0. La séance est levée.
14 [Le témoin se retire]
15 --- L'audience est levée à 13 heures 59 et reprendra le jeudi 8 juillet
16 2010, à 9 heures 00.
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