Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire.

  7   Madame Chittenden, est-ce que le témoin suivant est prêt ?

  8   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et tout

  9   le monde ici dans le prétoire. Le premier témoin, c'est le témoin 110, qui

 10   porte le pseudonyme PW-043, et il témoignera en bénéficiant de la

 11   déformation des traits du visage et de la voix.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   Faites-le rentrer.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour Monsieur. Veuillez attendre

 16   un instant. Il faut ouvrir à nouveau les stores.

 17   Bonjour à nouveau, Monsieur. Bienvenue au Tribunal. Vous allez maintenant

 18   donner lecture de la déclaration que vous trouvez sur le carton qui est

 19   devant vous. Pouvez-vous lire ce texte à voix haute, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Nous avons un

 22   petit problème. Nous n'avons pas pu entendre l'interprétation anglaise sur

 23   le canal 4. Et pas plus que la traduction en B/C/S ?

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   L'INTERPRÈTE : Nous avons eu un problème technique dans la cabine. Est-ce

 26   que le témoin pourrait répéter sa déclaration solennelle.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Désolé, il y a eu des problèmes

 28   techniques. Veuillez répéter la déclaration solennelle.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : PW-043 [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  6   Je crois que vous connaissez la procédure que suit ce Tribunal. Vous

  7   bénéficiez de mesures de protection. Votre nom ne sera pas diffusé à

  8   l'extérieur, pas plus qu'on ne pourra voir depuis l'extérieur votre visage

  9   ni entendre votre voix.

 10   Mme Chittenden, je crois, a un certain nombre de questions à vous poser.

 11   Madame Chittenden, c'est à vous.

 12   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Merci.

 13   Interrogatoire principal par Mme Chittenden : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Nous nous sommes rencontrés hier. Je m'appelle Caitlin Chittenden, et

 17   je vais vous poser des questions au nom de l'Accusation, aujourd'hui.

 18   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce à

 19   conviction P649.

 20   Q.  Témoin, vous allez voir quelque chose sur le prétoire électronique.

 21   Est-ce que vous pouvez l'examiner et confirmer qu'il s'agit là de votre nom

 22   qui est écrit à côté de l'indication PW-043.

 23   R.  Oui.

 24   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, je voudrais

 25   faire verser ce document sous pli scellé en tant que pièce à conviction.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera fait.

 27   Mme CHITTENDEN : [interprétation]

 28   Q.  Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'avoir témoigner dans l'affaire

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  1   l'Accusation contre Popovic et autres le 23 janvier 2007 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que votre déposition à l'époque était véridique et exacte ?

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'écouter votre déposition dans l'affaire

  6   Popovic avant de venir ici aujourd'hui, à nouveau ?

  7   R.  Oui, j'ai eu cette possibilité.

  8   Q.  Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui ici dans ce

  9   prétoire, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses ?

 10   R.  Oui.

 11   Mme CHITTENDEN : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, je

 12   voudrais que la déposition du témoin, lors de l'affaire Popovic, soit

 13   versée au dossier. Il s'agit de la pièce P647, qui devra être versée sous

 14   pli scellé, et la version publique qui porte la cote P648.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera fait avec les cotes que vous

 16   avez données.

 17   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je voudrais également demander le

 18   versement au dossier des pièces qui avaient été admises lors du témoignage

 19   de ce témoin dans l'affaire Popovic. Premièrement, la pièce P650, sous pli

 20   scellé. Il s'agit de la déclaration faite par le témoin au bureau du

 21   Procureur le 21 janvier 2007. Il s'agissait du document disant la

 22   déclaration qui a été admise dans l'affaire Popovic en vertu de l'article

 23   92 ter.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez continuer avec l'autre

 25   pièce.

 26   Mme CHITTENDEN : [interprétation] La deuxième, c'est l'enregistrement des

 27   écoutes qui portent la cote P651, sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera fait sous pli scellé.

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  1   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Merci.

  2   La troisième pièce a déjà été versée par le truchement du Témoin PW-

  3   032 sous la cote P269A. Mais dans ce cas-ci, je voudrais que ce document

  4   soit versé sous pli scellé. C'est un autre document qui avait été versé par

  5   le truchement de ce témoin dans l'affaire Popovic, et il s'agit d'un

  6   enregistrement d'une écoute du 21 juillet 1995.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A l'époque, ce n'était pas sous pli

  8   scellé ?

  9   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Non, je ne crois pas. Je voudrais que

 10   cela le soit, de même pour la pièce P269C.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On me dit que ces pièces ont été

 13   versées à l'époque sous pli scellé et qu'il n'y a pas besoin de le refaire.

 14   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Merci.

 15   Je vais maintenant vous donner lecture d'un résumé très court

 16   concernant ce témoin, et ensuite je lui poserai des questions.

 17   Monsieur le Président, pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

 18   vous plaît, pendant quelques instants.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   Mme CHITTENDEN : [interprétation] En tant qu'agent des écoutes, le témoin a

 12   suivi des procédures normales pour ce qui est de suivre, enregistrer,

 13   retranscrire les écoutes dans les cahiers. La pratique normale était de

 14   travailler par deux heures, en alternant avec des périodes de repos de

 15   quatre heures, selon les difficultés qui se présentaient. Les soldats

 16   présents étaient divisés en deux groupes qui alternaient. Chacun de ces

 17   groupes étaient de garde pendant sept jours, puis de repos pendant sept

 18   jours. Le témoin est resté auprès de l'ABiH jusqu'au milieu du mois

 19   d'octobre de 1997.

 20   J'en ai fini avec mon résumé. J'ai deux à trois questions pour le témoin.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.

 22   Mme CHITTENDEN : [interprétation]

 23   Q.  Témoin, je voudrais vous montrer le cahier avec deux écoutes que nous

 24   avons préparées. Pour les besoins du compte rendu, il s'agit des écoutes

 25   qui portent les cotes P651 et P269A.

 26   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je voudrais demander à l'Huissier de

 27   venir nous aider, s'il vous plaît.

 28   Q.  Témoin, pouvez-vous prendre quelques instants pour examiner ce cahier

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  1   et nous dire si vous reconnaissez votre écriture sur ces deux

  2   transcriptions.

  3   R.  Oui, je reconnais mon écriture.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez vérifier les deux transcriptions à

  5   l'intercalaire 1 et 2. Si vous regardez la toute dernière page du cahier,

  6   je pense que cela peut vous aider.

  7   R.  Oui, j'ai retrouvé.

  8   Q.  Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de votre écriture ?

  9   R.  Oui, en effet.

 10   Q.  Est-ce que vous étiez l'agent qui a enregistré et retranscrit ces deux

 11   écoutes, ces deux conversations interceptées ?

 12   R.  Je ne me souviens pas de ces conversations, mais en tout cas il s'agit

 13   de mon écriture, et sans doute, j'étais donc l'opérateur.

 14   Q.  Est-ce que vous avez pu regarder à nouveau ces deux écoutes avant de

 15   témoigner lors de l'affaire Popovic ?

 16   R.  Je ne me souviens pas du premier, mais j'ai eu l'occasion de revoir la

 17   deuxième.

 18   Q.  Est-ce que vous avez pu examiner ce cahier ainsi que les deux

 19   transcriptions d'écoutes hier ?

 20   R.  Oui, j'ai pu les examiner hier, mais je ne me souviens pas de la

 21   première conversation. Je me souviens de la deuxième, à condition qu'il

 22   s'agisse exclusivement de ce qui apparaît sur la dernière page.

 23   Q.  Est-ce que vous avez pu examiner le cahier original hier ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et est-ce que vous avez pu remarquer dans ce cahier qu'il contenait ces

 26   conversations ?

 27   R.  Oui, j'ai vu les conversations originales. Je me souviens d'avoir

 28   examiné la deuxième conversation, mais je ne me souviens pas de la

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  1   première.

  2   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à

  3   l'Huissier de nous prêter main-forte. Je vais vous donner le cahier

  4   original.

  5   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder le bas de la page à droite et me

  6   dire s'il s'agit bien de votre écriture.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dans le cahier bleu, si vous pouvez regarder la conversation

  9   interceptée à l'intercalaire 1 et me dire s'il s'agit bien de la même

 10   conversation interceptée que celle qui se trouve dans le cahier original.

 11   Je parle de celui qui se trouve là où il y a l'intercalaire 1, pas celui

 12   que vous êtes en train de regarder.

 13   Mme CHITTENDEN : [interprétation] J'aimerais que l'Huissier puisse nous

 14   donner assistance.

 15   Madame, Messieurs les Juges, est-ce que je peux moi-même tourner les pages.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas des deux mêmes conversations.

 17   Mme CHITTENDEN : [interprétation]

 18   Q.  Témoin, je voudrais que vous examiniez le premier intercalaire du

 19   cahier, qui est la conversation interceptée 1242, qui porte la cote P651;

 20   et dites-moi s'il est le même que celui qui se trouve dans le cahier

 21   original.

 22   R.  Oui, en effet.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je n'ai pas

 25   d'autres questions.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre voudraient

 27   pouvoir examiner le cahier original.

 28   Nous avons pu donc examiner l'original, et nous demandons que celui-

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  1   ci soit remis à M. Tolimir et à M. Gajic.

  2   Monsieur Tolimir, allez-y, regardez. Est-ce que vous voulez contre-

  3   interroger ce témoin ? C'est à vous maintenant.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puisse la paix

  5   règne ici pour tous ceux qui sont présents et que la volonté de Dieu soit

  6   faite lors de ce procès, que son issue soit l'expression de la volonté de

  7   Dieu et non pas de la mienne. Je souhaite un bon séjour au témoin à La

  8   Haye. J'ai en effet un certain nombre de questions à lui poser.

  9   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 10   Q.  [interprétation] Témoin, puisque vous bénéficiez d'un pseudo, je vais

 11   vous appeler "Monsieur le Témoin". Le Procureur vous a relu certaines

 12   parties de votre déposition en audience publique et à huis clos partiel. Je

 13   veux attirer votre attention sur le paragraphe 5.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et est-ce qu'on pourrait afficher donc sa

 15   déclaration qui porte la cote P560.

 16   Bien. Nous voyons donc la déclaration, et nous en sommes à la page 1 dans

 17   la version originale. Passons maintenant à la page 2.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Regardez le paragraphe 5. Vous y dites que vous êtes arrivé à l'unité

 20   le 30 avril 1995 et que vous y êtes resté jusqu'au 12 février 1996. Voici

 21   ma question : vous êtes arrivé dans un endroit qui était vide ou alors est-

 22   ce qu'on vous y a envoyé parce que les effectifs étaient insuffisants ?

 23   R.  Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît.

 24   Q.  Oui, merci. Est-ce que vous êtes arrivé dans l'unité en avril 1994 --

 25   1995, dans un endroit qui était vide, où il n'y avait personne, ou parce

 26   qu'il n'y avait pas suffisamment d'effectifs dans cette unité ?

 27   R.  Je suis arrivé en tant que soldat blessé pour m'éviter d'aller sur la

 28   ligne de front, et l'unité était opérationnelle. Ce n'était pas à cause des

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  1   effectifs.

  2   Q.  Au paragraphe 7 maintenant, vous dites dans la première ligne que vous

  3   travailliez par équipes de deux heures et puis ensuite vous aviez quatre

  4   heures de repos. Et que dans la salle on avait deux opérateurs pour les

  5   écoutes et chacun de lui bénéficiait d'un équipement, et que vous vous

  6   travailliez avec un dispositif qui ne pouvait balayer qu'une seule

  7   fréquence. Est-ce que je vous ai bien cité pour ce qui est du paragraphe 7

  8   ?

  9   R.  Oui, vous avez en effet cité ce qu'il y a marqué.

 10   Q.  Voici ma question : est-ce que, disons, la portée du travail fait par

 11   votre unité limitée, est-ce que vous aviez la possibilité d'enregistrer,

 12   retranscrire, traiter, et diffuser plus d'une, deux, trois, ou quatre

 13   conversations pendant une séance de deux heures ?

 14   R.  Ce n'était pas toujours la même chose. Parfois il y avait plusieurs

 15   conversations, parfois il n'y avait absolument rien. Nous enregistrions les

 16   conversations, et ce n'était que par la suite que nous faisions la

 17   transcription dans la mesure du possible.

 18   Q.  Merci. Combien de conversations pouviez-vous traiter pendant une

 19   période de deux heures en pratique ?

 20   R.  Je ne me souviens pas exactement. Cela dépendait de la longueur de la

 21   conversation.

 22   Q.  Merci. Au paragraphe 7 vous dites que le dispositif ne balayait qu'une

 23   seule fréquence. Pouvez-vous nous dire pourquoi et comment cela a été

 24   possible, et quelles étaient les caractéristiques techniques de ces

 25   dispositifs ?

 26   R.  Je ne m'en souviens plus car je ne connaissais pas ces dispositifs

 27   avant d'arriver dans cette unité. Je ne connaissais des dispositifs que ce

 28   que j'ai appris de mes prédécesseurs.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Chittenden.

  2   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je voudrais être tout à fait claire pour

  3   les besoins du compte rendu de ce dont il s'agit au paragraphe 7, il dit :

  4   "Je ne me souviens pas très bien, mais il me semble que je travaillais avec

  5   un dispositif qui ne balayait qu'une seule fréquence."

  6   Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui a été cité aux

  7   lignes 10 et 11 du compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Là vous venez de faire une véritable

  9   citation, mais quelle est la différence ?

 10   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je suis désolée. Mais aux lignes 10 et 11

 11   on voit que l'accusé dit que les dispositifs ne balayaient qu'une seule

 12   fréquence, alors que le témoin dit qu'il pense, qu'il n'était pas sûr, mais

 13   qu'il lui semblait que c'était le cas.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.

 15   Monsieur Tolimir, continuez.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Je remercie Mme Chittenden également, elle a bien cité très précisément

 19   votre déclaration à présent. Alors l'appareil sur lequel vous travailliez

 20   balayait-il une seule fréquence ? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Merci.

 21   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir là sur-le-champ.

 22   Q.  Je vous remercie. Mais au moment où vous avez rédigé cette déclaration

 23   - nous voyons qu'elle date de l'an 2007 - à ce moment-là vous aviez dit

 24   également que vous ne seriez pas en mesure de vous en souvenir et qu'il

 25   balayait une seule fréquence. Dans ce carnet que l'on vient de vous

 26   remettre ou que vous avez examiné à l'instant, est-ce que toutes vos

 27   conversations ne proviennent, les conversations que vous avez traitées, ne

 28   proviennent que d'une seule fréquence ? Merci.

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  1   R.  Je n'ai pas examiné la totalité du carnet, je n'ai regardé que les

  2   conversations qui concernent cette affaire, donc je ne sais pas.

  3   Q.  Très bien. Mais ce serait important pour nous de savoir pour quelle

  4   raison cet appareil ne balayait qu'une seule fréquence ou si cela est vrai

  5   et si c'est vrai pour le reste des appareils ?

  6   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir pour cet appareil-là, mais cela n'est

  7   pas vrai pour l'ensemble des appareils.

  8   Q.  Je vous remercie. Mais j'aimerais savoir si tous les appareils avaient

  9   la capacité de balayer les différences fréquences sur le plan du réseau de

 10   communications par station radio ?

 11   R.  Je sais qu'on pouvait balayer un certain nombre de fréquences, mais je

 12   ne sais pas si on pouvait le faire pour toutes.

 13   Q.  Et le vôtre, celui sur lequel vous travailliez, il balayait ou pas ?

 14   R.  Je suis en train de vous dire que je n'arrive pas à m'en souvenir.

 15   Q.  Mais pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui se passe à

 16   partir du moment où un appareil ne peut pas balayer, comment est-ce qu'on

 17   choisit le canal à ce moment-là ? Merci.

 18   R.  Là, je n'arrive pas à m'en souvenir.

 19   Q.  Je vous remercie. Cela me suffit. Au paragraphe 8. Je ne vais pas en

 20   donner lecture. Aux lignes 4 et 5, je vous prie de regarder ce texte. Vous

 21   dites : Je me souviens que nous avions une seule bande d'enregistrement et

 22   qu'on réenregistrait les nouvelles conversations par-dessus les anciennes,

 23   lorsque la bande était déjà utilisée.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez répondre à ma question suivante : alors,

 26   cette seule bande d'enregistrement, est-ce qu'elle suffisait à vos besoins

 27   ?

 28   R.  Non, elle n'était pas suffisante, elle ne répondait pas à nos besoins,

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  1   mais comme on n'avait rien d'autre, on se servait de ce qu'on avait et puis

  2   on faisait dans toute la mesure du possible ce qu'on pouvait.

  3   Q.  A la deuxième ligne de ce même paragraphe, vous dites que votre chef,

  4   votre commandant réécoutait l'ensemble des conversations. C'est à la ligne

  5   2 :

  6   "L'ensemble des conversations enregistrées."

  7    Merci.

  8   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici, mais, croyez-moi, je n'arrive plus à

  9   m'en souvenir.

 10   Q.  Merci. Mais est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment il

 11   réécoutait les conversations; pendant que vous étiez encore de permanence,

 12   ou après ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

 13   R.  Lorsque nous avions une conférence intéressante à nos yeux, on

 14   l'appelait pour qu'il vienne entendre lui aussi et pour vérifier si la

 15   transcription était correctement faite, fidèlement.

 16   Q.  Mais vous dites dans cette déclaration qu'il réécoutait l'ensemble des

 17   conversations et pas uniquement celles pour lesquelles vous faisiez appel à

 18   lui. Alors, où est la vérité, ici dans cette déclaration ou dans ce que

 19   vous nous dites maintenant ? Merci.

 20   R.  Croyez-moi, je n'arrive pas à m'en souvenir maintenant.

 21   Q.  Merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous citer ne serait-ce qu'un

 22   cas où le chef, où le commandant est venu réécouter une conversation,

 23   pendant ou après votre travail ?

 24   R.  Je peux vous dire qu'à un moment donné, je l'ai appelé parce que la

 25   conversation traitée était un peu plus longue et j'avais peur d'avoir omis

 26   des choses, donc j'ai fait appel à lui pour qu'il vérifie si c'était

 27   exhaustif, ce que j'ai fait.

 28   Q.  Lorsque le commandant réécoute les conversations, à ce moment-là, êtes-

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  1   vous en mesure de vous servir de votre bande d'enregistrement s'il y a du

  2   mouvement sur le réseau que vous balayez ou que vous écoutez ?

  3   R.  Non. Je ne pouvais pas me servir de ces bandes sur ces appareils que

  4   j'avais, tant que le temps de réécoute n'était pas expiré.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il va falloir que

  6   je vous interrompe, puisque vos voix se chevauchent et les interprètes ont

  7   trop de mal à vous suivre.

  8   Posez votre question maintenant.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai pas

 10   entendu l'interprétation de ce que vous venez de dire.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous ai demandé de ne pas parler

 12   en même temps que le témoin. Attendez qu'il ait répondu. Vous parlez trop

 13   vite, vous avancez trop vite.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 15   viens d'entendre l'interprétation.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous aussi vous avez entendu la remarque qui nous a

 18   été adressée par le Président, donc attendez un petit peu avant de

 19   répondre, s'il vous plaît. Ça nous permettrait de terminer plus rapidement.

 20   Les informations sur les interlocuteurs, est-ce que vous les renseignez

 21   dans votre carnet pour chaque conversation ? C'est ce qui figure dans votre

 22   paragraphe 9, si cela peut vous rafraîchir la mémoire.

 23   R.  Je pense qu'on renseignait cela et qu'on était tenus de le renseigner.

 24   Q.  Dans ce carnet que vous venez d'examiner, dans ce registre qui vous a

 25   été remis par le Procureur, est-ce que l'on trouve l'heure et la date de

 26   chacune des conversations ? Merci.

 27   R.  D'après ce que je vois ici, oui.

 28   [Le conseil la Défense se concerte]

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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Ces carnets, c'est votre commandant qui vous les remettait ou

  3   vous les aviez apportés de chez vous ?

  4   R.  C'est là où on travaillait qu'on les trouvait, et on ne les sortait

  5   pas.

  6   Q.  Et ces carnets, est-ce qu'ils avaient un numéro d'enregistrement, un

  7   numéro de série ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas.

  9   Q.  Merci. Au site où vous travailliez, est-ce que d'autres agents,

 10   d'autres utilisateurs des systèmes d'écoute procédaient en identique, comme

 11   votre groupe ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Faisaient-ils partie de l'ABiH ou appartenaient-ils à une autre

 14   structure ?

 15   R.  Je ne saurais pas vous le dire exactement.

 16   Q.  Merci. Ce n'est pas particulièrement important, mais je vous en parle

 17   parce que vous avez mentionné ce groupe de sabotage, et vous n'avez pas

 18   parlé d'autres utilisateurs sur le site nord. Donc cela concerne une

 19   période d'une année, mais si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, ce

 20   n'est pas grave.

 21   R.  Il y a longtemps que cela s'est passé, je n'en suis plus certain.

 22   [Le conseil la Défense se concerte]

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Merci. Monsieur l'Huissier vous remettra ce carnet dont vous affirmez

 25   que vous vous êtes servi, et une fois que vous l'aurez examiné, je vais

 26   vous poser une question. Je vous remercie.

 27   [Le conseil la Défense se concerte]

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]

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  1   Q.  Merci. Examinez la première page, plusieurs pages au début, la fin et

  2   vérifiez si l'heure et la date sont renseignées à côté de chacune des

  3   conversations pour ce qui est de ce que vous avez écrit vous-même. Merci.

  4   Merci. Examinons maintenant les conversations qui font l'objet de votre

  5   témoignage ici, s'il vous plaît. Vérifiez juste si celles-là ont une date

  6   et l'heure renseignées à côté.

  7   R.  Autant que je puisse le voir, l'heure est renseignée partout, et la

  8   date est inscrite au début de la journée. Donc, plusieurs conversations

  9   suivent pour la journée donnée, et puis c'est la date du lendemain qui est

 10   renseignée.

 11   Q.  Est-ce que vous aviez tous ce type de carnets ? Merci.

 12   R.  Ce carnet, on se le remettait l'un à l'autre, donc ce carnet passait de

 13   main en main au travail.

 14   Q.  Non, mais je veux savoir pour ce qui est de votre groupe qui était au

 15   site nord, est-ce que tous les agents des écoutes se servaient de ce type

 16   de carnets, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres types de carnets, ou bien

 17   est-ce que c'était toujours le même type, puisque c'était remis par l'unité

 18   ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  Merci. Au début, lorsque Mme Chittenden vous a posé une question sur la

 21   première conversation de ce registre qui a une page de garde bleue, qui

 22   vous a été remis, vous avez émis quelques doutes au sujet de cette

 23   conversation. Hier, vous l'avez vue lorsque vous vous êtes préparé à venir

 24   déposer ici ? Merci.

 25   R.  J'ai vu cette conversation, mais sur cette feuille où cette

 26   conversation est transcrite, il y a aussi une portion appartenant à une

 27   autre conversation, et c'est quelque chose que je n'avais pas identifié

 28   immédiatement. En fait, je pensais que c'était là aussi la conversation

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  1   dont il fallait que je m'occupe.

  2   Q.  Merci. Donc c'était dû à un malentendu. Ce n'est pas un fait.

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je vous remercie d'avoir répondu

  5   à mes questions. Je vous remercie d'être venu ici. Au nom de la Défense, je

  6   vous remercie. Rentrez bien. Que Dieu vous bénisse.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de question

  8   pour ce témoin. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.

 10   Madame Chittenden, avez-vous des questions supplémentaires ?

 11   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Non, je n'en ai pas, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous,

 14   s'il vous plaît, apporter l'original de ce carnet, puisque nous souhaitons

 15   le revoir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, en examinant le carnet, prêtez

 17   attention au fait que ce registre n'a pas de numéro d'enregistrement et

 18   qu'il n'y a, sur ce carnet, aucun numéro qui figure sur la liste de ceux

 19   qui nous ont été fournis.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous tirerons nos

 21   conclusions à un stade ultérieur.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons vu le

 24   carnet et nous allons le remettre à présent à Mme Chittenden. Merci.

 25   Monsieur, votre témoignage est terminé. Je tiens à vous remercier au nom

 26   des Juges de la Chambre d'être venu à La Haye pour nous aider. Vous allez

 27   pouvoir rentrer chez vous. Je vous remercie encore une fois d'être venu.

 28   Est-ce que nous avons besoin de prendre des dispositions pour le témoin

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  1   suivant ? Il serait peut-être utile de faire une petite pause de dix

  2   minutes, et de reprendre par la suite.

  3   Nous rependrons à 9 heures 55.

  4   --- La pause est prise à 9 heures 48.

  5   [Le témoin se retire]

  6   --- L'audience est terminée à 10 heures 00.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je me souviens bien, nous avons le

 10   témoin que nous connaissons déjà.

 11   M. THAYER : [interprétation] Oui, celui qui remplit le vide.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'on fasse venir le témoin.

 13   Le témoin ne s'attendait pas à ce qu'on l'appelle "le bouche-trou."

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 16   Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne

 17   prononciation. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette Chambre.

 18   Je vous rappelle que les affirmations que vous avez faites au début de

 19   votre interrogatoire sont toujours valables.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends. Je vous remercie, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour.

 23   Monsieur Tolimir, nous sommes au milieu du contre-interrogatoire. Nous

 24   l'avons commencé en avril. Je vous prie de bien vouloir procéder à

 25   l'interrogatoire du témoin.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  J'aimerais compléter ce contre-interrogatoire avec la volonté de

  5   Dieu. Je sais qu'il y a un certain temps qui s'est écoulé depuis que nous

  6   nous sommes parlés. Nous parlions du Corps de la Drina à propos des

  7   rotations, et j'avais quelques questions à vous poser concernant le cœur du

  8   sujet qui nous intéressait la dernière fois.

  9   Mais tout d'abord, je voudrais vous poser la question suivante. Selon

 10   votre déclaration quand le Corps -- enfin ce qui avait  collecté du Corps

 11   de la Drina est arrivé dans les mains de l'Accusation, que les documents

 12   que nous avons, les documents qui ont été montrés ici par l'Accusation --

 13   enfin, le lieu de conservation de ces documents a changé fréquemment. Est-

 14   ce que vous avez fait enquête sur cette collection du Corps de la Drina et

 15   des endroits où elle a été conservée ?

 16   R.  Oui. Depuis que la collection est arrivée à La Haye, elle a été stockée

 17   dans l'unité qui s'occupe donc des pièces à conviction, et c'est là qu'elle

 18   a été conservée tout le temps. Si vous voulez un document particulier de

 19   cette unité, vous devez d'abord remplir un formulaire, le signer et le

 20   laisser dans l'unité qui s'occupe donc des pièces.

 21   Q.  Je vous remercie. Donc vous parlez de sa conservation ici, mais ma

 22   question est de savoir si vous avez lancé une enquête particulière sur tous

 23   les endroits où cette collection de documents a été transférée, où elle a

 24   été transposée avant d'arriver aux mains de l'Accusation ?

 25   R.  Lors de notre enquête, la collection des document du Corps de la Drina

 26   a d'abord été conservée par l'armée de la VRS, par le Corps de la Drina

 27   lui-même, les documents de cette collection ont été recueillis par le Corps

 28   de la Drina à Vlasenica, puis transférés à Bijeljina, où elle a été

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  1   conservée environ un an. Ensuite, toute la collection a été rapportée à

  2   Sokolac. Puis de Sokolac, sur l'ordre du colonel Andric, elle a été

  3   transférée à Mali Zvornik. Ensuite, nous avons des informations selon

  4   laquelle cette collection aurait été à Gornji Milanovac en Serbie, puis

  5   transférée à la Commission mixte du ministre de l'Intérieur et du ministère

  6   de la Défense. Et en mai à Banja Luka pendant une journée ou quelques

  7   jours, elle a été conservée quelques jours sur les locaux de la MUP à Banja

  8   Luka, et le 13 décembre 2004 transmise à notre bureau de terrain, c'est-à-

  9   dire le bureau de terrain du TPYI à Banja Luka. Et bien sûr, ensuite il y a

 10   eu toute la procédure pour l'amener de Zagreb à La Haye.

 11   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous savez comment cette collection a été

 12   transférée de Mali Zvornik à Milanovac ? Si vous avez étudié cette

 13   question, vous pouvez répondre à la question; sinon, ça n'a pas

 14   d'importance.

 15   R.  Selon notre enquête, en fait selon ce que nous savons de l'un des

 16   témoins, Nebojsa Vukicevic, lorsqu'il est venu travailler -- en fait quand

 17   il est venu à Mali Zvornik pour récupérer quelques documents, la collection

 18   n'y était pas. Selon les informations qu'il avait eu sur place, elle avait

 19   été emportée par un membre de l'armée de Serbie du Montenegro. Alors est-ce

 20   que ç'a été amené directement de Gornji Milanovac à d'autres endroits,

 21   enfin nous ne savons pas.

 22   Q.  Merci. Je vais maintenant vous demander -- enfin je vous ai posé cette

 23   question parce que la collection n'est pas une petite collection et ne peut

 24   pas être traitée seulement par un individu, mais ce n'est pas important.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir la

 26   P134 à l'écran, s'il vous plaît. Je vous remercie.

 27   M. TOLIMIR: [interprétation]

 28   Q.  Pendant que nous attendons le document à l'écran, je peux vous

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  1   dire qu'il s'agit de photographies qui ont déjà été montrées au cours de

  2   votre déposition. Les voici. Il s'agit des documents en liasse qui avaient

  3   été sortis d'un carton. Est-ce que chacune de ces liasses de documents

  4   avait un classeur avec la liste des documents pertinents ? Merci. Nous

  5   voyons qu'il y a comme un classeur avec des intercalaires ou peut-être un

  6   journal ?

  7   R.  Mais quelle est la question ?

  8   Q.  Ma question est de savoir si chaque liasse de documents, et nous voyons

  9   que les documents ont été sortis de leur boite - est-ce que chaque liasse

 10   avait une liste des documents ou est-ce qu'il n'y avait qu'un journal avec

 11   la liste de tous les documents, parce qu'on voit un cahier sur cette

 12   photographie qui a l'air d'être un journal. Merci.

 13   R.  J'ai vu cette collection pour la première fois à Zagreb. C'était

 14   quelques jours après que cette photo ait été prise. Je ne me souviens pas

 15   s'il y avait des listes de documents dans des classeurs. Pour autant que je

 16   le sache, voyant la collection plus tard, je n'ai trouvé aucune liste.

 17   Q.  Merci. Est-ce que c'était la pratique de conserver des documents dans

 18   le corps d'armée tout entier sans avoir la liste des documents ? Et quand

 19   vous avez examiné ces documents par la suite, vous n'avez trouvé aucune

 20   liste de cette nature, ou de liste pour au moins une partie des documents ?

 21   R.  Je ne me souviens pas comme ça s'il y avait une liste, c'est possible,

 22   il est possible qu'il y ait eu quelques journaux, quelques listes. Il y

 23   avait par exemple pour des envois de télégramme qui étaient enregistrés,

 24   mais comme ça de mémoire, je ne me souviens pas.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez trouvé une partie

 26   des documents du Corps de la Drina dans le système informatique ?

 27   R.  Je crois que toute la collection était accessible pour la Défense dans

 28   ce système, y compris, enfin s'il analyse, si la liste existe, elle devrait

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  1   être accessible.

  2   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous répondre à la question suivante. Est-ce

  3   que ça peut être une collection authentique et complète si vous n'avez pas

  4   de liste de documents, est-ce que l'on aurait pu prendre des documents de

  5   cette collection avant qu'elle ne soit remise à l'Accusation ?

  6   R.  Je ne comprends pas pourquoi cette collection ne pourrait pas être

  7   authentifiée sans liste. Parce que la liste ne dit rien sur le caractère

  8   authentique de la collection et des documents.

  9   Q.  Je vous remercie. Certains des documents ont été utilisés, comme il a

 10   été dit au cours de votre déposition, dans le cas de Radislav Krstic. Et ce

 11   procès s'est terminé fin 2001, la phase de l'appel a été terminée en 2004.

 12   Et tous ces documents, quand est-ce qu'ils ont été trouvés exactement ?

 13   Est-ce que vous pouvez nous le dire ?

 14   R.  La collection complète a été saisie par la Commission conjointe ou

 15   mixte MUP et ministère de la Défense, donc ministère de l'Intérieur et

 16   ministère de la Défense, le 9 décembre 2004. Elle a été transmise au TPIY

 17   le 13 décembre 2004, puis elle a été transportée physiquement à La Haye

 18   début janvier 2005.

 19   Q.  Merci de cette réponse. Donc la phase, disons l'appel du procès Krstic

 20   a été terminé avant que la collection de documents ne soit accessible à

 21   l'Accusation ? Est-ce que c'est correct ou non ?

 22   R.  Je ne me souviens pas quand l'appel a été terminé pour le procès

 23   Krstic. C'est possible. Je ne me souviens pas.

 24   Q.  Je vous remercie. C'est facile à vérifier au Tribunal. Je vous demande

 25   de regarder ceci et de me dire s'il est exact que cette affaire se soit

 26   terminée en 2004. Je croyais qu'en tant qu'enquêteur vous aviez étudié ce

 27   point-là également. Je voudrais vous demander la chose suivante. La

 28   dernière fois qu'un témoin était ici, un témoin qui a vu cette collection

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  1   que vous avez nommée "Authentique", il a dit qu'il ne lui aurait jamais

  2   donné ce terme-là, il ne l'aurait jamais appelée ainsi. Pouvez-vous nous

  3   dire ce que vous en pensez sachant que le témoin concerné s'appelle Danko

  4   Gojkovic. Merci.

  5   R.  Oui, je connais la réponse de Danko Gojkovic, et je confirme que dans

  6   mon interview avec lui, il n'a pas donné de nom à ce classeur, à cette

  7   partie du document. Et il n'a jamais dit -- je pense que -- il n'est pas la

  8   personne qui a créé ce classeur. Ça pourrait, ça l'a été fait par quelqu'un

  9   d'autre. Nous avons une idée de qui l'aurait créé, mais l'homme qui l'a

 10   créé a refusé de déposer pour nous. Nous avons essayé d'avoir un entretien

 11   avec lui, il a refusé.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous montrer le P469 au

 14   prétoire électronique, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que nous pouvons

 15   tourner la page, s'il vous plaît.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Vous voyez maintenant que ceci dit "télégrammes" en alphabet latin,

 18   28/34. Probablement marqué par quelqu'un qui l'a classifié, ça aurait pu

 19   être fait par le bureau du Procureur. Et puis ensuite vous avez en

 20   caractères cyrilliques "Atlantide". Quand on a montré cela à Danko

 21   Gojkovic, il a dit qu'il n'avait jamais écrit ceci et que c'était la

 22   première fois qu'il voyait ce document.

 23   Et sur la base du témoin dont je vous ai parlé, est-ce que vous pouvez nous

 24   dire comment il est possible que l'on ait trouvé ce titre-là et qu'une fois

 25   archivé, il n'ait pas été en possession de M. Danko Gojkovic ? Merci.

 26   R.  Pour autant que je me souvienne du témoignage de Danko Gojkovic, il a

 27   dit que tous les télégrammes qu'il avait envoyés ou reçus avaient été

 28   transmis au commandement de la brigade Rogatica. Et je pense que ce

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  1   classeur a été créé au commandement de la brigade Rogatica. Et je crois que

  2   c'est ce que nous voyons dans les pages suivantes, la première page,

  3   puisqu'il y a des documents de nature logistique et avec le nom du

  4   commandant adjoint pour la partie logistique de la brigade Rogatica. Je

  5   crois, mais je vous ai dit, je n'ai pas pu vérifier, puisque cette personne

  6   a refusé de témoigner, que ce classeur aurait pu être créé au commandement

  7   de la brigade Rogatica, et il est possible que le "télégramme", la

  8   référence "28/34" et "Atlantide" aient été créés à ce niveau-là.

  9   Q.  Je vous remercie. Est-ce que tous les documents ont été classifiés de

 10   cette manière-là à la brigade Rogatica, est-ce qu'ils étaient marqués avec

 11   des noms, des mots de code comme celui-ci ? Danko a travaillé au

 12   commandement de la brigade de Rogatica, il aurait été normal qu'il puisse

 13   déterminer ou reconnaître les titres des documents qu'il avait rédigés et

 14   classifiés et que vous désignez comme documents de Danko, ou bien est-ce

 15   que c'est quelqu'un qui a écrit sur ces documents ?

 16   R.  Du témoignage de Danko Gojkovic et de l'entretien ou de sa déposition,

 17   je me souviens qu'il n'avait pas créé de matériel d'archive ou certainement

 18   pas ce type de matériel, et tout ce qui a été produit par lui, envoyé par

 19   lui, ou reçu par lui, avait été transmis au commandement de la brigade

 20   Rogatica. Ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas.

 21   Q.  Je vous remercie. Pouvez-vous répondre à la question suivante. Est-ce

 22   que Danko travaillait au commandement de la brigade Rogatica et où était

 23   situé son bureau, si vous le savez ? Merci.

 24   R.  Danko était l'officier de communication de la brigade Rogatica. Son

 25   bureau était situé, disons, dans les locaux du commandement de la brigade

 26   Rogatica, mais pas dans le bâtiment où se trouvait le véritable

 27   commandement. C'était un bâtiment à côté de celui du commandement, un

 28   bâtiment plus petit à quelque 50, 100 mètres du commandement. Moi je

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  1   connais l'endroit. J'y suis allé à plusieurs reprises, et cet endroit a été

  2   décrit également par Danko et par d'autres témoins.

  3   Q.  Merci. En tant qu'enquêteur, est-ce que vous savez si une instance, un

  4   organe, ou un département produit des documents conservés par cette entité

  5   dans ses propres archives et qui ne seraient pas transmises aux autres

  6   archives parce que s'il y a des documents codés, il y aurait une

  7   possibilité de fuite d'information secrète ? Merci.

  8   R.  C'est possible, mais difficile à dire.

  9   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous savez qu'un télégramme ou un code ne

 10   doit pas être utilisé pour transférer un contenu ou dicter à voix haute

 11   dans une pièce parce que cette pièce pourrait être équipée de micro, de

 12   manière à ce que les codes utilisés puissent être découverts ou décryptés ?

 13   R.  C'est possible dans quelques cas.

 14   Q.  Merci. Est-ce que sur cette base vous concluez que Danko n'avait pas

 15   non plus l'autorisation d'envoyer ces bandes perforées ou ces télégrammes;

 16   et qu'il devait les renvoyer aux organes qui lui avaient soumis cela,

 17   c'est-à-dire au département de la logistique, et cetera ? Merci.

 18   R.  Mais c'est ce que faisait Danko. Il transmettait ses documents à son

 19   commandement -- son commandant.

 20   Q.  Merci. Mais Danko ne pouvait pas transmettre les documents au

 21   commandement quand il faisait partie du commandement. Il devait les

 22   conserver lui-même. Il pouvait transmettre quelque chose au Corps de la

 23   Drina. Est-il possible que vous fassiez une confusion entre son

 24   commandement et le commandement du Corps de la Drina ? Merci.

 25   R.  Je ne fais pas de confusion sur Danko. C'était un soldat ordinaire. Il

 26   était un officier des communications. Il n'avait aucun rôle particulier

 27   dans le commandement. Il était rattaché au commandement comme officier des

 28   communications, mais en tant que simple soldat. Son rôle n'était pas de

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  1   conserver des documents. Il suivait les règles établies par le commandant

  2   et ses adjoints au commandement.

  3   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Ça, c'est votre avis. Mais je vous demande

  4   si Danko a dit qu'il n'avait jamais vu de classeur comme celui-ci avec ce

  5   titre - et c'est ce qu'il a dit dans cette Chambre - est-ce que vous pouvez

  6   nous dire qui aurait pu produire ce classeur et quand est-ce qu'il aurait

  7   pu être produit s'il n'a pas été produit au moment où le document était

  8   encore en possession du cryptographe de la Brigade Rogatica ? Merci.

  9   R.  Selon Danko, qui était ce cryptographe de la Brigade Rogatica, il a

 10   transmis toutes les dépêches qu'il recevait au commandement, et quelqu'un

 11   au commandement, je suppose, a créé ce classeur. Et la première page à

 12   laquelle vous faites référence comme étant la page "Atlantida", aurait été

 13   créée là-bas par cette personne dans son poste au commandement, mais pas

 14   par Danko.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous savez qui l'a produit ? Je vous ai également

 16   demandé si tous les documents de l'entité responsable de la logistique, des

 17   structures de reconnaissance, de renseignement, et cetera, avaient un nom

 18   de code pour le lieu où les documents étaient conservés, comme celui-ci

 19   avait le nom de code "Atlantida" ? Merci.

 20   R.  Comme je l'ai dit, je ne peux que supposer qui a créé ce classeur.

 21   Comme vous le savez, j'ai pensé que c'était le commandant adjoint

 22   responsable des logistiques parce que dans les pages suivantes, la première

 23   page de ce classeur "Atlantida", nous voyons des documents avec son

 24   écriture, son nom, et je pense que c'est également sa signature. Comme je

 25   l'ai dit, j'ai essayé d'obtenir des informations sur la manière dont ce

 26   classeur avait été créé. Et comme je l'ai dit, nous avons essayé d'avoir un

 27   entretien avec cette personne, mais il a refusé de nous parler.

 28   Q.  Merci. Je vous rappelle que seulement les trois premiers documents ont

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  1   été produits par l'unité logistique. Le reste contient des télégrammes que

  2   j'avais écrits moi-même et que vous appelez "Atlantida". Je voudrais savoir

  3   si cette unité logistique a conservé les télégrammes rédigés par l'unité de

  4   sécurité et qui ont été enregistrés par le cryptographe.

  5   R.  Oui, la position de cette personne qui est citée en première page du

  6   classeur Atlantida était le commandant adjoint responsable de la logistique

  7   à la Brigade Rogatica, mais il pouvait exercer le commandement de

  8   l'officier de permanence si le commandant n'était pas présent dans sa zone

  9   de responsabilité. Je ne sais pas, il a peut-être eu accès à ces documents.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il a choisi les documents de

 11   la même manière que le TPIY, et l'a proposé avec ces couvertures intitulées

 12   "Atlantida", parce que ce classeur ne contient pas d'autres documents que

 13   ceux qui ont été présentés par le bureau du Procureur, donc est-ce qu'il y

 14   avait d'autres documents dans ce dossier "Atlantida" ? Est-ce que vous

 15   pouvez le dire à cette Chambre. Merci.

 16   R.  Je peux vous dire que ce classeur a été saisi par nous tel qu'il est

 17   aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le critère qui a été utilisé par cet

 18   homme dans sa création. Je ne sais pas. Tout ce que je peux confirmer c'est

 19   comment nous avons trouvé le classeur lorsqu'il a été saisi et reçu par le

 20   bureau du Procureur. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je m'en

 21   souviens très bien, au bureau de terrain de Zagreb, quand je suis arrivé et

 22   que j'ai ouvert les cartons, c'est là que j'ai fait la première évaluation

 23   des documents.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Pour en finir avec ceci, qui a écrit cela ou qui ne l'a pas écrit, qui

 28   a choisi ou qui ne l'a pas fait, est-ce que vous pouvez nous dire la chose

Page 3683

  1   suivante. Est-ce que le titre "Atlantida" et les mots "Télégrammes 28/34"

  2   ont été écrits au bureau de l'Accusation ? Merci.

  3   R.  Certainement pas. C'était déjà écrit lorsque nous avons pris possession

  4   des documents, donc ça était écrit avant. Maintenant, est-ce que c'était à

  5   la Brigade Rogatica ou au Corps de la Drina, ça, je ne sais pas.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 125.

  7   Peut-on afficher la pièce P125, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il vous faut

  9   utiliser votre micro.

 10   Donc il va falloir répéter ce que vous venez de dire puisqu'il ne marchait

 11   pas.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit là d'un document qui nous a déjà été présenté la dernière

 15   fois. Est-ce que le témoin reconnaît ce document ?

 16   R.  Oui, je le reconnais.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pourquoi vous-même, ou un

 18   représentant du bureau du Procureur, cela peu importe, avez décidé que

 19   c'est précisément ce document-là qui allait être l'objet des débats pendant

 20   votre déposition, alors que toute la collection du Corps de la Drina

 21   comprend plus de 3 000 pages ? Merci.

 22   R.  Le document parle de lui-même. Il parle de questions très critiques, et

 23   c'est pour cela que nous avons choisi ce document.

 24   Q.  Voulez-vous bien répondre à une autre question. Comment cela se fait

 25   que ce document ne fait pas partie de la collection "Atlantida" ? Comment

 26   vous l'expliquez ?

 27   R.  Comment ? Cela ne fait pas partie de la collection "Atlantida" ? Bien

 28   sûr que si.

Page 3684

  1   Q.  Merci. Mais lorsque vous avez témoigné précédemment, vous avez dit que

  2   cela a été retrouvé à Zvornik; est-ce exact ?

  3   R.  Je suis désolé, Général, je n'arrive pas à suivre. J'ai dit que ce

  4   document a été saisi à Zvornik ?

  5   Q.  Merci. Peu importe. Cela n'est pas pertinent. Je vais reformuler la

  6   question afin d'éviter toute confusion de votre part. Est-ce qu'il se peut

  7   que ce document ait été placé dans les archives du Corps de la Drina à

  8   Zvornik ou à d'autres endroits que vous avez mentionnés, là où ont passé

  9   les archives à partir de Vlasenica, à travers Bijeljina, Sokolac, Mali

 10   Zvornik, Gornji Milanovac, Banja Luka et Zagreb. Est-ce qu'il se peut que

 11   ce document ait été rajouté aux archives à n'importe lequel de ces lieux

 12   parce qu'on ne le constate pas dans les registres ?

 13   R.  Je ne peux pas exclure que ce document ait été rajouté à la collection

 14   à Zagreb ou à Banja Luka, puisque la collection entière était dans les

 15   mains du TPIY. Je ne peux pas l'exclure, mais je ne pense pas, et je ne

 16   vois pas pourquoi cela aurait été fait de cette manière-là. Mais

 17   matériellement, cela aurait été possible car nous n'avions pas le contrôle

 18   de cette documentation pendant cette période.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire tout d'abord si ce document comporte un

 20   numéro d'enregistrement; et si oui, quel est son numéro ?

 21   R.  Vous parlez du numéro de l'enregistrement original ? Non, je ne vois

 22   pas de numéro original. Il s'agit là d'un numéro ERN du TPIY, c'est notre

 23   numéro, et également une signature et une date de l'officier de

 24   transmission de la Brigade de Rogatica.

 25   Q.  Merci. Dans le cadre de votre déposition, vous avez interprété un

 26   certain nombre de numéros de registre des documents et, entre autres, vous

 27   avez dit que le numéro d'enregistrement pouvait montrer à lui tout seul si,

 28   oui ou non, un document était urgent ou non, s'il avait le statut d'ordre

Page 3685

  1   ou autre chose. Puisque ce document-là ne contient aucune de ces

  2   caractéristiques dans l'en-tête, il n'y a pas marqué ni "secret militaire"

  3   ni "strictement confidentiel", pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un

  4   document qui a fait l'objet d'un enregistrement d'un quelconque journal de

  5   la brigade ou du Corps de la Drina ou de n'importe quel journal ou registre

  6   ? Merci.

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Merci. Peut-on tirer la conclusion, d'après vos réponses et d'après les

  9   faits, que ce document n'a jamais été enregistré où que ce soit, ni même

 10   comme secret militaire ni comme strictement confidentiel, alors que vous

 11   dites qu'il a été encodé ? On ne peut pas voir qu'il y a de code puisqu'il

 12   n'y a pas de trace du télétypiste.

 13   R.  Je ne pense pas qu'on puisse tirer cette conclusion, mais c'est une

 14   possibilité.

 15   Q.  Merci. Est-il habituel de noter la date, l'heure, et inscrire sur le

 16   document s'il est interne, public, confidentiel, strictement confidentiel

 17   dans l'angle supérieur gauche d'un   document ?

 18   R.  Oui, en effet. Vous avez raison, c'est la procédure normale. En

 19   général, un document fait apparaître le numéro, la date, des informations

 20   concernant la sensibilité ou non du document, mais ce document ne contient

 21   pas ces informations. Mais nous ne savons pas. Peut-être ces informations

 22   ont-elles été remises à l'officier de communication verbalement ou peut-

 23   être qu'il y avait également une autre feuille, une feuille de couverture.

 24   Je ne sais pas comment il a reçu ce document. Il n'a pas pu nous

 25   l'expliquer; il ne se souvient pas de ce document particulier, et je parle

 26   là de Danko Gojkovic. Il ne se souvient que, d'après le fait qu'il y voit

 27   sa signature et son écriture, qu'il a envoyé ces documents le 13 juillet

 28   1995 à 14 heures.

Page 3686

  1   Q.  Merci. Puisque Danko ne se souvient pas du contenu ni d'autre chose et

  2   que c'est lui qui a traité ce document, est-ce qu'il est logique de dire

  3   que lorsque quelque chose est ramené pour être chiffré là où on traite

  4   simplement d'information militaire confidentielle, puisqu'il s'agissait

  5   d'une période de guerre, et ce type de document n'a pas été transmis par

  6   télécopie ou par d'autres moyens qui pourraient être interceptés par

  7   l'ennemi, ne serait-il pas normal qu'un tel document aurait été signé non

  8   seulement par la personne qui l'envoie, mais également par celui qui le

  9   reçoit ?

 10   R.  Peut-être que oui, peut-être que non. Si l'officier de transmission qui

 11   reçoit les documents les envoie au commandement ou à quelqu'un d'autre pour

 12   être examinés, donc il est logique qu'il les traite aussi rapidement que

 13   possible. Il n'y a pas d'information concernant le numéro d'enregistrement

 14   ou s'il s'agit d'un document confidentiel ou pas, mais en tout cas, ces

 15   informations auraient dû apparaître sur la version dactylographiée du

 16   document qui a été envoyée par le téléscripteur. Malheureusement, nous

 17   n'avons pas cette version téléscripteur du document; nous l'avons reçu de

 18   Danko Gojkovic tel qu'il a été envoyé.

 19   Q.  Merci. Comme vous venez de le dire, Danko ne se souvient pas du contenu

 20   du document ni qui lui a remis ni à quel moment. Il se souvient simplement

 21   du fait que c'est sa signature que l'on peut constater en bas à gauche,

 22   elle y apparaît. Mais il n'y a pas de signature de la partie qui envoie. Du

 23   fait qu'il n'y a pas de numéro d'enregistrement et le fait que celui qui

 24   l'a envoyé ne l'a pas signé, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le

 25   fait qu'on envoie un télégramme qui pourrait avoir des conséquences ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Tolimir,

 27   quelle était votre question ? Et puis, autre chose. Je n'ai pas voulu vous

 28   interrompre parce que vous étiez en train de traiter ce document, mais nous

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  1   manquons de temps. Il nous faut faire notre première pause dix minutes en

  2   retard, et nous recommencerons à 11 heures 10, et puis merci à ce moment-là

  3   de reformuler votre question.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir. Continuez, s'il

  7   vous plaît.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, j'étais en train de vous poser une question à propos des

 11   éléments qui démontrent que le document est authentique. Vous venez de

 12   parler d'une signature dans l'angle gauche, mais moi je vous demandais s'il

 13   y avait des doutes dans l'esprit de celui qui l'envoyait quant à savoir si,

 14   oui ou non, il n'envoyait pas quelque chose pour lequel il n'avait pas reçu

 15   d'autorisation. Merci. Et puis je vais compléter ma question : serait-il

 16   logique pour Danko de se poser la question de savoir qui avait signé ce

 17   document puisqu'il n'y avait pas de timbre, il n'y avait pas de numéro de

 18   registre ? Il n'y avait aucun élément qui pouvait montrer que ce document a

 19   été authentique.

 20   R.  Cela dépend de qui a donné ce document à Danko afin qu'il le

 21   transmette.

 22   Q.  Merci. Ici, dans ce prétoire, doit-on imaginer que quelqu'un qui avait

 23   de l'autorité sur Danko, qui lui a donné, par conséquent chaque télégramme,

 24   il devait l'envoyer, peu importe au nom de qui était envoyé ce télégramme

 25   et peu importe le nom qui paraissait ?

 26   R.  Oui, je pense que c'est le cas.

 27   Q.  Merci. Peut-être vous pourriez me dire qui est la personne à laquelle

 28   vous pensez pour le cas qui nous concerne ici ?

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  1   R.  Cela pourrait être un officier qui est responsable dans le commandement

  2   dans la Brigade de Rogatica ou qui avait autorité sur Danko en tout cas.

  3   Q.  Est-ce que vous savez que le supérieur d'un encodeur est seulement le

  4   commandant car un encodeur travaille de manière indépendante. Et il n'y a

  5   qu'un ou deux de ces individus dans un commandement donné et ils font

  6   partie intégrante de ce commandement ? Est-ce que vous le savez ?

  7   R.  Bien entendu, le commandement est l'officier supérieur de Danko, mais

  8   il peut y avoir un autre officier qui a autorité qui lui a été remis par le

  9   commandant lui-même pour ce faire.

 10   Q.  Je ne voudrais pas me perdre en conjecture. Mais je vais vous poser la

 11   question suivante. Les documents qui sont codés sont considérés comme étant

 12   des documents confidentiels, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Merci. En tant qu'enquêteur et un policier professionnel, est-ce que

 15   vous êtes au courant du fait que chaque document qui fait l'objet de

 16   chiffrage laisse un certain nombre de traces, traces telles que des

 17   empreintes digitales de la personne qui a touché certains objets ? Est-ce

 18   que vous le savez ?

 19   R.  Oui, je suis au courant.

 20   Q.  Merci. Je m'excuse auprès des interprètes. En tant qu'enquêteur et

 21   policier professionnel, est-ce que vous êtes au courant du fait que

 22   lorsqu'on mène une enquête sur des documents qui ont été encodés et envoyés

 23   ou transmis, il y a trois façons par lesquelles la personne qui vérifie ces

 24   documents peut s'assurer si, oui ou non, ces documents sont authentiques ?

 25   Merci.

 26   Puisque vous ne répondez pas à ma question, je vais la reformuler. Est-ce

 27   que vous savez qu'il y a trois éléments qui permettent de confirmer

 28   l'authenticité du contenu d'un document qui a été transmis par le biais

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  1   d'un téléscripteur ?

  2   R.  Qu'est-ce que vous entendez par trois éléments ? Est-ce que vous pouvez

  3   nous préciser cela, s'il vous plaît.

  4   Q.  Oui, je peux le faire. Les empreintes digitales sont différentes pour

  5   chacun, et en tant que policier vous le savez bien. Et de même, chaque

  6   machine laisse sa propre trace spécifique. Par exemple, si vous regardez à

  7   gauche de ce document, si on doit transporter ou disons mettre son contenu

  8   et toute la ponctuation sur bande, la trace de la machine va être

  9   enregistrée sur le téléscripteur et à ce moment-là il faut que celui-ci

 10   soit identique aux deux documents précédents qui passent par le

 11   téléscripteur. Est-ce que vous le savez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Le document que nous avons sous les yeux à l'écran, n'a ni de timbre ni

 14   de signature et cetera, est-ce que ce document ne devrait-il pas être

 15   accompagné par deux autres copies après avoir passé par le stade

 16   téléscripteur ?

 17   R.  Ce document a été dactylographié sur le téléscripteur par l'opérateur

 18   du téléscripteur, et la personne qui a imprimé ce document a imprimé sa

 19   propre version de ce document.

 20   Q.  Si c'est une version du document et que vous dites qu'il s'agit du

 21   document original - si la deuxième version a été dactylographiée par

 22   l'opérateur du téléscripteur, les marques ou les traces laissées par cette

 23   machine-là doivent être différentes de celui-ci, celui du document

 24   original. Et chaque téléscripteur a certaines bandes perforées qui

 25   contiennent un troisième ensemble de traces laissées par le document. Donc

 26   dans chacun il y a trois façons de déterminer l'authenticité d'un document.

 27   Est-ce que vous le savez ?

 28   R.  Monsieur, ce document a été dactylographié sur une machine de

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  1   dactylographie, et non pas sur un téléscripteur.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous savez où se trouve l'empreinte du téléscripteur

  3   dans le cas où il a été envoyé par téléscripteur ? Merci.

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvent les marques laissées par le

  6   téléscripteur lorsqu'on envoie un document par téléscripteur ?

  7   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Je sais à quoi

  8   ressemble un téléscripteur, et plus ou moins comment ça fonctionne, mais je

  9   n'ai jamais travaillé avec un téléscripteur tant qu'à moi.

 10   Q.  Merci de m'avoir dit que vous n'avez pas compris. Regardez ce document

 11   sur la gauche. Danko le reçoit, l'expéditeur lui a envoyé et il l'a reçu,

 12   n'est-ce pas; c'est exact ?

 13   Lorsque ce document est dactylographié avec une machine, est-ce que celui-

 14   ci arrive sous cette forme dans les mains, entre les mains de Danko par le

 15   truchement du téléscripteur ?

 16   R.  Ce document, -- Danko a reçu ce document sous cette forme, la forme

 17   telle qu'on la voit ici si on regarde sa signature et les informations

 18   qu'il a mises lorsqu'il a retransmit ces documents, mais au moment où il

 19   renvoie ces documents, il transmet ces documents, la forme doit être

 20   différente, mais malheureusement nous n'avons pas la version de ce document

 21   qui a été transcrite par téléscripteur, nous n'avons que la version du

 22   document dactylographié.

 23   Q.  Merci. Est-ce qu'un téléscripteur laisse comme trace une copie

 24   identique à ce document qui est envoyé au destinataire ? Est-ce que le

 25   téléscripteur produit une copie ?

 26   R.  Je pense que oui.

 27   Q.  Merci. Mis à part cette copie identique, est-ce que le téléscripteur

 28   laisse également une autre bande avec l'empreinte, si on peut dire, de ces

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  1   lettres sous forme électronique ?

  2   R.  Oui, vous avez raison.

  3   Q.  Merci. Chaque document qui est envoyé par l'opérateur, est-ce que

  4   chacun de ces documents est accompagné par ces trois copies une fois que le

  5   stade de traitement est terminé par l'opérateur ?

  6   R.  Oui, en effet. Normalement il y a trois copies.

  7   Q.  Et la copie reçue par l'opérateur qui doit être traitée, cette copie-

  8   là, est-ce qu'elle doit être renvoyée pour vérification ?

  9   R.  Je ne comprends pas, donc renvoyée, mais à qui, elle pourrait être

 10   vérifiée par qui ? Je n'ai pas compris.

 11   Q.  Merci. Est-ce que l'opérateur qui reçoit la copie de l'expéditeur, est-

 12   ce qu'il doit renvoyer ce papier à l'expéditeur ? Est-ce que comme règle

 13   générale, il doit renvoyer celui-ci à la personne qui lui avait expédié le

 14   document ?

 15   R.  Je pense que la procédure a été expliquée pendant que Gojkovic, lors de

 16   sa déposition, pour savoir qui devait lui envoyer les documents par

 17   téléscripteur. Et il a dit que les documents, une fois qu'ils avaient été

 18   transmis par lui, revenaient au commandement. Mais je ne me souviens pas si

 19   oui ou non il a parlé de quelqu'un en particulier, mais il a décrit la

 20   procédure.

 21   Q.  Merci. Dites-moi la chose suivante, s'il vous plaît. Est-ce que Danko a

 22   gardé ce document qui était dactylographié en tant que preuve qu'il avait

 23   effectivement envoyé le télégramme ou est-ce qu'il avait une preuve qui

 24   était constituée par la copie qui était créée par le dispositif ? En tant

 25   que policier, quand vous voulez enquêter sur les façons dont on a utilisé

 26   un téléscripteur à mauvais escient, quelle attitude adopteriez-vous ?

 27   R.  Vous me posez la question de savoir qu'elle est ma réaction ? Qu'est-ce

 28   que je ferais dans ce cas de figure ?

Page 3693

  1   Q.  Je n'ai pas besoin de vous le demander à vous personnellement, mais un

  2   policier en général, qu'est-ce qu'il rechercherait, s'il veut déterminer

  3   que le contenu d'un télégramme qui a été reçu, que ce télégramme a bien été

  4   envoyé au bon destinataire, pour déterminer si cette personne n'avait pas

  5   oublié de l'envoyer. Par exemple, vous menez une enquête pénale, qu'il y a

  6   eu un crime de commis, qu'est-ce que vous feriez dans ces conditions ?

  7   R.  Nous avons pas mal de restrictions quant à la façon d'enquêter sur

  8   cette question en particulier. Nous avons un accès vis-à-vis de ce

  9   document, ce document en particulier, mais on n'a pas d'accès au

 10   téléscripteur, ni à la bande ni aux archives complètes qui sont, je crois,

 11   dans la collection du Corps de la Drina. Nous n'avons pas accès aux

 12   registres de documents qui avaient été envoyés par l'officier de

 13   transmission de la brigade de Rogatica dans ce cas précis. Et donc je ne

 14   pense pas qu'on puisse faire grand-chose de plus pour essayer de vérifier

 15   comment ce document a été transmis. Bien sûr ce qu'on pourrait faire c'est

 16   de mener un entretien avec la personne qui est mentionnée dans le document,

 17   à savoir Danko Gojkovic, et on pourrait essayer de constater qui est la

 18   personne qui pourrait, qui a rassemblé ces documents pour en faire un seul

 19   jeu, les rassembler dans un classeur.

 20   Q.  Je vous remercie. Alors voyons maintenant ce qui en est de cette

 21   personne. Puisque vous ne vouliez pas répondre à ma question - et

 22   d'ailleurs vous ne connaissiez peut-être pas la réponse - qu'est-ce qui

 23   constitue une preuve de plus grande importance ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 25   M. THAYER : [interprétation] Je souhaite que ce type de question s'arrête.

 26   Il n'y a pas lieu de commenter sur la nature de la déposition du témoin. Le

 27   témoin a répondu à toute une série de questions comparables sur un sujet

 28   sur lequel d'amples éléments ont déjà été reçus de la part de l'opérateur

Page 3694

  1   du téléscripteur lui-même, M. Gojkovic, M. Blaszczyk qui vous a dit qu'il a

  2   interviewé personnellement. Donc il n'y a pas à poser d'autres questions

  3   dans ce sens et de produire des éléments redondants.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez commencé

  5   votre question par les mots suivants, vous avez dit : "Puisque vous n'avez

  6   pas souhaité répondre à ma question…" Je ne pense pas que vous devriez

  7   faire ce type d'affirmation. Ce témoin répond aux questions. Je n'ai pas

  8   remarqué qu'il hésite à y répondre. Donc, s'il vous plaît, essayez

  9   d'utiliser votre temps à bon escient.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Blaszczyk, vous êtes un enquêteur, ne le prenez pas comme une

 13   attaque si je vous demande de répondre -- Est-ce qu'un exemplaire qui

 14   provient d'un téléscripteur constituerait un élément de preuve plus sûr,

 15   plus valable qu'une bande perforée, quelque chose qui sort d'une machine à

 16   écrire ?

 17   R.  Je ne sais pas ce qui serait de meilleure qualité, mais ce serait des

 18   éléments de preuve supplémentaires. Je ne sais pas si c'est des éléments de

 19   preuve de plus ou moins bonne qualité. Il revient à la Chambre d'en

 20   décider. Mais j'aimerais bien voir ce qui est sorti du téléscripteur. Je

 21   voudrais voir la bande, effectivement.

 22   Q.  Comme vous venez de le dire, la décision revient à la Chambre de savoir

 23   ce qui constitue un élément de meilleure qualité. Mais je vais vous poser

 24   d'autres questions. Danko nous a dit qu'il ne se souvenait pas, mais en bas

 25   à gauche, on voyait bien sa signature -- on la voit bien. Donc nous verrons

 26   cela avec un autre témoin.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin le document 1D116.

 28   Il s'agit d'une transcription de l'affaire Popovic. Page du compte rendu

Page 3695

  1   d'audience 15 262, numéro 32 dans le prétoire électronique. Je me propose

  2   de donner lecture de la partie pertinente de la transcription en anglais.

  3   J'ai reçu une traduction vers le serbe, quelque chose qui m'a été fait par

  4   mon conseiller juridique.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Donc vous devez avoir le texte qui s'affiche en anglais à présent. En

  7   attendant que la page 32 soit affichée, je lis.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il paraît que la

  9   page 32 n'existe pas dans le prétoire électronique. Est-ce que vous pouvez

 10   revérifier.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons immédiatement

 12   vérifier cela sur la base de l'exemplaire que nous avons.

 13   Il s'agit de la transcription de la déposition du colonel Savcic, dont le

 14   nom est cité ici, mais sa signature ne figure pas sur ce document. Donc

 15   voyons ce qu'il a dit, et à partir de là, je vous poserai un certain nombre

 16   de questions --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  -- pour que nous puissions en terminer sur ce document.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais que l'on corrige une

 21   partie de la transcription qui s'affiche à l'écran. Est-ce que vous pouvez

 22   nous redonner la page et la ligne, s'il vous plaît ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 15 262 du compte rendu

 24   d'audience, et dans le prétoire électronique, cela correspond à la page 32.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page 32 n'existe pas. Nous avons

 26   la page 32 776 à l'écran. C'est la page qui vous intéresse, c'est la bonne

 27   ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 3696

  1   15 262, c'est ça la page du compte rendu d'audience. Est-ce que cela suffit

  2   comme référence ?

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le général Tolimir cite

  5   la bonne page du compte rendu d'audience. C'est le compte rendu de la

  6   journée du 12 septembre 2007, c'est la date de la déposition de M. Savcic,

  7   et il continue jusqu'à la page 15 265.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je précise aux fins du compte rendu

 10   d'audience qu'il s'agit de pièce 1D118, et non pas 1D116, sur la liste 65

 11   ter.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je remercie M. Thayer.

 14   Je vous remercie également, et excusez-moi d'avoir commis cette petite

 15   erreur qui nous a retardés.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Je me propose donc de donner lecture d'une partie de ça, lignes 7 à 14.

 18   Le témoin Savcic dit comme suit :

 19   "…mon nom est ici, mais il n'y a pas de signature. Je vous ai déjà dit que

 20   je ne me souvenais pas d'avoir rédigé ce document, et il y a d'autres

 21   raisons qui m'incitent à penser que je ne l'ai pas rédigé. Avant tout,

 22   voyons ce qui en est de l'intitulé : 'IKM, poste de commandement avancé du

 23   65e Régiment de Protection, à 14 heures, à Borike.' Mais je n'ai pas mis

 24   sur place ce poste de commandement avancé. Je me suis contenté d'amener une

 25   partie de l'unité qui était sur place. Il n'y a pas de date. Ce document ne

 26   se présente pas sous forme de télégramme…"

 27   Puis aux lignes 16 et 17, le témoin Savcic continue :

 28   "…je ne peux pas suggérer quoi que ce soit au commandant de l'état-

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  1   major principal ou à son adjoint, puisque je n'étais pas un assistant du

  2   commandant pour pouvoir agir en cette qualité-là, en proposant quelque

  3   chose. Je n'étais qu'un subordonné qui devait se contenter d'exécuter des

  4   ordres qui lui étaient donnés."

  5   Ensuite, dans les lignes 19 à 24, le témoin Savcic s'exprime :

  6   "Qui plus est, voyez-vous, après la première phrase, le texte dit :

  7   "'Assistant du commandant de l'état-major principal de la VRS chargé

  8   du Renseignement et de la Sécurité propose des mesures comme suit.'

  9   "C'est ainsi que formule ses propositions l'assistant du commandant,

 10   et c'est moi qui écris. Si c'est lui qui propose, alors pourquoi n'est-il

 11   pas celui qui écrit ?"

 12   Ensuite, le général Savcic dit, page 15 263 du compte rendu d'audience de

 13   l'affaire Popovic, lignes 1 à 5 :

 14   "C'est quelque chose que je sais. Donc je ne peux pas dire avec une

 15   certitude quelconque que c'est moi qui ai rédigé cela, comme cité par

 16   Tolimir, mais je ne peux pas non plus exclure cette possibilité. La seule

 17   chose que je puisse dire c'est que ce document n'a jamais été reçu par le

 18   commandant de la police militaire et que le commandant de la police

 19   militaire n'a jamais agi conformément au contenu de ce document."

 20   Merci.

 21   Ma question sera la suivante --

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si je dois poser ma question

 23   puisque je vois M. Thayer debout.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un instant.

 25   Monsieur Thayer.

 26   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si le général Tolimir

 27   souhaite poser une question à ce stade, je pense qu'il serait correct vis-

 28   à-vis du témoin et vis-à-vis du compte rendu d'audience, qu'il devrait

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  1   donner la possibilité au témoin de poursuivre la lecture du compte rendu

  2   d'audience jusqu'à la page

  3   15 264. Cela nous permettrait de gagner du temps. Je n'aurais pas à revenir

  4   à ça au moment de mes questions supplémentaires et nous faire gaspiller

  5   encore plus de temps. Donc est-ce que l'on pourrait porter à la

  6   connaissance du témoin le texte sur les pages suivantes, donc la page 15

  7   263 et 264.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, acceptez-vous la

  9   proposition de M. Thayer ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne connais pas la suite du texte. Je vous ai

 11   dit que mon conseiller juridique ne m'a traduit que la partie que j'ai

 12   annoncée. Puisque je n'ai jamais reçu de transcription de quelque procès

 13   que ce soit, alors que je devrais recevoir tout ça, je me suis contenté de

 14   lire que la partie que j'ai en serbe. Mais je ne m'opposerai pas à ce qu'on

 15   lise ce que vient de proposer M. Thayer parce que tous les arguments qui

 16   peuvent contribuer à ce qu'on connaisse la vérité me sont tout à fait

 17   acceptables.

 18   [Le conseil la Défense se concerte]

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne m'oppose pas à ce que l'on évoque quelque

 20   élément que ce soit qui nous permettrait de connaître la vérité. M. Thayer

 21   peut le lire, et puis les interprètes vont nous le traduire puisque je n'ai

 22   pas la traduction.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait nous

 24   donner lecture de la partie pertinente du compte rendu d'audience. Page 15

 25   264, je pense.

 26   Monsieur Thayer, pouvez-vous nous préciser de nouveau les paragraphes que

 27   vous souhaitez faire lire.

 28   M. THAYER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, il s'agit de la

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  1   page 15 264.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelles lignes ?

  3   M. THAYER : [interprétation] Mais c'est toute la page qui nous permettrait

  4   de replacer dans le contexte la déclaration qui a été lue par la général

  5   Tolimir sur le commandant Malinic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'ai rien lu sur le commandant Malinic.

  7   J'ai lu ce que Savcic a dit devant le Tribunal, le compte rendu de son

  8   témoignage.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je m'y perds un petit peu. Est-ce que

 10   vous voulez laisser cela pour le contre-interrogatoire. Peut-être serait-ce

 11   une manière plus pratique de procéder, et en ce moment, M. Tolimir devrait

 12   poser une question au témoin au sujet de la portion du texte qu'il a citée.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Ma question est la suivante : les arguments avancés par Milomir Savcic

 16   dans cette portion du compte rendu d'audience que je vous ai lue, est-ce

 17   qu'ils vous paraissent convaincants suffisamment pour démontrer que le

 18   document présenté ici n'est pas un document authentique ? Merci.

 19   R.  Attendez, qu'est-ce qui me paraît suffisamment   convaincant ?

 20   Q.  Merci. Vous venez d'entendre la portion du compte rendu d'audience que

 21   j'ai lue et qui correspond aux propos de Savcic dans l'affaire Popovic, et

 22   cela concerne sa déposition relative à ce document. Est-ce que cette

 23   portion suffit pour démontrer de ce document n'est pas authentique ? Donc

 24   le document dont nous sommes en train de parler ici. Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il me semble que le

 26   témoin n'est pas devant nous pour nous dire si ce document est authentique

 27   ou non sur la base de la lecture d'un fragment de témoignage d'un autre

 28   témoin. Il revient à la Chambre de décider si un document est authentique

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  1   ou non, et nous ferons cela à la fin de cette procédure. Donc continuez,

  2   s'il vous plaît. Et je dois me corriger. Lorsque j'ai parlé de "contre-

  3   interrogatoire", je voulais dire, bien entendu, questions supplémentaires.

  4   [Le conseil la Défense se concerte]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, vous vous souviendrez de cette partie de la

  8   déclaration du général Savcic dans l'affaire Popovic, il est venu déposer

  9   en tant que témoin de l'Accusation. D'après vos souvenirs, a-t-il dit qu'il

 10   n'a jamais établi un poste de commandement avancé à Borike ? Merci.

 11   R.  Attendez un instant, s'il vous plaît, je vais lire cela dans le

 12   transcript.

 13   Q.  Merci. Est-ce que Savcic n'a peut-être pas été tout à fait sincère

 14   quand il a déposé ? Peut-être que vous avez d'autres éléments là-dessus ?

 15   Peut-être que le poste de commandement avancé a bel et bien été établi ?

 16   Merci.

 17   R.  Le poste de commandement avancé de Borike a existé, ça, c'est certain.

 18   C'était le poste de commandant avancé de la Brigade de Rogatica, et nous

 19   savons que le colonel Savcic, ou le général Savcic, était présent à Borike.

 20   Et généralement lorsqu'il y a un commandant quelque part dans une zone de

 21   responsabilité, il y a là aussi un poste de commandement avancé qui y est

 22   établi puisque le commandant commande la totalité de son unité. Quant à

 23   savoir si, officiellement, on a appelé ça poste de commandement avancé de

 24   l'unité donnée ou pas, est-ce que ça a été utilisé par une autre unité qui

 25   co-agissait avec celle-ci, ça, c'est une autre question.

 26   Q.  Je vous remercie. Répondez-moi, s'il vous plaît. Le général Savcic dit-

 27   il dans ce compte rendu d'audience dans l'affaire Popovic la suite :

 28   Le poste de commandant avancé du 65e Régiment de Protection, et

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  1   cetera, de Borike, à 14 heures, ce poste-là, je ne l'ai pas établi. Merci.

  2   R.  Oui. Comme nous pouvons le voir ici, le colonel Savcic l'a dit

  3   effectivement, lorsqu'il est venu témoigner dans l'affaire Popovic.

  4   Q.  Alors, est-ce qu'il a dit également que ce document ne se présente pas

  5   sous la forme d'un télégramme ? Merci.

  6   R.  Il le dit également.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Ma question est la suivante : qu'est-ce qui manque à ce document

 10   ? Nous verrons ce document s'afficher à l'écran - il s'agit de la pièce

 11   P125 - est-ce que vous pourriez nous dire ce qui manque à ce document pour

 12   qu'il corresponde à ce que nous dit Savcic. Voilà, nous l'avons à l'écran

 13   et nous allons vérifier, sur la base de ce document, l'authenticité de ce

 14   que nous a dit le témoin devant la Chambre. Il dit : Ce document n'a pas le

 15   format d'un télégramme. Est-ce qu'il se présente sous forme d'un télégramme

 16   ?

 17   R.  Il dit ce qu'il dit, et c'est un document qui, de toute évidence, ne se

 18   présente pas sous forme d'un télégramme.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous

 20   dire où vous avez trouvé cette partie de la déposition de M. Gojkovic. Je

 21   demande cette précision pour le compte rendu d'audience.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pensez à M. Savcic, parce que c'est la

 23   déposition de M. Savcic que j'ai lue jusqu'à présent.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 7 à 14, ensuite 16 et 17. Ce sont les

 26   lignes 13 et 14 sur lesquelles je viens d'interroger le témoin. Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, vous avez la parole. Je vous

 28   en prie.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Sur la base de ce que nous avons lu dans la déclaration de Savcic, et

  4   sur la base de ce que nous voyons, ce document a-t-il été signé par le

  5   général Savcic ?

  6   R.  Comme nous pouvons le voir ici, le colonel, ou plus tard général,

  7   Savcic ne l'a pas signé.

  8   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'il affirme dans son témoignage que le

  9   commandant de la police militaire n'a jamais reçu ce document ?

 10   R.  Dans le compte rendu d'audience de sa déposition, c'est ce qu'il dit,

 11   mais il dit aussi qu'il n'a jamais parlé de la teneur de ce document, de

 12   cet ordre, avec le commandant du bataillon du 65e Régiment de protection,

 13   si je m'en souviens bien.

 14   Q.  Je vous remercie. J'en donnerai lecture, puis vous pourrez le voir. Ce

 15   sont les pages 15 263, lignes 1 à 5. Je me contente, en fait, de donner

 16   lecture de la dernière phrase :

 17   "Le commandant de la police militaire n'a jamais reçu ce document et n'a

 18   jamais agi conformément à la teneur de ce document."

 19   Donc, je vous demande : si un commandant de la police militaire n'a jamais

 20   reçu ce document, et s'il ne s'est jamais conformé à la teneur du document,

 21   est-ce que cela ne nous permet pas de savoir qu'il n'a jamais reçu non plus

 22   ce document ? Merci.

 23   R.  Je pense qu'il ne m'appartient pas là non plus d'évaluer ou d'apprécier

 24   la déclaration du témoin, pas plus que le document lui-même.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire juste une chose : ce document, à en

 28   juger d'après son contenu et sa mise en page et la manière dont il est

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  1   présenté - est-ce qu'on peut l'afficher de nouveau, s'il vous plaît, dans

  2   le prétoire électronique, 125 - pour que vous puissiez le voir, pour que je

  3   n'aie pas à lire. Merci. Voilà, nous pouvons le voir.

  4   Alors, ce document, est-ce que normalement il devait se trouver dans

  5   les archives du Régiment de protection ou celles du Corps de la Drina ? Et

  6   avez-vous retrouvé dans les archives du Corps de la Drina des documents

  7   appartenant au 65e Régiment de protection ? Merci.

  8   R.  Ce document devrait se trouver dans les deux collections, donc à la

  9   fois devrait figurer parmi les documents du Corps de la Drina et de ceux du

 10   65e Régiment.

 11   Q.  Je vous remercie. Alors dans le cadre de vos recherches, avez-vous

 12   jamais vu ne serait-ce qu'un seul document du 65e Régiment motorisé de

 13   protection, qui était une unité spéciale auprès de l'état-major principal

 14   et qui avait son registre et ses documents qui lui étaient propres ? Merci.

 15   R.  Oui, je me souviens d'avoir vu un certain nombre de documents du 65e

 16   Régiment de protection dans la collection du Corps de la Drina, pas

 17   seulement ce document-ci, je pense qu'il y en avait plusieurs. Mais là,

 18   sur-le-champ, je ne saurais pas vous en parler. J'ai vu davantage de

 19   documents du 65e Régiment, mais je ne me souviens pas de leur contenu. Mais

 20   on pourrait assez facilement vérifier cela.

 21   Q.  Aux procès Popovic et consorts et ici, a-t-on jamais présenté un autre

 22   document comme étant un document du 65e Régiment de protection et qui

 23   aurait été utilisé en tant que document dans le cadre du procès ? Vous, en

 24   tant qu'enquêteur, vous pourriez le savoir. Qu'en dites-vous ? Merci.

 25   R.  Je ne le sais pas. Je ne pense pas qu'il faudrait poser à moi cette

 26   question.

 27   Q.  Merci. Est-ce que le 65e Régiment de protection de l'état-major

 28   principal, du point de vue de l'organigramme, la structure, appartient au

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  1   Corps de la Drina ? En tant qu'unité, en tant qu'unité de formation ou

  2   unité d'organisation, est-ce que ce régiment était une unité de

  3   commandement du -- pardon.

  4   R.  Non, le 65e Régiment de protection était l'unité du quartier général

  5   principal de la VRS, mais opérait dans la zone sous la responsabilité du

  6   Corps de la Drina.

  7   Q.  Merci. Mais c'était également ce que faisait l'état-major général. Il

  8   était actif avec d'autres unités qui étaient rattachées à cet état-major

  9   général, et actif dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina. Vous

 10   en êtes conscient ? Merci.

 11   R.  Il y avait des unités du quartier général principal dans la zone de

 12   responsabilité du Corps de la Drina, oui.

 13   Q.  Merci. Selon cette logique, est-ce qu'ils étaient localisés dans la

 14   zone du Corps de la Drina, et à ce moment-là, comme ils étaient localisés

 15   dans la zone du Corps de la Drina, à ce moment-là est-ce que tous les

 16   documents de ces unités auraient dû être inclus dans la collection de

 17   documents du Corps de la Drina ? Merci.

 18   R.  Non, je ne pense pas. Ça dépend du type de document, et ça dépend du

 19   type de communication, à savoir s'ils communiquaient entre eux ou pas. Ils

 20   pouvaient envoyer quelques documents au Corps de la Drina. Mais est-ce que

 21   toutes leurs correspondances ont été envoyées au Corps de la Drina, ça je

 22   ne le pense pas.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer le document

 25   P233, à droite, en gardant le document que nous avons à gauche, s'il vous

 26   plaît. Merci. Si ce n'est pas possible, est-ce qu'on peut simplement

 27   montrer le document P233 à gauche de l'écran en B/C/S, et en version

 28   anglaise à droite, s'il vous plaît.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre première

  2   demande -- disons, à votre demande nous avons ces deux documents différents

  3   à l'écran, maintenant, et ça prend un petit peu de temps de changer les

  4   documents. Continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pouvez voir ces deux documents ? Ma

  8   question est : Ces deux documents, ont-ils été présentés comme moyens de

  9   preuve par le bureau du Procureur durant votre témoignage ?

 10   R.  Oui. Oui, je le pense bien.

 11   Q.  Je vous remercie. Quand ils ont été présentés, a-t-on mentionné le fait

 12   que l'autre document que nous voyons à droite de l'écran a également été

 13   trouvé dans la collection de documents du Corps de la Drina que vous avez

 14   reçue de la façon dont vous l'avez décrite ?

 15   R. Je ne sais pas, Monsieur, d'où vous tenez cette information, mais ce

 16   n'est pas vrai. Ce n'est pas un document dit de la collection de documents

 17   du Corps de la Drina. Moi, je parle du document qui est à droite, avec le

 18   numéro ERN 04230390.

 19   Q.  Je vous remercie. Donc vous dites que ce document n'a pas été présenté

 20   comme moyen de preuve en tant que document qui a été trouvé dans la

 21   collection de documents du Corps de la Drina, oui ou non ?

 22   R.  Je sais que ce document ne fait pas partie de la collection des

 23   documents du Corps de la Drina.

 24   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'il a été trouvé parmi ces documents ? Est-

 25   ce qu'il a été trouvé là, parmi ces documents ?

 26   R.  Alors, je peux peut-être expliquer un petit peu l'histoire de ce

 27   document, si M. le Président souhaite l'entendre.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens avoir reçu ce document ou une

  2   copie de ce document. Je crois que c'était celui-là. Oui, d'abord j'ai reçu

  3   une copie du document de notre source sur le terrain en Bosnie-Herzégovine.

  4   Et ensuite, nous sommes parvenus à obtenir l'original du document d'un

  5   membre du 10e Détachement de Sabotage, mais ce document ne faisait

  6   clairement pas partie de la collection de documents du Corps de la Drina.

  7   Mais je connais ce document, et je l'ai reçu de cet homme.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez dire à cette Chambre si vous l'avez reçu

 10   comme document séparé ou si vous l'avez reçu en même temps que d'autres

 11   documents du 10e Détachement de Sabotage ? Donc, l'avez-vous reçu séparé ou

 12   avec d'autres ?

 13   R.  Je pense que je l'ai reçu, pour autant que je me souvienne, avec

 14   d'autres documents du 10e Détachement de Sabotage, pas beaucoup, mais

 15   disons, quelques-uns de plus.

 16   Q.  Merci. Est-ce que tous ces documents ont été entrés dans la base de

 17   données ?

 18   R.  Oui, bien sûr.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était la personne qui a présenté ce document

 20   et les autres documents que vous avez mentionnés ?

 21   R.  Je crois que le document d'origine, l'original -- enfin, j'ai rencontré

 22   peu de membres du 10e Détachement de Sabotage, mais je pense que ce

 23   document, je l'ai reçu de Dragan Todorovic.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la

 26   pièce à conviction 1D21. Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez regarder ce document, et sur base de sa

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  1   teneur et des marques qui y sont portées, est-ce que vous pouvez nous dire

  2   s'il y a des éléments sur la base desquels vous pouvez affirmer son

  3   authenticité ?

  4   R.  Oui, nous avons le cachet de l'unité qui, je le crois, a reçu ce

  5   document par le téléscripteur, et ce document a été transmis par

  6   téléscripteur du quartier général principal, mais je ne vois pas à qui.

  7   Q.  Je vous remercie. Je vais vous aider. Il est transmis "Au commandement

  8   du Corps de la Drina." Est-ce que vous le voyez ? Merci.

  9   Pouvez-vous regarder la sixième ligne en partant du haut, et vous voyez

 10   qu'il est du quartier général principal de la VRS, et qu'il est envoyé "au

 11   commandement du Corps de la Drina." Est-ce que vous le voyez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Est-ce que ce document est passé par vos mains en tant

 14   qu'enquêteur, et puisqu'il a un numéro ERN ?

 15   R.  Probablement, mais je ne me souviens pas de ce document. Mais je vois,

 16   en fonction du numéro ERN, que ce document vient de la collection de

 17   documents du Corps de la Drina. Et je vois ce document en partie.

 18   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons dire, alors, que ce document a plus

 19   d'éléments sur base desquels on peut en établir l'authenticité que celui

 20   que nous avons vu précédemment et qui est censé avoir été envoyé par le

 21   commandant du Régiment de protection, le général Milomir Savcic ?

 22   R.  C'est la même chose. Je peux dire que ce document était imprimé par un

 23   téléscripteur, et comme je l'ai dit, ce n'est pas à moi à décider entre les

 24   deux documents lequel prendre. C'est à cette Chambre. Mais il me semble que

 25   c'est un document original. Ou disons que nous avons l'original ici, il a

 26   l'air d'être original en fonction de certaines marques et avec le cachet de

 27   la personne qui l'a reçu, à mon avis.

 28   Q.  Merci.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document 73

  2   au prétoire électronique.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du D73, marqué aux fins

  5   d'identification. Quant au document que nous voyons encore à l'écran, et

  6   que le témoin a considéré comme authentique, j'aimerais en proposer le

  7   versement au dossier. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du P233, si je me souviens

  9   bien, marqué à des fins d'identification, mais nous n'avions pas terminé

 10   cette procédure.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Correction, Monsieur Tolimir, la

 13   Greffière me dit qu'il n'a pas été encore présenté mais qu'il est

 14   enregistré maintenant.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D75.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez regarder la page 3 de ce document et la

 19   signature pour que je puisse vous poser la question que je souhaite vous

 20   poser. Puis regardez également le numéro ERN pour nous dire de quelle

 21   collection de documents ou de quelle série de documents il s'agit.

 22   R.  D'après le numéro ERN, il s'agit effectivement d'une série de documents

 23   du Corps de la Drina.

 24   Q.  Merci. Puisque c'est l'ensemble des documents du Corps de la Drina,

 25   pouvez-vous regarder la première ligne qui dit, en dessous du titre A :

 26   "Dès qu'on voit des équipes et des personnes individuelles…" et cetera,

 27   "dans la zone de responsabilité de la Drina."

 28   Est-ce que ça veut dire que ce document concerne le Corps de la Drina ?

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  1   R.  Oui, bien sûr, dans une certaine mesure. Je pense que ça concerne des

  2   activités dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina.

  3   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant passer à la dernière page de ce document,

  4   qui contient la signature de l'auteur de ce document. Est-ce que vous voyez

  5   en bas à droite : Capitaine Slavko Novakovic." Le texte est en serbe et

  6   vous voyez la signature, vous la voyez

  7   bien ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Sur la base de cette signature, est-ce que vous diriez qu'il

 10   s'agit d'un document authentique ou non ?

 11   R.  Je n'ai pas de raison de croire que ce document n'est pas authentique,

 12   je pense que c'est un document authentique.

 13   Q.  Merci. Monsieur Blaszczyk.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer le

 15   versement au dossier de document comme élément de preuve puisque le témoin

 16   en a confirmé l'authenticité.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas une déclaration

 18   correcte. Le témoin a dit :

 19   "Je n'ai pas de raison de croire que ce document n'est pas authentique. Je

 20   crois que c'est un document authentique."

 21   Donc ça fait quand même une légère différence. Ce n'est pas une affirmation

 22   claire et nette, il y a une légère nuance.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien contre cette remarque. C'est à

 24   vous de décider. Moi, je propose qu'on le verse au dossier sur base de ce

 25   que le témoin a dit, je pense que c'est un document authentique, puisqu'il

 26   a été présenté dans l'ensemble des documents du Corps de la Drina. Lui-même

 27   a dit qu'il faisait partie intégrale de cette partie de documents.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'est correct, Monsieur le

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  1   Témoin ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera donc admis.

  4   Un instant, s'il vous plaît, nous aimerions connaître la cote de ce

  5   document.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document, pièce à conviction D73 est

  7   maintenant marquée pour identification.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   Continuez.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que j'ai bien interprété ce que vous avez dit ? Vous avez dit

 12   que les documents étaient à Vlasenica, Sokolac, Mali Zvornik, Milanovac,

 13   donc ils étaient au ministère de l'Intérieur, puis qu'ils ont été renvoyés

 14   à Banja Luka. C'est la trajectoire des documents que vous avez mentionnés.

 15   Et quand ils sont arrivés au bureau de l'Accusation ou du procureur à Banja

 16   Luka, ils ont ensuite été transmis au bureau du procureur à Zagred, puis

 17   ils sont arrivés au Tribunal. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez

 18   dit ?

 19   R.  Oui, mais de Vlasenica à Bijeljina, ensuite ça été de Bijeljina à

 20   Sokolac, ensuite à Mali Zvornik, ensuite probablement de Milanovac en

 21   Serbie, ensuite retour en République serbe, d'abord à Banja Luka, Zagreb,

 22   ensuite La Haye.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation] 

 25   Q.  Quand vous avez enregistré ces documents, quand vous les avez reçus,

 26   vous dites qu'ils avaient été emballés, déballés, et cetera. Je ne veux pas

 27   perdre davantage de temps, mais sur la base de tout ce que nous avons vu au

 28   cours de votre déposition précédente sur la base de ce que nous venons de

Page 3713

  1   voir maintenant, quand ces documents ont été déballés et remballés aux

  2   différents endroits à Banja Luka et ici au Tribunal, quand ils ont été

  3   placés dans de nouveaux cartons, y a-t-il eu un enregistrement, a-t-on noté

  4   de quelle manière ces documents ont été emballés et quel était le contenu

  5   des documents ? A-t-on fait donc un constat ?

  6   R.  Il y a effectivement un enregistrement de la manière dont les documents

  7   ont été emballés, mais pas du contenu des documents, parce que nous n'avons

  8   pas eu le temps de voir toute la collection de documents suffisamment

  9   attentivement pour voir ce qu'il y avait dedans. Comme je l'ai dit, j'ai

 10   fait une première évaluation à Zagreb simplement pour voir ce qu'il y avait

 11   dedans, j'ai fait quelques copies, et c'est ensuite en revenant à La Haye

 12   que nous nous sommes rendu compte qu'il s'agissait de la collection de

 13   documents du Corps de la Drina, du Corps de la Drina lui-même et d'unités

 14   subordonnées.

 15   Q.  Merci. C'est ce que je pensais. Merci pour ce complément d'information.

 16   Mais puisque ces documents étaient réemballés, est-il correct de dire

 17   qu'ils l'ont été pour mieux pouvoir les transporter, ou parce qu'il y avait

 18   certains documents qui étaient intéressants et d'autres qui ont été

 19   renvoyés à leurs utilisateurs initiaux ?

 20   R.  Non, il est vrai que nous les avons emballés différemment pour pouvoir

 21   les transporter plus facilement pour les envoyer à Zagreb et La Haye, mais

 22   aucun document n'a été renvoyé aux utilisateurs du début. C'est toute la

 23   collection de documents qui a été transportée à La Haye.

 24   Q.  Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à ma question. Est-ce que

 25   maintenant vous pourriez me dire si la personne qui a emballé ces documents

 26   faisait partie de l'équipe d'enquête et si elle avait besoin de

 27   l'autorisation de quelqu'un du Tribunal pour effectuer ce travail ?

 28   R.  Vous voulez dire, le 13 décembre à Banja Luka, quand nous avons reçu

Page 3714

  1   toute cette collection de documents ? Si c'est ça, c'est exact.

  2   Q.  Oui, j'ai à l'esprit Banja Luka, mais également Zagreb. Enfin, ceux qui

  3   étaient impliqués dans le transport de ces documents, est-ce qu'ils

  4   devaient avoir l'autorisation de quelqu'un avant de pouvoir réemballer les

  5   documents différemment ou ils le faisaient de même ?

  6   R.  Dans les deux cas il s'agissait d'enquêteurs, enquêteur du bureau du

  7   terrain à Banja Luka à l'époque, et moi-même personnellement sur le terrain

  8   -- et bureau de terrain du TPYI à Zagreb, et aussi le chef du bureau de

  9   Zagreb à l'époque. C'était notre décision, et c'est aussi la direction du

 10   TPYI qui a été informé de cela.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si le texte qui a été rédigé était

 12   rédigé au Tribunal ou par ceux qui ont participé à l'emballage des

 13   documents et à leur transport au Tribunal ? Parce que dans certains cas,

 14   des documents ont été rédigés -- non. Correction.

 15   L'INTERPRÈTE : Est-ce que les documents ont été expurgés, et pas rédigés ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais de quels textes parlez-vous ?

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Je cherche à savoir si le contenu des documents qui ont été apportés --

 20   donc je voudrais savoir s'il y a quoi que ce soit qui ait été expurgé de

 21   ces documents ou si cela était fait au Tribunal ?

 22   R.  Les documents étaient des preuves. On n'a jamais expurgé de ces

 23   documents, sauf pour des questions de protection. Alors, pour des questions

 24   de protection vous pouvez effectivement avoir une version expurgée au

 25   Tribunal, mais les documents eux-mêmes ne l'ont jamais été. Ils n'ont

 26   jamais été expurgés ici.

 27   Q.  Je vous remercie. Merci. C'est suffisant pour moi.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce n'est pas

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  1   correct. La réponse du témoin est que non, il ne sait pas.

  2   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, ici nous ne devons pas

  3   nous livrer à des conjectures. Si le général Tolimir a des raisons de

  4   penser que le bureau du Procureur a expurgé les documents du Corps de la

  5   Drina dans la version originale, il devrait le dire clairement au témoin.

  6   Si ce n'est pas ça qu'il a à l'esprit, s'il est de bonne foi, à ce moment-

  7   là on devrait continuer.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez eu la

  9   réponse du témoin que les documents n'ont jamais été expurgés. Je crois que

 10   c'est une réponse très claire. Ce n'est pas "je ne sais pas." Vous devriez

 11   répondre à la demande de M. Thayer. Est-ce que vous avez la moindre

 12   indication selon laquelle ces documents auraient été expurgés par

 13   l'Accusation ? Ça serait très intéressant pour cette Chambre.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 15   d'indication. J'ai dit simplement que ce que l'enquêteur a dit était

 16   suffisant pour moi. Vous pouvez vérifier le compte rendu d'audience. J'ai

 17   dit que cela me suffisait.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça, c'était une phrase, mais l'autre

 19   phrase, c'était "Merci. Vous ne savez pas." Et ce n'est pas la citation de

 20   la réponse du témoin. Pouvez-vous continuer ?

 21   L'INTERPRÈTE : Ce que le témoin a dit pourrait être interprété également

 22   comme : "Vous n'êtes pas au courant."

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne le

 24   compte rendu d'audience, je n'ai pas vu une seule page expurgée. Je voulais

 25   simplement poser la question au témoin. Sa réponse me suffit. Je suis

 26   désolé si j'ai créé la moindre confusion. Je suis désolé auprès de M.

 27   Thayer et je voudrais présenter mes excuses à M. Thayer et au témoin.

 28   Merci.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est une des occasions

  2   où nous avons des problèmes d'interprétation, parce qu'il y a différentes

  3   manières d'interpréter ce texte-là. Donc laissons les choses en état. S'il

  4   vous plaît, continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais remercier M.

  6   Blaszczyk des réponses qu'il a données aux questions posées. J'aimerais

  7   remercier M. Thayer également. Je n'ai pas d'autres questions pour ce

  8   témoin.

  9   Monsieur le Président, j'aimerais également remercier tous les interprètes,

 10   et je les prie de m'excuser si j'ai lu trop rapidement certains extraits de

 11   textes. On m'avait prévenu -- enfin, mon conseiller juridique m'avait

 12   prévu. Je vous remercie également. Nous nous comprenons bien.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr. Cela peut arriver à

 14   n'importe qui dans un prétoire.

 15   Monsieur Thayer, avez-vous des questions supplémentaires ? Si oui, est-ce

 16   que vous voulez bien les commencer après la deuxième pause ?

 17   M. THAYER : [interprétation] Bien entendu.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons donc faire notre deuxième

 19   pause, et nous reprendrons à 13 heures moins 05.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 23   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Monsieur, avez-vous quelque raison que ce soit de croire qu'un

 28   quelconque document de la collection du Corps de la Drina a pu être

Page 3718

  1   falsifié, manipulé ou changé d'une façon quelconque ?

  2   R.  Non, je ne le pense pas.

  3   Q.  Vous avez, dans le cadre de votre déposition, dit, lors de la fois

  4   précédente, que la collection, l'archive, n'était pas complète. Est-ce que

  5   vous pouvez dire aux Juges de la Chambre ce que vous entendiez par là.

  6   R.  Si on regarde les numéros de certains documents et l'ordre des numéros,

  7   on peut constater qu'il y a beaucoup de documents manquants. Par exemple,

  8   les documents en matière de sûreté et de renseignement, mais il y a

  9   beaucoup de documents qui manquent dans la collection. Pas simplement dans

 10   cette collection-là, mais d'autres collections également, celles du QG à

 11   Banja Luka, qui sont en possession du ministère de la Défense de la RS,

 12   collections du Corps de la Bosnie orientale, et beaucoup de documents là

 13   aussi sont manquants. Mais si on parle exclusivement de la collection du

 14   Corps de la Drina, il y a beaucoup de manques en matière de documents dans

 15   les dates qui courent avant et après la chute de Srebrenica.

 16   Q.  Quand vous parlez - et je vous cite dans le compte rendu d'audience -

 17   l'ordre des numéros d'après lequel vous pouviez voir qu'il y avait beaucoup

 18   de documents manquants, par exemple, les documents relatifs à la sûreté et

 19   au renseignement, qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de l'ordre

 20   des numéros ?

 21   R.  Je veux dire que chaque document, ou la plupart des documents ont un

 22   numéro, leur propre numéro, un numéro séquentiel, et chaque document doit

 23   être suivi du document suivant qui porte le chiffre suivant. Mais on voit

 24   qu'il y a beaucoup de manques.

 25   Q.  Ce numéro dont vous parlez, est-ce qu'on l'appelle parfois le numéro

 26   strictement confidentiel ?

 27   R.  Oui, surtout si nous parlons d'ordres professionnels ou de documents

 28   sur la sûreté et le renseignement.

Page 3719

  1   Q.  Le général Tolimir vous a également posé des questions concernant des

  2   documents que vous auriez pu voir qui viendraient du 65e Régiment motorisé

  3   de protection. Tout d'abord, qui était le commandant de ce régiment au mois

  4   de juillet 1995 ?

  5   R.  Il s'agissait à l'époque du colonel Savcic, il était commandant du 65e

  6   Régiment de Protection.

  7   Q.  Les documents sur lesquels a porté votre déposition et qui venaient de

  8   cette unité-là, est-ce que vous pourriez dire -- je vais reformuler ma

  9   question. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous pouvez dire quelque

 10   chose quant à l'origine de ces documents qui provenaient du 65e Régiment de

 11   protection ? C'était grâce à des recherches, RFA, ou quoi ? Provenaient-ils

 12   de la collection, ou pouvez-vous nous dire quelle était la source de ces

 13   documents, si vous vous en souvenez ?

 14   R.  Je pense qu'il y a un certain nombre de documents du 65e Régiment de

 15   protection dans la collection du Corps de la Drina. Je ne me souviens pas

 16   comme ça, mais je me souviens d'avoir vu des documents. Je pense qu'ils

 17   provenaient absolument du 65e Régiment de protection. Il est possible que

 18   certains documents étaient saisis lors de fouilles effectuées par le TPIY

 19   auparavant à Bratunac, Zvornik, et d'autres endroits.

 20   Q.  Il s'agissait des QG des brigades ou des commandements; c'est ça ?

 21   R.  Oui. Lors de la fouille qui a été menée à Zvornik et à Bratunac, je

 22   parlais, en effet, des QG des brigades.

 23   Q.  D'après ce que vous savez, est-ce qu'il y a eu des perquisitions menées

 24   auprès du 65e Régiment de protection ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas.

 26   Q.  Bien. Nous allons maintenant -- je crois qu'il s'agit du document P125

 27   du 13 juillet, une proposition émanant du général Tolimir, sur laquelle

 28   nous avons passé pas mal de temps aujourd'hui.

Page 3720

  1   Le général Tolimir vous a posé un certain nombre de questions à propos des

  2   conclusions que vous avez tirées en tant qu'enquêteur. Je veux vous poser

  3   quelques questions concernant le document qui est affiché. Est-ce que vous

  4   vous souvenez ce que Danko Gojkovic a dit à propos de la signature qui se

  5   trouve en bas à gauche ?

  6   R.  Il a confirmé qu'il s'agissait de sa propre signature.

  7   Q.  Et avec l'assistance de l'huissier, s'il le veut bien, je voudrais vous

  8   remettre l'original de ce document.

  9   Monsieur, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre s'il s'agit d'une

 10   signature originale, ou s'il s'agit d'une photocopie d'une signature qui a

 11   été identifiée par M. Gojkovic ?

 12   R.  Il s'agit d'une signature originale.

 13   Q.  Et vous avez parlé des limites auxquelles vous étiez confronté en tant

 14   qu'enquêteur pour essayer d'authentifier et enquêter sur certains

 15   documents, y compris celui-ci. Je ne pense pas qu'il est contesté que l'une

 16   des mesures prises par l'Accusation c'était d'avoir un entretien avec M.

 17   Gojkovic, et vous avez été au courant de cet entretien, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous connaissez sa déposition devant cette Chambre ?

 20   R.  J'ai suivi, dans une certaine mesure, son témoignage ici, mais pas

 21   entièrement.

 22   Q.  Je vais vous poser quelques questions brèves, et voir si vous pouvez

 23   dire aux Juges de la Chambre si cela peut avoir une influence quant à la

 24   conclusion que vous avez tirée en tant qu'enquêteur quant à l'authenticité

 25   du document.

 26   A la page 2 817 du compte rendu de cette affaire, M. Gojkovic a

 27   identifié cette signature, la signature originale, comme étant sa propre

 28   signature. Et à la page 2 818, lors de sa déposition devant cette Chambre,

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  1   il a également dit que le fait qu'il a signé et écrit "remis" sur le

  2   document indique il l'a lui-même rentré grâce au téléscripteur et qu'il l'a

  3   envoyé. Est-ce que vous étiez au courant de cela, Monsieur Blaszczyk ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et à la page 2 824 du compte rendu d'audience, il a dit - je crois que

  6   c'était pendant le contre-interrogatoire par le général Tolimir - que ce

  7   document-là, le document que vous avez entre vos mains, P125, et je le cite

  8   :

  9   "Pour moi ceci est une confirmation de l'autre côté, mon collègue

 10   opérateur du téléscripteur qui est de l'autre côté, qui me confirme qu'il a

 11   bien reçu le document."

 12   Le général Tolimir, à la page 2 825, lui pose la question de savoir si le

 13   document de confirmation est également un document qui a été écrit par

 14   machine à écrire ou par autre chose.

 15   Et M. Gojkovic répond :

 16   "La confirmation pour moi c'est l'heure qui est écrite sur le document…"

 17   Et on peut voir qu'il s'agit de 15 heures 10; est-ce exact ?

 18   R.  Oui, je me souviens de cette partie-là.

 19   Q.  Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous n'avons

 20   pas le téléscripteur qui était utilisé par la Brigade de Rogatica. Nous

 21   avons cette version dactylographiée que M. Gojkovic dit avoir reçu et qu'il

 22   a entrée lui-même par le truchement du téléscripteur que nous n'avons pas.

 23   Alors, le général Tolimir vous a posé toutes sortes de questions

 24   quant aux traces et comment marche un téléscripteur, mais vous, en tant

 25   qu'enquêteur, pouvez-vous dire à la Chambre comment le fait d'avoir

 26   l'opérateur de téléscripteur vous confirmer qu'il a envoyé ce document et

 27   qu'il a identifié sa propre signature sur celui-ci, est-ce que cela

 28   influence vos propres conclusions quant à son authenticité ?

Page 3722

  1   R.  Après avoir eu un entretien avec Danko Gojkovic et après avoir entendu

  2   sa déposition ici devant la Chambre, ma conclusion c'est de dire qu'il

  3   s'agit bien du document original.

  4   Q.  Pour que tout soit parfaitement clair au compte rendu d'audience, est-

  5   ce que cela a une influence sur votre conclusion quant à l'authenticité de

  6   ce document ?

  7   R.  Après avoir entendu le témoignage de Danko Gojkovic, et après avoir eu

  8   cet entretien avec lui, je ne peux que me répéter il s'agit bien du

  9   document original.

 10   Q.  Mais dans votre esprit, en tant qu'enquêteur, et d'après les enquêtes

 11   que vous avez menées, est-ce qu'il y a un quelconque doute quant au fait

 12   que M. Gojkovic a effectivement fait ce qu'il a dit, à savoir recevoir ce

 13   document sous forme dactylographié, l'a envoyé par le téléscripteur, et

 14   reçu confirmation de l'opérateur du téléscripteur qui était de l'autre côté

 15   ? Est-ce que vous avez des doutes à ce propos, en tant qu'enquêteur ?

 16   R.  Non. Je pense que M. Gojkovic a dit la vérité.

 17   Q.  On va regarder plus en détail ce document. Regardez certains des

 18   éléments du document P125, en particulier. On regarde la première ligne, on

 19   voit : "Poste de commandement avancé, 65e Régiment de protection motorisé,

 20   Borike, 14 heures."

 21   Le général Tolimir vous a cité un passage. A l'époque, il s'agissait du

 22   colonel Savcic, maintenant le général Savcic, sa déposition au moment où

 23   celui-ci aurait dit : "Je n'ai pas mis en place l'IKM."

 24   Est-ce que vous vous souvenez que le général Tolimir vous a relu la

 25   déposition du général Savcic où il dit qu'il n'a pas mis en place ce poste

 26   de commandement avancé ?

 27   R.  Oui, je m'en souviens.

 28   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'a dit le général Savcic lors de son

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  1   entretien avec le bureau du Procureur et lors de sa déposition dans

  2   l'affaire Popovic quant au fait s'il était présent au poste de commandement

  3   avancé de Borike à cette date-là et à cette heure-là, 14 heures donc le 13

  4   juillet ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de l'intégralité de ses affirmations ni de sa

  6   déposition, mais il a confirmé qu'il était à Borike à l'époque.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Le général Savcic n'aurait pas pu être à

  9   un poste de commandement qu'il n'avait pas lui-même établi. Il faut

 10   préciser de quel poste de commandement il s'agit. Ce n'était pas le poste

 11   de commandement du régiment de protection, ce dont nous parlons ici. Donc

 12   est-ce que le Procureur pourrait être clair quant au poste de commandement

 13   dont il s'agit. Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous

 15   pouvez aider M. Tolimir.

 16   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 17   Peut-être qu'il faudrait un petit peu de temps, mais j'avancerai pas à pas.

 18   Q.  Vous avez dit, Monsieur, que vous ne connaissiez pas l'intégralité de

 19   la déclaration ni du témoignage du général Savcic devant le bureau du

 20   Procureur. Donc nous allons, pour commencer, examiner la page 15 246, ligne

 21   7, du compte rendu d'audience, et je cite :

 22   "Il y avait deux bases. Il y a les secteurs Borike et Rogatica où ces

 23   missions étaient menées à bien."

 24   Et puis plus loin, ligne 13, il dit :

 25   "J'étais dans le secteur du village Sjeversko vers Boksanica, et c'est là

 26   que je me suis trouvé au poste de commandement avancé de la brigade."

 27   Donc vous savez qu'il y avait un poste de commandement avancé au village de

 28   Sjeversko ?

Page 3724

  1   R.  Oui. De temps à autres, on l'appelait poste de commandement Borike,

  2   mais il se situait à peu près à 4 kilomètres sur la route, donc de 4

  3   kilomètres de route de Borike. Il s'appelle Sjeversko. Borike peut être vu

  4   donc du poste de commandement avancé à l'école de Sjeversko.

  5   Q.  Prenons maintenant la page suivante, donc la page 15 247 du compte

  6   rendu d'audience, ligne 4. Le colonel Savcic confirme qu'il était basé à

  7   Borike en juillet 1995, qu'il passait la nuit à Borike, et que le général

  8   Tolimir est arrivé dans le secteur de Borike.

  9   Puis, page du compte rendu d'audience 15 249, lignes 10 et 9, là encore le

 10   colonel Savcic confirme qu'il se trouvait dans le secteur du village de

 11   Sjeversko, et il dit :

 12   "Borike, c'est un terme qui est plus largement répandu et dont nous nous

 13   servons généralement, mais pour être plus précis, j'étais à proximité du

 14   village de Borike."

 15   Connaissez-vous le poste de commandement avancé établi au village de

 16   Sjeversko que le colonel Savcic appelle ici Borike ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous, vous y êtes allé ?

 19   R.  Oui, à plusieurs reprises.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si vous vous êtes

 21   trompé lorsque vous avez cité lignes 18 à 20. Borike serait un terme plus

 22   largement répandu, puis de nouveau, pour être plus précis, vous dites

 23   "J'étais à proximité du village de Borike" donc vous réemployez le même

 24   mot. Peut-être que c'était un lapsus.

 25   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Il

 26   pense au village de Sjeversko.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin vous

 28   a bien compris. Il a répondu à votre question en disant qu'il était à

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  1   Sjeversko.

  2   M. THAYER : [interprétation] En fait, pour être plus précis, je n'ai pas

  3   mal cité ce passage, mais je vais vous le relire encore une fois. Page 15

  4   249, ligne 9, le colonel Savcic, nous sommes tous d'accord pour confirmer

  5   qu'il est en train de parler du commandant Malinic, qui est à Nova Kasaba à

  6   ce moment-là. Je poserai quelques questions à ce sujet un peu plus tard,

  7   donc :

  8   "Réponse : Il était à Nova Kasaba, et moi j'étais dans le secteur du

  9   village de Sjeversko. Borike est un terme plus généralement répandu, mais

 10   pour être plus précis, j'étais à proximité du village de Borike."

 11   Q.  Donc Monsieur, là encore, vous êtes allé au poste de commandement qui

 12   se trouve au village de Sjeversko ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mais vous avez dit que c'est très près de Borike, et nous avons aussi

 15   la remarque du colonel Savcic qui dit que ces termes en fait signifient la

 16   même chose, ces noms désignent la même chose. Prenons maintenant la

 17   première ligne de ce qu'avance le général Tolimir.

 18   "Il y avait plus de 1 000 membres de l'ex-28e Division de la soi-disant

 19   ABiH qui ont été capturés dans le secteur de Dusanova (Kasaba). Les

 20   prisonniers étaient placés sous contrôle"--

 21   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, peut-être que nous

 23   pourrions attendre la fin de la citation par M. Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] "…les prisonniers sont placés sous le contrôle

 25   du Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment motorisé de

 26   protection."

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, que souhaitez-vous

 28   dire ?

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. M. Thayer a dit qu'il fallait se pencher

  2   sur la première ligne du général Tolimir. Est-ce qu'il avait à l'esprit le

  3   général Savcic, puisque cette information ne vient pas de Tolimir. Je

  4   voudrais que le compte rendu d'audience soit corrigé. L'information ne

  5   vient pas de Tolimir. Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  7   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est tout à

  8   fait clair, donc la proposition viendrait de l'assistant du commandant

  9   chargé de la sécurité et du renseignement auprès de l'état-major de la VRS,

 10   il s'agit par conséquent du général Tolimir, qu'il s'apprête à contester

 11   cela en espèce, donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il s'agit

 12   d'une référence explicite au général Tolimir comme étant à l'origine de

 13   l'information.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite réagir.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais que l'on constate, s'il vous plaît, sur la

 17   base de quoi cette phrase proviendrait-elle de Tolimir. Quel est le lien

 18   entre cette phrase et Tolimir ? Et qui fournit cette information, est-ce

 19   Tolimir ou quelqu'un d'autre ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Je vais continuer. Je vais continuer à poser

 22   mes questions. Je ne souhaite pas gaspiller notre temps.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le moment, pour qu'il n'y ait

 24   pas de problème, nous avons ici un document qui a été signé par le

 25   lieutenant-colonel Milomir Savcic, donc cela n'est pas contesté.

 26   M. THAYER : [interprétation] Oui, absolument pas, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et puis vous essayer d'avoir plus

 28   d'éléments d'information de la part du témoin sur le contexte du document.

Page 3728

  1   M. THAYER : [interprétation] Oui.

  2   J'appelle l'attention de tout un chacun qui se réfère à la proposition

  3   émanant de général Tolimir, et c'est là que l'on lit que :

  4   "L'assistant du commandant chargé de la sécurité et du renseignement

  5   de l'état-major de la VRS a proposé des mesures comme-ci…"

  6   Et je ne pense pas que ça puisse être contesté par le général

  7   Tolimir, qu'il s'agit bien de lui. Il a occupé ce poste au sein de la VRS

  8   pendant toute la durée de la guerre, et donc c'était le cas en 1995.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne conteste d'avoir exercé mes fonctions,

 11   quelque fonction que ce soit j'ai exercé au cours de ma carrière. Je suis

 12   fier de ce que j'ai fait, mais s'il vous plaît, on ne peut pas déduire de

 13   ce document que l'information provient de Tolimir, puisque dans ce

 14   document, quelqu'un dit quelque chose sur Tolimir et quelqu'un fournit

 15   cette information sur Kasaba, ce n'est pas Tolimir. Donc gardez cela à

 16   l'esprit, et je voudrais que ce soit corrigé dans le compte rendu

 17   d'audience, parce que c'est autre chose qui est dit dans le document.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, Monsieur Tolimir, je pense que

 19   c'est tout à fait clair. Cela est tout à fait clair dans nos comptes rendus

 20   d'audience, que M. Thayer se réfère à un poste qui était occupé par vous à

 21   ce moment-là, et vous ne le contestez pas. Et M. Thayer va développer son

 22   argument à partir de là.

 23   Allez-y, vous avez la parole. 

 24   M. THAYER : [interprétation]

 25   Q.  Dans l'information qui est évoquée ici, dans la première ligne, à

 26   savoir qu'il y a plus de 1 000 membres de l'ex-28e Division de la soi-

 27   disant ABiH qui ont été capturés dans la zone de Kasaba, j'aimerais savoir

 28   si à votre connaissance, grâce aux enquêtes que vous avez menées, ou

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  1   plutôt, pour commencer, est-ce que vous avez un élément d'information quel

  2   qu'il soit qui corrobore cette information que l'on trouve dans cette

  3   proposition, à savoir qu'il y avait 1 000 membres, plus de 1 000 membres de

  4   l'armija à Kasaba ?

  5   R.  Tout à fait. Ce sont des éléments d'information qui viennent corroborer

  6   ce que nous avons recueillis grâce à notre enquête que nous avons obtenus

  7   de la bouche de plusieurs témoins, des Serbes, des Bosniens, des membres du

  8   Bataillon néerlandais, à savoir des gens qui étaient -- qu'il y avait plus

  9   de 1 000 prisonniers entre les mains de la VRS, prisonniers musulmans

 10   capturés par la VRS au stade de foot de Nova Kasaba.

 11   Q.  Et puis la Chambre a reçu des éléments de preuve ou des témoignages sur

 12   cela sous d'autres formes également. Est-ce que vous êtes au courant de

 13   conversations interceptées qui ont été enregistrées pendant cette période

 14   et qui viennent confirmer l'information que l'on trouve dans ce document, à

 15   savoir dans cette proposition du général Tolimir ?

 16   R.  Mais j'ai mentionné des témoins, jusqu'à présent seulement.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je pense que vous

 18   devriez faire plus attention à la forme de vos questions. Nous avons ici un

 19   document sur la base duquel vous pouvez tirer un certain nombre de

 20   conclusions, mais vous ne devriez pas mentionner son nom de cette manière-

 21   là, puisque le document n'a pas été authentifié par M. Tolimir. Donc

 22   reformulez votre question, s'il vous plaît.

 23   M. THAYER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Donc, Monsieur --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 26   Monsieur Tolimir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Je soulève une objection à cette

 28   question, parce que M. Thayer, ce que j'interprète oriente le témoin. C'est

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  1   une question directrice.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai demandé que

  3   l'on reformule cette dernière question qui a été posée au témoin, et je

  4   pense que vous devriez maintenant permettre à M. Thayer de poser ses

  5   questions.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, n'enregistrez pas dans le

  7   compte rendu d'audience que j'ai dit cela, parce que je n'ai pas signé ce

  8   document, je ne l'ai pas fourni, donc j'aimerais que ce soit corrigé dans

  9   le compte rendu d'audience.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, Monsieur Tolimir. Le compte

 11   rendu reflète ce qui se passe dans ce prétoire, et ça enregistre votre

 12   gestion, ma préoccupation, tout est enregistré dans le compte rendu, et

 13   c'est très transparent pour tout le monde, il n'y a pas moyen de corriger

 14   cela.

 15   Continuez, Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, vous êtes au courant qu'il y a eu des écoutes enregistrées au

 18   moment de l'événement que vous décrivez au premier paragraphe ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens. J'ai fait référence seulement aux déclarations

 20   du témoin, au témoignage du témoin, mais je suis également au courant de

 21   ces conversations enregistrées.

 22   Q.  Bien.

 23   M. THAYER : [interprétation] Pouvez-vous regarder le P410A et le P410B,

 24   s'il vous plaît. En fait nous pourrons nous contenter du P410A. P410A,

 25   c'est la version manuscrite de cette conversation enregistrée dans le

 26   cahier.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cette question ne

 28   découle pas du contre-interrogatoire.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation] Si, cette question est la suite logique du

  3   contre-interrogatoire du général Tolimir de M. Blaszczyk. Il a mis en

  4   question l'authenticité de ce document, il a soulevé des questions sur la

  5   crédibilité de Danko Gojkovic, il a cité de manière extensive du témoignage

  6   du général Savcic. Tout cela pour attaquer l'authenticité de ce document.

  7    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est suffisant à mon avis,

  8   continuez.

  9   Je crois que toutes vos réponses et objections sont effectivement suivies,

 10   mais quelle est votre objection maintenant ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon objection c'est qu'il ne s'agit pas d'une

 12   discussion avec M. Tolimir, il y a d'autres participants et quelqu'un qui

 13   n'a rien à voir avec ce document ne peut pas discuter de l'authenticité de

 14   ce document, et je ne pense pas que M. Blaszczyk sache même qui sont les

 15   participants à cette conversation particulière. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous déciderons de cela après avoir

 17   entendu la réponse du témoin.

 18   Continuez, s'il vous plaît, Monsieur Thayer.

 19   M. THAYER : [interprétation]

 20   Q.  Comme vous voyez, Monsieur Blaszczyk, à la deuxième ligne, il y a une

 21   référence à :

 22   "J'en ai plus de mille."

 23   Puis plus bas, les participants spécifient qu'ils sont "ici au stade

 24   de football,"

 25   Et encore, en fonction de votre enquête dans ce cas, dans la zone de

 26   Kasaba, est-ce qu'il y avait un endroit particulier ou un groupe assez

 27   important de prisonniers musulmans était détenu par la VRS ?

 28   R.  C'est le seul endroit, c'est ce stade ou ce terrain de foot à Nova

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  1   Kasaba, c'est le seul endroit de la zone.

  2   Q.  Ensuite, nous voyons une référence à "Rade, Zoka, et d'autres qui

  3   viennent d'arriver."

  4   Au cours de votre enquête, Monsieur, est-ce que vous avez eu

  5   connaissance ou entendu parler de quelqu'un dont le surnom ou le nom sera

  6   Zoka ?

  7   R.  Je ne me souviens pas. Je connais quelques personnes qui portent ce

  8   nom-là, mais je ne sais pas à qui on fait référence dans cette

  9   conversation.

 10   Q.  Merci. Voyons maintenant le -- attendez, pardon. Avant d'en terminer

 11   avec ce document, est-ce que vous pouvez dire quelle est l'heure de cet

 12   enregistrement ?

 13   R.  Il est écrit ici 14 heures.

 14   Q.  Bien.

 15   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que maintenant nous pouvons passer au

 16   P411A.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Il n'y a pas de

 19   date ni de lieu qui soit enregistré ici. Est-ce que M. Thayer pourrait

 20   demander au témoin si le témoin le sait.

 21   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je peux certainement

 22   renvoyer tout le monde au 410B qui est l'imprimé qui montre clairement la

 23   date. Nous n'avons pas besoin de perdre plus de temps de la Cour. Je note

 24   simplement pour le compte rendu d'audience que le 410B est la version

 25   imprimée qui portera mention de la date de la conversation. S'il y a

 26   d'autres questions, nous pourrons y revenir plus tard. Mais si vous me le

 27   permettez, je voudrais continuer.

 28   Q.  Ici, nous avons des écoutes enregistrées. Enfin, l'heure

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  1   d'enregistrement est de 14 heures 05, Monsieur. Est-ce que vous voyez à peu

  2   près au milieu qu'on y parle de :

  3   "Bro, ne prend personne." Ça vient juste après une référence au

  4   stade.

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Q.  Et qu'est-ce que qu'il y a marqué après ?

  7   R.  "Je viens de t'envoyer un télégramme urgent. Ne parle à personne. Je

  8   t'enverrai un télégramme, donc tu l'auras.

  9   "Très bien.

 10   "Merci.

 11   "Et je ne ferai rien avant cela.

 12   "Rien."

 13   Q.  Donc le 410B est la version imprimée de ce -- pardon, 411B est la

 14   version imprimée de ce texte dont la date est le 13 juillet.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que pour le compte rendu

 16   d'audience, vous pouvez répéter le chiffre ?

 17   M. THAYER : [interprétation] Le 411B, B comme bravo, pour l'imprimé.

 18   Maintenant, Monsieur, est-ce que nous pourrions avoir le P765. C'est

 19   un nouveau document qui n'a pas encore de numéro EP.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comment est-ce

 22   que ceci peut être présenté comme moyen de preuve, puisqu'il est dit ici

 23   que ça a été reçu à 14 heures, au moment où ça a été imprimé, mais que ça a

 24   été envoyé à 14 heures. Alors, quel est le lien avec ce document et qu'est-

 25   ce que ça a avoir à faire avec Tolimir ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 27   M. THAYER : [interprétation] Si vous me permettez de continuer. Alors, nous

 28   pourrons présenter nos arguments, nous prendrons le temps nécessaire, mais

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  1   je crois que l'heure de ces enregistrements de conversation et le temps

  2   indiqué sur le P125 parlent d'eux-mêmes.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, pour clarifier la

  4   situation, vous n'êtes pas sous pression. Nous pouvons continuer demain

  5   avec ce témoin pour vos questions supplémentaires.

  6   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends que M. Tolimir soit très

  8   intéressé par certaines des questions qu'il soulève.

  9   Mais, Monsieur Tolimir, nous n'avons pas de problème avec ces

 10   documents. Ils sont déjà versés au dossier, ce sont des éléments de preuve.

 11   Tout le monde peut les regarder avec l'heure, la date, le contenu, et tout.

 12   Il n'y a pas de raison de vous soucier de ce sujet.

 13   Monsieur Thayer, continuez.

 14   M. THAYER : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Nous avons une autre conversation enregistrée ici. Elle est enregistrée

 16   à 16 heures 02, et vous voyez qu'elle est du 13 juillet 1995. Vous voyez la

 17   référence à la première ligne. Vous voyez cette première ligne ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc vous voyez la référence à Kasaba. Ensuite, vous

 20   voyez :

 21   "J'ai une extension ici à Kasaba."

 22   Ensuite, il continue en disant :

 23   "Où se trouve l'unité de Malinic."

 24   Qui est Malinic ?

 25   R.  Malinic, c'est Zoran Malinic. On l'appelait Rimzo -- pardon, Zoka

 26   également. Ça pourrait être ce Zoka. C'était le commandant du 65e Régiment

 27   de protection motorisée.

 28   Q.  Et qui est le supérieur direct de M. Malinic ?

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  1   R.  Son supérieur direct c'est le colonel Milomir Savcic, ou  c'était à

  2   l'époque le lieutenant-colonel Milomir Savcic.

  3   Q.  Et où était le quartier général de l'unité de M. Malinic en juillet

  4   1995, au moment où cette conversation a été enregistrée ?

  5   R.  L'unité du commandant Malinic était à Nova Kasaba, dans une école qui

  6   était à quelques centaines de mètres du terrain de foot de Nova Kasaba.

  7   Q.  Et nous voyons la référence à 1 500 personnes rassemblées dans le

  8   stade. Est-ce que vous la voyez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ayant eu la possibilité de revoir aujourd'hui ces trois enregistrements

 11   de conversation, est-ce que cela correspond à ce que vous aviez appris au

 12   début, au moment de votre enquête de la part des survivants de soldats

 13   serbes ou d'autres personnes ? Et deuxièmement, est-ce que cela correspond

 14   à ce que nous voyons dans ce document ?

 15   R.  En fait, cela confirme ce que nous avons appris durant notre enquête.

 16   Le document est une conversation enregistrée, mais bon, -- les documents,

 17   les conversations enregistrées et également les déclarations de témoin.

 18   Q.  Donc en tant qu'enquêteur qui avez longtemps travaillé sur ce cas,

 19   compte tenu de cette enquête, quelle est, à votre avis, l'exactitude de ce

 20   que vous voyez ici, dans ce document parlant de milliers de membres de

 21   l'armée musulmane capturés et détenus à

 22   Kasaba ?

 23   R.  Je suis sûr que c'est une information correcte. Nous savons que

 24   beaucoup de gens, plus de 1 000 gens ont été détenus sur le terrain de foot

 25   de Nova Kasaba, capturés le long de la route Konjevic Polje-Milici, ensuite

 26   donc emmenés à ce terrain de foot de Nova Kasaba.

 27   Q.  Monsieur, étiez-vous au courant ou avez-vous compris au cours de votre

 28   enquête, avez-vous donc appris l'existence d'une conversation par téléphone

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  1   radio entre le colonel Savcic et le commandant Malinic le 13 juillet sur

  2   ces plus de 1 000 prisonniers de Kasaba ?

  3   R.  Je crois qu'il y a eu effectivement une conversation de cette nature,

  4   mais je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Le compte rendu, page 15 255 du procès Popovic montre la conversation

  6   du général Savcic avec le commandant Malinic sur ces prisonniers et la

  7   manière dont ils devraient être traités. Est-ce que vous étiez au courant

  8   de ce témoignage ?

  9   R.  Oui, oui, oui. En effet, le colonel Savcic a témoigné qu'il a eu des

 10   conversations avec Malinic.

 11   Q.  Maintenant, si on regarde le compte rendu à la page 15 256, est-ce que

 12   vous vous souvenez ce qu'a dit, s'il a dit quelque chose, le général Savcic

 13   concernant là où se trouvait le général Savcic pendant la conversation, et

 14   où se trouvait le général Tolimir pendant cette même conversation ?

 15   R.  Je ne vois pas le compte rendu d'audience.

 16   Q.  Ma première question était de savoir si vous vous souvenez de ce

 17   témoignage, et sinon, je vais vous montrer le compte rendu.

 18   R.  Très grossièrement. Non.

 19   Q.  Bien. Dans ce cas-là on va regarder la page 15 256 du compte rendu

 20   d'audience, où on voit le témoignage du général Savcic. Ils ont commencé à

 21   débattre de cette conversation qu'il a eue au mois de juillet avec Malinic.

 22   C'était le 13 juillet. On lui a posé la question. Je crois que c'était M.

 23   Vanderpuye qui lui a posé la question. Je le cite :

 24   "Pendant votre conversation avec M. Malinic le 13 juillet, au moment

 25   où vous étiez à Borike, est-ce que vous savez où se trouvait le général

 26   Tolimir ?"

 27   La réponse du général Savcic se trouve à la ligne 4, où il

 28   dit :

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  1   "Je pense, d'ailleurs je sais, qu'il était tout près. Il se peut d'ailleurs

  2   qu'il soit assis ou debout juste à côté de moi. Je ne me souviens pas."

  3   Ensuite il y a une autre question.

  4   "Est-ce que vous savez si oui ou non il était au courant de la

  5   situation dont vous parliez avec Malinic au téléphone au même

  6   moment ?"

  7   La réponse de Savcic est la suivante :

  8   "Il le savait. Il le savait déjà à cause de la conversation que

  9   j'avais avec Malinic. Mais si oui ou non il avait eu d'autres informations

 10   à ce propos, je ne peux pas vous le dire.

 11   "Pour ce qui est des événements de Nova Kasaba, il était au courant.

 12   Il était là dans les parages debout à côté de moi, mais je ne sais pas s'il

 13   avait eu d'autres renseignements par d'autres moyens."

 14   Quel est le "il" auquel se réfère le général Savcic lorsqu'il dit "il

 15   était debout à côté de moi," et cetera, et cetera ?

 16   R.  Il parlait du général Tolimir.

 17   M. THAYER : [interprétation] Je vois que nous n'avons plus de temps,

 18   Monsieur le Président. J'ai encore deux questions pour demain à peu près.

 19   J'ai également des extraits d'une bande vidéo que je voudrais vous montrer.

 20   Nous n'allons pas prendre tout le temps qui nous a été alloué. Nous avons

 21   fait de notre mieux pour compléter au fur et à mesure, mais nous avons

 22   perdu un certain nombre de témoins du coup. Voilà ce qu'il en est pour

 23   demain.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en effet. Juste avant les

 25   vacances d'été il est toujours très difficile de savoir comment programmer

 26   les témoins. Il n'y a pas de souci à ce propos. On va voir ce que vous

 27   allez faire pour nous pour demain, puis à la fin du témoignage de ce

 28   témoin, il nous faudra traiter d'un certain nombre de pièces et de numéros

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  1   de pièces qui, depuis pas mal de temps, ont fait l'objet d'affectation, de

  2   numéros marqués aux fins d'identification.

  3   M. THAYER : [interprétation] Oui. Il est très difficile de se débarrasser

  4   de ces habitudes. Je suis désolé, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   Témoin, vous allez revenir ici demain matin à 9 heures à la salle III. Je

  7   vous rappelle une fois de plus que vous ne devez en aucun cas avoir des

  8   contacts à propos du contenu de votre déposition avec qui que ce soit.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons lever la séance, et nous

 11   reprendrons demain matin à 9 heures.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 9

 13   juillet 2010, à 9 heures 00.

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