Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 17 août 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans cette

  6   salle d'audience.

  7   Nous avons tous très hâte de recommencer la prochaine étape de ce procès.

  8   La Chambre espère qu'elle sera en mesure de procéder et de poursuivre de la

  9   même manière dont elle l'a fait avant les vacances judiciaires, de faire

 10   constructive et efficace. Et nous espérons que vous avez tous passé de

 11   belles vacances. Bien sûr, nous sommes maintenant de retour et nous

 12   espérons que nous allons pouvoir poursuivre les débats maintenant.

 13   Le prochain témoin pourra être déjà introduit dans le prétoire, et il y a

 14   une petite question très précise qu'il souhaite aborder.

 15   Mais d'abord, il nous faudra pour ce faire passer en audience publique à

 16   huis clos partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

 18   huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   Il y a encore un autre problème qu'il faut aborder.

  5   Vendredi dernier, le 13 août, l'accusé a déposé une requête

  6   concernant l'horaire de ce procès. Dans cette requête, il demande que le

  7   procès ne siège pas quatre jours par semaine, mais bien trois jours par

  8   semaine. Donc, nous aimerions demander à l'Accusation de nous donner sa

  9   réponse.

 10   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à

 11   fait prêt à répondre oralement, si vous souhaitez, pour épargner ainsi du

 12   temps et du papier. Je peux simplement vous dire que notre position demeure

 13   la même qu'elle l'était en juin, si je ne m'abuse, lorsque l'accusé a

 14   contesté la décision de la Chambre de première instance portant sur

 15   l'augmentation du nombre de jours d'audience. C'était en juin.

 16   Il y a de très grandes difficultés, nous rencontrons d'énormes

 17   difficultés à faire venir des témoins pour deux jours ou trois jours. En

 18   fait, trois jours par semaine est très difficile aussi dans le sens où il

 19   faut essayer de faire en sorte que cette personne qui vient témoigner

 20   vienne de loin pour venir témoigner deux ou trois jours par semaine, plus

 21   particulièrement lorsqu'on n'a pas plusieurs jours de suite, par exemple si

 22   c'est lundi, mardi, et puis ensuite jeudi et vendredi, et à ce moment-là,

 23   si la semaine prochaine c'est mercredi, jeudi, vendredi, le témoin reste

 24   deux semaines au minimum ici. Donc, le fait de tenir un procès de trois

 25   jours par semaine est très difficile pour les témoins, et de nouveau, même

 26   avec notre horaire courant, quatre jours par semaine, c'est difficile.

 27   Mais de toute façon nous avons un autre problème, c'est que lorsque

 28   nous n'avons pas un calendrier mensuel, et je sais que chaque Chambre de

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  1   première instance doit envoyer les informations au Greffe, et par la suite

  2   vers le 15 du mois nous obtenons le calendrier, il nous est bien difficile

  3   de prévoir des témoins parce que nous ne savons jamais si nous allons

  4   siéger le lundi de la semaine, ou un vendredi de la semaine en question, et

  5   donc nous arrivons pas à faire les arrangements nécessaires pour que ces

  6   témoins viennent ici.

  7   Donc, notre position demeure la même qu'elle l'était en juin. L'on

  8   comprend que l'accusé se plaint du fait qu'on le réveille aux 30 minutes,

  9   et que l'unité de détention le réveille à toutes les 30 minutes, mais que

 10   notre position demeure la même. Nous avons vu les effets que ceci assure

 11   nos témoins sur leur bien-être, et à moins d'avoir réellement une raison

 12   médicale, réelle raison médicale, nous ne voyons vraiment pas comment cette

 13   réduction serait justifiée. Donc, je comprends que la requête est une

 14   requête récente du témoin de réduire le nombre de jours d'audience à trois

 15   jours par semaine.

 16   Et en fait, pour résumer, nous allons bien sûr nous plier à votre

 17   décision. Je crois que deux jours par semaine seraient très difficiles. Je

 18   crois que l'accusé ne demande pas deux journées par semaine. Nous pouvons

 19   nous arranger avec trois jours par semaine, mais j'aimerais simplement que

 20   vous sachiez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, que ceci

 21   crée d'énormes problèmes pour les témoins, et comme nous l'avons déjà dit

 22   dans notre requête du mois de juin, je suis tout à fait certain que vous

 23   allez pouvoir ajuster le nombre de journées d'audience, et que ceci bien

 24   sûr corresponde aux besoins de l'accusé, car il a également le droit à se

 25   représenter lui-même et à bénéficier de ce qui est le meilleur pour lui.

 26   Voilà.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre rendra sa décision

 28   très rapidement. Nous avons d'autres décisions en attente, nous les

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  1   rendrons dans les jours à venir. Mais s'agissant de la semaine actuelle,

  2   compte tenu des dispositions qui ont été déjà prises pour cette semaine, la

  3   Chambre de première instance souhaite ne pas modifier le calendrier prévu

  4   de quatre jours d'audience. Mais nous aborderons le problème de manière

  5   plus générale dans une décision écrite très rapidement.

  6   S'il n'y a rien d'autre, Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous nous

  8   annoncez une décision par écrit - je ne souhaite pas influer là-dessus, je

  9   ne souhaite pas formuler de commentaire là-dessus non plus - je me permets

 10   de rappeler que j'ai droit à être traité sur un pied d'égalité au cours de

 11   ce procès, et qu'il convient de m'accorder les moyens nécessaires pour

 12   pouvoir me préparer. Je n'ai pas l'intention de constituer des

 13   obstructions. Je peux décider de ne pas contre-interroger certains témoins

 14   et de raccourcir la durée du procès de quatre à trois jours. Je ne veux pas

 15   constituer un obstacle au bon déroulement du procès, mais je souhaite vous

 16   dire qu'il m'est très difficile de me préparer si les témoins comparaissent

 17   pendant quatre jours.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre prendra

 19   en considération ce que vous venez de dire.

 20   M. THAYER : [interprétation] Un autre point pratique au sujet des questions

 21   de traduction qui sont en cours.

 22   Donc, je tiens à préciser aux fins du compte rendu d'audience que

 23   nous avons téléchargé dans le prétoire électronique les pièces suivantes :

 24   P162C, P132, P143, P188, P189, P268, P424, P499, P519, P521, P522, P525, et

 25   P589.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Ces pièces

 27   deviendront des pièces à conviction qui n'ont plus lieu d'être des

 28   documents marqués aux fins d'identification.

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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue devant

  5   le Tribunal encore une fois. Il me semble que l'interprétation vers le

  6   néerlandais est assurée.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons par conséquent reprendre

  9   votre témoignage après cette longue pause de vacances judiciaires.

 10   Je me permets aussi de vous rappeler le fait que la déclaration solennelle

 11   prononcée par vous avant le début de votre témoignage est toujours valable.

 12   Monsieur Tolimir, vous pourrez désormais continuer avec votre contre-

 13   interrogatoire.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Bonjour à toutes et à tous. Pourvu que ce procès se déroule et se

 16   termine conformément à la volonté du Seigneur.

 17   LE TÉMOIN : CORNELIS NICOLAI [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite] 

 20   Q.  [interprétation] Je souhaite tout d'abord que nous nous penchions

 21   sur votre déclaration, à savoir la pièce D70, page 2, votre déclaration du

 22   18 novembre 2006.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on l'afficher, s'il vous plaît.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Et cela pour vous rafraîchir la mémoire. Vous parlez ici des

 26   préparatifs que vous avez eus à l'Institut néerlandais chargé des relations

 27   internationales, et vous avez été informé du contexte du conflit. Vous y

 28   avez été formé pendant un séminaire. Page 2, l'on voit que cela s'est

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  1   déroulé à peu près un mois avant que vous ne partiez en mission pour la

  2   FORPRONU. Exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Merci. Ma question sera la suivante : avant d'être formé dans ces

  5   stages dont vous parlez, page 2, étiez-vous au courant de la chronologie ou

  6   d'un aperçu historique du conflit qui se déroulait en ex-Yougoslavie ?

  7   Merci.

  8   R.  Oui. Quoi qu'il en soit, les Pays-Bas ont pris part à la mission en

  9   Yougoslavie pendant assez longtemps. En tant qu'officier, je me suis

 10   intéressé à la nature du conflit et à ses origines et au rôle que nous

 11   allions y jouer. Et avant de devenir chef d'état-major, je me suis rendu en

 12   Yougoslavie pendant plusieurs mois en tant que directeur adjoint chargé du

 13   personnel.

 14   Q.  Merci. J'aimerais savoir si c'était dans le cadre de vos activités

 15   professionnelles dans votre armée ou au sein de la FORPRONU que vous avez

 16   occupé ce poste de directeur adjoint chargé du personnel ?

 17   R.  C'était dans le contexte des activités pour ma propre armée que je me

 18   suis rendu sur place précédemment.

 19   Q.  Je vous remercie. Estimez-vous qu'un mois suffit pour préparer les

 20   officiers à exercer des postes aussi importants que ceux que vous étiez

 21   appelés à exercer en 1995 en Bosnie, ou bien serait-il nécessaire

 22   d'accroître cette formation ?

 23   R.  Non, je pense que c'était suffisant. C'était un bureau qui était

 24   purement militaire. Je ne partais pas en Yougoslavie en tant qu'expert, je

 25   partais en tant que chef d'état-major ou chargé du personnel au QG. Et

 26   compte tenu de la nature de la mission, bien sûr, il est toujours

 27   souhaitable de mieux connaître le dossier, mais je pense que les éléments

 28   d'information reçus étaient suffisants pour que je puisse exercer mon

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  1   poste.

  2   Q.  Je vous remercie. Alors, vous avez parlé de deux institutions, de

  3   l'institut d'une part et, d'autre part, de formation réservée aux forces

  4   chargées du maintien de la paix. A votre avis, où avez-vous appris

  5   davantage, à l'institut ou au stage suivi à l'autre endroit, et pourriez-

  6   vous nous parler aussi de la teneur de la formation que vous avez reçue à

  7   ces deux endroits ?

  8   R.  Eh bien, c'était il y a longtemps. J'ai surtout profité de ce que j'ai

  9   appris à "Clingendael Institute". Et en fait, deux matières m'ont semblé

 10   les plus importantes pour ce qui me concerne. D'une part, les origines du

 11   conflit et le contexte du conflit, et la participation du Conseil de

 12   sécurité, le rôle des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité eu

 13   égard à ce conflit. Donc, c'étaient des éléments très importants. Et on

 14   nous a également enseigné les techniques de négociations, nous avons

 15   travaillé avec un interprète, et cela m'a été très utile.

 16   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire si d'autres membres du

 17   Bataillon néerlandais membres de la FORPRONU ont suivi les mêmes stages que

 18   vous avez suivis avant de commencer à exercer leurs responsabilités, ou

 19   bien étaient-ce réservés uniquement aux officiers hauts gradés ou aux

 20   personnels qui commandaient ?

 21   R.  J'ai suivi des stages qui étaient destinés aux officiers hauts gradés,

 22   pas seulement aux généraux mais à ceux qui allaient me suivre au QG, et les

 23   officiers de ce QG ont suivi le même stage. Mais le Bataillon néerlandais

 24   allait jouer un rôle complètement différent, et je tiens à préciser pour le

 25   compte rendu d'audience que je n'étais pas membre du Bataillon néerlandais.

 26   C'était une unité militaire chargée du maintien de la paix, et ils ont reçu

 27   une formation complètement différente. C'est pratiquement un an que l'on a

 28   pris pour les former avant de les envoyer en mission en Yougoslavie.

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  1   Q.  Je vous remercie. Quelle est l'idée que vous vous êtes faite sur le

  2   conflit en ex-Yougoslavie, et y avait-il une divergence entre cette idée et

  3   la réalité telle que vous l'avez perçue pendant l'exercice de vos fonctions

  4   en ex-Yougoslavie ?

  5   R.  C'est une question difficile. Pendant le stage suivi sur le conflit,

  6   j'ai appris des choses qui étaient en conformité avec ce que j'ai pu

  7   constater en pratique. Il y avait là des populations qui avaient du mal à

  8   cohabiter, et il fallait bien résoudre ce problème. Donc, à l'époque, la

  9   solution était de les séparer, dans toute la mesure du possible, pour

 10   qu'ils ne gênent pas les uns les autres.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous avez pu utiliser des documents

 12   spécifiques qui vous ont permis de connaître mieux le contexte du conflit

 13   et l'histoire de cette région où vous avez été envoyé en mission ? Merci.

 14   R.  Je n'avais pas énormément de temps à ma disposition pour me préparer.

 15   J'ai lu deux livres sur l'histoire de la région.

 16   Q.  Pourriez-vous vous rappeler un titre ou un nom d'auteur, s'il vous

 17   plaît ? Merci.

 18   R.  Non. Je pourrais le retrouver pour vous, puisque j'ai encore ces livres

 19   chez moi, mais je n'ai pas le titre en mémoire.

 20   Q.  Excusez-moi de vous avoir posé cette question. Cela m'aurait permis de

 21   mieux comprendre les choses.

 22   Pouvez-vous me dire quelque chose au sujet des rapports que vous

 23   receviez ? Vous receviez des rapports quotidiens et des registres, alors

 24   est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi il s'agit ? Je me réfère à

 25   la dernière phrase du deuxième paragraphe. Merci.

 26   R.  Oui. Je pense que c'est de cette manière-là que l'on procède dans

 27   toutes les armées du monde, pendant le conflit, on résumait les événements

 28   de la journée dans les rapports de situation quotidiens; et généralement, à

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  1   la fin, on appréciait l'évolution de la situation à venir ou on formulait

  2   des recommandations sur la manière d'agir. Nous recevions les rapports

  3   quotidiens des commandants de secteur. En Bosnie-Herzégovine, il y en a eu

  4   trois à ce moment-là, et les rapports circulaient tous les jours vers le QG

  5   de Sarajevo.

  6   Et cela s'applique également aux observateurs militaires des Nations

  7   Unies, qui faisaient rapport au chef des observateurs militaires qui

  8   étaient membres de l'état-major de Sarajevo. Et il y avait aussi un autre

  9   de système de compte rendu au HCR, qui n'est pas une entité militaire, mais

 10   les représentants du HCR participaient à nos briefings du matin quotidiens,

 11   et s'il se produisait quelque chose de spécifique au sein du HCR, c'était

 12   mentionné également. On ne recevait pas les rapports officiels de la Croix-

 13   Rouge internationale, mais ils étaient représentés aux briefings du matin.

 14   Donc s'il y avait quelque chose à signaler, c'était évoqué par ces

 15   représentants lors de cette réunion.

 16   Q.  Je vous remercie. Je ne sais pas si cela vous serait possible, mais

 17   j'aimerais que vous essayiez de vous rappeler de quel registre est-il

 18   question ? Je me réfère à la dernière phrase du deuxième paragraphe. Vous

 19   dites que vous avez reçu un aide-mémoire. De quel aide-mémoire il

 20   s'agissait ?

 21   R.  Avant de partir en mission, je ne recevais rien du tout. J'ai été

 22   briefé à mon arrivée par mon prédécesseur. Et avant mon départ, j'ai été

 23   débriefé également par le commandant adjoint des forces armées à l'époque.

 24   Q.  Je vous remercie, Général. Alors, avant votre départ en Bosnie, avez-

 25   vous reçu des instructions sur le plan politique concernant le comportement

 26   de la FORPRONU ou avez-vous reçu des instructions de la part du

 27   gouvernement néerlandais au sujet du conflit ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Merci. Les seules informations que vous avez reçues concernaient-elles

  2   les forces des Nations Unies dans toute la Bosnie ou dans toute l'ex-

  3   Yougoslavie, ou en particulier dans les zones dont vous venez de parler ?

  4   R.  Oui, j'ai obtenu des informations. Pendant ma mission, nous avons

  5   appris des choses sur la Croatie également, mais l'essentiel portait sur la

  6   Bosnie-Herzégovine. La plupart des informations que j'ai reçues

  7   concernaient la Bosnie-Herzégovine, et c'est la situation en Bosnie-

  8   Herzégovine que nous avons suivie de plus près.

  9   Q.  Je vous remercie. Le paragraphe numéro 4 à présent, la dernière phrase

 10   de ce paragraphe, où vous dites qu'il était de votre devoir d'informer

 11   entièrement de la situation qui prévalait le commandant. Alors, j'aimerais

 12   savoir plus concrètement ce que cela concerne. Quelles sont les

 13   informations que vous transmettiez au général Smith lorsque vous parlez de

 14   la situation qui prévalait ? Merci.

 15   R.  Au fond, eh bien, l'état-major suivait de près la situation de la

 16   journée, et tout au long de la journée, on recevait des rapports à des

 17   moments déterminés. Sur la base de ces rapports, on était capables

 18   d'apprécier la situation qui se présentait telle qu'elle se présentait sur

 19   le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Et puis à la fin de la journée, il

 20   y avait une réunion de convoquée dans la soirée, qui était présidée par le

 21   général Smith, où les officiers les plus importants étaient informés de

 22   l'évolution de la situation pendant la journée. Et puis dans la soirée, on

 23   recevait les rapports écrits. Mais au fond, les détails supplémentaires et

 24   les choses les plus importantes avaient déjà été signalés au commandant

 25   oralement.

 26   Q.  Merci, Général. Ici, vous parlez surtout d'informations reçues par

 27   écrit dans des rapports que vous receviez et de ce qui était évoqué pendant

 28   le déroulement des réunions. Alors, pourriez-vous maintenant nous expliquer

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  1   qui vous fournissait des éléments d'information sur la situation depuis le

  2   terrain ? Et lorsque vous transmettiez ces informations au général Smith,

  3   était-ce oralement ou est-ce que vous lui rendiez également des rapports

  4   écrits ?

  5   R.  Je ne peux que répéter au fond ce que j'ai déjà dit. Tous les jours, de

  6   manière régulière, on rédigeait des rapports à tout échelon du

  7   commandement. Chaque niveau rendait compte au niveau supérieur. Donc à

  8   Sarajevo, de manière quotidienne, à des heures déterminées, l'on recevait

  9   des rapports écrits qui provenaient de trois commandants de secteur et,

 10   puis eux, ils étaient synthétisés pour constituer un rapport qui, lui,

 11   était relayé à Zagreb. Mais avant que le rapport ne soit envoyé à Zagreb,

 12   il fallait que le général Smith, le commandant, l'approuve.

 13   Et mis à part ces éléments d'information écrits, tous les soirs, il y

 14   avait des réunions de l'état-major, et les officiers les plus importants et

 15   les chefs des différents départements étaient présents et rendaient compte

 16   de ce qui s'était passé dans leur domaine de responsabilité, ce qui était

 17   débattu. Et sur cette base, il y avait une évaluation conjointe qui était

 18   formulée sur l'évolution future de la situation, donc sur les anticipations

 19   de l'état-major de la FORPRONU à Sarajevo. Et à la fin, on se mettait

 20   d'accord sur ce qu'on allait communiquer aux médias, et c'était à la fin de

 21   la réunion.

 22   Puis le matin, il y avait une réunion comparable; on analysait tous

 23   les rapports qui étaient arrivés pendant la nuit. Nombre d'officiers de

 24   l'état-major étaient présents, et ainsi tout le monde était informé au

 25   début de la journée de la situation telle qu'elle se présentait à ce

 26   moment-là sur les choses importantes qui allaient se produire, du moins

 27   dans la mesure où l'état-major de la FORPRONU était capable d'apprécier la

 28   situation.

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  1   Donc, en d'autres termes, deux fois par jour, tout le monde était

  2   pleinement informé de l'évolution de la situation. Mais s'il y avait un

  3   événement important en plus, l'information était fournie soit à des

  4   officiers haut gradés soit au commandant, mais c'était exceptionnel. Donc

  5   il fallait que ce soit vraiment une information de taille pour agir de

  6   manière aussi rapide sans attendre la réunion régulière.

  7   Q.  Alors, s'agissant des rapports quotidiens, est-ce qu'ils comportaient

  8   également des rapports sur Zepa et Srebrenica, en particulier pendant les

  9   journées les plus importantes du mois de juillet ?

 10   R.  Oui, bien entendu. Les événements les plus importants se sont produits

 11   à ce moment-là et, bien entendu, on en a parlé lors de chacune de nos

 12   réunions quotidiennes.

 13   Q.  Je vous remercie, Général. Etaient-ce des descriptions ou était-ce

 14   quelque chose qui concernait directement les événements tels qu'ils se

 15   produisaient ?

 16   R.  La question était de savoir s'il y a eu des hostilités dans ces zones,

 17   est-ce qu'il y a eu des coups de feu, des blessés ou des tués, est-ce qu'il

 18   y a eu des violations des accords en vigueur, quelle était la situation sur

 19   le plan des fournitures. Donc, au fond, tout ce qui était pertinent, d'une

 20   part, s'agissant des unités militaires déployées dans ces zones pour

 21   qu'elles puissent s'acquitter de leurs devoirs, et puis tout ce qui

 22   concernait la population locale et la situation du côté des parties

 23   belligérantes. Donc il est évident que c'était de cela qu'on parlait. Et,

 24   bien entendu, en fonction des événements, on discutait de la réponse

 25   qu'allait apporter la FORPRONU à ces événements.

 26   Et comme je l'ai déjà dit, on se réunissait deux fois par jour, mais

 27   lorsque la situation est devenue très grave, en particulier à Srebrenica à

 28   partir du 9, à partir de dimanche, le général Gobillard s'est rendu de son

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  1   QG à notre QG à Sarajevo et il est resté sur place toute la journée pour

  2   s'informer de la situation. Plusieurs réunions ont eu lieu tout au long de

  3   la journée du 12, jusqu'au 12 juillet, tous les jours, et nous avons suivi

  4   de très près la suite des événements.

  5   Q.  Excusez-moi. Je vous remercie, Mon Général. Juste une question de plus.

  6   Le commandant de la FORPRONU en Bosnie disposait-il de son service de

  7   renseignements; et de quelle manière est-ce que cela vous aidait à traiter

  8   les informations au quotidien ?

  9   R.  Dans le cadre de la FORPRONU, nous n'avions pas de service de

 10   renseignements. Toutes les unités avaient en leur sein un officier chargé

 11   du renseignement qui essayait de rassembler les informations en utilisant

 12   tous les moyens possibles. Et cet officier chargé du renseignement qui se

 13   trouvait au QG à Sarajevo était en contact avec d'autres niveaux, y compris

 14   les forces de l'air, ensuite le QG à Naples, et il disposait d'autres

 15   sources d'information, les informations par satellite ainsi que les prises

 16   de vue lors de la reconnaissance du terrain.

 17   Q.  Merci. Général, puisque vous avez parlé de la prévision des événements

 18   dans votre réponse précédence, est-ce que vous receviez et est-ce que vous

 19   utilisiez les renseignements de ce QG de Naples, par exemple, ou est-ce que

 20   vous utilisiez également d'autres informations pour les prévisions des

 21   événements à venir ? Merci.

 22   R.  Eh bien -- est-ce que vous pouvez m'entendre ? Il s'agissait d'une

 23   procédure habituelle selon laquelle il fallait rassembler toutes les

 24   informations, tous les renseignements de toutes les sources à notre

 25   disposition pour les comparer et pour constater si les informations reçues

 26   étaient suffisamment fiables pour prendre des décisions. Je suis certain

 27   que le général Tolimir, vu sa carrière dans le secteur du renseignement,

 28   sait très bien comment cela fonctionne.

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  1   Q.  Merci, Général. Je n'ai pas l'intention de vous poser de questions

  2   concernant votre compétence, mais j'aimerais savoir comment on pouvait

  3   obtenir les informations qui sont pertinentes pour ce qui est de ce procès.

  4   Merci. Je suis content de votre réponse.

  5   Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le paragraphe numéro 6 de

  6   votre déclaration, c'est à la page 2. Vous parlez des aspects nouveaux pour

  7   ce qui est de votre nouveau poste et pour ce qui est de la coopération avec

  8   les hommes politiques et les organisations non gouvernementales.

  9   Vous parlez également du fait que vous deviez négocier avec eux. Ma

 10   question est comme suit : est-ce que ces pourparlers avec les hommes

 11   politiques faisaient partie des rapports quotidiens qui étaient présentés à

 12   des réunions avec le général Smith et est-ce que cela fait partie des

 13   rapports qui étaient envoyés par la suite à Zagreb, et quel était le poids

 14   qui avait été accordé à ces informations par rapport aux événements qui se

 15   produisaient sur le terrain ? Merci.

 16   R.  Lorsqu'il y avait des pourparlers avec les hommes politiques, ces

 17   pourparlers pouvaient donc porter sur des questions diverses, par exemple,

 18   la reconstruction des infrastructures et également pour savoir si l'UNHCR

 19   ou les organisations non gouvernementales pouvaient y être impliqués, et

 20   parfois la FORPRONU servait de médiateur; on pouvait parler également des

 21   moyens utilisés pour faire parvenir les vivres dans une zone isolée en

 22   utilisant des avions ou des convois; on pouvait parler également des

 23   échanges de prisonniers de guerre entre les parties belligérantes,

 24   également l'échange des personnes blessées ou des personnes décédées et du

 25   transport des personnes blessées. Donc il y avait beaucoup de questions qui

 26   ont été discutées. Il s'agissait parfois des événements quotidiens et

 27   parfois de la prise de décisions aux niveaux plus élevés, justement en

 28   utilisant ces pourparlers, pour signer des accords entre les différentes

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  1   parties. Donc il s'agissait d'un éventail assez large de questions qui

  2   couvrait tout.

  3   Q.  Merci, Général.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour pouvoir poser la question suivante,

  5   j'aimerais que l'on affiche la page 3 de la même déclaration pour que le

  6   général puisse regarder le dernier paragraphe, à la page 3 dans les deux

  7   versions, en B/C/S et en anglais. Merci.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Vous dites ce qui suit. Je vais citer seulement une partie de ce

 10   paragraphe :

 11   "J'ai pu constater que la situation n'était pas toujours conforme à la

 12   première impression. Les pilonnages auraient pu être provoqués par les

 13   Musulmans, ou parfois il s'agissait de représailles. Parfois, l'armée de BH

 14   lançait des obus de leur garnison, tout près du terrain de patinage. J'ai

 15   vu les Bosniens tirer les obus de la proximité de notre QG en utilisant le

 16   lance-roquettes de petit calibre qui était monté sur un véhicule avec un

 17   toit mobile. Cela le permettait de se déplacer dans la ville et de tirer de

 18   positions différentes. Très souvent cela se passait des positions à la

 19   proximité des positions des Nations Unies, à savoir du bâtiment de la PTT

 20   (il s'agissait du QG du secteur Sarajevo) du QG de la FORPRONU à Sarajevo,

 21   du stade Zeta, de la caserne Tito. Un seul obus ne peut pas assurer la

 22   protection. De plus, si quelqu'un veut tirer de façon précise un obus, il

 23   faut du temps. Il faut savoir la position précise, et cetera.

 24   "Les Serbes de Bosnie, en signe de représailles, tiraient plusieurs

 25   obus sur la ville."

 26   Vu la situation que vous avez décrite dans la déclaration, on peut

 27   conclure que vous avez vu la situation qui était tout à fait différente par

 28   rapport à la situation présentée par l'une ou l'autre partie - c'est ce que

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  1   vous avez pu constater en se basant sur vos observations, sur les rapports

  2   de vos points de contrôle. Est-ce que lors des négociations avec les hommes

  3   politiques, est-ce que ces négociations étaient basées uniquement sur les

  4   rapports qui parlaient de ces activités dont l'intention était de provoquer

  5   une action, ou est-ce que ces rapports étaient fondés sur des événements

  6   qui se sont réellement passés ? Merci.

  7   R.  Je peux certainement confirmer la deuxième chose. Il s'agissait des

  8   faits qui étaient observés. Il s'agissait des vrais événements qui se sont

  9   réellement passés. Une fois j'ai eu l'occasion de voir cela avec mes

 10   propres yeux, ce qui est logique, puisque moi, j'étais au QG

 11   habituellement, et je ne pouvais pas tout voir. Mais la plupart de ces

 12   rapports proviennent des observateurs militaires des Nations Unies qui se

 13   trouvaient partout dans la ville, ou du secteur militaire Sarajevo, dont

 14   les membres avaient des positions partout dans la ville. A chaque fois que

 15   c'était possible, ils réagissaient à ces violations. Il s'agissait des

 16   unités militaires qui réagissaient à cela dans la mesure du possible, et

 17   non pas des observateurs militaires. Mais ces rapports étaient fiables, et

 18   ces rapports ont été rédigés dans le cadre de la FORPRONU même.

 19   Q.  Merci, Général. Ma deuxième question, qui est liée à la première

 20   question, est comme suit : est-ce que lors de votre mandat vous avez pu

 21   conclure que l'armée BH ou le HVO ou la VRS utilisait chaque situation pour

 22   faire impliquer la FORPRONU au conflit ainsi que l'OTAN, et est-ce qu'ils

 23   se sont servis de provocations sur le terrain pour donner une telle image

 24   du conflit ? Merci.

 25   R.  Il m'est difficile de répondre à cette question. Quand vous voyez un

 26   événement vous ne pouvez pas savoir quel est derrière cet événement, quel

 27   est le contexte, puisque personne ne vous dit pas cela, pour ce qui est des

 28   objectifs ou des intentions, pour ce qui est de certains événements. Pour

Page 3988

  1   être honnête, je dois dire que je ne peux pas exclure que parfois il y

  2   avait des situations provoquées et inspirées par l'espoir que la FORPRONU

  3   allait intervenir en utilisant, par exemple, les forces aériennes. Bien

  4   sûr, il s'agissait d'un risque sérieux, il s'agissait d'un piège, et la

  5   FORPRONU essayait d'éviter cela. Nous essayions de faire finir certains

  6   incidents sans y être impliqués.

  7   Q.  Merci, Général. Voilà un sujet qui est important pour cette Chambre.

  8   Est-ce qu'il y avait de telles situations à Srebrenica, situations où,

  9   comme vous l'avez déjà dit, l'une ou l'autre partie espérait que l'OTAN

 10   allait intervenir par les raids aériens et aider une partie dans le conflit

 11   ? Est-ce que vous avez pu voir cela lors de votre mission sur le terrain ?

 12   R.  Encore une fois, c'est une question difficile que vous m'avez posée. Je

 13   vais essayer de vous montrer dans quelle mesure la FORPRONU hésitait à

 14   intervenir au conflit. Pour illustrer cela, je vais vous décrire les

 15   événements se produisant du 8 au 11 juillet, malgré les incidents répétés,

 16   et là, je pense à des pilonnages des Serbes, d'après les règles du Conseil

 17   de sécurité des Nations Unies présentées dans des résolutions, nous étions

 18   autorisés à utiliser les forces aériennes, mais nous hésitions à les

 19   utiliser pendant longtemps pour éviter que le conflit escalade, et c'est

 20   pour cela qu'on reportait l'utilisation des mesures extrêmes jusqu'à la

 21   dernière minute. Mais lorsque vous déployez, lorsque vous utilisez les

 22   forces aériennes contre l'une ou l'autre partie au conflit, par ce fait,

 23   vous êtes impliqué au conflit et vous n'êtes plus impartial.

 24   Q.  Merci, Général. Concernant cette même question, j'aimerais que vous

 25   parliez de cette situation à la Chambre, vu que les forces de l'OTAN -- ou

 26   les forces aériennes dont vous parlez dans votre réponse ont toujours agi

 27   contre les Serbes, et non pas contre les Musulmans. Est-ce qu'il y avait

 28   des situations où vous avez menacé les Musulmans en disant qu'ils allaient

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  1   être bombardés par les forces aériennes de l'OTAN ? Merci.

  2   R.  Oui. A une occasion lors de la réunion qui a eu lieu à la mi-mai au

  3   bâtiment du gouvernement à Sarajevo, où les représentants du gouvernement

  4   bosnien étaient présents - et comme vous le savez,

  5   en mai il y avait beaucoup plus de violence par rapport à la période

  6   précédente, et nous avons voulu que cela cesse - et à un moment donné les

  7   Bosniens ont proposé lors de cette réunion que l'OTAN utilise les forces

  8   aériennes, et j'ai dit qu'ils devaient comprendre que s'ils commençaient à

  9   provoquer, ils pourraient être cibles des raids  aériens et ils devaient y

 10   penser. Et cela a certainement fait une forte impression sur eux.

 11   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire, puisque vous parlez des événements

 12   survenus à Sarajevo, s'il y avait des attaques lancées de Sarajevo contre

 13   les régions environnantes contrôlées par les Serbes, et est-ce que vous

 14   avez jamais menacé ces forces en leur disant que vous alliez utiliser vos

 15   forces ? Merci.

 16   R.  Pendant la période pendant laquelle j'ai été en mission là-bas, je n'ai

 17   pas eu de telles expériences pour ce qui est de ces attaques, mais en mai

 18   et pendant d'autres périodes en juin, il y avait des jours où il y avait

 19   des échanges de tirs des pièces d'artillerie lourde. Et les Musulmans de

 20   Sarajevo avaient l'habitude d'utiliser les armes de petit calibre

 21   puisqu'ils ne disposaient pas d'autres armes, à l'exception faite d'un

 22   mortier qui était dissimulé par-ci, par-là. Mais ils ne disposaient pas de

 23   moyens pour organiser une attaque. Mais les Serbes disposaient des armes

 24   lourdes et ils les utilisaient de temps en temps.

 25   Q.  Merci, Monsieur Nicolai. Général, ici, un membre de l'état-major du

 26   général Gobillard a témoigné ici en disant que pendant 20 jours les

 27   Musulmans lançaient des attaques de façon constante contre les positions

 28   des Serbes autour de Sarajevo, à Ilidza, et cetera. Je vous pose cette

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  1   question puisque cela est en rapport avec un ordre que l'armée de BH a

  2   donné à ses forces à Zepa et à Srebrenica, d'utiliser ses forces et de

  3   faire disperser les forces serbes pour débloquer Sarajevo.

  4   Est-ce que vous avez de telles informations, à savoir qu'à Zepa et à

  5   Srebrenica il y avait des forces qui opéraient, et les forces en question

  6   venaient de Sarajevo, et ces forces opéraient le long de différents axes

  7   dans la direction des positions tenues par l'armée de la Republika Srpska ?

  8   Merci.

  9   R.  Non, je n'en sais rien. Je n'ai pas reçu de rapports concernant cela.

 10   Et vu la taille de ces forces armées, ainsi que l'équipement de ces forces,

 11   je ne peux pas exclure que ces forces auraient pu être en mesure

 12   d'organiser une attaque contre un village, par exemple. Mais dire qu'ils

 13   pouvaient mener des actions de ces enclaves contre les positions serbes, je

 14   n'ai jamais reçu de rapports là-dessus.

 15   Q.  Merci. Mon assistant va chercher la déclaration de cet assistant

 16   militaire, et pendant qu'il le fait, j'aimerais qu'on affiche l'ordre donné

 17   par l'état-major général de l'armée de BH selon lequel leurs forces

 18   devaient lancer des attaques contre les positions serbes dans ces enclaves.

 19   C'est 1D-179.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D53. M.

 21   TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  On voit à gauche, ce document. A droite, cela apparaît aussi, donc

 23   c'est en anglais. Le document porte la date du 17 juin 1995, et il s'agit :

 24   "Des préparations pour lancer des opérations de combat offensives,

 25   ordre.

 26   "Envoyé au commandement de la 28e Division, et donné par le QG.

 27   "Sur la base de l'ordre oral du commandant général d'armée, Rasim

 28   Delic, et à propos des grands succès de l'ABiH dans la région de Sarajevo

Page 3991

  1   et Gorazde, et sur la base des renseignements, on ordonne que le commandant

  2   du 'Régiment de protection' à Han Pijesak tienne en réserve une partie des

  3   unités pour pouvoir intervenir au cas d'une attaque de notre force de Zepa,

  4   et j'ordonne que :

  5   "1. Au commandement de la 28e Division, il faut procéder aux

  6   préparations pour pouvoir mener des offensives pour libérer les territoires

  7   de l'armée de BH et pour faire subir des pertes à l'armée serbe.

  8   "2. Il faut planifier des tâches réalistes qui vont assurer le succès

  9   de nos forces à Srebrenica et à Zepa.

 10   "3. L'état-major général de l'ABiH donnera des ordres concernant le

 11   début de ces activités de combat offensives dans la zone de responsabilité

 12   de la 28e Division."

 13   En signature : "Chef de l'état-major du 2e Corps, général de brigade

 14   Budakovic Sulejman."

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez commencé à lire, et les

 16   interprètes ont du mal à vous suivre ainsi que les sténotypistes. Je vous

 17   prie de ralentir un peu lorsque vous lisez.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   Je pensais que les interprètes disposent de traductions de ces

 20   documents. Je vais essayer de ralentir mon débit.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Général, voilà ma question. Vous avez pu lire ce que je viens de lire.

 23   Vous avez eu le temps pour le lire.

 24   R.  Oui, oui, j'ai eu le temps pour le lire.

 25   Q.  Général, dites-nous si vous aviez des rapports concernant les activités

 26   des forces musulmanes dans les zones protégées de Srebrenica et de Zepa,

 27   les activités menées la veille de l'opération menée à Zepa et à Srebrenica,

 28   à savoir en juin et en juillet. Merci. Est-ce que votre commandement a reçu

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  1   de tels rapports ?

  2   R.  Quand les unités musulmanes ont essayé de mener des actions à

  3   l'extérieur des enclaves, et lorsque la FORPRONU a pu observer cela, bien

  4   sûr que des rapports ont été rédigés là-dessus. Nous avons reçu des

  5   rapports concernant certains incidents, mais à l'exception faite de -- en

  6   fait, nous n'avons pu que noter ces incidents, puisque nous n'avions pas

  7   des moyens pour observer ce qui se passait à l'extérieur des enclaves,

  8   puisque nous n'avions pas accès aux territoires serbes.

  9   Les unités de la FORPRONU n'avaient pas suffisamment d'équipement

 10   pour observer le terrain d'abord, puisqu'il n'y avait pas assez de

 11   carburant pour organiser des patrouilles motorisées, et aussi parce que

 12   certains soldats de la FORPRONU ont été bloqués par les unités serbes, ces

 13   soldats ne pouvaient pas rentrer des congés, et cela n'a pas aidé d'autres

 14   membres des unités. Tout cela n'a pas contribué à aider leurs activités.

 15   Q.  Avant de poser la question suivante, je prie que le document D52, la

 16   pièce à conviction D52 soit affichée sur l'écran.Vous pouvez le lire en

 17   anglais. A gauche, sur l'écran, est affiché la version serbe. Ce qui

 18   m'intéresse, c'est le deuxième paragraphe du document. Il s'agit de

 19   l'information concernant les résultats des combats menés par les unités de

 20   la 28e Division, et le commandant de cette division, donc, envoie les

 21   informations là-dessus, et le 2e Corps, sur la base de ce rapport, transmet

 22   cela à un autre organe. Au deuxième paragraphe, il est dit :

 23   "Soixante Chetniks ont été liquidés. Et d'après les informations non

 24   vérifiées, l'agresseur a eu beaucoup de pertes et beaucoup de blessés."

 25   Merci. Cela a été rédigé le 8 juillet 1995. Est-ce que vous aviez les

 26   informations selon lesquelles le commandement, est-ce que vous aviez les

 27   informations au QG de la FORPRONU à Sarajevo qu'il y avait des pertes à

 28   l'arrière de l'armée de la Republika Srpska qui acceptaient que les zones

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  1   de Srebrenica et de Zepa bénéficient du statut de zone protégée ? Merci. Et

  2   que ces zones soient démilitarisées.

  3   R.  Non. Je n'ai pas reçu d'information évoquant l'importance de cela.

  4   Q.  Je vous remercie. Mais comme vous le voyez, ce ne sont pas des

  5   protestations venues de la Republika Srpska, de son armée. Vous savez ce

  6   qu'ils rédigeaient dans leurs rapports sur l'activité déployée par les

  7   Musulmans dans ces zones, et une lettre du général Mladic a été citée ici

  8   par laquelle il vous informe de la situation.Je voulais simplement savoir

  9   si vous aviez des informations objectives, et vous voyez ici ce que les

 10   Musulmans affirment eux-mêmes des pertes qu'ils ont infligées.

 11   R.  Je ne cache pas que l'information qu'avait la FORPRONU sur ce qui se

 12   produisait sur le territoire serbe était extrêmement modeste, mais parfois,

 13   c'était dû à des restrictions imposées à notre liberté de circulation sur

 14   ce territoire. Donc, parfois, il nous est arrivé de recevoir des plaintes

 15   de la part de l'état-major des forces armées des Serbes de Bosnie, mais

 16   rarement pouvait-on vérifier ces informations.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 18   souhaitez que l'on fasse notre première pause ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Je peux informer la Chambre et tous ceux qui

 22   nous aident sur le plan de l'interprétation et tout le reste de quelque

 23   chose avant la pause. Nous avons les documents que nous avions demandés

 24   précédemment, et je vais essayer de ne pas passer à huis clos partiel pour

 25   en parler. Je peux remettre à la Chambre et au conseil de la Défense des

 26   exemplaires de ce document, mais il convient de le traiter comme des

 27   documents hautement confidentiels. Donc, ils ne sont pas généralement

 28   communiqués, ni communiqués de la manière ordinaire. Vous les avez repris

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  1   sur notre liste 65 ter. Donc, nous les avons ici prêts pour les remettre

  2   aux parties.

  3   Alors, un autre point au sujet de la requête à venir sur les mesures de

  4   protection pour le témoin protégé. Le témoin est ici et je sais que nous

  5   n'avons pas beaucoup de temps, pas une marge très importante pour faire en

  6   sorte que ce témoin comparaisse après celui-ci. Nous allons nous pencher

  7   sur la question juridique, et je vais prendre langue avec M. Gajic pour

  8   voir si nous pouvons régler cela de la manière la plus rapide possible

  9   avant la fin de la déposition du général Nicolai.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Remettez-nous, et

 11   je vous en remercie, ces documents. Remettez-les à la Défense et prenez

 12   contact avec M. Gajic pour voir comment convient-il de procéder. Et pour

 13   adresser la requête à la Chambre concernée, nous allons devoir faire une

 14   pause technique et nous reprendrons à 16 heures 15.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 19.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Tolimir.

 18   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Je demanderais que

 20   l'on affiche la pièce 1D180, s'il vous plaît. Il s'agit en l'occurrence

 21   d'une pièce émanant de l'ABiH, état-major pricipal de l'ABiH en date du 17

 22   février 1995.

 23   Q.  Nous avons le document à l'écran. Vous allez sous peu pouvoir les

 24   voir en anglais. Le paragraphe qui m'intéresse, c'est le deuxième

 25   paragraphe en B/C/S, et en anglais c'est le troisième paragraphe qui se lit

 26   comme suit. Je cite :

 27   "L'agresseur a, en date du 16 février 1995, fait une demande auprès de la

 28   FORPRONU afin de déclarer Zepa en tant que zone non démilitarisée pour les

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  1   raisons suivantes :

  2   "A savoir que des vols d'hélicoptère ont été enregistrés par lesquels

  3   l'armée de la BiH fait entrer de la munition.

  4   "Deuxièmement, les mouvements de l'ABiH avait été enregistrés dans le

  5   secteur de la Zepa.

  6   "Et troisièmement, les membres du Bataillon ukrainien sont accusés

  7   d'avoir dissimulé des activités et les intentions de l'armée de la BiH, ce

  8   qui veut dire que la sécurité n'était plus garantie.

  9   "Et en dernier lieu dans la nuit du 15 et 16 février 1995, nos

 10   hélicoptères avaient été aperçus comme ayant survolés et que les tirs

 11   d'infanterie ont été ouverts sur ces derniers.

 12   "Sur la base de ce qui est mentionné, l'agresseur a informé le

 13   secteur de Sarajevo de la FORPRONU et leur commandant qu'à moins que Zepa

 14   ne soit déclarée zone démilitarisée, ils allaient commencer des activités

 15   d'offensive dans les sept jours qui suivent.

 16   "L'ultimatum a été lancé pour le 23 février 1995."

 17   Je vais maintenant prendre fin de la lecture. Je suis désolé si j'ai lu

 18   trop rapidement, je m'en excuse auprès des interprètes.

 19   Alors, voici la question : étant donné que ce document a été rédigé vers la

 20   mi-février 1995 lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo, j'aimerais vous

 21   demander si vous vous souvenez de ce document et si vous vous souvenez que

 22   l'armée de la Republika Srpska vous a fait part des activités fréquentes

 23   parvenant de la zone de Srebrenica et de Zepa; et si vous avez

 24   effectivement fait transmettre ce message au général Gobillard ?

 25   R.  Non. Je ne me souviens pas de ce document, et ce, pour la raison

 26   suivante, c'est qu'à l'époque, je ne me trouvais pas encore à Sarajevo.

 27   J'ai pris mes fonctions vers la fin de février alors que cet ordre émane du

 28   17 février. De toute façon, c'est un document qui a été rédigé au moins une

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  1   semaine avant que je n'arrive, et je n'avais jamais vu ce document

  2   auparavant.

  3   Pour ce qui est de votre commentaire concernant le fait que nous recevions

  4   des rapports réguliers sur ce type de question, je peux vous dire que je

  5   nie entièrement ce type d'affirmation.

  6   Q.  Je vous remercie. Donc c'est un document qui n'émane pas de l'armée de

  7   la Republika Srpska. C'est un document de l'ABiH ? C'est leur document. Et

  8   dans cet ordre, on dit qu'on a camouflé ou dissimulé cet hélicoptère.

  9   J'aimerais savoir si votre prédécesseur vous a fait part des vols

 10   d'hélicoptère dans une zone protégée et du fait que l'on approvisionnait la

 11   zone protégée en munitions afin de pouvoir lancer des activités de combat

 12   qui émanaient de cette zone protégée ?

 13   R.  S'agissant des vols d'hélicoptère, il ne m'en a pas du tout parlé. Il

 14   m'a dit toutefois que de temps en temps des activités avaient lieu depuis

 15   la zone protégée. Mais je ne peux pas vous donner de réponse plus précise à

 16   ce moment-ci.

 17   Q.  Merci, Mon Général. Je ne voudrais certainement pas vous placer dans

 18   une situation difficile. Puisque vous ne vous en souvenez pas, je vais

 19   essayer de rafraîchir votre mémoire en montrant un certain nombre de

 20   documents. Passons maintenant à la question des communications.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais avant cela, je demanderais que ce rapport

 22   de l'armée de la BiH soit versé au dossier. Il s'agit de la pièce 1D180. Je

 23   demanderais donc que cette pièce soit versée au dossier. Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Passons maintenant à la question de la communication.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, avez-vous des

 28   commentaires concernant le versement au dossier de ce document-ci ?

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  1   M. THAYER : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président. Le

  2   document peut être versé au dossier, tout en notant que le témoin a une

  3   connaissance limitée de ce document.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est une très bonne

  5   explication, effectivement. Vous avez été très diplomate. Nous comprenons

  6   toutefois que le témoin n'a jamais vu ce document auparavant avant

  7   aujourd'hui et qu'il ne se trouvait même pas dans la région au moment où ce

  8   document a été rédigé, à savoir en date du 17 février.

  9   Donc la Chambre a plutôt tendance à accepter ce document, mais

 10   seulement en tant que document qui est versé au dossier aux fins

 11   d'identification. Et par la suite, si jamais un autre témoin pourrait

 12   authentifier ce document, à ce moment-là, nous allons procéder autrement.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit donc d'un document 65 ter qui

 14   porte la cote 1D180. Il deviendra D76, versé au dossier aux fins

 15   d'identification.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais

 19   je vous demanderais de tenir compte du fait que ce document porte sur la

 20   continuité sur ce qui se passait dans la zone. Je pensais que le général

 21   Nicolai avait hérité de ce type d'information puisqu'il a été informé de ce

 22   qui se passait avant son arrivée par ses prédécesseurs. Effectivement,

 23   c'est un document de l'armée de la BiH, et nous l'avons montré ici dans le

 24   prétoire. Moi non plus je n'avais pas vu ce document auparavant.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nul besoin de nous

 26   fournir de plus amples renseignements sur ce document. Une fois que la

 27   Chambre statue sur la recevabilité d'un document, vous n'avez plus besoin

 28   d'expliquer quoi que ce soit.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais

  2   je vous demanderais de tenir en compte le fait que nous n'aurons pas de

  3   témoins qui ont procédé à la rédaction de ce document. C'est tout. Je

  4   voulais simplement attirer votre attention sur ce fait.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Alors, veuillez, je vous prie, prendre le document -- plutôt, pourrait-

  7   on montrer au témoin le document D70.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 6 qui m'intéresse plus

  9   particulièrement, et il s'agit bel et bien d'une déclaration du général

 10   Nicolai.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, je ne vous ai pas vu.

 12   Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Non, non, excusez-moi, Monsieur le Président.

 14   Très rapidement, puisque nous revenons sur cette déclaration, je ne

 15   sais pas si le général Tolimir va demander le versement au dossier de cette

 16   pièce. Je voudrais simplement dire pour le compte rendu d'audience que la

 17   date de l'entretien est le 18 novembre 1996, et non pas 2006, comme il a

 18   été noté au début de l'interrogatoire du général Nicolai. Alors, je voulais

 19   simplement dire ceci pour le compte rendu d'audience, pour sa limpidité.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette correction.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Thayer de cette précision. Et

 22   maintenant, je demanderais que l'on affiche la pièce D70 et que l'on montre

 23   la page 6.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Vous dites dans ce passage que vous vous étiez entretenu avec vos

 26   homologues, les chefs d'état-major, et vous vous étiez entretenu également

 27   avec le général de l'armée de la Republika Srpska qui avait la compétence à

 28   prendre un certain nombre de décisions. Est-ce que c'était effectivement le

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  1   cas ? Dites-le-nous, je vous prie.

  2   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

  3   Q.  Bien. Merci. Afin que tout soit tout à fait limpide pour les Juges de

  4   la Chambre, j'aimerais vous demander si -- vous dites ici que c'est vos

  5   homologues avec lesquels vous étiez entretenus, alors que dans votre

  6   déclaration, on parle de certains généraux, alors que les généraux

  7   n'étaient pas tous chefs de l'état-major de certains secteurs. Alors,

  8   j'aimerais simplement vous demander d'expliquer aux Juges de la Chambre

  9   s'il est habituel dans l'armée, dans la diplomatie ou dans la police de

 10   s'entretenir avec les personnes qui prennent des décisions, ou bien est-ce

 11   que l'on s'entretient toujours avec un niveau qui correspond à votre niveau

 12   ? En d'autres mots, est-ce que c'est toujours ce type d'homologues-là avec

 13   lesquels vous avez normalement des contacts ?

 14   R.  Alors, pour que le tout soit tout à fait précis, lorsque nous parlons

 15   des homologues, nous parlons des personnes qui ont le même type

 16   d'attributions que moi. Ce n'est pas nécessairement les personnes qui ont

 17   le même grade que moi. Donc l'accord était, pour éviter toute confusion,

 18   que le niveau du secteur de la FORPRONU avait toujours des contacts avec le

 19   QG. Donc les QG de la FORPRONU avaient des contacts avec le QG des forces

 20   armées des parties belligérantes. Donc il s'agissait, en l'occurrence, de

 21   l'ABiH et l'armée des Serbes de Bosnie.

 22   Q.  Bien. Merci. Alors, j'aimerais savoir s'il était possible de

 23   s'entretenir également avec des personnes de ce niveau-là à l'extérieur de

 24   Sarajevo s'agissant des trois parties belligérantes, étant donné que le

 25   commandement de la FORPRONU se trouvait à Sarajevo ? Etait-il possible que

 26   vous vous entreteniez avec des membres de l'ABiH qui avaient ce type de

 27   fonctions ? Et s'il s'agissait de l'armée de la Republika Srpska et du HVO,

 28   qui étaient un peu plus éloignées de votre siège, est-ce que vous aviez des

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  1   homologues qui avaient reçu l'approbation des représentants qui pouvaient

  2   s'entretenir avec les autres parties belligérantes ?

  3   R.  Eh bien, pour commencer, permettez-moi de vous dire que s'agissant du

  4   commentaire, à savoir que nous n'étions pas aussi proches des autres

  5   parties que nous l'étions de l'ABiH, s'agissant des parties belligérantes,

  6   nous n'avions aucune préférence. Nous n'avions pas de préférence envers

  7   aucune partie belligérante. Permettez-moi d'abord d'établir ce fait.

  8   S'agissant maintenant de la possibilité d'entrer en contact avec les

  9   parties, il y avait bien une distinction. Voici de quoi il s'agit. Chaque

 10   fois qu'il y avait des représentants du QG, par exemple, de l'armée de

 11   Sarajevo, c'est là qu'ils avaient leur QG, il était bien facile d'entrer en

 12   contact avec eux. Nous pouvions le faire par téléphone, mais il arrivait

 13   également que nous ayons des contacts de personne à personne, des contacts

 14   personnels. Et donc, moi, il m'arrivait de négocier de façon régulière de

 15   personne à personne avec le général Oralovic [phon]. Il y avait également

 16   des représentants de l'armée croate à Sarajevo. Je ne sais pas s'ils

 17   étaient là de façon permanente, mais très souvent ils étaient présents et

 18   très souvent j'avais des contacts avec eux.

 19   Lorsque nous voulions négocier avec des représentants du QG de

 20   l'armée des Serbes de Bosnie, à ce moment-là, il nous fallait prendre des

 21   arrangements nécessaires. Nous pouvions toujours les contacter par

 22   téléphone ou par fax, mais s'il nous fallait, par exemple, les contacter et

 23   établir un contact de personne à personne, face-à-face, nous devions nous

 24   mettre d'accord sur un lieu où nous nous rencontrions. Si c'était sur le

 25   territoire des Serbes de Bosnie, il fallait avoir une autorisation pour que

 26   l'on se déplace à cet endroit-là, tout en ayant une escorte qui nous

 27   protégeait. Et c'était difficile, bien sûr, beaucoup plus difficile qu'avec

 28   les autres parties, plus particulièrement lorsque mon prédécesseur était

Page 4002

  1   présent; je sais que mon prédécesseur se livrait à des négociations assez

  2   fréquentes avec vous-même.

  3   Q.  Merci bien, Mon Général. Afin que nous soyons tout à fait

  4   limpides et afin que vous et moi soyons tout à fait clairs pour que les

  5   Juges de cette Chambre puissent nous comprendre, je vais citer un extrait

  6   du transcript pour que l'on puisse nous suivre. Dans l'affaire Popovic, à

  7   la page 3 847 du compte rendu d'audience, aux lignes de 1 à 4, vous avez

  8   dit :

  9   "Il n'était pas très important de parler avec les hommes de la Republika

 10   Srpska, avec les personnes qui n'ont pas le grade de général. Ce ne sont

 11   que les généraux qui étaient habilités à prendre des décisions de la VRS."

 12   Voilà votre première citation.

 13   Deuxième citation dans le transcript, au compte rendu d'audience 18 449,

 14   lignes 10 à 16, vous parlez également du protocole qui existait dans le

 15   cadre de la FORPRONU, et vous dites :

 16   "Effectivement, un protocole existait. Il y avait un accord selon lequel il

 17   fallait contacter un homologue de son propre niveau. Donc les commandants

 18   du secteur étaient en contact avec les commandants des corps d'armée. Donc

 19   un chef d'armée d'état-major s'entretenait avec un chef de l'armée d'état-

 20   major, alors qu'un commandant parlait avec un commandant, mais il y avait

 21   également des exceptions."

 22   L'INTERPRÈTE : M. Tolimir lit très rapidement.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, on vous demande de

 25   lire plus lentement, s'il vous plaît, de nouveau.

 26   Oui, Monsieur Thayer.

 27   M. THAYER : [interprétation] Encore une fois pour être tout à fait précis,

 28   les deux pages que lit le général Tolimir s'agissant de l'affaire Popovic,

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  1   il s'agit du compte rendu d'audience 18 448 et page du compte rendu

  2   d'audience 18 449. Donc il s'agit des deux pages dont le général Tolimir

  3   vient de nous lire des extraits.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

  5   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Thayer d'avoir apporté cette

  7   précision.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Je m'excuse auprès du général Nicolai également. Voilà. Puisque vous ne

 10   pouviez pas toujours vous assurer d'avoir votre homologue, donc chef

 11   d'état-major à chef d'état-major, commandant à commandant, est-ce qu'il y

 12   avait une règle selon laquelle les parties belligérantes déléguaient des

 13   représentants qui s'entretenaient avec vous et si ces représentants

 14   transmettaient plus tard lors des réunions ce qui était dit à vos

 15   homologues, à savoir les commandants ? Et est-ce que ces représentants

 16   étaient toujours habilités de prendre les décisions sur ce qui est dit, ou

 17   bien étaient-ils simplement ceux qui ne faisaient que transmettre les

 18   messages à leurs commandants ? Je ne sais pas si vous m'avez compris ? Si

 19   vous ne m'avez pas compris, dites-le-nous afin que les Juges puissent

 20   comprendre comment les choses se déroulaient. Merci.

 21   R.  Je vais répondre et vous allez pouvoir déduire de ma réponse si je vous

 22   ai bien compris.

 23   A l'époque où j'étais sur place, il n'y avait pas tant de

 24   négociations qui se tenaient entre les parties belligérantes, peut-être

 25   avec une partie à la fois, mais pas toutes les parties belligérantes en

 26   même temps. Lorsque mon prédécesseur était là, les négociations avaient

 27   toujours lieu avec les représentants du QG qui étaient habilités à

 28   négocier. Moi, je recevais toujours des directives, et ces derniers

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  1   également recevaient des directives de leurs commandants. Ils pouvaient

  2   négocier librement. Du meilleur de ma connaissance, cela n'a jamais causé

  3   de problèmes.

  4   Je parle également de ceci dans ma déclaration ici. Par exemple,

  5   lorsque nous les contactions au téléphone, il nous arrivait d'avoir

  6   quelqu'un à l'autre bout de la ligne qui avait un grade inférieur, celui de

  7   mon homologue, et ces personnes s'occupaient des lignes téléphoniques. Ces

  8   personnes étaient également habilitées à prendre message, mais il arrivait

  9   très souvent que ces personnes ne pouvaient pas prendre des décisions de

 10   façon indépendantes. Et donc il leur fallait transmettre le message d'abord

 11   à leur supérieur. Et s'il n'y avait absolument aucune autre possibilité,

 12   ceci causait des délais. C'était beaucoup moins efficace. Il arrivait de

 13   temps en temps que l'homologue, se trouvant à l'autre bout de la ligne, a

 14   été habilité à prendre des décisions également.

 15   Q.   Je vous remercie bien. Votre réponse me satisfait. J'aimerais

 16   simplement vous demander si vous n'étiez pas toujours en mesure de vous

 17   entretenir avec votre homologue, mais lorsque vous vous entreteniez avec

 18   une autre personne, cette personne était habilitée à transmettre les

 19   messages ou à prendre les décisions -- mais bon, je vais essayer de poser

 20   ma question d'une autre façon : est-ce qu'il vous arrivait de vous

 21   entretenir avec des personnes qui n'étaient pas habilitées à prendre des

 22   décisions avant d'en informer leurs supérieurs qui, à ce moment-là, étaient

 23   en mesure de prendre des décisions au nom de leur armée ?

 24   R.  Oui. Je me souviens qu'à un certain moment donné j'avais demandé une

 25   évacuation médicale depuis un enclave qui se trouvait sur le territoire des

 26   Serbes de Bosnie, et je me souviens que mon homologue à l'autre bout de la

 27   ligne avait dit qu'il transmettrait le message et qu'on me rappellerait et

 28   qu'on me donnerait une réponse. En fait, à ce moment-là, je parlais avec

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  1   quelqu'un au téléphone qui n'était pas autorisé, qui n'était pas habilité à

  2   prendre la décision, et il nous arrivait d'attendre longtemps avant

  3   d'obtenir une réponse. Et je me souviens dans ce cas-là précis que

  4   l'attente était si longue que la victime en question avait perdu la vie. Ça

  5   lui a coûté sa vie finalement. Je me souviens de cet incident-là.

  6   Je me souviens également d'une autre occasion où je n'avais pas de

  7   général à l'autre bout de la ligne, c'était le 10 juillet - il y a

  8   également un rapport concernant cet appel téléphonique - j'avais mentionné

  9   que la FORPRONU avait demandé un appui aérien. Tout ce que je pouvais

 10   faire, en fait, c'était de laisser un message. Je n'étais pas en mesure de

 11   m'entretenir avec un général qui était le commandant. Je ne pouvais que

 12   laisser un message, donc je ne pouvais qu'espérer que le message serait

 13   transmis, eu égard à son importance.

 14   Q.  Merci. Permettez-moi maintenant d'être tout à fait clair -- je vous

 15   comprends, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Vos réponses

 16   sont bien claires. Prenons maintenant la page 5 de votre déclaration, en

 17   serbe et en anglais. Le texte se trouve à la même page, la page 5. Et

 18   j'aimerais que l'on se penche sur le dernier paragraphe à la page 5. Vous

 19   dites dans ce paragraphe que vous vous étiez entretenu avec les officiers

 20   de la VRS en dessous du niveau de général, alors que vous dites ici, dans

 21   le dernier paragraphe en anglais, vous dites qu'à Lukavica vous vous

 22   entreteniez très souvent avec les officiers du Corps de Sarajevo-Romanija.

 23   Et vous dites, je cite :

 24   "S'agissant de ce corps d'armée, les commandants des Nations Unies étaient

 25   là pour -- responsables du secteur Sarajevo. Il est adéquat qu'on soit

 26   toujours en contact avec des représentants d'un plus haut niveau. Le

 27   général Mladic avait insisté ceci. L'officier de la VRS à la caserne de

 28   Lukavica était le commandant Kniz [phon].

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  1   "Il semblait qu'il avait beaucoup de contrôle sur ce territoire, et

  2   tous les points de contrôle devaient lui rendre rapport, et en cas de

  3   problèmes, c'était lui qu'il fallait contacter."

  4   Sur la base de ce que je viens de lire --

  5   L'INTERPRÈTE : Le général Tolimir lit très rapidement.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne savons pas où vous avez

  7   trouvé ce paragraphe. Nous n'avons pas pu suivre avec vous. Pourriez-vous

  8   nous indiquer, s'il vous plaît, l'endroit. Qu'est-ce que vous êtes en train

  9   de citer, je vous prie ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est à la page 5,

 11   au dernier paragraphe sur cette page en serbe.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, vous trouverez le passage en

 14   question dans le premier paragraphe de la page 6.

 15   Merci, Monsieur le Président. Me permettriez-vous de poser ma question

 16   pendant que vous en prenez connaissance ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous certain qu'il s'agit du bon

 18   paragraphe ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens d'en prendre connaissance.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement. Ça commence avec "les

 21   casernes de Lukavica…" tout comme en serbe, on peut lire "Kasarna de

 22   Lukavica", c'est les casernes de Lukavica.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Ma question est la suivante, puisque j'aimerais demander au témoin s'il

 25   est possible d'expliquer aux Juges de la Chambre que le commandant Ilic

 26   avait de facto le rôle d'un officier chargé des transmissions, qui était

 27   chargé de transmettre vos positions à vous et les positions de votre

 28   commandement, et qu'il n'était pas habilité à prendre des décisions. Ce

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  1   n'est qu'un commandant qui est habilité à prendre des décisions, qui

  2   pouvait prendre des décisions. Donc j'aimerais savoir si le commandant Ilic

  3   était habilité à prendre des décisions, ou le faisait-il à la suite des

  4   propositions faites par son commandant ou son supérieur, le commandant de

  5   son état-major ? Merci.

  6   R.  Le lieutenant-colonel Indjic était un officier chargé de liaison, un

  7   officier de liaison entre le secteur de Sarajevo, commandé par le général

  8   Gobillard, d'une part, et le Corps de Sarajevo-Romanija. Et par définition,

  9   un officier de liaison n'est pas celui qui prend les décisions, c'est celui

 10   qui relaie les messages. Et tel est le rôle qui a été joué par le colonel

 11   Indjic. C'était l'homologue de l'état-major du général Gobillard, et il ne

 12   l'était pas pour l'état-major de la FORPRONU.

 13   Q.  Je vous remercie. Vous avez correctement répondu à ma question. Il n'y

 14   a pas lieu d'attribuer au colonel Indjic les pouvoirs qu'il n'avait pas.

 15   Alors une question : compte tenu de cette situation, il y a eu

 16   souvent au QG du secteur de Sarajevo des réunions --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant. Monsieur Tolimir,

 18   rien n'apparaît plus sur nos écrans. Nous avons un problème avec la saisie

 19   du transcript. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Voici ma question encore une

 21   fois.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Compte tenu du fait que le colonel Indjic était un officier de liaison

 24   du Corps de Sarajevo-Romanija, il devait assurer la liaison avec le secteur

 25   de la FORPRONU à Sarajevo, et compte tenu du fait qu'il n'était pas

 26   habilité à prendre des décisions, qu'il devait se contenter de transmettre

 27   vos demandes et les demandes de son commandant vous concernant, est-ce que

 28   vous êtes d'accord avec ce que je viens d'affirmer ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je vous remercie. Je pense qu'à la fois la question et la réponse ont

  3   été correctement consignées au compte rendu d'audience.

  4   Je voudrais maintenant savoir si le commandement de l'état-major ou des

  5   états-majors des trois parties belligérantes avait ces représentants

  6   habilités qui se rendaient aux réunions sans avoir le pouvoir de prendre

  7   les décisions, ils se contentaient de transmettre à leurs commandements

  8   respectifs les conclusions émanant de ces réunions ? Donc Indjic avait-il,

  9   comment dire, avait-il des personnes qui occupaient le même type de poste

 10   que lui du côté des autres parties ? Merci.

 11   Nous avons peut-être un problème. Je vais poser une question plus courte et

 12   claire : y avait-il une situation comparable, à savoir les commandements

 13   des états-majors avaient-ils leurs représentants présents aux réunions avec

 14   la FORPRONU, des représentants qui n'étaient pas habilités à prendre des

 15   décisions; qui devaient tout simplement transmettre les messages vers leurs

 16   supérieurs ? Etes-vous au courant d'une situation analogue ? Est-ce que ce

 17   cas de figure a existé ?

 18   R.  Je veux que ce soit clair. Cela ne s'est pas souvent produit pendant

 19   que j'étais en mission, mais cela s'est produit pendant le mandat de mon

 20   prédécesseur. Quand il y a eu des négociations menées par des négociateurs

 21   qui étaient autorisés à négocier et à passer des accords, mais s'ils ne

 22   sont pas habilités, il y a très peu de choses dont on peut parler. Donc,

 23   généralement, ils avaient une certaine marge de manœuvre, mais à partir du

 24   moment  on était d'accord sur un point, on rédigeait un projet de traité et

 25   on le faisait signer par des commandants qui le ratifiaient. Et c'est la

 26   procédure qui est appliquée, pas seulement dans les cercles militaires mais

 27   également dans les cercles politiques.

 28   Q.  Je vous remercie. Et ma question suivante : dans votre armée

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  1   néerlandaise, dans la VRS, dans d'autres armées du monde, est-il habituel

  2   d'interdire parfois aux officiers supérieurs de prendre des décisions si

  3   une habilitation spéciale ne leur a pas été accordée ? Est-ce que cela vous

  4   est arrivé de rencontrer ce type de situation, oui ou non ?

  5   R.  En prenant l'exemple que nous avions précédemment, lorsque vous avez un

  6   officier de liaison, c'est quelqu'un qui reçoit les messages, qui les

  7   transmet, mais ce n'est pas quelqu'un qui prend les décisions lui-même.

  8   Donc, c'est effectivement quelque chose qui se produit.

  9   Q.  Merci, Général. J'arrive à la fin de cette série de questions. Il était

 10   souhaitable, n'est-ce pas, il était approprié à un certain niveau que les

 11   différents représentants s'entretiennent entre eux ? Toutefois, compte tenu

 12   cette situation au champ de bataille, situation de combat, n'est-il pas

 13   arrivé, par exemple, qu'au niveau du Corps de Sarajevo-Romanija, on

 14   s'adresse à vous pour résoudre un problème avec l'état-major principal ?

 15   Merci.

 16   R.  Non. Non, non. J'ai dit très clairement qu'il était expressément

 17   convenu que les négociations se placent sur un même échelon du

 18   commandement. Donc, le secteur de Sarajevo avait pour homologue le Corps de

 19   Romanija et non pas le QG de la FORPRONU. Il ne fallait pas qu'à différents

 20   échelons on s'occupe du même interlocuteur. Par exemple, si vous avez une

 21   situation de négociations, il faut que les négociateurs soient sur un pied

 22   d'égalité et qu'ils soient du même rang. Il faut négocier avec celui qui

 23   peut prendre les décisions, qui est habilité à faire cela. Et nous avons

 24   toujours essayé de procéder de cette manière, mais vous avez une situation

 25   très claire qui prouve le contraire, à savoir au moment de la chute de

 26   l'enclave de Srebrenica, le général Mladic, qui était le commandant Suprême

 27   de la VRS, négociait avec le commandant du Bataillon néerlandais,

 28   Karremans. Ces gens n'occupaient pas des postes comparables. Nous avons

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  1   exigé au sein de la FORPRONU que ce soit quelqu'un de plus haut placé qui

  2   négociera avec le général Mladic, que ce soit quelqu'un du QG de la

  3   FORPRONU de Sarajevo - et j'ai été évoqué à cet égard - ainsi que notre

  4   chef des affaires civiles, ou quelqu'un de Zagreb. Le général Mladic a

  5   rejeté cela. Il ne pensait pas que c'était nécessaire.

  6   Q.  Je vous remercie, Général. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tenir compte

  7   simplement du fait que j'évoque des hypothèses. Dans l'affaire Popovic,

  8   vous avez dit la chose suivante - et le Procureur l'a résumée également -

  9   que cela ne servait pas à grand-chose d'avoir des entretiens avec des

 10   officiers de la VRS qui occupaient des rangs inférieurs à celui du général.

 11   Puis vous dites qu'à Sarajevo, au Corps de Sarajevo-Romanija, on pouvait

 12   contacter le colonel Indjic pour tout problème de tout genre. Alors,

 13   pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre s'il y avait un colonel au

 14   commandement de la FORPRONU, est-ce qu'il était possible de contourner le

 15   général Gobillard de la prise de décisions, et est-ce qu'on pouvait

 16   formuler des promesses en contournant le général ou l'officier habilité à

 17   faire cela, donc agir sans avoir les instructions permettant d'agir de la

 18   sorte ? Merci.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, premièrement,

 21   pourrions-nous avoir cet extrait de la déclaration du témoin qui est évoqué

 22   à présent pour comprendre de quoi il s'agit. Le général Tolimir, si je

 23   comprends bien, essaie de souligner ce point. Il essaie de faire admettre

 24   par le témoin que théoriquement, il est possible qu'il y ait eu des

 25   situations où les interlocuteurs n'occupaient pas le même échelon, le même

 26   rang. Je pense que le témoin a été tout à fait clair dans ses réponses,

 27   mais il me semble important, néanmoins, de lui montrer cette partie de sa

 28   déposition. Je pense que c'est en haut de la page 6 en anglais de la

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  1   déclaration du témoin au bureau du Procureur.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est ce qui est affiché à

  3   l'écran.

  4   M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous souvenez-

  6   vous de la question ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas ce que souhaite démontrer

  8   le général Tolimir. Pour ce qui est du QG de la FORPRONU où je travaillais,

  9   nous n'avons pas eu de négociations avec le lieutenant-colonel Indjic. Les

 10   représentants de l'état-major de Sarajevo l'ont fait. Et s'il est question

 11   du niveau des colonels, je dois dire que les adjoints des commandants du

 12   secteur Sarajevo étaient des colonels. Je suis certain qu'ils ont négocié

 13   avec le colonel Indjic, mais quant à savoir si Indjic était quelqu'un qui

 14   pouvait prendre des décisions, je le doute. Je doute de cela pour les

 15   raisons que j'ai déjà mentionnées, mais je ne peux vous donner davantage

 16   d'information, parce que je n'étais pas présent.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation] 

 18   Q.  Je vous remercie. Seul le général Gobillard pouvait prendre des

 19   décisions, n'est-ce pas, à moins qu'il ait donné son aval à quelqu'un, et

 20   la même chose vaut pour d'autres états-majors, n'est-ce pas ?

 21   R.  Si le général Gobillard envoie un représentant pour qu'il participe à

 22   des négociations, cette personne aurait une certaine marge de manœuvre en

 23   respectant le cadre qui lui a été déterminé par le général Gobillard, et

 24   c'est vrai pour les négociations à d'autres niveaux, comme je l'ai déjà dit

 25   dans mes réponses.

 26   Q.  Général, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quel a été le poste

 27   occupé par le général Brinkman au sein du commandement chargé de la Bosnie-

 28   Herzégovine ? Quelles étaient ses attributions ?

Page 4013

  1   R.  Je suppose qu'on a mal prononcé le nom, qu'en fait vous voulez

  2   parler du général de brigade Brinkman, qui m'a précédé à la FORPRONU. Donc

  3   pendant les six mois avant mon arrivée, il a été le chef d'état-major de la

  4   FORPRONU au sein de l'organe appelé le commandement pour la Bosnie-

  5   Herzégovine.

  6   Q.  Je vous remercie. Oui, vous avez bien compris cela. C'était un général

  7   de brigade. Son nom est Brinkman. J'ai peut-être fait une erreur, et c'est

  8   la raison de l'interprétation que vous avez entendue.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher à présent la

 10   pièce 6012 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît ? Merci. Je vous remercie.

 11   Vous pouvez voir à présent le document que j'ai demandé, le document 6012

 12   sur la liste 65 ter. La dernière page de ce document, s'il vous plaît.

 13   Peut-être que le témoin n'aura pas besoin d'en voir davantage.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Vous pouvez voir la signature du général dont il s'agit, général

 16   de brigade Brinkman, votre prédécesseur, et nous voyons également la

 17   signature du général Tolimir. Il n'était pas placé sur un pied d'égalité,

 18   mais Tolimir a été habilité à signer cet accord portant sur la liberté de

 19   circulation. Donc, était-ce bien la réalité de la situation. Quelqu'un qui

 20   n'avait pas les pouvoirs normalement, et qui n'était pas sur un pied

 21   d'égalité, se trouvait habilité à donner sa signature ?

 22   R.  Oui. Mais cela ne contredit pas ce que j'ai déjà dit. Les représentants

 23   n'étaient pas toujours du même rang, mais il fallait qu'ils opèrent au même

 24   niveau pour ce qui est du commandement, et si leurs commandements

 25   respectifs les autorisaient à prendre certaines décisions, vous savez, le

 26   rang ou le grade peut être sans importance. Donc là, il y a eu un accord

 27   entre deux officiers qui n'ont pas le même grade.

 28   Q.  Je vous remercie, Général. Nous avons maintenant réglé cette question

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  1   de représentation et d'égalité de grade ou de position. Alors, pour ce qui

  2   est de la teneur de cet accord que j'ai signé avec votre représentant, le

  3   général de brigade Brinkman, que pouvez-vous nous dire au sujet de sa

  4   teneur, de cette teneur, est-ce que vous connaissez le contenu de l'accord,

  5   puisque l'accord a été en vigueur en juin et en juillet et en mars pendant

  6   tous ces événements qui nous intéressent ici ?

  7   R.  Oui, je connais bien ce document. Si vous lisez ce document comme il

  8   convient, vous verrez qu'il concerne la liberté de circulation, mais en

  9   fait vous trouverez essentiellement des restrictions, limitations à la

 10   liberté de circulation dans ce document. Donc, il comporte des obstacles et

 11   je le trouve problématique parce qu'il a imposé beaucoup de limitations, et

 12   je peux dire maintenant avec recul que le général Smith n'était pas du tout

 13   satisfait de l'issue de ces négociations.

 14   Q.  Je vous remercie, Général. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, ce

 15   document régit-il la liberté de circulation de la FORPRONU sur le

 16   territoire de la Republika Srpska acceptée par la FORPRONU ? La preuve en

 17   est la signature apposée sur ce document par votre prédécesseur. Merci.

 18   R.  Oui, c'est un accord, il a été signé, par conséquent, nous en avons

 19   respecté les termes. Mais je dois vous dire que nous avons fait ça avec

 20   réticence, parce que tout déplacement sur le territoire des Serbes de

 21   Bosnie exigeait une autorisation par avance. Et je dois dire que cela

 22   entrave les termes, la teneur même de l'accord. Si vous voulez correctement

 23   faire votre travail, vous devez être libre de circuler partout à tout

 24   moment, et ces restrictions gênent cela. Mais puisque nous avons signé

 25   cela, il nous fallait bien respecter les termes de l'accord. Le général

 26   Smith m'a demandé d'essayer d'obtenir un retour à la table de négociation

 27   pour ce qui est de cet accord, compte tenu du fait qu'il y avait sans arrêt

 28   une recrudescence des recours à la force. Mais malheureusement, je n'ai pas

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  1   pu obtenir cela.

  2   Q.  Je vous remercie, Général. Vous nous avez très correctement répondu.

  3   Vous nous avez décrit la réalité de la situation. Alors, prenons maintenant

  4   le paragraphe 2. C'est la page précédente. Nous l'avons à présent. Nous

  5   voyons le point (c) dans les deux langues, en anglais et en serbe. Le texte

  6   se lit comme suit :

  7   "L'autorisation aux fins des mouvements des convois sera autorisée par

  8   l'état-major principal de l'armée serbe. En cas de désaccord avec le

  9   passage du convoi, les autorités serbes doivent fournir une explication

 10   adéquate en invoquant les raisons qui ont amené à ce refus."

 11   Donc, ma question sera la suivante. Cet accord ou un accord ultérieur

 12   aurait-il précisé quelles sont les raisons légitimes permettant de refuser

 13   le passage au convoi, oui ou non ? Merci.

 14   R.  Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir bien compris votre question,

 15   mais si nous parlons de la mise en application du paragraphe 2(c), je dois

 16   dire qu'il ne nous satisfaisait pas. Très fréquemment, on nous rejetait

 17   l'autorisation de passage pour les convois ou on réduisait leur taille sans

 18   que la raison nous paraisse légitime. Il y a eu même des cas de ce type

 19   lorsqu'on avait obtenu la permission, et pendant les déplacements des

 20   convois, il y a eu des restrictions imposées, on empêchait les parties de

 21   convois d'avancer à des postes de contrôle.

 22   Q.  Je vous remercie. Mais cet accord repose sur un certain nombre de

 23   principes. Il y a le principe de respect de procédure de part et d'autre,

 24   n'est-ce pas, pour le passage des convois ? Ou plutôt, dites-nous

 25   brièvement si de part et d'autre, on était tenu de respecter les

 26   dispositions des accords ? Merci.

 27   R.  Quand un accord est passé entre deux parties, les deux parties sont

 28   tenues d'en respecter les termes. En pratique, cependant, seule la FORPRONU

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  1   était préoccupée par cela. L'armée des Serbes de Bosnie pouvait à tout

  2   moment réduire la taille des convois ou leurs déplacements. Tandis que

  3   nous, nous ne pouvions pas et ne voulions pas limiter la liberté de

  4   circulation de qui que ce soit d'autre.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document 65 ter 6012, j'en demande le

  7   versement à présent. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D77.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Vous savez, Général, qu'il y a eu des convois de la FORPRONU et du HCR

 13   également. Les convois de la FORPRONU étaient-ils destinés à

 14   l'approvisionnement des forces de la FORPRONU avant tout, et les convois du

 15   HCR étaient-ils destinés à la population civile avant tout ? Merci.

 16   R.  La réponse sera que c'est exact, en gros.

 17   Q.  Merci, Général. Nous verrons la différence maintenant grâce aux

 18   questions que je poserai à présent, et cela deviendra clair à tout le monde

 19   et également à ceux qui n'ont pas connu le terrain comme vous et moi.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que l'on peut présenter à présent

 21   la pièce P689. Il s'agit d'une décision, décision du président de la

 22   Republika Srpska sur la création d'un comité ou d'une commission chargée de

 23   la coopération avec les Nations Unies et d'autres organisations

 24   humanitaires internationales. Et puis le deuxième document est une décision

 25   sur la nomination du président, vice-président et des membres de cette

 26   commission d'Etat. Alors, les deux décisions datent du 14 mars 1995.

 27   Et je voudrais examiner l'article 6 de cette décision. Vous le verrez

 28   dans les deux langues.

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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Il s'agit de la décision portant création d'une commission de l'Etat. A

  3   l'article 6, il est dit :

  4   "Délivrer des documents aux fins de la circulation des convois et des

  5   employés des Nations Unies et des organisations humanitaires sur le

  6   territoire de la Republika Srpska sera à la charge de l'organe de

  7   coordination."

  8   J'ai la sensation que nous ne sommes pas en train de regarder les mêmes

  9   documents. L'article 6 que j'ai lu n'apparaît pas à l'écran.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous montrer la page

 11   suivante.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il paraît qu'il s'agisse d'un autre

 13   document, d'un autre article.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  On peut y lire :

 16   "Pour ce qui est de l'autorisation concernant le déplacement des

 17   convois ainsi que du personnel des Nations Unies et des organisations non

 18   gouvernementales sur le territoire de la Republika Srpska sur la base des

 19   décisions de la commission, ces décisions seront prises par l'organe chargé

 20   de la coordination, pour ce qui est des opérations humanitaires."

 21   Est-ce que vous savez que parmi neuf membres de cette commission,

 22   seulement un membre était membre de la VRS, il s'agissait du colonel Milos

 23   Djurdjic ? Et que le président de cette commission, de cet organe de

 24   coordination était Dr Nikola Koljevic ? Est-ce que vous le saviez ou pas ?

 25   Merci.

 26   R.  Ma réponse est non.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissiez le nom de Nikola Konjevic et du

 28   colonel Djurdjic ? Est-ce que vous saviez quelles étaient leurs fonctions

Page 4018

  1   pendant que vous étiez au poste du chef de l'état-major de la FORPRONU à

  2   Sarajevo ? Je vous remercie.

  3   R.  Le premier nom m'est vaguement familier. Je n'ai jamais parlé avec lui

  4   en personne, mais je crois que le chef des affaires civiles, dans le cadre

  5   de mon état-major, était en contact avec lui. Je ne me souviens pourtant

  6   pas de détails. Je n'ai jamais eu de contact avec lui, et je ne sais pas

  7   quelle était sa position exacte dans le cadre des organes politiques des

  8   Serbes de Bosnie.

  9   Q.  Merci. Est-ce que cet organe de coordination était en charge de réguler

 10   les déplacements des convois du HCR ? J'ai parlé tout à l'heure, parce que

 11   moi-même et votre précédent, nous avons signé l'accord concernant le

 12   déplacement des convois de la FORPRONU. Est-ce que cela concernait le

 13   déplacement des convois, cette décision dont j'ai parlé, est-ce qu'elle

 14   concernait le déplacement des convois du HCR ? Est-ce que cet organe de

 15   coordination a pris cette décision, est-ce que vous aviez votre

 16   représentant au sein de cet organe ? La VRS avait son représentant au sein

 17   de cet organe de coordination; c'était le colonel Djurdjic.

 18   R.  Non. Non, je ne savais même pas que cette commission existait, encore

 19   moins que nous avions un représentant au sein de cette commission.

 20   Q.  Je vous remercie. Mais est-ce que vous saviez que cette commission a

 21   rédigé un accord signé par moi-même et votre représentant, et le président

 22   de la Republika Srpska l'a transformé en décision portant sur la création

 23   de la commission d'Etat chargée de la coopération avec les Nations Unies et

 24   les organisations non gouvernementales ? Je vous ai cité l'article 6 de cet

 25   accord, de cette décision portant à la création de cet organe de

 26   coordination ou de coopération avec la FORPRONU et avec les organisations

 27   humanitaires ?

 28   R.  Ce qui m'étonne c'est qu'en janvier 1995 l'accord était conclu entre le

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  1   général Brinkman et vous-même, Général Tolimir, et quelques mois après une

  2   commission était formée, la commission qui devait s'occuper des critères à

  3   être appliqués pour ce qui est du déplacement des convois et du passage des

  4   convois. En fait, cela ne me préoccupait pas. Nous devions annoncer le

  5   passage des convois, et lorsqu'on nous refusait le passage des convois,

  6   nous devions obtenir une explication pour cela. Et qui était responsable

  7   pour ce qui est de ce type de décision pour ce qui est des organes des

  8   Serbes de Bosnie, cela ne nous importait vraiment pas. Puisque pour ce qui

  9   est de ces autorisations, nous n'avions des contacts qu'avec un organe;

 10   c'était votre QG.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour être certain qu'il

 13   n'y ait pas de malentendu par rapport à ce qui a été consigné au compte

 14   rendu, je vais revenir à la question du général Tolimir qui est consignée à

 15   la page 55, à la ligne 10. La question était comme suit :

 16   "Aviez-vous votre représentant au sein de cette commission, comme

 17   c'était le cas de la VRS, qui avait son propre représentant, colonel

 18   Djurdjic ?"

 19   J'aimerais savoir si une base factuelle existe pour pouvoir poser cette

 20   question pour suggérer s'il y avait quelqu'un des Nations Unies qui faisait

 21   partie de cette commission de la RS. Si le général Tolimir ne le sait pas,

 22   ou s'il y a une base factuelle pour corroborer cette question, j'aimerais

 23   savoir ce que c'est, parce que l'Accusation sait qu'il n'y a pas eu

 24   d'implication de la part des Nations Unies pour ce qui est de cette

 25   commission.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je pense que le

 27   témoin a répondu à cette question très clairement. Il a dit, je cite :

 28   "Non, je n'étais même pas conscient de l'existence de cette commission, et

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  1   encore moins du fait que nous avions un représentant au sein de cette

  2   commission."

  3   Je pense que c'était une réponse claire de la part du témoin.

  4   M. THAYER : [interprétation] J'ai compris ce point, Monsieur le Président.

  5   J'ai donc justement voulu être certain qu'il n'y ait aucune ambiguïté.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela arrive de temps en temps pour ce

  7   qui est des questions posées.

  8   Continuez, Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] En tout cas, la FORPRONU ne pouvait pas avoir

 10   leur représentant au sein d'un organe de la Republika Srpska, mais j'ai

 11   voulu parler des organes qui décidaient des critères pour ce qui est du

 12   passage des convois. Le général m'a donné ma réponse, dont je suis content.

 13   Mais je peux répéter ma question. Est-ce qu'il savait que le HCR avait ses

 14   représentants qui étaient chargés de la coordination avec l'organe formé

 15   par la Republika Srpska. Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette question n'est pas tout à fait claire.

 17   J'ai dit que le représentant du HCR assistait à nos réunions, les réunions

 18   de notre état-major, et nous nous consultions régulièrement. Si cela était

 19   nécessaire, nous essayions de conclure des accords, même si nous n'avions

 20   aucune autorité de commandement sur le HCR. Je pense que cela était tout à

 21   fait habituel de coordonner nos activités. Pour ce qui est de la question

 22   posée, pour savoir si nous savions qu'il y avait des contacts avec le HCR

 23   et entre le HCR et la commission, comme vous venez de mentionner, je dois

 24   clairement vous dire que je n'étais pas conscient de l'existence de cette

 25   commission et des contacts entre le HCR et cette commission. C'est évident.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Merci, Général. Est-ce que vous procédiez à des contrôles des convois

 28   du HCR, et est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait des abus pour ce

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  1   qui est de ces convois et du fait qu'ils transportaient de l'équipement

  2   militaire ? Merci.

  3   R.  J'ai compris votre question. Non. En tant que FORPRONU, nous n'avions

  4   aucune autorité sur les convois du HCR. Nous ne procédions pas à des

  5   inspections de ces convois. Mais je crois que lorsque l'autorisation était

  6   demandée pour le passage des convois, notre rôle était le rôle de

  7   médiateur. Je me souviens, même si je ne suis pas tout à fait certain, que

  8   c'était le cas. Le HCR était une organisation indépendante qui pouvait

  9   prendre des décisions de façon indépendante pour ce qui est de ces convois,

 10   de l'heure de leur passage et du contenu des convois.

 11   Q.  Merci. Je vais poser une question concrète maintenant. La page 3 863,

 12   ligne 23, jusqu'à la page 3 864.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quel compte rendu s'agit-il ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Du compte rendu de cette affaire.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Je vous remercie. Vous avez dit, je cite : "Dans des cas particuliers à

 17   Srebrenica, il y avait le provisionnement en carburant fait par le HCR. Ce

 18   carburant n'était pas vraiment destiné aux membres des forces armées, mais

 19   à la population locale. Mais nous avons réussi à convaincre le personnel du

 20   HCR que, dans ce cas-là, il était vraiment nécessaire qu'une partie du

 21   carburant soit utilisée par les soldats se trouvant dans l'enclave."

 22   Fin de citation du compte rendu. Est-ce que vous l'avez retrouvée ? Si oui,

 23   vous pouvez confirmer si la citation était exacte. Voilà ma question :

 24   pendant quelle période de temps le HCR procédait à la livraison du

 25   carburant --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 27   Vous avez fait référence à l'audience qui a eu lieu avant les vacances

 28   judiciaires, je le suppose ? J'aimerais savoir de quelle date il s'agit, et

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  1   j'aimerais que cela soit affiché sur l'écran. Le témoin ne la voit pas,

  2   cette partie du compte rendu. Et je n'ai pas trouvé le numéro de la page

  3   parce que dans ma version les pages ne sont pas numérotées.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du compte rendu du 12 juillet. Nous

  5   le voyons sur l'écran. C'est la page 3 863. Je vais répéter.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  C'est à la ligne 23, c'est jusqu'à la page 3 864 -- jusqu'à la ligne 3

  8   à la page 3 864. Mon assistant m'a corrigé. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons cette partie sur l'écran.

 10   Vous pouvez poser la question au témoin.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Général, pendant quelle période le HCR procédait à la

 14   livraison du carburant destiné aux soldats se trouvant dans l'enclave, les

 15   soldats de l'armée BH ou les soldats de la FORPRONU ? Merci.

 16   R.  Quand le HCR a fait transporter le carburant, je ne peux pas vous dire

 17   exactement quand c'était, parce que pendant cette période-là, il n'y avait

 18   aucun convoi transportant le carburant qui aurait été entré dans

 19   Srebrenica. Le carburant se trouvait dans l'entrepôt au sein de l'enclave,

 20   dans la base à Potocari, et cela appartenait au HCR et c'était destiné à la

 21   population locale. Mais à un moment donné, la situation est devenue

 22   désespérante et la FORPRONU pouvait rester sans carburant pour pouvoir

 23   faire fonctionner ses moyens de communication. Nous avons dit que les

 24   représentants du HCR, que cela pouvait mener à une situation inacceptable

 25   parce que cela pouvait menacer, donc, le fonctionnement régulier de la

 26   FORPRONU. Donc, le HCR a permis à la FORPRONU d'utiliser le carburant se

 27   trouvant dans leur réserve.

 28   Q.  Merci. Dans votre réponse, est-ce que vous avez dit, en fait, que dans

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  1   certains cas, le carburant du HCR qui était destiné à la population civile

  2   a été utilisé par la FORPRONU ou par l'armée musulmane ? Est-ce qu'il y

  3   avait de tels cas ?

  4   R.  Bien, cette deuxième remarque est trop ridicule pour en parler. Nous

  5   n'avions pas à approvisionner en carburant les parties belligérantes, c'est

  6   clair, puisque cela aurait été contraire aux principes appliqués par les

  7   Nations Unies. Et le seul exemple où la FORPRONU a utilisé les réserves de

  8   carburant du HCR est le cas que je viens de mentionner concernant la

  9   situation à Srebrenica.

 10   Q.  Merci, Monsieur le Général. Je n'ai pas demandé si la FORPRONU a

 11   approvisionné le carburant; j'ai demandé si le HCR donnait du carburant à

 12   l'armée et aux civils dans les enclaves. Merci.

 13   R.  Le carburant était destiné à la population civile qui vivait à

 14   Srebrenica. A savoir si le carburant a été fourni aux soldats, je n'en sais

 15   rien puisque je ne sais pas comment ils auraient pu l'utiliser, puisqu'ils

 16   n'avaient pratiquement pas de moyens de transport. Donc, le HCR

 17   n'approvisionnait en carburant de façon directe les forces de Serbes de

 18   Bosnie.

 19   Q.  Monsieur le Général, regardons la page 3 545, depuis la première ligne

 20   jusqu'à la ligne 12. Donc, regardons ce compte rendu pour ce qui est du

 21   témoignage de M. Franken où M. Franken --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 23   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde ce compte

 24   rendu à la page 60, lignes 22 à 23, et je pense que la dernière phrase de

 25   la réponse du témoin n'a pas été consignée de façon correcte ou n'a pas été

 26   interprétée, peut-être, de façon correcte, mais peut-être que je ne l'ai

 27   pas bien comprise puisque j'ai toujours des problèmes de "jet-lag", puisque

 28   dans cette ligne, il a été consigné, je cite :

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  1   "Il n'y avait pas d'approvisionnement direct en carburant des forces de

  2   Serbes de Bosnie de la part du HCR."

  3   Je ne sais pas si cela a été consigné de façon correcte.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous regarder le compte

  5   rendu, s'il vous plaît, Monsieur. C'est à la page 60, lignes 22 et 23.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il n'y avait pas

  7   d'approvisionnement direct du carburant par le HCR destiné aux forces

  8   bosniennes. Je n'ai pas dit aux forces de Serbes de Bosnie. Donc, les

  9   forces bosniennes n'ont pas été approvisionnées en carburant de façon

 10   directe.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez fait référence aux forces

 12   de l'armée de BH ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, j'ai fait référence aux forces

 14   de Bosnie-Herzégovine.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   Vous pouvez continuer, Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Est-ce qu'on peut maintenant regarder le compte rendu de cette affaire.

 19   C'est à la page 3 545, lignes 1 et 2. Il s'agit de la déclaration de M.

 20   Franken du 6 juillet 2010. Je vous remercie.

 21   Je vais lire cette partie du compte rendu. Monsieur le Président, est-ce

 22   que vous pouvez suivre ? Est-ce que vous l'avez retrouvée cette partie du

 23   compte rendu ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, on voit cela affiché sur l'écran

 25   et nous attendons votre question.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] La question posée à M. Franken qui était comme

 27   suit:

 28   De quelle façon les membres de l'ABiH se trouvant dans l'enclave ont-

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  1   ils réussi à s'approvisionner en carburant ? Est-ce qu'il y avait des

  2   moyens légaux de l'approvisionnement en carburant, le carburant qui pouvait

  3   être utilisé par l'armée ?

  4   Là M. le colonel Franken a répondu à cette question comme suit, je

  5   cite :

  6   "Je ne sais pas comment ils se sont approvisionnés en carburant. Nous

  7   vérifions quotidiennement tout cela. Nos approvisionnements en carburant

  8   pour la boulangerie municipale pour que cette boulangerie ait pu produire

  9   du pain pour la population civile."

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Merci. Voilà ma question. Saviez-vous que la FORPRONU fournissait du

 12   carburant à la population civile et à la boulangerie municipale ? Merci.

 13   R.  Non. Je n'étais pas au courant de cet exemple concret, et je n'étais

 14   pas censé en être au courant. Mais il semble probable et plausible que le

 15   carburant du HCR ait été utilisé pour faire fonctionner la boulangerie

 16   municipale pour assurer du pain à la population. Cela me semble logique.

 17   Q.  Est-ce que le Bataillon néerlandais à Srebrenica a jamais participé à

 18   la distribution de l'aide humanitaire à la population locale, ou

 19   participait à la définition des critères selon lesquels l'aide humanitaire

 20   devait être distribuée à la population locale ? Merci.

 21   R.  Oui. Vous auriez dû poser cette question aux représentants du Bataillon

 22   néerlandais, par exemple le colonel Franken ou colonel Karremas, mais je

 23   sais que généralement parlant, la FORPRONU aidait parfois le HCR pour ce

 24   qui est de la distribution des vivres à la population locale. Mais pour ce

 25   qui est de l'organe qui était habilité à distribuer, il s'agissait du HCR.

 26   Nous ne participions pas à la définition des critères pour ce qui est de la

 27   distribution des vivres, et donc l'aide fournie directement par la FORPRONU

 28   à la population locale de Srebrenica était l'aide médicale.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce qu'on faire

  2   la deuxième pause maintenant ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui. Je vous

  4   remercie.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons faire la deuxième pause

  6   maintenant, et nous allons reprendre à 18 heures 15.

  7   --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

  8   --- L'audience est reprise à 18 heures 19.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 10   poursuivre, je vous prie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Je demanderais que

 12   l'on affiche la pièce 1D231. Il s'agit d'un rapport de combat régulier du 8

 13   juin 1995 portant sur la 1ère Brigade légère d'infanterie du Corps de la

 14   Drina, et je demanderais que l'on affiche le point 3, s'il vous plaît.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Au point 3 on peut lire, je cite :

 17    "Le point de contrôle à Rogatica -- par le point de contrôle à

 18   Rogatica, le convoi ukrainien y est passé. Le numéro du convoi était 07-

 19   012/07, de Sarajevo à Zepa. Il était composé de trois véhicules

 20   automobiles. Le convoi du HCR de Karakaj à Zepa qui est arrivé au point de

 21   contrôle hier se trouve encore à Rogatica, et il est soumis à un contrôle

 22   détaillé puisque l'ammunition [phon] pour les armes d'infanterie ont été

 23   trouvé hier."

 24   Voici donc, c'est le rapport qui était envoyé par le commandement de

 25   la brigade qui assurait la sécurité de cette route, de cet axe, et je

 26   demanderais que l'on montre la pièce 1D232 avant que je ne pose ma

 27   question. Merci. Donc, ma question porte sur l'ordre qui a été donné par le

 28   président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, le 13 juin 1995, et il

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  1   dit, je cite, et je ne vais citer que le point 2, et vous pouvez suivre en

  2   anglais :

  3   "A la suite d'un incident lors duquel on a trouvé des munitions dans

  4   le convoi du HCR, convoi pour Zepa et Gorazde, je vous demande de faire une

  5   enquête détaillée pour la commission impliquant Milos Djurdjic, Momcilo

  6   Mandic, et Dragisa Mihic. La commission est chargée d'envoyer un rapport

  7   détaillé au comité d'Etat pour les relations avec les Nations Unies et les

  8   organisations humanitaires internationales."

  9   Point 3 :

 10    "Une opinion positive devrait immédiatement être donnée pour tous

 11   ceux qui arrivent par le biais de la coordination des opérations

 12   humanitaires attachées à la commission d'Etat, en faisant référence à un

 13   plan hebdomadaire de livraison du HCR du 10 au 17 juin, qui ont déjà été

 14   examinées par le comité."

 15   Donc j'aimerais savoir si, s'agissant de votre unité et du HCR, si

 16   vous avez été informé du fait que dans le convoi du HCR du 8 juin 1995 on

 17   avait trouvé des munitions d'armes d'infanterie ou que des armes

 18   d'infanterie avaient été trouvées dans ce convoi ?

 19   R.  Non, je ne suis pas au courant de ceci. D'ailleurs cela me surprend

 20   puisqu'il s'agirait d'une violation grave des procédures standard des

 21   Nations Unies, de plus ceci aurait certainement fait en sorte que des

 22   mesures soient prises. Ce qui me surprend également c'est que je ne me

 23   souviens absolument pas d'avoir reçu de plainte à ce sujet de l'armée serbe

 24   de Bosnie. Et si quelque chose de ce genre s'était effectivement passé, je

 25   m'en serais certainement souvenu.

 26   Q.  Merci, Mon Général. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous

 27   le savez, si on a pris quelque mesure que ce soit pour effectuer un

 28   contrôle afin d'empêcher les abus des convois du HCR par les membres de la

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  1   FORPRONU ?

  2   R.  Non. Pour répondre, dans la réponse précédente j'ai déjà dit que non

  3   cela ne faisait pas partie de nos tâches; c'était la responsabilité du HCR

  4   et de la FORPRONU, je n'ai pas pris part à ce type d'activités. Si jamais

  5   il y avait eu des rapports de violation ou d'abus d'autorité du HCR, les

  6   Nations Unies n'auraient certainement pas -- ou auraient certainement pris

  7   les mesures nécessaires pour empêcher que de telles choses ne se passent.

  8   Q.  Je vous remercie. Mon Général, puisque nous avons déjà abordé ces deux

  9   questions, et simplement pour confirmer si ce qui est dit ici est la vérité

 10   - même si vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de ce document -

 11   pour confirmer mon affirmation pour ce qui est des événements du 8 juin, je

 12   voudrais que l'on se penche sur une vidéo.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on visionne la pièce 1D3234.

 14   Alors, il ne s'agit pas en fait d'une vidéo, mais bien du transcript d'une

 15   vidéo. Il s'agit de la pièce 65 ter 1D23 -- 1D233.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  En outre, pour pouvoir confirmer l'authenticité et pour établir

 18   le fait qu'il s'agissait d'événements qui ont bel et bien eu lieu le 8 juin

 19   1995, je voudrais que l'on arrête la séquence à la quatorzième seconde de

 20   la séquence vidéo puisque ceci nous montre qu'il y a un convoi du HCR qui

 21   avait été saisi, donc nous voyons la date et la destination du convoi.

 22   Autrement, la bande dure deux minutes. Vous voyez l'endroit où il est

 23   indiqué le 7 juin, c'est cette date-là qui nous intéresse. Alors vous voyez

 24   qu'il est indiqué Karakaj, donc c'est le passage frontalier de Karakaj. Et

 25   on peut voir, comme vous pouvez le voir, Srebrenica et Zepa, donc ces deux

 26   noms sont indiqués ici.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]

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  1   Q.  Maintenant nous pouvons apercevoir également le convoi et ici vous

  2   voyez le document dans lequel il est indiqué "Zepa" et "Srebrenica", donc

  3   c'est le document qui suit ce convoi.

  4   Ici nous apercevons la munition trouvée par les soldats, des

  5   munitions qui ont été dissimulées dans la farine.

  6   On n'entend pas la déclaration, on ne peut pas l'entendre. L'ACCUSÉ :

  7   [interprétation] Pourrait-on avoir l'audio, s'il vous plaît, afin de

  8   pouvoir entendre ce qui est dit.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 10   M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais simplement dire

 11   quelque chose. Je voudrais saluer tout le monde d'abord. J'aimerais

 12   simplement faire une demande. Je demanderais que la régie technique me

 13   mette le volume, car nous ne pouvons pas entendre. Je vois que sur mon

 14   ordinateur cela fonctionne très bien, mais pour les besoins de la salle

 15   d'audience, je demanderais à la régie technique d'augmenter le volume.

 16   Merci.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On nous indique qu'il n'est pas

 20   possible de mettre le volume. Il s'agit d'une question technique.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la vidéo

 22   parle pour elle-même de toute façon. Alors une fois que l'on aura visionné

 23   la vidéo, M. Tolimir pourra poursuivre son contre-interrogatoire du témoin.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons voir ici qu'une lettre de

 26   protestation avait été envoyée par l'armée de la Republika Srpska et le

 27   général Mladic, et cette lettre a été envoyée au commandant du HCR, au

 28   bureau du HCR, et ceci concernant les abus de la mission humanitaire des

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  1   Nations Unies, à savoir l'envoi d'un convoi humanitaire dans Zepa, convoi

  2   humanitaire dans lequel - et la date y figure ici - on a trouvé quelque

  3   chose, lors d'une vérification de routine, des munitions ont été trouvées à

  4   bord de ce convoi destiné à l'armée musulmane.

  5   Nous pouvons voir également ici le représentant du HCR.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous pouvons également apercevoir les personnes

  8   sur cette vidéo qui étaient chargées de délivrer cette aide humanitaire à

  9   l'enclave de Zepa. En fait, dans la cabine du chauffeur on a également

 10   trouvé des balles de 7,9 millimètres.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Puisque nous n'avons pas l'audio et nous ne pouvons pas entendre les

 14   représentants du HCR parler de l'incident, nous avons deux documents

 15   rédigés par le président de la République ainsi que le général Mladic, et

 16   ceci est une lettre de protestation à l'endroit du HCR.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Ayant vu cette lettre, j'aimerais vous demander, Monsieur, si

 19   vous pourriez nous dire s'il était effectivement possible que l'on ait

 20   trouvé cette munition dans la farine. Est-ce que ce type de cas ont eu lieu

 21   et si effectivement il est arrivé que l'on trouve des armes à bord des

 22   convois du HCR ? Est-ce que c'est ce qui est arrivé ?

 23   R.  Je ne me souviens pas d'avoir eu quelque information que ce soit sur le

 24   sujet et je n'ai pas reçu de rapport à ce sujet non plus. Je ne me souviens

 25   absolument pas d'avoir reçu de rapport des représentants du HCR concernant

 26   des munitions retrouvées dans l'aide humanitaire. Ceci aurait été une

 27   violation très sérieuse, donc il aurait absolument fallu que l'on en parle.

 28   Mais je ne me souviens pas de cet incident. Si les choses se sont déroulées

Page 4032

  1   de cette façon-ci, je ne sais pas à quel point l'inspection était

  2   rigoureuse s'agissant du HCR et des représentants du HCR; par exemple, je

  3   ne sais pas qui avait rempli ces sacs de farine. Je ne sais pas. Je sais

  4   seulement que Mme Karen AbuZayd, la représentante du HCR à Sarajevo, elle

  5   aurait certainement eu vent de ceci. Et si le personnel du HCR avait été

  6   impliqué dans quelque chose de ce genre, je suis tout à fait certain que

  7   ces personnes auraient été licenciées sur-le-champ.

  8   Q.  Merci, Général. C'est un enregistrement qui a été diffusé à la

  9   télévision publiquement, ce que nous n'avons pas entendu là. Il a fait

 10   l'objet de discussions au centre de coordination de l'aide. C'est la raison

 11   pour laquelle le président de la République a signé ces deux ordres, il a

 12   mis sur pied sa propre commission, il a demandé qu'on permette le passage

 13   aux convois qui avaient été provisoirement arrêtés. Il y a eu donc arrêt de

 14   circulation des convois jusqu'à ce que la situation ne soit résolue. Vous

 15   n'étiez pas en charge de cela, mais peut-être que quelqu'un du centre nord-

 16   est s'en est occupé. Qu'en savez-vous ? Merci.

 17   R.  Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit, à savoir je ne me souviens

 18   pas de cela.

 19   Q.  Merci, Général. Y a-t-il un seul cas dont vous vous souviendriez, un

 20   cas qui vous aurait été reporté où il a été question de fournitures en

 21   armes ou en munitions ou en carburant destinées à l'armée musulmane par le

 22   HCR ? Est-ce que vous vous souvenez d'un cas de figure comparable ou

 23   d'images d'enregistrement ?

 24   R.  Non, pas du tout. Je suis étonné d'entendre cela parce que si j'avais

 25   été mis au courant, je suis certain que cela aurait été pris très au

 26   sérieux, parce que cela est contraire aux principes de fonctionnement du

 27   HCR et du CICR. Ils auraient scié la branche sur laquelle ils sont assis,

 28   donc c'est la dernière chose qu'ils auraient souhaitée.

Page 4033

  1   Q.  Je vous remercie, Général. Savez-vous qu'après que cet incident s'est

  2   produit, après avoir trouvé ces munitions dans un convoi du HCR, est-ce que

  3   vous savez que le Bataillon néerlandais était chargé de vérifier un convoi

  4   du HCR et qu'on a arrêté un convoi du HCR, en fait il n'a pas pu livrer ce

  5   qu'il transportait à Srebrenica ? Merci. Vous en souvenez-vous ?

  6   R.  Je ne m'en souviens pas.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D231 et 1D232, 233 et 234 peuvent-ils être

  9   versés au dossier, s'il vous plaît. Merci. 

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer --

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- qu'en dit l'Accusation ?

 13   M. THAYER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les Juges de la

 15   Chambre y voient un problème. Les deux premiers documents, 1D231 et 1D232,

 16   sont des documents dont nous avons vu les images, mais nous n'avons rien pu

 17   entendre de la bande de son. Le témoin n'est pas au courant de l'incident

 18   qui est survenu dont il est question. Je pense que nous ne pouvons pas, dû

 19   à cela, verser au dossier ces deux documents. Ils recevront des cotes MFI.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D231 deviendra la pièce D78 MFI. Et la

 23   pièce 1D232 deviendra la pièce D79 MFI.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir --

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- s'agissant de l'enregistrement

 27   vidéo. Il semblerait qu'il constitue partie intégrante du document D72 MFI.

 28   Alors pourquoi en demandez-vous le versement encore une fois sans qu'on ait

Page 4034

  1   pu entendre le texte ou les propos prononcés pendant l'enregistrement ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Si telle est la situation, cela peut

  3   devenir une pièce MFI avec d'autres documents MFI.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est déjà la pièce D72 MFI. Et le

  5   document 1D234 constitue la transcription de la vidéo, mais nous ne l'avons

  6   pas encore vu. Peut-être pourrait-on nous le fournir à un stade ultérieur.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

  8   vous ferons parvenir cela, c'est ce document qui a déjà été enregistré dans

  9   le prétoire électronique.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'informe que la transcription est

 12   déjà partie intégrante de la pièce D72 MFI. Donc tous ces documents ont

 13   reçu des cotes à présent.

 14   Ne prenez pas trop de temps, s'il vous plaît, puisque l'Accusation

 15   aurait besoin de s'adresser à la Chambre pendant quelques minutes avant la

 16   levée de l'audience. Donc arrêtez-vous, s'il vous plaît, cinq minutes avant

 17   19 heures si possible.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Peut-on afficher la pièce 1D235. La date est celle du 5 juin 1995,

 20   c'est un document de l'ABiH, et il est intitulé "L'enregistrement d'une

 21   donation", c'est un document qui est adressé au secrétariat à la défense de

 22   Tuzla par le secrétariat de la défense, son chef du département chargé de

 23   la défense, le Pr Suljo Hasanovic, qui précise tous les éléments qu'il a

 24   reçus sous forme de donation, et il précise :

 25   "C'est le Bataillon néerlandais qui nous a fourni une partie de ces

 26   biens.

 27   Et il termine en disant :

 28   "Salutations jusqu'à la victoire finale.

Page 4035

  1   "Il est chef du secteur ou du département de la défense,

  2   "Pr Suljo Hasanovic."

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Le voyez-vous ?

  5   R.  Oui, je l'ai vu.

  6   Q.  Merci. Etiez-vous au courant du fait que le Bataillon néerlandais a

  7   fourni des moyens à l'ABiH, comme ce dénommé Suljo l'écrit dans ce rapport

  8   ?

  9   R.  Je maintiens ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'occasionnellement la

 10   FORPRONU a aidé le HCR dans la distribution des produits alimentaires, et

 11   je suppose que c'est de cela qu'il s'agit dans ce texte également.

 12   Q.  Merci, Général. Encore une question à ce sujet : vous est-il jamais

 13   arrivé pendant votre mission là-bas de donner un ordre, que ce soit

 14   oralement ou par écrit, de procéder à une vérification de l'aide

 15   humanitaire, à savoir, y a-t-il détournement de l'aide humanitaire destinée

 16   à la population civile, à savoir pour éviter que cette aide ne se retrouve

 17   entre les mains de l'ABiH ? Merci.

 18   R.  Non, du moins pour ce qui est de mon mandat, la FORPRONU n'a jamais

 19   donné ce type d'ordre, mais il est tout à fait possible que sur le plan

 20   local des commandants aient pris la décision de procéder à ce type de

 21   vérification. Je suppose que si une telle chose se serait produite,

 22   localement on aurait décidé d'empêcher que cela ne se réitère.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de la pièce au dossier.

 25   P595 à présent, s'il vous plaît. Page 4.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est toujours la même question,

 27   Monsieur Tolimir. Je n'ai pas entendu le témoin répondre à quoi que ce soit

 28   au sujet de ce document, donc il recevra une cote provisoire.

Page 4036

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit c'est possible. Il est possible

  2   que localement un commandant ait décidé de procéder à un contrôle à cause

  3   de détournements possibles.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis tenté de citer un témoin

  5   précédent qui a dit "tout est possible", mais cela ne vient pas confirmer

  6   la teneur ou quoi que ce soit d'autre. On lui attribuera une cote aux fins

  7   d'identification.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un instant.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D235 recevra la cote D80 aux

 11   fins d'identification.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Je demanderais la pièce P595 maintenant, page 4, paragraphe 2, dans

 14   les deux langues, l'anglais et le serbe. Ce document s'intitule "Fourniture

 15   d'étude analytique sur les causes de la chute de Srebrenica."

 16   Et page 4, paragraphe 2, il est dit dans les deux langues :

 17   "Parmi les citoyens de Srebrenica, il y a de plus en plus de méfiance vis-

 18   à-vis des dirigeants militaires. La distribution ne se passe pas de manière

 19   égalitaire. Naser Oric et les fonctionnaires municipaux sont mis en cause.

 20   Osman Jasarevic, ainsi qu'Ahmed Sunjic --

 21   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  "Il y a eu coopération avec des membres de la FORPRONU et avec

 24   l'agresseur dans le cas de ces activités."

 25   Alors, avez-vous jamais été informé du fait que des membres de la direction

 26   militaire ou civile aient collaboré avec des membres de la FORPRONU, comme

 27   on le lit dans ce document de l'ABiH ? Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous avons un

Page 4037

  1   problème. Nous ne pouvons pas voir la partie pertinente du document que

  2   vous venez de citer. Pouvez-vous nous aider ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page 4, au paragraphe 2.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous avons maintenant la bonne

  5   page affichée sur nos écrans.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   Voilà ma question pour le témoin :

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]   

  9   Q.  Est-ce que vous receviez des informations ou des rapports concernant la

 10   contrebande des organes militaires et politiques faite dans l'enclave avec

 11   les représentants de la FORPRONU, ainsi qu'avec les membres, avec la partie

 12   adverse ?

 13   R.  Non. Je n'ai reçu aucune information concernant cela.

 14   Q.  Merci, Général. Voilà ma question suivante : est-ce que vous disposiez

 15   des informations concernant la contrebande et le trafic des vivres et de

 16   l'aide humanitaire au sein des enclaves de Srebrenica et de Zepa ?

 17   R.  Non. Le seul cas qui m'a été connu était quand les unités de la

 18   FORPRONU ont vendu les vivres à Gorazde. C'était le cas de l'unité

 19   ukrainienne. Dans ce cas-là à l'époque, ces vivres ont été vendus aux

 20   membres de l'armée serbe de Bosnie, et je sais que des mesures très sévères

 21   ont été prises. Le commandant du Bataillon anglais, qui était donc

 22   supérieur des soldats de la compagnie ukrainienne, a ordonné à des unités

 23   ukrainiennes des vivres suffisant seulement pour une journée pour essayer

 24   de prévenir de les vendre.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]  

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si des membres de votre bataillon qui

 28   étaient à Srebrenica ont dit ici devant cette Chambre qu'il y avait des

Page 4038

  1   informations selon lesquelles il y avait des contrebandes de l'aide

  2   humanitaire, et ils ont même mentionné certains noms ? Il est possible

  3   qu'ils n'aient pas fait de rapport qui vous était destiné, qu'ils ont gardé

  4   ces informations pour eux-mêmes ? Merci.

  5   R.  C'est la seule explication que je peux offrir, parce que je n'en sais

  6   rien. S'il y avait eu de tels cas sérieux, il y aurait eu certainement des

  7   rapports.

  8   Q.  Merci, Général. Peut-être qu'on ne vous a pas envoyé de tels rapports.

  9   Mais maintenant j'aimerais vous présenter un extrait du compte rendu -- ou

 10   plutôt, je vais vous présenter cela demain matin pour vous montrer que je

 11   n'ai pas menti, que je n'ai parlé que des choses qui se sont réellement

 12   passées.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puisque vous avez

 14   dit qu'il faut que j'en finisse avec mes questions cinq minutes avant 19

 15   heures, je m'arrête là.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tolimir.

 17   Monsieur Thayer, vous avez dit que vous vouliez soulever une question.

 18   M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. On peut en

 19   parler en l'absence du témoin, si la Chambre décide que le témoin puisse

 20   quitter le prétoire.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est très utile.

 22   Monsieur le Témoin, votre témoignage n'est pas fini. Nous continuons demain

 23   matin à 9 heures dans la même salle d'audience. Maintenant, vous pouvez

 24   disposer et vous ne devez contacter les parties au procès. Merci pour avoir

 25   été présent dans le prétoire aujourd'hui.

 26   Monsieur Thayer.

 27   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des

 28   mesures de protection, à savoir de la requête concernant l'annulation ou la

Page 4039

  1   modification de ces mesures de protection, nous avons essayé de répondre à

  2   la question concernant la Chambre à laquelle il faut communiquer cette

  3   requête.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. THAYER : [interprétation] J'ai préparé des documents pour la Chambre de

  6   première instance. J'ai déjà communiqué ces documents à mon éminent

  7   collègue. Nous n'avons pas besoin de les regarder maintenant. J'aimerais

  8   attirer l'attention de la Chambre sur la teneur de ces documents, et

  9   j'aimerais proposer à la Chambre la solution de cette question.

 10   J'ai distribué la décision du 22 juin 2010 de l'affaire Karadzic

 11   concernant les mesures de protection pour le témoin qui a témoigné dans

 12   cette affaire. Il s'agissait de la requête concernant l'annulation des

 13   mesures de protection dans cette affaire. Il s'agissait d'une décision

 14   publique.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il serait approprié d'aller

 18   à huis clos partiel pour en parler ? Il serait peut-être plus simple comme

 19   façon de procéder.

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire. Merci, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est mieux.

 23   Nous allons maintenant passer à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 28  (expurgé)

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 13  Pages 4040-4042 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'audience est levée. Nous

  6   reprendrons demain matin dans le même prétoire à 9 heures.

  7   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 18 août

  8   2010, à 9 heures 00.

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