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1 Le jeudi 19 août 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour de nouveau à tous et à
6 toutes. Je ne sais plus où nous en sommes avec ce témoin dans le sens où
7 cela fait déjà fait plusieurs jours que nous entendons ce même témoin, M.
8 Nicolai, donc je demanderais que l'on introduise le témoin dans le
9 prétoire.
10 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
12 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
13 Monsieur les Juges. Bonjour, Monsieur Tolimir, Maître Gajic. A tous et à
14 toutes, je souhaite bien dire bonjour. Je voulais simplement informer la
15 Chambre du fait que l'Accusation est prête à répondre oralement, si vous
16 souhaitez, vers la fin de la journée et nous allons pouvoir vous donner une
17 réponse quant aux questions des opérateurs des conversations interceptées
18 desquelles nous avons parlé hier, autour duquel il y a cette question de
19 l'article 70 qui est pendante, il y a également une motion pendante
20 concernant le calendrier. Donc, nous avons reçu les réponses de l'accusé
21 concernant les deux points, et nous sommes prêts à vous informer de notre
22 position.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Je n'ai pas encore
24 reçu les requêtes de M. Tolimir concernant le témoin, l'opérateur chargé
25 des conversations interceptées, mais nous allons certainement les recevoir
26 bientôt, j'imagine. Moi, je n'ai rien reçu. Je ne sais pas si vous avez
27 envoyé quelque chose à la Chambre ? Maître Gajic, je vous écoute.
28 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
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1 Juges, au cours de la journée d'hier, nous avons fait parvenir une copie de
2 cette demande liée aux mesures de protection. Nous avons envoyé tout ceci à
3 M. Thayer, au juriste de la Chambre ainsi qu'au Greffe, et aujourd'hui nous
4 l'avons envoyée de façon officielle. Je crois que vous l'aurez sous peu de
5 façon officielle, qu'elle serait enregistrée auprès du Greffe de façon
6 officielle aujourd'hui. Donc, vous devriez la recevoir sous peu.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète ajoute que M. Thayer avait également parlé de
10 deux opérateurs d'interception qui sont actuellement au calendrier. Donc,
11 il s'agissait de faire une conversion de ces deux opérateurs
12 d'interception.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, je vous remercie.
14 J'ai été informé effectivement que nous avons reçu, tel qu'il était convenu
15 hier, un courriel, et nous allons pouvoir en parler un peu plus tard
16 aujourd'hui. Mais je ne suis pas très optimiste, et je ne crois pas que ce
17 témoin pourrait être en mesure de témoigner cette semaine. Nous avons
18 quelques doutes quant à cette possibilité d'entendre ce témoin au cours de
19 cette semaine.
20 Reprenons l'audition de notre témoin.
21 Bienvenue de nouveau. Rebonjour.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler,
24 Monsieur le Témoin, que vous êtes encore lié par la même déclaration
25 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.
26 Monsieur Tolimir, je vous écoute car, Monsieur le Témoin, M. Tolimir
27 a encore quelques questions pour vous.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
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1 les Juges. Je voudrais saluer toutes les personnes ici présentes. Je
2 souhaite que la paix règne sur cette institution, et je souhaite que le
3 tout se déroule conformément à la volonté de Dieu et non pas selon ma
4 propre volonté. Alors, je voudrais également souhaiter le bonjour au
5 général Nicolai.
6 LE TÉMOIN : CORNELIS NICOLAI [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, Mon Général, nous avions parlé
10 d'une liberté de mouvement hier, une liberté de mouvement et du triangle de
11 Bandera et nous avons également abordé la question des forces musulmanes
12 qui ne permettaient pas aux effectifs de se déplacer.
13 J'aimerais savoir ce qu'a dit le colonel Franken lors de ce procès,
14 et j'aimerais vous demander ce que vous pensez de ce qu'il a dit. Au compte
15 rendu d'audience du 30 juin 2010, à la page 3 383, aux lignes 21 à 24, en
16 parlant du triangle de Bandera, M. Franken a dit, je cite :
17 "C'était une zone dans laquelle nous n'avions pas de liberté de mouvement.
18 Nous avions essayé de l'établir selon l'ordre du secteur en question, mais
19 nous n'avons pas réussi à le faire, et lorsque nous avons essayé de faire
20 en sorte que tout ceci se fasse, les Nations Unies ont retiré leur ordre et
21 ont accepté de laisser passer les personnes."
22 A la page du compte rendu d'audience 3 410 et 3 411, on parle des
23 pourparlers entre les Nations Unies et les membres de l'ABiH. Il n'était
24 pas présent lors de ces négociations concernant la liberté de mouvement,
25 mais il a dit :
26 "Au cours de ces négociations, les Nations Unies ont retiré l'ordre
27 concernant la mise en œuvre de la liberté de mouvement."
28 Dans sa réponse, qu'entend-il par Nations Unies, il a dit : "Je pense
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1 aux échelons supérieurs. Je vais essayer d'expliciter dans ce cas-ci.
2 C'était Sarajevo --"
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous parlez
4 beaucoup trop rapidement. Les interprètes ont réellement du mal à vous
5 suivre.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse
7 auprès des interprètes. J'ai réellement lu trop rapidement.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. A la question, à savoir ce qu'il entendait par Nations Unies, le
10 colonel Franken répond à la page 3 411, lignes 9 à 13 :
11 "Je pense aux échelons supérieurs et je vais essayer d'expliciter. Dans ce
12 cas-là, Sarajevo était directement impliquée. Il était tout à fait habituel
13 que nos échelons supérieurs soient les secteurs nord-est et Tuzla, mais
14 Sarajevo prenait plus souvent les décisions."
15 Je suis réellement désolé, je vois que M. Thayer est debout. Je vais
16 m'interrompre ici. Alors, oui, j'écoute, Monsieur Thayer.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, effectivement, si
18 vous voyez au compte rendu d'audience il y a un espace, qu'une déclaration
19 est très longue et il n'y a toujours pas de question, voilà le problème.
20 Monsieur Thayer.
21 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui pourrait être
22 utile au témoin et ce qui pourrait être particulièrement utile aux
23 interprètes et à toutes les personnes ici présentes, de procéder comme nous
24 l'avons fait hier, c'est-à-dire de placer cette partie, la partie que cite
25 M. Tolimir au compte rendu d'audience, afin que toutes les parties
26 présentes puissent suivre, ce qui en est.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, cela serait fort
28 utile. Monsieur Tolimir, je crois que vous êtes en train de citer divers
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1 extraits du compte rendu d'audience, n'est-ce pas. Pourriez-vous, je vous
2 prie, nous dire d'abord quel est le premier extrait pertinent afin que nous
3 puissions demander au Greffe de le placer au compte rendu d'audience.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure
5 j'ai déjà mentionné qu'il s'agissait du compte rendu d'audience du 30 juin
6 2010, page 3 383, lignes 21 à 24. Je demanderais que l'on affiche cette
7 pièce à l'écran.
8 Voilà, nous avons le compte rendu d'audience.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. J'aimerais vous référer à la page suivante, en fait. La page du 1er
11 juillet.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous venons de la voir. Nous
13 venons de voir l'affichage du compte rendu d'audience à l'écran. Donc,
14 permettez au témoin d'en prendre connaissance et attendez quelques
15 instants, s'il vous plaît.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
18 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense sera
19 d'accord pour dire que la partie pertinente commence à la page 3 382. Je
20 pense que le général Tolimir citait cette partie-là. Je crois que la partie
21 pertinente qui nous intéresse commence à la page 3 382.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. Et quelle
23 serait la ligne en question ?
24 M. THAYER : [interprétation] C'est la ligne 12. C'est là qu'on mentionne le
25 triangle de Bandera.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Général, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire les lignes
28 pertinentes ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je vous demanderais de prendre le compte rendu d'audience du 1er
3 juillet 2010, page de compte rendu d'audience 3 410 et 3 411. Il s'agit des
4 négociations entre les Nations Unies et l'armée de la BH. Je n'ai cité
5 qu'une seule phrase de ce paragraphe en question. A la page 3 411 du compte
6 rendu d'audience, la partie pertinente que j'ai citée se trouve entre les
7 lignes 9 et 13. Dites-nous, s'il vous plaît, lorsque vous aurez terminé la
8 lecture.
9 R. Oui, je viens d'en prendre connaissance.
10 Q. Très bien. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche au compte rendu
12 d'audience la carte D65, afin que le témoin puisse voir la partie, la zone
13 en question dans laquelle on avait interdit la liberté de mouvement.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Pendant que nous attendons que le document soit affiché à l'écran,
16 j'aimerais savoir si vous receviez, Mon Général, les informations des deux
17 sources, c'est-à-dire du Bataillon néerlandais et du secteur dont le siège
18 se trouvait à Tuzla ?
19 R. Oui, normalement nous recevions toutes les informations concernant le
20 secteur du QG de Tuzla, du secteur nord-est, mais comme j'ai déjà
21 mentionné, il m'arrivait d'avoir un contact direct avec le colonel
22 Karremans, mais nous ne parlions pas de cette question-ci. Je voudrais
23 simplement que tout soit tout à fait clair déjà maintenant.
24 Q. Merci bien. Mon Général, vous pouvez voir la carte, le triangle est en
25 bleu et les indications sont 1, 2 et 3, et vous avez également les flèches
26 dessinées par le colonel Franken. Pendant que vous étiez sur place, les
27 forces de la FORPRONU ne pouvaient pas se déplacer librement. Est-ce que
28 vous voyez ceci ? Est-ce que vous avez besoin d'un agrandissement ?
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1 R. Non, non, je peux le voir, effectivement.
2 Q. Voici ma question : puisque le secteur avait donné l'ordre afin que
3 l'on établisse un point de contrôle au point 1, identifié par le colonel en
4 question, et lorsque les Musulmans le lui ont interdit, est-ce qu'il était
5 habituel que vous soyez informé de ces activités, vous et votre
6 commandement, afin que vous soyez au courant des activités des unités dans
7 la région, dans le secteur ? Auriez-vous été informé de ceci ? Est-ce que
8 le commandement de la FORPRONU vous aurait informé de ceci ?
9 R. Si les opérations avaient ce type de problème, s'ils avaient vu ce type
10 ou remarqué ce type de problème d'empêchement, je crois qu'ils me
11 l'auraient certainement mentionné, mais j'imagine que ceci est arrivé avant
12 que je n'arrive à Sarajevo.
13 Q. Oui, merci, Mon Général. Mais c'était quelque chose qui était arrivé
14 pendant que vous étiez sur place. Vos effectifs n'avaient pas le droit de
15 se déplacer à l'intérieur du triangle. Et comme l'a dit le colonel Franken,
16 il a dit que les effectifs de la FORPRONU de Sarajevo n'avaient pas eu de
17 liberté de mouvement.
18 J'aimerais savoir si les forces de la FORPRONU contrôlaient tout ceci
19 à Srebrenica, d'après l'accord que nous avons vu hier, est-ce qu'on avait
20 le droit, est-ce qu'on pouvait se déplacer dans cette région ? Merci. En
21 fait nous avons également donné lecture hier, je vous ai donné lecture hier
22 des conditions qui étaient mises en place et qui existaient dans cet
23 accord.
24 R. De nouveau, je dois vous dire que je ne suis pas au courant de quelque
25 restriction que ce soit ni d'empêchement de liberté de mouvement, je ne
26 sais pas si un ordre de ce type a été émis de Sarajevo. Ceci n'est pas
27 arrivé pendant que j'étais chef d'état-major. C'était quelque chose qui
28 aurait pu se dérouler avant, mais à ce moment-là il serait bien étrange que
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1 mon prédécesseur ne m'ait pas informé de ceci lorsque j'ai pris mes
2 fonctions. Et si de telles restrictions concernant la liberté de mouvement
3 étaient en vigueur effectivement, je présume que ceci n'a pas été, que l'on
4 ne m'a pas répété ce problème, on ne m'a pas informé de ceci, donc je
5 présume qu'en pratique, pendant la période en question, ce n'était pas un
6 problème puisque comme j'ai déjà mentionné il y avait un manque de
7 carburant très important et la seule façon de se déplacer aurait été à
8 pied. Donc en pratique, cette restriction relative à la liberté de
9 mouvement n'aurait pas en réalité représentée un vrai problème pendant la
10 période en question.
11 Q. Bien. Merci, Mon Général. Voilà, je vous ai compris. Il s'agissait donc
12 d'une activité dont a parlé le colonel Franken devant cette Chambre de
13 première instance où il nous a dit que c'était un ordre qui a été donné par
14 Sarajevo et qu'ils n'osaient pas se déplacer. Donc je vous ai simplement
15 donné lecture des passages au compte rendu d'audience concernant son
16 témoignage, et en fait j'aimerais savoir si l'on peut, si quelqu'un peu
17 interdire la liberté de mouvement de la FORPRONU à la demande de la partie
18 qui effectuait le contrôle, et dans ce cas-ci, c'était le parti musulman ?
19 Et hier je vous ai montré l'acte d'accusation dans lequel ils demandaient
20 que Sarajevo résoude ce problème. Merci.
21 R. Oui, effectivement, c'est tout à fait normal qu'un échelon supérieur
22 puisse imposer des restrictions, mais bien sûr la question que l'on doit se
23 poser est est-ce que c'est sage de le faire. Pour moi ce qui est vraiment
24 très inconcevable, c'est que l'on ne peut pas empêcher une mission de paix
25 de se déplacer, de cette façon-là cette mission de paix ne peut pas
26 effectuer son travail. Donc je ne pense pas qu'on ait donné des
27 instructions imposant des restrictions. Mais dans tous les cas, je n'ai pas
28 été informé de quelque façon que ce soit de ceci, et donc je ne peux
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1 réellement pas répondre à votre question, je ne peux rien vous dire d'autre
2 à ce sujet.
3 Q. Merci, Mon Général. Franken a dit, le colonel Franken a dit qu'il y
4 avait effectivement une interdiction de liberté de mouvement à l'intérieur
5 du triangle de Bandera. Pourriez-vous nous expliquer si vous, en tant que
6 commandement du secteur, aviez la responsabilité, ou vos prédécesseurs,
7 d'informer le commandement du secteur nord-est pour dire que vous aviez
8 annulé leur ordre concernant l'ordre selon lequel on interdisait la liberté
9 de mouvement dans le triangle de Bandera ? Merci.
10 R. Bien, si j'avais eu connaissance de ces restrictions relatives à la
11 liberté de mouvement, je m'en serais enquéris, j'aurais enquêté sur les
12 raisons, j'en aurais certainement parlé avec le secteur nord-est et
13 j'aurais essayé d'annuler cette décision. Mais de nouveau je dois vous dire
14 que cela m'étonne, je n'avais absolument aucune connaissance de ceci.
15 Q. Merci, Mon Général, je comprends ce que vous me dites, d'accord. Mais
16 dites-moi ceci : est-ce que c'était le cas pendant que vous étiez chef
17 également, cette situation prévalait-elle ?
18 R. Qu'entendez-vous par "la situation", par "cette situation" ?
19 Q. Oui, en fait est-ce que c'était interdit de se déplacer à l'intérieur
20 de ce triangle indiqué par les chiffres 1, 2, et 3, pendant l'ensemble de
21 l'année 1995, et ce, jusqu'à la fin de votre séjour à Srebrenica et pendant
22 que vous étiez de service ? Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que cette
24 question pose un problème car le témoin a dit qu'il n'avait absolument
25 aucune connaissance de ces restrictions à l'intérieur du triangle de
26 Bandera. Alors comment peut-il vous répondre quant à l'existence de ce
27 triangle pendant son tour de service ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je sais. Mais c'est la raison pour
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1 laquelle j'ai mentionné au général les documents dans lesquels ses
2 subalternes parlent de ce phénomène, de ce qui s'est passé. Donc s'il ne le
3 savait pas avant, il vient d'en prendre connaissance maintenant ici grâce à
4 ces documents, et donc si je lui ai posé ces questions c'est que j'aimerais
5 savoir si, pendant qu'il était en fonction, est-ce que c'était le cas
6 également, est-ce que cette situation, est-ce que ceci existait pendant
7 qu'il était chef d'état-major.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est deux questions en fait en
9 une. D'abord il y a une nouvelle question, et deuxièmement il y a déjà une
10 question que vous lui avez déjà posée et il vous a dit qu'il ne pouvait pas
11 répondre à votre question. Vous avez obtenu tout ce que vous avez pu
12 obtenir de ce témoin concernant cette question. Vous devriez poursuivre
13 mais ne pas insister sur ce point. Si le témoin vous dit : "Je n'ai pas été
14 au courant de la situation", comment voulez-vous qu'il vous donne d'autres
15 informations sur le sujet ? Alors poursuivez, je vous prie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voilà, j'aimerais
17 savoir si cette situation, si ceci existait, voilà. Mais j'aimerais
18 demander que l'on montre au témoin la pièce 1D240. Il s'agit d'un rapport
19 du commandement de la 28e Division, en date du 29 avril 1995, envoyé au
20 commandement du 2e Corps d'armée. C'est la période pendant laquelle le
21 général était en fonction. Merci.
22 Puisqu'il n'y a pas de traduction en anglais, je vais donner lecture de la
23 partie pertinente que je voudrais présenter au témoin, alors je vais
24 commencer à partir du deuxième paragraphe qui commence par les chiffres
25 "1000."
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, faites.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc il s'agit de la date du 29 avril.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Le texte se lit comme suit : "A 10 heures du même jour," donc le 29
2 avril, "une réunion a été tenue, une réunion des représentants du
3 commandement de la 28e Division et des organes des autorités civiles avec
4 des représentants des officiers des Nations Unies, officiers de liaison et
5 observateurs militaires."
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous ralentir, s'il vous
7 plaît, Monsieur Tolimir. Il est très difficile pour les interprètes de vous
8 suivre, et nous n'avons pas le texte anglais.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
10 répète.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. L'événement s'est produit le 29 avril, donc je donne lecture du texte.
13 "A 10 heures" --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, cela a déjà été
15 consigné. Est-ce que vous pouvez reprendre là où il est question de la
16 réunion, s'il vous plaît.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. "Lors de cette réunion, on a discuté des problèmes liés à
20 l'organisation d'un poste d'observation sur le site de Lozina et nous avons
21 fait part de notre position conformément à votre ordre. Les représentants
22 des Nations Unies lors de cette réunion ont estimé qu'ils devaient
23 installer ce poste d'observation conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu
24 de leur commandement supérieur. Ils avancent l'argument qu'il correspond à
25 la teneur de leur mandat, qu'il sera utile pour les deux parties et qu'il
26 servira les intérêts de l'enclave et ces intérêts-là seuls."
27 Je reprends. En paragraphe 4, je commence la lecture du paragraphe :
28 "Notre partie a souligné auprès des représentants des Nations Unies de
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1 mettre fin à tout aménagement sur le plan des travaux du génie du poste
2 d'observation contesté, de retirer l'ensemble de leur personnel de cet
3 endroit en attendant une solution acceptable. Notre proposition a été très
4 favorablement accueillie par le chef des observateurs militaires, Romilton
5 de Brésil, tandis que l'officier de liaison des Nations Unies n'a accepté
6 la proposition que partiellement, à savoir, il a accepté de mettre fin aux
7 travaux d'aménagement de celui-ci tout en gardant les hommes sur place pour
8 pouvoir continuer leurs activités d'observation tant qu'une solution
9 satisfaisante n'aura été trouvée."
10 Il ressort de ce document que le problème s'est posé pendant une période
11 prolongée, pendant quatre mois, il y a eu des travaux d'aménagement qui ont
12 été entrepris. Des moyens ont été nécessairement consentis pour cela. Donc,
13 il existe un ordre. Le commandement basé à Sarajevo était-il nécessairement
14 au courant de cela, est-il possible qu'il n'ait pas été informé pendant
15 toute la durée de cela, de cette situation pendant les quatre mois
16 concernés et pendant que vous étiez sur place également ? Merci.
17 R. Cela devait être tout à fait clair dû au fait que c'est la première
18 fois que j'entends parler de cela. Il ne fait aucun doute que le secteur
19 nord-est était partie prenante, mais à Sarajevo, je n'en ai jamais entendu
20 parler.
21 Q. Je vous remercie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais poser une nouvelle question au
23 général, je voudrais donc reprendre le premier paragraphe à cette fin.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Je me contenterai de vous donner lecture de la première phrase
26 uniquement :
27 "Conformément à votre document numéro et date ci-dessus mentionnés, nous
28 avons reçu des ordres relatifs à l'interruption des travaux de génie
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1 destinés à aménager un poste d'observation onusien dans le secteur du
2 village de Lozina, dans le corridor Srebrenica-Zepa."
3 Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous êtes au courant de
4 l'existence de ce corridor entre les enclaves démilitarisées de Srebrenica
5 et de Zepa ? Merci.
6 R. Non. Je ne suis pas au courant de l'existence d'un tel corridor.
7 Q. Je vous remercie Général. Savez-vous, par ailleurs, qu'une réunion a
8 été tenue, la réunion mentionnée ici en date du 29 avril ? Au niveau du
9 secteur, avez-vous été informé de l'ordre du jour de cette réunion ?
10 R. Non. Je n'étais pas au courant. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît,
11 qu'il y avait des dizaines de bataillons qui ont mené des discussions avec
12 des autorités locales, donc le QG de Sarajevo ne pouvait pas être tenu au
13 courant de l'ensemble de ces activités.
14 Q. Merci, Général. Pourriez-vous nous préciser ce que vous venez de dire,
15 puisque c'étaient des interdictions de circulation imposées à la FORPRONU
16 alors que les dispositions relatives à la démilitarisation de la zone
17 devaient être appliquées ? Merci.
18 R. Pourriez-vous être plus concret, s'il vous plaît, votre question est
19 trop générale pour que je puisse y répondre.
20 Q. Merci Général. Je reformule. Cette zone Bandera que nous avons vue sur
21 la carte se situe au sein de la zone démilitarisée de Srebrenica. Or,
22 conformément à l'accord de démilitarisation, les Nations Unies étaient
23 appelées à vérifier l'application de cet accord, à savoir devaient pouvoir
24 circuler dans la totalité de la zone. Est-il possible que le commandement
25 de la FORPRONU basé à Sarajevo ne soit pas au courant du fait que la
26 liberté de circulation était limitée ou entravée dans le secteur de ces
27 deux villages de Lozina et de Suceska ? Merci.
28 En fait, plusieurs villages sont concernés. Vous avez vu la carte.
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1 R. Avec tous mes respects, Général Tolimir, je vous ai déjà répondu.
2 C'était un secteur contrôlé par la FORPRONU, et il n'était pas habituel que
3 la FORPRONU ne puisse pas y circuler librement. Si j'avais été mis au
4 courant, j'aurais réagi. Mais je vais vous le répéter pour une dernière
5 fois, je n'étais pas au courant, donc je ne vois pas ce que je pourrais
6 vous en dire de plus.
7 Q. Merci, Général. Votre avant-dernière réponse, vous avez dit qu'il y
8 avait là beaucoup de bataillons. Est-ce que vous pouvez nous fournir un
9 commentaire, vous voulez parler de bataillons musulmans ou de bataillons
10 onusiens de la FORPRONU ? Merci.
11 R. Non, je pensais à ce moment-là à ceux sur la FORPRONU. Nous avions
12 trois secteurs et plusieurs bataillons qui faisaient partie de chacun de
13 ces secteurs. Et tous ces bataillons ne rendaient pas compte à Sarajevo le
14 détail de leurs entretiens avec les autorités locales. C'est uniquement
15 lorsqu'il y avait un problème grave qui devait être débattu à des échelons
16 plus élevés qu'on le faisait, sinon les unités réglaient leurs problèmes
17 toutes seules.
18 Q. Je vous remercie, Général. Le colonel Franken, qui est venu déposer
19 ici, a parlé du commandement de la FORPRONU à Sarajevo qui aurait été
20 informé de cela, mais vous avez vu dans ce texte que l'on parle de
21 l'observateur Romilton qui a accepté qu'il n'y ait plus de patrouilles dans
22 ce secteur.
23 Pouvez-vous nous dire si Romilton faisait partie d'une autre
24 structure ? Est-ce qu'il rendait compte à une autre structure ou était-il
25 tenu de respecter les positions adoptées par la FORPRONU et d'en informer
26 son commandement ? Il s'agit du chef des observateurs militaires, Romilton,
27 un Brazilien.
28 R. Si c'était le chef des opérateurs militaires de Srebrenica, alors il
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1 fallait qu'il rende compte au chef du secteur nord-est, et le QG était à
2 Tuzla, pour ce qui est des observateurs militaires, eux, à leur tour,
3 rendaient compte au chef des observateurs militaires basés à Sarajevo. Bien
4 sûr, il y avait des consultations intenses entre les observateurs
5 militaires et le reste de la FORPRONU, même s'il n'y avait pas de relation
6 de commandement direct, mais les observateurs militaires, j'ai du mal à
7 imaginer qu'ils auraient agi contrairement à la politique de la FORPRONU.
8 Donc, ils auraient accepté les restrictions imposées à la liberté de
9 circulation. Et si cela s'est effectivement produit, je ne m'en félicite
10 pas du tout.
11 Q. Merci, Général. Mais ai-je correctement cité le texte ou est-ce que
12 vous en tirez la conclusion que Romilton ne l'a pas accepté contrairement à
13 la position acceptée par la FORPRONU ? Est-ce que vous estimez que j'ai
14 avancé quelque chose qui ne correspond pas à la réalité de la situation ?
15 Merci.
16 R. Non, je ne peux pas affirmer cela, puisque je ne suis pas au courant de
17 la situation. Je ne peux pas dire que cela ne s'est pas produit. Je ne
18 remets pas en cause vos affirmations. Je dis tout simplement que si cela
19 s'est effectivement produit, que je le regrette.
20 Q. Merci, Général.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D246, peut-
22 on le verser au dossier, s'il vous plaît. Merci. 1D246, le document que
23 nous venons de citer qui était affiché à l'écran, est-ce que nous pouvons
24 le verser au dossier, s'il vous plaît. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous sûr de la cote ? Ne serait-
26 ce pas plutôt le document 1D240 ?
27 M. THAYER : [interprétation] Ce sera 1D240. Excusez-moi, j'ai pris la
28 parole sans que vous me l'ayez donnée.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'accord.
2 M. THAYER : [interprétation] Je précise, aux fins du compte rendu
3 d'audience, nous ne nous opposerons pas au versement de ce document. Il
4 n'empêche que le témoin redit à plusieurs reprises qu'il ne connaît pas la
5 situation évoquée et qu'il ne connaît pas le document non plus.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous attribuerons une cote provisoire
8 au document. Ce n'est pas pour des raisons de l'absence de traduction, mais
9 parce que le témoin n'était pas en mesure d'identifier la teneur du
10 document.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 1D240 devient la pièce
12 D82, MFI.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez
14 poursuivre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, est-ce que je
16 peux ajouter une phrase, s'il vous plaît. Je souhaite apporter des preuves
17 sur les faits, les événements qui se sont produits, et pas seulement la
18 participation du témoin aux événements. Cela s'est produit au moment où il
19 était en poste. Je ne sais pas s'il était au courant ou non, mais là j'ai
20 apporté une preuve de la violation des dispositions régissant la zone
21 démilitarisée. Donc, on restreint la liberté de circulation de la FORPRONU
22 dans cette zone. Donc, je ne reproche rien au témoin. Nous avons eu un
23 témoin ici qui se trouvait directement impliqué aux événements. C'est M.
24 Franken. Et lui, il nous a relaté la situation, et il nous a dit qu'il en
25 avait informé directement le commandement de Sarajevo. C'est la raison pour
26 laquelle je pose la question à ce témoin, puisque le problème s'est posé
27 pendant un an. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'était une longue
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1 phrase que vous venez d'ajouter. Je comprends votre position. Les documents
2 peuvent être versés au dossier de différentes manières. D'une part en
3 passant par le truchement d'un témoin, mais ce n'est pas le meilleur témoin
4 pour cela. Il y en aura d'autres, et puis, vous pouvez aussi demander le
5 versement de documents directement, sans passer par un témoin. Cela est
6 tout à fait possible. Il vous appartient de choisir comment vous souhaitez
7 procéder. En l'occurrence, nous ne pouvons pas verser au dossier ce
8 document.
9 Je vous inviterais à continuer.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D242 à présent, s'il vous plaît, est-ce qu'on
11 peut l'afficher. Merci. Nous n'avons pas ce texte en anglais. C'est un
12 ordre en date du 29 avril 1995, donc c'est la période pendant laquelle le
13 témoin était en train d'exercer ses fonctions sur place.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Je vais donner lecture du point 2, puisque nous n'avons pas de
16 traduction. Je cite :
17 "Dans le cadre des contacts avec des représentants du Bataillon
18 néerlandais, respecter rigoureusement la position suivante : la disposition
19 des postes d'observation est établi suite à la signature de l'accord de
20 démilitarisation de Srebrenica et de Zepa au niveau de l'état-major
21 principal de l'ABiH et du commandement de la FORPRONU pour la Bosnie-
22 Herzégovine. Toute modification, par conséquent, doit être approuvée au
23 même niveau. Toute modification doit être approuvée au même niveau."
24 J'avais dit "de la même manière." Il convient de corriger. "Au même
25 niveau."
26 Ma question est la suivante : êtes-vous au courant de cet événement qui
27 s'est produit au mois d'avril ? Etes-vous au courant du fait que le
28 commandement de la FORPRONU et celui de l'ABiH se sont accordés sur
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1 l'emplacement des postes d'observation dans les zones démilitarisées ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
3 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas la
4 traduction anglaise, donc je ne suis pas certain de ce qui est écrit dans
5 le texte, mais d'après ce que je vois dans le compte rendu d'audience, le
6 document n'affirme pas qu'il y a eu un accord entre l'ABiH et la FORPRONU.
7 C'est plutôt le contraire qui est dit ici, à savoir l'état-major de l'ABiH
8 informe ses commandements subordonnés du fait qu'il faut respecter les
9 dispositions précédentes de l'accord de démilitarisation, et il n'y avait
10 pas d'accord sur un nouveau poste d'observation que les Nations Unies
11 essayaient d'imposer dans cette zone. Donc, je n'ai pas le texte anglais,
12 mais il m'a semblé que le texte n'a pas été correctement cité.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, la Chambre
14 préférerait entendre le témoin nous dire cela.
15 Monsieur Nicolai, pourriez-vous formuler votre commentaire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les emplacements des postes d'observation,
17 lorsque je suis entré en fonction, étaient les mêmes lorsque l'enclave a vu
18 le jour un an avant cela. Je ne sais pas quels sont les accords qui ont été
19 passés à ce moment-là, mais il y a une chose qui est certaine, pendant que
20 j'étais en fonction il n'y a pas eu de propositions de formulées afin de
21 créer de nouveaux postes d'observation. Donc, tout ce que je vois dans ce
22 document, je le vois pour la première fois.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Merci, Général. Savez-vous si à un moment donné parmi les forces de la
25 FORPRONU à Srebrenica et le commandement de l'ABiH il y a eu des accords
26 sur le déploiement des forces des Nations Unies et est-ce que donc on a
27 cherché à limiter leur liberté de circulation par ces accords ?
28 R. J'ai déjà dit dans ma réponse précédente que je n'étais pas au courant
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1 d'accords qui auraient été passés là-dessus, et donc je maintiens cette
2 réponse.
3 Q. Merci, Général. Ma question suivante : vous avez vu cet accord de
4 démilitarisation de Zepa et Srebrenica, vous l'avez vu hier. Au terme de
5 cet accord, les forces du commandement de l'ABiH étaient-elles appelées à
6 décider de l'emplacement des postes d'observation de la FORPRONU ? Merci.
7 R. Je dois dire que cela me paraît tout à fait improbable, mais je
8 ne me souviens pas d'avoir lu un accord hier.
9 Q. Donc l'ABiH ne pouvait pas décider des emplacements de ces postes, oui
10 ou non ? Merci.
11 R. Pour autant que je le sache, ce n'est pas l'ABiH qui a déterminé cela.
12 Il y a eu peut-être des consultations là-dessus, mais cela ne me paraît pas
13 probable qu'ils aient déterminé cela, que l'une des parties intéressées
14 concernées puisse avoir un dernier mot là-dessus.
15 Q. Merci, Général. Ma question suivante : aviez-vous quelque compétence
16 que ce soit sur le secteur nord-est en tant que commandement supérieur et
17 chargé également de communication avec le Bataillon néerlandais ? Auprès de
18 Karremans ou Franken, avez-vous cherché à obtenir des informations sur les
19 mouvements de l'ABiH, sur leurs activités ? Merci.
20 R. Cette question est générale au point qu'il m'est très difficile d'y
21 répondre. Si on recevait des rapports sur les activités de l'ABiH dans la
22 zone démilitarisée, si un tel rapport a existé il est possible que j'aie
23 posé des questions là-dessus à un moment donné. Mais si vous ne pouvez pas
24 être plus précis, je ne vois pas comment je pourrais vous répondre.
25 Q. Merci, Général. Je vais essayer d'être plus précis.
26 Le Bataillon néerlandais, était-il tenu de rédiger des rapports portant sur
27 la présence et les activités de l'ABiH dans l'enclave et d'adresser ses
28 rapports au commandement supérieur ? Merci.
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1 R. Oui, cela me semble évident. C'est de faire cela que la FORPRONU était
2 obligée dans sa zone de responsabilité.
3 Q. Ces rapports, est-ce qu'ils étaient adressés à vous ou était-ce un
4 autre service dans votre secteur qui s'en chargeait ?
5 R. C'est une pratique générale dans toutes les armées, les rapports sont
6 approuvés par le chef d'état-major et par les commandants. Par la suite, on
7 les relaie vers l'échelon supérieur qui les synthétise puis qui en informe
8 son supérieur. Un tel rapport arrive au G3, le secteur chargé des
9 opérations du QG concerné, puis le briefing quotidien est destiné à évoquer
10 les points les plus importants. Je ne lisais pas les rapports émanant de
11 chacun des bataillons, mais je lisais les rapports quotidiens des trois
12 secteurs dont était composée la FORPRONU, et je suppose que je ne vous
13 apprends rien en disant cela.
14 Q. Merci Général. Dites-nous la chose suivante : mis à part ces rapports
15 réguliers des organes militaires dont vous avez parlé et les rapports des
16 services de renseignement, est-ce qu'il y a, ou plutôt, est-ce qu'il y a eu
17 aussi des rapports émanant des services des renseignements présents au sein
18 de la zone démilitarisée de Srebrenica ? Merci.
19 R. L'ONU n'avait pas ses propres services de renseignement. Je l'indique
20 dès le départ, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de
21 renseignements de recueillis. Par exemple, les forces spéciales anglaises
22 étaient actives dans la région et elles ne rendaient pas compte via les
23 filières de l'ONU, mais des services de sécurité anglais. Mais toutes les
24 informations pertinentes par rapport aux actions passaient par notre
25 quartier général. Mais, quant à la question de savoir où exactement se
26 trouvaient ces personnes, ces informations ne m'étaient pas dévoilées.
27 Q. Merci Général. Est-ce qu'à un moment donné le général Smith vous a fait
28 connaître de telles informations ? Est-ce que vous, en tant que chef de
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1 l'état-major, étiez au courant au moins partiellement des activités de ces
2 services spéciaux ?
3 R. J'ai peut-être disposé des informations qui étaient pertinentes par
4 rapport aux actions de la FORPRONU. Dans ce cas-là, j'en étais informé.
5 Q. Merci Général. Je souhaite vous demander à présent d'examiner le compte
6 rendu d'audience page 3 384, lignes 16 à 18. Il s'agit de la déposition de
7 M. Franken.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous citer ses propos lorsque le compte
9 rendu s'affichera à l'écran.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire la
11 date du document, la date de la déposition de M. Franken ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'était le 30 juin. Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Vous pouvez voir les lignes 16 à 19. Je vais citer une seule phrase où
15 il est dit :
16 "…mon commandement supérieur ne m'a jamais posé des questions au sujet des
17 détails portant sur la présence de l'ABiH alors que ceci aurait été
18 logique, et je vous ai déjà dit tout à l'heure que tous les services de
19 renseignement ne fonctionnaient pas au sein de la FORPRONU."
20 Voici ma question à présent : est-ce que le commandement du secteur, ou
21 plutôt, le commandement de la FORPRONU, s'intéressait à la situation dans
22 la zone démilitarisée ou pas ? Car il ressort de ce que dit ici M. Franken,
23 il est évident que la réponse est non. Merci.
24 R. Bien, je ne sais pas si M. Franken a bien compris la question à
25 l'époque. Mais, évidemment, dans la zone de la responsabilité de la
26 FORPRONU, les troupes informaient au sujet de tout ce qu'elles trouvaient
27 de pertinent dans la région. Et s'il y a eu des incidents, des personnes
28 armées, des restrictions du mouvement, tout ceci devait faire l'objet des
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1 rapports.
2 Q. Merci, Général.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on présenter maintenant la pièce 1D241,
4 s'il vous plaît. Merci. Vous ne l'avez pas en anglais ? Non ? Merci. Dans
5 ce cas-là, je vais donner lecture du deuxième paragraphe de ce document.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. En date du 9 juin 1995 :
8 "Les armes remises à la FORPRONU lors de la démilitarisation n'ont pas
9 encore été prises par nous et distribuées dans les unités. Nous avons
10 trouvé un accord avec le commandement de la FORPRONU selon lequel si
11 l'agresseur procède à une attaque d'infanterie contre la zone protégée, le
12 même moment l'entrepôt dans lequel la FORPRONU garde nos armes remises nous
13 sera ouvert et nous pourrons disposer des armes.
14 "Après cet accord, nous avons envoyé nos hommes à l'entrepôt d'armes.
15 Ils ont nettoyé les armes, ils ont sélectionné les fusils qui fonctionnent
16 et les canons qui fonctionnent. Ils ont sélectionné les armes qui étaient
17 en panne et qui pouvaient être réparées, et nous avons ainsi, d'une
18 certaine manière, effectué une préparation pour reprendre les armes en cas
19 de besoin."
20 Voici ma question : Général, est-ce que vous saviez qu'un tel accord
21 existait entre le commandement de la FORPRONU et les forces musulmanes à
22 Srebrenica ou bien qu'elles avaient accès aux armes telles que celles qui
23 ont été décrites et qui étaient dans cet entrepôt ?
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant d'entendre la réponse du
25 témoin, nous souhaitons savoir quelque chose au sujet de ce document. Vous
26 avez simplement dit que la date est le 9 juin 1995, mais est-ce que vous
27 pouvez nous dire de quel document il s'agit ? Nous avons besoin de
28 l'identifier.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un
2 document qui a été rédigé par le commandement de la 28e Division de
3 Srebrenica le 19 juin 1995, il a été envoyé au commandement de la 285e
4 Brigade légère d'infanterie à Zepa, à son commandant Avdo Palic. Il a été
5 subordonné à ce commandement et il devait avoir cette information. Ensuite,
6 je n'ai pas insisté là-dessus, mais il est dit : Je suggère que vous
7 fassiez la même chose portant sur l'ensemble de la Bosnie, et meilleures
8 salutations. Ou "Much salaams" ou meilleures salutations.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voulions simplement savoir de
10 quel document il s'agissait. Monsieur Nicolai, veuillez essayer de répondre
11 à cette question.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceci n'est pas tellement difficile.
13 Auparavant lors de cette déposition, j'ai déjà indiqué que les parties qui
14 avaient remis leurs armes avaient le droit de procéder à leur maintenance.
15 Et tout ce qui est écrit dans ce texte correspond aux accords passés, et je
16 suis au courant du fait aussi que dans une situation extrême, c'est-à-dire
17 si l'une des parties était attaquée dans la zone protégée, elle allait être
18 autorisée à reprendre les armes des points de recueil. Et s'agissant de
19 Srebrenica, lors de la phase finale, vers le 10 juillet, les parties se
20 sont vues offertes cette option, mais ne l'ont pas utilisée. Je pense que
21 ma réponse est un peu plus détaillée par rapport à la question posée par M.
22 Tolimir.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Merci, Général. Je vous ai posé cette question puisque vous en avez
25 parlé dans votre rapport, et ceci a également fait l'objet de
26 l'interrogatoire principal.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je souhaite proposer le versement
28 au dossier de la pièce 1D242, 1D241, puisque ces documents parlent d'eux-
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1 mêmes. Merci.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, notre position est
4 la même que par rapport aux documents précédents. Les documents seront
5 marqués aux fins d'identification, et vous pourrez soit les verser par le
6 biais d'un autre témoin ou soumettre une requête pour qu'ils soient admis
7 directement dans le prétoire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce dont le numéro 65 ter est
9 1D242 sera la pièce à conviction D83, marquée aux fins d'identification. Et
10 la pièce dont le numéro 65 ter est 1D241 sera D84, marquée aux fins
11 d'identification.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maintenant je
13 souhaite que l'on présente le document D67. Merci. Il s'agit d'un document
14 qui a été rédigé par M. Delic. De la République de Bosnie-Herzégovine, le
15 quartier général, et il l'a transmis au président de la présidence, M.
16 Izetbegovic, et il lui explique les activités qu'il a entreprises dans la
17 zone de Srebrenica.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Je lis le premier paragraphe, où il est écrit :
20 "Monsieur le Président, compte tenu de la situation dans laquelle, au cours
21 de la période précédente, nos enclaves étaient, le quartier général de
22 l'armée a entrepris plusieurs actions militaires et actes afin d'organiser
23 les membres de l'ABiH dans les enclaves et afin de les préparer à certaines
24 actions, notamment la défense du territoire libre existant et l'engagement
25 planifié et préparations pour une action conjointe future et des opérations
26 planifiées."
27 Maintenant nous allons passer au deuxième point, où il est écrit :
28 "Dix sept survols d'hélicoptère ont eu lieu et à chaque fois les
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1 hélicoptères ont été touchés."
2 Ensuite, quatrième paragraphe.
3 "Dans le cadre des préparations pour une action, une opération future,
4 concernant le fait de renouer les attaques, nous avons fait venir et
5 revenir quatre commandants de brigade, deux chefs d'état-major de brigade,
6 et le chef de l'état-major de la 28e Division. Le commandant de la division
7 qui était censé partir en hélicoptère avec l'unité suivante n'est pas
8 revenu car ce dernier vol s'est terminé de manière tragique, Naser est
9 resté."
10 Maintenant, nous allons voir un peu plus loin la première phrase qui
11 commence par une introduction au tableau, indiquant quels sont les
12 équipements et les moyens techniques qui ont été livrés à Srebrenica et à
13 Zepa. Et nous pouvons voir aux numéros 1 à 8 les quantités de munitions et
14 les types de balles, de grenades à main, de lasers, de bombes, et cetera.
15 Et vous pouvez voir l'ensemble de cette liste, et vous pouvez constater
16 qu'il y a beaucoup d'armes lourdes, et que des obus de mortiers, de lance-
17 roquettes multiples ont également été livrés, de même que pour les lance-
18 roquettes à main. Ceci a été signé par le général Rasim Delic.
19 Ma question suivante, si vous avez pu examiner cette liste, je souhaite
20 vous poser ma question lorsque vous aurez terminé de l'examiner.
21 R. J'ai vu très rapidement une liste avec un long inventaire mais je n'ai
22 pas pu tout lire à ce rythme.
23 Q. Merci, Général. Veuillez tout d'abord examiner cette liste, et je vous
24 invite à examiner le numéro 10 où il est écrit lance-roquettes de 107
25 millimètres. Ensuite, au numéro 11, roquette de 107 millimètres, 12 pièces.
26 Ensuite regardez les numéros 16 et 17, mortiers de 60 millimètres, deux
27 pièces, obus pour le mortier de 60 millimètres, 85 pièces.
28 R. Oui, je l'ai vu, et il s'agit là à la fois des mortiers et des lance-
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1 roquettes qui étaient considérés comme des armes lourdes.
2 Q. Merci, Général. Je ne souhaite pas insister, mais vous pouvez voir
3 vous-même, aux numéros 51, 52, il est question du nombre d'obus de 120
4 millimètres et de 82 millimètres qui ont été livrés, ensuite des balles de
5 20 millimètres pour les mitrailleuses antiaériennes et ainsi de suite.
6 Ma question est la suivante : sur la base de ce document, compte tenu du
7 fait que ceci a été rédigé le 30 juillet 1995, et que ceci a été envoyé
8 pour englober l'ensemble de la période jusqu'au début de l'action de
9 l'enclave, à partir de ce document, est-ce que l'on peut conclure et voir
10 que les Musulmans, comme vous l'avez noté vous-même, disposaient en réalité
11 de telles armes lourdes qui ont été acheminées en passant par le corridor à
12 la zone dans laquelle elles étaient interdites, la zone dans laquelle la
13 FORPRONU était présente ?
14 R. Je souhaite vérifier la date. La date du 30 juin 1995 me paraît
15 extrêmement peu probable.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, dans le texte je vois la date du 30
18 juillet. Le 30 juin serait plus plausible.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Je ne sais pas, Général, où vous avez trouvé la date du 30 juillet,
21 mais ce document a été envoyé le 13 juillet 1995 à partir de l'état-major
22 principal de la part du commandement du 1er Corps d'armée au président de
23 la présidence, Izetbegovic, pour l'informer des livraisons effectuées à
24 Zepa et Srebrenica.
25 R. Je lis le texte en anglais du rapport de ce qui a été présenté dans ce
26 prétoire. Si la date de ce document est le 13 juillet, dans ce cas-là je ne
27 sais pas à quel moment les articles mentionnés dans cette liste ont été
28 livrés aux enclaves. Mais ce n'était certainement pas le 13 juillet car, de
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1 toute façon, l'enclave de Srebrenica avait déjà chuté à ce moment-là et
2 Zepa était sur le point de chuter.
3 Q. Merci, Général.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Afin de vous permettre de voir de quelle
5 manière ces articles ont été livrés, je souhaite que l'on présente
6 maintenant le document D63 portant sur un pont aérien qui existait
7 constamment entre Tuzla et Zepa et qui servait à l'armement de Srebrenica.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer au document suivant,
9 je pense que nous devrions permettre à M. Thayer de s'adresser à la Chambre
10 avec sa réponse au sujet des mesures de protection pour le témoin concerné
11 dont nous avons parlé tout à l'heure. Ensuite il convient de prendre une
12 pause. Ce sera une pause prolongée, car j'ai été informé du fait qu'il
13 était nécessaire de régler certains problèmes techniques, nous allons donc
14 prendre une pause à présent.
15 Merci encore, Monsieur Nicolai. Vous pouvez sortir du prétoire à présent
16 car nous devons traiter d'un certain nombre de questions de procédure.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, êtes-vous prêt à
19 répondre à la requête de M. Tolimir que nous avons reçue entre-temps par
20 écrit de manière officielle ? Si la réponse est oui, nous pouvons passer à
21 huis clos partiel.
22 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
24 partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il
24 nous faudra prendre une pause maintenant, et nous reprendrons nos travaux à
25 11 heures 25, donc j'accorde dix minutes de plus à notre pause régulière.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 30.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir -- non, je vois M.
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1 Thayer. Oui, Monsieur Thayer, je vous écoute.
2 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Rebonjour.
3 Je voulais simplement faire une petite correction. En fait je me suis
4 trompé tout à l'heure lors de la présentation de ma requête orale. Il
5 s'agit de la page 29 du compte rendu d'audience à la ligne 3, j'ai fait
6 référence au droit d'un procès juste et équitable. En fait je voulais dire
7 qu'il s'agissait plutôt d'un procès public. C'est ceci que je voulais dire.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait oui, moi aussi j'ai compris
9 que vous faisiez référence à une audience publique et que vous faisiez
10 référence à un procès public.
11 Alors, Monsieur Tolimir, vous avez maintenant la possibilité de répondre
12 aux arguments présentés par M. Thayer.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela sera abordé par mon assistant juridique,
14 et je vais simplement vous dire ce avec quoi je ne suis pas d'accord
15 concernant ce qu'a dit M. Thayer. Il me dit que je faisais référence aux
16 conversations interceptées mais que je les contestais.
17 Alors je n'ai pas voulu causer d'obstruction, j'ai simplement contre-
18 interrogé toutes les personnes que vous avez emmenées ici, mais je n'ai
19 jamais voulu faire obstruction aux travaux de la Cour.
20 Deuxièmement, M. Thayer a fait allusion à quelque chose d'autre avec
21 quoi je ne suis pas d'accord : Il a dit que l'accusé, quand il a parlé du
22 respect de la décision de la Chambre, il dit que l'accusé demande que l'on
23 respecte la décision de la Chambre en vertu de l'article 92 bis. Mais je ne
24 le conteste pas. Donc il faut bien faire attention, c'est une différence
25 importante.
26 Donc je voudrais que l'on tienne compte de ce fait, et si vous
27 permettez, mon assistant juridique répondra aux arguments présentés par M.
28 Thayer. Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous savez
2 que chaque fois que Me Gajic souhaite s'adresser à la Chambre il est
3 nécessaire d'avoir une autorisation de la Chambre, vous le savez, j'espère.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, justement c'est la raison pour laquelle je
5 vous ai demandé si vous le permettez.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous ne le permettez pas, ce sera moi qui
8 prendrai la parole, car nous avons tout dit dans nos requêtes écrites, mais
9 si vous le souhaitez il pourra vous répondre brièvement oralement
10 également. Mais sinon, tout y est dans nos requêtes écrites.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous faisons droit à votre demande,
13 Maître Gajic, je vous cède la parole, je vous écoute, vous pouvez présenter
14 vos arguments juridiques, mais moi je vous demande de ne pas répéter les
15 arguments que nous avons obtenus dans votre requête écrite. Toutefois, si
16 vous voulez ajouter quelque chose, vous avez la parole.
17 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
18 Juges, merci. Je voulais justement dire la même chose. Nous n'allons pas
19 répéter les arguments ici. Mais je voudrais simplement dire que ce n'est
20 pas une procédure appropriée, à savoir que l'Accusation demande au témoin
21 de venir et d'être présent à La Haye pendant qu'il attend une décision de
22 la Chambre. Je crois que cela met la Défense dans une position fort
23 désagréable. Je crois également qu'il met de cette façon-là la Chambre de
24 première instance dans une position fort difficile également.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre tiendra
26 compte également de ce fait.
27 Faites entrer le témoin.
28 [Le témoin vient à la barre]
Page 4160
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Nicolai, je vous
2 remercie de votre patience. Nous avions quelques questions à débattre en
3 votre absence. Alors le contre-interrogatoire se poursuit.
4 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire si vous aviez donné votre aval à
8 vos effectifs à Srebrenica pour qu'ils combattent l'armée de la Republika
9 Srpska à l'intérieur de l'enclave; et si c'était le cas, pourriez-vous nous
10 dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a permis de prendre cette
11 décision et quand avez-vous donné cet ordre ?
12 R. Je voudrais vous dire pour commencer que les effectifs n'avaient pas
13 besoin d'un permis direct pour combattre si jamais ils avaient fait l'objet
14 d'une attaque. Il était tout à fait clair que si ces derniers faisaient
15 l'objet d'une attaque, ils pouvaient décider de leur propre chef s'ils
16 croyaient qu'il était nécessaire de riposter. Je peux élaborer si vous le
17 souhaitez. Pendant la période entre le 9 et le 11 juillet, la situation
18 était telle que le Bataillon néerlandais avait pleinement le droit de
19 riposter, mais le général Janvier, qui était le commandant, avait insisté
20 sur le fait qu'avant de déployer l'armée de l'air, il voulait répondre à un
21 niveau de violence peut-être un peu plus moindre. Donc si les troupes
22 serbes, et je fais référence ici aux positions de blocage, donc si le
23 Bataillon néerlandais avait été attaqué, le Bataillon néerlandais avait
24 pour instruction d'ouvrir le feu sur les troupes qui s'approchaient d'eux
25 ou qui ouvraient le feu sur eux.
26 Q. Merci bien, Mon Général.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre le
28 compte rendu d'audience du 1er juillet à la page 3 453, lignes 24 et 25, où
Page 4161
1 M. Franken explique comment il a reçu ces ordres de vous.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Nous pouvons apercevoir à l'écran le compte rendu d'audience en
4 question. Donc il s'agit bien de la page 3 400 --
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc il s'agit de la page 3 483. Je ne vois pas
6 la page 3 483 sous mes yeux. Voilà, je la vois, je vois cette page. Je
7 demanderais que l'on se penche sur la ligne 25.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Alors je vais citer :
10 "…mon mandat avait été changé de façon importante à partir de moment où les
11 Nations Unies m'avaient donné pour ordre de défendre Srebrenica, et c'est
12 la raison pour laquelle j'ai donné l'ordre vert…"
13 Alors, merci. Je voudrais donc vous demander la chose suivante : est-ce
14 qu'il a reçu, est-ce que c'est de vous qu'il a reçu l'ordre à savoir à quel
15 moment il allait entrer en conflit avec l'armée de la Republika Srpska ? Et
16 si oui, à partir de quelle date, et quand ?
17 R. Je voudrais dire d'abord qu'il ne s'agissait pas de monter une attaque
18 outre ou à part de ce qu'a dit le commandant Franken. Il avait tout à fait
19 le droit, dans le cas d'une autodéfense, d'utiliser la violence. Et d'après
20 les résolutions, la résolution ou les résolutions des Nations Unies, il
21 avait également le droit de défendre la population locale. Il n'était pas
22 tenu de demander spécifiquement un permis, une permission pour ce faire. Il
23 était habituel, toutefois, de se comporter ainsi en utilisant beaucoup de
24 caution. Il fallait bien sûr toujours éviter des conflits, mais si jamais
25 il avait besoin d'une autodéfense ou s'il était nécessaire de protéger la
26 population locale, on pouvait appliquer la force ou la violence.
27 Et, dans ce cas-ci, il avait reçu des directives très précises dans
28 lesquelles il serait tout à fait clair à toute la communauté internationale
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1 que la FORPRONU avait fait l'objet d'une attaque et que la population
2 locale avait également fait l'objet d'attaques. Ce que je veux dire par là,
3 c'est qu'à ce moment-là, on adoptait des positions de blocage à l'est de
4 Srebrenica.
5 Q. Merci, Mon Général.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au général la
7 déclaration qu'il a fait auprès de ce Tribunal en date du 18 novembre 1996,
8 page 11. Paragraphe 5, lignes 11 et 12. Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous donner, je vous prie, à
10 l'Huissier le numéro du document ou la cote ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi. Il s'agit de la cote D70.
12 C'est la déclaration du général donnée au bureau du Procureur dans un
13 entretien qui a été mené en octobre et en novembre. En octobre et le 18
14 novembre 1987. Page 11, ligne 1 à 12, 11 et 12, paragraphe 5.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Nous voyons le paragraphe 5 s'afficher. La dernière phrase est la
17 suivante, la dernière phrase sur cette page :
18 "Il m'a dit de transmettre ce message aux militaires du Bataillon
19 néerlandais, et c'est ce que j'ai fait."
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans la version anglaise, page 11, les deux
21 premières lignes de la page. En langue serbe, c'est le cinquième
22 paragraphe, où il est question du général Janvier. Voyons la première
23 phrase, deuxième phrase.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. "Il m'a été dit que l'appui aérien n'a pas été approuvé. L'état-major
26 basé à Zagreb a pris trois heures pour prendre une décision." Ce sont les
27 deux premières lignes du paragraphe 5. C'était vers 21 heures 30.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, c'était la page précédente, merci.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lue.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Attendons que M. Thayer ait pu réagir.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
4 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste
5 pour le compte rendu d'audience, je ne sais pas si on demandera le
6 versement de ces pages de la déclaration préalable, mais je précise que la
7 date est celle du 10 juillet pour que nous puissions nous orienter dans la
8 transcription.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Thayer. Cette déclaration a déjà
10 été versée au dossier. Je suis en train de citer la première et la deuxième
11 ligne ainsi que les lignes 11 et 12 du paragraphe 5. Si M. Thayer souhaite
12 que ce soit versé, je ne m'y opposerai pas.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Donc, Monsieur, vous n'avez pas reçu l'autorisation d'appui aérien de
15 Zagreb, et vous étiez censé transmettre ce message au Bataillon
16 néerlandais. Et dans la dernière phrase, vous dites que vous l'avez fait
17 effectivement. Donc, c'est votre dernière phrase : "C'est ce que j'ai
18 fait".
19 R. Ce qui s'est passé à ce moment-là, et je l'ai déjà dit, ici, c'est que
20 le Bataillon néerlandais avait demandé un appui aérien parce qu'il y a eu
21 un échange de feu des Serbes, les forces serbes étaient en train de
22 s'approcher. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour demander un
23 appui aérien. La FORPRONU a approuvé la requête de Sarajevo, l'a transmise
24 à Zagreb, parce que c'était là-bas qu'on était habilité à prendre ces
25 décisions. Il y a eu des discussions très approfondies pour savoir s'il
26 fallait ou non envoyer un appui aérien. Je ne sais pas pourquoi cela a pris
27 aussi longtemps. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu crépuscule
28 entre-temps. Les forces étaient très près les unes des autres et le général
Page 4164
1 Janvier a estimé que le risque de dégâts collatéraux était trop important
2 pour déployer un appui à ce moment-là. Donc, il a dit qu'il ne pouvait pas
3 l'approuver. A ce moment-là, il était d'accord pour que, dès le lendemain
4 matin à 6 heures du matin, les avions allaient être disponibles en survol
5 au-dessus de l'Adriatique, à quelques minutes de l'enclave pour pouvoir
6 réapprécier la situation et voir s'il était nécessaire d'envoyer ces avions
7 en soutien aérien.
8 Q. Je vous remercie. Je vos pose ma question sur la base de ce que vous
9 venez de dire. Lorsque vous n'avez pas obtenu cette autorisation une
10 première fois pour obtenir, pour demander le soutien aérien, est-ce que les
11 conditions ont été crées par vous sur le terrain pour pouvoir avoir cette
12 autorisation une deuxième fois ?
13 R. C'est ce que nous avions fait. Dimanche, le 9 juillet, le général
14 Janvier nous a enjoint à donner l'ordre au Bataillon néerlandais de se
15 déployer le long d'une ligne de blocus à l'est de la ville de Srebrenica,
16 et l'objectif était de faire le suivant si les forces étaient attaquées à
17 cet endroit, il deviendrait clair dans cette situation qu'à la fois la
18 FORPRONU et la population locale étaient menacées, et à ce moment-là un
19 soutien aérien aurait été justifié de manière plus que claire.
20 Q. Je vous remercie. Vous nous avez répondu très sincèrement. Donc vous
21 avez effectivement créé des conditions sur le terrain qui vous ont permis
22 d'assurer la suite des événements. Donc, je souhaite vous présenter la
23 déclaration que vous avez donnée dans l'affaire Popovic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pièce 6403, P6403. Page 18 481, lignes 13 à 17.
25 Page 27 dans le prétoire électronique.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Donc à l'appui de ce que vous venez de dire à l'instant.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce P6403 n'existe pas. Nous
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1 n'avons pas encore autant de pièces versées au dossier en l'espèce.
2 Monsieur Thayer ?
3 M. THAYER : [interprétation] Je pense que c'est la pièce 674, P674. Si nous
4 parlons de la transcription dans l'affaire Popovic en date du 29 novembre
5 2007 page 18 481 du compte rendu d'audience, la pièce y afférent est la
6 pièce P674.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Votre assistance
8 nous est toujours très utile.
9 Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Cela permettra au témoin de se replacer dans le contexte, des lignes 3
13 à 17. Et je me contenterai de citer une partie de la conversation avec le
14 général Janvier concernant les activités que le Bataillon néerlandais
15 devait déployer. Dès que le général aura terminé de lire le texte jusqu'à
16 la ligne 17, est-ce qu'il pourrait nous le signaler, s'il vous plaît.
17 Donc je citerai :
18 "A présent en ce sens, le général Janvier a donné une instruction, des
19 parties du Bataillon néerlandais devaient déployer des positions de blocus,
20 du Bataillon néerlandais, au sud de Srebrenica. Avant tout, leur finalité
21 était de bloquer le passage aux troupes serbes; et d'autre part, on
22 souhaitait créer une situation dans laquelle s'ils avaient essayé de
23 s'approcher de Srebrenica, ils n'auraient pas d'autres solutions que
24 d'attaquer également la FORPRONU."
25 Donc ma question serait la suivante : était-ce une situation qui était
26 censée réunir les conditions permettant de demander un appui aérien et
27 obtenir l'autorisation du général Janvier puisque lui il vous a demandé de
28 transmettre cela au Bataillon néerlandais ? Merci.
Page 4167
1 R. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, à en juger d'après les règlements
2 des Nations Unies, les conditions étaient réunies pour demander un appui
3 aérien. Les Résolutions 824 et 836 des Nations Unies donnent le droit à la
4 FORPRONU d'avoir recours au soutien aérien si la population locale ou les
5 forces des Nations Unies étaient attaquées, et c'était la situation même
6 avant ce moment-là. Mais le général Janvier hésitait à avoir recours aux
7 mesures extrêmes, et c'est la raison pour laquelle il a demandé au
8 Bataillon néerlandais de se déployer sur ces positions, il faudrait être
9 attaquer par les Serbes si les Serbes voulaient continuer, et à partir de
10 ce moment-là il deviendrait tout à fait clair que nous étions en droit de
11 répondre à l'attaque avec l'armement du Bataillon néerlandais. Et si
12 c'était insuffisant pour arrêter l'attaque, à ce moment-là il deviendrait
13 tout à fait clair que la situation était grave au point qu'il fallait
14 envoyer un soutien aérien.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] 18 471, c'est ça la page du compte rendu
16 d'audience. Et j'avais fait une erreur lorsque je parlais de 81, donc
17 corrigez-le, s'il vous plaît.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Donc sur la base de cette réponse du général, je souhaite demander au
20 général si en fait c'était plutôt des conditions politiques qui étaient
21 réunies pour recourir à des frappes aériennes plutôt que ne l'imposait la
22 situation sur le terrain ? Merci.
23 R. Non. Je ne pense pas que c'étaient des conditions politiques dans ce
24 cas-là, mais vous savez que j'ai déjà parlé de ces instructions post-
25 soutien aérien, le commandant général Janvier a demandé que l'on soit très
26 attentifs lorsqu'on déploie les forces aériennes. Et la situation était
27 créée avant tout à cause des forces armées serbes, ils voulaient écarter
28 tout doute possible sur le déploiement ou sur le recours à cette mesure
Page 4168
1 extrême, la nécessité de ce recours.
2 Q. Je vous remercie, Général.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] D70 est la pièce dont je demande l'affichage à
4 présent. Encore une fois, il s'agit de la déclaration du témoin, page 9,
5 paragraphe 3. Ligne 3. Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Page 9, paragraphe 3, ligne 3, s'il vous plaît, et 4, et cetera. Merci.
8 Nous avons les deux versions, anglaise et serbe qui s'affichent, paragraphe
9 3. Je vais donner lecture de la ligne 3. Cela concerne la journée du 6
10 juillet. Et nous lirons également la première ligne.
11 "La situation qui a entraîné la chute de Srebrenica a commencé à se
12 développer vers le 6 juillet. Ce matin-là, des conflits intenses ont éclaté
13 entre l'ABiH et la VRS. La VRS a utilisé entre cinq et dix chars et
14 l'artillerie lourde. Le pilonnage était, pour l'essentiel, dirigé sur des
15 objectifs militaires et non pas directement sur la population civile."
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 4, et non pas
17 du paragraphe 3, en réalité.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
19 En serbe, c'est le paragraphe 3. Peut-être qu'en anglais c'est le
20 paragraphe 4. Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est cela.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Général, est-ce que cela nous permet de voir que les civils n'ont pas
24 fait l'objet d'attaques, et c'est votre déclaration qui nous le montre,
25 indépendamment des combats intenses donc, comme vous l'avez dit vous-même ?
26 R. Oui. Et quelle est votre question ?
27 Q. A-t-on attaqué la population civile pendant cette attaque, oui ou non ?
28 Merci.
Page 4169
1 R. Pour autant que je le sache, non, pas encore le 6 juillet. Ce de quoi
2 je parlais dans ce contexte étaient des attaques menées sur les unités du
3 Bataillon néerlandais.
4 Q. Je vous remercie. C'est ce que nous avons pu lire dans cette
5 déclaration, à savoir qu'il y a eu des attaques entre l'ABiH et la VRS. Le
6 Bataillon néerlandais n'est pas mentionné. Est-ce que vous avez peut-être
7 fait un lapsus en parlant du Bataillon néerlandais, ou était-il déjà
8 dépêché dans les combats aux côtés de l'ABiH ? Merci.
9 R. Pour ce qui est du 6 juillet, c'étaient les premiers combats entre le
10 Bataillon néerlandais et les forces serbes de Bosnie.
11 Q. Je vous remercie. Et ces combats, ont-ils eu lieu suivant l'ordre
12 d'alerte verte, ou était-ce selon l'ordre du commandant adjoint ou de
13 manière spontanée ? Merci.
14 R. Parlez-vous de combat entre la VRS et l'ABiH, ou parlez-vous de combat
15 entre la FORPRONU et les forces serbes de Bosnie ?
16 Q. Je parle de vous, de ce que vous avez déclaré au paragraphe 3, et comme
17 le Président l'a dit au paragraphe 4, dans la version anglaise. J'ai lu les
18 quatre premières lignes, et vous ne parlez pas de combat entre la VRS et la
19 FORPRONU. Vous dites qu'il y a eu des combats intenses entre la VRS et
20 l'ABiH. Je tiens compte de ce que vous avez ajouté, à savoir que la VRS
21 avait ouvert le feu sur le Bataillon néerlandais avant cela, comme vous
22 venez de le dire.
23 R. Non. Je ne me souviens pas comment cela s'est produit pendant la
24 journée. Dans cette déclaration, il est question des combats entre la VRS
25 et l'ABiH. Peut-être que ce qui s'est produit, c'est que le Bataillon
26 néerlandais a suivi cela mais n'a pas agi, puis le même jour il y a eu une
27 attaque sur un des postes d'observation du Bataillon néerlandais. Je ne
28 pense pas qu'il soit question de cela dans cette partie du texte.
Page 4170
1 Q. Très bien, nous allons revenir à cela plus tard. Prenons
2 maintenant la ligne 5 en serbe, le quatrième paragraphe en anglais :
3 "Je lui ai expliqué la politique du général Janvier." Vous vous
4 référez au commandant du Bataillon néerlandais. "J'ai expliqué qu'à en
5 juger d'après les instructions sur le recours aux forces aériennes, que
6 cela était possible uniquement pour défendre les soldats de la FORPRONU ou
7 lorsqu'il y avait des attaques délibérées menées sur la population civile.
8 Cette discussion a eu lieu parce qu'il y a eu des militaires déployés aux
9 postes d'observation du Bataillon néerlandais au sud de l'enclave qui ont
10 ressenti une menace du fait du rapprochement des forces de la VRS. Le
11 colonel Karremans souhaitait un recours à une présence aérienne afin de
12 montrer à la VRS qu'il avait cette possibilité-là. Je n'ai pas donné
13 l'autorisation d'avoir recours à un soutien aérien," et cetera, et cetera.
14 Donc, dans ce paragraphe vous dites qu'il n'y a pas eu d'attaque
15 directe sur la population civile. Vous évoquez des conflits intenses entre
16 la VRS et l'ABiH. Alors, j'aimerais savoir si l'ABiH alors avait l'armement
17 lui permettant d'agir ? Merci.
18 R. Oui, apparemment, et comme je l'ai déjà dit, nous n'avons jamais pu
19 entièrement désarmer l'ABiH.
20 Q. Merci. Puisque vous n'avez pas autorisé le recours à la force aérienne
21 à Karremans, vous dites qu'il y a eu des conflits intenses entre deux
22 armées, et qu'il n'y avait pas d'attaque directe sur la population civile,
23 par la suite, l'ordre vert a-t-il été donné grâce au fait qu'on a créé les
24 conditions permettant de le faire ? Donc, la FORPRONU a redouté par la
25 suite la présence de la VRS qui était rapprochée, alors que la présence de
26 l'ABiH n'était pas ressentie comme une menace ? Comment expliquez-vous
27 cette différence ?
28 R. La présence de l'ABiH ne constitue pas une menace pour le Bataillon
Page 4171
1 néerlandais parce que l'ABiH n'avait que des armes de petit calibre. Les
2 forces armées de la VRS avaient un armement lourd, des armes de plus grand
3 calibre, et les membres du Bataillon néerlandais ont pu estimer que cela
4 constitue une menace pour eux.
5 Q. Je vous remercie, Général. Comment est-il possible qu'il y ait eu alors
6 des conflits intenses ? Comment est-ce que vous l'expliquez s'ils n'avaient
7 pas d'armes lourdes ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D63, s'il
9 vous plaît. Je voudrais vous démontrer qu'ils avaient bel et bien un
10 armement lourd dont la FORPRONU ignorait complètement l'existence.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le général Tolimir a déjà donné
12 la réponse. On ne peut pas avoir peur d'armement dont on n'ignore
13 l'existence.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Merci, Général. Nous avons maintenant un document qui s'affiche, le
16 document qui porte la date du 17 février 1996 : "Analyse finale du
17 fonctionnement du pont aérien destiné à Srebrenica et à Zepa." Et nous
18 venons de voir à l'instant le rapport de Delic destiné à Izetbegovic sur
19 tout ce qui était envoyé à Srebrenica et Zepa.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 2, s'il
21 vous plaît, de ce document. Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Je lirai le premier paragraphe après l'introduction :
24 "Pendant la période du 27 février 1993 jusqu'au 7 mai 1995, depuis le
25 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, un pont aérien a été
26 organisé pour les besoins des enclaves de Srebrenica, Zepa, et Gorazde.
27 L'objectif principal de la mise sur pied et du maintien de ce pont aérien
28 était d'approvisionner des moyens permettant de mener un combat armé,
Page 4172
1 d'évacuer les blessés," et cetera, et cetera.
2 Puis au point 2, plus loin dans le texte, voyez le premier point :
3 "Les objectifs principaux de la mise sur pied et du maintien du pont aérien
4 étaient de transporter les armements et l'équipement militaire, le
5 transfert des combattants et des passagers, le transfert du matériel
6 destiné au fonctionnement des autorités militaires et civiles," et cetera,
7 et cetera.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,
9 tourner la page.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Nous avons vu que cela a duré jusqu'au 5 juin 1995. Donc, vous étiez
12 toujours en fonction.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la page suivante,
14 s'il vous plaît, page finale de cette analyse finale qui parle du pont
15 aérien.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En anglais ou en B/C/S ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] En B/C/S également, s'il vous plaît, pour que
18 je puisse commenter. Merci.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Examinez la partie intitulée "Les pertes." C'est la dernière partie où
21 il est dit :
22 "Un hélicoptère a été accidenté. Les membres de l'équipe ont été légèrement
23 blessés. La cargaison n'a pas été détruite."
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous tourner à la page suivante. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il m'est difficile
26 de vous suivre. Peut-être que c'est un problème que je ne rencontre que
27 moi-même, mais il faudrait que vous indiquiez quelle est la page et quel
28 est le paragraphe que vous êtes en train de citer; sinon, je ne peux pas
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1 vous suivre. Veuillez, s'il vous plaît, être plus précis.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai dit que le
3 pont aérien fonctionnait, comme je le lis dans le premier paragraphe,
4 jusqu'au mois de mai.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez me dire à quelle partie de
6 ce document vous faites référence. Quelle page, quel paragraphe ? Ceci est
7 nécessaire.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant montrer un aperçu
9 au témoin de ce qui s'est passé entre le début de la démilitarisation de la
10 zone et --
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai demandé
12 de nous indiquer quelle est la partie de ce document que vous souhaitez que
13 l'on affiche à l'écran, la partie que vous êtes en train de citer. Il n'est
14 pas nécessaire que vous fournissiez d'autres explications.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite que
16 l'on présente le tableau concernant tout ce qui était livré par le biais du
17 pont aérien au cours de la période que j'ai déjà indiquée. Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Tolimir,
19 est-ce que vous pourriez me dire, et peut-être c'est un manque de capacité
20 de ma part, mais dites-moi exactement quelle est la page et le paragraphe
21 auquel vous faites référence; sinon, nous n'arrivons pas à vous suivre et
22 surtout pas le témoin.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai lu les
24 parties du texte qui m'intéressaient pour identifier la période pendant
25 laquelle le pont aérien fonctionnait. Et maintenant --
26 L'INTERPRÈTE : Le microphone a été coupé.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous allez réaliser
28 que je vous ai interrompu. Dites-moi la page -- je vois quelque chose à
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1 l'écran, exactement. Je souhaite savoir quelle est la page en question pour
2 que le compte rendu d'audience soit clair pour que, par la suite, nous
3 puissions être sûrs de ce qui nous concerne. Donc, veuillez nous dire,
4 encore une fois, quelle est la page, quel est le paragraphe qui nous
5 intéresse.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Veuillez à présent afficher la page 10.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Je souhaite demander au général d'examiner la rubrique 1, 2, 3, 4, 5, 9
9 et 10 et d'examiner la totalité de ce qui a été livré à Srebrenica et Zepa
10 pour ce qui est des moyens de destruction en pièces et en tonnes. Nous
11 pouvons voir ici que s'agissant des moyens de destruction, dix tonnes ont
12 été livrées, au total.
13 R. Nous devons voir ce qui figure à l'écran.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
15 M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique que
16 le tableau auquel le général Tolimir fait référence est aux pages 9 et 10
17 de la traduction en anglais, donc je pense que le chiffre total dont parle
18 le général Tolimir se trouve à la page suivante en anglais, c'est-à-dire à
19 la page 10, si le général Nicolai a eu l'occasion d'examiner déjà ce qui
20 figure à la page 9.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. C'est justement ce
22 que je demandais auprès de M. Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous voyons maintenant la version en
24 anglais --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant vous pouvez poser votre
26 question. Poursuivez.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Général, vous voyez devant vous un tableau qui montre les moyens
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1 acheminés à Srebrenica au cours de l'année 1995, et nous verrons par la
2 suite les autres lignes à la rubrique 10. Vous pouvez voir quels sont les
3 moyens de destruction qui ont été acheminés depuis Tuzla à Srebrenica, et
4 nous voyons les dates.
5 Ma question est la suivante : est-ce que vous avez jamais été informé
6 du fait que le pont aérien et les routes terrestres servaient à armer les
7 Musulmans de Srebrenica et Zepa ? Est-ce que vos troupes sur le terrain
8 vous ont jamais averti de cela ?
9 R. Oui, malgré le fait que d'après moi je n'ai toujours pas la bonne page
10 devant moi, je suppose que vous faites référence au tableau que vous avez
11 montré tout à l'heure concernant les pièces d'armement et les munitions qui
12 ont été acheminées. S'agissant de cela, voici ma réponse. Je pense que vous
13 faites référence au pont aérien qui existait entre février 1993 et mai
14 1995, il s'agit là d'une période très longue et une petite partie de cette
15 période s'est déroulée au cours de mon mandat à Sarajevo. Mis à part cela,
16 les Nations Unies étaient certainement au courant du fait que ces produits
17 étaient acheminés dans les enclaves, livrés par le biais du pont aérien, et
18 c'est justement la raison pour laquelle une action connue comme Opération
19 d'interdiction de vol a été mise en place, et dans le cadre de cette
20 opération les forces aériennes de l'OTAN dont disposaient les Nations Unies
21 ont essayé de bloquer tout le trafic aérien au-dessus de la Bosnie-
22 Herzégovine, et ont considérablement réduit le nombre de tels vols.
23 D'autre part, nous avons réalisé, et ceci ressort clairement
24 également des rapports des observateurs militaires de l'ONU, entre autres
25 que l'on recevait à l'époque, nous avons réalisé que nous n'avons pas
26 réussi à bloquer tout le trafic aérien entièrement. Si vous connaissez la
27 région, vous pouvez savoir que le terrain est très montagneux, et si vous
28 êtes en train d'utiliser un hélicoptère pour survoler des vallées pendant
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1 la nuit, il est très difficile pour les avions de découvrir un hélicoptère
2 et éventuellement de l'abattre. C'est pour cela que cette opération n'a
3 jamais été entièrement accomplie.
4 Q. Merci, Général. Je vous ai montré les informations concernant le pont
5 aérien car vous avez posé une question au sujet des armes dont écrivait
6 Delic à Izetbegovic. Mais nous allons revenir à votre déclaration.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] D70, et ce qui nous intéresse c'est la page 10,
8 paragraphe 5. Merci. C'est donc le dernier paragraphe de cette page. Nous
9 voyons cela maintenant.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Il est écrit :
12 "Le 9 juillet j'ai eu toute une série d'entretiens téléphoniques avec le
13 général Tolimir de la VRS. Le premier entretien a eu lieu à 12 heures 30,
14 voir l'annexe. Tout d'abord, j'ai exprimé ma reconnaissance à la VRS pour
15 sa coopération. Au cours de la nuit ils avaient encerclé nos deux postes
16 d'observation. Nos unités ne voulaient pas se retirer par le biais des
17 lignes de l'ABiH en raison de ce qui s'était passé la veille. Nos unités
18 ont négocié avec les unités de la VRS qui leur ont rendu possible de se
19 retirer de manière sûre à travers leurs lignes. Nos unités ont en effet
20 remis les postes d'observation à la VRS contre le passage en sécurité
21 depuis ce territoire. Les lignes directrices des Nations Unies disaient que
22 si nos unités étaient nettement inférieures en nombre par rapport aux
23 forces de l'agresseur, elles devaient rendre leurs positions sans combat
24 jusqu'à la fin." Et ainsi de suite. Fin de la citation.
25 Voici ma question : à partir de ce texte, nous voyons ce que vous avez
26 déclaré -- est-ce que vous pouvez dire devant la Chambre de première
27 instance si vos unités, vos troupes ont été autorisées à traverser le
28 territoire contrôlé par la VRS et est-ce bien la raison pour laquelle vous
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1 m'avez remercié, comme vous l'avez déclaré vous-même dans votre déclaration
2 ? Merci.
3 R. Non. Il aurait été très étrange si j'allais vous remercier du fait que
4 vous aviez attaqué mes postes d'observation. Donc la raison pour laquelle
5 je vous ai remercié était en raison de l'aide et de la coopération dont
6 vous avez fait preuve à l'égard du transport du corps d'un soldat qui avait
7 été tué la veille, van Renssen, ce qui a permis son rapatriement.
8 Q. Merci, Général. M. Thayer vous a montré la dernière fois les notes
9 prises par Fortin et à un moment donné vous m'avez dit dans une
10 conversation d'acheminer quelque chose à Srebrenica.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous invite à présent à examiner la pièce
12 D65 et le numéro sur la liste 65 ter de l'Accusation est 02209. Merci. Nous
13 avons les versions en anglais et en serbe. Nous ne voyons toujours pas cela
14 à l'écran. Il s'agit donc de D65 ou bien c'est la pièce de l'Accusation
15 dont le numéro 65 ter est 02209. C'est un document qui a été versé au
16 dossier par le biais de ce témoin. Merci.
17 Mon assistant juridique m'informe du fait que ceci n'a pas été versé au
18 dossier par le biais de ce témoin mais par le biais d'un autre témoin. Je
19 souhaite que vous montriez le numéro 02209 sur la liste 65 ter. Tout à
20 l'heure je me suis trompé lorsque j'ai indiqué le numéro D65, je m'excuse,
21 donc je répète. Il s'agit du numéro 02209. Ce document comporte le numéro
22 ERN 0425-8626. Peut-être il vous sera plus facile de le trouver ainsi.
23 Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. En attendant que le document soit affiché à l'écran, je souhaite vous
26 dire qu'il s'agit là d'un document qui a été envoyé au commandement du
27 Corps de la Drina par moi-même au nom du quartier général principal et tout
28 ce que vous avez dit y a été relaté. Car l'Accusation, sur la base de ce
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1 document, a affirmé que je n'avais pas transmis vos propos mais que je vous
2 ai induit en erreur. C'est la raison pour laquelle je vous présente ce
3 document, je vais le présenter de manière correcte.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez, Monsieur Tolimir. Monsieur
5 Thayer.
6 M. THAYER : [interprétation] Je pense que nous l'avons trouvé à présent. En
7 fait il s'agit de 2209A, j'indique pour le compte rendu d'audience.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Nous avons perdu beaucoup de temps et le temps passe très vite, je vais
11 vous lire rapidement ce document que j'ai envoyé moi-même le 9 juillet.
12 Très urgent, et c'est envoyé au commandement du Corps de la Drina, IKM
13 Pribicevac au général Krstic, puis une copie pour moi-même. Je cite :
14 "Le chef de l'état-major du commandement de la FORPRONU, le général
15 Nicolai, a envoyé le message suivant :" Et je vous cite : "J'appelle en
16 raison d'une grande préoccupation par rapport à l'enclave de Srebrenica.
17 Vos forces ont percé dans la zone démilitarisée sur le territoire
18 s'étendant sur plus de 4 kilomètres.
19 "Vos unités se trouvent à 1 kilomètre de la ville même de Srebrenica. Nous
20 considérons que ceci constitue une attaque contre une zone de sécurité, et
21 ceci nous forcera à procéder à la défense de la zone de sécurité avec les
22 moyens dont nous disposons. Ceci n'est ni dans votre ni dans notre intérêt.
23 Je vous prie de me fournir une explication de votre comportement et je
24 demande le retrait de vos forces 4 kilomètres vers le sud." Et ainsi de
25 suite.
26 Nous n'avons plus beaucoup de temps donc je vais arrêter ma citation ici,
27 puis je dis aussi dans cette communication à mon commandant : Veuillez
28 m'informer chaque heure de la situation sur le front pour me permettre de
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1 continuer ma communication avec la FORPRONU, qui vous permet de continuer à
2 travailler suivant le plan. Et ainsi de suite.
3 Voici ma question : est-ce que j'ai transmis ici de manière correcte ce que
4 vous m'aviez dit vous-même et le général Janvier pendant les discussions
5 que nous avons eues au sujet des combats qui se déroulaient dans la zone de
6 Srebrenica ?
7 R. Oui, vous avez transmis nos propos de manière exacte, mais la réponse
8 de la part des troupes, ou plutôt la réponse à laquelle nous nous
9 attendions de la part des troupes ne s'est jamais réalisée.
10 Q. Merci, Général.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
12 ce document.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera admis.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
16 D85.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, peut-être le moment
18 est opportun pour procéder à une deuxième pause si vous allez passer à un
19 autre sujet ou un autre document.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, êtes-vous en mesure
22 de nous dire combien de temps il vous faudra afin de finir votre contre-
23 interrogatoire ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas quelles sont les obligations et
25 les besoins de la Chambre. En ce qui me concerne, je peux raccourcir et je
26 vais accepter tout ce que vous décidez. En ce qui me concerne, je ne tiens
27 pas à me défendre moi-même personnellement ici, mais à faire ressortir la
28 vérité concernant la situation qui prévalait sur le terrain.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a eu un malentendu. Je vous ai
2 simplement demandé combien de temps il vous faudra encore. Il n'y a pas de
3 pression exercée par la Chambre ni de décision prise par la Chambre. Donc
4 dites-nous simplement quelle est votre évaluation du temps ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Enfin, j'ai dit
6 cela de manière très bien intentionnée. Je n'ai pas eu de mauvaise
7 intention. Je peux terminer au cours de la séance suivante, c'est-à-dire
8 après la pause.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre
10 deuxième pause, et nous allons reprendre notre travail à 1 heure 05.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre se trouve dans une
14 situation fort désagréable. M. Tolimir nous a dit au tout début qu'il avait
15 besoin de 11 heures pour mener à bien son contre-interrogatoire. Si je ne
16 m'abuse, il a usé environ neuf heures. Il nous a également dit qu'il serait
17 en mesure de terminer son contre-interrogatoire peut-être vers la fin de
18 cette session.
19 Alors que vous, Monsieur Thayer, vous nous avez également informé du
20 fait que vous aurez besoin d'encore de quelques minutes, de quelque temps
21 également. Et par la suite il y aura également les questions des Juges.
22 Mais ceci, et on a discuté et on s'est posé la question à savoir si
23 l'on devait rester jusqu'à la fin de la journée pour mener à bien tout
24 ceci, mais ce n'est pas possible. Et donc à ce moment-là il nous faudra
25 absolument dire ou informer le témoin que si nous ne sommes pas en mesure
26 de terminer aujourd'hui, nous allons devoir le rappeler aujourd'hui et
27 bénéficier de l'aide des interprètes néerlandais. On m'informe également
28 que l'interprète néerlandais n'est pas disponible demain. Donc je dois dire
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1 que toutes les parties auraient dû être au courant de cette situation, plus
2 particulièrement eu égard au problème que nous avons concernant les deux
3 témoins qui sont prévus pour témoigner après ce témoin-ci. Et il nous faut
4 également enregistrer ou rendre une décision concernant le témoin PW-049
5 avant la fin de la session d'aujourd'hui afin de pouvoir préciser le tout
6 et afin de pouvoir savoir s'il s'agira de lui comme prochain témoin.
7 Donc cela nous met dans une position fort désagréable.
8 Et donc, Monsieur Tolimir, je vous demanderais de continuer avec les
9 questions que vous avez à poser au témoin.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors si nous
11 arrivons à collaborer tous ensemble, nous allons pouvoir mener à bien son
12 contre-interrogatoire aujourd'hui. Donc je demanderais que l'on présente
13 d'abord une séquence vidéo, et à la suite je poserai juste quelques
14 questions.
15 Alors il s'agit ici d'une bande vidéo qui porte la cote 1D328. Il y a
16 également un transcript, du matériel vidéo qui l'accompagne, qui porte la
17 cote 1D239, qui existe en B/C/S, et il a été remis aux interprètes, et nous
18 espérons à ce moment-là qu'il n'y aura absolument pas de problème afin que
19 ces derniers puissent le suivre et assurer l'interprétation des parties qui
20 ne comprennent pas et ne parlent pas le serbe.
21 Alors je demanderais que l'on visionne cette vidéo, encore une fois
22 qui porte la cote 1D38. Voici donc un film, c'est un extrait d'un film qui
23 a été diffusé publiquement le 9 juillet 2010, et c'est un film qui est
24 disponible à tout le monde par le biais du site Web de la radiotélévision
25 serbe.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie. Merci.
27 [Diffusion de la cassette audio]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "S'agissant du bureau de poste de
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1 Srebrenica, une réunion des commandants du Bataillon néerlandais et de la
2 28e Division a eu lieu. M. Karremans : 'Je demande une réunion, et je
3 demande encore cinq minutes afin que nous puissions nous mettre d'accord'.
4 Voilà, il est venu, nous l'avons entendu, et il nous a dit que demain, à 5
5 heures 30, l'OTAN lui a dit qu'il y avait une zone autour de Srebrenica,
6 que tout ce qui bouge, qu'il s'agisse de roues, de chenilles ou de
7 personnes à pied –"
8 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
9 "Et lorsque qu'ils devront se retirer jusqu'à 6 heures du matin et
10 qu'ils devraient revenir en arrière sinon demain matin à 6 heures ils
11 seront bombardés."
12 L'INTERPRÈTE : [inaudible] Malheureusement, la cabine française note
13 que c'est tout à fait impossible d'interpréter puisque le micro de M.
14 Tolimir est ouvert.
15 "L'armée de Republika Srpska ne peut pas bombarder 40 mais bien 12
16 avions."
17 [Fin de la diffusion de la cassette audio]
18 L'INTERPRÈTE : La cabine française stipule qu'il est absolument impossible
19 de l'interpréter car on entend beaucoup plus M. Tolimir bouger ses papiers
20 que le son de la bande.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Merci, nous avons maintenant visionné la cassette, la bobine.
23 L'interprète de M. Karremans y est également, c'est la deuxième personne
24 qui a parlé du nombre d'avions.
25 Je vous demande de nous dire si vous étiez en contact avec le général
26 Karremans le 11, et est-ce que vous lui avez donné des instructions
27 relatives aux préparatifs qu'il a faits dans la soirée du 10 avec les
28 Musulmans afin de coordonner et d'établir une zone ?
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1 R. Je n'ai pas donné l'instruction au colonel Karremans d'organiser une
2 telle réunion.
3 Q. Je vous remercie. Mais savez-vous que cette réunion a eu lieu et que le
4 colonel Karremans a parlé aux Musulmans du fait que des frappes aériennes
5 allaient avoir lieu sur les positions de la VRS, ce qui fait l'objet des
6 propos que nous avons entendus dans ce bref extrait ?
7 R. Je ne savais pas qu'il allait convoquer cette réunion, mais je peux
8 comprendre effectivement qu'il l'ait fait pour éviter qu'il y ait des
9 victimes que l'on pouvait éviter.
10 Q. Donc Général, vous avez appris par la suite qu'il s'était coordonné
11 avec les Musulmans sur les mesures à prendre pour éviter des conséquences
12 des frappes aériennes qui allaient être massives le 11, comme nous le
13 voyons ici ? Merci.
14 R. Les frappes aériennes massives allaient avoir lieu, c'est la conclusion
15 qu'a tirée le colonel Karremans tout seul. Ce n'est pas de moi qu'il l'a
16 appris. Je pense qu'il a dû entendre de la part des contrôleurs quel est le
17 nombre d'avions qui allaient être disponibles, mais cela ne veut pas dire
18 que le même nombre d'avions allaient lancer l'attaque. Quoi qu'il en soit,
19 protéger les avions en vol et suivre les cibles demande une escorte
20 importante, et le suivi de ces avions. Et puis tous les avions disponibles
21 n'allaient pas nécessairement se trouver dans le ciel en même temps.
22 Q. Mon Général, je vous remercie. Vous a-t-on informé du fait que l'OTAN
23 allait lancer des frappes aériennes massives du moment que vous avez décrit
24 cela dans votre déclaration, vous dites qu'à 10 heures ils ont demandé de
25 revenir, et cetera. Vous devez vous en souvenir, je suppose. Donc vous a-t-
26 on informé de cela pour la journée du 11 ? Merci.
27 R. Excusez-moi, je vous ai peut-être mal compris. Cette question ne me
28 semble pas claire. C'est de moi que vient la faute. Je sais quel était le
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1 nombre d'avions disponibles pour cette action, mais je ne comprends pas le
2 reste de votre question.
3 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire combien d'avions étaient prévus, et puis
4 page 12 de votre déclaration, deuxième paragraphe, vous dites qu'à 10
5 heures il y a eu retrait de ces avions, parce que le commandement de l'OTAN
6 a demandé de renvoyer les avions en Italie pour s'approvisionner en
7 carburant et pour changer d'équipage. Est-ce que vous savez quel était le
8 nombre d'avions ?
9 R. Oui. Si mes souvenirs sont bons, 40 avions à peu près étaient
10 disponibles pour l'ensemble de l'opération. A 10 heures, nous avons donné
11 l'autorisation pour qu'ils se replient, pour qu'ils se réapprovisionnent.
12 Du point de vue du QG de Sarajevo, c'était un moment d'accalmie relative
13 dans l'enclave, donc on pensait qu'il n'allait pas y avoir d'attaque
14 imminente, et c'est la raison pour laquelle donc on a décidé de replier des
15 avions.
16 Q. Merci. Après cela, comme le dit M. Fortin dans le document P585, le 11
17 juillet à 9 heures, le général Gobillard a demandé qu'on convoque une
18 réunion. Etait-ce parce que le 11, on avait prévu d'envoyer les avions ?
19 Cette réunion était prévue avec le général Tolimir. Est-ce la raison pour
20 laquelle il n'y a pas eu de réunion le 11 ?
21 R. Sur la base de ce que vous avez dit précédemment, j'ai compris que des
22 dispositions étaient prises pour une réunion du 12, mais je ne m'en
23 souviens pas. Mais même s'il était prévu de se rencontrer le 11 --
24 Q. Merci.
25 R. On ne convoque pas une réunion au même moment où l'on prévoit de lancer
26 des frappes aériennes sur le même site.
27 Q. Je vous remercie, Général. Je vous devais une réponse depuis hier.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Thayer voulait que je précise la date. Il
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1 peut se pencher sur le document P585, page 11 en serbe. M. Fortin, dans son
2 journal, évoque le moment et le lieu de cette réunion.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Ma question suivante.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît,
6 votre déclaration, la pièce D70, page 13, paragraphe 5, lignes 10, 11, 12,
7 13, et 14. Merci. Merci. Je donnerai lecture des lignes que je viens
8 d'annoncer.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. "Le 11 juillet, j'ai informé le ministre néerlandais de la Défense de
11 l'évacuation prévue et de notre intention de nous servir des camions de la
12 FORPRONU, et il a été d'accord avec cela. Cette évacuation a commencé à 12
13 heures précises mercredi, le 12 juillet. Mladic a supposé ce qui allait
14 être indispensable, et il a prévu nombre d'autobus pour cette action.
15 C'était très bien préparé."
16 Avez-vous informé le colonel Karremans, comme il le dit dans un
17 enregistrement, que le ministre de la Défense exigeait l'évacuation de la
18 population civile de Srebrenica ? Merci.
19 R. C'est exact, ce que l'on lit dans cette déclaration, et il est
20 également exact que j'ai informé le colonel Karremans de cela.
21 Q. Merci, Général. Savez-vous que Mladic l'a appris de Karremans le soir.
22 Il a dit : Je viens de parler au général Nicolai et il propose
23 l'évacuation. Avez-vous vu cette vidéo dans le cadre de vos préparatifs
24 avec le bureau du Procureur ? Karremans vous a-t-il informé de cette
25 réunion ? Merci.
26 R. Je n'ai pas vu l'enregistrement vidéo, mais j'ai parlé à Karremans
27 avant qu'il ne négocie avec le général Mladic. Et après la réunion, je lui
28 ai parlé également de l'issue de cela.
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1 Q. Merci, Général. Nous avons suffisamment parlé de l'évacuation, de son
2 début.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrons au témoin la transcription du
4 témoignage du colonel Louis Fortin du 23 juin.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'année.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nom, numéro de la page, 3 133, lignes 3 à 15.
7 Merci.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Vous pouvez en prendre connaissance, le lire.
10 R. Si vous me précisez le paragraphe, je le lirai aussi rapidement que
11 possible.
12 Q. De 3 à 15, vous trouverez tout ce qu'il a dit aux questions qui ont été
13 posées, pour que je ne prenne pas le temps de lire et pour que les
14 interprètes n'aient pas à interpréter. Donc les lignes 3 à 15. Merci.
15 R. Je l'ai lu.
16 Q. Juste la ligne 11 que je vais citer pour que vous puissiez répondre, il
17 dit : "Pour autant que je m'en souvienne --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin a lu
19 cette partie-là, donc il suffit de poser votre question.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. La FORPRONU avait-elle pour politique de punir, de sanctionner les
22 Serbes comme le colonel Fortin le dit, ligne 11. Les Serbes étaient-ils les
23 seuls responsables à leurs yeux ? Merci.
24 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète. Agresseur. Remplacez responsable
25 par agresseur dans cette guerre.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement ce que Fortin a dit,
27 mais ce n'était pas, j'en suis certain, la politique des Nations Unies de
28 ne punir que les Serbes. Nous avons puni uniquement ceux qui, à un certain
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1 moment, ont attaqué la FORPRONU. Les Serbes n'étaient pas le seul agresseur
2 dans cette guerre, mais ils étaient les seuls qui ont attaqué la FORPRONU,
3 et c'est la raison pour laquelle ils étaient les seuls qui se sont trouvés
4 dans cette situation d'être menacés par les frappes aériennes.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Je vous remercie, Général. Les Musulmans, pourquoi ne les a-t-on pas
7 sanctionnés lorsqu'ils ont attaqué les villages serbes dans cette zone
8 démilitarisée ? Lorsque je lui ai posé cette question, il m'a répondu que
9 les Musulmans ne pouvaient pas faire l'objet de bombardements parce qu'ils
10 utilisaient le même espace que vous.
11 R. Je peux répéter ce que j'ai déjà dit. Les résolutions du Conseil de
12 sécurité prévoient que toute partie qui a soit attaqué la FORPRONU soit a
13 délibérément pilonné la population civile, que cette partie fasse l'objet
14 de frappes aériennes. Et si la situation est justifiée, alors les frappes
15 aériennes seront menées contre les forces bosniaques si nécessaire.
16 Q. Je vous remercie, Général. Ma dernière question au sujet de cette
17 réponse du colonel Fortin, il dit :
18 "Si je me souviens bien, on n'a puni que les Serbes en estimant que
19 c'étaient les agresseurs pendant la guerre."
20 Je ne sais pas si vous avez une réponse pour moi; sinon, j'en ai
21 terminé avec mon contre-interrogatoire. Merci.
22 R. Ma réponse sera brève. Cette remarque est dénuée de sens.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Général. Excusez-moi si je
24 vous ai mentionné depuis ces deux ou trois jours. Je m'excuse auprès de M.
25 Thayer, qui a dit que mon comportement était inacceptable. Je présente mes
26 excuses aux Juges de la Chambre, je présente mes excuses aux interprètes si
27 j'ai parlé trop rapidement. Je présente en particulier mes excuses à mon
28 conseiller juridique, qui a connu des moments très difficiles si je ne me
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1 suis pas comporté correctement. Je vous remercie de votre attention et je
2 présente donc mes excuses à toutes et à tous.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie pour ces paroles
4 bien gentilles, surtout pour votre conseiller juridique.
5 Monsieur Thayer, est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir commencer
6 les questions supplémentaires ?
7 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai réduit le
8 nombre de questions, et donc je crois qu'il ne me reste que cinq minutes.
9 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :
10 Q. [interprétation] En fait, Mon Général, vous avez employé le terme de
11 "déplacement de convois". Je ne sais pas s'il s'agit d'une question
12 d'interprétation, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement,
13 lorsque vous avez parlé de ce "déplacement de convois", "displacement" en
14 anglais ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ?
15 R. Par là, je voulais dire que je pensais au transport d'un certain nombre
16 de véhicules.
17 Q. Bien. Vous avez également employé le terme de "fusil à main". C'est, de
18 toute façon, ce que nous avons entendu par le biais de l'interprétation.
19 Vous avez dit que si les Musulmans avaient des armes lourdes, vous n'aviez
20 pas exclu la possibilité qu'ils avaient une arme à feu. Lorsque vous parlez
21 de "handgun" en anglais, est-ce que pensiez d'un pistolet ? Est-ce que vous
22 voulez dire qu'ils n'avaient que des pistolets ou vous vouliez dire autre
23 chose lorsque que vous avez employé le terme de "handgun" en anglais, donc
24 de "pistolet" ?
25 R. Je suis très heureux que vous me posiez cette question. Voilà, puisque
26 nous avons parlé de ce que les armes lourdes veulent dire. Alors, voyez-
27 vous les armes à feu, les revolvers, les pistolets, les armes, tout ceci,
28 pour moi, ne représente pas les armes lourdes. Par contre, les missiles,
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1 les mortiers, l'artillerie, les chars, tout ceci, pour moi, représente des
2 armes lourdes, indépendamment de leur calibre.
3 Q. Merci. Hier, le général Tolimir vous a posé un certain nombre de
4 questions et vous lui aviez parlé d'un concept, à savoir que les choses
5 n'étaient pas toujours comme elles semblent l'être pendant que vous étiez
6 en Bosnie. Et je fais référence au compte rendu d'audience 4050. On vous a
7 demandé ce que le colonel Karremans vous disait dans ses rapports, et vous
8 disiez qu'il était tout à fait possible que quelque information qu'il vous
9 donnait pouvait changer de ce qui se passait effectivement sur le terrain.
10 Et vous avez parlé de votre service à Sarajevo, vous avez parlé du temps où
11 vous étiez à Sarajevo pour illustrer ce point.
12 En fait, ma question est la suivante : d'abord, concernant la
13 situation humanitaire dans l'enclave de Srebrenica, est-ce que vous pouvez
14 nous dire, est-ce que vous avez quelque élément de preuve pour dire que le
15 colonel Karremans vous donnait des informations au cours des mois et avant
16 l'attaque sur Srebrenica, et ce, concernant la situation humanitaire ? Est-
17 ce que vous avez quelque information que ce soit ou quelque élément de
18 preuve que ce soit pour dire que ceci n'était pas juste ?
19 R. Non. L'information était tout à fait précise, et je pense à d'autres
20 sources, par exemple les observateurs militaires, et je pense également aux
21 informations qui parvenaient par le truchement d'autres canaux, d'autres
22 moyens d'information et de renseignements pour le confirmer.
23 Q. Et la même question, est-ce que vous avez des éléments de preuve
24 suggérant que les informations que le colonel Karremans vous envoyaient
25 concernant les effets des restrictions de convois de la part de la VRS sur
26 les structures du Bataillon néerlandais étaient inexactes ?
27 R. Non. Même sans les informations du colonel Karremans, je pouvais
28 déterminer personnellement que la situation s'était détériorée de manière
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1 considérable.
2 Q. Et voici ma dernière question : au cours de la période entre le 6
3 juillet et le 12 juillet, au cours de l'attaque de la VRS contre l'enclave,
4 est-ce que vous avez des éléments de preuve suggérant que les informations
5 que le colonel Karremans vous transmettaient au sujet de ce qui se passait
6 sur le terrain étaient inexactes ?
7 R. Non, absolument pas.
8 M. THAYER : [interprétation] Général, je vous remercie. Et je n'ai plus de
9 questions pour vous.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Thayer.
11 Grâce à une coopération tout à fait appréciée de la part des parties,
12 vous serez content d'entendre, Monsieur Nicolai, que votre interrogatoire
13 est enfin terminé après les vacances judiciaires et cette semaine. Merci
14 beaucoup. Nous souhaitons tous vous remercier pour votre présence ici, les
15 informations que vous avez pu nous fournir, et nous vous souhaitons plein
16 de bonnes choses. Vous pouvez reprendre vos activités normales désormais.
17 Je souhaite vous remercier encore une fois au nom de la Chambre et des
18 parties. Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. C'était un plaisir pour moi de
20 contribuer dans cette affaire.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous serez étonnés de constater qu'il
24 nous reste encore quelques minutes, malgré toute attente. Au cours de ces
25 derniers jours, nous avons traité de plusieurs questions liées aux témoins
26 suivants. Pour ce qui est du Témoin PW-070, nous n'avons toujours pas rendu
27 une décision. La Chambre essaiera de rendre une décision par écrit dès que
28 possible, mais ce ne sera pas le cas avant le début de l'audience demain.
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1 Donc, nous ne pouvons pas commencer avec ce témoin-là.
2 La Chambre est actuellement saisie de la requête de l'Accusation
3 visant à demander autorisation de modifier la liste des témoins,
4 l'admission des éléments de preuve conformément à l'article 92 ter, et les
5 mesures de protection qui étaient soumises le 15 juillet 2010, et rend sa
6 décision partiellement.
7 L'Accusation soumet que cette requête a été sollicitée par une
8 révision récente des éléments de preuve liés aux interceptions, où il a été
9 noté que les conversations interceptées par PW-049 et un autre témoin
10 proposé, d'après l'Accusation, sont suffisamment proches des actes et du
11 comportement de l'accusé pour permettre au PW-049 et l'autre témoin proposé
12 de comparaître dans ce prétoire afin d'être contre-interrogé. Compte tenu
13 de la nature urgente de la requête, la Chambre constate qu'il serait le
14 plus efficace d'adresser d'abord la requête de l'Accusation concernant PW-
15 049, et ensuite de rendre une décision contre cette requête par rapport à
16 l'autre témoin dès que possible.
17 Par rapport au témoin PW-049, l'Accusation précise que sa déposition
18 préalable a déjà été versée par la Chambre conformément à l'article 92 bis
19 (A), avec deux pièces à conviction qui ont été admises par le biais de PW-
20 049 dans une procédure précédente, Popovic et consorts. Cependant,
21 l'Accusation a récemment identifié PW-049 en tant qu'opérateur qui a
22 enregistré et retranscrit deux interceptions supplémentaires qui figurent
23 sur la liste 65 ter des pièces à conviction. Parmi ces interceptions, il y
24 en a une où l'accusé est mentionné, et c'est sur cette base que
25 l'Accusation propose l'admission de la déposition de PW-049 dans l'affaire
26 Popovic, et des pièces à conviction liées à cela conformément à l'article
27 92 ter, et de citer à la barre PW-049 pour le contre-interrogatoire, et de
28 fournir un paquet supplémentaire des documents liés à PW-049, conformément
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1 à l'article 92 ter, avec sa déclaration préalable du 26 février 2007.
2 L'Accusation soumet que l'accusé ne subira pas de préjudice en raison
3 de l'admission de la déposition du Témoin PW-049, conformément à l'article
4 92 ter, puisque l'accusé a été notifié de l'intention de l'Accusation de
5 s'appuyer sur des interceptions supplémentaires qui figurent sur la liste
6 65 ter des pièces à conviction, et savait que ces documents ont été
7 proposés par l'Accusation. L'Accusation souligne que l'idée de cette
8 requête est de permettre à l'accusé d'avoir l'opportunité de contre-
9 interroger entièrement PW-049, ce qui servira les intérêts de la justice.
10 Cependant, l'accusé fait objection à l'admission de la déposition de
11 PW-049, conformément à l'article 92 ter, pour plusieurs raisons. Tout
12 d'abord, l'accusé considère que la Chambre a pris une décision appropriée
13 lorsqu'elle a décidé d'admettre la déposition de PW-049, conformément à
14 l'article 92 bis A, et note que l'Accusation n'a pas soumis d'arguments
15 selon lesquels la Chambre a commis une erreur lorsqu'elle a pris cette
16 décision. L'accusé suggère qu'une approche plus appropriée pour contester
17 la décision de la Chambre conformément à l'article 92 bis aurait été de
18 demander une permission pour faire appel de la décision. Deuxièmement,
19 l'accusé soumet que le moment où la requête a été soumise ne lui laisse pas
20 suffisamment de temps pour préparer le contre-interrogatoire si la Chambre
21 accorde cette requête.
22 Et maintenant, je fais référence aux arguments oraux des parties qui
23 ont été présentés plus tôt aujourd'hui et que je ne vais pas répéter.
24 La Chambre partage les préoccupations de l'accusé concernant la
25 pratique de l'Accusation qui prévoit que la Chambre prend une décision
26 concernant les requêtes en suspens. La Chambre considère que cette pratique
27 n'est pas satisfaisante et crée des problèmes supplémentaires. Quel que
28 soit le moment peu opportun de cette requête, la Chambre note que,
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1 contrairement à ce qu'affirme l'accusé, l'Accusation a soumis la requête
2 sur la base d'une identification récente de PW-049 en tant qu'opérateur qui
3 a enregistré et transcrit deux interceptions supplémentaires qui n'étaient
4 pas incluses dans la requête 92 bis de l'Accusation. Qui plus est, la
5 requête a pour but de fournir à l'accusé la possibilité de contre-
6 interroger PW-049, alors que l'accusé avait demandé réellement cela dans sa
7 réponse à la requête en vertu de l'article 92 bis.
8 Cependant, la Chambre tient compte du fait que la déposition
9 préalable de PW-049, avec les pièces à conviction qui avaient été versées
10 au dossier par son biais dans l'affaire Popovic ont déjà été versées au
11 dossier conformément à la décision de la Chambre en vertu de l'article 92
12 bis et 92 bis A. Par conséquent, la question qui se pose devant la Chambre
13 est de savoir si la déposition préalable de PW-089 dans l'affaire Popovic
14 et les éléments associés, de même que la déclaration du 26 février 2007,
15 devraient être admis désormais conformément à l'article 92 ter. Pour des
16 raisons précisées par l'Accusation, la Chambre est convaincue que c'est le
17 cas.
18 S'agissant des deux interceptions supplémentaires récemment
19 identifiées par l'Accusation, la Chambre note que même si elles n'ont pas
20 été proposées pour le versement au dossier conformément à l'article 92 ter,
21 l'Accusation peut les utiliser avec PW-049 lorsqu'il apparaîtra pour être
22 interrogé.
23 La Chambre de première instance décide, par conséquent, que la
24 transcription de la déposition de PW-049 de l'affaire Popovic avec les
25 pièces à conviction associées et la déclaration de témoin du 26 février
26 2007 soient admises conformément à l'article 92 ter, en attendant que PW-
27 049 remplit les conditions de l'article 92 ter.
28 Pour ce qui est du moment de la déposition de PW-049, la Chambre
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1 réitère ses préoccupations par rapport au temps nécessaire pour la
2 préparation du contre-interrogatoire de la part de l'accusé. Cependant dans
3 cette affaire, l'Accusation note que l'accusé avait été notifié dans la
4 requête de l'Accusation de l'intention de réappeler PW-049 dans le cadre de
5 l'article 92 ter depuis le 6 août 2010, lorsque la requête a été fournie à
6 l'accusé dans la langue qu'il comprend.
7 Qui plus est, les interceptions supplémentaires proposées par
8 l'Accusation contiennent seulement quelques pages, et l'accusé a déjà pu
9 les examiner, examiner la déposition de PW-049 dans l'affaire Popovic
10 lorsqu'il préparait sa réponse à la requête de l'Accusation en vertu de
11 l'article 92 bis, qui a été soumise il y a un an approximativement. Par
12 conséquent, dans ces circonstances exceptionnelles, la Chambre permettra la
13 déposition de PW-049 telle qu'elle a été prévue. Cependant, si l'accusé
14 considère qu'il n'est pas préparé en raison du moment où la requête a été
15 déposée, et s'il considérait qu'il ne peut pas mener à bien son contre-
16 interrogatoire, la Chambre peut prendre en considération la requête visant
17 à fixer une autre date pour le reste de la déposition de PW-049.
18 Monsieur Thayer.
19 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite simplement
20 indiquer à la Chambre que le témoin sera disponible lundi afin de reprendre
21 ou commencer le contre-interrogatoire en fonction des circonstances. Donc,
22 il a déjà été notifié qu'il risque de devoir être disponible à partir de
23 lundi, et s'agissant du témoin précédant, si la Chambre de première
24 instance le décide, ce témoin concernant lequel des problèmes liés à
25 l'article 70 se pose est toujours disponible pour déposer si la Chambre le
26 décide.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, nous devrions
28 commencer avec le Témoin PW-049 demain matin. Ce serait le mieux.
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1 Il faut prendre en considération beaucoup d'éléments par rapport à l'autre
2 témoin, et vous ne pouvez pas être sûr que ceci pourra être fait au cours
3 de la journée d'aujourd'hui.
4 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaite
5 simplement dire que certainement, le témoin sera prêt pour l'interrogatoire
6 principal demain, et si l'accusé a besoin de plus de temps, le témoin sera
7 disponible lundi aussi.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. C'est très utile.
9 Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire là-dessus, Monsieur
10 Tolimir ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite dire que compte tenu du fait
12 que l'Accusation a dit qu'il déposera au sujet des actes et des
13 comportements de l'accusé, nous pouvons terminer demain car il n'y a pas eu
14 d'actes de commis de la part de l'accusé. Nous le verrons pendant
15 l'interrogatoire. Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas nous entendrons
17 d'abord demain le Témoin PW-049. Merci beaucoup de votre contribution nous
18 permettant de terminer l'audience aujourd'hui. Nous allons lever
19 l'audience, et reprendre notre travail demain matin dans ce même prétoire à
20 9 heures.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le vendredi 20
22 août 2010, à 9 heures 00.
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