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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et à l'extérieur.
7 Au départ, la Chambre souhaite soulever trois points aujourd'hui.
8 Premièrement, nous souhaitons fournir une explication de la position
9 adoptée par la Chambre au sujet de l'addendum de l'Accusation en date du 29
10 juin 2010, en application de la notification eu égard à l'article 94 bis au
11 sujet du Témoin 9, Kathryn Barr, et la réponse de la Défense du 5 août.
12 La Chambre de première instance souhaite préciser sa position au
13 sujet de la notification de communication 94 bis. La Chambre ne rendra pas
14 une décision formelle à ce sujet.
15 Dans l'addendum, l'Accusation a demandé à la Chambre d'ajouter un
16 rapport d'expert de Kathryn Barr à la diffusion de communication 94 bis;
17 Kathryn Barr, le Témoin 9.
18 Le 5 août 2010, la Défense a soumis sa réponse dans laquelle elle
19 demande que l'addendum de l'Accusation soit rejeté et que si la Chambre
20 arrivait à la conclusion que l'addendum devait être accepté, dans ce cas-
21 là, ils souhaitaient contre-interroger le témoin expert concerné.
22 Dans la décision 92 bis du 7 juillet, la Chambre de première instance
23 a décidé de recevoir à titre provisoire la déposition de Kathryn Barr en
24 application de l'article 92 bis, si la témoin en question était présente
25 pour le contre-interrogatoire.
26 L'article 94 bis permet à la Chambre de première instance de disposer
27 d'un droit discrétionnaire visant à accepter au dossier un rapport d'expert
28 ou une déclaration sans citer à la barre le témoin expert en question, si
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1 l'autre partie l'accepte. Ici, cela n'est pas accepté, donc la question du
2 versement en application de l'article 94 bis ne se pose pas.
3 Par conséquent, la Chambre de première instance ne rend pas de
4 décision au sujet du rapport d'expert additionnel par Kathryn Barr
5 communiqué dans l'addendum de l'Accusation. Ceci ne préjuge pas de toute
6 requête future qui serait éventuellement soumise par l'Accusation à
7 l'avenir.
8 A présent, nous souhaitons rendre une décision orale. La Chambre a reçu le
9 reste de la requête de l'Accusation demandant de porter modification à la
10 liste des témoins, le versement des éléments de preuve en application de
11 l'article 92 ter et les mesures de protection déposées à titre confidentiel
12 en date du 15 juillet 2010. La Chambre rendra à présent sa décision.
13 Comme cela a été le cas pour l'autre partie de cette décision qui a
14 été rendue la semaine dernière, cette requête a vu le jour suite au
15 réexamen qui a été mené par l'Accusation des éléments de preuve relatifs
16 aux conversations interceptées. L'Accusation a relevé que de son point de
17 vue ces éléments sont suffisamment proches de la conduite de l'accusé pour
18 exiger que le témoin soit présent dans le prétoire pour être contre-
19 interrogé. Six conversations interceptées ont été enregistrées par lui, qui
20 ont été versées au dossier par le biais de différents témoins dans
21 l'affaire Popovic. Il a été interviewé par téléphone le 30 juin cette
22 année.
23 Le 18 août 2010, l'accusé a fourni sa réponse. Sa réponse a été
24 déposée à titre confidentiel. Nous avons entendu les arguments des parties
25 exposés oralement jeudi de la semaine dernière, le 19 août 2010.
26 Donc pour faire bref, je ne reprendrai pas les arguments des parties.
27 La première question qui se pose est de savoir s'il est dans
28 l'intérêt de la justice d'ajouter un témoin sur la liste des témoins 65
Page 4245
1 ter.
2 La Chambre estime que l'objectif de cette requête est de donner la
3 possibilité à l'accusé de contester la déposition de ce témoin. Même si
4 l'accusé a raison de relever le fait qu'il s'agira avant tout de
5 l'authentification des conversations interceptées dans ce témoignage, c'est
6 précisément cette authenticité que l'accusé a remis en cause fréquemment
7 devant cette Chambre.
8 La Chambre constate que l'Accusation propose la déposition de ce
9 témoin en application de l'article 92 ter, un projet de déclaration d'une
10 page seulement composée de neuf paragraphes brefs est fourni. Et tout comme
11 pour les interceptions proposées par le biais de ce témoin, la Chambre
12 constate que cela a été fourni sur la liste des pièces à conviction
13 proposée par l'Accusation. Donc toutes ces pièces ont été provisoirement
14 versées au dossier par le biais d'autres témoins. Compte tenu de la
15 situation, par conséquent, la Chambre estime qu'il ne serait pas
16 préjudiciable à l'accusé si ce témoin était ajouté à la liste 65 ter à ce
17 stade du procès.
18 Toutefois, pour ce qui est du moment de la comparution de ce témoin,
19 la Chambre réitère encore une fois sa préoccupation face à cette pratique
20 adoptée par l'Accusation de prévoir la comparution des témoins avant que la
21 Chambre n'ait rendu sa décision; la Chambre préférerait que l'Accusation
22 cite ce témoin plus tard cette semaine afin que l'accusé puisse avoir
23 suffisamment de temps pour préparer son contre-interrogatoire. La Chambre
24 espère que ce contretemps ne se reproduira pas.
25 La Chambre se penchera à présent sur la partie de la requête de
26 l'Accusation qui concerne le versement de la déclaration préalable du
27 témoin ainsi que des conversations interceptées en application de l'article
28 94 [comme interprété] ter.
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1 L'accusé affirme que le projet de déclaration qui figure à l'annexe C
2 de la requête ne satisfait pas aux critères de versement en application de
3 l'article 92 ter, parce qu'il ne s'agit que d'un projet de déclaration qui
4 n'a pas été signé par le témoin en question.
5 La Chambre relève qu'à la différence de l'article 92 bis(B),
6 l'article 92 ter n'exige pas que la déclaration soit signée. Comme l'a fait
7 valoir l'Accusation, le témoin pourra confirmer sa déclaration sous
8 serment. Conformément à cela, l'accusé n'a pas fourni de raison valable
9 pour que la requête soit rejetée, à condition que le témoin vienne dépose
10 dans la Chambre et qu'il réponde aux critères prévus à l'article 92 ter.
11 Au sujet des conversations interceptées, quant à elles, cependant la
12 Chambre constate qu'elles ne sont pas mentionnées dans la déclaration du
13 témoin et, par conséquent, elles ne sauraient pas être versées au dossier
14 par le truchement de ce témoin. L'Accusation, bien entendu, sera libre de
15 se servir de ces conversations interceptées à un autre moment, à savoir à
16 partir du moment où le témoin sera cité à la barre.
17 Pour des raisons ci-dessus citées, la requête de l'Accusation demandant le
18 versement de la déclaration de ce témoin au dossier est acceptée à
19 condition que les conditions de l'article 92 ter soient réunies. Toutefois,
20 la requête demandant le versement des conversations interceptées est
21 rejetée.
22 Enfin, la Chambre constate que le 18 août 2010, l'Accusation a déposé une
23 requête confidentielle demandant des mesures de protection consistant en un
24 pseudonyme et la déformation des traits du visage pour ce témoin. La
25 requête n'a pas encore été traduite en B/C/S.
26 Monsieur Tolimir, êtes-vous au courant de l'existence de cette requête ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
28 vous salue --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous prêt à répondre à cette
2 requête ? Est-ce que vous avez l'intention d'y répondre oralement
3 aujourd'hui ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je partage l'avis de mon avocat, à savoir qu'il
5 revient à la Chambre de première instance de prendre une décision
6 puisqu'elle est appelée à veiller aux intérêts des deux parties. Merci.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Les interprètes
8 demandent si vous ne pouvez pas vous approcher du microphone.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre fait droit à cette
11 requête, même si vous n'aviez pas officiellement besoin d'une décision de
12 la Chambre. Les mesures de protection s'appliqueront comme dans le procès
13 précédent.
14 Nous avons un autre témoin qui est là, qui pourrait déposer
15 aujourd'hui. Nous avons reçu une demande de continuation des mesures de
16 protection. Je pense qu'en l'occurrence il n'est pas nécessaire de rendre
17 une décision officielle formelle, puisque ces mesures s'appliquent comme
18 dans le procès précédent conformément à la requête que nous avons reçue ce
19 matin.
20 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
21 Nous lèverons les stores à partir du moment où le témoin sera entré dans le
22 prétoire.
23 [Le témoin est introduit à la barre]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous remercie
25 d'avoir patienté. Nous avons commencé avec un petit peu de retard, parce
26 que nous avons dû nous occuper de quelques questions techniques.
27 Alors, je vais vous inviter à donner lecture de la déclaration solennelle
28 qui vous est remise.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : HAMDIJA TORLAK [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
6 asseoir.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la première fois que
9 vous êtes venu déposer devant ce Tribunal. Vous connaissez la procédure.
10 Vous savez sans aucun doute que les mesures de protection qui vous ont été
11 octroyées par une autre Chambre s'appliquent toujours. M. Thayer vous
12 posera quelques questions.
13 Monsieur Thayer, vous avez la parole.
14 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Bonjour à vous. Bonjour à la Défense. Bonjour à toutes et à tous.
16 Interrogatoire principal par M. Thayer :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
18 R. Bonjour.
19 M. THAYER : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel, s'il vous
20 plaît, juste pour quelques éléments relatifs au CV.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [
13 M. THAYER : [interprétation]
14 Q. Monsieur, à un moment donné êtes-vous parti de votre village natal ?
15 Avez-vous quitté ?
16 R. Oui. C'était au début du mois de juin. Le conflit a éclaté. Mon village
17 ainsi que plusieurs villages alentour ont été pris par l'armée de la
18 Republika Srpska. Ces villages ont été brûlés. J'ai fait comme quasiment
19 toute la population, je suis parti de chez moi, de mon village.
20 Q. Et vous êtes parti pour où, Monsieur ?
21 R. Pendant quelque temps nous sommes restés au mont Brloska, qui est juste
22 à côté. Par la suite nous sommes partis vers une bourgade qui s'appelle
23 Zeleni Jadar dans la municipalité de Srebrenica, et là nous avons pu nous
24 installer à un endroit. Il me semble que c'était une usine, une usine où on
25 traitait du bois. C'est là que je suis resté quasiment tout le temps
26 jusqu'au décès de ma mère, à la fin du mois de février 1993.
27 Q. Pourquoi êtes-vous allé jusque dans la région de Zeleni Jadar dans la
28 municipalité de Srebrenica, Monsieur ?
Page 4251
1 R. Etant donné que nous n'avions plus d'endroit où loger, que nous
2 n'avions pas de nourriture, il était plus facile de trouver la nourriture à
3 Srebrenica à l'époque et on pouvait également trouver un hébergement là-
4 bas. C'est la raison pour laquelle nous nous y sommes rendus. La population
5 générale a fait la même chose. Je veux parler de mon village et des
6 villages voisins.
7 Q. Je souhaite revenir un petit peu en arrière, s'il vous plaît, et
8 revenir à 1992. Vous souvenez-vous de l'attaque lancée par la VRS depuis
9 Han Pijesak; si oui, veuillez nous la décrire et la décrire aux Juges de la
10 Chambre. Dans quelle direction ceci s'est-il passé ? Très brièvement, que
11 s'est-il passé pendant cette attaque ?
12 R. Pour autant que je m'en souvienne, même si cela fait un certain temps
13 maintenant, l'armée de la Republika Srpska a lancé une attaque depuis Han
14 Pijesak. Ils ont pris le contrôle des villages suivants : Rijeka,
15 Podzeplje, Brloznik, Stoborani et Godjenje, Krivace et Glodjane et un
16 certain Klaze et Vrtoce dans la municipalité de Rogatica. C'est là qu'ils
17 ont placé la nouvelle ligne de front. Nous ne pouvions pas aller au-delà.
18 Q. Je regarde le compte rendu d'audience, Monsieur. Je vois qu'un des
19 villages -- ou en réalité, deux villages que vous avez identifiés sont les
20 villages de Stoponi et Glodjane. S'agit-il de noms qui sont corrects, ou
21 est-ce que ces villages avaient un autre nom ?
22 R. Non, Stoborani et Godjenje, ainsi que Laze au lieu de Klaze. Il est --
23 Q. Peut-être à l'avenir les Juges de la Chambre auront l'occasion de
24 regarder les cartes, peut-être en présence d'un autre témoin. Votre village
25 natal, Monsieur, à propos duquel vous avez témoigné, a été incendié. Je
26 souhaite attirer votre attention sur un autre village qui répond au nom de
27 Borak. Pourriez-vous nous décrire ce qui est arrivé dans ce village ?
28 R. Pour autant que je m'en souvienne, ce village est resté intact jusqu'au
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1 mois de juillet de l'année 1995. Les habitants de la région y vivaient
2 après la prise de contrôle de Zepa en juillet 1995. Je suppose que le
3 village a été occupé. Je ne sais pas si les maisons ont été brûlées ou non,
4 parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vue. Borak, je crois.
5 Q. La ligne de front, ou la ligne de confrontation, comme vous l'avez dit,
6 se trouvait à l'endroit où étaient ces villages que vous avez cités. Etait-
7 ce la ligne de confrontation qui existait à ce moment-là en juillet 1995 ?
8 R. En termes généraux, oui, même si je ne me souviens pas de tous les
9 détails ou des petites localités. De façon générale, la ligne de front est
10 restée la même entre le début de l'année 1992 et le mois de juillet 1995.
11 Je devrais également ajouter que c'était le côté sud de l'enclave de Zepa à
12 ce moment-là.
13 Q. Vous nous avez dit il y a quelques instants que vous êtes arrivé dans
14 la région de Srebrenica en 1993. Veuillez dire aux Juges de la Chambre,
15 s'il vous plaît, ce qui se passait.
16 R. Je souhaite tout d'abord apporter une petite correction. Je crois que
17 je suis arrivé à Zeleni Jadar, et non pas à Srebrenica dans le courant de
18 l'automne de l'année 1992, et j'y suis resté jusqu'au printemps de l'année
19 1993. Mon problème, pour l'essentiel, qui était partagé par d'autres
20 personnes, consistait à trouver de la nourriture à ce moment-là. Au début
21 de l'année 1993 et la fin de l'année 1992, je me suis rendu à Srebrenica à
22 plusieurs occasions parce que je cherchais de la nourriture. A l'endroit où
23 nous étions hébergés, à Zeleni Jadar, il y avait beaucoup de réfugiés qui,
24 pour l'essentiel, venaient de la municipalité de Han Pijesak. Quoi qu'il en
25 soit, la situation était difficile. Nous manquions des produits de première
26 nécessité, les conditions de vie étaient mauvaises, nous n'avions pas de
27 nourriture et la vie était vraiment difficile.
28 Q. Avez-vous quitté la région de Srebrenica à un moment
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1 donné ?
2 R. J'ai quitté la région de Srebrenica après la mort de ma mère, au début
3 du mois de mars ou dans la première moitié du mois de mars, je ne me
4 souviens pas exactement. Ensuite, j'ai vécu à Zepa, dans le village de
5 Stitkov Dol, avec un résident local qui n'avait pas quitté sa maison. J'y
6 suis resté jusqu'au mois de juillet 1995.
7 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Zepa, au début du mois de mars ou dans la
8 première moitié du mois de mars 1993, pourriez-vous dire aux Juges de la
9 Chambre ce qui s'y passait, quelles étaient les conditions de vie à cet
10 endroit-là.
11 R. Je me suis rendu à Zepa à plusieurs reprises pendant que je séjournais
12 à Zeleni Jadar. La situation à Zepa n'était pas vraiment meilleure que
13 celle de Zeleni Jadar. Il y avait davantage de réfugiés là que d'habitants
14 de la région. Et le véritable problème à Zepa était un problème de
15 nourriture à l'époque. Il y avait aussi un manque de médicaments et
16 d'autres produits de première nécessité. De façon générale, telle était la
17 situation à Zepa au printemps de l'année 1993.
18 Q. Y avait-il des actions militaires qui étaient menées à ce moment-là ?
19 R. A cette époque-là et pendant l'hiver, il n'y a pas eu d'actions
20 militaires revêtant une quelconque importance. Je crois que c'était au mois
21 d'avril, à l'arrivée du printemps, une opération, ou plutôt, une action a
22 été menée par l'armée de la Republika Srpska qui avait pris Zepa pour
23 cible. Après cette opération, Zepa a été déclarée zone protégée en vertu
24 d'une résolution des Nations Unies. C'est à ce moment-là que les actions
25 militaires à Zepa ont cessé.
26 Q. Je souhaite maintenant consacrer un petit peu de temps, Monsieur le
27 Témoin, à parler de la géographie du terrain à Zepa. Pourriez-vous dire aux
28 Juges de la Chambre ce que les gens veulent dire lorsqu'ils parlent de
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1 l'enclave de Zepa. S'agit-il d'une ville ? D'un village ? Ou d'un groupe de
2 villages ?
3 R. L'enclave de Zepa est un petit endroit qui se trouve en Bosnie
4 orientale. Ce lieu se trouve au bord de la Drina, en réalité, la rivière
5 Drina. Zepa est un village un peu plus important. Ce n'est pas un petit
6 village. Zepa comprend un certain nombre de villages qui se trouvent autour
7 du centre de Zepa. Donc le terme "enclave de Zepa" comprend un certain
8 nombre de villages.
9 Avant la guerre, Zepa avait été une commune locale de la municipalité
10 de Rogatica. Au plan du découpage administratif, ce n'était pas une
11 municipalité en tant que telle, et au plan géographique, le centre de Zepa
12 se trouve à 500, 600 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. Au nord
13 de Zepa, il y a une montagne assez importante qui s'élève jusqu'à 1 500
14 mètres d'altitude. Et au sud de Zepa, il y a un plateau qui est à 1 000
15 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. Zepa se trouve dans une
16 cuvette et en tant que telle, Zepa peut être plus facilement défendue
17 militairement parlant par opposition à d'autres endroits qui ne disposaient
18 pas de telles caractéristiques du terrain.
19 Q. Quelle est la proximité de l'enclave de Zepa par rapport à l'enclave de
20 Srebrenica, grosso modo ?
21 R. L'enclave de Srebrenica se trouve au nord de l'enclave de Zepa, et la
22 distance entre le centre de Zepa et la ville de Srebrenica, d'après mes
23 estimations, parce qu'évidemment je ne peux pas vous le dire avec
24 exactitude, je dirais qu'il y a environ 40 kilomètres, ou 35 kilomètres, à
25 vol d'oiseau.
26 Et si nous parlons de toute l'enclave, à un moment donné, les deux
27 enclaves se jouxtaient, ou plutôt, dépendaient l'une de l'autre, et on
28 pouvait aller de Zepa à Srebrenica à pied, mais pas en voiture. Lorsque
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1 j'ai dit que l'on pouvait se rendre d'une enclave à l'autre, je pensais aux
2 villages qui se trouvent aux confins de la zone de l'enclave de Zepa.
3 Q. Monsieur, lorsque vous êtes arrivé en 1993, quelles autorités civiles
4 étaient en place à ce moment-là ?
5 R. Comme je vous l'ai déjà dit, avant la guerre, Zepa était simplement une
6 commune locale et était rattachée à la municipalité de Rogatica et, en
7 principe, ne disposait d'aucune institution organisée. Lorsque je suis
8 finalement arrivé à Zepa, il y avait une présidence de Guerre. Cette
9 présidence existait sous une certaine forme et tentait de contrôler la
10 situation. Compte tenu des évolutions du moment, de la faim et du reste,
11 les quatre ou cinq personnes qui faisaient partie de la présidence de
12 Guerre à ce moment-là ne pouvaient influer en aucune manière sur
13 l'organisation de la vie de tous les jours, ou de la vie normale, à ce
14 moment-là.
15 Q. Donc que s'est-il passé, Monsieur ?
16 R. Bien, lorsque Zepa a été déclaré zone protégée ou enclave protégée, la
17 situation a radicalement changé. La FORPRONU est entrée à Zepa et les
18 troupes qui étaient rattachées au Bataillon ukrainien sont arrivées. Zepa a
19 commencé à recevoir de l'aide humanitaire par l'intermédiaire du HCR
20 Nations Unies, depuis la base logistique. D'après ce que je sais, la base
21 logistique se trouvait à Belgrade. Il y avait des observateurs militaires
22 qui sont arrivés également, et il y avait Médecins sans frontières
23 également qui est venu. Je ne sais pas si Médecins sans frontières est
24 arrivé avant la Croix-Rouge. Et d'une certaine façon, la situation s'est
25 stabilisée, en quelque sorte.
26 Et les autorités civiles ont été réorganisées à ce moment-là, ou plutôt, le
27 nombre du personnel a augmenté. Un comité exécutif a été créé, et cet
28 organe était censé de s'occuper de la population civile, de l'organisation
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1 des écoles, des systèmes de santé, et il était également censé s'occuper de
2 la distribution de l'aide humanitaire. J'ai été pressenti et finalement
3 choisi pour être le président du comité exécutif. A partir du mois de mai
4 1993 et pour autant que je m'en souvienne, jusqu'en avril 1995, j'ai rempli
5 les fonctions de président du comité exécutif.
6 Q. Il y quelques instants, vous nous avez dit qu'à l'époque où vous êtes
7 arrivé, la présidence de Guerre ne fonctionnait pas, en somme. Pourriez-
8 vous dire aux Juges de la Chambre si la présidence de Guerre a été
9 réorganisée; et si oui, quelles ont été ses fonctions et quels étaient ses
10 liens ou ses relations avec le comité exécutif ?
11 R. Bien, je vais essayer de vous l'expliquer. La présidence de Guerre -
12 pardonnez-moi - était un organe qui avait été créé en application des lois
13 qui étaient toujours en vigueur, et ces lois avaient été adoptées par
14 l'ancienne République fédérative de Yougoslavie. Une présidence de Guerre
15 comprenait le maire ou le président de la municipalité, le président du
16 comité exécutif, et peut-être que je devrais vous expliquer ce qu'est un
17 comité exécutif. C'est un organe exécutif qui correspond aux fonctions d'un
18 premier ministre au niveau d'un Etat. On ne peut pas comparer évidemment,
19 mais les membres du comité exécutif sont également membres de la protection
20 civile ou quel que soit son titre, et c'est également le commandant
21 militaire le plus haut gradé. Et si je me souviens bien, c'est tout. Je ne
22 sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre.
23 Autrement dit, la création du comité exécutif à l'époque signifiait que
24 toutes les fonctions nécessaires avaient été remplies et permettaient de
25 réorganiser la vie de la population civile à Zepa. Et c'est ce qui nous
26 manquait, parce qu'avant cela il n'y avait pas d'organisation au niveau
27 municipal en tant que tel.
28 Q. Et en 1993, lorsque la présidence de Guerre a été réorganisée ou
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1 lorsqu'elle est devenue plus fonctionnelle, y avait-il, en réalité, un
2 président de la présidence de Guerre; et si oui, qui était-ce en 1993 ?
3 R. Oui, il y avait un président. C'était il y a longtemps, mais je crois
4 qu'il y a eu trois hommes qui ont occupé ce poste. Mais à ce moment-là,
5 celui dont je me souviens, c'était Benjamin Kulovac. C'est lui qui a
6 proposé que je devienne président du comité exécutif.
7 Q. Nous allons parler davantage du Pr Kulovac plus tard, Monsieur. Mais en
8 juillet 1995 plus précisément, qui était président de la présidence de
9 Guerre ?
10 R. En juillet 1995, le président de la présidence de Guerre de Zepa -
11 pardonnez-moi - était M. Mehmed Hajric.
12 Q. Et que faisait M. Hajric, quelle était sa fonction ?
13 R. Mehmed Hajric était un hodza. C'était un représentant de l'église. Si
14 vous m'autorisez à utiliser ce terme. C'était le titre du poste qu'il
15 occupait. Il avait été formé à cela et il remplissait ses fonctions à ce
16 titre-là.
17 Q. Je vais vous poser des questions plus précises sur M. Hajric et le rôle
18 qu'il jouait au sein de la communauté un peu plus tard, Monsieur. Mais
19 brièvement pourriez-vous nous parler du hodza. Pourriez-vous nous dire qui
20 c'est. Vous avez dit que c'était un représentant de l'église, mais quelles
21 sont ses fonctions, ses responsabilités ?
22 R. Dans le cadre d'une communauté islamique, la personne principale ou la
23 personne la plus importante au niveau de la mosquée, qui s'occupe de
24 beaucoup de choses et qui a beaucoup de fidèles est un hodza. C'est lui qui
25 doit dispenser les services religieux dans la mosquée et il a un domaine
26 très important à couvrir, parce qu'il a un nombre important de personnes
27 qui sont ses administrés. Et comme dans la toute les religions, un hodza
28 est un homme qui est respecté et qui a la confiance de ses fidèles, en tout
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1 cas ces personnes qui croient en Dieu et qui vont à l'église ou à la
2 mosquée.
3 Q. Et en juillet 1995, quelles étaient les fonctions du président de la
4 présidence de Guerre ?
5 R. Le président de la présidence de Guerre ?
6 Q. Oui, Monsieur.
7 R. Bien, par définition, le président de la présidence de Guerre a pour
8 rôle de garder le contact avec les représentants de la FORPRONU ainsi
9 qu'avec d'autres organisations internationales. Son rôle consiste également
10 à s'acquitter de toutes les autres responsabilités liées à cette fonction.
11 Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair.
12 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je pense que nous pouvons passer à autre
13 chose.
14 Les Juges de la Chambre vont peut-être entendre que le témoin parle
15 du maire de Zepa. Et en 1995, qui aurait été une personne occupant le poste
16 de maire de Zepa ?
17 R. Ça aurait été, en fait, le président de la présidence de Guerre. Le
18 maire occupait ce poste. Il s'agissait du même poste. Le maire est
19 également le président de la présidence de Guerre, et durant cette période,
20 c'était M. Mehmet Hajric. C'était la personne numéro un à Zepa.
21 Q. Lorsque l'on parle dans votre déposition de l'adjoint au maire, qui
22 occupait cette fonction en juillet 1995, Monsieur le Témoin ?
23 R. L'adjoint au maire était le président du comité exécutif, et en
24 l'occurrence, il s'agissait de moi.
25 Q. Vous aviez décrit de manière générale les différentes tâches que
26 devaient remplir la présidence de Guerre ainsi que le comité exécutif,
27 comme par exemple, la distribution de l'aide, la constitution d'école.
28 Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, avec un niveau peut-être
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1 de détails plus important, quelles étaient les différentes fonctions de la
2 présidence de Guerre ainsi que du comité exécutif à Zepa.
3 R. Les principaux rôles du comité exécutif, qui était donc une instance
4 organisationnelle des autorités civiles de Zepa, consistaient à gérer
5 l'enseignement, à relancer les différentes structures d'enseignement dans
6 le centre de Zepa, ainsi qu'au sein des écoles régionales qui étaient
7 fermées depuis un an en raison de la guerre. De plus, dans la mesure du
8 possible, ce comité devait organiser les soins de santé, mais ceci ne
9 pouvait pas se faire sans une aide de l'extérieur, c'est-à-dire sans un
10 apport de médicaments qui étaient fournis par la Croix-Rouge et par
11 l'organisation de Médecins sans frontières. Enfin, mais ceci était tout
12 aussi important, ce comité devait assurer la distribution de l'aide
13 humanitaire qui arrivait à Zepa, qui venait donc des différentes bases
14 logistiques du HCR des Nations Unies à Belgrade. Je l'avais déjà mentionné.
15 Au fur et à mesure que les choses ont évolué, étant donné que 60 % de la
16 population de Zepa de l'époque était composée de réfugiés ou de personnes
17 déplacées, c'est-à-dire, en d'autres termes, de personnes qui venaient des
18 municipalités de Han Pijesak, de Visegrad et de Rogatica, ainsi que venant
19 d'autres municipalités, mais à un pourcentage plus faible, telles que
20 Vlasenica, comme je le disais donc, il était nécessaire d'assurer
21 l'hébergement de ces personnes. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide
22 du HCR des Nations Unies, nous avons lancé une opération. Le HCR des
23 Nations Unies a fourni le matériel nécessaire et des petits logements ont
24 été construits pour héberger ces différentes familles. Voilà donc les
25 différentes activités réalisées par le comité exécutif.
26 Pour ce qui est de la présidence de Guerre, il y avait également une
27 unité pour la protection civile. Dans certains cas, l'unité de la
28 protection civile devait venir en aide à la population. Cette unité était
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1 tout particulièrement occupée à la construction de ces petits logements
2 résidentiels. Dans le cadre de la présidence de Guerre, qui était une unité
3 organisationnelle indépendante, il y avait la police civile. Le responsable
4 de cette police civile était également un membre de la présidence de Guerre
5 compte tenu de son poste. Le principal commandant militaire basé à Zepa
6 était également membre de la présidence de Guerre. En termes
7 organisationnels, il s'agissait des personnes qui composaient la présidence
8 de Guerre. Sa composition reprenait toutes les organisations qui existaient
9 à Zepa à l'époque. Voilà, j'en ai terminé.
10 Q. Essayons maintenant de voir qui occupaient les différents postes. Qui
11 était le responsable de l'unité de la protection civile, en juillet 1995,
12 il s'entend ?
13 R. Le responsable de l'unité de la protection civile, qui était donc un
14 des membres de la présidence de Guerre, était M. Amir Imamovic.
15 Q. Et nous entendrons sans aucun doute parler encore de M. Imamovic dans
16 votre déposition d'aujourd'hui. J'aimerais savoir si l'organisation de la
17 protection civile avait un rôle à jouer au niveau de la police ou au niveau
18 militaire ?
19 R. Non, ils n'étaient pas incorporés dans cette partie de l'organisation,
20 c'est-à-dire ni dans l'organisation de la police ni dans l'organisation
21 militaire.
22 Q. Mais vous avez mentionné la police civile. Qui était à la tête de cette
23 organisation, Monsieur le Témoin ?
24 R. C'était M. Hurem Sahic qui était à la tête de la police civile, et
25 ceci, pendant toute la durée de la guerre, je crois.
26 Q. Vous avez également parlé du principal commandant militaire, qui était
27 également un membre de la présidence de Guerre. Qui occupait cette fonction
28 en juillet 1995 ?
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1 R. Il s'agissait d'Avdo Palic.
2 Q. Le nom de l'organisation était donc la présidence de Guerre et vous
3 aviez un membre de la présidence de Guerre qui était le plus haut
4 commandant militaire de la zone. Par conséquent, j'aimerais savoir si la
5 présidence de Guerre ou le comité exécutif occupait des fonctions
6 militaires, Monsieur le Témoin ?
7 R. La présidence de Guerre avait pour rôle de prendre des décisions pour
8 toutes les questions qui concernaient la vie dans l'enclave. Il est fort
9 probable qu'un problème est survenu. Lorsque l'armée est devenue active, la
10 brigade faisait partie du système militaire et ils avaient leurs propres
11 chaînes de commandement. Il est possible que les intérêts de la population
12 locale ne correspondent pas complètement ou n'aillent pas dans le même sens
13 que certaines des actions militaires qui étaient menées à l'époque.
14 Q. Par conséquent, est-ce que M. Palic et la chaîne de commandement
15 militaire dont il était à la tête étaient indépendants ou est-ce qu'ils
16 faisaient partie du comité exécutif et de la présidence de Guerre ? Vous
17 nous avez déjà dit que M. Palic était un membre de la présidence de Guerre,
18 mais j'aimerais savoir s'il y avait des communications régulières ou une
19 consultation ou une participation de votre part, ou du comité exécutif,
20 dans le processus décisionnel militaire de M. Palic, par exemple ?
21 R. Il y avait des contacts, et les éléments les plus importants étaient
22 présentés à la présidence de Guerre. Cependant, certains des éléments-clés
23 et les commandements de l'organisation militaire se faisaient par le
24 truchement de M. Palic, c'est-à-dire que lui avait sa propre chaîne de
25 commandement, et cela ne passait pas par la présidence de Guerre de Zepa.
26 Q. Et j'aimerais savoir si vous - et quand je dis "vous," je parle du
27 comité exécutif - j'aimerais savoir donc si vous étiez informés des
28 activités militaires au jour le jour du colonel Palic et de son processus
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1 décisionnel; et si oui, dans quelle mesure ?
2 R. Non, nous n'étions pas informés des activités militaires au quotidien.
3 Q. Je voudrais vous poser encore quelques questions avant de faire la
4 première pause, et je passerai à un autre sujet. Lorsque vous êtes arrivés
5 à Zepa en 1993, j'aimerais savoir, autant que vous pouviez vous souvenir,
6 quelle était la population de la zone que vous avez décrite comme étant la
7 zone de Zepa ?
8 R. Lorsque le premier convoi d'aide humanitaire est arrivé, nous avons dû
9 essayer d'évaluer la population locale et, autant que je me souvienne, nous
10 étions arrivés à un chiffre légèrement supérieur à 7 000 habitants pour la
11 totalité du territoire de l'enclave de Zepa.
12 Q. Et en juillet 1995, est-ce que la population avait augmenté ou baissé ?
13 R. Il est possible qu'entre la période initiale et juillet 1995 il y ait
14 eu des mouvements de population, par conséquent, ce chiffre a évolué et a
15 peut-être augmenté à certains moments. Cependant, en juillet 1995, autant
16 que je me souvienne, la population locale était d'environ 7 000 personnes à
17 Zepa. Et je voudrais rappeler que la situation changeait en fonction de la
18 nourriture qui était à la disposition des populations locales. Et il est
19 possible que durant certaines périodes, cette période de deux ans donc, la
20 population ait dépassé le chiffre initial de 7 000.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il y avait un lien de
22 corrélation entre la nourriture disponible et la population présente à
23 Zepa, qui pouvait augmenter ou baisser ?
24 R. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis ? Vous me parlez de la
25 situation au niveau de la nourriture et de l'augmentation de la population
26 à Zepa. Est-ce que c'est ce que vous me demandez ?
27 Q. Tout à fait, Monsieur Hamdija. Vous nous avez dit ici que "…la
28 situation changeait en fonction des questions de nourriture. Et il y a eu
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1 des moments durant cette période de deux ans où la population avait dépassé
2 ce chiffre initial de 7 000 personnes."
3 Pourquoi est-ce que la population augmentait en fonction de la nourriture
4 disponible ?
5 R. Oui. Maintenant je comprends votre question. L'enclave de Srebrenica
6 était à proximité de celle de Zepa et la population de Srebrenica était
7 bien plus importante. Alors, que se passait-il ? Bien, je suppose que
8 l'aide humanitaire qui arrivait à Srebrenica ne permettait pas de répondre
9 aux besoins de base de la population sur place et c'est la raison pour
10 laquelle des réfugiés qui étaient tout d'abord arrivés à Srebrenica se sont
11 rendus à Zepa, où il y avait plus de nourriture. Et qu'est-ce que cela
12 signifiait ? Bien, cela signifiait que chaque semaine ils recevaient un peu
13 plus de farine, par exemple, que s'ils étaient restés à Srebrenica, et
14 c'est la raison principale pour laquelle ce chiffre de 7 000 habitants
15 fluctuait, et c'est la raison pour laquelle la population augmentait durant
16 une période donnée.
17 Q. Vous nous avez dit il y a quelques instants qu'environ 60 % de la
18 population de Zepa était composée de réfugiés ou de personnes déplacées.
19 Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi ces populations
20 s'étaient rendues à Zepa ? Pourquoi ces personnes étaient des réfugiés ou
21 des personnes déplacées ?
22 R. Afin de comprendre pourquoi ces personnes sont arrivées à Zepa, afin
23 que tout le monde comprenne bien cela, j'ai décrit la position géographique
24 de Zepa. Au début de l'année 1992, la guerre a commencé en Bosnie, et comme
25 je l'ai déjà dit, dans certaines municipalités des résidents avaient dû
26 partir et, par conséquent, devaient se rendre ailleurs pour se sentir plus
27 en sécurité. En d'autres termes, par exemple, à Han Pijesak, qui est la
28 zone dans laquelle j'habitais, il y avait un certain nombre de villages
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1 peuplés de Musulmans. Une ligne a été établie, dès le départ. La VRS a
2 occupé ces villages et le seul endroit où pouvaient se rendre ces gens
3 était en direction de Zepa. D'un point de vue géographique, c'était le seul
4 endroit où ils pouvaient trouver refuge. Et il en va de même pour les
5 municipalités de Visegrad et de Rogatica. Des combats s'étaient tenus et
6 les habitants de ces municipalités et de ces villages se sont retrouvés à
7 Zepa en tant que réfugiés ou que personnes déplacées.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, avant que vous
9 poursuiviez, nous aimerions obtenir une précision. J'aimerais savoir si la
10 présidence de Guerre constitue la même instance que le comité exécutif ou
11 est-ce qu'il s'agit de deux instances distinctes ?
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à la question posée par le Président,
14 Monsieur le Témoin, s'il vous plaît ?
15 R. Bien sûr. Le comité exécutif ou un comité exécutif est une instance
16 organisationnelle distincte qui gère différents aspects de la vie civile
17 dans une zone. En vertu des lois en vigueur, la personne qui est à sa tête
18 est un membre de la présidence de Guerre. En d'autres termes, on peut dire
19 que le comité exécutif est une des unités organisationnelles ou une partie
20 de la présidence de Guerre. Je pense que c'est la meilleure manière de
21 définir le comité exécutif.
22 En plus de ce comité exécutif, vous avez une police civile indépendante,
23 vous avez une structure de protection civile indépendante et vous avez
24 également une instance militaire avec ses unités organisationnelles à
25 proprement parler, et les personnes qui sont à la tête de ces instances
26 constituent une autre instance qui répond au nom de présidence de Guerre.
27 J'espère que j'ai pu vous aider et que ceci a permis de préciser la
28 situation.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc si je vous ai bien compris, le
2 comité exécutif est une partie -- ou est sous la supervision de la
3 présidence de Guerre; est-ce exact ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Juge Nyambe a une autre question à
6 vous poser.
7 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. A un moment donné, vous étiez
8 président du comité exécutif de Zepa, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
10 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Qui était à ce moment-là le président
11 de la présidence ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Durant cette même période, trois personnes ont
13 occupé le poste de président de la présidence. Et pendant toute cette
14 période, j'étais le seul à occuper le poste de président du comité
15 exécutif. En d'autres termes, le comité exécutif a été constitué et lorsque
16 la présidence de Guerre a été constituée, le premier président de la
17 présidence de Guerre était Benjamin Kulovac, que j'ai déjà mentionné. Et il
18 a occupé ce poste pendant un an, enfin, à peu près un an, je ne me souviens
19 plus exactement. Il a été remplacé par M. Ago Podzic, qui a lui-même été
20 remplacé par M. Mehmed Hajric. Durant cette période de deux ans, trois
21 personnes se sont succédé à ce poste alors que moi, j'ai occupé le poste de
22 président du comité exécutif pendant toute cette période. J'espère que ma
23 réponse était claire.
24 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, elle était claire, mais j'aurais
25 besoin de précision. A la page 20, lignes 14 à 17 du compte rendu
26 d'audience d'aujourd'hui, vous avez mentionné que les éléments-clés et le
27 commandement de l'organisation militaire était quelque chose que recevait
28 le commandant Palic de sa propre chaîne de commandement, et pas des
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1 présidents de guerre. Donc ce que j'aimerais savoir c'est de qui le
2 commandant Palic recevait ses ordres ? En d'autres termes, qui était son
3 supérieur hiérarchique ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer. Au moment en question,
5 c'est-à-dire en 1995, l'ABiH était organisée - et là je ne parle que de la
6 zone de Zepa - donc comme je le disais, l'armée de l'ABiH était organisée
7 de la manière suivante. A Srebrenica, vous aviez la 28e Division, qui était
8 une unité organisationnelle du 2e Corps, si je ne m'abuse, je n'en suis pas
9 sûr, mais je pense que le 2e Corps était basé à Tuzla. Peut-être quelqu'un
10 pourra m'aider. A Zepa, il y avait la 1ère ou la 285e Brigade légère de
11 Zepa, qui relevait de la 28e Division, et le commandant de cette brigade à
12 Zepa était en fait le colonel Avdo Palic. Et vous aviez donc une chaîne de
13 commandement qui commençait et qui finissait au niveau du corps. Il était
14 membre de la présidence de Guerre, mais il recevait ses ordres en utilisant
15 sa propre chaîne de commandement. J'espère que je vous ai bien expliqué la
16 situation.
17 Lorsque j'ai essayé d'interpréter la situation au départ, j'ai peut-
18 être semé la confusion dans vos esprits, surtout si vous ne connaissez pas
19 très bien cette question.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, il nous reste encore
21 quelques instants avant la pause.
22 M. THAYER : [interprétation] Pour poser une question de suivi à la question
23 posée par la Juge Nyambe.
24 Q. J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, qui était le supérieur
25 hiérarchique direct du colonel Palic ? Par conséquent, au sein de cette
26 chaîne de commandement militaire que vous avez décrite, c'est-à-dire le 2e
27 Corps, qui était basé à Tuzla, puis vous aviez la 28e Division qui était
28 basée à Srebrenica, et vous aviez la Brigade de Zepa de M. Palic qui était
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1 donc subordonnée à la 28e Division. Est-ce que vous pourriez nous dire, si
2 vous le savez, quel était le supérieur hiérarchique direct de M. Palic ?
3 R. Je ne suis pas un expert militaire, mais logiquement il devait répondre
4 au commandant de la 28e Division. Cependant, je pense qu'il avait également
5 beaucoup de contacts directs avec l'état-major général de l'ABiH. Cela
6 signifie, en d'autres termes, qu'il était directement subordonné à
7 Srebrenica.
8 Q. Et en juillet 1995, connaissez-vous le nom de la personne qui officiait
9 en tant que commandant de la 28e Division ?
10 R. Je ne sais pas exactement. Autant que je me souvienne ou que je sache,
11 il s'agissait de Naser Oric. C'était peu de temps avant qu'il quitte la
12 zone de Srebrenica. Je ne sais pas s'il a été remplacé par quelqu'un
13 d'autre ou s'il a été démis de ses fonctions par le chef d'état-major. Je
14 ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait
15 été nommé après le départ de Naser Oric ou si le chef d'état-major avait
16 continué à s'acquitter de ses fonctions. Je ne peux pas vous le dire.
17 Q. Très bien. Merci.
18 M. THAYER : [interprétation] Je vois que c'est l'heure de la pause,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous allons faire notre
21 première pause. Un représentant du greffe va vous accompagner durant la
22 pause, mais veuillez rester assis pour l'instant pour des raisons de
23 sécurité.
24 Nous allons lever la séance jusqu'à 16 heures 15. Nous reprendrons
25 donc à 16 heures 15.
26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
27 --- L'audience est reprise à 16 heures 19.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, je vous en
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1 prie, continuez.
2 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Rebonjour [phon], Monsieur.
4 R. Bonjour.
5 Q. Vous étiez en train de parler de réfugiés et de personnes déplacées,
6 des gens qui étaient arrivés de différentes municipalités et qui se sont
7 retrouvés à Zepa. Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner plus de précisions
8 aux Juges de la Chambre pour ce qui est de cette période de 1992 à 1993, la
9 période pendant laquelle cette population est arrivée à Zepa de différentes
10 municipalités. Ces gens, pourquoi ont-ils quitté leur foyer, leur mosquée ?
11 Qu'est-ce qui les a incités à partir ? Pouvez-vous en parler, aux Juges,
12 s'il vous plaît.
13 R. Je vais tenter de dire au moins ce que je connais bien. Revenons donc
14 en 1992. A ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine était reconnue sur le plan
15 international en tant qu'un Etat à part entière. Il me semble que c'était
16 le 5 ou le 6 avril 1992, si mes souvenirs sont bons. A ce moment-là, ce qui
17 s'est produit en Bosnie, c'est que la guerre a éclaté. Il faut savoir, en
18 fait, que du côté serbe on n'a pas accepté cette solution. Et avant la
19 reconnaissance même de la Bosnie-Herzégovine, il y a eu un certain nombre
20 de préparatifs qui ont été menés sur le plan de l'organisation.
21 De sorte qu'après la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine - et là,
22 plus concrètement, je parle de la Bosnie orientale où je me trouvais - donc
23 ce qui s'est produit c'est qu'il y a eu la guerre. Je sais exactement
24 comment cela s'est passé dans la municipalité de Han Pijesak, d'où je suis
25 originaire. En fait, toute la population issue de ces villages musulmans
26 qui se situent aux alentours de Han Pijesak était employée dans deux
27 usines, une scierie et une usine de traitement de bois à Han Pijesak.
28 Je pense que c'était vers le 10 mai, il y a eu deux cars de
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1 travailleurs musulmans qui ont été arrêtés au moment où ils partaient
2 travailler. Ils ont été arrêtés à un poste de contrôle avant Han Pijesak,
3 et tous les passagers ont dû rebrousser chemin et revenir à pied dans leurs
4 villages. C'est à ce moment-là que toutes les voies de communication ont
5 été coupées entre ces villages musulmans et le chef-lieu de la
6 municipalité, Han Pijesak. A partir de ce moment-là, on ne pouvait plus se
7 rendre à Han Pijesak. Il me semble qu'on a laissé passer juste quelques
8 malades.
9 Et le premier conflit militaire a éclaté au début du mois de juin, le
10 4 juin, si mes souvenirs sont bons. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une
11 colonne de la JNA, je pense, mais peut-être qu'elle ne s'appelait plus
12 comme ça. Elle se dirigeait vers le site de Zlovrh, qui surplombe Zepa. Le
13 conflit qui a éclaté à ce moment-là, et c'était le conflit qui les a
14 opposés à - comment dirais-je - à la partie musulmane. En fait, à ce
15 moment-là, il y avait déjà, du côté musulman, une organisation militaire,
16 donc il y a eu un conflit qui les a opposés à l'armée bosniaque.
17 Pendant une période donnée, il y a eu comme une espèce de trêve. Puis
18 pendant la deuxième moitié du mois d'août et au début du mois de septembre,
19 l'armée de la Republika Srpska a lancé une action de plus grande envergure,
20 et à ce moment-là la population, bien sûr, au début de cette offensive,
21 logiquement a pris la fuite pour se diriger là où ils pouvaient se rendre,
22 et donc s'était à ce moment-là contrée en altitude, plus haut que ces
23 villages qui ont, eux, été incendiés, donc les maisons ont été incendiées.
24 Et les lignes qui ont été établies, à partir de ce moment-là, les voies de
25 communication, elles étaient telles que tout retour dans les villages
26 abandonnés était devenu impossible. Donc vous avez maintenant une
27 population qui se retrouve dépourvue de tout, sans vivres, sans
28 médicaments, et qui vit dans les bois, littéralement. Vous avez là pas
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1 moins de 2 000 personnes, je vous parle de ma zone. C'était été 1992.
2 Puis comme l'automne approchait, les températures baissaient et il
3 fallait bien que ces populations s'installent quelque part pour pouvoir
4 passer l'hiver. Je suppose que la situation était comparable dans d'autres
5 municipalités. Je me garde d'en parler parce que je n'y ai pas pris part,
6 je ne sais pas exactement comment ça s'est déroulé, mais le fait est qu'un
7 très grand nombre de personnes dans les villages musulmans de la
8 municipalité de Rogatica ou de la municipalité de Visegrad se sont
9 retrouvées d'une manière comparable à Zepa.
10 Voilà, ce serait un aperçu bref des événements qui se sont déroulés
11 tels que je les ai vécus pendant cette période-là à cet endroit.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Juge Nyambe souhaite vous
13 poser une question.
14 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît.
15 Page 27, ligne 16 à la ligne 22, vous parlez de la situation dans un
16 village, à Han Pijesak, et vous dites que deux autocars qui avaient à leur
17 bord des travailleurs musulmans qui ont été arrêtés à un poste de contrôle
18 juste avant l'entrée dans ce village. Cette situation que vous venez de
19 nous relater, où vous dites qu'il n'y avait que des Musulmans dans ces
20 autocars, nous permettrait de penser qu'il n'y avait que des Musulmans qui
21 constituaient la population de ce village. Etait-ce typique en Bosnie avant
22 la guerre, donc qu'il n'y avait que des Musulmans dans ces villages, que
23 ces villages n'étaient pas ethniquement mixtes ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous expliquer cela. Han
25 Pijesak est une ville, c'est le chef-lieu de la municipalité. Dans la
26 municipalité de Han Pijesak, comme partout dans toutes les municipalités,
27 il y a un territoire au sens large du terme qui compte d'autres localités.
28 Et ces localités, dans notre cas, ce sont les villages. Plus concrètement,
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1 dans ce secteur-là en direction de Zepa, c'est la partie est de la
2 municipalité de Han Pijesak. Vous avez là quasiment une ligne nettement
3 tracée, ligne ethnique entre les villages musulmans et ceux qui sont
4 serbes. Cette frontière, pour répondre à votre question, nous permet de
5 penser que dans ces usines travaillaient, bien sûr, les uns comme les
6 autres.
7 Mais les autocars qui les amenaient au travail, donc d'une part, les
8 autocars qui amenaient les Musulmans, tout simplement vu l'emplacement
9 géographique d'où ils venaient, n'amenaient que des Musulmans, parce qu'ils
10 arrivaient des secteurs ou des villages qui étaient purement musulmans.
11 Mais ce n'est pas typique pour la Bosnie en général avant 1992, puisque
12 vous aviez largement une population mixte dans les villages, et pas
13 seulement une population mixte dans des localités plus importantes ou dans
14 des villes. Donc là c'était plutôt une exception. Mais il faudrait que l'on
15 voie plus précisément sur le plan géographique comment cela se présente
16 pour que vous voyiez mieux, en fait, comment cela se dessine.
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
19 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Merci, Juge Nyambe.
21 Q. Monsieur, vous nous avez parlé de maisons incendiées par les forces
22 serbes, des maisons musulmanes incendiées. Savez-vous quel a été le sort
23 des mosquées dans ces municipalités après le départ forcé des Musulmans ?
24 R. Quant à ce que je sais et ce que j'ai vu, prenons concrètement le
25 village à côté du mien, les mosquées, ça dépend un peu de la manière dont
26 elles étaient construites, soit on les a détruites, soit physiquement, par
27 la force brute, soit on les a incendiées. Et là, précisément, je pense que
28 cette mosquée a été détruite par voie d'explosifs.
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1 Q. Monsieur, vous vous y trouviez sur place. Est-ce que vous pourrez dire
2 aux Juges de la Chambre quelle était la finalité de cette campagne menée
3 par les forces serbes, dans le cadre de laquelle on a incendié des foyers
4 musulmans et on a détruit des mosquées ?
5 R. Sincèrement, je vais vous dire qu'au départ, je ne comprenais pas
6 pourquoi on faisait cela. Mais plus tard, j'en suis venu à comprendre que
7 c'était une manière de créer les conditions qui allaient empêcher le retour
8 des gens là-bas, donc on allait nettoyer cette zone de Musulmans.
9 Q. Vous nous avez déjà parlé des forces de maintien de la paix
10 ukrainiennes qui sont arrivées à Zepa une fois que Zepa a été déclarée zone
11 de sécurité. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre où ils
12 ont été cantonnés à Zepa, où est-ce qu'ils ont été déployés et quel était
13 le nombre de ces militaires. Excusez-moi si j'ai posé une question
14 complexe.
15 R. Je vais essayer d'avancer dans l'ordre de votre question. Donc la
16 FORPRONU est entrée dans Zepa et Zepa a été démilitarisé. On n'en a pas
17 encore parlé. Le QG de la FORPRONU à Zepa était basé au centre, dans le
18 bâtiment de l'école élémentaire de Zepa.
19 Et la FORPRONU était organisée de la manière suivante : tous les
20 points d'entrée dans l'enclave de Zepa ont vu l'installation des postes de
21 contrôle de la FORPRONU. Je pense qu'au départ il y en avait une dizaine de
22 ces postes de contrôle. Avec le temps, je ne sais pas si ce nombre a évolué
23 ou pas, mais à chacun de ces postes de contrôle, de mémoire, je vais vous
24 dire qu'il y avait un transporteur avec un certain nombre de militaires. Et
25 le QG, encore une fois, était basé au centre-ville, à l'école élémentaire.
26 Et la FORPRONU contrôlait donc toutes les entrées et sorties de Zepa. Mais
27 j'ajoute que seule la FORPRONU pouvait entrer dans Zepa et en sortir.
28 Q. Quel était leur nombre à peu près et qui commandait ces forces de
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1 maintien de la paix à Zepa ?
2 R. Au départ, j'ai entendu parler quelque part du chiffre de 120
3 militaires de la FORPRONU. En fait, c'étaient des membres du Bataillon
4 ukrainien. Leur commandant, c'était M. Sejmun Dudnjik, et il me semble que
5 son grade était celui de colonel.
6 Q. Et en juillet 1995, y avait-il plus ou moins que 120 militaires, pour
7 autant que vous le sachiez ?
8 R. Non, je pense qu'il y en avait moins. En fait, je ne sais pas. Seule la
9 FORPRONU sait exactement. Mais au moins à la fin, par rapport à ce qui
10 s'est passé à la fin, il me semble qu'il y en avait considérablement moins
11 que 120.
12 Q. Vous avez mentionné la démilitarisation il y a quelques instants.
13 Parlons-en un petit peu. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce que
14 signifie ce terme pour vous, et plus précisément dans le contexte de la
15 création des zones de sécurité au printemps 1993 ?
16 R. En 1993, le Conseil de sécurité a voté dans une de ses résolutions,
17 entre autres, la proclamation de la zone de sécurité à Zepa. D'après moi,
18 cela impliquait également un accord local, et il me semble que c'est le
19 général Mladic et le commandant de l'époque de l'ABiH, Sefer Halilovic, qui
20 ont signé cet accord à l'aéroport de Sarajevo en présence des forces de la
21 FORPRONU, bien sûr.
22 Donc cela signifiait que du côté bosnien, on allait rendre toutes les
23 armes, donc je parle des combattants qui avaient combattu jusqu'à ce
24 moment-là à Zepa. Donc ils allaient remettre ces armes à la FORPRONU, qui
25 allait assurer le contrôle de ces armes. Il me semble que du côté serbe,
26 l'obligation était la suivante : ils devaient replier toutes leurs armes
27 lourdes déployées autour de l'enclave de Zepa. Cela, ce processus de
28 démilitarisation, a eu lieu après l'arrivée de la FORPRONU. Il n'y avait
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1 pas, en fait, beaucoup d'armes sur place. Et c'est ce qui a été fait début
2 mai ou à la mi-mai 1993. Pratiquement par la suite, l'organisation
3 militaire de Zepa a cessé d'exister. Je veux dire, l'armée en tant
4 qu'organisation n'existait plus à partir de ce moment-là, car ses fonctions
5 de protection, c'est la FORPRONU qui s'en est chargée à partir de ce
6 moment-là. C'est à peu près tout ce que j'en sais.
7 Q. Je vois que vous avez dit "formellement." Le colonel Palic, est-ce
8 qu'il a continué d'occuper le poste de commandant de la Brigade de Zepa,
9 est-ce qu'il a continué de jouer ce rôle après la signature de l'accord de
10 démilitarisation ?
11 R. Je vais vous dire de mémoire ce dont je me souviens. Dans un premier
12 temps, pendant la première année qui court de mai 1993, bien, la FORPRONU
13 interdisait, contrôlait tout port d'armes éventuel. En fait, on n'avait pas
14 le droit de porter une arme, qui qu'on soit, à Zepa. Et sur le plan de
15 l'organisation, on ne parlait pas de l'armée. Mais ça, c'était formel. Mais
16 en réalité, ce qui s'est passé, c'est que toutes les activités militaires
17 ont été interrompues. On n'était plus déployé au front et on n'avait plus
18 de ligne de défense, et plus personne n'y montait la garde. Donc tout ça a
19 cessé d'exister à partir du mois de mai 1993. Mais formellement, Avdo était
20 toujours commandement - comment dirais-je - sauf que c'est pendant la
21 deuxième moitié de 1993 uniquement qu'on a commencé à renforcer de nouveau
22 un petit peu les positions. Donc il y a eu une année qui s'est écoulée
23 pendant laquelle on n'a quasiment eu aucune activité sur ce plan-là.
24 L'armée, officiellement, n'était pas organisée, n'était pas déployée sur
25 les lignes de front, et c'est de ça que je me souviens pour cette période-
26 là.
27 Q. Monsieur, est-ce qu'il y a eu un changement à un moment donné, d'après
28 vos souvenirs ? Vous avez mentionné du renforcement des positions au milieu
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1 de l'année 1994. Est-ce qu'il y a eu plus que organisation formelle et
2 activité formelle par l'armée musulmane à Zepa ?
3 R. Il me semble que j'ai parlé de la deuxième moitié de 1994, et non pas
4 du milieu de cette année-là. Pendant cette année-là, il n'y a pas eu une
5 plus grande organisation ou nouvelle organisation, mais de Sarajevo ou de
6 l'état-major général de l'ABiH de l'époque, on a commencé à déployer
7 certaines activités - et là, j'utilise le vocabulaire diplomatique, en
8 fait, des activités de livraison d'arme à Zepa - donc il y a eu un certain
9 nombre de préparatifs qui ont été menés pour agir en cas de nouveau conflit
10 éventuel qui allait éclater à Zepa et dans ses environs.
11 Q. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un langage diplomatique, Monsieur.
12 R. Très bien.
13 Q. Donc les Juges de la Chambre, vous allez pouvoir leur expliquer plus en
14 détail la question des armes qui ont été envoyées à Zepa et certains
15 préparatifs qui ont été menés, dans la mesure où vous étiez au courant,
16 bien sûr, à l'époque. Que se passait-il ?
17 R. A l'époque, d'après ce que je sais, à plusieurs reprises, des armes et
18 des munitions sont arrivées par hélicoptère, et il y avait dans ces envois
19 d'autres éléments destinés à l'armée qui était à Zepa. Je sais que c'est
20 dans la deuxième partie de l'année 1994, donc les derniers six mois et le
21 début de l'année 1995.
22 Q. Et dans votre rôle officiel en tant que membre de la présidence de
23 Guerre et président du comité exécutif, étiez-vous averti à l'avance de
24 l'arrivée par hélicoptère d'armes, de munitions et d'équipement, ou est-ce
25 que vous avez appris cela par un autre moyen ?
26 R. Oui, par un autre moyen. Officiellement, je n'étais au courant de rien
27 avant. De telles informations n'étaient pas censées m'être transmises et je
28 n'étais pas au courant avant l'événement.
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1 Q. Et pourquoi ceci n'était-il pas censé vous être transmis ?
2 R. J'ai essayé d'expliquer au début de ma déposition. Cela relevait du
3 commandement de l'armée et du système en place dans l'ABiH. Telle que cette
4 armée était organisée à l'époque, l'information ne remontait que jusqu'au
5 commandement de la brigade.
6 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, comment avez-vous appris
7 l'existence de ces fournitures par hélicoptère ?
8 R. Bien, ces approvisionnements en hélicoptère se passaient la nuit
9 surtout. Et le camp serbe a remarqué assez rapidement qu'il y avait ces
10 hélicoptères qui volaient, et ils ont ouvert le feu sur ces hélicoptères,
11 et les citoyens de Zepa pouvaient comprendre de quoi il s'agissait. Il y a
12 eu plusieurs vols d'hélicoptère de ce type, et il y a eu plusieurs passages
13 d'hélicoptères et je sais comment ces hélicoptères sont arrivés.
14 Je dois vous dire que ces hélicoptères ne transportaient pas toujours des
15 armes. Ces hélicoptères servaient à transporter des officiers de Kakanj à
16 Sarajevo et Tuzla, et vice-versa. Dans ce cas, il n'y avait pas de
17 transport d'armes à bord de ces hélicoptères. Ceci n'avait rien à voir avec
18 les approvisionnements militaires.
19 Q. Est-ce qu'à aucun moment avant le mois de juillet 1995, Monsieur, avez-
20 vous appris l'existence d'une quelconque opération militaire menée par
21 l'"armija," des forces musulmanes qui intervenaient à partir de Zepa ?
22 R. Une légère correction. Nous étions l'ABiH. Nous n'étions pas les forces
23 musulmanes. Et la réponse est oui, je peux confirmer qu'une action ou une
24 opération était menée. Je crois que cela s'est passé en juin 1995. Je crois
25 que l'opération s'est déroulée -- attendez, je vais essayer de me repérer
26 et me souvenir de l'endroit où ceci s'est passé. Je crois que c'était dans
27 la partie nord-ouest de l'enclave.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe et moi-même, nous
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1 avons une question supplémentaire à poser au témoin.
2 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai besoin d'une précision, s'il
3 vous plaît. A la page 34, ligne 21 à page 35, ligne 4, vous dites que ces
4 approvisionnements par hélicoptère se déroulaient la nuit. A qui
5 appartenaient ces hélicoptères et qui s'est occupé de ces hélicoptères qui
6 arrivaient à Zepa ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des hélicoptères de l'armée qui
8 était l'armée de la BiH à ce moment-là, et ces approvisionnements en armes
9 et autres éléments étaient menés par l'armée de la BiH ou l'ABiH afin
10 d'approvisionner ces unités à Zepa et Srebrenica.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite moi-même repartir en
13 arrière et voir la page 35, ligne 8, où on peut lire : "Nous étions
14 l'ABiH." A un moment pertinent des faits, étiez-vous vous-même un membre de
15 l'armée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'étais un membre des autorités civiles.
17 Lorsque j'ai dit "nous," j'entendais par là toute l'enclave de Zepa, parce
18 que l'enclave de Zepa appartenait au camp qui était sous le contrôle de la
19 République de Bosnie-Herzégovine. C'est tout.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
21 Thayer.
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. Je vais poser une question de suivi après la question qui vous a été
24 posée par Mme le Juge Nyambe. Donc ces vols de nuit qui ont attiré les tirs
25 serbes, avez-vous vous-même pu observer un tel incident ?
26 R. Je crois que oui. Au moins une fois.
27 Q. Et d'après ce que vous savez, est-ce que ces hélicoptères sont tombés
28 et ont été touchés par des balles serbes ?
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1 R. Oui. Au début du mois de mai 1995, un hélicoptère a été touché. Il est
2 tombé au moment où on a ouvert le feu dessus. L'hélicoptère avait quasiment
3 atteint son lieu d'atterrissage, et c'est là que l'hélicoptère s'est
4 écrasé. A ce moment-là, l'hélicoptère ne transportait aucune arme, mais il
5 y avait des officiers à l'intérieur qui revenaient de Kakanj. Et d'après ce
6 que je sais, sur les 22 passagers, il y en a eu 11 ou 12 qui ont été tués,
7 ainsi qu'une équipe de médecins qui allaient de Tuzla à Srebrenica. Après
8 cet événement, les opérations de survol ont été interrompues et il n'y a
9 plus eu de survol d'hélicoptère après cela organisé par l'ABiH.
10 Q. Vous avez parlé d'une opération militaire en particulier qui était
11 menée par les forces de l'ABiH qui intervenaient à partir de Zepa. Vous
12 avez dit que ceux-ci se trouvaient dans la partie nord-ouest de l'enclave.
13 Vous souvenez-vous des détails de cette opération ?
14 R. Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails parce que c'était une
15 ligne de commandement différente. Je sais que l'ordre d'attaque était venu
16 -- ou plutôt, il eut été logique que l'ordre d'attaque vienne du
17 commandement de la 28e Division à Srebrenica, parce qu'eux étaient censés
18 recevoir cet ordre du 2e Corps à Tuzla. L'explication fournie était qu'il
19 fallait apporter un soutien et une aide aux troupes qui se trouvaient dans
20 le théâtre des opérations à Sarajevo. C'est ainsi que cette opération a été
21 menée. Au plan militaire, elle n'avait pas d'importance particulière mais
22 permettait de fournir un prétexte ou un alibi aux Serbes sous la forme
23 d'attaque future contre les enclaves, et dans ce cas précis il s'agissait
24 de l'enclave de Zepa.
25 Q. Nous avons compris que vous n'êtes pas un officier de l'armée, mais
26 compte tenu de votre compréhension des événements à l'époque, quel était le
27 but d'attaquer un endroit qui se trouvait au nord-ouest de l'enclave de
28 Zepa pour venir en aide au théâtre des opérations à Sarajevo ? Dans quelle
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1 mesure ces deux événements étaient-ils liés, et est-ce que vous l'aviez
2 compris à l'époque ? Si vous ne le savez pas, nous pouvons passer à autre
3 chose.
4 R. Est-ce que nous pouvons passer à autre chose. Je préfère parler d'autre
5 chose.
6 Q. Bien. Je vais vous poser une ou deux questions qui sont liées à celle-
7 ci. Je ne vais pas vous parler de l'objectif ou du but de cette opération.
8 Est-ce qu'on vous en a parlé avant ?
9 R. Oui. En y repensant, je dois vous dire qu'on nous a informés de cette
10 opération avant. Et si je me souviens bien, il y a une réunion qui s'est
11 tenue avant cela, réunion de la présidence de Guerre. Nous avons évoqué cet
12 ordre, et c'est le commandant Palic qui nous a dit qu'il avait reçu cet
13 ordre et que cet ordre devait être exécuté. Si je me souviens bien, la
14 plupart des membres de la présidence de Guerre étaient contre cette
15 opération, ainsi que moi-même. Avdo Palic a dit qu'il avait reçu l'ordre et
16 qu'il allait l'exécuter parce que cette opération, de toute façon, était
17 contre-productive. Compte tenu de la situation générale, de notre situation
18 et de la situation dans laquelle nous nous trouvions, cette opération a eu
19 plus d'effets délétères que d'effets positifs.
20 Q. Et au mois de juillet 1995, pouvez-vous nous dire, d'après vos
21 estimations, combien d'hommes en âge de porter des armes il y avait dans
22 l'enclave de Zepa ?
23 R. D'après mon estimation, il y avait 1 200 hommes en âge de porter les
24 armes. Il ne s'agissait pas que de combattants, et on ne pouvait pas dire
25 qu'il s'agissait de combattants. Au fil des événements, nous avons pu
26 constater qu'il n'y avait pas suffisamment d'armes pour tout le monde. Et
27 lorsque vous parlez d'hommes en âge de porter les armes, vous voulez parler
28 d'hommes qui sont âgés entre l'âge de 18 et 60 ans, et ils étaient au
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1 nombre de 1 200 à peu près.
2 Q. Et ceci est lié à une question qui a été posée par Mme le Juge. Vous
3 avez dit que vous n'étiez pas membre de l'armée. Avez-vous porté une arme
4 pour la guerre ?
5 R. Non, je n'ai jamais porté d'arme. Au début de la guerre, c'était en
6 1992, Avdo Palic, qui était alors notre commandant, a mis à notre
7 disposition des moyens de communication, et j'ai appris par la suite qu'il
8 m'avait officiellement nommé chef des transmissions, et c'était un poste au
9 sein de la hiérarchie militaire. Mais après l'offensive de la VRS, ces
10 moyens de communication étaient situés dans les maisons où les soldats
11 étaient cantonnés. Donc il n'y avait aucun moyen de transmissions à Zepa en
12 tant que tel, et ce, jusqu'à la deuxième moitié de l'année 1994.
13 Par la suite, j'ai vu les rapports qui avaient été rédigés par le
14 colonel Palic en 1994. Lorsque j'ai fourni ma première déposition, j'ai vu
15 que j'avais été nommé chef des transmissions. Mais je dois vous dire encore
16 une fois que je n'ai jamais porté d'arme et que je n'ai jamais servi dans
17 l'armée dans l'ex-JNA en raison de problèmes de santé.
18 Q. Très bien. Alors, précisons une ou deux choses que je vois dans le
19 compte rendu d'audience, Monsieur. La première, vous avez évoqué une
20 offensive de la VRS et les moyens de transmissions que vous avez abordés.
21 Pourriez-vous nous dire ce que vous vouliez dire ? Vous avez dit qu'il n'y
22 avait pas de moyes de transmissions à Zepa avant la deuxième moitié de
23 1994. Qu'est-ce que vous entendiez par cela, ces moyens de communications ?
24 Comment l'ABiH disposait-elle de ces moyens et comment se fait-il que ces
25 moyens de communications n'étaient plus à la disposition de l'ABiH ?
26 R. D'après mes souvenirs, en 1992, une opération militaire a été menée. Un
27 des détachements de l'ABiH a lancé une attaque contre une localité qui se
28 trouvait à proximité de Zepa, et cette localité était à ce moment-là
Page 4282
1 contrôlée par la JNA, la JNA de l'époque - et je ne sais pas si l'armée
2 était encore la JNA - quoi qu'il en soit, ils se sont saisis de postes
3 radio manuels qui sont en général utilisés pour la transmission entre les
4 troupes et l'armée.
5 Lorsque j'ai parlé des moyens de transmissions, c'est cela que
6 j'avais à l'esprit. Je pense qu'il s'agissait de radio RUP, les R-U-P. On
7 se servait de cassettes, et c'est l'ancienne JNA qui se servait de cela
8 comme moyen de transmissions. Après l'offensive de la VRS, ceux-ci avaient
9 disparu. Autrement dit, ils n'étaient plus disponibles. Je suppose qu'ils
10 étaient restés dans le village de Krivace, où le commandant Avdo Palic les
11 avait entreposés. Et jusqu'à la deuxième moitié de 1994, l'armée ne
12 disposait d'aucun moyen de transmissions.
13 Ensuite, un groupe de personnes s'est rendu à Kakanj à pied - je
14 crois qu'ils sont allés à Kakanj - et ont rapporté de nouveaux moyens de
15 transmissions, surtout un système de communications par paquets. C'est un
16 système de transmissions radio protégées qui a été utilisé par la suite
17 pour communiquer à Srebrenica et à Kakanj. Je crois que plusieurs radios
18 portatives ont été rapportées à ce moment-là. C'est à cela que je pensais
19 lorsque je vous ai fourni ma précédente réponse.
20 Q. Donc je vais me concentrer sur ce premier groupe de radios RUP que
21 l'ABiH avait pour un temps limité. Le colonel Avdo Palic vous a demandé de
22 faire quoi à propos de ces radios ?
23 R. Bien, je ne sais pas si je les ai vues, en réalité, si je les ai toutes
24 vues. D'après les rumeurs, il fallait faire en sorte que ces radios soient
25 utilisables. Je suis ingénieur et je m'y connais dans le domaine
26 électronique. Je suppose que le colonel Palic pensait que cela pouvait
27 peut-être être utile à cet endroit. D'après ce dont je ne me souviens, je
28 ne l'ai jamais vraiment vues. Et j'en ai juste parlé une fois avec lui, si
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1 je me souviens bien.
2 Q. Dans vos réponses précédentes, vous avez dit que plus tard vous avez vu
3 des rapports qui avaient été rédigés par le colonel Palic. Est-ce que vous
4 pourriez nous dire ce que vous entendiez par là lorsque vous avez dit il y
5 a quelques instants, et je vous cite :
6 "Plus tard, j'ai vu ces rapports qui avaient été rédigés par le colonel
7 Palic."
8 De quoi parlez-vous ?
9 R. Je parle de ce qui suit : pendant la période pertinente, ou peut-être
10 cinq ou six mois après cela, je n'ai pas pu communiquer avec le colonel
11 Palic. J'ai passé le plus clair de mon temps à Zeleni Jadar et je cherchais
12 surtout de la nourriture. Rien n'était organisé. Il n'y avait pas de centre
13 ou de quelque chose de ce genre, et lorsque je vous ai dit que j'ai vu
14 certaines choses après, par la suite, j'ai vu ce rapport-là il y a trois
15 ans et demi. Je ne l'avais pas vu auparavant. Je n'avais pas été tenu
16 informé de ce rapport. Ce rapport avait été rédigé en 1994, et dans ce
17 rapport, le colonel Palic avait fourni l'historique de la Brigade de Zepa,
18 le nom de certaines personnes qui occupaient certaines fonctions à
19 certaines époques. Et un des postes qu'il a cités était mon poste, qui
20 était celui du chef des transmissions. C'est cela que je voulais dire
21 lorsque je vous ai dit que j'ai vu certaines choses après.
22 Q. Donc durant cette période qui nous importe ici, saviez-vous que le
23 colonel Palic vous avait nommé chef des transmissions ?
24 R. En y réfléchissant à nouveau, je crois que je le savais effectivement.
25 Je ne peux pas nier cela, mais on peut dire que pendant près de six mois,
26 il n'y avait pratiquement pas de contacts entre lui et moi et je n'avais
27 pas vraiment pris tout cela au sérieux. Et déjà en 1993, soit en avril,
28 soit au début du mois de mai, j'étais devenu le président du comité
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1 exécutif.
2 Q. Et durant tout votre mandat au sein du comité exécutif, avez-vous
3 fourni d'autres services ou avez-vous officié en tant que consultant dans
4 le domaine des transmissions pour l'armée ?
5 R. Bien, vous savez, M. Palic et moi-même sommes amis. Nous sommes allés à
6 la même école primaire. Nous avons le même âge. On se voyait presque tous
7 les jours. On se saluait tous les jours, tout du moins. Cependant, pour ce
8 qui est d'autres activités, et principalement d'activités militaires, je
9 n'en avais aucune. Je n'ai participé à aucune activité liée à de nouveaux
10 moyens de transmissions. Une nouvelle personne avait été nommée au poste de
11 chef des transmissions et c'est lui qui avait été chargé d'aller chercher
12 ces radios. Et lorsqu'il était cantonné à Kakanj, il a été formé pour
13 utiliser ce matériel. Par conséquent, il n'avait pas besoin d'une aide
14 locale.
15 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de cette personne ?
16 R. Je pense que son nom de famille était Gusic. Par contre, je suis
17 désolé, mais je ne me souviens pas de son prénom. Mais son nom de famille,
18 c'est Kusic.
19 Q. Dans votre déposition, à la page 41, vous faites référence à votre
20 première déposition en 1994. Est-ce que c'est en 1994 que vous avez déposé
21 pour la première fois ici ou est-ce que c'est durant une autre année que
22 vous avez déposé pour la première fois ?
23 R. Non. J'aimerais revoir cette page. Je crois que j'avais juste dit lors
24 de ma précédente déposition. Je n'avais pas mentionné de date. Et, bien
25 sûr, je n'ai pas déposé en 1994.
26 Q. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre
27 quand vous avez déposé pour la première fois devant ce Tribunal ?
28 R. Vous voulez dire ici ?
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1 Q. Oui.
2 R. C'était en 2007, il y a trois ans ou trois ans et demi, à la fin du
3 mois de mars ou au début du mois d'avril.
4 Q. Très bien. A compter du printemps 1993 lorsque vous êtes arrivé à Zepa,
5 je crois me souvenir que vous nous avez dit être arrivé en mars, mais
6 disons donc le printemps 1993 jusqu'au printemps 1995, comment décririez-
7 vous le niveau d'activité de la VRS dans la zone de Zepa ?
8 R. Durant cette période, autant que je me souvienne, il y a eu des
9 bombardements sporadiques, mais il n'y a pas eu d'attaques d'infanterie
10 contre l'enclave de Zepa. Je pense que les bombardements en question
11 étaient une réponse à certains événements qui se produisaient à l'extérieur
12 de l'enclave de Zepa, mais je parle de mémoire. En d'autres termes, il n'y
13 avait pas d'attaques, d'attaques d'infanterie. Et de temps en temps, il y
14 avait des bombardements.
15 Q. Lorsque vous dites que selon vous ces bombardements étaient une réponse
16 à des événements qui se produisaient hors de l'enclave de Zepa,
17 qu'entendez-vous par là, Monsieur le Témoin ? Et quelles étaient les cibles
18 de ces bombardements ?
19 R. J'ai dit que ceci était lié à des événements qui se produisaient hors
20 de l'enclave de Zepa, et ce que je voulais dire, c'est qu'il s'agissait
21 probablement de riposte.
22 Q. Je vous repose la question. Quelles étaient les cibles ? Quelles
23 étaient les cibles touchées par ces bombardements de
24 riposte ?
25 R. A Zepa même, il n'y avait pour ainsi dire aucune cible militaire. Il
26 s'agissait de villages, dans cette zone, et durant cette période il n'y a
27 pas de bombardement intensif; cependant, dans la période précédente, ils
28 ciblaient principalement des zones d'habitation, des maisons dans Zepa
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1 même.
2 Q. Je voudrais maintenant que nous nous concentrions sur 1995, la période
3 précédant l'attaque de la VRS en juillet. Vous souvenez-vous de
4 bombardements qui auraient eu lieu durant cette période ?
5 R. Je crois me souvenir que le village de Pripecak a été bombardé. Des
6 bombardements provenaient de l'autre rive de la Drina. Ce n'est pas la
7 Serbie. Je crois que c'était les positions de la Brigade de Visegrad qui
8 étaient cantonnées là-bas, brigade appartenant à l'armée de la Republika
9 Srpska. Si je devais vous donner une période, je dirais que c'était la
10 dernière partie du mois de juin. Il s'agissait de bombardements très
11 importants et très intenses.
12 Q. Avant les attaques de la VRS en juillet 1995, j'aimerais savoir si vous
13 vous souvenez de bombardements qui, selon vous, pour utiliser vos propos,
14 étaient liés à des événements qui se produisaient hors de l'enclave de Zepa
15 ?
16 R. Oui. Je crois qu'une fois ils ont pris pour cible le centre de Zepa et
17 de mémoire, je pense qu'il s'agissait d'une réponse de la VRS au
18 bombardement de l'OTAN de certaines cibles à Jahorina. Je crois que je peux
19 établir un lien entre ces deux éléments.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire durant quel mois cela s'est produit,
21 ces bombardements ?
22 R. Il est possible que cela se soit passé en mai 1995.
23 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
24 Juges, je vais passer aux événements de juillet 1995 et je voulais voir si
25 les Juges de la Chambre avaient des questions concernant les événements que
26 nous venons d'aborder.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez raison. La Juge Nyambe a
28 une question.
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1 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui. Je voudrais obtenir une
2 précision auprès du témoin.
3 Je ne peux pas vous donner la page exacte du compte rendu d'audience,
4 mais dans votre déposition, vous avez dit que vous aviez été nommé chef des
5 transmissions par M. Palic; est-ce exact ? Pendant une période de six mois
6 ou quelque chose comme ça; est-ce exact ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre de la manière suivante :
8 cette nomination est venue de Palic. J'ai essayé d'obtenir ces précisions.
9 Cette nomination était valable pour une période de six mois, même si durant
10 cette période je n'ai pratiquement eu aucun contact avec Palic. Peut-être
11 que cela rend les choses plus claires. Palic m'a nommé pendant une période
12 de six mois.
13 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Et il s'agissait de quelle période de
14 six mois ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je me souvienne, c'était de
16 septembre 1992 à mars 1993, plus ou moins.
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question du Juge Mindua.
19 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin. J'ai une question que j'avais
20 manqué de poser au moment ou vous aviez développé le sujet. Je le fais
21 maintenant parce qu'on a quelques minutes avant la pause. Si nous allons au
22 transcript, page 30, lignes 10 à 12 -- page 30, lignes 10 à 12, lorsque
23 vous avez parlé de la destruction de votre village et des villages
24 environnants, vous avez notamment signalé le fait que les mosquées ont été
25 brûlées ou détruites. Celles qui ont été détruites, à tout du moins, ce
26 dont vous êtes sûr, c'est que c'était par des explosifs. Alors, j'ai deux
27 petites questions. Première question. Avez-vous vous-même vu ces mosquées
28 brûlées et détruites dans les villages environnants, ou vous en avez
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1 entendu parler ?
2 Deuxième question. Pour les mosquées détruites par explosifs, vous
3 aviez vous-même dit que vous n'aviez pas des connaissances militaires et
4 qu'il y avait des opérations militaires engagées à ce moment. Alors, ces
5 explosifs -- ou plutôt, les mosquées ont-elles été détruites au cours des
6 opérations militaires ou a-t-on placé des explosifs délibérément pour
7 détruire les mosquées ? Voilà.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste pour répondre à votre première question.
9 Je cherche à voir cela ici à l'écran.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était pour savoir si vous aviez été
11 témoin oculaire de la destruction de ces mosquées.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois. C'était ça, la première
13 question. Je n'ai pas vu ça de mes propres yeux, le geste même de
14 destruction, mais j'ai vu les restes après la destruction, quelques jours
15 plus tard. Je parle plus concrètement de la mosquée du village qui se
16 trouve à côté de l'endroit où je suis né. Ça c'était votre première
17 question. Puis la deuxième, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous
18 plaît ?
19 M. LE JUGE MINDUA : La deuxième, c'est la destruction par des explosifs,
20 étaient-ce des explosifs placés délibérément, ou bien c'était pendant les
21 opérations militaires ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit au tout début, je vous ai
23 parlé des cas que je connais personnellement. Pour le reste, j'en ai appris
24 par la presse. Donc il y peut-être eu des cas où cela s'est produit dans le
25 cadre du conflit armé mais la majorité des cas étaient les autres, où on a
26 détruit, puis par la suite on s'est emparé de la localité. Telle serait ma
27 réponse.
28 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, pensez-vous que ce
2 serait logique de faire la deuxième pause maintenant, avant d'aborder un
3 autre thème ?
4 M. THAYER : [interprétation] Oui. Tout à fait, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc lever la
6 séance et nous reprendrons à 18 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.
8 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, poursuivez.
10 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur le Témoin, nous allons poursuivre. Rebonjour.
12 R. Rebonjour.
13 Q. Vous souvenez-vous de la date de la chute de Srebrenica ?
14 R. Oui, le 12 juillet 1995.
15 Q. Après la chute de Srebrenica, est-ce qu'il y a eu des contacts entre la
16 VRS et les autorités de Zepa ?
17 R. Une fois que Srebrenica est tombée, le 12 juillet 1995, ce même jour,
18 par le truchement du commandant, du colonel Sejmon Dudnjik, de la FORPRONU,
19 un appel a été envoyé à la présidence de Guerre leur demandant d'entrer en
20 contact avec les Serbes.
21 Q. Qui a été à l'origine de cette demande d'organiser des pourparlers avec
22 les Serbes ?
23 R. Peut-être que je devrais apporter des précisions. C'est la présidence
24 de Guerre qui a reçu cette demande qui émanait de la FORPRONU. Le colonel
25 Sejmon Dudnjik, autant que je me souvienne, a transmis cette demande au
26 colonel Palic. Il a dit que soit lui, soit quelqu'un d'autre devrait être
27 nommé pour rencontrer les représentants des Serbes. Peut-être que je
28 devrais développer pour expliquer comment les choses se sont déroulées.
Page 4290
1 Cette demande est arrivée en fin de journée le 12 juillet 1995. Après
2 réception, tous les membres de la présidence de Guerre se sont réunis afin
3 de discuter de cette demande. En principe, les autorités locales, sans
4 accord des autorités politiques et militaires au niveau de la Bosnie-
5 Herzégovine, ne peuvent pas entrer en contact au niveau local, et dans ce
6 cas-là, nous parlons de Zepa. Compte tenu de cela, la présidence de Guerre
7 a essayé de prendre le contact en utilisant des moyens de communications
8 par paquets, que nous avons abordés précédemment, afin d'aborder les
9 détails de cette demande. Ceci a été transmis aux instances dirigeantes,
10 plus précisément le commandement militaire, et indépendamment de cela, la
11 présidence de Guerre a essayé également d'évaluer tous les événements de la
12 situation. Cette réunion a duré la quasi-totalité de la nuit allant du 12
13 au 13 juillet 1995. Et nous avons décidé d'entrer en pourparlers. Lorsque
14 nous avons essayé de déterminer qui devait se rendre à ces pourparlers, il
15 a été décidé que ce serait moi avec un autre membre de la présidence de
16 Guerre, M. Mujo Omanovic.
17 Q. Je voudrais revenir un petit peu en arrière et vous poser quelques
18 questions afin d'obtenir des précisions sur deux points. Tout d'abord, cela
19 vous paraît peut-être évident, mais j'aimerais que vous nous expliquiez qui
20 a contacté le colonel Dudnjik au départ afin d'entrer en contact avec le
21 colonel Palic ? Qui est entré en premier en contact avec le colonel Dudnjik
22 ?
23 R. Bien, c'étaient les Serbes. Je ne sais pas qui précisément. Je ne sais
24 pas s'il s'agissait du commandant de la Brigade de Rogatica, de la VRS ou
25 s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Je ne dispose pas de cette
26 information.
27 Q. Très bien. Vous avez également parlé des autorités locales, à savoir
28 vous-même, et vous avez dit que vous aviez besoin du feu vert d'autorités
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1 ou d'instances au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Qu'entendez par des
2 autorités ou des instances au niveau de la Bosnie-Herzégovine ?
3 R. Je ne peux pas vous donner le niveau exact et quel est le niveau de
4 gouvernement qui aurait dû nous donner la réponse. Quoi qu'il en soit, nous
5 étions en contact avec M. Alija Izetbegovic, qui était le président de la
6 présidence de Bosnie-Herzégovine. Nous avons ensuite attendu sa réponse,
7 qui serait soit affirmative, soit négative. Et là, nous parlons, bien sûr,
8 d'instances politiques.
9 Pour ce qui est des instances militaires, le commandant de l'ABiH de
10 l'époque, c'était Rasim Delic. Je ne dispose pas de suffisamment
11 d'informations pour savoir comment la demande est arrivée, si elle est
12 passée par le 2e Corps ou par l'état-major général. Ça, je ne peux pas vous
13 le dire.
14 Q. Et savez-vous où se trouvaient le président Izetbegovic et le
15 commandant Delic à ce moment-là ? Savez-vous où ils se
16 trouvaient ?
17 R. De manière générale, le président Izetbegovic se trouvait à Sarajevo.
18 Pour ce qui est de Rasim Delic, le commandant, autant que je sache, il se
19 trouvait à Kakanj, à l'état-major général. Je ne sais pas où ils se
20 trouvaient exactement à ce moment donné, mais c'est à ces endroits-là
21 qu'ils se trouvaient et c'est à ces endroits-là qu'ils s'acquittaient de
22 leurs fonctions.
23 Q. Très bien. Donc il a été décidé que vous-même accompagné de M. Omanovic
24 participeant à ces discussions. Que s'est-il passé ensuite ?
25 R. Oui, M. Omanovic. Ensuite, nous avons informé la FORPRONU, et plus
26 précisément le colonel Dudnjik, qui nous avait dit que l'on devrait
27 utiliser un véhicule de la FORPRONU et que la réunion devait se tenir au
28 poste de contrôle numéro 2 de la FORPRONU, poste de contrôle situé à
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1 Boksanica, qui est dans la partie sud de l'enclave de Zepa lorsque l'on
2 vient de Rogatica. A cette époque, il s'agissait de la zone frontalière de
3 l'enclave de Zepa.
4 Q. Et qu'avez-vous fait ensuite ?
5 R. Si mes souvenirs sont bons, même s'il s'est passé beaucoup de temps
6 depuis, c'était dans les heures de la matinée que moi-même et Mujo Omanovic
7 avons pris ce véhicule de la FORPRONU. Nous sommes partis au poste de
8 contrôle numéro 2, situé à Boksanica. Et si mes souvenirs sont bons, du
9 côté serbe, il y avait sur place le général Zdravko Tolimir, et il me
10 semble que c'était le lieutenant-colonel Rajko Kusic qui était, du côté de
11 la VRS, le commandant de la Brigade de Rogatica. Franchement, à ce moment-
12 là, je ne connaissais pas le général Zdravko Tolimir. C'était dû à la
13 pénurie de moyens de communications. Il n'y avait pas de médias, il n'y
14 avait pas de courant, et donc on a très peu suivi les événements à Zepa.
15 Q. Reprenons un instant, s'il vous plaît. Vous êtes arrivés à bord d'un
16 véhicule de la FORPRONU au poste de contrôle de Boksanica, mais j'aimerais
17 savoir quel a été votre point de départ ?
18 R. On est parti du centre de Zepa, du siège de la FORPRONU. Je répète
19 qu'ils étaient basés à l'école primaire de Zepa.
20 Q. Au mieux, pourriez-vous nous préciser le moment de votre départ du
21 centre de Zepa ? A quelle heure êtes-vous partis pour vous rendre à cette
22 réunion ?
23 R. Il m'est difficile de vous répondre à cette question. Disons, entre 10
24 heures 30 et 11 heures 30. C'est à ce moment-là que nous nous sommes
25 déplacés. Je pense que nous sommes partis du centre de Zepa un petit peu
26 avant midi. Mais c'était il y a très longtemps. Je souligne qu'il m'est
27 difficile d'en parler puisque je n'ai pas pris de notes du tout.
28 Q. Et au mieux, pourriez-vous évaluer le temps qu'il vous a fallu pour
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1 arriver à Zepa ? Pourriez-vous nous décrire aussi la route, l'état de la
2 route, que vous avez prise pour vous rendre là-bas ?
3 R. Je pense qu'il faut parler de l'arrivée à Boksanica, et non pas de
4 l'arrivée à Zepa. Je ne sais pas si la question a été bien formulée.
5 Q. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai fait un lapsus. Donc j'aimerais
6 savoir combien de temps il vous a fallu pour vous rendre de Zepa à
7 Boksanica, s'il vous plaît.
8 R. Donc je vais vous donner une petite description. Boksanica se situe au
9 sud de l'enclave de Zepa. En quittant le centre de Zepa, on y arrive en
10 empruntant un chemin qui est très tortueux, étroit. Puisque c'est la
11 première fois que j'ai pris cette route ce jour-là, je dirais que dans ces
12 conditions, entre le centre de Zepa et le poste de contrôle numéro 2 de la
13 FORPRONU de Boksanica, bien, que ça a pris à peu près 30 minutes pour
14 franchir cette distance.
15 Q. Et avant la réunion, d'après ce que vous nous avez dit, vous ne saviez
16 pas qui était le général Tolimir. Vous connaissiez son nom ou le nom du
17 colonel Kusic avant la réunion ?
18 R. Je vous ai dit que je ne savais pas qui était le général Tolimir, que
19 je ne connaissais pas ses fonctions. Il est possible que j'en aie entendu
20 parler ou que je l'aie entendu diffuser par des médias, mais je ne l'avais
21 pas retenu. Et quant au colonel ou lieutenant-colonel Rajko Kusic - je ne
22 sais pas exactement quel était son grade à l'époque - je savais de qui il
23 s'agissait, parce que c'était le commandant de la Brigade de Rogatica de
24 l'armée de la Republika Srpska, et c'est elle qui tenait les lignes de
25 front face à Zepa. Encore que, si je puis ajouter, personnellement, je
26 n'avais pas eu l'occasion de le rencontrer avant ce moment-là, je veux dire
27 le colonel Rajko Kusic, c'est de lui que je parle.
28 Q. Pourriez-vous à présent dire aux Juges de la Chambre ce qui s'est
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1 produit à partir du moment où vous avez rencontré le général Tolimir et le
2 colonel Kusic ?
3 R. Pendant la réunion, si je me souviens bien, du côté serbe, il y avait
4 le général Zdravko Tolimir, il y avait le colonel Rajko Kusic, la FORPRONU
5 était représentée, me semble-t-il, par le colonel Sejmon Dudnjik, et il y
6 avait moi-même et Mujo Omanovic. Dans un premier temps, au début de la
7 réunion, le général Tolimir nous a dit à peu près la chose suivante :
8 Srebrenica est tombée. Le tour de Zepa est arrivé. Alors, nous pouvons
9 procéder de deux manières. Ce que je vous offre, c'est que vous sortiez
10 tous de Zepa, qu'il y ait une évacuation. Vous allez monter dans des
11 autocars et vous allez partir.
12 Puis je lui ai posé une question. Je lui ai demandé si un homme âgé
13 de 35 ans pouvait prendre les membres de sa famille et partir pour le
14 territoire sous le contrôle de l'ABiH. Le général Tolimir m'a répondu :
15 "Mais oui, bien entendu."
16 S'il on n'avait pas accepté cela, il y avait une alternative, à
17 savoir l'option militaire, en d'autres termes la prise de Zepa par des
18 moyens militaires. Cette réunion n'a pas duré très longtemps, si je me
19 souviens bien. J'ai informé le général Tolimir du fait que nous n'étions
20 pas habilités à prendre une décision quelle qu'elle soit à ce moment-là,
21 que nous étions venus pour recevoir les exigences formulées par la partie
22 serbe. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous allions informer
23 le reste de la présidence de Guerre de ce qui a été formulé par la partie
24 serbe, et que nous allions répondre à la partie serbe en passant par la
25 FORPRONU qui allait jouer le rôle d'intermédiaire. Il me semble que c'est
26 le colonel Sejmon Dudnjik qui allait être chargé de relayer la réponse.
27 De mémoire, je dirais encore une fois que cette réunion n'a pas duré
28 longtemps. Nous avons pris le véhicule de la FORPRONU pour rentrer à Zepa.
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1 Est-ce que je peux continuer ?
2 Q. Je vais vous poser quelques questions de suivi. A votre avis, Monsieur,
3 combien a duré cette réunion ? Est-ce que vous pouvez évaluer sa durée ?
4 R. Cela m'est vraiment très difficile. Il me semble que cette réunion n'a
5 pas pris plus qu'une heure, une soixantaine de minutes. Mais encore une
6 fois, c'est de mémoire que je parle. L'événement s'est produit il y a
7 longtemps. Je ne sais pas. Peut-être que ça a duré quelques minutes de
8 plus, mais au mieux c'est à cela que j'évalue la durée de cette réunion.
9 Q. Vous nous avez dit que cette réunion n'a pas duré très longtemps. Est-
10 ce que vous pourriez en citer les raisons aux Juges de la Chambre ?
11 R. De mémoire, je dirais que d'après le général Tolimir, c'était - comment
12 dirais-je - le seul point, le seul sujet de discussion, et qu'il n'y avait
13 plus rien à ajouter, que puisque nous avions dit que nous n'étions pas
14 habilités à aborder les questions plus détaillées de l'évacuation, je pense
15 que c'est comme ça que la réunion s'est terminée.
16 Q. Vous souvenez-vous qu'on vous ait posé des questions lorsque vous êtes
17 venu déposer ici pendant l'autre procès, devant l'autre Chambre, d'un
18 document - je précise aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit de
19 la page 9 852 du compte rendu d'audience de l'autre procès - d'un document
20 sur lequel figure l'heure de 10 heures 50 du matin, donc dix minutes avant
21 11 heures, un document qui porte la date du 13 juillet. Est-ce que vous
22 vous souvenez avoir
23 dit :
24 "Je vois que c'est le 13 juillet à 10 heures 50. Je pense que nous
25 étions déjà partis pour participer aux négociations, et si l'heure indiquée
26 ici est exacte, pour autant que je m'en souvienne, nous étions déjà en
27 train de négocier.
28 Est-ce que vous vous souvenez de cette réponse que vous avez apportée
Page 4296
1 dans l'affaire Popovic ?
2 R. Oui. Je m'en souviens. Je pense que ce document comporte la position
3 des autorités, l'avis des autorités de l'armée au sujet de la légalité de
4 notre présence à cette réunion. Je ne sais pas si je me trompe ou non.
5 Q. Oui, tout à fait. C'est de ce document-là que je parle. Donc lorsque
6 vous avez vu ce document, vous avez parlé de l'heure qui est écrite là-
7 dessus, donc le moment où le document a été reçu à Zepa.
8 R. Oui.
9 Q. Que c'est 10 heures 50. Et vous avez dit :
10 "…pour autant que je m'en souvienne, nous étions déjà en train de
11 négocier à ce moment-là."
12 Donc ma question était de voir si cet extrait de votre témoignage
13 devant l'autre Chambre vous permet de situer mieux le moment. Laquelle de
14 vos déclarations est plus précise, plus exacte ? Que vous étiez déjà en
15 train de négocier un petit peu avant 11 heures du matin du 13, ou que vous
16 êtes partis du centre de Zepa avant midi le 13 ?
17 R. Ecoutez, je ne sais pas si j'ai déjà apporté un commentaire là-dessus.
18 Pour autant que je m'en souvienne, nous n'avons pas attendu de réponse pour
19 savoir si nous devions partir ou pas. Je crois qu'une décision a été prise
20 sur le lieu pour voir de quoi il s'agissait, et ce document est peut-être
21 arrivé alors que nous étions déjà en route. Avant cela, la décision avait
22 été prise de partir quelles que soient les positions des dirigeants
23 politiques et militaires à Sarajevo. C'est comme cela que je peux vous
24 expliquer ceci. Nous n'avons pas attendu l'arrivée du document. Le document
25 est sans doute arrivé soit au moment où nous étions déjà en route, soit au
26 moment où nous étions déjà en réunion. C'est très difficile de vous le dire
27 15 ans après que cet événement se soit déroulé. Alors, soit nous étions
28 déjà en route pour Boksanica, soit nous étions déjà à la réunion.
Page 4297
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, nous avons une
2 demande. Est-ce que vous pouvez peut-être afficher à l'écran cet extrait du
3 compte rendu d'audience à l'affaire Popovic. Ce serait utile pour nous et
4 nous permettrait de comprendre le contexte.
5 M. THAYER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je
6 demande simplement à ce qu'il ne soit pas diffusé à l'extérieur, parce
7 qu'il y a le nom qui figure en haut du document. Encore une fois, ceci date
8 de 2007, page du compte rendu
9 d'audience 9 852.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, savez-vous que le
11 compte rendu d'aujourd'hui porte le nom du témoin
12 actuel ?
13 M. THAYER : [interprétation] Oui, je suis tout à fait au courant, Monsieur
14 le Président. C'est quelque chose dont je suis au courant. Je vous remercie
15 de m'avoir signalé cela.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une autre question. Vous pouvez poser
17 la question au témoin. Vous avez posé la question au témoin de cette
18 manière-là. Il a dit qu'il est arrivé à Zepa avant midi, mais en réalité il
19 se souvient d'autre chose lorsqu'il nous a fourni deux autres de ses
20 réponses. Il a dit que c'était dans une de ses réponses vers 10 heures et
21 demi, et dans une autre vers 11 heures 30, et la troisième, très peu de
22 temps avant midi. Je vous demande de bien vouloir préciser cela, parce
23 qu'il y a différentes explications qui sont fournies pour l'heure.
24 M. THAYER : [interprétation] Mais c'est exactement là où je veux en venir.
25 Nous avons une limite dans le temps qui est maximale, où nous avons dit un
26 petit peu avant midi; ce qui vient d'être indiqué par le Président de la
27 Chambre. Et maintenant, nous avons votre déposition où vous dites que vous
28 vous êtes souvenu de l'heure à laquelle ce document a été réceptionné à
Page 4298
1 Zepa, à 10 heures 50 du matin --
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'a dit qu'il y a des problèmes
4 techniques, parce que ce passage du compte rendu d'audience dans l'affaire
5 Popovic n'est pas disponible en ce moment.
6 M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons vous l'afficher par
7 l'intermédiaire du système Sanction.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous avons une autre version à
9 l'écran qui ne sera pas diffusée à l'extérieur. Pourriez-vous nous indiquer
10 quel passage vous intéresse ?
11 M. THAYER : [interprétation] La réponse se trouve à la ligne 8 à 14. On lui
12 montre une pièce à conviction, comme nous pouvons le voir, qui est datée du
13 13 juillet, et l'heure indiquée ici est celle de 10 heures 50 du matin.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaite saluer toutes les
16 personnes présentes dans le prétoire, y compris le témoin. Que la volonté
17 de Dieu soit faite et que la paix de Dieu règne dans cette maison.
18 Le témoin n'a pas vu le document, il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est à
19 vous d'en décider de savoir si le document doit lui être montré ou pas.
20 Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Thayer a fait référence à ce
22 document. Il l'a affiché maintenant à l'écran dans le prétoire de façon à
23 ce que M. Thayer puisse évoquer ça.
24 Monsieur Thayer.
25 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Je crois que vous venez d'avoir cette partie du document à l'écran.
27 Vous voyez la partie que j'ai citée dans ma question, lorsque vous dites :
28 "…je vois qu'il s'agit du 13 juillet, 10 heures 50…"
Page 4299
1 Ensuite, je vous laisse lire la suite.
2 R. J'ai besoin d'aide au niveau de la traduction.
3 Q. Bien.
4 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent traduire ce
5 document qui est à l'écran, si les interprètes disposent de ce document à
6 l'écran ?
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir -- pardonnez-moi,
8 Monsieur Thayer. Il serait plus facile de le lire --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] A quelle ligne cela se
10 situe-t-il ?
11 M. THAYER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
12 Q. Des lignes 8 à 14.
13 R. D'accord.
14 Q. "Je vois ce document pour la première fois. Est-ce que vous pourriez le
15 faire défiler vers le bas de façon à ce que je puisse voir le haut de la
16 page. Je maintiens ce que j'ai dit, il y avait une grande confusion.
17 Quelqu'un a dit que nous pouvions partir, quelqu'un d'autre a dit que nous
18 ne pouvions pas partir. Je vois qu'il s'agit du 13 juillet, à 10 heures 50.
19 Je crois qu'à ce moment-là nous étions déjà partis pour le," ensuite il y a
20 une pause "-- pour assister aux négociations. Si l'heure indiquée ici est
21 exacte, pour autant que je m'en souvienne, à ce moment-là nous assistions
22 déjà aux négociations."
23 Je crois que dans une de vos réponses précédentes, Monsieur, vous avez dit
24 dans votre témoignage que vous vous souveniez de la teneur de ce document.
25 Si vous avez besoin de voir ce document, je peux vous trouver un
26 exemplaire, mais ma question, comme vous l'avez comprise, porte
27 véritablement sur l'heure.
28 R. Oui. Je souhaite revoir le document, si c'est possible.
Page 4300
1 Q. Oui, certainement.
2 R. Je…
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. THAYER : [interprétation] Avec la permission des Juges de la Chambre --
5 Q. Lorsque vous voulez dire que vous voulez revoir le document, vous
6 souhaitez voir la pièce à conviction, et non pas le compte rendu
7 d'audience; c'est cela ?
8 R. Oui, oui. Oui, précisément. Je souhaite voir le document; je ne
9 souhaite pas voir le compte rendu d'audience. C'est cela dont j'ai besoin.
10 J'aurais besoin de voir le document que j'ai vu précédemment.
11 Q. Fort bien.
12 M. THAYER : [interprétation] Avec la permission des Juges de la Chambre,
13 nous avons besoin d'improviser un petit peu. Cela ne figure pas sur la
14 liste de nos pièces. Nous l'avons montré au témoin dans le procès
15 précédent. Je dispose d'une copie en B/C/S. Je peux le montrer aux Juges de
16 la Chambre et à l'accusé, ensuite nous pouvons le placer sur le
17 rétroprojecteur pour voir de quoi nous parlons, si cela vous convient,
18 Madame, Messieurs les Juges de la Chambre.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est la meilleure façon
20 de procéder, mais nous souhaitons connaître le numéro exact de cette pièce,
21 s'il vous plaît, de façon à l'avoir au compte rendu d'audience de façon
22 précise. Si nous pouvons le voir sur le rétroprojecteur, c'est très bien.
23 Et veuillez le montrer aux Juges de la Chambre, à M. Tolimir et à la
24 Défense.
25 M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit
26 dans l'affaire Popovic de la pièce à conviction de la Défense 5D275, et
27 nous allons voir le numéro ERN dans quelques instants.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous avons un numéro sur
Page 4301
1 votre liste 65 ter ?
2 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'était une pièce
3 de la Défense qui a été utilisée et qui n'a pas été placée sur notre liste
4 65 ter. Comme je vous l'ai dit, bien évidemment, ceci lui a été montré par
5 la Défense pendant l'affaire Popovic, mais ça n'est pas quelque chose que
6 nous avons fait figurer sur notre liste 65 ter.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, êtes-vous d'accord
8 avec cette manière de faire les choses ?
9 Monsieur Tolimir, je souhaite vous reposer la question : êtes-vous
10 d'accord avec cette manière de procéder telle que proposée par M. Thayer,
11 de nous le placer sur le rétroprojecteur de façon à ce que tout le monde
12 puisse voir le rétroprojecteur, et vous pourrez ensuite le lire, et ceci
13 pourra intégrer le compte rendu d'audience ?
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
16 M. GAJIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je crois avoir une
17 solution. Je ne sais pas si les documents que va utiliser la Défense ont
18 été téléchargés dans le prétoire électronique, mais le 1D247 - commençons
19 par ce document-là - qui est un document de la Défense. Sur la liste 65 ter
20 1D247.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. THAYER : [interprétation] On me dit, Monsieur le Président, que ceci n'a
24 pas été téléchargé encore. Je remercie Me Gajic pour cet effort.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez proposé,
26 Maître Gajic ? Je ne sais pas si je vous ai bien compris. La question
27 demeure si M. Tolimir est d'accord avec cette façon de procéder proposée
28 par M. Thayer ?
Page 4302
1 M. GAJIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, donc il n'y a
3 pas d'objection de la part de la Défense. Nous voyons ce document sur le
4 rétroprojecteur, et le témoin devrait peut-être lire les passages
5 pertinents de façon à ce que ceci soit consigné au compte rendu d'audience.
6 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur le Témoin, heureusement il s'agit d'un document relativement
8 bref. Est-ce que vous pourriez le lire à haute voix en commençant par l'en-
9 tête qui est en haut à gauche, où il est mentionné "Republika Bosna i
10 Herzegovina [phon]."
11 R. Très bien. Est-ce que je peux commencer ?
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Faites.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le texte du document se lit comme suit -- est-
14 ce que je peux poursuivre ?
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En-tête :
17 "République de Bosnie-Herzégovine.
18 "Etat-major.
19 "Strictement confidentiel, niveau de confidentialité secret
20 militaire, numéro 1, date 13 juillet 1995." Je dois revenir au numéro,
21 1/825-1135.
22 "Daté : 13 juillet 1995.
23 "Op.vr," c'est probablement temps opérationnel, "10 heures 50.
24 "Réponse à la demande à être envoyée.
25 "Au commandement de 285e Brigade légère de Zepa (et à être transmis
26 au président de la présidence de Guerre de Zepa).
27 "En ce qui concerne le message envoyé au président du gouvernement de la
28 République R/F BiH par le président de la présidence de Guerre de Zepa,
Page 4303
1 nous avons reçu la réponse suivante de la présidence :
2 "Nous informons le président de la présidence de Guerre de Zepa qu'aucune
3 négociation ne devrait se faire avec l'agresseur.
4 "Ce à quoi l'on peut s'attendre de l'agresseur, c'est un ultimatum sans
5 condition pour se rendre.
6 "Les habitants et les combattants de Zepa doivent continuer de se préparer
7 à une résistance organisée contre l'agresseur et éviter que la panique se
8 répande, et ils doivent prendre des actions décisives pour convaincre la
9 population de la possibilité d'une résistance réussie contre l'agresseur.
10 "La présidence et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine ont investi des
11 efforts maximums tant au niveau politique que militaire internationaux.
12 "Salutations."
13 Signé, le chef d'état-major, le général Enver Hadzihasanovic.
14 Et ceci constitue la totalité du document.
15 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Après avoir fait lecture de ce document --
16 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la page du compte rendu
17 d'audience que nous avions à l'écran.
18 Q. Dans votre réponse à une question qui vous a été posée lors d'un
19 précédent procès dans lequel vous avez déposé, je crois que c'est à la
20 ligne 11 :
21 "Je vois ici que c'est le 13 juillet à 10 heures 50."
22 Et comme vous venez de le lire, le temps opérationnel est 10 heures
23 50 sur le document que vous venez de lire.
24 "Je crois qu'à ce moment-là nous avions déjà quitté cette localité pour
25 participer aux négociations. Si le temps mentionné sur le document est
26 exact, autant que je me souviens, à ce moment-là nous avions déjà quitté la
27 localité pour aller aux négociations."
28 Je reviens à ma question. Vous avez déposé aujourd'hui et confirmé
Page 4304
1 qu'autant que vous vous souveniez, cela s'est passé un peu avant midi. Vous
2 vous souvenez également que selon vous, lorsqu'on vous a présenté ce
3 document en 2007, vous aviez dit que cela s'était passé vers 10 heures 50
4 et que vous étiez déjà partis pour les négociations --
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. -- donc la question que je souhaiterais vous poser est la suivante :
7 est-ce que vous pourriez aider les Juges de la Chambre et est-ce que vous
8 vous souvenez clairement de ce qui s'est passé, à savoir à quelle heure
9 êtes-vous arrivés à Boksanica ?
10 R. Selon moi, d'après l'heure à laquelle nous sommes partis, nous avons pu
11 arriver entre 11 heures et midi, je parle de l'arrivée à Boksanica. Pour ce
12 qui est du temps qui est mentionné sur le document, dans ma précédente
13 déposition, j'ai dit qu'autant que je me souvenais, nous étions partis pour
14 participer aux négociations quelle que soit l'opinion qui avait été
15 formulée par nos autorités politiques, et nous voyons ici qu'il s'agissait
16 d'une opinion négative émanant des autorités politiques. C'est ce dont je
17 me souviens, mais j'espère que vous comprenez que cela s'est passé il y a
18 15 ans, et cela signifie que cela s'est passé il y a longtemps pour essayer
19 de replacer les différents événements dans un ordre exact.
20 Donc pour répondre à votre question, je pourrais peut-être dire que
21 nous sommes partis entre 10 heures 30 et 11 heures 30, et s'il fallait 30
22 minutes de trajet, nous serions arrivés à Boksanica, par rapport à l'heure
23 de départ, entre 11 heures et 12 heures le
24 13 juillet 1995.
25 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Et nous sommes tout à fait conscients de ce
26 que cela représente pour vous que de vous remémorer ces événements. Et
27 avant de faire la pause pour aujourd'hui, je vous demande de faire un
28 effort supplémentaire et de remettre à tribut votre mémoire encore un peu.
Page 4305
1 Vous avez confirmé que vous pensiez que cette réunion avait été brève et
2 qu'elle a peut-être duré une heure ou un peu plus d'une heure. Est-ce que
3 vous vous souvenez avoir dit dans le procès Popovic - il s'agit de la page
4 9 725 - que vous pensiez que cela avait duré entre 40 minutes et 1 heure ?
5 Est-ce que vous souvenez d'avoir dit ceci dans votre déposition; et si tel
6 est le cas, est-ce que ceci a des conséquences sur votre déposition
7 d'aujourd'hui ?
8 R. Non. De manière générale, je peux me souvenir qu'en ayant fait
9 référence à ces notes, cela a pris environ ce temps. Ce que j'ai dit, c'est
10 que cela avait pris environ 40 minutes, voire une heure, et c'est ce dont
11 je me souviens concernant cette réunion, concernant sa durée et concernant
12 nos heures d'arrivée et de départ.
13 Q. Maintenant, je voudrais revenir à la réunion, Monsieur le Témoin. Je
14 voudrais vous poser une dernière question concernant cette réunion. Vous
15 avez confirmé dans votre déposition - et je crois que vous avez utilisé
16 certains propos suite à ce que le général Tolimir vous avait dit - vous
17 avez dit qu'il vous avait donné la possibilité d'opter pour deux
18 alternatives. Il vous avez dit "tous." Quand il vous a dit "tous,"
19 qu'entendait-il par là ?
20 R. Bien, cela signifiait tous les habitants de Zepa, y compris tous les
21 hommes en âge de combattre. Mais quoi qu'il en soit, en disant "tous," cela
22 signifiait tous les habitants de Zepa.
23 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un
24 autre sujet, donc avec votre permission, je pense que ça sera peut-être
25 judicieux d'en terminer pour aujourd'hui. Et j'ai une proposition que je
26 peux faire aux Juges de la Chambre en absence du témoin, si les Juges de la
27 Chambre me le permettent, en ce qui concerne le témoin qui a fait l'objet
28 d'une décision de cette Chambre de première instance aujourd'hui.
Page 4306
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Mais avant de ce faire, nous avons des questions à poser au témoin.
3 Je voudrais vous poser une question, Monsieur le Témoin. Nous avons
4 consulté le document qui constituait la réponse de vos autorités de l'Etat
5 de Bosnie-Herzégovine suite à la demande de négociations. J'aimerais savoir
6 si vous aviez reçu cette réponse avant de partir de Zepa pour vous rendre à
7 ce point de contrôle pour les négociations ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je l'ai déjà dit, autant que je
9 me souvienne, je ne pense pas que nous ayons reçu cette réponse avant notre
10 départ pour les négociations. Cependant, de manière indépendante, au niveau
11 local, nous avons décidé de participer à ces négociations. Même si nous
12 avions reçu cette réponse avant notre départ, je ne pense pas que ça aurait
13 changé quoi que ce soit; nous serions quand même partis pour les
14 négociations.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez donc décidé de participer à
16 cette réunion avec M. Tolimir et l'autre lieutenant-colonel sans avoir reçu
17 de réponse de vos supérieurs ou de vos autorités de tutelle, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je me souvienne, c'est exactement
19 comme cela que les choses se sont passés.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 La Juge Nyambe a une autre question à vous poser.
22 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je souhaite avoir trois points de
23 précision, s'il vous plaît. Premièrement, vous avez dit quelque chose
24 signifiant à peu près que le général Tolimir aurait dit que vous aviez à
25 quitter le secteur de Zepa. J'aimerais avoir une citation précise, en fait.
26 Un instant. Voilà. Page 63, ligne 10 :
27 "…entre les deux options, il a dit 'tous.'" Lorsqu'il a dit "tous,"
28 qu'entendait-il par là ?
Page 4307
1 Et vous avez répondu :
2 "Toute la population de Zepa, y compris les hommes en âge de
3 combattre."
4 Mais je voudrais savoir si la population de Zepa était musulmane ou mixte ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la population, à l'exception d'une dame,
6 était musulmane.
7 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. J'ai une deuxième question.
8 Donc une autre question. Page 38, lignes 14 à 16 du compte rendu d'audience
9 d'aujourd'hui, vous avez répondu à une question du procureur. Vous avez dit
10 :
11 "J'évalue à 1 200 hommes le nombre d'hommes en âge de combattre." A Zepa à
12 ce stade.
13 Puis dans la suite, vous dites que :
14 "Tous ces hommes n'étaient pas des combattants…"
15 Est-ce que vous pourriez nous dire combien d'entre eux étaient des
16 combattants et combien ne l'étaient pas ? Ça, c'est ma première question.
17 Puis la deuxième : qu'est-ce qui vous permet de savoir lesquels
18 étaient des combattants et lesquels ne l'étaient pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à votre première question,
20 l'évaluation du nombre de combattants -- je pense qu'il y avait à peu près
21 600 hommes qui ont pris part de la manière la plus directe aux activités de
22 la brigade. S'agissant maintenant d'évaluer qui était un combattant et qui
23 ne l'était pas, bien, c'est sur la base de leur engagement pendant la
24 période précédente dans l'armée. Il y avait ceux qui avaient une arme, ils
25 étaient considérés comme étant des combattants, enfin, pour utiliser ce
26 terme de combattants. Ceux qui n'avaient pas d'armes, alors qu'ils
27 faisaient partie de cette tranche d'âge, donc de 18 à, disons, 55 ans, ça
28 c'est le reste de ce groupe. Donc d'après moi, c'était 50-50; 600 d'un
Page 4308
1 côté, 600 de l'autre.
2 J'ajoute que de mon côté, ce ne sont que des approximations. Je ne me
3 fonde sur aucune liste plus précise, sur aucun document car je n'en ai pas,
4 et je ne me souviens pas non plus d'avoir vu de ces documents à Zepa.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une question de suivi. Est-ce que
6 vous vous basez sur des documents ou sur vos observations lorsque vous
7 avancez cette évaluation de la taille du groupe présent à l'époque à Zepa ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je fais cette évaluation, je me fonde
9 sur des connaissances, des informations, que j'avais pendant que j'étais à
10 Zepa. En d'autres termes, je vais essayer d'être un peu plus clair.
11 J'aurais pu entendre, par exemple, de la part du commandant, de la part
12 d'Avdo, ou d'un de ses collaborateurs, qu'il y avait à peu près 600
13 personnes qui avaient une arme. Et mes évaluations se fondent là-dessus. Je
14 ne me fonde absolument pas sur un document que j'aurais vu. Je n'ai pas du
15 tout vu la liste de personnes qui auraient fait partie de cette catégorie
16 ou pas. Donc j'ai bien précisé que tout ce que je dis, ça se fonde sur des
17 informations que j'ai pu obtenir là-bas, que j'ai pu obtenir soit par voie
18 de contact avec telle ou telle personne qui connaissait la situation ou
19 bien grâce à mes propres observations. Zepa n'est pas une localité très
20 grande. Tout ce qui s'est passé s'est passé sur un territoire exigu. Le
21 centre de Zepa s'étend sur une zone de 50 mètres de diamètre, donc ce n'est
22 pas très grand.
23 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir voulait prendre la parole.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais dire
26 la chose suivante : on interprète mal ce qu'a dit le témoin. Le témoin a
27 dit que je lui ai dit qu'ils pouvaient tous partir tranquillement de Zepa.
28 Et à ce moment-là, il m'a demandé : Est-ce que cela signifie qu'un soldat
Page 4309
1 peut partir avec sa famille ? Et je lui ai dit oui. Prenez la page 52,
2 lignes 1 à 8. Je voulais simplement qu'on soit tout à fait correct dans la
3 reproduction des propos du témoin et que l'on voie exactement ce que j'ai
4 dit et ce que le témoin a dit à son tour. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce que nous avons entendu,
6 Monsieur Tolimir, mais vous n'avez pas à témoigner ici. Vous occupez un
7 rôle différent ici, et vous allez pouvoir vous en occuper pendant le
8 contre-interrogatoire.
9 Monsieur Thayer, nous avons bien déplacé l'heure maintenant, alors qu'en
10 est-il des documents que nous avons vus ? Vous les verserez au dossier ?
11 M. THAYER : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de montrer cela au
12 témoin. Ce serait peut-être --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez peut-être réfléchir à
14 cela --
15 M. THAYER : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- et nous répondre demain.
17 M. THAYER : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous continuerez
19 avec votre témoignage demain après-midi. Permettez-moi de vous rappeler que
20 vous n'avez pas le droit d'évoquer votre témoignage avec qui que ce soit.
21 Vous allez être escorté par l'huissière qui vous aidera à partir. Nous
22 allons baisser les stores, et M. Thayer pourra donc s'adresser à la
23 Chambre.
24 Je vous remercie, et nous allons continuer demain après-midi.
25 M. THAYER : [interprétation] S'agissant du Témoin 205, le Témoin PW --
26 L'INTERPRÈTE : Le reste est inaudible pour l'interprète.
27 M. THAYER : [interprétation] -- vous avez rendu votre décision orale à son
28 sujet aujourd'hui. Comme nous en avons informé les parties, le témoin est
Page 4310
1 ici et il est à la disposition de la Chambre. Ce sera un témoignage
2 relativement bref.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. THAYER : [interprétation] J'ai proposé à la Défense quelque chose qui a
5 été accepté par la Défense, que le témoin ne reste pas ici présent pendant
6 toute la durée de la déposition du témoin présent, qui continuera jusqu'à
7 la dernière audience de cette semaine, voire au-delà. Je pense que le mieux
8 serait d'interrompre la déposition du témoin à présent et que le deuxième
9 témoin puisse reprendre la route de chez lui pour éviter qu'il y ait trop
10 de conséquences sur son travail, s'il reste ici plus longtemps. Donc cela
11 nous permettrait de reprendre avec le témoin présent rapidement.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, qu'en dites-vous ?
13 Ou Monsieur Gajic ?
14 Monsieur Gajic.
15 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu effectivement la
16 possibilité d'en parler avec M. Thayer avant ce volet d'audience. Nous
17 sommes tout à fait d'accord pour entendre ce deuxième témoin demain au
18 début d'audience, puis notre témoin actuel pourrait continuer et nous
19 allons pouvoir continuer avec son interrogatoire principal.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre vous remercie d'avoir
23 formulé cette proposition. Cela évitera au témoin de rester trop longtemps
24 à La Haye.
25 Mais, Monsieur Gajic, on ne pourra pas reprendre demain matin. C'est
26 uniquement demain après-midi qu'on pourra siéger.
27 Donc maintenant, nous avons vraiment dépassé l'heure. Nous allons tout
28 d'abord entendre le Témoin PW-076 demain, puis nous reprendrons le témoin
Page 4311
1 que nous avons déjà entendu aujourd'hui l'après-midi dans ce prétoire.
2 L'audience est levée.
3 --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le mardi 24 août
4 2010, à 14 heures 15.
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