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1 Le mercredi 22 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur Vanderpuye, le témoin suivant est-il prêt ? Qui n'est pas le
7 témoin suivant sur la liste.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous.
10 Le témoin dont l'audition va suivre est prêt.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Qu'on fasse entrer
12 le témoin.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc. Veuillez vous
15 asseoir, je vous prie.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous êtes déjà trouvé au sein de
18 ce procès il y a quelque temps. Par conséquent, je me dois de vous rappeler
19 que la déclaration selon laquelle vous vous apprêtez à dire la vérité, que
20 vous avez prononcée au début de votre déposition, est toujours valable.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je crois savoir que nous reprenons
23 l'interrogatoire principal de la part de l'Accusation. Donc, Monsieur
24 Vanderpuye, c'est à vous maintenant d'interroger le témoin.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi,
26 de ce petit retard.
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc.
4 R. Bonjour.
5 Q. Nous avons dû interrompre votre contre-interrogatoire pour procéder à
6 un ajout de l'interrogatoire principal, comme vous le savez. Ce que nous
7 prévoyons de faire aujourd'hui consistera à verser au dossier sept
8 séquences vidéo sur la base de votre déposition.
9 Avez-vous déjà vu ces vidéos ?
10 R. Oui, effectivement. J'ai eu la possibilité de revoir toutes ces vidéos.
11 Certaines, d'ailleurs, alors que je faisais partie de l'équipe d'enquêteurs
12 travaillant sur Srebrenica. Pour les autres, je les ai vues au moment où je
13 suis arrivé la première fois ici et où j'ai rencontré les représentants du
14 bureau du Procureur pour la première fois en 2009.
15 Q. Très bien.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur
17 le Président, j'indique que les vidéos que je vais soumettre au témoin sont
18 les pièces P236, le document 65 ter numéro 1396, le document 65 ter numéro
19 5108 [comme interprété], la pièce P681, le document 65 ter 5499 et le
20 document 65 ter 5498.
21 Q. Monsieur Janc, alors que nous préparions votre audition ici même
22 aujourd'hui -- ou plutôt, je vous demande si vous avez eu la possibilité de
23 déterminer les conditions dans lesquelles l'Accusation est entrée en
24 possession de ces vidéos ? De façon générale, nous rentrerons dans les
25 détails un peu plus tard.
26 R. Oui. Ceci est exact également. Je dirais, en gros, que j'ai eu
27 connaissance des conditions dans lesquelles l'Accusation a obtenu ces
28 vidéos, à savoir quelles sont les sources qui ont remis ces vidéos à
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1 l'Accusation et à quel moment, et j'indiquerai également que certains
2 problèmes liés à l'authentification ont été pris en compte dans le cadre de
3 la préparation de mon audition ici même. Donc, de façon générale, je dirais
4 que, oui, je connais tous ces éléments.
5 Q. Pouvez-vous indiquer de quelle époque datent les documents que vous
6 avez examinés en rapport avec votre audition ici ?
7 R. Etant donné que la majorité des documents qui seront à la base de ma
8 déposition ont été obtenus par les autorités yougoslaves, et plus
9 particulièrement par les autorités serbes de Bosnie-Herzégovine, ces
10 documents nous ont été remis avec une documentation d'accompagnement qui
11 indique quelles sont les conditions dans lesquelles ces vidéos, avant toute
12 chose, ont été obtenues, c'est-à-dire de quel endroit elles proviennent et
13 quelles sont les personnes qui les ont remises. Cette remarque concerne la
14 première série de documents que j'ai examinés.
15 Puis j'ajouterais que pour d'autres vidéos, et pour une vidéo en
16 particulier, nous l'avons obtenue d'une source confidentielle. Donc en
17 rapport avec cette vidéo, j'ai examiné une déclaration qui a été fournie
18 par cette source confidentielle et qui a un rapport avec la vidéo en
19 question. Par ailleurs, une déclaration émanant d'un enquêteur a été mise
20 sur le papier qui concerne cette vidéo, et j'ajouterais que cette source
21 est la troisième source des documents que j'ai examinés.
22 J'indique également que des déclarations ont été obtenues d'un certain
23 nombre de personnes impliquées dans cette affaire, des personnes dont on
24 voit l'image sur les vidéos.
25 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que nous commencions. Nous avons une
26 vidéo qui date du 12 juillet et qui concerne Vlasenica. La connaissez-vous
27 ?
28 R. Oui. C'est la première vidéo qui figure sur la liste des vidéos à
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1 examiner aujourd'hui, en effet.
2 Q. Avant de demander la diffusion de cette vidéo, j'aimerais que vous nous
3 donniez quelques éléments de contexte. Veuillez nous dire qui sont les
4 personnes que l'on voit sur les images et peut-être quelques détails
5 complémentaires au sujet des événements qui sont filmés.
6 R. Oui. Ce que nous nous apprêtons à voir aujourd'hui n'est qu'un extrait
7 d'une vidéo plus longue que le bureau du Procureur a obtenu en 2009. Nous
8 avons donc extrait une séquence de cette vidéo complète. Nous allons, pour
9 l'essentiel, voir les images de l'allocution prononcée par le général
10 Milenko Zivanovic, qui, à l'époque, était encore commandant du Corps de la
11 Drina. Ces images concernent la fête organisée à l'occasion de la journée
12 du 12 juillet 1995, et la vidéo a été tournée dans l'appartement de Zvonko
13 Bajagic à Vlasenica. Zvonko Bagic était second lieutenant à l'époque,
14 chargé de la logistique du Corps de la Drina, responsable donc du
15 département de la logistique, et c'est chez lui qui était organisé ce
16 déjeuner de fête. Avant le déjeuner, le général Zivanovic a prononcé une
17 allocution qui concernait les événements survenus récemment et qui avaient
18 trait à la chute de Srebrenica. Nous verrons aussi sur ces images Zvonko
19 Bagic et le prêtre Vasilije Kacavenda. On voit également sur les images
20 d'autres membres de la VRS qui étaient présents et dont nous pourrons
21 parler plus tard.
22 Q. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons maintenant procéder à la
23 diffusion de la vidéo.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant cela, j'aimerais poser une
25 question au témoin, je vous prie.
26 Vous avez dit, Monsieur, nous avons extrait une séquence vidéo de la vidéo
27 complète. Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de la source qui
28 vous a permis d'obtenir cette vidéo ? Si la chose est possible.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux vous
2 répondre. Pendant la préparation de mon audition, il était prévu de
3 discuter des sources de chacune des vidéos après son examen, mais je peux
4 déjà vous parler de la source maintenant.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce serait utile pour la Chambre mais
6 également pour toutes les autres personnes présentes ici de connaître à
7 l'avance la source de chacune des séquences vidéo que nous allons
8 visionner.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] D'accord.
12 Q. Donc, Monsieur Janc, pouvez-vous nous donner quelques détails au sujet
13 de la source de la vidéo que nous nous apprêtons à visionner.
14 R. Oui. Le bureau du Procureur a obtenu cette vidéo auprès des autorités
15 serbes en mars 2009, plus précisément le 27 mars 2009, elle provenait du
16 MUP de Serbie, qui a saisi cette cassette VHS durant la fouille à laquelle
17 il a été procédé le 4 décembre 2008 dans l'appartement du fils du général
18 Ratko Mladic à Belgrade. Donc, le 27 mars 2009, notre enquêteur, Tomasz
19 Blaszczyk, est allé à Belgrade et a obtenu cette cassette vidéo des mains
20 des représentants des autorités serbes.
21 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous soumettre le document 65 ter
22 numéro 1677 [comme interprété].
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais que
26 l'on indique quelle est la nature exacte de ces autorités serbes, est-ce
27 qu'il s'agit des autorités de la République de Serbie ou de la Republika
28 Srpska, car les autorités serbes recouvrent plusieurs choses différentes,
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1 et les MUP serbes recouvrent également plusieurs réalités.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, c'était une question que
3 j'aurais voulu poser également.
4 Pouvez-vous faire préciser les choses.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai un document, Monsieur le Président,
6 qui se passe de commentaire et qui permettra de préciser la question.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation]
9 Q. Ce premier document que l'on voit actuellement à l'écran, Monsieur le
10 Témoin, et qui est le document 65 ter numéro 6577, pouvez-vous nous dire de
11 quoi il s'agit ?
12 R. Oui. C'est le document d'information établi par mon collègue, M.
13 l'enquêteur Tomasz Blaszczyk, et c'est lui qui a donc reçu la cassette des
14 mains des autorités serbes. Nous voyons ici qu'il se trouvait à Belgrade et
15 qu'il a reçu cette cassette des représentants du bureau chargé des crimes
16 de guerre en Serbie.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, faire
18 répéter le numéro du document.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit du
20 document 65 ter numéro 6577.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et j'indique que nous n'avons pas de
23 traduction de ce document.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut corriger le numéro figurant
25 en page 5, ligne 14 du compte rendu d'aujourd'hui, car le numéro consigné
26 au compte rendu est erroné pour le moment.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour ce document, vous voulez dire ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
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1 Mme le Juge Nyambe a une question à poser.
2 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui. C'est une question qui s'adresse
3 au témoin et peut-être également à M. Vanderpuye. Nous lisons :
4 "Le 27 mars 2009, notre enquêteur, M. Tomasz Blaszczyk, est allé à Belgrade
5 et a obtenu cette cassette de la main des autorités serbes."
6 Alors, ma question est la suivante : quel est le rapport entre vous et ce
7 document, Monsieur, puisque vous dites que c'est un autre enquêteur que
8 vous-même qui l'a obtenu en Serbie ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a peut-être pas de lien direct entre
10 moi et ce document particulier, mais avant cela, nous avions obtenu des
11 autorités serbes la version électronique de ce document ainsi que des
12 cassettes VHS qui ont été numérisées par les autorités serbes entre-temps,
13 et ces éléments électroniques, nous les avons reçus à la mi-mars 2009. Nous
14 avons examiné tous ces éléments ici même, sur des DVD
15 des éléments qui avaient la plus haute priorité pour le bureau du
16 Procureur. C'est la raison pour laquelle ensuite, Tomasz Blaszczyk est allé
17 à Belgrade, où il a obtenu une première série de documents et de cassettes
18 VHS du bureau chargé de poursuivre les crimes de guerre en Serbie.
19 Et plus tard, les autorités serbes nous ont remis tous les autres documents
20 qui avaient également été saisis lors de la fouille de l'appartement du
21 fils du général Mladic à Belgrade. Alors, nous verrons dans les pages
22 suivantes du document affiché actuellement à l'écran que M. Blaszczyk
23 explique quelles sont les cassettes qu'il a reçues à quel moment, et pour
24 ma part, je puis dire que j'ai examiné toutes ces cassettes puisque je
25 faisais partie de l'équipe chargée de Srebrenica, je voulais donc connaître
26 le détail de ces documents particuliers.
27 A mon avis, ceci peut être utile pour démontrer la chaîne de conservation
28 de ces documents ainsi que les conditions dans lesquelles le bureau du
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1 Procureur a obtenu ces documents et la source de ces documents.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, veuillez
3 poursuivre.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Q. J'aimerais donc que nous nous penchions rapidement sur la première page
6 de ce document affichée à l'écran actuellement. Je voudrais donner lecture
7 de l'en-tête, car nous n'avons pas de traduction. Ceci permettra à M.
8 Tolimir de comprendre ce qui est écrit dans ce document. Je cite :
9 "Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes
10 responsables de violations graves du droit international commises sur le
11 territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Rapport d'information." La date
12 est celle du 1er avril 2009, et ce document a pour objet : "La chaîne de
13 conservation des documents (carnets de notes et cassettes VHS reçus du
14 bureau chargé de poursuivre les crimes de guerre à Belgrade, Serbie)."
15 Et dans le premier paragraphe de ce document, nous lisons que le 27 mars
16 2009 à Belgrade, comme l'a dit le témoin, les documents suivants m'ont été
17 remis, à savoir donc à Tomasz Blaszczyk, par le MUP serbe en date du 4
18 décembre 2008 dans plusieurs locaux utilisés par Ratko Mladic et sa
19 famille.
20 Et en page 2, dont je demande l'affichage maintenant, le témoin s'explique
21 sur les circonstances et les documents concernés, à savoir en particulier
22 sur cette pièce P236 reçue par M. Blaszczyk.
23 Et j'aimerais vous renvoyer aux paragraphes qui concernent les cassettes
24 que nous nous apprêtons à voir maintenant. Il s'agit du paragraphe qui
25 commence par la mention de la pièce P236, à la date du 12 juillet 1995.
26 Est-ce que vous voyez cette mention dans le document ?
27 R. Oui, je la vois dans cette page. C'est le paragraphe 8, autrement dit
28 le dernier paragraphe de cette page. Et vous constaterez, par exemple, quel
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1 est le contenu exact de la cassette. Nous avons donc la liste de ce qui est
2 filmé dans cette cassette, et comme je l'ai déjà dit, nous avons extrait
3 une partie de cette cassette, qui est celle qui nous intéresse. A la ligne
4 4 de ce paragraphe, nous lisons, je cite : "Le général Zivanovic a prononcé
5 une allocution liée à la libération de Srebrenica."
6 Il a dit qu'à 16 heures 20 la veille, ils avaient arboré le drapeau serbe
7 sur l'église serbe de Srebrenica.
8 Et un peu plus loin, comme cela a déjà été expliqué, nous voyons la liste
9 des autres éléments contenus dans cette cassette VHS.
10 Vers la fin de ce paragraphe, ligne 4 à partir du bas de la page, on
11 trouve la phrase qui se lit comme suit, je cite :
12 "Cette casette VHS a été enregistrée sous le numéro 97 par le MUP
13 serbe." Et sur l'étiquette de la cassette nous lisons "A-54", et sur la
14 boîte contenant la casette, la date du 12 juillet 1995 et la mention de
15 Vlasenica, et cetera.
16 Alors, pourquoi est-ce que ceci est important ? Parce que nous avons
17 également reçu des autorités de la République de Serbie un rapport relatif
18 au contenu de cette vidéo. Les autorités ont examiné tous ces éléments, et
19 établi un rapport dans lequel il est question de six vidéos, et puisque
20 plusieurs de ces vidéos ont été saisies pendant la fouille qui a eu lieu à
21 l'appartement Mladic, il y avait si je ne me trompe une centaine de
22 cassettes. Elles ont donc été enregistrées chacune à l'aide d'un numéro
23 particulier, et la cassette qui nous intéresse en ce moment a été
24 enregistrée sous le numéro 97, comme on le voit dans le texte de ce
25 document à la date du 12 juillet avec indication des événements qui sont
26 filmés sur cette cassette, événements qui ont donc eu lieu le 12 juillet
27 1995.
28 Q. Puisque nous parlons de cela, j'aimerais également vous renvoyer au
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1 paragraphe 7, où il est question d'une cassette qui contient des images
2 d'une parade militaire, et où il est question d'organiser une manœuvre
3 d'une brigade du Corps de la Drina. Donc, ces images figurent également
4 dans la cassette que nous nous apprêtons à visionner. Avez-vous eu la
5 possibilité d'examiner cette entrée dans le rapport informatif de M.
6 Blaszczyk; et si oui, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
7 R. Oui, c'est exact. J'ai également examiné cette partie de son rapport,
8 ainsi que la cassette VHS en tant que telle, et lorsque j'ai revu ce
9 paragraphe j'ai trouvé qu'une erreur avait été commise par M. Blaszczyk,
10 erreur liée au numéro de la cassette qui est indiquée comme étant numéro 28
11 dans le texte, alors que le numéro exact est le numéro 29. Donc, la
12 cassette VHS qui porte le numéro 28 a pour sa part un rapport avec le texte
13 qui figure au paragraphe 6 de la première page de ce rapport, alors qu'ici
14 le numéro qui s'applique est le numéro 29.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
17 versement au dossier de ce document.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins
19 d'identification en attente de traduction.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 65 ter numéro 6577 est
23 enregistré aux fins d'identification en tant que pièce P1016 enregistrée
24 aux fins d'identification.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au
26 témoin le document 65 ter numéro 6578.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais apporter une correction à
28 la ligne 24 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, où j'ai dit que le
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1 document serait enregistré aux fins d'identification "en attente de
2 traduction". Ce sont ces quelques derniers mots qui manquent en anglais
3 dans le compte rendu pour le moment.
4 Veuillez poursuivre, je vous prie.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. La page qui nous intéresse et dont je demande l'affichage est, si je ne
7 me trompe, la page 22 en anglais. En tout cas, c'est la page qui a pour
8 numéro ERN -- les quatre derniers chiffres de son numéro ERN sont 7841.
9 Merci. C'est bien celle-ci.
10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante en
12 B/C/S, s'il vous plaît. La suivante. Je crois que nous serons sur la même
13 page.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que nous avons besoin de la
16 traduction pour le 0677-7841.
17 Q. Est-ce que vous pouvez lire ceci, Monsieur Janc ?
18 R. Oui, je peux plutôt lentement, mais je sais à quoi se rapportent ces
19 documents.
20 Q. Est-ce que vous pouvez identifier pour nous ce qu'est ce document ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais attendez. Vous devez
22 d'abord enlever le texte anglais, parce que ce n'est pas le texte correct.
23 Ça n'est pas la traduction de la version B/C/S.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous avez raison. Merci, Monsieur le
25 Président.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons cette traduction anglaise parce que
27 j'ai vu ça. Il y a un rapport au sujet duquel j'ai fait une déposition
28 datée du 3 février 2009, préparée par le ministère de l'Intérieur de la
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1 République Serbe sur le contenu des matériels saisis dans l'appartement du
2 fils de Ratko Mladic, et ceci est la liste où vous voyez les différents
3 numéros fournis par le bureau du Procureur le 4 février 2009, donc le jour
4 d'après l'émission du document, et à l'époque on ne nous avait fourni
5 aucune des cassettes et de ce qui avait été saisi. C'était juste pour
6 information pour nous de ce qui avait été saisi.
7 Q. Merci. Pourrions-nous remonter une page -- quatre pages précédemment ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant nous avons la traduction.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] D'accord. Pouvons-nous aller à la page 4
10 de la traduction, cela devrait correspondre au B/C/S. Ça devrait être ERN
11 qui se termine par 7844, je crois.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais faire une remarque. Vous voyez le
13 DVD marqué par un certain numéro. C'est ce qui a été fait quand nous avons
14 reçu tout ça, quand les matériels ont été saisis. Ensuite ils ont été
15 examinés dans les locaux du MUP. Ils ont été numérisés, et c'est pour ça
16 que vous voyez ici le mot "DVD" plutôt que "cassette VHS", mais le fait que
17 ça soit marqué avec tel ou tel chiffre correspond au chiffre que vous voyez
18 sur les cassettes VHS.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation]
20 Q. Merci beaucoup, Monsieur Janc.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pouvons-nous aller à la quatrième page de
22 la traduction, je crois que ça devrait également être la quatrième page du
23 B/C/S.
24 Q. Je voudrais attirer votre attention sur l'élément numéro 20. Est-ce que
25 vous pouvez nous en parler.
26 R. Oui. Mais la page B/C/S n'est pas la page correcte.
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai l'impression que nous avons besoin de
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1 revenir en arrière d'une vingtaine de pages. Ça devrait être 7844, ERN.
2 Page 26 du B/C/S.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, la page précédente.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] La page précédente.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant nous avons besoin de
7 revoir la traduction anglaise. Nous l'avions à l'écran. Elle a disparu.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je crois que nous avons ce
9 qu'il faut.
10 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'élément numéro 20.
11 R. Oui. Comme vous le voyez ici, on voit que c'est DVD
12 et c'est le numéro qui correspond à ce que j'ai déclaré auparavant au
13 paragraphe 7 du rapport Blaszczyk. Et ici il décrit le contenu de ce DVD,
14 ou, en fait, cassette VHS qui avait été saisie, et c'est le film vidéo que
15 nous allons regarder aujourd'hui.
16 Q. Donc, je regarde la page 7 de la traduction qui doit correspondre à la
17 page 28 ou 29 du B/C/S, j'espère. De toute façon, je vais faire référence à
18 l'élément marqué numéro 52.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la page correcte en
20 B/C/S mais en anglais. Pouvez-vous remettre la version anglaise et aller
21 une page plus loin dans la version B/C/S, s'il vous plaît.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est la page suivante
24 en anglais que M. Vanderpuye a demandée pour l'élément 52.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est la bonne page en anglais, pas en
26 B/C/S. Ça devrait être la page suivante en B/C/S.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, la page précédente. Nous avons
28 besoin de l'élément numéro 52.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On me dit qu'il n'y a pas d'élément
3 52 dans le document en B/C/S, donc pas de page entre les deux.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, il semblerait qu'une page manque
5 dans le document à l'écran. Bien. Je pense qu'on va pouvoir se débrouiller.
6 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi porte cet élément 52.
7 R. Oui. Comme le précédent, le 52 est un DVD
8 ici le contenu est décrit, et nous allons voir une partie de ce film qui
9 était, je crois, le dernier dans mon témoignage et qui concerne la fête du
10 Nouvel An, le 13 janvier 1996. Et cet enregistrement n'a pas été pris le 27
11 mars à Belgrade. M. Blaszczyk ne l'a pas emporté avec lui à La Haye, parce
12 qu'à l'époque ce n'était pas considéré comme prioritaire, mais il nous a
13 été fourni. Donc c'est l'original qui nous a été fourni par les autorités
14 de la République serbe au début d'avril 2009.
15 Q. Merci beaucoup.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur le
17 Président, l'élément 52 concerne le 65 ter 5498 du 13 janvier 1996. Si nous
18 pouvons passer à la page 11 de la traduction et regarder l'élément numéro
19 84, et, avec un peu de chance, ce sera deux pages plus loin dans la version
20 B/C/S. Ça devrait être la page 29 de la version B/C/S.
21 Au bas de la page en B/C/S et en anglais, c'est l'avant-dernier
22 paragraphe.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet élément ?
24 R. Oui, c'est la cassette VHS marquée numéro 97 que nous allons regarder
25 dans quelques instants, et ça concerne le jour du Saint-Patron, comme vous
26 le voyez dans la description, le 12 juillet 1995.
27 Q. Merci.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer
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1 ce document comme élément de preuve également.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier, mais il
3 faudrait vérifier la pagination et, si nécessaire, télécharger cela au
4 prétoire électronique.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Je voulais juste vous montrer un autre document --
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons d'abord besoin de la cote
8 de cette pièce.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 6578, ce sera la pièce P1017.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on montre
11 rapidement au témoin le 65 ter 6579.
12 Nous avons, je crois, une traduction anglaise, qui commence là où nous
13 voyons la liste qui est en B/C/S au deuxième paragraphe.
14 Q. Pouvez-vous nous dire, tout d'abord, si vous reconnaissez ce document ?
15 R. Oui. C'est un document qui -- en réalité, c'est la lettre qui allait
16 avec les matériels envoyés au bureau du Procureur, l'original. Je fais
17 référence à ce qui a été saisi durant la fouille du 4 décembre 2008.
18 Q. D'accord. Merci. Nous pouvons voir au premier paragraphe qu'il y a une
19 référence au 27 mars 2009. Est-ce que cela correspond aux informations
20 concernant les matériels qui ont été transmis à M. Blaszczyk ?
21 R. Oui.
22 Q. Si vous me le permettez, j'aimerais voir la dernière page de ce
23 document.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez fait
25 référence au premier paragraphe, et nous ne l'avons pas vu en anglais, mais
26 seulement en B/C/S.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
28 Apparemment le tout premier paragraphe n'a pas été traduit et le titre du
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1 document non plus. La liste qui accompagne l'inventaire a été traduite, et
2 c'est ce que nous voyons maintenant. Je m'organiserai pour faire traduire
3 également la première page du document de manière à ce que nous ayons un
4 dossier complet. En particulier, je renvoyais le témoin à la dernière page
5 du document.
6 Q. Je voudrais attirer votre attention sur les indications ici concernant
7 les éléments reçus par Tomasz Blaszczyk. Je ne suis pas sûr de
8 l'orthographe de son nom, ici. Est-ce que vous avez eu la possibilité de
9 voir ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous confirmé à M. Blaszczyk que vous aviez bien reçu les
12 matériels indiqués ?
13 R. Oui, il a reçu tous ces éléments ce jour-là qui, je crois, était le 6
14 avril 2009, et les a apportés ici à La Haye en voiture.
15 Q. Et vous avez une connaissance directe de cette information ? Je veux
16 dire, est-ce que c'est en parlant avec lui que vous avez appris cela, et
17 vous avez vu le matériel lui-même ?
18 R. Oui, bien sûr, je lui en ai parlé directement, et quand les matériels
19 sont arrivés ici, j'étais impliqué dans l'examen de tout cela.
20 Q. D'accord.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, puis-je ajouter une
22 question : est-ce que vous savez s'il y a différentes copies de ce document
23 ? Pas différentes copies, mais plusieurs copies de ce document ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Mais puisque je vois le cachet
25 original ici, je doute qu'il y ait d'autres documents originaux.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose cette question parce que
27 je ne vois pas la signature de M. Blaszczyk.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez raison. M.
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1 Blaszczyk n'a probablement pas signé cet exemplaire, parce que cet
2 exemplaire était pour nous, pour le bureau du Procureur, mais vous
3 trouverez probablement l'autre original à Belgrade, auprès du procureur
4 pour crimes de guerre, et cet autre document doit être signé.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'était la procédure que
6 le bureau du Procureur suivait normalement, c'est-à-dire que le bureau du
7 Procureur reçoive un reçu de ces documents ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait la procédure normale
9 pour le bureau du Procureur.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
13 présenter ce document maintenant.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera marqué à des fins
15 d'identification, en attendant la traduction complète du document.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 6579 sera l'élément de preuve
18 1018, marqué à des fins d'identification.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Avec ceci, j'aimerais que l'on passe le
20 film vidéo P236. Je crois savoir que des transcriptions ont été affichées,
21 qu'il y a une vidéo sous-titrée et, par conséquent, il n'y a pas besoin
22 d'interprétation.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Hier, à 4 heures 20, nous avons fait flotter le drapeau serbe sur
26 l'église. Je voudrais aussi rapidement - j'ai bien dit rapidement - vous
27 informer au sujet des derniers événements qui sont des événements
28 historiques qui nous sont favorables.
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1 D'abord, il est clair aux yeux de tous que l'on maintenait Srebrenica
2 comme une caverne ouverte parce qu'ils pensaient que dans ces enclaves,
3 comme on les appelle familièrement, leur volonté serait réalisée, à savoir
4 aller jusqu'à la Drina en tant que frontière. Nous savions cela très bien,
5 mais les événements ne cessaient de se produire et nous avons appris par
6 expérience un grand nombre de choses.
7 Je peux vous dire ouvertement que le 17 août de cette année, je
8 fêterai cinq années pleines de guerre. Ceci a déjà dépassé la durée de
9 toute la Seconde Guerre mondiale, s'agissant des dates. Ils ont mené sept
10 offensives; nous avons mené incessamment des offensives, et quelle que soit
11 la situation, nous nous sommes rendu compte que Srebrenica doit être serbe
12 et que c'est à partir de ce territoire serbe que l'on commence à s'étendre,
13 parce que j'ai déjà dit en 1992 que tant que la Romanija ne sera pas
14 libérée, on ne peut pas parler de territoire serbe qui ait un quelconque
15 avenir et qui permette des conditions de vie acceptables.
16 Début juin, ou plutôt, à la fin du mois de mai, nous avons commencé à
17 nous préparer. Nous nous sommes emparés de Zeleni Jadar et nous avons
18 essayé de voir à quoi ressemblait l'expulsion des hommes par la FORPRONU.
19 Nous avons agi de façon militaire pour éviter d'avoir des morts et des
20 blessés et, peu à peu, les conditions se sont améliorées.
21 Je me dois de vous dire merci, à vous tous, personnellement, parce
22 que nous avons amélioré un peu les routes d'accès afin de réaliser ce que
23 nous avons réalisé.
24 Désormais, je peux vous dire, très franchement, merci, Monsieur le
25 ministre, merci aux représentants du gouvernement qui ont compris ma
26 demande d'aide qui portait sur ces mille litres de diesel. Avec ce diesel,
27 nous avons utilisé au mieux chaque gramme. J'ai réalisé des routes d'accès
28 et réussi à créer des routes secondaires. La route de Guber [phon], par
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1 exemple, nous avons décidé que c'est sur cet axe que nous lancerions notre
2 principale offensive, mais nous savions que la frappe principale était déjà
3 prévue sur la pauvre Srebrenica.
4 Nos forces, bien préparées physiquement et psychiquement, grâce à
5 Dieu, ont mûri. Le soldat serbe a mûri sur le plan mental. Les commandants
6 n'ont pas ménagé leurs efforts. Le chef d'état-major, vous le savez, est
7 sur le terrain sans arrêt. Et sur autorisation du commandant de l'état-
8 major, nous avons créé un corps avec un commandement compétent, et nous
9 étions désormais prêts à nous mettre au travail pour réaliser notre
10 objectif. A l'aide de forces importantes de la part de l'armée, en tenant
11 compte du sort de chaque soldat, nous avons réussi en peu de temps à nous
12 emparer des reliefs qui constituaient un obstacle pour la libération. Nous
13 n'avons pas attendu longtemps. Nous étions prêts à des attaques des forces
14 aériennes.
15 Hier soir, je l'ai vécu personnellement et j'ai le plaisir de dire que nos
16 unités se sont rendu compte du sort qui les attendait. L'aviation était
17 guidée par des soldats de la FORPRONU qui étaient encore sur une route là-
18 bas, entre Guber et Srebrenica. La bataille s'est déroulée comme la plupart
19 des batailles. Elle a été féroce et dure. Nous savions que plus il y a de
20 fumée, moins l'aviation peut être précise, donc notre infanterie a tiré
21 profit de la situation pour diriger les forces aériennes vers Srebrenica,
22 et c'est donc très concrètement que nous nous sommes mis au travail
23 rapidement, et pour vous dire franchement, cartes sur table, je suis allé
24 sur cette route asphaltée qui relie Jadar, Kozlje, Rajine [phon], Petrica,
25 et j'ai vu un minaret qui montait jusqu'au ciel.
26 Croyez-moi, j'avais les yeux fixés sur notre église. J'avais le désir de
27 m'en approcher le plus rapidement possible. Croyez-moi, dans mes documents
28 on lit 'Pâques 1995', même si officiellement la dénomination est
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1 différente, mais dans mes documents j'ai écrit le mot 'Pâques'. Pourquoi
2 Pâques ? Parce qu'il aurait dû s'agit de 'Pâques 1993', et comme Pâques est
3 éternel j'ai écrit le mot 'Pâques'. Alors que j'étais en route vers
4 Srebrenica, j'ai vu la mosquée turque la plus grande que l'on puisse
5 imaginer. Je pense que nos ennemis souhaitaient qu'elle soit plus haute que
6 l'église, et c'est la raison pour laquelle elle a été surélevée, pour que
7 le minaret soit placé plus haut. Mais ce matin, j'ai demandé : 'Général,
8 est-ce qu'on en a terminé avec cette fameuse mosquée ?' Et il m'a répondu :
9 'Je crois qu'on en a terminé ce matin.'
10 Ce que j'ai encore à vous dire --"
11 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Je vais demander à ce qu'on arrête
13 le film pour l'instant.
14 Q. Si nous pouvons identifier les gens qui sont dans ce film, Monsieur
15 Janc ?
16 R. Oui. L'orateur tout à gauche, comme je l'ai expliqué, c'est le général
17 Milenko Zivanovic; à l'époque, il était commandant du Corps de la Drina.
18 Ensuite à côté, il y a un homme en blanc, en chemise blanche, je crois que
19 c'est un serveur, c'est-à-dire pas une personne importante pour nous.
20 Et puis nous avons dans le coin supérieur droit, vous voyez un petit peu un
21 visage, et puis plus loin dans le film vous le voyez mieux. C'est M.
22 Zvonko, qui était l'hôte de l'événement. Et puis coin inférieur droit, vous
23 voyez le prêtre.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez indiquer où vous avez
26 arrêté le visionnage du film.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
28 nous avons une indication 40.22.1 au chronomètre. Je ne suis pas sûr que ça
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1 soit tout à fait cohérent avec la version que nous avons au prétoire
2 électronique. Mais disons que pour le compte rendu d'audience, je pense que
3 ça sera clair.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quarante minutes, 22,1 secondes.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Ils avaient des armes fantastiques et des Motorola. Il vaut mieux écouter
8 les Turcs le moins possible. Cela fait plus de bien aux Serbes. L'épée est
9 entre nos mains. Notre armée s'est lancée avec puissance vers Potocari.
10 Hier soir, les forces de la police ont été introduites en direction de
11 Potocari. Une aile de notre armée a pris la direction de Vijogor. Vijogor
12 se trouve sur la crête des collines, et va vers Milici et vers Srebrenica.
13 Donc si Dieu veut, nous pouvions ainsi arriver Srebrenica. C'était notre
14 mission. Et hier à la tombée de la nuit, de Srebrenica vers Derventa.
15 Je vous dirais aussi que le moment où la nuit est tombée hier, toute ville
16 musulmane organisée à la gauche de Jadar a cessé d'exister. Autrement dit,
17 il n'y a plus rien à Kutezero, à Jezero. Tout est parti. Ils ont laissé
18 leurs canons, leurs fusils, et hier à Srebrenica j'ai vu des haricots
19 cuits, mais personne pour les manger. Donc, des pitas qui étaient chauds
20 encore et personne ne les mangeait, ce qui veut dire que ces éléments
21 s'étaient déroulés très récemment.
22 Nous voici. On ne peut plus rigoler. Il n'y a plus aucun calcul possible.
23 J'ai conseillé aux soldats qui se trouvent au-dessus de Janja [phon], là où
24 sont nos positions, et jusqu'à Misic [phon] en bas, d'être prêts, comme les
25 Serbes le sont toujours, et d'apporter toute leur aide à ce travail. Dès
26 que nous en aurons terminé avec Srebrenica et Zepa, aucun commentaire à ce
27 sujet, tout le monde est au courant, et après Zepa il y aura Gorazde. Après
28 Gorazde, il faudrait que nous créions d'autres enclaves pour les libérer.
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1 Si Dieu veut et si nous arrivons à Zitomislici - parce que je sais ce qu'il
2 y a là-bas - et ce que je fais ici ce ne sont pas des promesses. Mes propos
3 sont des mots d'engagement, des engagements par rapport aux hommes auxquels
4 il faut bien définir leur mission. Nous avons la capacité. Nous réussirons.
5 Je vous dirai encore que je suis heureux que Vlasenica ait envoyé 60
6 magnifiques jeunes gens qui étaient à mes côtés et aux côtés du général
7 Mladic. Là-bas, dans la forêt, nous avons bu un litre de vin. Ils ont monté
8 le drapeau. Je leur ai dit : 'Vous êtes les seuls à avoir le droit de faire
9 monter le drapeau sur la tour serbe de Srebrenica.' Je remercie Dieu, comme
10 je l'ai dit hier à 4 heures 20, avec la grâce de Dieu, le drapeau serbe a
11 flotté. Un soldat serbe l'a fait monter.
12 Par ailleurs, toutes les histoires qu'on raconte là-bas ne sont que des
13 grommellements sans fondement au sujet de pertes humaines et de blessées.
14 Continuez. Appelez Bratunac. Demandez-leur. Appelez les autres et demandez-
15 leur. Merci à Dieu, les pertes ont été minimales, vraiment très minimales.
16 Nous avons eu trois tués, et deux tués n'étaient pas des combattants. Vous
17 savez dans quelles conditions ils ont été mis hors de combat. Autrement
18 dit, il n'y a qu'un homme qui est mort au combat, c'est un combattant de
19 l'unité de Sekovici. Je me félicite. Je suis très heureux que cela donne de
20 la force aux autres combattants, le fait qu'on n'ait perdu personne. Voilà
21 ce qui transporte un soldat serbe, comme tous les soldats.
22 Je me félicite d'avoir pu prononcer ces mots devant vous en ce jour
23 particulier, le jour de la fête de notre Vlasenica. C'est un bonheur pour
24 moi. Je suis heureux du fait que, Dieu merci, nous nous sommes vengés si
25 rapidement, que cela s'est fait à la Saint-Pierre, et que nous pouvons
26 créer demain un autre milieu.
27 Et enfin, grâce à Dieu, nous avons pu faire ce que méritaient les soldats
28 obéissants de Dieu. Il faut très chaud aujourd'hui. Je ne peux plus parler.
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1 Il me faut un verre. Donc, je porte un toast à la gloire de notre armée, à
2 la gloire de notre victoire, et à la liberté au nord."
3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer
6 ceci comme élément de preuve, mais je ne vais pas le faire.
7 Q. Nous avons ici une indication, Monsieur Janc, de la date du 1er [comme
8 interprété] juillet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le
9 cadre dans lequel cette vidéo a été tournée ?
10 R. Oui, vous voyez du film lui-même du discours de M. Zivanovic, qu'il
11 parle de la libération de Srebrenica la veille. Et donc comme ça s'est
12 produit le 12 juillet. Si vous regardez tout le film, vous voyez qu'il
13 s'agit d'une commémoration, en fait d'une cérémonie, dans une église à
14 Vlasenica, et plus tard à la mairie de Vlasenica. Tout concerne donc cette
15 journée du saint, qui se déroule le 12 juillet.
16 Q. Et vous avez remarqué qu'il y a eu une indication ou une mention d'une
17 attaque aérienne. Est-ce que les enquêtes que vous avez menées par rapport
18 aux événements sont cohérentes par rapport à la date de ce film vidéo du 12
19 juillet 1995 ?
20 R. Oui. Il y a eu une attaque le 11 juillet, une attaque aérienne le 11
21 juillet, c'est une autre collaboration.
22 Q. Est-ce que l'enquête indique, ou plutôt, étaye l'affirmation du général
23 Zivanovic selon laquelle le drapeau a été hissé sur Srebrenica le 11
24 juillet ?
25 R. Oui. C'est également le cas. Nous avons des documents et des
26 conversations enregistrées lorsque le général Gvero a parlé au président
27 Karadzic, a parlé de cette question-là, du fait que le drapeau flottait sur
28 l'église de Srebrenica.
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1 Q. Très bien. J'aimerais passer au prochain film vidéo. Mais avant,
2 j'aimerais que vous nous expliquiez de quoi il s'agit. Il s'agit de la date
3 du 13 juillet, pour le compte rendu d'audience, référence 65 ter 1396.
4 Est-ce que vous connaissez ce film particulier ?
5 R. Oui. Je l'ai également revu, je l'ai revu à l'époque où il est arrivé
6 dans notre bureau. C'est un clip bref du général Mladic dans la ville de
7 Srebrenica le 13 juillet 1995, donc le général Mladic. D'abord, il fait une
8 déclaration brève en face de l'église orthodoxe, et puis vous avez le
9 prêtre de l'église, qui est à l'intérieur de l'église, et qui indique que
10 ce jour-là nous sommes le 13 juillet à Srebrenica.
11 Et puis le général Mladic va rencontrer une Serbe, une femme serbe, qui est
12 revenue à Srebrenica. Il la rencontre et lui demande quel était le sort de
13 son mari et de ses enfants, et avec lui, à cet endroit, vous voyez
14 également Zvonko Bajagic, disons, la même personne qui avait été l'hôte du
15 déjeuner du film vidéo que nous venons de voir, ainsi que le colonel Petar
16 Salapura, qui était également là, qui était un officier du renseignement de
17 l'état-major de la VRS. Et puis, au niveau du contexte, comment est-ce que
18 nous avons obtenu ce film ? Le bureau du Procureur a fait une demande de
19 fouilles à la résidence de l'officier de presse du chef d'état-major de la
20 VRS. Je crois qu'à l'époque c'était le colonel Milutinovic. Et cette
21 fouille a été effectuée par les membres du ministère des Affaires
22 intérieures de la Republika Srpska à Banja Luka le 22 juillet. Et au cours
23 de cette fouille, et durant la fouille, cet enregistrement a été saisi qui,
24 plus tard, a été remis par les membres du MUP de la Republika Srpska au
25 tribunal d'Etat de la BiH à Sarajevo, en Bosnie, qui nous a remis les
26 enregistrements originaux le 25 août 2009, et nous les avons numérisés avec
27 la coopération des forces de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine, et
28 puis les enregistrements originaux ont été renvoyés au tribunal de BiH.
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1 Mais ce que nous avons ici, c'est un DVD
2 cassettes VHS, c'est ce que nous avons ici comme élément de preuve. Donc,
3 il s'agit du DVD qui a été numérisé à partir des cassettes VHS.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin le 65
5 ter 6582.
6 Q. Est-ce que vous reconnaissez cela ?
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, puis-je vous
8 arrêter un instant.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous avons
13 discuté de deux questions.
14 La première, c'est une question au témoin : pouvez-vous nous dire comment
15 vous avez pu identifier les gens décrits dans le dernier extrait de film
16 que nous avons vu ? Le général Zivanovic est le serviteur. Comment est-ce
17 que vous le savez ? Quelle est votre source d'information qui permet
18 l'identification de ces personnes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux vous
20 expliquer.
21 Durant mon travail d'enquêteur pour l'équipe de Srebrenica, j'ai vu
22 beaucoup de déclarations, beaucoup de films et beaucoup d'autres documents,
23 et au cours de cette enquête, je me suis familiarisé avec les visages de
24 certains, en particulier, ceux qui étaient des membres de la VRS. En tant
25 qu'enquêteur vous êtes obligé de vous familiariser avec les gens sur
26 lesquels vous menez une enquête et ce que vous voyez sur tous les films
27 vidéo et tous les éléments de preuve que vous rencontrez au cours de votre
28 enquête. Et c'est comme ça que j'ai appris, même si je n'ai jamais
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1 personnellement rencontré le général Zivanovic, mais il a été interrogé
2 plusieurs fois par le bureau du Procureur. J'ai regardé ses dépositions et,
3 par exemple, quand vous voyez des photos qui lui sont montrées ou des films
4 vidéo où il s'est identifié lui-même, donc au cours de toute l'enquête,
5 nous avons interrogé beaucoup de gens qui, eux-mêmes, ont identifié ces
6 personnes-là.
7 Donc c'est ça la source d'information, c'est comme ça que je sais qui
8 sont ces personnes-là.
9 Par exemple, pour Zvonko Bajagic, j'ai appris qui c'était pour la
10 première fois lorsqu'il a témoigné pour la Défense dans le cas Popovic. On
11 l'avait vu sur des tas de films vidéo auparavant, mais on ne l'avait jamais
12 réellement identifié, et ce n'est que quand il s'est trouvé ici que nous
13 l'avons reconnu.
14 Donc voilà fondamentalement comment je peux dire qui sont ces gens.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez montré ce
16 film vidéo à des personnes, et les avez confrontées; et si c'est le cas,
17 pourriez-vous identifier qui sont les personnes de ce film vidéo ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce film particulier, je ne peux pas
19 dire que j'ai montré ce film à qui que ce soit. C'est possible. Mais comme
20 ça, je ne peux pas le dire. Il faudrait que je vérifie. Il faudrait que je
21 vois exactement à quelle fin ou comment nous avions identifié chacune des
22 personnes. Mais mon collègue, l'enquêteur, Erin Gallagher, elle pourra vous
23 dire comment nous avons identifié chacune des personnes, par quel moyen,
24 par quelle déclaration.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez fait référence à un homme
26 qui est à droite dans le film, et qui est assis à droite et qui est un
27 prêtre, et vous avez mentionné son nom. J'ai entendu dans le film que
28 l'orateur dit : Je suis heureux que l'évêque soit avec nous. Comment est-ce
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1 que vous expliqueriez la différence entre évêque et prêtre ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis désolé. Ce
3 n'est pas un prêtre, parce que selon l'église il y a des niveaux
4 hiérarchiques différents et les dignitaires de l'église -- enfin, les
5 prêtres sont à un niveau inférieur, et cette personne peut, effectivement,
6 être l'évêque. Donc, il fait partie du sommet de la hiérarchie. Mais je ne
7 suis pas très familiarisé avec la hiérarchie de cette église-là. Mais ce
8 n'est pas un simple prêtre.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous dites que tous les
10 évêques sont des prêtres, mais que tous les prêtres ne sont pas des évêques
11 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment navré, Monsieur le Président,
13 mais je ne connais pas très bien la différence entre la hiérarchie. Je ne
14 pourrais vous en parler de la hiérarchie d'églises, donc je ne peux pas
15 répondre à votre question.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous en avons
17 parlé entre nous, Juges, et j'aimerais vous poser la question suivante :
18 pourquoi nous montrez-vous cet extrait vidéo et pourquoi par le truchement
19 de ce témoin ? Et quel est le rapport entre ce témoin et les extraits vidéo
20 ou les vidéos ?
21 Pourriez-vous peut-être nous l'expliquer, je vous prie.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je
23 vous en remercie.
24 Nous souhaitons présenter ces séquences vidéo par le truchement de ce
25 témoin puisque ce témoin est un enquêteur qui a travaillé dans l'équipe qui
26 a travaillé sur Srebrenica, donc dans le cadre de l'enquête, les personnes
27 que l'on voit sur les vidéos, et le contexte qui se trouve dans les vidéos
28 est en rapport avec ce qui s'est déroulé sur le terrain, fait partie de la
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1 compétence et de l'expertise de ce témoin, et il connaît également la
2 chaîne de conservation de ces vidéos, et je sais que c'était une question
3 qui vous a beaucoup préoccupés, pour ce qui est de vous, Juges de la
4 Chambre.
5 Donc, c'est la raison pour laquelle je vous présente ces extraits par
6 le truchement de ce témoin. Cela ne veut pas dire, toutefois, que ces
7 vidéos ne peuvent pas être présentées par le truchement d'autres témoins.
8 D'autres témoins peuvent faire des commentaires également sur ces extraits,
9 mais c'est un témoin qui peut certainement vous parler des personnes, des
10 protagonistes qui figurent dans cette vidéo. Il peut nous parler du
11 contexte dans lequel les extraits ont été filmés, et il peut nous parler de
12 la façon dont ce matériel a été remis entre les mains du bureau du
13 Procureur, de quelle façon on a procédé à l'analyse de ces extraits, et
14 cela fait vraiment partie de ses compétences, et c'est donc la raison pour
15 laquelle je présente tout ceci par le truchement de ce témoin.
16 Je vois, par l'expression de votre visage, qu'il serait peut-être
17 plus approprié de présenter ces extraits vidéo par le truchement d'autres
18 témoins, et je suis d'accord pour dire que cela est vrai également, mais ce
19 n'est pas nécessairement la seule façon de présenter ces vidéos. Mais vous
20 verrez, tout au long de ce procès et plus tard, vous verrez peut-être plus
21 clairement pourquoi nous avons choisi ce témoin pour présenter ces extraits
22 vidéo, car nous aurons d'autres témoins qui seront appelés à présenter des
23 extrais également.
24 Donc, c'est notre explication. Mais les extraits vidéo peuvent être
25 également présentés par le truchement, soit de M. Blaszczyk, de Mme
26 Gallagher. Ils peuvent également être présentés par le truchement de M.
27 Bajagic, si jamais il revient. On peut présenter également les extraits par
28 le truchement de M. Salapura, qui apparaît dans les films, et également M.
Page 5748
1 Zivanovic. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce témoin-
2 ci pour la présentation de ces extraits.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Le Juge Nyambe souhaiterait vous poser une question.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je crois
6 que vous avez répondu justement à la question que j'allais vous poser, à
7 savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'établir, en fait, vous êtes en
8 train de nous présenter une façon contournée par le biais de la déposition
9 de ce témoin, et d'après ce témoin, M. Tomasz Blaszczyk serait, en fait, la
10 personne qui aurait été la personne la plus appropriée à montrer ces
11 extraits ou à nous faire des commentaires sur ces extraits.
12 C'est lui qui avait des liens avec les personnes qui lui ont remis
13 ces extraits, donc c'est de cette façon-là que nous pourrions établir la
14 chaîne de conservation. Il nous est difficile de croire cette personne qui
15 nous dit la personne qui portait la chemise blanche est un serveur. Il
16 n'était pas là lors de cette réception, et la vidéo ne me le confirme pas,
17 à moins qu'il s'agissait d'un serveur parce qu'un serveur se présenterait,
18 viendrait, entrerait et servirait des boissons et ressortirait. Donc pour
19 moi, je ne suis pas convaincue qu'il s'agisse réellement de serveur. Vous
20 savez, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement on peut
21 procéder de cette façon-là également.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Madame le Juge, je vous remercie, et
23 j'entends vos observations, mais vous verrez d'autres extraits vidéo, et
24 nous pourrons voir des extraits où l'évêque procède à une bénédiction. Il y
25 a des serveurs qui viennent apporter des boissons et repartent. La vidéo
26 est, en fait, très longue, et je crois que pour établir le contexte, il
27 faudrait avoir beaucoup plus de temps pour le faire. Mais je ne veux pas
28 témoigner pour le témoin, mais, M. Janc, on ne peut pas dire qu'il témoigne
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1 simplement hors contexte. Je vous comprends. Je comprends ce que vous
2 dites, parce que vous n'avez pas vu dans l'ensemble de la vidéo. Mais M.
3 Janc peut certainement témoigner, d'après nous, puisqu'il a tiré des
4 conclusions car il a eu l'occasion de voir l'ensemble du film, de la vidéo.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, effectivement, de
6 votre explication très élaborée, et, effectivement, plus tard nous allons
7 pouvoir remettre les pièces du puzzle ensemble.
8 Donc, je vous écoute.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que j'avais un autre document
10 sous les yeux. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
11 Juges.
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà. Il s'agissait de la pièce 6582.
14 Merci, Madame Stewart.
15 Q. Monsieur Janc, pourriez-vous nous expliquer ce document par rapport à
16 la vidéo que nous allons visionner concernant la date du 13 juillet 1995.
17 R. Il s'agit ici d'un rapport du ministère de l'Intérieur de la Republika
18 Srpska, section chargée d'enquêter sur les crimes concernant Milovan
19 Milutinovic, l'enquête a été menée le 22 juillet 2009 à Banja Luka.
20 Nous pouvons voir qu'on a répertorié tout ce qu'on a saisi lors de la
21 fouille et de la saisie. A la page suivante, nous trouverons le répertoire
22 d'autres objets saisis.
23 Q. Très bien. Passons à la page suivante.
24 Pourriez-vous nous dire de quoi il en est ici ? Il s'agit d'autres objets
25 saisis dans le cadre de cette fouille, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, effectivement. Il s'agit d'objets supplémentaires.
27 Q. Est-ce que ces objets ont effectivement été transmis au bureau du
28 Procureur, d'après votre connaissance ?
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1 R. Du meilleur de ma connaissance, tous ces objets ont été envoyés au
2 tribunal d'Etat de la BiH. D'abord et par la suite, nous avons reçu ces
3 objets le 25 août 2009.
4 Q. Et le 25 août 2009, pour ce qui est de ces objets, lorsque ces objets
5 se sont retrouvés entre les mains du bureau du Procureur, étiez-vous
6 employé du bureau du Procureur ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous avez travaillé sur les objets ? Est-ce que vous aviez
9 une fonction quelconque concernant ces objets qui ont été saisis lors de
10 cette fouille ?
11 R. Oui, tout à fait. S'agissant de la fouille qui a eu lieu à Belgrade,
12 j'ai passé en revue les objets saisis, mais j'ai également pu passer en
13 revue les DVD qui ont été saisis lors de cette fouille en particulier.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
15 ce document soit versé au dossier, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1019.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant
19 montrer au témoin la pièce 65 ter 6581, et je crois que nous pouvons
20 prendre notre pause après cela.
21 Q. Monsieur Janc, reconnaissez-vous ce document ?
22 R. Oui. Il s'agit là de la réception de ces documents le 25 juillet,
23 lorsqu'ils ont été transférés du tribunal d'Etat de la BiH à notre bureau à
24 Sarajevo, et ont été remis à Paul Grady.
25 Q. Et -- je m'excuse.
26 R. Et ce document porte sur l'ensemble des documents qui ont été saisis
27 lors de la fouille de M. Milovan Milutinovic. Et nous pouvons également
28 apercevoir un numéro de référence qui est 02-2/09 [comme interprété], en
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1 date du 22 juillet 2009, et ce même numéro de référence est le numéro qui
2 est référencé dans le rapport que nous avons vu il y a quelques instants.
3 Q. Très bien. Je vous en remercie.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais
5 également que ce document soit versé au dossier.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Le document sera versé au
7 dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1020.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est
10 l'heure de la pause, et j'aimerais par la suite montrer l'extrait vidéo, si
11 vous le permettez.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
13 Donc, nous allons prendre notre première pause de la journée
14 maintenant, et nous allons reprendre nos travaux à 16 heures 15.
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
16 --- L'audience est reprise à 16 heures 19.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye. Désolé, je
18 n'avais pas vu cela.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne -- et tous
20 ceux qui sont ici présents dans ce prétoire. Je ne veux pas exercer de
21 pression sur M. Vanderpuye mais je pense qu'il serait approprié de prouver
22 l'authenticité du film vidéo par ceux qui sont ici présents, c'est-à-dire
23 Zivanovic, Salapura, et d'autres, ce sont les personnes qui devraient être
24 interrogées. Nous n'avons rien contre le fait de les faire venir ici, mais
25 d'autre part, nous ne sommes pas opposés à l'utilisation d'un document
26 marqué à des fins d'identification. Je ne veux pas faire le travail de M.
27 Vanderpuye, mais souvenez-vous de notre position également.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant la pause,
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1 nous avons discuté avec le témoin pour savoir quels films vidéo devraient
2 être présentés aujourd'hui. Je crois que nous avons eu assez d'informations
3 ou d'explications aujourd'hui. M. Vanderpuye devrait continuer. Nous
4 devrions continuer, et s'il n'a pas besoin d'autres explications sur la
5 source ou le contenu de ces films, donc s'il y a besoin d'autres
6 explications vous devriez en tenir compte.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je
8 dois vous dire que le 65 ter 6578 est, je crois, le document avec la page
9 manquante; ce document a été corrigé et il a été affiché au prétoire
10 électronique. Alors, je sais que nous allons passer au deuxième film vidéo,
11 mais je voulais revenir brièvement à ce document du 12 juillet.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous faites véritablement
15 référence au 65 ter 6578 ou 79 ? Parce que si je me souviens bien, la page
16 dont la traduction manquait c'était le 65 ter 6579.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'était le 6578 où il y avait
18 une page manquante concernant l'enregistrement de l'élément numéro 52. Je
19 crois que 6578 est le chiffre exact. Mais maintenant vous me faites douter.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quel document P s'agit-il ? Peut-
21 être pourrons-nous avoir l'information de la Greffière.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le P1017.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Continuez.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Je voudrais revenir un instant au premier film vidéo qui a été montré.
26 Monsieur Janc, dans ce film, d'abord vous voyez ce prêtre ou cet évêque,
27 comme on l'a dénommé. Dans le film lui-même, cependant, ou dans l'extrait
28 que nous avons vu, nous ne le voyons pas faire grand-chose, et je me
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1 demande si vous pouvez expliquer au prétoire si vous avez noté ce que
2 faisait cet évêque, comme ce n'est pas dans ce que nous avons vu ?
3 R. Oui, le film vidéo commence avec les activités religieuses de la
4 cérémonie à l'extérieur et à l'intérieur de l'église orthodoxe de
5 Vlasenica, et c'est le même évêque qui célèbre la messe. Et ça continue
6 devant le bâtiment de la mairie à Vlasenica, là encore avec des activités
7 religieuses, et ce prêtre donc les accomplit.
8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où est l'église orthodoxe de Vlasenica
9 par rapport à ce que nous voyons dans le film vidéo, ce que vous avez
10 identifié comme la maison de M. Bajagic ?
11 R. L'église orthodoxe de Vlasenica est au centre-ville, près du centre-
12 ville. C'est le bâtiment de la municipalité qui est à quelques centaines de
13 mètres de l'église, et la maison de M. Bajagic est à côté de la route
14 principale de Vlasenica à Milici, juste à l'extérieur du centre-ville de
15 Vlasenica. Donc quand vous allez du côté de Milici, c'est à droite.
16 Q. Nous avons vu le film vidéo dans lequel vous avez identifié une
17 personne comme le général Milenko Zivanovic, commandant du Corps de la
18 Drina, le 12 juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le lien
19 entre le Corps de la Drina et la ville de Vlasenica ?
20 R. Oui. A Vlasenica, le Corps de la Drina était basé -- donc c'était son
21 siège.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si je
23 devrais inviter le Tribunal à poser d'autres questions à propos de ce film
24 vidéo avant que je passe au suivant.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, merci, passez au suivant.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Il y a quelques instants nous avons parlé du 13 juillet, du film du 13
28 juillet, que nous allons visionner maintenant. Il s'agit du 65 ter 1396.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Commandant, Général Ratko Mladic, ceci a été détruit probablement en 1992
4 ou 1993, comme l'a été tout ce qui est serbe dans Srebrenica. Et là en ce
5 qui concerne les forces musulmanes et les partisans d'Alija Izetbegovic, ce
6 qu'ils ont réussi à faire. J'ai vu moi-même que notre autorité s'est
7 établie à Srebrenica. Et vous avez vu que tous ceux qui voulaient quitter
8 Srebrenica en toute sécurité ont été évacués. Toute l'ancienne enclave de
9 Srebrenica est sous le contrôle de la Republika Srpska. Nous sommes à la
10 vieille église orthodoxe de Srebrenica qui a été détruite et transformée en
11 écurie.
12 Je suis l'archiprêtre, Nedeljko Mitrovic [phon], prêtre de Bratunac;
13 cette église est consacrée au linceul de la Sainte-Vierge, et aujourd'hui
14 13 juillet 1995, cette église a finalement été libérée.
15 D'où êtes-vous ?
16 Bien, je suis de cette maison.
17 De cette maison ?
18 Oui.
19 Et vous avez été expulsé d'ici ?
20 Oui.
21 Eh bien, voilà.
22 Merci.
23 Alors, entrons un instant.
24 C'est votre maison.
25 Oui, c'est ma maison.
26 Et ils ont tout détruit ?
27 Tout.
28 Je viens de franchir le portail.
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1 Vous avez des enfants ?
2 J'en ai deux. Deux enfants. Une fille et un garçon.
3 Et votre mari ?
4 Mon mari était ici avec ma belle-mère quand les routes ont été coupées. Il
5 est parti et il a été tué au tout début de la guerre.
6 Il a été tué ?
7 Oui.
8 Et vous savez qui l'a tué ?
9 Je ne sais pas.
10 Et vous savez où il a été enterré ?
11 Je ne le sais pas non plus.
12 Qu'est-ce que vous faisiez comme travail à Srebrenica avant la guerre ?
13 Je travaillais au trésor public."
14 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Je voulais geler l'image ici pour
16 demander au témoin s'il peut nous dire qui sont les personnes que l'on voit
17 dans cette image.
18 Q. Pouvez-vous nous dire qui est décrit ici ?
19 R. Oui, je peux. La femme à gauche, en tee-shirt blanc, c'est une femme
20 serbe qui est revenue à Srebrenica. Et derrière elle nous voyons la tête du
21 colonel, Petar Salapura, responsable du renseignement du chef d'état-major
22 de la VRS. Et à côté de lui, qui regarde vers l'autre côté, il y a un homme
23 aux cheveux blonds, c'est un garde du corps du général Ratko Mladic. Et
24 nous voyons l'homme en
25 -- entre le général Ratko Mladic et son garde du corps, avec une casquette,
26 c'est Zvonko Bajagic. Et le dernier homme à droite, c'est le général Ratko
27 Mladic.
28 Q. Bien. Je vais continuer à vous montrer le film vidéo, et je vais vous
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1 poser d'autres questions.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire
3 comment est-ce que vous savez qui sont les gens ici représentés dans cette
4 image ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est de
6 la femme, c'est du contenu du film vidéo qu'on peut conclure qui elle est,
7 même si nous ne connaissons pas son nom.
8 Pour le général Ratko Mladic, c'est au cours de l'enquête que nous avons
9 compris qui il était.
10 Pour Petar Salapura, je l'ai personnellement rencontré ici durant la séance
11 de récolement du procès Popovic, de sorte que j'ai pu l'identifier.
12 Et nous avons également identifié le garde du corps quand nous l'avons
13 interrogé. Ce n'est pas moi personnellement mais mon collègue, Blaszczyk.
14 Et puis, pour Zvonko Bajagic, j'ai déjà expliqué que je peux l'identifier
15 parce qu'avec son témoignage ici, je sais à quoi il ressemble. Et c'est
16 comme ça que je peux identifier toutes ces personnes.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Peut-on continuer à regarder le
18 film.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Tout
20 d'abord, j'ai toujours des difficultés à comprendre pourquoi ce film est
21 montré avec ce témoin, parce que j'ai toujours ce problème-là.
22 Deuxièmement, il fait référence à la femme en disant qu'elle porte un --
23 alors, "shirt", c'est-à-dire une chemise en anglais, mais c'est un tee-
24 shirt, et il y a une grosse différence entre une chemise et un tee-shirt.
25 Et donc, l'identification n'est pas correcte. Donc, j'ai toujours des
26 difficultés à comprendre pourquoi nous regardons ce film. Je pense que vous
27 ne devriez pas le présenter -- enfin, je ne comprends pas pourquoi vous le
28 présentez par le truchement de ce témoin.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je comprends votre souci. Je crois que
2 c'est beaucoup plus une question d'opportunité, une question pratique. Nous
3 présentons ce film, nous le présentons à cette Cour, et je crois que M.
4 Janc est aussi bon comme témoin pour introduire ce film qu'un autre témoin,
5 étant donné sa familiarité avec toute l'enquête et sa capacité à expliquer
6 le contexte, et qui sont les participants des films.
7 Alors, je suis d'accord sur votre remarque sur la description que M. Janc a
8 faite de la femme qui est décrite dans le film vidéo, mais je crois
9 également que le film vidéo parle de lui-même, et donc, les observations
10 faites par le témoin ne sont peut-être pas contraignantes pour la Cour.
11 Mais je crois qu'on voit le film lui-même, et je pense que le témoignage de
12 M. Janc est utile pour cette Cour par rapport au film, à ce qu'il décrit,
13 aux personnes qu'il décrit et à son contexte.
14 Et vous voyez des sous-titres et de la transcription du film que l'on
15 identifie le général Mladic. Et donc, clairement, l'identification de M.
16 Janc du général Mladic n'est pas substantielle, dans ce cas, puisque le
17 film vidéo parle de lui-même. Alors, vous êtes d'accord, il y a d'autres
18 manières, d'autres mécanismes, d'autres véhicules pour présenter ces
19 pièces-là, d'autres que l'Accusation aurait pu choisir, mais je pense que
20 fondamentalement, la question est de savoir s'il y a une base suffisante
21 pour que ce soit avec M. Janc qu'on introduise ce film vidéo, et je crois
22 que là, c'est sa connaissance du cas, sa participation à l'analyse des
23 différents documents, le fait qu'il ait révisé tous ces documents, et sa
24 connaissance de l'acquisition de ces éléments.
25 Vous pourriez imaginer une situation où les documents présentés -- où les
26 éléments présentés auraient été remis au Procureur par une personne qui
27 n'aurait pu être localisée ou qui serait décédée, mais ici, vous avez une
28 chaîne de conservation et d'événements qui permet d'établir la provenance
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1 de l'élément avec quelqu'un qui les a vus, qui a l'expérience, et c'est
2 donc un mécanisme approprié pour introduire cet élément de preuve, et je
3 pense donc que c'est une base suffisante pour présenter cet élément de
4 preuve. Comme je l'ai dit précédemment, ce film particulier montre le
5 colonel Petar Salapura, que M. Janc a identifié comme un responsable du
6 renseignement à l'état-major de la VRS. Il est sur la liste des témoins.
7 Nous nous attendons à ce qu'il témoigne, et nous l'avons ici pour
8 identifier.
9 Alors, je suis d'accord que ce n'est pas la seule manière d'aborder ce
10 point-là, mais je pense que c'est suffisant.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant, nous ne sommes pas en
12 mesure de décider si nous pouvons admettre ce film vidéo au dossier. Nous
13 allons le regarder. Le témoin est en position de témoigner sur son enquête,
14 sur la manière dont il a procédé à l'enquête, les méthodes utilisées
15 pendant son enquête, mais ce n'était pas un témoin visuel direct. Il
16 n'était pas impliqué directement sur le terrain, à l'époque; est-ce que
17 c'est correct ?
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que vous me laissez quelques
20 instants, s'il vous plaît.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. McCloskey
26 m'a rappelé que M. Janc a déclaré qu'il a rencontré le colonel Salapura et
27 qu'il l'a identifié sur la base de sa connaissance personnelle du
28 personnage, et je crois que c'est une base suffisante pour identifier ou
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1 authentifier cet enregistrement. Donc, il est le meilleur témoin dans la
2 mesure où il a rencontré le colonel Salapura et sa présence près de
3 Srebrenica le 13 juillet 1995 est suffisante dans ce cas, et c'est
4 pertinent étant donné sa relation à l'accusé dans ce cas-ci, et la
5 subordination de l'accusé dans ce cas-là et les événements qui se sont
6 produits à cette date et après.
7 Donc je pense que c'est une base suffisante au titre de la Règle 85 pour
8 admettre cet enregistrement, et je pense que sa fiabilité peut être établie
9 par le truchement du témoin ainsi que sa pertinence pour les événements en
10 question. Donc, je voulais ajouter cela. Il me semble que c'est une base
11 suffisante pour admettre cet élément actuellement.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, là encore, nous
13 ne sommes pas encore en position de le décider maintenant. Nous voulons
14 voir l'ensemble du film vidéo. Et nous serions donc heureux que vous
15 fassiez la différence chaque fois, lorsque vous posez des questions au
16 témoin entre ce qu'il connaît personnellement lorsqu'il reconnaît les
17 personnes qui sont illustrées dans ce film, ou s'il les connaît de par son
18 enquête, ayant comparé ces films vidéo à d'autres films. C'est important
19 pour savoir quelle est la source de sa connaissance personnelle.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sinon, vous pourriez utiliser ce film
22 avec un autre témoin, comme le témoin Salapura. Pour l'instant nous
23 n'allons pas décider. Nous attendrons la fin du film vidéo.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Le film n'a
25 que quelques secondes de plus, donc nous allons le terminer.
26 [Diffusion de la casette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "Et quelles études avez-vous faites à l'institut d'économie ?
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1 "Institut d'économie -- donc, vous travailliez à l'institut
2 d'économie."
3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà. C'est la fin du film.
5 J'aimerais revoir la question de l'admissibilité du document. Mais il y
6 avait une question que je voulais aborder maintenant. J'ai oublié de dire
7 que tous les sous-titres sont en anglais, et nous n'avons pas reçu
8 d'interprétation en français de la transcription du film. Nous l'avons
9 demandée. Nous avons demandé à ce que ça ne soit pas le cas, parce que ça
10 aurait interféré avec le film, et même si la langue est différente, ça
11 aurait affecté la teneur de la conversation, la cadence, et cetera. Mais je
12 voulais demander si cela est un problème pour les Juges de ne pas avoir la
13 traduction française, et si nous pouvons continuer.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Mindua.
15 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Non, non, non, non, j'ai vérifié. J'ai
16 eu l'interprétation en français des documents. Je l'ai.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce problème est réglé.
19 Monsieur Vanderpuye.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais très bien. Merci.
21 Ce que j'aimerais faire maintenant c'est présenter ce film vidéo pour
22 versement au dossier sur la base que j'ai expliquée précédemment.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la Chambre voudrait
24 reporter cette décision, mais nous allons marquer ce document à des fins
25 d'identification pour que nous sachions de quoi nous parlons.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 1396 sera la pièce P1021,
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1 marquée à des fins d'identification.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais
4 maintenant passer au film suivant que nous avons ici comme étant du 16
5 juillet 1995.
6 Q. Monsieur Janc, est-ce que vous connaissez ce film ?
7 R. Oui, je l'ai revu également. Je l'ai examiné et il se passe à Belgrade,
8 dans l'hôpital militaire, le 16 juillet. Ça, c'est la première partie du
9 film. Avec la présence du général Ratko Mladic, des médecins de l'hôpital,
10 et une délégation du Canada, et ces membres sont les membres de
11 l'organisation humanitaire République serbe du Canada. Donc, ils ont
12 apporté -- ils ont fait don d'un scanneur médical à cet hôpital militaire
13 de Belgrade.
14 Donc, le général Ratko Mladic est là. Ensuite, nous voyons, le jour
15 suivant, le 17 juillet, le film du général à l'intérieur des installations,
16 installations militaires, avec le général Milan Gvero, et le même groupe de
17 Canadiens présent.
18 Nous avons obtenu ce film --
19 Q. Puis-je vous interrompre un instant.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer
21 en séance à huis clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en séance à huis
23 clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
26 (expurgé)
27 (expurgé)
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13 Pages 5762-5786 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devrons maintenant lever la
28 séance, et reprendre à 6 heures et quart.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 49.
2 --- L'audience est reprise à 18 heures 20.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Vanderpuye.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Je crois que cela met fin au dernier extrait vidéo. Je crois que nous
6 l'avons visionné dans son ensemble. Il s'agissait de la pièce 65 ter 5508,
7 et j'aimerais que l'on verse cet extrait au dossier.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document ne sera pas versé au
9 dossier. On lui attribuera une cote, et il sera versé aux fins
10 d'identification seulement, car nous avons toujours cette même
11 préoccupation dont nous vous avons fait part un peu plus tôt, à savoir que
12 nous avons quelque réticence à procéder au versement au dossier de cette
13 pièce par le truchement de ce témoin.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1022, versée au
15 dossier aux fins d'identification.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si je ne m'abuse, la Défense n'a pas
17 d'objection pour que cette vidéo soit versée au dossier, ou tout du moins,
18 c'est ce qu'ils nous ont dit. Je leur ai demandé s'ils élevaient une
19 objection quant aux documents que j'ai présentés aujourd'hui. Je crois
20 qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune objection. Je ne sais pas s'ils
21 maintiennent leur position.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais la Chambre a réellement une
23 préoccupation, car nous avons vérifié de nouveau le résumé de la liste 65
24 ter s'agissant de vos témoins, et nous n'avons rien vu concernant des
25 vidéos qui allaient être présentées. Nous n'avons vu que les documents
26 concernant Srebrenica et les exhumations de fosses communes, donc nous ne
27 comprenons réellement pas pourquoi vous nous présentez ces vidéos par le
28 biais de ce témoin.
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1 Mais ne perdons pas plus de temps.
2 Nous allons statuer sur cette question un peu plus tard.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, très bien. Oui, effectivement, je
4 comprends. Vous faites référence au résumé 65 ter, résumé de témoin.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Mais poursuivez, je vous prie.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
7 J'aimerais maintenant aborder avec M. Janc la question suivante.
8 Q. Il s'agit, en fait, de la pièce P681. Je demanderais que cette pièce
9 soit versée au dossier. C'est une vidéo, en fait, qui porte la date du 21
10 juillet 1995. Et j'aimerais demander au témoin s'il a déjà vu cet extrait
11 vidéo.
12 R. Oui, tout à fait. J'ai également passé en revue cette vidéo, je l'ai
13 regardée, et il s'agit du départ du Bataillon néerlandais de l'enclave de
14 Srebrenica en date du 21 juillet. Il s'agit d'un extrait montrant un
15 passage frontalier à Bratunac avant de passer sur le pont en fer et avant
16 d'arriver à la République fédérale de Yougoslavie d'antan, donc l'ex-
17 République fédérale de Yougoslavie.
18 Nous avons reçu cet extrait au sein du bureau du Procureur à la demande
19 d'Antelope Production le 1er décembre 1999. Ils ont tourné un film
20 concernant Srebrenica, et le titre de ce film était "Cri d'outre-tombe". Et
21 pour tourner ce film, ils ont obtenu cette vidéo qui nous a été fournie à
22 notre demande.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, je vous prie,
24 de qui vous avez reçu cette vidéo. Le compte rendu d'audience ne fait pas
25 état de cela.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Antelope Production.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous savez comment la maison de production Antilope s'est
2 procurée cette vidéo ? Est-ce que vous avez des informations concernant la
3 provenance de cette vidéo ou la façon dont ils se sont appropriés cette
4 vidéo ?
5 R. Non, malheureusement pas. Nous n'avions qu'une seule information
6 concernant cet extrait, à savoir d'où la vidéo provenait, mais nous ne
7 savons pas d'où et de quelle façon eux, ils ont obtenu cette vidéo.
8 Q. Et est-ce que vous savez pour qui est-ce que ce film a été tourné, "Cri
9 d'outre-tombe" ?
10 R. Non, je ne sais pas. Désolé, je ne peux pas faire de commentaire là-
11 dessus. Je ne le sais pas.
12 Q. Avez-vous visionné vous-même cet extrait ou cette vidéo ?
13 R. Oui, plusieurs fois. Cela, je peux vous le confirmer.
14 Q. Etait-ce dans le cadre de votre travail en tant qu'enquêteur dans
15 l'affaire Srebrenica ? Bien sûr, à part -- enfin -- et ce, non lié à votre
16 déposition devant ce prétoire aujourd'hui ?
17 R. Oui, effectivement.
18 Q. Et pourriez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, à combien de
19 reprises avez-vous vu cette vidéo ?
20 R. Je crois que c'était trois ou quatre fois.
21 Q. Et dans le cadre de votre enquête, est-ce que vous êtes en mesure de
22 nous dire si vous pouvez identifier certaines personnes que l'on voit sur
23 cette vidéo ?
24 R. Oui, effectivement. Alors, c'est des représentants militaires du
25 Bataillon néerlandais, et s'agissant de cet extrait, je peux vous dire
26 qu'il y avait le commandant du Bataillon néerlandais à Srebrenica, et donc,
27 c'est le lieutenant-colonel Thomas Karremans. Mais il y a également là le
28 général Nicolai Cornelius qui a déjà déposé dans cette affaire. Il est
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1 également présent dans la vidéo. Et il y a également d'autres membres du
2 Bataillon néerlandais, plusieurs autres membres du Bataillon néerlandais,
3 que l'on peut apercevoir dans cette vidéo, et il y a également des membres
4 de la VRS, et ce, le général Ratko Mladic. Nous voyons aussi le lieutenant-
5 colonel Vujadin Popovic du Corps de la Drina, il était officier chargé de
6 la sécurité de ce corps. Et nous apercevons également le colonel Radislav
7 Jankovic, c'est l'officier chargé du renseignement de l'état-major
8 principal de la VRS. Outre ces personnes, nous apercevons également, je
9 crois, des membres de la Sûreté d'Etat de Serbie. Nous ne savons pas
10 réellement de qui il s'agit, mais dans la vidéo, on peut entendre qu'il
11 s'agit d'une personne provenant de la Serbie.
12 Q. Très bien, merci. Alors, je crois que nous pouvons maintenant visionner
13 l'extrait.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter -- c'est la
15 pièce P681.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Je vous souhaite un bon départ. Le dernier véhicule du Bataillon
19 néerlandais quitte la Republika Srpska."
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais que l'on
22 s'arrête ici quelques instants.
23 Q. Pouviez-vous nous dire qui nous apercevons ici ?
24 R. Oui, certainement. A gauche, vous avez la personne dont nous voyons
25 l'arrière de la tête, donc la nuque, c'est le général Ratko Mladic. Et à sa
26 droite, portant un béret bleu, nous apercevons le général Nicolai
27 Cornelius. Et s'agissant de la personne derrière le général Cornelius, je
28 ne reconnais pas la personne.
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1 Q. Pour ce qui est de votre identification du général Nicolai Cornelius se
2 trouvant à la droite de cette image, est-ce que vous pourriez nous dire
3 qu'est-ce qui vous permet de conclure qu'il s'agit bien de lui ?
4 R. Le général Nicolai a témoigné devant cette Chambre, et ce, dans ce
5 procès, mais il a également témoigné dans l'affaire Popovic. J'étais
6 présent lorsque nous avons procédé à son récolement dans l'affaire Popovic,
7 je l'ai donc rencontré en personne, et je peux vous confirmer qu'il s'agit
8 bel et bien de lui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous devriez nous indiquer le
10 temps lorsque vous vous arrêtez.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement. C'est à 00:35.
12 Nous pouvons maintenant continuer.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Tout va bien, j'espère que vous allez faire un bon voyage. Je vous
16 remercie beaucoup, Commandant. Je vous souhaite un bon voyage, bonne et
17 longue vie."
18 [Fin de la cassette vidéo]
19 M. VANDERPUYE : [interprétation]
20 Q. Monsieur Janc, pourriez-vous nous dire qui est cette personne, la
21 personne que nous voyons ici sur l'image, dans cet arrêt sur image portant
22 un béret bleu à 47 secondes de cette vidéo.
23 R. C'est le lieutenant-colonel Thomas Karremans. C'était le commandant du
24 Bataillon néerlandais dans l'enclave de Srebrenica.
25 Q. Et sur quoi vous basez-vous pour faire cette conclusion ?
26 R. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je sais qu'il a été
27 identifié à plusieurs reprises pendant que j'étais présent au cours des
28 sessions de récolement avec les membres du Bataillon néerlandais qui sont
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1 venus déposer dans l'affaire Popovic ainsi que dans l'affaire Tolimir.
2 Q. L'aviez-vous jamais vu avant dans le contexte d'autres vidéos que vous
3 avez eu l'occasion de voir ?
4 R. Oui, effectivement. Il apparaît également dans les vidéos tournées à
5 l'hôtel Fontana lors des réunions à l'hôtel Fontana à Bratunac, et je peux
6 également vous confirmer que c'est bel et bien lui.
7 Q. Très bien.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Donc vous allez retourner en Hollande. Bon voyage.
12 Est-ce que c'est pour ma femme ?
13 Voilà, c'est pour vous et votre femme.
14 Je vous remercie. Je vous remercie.
15 Alors, vous pouvez maintenant passer dans votre véhicule, et voilà laissez-
16 le ici jusqu'à ce que votre véhicule ne parte. Et par la suite les
17 personnes de la République fédérale de Yougoslavie s'occuperont de vous.
18 Je vous remercie.
19 Bon voyage. Appelez-moi.
20 Saluez les Pays-Bas pour moi.
21 Trinquons. Merci beaucoup pour tout.
22 Je vous remercie. Alors, voilà trinquons pour la paix. Bonne chance. Au
23 revoir.
24 Monsieur, je vous remercie. Je vous souhaite un bon voyage. Belle et
25 longue vie.
26 Je vous remercie de l'aide que vous nous avez offerte, vous. Je
27 remercie à vous et à vos effectifs qui nous sont venus en aide dans le
28 cadre de ces opérations."
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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je me suis arrêté. J'ai arrêté en
3 fait la cassette de nouveau.
4 Q. Et j'aimerais vous demander, Monsieur le Témoin, si vous êtes en
5 mesure de nous identifier les personnes qui se trouvent dans ces arrêts sur
6 image à 2 minutes 30 secondes ?
7 R. Si vous pensez à la première personne que nous apercevons à la gauche à
8 côté de Ratko Mladic, c'est le garde du corps du général Ratko Mladic.
9 Q. Et comment le savez-vous ?
10 R. Je le sais car j'ai appris de qui il s'agissait puisque je faisais
11 partie du groupe qui enquêtait, qui menait une enquête sur les événements à
12 Srebrenica, et j'ai appris par le biais de plusieurs déclarations qu'il
13 s'agissait du garde du corps du général Ratko Mladic.
14 Q. Est-ce qu'on l'a déjà vu dans les vidéos que l'on a présentées
15 aujourd'hui à la Chambre ?
16 R. Oui. Il s'agit d'une personne qui était avec Ratko Mladic le 13 juillet
17 à Srebrenica dans la maison dans laquelle on avait vu cette femme réfugiée.
18 Et il était également présent.
19 Q. Très bien. Merci.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons maintenant poursuivre.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Vous et vos troupes qui nous ont assistés dans cette opération, je vous
24 remercie. Merci beaucoup. Bon voyage. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci.
25 Bon voyage. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite tout le meilleur.
26 Merci."
27 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai arrêté la cassette à 2 minutes 38
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1 secondes.
2 Q. Pourriez-vous nous identifier les personnes qui se trouvent sur cet
3 arrêt sur image ?
4 R. Oui. La première personne à la gauche donc à l'extrême gauche nous
5 avons la même personne que tout à l'heure, donc il s'agit du garde du corps
6 du général Ratko Mladic.
7 L'individu juste à côté de lui, donc à la gauche du garde du corps, je ne
8 le reconnais pas.
9 La troisième personne, qui se trouve juste derrière le général Ratko
10 Mladic, c'est le lieutenant-colonel Vujadin Popovic, chef chargé de la
11 sécurité du Corps de la Drina.
12 Q. Qu'est-ce qui vous permet d'identifier le lieutenant colonel Popovic
13 ici ?
14 R. C'était l'un des accusés dans l'affaire appelée Popovic et consorts.
15 C'est donc par le biais de cette source-là, mais nous avons également
16 rencontré son nom dans le cadre de nos enquêtes, et très souvent,
17 s'agissant de ces extraits vidéo, un très grand nombre de personnes ont pu
18 l'identifier. Donc je fonde mes conclusions quant à son identification sur
19 la base de ces connaissances-là.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Poursuivons.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Je vous remercie. Continuez de faire un bon travail. Allons, partons."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 M. VANDERPUYE : [interprétation]
26 Q. Monsieur Janc, pouvez-vous nous confirmer s'il s'agissait effectivement
27 d'une vidéo qui a été tournée le 21 juillet, car c'est ce qui apparaît ici
28 ?
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1 R. Oui, effectivement. C'était effectivement le 21 juillet, date à
2 laquelle le Bataillon néerlandais a quitté l'enclave. Cette information est
3 disponible et elle existe dans plusieurs documents que j'ai passés en revue
4 dans le cadre de notre enquête. J'ai également examiné les déclarations de
5 témoins et de documents émanant de la VRS, et cette information est
6 disponible dans les documents de la FORPRONU.
7 Q. Ici au tout début nous apercevons un pont, pourriez-vous expliquer aux
8 Juges de la Chambre où se trouve ce pont par rapport à l'endroit d'où le
9 Bataillon néerlandais est parti ?
10 R. Oui, certainement. Il s'agit en fait d'un pont à Bratunac et le pont
11 enjambe la rivière Drina et se rend en Serbie. Le Bataillon néerlandais
12 était cantonné à Potocari, qui se trouve à quelques kilomètres de Bratunac,
13 ou de l'endroit que nous avons vu ici dans cette vidéo.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question
15 supplémentaire : êtes-vous jamais allé à Bratunac ou à Potocari ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Juge. Je suis
17 allé à Bratunac plusieurs fois, j'ai également visité Potocari à plusieurs
18 reprises. Mais je peux vous confirmer que je ne me suis jamais rendu à cet
19 endroit que l'on voit ici, dans cette vidéo. Je ne me suis jamais rendu sur
20 ce point de passage.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Poursuivez.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
24 que l'on montre au témoin une image afin de voir s'il arriverait à
25 reconnaître une personne qui se trouve à 41 secondes à partir du début de
26 la vidéo.
27 Q. J'aimerais savoir si vous êtes en mesure de reconnaître la
28 personne qui se trouve juste à côté du général Nicolai, la personne avec un
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1 béret de couleur marron.
2 R. Oui, effectivement. C'est la personne pour laquelle je vous ai
3 dit que je n'étais pas sûr de qui il s'agissait. Mais maintenant je peux le
4 reconnaître. Il s'agit du général Radoslav Jankovic. C'est un officier du
5 département du Renseignement de l'état-major principal de la VRS.
6 Q. Est-ce que vous savez quel était son rapport avec le colonel Salapura,
7 chef du renseignement de l'état-major principal de la VRS ?
8 R. Le colonel Jankovic était subordonné directement au colonel Petar
9 Salapura.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
12 versement de cette vidéo au dossier.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Toutes mes excuses, donc je n'en demande
15 pas le versement.
16 J'ai une autre vidéo que j'aimerais visionner, mais son visionnage
17 durera plus longtemps que le temps qui nous reste jusqu'à la fin de
18 l'audience. Il serait donc peut-être préférable de la réaliser demain, si
19 la Chambre m'y autorise.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre,
22 j'aimerais donc en terminer demain. J'ai encore trois vidéos à visionner
23 demain, et au rythme où nous allons, j'espère que ce rythme s'améliora,
24 mais en tout cas, à ce rythme-là, il nous faudra la majeure partie de
25 l'audience de demain.
26 M. McCloskey aimerait dire quelques mots à la Chambre avant que nous
27 suspendions ce soir, si cela n'ennuie pas les Juges de la Chambre.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais combien de temps aviez-vous
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1 inscrit dans votre appréciation du temps nécessaire pour l'interrogatoire
2 principal de M. Janc ?
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'au départ j'avais parlé de
4 toute la journée d'aujourd'hui. Je pense que j'aurais sans doute besoin de
5 deux parties d'audience demain pour parvenir à mon terme. Nous avons encore
6 une vidéo d'une vingtaine de minutes, et les deux autres font 17 minutes,
7 toutes les deux ensemble.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye --
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] On me dit que je me trompe. Nous avons
10 déjà diffusé une heure de vidéo.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous réfléchir à
12 la question pendant la nuit pour déterminer s'il est absolument
13 indispensable que vous fassiez regarder ces vidéos au témoin. La Chambre a
14 quelques réticences à ce que des vidéos soient versées par le truchement de
15 ce témoin. Peut-être pourriez-vous reconsidérer la question et trouver des
16 témoins plus appropriés avec des connaissances de première main au sujet
17 des sources et des gens qui pourraient décrire les images que l'on voit sur
18 les vidéos, et cetera, et cetera, pour en demander le versement. Vous avez
19 dit qu'il y avait plusieurs moyens de faire verser cette vidéo au dossier.
20 Par conséquent, vous pourriez peut-être reconsidérer la question.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous suivrons
22 votre conseil.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
24 Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le témoin pourra peut-être
26 quitter la salle.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, beaucoup. Oui, en effet.
28 Monsieur Janc, merci d'être venu témoigner aujourd'hui une nouvelle fois.
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1 Comme vous le constatez, votre audition est une longue histoire. Nous
2 sommes certains que vous ne pourrez pas en terminer demain, parce que M.
3 Tolimir est en droit de vous contre-interroger. Par conséquent, je
4 souhaitais vous rappeler simplement que vous n'étiez autorisé à avoir aucun
5 contact avec l'une ou l'autre des parties au sujet de la teneur de votre
6 déposition.
7 Merci d'être venu. Vous pouvez maintenant reprendre vos activités
8 normales.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Au revoir, Monsieur.
12 Monsieur McCloskey, vous voulez la parole.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais
14 réagir à certaines des préoccupations exprimées par vous et, sur la base de
15 mes commentaires d'hier, essayer de voir d'un peu plus près où nous en
16 sommes.
17 Comme vous le savez, nous avons un temps mort de deux jours, et c'est
18 la raison d'ailleurs pour laquelle le témoin que nous avons entendu
19 aujourd'hui a été entendu à cette date. M. Thayer m'a fait connaître la
20 raison principale de ce temps mort, que je ne comprenais pas tout à fait
21 initialement, à savoir qu'il est dû aux premières estimations que nous
22 avions faites, à savoir que mon témoin serait entendu pendant quatre à cinq
23 jours. C'est un témoin spécialisé en archéologie, et c'est la raison pour
24 laquelle M. Thayer a fondé sa prévision du temps sur ce chiffre, cette
25 approximation fournie par l'accusé après avoir examiné le document, et
26 cetera. C'est la façon dont nous travaillons tous. Mais cette appréciation
27 de quatre à cinq heures est devenue trois à quatre heures, entre-temps, ce
28 qui explique ce temps mort.
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1 Nous n'avions pas prévu à l'origine dans tous les détails de quelle
2 façon ces vidéos seraient montrées à la Chambre, car au cours des
3 nombreuses années durant lesquelles ces vidéos ont été proposées, personne
4 n'a encore élevé d'objection. Tous les accusés les ont acceptées sans
5 objection. Donc, je sais bien que cette Chambre est une nouvelle Chambre,
6 et que votre mémoire ne vous fait pas remonter aussi loin, mais comme nous
7 l'avons appris, vous souhaitiez des détails sur ces questions, nous n'avons
8 donc jamais eu la moindre objection de la part du général Tolimir au sujet
9 de ces vidéos, et les éléments de preuve démontreront qu'il connaît les
10 personnes qu'on peut y voir.
11 Donc, nous avons peu à peu appris ce que les Juges de la Chambre
12 souhaitaient, nous avons commencé à réfléchir de façon plus efficace, et
13 nous devrons nous adresser aux enquêteurs pour obtenir tous les détails un
14 peu plus tôt que prévu. Je regarde les résumés 65 ter concernant les
15 enquêteurs, Erin Gallagher, en particulier, que l'on voit sur la vidéo,
16 parce qu'elle connaît très bien ces vidéos. Mais Dusan Janc est
17 probablement le meilleur enquêteur, la personne la plus appropriée pour
18 faire ce travail. Le meilleur exemple que vous avez vu aujourd'hui, c'est
19 qu'il a passé toute une séance de récolement avec le colonel Salapura, et
20 ce colonel Salapura est identifié comme accompagnant le général Mladic le
21 13 juillet à Srebrenica, donc c'est quelqu'un de très important. Il n'y a
22 donc pas de meilleur témoin que M. Janc pour identifier M. Salapura. Par
23 ailleurs, Monsieur le Président, lui-même a participé à ces événements.
24 Nous lui avons montré cette vidéo parce que c'était une vidéo assez
25 répétitive. Je ne pense pas qu'il pourrait venir dire "c'est moi qui étais
26 présent", mais je dis que Dusan Janc est un homme qui peut servir
27 parfaitement bien au versement au dossier de cette vidéo. M. Bajagic a
28 témoigné en l'espèce. Ce n'est pas, à mon avis, un témoin fiable. Dusan
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1 Janc est un bien meilleur témoin que M. Bajagic, j'en suis convaincu.
2 Nous n'avons pas cité Dusan Janc à la barre avec des réticences. Il
3 comprend très bien de quoi il est question lorsqu'il voit les images des
4 vidéos. Il a une très bonne mémoire, et avec un préavis très court, c'est
5 l'un des témoins de meilleure qualité que nous ayons. Il ne tourne pas
6 autour du pot autant que M. Blaszczyk, qui a participé également à la
7 collecte de ces vidéos. Donc, M. Janc et M. Blaszczyk travaillaient dans le
8 même bureau, à 2 mètres l'un de l'autre. C'est donc un parfait témoin pour
9 verser au dossier ces vidéos.
10 La question juridique qui se pose ne fait l'objet d'aucune objection
11 de notre part, mais nous pensons que ces vidéos se passent de commentaire.
12 Je veux dire, il serait véritablement très difficile de faire défaut dans
13 ces conditions. Rappelez-vous. Le problème qui se pose est un problème
14 d'admissibilité, par conséquent, et étant donné ce qui s'est passé jusqu'à
15 présent, je pense que d'après les règles juridiques applicables ici, ces
16 vidéos peuvent être versées au dossier, le seuil d'admissibilité étant
17 assez faible. Quant au poids que les Juges accorderont à ces vidéos, c'est
18 une autre question dont nous discuterons plus tard, mais manifestement,
19 elles sont admissibles sur la base de ce qui s'est passé jusqu'à présent.
20 Le poids à accorder aux vidéos dépend, bien entendu, des Juges. Donc, nous
21 pensons que les deux problèmes qui se posent sont un problème de poids à
22 accorder à la pièce ainsi qu'un problème d'admissibilité.
23 Toutefois, je me félicite que vous m'ayez interrogé, donc vous savez
24 que vous avez besoin de réponses à certaines questions. Nous vous
25 fournirons les réponses à ces questions par le biais de M. Janc dans les
26 délais les plus rapides possible. Mais pour que vous le sachiez, la
27 dernière vidéo, celle où on voit le départ du Bataillon néerlandais à
28 partir du pont de fer, vous entendrez à ce sujet le sergent-major Rave, qui
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1 était présent, qui a participé à tout cela, qui reconnaîtra des militaires
2 néerlandais. Il reconnaîtra certains participants serbes et il pourra vous
3 dresser le contexte de ces événements. Un commandant également, le
4 commandant Boering, pourra le faire. Le colonel Salapura a déjà témoigné
5 ici, il a coopéré. Je pense qu'il témoignera à nouveau et qu'il reconnaîtra
6 que ceci vient bien de Srebrenica. Mais on ne sait jamais.
7 Donc, au stade actuel, nous faisons venir des témoins qui sont
8 montrés dans les vidéos, vous verrez des documents associés à ces vidéos,
9 un groupe très folklorique d'hommes. Et M. Janc, pour sa part, sait
10 exactement quelle est l'importance pour les Juges de ces vidéos. Donc, nous
11 ferons apparaître tous les détails nécessaires, mais je suis tout à fait
12 certain que M. Janc est celui, parmi tous les autres témoins, qui se
13 souvient le mieux de tout cela. Vous verrez ce qu'en diront un certain
14 nombre d'autres personnes. Mais M. Janc est vraiment un témoin
15 particulièrement compétent pour cette action. Il n'y a pas de meilleur
16 témoin dans toute l'équipe d'enquêteurs pour faire ce travail. La plupart
17 des vidéos sont arrivées après le départ de M. Ruez. Nous avons donc
18 réfléchi à la question. Nous avons soumis tout ce petit livre à Erin
19 Gallagher.
20 Ce petit livre comporte des clichés, et je n'ai pas le numéro 65 ter
21 de ce document en mémoire en cet instant. Il a, bien sûr, un numéro 65 ter.
22 Mais enfin, c'est une série de clichés importants, et Erin Gallagher est en
23 ce moment en train de préparer sa déposition au sujet de ces clichés. Comme
24 vous vous en souvenez peut-être, M. Janc a dit qu'il témoignerait pour
25 identifier les personnes qu'on voit sur les vidéos, et ce document énumère
26 un certain nombre d'éléments qui sont à l'appui de ce que l'enquêteur a pu
27 identifier, donc voilà où nous en sommes. C'est le livret de l'opéra. Nos
28 vidéos sont l'opéra et ce petit livre de clichés, c'est le livret. Mais ce
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1 qui importe au plus haut point, c'est que les Juges voient les images des
2 vidéos et qu'ils voient les personnes qu'on voit sur ces images.
3 Nous ne vous demandons pas de compter uniquement sur les enquêteurs
4 pour cela. Pendant ce procès, nous montrerons à plusieurs reprises qui sont
5 les personnes qu'on voit sur ces images, et j'ai toute confiance que le
6 général Tolimir, si nous faisons la moindre erreur, nous le fera savoir,
7 puisqu'il participe à sa Défense. Je sais que ne n'attendons pas de sa part
8 la moindre déclaration, mais qu'il parlera, si nous faisons une erreur, il
9 nous le dira.
10 Quoi qu'il en soit, j'ai parlé trop longtemps. Voilà ce que je
11 voulais vous dire, l'idée d'ensemble de la situation, à savoir qu'un
12 certain nombre de personnes ont de grandes compétences, et nous apprécions
13 les questions qui ont été posées par vous sur les sujets abordés par vous.
14 Nous avons le plus grand respect pour ces questions et nous nous félicitons
15 que vous posiez des questions maintenant et que nous puissions déterminer
16 de façon plus précise où nous en sommes.
17 Donc, je vous remercie.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur McCloskey,
19 pour vos commentaires.
20 Je pense que ces commentaires sont utiles pour la Chambre. Nous
21 aimerions connaître votre position et y réfléchir. Je n'ai pas d'autre
22 commentaire pour le moment. Mais vous devez comprendre qu'en effet, chaque
23 Chambre est distincte des autres. Nous avons notre propre jugement à
24 formuler en fin de procès, et nous n'avons aucune opinion à déterminer sur
25 les qualifications de tel ou tel témoin. Nous le verrons en fin de procès.
26 Mais nous comprenons votre position. Nous vous avons écouté avec le plus
27 grand soin. Merci beaucoup.
28 Monsieur Tolimir, est-ce que vous voulez répondre ? Vous avez la parole.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien à dire.
2 Demain est un nouveau jour. Je ne voudrais pas vous garder plus longtemps
3 ici.
4 Je vous remercie.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Nous nous attendons à
6 une nouvelle journée d'audience très intéressante demain. Pour le moment,
7 il nous faut suspendre. Nous reprendrons nos débats à 9 heures dans cette
8 même salle d'audience demain.
9 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le jeudi 23 septembre
10 2010, à 9 heures 00.
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