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1 Le mercredi 29 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Faites entrer le témoin,
6 s'il vous plaît.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous
9 asseoir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que
12 l'affirmation solennelle que vous avez présentée au début de votre
13 déposition s'applique encore.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
16 continuer votre contre-interrogatoire.
17 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
19 les Juges. Je salue M. le Témoin, je salue également toutes les personnes
20 présentes dans le prétoire. J'espère que cette journée et l'ensemble de ce
21 procès se terminent selon la volonté de Dieu et non pas selon la mienne.
22 LE TÉMOIN : JOHN CLARK [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche dans
26 le prétoire électronique la pièce P895. Il s'agit ici d'un rapport
27 d'autopsie. C'est la page 2 qui nous intéresse plus particulièrement.
28 Voilà, nous l'avons à l'écran.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Voilà, ce qui m'intéresse ici c'est de savoir de quelle façon peut-on
3 établir l'âge de la personne au moment du décès. Dans ce rapport-ci,
4 s'agissant de la tranche d'âge d'une personne, on établit la personne comme
5 étant une personne appartenant au groupe d'âge de 35 à 60 ans. C'est sans
6 doute une évaluation de l'anthropologue, mais en tant que pathologiste,
7 j'aimerais vous demander si vous pourriez nous expliquer pourquoi l'écart
8 est aussi important entre ces deux chiffres ?
9 R. Vous avez tout à fait raison, l'évaluation est faite par
10 l'anthropologue dans ce cas-ci et ils le font normalement en examinant
11 certaines parties des os, tels le bassin, les côtes, et par la suite ils
12 comparent les conclusions avec les tableaux et les chiffres, et ceci peut
13 nous donner une indication de la tranche d'âge. Donc, plus la personne est
14 jeune, plus il est facile de déterminer l'âge exact de la personne. Lorsque
15 vous avez un jeune enfant, il est possible de dire avec beaucoup plus de
16 précision l'année, vous pouvez même presque trouver l'année exacte de la
17 personne. Alors que lorsque la personne devient plus âgée, lorsqu'elle a
18 plus de 20 ans, par exemple, il devient beaucoup plus difficile de trouver
19 l'âge précis.
20 Dès l'âge de 30 ans, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent
21 dans le corps, et du point de vue de l'os, il est très difficile d'établir
22 l'âge exact. Par exemple, plus vous êtes âgé, vous pouvez faire de
23 l'arthrite et avoir d'autres maladies, mais il est vrai que les jeunes
24 personnes peuvent également faire de l'arthrite. Sauf que, plus on est
25 vieux, plus il est difficile de trouver l'âge exact. Et pour ne pas faire
26 d'erreur, il est beaucoup plus prudent de placer les personnes entre cette
27 tranche d'âge.
28 Donc la personne pourrait avoir 34 ans, 61 ans, mais lorsqu'on dit de 35 à
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1 60 ans, il s'agit d'une personne qui a un âge moyen, entre les deux, donc
2 c'est une personne adulte, d'âge mûr, âgé de 35 à 60 ans, voilà, à l'examen
3 des os.
4 Q. Très bien. Merci, Professeur. Si c'est le cas, si effectivement il est
5 difficile d'établir l'âge exact de la personne décédée et s'il faut
6 appliquer le critère de 35 à 60 ans, est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'il
7 s'agit d'une personne plus âgée, peut-on dire qu'une personne pouvait avoir
8 80 ans, au lieu de 60 ans ? De quelle façon est-ce qu'on établit l'âge pour
9 les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans ?
10 R. Eh bien, encore une fois, les mêmes commentaires de tout à l'heure
11 s'appliquent. Je sais que pour certaines personnes, d'un point de vue des
12 anthropologues, on a dit que certaines personnes étaient plus âgées, alors
13 qu'en réalité, elles sont plus jeunes. Mais le problème est le suivant :
14 c'est que les anthropologues fondent leurs études en examinant les os, le
15 bassin, comme je l'ai dit, et également ils fondent leurs conclusions sur
16 la recherche qui a été menée il y a plusieurs années concernant une
17 population, mais pas les personnes originaires des Balkans. Donc il y a
18 déjà une limite ici, il y a déjà certaines limites. Donc je crois que
19 lorsqu'on donne une tranche d'âge aussi large, ce pourrait être plus
20 prudent. Mais effectivement, ça devient plus difficile avec les personnes
21 plus âgées, mais il est vrai que ces personnes peuvent être même plus
22 jeunes que l'évaluation qui a été faite.
23 Mais d'autre part, je crois que lorsqu'on dit qu'une personne est un
24 adolescent, je crois que là on peut peut-être plus précis, parce qu'on peut
25 également examiner les dents, et les dents peuvent également nous donner
26 une indication de l'âge. Donc, plus la personne est jeune, plus il est
27 facile d'être plus précis; alors que pour les personnes plus âgées, il est
28 plus difficile d'être plus précis.
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1 Mais j'aimerais maintenant faire une observation plutôt générale pour les
2 Juges de la Chambre, M. Tolimir fait référence -- on m'appelle Professeur.
3 Je ne suis pas professeur, je suis docteur. Donc je voulais simplement que
4 l'on comprenne que je ne suis pas professeur. Je voulais simplement faire
5 cette précision pour le compte rendu d'audience, qu'il n'y ait pas de
6 malentendu.
7 Q. Excusez-moi, Docteur. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire
8 Professeur. Il m'est plus facile d'être étudiant qu'autre chose, mais bien…
9 Alors, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est votre titre à
10 l'université ?
11 R. A l'Université de Glasgow, je suis pathologiste de médecine légale et
12 j'ai participé à un très grand nombre d'examens post mortem pour ce qui est
13 des personnes qui sont décédées soudainement, de mort naturelle, à la suite
14 d'accidents, à la suite de suicides, à la suite d'un abus d'alcool, de
15 drogues, et d'homicides. J'enseigne également à l'université. Je suis
16 également occupé à d'autres -- je fais également d'autres choses.
17 Mais le système dans mon pays est bien différent. Enfin, dans votre
18 pays, je serais peut-être considéré comme étant différent, mais dans mon
19 pays, notre système est un peu différent du vôtre. Donc vous je serais
20 peut-être considéré professeur dans votre pays.
21 Q. Très bien. Merci. Docteur, puisque nous avons déjà maintenant
22 fait une introduction pour la question suivante, j'aimerais savoir si vous
23 avez eu des pressions dans le cadre de votre travail ? Est-ce que l'on vous
24 a demandé de terminer votre travail dans un délai précis, ou bien est-ce
25 que l'on vous a demandé d'appliquer une méthode avec laquelle vous n'étiez
26 pas d'accord, par exemple ? Merci. J'aimerais avoir votre réponse.
27 R. Non, pas du tout. Nous savions très bien qu'il y avait une contrainte
28 concernant le temps. La morgue ne pouvait pas fonctionner indéfiniment à
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1 cause, bien sûr, des conditions physiques des installations, et en fait,
2 nous n'avons pas pu terminer le travail non plus immédiatement, mais on a
3 gardé les corps dans les fosses. Or il n'y a pas eu de contraintes
4 temporelles, les corps qui n'ont pas été analysés étaient laissés dans la
5 fosse, et nous avons pu continuer notre travail l'année prochaine. Donc il
6 n'était pas nécessaire d'abandonner notre travail.
7 Q. Très bien. Merci. J'aimerais savoir si vous pouvez nous faire quelques
8 commentaires concernant vos rapports écrits. Est-ce que l'on vous a fait
9 des demandes ? Avez-vous eu certaines pressions pour rédiger des rapports
10 de façon qui ne vous convenait pas ou qui était différente de votre méthode
11 à vous ?
12 R. Absolument pas.
13 Q. Docteur, dans votre équipe, aviez-vous un toxicologue également ?
14 R. Non.
15 Q. Pourriez-vous nous dire s'il existait des données selon lesquelles on a
16 utilisé les armes chimiques, avez-vous trouvé des traces de ce type d'armes
17 ? Merci.
18 R. Nous n'avons reçu aucune information concernant l'emploi d'armes
19 chimiques. Je ne crois pas que l'on aurait eu des indices non plus ou des
20 traces d'emploi d'armes chimiques. Je n'ai pas non plus l'expérience
21 concernant les armes chimiques, mais je crois que l'on aurait certainement
22 aperçu des traces de brûlures ou autre chose. Mais il n'y a pas du tout été
23 mention de cela, et même s'il y avait eu emploi d'armes chimiques, il
24 aurait été très difficile -- sinon pas possible de détecter quelques traces
25 ou de trouver des traces d'armes chimiques.
26 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire maintenant si vous, en tant
27 que pathologiste en chef, avez contrôlé le travail et est-ce que vous avez
28 effectué le contrôle des rapports d'autres pathologistes qui travaillaient
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1 dans la morgue ? Est-ce que ces derniers auraient pu, d'une certaine façon,
2 subir une influence de quelqu'un, par exemple, et je me réfère maintenant à
3 la question précédente ici ?
4 R. Alors, votre question est une question à deux volets. D'abord, pour
5 répondre à la première partie de votre question, les pathologistes
6 n'étaient pas du tout sous l'influence de quelqu'un. C'étaient des
7 pathologistes complètement indépendants, qui étaient venus de plusieurs
8 pays différents. Et normalement, les pathologistes venaient pour des
9 périodes beaucoup plus courtes, et donc il est certain qu'ils avaient moins
10 d'expérience que moi, puisque j'étais en mesure de les guider, de leur dire
11 de quelle façon ils -- ou à quoi ils devaient s'attendre, de quelle façon
12 rédiger un rapport, je leur ai expliqué quelles étaient les informations
13 principales qu'ils cherchaient, et donc je leur ai expliqué que mettre dans
14 leurs rapports. Mais si vous prenez un rapport post mortem de quelqu'un
15 venant de pays européen, de quelqu'un venant de l'Egypte, du Sri Lanka,
16 vous verrez que la façon dont on décrit les blessures est quelque peu
17 différente. Ceci, bien sûr, ne fait que surligner leur indépendance et leur
18 capacité de mettre leurs propres pensées sur papier. Ils ont été guidés à
19 savoir quel est le type d'information qui nous intéresse le plus dans les
20 cas que nous examinions, et c'est eux qui par la suite rédigeaient les
21 rapports de façon complètement indépendante, mais il n'y avait absolument
22 aucune pression. Ils ne subissaient aucune pression. Très souvent, les
23 anthropologues et les pathologistes, nous nous asseyions autour d'une table
24 et nous nous penchions sur les cas les plus difficiles, par exemple, et
25 nous discutions de ces cas et nous arrivions à un consensus.
26 Q. Très bien. Merci, Professeur. Puisque, bien sûr, il y a eu des
27 personnes avec plus d'expérience et moins d'expérience, j'aimerais savoir
28 si à cause d'erreurs dans l'évaluation et ainsi de suite, est-ce qu'il vous
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1 était possible de corriger les conclusions en matière de pathologie chez
2 d'autres experts pathologistes, par exemple ? Avez-vous remarqué des
3 erreurs ?
4 R. Oui, effectivement. Après avoir examiné les rapports, puisque j'ai
5 examiné tous les rapports pour rédiger mon rapport final, en examinant et
6 en parcourant leurs rapports, il m'est arrivé de remarquer que, par
7 exemple, quelqu'un aurait fait une erreur entre les mots gauche et droit,
8 par exemple. En examinant les diagrammes, j'étais en mesure de corriger ces
9 faits-là. C'étaient des erreurs simples, des petites erreurs comme celles-
10 ci, donc je les corrigeais. C'était mon rôle de passer en revue les
11 rapports et d'apporter les corrections et de corriger les petites erreurs,
12 mais je n'ai pas corrigé les conclusions apportées, telles les causes de
13 décès. Comme nous l'avons expliqué hier, il était difficile d'établir la
14 cause de décès et d'employer les mêmes mots, et puisque je n'ai pas fait
15 aucune modification quant à leurs rapports, il y a peut-être eu quelque
16 confusion, mais je n'ai pas changé de mots employés par ces autres
17 pathologistes dans leurs rapports, concernant, par exemple, la cause de
18 décès.
19 Vous verrez dans mes conclusions définitives pour 2001, j'ai fait un
20 commentaire dans lequel j'ai dit que pour certains cas, au moment où l'on a
21 procédé aux analyses dans la morgue, nous avons libellé les parties du
22 corps, alors que lorsque j'ai examiné tous les cas, j'ai estimé qu'il était
23 des fois possible qu'une partie du corps pouvait être considérée comme
24 étant un corps complet. C'était cela, mais par exemple, je n'ai pas modifié
25 les blessures. Si quelqu'un était mort par balle, je n'ai pas modifié cela.
26 Je n'ai pas voulu apporter de précisions là. Je n'ai pas fait de
27 changement. Mais il est arrivé que d'un point de vue de pathologie, je
28 puisse modifier l'appellation de parties du corps et changer encore.
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1 Q. Très bien. Merci. J'aimerais savoir si vous deviez rendre compte à
2 quelqu'un, est-ce que vous rendiez des rapports périodiques pour votre
3 travail, puisque vous êtes resté assez longtemps sur place, n'est-ce pas ?
4 R. Effectivement, on m'a demandé de rédiger un rapport pour le Tribunal.
5 J'ai travaillé avec des enquêteurs, mais on ne m'a pas demandé de produire
6 de rapport intérimaire. Je rédigeais mes rapports de façon complètement
7 indépendante. J'étais dans mon pays. Je n'étais pas ici. Je travaillais sur
8 les dossiers, et par la suite j'envoyais les rapports.
9 Donc il n'y avait aucune pression, outre, bien sûr, le fait de savoir
10 qu'il y a quand même une date à laquelle je dois remettre les rapports,
11 mais il n'y avait pas de pression concernant la teneur du rapport, ou
12 quelque modification que ce soit des rapports en question.
13 Q. Merci. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, s'il y avait une
14 influence concernant les donateurs ? Effectivement, on a reçu beaucoup
15 d'argent. Il y a eu des sponsors. J'aimerais savoir si dans ce sens-là, les
16 personnes, les donateurs qui ont financé tout ceci, est-ce qu'il y a eu des
17 pressions de la part de ces derniers ?
18 R. Non, pas du tout.
19 Q. Merci bien, Professeur. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si dans
20 le cadre de votre travail à la morgue vous avez rencontré quelque problème
21 que ce soit concernant la logistique, par exemple, des problèmes de
22 logistique que vous deviez résoudre ou peut-être des membres de votre
23 équipe qui travaillaient à la morgue ?
24 R. Je ne sais pas à quoi vous faites référence exactement lorsque vous
25 parlez de logistique. Je ne sais pas à quel niveau vous pensez. Pensez-vous
26 au transport ? Pensez-vous au plafond qui coule, au toit qui coule ? Oui,
27 effectivement nous avons eu ce type de problèmes, mais ce n'était pas mon
28 rôle à moi de m'assurer que tout se passait bien. Je n'avais pas moi-même
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1 personnellement de problèmes de logistique. Les installations de la morgue
2 étaient très bonnes. Nous avions de bonnes unités de réfrigération, une
3 excellente collaboration avec les gens du cru, avec les personnes là, et
4 les corps arrivaient du site à temps. Il n'y avait pas réellement de
5 problèmes concernant la logistique, ce type de logistique, en fait.
6 Q. Merci bien, Professeur. Avez-vous eu quelque problème que ce soit lors
7 de votre engagement pour la Bosnie-Herzégovine lié pour ce type de travail
8 dans les fosses communes ?
9 R. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par "problèmes."
10 Pouvez-vous peut-être élaborer ? Je n'ai pas très bien saisi votre
11 question. Enfin, la réponse serait non, mais je ne sais pas si vous
12 souhaitez élaborer votre question un peu plus. Pouvez-vous m'expliquer ce
13 que vous vouliez dire ?
14 Q. Je voulais dire, est-ce qu'il y avait des problèmes pour ce qui est des
15 autorités du terrain ? Est-ce que quelqu'un vous empêchait de faire votre
16 travail sur le terrain ? Est-ce que quelqu'un essayait de s'immiscer dans
17 votre travail, de remuer le site sur les lieux, de changer quoi que ce soit
18 sur les lieux, de déplacer des choses ?
19 R. Nous n'avions absolument aucun problème s'agissant de la morgue. La
20 morgue était située à Visoko à Sarajevo. Les équipes sur les sites ont eu
21 quelques problèmes relatifs à la sécurité.¸Ca, je sais, j'en ai eu vent,
22 mais nous n'avons pas eu de problèmes dans la morgue du tout.
23 Q. Merci. Je pensais, s'il était possible que vous ayez eu des problèmes
24 qui auraient pu avoir une incidence sur votre travail à vous et sur le
25 travail de vos équipes ou des équipes sur les lieux ?
26 R. Je crois que les seuls problèmes que nous avions, en fait, c'était la
27 nature des cas, la nature des exhumations. Ce n'est pas le type de mort que
28 l'on examine dans la morgue de façon quotidienne. Il y avait un très grand
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1 nombre de corps et des corps qui avaient un degré de décomposition assez
2 avancé. Très souvent, il était désagréable de les examiner, et il est vrai
3 que la morgue n'avait peut-être pas les normes exactes que nous aurions
4 espérées, les normes de notre pays, mais il a fallu que l'on surpasse ce
5 problème, et ce n'est pas ce dont on s'attendait peut-être, mais il a fallu
6 quand même que nous travaillions dans les limites de ce que l'on avait, et
7 je l'ai expliqué également dans mon rapport.
8 Q. Merci bien, Docteur, et merci de l'aide que vous avez apportée à la
9 Défense. Vous m'avez certainement beaucoup aidé à comprendre certaines
10 questions que je n'avais pas très bien comprises. Donc je vous remercie. Je
11 dois maintenant terminer mon contre-interrogatoire puisque le temps qui
12 m'est imparti est fini. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Madame
14 le Juge, j'ai terminé mon contre-interrogatoire. Je vous remercie beaucoup
15 de votre compréhension.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- Monsieur Tolimir.
19 Madame Chittenden, est-ce que vous avez des questions à poser en guise de
20 questions supplémentaires ?
21 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Oui, il me faudra à peu près une
22 quinzaine de minutes, je pense.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, vous avez la parole.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Chittenden :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 R. Bonjour.
27 Q. Avant de terminer, je souhaite aborder quatre points brièvement. Hier,
28 M. le Juge Mindua vous a posé une question. Sa question portait sur la
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1 distinction au niveau du traumatisme de la blessure lorsque la blessure est
2 causée par un objet aigu par opposition à un traumatisme dû à un
3 projectile.
4 R. Oui, les blessures n'auront pas le même aspect. Lorsque vous avez un
5 objet aigu qui touche la surface du corps, il peut passer à travers l'os et
6 il laissera un canal très étroit qui sera tout à fait bien dessiné. Il n'y
7 aura pas de fracture dans les parages. Puis, il peut être utilisé pour
8 poignarder, par exemple, il laissera un trou qui sera de la forme de cet
9 objet qui a été utilisé, que ce soit un couteau ou autre chose. Il y aura
10 très peu de fractures aux alentours.
11 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la pièce
12 P917, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.
13 Q. Docteur Clark, est-ce que vous pouvez nous décrire le type de
14 traumatisme que nous voyons ici ?
15 R. Vous voyez le haut d'un crâne, on le regarde de haut. Puis en bas, où
16 on voit les chiffres, se situe l'arrière du crâne. Vous voyez une zone
17 noire horizontale qui est longue, et nous ne voyons aucune fracture dans
18 les environs. De toute évidence, quelque chose est passé à travers le
19 crâne. Ce n'est pas une trace typique de passage de balle, c'est beaucoup
20 trop grand et la forme de l'orifice ne correspond pas.
21 Je dirais que ce serait plutôt un couteau. Cela peut être un autre
22 objet plutôt puissant pour pouvoir passer à travers l'os et de toute
23 évidence large pour produire ce type de lésion. Ça aurait pu être également
24 un burin.
25 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je vous remercie, Docteur. Est-ce
26 que vous pouvez examiner la pièce P912, à savoir une des photographies que
27 nous avons examinées hier.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. Il me serait très difficile de dire si cette blessure a été causée
2 avant ou après le décès.
3 Q. Très bien. Alors, la pièce P912, que nous avons à présent. Est-ce que
4 vous pouvez la comparer à celle que nous venons de voir ?
5 R. Oui. Là encore, nous avons le côté droit du crâne, et en bas à gauche,
6 nous avons un orifice qui est typique d'un orifice qui correspond à
7 l'entrée de la balle dans le crâne. C'est bien moindre que la lésion que
8 nous venons de voir sur l'autre image, la forme n'est pas la même, et nous
9 voyons des fractures qui partent dans les différentes directions. C'est
10 typique d'une blessure par balle.
11 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé avec
12 cette pièce.
13 Q. Je voudrais maintenant aborder le second sujet sur lequel vous avez été
14 contre-interrogé hier en détail, à savoir est-ce que les corps que vous
15 avez examinés auraient pu être des corps des victimes de combat. Vous avez
16 mentionné les victimes de Kozluk. Je voudrais vous montrer quelques
17 photographies à présent.
18 Mme CHITTENDEN : [interprétation] La pièce P899.
19 Q. Docteur Clark, est-ce que vous pourriez nous parler de cette
20 photographie ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. -- je pense que nous avons ici un coude. Au milieu, la zone noircie
24 correspondrait à l'articulation du coude. Quelqu'un a été blessé ou
25 l'individu a eu une infection dans le passé, donc vous avez la rigidité à
26 présent de cette articulation. Vous voyez là l'avant-bras qui part vers le
27 bas et puis le reste du bras vers le haut. Est-ce que nous pouvons peut-
28 être tourner la photographie.
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1 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez opérer une
2 rotation pour qu'on puisse voir les chiffres en bas.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela devrait -- il doit y avoir une référence
4 précise pour savoir de quoi il s'agit exactement.
5 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Oui. Nous avons la liste des pièces à
6 conviction qui reprend cette photographie et nous voyons bien qu'il s'agit
7 d'une photo qui représente la rigidité d'un coude.
8 Q. Que pouvez-vous nous dire de la capacité de cette personne de se servir
9 d'une arme ?
10 R. Mais de toute évidence, cette personne ne peut pas plier le bras au
11 niveau du coude. Donc il aurait beaucoup de mal à se servir d'une arme avec
12 cette infirmité-là.
13 Q. Très bien. Je souhaite à présent que l'on affiche la deuxième
14 photographie.
15 Mme CHITTENDEN : [interprétation] La pièce P900 dans le prétoire
16 électronique, s'il vous plaît. Tournez la photographie, s'il vous plaît.
17 Q. Merci. Docteur Clark, est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il vous
18 plaît, cette photographie ?
19 R. Oui, nous avons ici l'articulation du genou. Vous voyez le fémur sur la
20 partie gauche de l'écran, puis le tibia sur la droite. L'articulation du
21 genou au milieu. En principe, les deux os bougeraient, alors qu'ici cette
22 personne ne peut pas plier son genou; elle a une jambe complètement rigide.
23 Q. De quelle manière est-ce que cela influerait la capacité de cette
24 personne de participer au combat ?
25 R. Cette personne aurait du mal à marcher, à se déplacer en marchant. Ça
26 ne l'empêcherait pas de combattre, mais de toute évidence limiterait sa
27 liberté de mouvement.
28 Q. A en juger d'après la cote, de quoi s'agit-il ?
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1 R. Il s'agit de Kozluk, d'après l'abréviation "KK," de la fosse numéro 3,
2 corps numéro 820.
3 Q. Et est-ce que cela correspond à ce que vous nous disiez hier --
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. -- au sujet de cette fosse ?
6 R. Je pense que je vous ai cité un ou deux exemples de ce type. Il y avait
7 d'autres personnes qui ont eu des déformations de la main, des amputations
8 de l'avant-bras, un homme qui avait un œil en verre, plusieurs personnes
9 qui souffraient d'arthrite, donc c'étaient des infirmités considérables.
10 J'ai évalué à 4 % environ la fréquence de ce type de déformation sur les
11 corps de la fosse de Kozluk.
12 Mme CHITTENDEN : [interprétation] J'en ai terminé.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à une autre
14 photographie, Mme le Juge Nyambe souhaite poser une question.
15 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Docteur Clark, page 13, ligne
16 13, il me semble que vous avez dit : "Il s'agissait là d'une articulation
17 du genou," que sur la gauche on voyait la partie du fémur, la partie
18 distale du fémur. Est-ce que cela a été scié ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A la morgue, soit nous l'avons fait pour
20 faciliter la prise de photographies, mais aussi cela a pu être fait pour
21 prélever un échantillon de l'ADN de l'os, du fémur. Nous avons eu à scier
22 l'os pour prélever cet échantillon. Donc c'est fait post mortem et à partir
23 du moment où l'examen a été mené à son terme complètement. Ce n'est pas du
24 tout sinistre. C'est une procédure tout à fait habituelle qu'on applique à
25 la morgue.
26 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Non, je n'allais pas dire que c'était
27 sinistre. Je voulais simplement comprendre de quoi il s'agissait.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Chittenden.
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1 Mme CHITTENDEN : [interprétation]
2 Q. Nous allons passer au troisième sujet. Hier, pendant le contre-
3 interrogatoire, page 5 916, vous avez évoqué le fait que dans le cadre de
4 conflits importants, les victimes souffrent le plus souvent de blessures
5 provoquées par l'effet de souffle ou d'explosion. J'aimerais savoir si cela
6 se limite aux situations de combat ?
7 R. Non.
8 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Pièce P896, s'il vous plaît.
9 Q. C'est votre rapport qui est issu de la saison 2000.
10 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Page 19, s'il vous plaît. Les
11 constatations relatives au site de Glogova.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette question n'a pas été abordée pendant le
14 contre-interrogatoire. J'objecte. Elle ne découle pas du contre-
15 interrogatoire.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Chittenden.
17 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Dr Clark répond à une question posée par
18 l'accusé, page 5 916, lignes 1 et 2. Il répond au sujet des blessures
19 typiques causées dans des situations de combat. Je voudrais rapidement
20 couvrir cela, et l'on trouvera la référence au compte rendu d'audience.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est effectivement ce dont je me
22 souviens également. Vous avez posé cette question au témoin, à savoir ce
23 qui en est des conséquences de blessures dues à l'effet de souffle ou
24 autres blessures dues aux explosions. Donc j'autorise Mme Chittenden à
25 poser sa question.
26 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Une seule question. Je pense que ça ne
27 sera pas la même page en B/C/S; 22 en B/C/S.
28 Q. Docteur Clark, nous parlons là de vos constatations relatives à
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1 Glogova. Nous avons ici le chapitre : "Blessures dues à l'effet de
2 souffle." Nous voyons que vous êtes arrivé à la conclusion qu'il y a eu,
3 dans quasiment 50 % des corps, des blessures aux éclats, que l'on peut les
4 qualifier de "blessures dues à l'effet de souffle," en termes généraux.
5 R. Oui.
6 Q. Bien.
7 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Page 17 en anglais. Deux pages à
8 l'arrière, s'il vous plaît, en B/C/S. Page 20.
9 Q. Paragraphe 3 :
10 "Nous avons été informés du fait qu'il est fondé de supposer que nombre de
11 corps au site de Glogova comportaient des victimes de massacres commis dans
12 l'entrepôt de Kravica se trouvant à proximité, où, comme on l'affirme, un
13 grand nombre de personnes auraient été entassées dans un bâtiment, avant
14 d'ouvrir le feu sur ces individus de feu d'armes automatiques et avant
15 d'avoir lancé des obus."
16 Est-ce que cela correspond à vos affirmations précédentes, à savoir
17 que les blessures par explosion ou dues à l'effet de souffle ne se limitent
18 pas à des situations de combat ?
19 R. Oui, c'est tout à fait possible. J'ai dit hier que nous avions peu
20 d'information sur les circonstances entourant ces fosses. Ici, pour ce cas-
21 là, nous avons eu peut-être un peu plus d'information, mais pas davantage
22 que ce que vous trouvez ici dans le texte. Lorsque nous avons commencé à
23 détecter des blessures dues à l'effet de souffle sur ces corps, nous nous
24 sommes posés la question. Donc il y a beaucoup de constatations qui, en
25 fait, correspondraient à ce scénario que nous voyons ici.
26 Q. Vous pouvez nous préciser d'où vient cette information ?
27 R. Des enquêteurs. Je ne peux pas vous citer de noms en particulier, mais
28 normalement, ces informations, nous les avons reçues des enquêteurs du
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1 Tribunal.
2 Q. Très bien.
3 Il ne me reste plus qu'une dernière question à vous poser avant de
4 terminer. J'aimerais que nous précisions une des réponses que vous avez
5 apportées hier pendant le contre-interrogatoire. Page 10 de votre rapport
6 relatif à la saison d'examens menés en 1999. Vous avez répondu, page 5 951,
7 ligne 1 du compte rendu, et j'en donnerai lecture pour que ce soit tout à
8 fait clair. Question :
9 "Vous venez de dire que sur ces 55 cas -- ou dans ces 55 cas, il n'a pas
10 été possible de déterminer la cause du décès. J'aimerais savoir, à partir
11 du moment où il est impossible de déterminer la cause du décès, comme c'est
12 le cas pour ces 55 individus, est-il impossible pour un pathologiste de
13 déterminer la cause du décès, et est-il, par conséquent, impossible
14 d'arriver à une conclusion fiable sur les circonstances dans lesquelles est
15 survenue la mort de l'individu en question ?"
16 Et vous avez répondu :
17 "Oui. Je pense que si nous ne connaissons pas la cause du décès, il devient
18 très difficile d'affirmer avec une certitude quelle qu'elle soit les
19 circonstances de la mort."
20 Alors, Docteur Clark, lorsque vous dites qu'il est difficile d'affirmer
21 avec certitude quelles sont les circonstances de la mort, si nous ne
22 connaissons pas la cause du décès, est-ce que vous le dites de manière
23 générale ou est-ce que vous vous référez ici au rôle joué par le médecin
24 légiste en particulier ?
25 R. C'est une affirmation d'ordre générale. Une des raisons pour lesquelles
26 nous n'avons pas pu vérifier la cause du décès c'était qu'il y avait des
27 parties de corps absentes, et ces parties, éventuellement, auraient pu
28 comporter des blessures par balle. Donc j'accepte que si on avait pu
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1 établir un lien entre la partie corporelle en question qui comporte la
2 blessure et le corps, il aurait été possible de déterminer la cause du
3 décès.
4 Donc cela aurait peut-être réduit le nombre de cas non vérifiés. Mais
5 vous avez également des cas où le corps complet est présent, ne comporte
6 pas de blessure, et cela nous laisse dans le dilemme sur la cause du décès.
7 Q. Je vois que vous nous répondez ici en votre qualité de pathologiste.
8 R. Oui.
9 Q. Ma question était légèrement plus large. Je vais vous poser une
10 question hypothétique pour vous situer mieux dans le contexte. Prenons un
11 avion qui décolle --
12 R. Oui.
13 Q. -- à bord, il comporte 300 passagers. Tous les passagers sont en vie.
14 R. Oui.
15 Q. Et une demi-heure plus tard, l'avion s'écrase, il est en flammes. Deux
16 cent quarante cinq de ces corps sont examinés par un pathologiste et c'est
17 avec certitude qu'on détermine la cause du décès. Donc vous avez des
18 traumatismes graves sur des parties de corps ou des organes internes, des
19 blessures par brûlures, attaques cardiaques avant l'impact, et cetera.
20 Puis, vous avez 55 corps également sur le site de l'accident qui sont
21 tellement endommagés par le feu que le pathologiste ne peut pas avec
22 certitude déterminer la cause clinique du décès.
23 Donc j'aimerais savoir si un autre professionnel, un policier, un policier
24 de la police scientifique, ou un pompier, ou même un témoin oculaire,
25 pourrait avec certitude affirmer les circonstances factuelles de la mort de
26 ces 55 personnes ?
27 R. Ils peuvent avec certitude affirmer que ces personnes étaient en vie à
28 bord de l'avion et qu'elles étaient mortes après, et donc il y a des
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1 indices très, très forts de la probabilité que ces gens aient péri dans cet
2 incident. Je pense qu'ici il y aurait néanmoins encore des cas non
3 vérifiés, des causes de décès non vérifiées. Mais dans notre cas, vous avez
4 une situation légèrement différente de celle de l'avion qui s'écrase, parce
5 qu'on a vu des gens monter à bord de l'avion, on l'a vu s'écraser, et puis
6 après plus personne n'est en vie. Donc c'est légèrement différent.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le docteur vient de
9 répondre conformément à ses connaissances d'expert et à son éthique
10 professionnelle. Mais on aurait pu citer à la barre un enquêteur ici pour
11 répondre à cette question. Nous avons ici un expert qui n'est pas un
12 enquêteur. Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que nous
14 avons tous compris pourquoi cette question a été posée. Nous savons que
15 c'était une question tout à fait hypothétique, et le docteur y a répondu en
16 distinguant clairement entre cette situation d'accident d'avion et une
17 fosse commune. Je vous remercie de votre commentaire.
18 Madame Chittenden.
19 Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous
20 remercie.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua.
22 Questions de la Cour :
23 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, Docteur Clark, je sais que
24 votre métier ou votre travail n'est pas facile, et surtout il n'est pas
25 usuel, il n'est pas commun. En effet, les pathologistes ne courent pas les
26 rues. Comme cela se voit dans ce procès, votre profession est très
27 importante pour la société, et votre contribution ici est donc cruciale.
28 D'où ma question.
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1 Hier, et je pense que la numérotation a changé, mais du moins, hier,
2 c'était la page numéro 21 du transcript, lignes 3 à 5. Vous aviez parlé des
3 difficultés de voir les corps. Vous aviez parlé des pensées que vous aviez
4 tout le temps durant les exhumations -- durant votre travail, plutôt, à
5 l'hôpital. Aujourd'hui, de nouveau, dans le transcript page 9, lignes 7 à
6 9, vous avez évoqué vos pensées suite à ces décès qui n'étaient pas
7 habituels pour vous. Parce que d'habitude, vous examinez le corps de
8 personnes décédées suite à des suicides, des accidents de circulation, et
9 cetera.
10 Alors, ma question : pensez-vous que justement à cause de ces décès, qui ne
11 sont pas habituels selon vous, à cause des pensées qui vous traversaient la
12 tête tout le temps, vos conclusions pourraient être influencées dans un
13 sens ou dans un autre, de façon générale ?
14 R. Je crois que vous avez raison de dire qu'en général, nous examinons des
15 corps de personnes qui viennent de décéder et nous avons des installations
16 à cet effet. Dans le cas de corps décomposés, nous essayons d'appliquer les
17 mêmes principes que nous utilisons lorsque nous examinons des corps entiers
18 et nous essayons de comprendre le sens de tout ceci. Et je crois que nous
19 avons fait ceci en toute équité. Je ne pense pas que nous ayons eu des
20 préjugés ou que nous ayons eu un parti pris dans un sens ou dans un autre.
21 En tant qu'être humain, lorsqu'on parle de corps dans une fosse commune, on
22 fait des suppositions d'emblée, mais je crois qu'il faut mettre ceci de
23 côté et on regarde tout ce que l'on trouve de façon très objective. Nous
24 avons notre travail qui est le travail de routine. Lorsqu'il s'agit d'un
25 homicide, les officiers de police nous demandent dans ce cas d'analyser
26 certains éléments. Il faut simplement prendre du recul et regarder tous les
27 éléments de preuve et les évaluer de façon très impartiale. Je crois que
28 l'on peut être encore complètement impartial, et j'espère que c'est quelque
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1 chose qui transparaît dans les éléments que nous avons fournis. Ceci
2 indique que nous avons eu des doutes et qu'il y a des niveaux de certitude
3 quelquefois lorsque nous ne pouvons pas conclure de façon certaine.
4 Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou non, mais en tout cas
5 j'ai essayé de le faire.
6 M. LE JUGE MINDUA : Oui, merci beaucoup. Merci.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite rebondir suite à cette
8 question. Vous est-il jamais arrivé, à Glasgow, à l'institut de votre
9 université, de devoir travailler sur des corps décomposés, par exemple,
10 quelqu'un qui a été porté disparu et retrouvé par la suite et le corps
11 était déjà à un stade avancé de décomposition ? Est-ce que cela s'est déjà
12 produit ?
13 R. Oui, c'est assez fréquent dans notre travail. Il arrive assez souvent
14 que l'enquête ait été menée et que l'on ne sache pas quelles sont les
15 causes du décès. La décomposition rend le travail très difficile.
16 L'interprétation de toute maladie naturelle, telle que des pathologies du
17 cœur ou des poumons, est très difficile à identifier. La toxicologie, par
18 exemple, il devient très difficile de mener à bien des examens
19 toxicologiques. Donc il nous arrive effectivement d'avoir à dire que la
20 cause du décès est non vérifiée.
21 Mais dans la plupart des cas, nous examinons les tissus mous, les fluides,
22 les organes du corps, et c'est là que nous trouvons les preuves, les
23 éléments importants. C'est ça qui se décompose rapidement. Dans les
24 charniers, vous pouvez encore relever toute une série d'éléments sur les
25 squelettes. Dans la plupart de nos corps décomposés à Glasgow, vous avez
26 des corps qui n'ont pas péri suite à des blessures barbares qui auraient
27 touché le squelette ou d'autres parts du corps, donc ce n'est pas tout à
28 fait analogue.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. M. Tolimir a
2 souhaité savoir comment vous travailliez à l'Université de Glasgow et à la
3 morgue, et vous en avez parlé en détail, mais vous n'avez pas précisé votre
4 position. Vous travaillez à l'Institut de médecine légale ?
5 R. Nous avons une équipe de six médecins légistes au niveau de consultant.
6 Je suis le primus inter pares, parce que j'y suis depuis plus longtemps que
7 les autres. Naturellement, je m'occupe plus de l'administration et de
8 l'organisation, mais je fais partie de l'équipe de six médecins légistes
9 qualifiés, diplômés.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de toutes les
11 informations que vous nous avez fournies. Je vous remercie d'être venu à La
12 Haye, nous aider dans notre recherche de la vérité. Vous pouvez vous
13 retirer à présent. Et je vous souhaite de bien rentrer chez vous. Merci.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt ? Il
17 doit être prêt, si je ne me trompe pas. Je souhaite suggérer que l'on fasse
18 notre première pause à présent puisque cela nous permettra de prendre les
19 dispositions nécessaires. Et je dois dire que notre pause devrait se
20 prolonger légèrement aujourd'hui parce que les Juges de la Chambre ont des
21 obligations, ce qui veut dire que nous ferons une pause de 45 minutes et
22 nous reprendrons à 10 heures 45.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 01.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vois que vous
26 êtes debout, mais avant de vous donner la parole, nous devons évoquer des
27 questions de procédure. La Chambre de première instance souhaite rendre une
28 décision orale qui a été prise à la majorité, et tout un chacun se rendra
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1 compte du fait que nous avons eu des difficultés pour parvenir à une
2 conclusion commune au niveau des Juges de la Chambre.
3 Il s'agit d'une décision orale sur l'admission de verser des éléments
4 de preuve à présenter par le truchement du témoin Dusan Janc. Les Juges de
5 la Chambre souhaitent revenir à la question en l'instance de certaines
6 vidéos et d'éléments de preuve documentaires que l'Accusation a versés par
7 le truchement du témoin Dusan Janc les 22 et 23 septembre 2010.
8 Les Juges de la Chambre avaient marqué aux fins d'identification ces
9 documents, en attendant une décision sur l'admission de ces éléments. M.
10 Tolimir soulevait des objections quant à l'admission de certains éléments
11 de preuve. Tout d'abord, avant d'aborder le bien-fondé de ces questions, je
12 souhaite faire valoir le droit applicable de ce Tribunal eu égard aux
13 éléments de preuve qui ont été présentés.
14 Les Juges de la Chambre, à la majorité, insistent sur le fait qu'il y
15 a deux étapes qui doivent être pris en compte. Tout d'abord, la phase
16 d'admission. Au cours de cette phase, il suffit à la personne qui verse
17 l'élément au dossier d'établir prima facie la pertinence et la valeur
18 probante des éléments de preuve, et ceci doit être admis, à moins que le
19 poids à accorder à la valeur probante ne peut pas être pris en compte parce
20 que cela dérange le principe d'un procès équitable. Cependant, les éléments
21 de preuve ne peuvent pas être versés au dossier si ces derniers ont été
22 recueillis par des méthodes qui peuvent être mises en doute ou que la
23 fiabilité d'admission de ces éléments ne correspond pas au code
24 déontologique de ce Tribunal et qui pourrait avoir une incidence grave sur
25 l'intégrité de la procédure. La décision des Juges de la Chambre aux fins
26 d'admettre ces éléments de preuve n'est pas contraignante quant au poids
27 accordé à l'élément de preuve pendant les délibérations, la deuxième phase
28 des éléments de preuve. La décision d'admettre un élément ou non n'est pas
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1 le reflet de la décision qui sera prise à la fin du procès sur
2 l'authenticité et la fiabilité des éléments de preuve.
3 Compte tenu de ce critère, les Juges de la Chambre ont examiné le
4 témoignage du Témoin Janc à la lumière des documents et des vidéos
5 présentés par l'Accusation et sont convaincus, à la majorité, qu'il s'agit
6 d'éléments prima facie, qui sont pertinents et qui ont une valeur probante
7 en vertu de l'article 89(C) de notre Règlement. La Chambre, de surcroît,
8 est convaincue qu'il y a suffisamment d'indices de fiabilité au niveau de
9 ces éléments de preuve. Cette constatation n'empêche pas l'Accusation de
10 fournir d'autres éléments de preuve ou de citer à la barre d'autres témoins
11 qui pourront parler des éléments de preuve en question. C'est une question
12 que les Juges de la Chambre ont prise en compte, et ce, de façon détaillée,
13 et nous n'avons pas pu nous mettre d'accord.
14 La position de Mme le Juge Nyambe est de dire qu'il serait de loin
15 préférable de verser au dossier certaines vidéos par le truchement d'un
16 autre témoin, par exemple, celui qui a tourné la vidéo, le cameraman. Bien
17 sûr, il pourrait être cité par l'Accusation, comme nous l'avons entendu,
18 mais nous ne pouvons pas être certains qu'il viendra témoigner devant cette
19 Chambre plus tard dans ce procès.
20 C'est la raison pour laquelle nous avons marqué certains documents
21 aux fins d'identification de façon à pouvoir les identifier, de façon à
22 pouvoir les utiliser plus tard et de façon à pouvoir les admettre plus
23 tard, en présence d'autres témoins. Telle est la position de Mme le Juge
24 Nyambe.
25 La Chambre de première instance a statué à la majorité et a décidé
26 d'accepter le versement au dossier des vidéos et des documents versés par
27 le truchement du Témoin Dusan Janc. Il s'agit des pièces numéro P1021,
28 P1022, P1023, P1024, P1027, P1025, j'ai oublié. P1028, P1029 et le numéro
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1 65 ter 6576.
2 Telle est la décision rendue par les Juges de la Chambre. Maintenant,
3 Monsieur McCloskey, à vous, si vous souhaitez soulever une autre question.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bonjour à vous, Monsieur le
5 Président, Madame, Monsieur les Juges. Nous allons, bien évidemment, nous
6 efforcer de faire venir le cameraman qui a filmé cette vidéo et nous allons
7 vous tenir informés de nos efforts en ce sens. Il a témoigné en Serbie, et
8 nous allons recueillir une copie certifiée conforme de cette transcription,
9 mais nous allons nous efforcer de le faire venir ici avec le pouvoir dont
10 disposent les Juges de la Chambre. Et, bien sûr, tout autre témoin que vous
11 jugez utile. Nous ne pouvons pas toujours le faire. Nous savons que ceci
12 est important pour vous et nous allons essayer d'anticiper sur les autres
13 témoins que vous souhaitez entendre. Mais bien évidemment, nous allons nous
14 efforcer de citer à la barre tous les témoins, puisque vous avez tout le
15 pouvoir qui vous permet de le faire, de citer à la barre les témoins qui
16 vous sont utiles.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre
18 apprécieraient cela, et ceci non seulement à la majorité, mais je parle au
19 nom de tous les représentants de la Chambre.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, poursuivez.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait. Sur un sujet analogue,
23 aujourd'hui, Mme Gallagher qui doit témoigner sur deux pièces en
24 particulier, l'une porte sur la vidéo du procès, et vous en avez vu des
25 extraits lors du témoignage de M. Ruez, c'est la vidéo de Srebrenica et
26 d'autres éléments, et plus particulièrement, un livret qui comporte des
27 arrêts sur image que nous avons compilés et qui se basent sur cette vidéo,
28 de sorte que lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez regarder quelles
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1 sont les différentes personnes identifiées par l'Accusation, donc ceci a du
2 sens lorsque vous le regardez. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de
3 documents, c'est quelque chose qu'il faut examiner à plusieurs reprises.
4 Nous allons faire venir les témoins-clés que l'on voit dans cette vidéo.
5 Nous allons tâcher de les faire venir pour parler des éléments de preuve
6 les plus significatifs. Mme Gallagher va faire de son mieux pour vous dire
7 d'où vient cette vidéo, comment nous l'avons obtenue, ces éléments de base,
8 et de surcroît, elle va parcourir ce livret qui a été fait à partir de la
9 vidéo et qui permet de jeter la lumière sur les identifications, qui sont,
10 pour la plupart, des identifications par ouï-dire.
11 Mais pour clarifier les choses, cette vidéo du procès porte le numéro P991,
12 Mme Stewart me dit que ceci a été versé au dossier par le truchement de M.
13 Kingori. Ceci se trouve dans le prétoire électronique. Vous vous
14 souviendrez certainement que M. Kingori a témoigné sur quelques séquences
15 vidéo, la plupart dans lesquelles on le voyait lui-même ou dans lesquelles
16 il était intervenu. Donc la vidéo du procès est beaucoup plus importante
17 que ça. Nous n'avons jamais estimé que toute la vidéo devait être versée au
18 dossier. Je ne sais pas à quoi cela ressemble dans le prétoire
19 électronique, mais cela n'est pas nécessaire.
20 Et pour vous dire que ce que nous souhaitons vous fournir, c'est la vidéo
21 du procès complète, compte tenu des nouveaux documents qui ont été évoqués
22 par M. Janc, et que nous avons obtenus assez récemment. Nous n'avons donc
23 pas besoin de verser la vidéo au dossier tout de suite. Nous souhaitons
24 simplement vous remettre la version complète, et nous allons terminer le
25 montage de cette vidéo et mettre tout ceci ensemble. Nous pouvons également
26 vous remettre une version en DVD de façon à ce que vous ne soyez pas
27 obligés, en fait, de faire des recherches au niveau du prétoire
28 électronique.
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1 Nous disposons également d'un nouveau dossier qui comporte les noms des
2 personnes qui figurent dans la vidéo, l'identification de ces dernières.
3 J'ai l'intention aujourd'hui de visionner des passages de l'ancienne vidéo,
4 de façon à ce que vous puissiez voir d'où sont extraits ces différents
5 éléments et que vous puissiez identifier les différentes personnes qui
6 interviennent dans cette vidéo -- et utilisez les anciennes images de
7 l'ancien dossier, parce que ceci vous permettra d'identifier les personnes
8 en question dans la vidéo. La vidéo et ce livret sont quasiment les mêmes
9 que les nouveaux documents. Mais les nouveaux documents, nous allons vous
10 remettre un jeu entier, et c'est quelque chose que nous devrions pouvoir
11 faire d'ici un mois à peu près -- surtout, d'autant que nous ne voulions
12 rien placer dans ce dossier qui n'a pas été versé au dossier. Maintenant
13 que ceci a été versé au dossier, nous pouvons, en fait, compléter ce livret
14 pour vous.
15 Et je souhaitais simplement vous communiquer cela. Donc je vais traiter ces
16 deux numéros P, le livre, le P624, et la vidéo du procès, P991, et je
17 poserai des questions au témoin à ce sujet.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Vous
19 n'avez pas d'autres questions à aborder ? Dans ce cas, il faut faire entrer
20 le témoin, s'il vous plaît.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart va actionner la vidéo et le
22 greffier, le livret comportant les arrêts sur image, et j'espère que ceci
23 se passera du mieux possible.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il y a tellement de personnes
25 expérimentées dans ce prétoire que je suis convaincu que ceci se passera
26 très bien.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher. Je
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1 vous souhaite la bienvenue au Tribunal. Veuillez lire le texte de la
2 déclaration solennelle sur le carton que l'on vous montre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Assermentée]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous asseoir maintenant.
8 Vous pouvez vous asseoir. M. McCloskey de l'Accusation a des questions à
9 vous poser maintenant. Un instant, s'il vous plaît.
10 Maître Gajic.
11 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a juste un point
12 technique que je souhaite soulever. Etant donné que M. McCloskey et le
13 témoin parlent la même langue, le compte rendu d'audience -- ou plutôt,
14 l'interprétation vers le serbe est parfois deux paragraphes en retard par
15 rapport au compte rendu d'audience. Et M. Tolimir a du mal à suivre
16 quelquefois parce qu'il écoute l'interprétation du témoignage alors que
17 vous avez déjà commencé à prendre la parole, Monsieur le Président. Par
18 conséquent, j'apprécierais que M. McCloskey et le témoin marquent une pause
19 entre la question et la réponse.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup pour votre conseil,
21 ceci nous est fort utile. C'est toujours utile lorsque le conseil et le
22 témoin parlent la même langue, et je suis sûr que M. McCloskey et le témoin
23 en tiendront compte.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous penseriez
25 que, bon, au bout de 12 ans, c'est quelque chose que j'ai bien compris,
26 mais comme vous le savez, il y a deux jours, c'est quelque chose qu'on m'a
27 rappelé. Nous allons faire de notre mieux. Bien.
28 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
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1 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous donner votre nom, s'il vous plaît.
2 R. Erin Gallagher.
3 Q. Et quel poste occupez-vous ?
4 R. Je suis enquêteur auprès du bureau du Procureur.
5 Q. Et quelle affaire vous a-t-on attribuée ?
6 R. L'affaire Srebrenica, l'affaire Popovic et l'affaire Tolimir; les
7 affaires ainsi que les procès.
8 Q. Merci. Avez-vous déjà témoigné ici ?
9 R. Non, c'est la première fois.
10 Q. Nous devons garder à l'esprit cette pause que nous devons marquer. Et
11 vous pouvez regarder l'écran de temps en temps, ceci peut vous aider --
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci n'est pas le seul indicateur
13 parce qu'on ne peut pas voir l'interprétation vers le B/C/S à l'écran, donc
14 veuillez faire preuve de patience un petit peu, s'il vous plaît.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Le problème qui se pose c'est que plus j'attends, plus mon esprit va
17 ailleurs, donc je ne sais pas comment nous allons faire. Pourriez-vous nous
18 dire combien de temps vous avez travaillé comme enquêteur pour le bureau du
19 Procureur ?
20 R. J'ai travaillé pour le bureau du Procureur depuis plus de quatre ans et
21 demi maintenant. Je suis arrivée en janvier 2006.
22 Q. Avez-vous travaillé sur la même affaire Srebrenica pendant tout ce
23 temps ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. Et avant que nous n'abordions ce que vous avez fait comme enquêteur
26 plus en détail, je souhaite maintenant entendre de vous davantage
27 d'information. Où êtes-vous née et où avez-vous été à l'école ?
28 R. Je suis née aux Etats-Unis. J'ai passé le plus clair de mes dernières
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1 20 années à San Francisco, en Californie.
2 Q. Pourriez-vous nous dire quel est votre niveau d'études ?
3 R. Je suis allée à l'Université du Wisconsin et j'ai obtenu ma licence, et
4 ensuite ma maîtrise, que j'ai obtenue à l'Université d'Etat de San
5 Francisco.
6 Q. Et quels ont été les sujets pour lesquels vous avez obtenu un diplôme ?
7 R. Ma licence a porté sur les relations internationales et les études
8 russes.
9 Q. Et votre maîtrise ?
10 R. Sur les études portant sur les hommes et les femmes et la détermination
11 du sexe de ces derniers.
12 Q. Et c'était en quelle année ?
13 R. En 1995.
14 Q. Et qu'avez-vous fait après votre maîtrise en 1995 ?
15 R. Très peu de temps après, en fait, j'ai rejoint le département de la
16 police de San Francisco.
17 Q. Pourriez-vous nous décrire brièvement ce que vous avez fait, quel type
18 de formation avez-vous reçue, quelles ont été vos différentes missions ?
19 R. Je suis allée à l'académie de police pendant les premiers six mois où
20 j'étais là. C'est mes premiers six mois de formation. J'ai travaillé comme
21 un officier de police dans la rue pendant deux ans après cela.
22 Q. Et ensuite, qu'avez-vous fait ?
23 R. Ensuite, j'ai été transférée au bureau des avocats de district et j'ai
24 travaillé en tant qu'enquêteur dans ce bureau.
25 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce bureau ?
26 R. C'est le bureau du procureur chargé des crimes commis dans la ville et
27 dans le comté de San Francisco.
28 Q. Pourriez-vous brièvement nous décrire quel est le métier d'enquêteur,
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1 comment ceci peut être différent de celui du bureau du procureur ou du
2 département de police ?
3 R. En général, le département de la police, l'inspecteur qui est détective
4 dans un département de police mènera l'enquête directement. Ils procéderont
5 à l'arrestation ou jusqu'au moment de l'arrestation et jusqu'à
6 l'arrestation, et très souvent, c'est le rôle de la police. Ensuite, c'est
7 le bureau du procureur du district qui reprendra l'enquête après
8 l'arrestation et avant le procès. Dans certains cas, c'est ce bureau du
9 procureur du district qui enquêtera dès le départ et s'occupera du dossier,
10 de la phase d'enquête jusqu'au procès.
11 Q. Et combien d'années avez-vous travaillé dans ce département en tant
12 qu'enquêteur ?
13 R. J'y ai travaillé pendant huit ans.
14 Q. Pourriez-vous nous donner quelques exemples des enquêtes les plus
15 importantes ?
16 R. J'ai travaillé sur les crimes de violence à San Francisco, ceux qui
17 sont parvenus sur nos bureaux. Il y avait un cas d'homicide et de meurtre
18 de personne de 15 ans, plusieurs cas de viol à la répétition, et de cas de
19 sévices. J'ai travaillé sur différentes affaires portant sur les abus
20 contre les enfants. Il s'agissait surtout là des principaux domaines dans
21 lesquels j'ai travaillé avant de travailler avec le bureau du procureur.
22 Q. Et après huit ans, qu'est-ce que vous avez fait ?
23 R. Je suis venue au bureau du Procureur.
24 Q. Et à quel mois, quelle année ?
25 R. Je suis arrivée en janvier 2006.
26 Q. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre travail en tant
27 qu'enquêtrice ? Qui d'autre faisait partie de l'équipe des enquêteurs
28 travaillant sur Srebrenica ?
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1 R. Lorsque j'ai commencé, c'était une phase de transition pour moi, parce
2 que l'enquêteur initial, Bruce Bursik, est parti et nous n'avons pas passé
3 beaucoup de temps ensemble. Ensuite, c'est Tomasz Blaszczyk qui est revenu
4 au sein de l'équipe, et peu de temps après, un autre enquêteur, Dusan Janc,
5 a rejoint l'équipe. Donc nous étions trois au début de l'année 2006.
6 Q. C'est ainsi que se compose l'équipe actuellement ?
7 R. Il s'agit des enquêteurs. Il y a des analystes, des interprètes, qui
8 font partie de l'équipe, des avocats, donc c'est une équipe plus élargie
9 que simplement nous trois, nous enquêteurs.
10 Q. Avez-vous eu des missions particulières ? Est-ce qu'on vous a donné un
11 domaine ou est-ce qu'on vous a demandé de vous concentrer sur un domaine en
12 particulier ?
13 R. Mon travail a été assez varié depuis que je suis là. Une partie des
14 enquêtes que j'ai menées portait sur l'exécution de Kravica et les
15 événements entourant Kravica. Sinon, il y a eu d'autres domaines sur
16 lesquels j'ai passé un certain temps, des analyses de la police
17 scientifiques, par exemple, travaillant avec des experts dans ce domaine.
18 Q. Est-ce que ceci porte un quelconque lien avec le ministère de
19 l'Intérieur et les forces de police ?
20 R. Oui, cela fait partie du site d'exécution de Kravica, les forces du MUP
21 qui étaient dans cette région à ce moment-là.
22 Q. Et qu'en est-il de la vidéo et des arrêts sur image que nous avons
23 communément appelés la vidéo du procès Srebrenica ?
24 R. Pour ce qui est de l'enquête et pour ce qui est de fournir un appui au
25 procès et de fournir les pièces à conviction pour le procès, ce que nous
26 appelons ce livre des arrêts sur image, le livre de photographies.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
28 d'audience, ce livre des arrêts sur image est le P624, et la vidéo du
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1 procès dont je parle c'est le P991. Il y a une transcription de cette vidéo
2 dans le prétoire électronique qui est le P008. Pardonnez-moi, P1008.
3 Q. Etiez-vous disposée à témoigner sur ce livre des arrêts sur image dans
4 le procès précédent de Popovic ?
5 R. Tout à fait.
6 Q. Est-ce que vous avez, en réalité, témoigné ?
7 R. Non. A l'époque, parce qu'il y a eu des arguments présentés par la
8 Défense sur ce livre, pour finir, je n'ai pas témoigné.
9 Q. Bien. Abordons maintenant le sujet de votre témoignage d'aujourd'hui.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions,
11 et sentez-vous libres d'interrompre à tout moment.
12 Q. Avez-vous réussi à examiner et à revisionner la vidéo de Srebrenica, le
13 P991 ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Et qu'avez-vous regardé à cet égard ? Veuillez nous donner quelques
16 détails.
17 R. Bien évidemment, il s'agit de regarder la vidéo plusieurs fois, cela
18 représente en partie le travail que nous devons faire, la vidéo d'origine,
19 les données brutes qui ont permis de préparer cette vidéo du procès. On
20 fait des recherches là-dessus, sur les documents d'origine, et nous nous
21 sommes entretenus avec la personne qui a filmé cette vidéo.
22 Q. Bien. Et les Juges de la Chambre ont vu des extraits assez importants
23 par le truchement de M. Ruez, et donc je ne pense pas qu'il soit utile de
24 trop en parler aujourd'hui. Mais est-ce que vous pourriez nous dire ce que
25 vous avez appris de cette série de clichés de Srebrenica, Potocari, et
26 cetera, comment tout ceci a-t-il été compilé ?
27 R. Celui qui a fait le film ainsi que les enquêteurs qui ont travaillé sur
28 cette affaire-là à ce moment-là ont compilé différentes vidéos, qui étaient
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1 des vidéos internes et propres au TPIY à l'époque, et l'enquêteur a aidé le
2 cameraman avec tout ce qui avait un quelconque lien avec Srebrenica,
3 l'opération de Srebrenica, et Marta Fracassetti, qui a fait le film, a
4 examiné toutes les séquences vidéo dont disposait le Tribunal à l'époque et
5 a commencé à faire un premier montage de la vidéo et a travaillé avec les
6 enquêteurs et avec les avocats à ce moment-là.
7 Q. Lorsque vous dites Mme Fracassetti a regardé toutes les vidéos du
8 Tribunal, est-ce exact ou est-ce qu'elle se penchait sur un domaine en
9 particulier ?
10 R. Elle regardait toutes les vidéos qui avaient un quelconque lien avec
11 Srebrenica.
12 Q. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la façon dont
13 Mme Fracassetti a travaillé sur ce projet ?
14 R. Elle a été recrutée pour faire cette vidéo au Tribunal.
15 Q. Savez-vous à quel moment elle a travaillé ?
16 R. C'était entre 2002 et 2003.
17 Q. Et pourriez-vous nous dire où elle travaille aujourd'hui ?
18 R. Elle travaille dans l'unité audiovisuelle et elle travaille pour les
19 Chambres.
20 Q. Bien --
21 R. Ici au Tribunal.
22 Q. Donc elle a commencé au bureau du Procureur, et ensuite que s'est-il
23 passé ?
24 R. Et ensuite, elle a commencé à travailler, je crois, pour le greffe,
25 l'unité audiovisuelle qui est rattachée au greffe, me semble-t-il.
26 Q. A quel moment avez-vous eu l'occasion de lui parler du processus ou de
27 la façon dont elle a travaillé ?
28 R. Je me suis entretenue avec elle il y a quelques jours.
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1 Q. Et pourriez-vous nous dire quel était son mandat et ce qu'elle a fait
2 lorsqu'elle a regardé toutes ces vidéos ?
3 R. Son mandat consistait à faire cette vidéo qui était la plus complète et
4 la plus exacte possible, qui relatait l'histoire de Srebrenica, avec les
5 séquences vidéo dont nous disposions, et l'idée était de préparer une vidéo
6 qui était la plus complète possible et qui soit de la meilleure qualité
7 possible, de façon à pouvoir avoir une vidéo qui soit d'excellente qualité.
8 Q. Mais qui a dirigé tout ceci ?
9 R. Vous voulez parler de qui était responsable du contenu ? Eh bien,
10 c'étaient surtout les enquêteurs qui faisaient partie de l'équipe, et bien
11 sûr, il y a eu beaucoup d'éléments fournis par les avocats.
12 Q. Et quand vous dites très complet, savez-vous s'il y a eu un montage, si
13 certains éléments ont été coupés ou non ? Est-ce que ce sont toutes les
14 vidéos dont vous disposiez qui sont contenues dans cette vidéo ou est-ce
15 que c'est une association des deux ?
16 R. Bien sûr, en fait, c'est une combinaison, parce qu'elle ne pouvait pas
17 tout mettre dans cette vidéo. Il a fallu regarder cela de près pendant un
18 certain nombre de jours, donc elle a procédé à un montage. Elle a coupé
19 certaines parties dont disposait le Tribunal, et comme vous le savez, pour
20 éviter qu'il y ait des doublons. Il y a certaines parties qu'elle a
21 intégrées dans leur totalité, certaines parties de la vidéo, puis il y a
22 d'autres parties qu'elle a dû couper pour avoir la meilleure qualité
23 possible en ce qui concerne la vidéo.
24 Q. Très bien. Nous allons peut-être aborder ceci davantage dans le détail,
25 et bien sûr, nous allons citer à la barre Mme Fracassetti si cela s'avère
26 nécessaire.
27 Très bien. Alors, parlez-nous de votre travail, de votre mandat pour ce qui
28 est de ce livre des arrêts sur image, le P624, et de la vidéo du procès.
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1 R. Eh bien, le livre des arrêts sur image reprend entièrement la vidéo. Le
2 livre des arrêts sur image comprend les photographies qui ont été reprises
3 sur la vidéo. Donc tout ce qui est contenu dans ce livre des arrêts sur
4 image est extrait de la vidéo du procès. Au fil des jours, j'ai rajouté des
5 photographies de la vidéo moi-même, mais ceci figure déjà dans le livre
6 initial qui a été fait il y a à peu près un an [comme interprété]. Donc je
7 me suis familiarisée avec le livre des arrêts sur image en même temps au
8 moment où je regardais la vidéo du procès.
9 Q. Cette vidéo du procès, ce livre des arrêts sur image, est-ce que vous y
10 travaillez encore ?
11 R. Oui, tout à fait. Ce livre des arrêts sur image est resté inchangé au
12 fil des ans. Ces deux dernières années -- l'année dernière, nous avons reçu
13 de nouvelles vidéos, de nouvelles images, et donc nous aimerions ajouter
14 d'autres photographies qui sont extraites de ces nouvelles vidéos que nous
15 avons reçues. Et lorsque j'ai examiné ce livre et ces vidéos, quelquefois
16 je remarque des éléments qu'il nous faudrait changer et quelques
17 corrections qu'il faudrait apporter puisque ceci comporte quelques erreurs.
18 Q. Bien. Avez-vous eu l'occasion de regarder -- ou plutôt, non pas
19 regarder, mais d'identifier les différentes sources des vidéos que Mme
20 Fracassetti a utilisées lorsqu'elle a compilé et monté ce produit ?
21 R. Oui. Non seulement j'ai visionné l'ensemble de la vidéo à plusieurs
22 reprises, j'ai également regardé les images sous-jacentes de la vidéo qui
23 ont été utilisées pour faire cette vidéo.
24 Q. Bien. Alors, regardons ensemble la plupart, ou en tout cas quelques
25 éléments, pour comprendre quelles sont les sources qu'elle a utilisées, et
26 si on peut le faire dans une séquence chronologique dans l'ordre dans
27 lequel le bureau du Procureur a reçu ces éléments. Si cela n'est pas
28 possible, donnez-nous simplement une idée de ce qu'a reçu le bureau du
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1 Procureur et à quel moment nous avons reçu cela.
2 R. Nous avons obtenu les vidéos de plusieurs sources différentes au cours
3 de plusieurs années. Certaines vidéos qui portent sur Srebrenica -- les
4 premières vidéos portant sur Srebrenica, nous les avions déjà reçues en
5 décembre de 1995, et ces vidéos ont été reçues par Jean-René Ruez quand il
6 était encore à Sarajevo, et c'est à ce moment-là qu'il les avait reçues
7 directement des mains de la police de Sarajevo en 1995.
8 Q. Et pourriez-vous nous dire ce que contenaient ces images ?
9 R. C'étaient des images qui décrivaient l'approche de Srebrenica, l'entrée
10 dans Srebrenica. Je crois que pour l'ensemble de la vidéo, c'est une vidéo
11 qui provient du SRT, de la téléradio serbe, et on peut voir qu'en fait,
12 cette vidéo a été diffusée à la SRT de la Republika Srpska, à la
13 radiotélévision serbe.
14 Q. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion que la vidéo a
15 été diffusée sur la SRT ?
16 R. Vous verrez, c'est en cyrillique. On dirait que c'est écrit CPT
17 en réalité, c'est SRT, et vous verrez que c'est un logo qui apparaît en
18 haut à droite. C'est la première vidéo que nous avons jamais reçue.
19 Q. En fait, vous n'étiez pas ici en 1995, mais j'aimerais vous demander
20 quels types d'enquêtes ont été faits pour déterminer ce qui figure dans ces
21 vidéos ?
22 R. Toutes les vidéos et tous les documents qui parviennent au Tribunal --
23 qui sont envoyés au Tribunal parviennent à l'Unité des éléments de preuve.
24 Les documents et les vidéos obtiennent un numéro de référence, et c'est la
25 trace sur papier qui existe, il y a beaucoup de formulaires qui indexent le
26 moment où les documents ont été reçus, qui les a reçus, où ils ont été
27 reçus et la date. C'est d'abord là qu'il faut regarder dans les dossiers
28 MIF.
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1 Nous pouvons également retrouver quelques correspondances, des lettres. Des
2 demandes d'aide également, des RFA, comme on les appelle en anglais, et ces
3 sources peuvent nous dire à quel moment les vidéos et le matériel sont
4 arrivés au Tribunal.
5 Q. Cette vidéo provenant de la radiotélévision serbe, qui a été fournie
6 par la police de Sarajevo, je crois ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce qu'il s'agirait du parti musulman de Bosnie-Herzégovine en 1995,
9 ou bien était-ce la police de Sarajevo de la Republika Srpska ?
10 R. Cette vidéo de 1995 provenait du côté musulman de Bosnie-Herzégovine et
11 du centre des services de Sécurité.
12 Q. Est-ce que c'est ce que l'on appelle l'AID ?
13 R. Non, c'est ce qu'on appelle le CSB.
14 Q. Très bien, le CSB. Je vois. Est-ce que vous savez d'où la police
15 musulmane avait obtenu cette vidéo qui semblerait être de la
16 radiotélévision serbe ?
17 R. J'ai travaillé avec l'interprète qui était sur place à l'époque et qui
18 se trouvait aux côtés de M. Ruez, et elle se souvenait d'être allée
19 chercher cette vidéo au cours d'une mission au mois de décembre 1995.
20 Q. Est-ce que vous savez de quelle façon la police musulmane s'est
21 procurée cette vidéo ?
22 R. Il s'agissait d'une diffusion à la télévision à la chaîne SRT
23 cette période et je crois que cela a été enregistré de par la télévision,
24 et par la suite la vidéo est arrivée en format VHS.
25 Q. Quelles autres sources de vidéo ont-elles servi pour faire la vidéo du
26 procès ?
27 R. Je vais essayer de garder la chronologie. En 1998, nous avons reçu
28 directement de la radiotélévision du SRT
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1 mission qui s'est déroulée avec des analystes qui étaient là pour
2 recueillir des documents et qui ont en même temps recueilli cette vidéo de
3 la SRT qui était située à Pale.
4 Q. Bien. Quoi d'autre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre ?
5 R. En 1999, nous avons reçu plusieurs vidéos, vous verrez sur la vidéo du
6 procès, nous avions beaucoup de séquences nous parvenant de la production
7 Antelope, c'est une entreprise de production qui a fait un documentaire
8 appelé "Cri de l'outre-tombe" et c'était un documentaire qui a été présenté
9 à la BBC. Nous avions fait une demande, ou plutôt, l'équipe à l'époque
10 avait fait une demande d'obtenir toutes les séquences qui ont été tournées
11 leur permettant de faire leur documentaire, "Cri d'outre-tombe." En
12 décembre 1999, 1er décembre, pour être plus précis, ils nous ont remis
13 toutes les séquences et toutes les vidéos qu'ils avaient tournées pour
14 faire ce documentaire.
15 Q. Lorsque vous parlez de toutes les vidéos, est-ce que c'était ce qu'on
16 avait filmé sur place en temps réel; est-ce que c'est cela ?
17 R. Ils nous ont remis également un journal sur lequel ils avaient
18 enregistré tout ce qu'ils avaient filmé en 1999, mais ce registre, ce
19 livre, nous permettait de voir tout ce qui avait été tourné depuis 1995 par
20 cette compagnie de production.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'où ils avaient
22 obtenu leur matériel ?
23 R. Ils avaient reçu certaines vidéos des archives de Pale --
24 Q. Excusez-moi, est-ce que vous savez à quoi cela faisait référence ?
25 R. Non, je n'ai qu'une information limitée sur ceci. Ce qu'ils nous ont
26 donné était assez limité pour ce qui est de la description des sources, de
27 la provenance de leurs originaux. Nous avons également reçu des vidéos de
28 leurs archives de Tuzla. Je sais également qu'ils avaient reçu des vidéos
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1 des archives de la BBC, du Tribunal, des Nations Unies. Ils avaient
2 également reçu des vidéos provenant de personnes également, de personnes
3 qui étaient sur place à l'époque.
4 Q. Dans la vidéo du procès, et je crois que la Chambre l'a déjà vue, nous
5 apercevons des hommes pour la plupart traversant des forêts, prés, et qui
6 se dirigent vers un sentier. Je veux savoir d'où provient cet extrait vidéo
7 ?
8 R. L'extrait vidéo dont vous parlez provient effectivement de la compagnie
9 de production Antelope. Nous ignorons toutefois quelle était leur source
10 originale, parce qu'ils n'ont pas identifié les personnes ayant tourné
11 cette vidéo originale, mais vous pouvez voir de par la séquence vidéo même
12 qu'il s'agit d'une personne qui était dans la colonne. Il s'agissait
13 certainement d'un Musulman à l'intérieur de la colonne.
14 Q. Nous allons arriver à cela très bientôt. Nous allons parler de cette
15 séquence vidéo.
16 Mais j'aimerais savoir s'ils vous ont donné d'autres sources dans
17 leur index ?
18 R. Ils ont été également reçus des vidéos provenant de cette autorité
19 néerlandaise, du Bataillon néerlandais, pour être plus précis, de certaines
20 personnes qui s'étaient trouvées à Srebrenica en 1995 et qui avaient tourné
21 des films, des séquences vidéo.
22 Q. Outre l'index, est-ce que vous avez pu obtenir d'autres informations
23 concernant les sources, les originaux, à savoir d'où ces journalistes, d'où
24 ces producteurs, avaient obtenu leurs sources ?
25 R. Non.
26 Q. En dehors de la compagnie de production Antelope, d'où avez-vous
27 également obtenu des documents ?
28 R. La BBC était une très bonne source. Nous avons reçu un bon nombre de
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1 documents vidéo provenant de ces derniers en 2000. Si je puis ajouter, la
2 vidéo que nous avons obtenue de la BBC était une vidéo qui a été compilée à
3 la suite de certains extraits. Ils nous ont dit qu'ils leur parvenaient
4 également du WTN.
5 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représente ce WTN ?
6 R. C'est le "World Television Network." Si j'ai bien compris, ce sont des
7 personnes qui tournent des films et qui vendent des séquences originales
8 aux maisons de production à travers le monde, telle la BBC
9 Q. Très bien. Quelles sont les autres sources ? Que pouvez-vous nous dire
10 d'autre sur la provenance des originaux ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, j'aimerais passer à huis clos
12 partiel pour quelques instants, Monsieur le Président, avec votre
13 permission.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, passons à huis clos partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
16 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
17 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous écoute.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. La Chambre de première instance en l'espèce a eu l'occasion d'entendre
22 M. Janc mentionner d'autres sources. Est-ce que vous pourriez nous dire si
23 vous aviez reçu d'autres vidéos en dehors de M. Janc ?
24 R. Il y a une très grande partie du procès vidéo qui a été faite à partir
25 d'extraits vidéo provenant de Zoran Petrovic. Très souvent nous faisons
26 référence à ces extraits en l'appelant la vidéo Petrovic. C'était en
27 juillet -- le 13 juillet, en fait, que cette vidéo a été tournée. Elle
28 couvre la journée entière du 13 juillet.
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1 Q. Nous allons en parler lorsque nous visionnerons la vidéo. Je sais que
2 vous avez certains documents devant vous. Pourriez-vous me dire que
3 représentent ces documents que vous avez sur votre bureau ?
4 R. J'ai le livre des arrêts sur image, que vous avez également en votre
5 possession, et à la fois, j'ai aussi l'index. L'index fait état de toutes
6 les sources qui ont été utilisées pour la vidéo du procès.
7 Q. Je vois également un petit livret bleu en dessous. Qu'est-ce que c'est
8 ?
9 R. Ce sont les formulaires MIF pour les sources, pour les vidéos.
10 Q. Si vous avez besoin de consulter vos documents pour répondre à mes
11 questions, veuillez, s'il vous plaît, nous le dire et vous allez pouvoir
12 certainement les consulter. Maintenant, s'agissant du livre des arrêts sur
13 image, j'aimerais savoir si vous avez pris vos propres notes, et cela ne
14 sera pas sur la version que nous avons fournie à la Défense ?
15 R. Oui. Lorsque nous avons vu que quelqu'un a témoigné dans un procès,
16 j'ai écrit au plomb la date à laquelle ces personnes ont témoigné
17 simplement pour la précision, pour me rappeler que ces personnes ont
18 effectivement témoigné.
19 Q. Et à quel moment avez-vous apporté ces annotations ?
20 R. Au cours des derniers jours.
21 Q. Bien.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
23 Juges, l'index dont fait référence le témoin fait partie de la liste 65
24 ter, 1451.
25 Q. Bien. Nous pouvons maintenant commencer, mais avant de visionner la
26 vidéo, j'aimerais savoir -- pouvez-vous nous expliquer la façon dont on a
27 disposé les arrêts sur image dans le livre des arrêts sur image. Quelle est
28 l'information, outre les arrêts sur image, qui figure dans le livre et
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1 pourquoi ? Pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît.
2 R. Vous verrez que le livre des arrêts sur image suit la vidéo du procès
3 de façon chronologique. Ce n'est pas précis à 100 %. Il y a peut-être une
4 scène ou deux qui ne correspondent pas, mais pour ce qui est de chaque
5 arrêt sur image, vous pouvez apercevoir une personne ou un véhicule que la
6 vidéo identifie, et nous apercevons également qui les a identifiés et de
7 quelle façon ceci a été identifié. Et outre cela, vous avez également le
8 site de la source de la vidéo originale, et nous avons également le numéro
9 de référence pour la vidéo en question, le numéro sous lequel la vidéo a
10 été entrée en tant qu'élément de preuve.
11 Q. Lors du montage de la vidéo du procès, y a-t-il eu une tentative de
12 procéder par ordre chronologique ?
13 R. Oui, effectivement. On s'est efforcés de garder la chronologie des
14 événements pour ce qui est de la vidéo du procès ainsi que du livre des
15 arrêts sur image.
16 Q. Vous l'avez vu, vous avez examiné le tout. D'après vous, est-il
17 possible de procéder de manière chronologique exacte ?
18 R. Avec la connaissance que les personnes ayant participé à la vidéo, ils
19 ont essayé de faire de leur mieux pour rendre le tout de façon
20 chronologique. Mais vous verrez de temps en temps dans le livre des arrêts
21 sur image si un événement s'est déroulé le 10 juillet ou le 11 juillet,
22 ceci est noté. Donc il est possible qu'il y ait quelques erreurs faites
23 pour ce qui est d'une journée ou de l'autre, mais du meilleur de notre
24 connaissance et du meilleur de la connaissance de l'équipe ayant travaillé
25 à l'époque sur ce projet, ils ont essayé de faire de leur mieux pour que la
26 chronologie soit respectée, gardée.
27 Q. Très bien.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à Mme
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1 Stewart de préparer la vidéo, mais avant de nous la faire visionner -- je
2 crois qu'elle est prête.
3 Q. J'aimerais vous demander d'abord, Madame Gallagher, si vous pourriez
4 nous donner une petite introduction de ce que nous allons voir dans les
5 séquences d'ouverture ?
6 R. Vous verrez une artillerie motorisée qui se déplace le long de la
7 route. Vous verrez des Praga, des chars, qui se déplacent le long d'une
8 route.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord. Pour ce qui est maintenant du
10 greffe, nous allons commencer d'abord avec le livre des arrêts sur image,
11 qui porte la cote P624, et le premier arrêt sur image est l'arrêt qui se
12 trouve à la page 5 dans le prétoire électronique. Mais nous allons d'abord
13 --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de visionner la vidéo et
15 de voir le livre des arrêts sur image, il y a quand même quelques questions
16 que nous aimerions vous poser, Monsieur McCloskey. De temps en temps
17 lorsque nous voyions les vidéos, nous pouvions voir des sous-titres, nous
18 pouvions voir qu'il y avait une traduction en anglais avec des sous-titres,
19 l'original étant en B/C/S. J'aimerais savoir s'il y a des transcripts du
20 texte, du B/C/S en anglais. Et pour ce qui est du français, est-ce qu'ils
21 existent également en français ? Parce qu'il faut que le tout soit, bien
22 sûr, traduit dans les deux langues.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le transcript qui porte la cote P1008. Le
24 transcript existe en B/C/S et en anglais, le transcript de la vidéo. Mais
25 je ne sais pas si cela a été fait en français, donc je ne crois pas qu'il
26 existe une transcription en français, mais nous pouvons certainement
27 envoyer les documents au bureau de la traduction, au CLSS.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il n'y aura pas
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1 d'interprétation aujourd'hui vers le français, n'est-ce pas ? A ce moment-
2 là, vous devriez tenir compte de ce fait.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Parce qu'il n'y a pas
5 d'interprétation qui nous provient. Normalement, on ne fait pas
6 d'interprétation directement depuis la vidéo s'il n'y a pas de texte.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, la raison est parce que nous
8 préférons que vous entendiez la langue dans son original, et ceci crée un
9 problème, bien sûr, car non seulement qu'il est besoin d'avoir une
10 traduction en français, mais je sais que dans les archives il faut
11 également que le français figure. Les interprètes parlent ou lisent les
12 sous-titres, et par la suite ceci est traduit en français. Et ceci peut
13 être fait si vous le souhaitez. C'est une proposition. En fait, les
14 interprètes ont été particulièrement souples et nous ont beaucoup aidés par
15 le passé, alors comme vous avez dit, s'il n'y a pas de transcript en
16 français, ceci peut être difficile. Mais il leur est déjà arrivé de pouvoir
17 interpréter en lisant les sous-titres -- mais nous verrons comment les
18 choses se passent. Alors, nous aimerions leur demander de lire les sous-
19 titres et ceci sera traduit.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes entre les mains des
21 interprètes. Tous, nous nous fions à eux.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a autre chose que le Juge Nyambe
24 voulait dire, elle voulait poser une question.
25 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai une précision à demander au
26 témoin. Voilà, à la page 38, lignes 10 à 13, vous avez fait référence au
27 fait d'avoir regardé la vidéo du procès et le livre des arrêts sur image et
28 vous avez également fait référence aux montages des extraits vidéo. Vous
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1 ai-je bien compris, est-ce que vous avez bien dit cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je me suis peut-être trompée. Je
3 n'ai pas moi-même procédé au montage des extraits vidéo. C'est la personne
4 qui produit cette vidéo.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] D'accord. Alors, je vais essayer de
6 reformuler ma question. Est-ce que vous-même, vous avez une connaissance du
7 montage, du processus de montage ? Qu'est-ce qui arrive à la fin ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais, j'ai fait un peu de montage, en
9 fait, par le passé. Il faut regarder des séquences originales, il faut
10 choisir la séquence qui nous intéresse - par exemple, dans ce cas-ci, la
11 séquence qui ferait partie de la vidéo du procès - ensuite il faut couper,
12 s'il s'agit d'un film, et il faut effectivement couper le film et le
13 recoller, et ça, c'est pour ce qui est des vieilles machines. Et
14 maintenant, puisque c'est numérisé, nous procédons d'une autre façon. Il
15 faut faire, couper, monter, et ceci peut être fait à travers la vidéo pour
16 ce qui est de l'ensemble de la vidéo.
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris s'agissant
18 du processus du montage d'une vidéo, vous pouvez soit ajouter du matériel
19 ou omettre de montrer certaines séquences; est-ce que c'est exact ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Alors, j'ai une autre question pour
22 vous. A la page 38, lignes 10 à 13, et corrigez-moi si je m'abuse, je vois
23 ici que :
24 "Lorsque j'ai regardé le livre des arrêts sur image et revisionné la vidéo,
25 il y a certaines choses, effectivement, qui devraient être changées et
26 certaines corrections qui pourraient être apportées. J'ai également décelé
27 quelques petites erreurs."
28 Pourriez-vous nous expliquer exactement ce que cela veut dire, qu'est-ce
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1 que vous vouliez dire par là ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai plutôt parlé du livre des arrêts
3 sur image. En le passant en revue, ce livre, j'ai vu qu'il y avait quelques
4 petits changements qui pourraient être apportés pour qu'il soit plus
5 complet. Par exemple, sur la première page ici, où on peut lire "Extraits
6 de Reuters," je sais que certains de ces extraits proviennent également du
7 WTN et non pas seulement de chez Reuters, alors moi j'aurais mis les deux,
8 WTN et Reuters. Ensuite, il y a une autre page que nous allons voir un peu
9 plus tard où on voit que l'on a cité la mauvaise vidéo, alors moi j'aurais,
10 à ce moment-là, mis la bonne vidéo.
11 Dans le livre, il y a certaines personnes qui ont identifié des personnes
12 que l'on voit sur ces arrêts sur image, et j'aurais maintenant ajouté plus
13 d'éléments. Comme je le dis, le livre a été fait en 2003, il y avait
14 également d'autres procès qui étaient plus vieux, Blagojevic et Jokic.
15 Maintenant que nous avons plus d'éléments, plus de témoignages sur ces
16 éléments, il serait possible d'ajouter d'autres éléments, ce que j'aurais
17 fait aujourd'hui.
18 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
21 Q. Permettez-moi de renchérir. Lorsque vous avez dit qu'il y a certains
22 éléments qui ont été abordés, mais certains extraits que l'on ne montre pas
23 dans la vidéo du procès, j'aimerais savoir si, à la suite des entretiens
24 que vous avez eus avec Mme Fracassetti ou avec d'autres personnes qui ont
25 procédé au montage, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a abandonné
26 certains extraits ?
27 R. Oui, après m'être entretenue avec Mme Fracassetti et après avoir
28 examiné moi-même ou revu les séquences vidéo, nous avons choisi de ne pas
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1 les montrer puisqu'il y a des doublons, ces extraits existent dans d'autres
2 versions. Car, des fois, il y a diverses versions, par exemple, des
3 extraits du SRT aussi. Donc, pour éviter les doublons, premièrement.
4 Deuxièmement, des fois, la qualité n'est pas très bonne, alors on choisit
5 quelque chose d'autre qui a une meilleure qualité. Et il arrive parfois
6 d'avoir trop d'extraits, par exemple, si on a tourné une vidéo de 20
7 minutes pour montrer quelque chose qui peut être également montré en deux
8 minutes et qui existe, à ce moment-là, on a choisi la version la plus
9 courte. Donc ce sont les raisons pour lesquelles on aurait laissé de côté
10 certains extraits.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a des endroits précis du film pour
12 lesquels Mme Fracassetti a reçu des instructions selon lesquelles elle ne
13 devait rien laisser de côté, qu'elle devait inclure tout le recueil du
14 Procureur ?
15 R. Oui. Elle m'a dit qu'elle a maintenu tout ce qui avait un lien avec la
16 VRS à Srebrenica, donc toutes ces images se retrouvaient dans la vidéo,
17 ainsi que toutes les images des réunions tenues à l'hôtel Fontana, les
18 trois réunions.
19 Q. Très bien. Et pourriez-vous, à titre d'exemple, nous dire où elle
20 aurait procédé à des coupes importantes, elle aurait fait un travail de
21 montage plus important, où il y avait trop d'images, comme vous venez de le
22 dire ?
23 R. Je connais l'exemple d'un individu qui nous a remis des images qui
24 correspondent à la colonne. Il ne s'agit pas d'une vidéo longue en soi,
25 mais elle est trop longue pour être montée dans cette vidéo. On voit
26 simplement les mêmes images, mais dix minutes de plus de la même histoire.
27 Donc elle a pris juste deux minutes de ces images et elle les a montées
28 dans la vidéo du procès.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez que nous
2 n'avons pas demandé le versement de l'ensemble des roches, mais nous avons
3 fourni l'ensemble des roches à la Défense, donc ils ont un ensemble de ces
4 images. Et nous pouvons, bien entendu, le fournir à la Chambre, si elle le
5 souhaite.
6 Q. Une autre question, vous avez mentionné comment découper avant un film
7 ou une bande. Est-ce que vous savez quelle est la technologie qui a été
8 appliquée par Mme Fracassetti ?
9 R. Je ne sais pas exactement quelles sont les machines dont elle s'est
10 servie. Elle a dit qu'elle a fait en gros le montage sur des machines à
11 bande vidéo, et je pense que c'est par ordinateur que l'on fait le montage
12 final maintenant, donc on télécharge la vidéo dans l'ordinateur, et c'est à
13 partir de ce moment-là qu'on procède à un montage plus précis.
14 Q. Est-ce que vous avez extrait deux extraits vidéo pour essayer de nous
15 montrer comment cela est fait, pour nous expliquer ce processus ?
16 R. Oui, tout à fait. C'est ce que vous allez voir plus tard. Vous allez
17 voir des roches d'un entretien avec le général Mladic, et puis vous verrez
18 l'ensemble des images des deux sources initiales, et puis la vidéo qui
19 correspond au montage final.
20 Q. Donc nous verrons cela plus en détail lorsque nous parlerons de cela.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.
22 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous avez parlé de "roche." J'ai
23 besoin d'une clarification. Est-ce qu'il s'agit d'autres types
24 d'enregistrement ? De quoi s'agit-il ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux utiliser le terme d'"enregistrement
26 initial," donc ce sont les images dont s'est servie Mme Fracassetti pour
27 produire le montage de la vidéo du procès.
28 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Nous avons la page 5 de la pièce P624 qui s'affiche.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,
4 juste agrandir encore un petit peu pour qu'on voie le texte.
5 Q. Nous voyons qu'il est écrit : "Canon antiaérien autopropulsé Praga de
6 la Brigade de Zvornik." Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ?
7 R. Si vous continuez la lecture, vous verrez qu'il y a un numéro
8 d'enregistrement qui est associé à ce canon Praga. Et vous verrez un vélo
9 aussi…
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez le Praga, vous verrez un
12 vélo, et sur la gauche, par-dessus les pneus, vous verrez la plaque
13 d'immatriculation, le numéro de la plaque. Vous verrez qu'il s'agit du
14 numéro 1067 [comme interprété].
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Je n'arrive pas à lire cela sur cet arrêt sur image. Est-ce qu'il
17 y a un autre moyen de procéder ?
18 R. Oui, je pense que nous pouvons faire un zoom avant pour mieux lire les
19 chiffres. Donc, là, on les voit de manière plus distincte que --
20 Q. Est-ce que vous avez pu faire cela ou l'équipe a procédé ainsi pour
21 identifier les chiffres ?
22 R. Oui. Nous avons obtenu le numéro 11067 comme numéro de la plaque
23 d'immatriculation. En 1998, nous avons confisqué le registre des véhicules
24 de la Brigade de Zvornik, et nous voyons dans ce registre qu'un Praga
25 comportant ce numéro d'enregistrement faisait partie de l'équipement de la
26 Brigade de Zvornik.
27 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette
28 confiscation qui a été faite de la part de la Brigade de Zvornik ?
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1 R. C'était en mars 1998. L'équipe s'est scindée en deux groupes
2 d'enquêteurs et d'analystes qui sont allés à la Brigade de Zvornik ainsi
3 qu'à la Brigade de Bratunac et ils ont saisi de nombreux documents dans ces
4 deux brigades. Plusieurs registres de véhicules font partie de cette
5 collection de documents saisis, dont celui-ci.
6 Q. Et comment vous êtes-vous servie de ce registre de véhicule pour
7 pouvoir identifier la machine que nous voyons ?
8 R. Dans le registre lui-même, l'on trouve la consignation du numéro
9 d'enregistrement. L'on voit qu'il s'agit d'un Praga et qu'il provient de la
10 Brigade de Zvornik. Il y a plus d'éléments d'information en plus de cela
11 également.
12 Q. Très bien.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Voyons maintenant le 06595.
14 Avons-nous les originaux ? Si vous souhaitez consulter les originaux,
15 nous les tenons à votre disposition. Cela est possible pour l'ensemble des
16 documents. Il s'agit de la pièce 65 ter. Nous pourrions l'afficher, ça nous
17 donnerait une idée plus précise. Je pense qu'il faudrait agrandir la partie
18 gauche -- non, excusez-moi, l'autre côté du document B/C/S. Je ne sais pas
19 si l'anglais est indispensable, si, c'est très utile.
20 Q. Donc s'agit-il bien de l'information dont vous venez de parler ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc nous lisons qu'il s'agit du 1er juillet - dans la deuxième ligne -
23 jusqu'au 31 juillet 1995. Nous voyons de quel type d'équipement il s'agit,
24 de "Praga." Nous voyons le numéro 11067.
25 Alors, c'est une fiche de la Brigade de Zvornik, mais en plus de ce que
26 l'on trouve ici comme élément d'identification, est-ce que l'on sait où se
27 trouvait cette machine en juillet 1995 ?
28 R. Oui. C'est à la page suivante. Vous verrez quels sont les déplacements
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1 effectués pour certains jours.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudra agrandir la version en anglais,
3 s'il vous plaît, pour voir ce qui est consigné pour le mois de juillet.
4 Q. Dans votre recueil d'arrêts sur image, l'on voit qu'il s'agit d'un
5 "endroit" :
6 "Sur la route au sud de Srebrenica, le 10 ou le 11 juillet 1995."
7 Donc, comment avez-vous comparé cet élément d'information à l'arrêt sur
8 image ?
9 R. Cela corrobore le fait que ce Praga s'est trouvé dans ce secteur à ce
10 moment-là. Regardons la date du 9 juillet, quel est l'itinéraire :
11 Pribicevac, Zeleni Jadar et Zivkovo Brdo. Puis, le 10 et le 11, travail sur
12 les positions, et cetera, le lendemain également.
13 Q. "Z. Brdo" est ce que l'on lit ici. Vous avez dit Zivko -- excusez-moi,
14 je n'arrive pas à prononcer, Zivkovo Brdo ?
15 R. Zivkovo Brdo. Mais vous verrez un autre registre de véhicule où l'on
16 trouve ce mot écrit au complet, et nous avons également eu des dépositions
17 des témoins sur le fait que ces unités ont été déployées à cet endroit
18 avant d'entrer dans Srebrenica le 11.
19 Q. Et de manière générale, Zeleni Jadar et Zivkovo Brdo, où se situent-ils
20 ?
21 R. Au sud de Srebrenica. Zeleni Jadar -- Zivkovo Brdo peut être à mi-
22 chemin entre Zeleni Jadar et Srebrenica, au nord-ouest. C'est une zone de
23 colline un peu plus élevée. Et Pribicevac est au nord-est, et c'est là où
24 il y avait le poste de commandement avancé.
25 Q. Est-ce que nous trouvons ces trois endroits sur la carte ?
26 R. Oui.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons reprendre le numéro
28 5 du 624, s'il vous plaît. Un instant --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous en demandez
2 le versement de ce registre ? Peut-être plus tard ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous voulions nous en servir pour fournir
4 quelques éléments de détail, mais il n'a pas de numéro 65 ter --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il --
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] -- donc je ne peux pas en demander le
7 versement. Si cela ne pose pas problème à la Défense, je peux en demander
8 le versement. Ce serait utile pour comprendre ce matériel. La Défense l'a
9 depuis quelque temps, je pense qu'ils ne vont pas opposer d'objection à son
10 versement.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais sur la liste des documents que
12 vous avez l'intention d'utiliser par le truchement du témoin, nombre de
13 documents ne figurent pas sur la liste 65 ter. Ceux qui ont un astérisque
14 comportent un numéro 65 ter, donc cela en fait partie. Je ne sais pas ce
15 que vous voulez en faire. L'accusé devra pouvoir commenter ces documents.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ces arrêts sur image proviennent de la
17 vidéo directement, donc je ne sais pas à quel point nous voulons la
18 précision pour ce qui est des numéros 65 ter, mais le numéro 65 ter désigne
19 la vidéo elle-même. L'arrêt sur image, la photo de film provient de cette
20 même vidéo. Donc on pourrait dire que le 65 ter existe. Nous ne voulons
21 peut-être pas rajouter des numéros. Cela ferait double emploi.
22 Comme nous le savons tous, les 65 ter servent à notifier la Défense et tout
23 un chacun de ce qui sera utilisé, donc il ne s'agit pas ici vraiment de
24 cela, de notifier qui que ce soit. Et il n'y a pas eu d'objection. Mais
25 peut-être qu'il vaudrait mieux, effectivement, accorder une nouvelle cote
26 juste pour le compte rendu d'audience. Il s'agit simplement d'une
27 présentation différente de quelque chose qui a déjà eu un numéro 65 ter.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais il nous faut avoir la
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1 possibilité d'identifier les documents par la suite. Et vous avez votre
2 liste de documents que vous avez l'intention d'utiliser par le biais de ce
3 témoin, vous avez votre registre de véhicule de la Brigade de Zvornik au
4 numéro 22, et puis le même numéro au sujet des véhicules différents. 65 ter
5 06594. Et maintenant, nous avons le numéro qui comporte le chiffre 5 à la
6 fin. Mais je vois que Me Gajic est debout. Nous entendrons la position de
7 la Défense.
8 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, juste une petite remarque. Il me faudra d'abord consulter M. Tolimir
10 avant de répondre. M. McCloskey vient de dire par deux fois que la Défense
11 ne s'y est pas opposée ou n'a pas soulevé d'objection. Mais la Défense n'a
12 jamais eu encore l'occasion de s'exprimer sur cela, donc je pense que ce
13 sont deux choses différentes.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey. Est-ce que vous
15 souhaitiez ajouter quelque chose, Maître Gajic ?
16 M. GAJIC : [interprétation] Pour ce qui est plus précisément de ce
17 document, la Défense n'opposera pas d'objection à ce que ce document soit
18 versé au dossier.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera ajouté aux documents
20 qui figurent déjà sur la liste 65 ter avec l'autorisation de la Chambre, et
21 ensuite il sera versé au dossier. Donc le document que nous voyons
22 s'afficher à l'écran à présent.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document qui comporte deux pages et
24 dont le numéro 65 ter est 06595 constituera la pièce P01128.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une autre question se pose désormais. Il
27 serait très utile, comme partout dans le monde devant n'importe quelle
28 Chambre, de savoir le plus vite possible s'il aura une objection face à des
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1 documents, parce que c'est quelque chose qui nous est impossible à prévoir.
2 Si on devait rentrer dans tous les détails de tous les documents, il nous
3 faudrait dix ans de procès. Donc ils ont été très raisonnables jusqu'à
4 présent, et comme ce document a été en leur possession depuis longtemps,
5 comme je n'ai pas entendu d'objection, c'est la conclusion à laquelle je
6 suis arrivé. Dans de nombreux systèmes judiciaires, il convient d'annoncer
7 avant le procès que certains documents ne seront pas utilisés, qu'ils
8 seront abandonnés, et cetera. Nous n'avons pas ici cette règle. La Défense
9 pourrait, s'il vous plaît, nous informer le plus rapidement possible quelle
10 est leur position. Cela nous aiderait vraiment.
11 Je pense qu'ils ne peuvent pas toujours pouvoir le savoir. Bien
12 entendu, il nous appartient à nous d'agir en premier. Mais c'est un système
13 hybride, et cela nous aiderait véritablement.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
15 M. GAJIC : [interprétation] Mais l'Accusation nous informe des documents
16 qu'elle a l'intention d'utiliser parfois plus tôt, parfois plus tard. Mais
17 que quelque chose soit clair : les documents qui ne sont pas sur la liste
18 65 ter ne sont pas les documents que l'Accusation a l'intention d'utiliser,
19 du moins pas dans un futur proche. Et je pense que la Chambre a donné des
20 instructions tout à fait claires aux deux parties sur l'utilisation des
21 documents, et en particulier des instructions à l'Accusation sur la manière
22 de dresser la liste 65 ter du Procureur. Bien sûr, s'agissant de documents
23 moins importants, la Défense ne soulèvera pas d'objection, ou lorsque nous
24 n'avons pas d'objections quant à l'authenticité du document. Mais parfois
25 nous rencontrons des problèmes parce qu'il y a énormément de documents qui
26 ont été communiqués. Le volume de documents communiqués est tel que,
27 physiquement, depuis la phase préalable jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons
28 même pas eu le temps de voir l'ensemble de ces documents.
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1 Donc, si l'Accusation a l'intention de se servir de documents, si
2 elle peut, s'il vous plaît, nous notifier dans un délai approprié.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis un petit peu préoccupé par la
4 nature de ce débat en ce moment. Je pensais qu'on avait résolu ce problème
5 et qu'à ce stade du procès nous n'avions plus de problème avec cela. Il m'a
6 semblé que les parties s'informaient mutuellement, de manière tout à fait
7 satisfaisante, et qu'il fallait préserver cette approche et que cela nous
8 permettait de fonctionner dans le cas d'un procès équitable.
9 Bien entendu, parfois les documents sont annoncés au dernier moment.
10 Nous avons reçu trois différentes versions du document que l'Accusation
11 avait l'intention d'utiliser jusqu'à hier, donc cela est inévitable. Nous
12 n'y voyons pas de raison d'inquiétude. Nous sommes certains que tout un
13 chacun connaît bien la procédure et évitera les problèmes à l'avenir sur ce
14 plan.
15 Donc nous reprendrons à 12 heures 50 après notre deuxième pause.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
19 M. GAJIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai simplement
20 une correction que je souhaite apporter à la page 59, ligne 20. Il
21 semblerait qu'il y ait un problème d'interprétation parce qu'on dit qu'il y
22 a certains documents qui n'ont pas été communiqués. Au contraire, j'ai dit
23 qu'il y avait une quantité importante de documents qui ont été communiqués.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Effectivement, la
25 différence est énorme.
26 M. GAJIC : [interprétation] Deuxièmement, je souhaite clarifier ceci. La
27 Défense s'est toujours montrée très souple pour ce qui est d'ajouter des
28 documents sur la liste 65 ter, c'est quelque chose que nous avons fait
Page 6013
1 jusqu'à présent, et nous avons toujours dit quelle était notre position, à
2 savoir si nous acceptons ou non. J'apprécierais que l'Accusation
3 s'abstienne de déclarer quelle est notre position.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Je crois que tout le monde est
5 en mesure de comprendre votre position, qui est très claire -- qui est tout
6 à fait acceptable. Je crois qu'il n'y a pas de problème eu égard à la
7 procédure de communication, et donc il n'y a pas de soucis du côté de la
8 Défense.
9 Monsieur McCloskey, allez-y.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci. Est-ce que nous pouvons
11 agrandir ceci -- ou en tout cas, le minimiser de façon à ce que nous
12 puissions voir les dates à l'écran. Il s'agit du carnet de route du
13 véhicule. Et on voit les dates ici.
14 Q. Je remarque que dans votre livret avec les arrêts sur image vous dites
15 :
16 "Au sud de Srebrenica -- sur la route au sud de Srebrenica, 10 ou 11
17 juillet."
18 Comment se fait-il que l'on ne soit que le 10 ou 11 juillet ?
19 R. C'est différentes choses, en fait, qui sont en jeu ici. En partie,
20 c'est le carnet de route du véhicule que vous voyez ici dans ce secteur du
21 9 et 10 et 11 juillet. Il y a un autre carnet de route de véhicule qui
22 indiquera davantage de détails. Ceci coïncide avec l'endroit où les unités
23 se trouvaient. Différentes personnes ont témoigné sur l'endroit où se
24 trouvait la Brigade de Zvornik les 10 et 11, avant d'entrer dans Srebrenica
25 le 11 juillet.
26 Egalement, d'après les témoignages et les documents, il y a eu des
27 combats dans ce secteur le 9 juillet et de nouveau le matin du 10 juillet
28 avant que la Brigade de Zvornik et la VRS ne prennent le contrôle de ce
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1 secteur, de façon à ce que la route soit dégagée pour pouvoir entrer dans
2 Srebrenica. Donc, en fait, ce sont ces différents carnets de route qui
3 évoquent très précisément ces jours-là, mais nous ne savons pas avec
4 exactitude s'il s'agit de l'après-midi du 10 ou de la matinée du 11.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Alors, poursuivons le visionnage de
6 la vidéo.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous donner le numéro pour
8 le compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Ce sera la pièce P991, et lorsque je
10 dis "la vidéo," c'est la même vidéo à chaque fois. Le livre des arrêts sur
11 image sera à chaque fois le P624.
12 Si nous pouvons simplement le visionner et l'arrêter à l'endroit où
13 nous voyons le Praga dans le livre des arrêts sur image. Cela a besoin
14 d'être à la seconde près [comme interprété].
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Bien. Est-ce que c'est à peu près de cette vidéo qu'a été pris cet arrêt
18 sur image ?
19 R. Oui.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le
21 compteur indique 00.23.8. Continuons le visionnage de la vidéo du procès.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Passons maintenant au livre des
24 arrêts sur image, P624. Nous nous sommes arrêtés maintenant à 32.4 sur le
25 compteur. Ce livre, 624, se trouve dans le prétoire électronique à la page
26 6.
27 Q. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer ceci ?
28 R. Comme vous venez de le voir dans la vidéo là où nous nous sommes
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1 arrêtés, ici c'est un extrait, en fait, c'est une photographie, et on voit
2 qu'il y a un numéro d'immatriculation qui ressemble à ce que l'on a pu voir
3 au niveau du Praga. Nous voyons ici les quatre chiffres au-dessus de la
4 tête de la personne qui se trouve dans le Praga. C'est le "6717." Et, à
5 l'instar du Praga, il s'agit également d'un char de la Brigade de Zvornik.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, est-ce que nous pouvons passer
7 au numéro 65 ter 6594, s'il vous plaît.
8 Q. Encore une fois, comment cette pièce qui s'affiche a-t-elle un
9 quelconque lien avec ce que nous avons vu à l'écran ?
10 R. Comme dans le cas du Praga, vous avez la date. On voit ici que c'est un
11 char T-55. Le numéro d'immatriculation est le 6717. Il s'agit d'un véhicule
12 qui fait partie de la Brigade de Zvornik.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, mais nous souhaitons voir la
14 partie droite du document, s'il vous plaît. Bien. Si nous pouvons passer à
15 la page suivante du document. Est-ce que nous pouvons l'agrandir, s'il vous
16 plaît, de façon à pouvoir voir 9, 10, 11.
17 Q. Nous avons brièvement évoqué cela. Je vous ai demandé comment vous
18 saviez que c'était Zivkovo Brdo. Ce document vous permet-il d'élucider
19 cela, parce que sur le dernier document nous n'avons vu que "Z. Brdo" ?
20 R. Effectivement, ceci nous aide.
21 Q. Où voyez-vous cela ?
22 R. Cela se voit dans la rangée où on voit la date du 8 juillet, dans cette
23 colonne-là -- la route où se trouvait le char.
24 Q. Très bien. Cette région, Bojna, que nous voyons en regard du 11, est-ce
25 que vous savez où cela se trouve ?
26 R. Cela se trouve au sud de Srebrenica, sur la route de Srebrenica. Ce
27 serait un petit peu à l'est et au nord de Zivkovo Brdo.
28 Q. Bien. Et c'est l'explication que vous fournissez pour nous dire si
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1 c'était le 10 ou le 11, puisque c'est la dernière pièce ?
2 R. C'est exact.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de
4 cette pièce, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document
7 de deux pages sur la liste 65 ter portant le numéro 06594 aura la cote
8 P01129.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande, s'il
11 vous plaît, à ce que lorsqu'une question est posée de ne pas demander à ce
12 que votre réponse soit analogue à la réponse précédente, ce qui tend à
13 suggérer la réponse au témoin.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai eu la même
15 impression que vous.
16 Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas suggérer la réponse. Cela
18 pourrait être dans un sens ou dans un autre. Cela pourrait être oui ou cela
19 pourrait être non. Je procède ainsi pour pouvoir gagner du temps, mais je
20 ne pense pas qu'il s'agisse d'une question directrice. Si les Juges de la
21 Chambre statuent là-dessus pour me dire que c'est le cas, dans ce cas, je
22 ne le referai pas.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas rendu une décision là-
24 dessus. Je vous ai simplement fait part de mon observation. Il faut faire
25 attention. Quelquefois M. Tolimir soulève une objection aux questions qui
26 pourraient apparaître comme étant une question directrice, mais tout
27 dépend, bien sûr, sur la capacité à répondre du témoin.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, certaines
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1 questions peuvent être directrices, et cela peut être tout à fait approprié
2 pour les Juges de la Chambre, dans le but de gagner du temps. C'est quelque
3 chose qui n'est pas censé poser un quelconque problème ou difficulté pour
4 quiconque. Je souhaite savoir dans ce cas précis si c'est un problème ou
5 non, parce que s'il y a une objection simplement dans le but de soulever
6 une objection, et c'est absurde dans ce cas-là de soulever des objections
7 de la sorte.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, à l'exception du mot "absurde,"
9 je serais d'accord avec vous.
10 Veuillez poursuivre.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre le
12 visionnage de la vidéo. Bien sûr, si quelqu'un a des questions; sinon, je
13 crois que nous allons simplement la visionner. Et nous avons des arrêts sur
14 image pour chaque partie de la vidéo.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le livre des
17 arrêts sur image numéro 624. Le compteur indique 55.2. C'est la page 7 dans
18 le prétoire électronique. L'afficher à l'écran, s'il vous plaît.
19 Q. Alors, on peut lire ici : "Colonel Vinko Pandurevic, commandant de la
20 Brigade de Zvornik." Comment parvenez-vous à cette conclusion-là ?
21 R. De deux façons. La première c'est que le lieutenant-colonel Vinko
22 Pandurevic s'est identifié lui-même lors de son témoignage le 29 janvier
23 2009. Ce n'était pas exactement cette image-là qui a été utilisée, mais
24 c'était très peu de temps après, dans un endroit qui se trouvait à
25 proximité, à l'approche de Srebrenica. Comme lui, je le connais au cours
26 des enquêtes qui ont été menées puisque cela fait partie du procès, je l'ai
27 vu au procès ces trois dernières années.
28 Q. Peut-être que vous pourriez parler un peu plus lentement. Je sais qu'il
Page 6019
1 est très difficile de trouver le bon rythme. Alors, on peut lire ici :
2 "Endroit : sud de Srebrenica, 10 ou 11 juillet 1995." Est-ce que vous en
3 savez un peu plus, si vous dites sud de Srebrenica ? Vous savez exactement
4 où cela se trouve ?
5 R. Je ne sais pas exactement où cela se trouve. Je ne peux pas vous dire
6 précisément où cela se trouve, hormis de vous dire que c'est au sud de
7 Srebrenica.
8 Q. Comment pouvez-vous conclure que cela se trouve au sud de Srebrenica ?
9 R. C'est à partir de témoignages antérieurs de personnes qui se trouvaient
10 dans la région à l'époque, comme le lieutenant-colonel Pandurevic, et de
11 rapports de combat, rapports de situation. Nous savons à peu près où les
12 unités se trouvaient, et nous savons plus particulièrement que son unité
13 combattait à Zivkovo Brdo, sur cette hauteur, à la fois le 9 et le 10. Donc
14 nous pensons qu'il est près de cet endroit, mais nous ne savons pas
15 exactement pour ce qui est de ces dates précédant à l'entrée dans
16 Srebrenica le 11 juillet.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuons le visionnage de la vidéo,
18 simplement.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, le compteur indique 1.13.4.
21 Q. Savez-vous qui est en train de filmer ?
22 R. Non, je ne sais pas.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Poursuivons, alors.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Alors, au niveau de la vidéo du procès, nous sommes à 1.38.4. Nous
27 avons changé de décor et nous avons une image sous les yeux. Pourriez-vous
28 nous dire ce que c'est ?
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1 R. Il s'agit là du commandant Milan Jolovic, surnommé Legenda, qui parle à
2 la radio.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et passons au livre des arrêts sur image,
4 624, page 8 du prétoire électronique.
5 Q. Est-ce à peu près la même image que celle que nous venons de voir
6 précédemment, malheureusement la qualité n'est pas la même ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Et comment avez-vous pu conclure qu'il s'agit de Legenda ou Milan
9 Jolovic ?
10 R. Comme cela est indiqué ici sur cet arrêt sur image, il a été identifié
11 par le colonel Mirko Trivic dans le procès Popovic le 21 mai 2007, je peux
12 vous donner la date. Et il a, en août, été identifié par le colonel Vinko
13 Pandurevic dans l'affaire Popovic lorsqu'il a témoigné lui-même le 29
14 janvier 2009.
15 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle unité appartenait le colonel Trivic ?
16 R. Il était commandant de la 2e Brigade de Romanija.
17 Q. Est-ce qu'on peut le voir quelque part sur cette vidéo de Srebrenica ?
18 R. Vous allez le voir d'ici peu dans la ville de Srebrenica.
19 Q. Bien. Et nous voyons ici en bas : "Sur la route au sud de Srebrenica,
20 10 ou 11 juillet 1995." Avez-vous quelque chose à ajouter à cette
21 explication, à savoir comment vous êtes parvenu à ces conclusions ?
22 R. Dans le témoignage du lieutenant-colonel Vinko Pandurevic, il a
23 dit de son témoignage que le commandant Jolovic se trouvait dans la région.
24 Il pensait qu'il était à Zivkovo Brdo, dans ce secteur qui surplombait le
25 village de Pusmulici, incitant ses troupes à avancer. Il pensait que ceci
26 s'est passé à la date du 10 juillet, pendant la contre-offensive.
27 Q. Pourriez-vous nous dire ce que, d'après vous, signifie ces
28 lettres en haut à droite. Nous savons tous que le numéro ERN, qu'il s'agit
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1 de huit chiffres; c'est exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Moi je veux parler de ce qui se trouve juste en dessous, qu'est-ce que
4 c'est ? Qu'est-ce que nous voyons ? C'est un petit peu de couleur rose,
5 brune ou noire ?
6 R. En cyrillique, cela correspond à "SRT
7 serbe, qui a diffusé une partie de cette vidéo sur leur chaîne. Vous verrez
8 une partie de leurs images, des images à "SRT
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut continuer à visionner
10 le P991, la vidéo du procès.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas allumé mon
13 microphone. Puisque ceci porte sur l'identification à partir d'une photo,
14 quelquefois on prétend que quelqu'un se trouvait à tel endroit le 10 ou le
15 11, et nous disposons d'éléments qui indiquent que Vinko Pandurevic se
16 trouvait à tel endroit le 10 ou le 11. Est-ce que nous pouvons voir si, oui
17 ou non, cet arrêt sur image a été préparé à un endroit donné ? Si on
18 affirme simplement que Legenda se trouvait à tel et tel endroit le 10 ou le
19 11, je ne pense pas que cela soit acceptable.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que les sources citées par
22 Mme Gallagher sont très bien. Vinko Pandurevic a témoigné et elle a dit que
23 qu'il a témoigné dans sa propre affaire, et vous pouvez le confirmer, vous
24 pouvez voir la vidéo par vous-même. A ce stade, compte tenu de la raison
25 pour laquelle nous avons cité ce témoin à la barre, je pense que c'est tout
26 à fait approprié, c'est très bien. Je ne sais pas ce que le général propose
27 que nous fassions. Le témoin a parlé des éléments ou d'événements sur
28 lesquels se sont reposées les enquêtes, et je pense que c'est tout à fait
Page 6022
1 approprié.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre
3 n'accordent aucun poids à ce document à ce stade de nos débats. Nous allons
4 y revenir plus tard lorsque nous encadrerons les points nécessaires à tous
5 les éléments qui auront été présentés aux Juges de la Chambre. Ce n'est pas
6 de savoir si nous pouvons croire ces éléments ou non, à ce stade, nous ne
7 le savons pas encore. Veuillez poursuivre.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, sur un plan purement
9 logistique, je crois que je vais demander le versement de toutes ces images
10 au dossier. Je pourrais le faire en cours de route, mais cela fait partie
11 d'une seule et même pièce à conviction, donc je pense qu'il serait
12 préférable si j'attends simplement la fin.
13 Nous pouvons simplement poursuivre le visionnage de la vidéo.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Avez-vous entendu un nom de lieu dans cette vidéo ?
17 R. Non. Hormis l'allusion faite à un pont, non.
18 Q. Oui.
19 R. Et lorsqu'il a dit "et là-bas," je crois qu'il indiquait une hauteur.
20 Q. Bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, continuons le visionnage.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Maintenant le compteur indique le 2.33.1 et nous avons le logo SRT ici.
27 Et ici, un commentaire serbe, quelqu'un qui parle, une voix que l'on
28 entend.
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1 R. Je crois qu'il s'agit d'un programme d'actualité de la SRT
2 Q. Et ces images extraites de ce bulletin de nouvelles, vous pensez que
3 cela est filmé dans quel endroit ?
4 R. Encore une fois, c'est, dans les grandes lignes, au même endroit au sud
5 de Srebrenica.
6 Q. Vous pensez qu'ils auraient pu extraire ceci d'images d'archives et
7 qu'il ne s'agit pas de Srebrenica ?
8 R. Ceci coïncide avec les témoignages antérieurs que nous avons entendus
9 de personnes qui se sont trouvées dans la région, que cela se trouve
10 toujours au sud de Srebrenica pendant l'opération.
11 Q. Avez-vous ou les autres enquêteurs pu identifier certains éléments à
12 partir de ce film pour que cela corresponde à des régions réelles ?
13 R. Pour ce qui est de cette partie-ci du film, non, je ne pourrais pas
14 vous dire exactement où cela se trouve le long de la route.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Continuons le visionnage.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. Savez-vous où et quand ces images ont été filmées au 3.10.7 -- on voit
19 des hommes en uniforme avec des casques bleus ?
20 R. Non.
21 Q. Bien.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. McCLOSKEY : [interprétation]
25 Q. Alors, nous sommes arrivés à 4.50.1, qui est intitulé : "Images
26 musulmanes de Srebrenica." Que pouvez-vous nous dire à propos de la source
27 de cette vidéo que nous sommes sur le point de voir ?
28 R. La source de la --
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis
2 clos partie. Pardonnez-moi.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
5 à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. J'ai encore une question à vous poser sur ce sujet. Est-ce qu'on montre
12 l'intérieur de l'appartement ?
13 R. Oui, on montre l'intérieur de l'appartement.
14 Q. Est-ce qu'à ce moment-là y a-t-il eu un montage concernant peut-être le
15 visage des personnes ?
16 R. Oui, effectivement, on a noirci leurs visages. Ce n'est pas l'original.
17 Bien sûr, ce n'est pas ça, l'original, mais notre équipe a procédé à ce
18 camouflage du visage.
19 Q. Et pourquoi est-ce que cela a été fait ?
20 R. Pour protéger leur identité.
21 Q. Bien.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'on peut visionner l'extrait
23 maintenant.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Nous pouvons apercevoir à 06.12.1 des hommes en uniforme.
27 Savez-vous si l'enquête a pu déterminer à quelle armée appartiennent ces
28 hommes, ou de quelle unité il s'agit ?
Page 6027
1 R. Il s'agit de l'ABiH.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons le visionnage.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Que représente cet arrêt sur image ?
6 R. C'est la base des Nations Unies à Srebrenica, c'est là qu'était
7 cantonnée la Compagnie Bravo.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. C'était à 6.43.3. Poursuivons,
9 je vous prie.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Pour le compte rendu d'audience, nous apercevons maintenant pour la
13 première fois, à environ 7.29.8, ou peut-être une ou deux secondes avant
14 cela, nous apercevons donc pour la première fois des chiffres à la gauche.
15 R. C'est la date du 10 juillet 1995, et l'heure qui est indiquée ici est
16 20 heures 11.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. La personne qui vous a donné cette vidéo a-t-elle identifié quelqu'un
21 dans cet arrêt sur image à 8.42.9 ?
22 R. Dans sa déclaration, la personne dit que Ramiz Becirovic a parlé au
23 peuple de Srebrenica. J'imagine que c'est lui ici, mais je ne peux pas
24 l'identifier personnellement.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous apercevons la date du 11 juillet 1995,
28 nous apercevons également l'heure, et nous nous sommes arrêtés ici à
Page 6028
1 10.19.9. Poursuivez, je vous prie.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Au 13.57.9, nous voyons que l'endroit est complètement différent. Nous
5 ne sommes plus en ville. La personne qui vous a fourni les images vous a-t-
6 elle donné des informations sur ce que nous voyons ici ?
7 R. Oui, dans sa déclaration, il dit qu'il a enregistré les images de ces
8 hommes qui quittaient l'enclave et qui avançaient vers Susnjari. C'est à 14
9 heures 37.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Continuons. Nous allons bientôt
11 nous arrêter.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons nous en tenir à cela, à 14.53.2
14 de la bande
15 Q. Les dernières images que nous avons vues, est-ce que cela vous permet
16 de savoir où cela se situe ?
17 R. Rien de plus précis que de dire qu'il s'agit de leur avancement vers
18 Susnjari.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons beaucoup d'enregistrements vidéo
20 et nous avons estimé qu'il était utile d'utiliser cela pour ne pas perdre
21 de temps lorsque nous n'avons pas de témoin. Sinon, demain, nous n'aurons
22 plus besoin de faire cela. Nous avons un témoin.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Madame, vous savez
24 peut-être que vous n'avez pas le droit de vous entretenir de la teneur de
25 votre déposition avec les parties, même si vous êtes un enquêteur du bureau
26 du Procureur. Bien entendu, vous devez continuer de travailler avec vos
27 collègues.
28 Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 9 heures
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1 dans ce même prétoire.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 30 septembre
4 2010, à 9 heures 00.
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