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1 Le mercredi 20 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Et bonjour à
7 vous, Monsieur le Témoin.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que la
10 déclaration solennelle de dire la vérité s'applique également aujourd'hui.
11 LE TÉMOIN : PW-063 [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye va poursuivre avec ses
14 questions supplémentaires.
15 Monsieur Vanderpuye.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Bonjour à vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
18 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]
19 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur le Témoin.
20 R. Bonjour à vous également.
21 Q. Hier, je vous ai posé des questions à propos de Resid Sinanovic, dont
22 vous vous souviendrez certainement. Et vous avez plus particulièrement
23 soulevé une question le concernant, à savoir que Zlatan Celanovic s'était
24 procuré un document qui montrait que Resid Sinanovic, d'après votre
25 témoignage à la page 6 557, lignes 1 à 3, vous dites que Zlatan Celanovic a
26 réussi à obtenir un document qui montrait que Resid Sinanovic "avait été
27 exécuté sur le territoire de la municipalité de Zvornik, mais en réalité il
28 n'a pas été exécuté." Document 6557.
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1 Pour ce qui est du document dont vous avez appris l'existence par
2 Celanovic, vous avez indiqué que ceci avait trait au traitement médical de
3 Sinanovic. Vous souvenez-vous de votre témoignage ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Je souhaite maintenant vous montrer un document, qui est le numéro 65
6 ter.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'en réalité c'est le P00642.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, s'agit-il d'un
9 document qui est sous pli scellé ou d'un document public ?
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est un document public. Je
11 vais vérifier. Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur le Témoin, comme vous pouvez le voir, ce document est daté du
13 5 mars 2003, et émane du médecin Milenko Marin du centre médical, et comme
14 vous pouvez le constater en bas du document, ceci se trouve à Loznica. Ceci
15 porte sur un registre qui montre qu'une personne a été enregistrée dans le
16 service orthopédique du sanatorium de Banja Koviljaca. Il devrait y avoir
17 une pièce jointe à ce document, une ou deux pages plus loin en anglais. Et
18 ce que nous devrions voir c'est la mention qui est la troisième à partir du
19 bas sur ce document --
20 R. Oui, je l'ai déjà retrouvée.
21 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, ce que ceci nous
22 montre ?
23 R. On peut lire la date qui n'est pas lisible, mais je crois que c'est le
24 20, et ensuite Resid Sinanovic, Srebrenica, Bratunac, et la signature de
25 quelqu'un.
26 Q. Tout d'abord, pourriez vous nous dire -- vous avez indiqué par le passé
27 que Banja Koviljaca se trouve de l'autre côté de la Drina en face de
28 Kozluc, vous en souvenez-vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Savez-vous si ceci se trouve au nord ou au sud de Kozluk, de l'autre
3 côté du fleuve ?
4 R. Je crois que c'est au même niveau que Kozluk. A un kilomètre au-dessus
5 peut-être, ou à un kilomètre en dessous, en amont ou en aval, c'est
6 quelque part par là. On voit Kozluk depuis Koviljaca.
7 Q. Et avez-vous entendu dire que Resid Sinanovic a traversé la Drina pour
8 atteindre Banja Koviljaca ?
9 R. J'ai entendu dire cela par Celanovic.
10 Q. Et pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouve Banja Koviljaca
11 de Loznica ?
12 R. Cinq kilomètres environ, en direction de Zvornik.
13 Q. Avez-vous entendu dire que Resid Sinanovic a été emmené à l'hôpital de
14 Loznica, ou le centre médical, comme cela est stipulé dans le document que
15 je viens de vous montrer ?
16 R. Je n'ai pas entendu dire qu'il était à Loznica. Cela n'est pas précisé
17 ici, on n'indique pas de quel centre médical il s'agit.
18 Q. Bien. Je souhaite maintenant vous montrer un autre document.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le numéro 65 ter 6773.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ceci se trouve-
21 t-il sur la liste 65 ter des documents ? On m'a indiqué que ce document-ci
22 ainsi que le suivant ne le sont pas encore.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur, ce document, le 6773, a été
24 ajouté à la liste des documents dans le cadre des questions supplémentaires
25 posées à ce témoin. Je ne sais pas si nous avons le même ordre pour ces
26 documents. Si vous voulez parler du document qui est le suivant, le 6774 ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il en va de même pour ce document-là.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agit-il d'un document confidentiel
2 ou public ?
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il devrait être public.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, ceci est un document, comme vous pouvez le
7 constater d'après le titre, de l'état-major général de l'armée yougoslave,
8 secteur des opérations de l'état-major général, 1ère administration. Avez-
9 vous déjà vu ce document auparavant ? Il est daté du 16 juillet 1995.
10 R. Non.
11 Q. Je souhaite vous demander de vous reporter à l'intitulé numéro 2 de ce
12 document.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous faudra passer à la deuxième page,
14 dans les deux documents, je crois.
15 Q. On peut lire que :
16 "Vers 16 heures le 15 juillet, un civil appelé Petrovic, venant de Gonja
17 Koviljaca, de ce village, à une hauteur appelée Trbusnica, le 15e Bataillon
18 de Loznica a dit qu'un soldat musulman blessé, quelqu'un qu'il connaissait
19 auparavant appelé Resid Sinanovic, séjournait à cet endroit et avait besoin
20 de soins médicaux. Petrovic a dit que cet homme était de Bratunac, que le
21 docteur au centre médical de Banja Koviljaca l'a reconnu et a dit que cet
22 homme venait de Srebrenica. Petrovic a dit que deux autres soldats
23 musulmans déjeunaient à Banja Koviljaca et avaient pris l'autocar en
24 direction de Mali Zvornik. Resid, l'homme blessé, a dit que 20 heures
25 [comme interprété] 30, des hommes musulmans et des femmes attendaient dans
26 le village de Kozluk, dans ce secteur, et qu'ils tenteraient d'entrer en
27 RFY, la République fédérative de la Yougoslavie, après la tombée de la
28 nuit."
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1 Ceci coïncide-t-il avec vos souvenirs ou votre compréhension de ce qui
2 s'est passé ou de ce qui est arrivé à Resid Sinanovic ?
3 R. Je n'ai jamais entendu ceci auparavant.
4 Q. Est-ce que ceci coïncide avec votre compréhension d'après ce qui est
5 arrivé à Resid Sinanovic ?
6 R. J'en ai parlé et j'ai dit que la dernière fois que j'ai vu Sinanovic au
7 commandement de la Brigade de Bratunac, que Zlatan Celanovic m'a montré le
8 document qu'il avait reçu, il craignait d'être accusé de crimes, du meurtre
9 de Resid à Bratunac. C'est la raison pour laquelle il pensait avoir des
10 problèmes avec ce document de Koviljaca. Comment il l'a fait, je ne sais
11 pas. Je crois que c'était deux ou trois ans que Zlatan me l'a montré. Je ne
12 peux pas vous dire exactement quand.
13 Q. Est-ce que Celanovic vous a parlé du fait que Resid Sinanovic est allé
14 trouver un abri près d'un homme appelé Petrovic ou un civil --
15 R. Non.
16 Q. Bien.
17 R. La première fois que j'ai entendu parler de ce Petrovic et ce civil que
18 l'on associait avec Banja Koviljaca, c'était de vous.
19 Q. Très bien.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux montrer au témoin le
21 numéro 65 ter 6774.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous indiquer si ce document
23 est un document confidentiel ou public ?
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président,
25 c'est un document public.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La raison pour laquelle je vous le
27 demande c'est que ces commentaires ne sont pas inclus dans la liste des
28 pièces qui doit être utilisée aujourd'hui.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit là d'un article de presse, comme vous
3 pouvez le voir. Ceci est publié par "L'indépendant" et a été écrit par
4 Robert Block, et comme vous pouvez le constater tout en haut, au niveau de
5 l'intitulé on peut lire "Meurtres près du fleuve jettent la lumière sur
6 l'étendue de l'horreur après la chute de Srebrenica." On peut lire Robert
7 Block, Loznica, Serbie. Avez-vous déjà vu ce document ?
8 R. Non, encore une fois je n'ai pas vu ce document auparavant.
9 Q. Je souhaite voir ce document avec vous un petit peu, s'il vous plaît,
10 et voir si ceci coïncide avec les informations que vous avez ou ce que vous
11 savez du sort de Resid Sinanovic. Tout en haut, le premier paragraphe, il
12 commence par :
13 "Ou se trouve Resid Halilovic ou le sort de Resid Halilovic est inconnu."
14 R. Est-ce que ceci fait allusion à Resid Sinanovic, parce qu'on parle de
15 Resid Halilovic ?
16 Q. Oui, effectivement, cela se peut, mais je vais poser la question après.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je veux maintenant la deuxième page en
18 B/C/S.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation]
21 Q. Nous allons regarder le quatrième paragraphe, de deux lignes :
22 "Aucun des médecins, même le chirurgien en chef ce jour-là, n'a reconnu
23 avoir vu l'homme blessé, qui, d'après eux, était l'ancien chef de police
24 musulman de Srebrenica."
25 Resid Sinanovic, était-il l'ancien chef de la police de Srebrenica, la
26 partie musulmane de Srebrenica, comme cela est indiqué ici ?
27 R. Non, c'était le chef de la police de Bratunac. Nous parlons aujourd'hui
28 d'une période qui va de 1980 à 1984, il était le chef de la police à
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1 Bratunac à ce moment-là. Je ne sais pas s'il était le chef de la police
2 musulmane à Srebrenica. C'est ce que dit ce texte ici. A ce moment-là la
3 police de Bratunac n'était ni serbe ni musulmane; c'était une police
4 yougoslave.
5 Q. Je souhaite vous faire revenir en arrière et regarder la page
6 précédente -- bien. Nous devrions pouvoir voir le bas de la page. On peut
7 lire :
8 "Le personnel médical de la clinique a confirmé hier qu'un Musulman de
9 Srebrenica, répondant au nom de Resid Halilovic, avait été amené à la
10 clinique vers 15 heures le 15 juillet, avec plusieurs blessures au niveau
11 de la poitrine. Ils ont dit que son état était tel qu'il ne pouvait être
12 soigné correctement qu'à l'hôpital de Loznica, à plusieurs kilomètres plus
13 loin le long de la route. Au centre médical de Loznica, une équipe de
14 chirurgiens était mal à l'aise lorsqu'on leur a demandé," est-ce que nous
15 pouvons passer à la page suivante, "si un Musulman blessé de Srebrenica
16 avait été soigné ici. Tout d'abord, les médecins ont nié toute connaissance
17 de cet homme. Ce n'est qu'après qu'ils ont clairement indiqué que la
18 clinique de Banja Koviljaca avait laissé échappé la vérité et on dit que
19 les médecins tout à coup s'en étaient souvenus. Et un médecin a dit, 'il y
20 avait un homme musulman de Srebrenica qui est venu ici. Il n'était blessé
21 que légèrement au bras et à la jambe.'"
22 Et en réponse à une question sur ces blessures au niveau de la poitrine,
23 ils ont indiqué :
24 "'Ah oui, c'est vrai, je me souviens, il y avait des blessures au niveau de
25 la poitrine, mais les blessures n'étaient que superficielles.'"
26 Et ce sont les médecins qui l'ont reconnu et ont dit que c'était le chef de
27 la police musulmane de Srebrenica.
28 Au bas de la page, ou plutôt vers le bas de la page, le troisième
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1 paragraphe, on peut lire :
2 "Le nom de Halilovic n'a aucune ressemblance frappante avec un
3 représentant officiel militaire à Srebrenica, Resid Halilovic, qui figure
4 de façon importante sur la liste. Peut-être que c'est le même homme. Il
5 n'est pas impossible que M. Halilovic ait été blessé, se soit enfui de
6 Srebrenica pendant les combats en ville. Ses blessures et l'endroit où il
7 se trouve à l'époque, où il a été découvert, semblent indiquer qu'il ait
8 survécu à une tentative d'exécution sommaire."
9 Avez-vous reçu des informations de Zlatan Celanovic ou d'une autre
10 personne indiquant que Resid Sinanovic avait survécu à une tentative
11 d'exécution ?
12 R. J'ai appris de Zlatan Celanovic que Resid avait survécu à l'exécution,
13 qu'il avait traversé la Drina à la nage, et qu'il est parvenu à Banja
14 Koviljaca dans le centre médical. Je souhaite vous indiquer quelque chose.
15 Le commandant de la police musulmane était Resid. Je ne sais pas si son nom
16 de famille était Halilovic. Je sais que son prénom était Resid, et que
17 c'était le commandant de police avant la guerre et pendant la guerre. Je ne
18 sais pas si son nom de famille était Halilovic, et je suppose que ceci fait
19 allusion à cette personne-là.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, simplement pour
21 le compte rendu d'audience, à la page 7, ligne 24, pour moi ceci n'est pas
22 clair. Je ne sais pas très bien où se termine la citation. Je l'ai comparé
23 avec le document original que nous avons à l'écran, et je crois que le
24 terme "superficiel" marque la fin de la citation, et au niveau de la phrase
25 suivante, la phrase suivante, je ne l'ai pas trouvée dans le document.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'essaie de le retrouver. Effectivement la
27 citation se termine avec le terme "superficiel". C'est moi qui ai dit que
28 ce sont les médecins qui ont reconnu l'homme blessé comme étant le chef de
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1 la police musulmane de Srebrenica, qui est en réalité la ligne suivante.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce ne sont pas ces termes-là. Ce sont
3 les miens.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit en fait de deux lignes.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Je souhaite que ceci
6 soit consigné au compte rendu.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
8 demander le versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite vous
11 accueillir, accueillir toutes les personnes présentes ainsi que le témoin.
12 Que l'issue de ce procès soit selon la volonté de Dieu. M. Vanderpuye,
13 peut-il nous dire qui est l'auteur de cet article pour le compte rendu
14 d'audience ? Il semblerait qu'il s'agisse là d'avis subjectifs de cette
15 personne. Pourquoi poste-t-on cette question au témoin ? Je ne souhaite pas
16 l'interrompre. Je sais qu'il souhaite apprendre le plus possible sur ses
17 amis, mais pourquoi pose-t-on au témoin des questions sur des choses qui se
18 sont déroulées à 300 kilomètres de Bratunac ? Si l'idée est de permettre au
19 témoin de découvrir certaines choses, soit. Mais pourquoi exerce-t-on des
20 pressions sur ce témoin ? Pourquoi lui demande-t-on de parler sur des
21 choses que des gens ont fait à Belgrade ou Loznica, quoi qu'il en soit loin
22 de chez lui ou l'endroit où il était ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous expliquer ceci,
24 Monsieur Vanderpuye, s'il vous plaît.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout d'abord, je crois que j'ai lu le nom
26 de l'auteur dans le compte rendu. Peut-être que ceci n'a pas été traduit à
27 M. Tolimir. Deux fois, je crois. Le nom est Robert Block, et on voit au
28 niveau du titre du document "par Robert Block, Loznica, Serbie." Je crois
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1 que ceci jette la lumière sur cette question-là.
2 Pour ce qui est de l'emploi du document et du sujet abordé pendant les
3 questions supplémentaires, ceci découle directement du témoignage du témoin
4 concernant cet individu en particulier, Resid Sinanovic. Cela porte sur des
5 informations qui ont été recueillies pendant l'interrogatoire de Resid
6 Sinanovic lorsqu'il était à Bratunac devant Zlatan Celanovic. Le général
7 Tolimir pendant le contre-interrogatoire de ce témoin a pu recueillir de
8 lui que l'on avait cherché à savoir où se trouvait la colonne, information
9 qui n'a pas été fournie à cet homme-ci, à ce témoin ou à d'autres qui
10 souhaitaient avoir de telles informations. Une partie de ces informations
11 avaient été recueillies par le général Tolimir pendant le contre-
12 interrogatoire, lorsqu'il a été interrogé par Zlatan Celanovic, les
13 officiers de la brigade de Bratunac, et où il était détenu le 13 juillet
14 1995.
15 Et ce témoin dans un témoignage intérieur a indiqué qu'il a eu une
16 conversation avec Zlatan Celanovic, qu'il a cité à plusieurs reprises, et
17 il a indiqué qu'on lui a parlé du fait que Resid Sinanovic était en
18 détention -- il a eu une conversation avec Resid Sinanovic. Il a parlé de
19 la façon dont il a tenté de l'aider en 1992, de la façon dont il a essayé
20 de s'assurer que Resid Sinanovic irait bien s'il était emmené, et lorsqu'il
21 était informé que Sinanovic serait emmené à l'école Vuk Karadzic, où un
22 certain nombre de personnes, comme nous le savons, ont été tuées.
23 Donc, ceci porte sur la connaissance qu'a ce témoin du sort de Rasid
24 Sinanovic, surtout parce qu'il s'agit d'une personne qui a été capturée et
25 qui était en détention, et placée en détention par la VRS, et d'après le
26 contre-interrogatoire du général Tolimir, aurait dû être poursuivie en
27 justice. C'est une des raisons pour lesquelles ce témoin a dit que des
28 personnes ont quitté l'enclave, parce qu'elles craignaient d'être
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1 poursuivies en justice si on les attrapait. Donc, ceci a trait directement
2 à ces questions-là. Ceci montre en réalité que Resid Sinanovic n'a jamais
3 été poursuivi, ainsi que des milliers d'autres individus qui ont été
4 exécutés et qui font partie des éléments de cette affaire.
5 Et donc ceci est lié à l'acte d'accusation parce que Resid Sinanovic est
6 une des personnes qui sont citées dans l'acte d'accusation, et porte sur
7 les questions très précise qui ont été soulevées par l'accusé pendant le
8 contre-interrogatoire de ce témoin.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Tolimir, voulez-vous répondre ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de me donner la parole, Monsieur le
12 Président. Ce que j'aimerais dire à M. Vanderpuye, le témoin n'a pas caché
13 le fait que cette personne avait été détenue, ils étaient ensemble
14 d'ailleurs. Donc moi je soulève une objection à propos du reste de tout ce
15 qui est dit. Il dit qu'il a entendu certaines choses pour la première fois
16 aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'on essaie de
17 savoir exactement ce qui est arrivé à M. Resid, puisque c'est son ami, mais
18 il ne faut pas exercer des pressions sur le témoin comme s'il était
19 responsable du sort de Resid.
20 Voilà mon objection, donc je ne voudrais pas que le témoin fasse l'objet de
21 pressions suite à ce que d'autres personnes auraient pu éventuellement
22 faire.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Sachez que les documents que je présente
25 au témoin ne sont en rien des documents qui l'accusent. Je lui ai demandé
26 s'il avait déjà vu ces documents. Je ne m'attendais pas à ce qu'il les ait
27 déjà vus. Il n'est pas mentionné, il n'est pas impliqué, ils ne suggèrent
28 absolument rien que le témoin ait eu quoi que ce soit à voir avec le sort
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1 de M. Sinanovic. En revanche, ils ont à voir avec les informations que le
2 témoin avait à propos de cette personne à l'époque, c'est à dire il savait
3 qu'il avait été capturé, qu'il avait traversé la Drina à la nage, qu'il
4 s'est retrouvé à Banja Koviljaca, qu'il s'était éventuellement rendu au
5 centre hospitalier sur place. Le témoin nous a dit qu'il ne sait rien à
6 propos de Loznica, très bien. Mais je lui ai demandé où se trouve Loznica
7 par rapport à Banja Koviljaca, parce que nous avons un document qui indique
8 très clairement qu'il y a bel et bien un lien avec Loznica et avec Banja
9 Koviljaca, un article qui établit exactement le même lien. Il y a un autre
10 document que j'aimerais montrer au témoin qui porte sur cette question qui,
11 à mon avis, est absolument pertinente en ce qui concerne des éléments qui
12 figurent à l'acte d'accusation.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler à tous que
14 hier donc j'ai lu l'article 90(E) du Règlement de procédures et de preuves
15 afin que le témoin sache qu'il doit faire attention à ne pas s'auto-
16 incriminer, mais au vu des questions qui sont posées, je pense qu'on n'a
17 pas à nous inquiéter de cela. Comme je l'ai dit précédemment, en ce qui
18 concerne le document 6774 à la ligne 74, qui est donc cet article du
19 journal "The Independent" il sera versé au dossier en tant que pièce à
20 conviction, ce qui, bien sûr, n'indique absolument pas quoi que ce soit à
21 propos de sa fiabilité. C'est tout à fait normal que nous acceptions de
22 verser au dossier un article de presse.Monsieur Vanderpuye, vous avez
23 utilisé un autre document, le 6773 de la liste 65 ter, voulez-vous aussi en
24 demander le versement ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera aussi admis, et j'aimerais
27 avoir la cote, s'il vous plaît.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 6773
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1 recevra la cote P01253, et le document 06774 de la liste 65 ter recevra la
2 cote P01254.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet. Donc le premier document
4 reçoit la cote P01253, et le deuxième document la cote P01254.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, poursuivez.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin la pièce
8 P00014, page 143 dans la version B/C/S et page 23 dans la version en
9 anglais.
10 Q. Témoin, à l'écran, vous avez le carnet de bord de l'officier de
11 permanence de la Brigade de Zvornik. Donc il s'agit de notes qui ont été
12 faites par l'officier de permanence de cette brigade. Et ce qui m'intéresse
13 principalement, c'est la deuxième petite indication que l'on trouve sur
14 cette page. Il est écrit, et je cite :
15 "Un Turc, un avocat turc s'est échappé et s'est rendu à l'hôpital de
16 Loznica; il a été blessé et soigné (Sinisa)."
17 Donc tout d'abord, le terme ici est "Turc", à quoi ceci fait-il référence ?
18 R. C'est un terme péjoratif pour désigner un Musulman, c'est ainsi que ça
19 se traduit. Quand on veut employer un terme péjoratif, c'est le mot qu'on
20 emploie.
21 Q. Si tant est que vous le sachiez, pourriez-vous nous dire si Resid
22 Sinanovic était avocat ?
23 R. Oui, il avait un diplôme de droit qu'il avait obtenu à l'Université de
24 Sarajevo, c'est là qu'il a fait son droit.
25 Q. Vous basant sur ce que vous voyez sur ce document, peut-on dire que cet
26 avocat turc dont on parle ici pourrait très bien être Resid Sinanovic ?
27 R. Si vous ne me posiez pas cette question de cette façon, et si je
28 n'avais pas pu lire cette note auparavant, j'aurais jamais fait le lien
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1 entre cette personne et Resid Sinanovic.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous voulons tous savoir ce qui
4 est arrivé à Resid. Il est écrit ici entre parenthèses qu'il s'appelle
5 Sinisa, Sinisa et pas Resid. Donc il ne faut pas provoquer le témoin. Vous
6 devriez peut-être plutôt lui poser la question en disant : Pensez-vous que
7 cela pourrait éventuellement être la même personne.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas vraiment la différence
9 entre le libellé de la question posée par M. Vanderpuye et la vôtre. Je ne
10 comprends pas la différence.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation]
12 Q. Est-ce que cela vous aiderait si je vous dis que cette note a été faite
13 dans ce carnet le 15 juillet 1995 ?
14 R. Non, là encore, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas pourquoi je
15 penserais qu'il s'agit de Resid Sinanovic.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pourriez-vous
17 nous aider en nous montrant la page qui nous donnera la date de ces notes
18 portées sur le carnet.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai besoin d'une petite minute. Oui,
20 c'est page 16 de l'anglais. Je vais demander une petite minute. Je pense
21 que peut-être que la page 134 pourrait nous donner des indications, 134 en
22 B/C/S. 135.Il s'agit des notes écrites le 15 juillet 1995.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en anglais il est écrit 1993.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'avais remarqué. J'avais remarqué,
25 Monsieur le Président. Il s'agit évidemment d'une erreur, puisqu'on voit
26 quand même dans l'annotation manuscrite qui est dans l'original, il est
27 écrit 15/07/95. Je vais essayer de trouver la notation 16 juillet 1995 dans
28 le carnet, et ainsi nous pourrons établir à quel moment la note a été
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1 inscrite dans ce carnet.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On n'a pas besoin de le faire. A
3 gauche de l'écran, nous avons la version originale du document B/C/S. Il
4 est vrai qu'il y une erreur de traduction.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] A la page 25 du document en anglais, page
6 suivante donc, il y a une date qui est mentionnée. Je tiens à dire qu'il
7 s'agit de la page 144 en B/C/S. Donc on voit bien que la mention qui a été
8 portée sur ce carnet, qui nous intéresse, a été portée entre le 15 juillet
9 1995 et le 16 juillet 1995.
10 Q. Est-ce que cela vous aide, Monsieur le Témoin, à propos de cette
11 mention de cet avocat turc qui se serait retrouvé à Loznica ?
12 R. Dans la région de Srebrenica, Bratunac et Zvornik, vous trouverez plus
13 de 30 Musulmans qui ont fait leur droit. Donc je vous le répète, si nous
14 n'avions pas parlé de Resid Sinanovic, cette phrase ne m'aurait jamais
15 permis de penser qu'il s'agissait de cette personne, de ce Resid Sinanovic.
16 Q. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais nous avons parlé de Resid Sinanovic, et
17 je vous ai montré des documents aussi qui montrent où il se trouvait aux
18 alentours du 15 juillet, et vous avez des informations à propos de Zlatan
19 Celanovic concernant les endroits où se trouvait ce Sinanovic le 15
20 juillet. J'aimerais savoir si toutes ces informations sont cohérentes les
21 unes avec les autres.
22 R. Oui, oui, c'est plus ou moins cohérent. Il y a une bonne probabilité
23 que ce soit le cas. Il y a une bonne probabilité qu'il s'agisse en effet de
24 la personne dont on parle, ce Resid Sinanovic.
25 Q. J'ai des questions maintenant à vous poser à propos de l'attaque sur
26 Kravica dont vous avez parlé au cours du contre-interrogatoire. Vous avez
27 dit que l'attaque avait eu lieu le 6 janvier. Je voudrais m'assurer pour
28 vous, c'est la veille de Noël ou c'est le jour de Noël ? J'avais cru
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1 comprendre que le jour Noël du Noël orthodoxe, c'était le 7 janvier.
2 Pourriez-vous me dire exactement ce qu'il en est ?
3 R. C'était le jour de Noël, au matin du 7 janvier. La veille de Noël,
4 c'était le 6 janvier, le jour de Noël le 7 janvier. L'attaque sur Kravica a
5 eu lieu à l'aube le jour de Noël, donc le 7 janvier, et pas la veille de
6 Noël.
7 Q. Hier, je vous ai demandé si dans le cadre de cette attaque il y avait
8 eu des combats militaires contre les forces de la VRS, et vous avez répondu
9 en disant que l'armée de la Republika Srpska avait peut-être été impliquée,
10 le village était peut-être impliqué, Kravica était habité par dans civils
11 et les troupes, elles, étaient sur la ligne de front. Vous vous souvenez
12 avoir répondu cela ?
13 R. Oui, je m'en souviens. J'ai peut-être un petit peu mélangé les choses,
14 ce n'était pas très clair. Voulez-vous que j'éclaircisse un peu les choses
15 ?
16 Q. Allez-y.
17 R. Les Musulmans ne pouvaient pas dès le début attaquer le village de
18 Kravica, parce que ce village de Kravica se trouve en profondeur dans le
19 territoire qui était sous le contrôle de la VRS. Devant le village de
20 Kravica ou sur le territoire contrôlé par l'armée de la BiH, on trouvait la
21 VRS. Donc sur les lignes de front qui sécurisait les villages de Kravica.
22 Donc la première attaque était une attaque contre l'armée, contre la ligne
23 de front tenue par la VRS.
24 Mais ce matin-là, la ligne de front était assez faible. La plupart des
25 soldats étaient rentrés chez eux pour fêter Noël. La ligne n'était pas
26 tenue à 100 %. Elle était affaiblie parce qu'un grand nombre de soldats
27 n'étaient plus sur le front et qu'ils étaient rentrés chez eux. Et c'est là
28 qu'ils ont attaqué en premier. Et une fois que les Musulmans ont réussi à
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1 faire la percée, ils sont rentrés dans Kravica et comme je l'ai dit, ils
2 l'ont incendié, ils ont tué tous les civils qu'ils ont trouvés.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous montrer la pièce
4 4304 de la ligne 65 ter.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ce document n'est pas
6 sous pli scellé, n'est-ce pas ?
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Absolument. Pourrions-nous voir le haut de
8 la page en B/C/S pour en voir le titre. La traduction montre "illisible" en
9 ce qui concerne le titre, mais en version B/C/S il est quand même assez
10 facile de lire "Komanda brigade Bratunac", donc commandement de la brigade
11 de Bratunac.
12 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il s'agit d'un document en date du 9
13 janvier 1993. Document envoyé de façon urgente au commandement du Corps de
14 la Drina. Et c'est un document qui relate l'attaque de Kravica, attaque qui
15 a eu lieu le 7 janvier 1993. Il est écrit, je donne lecture : Lors des
16 combats entre 8 heures 30 du matin et ce qui semble être 18 heures le 7
17 janvier 1993, au cours de la retraite du 3e Bataillon de l'infanterie de
18 Kravica, les MTS suivants ont été laissés à Kravica. Ensuite il y a une
19 liste de différents équipements. Point 8, par exemple, il s'agit d'obus de
20 mortier de 60-millimètres; nous parlons aussi au numéro 10, de fusils
21 automatiques, de mitraillettes; des canons antiaériens, ça c'est au numéro
22 13. Et ensuite à l'alinéa B, il y a une liste de tous les équipements qui
23 ont été détruits, numéro 1, un transport de troupes, ensuite, des armes à
24 trois canons, des armes à quatre canons, des mortiers de 82 millimètres,
25 des mortiers de 60 millimètres et des équipements de communication.
26 Ça, c'est à la page suivante en anglais. Donc, il s'agit quand même
27 d'équipements militaires qui ont été laissés à Kravica en grande quantité,
28 laissés soit en l'état soit détruits. Donc, je ne voudrais pas suggérer que
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1 des civils n'ont pas été tués, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait
2 eu quand même des combats importants et assez violents contre les forces de
3 la VRS au vu de ces équipements laissés sur place ?
4 R. Moi, je peux vous dire que l'ABiH, l'armée musulmane, a pris par
5 surprise la VRS. Comme je vous l'ai dit, un grand nombre de soldats étaient
6 rentrés chez eux pour fêter Noël, et les Musulmans de façon très astucieuse
7 en ont profité. Ils sont rentrés dans Kravica et ont fait tout ça.
8 Quant à tous ces matériels et équipements techniques, moi je n'étais
9 pas à Kravica, moi-même. C'est très loin de Bratunac. C'est au moins 13
10 kilomètres. C'était sans doute la base logistique de l'unité qui était à
11 Kravica. Il est écrit ici qu'il s'agit de la 3e Infanterie. Enfin moi, je
12 dis que les Musulmans ont été astucieux, ils ont profité du fait que
13 c'était un jour de vacance, un jour férié. Ils ont attaqué alors que la VRS
14 était un peu démunie, et les ont pris par surprise. J'imagine qu'ils l'ont
15 fait intentionnellement et délibérément.
16 Q. Vous n'avez aucune raison de douter du fait que cet équipement ait été
17 détruit ou capturé ou abandonné, laissé à l'arrière à Kravica ?
18 R. Non, non, je n'en doute absolument pas. Il y avait cet équipement et
19 aussi un grand nombre de biens dont disposaient tous ces gens. Tout a été
20 détruit; le bétail, la nourriture, tout ce qui pouvait être emporté par les
21 Musulmans l'a été, et ce qu'ils ne pouvaient pas emporter avec eux, ils
22 l'ont incendié ou ils l'ont détruit.
23 Q. Au point 24 -- non, c'est étrange. Le B/C/S -- la liste en B/C/S est un
24 peu étrange puisqu'elle parle du point 23, puis elle parle immédiatement du
25 4. Moi, je vous parle de celui-là qui, en anglais, donc qui est numéroté
26 24.
27 Il est écrit :
28 "Armes des soldats qui ont été tués (jusqu'à présent d'après les rapports
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1 non confirmés, environ 35)."
2 Donc d'après vous, 35 soldats tués, est-ce que cela correspond à ce que
3 vous savez de cette attaque, de cette attaque sur Kravica ? Le fait que 35
4 soldats et 11 civils aient été tués, ça vous paraît correspondre à la
5 vérité ?
6 R. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au cours de cette attaque il y a eu
7 au moins 60 morts entre les civils et les militaires de Kravica. Donc là,
8 il est écrit 35 soldats, c'est sans doute vrai, mais je pense qu'au moins
9 30 civils aussi ont trouvé la mort. Le chiffre qui courait, c'est qu'il y
10 avait à peu près 60 morts serbes, entre civils et militaires, et il y en
11 aurait bien plus d'ailleurs. Il y aurait eu bien plus de morts s'il n'y
12 avait pas eu le peu de soldats serbes qu'il y avait. Ils ont été tués,
13 certes, mais ils ont réussi quand même à ralentir la percée de l'attaque de
14 l'armée musulmane. La plupart des civils ont réussi à s'enfuir de Kravica,
15 et à traverser la colline pour aller jusqu'à la Drina. Si le peu de soldats
16 qui étaient sur place n'avait pas été là, il y aurait eu encore plus de
17 morts à Kravica. Donc, je pense que ces 35 qui sont tombés au combat ont
18 défendu la vie des autres personnes qui ont réussi à s'enfuir.
19 Q. Très bien.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais demander le versement au
21 dossier de cette pièce.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 04304 de la liste 65 ter
24 recevra la cote P01255.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin maintenant la
26 pièce de la liste 65 ter numéro 00206.
27 Q. Il s'agit également de documents qui émanent de la Brigade de Bratunac,
28 qui portent la mention la mention "strictement confidentiel", numéro 2-
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1 1942/26, et ce document porte également la date du 26 janvier 1993. Il est
2 adressé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
3 commandement du Corps de la Drina, comme vous pouvez voir. J'aimerais
4 maintenant vous reporter au point 2, je crois qu'en réalité il s'agira de
5 la page 3 en B/C/S. Ici on voit qu'on parle sur l'aptitude au combat de la
6 Brigade de Bratunac. Au point 2, on peut lire, je cite :
7 "L'aptitude au combat pour les unités est très bas pour ce qui est des
8 activités offensives. Nous avons également du mal à tenir les points qui
9 sont dans notre possession, qui sont capturés."
10 Par la suite, on peut lire :
11 "Le 5e Bataillon de la 6e Brigade de Krajina est arrivé le 6 janvier 1993,
12 et le 7 janvier 1993, elle a été immédiatement incorporée dans la défense
13 de Kravica, de la zone de Kravica. Ce même jour, toutefois, ils étaient
14 restés seuls aux positions parce que les soldats du 3e et 4e Bataillon de
15 Kravica se sont retirés/ont fui vers le village Sopotnik près de Bratunac."
16 Vous avez dit qu'un certain nombre de témoins étaient à la maison et qu'ils
17 étaient en train de fêter Noël. Est-ce que c'est ainsi que vous comprenez
18 également cette partie-ci du document qui fait référence aux soldats de la
19 3e Brigade d'infanterie qui avaient fui et qui étaient partis dans le
20 village de Sopotnik et dans le village de Bratunac ?
21 R. Non, les soldats qui se sont retirés se sont retirés pour une raison,
22 la ligne était tombée, s'était effondrée. Eux, ils avaient fui simplement,
23 pur et simple comme explication.
24 Q. Et ceci correspond à votre souvenir de l'attaque qui a été menée le 7
25 juillet 1995 ?
26 R. Oui, c'était le 7 janvier, oui, oui.
27 Q. Très bien. Merci.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander que ce document soit
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1 versé au dossier.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je présume qu'il s'agit d'un document
3 public, n'est-ce pas ?
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est un document
5 public. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir mentionné.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il des documents qui sont
7 confidentiels et qui se trouvent sur cette liste ?
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document 65 ter 206 sera versé au
11 dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 00206 du
13 document 65 ter, et il portera la cote P01256.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, tous les documents sont publics,
15 après vérification, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin la
18 pièce 65 ter 4401.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous n'avons pas
20 le document sur la liste.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement. Mon assistante vient
22 de me dire la même chose. Nous avons peut-être -- il s'agit d'une omission,
23 je ne suis pas tout à fait certain. Si Me Gajic a reçu cette information,
24 il pourrait peut-être nous confirmer -- ah non, on m'apprend qu'il n'a pas
25 reçu cette information. Bien. Alors --
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agit-il du document qui se trouve
27 sur la liste des pièces 65 ter ?
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est un document qui se trouve sur
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1 la liste 65 ter et qui porte la cote 4401. Je me sers de ce document pour
2 un but très précis et mon emploi de ce document est très limité. Je ne sais
3 pas si Me Gajic élèvera d'objection.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
5 Veuillez poursuivre, je vous prie.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation]
7 Q. Je vous montre une page d'un document qui émane du Corps de la Drina et
8 qui porte la date du 7 janvier 1993. Si vous passez à la page suivante,
9 vous verrez qu'on parle de Milenko Zivanovic qui est le commandant -- en
10 fait, ce document est signé par Milenko Zivanovic, commandant du Corps de
11 la Drina. Et si l'on revient à la première page, ce que j'aimerais vous
12 montrer, c'est ce qui figure au point 1 [comme interprété], où on fait
13 référence à la situation sur le terrain et à la zone de responsabilité, et
14 par la suite, le colonel Zivanovic fait référence de l'incident qu'il
15 appelle "abandon volontaire de bataillons pour aller fêter la Noël
16 orthodoxe." Donc, j'aimerais vous demander, est-ce que ceci correspond à
17 vos souvenirs des événements entourant ces combats qui se sont déroulés à
18 Kravica cette date-là, le 7 janvier 1993 ?
19 R. Ce n'était pas seulement le cas à Kravica. Tout le monde, partout,
20 quittait leur emploi -- les soldats quittaient la ligne de front pour
21 rentrer à la maison pour fêter Noël. Et à Kravica, ceci a peut-être été
22 remarqué le plus, c'était peut-être quelque chose qui s'est retourné contre
23 eux.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander que cette pièce soit
25 versée au dossier également.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier
27 effectivement.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter qui porte la cote 04401
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1 deviendra la pièce P01257.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin la
3 pièce 65 ter 00434.
4 Q. Je vous montre un document qui a été saisi de la Brigade de Bratunac.
5 Ce document porte sur la situation en Bosnie-Herzégovine avant la guerre.
6 Je voudrais attirer votre attention sur la page 17.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et en fait, je voudrais attirer votre
8 attention sur le texte entre les pages 15 et 17, et c'est en anglais, et en
9 B/C/S, il s'agira de la pièce qui se termine par le numéro ERN 1768, je
10 crois. Il s'agit de la page 14 en B/C/S, Monsieur le Président. Il s'agit
11 en fait du document 1767 et de la page 13, en B/C/S.
12 Q. Voilà. Monsieur, ceci vous permettra de vous orienter. Vous voyez une
13 référence ici à la date du 31 décembre 1992. On peut lire juste à côté "le
14 commandement de la brigade" et en anglais, on peut lire "le 31 décembre
15 1992…" Voilà, c'est simplement pour vous orienter.
16 Alors, le texte ou le paragraphe qui m'intéresse, c'est en fait le
17 paragraphe qui suit celui-ci, qui commence en anglais par :
18 "Les Musulmans connaissaient la situation parmi les Serbes et c'est la
19 raison pour laquelle ils se sont pressés pour mener d'autres attaques pour
20 prendre Kravica le plus rapidement possible."
21 Est-ce que vous voyez ceci, Monsieur le Témoin ? Voyez-vous cette phrase ?
22 R. Excusez-moi. C'est moi qui viens de toucher quelque chose. Voilà, je
23 viens de toucher quelque chose et ça s'est complètement perdu. Je ne savais
24 pas que je n'avais pas le droit de toucher les boutons qui se trouvent sous
25 l'écran. Oui, ce que vous me dites là, le 31 décembre, je le vois en
26 anglais mais je ne le vois pas en B/C/S; en B/C/S, toutefois, on voit le
27 29/12/1994 vis-à-vis le paragraphe qui vous intéresse.
28 Q. Passons maintenant -- prenons le haut de la page 14 en B/C/S et vous
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1 verrez la date du 7 janvier 1993. Ceci pourrait certainement vous venir en
2 aide. Donc, c'est le premier paragraphe, quatrième ligne à partir du haut.
3 Voyez-vous la date, Monsieur ?
4 R. Oui, "Le 7 janvier 1993, très tôt dans la matinée," est-ce que c'est de
5 cela que vous parlez ? Non ? Mais je ne le vois pas. Bon -- oui, maintenant
6 je vois le texte.
7 Q. Voilà, c'est justement ici.
8 R. Oui. "7 janvier 1993, tôt dans la matinée --" Voilà. Effectivement.
9 Est-ce que c'est bien cela que vous me demandez de regarder ?
10 Q. Oui.
11 R. D'accord.
12 Q. Pour ce qui est de cette attaque dont nous avons parlé et que nous
13 avons analysée en profondeur, et toujours s'agissant de ce document-ci, on
14 peut lire à la page 17 en anglais, et j'espère que nous allons trouver le
15 passage correspondant en B/C/S, je crois que c'est la page qui suit en
16 B/C/S, vers le milieu de la page, on peut lire :
17 "Le sombre sort des personnes de Kravica à Noël de 1993 a été de se
18 retrouver avec 35 personnes tuées, 36 soldats blessés et 11 civils blessés
19 également."
20 Est-ce que ceci correspond à votre souvenir ?
21 R. Je crois qu'il y en avait plus. Je pense qu'il y avait environ 60
22 personnes, une soixantaine de personnes, une soixantaine de victimes.
23 Q. D'accord. Merci.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
25 versement au dossier de ce document.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas vu la première page
27 du document. Est-ce qu'il y a un intitulé ou --
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons revenir, si vous le
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1 souhaitez, à la première page.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document était intitulé : "La
3 situation en Bosnie-Herzégovine avant la guerre."
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire la source du
6 document, s'il vous plaît ?
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quelle est la
8 source du document, mais je sais que le document a été saisi lors d'une
9 fouille de la Brigade de Bratunac.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous savez la date du
11 document, et est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment la saisie a
12 eu lieu ?
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] La saisie a été faite en 1998 par le
14 bureau du Procureur. La date du document même ou l'auteur du document ne
15 figure pas sur le document. Il y a eu cette fouille de la Brigade de
16 Bratunac, et le document a été saisi lors de cette occasion.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner quelque
18 détail que ce soit autre ? Avez-vous d'autres détails pour ce qui est de ce
19 document ?
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres détails concernant ce
21 document à l'instant, mais je peux certainement faire mes recherches, et je
22 vous informerai des résultats de mes recherches le plus rapidement que
23 possible.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, très bien. Donc pour l'instant
25 le document sera versé au dossier aux fins d'identification.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 00434 portera la
28 cote P01258, versé au dossier aux fins d'identification.
Page 6593
1 M. VANDERPUYE : [interprétation]
2 Q. Au cours de votre témoignage, je vous ai montré la page 6 550, lignes
3 12 à 21, et je vous ai demandé :
4 "Vous avez entendu parler des hommes de Bratunac qui avaient été emmenés à
5 Potocari ?"
6 Et vous avez répondu :
7 "Je sais qu'ils y avaient été emmenés, mais non pas de Potocari. J'avais
8 entendu dire qu'ils avaient été rassemblés sur la route ou peut-être qu'il
9 y avait des personnes qui s'étaient égarées qui étaient originaires de
10 Potocari. A prime abord, l'école ressemblait à un centre de rassemblement,
11 des personnes qui s'étaient égarées qui déambulaient dans la rue, avaient
12 été rassemblées à cet endroit-là. Mais plus tard j'ai entendu dire qu'il y
13 a eu des meurtres commis dans l'école également. Même si je ne sais pas si
14 des personnes avaient été emmenées de Potocari, je ne le sais pas, mais je
15 sais qu'on a trouvé des personnes dans la forêt et sur les routes, et qu'on
16 les a rassemblées parce qu'ils s'étaient égarés."
17 Vous souvenez-vous d'avoir répondu à cette question ?
18 R. Oui, je m'en souviens.
19 Q. Un peu plus tôt en répondant à une question, aux pages du compte rendu
20 d'audience 6 545 à 6 546, ligne 25, vous avez dit :
21 "Pour ce qui est du temps que j'ai passé à Potocari, il s'agissait de deux
22 heures. Au cours de ces deux heures, je n'ai pas remarqué de séparation.
23 Après plusieurs années et après avoir lu et entendu dans les médias toutes
24 sortes d'informations, je peux simplement vous dire que je n'ai pas vu de
25 séparation."
26 Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez vu Mile Janjic en 1995, il
27 s'agissait d'un policier de la police militaire à Bratunac ? Ne
28 connaissiez-vous pas un officier de la police militaire qui s'appelait Mile
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1 Janjic en 1993 ?
2 R. Je crois que c'était une personne qui s'appelait Jankovic. Mile
3 Jankovic.
4 Q. Non. Je vous demande de me dire si vous connaissiez un Mile Janjic.
5 R. Non. Je ne connais pas cette personne.
6 Q. Est-ce que vous avez entendu dire qu'un membre de la police militaire
7 de Bratunac, qui s'appelait Mile Janjic avait reçu la tâche du colonel
8 Jankovic de l'état-major principal de compter les hommes qui avaient été
9 séparés à Potocari, et qu'il a compté 70 hommes placés à bord de 10 à 15
10 cars, donc il y avait environ 700 personnes, 700 hommes, qui étaient
11 séparés et placés à bord d'autocars qui sont partis de Potocari le 12
12 juillet 1995 ? Il s'agirait d'autobus desquels vous-même vous vous étiez
13 approché. Est-ce que vous en aviez entendu parler, est-ce que vous avez eu
14 connaissance de ceci ?
15 R. Non.
16 Q. Est-ce que vous saviez que le 13 juillet il y avait trois fois plus
17 d'hommes qui avaient été séparés et avaient été emmenés à Bratunac ?
18 R. Je ne le savais pas.
19 Q. Avez-vous entendu à quelque moment que ce soit que les hommes dans les
20 autobus que vous avez vus le 12 juillet 1995 venaient de Potocari ?
21 R. Je suis resté à Potocari deux heures le 12. Pendant cette période, je
22 n'ai vu aucune séparation, hors de cette première étape, si vous voulez,
23 lorsque j'ai fait transférer des handicapés vers l'autobus. Je n'ai pas
24 porté attention aux autocars, aux autobus, puisque j'étais éloigné. J'étais
25 en train de prêter main-forte à la distribution de l'aide humanitaire.
26 Q. Oui, d'accord, je comprends, mais je vous demande de nous dire ce que
27 vous avez vu, et ce que vous avez vu de vos propres yeux, donc de nous dire
28 quels sont les faits que vous aviez vus vous-même, et quels sont les faits
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1 dont vous aviez entendu parler. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles
2 étaient les rumeurs que vous aviez entendues concernant la séparation des
3 hommes ?
4 R. Je n'ai rien entendu.
5 Q. Vous avez également parlé d'une réunion et vous aviez dit que vous
6 étiez présent à la réunion du commandement de Bratunac le 12 juillet. Vous
7 souvenez-vous de cela ?
8 R. Dans la matinée ?
9 Q. Oui, dans la matinée.
10 R. Oui. Oui, à 8 heures du matin.
11 Q. A 8 heures du matin, d'accord. Vous étiez là avec le général Mladic;
12 est-ce que c'est exact ?
13 R. Oui.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer un
15 document qui porte la cote P00752. P00752.
16 Q. Nous disposons d'un document, et j'aimerais que l'on passe à la page 2.
17 Je peux vous montrer qui a signé le document. C'est un document qui était
18 émis par le centre de sécurité publique de Zvornik, le CJB, qui porte la
19 date du 12 juillet -- non, ce n'est pas le bon document qui est affiché à
20 l'écran.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, je vais essayer de retrouver
22 le bon document. Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président,
23 Madame, Monsieur les Juges.Je crois qu'il s'agit du document 65 ter 56.
24 Monsieur le Président, je vois qu'il nous reste environ cinq minutes avant
25 la pause. J'ai effectivement du mal avec cette pièce. Si vous le permettez,
26 nous pourrions prendre une pause maintenant, et je vais certainement
27 pouvoir retrouver la pièce pendant la pause, et je pourrais en terminer
28 assez rapidement avec mes questions supplémentaires.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons un autre document à
2 l'écran maintenant qui est illisible. Nous n'allons pas pouvoir nous servir
3 de ce document de cette façon-ci, tel qu'il est.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors je vous remercie de
7 votre proposition. Nous allons prendre une pause, et nous reprendrons nos
8 travaux à 16 heures 10.
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye. Veuillez
12 poursuivre.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je
14 avoir le numéro 65 ter 752. On voit que c'est dans le prétoire
15 électronique.
16 Q. Monsieur le Témoin, je vous montre un document qui a été signé par le
17 chef du poste de sécurité publique, le CJB, que vous pouvez reconnaître. Il
18 est daté du 12 juillet 1995, et fait plus particulièrement mention au point
19 2, et j'espère que vous serez en mesure de le lire. Si vous ne pouvez pas,
20 je peux vous remettre une copie papier.
21 R. Très bien.
22 Q. Au point 2, vous voyez que l'on fait référence ici à une réunion qui a
23 été tenue en présence du général Mladic et du général Krstic à Bratunac, au
24 quartier général, et où des tâches ont été confiées à toutes les personnes
25 présentes, à 8 heures du matin. Est-ce la réunion que vous avez citée et
26 est-ce la réunion à laquelle vous avez assisté le matin du 12 juillet 1995
27 ?
28 R. C'est exact, à 8 heures une réunion s'est tenue au commandement de la
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1 Brigade de Bratunac et que le général Mladic était là. Mais le général
2 Krstic n'était pas là à ce moment-là à 8 heures.
3 Q. Donc vous dites --
4 R. Des tâches ont été confiées à cette réunion à tous les participants.
5 Aucune tâche n'a été confiée à cette réunion. Il y a simplement été dit
6 qu'il y aurait une réunion à 10 heures à l'hôtel Fontana. Je ne suis au
7 courant d'aucune tâche particulière, si vous voulez parler de quelque chose
8 de particulier.
9 Q. Je souhaite vous demander de vous reporter au point 5. C'est assez
10 difficile à lire dans ce document. Je vais néanmoins le lire dans le compte
11 rendu d'audience en anglais, et ceci vous sera traduit de façon à ce que
12 vous puissiez le comprendre. Au point 5, le chef Vasic écrit :
13 "Une réunion va commencer à 10 heures en présence des représentants de la
14 FORPRONU et de la Croix-Rouge internationale et un représentant musulman de
15 Srebrenica, réunion où un accord sera conclu sur l'évacuation de la
16 population civile de Potocari à Kladanj."
17 Et ensuite dans la traduction on indique qu'il y a certains mots qui sont
18 illisibles. Et ici on évoque quelques problèmes. Donc ceci vous rafraîchit
19 la mémoire sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la réunion
20 à laquelle vous avez assisté le 12 juillet 1995 à 8 heures en présence du
21 général Mladic ?
22 R. Pour ce qui est de la réunion de 8 heures, ce que le chef Vasic a écrit
23 ne me rappelle rien. Il anticipe comme s'il savait qu'une décision allait
24 être rendue à 10 heures et que les Musulmans allaient être évacués à 8
25 heures. Je n'étais pas au courant de cela, et je n'étais pas au courant
26 jusqu'à la réunion de 10 heures. Peut-être qu'il était au courant. Moi,
27 non.
28 Q. J'entends bien quel est votre avis sur ce que vous saviez et sur ce que
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1 savait Vasic --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je
3 souhaite donner la parole à Me Gajic.
4 M. GAJIC : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai remarqué à l'instant au
5 paragraphe 5, peut-être que ceci peut vous être utile, on peut voir
6 distinctement à 10 heures, et je lis à partir de l'original, le texte
7 serbe, à 10 heures une réunion va commencer en présence de représentants de
8 la FORPRONU. C'est ce que dit le document. Ce document ne dit pas que la
9 réunion "commencera". On dit que la réunion commence. Donc je parle ici de
10 la construction de la phrase.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci rend la chose assez difficile,
12 Maître Gajic, parce que nous avons reçu une interprétation anglaise de ce
13 que vous venez de dire en B/C/S, et encore une fois nous avons entendu que
14 cela "commencera". Voyez-vous, à la ligne de la page 31 : "A 10 heures, une
15 réunion commencera en présence des représentants de la FORPRONU." C'est
16 peut-être un problème de traduction, Maître Gajic.
17 M. GAJIC : [interprétation] Je crois que c'est un problème de traduction.
18 Parce qu'au paragraphe 5 on peut lire ici à 10 heures, à 10 heures, ensuite
19 la personne qui a rédigé le document s'est quasiment exprimée au présent de
20 l'indicatif. La personne dit que "la réunion commence". Ce n'est pas que la
21 réunion va commencer, mais que "la réunion commence".
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Monsieur Vanderpuye. Je m'excuse de vous avoir interrompu.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela n'est pas un problème. Je vous
25 remercie, Monsieur le Président, pour cela.
26 Q. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle j'ai lu cela et que j'ai lu
27 ce passage en particulier, c'est que je vous suggère, et vous pouvez
28 préciser cela, que ceci fait référence à la réunion à laquelle vous avez
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1 assisté. Pouvez-vous confirmer cela ? Pouvez-vous confirmer que ce document
2 fait référence à la réunion à laquelle vous avez assisté avec le général
3 Mladic au quartier général ou au commandement de la Brigade de Bratunac à 8
4 heures ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, au paragraphe 5, que
8 l'Accusation montre au témoin, contient quelque chose qui ne figure pas
9 dans la traduction anglaise. On peut lire 100 véhicules, et cetera,
10 simplement il s'agit de deux documents qui se sont chevauchés. Donc
11 j'aimerais demander à M. Vanderpuye de nous présenter un document clair.
12 Comment se fait-il que ces véhicules, ou ces véhicules à remorque
13 surgissent tout à coup dans le paragraphe 5 ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas cela dans la version
15 anglaise.
16 Maître Gajic.
17 M. GAJIC : [interprétation] M. Vanderpuye a dit qu'il disposait d'une
18 copie papier de ce document. Nous avons été notifiés des documents qui
19 seraient utilisés par le bureau du Procureur assez tardivement, donc nous
20 n'avons pas été en mesure d'imprimer des copies papier. Donc s'il avait
21 l'obligeance de bien vouloir nous remettre que ces copies papier, à ce
22 moment-là nous pourrions les regarder et éviter toute incorrection.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je souhaite ajouter que la
25 Chambre de première instance n'a pas reçu une liste des pièces qui comporte
26 ce document. En tout cas, nous ne sommes pas au courant de cela.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'en fait par inadvertance
28 j'ai évoqué ce document qui est le P073 -- 752. En réalité, numéro 65 ter
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1 752, c'est la raison pour laquelle ceci n'est pas cité. C'est de ma faute.
2 Mais je crois qu'en réalité ce document figure sur la liste qui vous a été
3 présentée.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, pas du tout.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien là le problème.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je
8 dispose d'une copie papier du document.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait peut-être utile de la
10 placer sur le rétroprojecteur.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait. J'en ai deux. J'ai une
12 version épouvantable que vous pouvez voir, et une copie de ce document qui,
13 je l'espère, sera lisible. Il serait peut-être bien de montrer les deux
14 versions à la Défense en premier lieu, et ensuite nous pouvons les placer
15 sur le rétroprojecteur, tous les deux.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement.
17 Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que Gajic
19 regarde ce document, je pourrais poser une question : qu'est-ce que l'on
20 peut lire ici au point 6, les forces de police conjointes avancent en
21 direction de Potocari ? Comment une réunion peut-elle se tenir à Potocari
22 au moment où les forces attaquent ? Dans la version anglaise, je n'ai pas
23 vu cela. Merci. Bien évidemment deux documents se superposent, en quelque
24 sorte. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que M. Vanderpuye va pouvoir
26 s'occuper de cela.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que
28 nous pouvons placer ces deux documents sur le rétroprojecteur. Je souhaite
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1 tout d'abord montrer la version illisible. Nous allons d'abord regarder
2 cette version-là, et ensuite nous regarderons la version plus lisible de ce
3 même document. A l'origine c'était pas mal parce que nous pouvions voir la
4 date. Je crois que nous avons tous du mal à distinguer le 12 juillet 1995.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez agrandir davantage le texte.
6 Non, non, c'est trop là. Je crois que ceci est le mieux que l'on puisse
7 faire.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous voyez ici, on indique que c'est CJB
9 Zvornik, le numéro du rapport c'est le 277/95, et on voit la date qui est
10 celle du 18/07/1995 [comme interprété], et ensuite, en dessous, on voit la
11 date qui est soulignée. On peut lire MUP Republika Srpska, et en dessous on
12 -- si on peut faire défiler vers le bas un petit peu. Un peu plus. Bien. Et
13 ici nous voyons le numéro de la dépêche, "k/p-1-407/95 od," du 12 juillet
14 1995. Je crois que nous voyons ceci très distinctement. Et si nous pouvons
15 voir la partie gauche du document, nous voyons ici les différents
16 paragraphes qui sont énumérés 1, 2, 3. Ensuite, si nous descendons, nous
17 voyons le paragraphe 8. En dessous, nous devrions voir que cela émane du
18 chef du CJB.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un peu plus bas, s'il vous plaît.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il est difficile de distinguer le nom de
21 Dragomir Vasic.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un problème avec
24 ce document. Dans la version que nous avons vue précédemment sur l'écran,
25 il était dit que la réunion commencerait à 10 heures. Alors que dans cette
26 version à peine lisible, on peut lire que la réunion a commencé à 10
27 heures, donc il fait un rapport pendant la réunion elle-même.
28 Et on peut lire ici : très urgent. Ceci, c'est l'anglais, ce n'est
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1 pas le serbe. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout au niveau de ce
2 document. Les Serbes n'ont jamais écrit en anglais à leurs unités et à
3 leurs subordonnés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le paragraphe 5
4 encore une fois et voir quelle différence il y a, la différence entre le
5 premier document qui a été montré par le bureau du Procureur et ce
6 document-ci que nous voyons maintenant.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aimerions voir l'original.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Effectivement, c'est une photocopie -- ou
9 plutôt, ce qu'il y a en prétoire électronique est une photocopie de ce que
10 nous avions sur le rétroprojecteur. C'est un numéro ERN qui se termine par
11 6571, que je souhaite remplacer par ce qui est sur le rétroprojecteur, avec
12 un document dont le numéro ERN se termine par 6572, qui est une version
13 plus lisible du document.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vois
16 maintenant que les Juges de la Chambre disposent de l'original, qui est le
17 6571, et le 6572 est une photocopie de ce document. Nous voyons les mêmes
18 inscriptions, CJB, en haut. Le numéro 277/95. La date est celle du 12
19 juillet 1995, "godina". A droite, nous voyons la date et le numéro du
20 rapport, on peut lire "Urgent", comme le général Tolimir, vient de dire. Et
21 en dessous --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non seulement urgent, mais les
23 premières lettres, on voit "very".
24 Et il manque la dernière lettre, V-E-R.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et sur cet exemplaire, il y a quelque
26 chose qui ressemble à un numéro de téléphone. En tout cas, un numéro, et
27 c'est le 584-142, et en dessous le chiffre qui semble être un 784335. Et
28 ensuite un numéro 2, qui semble être le numéro de la page et au centre en
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1 haut du document, le document dont disposent les Juges de la Chambre
2 maintenant, le numéro qui se termine par 6571 au point 1 au centre. Sous la
3 légende, on peut lire "MUP Republika Srpska" et ensuite on indique qu'il
4 s'agit des forces de police de Bijeljina "Sstab Policijska Snaga Bijeljina"
5 et "Kabinet Ministra Pale", cabinet du ministre, Pale, et numéro de la
6 dépêche que j'ai précisé précédemment, "k/P-1-407/95 od", qui signifie 12
7 juillet 1995, "godina" qui signifie l'année. Ensuite, si nous descendons un
8 peu plus loin au niveau de ce document, au point 8, la mention qui évoque
9 les mêmes éléments que ceux qui figuraient dans le document présenté aux
10 Juges de la Chambre, la signature est tapée à la machine, "cjb/a Vlasic
11 Dragomir", qui est le même que ce dont disposent les Juges de la Chambre.
12 Je souhaite revenir au paragraphe 5.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Veuillez agrandir ceci à nouveau, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons
16 montrer le paragraphe 4 de façon à ce que le témoin puisse le voir, et
17 peut-être qu'il saura pourquoi certains éléments sont au futur de
18 l'indicatif et d'autres au présent de l'indicatif. Est-ce qu'on peut le
19 lire en serbe.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il faut laisser M.
21 Vanderpuye mener son interrogatoire et poser ses questions supplémentaires.
22 Vous aurez l'occasion de poser vos propres questions par la suite, le cas
23 échéant. Mais en attendant, Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur le Témoin, j'espère que vous êtes en mesure de lire ce qui est
26 écrit au paragraphe 5 de ce document. Et indépendamment du fait que ceci
27 soit écrit au présent de l'indicatif ou au futur de l'indicatif, fait-on
28 référence à une réunion à laquelle a assisté le général Mladic à 8 heures
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1 au QG de la Brigade de Bratunac, et ce document fait référence à la réunion
2 de 10 heures en présence de représentants de la FORPRONU et de
3 représentants musulmans de Srebrenica à propos de l'évacuation de la
4 population civile en question. Votre témoignage à propos de la réunion à
5 laquelle vous avez assisté s'est déroulé au même endroit, à la même date et
6 au même moment que ce qui est précisé dans ce document, et le général
7 Mladic y participait, comme l'indique ce document, et portait sur des
8 informations qui vous ont été communiquées à propos d'une réunion qui, dans
9 votre cas, devait avoir lieu à 10 heures, auxquelles devaient participer
10 les représentants de la FORPRONU et les représentants musulmans de
11 Srebrenica et qui portait également sur l'évacuation de la population.
12 Ce que je souhaite savoir de vous, c'est si ce document fait
13 référence à la réunion à laquelle vous avez assisté avec le général Mladic
14 ?
15 R. Je crois que c'est le document, ou plutôt la réunion de 8 heures à
16 laquelle avait assisté le général Mladic. Je venais de dire que Krstic
17 n'avait pas assisté, et que la réunion à 10 heures à l'hôtel Fontana est
18 citée ici, à laquelle a assisté le général Mladic. Le commandant de la
19 FORPRONU, le représentant musulman, et les représentants des autorités
20 civiles, ou plutôt ceci a trait à l'identification à laquelle nous avons
21 procédé lorsque nous avons regardé les photographies.
22 Q. Bien.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
24 dossier de ce document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle version ? En réalité, nous
26 avons tout d'abord vu la version illisible avec la traduction dans le
27 prétoire électronique, ensuite sur le rétroprojecteur, l'original, et une
28 photocopie après cela.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que je souhaite faire, je crois, c'est
2 de verser le document dans le prétoire électronique maintenant, et je vais
3 essayer de faire faire une photocopie du deuxième document, qui est le
4 numéro ERN 0177-6571, qui est le document qui est actuellement sur le
5 rétroprojecteur, et je souhaite le verser en même temps. Peut-être que je
6 pourrais verser un document A et un document B pour que le compte rendu
7 soit tout à fait clair à cet égard, de façon que nous puissions distinguer
8 l'un et l'autre par la suite.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant, nous avons le 6572 à
10 l'écran. L'original, je le tiens dans mes mains et je souhaite le remettre
11 à l'Accusation. Le 6571 est dans le prétoire électronique.
12 Maître Gajic.
13 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons
14 un petit problème qui est lié à la traduction. Je ne sais pas quelle serait
15 la meilleure façon de procéder de vérifier la traduction de ce document, et
16 de trouver la traduction appropriée qui devrait être dans le prétoire
17 électronique et versée au dossier également, si les Juges de la Chambre
18 estiment qu'il faut verser ce document au dossier.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La traduction que nous avons à
20 l'écran est toujours une pièce qui est jointe à l'original et qui est dans
21 le prétoire électronique, et donc, inutile de verser ce document
22 séparément. Mais s'il y a des problèmes au niveau d'une traduction
23 correcte, ceci peut être abordé différemment. Nous allons admettre ce
24 document au dossier. Il sera admis sous le numéro A et B qui est celui que
25 nous avons vu sur le rétroprojecteur.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 C'est le numéro 65 ter ERN 0177-6571 et le 0177-6572, et cela devrait être
28 le B.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro ERN 0177-6571, pièce à
2 charge, aura le numéro P01259A, et le numéro ERN 0177-6572, pièce de
3 l'Accusation, pièce à charge, aura la cote P01259B.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, dans ce document, et je ne sais pas si nous l'avons
6 encore, je crois que oui, nous voyons ici au point 3 et au niveau de
7 plusieurs points, on parle ici et on dit que :
8 "Les opérations militaires se poursuivent conformément au plan. Les Turcs
9 s'enfuient en direction de Suceska, où les civils se sont rassemblés à
10 Potocari. Ils sont au nombre de 15 000 environ".
11 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire où se trouve Suceska par rapport à
12 Potocari et Srebrenica ?
13 R. Par rapport à Potocari, le village de Suceska se trouve de l'autre
14 côté, complètement de l'autre côté, dans cette région montagneuse où il y a
15 des collines dans la municipalité de Srebrenica en direction de Milici,
16 plutôt dans la région de la municipalité de Milici.
17 Q. Ce serait donc à l'ouest de Srebrenica ?
18 R. Je dirai plutôt nord-ouest de Srebrenica -- non, je me suis trompé,
19 sud-ouest de Srebrenica.
20 Q. Donc au sud-ouest de Srebrenica ?
21 R. Absolument, au sud-ouest de Srebrenica.
22 Q. Au paragraphe 3, il est fait référence à environ 15 000 civils qui se
23 seraient rassemblés à Potocari le 12 juillet. Est-ce que cela correspond à
24 vos souvenirs, puisque vous étiez à Potocari le 12 juillet ?
25 R. Oui, ça correspond. J'avais même estimé qu'ils étaient plus que 15 %.
26 Q. Vous avez dit 15 %, mais je pense que vous vouliez dire 15 000, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Oui, oui. C'était 15 000. Je pense qu'ils étaient encore plus que 15
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1 000. Au moins 15 000, sans doute plus que 15 000, d'après moi.
2 Q. Au cours de la réunion à laquelle vous avez assisté avec le général
3 Mladic, avez-vous été informé de l'évolution de l'opération militaire vers
4 Srebrenica ?
5 R. Non, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant d'une
6 opération militaire quelconque. Je savais que l'opération était en cours,
7 mais je ne savais pas du tout où elle en était, je ne connaissais aucun
8 détail à propos de cette opération. Mais je savais qu'il y avait une
9 opération en cours.
10 Q. Au cours de cette réunion à laquelle vous avez participé, y a-t-il eu
11 des discussions à propos des hommes musulmans qui s'enfuyaient vers Suceska
12 ?
13 R. Non.
14 Q. Y a-t-il eu des discussions à propos de la nomination du chef du poste
15 de sécurité publique à Srebrenica et du commandant du poste de police à
16 Srebrenica ?
17 R. Non.
18 Q. Y a-t-il eu la moindre discussion à propos du président nouvellement
19 élu de Srebrenica ou du président du conseil exécutif de Srebrenica ?
20 R. Non, ce sujet n'a pas été abordé.
21 Q. En ce qui concerne votre participation à cette réunion le 12 juillet
22 1995 --
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être conviendrait-il de passer à huis
24 clos partiel.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
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22 [Audience publique]
23 M. VANDERPUYE : [interprétation]
24 Q. Témoin, vous nous avez dit que vous avez eu l'occasion de passer par
25 l'école Vuk Karadzic le 13 juillet. Vous souvenez-vous l'avoir dit ?
26 R. Je m'en souviens.
27 Q. Et vous nous avez dit qu'en passant là, vous n'avez vu aucun cadavre à
28 l'extérieur de l'école, voire à l'intérieur de l'école non plus ?
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1 R. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de cadavres.
2 Q. A de nombreuses reprises, je vous ai demandé si vous aviez entendu
3 parler de gens qui auraient été tués aux environs de l'école ou dans
4 l'école aux alentours de ces jours-là, c'est-à-dire le 12, le 13, et
5 cetera. Vous vous en souvenez ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Et vous avez dit que vous aviez bel et bien entendu que des gens
8 avaient été tués dans l'école, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Mais de qui teniez-vous ces informations ?
11 R. Je ne pourrais pas vous dire. C'était la rumeur, ce n'était pas dit
12 officiellement, des bruits qui couraient. Je l'ai entendu, c'est tout.
13 Q. En ce qui concerne maintenant le nettoyage des corps se trouvant dans
14 l'école, qui était chargé de cela ?
15 R. Je n'en sais rien. Des militaires, sans doute. Ceux qui l'avaient fait.
16 C'est logique. J'imagine qu'ensuite la protection civile a dû s'en charger
17 plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui était responsable. Sans doute
18 la protection civile, parce que d'une façon ou d'une autre -- enfin, enfin
19 pas d'une façon ou d'une autre, mais disons qu'ils étaient censés s'occuper
20 de la ville, s'occuper du nettoyage.
21 Q. C'est effectivement le cas, n'est-ce pas, que la protection civile a la
22 responsabilité de l'"asanacija", du nettoyage, n'est-ce pas ?
23 R. Probablement que oui, probablement c'est eux qui en avaient la
24 responsabilité, eu égard aux activités de combat à la guerre. C'est eux qui
25 avaient la responsabilité de l'assainissement.
26 Q. Et ceci implique le retrait et le fait de récupérer les corps, n'est-ce
27 pas, et de les enterrer ?
28 R. Je ne sais pas. Pour autant que je le sache, chez nous c'était la
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1 Défense civile ainsi que l'entreprise communale qui s'occupaient de ce type
2 de chose, mais non pas conformément aux directives du comité exécutif.
3 Q. Connaissez-vous une personne qui s'appelle Mirkovic, Dragan Mirkovic ?
4 Vous connaissez un dénommé Dragan Mirkovic, n'est-ce pas ?
5 R. Mirkovic, oui, je le connais. Oui, c'est le directeur de l'entreprise
6 communale.
7 Q. Je crois que vous connaissez aussi une personne dénommée Ljubko Ilic ?
8 R. Oui, c'était le chef de la Défense civile. Je le connais.
9 Q. A l'époque vers la mi-juillet, est-ce que vous savez si l'une de ces
10 deux personnes était impliquée au rassemblement, à la récupération et à
11 l'enterrement des corps de Bratunac, Kravica, Glogova, Potocari ? Est-ce
12 que vous pourriez nous le dire ?
13 R. Oui, ils s'occupaient de ceci mais non pas selon une directive du
14 comité exécutif. Eux-mêmes peuvent vous dire de qui ils auraient reçu cet
15 ordre.
16 Q. J'aimerais vous montrer --
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il faudrait passer -- ou peut-
18 être pas. Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Il nous
19 faudra passer à huis clos partiel, Monsieur le Président, je vous prie.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos
21 partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin,
24 de votre compréhension. Nous devions discuter de certaines questions de
25 procédures en votre absence.
26 Monsieur Vanderpuye, je vous écoute.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous le document qui est affiché à l'écran
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1 devant vous qui porte le titre de "Protection civile de la Republika
2 Srpska." C'est un document qui est rédigé à la main. Voyez-vous le document
3 ?
4 R. Oui, oui. Enfin oui, plus ou moins, mais oui.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ce document ne
6 serait pas diffusé, n'est-ce pas ?
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] On peut diffuser ce document, oui.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On peut diffuser ce document.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation]
10 Q. Vous pouvez voir qu'à gauche il y a plusieurs indications, protection
11 Republika Srpska.
12 R. Je n'ai pas d'interprétation dans mes écouteurs.
13 Q. D'accord.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question.
15 Il y a peut-être un problème avec l'équipement technique.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous entendez l'interprétation, Monsieur le Témoin ?
18 R. Non.
19 Q. Très bien.
20 R. Non.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous essayer de nouveau.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous entendez l'interprétation, Monsieur.
24 R. Non.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'entends le B/C/S, Monsieur le Président,
26 dans mes écouteurs.
27 Q. Est-ce que vous entendez maintenant ?
28 R. Je vous entends, vous, mais je n'entends pas l'interprétation.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
2 Q. Est-ce que vous entendez l'interprétation maintenant, Monsieur ?
3 R. Non.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous nous entendons, nous-mêmes,
5 Juges de la Chambre, la voix des interprètes en B/C/S.
6 Monsieur Gajic.
7 M. GAJIC : [interprétation] Pendant un certain temps nous avions
8 l'interprétation en serbe comme si ça venait d'une autre planète.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais justement, c'est ce que nous
10 avons entendu, nous aussi.
11 M. LE JUGE MINDUA : J'ai l'impression qu'il y a la traduction en B/C/S sur
12 le canal 6.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez de nouveau, Monsieur
14 Vanderpuye.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous pouvez entendre les propos de l'interprète dans une
17 langue que vous comprenez ?
18 R. Non.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Prenons notre deuxième pause
20 maintenant. Je propose de faire la pause maintenant, et le problème
21 technique sera sans doute corrigé pendant la pause. Alors la séance est
22 levée pour l'instant, et nous reprendrons nos travaux à 17 heures 55 [comme
23 interprété]. Donc la pause est prise un peu plus tôt, et cela permettra à
24 l'Accusation de terminer l'audition de ce témoin, on l'espère, avant la fin
25 de la journée d'aujourd'hui. Alors pour l'instant, nous prendrons une
26 pause.
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.
28 --- L'audience est reprise à 18 heures 08.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Vanderpuye.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Je souhaitais simplement confirmer que le témoin reçoit bien la
4 traduction ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Monsieur le Témoin, devant votre écran vous devriez avoir le document
7 que j'y ai placé à votre attention. C'est le numéro 65 ter 2156, intitulé
8 "Protection civile de la Republika Srpska." Avez-vous ce document
9 maintenant ?
10 R. Oui.
11 Q. Et si nous regardons la partie gauche du document.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions l'agrandir.
13 Il faudrait que nous puissions voir le haut du document également. C'est
14 bien. On peut lire, état-major de la protection civile de la Republika
15 Srpska.
16 R. Oui.
17 Q. Et sous état-major on voit les "états-majors au niveau de la
18 république." Est-ce que vous voyez cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Et en dessous, on voit "états-majors régionaux", en dessous "états-
21 majors municipaux" ?
22 R. Oui.
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7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel
8 pendant quelques instants.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et étant donné que
10 ces questions supplémentaires ont été longues et que l'Accusation y a
11 consacré un certain temps, s'il y a d'autres questions eu égard à la teneur
12 de ces questions supplémentaires, pour être tout à fait juste envers les
13 deux parties, je souhaite demander à M. Tolimir s'il découle des questions
14 supplémentaires des questions supplémentaires posées par l'Accusation.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup
16 de questions. Je vais tenter de poser seulement les questions qui sont
17 pertinentes, de façon à pouvoir renvoyer chez lui le témoin, parce qu'il
18 est resté plus longtemps que nécessaire.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'espère que cela sera le cas à
20 chaque fois de ne poser que des questions pertinentes, et de ne poser
21 aucune question non pertinente à un quelconque témoin, juste pour répondre
22 à votre remarque.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voulais pas parler de pertinence ou de
24 non pertinence par rapport aux questions. En fait, je voulais parler du
25 temps qu'il me reste.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
28 le général Tolimir a l'intention d'utiliser le reste du temps d'audience.
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1 Il y a un autre témoin qui attend, et je souhaite vous demander la
2 permission de pouvoir le libérer.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr. Nous n'aurons plus de temps
4 pour commencer l'interrogatoire d'un autre témoin.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document peut-
8 il rester sur le prétoire électronique ? Alors, nous allons commencer par
9 les derniers documents que nous avons vus pour faire accélérer les choses.
10 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tolimir :
11 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous dire si vous donniez des tâches à
12 tous les membres d'état-major qui figurent sur ce tableau ?
13 R. Non.
14 Q. Bien. Etiez-vous en mesure d'assigner des tâches à des membres de
15 l'état-major relatifs à la "asanacija", qui est au point 7 ici ?
16 R. Non.
17 Q. Donc, est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui lui aurait donné des
18 ordres du côté de la protection civile, ou l'ordre aurait-il été donné par
19 le président de la municipalité ?
20 R. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas moi qui lui
21 ai donné des ordres. Quelqu'un d'autre, le chef du ministère de la Défense
22 ou quelqu'un d'autre.
23 Q. Merci. Pourriez-vous me dire si vous aviez le droit d'inspecter les
24 documents du ministère de la Défense qui sont classés secrets, secrets
25 militaires, ou n'était-ce que les personnes travaillant dans le ministère
26 de la Défense qui étaient à même de faire cela ?
27 R. Ecoutez, je n'ai pas d'information à propos de ces documents. Ils
28 n'étaient pas vus par des membres du conseil municipal. C'était un organe
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1 du ministère de la Défense de la Republika Srpska.
2 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quand le président de la municipalité
3 est devenu commissaire, comme vous nous l'avez dit pendant le contre-
4 interrogatoire, était-ce un poste vacant ? Ses pouvoirs ont-ils été
5 transmis à quelqu'un d'autre ?
6 R. Je crois que vous avez mélangé quelque chose. Deronjic n'était jamais à
7 la tête de la municipalité. Le chef de la municipalité était Ljubisa Simic,
8 il est resté à ce poste tout le temps, et Miroslav Deronjic était le
9 commissaire. C'était le président du SDS
10 comité régional du SDS.
11 Q. Merci, vous avez raison. J'ai mélangé ceci. Donc, si avant vous on
12 confiait une tâche à quelqu'un dans la municipalité, c'eût été le président
13 ou vous ?
14 R. Je pense que c'eût été les deux.
15 Q. Merci. Et qu'en est-il des tâches militaires ? L'organe civil était en
16 mesure de recevoir des missions et des tâches dans cette situation-ci ?
17 R. Non. Il n'était pas au-dessus des autorités civiles. L'armée n'avait
18 rien à voir avec les autorités civiles. Ils n'étaient pas notre supérieur
19 hiérarchique.
20 Q. Le principe de responsabilité de commandement, était-il appliqué aux
21 structures municipales ?
22 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler votre
23 question ou être plus précis ?
24 Q. Est-ce qu'il s'agit d'organes civils, d'organes ayant le pouvoir, est-
25 ce qu'ils devaient respecter les critères qui étaient appliqués aux organes
26 militaires, par exemple comme la responsabilité de commandement ?
27 R. Non, ils ne relevaient pas de ces derniers. Le conseil exécutif devait
28 répondre devant l'assemblée municipale de Bratunac parce que pendant toute
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1 la durée de la guerre les autorités civiles fonctionnaient à Bratunac.
2 Q. Merci. Et le Procureur vous a demandé si vous avez retiré les cadavres,
3 si vous avez entendu dire qu'il y avait des cadavres qui jonchaient le sol
4 partout. Est-ce que cela relevait de vos compétences ?
5 R. Ce n'est pas moi qui les ai enlevés. Je ne sais pas sur quels ordres la
6 protection civile a fait cela, ainsi que la société ou les services
7 publics. Ils ont reçu des ordres, et eux peuvent vous dire de qui ils ont
8 reçu ces ordres.
9 Q. S'il y avait des cadavres dans la rue en ville, le président de la
10 municipalité avait-il pour responsabilité de les enlever ? Et si tel était
11 le cas, les cadavres des militaires ou les cadavres des civils devaient
12 être inspectés et les procédures respectées, le président de la
13 municipalité donnait dans ce cas un ordre pour que les cadavres soient
14 enlevés ? Ce n'est pas lui qui les enlevait ?
15 R. Bien sûr qu'il y avait une procédure en place. Un cadavre n'est pas un
16 chat mort dans la rue, bien sûr. Les médecins devaient intervenir. La
17 police devait intervenir, et après cela la protection civile et les
18 services publics devaient s'occuper du nettoyage de la ville.
19 Q. Pourriez-vous nous dire si les organes civiles ou les organes du
20 ministère de la Défense, comme par exemple la protection civile, est-ce que
21 ces derniers osaient entrer dans une zone de combat sans y avoir été
22 invités par le commandant de l'armée responsable de ce secteur pour retirer
23 les cadavres ?
24 R. Je suppose que non, on ne peut pas pénétrer dans une zone de
25 combat de son plein gré. On ne peut le faire que si on est invité par
26 quelqu'un.
27 Q. Merci. A la page 49, lignes 1 à 11, le Procureur vous a posé une
28 question à propos d'un certain Ibro. N'évoquons pas son nom de famille. Je
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1 ne sais pas si nous sommes à huis clos partiel ou en audience publique. Je
2 me dépêche parce que je souhaite pouvoir vous renvoyer à la maison. Vous
3 souvenez-vous de ce qu'il vous a demandé ?
4 R. Oui.
5 Q. Ma question est comme suit. Cela relevait-il de vos compétences de
6 respecter la volonté de cet homme et de le laisser partir là où il voulait
7 partir ou cela relevait-il de quelqu'un d'autre ?
8 R. Cela relevait de quelqu'un d'autre, et c'était conforme à un souhait
9 exprès dont il avait fait part, quelque chose qu'il avait déclaré lui-même.
10 Q. Merci. Après la réunion, avez-vous eu des contacts avec le monsieur
11 susmentionné ?
12 R. Ibro ?
13 Q. Oui.
14 R. Non.
15 Q. Merci. A la réunion à l'hôtel Fontana, y avait-il des représentants de
16 la Croix-Rouge ?
17 R. Il n'y avait personne représentant la Croix-Rouge.
18 Q. Dans l'enregistrement que l'Accusation vous a montré, avez-vous reconnu
19 quelqu'un de la Croix-Rouge à cette réunion ?
20 R. Non.
21 Q. Avez-vous remarqué que le procès-verbal indique qu'ils étaient là ?
22 R. Oui. J'ai remarqué ceci dans le rapport, mais la Croix-Rouge n'était
23 pas là.
24 Q. Ce rapport, aurait-il pu être un rapport collectif qui correspondait à
25 toute la journée, parce qu'on y fait état de la réunion de 8 heures, la
26 réunion de 10 heures, on parle de la nomination d'officiers de police, et
27 cetera ?
28 R. Oui. Je dirai qu'il y avait un certain nombre de points à l'ordre du
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1 jour qui n'ont pas été abordés à cette réunion à 8 heures et à 10 heures.
2 Q. A un moment donné on parle des conditions actuelles, on utilise le
3 présent de l'indicatif, et ensuite on utilise le futur, et ensuite le passé
4 simple ou l'imparfait. Est-ce que cela signifie que le rapport collectif
5 est un rapport qui portait sur l'ensemble de la journée ? Avez-vous
6 remarqué cela ?
7 R. Je n'ai pas remarqué la mention "15 heures". Si ce rapport a été rédigé
8 à 15 heures, dans ce cas, avant il y avait 8 et 10.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite voir afficher le document 003937,
11 c'est le numéro ERN. Et ça c'est à gauche, ensuite à droite je souhaite
12 voir afficher le 003-9038, à droite donc de façon à ce que nous puissions
13 comparer les deux. Et ça c'est le numéro de l'Accusation -- pardonnez-moi,
14 je n'ai pas inscrit ceci comme il faut et j'ai sauté une page, pardonnez-
15 moi. Je parle de façon spontanée et je fais les choses de façon précipitée.
16 L'Accusation nous a montré un document, le P00416. Et la pièce 65 ter était
17 à la page 14, ligne 24. Donc est-ce que nous pourrions voir dans le
18 prétoire électronique ce document qui est sous pli scellé, c'est le numéro
19 65 ter P00416. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci ne peut pas être la bonne page
21 du document. Il faudrait l'enlever de l'écran, s'il vous plaît.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on enlève ce document parce
25 que c'est un secret.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, je vais simplement retirer ce que
27 j'ai dit. Je crois que c'est ce que j'allais dire, mais bon, tout va bien
28 si c'est ainsi.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'espère que ceci n'a pas été
2 diffusé.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. Ce que je voulais évoquer c'est
4 le numéro P00752. C'est un document du centre de service de sécurité de
5 Zvornik daté du 12. Regardons l'original ainsi que la photocopie. Regardons
6 l'original d'un côté et la photocopie de l'autre. Est-ce que le témoin peut
7 voir ce document dans une langue qu'il comprend. Les Juges de la Chambre
8 peuvent le regarder en anglais. Merci. Numéro 65 ter 752. Pardonnez-moi.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce
10 document a été versé au dossier. C'est le P1259 A et B. Il peut s'agir du
11 document que vient d'évoquer le général Tolimir.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. Je parle de ce
14 document qui émane du chef du MUP de Zvornik. Merci.
15 Merci.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Nous avons vu le document maintenant. Est-ce que le témoin peut
18 regarder le paragraphe 4. Est-ce qu'il peut lire ou voir quelque chose au
19 paragraphe 4 ?
20 R. "Les consultations sont en cours aux fins de nommer le chef de
21 Srebrenica."
22 Q. Merci. Oui, ça suffit. L'Accusation vous a demandé si vous et les
23 Musulmans, vous avez abordé cela au cours de la réunion ?
24 R. Non.
25 Q. Merci. Et je m'excuse auprès des interprètes. Est-ce que ceci porte sur
26 ce qui est arrivé à 8 heures et que ceci est en cours, et que ceci a été
27 rédigé sous la forme d'un document exhaustif qui couvre la journée entière
28 comme cela est perçu comme le monsieur qui a rédigé ce document.
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1 R. Bien, au vu du paragraphe 4, cela semble être le cas.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document -- merci.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Est-ce que ce document montre que pour ce qui est des connaissances
5 qu'il avait concernant la journée entière, qu'il a consigné ceci dans un
6 paragraphe qui précède les activités citées
7 ici ? Merci.
8 R. Je crois qu'il s'agit de son rapport quotidien envoyé au ministère, le
9 cabinet du ministre.
10 Q. Merci. A la page 46 du compte rendu d'aujourd'hui, ligne 11, vous avez
11 dit :
12 "D'après ce que j'ai compris, il devait vérifier la présence de ceux
13 qui sont restés à Srebrenica."
14 Lorsque le Procureur vous a demandé ce que Mladic entendait lorsqu'il
15 a dit que ceux qui restaient seraient poursuivis, comme vous l'avez dit. Ma
16 question : est-ce qu'il s'agit d'une simple vérification, à savoir un
17 entretien avec les suspects ou une action complexe que cette poursuite
18 judiciaire ?
19 R. C'est certainement une action complexe.
20 Q. Merci. A la ligne 22, page 46, l'Accusation vous a demandé comment vous
21 avez interprété les propos de Mladic lorsqu'il a dit qu'allons-nous faire
22 des Musulmans et lorsqu'il a été dit que les Musulmans pouvaient survivre
23 ou disparaître. Dans cette phrase, les Musulmans pouvaient survivre ou
24 disparaître. Est-ce que les deux sont mentionnés ? Comment avez-vous
25 compris cela ? Est-ce que cela dépendait de Mladic ou des Musulmans ?
26 R. D'après moi, cela dépendait des Musulmans.
27 Q. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une courte question
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1 afin de préciser. Nous avons entendu dire que vous avez participé à la
2 réunion à l'hôtel Fontana ce jour-là, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reçois aucune interprétation encore une
4 fois.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne reçois pas d'interprétation non plus.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais répéter ma question. Avez-
7 vous assisté à la réunion à l'hôtel Fontana ce jour-là à 10 heures ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Dragomir Vasic était-il présent à
10 cette réunion également ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Le Procureur vous a posé une question à la page 50, ligne 5. Il vous a
17 demandé dans cette question si vous êtes passé à côté de l'école Vuk
18 Karadzic et si vous aviez entendu dire que dans l'école il y avait des
19 cadavres et si vous avez participé à la collecte de ces cadavres. Voici ma
20 question : j'aimerais savoir si le président de la municipalité est chargé
21 de déplacer, de collecter, de faire enlever les cadavres dans la ville,
22 puisque vous nous avez dit qu'il fallait normalement informer les organes
23 compétents de la municipalité qui s'occupe de la situation ?
24 R. Je n'ai fait que passer à côté de l'école. Je ne suis toutefois pas
25 rentré à l'intérieur de l'école, car devant l'école j'ai vu un policier à
26 qui j'ai dit ce que j'ai dit. Je lui ai dit de faire attention à Resid.
27 Q. D'accord. Est-ce que le président du conseil exécutif peut, sans
28 l'approbation de la police et de l'armée, procéder à la collecte des
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1 cadavres ou de les protéger quand vous avez demandé à un soldat et vous
2 n'avez pas fait ce travail vous-même, est-ce que vous auriez pu vous-même,
3 d'après votre position, avoir quelque incidence sur cette question, auriez-
4 vous pu faire cette demande ?
5 R. Non.
6 Q. Le Procureur vous a posé une question sur les frères du feu Resid, sur
7 le frère et le cousin du feu Resid, et il vous a dit que la grenade à main
8 est tombée dans le groupe et qu'il n'a plus jamais eu de leurs nouvelles.
9 Est-il possible que depuis l'endroit où on a procédé à l'assainissement du
10 terrain, et que l'obus est tombé à cet endroit-là, qu'on a rapporté les
11 cadavres et que c'est là qu'on a identifié les cadavres ?
12 R. Resid ne savait pas du tout ce qui s'est passé avec son frère et son
13 cousin. C'était la dernière fois qu'il les a vus.
14 Q. Bien. Mais est-ce que vous, vous auriez pu avoir des nouvelles à leur
15 sujet, alors ?
16 R. Non. Je ne pouvais avoir aucune nouvelle les concernant. Mais je n'ai
17 pas non plus essayé de voir ce qui leur était arrivé. Je n'avais aucun
18 moyen de savoir ce qui s'est passé.
19 Q. Conformément à ce document ici, nous pouvons voir que M. Ilic a dit ici
20 que les Musulmans se retiraient en direction de Srebrenica -- ou vers
21 Suceska. Est-ce que depuis Potocari, là où il était, où il y avait cette
22 réunion, est-ce qu'on peut voir Suceska, et quelle est la distance en
23 kilomètres ?
24 R. On ne peut pas la voir du tout. C'est à peu près à 15 kilomètres de
25 Potocari. Il s'agit d'un terrain vallonné pour ce qui est de Suceska, donc
26 impossible de voir.
27 Q. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez évoqué un
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1 nom à la page 75, ligne 25. Je crois que vous vous êtes trompé. Vous
2 faisiez référence à M. Vasic, j'imagine, et non pas à M. Ilic, si je ne
3 m'abuse ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez tout à
5 fait raison. Je me suis trompé.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Est-ce que ceci peut nous indiquer que la personne en question dont
9 nous avons parlé, est-ce que cette personne aurait pu rédiger ce rapport
10 sur la base des rapports qui lui provenaient du terrain, puisque cette zone
11 n'était pas visible depuis Potocari ? On ne pouvait rien voir depuis
12 Bratunac ou Potocari, lors de la réunion, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne sais pas quelles étaient ses connaissances. Effectivement, on ne
14 pouvait rien voir de Potocari et de Bratunac, mais je ne sais pas qu'est-ce
15 qu'il avait comme informations lorsqu'il a rédigé ce document.
16 Q. Est-ce que vous savez, sur le terrain élargi de Srebrenica et de
17 Zvornik, qui était habilité à mener à bien les opérations d'assainissement
18 ? Est-ce que c'était les organes civils ou les organes militaires ?
19 R. Cela ne pouvait être que les organes militaires, puisqu'il y avait des
20 activités de combat en cours. C'était dangereux d'une part, et d'autre part
21 c'était dangereux pour les civils.
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut expurger la page 77, lignes 5
27 à 9. Veuillez procéder, Monsieur Tolimir.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas si la réponse
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1 du témoin est consignée au compte rendu d'audience. Si oui, je ne vais pas
2 répéter la question.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, la réponse est consignée,
4 effectivement, au compte rendu. Veuillez poursuivre, je vous prie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Au cours de l'interrogatoire supplémentaire, on vous a posé plusieurs
8 questions concernant Kravica et concernant l'attaque qui y a eu lieu, est-
9 ce que vous vous en souvenez ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Avez-vous eu quelque compétence que ce soit concernant Kravica et les
12 habitants de Kravica ?
13 R. Pour ce qui est de la population civile de Kravica, oui, la population
14 civile qui n'était pas impliquée par les opérations de combat et qui ne se
15 trouvaient pas dans la zone des activités de combat.
16 Q. Bien. Alors l'attaque était menée en profondeur sur le territoire, et
17 quelle était cette distance, combien de kilomètres ont-ils pu, les
18 Musulmans, s'approprier ?
19 R. C'était en profondeur, peut-être dix kilomètres sur le territoire en
20 profondeur.
21 Q. Merci. Est-ce que les Musulmans sont restés sur ce territoire ou, après
22 avoir effectué des pertes, après avoir tué des civils et des militaires,
23 sont-ils revenus sur le territoire ?
24 R. Après qu'ils aient pillé et incendié, ils sont retournés sur leur
25 territoire.
26 Q. Est-ce que cela ressemblait plus à une activité de sabotage, ou était-
27 ce une libération du territoire ?
28 R. Cela ressemblait beaucoup plus à une activité de sabotage qu'à une
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1 libération du territoire, parce qu'ils ne sont même pas restés sur place.
2 Je crois qu'ils ont même quitté après la fin de la journée.
3 Q. Merci. A la page 43 du compte rendu d'audience aujourd'hui, lignes 1 à
4 9, vous avez dit :
5 "Deronjic m'a dit d'aller à la réunion à Bratunac."
6 R. Au poste de commandement.
7 Q. D'accord, au poste de commandement de Bratunac. Excusez-moi, j'ai omis
8 de dire le mot commandement.
9 R. Oui, parce que nous étions à Bratunac et le commandement était à
10 Bratunac.
11 Q. Oui, et vous nous avez dit que la réunion n'a duré que 30 minutes et
12 que, principalement, pendant ces 30 minutes, il a été question à savoir
13 qu'est-ce que l'on pouvait faire avec les Musulmans, et ceci était dirigé à
14 tous les participants qui étaient présents à la réunion ?
15 R. Oui. Et l'information concernant la réunion, c'est-à-dire on m'a dit de
16 venir à 10 heures.
17 Q. Est-ce qu'il y a eu un autre sujet abordé au cours de cette réunion qui
18 a duré 30 minutes ?
19 R. Non.
20 Q. D'accord. Merci. Est-il possible que M. Deronjic savait qu'il ne serait
21 pas en mesure de prendre part à la réunion, et est-ce que c'est la raison
22 pour laquelle il vous a choisi en tant que délégué pour le remplacer pour
23 être présent à la réunion, étant donné qu'il savait qu'il ne serait pas
24 présent, alors il voulait que quelqu'un de la municipalité soit présent ?
25 R. Nous étions trois de la municipalité à la réunion. Personnellement, je
26 crois que Deronjic a voulu éviter cette réunion, parce que, je ne sais pas
27 comment le dire, il n'avait pas d'excellents rapports avec le général
28 Mladic, donc je crois qu'il a fait de son mieux pour ne pas être présent à
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1 la réunion.
2 Q. Merci. Est-ce que donc vous étiez la personne la plus âgée de votre
3 municipalité de par votre fonction, donc avec le plus de séniorité qui
4 était présente ?
5 R. C'était l'ancien président de la municipalité. J'étais président du
6 comité exécutif.
7 Q. Merci. Est-ce que ceci veut donc dire que s'agissant des activités, des
8 tâches dont on a parlé ici, est-ce que donc les tâches étaient d'abord
9 dirigées au président de la municipalité et à vous juste ensuite en tant
10 qu'organe exécutif ?
11 R. J'avais l'impression que nous étions tous sur le même pied d'égalité,
12 toutes les personnes présentes et qui avaient été invitées à cette réunion.
13 Le président de la municipalité, et moi en tant que président du conseil
14 exécutif, et Aleksandar Tesic en tant que chef du ministère de la Défense,
15 le prêtre local était également présent, le prêtre de cette municipalité
16 était présent également.
17 Q. Puisque vous avez mentionné le ministère de la Défense, est-ce que
18 pendant la guerre les divers départements du ministère de la Défense
19 avaient un rapport hiérarchique avec le ministère de la Défense, ou
20 étaient-ils liés aux structures municipales ? Merci.
21 R. Non, ils procédaient à la mobilisation et ils étaient directement
22 subordonnés au ministère de la Défense, et non pas aux structures civiles
23 de la municipalité.
24 Q. Est-ce que l'organe de la défense civile de ce même ministère leur
25 était subordonné ?
26 R. Je crois que oui. Je suis persuadé d'ailleurs que oui, car le ministère
27 de la Défense déployait les personnes dans la Défense civile. Il les
28 mobilisait, et par la suite il les envoyait là.
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1 Q. Merci. Le fait d'être conscrit, est-ce qu'il y avait une obligation de
2 travail et une obligation militaire. Est-ce que l'obligation de travail
3 était placée sous la compétence d'un organe municipal ou de la défense
4 municipale ?
5 R. Une obligation de travail est la même chose qu'une obligation
6 militaire, et la mobilisation est toujours faite par le ministère de la
7 Défense. C'est la même obligation, qu'il s'agisse d'une obligation de
8 travail ou d'une obligation militaire, je le répète. Une obligation de
9 travail est une obligation qui oblige les personnes à travailler dans des
10 instances civiles, les professeurs, et cetera.
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 R. Je n'ai pas très bien saisi votre question.
17 Q. Je vais être un peu plus précis. Si jamais il vous arrivait de mettre
18 fin à quelque chose --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il faut encore
20 expurger un passage. Vous devriez vraiment faire beaucoup plus attention,
21 sinon nous devons nous arrêter pour expurger. Donc il faut expurger la
22 ligne 25 de la page 80. Donc nous devons expurger la page 80, ligne 25,
23 jusqu'à la page 81, ligne 3. Poursuivez, je vous prie. Et il faudrait
24 passer à huis clos partiel avant la fin de l'audience.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.
26 Q. J'aimerais demander au témoin la chose suivante : est-ce que vous aviez
27 l'autorité d'interrompre tout travail qui était effectué par le travail des
28 instances civiles à la demande du ministère de la Défense ou de l'état-
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1 major principal ?
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Est-ce que vous pouvez prendre la décision pour que des personnes ne
4 soient pas déployées vers des tâches, des obligations de travail ?
5 R. Non. Personne ne m'a jamais demandé de prendre quelque décision que ce
6 soit, et moi je n'aurais pas pu prendre des décisions de ce type.
7 Q. Est-ce que vous auriez pu vous immiscer dans l'assainissement du site
8 où un combat a eu lieu ?
9 R. Absolument pas, mais pour ce qui est d'une ville où vivent les femmes
10 et les enfants, oui, mais pas sur le théâtre des opérations.
11 Q. A plusieurs reprises vous avez parlé d'un homme qui était d'abord à
12 Zvornik et qui ensuite se trouvait à Banja Koviljaca, et ensuite il y a eu
13 une opération, par la suite il a été porté disparu, et ensuite il a été
14 retrouvé dans l'une des fosses. A quelle distance se trouvait cela de votre
15 municipalité ?
16 R. Une cinquantaine de kilomètres environ.
17 Q. Cette personne a été hospitalisée quelque part. Est-ce que vous pouvez
18 nous dire quelle était la distance de ce centre médical où il a eu ces
19 soins médicaux ?
20 R. A 60 kilomètres.
21 Q. Avons-nous vu un document où l'on a vu qu'il aurait été admis dans un
22 autre hôpital de plus grande taille, Loznica ?
23 R. Oui, d'abord Koviljaca, et ensuite Loznica, mais il s'agit d'une
24 distance de 5 kilomètres d'un hôpital à l'autre.
25 Q. Est-ce que, pendant la guerre, vous pouviez aller à Kozluk sans
26 l'approbation des organes militaires ?
27 R. Je n'avais aucun désir d'aller là-bas. C'est loin. C'est à 55
28 kilomètres. Que voulez-vous que je fasse là ?
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1 Q. Merci bien, Monsieur, d'avoir apporté des précisions et d'avoir répondu
2 à toutes les questions qui vous ont été posées. Je vous remercie de votre
3 déposition. Je suis désolé que l'on vous ait posé des questions
4 désagréables. Pour ce qui me concerne et le Procureur, je vous souhaite un
5 bon voyage et je souhaite que Dieu soit avec vous. Avec ces mots, mes
6 questions supplémentaires prennent fin.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous remercions au
8 nom de la Défense des questions que vous nous avez permis de poser, et nous
9 aimerions donc vous en remercier. Nous ne souhaitons plus poser des
10 questions à ce témoin. Merci. Je crois qu'il peut maintenant regagner sa
11 demeure.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.
13 Le Juge Mindua souhaite poser une question au témoin.
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, juste une courte question de
16 clarification. S'agissant des Musulmans qui s'enfuyaient de Bratunac et de
17 Srebrenica --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de traduction. Oui, j'entends
19 maintenant.
20 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Je disais qu'il s'agit d'une simple petite
21 question de clarification. S'agissant des Musulmans qui s'enfuyaient de
22 Bratunac et de Srebrenica, vous aviez dit hier à la page 62, lignes 15 à 20
23 du transcript, et aujourd'hui vous l'avez répété à la page 45 -- à la page
24 45, oui, lignes 3 à 8 du transcript de nouveau, vous aviez donc dit que ces
25 Musulmans ne voulaient pas rendre leurs armes ni se rendre eux-mêmes parce
26 qu'ils avaient les mains couvertes de sang de crimes commis, commis par eux
27 naturellement. Ma question : pouvez-vous préciser à quels crimes de sang
28 faisiez-vous allusion, vous personnellement ? A quels crimes pensiez-vous ?
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1 R. L'expression les mains couvertes de sang, c'est une expression du
2 général Mladic, et je ne fais que le citer. Ces personnes qui avaient des
3 mains couvertes de sang, que ces personnes seraient poursuivies. Je ne sais
4 pas si je suis précis. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
5 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Et vous ne savez pas de quels crimes il
6 aurait été question, par exemple ? Vous ne le savez pas ?
7 R. Je suppose que le général entendait par là des incursions permanentes
8 des forces musulmanes depuis l'enclave dans les villages serbes où ils ont
9 commis des crimes, où ils ont tué des personnes, où ils ont pillé et
10 incendié les villages. Je crois que c'est cela qu'il voulait dire. De
11 nombreux crimes de ce genre ont été commis par la partie musulmane de la
12 municipalité de Bratunac. Je l'ai déjà dit, 90 % des villages serbes dans
13 les municipalités de Bratunac et de Srebrenica ont été incendiés et
14 détruits, et je crois que le général voulait dire cela, qu'il parlait de
15 ces personnes qui avaient fait cela.
16 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Alors, dernière petite précision :
17 s'agissait-il des actes commis en 1995 ou des actes commis en 1992 et 1993
18 éventuellement ?
19 R. Tous les crimes ont commencé en 1992 et se sont poursuivis pendant
20 toute la période de la guerre jusqu'à cette époque-là environ en 1995,
21 lorsqu'il a dit cela.
22 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous serez heureux
24 d'entendre que cela met fin à votre déposition. La Chambre souhaite vous
25 remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions
26 qui vous ont été posées. Vous pouvez maintenant regagner votre demeure et
27 retourner à vos activités quotidiennes. Je vous remercie. Donc la séance
28 sera levée sous peu et nous nous reverrons demain maintenant à 9 heures du
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1 matin dans cette même salle d'audience.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le
3 Président, Madame, Monsieur les Juges.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez attendre quelques instants,
5 car la Chambre doit d'abord quitter le prétoire.
6 Est-ce que vous vouliez dire quelque chose ou vous voulez nous saluer
7 simplement --
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, en fait, je voulais simplement
9 ajouter quelque chose pour la Chambre de première instance s'agissant des
10 discussions que nous avons eues de façon préliminaire concernant un témoin.
11 Je voulais simplement vous informer que cette personne est un témoin dans
12 cette affaire. Donc, pour le compte rendu d'audience, je voulais simplement
13 vous informer qu'il s'agit du Témoin PW-066. Et vous trouverez les
14 références concernant les questions que nous avons abordées dans les
15 éléments de preuve s'y rattachant, donc il s'agit d'un témoin 92 bis.
16 De plus, je voudrais également vous informer que nous avons des
17 documents supplémentaires qui ont été émis par le chef de la sécurité
18 publique, Dragomir Vasic, pour le 12 juillet 1995. Nous avons quatre ou
19 cinq documents de ce type et nous pouvons vous les communiquer pour que
20 l'on fasse une requête de versement au dossier direct. Il s'agit de
21 rapports quotidiens, puisqu'il s'agit de documents urgents. Alors, je
22 voulais simplement vous informer de ceci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette
24 information. Nous allons maintenant lever la séance et nous allons
25 reprendre nos travaux demain matin à 9 heures.
26 [Le témoin se retire]
27 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 21 octobre
28 2010, à 9 heures 00.