Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Et bonjour à

  7   vous, Monsieur le Témoin.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que la

 10   déclaration solennelle de dire la vérité s'applique également aujourd'hui.

 11   LE TÉMOIN : PW-063 [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye va poursuivre avec ses

 14   questions supplémentaires.

 15   Monsieur Vanderpuye.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Bonjour à vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur le Témoin.

 20   R.  Bonjour à vous également.

 21   Q.  Hier, je vous ai posé des questions à propos de Resid Sinanovic, dont

 22   vous vous souviendrez certainement. Et vous avez plus particulièrement

 23   soulevé une question le concernant, à savoir que Zlatan Celanovic s'était

 24   procuré un document qui montrait que Resid Sinanovic, d'après votre

 25   témoignage à la page 6 557, lignes 1 à 3, vous dites que Zlatan Celanovic a

 26   réussi à obtenir un document qui montrait que Resid Sinanovic "avait été

 27   exécuté sur le territoire de la municipalité de Zvornik, mais en réalité il

 28   n'a pas été exécuté." Document 6557.

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  1   Pour ce qui est du document dont vous avez appris l'existence par

  2   Celanovic, vous avez indiqué que ceci avait trait au traitement médical de

  3   Sinanovic. Vous souvenez-vous de votre témoignage ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Je souhaite maintenant vous montrer un document, qui est le numéro 65

  6   ter.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'en réalité c'est le P00642.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, s'agit-il d'un

  9   document qui est sous pli scellé ou d'un document public ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est un document public. Je

 11   vais vérifier. Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, comme vous pouvez le voir, ce document est daté du

 13   5 mars 2003, et émane du médecin Milenko Marin du centre médical, et comme

 14   vous pouvez le constater en bas du document, ceci se trouve à Loznica. Ceci

 15   porte sur un registre qui montre qu'une personne a été enregistrée dans le

 16   service orthopédique du sanatorium de Banja Koviljaca. Il devrait y avoir

 17   une pièce jointe à ce document, une ou deux pages plus loin en anglais. Et

 18   ce que nous devrions voir c'est la mention qui est la troisième à partir du

 19   bas sur ce document --

 20   R.  Oui, je l'ai déjà retrouvée.

 21   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, ce que ceci nous

 22   montre ?

 23   R.  On peut lire la date qui n'est pas lisible, mais je crois que c'est le

 24   20, et ensuite Resid Sinanovic, Srebrenica, Bratunac, et la signature de

 25   quelqu'un.

 26   Q.  Tout d'abord, pourriez vous nous dire -- vous avez indiqué par le passé

 27   que Banja Koviljaca se trouve de l'autre côté de la Drina en face de

 28   Kozluc, vous en souvenez-vous ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Savez-vous si ceci se trouve au nord ou au sud de Kozluk, de l'autre

  3   côté du fleuve ?

  4   R.  Je crois que c'est au même niveau que Kozluk. A un kilomètre au-dessus

  5   peut-être, ou à un kilomètre en dessous, en amont  ou en aval, c'est

  6   quelque part par là. On voit Kozluk depuis Koviljaca.

  7   Q. Et avez-vous entendu dire que Resid Sinanovic a traversé la Drina pour

  8   atteindre Banja Koviljaca ?

  9   R.  J'ai entendu dire cela par Celanovic.

 10   Q.  Et pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouve Banja Koviljaca

 11   de Loznica ?

 12   R.  Cinq kilomètres environ, en direction de Zvornik.

 13   Q.  Avez-vous entendu dire que Resid Sinanovic a été emmené à l'hôpital de

 14   Loznica, ou le centre médical, comme cela est stipulé dans le document que

 15   je viens de vous montrer ?

 16   R.  Je n'ai pas entendu dire qu'il était à Loznica. Cela n'est pas précisé

 17   ici, on n'indique pas de quel centre médical il s'agit.

 18   Q.  Bien. Je souhaite maintenant vous montrer un autre document.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le numéro 65 ter 6773.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ceci se trouve-

 21   t-il sur la liste 65 ter des documents ? On m'a indiqué que ce document-ci

 22   ainsi que le suivant ne le sont pas encore.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur, ce document, le 6773, a été

 24   ajouté à la liste des documents dans le cadre des questions supplémentaires

 25   posées à ce témoin. Je ne sais pas si nous avons le même ordre pour ces

 26   documents. Si vous voulez parler du document qui est le suivant, le 6774 ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il en va de même pour ce document-là.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agit-il d'un document confidentiel

  2   ou public ?

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il devrait être public.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, ceci est un document, comme vous pouvez le

  7   constater d'après le titre, de l'état-major général de l'armée yougoslave,

  8   secteur des opérations de l'état-major général, 1ère administration. Avez-

  9   vous déjà vu ce document auparavant ? Il est daté du 16 juillet 1995.

 10   R.  Non.

 11   Q.  Je souhaite vous demander de vous reporter à l'intitulé numéro 2 de ce

 12   document.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous faudra passer à la deuxième page,

 14   dans les deux documents, je crois.

 15   Q.  On peut lire que :

 16   "Vers 16 heures le 15 juillet, un civil appelé Petrovic, venant de Gonja

 17   Koviljaca, de ce village, à une hauteur appelée Trbusnica, le 15e Bataillon

 18   de Loznica a dit qu'un soldat musulman blessé, quelqu'un qu'il connaissait

 19   auparavant appelé Resid Sinanovic, séjournait à cet endroit et avait besoin

 20   de soins médicaux. Petrovic a dit que cet homme était de Bratunac, que le

 21   docteur au centre médical de Banja Koviljaca l'a reconnu et a dit que cet

 22   homme venait de Srebrenica. Petrovic a dit que deux autres soldats

 23   musulmans déjeunaient à Banja Koviljaca et avaient pris l'autocar en

 24   direction de Mali Zvornik. Resid, l'homme blessé, a dit que 20 heures

 25   [comme interprété] 30, des hommes musulmans et des femmes attendaient dans

 26   le village de Kozluk, dans ce secteur, et qu'ils tenteraient d'entrer en

 27   RFY, la République fédérative de la Yougoslavie, après la tombée de la

 28   nuit."

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  1   Ceci coïncide-t-il avec vos souvenirs ou votre compréhension de ce qui

  2   s'est passé ou de ce qui est arrivé à Resid Sinanovic ?

  3   R.  Je n'ai jamais entendu ceci auparavant.

  4   Q.  Est-ce que ceci coïncide avec votre compréhension d'après ce qui est

  5   arrivé à Resid Sinanovic ?

  6   R.  J'en ai parlé et j'ai dit que la dernière fois que j'ai vu Sinanovic au

  7   commandement de la Brigade de Bratunac, que Zlatan Celanovic m'a montré le

  8   document qu'il avait reçu, il craignait d'être accusé de crimes, du meurtre

  9   de Resid à Bratunac. C'est la raison pour laquelle il pensait avoir des

 10   problèmes avec ce document de Koviljaca. Comment il l'a fait, je ne sais

 11   pas. Je crois que c'était deux ou trois ans que Zlatan me l'a montré. Je ne

 12   peux pas vous dire exactement quand.

 13   Q.  Est-ce que Celanovic vous a parlé du fait que Resid Sinanovic est allé

 14   trouver un abri près d'un homme appelé Petrovic ou un civil --

 15   R.  Non.

 16   Q.  Bien.

 17   R.  La première fois que j'ai entendu parler de ce Petrovic et ce civil que

 18   l'on associait avec Banja Koviljaca, c'était de vous.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux montrer au témoin le

 21   numéro 65 ter 6774.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous indiquer si ce document

 23   est un document confidentiel ou public ?

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président,

 25   c'est un document public.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La raison pour laquelle je vous le

 27   demande c'est que ces commentaires ne sont pas inclus dans la liste des

 28   pièces qui doit être utilisée aujourd'hui.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit là d'un article de presse, comme vous

  3   pouvez le voir. Ceci est publié par "L'indépendant" et a été écrit par

  4   Robert Block, et comme vous pouvez le constater tout en haut, au niveau de

  5   l'intitulé on peut lire "Meurtres près du fleuve jettent la lumière sur

  6   l'étendue de l'horreur après la chute de Srebrenica." On peut lire Robert

  7   Block, Loznica, Serbie. Avez-vous déjà vu ce document ?

  8   R.  Non, encore une fois je n'ai pas vu ce document auparavant.

  9   Q.  Je souhaite voir ce document avec vous un petit peu, s'il vous plaît,

 10   et voir si ceci coïncide avec les informations que vous avez ou ce que vous

 11   savez du sort de Resid Sinanovic. Tout en haut, le premier paragraphe, il

 12   commence par :

 13   "Ou se trouve Resid Halilovic ou le sort de Resid Halilovic est inconnu."

 14   R.  Est-ce que ceci fait allusion à Resid Sinanovic, parce qu'on parle de

 15   Resid Halilovic ?

 16   Q.  Oui, effectivement, cela se peut, mais je vais poser la question après.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je veux maintenant la deuxième page en

 18   B/C/S.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 21   Q.  Nous allons regarder le quatrième paragraphe, de deux lignes :

 22   "Aucun des médecins, même le chirurgien en chef ce jour-là, n'a reconnu

 23   avoir vu l'homme blessé, qui, d'après eux, était l'ancien chef de police

 24   musulman de Srebrenica."

 25   Resid Sinanovic, était-il l'ancien chef de la police de Srebrenica, la

 26   partie musulmane de Srebrenica, comme cela est indiqué ici ?

 27   R.  Non, c'était le chef de la police de Bratunac. Nous parlons aujourd'hui

 28   d'une période qui va de 1980 à 1984, il était le chef de la police à

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  1   Bratunac à ce moment-là. Je ne sais pas s'il était le chef de la police

  2   musulmane à Srebrenica. C'est ce que dit ce texte ici. A ce moment-là la

  3   police de Bratunac n'était ni serbe ni musulmane; c'était une police

  4   yougoslave.

  5   Q.  Je souhaite vous faire revenir en arrière et regarder la page

  6   précédente -- bien. Nous devrions pouvoir voir le bas de la page. On peut

  7   lire :

  8   "Le personnel médical de la clinique a confirmé hier qu'un Musulman de

  9   Srebrenica, répondant au nom de Resid Halilovic, avait été amené à la

 10   clinique vers 15 heures le 15 juillet, avec plusieurs blessures au niveau

 11   de la poitrine. Ils ont dit que son état était tel qu'il ne pouvait être

 12   soigné correctement qu'à l'hôpital de Loznica, à plusieurs kilomètres plus

 13   loin le long de la route. Au centre médical de Loznica, une équipe de

 14   chirurgiens était mal à l'aise lorsqu'on leur a demandé," est-ce que nous

 15   pouvons passer à la page suivante, "si un Musulman blessé de Srebrenica

 16   avait été soigné ici. Tout d'abord, les médecins ont nié toute connaissance

 17   de cet homme. Ce n'est qu'après qu'ils ont clairement indiqué que la

 18   clinique de Banja Koviljaca avait laissé échappé la vérité et on dit que

 19   les médecins tout à coup s'en étaient souvenus. Et un médecin a dit, 'il y

 20   avait un homme musulman de Srebrenica qui est venu ici. Il n'était blessé

 21   que légèrement au bras et à la jambe.'"

 22   Et en réponse à une question sur ces blessures au niveau de la poitrine,

 23   ils ont indiqué :

 24   "'Ah oui, c'est vrai, je me souviens, il y avait des blessures au niveau de

 25   la poitrine, mais les blessures n'étaient que superficielles.'"

 26   Et ce sont les médecins qui l'ont reconnu et ont dit que c'était le chef de

 27   la police musulmane de Srebrenica.

 28   Au bas de la page, ou plutôt vers le bas de la page, le troisième

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  1   paragraphe, on peut lire :

  2   "Le nom de Halilovic n'a aucune ressemblance frappante avec un

  3   représentant officiel militaire à Srebrenica, Resid Halilovic, qui figure

  4   de façon importante sur la liste. Peut-être que c'est le même homme. Il

  5   n'est pas impossible que M. Halilovic ait été blessé, se soit enfui de

  6   Srebrenica pendant les combats en ville. Ses blessures et l'endroit où il

  7   se trouve à l'époque, où il a été découvert, semblent indiquer qu'il ait

  8   survécu à une tentative d'exécution sommaire."

  9   Avez-vous reçu des informations de Zlatan Celanovic ou d'une autre

 10   personne indiquant que Resid Sinanovic avait survécu à une tentative

 11   d'exécution ?

 12   R.  J'ai appris de Zlatan Celanovic que Resid avait survécu à l'exécution,

 13   qu'il avait traversé la Drina à la nage, et qu'il est parvenu à Banja

 14   Koviljaca dans le centre médical. Je souhaite vous indiquer quelque chose.

 15   Le commandant de la police musulmane était Resid. Je ne sais pas si son nom

 16   de famille était Halilovic. Je sais que son prénom était Resid, et que

 17   c'était le commandant de police avant la guerre et pendant la guerre. Je ne

 18   sais pas si son nom de famille était Halilovic, et je suppose que ceci fait

 19   allusion à cette personne-là.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, simplement pour

 21   le compte rendu d'audience, à la page 7, ligne 24, pour moi ceci n'est pas

 22   clair. Je ne sais pas très bien où se termine la citation. Je l'ai comparé

 23   avec le document original que nous avons à l'écran, et je crois que le

 24   terme "superficiel" marque la fin de la citation, et au niveau de la phrase

 25   suivante, la phrase suivante, je ne l'ai pas trouvée dans le document.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'essaie de le retrouver. Effectivement la

 27   citation se termine avec le terme "superficiel". C'est moi qui ai dit que

 28   ce sont les médecins qui ont reconnu l'homme blessé comme étant le chef de

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  1   la police musulmane de Srebrenica, qui est en réalité la ligne suivante.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce ne sont pas ces termes-là. Ce sont

  3   les miens.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit en fait de deux lignes.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Je souhaite que ceci

  6   soit consigné au compte rendu.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

  8   demander le versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite vous

 11   accueillir, accueillir toutes les personnes présentes ainsi que le témoin.

 12   Que l'issue de ce procès soit selon la volonté de Dieu. M. Vanderpuye,

 13   peut-il nous dire qui est l'auteur de cet article pour le compte rendu

 14   d'audience ? Il semblerait qu'il s'agisse là d'avis subjectifs de cette

 15   personne. Pourquoi poste-t-on cette question au témoin ? Je ne souhaite pas

 16   l'interrompre. Je sais qu'il souhaite apprendre le plus possible sur ses

 17   amis, mais pourquoi pose-t-on au témoin des questions sur des choses qui se

 18   sont déroulées à 300 kilomètres de Bratunac ? Si l'idée est de permettre au

 19   témoin de découvrir certaines choses, soit. Mais pourquoi exerce-t-on des

 20   pressions sur ce témoin ? Pourquoi lui demande-t-on de parler sur des

 21   choses que des gens ont fait à Belgrade ou Loznica, quoi qu'il en soit loin

 22   de chez lui ou l'endroit où il était ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous expliquer ceci,

 24   Monsieur Vanderpuye, s'il vous plaît.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout d'abord, je crois que j'ai lu le nom

 26   de l'auteur dans le compte rendu. Peut-être que ceci n'a pas été traduit à

 27   M. Tolimir. Deux fois, je crois. Le nom est Robert Block, et on voit au

 28   niveau du titre du document "par Robert Block, Loznica, Serbie." Je crois

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  1   que ceci jette la lumière sur cette question-là.

  2   Pour ce qui est de l'emploi du document et du sujet abordé pendant les

  3   questions supplémentaires, ceci découle directement du témoignage du témoin

  4   concernant cet individu en particulier, Resid Sinanovic. Cela porte sur des

  5   informations qui ont été recueillies pendant l'interrogatoire de Resid

  6   Sinanovic lorsqu'il était à Bratunac devant Zlatan Celanovic. Le général

  7   Tolimir pendant le contre-interrogatoire de ce témoin a pu recueillir de

  8   lui que l'on avait cherché à savoir où se trouvait la colonne, information

  9   qui n'a pas été fournie à cet homme-ci, à ce témoin ou à d'autres qui

 10   souhaitaient avoir de telles informations. Une partie de ces informations

 11   avaient été recueillies par le général Tolimir pendant le contre-

 12   interrogatoire, lorsqu'il a été interrogé par Zlatan Celanovic, les

 13   officiers de la brigade de Bratunac, et où il était détenu le 13 juillet

 14   1995.

 15   Et ce témoin dans un témoignage intérieur a indiqué qu'il a eu une

 16   conversation avec Zlatan Celanovic, qu'il a cité à plusieurs reprises, et

 17   il a indiqué qu'on lui a parlé du fait que Resid Sinanovic était en

 18   détention -- il a eu une conversation avec Resid Sinanovic. Il a parlé de

 19   la façon dont il a tenté de l'aider en 1992, de la façon dont il a essayé

 20   de s'assurer que Resid Sinanovic irait bien s'il était emmené, et lorsqu'il

 21   était informé que Sinanovic serait emmené à l'école Vuk Karadzic, où un

 22   certain nombre de personnes, comme nous le savons, ont été tuées.

 23   Donc, ceci porte sur la connaissance qu'a ce témoin du sort de Rasid

 24   Sinanovic, surtout parce qu'il s'agit d'une personne qui a été capturée et

 25   qui était en détention, et placée en détention par la VRS, et d'après le

 26   contre-interrogatoire du général Tolimir, aurait dû être poursuivie en

 27   justice. C'est une des raisons pour lesquelles ce témoin a dit que des

 28   personnes ont quitté l'enclave, parce qu'elles craignaient d'être

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  1   poursuivies en justice si on les attrapait. Donc, ceci a trait directement

  2   à ces questions-là. Ceci montre en réalité que Resid Sinanovic n'a jamais

  3   été poursuivi, ainsi que des milliers d'autres individus qui ont été

  4   exécutés et qui font partie des éléments de cette affaire.

  5   Et donc ceci est lié à l'acte d'accusation parce que Resid Sinanovic est

  6   une des personnes qui sont citées dans l'acte d'accusation, et porte sur

  7   les questions très précise qui ont été soulevées par l'accusé pendant le

  8   contre-interrogatoire de ce témoin.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Tolimir, voulez-vous répondre ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de me donner la parole, Monsieur le

 12   Président. Ce que j'aimerais dire à M. Vanderpuye, le témoin n'a pas caché

 13   le fait que cette personne avait été détenue, ils étaient ensemble

 14   d'ailleurs. Donc moi je soulève une objection à propos du reste de tout ce

 15   qui est dit. Il dit qu'il a entendu certaines choses pour la première fois

 16   aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'on essaie de

 17   savoir exactement ce qui est arrivé à M. Resid, puisque c'est son ami, mais

 18   il ne faut pas exercer des pressions sur le témoin comme s'il était

 19   responsable du sort de Resid.

 20   Voilà mon objection, donc je ne voudrais pas que le témoin fasse l'objet de

 21   pressions suite à ce que d'autres personnes auraient pu éventuellement

 22   faire.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Sachez que les documents que je présente

 25   au témoin ne sont en rien des documents qui l'accusent. Je lui ai demandé

 26   s'il avait déjà vu ces documents. Je ne m'attendais pas à ce qu'il les ait

 27   déjà vus. Il n'est pas mentionné, il n'est pas impliqué, ils ne suggèrent

 28   absolument rien que le témoin ait eu quoi que ce soit à voir avec le sort

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  1   de M. Sinanovic. En revanche, ils ont à voir avec les informations que le

  2   témoin avait à propos de cette personne à l'époque, c'est à dire il savait

  3   qu'il avait été capturé, qu'il avait traversé la Drina à la nage, qu'il

  4   s'est retrouvé à Banja Koviljaca, qu'il s'était éventuellement rendu au

  5   centre hospitalier sur place. Le témoin nous a dit qu'il ne sait rien à

  6   propos de Loznica, très bien. Mais je lui ai demandé où se trouve Loznica

  7   par rapport à Banja Koviljaca, parce que nous avons un document qui indique

  8   très clairement qu'il y a bel et bien un lien avec Loznica et avec Banja

  9   Koviljaca, un article qui établit exactement le même lien. Il y a un autre

 10   document que j'aimerais montrer au témoin qui porte sur cette question qui,

 11   à mon avis, est absolument pertinente en ce qui concerne des éléments qui

 12   figurent à l'acte d'accusation.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler à tous que

 14   hier donc j'ai lu l'article 90(E) du Règlement de procédures et de preuves

 15   afin que le témoin sache qu'il doit faire attention à ne pas s'auto-

 16   incriminer, mais au vu des questions qui sont posées, je pense qu'on n'a

 17   pas à nous inquiéter de cela. Comme je l'ai dit précédemment, en ce qui

 18   concerne le document 6774 à la ligne 74, qui est donc cet article du

 19   journal "The Independent" il sera versé au dossier en tant que pièce à

 20   conviction, ce qui, bien sûr, n'indique absolument pas quoi que ce soit à

 21   propos de sa fiabilité. C'est tout à fait normal que nous acceptions de

 22   verser au dossier un article de presse.Monsieur Vanderpuye, vous avez

 23   utilisé un autre document, le 6773 de la liste 65 ter, voulez-vous aussi en

 24   demander le versement ?

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera aussi admis, et j'aimerais

 27   avoir la cote, s'il vous plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 6773

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  1   recevra la cote P01253, et le document 06774 de la liste 65 ter recevra la

  2   cote P01254.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet. Donc le premier document

  4   reçoit la cote P01253, et le deuxième document la cote P01254.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, poursuivez.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin la pièce

  8   P00014, page 143 dans la version B/C/S et page 23 dans la version en

  9   anglais.

 10   Q.  Témoin, à l'écran, vous avez le carnet de bord de l'officier de

 11   permanence de la Brigade de Zvornik. Donc il s'agit de notes qui ont été

 12   faites par l'officier de permanence de cette brigade. Et ce qui m'intéresse

 13   principalement, c'est la deuxième petite indication que l'on trouve sur

 14   cette page. Il est écrit, et je cite :

 15   "Un Turc, un avocat turc s'est échappé et s'est rendu à l'hôpital de

 16   Loznica; il a été blessé et soigné (Sinisa)."

 17   Donc tout d'abord, le terme ici est "Turc", à quoi ceci fait-il référence ?

 18   R.  C'est un terme péjoratif pour désigner un Musulman, c'est ainsi que ça

 19   se traduit. Quand on veut employer un terme péjoratif, c'est le mot qu'on

 20   emploie.

 21   Q.  Si tant est que vous le sachiez, pourriez-vous nous dire si Resid

 22   Sinanovic était avocat ?

 23   R.  Oui, il avait un diplôme de droit qu'il avait obtenu à l'Université de

 24   Sarajevo, c'est là qu'il a fait son droit.

 25   Q.  Vous basant sur ce que vous voyez sur ce document, peut-on dire que cet

 26   avocat turc dont on parle ici pourrait très bien être Resid Sinanovic ?

 27   R.  Si vous ne me posiez pas cette question de cette façon, et si je

 28   n'avais pas pu lire cette note auparavant, j'aurais jamais fait le lien

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  1   entre cette personne et Resid Sinanovic.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que nous voulons tous savoir ce qui

  4   est arrivé à Resid. Il est écrit ici entre parenthèses qu'il s'appelle

  5   Sinisa, Sinisa et pas Resid. Donc il ne faut pas provoquer le témoin. Vous

  6   devriez peut-être plutôt lui poser la question en disant : Pensez-vous que

  7   cela pourrait éventuellement être la même personne.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas vraiment la différence

  9   entre le libellé de la question posée par M. Vanderpuye et la vôtre. Je ne

 10   comprends pas la différence.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que cela vous aiderait si je vous dis que cette note a été faite

 13   dans ce carnet le 15 juillet 1995 ?

 14   R.  Non, là encore, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas pourquoi je

 15   penserais qu'il s'agit de Resid Sinanovic.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pourriez-vous

 17   nous aider en nous montrant la page qui nous donnera la date de ces notes

 18   portées sur le carnet.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai besoin d'une petite minute. Oui,

 20   c'est page 16 de l'anglais. Je vais demander une petite minute. Je pense

 21   que peut-être que la page 134 pourrait nous donner des indications, 134 en

 22   B/C/S. 135.Il s'agit des notes écrites le 15 juillet 1995.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en anglais il est écrit 1993.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'avais remarqué. J'avais remarqué,

 25   Monsieur le Président. Il s'agit évidemment d'une erreur, puisqu'on voit

 26   quand même dans l'annotation manuscrite qui est dans l'original, il est

 27   écrit 15/07/95. Je vais essayer de trouver la notation 16 juillet 1995 dans

 28   le carnet, et ainsi nous pourrons établir à quel moment la note a été

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  1   inscrite dans ce carnet.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On n'a pas besoin de le faire. A

  3   gauche de l'écran, nous avons la version originale du document B/C/S. Il

  4   est vrai qu'il y une erreur de traduction.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] A la page 25 du document en anglais, page

  6   suivante donc, il y a une date qui est mentionnée. Je tiens à dire qu'il

  7   s'agit de la page 144 en B/C/S. Donc on voit bien que la mention qui a été

  8   portée sur ce carnet, qui nous intéresse, a été portée entre le 15 juillet

  9   1995 et le 16 juillet 1995.

 10   Q.  Est-ce que cela vous aide, Monsieur le Témoin, à propos de cette

 11   mention de cet avocat turc qui se serait retrouvé à Loznica ?

 12   R.  Dans la région de Srebrenica, Bratunac et Zvornik, vous trouverez plus

 13   de 30 Musulmans qui ont fait leur droit. Donc je vous le répète, si nous

 14   n'avions pas parlé de Resid Sinanovic, cette phrase ne m'aurait jamais

 15   permis de penser qu'il s'agissait de cette personne, de ce Resid Sinanovic.

 16   Q.  Oui, bien sûr, bien sûr. Mais nous avons parlé de Resid Sinanovic, et

 17   je vous ai montré des documents aussi qui montrent où il se trouvait aux

 18   alentours du 15 juillet, et vous avez des informations à propos de Zlatan

 19   Celanovic concernant les endroits où se trouvait ce Sinanovic le 15

 20   juillet. J'aimerais savoir si toutes ces informations sont cohérentes les

 21   unes avec les autres.

 22   R.  Oui, oui, c'est plus ou moins cohérent. Il y a une bonne probabilité

 23   que ce soit le cas. Il y a une bonne probabilité qu'il s'agisse en effet de

 24   la personne dont on parle, ce Resid Sinanovic.

 25   Q.  J'ai des questions maintenant à vous poser à propos de l'attaque sur

 26   Kravica dont vous avez parlé au cours du contre-interrogatoire. Vous avez

 27   dit que l'attaque avait eu lieu le 6 janvier. Je voudrais m'assurer pour

 28   vous, c'est la veille de Noël ou c'est le jour de Noël ? J'avais cru

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  1   comprendre que le jour Noël du Noël orthodoxe, c'était le 7 janvier.

  2   Pourriez-vous me dire exactement ce qu'il en est ?

  3   R.  C'était le jour de Noël, au matin du 7 janvier. La veille de Noël,

  4   c'était le 6 janvier, le jour de Noël le 7 janvier. L'attaque sur Kravica a

  5   eu lieu à l'aube le jour de Noël, donc le 7 janvier, et pas la veille de

  6   Noël.

  7   Q.  Hier, je vous ai demandé si dans le cadre de cette attaque il y avait

  8   eu des combats militaires contre les forces de la VRS, et vous avez répondu

  9   en disant que l'armée de la Republika Srpska avait peut-être été impliquée,

 10   le village était peut-être impliqué, Kravica était habité par dans civils

 11   et les troupes, elles, étaient sur la ligne de front. Vous vous souvenez

 12   avoir répondu cela ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens. J'ai peut-être un petit peu mélangé les choses,

 14   ce n'était pas très clair. Voulez-vous que j'éclaircisse un peu les choses

 15   ?

 16   Q.  Allez-y.

 17   R.  Les Musulmans ne pouvaient pas dès le début attaquer le village de

 18   Kravica, parce que ce village de Kravica se trouve en profondeur dans le

 19   territoire qui était sous le contrôle de la VRS. Devant le village de

 20   Kravica ou sur le territoire contrôlé par l'armée de la BiH, on trouvait la

 21   VRS. Donc sur les lignes de front qui sécurisait les villages de Kravica.

 22   Donc la première attaque était une attaque contre l'armée, contre la ligne

 23   de front tenue par la VRS.

 24   Mais ce matin-là, la ligne de front était assez faible. La plupart des

 25   soldats étaient rentrés chez eux pour fêter Noël. La ligne n'était pas

 26   tenue à 100 %. Elle était affaiblie parce qu'un grand nombre de soldats

 27   n'étaient plus sur le front et qu'ils étaient rentrés chez eux. Et c'est là

 28   qu'ils ont attaqué en premier. Et une fois que les Musulmans ont réussi à

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  1   faire la percée, ils sont rentrés dans Kravica et comme je l'ai dit, ils

  2   l'ont incendié, ils ont tué tous les civils qu'ils ont trouvés.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous montrer la pièce

  4   4304 de la ligne 65 ter.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ce document n'est pas

  6   sous pli scellé, n'est-ce pas ?

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Absolument. Pourrions-nous voir le haut de

  8   la page en B/C/S pour en voir le titre. La traduction montre "illisible" en

  9   ce qui concerne le titre, mais en version B/C/S il est quand même assez

 10   facile de lire "Komanda brigade Bratunac", donc commandement de la brigade

 11   de Bratunac.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il s'agit d'un document en date du 9

 13   janvier 1993. Document envoyé de façon urgente au commandement du Corps de

 14   la Drina. Et c'est un document qui relate l'attaque de Kravica, attaque qui

 15   a eu lieu le 7 janvier 1993. Il est écrit, je donne lecture : Lors des

 16   combats entre 8 heures 30 du matin et ce qui semble être 18 heures le 7

 17   janvier 1993, au cours de la retraite du 3e Bataillon de l'infanterie de

 18   Kravica, les MTS suivants ont été laissés à Kravica. Ensuite il y a une

 19   liste de différents équipements. Point 8, par exemple, il s'agit d'obus de

 20   mortier de 60-millimètres; nous parlons aussi au numéro 10, de fusils

 21   automatiques, de mitraillettes; des canons antiaériens, ça c'est au numéro

 22   13. Et ensuite à l'alinéa B, il y a une liste de tous les équipements qui

 23   ont été détruits, numéro 1, un transport de troupes, ensuite, des armes à

 24   trois canons, des armes à quatre canons, des mortiers de 82 millimètres,

 25   des mortiers de 60 millimètres et des équipements de communication.

 26   Ça, c'est à la page suivante en anglais. Donc, il s'agit quand même

 27   d'équipements militaires qui ont été laissés à Kravica en grande quantité,

 28   laissés soit en l'état soit détruits. Donc, je ne voudrais pas suggérer que

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  1   des civils n'ont pas été tués, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait

  2   eu quand même des combats importants et assez violents contre les forces de

  3   la VRS au vu de ces équipements laissés sur place ?

  4   R.  Moi, je peux vous dire que l'ABiH, l'armée musulmane, a pris par

  5   surprise la VRS. Comme je vous l'ai dit, un grand nombre de soldats étaient

  6   rentrés chez eux pour fêter Noël, et les Musulmans de façon très astucieuse

  7   en ont profité. Ils sont rentrés dans Kravica et ont fait tout ça.

  8   Quant à tous ces matériels et équipements techniques, moi je n'étais

  9   pas à Kravica, moi-même. C'est très loin de Bratunac. C'est au moins 13

 10   kilomètres. C'était sans doute la base logistique de l'unité qui était à

 11   Kravica. Il est écrit ici qu'il s'agit de la 3e Infanterie. Enfin moi, je

 12   dis que les Musulmans ont été astucieux, ils ont profité du fait que

 13   c'était un jour de vacance, un jour férié. Ils ont attaqué alors que la VRS

 14   était un peu démunie, et les ont pris par surprise. J'imagine qu'ils l'ont

 15   fait intentionnellement et délibérément.

 16   Q.  Vous n'avez aucune raison de douter du fait que cet équipement ait été

 17   détruit ou capturé ou abandonné, laissé à l'arrière à Kravica ?

 18   R.  Non, non, je n'en doute absolument pas. Il y avait cet équipement et

 19   aussi un grand nombre de biens dont disposaient tous ces gens. Tout a été

 20   détruit; le bétail, la nourriture, tout ce qui pouvait être emporté par les

 21   Musulmans l'a été, et ce qu'ils ne pouvaient pas emporter avec eux, ils

 22   l'ont incendié ou ils l'ont détruit.

 23   Q.  Au point 24 -- non, c'est étrange. Le B/C/S -- la liste en B/C/S est un

 24   peu étrange puisqu'elle parle du point 23, puis elle parle immédiatement du

 25   4. Moi, je vous parle de celui-là qui, en anglais, donc qui est numéroté

 26   24.

 27   Il est écrit :

 28   "Armes des soldats qui ont été tués (jusqu'à présent d'après les rapports

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  1   non confirmés, environ 35)."

  2   Donc d'après vous, 35 soldats tués, est-ce que cela correspond à ce que

  3   vous savez de cette attaque, de cette attaque sur Kravica ? Le fait que 35

  4   soldats et 11 civils aient été tués, ça vous paraît correspondre à la

  5   vérité ?

  6   R.  Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au cours de cette attaque il y a eu

  7   au moins 60 morts entre les civils et les militaires de Kravica. Donc là,

  8   il est écrit 35 soldats, c'est sans doute vrai, mais je pense qu'au moins

  9   30 civils aussi ont trouvé la mort. Le chiffre qui courait, c'est qu'il y

 10   avait à peu près 60 morts serbes, entre civils et militaires, et il y en

 11   aurait bien plus d'ailleurs. Il y aurait eu bien plus de morts s'il n'y

 12   avait pas eu le peu de soldats serbes qu'il y avait. Ils ont été tués,

 13   certes, mais ils ont réussi quand même à ralentir la percée de l'attaque de

 14   l'armée musulmane. La plupart des civils ont réussi à s'enfuir de Kravica,

 15   et à traverser la colline pour aller jusqu'à la Drina. Si le peu de soldats

 16   qui étaient sur place n'avait pas été là, il y aurait eu encore plus de

 17   morts à Kravica. Donc, je pense que ces 35 qui sont tombés au combat ont

 18   défendu la vie des autres personnes qui ont réussi à s'enfuir.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

 21   dossier de cette pièce.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 04304 de la liste 65 ter

 24   recevra la cote P01255.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin maintenant la

 26   pièce de la liste 65 ter numéro 00206.

 27   Q.  Il s'agit également de documents qui émanent de la Brigade de Bratunac,

 28   qui portent la mention la mention "strictement confidentiel", numéro 2-

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  1   1942/26, et ce document porte également la date du 26 janvier 1993. Il est

  2   adressé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,

  3   commandement du Corps de la Drina, comme vous pouvez voir. J'aimerais

  4   maintenant vous reporter au point 2, je crois qu'en réalité il s'agira de

  5   la page 3 en B/C/S. Ici on voit qu'on parle sur l'aptitude au combat de la

  6   Brigade de Bratunac. Au point 2, on peut lire, je cite :

  7   "L'aptitude au combat pour les unités est très bas pour ce qui est des

  8   activités offensives. Nous avons également du mal à tenir les points qui

  9   sont dans notre possession, qui sont capturés."

 10   Par la suite, on peut lire :

 11   "Le 5e Bataillon de la 6e Brigade de Krajina est arrivé le 6 janvier 1993,

 12   et le 7 janvier 1993, elle a été immédiatement incorporée dans la défense

 13   de Kravica, de la zone de Kravica. Ce même jour, toutefois, ils étaient

 14   restés seuls aux positions parce que les soldats du 3e et 4e Bataillon de

 15   Kravica se sont retirés/ont fui vers le village Sopotnik près de Bratunac."

 16   Vous avez dit qu'un certain nombre de témoins étaient à la maison et qu'ils

 17   étaient en train de fêter Noël. Est-ce que c'est ainsi que vous comprenez

 18   également cette partie-ci du document qui fait référence aux soldats de la

 19   3e Brigade d'infanterie qui avaient fui et qui étaient partis dans le

 20   village de Sopotnik et dans le village de Bratunac ?

 21   R.  Non, les soldats qui se sont retirés se sont retirés pour une raison,

 22   la ligne était tombée, s'était effondrée. Eux, ils avaient fui simplement,

 23   pur et simple comme explication.

 24   Q.  Et ceci correspond à votre souvenir de l'attaque qui a été menée le 7

 25   juillet 1995 ?

 26   R.  Oui, c'était le 7 janvier, oui, oui.

 27   Q.  Très bien. Merci.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander que ce document soit

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  1   versé au dossier.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je présume qu'il s'agit d'un document

  3   public, n'est-ce pas ?

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est un document

  5   public. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir mentionné.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il des documents qui sont

  7   confidentiels et qui se trouvent sur cette liste ?

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document 65 ter 206 sera versé au

 11   dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 00206 du

 13   document 65 ter, et il portera la cote P01256.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, tous les documents sont publics,

 15   après vérification, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin la

 18   pièce 65 ter 4401.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous n'avons pas

 20   le document sur la liste.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement. Mon assistante vient

 22   de me dire la même chose. Nous avons peut-être -- il s'agit d'une omission,

 23   je ne suis pas tout à fait certain. Si Me Gajic a reçu cette information,

 24   il pourrait peut-être nous confirmer -- ah non, on m'apprend qu'il n'a pas

 25   reçu cette information. Bien. Alors --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agit-il du document qui se trouve

 27   sur la liste des pièces 65 ter ?

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est un document qui se trouve sur

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  1   la liste 65 ter et qui porte la cote 4401. Je me sers de ce document pour

  2   un but très précis et mon emploi de ce document est très limité. Je ne sais

  3   pas si Me Gajic élèvera d'objection.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

  5   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  7   Q.  Je vous montre une page d'un document qui émane du Corps de la Drina et

  8   qui porte la date du 7 janvier 1993. Si vous passez à la page suivante,

  9   vous verrez qu'on parle de Milenko Zivanovic qui est le commandant -- en

 10   fait, ce document est signé par Milenko Zivanovic, commandant du Corps de

 11   la Drina. Et si l'on revient à la première page, ce que j'aimerais vous

 12   montrer, c'est ce qui figure au point 1 [comme interprété], où on fait

 13   référence à la situation sur le terrain et à la zone de responsabilité, et

 14   par la suite, le colonel Zivanovic fait référence de l'incident qu'il

 15   appelle "abandon volontaire de bataillons pour aller fêter la Noël

 16   orthodoxe." Donc, j'aimerais vous demander, est-ce que ceci correspond à

 17   vos souvenirs des événements entourant ces combats qui se sont déroulés à

 18   Kravica cette date-là, le 7 janvier 1993 ?

 19   R.  Ce n'était pas seulement le cas à Kravica. Tout le monde, partout,

 20   quittait leur emploi -- les soldats quittaient la ligne de front pour

 21   rentrer à la maison pour fêter Noël. Et à Kravica, ceci a peut-être été

 22   remarqué le plus, c'était peut-être quelque chose qui s'est retourné contre

 23   eux.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander que cette pièce soit

 25   versée au dossier également.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier

 27   effectivement.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter qui porte la cote 04401

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  1   deviendra la pièce P01257.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer au témoin la

  3   pièce 65 ter 00434.

  4   Q.  Je vous montre un document qui a été saisi de la Brigade de Bratunac.

  5   Ce document porte sur la situation en Bosnie-Herzégovine avant la guerre.

  6   Je voudrais attirer votre attention sur la page 17.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et en fait, je voudrais attirer votre

  8   attention sur le texte entre les pages 15 et 17, et c'est en anglais, et en

  9   B/C/S, il s'agira de la pièce qui se termine par le numéro ERN 1768, je

 10   crois. Il s'agit de la page 14 en B/C/S, Monsieur le Président. Il s'agit

 11   en fait du document 1767 et de la page 13, en B/C/S.

 12   Q.  Voilà. Monsieur, ceci vous permettra de vous orienter. Vous voyez une

 13   référence ici à la date du 31 décembre 1992. On peut lire juste à côté "le

 14   commandement de la brigade" et en anglais, on peut lire "le 31 décembre

 15   1992…" Voilà, c'est simplement pour vous orienter.

 16   Alors, le texte ou le paragraphe qui m'intéresse, c'est en fait le

 17   paragraphe qui suit celui-ci, qui commence en anglais par :

 18   "Les Musulmans connaissaient la situation parmi les Serbes et c'est la

 19   raison pour laquelle ils se sont pressés pour mener d'autres attaques pour

 20   prendre Kravica le plus rapidement possible."

 21   Est-ce que vous voyez ceci, Monsieur le Témoin ? Voyez-vous cette phrase ?

 22   R.  Excusez-moi. C'est moi qui viens de toucher quelque chose. Voilà, je

 23   viens de toucher quelque chose et ça s'est complètement perdu. Je ne savais

 24   pas que je n'avais pas le droit de toucher les boutons qui se trouvent sous

 25   l'écran. Oui, ce que vous me dites là, le 31 décembre, je le vois en

 26   anglais mais je ne le vois pas en B/C/S; en B/C/S, toutefois, on voit le

 27   29/12/1994 vis-à-vis le paragraphe qui vous intéresse.

 28   Q.  Passons maintenant -- prenons le haut de la page 14 en B/C/S et vous

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  1   verrez la date du 7 janvier 1993. Ceci pourrait certainement vous venir en

  2   aide. Donc, c'est le premier paragraphe, quatrième ligne à partir du haut.

  3   Voyez-vous la date, Monsieur ?

  4   R.  Oui, "Le 7 janvier 1993, très tôt dans la matinée," est-ce que c'est de

  5   cela que vous parlez ? Non ? Mais je ne le vois pas. Bon -- oui, maintenant

  6   je vois le texte.

  7   Q.  Voilà, c'est justement ici.

  8   R.  Oui. "7 janvier 1993, tôt dans la matinée --" Voilà. Effectivement.

  9   Est-ce que c'est bien cela que vous me demandez de regarder ?

 10   Q.  Oui.

 11   R.  D'accord.

 12   Q.  Pour ce qui est de cette attaque dont nous avons parlé et que nous

 13   avons analysée en profondeur, et toujours s'agissant de ce document-ci, on

 14   peut lire à la page 17 en anglais, et j'espère que nous allons trouver le

 15   passage correspondant en B/C/S, je crois que c'est la page qui suit en

 16   B/C/S, vers le milieu de la page, on peut lire :

 17   "Le sombre sort des personnes de Kravica à Noël de 1993 a été de se

 18   retrouver avec 35 personnes tuées, 36 soldats blessés et 11 civils blessés

 19   également."

 20   Est-ce que ceci correspond à votre souvenir ?

 21   R.  Je crois qu'il y en avait plus. Je pense qu'il y avait environ 60

 22   personnes, une soixantaine de personnes, une soixantaine de victimes.

 23   Q.  D'accord. Merci.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 25   versement au dossier de ce document.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas vu la première page

 27   du document. Est-ce qu'il y a un intitulé ou --

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons revenir, si vous le

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  1   souhaitez, à la première page.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document était intitulé : "La

  3   situation en Bosnie-Herzégovine avant la guerre."

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire la source du

  6   document, s'il vous plaît ?

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quelle est la

  8   source du document, mais je sais que le document a été saisi lors d'une

  9   fouille de la Brigade de Bratunac.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous savez la date du

 11   document, et est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment la saisie a

 12   eu lieu ?

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] La saisie a été faite en 1998 par le

 14   bureau du Procureur. La date du document même ou l'auteur du document ne

 15   figure pas sur le document. Il y a eu cette fouille de la Brigade de

 16   Bratunac, et le document a été saisi lors de cette occasion.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner quelque

 18   détail que ce soit autre ? Avez-vous d'autres détails pour ce qui est de ce

 19   document ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres détails concernant ce

 21   document à l'instant, mais je peux certainement faire mes recherches, et je

 22   vous informerai des résultats de mes recherches le plus rapidement que

 23   possible.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, très bien. Donc pour l'instant

 25   le document sera versé au dossier aux fins d'identification.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 00434 portera la

 28   cote P01258, versé au dossier aux fins d'identification.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  2   Q.  Au cours de votre témoignage, je vous ai montré la page 6 550, lignes

  3   12 à 21, et je vous ai demandé :

  4   "Vous avez entendu parler des hommes de Bratunac qui avaient été emmenés à

  5   Potocari ?"

  6   Et vous avez répondu :

  7   "Je sais qu'ils y avaient été emmenés, mais non pas de Potocari. J'avais

  8   entendu dire qu'ils avaient été rassemblés sur la route ou peut-être qu'il

  9   y avait des personnes qui s'étaient égarées qui étaient originaires de

 10   Potocari. A prime abord, l'école ressemblait à un centre de rassemblement,

 11   des personnes qui s'étaient égarées qui déambulaient dans la rue, avaient

 12   été rassemblées à cet endroit-là. Mais plus tard j'ai entendu dire qu'il y

 13   a eu des meurtres commis dans l'école également. Même si je ne sais pas si

 14   des personnes avaient été emmenées de Potocari, je ne le sais pas, mais je

 15   sais qu'on a trouvé des personnes dans la forêt et sur les routes, et qu'on

 16   les a rassemblées parce qu'ils s'étaient égarés."

 17   Vous souvenez-vous d'avoir répondu à cette question ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens.

 19   Q.  Un peu plus tôt en répondant à une question, aux pages du compte rendu

 20   d'audience 6 545 à 6 546, ligne 25, vous avez dit :

 21   "Pour ce qui est du temps que j'ai passé à Potocari, il s'agissait de deux

 22   heures. Au cours de ces deux heures, je n'ai pas remarqué de séparation.

 23   Après plusieurs années et après avoir lu et entendu dans les médias toutes

 24   sortes d'informations, je peux simplement vous dire que je n'ai pas vu de

 25   séparation."

 26   Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez vu Mile Janjic en 1995, il

 27   s'agissait d'un policier de la police militaire à Bratunac ? Ne

 28   connaissiez-vous pas un officier de la police militaire qui s'appelait Mile

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  1   Janjic en 1993 ?

  2   R.  Je crois que c'était une personne qui s'appelait Jankovic. Mile

  3   Jankovic.

  4   Q.  Non. Je vous demande de me dire si vous connaissiez un Mile Janjic.

  5   R.  Non. Je ne connais pas cette personne.

  6   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'un membre de la police militaire

  7   de Bratunac, qui s'appelait Mile Janjic avait reçu la tâche du colonel

  8   Jankovic de l'état-major principal de compter les hommes qui avaient été

  9   séparés à Potocari, et qu'il a compté 70 hommes placés à bord de 10 à 15

 10   cars, donc il y avait environ 700 personnes, 700 hommes, qui étaient

 11   séparés et placés à bord d'autocars qui sont partis de Potocari le 12

 12   juillet 1995 ? Il s'agirait d'autobus desquels vous-même vous vous étiez

 13   approché. Est-ce que vous en aviez entendu parler, est-ce que vous avez eu

 14   connaissance de ceci ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce que vous saviez que le 13 juillet il y avait trois fois plus

 17   d'hommes qui avaient été séparés et avaient été emmenés à Bratunac ?

 18   R.  Je ne le savais pas.

 19   Q.  Avez-vous entendu à quelque moment que ce soit que les hommes dans les

 20   autobus que vous avez vus le 12 juillet 1995 venaient de Potocari ?

 21   R.  Je suis resté à Potocari deux heures le 12. Pendant cette période, je

 22   n'ai vu aucune séparation, hors de cette première étape, si vous voulez,

 23   lorsque j'ai fait transférer des handicapés vers l'autobus. Je n'ai pas

 24   porté attention aux autocars, aux autobus, puisque j'étais éloigné. J'étais

 25   en train de prêter main-forte à la distribution de l'aide humanitaire.

 26   Q.  Oui, d'accord, je comprends, mais je vous demande de nous dire ce que

 27   vous avez vu, et ce que vous avez vu de vos propres yeux, donc de nous dire

 28   quels sont les faits que vous aviez vus vous-même, et quels sont les faits

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  1   dont vous aviez entendu parler. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles

  2   étaient les rumeurs que vous aviez entendues concernant la séparation des

  3   hommes ?

  4   R.  Je n'ai rien entendu.

  5   Q.  Vous avez également parlé d'une réunion et vous aviez dit que vous

  6   étiez présent à la réunion du commandement de Bratunac le 12 juillet. Vous

  7   souvenez-vous de cela ?

  8   R.  Dans la matinée ?

  9   Q.  Oui, dans la matinée.

 10   R.  Oui. Oui, à 8 heures du matin.

 11   Q.  A 8 heures du matin, d'accord. Vous étiez là avec le général Mladic;

 12   est-ce que c'est exact ?

 13   R.  Oui.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer un

 15   document qui porte la cote P00752. P00752.

 16   Q.  Nous disposons d'un document, et j'aimerais que l'on passe à la page 2.

 17   Je peux vous montrer qui a signé le document. C'est un document qui était

 18   émis par le centre de sécurité publique de Zvornik, le CJB, qui porte la

 19   date du 12 juillet -- non, ce n'est pas le bon document qui est affiché à

 20   l'écran.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, je vais essayer de retrouver

 22   le bon document. Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président,

 23   Madame, Monsieur les Juges.Je crois qu'il s'agit du document 65 ter 56.

 24   Monsieur le Président, je vois qu'il nous reste environ cinq minutes avant

 25   la pause. J'ai effectivement du mal avec cette pièce. Si vous le permettez,

 26   nous pourrions prendre une pause maintenant, et je vais certainement

 27   pouvoir retrouver la pièce pendant la pause, et je pourrais en terminer

 28   assez rapidement avec mes questions supplémentaires.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons un autre document à

  2   l'écran maintenant qui est illisible. Nous n'allons pas pouvoir nous servir

  3   de ce document de cette façon-ci, tel qu'il est.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors je vous remercie de

  7   votre proposition. Nous allons prendre une pause, et nous reprendrons nos

  8   travaux à 16 heures 10.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye. Veuillez

 12   poursuivre.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je

 14   avoir le numéro 65 ter 752. On voit que c'est dans le prétoire

 15   électronique.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, je vous montre un document qui a été signé par le

 17   chef du poste de sécurité publique, le CJB, que vous pouvez reconnaître. Il

 18   est daté du 12 juillet 1995, et fait plus particulièrement mention au point

 19   2, et j'espère que vous serez en mesure de le lire. Si vous ne pouvez pas,

 20   je peux vous remettre une copie papier.

 21   R.  Très bien.

 22   Q.  Au point 2, vous voyez que l'on fait référence ici à une réunion qui a

 23   été tenue en présence du général Mladic et du général Krstic à Bratunac, au

 24   quartier général, et où des tâches ont été confiées à toutes les personnes

 25   présentes, à 8 heures du matin. Est-ce la réunion que vous avez citée et

 26   est-ce la réunion à laquelle vous avez assisté le matin du 12 juillet 1995

 27   ?

 28   R.  C'est exact, à 8 heures une réunion s'est tenue au commandement de la

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  1   Brigade de Bratunac et que le général Mladic était là. Mais le général

  2   Krstic n'était pas là à ce moment-là à 8 heures.

  3   Q.  Donc vous dites --

  4   R.  Des tâches ont été confiées à cette réunion à tous les participants.

  5   Aucune tâche n'a été confiée à cette réunion. Il y a simplement été dit

  6   qu'il y aurait une réunion à 10 heures à l'hôtel Fontana. Je ne suis au

  7   courant d'aucune tâche particulière, si vous voulez parler de quelque chose

  8   de particulier.

  9   Q.  Je souhaite vous demander de vous reporter au point 5. C'est assez

 10   difficile à lire dans ce document. Je vais néanmoins le lire dans le compte

 11   rendu d'audience en anglais, et ceci vous sera traduit de façon à ce que

 12   vous puissiez le comprendre. Au point 5, le chef Vasic écrit :

 13   "Une réunion va commencer à 10 heures en présence des représentants de la

 14   FORPRONU et de la Croix-Rouge internationale et un représentant musulman de

 15   Srebrenica, réunion où un accord sera conclu sur l'évacuation de la

 16   population civile de Potocari à Kladanj."

 17   Et ensuite dans la traduction on indique qu'il y a certains mots qui sont

 18   illisibles. Et ici on évoque quelques problèmes. Donc ceci vous rafraîchit

 19   la mémoire sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la réunion

 20   à laquelle vous avez assisté le 12 juillet 1995 à 8 heures en présence du

 21   général Mladic ?

 22   R.  Pour ce qui est de la réunion de 8 heures, ce que le chef Vasic a écrit

 23   ne me rappelle rien. Il anticipe comme s'il savait qu'une décision allait

 24   être rendue à 10 heures et que les Musulmans allaient être évacués à 8

 25   heures. Je n'étais pas au courant de cela, et je n'étais pas au courant

 26   jusqu'à la réunion de 10 heures. Peut-être qu'il était au courant. Moi,

 27   non.

 28   Q.  J'entends bien quel est votre avis sur ce que vous saviez et sur ce que

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  1   savait Vasic --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je

  3   souhaite donner la parole à Me Gajic.

  4   M. GAJIC : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai remarqué à l'instant au

  5   paragraphe 5, peut-être que ceci peut vous être utile, on peut voir

  6   distinctement à 10 heures, et je lis à partir de l'original, le texte

  7   serbe, à 10 heures une réunion va commencer en présence de représentants de

  8   la FORPRONU. C'est ce que dit le document. Ce document ne dit pas que la

  9   réunion "commencera". On dit que la réunion commence. Donc je parle ici de

 10   la construction de la phrase.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci rend la chose assez difficile,

 12   Maître Gajic, parce que nous avons reçu une interprétation anglaise de ce

 13   que vous venez de dire en B/C/S, et encore une fois nous avons entendu que

 14   cela "commencera". Voyez-vous, à la ligne de la page 31 : "A 10 heures, une

 15   réunion commencera en présence des représentants de la FORPRONU." C'est

 16   peut-être un problème de traduction, Maître Gajic.

 17   M. GAJIC : [interprétation] Je crois que c'est un problème de traduction.

 18   Parce qu'au paragraphe 5 on peut lire ici à 10 heures, à 10 heures, ensuite

 19   la personne qui a rédigé le document s'est quasiment exprimée au présent de

 20   l'indicatif. La personne dit que "la réunion commence". Ce n'est pas que la

 21   réunion va commencer, mais que "la réunion commence".

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Monsieur Vanderpuye. Je m'excuse de vous avoir interrompu.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela n'est pas un problème. Je vous

 25   remercie, Monsieur le Président, pour cela.

 26   Q.  Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle j'ai lu cela et que j'ai lu

 27   ce passage en particulier, c'est que je vous suggère, et vous pouvez

 28   préciser cela, que ceci fait référence à la réunion à laquelle vous avez

Page 6600

  1   assisté. Pouvez-vous confirmer cela ? Pouvez-vous confirmer que ce document

  2   fait référence à la réunion à laquelle vous avez assisté avec le général

  3   Mladic au quartier général ou au commandement de la Brigade de Bratunac à 8

  4   heures ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, au paragraphe 5, que

  8   l'Accusation montre au témoin, contient quelque chose qui ne figure pas

  9   dans la traduction anglaise. On peut lire 100 véhicules, et cetera,

 10   simplement il s'agit de deux documents qui se sont chevauchés. Donc

 11   j'aimerais demander à M. Vanderpuye de nous présenter un document clair.

 12   Comment se fait-il que ces véhicules, ou ces véhicules à remorque

 13   surgissent tout à coup dans le paragraphe 5 ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas cela dans la version

 15   anglaise.

 16   Maître Gajic.

 17   M. GAJIC : [interprétation] M. Vanderpuye a dit qu'il disposait d'une

 18   copie papier de ce document. Nous avons été notifiés des documents qui

 19   seraient utilisés par le bureau du Procureur assez tardivement, donc nous

 20   n'avons pas été en mesure d'imprimer des copies papier. Donc s'il avait

 21   l'obligeance de bien vouloir nous remettre que ces copies papier, à ce

 22   moment-là nous pourrions les regarder et éviter toute incorrection.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je souhaite ajouter que la

 25   Chambre de première instance n'a pas reçu une liste des pièces qui comporte

 26   ce document. En tout cas, nous ne sommes pas au courant de cela.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'en fait par inadvertance

 28   j'ai évoqué ce document qui est le P073 -- 752. En réalité, numéro 65 ter

Page 6601

  1   752, c'est la raison pour laquelle ceci n'est pas cité. C'est de ma faute.

  2   Mais je crois qu'en réalité ce document figure sur la liste qui vous a été

  3   présentée.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, pas du tout.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien là le problème.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je

  8   dispose d'une copie papier du document.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait peut-être utile de la

 10   placer sur le rétroprojecteur.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait. J'en ai deux. J'ai une

 12   version épouvantable que vous pouvez voir, et une copie de ce document qui,

 13   je l'espère, sera lisible. Il serait peut-être bien de montrer les deux

 14   versions à la Défense en premier lieu, et ensuite nous pouvons les placer

 15   sur le rétroprojecteur, tous les deux.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement.

 17   Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que Gajic

 19   regarde ce document, je pourrais poser une question : qu'est-ce que l'on

 20   peut lire ici au point 6, les forces de police conjointes avancent en

 21   direction de Potocari ? Comment une réunion peut-elle se tenir à Potocari

 22   au moment où les forces attaquent ? Dans la version anglaise, je n'ai pas

 23   vu cela. Merci. Bien évidemment deux documents se superposent, en quelque

 24   sorte. Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que M. Vanderpuye va pouvoir

 26   s'occuper de cela.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que

 28   nous pouvons placer ces deux documents sur le rétroprojecteur. Je souhaite

Page 6602

  1   tout d'abord montrer la version illisible. Nous allons d'abord regarder

  2   cette version-là, et ensuite nous regarderons la version plus lisible de ce

  3   même document. A l'origine c'était pas mal parce que nous pouvions voir la

  4   date. Je crois que nous avons tous du mal à distinguer le 12 juillet 1995.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez agrandir davantage le texte.

  6   Non, non, c'est trop là. Je crois que ceci est le mieux que l'on puisse

  7   faire.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous voyez ici, on indique que c'est CJB

  9   Zvornik, le numéro du rapport c'est le 277/95, et on voit la date qui est

 10   celle du 18/07/1995 [comme interprété], et ensuite, en dessous, on voit la

 11   date qui est soulignée. On peut lire MUP Republika Srpska, et en dessous on

 12   -- si on peut faire défiler vers le bas un petit peu. Un peu plus. Bien. Et

 13   ici nous voyons le numéro de la dépêche, "k/p-1-407/95 od," du 12 juillet

 14   1995. Je crois que nous voyons ceci très distinctement. Et si nous pouvons

 15   voir la partie gauche du document, nous voyons ici les différents

 16   paragraphes qui sont énumérés 1, 2, 3. Ensuite, si nous descendons, nous

 17   voyons le paragraphe 8. En dessous, nous devrions voir que cela émane du

 18   chef du CJB.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un peu plus bas, s'il vous plaît.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il est difficile de distinguer le nom de

 21   Dragomir Vasic.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un problème avec

 24   ce document. Dans la version que nous avons vue précédemment sur l'écran,

 25   il était dit que la réunion commencerait à 10 heures. Alors que dans cette

 26   version à peine lisible, on peut lire que la réunion a commencé à 10

 27   heures, donc il fait un rapport pendant la réunion elle-même.

 28   Et on peut lire ici : très urgent. Ceci, c'est l'anglais, ce n'est

Page 6603

  1   pas le serbe. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout au niveau de ce

  2   document. Les Serbes n'ont jamais écrit en anglais à leurs unités et à

  3   leurs subordonnés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le paragraphe 5

  4   encore une fois et voir quelle différence il y a, la différence entre le

  5   premier document qui a été montré par le bureau du Procureur et ce

  6   document-ci que nous voyons maintenant.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aimerions voir l'original.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Effectivement, c'est une photocopie -- ou

  9   plutôt, ce qu'il y a en prétoire électronique est une photocopie de ce que

 10   nous avions sur le rétroprojecteur. C'est un numéro ERN qui se termine par

 11   6571, que je souhaite remplacer par ce qui est sur le rétroprojecteur, avec

 12   un document dont le numéro ERN se termine par 6572, qui est une version

 13   plus lisible du document.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vois

 16   maintenant que les Juges de la Chambre disposent de l'original, qui est le

 17   6571, et le 6572 est une photocopie de ce document. Nous voyons les mêmes

 18   inscriptions, CJB, en haut. Le numéro 277/95. La date est celle du 12

 19   juillet 1995, "godina". A droite, nous voyons la date et le numéro du

 20   rapport, on peut lire "Urgent", comme le général Tolimir, vient de dire. Et

 21   en dessous --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non seulement urgent, mais les

 23   premières lettres, on voit "very".

 24   Et il manque la dernière lettre, V-E-R.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et sur cet exemplaire, il y a quelque

 26   chose qui ressemble à un numéro de téléphone. En tout cas, un numéro, et

 27   c'est le 584-142, et en dessous le chiffre qui semble être un 784335. Et

 28   ensuite un numéro 2, qui semble être le numéro de la page et au centre en

Page 6604

  1   haut du document, le document dont disposent les Juges de la Chambre

  2   maintenant, le numéro qui se termine par 6571 au point 1 au centre. Sous la

  3   légende, on peut lire "MUP Republika Srpska" et ensuite on indique qu'il

  4   s'agit des forces de police de Bijeljina "Sstab Policijska Snaga Bijeljina"

  5   et "Kabinet Ministra Pale", cabinet du ministre, Pale, et numéro de la

  6   dépêche que j'ai précisé précédemment, "k/P-1-407/95 od", qui signifie 12

  7   juillet 1995, "godina" qui signifie l'année. Ensuite, si nous descendons un

  8   peu plus loin au niveau de ce document, au point 8, la mention qui évoque

  9   les mêmes éléments que ceux qui figuraient dans le document présenté aux

 10   Juges de la Chambre, la signature est tapée à la machine, "cjb/a Vlasic

 11   Dragomir", qui est le même que ce dont disposent les Juges de la Chambre.

 12   Je souhaite revenir au paragraphe 5.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Veuillez agrandir ceci à nouveau, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons

 16   montrer le paragraphe 4 de façon à ce que le témoin puisse le voir, et

 17   peut-être qu'il saura pourquoi certains éléments sont au futur de

 18   l'indicatif et d'autres au présent de l'indicatif. Est-ce qu'on peut le

 19   lire en serbe.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il faut laisser M.

 21   Vanderpuye mener son interrogatoire et poser ses questions supplémentaires.

 22   Vous aurez l'occasion de poser vos propres questions par la suite, le cas

 23   échéant. Mais en attendant, Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, j'espère que vous êtes en mesure de lire ce qui est

 26   écrit au paragraphe 5 de ce document. Et indépendamment du fait que ceci

 27   soit écrit au présent de l'indicatif ou au futur de l'indicatif, fait-on

 28   référence à une réunion à laquelle a assisté le général Mladic à 8 heures

Page 6605

  1   au QG de la Brigade de Bratunac, et ce document fait référence à la réunion

  2   de 10 heures en présence de représentants de la FORPRONU et de

  3   représentants musulmans de Srebrenica à propos de l'évacuation de la

  4   population civile en question. Votre témoignage à propos de la réunion à

  5   laquelle vous avez assisté s'est déroulé au même endroit, à la même date et

  6   au même moment que ce qui est précisé dans ce document, et le général

  7   Mladic y participait, comme l'indique ce document, et portait sur des

  8   informations qui vous ont été communiquées à propos d'une réunion qui, dans

  9   votre cas, devait avoir lieu à 10 heures, auxquelles devaient participer

 10   les représentants de la FORPRONU et les représentants musulmans de

 11   Srebrenica et qui portait également sur l'évacuation de la population.

 12   Ce que je souhaite savoir de vous, c'est si ce document fait

 13   référence à la réunion à laquelle vous avez assisté avec le général Mladic

 14   ?

 15   R.  Je crois que c'est le document, ou plutôt la réunion de 8 heures à

 16   laquelle avait assisté le général Mladic. Je venais de dire que Krstic

 17   n'avait pas assisté, et que la réunion à 10 heures à l'hôtel Fontana est

 18   citée ici, à laquelle a assisté le général Mladic. Le commandant de la

 19   FORPRONU, le représentant musulman, et les représentants des autorités

 20   civiles, ou plutôt ceci a trait à l'identification à laquelle nous avons

 21   procédé lorsque nous avons regardé les photographies.

 22   Q.  Bien.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

 24   dossier de ce document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle version ? En réalité, nous

 26   avons tout d'abord vu la version illisible avec la traduction dans le

 27   prétoire électronique, ensuite sur le rétroprojecteur, l'original, et une

 28   photocopie après cela.

Page 6606

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que je souhaite faire, je crois, c'est

  2   de verser le document dans le prétoire électronique maintenant, et je vais

  3   essayer de faire faire une photocopie du deuxième document, qui est le

  4   numéro ERN 0177-6571, qui est le document qui est actuellement sur le

  5   rétroprojecteur, et je souhaite le verser en même temps. Peut-être que je

  6   pourrais verser un document A et un document B pour que le compte rendu

  7   soit tout à fait clair à cet égard, de façon que nous puissions distinguer

  8   l'un et l'autre par la suite.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant, nous avons le 6572 à

 10   l'écran. L'original, je le tiens dans mes mains et je souhaite le remettre

 11   à l'Accusation. Le 6571 est dans le prétoire électronique.

 12   Maître Gajic.

 13   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons

 14   un petit problème qui est lié à la traduction. Je ne sais pas quelle serait

 15   la meilleure façon de procéder de vérifier la traduction de ce document, et

 16   de trouver la traduction appropriée qui devrait être dans le prétoire

 17   électronique et versée au dossier également, si les Juges de la Chambre

 18   estiment qu'il faut verser ce document au dossier.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La traduction que nous avons à

 20   l'écran est toujours une pièce qui est jointe à l'original et qui est dans

 21   le prétoire électronique, et donc, inutile de verser ce document

 22   séparément. Mais s'il y a des problèmes au niveau d'une traduction

 23   correcte, ceci peut être abordé différemment. Nous allons admettre ce

 24   document au dossier. Il sera admis sous le numéro A et B qui est celui que

 25   nous avons vu sur le rétroprojecteur.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   C'est le numéro 65 ter ERN 0177-6571 et le 0177-6572, et cela devrait être

 28   le B.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro ERN 0177-6571, pièce à

  2   charge, aura le numéro P01259A, et le numéro ERN 0177-6572, pièce de

  3   l'Accusation, pièce à charge, aura la cote P01259B.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, dans ce document, et je ne sais pas si nous l'avons

  6   encore, je crois que oui, nous voyons ici au point 3 et au niveau de

  7   plusieurs points, on parle ici et on dit que : 

  8   "Les opérations militaires se poursuivent conformément au plan. Les Turcs

  9   s'enfuient en direction de Suceska, où les civils se sont rassemblés à

 10   Potocari. Ils sont au nombre de 15 000 environ".

 11   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire où se trouve Suceska par rapport à

 12   Potocari et Srebrenica ?

 13   R.  Par rapport à Potocari, le village de Suceska se trouve de l'autre

 14   côté, complètement de l'autre côté, dans cette région montagneuse où il y a

 15   des collines dans la municipalité de Srebrenica en direction de Milici,

 16   plutôt dans la région de la municipalité de Milici.

 17   Q.  Ce serait donc à l'ouest de Srebrenica ?

 18   R.  Je dirai plutôt nord-ouest de Srebrenica -- non, je me suis trompé,

 19   sud-ouest de Srebrenica.

 20   Q.  Donc au sud-ouest de Srebrenica ?

 21   R.  Absolument, au sud-ouest de Srebrenica.

 22   Q.  Au paragraphe 3, il est fait référence à environ 15 000 civils qui se

 23   seraient rassemblés à Potocari le 12 juillet. Est-ce que cela correspond à

 24   vos souvenirs, puisque vous étiez à Potocari le 12 juillet ?

 25   R.  Oui, ça correspond. J'avais même estimé qu'ils étaient plus que 15 %.

 26   Q.  Vous avez dit 15 %, mais je pense que vous vouliez dire 15 000, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Oui, oui. C'était 15 000. Je pense qu'ils étaient encore plus que 15

Page 6608

  1   000. Au moins 15 000, sans doute plus que 15 000, d'après moi.

  2   Q.  Au cours de la réunion à laquelle vous avez assisté avec le général

  3   Mladic, avez-vous été informé de l'évolution de l'opération militaire vers

  4   Srebrenica ?

  5   R.  Non, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant d'une

  6   opération militaire quelconque. Je savais que l'opération était en cours,

  7   mais je ne savais pas du tout où elle en était, je ne connaissais aucun

  8   détail à propos de cette opération. Mais je savais qu'il y avait une

  9   opération en cours.

 10   Q.  Au cours de cette réunion à laquelle vous avez participé, y a-t-il eu

 11   des discussions à propos des hommes musulmans qui s'enfuyaient vers Suceska

 12   ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Y a-t-il eu des discussions à propos de la nomination du chef du poste

 15   de sécurité publique à Srebrenica et du commandant du poste de police à

 16   Srebrenica ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Y a-t-il eu la moindre discussion à propos du président nouvellement

 19   élu de Srebrenica ou du président du conseil exécutif de Srebrenica ?

 20   R.  Non, ce sujet n'a pas été abordé.

 21   Q.  En ce qui concerne votre participation à cette réunion le 12 juillet

 22   1995 --

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être conviendrait-il de passer à huis

 24   clos partiel.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 24   Q.  Témoin, vous nous avez dit que vous avez eu l'occasion de passer par

 25   l'école Vuk Karadzic le 13 juillet. Vous souvenez-vous l'avoir dit ?

 26   R.  Je m'en souviens.

 27   Q.  Et vous nous avez dit qu'en passant là, vous n'avez vu aucun cadavre à

 28   l'extérieur de l'école, voire à l'intérieur de l'école non plus ?

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  1   R.  Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de cadavres.

  2   Q.  A de nombreuses reprises, je vous ai demandé si vous aviez entendu

  3   parler de gens qui auraient été tués aux environs de l'école ou dans

  4   l'école aux alentours de ces jours-là, c'est-à-dire le 12, le 13, et

  5   cetera. Vous vous en souvenez ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Et vous avez dit que vous aviez bel et bien entendu que des gens

  8   avaient été tués dans l'école, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Mais de qui teniez-vous ces informations ?

 11   R.  Je ne pourrais pas vous dire. C'était la rumeur, ce n'était pas dit

 12   officiellement, des bruits qui couraient. Je l'ai entendu, c'est tout.

 13   Q.  En ce qui concerne maintenant le nettoyage des corps se trouvant dans

 14   l'école, qui était chargé de cela ?

 15   R.  Je n'en sais rien. Des militaires, sans doute. Ceux qui l'avaient fait.

 16   C'est logique. J'imagine qu'ensuite la protection civile a dû s'en charger

 17   plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui était responsable. Sans doute

 18   la protection civile, parce que d'une façon ou d'une autre -- enfin, enfin

 19   pas d'une façon ou d'une autre, mais disons qu'ils étaient censés s'occuper

 20   de la ville, s'occuper du nettoyage.

 21   Q.  C'est effectivement le cas, n'est-ce pas, que la protection civile a la

 22   responsabilité de l'"asanacija", du nettoyage, n'est-ce pas ?

 23   R.  Probablement que oui, probablement c'est eux qui en avaient la

 24   responsabilité, eu égard aux activités de combat à la guerre. C'est eux qui

 25   avaient la responsabilité de l'assainissement.

 26   Q.  Et ceci implique le retrait et le fait de récupérer les corps, n'est-ce

 27   pas, et de les enterrer ?

 28   R.  Je ne sais pas. Pour autant que je le sache, chez nous c'était la

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  1   Défense civile ainsi que l'entreprise communale qui s'occupaient de ce type

  2   de chose, mais non pas conformément aux directives du comité exécutif.

  3   Q.  Connaissez-vous une personne qui s'appelle Mirkovic, Dragan Mirkovic ?

  4   Vous connaissez un dénommé Dragan Mirkovic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Mirkovic, oui, je le connais. Oui, c'est le directeur de l'entreprise

  6   communale.

  7   Q.  Je crois que vous connaissez aussi une personne dénommée Ljubko Ilic ?

  8   R.  Oui, c'était le chef de la Défense civile. Je le connais.

  9   Q.  A l'époque vers la mi-juillet, est-ce que vous savez si l'une de ces

 10   deux personnes était impliquée au rassemblement, à la récupération et à

 11   l'enterrement des corps de Bratunac, Kravica, Glogova, Potocari ? Est-ce

 12   que vous pourriez nous le dire ?

 13   R.  Oui, ils s'occupaient de ceci mais non pas selon une directive du

 14   comité exécutif. Eux-mêmes peuvent vous dire de qui ils auraient reçu cet

 15   ordre.

 16   Q.  J'aimerais vous montrer --

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il faudrait passer -- ou peut-

 18   être pas. Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Il nous

 19   faudra passer à huis clos partiel, Monsieur le Président, je vous prie.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

 21   partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin,

 24   de votre compréhension. Nous devions discuter de certaines questions de

 25   procédures en votre absence.

 26   Monsieur Vanderpuye, je vous écoute.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous le document qui est affiché à l'écran

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  1   devant vous qui porte le titre de "Protection civile de la Republika

  2   Srpska." C'est un document qui est rédigé à la main. Voyez-vous le document

  3   ?

  4   R.  Oui, oui. Enfin oui, plus ou moins, mais oui.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ce document ne

  6   serait pas diffusé, n'est-ce pas ?

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] On peut diffuser ce document, oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On peut diffuser ce document.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 10   Q.  Vous pouvez voir qu'à gauche il y a plusieurs indications, protection

 11   Republika Srpska.

 12   R.  Je n'ai pas d'interprétation dans mes écouteurs.

 13   Q.  D'accord.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question.

 15   Il y a peut-être un problème avec l'équipement technique.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous entendez l'interprétation, Monsieur le Témoin ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Très bien.

 20   R.  Non.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous essayer de nouveau.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous entendez l'interprétation, Monsieur.

 24   R.  Non.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'entends le B/C/S, Monsieur le Président,

 26   dans mes écouteurs.

 27   Q.  Est-ce que vous entendez maintenant ?

 28   R.  Je vous entends, vous, mais je n'entends pas l'interprétation.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

  2   Q.  Est-ce que vous entendez l'interprétation maintenant, Monsieur ?

  3   R.  Non.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous nous entendons, nous-mêmes,

  5   Juges de la Chambre, la voix des interprètes en B/C/S.

  6   Monsieur Gajic.

  7   M. GAJIC : [interprétation] Pendant un certain temps nous avions

  8   l'interprétation en serbe comme si ça venait d'une autre planète.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais justement, c'est ce que nous

 10   avons entendu, nous aussi.

 11   M. LE JUGE MINDUA : J'ai l'impression qu'il y a la traduction en B/C/S sur

 12   le canal 6.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez de nouveau, Monsieur

 14   Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez entendre les propos de l'interprète dans une

 17   langue que vous comprenez ?

 18   R.  Non.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Prenons notre deuxième pause

 20   maintenant. Je propose de faire la pause maintenant, et le problème

 21   technique sera sans doute corrigé pendant la pause. Alors la séance est

 22   levée pour l'instant, et nous reprendrons nos travaux à 17 heures 55 [comme

 23   interprété]. Donc la pause est prise un peu plus tôt, et cela permettra à

 24   l'Accusation de terminer l'audition de ce témoin, on l'espère, avant la fin

 25   de la journée d'aujourd'hui. Alors pour l'instant, nous prendrons une

 26   pause.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

 28   --- L'audience est reprise à 18 heures 08.

Page 6631

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Vanderpuye.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Je souhaitais simplement confirmer que le témoin reçoit bien la

  4   traduction ?

  5   R.  Oui, tout à fait.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, devant votre écran vous devriez avoir le document

  7   que j'y ai placé à votre attention. C'est le numéro 65 ter 2156, intitulé

  8   "Protection civile de la Republika Srpska." Avez-vous ce document

  9   maintenant ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et si nous regardons la partie gauche du document.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions l'agrandir.

 13   Il faudrait que nous puissions voir le haut du document également. C'est

 14   bien. On peut lire, état-major de la protection civile de la Republika

 15   Srpska.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et sous état-major on voit les "états-majors au niveau de la

 18   république." Est-ce que vous voyez cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et en dessous, on voit "états-majors régionaux", en dessous "états-

 21   majors municipaux" ?

 22   R.  Oui.

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  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel

  8   pendant quelques instants.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et étant donné que

 10   ces questions supplémentaires ont été longues et que l'Accusation y a

 11   consacré un certain temps, s'il y a d'autres questions eu égard à la teneur

 12   de ces questions supplémentaires, pour être tout à fait juste envers les

 13   deux parties, je souhaite demander à M. Tolimir s'il découle des questions

 14   supplémentaires des questions supplémentaires posées par l'Accusation.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup

 16   de questions. Je vais tenter de poser seulement les questions qui sont

 17   pertinentes, de façon à pouvoir renvoyer chez lui le témoin, parce qu'il

 18   est resté plus longtemps que nécessaire.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'espère que cela sera le cas à

 20   chaque fois de ne poser que des questions pertinentes, et de ne poser

 21   aucune question non pertinente à un quelconque témoin, juste pour répondre

 22   à votre remarque.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voulais pas parler de pertinence ou de

 24   non pertinence par rapport aux questions. En fait, je voulais parler du

 25   temps qu'il me reste.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 28   le général Tolimir a l'intention d'utiliser le reste du temps d'audience.

Page 6636

  1   Il y a un autre témoin qui attend, et je souhaite vous demander la

  2   permission de pouvoir le libérer.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr. Nous n'aurons plus de temps

  4   pour commencer l'interrogatoire d'un autre témoin.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document peut-

  8   il rester sur le prétoire électronique ? Alors, nous allons commencer par

  9   les derniers documents que nous avons vus pour faire accélérer les choses.

 10   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tolimir : 

 11   Q.  [interprétation] Pourriez-vous nous dire si vous donniez des tâches à

 12   tous les membres d'état-major qui figurent sur ce tableau ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Bien. Etiez-vous en mesure d'assigner des tâches à des membres de

 15   l'état-major relatifs à la "asanacija", qui est au point 7 ici ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Donc, est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui lui aurait donné des

 18   ordres du côté de la protection civile, ou l'ordre aurait-il été donné par

 19   le président de la municipalité ?

 20   R.  Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas moi qui lui

 21   ai donné des ordres. Quelqu'un d'autre, le chef du ministère de la Défense

 22   ou quelqu'un d'autre.

 23   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire si vous aviez le droit d'inspecter les

 24   documents du ministère de la Défense qui sont classés secrets, secrets

 25   militaires, ou n'était-ce que les personnes travaillant dans le ministère

 26   de la Défense qui étaient à même de faire cela ?

 27   R.  Ecoutez, je n'ai pas d'information à propos de ces documents. Ils

 28   n'étaient pas vus par des membres du conseil municipal. C'était un organe

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  1   du ministère de la Défense de la Republika Srpska.

  2   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quand le président de la municipalité

  3   est devenu commissaire, comme vous nous l'avez dit pendant le contre-

  4   interrogatoire, était-ce un poste vacant ? Ses pouvoirs ont-ils été

  5   transmis à quelqu'un d'autre ?

  6   R.  Je crois que vous avez mélangé quelque chose. Deronjic n'était jamais à

  7   la tête de la municipalité. Le chef de la municipalité était Ljubisa Simic,

  8   il est resté à ce poste tout le temps, et Miroslav Deronjic était le

  9   commissaire. C'était le président du SDS local ainsi que du conseil au

 10   comité régional du SDS.

 11   Q.  Merci, vous avez raison. J'ai mélangé ceci. Donc, si avant vous on

 12   confiait une tâche à quelqu'un dans la municipalité, c'eût été le président

 13   ou vous ?

 14   R.  Je pense que c'eût été les deux.

 15   Q.  Merci. Et qu'en est-il des tâches militaires ? L'organe civil était en

 16   mesure de recevoir des missions et des tâches dans cette situation-ci ?

 17   R.  Non. Il n'était pas au-dessus des autorités civiles. L'armée n'avait

 18   rien à voir avec les autorités civiles. Ils n'étaient pas notre supérieur

 19   hiérarchique.

 20   Q.  Le principe de responsabilité de commandement, était-il appliqué aux

 21   structures municipales ?

 22   R.  Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler votre

 23   question ou être plus précis ?

 24   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'organes civils, d'organes ayant le pouvoir, est-

 25   ce qu'ils devaient respecter les critères qui étaient appliqués aux organes

 26   militaires, par exemple comme la responsabilité de commandement ?

 27   R.  Non, ils ne relevaient pas de ces derniers. Le conseil exécutif devait

 28   répondre devant l'assemblée municipale de Bratunac parce que pendant toute

Page 6638

  1   la durée de la guerre les autorités civiles fonctionnaient à Bratunac.

  2   Q.  Merci. Et le Procureur vous a demandé si vous avez retiré les cadavres,

  3   si vous avez entendu dire qu'il y avait des cadavres qui jonchaient le sol

  4   partout. Est-ce que cela relevait de vos compétences ?

  5   R.  Ce n'est pas moi qui les ai enlevés. Je ne sais pas sur quels ordres la

  6   protection civile a fait cela, ainsi que la société ou les services

  7   publics. Ils ont reçu des ordres, et eux peuvent vous dire de qui ils ont

  8   reçu ces ordres.

  9   Q.  S'il y avait des cadavres dans la rue en ville, le président de la

 10   municipalité avait-il pour responsabilité de les enlever ? Et si tel était

 11   le cas, les cadavres des militaires ou les cadavres des civils devaient

 12   être inspectés et les procédures respectées, le président de la

 13   municipalité donnait dans ce cas un ordre pour que les cadavres soient

 14   enlevés ? Ce n'est pas lui qui les enlevait ?

 15   R.  Bien sûr qu'il y avait une procédure en place. Un cadavre n'est pas un

 16   chat mort dans la rue, bien sûr. Les médecins devaient intervenir. La

 17   police devait intervenir, et après cela la protection civile et les

 18   services publics devaient s'occuper du nettoyage de la ville.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire si les organes civiles ou les organes du

 20   ministère de la Défense, comme par exemple la protection civile, est-ce que

 21   ces derniers osaient entrer dans une zone de combat sans y avoir été

 22   invités par le commandant de l'armée responsable de ce secteur pour retirer

 23   les cadavres ?

 24   R. Je suppose que non, on ne peut pas pénétrer dans une zone de

 25   combat de son plein gré. On ne peut le faire que si on est invité par

 26   quelqu'un.

 27   Q.  Merci. A la page 49, lignes 1 à 11, le Procureur vous a posé une

 28   question à propos d'un certain Ibro. N'évoquons pas son nom de famille. Je

Page 6639

  1   ne sais pas si nous sommes à huis clos partiel ou en audience publique. Je

  2   me dépêche parce que je souhaite pouvoir vous renvoyer à la maison. Vous

  3   souvenez-vous de ce qu'il vous a demandé ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ma question est comme suit. Cela relevait-il de vos compétences de

  6   respecter la volonté de cet homme et de le laisser partir là où il voulait

  7   partir ou cela relevait-il de quelqu'un d'autre ?

  8   R.  Cela relevait de quelqu'un d'autre, et c'était conforme à un souhait

  9   exprès dont il avait fait part, quelque chose qu'il avait déclaré lui-même.

 10   Q.  Merci. Après la réunion, avez-vous eu des contacts avec le monsieur

 11   susmentionné ?

 12   R.  Ibro ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. A la réunion à l'hôtel Fontana, y avait-il des représentants de

 16   la Croix-Rouge ?

 17   R.  Il n'y avait personne représentant la Croix-Rouge.

 18   Q.  Dans l'enregistrement que l'Accusation vous a montré, avez-vous reconnu

 19   quelqu'un de la Croix-Rouge à cette réunion ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Avez-vous remarqué que le procès-verbal indique qu'ils étaient là ?

 22   R.  Oui. J'ai remarqué ceci dans le rapport, mais la Croix-Rouge n'était

 23   pas là.

 24   Q.  Ce rapport, aurait-il pu être un rapport collectif qui correspondait à

 25   toute la journée, parce qu'on y fait état de la réunion de 8 heures, la

 26   réunion de 10 heures, on parle de la nomination d'officiers de police, et

 27   cetera ?

 28   R.  Oui. Je dirai qu'il y avait un certain nombre de points à l'ordre du

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  1   jour qui n'ont pas été abordés à cette réunion à 8 heures et à 10 heures.

  2   Q.  A un moment donné on parle des conditions actuelles, on utilise le

  3   présent de l'indicatif, et ensuite on utilise le futur, et ensuite le passé

  4   simple ou l'imparfait. Est-ce que cela signifie que le rapport collectif

  5   est un rapport qui portait sur l'ensemble de la journée ? Avez-vous

  6   remarqué cela ?

  7   R.  Je n'ai pas remarqué la mention "15 heures". Si ce rapport a été rédigé

  8   à 15 heures, dans ce cas, avant il y avait 8 et 10.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite voir afficher le document 003937,

 11   c'est le numéro ERN. Et ça c'est à gauche, ensuite à droite je souhaite

 12   voir afficher le 003-9038, à droite donc de façon à ce que nous puissions

 13   comparer les deux. Et ça c'est le numéro de l'Accusation -- pardonnez-moi,

 14   je n'ai pas inscrit ceci comme il faut et j'ai sauté une page, pardonnez-

 15   moi. Je parle de façon spontanée et je fais les choses de façon précipitée.

 16   L'Accusation nous a montré un document, le P00416. Et la pièce 65 ter était

 17   à la page 14, ligne 24. Donc est-ce que nous pourrions voir dans le

 18   prétoire électronique ce document qui est sous pli scellé, c'est le numéro

 19   65 ter P00416. Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci ne peut pas être la bonne page

 21   du document. Il faudrait l'enlever de l'écran, s'il vous plaît.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que l'on enlève ce document parce

 25   que c'est un secret.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, je vais simplement retirer ce que

 27   j'ai dit. Je crois que c'est ce que j'allais dire, mais bon, tout va bien

 28   si c'est ainsi.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'espère que ceci n'a pas été

  2   diffusé.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. Ce que je voulais évoquer c'est

  4   le numéro P00752. C'est un document du centre de service de sécurité de

  5   Zvornik daté du 12. Regardons l'original ainsi que la photocopie. Regardons

  6   l'original d'un côté et la photocopie de l'autre. Est-ce que le témoin peut

  7   voir ce document dans une langue qu'il comprend. Les Juges de la Chambre

  8   peuvent le regarder en anglais. Merci. Numéro 65 ter 752. Pardonnez-moi.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce

 10   document a été versé au dossier. C'est le P1259 A et B. Il peut s'agir du

 11   document que vient d'évoquer le général Tolimir.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. Je parle de ce

 14   document qui émane du chef du MUP de Zvornik. Merci.

 15   Merci.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Nous avons vu le document maintenant. Est-ce que le témoin peut

 18   regarder le paragraphe 4. Est-ce qu'il peut lire ou voir quelque chose au

 19   paragraphe 4 ?

 20   R.  "Les consultations sont en cours aux fins de nommer le chef de

 21   Srebrenica."

 22   Q.  Merci. Oui, ça suffit. L'Accusation vous a demandé si vous et les

 23   Musulmans, vous avez abordé cela au cours de la réunion ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Merci. Et je m'excuse auprès des interprètes. Est-ce que ceci porte sur

 26   ce qui est arrivé à 8 heures et que ceci est en cours, et que ceci a été

 27   rédigé sous la forme d'un document exhaustif qui couvre la journée entière

 28   comme cela est perçu comme le monsieur qui a rédigé ce document.

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  1   R.  Bien, au vu du paragraphe 4, cela semble être le cas.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document -- merci.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que ce document montre que pour ce qui est des connaissances

  5   qu'il avait concernant la journée entière, qu'il a consigné ceci dans un

  6   paragraphe qui précède les activités citées

  7   ici ? Merci.

  8   R.  Je crois qu'il s'agit de son rapport quotidien envoyé au ministère, le

  9   cabinet du ministre. 

 10   Q.  Merci. A la page 46 du compte rendu d'aujourd'hui, ligne 11, vous avez

 11   dit : 

 12   "D'après ce que j'ai compris, il devait vérifier la présence de ceux

 13   qui sont restés à Srebrenica."

 14   Lorsque le Procureur vous a demandé ce que Mladic entendait lorsqu'il

 15   a dit que ceux qui restaient seraient poursuivis, comme vous l'avez dit. Ma

 16   question : est-ce qu'il s'agit d'une simple vérification, à savoir un

 17   entretien avec les suspects ou une action complexe que cette poursuite

 18   judiciaire ?

 19   R.  C'est certainement une action complexe.

 20   Q.  Merci. A la ligne 22, page 46, l'Accusation vous a demandé comment vous

 21   avez interprété les propos de Mladic lorsqu'il a dit qu'allons-nous faire

 22   des Musulmans et lorsqu'il a été dit que les Musulmans pouvaient survivre

 23   ou disparaître. Dans cette phrase, les Musulmans pouvaient survivre ou

 24   disparaître. Est-ce que les deux sont mentionnés ? Comment avez-vous

 25   compris cela ? Est-ce que cela dépendait de Mladic ou des Musulmans ?

 26   R.  D'après moi, cela dépendait des Musulmans.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une courte question

Page 6644

  1   afin de préciser. Nous avons entendu dire que vous avez participé à la

  2   réunion à l'hôtel Fontana ce jour-là, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne reçois aucune interprétation encore une

  4   fois.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne reçois pas d'interprétation non plus.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais répéter ma question. Avez-

  7   vous assisté à la réunion à l'hôtel Fontana ce jour-là à 10 heures ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Dragomir Vasic était-il présent à

 10   cette réunion également ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16    Q.  Le Procureur vous a posé une question à la page 50, ligne 5. Il vous a

 17   demandé dans cette question si vous êtes passé à côté de l'école Vuk

 18   Karadzic et si vous aviez entendu dire que dans l'école il y avait des

 19   cadavres et si vous avez participé à la collecte de ces cadavres. Voici ma

 20   question : j'aimerais savoir si le président de la municipalité est chargé

 21   de déplacer, de collecter, de faire enlever les cadavres dans la ville,

 22   puisque vous nous avez dit qu'il fallait normalement informer les organes

 23   compétents de la municipalité qui s'occupe de la situation ?

 24   R.  Je n'ai fait que passer à côté de l'école. Je ne suis toutefois pas

 25   rentré à l'intérieur de l'école, car devant l'école j'ai vu un policier à

 26   qui j'ai dit ce que j'ai dit. Je lui ai dit de faire attention à Resid.

 27   Q.  D'accord. Est-ce que le président du conseil exécutif peut, sans

 28   l'approbation de la police et de l'armée, procéder à la collecte des

Page 6645

  1   cadavres ou de les protéger quand vous avez demandé à un soldat et vous

  2   n'avez pas fait ce travail vous-même, est-ce que vous auriez pu vous-même,

  3   d'après votre position, avoir quelque incidence sur cette question, auriez-

  4   vous pu faire cette demande ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Le Procureur vous a posé une question sur les frères du feu Resid, sur

  7   le frère et le cousin du feu Resid, et il vous a dit que la grenade à main

  8   est tombée dans le groupe et qu'il n'a plus jamais eu de leurs nouvelles.

  9   Est-il possible que depuis l'endroit où on a procédé à l'assainissement du

 10   terrain, et que l'obus est tombé à cet endroit-là, qu'on a rapporté les

 11   cadavres et que c'est là qu'on a identifié les cadavres ?

 12   R.  Resid ne savait pas du tout ce qui s'est passé avec son frère et son

 13   cousin. C'était la dernière fois qu'il les a vus.

 14   Q.  Bien. Mais est-ce que vous, vous auriez pu avoir des nouvelles à leur

 15   sujet, alors ?

 16   R.  Non. Je ne pouvais avoir aucune nouvelle les concernant. Mais je n'ai

 17   pas non plus essayé de voir ce qui leur était arrivé. Je n'avais aucun

 18   moyen de savoir ce qui s'est passé.

 19   Q.  Conformément à ce document ici, nous pouvons voir que M. Ilic a dit ici

 20   que les Musulmans se retiraient en direction de Srebrenica -- ou vers

 21   Suceska. Est-ce que depuis Potocari, là où il était, où il y avait cette

 22   réunion, est-ce qu'on peut voir Suceska, et quelle est la distance en

 23   kilomètres ?

 24   R.  On ne peut pas la voir du tout. C'est à peu près à 15 kilomètres de

 25   Potocari. Il s'agit d'un terrain vallonné pour ce qui est de Suceska, donc

 26   impossible de voir.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez évoqué un

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  1   nom à la page 75, ligne 25. Je crois que vous vous êtes trompé. Vous

  2   faisiez référence à M. Vasic, j'imagine, et non pas à M. Ilic, si je ne

  3   m'abuse ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez tout à

  5   fait raison. Je me suis trompé.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que ceci peut nous indiquer que la personne en question dont

  9   nous avons parlé, est-ce que cette personne aurait pu rédiger ce rapport

 10   sur la base des rapports qui lui provenaient du terrain, puisque cette zone

 11   n'était pas visible depuis Potocari ? On ne pouvait rien voir depuis

 12   Bratunac ou Potocari, lors de la réunion, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne sais pas quelles étaient ses connaissances. Effectivement, on ne

 14   pouvait rien voir de Potocari et de Bratunac, mais je ne sais pas qu'est-ce

 15   qu'il avait comme informations lorsqu'il a rédigé ce document.

 16   Q.  Est-ce que vous savez, sur le terrain élargi de Srebrenica et de

 17   Zvornik, qui était habilité à mener à bien les opérations d'assainissement

 18   ? Est-ce que c'était les organes civils ou les organes militaires ?

 19   R.  Cela ne pouvait être que les organes militaires, puisqu'il y avait des

 20   activités de combat en cours. C'était dangereux d'une part, et d'autre part

 21   c'était dangereux pour les civils.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut expurger la page 77, lignes 5

 27   à 9. Veuillez procéder, Monsieur Tolimir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas si la réponse

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  1   du témoin est consignée au compte rendu d'audience. Si oui, je ne vais pas

  2   répéter la question.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, la réponse est consignée,

  4   effectivement, au compte rendu. Veuillez poursuivre, je vous prie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Au cours de l'interrogatoire supplémentaire, on vous a posé plusieurs

  8   questions concernant Kravica et concernant l'attaque qui y a eu lieu, est-

  9   ce que vous vous en souvenez ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Avez-vous eu quelque compétence que ce soit concernant Kravica et les

 12   habitants de Kravica ?

 13   R.  Pour ce qui est de la population civile de Kravica, oui, la population

 14   civile qui n'était pas impliquée par les opérations de combat et qui ne se

 15   trouvaient pas dans la zone des activités de combat.

 16   Q.  Bien. Alors l'attaque était menée en profondeur sur le territoire, et

 17   quelle était cette distance, combien de kilomètres ont-ils pu, les

 18   Musulmans, s'approprier ?

 19   R.  C'était en profondeur, peut-être dix kilomètres sur le territoire en

 20   profondeur.

 21   Q.  Merci. Est-ce que les Musulmans sont restés sur ce territoire ou, après

 22   avoir effectué des pertes, après avoir tué des civils et des militaires,

 23   sont-ils revenus sur le territoire ?

 24   R.  Après qu'ils aient pillé et incendié, ils sont retournés sur leur

 25   territoire.

 26   Q.  Est-ce que cela ressemblait plus à une activité de sabotage, ou était-

 27   ce une libération du territoire ?

 28   R.  Cela ressemblait beaucoup plus à une activité de sabotage qu'à une

Page 6648

  1   libération du territoire, parce qu'ils ne sont même pas restés sur place.

  2   Je crois qu'ils ont même quitté après la fin de la journée.

  3   Q.  Merci. A la page 43 du compte rendu d'audience aujourd'hui, lignes 1 à

  4   9, vous avez dit :

  5   "Deronjic m'a dit d'aller à la réunion à Bratunac."

  6   R.  Au poste de commandement.

  7   Q.  D'accord, au poste de commandement de Bratunac. Excusez-moi, j'ai omis

  8   de dire le mot commandement.

  9   R.  Oui, parce que nous étions à Bratunac et le commandement était à

 10   Bratunac.

 11   Q.  Oui, et vous nous avez dit que la réunion n'a duré que 30 minutes et

 12   que, principalement, pendant ces 30 minutes, il a été question à savoir

 13   qu'est-ce que l'on pouvait faire avec les Musulmans, et ceci était dirigé à

 14   tous les participants qui étaient présents à la réunion ?

 15   R.  Oui. Et l'information concernant la réunion, c'est-à-dire on m'a dit de

 16   venir à 10 heures.

 17   Q.  Est-ce qu'il y a eu un autre sujet abordé au cours de cette réunion qui

 18   a duré 30 minutes ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  D'accord. Merci. Est-il possible que M. Deronjic savait qu'il ne serait

 21   pas en mesure de prendre part à la réunion, et est-ce que c'est la raison

 22   pour laquelle il vous a choisi en tant que délégué pour le remplacer pour

 23   être présent à la réunion, étant donné qu'il savait qu'il ne serait pas

 24   présent, alors il voulait que quelqu'un de la municipalité soit présent ?

 25   R.  Nous étions trois de la municipalité à la réunion. Personnellement, je

 26   crois que Deronjic a voulu éviter cette réunion, parce que, je ne sais pas

 27   comment le dire, il n'avait pas d'excellents rapports avec le général

 28   Mladic, donc je crois qu'il a fait de son mieux pour ne pas être présent à

Page 6649

  1   la réunion.

  2   Q.  Merci. Est-ce que donc vous étiez la personne la plus âgée de votre

  3   municipalité de par votre fonction, donc avec le plus de séniorité qui

  4   était présente ?

  5   R.  C'était l'ancien président de la municipalité. J'étais président du

  6   comité exécutif.

  7   Q.  Merci. Est-ce que ceci veut donc dire que s'agissant des activités, des

  8   tâches dont on a parlé ici, est-ce que donc les tâches étaient d'abord

  9   dirigées au président de la municipalité et à vous juste ensuite en tant

 10   qu'organe exécutif ?

 11   R.  J'avais l'impression que nous étions tous sur le même pied d'égalité,

 12   toutes les personnes présentes et qui avaient été invitées à cette réunion.

 13   Le président de la municipalité, et moi en tant que président du conseil

 14   exécutif, et Aleksandar Tesic en tant que chef du ministère de la Défense,

 15   le prêtre local était également présent, le prêtre de cette municipalité

 16   était présent également.

 17   Q.  Puisque vous avez mentionné le ministère de la Défense, est-ce que

 18   pendant la guerre les divers départements du ministère de la Défense

 19   avaient un rapport hiérarchique avec le ministère de la Défense, ou

 20   étaient-ils liés aux structures municipales ? Merci.

 21   R.  Non, ils procédaient à la mobilisation et ils étaient directement

 22   subordonnés au ministère de la Défense, et non pas aux structures civiles

 23   de la municipalité.

 24   Q.  Est-ce que l'organe de la défense civile de ce même ministère leur

 25   était subordonné ?

 26   R.  Je crois que oui. Je suis persuadé d'ailleurs que oui, car le ministère

 27   de la Défense déployait les personnes dans la Défense civile. Il les

 28   mobilisait, et par la suite il les envoyait là.

Page 6650

  1   Q.  Merci. Le fait d'être conscrit, est-ce qu'il y avait une obligation de

  2   travail et une obligation militaire. Est-ce que l'obligation de travail

  3   était placée sous la compétence d'un organe municipal ou de la défense

  4   municipale ?

  5   R.  Une obligation de travail est la même chose qu'une obligation

  6   militaire, et la mobilisation est toujours faite par le ministère de la

  7   Défense. C'est la même obligation, qu'il s'agisse d'une obligation de

  8   travail ou d'une obligation militaire, je le répète. Une obligation de

  9   travail est une obligation qui oblige les personnes à travailler dans des

 10   instances civiles, les professeurs, et cetera.

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   R.  Je n'ai pas très bien saisi votre question.

 17   Q.  Je vais être un peu plus précis. Si jamais il vous arrivait de mettre

 18   fin à quelque chose --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il faut encore

 20   expurger un passage. Vous devriez vraiment faire beaucoup plus attention,

 21   sinon nous devons nous arrêter pour expurger. Donc il faut expurger la

 22   ligne 25 de la page 80. Donc nous devons expurger la page 80, ligne 25,

 23   jusqu'à la page 81, ligne 3. Poursuivez, je vous prie. Et il faudrait

 24   passer à huis clos partiel avant la fin de l'audience.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   Q.  J'aimerais demander au témoin la chose suivante : est-ce que vous aviez

 27   l'autorité d'interrompre tout travail qui était effectué par le travail des

 28   instances civiles à la demande du ministère de la Défense ou de l'état-

Page 6651

  1   major principal ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez prendre la décision pour que des personnes ne

  4   soient pas déployées vers des tâches, des obligations de travail ?

  5   R.  Non. Personne ne m'a jamais demandé de prendre quelque décision que ce

  6   soit, et moi je n'aurais pas pu prendre des décisions de ce type.

  7   Q.  Est-ce que vous auriez pu vous immiscer dans l'assainissement du site

  8   où un combat a eu lieu ?

  9   R.  Absolument pas, mais pour ce qui est d'une ville où vivent les femmes

 10   et les enfants, oui, mais pas sur le théâtre des opérations.

 11   Q.  A plusieurs reprises vous avez parlé d'un homme qui était d'abord à

 12   Zvornik et qui ensuite se trouvait à Banja Koviljaca, et ensuite il y a eu

 13   une opération, par la suite il a été porté disparu, et ensuite il a été

 14   retrouvé dans l'une des fosses. A quelle distance se trouvait cela de votre

 15   municipalité ?

 16   R.  Une cinquantaine de kilomètres environ.

 17   Q.  Cette personne a été hospitalisée quelque part. Est-ce que vous pouvez

 18   nous dire quelle était la distance de ce centre médical où il a eu ces

 19   soins médicaux ?

 20   R.  A 60 kilomètres.

 21   Q.  Avons-nous vu un document où l'on a vu qu'il aurait été admis dans un

 22   autre hôpital de plus grande taille, Loznica ?

 23   R.  Oui, d'abord Koviljaca, et ensuite Loznica, mais il s'agit d'une

 24   distance de 5 kilomètres d'un hôpital à l'autre.

 25   Q.  Est-ce que, pendant la guerre, vous pouviez aller à Kozluk sans

 26   l'approbation des organes militaires ?

 27   R.  Je n'avais aucun désir d'aller là-bas. C'est loin. C'est à 55

 28   kilomètres. Que voulez-vous que je fasse là ?

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  1   Q.  Merci bien, Monsieur, d'avoir apporté des précisions et d'avoir répondu

  2   à toutes les questions qui vous ont été posées. Je vous remercie de votre

  3   déposition. Je suis désolé que l'on vous ait posé des questions

  4   désagréables. Pour ce qui me concerne et le Procureur, je vous souhaite un

  5   bon voyage et je souhaite que Dieu soit avec vous. Avec ces mots, mes

  6   questions supplémentaires prennent fin.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous vous remercions au

  8   nom de la Défense des questions que vous nous avez permis de poser, et nous

  9   aimerions donc vous en remercier. Nous ne souhaitons plus poser des

 10   questions à ce témoin. Merci. Je crois qu'il peut maintenant regagner sa

 11   demeure.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.

 13   Le Juge Mindua souhaite poser une question au témoin.

 14   Questions de la Cour : 

 15   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, juste une courte question de

 16   clarification. S'agissant des Musulmans qui s'enfuyaient de Bratunac et de

 17   Srebrenica --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de traduction. Oui, j'entends

 19   maintenant.

 20   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Je disais qu'il s'agit d'une simple petite

 21   question de clarification. S'agissant des Musulmans qui s'enfuyaient de

 22   Bratunac et de Srebrenica, vous aviez dit hier à la page 62, lignes 15 à 20

 23   du transcript, et aujourd'hui vous l'avez répété à la page 45 -- à la page

 24   45, oui, lignes 3 à 8 du transcript de nouveau, vous aviez donc dit que ces

 25   Musulmans ne voulaient pas rendre leurs armes ni se rendre eux-mêmes parce

 26   qu'ils avaient les mains couvertes de sang de crimes commis, commis par eux

 27   naturellement. Ma question : pouvez-vous préciser à quels crimes de sang

 28   faisiez-vous allusion, vous personnellement ? A quels crimes pensiez-vous ?

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  1   R.  L'expression les mains couvertes de sang, c'est une expression du

  2   général Mladic, et je ne fais que le citer. Ces personnes qui avaient des

  3   mains couvertes de sang, que ces personnes seraient poursuivies. Je ne sais

  4   pas si je suis précis. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?

  5   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Et vous ne savez pas de quels crimes il

  6   aurait été question, par exemple ? Vous ne le savez pas ?

  7   R.  Je suppose que le général entendait par là des incursions permanentes

  8   des forces musulmanes depuis l'enclave dans les villages serbes où ils ont

  9   commis des crimes, où ils ont tué des personnes, où ils ont pillé et

 10   incendié les villages. Je crois que c'est cela qu'il voulait dire. De

 11   nombreux crimes de ce genre ont été commis par la partie musulmane de la

 12   municipalité de Bratunac. Je l'ai déjà dit, 90 % des villages serbes dans

 13   les municipalités de Bratunac et de Srebrenica ont été incendiés et

 14   détruits, et je crois que le général voulait dire cela, qu'il parlait de

 15   ces personnes qui avaient fait cela.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Alors, dernière petite précision :

 17   s'agissait-il des actes commis en 1995 ou des actes commis en 1992 et 1993

 18   éventuellement ?

 19   R.  Tous les crimes ont commencé en 1992 et se sont poursuivis pendant

 20   toute la période de la guerre jusqu'à cette époque-là environ en 1995,

 21   lorsqu'il a dit cela.

 22   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous serez heureux

 24   d'entendre que cela met fin à votre déposition. La Chambre souhaite vous

 25   remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions

 26   qui vous ont été posées. Vous pouvez maintenant regagner votre demeure et

 27   retourner à vos activités quotidiennes. Je vous remercie. Donc la séance

 28   sera levée sous peu et nous nous reverrons demain maintenant à 9 heures du

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  1   matin dans cette même salle d'audience.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le

  3   Président, Madame, Monsieur les Juges.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez attendre quelques instants,

  5   car la Chambre doit d'abord quitter le prétoire.

  6   Est-ce que vous vouliez dire quelque chose ou vous voulez nous saluer

  7   simplement --

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, en fait, je voulais simplement

  9   ajouter quelque chose pour la Chambre de première instance s'agissant des

 10   discussions que nous avons eues de façon préliminaire concernant un témoin.

 11   Je voulais simplement vous informer que cette personne est un témoin dans

 12   cette affaire. Donc, pour le compte rendu d'audience, je voulais simplement

 13   vous informer qu'il s'agit du Témoin PW-066. Et vous trouverez les

 14   références concernant les questions que nous avons abordées dans les

 15   éléments de preuve s'y rattachant, donc il s'agit d'un témoin 92 bis.

 16   De plus, je voudrais également vous informer que nous avons des

 17   documents supplémentaires qui ont été émis par le chef de la sécurité

 18   publique, Dragomir Vasic, pour le 12 juillet 1995. Nous avons quatre ou

 19   cinq documents de ce type et nous pouvons vous les communiquer pour que

 20   l'on fasse une requête de versement au dossier direct. Il s'agit de

 21   rapports quotidiens, puisqu'il s'agit de documents urgents. Alors, je

 22   voulais simplement vous informer de ceci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette

 24   information. Nous allons maintenant lever la séance et nous allons

 25   reprendre nos travaux demain matin à 9 heures.

 26   [Le témoin se retire]

 27   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 21 octobre

 28   2010, à 9 heures 00.