Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 4 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 2 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. La Chambre aimerait soulever

  6   deux questions de procédure en début d'audience.

  7   Premièrement, la Chambre remarque qu'il n'est pas prévu que nous

  8   siégeons lundi 15 novembre 2010. Si nous prenons en considération la durée

  9   de la présentation des moyens à charge et le fait que nous devons faire en

 10   sorte que l'affaire soit entendue rapidement, la Chambre souhaiterais

 11   siéger ce jour-là, parce qu'il y a au moins deux Juges qui seront

 12   disponibles ce jour-là. Hier, donc, la Chambre a pris contact avec les

 13   parties et leur a communiqué son intention. La Chambre aimerait donc savoir

 14   si les parties sont disposées à siéger le 15 novembre et si le bureau du

 15   Procureur est en mesure de convoquer un témoin ce jour-là.

 16   Monsieur Thayer.

 17   M. THAYER : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame,

 18   Monsieur les Juges, et bonjour à la Défense, ainsi qu'à tout le monde.

 19   Monsieur le Président, nous avons pu, jusqu'à présent, prendre en

 20   considération les changements de toute dernière minute, nous l'avons fait

 21   jusqu'à présent. Mais malheureusement, dans ce cas d'espèce, nous ne

 22   pouvons pas convoquer un témoin, essentiellement pour deux raisons

 23   fondamentales, en fait. Premièrement, parce que la déposition du témoin

 24   pour qui la Chambre de première instance a rendu une injonction au titre de

 25   l'article 54 ne semble pas être très coopératif pour le moment. Il s'agit

 26   donc de la personne qui a pris les vidéos. Nous avons été en contact avec

 27   lui et, jusqu'à présent, les indications que nous avons reçues nous

 28   indiquent qu'il ne souhaite pas respecter l'injonction de la Chambre. Nous

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  1   avons l'intention de rétablir le contact avec lui pour voir dans quelle

  2   mesure il s'en tient à ce qu'il a dit et il ne respectera pas l'injonction

  3   de comparution. Mais le fait est que nous ne pouvons pas compter sur lui la

  4   semaine prochaine, donc il nous est difficile de dire si nous pourrons

  5   trouver un autre témoin à la place de ce témoin-ci. Et, de toute façon,

  6   pour ce qui est du lundi 15 novembre, cela ne sera pas possible.

  7   La deuxième raison est que nous avons quelques difficultés pour ce qui est

  8   de certains de nos témoins. Et je pense, en fait, aux façons de boucher les

  9   trous du calendrier. Il y a un certain nombre de témoins qui ne peuvent

 10   plus tenir le coup. Ils n'ont plus la capacité émotive, psychique pour

 11   venir témoigner pour la troisième, voire dans certains cas pour la

 12   quatrième fois. Je vous parle de personnes qui ont survécu aux événements

 13   et qui se trouvent sur la liste des témoins. Et dans un ou deux cas, nous

 14   avons essayé de présenter des requêtes pour faire en sorte que leur

 15   déposition se fasse au titre de l'article 92 bis. Mais nous nous rendons

 16   compte que de plus en plus de témoins se trouvent dans cette situation,

 17   qu'ils ne peuvent plus supporter de venir témoigner. Nous avons également

 18   le même problème lorsqu'il s'agit de témoins qui ne sont pas des

 19   survivants.

 20   Et ces deux facteurs sont en train de converger, ce qui explique la

 21   position dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et pour vous

 22   répondre à propos du 15 novembre, si M. Stojkovic était disponible, bien

 23   entendu, nous vous dirions quelque chose de tout à fait différent et nous

 24   pourrions envisager une audience pendant trois jours la semaine prochaine.

 25   Mais je vais vous dire ce à quoi nous pensons pour la semaine prochaine.

 26   Nous avons M. Blasczyk qui, dans l'affaire Popovic, comme je vous le

 27   disais, a témoigné pendant deux jours à propos de la vidéo de Zoran

 28   Petrovic. M. Petrovic était un journaliste qui était basé à Belgrade et

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  1   qui, lors d'un voyage à Srebrenica le 13 et après, a filmé les événements.

  2   La Chambre de première instance saura, bien entendu, de quels extraits de

  3   cette vidéo je parle, puisque nous les avons montrés récemment. Alors,

  4   étant donné que la Chambre de première instance a été en déplacement et

  5   s'est rendue récemment sur les lieux, elle est informée de l'endroit où se

  6   trouvent ces différents endroits. Je pense, en fait, que le moment serait

  7   peut-être judicieux de présenter ce témoignage, puisque nous avons

  8   maintenant ce recueil de clichés saisis sur cette vidéo. M. Blasczyk

  9   explique exactement ce qui se passe sur les différents clichés, et ce qui

 10   est encore plus important, il donne des détails le long de la route de

 11   Bratunac à Konjevic Polje eu égard à certaines événements qui s'y sont

 12   déroulés. Donc, nous pensons que ce témoignage sera extrêmement utile pour

 13   nous permettre de mieux comprendre à la fois le contexte et les différents

 14   lieux dont il s'agit.

 15   Donc, je suis en train, en quelque sorte, de faire en sorte qu'il puisse

 16   être prêt ainsi que moi-même pour pouvoir témoigner la semaine prochaine.

 17   Je peux vous dire qu'il y a deux pièces qui sont extrêmement importantes :

 18   la P1251, qui a été enregistrée aux fins d'identification eu égard au

 19   témoignage proposé de M. Petrovic, témoignage article 92 -- en fait, je ne

 20   me souviens plus s'il s'agit du 92 ter ou du 92 bis maintenant, mais cela

 21   avait été accepté en fonction de l'un ou de l'autre de ces articles, et

 22   cela a été accepté par la Chambre de première instance, et c'est un

 23   document qui a été admis provisoirement, qui est dans le prétoire

 24   électronique. Mais je vous dis que nous avons les versions en couleur pour

 25   la Chambre de première instance. Elle pourra consulter cela lors du

 26   témoignage de M. Blasczyk, dont nous n'aurons pas à être trop tributaires

 27   du prétoire électronique.

 28   Et puis la deuxième pièce, toujours à propos de M. Blasczyk, est le

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  1   témoignage proposé, donc, pour M. Blaszczyk, il s'agit d'un document de la

  2   liste 65 ter 2178, un CD interactif qui reprend les mêmes informations et

  3   les mêmes éléments des vidéos, mais la personne qui regarde peut tourner

  4   l'image, et ce, avec un angle de 360 degrés, ce qui fait que vous pouvez

  5   véritablement vous orienter par rapport au lieu et vous pouvez ensuite

  6   comprendre à partir d'où cela a été filmé. Nous pensons que cela vous

  7   permettra de mieux saisir ce qui s'est passé pendant ces événements. Donc

  8   voilà, voilà le premier bouche-trou que nous avons prévu pour la semaine

  9   prochaine.

 10   Le deuxième bouche-trou -- enfin, non, le premier bouche-trou, je m'excuse,

 11   c'était en fait le colonel Egbers, dont nous attendons le retour. Lui, il a

 12   indiqué qu'il était disponible le mardi 9. Nous sommes en train de voir

 13   s'il y a des interprètes néerlandais qui sont disponibles pour ce jour-là.

 14   Si tel n'est pas le cas ou s'il n'est plus disponible, nous commencerons la

 15   déposition de M. Blaszczyk. Nous vous tiendrons au courant dès que nous

 16   aurons de plus amples renseignements.

 17   Si nous avons encore un trou à la fin de la semaine prochaine, nous avons

 18   toujours Mme Gallagher sur laquelle nous pouvons compter qui devra revenir

 19   témoigner à propos du livre des pièces d'identité musulmanes, il s'agit

 20   d'un recueil de clichés vidéo d'hommes musulmans qui ont été filmés dans

 21   certains cas par M. Petrovic et dans d'autres cas par d'autres personnes, à

 22   différents endroits lors de leur expulsion de Potocari. L'objectif de ce

 23   recueil est de permettre d'identifier à partir de ces clichés les hommes et

 24   les garçons musulmans qui n'ont pas survécu, dont les restes ont été

 25   identifiés dans plusieurs charniers ou qui se trouvent encore sur la liste

 26   des personnes portées disparues par le Comité international de la Croix-

 27   Rouge. Mme Gallagher pourra tout à fait nous expliquer comment ce livre a

 28   été compilé. Donc, je pense que nous aurons suffisamment de témoins pour

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  1   nous occuper la semaine prochaine, au cas où l'injonction de comparution ne

  2   serait pas respectée.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que tout soit bien clair,

  4   Monsieur Thayer, vous avez mentionné trois témoins : M. Blaszczyk, M.

  5   Egbers et Mme Gallagher. Et vous les avez tous prévus pour la semaine

  6   prochaine, c'est cela ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Afin de terminer leurs témoignages,

  9   n'est-ce pas ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Oui. Dans le cas de M. Blaszczyk, et de Mme

 11   Gallagher, ils ont commencé une nouvelle déposition. Je ne sais pas, en

 12   fait -- l'idée, c'est quand même qu'ils commencent cette nouvelle

 13   déposition, sans oublier, bien entendu, le colonel Egbers. Pour le moment,

 14   nous supposons que le témoin qui a fait l'objet de l'injonction de

 15   comparution ne sera pas disponible la semaine prochaine.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous parlez de la semaine

 17   prochaine ou de la semaine suivante, dans 15 jours ?

 18   M. THAYER : [interprétation] Non, je parle de la semaine prochaine, parce

 19   que la semaine prochaine, nous avions ce témoin pour lequel une injonction

 20   de comparution était prévue. Et la semaine suivant la semaine prochaine,

 21   nous avons un second témoin pour lequel une injonction de comparution a été

 22   prévue. Donc, moi je vous parle de la personne qui a pris la vidéo, la

 23   semaine prochaine, et de l'autre témoin pour la semaine d'après, à savoir

 24   la semaine du 15 novembre. Puisque c'était la question que vous nous avez

 25   posée, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais si la déposition des témoins

 27   n'est pas terminée la semaine prochaine, ne pourrons-nous pas siéger le

 28   lundi 15 novembre, justement ?

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  1   M. THAYER : [interprétation] Oui, ce serait possible, Monsieur le

  2   Président, si ce témoignage n'est pas terminé. Je suppose que si le contre-

  3   interrogatoire a commencé, si la Défense est en mesure de commencer le

  4   contre-interrogatoire de M. Blaszczyk et de Mme Gallagher, ils termineront

  5   très certainement la semaine prochaine. Si tel n'est pas le cas, nous

  6   devrions pouvoir, effectivement, siéger et entendre ces témoins le lundi 15

  7   novembre.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quel est votre

  9   point de vue à propos de ce lundi 15 novembre ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela ne nous pose absolument aucun problème, si

 11   nous pouvons siéger l'après-midi. Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas, nous

 13   allons prévoir une audience lundi 15 novembre; une audience qui aura lieu

 14   l'après-midi, sous réserve de la fin de la déposition des témoins dont nous

 15   venons de parler. Poursuivez, Monsieur Thayer, je vous prie.

 16   M. THAYER : [interprétation] Je voulais juste ajouter un dernier élément,

 17   Monsieur le Président. Je pense au témoin qui fait l'objet d'une injonction

 18   de comparution pour la semaine prochaine. Je voulais juste indiquer à la

 19   Chambre quelle est la situation à ce sujet. Si le témoin continue à

 20   indiquer qu'il ne va pas respecter l'injonction de comparution qui lui a

 21   été signifiée par la Chambre, nous allons demander à la Chambre de première

 22   instance une ordonnance qui fera objet d'un acte d'accusation pour outrage,

 23   ordonnance que nous demanderons à la Chambre de première instance, avec un

 24   mandat prévoyant l'arrestation du témoin, pour le contraindre à

 25   comparaître. Alors, il s'agit du témoin numéro 185. L'Accusation est d'avis

 26   que s'il s'agit d'une ordonnance, et si c'est une ordonnance qui est rendue

 27   par la Chambre de première instance, ce sera une procédure beaucoup plus

 28   rapide et beaucoup plus directe pour obtenir le transfert de ce témoin

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  1   devant le Tribunal et faire en sorte qu'il vienne déposer, ce qui est notre

  2   objectif ultime, finalement. Donc, la Chambre de première instance peut

  3   s'attendre à recevoir de notre part une requête au cas où le témoin

  4   continue à ne pas vouloir respecter l'injonction de comparution qui lui a

  5   été signifiée par la Chambre de première instance.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Lorsque la Chambre

  7   aura reçu cette requête, elle la prendra en considération et statuera à ce

  8   sujet. Je vous remercie.

  9   J'aimerais maintenant soulever la deuxième question pour vous dire

 10  que lors de la déposition du témoin Egbers le 1er et le 2 novembre, au début

 11   de cette semaine, les documents suivants ont été versés au dossier sans

 12   traduction B/C/S. Le premier est la pièce P1149, il s'agit d'un rapport de

 13   situation des observateurs militaires des Nations Unies. Vous avez

 14   également les pièces P1150 et P1153. Il s'agit de chapitres de rapports

 15   établis par l'Institut néerlandais pour les documents de guerre. Dans

 16   l'affaire Popovic, ce sont des pièces qui avaient été versées par la

 17   Défense et qui avaient été admises sans traduction B/C/S.

 18   La Chambre aimerait vous poser une question, Monsieur Tolimir, avez-vous

 19   l'intention d'utiliser ces documents lorsque vous reprendrez le contre-

 20   interrogatoire du témoin Egbers, et allez-vous demander la traduction de

 21   ces documents ou est-ce que, dans ce cas précis, vous renoncez à votre

 22   droit qui consiste à obtenir des documents dans une langue que vous

 23   comprenez.

 24   Monsieur Tolimir, je vous en prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. La

 26   Défense ne va pas renoncer à son droit de découvrir la teneur de ces

 27   documents étant donné que je ne comprends pas cette langue. Et puis, je

 28   vous dirais qu'il s'agit de documents qui sont essentiels, qui sont très

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  1   importants pour cette Défense, pour d'autres équipes de la Défense

  2   également, et nous aimerions pouvoir recevoir une traduction assez

  3   rapidement, ce dont nous vous serions extrêmement reconnaissants.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, ce sont des documents

  5   qui n'ont pas encore été versés au dossier. Ce sont des documents qui ont

  6   été enregistrés aux fins d'identification en attendant, justement, la

  7   traduction desdits documents. Je vous remercie. Si vous n'avez plus

  8   d'autres questions à soulever, je souhaiterais que le témoin puisse entrer

  9   dans le prétoire.

 10   M. THAYER : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le

 11   prétoire, j'aimerais vous informer de plusieurs traductions qui ont été

 12   mises à jour. Le document P365 B, le document P398 B, P375 B, P382 B, P433,

 13   P407 D, P407 C, P606, P618, P843 C, P963, P1304 ainsi que le P1227 B.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et ces documents

 15   sont maintenant versés au dossier.

 16   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé pour

 17   aujourd'hui, dans ce prétoire, Monsieur le Président, et je souhaiterais

 18   pouvoir quitter le prétoire.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Je vous souhaite une bonne fin

 20   d'après-midi.

 21   M. THAYER : [interprétation] Il en va de même pour vous, Monsieur le

 22   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vanderpuye.

 25   Maître Gajic, vous souhaitiez soulever quelque chose ? Je pensais que vous

 26   vous étiez levé ? Non, non, très bien.

 27   Bonjour, Monsieur Janc et bienvenue à nouveau dans ce prétoire. J'aimerais

 28   vous rappeler que vous êtes tenu de respecter la déclaration solennelle que

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  1   vous aviez prononcée en vertu de laquelle vous aviez indiqué que vous allez

  2   toute la vérité.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la

  5   parole, car si je ne m'abuse, vous aviez déjà commencé votre contre-

  6   interrogatoire, n'est-ce pas.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et je souhaite la

  8   bienvenue à toutes les personnes présentes. Je souhaite que la paix de Dieu

  9   règne dans ce prétoire et que cette affaire se termine conformément à la

 10   volonté du Seigneur et non pas à la mienne. Et je souhaite la bienvenue

 11   également à M. Janc.

 12   LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Je vous avais demandé, le dernier jour de votre

 16   déposition, si quelqu'un ici - nous ne savions pas s'il s'agissait d'une

 17   personne accusée ou d'une personne condamnée, cela n'était pas très clair -

 18   mais je vous avais demandé si quelqu'un avait été condamné pour meurtre et

 19   assassinat à Trnovo devant ce Tribunal.

 20   R.  Oui, oui, je me souviens de cette question. Effectivement, je pense que

 21   je vous avais déjà fourni une réponse à ce sujet.

 22   Q.  Et bien, je vais vous dire quelle fût votre réponse à ce sujet. Vous

 23   avez dit :

 24   "Oui, ce sont les seuls meurtres pour lesquels des actes d'accusation ont

 25   été dressés contre des personnes qui avaient été accusées de ces événements

 26   à Srebrenica."

 27   Alors, d'après votre réponse, je ne suis pas en mesure de comprendre si

 28   quelqu'un avait été condamné pour ces meurtres et assassinats.

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  1   Et vous avez également dit :

  2   "Il faudrait que je puisse consulter les jugements pertinents."

  3   R.  Oui, c'est exact. Et j'ai d'ailleurs consulté et examiné le jugement

  4   dans l'affaire Popovic à ce sujet, et je me suis rendu compte que des

  5   personnes avaient été condamnées pour ce crime et que cela, en fait, est

  6   englobé par l'objectif de l'entreprise criminelle commune, et c'est là que

  7   cela est mentionné. Donc, je peux confirmer que des personnes ont bel et

  8   bien été condamnées pour ce crime.

  9   Q.  Merci. Vous venez de nous dire que cela faisait partie de l'entreprise

 10   criminelle commune, pourriez-vous donc nous dire sur quoi on se fondait

 11   pour accuser toutes les autres personnes au vu de cette entreprise

 12   criminelle commune, et je pense aux meurtres qui ont été commis à Trnovo ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour.

 15   J'aimerais soulever une objection par rapport à la question qui a été

 16   posée. Certes, il y a des condamnations qui ont été prononcées pour ce qui

 17   est de ces meurtres et, certes, cela a une certaine pertinence en l'espèce.

 18   Toutefois, je pense que le témoin ne connaît pas les bases juridiques qui

 19   ont été utilisées pour étayer ces condamnations, et d'ailleurs, les

 20   circonstances factuelles ont très peu de pertinence.

 21   Le témoin, par exemple, a témoigné à propos de la provenance et de

 22   l'authenticité de cette cassette vidéo et de ce qu'on y voyait. Alors, il y

 23   a une partie de la vidéo qui englobe les crimes à propos desquels le

 24   général Tolimir peut poser des questions en toute légitimité lors de son

 25   contre-interrogatoire. Toutefois, pour ce qui est de savoir si ce témoin

 26   connaît la base juridique qui a été utilisée pour prononcer une

 27   condamnation dans le cadre d'une autre procédure, dans le cadre d'un autre

 28   jugement, je pense que cela a une pertinence extrêmement marginale par

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  1   rapport à sa déposition et, surtout, par rapport aux questions dont est

  2   saisie cette Chambre.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si vous souhaitez

  4   savoir pour quelle raison et sur quelle base juridique est-ce que quelqu'un

  5   a été condamné, je pense que vous pouvez tout simplement lire le jugement.

  6   Je pense qu'il n'est pas très utile de poser la question à ce témoin-ci

  7   pour savoir si quelqu'un a été condamné parce qu'il faisait partie de cette

  8   entreprise criminelle commune ou autre chose. Je pense que nous devrions

  9   nous focaliser sur la connaissance de ce témoin et sur les faits dont ce

 10   témoin peut vous parler. Donc, poursuivez.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et

 12   merci à M. Vanderpuye. J'accepte, bien entendu, tout ce que vous venez de

 13   me dire, mon objectif n'étant que la quête de la vérité.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Donc, j'aimerais savoir si vous vous êtes intéressé à savoir qui avait

 16   donné l'ordre pour que ces crimes à Trnovo soient commis ?

 17   R.  Oui. J'ai essayé d'obtenir cette information en examinant les

 18   différents documents ainsi que tous les documents, d'ailleurs, dont dispose

 19   le bureau du Procureur, et je dois vous dire que je n'ai pas trouvé cette

 20   information, hormis ce que je vous ai déjà dit ici pendant ma déposition.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse à l'intention des interprètes.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Mais lorsque l'on voit la vidéo, d'ailleurs c'est assez évident lorsque

 25   l'on voit le compte rendu d'audience ou la transcription de la vidéo,

 26   plutôt, le caméraman dit, de la page 3 à la page 13 -- alors, pièce P1024,

 27   page 13, ligne 15, et je souhaiterais que cela soit affiché à l'écran pour

 28   le témoin.

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  1   Excusez-moi. En fait, il s'agit de la page 3 sur un total de 13 pages.

  2   Merci, mais nous ne voyons toujours pas la page 3. Est-ce que vous pourriez

  3   l'afficher, s'il vous plaît, ligne 15. Voilà, merci, en anglais, Aleksandar

  4   est en train de me le montrer, nous voyons que les premiers propos sont

  5   ceux du caméraman. Il dit :

  6   "Zekan, vas-y vite, tourne le camion. Je n'ai plus de batterie. Viens me

  7   l'apporter."

  8   Merci. Avez-vous le souvenir d'avoir entendu cela lorsque nous avons

  9   visionné la vidéo que vous avez apportée ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc, est-ce qu'il avait besoin de batterie pour pouvoir enregistrer,

 12   il pense à cela pour pouvoir continuer d'enregistrer, c'est ça ?

 13   R.  Oui, tout à fait. C'est ce qu'il voulait, et vous, vous savez, tout de

 14   suite après, dans la vidéo, le camion part, et d'après les déclarations que

 15   nous avons reçues, le chauffeur du camion est parti chercher une autre

 16   batterie. Et puisque cela n'était pas très loin, c'est à 2 ou 3 kilomètres

 17   de leur base, le chauffeur est revenu, l'individu en question a pu

 18   remplacer sa batterie, et on entend de nouveau que la batterie se décharge

 19   pendant l'exécution, et vous entendez sa voix, donc, la voix du caméraman

 20   dire : Mais cette batterie-ci, elle aussi, elle s'est déchargée.

 21   Q.  Alors, puisque vous avez examiné cette vidéo de manière détaillée, est-

 22   ce que l'on peut comprendre, d'après les images que l'on voit, qu'en fait

 23   on a attendu que la nouvelle batterie ne soit apportée, d'après la suite

 24   des événements que l'on voit aux images, est-ce que c'est la conclusion que

 25   l'on peut tirer ?

 26   R.  Mais le caméraman n'est pas reparti. La caméra et le caméraman sont

 27   restés sur place. Donc, une autre personne est partie à la base pour

 28   prendre la nouvelle batterie, et cet individu est revenu et ils ont

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  1   remplacé la batterie. En effet, l'on pourrait dire cela, à savoir que c'est

  2   cela qui a reporté à plus tard les exécutions, parce qu'ils attendaient la

  3   nouvelle batterie.

  4   Q.  Je vous remercie d'avoir corrigé l'erreur que j'avais faite dans ma

  5   question. Je vous ai demandé s'ils ont attendu que la caméra ne revienne.

  6   En fait, j'aurais dû demander s'ils ont attendu que la batterie ne

  7   revienne.

  8   Donc, le fait qu'ils aient attendu, est-ce que cela vous permet de

  9   penser que quelqu'un avait donné l'ordre au caméraman d'enregistrer tout

 10   cela ? Merci.

 11   R.  Oui, c'est vrai. Le caméraman l'a confirmé pendant l'entretien avec le

 12   bureau du Procureur, à savoir qu'on lui avait donné l'ordre de filmer

 13   l'exécution et, qui plus est, c'est que qu'on voit à l'image, l'on voit que

 14   l'un des membres des Skorpions va lui parler, lui demande de filmer et lui

 15   dit qu'il sera tué lui aussi si le film n'est pas satisfaisant, donc il en

 16   a reçu l'ordre, oui.

 17   Q.  Merci. Le bureau du Procureur a-t-il cherché à savoir d'où aurait pu

 18   émaner un tel ordre ? Et j'aimerais savoir si le bureau du Procureur a

 19   trouvé des réponses à cette question ? Merci.

 20   R.  Le bureau du Procureur a essayé d'obtenir un maximum d'informations sur

 21   la manière dont s'est déroulé cet incident : qui en a donné l'ordre, où

 22   cela s'est produit, et sur l'ensemble des circonstances qui l'entourent. Je

 23   peux confirmer, pour ma part, que nous n'avons pas trouvé toutes les

 24   réponses que nous aurions aimé trouver. Et l'information que j'ai relayée

 25   ici pendant ma déposition correspond à l'ensemble des éléments, à

 26   l'ensemble des éléments que possède le bureau du Procureur là-dessus.

 27   Q.  Merci. Comme vous venez de le confirmer, deux témoins ont confirmé, on

 28   le trouve d'ailleurs dans la pièce P1023, qu'il a été donné l'ordre que ce

Page 7299

  1   caméraman filme les exécution. Alors, le bureau du Procureur s'est-il

  2   penché sur le mobile ? Qui aurait eu intérêt à demander cet enregistrement

  3   ? Qui aurait occupé un poste de supérieur hiérarchique tel que cela aurait

  4   répondu à ses intérêts ? Merci.

  5   R.  Oui, le bureau du Procureur a enquêté là-dessus, et je vais vous

  6   répondre de la manière très semblable à ce que je viens de vous dire, nous

  7   n'avons pas trouvé toutes les informations relatives à cet incident et,

  8   plus particulièrement, lorsque vous me demandez qui est la personne qui a

  9   donné l'ordre de ces exécutions, quelqu'un qui occupe un poste de supérieur

 10   hiérarchique au sein de la police ou de l'armée, nous ne l'avons pas su,

 11   mais nous savons qui sont les individus qui ont pris part à cet incident.

 12   Q.  Puisque vous avez le document sous les yeux, voyons ce qu'il en est de

 13   la cinquième ligne du troisième paragraphe où deux personnes confirment

 14   qu'un ordre avait été donné pour enregistrer les exécutions, mais ce

 15   n'était pas souhaitable de savoir qui aurait eu le mobile, qui aurait eu

 16   des raisons d'émettre un tel ordre. Peut-être est-ce que cela va nous

 17   permettre aussi d'en savoir plus sur d'autres meurtres qui ont été commis à

 18   Srebrenica. Est-ce que vous savez si on a enquêté là-dessus, et est-ce que

 19   ces enquêtes on abouti ?

 20   R.  Mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le bureau du Procureur a

 21   enquêté là-dessus, nous n'avons pas appris plus que cela. Bien sûr, nous

 22   voulions savoir en quoi consistait le mobile, qui était derrière chacun des

 23   crimes et ici, les bourreaux, les auteurs sont connus du bureau du

 24   Procureur, et nous savons également qui sont les victimes. Nous savons où

 25   les incidents se sont produits, comment, très probablement ces victimes ont

 26   été amenées de Srebrenica, de la zone de Srebrenica, et ce sont les

 27   éléments que le bureau du Procureur a réussi à recueillir au fil des ans.

 28   Q.  D'accord. Mais pour ne pas émettre des jugements en bloc en invoquant

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  1   l'existence d'une entreprise criminelle commune, puisque le caméraman nous

  2   dit qu'il a reçu l'ordre et puisque tout le monde a été arrêté, est-ce que

  3   vous avez essayé de savoir auprès du caméraman, qui lui avait donné cet

  4   ordre, qui lui avait donné l'ordre de filmer les exécutions ? Merci.

  5   R.  Oui. Le bureau du Procureur a rencontré cet individu et, si je ne me

  6   trompe pas, il ne nous a pas dit qui lui en avait donné l'ordre.

  7   Q.  D'accord. Merci. Mais ce serait très utile de savoir s'il a bien

  8   confirmé qu'il en avait reçu l'ordre sans donner le nom de la personne qui

  9   l'avait donné. Merci.

 10   R.  Je ne sais pas exactement ce que cet homme nous a dit, je suis certain

 11   qu'il ne nous a pas donné de nom de personne, mais pour ce qui est du

 12   reste, je crois que j'aimerais mieux consulter sa déclaration avant d'en

 13   parler.

 14   Q.  D'accord. Mais à Belgrade, pendant le procès, cet individu a-t-il dit à

 15   ce moment-là qui lui avait donné l'ordre de filmer précisément au moment

 16   des exécutions ?

 17   R.  Je vous répondrai par la même -- il me faudrait voir ces déclarations

 18   pendant le procès de Belgrade. Si vous l'avez ou si vous avez fait partie

 19   de son audition, j'aimerais bien y jeter un coup d'œil. Je suis d'accord

 20   aussi pour dire que nous avons reçu de la part des autorités serbes cette

 21   déclaration, et je peux confirmer que c'est ce qu'il a dit, effectivement.

 22   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas tous les documents, comme vous, et je

 23   n'ai pas le droit de témoigner. Je voudrais que vous confirmiez s'il a bien

 24   affirmé qu'il avait reçu l'ordre de filmer les exécutions pour que toutes

 25   les exécutions soient bien enregistrées. Répondez-nous par un "oui" ou un

 26   "non".

 27   R.  Si mes souvenirs sont bons, la réponse serait oui.

 28   Q.  D'accord. Alors, s'il a dit oui, alors nous avons là un nouvel élément.

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  1   Cela veut dire que quelqu'un a probablement commandité les exécutions, donc

  2   qui aurait eu ce mobile de  commanditer les exécutions et de demander qu'on

  3   les enregistre. A votre avis, qui serait-ce ?

  4   R.  Par rapport à notre enquête, je vous ai déjà dit jusqu'où nos hommes

  5   allaient. Bien sûr, il y a toujours plusieurs options qui sont possibles.

  6   Voilà ce que je peux vous répondre à cette question.

  7   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ou à moi-même si vous

  8   savez si M. Medic viendra déposer ici en tant que témoin en l'espèce ?

  9   Merci.

 10   R.  Je suis certain qu'il ne viendra pas déposer, cet homme était le chef

 11   de l'unité Skorpions. Il a été condamné à Belgrade et il est en train de

 12   purger sa peine à Belgrade. Par conséquent, l'Accusation ne l'a pas cité en

 13   tant que témoin en l'espèce.

 14   Q.  Merci. Mais au niveau de la direction de l'armée de la Republika Srpska

 15   ou de la Republika Srpska, est-ce que vous pensez qu'il y a qui que ce soit

 16   qui aurait eu un intérêt quelconque à ordonner que l'on filme ce type

 17   d'exécution, ou d'ailleurs, ordonner ce type d'exécution ? Merci.

 18   R.  Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu d'enquête portant là-

 19   dessus, donc je ne pourrais pas vous répondre à cette question.

 20   Q.  Merci. Mais vous êtes un enquêteur, donc ne pensez-vous pas qu'il

 21   serait nécessaire d'enquêter là-dessus, puisqu'il a été considéré qu'il

 22   s'agissait là d'une entreprise criminelle commune ? Merci.

 23   R.  Généralement, il est nécessaire d'enquêter dans toute la mesure du

 24   possible. Parfois, cela est possible, mais il y a beaucoup de facteurs qui

 25   entrent en jeu. Donc, en termes généraux, je suis d'accord avec vous, oui,

 26   il est important de savoir qui est responsable de chacun des crimes commis,

 27   et je ne vois pas en quoi ici la situation serait différente.

 28   Q.  Merci. Puisque ce sont des individus se situant à l'extérieur de la

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  1   Bosnie-Herzégovine qui ont commis ce crime, le document, vous l'avez reçu

  2   du centre de Bosnie-Herzégovine de Sarajevo. N'est-il pas envisageable

  3   d'imaginer que le commanditaire se trouvait à Sarajevo ? Merci.

  4   R.  De quel document parlez-vous ? Je ne comprends pas tout à fait.

  5   Q.  La vidéo, elle a été réalisée par le caméraman et par des individus qui

  6   se situaient à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine, à savoir des

  7   Skorpions, mais la source qui a fourni la vidéo se situe à Sarajevo. Donc,

  8   est-ce que c'est éventuellement de Sarajevo qu'on aurait pu commander ce

  9   crime ainsi que son enregistrement ? Est-ce que vous avez enquêté là-dessus

 10   ? Merci.

 11   R.  Ecoutez, c'est erroné ce que vous citez là. Nous n'avons jamais affirmé

 12   ce que l'on lit maintenant à l'écran. Il est clairement dit d'où le bureau

 13   du Procureur a obtenu cette vidéo. D'où, effectivement, il s'agit d'une

 14   source confidentielle, et cette source n'est pas membre de l'ABiH, elle est

 15   membre de l'unité Skorpions. Et je pense que l'on sait parfaitement comment

 16   le bureau du Procureur s'est procuré cette vidéo. Donc, ce n'est pas de la

 17   part de l'ABiH ou de quelque autre institution de la Fédération de Bosnie-

 18   Herzégovine.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe souhaite poser une

 20   question.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Page 16 du compte rendu

 22   d'audience d'aujourd'hui, ligne 12, puis ligne 13, vous dites que :

 23   "L'Accusation ne l'a pas cité en tant que témoin en l'espèce."

 24   Savez-vous s'il a jamais été cité devant une autre affaire devant ce

 25   Tribunal ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne me trompe pas, Madame le Juge, il n'a

 27   jamais été cité par l'Accusation, tout simplement du fait de son

 28   arrestation dès 2005. Peu de temps après qu'on ait visionné pour la

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  1   première fois cette vidéo devant ce Tribunal pendant l'affaire intentée à

  2   M. Milosevic, il a été arrêté par la suite.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Janc, voyez le paragraphe 7 de ce document, à la première

  7   ligne de ce paragraphe, vous verrez qu'il se lit comme suit : "Je me suis

  8   rendu à Sarajevo." Donc, c'est le représentant du bureau du Procureur.

  9   Puis, il parle de l'argent qu'il lui fallait pour recevoir cela, et puis il

 10   dit, au paragraphe 8 :

 11   "Avant de partir de Sarajevo pour La Haye, l'intermédiaire a fait le

 12   nécessaire pour nous rencontrer la semaine d'après."

 13   Donc, j'aimerais savoir si c'est éventuellement de Sarajevo que cela aurait

 14   pu être commandé, vous avez dit non, mais comment pouvez-vous me répondre

 15   par la négative si vous n'avez même pas cherché à enquêter ? Or, si vous

 16   l'avez reçu de Sarajevo, dites-nous quel est le lien qui unit Sarajevo aux

 17   auteurs de l'acte ? Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Il me semble que le témoin a déjà répondu. La déclaration se suffit au

 21   sujet des affirmations que soumet le général Tolimir. Il n'y est pas

 22   question de circonstances dans lesquelles aurait été donné l'ordre

 23   d'enregistrer ou de commettre des exécutions. Donc cette question ne paraît

 24   pas pertinente. Elle n'émane pas de la teneur de ce document.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye. Je pense

 26   que le témoin est capable de répondre à la question, en particulier

 27   lorsqu'on voit la dernière partie de la question :

 28   "Dites-nous quel est le lien entre Sarajevo et les auteurs du crime,

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  1   comment pouvez-vous nous répondre si vous n'avez même pas cherché à

  2   enquêter ?"

  3   Je pense que M. Janc peut répondre à cette partie-là de la question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le bureau du Procureur a obtenu cette

  5   vidéo à Sarajevo, mais là encore, c'était de quelqu'un qui s'est rendu à

  6   Sarajevo, cette personne voulait prendre contact avec les enquêteurs du

  7   bureau du Procureur à Sarajevo pour quelque raison que ce soit. Et sur la

  8   base de -- en fait, c'est là que nous avons obtenu cette vidéo. Lorsque

  9   vous me demandez où se situe Sarajevo par rapport au site, c'est à 30 ou 50

 10   kilomètres au sud de Sarajevo. C'est là que se situe Trnovo.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Je vous remercie. Le document nous permet-il de tirer cette conclusion

 13   ? Vous nous dites : C'est la conclusion que j'ai tirée. Peut-être que vous

 14   avez lu une déclaration qui vous permet de penser cela ? Parce que je ne le

 15   vois pas ici dans les documents du bureau du Procureur. Merci.

 16   R.  Il y a cette déclaration, nous avons aussi la déclaration de cet homme,

 17   et puis une autre source, ce sont nos registres internes au bureau du

 18   Procureur. Lorsque nous obtenons des documents, nous retraçons la filière,

 19   donc comment nous avons obtenu le document, et cela est une source

 20   supplémentaire nous permettant de savoir comment nous avons trouvé ou

 21   obtenu tel ou tel document.

 22   Q.  Merci. Dans les documents communiqués par le bureau du Procureur, on

 23   nous dit qu'il s'agit de la pièce 345 B, c'est tout ce que nous savons,

 24   donc nous ne pouvons pas connaître ces détails. Mais il serait important de

 25   savoir quel lien rattache Sarajevo aux organisateurs de ce crime. Merci.

 26   Ma question suivante : avez-vous cherché à savoir pourquoi les victimes

 27   ont-elles été amenées à Trnovo, donc le site que nous avons vu à l'image,

 28   pourquoi est-ce qu'ils ont été tuées alors que les auteurs du crime

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  1   savaient que cela était enregistré et que le caméraman a été menacé d'être

  2   tué lui-même s'il ne le filmait pas ? Merci.

  3   R.  Nous n'avons pas pu tirer de conclusions claires là-dessus au bureau du

  4   Procureur. Sur la base des éléments que nous avions ou que nous avons, nous

  5   pouvons penser que ces victimes sont des individus de Srebrenica qui ont

  6   quitté Srebrenica après la chute de la ville. Nous savons qu'on les a

  7   transportés du secteur de Srebrenica à Trnovo, peu après la chute de

  8   Srebrenica, qu'ils ont été tués là-bas, qu'ils ont été remis à l'unité

  9   Skorpion, et que ce sont eux qui les ont tués.

 10   Q.  Merci. Vous venez de dire : Nous savons qu'on les a amenés de

 11   Srebrenica, et qu'ils ont été remis à l'unité Skorpion. Est-ce que cela

 12   veut dire qu'ils n'ont pas été capturés par les Skorpions à Srebrenica ?

 13   Merci.

 14   R.  Oui. A en juger d'après les documents et les déclarations reçues par le

 15   bureau du Procureur, nous pouvons effectivement penser qu'ils ont été

 16   amenés à bord d'autocars ou de camions depuis le secteur de Srebrenica,

 17   qu'ils ont été remis entre les mains des membres de l'unité de Skorpion.

 18   Q.  Merci. Dans la première partie de votre déposition, vous avez dit que

 19   leurs proches sont venus déposer en disant que ces hommes ont fait partie

 20   de la partie de la colonne qui a cherché à opérer une percée, et que c'est

 21   tout ce qu'ils savent, qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé par la

 22   suite. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

 23   R.  Oui. Pour l'un des hommes que nous voyons à l'image, l'un des six, il

 24   tentait de percer avec son beau-frère, et il a été identifié en tant

 25   qu'étant la personne avec laquelle cet autre homme avait quitté Srebrenica

 26   après la chute de la ville.

 27   Q.  Merci. Alors, est-ce que cela nous permet de penser que ces personnes

 28   ont quitté Srebrenica avec la colonne, et avez-vous un témoin confirmant

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  1   qu'on les a ramenées à Srebrenica par la suite, puisque vous nous dites

  2   qu'ils ont été pris à Srebrenica et amenées à Trnovo à bord d'un camion ?

  3   R.  Quand je parlais de Srebrenica, je ne parlais pas de la ville même de

  4   Srebrenica, mais la région de Srebrenica, donc c'est une région qui est

  5   beaucoup plus étendue. Donc, moi je voulais dire que c'était l'endroit où

  6   la colonne passait pour s'en aller vers le nord. Donc c'est autour de

  7   Srebrenica, et c'est de là qu'ils ont été amenés jusqu'à Trnovo. On a des

  8   témoins, bien sûr, et je crois qu'il y en a un, au moins, qui va témoigner

  9   ici et qui va confirmer que l'une des victimes a quitté Srebrenica, après

 10   la chute de la ville, en direction du territoire libre et au travers de la

 11   forêt.

 12   Q.  Merci. Comme vous le savez, savez-vous où exactement où ils ont été

 13   arrêtés ? Savez-vous où exactement ils ont été arrêtés, et savez-vous où

 14   ils ont été remis aux personnes qui les ont amenés sur le site de

 15   l'exécution ?

 16   R.  Non, le bureau du Procureur n'a pas ces informations. J'ai fais

 17   quelques recherches sur ces individus pour voir si des informations

 18   supplémentaires seraient disponibles dans nos archives au bureau du

 19   Procureur pour savoir au moins où ils ont été capturés, mais je n'ai rien

 20   trouvé à ce propos.

 21   Q.  Merci. Et savez-vous à quel moment ils ont été arrêtés, et à quel

 22   moment ils ont été exécutés exactement ? Est-ce que le bureau du Procureur

 23   dispose de ces faits ?

 24   R.  En ce qui concerne le moment exact, moment de leur capture,

 25   l'Accusation n'est pas au courant de cette information. Mais en se basant

 26   sur les informations dont dispose le bureau du Procureur, c'est

 27   certainement, enfin c'est sûrement après la chute de Srebrenica en juillet

 28   1995. Et d'après les déclarations obtenues par les personnes qui ont

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  1   participé à ces meurtres, le meurtre a eu lieu en juillet, à un moment

  2   donné en juillet 1995. C'est un document qui a été confirmé par l'un des

  3   témoins interviewés par le bureau du Procureur, document qui date du 20

  4   juillet. Donc, le témoin a confirmé qu'au vu de ce document, l'unité des

  5   Skorpions s'est retirée de la région de Trnovo à ce moment-là, donc ils n'y

  6   étaient plus. Ce qui fait que cet incident, en se basant sur cette

  7   information, a dû avoir lieu entre le 12 et le 20 juillet 1995.

  8   Q.  Merci. Vous savez que ceci est très important, il est très important,

  9   du fait des personnes qui ont été accusées de tout ceci, de savoir

 10   exactement quand cela s'est passé et où cela s'est passé, et comment cela

 11   s'est passé. Donc, avez-vous d'autres informations à propos d'autres

 12   participants à cet incident, mis à part ceux qui ont été condamnés ?

 13   D'autres membres de l'armée de la Republika Srpska, peut-être, ou d'autres

 14   personnes qui auraient participé à leur arrestation, à leur capture, à leur

 15   transport vers le site d'exécution, voire à leur exécution ?

 16   R.  Nous n'avons pas d'autres informations à propos de tout cela.

 17   Q.  Merci. Mais vous venez de dire qu'un témoin avait témoigné en l'espèce.

 18   Je ne me souviens pas qu'un témoin de ces meurtres ait témoigné ici.

 19   Pourriez-vous nous rafraîchir la mémoire à ce propos, s'il vous plaît ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je ne m'abuse, je crois que le

 21   témoin nous a dit qu'une personne va bientôt témoigner.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je parle en effet, Monsieur le Président,

 23   d'un témoin qui est prévu pour venir témoigner, mais qui n'a pas encore

 24   témoigné.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous avez enquêté sur le rôle joué par ce

 28   groupe à Trnovo, à part cette exécution, ont-ils participé à des actions de

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  1   combat ? Y a-t-il des références à cette unité dans les rapports de combat

  2   datant de l'époque ? Donc, je parle d'activités de combat de cette unité

  3   dans la région de Trnovo.

  4   R.  Oui, ils ont participé à des combats sur le champ de bataille de

  5   Trnovo, comme ils l'appelaient à l'époque. Ils servaient d'appui à la VRS

  6   et aux unités du MUP de la Republika Srpska dans cette région à l'époque.

  7   C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été déployés dans cette région vers la

  8   fin juin 1995. Je n'ai pas étudié les rapports des unités des Skorpions. Je

  9   n'en ai jamais vu. Mais nous pouvons voir, et ce qu'on a vu d'ailleurs dans

 10   ce prétoire, ce sont les rapports de Ljubisa Borovcanin du 1er juillet, où

 11   il fait rapport d'activités de combat qui sont effectuées en conjonction

 12   avec cette unité.

 13   Q.  Merci. S'agit-il du document 1D288 et, si oui, pourrions-nous l'avoir à

 14   l'écran. Il s'ait du rapport consolidé de Borovcanin portant sur les

 15   activités depuis le 12 jusqu'au 20. C'est de celui-là dont vous parlez ?

 16   R.  Non. Moi, je faisais référence à un rapport datant du 1er juillet 1995.

 17   Q.  Merci. Pourrions-nous avoir à l'écran ce document qui date du 1er

 18   juillet 1995. Il semblerait que ce soit le document P1025.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation] Pourrions-nous l'avoir à l'écran, s'il vous

 20   plaît ? Merci.

 21   Q.  Le document est maintenant à l'écran. Pouvez-vous nous dire où se

 22   trouvent les références à leurs activités et à leur participation au combat

 23   ?

 24   R.  Oui, c'est au premier paragraphe, on voit qu'ils ont été déployés sur

 25   place et engagés dans ces activités sur le champ de bataille de Trnovo.

 26   Q.  Ils étaient donc dans la région de Trnovo. Le bureau du Procureur

 27   dispose-t-il d'un document qui montrerait leur présence ou qui prouverait

 28   leur présence dans la région de Srebrenica ?

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  1   R.  Non. Le bureau du Procureur ne dispose pas de document de ce type, et

  2   n'a d'ailleurs aucune information selon laquelle cette unité aurait jamais

  3   mis les pieds à Srebrenica à l'époque, en tout cas, en se basant sur les

  4   informations obtenues par le bureau du Procureur au cours des enquêtes, mis

  5   à part cet ordre que nous avons vu et qui date du 10 juillet, l'ordre de

  6   Tomo Kovac, ils ne sont jamais allés à Srebrenica.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que ce soit clair, lorsque vous

  8   parlez de cette unité qui n'aurait jamais été à Srebrenica, vous parlez

  9   bien de l'unité des Skorpions, n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire si le bureau du Procureur ou si peut-être vous-

 16   même aurait obtenu des informations selon lesquelles les membres de l'unité

 17   des Skorpions auraient tout simplement trouvé ces hommes, qu'ils auraient

 18   exécutés, quelque part dans la nature ?

 19   R.  Non. Le bureau du Procureur ne dispose pas de ce type d'informations.

 20   Q.  Merci. Le bureau du Procureur aurait-il des informations à propos de la

 21   première rencontre entre les Skorpions et ces personnes qui ont été

 22   exécutées ? Comment est-ce qu'ils les ont rencontrées ?

 23   R.  D'après les informations dont nous disposons, ils sont entrés en

 24   contact avec les Skorpions le jour où ils ont été exécutés, donc, au vu de

 25   ce que je vous ai dit précédemment, c'est entre le 12 et le 20 juillet

 26   1995.

 27   Q.  Merci. Le bureau du Procureur a-t-il enquêté sur la possibilité selon

 28   laquelle ces personnes auraient essayé d'atteindre Sarajevo par le biais de

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  1   Trnovo et auraient été arrêtées en route vers Sarajevo, à Trnovo ?

  2   R.  Ecoutez, ça fait un sacré détour, et au vu des informations dont

  3   dispose le bureau du Procureur, la plupart des personnes, des hommes

  4   musulmans qui ont quitté Srebrenica après la chute sont partis vers le nord

  5   pour atteindre Tuzla. Certains d'entre eux sont aussi partis vers le sud,

  6   vers Zepa. Donc, c'est les deux directions principales qu'ils ont

  7   empruntées, et nous avons quand même la déclaration d'un des proches de

  8   l'un de ces hommes exécutés qui nous a fait savoir que ces hommes-là, eux,

  9   étaient partis vers le nord pour aller vers Zvornik. Donc, ce serait

 10   parfaitement illogique que, tout d'un coup, ils changent de direction et

 11   qu'ils passent vers le sud, vers Trnovo. Donc, la thèse de l'Accusation,

 12   que je partage pleinement, d'ailleurs, est qu'ils ont été capturés quelque

 13   part près de Srebrenica, et ensuite transportés vers le sud.

 14   Q.  Merci. Savez-vous que le bureau du Procureur a présenté un document en

 15   l'espèce qui montrait que certains de ces gens sont allés en Serbie,

 16   d'autres à Zepa, et d'autres encore à Gorazde pour essayer de faire une

 17   percée. Or, la route la plus courte pour aller de Gorazde à Sarajevo passe

 18   par Trnovo. Ils auraient pu être arrêtés à Trnovo, donc ? Le fait est qu'on

 19   ne sait pas exactement où ils ont été arrêtés et qu'on ne sait pas

 20   exactement qui les a arrêtés non plus. Donc si vous avez fait des enquêtes

 21   allant dans ce sens, j'aimerais bien que vous nous en fassiez part.

 22   R.  Oui, en effet, vous avez raison. Je n'ai pas parlé de cela, mais il est

 23   vrai qu'il y a des personnes qui ont traversé la Drina pour passer en

 24   Serbie et qui ont été capturées là-bas d'ailleurs, et certains sont revenus

 25   en Republika Srpska, donc, il est vrai que certains ont quitté Srebrenica

 26   vers l'ouest. Alors quand je dis qu'ils allaient vers le sud, je voulais

 27   dire qu'ils allaient vers Zepa, mais ensuite, de Zepa, bien sûr, ils sont

 28   allés vers Gorazde. Donc, il y a certaines personnes qui ont essayé d'aller

Page 7313

  1   vers le sud, mais ils ne voulaient pas aller si loin au sud que cela --

  2   enfin, pour aller jusqu'à Sarajevo. Donc, il y en a qui sont partis vers

  3   Tuzla, d'autres vers la Serbie, d'autres vers Zepa et Gorazde, d'autres

  4   vers Kladanj. Voilà, ce sont les directions principales qu'ont empruntées

  5   ces personnes.

  6   Q.  Merci. Donc, l'endroit exact où ils ont été arrêtés semble être -- et

  7   les personnes qu'ils ont arrêtées restent un secret encore aujourd'hui.

  8   Donc, le bureau du Procureur s'est-il penché sur cela pour savoir pourquoi

  9   tout ceci est si secret et quelles sont les raisons qui pourraient

 10   expliquer cela ? Ma question n'est peut-être pas très claire. Je vais la

 11   reformuler.

 12   R.  Non, mais je crois que j'ai compris votre question, mais si vous

 13   pouviez la reformuler, en effet, cela me permettrait sans doute d'y

 14   répondre plus facilement.

 15   Q.  Le bureau du Procureur a-t-il fait des enquêtes pour savoir pourquoi

 16   l'endroit où ils ont été arrêtés, le moment où ils ont été arrêtés, et

 17   l'endroit et le moment où ils ont été exécutés aussi est si secret et reste

 18   encore secret, et pourquoi ces personnes auraient été exécutées si loin de

 19   Srebrenica, dans un site qui est si éloigné de Srebrenica mais qui se

 20   trouve quand même sur la route de Sarajevo, proche de Sarajevo ?

 21   R.  Oui. Il y a eu enquête, et nous voulions obtenir le plus grand nombre

 22   d'informations disponibles. Et je me répéterai à nouveau, nous voulions

 23   absolument obtenir le plus de renseignements possible, et nous voulions

 24   enquêter le plus avant possible, mais je ne peux que me répéter, je ne peux

 25   que répéter les informations dont nous disposons. Donc, je pense que j'ai

 26   été assez clair, déjà dans le cadre de ma déposition, je vous ai dit tout

 27   ce que je savais. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autre enquête à propos

 28   de tout cela, donc les choses en sont là.

Page 7314

  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. le Juge Mindua a une question.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur Tolimir. Excusez-moi.

  4   Monsieur le Témoin, je voudrais revenir un peu sur la question de M.

  5   Tolimir à la page 28, ligne 4 du transcript, quelle est la distance entre

  6   Srebrenica et Trnovo. C'est là où les personnes ont été exécutées, c'est

  7   bien ça ? Quelle est la distance entre les deux ? Pouvez-vous évaluer la

  8   distance ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge. A peu près 200

 10   kilomètres, mais c'est une estimation.

 11   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Donc, j'aimerais savoir si le bureau du Procureur a fait des enquêtes

 16   pour savoir si les personnes exécutées auraient éventuellement fait l'objet

 17   d'un échange par leurs tueurs, étant donné qu'ils étaient en contact avec

 18   le côté opposé, le camp opposé pour les échanger avec d'autres personnes ?

 19   R.  D'après les informations dont le bureau du Procureur a disposé suite à

 20   l'enquête, ils ont été juste amenés sur le site un matin et, peu de temps

 21   après, exécutés. Nous ne disposions d'aucune information selon lesquelles

 22   il y aurait eu une éventualité possible d'échange.

 23   Q.  Merci. Donc, le bureau du Procureur a estimé qu'ils ont été transportés

 24   sur place et exécutés le 18. Donc, j'aimerais savoir s'il y a eu des

 25   personnes capturées aux alentours de Srebrenica le 18 ?

 26   R.  Je n'ai jamais parlé du 18 lors de ma déposition. J'ai dit qu'ils ont

 27   très certainement été exécutés entre le 12 et le 20 juillet. Quant à savoir

 28   quand exactement ils ont été capturés et quand exactement ils ont été tués,

Page 7315

  1   je tiens à répéter que le bureau du Procureur ne dispose pas de cette

  2   information.

  3   Q.  Merci. Mais je pose ces questions pour que nous puissions savoir si,

  4   avant d'être exécutés, ils auraient été détenus quelque part ou s'ils

  5   auraient pu être transportés depuis un endroit encore plus loin que

  6   Srebrenica, parce que vous savez sans doute qu'aux alentours de Srebrenica

  7   et même à Srebrenica, jusqu'au 20 juillet, il n'y avait pas eu de captifs,

  8   personne, il n'y avait pas eu de prisonniers.

  9   R.  Non, je pense que ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire qu'aux

 10   alentours de Srebrenica il n'y avait pas de personnes qui aient été

 11   capturées. Nous le savons, ils ont été capturés et détenus à Bratunac,

 12   Kravica, Nova Kasaba. Et la plupart d'entre eux au cours des 12 et 13

 13   juillet, et d'autres plus tard, d'ailleurs, surtout à Bratunac. Mais si on

 14   revient donc au sort de ces six personnes, étant donné qu'on ne sait pas

 15   exactement où ils ont été capturés, il nous est impossible de savoir ce qui

 16   leur est arrivé après qu'ils aient été capturés, de savoir s'ils ont été

 17   transportés à Trnovo exactement le même jour que le jour de leur capture ou

 18   quelques jours après, il est vrai qu'il manque énormément d'informations,

 19   et j'aimerais beaucoup disposer de plus d'informations à ce propos, à

 20   propos du sort de ces six personnes. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de

 21   chercher des informations supplémentaires à ce propos, mais

 22   malheureusement, je n'ai rien trouvé. C'est pour cela qu'on ne peut pas

 23   être aussi précis et on ne peut pas, en effet, exclure la possibilité

 24   qu'ils auraient été détenus quelque part, car le fait est qu'on ne sait pas

 25   exactement ni quand ni où ils ont été capturés.

 26   Q.  Merci. Je sais que le bureau du Procureur a présenté des informations

 27   ici à propos de l'emplacement et du moment d'exécution et que c'était avant

 28   le 20, très bien. Mais dans un témoignage précédent, vous dites qu'il

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  1   existe un témoin qui a vu des gens amenés à bord d'autocars de Srebrenica à

  2   Trnovo et ensuite ramenés de Trnovo à Srebrenica. Vous vous souvenez avoir

  3   dit cela ?

  4   R.  Non, je pense que vous n'avez pas bien compris mes propos, qu'il y a eu

  5   une erreur de traduction. J'ai dit que ces personnes ont en effet été

  6   transportées des alentours de Srebrenica à Trnovo, et lorsque vous m'avez

  7   demandé où se trouvaient donc les autres personnes, puisqu'on dispose

  8   d'informations selon lesquelles ils avaient été transportés par autocars,

  9   donc il y en avait plus que six, il y en avait plus. Quant à savoir -- vous

 10   m'avez demandé où pouvaient bien se trouver ces autres personnes et, moi,

 11   je vous ai répondu : on ne sait pas, on ne sait pas; ils sont peut-être aux

 12   alentours de Trnovo, parce qu'ils ont, eux, été exécutés et enterrés, on

 13   recherche à l'heure actuelle -- ou il se peut aussi qu'ils auraient été re-

 14   transportés vers Srebrenica. C'était ma réponse. Mais je n'ai jamais dit

 15   que nous savons qu'ils ont été bel et bien re-transportés jusqu'à

 16   Srebrenica. Je n'ai jamais dit ça.

 17   Q.  Merci. Je m'excuse, mais dès que c'est un procès public, que, bien sûr,

 18   nous comprenons bien que les personnes qui ont perdu leurs proches

 19   aimeraient savoir exactement où se trouve cet endroit. Donc, je vous ai

 20   demandé s'il existe un témoin qui les aurait vus, parce que vous avez fait

 21   référence, lors de vos propos précédents, d'une personne qui les aurait

 22   vus, qui les aurait vus venir avec la tête baissé; donc, je parle de ce

 23   témoin-là. Et sachez que je reprends exactement vos propos.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous nous

 25   donner une référence à cela, parce que, moi, je ne me souviens pas que le

 26   témoin ait tenu de tels propos, et il serait fort utile pour le témoin et

 27   pour les Juges de la Chambre aussi de pouvoir se référer aux passages

 28   exacts du compte rendu.

Page 7317

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon conseiller va essayer de retrouver la

  2   référence. Je vais vous rappeler : j'ai dit mais on pourrait en trouver

  3   certains, et le témoin a dit oui, certaines des personnes exécutées

  4   auraient pu être retrouvées là-bas. Sachez que mon intention n'est

  5   absolument pas de citer des propos erronés dans ce procès qui est public,

  6   et mon conseiller va ma trouver la référence.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de vous répondre. En

  8   effet, nous avons cette déclaration de témoin, de cette personne donc, qui

  9   nous a dit que ces personnes ont été amenées à Trnovo. Et bon, pour ce qui

 10   est des autres qui ont peut-être été aussi amenés, transportés là-bas et

 11   peut-être tués, nous, on n'en sait rien parce que ce témoin ne nous a pas

 12   donné d'informations supplémentaires à propos d'autres exécutions

 13   effectuées par les membres de leurs unités, donc nous ne savons tout

 14   simplement pas si d'autres personnes ont aussi été exécutées dans cette

 15   région et ensuite enterrées, voire laissées à terre comme les autres. Donc,

 16   étant donné que nous ne disposons pas d'exhumations qui ont été effectuées

 17   dans cette région, nous ne pouvons pas confirmer ces faits.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 19   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du transcript

 20   du 29 octobre, page 7 037. Donc, il y a la page 7 037 et il me semble aussi

 21   la page précédente. Mais il faut que je vérifie.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir ce passage

 23   à l'écran ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 25   remercie M. Janc aussi de sa réponse qui est extrêmement claire. Mais il

 26   serait bon que vous répétiez à nouveau votre réponse, puisqu'il s'agit d'un

 27   procès public.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, êtes-vous sûr de votre

Page 7318

  1   référence, du numéro que vous nous avez donné ?

  2   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je n'avais

  3   pas vérifié -- Oui, non, c'est cela, 7 037, pour la version anglaise. Oui,

  4   oui, 7 037, c'est cela. Alors, regardez, vous avez la question de M.

  5   Tolimir et vous avez une réponse, une réponse à propos des bus. Par

  6   exemple, il est dit "…à propos de la même question", et cetera, et cetera.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, mais à quelle ligne

  8   faites-vous référence précisément ?

  9   M. GAJIC : [interprétation] Page 7 037, donc, ça, c'est le numéro de la

 10   page, vous avez la question de M. Tolimir, de la ligne 3 à 6. Et sa réponse

 11   figure de la ligne 7 à la ligne 17. Et voilà, il s'agit exactement de la

 12   partie qui est affichée à l'écran.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vois cela, maintenant. Alors,

 14   peut-être que le témoin pourra lire cet extrait.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, Monsieur le Président,

 16   mais moi, je ne l'ai pas sur mon écran. Peut-être qu'il faut que j'appuie

 17   sur un bouton ?

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier va vous aider.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si je peux, Monsieur le Président ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, il y a peut-être quelque chose

 22   qui m'échappe, mais là, je dois vous dire que j'ai complètement perdu le

 23   fil des questions qui ont été posées par M. Tolimir au témoin. Je pense

 24   qu'il a commencé par lui présenter une suggestion à propos de ces personnes

 25   et du lieu où d'autres personnes auraient pu être tuées. Voilà, il me

 26   semble qu'il s'agit de cela. Or, je ne retrouve pas cette idée dans le

 27   compte rendu d'audience que nous voyons maintenant sur nos écrans. La seule

 28   référence à ce fait qui semble se rapprocher de la question, c'est la

Page 7319

  1   réponse qui est apportée par le témoin lorsque le témoin a dit qu'étant

  2   donné qu'on lui demandait de se livrer à des conjectures, il allait se

  3   livrer à des conjectures en répondant. Alors si c'est la référence que va

  4   présenter le général Tolimir, je ne vois vraiment pas comment cela va nous

  5   permettre de mieux comprendre les faits ou les questions dont est saisie

  6   cette Chambre.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vois que le

  8   témoin, entre-temps, a lu la partie en question. Peut-être que vous

  9   pourriez maintenant poser la question que vous souhaitiez poser au témoin à

 10   propos de ce passage.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Etant donné que je

 12   ne parle pas anglais, je me souviens seulement des propos tenus par le

 13   témoin il y a quelques jours.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Alors voilà, j'avais posé une question. J'avais dit il y a un

 16   témoin qui a fourni des informations au bureau du Procureur à propos de

 17   Trnovo et de l'arrivée des bus, est-ce qu'il a vu cela à partir d'un

 18   endroit à Trnovo ou d'un endroit à Sarajevo ? Et est-ce que le témoin en

 19   question connaissait ces deux endroits ? Voilà. Merci.

 20   R. Le témoin qui nous a fourni ces informations a observé cela à partir de

 21   Trnovo.

 22   Q.  Merci. Donc, comment pouvait-il donc savoir que les autobus sont allés

 23   de Sarajevo à Trnovo, et sont ensuite repartis à Sarajevo, et que les

 24   autobus ont fait cette navette plusieurs fois ? Parce que je pense que

 25   c'est ce qu'avait dit le témoin. Excusez-moi, j'ai dit Sarajevo au lieu de

 26   Srebrenica. Non, non, il s'agissait donc d'aller de Srebrenica à Trnovo et

 27   de repartir ensuite de Trnovo à Srebrenica. Merci, Aleksandar, pour la

 28   correction.

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  1   R.  Ce témoin faisait partie de l'unité des Skorpions, donc c'est quelque

  2   chose qu'il savait étant donné qu'il faisait partie de cette unité, c'est

  3   dans ce contexte qu'il a appris cette information. C'est ce qu'il nous a

  4   dit.

  5   Q.  Merci. Est-ce que le bureau du Procureur a pu vérifier ses propos par

  6   le truchement d'autres témoins ou en prenant en considération d'autres

  7   éléments de preuve ? Je ne parle pas anglais, donc je vous donne tout

  8   simplement la possibilité de nous présenter des observations à ce sujet. Ne

  9   pensez surtout pas que vous allez nuire à ma cause en présentant vos

 10   observations. Merci.

 11   R.  Les autres personnes qui ont été identifiées et qui ont été interrogées

 12   pour le bureau du Procureur étaient véritablement réticentes à dire d'où

 13   venaient ces personnes. Il y a eu l'une de ces personnes qui, par contre,

 14   elle, nous a dit comment ces gens ont été amenés dans la zone de Trnovo.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Tolimir, je pense

 16   que le moment est venu de faire la pause. Mais avant de faire la pause, je

 17   dois me corriger, car à la page 7, ligne 11, je fais référence à des

 18   pièces, P1150 et P1153. Or, j'aurais dû dire les pièces P1150 à P1153, ce

 19   qui signifie donc P1150, P1151, P1152 et P1153. Donc, juste pour le compte

 20   rendu d'audience.

 21   Nous allons maintenant faire la pause, et nous reprendrons à 16 heures 20.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Janc, nous parlions de ce fameux témoin qui aurait vu ces

 28   fameux allers-retours. Enfin, je ne vais pas m'acharner là-dessus, mais

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  1   j'aimerais dire que ce témoin appartenait quand même au cercle des

  2   personnes qui avaient exécuté ces six hommes. Enfin, j'aimerais savoir s'il

  3   appartenait à ce cercle, justement.

  4   R.  Il faisait partie de l'unité des Skorpions, il en était membre, mais il

  5   n'a pas participé à cette exécution.

  6   Q.  Merci. Je voudrais savoir si sa déclaration était crédible au vu des

  7   autres informations qu'il a présentées dans le cadre de sa déposition ?

  8   Avez-vous enquêté sur ce sujet ?

  9   R.  Si vous parlez de sa déclaration dans sa totalité, je pense qu'elle est

 10   en effet crédible, et en ce qui concerne l'information bien précise portant

 11   sur les exécutions de ces hommes, je pense qu'en effet, sa déclaration est

 12   crédible.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme la Juge Nyambe a une question.

 14   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur le Témoin, à la page 35,

 15   vous venez de répondre à une question du général Tolimir -- attendez, il

 16   faut que je retrouve la référence.

 17   A savoir s'il appartenait à ce cercle des Skorpions, et vous avez

 18   répondu il était membre de l'unité des Skorpions, mais il n'a pas participé

 19   aux exécutions. Comment le savez-vous ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après sa déclaration, mais pas uniquement

 21   d'après sa déclaration, d'après aussi les déclarations faites par d'autres

 22   personnes. Peut-être serait-il bon de passer à huis clos partiel afin que

 23   je puisse vraiment vous expliquer les tenants et les aboutissants de

 24   l'affaire.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

 26   clos partiel.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 28   Monsieur les Juges.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je ne vais pas parler de cette

 24   personne, mais j'aimerais poser des questions à propos de ce qui s'est

 25   passé.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Cet individu n'a donc pas participé à l'exécution, mais se

 28   trouvait-il sur place lorsque l'exécution a eu lieu ?

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  1   R.  Non, il n'était pas sur place, il n'était pas à l'endroit où

  2   l'exécution a eu lieu.

  3   Q.  Merci. Se trouvait-il dans le village où se trouvait l'unité ?

  4   R.  Oui. Il me semble que oui, d'après sa déclaration, il était là-bas.

  5   Q.  Savait-il qu'on avait demandé que ceci soit enregistré sur vidéo ?

  6   J'imagine qu'il le savait, puisqu'il avait prêté sa caméra.

  7   R.  Il a appris l'existence de cet incident et le fait que cet incident

  8   avait été filmé plus tard, lorsque l'unité est retournée en Croatie et

  9   lorsque la caméra lui a été rendue, il a trouvé la bande dans sa caméra.

 10   Q.  Merci. Et serait-il possible que les auteurs du crime qui ont exécuté

 11   les six Musulmans à Trnovo auraient caché cela du reste du groupe ? Se

 12   pourrait-il qu'on leur avait donné pour mission d'enregistrer tout ça sur

 13   film ?

 14   R.  Oui. Enfin, voilà ce qui a été établi, ils ont filmé cela délibérément,

 15   ils savaient que c'était filmé, ils voulaient que ce soit filmé, et c'est

 16   ainsi que les choses se sont passées, oui.

 17   Q.  Mais alors, cela signifie-t-il que la totalité du groupe n'a pas caché

 18   ce qu'ils avaient fait, ils ne se sont pas cachés les uns les autres ce

 19   qu'ils avaient fait, ils ont fait cela ouvertement, ils l'ont enregistré

 20   pour satisfaire leurs commanditaires, c'est cela ?

 21   R.  Je ne pense pas qu'ils ont fait cela ouvertement parce que quand ils

 22   sont revenus en Croatie, il y avait plusieurs copies de la bande qui ont

 23   été faites et qui ont été distribuées entre les différents membres, et plus

 24   tard, le chef de cette unité a exigé que l'on rende toutes les bandes --

 25   enfin, là je dis plus tard, c'est quelques années après les événements, ils

 26   voulaient récupérer toutes les bandes pour tout détruire. Et d'après les

 27   informations dont dispose le bureau du Procureur, ils ont détruit un grand

 28   nombre de ces copies, mais pas toutes. Donc, lorsque je dis qu'ils n'ont

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  1   pas rendu cela public, c'est ce qui explique pourquoi le bureau du

  2   Procureur n'a pu obtenir cette bande qu'en 2004, neuf ans après l'incident.

  3   Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui était connu

  4   ouvertement, l'existence de la bande n'était connue que d'un nombre très

  5   limité de personnes, et c'est pour cela que je dis que cet incident n'a pas

  6   été rendu public. Disons qu'ils l'ont fait pour eux, pour leur cercle

  7   restreint, pour les membres de l'unité.

  8   Q.  Vous dites qu'il y a eu dix exemplaires et qu'ils ont fait ces dix

  9   copies, et qu'ils les ont emmenées en Croatie. Mais savez-vous qui étaient

 10   les destinataires de ces copies de bande, et si oui, pouvez-vous nous dire

 11   s'il serait possible que le récipiendaire d'une de ces copies soit

 12   éventuellement le commanditaire ?

 13   R.  Je n'ai jamais dit qu'il y avait eu dix exemplaires, j'ai dit qu'il y

 14   avait eu plusieurs exemplaires. Je ne sais pas combien de copies ont été

 15   faites de cette bande vidéo. Et les détenteurs de ces bandes, en fait,

 16   c'étaient les membres des Skorpions qui avaient été impliqués dans

 17   l'incident. La plupart d'entre eux, et là encore, je reprends les propos

 18   des déclarations qui ont été faites auprès du bureau du Procureur, d'après

 19   ces déclarations, la plupart des bandes ont bel et bien été rendues au chef

 20   de l'unité, et très certainement détruites, mais pas toutes. Pas toutes. Si

 21   toutes les bandes avaient été rendues, le bureau du Procureur n'aurait

 22   jamais pu obtenir l'une de ces copies, et d'après la source auprès de

 23   laquelle le bureau du Procureur a obtenu cette bande vidéo, la bande qui a

 24   été donnée au bureau du Procureur est l'original qui était dans la caméra.

 25   Q.  Mais avez-vous essayé de savoir si à part les participants à cet

 26   événement, d'autres personnes auraient obtenu cette bande, et si oui,

 27   serait-il possible que cette personne soit sur la liste des commanditaires

 28   ?

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  1   R.  Le bureau du Procureur a essayé d'obtenir cette information, mais nous

  2   n'avons pas réussi à savoir qui exactement avait obtenu les copies de la

  3   bande. Nous savons que certains membres de cette unité en ont obtenu une

  4   copie, mais quant à savoir si les commanditaires de l'exécution ont aussi

  5   reçu une copie, ça, le bureau du Procureur n'en sait rien.

  6   Q.  Merci. Avez-vous enquêté pour savoir si parmi ces personnes qui

  7   disposaient de la bande, il y en aurait qui n'avaient pas participé à

  8   l'incident, et si oui, est-ce que cela ne pourrait pas être une piste pour

  9   remonter jusqu'au commanditaire ?

 10   R.  Bien sûr, le bureau du Procureur a essayé d'obtenir au moins une copie

 11   supplémentaire, ou enfin, plutôt des informations à propos de personnes qui

 12   pourraient avoir encore des copies de la bande pour pouvoir corroborer cela

 13   avec l'autre bande vidéo que nous avons obtenue d'une autre source, pour

 14   savoir si on avait bien tout ce qui a été filmé à l'époque, mais nous

 15   n'avons jamais réussi à obtenir d'autres copies de cette vidéo. Nous n'en

 16   avons qu'une, celle dont nous disposons. Nous n'avons aucune autre

 17   information à propos de personnes qui pourraient détenir des copies de

 18   cette bande.

 19   Q.  Merci. Je vous pose ces questions parce que dans votre déclaration, au

 20   paragraphe 3, vous dites :

 21   "Les copies de ce film ont été ensuite coupées".

 22   Ma question est la suivante : y a-t-il eu des copies faites pour chaque

 23   membre, ou alors les personnes qui ont obtenu des bandes étaient-elles

 24   choisies parmi d'autres ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à quelle

 26   déclaration faites-vous allusion ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne voulais pas dire déclaration. Je voulais

 28   parler du document P1023, page 2, ligne 3. Donc paragraphe 3, ligne 6.

Page 7327

  1   Merci. Nous le voyons maintenant à l'écran.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Au paragraphe 3, ligne 6, il est écrit : Les copies de ce films ont

  4   ensuite été faites à Sid.C'est à la page précédente, s'il vous plaît.

  5   Pouvons-nous avoir la page précédente en anglais. Donc, à la ligne 6, on

  6   parle des "copies".

  7   Donc, j'aimerais savoir si le bureau du Procureur dispose d'une liste

  8   précise de toutes les personnes qui ont obtenu une copie de ce film ?

  9   R.  Non. Je ne pense pas que le bureau du Procureur ait une liste précise.

 10   Nous avons des noms, certes, mais ceci est basé sur la déclaration de la

 11   source qui a fourni la bande vidéo au bureau du Procureur.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire si les participants qui ensuite ont été

 13   condamnés par les tribunaux nationaux ont été contactés d'une manière ou

 14   d'une autre par les membres de l'état-major principal, soit par téléphone

 15   soit par un autre biais ?

 16   R.  Vous parlez de l'état-major principal de la VRS ? Si c'est ce que vous

 17   voulez dire, je peux vous répondre que le bureau du Procureur ne dispose

 18   pas d'informations de la sorte.

 19   Q.  Merci. J'aimerais savoir si les supérieurs directs de Medic ont

 20   contacté ces personnes qui ont été condamnées pour les événements de

 21   Srebrenica ?

 22   On vient de me demander de répéter la question. Je le fais donc. J'aimerais

 23   savoir si l'un ou l'autre des supérieurs immédiats de Medic était

 24   participant à ce meurtre, aurait contacté des personnes de l'état-major

 25   principal ou les personnes qui auraient participé aux événements de

 26   Srebrenica et qui ont été accusées par ce tribunal pour ce qui s'est passé

 27   à Srebrenica, et j'aimerais surtout savoir si le bureau du Procureur est au

 28   courant de tout cela ?

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  1   R.  Non, le bureau du Procureur ne dispose pas de ce type d'informations.

  2   Nous étions en liaison au travers de leurs supérieurs, au ministre -- non,

  3   au vice-ministre Toma Kovac. Donc, au ministre adjoint de l'Intérieur, Toma

  4   Kovac. Il était en contact avec eux, et d'après nos informations, d'après

  5   sa déclaration, d'ailleurs, il est aussi en contact avec certains membres

  6   du gouvernement de la Republika Srpska à l'époque.

  7   Q.  Bien. Savez-vous si à l'époque l'un ou l'autre de leurs supérieurs

  8   aurait eu des contacts avec moi-même, en tant qu'accusé en l'espèce, donc

  9   soit par contact personnel soit par contact téléphonique ?

 10   R.  A l'heure actuelle, le bureau du Procureur ne dispose pas de ce type

 11   d'informations.

 12   Q.  Merci. Le bureau du Procureur sait-il si l'un ou l'autre des

 13   participants à cet événement, voire leurs supérieurs, qu'ils soient

 14   supérieurs immédiats ou supérieurs plus éloignés, se serait rendu à Zepa au

 15   cours de la période concernée ?

 16   R.  Ma réponse est la même. Le bureau du Procureur ne dispose pas de ce

 17   type d'informations.

 18   Q.  Merci. Avez-vous enquêté pour savoir à quel niveau de la chaîne de

 19   commandement l'ordre a été donné que l'on filme cette exécution ?

 20   R.  Mais j'ai déjà répondu à la question à plusieurs reprises d'ailleurs au

 21   cours de ma déposition. J'ai expliqué jusqu'où le bureau du Procureur ici a

 22   enquêté, nous avons réussi à savoir qui avait procédé aux exécutions, mais

 23   nous ne disposons d'aucune information à propos des niveaux supérieurs en

 24   ce qui concerne cet incident. Mais je ne peux rien ajouter à ce que j'ai

 25   déjà dit.

 26   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire s'il existe des traces, des

 27   enregistrements, des dossiers à propos de la route empruntée par les

 28   personnes qui ont été exécutées pour arriver à Trnovo ? Est-ce qu'on a

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  1   trouvé quoi que ce soit ?

  2   R.  Non, il n'y a aucun document à ce propos. Surtout qu'on ne sait même

  3   pas exactement où ils ont été capturés, où ils ont été arrêtés pour être

  4   emmenés à Trnovo, donc le bureau du Procureur ne dispose pas de ce type

  5   d'informations.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si, en tant qu'enquêteur, vous avez

  7   obtenu des données et des renseignements permettant de dire que ces

  8   exécutions par balle que l'on voit sur le film ont véritablement été

  9   commanditées par qui que ce soit ?

 10   R.  Nous ne disposons pas de ce type de preuve.

 11   Q.  Merci. Et ces deux participants qui ont dit qu'ils étaient tenus de

 12   filmer cela et qui ont cherché une batterie, est-ce qu'ils ont dit qu'ils

 13   avaient reçu pour mission de filmer la scène ? Merci.

 14   R.  A en juger d'après leurs déclarations, effectivement, ils ont reçu cela

 15   pour mission.

 16   Q.  Merci. Est-ce que cette information-là nous permet de penser qu'avant

 17   les exécutions, quelqu'un en avait donné l'ordre ?

 18   R.  Oui, cela est possible.

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur Janc, d'avoir partagé vos informations avec

 20   nous. Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé mon

 22   contre-interrogatoire sur cette partie-là de la déposition de M. Janc. Je

 23   remercie les parties de m'avoir permis de mener à bien mon contre-

 24   interrogatoire. Je remercie les Juges de la Chambre.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir.

 26   J'aimerais savoir s'il y a d'autres parties de la déposition de M.

 27   Janc sur lesquelles vous avez l'intention de le contre-interroger.

 28   Monsieur Vanderpuye, pourriez-vous nous aider ?

Page 7331

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est ce que je pense, Monsieur le

  2   Président. Vous vous rappellerez que M. Janc a abordé dans sa déposition

  3   également la question des exhumations, le nombre de corps, les questions

  4   d'association entre les fosses primaires et les fosses secondaires. C'est à

  5   cela que se réfère le général Tolimir lorsqu'il dit qu'il a abordé cette

  6   partie-ci de la déposition du témoin et pas les autres parties.

  7   Je dois dire, cependant, que j'ai des questions supplémentaires que je

  8   souhaite poser, avec l'autorisation de la Chambre. Si j'ai bien compris la

  9   position de M. Tolimir, je voudrais poser mes questions à présent.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais en savoir plus sur la

 11   situation. Quelles sont vos intentions, Maître Gajic ?

 12   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 13   Juges, oui, tout à fait, ce témoin reviendra pour être contre-interrogé au

 14   sujet de son rapport portant sur les exhumations et les tests d'ADN. Je

 15   pense que nous avions déjà fait état de notre intention de contre-

 16   interroger le témoin là-dessus après avoir entendu les experts du Procureur

 17   qui allaient venir déposer sur les exhumations, les études anthropologiques

 18   de médecine légale et des tests d'ADN. C'est uniquement après cela que nous

 19   avions l'intention de contre-interroger M. Janc là-dessus. Quant à ce

 20   contre-interrogatoire-ci que nous venons d'entendre, eh bien, il concernait

 21   uniquement la dernière partie de la déposition de M. Janc pendant

 22   l'interrogatoire principal, justement au sujet des sujets qui viennent

 23   d'être évoqués par M. Vanderpuye.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de nous avoir donné cet aperçu

 25   de votre situation et de nous avoir rappelé exactement quelle est la suite

 26   des opérations.

 27   Un instant, s'il vous plaît.

 28   [La Chambre de première instance se concerte] 

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, les Juges de la

  2   Chambre ont essayé de voir exactement où on se situait par rapport à la

  3   déposition de ce témoin, et l'objet donc de cette vidéo, l'exécution des

  4   six Musulmans, a fait l'objet de votre interrogatoire principal, puis du

  5   contre-interrogatoire. Et à présent vous allez poser vos questions

  6   supplémentaires uniquement sur ces questions-là ?

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il du reste de la

  9   déposition, donc de l'ADN, des fosses communes ? Puisque nous ne voyons pas

 10   tout à fait clairement, maintenant. Est-ce que ces sujets-là en sont encore

 11   au stade de l'interrogatoire principal ou non ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie de me poser cette

 13   question. D'après mes souvenirs, et il m'arrive de me tromper, eh bien,

 14   s'agissant du rapport sur l'ADN de M. Janc, nous avons commencé le contre-

 15   interrogatoire là-dessus mais cela a été interrompu à un moment donné. Par

 16   la suite, nous nous étions rapprochés de la Défense et il a été question de

 17   la date de la reprise de leur contre-interrogatoire. Alors, M. Tolimir a

 18   contre-interrogé pendant trois heures et 35 minutes là-dessus, donc sur les

 19   exhumations et l'ADN, sur ce qui a fait l'objet de la première déposition

 20   du témoin. Je ne sais plus pourquoi on l'a interrompu, mais après cela,

 21   nous nous étions mis d'accord avec la Défense qu'il allait reprendre ce

 22   contre-interrogatoire à partir du moment où d'autres témoins auront à être

 23   entendus, témoins de l'Accusation, sur l'ADN, les exhumations, les

 24   informations démographiques, et cetera. C'est à ce moment-là, donc, qu'ils

 25   allaient reprendre leur contre-interrogatoire.

 26   En attendant, nous avons reçu la possibilité de fournir des éléments

 27   supplémentaires à la Chambre au sujet de l'origine de la vidéo,

 28   l'authenticité de la vidéo, effectivement, c'est ce que nous avons fait en

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  1   citant M. Janc là-dessus. Donc, nous avons complètement terminé un bout de

  2   sa déposition avec l'interrogatoire principal et contre-interrogatoire.

  3   Puis nous avons le reste, où le contre-interrogatoire n'a pas encore été

  4   mené à son terme. Et j'ai des questions supplémentaires sur le bout qui a

  5   été terminé.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Mais si Me Gajic est

  7   d'accord avec vous, la Chambre suivra ce que vous venez de dire.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. M. Vanderpuye vient d'exposer

  9   exactement la situation. Juste un petit supplément au sujet des analyses

 10   ADN et des exhumations qui font l'objet des rapports de M. Janc. Je ne me

 11   souviens plus exactement du titre de son rapport. En fait, si la Défense a

 12   demandé de ne terminer son contre-interrogatoire qu'une fois que nous

 13   aurons déjà entendu d'autres témoins experts, c'est parce que son rapport

 14   englobe des données émanant de différentes sources, de différents rapports

 15   d'experts, d'experts du Procureur, entre autres, de Dean Manning qui a été

 16   le Procureur principal du bureau du Procureur avant que M. Janc ne s'en

 17   charge. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons vraiment

 18   souhaité continuer notre contre-interrogatoire uniquement après la fin de

 19   leurs dépositions respectives. Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame la Juge Nyambe.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je dois dire que j'ai du mal à y voir

 22   clair. Ce témoin a-t-il terminé son interrogatoire principal et qu'en est-

 23   il de son contre-interrogatoire également ? Ne serait-il pas mieux que

 24   l'Accusation pose ses questions supplémentaires une fois que l'ensemble du

 25   contre-interrogatoire aura été terminé ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 27   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons simplifier

 28   les choses, je pense. Il est venu déposer sur plusieurs sujets en l'espèce.

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  1   En fait, il réunit plusieurs témoins en une personne. C'est peut-être de

  2   cette manière-là qu'il faut comprendre les séries de ces dépositions sur

  3   les cartes, sur les tests à l'ADN, sur l'identification de la vidéo.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

  6   la question se pose, en effet, donc faudrait-il poser des questions

  7   supplémentaires à M. Janc sur l'ensemble de sa déposition. Et je dirais la

  8   chose suivante, nous pourrions sur-le-champ aborder au moins cette portion-

  9   là de cette déposition, et au moins boucler cette partie-là une fois pour

 10   toutes. Et puis, en temps voulu, nous pourrons le faire pour le reste, en

 11   fonction des aléas du calendrier.

 12   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 13   Vanderpuye. Je vous propose effectivement de prendre la parole et de faire

 14   ce que vous aviez l'intention de faire.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A notre sens, vous allez pouvoir

 16   poser vos questions supplémentaires, Monsieur Vanderpuye, à présent.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme Stewart me rappelle à l'instant

 19   que M. Janc a déposé également au sujet des cartes et qu'il a été contre-

 20   interrogé là-dessus, et que ce contre-interrogatoire a été mené à son

 21   terme, pour cette partie-là.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Donc, 65 ter, 5344, s'il vous plaît, dans

 23   le prétoire électronique. Je vais poser juste quelques questions

 24   supplémentaires.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

 26   Q.  [interprétation] Nous avons là un document qui a été signé par Ljubisa

 27   Borovcanin, vous vous souvenez qu'il était commandant adjoint de la Brigade

 28   de la police spéciale du MUP de la Republika Srpska ?

Page 7335

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la cote

  2   P ?

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. C'était une pièce de la Défense, me

  4   semble-t-il. Il s'agit de la pièce D130.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai fait une erreur. Ce n'est pas

  6   une pièce qui comporterait la lettre P ou la lettre D. D'ailleurs, elle

  7   n'en comporte aucune.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, ce n'est pas votre erreur. En fait,

  9   c'est un document à part, mais il s'agit de la même teneur que ce que nous

 10   avons montré.

 11   Q.  Si vous vous en souvenez, on vous a demandé si ce document comportait

 12   des références au MUP de Serbie, page 7 055, lignes 6 à 9 du compte rendu

 13   d'audience, et de nouveau, lignes 20 à 22. Est-ce que vous vous souvenez de

 14   ce document ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 17   M. GAJIC : [interprétation] Avant que le témoin ne commence à répondre,

 18   est-ce que l'on peut afficher la page en serbe, s'il vous plaît.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi. Ce sera la page suivante en

 20   B/C/S.

 21   Q.  Vous vous souviendrez du contre-interrogatoire, que vous vous êtes

 22   référé au premier paragraphe. Il y avait des forces du MUP qui ont pris

 23   part à l'opération Srebrenica 1995. J'y étais envoyé avec ces forces du MUP

 24   et il est question d'un ordre qui précisait quelle serait la composition du

 25   groupe de combat du MUP, à savoir le 2e Détachement de la police spéciale

 26   de Sekovici, la 1ère Compagnie de Zvornik de la PJP, deux compagnies de

 27   forces conjointes du MUP de la République serbe de Krajina, et une

 28   compagnie du MUP du centre d'entraînement. Est-ce que vous vous souvenez

Page 7336

  1   qu'on vous ait interrogé là-dessus au centre d'entraînement de Jahorina ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et en particulier, l'ordre qui comporte le numéro 64/95, en date du 10

  4   juillet 1995, eh bien, il a fait l'objet de votre déposition pendant

  5   l'interrogatoire principal.

  6   R.  Oui.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D129.

  8   Q.  Et on vous a posé plusieurs questions. Le général Tolimir vous a

  9   interrogé de manière approfondie là-dessus pour savoir si ce document

 10   comportait une référence quelle qu'elle soit faisant état du MUP de la

 11   République de Serbie. Vous en souvenez-vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et d'après vous, cette référence n'y est pas contenue, est-ce bien cela

 14   ?

 15   R.  Oui. J'ai parcouru le texte et je n'ai pas remarqué de telle référence

 16   dedans.

 17   Q.  Et ce document semble avoir été rédigé par Ljubisa Borovcanin, qui a

 18   reçu l'ordre du 10 juillet 1995; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Pour autant que vous le sachiez, cet ordre comporte-t-il des éléments

 21   d'information exhaustifs et exacts eu égard aux événements auxquels il se

 22   réfère et qui se sont produits en particulier du 12 juillet au 20 juillet ?

 23   R.  Non, il n'est pas exhaustif.

 24   Q.  Je voudrais vous montrer la page 3. Je pense que ce sera la même page

 25   en B/C/S. Et voyons ce que M. Borovcanin dit au sujet de la journée du 13

 26   juillet. Vous voyez, il est question du 13 juillet 1993, ici, dans la

 27   version anglaise. Dans l'original, c'est l'année 1995. Donc, ce serait

 28   juste une coquille dans la traduction anglaise.

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  1   Et nous voyons que M. Borovcanin a fait un rapport sur cette journée-

  2   là, il dit que la situation devient plus complexe, vu que le groupe armé

  3   musulman avance, il a réussi à percer vers Cerska, la 5e Compagnie de la

  4  PJP Zvornik et la 2e Compagnie du MUP du centre d'entraînement de Jarohina y

  5   ont pris part. On a arrêté la circulation sur la route Zvornik-Han Pijesak,

  6   et les forces de l'armée de la Republika Srpska se sont regroupées surtout

  7   pour avancer vers Zepa. Un membre de la section de Skelani du 2e

  8   Détachement de la Police spéciale a été tué pendant les combats avec

  9   l'ennemi.

 10   Donc, est-ce qu'il rend compte de l'ensemble des actions auxquelles

 11   ont pris part ces unités pendant la journée du 13 juillet 1995 ?

 12   R.  Non, pas du tout.

 13   Q.  Alors, d'après ce que vous en savez de ces événements, d'après les

 14   enquêtes menées par le bureau du Procureur, est-ce que, juste de la manière

 15   la plus concise qui soit, vous pourriez nous dire ce qui manque dans ce

 16   rapport au sujet de ce qu'a entrepris M. Borovcanin ainsi que ses unités,

 17   alors qu'il prétend en parler ici dans ce rapport ?

 18   R.  Depuis le début de ce procès, vous avez pu voir la vidéo sur la route

 19   qui va de Bratunac à Konjevic Polje avec nombre de membres du MUP ou des

 20   membres de la PJP ou des membres du centre d'entraînement de Jahorina qui

 21   ont déployé diverses activités. Et vous avez sans doute remarqué des

 22   Musulmans qui s'étaient rendus aux membres du MUP le long de cette route.

 23   Rien de tout cela n'est noté ici. Qui plus est, dans la soirée du 13

 24   juillet, une exécution a eu lieu en masse à l'entrepôt de Kravica, où des

 25   membres du 2e Détachement de la Police spéciale ont pris part à l'incident,

 26   et M. Borovcanin est passé par là avec un journaliste qui avait une caméra,

 27   il est passé par ce lieu d'exécution. Ici, il se contente de dire qu'un

 28   membre du 2e Détachement de la Police spéciale a été tué. Et là, en fait,

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  1   il parle de l'individu qui a été tué à l'entrepôt de Kravica pendant

  2   l'exécution. C'est la partie la plus importante de la journée, sans aucun

  3   doute, et il n'en dit pas un mot de cet incident.

  4   Q.  Au vu de la nature et de la portée de la participation de l'unité de M.

  5   Borovcanin et de l'enquête qui a été effectuée concernant les crimes,

  6   particulièrement l'exécution commise à l'entrepôt de Kravica en plus des

  7   détentions à Sandici, le traitement des prisonniers musulmans dans ces

  8   unités, au vu de l'envergure de tout cela, vous ne trouvez pas cela étrange

  9   que cela ne soit pas inclus dans ce rapport ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les événements de

 12   Kravica dont parle M. Vanderpuye n'ont pas été abordés, ni dans le cadre de

 13   l'interrogatoire principal, ni dans le cadre du contre-interrogatoire. Nous

 14   avons parlé des Skorpions et de la vidéo où on voit les Skorpions. Alors,

 15   si M. Vanderpuye veut poser des questions à propos de Kravica, dans ce cas-

 16   là, donnez-moi la possibilité et le temps, surtout, de poser des questions

 17   supplémentaires à propos de ce sujet-là. Il n'a pas été abordé, ni au cours

 18   de l'interrogatoire principal, ni au cours du contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-vous vous

 20   expliquer ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas de problème. Voilà ce dont je parle.

 22   Je ne sais pas si le témoin devrait être présent -- enfin, j'imagine que ce

 23   n'est pas grave. Je soulève ce problème parce que cela traite du contre-

 24   interrogatoire et de l'utilisation par M. Tolimir dans le cadre de son

 25   contre-interrogatoire de ce document, et il a semblé dire que dans ce

 26   document il n'y a pas de référence à l'implication du MUP serbe, ni avec

 27   les unités de M. Borovcanin ou avec d'autres éléments de la VRS. Donc,

 28   c'est une omission, mais cette omission semble montrer que ce document ne

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  1   reflète absolument pas la vérité en ce qui concerne la participation de M.

  2   Borovcanin, voire de l'unité de M. Borovcanin, telle qu'il semble en rendre

  3   compte des faits dans ce document. Donc, le général Tolimir a voulu faire

  4   dire à ce témoin qu'étant donné qu'il n'y a pas de référence au MUP serbe

  5   dans ce document, que l'ordre du 10 juillet qui est explicitement énoncé

  6   est soit inexact soit incorrect, au vu de ce document. Mais moi, j'essaie

  7   de montrer que ce document n'est pas fiable, pas uniquement pour cette

  8   affirmation mais aussi pour d'autres affirmations.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Tolimir, qu'avez-vous à répondre ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Dans

 12   le cadre des questions supplémentaires, la seule chose dont j'ai déjà parlé

 13   dans le cadre de mon contre-interrogatoire, c'était le MUP serbe, certes,

 14   et donc il peut parler de cela, mais pas à propos des autres événements.

 15   Dans ce cas-là, moi je veux poser des questions à propos des autres

 16   événements. Le témoin n'est venu témoigner ici qu'à propos de ce film des

 17   Skorpions. Il n'a absolument pas parlé de ce qui s'était passé à

 18   Srebrenica, voire ailleurs.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ferais

 20   remarquer que le général Tolimir a demandé la chose suivante en ce qui

 21   concerne ce témoin, le document dont je me sert :

 22   "Y a-t-il référence au MUP de Serbie dans cet ordre -- dans ce rapport ?"

 23   Page 60, ligne 55. La réponse était :

 24   "Non, je n'en vois pas, et je ne pense pas qu'il y ait de référence."

 25   Ensuite, plus tard, à la ligne 20 de la même page, il dit :

 26   "Y a-t-il une référence où que ce soit au MUP de Serbie sur la deuxième

 27   page du rapport de Borovcanin ?

 28   Réponse :

Page 7341

  1   "Non, je n'en vois aucune."

  2   Ensuite, on lui a posé à nouveau une question par le général Tolimir.

  3   "Etant donné que vous avez étudié ce document," ça, c'est à la page 60,

  4   ligne 56 [comme interprété], "après que vous avez étudié ce document et que

  5   cela décrit de façon chronologique le déroulement des événements du 10 et

  6   ensuite du 11, puis ensuite, on en arrive aux événements du 12 juillet

  7   1995, et au dernier passage, de la troisième page, on parle des événements

  8   du 13 juillet. Et ensuite, on parle de événements du 15, 16, 14, puis 17,

  9   18, 19 et 20 juillet. Et, ce, c'est à la cinquième page de ce document.

 10   Voici ma question : Vous parlez cette langue, vous avez étudié ce document.

 11   Dans ce document, le commandant Borovcanin fait-il référence à un moment ou

 12   à un autre à la présence des Skorpions ?"

 13   Je dis que dans ce document il semble dire que les questions posées par M.

 14   Tolimir voulaient faire dire au témoin que le document reprend tout ce que

 15   M. Borovcanin faisait. Or, l'argument implicite est que si le MUP avait

 16   participé avec M. Borovcanin, cela devrait être un document. Or, moi, j'ai

 17   posé des questions afin d'établir qu'il pourrait très bien ne pas être dans

 18   le document, et ce, pour d'autres raisons. Par exemple, le 13 juillet, il

 19   n'y aucune référence à l'entrepôt de Kravica. Le 13 juillet, on ne parle

 20   pas aussi de la prairie de Sandici. Le 13 juillet, on n'explique absolument

 21   pourquoi cette personne subordonnée a été tuée. Il n'y a aucune

 22   explication. Donc, il n'y a aucune surprise que les références qui sont

 23   inclues dans ce rapport ne correspondent absolument pas à l'ordre qui

 24   mentionne explicitement le MUP serbe, ce qui faisait l'objet des questions

 25   posées par M. Tolimir dans le cadre de son contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Donc, moi, j'ai demandé si on

 28   parlait à un moment ou à un autre du MUP serbe. C'est tout. Dans la

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  1   question posée par M. Vanderpuye, il ne parle pas du MUP serbe. Je lui

  2   demande si les Skorpions ont participé, le témoin a dit très clairement que

  3   les Skorpions n'étaient pas à Srebrenica. Alors, l'Accusation est-elle en

  4   train de contester la crédibilité de ce témoin-ci et de la déposition qu'il

  5   a fait jusqu'à présent ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas besoin de répondre à

  8   cela. Evidemment que je ne conteste pas la crédibilité du témoin. Je

  9   conteste la fiabilité du document. Puisque le général Tolimir, au cours de

 10   son contre-interrogatoire, lorsqu'il a utilisé ce document, l'a utilisé

 11   pour contester la véracité, la fiabilité et l'exactitude de l'ordre du 10

 12   juillet 1995, qui fait référence très précisément au MUP en tant qu'élément

 13   subordonné à l'auteur même de ce rapport, c'est-à-dire à ce Ljubisa

 14   Borovcanin. Et c'est pour cela, en fait, que j'ai soulevé tout cela et que

 15   j'ai remis en question l'exhaustivité et l'exactitude de ce document. Parce

 16   que, dans ce document, on peut très bien voir si M. Borovcanin répond de

 17   façon complète et fiable. Je voulais demander au témoin si ce document

 18   devrait être pris comme étant un document exhaustif et précis, et

 19   visiblement, d'après le témoin, il ne devrait pas l'être.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre de première instance a

 23   pris en compte vos arguments et considère que M. Tolimir a en effet parlé

 24   de ce document dans le cadre de son contre-interrogatoire et s'est appuyé

 25   sur l'éventualité que ce document était bel et bien valide, mais il n'a pas

 26   parlé, cela dit, des événements de l'entrepôt de Kravica, ni de la prairie

 27   de Sandici, donc la Chambre de première instance voudrait que vous

 28   traitiez, dans le cadre de vos questions supplémentaires, de ce document,

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  1   mais sans parler des autres événements qui n'ont pas été soulevés pas M.

  2   Tolimir lors du contre-interrogatoire.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Janc, s'il vous plaît, vous avez eu largement le temps de

  5   regarder ce document, et j'aimerais savoir si vous considérez qu'il s'agit

  6   d'un document exhaustif en ce qui concerne les sujets abordés dans ce

  7   document ?

  8   R.  Pas du tout, pas du tout. Et j'ai déjà dit, d'ailleurs, que ce n'est

  9   pas un document exhaustif.

 10   Q.  A votre avis, étant donné que ce document ne fait aucune référence au

 11   MUP serbe, a-t-il un impact sur la validité ou l'exactitude de l'ordre du

 12   10 juillet 1995 adressé à Ljubisa Borovcanin, ordre dans lequel le MUP

 13   serbe est expressément mentionné ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'étudier la déclaration de M. Borovcanin du 20

 16   février, si je ne m'abuse, 2002 ?

 17   R.  Oui, en effet, je l'ai étudiée, mais il y a un certain temps.

 18   Q.  J'aimerais vous montrer cette déclaration, et j'attire votre attention

 19   plus précisément sur le passage où il parle justement de cet ordre du 10

 20   juillet.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter  --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. Vanderpuye est

 24   en train d'essayer de prouver quelque chose que la Défense n'a pas

 25   contesté. La Défense a présenté la pièce 1D289, qui a reçu la cote 1D29.

 26   Alors je ne vois pas pourquoi il parle à nouveau de ce document étant donné

 27   que ce document n'a pas du tout été présenté ni dans le cadre de

 28   l'interrogatoire principal ni dans le cadre du contre-interrogatoire, alors

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  1   que cela aurait dû être le cas, plutôt que de servir à autre chose.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous faites référence au document

  3   D129, c'est bien cela ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait. Et c'est un document qui a été

  5   présenté par la Défense. Et ce document porte maintenant la cote D129.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il me semble que le document D129 est

  8   justement cet ordre du 10 juillet 1995, et j'avais cru comprendre, au vu de

  9   la nature du contre-interrogatoire effectué par M. Tolimir, qu'il conteste

 10   la suggestion faite dans ce document et la conclusion établie par M. Janc

 11   lors de son témoignage selon laquelle le MUP serbe -- enfin, c'est-à-dire

 12   que l'unité des Skorpions faisait partie du MUP serbe, du MUP de Serbie. Je

 13   crois qu'à plusieurs reprises, il a déclaré que soit il n'y avait pas assez

 14   de preuve pour déclarer cela ou que ce n'était simplement pas vrai. C'est

 15   ce qu'il a dit lors du contre-interrogatoire. Il a suggéré que les

 16   Skorpions étaient une unité de la RSK qui n'était pas subordonnée au MUP

 17   serbe.

 18   Alors, s'il a changé d'avis à ce propos, je ne poserai plus de questions,

 19   mais dans le cadre de ses questions posées à M. Janc, j'ai bien cru

 20   comprendre que selon lui, il voulait faire valoir que l'unité des Skorpions

 21   ne faisait pas partie du MUP serbe et, moi, j'ai l'intention de prouver le

 22   contraire.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, Monsieur Tolimir, si je me

 24   souviens bien, vous avez utilisé ce document D129 dans le cadre de votre

 25   contre-interrogatoire, mais quelle était votre position à propos de ce

 26   document.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait. Notre position est la suivante :

 28   les mots "Skorpions" ne sont jamais mentionnés dans ce document, à aucun

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  1   moment, et j'ai utilisé le rapport de Borovcanin pour bien prouver qu'il ne

  2   s'était même pas rendu à Srebrenica, malgré l'ordre, quel que soit l'ordre.

  3   L'ordre existe, certes, mais quant à savoir si l'ordre a été exécuté, ça,

  4   je n'en sais rien. Donc, au cours de cet interrogatoire, il a bien dit

  5   qu'il ne s'était jamais rendu à Srebrenica. Donc, ce qui est rédigé dans

  6  l'ordre du 1er qui est présenté par le bureau du Procureur, c'est une chose,

  7   mais quant à savoir si quoi que ce soit a été exécuté à Srebrenica à partir

  8   de cet ordre, ça, c'est autre chose. Borovcanin ne fait référence à aucune

  9   unité qui aurait participé à Srebrenica.

 10   C'est notre position, la position de la Défense est la suivante : ni les

 11   Skorpions ni le MUP de Serbie n'ont participé aux événements de Serbie. Si

 12   M. Vanderpuye souhaite contester ceci, qu'il le fasse.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que vous

 14   avez fait un lapsus. Nous avons au compte rendu : "dans les événements de

 15   Serbie," en anglais, page 59, ligne 9. Enfin, il s'agit soit d'un lapsus de

 16   votre part, soit d'une erreur d'interprétation, n'est-ce pas. Vous avez dit

 17   -- enfin, au compte rendu, il est écrit : "…ni les Skorpions ni le MUP de

 18   Serbie n'ont participé aux événements en Serbie." Ça ne peut pas être ça.

 19   Maître Gajic.

 20   M. GAJIC : [interprétation] C'était "Srebrenica". Je pense qu'il s'agit

 21   d'une erreur d'interprétation. En effet, il avait été -- ce que je voulais

 22   dire, c'était "les événements de Srebrenica".

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous avions entendu

 24   Serbie. Cela dit, Monsieur Tolimir, M. Vanderpuye n'a pas pu poser sa

 25   question. Il voulait juste que l'on affiche le document. Il n'a pas encore

 26   commencé sa question, d'ailleurs. Nous allons maintenant lui laisser la

 27   parole pour qu'il pose sa question.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. J'ai demandé au témoin s'il avait pu

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  1   étudier la déclaration de 2002 de Borovcanin. Il a dit qu'il l'avait en

  2   effet lue. Je voulais lui montrer la page 20 de ce document. Donc, il

  3   s'agit de la pièce 3283 de la liste 65 ter.

  4   Je pense que ce document est déjà dans le prétoire électronique, et je

  5   demanderai le versement de ce document 5344 de la liste 65 ter.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P1335.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 19 de la

  9   version en B/C/S. Donc, il s'agit d'une de ces traductions étranges. Nous

 10   avons la déclaration de M. Borovcanin en B/C/S. Il est écrit que le

 11   document a été lu en anglais, mais ceci n'apparaît pas dans la

 12   transcription en B/C/S. Enfin, je vais être plus précis. C'est au milieu de

 13   la page, ligne 9. Sans doute en haut du document en B/C/S. Donc, il est

 14   fait référence au fait que le document est lu en anglais.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, M. Borovcanin ne parle

 17   pas l'anglais. Donc, on lui présente un document qui n'a pas été utilisé

 18   dans le cadre de l'interrogatoire principal ni du contre-interrogatoire.

 19   Donc, c'est pour présenter un document portant sur une personne qui aurait

 20   été condamnée, mais moi je dis que ça ne fait pas référence au MUP serbe.

 21   C'est une déclaration de 2002 qui est lue alors que l'on pose des questions

 22   à un enquêteur du bureau du Procureur. Et je considère que ce procédé n'est

 23   pas correct.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre est un peu perdue.

 25   Monsieur Vanderpuye, que se passe-t-il ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que je vais pouvoir éclairer

 27   votre lanterne, assez facilement d'ailleurs. Au cours du contre-

 28   interrogatoire de ce témoin, M. Tolimir a utilisé un document qui avait été

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  1   préparé par Ljubisa Borovcanin et qui portait sur l'ordre qu'il admet avoir

  2   reçu le 10 juillet 1995. Et plus précisément sur la teneur même de cet

  3   ordre que nous connaissons tous, il s'agit de la pièce D129. Donc, ce que

  4   je montre maintenant au témoin, c'est une déclaration faite par M.

  5   Borovcanin à propos de ce même ordre, déclaration qui a été faite en 2002.

  6   Et voici ce que je voudrais proposer au témoin. Premièrement, le contenu de

  7   l'ordre qu'il admet avoir reçu, premièrement. Et deuxièmement, si le

  8   contenu de l'ordre qu'il a reçu est cohérent avec l'ordre -- avec le

  9   document que le général Tolimir a employé dans le cadre de son contre-

 10   interrogatoire avec ce témoin-ci. Et surtout, ce que ce document est censé

 11   rapporter.

 12   Alors, le général Tolimir a utilisé le document qui est daté du 5 septembre

 13   1995, premier paragraphe ici, c'est la pièce P1335, au premier paragraphe

 14   de ce document, il est fait mention de ce fameux ordre que M. Borovcanin

 15   dit avoir reçu, qui ne contenait pas, entre guillemets, "MUP serbe".

 16   L'ordre en tant que lui-même, nous l'avons vu, le document D129, fait une

 17   référence bien précise au MUP serbe. Or, il s'agit maintenant ici d'une

 18   déclaration de M. Borovcanin à propos de ce même ordre où il fait des

 19   commentaires pour dire quand il l'a reçu, dans quelles circonstances il l'a

 20   reçu, et cetera. Et je considère que c'est parfaitement pertinent eu égard

 21   à la question posée par le général Tolimir qui portait sur le contenu même

 22   de l'ordre.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, étant donné que cette

 24   déclaration a été faite par la personne pertinente qui dit avoir reçu

 25   l'ordre en question, vous pouvez poursuivre, mais limitez-vous à

 26   l'authenticité du document précédent.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   Q.  Donc, Monsieur Janc, avez-vous eu la possibilité d'examiner cette

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  1   déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et j'aimerais attirer votre attention plus précisément sur les lignes -

  4   - d'ailleurs, je vais être encore plus précis que précédemment, sur la

  5   ligne 12, là où la phrase commence par "Quatrièmement". Et il parle de

  6   l'ordre du 10 juillet. Et M. Borovcanin dit :

  7   "Quatrièmement, ces compagnies des forces conjointes du MUP de la Republika

  8   Srpska, de la Serbie et de la Republika Srpska qui devraient être retirées

  9   du champ de bataille de Trnovska " et en fait, c'est barré, c'est Trnovo,

 10   "que cela devrait être fait pendant la nuit et que l'unité devrait se

 11   rassembler le 11 juillet 1995 jusqu'à midi à Bratunac, devant le SJB,

 12   devant le poste de sécurité publique, à l'exception du 2e Détachement

 13   spécial de la police qui commencera à se rendre, mais qui n'ira pas là-bas

 14   et qui ira dans la direction où il a donné l'ordre d'aller le 11 juillet

 15   1995 pendant l'après-midi."

 16   Vous voyez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 19   avez la partie -- enfin, le passage adéquat en B/C/S sur votre écran ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le Président. Et

 21   je vous remercie d'avoir posé la question.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'était un peu ce qui me

 23   préoccupait. Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous pourriez afficher la

 24   bonne page pour la version en B/C/S.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pensais que c'était la bonne page pour

 26   le B/C/S, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire la

 28   deuxième pause maintenant, Monsieur Vanderpuye, et ainsi vous pourrez ainsi

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  1   retrouver la partie B/C/S du document.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, peut-être, peut-être, Monsieur le

  3   Président. Mais peut-être que Me Gajic va pouvoir m'aider. Parce qu'il y a

  4   une référence qui est faite. Regardez, on demande si M. Borovcanin comprend

  5   l'anglais et il se peut que ce soit -- enfin, c'est la ligne 7 en B/C/S.

  6   Peut-être que je me trompe.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] A la ligne 7, il est dit "La traduction du

  9   document en anglais continue". Voilà ce qui est écrit. Donc, je répète :

 10   "La traduction du document en anglais continue."

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pense que nous allons donc

 12   faire la deuxième pause.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et nous reprendrons à 18 heures 15,

 15   et là, j'espère qu'à ce moment-là nous aurons le bon passage en version

 16   B/C/S.

 17   --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.

 18   --- L'audience est reprise à 18 heures 17.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, avez-vous trouvé

 20   le passage requis pour la version B/C/S ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui et non, Monsieur le Président. Non, je

 22   ne l'ai pas trouvé parce que, apparemment, le texte n'a pas été transcrit

 23   de la même façon que le texte anglais -- la traduction a été retranscrite

 24   de façon différente. Ceci étant dit, j'ai compris le cœur du problème, et

 25   je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Il semblerait que ce qui est

 26   écrit de la ligne 7 à la ligne 20 dans la version anglaise, ce qui est

 27   attribué à M. Borovcanin ne devrait pas être attribué à M. Borovcanin. Ah,

 28   je m'excuse. On me dit que c'est de la ligne 9 à la ligne 20. Ce sont des

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  1   propos qui auraient dû être attribués à l'interprète qui traduisait à ce

  2   moment-là.

  3   Donc, ce que nous avons, c'est l'interprète qui lit le document, et puis

  4   ensuite, vous pouvez voir l'observation qui est faite par M. Borovcanin qui

  5   explique la référence dans le texte B/C/S au fait que la traduction se

  6   poursuit. Donc voilà, voilà fondamentalement de ce dont il s'agit. Je ne

  7   pense pas que cela ait beaucoup d'incidence ou de répercussions sur les

  8   questions que je me propose de poser au témoin, de toute façon.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais où trouvez-vous ce passage dans

 10   la version B/C/S ? A quelle ligne ?

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous verrez, dans la version B/C/S, à la

 12   ligne 3, il y a une question qui est posée à propos de la RSK, puis si vous

 13   sautez jusqu'à la ligne 7 de la version en B/C/S, vous voyez qu'il y a une

 14   référence qui est faite au fait que l'interprétation se poursuit. Il s'agit

 15   donc de la référence à la traduction de la ligne 9 à la ligne 20 du texte

 16   anglais, me semble-t-il.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être que M.

 19   Vanderpuye est en train de chercher la page 34, lignes 17 et 18, où M.

 20   Borovcanin parle de ces forces conjointes. Voilà les deux lignes où il en

 21   parle. Je vais vous en donner lecture :

 22   "Les compagnies de forces jointes du MUP de la République de la Krajina

 23   serbe se trouvaient à Trnovo et n'ont pas agi conformément à cet ordre."

 24   J'espère avoir été utile et avoir apporté ma contribution.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que cela

 26   vous est utile ou est-ce qu'il s'agissait de l'autre partie de la version

 27   en B/C/S ?

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, non, non, non, ça

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  1   n'est pas très utile. Ce n'est pas précisément ce à quoi je faisais

  2   référence. Je faisais référence à l'ordre et c'est sur cet ordre que

  3   j'aimerais attirer l'attention du témoin pour placer les choses dans le

  4   contexte. Je pense que cela serait utile pour la Chambre de première

  5   instance. Je vous dirais que l'ordre du 10 juillet, qui est l'ordre auquel

  6   fait référence M. Borovcanin dans le rapport de septembre 1995 qui a été

  7   présenté au témoin par le général Tolimir, est justement le sujet principal

  8   de cette déclaration de février 2002, déclaration de M. Borovcanin. M.

  9   Borovcanin a fourni cet ordre au bureau du Procureur. Donc cette

 10   déclaration fait référence à la nature de l'ordre qu'il a reçu, qui est

 11   justement le sujet principal du document que le général Tolimir a présenté

 12   au témoin lors du contre-interrogatoire.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous suggère de nous donner

 14   lecture de la partie pertinente que vous voulez présenter au témoin. Vous

 15   le lirez en anglais. M. Tolimir entendra l'interprétation. Cela sera

 16   consigné au compte rendu d'audience et ensuite, nous verrons si cela a un

 17   lien avec ce que vous avancez.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le

 19   Président.

 20   Alors, je vais commencer par la ligne 4. C'est l'enquêteur, AG, c'est

 21   Allister Graham, qui s'exprime, et qui dit à M. Tolimir :

 22   "Nous devrons comprendre ce que cela signifie."

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, écoutez. Là, je dois vous

 24   interrompre, parce que vous avez dit "qui a dit à M. Tolimir". Je pense que

 25   vous faites référence à M. Borovcanin.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, excusez-moi, oui. M. Borovcanin.

 27   Donc, qui dit :

 28   "Qu'allez-vous faire de ces mots 'posebne jedinice' ?

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  1   "Il va falloir que nous comprenions ce que cela signifie."

  2   L'interprète dit :

  3   "Il ne s'agit pas de forces spéciales, mais séparées des centres de

  4   la sécurité publique. Il s'agit des centres régionaux de Zvornik, la

  5   compagnie mixte de -- excusez-moi, est-ce que j'ai dit de la 1ère Compagnie

  6   de cette unité de police spéciale, et en fait, la compagnie mixte des

  7   forces conjointes du MUP de la Republika Srpska."

  8   Ensuite, il aurait fallu écrire que c'est l'interprète qui s'exprime :

  9   "De la Republika Srpska, de la Krajina, de la Serbie, de la Republika

 10   Srpska et de la Compagnie du centre d'entraînement ou de formation à

 11   Jahorina. Troisièmement, je nomme commandant des unités des MUP Ljubisa

 12   Borovcanin en tant que commandant adjoint de la brigade de la police

 13   spéciale. Quatrièmement, ces compagnies des forces conjointes du MUP de la

 14   Republika Srpska, de la Serbie et de la Republika Srpska qui devraient être

 15   retirées du champ de bataille de Trnovska," mais c'est barré et remplacé

 16   par Trnovo, "cela devrait être fait pendant la nuit et l'unité devrait se

 17   rassembler pendant la journée du 11 juillet 1995 jusqu'à midi à Bratunac,

 18   devant le SJB, devant le poste de sécurité publique, à l'exception du 2e

 19   Détachement spécial de la Police qui commencera à se diriger vers -- qui

 20   n'ira pas, mais qui se dirigera là où il a donné l'ordre d'aller le 11

 21   juillet 1995, pendant l'après-midi.

 22   "Cinquièmement, le commandant de l'unité est obligé, à son arrivée, de

 23   contacter le chef d'état-major du corps, le général Krstic, commandant de

 24   l'état-major Tomislav Kovac."

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais dans un premier temps

 26   demander à M. Tolimir s'il a entendu l'interprétation de cette lecture.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je n'ai pas entendu l'interprétation. De

 28   toute façon, M. Vanderpuye a lu un extrait du document 1D289, et j'ai suivi

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  1   ce qu'il lisait. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, mais M. Vanderpuye

  3   nous a lu un texte en anglais. Est-ce que ce texte vous a été interprété en

  4   B/C/S ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, cela n'a pas été interprété en B/C/S. Mais

  6   de toute façon, j'ai le texte du document, donc j'ai suivi le document, le

  7   texte du document. Je pense avoir suivi ce qui a été dit, parce qu'il est

  8   en train de lire l'ordre en anglais, c'est tout.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, vous avez entendu,

 10   vous, l'interprétation en B/C/S, me semble-t-il.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Oui, oui, j'ai entendu l'interprétation de ce

 12   que lisait M. Vanderpuye. Mais je vais peut-être vous expliquer quelque

 13   chose. M. Vanderpuye a lu un texte qui correspond au texte que M. Tolimir a

 14   devant lui. Il s'agit en fait de la pièce dont la cote a été mentionnée

 15   précédemment.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le problème, voyez-vous, vient du

 17   fait que nous devons absolument nous assurer que l'accusé a reçu la

 18   traduction adéquate de ce qui a été lu, ou alors il faut que nous soyons

 19   sûrs qu'il dispose d'une traduction écrite devant lui.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais j'ai le

 21   texte de l'ordre, et l'interprète a lu en anglais, ou plutôt, M. Vanderpuye

 22   lisait en anglais et l'interprète a interprété. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Donc, je suppose que le texte

 24   qui se trouve sur la gauche de notre écran, qui a été lu par M. Vanderpuye

 25   vous a été interprété. Si tel est bien le cas, M. Vanderpuye, vous pouvez

 26   poursuivre.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   Q.  Alors, Monsieur Janc, j'ai une première question à vous poser. Est-ce

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  1   que cela correspond au texte de l'ordre du 10 juillet 1995, texte qui fait

  2   référence de façon précise à M. Borovcanin, est-ce que cela correspond ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et je vous dirais qu'il s'agit de la cote, comme l'a indiqué d'ailleurs

  5   le général Tolimir, D129, qui était auparavant le document de la liste 65

  6   ter 1D289. Bien.

  7   J'aimerais maintenant que nous nous intéressions au bas de cette page, et

  8   je pense que nous devrions pouvoir retrouver le texte dans la version

  9   B/C/S. Vous verrez qu'il y a une question qui est posée par M. Graham, il

 10   demande à M. Borovcanin :

 11   "Où vous trouviez-vous lorsque vous avez reçu ce document, cet ordre, et

 12   quand l'avez-vous reçu ?"

 13   Et M. Borovcanin répond et dit qu'il se trouvait à Trnovo, qui est le champ

 14   de bataille de Sarajevo, et qu'il s'y trouvait en tant que commandant des

 15   forces de police mixtes ou conjointes sur ce champ de bataille ou sur cette

 16   ligne de front.

 17   Est-ce que vous vous souvenez avoir examiné cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et d'après vous, est-ce que M. Borovcanin a reçu cet ordre le 10

 20   juillet 1995 et est-ce que vous vous souvenez si l'ordre qu'il a reçu était

 21   un ordre écrit ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Et est-ce que l'ordre qu'il a reçu est l'ordre qui a été versé au

 24   dossier maintenant par cette Chambre de première instance ?

 25   R.  Oui, c'est tout à fait cela. C'est exact.

 26   Q.  Et l'ordre qu'il a reçu fait référence à des unités du MUP serbe,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, également à des unités du MUP serbe.

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  1   Q.  Alors, j'aimerais maintenant que nous changions légèrement de sujet.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, avant que vous

  3   ne passiez à autre chose, j'aimerais poser une question au témoin.

  4   Alors, vous nous avez donné lecture de cette partie de la déclaration de M.

  5   Borovcanin, à la page 66, lignes 13 et 14 - vous verrez que cela correspond

  6   au texte - vous avez dit que :

  7   "Quatrièmement, ces compagnies des forces conjointes du MUP de la Republika

  8   Srpska, de la Serbie et de la Republika Srpska qui devraient être

  9   retirées…" et cetera, et cetera.

 10   Alors, Monsieur Janc, savez-vous ce qu'il entend par le MUP de la Republika

 11   Srpska, de Serbie, et à nouveau de la Republika Srpska ? C'est ce qui est

 12   écrit dans la version anglaise de la déclaration de M. Borovcanin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Comme cela a été indiqué par M.

 14   Vanderpuye, cela n'est pas ce qu'a dit M. Borovcanin, mais c'est ce qui a

 15   été interprété en anglais à partir de ce document du 10 juillet. Alors moi,

 16   je pense que -- bon, il s'agit des propos de l'interprète, et l'interprète

 17   a interprété deux fois la Republika Srpska. C'est ce que je crois

 18   comprendre, parce que dans le document, vous pouvez voir qu'il y a une

 19   référence qui est faite à la Republika Srpska, mais il s'agit d'une seule

 20   référence, et puis ensuite, il est question du MUP de la Serbie. Et puis,

 21   il y a quelque chose qui fait défaut ici, le MUP de la République de la

 22   Krajina serbe. Cela ne se trouve pas dans le texte.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et comme vous lisez le B/C/S, est-ce

 24   que vous pourriez nous dire à quelle ligne nous pourrions trouver ce

 25   détail, cet élément ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça, c'est le problème que nous avons,

 27   justement, parce que ce n'est pas ce qui est dans la version B/C/S, parce

 28   qu'il est juste dit : "La traduction se poursuit," et c'est justement toute

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  1   la partie qui manque dans la version en B/C/S, parce que la traduction --

  2   en fait, l'interprète a lu le document, le document donc, l'ordre du 10

  3   juillet 1995, et l'interprète a traduit cet ordre en anglais pour

  4   l'enquêteur, et c'est pour cela que nous ne retrouvons pas cette partie

  5   dans la version B/C/S. Donc, je peux vous indiquer quelle est la ligne mais

  6   comme l'a indiqué M. Vanderpuye, c'est la ligne 7.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Monsieur Vanderpuye.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 10   dossier de la déclaration. Je pense que je pourrais vous donner plus de

 11   détails à propos de sa provenance ou de sa pertinence, surtout si nous

 12   passons à la page suivante de la version anglaise, car -- pour la version

 13   B/C/S, ce n'est pas la peine de tourner la page, me semble-t-il. Au bas de

 14   la page, vous voyez d'abord que M. Graham pose une question, puis il y a la

 15   réponse de M. Borovcanin, et je pense que cela va véritablement élucider

 16   pourquoi je pense que ce document est pertinent et doit être versé au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous allons revenir

 19   sur le problème de l'admission du document un peu plus tard, après que M.

 20   Vanderpuye aura parlé de ce qu'il va nous indiquer maintenant, et ensuite,

 21   nous vous donnerons la parole et vous pourrez nous dire ce que vous avez à

 22   nous dire à propos de la recevabilité de ce document.

 23   Monsieur Vanderpuye.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur la ligne 5, donc ligne

 26   5 à ligne 11 pour la version anglaise, page 21 -- page 21 pour le prétoire

 27   électronique. C'est la même page pour la version en B/C/S. Et voyez ce qui

 28   est écrit, l'enquêteur pose une question à M. Borovcanin :

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  1   "Quand avez-vous reçu l'ordre ?"

  2   Et il répond :

  3   "Le 10 juillet, l'après-midi du 10 juillet."

  4   Ensuite, il dit :

  5   "Sous quel format, comment l'avez-vous reçu ?"

  6   M. Borovcanin indique que c'était écrit. "Vous pouvez le voir."

  7   Et j'attire votre attention là-dessus parce qu'il parle de l'ordre, de

  8   l'ordre physique, de l'ordre que la Chambre a maintenant, et je pense que

  9   cela a son importance. Je pense que cala est important parce que cela vous

 10   permet de comprendre dans quelles circonstances l'ordre est arrivé au

 11   bureau du Procureur.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Vanderpuye, je suis

 13   un peu perplexe parce qu'à la ligne 8, je vois, il est marqué JB. Je ne

 14   sais pas si c'est M. Borovcanin ou l'interprète. Mais regardez ce qui est

 15   écrit, il y est marqué :

 16   "Non, pas par écrit, pas d'ordres écrits. Vous le voyez."

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, mais là, la question était :

 18   "Comment l'avez-vous reçu ? Sous quel format, l'avez-vous reçu de façon

 19   orale ?"

 20   Et il répond :

 21   "Non. C'est un ordre écrit. Vous pouvez le voir."

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On pourrait peut-être y apporter une

 23   interprétation différente, parce que je ne vois pas de virgule après le mot

 24   "non".

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je comprends. Mais toutefois, je

 26   continue à penser que lorsque vous lisez la déclaration, cela élucide toute

 27   la question. Alors, je ne vous ai montré qu'une partie de la déclaration

 28   parce que je pense que c'est la partie absolument essentielle, capitale,

Page 7360

  1   mais regardez, si vous regardez les pages précédentes, là, vous voyez que

  2   le document est présenté à l'enquêteur, et cetera, il y a toute une

  3   explication qui est donnée, et c'est pour cela, d'ailleurs, que

  4   l'interprète interprète cela pour les enquêteurs, les enquêteurs qui posent

  5   des questions à propos des unités séparées et des unités spéciales et qui

  6   expliquent également comment se fait-il que l'ordre est arrivé au bureau du

  7   Procureur, et puis il y a le contenu, la teneur du document qui contredit,

  8   en quelque sorte, le contenu ou la teneur du document qui a été présenté au

  9   témoin par le général Tolimir. Donc, voilà pour ce qui est de la

 10   pertinence.

 11   Bon, si vous voulez que je vous montre d'autres documents, au vu du temps

 12   qu'il me reste, je préférerais quand même passer à autre chose, à d'autres

 13   éléments, qui sont quand même beaucoup plus essentiels par rapport aux

 14   questions qui ont été posées par le contre-interrogatoire. Je pourrais vous

 15   fournir par écrit de plus amples détails, si vous le souhaitez, si vous

 16   souhaitez que je précise les nuances ce document.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez lu une

 18   partie de ce document.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous n'avez pas posé de question

 21   au témoin après cela.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je peux poser une question au témoin, et

 23   la question est comme suit :

 24   Q.  Au vu de la référence dont je viens de donner lecture et qui a été

 25   consignée au compte rendu d'audience et qui a trait à la référence de M.

 26   Borovcanin à l'ordre du 10 juillet qui est présenté par écrit, est-ce que

 27   vous savez si cet ordre a été, oui ou non, reçu dans le cadre de cet

 28   entretien du mois de février 2002 ?

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  1   R.  Oui, oui, il a été fourni au bureau du Procureur par M. Borovcanin. Et

  2   je peux faire des observations à propos de ce que nous a dit le président

  3   de la Chambre, lorsqu'il est écrit ici -- non, pas par écrit. Si vous

  4   regardez la version B/C/S, c'est très, très clair. Lorsque l'on voit la

  5   version B/C/S, c'est les lignes 20 à 24, donc sur la partie droite. Je vais

  6   vous en donner lecture en B/C/S et peut-être qu'ainsi cela pourra être

  7   interprété en anglais. Il est dit : "Non. Non, non. Non, non, c'est un

  8   ordre écrit. Ici, vous pouvez le voir, l'ordre écrit." Donc, il y a un

  9   problème dans la traduction anglaise, mais lorsque vous prenez le texte en

 10   B/C/S, c'est clair.

 11   Q.  Je vous remercie, je vous remercie.

 12    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quel est votre

 13   point de vue ? L'Accusation souhaite le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   Maître Gajic.

 16   M. GAJIC : [interprétation] Mais nous avons un problème, ou en tout cas ce

 17   document nous pose un problème, à savoir la traduction de ce document est

 18   très médiocre. La version anglaise ne correspond pas très souvent à la

 19   version B/C/S' et d'après ce que nous savons, M. Borovcanin ne parle pas

 20   anglais. Donc, ce document pourra être versé au dossier seulement une fois

 21   qu'une traduction en bonne et due forme aura été faite en anglais. En

 22   d'autres termes, nous devons vérifier la traduction, ou plutôt reprendre

 23   toute la traduction de ce document, et ce n'est que lorsque la traduction

 24   aura été faite que le document pourra être versé au dossier.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment

 27   qu'ils ne peuvent pas admettre le versement de ce document au dossier.

 28   Plusieurs questions se posent. D'une part, la question de  la traduction.

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  1   Nous avons passé pas mal de temps à essayer de voir s'il s'agit d'un

  2   interprète qui donne lecture du document ou s'il s'agit de la déclaration

  3   de M. Borovcanin. Nous avons vu qu'il y a ce problème d'interprétation où

  4   il nous manque une virgule, ce qui nous donne le sens opposé de ce qu'il

  5   conviendrait de lire. Et en particulier, puisque nous avons déjà versé au

  6   dossier l'ordre du 10 juillet. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de verser

  7   au dossier en plus cette déclaration de M. Borovcanin.

  8   Monsieur Vanderpuye, continuez, s'il vous plaît.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais simplement

 10   que ce soit tout à fait clair. J'ai compris que le document n'est pas versé

 11   au dossier. Je l'accepte. Toutefois, compte tenu de sa pertinence, eh bien,

 12   si je m'en suis servi, c'est uniquement pour aborder la question du rapport

 13   de Borovcanin en date du 5 septembre 1995 qui a été utilisé par le

 14   truchement de ce témoin, où il n'est pas question du MUP serbe. Et la

 15   raison pour laquelle je voulais demander le versement de cette pièce, c'est

 16   pour expliquer que dans le document reçu par M. Borovcanin, il est fait

 17   mention du MUP serbe, et c'est contraire au document du 5 septembre 1995,

 18   qui n'en parle pas.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous avons consigné cela au

 20   compte rendu d'audience, Monsieur Vanderpuye.

 21   Nous verrons quel poids il convient d'accorder à cela, nous verrons cela à

 22   un stade ultérieur. Et vous pouvez utiliser maintenant le document qui

 23   s'affiche à l'écran.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Janc, plusieurs questions vous ont été posées au sujet des

 28   documents sur lesquels vous vous êtes reposé pour tirer un certain nombre

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  1   de conclusions, à savoir les conclusions sur le lien entre le MUP serbe et

  2   l'unité de Skorpions, ou l'unité de Skorpions et sa participation à

  3   Srebrenica. Et plus précisément, vous avez dit que vous avez reçu des

  4   éléments d'information sur les hommes de Srebrenica qui auraient été

  5   transférés à bord d'autocars pour Trnovo. Donc j'aimerais savoir sur quoi

  6   vous vous fondez pour dire cela ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, soit l'interprétation

  9   est mauvaise soit il y a une erreur qui n'en est pas une, elle est

 10   délibérée. Il parle de la participation des Skorpions à Srebrenica, mais en

 11   fait, il ne s'agit pas de Srebrenica. Il s'agit de Trnovo. Je ne sais pas

 12   ce qu'il voulait dire.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] On lui a posé des questions là-dessus

 15   pendant le contre-interrogatoire et je pense que M. Tolimir confirmera

 16   qu'il l'a interrogé là-dessus. Donc, j'ai dit exactement ce que je voulais

 17   dire : Comment cela se fait qu'il se soit trouvé à Trnovo. Page du compte

 18   rendu d'audience 7 034 du compte rendu d'audience :

 19   "Question : Je vous remercie. Nous sommes encore en train de parler

 20   de l'exécution de ces six individus à Trnovo, je ne citerai pas de noms,

 21   est-ce que vous, personnellement, avez mené une enquête sur la manière dont

 22   ils se sont retrouvés à Trnovo, qui est à 200 kilomètres de Srebrenica ?

 23   "Réponse : Non, pas moi personnellement, mais plusieurs choses ont

 24   été faites en ce sens par d'autres membres du bureau du Procureur, à savoir

 25   par mes collègues, et il y a une déclaration de l'un de ces individus qui a

 26   été auditionné, et qui dit que non seulement ces gens-là, mais d'autres,

 27   ont été amenés du secteur de Srebrenica après la chute de Srebrenica,

 28   qu'ils ont été amenés à bord d'autocars et de camions vers Trnovo."

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  1   Donc, je demande au témoin sur quoi il s'est fondé pour dire cela.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre question est appropriée. Posez-

  3   la.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est ce que j'ai fait.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez me répondre, Monsieur Janc ?

  6   R.  Oui. Cela se fonde sur la déclaration du témoin, et je l'ai déjà dit

  7   dans le cas de ma déposition, on les a amenés du secteur de Srebrenica

  8   après la chute de Srebrenica à bord des camions et des autocars, à Trnovo.

  9   Donc, il convient de corriger le compte rendu d'audience. Vers Trnovo et

 10   non pas de Trnovo.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais montrer au témoin la pièce

 12   6779 sur la P 65 ter. Et c'est une pièce protégée. Il ne convient pas de la

 13   diffuser à l'extérieur du prétoire, me semble-t-il.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous avez raison.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la

 16   Chambre, passons à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la fin de l'audience publique

 17   d'aujourd'hui. Nous étions trop optimistes lorsque nous avons pensé que les

 18   questions supplémentaires du bureau du Procureur allaient pouvoir être

 19   toutes posées aujourd'hui, à ce témoin. Il nous faudra reprendre cela à un

 20   stade ultérieur. Le témoin pourra revenir. Nous allons reprendre lundi,

 21   dans l'après-midi, à 14 heures 15, dans ce même prétoire. Merci.

 22   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le lundi 8 novembre

 23   2010 à 14 heures 15.

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