Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  6   La Chambre a appris que l'Accusation avait des points à nous

  7   présenter à propos des documents. Monsieur Vanderpuye, qu'avez-vous à dire

  8   ?

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, bonjour à tous.

 10   En effet, nous avons un document, le P01017, pour lequel il y avait

 11   des problèmes de traduction. Je crois que c'est un document qui a été

 12   utilisé avec le Témoin Janc, et maintenant nous avons une traduction en

 13   anglais totale de ce document téléchargé dans le prétoire électronique. Au

 14   départ, il n'y avait qu'une traduction partielle en anglais. Il n'y avait

 15   que quelques pages qui avaient été traduites, mais maintenant la totalité

 16   du document a été traduite en anglais. Donc il s'agit des ERN 0677-819 au

 17   0677-7849, le document complet.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. C'est le document que vous avez

 19   utilisé avec M. Janc, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le document que vous

 20   allez employer avec M. Blaszczyk.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si, si, nous allons l'utiliser aussi avec

 22   M. Blaszczyk puisque cela porte sur les fouilles et les perquisitions qui

 23   ont été exécutées en ce qui concerne les éléments qui sont attribués au

 24   général Mladic. C'est un document qui a déjà été utilisé le 28 septembre

 25   lors de l'interrogatoire de M. Janc, et je pense que c'est aussi sur la

 26   liste de pièces de M. Elderkin qu'il compte utiliser avec le témoin

 27   Blaszczyk.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

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  1   Donc nous faisons droit à votre demande de remplacer l'original, donc la

  2   traduction incomplète est remplacée par une traduction complète.

  3   La Chambre aimerait maintenant rendre une décision orale.

  4   La Chambre a été saisie de la requête supplémentaire de l'Accusation aux

  5   fins d'être autorisée à modifier sa liste 65 ter déposée le lundi 22

  6   novembre.

  7   Dans cette requête, l'Accusation demande à être autorisée à ajouter 29

  8   documents concernant les carnets Mladic tels qu'ils sont appelés, ainsi que

  9   le témoignage supplémentaire de l'enquêteur du bureau du Procureur, Tomasz

 10   Blaszczyk, à propos de la provenance de ces carnets.

 11   Avant-hier, M. Gajic a indiqué que la Défense ne prendrait pas position par

 12   rapport à cette requête, et la Chambre a maintenant donné sa décision.

 13   Ayant étudié les éléments de preuve proposés, la Chambre considère que les

 14   29 documents et le témoignage concerné sont pertinents prima facie et

 15   auront certainement une valeur probante, et étant donné que l'Accusation a

 16   agit avec diligence en ce qui concerne la décision proposée en montrant les

 17   motifs de sa demande étant donné que ces documents lui sont arrivés

 18   uniquement récemment.

 19   Donc, la Chambre, ayant à l'esprit l'obligation de l'Accusation qui est de

 20   montrer toute preuve disponible au vu de démontrer sa thèse et considérant

 21   aussi que les ajouts à la liste 65 ter ne vont pas retarder l'affaire ni

 22   être préjudiciable pour l'accusé, considère donc que les additions

 23   proposées à la liste 65 ter sont dans l'intérêt de la justice, et fait donc

 24   droit à la requête.

 25   De plus, étant donné que M. Blaszczyk pourrait être entendu cette semaine,

 26   la Chambre est prête à accepter la demande de l'accusé qui voudrait

 27   retarder son contre-interrogatoire afin d'avoir plus de temps de se

 28   préparer.

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  1   Fin de la décision, et nous allons maintenant faire entrer le témoin s'il

  2   n'y a pas d'autres points à soulever.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   LE TÉMOIN : TANACKO TANIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez

  7   vous asseoir.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans ce

 10   prétoire.

 11   Je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez faite au

 12   début de votre déposition s'applique toujours.

 13   M. Tolimir va poursuivre maintenant son contre-interrogatoire.

 14   C'est à vous, Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Que la paix règne sur ce prétoire et que la volonté de Dieu soit accomplie,

 17   et que ces débats se terminent selon la volonté de Dieu et non selon la

 18   mienne.

 19   Donc je tiens tout d'abord à saluer le témoin. J'espère que nos travaux

 20   seront fructueux.

 21   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 22   Q.  [interprétation]  Hier, vous vous rappelez, Monsieur le Témoin, nous

 23   parlions de votre déclaration. Nous en sommes arrivés à la page 32 de cette

 24   déclaration, moment où vous avez été emmené dans le couloir et on vous a

 25   dit qu'il fallait que vous alliez à Orahovac parce que les prisonniers

 26   s'échappaient. Vous vous en souvenez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ensuite, à la page 31 de cette déclaration, vous avez dit la chose

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  1   suivante aux enquêteurs du TPY.

  2   Pourrions-nous avoir la page à l'écran, s'il vous plaît. Il s'agit de la

  3   pièce P1181.

  4   La page 31 est à l'écran. Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur les

  5   lignes allant de la page -- les lignes 12 à 31. Vous dites :

  6   "Non, je ne sais pas. Ils m'ont juste récupéré à Standard. Ils m'ont dit

  7   que les gens essayaient de s'échapper de Orahovac. Donc j'ai pris ma M-48

  8   et en fait j'ai été choisi parce qu'il m'avait trouvé dans le couloir. Si

  9   je n'avais pas été là, je n'aurais pas eu à aller à Orahovac."

 10   C'est ce que vous vouliez dire ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  "Donc je suis monté à bord de la camionnette qui était garée dans

 13   l'enceinte, et je suis allé là-bas. Ils m'ont donné la raison pour laquelle

 14   ils m'emmenaient. Ils ont dit qu'ils s'enfuyaient, c'était le prétexte…" et

 15   cetera, et cetera.

 16   Donc dans cette partie de votre déclaration, vous décrivez ces

 17   événements. Donc j'aimerais savoir quelqu'un vous a-t-il donné ordre de

 18   vous rendre à Orahovac ?

 19   R.  Non, pas dans un sens aussi strict. On nous a dit qu'il fallait

 20   prendre nos armes parce que les prisonniers s'échappaient. Ce n'était pas

 21   vraiment un ordre.

 22   Q.  Merci. Etiez-vous en uniforme à l'époque ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. J'attends le compte rendu.

 25   Donc si quelqu'un rencontre un soldat dans la rue, et que cette personne

 26   est un civil, qui dit aux soldats que les prisonniers s'enfuient; est-ce

 27   que vous pensez que le soldat doit se rendre là-bas parce qu'il se sent

 28   obligé de le faire ?

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  1   R.  Ça, je n'en sais rien.

  2   Q.  Mais d'après vous, c'est logique quand quelqu'un vous dit que des

  3   prisonniers s'échappent, vous refuseriez d'exécuter l'ordre ou de donner

  4   suite à ce qui vient de vous être dit ?

  5   R.  Moi, à l'époque je me suis dit il fallait que j'y aille. Je ne peux pas

  6   être beaucoup clair que ça. En fait, je ne savais pas très bien pourquoi je

  7   suis allé, ce que je ne sais toujours pas d'ailleurs.

  8   Q.  Bien. Je comprends qu'il est difficile de se rappeler des choses, cela

  9   s'est passé il y a longtemps.

 10   Passons à la page 31, lignes 29 et 30, même page mais c'est en bas de la

 11   page, qui correspond à la page 32 en anglais, premier paragraphe.

 12   Vous dites et je cite : "Je suis descendu du camion, entré dans la cour,"

 13   et quelqu'un vous a montré deux cadavres qui étaient recouverts, qui

 14   étaient déjà en train de se putréfier, puisque vous dites que leurs mains

 15   étaient en train de noircir. Vous vous rappelez l'avoir dit ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Avez-vous vu ces gens se faire tuer ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Merci. Ensuite à la page 37 en serbe, là encore, vous rappelez les

 20   mêmes événements, vous réitérez le récit des mêmes événements disant

 21   comment on vous a demandé de prendre votre fusil et d'aller à Orahovac pour

 22   empêcher les prisonniers de s'échapper. Donc vous répétez la même chose. On

 23   trouve cela aux lignes 10 à 14, en serbe, page 37. Veuillez, s'il vous

 24   plaît, regarder cette page. L'anglais c'est la page 37, dernier paragraphe.

 25   Question : Plus tard lorsque vous avez décrit la situation, lorsqu'on vous

 26   a dit de prendre votre fusil, visiblement les enquêteurs avaient beaucoup

 27   de questions à vous poser à ce propos. Ensuite aux lignes 28 à 30, en

 28   serbe, il est écrit :

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  1   "Ai-je raison de dire que les gens qui travaillaient avec vous là-bas,

  2   savaient que les prisonniers allaient être emmenés…"

  3   Ce sont les paroles de l'enquêteur du TPY, qu'on trouve à la page 38 en

  4   anglais.

  5   Est-ce que, lorsque vous êtes allé à Orahovac, vous saviez que les

  6   Musulmans qui s'échappaient de Srebrenica allaient être capturés et emmenés

  7   à Zvornik ?

  8   R.  Je ne le savais pas.

  9   Q.  Est-ce que quelqu'un pouvait savoir que les Musulmans allaient essayer

 10   de s'échapper armés, en passant par le territoire de Zvornik ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que les gens autour de Orahovac savaient que tous les

 13   prisonniers allaient être emmenés à Zvornik ?

 14   R.  Non. Comment est-ce qu'ils auraient pu le savoir.

 15   Q.  Merci. L'Accusation ensuite vous a posé des questions, en vous montrant

 16   des photographies. Donc tout d'abord, vous avez annoté l'emplacement où

 17   vous avez vu les deux corps de Musulmans qui avaient été tués, page 56, du

 18   compte rendu d'hier. Vous avez dit qu'ils étaient près de la barrière; vous

 19   en souvenez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite à la page 58 et 59 du compte rendu d'hier, vous dites avoir vu

 22   Drago et Vujadin Popovic.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce qu'ils sont restés là tout le temps, pendant votre séjour ?

 25   R.  Moi, je ne suis pas resté sur place très longtemps, pas tout le temps,

 26   en tout cas.

 27   Q.  Mais lorsque vous y étiez ?

 28   R.  Ils étaient là, parce que j'étais là moi. Quant à savoir combien de

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  1   temps qu'ils sont restés, je n'en sais rien.

  2   Q.  Avez-vous vu qui négociait avec les Musulmans pour les faire monter à

  3   bord des véhicules en leur disant qu'ils allaient être échangés ?

  4   R.  J'ai entendu ça dans la cour. Drago Nikolic avait organisé mais il ne

  5   voulait pas y aller. Il résistait. Drago était censé aller négocier avec

  6   eux, donc il leur a promis qu'ils seraient échangés.

  7   Q.  Merci. J'aimerais savoir si vous avez participé à ces négociations ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  A la page 63 du compte rendu de la journée d'hier, et pages 65, 66 et

 10   67 de ce même compte rendu, M. Vanderpuye vous a demandé si vous avez vu ce

 11   garçonnet près du gymnase; garçonnet qui était escorté d'un soldat. Ensuite

 12   plus tard à la page 65, l'Accusation vous a demandé combien d'enfant vous

 13   aviez vu aux alentours de l'école, et vous avez dit que vous étiez certain

 14   en avoir vu un.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je pense que M. Vanderpuye vous a posé cette question, parce qu'à la

 17   page 32 de votre déclaration, si nous pouvions l'avoir à l'écran, s'il vous

 18   plaît, ligne 27, donc il s'agit de la référence en serbe. Vous avez dit, et

 19   je cite :

 20   "Lorsque j'étais assis là, j'ai vu deux enfants."

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce la raison pour laquelle l'Accusation vous a posé cette question

 23   ? Dans votre déclaration, vous avez parlé de deux enfants.

 24   R.  Je viens de m'expliquer. Ils auraient pu être deux, ou juste un seul,

 25   mais alors que j'étais assis, j'ai vu ce garçon avec le seau d'eau, et puis

 26   lorsque j'étais dans la cour, j'ai vu encore un garçon. Je ne sais pas si

 27   c'est le même. Celui que j'ai vu qui était sur les marches -- lorsque

 28   j'étais sur les marches du foyer culturel, et l'autre que j'ai vu ensuite

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  1   dans la cour. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai vu au moins un.

  2   Q.  Donc hier, vous avez dit à M. Vanderpuye que vous étiez sûr d'avoir vu

  3   au moins un enfant, et vous le maintenez.

  4   R.  Oui, je ne peux rien dire d'autre.   

  5   Q.  Oui, c'est pour ça que je vous ai posé cette question, c'était basé sur

  6   ce qui est écrit dans votre déclaration. C'est pour ça qu'on vous a posé

  7   aussi cette question hier, je pense, mais vous dites que n'avoir vu qu'un

  8   enfant.

  9   R.  Oui, en tout cas, un, j'en suis certain.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la page 40 à

 11   l'écran, s'il vous plaît, en serbe. Page 42 pour nous, premier paragraphe.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Je vous pose des questions à ce propos parce que hier on vous a demandé

 14   si vous étiez allé dans le gymnase à Orahovac. Vous avez parlé des

 15   négociations, mais j'aimerais savoir si vous avez vu les prisonniers

 16   musulmans dans le gymnase oui ou non.

 17   R.  Non.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page 41, lignes 1 à 7. C'est à

 19   l'écran.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Vous parlez de votre M-48 qui était enrayé; ce que vous écrivez; c'est

 22   bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avez-vous réussi à la réparer alors que vous étiez à Orahovac ? Est-ce

 25   que vous avez essayé ensuite peut-être de l'armer ?

 26   R.  Non, non, elle n'était même pas chargée. De toute façon, il n'y avait

 27   pas besoin qu'elle soit chargée.

 28   Q.  A quel moment -- sur lequel moment avez-vous réussi à la réparer ?

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  1   R.  Le lendemain matin.

  2   Q.  Qui était présent ? Vous dites qu'il y avait quelqu'un qui s'y

  3   connaissait en armes ?

  4   R.  Oui, c'était Ljubisa Jerkic, si je ne m'abuse. Il a juste un peu frappé

  5   et un peu tapé sur le mécanisme et un morceau de papier s'est dégagé.

  6   C'était ça qui avait enrayé le fusil.

  7   Q.  Mais ça prouve que vous n'avez pas utilisé votre arme alors que vous

  8   étiez à Orahovac ?

  9   R.  Oui, pour moi, c'est une preuve.

 10   Q.  Donc vous ne pouvez pas être complice, parce que vous l'avez accusé, on

 11   vous a accusé d'être complice quand même.

 12   R.  Mais je ne m'étais rendu compte d'avoir été accusé ce genre de chose.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je soulève une objection à cette question.

 15   C'est une question qui demande un expert légal, enfin qui demande une

 16   conclusion légale, et le témoin n'est pas qualifié pour tirer cette

 17   conclusion. M. Tolimir est parfaitement au courant, donc j'aimerais bien

 18   qu'il ne pose pas de ce type de questions juridiques au témoin. Quant à

 19   savoir s'il est complice ou non pour ce qui est de l'exécution, non, ce

 20   serait plus quand même qu'uniquement à savoir s'il a fait usage de son arme

 21   ou pas. Donc je crois que le général Tolimir sait parfaitement ce qu'il

 22   fait, et sait parfaitement que la question qu'il pose aux questions n'est

 23   pas correcte, donc il est en train d'essayer tout simplement de

 24   délibérément déformer le compte rendu de ce débat.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, qu'avez-vous à dire

 26   ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   Je voulais juste demander au témoin s'il avait fait usage de son arme et à

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  1   quel moment son fusil avait été réparé, c'est tout, et visiblement c'était

  2   après les faits. C'est au compte rendu maintenant, mais, bon, si vous

  3   considérez que ce n'est pas -- puisque je vois que l'Accusation n'est pas

  4   d'accord avec ce type de question je vais laisser tomber. Mais, de toute

  5   façon, ce qui est dit maintenant est au compte rendu et c'est à vous

  6   maintenant -- ce sera à vous ensuite de lui accorder le poids que vous

  7   considérerez approprié.

  8   Maintenant passons à la page 57 de votre déclaration. Pouvons-nous l'avoir

  9   à l'écran, s'il vous plaît, page 60 de l'anglais.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Aux lignes 16 et 17 de cette page, vous décrivez le moment où vous avez

 12   vu les deux cadavres, près de la barrière, vous avez indiqué d'ailleurs sur

 13   la photographie hier à quel endroit ils se trouvaient exactement.

 14   J'aimerais savoir s'il s'agit des seuls cadavres que vous auriez vus dans

 15   l'enceinte de l'école, dans la cour de récréation et dans le terrain de

 16   foot devant le gymnase.

 17   R.  Oui, ce sont les deux seuls cadavres que j'ai vus à cet endroit-là.

 18   Q.  Le fait qu'ils aient eu les mains noircies, ça vous indiquerait que

 19   c'était des gens tués avant que vous n'arriviez ?

 20   R.  Ecoutez, ils étaient tués avant que je n'arrive en tout état de cause.

 21   Mais quand, et où, je n'en sais rien.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous savez pourquoi ils avaient les mains si noircies

 23   ?

 24   R.  Je ne sais pas. Ça m'a paru être assez noirci mais je n'ai pas trop

 25   regardé.

 26   Q.  Est-ce que vous saviez que ça peut noircir aussi si le cœur s'est

 27   arrêté de battre et si les bras étaient pendants au moment de cet arrêt

 28   cardiaque ?

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  1   R.  Je ne sais pas. C'est qu'il m'a semblé être le cas, et c'est ce que

  2   j'ai déclaré.

  3   Q.  Vous l'avez déclaré aux lignes 28 et 29, comme vous venez de le dire à

  4   cette page 57.

  5   Alors, moi, je voudrais que nous passions à présent à la page 73 de votre

  6   déclaration. J'aimerais qu'on nous la montre sur nos écrans. On ne va pas

  7   tarder à l'avoir. Voilà. C'est en version anglaise, la même page, lignes 10

  8   à 15 -- non, c'est la page 79, me souffle-t-on, en version anglaise.

  9   Je donnerai lecture d'une partie que vous avez déclarée pour que nous

 10   puissions voir quel est le degré de votre façon volontaire ou non

 11   volontaire d'y être allé. Alors je vais lire les lignes 10 à 15. Comme vous

 12   l'avez dit, il n'a pas été dit qu'on y aille.

 13   "Ce qu'on a dit, que les gens voulaient fuir ceux qui étaient détenus bien

 14   qu'il soit facile d'échouer, mais j'ai l'impression que les gens ont

 15   véritablement envie de s'évader."

 16   Vous parlez de vos réflexions --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ralentissez donc.

 18   Deuxièmement, dites-nous ce que vous êtes en train de lire, parce que les

 19   interprètes n'ont pas retrouvé cette partie en version anglaise.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 79, premier paragraphe; et c'est la page

 21   73, en version serbe, lignes 10 à 15.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Je répète --

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse auprès des Juges de la Chambre et

 25   des interprètes.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Alors, je répète :

 28   "Il n'a pas été dit d'aller là-bas, ce qu'on a dit, au sujet des gens qui

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  1   voulaient fuir, ceux qui étaient détenus, et là, il est facile de tomber

  2   dans le panneau. J'ai pensé -- enfin, je n'ai pas été encouragé mais ce

  3   n'est pas simple, mais j'ai l'impression que les gens voulaient s'enfuir.

  4   Mais ils restent là, c'est une assez grande masse de gens, 1 200 personnes,

  5   ça peut faire des tas de choses. Je me suis dit que peut-être ils le

  6   veulent, mais je pense qu'ils devraient rester."

  7   C'est ce que vous avez déclaré lignes 10 à 15, page 73.

  8   Ma question pour vous est celle-ci : Est-ce que, partant de ce qui y

  9   figure, vous avez véritablement pensé que ces détenus musulmans

 10   souhaitaient s'évader de Orahovac ? Merci de me le dire.

 11   R.  Ecoutez, c'est ce qu'on m'a dit, et moi, avec des réserves, c'est ce

 12   que j'ai pensé, j'ai pensé que les gens voulaient s'évader.

 13   Q.  Merci. Mais ma question est celle-ci : Est-ce qu'un soldat, en temps de

 14   guerre, peut refuser les invitations lancées par qui que ce soit pour ce

 15   qui de se joindre à une fuite de -- une évasion de détenus ?

 16   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne sais quoi vous dire.

 17   Q.  Bon. Merci. Puisque vous ne souhaitez pas en parler, je ne vais pas

 18   vous poser de question. A vous de me dire ce que vous voulez que l'on vous

 19   pose comme questions et je vous les poserai.

 20   On va passer à la page 94.

 21   En attendant qu'on nous la montre, je voudrais vous demander autre

 22   chose.

 23   Il s'agit de la page 100 en version anglaise, et j'espère qu'on nous

 24   préparera la page en question.

 25   Alors ma question pour vous s'énonce comme suit : Est-ce que vous avez bien

 26   déclaré au bureau du Procureur que vous n'avez pas participé aux activités

 27   qui se sont déroulées à proximité d'Orahovac ?

 28   R.  Je pense que oui.

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  1   Q.  Excusez-moi d'avoir parlé de la chose avant que de donner lecture. Aux

  2   lignes 24 à 30 de la page 94, vous dites :

  3   "Et bien, c'est simple, si je n'avais pas participé à cela pour ce qui est

  4   des exécutions à Orahovac et ailleurs. Je n'ai jamais tué personne, je n'ai

  5   jamais touché du doigt personne et je n'avais aucune raison de le faire. Et

  6   de toutes les manières possibles, j'ai essayé de l'éviter depuis 1992 et

  7   au-delà, et à Orahovac j'ai également évité pareil. Quoi encore ? Et bien,

  8   ce qui est problématique c'est qu'il y a des mises en accusation des gens

  9   qui sont suspectés sans preuve aucune. Que sais-je ? Et j'ai l'impression

 10   d'être coupable avant qu'il n'y ait un jugement de rendu. Le reste était

 11   incompréhensible."

 12   Le Procureur, en ligne 32, vous dit :

 13   "La raison pour laquelle vous avez été suspecté, c'est une information qui

 14   nous a été communiquée disant que vous avez été présent sur le secteur

 15   d'Orahovac le jour où ces gens ont été exécutés."

 16   Page 101, me souffle M. Aleksandar, et je le remercie de me

 17   l'indiquer.

 18   Plus tard, en page 95 de ce PV, ligne 5, ce même enquêteur du bureau

 19   du Procureur vous dit :

 20   "Vous avez été présent sur les lieux du crime, et notre question

 21   était celle de savoir si vous y avez participé, et c'est la raison pour

 22   laquelle vous êtes convié en tant que suspect."

 23   C'est ce qu'on vous dit, et moi, je vous demande la chose suivante :

 24   Est-ce qu'à l'occasion de votre interrogatoire par cet enquêteur du bureau

 25   du Procureur, vous auriez dit quoi que ce soit d'autre de contraire à ce

 26   que vous avez dit aux lignes 24 à 30 que j'ai citées tout à l'heure ? Merci

 27   de l'indiquer.

 28   R.  Que m'avez-vous demandé ?

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  1   Q.  Est-ce que vous avez dit quoi que ce soit de contraire à ce qui est dit

  2   aux lignes 24 à 30 et qui se résume à affirmer que vous avez toujours évité

  3   de participer à ce genre de chose ?

  4   R.  Ecoutez, j'ai continué à dire que j'ai évité de participer à tout ce

  5   type de chose, autant que faire se pouvait.

  6   Q.  Merci. Est-ce qu'à l'occasion de votre interrogatoire par les soins de

  7   l'enquêteur au bout de dix ou même 15 ans, maintenant on vous aurait

  8   demandé de quoi vous vous souvenez, et est-ce que vous avez répondu à

  9   toutes les questions posées conformément aux souvenirs que vous en avez eus

 10   ?

 11   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous répondre maintenant. Il est probable que

 12   j'ai répondu au meilleur de mes souvenirs aux questions qui m'ont été

 13   posées.

 14   Q.  Merci. Mais est-ce qu'à l'occasion de ces interviews vous avez

 15   dissimulé les activités d'autrui, par exemple, le fait d'avoir emmené des

 16   Musulmans vers la colline que vous avez appelée [inaudible] ? Est-ce que

 17   vous l'avez dit ?

 18   R.  Ecoutez, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas le cas. Mais je me demande

 19   pourquoi vous me posez ce type de question.

 20   Q.  Moi, je vous pose ce type de question parce que ce que j'ai voulu dire

 21   -- je voudrais savoir si vous n'avez dit que ce dont vous étiez sûr et

 22   certain ?

 23   R.  Oui, c'est ce que je disais, et j'ai dit avec toute réserve formulée -

 24   la traduction semble être bonne - j'ai indiqué que j'avais eu des dilemmes

 25   et je ne savais pas comment me comporter à l'occasion de ces

 26   interrogatoires sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, exception faite

 27   de ce que quelqu'un m'a soufflé, en passant, qu'il fallait que je mentionne

 28   le moins possible de noms, et c'est de la sorte que je me suis en quelque

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  1   sorte comporté.

  2   Q.  Merci. Alors dans le compte rendu d'hier, lorsqu'on a lu le résumé,

  3   lorsque M. Vanderpuye a lu un résumé à votre sujet, il a dit que vous aviez

  4   vu - je ne sais pas si c'était en audience publique ou non, je ne vais pas

  5   donner de nom donc - vous auriez vu un conducteur de fourgonnette avec un

  6   certain nombre d'individus, et vous auriez reconnu un garçon que vous aviez

  7   déjà vu non loin de l'école à Orahovac; est-ce bien cela ?

  8   R.  Non, pas tout à fait.

  9   Q.  Dites-moi comment.

 10   R.  Je l'ai dit, dans ma première déclaration, ce que vous citez tout à

 11   l'heure; moi, je n'ai pas parlé du tout du chauffeur ou des gens qui

 12   étaient présents. Ça, j'en n'ai pas parlé.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  A la deuxième audience, là, j'étais témoin de la Défense dans l'affaire

 15   Blagojevic et Jokic, parce que certaines autres personnes ne voulaient pas

 16   venir dans ce prétoire pour essayer d'aider au moins le dénommé Jokic -

 17   parce que lui je le connais bien. Blagojevic je le connais moins, alors

 18   j'ai donné le nom de cet équipage de la fourgonnette, et le garçon qui

 19   était dans la fourgonnette, ce n'est pas celui qui avait porté l'eau à un

 20   autre endroit. Ce n'est pas le même. Il faudrait peut-être rectifier.

 21   Enfin, peu importe.

 22   Mais dans ce que j'ai dit hier lorsqu'on a mentionné Miladin

 23   Mijakovic, le Procureur a dit "Mladen," mais il s'appelle Miladin. Il

 24   faudrait peut-être rectifier. Ce garçon aurait dit lorsqu'il s'était

 25   approché de la fourgonnette de Standard, il a dit que les phares allumés et

 26   il a dit : "Est-ce qu'on est à Srebrenica ? Où est mon papa ?" Voilà, c'est

 27   ainsi qu'il faut entendre la citation.

 28   Q.  Merci d'avoir rectifié les choses. Donc ça, ça fait partie du

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  1   résumé qui se trouve en page 7982 à 7985 du compte rendu d'audience, où le

  2   Procureur a parlé de ce que vous venez de nous évoquer.

  3   Moi, je n'ai pas voulu parler d'autre chose, parce que je ne sais pas

  4   ce qui était à huis clos partiel ou en audience publique.

  5   Maintenant, veuillez nous indiquer ce qui suit. Etant donné que les

  6   Juges de la Chambre et le Procureur savent -- sont au courant de ce que

  7   vous avez dit et de ce que vous avez dit à quel moment, à huis clos partiel

  8   ou en audience publique, peu importe, dites-moi donc : Quelle heure il

  9   était quand vous êtes entré à bord de cette fourgonnette qui transportait

 10   ce garçon ?

 11   R.  Ecoutez, j'ai parlé approximativement. Je ne peux pas être plus

 12   précis; je n'avais pas de montre.

 13   Q.  Oui. Excusez-moi, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Le Procureur

 14   a dit que c'était vers 10 heures ou 11 heures du soir.

 15   Q.  C'est à peu près vers cette période. Il se peut que ce soit même une

 16   demi-heure plus tard. Pour être plus approximatif, disons entre 10 heures

 17   et minuit. Mais on est arrivés à Standard avant minuit, du moins je le

 18   pense.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Deux choses ici.

 23   D'abord, je pense que le résumé est consigné au compte rendu, et il

 24   n'est pas fait référence à six heures. On dit entre 10 heures 30 et 11

 25   heures ou quelque chose de ce genre.

 26   Deuxième intervention : Page 15, ligne 12, le témoin a rectifié le nom de

 27   Mladen Mijatovic. Il a dit qu'on avait consigné Mladen Mijatovic alors que

 28   le compte rendu disait "Mladen Jekovic." Je crois que les choses se

Page 8045

  1   devraient être corrigées, pour que les choses soient claires.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Corrigez le nom. Est-ce que vous

  3   pouvez répéter le nom de ce nom.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'appelle Miladin Mijatovic. Il ne

  5   s'appelle pas Mladen.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Tolimir, est-ce que vous pouvez tirer au clair l'heure ? Parce

  8   que, là, il y a une espèce de contradiction au niveau de la réponse du

  9   témoin, et je crois que vous devriez aborder avec le témoin cette question

 10   de l'heure. Puisqu'au résumé, il a dit que ça devait être à peu près à

 11   telle heure, puis plus tard, il dit qu'il parle d'une période de temps

 12   entre 10 heures et minuit. Est-ce que vous pouvez tirer la chose au clair,

 13   je vous prie ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le mieux ce

 15   serait de demander au témoin de répondre. Je vais poser ma question.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Veuillez dire, pour les besoins du compte rendu d'audience, quand êtes-

 18   vous entré dans cette fourgonnette, où vous avez fait de l'auto-stop qui

 19   vous a ramassé sur la route entre Orahovac et votre caserne à Standard ? Il

 20   faut que vous disiez si c'est le matin ou le soir, parce qu'on dit 10

 21   heures, il y a confusion.

 22   R.  Ecoutez, il devait être vers 11 heures du soir. Mais ça, ce sont des

 23   choses que je tire de tête. Il faut émettre des réserves, tout le monde me

 24   demande d'être précis. Moi, je n'avais pas de montre, je ne pourrai pas

 25   donc voir l'heure, mais c'est à peu près à cette heure-là, disons que

 26   c'était vers 23 heures, 11 heures du soir que je suis monté à bord de cette

 27   fourgonnette.

 28   Q.  Merci.

Page 8046

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin vient de nous dire que c'était 23

  2   heures.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est ce que je suppose, je n'en sais

  4   trop rien.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Il ne faut pas que vous redoutiez que vous allez avoir des problèmes de

  7   ce fait. Dites-nous encore : est-ce qu'il y a eu des gens qui pourraient

  8   confirmer ? Est-ce qu'il y a eu deux ou trois personnes ?

  9   R.  Ecoutez, les gens qui étaient à bord de la fourgonnette avec moi.

 10   Q.  Celles que vous avez énumérées ?

 11   R.  Mira Vidovic pourrait confirmer, parce qu'il sait quand est-ce que je

 12   suis sorti.

 13   Q.  Merci. Mais ce qui est important c'est de savoir quand est-ce que vous

 14   êtes monté.

 15   R.  Mira, quand je suis sorti de la maison.

 16   Q.  Oui, mais Mira n'a pas attendu l'arrivée de la fourgonnette.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne suis peut-être pas sûr, mais il se

 19   peut que ce soit une question de traduction, au sujet de ce que le témoin a

 20   dit en page 17, lignes 20 et 21.

 21   "Oui, des gens qui étaient à bord de la fourgonnette, et Mira Vidovic que

 22   j'ai vu après être sorti de la fourgonnette."

 23   Il se peut qu'il y ait une erreur d'interprétation, et je crois que ce

 24   serait préférable que le témoin confirme la chose, parce que d'après la

 25   chronologie des choses, il aurait quitté la maison de cette femme avant que

 26   de monter à bord de la fourgonnette.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tanic, est-ce que vous

 28   pouvez nous aider à ce sujet ? Quand avez-vous au juste vu la dénommée Mira

Page 8047

  1   - comment s'appelait-elle déjà - Vidovic ? Avant d'être monté dans la

  2   fourgonnette ou après ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sorti de sa maison pour rejoindre la

  4   route. Comme je l'ai déjà dit auparavant, j'attendais, enfin j'avais

  5   d'abord l'intention d'y aller à pied, puis ça m'a semblé être assez loin et

  6   peu sûr. Je me suis arrêté à quelques 150 mètres de sa maison pour attendre

  7   que quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, enfin beaucoup de gens me

  8   connaissaient aussi, et cette fourgonnette est donc arrivée. Donc je suis

  9   sorti de la maison de Mira, de là à savoir maintenant quelle heure c'était,

 10   je ne peux pas être précis, j'émets des réserves. Mais j'ai attendu là que

 11   quelqu'un arrive pour que j'arrive jusqu'à Standard. Cette fourgonnette est

 12   arrivée, ils sont passés, puis ils ont réalisé qui c'était. Ils ont fait

 13   une petite marche arrière, et ils m'ont ramassé. C'est avec cette

 14   fourgonnette, à bord de cette fourgonnette que je suis arrivé à la caserne

 15   Standard, et que tout s'est passé comme je vous l'ai raconté. Mira peut

 16   confirmer quand est-ce que je suis sorti de sa maison. Etait-il maintenant,

 17   enfin je ne sais pas vous donner d'heure précise. Je suis resté longtemps

 18   chez elle, ça, ce n'est pas contesté. Elle pourra confirmer l'heure à

 19   laquelle je suis sorti. Ceux qui étaient dans la fourgonnette peuvent dire

 20   l'heure à laquelle ils m'ont ramassé.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour ces éclaircissements.

 22   Monsieur Tolimir, veuillez continuer.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Merci, Monsieur Tanic. Excusez-moi d'avoir approfondi à ce point-là.

 25   Mais, moi, il importait de savoir s'il y avait quelqu'un qui pourrait

 26   confirmer à quelle heure vous êtes arrivé, mais confirmer que vous n'êtes

 27   pas venu de la fourgonnette mais de la route où on vous a ramassé pour vous

 28   faire monter à bord de cette camionnette.

Page 8048

  1   R.  C'est cela.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'était une question au

  4   témoin ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai demandé au témoin s'il y avait des

  6   gens à mêmes de confirmer l'heure à laquelle il est monté à bord de cette

  7   fourgonnette, à savoir qu'il n'était pas monté dans une cour d'école, mais

  8   sur la route.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils peuvent confirmer. Mira peut le

 10   confirmer et peuvent le confirmer aussi ceux qui se trouvaient dans la

 11   fourgonnette, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la cour de l'école que je

 12   suis monté à bord de la fourgonnette.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur, je n'ai plus de

 14   questions pour vous. Je vous remercie d'être venu témoigner, et je vous

 15   remercie de tout ce que vous avez bien voulu nous raconter ici. Excusez-moi

 16   si je vous ai fatigué.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] e remercie tout un chacun. Monsieur le

 18   Président, j'en ai terminé avec mon contre-interrogatoire.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Je tiens à dire bon voyage au témoin. Bon retour et Dieu vous

 21   bénisse, Monsieur.

 22   R.  Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous

 24   avez des questions complémentaires ?

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur le Président.

 26   Merci.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

 28   Q.  [interprétation] Re-bonjour, Monsieur Tanic. Je voudrais tirer au clair

Page 8049

  1   quelques points avec vous.

  2   On a d'abord parlé de cette fourgonnette et la maison de Mme Vidovic. Alors

  3   je voudrais d'abord revenir vers le résumé dont j'ai donné lecture au

  4   compte rendu d'audience. Il n'a pas été fait mention de 6 heures. Ça n'est

  5   dit nul part dans le résumé de votre déclaration, au contraire, ce qui y

  6   figure, et peut-être allez-vous pouvoir le confirmer, c'est que vous étiez

  7   resté dans la maison de Mira Vidovic jusqu'à 10 heures ou 11 heures du

  8   soir, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Ce que je voulais dire c'est que j'ai passé chez elle entre six et

 10   sept heures au total. Le six heures, c'est la durée totale de temps que

 11   j'ai passé dans la maison de Mira Vidovic. Je suis -- je voulais dire donc

 12   par là que je suis resté chez elle longtemps.

 13   Q.  Mais vous avez quitté chez elle vers 10 heures ou entre 10 heures et 11

 14   heures, à cette date du 14 juillet 1995, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est à peu près cela. Je répète que je ne peux pas être plus précis

 16   pour ce qui est de l'heure à laquelle je suis sorti chez elle. Je suppose

 17   que c'était à cette période-là, et les six heures que j'ai mentionné - ou

 18   les sept heures peut-être même plus - c'est le temps que j'ai passé chez

 19   elle.

 20   Q.  Bon. On vous a posé plusieurs questions au sujet de cet enfant que vous

 21   aviez vu à l'école, et il me semble que vous avez indiqué que vous y aviez

 22   vu au moins un enfant, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est certain.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur doit être plus précis. Il ne l'a

 26   pas vu à l'école, il l'a vu dans la cour de l'école, pas dans l'école.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était devant l'école ou le terrain

 28   de jeu. Je ne sais pas si c'était le même enfant. Il y en a un qui portait

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  1   de l'eau. Est-ce que j'ai vu le même enfant lorsque je suis repassé ? Mais

  2   j'étais assis sur les marches de la maison de la culture, et il y avait un

  3   garçon qui passait avec un seau d'eau, et il y avait un soldat qui

  4   l'accompagnait, puis je suis repassé lorsque je devais aller chez Mira. La

  5   maison de Mira, je suis passé à côté de la même cour d'école et il y avait

  6   un garçon avec un seau. Je ne peux pas vous dire maintenant si c'est le

  7   même garçon ou si c'est deux garçons. Toujours est-il qu'il y avait eu des

  8   enfants, et l'une des raisons pour laquelle j'étais fâché, j'ai cru

  9   comprendre qu'ils allaient exécuter même les enfants, et ça m'a fait mal au

 10   cœur.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, maintenant, je crois que le

 12   sujet est clos, et que les choses sont claires. Le problème est survenu du

 13   fait que vous aviez dit que : "C'était à l'école." Monsieur Tolimir, peut-

 14   être c'est encore une question de traduction, parce que, dans votre

 15   question, il est dit "à l'école," et ce n'est pas le terme que M.

 16   Vanderpuye a utilisé.

 17   Mais, bon, veuillez continuer, Monsieur Vanderpuye.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Alors d'après vos souvenirs, Monsieur Tanic, là autour de l'école, sur

 20   le terrain de jeux, donc à proximité de l'école, est-ce qu'il n'y avait que

 21   deux enfants ce jour-là ? Quand je parle d'enfants, je parle d'enfants

 22   musulmans, enfin de ceux au sujet desquels que vous avez pensé qu'il se

 23   pourrait qu'ils soient exécutés.

 24   R.  Vous me demandez si j'en ai vu un ou deux ? Mais je vous l'ai dit, je

 25   suis certain. Parce que j'ai l'impression que tout vient problématique du

 26   point de vue des précisions. Moi, je ne peux pas être trop précis. J'ai vu

 27   un garçon en train de porter un seau d'eau alors que j'étais assis sur

 28   l'escalier de la maison de la culture. Lorsque j'ai passé avec Cedo Jovic

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  1   et autres, j'ai vu un garçon avec un seau sur le terrain de jeux de

  2   l'école, en train de porter de l'eau. Est-ce qu'il s'agissait maintenant du

  3   même garçon ou est-ce que c'était deux garçons, je ne le sais pas. J'en ai

  4   vu deux, enfin il y avait ce garçon qui portait de l'eau, et il y avait ce

  5   garçon à la fourgonnette. Mais au niveau du terrain de jeux, j'ai vu un

  6   garçon en train de porter de l'eau. J'essaie d'émettre des réserves, je ne

  7   peux pas affirmer qu'ils étaient deux. Je ne peux pas en être certain. Il

  8   s'agissait peut-être du même garçon que j'ai vu à deux reprises lorsque

  9   nous étions donc derrière la maison de la culture et une fois lorsque je

 10   suis passé à côté. C'est ainsi que je crois avoir perçu la chose.

 11   Q.  Je vous remercie de votre réponse. Mais ma question était celle-ci :

 12   D'après vous, est-ce que c'était les seuls enfants que vous avez vus à

 13   l'école, ou à proximité de l'école, le jour où vous vous êtes trouvé là-bas

 14   ?

 15   R.  Je ne suis pas entré -- enfin je ne sais pas, je ne suis pas entré dans

 16   la salle de gym, je ne sais pas combien il y en avait. Mais si j'en ai vu

 17   que deux, ça suffit. Je ne suis pas entré, je n'ai pas posé de question, je

 18   peux maintenant supposer qu'il y en a eu d'autres, mais ce n'est pas une

 19   chose pertinente que d'émettre des suppositions. Ce que j'ai vu, je vous

 20   l'ai raconté, je ne suis pas entré dans la salle de gym, et je ne sais pas

 21   s'il y avait encore des enfants. Je n'ai pas demandé aux autres s'il y

 22   avait eu d'autres enfants, d'autres garçons là-bas ou pas. Je n'ai pas posé

 23   la question.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser la

 25   question de la façon suivante : Il n'a pas été fait référence à la salle de

 26   gym et aux gens dedans. Est-ce que vous avez vu à ce moment-là d'autres

 27   jeunes gens ou des garçons à l'extérieur du bâtiment à proximité de l'école

 28   --

Page 8052

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- autres que ce garçon et ces deux

  3   garçons portant de l'eau ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas d'autre enfant.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vous en prie.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Donc lors de votre déposition, cette fois-ci et ainsi que dans

  8   l'affaire Popovic, vous aviez expliqué qu'en fait vous vous êtes fait du

  9   souci pour ces enfants, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ecoutez, je ne pensais pas que cela était juste. Cet enfant, ce garçon

 11   que j'ai vu il avait l'âge de mes enfants, alors j'ai essayé d'imaginer que

 12   quelqu'un puisse vouloir tuer mes enfants, et c'est pour cela que je disais

 13   que ça ne devait pas se passer comme ça.

 14   Q.  Dans l'affaire Popovic, une question ou des questions vous ont été

 15   posées à ce sujet, et je vais vous donner la référence de la page, lige 24,

 16   de la page 1 345, ou à partir de la ligne 24. Il s'agit du document P1177.

 17   On vous pose la question suivante et voilà la réponse que vous apportez :

 18   La question était :

 19   "Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui pour vous était révoltant

 20   ?"

 21   Vous avez répondu de la façon suivante :

 22   "Et bien, écoutez, il est évident qu'il y avait une certaine organisation

 23   là-dedans. Ce n'était pas une question de transport, et puis il y avait des

 24   enfants également."

 25   Est-ce que vous vous souvenez de la réponse que vous avez apportée à cette

 26   question à propos de ce que vous avez vu dans les environs de l'école le 14

 27   juillet 1995 ?

 28   R.  Oui. C'est la raison pour laquelle j'essaie de faire appel à ma mémoire

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  1   à nouveau. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'un enfant. Mais quoi qu'il

  2   en soit, pendant ces trois à quatre heures, j'ai vu deux garçons, il y en

  3   avait un qui se trouvait dans la fourgonnette, et l'autre qui portait de

  4   l'eau. Donc il y avait des enfants à cet endroit, et de toute façon, il ne

  5   me servirait à rien de dire davantage. J'ai supposé qu'il y avait d'autres

  6   enfants, et ils m'ont dit : Oui, mais ils vont grandir. Je dois vous dire

  7   que, très franchement, je ne comprenais pas cette façon de penser, et pour

  8   moi, c'était véritablement quelque chose de révoltant.

  9   Q.  Lorsque vous dites : "Ils vont grandir," qu'entendez-vous -- c'est ce

 10   qu'ils vont dit, mais qu'entendez-vous par cela ?

 11   R.  Bien, au cas où ils venaient à être mis en liberté, ils allaient

 12   grandir ces enfants, et ils livreraient bataille en quelque sorte à

 13   nouveau. Je pense que c'était le sens de la phrase : Si nous les laissons

 14   grandir en quelque sorte, alors il y aura des problèmes à l'avenir, et

 15   quelqu'un c'est autorisé à le refuser cette possibilité. Moi, je m'en tiens

 16   à ce que j'ai dit, à l'époque, mais, bien entendu, je ne peux pas utiliser

 17   exactement les mêmes mots. Il y a toujours des différences. Il y aura

 18   toujours un problème entre ce que j'ai dit, les phrases, dans quel ordre,

 19   et cetera, et cetera. Mais, fondamentalement, je pense que je relate

 20   exactement la même chose. De façon dont je réponds dépend également de la

 21   façon dont vous formulez la question, de la situation. Quoi qu'il en soit,

 22   j'ai déjà fourni des opérations précédemment, et ce que j'avance

 23   aujourd'hui est fondamentalement la même chose. Je n'ai rien changé

 24   d'important dans ce que j'avance. J'ai expliqué les choses comme je les

 25   avais vues. Bon, il y a la déclaration de 2002 qui peut parfois prêter à

 26   confusion lorsque je l'ai déjà expliquée, parce que je ne savais pas que

 27   dire, je ne savais pas comment me comporter. Personne ne m'a dit quoi que

 28   ce soit. J'ai vraiment été livré en quelque sorte à mon propre sort. Peut-

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  1   être que j'aurais dû avoir un avocat d'ailleurs à mes côtés. Mais bon, je

  2   ne pense pas de toute façon que même en présence d'un avocat j'aurais -- la

  3   situation aurait été meilleure pour moi.

  4   Q.  Non, je ne souhaiterais surtout pas vous interrompre. Ma question était

  5   très simple. Je vous ai demandé ce que vous entendiez lorsque vous avez dit

  6   : "Ils vont grandir." C'est quelqu'un qui vous a dit cela "Ils vont

  7   grandir." Je pense que vous avez répondu maintenant, et je vais vous poser

  8   une question différente.

  9   Vous avez fait référence à plusieurs reprises dans l'affaire Popovic à des

 10   enfants. Est-ce que je peux avancer cela, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Le général Tolimir vous a posé une question. Alors, je ne sais pas

 13   exactement quel est le numéro de la page du compte rendu d'audience, mais

 14   vous vous souviendrez certainement que vous avez fait référence aux mains

 15   ou aux corps en putréfaction de deux personnes que vous aviez vues qui

 16   avaient -- dont les corps avaient été recouverts dans la cour de l'école.

 17   Vous vous souvenez de cela ? Je vois en fait qu'il s'agit de la page 5,

 18   lignes 20 à 23.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc une explication vous avait été demandée. On vous avait demandé

 21   pourquoi ces mains, d'après vous, étaient déjà noircies. Vous vous en

 22   souvenez ?

 23   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'ai dit dans

 24   l'affaire Popovic. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je continue à maintenir

 25   ce que j'ai déjà avancé auparavant et aujourd'hui pour ce qui est de

 26   l'essentiel, bien que la façon dont je formule les choses peut varier en

 27   fonction des situations. Alors, peut-être qu'à ce moment-là j'ai dit - bon,

 28   si je ne me trompe - que leurs mains étaient recouvertes de poussière ou

Page 8055

  1   elles étaient en fait recouvertes de crasse. En tout cas, pour moi, elles

  2   étaient noircies ces mains elles étaient noires. Mais je ne sais pas

  3   pourquoi.

  4   Q.  Merci de cette précision. En fait, vous avez dit, lors de votre

  5   entretien en 2002 - le 24 juin 2002 pour être précis - il s'agit de la

  6   pièce P1181, page 34 de la version anglaise, c'est exactement ce que vous

  7   dites. Vous dites :

  8   "J'ai vu que leurs mains étaient noires. Peut-être que c'était de la

  9   poussière."

 10   Est-ce que cela -- est-ce que c'était à cela que vous avez fait référence ?

 11   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne peux pas véritablement l'avancer avec

 12   certitude.

 13   Q.  Oui, mais vous pouvez peut-être dire ce que vous avez dit précédemment,

 14   n'est-ce pas ? Vous pouvez répéter.

 15   R.  Oui, oui, tout à fait.

 16   Q.  Donc vous avez dit que vous n'avez pas vu des prisonniers dans la salle

 17   de gym. Vous l'avez dit lors du contre-interrogatoire aujourd'hui ce matin;

 18   vous vous en souvenez de cela ?

 19   R.  Non, je ne les ai pas vus dans le gymnase ou dans la salle de gym. Je

 20   me suis pas approché de cet endroit, je ne suis pas entré dans la salle de

 21   gym.

 22   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à l'école vous vous trouviez à l'extérieur de

 23   la barrière que vous nous avez montrée sur la photographie que je vous ai

 24   montrée hier, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Lorsque vous vous trouvez au niveau de la barrière, vous pouvez voir

 27   l'entrée de la salle de gym. Vous pouvez également voir le bâtiment, la

 28   salle de gymnastique à proprement parler ?

Page 8056

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des prisonniers dans l'école

  3   ou dans la salle de gym au moment où vous étiez là-bas, sans pour autant

  4   les avoir vus ? Est-ce que vous le saviez ?

  5   R.  Je ne les ai pas vus, mais ils se trouvaient dans le gymnase, et à la

  6   porte, il y avait des soldats qui montaient la garde.

  7   Q.  Mais si vous ne les avez pas vus, comment vous saviez qu'ils se

  8   trouvaient dans la salle de gym ?

  9   R.  Parce que lorsque je suis arrivé au niveau de la route, j'ai entendu ce

 10   bruit. En fait, on avait un peu l'impression du bruit qui est fait par une

 11   ruche. Ils parlaient, ils vociféraient, et puis je savais qu'ils se

 12   trouvaient là parce que le garçon, il portait de l'eau justement. Oui, il

 13   se peut qu'il y ait eu deux garçons d'ailleurs. Bon, je ne sais plus

 14   maintenant. Comment est-ce que je le savais ? Il y avait des vêtements sur

 15   la route, il y avait deux cadavres dans la cour de récréation. Voilà

 16   comment je le savais, et puis finalement, il y avait quand même ces

 17   policiers militaires qui montaient la garde à cet endroit, donc ils m'ont

 18   dit combien il y en avait, et cetera.

 19   Q.  Vous le savez également parce que vous avez vu -- vous les avez vus

 20   quand on les a fait monter à bord du camion, n'est-ce pas, Monsieur Tanic ?

 21   R.  Oui, c'est ce que j'ai déclaré. Je les ai seulement vus lorsqu'on les a

 22   fait monter dans le premier camion. Je dois dire que je n'ai pas beaucoup

 23   accordé d'attention par la suite. Je n'ai pas véritablement suivi ce qui se

 24   passait.

 25   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tanic, je souhaiterais vous

 27   poser une question supplémentaire.

 28   Questions de la Cour : 

Page 8057

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous venez juste de dire dans l'une

  2   des réponses, et je cite :

  3   "Et puis, en dernier lieu, il y avait les policiers militaires qui

  4   montaient la garde auprès de ces personnes. Ils m'ont dit combien ils

  5   étaient," et cetera. Fin de la citation.

  6   Que vous ont-ils dit à propos du nombre de prisonniers qui se trouvaient

  7   dans la salle de gymnastique ?

  8   R.  Il y en a un d'entre eux, ou quelqu'un qui se trouvait sur la route qui

  9   m'a dit qu'ils auraient été -- que leur nombre se serait élevé à environ 1

 10   200. Bon, je ne sais rien d'autre. Ça, c'est l'information que j'ai obtenue

 11   de l'une de ces personnes ou de certaines de ces personnes.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question,

 13   une autre question à vous poser.

 14   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Le Procureur vient juste de vous

 15   poser la question suivante :

 16   "Vous le saviez également parce que vous les avez vus lorsqu'on les a fait

 17   monter à bord du camion, n'est-ce pas exact, Monsieur Tanic ?

 18   Réponse : Oui."

 19   Vous avez répondu en disant, et je cite :

 20   "Je les ai seulement vus lorsqu'on les a fait monter à bord du premier

 21   camion."

 22   Mais où est-ce que cela s'est passé ? Où est-ce que vous avez vu cela ?

 23   R.  Il y avait un camion ou des camions -- un camion qui était garé à côté

 24   au niveau de l'entrée latérale de la salle de gym. C'est là où on les a

 25   fait monter. J'ai pu en voir deux ou trois, mais je n'ai pas véritablement

 26   pu discerner tout ce qui se passait. Je ne pouvais pas les reconnaître. Je

 27   vous répète que tout cela me semblait assez surréaliste. J'avais

 28   l'impression d'observer la scène à travers des jumelles, des jumelles en

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  1   plus que j'aurais utilisées par le mauvais bout de la lorgnette. Tout cela

  2   me semblait très loin. En fait, tout simplement, je ne savais pas ce qu'il

  3   fallait que je fasse, comment le faire. J'ai juste vu des personnes qui

  4   montaient à bord d'un camion. Voilà, c'est tout.

  5   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tanic, vous êtes arrivé au

  7   terme de votre déposition dans cette affaire. La Chambre aimerait vous

  8   remercier d'être venu à nouveau à La Haye et de nous avoir apporté votre

  9   assistance, et vous pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre

 10   vie et vos activités normales. Merci à nouveau, et Mme l'Huissière va vous

 11   aider, va vous accompagner hors du prétoire. Merci.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vois que vous

 15   êtes à nouveau près à intervenir.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

 17   Nous pouvons tout à fait faire entrer le témoin suivant.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] je vous remercie.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Elderkin.

 21   Bienvenue dans ce prétoire.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Merci.

 23   Alors, j'espère qu'à la suite de la décision qui fut rendue ce matin, nous

 24   pouvons de suite poursuivre le témoignage -- nous pouvons reprendre donc le

 25   témoignage supplémentaire de M. Blaszczyk.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est

 27   déjà entré dans le prétoire.

 28   Bienvenue à nouveau, Monsieur Blaszczyk, et j'aimerais vous rappeler que

Page 8059

  1   vous devez respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée il y

  2   a belle lurette de cela maintenant mais elle est toujours valable.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je comprends tout à fait, Monsieur

  4   le Président.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Elderkin a différentes questions à

  6   vous poser maintenant.

  7   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Permettez-moi de commencer, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur Elderkin,

 12   je vous en prie.

 13   Interrogatoire principal par M. Elderkin : [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Comme vous le savez, je

 15   m'appelle Rupert Elderkin, et nous allons maintenant aujourd'hui parler de

 16   la façon dont le bureau du Procureur a obtenu et authentifié certains

 17   cahiers de guerre rédigés par le général Ratko Mladic, ainsi que d'autres

 18   documents qui ont été également obtenus en même temps. J'aimerais commencer

 19   par vous poser des questions à propos d'une première perquisition qui eut

 20   lieu en 2008.

 21   Pourriez-vous nous dire à quelle date ont été trouvés ou quand exactement

 22   ont été trouvés les premiers cahiers du général Mladic ?

 23   R.  La première perquisition de la demeure familiale du général Mladic a

 24   été effectuée le 4 décembre 2008 à Belgrade. A ce moment-là, les cinq

 25   cahiers du général Mladic ont été saisis sur ces lieux.

 26   Q.  Est-ce que vous connaissez l'adresse précise de cet endroit et à qui

 27   appartenait cette maison ?

 28   R.  Oui, oui. Cette maison se trouve à Belgrade. Les sises au numéro 117A

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  1   de la rue --

  2   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, la propriétaire de la maison est

  4   l'épouse du général Mladic.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] 

  6   Q.  Qui avait effectué cette perquisition ? Je ne vous demande pas de nous

  7   donner des noms précis, mais sous quelles autorités est-ce que cette

  8   perquisition a-t-elle été effectuée ?

  9   R.  Cela a été effectué par une Unité du MUP de la Serbie, donc il s'agit

 10   de la police.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que la pièce P1017 pourrait être

 12   affichée, et j'espère que nous disposons maintenant de la traduction

 13   anglaise intégrale de cette pièce ?

 14   L'INTERPRÈTE : La rue où les documents ont été saisis est la rue Blagoja

 15   Parovica numéro 117A.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation]

 17   Q.  Vous voyez un document à l'écran, Monsieur Blaszczyk; est-ce que vous

 18   pourriez nous dire de quoi il s'agit exactement ?

 19   R.  Il s'agit d'un certificat relatif aux objets ayant fait l'objet d'une

 20   saisie temporaire, objets trouvés dans la maison du général Mladic. En fait

 21   il s'agit du récépissé établi.

 22   Q.  Quelle est la date du document ?

 23   R.  La date est la date du 4 décembre 2008.

 24   Q.  Donc c'est la date à laquelle la perquisition et la saisie a eu lieu ?

 25   R.  Oui, c'est exact. C'est à cette date que la perquisition a eu lieu, et

 26   c'est à cette date que ce document a également été préparé donc sur les

 27   lieux dans cette maison du général Mladic.

 28   Q.  Nous pouvons voir, et cela commence au milieu de la page, une

Page 8061

  1   énumération, une liste donc d'objets. De quoi s'agit-il ?

  2   R.  Il s'agit d'une liste d'une énumération des objets qui ont été trouvés

  3   dans cette maison, sise au 117A rue Blagoja Parovica à Belgrade.

  4   Q.  Bien.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

  6   la page suivante. Ah, peut-être il faudrait passer à la page suivante dans

  7   la version anglaise ainsi nous verrons le bas du document, ou la fin du

  8   document plutôt. Le document B/C/S est un document de deux pages, mais il

  9   me semble que pour la version anglaise, il s'agit d'un document de trois

 10   pages.

 11   Q.  Voilà, vous voyez maintenant le bas du document, il y a une signature

 12   que l'on voit dans le coin inférieur gauche et droit d'ailleurs également;

 13   est-ce qu'il s'agit donc de signature de membres de la famille de M. Mladic

 14   ?

 15   R.  Oui. Je reconnais la signature qui se trouve sur la gauche du document

 16   original, il s'agit en fait de la signature de Bosiljka Mladic.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer

 18   à la page 19 de la version B/C/S et à la page 22 de la version anglaise.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la date que vous voyez

 20   sur ce document et de quel document s'agit-il ?

 21   R.  Ce document porte la date du 12 décembre 2008, il s'agit d'un

 22   certificat d'objets ayant fait l'objet d'une confiscation ou d'une saisie

 23   temporaire. En fait, il s'agit d'une sorte de récépissé qui a été établi,

 24   il s'agit en fait d'un autre récépissé établi à la suite ou à propos des

 25   objets qui avaient été saisis le 4 décembre 2008 chez Bosiljka Mladic. Ce

 26   document a été préparé par contre dans l'enceinte du MUP, et nous voyons

 27   sur ce document nous voyons qu'il y a des objets qui font l'objet d'une

 28   énumération, si vous reprenez le document précédent -- est-ce que nous

Page 8062

  1   pourrions réutiliser le document précédent, je vous prie ?

  2   Q.  Oui.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la première

  4   page des deux langues ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous prenez la dernière page du document

  6   précédent, à savoir le document du 4 décembre 2008 --

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui. Alors, ce sera à nouveau la page 2 de

  8   la version B/C/S et la page 3 de la version anglaise.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voyons donc sur la version anglaise du

 10   document, nous voyons au 32 et 35 :

 11   "Une boite en carton scellée contenant des documents écrits non vérifiés."

 12   La même chose est répétée au 35. Dans le document que nous venons juste de

 13   voir, le document du 12 décembre 2008, donc en fait il s'agit d'un

 14   récépissé correspondant aux documents qui se trouvaient à l'intérieur de

 15   ces deux boites -- ou plutôt, nous voyons les documents qui se trouvaient

 16   dans la boite qui correspond au chiffre 35.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation]

 18   Q.  Donc le document que nous avons maintenant à l'écran a été préparé -- a

 19   été rédigé le jour où les objets ont été saisis de la maison, et le

 20   deuxième document que nous avons vu nous donne une liste beaucoup plus

 21   détaillée des objets -- ce document a établi quelques jours plus tard;

 22   c'est cela ?

 23   R.  Oui, c'est exact. A l'époque où la perquisition a été effectuée, par

 24   les officiers de police, ils n'ont pas eu le temps d'énumérer tous les

 25   documents qui avaient étés saisis chez Bosiljka Mladic. Donc ils ont tous

 26   mis à l'intérieur, ils ont mis tous ces documents à l'intérieur d'une boite

 27   en carton, et puis par la suite, le 12 décembre, en fait cela s'est passé

 28   sur plusieurs jours en décembre, entre le 10 et le 16 décembre, en présence

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  1   de Darko Mladic, et de son avocat, Darko Mladic, étant le fils de Ratko

  2   Mladic, ils ont donc examiné les documents, ils ont préparé une liste des

  3   documents qui avaient été saisis chez Bosiljka Mladic le 4 décembre 2008.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Donc nous avons un document qui est affiché

  5   à l'écran pour le moment et vous voyez qu'il y a un certain nombre de

  6   carnets qui sont inclus, et ces documents figurent sur la liste 65 ter de

  7   l'Accusation. Alors pour que tout soit plus clair, je me propose de montrer

  8   aux Juges ainsi qu'à la Défense - à qui j'ai fourni un exemplaire en B/C/S

  9   hier - en quelque sorte une liste de corrélation, une liste qui vous permet

 10   de comprendre tous les numéros 65 ter ainsi que les listes d'inventaire que

 11   nous avons, puis vous avez également, donc il s'agit d'un document papier,

 12   je pense que c'est la méthode la plus simple à retenir, avec votre aval,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   Donc les parties, les Juges et le témoin ont reçu ce document.

 16   Mme le Juge Nyambe a une question à vous poser.

 17   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Blaszczyk, à la page 31 du compte rendu d'audience, vous avez dit

 19   :

 20   "Je reconnais la signature qui figure sur la gauche de ce document, du

 21   document original. Je reconnais la signature de Bosiljka Mladic."

 22   Mais comment est-ce que vous connaissiez sa signature ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, j'ai vu plusieurs fois cette

 24   signature, je l'ai vue lorsque j'ai examiné les documents qui avaient été

 25   saisis dans cette maison justement en 2008 ainsi qu'en 2010 d'ailleurs.

 26   D'après le rapport du MUP serbe -- ou plutôt, le rapport du MUP serbe

 27   indique qu'il s'agit bel et bien de la signature de Bosiljka Mladic. Je lis

 28   un peu le cyrillique, voyez-vous, et en fait, il s'agit du nom "B. Mladic."

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  1   Je peux reconnaître cela à la lecture de cette signature.

  2   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais donc faire référence au document qui a été transmis aux

  6   différentes personnes dans le prétoire. Donc en fait cela figure sur la

  7   liste des documents de l'Accusation, il s'agit du document 6825 de la liste

  8   65 ter.

  9   Donc, Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous

 10   pencher sur le document que vous venez de recevoir, et j'aimerais vous

 11   demander de bien vouloir examiner le tableau A, qui correspond à la

 12   perquisition du 4 décembre 2008 ? Etes-vous en mesure d'identifier les cinq

 13   carnets qui ont été saisis ce jour-là au domicile de la famille Mladic, et

 14   est-ce que vous pourriez établir la référence avec la liste d'inventaire

 15   que nous avions à l'écran et dont j'aimerais demander à nouveau

 16   l'affichage, car je pense que cela serait fort utile ?

 17   R.  Oui, je peux tout à fait identifier ces carnets, mais je pense qu'il va

 18   falloir que la page suivante du certificat soit affichée.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais entre-temps, j'aimerais

 20   demander une petite précision à M. Elderkin.

 21   Mais qu'entendez-vous lorsque vous dites :

 22   "Cela figure sur la liste des documents de l'Accusation, document

 23   6825" ?

 24   Vous voulez dire que c'est cette compilation qui a cette cote ?

 25   M. ELDERKIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il

 26   s'agit en fait d'un tableau de synthèse qui a été mis au point par souci de

 27   commodité pour que les références puissent y être trouvées plus facilement,

 28   donc à un moment donné je ferai en sorte de saisir cela dans le prétoire

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  1   électronique. Là, pour le moment, nous n'avons que des copies papier parce

  2   qu'en fait il y a plus d'une chose à la fois que nous voulons montrer.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je me suis trompé. Les deux premiers

  5   carnets sont énumérés à la première page du document du 12 décembre 2008.

  6   Le premier, à savoir il s'agit de la traduction anglaise et du document

  7   original, il figure au numéro 6.

  8   M. ELDERKIN : [interprétation]

  9   Q.  Oui, mais à quelle cote 65 ter faites-vous référence ?

 10   R.  Vous avez le récépissé serbe où il est question d'un carnet bleu qui

 11   comporte 27 pages de texte, et moi, je reconnais cela, car sur notre liste

 12   nous décrivons ce carnet en disant agenda bleu ayant 27 pages avec des

 13   centaines de notes écrites en cyrillique, et ce, jusqu'au 4 octobre 1992.

 14   C'est le premier carnet dans lequel nous avons reconnu l'écriture du

 15   général Mladic. Puis vous avez également sur cette liste le numéro 7, un

 16   carnet où il est écrit "Svila Celinac" avec dix pages de texte. Ce carnet

 17   figure sur notre liste. Il est décrit de la suite un carnet où l'on trouve

 18   un texte. Il s'agit du 1er septembre 1993, discours prononcé par Ratko

 19   Mladic à Banja Luka, et ce carnet s'est vu attribuer la cote 05489 de notre

 20   liste 65 ter.

 21   Q.  Pour le compte rendu d'audience, le premier carnet que vous mentionnez

 22   correspond au numéro 6, établi par le MUP; est-ce qu'il a également le

 23   numéro 05487 de la liste 65 ter ?

 24   R.  Oui, c'est tout à fait exact, 05487.

 25   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président. Nous

 26   pouvons tout à fait faire la pause maintenant. Nous pourrons reprendre cet

 27   examen de la liste de la page suivante après la pause.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.

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  1   Nous allons maintenant faire notre première pause et nous reprendrons à 11

  2   heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, Monsieur Elderkin. Vous

  6   avez la parole.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous allons poursuivre l'étude de cette liste. Je

  9   crois que la liste est sur l'écran. Nous avons fini de décrire les numéros

 10   5487 et 5489 de la liste 65 ter. Continuez.

 11   R.  J'ai déjà décrit deux carnets que l'on trouve sur ce reçu, récépissé.

 12   Donc il y a le 5487 et 5489.

 13   Maintenant pour voir le carnet suivant, il conviendrait de passer à la page

 14   suivante.

 15   Dans la traduction en anglais, au point 8, on trouve un agenda en cuir

 16   marron, où on peut lire "Nis."¸

 17   Donc il s'agit du carnet identifié comme étant l'agenda en cuir marron,

 18   comprenant des notes manuscrites portant sur la période allant du 27

 19   janvier 1995 au 5 septembre 1995. Numéro 65 ter 0590.

 20   Ensuite au point 11, numéro 11 sous le reçu d'origine, traduction en

 21   anglais d'ailleurs. Il est écrit :

 22   "Un cahier avec une couverture rouge."

 23   Il s'agit donc de la pièce 65 ter, le numéro 5488 décrit de la façon

 24   suivante, un carnet d'affaires avec un protège-cahier rouge, édicté "Radna

 25   Beleznica," contenant des notes manuscrites allant du 29 janvier 1993 au 31

 26   mars 1993.

 27   Ensuite à la cote, au numéro 17 de la liste du MUP qui correspond donc à

 28   notre numéro 65 ter, 05486, il s'agit donc d'un agenda d'affaires marron

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  1   avec 30 pages de notes manuscrites, y compris des notes prises lors de la

  2   séance de l'assemblée qui a eu lieu les 14 et 15 septembre 1992 et une

  3   conversation avec le général Philippe Morillon, du 27 septembre 1992.

  4   Ces cinq carnets ont été saisis le 4 décembre 2008, dans la maison de

  5   Bosiljka Mladic.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Maintenant passons à la page suivante de

  8   cette liste.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document ?

 10   R.  Lorsqu'on regarde l'original, la dernière page de l'original de ce

 11   récépissé, à gauche, on voit la signature de Darko Mladic et de l'avocat

 12   Zara Tijanic. Comme je l'ai déjà dit, ce carton qui contenait les documents

 13   a été ouvert le 12 décembre 2008, dans les locaux du MUP à Belgrade, en

 14   présence de Darko Mladic. Il était présent donc lors de la prise

 15   d'inventaire de tous les documents qui étaient dans ce carton, c'est ainsi

 16   qu'il a signé ce document.

 17   Q.  Vous reconnaissez sa signature, ou alors vous vous servez en fait du

 18   nom qui est au-dessus de sa signature ?

 19   R.  Ecoutez, ce n'est pas comme pour Bosiljka Mladic. Là, je ne -- mais je

 20   reconnais que c'était une signature en cyrillique. Mais j'ai déjà vu sa

 21   signature sur d'autres documents, et puis sa signature est mentionnée dans

 22   le rapport du MUP. Il est écrit dans le rapport du MUP qu'il s'agit de la

 23   signature de Darko Mladic.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire comment ces documents se sont retrouvés, en fin

 25   de compte, au bureau du Procureur ?

 26   R.  Pour ce premier ensemble de documents, ce qui résultait de la

 27   perquisition du 4 décembre 2008, le bureau du Procureur a été informé des

 28   résultats de cette perquisition par les autorités serbes, en février 2009.

Page 8068

  1   Le 28 février 2009, le bureau du Procureur, enfin notre antenne de Belgrade

  2   en fait, a reçu une copie numérisée de tous les documents qui avaient été

  3   scannés, de tous les documents qui avaient été saisis au domicile de

  4   Bosiljka Mladic. Donc c'est la première fois que nous avons reçu ces

  5   éléments. Il s'agissait donc d'une copie électronique de tout ce qui avait

  6   été saisi, dans cette maison.

  7   Ensuite nous avons demandé en mars, le 20 mars, aux autorités serbes à

  8   avoir accès aux originaux, et mes collègues et moi, nous sommes rendus à

  9   Belgrade pour aller voir. Lorsque nous avons étudié les originaux qui

 10   avaient été saisis, j'ai choisi ces cinq carnets -- j'ai sélectionné ces

 11   cinq carnets parmi tout le reste, ainsi que des cassettes VHS, qui d'après

 12   moi étaient les éléments à obtenir en priorité. Nous avons demandé

 13   immédiatement à avoir ces documents, et le 27 mars 2009, j'ai

 14   personnellement été récupéré ces cinq carnets plus quatre cassettes vidéo,

 15   et j'ai été récupéré cela chez le Procureur du tribunal chargé des crimes

 16   de guerre serbes, à Belgrade. Donc depuis le 27 mars 2009, enfin j'ai

 17   conservé ces documents en ma possession exclusive jusqu'au 30 mars 2009,

 18   donc du 27 mars 2009 au 30 mars 2009, et ensuite, bien sûr, j'ai rendu,

 19   enfin j'ai donné tous ces éléments à notre unité chargée des preuves.

 20   Q.  Y avait-il d'autres originaux provenant de cette première  perquisition

 21   et qui ont été remis au bureau du Procureur ?

 22   R.  Oui, beaucoup d'autres choses, des cassettes vidéo, des documents,

 23   enfin je pense qu'on a reçu tout cela le 7 avril 2009. J'étais

 24   personnellement impliqué, c'est moi qui ai récupéré les documents. Je suis

 25   allé à Belgrade le 7 avril 2009. Nous avons réceptionné toujours du même

 26   procureur des crimes de guerre à Belgrade, tous les éléments. Nous avons

 27   tous mis cela dans la valise diplomatique, et avons ramené cela d'abord

 28   avec mon collègue à l'antenne de Belgrade, puis ensuite à La Haye. J'ai

Page 8069

  1   tout remis bien sûr, à l'unité chargée des éléments de preuve.

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] Une correction.

  3   Je vois à la page 38, ligne 2, vous dites que la perquisition aurait été

  4   "le 4 septembre 2008," mais je pense que c'est une erreur, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. C'est une coquille, la première

  6   perquisition a eu lieu le 4 décembre 2008.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation]

  8   Q.  Très bien. Passons maintenant à la deuxième perquisition. Donc peu de

  9   temps après la première perquisition, il y a eu une deuxième perquisition;

 10   quand exactement ?

 11   R.  La deuxième perquisition lorsqu'on a à nouveau récupéré et confisqué

 12   des pièces dans la maison de Bosiljka Mladic, c'est une perquisition qui a

 13   eu lieu le 23 février 2010.

 14   Q.  Même adresse ?

 15   R.  Oui, même adresse, à Belgrade. Donc c'est la maison de Mme Mladic, rue

 16   Blagoja Parovica, 117A.

 17   Q.  Qui a fait la perquisition ?

 18   R.  C'est comme la perquisition précédente, ce sont les membres de la

 19   police serbe, de Serbie qui ont fait la perquisition.

 20   Q.  Quel type d'élément ont-ils récupéré lors de la deuxième perquisition ?

 21   R.  Au cours de la deuxième perquisition, donc du 23 février 2010, les

 22   officiers de police ont trouvé, dans cette maison donc de Me Mladic,

 23   d'autres carnets qui semblent être les carnets de Ratko Mladic. En tout, 70

 24   carnets, et puis du matériel médical, des documents, du matériel vidéo,

 25   aussi des bandes audio, et puis du matériel médical, des documents, du

 26   matériel vidéo, aussi des bandes audio qui contenaient des conversations

 27   interceptées, différentes conversations interceptées. Mais entre -- surtout

 28   le 23 février 2010, il y avait ces 17 carnets -- il y avait ces 17 carnets

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  1   qui sembleraient appartenir au général Ratko Mladic.

  2   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas trouvé ça lors de la première

  3   perquisition ?

  4   R.  D'après ce que l'on sait, lors de la première perquisition, ce qu'on

  5   avait trouvé était facile à trouver, était dans le champ de vision des

  6   policiers. Alors qu'en 2010, en février 2010, les carnets  surtout les

  7   carnets ont été cachés -- cachés, n'étaient pas apparents, en tout cas, ils

  8   n'étaient pas apparents. Donc ces 17 carnets se trouvaient dans deux

  9   endroits, premièrement dans la Chambre, dans une Chambre, et deuxièmement,

 10   dans le grenier, grenier qu'on ne pouvait pas avoir accès qu'en passant par

 11   la salle de bain de cette maison, enfin de cet appartement.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 6827 de la

 13   liste 65 ter, s'il vous plaît ?

 14   Q.  Quelle est la date que l'on voit sur ce document, Monsieur le Témoin ?

 15   R.  C'est un document en date du 23 février 2010, document qui a été

 16   préparé sur place, donc au 117A Blagoja Parovica.

 17   Q.  Donc le document a été rédigé sur place lors de la perquisition ?

 18   R.  Oui, absolument.

 19   Q.  Dans la version en B/C/S on voit une liste manuscrite, qui a été bien

 20   sûr traduite en anglais. Quel est -- à quoi correspond cette liste ?

 21   R.  Il s'agit des pièces qui ont été saisies dans cet appartement rue

 22   Blagoja Parovica 117A, résidence de Bosiljka Mladic, Belgrade, le 23

 23   février 2010.

 24   M. ELDERKIN : [interprétation] Donc pourrions-nous voir la totalité des

 25   pages ?

 26   Q.  Je vous demande, Monsieur le Témoin, de regarder le bas du document et

 27   de nous dire si vous y reconnaissez les signatures qui sont apposées.

 28   R.  Sur l'originale on voit la signature de Bosiljka Mladic. C'est la même

Page 8071

  1   signature que celle qu'il y avait sur le récépissé du 4 décembre 2008.

  2   Q.  Bien. Maintenant, nous allons étudier le document manuscrit que j'ai

  3   distribué et nous allons nous pencher sur le tableau B, perquisition du 23

  4   février 2010. Il s'agit donc d'une liste, qui donne sous le numéro 65 ter,

  5   correspond à certains documents. La deuxième colonne c'est le numéro sur la

  6   liste d'inventaire du MUP, et ensuite il y a une description du document.

  7   Dans votre connaissance, ces numéros 65 ter correspondent-ils bel et

  8   bien aux documents qui sont sur la liste du MUP que l'on a sous les yeux à

  9   l'heure actuelle à l'écran ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] A moins que Messieurs les Juges veulent que

 12   l'on passe tous les documents en revue, je préférerais ne pas avoir à les

 13   étudier un par un. Il semble clair quand même qu'il y ait une

 14   correspondance entre ce que l'on a sur le document papier que nous avons

 15   entre les mains et le document qui est à l'écran qui fait déjà partie du

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc tout le monde peut vérifier par

 18   lui-même; c'est bien cela ?

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] Tout à fait.

 20   Mais j'aimerais demander le versement de ce document papier de façon

 21   officielle. Il s'agit donc du document de l'Accusation 6825 de la liste 65

 22   ter.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais est-ce sur la liste

 24   des pièces de l'Accusation que nous avons reçue avant le témoignage de

 25   cette personne ? Je ne le trouve pas. Pouvez-vous m'aider ?

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense que ça devrait être vers la fin,

 27   vers la dernière page. Troisième page en tout cas.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je l'ai retrouvé. Je vous

Page 8072

  1   remercie. Donc, ce document sera versé au dossier et recevra une cote.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P1388.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Lorsque j'ai dit que la liste d'inventaire avait été versée au dossier, par

  5   erreur, j'ai fait référence à la première liste que vous avez vue et qui

  6   portait sur la cote -- sur la perquisition de 2008, alors que non. Il

  7   s'agit en fait de la liste qui correspond au numéro 6827 de la liste 65 ter

  8   et correspond à la deuxième perquisition.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, vous avez raison. Et cela

 10   sera -- recevra aussi une cote.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça recevra la cote P1389.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est donc admis au

 13   dossier.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Blaszczyk, savez-vous si la femme du général Mladic aurait

 16   fait des annotations sur les carnets qui ont été saisis le 23 février 2010,

 17   avant que le MUP ne les emporte ?

 18   R.  Oui. Lors du perquisition du 23 février 2010, Bosiljka Mladic, la femme

 19   du général Mladic a insisté pour numéroter tous ces carnets, et elle a

 20   aussi confirmé -- numéroté le nombre de pages sur les carnets et elle a

 21   confirmé le nombre de pages à la fin de chaque carnet.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce 6811 à l'écran,

 23   s'il vous plaît ?

 24   Q.  Alors que ceci s'affiche, vous pourriez peut-être faire référence au

 25   document papier que nous avons, le 65 ter 6811, et confirmer la description

 26   de ce que l'on trouve à l'écran. De quoi s'agit-il ?

 27   R.  Il s'agit du 06811, carnet manuscrit de Ratko Mladic portant la période

 28   allant du 27 mai 1992 au 31 juillet 1992.

Page 8073

  1   Q.  On voit sur la liste au tableau B, sur la copie papier que le numéro

  2   donné par le MUP à ce document est le 40; ça correspond bien à ce qu'on

  3   voit à l'écran ?

  4   R.  Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais ça correspond.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Bien. Pourrions-nous -- si nous pouvions

  6   peut-être compulser les premières pages du document.

  7   Q.  Vous pourriez nous dire où se trouvent les numéros de page qui ont été

  8   ajoutés par la femme du général Mladic ?

  9   R.  Nous avons la première page où on trouve des notes manuscrites. Donc on

 10   voit bien le numéro qui a été ajouté, il est à droite, à droite en haut de

 11   la page. C'est à l'encre verte, si je ne m'abuse.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit un numéro 2 en vert à l'encre verte en

 14   haut à gauche de cette page originale.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Bien. Pourrions-nous aller à la dernière

 16   page du document, dernière page en anglais et en B/C/S. Si nous pouvions

 17   ensuite feuilleter ce document à l'envers pour arriver à la première page

 18   manuscrite, qui correspond à la dernière page du document manuscrit.

 19   Il nous faudrait voir l'anglais. On voit ici la page 399, donc il nous faut

 20   une page de plus en anglais.

 21   Q.  Quelle est cette chose qui a été écrit cela, s'il vous plaît ?

 22   R.  C'est ce que j'ai dit il y a peu de temps; c'est une confirmation

 23   signée par B. Mladic, c'est la femme de M. Mladic, donc que ce document

 24   comprend bien 396 pages de notes manuscrites. Donc elle confirme sur cette

 25   dernière page que dans ce carnet, il y a 396 pages, et elle a consigné sa

 26   signature sur cette page.

 27   Q.  Savez-vous si Mme Mladic a fait une déclaration similaire concernant

 28   tous les autres carnets qui ont été saisis en février 2010 lors de la

Page 8074

  1   perquisition ?

  2   R.  Oui, elle a fait exactement le même exercice avec tous les carnets

  3   saisis ce jour-là.

  4   Q.  Bien. Comment ces documents sont-ils arrivés entre les mains du bureau

  5   du Procureur ?

  6   R.  Exactement de la même façon que ce qui s'était passé précédemment. Tout

  7   d'abord, on nous a informés de la perquisition qui avait lieu le 23 février

  8   2010, et le 23 mars 2010, si je ne m'abuse, nous avons reçu un disque dur

  9   qui contenait les documents scannés, enfin le document scanné de tout ce

 10   qui avait été saisi lors de cette perquisition du 23 février 2010 chez

 11   Bosiljka Mladic. Nous avons demandé ensuite les originaux. Nous avons reçu

 12   les originaux en mai,  Enfin le 27 avril 2010, les originaux ont été reçus

 13   -- ont été obtenus et reçus et réceptionnés par mon collègue de lanterne de

 14   Belgrade. Tout ceci a été stocké, bien sûr, à lanterne de Belgrade, mon

 15   collègue de lanterne de Belgrade était le seul à avoir accès à ces carnets,

 16   à ces éléments originaux. Le 7 mai, si je ne m'abuse, je suis arrivé à

 17   Belgrade, et avec mon collègue, j'ai fait quelques vérifications

 18   supplémentaires. J'ai comparé les pièces avec la liste de MUP, et on a

 19   ensuite mis tout ça dans des sacs scellés, et on a emmené tout ça à La

 20   Haye. Les éléments sont arrivés à La Haye le 11 mai 2010, et le même jour,

 21   bien sûr, j'ai remis toutes ces pièces à l'unité chargée des preuves ici à

 22   La Haye.

 23   Q.  Donc vous parlez du 23 mars. Vous dites que les premiers -- que le

 24   disque dur, avec les documents scannés par le MUP, a été reçu le 23 mars ?

 25   Vous ne vous êtes pas trompé, ce ne sera pas plutôt le 29 mars ? Vous avez

 26   une déclaration d'ailleurs, je ne vais pas l'utiliser, mais j'aimerais

 27   savoir si vous vous ne trompiez pas.

 28   R.  Oui, en fait, les deux jours sont corrects, parce que c'est le 23 mars,

Page 8075

  1   c'est lanterne de Belgrade qui a reçu le disque dur avec les documents

  2   scannés, et le 29 mars, c'est ici à La Haye qu'on a reçu ce disque dur,

  3   avec tous les éléments scannés dessus. C'est moi personnellement d'ailleurs

  4   qui ait reçu ce disque dur.

  5   Q.  Bien, lorsque le bureau du Procureur a reçu les versions scannées de

  6   ces carnets, est-ce qu'il y avait uniquement -- est-ce que dans les

  7   scannes, il y avait un carnet qui avait été scanné en deux dossiers

  8   différents ?

  9   R.  Oui. Dans le scanne du MUP, il y avait un carnet qui avait été scanné

 10   en deux fois, en deux lots, en deux dossiers, quoi. Enfin, on ne savait pas

 11   très bien à l'époque s'il s'agissait d'un seul carnet ou de deux carnets

 12   bien distincts, et on s'est rendu compte après, mais en effet il y avait

 13   deux dossiers pour un carnet, deux dossiers informatiques.

 14   Q.  Très bien. Maintenant regardons à nouveau le document papier premier

 15   document, le 6808 et le 6809 de la liste 65 ter, est-ce que cela correspond

 16   à ces deux dossiers qui faisaient partie, qui, en fait, deux dossiers

 17   distincts qui en fait représentaient et correspondaient à un seul carnet ?

 18   R.  Oui, les documents 6808 et 6809 de la liste 65 ter c'est des documents

 19   qui -- une pièce qui au départ a été scannée par le MUP serbe en deux lots.

 20   Donc il s'agit d'un seul carnet, le carnet 41 dans la liste du MUP, et qui

 21   reprend la période du 30 décembre 191 au 14 février 1992.

 22   Q.  Bien. Je vais poser quelques questions à propos des autres éléments,

 23   des autres pièces qui ont été obtenues lors de cette deuxième perquisition

 24   chez Mme Mladic, il y avait, par exemple, des bandes audio. Comment --

 25   qu'est-il arrivé à ces bandes audio ? Quelle a été la chaîne de

 26   conservation de ces bandes audio ? Pouvez-vous nous en parler ?

 27   R.  Comme pour les carnets, même chose. Tout d'abord, c'est le MUP serbe

 28   qui a détenu ces pièces. Ensuite, le 27 avril 2010, toutes les pièces, y

Page 8076

  1   compris les bandes, ont été données ou remises à notre enquêteur sur place

  2   à lanterne de Belgrade. Le 11 mai 2010, c'est moi qui ai tout rapporté, y

  3   compris les bandes audio, à La Haye, et qui ai remis tout ça à l'unité

  4   chargée des preuves.

  5   Q.  Est-ce qu'en général, vous savez nous dire, s'il y avait quelque chose

  6   d'enregistré sur ces bandes audio, si tant est qu'il y a eu quelque chose

  7   d'enregistré ?

  8   R.  Je sais ce qu'il y a sur ces bandes. Ce sont des conversations

  9   enregistrées entre personnes variées, y compris Ratko Mladic, y compris le

 10   général Tolimir, le président Karadzic et d'autres personnalités éminentes

 11   de Bosnie-Herzégovine, et pas seulement de Serbie.

 12   Q.  Bon. Je ne vais vous poser davantage de questions au sujet de ces

 13   enregistrements, de ces bandes. Je voudrais maintenant que nous nous

 14   penchions sur la méthodologie qui a été utilisée pour confirmer

 15   l'authenticité de ces carnets.

 16   Une fois que le bureau du Procureur a reçu les premiers scans de ces

 17   carnets après la fouille effectuée en février 2010, est-ce que vous avez

 18   entrepris des mesures pour interviewer quelqu'un et en arriver à confirmer

 19   leur authenticité ?

 20   R.  Est-ce que vous parlez de la fouille de février 2010 ou de décembre

 21   2008 ?

 22   Q.  Non, la fouille de février 2010.

 23   R.  Oui. Lorsqu'il s'agit de cette fouille, nous avons entrepris des

 24   mesures au fin de confirmer l'authenticité des documents. D'abord, je me

 25   propose de parler des carnets saisis à l'époque. Lorsque le général

 26   Milovanovic a témoigné à La Haye, il a obtenu de la part de l'Accusation

 27   une version scannée de ces carnets sur papier saisis à l'époque dans la

 28   maison de Bosiljka Mladic, et il a reconnu l'écriture du général Mladic

Page 8077

  1   donc il l'a authentifié.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous rappeler, qui était donc ce général Manojlo

  3   Milovanovic, et de quelle façon à titre professionnel avait-il été lié au

  4   général Mladic pendant la guerre ?

  5   R.  Le général Manojlo Milovanovic était le chef d'état-major de l'armée de

  6   la Republika Srpska entre mai et la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine,

  7   et il a été le commandant de permanence à l'état-major. Il a été subordonné

  8   de façon directe au général Mladic.

  9   Q.  Vous avez dit entre mai et la fin de la guerre. Mais mai de quelle

 10   année ?

 11   R.  Mai 1992, c'est-à-dire depuis la création de l'armée de la Republika

 12   Srpska. Il a été en relation avec le général Mladic, d'après sa propre

 13   déclaration, depuis longtemps avant. Il le connaît depuis 1981, me semble-

 14   t-il.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, brièvement, comment vous avez

 16   recueilli sa déclaration. Qui était présent ? Pendant combien de temps le

 17   général Milovanovic a-t-il examiné la documentation en question ?

 18   R.  Lorsque le général Milovanovic était ici à La Haye, en avril 2010, il a

 19   obtenu de la part de l'Accusation des classeurs comportant les feuilles de

 20   carnets scannées, imprimées, et il a reçu un tableau par les soins de

 21   l'Accusation indiquant tout ce qui était relatif à la documentation qui lui

 22   a été remise pour examen. Dans ce tableau à lui, il a indiqué les pages sur

 23   lesquelles il a reconnu l'écriture du général Mladic.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  A l'époque, nous n'avions en notre possession rien que la copie de la

 26   documentation. Nous n'avions pas les originaux. En notre possession, le

 27   seul orignal c'était cinq carnets saisis à la date du 4 décembre 2005. Ces

 28   cinq carnets ont également été montrés au général Manojlo Milovanovic, et

Page 8078

  1   ce n'est qu'une fois que je l'ai rencontré à La Haye en avril 2010, et l'a

  2   vu plus ou moins. Mais ce n'est qu'un an avant que le général Milanovic a

  3   eu l'opportunité de se pencher sur ces carnets montrés par un de mes

  4   collègues, un enquêteur, en juin 2009.

  5   Q.  Donc le général Milovanovic a eu l'opportunité de voir la totalité de

  6   la documentation sur copie papier, il s'agissait de cinq carnets de notes

  7   saisis en décembre 2008 après une fouille, et 18 documents correspondant

  8   aux 17 articles saisis et indiqués au tableau numéro B.

  9   Alors il me semble qu'il y a un autre objet figurant au tableau B, dernière

 10   ligne, qui porte le numéro 6828, et dites-nous s'il a été montré au général

 11   Milovanovic pour examen de l'écriture ? Dites-nous si cela coïncide avec la

 12   description.

 13   R.  Pour être tout à fait clair, le général Milovanovic a eu l'opportunité

 14   de voir cinq originaux saisis en décembre 2008, et en avril 2010, il a eu

 15   l'occasion de voir les versions scannées des documents saisis en février

 16   2010, et ce, sans le document qui est mentionné sur notre liste du 65 ter

 17   06828. Il s'agit d'un cahier original avec une reliure en spirales avec des

 18   entrées de Ratko Mladic concernant une réunion qui s'est tenue le 17

 19   juillet 1994 à Valjevo.

 20   Q.  Es-ce qu'à part ce dernier article -- est-ce que le général Milovanovic

 21   a reconnu son écriture ?

 22   R.  Oui, il a reconnu l'écriture du général Mladic, exception faite de

 23   quelques pages de la version scannée qui étaient des pages écrites à la

 24   main et des pages tapées à la machine. Alors une fois que nous avons reçu

 25   les originaux, nous avons constaté que cela ne faisait pas partie des

 26   carnets, mais que c'étaient des feuilles de papier qui ont été insérées

 27   dans les carnets.

 28   Q.  Donc les seules parties manuscrites qui n'appartenaient pas au général

Page 8079

  1   Mladic c'étaient des écritures qui faisaient partie de ces feuilles

  2   volantes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Le général Milovanovic a décrit la chose sur un

  4   tableau qui se trouve être attaché à sa propre déclaration.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, nous avons

  6   fait référence à la totalité des carnets saisis lors des deux fouilles.

  7   L'Accusation propose un versement au dossier de la totalité de ces

  8   documents dans leur intégralité, je ne sais pas si vous pensez qu'il est

  9   préférable de le faire maintenant ou de poursuivre l'authentification en

 10   présentant des documents corroborant cela et de le faire à la fin. Je

 11   préfère ne pas le faire document par document parce que cela prendra trop

 12   de temps, et peut-être n'est-il pas nécessaire de le faire devant le

 13   témoin.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je préfèrerais la deuxième

 15   solution.

 16   Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Je voulais d'abord dire que ça fait beaucoup de documents, et ce qui est

 19   contesté c'est leur pertinence. Parce qu'ici, il est question -- enfin, le

 20   témoin on le voit confirmer que le général Milovanovic a confirmé que

 21   l'écriture était authentique, mais non pas que les notes, donc on n'a pas

 22   confirmé l'authenticité des notes. On n'a fait que confirmer l'authenticité

 23   de l'écriture. C'est tout ce que je peux dire partant de la déclaration

 24   faite par le témoin, je n'ai pas vu la documentation comme telle. Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, est-ce que M.

 26   Tolimir a eu l'occasion de voir cette documentation ?

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense que toute cette documentation a été

 28   mise à sa disposition sur le système EDS depuis un moment déjà. Mais si

Page 8080

  1   vous me laissez un moment, je peux vous donner la date exacte de la

  2   communication, mais la réponse est en tout état de cause positive parce que

  3   cela a été communiqué à la Défense. Si j'ai bien compris, s'agissant des

  4   pièces saisies en 2010, il ne s'agit pas seulement des originaux manuscrits

  5   en B/C/S, mais également la transcription retapée pour rendre la lecture

  6   plus facile.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si nous comprenons

  8   bien la position prise par le bureau du Procureur, M. Blaszczyk est ici

  9   pour témoigner de la chaîne de conservation et de la façon dont la

 10   documentation est entrée en possession de l'Accusation; est-ce bien exact,

 11   Monsieur Elderkin ?

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Il va également témoigner, avec l'accord de

 13   la Chambre, il s'entend, sur le tableau qui est relatif à la documentation

 14   de corroboration, et nous sommes là pour montrer la corrélation entre les

 15   entrées des carnets et autres documents ou sources d'information qui sont

 16   là pour confirmer l'authenticité.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En ce moment-ci, je crois que vous

 18   devriez continuer.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] Alors nous allons en fait entrer dans ce

 20   deuxième volet où il est question de documentations de corroboration.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais M. Tolimir redemande la parole.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors vous nous avez demandé si nous avons vu

 23   les documents divulgués. Parce que moi je ne peux me pencher que sur ce qui

 24   est pertinent, parce qu'il y a de l'année 1992, 1993, 1994, 1995, ça

 25   demande beaucoup de temps, et ça a été communiqué pendant le procès. Je ne

 26   peux pas le faire, je ne veux pas me pencher sur tout. Je veux me pencher

 27   sur ce qui est pertinent; sur la période de temps pertinente pour ce qui

 28   est des événements de Srebrenica et de Zepa. Merci.

Page 8081

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre position est tout à fait

  2   compréhensible, Monsieur Tolimir, et c'est la raison pour laquelle nous

  3   avons dit -- nous avons précisé qu'il vous appartenait à vous de décider du

  4   moment où vous commencerez à contre-interroger M. Blaszczyk sur ce sujet.

  5   Est-ce que vous avez déjà pris une décision à ce sujet-là ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas pris une décision. J'ai posé

  7   la question pour que M. le Témoin voie s'il y a eu une autre modalité de

  8   confirmation de l'authenticité, et pas seulement l'écriture, parce que les

  9   écritures ça peut être daté de périodes très, très variées. Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Pour répondre au segment relatif à

 12   l'authenticité, il est évident que toute information fournie jusqu'à

 13   présent par M. Blaszczyk, y compris, de façon évidente, les informations

 14   concernant la façon dont ces carnets ont été obtenus par le biais du MUP de

 15   Serbie, et ensuite pour être retransmis au bureau du Procureur, ça a une

 16   importance tout à fait considérable pour ce qui est d'établir

 17   l'authenticité. Pour ce qui est de corroborer les informations qui se

 18   retrouvent dans les carnets, nous avons tiré des exemples pour essayer de

 19   montrer tout d'abord, étant donné que cela a été décrit par le général

 20   Mladic, or le général Milovanovic a examiné ceci et confirmé son écriture,

 21   or ces textes parlent d'événements qui se sont produits pendant des

 22   périodes de guerre et cela est pertinent pour ce qui est donc du

 23   comportement du général Mladic. Le général Mladic fait partie de cette

 24   entreprise criminelle commune avec le général Tolimir et bon nombre

 25   d'autres personnes. Les Juges de la Chambre en sont conscients et la

 26   Défense a été mise au courant, et les informations relatives à Srebrenica

 27   et Zepa sont plus qu'informatives au sujet de la façon dont le général

 28   Mladic et les officiers de l'état-major avaient fonctionné, quelles étaient

Page 8082

  1   les intentions du général Mladic pendant la guerre.

  2   Pour raccourcir tout ce discours, je tiens à dire que nous avons laissé

  3   cela pour la fin, lorsque nous aurons à demander le versement de ces

  4   documents au dossier, mais maintenant, pour répondre à la question du

  5   général Tolimir au sujet de la pertinence de ces documents, il me semble

  6   que ces documents sont prima facie pertinents et qu'il convient de se

  7   pencher sur ces documents en tant qu'entité, et nous allons continuer à

  8   procéder à la corroboration et à l'authentification de ces documents, nous

  9   le ferons dans la partie qui vient de mon interrogatoire.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une petite observation, Monsieur

 11   Elderkin. Vous avez dit que vous aviez indiqué que le général Mladic était

 12   membre de cette entreprise criminelle commune, alors que vous auriez dû

 13   dire que c'était une allégation de votre part.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, c'est une allégation de notre part, en

 15   effet.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Alors nous allons en venir à

 17   ces décisions à prendre ultérieurement. Veuillez continuer votre

 18   interrogatoire principal.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] Je voudrais passer maintenant à un point qui

 20   consiste en l'examen d'un carnet de notes original - c'est le 65 ter 5490 -

 21   et je voudrais que ce soit montré au prétoire électronique. Je crois que la

 22   Défense en a pris connaissance pendant la pause qui vient de prendre fin,

 23   et si les Juges veulent se pencher dessus avant que de le montrer au

 24   témoin, pour l'huissier pourrait-il nous aider ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pour une première

 26   impression, il serait utile de montrer cela, cet original, à la Chambre

 27   d'abord.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Rien que pour l'information des Juges, je

Page 8083

  1   tiens à dire qu'il y a un "Post-It" jaune qui est en train d'indiquer

  2   quelles sont les pages sur lesquelles nous allons nous pencher le moment

  3   venu.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la Défense a eu l'occasion

  5   de se pencher dessus ? Merci. M. Gajic semble avoir confirmé la chose.

  6   Veuillez remettre ceci au témoin.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Blaszczyk, le carnet que vous avez sous les yeux, qui porte la

  9   référence 65 ter 5490, est l'un des carnets qui ont été saisis lors de la

 10   première fouille. Est-ce que vous pouvez nous dire, à titre

 11   d'éclaircissement, si le général -- la femme du général Mladic avait

 12   apporté des annotations pour ce qui est de ces cinq carnets de note saisis

 13   lors de la première fouille ?

 14   R.  Lors de cette première fouille, qui s'est produite en décembre 2008,

 15   Bosiljka Mladic, l'épouse du général Mladic, n'a fait aucune annotation au

 16   sujet des carnets de notes saisis à l'époque. Mais ceci est l'un des

 17   carnets de notes saisis à la date du 4 décembre 2008, dont j'ai pris

 18   possession ultérieurement, c'est-à-dire le 27 mars, me semble-t-il, 2009.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce à

 20   conviction P991, qui est un enregistrement vidéo qui a déjà été utilisé

 21   dans le prétoire et qui se rapporte à Srebrenica, et j'aimerais qu'on

 22   commence à 1 heure 23 minutes 57 secondes et qu'on regarde jusqu'à 1 heure

 23   24 minutes 55 secondes.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 26   M. ELDERKIN : [interprétation]

 27   Q.  Les Juges de la Chambre ont déjà vu cette vidéo auparavant, Monsieur

 28   Blaszczyk, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dont il s'agit ici

Page 8084

  1   ? Où est-ce que ça se passe ? Quand est-ce que ça se passe ?

  2   R.  C'est une réunion entre le général Mladic et les officiers de l'armée

  3   de la Republika Srpska d'une part avec le commandant du Bataillon

  4   néerlandais et des représentants musulmans. Sur cette vidéo, on voit Nesim

  5   Mandic, et la réunion en tant que telle s'est tenue le 11 juillet 1995 à

  6   Bratunac à l'hôtel Fontana. Ceci est déjà une deuxième réunion. Sur l'image

  7   présente, on voit le colonel Karremans, commandant du Bataillon

  8   néerlandais, l'interprète, et le colonel Radislav Jankovic, lui, il est

  9   officier du renseignement auprès de l'état-major principal.

 10   Q.  A gauche, dans une deuxième séquence, on le verra, on ne voit que les

 11   avant-bras de quelqu'un qui est en uniforme de camouflage. De quoi s'agit-

 12   il là, si vous vous en souvenez ?

 13   R.  C'est un homme qui n'est pas visible.

 14   Q.  Oui, mais on voit son bras et ses mains au coin gauche.

 15   R.  Ce sont, oui, les mains du général Mladic. Si vous vous penchez sur ce

 16   qu'il est en train de faire, il est en train de prendre des notes dans un

 17   carnet. Alors si nous avions eu une image quelque peu meilleure de ce clip,

 18   on aurait pu voir que ce carnet, c'est celui que j'ai entre les mains --

 19   enfin, devant moi. On y voit un sceau en filigrane sur ce carnet, et il me

 20   semble que nous avons entendu le colonel Karremans dire quelque chose qui

 21   est noté dans le carnet par le général Mladic. Il est en train de prendre

 22   des notes au sujet de ce qu'il dit.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Bon, alors peut-être pourrions-nous aller au

 24   pas à pas.

 25   D'abord, montrez-nous l'image qui a été faite ici. Avec votre autorisation,

 26   Madame, Messieurs les Juges, étant donné qu'il s'agit d'un arrêt sur image,

 27   c'est quelque chose qui a été rajouté à notre liste en application du 65

 28   ter numéro 6836. Nous n'avons pas fait une demande séparée -- une requête

Page 8085

  1   séparée, mais c'est déjà un arrêt sur image qui est devenu une pièce à

  2   conviction, et je crois que c'est acceptable parce que c'est une qualité

  3   que ce qu'on a déjà versée au dossier.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je ne me trompe pas, c'est dans le

  5   courrier électronique que nous l'avons reçu avant l'audience d'aujourd'hui,

  6   ce document, cet arrêt ?

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, oui, je crois bien. M. Stewart me

  8   l'a confirmé.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que eue cela peut être

 10   englobé par une décision orale rendue ce matin.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant,

 12   Monsieur le Président. Il s'agit de la pièce 6836.

 13   Je vous en suis reconnaissant. Alors comme je l'ai dit, c'est une

 14   image meilleure et c'est un arrêt sur image qui est pris ultérieurement. On

 15   voit mieux le général Mladic et le carnet de notes qu'il a devant lui.

 16   Q.  Monsieur Blaszczyk, vous avez fait référence à un sceau en filigrane

 17   qu'on voit sur le papier; est-ce que vous pouvez nous le montrer ou nous le

 18   dire, où ça se trouve ?

 19   R.  Oui, ce sceau en filigrane peut être vu sur les deux pages, dans le

 20   coin droit, en haut de la page. Cette photo n'est pas de la meilleure des

 21   qualités possible, mais si on imprimait la photo sur du papier, ce serait

 22   plus apparent.

 23   Q.  Vous êtes en train de parler des deux marques que l'on voit juste en

 24   dessous du briquet, et au coin du carnet qu'on voit sur l'écran ?

 25   R.  Oui, je suis en train de parler de ces marques en filigrane, et on peut

 26   voir qu'il s'agit des mêmes sceaux en filigrane.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-être pourrions-nous revenir au carnet

 28   de notes qui porte la référence 5490 ?

Page 8086

  1   Je demanderais à ce que l'image qui porte cette référence 6836 soit versée

  2   au dossier.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro de référence n'a pas été

  4   consigné au compte rendu. Pouvez-vous répéter ?

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] 6836, 6836.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc c'est l'arrêt sur image de la

  7   vidéo qu'on a vue, n'est-ce pas ?

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] C'est exact.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1390, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être utile

 13   que de mettre l'original sur le rétroprojecteur, avec ces deux pages afin

 14   que nous puissions comparer.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Je crois que ce serait mieux que d'essayer

 16   de voir la copie sur l'écran, en effet.

 17   Alors si vous passez à la page qui commence par 227 en version B/C/S, et il

 18   me semble que c'est le 224 en version anglaise sur l'écran.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons cela sur notre

 20   rétroprojecteur. On a les originaux -- en version originale, est-ce qu'on

 21   le voit bien ?

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Fort bien. Oui, on voit deux pages du carnet

 23   de notes.

 24   Q.  Monsieur Blaszczyk, pouvez-vous une fois de plus nous rappeler quelles

 25   sont les parties que vous avez décrites comme étant des sceaux en filigrane

 26   ?

 27   R.  J'ai décrit ces sceaux en filigrane qu'on voit sur la page, ce sont les

 28   pages qui portent les numéros ERN 0649-0552. On voit ici un sceau en

Page 8087

  1   filigrane qui a la forme d'un stylo à encre. On le voit sur les deux pages

  2   au coin supérieur droit. De même on le voit mieux ici, parce que c'est

  3   transparent. La feuille est transparente, ce qui fait qu'on est capable de

  4   voir le sceau en filigrane de la page d'après par transparence.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Alors je ne sais pas si l'on peut en fait

  6   voir toute la page sur l'ELMO sans pour autant demander à Mme l'Huissière

  7   de déplacer tout cela. En fait, ce que j'aimerais c'est que l'on voit toute

  8   la page, et ensuite maintenant, je vous demanderais de vous concentrer sur

  9   la partie centrale de la page de gauche. Voilà c'est parfait, comme cela

 10   nous pourrons voir la date.

 11   Q.  Monsieur Blaszczyk, je ne vous demande pas de lire ce qui est écrit en

 12   cyrillique à la main, mais est-ce que vous pourriez peut-être voir la date,

 13   et si vous la voyez, dites-nous de quoi il s'agit ?

 14   R.  Le 7 juillet 1995, et juste au-dessus, il est écrit, "Bratunac." Puis

 15   il y a un mot qui est souligné, qui signifie réunion.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense qu'il serait beaucoup plus

 17   judicieux de reprendre l'exemplaire du prétoire électronique ainsi nous

 18   verrons la version anglaise.

 19   Q.  Nous avons dans un premier temps la même page que nous venons de voir,

 20   sur le rétroprojecteur, et comme vous l'avez dit, l'intitulé c'est :

 21   Bratunac. Ensuite 11 juillet 1995, est-ce que vous pouvez nous dire si une

 22   liste de participants est écrite ?

 23   R.  Il est écrit : Réunion avec le commandant des Nations Unies à

 24   Srebrenica et le représentant des Musulmans. Vous avez donc présents le

 25   lieutenant-colonel Karremans et le colonel Jankovic.

 26   Q.  Dans la vidéo que nous avons vue, est-ce que vous avez vu ces deux

 27   personnes ?

 28   R.  Oui, oui, sur la vidéo, nous avons effectivement vu ces deux hommes.

Page 8088

  1   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que la page suivante pourrait être

  2   affichée, pour les deux versions, version en B/C/S tout comme version

  3   anglaise ?

  4   Q.  Premièrement, Monsieur Blaszczyk, vous vous souviendrez peut-être de

  5   l'extrait vidéo que nous venons de voir; est-ce que vous vous souvenez de

  6   la conversation que nous avons entendue, de quoi s'agissait-il ?

  7   R.  Le colonel Karremans était en train de relayer des informations au

  8   général Mladic, à propos de la situation qui prévalait à Potocari. Il

  9   s'agissait donc des réfugiés qui étaient arrivés à Potocari. Ils avaient

 10   une pénurie de médicaments, de vivres également.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez voir le bas de la traduction anglaise, troisième

 12   ligne à partir de la fin ? Est-ce que vous pourriez nous lire cette ligne,

 13   je vous prie ?

 14   R.  Vous faites référence à la ligne où il est question des équipes

 15   chirurgicales ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  "J'ai deux équipes chirurgicales, elles ont effectué quelques

 18   opérations importantes et ont utilisé tous les médicaments."

 19   Q.  Est-ce que nous avons entendu cela sur la vidéo ?

 20   R.  Oui, nous l'avons entendu. Ça correspond exactement à ce qui a été dit

 21   sur l'extrait vidéo.

 22   Q.  Nous l'avons vu sur le rétroprojecteur. Donc, là, nous avons maintenant

 23   la page droite du carnet; est-ce que cela correspond à ce que le général

 24   Mladic écrivait lorsque nous avons -- nous le voyons sur la vidéo ?

 25   R.  Oui, oui, ça correspond. Si nous revoyons la vidéo, ce sera encore plus

 26   visible.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire. C'est un extrait

 28   assez rapide. Donc à nouveau, pièce P991, on commence au point horaire 1

Page 8089

  1   heure 23 minutes 57 secondes.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] [aucune interprétation] 

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- maintenant que le général Mladic est en

  5   train d'écrire justement au bas de la page droite de son carnet. Il écrit

  6   exactement l'information que le colonel Karremans est en train de donner.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Cela est un arrêt sur image à 1 minute -- 1

  8   heure, 24 minutes et 35 secondes.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez, si vous voyez en fait

 10   l'original, vous voyez là où il écrit. En fait, si vous prenez la page en

 11   question, vous voyez qu'il a écrit exactement à cet endroit.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions justement afficher

 13   à nouveau la pièce 5490 de la liste 65 ter ?

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve l'information

 15   relative aux deux équipes chirurgicales, si vous vous y retrouvez dans le

 16   B/C/S ?

 17   R.  Si vous prenez l'original --

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Alors est-ce qu'on va pouvoir à nouveau

 19   afficher la pièce -- le document du rétroprojecteur ? Est-ce que vous

 20   pourriez montrer la page de droite et puis faire en sorte que l'on voit

 21   toute la page.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc à partir du bas, il s'agit de la

 23   cinquième ligne à partir du bas, et là, vous avez l'information relative

 24   aux deux équipes chirurgicales et au fait qu'elles ont fait quelques

 25   opérations importantes et qu'elles ont utilisé les médicaments. Là, je fais

 26   référence à la page du document original.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pourriez nous montrer à l'aide de

Page 8090

  1   votre doigt où se trouvent ces lignes ? Comme ça, nous pourrons voir

  2   exactement, ne serait-ce que temporairement.

  3   R.  Voilà, regardez -- vous voyez ? C'est écrit : "Nous avons deux

  4   équipes…"

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez peut-être nous donner

  6   lecture de toute la phrase.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En B/C/S ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'aimerais quand même entendre

 11   l'interprétation anglaise de ce que vous dites en B/C/S. Est-ce que nous

 12   pourrions avoir une interprétation anglaise, pour que tout cela puisse être

 13   consigné au compte rendu d'audience ?

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez à nouveau afficher

 15   le document 5490, ainsi la traduction anglaise sera consignée ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non. Nous voulons entendre la

 17   lecture du témoin en B/C/S, et ensuite nous entendront l'interprétation en

 18   anglais.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai deux équipes chirurgicale --"

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais entendre l'interprétation

 21   anglaise. Ça serait possible ?

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pourriez répéter à nouveau en

 24   B/C/S, Monsieur ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je prononce le B/C/S

 26   correctement.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, vous pouvez nous aider

 28   ?

Page 8091

  1   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à tout le monde.

  2   J'aimerais dire que, lorsque M. Blaszczyk lit en serbe, l'interprète en

  3   B/C/S lit en serbe. J'aimerais demander à la cabine B/C/S de ne pas lire en

  4   serbe étant donné que M. Blaszczyk lit en serbe.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Nous aimerions que les

  6   interprètes entendent le témoin lire en B/C/S et traduisent, car nous

  7   aimerions entendre l'interprétation anglaise, l'interprétation anglaise de

  8   la lecture de M. Blaszczyk directement.

  9   Donc poursuivez, ou plutôt répétez à nouveau.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ce que je peux lire ici c'est ce qui

 11   suit :

 12   "J'ai deux équipes chirurgicales."

 13   Alors le mot suivant je ne comprends pas tout à fait "combien

 14   d'opérations."

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que ça ne veut rien dire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] "L'évacuation des blessés se fera dans

 17   l'ordre." "L'évacuation des blessés doit se faire dans l'ordre."

 18   Je m'excuse pour ma prononciation.

 19   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que c'est abominable.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la pénurie de médicaments

 21   ou le manque de médicaments est mentionnée ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a un mot "médicaments." Je pense que

 23   c'est le troisième mot à partir du bas, mais bon je ne suis pas très sûr.

 24   Vous savez, moi, je dépends de l'interprétation. Parce que je peux, certes,

 25   lire le cyrillique, mais c'est assez difficile de comprendre son écriture

 26   parfois quand même.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 28   Monsieur Elderkin, poursuivez.

Page 8092

  1   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   J'en ai terminé avec le document placé sur le rétroprojecteur et avec ce

  3   document, pour le moment, en tout cas. Ah non, non. En fait, non, non, non.

  4   Laissez le document au témoin plutôt car, premièrement, j'aimerais quand

  5   même demander ce qui suit : Est-ce que nous pourrions voir la page 231 de

  6   la version B/C/S et 228 pour la version anglaise ?

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Blaszczyk, quelle est la

  8   date en question et à quoi il est fait référence sur cette page ?

  9   R.  La date est la date du 19 juillet 1995. Alors il est question de la

 10   réunion qui a eu lieu au poste de contrôle numéro 2 à la montagne

 11   Boksevica. Il s'agissait d'une réunion avec des représentants de la

 12   population musulmane de Zepa. Nous avons la liste des personnes qui ont

 13   participé à cette réunion : Hamdija Torlak, le Dr Benjamin Kulovac, et vous

 14   avez pour la VRS le général Mladic, le général Tolimir, le lieutenant-

 15   colonel Svetozar Kosoric, et deux membres des soldats des Nations Unies, le

 16   lieutenant-colonel Sejmon Dudnjik ainsi que le commandant Andre Stefaniuk.

 17   Q.  Bien.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Nous allons à nouveau voir un extrait vidéo

 19   qui est extrait de la pièce P593, à 12 minutes et 3 secondes jusqu'à 12

 20   minutes, 50 secondes.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur

 23   image, je vous prie ? Voilà, à 12 minutes, 7 secondes.

 24   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous reconnaissez les personnes que nous

 25   voyons sur cet arrêt sur image ?

 26   R.  Oui, bien sûr. Le premier, le moustachu, c'est le lieutenant-colonel

 27   Svetozar Kosoric. Il s'agissait d'un officier chargé du renseignement pour

 28   le Corps de la Drina. Ensuite derrière lui, nous avons un représentant

Page 8093

  1   musulman des Musulmans de Zepa, le Dr Benjamin Kulovac. Et puis derrière

  2   lui se trouve Hamdija Torlak.

  3   Q.  Est-ce que vous savez où a été prise cette vidéo et à quelle date ?

  4   R.  Oui. Cette vidéo a été filmée le 19 juillet 1985 à Boksanica, au poste

  5   de contrôle où se trouvait de faction la FORPRONU.

  6   Q.  Bien.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Nous poursuivons.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9    M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur

 10   image, je vous prie ? Merci. A 12 minutes 31 secondes.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes en mesure de

 12   reconnaître ou d'identifier les deux personnes, les deux hommes que nous

 13   voyons, les deux hommes en uniforme que nous voyons sur cette image ?

 14   R.  Le premier, qui se trouve sur la droite, est, bien entendu, le général

 15   Ratko Mladic, et la personne qui nous tourne le dos est le général Zdravko

 16   Tolimir. Nous allons le voir beaucoup plus clairement un peu plus tard sur

 17   la vidéo.

 18   Q.  Vous voyez que le général Mladic a également avec lui un carnet ?

 19   R.  Oui, le général Mladic a un carnet. C'est le carnet que j'ai juste

 20   devant moi.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] Nous allons poursuivre avec cette vidéo.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Le carnet que vous avez maintenant devant vous, et qui correspond au numéro

 25   -- à la pièce 5490, nous l'avons vue déjà lorsque nous avons regardé la

 26   vidéo. Est-ce que vous pourriez à nouveau, je vous prie, l'afficher. Merci.

 27   Q.  Donc vous avez mentionné certaines des personnes que nous avons vues

 28   arriver à la réunion le 19 juillet à Boksanica. Si vous lisez dans votre

Page 8094

  1   for intérieur ce qui correspond à cette journée, est-ce que cela correspond

  2   à ce que -- enfin cette réunion que nous venons de voir ?

  3   R.  Oui, oui, cela correspond tout à fait à la séquence vidéo que nous

  4   venons de voir il y a quelques secondes.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais maintenant -- je vous disais donc

  6   que j'aimerais maintenant présenter quelques documents afin de corroborer

  7   certains faits, je vais commencer en fait par le document 2686 [comme

  8   interprété] de la liste 65 ter.

  9   Pour que tout soit clair pour le compte rendu d'audience, j'avais dit qu'il

 10   s'agit de la pièce 6826, pour que l'on retrouve tout cela à l'avenir.

 11   J'ai également des exemplaires papier de ce document, Madame, Messieurs les

 12   Juges. Malheureusement, je n'ai que des versions anglaises. La version

 13   B/C/S est en train d'être préparée, nous pourrons remettre cela à la

 14   Défense pendant la pause. Bon, de toute façon, ce n'est pas véritablement

 15   nécessaire, je ne vais pas y faire référence comme j'ai fait référence à la

 16   première copie, au premier exemplaire, mais en fait c'est un tableau qui

 17   permet d'établir la comparaison entre les différentes entrées dans les

 18   différents carnets et les différents documents qui d'après l'Accusation

 19   corroborent absolument ce que nous voyons dans ces carnets. Donc c'est bien

 20   entendu quelque chose que nous souhaiterons -- dont nous souhaiterons

 21   demander le versement au dossier en temps utile. Mais si vous voulez avoir

 22   un exemplaire papier je m'adresse aux Juges ainsi qu'à la Défense en B/C/S

 23   pour pouvoir suivre après la pause, je pourrais vous les remettre, si vous

 24   le souhaitez.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit

 26   nécessaire. Mais nous allons comprendre ce que nous voyons à l'écran, je

 27   suppose.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

Page 8095

  1   Q.  Monsieur Blaszczyk, de quoi s'agit-il ?

  2   R.  Il s'agit en fait d'une comparaison que nous avons établie il y a

  3   quelque temps de cela. Nous voyons donc ce tableau, avec les entrées d'un

  4   carnet donné, par exemple, nous voyons donc le carnet avec le numéro 65

  5   ter, la date de l'entrée en question, puis afin d'établir la comparaison,

  6   nous voyons un autre document, mais est-ce que je pourrais moi par contre

  7   avoir un exemplaire papier du document en question, mais vous voyez, il y a

  8   un autre document qui corrobore l'entrée prise dans le carnet du général

  9   Mladic.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une description en fait de ces

 12   documents.

 13   M. ELDERKIN : [interprétation] Alors nous allons donc afficher maintenant

 14   la partie droite de ce document.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, nous voyons l'entrée

 16   qui décrit l'entrée donc dans le carnet du général Mladic, et puis dans la

 17   colonne suivante, vous avez les informations qui permettent de corroborer

 18   l'entrée du carnet du général Mladic.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'une version du tableau qui a été préparé et

 21   utilisé d'ailleurs également dans l'affaire Karadzic ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Le même tableau a été utilisé dans l'affaire

 23   Karadzic, mais avec une cote 65 ter différente, me semble-t-il.

 24   Q.  Je pense qu'il y a une correction qui doit être apportée à un numéro 65

 25   ter sur la page 2 de la version anglaise et B/C/S d'ailleurs.

 26   Alors est-ce que nous pourrions dans un premier temps nous concentrer

 27   sur la partie droite de ces deux pages, je vous prie ?

 28   Alors deuxième colonne, "65 ter 4795," alors il s'agit en fait : "Du compte

Page 8096

  1   rendu du procès-verbal de la 21e Session de l'assemblée nationale de la

  2   Republika Srpska." Je pense que cela devrait être remplacé par le numéro 65

  3   ter 6801, avec le même descriptif ceci étant dit, les autres références

  4   sont les mêmes. C'est bien ça, Monsieur Blaszczyk ?

  5   R.  Oui, oui. J'ai vérifié avant d'arriver, avant de venir dans le

  6   prétoire. Oui, effectivement, il faut remplacer ce numéro par un autre

  7   numéro 65 ter.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi donc ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tout simplement, le

 10   numéro 65 ter, 04795, correspond aux documents. En fait, il s'agit d'une

 11   transcription de la session de l'assemblée nationale de la Republika

 12   Srpska, mais nous souhaitons faire référence à ce document comme le compte

 13   rendu de la 21e Session de l'assemblée nationale.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation]

 15   Q.  Donc est-ce que l'on peut dire que l'Accusation a différentes versions

 16   du procès-verbal ou de la transcription de la session de l'assemblée, mais

 17   lorsque l'on prend le document 4795, les références de page ne

 18   correspondent pas à cette partie de ce procès-verbal auquel nous voulons

 19   faire référence, alors que lorsque l'on prend le document 6801, les

 20   références de page correspondent ?

 21   R.  Oui, c'est tout à fait cela. Vous savez, pour ce qui est du 04795 de la

 22   liste 65 ter, cela ne correspond pas exactement aux pages B/C/S et aux

 23   pages anglaises. Les pages anglaises, elles, ne correspondent exactement à

 24   cette entrée du carnet du général Mladic. Mais lorsque l'on utilise un

 25   autre numéro 65 ter, à savoir le document que j'ai mentionné il y a

 26   quelques minutes, là, on peut comparer cette entrée du carnet du général

 27   Mladic et le procès-verbal de la 21e Session de l'assemblée nationale.

 28   Q.  Hormis cette correction au tableau, est-ce que vous savez si les autres

Page 8097

  1   références aux carnets et aux documents permettant de corroborer les

  2   entrées sont exactes ?

  3   R.  Je pense que cela doit être exact, à moins que je n'aie fait une

  4   erreur. Mais j'ai vérifié cela à nouveau.

  5   Q.  Donc d'après ce que je comprends, la seule différence entre le tableau

  6   que nous voyons dans l'affaire Tolimir, donc ce tableau-ci et le tableau

  7   qui a été utilisé dans l'affaire Karadzic sont les références 65 ter qui

  8   sont différentes dans les deux affaires, et donc là, nous avons maintenant

  9   les bonnes références 65 ter pour les deux affaires, c'est cela ?

 10   R.  Oui. La seule différence, c'est effectivement le numéro 65 ter pour ce

 11   tableau qui a été utilisé pendant l'affaire Karadzic. Mais je dois vous

 12   dire que j'ai eu la possibilité d'examiner ces documents, j'ai comparé la

 13   teneur de ces documents avec les entrées correspondantes dans les carnets

 14   du général Mladic. J'ai vérifié cela.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je pense que -- bon,

 16   l'erreur vient de moi, très certainement. Mais, très franchement, je ne

 17   vous suis pas tout à fait. J'ai deux questions à vous poser.

 18   Qui a préparé ces tableaux que nous voyons maintenant sur nos écrans ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce tableau a été préparé par mon collègue de

 20   l'équipe des analystes, mais j'ai participé -- j'ai apporté ma contribution

 21   également à la préparation de ces tableaux. En fait, j'ai analysé les

 22   documents et vérifié les documents qui se trouvent indiqués sur le tableau.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce que nous avons maintenant à

 24   l'écran, est-ce qu'il s'agit de la version qui a été utilisée par le bureau

 25   du Procureur dans l'affaire Karadzic ou est-ce qu'il s'agit de la version

 26   préparée pour cette affaire-ci ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agit de la version préparée pour

 28   l'affaire Karadzic, mais nous n'avons changé que les numéros 65 ter.

Page 8098

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela signifie donc

  2   ? Parce que le document que nous avons a de nombreux numéros 65 ter, cela

  3   commence par les trois premiers chiffres, 047, pour les trois premiers, en

  4   tout cas, de la liste. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une cote qui est

  5   utilisée dans l'affaire Karadzic ou dans notre affaire, Tolimir ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, je pense que j'ai un exemplaire

  7   papier différent --

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] Si je pouvais poser une question très

  9   directrice, je pense que la lumière se ferait dans l'esprit de tout le

 10   monde.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit des numéros 65 ter de

 12   l'affaire Karadzic, mais si je pouvais avoir l'exemplaire papier.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, il faudrait que vous

 14   précisiez cela un peu parce que sinon, nous sommes vraiment un peu perdus,

 15   et je pense qu'il faut absolument éviter ce type de confusion.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que ce que nous avons à l'écran,

 17   ce n'est pas le bon tableau. C'est le tableau erroné. Moi, je pense que

 18   j'ai le bon tableau, mais peut-être que je me trompe.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] Non, peut-être qu'il faudrait voir la

 20   première page.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah -- ah, non, non, moi, je regarde la

 22   première page.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Donc, M. Blaszczyk, lui, il regarde la

 24   première page de l'exemplaire papier.

 25   Q.  Mais Monsieur Blaszczyk, si vous prenez la deuxième page, est-il exact

 26   que le bureau du Procureur a pris ce tableau qui avait été utilisé dans

 27   l'affaire Karadzic, avec les numéros 65 ter qui correspondent à l'affaire

 28   Karadzic et qui correspondaient à un carnet bien précis, et ensuite, ils

Page 8099

  1   ont essayé de faire référence à un document de corroboration auquel il est

  2   fait référence par un numéro 65 ter utilisé dans l'affaire Karadzic, et

  3   puis ensuite, pour l'affaire Tolimir, les mêmes documents ont été

  4   identifiés sur la liste 65 ter de l'Accusation et ils ont remplacé les

  5   numéros 65 ter Karadzic par les numéros 65 ter Tolimir que nous voyons sur

  6   le tableau maintenant ?

  7   R.  Oui. Nous avons la version pour l'affaire Tolimir.

  8   Q.  A l'exception d'un cas, où l'Accusation a remplacé un numéro 65 ter

  9   Karadzic par un numéro 65 ter Tolimir 4795 alors qu'en fait, ils auraient

 10   dû utiliser le numéro 6841 [comme interprété] 65 ter pour l'affaire Tolimir

 11   parce que le numéro 4795 ne contient pas les renseignements pertinents qui

 12   sont indiqués par le descriptif que nous avons. Est-ce que cela vous semble

 13   exact ?

 14   R.  Oui, oui, tout à fait.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que cela vous est utile, Madame,

 16   Messieurs les Juges ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question supplémentaire à

 18   poser.

 19   L'exemplaire papier que vous avez devant vous, Monsieur Blaszczyk, est-ce

 20   qu'il est exactement le même que celui que nous voyons sur l'écran

 21   maintenant ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Seulement que je

 23   me suis trompé, en fait, parce que, moi, je regardais la première page du

 24   document. Mais sur l'écran, nous avons la deuxième page. Mais c'est

 25   exactement la même copie, ceci étant dit.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc c'est la version qui a été

 27   préparée pour l'affaire Tolimir ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.

Page 8100

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A une exception près, il y a une

  2   erreur qui a été commise à propos d'un numéro.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à une exception près. Il s'agit des

  4   entrées relatives à la 21e Session de l'assemblée nationale de la Republika

  5   Srpska, et ce, pour ce qui correspond à la date du 31 octobre 1992.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que tout cela est clair

  7   maintenant.

  8   S'il y a d'autres problèmes qu'il faudra régler, je pense que vous pourrez

  9   y réfléchir pendant la pause, Monsieur Elderkin, car nous devons faire

 10   notre deuxième pause.

 11   Nous reprendrons à 13 heures.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, reprenez.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Je vais donc à nouveau utiliser ce tableau et je vais étudier plusieurs

 17   exemples tirés de ce tableau que nous avons donc étudié avant la pause.

 18   J'aimerais demander le versement provisoire de ce tableau. Bien sûr, nous

 19   allons y apporter la correction nécessaire à propos de cette fameuse cote

 20   65 ter qui prête à confusion entre la 4795 et la 6801. Donc, il s'agit du

 21   document 65 ter 6826.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au

 23   dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P1391.

 25   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la

 26   pièce 65 ter 6911 ?

 27   Q.  Alors, Monsieur Blaszczyk, nous avons à l'écran un carnet; s'agit-il

 28   d'un des carnets qui ont été saisis à la maison de M. Mladic ?

Page 8101

  1   R.  Oui. Il s'agit d'une version scannée de ce carnet saisi dans la maison

  2   de M. Mladic le 23 février 2010. Si je ne m'abuse, c'est le numéro 6811 de

  3   la liste 65 ter.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir la page 123 en

  5   B/C/S, 124 en anglais ?

  6   Q.  Vers le tiers de la page, il y a une horizontale à droite à avec une

  7   date en dessous. Quelle est la date que l'on peut lire, s'il vous plaît, et

  8   qu'est-il écrit ?

  9   R.  La date, c'est le mardi 9 juin 1992, "Pale."

 10   Q.  Qu'est-il écrit en dessous, et si vous pouviez poursuivre la lecture

 11   pour que l'on voie ce qui est consigné dans ce carnet ?

 12   R.  "9 heures 20. Rencontre avec la présidence de la SR BH.

 13   Présents : Karadzic, Koljevic, Plavsic, Krajisnik, Djeric, Mladic, Gvero,

 14   Tolimir, et le sténotypiste.

 15   "Réunion : J'ai fait un briefing à la direction de l'Etat et la situation

 16   politique -- à propos de la situation sur le front et des ressources

 17   matérielles pour la guerre."

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Très bien. Allons à la page suivante dans

 19   les deux langues.

 20   Q.  La première partie de cette page, qui commence par l'intitulé :

 21   "Général Gvero," qu'est-il écrit ?

 22   R.  Donc il s'agit -- ici, on lit ce qui est écrit : "Général Gvero," et il

 23   y a une description de ce qu'il a dit au cours de la réunion. Début de

 24   citation :

 25   "J'ai fait un briefing sur la situation trouvée à l'IBK et au sein des 1er

 26   et 2e Corps de la Krajina, ainsi que la situation sur le commandement" -

 27   enfin, une des unités, je regarde l'original - "au commandement du PVO au

 28   SR BH."

Page 8102

  1   Q.  Les lignes suivantes.

  2   R.  "J'ai fait remarquer que les autorités civiles et la production ne

  3   fonctionnaient pas."

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Très bien. Il s'agit donc d'une entrée que

  5   l'on trouve dans ce carnet Mladic 65 ter 6811.

  6   Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 65 ter 2450 à l'écran, s'il vous

  7   plaît ?

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?

  9   R.  Il s'agit du PV de la quatrième réunion élargie de la présidence de

 10   Guerre de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, réunion qui a eu lieu

 11   le 9 juin 1992.

 12   Q.  Qui a assisté à cette réunion, d'après ce document ?

 13   R.  D'après ce document, les personnes présentes étaient le Dr Radovan

 14   Karadzic, le Dr Biljana Plavsic, le Dr Nikola Koljevic, Momcilo Krajisnik,

 15   le Dr Branko Ceric, le général Ratko Mladic, le général Gvero, et le

 16   général Tolimir.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, je suis désolé de

 18   vous interrompre, mais au compte rendu, il est écrit :

 19   "Est-ce que vous avez participé à cette réunion ?"

 20   Je pense que c'est une erreur. En anglais, en tout cas.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] Mais c'était une erreur, bien sûr. Je

 22   voulais dire "qui a participé à la réunion ?". J'ai dû faire un lapsus. De

 23   toute façon, c'était en anglais.

 24   Q.  Monsieur Blaszczyk, donc, il y a une liste des participants que vous

 25   venez de nous mentionner. Pouvez-vous nous dire si cela correspond à la

 26   liste que l'on retrouve sur le carnet Mladic ?

 27   R.  Oui, tout à fait. Les deux listes correspondent.

 28   Q.  Je remarque aussi que dans la liste des participants, vous avez parlé

Page 8103

  1   de Tolimir qui, à l'époque, donc, était appelé "colonel Tolimir". Etait-ce

  2   le grade qu'il avait à l'époque ? Il n'était pas encore général ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je crois qu'il a été promu général plus

  4   tard. Je ne me souviens pas.

  5   Q.  Bien. Poursuivons. Donnez lecture des paragraphes qui se trouvent sous

  6   la liste des participants. Qu'est-il écrit ?

  7   Je ne demande pas uniquement les alinéas, mais surtout les deux paragraphes

  8   qui sont au-dessus des alinéas, juste en dessous de la liste des

  9   participants, deux paragraphes qui commencent par :

 10   "Général Mladic a fait briefing à la présidence…"

 11   R.  Oui, cela correspond exactement, en fait, à ce qui est écrit dans le

 12   carnet Mladic. Il est écrit ici que le général Mladic a fait un briefing

 13   détaillé à la présidence de la situation de l'armée serbe et qu'il a donné

 14   des chiffres à propos des quantités d'armes, de munitions, de pièces

 15   détachées, de carburant, de produits lubrifiants dont il avait besoin,

 16   ainsi que de vivres et d'autres réserves.

 17   Q.  Le général Gvero, qu'est-ce qu'il est censé avoir dit ?

 18   R.  Ici, il est écrit que :

 19   "Le général Gvero a fait le bilan de la situation dans la zone du

 20   Corps de Banja Luka et a proposé que des autorités soient établies à tous

 21   les niveaux rapidement, du fait des crimes généralisés qui étaient en

 22   cours."

 23   Q.  Donc ça correspond parfaitement à ce qui est écrit dans le carnet

 24   Mladic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, tout à fait, à la page 123, correspondant à la page 127 dans la

 26   traduction en anglais.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran maintenant la

 28   pièce 6826. C'est donc le fameux tableau dont nous parlions avant la pause.

Page 8104

  1   Pourrions-nous avoir la version en anglais  -- la version en anglais, il

  2   s'agit d'un tableau qui est en fait en mode paysage, donc la feuille A4 est

  3   basculée. Donc, pourrions-nous l'avoir d'abord en anglais en plein écran,

  4   puis ensuite le B/C/S en plein écran pour essayer de bien comprendre quelle

  5   est la configuration de ce document.

  6   Q.  Donc troisième entrée sur ce tableau -- sur cette page, est-ce que cela

  7   correspond à l'analyse dont vous venez de nous parler -- enfin, aux

  8   documents dont vous venez de nous parler, donc d'abord le compte rendu de

  9   la réunion et puis ce qui est écrit sur les carnets ?

 10   R.  Oui, tout à fait. C'est le 9 juin 1992. Vous avez donc ce que le

 11   général Mladic a écrit sur son carnet -- aurait écrit sur son carnet, et

 12   puis de la dernière colonne, on voit le résumé de la réunion -- du document

 13   que nous venons de voir.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, puis-je demander l'admission du

 15   document 2450, c'est-à-dire le PV de la réunion que nous venons d'avoir à

 16   l'écran avant que ce document ne s'affiche.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Il sera admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P1392.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pour

 20   vous expliquer où je veux en venir avec cet interrogatoire principal, je

 21   tiens à vous dire que j'ai encore quatre à cinq exemples à montrer en

 22   utilisant ce tableau de corroboration. Ensuite nous demanderons le

 23   versement au dossier de tous les éléments permettant de corroborer les

 24   carnets qui sont listés sur ce tableau, même ceux dont je n'ai pas parlé

 25   dans le cadre de mon interrogatoire principal, puisque je n'utilise que des

 26   exemples. Donc ce que je voudrais, c'est que les éléments sous-jacents et

 27   utilisés dans le tableau soient versés une fois que la fonction du tableau

 28   ait été bel et bien établie. Il est évident que ces documents sont

Page 8105

  1   pertinents du fait de leur inscription dans ce tableau, d'ailleurs. Ils

  2   servent d'éléments corroboratifs et, bien sûr, ils sont pertinents parce

  3   qu'ils ont à voir les carnets Mladic, et c'est ainsi que je vais procéder.

  4   Donc je ne sais pas si la Défense souhaite jeter un œil sur la

  5   version en B/C/S du document que nous avons en anglais à l'écran. Je ne

  6   sais pas. Non.

  7    J'ai l'impression que M. Gajic ne semble -- Me Gajic ne semble pas

  8   trouver que ce soit très utile. Nous allons poursuivre donc l'exercice.

  9   Passons donc à l'exemple numéro 2.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre maintenant

 12   le 65 ter 6814.

 13   Q.  Une fois de plus, Monsieur Blaszczyk, pendant que cette version

 14   anglaise est en train d'être téléchargée, est-ce que vous pouvez nous dire

 15   de quel type de document il s'agit ?

 16   R.  On voit que c'est la page de garde de ce carnet utilisé par le général

 17   Ratko Mladic. Le carnet a été saisi pendant la fouille du 23 février 2010,

 18   et ce carnet existait dans la liste d'inventaire du ministère de

 19   l'Intérieur comme étant le carnet numéro 46.

 20   M. ELDERKIN : [interprétation] Bon. J'aimerais qu'on se penche maintenant

 21   sur la page B/C/S 297. En version anglaise, ce sera la page 320.

 22   Q.  Alors est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Blaszczyk, de quel

 23   événement il s'agit ici ? Nous pouvons voir la traduction anglaise, et à

 24   quoi cela correspond-t-il comme traduction pour ce qui est de la page B/C/S

 25   ?

 26   R.  Du côté gauche, on voit la traduction de la page 180 du carnet original

 27   du général Ratko Mladic, et l'entrée pour ce qui est de la page en

 28   question, ça correspond à la 23e Session de l'assemblée nationale.

Page 8106

  1   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourriez-vous alors voir ce qui nous --

  2   Q.  Où est-ce que cela nous est montré en B/C/S ?

  3   R.  On voit ça au bas de la page en B/C/S. Ça commence sous l'indication 16

  4   heures.

  5   Q.  Est-ce que ça fait partie de la partie qui est fortement surlignée au

  6   niveau de l'intitulé ?

  7   R.  C'est exact, et c'est même écrit en rouge.

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre les pages

  9   suivantes, tant pour ce qui est de la version anglaise que B/C/S. Peut-on

 10   voir la partie supérieure de la page, s'il vous plaît ?

 11   Q.  Alors, Monsieur Blaszczyk, veuillez nous indiquer ce qui figure à la

 12   deuxième entrée, au point 2, avec un point au début.

 13   R.  Il est dit :

 14   "Nos soldats tirent délibérément sur le poste de transformation pour en

 15   soutirer de l'huile."

 16   Q.  Qu'est-ce qu'on voit comme mot au début ?

 17   R.  "Herceg."

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

 19   pièce 65 ter 4797.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de document il s'agit ici

 21   ?

 22   R.  Il s'agit d'une transcription du compte rendu de la 23e Session de

 23   cette assemblée nationale qui a siégé le 17 décembre 1992.

 24   Q.  Est-ce que ceci correspond à l'événement qui est indiqué à l'entrée du

 25   carnet qu'on vient de voir ?

 26   R.  Oui, l'entrée faite par le général Mladic dans son carnet corrobore ce

 27   PV de réunion de la 23e Session qui s'est tenue le 17 décembre 1992.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

Page 8107

  1   page 66 en B/C/S, alors qu'en anglais ce serait la page 71. En fait, je

  2   demanderais que l'on revienne en arrière d'une page pour ce qui est des

  3   deux langues. Ce serait donc la page 65 et la page 70. 65 pour le B/C/S, 70

  4   en anglais, pour voir qui est-ce qui est en train de parler pour ce qui

  5   concerne ce long passage.

  6   Q.  Au bas de la page, Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pouvez voir qui

  7   est-ce qui est en train de parler ?

  8   R.  L'intervenant qui est mentionné ici est M. Nikola Erceg.

  9   Q.  Est-ce que vous savez de qui il s'agit ?

 10   R.  Non.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page

 12   suivante, la page 66 donc, et la page 71 pour l'anglais.

 13   Q.  Je souhaiterais qu'on se penche sur la ligne 7 à compter du haut, à

 14   partir du haut en version anglaise. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que

 15   l'on peut y lire ?

 16   R.  "Les électriciens disent que nos soldats, de façon arbitraire, tirent

 17   vers les postes de transformation, comme le disent les Croates. Ils se

 18   réjouissent quand ils voient l'huile couler de ces postes de

 19   transformation."

 20   Q.  Alors une fois de plus, Monsieur Blaszczyk, est-ce que ça correspond à

 21   l'information que vous voyez consignée au carnet de notes ?

 22   R.  Oui, cela correspond à l'entrée faite par le général Mladic dans son

 23   carnet, et lorsqu'il a mentionné le nom, il l'a noté -- il l'a consigné par

 24   erreur. Il a dit non pas Erceg, mais Herceg avec un H devant. Il a dit que

 25   :

 26   "Les soldats étaient en train de tirer délibérément sur un poste de

 27   transformation pour en soutirer de l'huile."

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que cette

Page 8108

  1   transcription de la session de l'assemblée soit versée au dossier. Il

  2   s'agit de ce document 65 ter 4797.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Bien, ce sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1393, Madame,

  5   Monsieur les Juges.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] En guise de troisième exemple, j'aimerais

  7   que l'on nous montre le 65 ter 6815.

  8   Q.  En attendant que ce soit téléchargé pour ce qui est de la version

  9   anglaise, Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il

 10   s'agit ?

 11   R.  Il s'agit d'un carnet de notes saisi dans la maison du général Mladic à

 12   la date du 23 février 2010. Le ministère de l'Intérieur serbe l'a consigné

 13   comme étant l'objet numéro 30, l'objet saisi numéro 30. Cela se rapporte à

 14   la période allant du 2 janvier 1993 jusqu'au 28 janvier 1993.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la

 16   page 77 de la version B/C/S, à savoir la page 76 de la version anglaise, et

 17   je souhaite qu'on nous montre la deuxième moitié de la page, oui, c'est

 18   exactement cela. Peut-être la même chose en version anglaise, la partie qui

 19   se trouve après le mot "Pale."

 20   Q.  Pouvez-vous nous le dire, de quel événement il est question ici,

 21   Monsieur ?

 22   R.  Et bien :

 23   "Pale, 19 janvier 1993, 25e Session de l'assemblée de la Republika

 24   Srpska."

 25   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le nom "Vojislav Maksimovic;"

 26   est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui est écrit sous son nom ?

 27   R.  Sous son nom dans le carnet de notes Mladic, il est dit :

 28   "Rejetez toute sorte de pression et d'ultimatum, ainsi que tout

Page 8109

  1   chantage. Rejetons la carte, négocions de façon sage et faisons confiance à

  2   notre force et à nos armes."

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le document 65

  4   ter 4799, à présent.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce document nous montre ?

  6   R.  Il s'agit d'une transcription de la 25e Session de l'assemblée

  7   nationale de la Republika Srpska, qui a siégé le 19 et le 20 janvier 1993.

  8   Q.  Est-ce qu'il s'agit du même événement que celui qu'on a vu enregistré

  9   dans le carnet de notes ?

 10   R.  Oui, oui, c'est ce qui corrobore les entrées, c'est l'entrée

 11   corroborante de cette réunion et de ce qui est indiqué au carnet de notes,

 12   qu'on a vu tout à l'heure.

 13   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

 14   page 15 de la version en B/C/S, et la page 16 de la version anglaise.

 15   J'aimerais qu'on nous montre la moitié supérieure de cette page en version

 16   anglaise, et la partie inférieure de la page pour ce qui est de la version

 17   en B/C/S.

 18   Q.  Alors Monsieur Blaszczyk, si on commence par le haut de cette page en

 19   version anglaise, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il est question

 20   là ?

 21   R.  Bon, il s'agit d'un débat au sujet duquel M. Maksimovic dit:

 22   "Qu'il fallait dire avec détermination que nous n'allions pas -- nous

 23   n'étions pas effrayés, que nous n'accepterions pas les dictas et les

 24   chantages venant de ces milieux catholiques et de ces communautés anti-

 25   orthodoxes dénuées de tout scrupule."

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] Passons maintenant à la page 15 anglaise.

 27   Q.  Est-ce que cela confirme -- les entrées confirment les propos de M.

 28   Maksimovic ?

Page 8110

  1   R.  Oui, à cette page, à la page précédente qu'on a vue, Vojislav

  2   Maksimovic était l'intervenant.

  3   Q.  Oui, mais est-ce que cela correspond à l'entrée faite au carnet de

  4   notes ?

  5   R.  Oui, ça correspond au carnet de notes qu'on a vu tout à l'heure.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  7   dossier. Il s'agit de la pièce 65 ter 4799.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 10   P1394, Monsieur le Président.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Alors je vous demanderais de bien vouloir

 12   maintenant afficher le document 6817 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Quel est ce document, je vous prie ?

 14   R.  Sur la droite de l'écran, nous voyons la page de couverture d'un carnet

 15   qui a également été saisi le 23 février 2010, au domicile de M. Mladic, et

 16   vous voyez que, sur ce carnet, nous avons le numéro 44, qui a été apposé

 17   par la police serbe. Alors c'est un carnet qui correspond à la période 28

 18   octobre 1993 jusqu'au 15 janvier 1994.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que la page 39 de la version en B/C/S

 20   pourra être affichée. Elle correspond à la page 35 de la version anglaise.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire quel est l'événement qui est consigné dans ce

 22   carnet ?

 23   R.  Il est question, enfin la date c'est la date du 18 novembre 1993. Donc

 24   il s'agit d'une réunion qui a eu lieu ce jour-là, à Genève. Dans le carnet

 25   de Mladic, vous voyez qu'il y a une liste des participants, donc la

 26   délégation, notre délégation, Dr Karadzic, Krajisnik, Mladic, Kalinic,

 27   Plavsic et d'autres. Puis vous avez, pour l'autre camp, Boban, Petkovic et

 28   deux autres ainsi que Mme Ogata, et Silajdzic et Siber, et un autre homme.

Page 8111

  1   M. ELDERKIN : [interprétation] Alors page suivante dans les deux langues.

  2   Tournons encore une page dans la version anglaise, donc cela nous donnera

  3   la page 37 pour la version anglaise.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons juste sous le nom Ogata;

  5   qu'est-ce qui a été consigné ?

  6   R.  Il s'agit donc des paroles prononcées par Mme Ogata, donc c'est ce que

  7   le général Mladic mentionne de ce qui a été prononcé. Nous avons préparé

  8   une déclaration conjointe que j'espère vous signerez aujourd'hui. Voilà ce

  9   qui est écrit.

 10   Q.  Au bas de la page anglaise, vous voyez le dernier paragraphe commence

 11   par les mots suivants :

 12   "Mes questions." Qu'est-ce que nous pouvons lire après ?

 13   R.  "Mes questions : Quel est le matériel dont il est question ? A

 14   qui il est destiné ? Comment est-ce qu'il sera délivré ou livré ? Comment

 15   et où fera-t-il l'objet d'inspection ? Et à partir d'où sera effectué la

 16   livraison ?

 17   Q.  Alors, là, je repars un peu en arrière. Mais vous voyez qu'au milieu de

 18   la page, il est question de "Mme Biljevska" c'est au milieu de la page

 19   donc. Que vous voyez-vous là ?

 20   R.  Oui, oui, Mme Biljevska, donc il est indiqué, le président Karadzic a

 21   dit cela :

 22   "Le général Mladic a plusieurs objections au point numéro 3."

 23   Q.  Juste au-dessous, nous voyons plusieurs questions du général Mladic,

 24   précédées par les deux mots, "mes questions" que vous venez de nous lire

 25   d'ailleurs.

 26   R.  Oui.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que le document 6805 de la

 28   liste 65 ter pourrait maintenant être affiché.

Page 8112

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, à la page

  2   83, ligne 4, il est question du "président Radic," alors que je pense qu'il

  3   s'agissait du président Karadzic, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons vu

  4   dans le document en tout cas ?

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation]

  8   Q.  Quel est ce document, je vous prie ?

  9   R.  Il s'agit d'une déclaration conjointe, signée par Karadzic, Silajdzic

 10   et Ogata.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que la dernière page de ce document

 12   pourrait être affichée pour que nous voyons qui sont les signataires, et

 13   donc pour confirmer ce que vous venez de dire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voyons que la déclaration -- le document

 15   a été signé le 18 novembre 1993 à Genève.

 16   Q.  Est-ce que cela correspond à ce que nous venons de lire dans le carnet

 17   de Mladic ?

 18   R.  Oui, cela correspond tout à fait à cette entrée du 18 novembre 1993

 19   dans le carnet de Mladic où il mentionne Mme Ogata.

 20   Q.  Oui.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] Nous allons revenir sur le point numéro 3 de

 22   la déclaration. Je pense que, pour la version anglaise, il faut afficher

 23   une page précédente, le bas de la page, je vous prie. Voilà, c'est cela.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce dont il est question au

 25   paragraphe 3 ?

 26   R.  Il s'agit de l'aide humanitaire, il est indiqué :

 27   "Autorisez le HCR des Nations Unies et le CICR à déterminer sans

 28   aucune condition non contenu de l'assistance humanitaire, notamment les

Page 8113

  1   priorités à établir en matière de besoins au vu de l'hiver qui arrive, les

  2   priorités en matière de matériels, approvisionnement gaz et autres

  3   combustibles nécessaires pour la survie de la population civile, à

  4   l'exclusion, bien entendu, du matériel de guerre, et les autoriser à

  5   superviser pour que cette assistance ne soit pas utilisée à mauvais escient

  6   à des fins militaires."

  7   Q.  Est-ce que cela correspond aux questions indiquées dans le carnet de M.

  8   Mladic, ce qui préoccupait--

  9   R.  Oui, oui. Nous avons vu donc quelles étaient les préoccupations de M.

 10   Mladic, c'était au bas de cette page dans son carnet.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 12   de ce document 6805 de la liste 65 ter.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1395, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Je crois que j'ai encore le temps de vous

 17   donner un dernier exemple, qui d'ailleurs sera mon dernier exemple. Donc

 18   j'aimerais à nouveau que la pièce 5490 de la liste 65 ter soit affichée à

 19   nouveau. Il s'agit donc du carnet dont nous avons l'original dans le

 20   prétoire aujourd'hui, et si vous pouviez, je vous prie, afficher

 21   directement la page 328 de la version B/C/S qui correspond à la page 324 de

 22   la version anglaise.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quel est l'événement décrit ici

 24   ?

 25   R.  Alors au milieu de la page, nous voyons qu'il s'agit d'une description

 26   d'une réunion qui a eu lieu à Dobanovci, le 25 août 1995. Là, nous avons

 27   dans un premier temps la liste des personnes participant à la réunion.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la page

Page 8114

  1   suivante des deux versions B/C/S et anglaise ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, pourriez-vous

  3   répéter le numéro 65 ter de ce document ?

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Il s'agit du document 5490.

  5    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais cela n'avait pas été

  6   consigné sous cette cote, voyez-vous, à la page 84, ligne 23, maintenant je

  7   pense que c'est clair pour tout le monde. Il s'agit bel et bien du document

  8   5490. Je vous remercie.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pourriez nous dire comment se

 11   termine ou quelle est la dernière ligne de cette page ?

 12   R.  Alors, il est indiqué :

 13   "Suite dans le prochain carnet."

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir le

 15   document 6822 de la liste 65 ter ?

 16   Q.  Alors en attenant qu'il ne s'affiche, dites-nous, je vous prie : quel

 17   est ce document ?

 18   R.  Alors il s'agit d'un carnet de Mladic, mais ce carnet a été saisi le 23

 19   février 2010, et nous voyons à la première page de ce carnet le texte. Mais

 20   le texte se poursuit en fait qui est la reprise ou qui est la suite plutôt

 21   du carnet précédent. En fait, il s'agit du carnet qui avait été saisi par

 22   le MUP serbe en décembre 2008.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Si vous pouvez, je vous prie, passer à la

 24   page 11 de la version B/C/S, 10 de la version anglaise.

 25   Q.  Est-ce que cela correspond à ce que nous voyons en version anglaise ?

 26   R.  Oui, oui. La traduction correspond maintenant.

 27   Q.  Quels sont la date et le lieu que vous voyez en haut de la page ?

 28   R.  La date est le 25 août 1985, le lieu est Dobanovci.

Page 8115

  1   Q.  Pourriez-vous poursuivre la lecture ? Vous voyez, c'est intitulé

  2   "Réunion."

  3   R.  "Réunion de la direction serbe. Suite du carnet précédent."

  4   "Karadzic."

  5   Q.  La ligne suivante, je vous prie.

  6   R.  "Est en train de réfléchir à haute voix au rôle des Etats-Unis

  7   d'Amérique."

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter

  9   6800 pourrait être maintenant affiché, je vous prie ?

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 11   R.  Comme nous le voyons, nous voyons la traduction. Il s'agit d'un procès-

 12   verbal d'une réunion de la République fédérale de Yougoslavie, de la

 13   Republika Srpska, et des représentants donc de la RFY et de la RS,

 14   représentants de la direction politique et militaire. Réunion qui a eu lieu

 15   le 25 août 1995 à la résidence de l'armée de Yougoslavie à Dobanovci.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 7

 17   de la version en B/C/S qui correspond à la page 6 de la version anglaise.

 18   Q.  Donc dites-nous ce qui est consigné sur cette page. Vous pourrez peut-

 19   être commencer par le haut de la page.

 20   R.  Il est mentionné ce qui suit :

 21   "Entre-temps, donc à 15 heures 45, les généraux Milan Gvero et Zdravko

 22   Tolimir sont arrivés à la réunion."

 23   Puis le paragraphe suivant fait référence au président Karadzic qui a

 24   commencé à réfléchir à voix haute en disant que : "L'Amérique voulait

 25   maintenant la paix mais n'est pas entièrement opposée à la guerre."

 26   Cela correspond à l'entrée que nous venons juste de voir dans le

 27   carnet maintenant.

 28   Q.  La date de la réunion correspond justement à la date que nous avons vue

Page 8116

  1   au début de cet exemple, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact. C'est la même date, le 25 août 1995.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que ce document dont le numéro est

  4   6800 pourrait être versé au dossier ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce document sera également versé

  6   au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1396, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, très heureusement, au

 10   vu de l'heure, je n'ai plus de questions à poser à M. Blaszczyk, à moins,

 11   bien entendu, qu'il ne soit nécessaire de lui poser des questions dans la

 12   mesure où je voudrais verser au dossier les autres documents qui permettent

 13   de corroborer le tableau. Mais pour le moment, je pense que je demanderais

 14   le versement au dossier de ces autres documents, bon, je ne vais pas faire

 15   maintenant, je le ferais quand le temps sera mieux de le faire, lorsque

 16   nous parlerons des carnets -- proprement parler.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous aiderez beaucoup la Chambre si

 18   vous m'envoyez par courriel la liste de ces documents dont vous demandez le

 19   versement. Nous avons, bien entendu, tous pris note de ce que vous avez

 20   demandé, mais cela peut parfois porter à confusion, donc peut-être

 21   pourriez-vous le faire au plus tard demain matin, ce qui fait que nous

 22   saurons exactement quels sont les documents que vous versez au dossier.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je le ferai, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous levons l'audience

 26   maintenant. Nous reprendrons demain matin. Mais peut-être, M. Elderkin, que

 27   vous pourrez nous dire -- vous avez terminé votre interrogatoire principal,

 28   c'est cela, à l'exception, bien entendu, du versement au dossier des

Page 8117

  1   documents ? C'est bien cela, Monsieur Elderkin ?

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur Tolimir, avez-vous pris une décision ? Donc vous allez commencer

  5   votre contre-interrogatoire demain. Quel est votre point de vue à ce sujet

  6   ? De combien d'heures allez-vous avoir besoin pour le contre-interrogatoire

  7   de ce témoin ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, nous ne pouvons

  9   qu'utiliser la discussion entre M. Blaszczyk et M. Elderkin. Je ne peux

 10   absolument pas faire référence aux documents, parce que je n'ai examiné

 11   qu'une partie de ces documents qui ont une pertinence pour ce qui est de

 12   ces jours du mois d'août, et je pense à la période couverte par l'acte

 13   d'accusation, donc je ne me suis pas intéressé aux documents qui portent

 14   sur les années 1992 et 1993, ce qui fait que j'aurais besoin d'un certain

 15   temps pour étudier ces documents si je devais poser des questions à ce

 16   sujet, parce que n'oubliez quand même pas qu'il y a entre 20 à 30 classeurs

 17   de documents. Donc tant que je n'ai pas étudié la teneur de ces documents,

 18   je ne peux pas le faire, et pour pouvoir étudier les documents, j'aurai

 19   besoin de temps et d'aide, en plus.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous ne

 21   serez pas en mesure de commencer votre contre-interrogatoire demain ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Président,

 23   parce que nous n'avons même pas lu -- nous n'avons même pas commencé à lire

 24   tous les documents dont nous avons besoin pour envisager un contre-

 25   interrogatoire.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais cela était inclus dans

 27   notre décision orale rendue ce matin, où il avait été question du début de

 28   votre contre-interrogatoire. De toute façon, ce n'est pas la peine de

Page 8118

  1   reconvoquer M. Blaszczyk demain matin, alors. Je ne sais pas.

  2   Monsieur Elderkin, Monsieur Vanderpuye, vous avez d'autres témoins

  3   sous la manche ?

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, oui et non. En fait, il y a un

  5   témoin qui est disponible, c'est M. Janc. Il s'agit de terminer les

  6   questions supplémentaires à propos de sa déposition relative à la vidéo des

  7   Skorpions et l'authenticité de tout cela. Alors, je ne sais pas -- en fait,

  8   je pense que j'avais demandé à Me Gajic si le général Tolimir avait

  9   l'intention de demander à la Chambre de première instance d'avoir le droit

 10   de contre-interroger à nouveau à ce sujet, parce que je pense qu'il avait

 11   dit -- il avait annoncé ce souhait lors de nos questions supplémentaires.

 12   Alors, hormis M. Janc, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'autres

 13   témoins à notre disposition. Je ne sais pas si vous le savez, mais le

 14   témoin -- il y avait un témoin qui avait été prévu pour cette semaine qui a

 15   eu des problèmes à obtenir un passeport pour se déplacer jusqu'à La Haye.

 16   Il devait venir juste témoigner. Le problème du passeport n'a pas été

 17   réglé, d'après ce que je crois comprendre, ou alors il vient juste d'être

 18   réglé, et donc il pourra venir témoigner la semaine prochaine, mais

 19   manifestement, il ne pourra pas être là demain. J'aimerais également dire

 20   que pour ce qui est du témoignage de M. Blaszczyk à propos de ces documents

 21   et carnets de Mladic, que fondamentalement, ce qui est important, en fait,

 22   c'est la filière de conservation, l'authenticité des documents, par

 23   opposition à la pertinence du contenu des documents. Alors je ne sais pas

 24   si le général Tolimir a envisagé cette partie de son contre-interrogatoire,

 25   parce qu'il pourrait peut-être commencer un contre-interrogatoire à propos,

 26   par exemple, de la chaîne de conservation. Je pense qu'il a eu ces

 27   documents depuis un certain temps, d'ailleurs, et la Chambre de première

 28   instance sait qu'il avait été mis au courant du témoignage de M. Blaszczyk

Page 8119

  1   pour ce qui est de cette partie. Cela, je pense qu'il le sait depuis une ou

  2   deux semaines. Donc, voilà, peut-être qu'il pourrait faire cela, mais à

  3   part cela, nous ne pouvons pas faire grand-chose d'autre.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons, de toute façon,

  5   reprendre l'audience demain pour terminer les questions supplémentaires de

  6   M. Janc, et nous attendrons. Nous verrons, je ne sais pas, la Défense

  7   présentera peut-être une requête aux fins de demander la possibilité de

  8   poser des questions à ce témoin, à savoir M. Janc, et je pense que le point

  9   de vue de M. Tolimir était très clair, il ne commencera pas son contre-

 10   interrogatoire, et nous lui avons accordé le droit de surseoir au début de

 11   son contre-interrogatoire. Si vous changez d'avis d'ici demain, Monsieur

 12   Tolimir, il vous appartient tout à fait de commencer le contre-

 13   interrogatoire de M. Blaszczyk si vous souhaitez le faire, bien entendu.

 14   Donc nous levons l'audience et nous reprendrons demain matin dans cette

 15   même salle d'audience à 9 heures.

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 25 novembre

 17   2010, à 9 heures 00.

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