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1 Le mardi 7 décembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire. Je souhaiterais que l'on fasse entrer le
7 témoin, je vous prie.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 LE TÉMOIN : MITAR LAZAREVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous
12 asseoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue à nouveau. Je dois vous
15 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier est
16 toujours valable.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et M. Tolimir va maintenant commencer
19 son contre-interrogatoire.
20 Monsieur Tolimir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et
22 bonjour à tout le monde. Et que Dieu fasse venir la paix sur nous
23 aujourd'hui, et que Dieu nous donne sa bénédiction. Je vous souhaite la
24 bienvenue à nouveau dans ce prétoire, et je vous souhaite une journée
25 couronnée de succès.
26 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
27 Q. [interprétation] Etant donné que nous nous exprimons dans la même
28 langue, j'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de ménager un temps
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1 d'arrêt entre mes questions et vos réponses pour que les interprètes
2 puissent faire leur travail, et je ferai de même. Je vous remercie.
3 Ma première question porte sur la première page de l'entretien que vous
4 avez accordé à ce Tribunal à Banja Luka, le 27 juin 2009.
5 Il s'agit de la pièce D336 dont je souhaiterais demander l'affichage
6 sur nos écrans; document 1D336. Merci, Aleksandar.
7 Je répète donc, 1D336, pour que tout le monde puisse voir sur quoi je
8 m'appuie pour poser mes questions.
9 Nous ne voyons pas le -- ah, le document, le voilà. Le voilà
10 maintenant en version anglaise, et je suppose qu'il va être affiché en
11 serbe également. Regardez les lignes 19 à 21. Il y est question du statut
12 d'un témoin. Vous avez, en fait, remis au Procureur une injonction qui
13 indique que vous êtes suspect. J'aimerais vous poser ma première question :
14 lorsque vous avez reçu cette injonction en tant que suspect, est-ce que
15 vous avez été soumis à une contrainte mentale pour des crimes que vous
16 n'aviez pas commis et pour lesquels vous auriez pu être poursuivi devant ce
17 Tribunal ?
18 R. Non, non, aucune contrainte pour moi. Nous avons déjà précisé tout
19 cela. Ils avaient indiqué qu'il s'agissait d'une erreur. Vous vous en
20 souvenez, j'imagine.
21 Q. Oui, mais j'essaie de voir si vous vous sentiez sous contrainte à
22 l'époque pendant l'entretien ?
23 R. Non, non. Je n'avais aucune raison de me sentir sous pression, parce
24 que moi, j'avais une conscience très claire en ma faveur.
25 Q. Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions voir la page 3 de
26 l'entretien, ligne 26. Donc, ligne 26 de la page 3 qui doit correspondre à
27 la page 24 de la version anglaise.
28 Et voilà ce que vous dites : "J'étais un administrateur général."
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1 Vous le voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Du fait de cette fonction, est-ce que vous supervisiez, vous contrôliez
4 le courrier qui était échangé entre les brigades et les codes qui étaient
5 utilisés ?
6 R. Oui, oui, la plupart du temps, mais ce n'était pas une règle, ceci
7 étant dit.
8 Q. Je vous remercie. Peut-être que nous ne nous comprenons pas
9 véritablement. Ce que je voulais savoir, c'est si un administrateur général
10 tel que vous aurait pu avoir des informations à propos du courrier qui
11 faisait l'objet d'échange entre la brigade et le bataillon.
12 R. Je vous l'ai déjà dit, tous les membres de la brigade savaient, étaient
13 informés du courrier qui venait de la brigade vers le bataillon, et cela
14 m'incluait également.
15 Q. Et qu'en était-il des documents écrits qui vous étaient adressés, qui
16 étaient adressés ?
17 R. C'était le genre de courrier qui, normalement, était ouvert par le
18 commandant, pas par nous. Toutefois, lorsqu'il y avait un appel
19 téléphonique, en général, nous pouvions avoir une idée. Mais en fait, il
20 n'y avait pas de secret pour nous.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, avant que M. Vanderpuye ne
22 prenne la parole, j'aimerais rappeler aux deux intervenants de parler un
23 peu plus lentement, parce que de toute façon, vous n'attendez pas la fin de
24 vos interventions respectives. Vous commencez à répondre dès que vous avez
25 entendu la question de M. Tolimir, ce qui n'est pas le cas des interprètes
26 qui essaient de rattraper et d'interpréter ce qui a été dit par vous et par
27 M. Tolimir. Donc, n'oubliez pas de ménager un temps d'arrêt.
28 Monsieur Vanderpuye.
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Bonjour à tout le monde, et à vous, ainsi qu'à Madame et Monsieur les
4 Juges. Je pense qu'il se peut qu'il faille, peut-être, demander au témoin
5 de préciser quelque chose. Page 3, ligne 8, il y a une réponse qu'il
6 apporte à la question posée par le général Tolimir, il est question de tous
7 les membres de la brigade qui étaient informés du courrier qui arrivait de
8 la brigade et qui était destiné au bataillon, et il a dit : "Cela
9 m'incluait également." Je voulais juste, en fait, savoir quelle était cette
10 référence qui avait été faite au fait que les membres de la brigade étaient
11 informés du courrier, par opposition, je suppose, aux membres du bataillon.
12 Est-ce que vous pourriez préciser cela, aux fins du compte rendu
13 d'audience.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez entendu l'intervention du
15 Procureur. Pourriez-vous préciser ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je parlais des membres du bataillon. Il
17 se peut que je me sois mal exprimé, et que j'aie fait référence à la
18 brigade. Ce que je voulais dire, c'était que les membres du commandement du
19 bataillon voyaient tous les télégrammes qui étaient reçus.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Tolimir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci,
22 Monsieur Vanderpuye. J'aimerais dire, aux fins du compte rendu d'audience,
23 que ma question était comme suit : un administrateur général, tel que le
24 témoin, du fait de sa fonction, devait et pouvait être informé de tout le
25 courrier qui faisait l'objet de correspondance entre la brigade et le
26 bataillon, et je parlais de son statut d'administrateur général. Voilà
27 quelle était ma question. Et je ne parlais pas des membres de son unité. Je
28 parlais des personnes ayant son statut et sa fonction.
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1 R. [aucune interprétation]
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes aimeraient demander, une fois de plus, aux
3 intervenants de ne pas parler tous les deux en même temps.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 5 de votre déclaration. Est-ce que vous
5 pourriez regarder la ligne 20, cela correspond à la page 7 dans la version
6 anglaise.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Alors, vous dites à la ligne 20 :
9 "En juillet 1995, la ligne s'est déplacée, il y a eu des déplacements
10 de notre bataillon parce qu'il y a eu cette colonne de personnes qui
11 arrivait de Sarajevo, ce qui fait que notre bataillon a véritablement été
12 engagé à part entière".
13 C'est ce que vous avez dit. Mais est-ce que vous pourriez expliquer à
14 la Chambre de première instance comment la ligne a été déplacée ? De quel
15 type de mouvement parliez-vous, qu'est-ce qui se cachait derrière cela ?
16 R. Je sais qu'il y avait certaines personnes qui opéraient sur le terrain,
17 et qu'il y a d'autres hommes qui sont venus protéger cette zone. D'après ce
18 que nous savions. Je ne sais pas de quelle zone il s'agissait. Ce que je
19 sais, c'est que la présence sur la ligne des personnes mobilisées dans le
20 bataillon concernait tout le monde. Voilà ce que j'ai dit.
21 Q. Je vous remercie. Vous dites : "Je ne sais pas vers quelle zone ils
22 allaient, et cetera, et cetera." Alors, est-ce que vous pourriez nous dire
23 ce qui se passait ? Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre de
24 première instance ce dont il est question, parce qu'ils n'étaient pas
25 présents sur le terrain, contrairement à vous et moi.
26 R. Cette colonne est partie de Srebrenica, et ils ont protégé toutes les
27 zones habitées pour que la colonne puisse passer. Ils ont protégé certaines
28 zones d'un côté, à une extrémité de la zone.
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1 Q. Je vous remercie, mais je pense, en fait, que nous sommes en train de
2 parler en même temps. Je remercie l'interprète de me l'avoir signalé.
3 Une fois de plus, j'aimerais vous poser une question à propos de ceux qui
4 sont partis de Srebrenica, parce qu'il faut faire la part des choses. Qui
5 est parti de Srebrenica ? A quelle unité appartenaient les hommes qui ont
6 assuré la protection des villages et des localités qui se trouvaient le
7 long de ce parcours ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre, parce que
9 vous avez commencé à répondre, encore une fois, beaucoup trop vite. Vous ne
10 facilitez vraiment pas la tâche aux interprètes aujourd'hui. Vous parlez
11 tous les deux très rapidement, et vous devriez marquer un temps d'arrêt
12 entre vos questions et réponses. Répondez, Monsieur, je vous prie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait les villages et la zone de
14 l'arrière-garde où se trouvaient la VRS et le reste de l'armée, les gens de
15 Srebrenica, les gens qui habitaient à Srebrenica et la VRS qui assurait la
16 sécurité de nos villages. J'entends par cela des villages qui se trouvaient
17 sur nos territoires.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Je vous remercie. Vous dites qu'ils quittaient Srebrenica. Est-ce
20 qu'ils ont essuyé des attaques ou est-ce qu'ils ont attaqué les villages
21 que les hommes de la Brigade de Zvornik défendaient ? Je vous remercie.
22 Attendez, attendez. Regardez la fin de la question sur l'écran et ne
23 commencez à répondre que lorsque la phrase est terminée.
24 R. Ecoutez, moi, je n'étais pas présent pour pouvoir vous dire
25 personnellement qui attaquait qui. Il y avait des tirs de part et d'autre,
26 mais je n'y étais pas sur les lieux, pour vous dire exactement ce qui se
27 passait.
28 Q. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez le compte rendu sur votre
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1 écran, mais dès que la phrase est terminée sur le compte rendu, c'est à
2 partir de ce moment-là que vous pouvez répondre. Mais attendez que le
3 sténotypiste ait fini d'écrire. Alors, je dois vous poser la même question
4 pour le compte rendu d'audience.
5 Pourquoi est-ce que votre brigade a renforcé son alerte au combat, et qu'en
6 était-il de ces personnes dont vous nous dites qu'elles étaient libres de
7 quitter Srebrenica ou qu'elles sont parties dans des circonstances bien
8 spéciales ?
9 R. Nous savions tous qu'il y avait des combats à l'intérieur de Srebrenica
10 et qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, en sortir. Comment est-ce
11 qu'ils en sont partis ? Mais bien sûr qu'il y avait des tirs de part et
12 d'autre sur leur parcours. La situation était loin d'être pacifique. Il y
13 avait des tirs à nouveau, mais une fois de plus, je réitère, je n'étais pas
14 présent sur les lieux. Par conséquent, je n'étais pas en mesure d'évaluer
15 la situation.
16 Q. Ce n'était pas la question que je vous ai posée. Vous nous avez dit que
17 les gens partaient. Je vous ai demandé comment les gens partaient. Mais en
18 fait, vous avez maintenant répondu. Ce n'est pas qu'il y avait liberté de
19 mouvement pour les civils et les personnes qui partaient. Il y avait une
20 colonne qui a essayé de passer sur votre territoire, et j'aimerais savoir
21 si cette colonne incluait des civils et des soldats ? Et lorsque je parle
22 de "soldats", je fais référence à des soldats musulmans.
23 R. Non, pas dans notre zone de responsabilité. Pas dans la zone contrôlée
24 par mon bataillon.
25 Q. Mais qu'en est-il de la zone de responsabilité de votre brigade ? Est-
26 ce qu'il y avait des forces armées musulmanes qui essayaient d'opérer une
27 percée avec la population civile pour pénétrer sur la zone de
28 responsabilité de votre brigade ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voyez-vous maintenant, maintenant le
3 sténotypiste a fini de taper la question, mais vous avez répondu il y a
4 déjà un petit moment de cela. Donc, c'est absolument impossible pour les
5 interprètes d'interpréter à cette vitesse, et cela ne peut pas être
6 consigné non plus au compte rendu d'audience. Donc, de grâce, je comprends
7 très bien que vous vouliez nous expliquer tout ce que vous savez, mais je
8 vous demanderais de bien vouloir ralentir la cadence.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Monsieur, pourriez-vous dire à la Chambre de première instance de quoi
14 il était exactement question et que s'est-il passé dans la zone de
15 responsabilité de votre brigade, et pourquoi est-ce que vos commandants
16 vous ont donné l'ordre de renforcer la préparation au combat, pourquoi est-
17 ce qu'ils vous ont donné cet ordre ?
18 R. Probablement du fait des conséquences des attaques qui venaient de
19 l'autre camp, c'est probablement pour cela que nous avons un ordre de
20 mobilisation à 100 %. Vous me posez des questions auxquelles parfois je ne
21 peux pas répondre. Moi, je n'étais pas commandant, moi-même.
22 Q. Je vous remercie. Je comprends pourquoi vous répondez de cette façon,
23 mais lorsque vous dites "l'autre camp", est-ce que vous pourriez indiquer à
24 la Chambre de première instance de quoi vous parlez, parce que vous parlez
25 de choses absolument capitales, ce qui est très bien, mais encore faut-il
26 que vous soyez précis. Qui était cet autre camp ?
27 R. L'armée musulmane. C'est ce que j'entends lorsque je parle de "l'autre
28 camp".
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1 Q. Merci. Et qu'en est-il des membres de votre bataillon ? Est-ce qu'ils
2 ont eu des contacts, quels qu'ils soient d'ailleurs, avec la colonne
3 musulmane pour essayer de tenir une percée, en quelque sorte, sur le
4 territoire qui faisait également partie de la zone de responsabilité de
5 votre brigade ? Je vous remercie.
6 R. Mon bataillon n'avait absolument aucun contact. Pour ce qui est de la
7 brigade, je n'en sais absolument rien.
8 Q. Je vous remercie. Donc, nous allons passer à autre chose, au vu de vos
9 réponses. Je ne vous ai jamais posé de questions à propos de la brigade,
10 n'est-ce pas ? Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre la ligne 27
11 de la page 6. Je vous remercie.
12 Cela correspond à la page 9 de la version anglaise. Je vous remercie.
13 Je vais vous en donner lecture. Lignes 26 et 27. Vous dites qu'il y avait
14 une liaison téléphonique qui existait et qu'il y avait des messagers ou des
15 estafettes qui amenaient des ordres. Alors, j'aimerais vous poser une
16 question à propos, justement, de ce que vous avancez : est-ce que vous avez
17 reçu la plupart de vos ordres par téléphone ? Est-ce qu'il s'agissait de
18 conversations chiffrées ou non ? Est-ce qu'il s'agissait d'une ligne
19 téléphonique protégée ou non ? Et n'oubliez pas d'attendre que le
20 sténotypiste ait terminé d'écrire.
21 R. Les ordres, nous les recevions pour la plupart par communications
22 téléphoniques normales. C'était exceptionnel qu'ils arrivent comme messages
23 chiffrés.
24 Q. Puisque nous parlons de téléphones et de lignes de téléphone par
25 induction, est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous expliquer ce qu'il
26 en était de ces lignes ? Pour que la Chambre sache ce dont vous parlez.
27 Est-ce que vous aviez une ligne de téléphone au niveau du commandement de
28 la brigade où vous receviez vos ordres, ou est-ce qu'il s'agissait d'une
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1 connexion ou d'un branchement par radio ?
2 R. Non, non c'était une ligne de téléphone. Nous avions également une
3 ligne de communication par radio, mais nous ne l'utilisions très, très
4 rarement.
5 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui suit à la Chambre de première
6 instance, lorsque vous dites messages chiffrés, ou messages codés,
7 "encodés", c'est vous qui avez utilisé ce terme, est-ce que vous nous
8 diriez que ces codes étaient seulement utilisés dans des messages
9 dactylographiés, ou est-ce qu'il y avait des codes ou des chiffres ou des
10 symboles utilisées dans toutes communications ?
11 R. D'après ce que je sais, il y a eu très, très, très peu de télégrammes
12 chiffrés, à part ceux qui sont arrivés en 1995. Moi, je ne m'y connais
13 absolument pas en matière de codes. Je sais qu'il y a des responsables de
14 la transmissions des signaux, ou plutôt, un responsable de la transmission
15 des signaux qui est venu pour, justement, déchiffrer, décoder le message
16 encodé. Moi, je n'étais pas en mesure de le faire. Je ne m'y connais
17 absolument pas en matière de systèmes de codes.
18 Q. Merci. Vous nous avez dit que le télégramme avait été encodé, en
19 quelque sorte, par des responsables chargés de la transmission des signaux.
20 Est-ce qu'il s'agissait de membres de votre bataillon ou de votre brigade,
21 ou est-ce qu'ils avaient été en quelque sorte empruntés ou détachés pour
22 décoder ce télégramme ? Et n'oubliez pas d'attendre la fin du travail du
23 sténotypiste.
24 R. Non, non, ils venaient de notre bataillon. Personne n'est venu
25 d'ailleurs. Ce sont nos propres hommes qui ont décodé le message.
26 Q. Merci. Est-ce que cela signifie qu'ils s'avaient comment déchiffrer ce
27 code qu'ils avaient auparavant ? Merci. N'oubliez pas d'attendre la fin du
28 travail du sténotypiste.
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1 R. Ecoutez, je ne suis pas en mesure de vous dire quel était ce système,
2 quel était le système qui était utilisé pour décoder, justement, les
3 messages chiffrés.
4 Q. Merci. Les responsables de la transmission des signaux, combien de
5 temps il leur fallait pour décoder le message ? Est-ce que vous le savez ?
6 Est-ce que c'est une donnée dont vous étiez informé ? Je vous remercie.
7 R. Je ne sais vraiment pas. Je ne m'en souviens pas.
8 Q. Alors, regardez la ligne 7 et 14 de la page 7 dans la version serbe,
9 qui correspond à la page 10. Merci. Le Procureur vous a posé une question à
10 propos de votre aptitude au combat, de l'état d'alerte au combat. C'est la
11 ligne 7. Puis vous répondez en disant : "Oui, nous étions prêts pour toute
12 attaque éventuelle venant de l'autre côté." Donc, qu'est-ce que vous
13 entendiez lorsque vous disiez "l'autre côté" ? Puis, ensuite, vous dites :
14 "Qu'en sais-je ?" Alors, pourquoi est-ce que vous avez dit : "Qu'en sais-je
15 ?" Parce que vous ne pouvez pas, en fait, faire ce genre de remarques sans
16 l'expliquer à la Chambre de première instance. Et n'oubliez pas d'attendre
17 la fin de la question.
18 R. Je suppose que nous nous attendions à être attaqués par le camp
19 musulman. Je suppose que les commandants savaient ce qu'ils faisaient. Je
20 vous demanderais de ne me pas me poser de questions auxquelles pourrait
21 répondre seulement un commandant de brigade. Je suppose qu'ils
22 s'attendaient à une attaque du camp musulman, et c'est la raison pour
23 laquelle ils nous ont demandé d'être prêts à 100 %, d'être mobilisés à 100
24 % et d'être prêts à toute attaque.
25 Q. Je vous en prie, ne soyez pas si contrarié. Je ne vous pose pas de
26 questions personnelles. Je vous pose tout simplement des questions à propos
27 d'éléments qui doivent être précisés à l'intention de la Chambre de
28 première instance. Je n'essaie pas de vous piéger, je n'essaie pas de vous
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1 poser des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Essayez de
2 comprendre mon point de vue. Et je m'excuse si vous vous êtes mépris à
3 propos de mes intentions.
4 Mais est-ce que la page 8 de votre déclaration, qui correspond à la
5 page 12 de la version anglaise pourrait être affichée. Lignes 22 et 32. Je
6 vous prie, regardez ces lignes, lignes 22 et 32. Afin d'éviter de lire
7 toute la déclaration, j'ai choisi certains éléments saillants et
8 caractéristiques pour les utiliser lors de mon contre-interrogatoire.
9 Alors, voilà ce que vous dites à la ligne 22. Vous nous dites : "Je pense,
10 en fait, que c'était l'après-midi et je sais qu'il est revenu pendant la
11 soirée et qu'il nous a raconté tout cela." Puis ensuite, à la ligne 32,
12 vous dites : "Et ça, c'était dans la salle de gym de l'école primaire."
13 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui est venu ? Parce que le sujet
14 dans votre phrase manque. Vous dites "il nous a dit." Vous avez déjà évoqué
15 cela lors du contre-interrogatoire, mais maintenant j'aimerais que vous
16 nous indiquiez qui était cette personne qui s'est exprimée, qui était là en
17 plus pour l'écouter ? Est-ce qu'il s'agissait de l'ensemble du commandement
18 du bataillon qui était là pour écouter ce qu'il avait à dire ?
19 R. Il y avait notre commandant Acimovic, et lorsqu'il est arrivé le soir,
20 il s'est adressé à tout l'état-major du commandement. Donc, le commandant
21 s'appelait Srecko Acimovic.
22 Q. Je vous remercie de cette explication. Mais pendant l'interrogatoire
23 principal hier, le Procureur vous a montré des photos et il vous a montré
24 la photo numéro 2 à la page 121. Il vous a expliqué à ce moment-là qu'il
25 s'agissait de la deuxième photographie de la salle de gymnastique de
26 l'école primaire où vous aviez été, et vous avez dit que vous n'étiez
27 jamais entré dans le petit bâtiment qui se trouvait à côté de la salle de
28 gymnastique, et vous avez dit que ce petit bâtiment était probablement
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1 utilisé comme vestiaire et casier pour les enfants qui suivaient les cours
2 dans cette école. Vous vous souvenez avoir dit cela ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Merci. Voilà ma question suivante : est-ce que pendant les événements
5 dont vous témoignez ici vous étiez dans le gymnase à propos duquel M.
6 Vanderpuye vous a posé des questions hier lors de son interrogatoire
7 principal ? Merci. Et attendez que le compte rendu s'arrête, s'il vous
8 plaît, avant de répondre.
9 R. Non.
10 Q. Merci. Vous parlez ici à la page 10, dans la version en serbe de votre
11 déclaration, ce qui correspond à la page 14 dans la version en anglais, à
12 la ligne 30, lorsque la conversation a repris, après une pause, l'enquêteur
13 du bureau du Procureur vous dit la chose suivante -- c'est à la page 15
14 dans la version en anglais, je m'excuse. Et merci à Aleksandar. Donc, tout
15 le monde maintenant est en mesure de voir cela, cette page. Vous dites :
16 "Il est maintenant 10 heures moins 11. Nous continuons la conversation avec
17 M. Lazarevic, et pendant la pause, nous parlions pendant quelques minutes
18 avec le témoin pour savoir pourquoi il a été convoqué ici, et on a parlé de
19 certaines questions, également les questions que le témoin nous a posé, à
20 nous."
21 Ensuite, à la page suivante, la page 16 en anglais -- merci Aleksandar.
22 L'enquêteur dit à nouveau : "Le témoin a voulu savoir pourquoi nous sommes
23 toujours concentrés sur les personnes se trouvant à des échelons inférieurs
24 pour ce qui est de la chaîne de commandant et la prise de décisions, que
25 ceux qui étaient haut placés dans cette hiérarchie." Et il n'y a pas eu de
26 discussion pour ce qui est de sa déposition.
27 Est-ce que pendant d'autres pauses qui ont été faites, vous avez parlé de,
28 comme ceci est indiqué ici, des questions que vous avez voulu poser à des
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1 enquêteurs ? Est-ce que vous avez posé ces questions à des enquêteurs lors
2 de ces pauses ?
3 R. Non. On a parlé de cela à la fin, à la fin où j'ai dit à l'enquêteur
4 que la justice de Dieu n'existait pas, puisque nous avons été mobilisé pour
5 participer à la guerre, et là, maintenant, vous nous posez des questions
6 pour pouvoir nous juger. Où est la justice, là, la justice de Dieu ? Ça
7 n'existe pas.
8 Q. Excusez-moi. Hier, lors de l'interrogatoire principal, en répondant à
9 des questions de M. Vanderpuye, vous avez répondu que votre commandant n'a
10 pas voulu que ses hommes participent aux exécutions des gens qui étaient
11 détenus à l'école primaire au village où ils vivaient. J'aimerais vous
12 poser la question suivante : est-ce que qui que ce soit du commandement de
13 votre bataillon a été convoqué, puisque vous avez refusé d'exécuter l'ordre
14 qui vous a été émis et qui aurait dû être exécuté, d'après le règlement en
15 vigueur à l'époque ? Attendez que ma question soit consignée au compte
16 rendu avant de répondre, s'il vous plaît.
17 R. Non, jamais. Personne n'a été convoqué pour répondre de ce qui a été
18 fait.
19 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais que vous répondiez à ma question suivante
20 : puisque, lors de votre déposition, vous avez parlé des événements dont
21 vous avez entendu parler, est-ce que vous avez déposé sur ces événements
22 par ouï-dire ? Répondez à ma première question, s'il vous plaît.
23 R. Pour ce qui est de la plupart des choses que j'ai apprises du
24 commandant, j'en ai déjà parlé, mais j'ai parlé, la plupart du temps, des
25 télégrammes qui arrivaient au commandant de la brigade où j'étais présent.
26 D'après moi, c'est l'essentiel de ma déposition. Donc je parlais, la
27 plupart du temps, de ces télégrammes qui arrivaient dans la brigade.
28 Q. Merci. Est-ce que vous avez vu, vous, en personne, le télégramme dont
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1 vous venez de parler ? Est-ce que vous savez qui l'a enregistré dans le
2 carnet où vous enregistriez tous les télégrammes entrants ?
3 R. J'ai déjà dit que je ne sais pas qui a enregistré ce télégramme. C'est
4 peut-être moi. Mais tout le monde a été surpris après avoir appris le
5 contenu de ce télégramme; toutes les personnes se trouvant au commandement,
6 à ce moment-là. Donc, tout le monde était au courant du contenu de ce
7 télégramme.
8 Q. Merci. Dites maintenant, à la Chambre et à moi-même, si vous savez si
9 le commandant de votre bataillon a déposé, qui vous a dit ce qu'on lui
10 avait demandé de faire ? Est-ce que vous savez si lui, il sera cité à la
11 barre en tant que témoin devant ce Tribunal pour déposer des événements
12 dont vous-même, vous avez déposé ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.
13 R. Je sais qu'il est venu une fois, à La Haye. Pour ce qui est de la
14 possibilité qu'il vienne une deuxième fois, je n'en sais rien.
15 Q. Merci pour les réponses que vous avez fournies. Merci pour les
16 informations que vous avez fournies à propos de votre commandant. J'espère
17 que votre commandant déposera dans cette affaire. Merci d'être présent ici
18 aujourd'hui pour nous expliquer certaines choses qui ne nous étaient pas
19 claires, ni à moi-même ni à la Chambre. Que Dieu vous bénisse. Je vous
20 remercie.
21 R. Je vous remercie également.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je m'excuse encore
23 une fois à la Chambre et aux interprètes, puisqu'au début, moi-même et le
24 témoin avons parlé assez vite.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Oui, le début de la
26 matinée était difficile pour les interprètes et pour les sténotypistes.
27 Monsieur Vanderpuye, vous avez des questions supplémentaires à poser à ce
28 témoin ?
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de
2 questions supplémentaires, mais j'aimerais dire, par rapport aux questions
3 du général Tolimir, que le commandant du 2e Bataillon se trouve sur notre
4 liste de témoins 92 bis, et donc, la Chambre aura l'occasion de l'entendre
5 dans cette affaire.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette information,
7 Monsieur Vanderpuye.
8 Monsieur le Témoin, vous serez content d'entendre que cela nous mène à la
9 fin de votre déposition. Merci d'être venu à La Haye, encore une fois.
10 Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire et rentrer chez vous.
11 Mme l'Huissière va vous aider et vous raccompagner hors du prétoire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez la
15 parole. Est-ce que le témoin suivant de l'Accusation est prêt à commencer
16 sa déposition ?
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je sais que M.
18 Thayer suit l'audience, et je pense qu'il va être dans le prétoire sous
19 peu. Le témoin, je pense qu'il est déjà dans la salle réservée aux témoins.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
22 passer à huis clos partiel pour quelques instants ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
25 maintenant.
26 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais dire qu'en ce moment, la
12 Chambre planifie -- et ceci est peut-être important pour M. McCloskey;
13 qu'il fasse attention à ce que je dis. Donc, en ce moment, la Chambre
14 planifie tenir une audience vendredi après-midi, puisque l'audience de
15 mercredi a été annulée, puisqu'il y a la session plénière des Juges.
16 J'aimerais que le bureau du Procureur soit prêt pour citer à la barre le
17 témoin suivant lundi, si l'on finit avec le témoin qui va témoigner
18 maintenant plus tôt.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Ce témoin,
20 si j'ai bien été informé là-dessus, ne devait pas venir ici pour être en
21 mesure de déposer vendredi après-midi. Au vu de cela, je pense que ce
22 témoin restera ici vendredi aussi et ce témoin, qui était commandant de la
23 brigade, je pense qu'il va rester ici pour déposer jusqu'à vendredi.
24 Peut-être que -- je peux dire que Me Gajic et moi-même, nous avons
25 parlé du temps nécessaire pour ce qui est de la déposition du colonel
26 Trivic. Me Gajic a peut-être plus d'information là-dessus. Il pensait qu'il
27 allait avoir besoin de trois heures, mais puisqu'on a utilisé moins de
28 temps aujourd'hui, Me Gajic peut peut-être nous dire de combien de temps
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1 nous aurons besoin pour ce qui est de ce témoin.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il était prévu que le témoin Trivic
3 témoigne pendant deux jours, et si nous commençons sa déposition
4 aujourd'hui et siégeons vendredi, cela va faire trois jours de déposition.
5 C'est pour cela que nous demandons si un autre témoin pourrait commencer sa
6 déposition vendredi.
7 Maître Gajic, pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ? Et vous,
8 Monsieur Tolimir ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si le bureau du Procureur veut qu'on en finisse
10 avec le témoignage de M. Trivic cette semaine, nous n'avons aucune
11 objection là-dessus. L'interrogatoire principal ne sera pas très long. Nous
12 pouvons avoir suffisamment de temps pour en finir avec le contre-
13 interrogatoire de ce témoin vendredi, ou plutôt jeudi. Il doit pouvoir
14 rester ici pendant le week-end et M. McCloskey n'aura pas besoin de citer à
15 la barre un autre témoin.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
18 conscients du fait qu'il soit possible qu'il y ait une pause. M. Thayer est
19 conscient de ce fait également. Nous avons parlé avec Mme Gallagher pour
20 voir si l'on pouvait peut-être travailler pendant cette pause. J'ai parlé
21 de cela avec Me Gajic. M. Thayer est au courant de cela. Il y aura
22 certainement une pause, et nous allons faire de notre mieux pour qu'il n'y
23 ait pas cette pause. Nous comprenons que la Chambre est préoccupée par
24 cela.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. J'ai soulevé cette question
26 puisque cette semaine il y a des témoins qui ont déposé assez vite.
27 Maintenant, nous pouvons faire entrer le témoin suivant dans le
28 prétoire.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai voulu tirer un point au clair pour ce
2 qui est des deux témoins dont j'ai parlé aujourd'hui. C'est à la page 16 du
3 compte rendu. Il ne s'agit pas de témoins qui vont témoigner de vive voix.
4 Il s'agit des témoins 92 bis et les dépositions de ces deux témoins ont
5 déjà été versées au dossier.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que
8 je peux quitter le prétoire ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue au
13 Tribunal international. Est-ce que vous recevez l'interprétation ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez peut-être ajuster un peu
16 votre casque, puisque ça risque de tomber. Maintenant, j'aimerais que vous
17 prononciez le texte de la déclaration solennelle qui figure sur cette
18 feuille de papier.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : MIRKO TRIVIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
24 asseoir.
25 D'abord, le bureau du Procureur vous posera des questions. Et par la suite,
26 M. Tolimir.
27 Monsieur Thayer, vous avez la parole.
28 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout
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1 le monde dans le prétoire.
2 Interrogatoire principal par M. Thayer :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous décliner votre
4 identité, s'il vous plaît, pour que cela soit consigné au compte rendu.
5 R. Merci. Je m'appelle Mirko Trivic. Je suis né en 1949 dans la
6 municipalité de Gradiska. A l'époque, cette municipalité s'appelait
7 Bosanska Gradiska, en Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'avoir déposé devant
9 ce Tribunal pendant quatre jours au mois de mai 2007 ?
10 R. Oui. Je m'en souviens.
11 Q. Et vous êtes arrivé ici dimanche dernier, donc depuis dimanche dernier
12 avez-vous eu l'occasion d'écouter l'enregistrement de votre déposition, ou
13 au moins certaines parties de cet enregistrement-là ?
14 R. J'ai pu écouter une grande partie de l'enregistrement de ma déposition.
15 Un tiers de ma déposition, je ne l'ai pas écouté. J'aurais peut-être dû
16 avoir plus de temps pour écouter tout l'enregistrement.
17 Q. Oui, Monsieur, puisque nous avançons plus vite que prévu, c'est pour
18 cela que, malheureusement, vous n'avez pas pu écouter l'enregistrement de
19 votre déposition dans une autre affaire. Pouvez-vous nous dire que ce que
20 vous avez entendu pendant les premiers trois jours, pouvez-vous nous dire
21 si cela reflète exactement ce que vous avez dit lors de votre témoignage
22 dans l'affaire Popovic ?
23 R. Oui. Il n'y a rien qui est à contester pour ce qui est de ce que j'ai
24 écouté. Donc, c'est ce que je dis lors de ma déposition, et ça reflète
25 exactement ma déposition.
26 Q. Par rapport à ce que vous avez écouté pendant les premiers trois jours,
27 pouvez-vous nous dire si vous avez des raisons de croire que la partie que
28 vous n'avez pas écoutée ne correspond pas à ce que vous avez dit lors de
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1 votre témoignage en 2007 ?
2 R. Je ne pense pas que je souhaite changer quoi que ce soit. J'ai écouté
3 l'enregistrement de ma déposition concernant les zones de guerre. C'est
4 peut-être la dernière partie du troisième jour de ma déposition, mais je
5 n'ai pas écouté jusqu'à la fin. Et je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce
6 soit pour m'amener à avoir d'autres réflexions, d'autres opinions
7 concernant les questions théoriques, les règlements, et cetera.
8 Q. Sur la base de ce que vous avez écouté jusqu'ici, je suppose que vous
9 n'avez pas pu détecter des malentendus, des mauvaises interprétations, des
10 fautes dus à des moyens techniques concernant l'enregistrement de votre
11 déposition précédente ?
12 R. Non. Vous avez le compte rendu de ma déposition, et lors de ma
13 déposition précédente, il y a eu des corrections, des corrections de
14 l'interprétation concernant vos questions ou les questions des conseils de
15 la Défense. Donc, lors de ma déposition, il y a eu des interventions pour
16 corriger certaines parties qui n'avaient pas été bien interprétées ou bien
17 consignées au compte rendu.
18 Q. Bien. Je pense que vous avez déjà répondu à la question que j'ai voulu
19 vous poser, mais pour que tout soit clair au compte rendu, pouvez-vous
20 confirmer devant la Chambre de première instance que si on vous posait les
21 mêmes questions qu'on vous a posées en 2007, pendant ces quatre jours de
22 votre déposition, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?
23 R. Je dois être précis pour ce qui est de ma réponse à votre question. Je
24 vais essayer de ne pas répondre d'une façon simplifiée. Je n'ai pas changé
25 d'avis pour ce qui est de l'interprétation de certains faits, ou des faits
26 mêmes. Et je ne sais pas si je répondrais de la même façon ou si
27 j'utiliserais la même formulation. Il faut d'abord se pencher sur le
28 contenu de ma réponse pour que je puisse dire si je suis d'accord ou pas
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1 avec ceci, puisque par rapport à mes réponses à l'époque, je serais
2 d'accord pour dire que mes réponses seraient les mêmes. Mais 15 ans après
3 les événements dont j'ai parlé, je ne peux pas dire que mes réponses
4 seraient identiques et absolument identiques. J'espère que vous m'avez
5 compris.
6 Q. Je crois que c'est tout à fait clair pour tout le monde.
7 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite
8 verser au dossier les pièces P1196 et 1197, la déposition du témoin dans
9 l'affaire Popovic, l'ancienne pièce est sous pli scellé.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents seront versés au
11 dossier en tant que pièces à conviction.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
13 d'audience, je souhaite préciser que le P1196 sera versé au dossier, ce
14 sera la pièce P1443, sous pli scellé, et la pièce P1197 sera versée au
15 dossier sous la cote P1444, sous pli scellé. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous avons du mal à
17 comprendre. Ces documents ont-ils reçu une cote provisoire à titre
18 préliminaire à une date antérieure dans le cadre de ce procès ?
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic ? Je vois que vous
21 souhaitez nous venir en aide.
22 M. GAJIC : [interprétation] Effectivement. Bonjour à tous. Monsieur le
23 Président, je regarde notre prétoire électronique, et je vois que ces
24 numéros sont des cotes provisoires. M. Thayer nous a également donné les
25 numéros P correspondants, et non pas les numéros 65 ter. Je pense que ceci
26 pourrait induire une certaine confusion, si nous devions redonner de
27 nouvelles cotes à ces documents. Ce que je trouve particulièrement confus,
28 c'est le fait que les petits chiffres deviennent des nombres plus grands,
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1 et peut-être qu'il y a un vide qu'il nous faudra remplir par la suite. Je
2 ne comprends pas la situation. Il serait peut-être bien de conserver les
3 numéros qui ont déjà été utilisés pour attribuer les cotes provisoires à
4 ces documents.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce serait effectivement, également,
6 la position des Juges de la Chambre.
7 Monsieur Thayer.
8 M. THAYER : [interprétation] J'avais l'impression que le témoin pour lequel
9 nous avons dû nous soumettre à ce processus laborieux, les différentes
10 partis ont dû soumettre la liste de pièces, nous avons attribué des numéros
11 P, et savoir quelles pièces ont été utilisées, jusqu'à ce que nous n'avons
12 plus de témoins. Donc, ce qui était anciennement 65 ter 6738, c'est le
13 P1196. Le P1197 était, autrefois, le numéro 65 ter 6739. Et effectivement,
14 nous avons ces deux documents qui ont reçu des cotes provisoires,
15 conformément à la procédure antérieure qui a été appliquée.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le problème qui se pose, c'est que
17 nous n'avons pas cette liste de numéros MFI sous les yeux, et les deux
18 pièces devraient être admises sous les cotes 1197, 1196, le premier sous
19 pli scellé, le second sous pli scellé. 1196.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Pour les besoins du compte rendu
21 d'audience, je souhaite indiquer que les cotes précédentes qui ont été
22 attribuées aux P1196 et 1197, qui sont les P1443 et 1444, sont par les
23 présentes retirées et le P1196 sera versé sous pli scellé, et le P1197 sera
24 versé au dossier et aura la même cote. Je vous remercie, Monsieur le
25 Président, Madame, Monsieur les Juges.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que tout a été clairement
27 consigné au compte rendu d'audience maintenant.
28 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 L'Accusation demande le versement au dossier également -- et Monsieur le
2 Président, je pourrais peut-être recueillir les conseils de la Chambre.
3 Est-ce que nous avons l'ancien mémorandum qui porte sur l'ancien régime ?
4 Parce que si nous travaillons avec cette ancienne liste, s'il sera utile
5 aux Juges de la Chambre, parce que nous pourrons voir de quelle pièce il
6 s'agit, et moi, je peux remettre mon exemplaire au représentant du Greffe -
7 -
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous
10 devons clarifier la situation. Je l'ai maintenant sous les yeux. Je crois
11 que nous pouvons poursuivre comme à l'accoutumée. Donc, vous vous êtes
12 certainement rendu compte qu'il y a une demande qui émanait du Greffe. Nous
13 avons quelque peu modifié le système, et j'espère que ceci avantagera les
14 deux parties, les Juges de la Chambre et le Greffe, afin d'éviter d'autres
15 complications. Avant que vous ne versiez ces documents au dossier, Monsieur
16 Thayer, pourriez-vous nous dire si tous ces documents figurent sur la liste
17 65 ter de vos pièces ?
18 M. THAYER : [interprétation] Je crois que toutes ces pièces figurent sur la
19 liste à l'exception de deux documents, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans votre liste précédente, vous
21 avez ajouté une astérisque en regard du numéro 65 ter 06745 et du numéro 65
22 ter 06747, ainsi que deux documents qui figurent à la fin de la liste. Ceci
23 semblerait indiquer qu'ils ne faisaient pas partie de la liste 65 ter, et
24 maintenant on vient de me dire que les numéros 65 ter 06740 et 06764 [comme
25 interprété] ne figurent pas sur la liste 65 ter.
26 M. THAYER : [interprétation] Ce que l'astérisque démontrait, c'est que ce
27 document ne figurait pas sur la liste 65 ter initiale. Et en numérotant les
28 pièces, nous avons constaté qu'il y avait d'autres pièces qui devaient
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1 figurer sur la liste 65 ter. C'est ce que vous fournit l'explication eu
2 égard aux astérisques.
3 Pour ce qui est des documents qui ne figuraient pas sur la liste 65
4 ter, pour l'essentiel, les documents qui font partie de la série des
5 documents 6700 ne figuraient pas sur la liste 65 ter. Il s'agit de
6 documents qui étaient, pour l'essentiel, des pièces de la Défense qui ont
7 été montrées au témoin pendant son contre-interrogatoire. Donc, ces
8 documents ont été inclus dans les documents 92 bis, comme tout un chacun le
9 sait, mais n'ont pas été ajoutés dans leur intégralité à la liste 65 ter,
10 parce qu'il s'agissait, en fait, des documents qui faisaient partie de la
11 liasse 92 bis. Donc, nous avons attendu jusqu'à ce qu'une décision soit
12 rendue par les Juges de la Chambre avant d'attribuer les numéros 65 ter à
13 ces documents-là. Donc, nous constatons que nous sommes en présence de
14 documents qui commencent par, si nous regardons sur la liste, les 6740,
15 6741, 6742, 43, 44, 45, 46, 47, 6749, 6750, et je crois qu'il s'agit là de
16 la totalité des documents qui ne figuraient pas sur la liste 65 ter. Nous
17 allons faire une demande orale pour que ces documents figurent sur la liste
18 65 ter, étant donné que les documents que nous avons évoqués et qui
19 figuraient au compte rendu étaient les pièces de la Défense,
20 essentiellement, qui ont été montrées au témoin pendant son interrogatoire.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une quelconque
22 inquiétude du côté de la Défense ?
23 M. GAJIC : [interprétation] Je viens de vérifier les documents qui ont été
24 évoqués. Nous n'avons aucune inquiétude à soulever à cet égard.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Ils seront rajoutés
26 sur la liste des documents 65 ter. Je veux parler de ceux qu'a évoqués M.
27 Thayer aujourd'hui à la page 25 du compte rendu d'audience.
28 Monsieur Thayer ?
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1 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'utilise les documents
2 P qui figurent sur la liste, ce qui nous permettra peut-être de gagner du
3 temps. Je ne sais pas si le greffier souhaite que je lise tous les numéros
4 65 ter à voix haute.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'allons pas faire cela pour
6 gagner du temps.
7 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 L'Accusation demande donc le versement au dossier des pièces P1198 à P1208.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit là de documents qui ont
10 tous été utilisés par le truchement de ce témoin, qui ont été versés dans
11 l'affaire Popovic ?
12 M. THAYER : [interprétation] C'est exact.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents seront admis et
14 recevront des cotes.
15 M. THAYER : [interprétation] L'Accusation souhaite retirer le versement au
16 dossier du document P01209, qui est sur la liste 65 ter le numéro 6745.
17 Ceci est devenu sans objet en raison de la présence ici aujourd'hui du
18 témoin. Il s'agit d'un accord qui a été conclu entre les équipes de Défense
19 de l'accusé dans l'affaire Popovic. Après la présentation de leurs moyens,
20 il s'agit d'une question technique qui concerne un document sur lequel a
21 été passé du temps en présence du colonel Trivic, ou plutôt, de rouvrir
22 ceci ou de révoquer ce document dans la présentation des moyens de la
23 Défense et de l'Accusation. C'est quelque chose qui a été fait dans
24 l'affaire Popovic, et cet accord qui a été conclu entre les deux parties
25 est franchement sans objet aujourd'hui dans le cadre de la déposition de
26 son témoignage, donc je souhaite retirer cette pièce-là.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic ?
28 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Thayer, en fait, m'a
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1 coiffé au poteau. J'étais sur le point d'évoquer cette question moi-même.
2 Pour ce qui est de la pièce MFI, P208 a fait l'objet d'un accord dans
3 l'affaire précédente entre le bureau du Procureur et la Défense. La pièce
4 P1209. Est-ce que nous pouvons supprimer ceci du compte rendu d'audience,
5 s'il vous plaît.
6 Nous soulèverons toujours des objections toutes les fois qu'un
7 document est versé au dossier, document qui émane d'une autre affaire.
8 Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas très sûr de vous avoir
10 bien compris, Maître Gajic. Veuillez me prêter assistance, s'il vous plaît.
11 Vous avez évoqué la pièce P1208. Vous êtes-vous mal exprimé, ou de quoi
12 s'agit-il ?
13 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, P1209. Je ne sais pas si
14 je me suis mal exprimé, ou si ceci n'a pas été consigné comme il faut. M.
15 Tolimir prétend que j'ai dit 1209.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc ceci est clair au niveau du
17 compte rendu d'audience.
18 Je suppose que vous ne soulevez pas d'objection au fait que l'Accusation
19 retire ce document de la liste.
20 M. GAJIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord pour que cette
21 pièce soit retirée.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous faisons donc droit à votre
23 demande.
24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite,
25 en outre, verser au dossier les documents P1210 à P1223.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents seront versés au
27 dossier. Nous allons leur attribuer une cote.
28 M. THAYER : [interprétation] Nous souhaitons également demander le
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1 versement au dossier du document P1224, qui est le numéro 65 ter 6747; un
2 document qui n'a pas fait partie de la liasse de documents 92 bis. Il n'y a
3 qu'un très court passage qui a été lu au témoin, compte tenu de la pratique
4 des Juges de la Chambre d'utiliser les documents en présence du témoin. Je
5 souhaite gagner du temps et retirer ce document. La partie pertinente a été
6 lue au témoin, donc inutile de demander le versement au dossier de ce
7 document.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Inutile d'en décider maintenant.
9 Maître Gajic ?
10 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens bien,
11 et je ne dispose d'un numéro de référence sous la main, le document dont
12 parle M. Thayer a été utilisé dans l'affaire Popovic en présence d'un
13 témoin, et mérite d'être versé au dossier. Il s'agit du P1224, si je ne me
14 trompe pas.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document a été versé au dossier
16 dans l'affaire Popovic par le truchement d'un autre témoin, et non pas par
17 celui-ci. Inutile d'évoquer ceci maintenant. Veuillez poursuivre.
18 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite
19 demander le versement au dossier des pièces P1225 à 1226.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je m'attendais à ce qu'un problème de
21 ce genre surgisse. Monsieur Thayer, conformément à notre Règlement et à la
22 procédure qui est appliquée dans ce Tribunal, nous souhaitons savoir si
23 vous allez utiliser ce document par le truchement de ce témoin, parce que
24 ce document-là n'a pas été versé au dossier par le truchement de ce témoin-
25 ci dans l'affaire Popovic.
26 M. THAYER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. J'ai
27 confondu cette catégorie, ici, avec les autres catégories. Comme vous
28 pouvez le constater, nous disposons essentiellement de pièces de la
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1 Défense, qui ont été montrées à ce témoin dans l'affaire Popovic, mais qui
2 ont été versées au dossier par le truchement d'autres témoins. Comme je
3 l'ai dit, il s'agit essentiellement de pièces à décharge de la Défense, et
4 pour que vous disposiez de tous les documents et du compte rendu, Madame,
5 Messieurs les Juges, je pense qu'il faudrait les verser au dossier. On lui
6 a montré chacun de ces documents, on l'a interrogé dessus, les conseils de
7 la Défense surtout, et dans certains cas, le Procureur. Je demande, dans ce
8 cas, d'autoriser le versement au dossier de ces documents sans avoir à
9 utiliser chacun en présence de ce témoin, ou subsidiairement, de pouvoir
10 conserver le statut de MFI, de façon à ce que les Juges de la Chambre
11 puissent se pencher sur ce document en temps voulu. Ceci signifie que le
12 témoin va devoir répéter en grande partie sa déposition antérieure si nous
13 présentons ces documents individuellement, et si nous devons les faire
14 admettre en appliquant la procédure actuelle.
15 Sinon, je pourrais simplement les afficher dans le prétoire électronique,
16 et demander au témoin s'il les a vus dans l'affaire Popovic, ce qui
17 permettrait quelque peu d'accélérer les choses, plutôt que d'engager une
18 discussion avec le témoin là-dessus.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre position est tout à fait
20 claire. Nous reviendrons sur cette question-là plus tard, s'il nous reste
21 du temps, et nous rendrons une décision là-dessus. Veuillez poursuivre.
22 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 L'Accusation souhaite également verser au dossier -- il s'agit de la même
24 catégorie de documents, le numéro 12027A [comme interprété] à D, 1228A à C,
25 1229A à C' et 1230 à 1232, ce qui constitue les documents restants qui font
26 partie de cette catégorie.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La position des Juges de la Chambre
28 reste la même. Veuillez poursuivre.
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1 M. THAYER : [interprétation] Je souhaite faire remarquer quelques
2 corrections qui ont été apportées au compte rendu d'audience et à notre
3 liste de pièces pour qu'il n'y ait aucune confusion. La première porte sur
4 le P1227C; une conversation téléphonique interceptée, utilisée par une des
5 équipes de la Défense. Il s'agit de 0658, et non pas de 0656 heures. La
6 même chose vaut pour la pièce suivante, le P1227D. Il s'agit de la même
7 conversation, mais comme les Juges de la Chambre s'en souviendront,
8 quelquefois les opérateurs de ces différentes conversations consignent une
9 heure légèrement différente; il peut y avoir un écart d'une minute ou deux.
10 De même, à la pièce P1228B, l'heure de la conversation téléphonique
11 est de 7 heures 55, et non pas de 7 heures 48.
12 Je souhaite également dire que dans le compte rendu, il y a un numéro
13 de cote qui est inexact, cité par le conseil de la Défense représentant les
14 intérêts du général Pandurevic, à la page 1196. On fait état d'une pièce
15 7D425, et cette pièce est en réalité le 7D550, qui est la liste des pièces
16 qui figurent sur notre liste. Le conseil de la Défense a mélangé les
17 numéros. Il s'agit en réalité du 7D550, et il s'agit, dans ce cas, du
18 P1207.
19 Et pour finir, nous avons la pièce P94, qui est l'album de photographies de
20 M. Ruez. La page pertinente, aux fins des Juges de cette Chambre, est la
21 page 250. La pagination est un tout petit peu différente par rapport à la
22 pagination utilisée dans l'affaire Popovic, parce qu'il s'agit d'une
23 version différente.
24 Monsieur le Président, j'ai encore du temps et je peux lire le résumé 92
25 ter avant la pause.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.
27 M. THAYER : [interprétation] En juillet 1995, le témoin était commandant de
28 la 2e Brigade motorisée de Romanija basée à Sokolac. Il a pris sa retraite
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1 de la VRS avec le grade de colonel en 2002.
2 Avant l'opération Srebrenica en juillet 1995, le témoin a reçu un ordre
3 relatif aux préparatifs du commandant du Corps de la Drina, le général
4 Zivanovic, en vertu de quoi le témoin a retiré environ 200 hommes de son
5 bataillon pour former un groupe de combat destiné à l'opération.
6 Son groupe de combat comprenait également une section de chars et de
7 mortiers. Son groupe de combat est arrivé à Zeleni Jadar dans cette région
8 le 5 juillet. Le témoin s'est présenté tout d'abord au poste de
9 commandement de la Brigade de Bratunac et ensuite, à un poste d'observation
10 près du poste de commandement avancé du Corps de la Drina à Pribicevac. A
11 ce poste d'observation, le général Krstic a donné les consignes au témoin
12 ainsi qu'aux autres commandants de brigade portant sur l'opération Krivaja
13 95. En outre, l'officier de renseignements du Corps de la Drina, le
14 lieutenant-colonel Kosoric, en application à la procédure habituelle, les a
15 tenus informés des estimations des effectifs et déploiements de l'ennemi.
16 Le témoin a témoigné pour dire que le principal objectif de l'opération
17 Krivaja 95 consistait à séparer et à réduire la taille des zones protégées
18 de Srebrenica et Zepa en vue des actions terroristes et des actions de
19 sabotage menées par eux. Le témoin a dit qu'il n'était pas au courant d'un
20 quelconque plan ou d'une opération dirigée par la VRS aux fins de couper le
21 recomplètement du Bataillon néerlandais et de réduire l'arrivée de l'aide
22 humanitaire dans l'enclave de Srebrenica. Le témoin a en outre témoigné
23 pour dire que les forces de la VRS ayant participé à l'opération Krivaja 95
24 étaient censées éviter tout conflit avec le personnel des Nations Unies au
25 poste de contrôle, et que le but de l'opération n'était pas les Nations
26 Unies, la ville de Srebrenica elle-même, ni sa population.
27 Le poste de commandement du témoin pendant l'opération Krivaja 95 se
28 trouvait dans le village de Jasenova, où il dormait chaque soir pendant la
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1 durée de l'opération.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît. Je crois que l'interprète ne
3 vous a pas interprété correctement. En regardant le compte rendu, je
4 regarde le passage où vous parlez de l'objectif de l'opération. Le témoin a
5 dit, et cetera, que l'opération 95 ne visait pas les Nations Unies, mais la
6 population de Srebrenica. C'est, me semble-t-il, ce que j'ai entendu au
7 niveau de l'interprétation. Veuillez répéter cette partie-là pour que
8 l'interprète puisse répéter ce qu'il a dit.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
10 M. THAYER : [interprétation] Je vais reprendre à ce niveau-là avec cette
11 phrase.
12 Le témoin a dit dans son témoignage que les forces de la VRS qui ont
13 participé dans l'opération Krivaja 95 étaient censées éviter tout conflit
14 avec le personnel des Nations Unies à leur poste de contrôle et que
15 l'objectif de l'opération n'était pas les Nations Unies, la ville de
16 Srebrenica ni sa population.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est beaucoup mieux. Ceci est exact. La
18 première fois, l'interprète n'a pas utilisé les termes appropriés, ce qui a
19 laissé entendre tout à fait autre chose. Le sens était différent.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour éviter tout problème
21 d'interprétation, vous avez dit dans votre résumé que la cible n'était pas
22 les Nations Unies, ni la ville de Srebrenica elle-même, ni la population de
23 Srebrenica.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci aurait pu être compris
26 différemment. Veuillez poursuivre.
27 M. THAYER : [interprétation] Le poste de commandement du témoin pendant
28 l'opération de Krivaja 95 se trouvait dans le village de Jasenova où il
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1 dormait chaque soir pendant l'opération. Il a décrit les actions et les
2 mouvements de ses forces entre les 6 et 11 juillet 1995, alors que ses
3 forces se dirigeaient vers le nord, en direction de Srebrenica. Les forces
4 de la Brigade de Zvornik, les Loups de la Drina, se trouvaient sur sa
5 droite, et les forces de la Brigade de Birac se trouvaient sur sa gauche.
6 C'est identifié dans une séquence vidéo où des forces de VRS approchent et
7 entrent dans la ville de Srebrenica. Il a témoigné pour dire que son unité
8 n'a pas tiré sur la ville de Srebrenica et qu'il n'a ni observé, ni
9 remarqué, ni entendu qu'une quelconque unité ait tiré sur la ville elle-
10 même. Il n'a pas observé non plus des dégâts provoqués par l'artillerie sur
11 la ville lorsqu'il est entré dans la ville. Il a de surcroît dit dans son
12 témoignage que les personnes qui se sont rendues à la base des Nations
13 Unies à Potocari s'y sont rendues de leur plein gré, et que lorsque le
14 général Mladic a proposé à la population musulmane un choix, à savoir de
15 rester ou de partir, ils ont décidé d'évacuer Srebrenica.
16 Le matin du 12 juillet, au lieu-dit de Bojna, près d'un répéteur de
17 télévision, une mission lui a été confiée, à savoir se déplacer vers
18 Jahorina en passant par le village de Vijogor. A Vijogor cet après-midi-là,
19 le général Krstic lui a donné l'ordre de se présenter au poste de
20 commandement de la Brigade de Bratunac pour une réunion à 21 heures ce
21 soir-là. Il est arrivé à cette réunion à l'heure après être passé par
22 Potocari et y avoir vu une foule de personnes rassemblées. Environ une
23 heure plus tard, le général Mladic est arrivé, l'a félicité et a donné à
24 Krstic l'ordre de se préparer à une opération contre Zepa. Des ordres ont
25 également été donnés aux unités du Corps de la Drina, en coopération avec
26 le MUP, afin qu'elles protègent et assurent la sécurité de la route de
27 Srebrenica vers Vlasenica en passant par Bratunac. Les renseignements
28 secrets qu'ils avaient obtenus à ce moment-là indiquaient qu'il y avait
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1 plusieurs milliers de membres de la 28e Division qui essayaient de passer
2 sur le territoire détenu par la VRS pour atteindre le territoire détenu par
3 l'armée de l'ABiH. Pendant cette réunion, toujours, Pandurevic a présenté
4 une suggestion et a dit que les soldats devraient se reposer et être
5 remplacés, mais Mladic ne l'a pas autorisé à le faire. Toutefois, Mladic a
6 accepté de s'adresser aux soldats le lendemain matin, le 13 juillet, avant
7 qu'ils ne se déplacent vers Zepa.
8 Monsieur le Président, je vois que nous avons légèrement dépassé le temps
9 de la pause. Il me reste trois paragraphes. Donc, je peux m'interrompre
10 maintenant.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, je pense que vous devriez
12 conclure, et nous prendrons la pause après.
13 M. THAYER : [interprétation] Bien. Je poursuis.
14 Le témoin a donc indiqué et témoigné qu'il ne se souvenait pendant cette
15 réunion qu'il ait été mentionné la procédure qui devrait être suivie, si
16 des hommes en âge de porter des armes venaient à être capturés ou à se
17 rendre aux forces de la VRS. Il a déclaré ne pas être conscient, au moment
18 de la réunion, qu'il y avait des hommes musulmans qui avaient été séparés
19 de leur famille ce jour-là, à Potocari, et qu'il n'avait pas non plus reçu
20 de renseignements indiquant qu'il y avait peut-être autant qu'un millier
21 d'hommes en âge de porter des armes à Potocari. Il a, qui plus est, indiqué
22 que lors de cette réunion, il n'avait pas été question de placer les
23 Musulmans qui auraient été capturés dans des centres de détention à
24 Bratunac et dans les environs de Bratunac, et qu'il n'avait pas non plus
25 été mentionné une décision de tuer tous les hommes d'âge militaire. A la
26 suite de cette réunion, les officiers présents ont été invités à un dîner
27 organisé dans l'immeuble du commandement de la Brigade de Bratunac.
28 Le matin du 13 juillet, le général Mladic et le général Krstic se sont
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1 adressés aux soldats du témoin pour les motiver à propos de cette opération
2 de Zepa qui était sur le point d'avoir lieu, après quoi Krstic a donné
3 l'ordre au témoin et à ses forces de se rendre dans le village de Krivace,
4 à Zepa, et d'y être au plus tard à 19 heures.
5 Le témoin s'est déplacé vers Zepa et est passé par Potocari pour ce
6 faire et a observé que des personnes étaient placées dans des véhicules. Il
7 est passé près du terrain de football à Nova Kasaba où se trouvaient de
8 nombreux prisonniers assis par terre, gardés par des membres de la police
9 militaire de l'état-major principal du 65e Régiment de Protection. Lorsque
10 le témoin est arrivé dans la zone de Krivace, il a communiqué son arrivée
11 au poste de commandement avancé du Corps de la Drina, qui se trouvait sur
12 une hauteur appelée Solila.
13 Le témoin a ensuite décrit sa participation à l'opération de Zepa,
14 notamment les mouvements de ses forces et du poste de commandement avancé à
15 partir de Solila vers le village de Godjenje. Il a fait état du cessez-le-
16 feu du 19 juillet et du déjeuner offert le lendemain en honneur de la
17 retraite du général Zivanovic, et de la promotion du général Krstic qu'il a
18 remplacé en tant que commandant du Corps de la Drina.
19 J'en ai terminé avec ce résumé.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que nous
21 devons faire la première pause maintenant, et nous reprendrons à 11 heures
22 05.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Premièrement, toutes nos excuses pour
26 ce retard. Tous les Juges ont été occupés du fait d'un autre engagement
27 pendant la pause, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu.
28 Deuxièmement, la Chambre souhaiterait confirmer que nous allons bel
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1 et bien siéger vendredi après-midi, au lieu donc de mercredi, au lieu de
2 demain, et ce, du fait de la séance plénière des Juges.
3 Troisièmement, Monsieur Thayer, la requête aux fins d'admission des
4 documents qui n'ont pas été versés au dossier par le truchement de ce
5 témoin dans l'affaire Popovic -- nous n'allons pas faire droit à cette
6 requête, Monsieur Thayer. Je vais vous en donner les raisons : vous savez
7 peut-être que depuis le 24 février 2010, la Chambre a indiqué la procédure
8 qu'elle allait suivre, et lorsqu'il s'agit de documents qui n'ont pas été
9 versés au dossier par le truchement du témoin, il faut absolument que vous
10 prouviez qu'ils représentent un élément indispensable de la déposition dans
11 l'affaire précédente. Il faut que vous puissiez avancer les motifs pour que
12 nous puissions l'accepter. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails
13 maintenant, parce que nous avons déjà évoqué cela à plusieurs reprises, et
14 dans un certain sens, la Chambre est un tant soit peu surprise de voir que
15 le problème est à nouveau posé.
16 Monsieur Thayer, je vous en prie, vous pouvez poursuivre votre
17 interrogatoire principal.
18 M. THAYER : [interprétation]
19 Q. Bonjour à nouveau, Monsieur.
20 R. Bonjour.
21 Q. J'ai remarqué que lorsque j'ai terminé la lecture de votre résumé, vous
22 avez pris quelques notes, et je voudrais juste m'assurer que vous n'avez
23 rien entendu qui vous a semblé inexact et qui exigerait quelques
24 précisions. Donc, avant de vous poser mes questions, je voulais juste vous
25 donner l'occasion de prendre la parole au cas où vous auriez trouvé quelque
26 chose d'inexact. Si tel n'est pas le cas, c'est parfait, je poserai mes
27 questions.
28 R. Non, non. Je vous remercie. J'aimerais m'exprimer effectivement, non
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1 pas qu'il y ait eu des inexactitudes, mais il y a eu deux ou trois termes
2 qui ont été utilisés qui sont quand même assez contentieux. Dans un premier
3 temps, vous avez dit, il n'y avait pas eu de tirs contre Srebrenica. Ça,
4 c'est quelque chose que moi, je n'ai pas utilisé comme expression. Lorsque
5 l'on parle d'ouvrir le feu, on peut considérer qu'il s'agit d'un jeu,
6 quasiment. Mais en tant que soldat, moi, lorsque j'entends cela, ce que je
7 conclus, c'est qu'il n'y avait pas d'opération ciblant Srebrenica, si vous
8 dites que le feu n'a pas été ouvert.
9 Deuxième terme que vous avez utilisé, un terme qui a été utilisé qui était
10 du style "destruction par l'artillerie", quelque chose de ce goût-là. Peut-
11 être qu'il serait plus opportun de dire qu'il n'y a pas eu de destruction
12 en ville, qu'il n'y a pas eu de bâtiment détruit. C'est ce que moi, j'avais
13 dit dans ma déclaration.
14 Et puis, troisièmement, et c'est un terme que vous avez utilisé, il se peut
15 que je l'aie utilisé moi aussi, en réponse à vos questions, lors de ma
16 déposition précédente; il s'agit du terrain de football à Nova Kasaba. Vous
17 avez dit qu'il y avait des "détenus" qui étaient assis dans le terrain de
18 football, et moi je pense qu'il y a un terme qui est beaucoup plus
19 judicieux, c'est un terme que moi, je choisirais d'utiliser. Je parlerais
20 de "soldats ennemis désarmés", parce qu'il ne s'agissait pas de personnes
21 de Potocari qui s'étaient rendus. Il s'agissait de soldats désarmés qui
22 étaient en route pour opérer leur jonction avec l'armée de la BiH. Entre-
23 temps, évidemment, il y a des hommes qui les ont désarmés, qui les ont
24 empêchés d'opérer cette jonction, et qui les ont gardés dans un endroit où
25 ils ont été gardés jusqu'à nouvel ordre.
26 Voilà les observations que je voulais partager avec vous. Ceci étant dit,
27 je vous dirais que le reste de votre résumé m'a semblé tout à fait exact.
28 Q. Bien, Colonel. Nous allons peut-être revenir sur ces questions dans un
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1 petit moment. J'aimerais vous demander, dans un premier temps, de bien
2 vouloir regarder une ou deux cartes.
3 M. THAYER : [interprétation] Commençons par la P104. Page 12, je vous prie.
4 Q. Colonel, je peux vous dire que dans un moment, d'ores et déjà, nous
5 allons voir une partie de cette carte qui vous sera présentée agrandie, et
6 j'aimerais commencer par cette carte. Là, vous avez quand même un plan un
7 peu plus large. Alors, prenez votre temps, et regardez si vous retrouvez
8 vos repères, si vous reconnaissez ce qui est indiqué sur la carte, de la
9 gauche vers la droite. J'aimerais attirer votre attention sur ce qui est
10 indiqué, vous avez le restaurant Jela, la base du 65e Régiment de
11 Protection, le QG de l'état-major de la VRS, et puis, ensuite, en allant du
12 nord vers le sud, vous avez le poste de commandement avancé de Krivace,
13 puis le poste de commandement avancé de Podzeplje. Il y a, en tout, quatre
14 postes de commandement; vous avez le poste d'observation de Boksanica, et
15 puis ce qui est la villa de Borike, qui est également un poste de
16 commandement avancé.
17 Prenez votre temps pour vous orienter sur cette carte. Il s'agit d'une
18 carte de la VRS. Je suis sûr que vous la reconnaîtrez en tant que tel. Vous
19 ne pourrez peut-être pas nous dire de quelle carte précise il s'agit, mais
20 j'aimerais vous poser une première question : est-ce que vous pourriez dire
21 à la Chambre de première instance, dans un premier temps, si vous
22 reconnaissez les différents lieux indiqués sur cette carte ? Est-ce que
23 vous les connaissiez à l'époque ?
24 R. Oui. Oui, je connais tous les lieux qui sont indiqués sur la carte.
25 C'est exactement comme sur la carte. La villa Borike, c'était un motel,
26 c'est pour cela que cela s'appelle la villa Borike.
27 Q. Je dirais qu'il s'agit du document ERN 0701-3282.
28 Alors, est-ce que nous pouvons passer à la page suivante, je vous prie.
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1 Nous allons voir une version légèrement agrandie de la carte. Lors de votre
2 déposition, vous avez dit que vous ne vous étiez pas présenté vous-même,
3 personnellement, au rapport au poste de commandement avancé de Krivace; que
4 vous aviez établi le contact par radio. Vous vous souvenez avoir dit cela ?
5 R. Oui. Oui, oui. Ça, c'était à mon arrivée. Lorsque je suis arrivé dans
6 le secteur de Krivace avec mon unité, donc lorsque nous sommes arrivés,
7 avec mon unité, il y avait le secteur où il y avait le poste de
8 commandement avancé du secteur qui avait été établi. Moi, je ne vois pas la
9 hauteur de Solila sur la carte. Je n'y suis pas allé personnellement. J'ai
10 envoyé un message radio suivant lequel mon unité était arrivée sur les
11 lieux où elle était censée être déployée.
12 Q. Est-ce que nous pourrions peut-être agrandir juste la partie qui se
13 trouve au sud du poste de commandement avancé de Krivace. Je pense que cela
14 sera certainement utile.
15 R. Oui, oui, effectivement. Maintenant, je vois le mont de Solila, qui se
16 trouve d'ailleurs dans le village de Krivace. Bien entendu, vous avez le
17 village, la hauteur de Solila, et puis les environs du village.
18 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer que cette hauteur de "Solila" se
19 trouve à l'intérieur du cercle mauve où se trouve le poste de commandement
20 avancé de Krivace ? Vous le voyez, le mot "Solila" écrit là ?
21 R. Oui, oui. Tout à fait.
22 Q. Est-ce que vous pourriez décrire, à l'intention de la Chambre de
23 première instance, le poste de commandement avancé. Lorsque vous avez eu
24 l'occasion de vous y rendre personnellement, comment est-ce que vous le
25 décririez, est-ce qu'il s'agissait d'un bâtiment qui existait déjà ? Est-ce
26 qu'il s'agissait d'un poste de commandement qui avait déjà été utilisé
27 auparavant ? Est-ce qu'il s'agissait tout simplement de tentes ? Est-ce que
28 vous pourriez fournir cette explication à la Chambre de première instance ?
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1 R. Je viens de dire, et j'avais d'ailleurs déjà dit auparavant, en réponse
2 soit à l'une de vos questions ou en réponse à une question posée par la
3 Défense, que je suis arrivé au village de Krivace, que je suis allé dans le
4 secteur de Solila et au poste de commandement avancé deux jours plus tard,
5 peut-être même trois jours plus tard, d'ailleurs. Le jour où je suis arrivé
6 dans ce secteur où avait été déployée mon unité, j'ai envoyé un message
7 radio au poste de commandement avancé suivant lequel mon unité est arrivée.
8 Lorsque je me suis rendu personnellement au poste de commandement avancé,
9 j'ai remarqué qu'il y avait une infrastructure qui, normalement, avait été
10 mise au point pour le commandement du Corps, mais qui permettait le bon
11 fonctionnement de l'unité. Il y avait, par exemple, des tentes pour le
12 commandant, une autre tente pour la salle d'opération; en d'autres termes,
13 tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement des unités et du
14 poste de commandement avancé. Cela avait été mis en place. Donc, il n'y
15 avait pas d'immeubles auparavant, il n'y avait pas de bâtiments. Il n'y
16 avait que des tentes et tout le matériel que vous pouviez mettre dans les
17 tentes.
18 Q. Vous venez de nous dire que lorsque vous êtes arrivé dans la zone de
19 Krivace, vous avez envoyé un message radio. Est-ce que vous pourriez nous
20 décrire le type de communication qui était disponible au poste de
21 commandement de Krivace ? Vous avez décrit tous les éléments qui sont
22 nécessaires à un poste de commandement avancé. Alors, quel type
23 d'infrastructures de communication est-ce que l'on avait à cet endroit ?
24 R. L'organisation du département des transmissions serait mieux expliquée
25 par un officier chargé des transmissions, mais pour que le commandant donne
26 des missions à des officiers de transmission, il fallait que le poste de
27 commandement fonctionne, même le poste de commandement avancé. Pour cela,
28 il fallait qu'il y ait, à bord d'un camion, l'équipement nécessaire pour
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1 que les transmissions fonctionnent. Le chef des transmissions au niveau du
2 Corps s'occupait du déplacement du véhicule, à bord duquel il y avait tout
3 l'équipement des transmissions. Et à Veliki Zep, il y avait eu un relais
4 qui permettait de créer un réseau pour que toutes les transmissions
5 fonctionnent. A bord de ce véhicule, il y avait l'équipement nécessaire
6 pour faire fonctionner tout cela, pour transmettre des messages, et cetera.
7 Il n'y avait pas d'autres installations; il n'y avait que ce véhicule, à
8 bord duquel se trouvait l'équipement de transmission.
9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez décrire à la Chambre de
10 quel type d'équipement de transmission il s'agissait, puisque vous avez
11 parlé de ce véhicule à bord duquel se trouvait l'équipement de
12 transmission. De quel type d'équipement il s'agissait ? Pouvez-vous nous
13 décrire cela en utilisant des termes simples ?
14 R. Je vais essayer de le faire. L'équipement de transmission était
15 spécifique, et s'il s'agissait d'installations pas mobiles, il y avait à
16 Zlovrh le centre de transmission militaire. C'est là où j'ai été blessé. Il
17 s'agissait des installations de la JNA; des installations bâties pour les
18 besoins de la Défense populaire sur tout le territoire de l'ex-Yougoslavie.
19 Des installations de ce type se trouvaient à Han Pijesak, à Veliki Zep, à
20 savoir à Zlovrh. Ce véhicule disposait de télécopieurs. Il s'agissait des
21 "beepers", qui étaient prédécesseurs du téléphone portable. Il y avait
22 également des communications par fil pour pouvoir écouter les
23 communications de l'ennemi. L'opérateur au commandement du Corps ne
24 s'occupait pas de cela; c'étaient les unités subordonnées qui devaient s'en
25 occuper, qui devaient organiser les transmissions par les moyens --
26 disposant des appareils téléphoniques par fil. Il y a également eu des
27 moyens de protection, puisqu'à bord de ce véhicule, on pouvait avoir des
28 lignes protégées. Donc, le système qui se trouvait au commandement
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1 subordonné permettait de communiquer par ligne protégée, puisqu'il y avait
2 toujours la possibilité que quelqu'un écoute les conversations. Je ne sais
3 pas si j'ai réussi à répondre à votre question.
4 Q. Je pense que votre expérience, puisque vous êtes officier de métier,
5 nous a aidés à avoir une idée du fonctionnement du système de transmission
6 pendant que vous étiez à Zepa. Pour ce qui est de ce véhicule disposant de
7 l'équipement de transmission, si j'ai bien compris, il s'agissait des
8 communications radio, et non des communications par fil. Ai-je raison pour
9 dire cela ? Pouvez-vous m'expliquer brièvement quelle est la différence
10 entre ces deux types de moyens de transmission.
11 R. Grâce à ce véhicule au poste de commandement établi à un endroit, il
12 était possible d'utiliser le moins possible les lignes ouvertes lors des
13 communications radio, puisqu'il y a eu toujours la possibilité d'être
14 intercepté. Donc, au début, on établissait le système de communication
15 radio, et grâce à ce véhicule, il était possible d'utiliser des lignes
16 téléphoniques par fil pour communiquer avec les unités, pour communiquer au
17 sein du commandement et avec le poste de commandement à Vlasenica et avec
18 l'état-major principal, dans ce cas-là. A bord de ce véhicule,
19 l'équipement, qui était l'équipement spécifique, permettait d'utiliser les
20 lignes téléphoniques par fil. La différence entre des systèmes de
21 transmission était comme suit : on utilisait des appareils téléphoniques
22 par induction où les commandements étaient reliés à des centrales mobiles,
23 et après les opérateurs posaient des fils jusqu'à chaque commandement des
24 brigades. Après, lorsqu'on recevait des messages, des opérateurs du chiffre
25 les décodaient et les messages chiffrés arrivaient en tant que documents
26 écrits, par téléprinter [phon]. Il était possible de protéger ces lignes en
27 altérant les voies grâce à des appareils installés dans le cadre des
28 systèmes eux-mêmes, et on pouvait utiliser les lignes téléphoniques par
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1 fil, puisque ces lignes étaient protégées.
2 Je ne sais pas si cela suffit comme réponse à votre question.
3 Q. Oui, cela suffit, Colonel. J'ai une autre question à vous poser : la
4 Chambre de première instance a eu l'occasion d'entendre ici le terme
5 "téléphone par induction".
6 R. Il s'agit d'un appareil téléphonique par induction, et toutes les
7 unités en disposaient. Lorsqu'on établissait le système de lignes
8 téléphoniques par fil, l'utilisateur, qui devait appeler un autre
9 utilisateur, devait appeler d'abord la centrale téléphonique où l'appareil
10 téléphonique par induction sonnait. L'opérateur à la centrale répondait, et
11 l'utilisateur demandait d'être connecté à un autre utilisateur. Cela
12 fonctionne comme cela dans des hôtels également, lorsqu'on appelle le
13 standard, en fait, et on demande des numéros précis. Puisqu'à l'époque
14 l'armée ne pouvait pas utiliser de téléphones portables, mais plutôt ces
15 standards, où il y avait une dizaine de téléphones par induction, comme
16 vous avez dit tout à l'heure. Donc, vous avez déjà entendu ce terme,
17 téléphone par induction, dans cette affaire.
18 Q. Et à propos de cet appareil téléphonique par induction, est-ce qu'il
19 est nécessaire d'avoir une ligne téléphonique par fil ou une communication
20 par radio ?
21 R. Il s'agit de la ligne téléphonique établie par fil. C'est ce que j'ai
22 déjà dit.
23 Q. Oui. Merci.
24 Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler la carte vers le bas. En fait,
25 non, il faut que cela reste placé comme cela à l'écran.
26 Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'IKM de Podzeplje, du poste de
27 commandement avancé de Podzeplje. Pouvez-vous dire à la Chambre ce que cela
28 veut dire ?
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1 R. Krivace était le poste de commandement avancé du Corps de la Drina, et
2 à Podzeplje il y avait le poste de commandement avancé où j'étais, je
3 pense. Au moment où je suis arrivé, il a été nécessaire que mes effectifs
4 soient déployés, mes effectifs de réserve, et d'organiser le poste de
5 commandement d'une façon quelque peu différente pour qu'on puisse suivre le
6 déploiement de mes unités. L'IKM Podzeplje ne fonctionnait pas en tant
7 qu'IKM du Corps de la Drina. Jusqu'ici, je n'ai pas rencontré ce terme dans
8 les documents que j'ai parcourus. Je pense que cela représentait mon poste
9 de commandement avancé au moment où ce poste de commandement était
10 transféré de Srebrenica à Jasenova.
11 Q. Nous pouvons montrer le document qui vous a été montré dans l'affaire
12 Popovic et qui fait référence à --
13 R. Est-ce que je peux ajouter une chose ?
14 Q. Permettez-moi d'abord de finir ma question. Nous pouvons certainement
15 vous montrer le document où ce poste de commandement avancé, ce IKM, est
16 mentionné, et je pense que vous avez déjà dit qu'il s'agissait de votre
17 poste de commandement avancé. Donc, je peux vous montrer ce document, si
18 vous le voulez.
19 R. Oui, j'aimerais le revoir pour me rappeler, puisque je pense que là,
20 dans cette zone, se trouvait le poste de commandement avancé d'une autre
21 unité. Mais je préfère revoir le document avant de répondre à cette
22 question.
23 Q. En attendait que le document soit affiché à l'écran, Monsieur le
24 Témoin, pouvez-vous nous dire quels bâtiments ou quelles installations se
25 trouvaient déjà à cette localité, au poste de commandement avancé de
26 Podzeplje, lorsque vous êtes arrivé ? Est-ce que ces installations avaient
27 déjà été utilisées par une autre unité ? Est-ce qu'il y a eu un autre poste
28 de commandement dans ces installations ? Est-ce qu'il y a eu des bâtiments
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1 là-bas ?
2 R. Je pense qu'il s'agissait du commandement d'une unité du 65e Régiment
3 de Protection, et je pense que mes unités sont arrivées dans cette zone, et
4 mon commandement, ou une partie de mon commandement. Mais j'aimerais qu'on
5 me montre à nouveau ce document pour que je me rappelle certaines choses.
6 Je pense qu'il y avait déjà des installations de transmission dans cette
7 zone au moment où je suis arrivé là-bas.
8 Q. Bien. J'aimerais qu'on clarifie un point. Est-ce que vous avez fait
9 référence au 65e Régiment de Protection ? Est-ce que c'est parce que ce
10 régiment y était déjà, ou est-ce que vous nous dites que ce régiment y
11 était présent, à Podzeplje, seulement pendant la durée de l'opération Zepa,
12 pendant que vous y étiez, pour autant que vous le sachiez ?
13 R. Je pense que le poste de commandement d'une unité inférieure y était
14 déjà, et sur la carte on peut voir qu'il y avait des forces qui
15 protégeaient la zone vers Krstalica [phon] et Krivace, c'est-à-dire déjà
16 avant ce moment-là, il y avait des installations dans cette zone établies à
17 cette fin.
18 Q. Merci. Affichons maintenant P1225, s'il vous plaît. Ce document fait
19 partie du groupe de documents dont j'ai demandé le versement au dossier
20 avant. Nous avons déjà eu l'occasion de les utiliser. Monsieur le Témoin,
21 regardez ce document. Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le
22 haut pour pouvoir lire ceci : Secret militaire, Stupcanica. Le nom de
23 l'opération, Stupcanica 95, en haut à droite, la date est le 13 juillet
24 1995. Ordre pour lancer l'attaque provenant du commandement du Corps de la
25 Drina, poste de commandement avancé de Krivace, et ce document a été envoyé
26 à des commandements divers du Corps de la Drina.
27 R. Je l'ai lu.
28 Q. Avant de tourner la page, si nous regardons le bas du paragraphe numéro
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1 4, on peut lire que l'objectif était de libérer et de nettoyer la Podrinje
2 serbe des forces musulmanes et d'éliminer des enclaves, préparation au
3 combat à 8 heures le 14 juillet. Je crois que vous avez déjà dit dans votre
4 témoignage précédent que c'est l'ordre que vous avez reçu et, selon cet
5 ordre, vous deviez être prêt à lancer l'attaque à 8 heures le 14 juillet,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. En bas de la page, nous voyons le titre "Le poste de commandement de
9 Krivace." Ensuite, il y a les tâches. Et à la page suivante, les tâches
10 énumérées aux points 2, 3 et 4. Est-ce qu'on peut afficher la partie gauche
11 de la version en B/C/S. Est-ce que vous voyez -- est-ce qu'on peut faire
12 défiler un peu plus la version en anglais pour qu'on voit le point 5 au-
13 dessus duquel on peut lire : "Le poste de commandement au village de
14 Podzeplje."
15 R. Point 5 ou point 4 ?
16 R. Oui, c'est en dessous du point 4 et en dessus du point 5, où on peut
17 lire : "Le poste de commandement au village de Podzeplje." Et ensuite, on
18 peut lire : La Brigade motorisée de Romanija de réserve au village de
19 Podzeplje, dans cette zone. C'est vous, n'est-ce pas, Colonel ?
20 R. Oui. C'était ma brigade, et ce qu'on peut lire au-dessus, le poste de
21 commandement de Podzeplje, cela concerne la Brigade de Zvornik. C'est au
22 point 4. Et le poste de commandement avancé de cette brigade se trouvait à
23 Podzeplje. Ce qu'on peut lire au point 5 est que moi, je me trouvais en
24 réserve à Podzeplje, dans la zone de Podzeplje, ce qui veut dire que mon
25 poste de commandement se trouvait à Podzeplje aussi. Mais cela n'a pas été
26 souligné en particulier dans ce point.
27 Q. Bien.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous devriez peut-
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1 être essayer de voir avec le témoin ce qui figure dans le document en
2 B/C/S, puisqu'il semble qu'il s'agit du paragraphe numéro 3 du point 4, et
3 que cela ne représente pas le titre du point 5, puisque la mise en page en
4 B/C/S est différente par rapport à la version en anglais.
5 M. THAYER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Le
6 poste de commandement au village de Podzeplje est le titre -- en fait, nous
7 pouvons d'abord revenir à la page précédente, à la page numéro 1. Nous
8 pouvons voir les points 1, 2, 3 et 4, et cette partie finit par les mots
9 suivants : Préparation au combat à 8 heures le 14 juillet 1995.
10 Et le titre suivant est : Le poste de commandement de Krivace. Ensuite, au
11 paragraphe 5 sont énumérées les tâches des unités. Ensuite, on voit les
12 alinéas de 1 à 4. C'est à la page suivante.
13 Q. Et j'aimerais qu'on tire au clair ce point : qui se trouvait au poste
14 de commandement de Krivace, Colonel ? Qui y était stationné ?
15 R. Permettez-moi de dire ceci, vu la remarque du Président de la Chambre,
16 je voudrais clarifier ce point. Ce qu'on voit au point 4, ce n'est pas le
17 poste de commandement au village de Podzeplje, qui est le titre du
18 paragraphe suivant. Cela est, en fait, la fin du point 4. Vous venez de
19 dire -- je n'aimerais pas vous corriger, mais j'aimerais quand même d'abord
20 revenir à la page numéro 1 pour expliquer un point.
21 Q. Colonel, permettez-moi de vous interrompre ici. Parlons de ceci. A la
22 page numéro 1 -- et d'abord, il faut revenir à la page numéro 1 -- essayons
23 de tirer cela au clair. On voit que le poste de commandement de Krivace est
24 mentionné dans cette partie, et je vous pose la même question : qu'est-ce
25 que cela veut dire, ce titre ou la dernière phrase de ce paragraphe ?
26 Pourquoi ceci y figure, mention au poste de commandement de Krivace ?
27 R. Merci de votre compréhension. Pour ce qui est du texte jusqu'au point
28 4, et pour ce qui est du point 4, avant le commencement du point 5, tout
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1 cela fait référence au corps. Au point 1, il s'agit de l'évaluation de la
2 situation pour ce qui est de l'ennemi. Le point 2 parle de la situation au
3 sein des effectifs des autres unités. Au point 3, les unités du corps; au
4 point 4, la décision du commandant du corps. Et pour ce qui est de cette
5 décision, je peux dire que le commandant a parlé de la préparation au
6 combat, et il a parlé de l'endroit où se trouve le poste de commandement du
7 corps. Au point 5, c'est par rapport aux unités subordonnées, et chaque
8 alinéa de ce paragraphe finit par l'indication de l'endroit où se trouve le
9 poste de commandement de l'unité en question.
10 Q. Exactement. Passons à la page suivante, pour être systématique. C'est
11 pour cela que j'ai voulu utiliser ce temps pour passer par ces éléments. Le
12 point 1 commence à la page précédente en B/C/S, et continue à la page
13 suivante. On peut montrer la page numéro 1 pour le colonel Trivic. Et pour
14 ce qui est du point 5, à l'alinéa 1, on voit que la Brigade légère
15 d'infanterie de Milici, la Brigade légère d'infanterie de Bratunac
16 procéderont à l'attaque, et on parle de l'axe de l'attaque et des missions
17 confiées à ces brigades.
18 Et à la page suivante en B/C/S, au point 2, on voit quelque chose qui est
19 similaire et qui fait référence à la Brigade de Vlasenica; la mission
20 confiée à la brigade et l'axe des opérations. Au numéro 3, il s'agit de la
21 5e Brigade d'infanterie légère de Podrinje; l'axe de l'attaque et la
22 mission confiée. Mais on ne voit pas de poste de commandement pour ces
23 unités, jusqu'ici. On arrive au point 4, qui fait référence à la Brigade
24 d'infanterie de Zvornik, où le poste de commandement au village de
25 Podzeplje est mentionné. Voilà ma question pour vous : d'abord, est-ce que
26 la référence du poste de commandement au village de Podzeplje ne concerne
27 que l'unité mentionnée au point 4, à savoir que c'était seulement cette
28 unité qui avait son poste de commandement là-bas, ou toutes les unités
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1 mentionnées de 1 à 4, ou est-ce que cela veut dire quelque chose d'autre ?
2 Puisque comme nous le voyons dans le texte, du point 1 au point 4, on ne
3 voit qu'un seul poste de commandement mentionné, puisque pour ce qui est de
4 toutes ces brigades énumérées comme ça, on ne voit pas de poste de
5 commandement mentionné pour chacune d'elles. Donc, ma question est comme
6 ceci : le poste de commandement au village de Podzeplje mentionné ici
7 concerne quelle unité ?
8 R. Pour ce qui est de l'alinéa 1 du point 5, la Brigade de Milici, de
9 Vlasenica, la 5e Brigade de Podrinje jusqu'à la Brigade de Zvornik, on ne
10 voit pas de poste de poste de commandement mentionné pour ces brigades. Ça
11 veut dire que ces brigades qui avaient leur poste de commandement avant
12 cette mission particulière devaient utiliser ces postes de commandement.
13 Pour la Brigade de Zvornik, il a fallu déterminer la localité, puisque la
14 Brigade de Zvornik, avec une partie de ses effectifs, est sortie de ma zone
15 de responsabilité. Je suis arrivé dans une zone différente, et il est
16 logique que le commandement supérieur ait dû indiquer l'endroit pour mon
17 poste de commandement, mais il ne s'agissait pas d'une chose officielle. Il
18 s'agissait du fait de déterminer la localité où le poste de commandement
19 serait établi. Ensuite, pour la Brigade Romanija, qui elle aussi est sortie
20 de sa zone de défense, de sa base, le poste de commandement ne se trouvait
21 pas à Podzeplje, mais il a été dit que la Brigade de Romanija avait le
22 poste de commandement à Podzeplje, en tant que poste de commandement de
23 réserve. Pour moi, cela était tout à fait clair, et je devais attendre avec
24 mes unités à cette localité pour pouvoir participer à des opérations. Je ne
25 sais pas si vous avez compris ma réponse, mais --
26 Q. Bien. Quant au point 7 qui figure à la page suivante dans la version en
27 anglais, nous voyons la mention de la 1ère Brigade d'infanterie légère de
28 Bratunac. Cette brigade devait donc parcourir une distance importante pour
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1 arriver dans cette zone de responsabilité, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Où se trouvait le poste de commandement du groupe qui envoyait les
4 soldats qui ont dû parcourir cette distance qui était la distance de
5 Bratunac jusqu'à cette localité ?
6 R. Ça, c'est votre question ? Très bien. Procédons ainsi. La 1ère Brigade
7 de Bratunac avait quitté, ou plutôt ses forces avaient quitté le secteur,
8 seules. Et si vous regardez, la 1ère Brigade de Bratunac fixait le nombre
9 d'hommes qui faisaient partie de l'unité qui avait rejoint la Brigade de
10 Milic. Ça, c'est ce que dit le texte, pour l'essentiel. Il accomplissait
11 cette tâche qui, à l'origine, avait été confiée à la Brigade de Milic.
12 Maintenant, il a rejoint la Brigade de Milic, et si vous regardez l'alinéa
13 1, vous verrez qu'il avait sa propre unité, qu'il rendait compte au
14 commandant de la Brigade de Milic, et ensuite --
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse, mais il est très difficile de
16 comprendre ce qui est dit.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Et ensuite, cela fait partie de la Brigade de
18 Bratunac. Inutile d'établir un poste de commandement pour la Brigade de
19 Bratunac. Plutôt, il accomplit ses tâches et se sert du poste de
20 commandement, qui a déjà été établi par la Brigade de Milic, afin d'établir
21 ses propres communications avec son commandement supérieur.
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. Et où est Bracan ?
24 R. Croyez-moi, je ne sais pas. Il faudrait regarder sur la carte. Si vous
25 vous reportez à l'alinéa 1, ceci a sans doute quelque chose à voir avec la
26 Brigade de Milic. Ils évoquent Bracan, c'est ce secteur.
27 Q. Bien. Nous avons donc fait cet exercice, mais en réalité, je ne pense
28 pas qu'il y ait un quelconque accord. Je pense que vous avez dit, à deux
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1 reprises maintenant, que vous étiez réserviste dans le village de
2 Podzeplje, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Ceci n'est pas contesté. Regardons à nouveau la pièce P104. Je souhaite
5 demander le versement au dossier de P1225, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis sous la cote
7 P1225.
8 M. THAYER : [interprétation] La page 13, s'il vous plaît.
9 Q. Alors, pendant combien de temps avez-vous été basé à Podzeplje ?
10 R. Vous voulez parler de toute l'unité ou simplement du poste de
11 commandement avancé de la Brigade de Romanija ?
12 Q. Simplement vous et votre unité, Monsieur, vos forces.
13 R. Les unités sont arrivées après qu'une partie de la Brigade de Zvornik
14 ait quitté le secteur, et on a confié à mon unité les tâches suivantes,
15 conformément à la décision initiale qui avait été prise. J'étais censé les
16 suivre au niveau de la disposition des combats, et j'étais censé être
17 présenté, le cas échéant. Etant donné qu'il était parti, mon unité a été
18 présentée à la 16e, conformément à l'ordre donné après le départ de la
19 Brigade de Zvornik. Pour ce qui est du poste de commandement avancé, il est
20 resté à Podzeplje, jusqu'au jour où ce poste a été déplacé et transféré
21 dans le secteur de Godjenje. Ensuite, il y a eu un autre emplacement fixé
22 vers le 27 dans le secteur de Borike. Avant qu'il ne soit transféré ou
23 réinstallé, le commandement est resté à cet endroit-là jusqu'à ce qu'il
24 soit envoyé à Godjenje. Et pour ce qui est des éléments de combat, après le
25 départ de la Brigade de Zvornik, les éléments de combat ont été déplacés et
26 installés sur un terrain occupé par les forces de la Brigade de Zvornik. Je
27 crois que c'était la 16e.
28 Q. Et brièvement, Colonel, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre
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1 le motif du départ de la Brigade de Zvornik de la zone où se déroulait
2 l'opération Zepa ?
3 R. Au moment du briefing, puisque c'est le terme qui est communément
4 utilisé aujourd'hui, nous rendions compte au commandant, je crois que
5 c'était le 16 ou le 17, des postes de commandement et du corps, et on nous
6 a dit que la Brigade de Zvornik devait partir en raison de quelques
7 problèmes qui s'étaient produits dans la zone de Défense de la Brigade de
8 Zvornik. Il y avait eu une percée à l'avant qui avait donné lieu à des
9 victimes de part et d'autre. Les armes ont été saisies et il est reparti
10 avec ses hommes. Je crois que c'était la 16e. Voilà les raisons. Les forces
11 de la 28e Division qui s'étaient placées vers Kladanj, ou quelque soit le
12 secteur, pour pouvoir établir la jonction avec l'armée de l'ABiH, ont
13 utilisé leurs armes pour opérer une percée, et ce, à très grande échelle.
14 Les estimations à l'époque indiquaient qu'il y avait quelque 2 000 hommes
15 qui avaient pu passer le front et qui avaient pu opérer une percée à
16 l'avant de la Brigade de Zvornik. Les forces de Zepa sont arrivées pour
17 pouvoir leur prêter main-forte et prendre contrôle du commandement, pour
18 pouvoir trouver une solution à ce problème qui, visiblement, devenait de
19 plus en plus difficile à résoudre en raison des défenses.
20 Q. Donc, le commandant Pandurevic avait communiqué avec sa propre brigade,
21 basée à Zvornik, qui a été tenue au courant de la manière dont les
22 événements ont évolué. Ensuite, il a pris la décision de rentrer dans sa
23 zone de responsabilité; est-ce exact ?
24 R. Eh bien, je ne dirais pas les choses aussi simplement. Le commandement
25 de la brigade ne peut pas quitter le secteur simplement parce qu'il a
26 découvert cela et qu'il a pris la décision. Il a reçu l'ordre de quitter le
27 secteur parce qu'il ne pouvait pas prendre la décision lui-même, à savoir
28 s'il est resté longtemps là ou pas, et combien de temps il a passé, je ne
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1 sais pas, quels que soient les problèmes dont l'informaient ses subordonnés
2 qui se trouvaient au poste de commandement. C'est également ce que vous
3 avez dit dans la première partie de votre question. Oui, le commandant de
4 brigade était en contact avec son commandement, mais pas en contact direct.
5 Quelle que soit la personne qui l'a tenu informé de ces difficultés,
6 c'était du poste de commandement du corps de Vlasenica dont il a reçu un
7 rapport sur les événements en cours dans la zone de défense de la Brigade
8 de Zvornik. Eux, à leur tour, en informaient le poste de commandement
9 avancé, le centre de transmissions qui se trouvait à cet endroit-là.
10 Ensuite, le général Krstic, qui commandait toute l'opération, a pris la
11 décision de retirer ses hommes et a donné l'ordre à Pandurevic de rentrer
12 et de s'occuper de la situation. Pour l'essentiel, c'est cela. Il n'avait
13 pas de ligne de communication directe, et l'autre homme lui a dit : J'ai un
14 problème là-bas, va lui donner un coup de main. Ce n'est pas tout à fait
15 comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Aucun commandant n'aurait pu
16 prendre une décision de ce type.
17 Q. Bien sûr que non, Colonel. Je souhaite me concentrer sur ce sur quoi je
18 viens de mon concentrer, à savoir le moyen de communication au commandement
19 du Corps de la Drina de Vlasenica. Je suppose qu'il y avait ce lien dont
20 vous avez parlé, et cette communication était possible lorsque vous
21 interveniez dans le secteur de Srebrenica. Par exemple, lorsque vous étiez
22 à Bojna, vous aviez besoin de contacter une autre unité, peut-être votre
23 propre unité, à ce moment-là, vous entriez en contact avec votre brigade
24 par l'intermédiaire du commandement du Corps de la Drina et de son
25 opérateur, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Les lignes de transmissions fonctionnaient conformément à un plan
27 qui avait été prévu à cet effet pour cette mission-là. D'autres unités
28 avaient organisé les équipements de combat, les hommes, la logistique. Il y
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1 avait les officiers chargés de la logistique, les officiers chargés des
2 transmissions, qui avaient préparé des plans pour ce secteur-là en
3 question, pour cette mission-là en particulier. Ensuite, entre autres, ils
4 avaient des noms de code. Par exemple, le nom de code Krivaja 95, et c'est
5 sous ce nom-là que chacun savait de quoi il en retournait.
6 Ensuite, on manipulait différents éléments; le plan des transmissions
7 que nous avions reçu du chef des transmissions dans ce cas, le commandant
8 du corps. Tout ceci était envoyé aux brigades. On donnait le détail des
9 fréquences qui devaient être utilisées, les fréquences de réserve, que
10 faire en cas de difficulté, les systèmes de réserve qui pouvaient être
11 utilisés, les signaux utilisés en cas d'appel, les communications
12 chiffrées, et cetera. Nous disposions de tous ces codes. Par exemple, le
13 village Krivaca, comme nous l'appelions, [inaudible]. C'est quelque chose
14 sur lequel nous étions d'accord. Un différent nom, peut-être, qui était
15 cité. Une caractéristique du terrain, par exemple, pour chacune des unités
16 sur la carte. Ensuite, chacun savait de quoi il s'agissait. On savait, dans
17 ce cas, que c'était le numéro 31, par exemple. Mais nous devions obtenir
18 ces informations-là de notre officier chargé des transmissions, et nous
19 devions être tenus informés du plan de communication également. Donc, le
20 plan de communication était utilisé pour l'opération Srebrenica. Je crois
21 qu'il était également utilisé pour d'autres opérations. Il n'y a pas eu de
22 modifications faites, parce que les mêmes unités ne participaient pas aux
23 mêmes opérations, donc des changements n'ont pas été effectués. C'est peut-
24 être un réserviste, je crois, de la 635e, ou quelque chose comme ça;
25 quelqu'un qui s'occupait des fréquences, un opérateur, quelqu'un comme ça.
26 Il devait y avoir un plan.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre. Vous parlez
28 beaucoup trop vite. Ceci pose un problème pour les interprètes, veuillez
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1 ralentir, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. THAYER : [interprétation]
4 Q. Colonel, je note qu'à la page 56, ligne 10, le compte rendu d'audience
5 indique qu'il y avait un nom de code de l'opération. Vous avez parlé de
6 "plans de transmission utilisés pour l'opération Srebrenica". Je crois
7 également qu'il y a eu ici un trou. Je crois que la seconde opération,
8 c'est l'opération Zepa. Je souhaite que ceci soit consigné au compte rendu
9 d'audience, pour que celui-ci soit clair.
10 R. En fait, personnellement, je ne l'ai pas utilisé à l'époque. Mais je
11 vois l'ordre ici, aujourd'hui, l'ordre d'attaquer. Je crois que le nom est
12 Stupcanica. C'est peut-être le nom de la même opération. Je crois que c'est
13 Stupcanica.
14 Q. Alors, puisque nous sommes sur le sujet, ce sera ma dernière question
15 sur ce thème, je crois. Vous -- et je vais paraphraser ce que vous avez dit
16 un peu plus tôt dans l'affaire Blagojevic, compte rendu d'audience page 779
17 [comme interprété], si quelqu'un devait vérifier votre témoignage, vous
18 avez dit que vous ne pouviez pas assurer les transmissions et vous ne
19 pouviez pas commander les opérations. Pourriez-vous dire aux Juges de la
20 Chambre, s'il vous plaît, quel était l'importance ou le rôle des systèmes
21 de transmission dans une opération de ce type, qu'il est important que ceci
22 fonctionne correctement pour une armée.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, veuillez répéter la
24 référence au compte rendu d'audience de l'affaire Blagojevic que vous avez
25 citée.
26 M. THAYER : [interprétation] C'est la page 7 479, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, votre
28 réponse, Monsieur, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens ce que j'ai dit dans cette
2 déclaration. Si le système de transmission n'avait pas fonctionné,
3 lorsqu'il s'agit d'opérations aussi complexes que celle-là, quel que soit
4 le système dont nous parlons, il peut s'agir de services financiers, de
5 systèmes judiciaires, lorsqu'il s'agit de tels événements ou de telles
6 situations, c'eut été impossible d'engager les combats parce que le
7 commandement qui avait organisé ces actions avait le devoir de coordonner
8 ces actions, d'écouter les rapports, de réagir aux événements, afin
9 d'empêcher tout problème ou perte qui aurait pu être dû au fait que les
10 personnes n'étaient pas au courant de l'endroit où se trouvaient les
11 hommes, où ces hommes étaient parvenus. Il y avait également toutes sortes
12 d'armes, d'obus et d'engins explosifs qui auraient pu mettre les troupes en
13 danger. Même si nous n'avions pas prévu de nous rendre quelque part, si
14 nous avions perdu le contact avec les unités et les hommes qui nous
15 fournissaient l'appui logistique, l'ensemble de leur opération aurait dû
16 être arrêté pour ces raisons-là, et dans ces conditions-là, jusqu'au moment
17 où le système pouvait fonctionner à nouveau. On nous préparait à cela dans
18 les écoles militaires en temps de paix, et lorsque les actions complexes
19 étaient menées. Ce système de transmission est le système nerveux central
20 de toute armée, si je puis m'exprimer ainsi.
21 M. THAYER : [interprétation]
22 Q. Colonel, passons à un autre sujet. Dans l'affaire Popovic, vous
23 vous souviendrez peut-être du fait qu'on vous a montré une très grande
24 carte qui avait été signée par le général Krstic. Sur cette carte, avaient
25 été dessinées des grandes croix à l'emplacement où se trouvaient les
26 enclaves de Srebrenica et Zepa, et il y avait les quatre S en cyrillique et
27 des déclarations du général Krstic sur cette carte. Vous souvenez-vous de
28 cela lors du dernier procès ?
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1 R. Oui. Vous m'avez permis de me remémorer cela. Je me souviens d'avoir vu
2 cela, mais je ne me souviens pas de ce qui était inscrit sur la carte.
3 Q. Bien. Alors, s'il vous plaît, le 1499 -- pardonnez-moi, c'est l'ancien
4 numéro. 2007, s'il vous plaît. Le P106. Nous ne disposons pas de la version
5 traduite pour l'instant. Donc, je souhaite montrer une version qui a été
6 agrandie. Pourriez-vous lire ce qui est inscrit à droite de l'enclave de
7 Srebrenica, s'il vous plaît.
8 R. "Srebrenica était serbe et est serbe à nouveau, le 12 juillet 1995,
9 général de division Krstic."
10 Q. Bien. Alors, la partie où nous voyons l'enclave de Zepa sur la carte,
11 qu'est-ce qu'on peut y lire ?
12 R. "Zepa est également serbe, le 27 juillet 1995," encore une fois,
13 général de division Krstic.
14 Q. Lorsque vous avez regardé cette carte dans l'affaire Popovic, vous avez
15 dit dans votre témoignage que les mouvements militaires précisés sur cette
16 carte ne correspondaient pas à vos souvenirs du déplacement des troupes à
17 l'époque, ou pendant l'opération. Vous avez dit dans votre déclaration que
18 vous pensez avoir vu la carte Krivaja 95 comportant la signature du général
19 Mladic. Ai-je bien résumé votre témoignage antérieur ?
20 R. Je crois que oui. Peut-être que vous pourriez me montrer la carte. Quoi
21 qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un document de combat. Cette carte
22 n'illustre pas ou n'est pas le reflet d'un document de combat. Ce n'est pas
23 une carte à partir de laquelle des décisions ont été prises. Ceci n'était
24 pas une carte de travail. C'est une carte de travail peut-être qui a été
25 établie après les événements, et celles que j'ai vues comportant toutes ces
26 signatures, je crois que c'était sur ces cartes-là qu'avait été inscrite la
27 décision prise pour lancer l'opération Krivaja.
28 Q. Donc, je suis un peu surpris par ce que vous dites. Nous allons laisser
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1 de côté cette pièce. Nous voyons que le général Krstic, à l'endroit où
2 figurent ces deux enclaves, a dessiné une croix avec les quatre S.
3 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que ceci signifie pour vous,
4 et si vous avez une quelconque idée de ce que signifiaient ces symboles aux
5 yeux du général Krstic ?
6 R. C'est ça la surprise ?
7 Q. Non. Non, non. Il y en a d'autres.
8 R. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui, je ne le sais pas. Mais je sais
9 que ce symbole est un symbole qui figure sur l'écusson ou le drapeau serbe
10 de la République de Serbie. Les quatre S -- la croix et les quatre S sont
11 un symbole des Serbes. Et les armoiries et les écussons sont utilisés
12 maintenant en Serbie, et ces S se font l'écho de ce qui est écrit ici,
13 c'est tout à fait symbolique.
14 Q. Et d'après ce que vous comprenez, ces quatre S signifient quelque chose
15 ? C'est l'abréviation de quelque chose, d'après vous ?
16 R. Ce n'est pas ainsi que j'interprète ce symbole. Personnellement, je
17 n'ai pas d'interprétation à donner. Il y a différents théoriciens qui ont
18 évoqué cela, et lorsque ces faits notoirement connus se sont produits,
19 toutes sortes d'interprétations ont été données. Je ne suis pas un expert
20 en la matière, je n'ai pas interprété ces quatre S de quelque manière que
21 ce soit. Et la croix n'est pas symbolique. Et c'est ce que Krstic a dessiné
22 et a représenté sur la carte. C'est en tout cas quelque chose qui émane de
23 Serbie, et les mots employés ici, à droite, des symboles sont illustrés par
24 les symboles.
25 Q. Avez-vous jamais entendu le dicton ou la phrase, "Seule l'unité sauvera
26 les Serbes ?"
27 R. Je viens de vous dire qu'il y a eu toutes sortes d'interprétation
28 données. Certains qui ont proposé votre version, et ensuite, d'autres
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1 versions des personnes qui ont étudié l'histoire de l'Eglise orthodoxe, et
2 d'autres personnes qui ont proposé d'autres interprétations. Ce que vous
3 venez de dire est quelque chose que j'ai entendu, mais je ne pense pas que
4 Krstic, lui-même, aurait dessiné le symbole à cause du sens de ce symbole.
5 Le symbole en lui-même représente quelque chose qui appartient aux Serbes,
6 et dans ce cas-ci, ce qui est désigné ainsi représente ce que c'est, et
7 l'interprétation que j'en ai. Il était inutile que d'autres choses soient
8 dites dessus parce que tout appartenait aux Serbes. Il peut y avoir
9 d'autres interprétations, mais je ne vois pas de contexte pour ces termes-
10 là, "Seule l'unité sauvera les Serbes", étant donné que les deux groupes
11 ethniques sont morts dans ce secteur. Maintenant que la bataille est
12 terminée et que cette description est donnée, ceci fait maintenant partie
13 du territoire serbe, inutile qu'il y ait des positions de combat ni des
14 lignes dans le secteur. C'est ainsi que je vois les choses.
15 Q. Est-il exact de dire, Monsieur, qu'il n'y avait plus de Musulmans dans
16 les secteurs de Srebrenica et Zepa à l'époque.
17 R. Vous avez laissé entendre que vous aviez une surprise pour moi. Je ne
18 vais pas émettre de positions ou d'opinions là-dessus. Je ne vais pas me
19 livrer à des conjectures pour dire qu'il y a quelqu'un de leur côté qui a
20 dessiné une carte pour indiquer que "Nous n'existions plus." Je crois qu'il
21 ne faut pas se livrer à des conjectures lorsqu'il s'agit de symboles. Il
22 s'agit tout simplement de l'expression très marquée d'une satisfaction. Si
23 nous étions cinq ici, dans ce prétoire, nous serions tous les cinq en
24 mesure de faire valoir notre propre interprétation, mais je ne pense pas
25 que cela soit un sujet approprié dont il faut débattre dans ce prétoire.
26 Q. Je vais, en fait, reprendre ce que vous avez dit, Colonel. Je vous ai
27 posé la question : Est-il exact de dire qu'il n'y avait plus de Musulmans
28 dans les secteurs de Srebrenica et Zepa à l'époque ? Vous avez répondu en
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1 disant "Peut-être." Est-ce que c'est une question que vous avez encore à
2 l'esprit, de savoir s'il restait des Musulmans dans les enclaves de
3 Srebrenica et Zepa après ces deux opérations ?
4 R. Vous voulez parler de ce que vous m'avez demandé aujourd'hui, il y a
5 une minute, lors de votre précédente question ?
6 R. Oui, tout à fait. Je peux répéter ma question, je pense qu'elle est
7 assez simple.
8 R. Très bien. Nous avons commencé à parler de la carte qui avait déjà été
9 versée au dossier par le passé. Je crois qu'il n'en restait pas là. Inutile
10 de conclure autre chose. Après les deux opérations et l'évacuation des
11 personnes de la région, à l'exception de ceux qui s'étaient éparpillés dans
12 le secteur, à l'époque où j'étais hospitalisé, je dois dire qu'il y avait
13 encore des soldats qui étaient tués dans la zone de défense de ma brigade
14 par ces personnes qui erraient dans les bois à la recherche -- qui
15 essayaient, en fait, d'établir la jonction avec leurs propres forces. Donc,
16 je n'écarterais pas l'idée qu'il y avait encore des Musulmans dans le
17 secteur. Il se peut qu'il y en ait encore eu dans le secteur parce qu'ils
18 ne sont pas tous sortis pour se trouver sur la route, parce que certains
19 étaient dispersés et cherchaient à établir la jonction avec leurs propres
20 forces. A ce moment-là, c'est possible qu'il y avait encore des Musulmans
21 qui se déplaçaient dans ce secteur-là. Vous ne m'avez peut-être pas compris
22 lorsque je vous ai dit que nous ne devrions pas nous lancer sur cette voie-
23 là. Le 29, lorsque j'étais hospitalisé, des gens sont venus me rendre
24 visite, et chaque fois, ils me disaient qu'il y avait quelques soldats
25 encore qui avaient été tués dans le secteur, dans la zone de responsabilité
26 de ma brigade.
27 Q. Et à ce moment-là, vous avez parlé du -- Colonel, vous vouliez parler,
28 je crois, de quelque chose qui est communément appelé [inaudible] opération
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1 ou opération de ratissage, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. De toute façon, ni l'une ni l'autre opération n'a mené à la pleine
3 et entière évacuation de la population, ou l'entrée dans l'enclave qui, non
4 seulement était limitée, mais avait cessé. La reconnaissance du terrain est
5 une activité normale qui est effectuée après toute action de combat dans le
6 secteur placé sous le contrôle d'une unité qui était engagée au combat.
7 C'est la règle. Ce n'est pas seulement normal, en fait, c'est la règle
8 d'inspecter le secteur, d'inspecter les routes parce qu'en fait les soldats
9 qui restent peuvent utiliser ce qui reste dans la zone pour nous tirer
10 dessus une fois que nous, nous sommes reposés, plus décontractés; ils
11 peuvent -- à ce moment-là, ils auraient pu tuer notre commandement ou
12 lancer des activités de sabotage. Donc, là, il s'agit d'une activité tout à
13 fait normale pour tous les militaires de cette planète, lorsqu'un
14 territoire est placé sous leur contrôle. C'est en quelque sorte la suite
15 logique de l'événement.
16 Q. Et je pense que vous avez déjà dit que les éléments dispersés, les
17 quelques Musulmans dispersés qui restaient essayaient, en fait, de sortir
18 des enclaves, de l'enclave, n'est-ce pas ? Ils essayaient, comme vous
19 l'avez dit, d'atteindre, d'arriver jusqu'au territoire libre.
20 R. Ecoutez, de toute façon, ceux qui n'ont pas voulu se rendre, ceux qui
21 ne voulaient pas se rendre ont essayé de trouver des moyens pour parvenir à
22 ce qu'eux appelaient les territoires libres. Pour être très précis : le
23 territoire qui était placé sous le contrôle de la Republika Srpska, il
24 était libre également, mais eux, ils n'ont pas voulu se rendre à l'armée de
25 la Republika Srpska. Ils voulaient, en fait, opérer la jonction avec leurs
26 propres forces.
27 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous avons
28 dépassé l'heure prévue pour la pause.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Oui, nous devons
2 maintenant faire notre deuxième pause. Et, Monsieur Thayer, j'aimerais vous
3 inviter à réfléchir à la durée de votre interrogatoire principal. Vous nous
4 aviez donné une estimation, vous nous avez dit que vous auriez besoin d'une
5 heure. Or, vous avez déjà dépassé cette durée, et je vous suggère donc de
6 réfléchir très sérieusement au reste de votre interrogatoire principal,
7 étant donné que la plupart des éléments de preuve apportés par le témoin
8 ont déjà été versés au dossier.
9 Donc, nous allons lever l'audience, et nous reprendrons à 13 heures 05.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. Poursuivez, je
13 vous prie, et donnez-nous votre estimation.
14 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Q. Colonel, je vous avais promis une surprise, nous pouvons la regarder
16 dans le prétoire électronique, mais nous pourrons également voir le
17 document complet. Il y a environ 18 mois, le bureau du Procureur a
18 interrogé le général Zivanovic, et le général Zivanovic nous a remis une
19 carte que nous sommes sur le point de voir sur nos écrans, mais je voulais,
20 dans un premier temps, vous montrer la carte complète, la carte papier,
21 donc, car il vous sera plus facile de la voir dans un premier temps. Le
22 numéro est le numéro 5519 pour le prétoire électronique, je vous prie.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le moment, nous avons quelques
24 problèmes, si vous regardez le compte rendu d'audience, ou le prétoire
25 électronique, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait venir aider Mme
26 le Juge Nyambe et M. le Juge Mindua. Ah non, je pense que c'est réglé.
27 M. THAYER : [interprétation]
28 Q. Colonel, est-ce que la carte est assez près de vous, vous la voyez ?
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1 R. Oui, oui.
2 M. THAYER : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous en prie. Nous avons
4 réglé le problème des écrans.
5 M. THAYER : [interprétation]
6 Q. Colonel, comme je vous l'ai dit, c'est le général Zivanovic qui nous a
7 remis cette carte il y a 18 mois. Nous ne l'avions pas auparavant, et nous
8 ne l'avions pas quand vous êtes venu témoigner dans l'affaire Popovic. Est-
9 ce que cette carte vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous la
10 connaissez ?
11 R. Non.
12 Q. Nous pouvons voir la signature du général Mladic dans le coin gauche
13 supérieur, avec le nom de code Krivaja 95.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre, Monsieur
15 Thayer, un petit moment ? Maître Gajic.
16 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous avoir
17 cette carte dans le prétoire électronique, parce que moi, je ne l'ai pas.
18 Je ne l'ai sur aucun de mes écrans, d'ailleurs.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
20 M. THAYER : [interprétation] Je le répète, il s'agit du document de la
21 liste 65 ter 5519.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que la version avec la traduction
24 pourrait également être affichée.
25 Q. Donc, comme je le disais, nous pouvons voir que dans le coin supérieur
26 gauche, nous avons le nom de l'opération Krivaja 95, donc, dans le coin
27 supérieur droit, nous voyons l'écriture du général Mladic, où il est écrit
28 "Complété. C'était serbe, et c'est maintenant serbe", avec la date du 12
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1 juillet 1995. Vous voyez, la signature du général Zivanovic, elle figure
2 dans le coin inférieur droit, avec le cachet du Corps de la Drina. Vous le
3 voyez dans le coin inférieur droit ?
4 R. Oui.
5 Q. Une fois de plus --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais moi, je ne vois pas de
7 signature.
8 M. THAYER : [interprétation] Il faut faire défiler le document un peu plus
9 vers le bas.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais nous voyons le bas du
11 document.
12 M. THAYER : [interprétation] Et dans le coin supérieur gauche, nous voyons
13 la signature et l'autorisation du général Mladic.
14 Q. Alors, j'ai une première question à vous poser, Monsieur : il y a des
15 axes d'attaque qui figurent sur cette carte. Est-ce qu'ils tiennent mieux
16 compte des événements sur le terrain, je pense par opposition à l'autre
17 carte que je vous avais montrée ?
18 R. J'aimerais vous poser une question : avant que je ne réponde à cette
19 question que vous venez de me poser, pourrais-je répondre en vous faisant
20 une surprise, car ce n'est pas une carte pour les opérations qui ont été
21 effectuées. Il s'agit d'une carte pour un plan d'actions, donc, il s'agit
22 ici des actions planifiées pour les unités du Corps de la Drina qui
23 tenaient les lignes en face de l'enclave de Srebrenica. Vous voyez que la
24 2e Brigade de Romanija n'apparaît pas sur cette carte. Je crois que les
25 termes "Krivaja 95, extrêmement confidentiel, extrêmement secret", cela a
26 été ajouté par la suite. On le voit, d'ailleurs, si on regarde le stylo qui
27 était utilisé. Puis il y a autre chose qui a été ajouté dans le coin droit
28 également. Je ne sais pas, est-ce que je pourrais avoir un stylet que je
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1 pourrais utiliser ou un pointeur, parce que, vous voyez, il est écrit
2 "forces pour les actions ou les opérations d'actives" et il est question du
3 1er Bataillon d'infanterie de la 1ère Brigade de Zvornik, mais je ne le vois
4 pas affiché là. Le 1er Bataillon d'infanterie de la 1ère Brigade de Zvornik,
5 je ne le vois nulle part autour de Srebrenica. Il n'y a que le texte
6 supplémentaire qui a été ajouté. Vous avez le bataillon d'infanterie de la
7 1ère Brigade de Vlasenica, 2e Brigade de Romanija, 2e Compagnie ou 2e Poste
8 du MUP, et cetera. Je pense que tout cela a été ajouté par la suite,
9 ultérieurement, et pas au moment où la carte a été dessinée. Parce que si
10 vous regardez le déploiement des forces autour de l'enclave de Srebrenica,
11 justement, vous pouvez voir que mon unité s'y trouve, mais il n'est pas
12 question de la 2e Brigade Romanija. Ce qui est écrit c'est Bataillon
13 d'infanterie de Skelani, 1ère Brigade d'infanterie légère à la droite, puis
14 ensuite vous avez 2e Brigade d'infanterie sur la gauche. Je pense que tout
15 cela a été ajouté par la suite et que cela faisait partie, en fait, de la
16 décision prise pour l'opération Krivaja 95.
17 Permettez-moi de poursuivre. Si vous avez une carte qui représente
18 une décision prise pour une action bien donnée à un moment bien donné,
19 encore faut-il savoir et avoir sur la carte la période à laquelle il est
20 fait référence. La décision des opérations d'active, par exemple, du 6
21 juillet 1995, cela représente un document de combat pour cette activité
22 bien précise, du 6 juillet. Voilà ce que j'aimerais répéter : je pense que
23 le général Zivanovic, il vous a donné cette carte parce que probablement
24 cette carte se trouvait quelque part dans son bureau, et ensuite la carte a
25 été conçue ou dessinée en fonction de la directive numéro 7, le Corps de la
26 Drina s'était vu indiquer des opérations d'active, il s'agit de l'année
27 suivante, alors là, cela correspond mais ça ne correspond pas à l'opération
28 véritable.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, nous avons une
2 carte, et la version est légèrement différente de celle que le témoin voit.
3 Ce qui pose un problème, parce qu'il y a, bien entendu, des légendes qui
4 ont été ajoutées en anglais. Il s'agit d'une traduction, bien entendu. Mais
5 il serait peut-être plus utile que la Chambre dispose de la version
6 originale sur l'écran, et moi, je ne vois pas la signature de M. Zivanovic,
7 et j'aimerais la voir. Je ne veux pas insister, mais je ne la vois pas.
8 M. THAYER : [interprétation] Je vais pouvoir utiliser la version originale,
9 mais peut-être qu'il serait peut-être utile que la Chambre de première
10 instance puisse avoir la carte papier. Le problème, en fait, c'est que
11 cette version, l'original dans le prétoire électronique, n'est pas aussi
12 bonne que l'exemplaire avec toutes les traductions, mais nous allons
13 essayer de l'agrandir, d'agrandir, en tout cas, le coin supérieur droit
14 pour voir si nous voyons la signature. Vous voyez, là, c'est un peu plus
15 foncé que la carte précédente.
16 Vous pouvez voir le tampon, Monsieur le Président, et je pense que le
17 colonel Trivic peut vérifier s'il voit cela dans la version originale, mais
18 je pense qu'on ne peut voir que des lignes en encre bleue, de gauche à
19 droite. Il y a un tampon en rond là. Il est plus difficile de le repérer
20 dans la version qui est affichée, mais nous pouvons remettre la carte en
21 papier pour que la Chambre puisse voir mieux cela.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous dise
23 s'il voit la signature de la personne en question. La carte qui est
24 affichée, la version originale de la carte. Vous voyez cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela suffit.
27 Monsieur Thayer, encore une fois, pouvez-vous nous dire de combien de temps
28 vous allez avoir besoin pour en finir avec votre interrogatoire principal ?
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1 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une pièce à
2 présenter. Il s'agit du carnet de bord du colonel Trivic, et j'aimerais lui
3 présenter quelques entrées. J'aurais probablement besoin du temps qui nous
4 reste jusqu'à la fin de l'audience pour en finir avec les questions que
5 j'ai à poser au colonel Trivic.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai déjà demandé à plusieurs
7 reprises à M. Tolimir de nous dire de combien de temps il aura besoin pour
8 son contre-interrogatoire et, par conséquent, j'ai posé la même question à
9 vous, pour être juste concernant les deux parties. Donc, poursuivez.
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Colonel, pouvez-vous nous dire quel était l'aspect de la carte dont
12 vous vous souvenez et par rapport à quels aspects cette carte différait de
13 cette carte que vous avez vue ?
14 R. Je ne me souviens pas de la carte que j'ai vue, mais là je vois la
15 carte qui est affichée à l'écran, et je me souviens des règles qui devaient
16 être observées pour ce qui est de la carte qui a été dessinée en juillet.
17 Toutes les unités et participants des opérations de combat auraient dus
18 être prêts à montrer ici, après l'ordre qui a été donné le 6 juillet 1995,
19 pour ce qui est de la disposition au combat. Donc, il serait nécessaire de
20 regarder le contenu de l'ordre et y retrouver tous les éléments de combat
21 et toutes les unités mentionnées à cet ordre, toutes les unités qui
22 devaient participer à des activités de combat. Donc, toutes ces unités
23 auraient dues être présentées à cette carte.
24 Parce que je ne vois pas mon unité indiquée à cette carte, et j'en
25 déduis la conclusion que cette carte a été établie pour mise en œuvre des
26 directives du centre, mais plutôt pour ce qui est des activités des
27 effectifs qui se trouvaient sur les lignes, à proximité des enclaves. C'est
28 pourquoi mon unité n'est pas présentée ici.
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1 Il n'y a pas d'éléments de la Brigade de Zvornik indiqués à cette
2 carte. Regardez vous-même. Vous pouvez voir dans la version en anglais que
3 certaines autres unités manquent. Là, on ne voit que les unités qui
4 tenaient les positions à proximité de l'enclave de Srebrenica ou autour de
5 cette enclave. Et c'est pour cela que cette carte n'est pas une carte
6 fiable, authentique. Parce que ce qui figure dans l'ordre doit être
7 présenté de façon graphique par le biais d'une carte.
8 C'est la signature de Mladic, c'est vrai, et les forces pour des
9 activités de combat ont été rajoutées ultérieurement, pour ce qu'il est
10 vrai de Romanija. C'est peut-être une autre personne qui a rajouté ces
11 annotations, mais à un moment ultérieur par rapport à ce moment où la carte
12 a été rédigée. Et en haut à gauche, où on voit "j'approuve", et en bas à
13 droite, où on voit le nom de la personne qui a dessiné la carte, le feutre
14 utilisé pour ces deux mentions n'est pas le même que le feutre utilisé pour
15 ce qui est de la partie qui est au centre. Donc, c'est la signature de
16 Mladic. Zivanovic avait de bons rapports avec le commandant de l'état-major
17 principal. Il lui a probablement montré cette carte, et ils ont donc
18 procédé ainsi; il a dit : Bon, je vais signer cette carte ou le contenu de
19 la carte, en disant : Voilà, la tâche "finie" ou "complétée". Je pense
20 qu'il a fait cela dans son bureau, au moment où il a rencontré Kovac. Il
21 l'a rencontré au bureau du commandant du chef de l'état-major -- du
22 commandant.
23 Q. J'aimerais résumer une partie de votre réponse. La carte même, d'après
24 votre déposition, reflète ou véhicule les intentions du commandement
25 supérieur à un moment donné dans le temps. Mais vous dites que cela ne
26 s'est pas passé pendant l'opération qui a été menée en juillet 1995; est-ce
27 vrai ?
28 R. J'ai écouté le contenu de la directive 7 et 8 pour l'année 1995.
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1 Lorsque j'ai écouté ces enregistrements, j'ai vu qu'on a ordonné au Corps
2 de la Drina comment procéder à l'exécution des missions. La directive a été
3 rédigée et l'état-major a distribué cela à tous les corps, et pour ce qui
4 est du Corps de la Drina, puisque c'est dans sa zone de responsabilité que
5 se trouvaient les enclaves de Srebrenica et de Zepa, dans sa zone de
6 responsabilité, donc le Corps de la Drina devait procéder à des activités
7 pour empêcher les communications, le passage des gens entre Srebrenica et
8 Zepa, et c'est sur la base de cette directive que ceci s'est passé ainsi
9 pour pouvoir dire la chose suivante : Pourquoi Zepa n'y figure pas ? Plus
10 tard, il a été planifié que Zepa y figure, pour apposer certaines flèches
11 pour indiquer qu'à Zepa aussi il y avait des activités qui se déroulaient.
12 Donc, cela est le résultat de l'ordre que le commandement du corps a
13 envoyé, joint à cette carte, puisqu'on devrait pouvoir voir où se trouvait
14 la Brigade de Romanija, qui n'était pas sur l'axe principal, mais sur le
15 terrain où se déroulaient les activités de combat. Mais on ne la voit pas
16 ici. C'est ce qui m'amène à la conclusion que cela ne reflète pas l'ordre
17 pour ce qui est de l'opération Krivaja, et du mois de juillet.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trivic, puis-je vous
19 rappeler de ralentir votre débit, puisque vous avez parlé trop vite.
20 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le
21 versement au dossier du document qui porte le numéro 65 ter 5719 [comme
22 interprété].
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aimerais dire
25 que ce document sera versé au dossier en tant que pièce à conviction, et a
26 la cote P1443.
27 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas que la
28 Chambre de première instance ait l'impression qu'elle a été contournée pour
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1 ce qui est des surprises qu'on a préparées aujourd'hui. Donc, nous
2 disposons des copies papier du carnet de bord. La Chambre a déjà la
3 référence pour ce qui est de ce journal ou de ce carnet de bord. Je ne veux
4 pas parler davantage pour ce qui est de ce journal.
5 Q. Colonel, est-ce que vous avez amené avec vous votre journal aujourd'hui
6 dans le prétoire ? L'avez-vous dans votre mallette ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces cartes [sic] seront versées au
10 dossier. Nous allons accepter le versement des originaux ou des copies
11 d'originaux, et la Défense -- je vois que Me Gajic a déjà un exemplaire.
12 C'est bien.
13 M. THAYER : [interprétation] Peut-être que l'on peut remettre un exemplaire
14 au témoin également.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
16 M. THAYER : [interprétation]
17 Q. Veuillez sortir votre exemplaire, l'original des carnets, et le placer
18 à côté de cette reproduction.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me suis trompé lorsque j'ai dit
20 qu'il faut que les cartes soient remises ce soir aux Juges de la Chambre.
21 En fait, il s'agit d'un exemplaire des carnets. Je n'étais pas au courant
22 de cela. Je souhaitais simplement que ceci soit consigné. Merci.
23 M. THAYER : [interprétation]
24 Q. Colonel, je vous demande de bien vouloir permettre aux Juges de la
25 Chambre de regarder ce carnet, que les Juges puissent regarder ce carnet de
26 près, je souhaite que nous puissions le montrer aux Juges de la Chambre.
27 C'est un document qui est très fragile; nous voyons qu'il n'y a plus de
28 colle et que les pages sont des pages volantes.
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1 Colonel, permettriez-vous à un représentant du Greffe de montrer ceci aux
2 Juges de la Chambre pour qu'ils puissent se familiariser avec ce carnet ?
3 Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un carnet type que vous avez
4 coupé pour que vous puissiez utiliser un format qui vous convenait pendant
5 ces événements ?
6 R. Oui.
7 Q. Pendant votre déposition dans l'affaire Blagojevic, avez-vous replacé
8 des pages dans leur ordre chronologique pour que la numérotation soit bonne
9 ?
10 R. Oui. Après avoir utilisé le carnet, pas seulement dans le prétoire,
11 mais lors de la séance de récolement, le carnet s'est désintégré et il n'y
12 avait plus d'ordre chronologique. Pour empêcher que cela ne se reproduise,
13 j'ai numéroté toutes les pages avec un feutre rouge. J'espère que j'ai
14 remis toutes les pages dans le bon ordre. Vous verrez que certaines de ces
15 pages correspondent aux résumés de ce qui s'était passé les deux jours
16 précédents, et vous verrez que j'ai écrit des deux côtés, recto verso de la
17 page, et que sur un côté il y a des informations relatives à Srebrenica, et
18 sur l'autre page, des informations relatives à Zepa.
19 Q. Bien. Alors, en somme, vous avez écrit sur le recto et le verso de la
20 page ?
21 R. Oui.
22 Q. Et lorsqu'il s'est agit de l'opération Zepa, qu'avez-vous fait pour ce
23 qui est de commencer à relater cela dans votre carnet ?
24 R. C'est ce que je viens de vous dire. J'ai pris mon carnet dans l'autre
25 sens et j'ai commencé à écrire sur la dernière page de ce même carnet.
26 Voilà, j'ai avancé comme cela. Donc, Srebrenica commence du coté droit, et
27 Zepa commence à l'arrière du carnet.
28 Q. Bien.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons eu l'occasion de voir ceci
2 très brièvement, et le carnet a été remis à nouveau au témoin.
3 M. THAYER : [interprétation]
4 Q. Si nous regardons le prétoire électronique, il s'agit du numéro 65 ter
5 7108. Je souhaitais simplement que nous regardions les copies papier. Je
6 souhaite expliquer comment ceci a été reproduit. Nous voyons ici, dans le
7 prétoire électronique, le document qui porte le numéro ERN 0648-6772. Est-
8 il exact de dire, Monsieur, que ceci s'agit d'une image qui représente une
9 copie papier de votre carnet ?
10 R. C'est exact, c'est la page de couverture.
11 Q. Bien. Si nous passons à la page suivante dans le prétoire électronique,
12 et si nous regardons la page suivante, il s'agit toujours de ce même
13 document papier, le 0648-6773, ce que nous voyons ici c'est l'envers de
14 cette page de couverture en carton ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Si nous passons à la page suivante -- ou plutôt, gardons ceci à l'écran
17 pendant quelques instants. Je peux lire la date du 15 juillet 1995, que
18 vous avez inscrit au dos de la couverture de ce carnet. Est-ce dans un
19 ordre chronologique, ou est-ce qu'il s'agit d'une référence que vous avez
20 inscrite à un moment différent ?
21 R. Ceci n'est pas dans un ordre chronologique. Ceci a été noté le 15
22 juillet, lorsque nous nous sommes préparés au combat actif autour de Zepa.
23 Il s'agit de voies ou de filières de numéros de code permettant d'établir
24 un contact avec les personnes qui étaient mes contacts. J'ai inscrit ceci
25 sur l'envers de cette page de couverture, et on voit ici le chiffre zéro
26 qui représente la cible, en fait. J'ai inscrit ici les fréquences que nous
27 utilisions; 147275, Veljko est 101; Srna, unité de code -- nom de code
28 différent; et Vuk, les voies par lesquelles je pouvais communiquer avec lui
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1 par radio aux fréquences indiquées ici.
2 Le Dr Mira Djeric. Tout était consigné ici jusqu'au 15 juillet. La partie
3 inférieure commence par le Dr Mira Djeric et les numéros de téléphone. Si
4 je puis vous expliquer ces pages, le Dr Mira Djeric était un médecin qui
5 travaillait dans l'hôpital militaire où j'ai été hospitalisé après avoir
6 été blessé. Son mari, Miso, on voit son numéro ici, est également
7 neuropsychiatre et médecin dans le même hôpital. J'ai noté leur numéro de
8 téléphone à la maison et le numéro du Dr Stojanovic, que j'ai vu au moment
9 où j'étais admis à l'hôpital, ainsi, qui était également directeur de
10 l'hôpital, Dr Tausan, et son numéro de téléphone. Mais cette partie
11 inférieure de la page a été remplie lorsque j'étais à l'hôpital, ce qui
12 signifie que la partie inférieure de la page n'a rien à voir avec le moment
13 où l'opération Srebrenica se déroulait, parce que ceci n'a pas été consigné
14 le même jour.
15 Q. Est-il exact de dire que vous avez utilisé le verso de la page de
16 couverture parce qu'il y avait un espace libre où vous pouviez consigner
17 des choses dont vous aviez besoin de consigner à ce moment-là ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Bien. Alors, passons à la page suivante, qui est le numéro 0648-6774,
20 où il y a la date du 5 juillet 1995, numéro 1, qui est inscrit à l'encre
21 rouge. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe sur cette page et pourquoi
22 ceci a été noté en rouge ?
23 R. Sur cette page, nous voyons que cette page consigne le secteur de
24 Zeleni Jadar, qui est l'endroit où l'unité est arrivée pour assurer la
25 Défense de ce secteur, et montre quels étaient les effectifs en mon unité
26 qui était déployée là, à Sekovici, 140. Donc, les effectifs de mon unité
27 ainsi que toutes les autres unités de la brigade. Au numéro 1, en rouge, on
28 peut voir le numéro 1, ici, a été écrit et les pages étaient des pages
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1 volantes. Je les ai remises ensemble et j'ai inscrit les chiffres en rouge
2 de façon à voir les pages dans le bon ordre chronologique, pour que ceci
3 reflète les événements qui sont décrits dans le carnet, à savoir les
4 événements qui se sont déroulés à l'époque en question.
5 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante, s'il vous plaît,
6 qui est le 0648-6775, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons à nouveau un problème
8 technique. J'en suis désolé.
9 M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons utiliser les copies papier dans
10 l'intervalle.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Monsieur, si nous regardons le numéro 0648-6775, je suppose que c'est
14 l'envers ou le verso de la page que nous venons de regarder et sur lequel
15 est apposé le chiffre 1 en haut; c'est exact ?
16 R. Oui. Il s'agit du verso de la première page. A la page suivante, nous
17 voyons le numéro 2. C'est peut-être une erreur de ma part. J'ai inscrit le
18 numéro des pages, mais je ne les ai inscrites que sur la page au verso, et
19 non pas au recto, à l'endroit, et non pas à l'envers. Donc, jusqu'à la fin
20 du carnet, les pages ne sont numérotées que sur une des pages, et non pas
21 recto verso.
22 Q. Donc, je crois qu'il est important d'expliquer cela.
23 M. THAYER : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que nous
24 sommes arrivés à la fin de notre journée d'aujourd'hui. J'avais d'autres
25 questions à poser au sujet du carnet. Il a fallu plus de temps pour
26 expliquer tout ceci. Avec l'indulgence des Juges de la Chambre, je dois
27 dire que j'aurais encore des questions à poser sur les questions précises
28 qui n'ont pas été évoquées lors du premier procès, du procès précédent, je
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1 crois que ceci ne devra pas prendre trop de temps maintenant que nous
2 sommes dans le rythme. Je souhaite, en fait, que nous regardions quelques
3 pages, copies papier, qui sont dans le prétoire électronique.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, en fait, les Juges
5 sont préoccupés, parce que vous avez déjà indiqué, il y a quelques jours,
6 que vous aviez besoin d'une heure. Je crois maintenant que vous avez eu
7 deux heures et demie, quelque chose comme ça. Je n'ai pas d'informations
8 précises. Vous devriez tenir compte de ces passages de la déposition de
9 témoin qui n'ont pas été entendus lors du procès antérieur. Est-ce que vous
10 demandez le versement au dossier de ce document ?
11 M. THAYER : [interprétation] Oui, j'ai l'intention de verser au dossier ce
12 document. Je peux le faire maintenant. Et encore une fois, c'est le numéro
13 65 ter 7180 [comme interprété].
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera admis sous la cote P01444.
16 Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons lever l'audience
18 aujourd'hui. Nous reprendrons jeudi, dans la matinée, à 9 heures, dans ce
19 prétoire.
20 Monsieur, nous devons vous rappeler que vous ne pouvez avoir aucun contact
21 avec les parties pendant cette pause. Je crois que je dois répéter ce que
22 je viens de dire. Veuillez remettre vos écouteurs. Je viens de dire que
23 vous ne pouvez avoir aucun contact avec les parties pendant cette pause.
24 Nous reprendrons cette audience jeudi matin, à 9 heures, dans ce prétoire.
25 L'audience est levée.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 9 décembre
27 2010, à 9 heures 00.
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