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1 Le jeudi 16 décembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Du fait de
7 problèmes techniques dans le prétoire, nous commençons avec un léger retard
8 aujourd'hui.
9 Bonjour, Monsieur, et bienvenu à nouveau dans ce prétoire. Je dois vous
10 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, au
11 début de votre déclaration, est toujours valable.
12 Et M. Tolimir va poursuivre son contre-interrogatoire.
13 Monsieur Tolimir, je vous en prie.
14 LE TÉMOIN : PIETER BOERING [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. [interprétation] Hier nous nous sommes arrêtés au moment où vous étiez
20 en train de nous parler de la situation dans le triangle de Bandera. Alors,
21 j'aimerais vous poser la question suivante : compte tenu de tout ce qui a
22 été dit hier à propos du triangle de Bandera, j'aimerais savoir si vous,
23 vous avez jamais été dans le triangle de Bandera.
24 R. Oui, oui. J'y ai été deux fois dans le triangle de Bandera; une fois,
25 parce que j'essayais d'avoir une réunion ou de rencontrer Zulfo, et la
26 deuxième fois, pour essayer de régler le problème, puisqu'il y avait
27 certains collègues qui avaient été arrêtés lors d'une patrouille. Ils
28 avaient été arrêtés par des Musulmans, donc c'est la deuxième fois que j'y
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1 suis allé.
2 Q. Merci. Avez-vous pu parvenir à un accord avec les Musulmans à propos
3 des relations entre les Musulmans et la FORPRONU dans le triangle de
4 Bandera ? Merci.
5 R. Personnellement, je dois dire que je n'ai pas été en mesure d'aboutir à
6 un accord. Il faut savoir que M. Karremans, et peut-être également des
7 officiers supérieurs, des hauts gradés, ont œuvré en ce sens. Quoi qu'il en
8 soit, après avoir été détenus pendant deux à trois jours, nous sommes
9 rentrés dans notre base, ce qui fait que nous n'avons toutefois jamais eu
10 de véritable liberté de mouvement.
11 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, consulter le document
12 D66. J'aimerais que le prétoire électronique affiche le document D66.
13 Il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par Naser Oric, le commandant
14 de la Brigade de Srebrenica, au commandement du 2e Corps. Dans ce rapport,
15 dans la deuxième ligne - puisque le document est maintenant affiché - il
16 dit, je cite -- d'ailleurs, je pourrais commencer ma lecture par la
17 première ligne :
18 "A cause des événements qui se sont déroulés dans le village de Podgaj, le
19 9 janvier 1995, à propos desquels vous avez été informé en bonne et due
20 forme, le commandement du 8e Groupe opérationnel a restreint le mouvement
21 des forces de la FORPRONU dans la région plus large de Suceska et Podgaj.
22 Vers 11 heures environ, aujourd'hui, le commandant du Bataillon néerlandais
23 à Srebrenica a donné l'ordre à ses patrouilles d'entrer dans la zone où les
24 déplacements avaient été restreints. En coopération avec le commandant du
25 8e Groupe opérationnel et afin de respecter l'accord conclu avec l'officier
26 de liaison de la FORPRONU, après que la mise en garde avait été émis, leur
27 avait été donné pour ne pas se déplacer dans la zone ci-dessus mentionnée,
28 le commandant de la 281e Brigade légère de la Bosnie orientale a bloqué ou
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1 entravé toutes les patrouilles de la FORPRONU, et a fait en sorte qu'elles
2 restent dans cette situation."
3 Alors, j'aimerais savoir si c'est vous qui étiez l'officier de liaison
4 mentionné, est-ce que c'est vous qui avez conclu cet accord avec le
5 commandant du groupe opérationnel ? Merci.
6 R. Je me souviens effectivement que la situation qui prévalait était cette
7 situation, et ce, au début de ma mission dans l'enclave. A ce moment-là,
8 nous avions pris des mesures pour avoir deux personnes présentes, à savoir
9 un officier de liaison civil, un officier de liaison militaire, parce que
10 nous étions deux. Puis il y a eu une troisième personne, outre M. Rave et
11 moi-même, qui était présente. D'ailleurs, cette troisième personne a fini
12 par partir. Je pense que cette personne a beaucoup plus participé à cela.
13 Je dois dire que j'étais présent à une ou deux de ces discussions. Si ma
14 mémoire ne me fait défaut, je pense que les observateurs militaires des
15 Nations Unies étaient également présents. Et ils ont également essayé de
16 faire en sorte que nous puissions bénéficier de liberté de mouvement dans
17 cette zone, et leurs efforts ont également été voués à l'échec. Je pense
18 également que pendant cette période, il y a quelqu'un, un représentant de
19 la FORPRONU, qui est venu ou qui a essayé également de rendre visite au
20 Bataillon néerlandais. Je ne me souviens pas, enfin, je pense que cela
21 s'est passé, mais ceci étant dit, je ne me souviens pas exactement quand
22 cela s'est passé.
23 Q. Merci. Mais je vous avais posé la question suivante : Est-ce que vous,
24 vous avez participé à ces pourparlers pour que soit réglé le problème au
25 sein du triangle de Bandera ?
26 R. Je vous répondrais par l'affirmative, à savoir j'étais présent lors de
27 certains de ces pourparlers.
28 Q. Merci. Est-ce qu'un accord a été conclu entre l'armée musulmane et la
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1 FORPRONU, à savoir l'accord étant que la FORPRONU n'entrerait pas dans le
2 triangle de Bandera ?
3 R. Pour autant que je me souvienne, il faut savoir que pendant la période
4 qui a suivi, la FORPRONU a fourni des indications suivant lesquelles il
5 faudrait que nous essayions justement d'avoir plus de liberté de mouvement.
6 A la suite cela, le Bataillon néerlandais a effectué ou a organisé
7 davantage de patrouilles dans cette zone. L'un des résultats a été --
8 enfin, une des conséquences a été la prise d'otage de ce groupe. Et je
9 pense ne pas avoir vu le document, mais je me souviens que par la suite
10 nous avions reçu de la part de la FORPRONU des informations suivant
11 lesquelles il faudrait peut-être conserver le statu quo et il ne faudrait
12 peut-être plus organiser trop de patrouilles dans le triangle de Bandera
13 pour essayer d'avoir justement cette liberté de mouvement. Donc c'est le
14 statu quo qui a prévalu, et en ce sens une liberté de mouvement restreinte
15 a fini par être acceptée.
16 Q. Je vous remercie. J'aimerais demander le versement au dossier de ce
17 document D66 -- excusez-moi. Ah oui -- non, excusez-moi, effectivement. Mon
18 assistant vient de m'apprendre que ce document avait déjà été versé au
19 dossier.
20 Etes-vous en mesure de nous dire si vous aviez reçu un ordre écrit ou un
21 ordre qui vous avait été transmis oralement par votre commandement
22 supérieur pour vous demander de ne plus patrouiller le triangle de Bandera
23 ?
24 R. Je n'ai pas vu personnellement de document, de document écrit. Mais de
25 toute façon, ce n'était pas ma ligne de commandement, mon niveau de
26 commandement.
27 Q. Merci. Est-ce que le document 1D362 pourrait être maintenant affiché à
28 l'écran, je vous prie, donc 1D362. Merci. Nous voyons le document 1D362, et
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1 je vais vous donner lecture du premier paragraphe, à savoir le paragraphe
2 qui suit le mot Ordre. Nous n'avons pas de traduction pour ce document.
3 Donc il s'agit d'un document qui émane de l'ABiH, le commandement du 2e
4 Corps de Tuzla. C'est un document qui est envoyé au Groupe opérationnel de
5 Srebrenica et qui est adressé au commandant Naser Oric. Il est adressé au
6 8e Groupe opérationnel. Il s'agit de mesures qui sont prises à propos de
7 FORPRONU. Là, je vous donne l'en-tête du document et je vais lire le
8 premier paragraphe :
9 "Le commandement du 8e Groupe opérationnel donnera au commandement du 2e
10 Corps un rapport détaillé où figureront la date, l'heure et l'endroit et le
11 type d'activités qui ne pourront être exécutées ou effectuées par le
12 Bataillon néerlandais des Nations Unies dans la zone de responsabilité de
13 la 281e Brigade légère/8e Groupe opérationnel de Srebrenica."
14 Donc voilà la question que j'aimerais vous poser : êtes-vous en mesure de
15 nous dire quelles étaient les activités qui sont mentionnées dans ce
16 document et qui n'étaient pas autorisées, puisqu'il est question
17 d'activités non autorisées ?
18 R. Ecoutez, là, franchement, rien ne me vient à l'esprit. Je suppose qu'il
19 s'agissait peut-être des patrouilles.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous nous avez dit
21 que ce document était adressé à Naser Oric. Est-ce que vous pourriez me
22 dire où je peux trouver le nom de Naser Oric dans ce document ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Si vous regardez le coin supérieur
24 droit, vous voyez qu'il est écrit "Urgent," puis juste en dessous, il y est
25 marqué "OG 8, pour le commandant." Il était justement le commandant du 8e
26 Groupe opérationnel.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais ça c'est la conclusion que
28 vous tirez, mais le nom de Naser Oric ne figure pas sur le document. Je
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1 voulais juste le dire pour que le compte rendu d'audience soit exact,
2 n'est-ce pas ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je
4 dirais, aux fins du compte rendu d'audience, que ce document est adressé au
5 commandant du 8e Groupe opérationnel. Merci.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
7 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a aucun
8 contentieux de la part de l'Accusation. L'Accusation est d'accord pour
9 affirmer que Naser Oric était effectivement le commandant de ce 8e Groupe
10 opérationnel.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais je veux que tout soit bien
12 clair pour le compte rendu d'audience. Poursuivez, je vous prie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Alors, au vu de votre réponse, j'aimerais vous poser une autre
16 question. Est-ce que la FORPRONU s'est livrée à des activités non
17 autorisées dans le triangle de Bandera ?
18 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas.
19 Q. Merci. J'aimerais vous poser une autre question maintenant. En tant que
20 membres de la FORPRONU, est-ce que vous étiez persona non grata dans le
21 triangle de Bandera ?
22 R. Il y avait un secteur où nous n'étions pas les bienvenus.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que ce document 1D362, est-ce que
24 ce document pourrait être admis ? Merci, Aleksandar.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Est-ce que le document 1D366 pourrait être montré au témoin. Il s'agit
27 d'un document de l'ABiH, document du commandement du 2e Corps, qui a été
28 envoyé à l'assistant du commandant chargé de la sécurité pour le 8e Groupe
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1 opérationnel, et il s'agit des mouvements ou déplacements des membres de la
2 FORPRONU. Je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe. Je cite :
3 "Afin de prévenir ces actions et ces événements -" à savoir les mouvements
4 de la FORPRONU - "et afin de protéger les unités de l'ABiH, ainsi que la
5 population, la production spécialisée, et les autres éléments importants à
6 la défense du pays, il est absolument nécessaire que toutes les visites des
7 membres de la FORPRONU et d'autres institutions et organisations
8 internationales et étrangères voulant rendre visite aux unités et aux
9 membres de l'ABiH soient annoncées par le truchement des officiers de
10 liaison du commandement du corps et qu'elles soient annoncées par avance."
11 Alors je viens de vous donner de cela et j'aimerais vous poser une question
12 à ce sujet : Etes-vous en mesure de nous dire de quoi il s'agit lorsqu'ils
13 parlent de cette production spécialisée qu'ils souhaitent protéger et
14 quelle est l'importance de cette production spécialisée pour le triangle de
15 Bandera ? Parce que moi, je n'ai pas trouvé de référence à cela nulle part.
16 Merci.
17 R. Ecoutez, je n'ai aucune information supplémentaire à ce sujet.
18 Q. Merci. Etant donné que l'on vous demande par le document d'annoncer
19 toutes les visites, il est indiqué que cela est extrêmement important pour
20 la production spécialisée et les autres éléments importants à la défense du
21 pays qu'ils souhaitent protéger, et ils disent que c'est pour cela qu'il
22 faut que toutes les visites des membres de la FORPRONU et d'autres
23 organisations internationales soient annoncées à l'avance. J'aimerais
24 savoir si la FORPRONU tenait des informations suivant lesquelles certains
25 objets étaient produits dans le triangle de Bandera, et je pense, par
26 exemple, à des armes ou du matériel ? Merci.
27 R. Ecoutez, je n'ai absolument aucune information à ce sujet.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
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1 M. THAYER : [interprétation] Juste une question, Monsieur le Président,
2 parce que nous n'avons pas la traduction de ce document. Je me demande si
3 quelqu'un pourrait nous dire si ce document fait référence précisément au
4 triangle de Bandera ou à toute la région, ou s'il s'agit d'un document
5 général visant l'ensemble de l'enclave. Je remarque que la date est la date
6 du 4 janvier. Je sais que nous sommes en train de parler du triangle de
7 Bandera, mais je n'arrive pas à comprendre en voyant ce document s'il
8 s'agit d'un document qui ne traite que du triangle de Bandera,
9 partiellement, ou s'il traite de l'enclave. Donc je ne sais pas si la
10 Défense est en mesure de nous le dire, parce que nous n'avons pas de
11 traduction du document.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre se trouve dans la même
13 situation. Nous ne connaissons absolument pas le contexte du document, nous
14 ne connaissons pas la teneur du document. Le témoin n'est pas à même de
15 nous fournir des informations supplémentaires. Donc de quoi s'agit-il,
16 Monsieur Tolimir ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au début, j'ai
18 indiqué qui avait rédigé le document et j'avais dit que le titre du
19 document était, "Mouvement des membres de la FORPRONU, instruction," puis
20 vous avez le destinataire. Donc il s'agit, en fait, de la FORPRONU qui est
21 visée par ce document, la FORPRONU qui n'a pas le droit de se rendre dans
22 des zones de production spécialisée et des zones où se trouvent d'autres
23 éléments importants pour la défense du pays puisqu'il s'agit d'assurer leur
24 protection. C'est pour ça que j'ai demandé au témoin s'il savait s'il y
25 avait une production à ce niveau-là. C'est la question que j'ai posée au
26 témoin.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Je la répète, est-ce que vous êtes en mesure d'indiquer à la Chambre de
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1 première instance de quoi s'agit-il lorsqu'il est question de production
2 spécialisée ?
3 R. C'est une question que vous posez à moi ou est-ce que c'est une
4 explication que vous fournissez à la Chambre ? Je pensais que vous
5 fournissiez une explication à la Chambre.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, c'est une question qui vous
7 est adressée, Monsieur Boering. Etes-vous en mesure d'expliquer à la
8 Chambre de première instance quelle est cette production spécialisée ?
9 C'est une question qui vous est posée, à vous.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai absolument aucune idée de quoi il
11 s'agit.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Merci. Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'une production spécialisée ?
14 Parce que c'est ainsi qu'elle est appelée, cette production, "production
15 spécialisée."
16 R. Je n'en sais absolument rien.
17 Q. Merci. Quel est le nom de la production militaire, et je pense à toute
18 production; fabrication de matériel militaire, fabrication de matériel,
19 donc pour les pays de l'OTAN, notamment les Pays-Bas, comment est-ce qu'on
20 appelle ce type de production ?
21 R. Vous voulez parler d'une usine ?
22 Q. Oui, une usine n'importe où. Ça peut également être dans un espace
23 ouvert.
24 R. Dans la mesure où je le savais, les patrouilles qui patrouillaient
25 justement dans l'enclave de Srebrenica n'ont découvert aucune unité de
26 fabrication d'armes. Il faut savoir que, naturellement, l'une de leurs
27 tâches était justement d'essayer de découvrir ce type d'installation où de
28 tels objets auraient pu être produits à l'intérieur d'un bâtiment ou à
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1 l'extérieur, d'ailleurs. Alors l'un des problèmes que nous avions lorsque
2 nous nous livrions à des activités à l'extérieur, et lorsque nous essayions
3 d'évaluer s'il y avait des productions à l'extérieur, c'est que lorsqu'il
4 s'agissait d'effectuer des perquisitions de domiciles ou de bâtiments nous
5 devions être aidés par la police, ce qui fait que notre mandat ne nous
6 donnait pas toute latitude pour effectuer des perquisitions de maisons ou
7 de domiciles partout.
8 Q. Vous nous apportez une réponse, mais j'aimerais savoir si vous avez été
9 en mesure de découvrir dans le triangle de Bandera une unité de production
10 des armes, puisque vous nous dites que vous ne pouviez pas vous déplacer
11 librement dans ce secteur ?
12 R. Ça n'était pas possible.
13 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant nous intéresser au
14 troisième paragraphe qui se trouve sur votre écran.
15 Je vais vous en donner lecture. Voilà ce qui y est écrit :
16 "Le commandement du corps et l'officier de la FORPRONU qui est cantonné ou
17 basé à cet endroit doivent coordonner leurs positions en matière de
18 procédures permettant d'annoncer le déplacement ou les mouvements et le
19 contrôle pour ce qui est des équipes, des équipages, des patrouilles, et
20 tout autre élément de la FORPRONU, et doivent coordonner leurs positions
21 avec les commandements des brigades, des bataillons, et des lignes de
22 défense de l'ABiH, et il est demandé que le mouvement de la FORPRONU soit
23 aussi canalisé, aussi limité que faire se peut, pour qu'il y ait le moins
24 de patrouilles possible dans les endroits où ils pourraient observer et
25 collecter des renseignements."
26 Donc conformément à cet ordre, vous étiez obligés d'annoncer à l'avance les
27 déplacements de vos patrouilles dans ces secteurs qui étaient placés sous
28 le contrôle de l'armée musulmane, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne me souviens pas de ceci pour ce qui est des patrouilles du
2 Bataillon néerlandais, mais je me souviens, toutefois, que les observateurs
3 indépendants des Nations Unies, lorsqu'ils ont voulu entrer dans le
4 triangle de Bandera, donc chaque fois qu'ils voulaient entrer ils devaient
5 demander une permission et envoyer leur itinéraire à l'avance.
6 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire de qui devaient-ils demander
7 la permission, et dites-moi si le triangle de Bandera était une zone
8 militarisée ou démilitarisée ? Merci.
9 R. Cette autorisation, si je me souviens bien, devait être demandée lors
10 des réunions hebdomadaires avec Rasim Delic, Ramiz, son adjoint, ou Ekrem,
11 qui était le troisième homme. Le programme de la semaine à venir était
12 examiné à ce moment-là, lors de ces réunions hebdomadaires, et à savoir
13 maintenant si le triangle de Bandera était militarisé ou démilitarisé,
14 d'après ce que nous pouvions voir de l'extérieur, les choses n'étaient pas
15 tout à fait claires. Je n'avais pas très bien saisi exactement quelle en
16 était la situation.
17 Q. Merci. Puisque le transcript [phon] ne reflète pas exactement vos
18 propos, pourriez-vous nous dire si le triangle de Bandera était une zone
19 militarisée ou démilitarisée. Merci.
20 R. Nous n'avions pas la possibilité de savoir ce qui se passait dans cette
21 région exactement, mais nous n'avons pas vu d'opérations qui avaient lieu
22 de l'endroit où nous étions. Nous ne savions pas si de telles opérations
23 avaient été menées avec une prouesse militaire importante. Il s'agissait
24 peut-être effectivement d'une zone démilitarisée.
25 Q. Merci. Merci. Puisqu'il vous fallait annoncer vos déplacements à
26 l'avance, en tant que membres de la FORPRONU, et vous deviez informer les
27 autorités militaires dans la région, et eu égard au fait que ces derniers
28 effectuaient un contrôle sur vos mouvements, est-ce que vous aussi, vous
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1 pouviez les contrôler si vous annonciez vos déplacements une semaine à
2 l'avance ?
3 R. Ce n'était pas le cas. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt
4 aujourd'hui, les dirigeants du bataillon avaient décidé d'augmenter les
5 effectifs des patrouilles plus tard en janvier.
6 Q. Merci. En tant qu'officier de liaison, si vous deviez faire un rapport
7 ou envoyer un rapport au commandant de la FORPRONU à Tuzla ou à Sarajevo,
8 et rendre compte du fait, à savoir si la zone était militarisée ou
9 démilitarisée, sur la base de vos observations, qu'est-ce que vous auriez
10 dit, qu'est-ce que vous mettiez dans les rapports ?
11 R. Je n'ai envoyé aucun rapport à Tuzla ou à Sarajevo en tant qu'officier
12 de liaison. C'était le travail de Karremans.
13 Q. D'accord. Merci. Etiez-vous le conseiller de Karremans; et si oui,
14 qu'est-ce que vous lui aurez dit d'inclure dans le rapport, à savoir si le
15 triangle de Bandera était une zone militarisée ou démilitarisée ?
16 R. Je lui aurais conseillé d'essayer d'obtenir plus d'information
17 s'agissant du triangle de Bandera, à savoir d'y mener des patrouilles et
18 d'inclure ce sujet lors de négociations avec Tuzla et Sarajevo.
19 Q. D'accord. Merci. Merci. Le document n'est pas traduit. Je vais donc
20 vous donner lecture des trois dernières lignes dans le dernier paragraphe,
21 et on parle du contrôle et des lignes de séparation. Ces lignes se lisent
22 comme suit :
23 "Le ministère de l'Intérieur et la police militaire mèneront à bien des
24 contrôles visuels et demanderont à toutes les personnes de présenter leurs
25 cartes d'identité provenant des Nations Unies, donc toutes les personnes
26 des Nations Unies."
27 Alors, dites-nous, s'il vous plaît, quelle était la réaction à la suite de
28 cette décision qui avait été prise par le 2e Corps d'armée ?
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1 R. Bien, je n'avais aucune connaissance de ceci. Je ne sais pas réellement
2 si, en réalité, ceci a eu lieu.
3 Q. Merci. Avez-vous jamais quitté cette zone ? Etes-vous
4 sorti ? Y êtes-vous rentré par la suite ? Et est-ce qu'à ce moment-là, si
5 ceci était le cas, est-ce que l'on vous a demandé de présenter votre carte
6 d'identité, vos papiers, soit de la part de la police militaire ou du
7 ministère de l'Intérieur ? Donc à chaque fois que vous essayiez d'entrer ou
8 de sortir de la zone démilitarisée.
9 R. Je ne me souviens pas d'avoir jamais dû présenter une carte d'identité.
10 Q. Je vous remercie. Nous n'avons plus de temps, en réalité, mais
11 répondez, je vous prie, à la question suivante : le commandement du Groupe
12 opérationnel de Srebrenica - Srebrenica était une zone démilitarisée - est-
13 ce qu'alors le commandement était celui qui dictait les rapports qui
14 existaient avec la zone démilitarisée, donc avec la FORPRONU, et est-ce
15 qu'à ce moment-là on pourrait dire qu'il s'agissait d'une zone
16 démilitarisée ou bien étiez-vous placé sous le contrôle des organes
17 militaires à l'intérieur de cette zone supposément démilitarisée ?
18 Q. Je peux seulement me rappeler de la liberté de mouvement restreinte
19 dans le triangle de Bandera, et les contrôles nous ont empêchés de nous
20 déplacer à certains moments. Mais je ne me souviens pas d'incident précis.
21 Q. Très bien. Je ne vais plus m'attarder sur cette question.
22 J'aimerais savoir si vous pouviez nous dire s'il y avait un accord conclu
23 entre l'armée de la BiH et la FORPRONU quant à l'interdiction ou à la non-
24 entrée de la FORPRONU et de l'armée de la BiH -- enfin, la non-entrée de la
25 FORPRONU dans le triangle de Bandera ?
26 R. Comme j'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, plus tard en janvier, après
27 que nous avions été pris en otage, je crois que par la suite la FORPRONU a
28 donné des instructions selon lesquelles il fallait accepter le triangle de
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1 Bandera comme étant une zone dans laquelle nous avions une liberté de
2 mouvement restreinte. Mais je n'ai pas vu de documents à cet effet.
3 Q. Merci. Connaissiez-vous un observateur qui s'appelait Kingori, et
4 était-il à Srebrenica ?
5 R. Oui, je me souviens de lui, et c'était à Srebrenica. Il était un
6 observateur militaire des Nations Unies.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
8 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'aborder le
9 sujet suivant, je ne sais pas si le général Tolimir avait demandé le
10 versement au dossier de la pièce 1D362, c'est le document qu'il a montré
11 avant de demander le versement au dossier du document 366. Donc avant
12 d'avancer et pour éviter toute confusion, il faudrait peut-être s'assurer
13 que le général souhaite effectivement demander le versement au dossier de
14 la pièce en question.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous remercie de nous l'avoir
16 rappelé. Je demandais justement pour savoir si vous vouliez, Monsieur
17 Tolimir, le verser au dossier ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions que
19 ce document soit versé au dossier.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre n'est pas dans la position
21 d'admettre ces deux documents au dossier. Ils ne peuvent pas être versés au
22 dossier. Il ne s'agit pas seulement d'une question de traduction. Il s'agit
23 également d'une question de contenu, de la teneur du document. Ce témoin a
24 répondu à plusieurs reprises qu'il n'avait pas connaissance de la teneur de
25 ce document. Il a très souvent répondu en disant : "Je n'ai aucune idée de
26 ceci." Donc les questions que vous avez posées au témoin concernant ces
27 deux documents, le témoin n'a pas pu répondre à vos questions. Donc nous
28 avons quelques préoccupations quant au versement au dossier de ces deux
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1 documents. Vous pourrez, si vous le souhaitez, verser au dossier ces
2 documents par le truchement d'un autre témoin, mais pour l'instant nous ne
3 pouvons que verser au dossier ces documents aux fins d'identification
4 seulement.
5 Alors ces documents seront versés au dossier aux fins d'identification avec
6 une cote provisoire. Quelle en sera la cote ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document
8 1D00362 sera versé au dossier en tant que document D00141, alors que le
9 document 1D00366 sera versé au dossier aux fins d'identification en tant
10 que pièce D11042. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce document, au
13 troisième paragraphe, se lit comme suit : on dit que le commandant du corps
14 d'armée effectuera une liaison avec l'officier de liaison avec un membre de
15 la FORPRONU. Cet homme était un membre de la FORPRONU et serait censé être
16 en mesure de déposer sur ceci, et je viens de l'entendre dire qu'il a
17 effectivement reçu un ordre du commandant de Sarajevo de ne pas se rendre
18 dans le triangle de Bandera, donc je ne vois vraiment pas pourquoi ce
19 document ne peut pas être versé au dossier puisque ce témoin est en mesure
20 de nous parler de ceci. C'était un officier de liaison et c'était une
21 personne par laquelle passaient tous les déplacements.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre mais j'ai
23 déjà statué sur cette question. Donc veuillez poursuivre. Pas de polémique,
24 je vous prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin -- pourrait-on maintenant afficher la pièce P986, le
28 document qu'on a appelé le journal Kingori. Je demanderais que la page 3
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1 soit affichée dans le prétoire électronique et je voudrais remercier
2 Alexandre. Vous l'avez à l'écran devant vous. C'est la quatrième ligne qui
3 m'intéresse, la ligne où M. Kingori dit, "Contrôle de mouvement en
4 direction de Zepa," et par la suite "accord Carter" entre parenthèses.
5 J'aimerais que vous nous disiez ce que vous savez sur l'accord Carter.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
7 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection
8 pour que l'on utilise ce document. Mais j'aimerais néanmoins vous demander
9 d'accorder au témoin quelques instants pour qu'il puisse passer en revue ce
10 document afin qu'il puisse savoir de quoi il s'agit exactement, à quoi se
11 réfère cette page du journal personnel de M. Kingori.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que ceci
13 serait utile, effectivement.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci pourra --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- afin que le témoin puisse répondre
18 aux questions.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. M. Kingori est venu déposer devant ce
20 Tribunal, lorsque je lui ai posé des questions sur le triangle de Bandera,
21 et je lui ai demandé qui était derrière les décisions et il nous a répondu
22 que c'était une façon dont les Musulmans se protégeaient ou protégeaient
23 les personnes qui partaient, ensuite il a parlé de l'accord Carter.
24 J'aimerais vous demander de nous dire ce que vous savez concernant l'accord
25 Carter ?
26 R. A ce moment-ci, je n'ai aucun souvenir en réalité de l'accord Carter.
27 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un autre accord qui
28 parlait de la question de la FORPRONU et qui portait sur le déplacement de
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1 la FORPRONU à l'intérieur du triangle de Bandera et des mouvements en
2 direction de Zepa ?
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une
5 question -- ce n'est pas une énorme question -- ce n'est pas une question
6 particulièrement importante, mais je crois que c'est une question qui est
7 fort importante pour le général Tolimir, mais il faut vraiment faire
8 attention à ce qu'il dit au témoin lorsqu'il parle de la déposition d'un
9 autre témoin lorsqu'il nous cite les propos. Il est tout à fait clair que
10 le colonel Kingori n'a jamais établi de liens entre les activités se
11 déroulant dans le triangle de Bandera et ce qui figure ici dans ce
12 document. Si vous vous souvenez, le colonel Kingori a travaillé du poste
13 d'observation Kilo et du poste d'observation qui se trouvait au sud de
14 l'enclave, mais il a été très prudent lorsqu'il parlait du triangle de
15 Bandera.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer --
17 M. THAYER : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je voulais
18 simplement le dire afin que l'on ne cite de façon erronée les propos d'un
19 témoin qui est venu déjà déposer dans cette affaire.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous allez pouvoir
21 aborder cette question lors de vos questions supplémentaires. La question
22 était tout à fait claire. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez
23 vous rappeler s'il y avait un autre accord qui régissait la question de la
24 FORPRONU et le mouvement à l'intérieur du triangle de Bandera ainsi que le
25 mouvement de Srebrenica vers Zepa. C'est une question très claire, et le
26 témoin devrait être en mesure d'y répondre.
27 Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'y répondre effectivement ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune connaissance sur des accords
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1 concernant le triangle de Bandera. Pour ce qui est maintenant des
2 discussions concernant le mouvement entre Srebrenica et Zepa, je me
3 souviens qu'il y avait eu des discussions sur ce sujet, plus
4 particulièrement lorsqu'il a été question des opérations de contrebande, et
5 je me souviens que le Bataillon néerlandais a essayé d'avoir plus
6 d'information sur ce sujet et a dit que les postes d'observation seront
7 déplacés afin de pouvoir avoir une meilleure impression de ce qui s'est
8 passé afin également que -- et ceci, en fait, avait augmenté les tensions
9 avec les dirigeants musulmans qui n'étaient pas d'accord avec les nouveaux
10 endroits où les postes d'observation devaient être placés. Je me souviens
11 de cela seulement.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Je vous remercie. Comme l'a dit M. Thayer, le Procureur, Kingori n'a
14 jamais effectivement mentionné de contrôle de mouvement. Je vous
15 demanderais de bien vouloir prendre connaissance de la ligne 4, et
16 également de nous lire ce qui figure entre les guillemets ou les
17 parenthèses, et je voudrais vous demander de nous donner lecture à voix
18 haute.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à gauche de l'écran. Je crois
20 que M. Tolimir fait référence au quatrième point.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de l'accord quant au "contrôle de
22 mouvement en direction de Zepa" ? Vous parlez de l'accord Carter ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Merci beaucoup. M. Kingori en a parlé lors de sa déposition, et je
26 voudrais simplement dire que le document est déjà versé au dossier. Je
27 voudrais remercier mon assistant Aleksandar de me le rappeler. Bien.
28 S'agissant de ces activités illégales qui visaient à protéger les
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1 Musulmans et l'interdiction de mouvement des patrouilles de la FORPRONU, je
2 voudrais que l'on montre au témoin le document 65 ter 0696. Il s'agit d'un
3 document qui a été élaboré par l'ABiH. C'est un rapport qui a été envoyé de
4 Srebrenica le 28 avril 1995, envoyé à l'état-major principal de l'ABiH, à
5 être remis en mains propres au général de brigade Enver Hadzihasanovic. Je
6 vais répéter le numéro du document. Il s'agit du document 65 ter 06696.
7 Merci.
8 Je vous remercie. Nous avons le document dans les deux versions, et je vais
9 vous donner lecture du premier paragraphe, qui se lit comme suit, je cite :
10 "Le 27 avril 1995, le commandement du Bataillon néerlandais à Srebrenica a
11 commencé les travaux du génie afin d'établir un poste d'observation dans le
12 secteur du village de Lozina, et ce, selon leur propre volonté, ils ont
13 pris cette décision unilatéralement pour établir un poste d'observation
14 dans la zone, et ceci crée les préconditions [phon] pour le contrôle de la
15 route Srebrenica-Zepa qui [inaudible] directement la sécurité et le
16 caractère confidentiel du transport de matériel et de l'équipement
17 technique qui sont livrés à Srebrenica de façon habituelle."
18 Etant donné que vous étiez un officier de liaison à l'époque, j'aimerais
19 savoir, de quoi s'agit-il exactement ici ?
20 R. Je me souviens que ceci portait sur les efforts faits par le Bataillon
21 néerlandais dans le but de déployer plus de postes d'observation afin
22 d'avoir une meilleure idée de ce qui se passait à l'intérieur de l'enclave,
23 et ceci faisait partie d'un plan visant à améliorer leurs connaissances
24 quant à ceux qui passaient à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclave.
25 Q. Merci. J'aimerais savoir si l'on vous empêchait d'établir un poste de
26 contrôle dans ce secteur du village de Lozina ? Merci.
27 R. Je n'étais pas présent à chaque fois qu'il y a eu des discussions sur
28 ce sujet, puisque j'avais d'autres tâches qui m'étaient confiées, mais je
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1 me souviens que les Musulmans ont offert une résistance, ils n'étaient pas
2 d'accord. A savoir maintenant de quelle façon on a procédé aux négociations
3 quant à l'établissement de ces nouveaux postes d'observation, je ne me
4 souviens pas. Je ne sais pas qui on a changé de lieu ou si on a fait un
5 compromis. Je ne me souviens plus. Mais je sais que de nouveaux postes
6 d'observation effectivement avaient étaient érigés dans la région.
7 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire quel était le nom de ce poste
8 d'observation dans le secteur du village de Lozina ?
9 R. Si je me souviens bien, c'était le poste d'observation Kilo. Au début,
10 il se peut très bien qu'il s'est agi d'un poste temporaire, étant donné le
11 manque de clarté entre les deux parties.
12 Q. Merci. Faites-vous allusion, lorsque vous parlez "des parties," à
13 l'ABiH et à la FORPRONU, ou entendez-vous par là les parties belligérantes
14 ? Merci.
15 R. Ce que j'entends, en fait, c'est la FORPRONU, le Bataillon néerlandais
16 et les autorités musulmanes donc, qu'il s'agisse de militaires ou d'une
17 combinaison entre militaires, et cela aurait inclus également le maire de
18 l'enclave, mais je pense, en fait, que c'étaient les deux.
19 Q. Merci. J'aimerais vous donner lecture du paragraphe 2, même si je
20 pensais ne pas le faire, mais je cite :
21 "Les représentants de la FORPRONU n'acceptent pas notre interprétation de
22 l'accord portant sur la cessation totale des hostilités, accord conclu
23 entre les représentants de l'ABiH et l'agresseur. Au vu de la situation,
24 l'officier de liaison de la 28e Division de l'armée à Srebrenica a demandé
25 une réunion urgente avec les représentants du commandement du Bataillon
26 néerlandais. Il les a rencontrés deux fois le 28 avril 1995, à 10 heures et
27 16 heures, lorsqu'il a essayé d'invoquer des documents de l'état-major
28 principal de l'ABiH et du commandement du 2e Corps à Tuzla, pour indiquer
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1 de façon très claire, à leur intention, que la mise en place d'un poste
2 d'observation n'était pas autorisée sans avoir présenté préalablement une
3 proposition, et ce, par la commission régionale conjointe composée des
4 représentants de la FORPRONU et du commandement de la 28e Division, qui
5 doit également être approuvée par la commission par la commission centrale
6 conjointe."
7 Alors, voilà quelle est ma question : le problème de la contrebande d'armes
8 d'une enclave vers une autre, d'une zone démilitarisée vers une autre, s'il
9 avait été réglé de la façon proposée à ce document, lors de la réunion à
10 laquelle avaient participé le représentant de la FORPRONU, le commandant de
11 la division dont les armes faisaient l'objet de contrebande, je suppose que
12 -- en fait, c'était ma question, cela aurait dû être réglé comme cela est
13 proposé dans ce document ?
14 R. La mise en place de ces postes d'observation avait un lien, en fait,
15 avec la contrebande en général. Mais cela portait également sur la
16 sécurité, au vu de ce qui s'était passé à l'extérieur de l'enclave. Cela ne
17 visait pas seulement la contrebande, il y avait tout un ensemble de choses.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que tout soit clair au compte
19 rendu d'audience, je dirais que M. Tolimir a mélangé, en quelque sorte,
20 lors de sa lecture, deux parties de ce document, parce qu'il a commencé par
21 nous donner lecture du paragraphe 2 du document, puis il est passé au
22 paragraphe premier. Voilà.
23 Je vous remercie. Mais je pense qu'ainsi, cela a précisé la
24 situation. Et M. Tolimir, je dirais, en plus, a lu très, très, très vite
25 et, vous savez, lorsque vous lisez à cette allure, c'est très difficile
26 pour tout le monde, notamment pour les interprètes. Poursuivez.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais répéter le premier paragraphe
28 pour que les interprètes puissent faire en sorte que cela soit traduit. Je
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1 cite le tout début du document maintenant :
2 "Le 27 avril 1995, le commandement du Bataillon néerlandais de la FORPRONU
3 à Srebrenica a commencé à effectuer des travaux de génie pour mettre en
4 place un poste d'observation dans le secteur du village de Lozina. Ils ont
5 pris la décision, seuls. La mise en place d'un poste d'observation dans ce
6 secteur crée les conditions préalables permettant de contrôler le couloir
7 entre Srebrenica et Zepa (route), ce qui représente une entrave directe
8 pour la sécurité, la confidentialité du transport de matériel et de
9 matériel technique qui est livré à Srebrenica comme de coutume."
10 Voilà quel était le premier paragraphe du rapport qui a été envoyé au chef
11 de l'état-major principal de l'ABiH, et ce, à partir de Srebrenica.
12 Je m'excuse si j'ai lu très, très vite, et je remercie le Président de la
13 Chambre de première instance qui m'a permis maintenant de faire en sorte
14 que cela soit consigné au compte rendu d'audience.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Mais j'aimerais maintenant vous poser une question : en tant que
17 représentants de la FORPRONU, est-ce que vous étiez obligés d'informer
18 l'"armija," lorsque vous mettiez en place ce genre de poste d'observation ?
19 Et est-ce que vous aviez le droit de contrôler les routes, par exemple,
20 pour vérifier s'il y avait des activités de contrebande à ce niveau-là ? Je
21 pense, par exemple, à la route entre Srebrenica et Zepa ?
22 R. Oui. En tant que Bataillon néerlandais, nous supposions que nous avions
23 ce droit. D'ailleurs, c'est pour cela que nous l'avons fait.
24 Q. Merci. Les activités de l'ABiH qui ont empêché la FORPRONU de faire son
25 travail, est-ce qu'elles étaient illégales, ces activités, ou est-ce
26 qu'elles étaient conformes aux accords de démilitarisation ? Merci.
27 R. Bien, c'était une tentative faite pour garder ouvertes ces routes de
28 contrebande. Une tentative.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Boering, mais ce n'est pas
2 la question qui vous a été posée. Est-ce qu'il s'agissait d'activités
3 illégales, ou est-ce qu'elles étaient, ces activités, tout à fait conformes
4 aux accords relatifs à la démilitarisation ? Voilà quelle fut la question
5 qui vous a été posée.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Merci au témoin. J'aimerais poser une autre question : dans ce rapport,
11 est-ce qu'il est indiqué de façon très claire que la route qui relie
12 Srebrenica à Zepa et qui passe par le village de Lozina est utilisée pour
13 le transport de matériel, de matériel technique et d'armes qui sont envoyés
14 de Zepa à Srebrenica ?
15 R. Oui. C'est écrit là.
16 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant nous intéresser au
17 paragraphe 3 de ce document pour la version serbe. Il s'agit du dernier
18 paragraphe de la première page. Pour la version anglaise, il s'agit
19 également du dernier paragraphe -- en fait, pour la version anglaise, il
20 s'agit de la page numéro 2. Premier paragraphe de la page numéro 2. Merci.
21 Je cite -- vous l'avez déjà vu. Il s'agit du dernier paragraphe.
22 "En ce qui nous concerne, nous voulons insister sur le fait que la mise en
23 place d'un poste d'observation de la FORPRONU dans cette localité
24 entraverait totalement le couloir Srebrenica-Zepa et empêcherait le
25 transport de matériel et de matériel technique provenant de Zepa vers
26 Srebrenica. Par conséquent, nous avons besoin de vos consignes et
27 suggestions sur la façon de résoudre ce problème."
28 J'aimerais maintenant vous poser une question à ce sujet : est-ce que l'on
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1 vous a empêchés ou interdit d'établir un poste d'observation dans le
2 village Lozina, et ce, afin d'empêcher ce passage de matériel et d'armes,
3 puisque cela était censé faire partie de vos fonctions ?
4 R. Je me souviens que le Bataillon néerlandais a véritablement beaucoup
5 réfléchi à cette question. Alors pour ce qui est de savoir si un poste
6 d'observation avait été bel et bien établi dans ce secteur, dans ces
7 environs immédiats, cela ne me revient pas pour le moment.
8 Q. Merci. Merci. D'ailleurs, je vois que ce document est déjà une pièce de
9 l'Accusation, parce que j'allais demander son versement au dossier, mais il
10 a déjà été versé au dossier.
11 Est-ce que nous pourrions maintenant étudier la réponse du commandement, il
12 s'agit donc du commandement du 2e Corps, qui répond à cette question.
13 Document de la liste 65 ter 06700.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
15 demandez le versement au dossier du dernier document ? Il a été versé au
16 dossier sous une cote P hier et il sera inclus dans ce mémorandum interne
17 du greffier. Donc veuillez poser votre question au témoin, je vous prie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
19 montrer au témoin le document 06700 de la liste 65 ter.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Le document est maintenant affiché à l'écran. Nous voyons qu'il s'agit
22 d'un document du 2e Corps de l'ABiH, adressé au commandement de la 28e
23 Division de l'armée de terre, et il s'agit justement de la fin des
24 activités de construction du poste d'observation des Nations Unies.
25 Regardez le premier paragraphe de cet ordre, je vous prie, et je vais vous
26 en donner lecture. Je cite :
27 "1. Le commandement de la 28e Division de l'armée, en coopération avec les
28 structures civiles municipales de Srebrenica, prendront toutes les mesures
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1 afin de ne pas autoriser d'autres travaux de construction au niveau du
2 poste d'observation de la FORPRONU dans le secteur du village de Lozina."
3 "2. Lors des contacts avec les représentants du Bataillon néerlandais, vous
4 devrez constamment vous en tenir au point de vue suivant lequel les
5 emplacements des postes d'observation ont fait l'objet d'accord au niveau
6 de l'état-major général de l'ABiH ainsi qu'au niveau du commandement de la
7 FORPRONU lors de la signature de l'accord relatif à la démilitarisation de
8 Srebrenica et de Zepa et que toute modification en ce sens devra être
9 vérifiée au même niveau."
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, juste une correction
12 pour le compte rendu d'audience. Page 23, ligne 10, je pense avoir entendu
13 Soline. Soline n'a pas été repris dans le compte rendu d'audience, mais
14 nous pouvons tous être d'accord pour dire que le lieu qui est cité dans le
15 document lu par le général Tolimir est le village de Lozina.
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précisant que M. Tolimir
17 avait fait référence au village de Soline.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Thayer. Mais en fait, oui, c'est
19 au village de Lozina que je pensais.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. J'aimerais vous poser une question en ce sens, maintenant : est-ce que
22 vous savez si la FORPRONU et le commandement de la FORPRONU à Zepa avaient
23 conclu un accord avec l'état-major général de l'ABiH et les unités de la
24 zone démilitarisée de Srebrenica, qu'ils avaient conclu un accord à propos
25 des lieux où ils pouvaient mettre en place des postes d'observation et les
26 lieux où ils ne pouvaient pas le faire ? Je vous remercie.
27 R. Non. Je n'étais pas informé de cela.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que le
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1 moment est venu de faire la pause. Nous avons déjà dépassé l'heure prévue.
2 Donc nous allons faire notre première pause maintenant et nous reprendrons
3 à 11 heures 05.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous.
7 Poursuivez.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Monsieur Boering, j'aimerais savoir si votre commandement à Tuzla ou à
11 Sarajevo vous aurait prévenu qu'en tant que commandement de la FORPRONU à
12 Srebrenica vous ne deviez pas poursuivre la construction de poste
13 d'observation dans le village de Lozina ?
14 R. Je ne sais absolument rien à ce propos.
15 Q. Merci. Ce poste d'observation au village de Lozina, a-t-il été mis sur
16 pied ou non, en fin de compte ?
17 R. Si je m'en rappelle bien, il me semble qu'il y a eu un poste
18 d'observation temporaire dans ce coin-là.
19 Q. Très bien. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, un poste
20 d'observation "temporaire" ?
21 R. C'est un poste composé d'un véhicule et d'effectifs, plusieurs hommes
22 qui sont stationnés sur place pour un laps de temps bien déterminé, par
23 exemple, une semaine, et qui ne sont pas censés y rester de façon
24 permanente.
25 Q. Merci. Etiez-vous obligés de prévenir les Musulmans chaque fois que
26 vous vouliez aller à Lozina pour effectuer ces vérifications ou ces
27 fouilles, ou quand vous y alliez pour vérifier si le matériel qui n'était
28 pas censé traverser cette région passait bel et bien par la route ?
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1 R. Je ne me souviens pas du tout qu'une procédure à ce propos ait existé.
2 Q. Merci. Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la pièce P65. C'est
3 un document qui a été annoté par M. Franken, et je pense que cela pourrait
4 aider le témoin dans ses réponses. Merci.
5 Vous voyez la carte à l'écran. Pouvez-vous nous montrer sur cette carte où
6 se trouvait le poste d'observation du village de Lozina. J'aimerais savoir
7 s'il s'agit d'un poste d'observation que vous avez commencé à construire ou
8 s'il s'agit du poste d'observation qui a été fermé une fois que l'armée de
9 la BiH ait interdit que ce poste n'existe ?
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous demandez au
11 témoin de faire des annotations sur cette carte ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin peut
13 peut-être nous dire quel était le poste d'observation qui leur permettait
14 de contrôler le village de Lozina, peut-être nous dire où ils étaient, et
15 si possible et en effet, il serait excellent que le témoin puisse faire des
16 annotations sur la carte.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Mais M. l'Huissier va
18 l'aider.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça fait un peu longtemps, mais je pense que
20 c'était par ici, du côté sud de l'enclave. [Le témoin s'exécute]
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Merci. Sur ce passage qui fait 7 kilomètres de chaque côté de la route
23 qui va de Zepa à Srebrenica en passant par Lozina, y avait-il un poste de
24 contrôle sur ce tronçon qui fait 7 kilomètres ?
25 R. Sur la route qui va de Srebrenica à Zepa, donc en dehors de l'enclave
26 en direction de Zepa, il n'y avait pas de point de contrôle de DutchBat.
27 Bien évidemment, il y avait un poste de contrôle musulman. Enfin, je ne
28 sais pas, je ne sais pas.
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1 Q. Très bien. Etait-ce dans le village de Lozina ?
2 R. Je n'étais pas déployé dans cette zone, donc je n'en ai absolument
3 aucune idée. Dans cet endroit, et à propos du point de contrôle, je dois
4 dire que je n'étais pas du tout impliqué. Je n'étais pas du tout impliqué
5 dans quoi que ce soit qui a à voir avec ce point de contrôle. C'était
6 plutôt Franken et Karremans qui s'occupaient de cette zone, et le
7 commandant de la compagnie aussi de la région. C'étaient ces personnes-là
8 qui s'en occupaient.
9 Q. Bien. Si vous n'en savez rien, je ne vais pas insister.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce
11 065701. J'aimerais demander le versement de cette carte.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. La carte annotée par le témoin
13 sera versée au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D00143, Monsieur le
15 Juge.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez, s'il vous
17 plaît, répéter la cote 65 ter de la pièce que vous voudriez voir affichée.
18 On pense qu'il y avait une erreur.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'était la pièce 06701.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire qu'il y a eu un
21 problème. En effet, les annotations qui ont été faites sur la carte par le
22 témoin viennent juste d'être perdues par le greffe. Il s'agit de la carte
23 D65, donc je vais demander au témoin de
24 réannoter cette carte, parce qu'il y a une petite erreur technique qui a
25 fait que ces annotations premières n'ont pas été sauvegardées.
26 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, il
28 conviendrait de sauvegarder cette carte, et lui accorder la cote D143.
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1 Nous attendons que s'affiche la pièce 06701 de la liste 65 ter.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Merci, le document est à l'écran. Je vais maintenant donner lecture de
4 ce document. Il s'agit d'un document qui émane du commandement du 2e Corps,
5 envoyé au commandement de la 28e Division. C'est une demande d'instruction
6 pour action à venir en liaison avec l'intention de la FORPRONU d'établir un
7 poste d'observation à Srebrenica. Donc ici, on parle de Lozina. Je vais
8 vous lire le premier paragraphe, voir ce que le corps en dit :
9 "1. La FORPRONU à Srebrenica a affirmé qu'elle a de jure une liberté de
10 mouvement totale et qu'elle peut choisir les sites pour installer des
11 postes d'observation sur le territoire de la zone démilitarisée de
12 Srebrenica, et est avérée. Accord de démilitarisation de Srebrenica et Zepa
13 du 8 mai 1993.
14 "2. L'affirmation de la FORPRONU à Srebrenica est vraie, car basé sur
15 l'accord de démilitarisation, ils sont tenus d'éviter l'entrée de tout
16 personnel en uniforme ou de tout équipement militaire ou de tout équipement
17 de combat --"
18 Je reprends le deuxième paragraphe :
19 "L'affirmation de la FORPRONU à propos de Srebrenica est correcte; en
20 effet, sur la base de l'accord de démilitarisation, la FORPRONU doit éviter
21 toute tentative d'entrée par des personnes en uniforme, toute entrée
22 d'équipement de combat ou d'armes dans la zone démilitarisée."
23 Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le haut de la page maintenant --
24 non, le bas de la page, parce que j'aimerais poursuivre la lecture. Donc il
25 est écrit :
26 "En prenant ceci en compte --" 1 : "Les problèmes --" donc je tiens à dire
27 qu'il s'agit de la page suivante en anglais. Pourrions-nous avoir la page
28 suivante, donc je lis le paragraphe 1 de la page :
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1 "Le problème ne devrait pas remonter au niveau de l'état-major principal et
2 du commandement de la Bosnie-Herzégovine de la FORPRONU, parce qu'ainsi
3 l'unité de la FORPRONU à Srebrenica aurait le temps d'établir un poste
4 d'observation."
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction en
6 anglais, parce qu'il me semble qu'il y a un problème en ce qui concerne
7 cette page. Quand je regarde l'alinéa numéro 2, il semble que l'alinéa
8 numéro 2 n'est pas pareil en anglais et en B/C/S. Monsieur Thayer, qu'en
9 dites-vous ?
10 M. THAYER : [interprétation] Je pense qu'il nous suffit de rester sur la
11 page 1 de l'anglais.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, pas du tout.
13 M. THAYER : [interprétation] Mais ce n'est pas le bon document, en fait,
14 c'est ça le problème. Je pense que ce n'est pas le bon document, parce que
15 j'arrivais tout à fait à suivre sur le papier. Je suivais parfaitement ce
16 dont le général Tolimir donnait lecture. Je pense vraiment qu'il ne s'agit
17 pas du bon document à l'écran.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il y a la date quand même qui
19 est identique. Il s'agit d'un document P qui a été versé hier par
20 l'Accusation. Mais je pense qu'on a combiné à ce document une traduction en
21 anglais qui est erronée. Je pense que c'est de là que vient la difficulté.
22 M. THAYER : [interprétation] Tout à fait, vous avez raison, Monsieur le
23 Président. Donc la version B/C/S est correcte. Si nous pouvions passer à la
24 page 2 en anglais, juste pour voir ce qui est affiché.
25 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, attendez.
27 M. THAYER : [interprétation] La traduction est incomplète ou elle est
28 fausse, je ne sais pas. Mais j'ai une en anglais, une copie papier.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, la traduction est correcte, mais
2 elle n'est pas complète. Elle s'arrête après la troisième ligne du
3 paragraphe 2, c'est ça le problème.
4 M. THAYER : [interprétation] Mais j'ai la copie en anglais sur papier, donc
5 nous pouvons la mettre tout simplement sur le rétroprojecteur.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une bonne idée. Donnez une
7 copie papier au témoin et une autre copie que vous allez mettre sur le
8 rétroprojecteur.
9 Monsieur Tolimir, le document est à l'écran, en tout cas sur le
10 rétroprojecteur, donc vous pouvez poser votre question.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Je voulais juste lire le paragraphe 1. Je donne lecture :
14 "Ne faire pas remonter ce problème au niveau de l'état-major général de
15 l'armée, commandement de la Bosnie-Herzégovine de la FORPRONU, parce que ça
16 donnerait à l'unité de la FORPRONU à Srebrenica suffisamment de temps pour
17 organiser un poste d'observation."
18 Voici ma question : le commandement supérieur à Tuzla comprenait très bien
19 visiblement que la FORPRONU avait raison d'affirmer ce qu'elle affirmait,
20 on l'a bien vu dans les deux premiers paragraphes, donc j'aimerais savoir
21 pourquoi vous n'avez pas insisté pour qu'on vous permette d'établir ce
22 poste d'observation dans le village de Lozina ?
23 R. Quand j'interprète le point numéro 1 de ce document, qui est en train
24 de disparaître, d'ailleurs --
25 Q. Non, non, je ne vous demande pas d'interpréter le document. Ce n'est
26 pas ce que je vous demande. Je vous demande de répondre à ma question.
27 R. Dans ce document, il est fait référence à une hypothèse faite par le
28 Bataillon néerlandais à Srebrenica, or il n'y a aucun accord venant de
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1 Tuzla ou de Sarajevo à ce propos. Donc au point 1, on voit qu'il y a une
2 affirmation faite par la FORPRONU à Srebrenica, mais cela semble bien
3 indiquer, en ce qui me concerne, que ce point doit être interprété par
4 l'unité à Srebrenica.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Boering, M. Tolimir vous a
6 posé une question qui était la suivante : il vous a demandé pourquoi vous
7 n'avez pas insisté à ce qu'on vous autorise à créer ou à établir le point
8 d'observation dans le village de Lozina ? C'était la question simple qu'il
9 vous a posée. Veuillez y répondre, si vous le pouvez.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi n'avez-vous pas insisté
12 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète, de toute façon, moi, mon
14 implication était très marginale. Je n'étais pas présent à toutes les
15 réunions, donc c'est sans doute une excellente question à poser, mais je ne
16 suis pas la personne à qui il faut la poser.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
20 Etant donné que le témoin ne semble pas connaître la réponse,
21 j'aimerais demander le versement au dossier de cette pièce.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pense qu'elle a déjà été
23 versée par le truchement de l'Accusation.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je voir ce texte, s'il vous plaît ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Boering, je pense que vous
26 avez sans doute effleuré un bouton quelque part près de l'écran, et tout a
27 disparu. C'était le rétroprojecteur plutôt ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
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1 Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En tout cas, nous, nous ne l'avons
3 pas à l'écran.
4 Monsieur Boering, voulez-vous ajouter quoi que ce soit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien à ajouter. Mais j'avais
6 perdu le compte rendu et je suis très content de voir qu'il est à nouveau
7 réapparu à l'écran.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
9 Monsieur Tolimir, poursuivez, s'il vous plaît.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Nous avons déjà passé beaucoup de temps sur ce sujet, donc nous allons
13 passer à autre chose, car je n'ai plus de questions à propos de ce sujet.
14 Etant donné que les Musulmans dans la région du triangle de Bandera se
15 livraient à des activités illicites, et que dans le village de Lozina aussi
16 ils se livraient à des activités illicites, puisqu'ils avaient publiquement
17 dit que les armes étaient transportées de Srebrenica à Zepa, j'aimerais
18 savoir si le commandement de la FORPRONU à Srebrenica en avait informé son
19 commandement supérieur ?
20 R. Je crois que les rapports quotidiens ou les rapports hebdomadaires du
21 Bataillon néerlandais envoyés au commandement supérieur portaient sur des
22 questions dont on savait quand même quelque chose, et je présume que les
23 questions relatives à la contrebande d'armes, par exemple, qui était
24 suspectée se dérouler, étaient incluses dans le rapport. Mais pour ce qui
25 est des transports de contrebande d'armes, confirmés, d'après mes
26 connaissances, et nous n'avons pas réellement identifié ce type de
27 comportement.
28 Q. Merci. Sur la base de ce type d'activités illicites, est-ce que la
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1 FORPRONU a essayé d'évaluer les intentions des groupes opérationnels à
2 Srebrenica ? Merci.
3 R. Cela a sans doute dû arriver. Si je me souviens bien, ceci portait en
4 partie sur les opérations de contrebande. L'objectif était d'en avoir une
5 impression, de savoir ce qu'il en est, et c'est ainsi que le Bataillon
6 néerlandais a essayé de mener à bien cette mission relative à la découverte
7 de ce qui se passait, et il était possible de le faire jusqu'à un certain
8 point, puisque notre propre logistique n'était pas la meilleure non plus.
9 Il y avait quelques lacunes. Donc nous n'étions plus en mesure de
10 fonctionner de façon parfaite partout.
11 Q. Puisqu'il s'agit d'activités du mois de janvier 1995, et par la suite
12 il s'agissait également des activités du mois d'avril 1995, j'aimerais
13 savoir s'il y avait une restriction de mouvement, parce que vous n'aviez
14 pas suffisamment de carburant vous permettant de mener à bien, de façon
15 complète, vos activités, pour effectuer le contrôle de la zone
16 démilitarisée.
17 R. Bien, disons, qu'en mars et en avril, effectivement, la quantité de
18 carburant que nous avions était insuffisante, parce que nous n'avions pas
19 suffisamment de permis, il n'y avait pas de permis qui permettait au
20 carburant d'entrer, et donc nous n'étions pas en mesure de fonctionner ou
21 de nous déplacer à bord de véhicules.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il nous faut
23 terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui, et je crois que vous
24 reposez toujours les mêmes questions sur les mêmes sujets. Si vous voulez
25 soulever d'autres questions dans le cadre de votre contre-interrogatoire,
26 vous pouvez certainement le faire -- enfin, essayez de le faire le plus tôt
27 possible puisque nous avons perdu énormément de temps ce matin, car vous
28 avez à nombreuses reprises répété les mêmes questions, et par la suite, une
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1 fois, vous avez
2 dit : "Je manque de temps, je n'ai plus suffisamment de temps, et cetera."
3 Donc si vous voulez soulever d'autres questions, vous devriez peut-être
4 éviter de répéter les mêmes questions.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Voici ma question : étiez-vous en mesure d'arriver à d'autres endroits,
8 outre les lieux qui sont situés dans le triangle de Bandera dont nous avons
9 parlé ? Merci.
10 R. J'essaie de faire de mon mieux pour comprendre votre question, mais je
11 n'arrive pas à la saisir entièrement. Voilà, je peux dire que nous avions
12 une liberté de mouvement à l'intérieur de l'enclave, à l'exception du
13 triangle de Bandera. Je ne sais pas si c'est à cela que vous voulez en
14 venir.
15 Q. Merci bien, Monsieur Boering. Nous n'allons plus parler de ceci. Je
16 voudrais maintenant vous poser d'autres questions, et pour ce faire,
17 j'aurais besoin du document D67 dans le prétoire électronique, sur la base
18 des faits qui seront exposés dans ce document, je vous poserai encore
19 quelques questions. Merci.
20 Nous voyons ici un document émanant de l'état-major principal de la
21 République de Bosnie-Herzégovine, en date du 13 juillet 1995, après la
22 chute de l'enclave, envoyé au président de Bosnie-Herzégovine, Alija
23 Izetbegovic. Il s'agit d'un rapport intérimaire établissant toutes les
24 activités militaires dans les zones de Srebrenica et Zepa.
25 Au paragraphe 2, à la ligne 1, on peut lire :
26 "Plus précisément, ceci a été fait pour Srebrenica et Zepa."
27 Ensuite, on passe à l'énumération de ce qui a été fait, et on parle des
28 moyens mortels de l'équipement matériel et technique, ils ont été emmenés à
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1 pied, en petites quantités.
2 "Au point 2 : 17 vols d'hélicoptères ont été faits, et s'agissant de chaque
3 survol en hélicoptère, tous les hélicoptères ont été atteints par balles.
4 "Nous avons transporté un nombre de personnes qui étaient grièvement
5 blessées, et nous avons pris 15 personnes de Srebrenica et cinq de Zepa qui
6 avaient leurs diplômes du collège des officiers en temps de guerre.
7 "Et par la suite, en préparation pour les opérations futures afin d'établir
8 un lien entre les enclaves, nous avons emmené et retourné quatre
9 commandants de brigade, deux chefs de brigade -- le chef de l'état-major de
10 la brigade, pardon, et un chef d'état-major de la 26e Division. Le
11 commandant de la division qui devait prendre le prochain hélicoptère n'est
12 pas revenu après le dernier vol, il s'est soldé tragiquement. Et Naser est
13 resté."
14 Vous avez dit dans le cadre de l'interrogatoire principal, que Naser Oric
15 n'est pas revenu après le mois de février. J'aimerais savoir s'il s'agit de
16 la période pendant laquelle ses officiers se trouvaient sur le territoire
17 de Bosnie-Herzégovine afin de pouvoir établir un lien entre les enclaves de
18 Zepa et Srebrenica, et d'établir un lien entre ces deux enclaves et le
19 corps d'armée. Je vous remercie.
20 R. En fait, il s'agit de plusieurs questions en une, n'est-ce pas ? Je
21 vais commencer par répondre à la première question. Vers la fin du mois de
22 février, Naser Oric avait quitté l'endroit où il était, mais l'endroit où
23 il se trouvait était gardé secret, donc nous pensions qu'il était peut-être
24 à Tuzla. Maintenant, si à ce moment-là les opérations étaient en cours pour
25 établir un lien entre Zepa et Srebrenica, je ne le sais pas. Je n'ai ni
26 entendu ni reçu d'information à ce sujet. Je savais toutefois qu'il y avait
27 des activités de contrebande entre les deux enclaves et que le personnel, y
28 compris le maire de Srebrenica, restait des fois à Zepa ou se rendait des
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1 fois à Zepa. Donc il y avait effectivement un lien entre Zepa et
2 Srebrenica.
3 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si le commandement de
4 la FORPRONU à Srebrenica a, à quelque moment que ce soit, reçu quelque
5 information lui permettant de conclure que les enclaves démilitarisés de
6 Zepa et Srebrenica voulaient établir un lien avec leurs corps d'armée,
7 c'est-à-dire leur unité mère à Tuzla et à Kladanj ?
8 R. Je n'ai aucune connaissance de cela.
9 Q. Merci. Pourrait-on prendre la page suivante de ce même document en
10 serbe. Alors qu'en anglais, le texte figure déjà sur cette page, il nous
11 faudrait seulement montrer la partie supérieure -- ou inférieure, plutôt,
12 de la page, et le tout se poursuit sur la page suivante. Et nous pouvons
13 voir quelles sont les armes qui avaient été emmenées dans les enclaves. Et
14 j'aimerais maintenant poser une question au témoin. Merci.
15 Donc voici ma question : ces armes et ces rapports indiquent-ils que
16 l'armée musulmane s'apprêtait à effectuer des opérations de combat, des
17 activités d'attaque, et est-ce que la FORPRONU avait des informations
18 concernant ces activités de combat lancées depuis la zone ou les zones
19 démilitarisées ? Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question,
21 je vous prie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse immédiate à vous
23 donner. Il y avait des rapports selon lesquels il y avait des percées
24 depuis l'enclave en direction de Serbie, mais pour ce qui est de la
25 planification et de la notification des activités, non, nous n'avions
26 aucune information.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Je vous remercie. Je demanderais que l'on place la pièce 65 ter 040333.
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1 Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter la cote, je vous
3 prie. Je crois que nous n'avons pas la bonne cote.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] 04033 de la pièce 65 ter. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je souhaiterais
8 dire que c'est un document que l'état-major principal de l'armée de la
9 Republika Srpska a envoyé au commandant de l'état-major principal
10 concernant les activités de l'ennemi - il n'y a pas de traduction de ce
11 document - et ce, portant sur les unités de l'état-major principal.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
13 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une traduction en
14 anglais sur support papier. Je propose que l'on se livre au même exercice
15 que tout à l'heure.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] N'a-t-on pas une traduction en
17 anglais dans le prétoire électronique ?
18 M. THAYER : [interprétation] Je ne le sais pas, Monsieur le Président. Je
19 ne pense pas toutefois, puisque nous n'avons pas eu le document sur la
20 liste, le document ne figure pas sur la liste de la Défense.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre
22 apprécierait si la traduction pouvait être téléchargée dans le prétoire
23 électronique. Monsieur Gajic.
24 Monsieur Tolimir, posez votre question, je vous prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. J'ai maintenant dit de quoi il s'agissait, d'où émane le document. Je
28 vais maintenant citer une partie du document. Ce document est signé par le
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1 général Tolimir et il a été envoyé au commandement de l'état-major
2 principal, au 65e régiment, à cause des activités qui avaient été menées
3 par l'état-major principal et le régiment. On peut y lire :
4 "Le 23 juin de cette année, à 2 heures du matin, une unité composée
5 d'environ 300 soldats se dirigeait depuis Srebrenica, à la tête de laquelle
6 se trouvait Ibrahim Mandic, le commandant de la 281e Brigade légère de
7 Bosnie orientale, Veis Sabic, le commandant de la 284e Brigade légère de
8 mortiers, et son député, Semo Salihovic, et un guide, un homme dénommé
9 Zoran Cardakovic, qui était un Musulman. La tâche de l'unité était de
10 s'insérer ce même jour à environ 22 heures dans la section générale de
11 Ruzina Vode, dans la municipalité de Han Pijesak. Ce groupe est équipé de
12 fusils automatiques, avec quelques mortiers de 60-millimètres, ainsi que de
13 lance-roquettes et avec quelques grenades autopropulsées."
14 J'aimerais maintenant savoir, est-ce que vous avez des informations que des
15 groupes s'infiltraient depuis la zone démilitarisée de Srebrenica à Zepa et
16 qu'il y avait des groupes composés d'environ 300 soldats qui avaient pour
17 mission de mener à bien certaines tâches en profondeur entrant dans la zone
18 de défense de l'armée de la Republika Srpska, comme nous pouvons le voir
19 ici, et est-ce que cette information provenait de l'état-major principal ?
20 Je vous remercie.
21 R. Non, je n'ai pas eu connaissance de cela.
22 Q. Je vous remercie. Au dernier paragraphe, il s'agit du quatrième
23 paragraphe en serbe de cette même page, on peut y lire :
24 "Egalement le 23 juin, dans la soirée, une compagnie composée d'environ 120
25 soldats dirigée par Zehrudin Jasarevic --"
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le texte soit affiché à
27 l'écran, car nous ne pouvons pas le voir.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier va s'occuper de ceci
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1 sous peu.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] "-- commandée par Zehrudin Jasarevic a été
3 envoyée vers le secteur de Jovino Brdo pour une rotation, et ceci a duré
4 cinq jours. Ils ont pour tâche d'effectuer des opérations de reconnaissance
5 en direction de Jeskovik [phon] et de l'hydrocentrale dans la municipalité
6 de Skelani."
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Voici ma question : aviez-vous des informations vous permettant de
9 conclure qu'il y avait effectivement des manœuvres de brigade à Srebrenica
10 et qu'ils étaient en train d'effectuer des actions en Serbie et qu'il
11 s'agissait d'une centrale électrique, qui est une installation très
12 importante, comme elle l'est toujours d'ailleurs maintenant ?
13 R. Je n'ai aucune connaissance de cela.
14 Q. Merci. Je voudrais que l'on prenne la pièce 1D27, s'il vous plaît.
15 Pourrait-on afficher la page 2 de ce même document, s'il vous plaît.
16 Il s'agit ici d'un document de l'ABiH, commandement de la 28e Division,
17 envoyé au commandement du 2e Corps d'armée à Tuzla. Prenons la page 2 de ce
18 même document, s'il vous plaît. Dans ce document l'information est
19 confirmée, à savoir que ces derniers avaient envoyé également M. Tursunovic
20 à Zepa. Si vous prenez le deuxième paragraphe sur cette même page, vous
21 pouvez voir le texte suivant, que je vais citer :
22 "Outre les autres mesures, j'ai décidé d'envoyer à Zepa une partie de la
23 compagnie de sabotage et d'un peloton de reconnaissance, une unité
24 rattachée à l'état-major principal, et le commandant de la 281e Brigade
25 d'infanterie légère, Zulfo Tursunovic."
26 Pourriez-vous nous dire si vous savez quoi que ce soit à propos du départ
27 de Tursunovic de Srebrenica vers Zepa et des voyages fréquents qu'il
28 faisait dans cette région afin de diriger les activités de la section
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1 chargée du sabotage et de la reconnaissance ?
2 R. Je ne sais absolument rien à ce propos.
3 Q. Merci. Pourrions-nous maintenant revenir à la première page du
4 document. On parle ici du mois de juin - le document est à l'écran, merci -
5 et dans le document, il est écrit, je cite :
6 "Le problème des membres de l'ABiH et des civils qui quittent les zones
7 protégées de Srebrenica et de Zepa en direction de Tuzla, Kladanj et de la
8 Serbie existe depuis le début de la démilitarisation de cet endroit."
9 Je vais sauter une partie du paragraphe, ensuite je reprendrai à la ligne
10 15 dans ce premier paragraphe. C'est juste quatre lignes avant la fin du
11 paragraphe, et je donne lecture :
12 "Néanmoins, au cours des mois d'été, on dirait qu'une onde inconnue
13 traverse l'esprit de tous les gens, créant une euphorie selon laquelle la
14 meilleure solution est de partir pour Tuzla. De ce fait, de grandes vagues
15 de personnes sont prêtes à partir."
16 D'après ce que vous avez dit hier et d'après ce qui est écrit ici, vous
17 nous avez dit qu'ils ne se rendaient pas à Tuzla de façon volontaire. Mais
18 d'après ce document, pourriez-vous nous dire s'il s'agit d'un problème qui
19 a perduré pendant toute la période de démilitarisation de cette enclave, le
20 fait que les gens partent vers Tuzla et Kladanj ?
21 R. Je savais que la population partait pour Kladanj ou Tuzla par petits
22 groupes. Je savais aussi que ce voyage était dangereux. Je me souviens que
23 de mars à juin, la situation en matière de vivres et de fournitures
24 médicales s'est dégradée de façon importante, et la population s'est rendu
25 compte que l'avenir était glauque pour le moins.
26 Q. Merci. La FORPRONU disposait-elle de rapports selon lesquels les civils
27 des enclaves de Zepa et de Srebrenica passaient de façon illégale sur le
28 territoire contrôlé par la Fédération musulmane, vers Tuzla, Kladanj,
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1 Sarajevo, et cetera, et que certains ont même essayé de s'enfuir pour se
2 rendre en Serbie ?
3 R. Oui, ça se passait très clairement. Il existe des rapports, par
4 exemple, faits par le maire de Srebrenica qui expliquaient la tension qui
5 régnait parmi les gens du cru.
6 Q. Merci. Pendant toute cette période après 1993, donc lorsque l'enclave a
7 été démilitarisée, jusqu'à ce que ces gens quittent l'enclave, si ces gens
8 continuaient à entreprendre ce voyage, en traversant des territoires très
9 dangereux, ceci ne contredit-il pas votre déclaration selon laquelle ils
10 n'avaient pas envie de partir, mais qu'ils avaient été forcés de partir ?
11 Qu'en pensez-vous ?
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répondre, Monsieur le
13 Témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de bien comprendre la question.
15 Finalement, la population a quitté l'enclave en convois, en montant à bord
16 d'autocars. Mais à mon avis, à ce moment-là, ces personnes n'avaient pas
17 d'autres options; il n'y avait plus de vivres pour satisfaire leurs besoins
18 les plus simples. Et c'est exactement pour cette même raison que d'autres
19 gens avaient décidé de quitter l'enclave précédemment. Bon, on peut dire
20 qu'ils partaient de leur propre gré, mais ils étaient quand même poussés
21 par les circonstances.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Merci. Pouvez-vous revenir à la page 2 de ce document, s'il vous
24 plaît, afin que je puisse vous montrer, pour vous rafraîchir la mémoire, le
25 passage que j'ai déjà cité à propos du commandant Zulfo Tursunovic, qui
26 était censé empêcher le départ de personnes qui voulaient illégalement
27 quitter Zepa pour aller à Kladanj ou à Tuzla. Voilà ma question : il semble
28 que même les Musulmans essayaient d'empêcher d'autres Musulmans de quitter
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1 l'enclave. N'est-ce pas ce qui se passait ?
2 R. C'est peut-être arrivé que les choses se passent de la sorte. Mais
3 c'était pour que l'enclave continue à exister.
4 Q. Merci. J'aimerais vous donner lecture de l'avant-dernière phrase de ce
5 document qui été rédigé par le côté musulman, et non pas par le côté serbe.
6 Il est écrit :
7 "Une section de sabotage de la compagnie, en coopération avec la police de
8 la 285e Brigade légère de Montagne, va identifier ces personnes, les
9 arrêter et les renvoyer à Srebrenica de force."
10 Ensuite, la phrase suivante :
11 "Nous considérons que le commandement du 2e Corps, en coopération avec les
12 autres autorités, doit prendre des mesures de répression plus sévères
13 contre toute personne quittant la zone."
14 Je ne vais pas lire le reste de la phrase. Et maintenant je pose ma
15 question : les Musulmans eux-mêmes prenaient-ils des mesures sévères pour
16 éviter que les gens ne quittent les zones démilitarisées de Zepa et de
17 Srebrenica ?
18 R. Ce qui semble apparent dans ce rapport rédigé par Ramiz, c'est-à-dire
19 par l'adjoint de Naser, c'était visiblement la politique.
20 Q. Merci. Mais moi, je ne vous pose pas de question à propos de la
21 politique. Je voudrais savoir si vous, en tant que membre de la FORPRONU,
22 aviez reçu ce type de rapports qui indiquaient que les civils voulaient
23 quitter les zones démilitarisées pour se rendre dans sur des territoires
24 qui étaient contrôlés par la fédération.
25 R. Je peux dire que les personnes avec qui je me suis entretenu, dont
26 l'avenir était, comme je l'ai dit, assez glauque, m'ont dit au passage
27 qu'ils avaient l'intention de partir, qu'ils auraient voulu partir. Donc
28 les mesures qui sont décrites dans ce rapport ne nous ont pas été relatées,
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1 en tout cas pas à moi.
2 Q. Merci. Donc vous étiez un peu au courant quand même. Vous venez de nous
3 dire que vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec des gens qui
4 savaient que leur avenir n'était pas rose.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
6 cette pièce, à moins qu'elle ait déjà été admise.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle recevra une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote D00144.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le document
10 précédent, le 4033 de la liste 65 ter, n'est pas versé au dossier. Avez-
11 vous l'intention de le verser ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En effet,
13 j'aimerais demander le versement de cette pièce aussi au dossier.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce document sera admis, et
15 nous espérons que l'Accusation va télécharger la traduction en anglais.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D00145 MFI.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Donc elle est marquée pour
18 identification, non pas en attente de la traduction, mais en attente de
19 téléchargement de la traduction. Et c'est à ce moment-là que cette pièce
20 sera formellement versée au dossier.
21 Monsieur Tolimir, poursuivez.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous maintenant
23 avoir à l'écran la pièce 1D191. Je vous remercie.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Il s'agit donc d'un document qui confirme les informations que nous
26 avons vues précédemment, l'information selon laquelle on envoyait des
27 unités de sabotage pour des actions entreprises contre l'état-major
28 principal. C'est un document de l'ABiH envoyé au commandement du 2e Corps
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1 et à la 28e Division, envoyé en tant que rapport de combat. Il est écrit,
2 et je donne lecture :
3 "Suite à un ordre du représentant du commandant de la 28e Division de
4 Srebrenica, le commandant Ramiz Becirovic, strictement confidentiel, numéro
5 01-127, de 1995, en date du 20 juin 1995, à propos de mesures à
6 entreprendre pour se livrer à des actes de sabotage afin d'infliger des
7 pertes à l'agresseur, pertes matérielles et pertes personnelles, et afin
8 d'essayer de repousser une bonne fois pour toutes les forces chetniks de
9 Sarajevo."
10 Ensuite, on liste plusieurs groupes. Pourrions-nous avoir le bas du
11 document, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce document ne
13 figure pas sur votre liste 65 ter, liste de documents que vous comptez
14 utiliser pour votre contre-interrogatoire. Monsieur Thayer, qu'avez-vous à
15 dire ?
16 M. THAYER : [interprétation] Je me demande s'il y a une traduction dont
17 disposerait la Défense, qui permettrait d'aider le témoin. Je ne suis pas
18 certain qu'une traduction existe.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Certes. Qu'en est-il, Maître Gajic ?
20 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, dès que nous recevons la
21 traduction d'un document, nous le téléchargeons dans le prétoire
22 électronique. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore reçu la
23 traduction de ce document.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais c'est surtout un document
25 qui ne figurait pas sur votre liste 65 ter, en ce qui concerne ce témoin-
26 ci.
27 Enfin, Monsieur Tolimir, allez-y, posez votre question.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Voici ma question : disposez-vous d'information à propos d'unités
3 terroristes de saboteurs dirigées par Zulfo Tursunovic, envoyées de
4 Srebrenica, par Zepa, jusqu'à l'état-major principal ? Avez-vous été
5 informé de la sorte par qui que ce soit ?
6 R. Je savais que Zulfo était actif et qu'il exerçait des pressions sur les
7 gens dans la zone de Bandera, et qu'il se livrait fréquemment à des
8 opérations en dehors de l'enclave, mais bon, c'était une activité plus
9 générale.
10 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous montrer un document similaire qui
11 date de la même période, du mois de juin 1997, envoyé par l'ABiH; il s'agit
12 du document 1D356.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction en
14 anglais.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ne l'avons pas encore reçue. Nous l'avons
16 demandée, mais nous ne l'avons pas encore reçue.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Donc il n'y a pas de traduction en anglais. Je ne vais vous donner
19 lecture que du premier paragraphe qui se trouve sous la date :
20 "Au petit matin du 26 juin 1995, nos forces venant de la région de
21 Srebrenica ont attaqué et incendié le village de Visnjica. D'après des
22 informations non confirmées, la population civile chetnik a subi des
23 pertes."
24 Voici ma question : j'aimerais savoir si vous avez été informé, à un moment
25 ou à un autre, de cette attaque lancée depuis l'enclave de Srebrenica sur
26 le village de Visnjica, qui se trouvait en dehors de l'enclave, à l'ouest,
27 c'est-à-dire exactement dans la zone où votre liberté de mouvement était
28 contrainte ? Merci.
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1 R. Par des contacts avec Momir Nikolic à Bratunac, il a mentionné
2 régulièrement les percées faites par les Musulmans depuis l'enclave en
3 décrivant les pertes infligées. Donc cela a sans doute été rapporté, mais
4 bon, ce n'est pas très clair dans ma mémoire à l'heure actuelle.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous demander le versement de
6 cette pièce au dossier, ce document 1D356 ?
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre a un
9 petit problème à propos de ce document. Vous n'avez posé qu'une question au
10 témoin, et il a répondu de la façon suivante : "Il se peut que ceci nous
11 ait été relaté, mais ce n'est pas clair dans ma mémoire aujourd'hui." Donc
12 je ne pense pas que le document ait été authentifié par le témoin. De plus,
13 nous ne savons rien sur ce document. Donc il nous est difficile de
14 l'admettre. Vous pouvez peut-être l'utiliser par le biais d'un autre
15 témoin, parce que c'est un document dont nous ne savons rien, qui n'a pas
16 de traduction. Veuillez ne pas m'interrompre. Nous rejetons votre demande
17 de versement au dossier de cette pièce.
18 Mais un autre document s'affiche. Poursuivez, s'il vous plaît. Non, c'est
19 toujours le même document. J'ai fait une erreur. Mais poursuivez votre
20 contre-interrogatoire.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 J'aimerais avoir le document D52 à l'écran, document qui a déjà été admis
23 au dossier, et j'aimerais m'entretenir de ce document avec le témoin. En
24 effet, il nous a dit qu'il ne savait pas qu'un village qui se trouvait à la
25 frontière même de l'enclave avait été incendié.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Voici le document en question, document D52. Il s'agit d'un rapport
28 émanant du commandement du 2e Corps de l'ABiH, document en date du 8
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1 juillet 1995, envoyé aux unités, information sur les résultats de combat
2 des unités de commandement de la 28e Division d'armée terrestre et du 2e
3 Corps de l'ABiH. Regardez le premier alinéa. Il est écrit : "Soixante
4 Chetniks ont été liquidés," et cetera, et cetera. Ensuite, paragraphe
5 suivant :
6 "Dans le village de Visnjica, une grande quantité de munitions ont été
7 confisquées, mais les soldats étaient épuisés et ne pouvaient pas récupérer
8 la totalité des munitions, donc les munitions ont été détruites, ainsi que
9 toutes les installations que l'agresseur aurait pu utiliser à des buts
10 militaires."
11 Vous dites qu'au cours de rencontres avec Nikolic il aurait éventuellement
12 pu aborder le sujet. J'aimerais savoir si vous avez aussi rencontré une
13 personne de la Brigade de Milici à propos de ce point bien précis ? Vous
14 avez parlé de cette personne nous disant que c'était un dénommé Sarkic, et
15 vous avez dit que vous l'avez rencontré à deux reprises.
16 R. Je ne me souviens pas avoir abordé ce point avec Sarkic. Je l'ai
17 rencontré une fois au début janvier, lorsque j'étais déployé au début de ma
18 mission, et plus tard, vers la fin, lorsque je suis reparti vers Kladanj,
19 puisqu'il était là. Mais dans l'intervalle, je ne me suis pas entretenu
20 avec lui. Lorsque nous parlions à la VRS, c'était par le truchement de
21 Vukovic, ou plutôt d'ailleurs par Nikolic.
22 Q. Donc vous ne savez pas si votre commandement avait reçu des
23 informations à propos de ce village qui se trouvait à l'ouest de la zone
24 démilitarisée et qui avait été incendié et qui se trouvait à peu près à 6
25 kilomètres de la ligne de séparation et du triangle de Bandera ?
26 R. Nous avions régulièrement des rapports à propos de tirs, à propos de
27 combats, donc il était bien connu qu'il y avait des activités en cours dans
28 cette région. En ce qui concerne les détails de l'opération, en revanche,
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1 cela n'était pas connu, surtout si c'était à 6 kilomètres. En revanche, les
2 postes d'observation ont pu entendre ce qui se passait et en ont sans doute
3 rendu compte. Quant à avoir une description précise de ce qui s'est passé
4 dans ce village, ce sont des informations dont nous n'avons pas disposé.
5 Q. Merci. Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la pièce 2806. Non,
6 désolé, il s'agit en fait de la pièce 1D364.
7 Le document est à l'écran. C'est un document qui émane de l'ABiH, 2e
8 Corps, en juin - donc juste avant les événements de l'enclave - et c'est un
9 document qui a été envoyé au commandant de la 28e Division des forces
10 terrestres et au commandant de la 285e Brigade légère. Je donne lecture :
11 "Toutes nos félicitations pour la réussite de vos opérations de combat qui
12 ont contribué de façon importante à la réussite de l'opération visant à
13 lever le blocus de Sarajevo, opération au cours de laquelle vous avez
14 infligé de lourdes pertes à l'agresseur dans la lutte permettant la
15 libération de la République de Bosnie-Herzégovine et dans la lutte visant à
16 la destruction des fascistes serbo-monténégrins."
17 C'est ce qui est écrit dans ce document signé par le commandant Delic.
18 Ensuite, la lecture se poursuit :
19 "Au cours de la période suivante, vous devez exécuter les ordres suivants :
20 vous préparer au combat de façon active au moment approprié. Les ordres
21 portant sur ces opérations de combat vous seront envoyés soit par nous,
22 soit par l'état-major principal de l'ABiH."
23 Vous voyez ce que j'ai lu. Saviez-vous qu'au mois de juin - donc un mois
24 avant que l'enclave ne tombe - les forces musulmanes avaient entrepris des
25 opérations de combat actives, c'est écrit ici dans ce document, opérations
26 qui étaient menées contre les lignes arrières de l'armée serbe ?
27 R. Nous étions au courant que des activités avaient lieu depuis l'enclave
28 pour dégager le fardeau de Sarajevo. C'est quelque chose qui figurait de
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1 façon régulière par le biais des contacts que nous avions avec, en partie,
2 la VRS.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?
4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde la pendule -
5 et je l'ai déjà dit par le passé et je vais le redire pour ce qui est de
6 nos témoins également à venir - l'Accusation ne conteste pas, et n'a pas
7 contesté ni au début de ce procès ni dans d'autres procès, que les forces
8 musulmanes opéraient depuis l'enclave de Srebrenica et avaient pour
9 objectif, en partie, de faire en sorte que les ressources de la VRS ne
10 soient pas déployées sur le front de Sarajevo. Ceci n'est pas contesté. Et
11 pour le contre-interrogatoire, je remarque une liste de documents - je ne
12 sais pas s'il y a encore un très grand nombre de documents - pour ce qui
13 est de cette ligne de questions, et ceci n'est pas contesté. Nous pouvons
14 sans doute nous mettre d'accord avec la Défense tout comme nous le faisons
15 pour 99 % de leurs documents. Alors nous pouvons procéder au versement au
16 dossier de ces documents soit par le biais de versements directs ou par
17 d'autres mécanismes. Mais simplement pour gagner du temps, j'encourage la
18 Défense à tenir compte de ceci pour ce témoin-ci, pour lequel nous avons un
19 temps limité, et pour les témoins à venir, chaque fois que les choses ne
20 sont pas contestées.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors la Chambre encourage
22 les parties de se parler et de se mettre d'accord sur ces point, puisque de
23 toute façon M. Thayer nous a dit qu'il était d'accord, et avisez la Chambre
24 également pour nous informer de ce qui en est des résultats de vos accords.
25 Puis je voulais aussi ajouter qu'aujourd'hui c'est la dernière journée
26 d'audition avant les vacances judiciaires. Je voudrais donc demander à M.
27 Tolimir de nous donner le temps qui lui reste encore pour le contre-
28 interrogatoire de ce témoin. Vous avez employé maintenant plus de quatre
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1 heures et demie. Il ne nous reste que 45 minutes. L'Accusation aura
2 également besoin de quelque temps pour les questions supplémentaires.
3 Monsieur Thayer ?
4 M. THAYER : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président. En fait, je
5 ne crois pas que nous aurons besoin de questions supplémentaires à poser,
6 si je me base sur la façon dont les choses se déroulent.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de cette
8 réponse. Monsieur Tolimir, pensez-vous que vous allez pouvoir terminer
9 votre contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
11 vais essayer de terminer mon contre-interrogatoire aujourd'hui, et je
12 remercie également M. Thayer de nous avoir donné du temps nous permettant
13 de terminer le contre-interrogatoire de ce témoin avant la fin de la
14 journée d'aujourd'hui.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Alors,
16 nous allons reprendre nos travaux à 13 heures, et nous prenons une pause
17 maintenant.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons essayé de faire une pause
21 moins longue, sans succès d'ailleurs, parce que nous avons eu à nouveau des
22 problèmes techniques.
23 Monsieur Tolimir, je vous en prie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour commencer de
25 suite avec la vidéo, je vous dirais que nous pouvons la regarder de suite,
26 ce n'est pas la peine d'indiquer pourquoi, ensuite je passerai directement
27 aux questions. Il s'agit du document P991, 24:62 à 24:68. Est-ce que le
28 témoin pourrait regarder cette vidéo et bien faire attention à ce que
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1 disent les orateurs. Hier nous avons déjà vu la transcription du texte. Je
2 vous remercie.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous en prie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Monsieur Boering, est-ce que vous pouvez me dire si c'est la première
8 réunion que vous et M. Karremans avez eue avec le général Mladic ?
9 R. Oui, oui. Il s'agit, effectivement, de la première réunion avec le
10 général Mladic.
11 Q. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la date de cette réunion et de
12 l'heure à laquelle cette réunion a eu lieu ?
13 R. Cette réunion a eu lieu le 11 juillet, je pense que c'était en début
14 d'après-midi que cela s'est passé, à l'hôtel Fontana.
15 Q. Merci. Est-ce qu'il s'agissait d'une réunion qui avait été demandée par
16 le général Mladic ou par le général Karremans ? Merci.
17 R. C'est une question que vous m'avez déjà posée hier à plusieurs
18 reprises, et j'avais d'ailleurs répondu, j'avais dit à ce moment-là que je
19 ne me souvenais pas exactement de cela. Quoi qu'il en soit, il y avait une
20 prise de contact avec Petar, l'interprète qui était présent à Bratunac, à
21 propos de cette réunion. J'y ai réfléchi la nuit dernière, d'ailleurs. Mais
22 il est probable que nous avons essayé de prendre contact par le truchement
23 de ce Petar et que, par son truchement, cette proposition était présentée.
24 Donc je pense qu'il y a une conjugaison de facteurs, donc peut-être que
25 dans un premier temps nous avons présenté la demande qui a été acceptée et
26 ensuite relayée par Petar. Voilà ce qui me revient maintenant à l'esprit.
27 Q. Merci, Monsieur Boering. Hier vous avez également dit qu'avant cette
28 réunion, le colonel Karremans a parlé avec Nicolai. Lors de cette réunion,
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1 est-ce qu'il a dit au général Mladic quels ordres il avait reçus du général
2 Nicolai et du commandement pour la Bosnie-Herzégovine ? Je pense au
3 commandement de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine, bien sûr. Merci.
4 R. Il avait indiqué, on le voit d'ailleurs dans l'extrait vidéo, que
5 l'intention était justement de quitter l'enclave, et je pense au Bataillon
6 néerlandais et à ce que nous pourrions appeler les réfugiés. Le but, en
7 fait, c'était de faire en sorte que cela se passe de la façon la plus
8 appropriée.
9 Q. Merci. Afin de trouver une solution - et je pense à la base de Potocari
10 - est-ce que vous avez eu besoin de l'aide de l'armée de la Republika
11 Srpska ? D'après ce que Karremans dit, c'est le général Nicolai qui vous
12 avait adressé à l'armée de la Republika Srpska ?
13 R. Je suppose que nous l'avons fait.
14 Q. Merci. Nous avons hier beaucoup parlé de cette question, donc je ne
15 vais pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais savoir si nous pourrions peut-
16 être revenir à votre déclaration. Page 4, paragraphe 6. Il s'agit du
17 document 06703.
18 Alors, nous voyons votre déclaration, le document de la liste 06703.
19 Page 4, je vous prie, paragraphe 6. Et nous pouvons voir dans la version
20 serbe le sixième paragraphe. Est-ce que nous pouvons voir également la
21 version anglaise, je vous prie. Il s'agit de la page 5 en anglais. Merci,
22 Aleksandar. Paragraphe 5, paragraphe 2. Vous dites, et je cite, à la ligne
23 4 :
24 "Au cours de la nuit, Karremans et moi avons eu des pourparlers avec
25 les Musulmans. Karremans a promis aux Musulmans un soutien aérien à cette
26 occasion. Je pense que les combattants musulmans ont décidé cette nuit-là
27 que leur position était intenable et qu'il leur faudrait s'enfuir."
28 Voici ma question : étiez-vous seul avec Karremans au cours de ces
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1 pourparlers ou y avait-il d'autres personnes qui étaient présentes lors de
2 cette réunion avec les Musulmans ?
3 R. Il y avait d'autres personnes présentes, à la fois côté musulman
4 et côté DutchBat, si je me souviens bien. Et il y avait le sergent Rave,
5 par exemple.
6 Q. Voici ma question suivante : qui servait d'interprète pour vous dans le
7 cadre de votre conversation avec les Musulmans ? Qui traduisait les propos
8 de M. Karremans ?
9 R. Je suppose que c'était Hasan, l'interprète qui se trouvait d'habitude
10 dans le bâtiment des PTT. Je ne me souviens plus de son nom de famille,
11 mais il est connu.
12 Q. Vous souvenez-vous de ce que M. Karremans a dit aux Musulmans cette
13 nuit-là, en votre présence et en présence de l'interprète, Hasan Nuhanovic
14 ?
15 R. Je me souviens qu'on a parlé d'un engagement à propos d'un appui aérien
16 massif, si l'attaque de l'enclave par la VRS, qui était déjà en cours,
17 perdurait. C'était censé intervenir au petit matin. Normalement, ça devait
18 être une attaque massive, et donc il fallait que les gens fassent attention
19 pour s'abriter.
20 Q. Lorsque vous dites "les gens," vous dites les Musulmans ? Il fallait
21 que les Musulmans s'abritent, c'est ça, qu'ils se mettent en sécurité ?
22 R. Lorsque je dis "se mettre à l'abri," c'est essayer d'éviter d'être
23 atteint par les bombes qui vont tomber. Il fallait que nous nous mettions à
24 l'abri, nous les membres du DutchBat, tout comme les Musulmans. Cela
25 s'appliquait aux deux parties.
26 Q. La zone à évacuer a-t-elle été indiquée lors de la réunion, zone où les
27 membres de la FORPRONU et les Musulmans devaient s'abriter ?
28 R. Je me souviens qu'il y avait une zone avec des frontières, mais je ne
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1 me souviens pas très bien dans les détails de ma considération.
2 Q. Merci. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous dire si le colonel
3 Karremans aurait parlé de bombardement massif sur cette zone dont il
4 parlait ?
5 R. Oui, il en a parlé. Je crois que je l'ai déjà expliqué. D'ailleurs, il
6 y a quelques minutes j'ai parlé d'un appui aérien massif.
7 Q. Voyons ce qu'en a dit le représentant des Musulmans et ce qu'en a dit
8 aussi le traducteur, Hasan Nuhanovic. Pourrions-nous avoir la pièce 1D137 à
9 l'écran.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, allez-vous demander
11 le versement de la pièce 65 ter 6703 au dossier ? Il s'agit de la
12 déclaration de ce témoin devant le bureau du Procureur. Vous l'avez déjà
13 employée hier, mais vous n'avez pas demandé le versement. Voulez-vous le
14 demander aujourd'hui ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous voudrions que ce document soit admis
16 au dossier.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D00146.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Tolimir,
20 c'est à vous.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la
22 pièce 1D137. C'est une erreur de ma part. Il nous faut la pièce D137.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. En attendant l'affichage de cette pièce, je tiens à dire qu'il s'agit
25 d'un compte rendu d'une conversation qui a été montrée sur la
26 radiotélévision de Serbie lors d'un programme documentaire, ça a été montré
27 le 9 juillet 2010. Je vais en donner lecture, deuxième paragraphe -- non,
28 c'est le premier paragraphe d'ailleurs -- je vais donner lecture du premier
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1 paragraphe :
2 "Le soir du 10 juillet, une réunion a eu lieu entre le commandant du
3 Bataillon néerlandais et les représentants de la 28e Division au bâtiment
4 de la poste à Srebrenica. Hakija Meholjic, membre de la présidence de
5 Guerre de Srebrenica de 1993 à 1995."
6 Ensuite, ils font référence au compte rendu de ce qui a été dit dans le
7 documentaire :
8 "Dans l'intervalle, Karremans est arrivé pour lui demander une
9 réunion. Je lui ai dit : Encore cinq minutes, pour qu'on se mette d'accord
10 surtout entre nous, parce que nous n'avons aucune raison de vous faire
11 confiance, plus maintenant. Nous avons tout arrangé, ensuite nous l'avons
12 reçu pour une réunion, et il a dit que l'OTAN l'avait informé qu'une zone
13 dite de mort avait été établie autour de Srebrenica pour 5 heures et demie
14 le lendemain et que tout ce qui se déplaçait, soit sur deux roues, soit sur
15 quatre roues, soit sur des centaines de pieds ou des centaines de roues,
16 voire sur une roue ou sur deux roues, que tout cela serait détruit,
17 totalement détruit."
18 Voici ma question : vous souvenez-vous si M. Karremans a dit cela tel
19 que Hakija Meholjic le relate dans ce paragraphe, ce Hakija Meholjic qui
20 était donc membre de la présidence de Guerre de Srebrenica ?
21 R. Je ne suis pas sûr qu'il se soit exprimé exactement comme ça, verbatim,
22 mais en tout cas c'était la teneur de son discours. C'est la teneur de ce
23 dont je me souviens, en tout cas.
24 Q. Merci. Voici ma question : ce qu'a annoncé M. Karremans a-t-il bel et
25 bien eu lieu; et sinon, pour quelle raison ?
26 R. Enfin, ce n'était pas massif, et ça n'a pas non plus eu lieu au matin,
27 mais plus tard dans l'après-midi. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été
28 fait selon ce qui avait été prévu ? Il y a eu de nombreuses études à ce
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1 propos pour savoir ce qui s'était passé, mais c'est bien au-delà de ma
2 compétence.
3 Q. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, que savez-vous sur la recherche qui
4 avait été menée pour conclure les raisons pour lesquelles les frappes
5 aériennes n'ont pas eu lieu ?
6 R. Bien, ceci pourrait être une réponse très longue. La majeure partie de
7 mes informations sont tirées des rapports auxquels vous avez également
8 accès. Eu égard à la contrainte de temps, je ne crois pas qu'il serait
9 propice que je me livre à des conjectures.
10 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si l'OTAN avait obtenu
11 le feu vert pour bombarder les positions de la Republika Srpska dans
12 Srebrenica et autour de celle-ci ? Merci.
13 R. Je n'ai pas d'informations concrètes à vous donner là-dessus.
14 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si l'OTAN, lorsqu'elle a annoncé qu'elle
15 allait mener des frappes aériennes, si elle a, en réalité, pris partie
16 s'agissant de ce conflit entre les Musulmans et les Serbes dans Srebrenica
17 ? Merci.
18 R. Je ne crois pas que l'appui qui a eu lieu était biaisé d'une certaine
19 façon, il n'était pas neutre. Il s'agissait d'une situation dans laquelle
20 les troupes devaient faire face aux unités de la VRS, et donc les
21 contrôleurs aériens avaient été ciblés. Donc il ne s'agissait pas d'une
22 non-neutralité; c'était plutôt une autodéfense.
23 Q. Merci. Mais dites-nous, est-ce que l'autodéfense arrive au moment de
24 l'attaque ou après ?
25 R. Je ne comprends pas votre question. Merci.
26 Q. Merci. Etant donné que le colonel Karremans a annoncé le 10 qu'il y
27 aurait des frappes aériennes, il l'a annoncé le 10, que des frappes
28 aériennes allaient avoir lieu très tôt dans la matinée du 11, est-ce que
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1 ceci constitue une légitime défense si c'est annoncé
2 avant ? Ou bien est-ce que la légitime défense est considérée comme étant
3 légitime défense lorsqu'elle a lieu au moment où l'attaque a lieu, ou bien
4 n'est-il pas plus juste de dire qu'on parle de légitime défense lorsqu'elle
5 a lieu après l'attaque ? Merci.
6 R. Du meilleur de mon souvenir, le lieutenant-colonel Karremans a
7 effectivement mentionné dans la soirée du 10 que ce pilonnage ou ces
8 frappes aériennes allaient avoir lieu si les attaques qui persistaient
9 allaient continuer, et ceci représentait, en fait, des attaques. Et si vous
10 faites l'objet d'une attaque, vous avez le droit de vous défendre.
11 Q. Merci. Regardons maintenant ensemble ce que l'interprète, Hasan
12 Nuhanovic, qui a tout interprété, a dit. Voyons ce qu'il a
13 dit :
14 "Le côté serbe a reçu un ultimatum de se retirer avant 6 heures sur leurs
15 positions de départ, ou en d'autres mots à Zeleni Jadar, de retourner 6
16 kilomètres en arrière où ces derniers feraient l'objet d'un pilonnage à 6
17 heures."
18 Il avait dit que "le nombre d'avions qui seraient dispensés pour les
19 frappes aériennes, d'après ce qu'ils m'ont dit, serait de 40 à 70. C'est ce
20 qui a été dit."
21 Maintenant, voilà ce que Hasan Nuhanovic a dit au cours de
22 l'entretien et dans ce programme du 10 juillet 2010. Donc ma question est
23 de savoir qui a donné le feu vert pour le pilonnage ?
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes
25 vous demandent de bien vouloir répéter la question que vous avez posée. Je
26 vois la question : "Donc ma question est la suivante : qui a donné le feu
27 vert pour le bombardement ?" Est-ce que c'était votre question initiale ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Ma question est de savoir qui
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1 a donné l'ultimatum à la Republika Srpska ? Est-ce que c'était l'OTAN ou la
2 FORPRONU ? Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Boering.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a donné l'ultimatum.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Merci. Est-ce que M. Karremans a mentionné cet ultimatum à 6 heures ?
7 R. Bien, voici ce que je peux vous dire : c'est qu'après cette réunion le
8 lieutenant-colonel Karremans est parti pour Potocari alors que je suis
9 resté à Srebrenica. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à Potocari, après
10 le retour du lieutenant-colonel Karremans, je n'ai pas vu ceci, donc je ne
11 le sais pas.
12 Q. Merci. La FORPRONU ou l'OTAN, en donnant un ultimatum à l'une des
13 parties belligérantes, est-ce que ceci voudrait dire que l'on prend une
14 partie plutôt qu'une autre, et est-ce que ceci veut dire qu'il y a un
15 déséquilibre ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que le
17 témoin nous a déjà expliqué très clairement sa position. Il a parlé de
18 légitime défense. Donc je vous prierais de ne pas répéter la question parce
19 que nous n'avons plus énormément de temps. Nous arrivons à la fin de
20 l'audience d'aujourd'hui.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais que
22 l'on montre maintenant au témoin de nouveau la déclaration D14, la
23 déclaration du témoin, et il s'agit de la pièce 65 ter 6703. Ce que nous
24 aimerions voir est le paragraphe 7.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, c'est D146, n'est-ce pas ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrait-on alors
27 voir le document D146 dans le prétoire électronique. Et je voudrais que
28 l'on montre au témoin le paragraphe 6 à la page 4 en serbe, qui correspond
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1 à la page 5 en anglais.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Voici le paragraphe 7 en serbe. Je vais vous donner lecture dudit
4 paragraphe. Les trois derniers mots sont :
5 "Leur capitaine a reçu une information, un message à savoir qu'il
6 fallait établir de façon définitive où étaient situés les Serbes dans
7 l'enclave. Ce n'est qu'après la présence de combattants serbes que l'on a
8 pu confirmer de façon définitive après une identification positive de leurs
9 prisonniers et l'emploi d'armes que l'appui aérien allait être fait."
10 Donc ma question est la suivante : qui a donné cette mission au capitaine
11 Groen, et pourquoi devaient-ils savoir quel était l'emplacement exact des
12 Serbes, et est-ce qu'ils ont dû les engager, se battre avec eux pour que
13 cet appui aérien s'ensuive ?
14 R. Je présume que cette mission avait été confiée par le capitaine Groen
15 ou Karremans. Donc pour que ceci soit fait de cette façon-ci, il aurait
16 fallu qu'il y ait une menace réelle, concrète, pour que l'on ait la
17 permission pour que l'on procède au bombardement aérien.
18 Q. Merci. Est-ce que les soldats de la FORPRONU ont demandé au capitaine
19 Groen -- ont-ils dû trouver l'emplacement des chars de la VRS, de l'armée
20 de la Republika Srpska, et devaient-ils établir à ce moment-là que l'on
21 tirait depuis ces chars afin d'avoir réellement un appui aérien ? Merci.
22 R. Je crois que l'on peut dire ceci de cette façon-ci.
23 Q. Merci. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit de ne pas
24 pouvoir vous souvenir du nom du lieutenant qui était chargé des contrôleurs
25 aériens de la FORPRONU. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agissait du
26 lieutenant Egbers qui s'occupait de ceci, et est-ce que ce dernier a fait
27 quelque chose ultérieurement afin de pouvoir situer les cibles de la
28 Republika Srpska pour pouvoir donner les informations à l'OTAN pour qu'ils
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1 effectuent leur appui aérien ? Merci.
2 R. L'exécution de ces contrôles aériens avancés n'a certainement pas été
3 effectuée par le lieutenant Egbers. Il se peut qu'il ait fourni des
4 instructions, mais je ne l'ai pas observé moi-même, car cela ne faisait pas
5 partie de mon champ d'observation.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous
7 dire, je vous prie, de combien de temps vous avez encore besoin pour mettre
8 un terme à votre contre-interrogatoire ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je terminerai en prenant en
10 considération le temps que vous souhaiteriez me donner, mais j'aimerais
11 quand même rappeler à ce témoin qu'il était présent là-bas.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, nous sommes arrivés à la fin
13 de l'audience et je vous ai posé une question. Je vous ai demandé combien
14 de temps vous souhaitiez encore avoir. C'est une question que je vous pose,
15 à vous, parce que maintenant nous sommes arrivés à la fin de l'audience
16 pour aujourd'hui.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous
18 m'autorisez, j'aurai encore quatre à cinq questions à poser, et je pense
19 pouvoir terminer mon contre-interrogatoire à 14 heures. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous en prie, poursuivez et
21 finissez.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Veuillez bien regarder la page 4, paragraphe 7 de votre déclaration.
24 Regardez ce que vous avez dit là :
25 "Je suis allé pour parler avec quelques administrateurs musulmans qui
26 m'ont communiqué les positions des Serbes. Chaque fois que les soldats du
27 Bataillon néerlandais allaient voir ces positions, les Serbes leur tiraient
28 dessus."
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1 Est-ce que cela indique que vous aussi, vous avez participé à la
2 localisation des cibles serbes, et que vous avez également demandé des
3 informations aux combattants musulmans à ce sujet ?
4 R. Oui, oui, tout à fait, j'ai bien effectivement fait cela. Mais en
5 fait, à mon avis, cela ne s'est pas passé ce jour-là, cela s'est passé plus
6 tôt. J'ai l'impression que cela s'était passé la veille, en fait. Je
7 suppose que cela s'était passé avant notre réunion où le lieutenant-colonel
8 Karremans avait mentionné cet appui aérien très important.
9 Q. Merci. Vous avez commencé ce paragraphe par les mots suivants :
10 "Le lendemain." C'est pour cela que je vous ai posé la question pour savoir
11 si cela s'était passé le 11, le jour où les positions de la VRS faisaient
12 l'objet de frappes aériennes.
13 R. A mon avis, j'avais l'impression que c'est moi qui avais demandé cela,
14 eu égard aux Musulmans, pour qu'ils puissent invoquer le principe de ce
15 qu'on appelle le fusil qui vient d'être utilisé, et ça, je pense que ça
16 s'est passé la veille, ou le jour où nous avons eu une réunion avec le
17 lieutenant-colonel Karremans en soirée. Donc je pense que cela s'est
18 probablement passé le 9.
19 Q. Merci. D'un côté, je n'ai posé qu'une question compte tenu de ce que
20 vous avez dit, puisque vous avez dit le lendemain Karremans a eu des
21 entretiens avec les Musulmans. Merci.
22 R. Comment m'exprimer ? Je pense, en fait, que je commence à avoir des
23 problèmes de concentration. Je dois vous dire que j'ai quelque problème à
24 comprendre cette question.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir faisait référence au début
26 de ce paragraphe, puisqu'il est écrit : "Le lendemain, il n'y a pas eu
27 d'appui aérien à l'heure convenue." Et ce que souhaiterait savoir M.
28 Tolimir, c'est quand se sont passés les événements qui se sont déroulés par
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1 la suite. Il vous a, par exemple, demandé quel jour vous aviez eu ces
2 pourparlers, ou ces entretiens avec les Musulmans et avec Karremans. Si
3 tant est que vous vous en souvenez, bien entendu.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des réunions ou des entretiens
5 avec les Musulmans, cela s'est passé pendant la soirée du 9 juillet,
6 d'après ce dont je me souviens.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Mais est-ce que Karremans a annoncé les frappes aériennes de l'OTAN
11 pour le 10 ou pour le 11 ? Merci.
12 R. C'était le lendemain. Si nous avons eu les conversations avec les
13 Musulmans le 9 à propos de cet appui aérien important, donc nous avions eu
14 cet entretien ou ces conversations avec les Musulmans l'après-midi ou le
15 matin, la conversation avec les Musulmans à propos du principe du fusil qui
16 vient d'être utilisé, elle a eu lieu à ce moment-là, mais il y a eu quand
17 même toute une succession d'événements. Parce qu'il faut savoir que le
18 matin du 10 juillet, il n'y a pas eu d'appui aérien. Moi, j'avais
19 l'impression que l'enclave, elle était tombée le 10. C'est ce que j'avais à
20 l'esprit, mais je dois vous dire franchement que là je commence
21 véritablement à fatiguer et à avoir les problèmes de concentration.
22 Q. Merci. Je comprends tout à fait, et je ne vais pas insister, au vu des
23 difficultés qui sont les vôtres, et vous savez cela pourrait arriver à
24 n'importe qui.
25 Alors, étant donné que nous ne pouvons plus parler de choses dont vous avez
26 des problèmes à vous souvenir, j'aimerais juste vous poser une question
27 rapidement : la mission qu'a reçue le capitaine Groen et qu'il avait
28 transmise aux contrôleurs aériens, elle a dû être respectée, cette mission
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1 ? En d'autres termes, est-ce que les chars devaient être trouvés et est-ce
2 qu'ils devaient être trouvés avec le principe de ce qu'on a appelé le
3 principe du fusil qui venait d'être utilisé, et est-ce que cela était la
4 condition permettant d'avoir, dans la foulée, l'appui aérien ?
5 R. Ecoutez, je n'en sais rien.
6 Q. Merci. Nous n'allons plus parler de ceci puisque vous ne le savez pas.
7 J'aimerais que le document P1202 soit affiché. Document, je répète, P1202.
8 Première page.
9 En attendant que ce document ne soit affiché en version anglaise,
10 nous pouvons voir dans sa version serbe - je dirais qu'il s'agit d'un
11 document rédigé par le commandement du Corps de la Drina le 2 juillet -
12 puis document qui a été envoyé aux brigades -- il s'agit d'un ordre, en
13 fait, qui est donné, un ordre pour empêcher les opérations musulmanes. Et
14 je vais vous donner lecture du premier paragraphe :
15 "Dans le cadre d'une offensive généralisée menée contre le territoire de la
16 Republika Srpska, l'ennemi a effectué des attaques avec des objectifs
17 limités contre les unités du Corps de la Drina. Nous pensons que dans les
18 jours à venir, l'ennemi va intensifier ses activités offensives contre la
19 zone de responsabilité du Corps de la Drina, notamment sur les axes Tuzla-
20 Zvornik et Kladanj-Vlasenica, avec des activités simultanées menées à bien
21 par les forces de la 28e Division des enclaves de Srebrenica et de Zepa afin
22 de scinder en deux la zone de responsabilité du Corps de la Drina et
23 d'opérer la jonction des enclaves avec la partie centrale du territoire de
24 l'ancienne Bosnie-Herzégovine qui est à présent détenue par les forces
25 musulmanes."
26 Il s'agit d'une information relative à des activités qui ont été effectuées
27 à ce moment-là sur le territoire placé sous le contrôle de l'ABiH.
28 Alors, voilà quelle est ma question : compte tenu de ce que nous
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1 venons de lire, et étant donné que le Procureur nous a dit un peu plus tôt
2 qu'il ne remettait absolument pas cela en question, est-ce que cela
3 signifie que d'aucuns pouvaient s'attendre à ce que l'armée de la Republika
4 Srpska allait effectuer ce genre d'activités afin de prévenir les activités
5 offensives dans des zones où il n'y aurait pas dû avoir d'activités
6 militaires ? Merci.
7 R. Oui, c'est une possibilité. Enfin, c'était l'une des options, que ce
8 genre de mesures.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 Monsieur le Président, nous n'allons pas demander une prorogation
11 supplémentaire, et je vous avais dit que j'allais terminer mon contre-
12 interrogatoire à 14 heures, mais ceci étant dit, j'aimerais m'adresser à la
13 Chambre de première instance. Je souhaiterais que mon assistant demande le
14 versement au dossier des documents que nous voulions présenter directement,
15 donc sans passer par un témoin, étant donné que le Procureur n'a absolument
16 pas réfuté les faits et que ces documents, qui plus est, ont déjà été admis
17 dans d'autres affaires. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre attend avec impatience
19 cette requête de la Défense. Je suppose, Monsieur Tolimir, que vous en avez
20 donc terminé avec votre contre-interrogatoire ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à fait
22 exact. Et j'aimerais remercier M. Boering et j'aimerais également lui
23 présenter mes excuses, car je dois dire qu'il a été bombardé littéralement
24 de questions au cours des deux derniers jours, et ce, de façon très
25 intensive. Je lui souhaite de bonnes fêtes de Noël, et j'aimerais le
26 remercier d'être venu témoigner en l'espèce. Et j'aimerais également
27 remercier M. Thayer, et j'aimerais également remercier tout le monde pour
28 la compréhension. Et je souhaite un Joyeux Noël à toutes les personnes qui
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1 célèbrent Noël.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
3 Monsieur Boering, je pense que vous serez heureux d'entendre que vous êtes
4 libre de quitter le Tribunal et de reprendre le cours normal de vos
5 activités et de rentrer chez vous. Voilà, nous sommes véritablement arrivés
6 au terme de votre déposition dans cette affaire. Merci beaucoup. Je vous
7 remercie d'avoir pu revenir et d'être resté un peu plus longtemps que prévu
8 ici avec nous dans ce prétoire.
9 J'aimerais savoir si vous avez des questions à soulever aujourd'hui ?
10 Je m'adresse aux parties. Non, visiblement personne ne souhaite intervenir.
11 Monsieur Boering, vous pouvez quitter le prétoire puisque votre
12 déposition est terminée. Donc je vous remercie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
14 [Le témoin se retire]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais maintenant exprimer ma
16 reconnaissance et la reconnaissance de la Chambre à toutes les personnes
17 qui nous ont aidés aujourd'hui, notamment les interprètes néerlandais,
18 ainsi que les autres interprètes. Nous aimerions remercier tout le
19 personnel : le sténotypiste, l'huissier, le greffier, les représentants du
20 greffe, le juriste de la Chambre, la Défense et l'Accusation pour cette
21 excellente coopération de cette année. Parfois nous avons eu, de temps à
22 autre, quelques problèmes, mais je pense que nous avons tous été en mesure
23 de les résoudre. Donc nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour
24 cette excellente coopération qui règne dans ce prétoire, et j'espère
25 véritablement que cet esprit de coopération se retrouvera l'année
26 prochaine.
27 Je dois vous dire que nous n'allons pas maintenant reprendre avant le
28 31 janvier, et ce, pour permettre à M. Tolimir d'étudier tous les
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1 documents, notamment le journal de bord du général Mladic. Alors, une fois
2 de plus, j'aimerais remercier tout le monde et vous souhaiter un Joyeux
3 Noël, à ceux d'entre vous qui célèbrent Noël, et en tout cas je vous
4 souhaite à tous une excellente nouvelle année. A l'année prochaine. Et nous
5 nous retrouverons le 31 janvier.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 03 et reprendra le lundi 31 janvier
7 2011, à 14 heures 15.
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