Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Nous étions donc en pleines questions supplémentaires. Le témoin va entrer

  7   dans le prétoire. Et, Mademoiselle Hasan, vous aurez la parole.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Je voulais juste vous dire --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non. Dans un premier temps,

 10   effectivement, dites-nous ce que vous avez à nous dire, et ensuite nous

 11   passerons à huis clos pour permettre au témoin d'entrer dans le prétoire.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Je voulais juste, disais-je, revenir sur la

 13   durée des questions supplémentaires que je vous avais annoncée hier, car

 14   j'ai vérifié le compte rendu d'audience d'hier et je souhaiterais, en fait,

 15   aborder trois thèmes principaux dans le cadre de mes questions

 16   supplémentaires avec ce témoin. Donc j'aimerais reprendre là où nous nous

 17   étions arrêtés, donc la région où les mines ont été posées, la protection

 18   de la caserne; et je souhaiterais également lui poser quelques questions à

 19   propos des installations de communication et des communications avec le MUP

 20   dans ce secteur; et en dernier lieu, je souhaiterais également revenir sur

 21   certains documents qui ont été présentés par le général Tolimir au témoin.

 22   Il s'agissait de documents relatifs à la communication du Corps de la Drina

 23   vers l'état-major principal.

 24   Je pense que pour chacun de ces volets, j'aurais besoin de dix

 25   minutes, ce qui fait que, en tout, je souhaiterais vous demander 30

 26   minutes, une demi-heure, pour terminer mes questions supplémentaires.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'espère que ces 30 minutes

 28   vous suffiront, et nous n'avons pas d'objection à ce que vous utilisiez 30


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  1   minutes.

  2   Nous allons maintenant passer à huis clos partiel. Ou plutôt, à huis clos,

  3   en fait.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,

  5   Monsieur le Président.

  6   [Audience à huis clos]

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue à

 18   nouveau dans ce prétoire. J'aimerais vous rappeler que la déclaration

 19   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition est

 20   toujours valable, en fonction de laquelle vous aviez indiqué que vous

 21   diriez toute la vérité.

 22   LE TÉMOIN : MILE SIMANIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mlle Hasan va vous poser quelques

 25   questions encore.

 26   Nouvel interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simanic.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce P44 soit affichée


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  1   sur nos écrans. Page 37 pour le prétoire électronique.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit d'un document d'une seule page.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Désolée, je…

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que vous faites référence

  6   à un autre document qui doit être un document vierge, sans annotations;

  7   c'est cela ?

  8   Mme HASAN : [interprétation] C'est exact. Document 104.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] P104, et il n'y aura pas

 10   d'annotations. Donc c'est le document que nous aimerions avoir à l'écran.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Non.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit du document P94, en

 14   fait. Page 37.

 15   Q.  Il s'agit de la photographie de l'école que nous avions déjà examinée

 16   hier, et vous aviez dit que la partie de l'école qui se trouve à l'arrière

 17   de l'école faisait office de salle de restaurant, et il y avait une cuisine

 18   aussi où votre bataillon prenait ses repas.

 19   Vous avez également indiqué que derrière l'école, il y avait quelques

 20   bâtiments plus petits, notamment où se trouvaient les bureaux de votre

 21   bataillon, ainsi qu'un entrepôt. Il s'agissait donc d'un peloton de

 22   logistique ainsi que d'un peloton de sécurité.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Page 36, je vous prie.

 24   Q.  Regardez cette photocopie. C'est une vue aérienne. Dans le cadre de ses

 25   enquêtes, l'Accusation a déterminé que le bâtiment qui se trouve au milieu

 26   de la photographie est l'école que vous avez identifiée comme l'école que

 27   vous avez utilisée.

 28   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de bien


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  1   vouloir remettre un marqueur au témoin.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que tout soit complet au compte

  3   rendu d'audience, vous faites référence à l'école de Konjevic Polje, n'est-

  4   ce pas ?

  5   Mme HASAN : [interprétation] C'est exact.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Hier, le témoin avait dit que son unité, l'unité à laquelle il appartenait,

  9   n'avait pas utilisé l'école. Ce sont d'autres forces qui ont utilisé

 10   l'école. Toutefois, le Procureur vient de déclarer qu'il avait utilisé

 11   l'école. Donc je souhaiterais que le compte rendu d'audience reprenne

 12   fidèlement les propos du témoin.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, Mademoiselle Hasan, je

 14   me souviens d'une déclaration légèrement différente lorsque je pense à la

 15   déclaration faite par le témoin hier, par rapport à ce que vous venez de

 16   lui dire il y a quelques minutes de cela. Si ma mémoire ne me fait défaut,

 17   il a fait référence à des bâtiments qui se trouvaient derrière l'école, où

 18   se trouvaient les bureaux de son bataillon et où se trouvait également

 19   l'unité administrative de son unité.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Oui, je pourrais peut-être poser la question

 21   au témoin.

 22   Q.  Où se trouvaient la cuisine ainsi que la salle de restaurant qui était

 23   utilisée par votre bataillon ?

 24   R.  Dois-je répondre ?

 25   Q.  Oui, je vous en prie.

 26   R.  J'ai dit que nous avions utilisé juste une petite partie derrière

 27   l'école. Là, il s'agit de la chaufferie de la pièce, de la chaufferie qui

 28   avait été convertie en cuisine, en quelque sorte. Il y avait une salle de


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  1   classe dont l'entrée était à l'étage, et nous utilisions cela lorsqu'il y

  2   avait un grand nombre de soldats à Konjevic Polje. Lorsqu'il y avait moins

  3   de soldats, ce n'était pas la peine de l'utiliser. Donc l'entrée de la

  4   classe c'était par le haut. De toute façon, il n'était pas nécessaire de

  5   préparer des grandes quantités de repas, ce qui fait que la logistique

  6   était organisée de façon différente.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être faire un cercle autour de la partie

  8   du bâtiment qui correspond à la chaufferie à laquelle vous faites référence

  9   lorsque vous avez dit que c'était là que les repas étaient pris.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Maintenant --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 13   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste

 14   demander au Procureur, si cela est possible, parce que je vois un grand

 15   cercle bleu au milieu de cette photographie, et ce n'est pas un cercle qui

 16   a été dessiné par le témoin, donc je souhaiterais que Mlle Hasan nous

 17   explique à quoi correspond ce cercle, et je souhaiterais qu'il soit

 18   consigné au compte rendu d'audience que ce n'est pas ce témoin-ci qui a

 19   dessiné ce cercle bleu.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Du fait des propos que vous avez

 21   tenus, il est maintenant, de ce fait, indiqué au compte rendu d'audience

 22   qu'on a dessiné sur cette photographie aérienne avant de la présenter au

 23   témoin.

 24   Mademoiselle Hasan.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Simanic, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous voyez

 27   dans le coin supérieur gauche de cette image ? A quoi est-ce que cela

 28   correspond ?


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  1   R.  Je vois qu'il y a des bâtiments au bas de ce rectangle. Puis, je pense

  2   que nos bureaux se trouvaient dans ce bâtiment que je viens d'indiquer

  3   maintenant, où j'ai fait ce petit carré.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 1 à côté.

  5   R.  [Le témoin s'exécute] Vous pouvez voir ce chiffre maintenant ?

  6   Q.  Oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous peut-être également

  8   nous indiquer à quoi correspond ce que vous avez dessiné un peu plus tôt,

  9   et vous pourriez mettre le numéro 2 justement, à côté, au niveau de

 10   l'école.

 11   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Mademoiselle Hasan.

 14   Mme HASAN : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il en est des bâtiments qui se

 16   trouvent juste au-dessous de vos bureaux ? A quoi correspondent-ils ?

 17   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en était de ces

 18   bâtiments qui se trouvaient en dessous des bureaux.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter 1068

 21   pourrait être affiché à l'écran pour que nous ayons une photographie plus

 22   agrandie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce que vous allez verser au

 24   dossier cette photographie aérienne ?

 25   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Je vais revenir, en fait, sur ce

 26   document, mais nous pourrions l'enregistrer.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce que vous voulez le verser

 28   au dossier ?


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Oui, je souhaiterais qu'il soit versé au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, cela sera fait avec les

  4   annotations.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P1770.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La raison pour laquelle je suis

  7   intervenu est que sinon, vous n'auriez pas pu sauvegarder les repères et

  8   les annotations, en fait.

  9   Je vous en prie.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que le document 1068 de la liste

 11   65 ter pourrait maintenant être affiché à l'écran. Une fois de plus, pour

 12   le compte rendu d'audience, je dirais que les flèches et les annotations

 13   jaunes n'ont pas été dessinées par le témoin.

 14   Q.  Monsieur, il s'agit d'un agrandissement de ce rectangle que nous

 15   regardions un peu plus tôt. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous

 16   voyons sur cet agrandissement ?

 17   R.  Ecoutez, on ne voit pas exactement ce qui est montré. Je ne peux

 18   pas véritablement vous dire ce que cela représente. Il y a quatre

 19   rectangles. Voilà ce que je vois.

 20   Q.  Oui, mais grâce à nos enquêtes, nous avons pu déterminer qu'il s'agit

 21   des ponts flottants ou des ponts mobiles dont vous avez parlé un peu plus

 22   tôt.

 23   R.  Non, non, il ne s'agit pas de ponts flottants. Je ne sais pas, c'est

 24   peut-être une erreur que vous faites. Maintenant, je me souviens. Nous

 25   avions plusieurs ponts lourds. Je pense qu'ils avaient -- enfin, je parle

 26   des véhicules. Ils avaient 10 mètres de long. Ça nous donne un total de 40

 27   mètres. C'était la longueur du pont. Et le camion qui transportait ces

 28   éléments ne fonctionnait pas. Il avait fallu réparer ces camions pour


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  1   qu'ils puissent démarrer et pour qu'ils puissent, en fait, être tournés

  2   dans la direction qui était requise.

  3   Je pense qu'il s'agissait de véhicules Karazov [phon]. Le plus gros

  4   problème, en tout cas c'est ce qu'avaient déclaré les experts hydrauliques,

  5   c'était qu'il y avait des fuites d'essence dans le véhicule. Ils avaient

  6   été laissés là pendant trop longtemps et l'essence s'écoulait.

  7   Q.  Donc ce sont des véhicules qui appartenaient à votre bataillon ?

  8   R.  Oui, ils appartenaient à notre bataillon.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaiterais que cette photographie

 10   aérienne soit retenue comme élément de preuve.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, elle sera versée au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1771. Je vous remercie.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,

 14   remontrer la pièce P1770.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il va falloir un certain

 17   temps pour que cela soit affiché à nouveau avec les annotations du témoin.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Vous avez parlé de champs de mines qui se trouvaient à droite et à

 21   gauche, donc de part et d'autre de la route. Pourriez-vous nous montrer sur

 22   cette photographie aérienne où se trouvaient les mines qui avaient été

 23   posées ?

 24   R.  Je pense que nous ne voyons pas cette zone sur la photographie.

 25   Q.  Eh bien, par rapport à la photographie, où étaient posées les mines ?

 26   R.  Comme je l'ai expliqué hier, cela se trouvait donc de part et d'autre

 27   de la route qui est indiquée ici. Du côté gauche, vous avez l'école,

 28   c'était là, et au-dessus de l'école, il y a une petite route, puis ensuite


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  1   une pente, et la pente, en fait, redescendait vers la route également. Et

  2   du côté droit, qui est le plus proche pour nous, il y avait une ligne de

  3   transmission électrique qui allait jusqu'au poste de garde numéro 6, et là

  4   c'était sur le versant de la colline. Le poste de garde numéro 6 se

  5   trouvait près d'un ruisseau. Il y avait un petit ruisseau là.

  6   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, ce poste de garde se trouvait juste

  7   en dessous de cette route, donc vers le milieu de cette image, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Oui, à peu près. Je ne peux pas vous indiquer exactement où cela se

 10   trouve. De toute façon, on ne voit pas cet endroit sur la photographie.

 11   Mais c'est en dessous de la route, donc entre la route et ce ruisseau. Mais

 12   le ruisseau, de toute façon, vous ne le voyez pas sur la photographie. Mais

 13   le fait est qu'il y a un ruisseau à cet endroit.

 14   Q.  Est-ce que votre bataillon a défendu tout ce secteur par rapport à

 15   l'ennemi ?

 16   R.  Il y avait un système de postes de garde et de champs de mines. Cela

 17   avait été fait avant qu'il n'y ait des permanences de garde organisées

 18   jusqu'aux champs de mines, puis ensuite nous avions des postes de garde qui

 19   étaient organisés au niveau de postes de garde qui avaient été désignés en

 20   tant que tels. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, moi. C'est

 21   quelque chose qui avait déjà été organisé avant. 

 22   Q.  Et ces champs de mines ainsi que ces postes de garde, est-ce qu'ils

 23   avaient été placés là pour protéger cet endroit où se trouvait cantonné

 24   votre bataillon ?

 25   R.  Oui, c'était effectivement l'objectif des postes de garde et de la

 26   sécurité qui était assurée.

 27   Q.  Monsieur, je vous ai montré, hier, une photographie que nous avons

 28   également revue rapidement aujourd'hui. Il s'agissait de l'école et de la


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  1   dépendance de l'école. Hier, j'ai mentionné le fait qu'il y a eu un témoin

  2   qui a été détenu dans cette dépendance, cette remise, entre le matin et

  3   l'après-midi du 13 juillet, et la référence est la pièce P441, compte rendu

  4   d'audience page 3 253, ligne 15.

  5   Donc cette remise que nous avons regardée se trouve au centre de ce cercle

  6   bleu qui a été dessiné sur cette photographie aérienne. Elle semble se

  7   trouver au cœur de la zone que vous protégiez et au centre de l'endroit où

  8   vous étiez installés.

  9   Alors, j'aimerais vous demander si vous savez si, dans cette remise qui se

 10   trouvait près de l'école, près de vos bureaux, près de l'endroit où vous

 11   restauriez, dans une zone qui était protégée, si vous saviez donc qu'une

 12   personne -- d'ailleurs plus qu'une personne ont été détenues dans cette

 13   remise ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mademoiselle Hasan, je pense que

 15   votre référence est erronée, car vous avez fait référence à la page 3 253.

 16   Or, hier, nous n'avions pas ce numéro de page. Donc cela est quelque chose

 17   du style de 9 000, je pense.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Non, en fait, je faisais référence à la pièce

 19   P441. C'est là où nous trouvons les preuves apportées par ce témoin, et

 20   cela, dans l'affaire Krstic. Donc il s'agit d'une référence de cette

 21   affaire, et ce compte rendu d'audience de cette affaire est maintenant une

 22   pièce dans l'espèce.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous

 24   donner une référence au contre-interrogatoire de M. Tolimir hier ?

 25   Mme HASAN : [interprétation] La question posée à propos de cette remise et

 26   de la personne qui avait été détenue est une question, au fait, que j'avais

 27   posée au témoin au début d'une des questions supplémentaires. En fait, le

 28   but était de demander au témoin quelle était la coordination entre le MUP


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  1   et son bataillon. Il y a plusieurs questions qui lui ont été posées à ce

  2   sujet lors du contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Je salue toutes les personnes présentes. Je voudrais que l'audience

  6   d'aujourd'hui se termine conformément à la volonté de Dieu, et non pas

  7   comme je le voudrais moi-même ou qui que ce soit d'autre.

  8   Alors, ce que vient de dire Mme Hasan n'a pas du tout fait l'objet

  9   d'un contre-interrogatoire de ma part. Et donc, je ne pense pas que cela

 10   puisse être pris en considération, ces références, alors que cela n'a pas

 11   du tout fait l'objet du contre-interrogatoire par mes soins.

 12   Je voudrais que les questions complémentaires et les références

 13   afférentes soient directement liées au contre-interrogatoire que j'ai

 14   effectué. Merci.

 15   Et je voudrais ajouter que le témoin n'a pas du tout parlé de cette

 16   maisonnette. Du tout.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, comme je vous l'ai déjà

 18   dit hier à la fin de notre audience, nous aurions grandement apprécié si

 19   vous faisiez référence à des parties concrètes du contre-interrogatoire.

 20   Parce que si je m'en souviens bien, la coopération entre l'unité dont

 21   faisait partie le témoin et le MUP a été l'objet de l'interrogatoire

 22   principal et les questions posées par la Chambre.

 23   Vous pouvez vérifier avec M. McCloskey et votre commis à l'affaire

 24   pour ce qui est de l'endroit où l'on trouverait ces références, et nous

 25   avons besoin des références -- c'est la règle.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, Général Tolimir, il s'agit de la page

 27   9 504, ligne 10. Il y a été question des conclusions relatives à la

 28   coopération entre son unité et les forces du MUP. Et ensuite, en ligne 5,


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  1   il a demandé si la personne qui a rédigé le rapport daté du 14 juillet 1995

  2   portant sur les activités déployées ce jour-là, est-ce que cette personne,

  3   donc, aurait parlé de quoi que ce soit au sujet de la coopération qu'ils

  4   avaient eue avec le MUP.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mon problème c'est que dans le

  6   système de prétoire électronique, j'ai toujours les pages de cette journée-

  7   là. Ça n'a pas été modifié. Je remercie l'assistant de son aide.

  8   Page 71, ligne 1. Bon, je vais vérifier.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant le contre-interrogatoire

 11   d'hier, M. Tolimir a posé la question suivante au témoin -- et c'est le

 12   compte rendu d'hier, page 70, ligne 22 :

 13   "Ma question se rapporte au paragraphe 8 intitulé 'Conclusions, prévisions

 14   et décisions' : y a-t-il eu une décision ou conclusion que vous auriez

 15   prise du point de vue de la coopération de votre unité et les forces du MUP

 16   ?"

 17   Et vous avez répondu : "Je n'ai abouti à aucune conclusion ni donné quelque

 18   ordre que ce soit au sujet d'une coopération avec le MUP."

 19   Et puis, la question suivante de M. Tolimir a été celle-ci :

 20   "La personne qui a rédigé ce rapport pour ce qui est des activités

 21   relatives à ce jour aurait-elle déclaré quoi que ce soit au sujet de la

 22   coopération avec le MUP ?"

 23   Réponse du témoin :

 24   "Il n'y a rien d'autre de rédigé au sujet de la coopération avec le

 25   MUP, si ce n'est que de ce qui est écrit ici."

 26   Vous avez maintenant la référence, Monsieur Tolimir.

 27   Si vous allez parler de ceci, vous pouvez continuer, Madame Hasan.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous voulez prendre

  3   la parole ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces références se rapportent à la teneur d'un

  5   document qui a été montré hier, le 65 ter 0284. Et le témoin, lui, il a

  6   répondu aux deux questions par la négative. Il n'a pas parlé de champ de

  7   mines, de prisonniers, de maisonnette ni de ce qui aurait été gardé là-bas.

  8   Rien de tout cela.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il relève du droit

 11   de l'Accusation à l'occasion des questions complémentaires de contester la

 12   déclaration du témoin, c'est-à-dire contester le fait qu'il n'ait rien su à

 13   ce sujet, et c'est ce que Mme Hasan est en train de faire à présent.

 14   Veuillez continuer.

 15   Mme HASAN: [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur Simanic, je vais répéter ma question : est-ce que vous avez eu

 17   connaissance, est-ce que vous avez su quoi que ce soit au sujet d'une

 18   personne ou de plusieurs personnes qui auraient été gardées dans cette

 19   remise le 13 juillet, remise qui se trouvait en plein milieu des

 20   installations que vous occupiez ?

 21   R.  D'abord, je dois vous rectifier. Cette remise ne se trouvait pas en

 22   plein milieu des installations que nous occupions. J'ai dit, pour ma part,

 23   que nous n'étions pas du tout entrés dans l'école. Nous ne savions pas qui

 24   se relayait dans l'école, ni comment, ni pourquoi. Ce n'était pas à nous et

 25   nous n'avions rien à voir avec l'école et avec les abords de l'école. C'est

 26   une situation dont j'ai hérité, du moins. Il n'y a eu qu'un poste de

 27   contrôle de la police au carrefour de la route pour Konjevic Polje, qui

 28   gardait la partie inférieure du champ de mines. Je ne pouvais pas avoir


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  1   d'informations au sujet de ce qui s'y passait, car comme je l'ai déjà dit

  2   hier, quand il y a eu, le 13, ces deux soldats de blessés, je n'étais pas

  3   présent. Je ne suis pas revenu. Probablement étais-je encore à Vlasenica,

  4   aux chantiers, et que je suis rentré tard. Je ne sais pas quand.

  5   Q.  Vous nous avez dit hier qui a été là-bas. Ça, c'est dit à la page 9

  6   515, ligne 19. Vous avez dit que vous aviez entendu parler pour la première

  7   fois de cela, puisque vous n'aviez pas du tout utilisé ces locaux. La

  8   police s'y trouvait. Ceux qui y venaient et qui s'y relevaient avaient été

  9   aux postes de contrôle. Vous n'avez pas du tout utilisé ces installations.

 10   Vous saviez que la police s'y trouvait.

 11   R.  Ecoutez, je ne savais pas. J'ai supposé en raison des uniformes et de

 12   tout le reste. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit. Je n'ai pas eu de

 13   coopération avec eux. Je n'ai pas eu de contact avec eux pour savoir ce

 14   qu'ils faisaient au juste, quand est-ce qu'ils travaillaient, comment ils

 15   faisaient, comment ils se relevaient les uns les autres.

 16   Ça, c'est la police. La police avait ses commandements et ses

 17   instances qui ne faisaient pas du tout partie de l'armée. Qui plus est,

 18   j'ai dit que la police et l'armée n'étaient pas en bons termes en raison

 19   des meilleurs approvisionnements à l'attention de la -- et d'un meilleur

 20   soutien logistique aussi à l'attention de la police.

 21   Q.  Je voudrais vous montrer une transcription d'une écoute téléphonique

 22   qui se trouve être sous pli scellé.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Cela fait qu'il n'est point possible de

 24   diffuser cette écoute vers l'extérieur. Je voudrais la pièce P2291A, et

 25   c'était le 65 ter comme référence. La référence des pièces de l'Accusation,

 26   ce serait le 1538A.

 27   Q.  Monsieur, ici, il s'agit d'une conversation interceptée à 7

 28   heures 40 du matin à la date du 12 juillet 1995. Il s'agit d'un entretien


Page 9531

  1   entre une personne non identifiée et quelqu'un qui a été identifié comme

  2   étant "O". La personne non identifiée dit :

  3   "Obrenovic, donc O, nous n'avons aucune communication d'enregistrée."

  4   Et la personne non identifié demande où est-ce que se trouve leur

  5   commandant.

  6   Et O répond : "Pour autant que je le sache, il est là."

  7   La personne non identifiée dit :

  8   "Il ne répond pas. Ecoutez, transmettez-lui. Si j'avais su que Mane

  9   allait l'appeler, le remplaçant de Laco, que la police de Konjevic Polje

 10   avait pour mission de faire la même chose que le Bataillon du Génie, et

 11   qu'il pouvait lui donner des ordres par le biais du commandant du Bataillon

 12   du Génie."

 13   L'autre dit : "Bon, salut."

 14   Alors, Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 15   R.  Ça, c'est la première fois que j'en entends parler et c'est la première

 16   fois que je le vois.

 17   Q.  Il est fait référence ici à des ordres à l'attention de la police

 18   située à Konjevic Polje, et il leur est dit qu'il pouvait passer par le

 19   commandant du Bataillon du Génie. Et d'après votre témoignage, le

 20   commandant du Bataillon du Génie était absent, c'est vous qui le

 21   remplaciez.

 22   Alors, est-ce que c'est vous qui aviez remis des ordres à la police

 23   pendant cette période de temps ?

 24   R.  Jamais. Je n'ai jamais donné aucun ordre. Mais ici, il n'est pas dit 5e

 25   Bataillon du Génie. On mentionne un certain Obrenovic. Je ne sais pas de

 26   quel Obrenovic on est en train de parler ici.

 27   Q.  Fort bien, Monsieur. Je vais passer à un autre sujet.

 28   Le général Tolimir, en page 9 508, lignes 3 à 10, vous a posé la


Page 9532

  1   question suivante. Au préalable, il vous a montré certains documents, puis

  2   il vous a demandé :

  3   "Monsieur le Témoin, partant des documents que nous venons de voir, datés

  4   du 13, 14 et 15, qui ont été expédiés vers l'état-major, y aurait-il, dans

  5   ces documents, des informations quelconques au sujet de votre unité, de ses

  6   activités ou quoi que ce soit d'autre comme renseignement au sujet des

  7   blessures subies par deux soldats ?"

  8   Moi, je voudrais vous poser une question au sujet des deux rapports

  9   qu'on vous a montrés. Il y en a un du 14 juillet, allant du commandement du

 10   Corps de la Drina vers l'état-major, puis ensuite un autre rapport envoyé

 11   depuis le Corps de la Drina vers l'état-major, daté du 15 juillet. En page

 12   9 502, ligne 3, vous avez répondu -- une fois que vous avez lu le rapport

 13   de combat daté du 15 juillet, celui du Corps de la Drina, vous avez répondu

 14   que vous n'aviez pas d'informations au sujet de quoi que ce soit de ce qui

 15   est repris par votre rapport pour la date du 14 juillet, le rapport

 16   présenté par le 5e Bataillon.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, je voudrais que nous nous

 18   penchions sur la pièce P1604.

 19   Q.  A l'alinéa 1, on dit "L'ennemi", et à mi-paragraphe 3, il est dit

 20   :

 21   "Les restes des forces musulmanes brisées de l'ex-enclave de

 22   Srebrenica se déplacent vers Kravica et Konjevic Polje dans l'objectif de

 23   traverser le mont Udrc et d'aller vers Tuzla et Zivinice."

 24   Est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'informations contenues dans votre rapport

 25   daté du 14 juillet 1995 disant qu'il y avait des Musulmans qui arrivaient

 26   de l'enclave de Srebrenica et qui s'étaient infiltrés dans le secteur de

 27   Konjevic Polje ?

 28   R.  Mais quand on parle de Konjevic Polje, je dirais que c'est un secteur


Page 9533

  1   très vaste. Je ne pensais pas que l'on avait parlé de cette partie-là du

  2   Bataillon du Génie. C'est pourquoi je le dis.

  3   Q.  Excusez-moi, ma question n'est pas celle de savoir si on fait mention

  4   du 5e Bataillon du Génie. Je vous demandais si ce sont là des

  5   renseignements repris par votre rapport, disant qu'un grand groupe

  6   d'effectifs de l'ennemi s'est infiltré dans votre secteur en venant de

  7   Srebrenica et allant vers Konjevic Polje ? N'est-ce pas ce qui est reflété

  8   dans le rapport présenté par le commandement du Corps de la Drina ? Nous ne

  9   sommes pas en train de parler, là, de ce même rapport ?

 10   R.  Ecoutez, on a repris ces renseignements à partir d'un autre rapport,

 11   parce que d'autres unités d'infanterie ont peut-être aussi envoyé des

 12   renseignements de ce type vers le commandement supérieur. Ici, il n'est pas

 13   précisé de façon spécifique que cela est repris de notre rapport à nous.

 14   C'est ce que j'avais à l'esprit.

 15   Q.  Est-ce que --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Etant donné qu'on essaye de placer un lien entre le témoin et avec

 19   quelque chose alors que ça se fait à tort et à travers, je voudrais qu'on

 20   montre les documents au témoin comme on les a versés au dossier hier. A

 21   chaque fois que Mme Hasan en parle, elle peut lui montrer le document dont

 22   elle parle. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une fort bonne proposition,

 24   mais nous avons un problème. Nous ne pouvons pas mettre les deux documents

 25   sur l'écran en même temps.

 26   Il faudra peut-être trouver le moyen de résoudre le problème pour ce

 27   qui est de la mise en place d'une corrélation entre ces deux documents.

 28   Veuillez continuer.


Page 9534

  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, est-ce que vous diriez que les informations contenues dans le

  3   rapport du commandement du Corps de la Drina à l'intention de l'état-major

  4   principal se trouvent être identiques à celles qui sont reprises par votre

  5   rapport du 14 juillet 1995 ?

  6   R.  Ecoutez, je ne peux pas débattre d'un document où je n'ai pas participé

  7   à sa rédaction, si c'est un document que je n'ai pas écrit. Je ne sais pas

  8   d'où on a repris les renseignements au sujet de Konjevic Polje. Je ne sais

  9   pas du tout si ces informations sont tout à fait les mêmes.

 10   Q.  Monsieur, je ne vous demande rien de différent par rapport à la

 11   question posée par le général Tolimir hier. Ce que je vous demande, c'est

 12   de répondre à la même question. Je suis en train de vous montrer des

 13   informations contenues dans ce document et de vous demander si ces

 14   informations sont celles qui sont reflétées par votre rapport daté du 14

 15   juillet.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Alors, tournons-nous vers la page 2 de ce même

 17   rapport. Page 2 en version anglaise, et c'est toujours la page 1 de la

 18   version B/C/S.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce qu'on

 21   montre au témoin le document et les mots qui ont été repris partant de ce

 22   document dans le rapport du Corps de la Drina pour pouvoir affirmer que ce

 23   sont ses informations à lui qui ont été reprises par le rapport du Corps de

 24   la Drina. Et si maintenant on fait référence de l'itinéraire suivi par ces

 25   effectifs musulmans dans leur marche, ça n'a rien de particulier. Tout le

 26   monde sait par où les Musulmans sont passés.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je peux fournir une référence -- c'est-à-dire


Page 9535

  1   j'ai cité exactement le rapport lui-même, celui du 14 juillet, 5e Bataillon

  2   du Génie. Il est dit au paragraphe 1, on en a parlé hier :

  3   "Un grand groupe de troupes ennemies s'est infiltré dans le secteur de

  4   Pobudje et de Konjevic Polje."

  5   Et en page 3 de la version anglaise, au paragraphe 4, qui reprend la

  6   situation telle qu'elle se présente sur le territoire, il est dit :

  7   "Un grand groupe d'effectifs de l'ennemi s'est infiltré depuis l'axe de

  8   Srebrenica vers le secteur de Pobudje et de Konjevic Polje."

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, nous sommes en train de

 10   perdre pas mal de temps compte tenu de la façon dont vous êtes en train

 11   d'aborder ces documents. Nous allons bientôt en arriver à la fin de la

 12   première heure de notre audience de ce jour. Tous ces documents, nous les

 13   avons déjà au dossier. Ils sont tous versés au dossier, et les parties et

 14   la Chambre peuvent en tirer leurs conclusions. Tout le monde peut comparer

 15   les textes. A la lumière de ce fait, il convient d'en terminer avec les

 16   questions complémentaires. Et nous avons également ici les réponses du

 17   témoin qui sont consignées. Donc faites pour le mieux d'en finir.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le document du Corps de la Drina envoyé

 21   par le biais de l'état-major, on parle de l'axe de déplacement des forces

 22   de l'ennemi. On ne parle pas des endroits où ils se sont attardés. Et il

 23   n'y a pas un mot au sujet de Pobudje. Je demanderais donc à ce que cela ne

 24   soit pas fourni comme référence. On peut prendre, par exemple, le mot

 25   Tribunal et placer tout ce qu'on veut en corrélation avec le Tribunal.

 26   Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, bon nombre de personnes le font

 28   justement. Il ne convient pas de poursuivre de cette façon. Nous avons les


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  1   documents, et il appartient, au final, aux Juges de la Chambre d'y

  2   attribuer le poids qu'il convient d'y attribuer et comparer les textes

  3   originaux.

  4   Ma demande à l'intention de l'Accusation c'est de ne pas perdre de vue

  5   l'heure qui passe, et je voudrais demander que l'on en termine le plus

  6   vite.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Je voulais parcourir certains documents que le

  8   général Tolimir a abordés hier, et il a parcouru rapidement des

  9   informations concernant ce qui était contenu dans le rapport du 5e

 10   Bataillon du Génie daté du 14 juillet 1995.

 11   Si cet exercice de comparaison peut être effectué autrement, je veux bien

 12   terminer avec mes questions complémentaires en ce moment-ci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais cet exercice peut être effectué,

 14   et vous pouvez le faire si vous avez besoin d'une interprétation de la part

 15   du témoin. Mais les textes des documents sont au dossier. Cela ne pose pas

 16   de problème. Si vous voulez un commentaire de la part du témoin, posez-lui

 17   la question suivant des modalités qui lui permettent de répondre, mais je

 18   crois que nous pouvons tous anticiper la réponse qu'il va vous fournir.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 20   Président, et je vais donc mettre un terme à mes questions complémentaires.

 21   [La Chambre de première instance de concerte]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un grand merci.

 23   Monsieur, ceci met un terme à votre témoignage dans ce prétoire. Merci

 24   d'être venu une fois de plus à La Haye pour nous aider. Vous pouvez à

 25   présent retourner vaquer à vos activités habituelles, et l'huissier vous

 26   aidera à quitter le prétoire.

 27   Mais je crois qu'il nous faudra d'abord passer à huis clos pour ce

 28   faire.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  2   Président.

  3   [Audience à huis clos]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   Bonjour, Monsieur McCloskey. Est-ce que votre témoin suivant est prêt ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est le cas, mais une seconde avant

 16   de faire entrer le témoin, j'aimerais requérir une chose de la part du

 17   général Tolimir, parce que je n'ai pas l'opportunité de le voir autrement,

 18   ou voir de la part de M. Gajic. Je voulais également dire aux Juges de la

 19   Chambre quelque chose : s'il y a des questions importantes pour ce qui est

 20   des traductions officielles du CLSS, comme cela était le cas à l'occasion

 21   du tout dernier des contre-interrogatoires, je voudrais que l'attention du

 22   témoin et des Juges soit attirée sur ce fait en présence, parce qu'en

 23   faisant cela devant le témoin, cela influe sur l'évaluation des documents.

 24   Nous n'avons pas fait objection s'agissant de ce type de situation parce

 25   qu'il n'y a pas eu de dégâts importants au sujet des documents et des

 26   traductions qui ont été avancées.

 27   Mais je demanderais, d'une façon générale, au général ainsi qu'à M.

 28   Gajic, au cas où il y aurait des problèmes de survenus avec les traductions


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  1   officielles fournies par le CLSS, qu'il vaudrait mieux s'en occuper à

  2   l'extérieur du prétoire parce que je préférais qu'on en parle pas en

  3   présence du témoin.

  4   Le deuxième point dont je voudrais parler, ça se rapporte au témoin qui y

  5   vient. Il convient de le mettre en garde. Il a été commandant de la Brigade

  6   de Zvornik dans le secteur de Rocevic. Il me semble qu'il était commandant

  7   du 2e Bataillon. Et j'en ai discuté brièvement avec M. Gajic, vous allez

  8   entendre de la bouche de ce témoin et vous allez apprendre par son résumé

  9   que sa mémoire n'est pas des meilleures au sujet de bon nombre de détails.

 10   Il a su qu'il y a eu un certain nombre de prisonniers dans l'école de

 11   Rocevic à quelques jours après la chute de Srebrenica, mais il ne se

 12   souvient pas de la date exacte. Alors, je voudrais avancer la position de

 13   l'Accusation, et celle-ci consiste à dire que la date à laquelle il a eu

 14   connaissance du fait qu'il y a eu des prisonniers à l'école de Rocevici est

 15   celle du 14 juillet. Je ne sais pas si la partie adverse sera d'accord avec

 16   moi, mais il y a des éléments de preuve assez volumineux à cet effet. Je

 17   tiens à le dire pour que vous sachiez bien qu'il ne se souvient pas de la

 18   chronologie des choses. Nous pensons qu'il s'agit de la date du 14 juillet

 19   et que c'est à partir de cette date qu'il parlera de ce qu'il a à dire dans

 20   sa chronologie.

 21   Mon résumé est quelque plus long que j'aurais préféré le présenter, mais

 22   les questions que je poserai seront plutôt courtes par rapport à la durée

 23   de la présentation du résumé. Je crois que nous allons pouvoir parcourir

 24   relativement vite ce que ce témoin à nous dire pour que M. Brunborg puisse

 25   commencer aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que vous êtes fort

 27   optimiste, compte tenu de la longueur du résumé. J'espère que c'est

 28   vraiment un résumé.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, si vous vous penchez

  2   sur la longueur et les détails au niveau du contre-interrogatoire de ce

  3   témoin, vous allez vous rendre compte que ce résumé est très concentré,

  4   parce que lorsqu'on aurait écouté ce type de témoignage au sujet de la

  5   totalité des faits, il pourra comprendre de quel volume de témoignage il

  6   s'agit, et cela se verra au contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  8   Faites donc entrer le témoin dans le prétoire.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je

 12   souhaite vous accueillir dans ce prétoire et dans ce Tribunal.

 13   Veuillez lire le texte de la déclaration solennelle à haute voix, s'il vous

 14   plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous, et merci.

 16   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 17   rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : SRECKO ACIMOVIC [Assermenté]

 19   Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la demande de l'Accusation, je

 23   souhaite vous mettre en garde en vertu de notre Règlement de procédure et

 24   de preuve. Nous avons la Règle 90(E) que je souhaite vous donner lecture.

 25   Je cite :

 26   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 27   l'incriminer. La Chambre peut toutefois obliger le témoin à répondre. Aucun

 28   témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme


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  1   élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux

  2   témoignage."

  3   Vous comprenez, Monsieur ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey a des questions à vous

  6   poser.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  8   Interrogatoire principal par M. McCloskey : 

  9   Q.  [interprétation] Tout d'abord, pourriez-vous nous donner votre nom pour

 10   le compte rendu d'audience ? Lentement, s'il vous plaît.

 11   R.  Srecko Acimovic.

 12   Q.  Bien. Avez-vous témoigné dans ce prétoire dans l'affaire Popovic, le

 13   Procureur contre Popovic et consorts ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien. Vous souvenez-vous de m'avoir dit que c'était un petit peu

 16   différent, vous allez essayer de le raccourcir. Je vais essayer de vous

 17   raccourcir en vous posant quelques questions.

 18   Avez-vous eu l'occasion de revoir votre déclaration dans l'affaire Popovic

 19   il y a un ou deux jours ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous m'avez bien dit que vous souhaitiez ajouter quelque

 22   chose ou préciser quelque chose dont vous avez connaissance aujourd'hui ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc, hormis cet ajout ou précision que vous souhaitez faire, auquel

 25   nous allons venir dans quelques instants, si on vous posait les mêmes

 26   questions aujourd'hui que celles que l'on vous a posées dans l'affaire

 27   Popovic, vos réponses seraient sensiblement les mêmes ?

 28   R.  Oui, pour l'essentiel.


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  1   Q.  Bien. Et…

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Donc --

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois la main du général.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Pardonnez-moi, cela n'est pas clair à mes yeux. Si les réponses seraient

  9   les mêmes, est-ce que les ajouts évoqués comprennent ceci ou est-ce qu'ils

 10   font référence à d'autres sujets ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est toujours le même sujet. Il s'agit

 13   d'ajout et de précision, comme il l'a dit à nous-mêmes. Et il va nous le

 14   dire, donc ce sera tout à fait clair.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, compte tenu de ce compte rendu

 17   d'audience, je souhaite maintenant proposer le numéro 65 ter, Monsieur le

 18   Président, qui est le compte rendu d'audience dans sa déposition dans

 19   l'affaire Popovic, 0663 et 0664.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces deux documents seront versés au

 21   dossier, le premier sous pli scellé.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 0663 [comme interprété]

 25   aura la cote P1172 [comme interprété], versée sous pli scellé.

 26   Le numéro 65 ter 0664 [comme interprété] aura le numéro P1773.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et en termes de pièces connexes versées par

  2   le truchement de ce témoin : l'article du magazine "Drinski," qui porte le

  3   numéro 0677 [comme interprété], et un compte rendu de transport de la

  4   Brigade de Zvornik, le numéro 00283. Et je vais attendre que vous me

  5   donniez une cote.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que le

  7   chiffre est exact sur votre liste ? Le numéro 65 ter 03440 ou 00340.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que nous avons, nous, c'est 00283, bien

  9   sûr, mais nous allons avoir confirmation de cela.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il existe une

 12   version plus ancienne de ce document.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. J'avais entendu dire qu'il

 14   s'agissait déjà d'une pièce à conviction.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 00283 a reçu une cote,

 16   P1596, comme faisant partie des pièces connexes relevant de l'article 92

 17   bis de l'Accusation daté du 31 janvier 2011.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et l'article du magazine "Drinski"

 19   aura une cote.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et l'autre pièce sur cette liste a déjà été

 21   versée au dossier, et nous ne souhaitons pas que d'autres témoins viennent

 22   en parler, donc cela devrait être tout au sujet des pièces.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons donner un

 24   numéro au 65 ter 06077.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Vous avez évoqué le document qui aura la

 26   cote P1774.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Acimovic, j'ai un résumé de votre témoignage. Nous n'allons

  2   pas tout dire, mais je vais tout d'abord lire le résumé, et ensuite vous

  3   pourrez ajouter les éléments par la suite et les placer dans leur contexte.

  4   Srecko Acimovic est né dans le village de Rocevic dans la municipalité de

  5   Zvornik en mai 1967. En juillet de l'année 1995, M. Acimovic était le

  6   commandant du 2e Bataillon de la Brigade de Zvornik et avait le grade de

  7   lieutenant de réserve.

  8   M. Acimovic ne se souvient pas de la date exacte, mais a dit dans son

  9   témoignage que dans les jours qui ont suivi la chute de Srebrenica, il a

 10   appris des hommes de la région du village de Rocevic que des prisonniers

 11   musulmans étaient tués devant l'école élémentaire de Rocevic et qu'une

 12   femme serbe du cru avait été blessée au cours de ces meurtres.

 13   Entre 8 heures et 9 heures du soir ce jour-là, M. Acimovic, ainsi que le

 14   prêtre qui était là et le président de la commune locale, se sont rendus à

 15   l'école de Rocevic et ont remarqué des soldats qui se trouvaient là, qui

 16   semblaient être en état d'ébriété. M. Acimovic dit dans son témoignage

 17   qu'il n'a pas vu des prisonniers, mais qu'il a entendu des gens crier

 18   depuis le gymnase de l'école. Ils les suppliaient de pouvoir prendre de

 19   l'eau et avoir l'autorisation d'utiliser la salle de bain. Acimovic a

 20   demandé aux soldats qui avait fait venir les prisonniers et qui les avait

 21   installés dans l'école, mais les soldats ont refusé de répondre à ses

 22   questions et ne l'ont pas autorisé à parler aux officiers qui étaient en

 23   charge.

 24   Après une demi-heure environ, Acimovic a quitté l'école et s'est dirigé

 25   vers le commandement du bataillon dans le village de Malesici. En route

 26   pour Malesici, il s'est arrêté à Kozluk et a appelé l'officier chargé des

 27   opérations de la Brigade de Zvornik qui était là de permanence, qui se

 28   trouvait dans l'usine Standard près de Zvornik. Il a posé des questions sur


Page 9545

  1   les prisonniers qui étaient détenus à l'école de Rocevic. L'officier de

  2   permanence a dit à M. Acimovic qu'il n'avait aucune connaissance de la

  3   situation, et Acimovic a demandé à être mis en contact avec le commandant

  4   de la Brigade de Zvornik, ou à Dragan Obrenovic, le chef d'état-major de la

  5   Brigade de Zvornik. L'officier de permanence a dit à M. Acimovic que ni

  6   l'un ni l'autre n'était là à l'époque.

  7   Vujadin Popovic, le commandant adjoint chargé des questions de

  8   renseignement et de la sécurité pour le Corps de la Drina, est arrivé au QG

  9   de la Brigade de Zvornik alors qu'Acimovic était toujours au téléphone avec

 10   l'officier de permanence et il a pris le téléphone. M. Acimovic s'est

 11   entretenu avec Popovic et a expliqué que des soldats étaient en train de

 12   tuer des prisonniers devant l'école qui se trouvait dans le centre de

 13   Rocevic. Popovic a dit à Acimovic que les prisonniers seraient échangés le

 14   lendemain matin.

 15   Après sa conversation avec Popovic, Acimovic est retourné à Rocevic pour

 16   transmettre l'information qu'il venait d'apprendre à propos de l'échange

 17   des prisonniers au prêtre local ainsi qu'au président de la commune locale.

 18   Acimovic a parlé au président de la commune locale et il est retourné à

 19   l'école en sa compagnie. A l'école, Acimovic a dit dans son témoignage

 20   qu'il avait tenté de convaincre les soldats de donner de l'eau aux

 21   prisonniers et de leur permettre d'aller aux toilettes. Acimovic a dit dans

 22   son témoignage que les soldats ont finalement obtempéré.

 23   Après sa seconde visite à l'école, Acimovic est parti et est rentré au

 24   commandement de son bataillon où il a informé Vujo Lazarevic, l'assistant

 25   du commandant de ce bataillon chargé des questions morales et religieuses,

 26   et Mitar Lazarevic, l'officier chargé des affaires générales au

 27   commandement du bataillon, sur la situation à Rocevic.

 28   Entre 13 heures et 14 heures le lendemain, alors qu'il se trouvait toujours


Page 9546

  1   au commandement du bataillon, Acimovic a reçu un télégramme codé ordonnant

  2   le détachement d'une section de soldats qui devait être employée pour

  3   exécuter les prisonniers. Acimovic a dit dans sa déposition qu'il avait

  4   décidé de n'envoyer aucun membre de son personnel à cet effet et a envoyé

  5   une réponse dans ce sens. Acimovic a dit dans sa déposition qu'il ne se

  6   souvenait pas du signataire de cet ordre, mais que sa réponse a été envoyée

  7   soit à l'officier de permanence, soit à l'assistant chargé des questions de

  8   sécurité et de renseignement de la Brigade de Zvornik.

  9   Quarante-cinq minutes, voire une heure plus tard, Acimovic a reçu un autre

 10   télégramme. Encore une fois, ce télégramme ordonnait le détachement du

 11   personnel afin de mener à bien l'exécution des prisonniers. Il a déclaré

 12   qu'Acimovic devait en informer les commandants de compagnie et le

 13   commandement du bataillon. Acimovic a donc consulté des assistants, Vujo

 14   Lazarevic et Mitar Lazarevic -- pardonnez-moi, il a consulté ses

 15   assistants. Acimovic a dit dans sa déposition qu'ils ont réitéré leur

 16   accord. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas obéir à l'ordre en question et,

 17   encore une fois, ont envoyé une réponse dans ce sens, à savoir qu'ils

 18   refusaient d'envoyer du personnel pour mener à bien l'exécution des

 19   prisonniers.

 20   Par la suite, M. Acimovic a contacté les commandants des compagnies pour

 21   savoir si, oui ou non, ils avaient reçu le télégramme et pour les informer

 22   de leur réponse à cet ordre. Acimovic a reçu la confirmation du fait que M.

 23   Dragan Stjepanovic, le commandant de la 1ère Compagnie d'Infanterie, ainsi

 24   que deux autres commandants de compagnie avaient peut-être, par le

 25   truchement de leurs députés, reçu le télégramme et étaient au courant de

 26   l'objet de ce dernier.

 27   Dix minutes après avoir reçu le deuxième télégramme, vers 14 heures 30,

 28   Drago Nikolic, décrit par M. Acimovic comme étant l'assistant du commandant


Page 9547

  1   chargé des questions de renseignement et de sécurité de la Brigade de

  2   Zvornik, a contacté Acimovic par téléphone au commandement du bataillon.

  3   Nikolic a dit à Acimovic que l'ordre était venu de plus haut et qu'il

  4   devait être suivi. Acimovic a dit dans sa déposition qu'il a expliqué à

  5   Nikolic qu'il ne disposait pas de suffisamment d'hommes pour cette mission

  6   et qu'il n'allait pas respecter cet ordre. A la fin de la conversation,

  7   Nikolic a dit à Acimovic qu'il avait jusqu'à 19 heures pour obéir à cet

  8   ordre.

  9   Vers 7 heures ou 8 heures du soir ce jour-là, Nikolic a appelé

 10   Acimovic pour [inaudible] s'il avait obtempéré. Acimovic, encore une fois,

 11   a dit dans sa déposition qu'il a dit à Nikolic qu'il n'allait pas respecter

 12   l'ordre. En guise de réponse, Nikolic a dit à Acimovic que s'il ne

 13   rassemblait pas les hommes tel que c'était ordonné, que lui, Acimovic,

 14   devrait s'atteler à cette tâche lui-même avec ses hommes. Nikolic a dit à

 15   Acimovic qu'il devait le rencontrer à Rocevic entre 9 heures et 10 heures

 16   du soir [comme interprété].

 17   Après avoir parlé à Drago Nikolic, Acimovic a appelé l'officier de

 18   permanence de la brigade et lui a dit que le président était à l'école et

 19   qu'il demandait au chef d'état-major de la brigade de les ramener. Peu de

 20   temps après, Acimovic s'est rendu à l'école en voiture pour y aller

 21   rencontrer Nikolic. Cependant, Nikolic ne s'y trouvait pas. Alors qu'il

 22   était à l'école, Acimovic a vu un nombre beaucoup plus important de

 23   personnes et de soldats dans la cour de récréation de l'école, et il y

 24   avait une douzaine de cadavres qui jonchaient l'herbe et le sol de la salle

 25   de bain de l'école.

 26   Acimovic a alors rencontré Vujadin Popovic avec lequel il avait parlé au

 27   téléphone la veille. Popovic a hurlé à Acimovic parce qu'il n'avait pas

 28   amené avec lui les hommes qu'il avait demandés. Conformément à cet ordre,


Page 9548

  1   après avoir menacé et exercé une pression sur Acimovic pour qu'il

  2   obtempère, Popovic a donné des ordres à Acimovic pour voir s'il y avait

  3   quelque part dans l'école et dans la cour de récréation quelqu'un qui était

  4   disposé à prendre part aux exécutions. Acimovic a dit dans sa déposition

  5   qu'il a refusé de le faire. Acimovic a ensuite quitté Popovic et il n'a pas

  6   obéi à cet ordre. Acimovic a dit dans son témoignage qu'il est rentré

  7   quelque peu de temps après et qu'il a laissé entendre à Popovic que les

  8   prisonniers étaient rentrés de l'endroit d'où ils étaient venus ou qu'ils

  9   avaient été évacués en direction de la caserne de Kozluk. Popovic a ensuite

 10   appelé l'officier de la brigade de permanence et a demandé à ce que soient,

 11   de façon urgente, envoyés des véhicules ou des camions à Rocevic.

 12   Environ 30 à 40 minutes plus tard, un camion est arrivé dans la cour

 13   de récréation de l'école. Popovic a dit à Acimovic qu'il avait besoin de

 14   davantage de camions. Acimovic a dit dans sa déposition qu'il a refusé de

 15   l'aider dans cette tâche. Alors qu'il était à l'école avec Popovic,

 16   Acimovic a entendu Popovic dire à un des soldats que tous les prisonniers

 17   seraient tués quelque part près de l'école.

 18   Entre 11 heures 30 et 12 heures 15, Acimovic est revenu au quartier général

 19   du 2e Bataillon. Dragan Jovic, Veljko Ivanovic et Djordje Nikolic, tous des

 20   membres du 2e Bataillon d'infanterie, sont restés à l'école de Rocevic.

 21   Lorsqu'il est arrivé au QG du 2e Bataillon, Acimovic a dit à Mitar

 22   Lazarevic et Vujo Lazarevic -- a parlé de ce qui s'était passé et a tenté

 23   d'entrer en contact avec Dragan Obrenovic. Il n'a pas réussi à le joindre,

 24   mais il a tenu au courant l'officier de la Brigade de Zvornik de permanence

 25   de ce qui s'est passé à l'école de Rocevic. Peu de temps après, Obrenovic a

 26   dit à Acimovic qu'il était sur le terrain à l'époque et qu'il n'était pas

 27   au courant des événements qui se déroulaient à Rocevic.

 28   Q.  Monsieur Acimovic, dans ce contexte, à savoir celui du résumé,


Page 9549

  1   pourriez-vous me dire ce que vous souhaitiez ajouter et pourquoi vous

  2   souhaitiez ajouter ceci à ce témoignage ?

  3   R.  Eh bien, je dirais tout simplement un élément qui porte sur mon

  4   départ de la cour de récréation.

  5   Lors de ma première déposition devant le TPIY, j'ai dit que j'étais

  6   passé devant ces trois chauffeurs et que je ne suis pas resté à cet

  7   endroit-là et que je ne leur ai pas parlé. Cependant, après la déposition

  8   de ces mêmes témoins, ceux du TPIY, je veux parler d'un de ces chauffeurs

  9   qui a dit, comme je partais de l'école de Rocevic, que je leur ai dit que

 10   je ne pouvais pas regarder cela de mes propres yeux et qu'ils devaient

 11   emmener les prisonniers en voiture. Ce qui m'a rappelé ce que j'ai dit à

 12   cette occasion-là. Et j'estime qu'il est de mon devoir de le dire aux Juges

 13   de la Chambre.

 14   Alors que je passais devant ces chauffeurs, j'ai dit, Je veux

 15   simplement vous avertir que notre unité n'a rien à voir avec cela. Je ne

 16   prendrai pas part à tout ceci et je ne peux pas le regarder de mes propres

 17   yeux non plus. Je m'en vais et je me rends à Malesici.

 18   Et un de ces chauffeurs, qui est venu témoigner ici, a dit, Srecko, que

 19   vais-je faire ? Je dois le faire parce que j'ai été envoyé par la brigade.

 20   Encore une fois, j'ai attiré leur attention là-dessus et je leur ai dit,

 21   Sachez simplement que je vous ai prévenus que je vais m'en aller. Et je

 22   suis parti pour Malesici.

 23   Voilà le détail que je souhaitais préciser. Merci.

 24   M. McCLOSKEY: [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer pendant

 25   quelques instants à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation]  Oui, passons à huis clos partiel.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]


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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un question tout simplement. Dans le

 17   compte rendu d'aujourd'hui, en lisant le résumé à la page 29, lignes 8, 9

 18   et 10, je ne suis pas très sûr que vos propos ont été consignés

 19   correctement. Je vois que : "M. Acimovic a consulté ses assistants, Vujo

 20   Lazarevic et Mitar Lazarevic." Et vous avez dit, ceci n'est pas consigné :

 21   "Pardonnez-moi." Je ne sais pas si ceci fait référence à cette phrase-là :

 22   "Il a consulté ses assistants."

 23   Est-ce que ceci a été consigné comme il faut ou est-ce un peu

 24   différent ?

 25   M. McCLOSKEY: [interprétation] Je crois que c'est exact et -- cela

 26   voulait dire que ses assistants étaient les deux personnes répondant au nom

 27   de Lazarevic.

 28   Q.  Est-ce exact, s'agit-il bien des Lazarevics qui étaient vos assistants


Page 9551

  1   ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

  4   M. McCLOSKEY: [interprétation]

  5   Q.  Juste une ou deux questions pour préciser tout cela.

  6   Vous avez dit avoir entendu dire qu'une femme serbe du cru avait été

  7   blessée devant l'école ce jour-là. D'après vous, quelles blessures avait-

  8   elle subies, comment avait-elle été blessée ?

  9   R.  C'est précisément ce que le président de la commune locale et ce que le

 10   prêtre m'ont rapporté. Ceci était près de la maison où j'habitais.

 11   Ils ont dit que cette femme a été blessée par balle, qu'il y avait un

 12   point d'entrée de la balle et qu'elle avait été touchée par une arme

 13   d'infanterie, que ceci avait été tiré par les soldats qui avaient emmené

 14   les prisonniers et qui, alors qu'ils tuaient les prisonniers, ont tiré dans

 15   la direction de l'endroit où elle se trouvait. Et en conséquence, elle a eu

 16   un point d'entrée et de sortie de la balle.

 17   Q.  Est-ce que vous avez confirmé que ceci s'est produit, en réalité, comme

 18   ceci vous avait été décrit à propos de cette femme ?

 19   R.  Non, ce n'est pas quelque chose que j'ai vérifié, mais c'est tout à

 20   fait exact.

 21   Q.  Vous avez également longuement parlé dans votre déposition de ce que

 22   vous avez décrit comme étant un télégramme - je crois que le mot

 23   "télégramme" a le même sens en anglais et en B/C/S - un télégramme codé

 24   vous demandant de constituer un peloton d'exécution, d'après l'ordre qui

 25   avait été donné.

 26   Des télégrammes peuvent être envoyés à des endroits différents.

 27   Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un télégramme dans le sens que vous

 28   l'entendiez, et comment ceci était-il transmis, comment celui-ci était-il


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  1   reçu, de façon à ce que nous puissions comprendre ce que vous vouliez dire

  2   lorsque vous avez dit que votre bataillon a reçu un télégramme.

  3   R.  A cette occasion-là, et à ce moment-là, je dormais. Mes assistants, qui

  4   ont déjà été cités, m'ont réveillé. L'un d'entre eux m'a réveillé et m'a

  5   dit de me rendre au commandement du bataillon parce qu'ils devait être

  6   informé du fait que nous avions reçu un télégramme, et qu'ils devaient en

  7   être informés.

  8   Lorsque je suis arrivé, ils m'ont dit que le télégramme était chiffré et

  9   qu'ils l'avaient décodé. Je l'ai ensuite lu, et le télégramme ordonnait au

 10   commandant de la 2e Brigade d'infanterie, à savoir moi-même, de mettre à

 11   disposition une section de soldats pour l'exécution des prisonniers.

 12   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu parler de différents moyens de

 13   transmission, que ce soit par le biais des téléphones de PTT, des

 14   téléphones à induction, de radios, de systèmes téléscripteurs.

 15   Un télégramme est transmis par quel moyen de communication ?

 16   R.  Par un téléphone à induction.

 17   Q.  Donc, lorsqu'un soldat ou un homme chargé des transmissions prend le

 18   téléphone, quel type d'informations reçoit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'une

 19   série de chiffres, est-ce qu'il s'agit de mots, est-ce qu'il s'agit d'un

 20   code ? Qu'est-ce qu'il entend qui correspond au télégramme ?

 21   R.  Tout dépend du type de télégramme. S'il s'agit d'un télégramme chiffré,

 22   l'officier chargé des transmissions prend note du code. Et lorsqu'il prend

 23   note de tout le télégramme, à savoir tous les codes qui ont été envoyés, il

 24   appelle l'officier de permanence au commandement du bataillon et, de la

 25   même façon, par téléphone donc, il transmet la teneur du télégramme, qui

 26   est consignée dans le registre où les télégrammes sont consignés.

 27   Q.  J'ai presque terminé. Je vois que -- avec ce sujet en tout cas. Je vois

 28   que le moment est venu de faire la pause, mais je voudrais juste terminer


Page 9553

  1   ce thème.

  2   Donc cet officier qui répond au téléphone, il prend note du code, il écrit

  3   les codes qui lui sont donnés, mais de quel type de lettres ou de chiffres

  4   il s'agit ?

  5   R.  En règle générale, il s'agit de lettres, de chiffres, et parfois il y a

  6   une expression, par exemple, qui est utilisée.

  7   Q.  Bien. Est-ce qu'une personne qui a le registre de codes utilisés peut

  8   décoder et transcrire ces chiffres ou ces lettres ? Si cette personne prend

  9   ce registre en question, elle peut, en quelque sorte, décoder le télégramme

 10   en question pour voir ce qui a été dit en serbe, n'est-ce pas ?

 11   R.  De toute façon, vous devez, pour ce faire, avoir un tableau que tous

 12   les commandements de bataillon avaient pour décrire nos horaires très

 13   précis. En règle générale, c'était le commandement du bataillon qui avait

 14   ce tableau qui permettait de décoder.

 15   Donc, lorsque vous aviez ce genre de télégramme, vous preniez le tableau,

 16   et conformément au tableau, vous pouviez décoder le télégramme.

 17   Q.  Mais est-ce que, dans votre bataillon, il y avait une personne qui

 18   était compétente pour faire ceci ?

 19   R.  Eh bien, tout agent ou opérateur chargé de la transmission est formé

 20   justement pour décoder plusieurs types de télégrammes, et je pense que tous

 21   les membres du commandement du bataillon auraient dû savoir comment

 22   utiliser le tableau en question, bien qu'aucun n'ait douté que ces

 23   personnes n'étaient pas toujours capables de le faire. Parce qu'il

 24   s'agissait, en fait, de soldats de deuxième classe qui avaient été déployés

 25   à des fonctions de commandement au sein du commandement du bataillon.

 26   Alors, il est probable qu'ils aient eu besoin d'aide, mais peut-être pas.

 27   Cela dépendait de la personne et du moment de la journée. 

 28   Q.  J'aimerais vous poser une dernière question à ce sujet. Est-ce que vous


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  1   vous souvenez qui a décodé le télégramme qui a été reçu cette nuit-là ?

  2   R.  Je pense, en fait, qu'il s'agit des personnes que nous avons déjà

  3   mentionnées, Vujo Lazarevic, en d'autres termes, et Mitar Lazarevic.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la

  6   pause.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Nous

  8   allons faire notre première pause et nous reprendrons à 16 heures 20.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, poursuivez, je

 12   vous en prie.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Acimovic, nous allons parler du deuxième jour que vous avez

 15   rapidement évoqué. Vous avez dit certaines choses à vos chauffeurs et vous

 16   avez précisé cela à notre attention, et ensuite vous êtes parti de l'école.

 17   Alors, est-ce que c'est ce jour-là que les prisonniers qui étaient à

 18   l'école de Rocevic ont finalement été conduits et transportés ailleurs, ou

 19   est-ce qu'ils sont restés à l'école plus longtemps ?

 20   R.  Non, je pense que c'est ce jour-là qu'ils ont effectivement été

 21   transportés, oui.

 22   Q.  Bien. Et où ont-ils été transportés, si vous l'avez   appris ?

 23   R.  Comme vous l'avez appris pendant ce procès, ils ont été transportés

 24   dans un lieu à Kozluk où ils ont été exécutés.

 25   Q.  Bien. Nous allons reparler maintenant du premier jour, et vous nous

 26   avez dit que vous avez appris que les prisonniers se trouvaient à l'école

 27   vers 20 heures ou 21 heures, puis que, finalement, vous êtes allé à Kozluk,

 28   et c'est là que vous avez appelé la brigade, l'officier de permanence, et


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  1   qu'ils vous ont passé Popovic au téléphone.

  2   Est-ce que vous vous souvenez, de façon approximative, à quelle heure ils

  3   vous ont passé Popovic au téléphone ? Est-ce que la nuit était déjà tombée

  4   ? Est-ce qu'il faisait encore jour ? Est-ce que vous vous souvenez du

  5   moment où cela s'est passé ?

  6   R.  Non, il faisait nuit, mais le fait est que moi, je ne cherchais pas

  7   Popovic. J'ai demandé à parler au commandant ou au chef d'état-major, et là

  8   ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas présents, et ce que je leur ai dit alors

  9   c'est, Est-ce qu'il y a un autre membre du commandement, de la Brigade de

 10   Zvornik, qui serait disponible ? Et ils m'ont dit qu'il y en avait aucun

 11   qui était présent, et c'est là que j'ai demandé, Mais est-ce qu'il y a

 12   quelqu'un à qui je pourrais parler de ce qui se passe ? Et à ce moment-là,

 13   l'officier chargé des opérations qui était de permanence m'a dit, Mais

 14   Vujadin Popovic est là pour le Corps de la Drina, c'est le chef de la

 15   sécurité.

 16   Q.  Bien. Donc il faisait nuit lorsqu'ils vous ont passé Popovic au

 17   téléphone ?

 18   R.  Oui, je le pense.

 19   Q.  Et --

 20   R.  Mais bon, ceci étant dit, je n'en suis pas absolument sûr et certain.

 21   Je n'en suis pas certain à 100 %. Je ne peux pas l'affirmer de façon

 22   catégorique. Non, je ne peux pas vous le dire que la nuit était tombée.

 23   C'était l'été, donc la nuit tombe plus tard. Il est possible qu'il faisait

 24   déjà nuit, mais je ne le dirais pas de façon catégorique.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle heure la nuit tombe en Bosnie

 26   en juillet ?

 27   R.  Je dirais que la nuit tombe vers 21 heures, 21 heures 30.

 28   Q.  Bon. Vous nous avez dit que, dans un premier temps, vous vous êtes


Page 9556

  1   rendu compte que ces prisonniers étaient à l'école à 20 heures ou à 21

  2   heures, donc j'aimerais savoir combien de temps après vous êtes allé à

  3   Kozluk et combien de temps après, en quelque sorte, vous avez parlé à

  4   Popovic ?

  5   R.  Attendez. Donnez-moi une petite minute, je vous prie.

  6   Lorsque j'ai appris quelle était la situation à Rocevic, j'ai y passé,

  7   disons, un quart d'heure. Ensuite, il m'a fallu encore un quart d'heure

  8   pour aller à Kozluk, donc là, ça nous fait une demi-heure. Puis, il y a eu

  9   la conversation qui a duré, disons, encore 15 minutes. Voilà ce que je peux

 10   vous dire de façon approximative quand même.

 11   Q.  Bien. Donc je vais parler de cette soirée comme étant la première

 12   soirée -- c'est là que Popovic vous a dit que les prisonniers musulmans qui

 13   se trouvaient à l'école de Rocevic allaient être échangés le lendemain.

 14   Mais est-ce que vous aviez entendu parler de prisonniers musulmans qui

 15   avaient été tués dans la zone du 4e Bataillon dans les environs d'Orahovac

 16   ce jour-là en début d'après-midi ?

 17   R.  Moi, je n'avais absolument aucune information sur les prisonniers qui

 18   se trouvaient dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik. Et

 19   jusqu'à ce moment-là, je n'étais pas informé de la situation à Rocevic.

 20   J'en ai été informé lorsque j'ai vu cela moi-même, de visu. Et pour ce qui

 21   est des informations ou des rapports émanant de la brigade, il faut savoir

 22   que ce sont des informations qui n'étaient pas mises à ma disposition. Moi,

 23   je n'avais pas accès à ce type d'informations à ce sujet.

 24   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai donc terminé

 26   avec mes questions.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

 28   McCloskey.


Page 9557

  1   Monsieur Tolimir, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une fois de plus,

  3   je souhaite que la paix règne dans cette auguste enceinte, ainsi que pour

  4   ce procès, et que mon contre-interrogatoire de ce témoin se termine suivant

  5   la volonté de Dieu, et non pas suivant la mienne. J'aimerais souhaiter la

  6   bienvenue au témoin, je lui souhaite un excellent séjour ici et j'aimerais

  7   également lui souhaiter d'ores et déjà un bon retour chez lui.

  8   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  9   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais que vous répondiez à mes

 10   questions. Si vous estimez que je fais des déclarations erronées, n'hésitez

 11   pas à me corriger ou n'hésitez pas à m'indiquer si je vous dis quelque

 12   chose qui ne correspond pas à vos souvenirs.

 13   J'ai encore autre chose à vous dire. Lorsque je vous pose une question, je

 14   terminerais mes questions en disant "merci", et ensuite vous pourrez

 15   répondre. Surveillez l'écran qui se trouve devant vous. Lorsque vous verrez

 16   que les lettres arrêtent de bouger, vous pourrez commencer à répondre,

 17   parce que cela donnera la possibilité aux interprètes d'interpréter ma

 18   question et ensuite votre réponse, parce qu'il faut que tout soit consigné

 19   au compte rendu d'audience. Et je vous remercie d'avance de votre

 20   coopération.

 21   R.  Merci.

 22   Q.  Au début du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, à la première page,

 23   alors qu'il s'agissait du résumé, M. McCloskey a dit -- en fait, il vous a

 24   posé une question, il vous a demandé quand est-ce que vous aviez appris que

 25   des prisonniers musulmans avaient été tués à Rocevic.

 26   Et voilà ce que j'aimerais savoir -- page 25, en fait. C'était à la

 27   page 25. C'est au moment où le résumé a été lu. Et je vais retrouver le

 28   passage, parce qu'il vous a dit, Est-ce que vous saviez que des prisonniers


Page 9558

  1   musulmans étaient tués ?

  2   Voilà quelle est ma question -- plutôt, non, non, excusez-moi, il

  3   faut que je sois absolument précis. Il vous a posé une question à propos de

  4   la population musulmane, et il vous a demandé quand est-ce que vous aviez

  5   appris que la population musulmane avait été tuée à Rocevic ?

  6   Et moi, maintenant, j'aimerais vous poser une question : est-ce que

  7   vous avez appris que la population musulmane à Rocevic avait été tuée, ou

  8   est-ce qu'il s'agissait de prisonniers musulmans qui étaient tués ?

  9   R.  Non, il s'agissait de prisonniers musulmans.

 10   Q.  Merci. Et avez-vous vu ces prisonniers musulmans pour pouvoir constater

 11   vous-même qu'il s'agissait bel et bien de prisonniers ou de civils ?

 12   R.  Je n'étais pas près de cet endroit. Lorsque je suis arrivé à l'école,

 13   j'étais à une quarantaine de mètres, donc je n'ai pas véritablement pu voir

 14   ou discerner si ces personnes avaient des insignes militaires ou si elles

 15   portaient des vêtements civils. C'était l'été en plus. Donc je ne suis pas

 16   véritablement en mesure de vous le dire.

 17   Q.  Merci. Je vous ai posé une question un peu longue, et j'aimerais la

 18   formuler de façon différente. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez

 19   vu des prisonniers musulmans à Rocevic ?

 20   R.  Non, je ne les ai pas vus, mais je les ai entendus.

 21   Q.  Je vous remercie. Lorsque M. McCloskey vous a donné lecture du résumé,

 22   entre autres choses, il a dit que vous aviez dit à Popovic que des

 23   prisonniers étaient en train d'être tués à Rocevic. Est-ce que vous l'avez

 24   entendu lorsque le Procureur a lu votre résumé ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si vous avez dit à

 27   Popovic que des prisonniers à Rocevic étaient en train d'être tués lorsque

 28   vous lui avez parlé au téléphone ? Est-ce que vous lui avez demandé


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  1   pourquoi ces prisonniers étaient détenus là-bas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et que vous a-t-il dit ? Est-ce que vous pourriez nous le dire pour le

  4   compte rendu d'audience.

  5   R.  Avant que je ne dise quoi que ce soit ici, je vous dirais que je l'ai

  6   informé de la situation à Rocevic. Alors, il m'a dit que ces prisonniers

  7   allaient justement faire l'objet d'un échange le lendemain et que je ne

  8   devrais pas devenir trop tragique à ce sujet parce que cela ne faisait pas

  9   partie de mes attributions. Donc j'ai attiré son attention, et je pense, en

 10   fait, que je lui ai parlé en haussant la voix. Je lui ai dit, Est-ce que

 11   vous êtes normal ? J'ai dit, Enfin, ils sont censés les garder et ils sont

 12   en train de les tuer dans la cour d'école. Ils ont même blessé des civils

 13   qui se trouvaient tout près. Voilà, ce genre de choses.

 14   Q.  Merci. Vous lui avez dit que des prisonniers étaient tués dans la cour

 15   de récréation et qu'une femme avait été blessée; c'est cela ? Qu'est-ce que

 16   vous lui avez dit exactement ?

 17   R.  Je lui ai dit ces deux choses-là justement.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 20   examiner le document 02064, qui se trouve au prétoire électronique. Il

 21   s'agit de la transcription de la conversation des enquêteurs avec ce témoin

 22   à Banja Luka en 2001 et en 2001, pour que nous puissions indiquer au témoin

 23   de quoi nous allons parler.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un numéro 65

 25   ter ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] 02064.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, je vous avais tout simplement

 28   demandé s'il s'agissait d'un document de la liste 65 ter ou un document de


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  1   l'Accusation ou de la Défense. Mais bon, c'est un document de la liste 65

  2   ter.

  3   J'aimerais faire une remarque, car vous avez, dans un premier temps, évoqué

  4   la première page du compte rendu d'audience, qui était une erreur. Puis,

  5   vous avez fait référence à la page 25 du compte rendu d'audience. Vous avez

  6   dit que c'est à la page 25 que le résumé a été lu. Or, cela commence à la

  7   ligne 24 de la page 26. Donc je pense qu'il doit y avoir une autre

  8   référence puisque vous avez fait référence vous-même à un passage très

  9   précis où il était question de la population musulmane au lieu de

 10   prisonniers.

 11   Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est pour le compte rendu

 12   d'audience. Vous pouvez reprendre le fil de vos questions.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A la ligne 25,

 14   vous voyez que le témoin répond; il donne son prénom, son nom de famille,

 15   son lieu de naissance, sa date de naissance, et cetera. Et ensuite, M.

 16   McCloskey lui pose une question et lui demande s'il avait des informations

 17   --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir --

 19   M. TOLIMIR : [interprétation] -- à propos de la population qui a été tuée.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Ce n'est pas la

 21   peine de revenir là-dessus. Je voulais tout simplement qu'il soit consigné

 22   au compte rendu d'audience que la lecture du résumé a commencé non pas à la

 23   page 25, mais à la page 26. Parce qu'il faut savoir que par la suite, il y

 24   a des personnes qui voudront savoir exactement où se trouvait cet extrait,

 25   donc c'était juste une correction.

 26   Oui, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour que tout soit clair, je n'ai jamais

 28   mentionné le terme "population". Je pense que cela est important. Bon,


Page 9561

  1   c'est peut-être une erreur; moi, j'ai toujours parlé des "prisonniers".

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi non plus, je n'ai pas trouvé le

  3   mot "population" lorsque j'ai essayé de le retrouver. Donc, Monsieur

  4   Tolimir, pourriez-vous nous donner la référence précise. Si vous ne pouvez

  5   pas le faire, poursuivez.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et je remercie

  7   également M. McCloskey. C'est en tout cas ce que j'ai entendu et j'ai pris

  8   des notes, puisque je prends des notes. Il est possible que j'aie fait une

  9   erreur à ce sujet, et je remercie M. McCloskey qui a rectifié l'erreur et

 10   nous a dit qu'il avait parlé de prisonniers. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Merci. Poursuivez.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Donc, est-ce que vous pourriez maintenant regarder ce compte rendu.

 14   D'ailleurs, je ne vois pas le numéro de la page sur l'écran.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être montrer le

 16   haut de la page. Et je vois qu'il s'agit de la première page pour la

 17   version anglaise.

 18   Est-ce que nous pouvons, je vous prie, maintenant afficher la page 8.

 19   Donc page 8 pour la version serbe, lignes 7, 8 et 9. Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Regardez la ligne 6, où il est dit :

 22   "Oui, il s'agit de coordonnées d'après la situation de commandement au cas

 23   où le commandant est absent et afin d'exécuter des ordres qui ont été

 24   donnés à une période bien précise."

 25   Puis, à la ligne 9, si je vous ai bien compris, il est question du chef

 26   d'état-major sur la coordination de l'organe de la sécurité, et cetera, et

 27   cetera.

 28   R.  Alors, pour que tout soit clair, je souhaiterais dire que là, il y a


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  1   peut-être un problème de traduction. Il y a quelque chose qui cloche.

  2   Enfin, c'est ce que je voulais dire.

  3   Q.  Bien. C'est bien ce qu'il me semblait. Je pense qu'il y a un problème.

  4   Donc vous avez l'organe de la sécurité. A qui est-ce que cet organe était

  5   subordonné au sein de la brigade ?

  6   R.  Au commandant de la brigade.

  7   Q.  Regardons le règlement, regardons ce qu'il indique. Et ensuite,

  8   j'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet.

  9   Nous allons maintenant demander que la pièce D148 soit affichée.

 10   Vous avez indiqué qu'il y avait un problème de traduction, donc je pense

 11   qu'il va falloir que nous nous penchions sur le règlement, le règlement qui

 12   est maintenant affiché à l'écran. C'est le règlement de la brigade pour les

 13   brigades d'infanterie, motorisées, les brigades de montagne, les brigades

 14   alpines, marines et les brigades légères. C'est quelque chose qui a été

 15   utilisé en Republika Srpska, ce règlement. Et j'aimerais savoir si vous

 16   saviez que ce règlement était en vigueur dans votre brigade ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Merci.

 19   R.  Je n'ai jamais eu la possibilité, en fait, de me familiariser avec ce

 20   règlement.

 21   Q.  Merci. Nous allons maintenant voir ce que fait un commandant de

 22   brigade.

 23   Page 64 pour la version serbe et page 37 pour la version anglaise.

 24   Regardez, je vous prie, l'article 115, qui dispose que, et je cite :

 25   "Le commandant de brigade a le droit exclusif de commander toutes les

 26   unités de la brigade et toutes les unités rattachées à la brigade. Il est

 27   entièrement responsable du travail de commandement de la brigade et des

 28   commandements subordonnés responsables de l'état du moral des troupes, de


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  1   la sécurité, de l'attitude au combat, de la formation et de l'exécution en

  2   bonne et due forme des tâches. Le commandant prend les décisions, attribue

  3   les tâches aux unités, supervise la façon dont ces unités obtempèrent et

  4   demande que les tâches soient exécutées quelles que soient les difficultés

  5   que cela peut poser."

  6   Alors, voilà ce que j'aimerais vous poser comme question : vous avez donc

  7   ces différentes attributions ou pouvoirs dont il est question ici, mais

  8   est-ce que cela était le cas de votre commandant de brigade ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et est-ce qu'il avait légué ses pouvoirs à l'adjoint ou au chef ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Et au vu de ce qui est écrit à propos des devoirs du commandant

 13   de la brigade, j'aimerais savoir si cela est également valable pour les

 14   bataillons, et je pense à la composition du bataillon ?

 15   R.  Oui, c'est semblable.

 16   Q.  Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait différent par rapport à ce

 17   que nous venons de lire ?

 18   R.  Je pense qu'il y a des similitudes. Et pour l'essentiel, oui, c'est

 19   cela.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [Interprétation] Ecoutez, s'il vous plaît, penchons-nous

 22   maintenant sur ce que fait l'organe chargé de la sécurité. Page 66 en

 23   version serbe et page 38 en version anglaise.

 24   Q.  Et on va comparer avec ce que vous avez dit, pour que je ne lise pas

 25   ici dix pages du rapport où vous avez expliqué aux enquêteurs ce que

 26   faisaient les uns ou les autres.

 27   Alors, nous allons nous pencher à présent sur ce qui est intitulé au 122,

 28   organe chargé de la sécurité. Je vous remercie de nous l'avoir montré.


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  1   Alors on y dit :

  2   "L'organe de sécurité est un organe professionnel au sein du

  3   commandement qui organise et qui met en œuvre les mesures et les procédures

  4   de sécurisation en contre-renseignement et participe à la proposition,

  5   organisation et mise en place de mesures de sécurité et d'autoprotection,

  6   dont le titulaire et le commandement ainsi que le sont les autres

  7   intervenants en matière d'autoprotection."

  8   Au deuxième paragraphe :

  9   "D'un point de vue professionnel, il est chargé de gérer les instances

 10   chargées du renseignement et de sécurité au niveau des unités subalternes

 11   pour ce qui est des tâches de la sécurité. Il est là pour organiser et

 12   diriger leurs activités, leur fournir assistance, contrôler leurs activités

 13   du point de vue de l'exécution d'une mission confiée en matière du contre-

 14   renseignement."

 15   Et cetera, et cetera. Après, ils disent : Organise la coopération avec ceux

 16   qui se trouvent à l'extérieur.

 17   Ma question pour vous est la suivante : est-ce que vous avez remarqué ce

 18   qui suit, le titulaire de toutes les mesures et activités c'est le

 19   commandant de la brigade et les autres intervenants au niveau de la brigade

 20   ?

 21   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 22   Q.  L'organe chargé de sécurité au sein d'une brigade met en œuvre des

 23   mesures à l'intention desquelles il les organise et il en assume la

 24   responsabilité, et on dit que le commandant en est le seul titulaire, lui

 25   et les instances chargées de l'autoprotection ?

 26   R.  Probablement.

 27   Q.  Merci. Voyons un peu ce que fait cet organe puisqu'on vous a posé la

 28   question de savoir quelles sont les attributions de l'organe chargé de la


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  1   sécurité. Cette question vous a été posée par l'enquêteur, et vous avez dit

  2   qu'il relevait de ses compétences d'intervenir au niveau des prisonniers de

  3   guerre. Merci de répondre.

  4   R.  Ecoutez, si vous dites que je l'ai dit, je l'ai probablement dit. Je ne

  5   m'en souviens pas.

  6   Q.  Merci. Je vais donner lecture des dispositions du règlement, et ensuite

  7   on va parler de la pratique telle qu'elle importait au sein de la brigade.

  8   Penchons-nous maintenant sur le paragraphe -- non, la page 125 en serbe et

  9   79 en version anglaise. Il s'agit de la sécurisation des prisonniers de

 10   guerre dans les arrières. Merci de nous le montrer.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quel document faites-vous

 12   référence, s'il vous plaît ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle du même document.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis en train de parler du paragraphe 295

 16   qu'on voit sur l'écran. En version anglaise, on le voit tout en bas de la

 17   page. En version serbe, c'est l'avant-dernier paragraphe. 295, je cite :

 18   "La sécurisation des arrières en matière de prisonniers de guerre englobe

 19   l'approvisionnement en moyens matériels indispensables, ainsi qu'une

 20   protection en matière de santé, l'approvisionnement des prisonniers dans

 21   les postes de détention et autres sites tant qu'ils relèvent des

 22   compétences des forces armées. Ces activités sont organisées par les

 23   instances chargées de la logistique ou autres au niveau des unités qui les

 24   ont capturés. La mise en œuvre du transfert des prisonniers de guerre au

 25   sein des camps de détention est organisée et réalisée par les QG de la TO,

 26   en coopération avec les communautés sociopolitiques."

 27   Alors, ma question est la suivante : au sein de la brigade ou du bataillon,

 28   avez-vous des effectifs qui étaient supposés pouvoir approvisionner en


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  1   moyens matériels et autres les prisonniers de guerre ?

  2   R.  Non. Et si vous le permettez, je vais ajouter ce qui suit.

  3   Vous êtes en train de lire un règlement de l'ex-JNA où on parle de Défense

  4   territoriale et de choses similaires. Moi, je n'ai jamais eu à connaître

  5   ces manuels. Et vous savez probablement comment je suis arrivé à exercer

  6   ces fonctions. Vous vous doutez bien que conformément à ce fait, je tiens à

  7   vous dire une fois de plus la chose suivante : si j'ai été interrogé au

  8   niveau d'une certaine réglementation, et là, si vous le souhaitez, je peux

  9   vous faciliter la tâche. Il se peut que je me sois trompé quelque part. Je

 10   n'ai jamais appris tout ceci. J'ai parlé, moi, partant de mes souvenirs.

 11   Q.  C'est moi qui vous remercie. Mais ce n'est pas une accusation ici. Je

 12   tiens à rappeler, pour le besoin du compte rendu d'audience, qui avait

 13   l'obligation de faire quoi, et vous, de mémoire, vous nous dites que la

 14   pratique était telle et telle dans votre unité.

 15   Moi, je propose maintenant de passer à des questions que je vous poserai.

 16   Aviez-vous un organe chargé de la sécurité dans votre bataillon ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que cette instance avait un autre homme ou plusieurs autres

 19   hommes au sein de l'organe ou des soldats qui auraient été des subordonnés

 20   ?

 21   R.  Non.

 22    Q.  Merci. Alors, est-ce que cet homme, seul, pouvait interroger,

 23   sécuriser, nourrir, et cetera, les prisonniers qui ont été capturés par le

 24   bataillon ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Est-ce que cette situation est la même au niveau du commandement de la

 27   brigade ? Est-ce que l'organe chargé de sécurité a des soldats subordonnés

 28   et les moyens pour assurer l'installation et le reste à l'attention des


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  1   prisonniers de guerre ?

  2   R.  Là, c'est une autre chose. Je pense qu'une unité dotée d'une brigade

  3   devrait disposer d'effectifs destinés à cette fin. Je veux dire par là

  4   d'hommes.

  5   Q.  Merci. Donc c'est la brigade, ce n'est pas à l'organe de se charger de

  6   la sécurité au niveau de la brigade qui dispose de ces hommes ?

  7   R. Oui.

  8   Q.  Donc tous ces soldats sont subordonnés au commandant de la brigade,

  9   comme cela est d'ailleurs le cas pour les responsables de la sécurité ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons maintenant à la page 14 -- non, la page

 13   10 de votre déclaration, 02064 du 65 ter. Revenons, donc, à votre

 14   déclaration. Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Penchez-vous sur la page 10 et celle qui suive. Vous parlez là d'un

 17   agent opérationnel de permanence. Moi, je me propose de vous poser

 18   plusieurs questions au sujet des réponses que vous avez apportées. Et je

 19   vais toujours vous donner la référence, si vous ne vous en souvenez pas,

 20   pour que vous puissiez voir ce que vous avez répondu.

 21   Mon objectif, ce n'est pas de vous indiquer que j'aurais répondu

 22   différemment. J'aurais peut-être répondu la même chose dans une interview

 23   de ce type. Mais je voudrais qu'on voie un peu ce qui aurait dû être fait,

 24   et cetera.

 25   Alors, est-ce que votre brigade avait un agent opérationnel de permanence ?

 26   Merci de nous dire.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que votre commandant de la brigade commandait ses unités par le


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  1   biais de l'agent opérationnel ou est-ce qu'il le faisait directement ?

  2   R.  Cela dépendait de la situation.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez expliquer la situation ou les situations

  4   que vous entendez par là ?

  5   R.  Probablement le commandant de la brigade n'a-t-il des fois pas la

  6   possibilité de donner des ordres directement. Il, dans ce cas de figure, y

  7   passait par le biais de cet officier de permanence à titre opérationnel.

  8   Q.  Est-ce que ça arrivait quand le commandant de la brigade n'est pas au

  9   sien de la brigade, quand il est à l'extérieur et qu'il n'a pas, par

 10   exemple, des moyens de transmission pour entrer directement en contact avec

 11   tel commandant du bataillon ou d'un bataillon ou d'un autre ?

 12   R.  Cela dépend des situations de ce terrain. Ça varie d'un cas à l'autre.

 13   Il y a plusieurs options à sa disposition selon la situation telle qu'elle

 14   se présente sur le terrain, selon la mission effectuée, et cetera.

 15   Q.  Merci. Ma question s'énonce comme suit : est-ce que l'officier de

 16   permanence à titre opérationnel peut commander la brigade si le commandant

 17   et le chef d'état-major se trouvent dans la zone de responsabilité de la

 18   brigade ?

 19   R.  Non, jamais ça ne m'est arrivé. Moi du moins, je n'ai pas eu

 20   connaissance d'un cas de figure de ce genre. Pour l'essentiel, c'est

 21   toujours le chef d'état-major ou le commandant qui était accessible. Je

 22   n'en ai pas connaissance. Je ne peux pas affirmer s'il y a eu des cas de ce

 23   type ou pas.

 24   Q.  Merci. Alors, partant de votre réponse je vous demande ce qui suit :

 25   cet officier de permanence à titre opérationnel, dans un cas de figure quel

 26   qu'il soit, peut-il commander la totalité de la brigade si le chef d'état-

 27   major et le commandant sont absents de la zone de responsabilité de cette

 28   brigade ?


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  1   R.  Il devrait, à mon avis, pouvoir le faire en application de la

  2   réglementation. En l'absence du commandant de la brigade et du chef d'état-

  3   major, s'il n'y a pas de transmission ou de communication possible, et s'il

  4   faut donner des ordres, je crois que c'est l'officier opérationnel de

  5   permanence qui était censé donner des ordres. Mais je pense que jamais une

  6   mission de haute responsabilité n'a été confiée par un officier de

  7   permanence.

  8   Q.  Merci. Revenant maintenant à votre bataillon, et par analogie, est-ce

  9   qu'au sein de votre bataillon, sans votre autorisation, un autre officier

 10   pouvait, oui ou non, donner des ordres au bataillon ?

 11   R.  Cela dépend de la situation, je l'ai déjà indiqué, de la situation sur

 12   le terrain.

 13   Q.  Je vous remercie. Est-ce que le commandant, lorsqu'il quitte la zone de

 14   responsabilité du bataillon, est-ce ce commandant est censé de désigner son

 15   remplaçant, pour dire : Celui-là me remplacera ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'il en va de même pour ce qui est de la brigade ou du corps

 18   d'armée, toujours dans cette unité il doit y avoir un remplaçant désigné

 19   par le commandant ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que s'est fait parce qu'un officier moins expérimenté que vous

 22   peut être, par exemple, officier de permanence, un lieutenant ou sous-

 23   lieutenant, donc c'est le commandant qui désigne son remplaçant. Est-ce que

 24   s'est fait pour --

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Ma question suivante pour vous est celle-ci : L'officier de permanence

 27   à titre opérationnel, dans votre unité, dans toutes les autres unités, ne

 28   servait-il en général pas de courroie de transmission pour transmettre des


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  1   ordres d'une instance supérieure vers des instances inférieures ?

  2   R.  Je pense qu'il en est ainsi. C'est mon opinion. Je ne sais pas si j'ai

  3   raison, mais c'est ce que je pense.

  4   Q.  Merci. Par analogie à tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que

  5   l'officier de permanence à titre opérationnel peut être tenu responsable de

  6   la situation au niveau de la brigade lorsque le commandant et chef d'état-

  7   major sont là ou lorsqu'ils ne sont pas là ?

  8   R.  Ça, c'est une question qui nécessiterait une analyse un peu plus

  9   exhaustive. Tout dépendra de la situation. Le fait est de savoir si cet

 10   officier opérationnel de permanence a reçu des missions ou pas. C'est donc

 11   plus complexe que ce que vous entendez par l'énoncé de votre question.

 12   Q.  Je vais être plus clair. Est-ce que l'officier de permanence pouvait

 13   donner des ordres à votre bataillon et répondre des activités de votre

 14   bataillon ?

 15   R.  Il est arrivé des situations où cet officier de permanence avait

 16   effectivement eu à donner des ordres. Je ne peux pas affirmer qu'il avait

 17   donné ces ordres en son propre nom ou est-ce qu'il transmettait des ordres

 18   d'autrui. Cela pouvait arriver, et cela dépendait des situations. Je ne

 19   peux pas maintenant entrer dans le détail de toutes ces questions.

 20   Q.  Est-ce que l'officier de permanence dans votre bataillon pouvait

 21   commander une unité de moindre taille en cas d'absence de votre part ?

 22   R.  Je tiens à préciser une fois de plus ce qui suit : probablement n'y a-

 23   t-il pas eu de mission sérieuse qu'il accepterait de prendre sur soi, au

 24   cas où il serait en position d'entrer en contact avec moi.

 25   Q.  Merci. Au cas où il confierait une mission, est-il tenu de vous

 26   informer du fait d'avoir exécuté ou effectué telle mission, ou donné

 27   l'ordre d'effectuer telle mission en votre absence ?

 28   R.  Oui.


Page 9572

  1   Q.  Merci. Est-ce que les instances de permanence dans un bataillon, dans

  2   une brigade, sont là pour l'essentiel aux fins de réguler une situation

  3   conformément aux règlements de la brigade ou du bataillon pour ce qui est

  4   des affaires courantes, et non pas pour ce qui est d'un commandement ?

  5   R.  Je vous ai dit que pour l'essentiel tout dépendait de la situation. Il

  6   n'y a pas une règle générale pour tout. Pour l'essentiel, il n'y avait, au

  7   niveau du bataillon, qu'un officier de permanence qui était en général là

  8   que pour coordonner les activités.

  9   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire en quoi consisterait cette coordination

 10   que vous venez de mentionner ?

 11   R.  Une fois de plus, il me faut dire que ça dépend de la mission, il faut

 12   savoir de quoi il s'agit.

 13   Q.  Bon. Si l'officier de permanence dans le bataillon ou dans la brigade

 14   n'a pas compris les choses, est-ce qu'il a le droit ou la mission de

 15   s'adresser à celui qui est de permanence à un niveau supérieur pour lui

 16   demander des éclaircissements ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'il avait pour obligation de consulter un officier supérieur

 19   au cas où il ne saurait pas ce qu'il conviendrait de faire en l'absence de

 20   son commandant, c'est-à-dire le commandant de l'unité dont il a la charge ?

 21   R.  Probablement y a-t-il une possibilité de coordination. Moi, je n'exclus

 22   pas la coordination.

 23   Q.  [hors micro]

 24   L'INTERPRÈTE : Micro pour l'accusé.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de montrer au témoin la page 17 de

 26   sa déclaration.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Je suis en train de lire la première, deuxième, troisième, quatrième


Page 9573

  1   ligne. Page 18 de la version anglaise. Vous voyez à la ligne 2, l'enquêteur

  2   vous pose des questions et il vous demande :

  3   "S'il y a une unité spécifique au sein de la brigade, qui serait

  4   chargée de les prendre en charge ?" Il parle de prisonniers.

  5   Et vous dites :

  6   "Je pense que c'est le devoir de l'organe chargé de la sécurité."

  7   Et à la ligne 5, l'enquêteur vous dit : "Alors vous pensez qu'eux les

  8   emmèneraient ?"

  9   Et vous, à la ligne 6, vous répondez :

 10   "En tout état de cause."

 11   Puis ligne 8, là, probablement la première des personnes à informer

 12   serait le chef d'état-major ou le commandant de la brigade, l'un des deux,

 13   selon la situation telle qu'elle se présente. Et vous avez dit que

 14   l'instance chargée de la sécurité se chargerait des prisonniers. Est-ce

 15   qu'ils viendraient à votre bataillon pour les prendre en charge ?

 16   Et vous, à la ligne 12, vous dites :

 17   "J'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas eu d'expérience de ce type.

 18   Ce que nous sommes en train d'évoquer ce sont des suppositions."

 19   Ma question pour vous est la suivante : Est-ce que les chefs, les

 20   commandants, apprenaient d'abord qu'il y avait des prisonniers, ou est-ce

 21   que c'était l'instance chargée de la sécurité ? Qui est-ce qui était le

 22   premier à l'apprendre ?

 23   R.  Ecoutez, ça dépend de quelle unité vous êtes en train de parler.

 24   Q.  Bon. En général, quand il y a un prisonnier, qui est-ce qui apprend en

 25   premier qu'il y a un prisonnier ? Celui qui l'a capturé ou celui qui est au

 26   niveau du commandement ?

 27   R.  Il y a une filière de coordination entre le soldat, son chef, son

 28   commandant, et cetera.


Page 9574

  1   Q.  Bon. Alors suivant la filière hiérarchique, ils sont censés informer

  2   leur supérieur d'avoir capturé un soldat ou des soldats dans une zone de

  3   combat, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors vous, en votre qualité de commandant d'un bataillon, vous

  6   contactiez votre organe chargé de la sécurité pour lui confier la mission

  7   relative à la prise en charge de ces prisonniers.

  8   R.  Je tiens à dire que je n'ai pas et que je n'ai pas pu donner d'ordres

  9   aux organes chargés de la sécurité. Mes fonctions ne m'y autorisaient pas.

 10   Mais je faisais savoir à l'officier de permanence pour que les instances de

 11   la brigade soient informées d'un cas de figure de ce type.

 12   Q.  Merci. Excusez-moi d'avoir posé la question. Vous avez dit que vous

 13   n'avez pas eu d'exemples de ce type dans votre vécu à vous.

 14   Mais comme vous n'avez pas eu de cas de figure dans votre vécu, comme vous

 15   l'avez dit à la page 17, dites-nous, la brigade, elle recevait des

 16   renseignements au sujet de prisonniers éventuellement capturés de la part

 17   des unités subalternes, n'est-ce pas ?

 18   R.  Probablement.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  S'il s'agit de cas individuels. S'il s'agit de cas individuels,

 21   probablement que oui.

 22   Q.  Mais est-ce que vous aviez un organe de sécurité dans votre bataillon ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous éclairer pour savoir

 27   si nous sommes en train de parler de prisonniers qui font l'objet de son

 28   témoignage ou est-ce que nous sommes en train de parler de prisonniers


Page 9575

  1   hypothétiques, parce que les prisonniers qui sont évoqués dans sa

  2   déclaration, il est pratiquement impossible de faire une distinction au

  3   niveau des questions posées pour savoir si on parle de prisonniers de

  4   l'école de Rocevic ou de prisonniers capturés sur la ligne de front.

  5   Peut-être pourrions-nous tirer la chose au clair, parce que cela nous

  6   éclairerait sur le témoignage.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'étais en train de me demander,

  8   moi aussi, où est-ce que ce type de question allait nous emmener.

  9   Peut-être pourriez-vous éclairer notre lanterne, ou est-ce que vous

 10   préféreriez continuer avec votre lignée de questions ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin et moi sommes

 12   en train de parler d'une situation telle qu'elle se présentait sur le

 13   terrain. Ensuite, on passera aux sujets concrets. Ici, nous sommes encore

 14   en train de parler de compétence. Est-ce que l'instance chargée de la

 15   sécurité recevait des ordres de la part du commandant pour ce qui est de la

 16   façon de procéder avec les prisonniers capturés qui arriveraient dans la

 17   zone de responsabilité de la brigade, et il a répondu comme il a répondu.

 18   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Moi, ma question suivante s'énonce comme suit : est-ce qu'il avait, lui

 21   aussi, un organe chargé de la sécurité au sein du bataillon et est-ce qu'il

 22   lui confiait des missions au cas où un prisonnier viendrait à être capturé

 23   dans sa zone de responsabilité à lui ?

 24   R.  Un instant. Je voudrais vraiment que vos questions soient plus directes

 25   et plus concrètes pour que je les comprenne mieux.

 26   Vous avez dit tout à l'heure, au sujet des prisonniers, et vous avez

 27   parlé de prisonniers, et moi, je tiens à dire que ce n'étaient pas des

 28   prisonniers à moi. Ce n'était pas mes soldats à moi qui les avaient


Page 9576

  1   capturés ni acheminés là. Rien de semblable. Cela fait que je ne sais

  2   absolument pas ce qu'il en est. Je pensais que vous m'interrogiez au sujet

  3   d'une réglementation générale, et je ne pensais pas que vous me parliez de

  4   soldats capturés sur le terrain de façon concrète.

  5   Q.  Justement, moi j'étais en train de vous parler de réglementations et de

  6   dispositions réglementaires. Vous avez dit que dans votre zone --

  7   R.  Dans mon secteur de défense.

  8   Q.  Oui, oui, dans votre secteur de défense, il n'y a pas eu de prisonniers

  9   capturés par vos soldats, mais des soldats inconnus ont capturés d'autres

 10   soldats. Alors, moi je vous ai posé des questions sur un plan général,

 11   réglementaire. Et je m'excuse si je n'ai pas tiré les choses tout à fait au

 12   clair.

 13   Ma question maintenant est celle-ci : Si les instances de la police

 14   militaire sont engagées par leur officier compétent pour sécuriser des

 15   prisonniers de guerre qui viendraient à être capturés, comme cela a été le

 16   cas à Rocevici, qui est-ce qui est censé les envoyer accomplir ce type de

 17   mission ? En d'autres termes, qui est-ce qui leur donne l'ordre d'aller

 18   effectuer ce type de mission ?

 19   R.  La police militaire ?

 20   Q.  Oui, justement. Alors la police militaire, qui est-ce qui lui confie

 21   ces missions pour sécuriser des prisonniers de guerre ?

 22   R.  Je ne sais vraiment pas vous répondre à cette question. Tout dépend de

 23   la situation, j'imagine, qui au concret était en position de donner des

 24   ordres.

 25   Q.  Merci. Alors à qui est subordonnée l'unité de la police militaire au

 26   sein d'une brigade et à qui sont subordonnés tous les policiers de la

 27   police militaire d'une brigade ?

 28   R.  Eh bien, il y avait une coordination entre toutes les unités. Toutes


Page 9577

  1   ces unités sont subordonnées à un commandant. La compagnie de la police

  2   militaire, elle, elle avait une ligne de coordination avec les instances

  3   chargées de la sécurité. Je crois que le lien était là plus étroit que les

  4   autres.

  5   Q.  Merci. Donc ils pouvaient avoir un lien avec les organes de sécurité,

  6   en plus des obligations et des responsabilités assumées vis-à-vis du

  7   commandement.

  8   Les unités au sein de la brigade, était-ce quelque chose dont elles

  9   ont eu à connaître, et est-ce que c'était réglementé par des textes du

 10   règlement ?

 11   R.  Je ne sais vraiment pas vous répondre -- à votre question.

 12   Q.  Merci. Est-ce que dans votre pratique à vous, le commandant, le chef de

 13   l'état-major et les autres au sein de la brigade savaient ou pas que les

 14   instances de sécurité et celles de la police militaire étaient en

 15   corrélation étroite -- avec l'accord du commandant ou est-ce qu'il le

 16   faisait à l'insu du commandant ?

 17   R.  Ecoutez, il est normal qu'ils le faisaient au su du commandement et du

 18   commandant.

 19   Q.  Merci. Je m'excuse d'avoir parlé hors micro.

 20   Est-ce qu'à l'occasion de votre arrivée à l'école de Rocevic, il vous a été

 21   possible d'identifier une personne quelconque chargée de sécuriser les

 22   prisonniers ? Est-ce que vous auriez vu quelqu'un que vous connaissiez ?

 23   Est-ce que c'était des gens que vous saviez appartenaient à telle ou telle

 24   autre unité ?

 25   R.  Non. Je l'ai déjà dit, cela, dans mes déclarations antérieures.

 26   Q.  Merci. Oui, c'est exact. Vous l'avez dit en page 18.

 27   Vous avez dit également que vous étiez aussi informé par le représentant de

 28   la communauté locale et du prêtre du village du fait qu'il y avait dans


Page 9578

  1   l'école des prisonniers qui s'y trouvaient détenus, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous étiez de service lorsque vous étiez informé de la chose

  4   ou est-ce que vous vous trouviez à l'extérieur de votre unité en

  5   permission, ou à vaquer à des affaires propres ?

  6   R.  J'ai pris une petite pause. Comment dirais-je. Je suis allé jusqu'à ma

  7   maison familiale pour effectuer quelques tâches à titre privé, mais très

  8   brièvement.

  9   Q.  Bien. Alors, est-ce qu'en votre qualité de membre de la brigade, et en

 10   tant qu'habitant de ce village de Rocevic, vous êtes employé pour résoudre

 11   la situation de façon positive, tel qu'indiqué par le prêtre et le

 12   président de la communauté locale pour faciliter leurs tâches ?

 13   R.  Je n'étais pas là pour résoudre les difficultés liées à la situation.

 14   J'ai agi comme vous avez dit. D'abord, mon devoir était d'informer le

 15   commandement de la brigade des événements à Rocevic, et c'est ce que j'ai

 16   fait.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous avez ainsi répondu à votre devoir de militaire

 18   indépendamment du fait que vous n'étiez pas de service directement ? Vous

 19   avez informé le commandement des événements survenus dans la zone de

 20   responsabilité de votre brigade.

 21   R.  Oui. Etant donné que c'était plutôt inhabituel - l'événement était

 22   inhabituel - je me suis senti tant le devoir d'informer le commandement de

 23   la brigade, en particulier du fait de ce qui se passait à Rocevac [phon].

 24   Q.  Merci. Et sur un plan humanitaire, est-ce que vous êtes employé à

 25   améliorer les conditions de ces prisonniers ? Est-ce que vous avez dit de

 26   leur donner de l'eau, des vivres, et cetera, lorsque vous aviez appris

 27   qu'ils allaient être échangés ?

 28   R.  Oui. Je me suis employé sur ce point-là, parce que -- je l'ai fait pour


Page 9579

  1   des raisons tout à fait humanitaires. Je me suis apitoyé sur ces gens.

  2   Q.  Oui. Vous l'avez dit à la page 23, ligne 7, et je le précise pour les

  3   besoins du compte rendu d'audience. Merci de nous l'avoir indiqué.

  4   Veuillez regarder la page 26, s'il vous plaît, parce que je vais vous poser

  5   des questions à ce sujet. C'est à la page 26, plus précisément les lignes 8

  6   à 18.

  7   Regardons les lignes 17 et 18, à propos desquelles je vais vous poser les

  8   premières questions. Comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver dans le

  9   texte. Page 28 dans la version anglaise.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous -- merci, Aleksandar. Merci.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre à quel moment M. Popovic vous a

 13   dit que les prisonniers qui étaient à l'école de Rocevica allaient être

 14   échangés ?

 15   R.  Comme je vous l'ai dit, lorsque j'étais en contact avec lui et lorsque

 16   j'ai informé la brigade au sujet des événements de Rocevici, c'est à ce

 17   moment-là qu'il m'a dit : pas de panique. Ces personnes seront échangées

 18   demain. Je me suis senti soulagé après qu'il ait exprimé ces mots-là.

 19   Q.  Merci. Et voici ma question : saviez-vous qu'il y avait également des

 20   soldats de l'armée de la Republika Srpska qui avaient été fait prisonniers

 21   par l'ABiH ? Etait-il logique d'accepter une telle explication, à savoir

 22   qu'ils pouvaient être échangés sur la base de un pour un ?

 23   R.  Oui, c'était possible. Il s'agissait simplement de trouver un accord.

 24   Q.  Est-ce qu'un tel accord pouvait être reporté parce que l'une ou l'autre

 25   partie aurait peut-être imposé des conditions à cet échange et c'est la

 26   raison pour laquelle ces échanges n'ont pas eu lieu ?

 27   R.  Je ne peux vraiment pas répondre à ce genre de question parce qu'il ne

 28   s'agissait pas du type d'information dont je disposais. Par conséquent, je


Page 9580

  1   ne pense pas que je sois la personne la mieux à même de répondre à ce type

  2   de question. Je ne peux absolument pas répondre à des questions de ce

  3   genre.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai trouvé aucune mention

  6   d'échange de prisonniers sur la page que nous avons sous les yeux.

  7   Pourriez-vous nous donner un numéro de page, s'il vous plaît ? Il s'agit

  8   d'un entretien au bureau du Procureur que vous citez ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   J'ai dit à la page 26, aux lignes 8 à 18. A la ligne 17, je cite. Je cite,

 11   ligne 17 :

 12   "Ils ont dit encore une fois que le lendemain, ils allaient être évacués et

 13   qu'ils allaient être échangés."

 14   Pardonnez-moi, il se peut que je n'aie pas cité la bonne page en anglais.

 15   C'est à la page 27 en anglais, et j'ai peut-être dit page 28.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit page 26. Maintenant,

 17   avec un peu de chance, nous allons avoir la bonne page à l'écran.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est en réalité la page 29 de la

 19   version anglaise, ligne 17. Je lisais à partir de ce que j'avais sous les

 20   yeux. Page 26, ligne 17. Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, maintenant, ceci

 22   est vraiment confus. Quelle page est la bonne ? Tout d'abord vous avez dit

 23   26, et ensuite vous avez dit 27; ensuite, vous avez dit 29; et ensuite,

 24   encore, 26.

 25   Quelle est la page qui correspond à l'anglais, s'il vous plaît ? Je

 26   ne l'ai pas trouvée.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est à la page

 28   29 de la version anglaise, et page 26 en langue serbe, ligne 17.


Page 9581

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendons un petit peu.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que je puis demander qu'à l'avenir

  3   on nous fournisse non seulement le numéro de la page en anglais, mais

  4   également les lignes en question en anglais, ce qui me paraît tout à fait

  5   normal.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, nous avons la page 30. Il

  7   me semble que ceci soit la ligne 5 -- 3 à 5 à la page 30.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, 3 à 5 --

  9   est-ce à la page 30 ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, nous avons la page 30 en

 11   anglais. Mais je ne sais pas s'il s'agit de la page pertinente en B/C/S.

 12   Il est important que vous donniez les bonnes consignes de façon à ce que le

 13   greffier puisse afficher les bonnes pages, Monsieur Tolimir.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je l'ai lu pour

 15   le compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 26, ligne 17 en langue

 16   serbe, et cela fait partie du numéro 65 ter 02264, que j'ai reçu du bureau

 17   du Procureur. Mon conseiller juridique m'a dit qu'il s'agissait des lignes

 18   4 et 5 à la page 29 de l'anglais. Autrement dit, page 30 -- pardonnez-moi,

 19   parce que je ne parle pas et je ne lis pas l'anglais -- merci. Il s'agit

 20   des lignes 30 en anglais. De quelles lignes s'agit-il, Aleksandar ?

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 3 à 5 à la page 30, comme l'a demandé M.

 23   McCloskey.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons maintenant à l'écran.

 25   Veuillez poser maintenant une question au témoin.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  La question que je souhaitais poser au témoin avant qu'il n'y ait cette

 28   confusion qui est due au fait que je ne parle pas en anglais : à quel


Page 9582

  1   moment vous a-t-on dit que ces prisonniers retenus à Rocevici seraient

  2   échangés ?

  3   R.  Tout de suite après avoir contacté l'officier de permanence chargé des

  4   opérations. Autrement dit, lorsque j'ai appelé la brigade pour les informer

  5   des événements que j'ai évoqués, des événements qui se déroulaient à

  6   Rocevici.

  7   Q.  Merci. Nous allons maintenant passer à une autre partie du 65 ter

  8   02063, lorsque vous abordez la question des soi-disant télégrammes

  9   chiffrés. Tel est l'objet du télégramme. Page 7, deuxième partie de votre

 10   déclaration. La date est celle du 17 mars 2002.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir dans le prétoire

 12   électronique, s'il vous plaît, la page 7, à propos de laquelle je vais

 13   poser des questions, de façon à ce que le témoin sache de quoi il s'agit

 14   par rapport au télégramme.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En B/C/S, à quelle page, s'il vous

 16   plaît ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page 7 dans la version en B/C/S.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle ligne ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 1, 2, 3, 4.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle ligne et quelle page en

 21   anglais, s'il vous plaît ?

 22   Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est juste une idée que je vous soumets.

 24   Des déclarations comme celles-ci ne servent pas à grand-chose à moins

 25   qu'elles ne servent à rafraîchir la mémoire du témoin ou à récuser le

 26   témoin.

 27   Le témoin a dit se souvenir de toutes ces situations et il ne peut pas

 28   répondre à toutes les questions. Il semble que nous soyons en train de


Page 9583

  1   parcourir ces déclarations qui ne visent ni à le récuser ni à lui permettre

  2   de se souvenir de quoi il s'agit -- et que nous ne retrouvons pas dans la

  3   version anglaise. Donc, il serait peut-être bon de reprendre les vieilles

  4   règles et de simplement demander au témoin une question à propos du sujet à

  5   propos duquel je ne suis même pas sûr qu'il soit contesté, et nous

  6   pourrions gagner du temps. Parce que nous avons un ou deux entretiens de ce

  7   monsieur. Je crois que nous avons le 02063, qui est l'entretien dont nous

  8   avons parlé, qui est celui du mois de septembre 2010, et il n'y en a pas

  9   d'autres. Je crois qu'il y en a un qui date du mois de mars.

 10   Si nous pouvons simplement avoir une pause un peu plus tôt, Me Gajic

 11   pourrait vraiment se pencher là-dessus. Je crois que ceci prête à confusion

 12   souvent. Je vois que nous n'avons aucune raison de vouloir utiliser tout

 13   ceci. Il ne s'agit pas de récuser le témoin ni de lui rafraîchir la

 14   mémoire. Pourquoi lisons-nous tous ces documents ? Cela n'est pas pertinent

 15   et cela ne convient pas. A moins qu'on tente de piéger le témoin ou de le

 16   récuser, nous n'avons pas besoin de ce compte rendu.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La chose la plus importante, il

 18   faut que ceci soit très clair, il est important que les questions posées au

 19   témoin soient claires. Si vous regardez le compte rendu d'audience, depuis

 20   un moment déjà, maintenant, une grande partie de la déclaration du bureau

 21   du Procureur y figure. C'est vraiment une perte de temps. Peut-être que le

 22   contre-interrogatoire n'a pas été préparé comme il faut.

 23   Je souhaite savoir de quel document il s'agit à l'écran, maintenant,

 24   quel numéro a ce document que cite M. McCloskey, puisqu'il dit qu'il a un

 25   numéro différent ?

 26   Il s'agit de quel document ? 65 ter 02064, toujours ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Je souhaite insister envers vous et envers M. McCloskey que la source de la


Page 9584

  1   confusion émane du fait que je ne lis pas et que je ne parle pas l'anglais.

  2   Mon assistant juridique parle anglais et m'aide en ceci. A partir de

  3   maintenant, je n'ai aucune intention de récuser le témoin ni de vérifier

  4   ses dires. Je vais simplement citer ce que j'ai consigné à partir du compte

  5   rendu d'aujourd'hui, mais je ne souhaite pas que l'on me reproche le fait

  6   de ne pas parler anglais.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Page 34, ligne 14 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez abordé la

  9   question d'un télégramme chiffré qui portait sur un ordre aux fins

 10   d'établir un peloton d'exécution, comme l'a dit M. McCloskey. Et vous avez

 11   expliqué comment vous avez reçu ce télégramme.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et comment ceci a été déchiffré alors que vous dormiez.

 14   Voici ma question : est-ce que les organes en charge, sur la base des codes

 15   dont vous disposiez, est-ce que les autorités ont décodé ce télégramme ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ce télégramme, vous a-t-il été envoyé avec le code qui était celui de

 18   la Brigade de Zvornik pour que ceci soit transmis de cette manière ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce des conversations personnelles entre le commandant de la brigade

 21   et les unités subordonnées de la brigade ?

 22   R.  Il s'agissait d'un tableau qui permettait de décoder des télégrammes et

 23   correspondant à un instant spécifique.

 24   Q.  Merci. A la page 34, à partir de la ligne 4, vous avez parlé des

 25   numéros et des lettres utilisés pour ces codes et qui figurent sur ces

 26   tableaux.

 27   Est-ce que chaque commandant faisant partie du bataillon était à même

 28   de décoder tous les télégrammes qui arrivaient à l'intention du bataillon ?


Page 9585

  1   R.  Je crois que c'était effectivement le cas. Chaque membre du

  2   commandement du bataillon doit être formé de telle manière à ce qu'il

  3   puisse décoder n'importe quel télégramme chiffré. Ils auraient dû être

  4   entraînés en cela. A savoir si c'était vraiment le cas ou non, je ne peux

  5   pas vous le dire avec certitude.

  6   Q.  Merci. A la page 37, ligne 25, du compte rendu d'audience

  7   d'aujourd'hui, M. McCloskey vous a dit que vous aviez contacté Popovic. Et

  8   vous avez réagi, à la page 38, ligne 3, en disant que vous n'avez pas

  9   essayé de le contacter, mais que vous avez réussi à le joindre par hasard

 10   et que vous l'avez eu au téléphone par le truchement de l'officier de

 11   permanence.

 12   Voici ma question. M. McCloskey vous a demandé par la suite s'il faisait

 13   nuit, et vous avez dit que vous ne pouviez pas en être sûr à 100 % ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et compte tenu de tout ceci, voici ma question : quel jour était-ce

 16   lorsque M. McCloskey vous a demandé s'il faisait nuit ou pas ?

 17   R.  Je ne sais pas.

 18   Q.  Et savez-vous de quelle date il s'agit ?

 19   R.  Ne me posez pas de question à propos de dates ou de jours de la

 20   semaine. Parce que dans toutes mes déclarations précédentes, j'ai dit, si

 21   vous souhaitez que je confirme le jour de la semaine et la date, je ne suis

 22   pas sûr de pouvoir m'en souvenir. Donc, pour ce qui est des dates et ce

 23   genre de chose, inutile de me poser une question parce que je vous dirai

 24   d'emblée que je ne suis pas sûr de la date ni du jour de la semaine.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si c'était le 13 ou le 14 ?

 26   R.  Je ne peux rien vous dire.

 27   Q.  Merci.

 28   R.  Environ, oui, et compte tenu de tout le reste, cela devrait


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  1   correspondre à ces dates-là lorsque ces événements se sont déroulés à

  2   Rocevici, mais je ne peux pas vous le confirmer avec certitude. Je ne sais

  3   pas si c'était le 13 ou le 14, lorsque ces événements malheureux ont eu

  4   lieu.

  5   Q.  Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez reçu le télégramme ?

  6   R.  Eh bien, je vous ai dit que je ne me souviens pas de dates du tout. Par

  7   conséquent, je vous demande de bien vouloir ne pas me poser ce genre de

  8   questions, s'il vous plaît, des questions qui exigent de moi que je donne

  9   la date exacte.

 10   Q.  Pardonnez-moi si je vous pose la question, mais je vous ai posé la

 11   question pour que les Juges de la Chambre disposent de cette information au

 12   compte rendu d'audience, parce qu'un peu plus tôt vous avez parlé de

 13   l'arrivée du télégramme, parce qu'il y a eu d'autres témoins ici qui nous

 14   ont dit à quel moment environ ceci a pu se produire, et vous avez cité

 15   leurs noms.

 16   R.  Oui, d'accord. D'accord.

 17   Q.  Et vous avez parlé du fait que ceci est arrivé à 2 heures, après minuit

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, si c'était le 12, mais ce n'était pas le 12 en réalité, c'était

 21   le 13, dans la matinée ?

 22   R.  Non, je crois que j'étais très clair sur ce point. Je crois que je l'ai

 23   expliqué. J'ai parlé de ce moment qui était lié aux événements qui se sont

 24   déroulés sur le terrain. Je n'ai pas parlé d'une période antérieure.

 25   Q.  Merci. Il nous faut maintenant regarder la page 17 de votre deuxième

 26   entretien.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. le Président m'a demandé de préciser de quel

 28   entretien il s'agit exactement. Il s'agit de l'entretien du 17 mars 2002.


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  1   Cet entretien s'est déroulé à Banja Luka. Le numéro 65 ter c'est le 02063,

  2   page 17, lignes 21 à 25.

  3   A la page 17 en anglais également, comme mon conseiller juridique vient de

  4   me le dire.

  5   Donc, tout un chacun peut le voir et le lire, et je vais maintenant poser

  6   ma question.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Je cite le début de la page 17, ligne 20. Vous pouvez le suivre en

  9   serbe. Et en anglais, cela se trouve -- ligne 4 et suivante. Je cite :

 10   "En premier lieu, nous avons décidé, quels que soient les événements qui se

 11   déroulaient à ce moment-là, nous attendions à ce que quelqu'un fasse

 12   quelque chose parce que l'ordre n'avait pas été respecté. Mais par-dessus

 13   tout, nous savions ce que nous avions vu à la télévision la veille, et nous

 14   savions que c'était le général Mladic qui avait annoncé au grand public

 15   qu'à Srebrenica la sécurité serait assurée."

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que vous avez été en mesure de suivre

 17   ceci en anglais.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons pas été en

 19   mesure de suivre. Je n'ai pas retrouvé cela sur la page. Veuillez vérifier,

 20   s'il vous plaît.

 21   Vous avez dit qu'en anglais c'est à la page 4 et aux pages suivantes. Cela

 22   n'est pas à la page 4.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'à la

 25   ligne 17 il y a une discussion avec le général Mladic qui est évoquée.

 26   C'est peut-être à cet endroit-là que cela commence.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de votre aide à

 28   l'attention de l'accusé. Mais j'aimerais savoir pourquoi l'accusé demande


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  1   d'avoir ce document.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie,

  3   Monsieur McCloskey. Je m'excuse auprès des Juges. J'ai dit ce que je

  4   savais. Je savais que c'était à la page 17 en serbe. Et je m'excuse parce

  5   que je n'ai pas donné la bonne référence de page en anglais.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Tout d'abord, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit ici dans cette

  8   déclaration ?

  9   R.  En partie.

 10   Q.  Avez-vous entendu ceci dans les médias, cette chose que vous avez

 11   citée, autrement dit, que c'est le général Mladic qui a dit qu'il allait

 12   assurer la sécurité, et cetera ?

 13   R.  C'est quelque chose que j'ai vu à la télévision, après ces événements,

 14   beaucoup plus tard. C'est à ce moment-là qu'on a pu voir ces choses-là dans

 15   les médias.

 16   Q.  Merci.

 17   R.  Oui, je crois. C'est ce dont je me souviens.

 18   Q.  Merci. Et ici, à la ligne 22, vous dites, et je cite :

 19   "Ce que nous avions surtout présent à l'esprit, c'était le fait que nous

 20   avions vu cela à la télévision la veille, et nous savions que ceci avait

 21   fait l'objet d'une annonce publique et que le général Mladic à Srebrenica

 22   allait assurer la sécurité de la population."

 23   Il se trouve maintenant que vous avez entendu ceci la veille à la

 24   télévision. Est-ce le cas ?

 25   R.  Je ne peux pas répondre à votre question parce que ceci n'est pas

 26   clair. Je ne vois pas de quoi il s'agit ici et je ne comprends pas quelle

 27   est la question que vous posez.

 28   Q.  Et donc, est-ce possible que ce que vous avez dit a été mal interprété


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  1   et que ceci ne correspond pas à ce que vous avez dit et ce que j'ai sous

  2   les yeux ?

  3   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas. Ce que vous venez de me lire est,

  4   compte tenu de la façon dont vous l'avez lu, je dois dire que je ne peux

  5   vraiment rien vous dire sur cela maintenant.

  6   Q.  Alors, je ne vais pas lire ceci à voix haute. Vous allez lire la phrase

  7   vous-même à voix basse et me dire si vous avez vu cela à la télévision ou

  8   pas.

  9   R.  Un instant.

 10   Il se peut que même si je ne suis pas tout à fait sûr de la date de

 11   la prise de contrôle de Srebrenica, il se peut que le général Mladic ait

 12   fait une déclaration tout de suite après, et que dans ces déclarations il

 13   assurait la sécurité des prisonniers.

 14   Donc, c'est possible. Il se peut que nous l'ayons vu le soir même, ou

 15   au moment où nous avons regardé la télévision. Donc, il se peut que cette

 16   réponse était donnée dans ce cadre-là.

 17   Q.  Merci. Donc, est-ce la raison pour laquelle vous avez pris cette

 18   décision ?

 19   R.  Non, non.

 20   Q.  Parce que vous dites ici :

 21   "Nous nous attendions à ce que quelque chose soit fait parce qu'un

 22   ordre n'avait pas été respecté."

 23   R.  Non. Nous avions quelque chose de tout à fait différent à l'esprit.

 24   Q.  Si vous aviez quelque chose de complètement différent à l'esprit,

 25   pourquoi avez-vous dit ici que le général Mladic avait offert des garanties

 26   par rapport à Srebrenica ? Ma question ne portait que sur ce point précis.

 27   Est-ce que vous aviez cet élément-là à l'esprit ?

 28   R.  Il s'agissait d'un élément d'information. Entre autres, c'était quelque


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  1   chose que nous savions. Mais hormis cela, moi, en tant qu'être humain et

  2   officier de réserve, je ne me permettrais jamais et je ne permettrais

  3   jamais à mes collaborateurs d'être une partie prenante à une idée aussi

  4   folle.

  5   Q.  J'entends bien. Mais ce dont je parle ici ne ressemble-t-il pas aux

  6   garanties offertes au public, ou des garanties de sécurité données par le

  7   général Mladic ?

  8   R.  Ecoutez, je ne peux pas vraiment parler de ces choses-là. Je ne sais

  9   pas si on en a tenu compte ou pas. Nous parlons d'un moment qui s'est

 10   écoulé il y a fort longtemps, et si je devais maintenant établir un lien

 11   entre ces deux éléments, ce serait malhonnête de dire que je me souviens de

 12   cela.

 13   Q.  Très bien. Mais vous avez été tenu responsable de cela parce que vous

 14   ne souhaitiez pas prendre part à quelque chose qui était illégal, et

 15   quelque chose qui avait été complètement écarté et ne pouvait même pas être

 16   envisagé dans les déclarations faites publiquement ?

 17   R.  Pourriez-vous clarifier votre question ?

 18   Q.  Est-ce qu'il était réaliste pour vous de refuser cet ordre d'exécuter

 19   les soldats, compte tenu du fait que dans les médias vous aviez entendu

 20   dire que les officiers supérieurs garantissaient la sécurité des

 21   prisonniers et disaient qu'ils allaient être échangés ?

 22   R.  Ecoutez, je n'ai pas très bien compris votre question. Je préfère ne

 23   pas y répondre. Je ne comprends pas très bien quelle est la question que

 24   vous posez. Pouvez-vous reformuler votre question ? Je vais répondre à la

 25   question que vous posez, et vous n'avez pas besoin de citer quelque chose

 26   ou quelqu'un. Posez-moi simplement une question concrète et claire, et je

 27   vous répondrai.

 28   Q.  Très bien. Alors, je ne vais citer personne. Est-ce que l'on pourrait


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  1   dire que vous aviez quelque chose comme une garantie que personne n'allait

  2   vous déranger, parce que tout le monde avait entendu dans les médias qu'il

  3   y avait des garanties qui avaient été données parce qu'ils allaient être

  4   échangés ?

  5   R.  A ce moment-là, je ne pensais vraiment pas à ça. Si vous pensez qu'à ce

  6   moment-là j'avais tenu compte de garanties, à ce moment-là je n'y pensais

  7   pas du tout. Je ne peux absolument pas vous fournir d'explication à votre

  8   question qui puisse vous satisfaire.

  9   Q.  Bien. Je n'ai besoin de rien.

 10   R.  Bien. Bien.

 11   Q.  Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez entendu

 12   dire auparavant que les garanties ou des assurances de sécurité avaient été

 13   données à la radio ou à la télévision avant cela ?

 14   R.  Ecoutez, moi je vous dis, maintenant aujourd'hui, que si j'ai dit

 15   quelque chose de cet ordre-là en 2001, que je me souvenais ainsi de tout

 16   ceci, à savoir qu'avant que ces événements malheureux n'aient lieu, et si

 17   j'ai dit que ceci était arrivé après la prise de contrôle de Srebrenica,

 18   oui, j'ai dit quelque chose de cet ordre-là. Mais je ne me souviens pas des

 19   choses où d'éléments à propos desquels vous me posez une question

 20   aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est pertinent.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, nous avons besoin maintenant

 22   de prendre notre deuxième pause, et nous manquons vraiment de temps.

 23   Mais avant de ce faire, je dois avancer une correction. A la page 71,

 24   ligne 12, vous avez cité plusieurs pages d'un document. On devrait lire au

 25   compte rendu, pour que ce soit clair à l'anglais, page 17, lignes 19 à 25;

 26   et en B/C/S, ce n'est pas la page 17 mais c'est la page 18, lignes 11 à 13

 27   [comme interprété]. Que ceci soit très clair au niveau du compte rendu

 28   d'audience.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une courte question.

  4   Ensuite, nous aurons notre pause.

  5   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin. Dans la foulée de la question

  6   de la Défense, je voudrais savoir, parce que vous étiez commandant de

  7   bataillon, vous aviez reçu un ordre très sérieux, très important, d'envoyer

  8   des soldats exécuter des prisonniers. Ce n'est pas un ordre habituel comme

  9   aller chercher du pain.

 10   Ce que je voudrais savoir : Dans votre discipline militaire, dans votre

 11   armée, quelles étaient les sanctions pour un officier comme vous, qui

 12   refusait d'appliquer des ordres, et spécialement des ordres très importants

 13   qui venaient des autorités supérieures ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans chaque armée, dans toutes les armées, il

 15   y a des mesures qui sont prises lorsqu'on refuse d'obéir à un ordre. Mais

 16   compte tenu de l'ordre dont il s'agissait, je pense que personne n'était en

 17   mesure de commencer justement ce genre de procédure. Voilà ma réponse.

 18   Par ailleurs, pour vous dire toute la vérité, je ne peux absolument pas

 19   vous dire pourquoi ce genre de procédure n'a pas été lancé. Enfin encore,

 20   qu'il faut savoir qu'il y a une raison. Pour ce qui est de la Brigade de

 21   Zvornik et du corps, de toute façon, personne n'aurait pu lancer ce type de

 22   procédure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au sein du commandement, au

 23   sein de la brigade, partout, il n'y avait pas tellement d'ordres qui

 24   régnaient. Personne n'avait suffisamment de courage au sein de la brigade

 25   pour se rebeller contre ce type d'ordres fou qui étaient donnés. Personne,

 26   ni au sein de la brigade ni au sein du corps, d'ailleurs.

 27   Donc, moi, je pense que ces officiers savaient au fond d'eux-mêmes que

 28   c'était quelque chose de tout à fait anormal, qu'il s'agissait de quelque


Page 9594

  1   chose de fou qui était demandé, que c'était quelque chose qui va tout à

  2   fait à l'encontre de l'époque où nous vivons. Mais je pense également que

  3   ce fut l'une des raisons pour lesquelles aucune mesure disciplinaire n'a

  4   été prise à mon encontre.

  5   Voilà, c'est mon opinion personnelle, c'est tout.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une autre question à

  8   vous poser.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai effectivement une autre question

 10   à vous poser.

 11   Vous avez déclaré avoir reçu un télégramme. Ce télégramme vous demandait de

 12   faire en sorte d'envoyer un peloton pour que ce peloton participe à des

 13   exécutions.

 14   Vous savez qui a rédigé le télégramme en question ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu et je répète maintenant pour

 16   l'énième fois ce que j'ai déjà dit. Lorsque le télégramme est arrivé, ou,

 17   plus précisément, lorsque j'ai lu le télégramme, ce que j'ai lu dans ce

 18   télégramme, c'était tellement choquant, c'était tellement sidérant pour moi

 19   et pour mes collaborateurs que je répète maintenant pour l'énième fois que

 20   je ne me souviens pas de la signature du télégramme. Il se peut que je l'ai

 21   lue, cette signature, mais je dois vous dire que j'étais beaucoup plus

 22   concentré sur le contenu du télégramme, la teneur de ce télégramme. Et

 23   étant donné que je vous ai déjà donné des détails à ce sujet, il faut

 24   savoir --

 25   Nous avons reçu deux télégrammes. Et après avoir reçu ces deux

 26   télégrammes, j'ai dit à Nikolic, qui était responsable de l'organe de

 27   sécurité de la brigade, je vous ai déjà dit que Nikolic est entré en

 28   contact avec moi plutôt et a essayé, d'une façon ou d'une autre, de me


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  1   contraindre à exécuter cet ordre. Donc je pense avoir déjà, en quelque

  2   sorte, répondu à votre question. Je vous ai dit tout simplement ce que je

  3   savais, ce dont je me souviens. Donc je pense que cela faisait peut-être

  4   également partie du télégramme.

  5   Et très sincèrement, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis.

  6   D'ailleurs, je vais le répéter une fois de plus. Tous les commandants de

  7   compagnie, ou s'ils étaient absents, leurs adjoints étaient informés du

  8   contenu du télégramme. Je suis sûr que nombreux sont les soldats qui sont

  9   au courant de la teneur du télégramme. Mais lorsque je parle des soldats,

 10   j'entends par là de la 2e Brigade d'infanterie.

 11   Alors pourquoi est-ce que certaines personnes ne peuvent pas ou ne

 12   veulent pas, je ne sais pas, se souvenir de ces choses, ça, je n'en sais

 13   rien et ça dépasse mes capacités.

 14   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie et j'aimerais vous

 15   poser une autre question.

 16   Comme avez-vous été nommé à votre fonction ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, par un ordre donné par le commandant de

 18   la brigade, le lieutenant-colonel Bosancic, en 1992, précisément.

 19   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] D'après vous, quelles sont vos

 20   compétences qui ont été prises en considération pour vous nommer à cette

 21   fonction ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous pensez à des compétences ou à des

 23   diplômes militaires, je n'en avais aucun. Ce qui a influencé le lieutenant-

 24   colonel Bosancic ? Peut-être qu'il n'avait pas oublié la période précédente

 25   au cours de laquelle j'avais exécuté la fonction de commandant de

 26   compagnie. Probablement, compte tenu de la façon dont je me suis acquitté

 27   de cette tâche, il a considéré et estimé que je représentais, en quelque

 28   sorte, la meilleure solution à ce moment-là. Mais bon, je ne peux pas


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  1   véritablement vous donner davantage de détails à ce sujet, parce que ce

  2   n'est pas moi en fait qui réfléchis à tout cela. C'est quelqu'un d'autre

  3   qui a donné un ordre à ce sujet, et cette personne donc disposait

  4   d'informations à mon sujet.

  5   Je pense que la façon dont je me suis exécuté de ma tâche en tant que

  6   commandant de compagnie du 3e Bataillon d'infanterie a certainement fait

  7   office de recommandation pour cette nomination qui fut la mienne en tant

  8   que commandant de bataillon.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois que l'heure tourne. Est-ce que

 12   Helge Brunborg pourrait peut-être repartir, parce que je ne sais pas encore

 13   de combien de temps souhaite disposer le général, mais je pense que nous

 14   pourrions peut-être commencer d'entendre la déposition de M. Brunborg

 15   demain.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je pense qu'il est très peu

 17   vraisemblable que nous commencions à entendre ce nouveau témoin demain

 18   [comme interprété]. Je pense qu'effectivement, il peut partir, car M.

 19   Tolimir a d'autres questions à poser.

 20   Nous allons finalement avoir notre deuxième pause, et nous reprendrons à 18

 21   heures 30.

 22   --- L'audience est suspendue à 18 heures 00.

 23   --- L'audience est reprise à 18 heures 32.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 25   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense souhaiterait

 26   présenter ses excuses, car nous avons donné des références erronées.

 27   Parfois, les lignes du compte rendu d'audience ne correspondent pas. Enfin,

 28   ce que j'entends, c'est qu'il y a un compte rendu d'audience que nous


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  1   utilisons dans le prétoire, il y a les documents que nous utilisons comme

  2   documents de travail. Certains sont configurés en format Word, d'autres en

  3   format PDF. Donc, c'est pour ça, en fait, que parfois la numérotation ne

  4   correspond pas. Nous ne savions pas, d'ailleurs, pourquoi cela se passait,

  5   donc nous aimerions présenter des excuses du fait de ces problèmes.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de ce que vous avez

  7   dit, mais je voulais juste vous expliquer pourquoi cela pose problème. Si

  8   les interprètes, par exemple, ne peuvent pas suivre -- n'oubliez pas que

  9   nous suivons l'interprétation anglaise ou française, et pour se faire, nous

 10   avons besoin d'une référence très, très claire. Puis, c'est également très

 11   utile pour la sténotypiste que d'avoir les bonnes références.

 12   Mais poursuivez, Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons passé

 14   beaucoup de temps à faire en sorte qu'il y ait une correspondance pour les

 15   lignes des comptes rendus d'audience, donc je voudrais maintenant aborder

 16   un autre sujet, mais avant, j'aimerais en fait terminer l'examen du sujet

 17   précédent.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Parce qu'étant donné que nous avons eu des problèmes à déterminer la

 20   date exacte de cet événement, voilà ce que j'aimerais savoir : est-ce que

 21   vous êtes en train de nous dire que dans un premier temps, les prisonniers

 22   ont été capturés, et que par la suite ils ont été déployés dans votre zone;

 23   ce qui est logique d'ailleurs ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, nous allons maintenant nous intéresser à une déclaration faite

 26   par un témoin. Il s'agit de la page 9 401 du compte rendu d'audience,

 27   lignes 1 à 12, où le témoin, qui est un témoin à charge et qui avait été

 28   capturé, déclare que, le 13, il était dans la cour de récréation à Konjevic


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  1   Polje. Il décrit comment le général Mladic est arrivé à Konjevic Polje à ce

  2   moment-là, qu'il les a rencontrés et qu'il a indiqué qu'il allait y avoir

  3   un échange, qu'il y avait cinq personnes, dont les noms, d'ailleurs, ont

  4   été donnés, et que cela a pris une heure. Donc, il a fallu une heure pour

  5   dresser la liste des personnes qui allaient faire l'objet d'échange.

  6   Alors voilà ce que j'aimerais savoir : si tout cela s'est passé le 13 à

  7   midi, alors ce prisonnier aurait dû être ramené le 14, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ecoutez, je ne peux pas véritablement répondre à cette question.

  9   Q.  Mais est-ce que cela aurait pu se passer le 12, alors ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que M. McCloskey souhaite

 11   intervenir avant que vous ne posiez la question suivante, Monsieur Tolimir.

 12   Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le général est en train de paraphraser le

 14   récit d'un témoin qui a survécu. Je pense qu'il parle, en fait, de la cour

 15   de récréation ou du terrain de football à Nova Kasaba. Parce que pour

 16   autant que je le sache, il n'y a pas de cour de récréation à Konjevic

 17   Polje. Il y a un bâtiment à Konjevic Polje, certes, mais pour ce qui est

 18   d'un terrain de jeu ou d'un terrain de football, c'est à Nova Kasaba, me

 19   semble-t-il, que cela s'est passé, et il parle également du général Mladic

 20   et de la liste.

 21   Donc voilà.

 22    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes d'accord, Monsieur Tolimir

 23   ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, je suis d'accord avec cela.

 25   Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Bien. Donc, vous avez entendu ce que le Procureur a dit et le témoin a

 28   dit que cela s'est passé sur le terrain de football à Novo Kasaba, que le


Page 9599

  1   13, le général Mladic est arrivé dans l'après-midi, qu'il a fait un

  2   discours et que la liste des prisonniers a été dressée.

  3   Alors voilà quelle est ma question : s'il a dressé la liste des prisonniers

  4   le 13, et qu'il s'agissait d'une liste de personnes qui allaient être

  5   échangées, est-ce qu'ils auraient pu être à Zvornik l'après-midi du 13, ou

  6   est-ce que cela aurait pu se passer un autre jour ? Je ne sais pas, ils

  7   auraient pu passer la nuit à Bratunac, par exemple ?

  8   R.  Ecoutez, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas

  9   quels sont les faits relatifs à ces prisonniers et je ne sais pas quelles

 10   sont les autres circonstances pour ces prisonniers. Moi, je ne souhaite

 11   surtout pas me hasarder à vous déclarer quoi que ce soit à ce sujet.

 12   Q.  Je comprends tout à fait. Vous êtes témoin devant ce Tribunal, et moi,

 13   je suis accusé devant ce Tribunal, donc nous devons déterminer les faits,

 14   savoir quelle était la date prévue pour l'échange de ces prisonniers. Vous

 15   nous avez déjà dit que vous ne vouliez pas le faire. Je comprends pourquoi

 16   vous ne voulez pas le faire, d'ailleurs; c'est probablement parce que vous

 17   ne le savez pas. Tout ce que je vous demande, c'est ce qui suit : est-ce

 18   qu'il est logique que quelqu'un soit arrêté ou ait été arrêté le 13, mais

 19   ait été ensuite placé, en quelque sorte, dans une école de la municipalité

 20   de Zvornik le 12 ?

 21   R.  Ecoutez, bon, si vous me l'autorisez à dire, je ne souhaiterais pas

 22   répondre à cette question. Je n'ai rien à dire à ce sujet.

 23   Q.  Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un peut être arrêté une journée après

 24   avoir été placé dans une zone de responsabilité ?

 25   R.  Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez répéter cette question ?

 26   Q.  Ce témoin à charge qui est venu ici et que j'ai mentionné, nous a dit

 27   que le 13, il se trouvait sur le terrain de football, que son nom a été

 28   écrit et que le général Mladic a fait un discours, qu'il leur a dit qu'ils


Page 9600

  1   allaient être échangés, qu'il a fallu une heure pour dresser la liste des

  2   noms de ces personnes, et que c'est quelque chose qui avait été fait par

  3   cinq personnes.

  4   R.  Non, non, tout ça, j'avais compris. C'était la dernière partie de votre

  5   question que je n'ai pas comprise.

  6   Q.  Donc, s'ils se trouvaient sur le terrain de football le 13, est-ce

  7   qu'il serait possible que le 12 ils se soient trouvés à Zvornik ?

  8   R.  Non, il n'y a aucune logique là-dedans.

  9   Q.  Merci. Nous avons effectivement déterminé que le 12 est exclu comme

 10   date éventuelle.

 11   Bien. Poursuivons. Vous vous souvenez peut-être que dans votre déclaration,

 12   vous aviez indiqué que quelqu'un vous avait dit qu'un ordre avait été donné

 13   par quelqu'un de supérieur. C'est ce que le Procureur, d'ailleurs, a dit.

 14   Mais il n'a pas dit qui avait donné cet ordre. Ensuite, nous devons

 15   véritablement déterminer qui est cette personne, ou nous pouvons exclure

 16   les personnes qui n'auraient pas pu donner cet ordre. Alors, est-ce que

 17   vous vous souvenez de personnes qui correspondraient à cette description ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et puisque nous avons vu que le 13, le général Mladic se trouvait sur

 20   le terrain de football - cela a été filmé par des caméras de télévision -

 21   on le voit dresser la liste des prisonniers, des prisonniers en ont parlé.

 22   J'ai une déclaration ici, la déclaration D3.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'ailleurs, est-ce qu'elle pourrait être

 24   affichée.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question : nous ne savons pas qui

 27   exactement a donné cet ordre; c'est cela en fait ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.


Page 9601

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Je pense qu'il faut que les

  2   faits soient donnés de façon véridique. Il y a des centaines de personnes

  3   sur ce terrain de football. Il y a un prisonnier qui a survécu. Il n'y a

  4   pas des prisonniers, pour autant que je le sache. Il y a un survivant.

  5   Donc, suggérer qu'il y a, dans un premier temps, plusieurs prisonniers,

  6   n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il doit s'en tenir aux faits purs

  7   et durs à propos de ces questions qui sont essentielles.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez compris la question,

  9   Monsieur ? Non, non, excusez-moi, il n'y a pas de question.

 10   Monsieur Tolimir, posez la question.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Voilà quelle était la question, et je me suis interrompu parce que M.

 14   McCloskey s'était levé. Voilà quelle était ma question : si un survivant

 15   avance que le 13, il se trouvait sur ce terrain de football, qu'il y a eu

 16   un discours, que son nom a été inclus dans la liste, qu'on lui a dit qu'il

 17   allait être échangé, est-ce que cela indique que le 13, il voulait, en

 18   fait, passer à l'échange et dresser la liste des prisonniers ?

 19   R.  Ecoutez, comment est-ce que je pourrais le savoir ? Moi, je n'étais

 20   absolument pas informé de cette question. Je ne peux rien vous dire à

 21   propos de cela. Je ne voudrais surtout pas me livrer à des conjectures.

 22   Q.  D'accord. Mais dites-moi s'il est logique de dresser la liste des

 23   prisonniers pour un échange, de les filmer avec des caméras, de leur faire

 24   un discours, et ensuite - et je pense à la personne qui a organisé tout

 25   cela - et ensuite, de faire en sorte que ces gens soient tués ? Merci.

 26   R.  Je pense avoir dit très clairement ce que je pensais à propos de cette

 27   question. Donc, pour ce qui est de la logique, ce n'est pas véritablement

 28   un terme que j'utiliserais. Parce que si la logique avait prévalue, je ne


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  1   serais pas ici et vous, vous ne seriez pas ici non plus. Manifestement,

  2   quelqu'un ne souhaitait pas, pour des raisons que je ne connais pas,

  3   quelles qu'elles soient, d'ailleurs, ne voulait pas -- en fait, je ne sais

  4   pas, je ne sais pas véritablement comment je peux répondre à votre

  5   question, vraiment.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre un instant,

  7   Monsieur Tolimir. J'ai certains doutes pour ce qui est de cette lignée de

  8   questions. Est-elle censée aider la Défense d'une façon quelle qu'elle

  9   soit. Le témoin a été clair. Il a dit qu'il ne se souvient pas de la date

 10   exacte. Donc, point n'est nécessaire de poser des questions à cet effet.

 11   Alors, vous lui posez des questions au sujet d'événements auxquels il n'a

 12   pas assisté, et vous souhaitez tirer des conclusions de certains

 13   événements, et est-ce logique, c'est la question que vous devriez vous

 14   poser à vous-même et à tous les autres dans le prétoire, notamment pour ce

 15   qui est d'événements au sujet desquels le témoin n'a jamais témoigné.

 16   Alors, veuillez garder ceci à l'esprit et poser des questions relatives et

 17   pertinentes pour ce qui est des témoignages antérieurs, et il faudrait

 18   continuer dans cette lignée.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président, et je

 20   comprends le témoin aussi. Mais pour que nous puissions déterminer les

 21   dates, moi je ne puis que lui poser des questions du style partant des

 22   références données par un témoin qui a survécu et qui était le 13, à

 23   Kasaba. Est-ce que, donc, là, il pourrait nous dire s'il y a eu des

 24   personnes qui auraient été gardées emprisonnées le 13 à Nova Kasaba. C'est

 25   tout ce que je peux lui demander.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble vous avoir déjà répondu à cette

 27   question.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.


Page 9603

  1   Je voudrais qu'on nous montre au prétoire électronique la pièce D3. Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  On va le voir sur nos écrans, on a parlé du 13, et ça c'est un document

  4   qui parle du 14 et du 15. Veuillez vous pencher sur le deuxième paragraphe

  5   de ce document. C'est une déclaration du général Elliott, officier de

  6   l'armée britannique. Il dit, dans le deuxième paragraphe, ce qui suit :

  7   "A la date du 14 juillet 1995, je suis parti pour Belgrade en compagnie de

  8   M. Bildt, le général de Lapresle et autres … M. Bildt, à partir de 13

  9   heures à 17 heures, était rencontré le président de la République fédérale

 10   de Yougoslavie, Slobodan Milosevic. A la fin de cette réunion, M. Bildt a

 11   informé les autres membres de sa délégation, moi compris, de questions

 12   liées à la réunion qu'il venait d'avoir avec le président Milosevic. Plus

 13   tard dans la soirée, vers 19 heures, M. Bildt et le général de Lapresle se

 14   sont rencontrés avec le président Milosevic et le général Ratko Mladic,

 15   commandant de l'état-major de l'armée des Serbes de Bosnie. Cette réunion

 16   s'est terminée vers 22 heures le 14 juillet 1995."

 17   Ça, c'était le premier des passages que je voulais vous citer.

 18   Au deuxième paragraphe, ou plutôt au paragraphe suivant, ligne 4, la même

 19   personne dit :

 20   "Le 15 juillet 1995, à Belgrade … ont été présents à une réunion avec le

 21   président Milosevic et d'autres membres de sa délégation. Il y a eu, entre

 22   autres, à cette réunion, général Ratko Mladic. La réunion a commencé vers

 23   12 heures et ça s'est terminé vers 22 heures. Et pendant toute la durée de

 24   cette réunion, le général Mladic était à côté de moi."

 25   Alors, si le général Mladic était le 13, à Nova Kasaba, comme le dit le

 26   témoin qui a survécu, et si le 14 et le 15 il a été à des réunions avec des

 27   représentants internationaux, est-ce que le général Mladic pouvait être

 28   présent dans la zone des événements au sujet desquels vous témoignez ici,


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  1   notamment ceux de l'école de Rocevic ?

  2   R.  Cela dépend des moyens de transport qu'il avait à sa disposition.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez cité le

  5   paragraphe 3, lignes 1 à 7, et non pas le deuxième paragraphe, ligne 4,

  6   pour le compte rendu.

  7   Veuillez continuer.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que vous voulez que je cite à

  9   nouveau ? Moi, j'ai cité le deuxième paragraphe dans son intégralité, et

 10   j'ai commencé à citer le troisième paragraphe à compter de la cinquième

 11   ligne.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous n'avez pas lu

 13   à partir du deuxième paragraphe, mais à partir du troisième paragraphe. Je

 14   voulais le dire pour les besoins du compte rendu. Vous n'avez pas à

 15   répéter.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors je voudrais donner lecture du

 17   premier paragraphe, parce qu'il faut qu'il soit consigné au compte rendu.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous êtes au compte rendu. Vous

 19   êtes en train de citer. Vous avez dit que vous lisiez le deuxième et le

 20   troisième paragraphe. Je crois que M. Gajic …

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer maintenant à poser

 23   des questions au témoin.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Alors, si de 19 heures à 22 heures le 14 juillet le général Mladic

 27   était à une réunion en compagnie de M. Elliott et de M. Bildt, et si le 15

 28   juillet 1995 il était à une réunion à partir de midi jusqu'à 22 heures,


Page 9605

  1   est-ce que pendant cette période-là il pouvait se trouver à un autre

  2   endroit ? Merci de nous le dire.

  3   R.  Mon Général, une fois de plus, je tiens vraiment à vous dire que je

  4   n'avais aucune façon de savoir comment et où allait le général Mladic, avec

  5   qui il était à des réunions, à telle ou telle heure ou autre heure. Ce sont

  6   des faits qui sont inconnus de moi. Et je ne peux vraiment pas comprendre

  7   que vous me demandiez de me prononcer sur ce type de détails et de

  8   particularités, alors que moi, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucun point

  9   de contact.

 10   Excusez-moi.

 11   Je n'ai pas pu avoir, moi, des évaluations de quelque nature que ce soit en

 12   la matière, et vous voulez que je me prononce alors que ce sont des choses

 13   auxquelles je n'avais pas du tout accès. Donc, je crois que vous êtes dans

 14   votre tort. Vous ne pouvez pas me poser des questions au sujet de ce type

 15   de détails.

 16   Q.  Merci. Je comprends que vous ne vouliez pas répondre et je ne vais plus

 17   vous poser ces questions.

 18   Je donnais lecture d'une déclaration qui est tout à fait appropriée. Je

 19   donnais lecture d'un compte rendu d'un témoin qui a été à Nova Kasaba, et

 20   je comprends que vous ne vouliez pas répondre à la question de savoir si on

 21   pourrait être à deux endroits en même temps.

 22   R.  Certes.

 23   Q.  Bon. Je vais poser des questions auxquelles vous serez à même de

 24   répondre. Aux Juges de la Chambre de décider de ce qu'il en est.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, je voudrais qu'on nous montre maintenant

 26   le 65 ter 2063. Merci.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est le 2063 que j'ai demandé, page 45


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  1   en version serbe, lignes 3 à 8. Et page anglaise, 44, lignes 17 à 24.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Ici, vous indiquiez que vous avez été prévenu d'une attaque qui

  4   menaçait la Brigade de Zvornik, attaque de groupes et d'unités de sabotage

  5   qui sortaient de Srebrenica.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez dire ce que vous avez eu à connaître de cet

  8   événement ?

  9   R.  Après la chute de Srebrenica, nous recevions des informations par

 10   télégramme disant que des colonnes armées de soldats ennemis se déplaçaient

 11   en profondeur de notre territoire, c'est-à-dire derrière les lignes de

 12   notre défense. Leur axe potentiel de déplacement était celui de la route

 13   qui passait par mon secteur de la défense. Le village de Malesici et le

 14   village de Boskovici. On nous a donné des instructions pour ce qui était de

 15   prendre toute mesure nécessaire de veiller à la vigilance des soldats. Il

 16   fallait aussi qu'ils soient présents au niveau de l'unité, afin d'interdire

 17   toute éventualité de surprise, attaque par les arrières ou attaque frontale

 18   contre nos lignes de défense.

 19   Q.  Merci. Les unités de cette 28e Division de Srebrenica, étaient-elles en

 20   train de se replier en combattant par la zone de responsabilité de votre

 21   brigade ? Les évaluations disaient qu'elles pouvaient passer par le secteur

 22   de la défense de votre bataillon à vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Est-ce que votre brigade a connu des pertes, puisque ces unités

 25   se retiraient en combattant ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que votre bataillon a eu des pertes ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire combien d'hommes vous avez perdus ?

  2   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude, mais je pense que nous

  3   avons perdu deux soldats. Je n'en suis pas certain à 100 %.

  4   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu des prisonniers de faits à l'occasion de ce

  5   conflit lors de cette tentative de percée ?

  6   R.  Je n'ai pas de renseignements de ce type, vraiment.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 1D373 au

  8   prétoire électronique. Page 3. Page 3, s'il vous plaît. Merci de nous la

  9   montrer.

 10   Alors, nous l'avons sous les yeux, cette page 3. Dernier paragraphe

 11   de la page. Il y a un troisième en version serbe. Dans la version anglaise,

 12   il faut tourner une page. La page d'après. Merci. Et là je vous renvoie au

 13   deuxième paragraphe. Non, le troisième paragraphe à compter du haut. Un,

 14   deux, trois. Version anglaise, en haut de la page. En version serbe, c'est

 15   au bas de la page, au troisième -- voilà.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  "Les unités de la 28e Division en combattant se sont repliées de

 18   Srebrenica. Les unités de la 28e Division qui sont restées compactes sur un

 19   territoire temporairement occupé. Elles ont du succès, et elles portent de

 20   grosses pertes à l'agresseur. Il y a huit Chetniks de capturés. Les unités

 21   de la 28e Division se sont réunies les unes avec les autres et avec les

 22   unités du 2e Corps. Par force conjointe, elles ont continué à se battre sur

 23   le territoire occupé. On s'attend à ce que ces unités se rejoignent à part

 24   entière, et nous voulons exploiter le succès de ces unités opérant une

 25   percée."

 26   C'est un document rédigé par Rasim Delic. Je vous renvoie à la

 27   dernière page. On voit, en version anglaise déjà, la personne qui a signé.

 28   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] C'est la page 4 en version serbe pour ce


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  1   qui est de nous montrer la signature en bas.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Alors voyez quelle signature, commandant de l'armée, le général Rasim

  4   Delic, qui informe de tout ceci, le 16 juillet 1995.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais à ce qu'on nous montre la

  6   page 2.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Il envoie cette information aux autres unités faisant partie de son

  9   armée. On voit vers le bas de la page, on voit l'en-tête et des

 10   destinataires.

 11   Alors, ma question est la suivante : est-ce que cette attaque avait

 12   pris les proportions telles que décrites ici ? Est-ce qu'il y avait de

 13   péril de voir de telles forces qui ont opéré une percée, comme le dit M.

 14   Delic, et qui se sont rendues compactes, et qui étaient présentes sur le

 15   territoire ? Pouvaient-elles donc mettre en péril des unités de la taille

 16   de bataillons entiers alors qu'elles se replient ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On parle ici de personnes capturées. On dit : huit Chetniks de

 19   capturés. Est-ce que dans votre unité il y aurait eu des personnes de

 20   capturées ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce qu'il y a eu du matériel de saisi, de capturé ?

 23   R.  Non. Moi, je n'avais rien sur ce territoire, et je n'y étais pas.

 24   Q.  Savez-vous combien de personnes ont été capturées ou tuées au niveau de

 25   la brigade, cette brigade pendant ces combats ?

 26   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je n'oserais pas à vous donner de chiffre. Ces

 27   données-là, je ne m'en souviens plus à présent.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous savoir quelles sont les unités de la


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  1   brigade qui étaient utilisées pour la prévention de cette percée de

  2   l'ennemi à travers de la zone de responsabilité de votre brigade ?

  3   R.  Probablement toutes les unités de la Brigade de Zvornik y ont pris

  4   part.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire par le territoire de quel

  6   bataillon cette unité est passée ?

  7   R.  Je crois que c'était sur l'axe du village de Kitovnica. Je ne suis pas

  8   sûr quel était le bataillon qui avait la charge de ce village. Je crois que

  9   c'était le 4e Bataillon, mais je n'en suis pas à 100 % sûr.

 10   Q.  Est-ce que vous savez quel est le bataillon qui avait eu à défendre le

 11   secteur de Baljkovica ?

 12   R.  Je crois que c'était le 4e Bataillon. Je ne suis pas certain à présent.

 13   Dans cette partie-là du territoire, je ne sais pas quel était le village

 14   qui relevait de la responsabilité de tel ou tel autre bataillon au niveau

 15   de la défense.

 16   Q.  Mais comme Delic nous dit que cette 20e Division en combattant se

 17   repliait depuis Srebrenica, ma question est la suivante : est-ce qu'ils

 18   avaient eu un corridor d'ouvert par l'armée serbe pour qu'il n'y ait plus

 19   de morts, de tués dans cette zone ?

 20   R.  Pendant un certain temps le corridor a été ouvert.

 21   Q.  Est-ce que ce corridor a été ouvert après les combats ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si vous vous

 23   penchez sur la montre, il est déjà 7 heures. Nous devons arrêter là.

 24   Nous sommes là en difficulté parce que vous avez pratiquement utilisé deux

 25   heures pour votre contre-interrogatoire, et dans certaines parties, comme

 26   on l'a déjà dit, il y a eu des pertes de temps puisque vous avez donné des

 27   documents, des références, alors je ne sais pas combien de temps il vous

 28   faudra pour continuer et finir.


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  1   Est-ce que vous pouvez me donner une estimation ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Nous avons annoncé deux heures. Nous venons de dépasser deux heures --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, vous avez dit une à deux heures.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact. Si nous avons utilisé nos deux

  6   heures, je puis dire que j'ai terminé avec mon contre-interrogatoire.

  7   Je remercie le témoin des réponses qu'il a donné. Je lui souhaite bon

  8   voyage. Dieu le garde sur son voyage de retour chez lui, et longue vie à

  9   lui. Je demande à tous ceux qui nous ont aidés, et je remercie également le

 10   Greffe, et je m'excuse de l'erreur technique commise pour ce qui est du

 11   recours au compte rendu. C'est tout ce que j'avais à dire.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Ce n'était pas une

 13   question de transcription ou du compte rendu. Il s'agissait du récolement

 14   du bureau du Procureur qui est fourni dans les deux langues, et c'est là

 15   que s'est situé le problème.

 16   M. McCloskey a maintenant des questions à poser à titre supplémentaire.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser, Monsieur

 18   le Président.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, ceci met un terme à votre

 21   témoignage dans cette affaire. Merci d'être venu à La Haye pour nous aider

 22   à déterminer la vérité. Merci de toute l'aide que vous nous avez apportée.

 23   Vous pouvez maintenant retourner vaquer à vos activités habituelles.

 24   Merci une fois de plus.

 25   La Chambre va reprendre ses travaux demain matin dans le même

 26   prétoire.

 27   [Le témoin se retire]

 28   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 9 février


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  1   2011, à 9 heures 00.

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