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1 Le mardi 22 février 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
6 prétoire.
7 Est-ce que les parties veulent s'adresser à la Chambre et soulever une
8 question ?
9 Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour à tout
11 le monde.
12 Je m'excuse, je n'étais pas ici jeudi dernier. Et comme M. Vanderpuye a
13 dit, j'ai dû m'acquitter d'une mission qui était déjà planifiée. Bien sûr,
14 j'ai parcouru les comptes rendus d'audience et je me suis rendu compte de
15 vos préoccupations la veille, et comme je l'ai déjà dit, je comprends tout
16 à fait les préoccupations de la Chambre, et j'ai dit cela ce soir-là.
17 D'abord, ce que j'ai dit à M. le Juge Mindua est absolument inacceptable,
18 et donc cela n'arrivera plus jamais. Monsieur le Juge Mindua, je m'en
19 excuse. Cela n'arrivera plus jamais. Je vais essayer de faire de mon mieux
20 de ne pas être emporté par les émotions.
21 Les remarques que j'ai formulées n'étaient pas formulées de façon
22 appropriée. Et pour ce qui est de ce que j'ai dit de mes propos, je peux
23 voir que ça a eu une impression qui n'était pas une impression assez forte.
24 J'ai essayé de contrôler le témoin, et lorsque je regarde cela, le Juge
25 Mindua a essayé de soulever cette question puisque ce n'était pas correct,
26 absolument pas. Comme je l'ai déjà dit, ce soir-là, on n'a jamais eu de
27 problème pour ce qui est des témoins et du besoin de les contrôler. Lorsque
28 quelque chose comme cela arrive, avec la Défense, nous, nous essayons de
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1 faire revenir ces témoins. Cela n'a jamais été un problème et cela
2 n'arrivera plus jamais. J'ai dit ce que j'ai dit, j'en suis désolé. Je n'ai
3 pas bien choisi mes mots en disant cela, et je vous remercie de m'avoir dit
4 cela. Je n'aime pas les juristes qui ne s'entendent pas, et dans cette
5 situation, je peux dire que j'étais mon propre ennemi.
6 Si vous voulez que j'ajoute quoi que ce soit, je peux le faire.
7 Sinon, nous pouvons donc invoquer notre témoin suivant, M. Manning.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Je vous
9 prie de patienter quelques instants.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la Chambre de
12 première instance a entendu ce que vous avez dit. La Chambre a pris note de
13 cela. Nous allons examiner votre position et ce que vous avez dit, et nous
14 allons donc revenir vers vous plus tard.
15 J'aimerais soulever deux autres questions à ce moment-là. Nous avons
16 remarqué que l'Accusation n'a pas communiqué la liste de témoins pour cette
17 semaine. En fait, la liste a été communiquée, mais avec un jour de retard.
18 Nous aimerions inviter les parties au procès à communiquer ces listes de
19 témoins en temps utile avec tout ce qui est nécessaire pour savoir combien
20 de temps dureront l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire.
21 Et si cela n'est pas possible, s'il n'est pas possible de les communiquer
22 de cette façon-là, nous devrions avoir une notification là-dessus pour que
23 nous puissions nous préparer pour les audiences de façon appropriée.
24 Il y a une autre question à soulever. Nous devons discuter de deux pièces,
25 P01362 et P01363. C'est le rapport d'autopsie du 17 août 1999, avec les
26 photographies que le Procureur a proposées au versement au dossier par le
27 biais d'Erin Gallagher, le témoin qui a témoigné le 15 novembre 2010, et
28 ces pièces ont été versées aux fins d'identification puisqu'il n'y a pas eu
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1 de traduction.
2 La Chambre a été informée le 10 février que la traduction en B/C/S du
3 document P1362 a été téléchargée.
4 Maintenant, nous aimerions savoir s'il y a des questions à soulever pour ce
5 qui est de l'admissibilité de ce document ?
6 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à tout le monde.
7 Je regarde quel document il s'agit. Est-ce que nous pourrions répondre à
8 votre question un peu plus tard. Puisque Mme le Témoin Gallagher a témoigné
9 il y a pas mal de temps, nous devrions nous rappeler cette pièce pour
10 pouvoir vous donner notre réponse.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Quand pourrons-nous avoir votre
12 réponse ?
13 M. GAJIC : [interprétation] Au plus tard, demain matin.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Donc nous allons y
15 revenir.
16 S'il n'y a pas d'autres choses à soulever, est-ce qu'on peut faire entrer
17 le témoin dans le prétoire.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Manning. Bienvenue
20 devant le Tribunal et dans ce prétoire. Pouvez-vous lire la déclaration
21 solennelle.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je déclare
23 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la
24 vérité.
25 LE TÉMOIN : DEAN MANNING [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez la
2 parole.
3 M. McCloskey va vous poser des questions maintenant.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
6 Q. [interprétation] Pouvez-vous dire, aux fins du compte rendu, comment on
7 épelle votre nom ?
8 R. Mon nom de famille est Manning, M-a-n-n-i-n-g.
9 Q. Monsieur Manning, vous avez déjà eu l'occasion de déposer dans
10 l'affaire Popovic et consorts par rapport à votre travail pour le bureau du
11 Procureur par rapport à l'affaire Srebrenica, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner le compte rendu de votre déposition
14 ainsi que les pièces qui ont été versées au dossier par le biais de votre
15 témoignage et dont on a discuté à l'époque ?
16 R. Oui, j'ai examiné tout cela.
17 Q. Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous y
18 répondriez de la même façon ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une
22 longue liste de documents ici. Il s'agit principalement des comptes rendus
23 65 ter, c'est les documents 6764 et 6765, et il y a des pages également
24 tirées de ces comptes rendus dont j'aimerais parler avec le greffier.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux comptes rendus sont versés
26 au dossier en tant que pièces de l'Accusation. 07754 65 ter sera versé sous
27 pli scellé.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier document reçoit la cote P1818,
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1 versé sous pli scellé.
2 Le deuxième document, 65 ter 06765, sera versé au dossier sous la cote
3 P1819.
4 Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Et nous avons reçu la liste
6 des pièces associées qui ont été versées au dossier dans l'affaire Popovic
7 et consorts par le biais de la déposition de M. Manning. Le premier
8 document est 65 ter 06766, et le dernier document porte le numéro 65 ter
9 02201.
10 Ceux-là seront versés au dossier également, mais les documents qui n'ont
11 toujours pas de traduction seront versés aux fins d'identification en
12 attendant que la traduction ne soit prête. Je ne sais pas s'il y a de tels
13 documents. J'ai reçu le message électronique ce matin disant que deux de
14 ces documents ne sont toujours pas traduits, mais nous devrions vérifier
15 encore une autre fois la liste entière de ces documents. Le greffe
16 informera les parties et la Chambre pour ce qui est des cotes P assignées à
17 ces documents.
18 Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Donc cela concorde avec les
20 informations de Mme Stewart, notre commis à l'affaire.
21 Maintenant, je vais lire le résumé.
22 De 1983 jusqu'à 1998, M. Dean Manning a travaillé en tant que policier pour
23 la police fédérale australienne. En 1998, il est venu à La Haye pour le
24 bureau du Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.
25 Pendant ses premières quatre années de travail au bureau du Procureur, M.
26 Manning a travaillé en tant qu'enquêteur concernant Srebrenica. Il était
27 l'enquêteur au sein d'une équipe. Les deux dernières de son travail pour le
28 bureau du Procureur, M. Manning a été promu au poste de chef de l'équipe
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1 d'enquêteurs pour ce qui est des affaires eu égard à des infractions
2 commises par les Croates de Bosnie et concernant l'affaire contre Slobodan
3 Milosevic.
4 Pendant qu'il a travaillé sur Srebrenica, M. Manning a été, entre autres,
5 coordinateur des exhumations concernant Srebrenica. En tant que
6 coordinateur, il était responsable en tant que personne qui surveillait les
7 exhumations des équipes du Tribunal sur le terrain. Pendant ce travail, il
8 a participé à des examens médicolégaux de plusieurs sites d'exécutions
9 ainsi qu'à des exhumations de fosses communes liées à la chute de
10 Srebrenica. Il a travaillé étroitement avec les enquêteurs, archéologues,
11 anthropologues, médecins légistes et d'autres qui ont travaillé sur les
12 exhumations et sur les autopsies des victimes de Srebrenica et a préparé
13 des rapports rassemblant et résumant les moyens de preuves obtenus lors de
14 ces exhumations. Il a déjà déposé devant ce Tribunal dans les affaires de
15 Krstic, Milosevic, Blagojevic et Popovic et consorts.
16 En travaillant au sein de l'équipe de Srebrenica, M. Manning a participé à
17 la localisation des fosses communes en travaillant avec les informations
18 obtenues des témoins et des vues aériennes du sol remué fournies par le
19 gouvernement des Etats-Unis. M. Manning a informé que l'équipe de
20 Srebrenica a identifié 14 fosses communes primaires et 22 fosses communes
21 secondaires, toutes ces fosses liées aux événements de Srebrenica. M.
22 Manning a personnellement été impliqué à au moins 11 exhumations à ces
23 sites d'exécution. En 2001, M. Manning a surveillé la procédure à laquelle
24 ces localités d'à peu près 20 fosses communes ont été remises à la
25 commission bosnienne pour les personnes portées disparues, qui a travaillé
26 avec la commission internationale pour les personnes portées disparues. M.
27 Manning a été à la tête d'une petite équipe du Tribunal qui surveillait les
28 exhumations menées par la commission bosnienne.
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1 Pour voir si ces fosses communes étaient liées à la chute de Srebrenica, M.
2 Manning a examiné les moyens de preuves rassemblés par l'équipe
3 d'enquêteurs, ainsi que les déclarations de survivants et de témoins, et il
4 a examiné les objets retrouvés dans ces fosses communes, y compris les
5 papiers d'identité et beaucoup de documents qui ont eu trait au Bataillon
6 néerlandais, leurs rations, leurs journaux. Sur la base des vues aériennes
7 des fosses communes, M. Manning a pu voir à quelle époque ces fosses
8 communes ont été créées.
9 De plus, M. Manning a parcouru les rapports de divers experts, y compris
10 les expertises concernant les douilles de balles d'armes à feu retrouvées
11 dans et autour des localités où se trouvaient les fosses communes et les
12 sites d'exécutions, les rapports concernant l'analyse du sol et des
13 échantillons de pollen de la fosse commune primaire et secondaire et
14 l'analyse des liens en étoffe, des bandeaux en étoffe, retrouvés dans et
15 autour des corps, ainsi que d'autres objets qui lient les fosses communes
16 primaires et secondaires. En utilisant les rapports de divers experts, M.
17 Manning a pu organiser tous ces moyens de preuve et a réussi à établir un
18 lien entre les fosses communes primaires et secondaires et en faire un
19 résumé.
20 M. Manning a préparé les rapports dans lesquels il a résumé les
21 conclusions les plus importantes pour ce qui est des sites d'exhumation.
22 Dans les rapports de 2000, 2001 et de 2003, il a décrit la façon à laquelle
23 ces exhumations et autopsies ont été menées. En 2003, M. Manning a fait un
24 rapport en disant que 2 570 personnes ont été identifiées, principalement
25 en utilisant des critères anthropologiques dans les fosses communes
26 exhumées par le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
27 En 2007, M. Manning a préparé un rapport qui a été mis à jour, qui a pris
28 en compte les informations les plus récentes concernant ces fosses
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1 communes, et en particulier le nombre de personnes qui ont été identifiées
2 de façon positive par la commission internationale ou les personnes portées
3 disparues sur la base d'analyse d'échantillons d'ADN. Et dans son rapport
4 de 2007 qu'il a mis à jour, M. Manning a pu conclure que 4 010 personnes
5 exhumées par le Tribunal international ont été identifiées en utilisant
6 l'analyse d'échantillons d'ADN. Ce chiffre ne comprend pas les fosses
7 communes qui ont été exhumées par la commission bosnienne, et non plus les
8 restes humains trouvés à la surface. M. Manning a également fait un rapport
9 en travaillant avec ceux qui ont travaillé sur le terrain, et il a pu donc
10 conclure que les victimes qui se trouvaient dans ces fosses communes
11 étaient dans le groupe d'âge de 20 à 50 ans, que la plupart d'entre eux ont
12 été tués par balles, même si dans certains cas cela n'a pas été déterminé.
13 M. Manning a témoigné que les équipes n'ont pas retrouvé d'objets qui
14 auraient pu pousser à la conclusion que les victimes étaient d'une autre
15 religion que la religion islamique.
16 Pendant son travail, M. Manning a procédé à des examens physiques de tous
17 les objets retrouvés, a examiné les "records" qui y ont été associés, y
18 compris les photographies, les rapports d'autopsie, les notes du terrain,
19 et il a fait un rapport en disant que 448 bandeaux et 423 ligatures ont été
20 retrouvés dans les fosses communes où les exhumations ont été menées par
21 les équipes du Tribunal.
22 Q. Monsieur Manning, est-ce que je peux commencer à vous poser des
23 questions ? Comme vous et la Chambre va se rappeler, jusqu'ici on a entendu
24 la plupart des archéologues et anthropologues, M. Ruez, M. Janc, qui ont
25 travaillé avec vous, donc la Chambre connaît beaucoup de ces faits, mais je
26 pense qu'il serait utile à la Chambre que vous parliez de certains détails,
27 et cela réapparaîtra certainement dans le contre-interrogatoire.
28 D'abord, pouvez-vous nous dire ce que vous faites maintenant.
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1 R. Je suis officier de liaison supérieur pour les forces de la police
2 fédérale d'Australie. Je représente donc la police australienne au Moyen-
3 Orient, et j'ai participé à des actions concernant le trafic de personnes.
4 Avant cela, j'ai travaillé au collège pour la police fédérale de
5 l'Australie pour former les forces qui travaillent en Chine, en Indonésie
6 et au Singapour. Avant, j'ai travaillé à New York en tant qu'enquêteur
7 supérieur pour la commission de M. Walker [comme interprété] pour ce qui
8 est du projet de la nourriture supervisé par le secrétaire général.
9 Q. Merci pour cette mise à jour de votre carrière. Vous avez déjà dit dans
10 votre déposition précédente que vous étiez coordinateur des exhumations et
11 que vous vous occupiez donc de la coopération avec la commission bosnienne
12 pour les personnes portées disparues pour ce qui est de la remise de ces
13 localités de fosses communes. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela
14 impliquait.
15 R. Avant cette remise, le Tribunal international était l'entité
16 responsable pour ce qui est des exhumations de toutes les fosses communes
17 liées à Srebrenica et les sites d'exécution, et nous avons mené tous les
18 examens médicolégaux de ces sites d'exécution pour assembler les moyens de
19 preuve par rapport aux actes d'accusation. Et par la suite, j'ai préparé un
20 rapport dans lequel la commission de Bosnie pour les personnes portées
21 disparues devait être responsable pour ces exhumations, et pendant un an,
22 la commission internationale pour les personnes portées disparues devait
23 les aider. Et pendant cette période d'un an, l'équipe médicolégale du
24 Tribunal les a aidés également, l'équipe composée de médecins légistes,
25 archéologues, et cetera, et moi aussi j'ai surveillé ce travail pour ce qui
26 est des exhumations menées par la commission bosnienne pour les personnes
27 portées disparues.
28 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y a une différence pour ce qui est des
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1 exhumations menées par le Tribunal et menées par la commission bosnienne ?
2 R. Le programme des exhumations mené par le Tribunal était vraiment très
3 exhaustif, puisqu'il ne s'agissait pas seulement de rassembler tous les
4 corps mais également tous les moyens de preuve physiques. La commission
5 bosnienne s'est donc concentrée principalement sur les cadavres en les
6 sortant des fosses communes pour des autopsies, pour l'identification et
7 pour remettre les restes aux familles.
8 Q. Nous avons déjà dit de quoi il s'agissait dans le résumé, mais pouvez-
9 vous nous expliquer ceci : lorsqu'on ouvre une fosse commune, quels sont
10 les éléments sur lesquels on s'appuie pour voir si cette fosse commune a un
11 lien avec les événements concernant Srebrenica ou à un autre événement
12 pendant la guerre ou lié aux civils ?
13 R. Monsieur le Président, cela était coordonné par les anthropologues et
14 les archéologues professionnels, et nous faisions partie de ce processus.
15 Donc la première chose après avoir ouvert une fosse commune est de
16 déterminer s'il y a un lien avec Srebrenica ou un autre crime. D'abord, il
17 faut essayer d'examiner les corps pour retrouver les éléments servant à
18 l'identification; par exemple, les papiers d'identité, et sur la base de
19 ces papiers d'identité, on peut déterminer si une personne a vécu ou est
20 née à Srebrenica, si son nom figure sur la liste des personnes portées
21 disparues de la commission internationale, si cette personne a un objet qui
22 pourrait établir un lien avec le Bataillon néerlandais, et cetera. Une fois
23 établi ceci, on procède à l'examen de tout cela dans la morgue dans le
24 détail.
25 Q. Bien. Vous étiez enquêteur et vous faisiez partie de l'équipe
26 d'enquêteurs. Receviez-vous d'autres informations, et non seulement les
27 informations des fosses communes, mais les informations qui auraient pu
28 établir un lien avec les événements ?
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1 R. Oui, Monsieur le Président. Bien sûr, les localités de ces fosses
2 communes nous disaient que ces personnes se trouvaient dans la région de
3 Srebrenica au moment des événements. Nous avions les déclarations des
4 survivants, des personnes qui ont vu les massacres et qui ont pu dire où
5 les exécutions ont eu lieu. Nous nous sommes également appuyés sur les vues
6 aériennes fournies par le gouvernement des Etats-Unis, qui nous amenaient à
7 la conclusion selon laquelle on a pu voir s'il y a eu le sol remué sur le
8 terrain et à quelle époque cela a eu lieu.
9 Q. Les Juges ont beaucoup entendu parler des fosses communes primaires et
10 secondaires. Et ce sont les éléments qui sont cités de nombreuses fois dans
11 cet acte d'accusation.
12 Et nous avons aussi interrogé M. Janc, qui nous a parlé de ces fosses
13 primaires et secondaires. J'ai voulu tout de même vous poser la question
14 suivante : est-ce que vous avez fait procéder à des exhumations pour faire
15 le lien entre les fosses communes primaires et secondaires ?
16 R. Oui, effectivement.
17 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous avez procédé pour faire cela ?
18 R. Eh bien, des fosses communes primaires - de nombreuses ont été déjà
19 ouvertes, pillées ou remuées - indiquaient qu'ils étaient liés à une fosse
20 secondaire. Donc, quand il s'agit d'exhumer un corps, il s'agit aussi
21 d'exhumer les éléments, les parties des corps que l'on peut lier à des
22 éléments trouvés dans une fosse secondaire. Moi, j'ai aidé le Pr Brown pour
23 trouver des échantillons, la terre, pollen et autres éléments, qui nous
24 aideraient à faire le lien entre les fosses primaires et secondaires.
25 Ensuite, le Dr Maljaars a aussi fait des examens pour essayer d'établir des
26 liens entre les fosses primaires et secondaires. Ensuite, nous avons aussi
27 examiné des matériels, tels que les débris de verre verts, les débris de
28 bouteilles, les étiquettes de bouteilles, qui ont pu servir de lien entre
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1 les deux types de fosses communes. Donc nous avons fait cela pour établir
2 ou exclure le lien entre ces deux types de fosses communes.
3 Q. Je sais que c'est quelque chose qui est relaté en détail dans votre
4 rapport, mais vous pourriez peut-être nous citer quelques exemples qui
5 relèvent des douilles ou de débris d'obus. Est-ce que vous pouvez nous dire
6 comment vous avez été en mesure de faire le lien entre les éclats d'obus
7 trouvés dans les deux types de fosses communes ou bien de douilles qui
8 peuvent servir de lien ?
9 R. Eh bien, quand vous faites l'examen d'une fosse commune, tout d'abord,
10 on procède au déminage pour la sécuriser. Ensuite, on essaie de trouver
11 tout objet métallique à l'aide d'un détecteur de métal, et donc c'est comme
12 cela qu'on peut trouver, par exemple, des douilles ou bien des éclats
13 d'obus. Dans ces cas-là, vous les ramassez, vous prenez des photos de ces
14 objets, vous enregistrez l'endroit où ils ont été trouvés exactement, et
15 ensuite on procède à un examen microscopique. Ce sont les experts qui font
16 cela pour voir exactement quelle est l'arme qui a servi pour tirer un tel
17 obus, et ensuite on va comparer cela avec d'autres douilles trouvées pour
18 voir si cela vient des mêmes armes.
19 Et ensuite, on compare cela aux blessures infligées par ces armes, et
20 si l'on trouve une fosse secondaire qui présente des éléments tout à fait
21 semblables se trouver dans la fosse primaire, les mêmes types de blessures,
22 les mêmes types d'armes, et cetera, alors que la fosse secondaire se trouve
23 à des centaines de kilomètres de distance, on peut arriver à la conclusion
24 qu'il s'agit des mêmes armes, des armes de la même provenance, ou bien que
25 ce n'est pas le cas.
26 Q. Et pourriez-vous être un peu plus précis, s'il vous plaît ?
27 R. Eh bien, puisque les fosses primaires ont été creusées au mois de
28 juillet 1995, juste après les exécutions, on peut dire que les autres
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1 fosses, les fosses secondaires, ont été créées plusieurs mois plus tard, au
2 mois de septembre et au mois d'octobre. Autrement dit, on a creusé la
3 terre, on a mis les corps là-dedans, et ensuite on a scellé tout cela. Donc
4 plusieurs mois se sont déroulés entre le moment où ces douilles sont
5 passées de la fosse primaire à la fosse secondaire.
6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez pu établir le
7 temps des exécutions et la création de ces tombes, de ces fosses primaires
8 ?
9 R. Tout d'abord, il y a eu des survivants, et leurs dépositions nous ont
10 fourni des éléments précieux. Peut-être que vous avez entendu la déposition
11 de M. Erdemovic par rapport à deux points d'exécution. Et aussi, il y a eu
12 des images aériennes qui ont été prises, puis nous avons aussi l'expertise
13 de Richard Wright qui a travaillé en tant qu'archéologue. Les
14 anthropologues aussi ont examiné ce qui a été trouvé, notamment l'heure des
15 montres à main, des montres portées par les victimes trouvées dans ce site.
16 Q. Est-ce que vous savez si la Brigade de Zvornik a envoyé des véhicules
17 ou des engins pour assister ce processus ?
18 R. Oui, effectivement. Des véhicules ont été envoyés -- il y a eu le
19 travail effectué par des engins de terrassement. Des opérateurs qui manient
20 ces agents, ces agents nous ont indiqué les endroits où se trouvaient des
21 sites avec les fosses communes. Et puis aussi, je pense qu'il y a eu des
22 conversations interceptées qui indiquent les heures et les dates.
23 Q. Très bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la pièce
25 65 ter 2187.
26 Q. Donc là, on va voir un des tableaux que vous avez faits et qui illustre
27 ce dont vous venez de parler. Pourrions-nous agrandir ce document, cette
28 carte donc, avec des annotations. Pourriez-vous nous en parler.
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1 R. Oui, effectivement. C'est moi qui ai annoté cette carte en indiquant
2 tant les endroits où se trouvent les sites primaires et secondaires, et
3 puis j'ai fait les liens entre ces différents sites, ces différentes
4 fosses.
5 Q. Mais c'est un peu petit -- il faut agrandir, mais est-ce que vous
6 pourriez-nous dire quelle est la région que cela couvre ?
7 R. Eh bien, cela va de Zeleni Jadar, qui se trouve tout à fait au nord,
8 jusqu'au Cancari. Donc c'est une région qui suit la rivière Drina, et sur
9 le côté droit de la rivière, c'est le territoire serbe, alors que sur la
10 rive gauche se trouve le territoire de Bosnie-Herzégovine, avec Srebrenica
11 et Potocari. Je pense qu'il s'agit de 830 [comme interprété] kilomètres au
12 total en partant du haut vers le bas.
13 Q. Maintenant, je vais vous demander d'agrandir ce qui se passe au sud --
14 enfin, la partie qui est au sud de la carte, de sorte que l'on puisse voir
15 Zeleni Jadar. On n'a pas besoin de Cancari.
16 Voilà, c'est parfait.
17 Donc on voit les annotations en rouge qui correspondent aux fosses
18 primaires. Pourriez-vous nous dire comment vous avez établi cela ?
19 R. J'ai créé cette carte pour montrer où se trouvaient les points
20 d'exécution ou bien les sites primaires, et c'est quelque chose qui est
21 indiqué avec la couleur rouge sur la carte. Ensuite, les points verts
22 indiquent les endroits où se trouvent les fosses communes secondaires. Puis
23 ensuite, nous avons les noms, nous avons appelé ces fosses par ces noms-là,
24 et ensuite vous avez des lignes rouges qui font les liens entre les tombes.
25 Donc c'est tout simplement que les corps, par exemple, du site d'exécution
26 de Kravica ont été transportés dans la tombe de Ravnice, qui se trouve à
27 peu près à 6 ou 8 kilomètres du dépôt. Ensuite, vous avez l'exemple des
28 sites d'exécutions de Glogova, où les corps ont été transportés jusqu'aux
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1 tombes secondaires de Zeleni Jadar.
2 Q. Je sais que tout cela est détaillé dans votre rapport, mais est-ce que
3 vous pourriez nous dire sur la base de quels éléments vous avez pu établir
4 un lien entre le dépôt de Kravica et Ravnice, et est-ce que vous pouvez le
5 faire assez brièvement ?
6 R. Monsieur le Président, Ravnice est une zone qui suit la route avec des
7 pentes assez ardues, et il est évident que les corps ont été jetés le long
8 de la route, en fait, depuis la route en descendant la rive. Ensuite, ces
9 corps ont été tout simplement enterrés, et d'autres corps ont été tout
10 simplement jetés de la route le long de cette pente. Ensuite, ils ont été
11 arrêtés par des arbres ou bien par des clôtures. Et moi, j'étais présent au
12 site d'exhumation, au moment où on a fait l'exhumation à Ravnice 1, et j'ai
13 passé beaucoup de temps aussi à Ravnice 2. C'est la même fosse commune; on
14 a tout simplement donné les chiffres 1 et 2 à ces deux sites. Et là, on a
15 trouvé un grand nombre d'objets qui viennent du dépôt. On a trouvé des
16 morceaux de pierre, de portes. Et, par exemple, on a trouvé aussi un
17 morceau de l'étiquette en mousse verte qui venait exactement de
18 l'inscription qui se trouvait au-dessus de la porte, physiquement la même
19 inscription faite en mousse verte qui se trouvait donc dans ce dépôt.
20 En ce qui concerne Glogova 1 et 2, nous avons trouvé un grand nombre
21 d'objets de ce dépôt qui montraient que les corps ont été ramassés du
22 dépôt, qu'on les a déplacés à un endroit qui se trouve à 8 kilomètres du
23 dépôt, du lieu d'exécution, pour les ensevelir dans cette énorme fosse
24 commune. Et nous avons trouvé des objets de Kravica, tels que les portes,
25 et cetera, dans les fosses secondaires de Zeleni Jadar.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de faire cela.
28 Ravnice 1 et 2 et Glogova 1 et 2, est-ce que ce sont les fosses
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1 communes primaires par rapport au dépôt de Kravica ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Le dépôt de Kravica,
3 c'était l'endroit où l'exécution a eu lieu. Ensuite, ces corps ont été
4 envoyés à Ravnice, qui se trouve sur la gauche de la route principale, et
5 aussi à Glogova 1 et 2. Donc Ravnice et Glogova 1 et 2, ce sont les fosses
6 primaires, c'est là que l'on a enterré les corps immédiatement après
7 l'exécution.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et Zeleni Jadar, donc, est une fosse
9 secondaire. A-t-on trouvé uniquement les corps de Glogova 1 et 2, et pas de
10 Ravnice; est-ce exact ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Ravnice -- je dirai
12 Ravnice, pas 1 et 2, juste Ravnice. Cette fosse n'a pas été remuée, donc on
13 n'a pas enlevé de corps. On a tout simplement jeté les corps le long de la
14 colline et on les a laissés comme cela. Donc il n'y a pas eu de corps qui
15 ont été enlevés. Alors qu'à Glogova 1 et 2, en septembre et en octobre, ces
16 fosses ont été ouvertes, ensuite on a creusé profondément et on a enlevé
17 tout ce qu'on a pu enlever de ce site.
18 Et donc, Ravnice n'était pas remuée, alors que Glogova 1 et 2,
19 effectivement, on les a vraiment creusées pour enlever ce qui était dedans.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Par rapport à cela, on parle aussi de Cerska, Nova Kasaba, Konjevic
23 Polje 1 et 2, Sandici, et là il s'agit de fosses primaires; est-ce bien
24 cela ?
25 R. Oui. Il s'agit de fosses primaires qui n'ont pas du tout été remuées.
26 Donc les seules fosses où l'on a intervenu, c'est Glogova 1 et 2. Les
27 autres ont été laissées tel quel par les auteurs de crime.
28 Q. Très bien. On va parler de cela plus tard, et on va parler plus en
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1 détail de Glogova.
2 Maintenant, je vais vous demander d'examiner cette partie qui se
3 trouve au nord, puisque nous allons parler de Branjevo et Cancari. Et là,
4 vous avez à nouveau montré en rouge les fosses primaires d'Orahovac,
5 Petkovci, Branjevo et Kozluk.
6 Peut-on dire qu'à chaque fois, les archéologues sont arrivés à la
7 conclusion qu'il s'agit là de fosses primaires dérangées ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien. On va parler d'Orahovac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
10 ces flèches que l'on voit ici ? Et puis, je dois dire que les Juges de la
11 Chambre ont emprunté cette route qui longe Cancari jusqu'à la ferme de
12 Branjevo, Kozluk, le barrage et Orahovac. Mais je ne pense pas qu'on est
13 allés jusqu'à Orahovac.
14 R. En ce qui concerne Orahovac, et c'est quelque chose qui a été mis à
15 jour depuis, deux fosses primaires d'Orahovac se trouvent très près l'une
16 de l'autre. On est beaucoup intervenu au niveau de ces fosses et on a pu
17 établir des liens entre ces fosses primaires et des fosses secondaires
18 nouvelles en utilisant la même méthode, à savoir on a pu établir les liens
19 par rapport aux échantillons de sol, des liens retrouvés, des bandeaux pour
20 les yeux et des douilles. Donc on peut établir qu'Orahovac 1 et 2 ont été
21 remuées et que l'on a enlevé les corps pour les déplacer ailleurs, dans
22 d'autres fosses communes.
23 Q. Et pendant que vous étiez là-bas, est-ce que vous savez si l'on a
24 procédé à une exhumation totale d'Orahovac, de ces fosses secondaires ?
25 R. La majorité de ces sites ont été exhumés et examinés. C'est la
26 commission bosnienne qui a trouvé les corps, et je pense qu'il n'y a pas eu
27 d'autres sites qui ont été examinés, des sites ou des fosses le long de la
28 route, par la commission bosnienne. Mais nous, on a travaillé au niveau des
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1 sites 3, 4 et 5 au cours de ces exhumations.
2 Q. On va parler maintenant du barrage.
3 R. Cette fosse commune près de ce barrage de Petkovici a été creusée le
4 long du mur en pierre du barrage, et nous avons vraiment pu examiner cela
5 et on a pu établir que l'on a vraiment pillé cette fosse. On a pu voir
6 qu'il y a eu des corps qui ont été enlevés de ce barrage et ensuite placés
7 dans la fosse de Liplje, c'est une fosse secondaire. Et on a retrouvé des
8 pierres du barrage.
9 Q. Donc vous avez pu établir cela sur la base des pierres retrouvées, des
10 pierres qui ont servi à construire le barrage ?
11 R. Il faudrait que je vérifie les rapports, mais c'est vrai qu'on a
12 procédé à l'analyse des échantillons du sol et de pollen, mais aussi des
13 parties de construction du barrage.
14 Q. Et Kozluk; ici, on voit deux flèches qui mènent vers deux sites le long
15 de la route de Cancari.
16 R. La fosse de Kozluk a été dérangée, et on a enlevé les corps. On les a
17 enlevés de cette fosse. Ensuite, on a examiné les fosses qui se trouvent le
18 long de la route de Cancari, et il s'agit là de fosses secondaires.
19 Puisqu'on a trouvé des débris de verre, enfin de bouteilles vertes, et
20 ensuite on a trouvé des étiquettes de ces mêmes bouteilles, et on a pu
21 établir que c'étaient les débris des mêmes bouteilles que ceux que l'on a
22 trouvés à Kozluk. Cela venait de l'usine de Vitinka, l'usine de bouteilles.
23 On a retrouvé d'autres éléments, comme par exemple les douilles,
24 qu'on a trouvées aussi bien dans les fosses primaires et secondaires. On a
25 trouvé aussi des bandeaux des yeux en tissu et des liens, les mêmes que
26 l'on a trouvés dans le site de Kozluk, et il était clair que des éléments
27 que l'on a trouvés dans la fosse de Kozluk ont pu être retrouvés en partie
28 dans la fosse le long de la route de Cancari.
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1 Q. Et ensuite, la ferme de Branjevo; là, on a une flèche qui mène
2 vers un site à nouveau le long de la route de Cancari. Est-ce que vous
3 pouvez nous expliquer cela ?
4 R. Cette fosse primaire à la ferme militaire de Branjevo a été
5 dérangée. On a pillé vraiment ce site. Et on a pu retrouver des
6 échantillons de sol et de pollen qui venaient clairement de la ferme
7 militaire de Branjevo. On a pu les retrouver dans les sites secondaires. On
8 a trouvé aussi des liens, on a retrouvé aussi les mêmes bandeaux dans les
9 deux sites primaires et secondaires.
10 Q. Vous nous avez parlé de la façon dont vous avez pu établir les
11 liens entre les fosses primaires et secondaires. Vous avez aussi expliqué
12 comment vous avez pu déterminer les dates de la création des fosses
13 primaires. Mais comment vous avez pu le faire pour les fosses secondaires ?
14 R. Les photos aériennes nous ont permis d'établir les dates de
15 création de ces fosses secondaires. Vu que parfois il s'agissait de zones
16 difficiles d'accès, il aurait été difficile de les retrouver sans
17 bénéficier de ces images aériennes. On a pu établir les dates où ces
18 terrains étaient vierges, et puis des dates où, clairement, des fosses ont
19 été créées. Et aussi, on a pu établir une différence entre le moment où les
20 fosses ont été dérangées ou non, et c'est ce qui nous a permis d'établir
21 les dates des fosses secondaires.
22 Q. Et est-ce que vous avez les images aériennes de ces fosses
23 primaires ?
24 R. Oui, pour les deux, les primaires et les secondaires.
25 Q. Et vous avez analysé tout cela, les dates, et cetera, dans votre
26 rapport, et tout cela est énuméré en détail dans le rapport ?
27 R. Effectivement.
28 Q. Très bien. Je ne vais pas passer en revue tout cela, bien sûr, mais je
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1 vais vous demander de nous citer un ou deux exemples. Par exemple, Glogova,
2 parce que les Juges n'ont pas vu cet endroit. Ils n'ont pas vu l'image
3 aérienne détaillée.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la pièce 65 ter 1046.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments par rapport à
6 cela ?
7 R. Les fosses communes primaires de Glogova se trouvaient à peu près à 8
8 kilomètres de Kravica. En suivant la route, sur la gauche et la droite de
9 ce chemin en terre battu, il y avait des énormes sites d'enterrement, enfin
10 des fosses communes qui ont été vraiment dérangées, de sorte qu'on a pu
11 établir que ces fosses ont été créées par des engins de terrassement.
12 C'était quelque chose qui était clair. On les a ouvertes, on a creusé des
13 tombes profondes, et ensuite on a aplati tout cela. C'est quelque chose que
14 vous pouvez voir à partir des images aériennes, mais aussi c'est quelque
15 chose que l'on voit à l'œil nu. Donc vous voyez vraiment les traces de ces
16 engins, vous voyez les traces des chenilles ou des roues, et c'est ce qui
17 nous a amenés à la conclusion qu'on est intervenu au niveau de ce site.
18 Q. Et ici, il est écrit Tatar-Branjevo. Est-ce aussi ce site à Glogova ?
19 R. Oui. L'image n'est pas très bonne, mais là vous voyez une annotation
20 GL-1. Je l'ai écrite ici, et on voit donc l'image telle qu'elle était au
21 mois de juillet 1995 sur la droite, et on voit qu'on est intervenu, qu'on a
22 dérangé ce site. Et de l'autre côté, au mois d'octobre, on voit qu'on est
23 intervenu à nouveau. Et si l'on compare cela à la situation au mois de
24 juillet, on peut voir qu'il y a eu des activités qui continuaient le 20
25 octobre.
26 Q. Et vous avez écrit ça en jaune. Est-ce que vous pourriez nous dire qui
27 vous a fourni ces informations ?
28 R. Le gouvernement américain -- donc tous les détails en blanc proviennent
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1 de cette administration. Ils l'appellent la zone Tatar-Branjevo. Pour nous,
2 c'est Glogova, donc on a parlé du charnier numéro 1 de Glogova, et c'est la
3 raison pour laquelle j'ai apposé la marque GL-1. Tout le reste a été
4 produit par le gouvernement américain.
5 Q. Ensuite, nous pouvons voir ces fouilles du 27 juillet et du 20 octobre.
6 Nous n'avons pas encore parlé des dates antérieures à Srebrenica et aux
7 alentours de Srebrenica, mais y avait-il des photographies aériennes
8 similaires qui montraient cette zone sans que la terre n'y ait été
9 retournée ?
10 R. Il faudrait que je vérifie les dates. Mais il y a des photos,
11 effectivement, qui montrent cette zone intacte. Nous savons qu'au moins
12 avant le 27 juillet, il y avait cette photo d'un champ avec quelques ruines
13 de maisons, et ensuite on a pu voir que le charnier avait été creusé.
14 Q. A présent, passons au 65 ter 1047. N'oublions pas que ces images datent
15 du 27 juillet et du 20 octobre.
16 Voici une photo du 30 octobre. Quel est le lien avec la photo précédente et
17 l'endroit qu'elle montre ?
18 R. Il s'agit d'une représentation élargie de la même région. Ici, vous
19 voyez, à partir du milieu en bas vers la droite, une route qui divise
20 Glogova 1 et 2, qui sépare les deux. Glogova 1, c'est, en fait, ce que nous
21 voyons sur la photo précédente. On peut voir clairement qu'une quantité
22 importante de terre a été déplacée, repoussée contre la route, contre les
23 maisons. Dans cette photo, on peut également voir que Glogova 2 a été
24 creusée, des activités importantes d'excavation ont eu lieu. Vous pouvez
25 voir les traces de pneus sur la photo, vous voyez que la grande fosse a été
26 creusée ainsi que l'autre, et je pense d'ailleurs qu'elle a été rebouchée,
27 à mon sens.
28 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être entourer les traces de pneus dont
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1 vous parlez ?
2 R. Dans cette photo -attention, je ne suis pas expert en imagerie aérienne
3 - mais je peux voir ce qui se passait sur le terrain. Regardez Glogova 2,
4 si vous voyez cela, vous voyez des lignes parallèles sur cette photo. Je
5 sais qu'il s'agit de traces de véhicules. Et si vous voyez GL-1, vous voyez
6 également des traces parallèles, et même dans l'autre partie que j'entoure
7 ici de cette image [le témoin s'exécute], vous voyez des lignes parallèles
8 qui ont été creusées par le passage des engins. Sur cette image, eh bien,
9 cette image corrobore ce que j'ai vu sur le sol et lors de l'exhumation,
10 parce que l'on voyait les traces de véhicules.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que cette photo où les traces
12 parallèles ont été entourées soit versée au dossier.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait utile que le témoin appose
14 les chiffres 1, 2 et 3 à côté des cercles qu'il a tracés dans l'ordre selon
15 lequel ces cercles ont été tracés.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'accord.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Cette photo aérienne annotée
19 sera versée au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la pièce [comme interprété]
21 P1820.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Passons à présent à la pièce 65 ter 1089, s'il vous plaît.
24 Si je m'en souviens bien, vous avez indiqué que la fosse secondaire de
25 Zeleni Jadar provenait de Glogova, selon votre analyse. Et est-ce que vous
26 pourriez nous dire -- voici une photo aérienne intitulée Zeleni Jadar,
27 Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous savez ce dont il s'agit ?
28 R. La qualité est mauvaise; j'espère que vous pourrez voir. C'est une
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1 image scindée. Vous avez à gauche une photo prise le 24 août 1995, et la
2 photo à droite représente la même zone à la date du 2 octobre. Si vous
3 voyez la bande qui traverse l'image au milieu, il s'agit d'un petit cours
4 d'eau et d'une route entre la rivière et la route. Le 24 août, il n'y a pas
5 de signe d'activité ou d'excavation. Et le 2 octobre, vous voyez qu'une
6 tranchée a été creusée. Je me suis rendu sur place, j'ai parcouru à pied,
7 je l'ai examiné avec le Pr Wright, et un puits avait été creusé à cet
8 endroit. Nous avons constaté que la majorité des corps avaient été retirés
9 de ce charnier, ce qui suppose qu'il devait exister quelque part un
10 charnier ou une fosse tertiaire, de troisième niveau. Mais cette image
11 montre la fenêtre temporelle au cours de laquelle ce charnier a été creusé
12 plusieurs mois après la création des fosses communes primaires de Glogova 1
13 et 2. Plusieurs mois.
14 Q. Vous avez dit que vous vous êtes rendu sur place avec le Pr Wright, et
15 il y avait un puits, disiez-vous. Est-ce que vous pourriez l'expliquer ?
16 Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que c'est une conclusion à laquelle
17 vous êtes parvenu ?
18 R. Le trou avait été comblé, et le Pr Wright, archéologue, l'a examiné. Il
19 est arrivé à la conclusion qu'il y avait eu là un trou qui avait été comblé
20 avec des indications selon lesquelles la terre avait été remuée. Il a
21 également déclaré qu'il y avait des restes humains dispersés dans la zone
22 et que ces restes humains appartenaient à plus d'une personne. Il a conclu
23 qu'il devait s'agir d'un chantier qui avait été exhumé et ensuite comblé.
24 Q. Très bien.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à présent au document 1090, 1-0-9-
26 0.
27 Q. De quoi s'agit-il ici ?
28 R. Il s'agit de la même zone traversée par le cours d'eau. En dessous, la
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1 fosse commune. Il y a deux annotations, ZJ-2, c'est moi qui les ai apposées
2 sur cette photo. Le 20 octobre 1995, l'on peut voir que le charnier avait
3 été creusé, et sur l'autre image, le 23 octobre, on peut voir qu'il a été
4 rebouché. J'ai vu, d'ailleurs, des photos de meilleure qualité. Donc on
5 peut voir, le 20 octobre, que la fosse a été creusée - en 1995, on s'entend
6 - et à droite, le charnier est rebouché, comblé, terminé. Et ça se voyait
7 d'ailleurs dans Zeleni Jadar, on a pu voir les fosses 1, 2, 6 et 7 qui ont
8 été creusées et ensuite comblées.
9 Q. Alors, dans vos dépositions précédentes, est-ce que vous avez montré
10 des photos de ce type, comme à Zeleni Jadar ? Est-ce que c'est le même
11 processus ?
12 R. Oui. En fait, nous avons utilisé les mêmes images pour localiser la
13 fosse de Zeleni Jadar 6 [comme interprété]. Je me suis rendu sur place avec
14 les archéologues, et avec l'aide de cette image et leur [inaudible], nous
15 avons pu trouver ce charnier le long de la route dans un champ.
16 Q. Donc je pense que les détails des autres fosses secondaires et les
17 photos relatives figurent dans votre rapport et sont évoqués dans vos
18 dépositions précédentes.
19 R. C'est exact.
20 Q. Bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir au 65
22 ter 2187. Et c'est là le lien.
23 Q. C'est un petit peu le contexte de cette question. C'était le sujet de
24 votre déposition la dernière fois et c'est un sujet abordé lors de cette
25 affaire, la présente affaire.
26 Dans votre expérience en tant qu'enquêteur, avez-vous trouvé des preuves
27 indiquant que des victimes de guerre provenant des colonnes ayant quitté
28 Susnjari pour se rendre à Nezuk, étant à l'origine de ces inconnus tués ou
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1 de ces restes retrouvés en surface, et pensez-vous que ces victimes aient
2 été placées dans ces fosses communes ? Commençons avec Glogova.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut procéder comme la
4 dernière fois, est-ce qu'on pourrait localiser l'endroit en agrandissant la
5 photo.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse immédiate serait non. Nous n'avons
7 pas une indication de victimes de combat dans ces charniers.
8 Personnellement, je n'ai pas participé à l'enquête sur Sandici, donc je ne
9 peux pas me prononcer sur Sandici. Mais pour Glogova 1 et 2, il y avait
10 dans les charniers des corps montrant des traces montrant que les personnes
11 avaient été exécutées à l'entrepôt de Kravica. Il n'y avait pas
12 d'indication montrant que ces corps puissent avoir été enlevés ailleurs,
13 non. Ils ont été enlevés de ce site et jetés là. Il y avait toute une série
14 de preuves constantes qui montraient que ces corps étaient enterrés avec
15 des résidus, des restes de l'entrepôt. Et je sais que pour ce qui est d'une
16 des fosses, elle a été créée à la fin ou après la création de Glogova 1 et
17 2. Cette fosse contenait 12 personnes qui avaient été attachées et tuées à
18 l'aide d'une balle dans la tête ou dans la poitrine, et elles avaient été
19 placées au bord de la fosse commune de Glogova 2. Mais lors de mes relevés
20 personnels et de mes entretiens avec des experts, je n'ai eu aucune
21 indication qu'il s'agissait de corps de soldats.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Serait-il possible qu'il se soit agi de Musulmans morts en traversant
24 la route entre Nova Kasaba, Konjevic Polje et Bratunac, dont les corps
25 auraient été ramassés et placés dans la fosse de Glogova sans laisser de
26 trace archéologique importante ?
27 R. C'est une possibilité. Je ne suis pas un archéologue, mais compte tenu
28 de la nature du site et des restes, je pense qu'il ne pourrait s'agir qu'un
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1 nombre minime de corps par rapport à tous les corps qui ont été retrouvés
2 dans ces fosses communes.
3 Q. A présent, abordons le site nord, les sites nord -- comme vous l'avez
4 fait précédemment. Merci.
5 Y a-t-il des indications selon lesquelles des victimes de combat
6 auraient été placées dans des fosses primaires d'Orahovac ?
7 R. Non. Si ce n'est l'endroit où se trouve la fosse d'Orahovac, qui ne se
8 trouvait pas près des zones de combat, où nous avions de nombreuses
9 victimes dont les yeux avaient été bandés. Nous avons d'ailleurs le récit
10 d'un témoin qui explique que les exécutions ont eu lieu dans une école à
11 proximité. Les personnes avaient eu les yeux bandés et ont été ensuite
12 ensevelies dans des charniers. Nous avons trouvé des bandeaux dans ce site
13 qui n'avaient pas été ramassés. Nous avons trouvé des bandeaux à l'école
14 qui fait l'objet du récit du témoin, et nous avons retrouvé des corps dans
15 ces fosses qui montraient tous les signes d'une exécution sur place et d'un
16 ensevelissement sur place. Et aucune indication ne montrait qu'ils avaient
17 été pris ailleurs.
18 Q. Et Petkovci ?
19 R. Petkovci est un endroit éloigné. Nous avons retrouvé de nombreuses
20 douilles sur place. Il semblerait qu'il y ait eu une exécution dans la
21 zone, mais n'oublions pas qu'il y avait peu de restes humains dans cette
22 tombe. Dans la tombe qui est liée à celle-ci de Liplje, il n'y avait aucune
23 indication selon laquelle les personnes auraient trouvé la mort au combat.
24 Q. Et savez-vous s'il y a des survivants qui en ont parlé ?
25 R. Il y a deux survivants - ici encore, vous en avez sans doute entendu
26 parler - qui ont décrit l'exécution, le transport vers le barrage, le fait
27 que les victimes ont été mises en rang et fusillées. Les témoins n'ont pas
28 parlé de bataille. Il s'agissait de personnes qui avaient été prises comme
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1 captives, qui ont été exécutées et ensevelies sur le site.
2 Q. Et Kozluk ?
3 R. Kozluk est au milieu d'un dépôt immondice. C'est un champ de milliers
4 ou de tonnes de tessons près de la Drina. Et selon les indications, les
5 personnes ont été fusillées sur place. Elles sont tombées sur la surface du
6 sol, ensuite ont été ensevelies. Nous avons trouvé des personnes dont le
7 corps avait été transpercé par des balles, nous avons trouvé des balles
8 dans le sol. Nous avons également trouvé des personnes qui avaient été
9 ligotées et qui avaient les yeux bandés et, clairement, quelqu'un avait été
10 fusillé, s'est éloigné en rampant du site d'exécution et qui a été enterré
11 sur place. La main tenait encore un buisson. Il est clair que ces personnes
12 ont été exécutées sur place; elles n'étaient certainement pas des victimes
13 de combat.
14 Q. Brièvement, la ferme militaire de Branjevo ?
15 R. Vous avez entendu, Madame, Messieurs les Juges, la déposition de M.
16 Erdemovic qui décrit l'exécution de ces personnes dans un champ à la ferme
17 de Branjevo. Dans ce charnier primaire, et je n'étais pas présent lors de
18 l'exhumation, mais j'y étais pour les fosses liées à celle-ci, il n'y avait
19 pas d'indications selon lesquelles les corps étaient ceux de victimes de
20 combat. Il s'agissait sans doute, ou vraisemblablement, d'une exécution.
21 Q. Vous parlez de bandeaux et de liens. Comment avez-vous pu constater
22 qu'il s'agissait de bandeaux et de liens ?
23 Q. L'exhumation a eu lieu pendant plusieurs années; il y avait ceux qui
24 travaillaient sur le terrain, ceux qui travaillaient à la morgue, et il y a
25 eu un renouvellement du personnel au fil des années. Un bandeau ou un lien
26 peut être retrouvé dans le charnier sur une personne, et lors du transport,
27 le lien peut tomber, le bandeau peut tomber, le corps peut se désagréger.
28 Et donc, vous avez une situation où la comptabilisation des bandeaux dans
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1 les fosses n'est pas la même que celle dans la morgue. J'ai examiné chaque
2 bandeau et chaque lien. J'étais présent lors de la plupart des activités
3 d'exhumation. J'ai également parcouru les archives écrites, les
4 photographies du site, les rapports des archéologues et anthropologues,
5 ainsi que les photos et autres rapports. Je n'ai pas examiné physiquement
6 chacun des objets, mais lorsque je trouvais un bandeau près d'un corps, je
7 comptais ce bandeau.
8 Mais si je m'étais trompé et que je n'avais pas pris la photo
9 nécessaire, que je ne pouvais pas trouver qu'il s'agissait d'un lien ou
10 d'un bandeau, à ce moment-là, je n'en tenais pas compte, il n'entrait pas
11 dans ma comptabilisation totale. Donc l'approche était très prudente en ce
12 qui concerne le comptage des bandeaux, et j'avais des documents écrits qui
13 me permettaient de prouver que tel bandeau se trouvait sur tel corps dans
14 la fosse commune. Et si je ne retrouvais pas la preuve écrite ou
15 photographique, eh bien, je ne tenais pas compte du bandeau. Donc j'ai
16 parlé de 448 bandeaux, mais il y en avait bien davantage.
17 Un exemple : à l'école et dans les charniers d'Orahovac-Lazete. J'ai
18 vu des photos des bandeaux, mais comme je ne les ai pas eues en ma
19 possession et que je ne pouvais pas prouver qu'ils avaient été trouvés sur
20 les corps, il y a eu je pense que c'est 207 bandeaux que je n'ai pas
21 comptabilisés. Donc mon évaluation est extrêmement prudente.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une question,
23 s'il vous plaît.
24 Merci pour ces explications.
25 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
26 J'ai plusieurs questions. Je vais commencer par la dernière en ordre.
27 Vous avez parlé de personnes mortes au combat ou pas mortes au
28 combat. Comment déterminez-vous si une personne a trouvé la mort au combat
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1 ou non ? Comment pouvez-vous opérer cette distinction ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous préviens, je ne suis ni légiste,
3 ni archéologue, ni anthropologue. Mais lorsqu'il avait des preuves claires
4 selon lesquelles une personne avait été fusillée à un site d'exécution,
5 pour moi, c'est une preuve selon laquelle cette personne n'a pas été tuée
6 lors d'un combat. Une personne à Kozluk avait les mains liées derrière le
7 dos, avait été fusillée, et l'on pouvait voir que cette personne était
8 tombée la tête la première sur le sol et avait été ensevelie dans cette
9 position.
10 Donc, clairement, pour moi, il s'agit de personnes qui ont été exécutées.
11 Les autres personnes dans cette fosse commune qui n'avaient pas les yeux
12 bandés ou les mains liées n'étaient pas dans une situation différente.
13 Elles ne semblaient pas avoir, par exemple, été tuées par l'explosion d'une
14 mine, ramassées par une machine et mises dans un charnier, ou avoir été
15 tenues par les mains et avoir été jetées dans le charnier. Si vous voyez
16 des corps sur un champ de bataille, l'on voit ces indications lorsque l'on
17 examine le charnier, or il n'y avait pas ces indications. Les charniers,
18 les sites d'exécution, contenaient des corps de personnes qui montraient
19 tous les signes d'avoir été exécutées, et pas de s'être battues et d'avoir
20 été tuées dans -- à 24 endroits différents dans la campagne bosnienne et
21 ensuite regroupées et enterrées.
22 Si l'on travaille avec un engin, l'engin ramasse le corps et, en principe,
23 il y a de la terre de l'endroit où le corps est ramassé, or ce n'était pas
24 le cas. On voyait que les corps avaient été exécutés sur place et jetés
25 dans les charniers à Glogova. On voit ça constamment. Il y a également la
26 présence des bandeaux, des liens, il y a également les dépositions des
27 témoins, les dépositions des exécuteurs, et cela indique, pour moi, qu'il
28 ne s'agissait pas de victimes de combat, mais au contraire, de prisonniers
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1 qui avaient été tués.
2 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, si une personne est tuée par
3 balle lors d'un combat et placée dans un charnier, vous savez, vous pouvez
4 dire que tel est le cas, qu'il n'y a pas eu exécution ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, je ne suis ni archéologue ni
6 médecin légiste, mais voyez Kozluk, qui est dans un endroit éloigné où il
7 n'y a pas eu de bataille, d'activités de combat. Si quelqu'un y avait
8 déversé des corps, il y aurait eu des corps qui montreraient des signes
9 différents. Si un corps avait été déposé, nous ne pourrions pas dire si
10 cette personne a été exécutée ou non, mais s'il s'agit de dix corps --
11 imaginons que ces corps aient été ramassés par un engin. L'engin ramasse
12 les dix corps, les met dans un camion, et à ce moment-là, on aurait la
13 présence de terre qui n'est pas celle de Kozluk. Si ces corps sont ramassés
14 et acheminés par camion à Kozluk, à ce moment-là, on peut voir une série de
15 dix ou de 100 corps dans une zone particulière du charnier, et on peut se
16 rendre compte du fait que ces personnes ont été jetées dans le charnier.
17 Or, ce n'était pas le cas. A Kozluk, selon nos constatations, il y a eu
18 exécution de personnes qui sont tombées à l'endroit où elles ont trouvé la
19 mort par balles.
20 Est-ce que cela répond à la question ?
21 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Ma question suivante porte sur votre
22 déposition. Page 25, lignes 8 à 10, vous déclarez :
23 "Sur la base où je peux recouper ce que je vois sur cette image et ce que
24 j'ai vu sur place en termes de terre et lors de l'exhumation, et c'est là
25 que j'ai pu voir ces traces de pneus."
26 A quel moment après les exhumations avez-vous parcouru des sites ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour Glogova 1 et 2, ces charniers ont été
28 créés en juillet 1995 et recreusés en septembre/octobre. J'étais présent
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1 lors de l'ouverture de ces deux charniers quatre ans plus tard. Donc les
2 fosses ont été créées et ensuite comblées. J'étais en compagnie des
3 archéologues qui, péniblement, ont retiré la terre, et j'ai pu voir moi-
4 même ces traces. Et donc, j'étais dans la région pendant deux ans.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Sur combien de charniers avez-vous
6 travaillé personnellement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour les charniers de Srebrenica ?
8 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moins 11 où ma participation était
10 significative, c'est-à-dire c'est moi qui ai découvert le charnier avec
11 l'aide d'autres ou j'ai assisté à l'exhumation, et pour ce qui est de la
12 majorité des autres charniers qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une
13 exhumation, j'y ai assisté.
14 Donc 11 charniers pour lesquels j'ai participé au travail en tout
15 cas, et pour la majorité ensuite, pour lesquels j'étais là lors de
16 l'exhumation ou juste avant.
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Encore une question.
18 Comment avez-vous pu savoir où se situaient ces charniers lorsque vous avez
19 procédé aux exhumations ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois, des témoins nous le disaient, des
21 survivants. Mais la majorité du temps, j'avais des photos aériennes du
22 gouvernement américain, nous nous rendions sur place et nous pouvions
23 constater, par exemple, la route de Glogova, on voyait cette route. Et
24 donc, j'étais sur cette route avec la photo, et je me disais : Tiens, ça
25 doit être là. Parce que ça correspond à la photo. Les archéologues,
26 ensuite, faisaient un relevé du sol, creusaient un petit peu. Et très
27 souvent, l'on voyait la forme, la silhouette du trou creusé pour faire le
28 charnier. Et lorsqu'en fait, on creuse un trou et on le rebouche, on peut
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1 le voir. Et d'ailleurs, les fluides s'échappaient des corps et formaient
2 une tache sombre dans le sol, dans la terre, et ça, on pouvait le voir de
3 visu.
4 Mais pour vous donner une idée, même avec la photographie aérienne, à cette
5 distance, parfois, nous ne trouvions pas le charnier. Dans un cas, nous
6 avions une image, nous avions un arbre à proximité de la fosse et il y
7 avait la route, et nous ne l'avons pas trouvée. Il nous a fallu creuser
8 pendant 24 heures pour retrouver le bord du charnier. Et dès que nous avons
9 vu la terre qui perdait sa couleur, les chaussures, les vêtements, nous
10 savions que nous avions trouvé le charnier. Nous enlevions la surface,
11 trouvions effectivement la terre qui était tachée, et nous commencions à
12 creuser. Donc il s'agissait surtout de recouper les photos aériennes et
13 l'inspection sur le terrain.
14 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le moment est venu de
16 faire notre première pause.
17 Nous levons la séance jusqu'à 11 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, poursuivez.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
23 questions pour ce témoin.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Le Juge Mindua a une question à vous poser.
26 M. LE JUGE MINDUA : Oui, bonjour encore une fois, Monsieur le Témoin. Avant
27 le contre-interrogatoire, je voudrais juste avoir une précision de votre
28 part.
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1 Votre rôle a été très important dans l'enquête, parce qu'au transcript
2 d'aujourd'hui, page 35 -- page 35, lignes 16 et 17, vous dites que vous
3 avez été même parmi les premiers à trouver des fosses communes.
4 Ma question c'est de savoir s'il vous est arrivé de trouver des corps
5 à la surface ? Je voudrais --
6 Oui, allez-y.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. En fait, je voudrais
8 souligner que nous avons trouvé les fosses communes, nous les avons
9 localisées. Mais en fait, nous savions déjà où se trouvaient ces fosses
10 communes, dans quelles localités, parce que je sais que "nous les avons
11 retrouvées". C'était un processus durant lequel on a pu confirmer qu'il
12 s'agissait des fosses communes.
13 Pour ce qui est des restes humains à la surface, dans la plupart des
14 cas, pour ce qui est des fosses communes, nous ne les avons pas retrouvés
15 puisque les corps ont été enterrés profondément dans la terre, à quelques
16 mètres de la surface. A Kozluk, lorsque je me suis rendu la première fois
17 sur le site, il y avait des restes humains visibles à la surface; par
18 exemple, une jambe ou un bras, une autre jambe qui était à moitié dans la
19 terre et à moitié à la surface. Par exemple, il y avait plusieurs centaines
20 de corps qui étaient sous cette surface.
21 A Orahovac 1, il y a eu un corps qui était à la surface, et il était
22 évident que c'était le bulldozer qui l'a poussé, expulsé. On a pu voir les
23 traces de la terre, les grumeaux de la terre qui étaient mis à la surface
24 de la fosse commune.
25 Mais pour ce qui est de la majorité des fosses communes, exception
26 faite de Ravnice, les cadavres ont été profondément enterrés. A Ravnice, la
27 majorité des cadavres ont été enterrés à la surface et exposés à des
28 conditions météorologiques. Il s'agissait donc de squelettes.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Auriez-vous une idée sur la proportion entre ces corps
2 ou ces restes trouvés à la surface et les restes des corps dans les fosses
3 communes ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A Kozluk, nous avons vu trois parties de
5 corps, et dans cette fosse commune, il y a eu au moins 350 cadavres. A
6 Orahovac, il y avait plusieurs centaines de corps dans la fosse commune et
7 seulement un corps à la surface. Donc on a vu moins de 1 % de cadavres à la
8 surface, à l'exception faite de Ravnice où tous les corps se trouvaient à
9 la surface de la terre. Puisque les cadavres ont été poussés le long de la
10 pente, c'est pour cela que ces cadavres se sont trouvés à la surface.
11 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Pour l'instant, je m'arrête là.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
14 commencer votre contre-interrogatoire.
15 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a peut-être un problème
17 technique, puisque nous ne recevons pas l'interprétation.
18 Monsieur Tolimir, pouvez-vous utiliser le deuxième micro ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous
20 m'entendre maintenant ? Merci.
21 Je souhaite que la paix règne dans ce prétoire --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous recevons l'interprétation à
23 présent. Cela veut dire que les interprètes puissent vous entendre et vous
24 interpréter.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que la paix règne dans ce prétoire
26 et que cette journée se finisse conformément à la volonté de Dieu, et non
27 pas à la mienne. Et je souhaite la bienvenue à M. Manning, et j'aimerais
28 qu'il nous aide d'établir la vérité et les faits.
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1 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
2 Q. [interprétation] Monsieur Manning, j'aimerais vous poser certaines
3 questions qui découlent des questions qui vous ont été posées dans
4 l'interrogatoire principal.
5 M. le Juge Mindua vous a posé la question pour savoir si les restes humains
6 à la surface ont été retrouvés plus facilement que les cadavres enfouis
7 dans la terre et quelle était la proportion entre les corps retrouvés comme
8 cela et les autres.
9 Vous avez répondu, à la page 37, en disant que vous avez trouvé un cadavre
10 à Orahovac et trois cadavres à Kozluk qui n'étaient pas dans les fosses
11 communes. Ça fait au total quatre cadavres. Est-ce que vous pensez
12 uniquement aux fosses communes à Orahovac et à Kozluk ou vous pensez à
13 toutes les 11 fosses communes par rapport auxquelles vous avez fait des
14 examens de corps ?
15 R. Monsieur le Président, je fais référence à toutes les fosses communes
16 où il y a eu des exhumations maniées par le Tribunal et où il y a eu des
17 cadavres qui ont été enfouis dans ces fosses communes. La raison pour
18 laquelle on a pu collecter les restes humains se trouvant à la surface dans
19 ces deux fosses communes, c'est parce que cela faisait partie de
20 l'enterrement. Je n'ai pas parlé des restes humains qui se trouvaient peut-
21 être à l'extérieur de ces fosses communes. Je ne parle que de fosses
22 communes localisées par le Tribunal, et il y en a eu plus de 11.
23 Q. Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre quel était le nombre de cadavres
24 retrouvés à la surface ailleurs, donc mis à part ces 11 fosses communes où
25 les exhumations ont été menées par le Tribunal international ?
26 R. Monsieur le Président, eu égard à ces 11 fosses communes, mais
27 également eu égard à d'autres 44 fosses communes que j'ai mentionnées, j'ai
28 dit qu'il y a eu trois parties de corps retrouvées à Kozluk et une partie
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1 de corps retrouvée à la surface à Orahovac. Je ne me souviens pas d'autres
2 restes humains retrouvés à la surface. Pour ce qui est de ces autres fosses
3 communes, les fosses communes qui ont été excavées et recomblées et les
4 fosses communes où la terre a été remuée et qui ont été rebouchées encore
5 une fois, dans ces fosses communes ou autour de ces fosses communes, il n'y
6 a pas eu de restes humains. Il n'y avait que des cadavres enfouis dans ces
7 fosses communes.
8 Q. Monsieur Manning, pouvez-vous nous dire le chiffre exact pour ce qui
9 est des restes humains que vous avez retrouvés à la surface pour ce qui est
10 de ces 55 fosses communes qui ont été localisées, et soyez bref.
11 R. Si on parle des fosses communes où les exhumations ont été menées par
12 le Tribunal international, je pense que lorsque nous sommes partis, il y en
13 a eu 44, pour ce qui est des restes humains trouvés à la surface donc, il y
14 avait deux fosses communes où on les a retrouvés. Une partie de corps à
15 Orahovac et les parties de corps de trois personnes à Kozluk. Pas plus.
16 C'est ce dont je me souviens.
17 Q. Merci, Monsieur Manning. Est-ce que je peux en conclure que vous avez
18 retrouvé au total quatre cadavres à côté des fosses communes où vous avez
19 examiné tous les objets retrouvés à la proximité de ces fosses communes et
20 aux alentours de ces fosses communes ?
21 R. Monsieur le Président, Monsieur Tolimir, j'essaie d'être exact. Dans
22 mon témoignage, on peut dire qu'il y a eu un corps à Orahovac. Et les
23 parties de corps de trois corps, je crois, ont été retrouvées à Glogova. Et
24 lorsque je dis qu'il s'agissait de ces parties de corps, je veux dire que
25 nous n'avons pas enlevé ces parties de corps lorsqu'on les a vues la
26 première fois. Nous avons procédé à l'exhumation à Kozluk dans les fosses
27 communes, et ces restes humains étaient visibles à la surface, et
28 probablement plus tard, ces parties de corps ont été identifiées. Mais je
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1 peux dire qu'il y a eu des restes humains visibles à la surface à Kozluk
2 qui avaient l'air d'appartenir à trois personnes. Plusieurs mois plus tard,
3 nous avons mené une exhumation de la même fosse commune entière et nous
4 avons exhumé ces parties de corps dans le cadre de cette exhumation.
5 Q. Merci, Monsieur Manning. Est-ce qu'il y a eu d'autres localités, mis à
6 part les localités à Kozluk et à Orahovac que vous venez de décrire, où
7 vous avez trouvé un cadavre à Orahovac, ces trois parties de corps à
8 Glogova, est-ce que vous avez retrouvé les restes humains à la surface près
9 d'une autre fosse commune à une autre localité ? Merci.
10 R. Monsieur le Président, je sais que la commission bosnienne a retrouvé
11 encore 12 corps à la surface à Kozluk, près de la fosse commune. Je n'ai
12 pas fait part de cette exhumation. Je crois que cette commission bosnienne
13 pour les personnes portées disparues et la commission internationale ont
14 procédé à la collecte des restes humains à la surface. Donc le Tribunal
15 international n'a pas procédé à la collecte des parties de corps ou des
16 restes humains à la surface puisque le Tribunal s'est concentré à
17 l'identification ou à la localisation des fosses communes.
18 Q. Merci, Monsieur Manning. Je vous prie de dire où ces 12 cadavres ont
19 été inhumés, les 12 cadavres qui ont été retrouvés à la proximité de la
20 fosse commune à Kozluk ? Et est-ce que ces cadavres sont parmi les autres
21 qui ont été tués à Kozluk ? Vous avez dit où ces personnes ont été tuées.
22 Vous avez dit que ces personnes ont été exécutées sur place et vous avez
23 dit où leurs corps étaient tombés.
24 R. Monsieur le Président, je fais référence à Kozluk. Nous avons exhumé
25 les cadavres de la fosse commune à Kozluk. Nous avons enlevé tous les corps
26 qui se trouvaient dans la fosse commune. Je ne parle pas de Glogova. Là où
27 moi, plutôt, je savais qu'il y avait d'autres localités où la terre a été
28 remuée, la terre autour de la fosse commune, ce que vous pouvez voir sur
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1 les vues aériennes. Moi-même et d'autres enquêteurs, nous avons parlé à M.
2 Hutic, Murat de la commission bosnienne pour les personnes portées
3 disparues. Je lui ai dit que nous n'avons pas retrouvé les restes humains
4 en la surface, mais que lui, il pouvait peut-être y aller pour regarder
5 s'il n'y avait pas de restes humains autour de la fosse commune, et c'est
6 ce qu'il a fait par la suite. Il a retrouvé un certain nombre de cadavres,
7 et je suppose que cela se trouvait à quelques centaines de mètres de la
8 fosse commune primaire que nous avons exhumée, mais certainement dans la
9 région. Mais je n'ai pas participé à ce processus. Je crois qu'il a
10 retrouvé les cadavres puisque nous lui avons dit qu'il y avait d'autres
11 traces de pneus et d'indications selon lesquelles la terre a été remuée, et
12 il y donc retrouvé ces cadavres sur la base de ces indications.
13 Et pour ce qui est de savoir où se trouvent maintenant ces restes
14 humains, les analyses d'échantillons d'ADN sont en cours, menées par la
15 commission internationale et la commission bosnienne pour les personnes
16 portées disparues. Je pense que les cadavres ont été remis aux familles.
17 Je crois qu'il y a eu 12 de tels cadavres qui ont été liés aux
18 événements de Srebrenica.
19 Q. Est-ce qu'il est plus facile de retrouver les corps enterrés dans la
20 terre ou en la surface ?
21 R. Oui, il serait plus facile de retrouver les restes humains à la
22 surface. Exhumer les corps d'une fosse commune est très long et ça coûte
23 cher, mais ce n'était pas notre but de retrouver les restes humains en la
24 surface. Mais c'était plus facile de collecter les restes humains en la
25 surface. Nous nous sommes concentrés sur les fosses communes qui
26 existaient, et nous savions qu'elles existaient et qu'elles ne se
27 trouvaient pas très loin des sites d'exécutions. Donc nous ne voulions pas
28 nous concentrer au rassemblement des restes humains à la surface. Si nous
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1 avions retrouvé ces restes, nous en aurions informé la commission pour les
2 personnes portées disparues. Voilà un exemple, c'est Ravnice, où les unités
3 de la SFOR ont localisé ces restes humains à la surface. Nous avons examiné
4 les sites, et puisqu'il s'agissait d'un grand nombre de restes humains,
5 nous avons exhumé ces fosses communes. Et comme je l'ai déjà dit, nous nous
6 sommes concentrés dans les fosses communes et des cadavres dans les fosses
7 communes, et non pas aux cadavres retrouvés à la surface, puisque autour de
8 nos fosses communes, il n'y en avait pas.
9 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre de cadavres retrouvés à
10 Ravnice à la surface après avoir obtenu l'information de la SFOR concernant
11 ces cadavres ?
12 R. Monsieur le Président, je devrais vérifier ce point dans mon rapport.
13 Je ne me souviens plus. Je pense qu'il y en a eu 140 ou 150, mais c'est
14 parce que les cadavres n'étaient pas complets. C'étaient des morceaux de
15 corps, les parties de corps étaient dispersées, et il serait peut-être
16 meilleur de procéder à l'analyse pour ce qui est de ces restes humains. Je
17 me souviens qu'il y en a eu 150, mais il faut vérifier cela aussi. Donc,
18 entre-temps, peut-être qu'on serait arrivé à un chiffre plus précis.
19 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire comment s'appelle cette localité qui n'est
20 pas loin de Ravnice et où se trouvaient les restes humains à la surface
21 dont la SFOR vous a parlé ?
22 R. Je n'ai pas bien compris votre question. La fosse commune de Ravnice --
23 pour votre information, il s'agissait donc de la fosse commune qui était
24 dans la région de Ravnice. Il y a eu 100 pieds avec du gravier à gauche de
25 la route principale qui passait près de l'entrepôt de Kravica et continuait
26 quelques centaines de mètres le long de la route. Cela ne se trouvait pas
27 dans le village. Cela se trouvait à côté de la route près de l'entrepôt de
28 Kravica dans la région de Ravnice. Pour autant que je me souvienne, de la
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1 localité où se trouvait la fosse commune, on pouvait voir l'entrepôt.
2 Q. Merci, Monsieur Manning. Pouvez-vous nous dire, puisqu'on sait que cela
3 se trouvait près de Kravica et que l'entrepôt de Kravica était visible de
4 ce site, pouvez-vous nous dire comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait
5 des restes humains des victimes d'exécution ou des restes humains d'autres
6 personnes ? Pouvez-vous nous dire comment vous savez quelle était la cause
7 de la mort de ces personnes ?
8 R. Encore une fois, il faut que je voie cela dans mon rapport pour ce qui
9 est des chiffres exacts. Je crois que la plupart de ces personnes ont été
10 tuées par balles. Il y en a eu qui ont eu des lésions d'impacts d'éclats
11 d'obus. Il y en a eu également qui ont été carbonisés. Mais cela a un
12 rapport à un grand nombre d'objets retrouvés dans l'entrepôt de Kravica et
13 qui se trouvaient autour de ces corps.
14 Pour ce qui est de la cause de la mort de ces personnes, ces
15 personnes ont été tuées à l'entrepôt de Kravica, et leurs cadavres ont été
16 par la suite enfouis dans la terre à Ravnice.
17 Q. Parlez-vous des cadavres retrouvés à la surface ou des cadavres qui ont
18 été enterrés à Ravnice ?
19 R. Monsieur le Président, Ravnice, si c'est la route, et si on voit ici la
20 digue, en fait, il s'agit de la pente qui mène vers le ruisseau, les
21 camions se déplaçaient le long de la route et on jetait les cadavres vers
22 ce ruisseau sur cette pente. Ensuite, ils ont été recouverts de la terre.
23 On voit la trace d'un dispositif mécanique sur le sol. Et les autres
24 cadavres ont été simplement poussés vers le ruisseau. Il s'agissait d'un
25 terrain où la terre a été remuée. Les corps ont été poussés vers ce
26 ruisseau, ensuite les cadavres ont été rassemblés, recouverts de la terre.
27 Et selon moi, il s'agit d'un site ouvert où se trouvent les cadavres. Vous
28 devriez voir à Ravnice ce site. Il s'agit donc d'une fosse qui est ouverte.
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1 Il ne s'agit pas d'une collection des restes humains retrouvés à la
2 surface. Ces cadavres ont été collectés, ont été donc rassemblés de
3 différents lieux, et pendant le transport, il y eu des crânes qui se
4 détachaient. Et, en fait, on n'a retrouvé que des squelettes, des éléments
5 de squelettes.
6 Q. Merci. Est-ce que vous avez pu déterminer en procédant à l'analyse
7 d'échantillons d'ADN que ces cadavres avaient toujours leurs crânes
8 attachés aux corps dans la fosse commune primaire à Kravica ?
9 R. Non. Si mes souvenirs sont exacts, il n'y avait pas de lien entre les
10 corps trouvés à Ravnice et les fosses de Glogova. Et quand je vous dis que
11 les têtes sont tombées plus loin, je veux dire qu'elles ont roulé, telle
12 une balle, à 20 mètres des corps. C'est souvent comme cela que cela s'est
13 présenté.
14 Q. Non, je ne parlais pas de Glogova. Moi, je ne vous ai posé une autre
15 question. Est-ce que vous avez trouvé ces corps avec les autres corps des
16 personnes tuées à Kravica ?
17 R. Les jeunes hommes ont été tués dans le dépôt de Kravica, ensuite on a
18 mis leurs corps dans des camions, on les a transportés jusqu'à Ravnice au
19 bord d'une partie du dépôt, et ensuite on n'a pas déplacé ces corps. Le
20 reste des corps, on les a ramassés et mis dans un camion, on les a conduits
21 jusqu'à Glogova 1 et 2, et c'est là qu'on s'en est débarrassés. On les a
22 jetés là.
23 Donc Ravnice, à partir du moment où les corps ont été jetés là-bas, on ne
24 touchait plus à ce site jusqu'au moment où nous, on intervient pour les
25 exhumations. Les corps à Glogova 1 et 2, les corps placés à côté du dépôt,
26 ont été d'abord enterrés, ensuite déterrés et apportés vers une fosse
27 secondaire. Donc les corps trouvés à Ravnice n'ont pas été transportés à
28 Glogova. Cela étant dit, on les a pris du dépôt de Kravica, mais qui était
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1 juste un site d'exécution. Ce n'était pas une fosse commune.
2 Q. Mais je ne vois pas pourquoi on ne se comprend pas, Monsieur Manning.
3 Parce que là, vous venez de mentionner à nouveau les corps à Ravnice. Moi,
4 je vous pose la question au sujet des restes en surface à Ravnice. Est-ce
5 qu'il y avait des corps qui ont été exhumés ou bien est-ce que ces corps
6 ont été retrouvés en surface ?
7 R. Une partie de ces corps à Ravnice étaient recouverts de terre, et
8 quelqu'un l'avait fait exprès. Ensuite, nous, on est arrivés, on a commencé
9 à creuser et on a découvert des corps. Les restes des corps n'étaient pas
10 couverts de terre. C'est par érosion qu'ils ont été découverts au fil des
11 années. Donc, vu que les buissons, les arbres ont été enlevés, les restes
12 humains ont été trouvés, des restes humains que l'on a jetés le long de la
13 berge en descendant la pente, et ils ont roulé le long de la pente --
14 Q. Mais si on n'a fait rien d'autre que jeter ces corps le long de la
15 pente, est-ce qu'ils étaient en surface ou bien est-ce qu'ils étaient dans
16 des fosses communes ?
17 R. C'est une fosse commune, un charnier de 150 personnes. Vous avez les
18 corps, les restes humains qui se touchent. C'est une fosse. Je ne comprends
19 pas la question. C'est un charnier tout simplement.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense qu'à trois
21 reprises au moins vous avez pu recevoir la réponse et l'explication du
22 témoin à une question que vous avez posée qui portait sur les sites et ses
23 observations par rapport aux sites, l'endroit où ils ont été trouvés. Il y
24 en a qui ont été trouvés en surface et d'autres qui étaient sous la terre.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
27 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question
28 supplémentaire.
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1 A partir de quel moment on dit qu'il s'agit d'une fosse, d'une tombe ? Est-
2 ce qu'il faut que les corps soient enterrés, ou bien est-ce qu'à partir du
3 moment où vous trouvez un corps, cela devient une tombe ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on parle de fosses communes. Et là, quand
5 on parle de la fosse de Cerska, vous avez des hommes que l'on a tués par
6 balles, et ensuite on les a tout simplement jetés en descendant la pente.
7 Cela devient une tombe. Cela étant dit, ils n'ont pas été mis dans un trou
8 qui a été creusé au préalable; ils ont été recouverts par le sol.
9 En ce qui concerne Ravnice, là c'est une véritable fosse commune, là vous
10 avez des parties de corps qui ont été couverts par le sol, par la terre.
11 Mais on n'a pas creusé la tombe. On a tout simplement poussé ces corps au
12 travers de la pente, à travers le bord du haut de la colline et ils sont
13 tombés. Et ensuite, un certain nombre de corps ont été recouverts par la
14 terre, et le reste non. Mais de l'autre côté, vous avez un groupe de corps
15 où vous mettez à peu près 500 corps ensemble. Couverts ou pas couverts,
16 c'est une tombe. Moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas
17 archéologue, mais comme certains corps à Ravnice ont été couverts par la
18 terre, on peut dire qu'il s'agit là d'une fosse commune ou d'un charnier.
19 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Monsieur Manning, la fosse de Ravnice, est-ce une fosse, une tombe, un
23 charnier ou un lieu où l'on a trouvé des restes à surface ?
24 R. Le bureau du Procureur du Tribunal pénal international considère qu'il
25 s'agit là d'un site avec la fosse commune.
26 Q. Donc le bureau du Procureur ne pense pas que là il s'agit des restes en
27 surface ?
28 R. Non. Pour le bureau du Procureur, il s'agit là d'une fosse commune.
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1 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire maintenant, puisqu'on n'a pas besoin de
2 beaucoup de temps pour découvrir des restes en surface, alors que vous avez
3 pu entendre les dépositions de nombreux témoins qui auraient pu vous
4 indiquer où se trouvaient les restes en surface, et puisque vous avez reçu
5 toutes ces informations, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi
6 n'avez-vous pas procédé aux enquêtes par rapport à ces indices-là, à savoir
7 les endroits où se seraient trouvés des restes en surface dont parlaient
8 les témoins ?
9 R. Quand je suis arrivé au Tribunal, le Tribunal avait une équipe chargée
10 d'exhumations. Leur intention, l'objectif de cette équipe était de procéder
11 aux exhumations. Et c'est la commission bosnienne qui a recueilli les
12 restes en surface. Nous, on parle ici d'un territoire qui couvre des
13 centaines de kilomètres où on a enterré des personnes. M. Erdemovic lui-
14 même a dit qu'il a exécuté et tué des centaines et des centaines d'hommes à
15 la ferme militaire de Branjevo, et là-bas il y avait une fosse commune. Et
16 donc, dans le cadre de notre enquête, vu que nous étions au courant de
17 l'incident, vu que nous connaissions l'histoire relatée par M. Erdemovic,
18 nous avons pu procéder aux exhumations et nous avons exhumé une fosse
19 commune.
20 Donc ici, on parle du crime de génocide; on a couvert les yeux des hommes
21 et des jeunes hommes, on les a ligotés, et ensuite on les a tués par
22 balles, et la preuve se trouve justement dans les fosses communes. D'autres
23 agences ont procédé au recueil des restes en surface. Moi, ce que je peux
24 vous dire, c'est que le bureau du Procureur a décidé de procéder aux
25 exhumations des fosses communes et de faire une enquête par rapport aux
26 meurtres commis sur ces hommes et ces jeunes hommes.
27 Q. Monsieur Manning, est-ce que chaque meurtre, pour vous, c'est un
28 génocide ou bien, pour vous, il s'agit d'un génocide à partir du moment où
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1 l'on a tué des victimes dont les yeux étaient bandés, parce que vous avez
2 dit que vous avez trouvé 800 -- enfin, 448 bandeaux, et le reste qui a été
3 trouvé, c'étaient des liens utilisés pour ligoter les mains ?
4 R. Eh bien, non, qualifier un meurtre de génocide, non. Mais le crime de
5 génocide a été établi par une Chambre de ce Tribunal, et nous avons été
6 conscients de cela dans le cadre de notre enquête.
7 Vous avez des individus dont les yeux étaient bandés, mais les mains
8 étaient ligotées aussi. D'autres avaient tout simplement les mains
9 ligotées, et puis d'autres avaient tout simplement des yeux bandés. Il y
10 avait deux personnes dont les jambes, les pieds étaient ligotés. Dans le
11 site de Cerska, 33 corps avaient leurs mains ligotées sur un total de 100,
12 150. Mais je devrais vérifier les chiffres auparavant.
13 Q. Merci. Vous, vous êtes enquêteur, mais il appartient aux Juges de
14 déterminer s'il s'agit d'un crime de génocide, si on peut qualifier un
15 crime de génocide, oui ou non. Est-ce que vous pensez qu'il vous appartient
16 à vous, en tant qu'enquêteur, de qualifier un crime de génocide ?
17 R. Je ne suis pas sûr de comprendre la question qui m'a été posée. Moi, ce
18 que j'ai compris, j'ai compris qu'il y a eu plusieurs jugements où l'on a
19 établi qu'un crime de génocide a été commis dans le cadre des événements
20 qui ont eu lieu à Srebrenica. Mais en tant qu'enquêteur, moi, j'ai fait mon
21 enquête par rapport aux accusations portant sur les meurtres commis en
22 masse, à grande échelle, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre
23 et de génocide. Moi, je savais qu'une Chambre de première instance a
24 qualifié les crimes qui ont été commis à Srebrenica de génocide. Cela étant
25 dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Cette décision ne m'appartient pas.
26 Moi, j'étais là pour faire une enquête.
27 Q. Merci. Là, vous venez de mentionner des crimes contre l'humanité, des
28 crimes de guerre. Au cours de votre travail, est-ce que vous auriez pu
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1 établir qu'un crime de guerre a été commis ?
2 R. Je ne comprends pas votre question.
3 Q. Parce que là vous avez mentionné, pas un crime de guerre, mais un crime
4 contre la paix. Est-ce que dans la charte des Nations Unies, on parle de ce
5 type de crime ?
6 R. Je dois répondre par un non. C'est vrai que je n'ai jamais entendu
7 parler de l'existence de crimes contre la paix. Cela étant dit, je sais
8 qu'il existe des crimes qui provoquent le désordre. Mais je ne comprends
9 pas trop ce que vous voulez me demander.
10 Q. Donc vous n'avez pas compris ma question, mais il est exact, n'est-ce
11 pas, que vous n'avez pas enquêté les crimes contre la paix commis à
12 Srebrenica dans le cadre de votre enquête ?
13 R. Eh bien, si vous parlez de crimes commis contre d'autres personnes qui
14 ne sont pas les victimes du massacre de Srebrenica, est-ce que vous voulez
15 dire des crimes dont les auteurs étaient les Musulmans de Bosnie ou les
16 Croates de Bosnie ? C'est de cela que vous parlez ?
17 Q. Mais moi, je n'ai pas le droit de vous dire ce que je pense. Moi, je
18 vous pose la question. Veuillez me répondre.
19 Est-ce que les mêmes gens sont responsables aussi bien de la paix que de la
20 guerre ?
21 R. Je ne saurais répondre à cette question. Moi, j'ai participé à une
22 enquête par rapport aux crimes qui ont été perpétrés à Srebrenica par
23 rapport aux meurtres des hommes et des jeunes hommes. J'ai aussi participé
24 à l'enquête d'une autre équipe d'enquête dans le cadre de l'affaire Naser
25 Oric. Cela étant dit, je ne saurais répondre à la question posée, à savoir
26 si ce sont les mêmes qui sont responsables de la paix et de la guerre. Je
27 suis désolé.
28 Q. Est-ce que dans l'ex-Yougoslavie, vu que vous avez fait votre enquête à
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1 Srebrenica, est-ce que le démantèlement de la Yougoslavie s'est fait par la
2 volonté des peuples constitutifs de la République fédérative de Yougoslavie
3 ou bien est-ce que ce démantèlement a été provoqué par un agent externe ?
4 R. Je ne saurais répondre à la question. Ce que je pense du début de la
5 guerre, des responsables de la guerre -- que voulez-vous que je vous dise ?
6 Je ne suis pas un historien. Moi, je peux vous dire ce que j'en pense, mais
7 je ne vois pas en quoi cela est pertinent. Je ne saurais répondre à la
8 question.
9 Q. Oui, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse. Moi, j'ai voulu savoir
10 quel était l'objet de votre enquête.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais maintenant, veuillez examiner la pièce
12 D151.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit d'une pièce confidentielle qui
14 ne devrait pas être montrée au public.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [hors micro]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Veuillez examiner ce document et nous dire quelle est la date de sa
20 création. On peut lire : "Le 20 juillet 1996, untel s'est présenté devant
21 la commission d'Etat chargée de recueillir des éléments portant sur les
22 crimes de guerre." Est-ce que ce document a été créé avant que vous n'ayez
23 commencé à travailler dans le cadre de votre enquête ?
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous n'avez pas posé de
25 question, Monsieur Tolimir.
26 Je n'ai pas compris la question. Quelle est la question ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si, si, j'ai posé la question. C'est qu'elle
28 n'a pas été traduite.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Moi, j'ai demandé à M. Manning si la déposition de ce témoin a eu lieu
3 avant qu'il n'ait commencé sa propre enquête sur Srebrenica, vu que ces
4 témoins ont été entendus le 20 juillet 1996.
5 R. Je ne connais pas cette déposition. Il faudrait que je vérifie si que
6 je connais cette personne. Je suis désolé, je n'ai jamais vu cette
7 déclaration avant.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si on va lui poser des questions au sujet
10 de la personne dont on parle dans cette déclaration, au préalable, il
11 faudrait permettre au témoin de lire la déclaration en question, parce qu'à
12 la lecture de la déclaration, les choses deviennent assez claires. Alors,
13 si cela l'intéresse, il faudrait permettre au témoin de lire ce qui est
14 écrit là.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Si vous souhaitez poser
16 des questions par rapport à ce document, c'est comme cela qu'il faudrait
17 procéder, Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Moi, ce que j'ai voulu savoir, c'était si M. Manning a commencé son
21 enquête avant le 20 juillet 1996. Il n'a pas besoin de lire la déposition
22 pour répondre à la question. Il peut tout simplement répondre à la question
23 posée, à savoir est-ce qu'il a commencé son enquête avant le 20 juillet
24 1996 ?
25 R. Non, Monsieur le Président, vu que j'ai commencé à travailler au
26 Tribunal au mois d'août 1998. Ensuite, j'ai continué à travailler dans le
27 cas de l'équipe de Srebrenica. Mais d'après ce que je savais, l'enquête sur
28 le génocide commis à Srebrenica a commencé au moment où cela s'est produit
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1 et immédiatement après. M. Ruez a participé à l'enquête dès le mois de
2 juillet 1995, et certainement à partir de la fin de l'année 1995, à partir
3 du moment où il était en mesure de se rendre en Bosnie-Herzégovine
4 physiquement. En ce qui me concerne, je n'ai pas commencé l'enquête avant
5 le mois d'août 1998.
6 Q. Merci, Monsieur Manning. Donc on peut dire que vous, après que cette
7 déposition a été recueillie, vous avez commencé votre travail d'enquêteur.
8 Est-ce que vous pensez que vous devriez être au courant de cette
9 déclaration, donc être au courant de son contenu, vu qu'ici on parle de
10 corps, des sites, et cetera ?
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant que l'on parle clairement de la
13 déclaration et de son contenu, je pense qu'il faudrait vraiment permettre
14 au témoin de lire ce texte.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez eu la
16 possibilité de lire la première page ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je peux le lire.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez tourner la page s'il vous
21 plaît.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. La page 2 s'il vous
23 plaît.
24 Veuillez vous concentrer sur le deuxième et le troisième paragraphes. C'est
25 plus particulièrement le troisième paragraphe, la quatrième ligne, où on
26 peut lire à partir de là --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est ce paragraphe en anglais ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Troisième en B/C/S, quatrième en anglais.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est sans doute une déclaration assez
3 brève. Est-ce qu'on peut lui permettre de lire cette déposition en entier
4 vu que M. Tolimir a l'intention de poser des questions au sujet de ce
5 document ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez lire ce que vous voulez --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, c'est juste un paragraphe qui m'intéresse.
8 C'est par rapport à un paragraphe que j'ai voulu poser mes questions, et
9 j'ai voulu signaler au témoin quel était ce paragraphe.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez parlé de deux paragraphes.
11 Le premier commence : "Au fur et à mesure que l'on avançait dans…" et
12 cetera, et le paragraphe d'après ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exactement cela qui m'intéresse. Je
14 cite, donc c'est le paragraphe 3, ligne 4, deuxième page :
15 "A partir de là, on se dirigeait en direction de Pobudjanska-Kamenica où on
16 a rejoint une partie du premier groupe. Mais les Chetniks nous ont
17 encerclés à ce moment-là en ouvrant le feu. A cette occasion, plus que
18 trois personnes ont été tuées. Un grand nombre d'entre nous ont été
19 blessés. Ensuite, vous avez une situation complètement chaotique vu que les
20 civils et les militaires prenaient la fuite dans tous les sens, et les
21 blessés sont restés le long de la route."
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous étiez au courant de cela, Monsieur, parce que cette
24 information était disponible déjà au mois de juillet 1996 ? Le bureau du
25 Procureur l'a reçue à ce moment-là.
26 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de ce document en particulier. Cela
27 étant dit, j'ai lu des histoires semblables et j'ai sans doute lu même ce
28 document-ci. Car je sais que les parties de la colonne ont fait l'objet
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1 d'une attaque et qu'il y a eu des morts. J'accepte la possibilité que le
2 bureau du Procureur soit au courant de ce document.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il faut permettre au témoin de
5 lire le document en entier et je pense que là il serait mieux à même de
6 répondre. Parce que là, il a lu juste une partie de ce document. Moi, je
7 connais très bien ce document, mais pas -- c'est un document qui a une
8 certaine pertinence.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, je pense que M. Tolimir
10 connaît aussi ce document, et il a le droit de poser des questions comme il
11 l'entend.
12 Monsieur Gajic.
13 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais tout
14 simplement dire que les questions posées par M. McCloskey, s'il souhaite
15 faire cela, il peut le faire dans le cadre de ses questions
16 supplémentaires. Mais je pense qu'il ne peut pas se permettre de donner des
17 instructions à M. Tolimir par rapport à son contre-interrogatoire.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On ne va pas recommencer. Moi, j'ai
19 voulu demander à M. Tolimir de continuer son contre-interrogatoire.
20 Monsieur McCloskey, je vois que vous êtes debout.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vais prendre la parole très
22 brièvement. En fait, c'est habituel, ce type de discussion. La question
23 porte sur un document qui a quatre ou cinq pages. Et la partie la plus
24 marquante du document, c'est la dernière page, qui n'a pas été soumise au
25 témoin.
26 Et donc, pour obtenir une réponse équitable du témoin à la question
27 de savoir s'il se souvient d'un document, il devrait voir tout le document.
28 Je ne veux pas nécessairement conditionner des questions qui ont été
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1 posées. Mais lorsque la question est posée de savoir si le témoin a lu le
2 document, document de quatre ou cinq pages, la question porte sur la
3 totalité du document, à mon sens, le témoin devrait avoir la possibilité de
4 prendre connaissance de tout le document.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à M.
6 Tolimir au sujet de cette question.
7 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne lui ai pas
9 posé la question de savoir s'il s'en souvenait, mais la question de savoir
10 si ce document avait été écrit avant son enquête sur les événements et
11 avant que cela n'était connu du TPIY, il a répondu : Je l'ai peut-être lu.
12 Je ne veux pas perdre du temps, mais c'est une information pertinente. Ce
13 témoin a vu 300 personnes tuées et bien davantage blessées.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où ces personnes ont été enterrées ?
16 Telle est ma question.
17 R. Non, je ne peux pas vous le dire.
18 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi l'Accusation n'a pas fait d'enquête
19 sur la base d'informations qui lui étaient connues ? Cela aurait coûté
20 moins d'argent et il aurait fallu moins d'effectifs pour les enquêtes au
21 sujet des fosses communes ?
22 R. Je ne pense pas qu'il soit juste de dire que l'Accusation n'ait pas
23 mené d'enquête, Madame, Messieurs les Juges. Nous avons pris des
24 dépositions de personnes, nous avons effectué des devoirs d'enquêtes. En
25 l'occurrence, il faudrait que je fasse des vérifications, mais je ne pense
26 pas que nous ayons retrouvé ces corps. Mais sachez qu'il s'agissait d'un
27 projet d'exhumations portant sur des charniers.
28 Q. Merci, Monsieur Manning. Ma question est la suivante : avez-vous
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1 connaissance du charnier dans lequel ces restes de surface ont été
2 ensevelis ultérieurement, ces restes évoqués par le témoin, 300 personnes
3 tuées et bien davantage encore blessées ?
4 R. Je n'ai pas été associé à cet exercice, mais je dirais, sur la base de
5 mes connaissances, que ces restes ont été récupérés par la commission
6 bosnienne pour les personnes disparues, ont fait l'objet d'un examen ADN et
7 recoupés avec des victimes de Srebrenica.
8 La réponse à la question, c'est que ces personnes retrouvées en
9 surface ont été récupérées par la commission bosnienne pour les personnes
10 disparues, et restituées aux familles, je l'espère.
11 Q. Merci, Monsieur Manning. Lors de l'interrogatoire principal
12 aujourd'hui, vous avez déclaré avoir été présent lorsque des légistes et
13 anthropologues internationaux ont remis aux Bosniens les restes trouvés
14 dans les charniers. Est-ce que les restes de surface, dont vous parlez, ont
15 également été remis aux Bosniens ?
16 R. Pour être précis, les restes n'ont pas été remis à la commission
17 bosnienne. C'est la commission, effectivement, qui a endossé la
18 responsabilité pour les charniers. Ce n'est pas les archéologues ni le
19 bureau du Procureur qui ont fait cela. Je cite :
20 "Vous êtes responsable de l'exhumation des chantiers qui ont été identifiés
21 et de l'exhumation et examen des autres charniers que vous retrouverez qui
22 seraient liés à l'affaire de Srebrenica."
23 Dans un processus séparé, j'ai également remis des corps à la commission
24 bosnienne des personnes disparues, et la responsabilité en ce qui concerne
25 l'examen des restes de surface, en ce qui concerne cette responsabilité, je
26 ne peux pas dire si elle a été confiée par le bureau du Procureur aux
27 Bosniens. Moi, j'ai simplement participé à l'examen des charniers; je n'ai
28 pas participé à l'enlèvement ou à la récupération des restes se trouvant à
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1 la surface.
2 Q. Merci. A la page 16 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, à la
3 ligne 5, vous avez déclaré que la Cour internationale - et vous avez bien
4 dit la Cour internationale - a remis à -- a pris une décision selon
5 laquelle la poursuite du travail et des exhumations devait être confiée au
6 gouvernement bosnien.
7 Est-ce que vous vous en souvenez ?
8 R. Oui. Je ne pense pas que j'ai dit la "Cour internationale". Mais la
9 responsabilité de la poursuite des exhumations des charniers a été confiée
10 aux autorités bosniennes par le bureau du Procureur, et je suppose
11 également par le TPIY.
12 Q. Merci. Rectification : c'était à la page 10, ligne 5. Je vous remercie
13 de votre réponse.
14 Ma question à présent : pourriez-vous nous dire qui a pris la décision de
15 confier la responsabilité des exhumations à l'équipe nationale d'experts
16 bosniens, alors qu'elle était exercée par l'équipe internationale ?
17 R. En fin de compte, par le Procureur principal, Mme Del Ponte, du
18 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Je pense que c'était à
19 l'époque Mme Del Ponte.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, une précision pour
21 le compte rendu. A la page 10, ligne 5, je cite les propos du témoin :
22 "Madame, Messieurs les Juges, avant la transmission de la responsabilité,
23 le TPIY était responsable des exhumations de tous les charniers liés à
24 Srebrenica et sites d'exécution, et gérait un programme," et cetera, et
25 cetera.
26 Donc, en l'occurrence, le témoin se référait au TPIY.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président. A la suite
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1 de cela, je voulais poser la question suivante au témoin.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Est-ce que c'était le Tribunal international qui était compétent, donc
4 le TPIY, ou est-ce que c'était le bureau du Procureur qui avait pour
5 compétence de transférer cette responsabilité aux juridictions nationales
6 bosniennes ?
7 R. Madame, Messieurs les Juges, je pense qu'il est difficile à répondre à
8 cette question. Le bureau du Procureur est un organe du TPIY. En fin de
9 compte, la décision était prise par le TPIY, la décision de ne pas
10 poursuivre les exhumations. Il a été décidé de transférer cette
11 responsabilité aux autorités bosniennes et à la commission internationale
12 pour les personnes disparues. Donc, en fin de compte, la décision a été
13 prise par le TPIY. Je ne sais pas si cela provenait du bureau du Procureur,
14 si c'est une décision qui est intervenue au sein des Nations Unies. Je ne
15 me souviens pas le processus qui a conduit à la prise de cette décision.
16 Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai été chargé de rédiger la
17 convention selon laquelle : Telle ou telle fosse commune, ou charnier,
18 relève à présent de votre responsabilité, et nous allons surveiller, suivre
19 le processus.
20 Q. Comme c'est vous qui avez signé la convention transférant la
21 responsabilité à des équipes de Bosnie, étant donné que vous nous avez dit
22 que la décision a été prise par Mme Del Ponte, pour savoir exactement qui a
23 pris la décision, je voulais savoir s'il existe une décision écrite portant
24 transfert des responsabilités ou de la responsabilité du TPIY vers la BH ?
25 Merci.
26 R. Il y a un document, il existe. Je ne sais pas qui l'a signé, mais il y
27 a une convention qui a régi ce transfert. C'est peut-être l'enquêteur en
28 chef qui l'a signé, ou peut-être Mme Del Ponte; je ne m'en souviens pas.
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1 Mais je pense que c'est une convention qui existe et qui est disponible, je
2 suppose, au Tribunal.
3 Q. Merci, Monsieur Manning. Je voulais savoir si ce document indique qui a
4 pris la décision de transférer ces responsabilités exercées par le bureau
5 du Procureur à la Bosnie ? Merci.
6 R. Il faudrait que je lise le document. Ce n'est pas moi qui ai pris cette
7 décision. Je pense que c'est l'enquêteur en chef qui a pris cette décision.
8 En fin de compte, une décision d'une telle nature doit être validée et
9 approuvée par le Procureur lui-même. Il faut relire le document.
10 Q. Merci. Si vous avez l'occasion de le faire pendant votre déposition, je
11 vous prierais de faire cette vérification pour voir ce que dit le document
12 à ce sujet.
13 Question suivante à présent. Savez-vous -- merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Manning n'est plus un employé du TPIY.
16 Nous pourrions également parcourir les archives de Mme Del Ponte, voir si
17 un tel document existe et demander l'autorisation de le consulter. Nous
18 allons effectuer les vérifications nécessaires. Mais M. Manning ne peut pas
19 le faire, cela va de soi.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Tolimir.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Merci, Monsieur Manning.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Nous pensions qu'on pouvait retrouver ce document dans les documents
27 qui étaient les témoignages et rapports de M. Manning.
28 Enfin, question suivante : est-ce que vous connaissez M. Jean-René Ruez ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous dire s'il était votre prédécesseur ou si vous avez
3 travaillé en même temps que lui au bureau du Procureur dans ce Tribunal ?
4 R. M. Ruez était mon supérieur direct lorsque je suis arrivé au Tribunal.
5 J'ai travaillé pour lui quelques années. Il a quitté le Tribunal et j'ai eu
6 un autre supérieur. J'ai travaillé pour et avec M. Ruez pendant trois ans,
7 trois ans et demi.
8 Q. Merci, Monsieur Manning. Est-ce que l'on peut à présent projeter à
9 l'écran la pièce 1D100, page 7, lignes 8 à 18. Il s'agit d'une pièce de
10 l'affaire Krstic.
11 Et avant que je ne pose ma question, je dois vous dire que M. Jean-Rene
12 Ruez a déposé dans l'affaire Krstic et a tenu les propos suivants. Je cite
13 -- et j'entoure également le village de Bare. Je ne le vois plus à l'écran.
14 Voyons ce qu'il a dit aux lignes 8 à 17 de cette affaire.
15 A partir de la ligne 8, en fait.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons besoin de la version
17 anglaise. Page et ligne également ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Oui, 595, ligne 8 dans les deux
19 versions.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter. Les interprètes ne
22 vous ont pas entendu.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour la traduction anglaise, page 7 sur
24 e-court. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Voyons à présent quels sont les propos tenus par M. Ruez dans cette
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1 affaire :
2 "Cette zone a été examinée en 1996 par une équipe d'experts finlandais qui
3 travaillait dans la zone en 1996. Cela n'avait rien à voir avec nos
4 activités. Cette équipe recueillait des restes retrouvées à la surface.
5 Mais il est important de relever que 600 corps ont été récupérés dans cette
6 zone. Il s'agit de corps de victimes tuées au combat lors d'embuscades, de
7 pilonnages, et éventuellement dans d'autres situations qui sont impossibles
8 à déterminer -- ce que je veux dire, pour nous, en tout cas, il est
9 difficile de faire la différence entre situations de combat et autres
10 situations."
11 Sur la base de ce dont je viens de donner lecture, je vous pose la question
12 suivante : est-ce que vous aviez connaissance de cette partie de la
13 déposition de M. Ruez dont je viens de donner lecture ?
14 R. Je savais que des restes de surface avaient été récupérés. Je ne me
15 souvenais pas qu'il s'agissait de Finlandais. Je n'ai pas participé à cet
16 exercice. C'était deux ans avant que j'entre en fonction. J'étais au
17 courant de cela, mais cela ne faisait pas partie du cadre de mon enquête.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur
19 Tolimir, je relève que ce document ne fait pas partie de la liste des
20 pièces à conviction potentielles pouvant être utilisées avec ce témoin.
21 Vous pouvez poursuivre.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
23 référence à un témoin qui a déposé dans cette affaire, mais nous -- à
24 l'avenir, nous vous préviendrons.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien là la finalité de ces
26 listes de permettre aux autres parties et à la Chambre de se préparer.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour vos
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1 conseils.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Monsieur Manning, savez-vous ce qu'il est advenu de ces 600 restes de
4 surface résultant de combats ? Où ils ont été ensevelis et si les corps et
5 objets ont été exhumés ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela trahit les propos de M. Ruez et fait
8 abstraction de la partie principale de sa disposition. Et à mon sens, une
9 telle interprétation erronée de ses propos ne peut être faite.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, M. Ruez, dans ce
11 document, a déclaré, je cite :
12 "Pour nous, il était difficile de faire la part des choses entre des
13 situations de combat et les autres situations."
14 Or, Monsieur Tolimir, vous parlez uniquement de combats.
15 Je vous invite donc à reformuler votre question.
16 M. TOLIMIR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
17 McCloskey.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Monsieur Manning, ma question est la suivante : savez-vous où ces
20 restes de surface ont été ensevelis, dans quelle fosse ou dans quelle tombe
21 ? Merci.
22 R. Etant entendu que je n'ai pas été associé à cet exercice, je peux vous
23 dire que ces restes de surface enlevés sur place ont été conservés à Tuzla
24 dans des mines de sel, dans des tunnels qui servaient aux mines de sel par
25 le passé. J'ai vu de nombreuses housses et j'ai vu également tous les
26 cadavres. Ces cadavres n'ont pas été ensevelis immédiatement. Ils ont été
27 examinés et restitués aux familles, pour ce qui est des corps qui pouvaient
28 être remis aux familles. Ensuite, ils ont été enterrés dans des tombes
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1 individuelles. Je suppose, pour autant que je sache, que les corps
2 récupérés qui étaient, en fait, des restes de surface ont été entreposés à
3 Tuzla par la commission bosnienne des personnes disparues.
4 Q. Merci, Monsieur Manning. Puisqu'ils ont été transportés à Tuzla de
5 l'endroit où ils ont été retrouvés, à Bare, pourriez-vous nous dire si les
6 personnes concernées étaient répertoriées dans vos rapports en tant que
7 personnes disparues ou en tant que personnes exécutées ? Merci.
8 R. Les cadavres évoqués par M. Ruez n'ont pas été comptabilisés dans mes
9 rapports, et je n'ai qu'une connaissance limitée de ce qu'il leur est
10 advenu.
11 Q. Merci, Monsieur Manning. Savez-vous si une analyse ADN a été effectuée
12 sur des corps retrouvés à Bare ? Merci.
13 R. Je ne sais pas exactement, mais lors du processus d'identification mené
14 par la commission pour les personnes disparues, l'on prend systématiquement
15 des analyses ADN pour tout ce qui est des restes retrouvés en Bosnie. Donc
16 je suppose que cet examen d'ADN a été effectué, mais je ne le sais pas avec
17 certitude.
18 Q. Merci, Monsieur Manning. Vous nous dites donc que vous ne savez pas,
19 mais qu'il est possible que ces personnes aient été répertoriées. Existe-t-
20 il une liste de ces 600 personnes avec noms, prénoms, si tant était que ces
21 personnes aient été identifiées ? Et est-ce que les examens ADN ont été
22 saisis, ont été introduits dans les listes d'identification dressées par
23 les anthropologues et recoupés avec les personnes tuées ou disparues à
24 Srebrenica ?
25 R. Je ne sais pas ce qu'il en est pour ce qui est des cadavres évoqués par
26 M. Ruez, mais la commission internationale des personnes disparues et la
27 commission bosnienne examinent tous les restes, et ceux qui proviennent de
28 Srebrenica ou d'ailleurs sont ajoutés à la liste des corps identifiés et
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1 des personnes victimes du conflit en Bosnie. Je ne peux pas répondre à
2 votre question en ce qui concerne ces corps en particulier parce que je
3 n'ai pas participé, comme je le disais, à cet exercice.
4 Q. Merci. Avez-vous pu prendre connaissance du rapport des experts
5 finlandais qui ont travaillé, et est-ce qu'un tel rapport est en possession
6 du bureau du Procureur ?
7 R. Je ne me souviens pas de l'avoir lu. C'est possible, mais c'était il y
8 a 12 ans. Je ne m'en souviens pas, il se peut que je l'aie lu. Il se peut
9 qu'il soit en possession du bureau du Procureur.
10 Q. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document. Et j'ai une toute dernière
11 question à ce sujet.
12 Est-il possible que ces personnes elles aussi, une fois identifiées,
13 aient été ajoutées à la liste des personnes disparues dans le contexte de
14 Srebrenica ? Merci.
15 R. Oui, c'est possible.
16 Q. Merci, Monsieur Manning.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on à présent afficher à l'écran la
18 pièce P170. Toutes mes excuses si ce document n'a pas été notifié à
19 l'avance. Il s'agit du rapport de Dusan Janc de 2010, page 43, où il est
20 question également de restes de surface. Page 43 en anglais et 60 en serbe.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, ce document ne figure
22 pas dans votre liste.
23 Maître Gajic.
24 M. GAJIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Je
25 voulais profiter de cette occasion, avant que l'on affiche le document,
26 donc de dire que les questions relatives se sont posées lors de
27 l'interrogatoire principal de l'Accusation.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
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1 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Gajic. Merci de faire preuve de
3 compréhension, Monsieur le Président.
4 Pourrions-nous à présent nous pencher sur le paragraphe 2 du document en
5 serbe, et il s'agit également du paragraphe 2 en anglais. Et je donne
6 lecture, il s'agit du rapport de M. Janc :
7 "L'analyse établit que 688 personnes liées à Srebrenica au total ont été
8 identifiées à partir de 961 affaires de restes de surface. Ce chiffre se
9 compose comme suit : 653 personnes identifiées dans le rapport de la
10 commission internationale pour les personnes disparues de février 2010,
11 seulement 35 personnes identifiées dans les données sur les restes de
12 surface (voir passage restes de surface dans l'annexe confidentielle D).
13 Les 653 personnes dans le rapport de la CIPD, la commission internationale
14 pour les personnes disparues, ont été considérées comme des restes surface
15 sur la base de leurs numéros d'identification d'affaire, lesquels
16 correspondent aux numéros d'identification d'affaire dans les données
17 relatives aux restes de surface (ERN X018-9698-X018-9712)."
18 Il y a une note de bas de page qui est évoquée, numéro 3 :
19 "Ces 35 personnes identifiées figurant dans les données relatives aux
20 restes de surface de se retrouvent pas dans le rapport de l'ICMP de mars
21 2009, commission internationale pour les personnes disparues. De plus,
22 trois des personnes identifiées figurant dans les données relatives aux
23 restes de surface semblent avoir été portées disparues en 1993," et cetera.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Voici ma question : pouvez-vous nous dire si dans les documents que
26 vous avez examinés et que vous avez reçus des Bosniens ainsi que d'autres
27 commissions et instances travaillant sur les corps retrouvés, si des
28 personnes ou des victimes datant de 1993 avaient été répertoriées dans ces
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1 listes ?
2 R. Non, pas à ma connaissance. Il faudrait que je fasse des vérifications,
3 mais je ne me souviens pas que l'on m'ait donné des informations relatives
4 à 1993. J'ai demandé des données relatives à Srebrenica, 1995. Donc, pas à
5 ma connaissance.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous devons faire
7 notre deuxième pause maintenant.
8 Et nous continuons nos débats à 13 heures.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
10 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
12 poursuivre.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin.
16 Nous venons de regarder le paragraphe où M. Janc a énuméré les restes
17 humains.
18 Est-ce que tous les restes humains retrouvés à la surface ont été
19 retrouvés à la surface par ceux qui les ont découverts ?
20 R. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas
21 participé au rassemblement de ces cadavres.
22 Q. Merci. Regardons maintenant le dernier paragraphe à la page 11 dans le
23 prétoire électronique dans la version serbe, où il est dit -- il faut qu'on
24 affiche la page précédente. C'est de ma faute.
25 Il faut donc afficher la page précédente. En anglais également.
26 C'est la page 60 dans la version en serbe et la page 43 en anglais.
27 Au dernier paragraphe, il est dit, je cite :
28 "Les localités où les restes humains ont été rassemblés se trouvant à la
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1 surface et par rapport à Srebrenica concordent avec les localités par
2 lesquelles est passée la colonne des Musulmans qui ont quitté Susnjari."
3 Ensuite, il énumère :
4 "Pobudge (Bratunac-Konjevic Polje); ensuite, Baljkovica (Zvornik);
5 ensuite, Snagovo (également Zvornik); et d'autres localités ou d'autres
6 secteurs qui se trouvent à l'extérieur des zones déjà mentionnées mais
7 relativement près de ces zones."
8 Merci. Est-ce que les restes humains retrouvés à la surface comptent parmi
9 les cadavres retrouvés dans les fosses communes, les cadavres dont
10 l'identité a été établie grâce à l'analyse d'échantillons d'ADN ?
11 R. Monsieur le Président, non, pour ce qui est de mon rapport, ou plutôt,
12 de mes rapports. Je n'ai pas lu le rapport de M. Janc. J'aurais pu le
13 faire, mais je ne l'ai as fait. Je n'ai pas fait intégrer ces informations
14 concernant les restes humains retrouvés à la surface, à l'exception faite
15 de Kozluk.
16 Q. Cela veut dire que Dusan Janc n'a pas fait référence à ces restes
17 humains au moment où vous avez procédé à votre enquête et que cela a été
18 fait seulement en 2010 ? Et dans ce rapport, il fait référence à ces restes
19 humains retrouvés à la surface, n'est-ce pas ?
20 R. En fait, dans mon rapport, dans les parties où je me suis appuyé sur
21 les informations de la commission internationale des personnes portées
22 disparues, j'ai fait référence de la collecte des restes humains à la
23 surface. Je pense que j'ai même mis des abréviations à côté des secteurs où
24 ces restes humains ont été retrouvés à la surface, mais je ne l'ai pas pris
25 en compte pour ce qui est des chiffres que j'ai fournis dans mon rapport.
26 Q. Est-ce que toutes les personnes portées disparues d'après les registres
27 de la commission pour les personnes portées disparues et le comité
28 international qui a procédé à des identifications et des analyses, est-ce
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1 que toutes ces personnes ont été enregistrées dans vos rapports jusqu'à ce
2 que vous n'ayez commencé votre déposition, par exemple, dans l'affaire
3 Krstic ?
4 R. Dans mes premiers rapports, je parle du nombre de victimes dans les
5 fosses communes, et s'il s'agit d'estimations anthropologiques. Dans mon
6 rapport de 2007, je parle des cadavres de ces fosses communes qui ont été
7 identifiés par l'analyse d'ADN. Je n'ai pas fait intégrer d'autres listes.
8 Concernant le nombre de personnes identifiées par rapport à Srebrenica,
9 j'ai inclus dans mon rapport seulement les personnes dont les corps ont été
10 retrouvés dans les fosses communes concernant Srebrenica.
11 Q. Merci. Vous étiez l'enquêteur en chef du Tribunal concernant les
12 événements survenus à Srebrenica, n'est-ce pas ?
13 R. Non. Moi, j'étais l'un des enquêteurs supérieurs au sein de l'équipe.
14 Il y a eu le chef de l'équipe. Moi, j'étais membre de l'équipe, et plus
15 précisément j'étais impliqué à la coordination des exhumations dans ces
16 zones.
17 Q. Merci. Pouvez-vous dire qui a donné le nom de votre opération, Casper ?
18 Pourquoi on l'a baptisée Casper ? D'après le nom de ce fantôme ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Savez-vous si on l'appelait ainsi pendant que vous travailliez en tant
21 qu'enquêteur supérieur au sein de cette équipe d'enquêteurs ?
22 R. Oui, Monsieur le Président. Oui, l'équipe était connue sous le nom
23 Casper. Je ne sais pourquoi on l'a baptisée Casper. Il s'agissait de
24 l'équipe numéro 6, et à l'époque, on l'appelait l'équipe Casper.
25 Q. Merci, Monsieur Manning. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles
26 étaient vos tâches en tant qu'enquêteur du bureau du Procureur concernant
27 la recherche des témoins ou des personnes qui ont perpétré les crimes ?
28 R. En plus de mes responsabilités en tant qu'enquêteur de l'équipe, parmi
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1 mes responsabilités était également la responsabilité concernant
2 l'identification des témoins, le recueil des déclarations des témoins,
3 l'examen des lieux de crime, la prise de photographies des témoins, Donc il
4 s'agissait du travail sur place et également de l'entretien mené avec les
5 témoins, avec les suspects.
6 Q. Merci. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si le gros de vos
7 rapports que vous avez produits pour ce bureau de Procureur concerne les
8 moyens de preuve médicolégaux ? C'est ce que vous avez dit dans votre
9 témoignage dans l'affaire Popovic en lignes 13 à 22 de la page du compte
10 rendu 18 905. Vous avez dit, je cite : "J'ai aidé les experts à préparer le
11 rapport d'expert." Vous voulez nous dire ce que cela veut dire ? Vous avez
12 répondu, je cite :
13 "A de nombreuses occasions, je les ai accompagnés sur le terrain. J'ai
14 assisté à des exhumations des fosses communes, mais j'ai également fourni
15 des informations à ces experts, les informations qui étaient à la
16 disposition du Tribunal ou qu'on pouvait avoir sur le terrain ou dans la
17 morgue. En fait, je disposais de toutes les informations. Ces exhumations
18 ont été menées de 1996 jusqu'à l'an 2001. Maintenant, j'ai toutes les
19 informations concernant les localités des sites et d'autres éléments
20 pertinents provenant d'autres rapports."
21 Donc vous avez dit cela lors de votre déposition dans l'affaire
22 Popovic à la page 18 905. Lorsque vous dites que vous avez fourni des
23 diverses informations aux experts, pouvez-vous nous dire de quel type
24 d'informations il s'agissait ? Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être
26 correct d'afficher cette partie de ce document. Il s'agit de 65 ter 0675
27 [comme interprété]. C'est la version publique du document. La page 18 905.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous donner un
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1 exemple par rapport au Dr Anthony Brown. Je lui ai permis d'avoir accès à
2 des sites où se trouvaient les fosses communes. Il a pu prélever des
3 échantillons de la terre et du pollen. C'est ce qu'il a utilisé dans ses
4 enquêtes. Je lui ai donné l'examen des documents concernant les exhumations
5 lorsque cela était possible, les rapports d'expert qui avaient un rapport
6 avec son rapport. Pour ce qui est du Pr Wright, j'ai fait la même chose
7 lorsqu'il est parti du Tribunal et lorsqu'il a dû rédiger son propre
8 rapport. Il s'est adressé à moi pour les informations, les copies de
9 documents, des photographies, des CD, et cetera. Tout cela lui a permis la
10 rédaction de son propre rapport. Donc il l'a rédigé et j'ai présenté ces
11 rapports en tant que moyens de preuve.
12 Donc c'était le cas d'autres experts. Par exemple, Suzi Maljaars, qui a
13 travaillé pour l'institut médicolégal des Pays-Bas. Je lui ai donc assuré
14 l'accès à des liens en étoffe et à des bandeaux, et par la suite elle m'a
15 communiqué le rapport, que j'ai fait traduire. Donc j'ai aidé dans ce sens-
16 là.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Merci. Est-ce que vous avez fourni aux experts les informations
19 médicolégales que vous avez eues en leur communiquant les informations
20 concernant Srebrenica et en leur présentant la thèse du bureau du Procureur
21 pour ce qui s'était passé à Srebrenica en 1995 ? Merci.
22 R. Monsieur, donc vous insinuez que j'aurais éventuellement pu influer sur
23 le travail des experts. Ce n'était pas le cas. Moi, je leur ai fourni des
24 informations, et sur la base des informations reçues, ils ont fait les
25 rapports. S'ils me posaient des questions ou demandaient d'autres
26 informations par rapport à l'endroit où se trouve Srebrenica ou à l'endroit
27 où se trouvaient les tombes, de fait, je leur fournissais ces faits. Mais
28 je ne leur ai jamais donné les points de vue du bureau du Procureur par
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1 rapport à l'orientation de leurs rapports. Moi, je leur ai donné des
2 informations factuelles pour qu'eux-mêmes rédigent leurs rapports.
3 Q. Pourriez-vous nous dire quels étaient vos pouvoirs par rapport aux
4 anthropologues et pathologues [phon] ?
5 R. Je ne suis pas sûr de vous avoir compris. C'étaient des experts
6 embauchés par le bureau du Procureur. Donc je travaillais avec eux. Par
7 exemple, le chef -- l'archéologue en chef était responsable du projet
8 d'exhumations du point de vue archéologique. Moi, j'étais responsable de ce
9 même projet du point de vue de l'enquête. On était égaux entre nous, mais
10 les médecins légaux principaux s'occupaient du côté relatif à la médecine
11 légale de la morgue. Et si jamais on n'était pas d'accord entre nous, on
12 soulevait la question auprès de mes responsables au bureau du Procureur, et
13 c'est le bureau du Procureur qui décidait de ce qu'il en était. Si on
14 voulait et si on nous demandait de résoudre quelque chose plus rapidement,
15 en priorité par rapport aux besoins du bureau du Procureur, et si ce
16 n'était pas le possible de le faire, on posait la question au bureau du
17 Procureur. Mais moi, je n'étais pas leur chef, je n'étais pas leur
18 supérieur hiérarchique.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'ai voulu vous poser une
20 question par rapport à quelque chose qui se trouve ici au compte rendu
21 d'audience, page 73, ligne 25, où vous dites :
22 "Je vois que vous essayez d'insinuer que j'aurais pu exercer une certaine
23 influence sur les experts."
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, je le comprends
26 autrement. Mais j'avais mal compris la première fois où vous l'avez dit.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez utilisé
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1 le document 1D100. C'est la déposition de M. Ruez dans l'affaire Krstic.
2 C'est le dernier document qui figure sur votre liste des pièces que vous
3 entendez utiliser avec ce témoin. Est-ce que vous souhaitez verser au
4 dossier cet extrait du compte rendu d'audience ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 Je demande que ceci soit versé au dossier, si c'est possible, et moi,
7 je vais poursuivre avec les questions que je souhaite poser au témoin.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Par rapport à ce document, est-ce que
9 vous souhaitez verser uniquement la page qui a été montrée au témoin ou
10 bien l'intégralité du document, qui consiste en 9 ou 10 pages, si je ne
11 m'abuse ?
12 Monsieur Gajic.
13 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser
14 les dix pages du compte rendu d'audience vu qu'il est difficile de
15 comprendre ces paragraphes sans voir le contexte. Donc il important d'avoir
16 l'intégralité du document. Nous ne pensons pas que cela va surcharger le
17 dossier de l'affaire, et dans le compte rendu d'audience, il est dit
18 clairement quelle est la partie qui a été lue et qui a fait l'objet d'une
19 discussion ici.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Cela va être versé au
21 dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que document D166.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
24 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Tolimir.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Merci, Monsieur. Veuillez me répondre à la question suivante :
27 qui était responsable de la distribution des tâches entre l'anthropologue,
28 le médecin légiste, et cetera, à l'époque où vous, vous travailliez au sein
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1 de cette équipe ?
2 R. Eh bien, il y avait une équipe chargée des exhumations. A la tête,
3 normalement, de cette équipe se trouvait le chef archéologue. Ensuite,
4 cette équipe, qui comptait à peu près une quarantaine de personnes,
5 travaillait pour lui sur le terrain. Il les contrôlait. Au niveau de la
6 morgue, il y avait un médecin légiste qui était responsable du travail à la
7 morgue, et c'est lui qui contrôlait ses employés. Il faisait un rapport qui
8 détaillait leur travail au jour le jour. Le chef archéologue faisait un
9 rapport lui aussi, un rapport correspondant au travail de son équipe. Moi,
10 j'ai été le coordonnateur de cette équipe, où je représentais les intérêts
11 du bureau du Procureur et de l'enquête en cours.
12 Q. Très bien. Dites-moi pourquoi, alors, quand l'anthropologue a présenté
13 son rapport, il nous disait de poser cette question à l'enquêteur ?
14 R. Si je vous ai bien compris, l'anthropologue en chef ou, par exemple, le
15 médecin légiste, le Dr Clark, pouvait me dire à partir de l'endroit où il
16 se trouvait, en Ecosse, par exemple, il pouvait me demander : Veuillez me
17 fournir ces informations, des photos du corps figurant sur le numéro 200,
18 et cetera, et cetera. Et moi, si j'étais en mesure de l'aider, de lui
19 fournir ces informations, eh bien, je le faisais. Donc moi, j'étais là
20 comme un lien entre le bureau du Procureur et les experts. Et puis, je leur
21 fournissais aussi les rapports qui ont été déjà faits par rapport à
22 d'autres enquêtes, peut-être, par rapport à d'autres sites d'exhumation.
23 Donc le Pr Wright aurait pu, par exemple, me dire : Moi, je n'ai pas
24 participé à l'exhumation X ou Y, pouvez-vous me dire quand elle a eu lieu
25 et me donner des photos. C'est dans ce sens-là que je les aidais, que je
26 coopérais avec eux, et puis aussi je les amenais en visite sur le terrain
27 quand cela était nécessaire.
28 Q. Merci, Monsieur. En ayant à l'esprit ce que vous venez de m'expliquer,
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1 est-ce que vous deviez aussi indiquer à ces équipes où se trouvaient les
2 sites des tombes en surface et est-ce que vous deviez les informer de
3 différents sites que vous aviez identifiés ?
4 R. Mais nous, on était une équipe d'exhumations, donc on n'était pas
5 chargés d'examiner les restes en surface. Vous devez poser la question plus
6 précisément.
7 Q. Bien. Qui s'est occupé de cela, donc des restes humains trouvés en
8 surface ?
9 R. Je l'ai déjà dit, en général, de tels éléments étaient recueillis par
10 la commission bosnienne des personnes disparues, par l'ICMP, donc la
11 commission internationale pour les personnes disparues, et par une
12 commission finlandaise. Nous, on s'occupait des fosses communes que l'on
13 exhumait, et j'en ai parlé.
14 Q. Est-ce que vous avez reçu le rapport de cette commission suédoise ou
15 bien de la commission bosnienne à la tête de laquelle se trouvait, par
16 exemple, Amir Masovic ? Merci.
17 R. Par rapport à quoi exactement ? Aux restes trouvés en surface; c'est
18 bien cela ?
19 Q. Oui.
20 R. Je suis sûr que j'ai lu ce rapport. J'ai eu affaire avec M. Masovic.
21 J'ai demandé d'avoir des informations par rapport aux exhumations et je
22 n'ai pas incorporé ces éléments dans mon rapport parce que mon rapport
23 portait sur les fosses communes de Srebrenica, et pas sur les restes
24 trouvés en surface.
25 Q. A partir du moment où vous avez remis cette mission à la commission
26 fédérale, qui devait dorénavant s'occuper de cela ? Est-ce que vous savez
27 quelle était la fonction exacte d'Amir Masovic pendant la guerre; est-ce
28 que vous savez s'il a été membre de l'ABiH ou bien un président d'une
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1 Commission d'échange ? Est-ce que cette fonction aurait pu influer de
2 quelque façon que ce soit ses responsabilités au sein de cette commission ?
3 R. Je sais que M. Masovic a été impliqué dans le transfert des corps
4 pendant la guerre, mais cela n'avait rien à voir avec la responsabilité, la
5 mission que nous avions confiée à la commission bosnienne, et pas à M.
6 Masovic personnellement.
7 Q. Merci. Est-ce que M. Masovic travaillait au sein de cette commission
8 qui s'est vue confier la mission qui jusqu'alors appartenait aux
9 différentes commissions internationales ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Et c'est vous qui avez donc décidé de confier cette mission à la
12 commission fédérale. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez
13 fait une enquête sur le rôle joué par M. Masovic au cours de l'année 1995 ?
14 R. Non.
15 Q. Veuillez examiner le compte rendu de l'affaire Popovic, page 1 946, où
16 vous avez dit, je vous cite :
17 "Oui j'ai participé à l'opération" --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du 65 ter 0675 qui figure à
19 l'écran. Pourriez-vous nous indiquer le numéro de page.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais la
21 page 1 904, lignes 2 à 7 de l'affaire Popovic. J'ai dû faire un lapsus.
22 Toutes mes excuses. Et je voulais citer le témoin. Je cite ce qu'a dit le
23 témoin à cette page, lignes 2 à 7.
24 "J'ai participé" --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit la bonne
26 page, Monsieur Tolimir. 1 904. Nous, ce que nous avons à l'écran, c'est 18
27 905.
28 Est-ce que vous pourriez vérifier à nouveau, s'il vous plaît.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaite voir apparaître la page 1
2 904, lignes 2 à 7. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit à présent de la page 18
4 904. Est-ce que c'est cette page que vous visiez, Monsieur Tolimir ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je veux la page 1
6 904. Page 1 904.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas possible qu'il s'agisse
8 de la bonne page.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai dû prendre
10 note d'une référence erronée. Je voulais donner lecture des propos du
11 témoin, et donc peut-être sur cette base, pourrions-nous retrouver la bonne
12 page et la bonne référence.
13 Je cite --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais qu'on agrandisse le
15 texte.
16 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. "J'ai participé à une opération au cours de laquelle des armes ont été
19 saisies appartenant à la Brigade de Bratunac et d'autres. Ces armes ont été
20 testées. Les cartouches ont été examinées par l'ATF. A l'époque, ces armes
21 ont été restituées aux unités auxquelles elles appartenaient. En l'espèce,
22 nous n'avons pas procédé à un examen scientifique des armes, mais nous
23 avons examiné les douilles des balles tirées à partir de ces armes. C'est
24 sans doute la même chose."
25 Et après que l'on vous ait soumis votre déclaration dans l'affaire
26 Blagojevic, où vous disiez que les résultats des tests étaient erronés,
27 négatifs, avez-vous dit, aux pages 21 à 25, vous avez dit, je cite :
28 "Selon mes renseignements, les tests ont produit des centaines de douilles,
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1 lesquelles ont été testées. Le résultat est négatif. Ces tests n'étaient
2 pas fiables. Mais je n'ai pas participé à la fin du processus. Mais je suis
3 d'accord pour dire que les résultats étaient négatifs."
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous n'avons pas la
5 bonne page à l'écran.
6 Je vous prierais donc de vérifier le titre.
7 Maître Gajic.
8 M. GAJIC : [interprétation] Nous allons rechercher immédiatement le numéro
9 de la page et vous donner la bonne référence. Nous avons dû échanger des
10 numéros.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis sûr que M. Manning n'a jamais dit
13 erroné ou non fiable dans ce contexte, mais je suis certain qu'il n'aura
14 aucun problème à aborder la question.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, sans doute, mais
16 il faudrait que nous ayons la bonne page à l'écran.
17 Et j'invite M. Tolimir à poser sa question au témoin.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous avez dit que le résultat est négatif lorsque l'on a
21 tiré à l'aide des armes qui avaient été saisies à la Brigade de Bratunac et
22 dans d'autres brigades ? Merci.
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quel était le but de cet examen
25 scientifique ? Pourquoi tirait-on des balles à l'aide de ces armes qui
26 avaient été saisies ?
27 R. J'ai parlé des douilles trouvées dans le charnier. Nous avons saisi un
28 nombre important d'armes que nous avons emmenées dans une base militaire
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1 américaine. J'étais responsable de l'opération. Nous avons tiré deux coups
2 à partir des armes saisies. Nous avons ensuite recueilli les douilles ainsi
3 produites, lesquelles ont été soumises à l'ATF - c'est l'agence américaine
4 pour le tabac, l'alcool et les armes à feu - pour comparer les douilles
5 avec celles qui avaient été retrouvées dans les fosses communes. Le but du
6 processus était de constater si les armes saisies étaient les mêmes qui
7 avaient tiré les balles dont les douilles ont été retrouvées dans les
8 charniers.
9 A ma connaissance, le test a été négatif, mais le bureau du Procureur et
10 les équipes d'enquêteurs pourraient vous informer de la suite des
11 événements.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous avons retrouvé la bonne
14 page. C'est la page 19 094, où le témoin évoque cette question.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
16 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, pour le numéro de
18 page.
19 Je voudrais à présent aborder la pièce à conviction 1D591. Est-ce que l'on
20 peut la projeter à l'écran à partir d'e-court.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette pièce ne figure pas à la liste
22 de documents que vous aviez annoncés utiliser avec ce témoin.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un extrait des propos tenus par M.
24 Manning lors de son dernier témoignage. Toutes mes excuses de ne pas
25 l'avoir ajouté à la liste. Je ne savais pas qu'il serait nécessaire de
26 l'aborder. Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. J'invite M. Manning à se pencher sur le passage explicite suivant, je
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1 cite :
2 "Les résultats des examens démontrent qu'aucune de ces douilles présentées
3 sous ce numéro de laboratoire et analysées sous la référence 1 à 7…"
4 Ma question est la suivante : lors de votre enquête, avez-vous eu
5 possession des armes utilisées pour tirer des balles qui ont été soumises à
6 examen ? Lors de votre enquête sur les charniers, est-ce que vous avez
7 obtenu ces armes ? Merci.
8 R. Est-ce que vous voulez dire est-ce que nous avons retrouvé les armes
9 dont les douilles ont été retrouvées dans les charniers ? Pas à ma
10 connaissance. Le bureau du Procureur pourra vous donner des renseignements
11 plus précis. Mais à ma connaissance, non.
12 Q. Merci. Dites-moi, dans ce cas, pourquoi ces armes ont été envoyées au
13 bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu - ATF - américain ? Y
14 avait-il des présomptions, des indices ou est-ce que c'était simplement le
15 résultat d'évaluation personnelle de l'enquêteur ? Merci.
16 R. Vous parlez de ce document, or j'avais déjà quitté le Tribunal lorsque
17 l'exercice auquel vous faites référence a eu lieu, donc je ne peux pas vous
18 répondre à ce sujet.
19 Q. A la lumière de vos propos, je voudrais demander à la Chambre le
20 versement au dossier du document 1D591.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette page uniquement ou s'agit-il
22 d'un rapport important ? Je ne sais pas.
23 Maître Gajic.
24 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport
25 d'une page, pour autant que je sache. Et la pièce 1D591 figure dans la
26 liste que j'ai envoyée. Toutes mes excuses.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y avait un autre numéro de
28 référence avant. Oui, sur votre liste, vous avez le document 1D591. Mais ce
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1 que nous voyons à l'écran, c'est la référence 1D595. C'est peut-être une
2 coquille dans votre liste, je ne sais pas.
3 Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je
5 sache, ce document porte sur le même sujet que le sujet abordé par le
6 témoin. Je pense que les résultats ont été communiqués officiellement après
7 son départ, donc nous n'avons pas d'objection à ce que ce rapport soit
8 versé au dossier.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
10 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, une précision.
11 La pièce 1D591 est le document que nous voyons à l'écran, parce que je me
12 base sur la version qui se trouve dans e-court et ce qui se trouve à
13 l'écran.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous avons dû recevoir la
15 mauvaise traduction ou il a dû se passer quelque chose. Enfin, à présent,
16 la question est précisée. Ce document peut être versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D591 se verra
18 attribuer la cote D167. Merci.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que ceci
20 met un terme à l'audience d'aujourd'hui. Il nous faut lever la séance. Et
21 nous recommencerons demain dans ce même prétoire à 9 heures.
22 N'oubliez pas que vous ne pouvez vous entretenir avec aucune des
23 parties au sujet du contenu de votre déposition.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais, Monsieur le Président. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
26 L'audience est levée.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 23 février
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1 2011, à 9 heures 00.
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