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1 Le mardi 8 mars 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire en train de suivre cette procédure.
7 Je vois que Me Gajic s'est levé. Bonjour. Je vous écoute.
8 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge. Bonjour
9 à tous et à toutes. Je voudrais également souhaiter particulièrement le
10 Juge Nyambe ainsi que les représentants du greffe et Mme Stewart,
11 j'aimerais leur féliciter le 8 mars, la journée de la femme.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elles sont toutes en majorité dans ce
13 prétoire.
14 M. GAJIC : [interprétation] Oui, nous nous en sommes rendu compte.
15 Alors, la Défense souhaiterait répondre à une partie de la requête de
16 l'Accusation qui a été soumise le 22 février 2010, et il s'agit du Témoin
17 187 pour lequel il a été prévu qu'il viendrait témoigner vers la fin de ce
18 mois. Avec la permission de la Chambre, nous aimerions vous présenter nos
19 arguments concernant la requête de l'Accusation. Je voudrais mentionner
20 qu'il s'agit d'une requête plutôt inusitée, particulièrement si l'on tient
21 compte de l'histoire de la procédure de la requête de l'Accusation et la
22 décision de la Chambre lorsqu'il s'agit du Témoin 187. Notamment,
23 l'Accusation a déjà, en date du 18 mars 2009, présenté une requête pour
24 verser au dossier des éléments de preuve en vertu de l'article 92 ter,
25 requête dans laquelle, entre autres, l'Accusation a demandé que le Témoin
26 numéro 187 dépose en vertu de l'article 92 ter.
27 La Défense a, en date du 22 juillet 2009, répondu à la requête de
28 l'Accusation 92 ter dans laquelle elle s'est opposée à la requête de
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1 l'Accusation concernant le Témoin 187 en mettant en exergue, entre autres,
2 la nature de la déclaration du général Obradovic, ou du Témoin 187, et
3 aussi parce que le Témoin 187 dans l'affaire Popovic a déposé en tant que
4 témoin de la Défense. Le général Obradovic a également déposé qu'il devrait
5 déposer sur les agissements de M. Tolimir, ce qui, dans certaines
6 circonstances, peut représenter un facteur pour ne pas accepter la requête
7 en vertu de l'article 92 ter. Nous avons également mis en exergue le
8 contre-interrogatoire de l'Accusation qu'a fait M. McCloskey dans l'affaire
9 Popovic au nom du bureau du Procureur.
10 Ensuite, l'Accusation a, en date du 30 juillet 2009, présenté une requête
11 pour présenter une réponse à la demande de l'Accusation 92 ter. Au
12 paragraphe 2 de cette réplique, l'Accusation a fait valoir qu'après avoir
13 examiné la réponse de la Défense, a retiré la requête concernant le Témoin
14 187 et a exprimé son intention de faire appeler le témoin pour déposer en
15 tant que témoin viva voce.
16 Par la défense [phon] de la Chambre de première instance du 3 novembre
17 2009, la Chambre de première instance a donné son aval à la requête de
18 l'Accusation pour retirer sa requête 92 ter concernant le Témoin 187. En
19 d'autres mots, nous nous trouvons maintenant dans la situation dans
20 laquelle -- dans la plus récente demande du Procureur, puisque la Chambre
21 de première instance a déjà donné son aval pour que l'Accusation retire sa
22 requête 92 ter concernant le Témoin 187, donc l'Accusation fait valoir
23 cette décision et s'appuie sur la décision de la Chambre.
24 Outre ces arguments, je voudrais également mentionner que d'après le
25 programme qu'a présenté l'Accusation, la déposition de ce témoin est prévue
26 pour la dernière semaine de ce mois, du mois de mars 2011. Ce témoin a,
27 dans l'affaire Popovic, déposé pendant trois jours. Et sans les éléments de
28 preuve qui ont été versés au dossier par son truchement, sa déposition a
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1 été -- se trouve sur quelque 287 pages. Comme vous le savez, l'article 92
2 ter demande beaucoup plus d'efforts que lorsqu'un témoin dépose de vive
3 voix.
4 Je voudrais également mentionner que l'Accusation a fait valoir dans sa
5 requête du 28 novembre 2008, lorsqu'elle a demandé que ce témoin soit placé
6 sur la liste des témoins de l'Accusation, a donné une évaluation pour
7 l'interrogatoire principal de ce témoin et a dit que cela ne devrait pas
8 durer plus de trois heures. Ce qui est tout à fait raisonnable étant donné
9 que ce témoin devrait déposer sur un très grand nombre de sujets. Et
10 l'Accusation a mentionné que ce témoin mentionnerait, entre autres, sur
11 l'organisation et la structure de l'état-major principal de la Republika
12 Srpska, de la position du général Tolimir et du rôle qu'il a joué dans
13 Srebrenica et Zepa, et devrait également déposer sur la question des
14 convois humanitaires et également sur d'autres questions que je ne voudrais
15 pas mentionner à ce moment-ci. Pour toutes ces raisons, la Défense s'oppose
16 à la demande de l'Accusation concernant le Témoin 187 et propose à la
17 Chambre de première instance de rejeter la requête de l'Accusation du 28
18 février 2010.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, je vous remercie.
20 Est-ce que l'Accusation souhaite répondre à cette requête de la Défense ?
21 Monsieur McCloskey, je vous écoute.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
23 Juge. Je crois que non. Effectivement, tout a déjà été dit. Nous sommes
24 prêts maintenant à continuer l'interrogatoire de notre témoin d'hier.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Donc la Chambre tiendra compte
26 des arguments présentés par les deux parties et rendra une décision le plus
27 tôt possible. Je vous remercie.
28 Avant que le témoin ne pénètre dans le prétoire, je voudrais m'excuser
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1 auprès de M. Vanderpuye. Vous avez tout à fait raison pour ce qui est du
2 temps que vous aviez besoin pour le présent témoin. Effectivement, il
3 s'agissait d'une heure et 30 minutes. Je pense qu'il y avait effectivement
4 un problème de communication à l'intérieur de la Chambre. Et, bien sûr,
5 vous pouvez tout à fait utiliser le temps qui vous a été imparti et qui
6 avait été mentionné un peu plus tôt.
7 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- Docteur Barr. Je vous souhaite de
12 nouveau la bienvenue dans le prétoire. Je voudrais vous rappeler également
13 que vous êtes liée par la même déclaration selon laquelle vous vous êtes
14 engagée à dire la vérité.
15 LE TÉMOIN : KATHRYN BARR [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye va maintenant continuer
18 son interrogatoire principal.
19 Monsieur Vanderpuye, je vous écoute.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le
21 Juge. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
22 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]
23 Q. [interprétation] Et bonjour au Dr Barr.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander si on
25 pouvait afficher la pièce 65 ter 7212 dans le prétoire électronique.
26 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je voudrais
27 simplement vous dire ce qui suit : il s'agira de votre rapport du 8 janvier
28 2010 s'agissant des documents écrits à la machine à écrire. Je voudrais
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1 savoir si vous pouviez nous dire quelle est la différence entre un document
2 qui a été rédigé à la machine à écrire et un document qui a été rédigé à la
3 main.
4 R. Le même principe de base s'applique, dans le sens où on compare les
5 documents les uns avec les autres, donc le processus est le même. En fait,
6 vous passez en revue les documents rédigés à la machine et vous examinez
7 chaque lettre pour voir de quelle façon elle a été construite. Et ce que
8 vous faites, là, lorsqu'il s'agit d'un document qui a été tapé à la
9 machine, vous n'avez pas tellement une portée, une grande diversité de
10 lettres, mais vous pouvez regarder s'il y a des défauts qui vous
11 permettraient d'identifier la machine à écrire, cette machine à écrire
12 précise avec laquelle la personne a écrit ce document.
13 Q. Est-ce que vous vous êtes servie de quelque chose de spécial, de
14 documents spécifiques ?
15 R. Dans ce cas-ci, je me suis servie d'un microscope pour pouvoir voir les
16 détails des lettres qui ont été écrites à la machine, donc des lettres de
17 la machine à écrire.
18 Q. Très bien.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, prenons la page numéro 3. C'est le
20 point 3, en fait. Voilà.
21 Q. Donc, ici, nous avons les instructions que vous avez reçues. Je ne sais
22 pas si vous pouvez voir le document à l'écran ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. Alors, vous avez mentionné avoir reçu un certain nombre de
25 documents. Le document est un document écrit à la machine à écrire qui
26 porte la date du 13 juillet 1995.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, il
28 s'agit de la pièce P225 [comme interprété]. C'est l'original, et donc je
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1 voudrais demander à la Chambre si elle veut bien l'examiner.
2 Q. Maintenant, vous avez reçu également trois autres documents. Pour ce
3 qui est maintenant de ces autres documents -- de l'un quelconque de ces
4 documents, vous a-t-on donné des documents supplémentaires concernant soit
5 la machine à écrire ou d'autres éléments vous permettant d'identifier la
6 machine à écrire ?
7 R. Non, absolument pas. On m'a simplement remis ces quatre documents et on
8 m'a demandé s'il est possible que les documents soient écrits avec la même
9 machine à écrire.
10 Q. Après avoir examiné ces documents, est-ce que vous êtes en mesure de
11 nous dire de quel type de machine à écrire il s'agissait ?
12 R. Eh bien, l'apparence des lettres est telle que les lettres semblent
13 avoir été faites par une machine à écrire manuelle de type plutôt ancien,
14 plutôt que d'une machine plutôt moderne.
15 Q. Comment est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre
16 une imprimante moderne qui utilise le même type de lettres qu'une machine à
17 écrire et la machine à écrire ?
18 R. Eh bien, ces documents -- plutôt, ces lettres ont toutes été produites
19 avec un ruban, et c'est le type de vieilles machines à écrire que l'on
20 trouvait autrefois. Et il semblerait également que, à prime abord, que les
21 lettres soient de type plutôt vieux.
22 Q. J'aimerais savoir quel était le document qu'il fallait comparer ? Est-
23 ce qu'il s'agissait de tous les documents ? Est-ce que l'on vous a demandé
24 de préparer les quatre documents ou y avait-il un document particulier ?
25 R. Non. On m'a demandé simplement si tous les documents avaient été écrits
26 avec la même machine à écrire, donc il ne s'agissait pas nécessairement de
27 faire une autre comparaison. On m'a simplement demandé si les quatre
28 documents avaient été écrits avec la même machine à écrire.
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1 Q. Très bien. Je voudrais maintenant que l'on passe à la page suivante. Il
2 s'agira du point 6.
3 En faisant ces comparaisons, en comparant donc ces documents, vous avez
4 conclu qu'il y avait des éléments de preuve concluants que le document
5 0425-8580, qui est le document qui porte la cote P125, et le document 0441-
6 0981, qu'il y avait donc des éléments de preuve concluants qui vous ont
7 permis de conclure qu'il s'agissait de la même machine à écrire. Comment
8 êtes-vous arrivée à cette conclusion ?
9 R. Ces deux documents ont été produits avec la même machine à écrire
10 puisque le style de lettres -- l'imprimante de la machine à écrire est la
11 même. Et la façon dont les lettres sont espacées les unes entre elles sont
12 également les mêmes, donc l'espace est le même entre les lettres. Et ceci
13 nous permet de voir que les quatre documents ont été écrits avec la même
14 machine à écrire. Et pour être absolument sûr, on cherche les défauts qui
15 peuvent identifier une machine spécifique après avoir comparé cette machine
16 -- il y avait d'autres machines du même type.
17 Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'en fait il y avait une petite
18 erreur où le P était un petit peu endommagé. Le V imprimait de façon plus
19 foncée. Et la couleur rouge également était associée avec la partie du bas
20 des lettres. Donc il y avait une trace de rouge, et très souvent ces
21 vieilles machines, elles avaient un ruban de deux couleurs, noir et rouge,
22 et donc il arrivait souvent que le rouge se retrouvait sur le noir vers le
23 bas de la lettre.
24 Donc il y a une combinaison de trois facteurs. Cette combinaison de
25 ces trois facteurs, d'après moi, m'a permis de conclure qu'il s'agissait de
26 lettres écrites avec la même machine à écrire -- en fait, que tous ces
27 quatre documents ont été écrits avec la même machine à écrire.
28 Q. Vous a-t-on remis les originaux des documents ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. J'aimerais également vous demander de me dire si l'observation que vous
3 avez faite concernant le ruban et les couleurs associés avec la lettre --
4 j'aimerais savoir si vous avez été en mesure de faire cette observation à
5 l'œil nu plutôt que de les examiner au microscope ?
6 R. C'est un peu plus clair avec le microscope. Puisque les lettres étaient
7 assez pâles, il était plus facile de voir plus de détails au microscope.
8 Q. Bien.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais d'abord montrer aux Juges de
10 la Chambre la pièce P125.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question au
12 témoin entre-temps. A la page 7, ligne 23 et à la ligne 24, vous avez
13 d'abord dit, Madame, que : "les lettres étaient écrites entre le gris et le
14 noir," et ensuite vous vous êtes corrigée, et vous avez dit : "entre le
15 gris et le rouge, excusez-moi," vous avez dit. Mais est-ce que vous faites
16 réellement référence au gris et au rouge ou bien au noir et au rouge ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-ci, j'ai parlé du gris, de la
18 couleur grise, parce qu'en fait c'était un vieux ruban noir. La couleur qui
19 était tapée était plutôt grise parce que le ruban était vieux.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on compare ces
22 documents les uns à côté des autres. Alors, j'aimerais donc que l'on
23 compare ces deux documents, le document P517 avec l'autre. J'aimerais
24 également mentionner, Monsieur le Président, que j'ai l'original de tous
25 ces documents. Si vous le souhaitez, nous pourrions vous les montrer.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant, cela n'est pas
27 nécessaire.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Le document que nous avons dans le
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1 prétoire électronique est un document qui parle du poste de commandement
2 avancé du 65e Régiment de Protection motorisée, et on dit Borike à 14
3 heures. C'est un document qui était envoyé au commandant de l'état-major
4 principal de la Republika Srpska, et il porte sur les 1 000 membres de la
5 28e Division de l'ABiH qui ont été capturés dans la région de Dusanovo
6 Kasaba.
7 Ce document a été écrit par la même imprimante que le document à gauche,
8 d'après vos conclusions. Est-ce que c'est juste de dire cela ?
9 R. Oui, c'est la même machine à écrire.
10 Q. Alors, vous êtes arrivée à cette conclusion en comparant les lettres. Y
11 a-t-il une lettre particulière qui vous a permis de conclure ceci ?
12 R. La partie inférieure de la lettre est quelque peu endommagée. Donc le P
13 était quelque peu endommagé vers le bas. La lettre V était assez foncée
14 vers le bas. Et il y avait également ce même mélange de couleurs, de gris
15 et de rouge, et encore une fois ce mélange se trouvait au même endroit.
16 Q. Très bien. Merci. Alors, dans votre conclusion, dans la conclusion de
17 votre rapport, vous dites que, d'après vous, il existe des éléments de
18 preuve concluants entre des documents 0441 et 0992 [comme interprété] vous
19 permettant de conclure que ces deux documents ont été écrits avec la même
20 machine à écrire que la machine à écrire qui a écrit ces deux documents qui
21 se trouvent à l'écran. J'aimerais vous demander ceci - et je vais
22 l'afficher sous peu - mais vous vous souvenez-vous sur quoi vous avez-vous
23 basé pour conclure ceci ?
24 R. C'est donc l'espace, comme je vous ai mentionné, entre les lettres dans
25 le troisième document. Le P était un peu endommagé encore une fois, et la
26 couleur rouge, cette fois-ci, pouvait s'apercevoir dans la partie du haut
27 des lettres plutôt que dans la partie du bas.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais remplacer le document P517 avec
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1 le document P518 dans le prétoire électronique.
2 Q. Nous avons ici le document 0441-0992. Ce document fait référence au
3 paragraphe 6.2 dans votre rapport, et selon vous, ceci vous permet de
4 conclure que le document en question était écrit avec la même machine à
5 écrire que le document à droite, qui porte la cote P125. J'aimerais savoir
6 s'il y a autre chose, outre que ce que vous nous avez déjà dit, qui vous
7 permet de conclure que ces deux documents étaient écrits avec la même
8 machine à écrire ?
9 R. Vous avez encore la même différence puisqu'ils imprimaient avec un
10 ruban à deux couleurs. Seulement l'orientation était différence. Mais ce
11 sont les mêmes lettres endommagées.
12 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'on a écrit avec un autre ruban ?
13 R. Non, le ruban est le même. C'est simplement que la position du ruban a
14 été déplacée.
15 Q. D'accord.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous montrer un dernier
17 document, qui porte la cote 0441-0972. Le numéro P est le numéro P520.
18 Q. Dans votre rapport, au paragraphe 6.3, vous semblez dire que ce
19 document en question vous permet de conclure qu'il a été écrit avec une
20 autre machine à écrire lorsque vous comparez ce document avec les trois
21 autres documents.
22 R. Pas celui qui se trouve à l'écran.
23 Q. Non. Le document sera affiché sous peu.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est affiché, je pense, ou bien
25 est-ce que nous avons un problème avec la cote ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document porte la cote 971 --
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il devrait s'agir --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] -- alors que je faisais référence au document
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2 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est tout à fait juste. Nous ne l'avons
3 pas ? Mais nous avons l'original. Nous pourrions peut-être placer le
4 document sur le rétroprojecteur à ce moment-là.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aucun problème, mais je me demandais
6 s'il était possible d'afficher à l'écran la pièce P972.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'avais l'impression que c'était à la page
8 2. Non, non, nous l'avons. Voilà. C'est la magie de la technologie.
9 Q. Voici le document que vous avez exclu comme étant un document n'étant
10 pas écrit avec la même machine à écrire, alors que le document de droite
11 maintenant n'est pas le même. Bien. Donc, oui, le document n'est pas écrit
12 avec la même machine à écrire --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais le document a réapparu à
14 l'écran.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, voilà.
16 Q. Alors, Madame, vous nous dites donc que vous avez exclu ces deux
17 documents parce que vous dites que ces deux documents ne correspondent pas
18 à la même machine à écrire ?
19 R. Oui. Vers le milieu du document, le M sur le document 972, vers le
20 milieu du document, la lettre M qui se trouve sur la machine est
21 différente; elle est un peu plus grande. Le nombre de lettres, elles sont
22 engorgées quelque peu, un peu sales. Donc vous avez la saleté et vous avez
23 également d'autres lettres, car sur les vieilles machines mécaniques les
24 lettres sont fixes.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous écoute.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue tout le
27 monde. Je souhaite que la paix règne dans ce prétoire et que cette journée
28 se finisse selon la volonté de Dieu, et non pas selon ma volonté. Je
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1 félicite la journée de la femme à toutes les femmes présentes dans le
2 prétoire, Mme le Témoin y compris.
3 J'aimerais que M. Vanderpuye dise si les deux documents affichés à l'écran
4 ont été écrits sur la même machine à écrire, parce qu'il y a eu de la
5 confusion. Par conséquent, je ne suis pas certain par rapport à la machine
6 à écrire à laquelle ces deux documents ont été dactylographiés. Je pense
7 aux documents 972 et 58. J'aimerais savoir si ces deux documents ont été
8 dactylographiés à la même machine à écrire ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Je pense que Mme le Témoin a déjà
11 répondu à cette question, mais je suis sûr qu'elle pourrait répondre encore
12 une fois à la même question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux machines à écrire
14 différentes.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer maintenant le document
16 7212A sur la liste 65 ter.
17 Q. D'abord, Madame le Docteur Barr, vous reconnaissez ce document ?
18 R. Ce sont les photographies que j'ai prises lors de l'examen que j'ai
19 fait.
20 Q. Est-ce que les indications qu'on peut voir sur la lettre P sont les
21 endommagements de la lettre P ?
22 R. Oui.
23 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit précisément ?
24 R. Vous pouvez voir la lettre P en haut à gauche, et on voit que la partie
25 inférieure de la lettre qui est à gauche est endommagée, c'est-à-dire
26 l'impression n'est pas tout à fait nette.
27 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la lettre O. Est-ce qu'on peut
28 voir ce que vous avez dit à propos de la couleur rouge --
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1 R. C'est vrai. On ne voit pas la couleur rouge à l'écran.
2 Q. Très bien.
3 R. Mais on peut voir cela dans l'original, et je peux le montrer si cela
4 est nécessaire.
5 Q. Bien.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à la page suivante. Aux fins du
7 compte rendu, je dis que les photos font référence au document 0425-8580,
8 ce qui est devenu la pièce P125. Le document suivant est 0441-0972, qui est
9 la pièce P520 que nous venons de voir.
10 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit ici ?
11 R. Encore une fois, on voit que la partie inférieure de la lettre P n'est
12 pas endommagée, ce qui corrobore ce que j'ai déjà dit à propos d'une autre
13 machine à écrire. Cela nous montre également les différences d'écriture de
14 la lettre A, puisque la partie supérieure est endommagée, et on voit les
15 traces de la saleté pour la lettre A sur la machine à écrire.
16 Q. D'accord.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page
18 suivante. Document 044981, qui est la pièce P517.
19 Q. Pouvez-vous nous dire si c'est le document qui, selon vous, est le
20 document par rapport auquel il y a des preuves solides pour dire que ce
21 document a été dactylographié à la même machine à écrire que P125 ?
22 R. J'ai dit que les preuves sont concluantes et solides.
23 Q. Oui, vous avez raison. C'est de ma faute.
24 R. Encore une fois, vous voyez que la partie supérieure gauche de la
25 lettre P est endommagée. Vous pouvez voir la couleur rouge en bas sur la
26 partie inférieure de la lettre O, et la lettre V est plus foncée par
27 rapport aux autres caractères dactylographiés.
28 Q. Est-ce qu'on peut afficher la dernière photographie, qui porte le
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1 numéro 0441-0992, qui est P518. Pouvez-vous nous dire quelque chose à
2 propos de ce document ?
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous faut la page suivante dans le
4 prétoire électronique.
5 Q. C'est le document pour lequel vous avez dit qu'il y a des preuves
6 concluantes et solides pour dire que ce document a été dactylographié à la
7 même machine à écrire comme au P125.
8 R. Oui. Encore une fois, la lettre P, la partie supérieure est endommagée
9 dans une certaine mesure. Mais il semble que c'est différent par rapport à
10 l'autre document. On voit que la partie supérieure de la lettre est de
11 couleur rouge. Mais encore une fois, la lettre V est plus foncée par
12 rapport aux autres caractères dactylographiés.
13 Q. J'aimerais vous montrer la page où vous parlez de la lettre M, vous la
14 comparez aux autres lettres M dactylographiées, et c'est à la page ERN qui
15 finit par les chiffres 363.
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous nous dire où sont les différences entre la lettre M et
18 l'autre lettre M qui est à gauche, par exemple, et les autres lettres M ?
19 R. Vous pouvez voir que la lettre M en haut à gauche est positionnée plus
20 haut par rapport aux autres lettres M dans le même document.
21 Q. D'accord.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer
23 au versement au dossier les documents 7212 et 72A [comme interprété].
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voulez-vous que ces deux documents
25 soient versés en tant qu'une pièce ou en tant que deux pièces séparées ?
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé en tant
27 qu'une pièce à conviction, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces deux documents seront versés au
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1 dossier sous une cote P.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P sera P1972.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation]
4 Q. Docteur Barr, j'aimerais qu'on tire au point une autre chose concernant
5 le compte rendu. Lorsque vous avez reçu les échantillons pour pouvoir les
6 comparer aux documents contestés, est-ce que parfois vous receviez ces
7 documents ou ces échantillons avec les informations les concernant, à
8 savoir les échantillons d'écriture ou d'autres documents ?
9 R. Oui. Puisque l'analyse de l'écriture se fonde sur le processus de
10 comparaison, il faut avoir d'autres échantillons ou d'autres exemples de la
11 signature de la même personne.
12 Q. Mais vous n'avez pas, par exemple, d'informations concluantes disant
13 que la personne dont vous avez les échantillons de signature est l'auteur
14 de ces échantillons de ces signatures ?
15 R. Pas nécessairement.
16 Q. Donc vous devez vous appuyer sur les personnes qui vous fournissent ces
17 échantillons de signature ?
18 R. Oui. Nous disons toujours qu'il faut que les gens qui nous fournissent
19 ces échantillons soient certains qu'il s'agisse de bons échantillons pour
20 pouvoir les comparer.
21 Q. Donc, lorsque vous arrivez à vos conclusions concernant la comparaison
22 de différents exemples de signature, vous y arrivez sur la base des
23 documents qui vous ont été fournis, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc ces conclusions dépendent exclusivement des informations que vous
26 avez obtenues par rapport à ces exemples de signature ?
27 R. Oui. Lorsqu'on obtient deux documents, dont l'un est un échantillon,
28 nous pouvons dire si, ou pas, cela a été écrit par la même personne.
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1 Q. Bien.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Docteur Barr. Je n'ai plus de
3 questions pour vous.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à
5 poser au témoin.
6 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Docteur Barr, j'aimerais vous
7 poser une question pour clarifier ce qui est consigné au compte rendu. A la
8 page 16, lignes 8 et 9, vous avez dit : "Il faut qu'il soit clair quels
9 documents représentent des échantillons ou des exemples, sinon nous pouvons
10 être amenés à confirmer des choses différentes." Qu'est-ce que cela veut
11 dire ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, pour comparer les
13 signatures, il faut qu'on ait plusieurs échantillons de documents. Nous
14 pouvons comparer deux documents et dire que c'est la même personne qui les
15 a dactylographiés. Généralement, le Procureur veut savoir si l'auteur des
16 documents est une personne qui est une personne suspecte ou accusée, et
17 dans ce cas-là, l'Accusation nous fourni quelques exemples de signature de
18 cette personne suspecte en nous demandant de comparer ces exemples de
19 signature ou d'écriture aux documents contestés. Mais évidemment, la seule
20 façon à laquelle nous pouvons confirmer cela est d'obtenir de l'Accusation
21 des documents échantillons qui ont été écrits par le suspect. Et si, à un
22 stade ultérieur, on arrive à la conclusion que les documents n'étaient pas
23 authentiques, dans ce cas-là, nous restons de la même opinion, mais cette
24 opinion ne devrait plus se référer à l'accusé.
25 Par exemple, si nous disons qu'il y a des moyens de preuve concluants
26 selon lesquels c'est le suspect qui a écrit ces documents, et si on
27 constate que ces documents ne peuvent pas attribués au suspect, l'opinion
28 selon laquelle on est arrivés à la conclusion que c'est la même personne
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1 qui a écrit les deux documents s'applique toujours, mais cette personne ne
2 sera plus l'accusé.
3 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
5 commencer voter contre-interrogatoire.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois,
7 je salue toutes les personnes présentes. J'aimerais que le témoignage de
8 Mme Barr se finisse aujourd'hui selon la volonté de Dieu.
9 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
10 Q. [interprétation] J'aimerais qu'on parle du dernier document. Je pense
11 que c'était P1972, qui a été versé au dossier où il y a eu la comparaison
12 des échantillons -- de deux documents comparés qui ont été dactylographiés.
13 C'étaient les numéros ERN 972 et 580. C'étaient les trois derniers chiffres
14 des numéros ERN de ces deux documents. Merci.
15 Il s'agit du numéro ERN 0441-97 et 0425-858. Ces deux documents ont été
16 comparés par Mme Barr.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que M. Tolimir pense aux
19 documents suivants : P125 et --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
21 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant nous pouvons les voir tous
23 les deux à l'écran.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Vous avez dit que vous avez obtenu par courrier électronique la demande
27 de Mme Gallagher de produire une expertise par rapport à ces deux documents
28 et de fournir les conclusions de votre analyse d'expert. Est-ce que vous
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1 avez pu obtenir les originaux, puisqu'on vous a envoyé la demande par
2 courrier électronique ?
3 R. Oui, j'ai reçu les originaux des documents.
4 Q. Merci. Pourquoi dans le rapport qui est affiché au point 3 voit-on, à
5 la page 6, la première ligne, voit-on que vous avez dit que vous avez reçu
6 au 13 novembre 1999 une demande par courrier électronique de Mme Gallagher
7 ? Est-ce qu'on peut obtenir ce type de demande par courrier électronique ?
8 R. Non, cela n'est pas possible. Mais j'ai reçu la demande par courrier
9 électronique. Elle m'a demandé si je pouvais le faire. Et les documents ont
10 été envoyés par la poste séparément de la demande.
11 Q. Pouvez-vous nous dire comment ces documents vous ont-ils été envoyés
12 par une sorte d'estafette ? Est-ce que dans votre rapport il y a une
13 référence par rapport à cet envoi des originaux par estafette ?
14 R. Oui. J'ai un exemplaire de l'étiquette de la compagnie de la poste TNT
15 que nous avons reçu, et cela se trouve dans mon dossier.
16 Q. Est-ce qu'on peut voir sur cette étiquette, sur cette confirmation de
17 réception de l'envoi par la poste, que vous avez reçu les originaux de ces
18 documents, et non pas des copies ? Merci.
19 R. Non. Pour ce qui est de tels détails liés à la poste, il n'y en a pas
20 dans cet accusé de réception. On ne peut pas voir si j'ai reçu les
21 originaux.
22 Q. Pour ce qui est de l'envoi des documents par courrier électronique,
23 est-il possible d'examiner les documents envoyés de cette façon-là par
24 rapport à ce que vous avez dit concernant les différentes caractéristiques
25 des documents que vous avez analysés, et surtout des caractères qui ont
26 été dactylographiés dans ces documents ?
27 R. Généralement parlant, si ces documents avaient été bien scannés et s'il
28 y a eu des différences évidentes pour ce qui est de la machine à écrire
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1 utilisée, dans ce cas-là, cela serait possible. Pour ce qui est de détails
2 qui ne peuvent être analysés qu'au microscope, je suppose que cela ne
3 serait pas possible.
4 Q. Merci. Ici, nous voyons deux documents par rapport auxquels il a été
5 conclu qu'ils n'ont pas été dactylographiés à la même machine à écrire,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est vrai.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant déplacer le
10 document vers la droite pour qu'on voie la date manuscrite qui se trouve à
11 droite du document. Merci.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Vous voyez que la date est le 13 juillet 1995, et c'est manuscrit
14 puisque la date n'a pas été dactylographiée à la machine à écrire. Et vous
15 voyez que l'autre document a été rédigé à la date du 5 juillet en utilisant
16 une autre machine à écrire. Vous avez dit que c'était une machine à écrire
17 différente par rapport à la première, et je suis d'accord avec vous. Si
18 vous savez que la personne qui a dactylographié le premier document n'a pas
19 dactylographié le document à sa propre machine à écrire, mais à la machine
20 à laquelle le deuxième document a été dactylographié, donc vous pouvez
21 conclure, et c'est ce que vous avez dit, que ce ne sont pas des documents
22 qui ont été dactylographiés à la même machine à écrire; puisque
23 l'Accusation sait que le témoin n'a pas utilisé sa propre machine à écrire;
24 sur la base de quoi nous, en tant que partie au procès, pourrons savoir si
25 le document a été dactylographié à une autre machine à écrire et que peut-
26 être ce document vous a été envoyé, le document qui a été dactylographié à
27 une autre machine à écrire, pour que vous l'analysiez ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est une question très
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1 compliquée. Je n'ai pas compris l'essentiel de la question.
2 Monsieur Vanderpuye.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais
4 d'abord savoir si le témoignage a été caractérisé de façon appropriée, le
5 témoignage auquel il a été fait référence dans cette question, et je ne
6 crois pas que cela soit le cas. Ensuite, le témoin a dit que le document à
7 droite à l'écran a été dactylographié à une machine à écrire ou la seule
8 machine à écrire qui existait à l'époque, et j'aimerais savoir la référence
9 qui est au compte rendu pour que cela soit clair pour le témoin. Mais je
10 pense que cette question a été posée d'une façon très compliquée, oui, vous
11 avez tout à fait raison, et j'aimerais que la question soit reformulée.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous reformuler votre
13 question pour que le témoin puisse vous donner une réponse claire.
14 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. La personne qui a dactylographié ce document, et on voit la signature
17 du colonel Milorad Sacic, il a utilisé la machine à écrire au poste de
18 commandement de la brigade, et c'est ce qu'on voit dans le document affiché
19 à droite. C'était à l'époque où il y a eu quelques jours de différence,
20 mais il n'a pas eu sa machine à écrire. N'est-il pas possible que l'un de
21 ces documents n'est été dactylographié à une autre machine ? Merci.
22 R. Je pense que j'ai dit que ces documents ont été dactylographiés à deux
23 machines à écrire différentes.
24 Q. Merci. Voilà ma deuxième question pour vous : pourquoi comparez-vous le
25 texte qui contient peu de mots, qui sont identiques, ou de syntagmes qui
26 sont identiques, par rapport au texte qui a beaucoup de mots différents ?
27 Pourquoi n'avez-vous pas demandé que le même texte vous soit envoyé, qui a
28 été dactylographié à une autre machine à écrire, mais à la teneur
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1 identique, pour que vous puissiez comparer ces deux documents plus
2 facilement ?
3 R. Puisque ce sont les machines à écrire qui ont des caractères fixés --
4 il s'agit de touches en métal fixées portant des caractères, j'ai comparé
5 tous les caractères qui apparaissaient dans les deux documents. Peut-être
6 que les mots ne sont pas les mêmes, mais il s'agit des mêmes caractères,
7 des mêmes lettres de l'alphabet, et j'ai comparé toutes les lettres qui
8 apparaissaient dans les deux documents pour arriver à mes conclusions. Est-
9 ce que j'ai répondu à votre question ?
10 Q. Je vous prie de répondre à la question suivante : est-ce qu'il vous
11 aurait été plus facile de comparer les caractéristiques des caractères si
12 vous aviez eu un document dactylographié à la machine à écrire, qui est
13 affiché à droite, au même contenu qui apparaît dans le document à gauche ?
14 Je n'ai pas été très clair. Je répète ma question. Est-ce qu'il vous aurait
15 été plus facile d'analyser les deux documents si, dans les deux documents,
16 vous aviez eu le même contenu, le même texte ?
17 R. Non. A moins que -- je pense que, d'abord, il faut que j'examine mes
18 notes. Si j'ai les mêmes lettres de l'alphabet dans les deux textes, je
19 pense qu'il n'y aurait pas de différences, puisqu'on m'a demandé, dans le
20 cadre de ces deux documents, de dire si les documents ont été
21 dactylographiés à la même machine à écrire. Je compare les deux documents
22 ensemble. Si on me demandait si c'est la machine à laquelle ce document a
23 été dactylographié. Oui, si le même document est dactylographié à la même
24 machine à écrire, cela serait possible. Mais dans le cas précis, on m'a
25 demandé de comparer ces deux documents, et presque tous les caractères
26 apparaissent dans ces deux documents, donc cela était plus que suffisant
27 pour comparer les deux documents.
28 Q. Est-ce que les mêmes lettres de l'alphabet apparaissent dans le texte
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1 du document qu'on voit à la partie droite de l'écran ?
2 R. Oui, à peu près.
3 Q. Merci. Est-ce que vous avez dit dans votre expertise que ces documents
4 n'ont pas été dactylographiés à la même machine à écrire ? Répondez par un
5 oui ou par un non, s'il vous plaît.
6 R. On m'a donné quatre documents et on m'a demandé de dire si ces
7 documents ont été dactylographiés à la même machine à écrire.
8 Q. Merci. Regardez l'écran qui est devant vous et dites-nous si les deux
9 documents qui sont affichés ont été dactylographiés à la même machine à
10 écrire.
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que l'Accusation vous a dit que la signature qui apparaît au
13 document à gauche et au document à droite ont été dactylographiées au même
14 endroit, à la même machine à écrire au même poste de commandement ? Merci.
15 R. Je ne pense pas que j'aie reçu d'informations pour ce qui est de la
16 production de ces documents.
17 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si vous avez demandé qu'on vous envoie
18 tous les documents qui ont été dactylographiés à toutes les machines à
19 écrire qui étaient en fonction à l'époque à cet endroit précis ?
20 R. Non. On m'a juste demandé d'analyser ces dits documents.
21 Q. Merci. Je vous pose cette question vu la question posée par Madame le
22 Juge Nyambe à la page 17 du compte rendu, où vous avez répondu que vous
23 deviez avoir le nombre suffisant de documents authentiques pour conclure
24 s'il s'agit de documents authentiques ou pas. Est-ce que vous avez demandé
25 d'autres documents échantillons ou est-ce que l'Accusation vous a envoyé
26 ces documents échantillons ?
27 R. Je pensais que Mme le Juge Nyambe a posé la question par rapport à des
28 textes manuscrits pour les comparer à des textes dactylographiés. Donc,
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1 oui, dans ce cas-là, j'ai besoin d'échantillons. Pour ce qui est de textes
2 dactylographiés, si on m'avait demandé si le texte a été dactylographié à
3 une machine à écrire spécifique, dans ce cas-là, j'aurais eu besoin
4 d'autres exemplaires. Mais on m'a demandé de dire si ces quatre documents
5 ont été produits à la même machine à écrire, et je les ai comparés pour
6 dire si c'était le cas ou pas.
7 Q. Merci bien. Donc vous avez effectué votre expertise sur la base de ce
8 que l'on vous a remis. Cela nous suffit pour les fins de ce procès. Nous
9 allons pouvoir conclure autrement pour savoir si, effectivement, ces
10 documents ont bel et bien été écrits avec la même machine à écrire.
11 Je m'excuse de vous avoir posé cette question de cette façon-ci, et je vous
12 demande de me pardonner de vous avoir posé des questions avec le ton avec
13 lequel je vous ai posé ces questions, mais nous sommes très intéressés par
14 ces documents. Vous devez le comprendre, bien sûr.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que vous nous parliez
16 de votre rapport du 8 janvier 2010; document 65 ter 7212. A la page 3, vous
17 dites que vous avez reçu les documents en question le 30 novembre 2009.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1972.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Nous avons maintenant le
20 document à l'écran.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Nous pouvons également apercevoir au troisième paragraphe à droite,
23 puisque je lis le serbe. Je vais prendre connaissance du document 3 et je
24 vais vous en donner lecture :
25 "A la demande d'Erin Gallagher du Tribunal pénal international pour l'ex-
26 Yougoslavie, j'ai examiné les documents qu'elle m'a communiqués dans son
27 courriel le 30 novembre 2009."
28 Alors, j'aimerais vous demander la question suivante : les documents que
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1 vous avez examinés, sur lesquels vous vous êtes prononcée en tant
2 qu'experte, j'aimerais savoir si vous les aviez reçus par courriel et si
3 vous avez fait votre expertise sur la base de copies de documents ? Merci.
4 R. Non. J'ai reçu les originaux par courrier. Je les ai reçus le 10
5 décembre 2009.
6 Q. Mais vous dites ici avoir reçu les documents par courriel de Mme
7 Gallagher. J'aimerais vous demander de nous expliquer comment cela se fait-
8 il que vous mentionniez cette phrase ici ?
9 R. J'ai reçu les instructions de Mme Gallagher par courriel, mais j'ai
10 reçu les documents par courrier.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin nous a répondu à cette
12 question un peu plus tôt, Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame.
14 Pourriez-vous, je vous prie, Madame l'Huissière, nous montrer le document
15 65 ter 7212A.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Il s'agit d'un document qui nous a été communiqué il n'y a pas très
18 longtemps. Dans la signature du document, on peut voir que les images qui
19 sont annexées à ce document sont liées au rapport du 8 janvier 2010. Nous
20 pouvons voir ici que la date de ce document est le 15 mars 2007. Donc,
21 voici ma question : ce document que nous avons à l'écran est-il lié d'une
22 certaine façon avec votre expertise que vous avez faite concernant les
23 documents que vous avez examinés entre le 30 novembre 2009 et le 8 janvier
24 2010 ?
25 R. La date du 15 mars est la date à laquelle ce document a été délivré. Il
26 fait partie du système de contrôle de qualité pour une entreprise. C'est un
27 formulaire qui porte la date du moment où le formulaire a été émis. Mais le
28 document a été produit seulement lorsque j'ai reçu des documents originaux
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1 à la suite desquels j'ai fait mon expertise.
2 Q. D'accord. Merci. Mais voici ma question : est-ce que vous avez effectué
3 votre expertise seulement sur la base de cette photo qui figure sur ce
4 document, ou bien est-ce que vous vous êtes servie d'autres documents pour
5 les besoins de votre expertise ?
6 R. Mon examen s'est fondé sur les documents originaux. J'ai comparé les
7 originaux dactylographiés à la machine. Ces images ici ont été produites en
8 tant que mon examen pour montrer les différences que j'ai trouvées.
9 Q. Merci. Alors, je vous demanderais, Madame Kathryn, de nous dire d'abord
10 : est-ce que vous avez rédigé dans votre rapport que ces documents ont été
11 produits et dactylographiés avec la même machine à écrire ?
12 R. Les images qui se trouvent à l'écran sont des images des lettres qui
13 proviennent du même document.
14 Q. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné dans votre déclaration de quel type
15 de machine à écrire il s'agit, donc la marque de machine à écrire, type de
16 machine à écrire, et cetera ?
17 R. Parce qu'on m'a simplement demandé si les documents ont été écrits avec
18 la même machine à écrire. On ne m'a pas demandé quel était le modèle ou le
19 type de machine à écrire qui a servi à la rédaction de ce document.
20 Q. D'accord. Merci. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, est-il possible que
21 ces trois documents pour lesquels vous avez dit qu'il s'agissait des
22 documents dactylographiés avec la même machine à écrire, se pourrait-il
23 qu'il s'agisse d'une machine à écrire du même modèle qui a été produite par
24 le même producteur, mais qu'il s'agisse de machines à écrire différentes ?
25 R. S'il n'y a pas eu des caractères endommagés et si toutes les lettres
26 ont été écrites de façon parfaite, il n'aurait pas été possible d'arriver à
27 la conclusion à laquelle je suis arrivée. Mais dans ce cas-ci, nous avons
28 l'endommagement à la lettre P qui ne peut pas survenir sur deux machines de
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1 façon identique, et ceci nous permet donc de conclure qu'il s'agissait de
2 la même machine à écrire.
3 Q. Est-ce que le Procureur vous a dit de quel type de machine à écrire il
4 pouvait s'agir ou de quelle marque de machine à écrire il pouvait s'agir ?
5 R. Non, je n'ai pas reçu de telles informations du Procureur.
6 Q. Merci. Dites-nous, si nous avons deux documents dactylographiés avec
7 deux machines à écrire différentes, mais avec le même modèle de machine à
8 écrire, est-il possible, grâce à votre expertise, de conclure avec quelle
9 machine à écrire l'original a été dactylographié ?
10 R. Cela dépendrait des caractéristiques de la machine à écrire avec
11 laquelle le document a été écrit. Si, par exemple, il y avait deux
12 nouvelles machines qui venaient tout juste de sortir des boîtes après avoir
13 été achetées et qu'elles n'avaient pas de caractéristiques précises, alors,
14 à ce moment-là, non. Mais une fois que vous commencez à vous en servir et
15 que les machines à écrire deviennent quelque peu endommagées ou les lettres
16 deviennent un peu endommagées, chaque machine à écrire développe ses
17 propres caractéristiques, donc il est possible de dire quelle est la
18 machine, par la suite, avec laquelle on a écrit certains documents.
19 Q. Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, si nous avons des
20 machines à écrire appartenant à la même série, est-il possible que
21 l'empreinte des lettres soit identique, étant donné qu'il s'agit de
22 machines à écrire produites en série, et non pas de machines à écrire
23 uniques ? Merci.
24 R. Je pense que le type d'endommagements n'est pas ce que l'on trouve en
25 tant que défaut de manufacturier. Vous voyez l'endommagement à la lettre P
26 ici, la position du ruban alors que le document est écrit et le fait que le
27 V est beaucoup plus foncé. Vous avez plus qu'une caractéristique qui puisse
28 distinguer les machines en question.
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1 Q. Merci bien, Madame. E dites-nous, s'il vous plaît, maintenant : est-il
2 possible d'arriver au type de machine par votre expertise étant donné que
3 nous pouvons poser des questions aux témoins pour ce qui est des machines
4 qu'ils utilisaient ? Est-il possible de vous pencher, grâce à votre
5 expertise, sur cela, à savoir quel type de machine à écrire ils ont utilisé
6 ?
7 R. Si on m'avait demandé de faire ce type d'expertise, il aurait sans
8 doute été possible. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons très
9 souvent, mais cela dépendrait de la mise à jour et de la description de ces
10 machines. Théoriquement, il est tout à fait possible d'identifier des
11 marques de machines de par les lettres et les caractéristiques, tout en
12 sachant que des compagnies peuvent produire des machines qui peuvent
13 produire des lettres différentes, et donc il vous faut garder les registres
14 et la description de toutes les machines pour pouvoir dire de quel type de
15 machine il s'agissait et de quel type ou modèle de machine il s'agit.
16 Q. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, ceci : tout à l'heure nous avons vu
17 deux documents pour lesquels vous avez dit qu'ils n'avaient pas été
18 dactylographiés avec la même machine. Est-il possible, par exemple, que ces
19 deux documents soient tous les deux dactylographiés avec des machines à
20 écrire de marque Olympia ?
21 R. Je ne le sais pas.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65 ter
24 7212.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1972.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce P1972,
27 page 2. Il s'agit du rapport du 8 janvier 2010.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. C'est donc votre rapport à vous dans lequel vous dites au point 2 très
2 clairement ceci, je cite :
3 "Il est clairement indiqué quels sont les faits et les questions sur
4 lesquels j'ai fondé mon expertise dans le cadre de mon expertise et quelles
5 sont les questions qui sortent hors du champ de mon expertise."
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais vous demander de vous pencher
7 sur le paragraphe 2.1.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Vous dites :
10 "Les listes spéciales sont des documents sur lesquels nous avons une
11 compréhension et une connaissance sur les questions relatives à l'écriture
12 et aux signatures et d'autres aspects des documents et de leur examen. Nous
13 pouvons ainsi voir s'il y a eu des modifications sur ces documents. Nous
14 pouvons également dire si -- lorsqu'on a comparé les signatures et
15 l'écriture à la suite d'une analyse générale de documents afin de découvrir
16 les traces d'empreintes. Mis à part ces connaissances, les experts doivent
17 être conscients du fait que leur expertise est de nature restreinte et que
18 d'autres experts peuvent proposer des méthodes d'analyse plus
19 spécialisées."
20 Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que vous vous occupez
21 plutôt de l'analyse des empreintes des machines à écrire ou bien de
22 l'analyse des signatures et de l'écriture ?
23 R. La plupart de notre travail consiste à analyser l'écriture à la main
24 ainsi que les signatures.
25 Q. Merci. Pourriez-vous me dire pourquoi dans votre rapport, dans la
26 partie du rapport intitulée "Le domaine de l'expertise", pourquoi vous vous
27 êtes exprimée de la sorte que l'on ait l'impression qu'il s'agit uniquement
28 de l'expertise de l'écriture et qu'on n'ait pas du tout l'impression que
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1 vous vous êtes penchée sur l'analyse des textes écrits à la machine ?
2 R. Je pense que cette deuxième partie a été pensée pour montrer qu'il
3 existe des gens qui vont se pencher sur les signatures et sur l'écriture,
4 et d'autres sur les parties qui ne sont pas écrites à la main mais à la
5 machine. En Europe, les pratiques sont divisées. Mais en Angleterre, ceux
6 qui vont examiner l'écriture à la main vont aussi examiner les documents
7 imprimés écrits à la machine, par ordinateur, et cetera.
8 Q. Merci, Madame. Pour pouvoir établir qu'un texte a été écrit sur une
9 même machine à écrire, il est nécessaire, n'est-ce pas, d'avoir d'autres
10 informations et même de voir la machine qui a servi à dactylographier les
11 textes ?
12 R. Non. Vu que l'on m'a demandé tout simplement s'ils ont été écrits sur
13 la même machine, il n'est pas important de savoir à quel moment la machine
14 a été écrite [comme interprété].
15 Q. Merci. Je vous comprends, mais ici, pour les besoins de ce Tribunal,
16 n'est-il pas important d'avoir des informations concernant cette machine à
17 écrire ? Justement pour permettre au Tribunal de prendre une décision
18 adéquate.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quelle est la question que vous
20 souhaitez poser, Monsieur Tolimir ?
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Voici la question : est-il important, même nécessaire, à partir du
23 moment que l'on fait une expertise sur les documents écrits à la machine à
24 écrire, est-il nécessaire, donc, de fournir des informations concernant
25 ladite machine ? Surtout si c'est quelque chose dont on débat devant un
26 tribunal ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais on vous a déjà répondu à la
28 question, Monsieur Tolimir. Vous pouvez passer à un autre sujet, s'il vous
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1 plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu la
3 réponse. Peut-être que je me suis trompé. Merci. On va poursuivre. Il est
4 important que vous, vous ayez entendu la réponse.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le témoin a dit à
6 plusieurs reprises qu'il n'est pas important de connaître le modèle de la
7 machine, qu'il suffit de comparer les documents émanant de la même machine
8 ou des différentes machines pour établir si les documents viennent du même
9 appareil ou non.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le témoin l'a dit à plusieurs
12 reprises. Maintenant, vous pouvez passer à un autre sujet.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
14 Q. Dans ce cas, je pose la question suivante au témoin : est-ce que vous
15 garantissez que celui qui vous a donné les documents pour que vous en
16 fassiez une expertise, est-ce que vous pouvez garantir que ces documents
17 ont été écrits sur une machine en particulier, et pas sur une autre machine
18 ?
19 R. Je ne peux que comparer ce que j'ai reçu du Procureur, mais je ne sais
20 pas d'où viennent les documents.
21 Q. Merci. Cela me suffit. Voilà ma question suivante : à la page 3, au
22 niveau du paragraphe 2.4, il est écrit :
23 "Certains points importants exigent des experts dans des domaines
24 extrêmement spécialisés, comme par exemple l'impression sécuritaire ou
25 l'analyse détaillée des différents types spécialisés d'encre ou de papier.
26 Les experts dans ces domaines ne doivent pas obligatoirement connaître en
27 détail d'autres aspects des documents examinés. Ceci étant dit, ils
28 travaillent souvent en équipe avec d'autres analystes pour faire en sorte
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1 que tous les aspects d'une mission soient menés à bien."
2 Voici ma question. Dans votre rapport, vous avez donné votre point de vue,
3 à savoir vous vous êtes dit convaincue que deux documents en question, à
4 savoir 0425-850 et 0441-009 sont écrits sur une même machine. Est-il
5 nécessaire de disposer de tous les éléments que vous avez énumérés dans le
6 point 2.4 pour arriver à une telle conclusion ?
7 R. Le paragraphe 2.4 réfère au fait qu'il y ait des experts qui
8 travaillent, par exemple, avec des banques pour leurs connaissances de
9 l'impression de la monnaie. Et donc ce sont les experts dans ce domaine.
10 Quand il s'agit d'une expertise concernant la monnaie, eh bien, ils vont
11 travailler avec d'autres analystes pour faire en sorte que l'on puisse
12 répondre à la question posée. Donc ceci ne concerne pas vraiment les
13 documents dactylographiés à la machine.
14 Q. Merci, Madame Barr. Dans votre rapport, dans le paragraphe 5.3, que
15 nous allons voir, vous allez voir que la lettre P en minuscule a le point
16 sur la ligne verticale en bas -- enfin, une partie de sa ligne verticale en
17 bas de la lettre P est endommagée en partie. Vu que vous, vous avez
18 constaté que ce trait est endommagé en partie, est-ce que vous essayez de
19 démontrer que la touche de la lettre P est défectueuse, la touche qui sert
20 à imprimer cette lettre, ou bien s'agit-il d'autre chose ?
21 R. Oui, je parle d'un défaut.
22 Q. Merci. Est-ce que ce défaut est dû à un dégât au niveau de la machine
23 ou bien y a-t-il une autre raison pour avoir cette touche dans l'état ou
24 elle est, à savoir défectueuse ?
25 R. En ce qui concerne cette machine en particulier, je ne connais pas la
26 cause de ce défaut, mais en général, quand vous avez des défauts dans ces
27 types de machines à écrire, eh bien, ces défauts surviennent à cause de
28 l'utilisation de la machine.
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1 Q. Est-ce que ces types de défauts peuvent être provoqués au moment de la
2 fabrication de la machine ? Est-il possible que toutes les machines de
3 cette série représentent exactement le même défaut ? Est-ce que vous
4 admettez cette possibilité qu'il s'agit là d'un défaut de fabrication ?
5 R. Oui, j'admets cette possibilité. Je le pense, oui.
6 Q. Merci. Est-ce que toutes les machines à écrire impriment différemment,
7 quel que soit le modèle de la machine, tout comme les êtres humaines dont
8 les empreintes digitales ne sont pas les mêmes ?
9 R. Les machines à écrire ont un style d'impression qui est fixe et qui
10 dépend de la façon de la production ou de la manufacture de la machine.
11 Q. Merci. Veuillez répondre à la question simplement : est-ce que vous
12 permettez la possibilité que toutes les machines d'un même modèle
13 produisent des empreintes différentes, tout comme les empreintes digitales
14 des êtres humains diffèrent ?
15 R. Les machines à écrire d'un même modèle, à partir du moment où elles
16 sont fabriquées, impriment de la même façon. Mais vu qu'on les utilise,
17 avec le temps, au fur et à mesure qu'on les utilise, elles peuvent produire
18 une empreinte particulière qui leur est propre.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le moment est venu
20 pour prendre notre première pause. Vous pouvez poursuivre après la pause, à
21 savoir à 11 heures.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
25 Tolimir.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. On va poursuivre, Madame. Vous avez dit qu'au fur et à mesure de leur
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1 utilisation, les machines commencent à avoir une empreinte caractéristique,
2 alors j'ai voulu savoir si la position de la machine au moment de son
3 utilisation contribue à ces caractéristiques particulières des documents
4 imprimés par ladite machine ?
5 R. Oui, c'est une possibilité dans le cas où elle a été utilisée dans des
6 situations propices à l'endommagement de la machine.
7 Q. Merci. Est-ce que le fait que, par exemple, la table sur laquelle est
8 posée la machine est penchée ou n'est pas droite, et cetera, est-ce que
9 ceci peut influencer la façon dont s'impriment certaines lettres ?
10 R. Je ne sais pas. Peut-être.
11 Q. Merci. Dans cet exemple que vous avez exploré, mis à part la différence
12 dans les lettres, vous avez pu établir une autre différence par rapport aux
13 couleurs. Est-ce que les bandes utilisées pour écrire sur une machine
14 peuvent faire en sorte que les empreintes vont être différentes selon
15 l'utilisation de la bande en question ? C'est-à-dire, que différentes
16 bandes vont provoquer différentes impressions ?
17 R. Oui, mais ceci n'aurait aucune incidence sur le style du texte, même si
18 ceci peut avoir une incidence sur la couleur, effectivement.
19 Q. Merci. Mais est-ce que ceci peut avoir une incidence sur le remplissage
20 des lettres; par exemple, la lettre P, est-ce qu'elle va être, par exemple,
21 plus remplie avec une bande qu'avec une autre ?
22 R. Moi je parlais plutôt de la poussière sur les touches, c'est-à-dire que
23 plus d'encre était imprimé sur le papier. Donc, non, dans ce sens-là, les
24 bandes n'auraient aucune influence là-dessus. Cela étant dit, si vous avez
25 une bande parfaitement nouvelle, effectivement, avec plus d'encre,
26 l'empreinte va être plus sombre et l'impression va être plus sombre et plus
27 remplie.
28 Q. La question que je vous ai posée concernait les textes que l'on a vus
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1 qui vous ont servi d'échantillons de référence où l'on a pu établir
2 différentes empreintes. Parfois certaines lettres étaient quasi-invisibles,
3 et parfois on les voyait très bien. Vous êtes un expert légal pour donner
4 votre avis au sujet des documents, de la qualité des différents documents
5 et de leurs auteurs. Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure vous
6 pouviez établir avec certitude à quel moment certains documents ont été
7 produits ?
8 R. Je n'étais pas en mesure de le faire.
9 Q. Est-ce que vous étiez en mesure d'établir le moment où le texte a été
10 imprimé, le texte du document qui a fait l'objet de votre expertise ?
11 R. Non. On m'a tout simplement demandé de comparer les documents.
12 Q. Merci. Je vous comprends. Veuillez nous dire si les experts peuvent
13 établir le moment ou le cadre temporel du l'impression d'un texte sur une
14 machine à écrire ?
15 R. En ce qui concerne le moment de la fabrication d'un texte, non. Mais on
16 peut établir, en revanche, si ce texte a été écrit sur une machine à écrire
17 particulière.
18 Q. Merci. Est-il possible qu'un expert quelconque établisse l'heure de
19 l'impression d'un texte ?
20 R. Cela dépend du document. C'est un champ très spécialisé d'expertise qui
21 est nécessaire pour dater un document. Mais en ce qui concerne les
22 documents écrits à la machine, je ne pense pas que ceci soit possible.
23 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui est
24 nécessaire, quel type d'expertise est nécessaire pour établir la date de la
25 création d'un texte tapé à la main ?
26 R. Je ne connais pas de façon d'établir la date de la production d'un
27 texte.
28 Q. Merci. Est-ce que les matières premières chimiques qui ont servi à
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1 imprimer les textes peuvent avoir une influence là-dessus ?
2 R. Peut-être. Mais d'après ce que je sais, ce n'est pas possible de le
3 déterminer pour des machines à écrire. Par exemple, vous avez encore
4 quelques machines à écrire à l'ancienne avec des rubans à l'ancienne, et on
5 pourrait encore au jour d'aujourd'hui produire des textes qui ressemblent à
6 ces textes tapés à la machine autrefois.
7 Q. Peut-être que ma question n'est pas claire. Mais je vais donner un
8 exemple; c'est-à-dire que le Procureur ici a mis en question le moment où
9 certaines informations ont été saisies, même la date de leur création. Donc
10 je voudrais savoir quel type d'expertise est nécessaire pour pouvoir
11 établir avec certitude la date de la création d'un document ?
12 R. Cela dépendrait du document spécifique dont on parle. Par exemple, si
13 vous parlez d'un document qui date d'avant la Deuxième Guerre mondiale,
14 vous ne vous attendrez pas à y voir des documents écrits au stylo à bille.
15 En ce qui concerne les documents produits à la machine à écrire, je ne sais
16 pas s'il existe des moyens de déterminer la date de l'écriture ou de
17 l'impression d'un document écrit à la machine. En tout cas, ce n'est pas
18 quelque chose que l'on fait au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de recherche
19 qui se fait en ce moment aux Etats-Unis d'Amérique pour essayer de
20 déterminer les dates de la création des documents écrits à la main, où on
21 va faire des analyses de l'encre utilisée, les changements, les
22 modifications, mais toutes ces recherches ne sont pas très fiables à
23 présent, ne donnent pas des résultats fiables.
24 Q. Merci. Vu que vous êtes venue déposer ici au sujet des écritures à
25 main, dans le cadre de votre expertise, est-ce que sur la base des
26 informations telles que l'âge du papier ou l'encre du stylo utilisé on peut
27 arriver à des conclusions quant à la date de la création des documents qui
28 ont fait l'objet de votre analyse ?
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1 R. Cela dépend d'autres facteurs qui sont nombreux. Par exemple, il
2 faudrait savoir quand le papier a été fabriqué, et cela vous permettrait de
3 donner la date avant laquelle le document n'a pas pu être créé. Cela étant
4 dit, cela ne vous permettrait pas d'établir la date de la création du
5 document.
6 Q. Mais si vous analysez, par exemple, les qualités chimiques de l'encre,
7 les éléments de l'encre, en vérifiant cela, est-ce que vous seriez en
8 mesure d'arriver à quelque conclusion que ce soit par rapport à la date de
9 la création du document ?
10 R. Comme j'ai déjà dit, il y a des examens qui se font où vous pouvez
11 dater les documents en déterminant la façon dont l'encre a changé au gré du
12 temps. Mais je ne sais pas avec quelle précision il serait possible de
13 dater de tels documents et d'établir des différences. Peut-être qu'il
14 serait possible de déterminer les années, l'année de la création du
15 document.
16 Q. Merci. A la page 6 du compte rendu d'aujourd'hui, à la ligne 6 --
17 enfin, c'est le point 6 de votre rapport. Vous avez dit qu'il existe des
18 caractéristiques du texte contesté qui ne correspondent pas aux
19 échantillons de la signature qui étaient analysés. C'est donc le point 6 de
20 votre rapport. Vous souvenez-vous de cela ?
21 R. Je ne suis pas sûre de quoi vous parlez.
22 Q. Merci. Je vais vous rappeler cela. A la page 75, vous avez parlé d'un
23 document écrit par Dragan Jokic. Ensuite, vous avez tiré des conclusions au
24 niveau du paragraphe 5.3.
25 Et ensuite, à la page 78, je vous ai posé une question -- ou c'est le
26 Procureur qui vous a posé, plutôt, la question au sujet de la signature de
27 Vujadin Popovic. Ensuite, au niveau du paragraphe 6.5, vous avez parlé de
28 la signature contestée, et ensuite, au niveau du point 6.6, vous avez dit
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1 que quelques caractéristiques du texte contesté ne correspondent pas aux
2 échantillons de la signature.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je demande que l'on montre cela à l'écran
4 pour que le témoin puisse le voir.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'on va le voir très
6 rapidement. Vous avez parlé de la transcription d'hier -- du compte rendu
7 d'audience d'hier, vous avez parlé du contre-interrogatoire de M.
8 Vanderpuye --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai fait référence à la page du compte rendu
10 77 et 78. Je ne sais pas à quel moment cet interrogatoire a eu lieu.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, puisque aujourd'hui nous n'en
12 sommes pas encore à la page 78 du compte rendu d'audience.
13 Nous avons besoin de voir le paragraphe 6.6 du rapport.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document P1969, mais
15 je ne suis pas sûr d'avoir utilisé le bon document. Peut-être que mes notes
16 ne sont pas correctes.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez. Nous avons eu le document
18 P1972 sur l'écran. Mais quel document vous, vous souhaitez avoir sur
19 l'écran à présent, Monsieur Tolimir ?
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà. A présent, nous avons sur
22 l'écran la pièce P1969.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document
24 P1969, la page 6.6.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est sur l'écran à
26 présent. Nous ne trouvons pas le paragraphe 6.6 dans ce paragraphe. Pouvez-
27 vous le vérifier.
28 Monsieur Vanderpuye.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que M. Tolimir fait référence à
2 un autre document, c'est le document P1967, mais ce document concerne
3 Dragan Nikolic et pas Popovic, je ne suis pas sûr si c'est bien de cela que
4 veut parler M. Tolimir. Mais s'il s'agit de Dragan Nikolic et Vujadin
5 Popovic, c'est bien cela le document.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, justement, j'ai fait référence à Dragan
7 Nikolic vu que l'expert en a parlé. Je vous remercie, Monsieur le
8 Procureur.
9 Donc je demande que l'on voie le document P1967.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donnez-nous le numéro de la page ou
11 bien le numéro de paragraphe.
12 Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis désolé --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 5.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais c'est le document 1968, et pas 1967.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On va passer donc au
17 document 1968.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, nous avons le paragraphe
20 6.6 sur l'écran.
21 Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donc donner lecture de cela.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Si l'on examine le document 6.6, on ne trouve pas ce qui m'intéressait.
25 Cependant, au niveau du point 6.7, au niveau de la ligne 4, on peut lire :
26 "Cependant, dans la construction et les proportions de ces signatures
27 contestées, l'on trouve des caractéristiques qui ne correspondent pas aussi
28 bien. Même si ces différences peuvent venir du fait que la place prévue
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1 pour la signature est petite, je ne suis pas en mesure d'arriver à une
2 conclusion absolue. Cependant, je pense que les similitudes qui existent
3 nous fournissent un certain nombre de moyens de preuve limités indiquant
4 que Drago Nikolic était l'auteur de la signature sur la feuille de route
5 0069-4702."
6 Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que ceci peut représenter
7 une preuve fiable que Drago Nikolic ait signé cette feuille de route ?
8 R. Non. C'est une preuve limitée que nous avons ici qui va dans le sens
9 que la signature est bien celle de Dragan Nikolic. Cela étant dit, il n'est
10 pas possible d'exclure le fait que quelqu'un d'autre ait signé cela.
11 Q. Merci. Vous avez un doctorat dans le domaine de la protection des
12 plantes. Pourriez-vous nous dire quelle est donc cette discipline
13 scientifique ? Donc vous avez fait des études de phytopathologie; quel
14 rapport entre ce domaine de la science et l'expertise des documents ?
15 R. Justement, dans ma thèse de doctorat, je me suis occupée de certains
16 virus qui attaquent des plantes à sucre, et ceci n'a absolument rien à voir
17 avec mon expertise dans le domaine de la médecine légale, mis à part le
18 fait qu'il s'agit d'un doctorat scientifique.
19 Q. Bien. Vu que vous venez de nous dire que vous avez un doctorat dans ce
20 domaine, est-il possible qu'il existe des traces invisibles à l'œil humain
21 qui, si l'on ajoutait une certaine substance au papier, nous permettraient
22 de voir si l'encre utilisée est identique au reste de l'encre qui se trouve
23 sur le texte ? Merci.
24 R. Je ne suis pas sûre que j'aie compris la question. Vous voulez dire que
25 la même encre a été utilisée dans toute l'impression ?
26 Q. Je vais répéter la question. Si nous avons un échantillon de texte et
27 si on a modifié quelques informations dans le texte, le papier donc, est-il
28 possible, en analysant des empreintes invisibles par le biais d'une analyse
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1 chimique, est-ce qu'on serait en mesure d'établir des différences d'encres
2 utilisées, comme quand vous avez l'encre invisible et après quand vous
3 l'exposez à la chaleur, eh bien, vous voyez ce qui a été écrit à l'encre
4 invisible ? Merci.
5 R. Je ne connais pas ce procédé, lorsqu'on ajoute cette substance
6 chimique. Mais il serait possible d'analyser des sortes d'encre pour
7 déterminer si notre stylo a été utilisé, mais en dépendant des
8 circonstances, cela pourrait nous amener à la conclusion qu'il a eu des
9 altérations.
10 Q. Merci. Est-ce que mis à part des examens de l'écriture et des documents
11 en tant qu'expert judiciaire, vous vous occupez d'autres domaines ou vous
12 travaillez dans d'autres domaines ? Parce que vous avez également travaillé
13 dans un domaine scientifique et vous avez fait une thèse de doctorat.
14 R. Non. Depuis 1992, je ne travaille que dans ce domaine pour ce qui est
15 de l'examen des écritures et des documents en tant qu'expert judiciaire.
16 Q. Merci. Pouvez-vous comprendre la langue serbe qui est utilisée dans les
17 documents que vous avez examinés pour ce Tribunal ?
18 R. Non.
19 Q. Merci. Est-ce qu'il est nécessaire pour analyser les écritures de
20 connaître l'alphabet et la langue dans laquelle le document est rédigé, le
21 document qui fait l'objet de votre examen d'expert ?
22 R. Pas nécessairement, non, lorsque vous êtes en mesure d'identifier les
23 caractères individuels pour être certain que vous comparez les éléments
24 correspondants.
25 Q. Merci. Est-ce que cela est en conformité avec les règles générales qui
26 sont définies en graphologie pour ce qui est de l'examen et de l'analyse
27 des écritures et des signatures ?
28 R. Oui, je pense que oui.
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1 Q. Donc je peux en conclure que cela est conforme aux normes des
2 graphologues qu'il faut appliquer lors de l'examen judiciaire des écritures
3 et des signatures ?
4 R. L'examen que j'ai effectué ici a été effectué conformément à toutes les
5 normes prescrites pour ce type d'examen.
6 Q. Merci. Puisque vous avez donc respecté toutes les normes, vous pouvez
7 me dire si l'expert en écriture et en signature aura plus de difficultés
8 pour cet examen si lui ou elle ne connaît pas la langue et ne connaît pas
9 l'alphabet utilisé dans le document à être examiné ?
10 R. Cela nécessite plus de préparation pour que l'expert soit certain de
11 pouvoir comparer les éléments correspondants. Et une fois le processus pris
12 en compte, alors nous appliquons les mêmes principes que nous utilisons,
13 que moi j'utilise quand je compare les textes écrits en anglais.
14 Q. Merci. Pour ce qui est de l'analyse que vous avez faite pour
15 l'Accusation et pour cette affaire, vous avez analysé un grand nombre de
16 documents, documents manuscrits ou dactylographiés. Est-ce que, lors de
17 cette analyse, vous avez pu bénéficier de l'aide de quelqu'un qui connaît
18 la langue serbe et qui connaît l'alphabet serbe ?
19 R. Non, à l'exception faite de transcription de certaines parties du texte
20 que j'ai obtenue pour être en mesure d'identifier certains caractères.
21 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire qui a fait cette transcription ou
22 translittération ? Je n'arrive pas à prononcer ce terme.
23 R. Non.
24 Q. Est-ce que vous voulez dire que vous ne le savez pas, ou…
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question,
26 s'il vous plaît ? On vous a posé une question. Pouvez-vous nous dire qui a
27 fait cela ? Est-ce que vous avez voulu dire que vous ne le savez pas ou
28 est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure
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1 de nous le dire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je ne le sais pas.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Merci, Madame Barr, Kathryn. Je la remercie de son aide et de ses
7 explications. Merci d'être venue, merci de nous avoir fourni certaines
8 informations qui sont les informations que nous, en tant que personnes
9 profanes, ne pouvons savoir. Je vous remercie au nom de la Défense. Je vous
10 souhaite bon retour chez vous, et que Dieu vous bénisse dans vos activités
11 futures.
12 Merci, Monsieur le Président. Ce sont toutes les questions que j'ai
13 voulu poser à ce témoin.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir.
15 Monsieur Vanderpuye, avez-vous des questions supplémentaires à poser
16 ?
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Docteur Barr, vous serez contente
19 d'entendre que l'on est arrivé à la fin de votre témoignage dans cette
20 affaire. La Chambre voudrait vous remercier d'être venue à La Haye pour
21 nous parler de votre expertise. Maintenant, vous pouvez retourner chez vous
22 et vous occuper de vos activités quotidiennes. Merci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever
27 deux questions. D'abord, je pense qu'il serait utile à la Chambre de dire
28 que l'objet du rapport du Dr Barr du 8 janvier 2010 eu égard aux documents
Page 10958
1 est mentionné dans le témoignage de Danko Gojkovic à la page 2 888 du
2 compte rendu et à la page 2 881. Je pense que cela serait utile à la
3 Chambre.
4 Deuxièmement, puisque j'en ai terminé avec l'interrogatoire de ce témoin,
5 puis-je être excusé ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Profitez du reste de votre
7 journée de travail.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que M. Thayer posera les
10 questions au témoin suivant.
11 Bonjour, Monsieur Thayer. Je m'adresse à vous comme cela parce que -- au
12 début de l'affaire, j'ai demandé comment prononcer votre nom. Est-ce que
13 c'est Tayer ou Thayer ? J'aimerais le savoir.
14 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est Thayer
15 la bonne prononciation, mais --
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. THAYER : [interprétation] -- je réponds à toutes les appellations qu'on
18 m'attribue.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame. Bienvenue au
22 Tribunal. Pourriez-vous maintenant lire le texte de la déclaration
23 solennelle.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : EMMA SAYER [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
Page 10959
1 Il faut allumer le microphone du témoin.
2 M. Thayer, au nom du bureau du Procureur, procédera à l'interrogatoire
3 principal.
4 M. THAYER : [interprétation] Merci. Bonjour à vous encore une fois. Bonjour
5 à Mme le Juge Nyambe. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Et bonjour
6 à la Défense.
7 Interrogatoire principal par M. Thayer :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.
9 R. Bonjour.
10 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel
11 pour quelques instants.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
13 partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 10960
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Madame, pouvez-vous décliner votre identité aux fins du compte rendu.
6 R. Je m'appelle Emma Lucinda Sayer.
7 Q. Vous souvenez-vous d'avoir déposé dans le prétoire en février 2008 ?
8 R. Oui.
9 Q. Madame le Témoin, avez-vous eu l'occasion récemment de parcourir le
10 compte rendu de votre témoignage précédent ?
11 R. Oui.
12 Q. Avez-vous apporté deux corrections à votre témoignage précédent dont on
13 a discuté lorsque nous nous sommes rencontrés dimanche dernier ?
14 R. Oui, c'est vrai.
15 Q. La première correction, je pense, concerne un mot concret qui a été
16 transcrit de façon erronée. Vous souvenez-vous aujourd'hui de quel mot il
17 s'agit ?
18 R. Oui. Ce mot est "scything" en anglais. Cela veut dire "la récolte".
19 Cela a été transcrit de façon incorrecte.
20 Q. D'accord.
21 M. THAYER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je dois dire qu'il
22 s'agit de la page du compte rendu 21 136, la ligne 22, où ce mot n'a pas
23 été consigné de façon correcte. Et à la place du mot, aussi on voit le mot
24 "size" en anglais, "taille".
25 Q. Vous avez apporté une autre correction par rapport au général Tolimir
26 et sa présence à une des réunions. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit
27 ?
28 R. Oui. Il y a eu deux réunions auxquelles j'ai été présente dans le même
Page 10961
1 restaurant dans la région de Han Kram, et dans mon témoignage de 2008, j'ai
2 confondu ces deux réunions. J'ai confondu les informations eu égard aux
3 commandants adjoints qui accompagnaient le général Mladic. Je crois qu'une
4 de ces réunions a eu lieu le 19 juillet et l'autre le 25. Les informations
5 ont trait au général Gvero, qui a été présent à la réunion du 25 juillet.
6 Le général Tolimir et le colonel Indjic étaient présents à la première
7 réunion du 19 juillet.
8 Q. Aux fins du compte rendu, à la page 21 116, on vous a posé des
9 questions par rapport à la réunion du 25 juillet, et à la page suivante, 21
10 117, à ligne 11, on vous a posé la question suivante, je cite :
11 "Est-ce que qui que ce soit de la VRS s'y trouvait pour vous saluer ? Est-
12 ce qu'il était au restaurant pour vous saluer au moment où vous êtes
13 arrivée ?"
14 Votre réponse a été :
15 "Si je me souviens bien, le général Tolimir était dans le
16 restaurant."
17 Et encore une fois, il s'agit de la réunion du 25. Est-ce que c'est
18 cette partie du compte rendu que vous avez voulu corriger ?
19 R. Oui.
20 Q. Nous allons parler de cette réunion du 19. Puisqu'on n'en a pas parlé
21 lors de votre témoignage précédent, je pense qu'on tirera tout cela au
22 clair.
23 Donc, compte tenu de ces deux corrections, pouvez-vous nous confirmer
24 que le compte rendu de votre témoignage précédent reflète exactement ce que
25 vous avez dit lors de cette déposition ?
26 R. Oui, absolument.
27 Q. Et vu ces deux corrections apportées à ce compte rendu, pouvez-vous
28 nous confirmer que si on vous posait les mêmes questions qu'en février
Page 10962
1 2008, vous répondriez de la même façon ?
2 R. Oui, compte tenu de ces deux corrections que je viens de faire.
3 Q. Très bien.
4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation veut
5 verser au dossier les documents 65 ter qui portent les numéros 7214 et
6 7215. Le premier document doit être versé sous pli scellé et le deuxième
7 document en tant que version publique.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux seront versés au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document est versé sous pli
10 scellé en tant que pièce portant la cote P1973 et l'autre version est la
11 version publique et porte la cote P1974.
12 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons deux [comme
13 interprété] pièces associées qui portent le numéro 0434 [comme interprété].
14 Il s'agit des questions qui ont été envoyées avant la réunion, et encore
15 une fois il s'agit de l'année 2008.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elles seront versées au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1975.
18 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le résumé à lire.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
20 M. THAYER : [interprétation] A partir de juin 1995, le témoin était
21 officier de liaison et interprète travaillait pour le général Rupert Smith
22 au commandement de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Elle
23 s'est principalement occupée des contacts avec l'ABiH et des hommes
24 politiques bosniens, alors que le capitaine Tom Dibb s'est principalement
25 occupé des contacts avec la VRS et les responsables civils serbes en jouant
26 le rôle similaire qu'elle. Lorsque Dibb n'était pas disponible, elle
27 assistait de temps en temps aux réunions avec les Serbes. En 1995, son nom
28 de famille était Bliss.
Page 10963
1 Le témoin accompagnait le général Smith à Zepa le 25, le 26 et le 27
2 juillet 1995. Elle s'est vue confier cette tâche puisque Dibb était à Zepa
3 où il travaillait avec le colonel Coiffet. Le 25 juillet, elle était
4 présente avec Smith à la réunion avec les généraux Mladic et Gvero au
5 restaurant Jela à Han Kram, après quoi elle est partie à bord d'une voiture
6 avec Smith à Zepa plus tard dans la même journée. A Zepa, elle se souvient
7 en particulier l'expression du visage de M. Torlak qui était choqué au
8 moment où Smith lui a demandé si qui que ce soit voulait rester dans
9 l'enclave. Torlak a répondu que personne ne voulait y rester puisque tout
10 le monde avait peur. Le témoin est l'auteur de la plupart du rapport 65 ter
11 6072 où sont notés les souvenirs qui sont les leurs concernant les réunions
12 entre Smith et d'autres à Han Kram, à Zepa et à Sarajevo le 25 juillet.
13 Le témoin a également été présent au moment où Smith a rencontré trois
14 membres de la présidence de Guerre de Zepa le 25 [comme interprété]
15 juillet, et en particulier elle se souvient que Mladic a utiliser le mot
16 "liquider" lorsqu'il y a eu la discussion portant sur le destin des hommes
17 qui sont restés à Zepa et qui ont refusé de rendre leurs armes.
18 Elle a également parlé lors de son témoignage de la réunion entre
19 Smith et Gvero au point de contrôle lorsqu'ils ont quitté Zepa le 27
20 juillet. Pendant cette brève conversation entre les deux généraux au point
21 de contrôle, elle a eu l'impression que Gvero se dirigeait vers l'enclave
22 pour se rendre compte de la situation sur le terrain et qu'il voulait
23 rencontrer Dibb et Coiffet là-bas.
24 Q. J'ai quelques questions à vous poser et j'aimerais vous montrer
25 quelques rapports qui ne vous ont pas été présentés la dernière fois
26 lorsque vous étiez ici. Qui était officier de liaison et interprète avant
27 vous pour ce qui est du personnel du général Smith ?
28 R. C'était une femme, capitaine Penny Ferguson, qui était à cette fonction
Page 10964
1 avant moi. Elle était officier de liaison chargée d'établir les contacts
2 avec les représentants de la Fédération bosnienne.
3 Q. J'aimerais maintenant présenter certains de ces documents.
4 M. THAYER : [interprétation] D'abord, est-ce qu'on peut afficher le
5 document qui porte le numéro 65 ter 2137.
6 Q. Voyez-vous le document à l'écran ?
7 R. Oui.
8 Q. La date du document est le 13 juillet 1995, et nous voyons que c'est le
9 document provenant du capitaine E.L. Bliss. Pouvez-vous nous dire de quelle
10 personne il s'agit ?
11 R. C'est moi-même.
12 Q. Nous voyons que l'intitulé est :
13 "Réunion entre le général Smith et le premier ministre Silajdzic le 13
14 juillet 1995."
15 Ensuite, il y a le résumé de la réunion ainsi que les problèmes qui ont été
16 débattus pendant la réunion.
17 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page
18 suivante dans les deux versions du document. Peut-on afficher la dernière
19 page en B/C/S.
20 Q. Nous voyons la signature qui figure au-dessus de votre nom.
21 Reconnaissez-vous cette signature ?
22 R. Oui. C'est ma signature.
23 Q. Très bien.
24 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première page
25 du document.
26 Q. Où nous voyons que cette réunion a eu lieu à à peu près 14 heures 20 le
27 13 juillet 1995 dans le bâtiment de la présidence. Etiez-vous présente lors
28 de toute la réunion ?
Page 10965
1 R. Oui.
2 Q. Et pouvez-vous dire à la Chambre de première instance s'il y a eu quoi
3 que ce soit que vous avez retenu par rapport à cette réunion ? Plus de 16
4 ans se sont écoulés, vous pouvez peut-être ne pas vous souvenir de
5 certaines choses, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous avez bien
6 retenu par rapport à cette réunion ?
7 R. Je me souviens de la conversation qui portait sur l'hébergement des
8 réfugiés qui se trouvaient à l'aéroport de Tuzla.
9 Q. D'accord.
10 R. C'est ce dont je me souviens en particulier, puisque Tom Dibb a été
11 envoyé ensemble avec le chef de l'état-major de la FORPRONU, colonel
12 Coiffet, pour nous aider là-dessus.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque le témoin parle des paragraphes 4 et 5,
15 j'aimerais que cela soit affiché dans la version en serbe, puisqu'on ne
16 voit que le paragraphe 3 dont on a déjà parlé.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, bien sûr. A présent, nous voyons
18 les paragraphes 4 et 5 en B/C/S.
19 Monsieur Thayer, continuez.
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. Vous avez mentionné le capitaine Dibb. Vous souvenez-vous si vous
22 receviez des messages de lui pendant cette période de temps concernant les
23 événements de Tuzla ?
24 R. Donc ils ont eu la possibilité de communiquer directement avec le
25 quartier général pendant leur mission.
26 Q. Merci.
27 M. THAYER : [interprétation] Nous en avons fini avec ce document, Monsieur
28 le Président. J'aimerais qu'on verse le document 2137 de la liste 65 ter.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P1976, Monsieur le
3 Président.
4 M. THAYER : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 65 ter 2139, s'il
5 vous plaît, qui est affichée dans le prétoire électronique.
6 Q. Nous pouvons voir ici en haut qu'il est indiqué que le document
7 provient de la FORPRONU et du QG de Sarajevo, en fait le bureau du général
8 Smith. La date et l'heure, si je ne m'abuse, est le 9 juillet à 23 heures,
9 zone Bravo 1995. Si je me penche sur l'annotation à côté du DTG, est-ce que
10 c'est bien exact ?
11 R. Oui.
12 Q. L'auteur du texte est le lieutenant-colonel Baxter, et le message sur
13 cette feuille de page de garde est le suivant : il y a une importante
14 réunion entre le général Smith et le général Mladic et une copie d'un
15 accord sera présentée, accord qui a été conclu lors de la réunion.
16 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la page
17 suivante, s'il vous plaît.
18 Q. Encore une fois, dans la partie supérieure gauche, nous pouvons voir
19 que le document émane du lieutenant-colonel Baxter, assistant militaire du
20 commandant, daté 19 juillet 1995. Si vous prenez le résumé, on peut lire
21 qu'il s'agit d'un résumé d'une réunion qui a eu lieu entre le général
22 Mladic et le général Smith au restaurant Jela à 23 heures le 19 juillet.
23 Plus loin, on peut lire que le général Mladic est accompagné du général
24 Tolimir ainsi que du général Indjic.
25 Je ne crois pas que nous allons voir votre nom, votre signature sur
26 ce rapport, Madame, mais pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si vous
27 étiez présente ?
28 R. Oui, j'ai pris part à la réunion, effectivement.
Page 10968
1 Q. De nouveau, j'aimerais vous demander si vous vous rappelez de quelque
2 chose de particulier pour ce qui est de cette réunion.
3 R. Pourrais-je voir la page suivante, s'il vous plaît, du document ?
4 Q. Oui, tout à fait.
5 M. THAYER : [interprétation] Voilà. Donc c'est le même numéro de page en
6 B/C/S également.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Alors, oui, effectivement, je me
8 souviens très bien qu'il y a eu une discussion très détaillée sur chaque
9 paragraphe de l'accord. La conversation, par la suite, a porté sur
10 Srebrenica. Je me souviens très bien ce qu'a dit le général Mladic, à
11 savoir que Srebrenica était terminée de la bonne façon, et plus tard,
12 lorsqu'il a expliqué qu'il s'était engagé personnellement pour s'assurer
13 que les réfugiés avaient suffisamment d'eau et de nourriture.
14 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur les deux
15 pages qui suivent en anglais et les deux pages suivantes en B/C/S.
16 Q. Je ne veux pas vous demander de lire le texte de l'accord; nous aurons
17 d'autres témoins qui nous parleront de cet accord, le général Smith viendra
18 également déposer et nous parlera de ceci plus en détail. Mais j'aimerais
19 vous demander la question suivante : comme nous pouvons le voir ici, il y a
20 eu accord. A la page suivante, nous verrons que l'accord a été signé par le
21 général Smith et par le général Mladic le 19 juillet 1995. Est-ce qu'à
22 l'époque vous saviez où et quand l'accord qui a été signé le 19 a été
23 discuté pour la première fois ?
24 R. Je savais qu'il y avait eu des entretiens à Belgrade, qu'il y a eu des
25 réunions à Belgrade portant sur cet accord.
26 Q. Bien. Merci.
27 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait
28 demander le versement au dossier de la pièce 65 ter 2139.
Page 10969
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera versée au dossier.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1977.
3 M. THAYER : [interprétation]
4 Q. J'aimerais vous poser une question générale concernant ce rapport. Le
5 rapport ne comporte pas votre nom, mais pourriez-vous expliquer aux Juges
6 de la Chambre quel rôle vous avez joué, si vous vous en souvenez,
7 concernant la rédaction du rapport ?
8 R. Oui, bien sûr. C'était la pratique dans nos bureaux que le colonel
9 Baxter soit toujours accompagné d'un officier de liaison, et l'officier de
10 liaison qui était présent à la réunion faisait un premier jet de l'accord,
11 et par la suite c'était soit remis au général Baxter ou au général Smith
12 afin d'apporter soit des modifications ou de préciser certains points.
13 Q. Très bien. Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser donc une
15 question en guise de précision. Qui a élaboré le texte de cet accord ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, les points très précis
17 de cet accord avaient déjà fait l'objet d'une discussion avant que nous ne
18 nous rendions à la réunion, et je n'étais pas présente aux réunions de
19 Belgrade.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, est-ce que je peux comprendre
21 que cette esquisse a été rédigée avant que vous ne vous rendiez à la
22 réunion avec le général Smith ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, ce premier jet de cet accord
24 avait déjà été rédigé.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.
26 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on examiner quelques extraits vidéo
27 maintenant. J'aimerais que l'on montre la pièce P740. J'aimerais que l'on
28 visionne quelques extraits vidéo, vous les verrez sous peu à l'écran.
Page 10970
1 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on recommencer afin que je puisse
4 dire à quelle heure l'extrait commence.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous nous avez
6 parlé d'une liste de documents. Ce document porte une cote MFI. Vous
7 souvenez-vous de la raison pour laquelle ce document a été versé au dossier
8 aux fins d'identification seulement ? A cause des sous-titres qui manquent
9 ?
10 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, en fait, c'est une
11 compilation d'événements qui sont à Zepa, et donc c'est une compilation de
12 divers extraits vidéos au cours de plusieurs jours et de diverses dates.
13 Nous avons donc identifié divers extraits au cours du procès. Par la suite,
14 lorsque nous aurons montré le tout, nous vous présenterons ces extraits
15 dans une seule pièce, une pièce d'extraits vidéo.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette explication
17 M. THAYER : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons visionner cet
18 extrait vidéo qui commence à 18.4 secondes. Pourrait-on passer la vidéo.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 28.5 secondes.
21 Q. D'abord, Madame, dites-nous si vous pouvez nous dire où ceci a été
22 tourné et quelle est la date de cet extrait ?
23 R. Je pense qu'il s'agit du 19 juillet au restaurant à Han Kram.
24 Q. Il y a un homme dont on voit le profil et il porte un tee-shirt vert
25 olive. Il semblerait qu'il ait un étui de pistolet accroché à sa ceinture.
26 Pouvez-vous me dire de qui il s'agit ?
27 R. C'est le lieutenant-colonel Indjic.
28 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on continuer de montrer la vidéo,
Page 10971
1 s'il vous plaît.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. THAYER : [interprétation]
4 Q. Nous avons commencé à une 1 minute 15.3 secondes. Nous avons vu
5 un homme autre que l'homme que vous avez identifié comme étant le
6 lieutenant-colonel Indjic. Il y a donc une autre personne qui porte un
7 uniforme de camouflage à manches longues. Pouvez-vous nous dire de qui il
8 s'agit ?
9 R. Oui, c'est David Wood. Il était membre du QG de la FORPRONU.
10 M. THAYER : [interprétation] Merci. Pourrait-on continuer.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Bonne chance, est-ce que vous allez –-
14 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
15 [voix sur voix] "Je vais y aller, mais le général Tolimir restera
16 ici. Donc je pars, mais le général Tolimir reste ici. Si vous êtes
17 d'accord, vous pouvez lire cet accord et il pourra être imprimé."
18 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il n'y a pas de texte et
20 l'audio est très, très mauvais.
21 M. THAYER : [interprétation] Voilà, nous sommes arrêtés à 2 minutes 18.1
22 secondes.
23 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre qui sont les personnes en
24 allant de gauche à droite ?
25 R. A la gauche, vous avez le général Mladic, ensuite le général Rupert
26 Smith qui se trouve au milieu et le colonel James Baxter se trouve à la
27 droite.
28 Q. Et dans cet extrait vidéo, qu'est-ce qui a été signé ?
Page 10972
1 R. C'est l'accord que nous avons examiné tout à l'heure dans le prétoire
2 électronique.
3 Q. J'aimerais savoir où étiez-vous ?
4 R. Eh bien, je ne suis pas filmée, mais je suis à gauche, au bout de la
5 table.
6 Q. Très bien. Merci.
7 M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant aux réunions qui ont suivi.
8 Je demanderais l'affichage de la pièce 1984 de la pièce 65 ter dans le
9 prétoire électronique, s'il vous plaît.
10 Q. Nous avons un rapport du lieutenant-colonel Baxter qui date du 26
11 juillet, en faisant référence à la réunion entre le général Smith et Mladic
12 le 23 juillet. Nous pouvons voir que le document commence en faisant
13 référence à la réunion de nouveau au restaurant Jela à 20 heures 30 [comme
14 interprété] le 25 juillet, et on dit que cette réunion a été convoquée pour
15 donner suite à l'accord qui a été signé le 19 et le général Mladic est
16 accompagné du général Gvero.
17 Première question pour vous, Madame : étiez-vous présente lors de cette
18 réunion au restaurant Jela le 25 juillet ? Etiez-vous là ?
19 R. Oui, j'étais présente ce jour-là le 25. J'ai préparé la réunion.
20 Q. Très bien. Merci. Et pour lier ceci à ce que vous avez dit au début de
21 votre déposition d'aujourd'hui concernant les corrections que vous avez
22 apportées dans votre déclaration dans l'affaire Popovic, est-ce que c'est
23 la réunion à laquelle vous pensiez que le général Tolimir était présent ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Fort bien. Je ne veux pas entrer dans les détails du rapport. Nous
26 pouvons voir au paragraphe 3 qu'on fait référence ici à Zepa, et ceci est
27 écrit dans une note à part - nous la verrons sous peu - et nous pouvons
28 voir quels étaient les sujets qui ont fait l'objet de la discussion.
Page 10973
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait passer à la page suivante
2 en B/C/S.
3 M. THAYER : [interprétation] Et en anglais, s'il vous plaît, je demanderais
4 que l'on affiche la page suivante.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le paragraphe 3 en anglais se
6 trouvait à la page précédente.
7 M. THAYER : [interprétation]
8 Q. Nous pouvons voir que le document a été signé par le lieutenant-colonel
9 Baxter. Maintenant, s'agissant d'une réunion au restaurant Jela, ce jour-
10 là, vous souvenez-vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté gravé
11 dans votre mémoire pour ce qui est de cette réunion qui s'est tenue ce
12 jour-là ?
13 R. Oui, je me souviens très bien de la conversation qui portait sur Bihac.
14 C'était le sujet que le général Smith a abordé le premier, il a parlé de la
15 situation à Bihac avec le général Mladic, de la situation à Bihac.
16 Q. Très bien.
17 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
18 versement de la pièce 1984 de la liste 65 ter.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote P1978.
21 M. THAYER : [interprétation] Très bien, passons maintenant au document 6072
22 de la pièce 65 ter.
23 Q. Très bien. Alors, il s'agit d'un rapport du lieutenant-colonel Baxter.
24 Le document porte la date du 26 juillet, et il est indiqué au paragraphe 1
25 qu'il s'agit d'une note qui résume les événements qui se sont déroulés
26 aujourd'hui à Zepa. Ma première question est de savoir : faisant référence
27 au document précédent, au paragraphe 3, on disait que Zepa est abordée dans
28 une note séparée; j'aimerais savoir s'il s'agit effectivement de cette
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1 note-là ou bien s'agit-il d'autre chose ?
2 R. Oui, c'est la note à laquelle on fait référence dans ce rapport
3 précédent. Et lorsqu'on parle des événements d'aujourd'hui à Zepa, en
4 réalité, ici, on fait réellement référence aux événements qui se sont
5 déroulés le 25 juillet.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'il
8 soit indiqué pour le compte rendu d'audience s'il s'agit d'une note de M.
9 Baxter ou bien s'agit-il d'une note séparée qui a été faite sur Zepa lors
10 de cette réunion. Je pense que c'est très important de préciser ce point
11 pour la précision du compte rendu d'audience.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, qu'est-ce que vous
13 nous dites là-dessus ?
14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons le
15 confirmer de nouveau. Mais effectivement, c'est ce que j'ai posé comme
16 question tout à l'heure. Mais je peux reposer la question pour préciser le
17 tout.
18 Q. Madame, je pense que, sur la base de votre déposition préalable, vous
19 nous avez dit que vous connaissiez ce rapport. J'aimerais maintenant vous
20 demander : est-ce que vous pourriez nous dire à quoi fait référence cette
21 note ?
22 R. Cette note fait référence à la situation à Zepa du 25 et elle a été
23 rédigée à la suite de ce qu'a aperçu l'équipe de la FORPRONU sur le terrain
24 le 25. Je pense également qu'elle fait référence, à la deuxième ou à la
25 troisième page, à la réunion qui a eu lieu à la présidence, la présidence
26 bosnienne, avec le président Izetbegovic juste avant minuit le 25 juillet.
27 Q. Avant de passer en revue certains passages de ce rapport, pourriez-vous
28 expliquer aux Juges de la Chambre quelles étaient les circonstances dans
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1 lesquelles on a rédigé ce rapport pour ce qui est de l'heure, du jour et
2 des particularités ?
3 R. Oui. Nous étions allés à Zepa après la réunion à Han Kram. Il était
4 tard dans l'après-midi. Nous sommes restés à Zepa pendant plusieurs heures.
5 Par la suite, nous sommes rentrés à Sarajevo par la route et nous sommes
6 allés directement à la présidence bosnienne pour rencontrer le président
7 Izetbegovic. Je suis l'auteur principal de ce document.
8 Q. Donc vers quelle heure de la journée ce rapport a-t-il été terminé,
9 d'après votre meilleur souvenir ?
10 R. On a commencé tôt le 27 [comme interprété] juillet, il était peut-être
11 1 heure du matin, et par la suite le rapport a été finalisé vers 9 heures
12 du matin, après qu'on l'ait remis au colonel Baxter. C'est la raison pour
13 laquelle ce document porte la date du 26 juillet en haut de la page.
14 Q. Très bien.
15 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la page
16 suivante, s'il vous plaît, dans les deux versions.
17 Q. Nous pouvons voir les paragraphes 4 et 5 - et j'aimerais que l'on passe
18 à la page suivante en B/C/S - et nous pouvons voir que tous ces paragraphes
19 4, 5 et 6 portent sur la réunion au restaurant Jela.
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. D'accord.
22 M. THAYER : [interprétation] Je suis réellement désolé de poser une
23 question légèrement directrice, mais c'est simplement pour passer plus
24 rapidement à la question suivante.
25 Q. J'aimerais vous demander de prendre le paragraphe 7. Ce paragraphe fait
26 référence à quoi ?
27 R. Ce paragraphe fait référence à la réunion qui a eu lieu de nouveau
28 entre le général Smith et le général Mladic au CP2, et également le général
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1 Smith a eu l'occasion de rencontrer les membres de la FORPRONU qui étaient
2 dans la poche de Zepa pendant cette journée-là.
3 Q. D'accord. Très bien.
4 M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante dans les
5 deux versions, l'original et en B/C/S.
6 Q. Nous voyons un autre paragraphe, le paragraphe 7, qui a été rédigé très
7 tôt dans la matinée.
8 R. Oui.
9 Q. Mais il y a un autre paragraphe 7 qui fait référence à une réunion qui
10 a eu lieu entre le général Smith, Mladic et Torlak. Et de nouveau, très
11 brièvement puisque vous n'en avez pas parlé plus tôt, ce paragraphe fait
12 référence à quels événements, ainsi que les paragraphes qui suivent ?
13 R. Nous avions rencontré M. Torlak puisqu'il avait été le représentant
14 principal - ou il nous a été présenté comme étant le représentant principal
15 - de la population musulmane dans la poche de Zepa. Le général Smith
16 voulait le rencontrer, lui parler et lui faire part du fait que nous
17 allions aller de Zepa à la présidence bosnienne et rencontrer le ministre
18 Muratovic et le président, et à ce moment-là, il fallait lui faire part des
19 préoccupations de M. Torlak. La majeure partie de la conversation a plutôt
20 eu lieu sur les échanges des prisonniers de guerre.
21 Q. Dernière question avant la pause, Madame : est-ce que quelque chose de
22 précis est resté gravé dans votre esprit concernant ces réunions, diverses
23 réunions, que le général Smith a eues au cours de cette période avec le
24 général Mladic et M. Torlak ?
25 R. Le général Smith essayait de palper l'atmosphère dans Zepa, pour ce qui
26 est de la population de Zepa, et c'est à cette étape-ci qu'il a demandé à
27 M. Torlak si quelqu'un souhaitait rester dans la poche. Mon témoignage
28 précédent, si je me souviens bien, porte sur le choc et la stupéfaction
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1 qu'on a pu lire sur le visage de M. Torlak lorsqu'il a posé cette question.
2 C'est vers le paragraphe 10 que l'on fait référence à ceci.
3 Q. Est-ce que M. Torlak a fait part au général Smith de ses convictions, à
4 savoir ce qu'il pensait qui allait se passer aux personnes qui resteraient
5 derrière, les Musulmans qui resteraient derrière ?
6 R. Oui. Il était tout à fait clair que tout homme en âge de porter les
7 armes était à risque et pouvait trouver la mort assez facilement s'il
8 restait dans la poche. C'est pour ça qu'ils étaient tellement intéressés à
9 voir les hélicoptères; ils voulaient absolument à tout prix que les
10 hélicoptères soient utilisés plutôt qu'un transport terrestre.
11 Q. Très bien.
12 M. THAYER : [interprétation] Alors, nous allons continuer l'analyse de ce
13 document après la pause.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci bien. Nous allons maintenant
15 prendre notre deuxième pause matinale et nous reprendrons à 13 heures.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, veuillez continuer
19 votre contre-interrogatoire.
20 M. THAYER : [interprétation] Merci.
21 Q. Re-bonjour, Madame.
22 M. THAYER : [interprétation] Eh bien, on est en train de réserver la
23 pièce 65 ter 6072, je le dis pour le compte rendu d'audience. Si l'on
24 regarde le bas du document, dans les deux versions d'ailleurs, vous allez
25 voir que la version en B/C/S se poursuit, le paragraphe 10 continue. Donc
26 la page suivante en B/C/S.
27 Q. Et dans le paragraphe 13, on fait référence à une réunion entre le
28 général Smith et le président Izetbegovic, où il est écrit qu'à 23 heures
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1 40, le général Smith a rencontré Izetbegovic, et Muratovic et Masovic
2 étaient présents. Donc c'est ça la réunion dont vous avez parlé tout à
3 l'heure qui a eu lieu vers la fin de la nuit du 25 ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Veuillez examiner la fin du document dans les deux versions. A nouveau,
6 êtes-vous en mesure de reconnaître la signature en bas de la page ?
7 R. Oui, c'est ma signature.
8 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser
9 au dossier ce document.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, on va le verser au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1979.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] On a montré la page 13, mais on n'a pas montré
14 les paragraphes en entier. On n'a pas vu le paragraphe 14 non plus. Est-ce
15 qu'il existe dans le document ? Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On peut revenir là-dessus. On peut
17 revoir la page précédente où figurent les paragraphes 13 et 14. Voilà, vous
18 le voyez là. Donc regardez les paragraphes 15 et 16 sur la page suivante.
19 Monsieur Thayer, veuillez continuer.
20 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Madame, on va parler de la date du 25 juillet toujours, et vous avez
22 dit que le capitaine Dibb n'était pas dans votre groupe ce jour-là.
23 Pourriez-vous nous décrire les contacts avec le capitaine Dibb ce premier
24 jour ?
25 R. Quand on est arrivés au point de contrôle 2 en fin d'après-midi, vers 4
26 heures 30, le capitaine Dibb et un colonel français sont arrivés au point
27 de contrôle 2. Et donc ils ont discuté. Moi je n'ai pas vu Tom depuis son
28 déploiement de sorte que l'on ait pu parler et discuter des choses, vu que
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1 nous avons été déployés dans des missions différentes.
2 Q. Quand vous avez parlé de votre déploiement, est-ce que vous avez parlé
3 des événements à Zepa ou bien est-ce que vous avez parlé de vos missions en
4 général ?
5 R. Pas particulièrement. Tom a été en mission dans la poche de Zepa et moi
6 j'ai été affectée à des réunions avec les Serbes de Bosnie qui ont
7 participé à des réunions. On a parlé de notre voyage du restaurant de Han
8 Kram jusqu'à l'enclave de Zepa.
9 Q. Vous avez dit que vous vous souvenez avoir voyagé vers Zepa les 25, 26
10 et 27 juillet avec le général Smith. Est-ce qu'à aucun moment vous êtes
11 descendue du poste OP2 jusqu'à la ville de Zepa ou bien est-ce que vous
12 êtes restée là pendant toute la période ?
13 R. Les trois fois, je suis restée à ce poste. Je ne me suis pas rendue
14 dans la ville de Zepa.
15 Q. Et qu'en est-il du capitaine Dibb ? Est-ce que lui, il est allé dans la
16 ville ?
17 R. Oui, parce que c'était la nature de son déploiement. Il fallait qu'il
18 passe le gros de son temps dans la ville de Zepa pour observer les
19 événements dans la ville même de Zepa.
20 Q. Et vous souvenez-vous qu'à un moment donné le 25, vous avez parlé avec
21 le capitaine Dibb au sujet de ces interactions avec le CICR ?
22 R. Oui, en effet. C'était une époque difficile, c'était clair, et Tom
23 était dans la ville de Zepa avec les gens des affaires civiles, et il y a
24 eu un désaccord, une dispute en quelque sorte, entre les représentants de
25 la communauté internationale dans la ville de Zepa, donc parmi les membres
26 de cette communauté, quant à l'action à suivre. Tom pensait et croyait
27 fermement que le Croix-Rouge internationale devait avoir et assumer un rôle
28 plus proactif. Et ceci avait provoqué des tensions.
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1 Q. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le capitaine Dibb, qu'est-ce qu'il
2 voulait que la Croix-Rouge internationale fasse ?
3 R. Eh bien, il voulait qu'ils jouent un rôle proactif et qu'ils
4 recueillent donc les noms et les informations concernant les gens, les
5 réfugiés, et il avait l'impression que cela ne se faisait pas.
6 Q. Et est-ce qu'il vous a dit pourquoi la Croix-Rouge internationale
7 n'agissait pas de façon suffisamment proactive, d'après lui ?
8 R. Oui. L'explication fournie par la Croix-Rouge internationale était
9 qu'ils croyaient que s'ils étaient impliqués plus activement dans cette
10 activité, ils deviendraient partie prenante au nettoyage ethnique.
11 Q. Est-ce que, d'après ce que vous savez, la Croix-Rouge internationale a
12 fini par être plus impliquée dans les activités à Zepa ?
13 R. Il y a eu des observations, et je pense qu'à un moment donné vers la
14 fin de ces trois jours, on a procédé à l'enregistrement des blessés, à une
15 évaluation des blessés en quelque sorte.
16 Q. Est-ce que cet entretien avec le capitaine Dibb -- est-ce que vous lui
17 avez parlé en personne ou bien est-ce que vous avez utilisé un moyen de
18 communication ?
19 R. Nous étions face-à-face.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez si le capitaine Dibb a continué à rester
21 en contact avec le restant du contingent de la FORPRONU de Sarajevo qui se
22 trouvait au poste d'observation numéro 2, alors qu'il était dans la ville
23 de Zepa ?
24 R. Oui. Ils pouvaient communiquer par satellite, et donc il était en
25 contact avec le général Smith pendant toute cette période.
26 Q. Est-ce que vous souvenez avoir vu l'accusé le 24 juillet, le général
27 Tolimir ?
28 R. Oui. Et Tom m'a dit, quand on s'est rencontrés au niveau du point de
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1 contrôle 2, que Tolimir était présent dans la ville de Zepa ce jour-là, le
2 25.
3 Q. Où l'avez-vous vu ce jour-là; est-ce que vous en souvenez ?
4 R. Au niveau du point de contrôle 2, il y avait une tente là-bas, et il
5 était en compagnie du colonel Mladic.
6 Q. J'ai encore quelques documents à vous montrer.
7 M. THAYER : [interprétation] J'aurais besoin peut-être de cinq à dix
8 minutes de plus par rapport à l'heure que j'avais prévue passer avec ce
9 témoin, tout ceci pour pouvoir passer en revue les documents qui nous
10 restent à examiner.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Allez-y.
12 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Est-il possible de voir la pièce 65 ter 2142 sur l'écran, s'il vous
14 plaît.
15 Q. On peut voir que le document est intitulé : "La situation à Zepa, le
16 résumé à 8 heures du matin le 28 juillet 1995."
17 M. THAYER : [interprétation] Est-il possible d'examiner les deux pages,
18 s'il vous plaît. Et en B/C/S, c'est la dernière page. On peut voir que ce
19 document a été signé par le lieutenant-colonel Baxter. Maintenant, je vais
20 vous demander d'examiner la première page de ce document.
21 Q. Prenez un instant pour vous familiariser avec le contenu de ce rapport.
22 On peut bien voir qu'il s'agit là du départ de la population civile au
23 paragraphe 1. Au paragraphe 2, on parle des événements, des réunions qui
24 ont eu lieu au niveau de l'aéroport de Sarajevo. Au niveau du troisième
25 paragraphe, on parle de la réunion qui a eu lieu à 16 heures 30 cet après-
26 midi où se sont rencontrés trois membres de la présidence de Guerre de
27 Zepa, et un accord a été signé. Mais il faudrait passer la page suivante en
28 B/C/S, et c'est le paragraphe 5 qui nous intéresse, où on parle de
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1 l'entretien du général Smith avec les trois membres de la présidence de
2 Guerre.
3 La première question, Madame : étiez-vous présente pendant les événements
4 décrits dans les paragraphes 1, 3, 4 et 5 ?
5 R. Oui, j'étais présente.
6 Q. Et j'imagine que vous n'êtes pas retournés à Sarajevo pour participer
7 aux négociations au sujet de l'aéroport dont on parle au paragraphe 2 ?
8 R. C'est exact. Mais il est exact aussi que nous étions en communication
9 avec les gens qui ont participé à la réunion concernant l'échange des
10 prisonniers de guerre.
11 Q. Dans le paragraphe 2, est-ce que vous vous souvenez qui a reçu cette
12 information ? Est-ce que vous avez été présente à ce moment-là ?
13 R. Ce sont les officiers chargés de communication qui ont reçu cette
14 information. Mais moi je n'étais pas présente. Cela étant dit, j'étais
15 présente au moment où l'on a informé de cela le général Smith.
16 Q. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'au moment où le document a été créé,
17 vous étiez au courant des informations qui figurent au paragraphe 2 ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien.
20 R. Et puis, le résumé dit la date : le 28 juillet à 8 heures du matin.
21 Mais ceci concerne les informations sur les événements qui se sont produits
22 la veille, le 27 juillet. Je l'ai dit pour être encore plus claire.
23 Q. D'après votre meilleur souvenir de ces événements, est-ce que vous
24 pouvez vous rappeler de quoi que ce soit de particulier au sujet de ces
25 événements du 27 à Zepa ?
26 R. Oui. Je me souviens tout particulièrement de la réunion avec la
27 présidence de Guerre, et je me souviens dûment de M. Torlak quand je l'ai
28 entendu pour la première fois. Son nom, je l'ai mal entendu, et j'ai écrit
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1 qu'il s'appelait Hakija, et c'est quelque chose qui figure dans le rapport
2 précédent. Mais ici, on voit bien que le nom a été corrigé. Ceci se trouve
3 au niveau du paragraphe 3.
4 Q. Au cours de votre déposition précédente, vous avez dit que vous vous
5 souveniez très bien de la façon dont le général Mladic a utilisé le terme
6 "liquider" quand il a parlé des hommes de Zepa qui ont refusé de rendre
7 leurs armes avant 18 heures ce jour-là. Pourriez-vous décrire aux Juges le
8 comportement du général Mladic au moment où il a fait cette déclaration ?
9 Est-ce que c'est sur cette base-là que vous avez tiré les conclusions que
10 vous avez tirées ?
11 R. Je me souviens très bien que le général Smith a parlé au général Mladic
12 du fait que le gouvernement bosnien n'allait probablement pas accepter
13 l'accord signé par les trois membres de la présidence de Guerre. Et là,
14 Mladic est devenu très arrogant, il s'est durci en quelque sorte. Et il y a
15 eu proposition de rencontrer M. Muratovic, mais Mladic a refusé de se
16 rendre à l'aéroport, et Muratovic a refusé de se rendre à Zepa. Il était
17 très arrogant par rapport aux politiciens musulmans de Bosnie à ce moment-
18 là. Au moment de la réunion, on a parlé des informations que le général
19 Smith détenait du gouvernement bosniaque concernant que l'accord a été
20 signé par la présidence de Guerre, et lui était très, très concret. Et je
21 me souviens très bien des mots qu'il a utilisés. Il a dit qu'ils allaient
22 être liquidés au moment où l'ultimatum expire, à savoir à 18 heures. Et il
23 a demandé au général Smith de transmettre ce message au président
24 Izetbegovic.
25 Q. Vous avez entendu son ton, son comportement, la façon dont il a dit
26 cela, et quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivée par
27 rapport à ce message où il a dit que les gens allaient être "liquidés" ?
28 Qui ?
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1 R. Moi j'ai vraiment cru comprendre qu'il parlait des hommes musulmans de
2 Bosnie qui restaient dans l'enclave de Zepa, ceux qui avaient refusé de se
3 rendre. J'ai cru comprendre, et j'en étais presque certaine, qu'une fois 18
4 heures passées, l'ultimatum écoulé, Mladic allait être sans grâce aucune et
5 qu'ils allaient être tués.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, M. Thayer pose la
8 question au sujet des événements. Il demande au témoin ce que pensait le
9 général Mladic et il suggère en quelque sorte au témoin la réponse. Moi je
10 voudrais qu'il repose la question plus précisément, que l'on pose la
11 question précise portant sur les propos tenus par les participants à la
12 conversation.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous,
14 Monsieur Tolimir. M. Thayer a posé une question au sujet des conclusions
15 auxquelles est arrivé le témoin quant à la façon dont le général Mladic a
16 transmis ce message quand on parlait de "liquider" et de quoi il parlait
17 quand il parlait de la liquidation. Le témoin a été présent à l'époque, et
18 il est parfaitement convenable de lui demander de quelle façon elle a
19 compris les propos tenus au moment de la réunion.
20 Monsieur Thayer, vous pouvez poursuivre.
21 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande
22 que la pièce 65 ter 2142 soit versée au dossier.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est fait.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P1980,
25 Monsieur le Président.
26 M. THAYER : [interprétation]
27 Q. J'ai une question au sujet de ce que vous avez pu observer au sujet du
28 contingent ukrainien qui se trouvait à l'OP2. D'après ce que vous avez pu
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1 observer au sujet de leur comportement, l'équipement qu'ils avaient, est-ce
2 que vous avez pu comprendre quelle était la puissance de feu dont ils
3 disposaient là à ce poste d'observation ? Et là je parle des Ukrainiens.
4 R. J'ai peur que je n'aie pas une bonne opinion des Ukrainiens que j'ai
5 rencontrés au OP2. Ils étaient complètement inappropriés. Ils avaient des
6 armes sales. Ils n'ont fait aucun effort pour nettoyer ces armes clairement
7 sales. Et moi je n'ai pas une haute opinion de ces soldats et de leur
8 capabilité [phon] en tant que militaires.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez dit qu'il
10 vous fallait encore cinq à dix minutes. Vous devriez vraiment essayer de
11 terminer.
12 M. THAYER : [interprétation] J'ai encore une question à poser et un
13 document à montrer, et après je n'ai plus de questions. Donc je vais
14 terminer en cinq minutes, je l'espère. Veuillez me donner cinq minutes,
15 s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez de le faire en trois minutes,
17 s'il vous plaît.
18 M. THAYER : [interprétation]
19 Q. Madame, est-ce que vous avez personnellement observé que l'on fasse
20 sortir la population musulmane de l'enclave ?
21 R. Oui, en effet.
22 Q. Pourriez-vous en parler aux Juges de la Chambre.
23 R. Le dernier jour que nous avons passé au poste d'observation, le 27, il
24 y avait un camion qui était tourné avec son côté vers le point de contrôle,
25 et il portait à bord 15 à 20 Musulmans de Bosnie. Et là il y avait un
26 mélange de jeunes hommes, de vieilles femmes, et un certain nombre de
27 blessés, dont trois ou quatre étaient clairement blessés. Je me souviens
28 d'un homme en âge de combattre qui a été blessé à la jambe, et cela ne
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1 sentait pas bon parce qu'il était clair que cette jambe était clairement
2 infectée. Et ils avaient très peur aussi.
3 Q. Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit par rapport à ces gens que
4 vous avez vus dans ce camion ?
5 R. Oui, je suis montée à l'arrière du camion à la demande d'une des
6 femmes, et elle a expliqué qu'ils avaient très peur, qu'ils avaient peur
7 qu'on allait les faire descendre du camion. Ils m'ont demandé de noter les
8 noms et les prénoms de toutes les personnes présentes dans le camion et de
9 donner à mon retour à Sarajevo ces noms à l'UNHCR, et je l'ai fait.
10 Effectivement, je l'ai fait, j'ai transmis ces noms et ces prénoms aux gens
11 chargés des affaires civiles quand je suis revenue au QG de la FORPRONU à
12 Sarajevo ce soir-là.
13 Q. Et vous avez des personnes blessées à bord de ces camions; est-ce
14 qu'ils étaient tous en âge de combattre ?
15 R. Oui. Pas -- enfin, toutes les 14 personnes qui se trouvaient à
16 l'arrière du camion n'étaient pas toutes blessées, mais tous les hommes en
17 âge de combattre étaient blessés. Ça c'était clair. Il y en avait un qui
18 avait un bras cassé, d'autres qui étaient blessés à la jambe, et il y en
19 avait d'autres qui circulaient, mais c'était clair qu'ils étaient blessés.
20 Q. Et est-ce qu'il y avait d'autres blessés mis à part les gens en âge de
21 combattre ?
22 R. Non.
23 Q. Je vais vous poser une autre question parce que je me souviens que vous
24 m'avez parlé d'une femme âgée qui se trouvait dans le camion.
25 R. Oui, il y avait une femme âgée qui ne se sentait pas bien. Cela étant
26 dit, je ne pensais pas qu'elle avait été blessée au cours d'une opération
27 militaire. C'est tout simplement qu'elle ne se sentait pas bien parce
28 qu'elle était épuisée à cause de la chaleur, elle était extrêmement
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1 déshydratée.
2 Q. Très bien. Je me suis trompé alors. Merci d'avoir expliqué cela.
3 Maintenant, je vais vous montrer, très rapidement, un dernier
4 document.
5 M. THAYER : [interprétation] 65 ter 2143.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous y voilà.
7 M. THAYER : [interprétation]
8 Q. En attendant que la version en B/C/S soit affichée, je vais dire qu'il
9 s'agit du rapport du lieutenant-colonel Baxter daté du 31 juillet 1985
10 [comme interprété], qui contient les informations concernant la réunion
11 entre le général Smith et le général Mladic ainsi que le général Gvero à
12 l'hôtel Balkana, près de Mrkonjic Grad, à 12 heures le 31 juillet 1995.
13 Vous avez déjà témoigné de cette réunion, vous vous êtes reconnue dans la
14 vidéo lors de votre déposition précédente, et nous n'allons pas donc
15 parcourir tout cela maintenant. Mais je vais vous demander si vous avez
16 déjà vu ce rapport ?
17 R. Oui.
18 Q. Etiez-vous présente à la réunion décrite dans le rapport ?
19 R. Oui, pendant toute la réunion.
20 Q. Est-ce que, dans le rapport, tout ce qui s'est passé à la réunion est
21 fidèlement décrit ?
22 R. Oui.
23 Q. D'accord.
24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
25 versement au dossier du document 65 ter 2143.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1981.
28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mon
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1 interrogatoire principal. Je vous remercie de m'avoir accordé du temps
2 supplémentaire.
3 Je vous remercie, Madame le Témoin.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Tolimir -- ah non, Mme le Juge Nyambe a une question à
6 poser, et après vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.
7 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. A la page 67 du compte rendu
8 d'aujourd'hui, vous avez dit que : "l'explication fournie par le comité
9 international de la Croix-Rouge était comme suit : si la Croix-Rouge avait
10 été engagée de façon active à ce type d'activité, cela aurait pu avoir une
11 interprétation particulière, c'est-à-dire ça aurait pu être vu comme étant
12 un nettoyage ethnique."
13 A quelle activité particulière avez-vous pensé en disant cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des activités spécifiques
15 puisque le comité internationale de la Croix-Rouge enregistrait les noms et
16 tous les autres détails pour ce qui est des réfugiés qui se trouvaient dans
17 la poche.
18 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Et selon vous, le refus du
19 comité international d'enregistrer ces réfugiés s'explique comment ?
20 Puisque si j'ai bien compris, c'était le rôle du comité international dans
21 les zones de conflit d'enregistrer les réfugiés ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon impression était que le comité
23 international et son personnel étaient nerveux, et c'était compréhensible
24 puisque les réfugiés n'ont pas voulu partir de leur propre gré. C'était
25 parce qu'ils ont eu peur qu'ils ont quitté leurs domiciles. C'était une
26 forme de nettoyage ethnique parce que l'intention était de faire déplacer
27 la population musulmane de Bosnie de toute cette zone de l'enclave de Zepa.
28 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
2 commencer votre contre-interrogatoire.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
5 Q. [interprétation] Je salue Mme le Témoin. Je félicite la journée de la
6 femme à toutes les femmes présentes dans le prétoire.
7 Je vais commencer par vous poser la question suivante, découlant de
8 la question de Mme le Juge Nyambe : pour ce qui est de l'accord entre les
9 parties, est-ce que les dispositions de l'accord prévalent sur des avis des
10 organisations internationales portant sur le même sujet ?
11 R. Excusez-moi, mais je ne suis pas certaine d'avoir compris votre
12 question. Pouvez-vous être plus précis ? Pour ce qui est de l'accord entre
13 les parties, donc à qui avez-vous pensé ?
14 Q. J'ai pensé à l'UNHCR. Est-ce qu'il est plus important d'appliquer les
15 dispositions de l'accord entre les parties ou d'appliquer plutôt l'opinion
16 qui est l'opinion du comité international de la Croix-Rouge pour ce qui est
17 de cet accord portant sur l'évacuation ?
18 R. Je crois que le comité international de la Croix-Rouge, à savoir leurs
19 experts dans ce domaine, comprend très bien ce que représente le nettoyage
20 ethnique ou le génocide.
21 Q. Je vous comprends. Mais répondez à ma question : si vous étiez à Zepa
22 et si vous avez vu que les deux parties se sont mises d'accord pour ce qui
23 est de l'évacuation de la population, est-ce que cela peut être
24 complètement nié, les laisser là-bas, puisque vous pensez qu'il s'agit du
25 nettoyage ethnique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de ne pas
26 appliquer cet accord puisque vous êtes d'avis qu'il s'agit du nettoyage
27 ethnique ?
28 R. Je n'ai pas tout à fait compris votre question. Je me trouvais au point
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1 de contrôle numéro 2 à Zepa, et la population que j'ai rencontrée ne m'a
2 pas persuadée qu'ils partaient de leur propre gré puisqu'ils ont voulu
3 partir et vivre à Tuzla. J'ai l'impression, et c'est ce qu'ils m'ont dit,
4 qu'ils ont eu peur, ils ont été terrorisés, qu'ils ont eu peur d'être
5 agressés et d'être tués par les Serbes et que, par conséquent, ils ont été
6 obligés de quitter leurs domiciles.
7 Q. Merci. Avez-vous eu l'occasion de voir les dispositions de l'accord
8 conclu le 24 et à propos duquel vous avez témoigné devant ce Tribunal ?
9 Est-ce que vous avez vu la disposition numéro 7 de cet accord ?
10 R. Est-ce que vous pensez à l'accord signé par les membres de la
11 présidence de Guerre de Zepa ou est-ce que vous pensez à un autre accord ?
12 Puisque nous avons parlé aujourd'hui de l'accord signé par le général
13 Mladic et le général Smith. J'aimerais que vous soyez plus précis.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et moi j'aimerais qu'on affiche le
15 document à l'écran.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher D51 pour que tout le
17 monde voie de quoi il s'agit.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Et je vous prie, Madame le Témoin, de lire le point 7 de ce document.
20 Merci.
21 Voilà le point 7. Je vais le lire. Il est dit comme suit :
22 "Pour ce qui est de la population civile de Zepa, conformément aux
23 conventions de Genève du 19 août 1949, et conformément aux protocoles
24 additionnels de 1977, il faut donc que la population civile puisse choisir
25 leur lieu de séjour pendant la guerre."
26 Est-ce qu'il vaut mieux faire partir la population civile de la zone de
27 guerre pendant que la guerre dure ou il vaut mieux que la population civile
28 reste dans la zone de conflit et de périr ?
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1 R. A mon avis, il aurait été mieux que la population civile ait pu rester
2 à Zepa dans leurs domiciles sans avoir eu peur pour leurs vies.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, à ce moment
4 à l'écran est affiché le document signé par les membres de la présidence de
5 Guerre de Zepa et le général Mladic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Merci. S'il vous plaît, dites à la Chambre si les dispositions des
10 conventions de Genève auxquelles font partie les signataires de l'accord
11 sont invalides et que ces dispositions des conventions de Genève ne
12 devaient pas être appliquées d'après l'avis du comité international de la
13 Croix-Rouge et d'après votre avis ? Merci.
14 R. Je pense que la question est de savoir si la population civile de Zepa
15 a pu librement choisir leur lieu de résidence eu égard à l'article 7 de
16 l'accord ou bien si la population de Zepa a fait ce qu'elle a fait parce
17 qu'elle a eu peur. C'est là où se trouve la distinction, d'après moi. Mais
18 moi je ne suis pas un expert du comité international pour parler de ces
19 choses.
20 Q. Je vous ai posé la question pour savoir s'il fallait procéder
21 conformément aux conventions de Genève et conformément aux dispositions de
22 l'accord, comme M. le Président a déjà dit, qui a été signé entre les
23 parties belligérantes le 24 à Zepa ?
24 Voilà ma question suivante pour vous : est-ce que vous savez que la
25 délégation des Musulmans et leurs représentants ont demandé que toute la
26 population de Zepa parte de Zepa ?
27 R. Puis-je tirer un point au clair ? Est-ce que vous avez pensé à la
28 délégation musulmane, à savoir aux trois membres de la présidence de
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1 Guerre, ou au gouvernement bosnien à Sarajevo ?
2 Q. Merci. Je pense à ceux qui ont négocié et qui ont signé cet accord et
3 qui vivaient à Zepa, et non pas à Sarajevo. Merci.
4 R. Merci pour cette clarification. Vous allez vous souvenir que nous avons
5 vu un document où le général Smith a parlé à ces trois membres de la
6 présidence de Guerre de Zepa et il lui a transmis la chose suivante : il
7 était peu probable que le gouvernement bosnien à Sarajevo allait accepter
8 l'accord qui a été signé puisque le gouvernement allait donc penser que cet
9 accord a été signé par les trois membres de la présidence de Guerre sous
10 pression effectuée par les forces des Serbes de Bosnie.
11 Q. Est-ce que, pour ce qui est du statut de l'enclave, est-ce que ce
12 statut était le statut de l'enclave où vivaient les Musulmans de Zepa ou
13 les Musulmans de Sarajevo ?
14 R. Si j'ai bien compris la situation politique qui y prévalait à l'époque,
15 le président Izetbegovic était le président des enclaves, bien qu'il ait
16 été à Sarajevo.
17 Q. Merci. Est-ce que, dans ce cas-là, il faut que tout le monde dans
18 l'enclave périsse ou bien ils devaient prendre des décisions dans leur
19 propre intérêt ?
20 R. Excusez-moi, je suis stupéfaite par votre question.
21 Q. Vous êtes stupéfaite. Est-ce qu'ici, vous parlez de vos points de vue,
22 des points de vue des Musulmans de Zepa ou des points de vue de la FORPRONU
23 ?
24 R. J'ai été convoquée à la barre en tant que témoin pour déposer sur ce
25 que j'ai fait en Bosnie-Herzégovine en 1995 et 1996 durant mon service au
26 sein de la FORPRONU.
27 Pour répondre à votre question, lorsque nous avons rencontré le président
28 Izetbegovic et les ministres Muratovic et Masovic le premier soir -- ou
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1 plutôt, dans la soirée du premier à Zepa, le gouvernement bosnien était
2 prêt à discuter de cette idée portant sur l'échange de prisonniers tous
3 pour tous pour préserver la population de Zepa, et non seulement des
4 militaires des forces de l'armée. Donc il ne s'agissait pas uniquement de
5 sauver les membres de l'armée à Zepa, mais aussi la population civile.
6 Donc je n'ai pas pu conclure que la présidence bosnienne avait l'intention
7 de sacrifier la population civile de Zepa pour sauver Sarajevo, parce que
8 vous avez fait référence à cela dans votre question précédente.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est votre
11 dernière question parce que vous n'avez plus de temps pour aujourd'hui.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Savez-vous que la population de Zepa a demandé l'échange de tous les
14 prisonniers en prison contre la population de Zepa, et non pas contre tous
15 les détenus partout en Bosnie-Herzégovine ? Merci.
16 R. Je savais qu'il y a eu des questions qui ont été posées concernant
17 l'échange de prisonniers, et cela figurait dans ces rapports.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous devons lever
19 l'audience. Et nous continuons demain matin, à 9 heures, dans la même salle
20 d'audience.
21 Je vous rappelle, Madame le Témoin, que vous ne devez parler à personne
22 pour ce qui est de votre déposition.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. L'audience est levée.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 9 mars
27 2011, à 9 heures 00.
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