Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire en train de suivre cette procédure.

  7   Je vois que Me Gajic s'est levé. Bonjour. Je vous écoute.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge. Bonjour

  9   à tous et à toutes. Je voudrais également souhaiter particulièrement le

 10   Juge Nyambe ainsi que les représentants du greffe et Mme Stewart,

 11   j'aimerais leur féliciter le 8 mars, la journée de la femme.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elles sont toutes en majorité dans ce

 13   prétoire.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Oui, nous nous en sommes rendu compte.

 15   Alors, la Défense souhaiterait répondre à une partie de la requête de

 16   l'Accusation qui a été soumise le 22 février 2010, et il s'agit du Témoin

 17   187 pour lequel il a été prévu qu'il viendrait témoigner vers la fin de ce

 18   mois. Avec la permission de la Chambre, nous aimerions vous présenter nos

 19   arguments concernant la requête de l'Accusation. Je voudrais mentionner

 20   qu'il s'agit d'une requête plutôt inusitée, particulièrement si l'on tient

 21   compte de l'histoire de la procédure de la requête de l'Accusation et la

 22   décision de la Chambre lorsqu'il s'agit du Témoin 187. Notamment,

 23   l'Accusation a déjà, en date du 18 mars 2009, présenté une requête pour

 24   verser au dossier des éléments de preuve en vertu de l'article 92 ter,

 25   requête dans laquelle, entre autres, l'Accusation a demandé que le Témoin

 26   numéro 187 dépose en vertu de l'article 92 ter.

 27   La Défense a, en date du 22 juillet 2009, répondu à la requête de

 28   l'Accusation 92 ter dans laquelle elle s'est opposée à la requête de


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  1   l'Accusation concernant le Témoin 187 en mettant en exergue, entre autres,

  2   la nature de la déclaration du général Obradovic, ou du Témoin 187, et

  3   aussi parce que le Témoin 187 dans l'affaire Popovic a déposé en tant que

  4   témoin de la Défense. Le général Obradovic a également déposé qu'il devrait

  5   déposer sur les agissements de M. Tolimir, ce qui, dans certaines

  6   circonstances, peut représenter un facteur pour ne pas accepter la requête

  7   en vertu de l'article 92 ter. Nous avons également mis en exergue le

  8   contre-interrogatoire de l'Accusation qu'a fait M. McCloskey dans l'affaire

  9   Popovic au nom du bureau du Procureur.

 10   Ensuite, l'Accusation a, en date du 30 juillet 2009, présenté une requête

 11   pour présenter une réponse à la demande de l'Accusation 92 ter. Au

 12   paragraphe 2 de cette réplique, l'Accusation a fait valoir qu'après avoir

 13   examiné la réponse de la Défense, a retiré la requête concernant le Témoin

 14   187 et a exprimé son intention de faire appeler le témoin pour déposer en

 15   tant que témoin viva voce.

 16   Par la défense [phon] de la Chambre de première instance du 3 novembre

 17   2009, la Chambre de première instance a donné son aval à la requête de

 18   l'Accusation pour retirer sa requête 92 ter concernant le Témoin 187. En

 19   d'autres mots, nous nous trouvons maintenant dans la situation dans

 20   laquelle -- dans la plus récente demande du Procureur, puisque la Chambre

 21   de première instance a déjà donné son aval pour que l'Accusation retire sa

 22   requête 92 ter concernant le Témoin 187, donc l'Accusation fait valoir

 23   cette décision et s'appuie sur la décision de la Chambre.

 24   Outre ces arguments, je voudrais également mentionner que d'après le

 25   programme qu'a présenté l'Accusation, la déposition de ce témoin est prévue

 26   pour la dernière semaine de ce mois, du mois de mars 2011. Ce témoin a,

 27   dans l'affaire Popovic, déposé pendant trois jours. Et sans les éléments de

 28   preuve qui ont été versés au dossier par son truchement, sa déposition a


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  1   été -- se trouve sur quelque 287 pages. Comme vous le savez, l'article 92

  2   ter demande beaucoup plus d'efforts que lorsqu'un témoin dépose de vive

  3   voix.

  4   Je voudrais également mentionner que l'Accusation a fait valoir dans sa

  5   requête du 28 novembre 2008, lorsqu'elle a demandé que ce témoin soit placé

  6   sur la liste des témoins de l'Accusation, a donné une évaluation pour

  7   l'interrogatoire principal de ce témoin et a dit que cela ne devrait pas

  8   durer plus de trois heures. Ce qui est tout à fait raisonnable étant donné

  9   que ce témoin devrait déposer sur un très grand nombre de sujets. Et

 10   l'Accusation a mentionné que ce témoin mentionnerait, entre autres, sur

 11   l'organisation et la structure de l'état-major principal de la Republika

 12   Srpska, de la position du général Tolimir et du rôle qu'il a joué dans

 13   Srebrenica et Zepa, et devrait également déposer sur la question des

 14   convois humanitaires et également sur d'autres questions que je ne voudrais

 15   pas mentionner à ce moment-ci. Pour toutes ces raisons, la Défense s'oppose

 16   à la demande de l'Accusation concernant le Témoin 187 et propose à la

 17   Chambre de première instance de rejeter la requête de l'Accusation du 28

 18   février 2010.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, je vous remercie.

 20   Est-ce que l'Accusation souhaite répondre à cette requête de la Défense ?

 21   Monsieur McCloskey, je vous écoute.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

 23   Juge. Je crois que non. Effectivement, tout a déjà été dit. Nous sommes

 24   prêts maintenant à continuer l'interrogatoire de notre témoin d'hier.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Donc la Chambre tiendra compte

 26   des arguments présentés par les deux parties et rendra une décision le plus

 27   tôt possible. Je vous remercie.

 28   Avant que le témoin ne pénètre dans le prétoire, je voudrais m'excuser


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  1   auprès de M. Vanderpuye. Vous avez tout à fait raison pour ce qui est du

  2   temps que vous aviez besoin pour le présent témoin. Effectivement, il

  3   s'agissait d'une heure et 30 minutes. Je pense qu'il y avait effectivement

  4   un problème de communication à l'intérieur de la Chambre. Et, bien sûr,

  5   vous pouvez tout à fait utiliser le temps qui vous a été imparti et qui

  6   avait été mentionné un peu plus tôt.

  7   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- Docteur Barr. Je vous souhaite de

 12   nouveau la bienvenue dans le prétoire. Je voudrais vous rappeler également

 13   que vous êtes liée par la même déclaration selon laquelle vous vous êtes

 14   engagée à dire la vérité.

 15   LE TÉMOIN : KATHRYN BARR [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye va maintenant continuer

 18   son interrogatoire principal.

 19   Monsieur Vanderpuye, je vous écoute.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame le

 21   Juge. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

 22   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite] 

 23   Q.  [interprétation] Et bonjour au Dr Barr.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander si on

 25   pouvait afficher la pièce 65 ter 7212 dans le prétoire électronique.

 26   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je voudrais

 27   simplement vous dire ce qui suit : il s'agira de votre rapport du 8 janvier

 28   2010 s'agissant des documents écrits à la machine à écrire. Je voudrais


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  1   savoir si vous pouviez nous dire quelle est la différence entre un document

  2   qui a été rédigé à la machine à écrire et un document qui a été rédigé à la

  3   main.

  4   R.  Le même principe de base s'applique, dans le sens où on compare les

  5   documents les uns avec les autres, donc le processus est le même. En fait,

  6   vous passez en revue les documents rédigés à la machine et vous examinez

  7   chaque lettre pour voir de quelle façon elle a été construite. Et ce que

  8   vous faites, là, lorsqu'il s'agit d'un document qui a été tapé à la

  9   machine, vous n'avez pas tellement une portée, une grande diversité de

 10   lettres, mais vous pouvez regarder s'il y a des défauts qui vous

 11   permettraient d'identifier la machine à écrire, cette machine à écrire

 12   précise avec laquelle la personne a écrit ce document.

 13   Q.  Est-ce que vous vous êtes servie de quelque chose de spécial, de

 14   documents spécifiques ?

 15   R.  Dans ce cas-ci, je me suis servie d'un microscope pour pouvoir voir les

 16   détails des lettres qui ont été écrites à la machine, donc des lettres de

 17   la machine à écrire.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, prenons la page numéro 3. C'est le

 20   point 3, en fait. Voilà.

 21   Q.  Donc, ici, nous avons les instructions que vous avez reçues. Je ne sais

 22   pas si vous pouvez voir le document à l'écran ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Alors, vous avez mentionné avoir reçu un certain nombre de

 25   documents. Le document est un document écrit à la machine à écrire qui

 26   porte la date du 13 juillet 1995.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, il

 28   s'agit de la pièce P225 [comme interprété]. C'est l'original, et donc je


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  1   voudrais demander à la Chambre si elle veut bien l'examiner.

  2   Q.  Maintenant, vous avez reçu également trois autres documents. Pour ce

  3   qui est maintenant de ces autres documents -- de l'un quelconque de ces

  4   documents, vous a-t-on donné des documents supplémentaires concernant soit

  5   la machine à écrire ou d'autres éléments vous permettant d'identifier la

  6   machine à écrire ?

  7   R.  Non, absolument pas. On m'a simplement remis ces quatre documents et on

  8   m'a demandé s'il est possible que les documents soient écrits avec la même

  9   machine à écrire.

 10   Q.  Après avoir examiné ces documents, est-ce que vous êtes en mesure de

 11   nous dire de quel type de machine à écrire il s'agissait ?

 12   R.  Eh bien, l'apparence des lettres est telle que les lettres semblent

 13   avoir été faites par une machine à écrire manuelle de type plutôt ancien,

 14   plutôt que d'une machine plutôt moderne.

 15   Q.  Comment est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre

 16   une imprimante moderne qui utilise le même type de lettres qu'une machine à

 17   écrire et la machine à écrire ?

 18   R.  Eh bien, ces documents -- plutôt, ces lettres ont toutes été produites

 19   avec un ruban, et c'est le type de vieilles machines à écrire que l'on

 20   trouvait autrefois. Et il semblerait également que, à prime abord, que les

 21   lettres soient de type plutôt vieux.

 22   Q.  J'aimerais savoir quel était le document qu'il fallait comparer ? Est-

 23   ce qu'il s'agissait de tous les documents ? Est-ce que l'on vous a demandé

 24   de préparer les quatre documents ou y avait-il un document particulier ?

 25   R.  Non. On m'a demandé simplement si tous les documents avaient été écrits

 26   avec la même machine à écrire, donc il ne s'agissait pas nécessairement de

 27   faire une autre comparaison. On m'a simplement demandé si les quatre

 28   documents avaient été écrits avec la même machine à écrire.


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  1   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant que l'on passe à la page suivante. Il

  2   s'agira du point 6.

  3   En faisant ces comparaisons, en comparant donc ces documents, vous avez

  4   conclu qu'il y avait des éléments de preuve concluants que le document

  5   0425-8580, qui est le document qui porte la cote P125, et le document 0441-

  6   0981, qu'il y avait donc des éléments de preuve concluants qui vous ont

  7   permis de conclure qu'il s'agissait de la même machine à écrire. Comment

  8   êtes-vous arrivée à cette conclusion ?

  9   R.  Ces deux documents ont été produits avec la même machine à écrire

 10   puisque le style de lettres -- l'imprimante de la machine à écrire est la

 11   même. Et la façon dont les lettres sont espacées les unes entre elles sont

 12   également les mêmes, donc l'espace est le même entre les lettres. Et ceci

 13   nous permet de voir que les quatre documents ont été écrits avec la même

 14   machine à écrire. Et pour être absolument sûr, on cherche les défauts qui

 15   peuvent identifier une machine spécifique après avoir comparé cette machine

 16   -- il y avait d'autres machines du même type.

 17   Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'en fait il y avait une petite

 18   erreur où le P était un petit peu endommagé. Le V imprimait de façon plus

 19   foncée. Et la couleur rouge également était associée avec la partie du bas

 20   des lettres. Donc il y avait une trace de rouge, et très souvent ces

 21   vieilles machines, elles avaient un ruban de deux couleurs, noir et rouge,

 22   et donc il arrivait souvent que le rouge se retrouvait sur le noir vers le

 23   bas de la lettre.

 24   Donc il y a une combinaison de trois facteurs. Cette combinaison de

 25   ces trois facteurs, d'après moi, m'a permis de conclure qu'il s'agissait de

 26   lettres écrites avec la même machine à écrire -- en fait, que tous ces

 27   quatre documents ont été écrits avec la même machine à écrire.

 28   Q.  Vous a-t-on remis les originaux des documents ?


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  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  J'aimerais également vous demander de me dire si l'observation que vous

  3   avez faite concernant le ruban et les couleurs associés avec la lettre --

  4   j'aimerais savoir si vous avez été en mesure de faire cette observation à

  5   l'œil nu plutôt que de les examiner au microscope ?

  6   R.  C'est un peu plus clair avec le microscope. Puisque les lettres étaient

  7   assez pâles, il était plus facile de voir plus de détails au microscope.

  8   Q.  Bien.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais d'abord montrer aux Juges de

 10   la Chambre la pièce P125.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question au

 12   témoin entre-temps. A la page 7, ligne 23 et à la ligne 24, vous avez

 13   d'abord dit, Madame, que : "les lettres étaient écrites entre le gris et le

 14   noir," et ensuite vous vous êtes corrigée, et vous avez dit : "entre le

 15   gris et le rouge, excusez-moi," vous avez dit. Mais est-ce que vous faites

 16   réellement référence au gris et au rouge ou bien au noir et au rouge ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-ci, j'ai parlé du gris, de la

 18   couleur grise, parce qu'en fait c'était un vieux ruban noir. La couleur qui

 19   était tapée était plutôt grise parce que le ruban était vieux.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on compare ces

 22   documents les uns à côté des autres. Alors, j'aimerais donc que l'on

 23   compare ces deux documents, le document P517 avec l'autre. J'aimerais

 24   également mentionner, Monsieur le Président, que j'ai l'original de tous

 25   ces documents. Si vous le souhaitez, nous pourrions vous les montrer.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant, cela n'est pas

 27   nécessaire.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Le document que nous avons dans le


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  1   prétoire électronique est un document qui parle du poste de commandement

  2   avancé du 65e Régiment de Protection motorisée, et on dit Borike à 14

  3   heures. C'est un document qui était envoyé au commandant de l'état-major

  4   principal de la Republika Srpska, et il porte sur les 1 000 membres de la

  5   28e Division de l'ABiH qui ont été capturés dans la région de Dusanovo

  6   Kasaba.

  7   Ce document a été écrit par la même imprimante que le document à gauche,

  8   d'après vos conclusions. Est-ce que c'est juste de dire cela ?

  9   R.  Oui, c'est la même machine à écrire.

 10   Q.  Alors, vous êtes arrivée à cette conclusion en comparant les lettres. Y

 11   a-t-il une lettre particulière qui vous a permis de conclure ceci ?

 12   R.  La partie inférieure de la lettre est quelque peu endommagée. Donc le P

 13   était quelque peu endommagé vers le bas. La lettre V était assez foncée

 14   vers le bas. Et il y avait également ce même mélange de couleurs, de gris

 15   et de rouge, et encore une fois ce mélange se trouvait au même endroit.

 16   Q.  Très bien. Merci. Alors, dans votre conclusion, dans la conclusion de

 17   votre rapport, vous dites que, d'après vous, il existe des éléments de

 18   preuve concluants entre des documents 0441 et 0992 [comme interprété] vous

 19   permettant de conclure que ces deux documents ont été écrits avec la même

 20   machine à écrire que la machine à écrire qui a écrit ces deux documents qui

 21   se trouvent à l'écran. J'aimerais vous demander ceci - et je vais

 22   l'afficher sous peu - mais vous vous souvenez-vous sur quoi vous avez-vous

 23   basé pour conclure ceci ?

 24   R.  C'est donc l'espace, comme je vous ai mentionné, entre les lettres dans

 25   le troisième document. Le P était un peu endommagé encore une fois, et la

 26   couleur rouge, cette fois-ci, pouvait s'apercevoir dans la partie du haut

 27   des lettres plutôt que dans la partie du bas.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais remplacer le document P517 avec


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  1   le document P518 dans le prétoire électronique.

  2   Q.  Nous avons ici le document 0441-0992. Ce document fait référence au

  3   paragraphe 6.2 dans votre rapport, et selon vous, ceci vous permet de

  4   conclure que le document en question était écrit avec la même machine à

  5   écrire que le document à droite, qui porte la cote P125. J'aimerais savoir

  6   s'il y a autre chose, outre que ce que vous nous avez déjà dit, qui vous

  7   permet de conclure que ces deux documents étaient écrits avec la même

  8   machine à écrire ?

  9   R.  Vous avez encore la même différence puisqu'ils imprimaient avec un

 10   ruban à deux couleurs. Seulement l'orientation était différence. Mais ce

 11   sont les mêmes lettres endommagées.

 12   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'on a écrit avec un autre ruban ?

 13   R.  Non, le ruban est le même. C'est simplement que la position du ruban a

 14   été déplacée.

 15   Q.  D'accord.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous montrer un dernier

 17   document, qui porte la cote 0441-0972. Le numéro P est le numéro P520.

 18   Q.  Dans votre rapport, au paragraphe 6.3, vous semblez dire que ce

 19   document en question vous permet de conclure qu'il a été écrit avec une

 20   autre machine à écrire lorsque vous comparez ce document avec les trois

 21   autres documents.

 22   R.  Pas celui qui se trouve à l'écran.

 23   Q.  Non. Le document sera affiché sous peu.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est affiché, je pense, ou bien

 25   est-ce que nous avons un problème avec la cote ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document porte la cote 971 --

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il devrait s'agir --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- alors que je faisais référence au document


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  1   972.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est tout à fait juste. Nous ne l'avons

  3   pas ? Mais nous avons l'original. Nous pourrions peut-être placer le

  4   document sur le rétroprojecteur à ce moment-là.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aucun problème, mais je me demandais

  6   s'il était possible d'afficher à l'écran la pièce P972.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'avais l'impression que c'était à la page

  8   2. Non, non, nous l'avons. Voilà. C'est la magie de la technologie.

  9   Q.  Voici le document que vous avez exclu comme étant un document n'étant

 10   pas écrit avec la même machine à écrire, alors que le document de droite

 11   maintenant n'est pas le même. Bien. Donc, oui, le document n'est pas écrit

 12   avec la même machine à écrire --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais le document a réapparu à

 14   l'écran.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, voilà.

 16   Q.  Alors, Madame, vous nous dites donc que vous avez exclu ces deux

 17   documents parce que vous dites que ces deux documents ne correspondent pas

 18   à la même machine à écrire ?

 19   R.  Oui. Vers le milieu du document, le M sur le document 972, vers le

 20   milieu du document, la lettre M qui se trouve sur la machine est

 21   différente; elle est un peu plus grande. Le nombre de lettres, elles sont

 22   engorgées quelque peu, un peu sales. Donc vous avez la saleté et vous avez

 23   également d'autres lettres, car sur les vieilles machines mécaniques les

 24   lettres sont fixes.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous écoute.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue tout le

 27   monde. Je souhaite que la paix règne dans ce prétoire et que cette journée

 28   se finisse selon la volonté de Dieu, et non pas selon ma volonté. Je


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  1   félicite la journée de la femme à toutes les femmes présentes dans le

  2   prétoire, Mme le Témoin y compris.

  3   J'aimerais que M. Vanderpuye dise si les deux documents affichés à l'écran

  4   ont été écrits sur la même machine à écrire, parce qu'il y a eu de la

  5   confusion. Par conséquent, je ne suis pas certain par rapport à la machine

  6   à écrire à laquelle ces deux documents ont été dactylographiés. Je pense

  7   aux documents 972 et 58. J'aimerais savoir si ces deux documents ont été

  8   dactylographiés à la même machine à écrire ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Je pense que Mme le Témoin a déjà

 11   répondu à cette question, mais je suis sûr qu'elle pourrait répondre encore

 12   une fois à la même question.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux machines à écrire

 14   différentes.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer maintenant le document

 16   7212A sur la liste 65 ter.

 17   Q.  D'abord, Madame le Docteur Barr, vous reconnaissez ce document ?

 18   R.  Ce sont les photographies que j'ai prises lors de l'examen que j'ai

 19   fait.

 20   Q.  Est-ce que les indications qu'on peut voir sur la lettre P sont les

 21   endommagements de la lettre P ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit précisément ?

 24   R.  Vous pouvez voir la lettre P en haut à gauche, et on voit que la partie

 25   inférieure de la lettre qui est à gauche est endommagée, c'est-à-dire

 26   l'impression n'est pas tout à fait nette.

 27   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant afficher la lettre O. Est-ce qu'on peut

 28   voir ce que vous avez dit à propos de la couleur rouge --


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  1   R.  C'est vrai. On ne voit pas la couleur rouge à l'écran.

  2   Q.  Très bien.

  3   R.  Mais on peut voir cela dans l'original, et je peux le montrer si cela

  4   est nécessaire.

  5   Q.  Bien.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à la page suivante. Aux fins du

  7   compte rendu, je dis que les photos font référence au document 0425-8580,

  8   ce qui est devenu la pièce P125. Le document suivant est 0441-0972, qui est

  9   la pièce P520 que nous venons de voir.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit ici ?

 11   R.  Encore une fois, on voit que la partie inférieure de la lettre P n'est

 12   pas endommagée, ce qui corrobore ce que j'ai déjà dit à propos d'une autre

 13   machine à écrire. Cela nous montre également les différences d'écriture de

 14   la lettre A, puisque la partie supérieure est endommagée, et on voit les

 15   traces de la saleté pour la lettre A sur la machine à écrire.

 16   Q.  D'accord.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page

 18   suivante. Document 044981, qui est la pièce P517.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire si c'est le document qui, selon vous, est le

 20   document par rapport auquel il y a des preuves solides pour dire que ce

 21   document a été dactylographié à la même machine à écrire que P125 ?

 22   R.  J'ai dit que les preuves sont concluantes et solides.

 23   Q.  Oui, vous avez raison. C'est de ma faute.

 24   R.  Encore une fois, vous voyez que la partie supérieure gauche de la

 25   lettre P est endommagée. Vous pouvez voir la couleur rouge en bas sur la

 26   partie inférieure de la lettre O, et la lettre V est plus foncée par

 27   rapport aux autres caractères dactylographiés.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la dernière photographie, qui porte le


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  1   numéro 0441-0992, qui est P518. Pouvez-vous nous dire quelque chose à

  2   propos de ce document ?

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous faut la page suivante dans le

  4   prétoire électronique.

  5   Q.  C'est le document pour lequel vous avez dit qu'il y a des preuves

  6   concluantes et solides pour dire que ce document a été dactylographié à la

  7   même machine à écrire comme au P125.

  8   R.  Oui. Encore une fois, la lettre P, la partie supérieure est endommagée

  9   dans une certaine mesure. Mais il semble que c'est différent par rapport à

 10   l'autre document. On voit que la partie supérieure de la lettre est de

 11   couleur rouge. Mais encore une fois, la lettre V est plus foncée par

 12   rapport aux autres caractères dactylographiés.

 13   Q.  J'aimerais vous montrer la page où vous parlez de la lettre M, vous la

 14   comparez aux autres lettres M dactylographiées, et c'est à la page ERN qui

 15   finit par les chiffres 363.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire où sont les différences entre la lettre M et

 18   l'autre lettre M qui est à gauche, par exemple, et les autres lettres M ?

 19   R.  Vous pouvez voir que la lettre M en haut à gauche est positionnée plus

 20   haut par rapport aux autres lettres M dans le même document.

 21   Q.  D'accord.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer

 23   au versement au dossier les documents 7212 et 72A [comme interprété].

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voulez-vous que ces deux documents

 25   soient versés en tant qu'une pièce ou en tant que deux pièces séparées ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé en tant

 27   qu'une pièce à conviction, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces deux documents seront versés au


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  1   dossier sous une cote P.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P sera P1972.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  4   Q.  Docteur Barr, j'aimerais qu'on tire au point une autre chose concernant

  5   le compte rendu. Lorsque vous avez reçu les échantillons pour pouvoir les

  6   comparer aux documents contestés, est-ce que parfois vous receviez ces

  7   documents ou ces échantillons avec les informations les concernant, à

  8   savoir les échantillons d'écriture ou d'autres documents ?

  9   R.  Oui. Puisque l'analyse de l'écriture se fonde sur le processus de

 10   comparaison, il faut avoir d'autres échantillons ou d'autres exemples de la

 11   signature de la même personne.

 12   Q.  Mais vous n'avez pas, par exemple, d'informations concluantes disant

 13   que la personne dont vous avez les échantillons de signature est l'auteur

 14   de ces échantillons de ces signatures ?

 15   R.  Pas nécessairement.

 16   Q.  Donc vous devez vous appuyer sur les personnes qui vous fournissent ces

 17   échantillons de signature ?

 18   R.  Oui. Nous disons toujours qu'il faut que les gens qui nous fournissent

 19   ces échantillons soient certains qu'il s'agisse de bons échantillons pour

 20   pouvoir les comparer.

 21   Q.  Donc, lorsque vous arrivez à vos conclusions concernant la comparaison

 22   de différents exemples de signature, vous y arrivez sur la base des

 23   documents qui vous ont été fournis, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc ces conclusions dépendent exclusivement des informations que vous

 26   avez obtenues par rapport à ces exemples de signature ?

 27   R.  Oui. Lorsqu'on obtient deux documents, dont l'un est un échantillon,

 28   nous pouvons dire si, ou pas, cela a été écrit par la même personne.


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  1   Q.  Bien.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Docteur Barr. Je n'ai plus de

  3   questions pour vous.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

  5   poser au témoin.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Docteur Barr, j'aimerais vous

  7   poser une question pour clarifier ce qui est consigné au compte rendu. A la

  8   page 16, lignes 8 et 9, vous avez dit : "Il faut qu'il soit clair quels

  9   documents représentent des échantillons ou des exemples, sinon nous pouvons

 10   être amenés à confirmer des choses différentes." Qu'est-ce que cela veut

 11   dire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, pour comparer les

 13   signatures, il faut qu'on ait plusieurs échantillons de documents. Nous

 14   pouvons comparer deux documents et dire que c'est la même personne qui les

 15   a dactylographiés. Généralement, le Procureur veut savoir si l'auteur des

 16   documents est une personne qui est une personne suspecte ou accusée, et

 17   dans ce cas-là, l'Accusation nous fourni quelques exemples de signature de

 18   cette personne suspecte en nous demandant de comparer ces exemples de

 19   signature ou d'écriture aux documents contestés. Mais évidemment, la seule

 20   façon à laquelle nous pouvons confirmer cela est d'obtenir de l'Accusation

 21   des documents échantillons qui ont été écrits par le suspect. Et si, à un

 22   stade ultérieur, on arrive à la conclusion que les documents n'étaient pas

 23   authentiques, dans ce cas-là, nous restons de la même opinion, mais cette

 24   opinion ne devrait plus se référer à l'accusé.

 25   Par exemple, si nous disons qu'il y a des moyens de preuve concluants

 26   selon lesquels c'est le suspect qui a écrit ces documents, et si on

 27   constate que ces documents ne peuvent pas attribués au suspect, l'opinion

 28   selon laquelle on est arrivés à la conclusion que c'est la même personne


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  1   qui a écrit les deux documents s'applique toujours, mais cette personne ne

  2   sera plus l'accusé.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  5   commencer voter contre-interrogatoire.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois,

  7   je salue toutes les personnes présentes. J'aimerais que le témoignage de

  8   Mme Barr se finisse aujourd'hui selon la volonté de Dieu.

  9   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 10   Q.  [interprétation] J'aimerais qu'on parle du dernier document. Je pense

 11   que c'était P1972, qui a été versé au dossier où il y a eu la comparaison

 12   des échantillons -- de deux documents comparés qui ont été dactylographiés.

 13   C'étaient les numéros ERN 972 et 580. C'étaient les trois derniers chiffres

 14   des numéros ERN de ces deux documents. Merci.

 15   Il s'agit du numéro ERN 0441-97 et 0425-858. Ces deux documents ont été

 16   comparés par Mme Barr.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que M. Tolimir pense aux

 19   documents suivants : P125 et --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant nous pouvons les voir tous

 23   les deux à l'écran.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez dit que vous avez obtenu par courrier électronique la demande

 27   de Mme Gallagher de produire une expertise par rapport à ces deux documents

 28   et de fournir les conclusions de votre analyse d'expert. Est-ce que vous


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  1   avez pu obtenir les originaux, puisqu'on vous a envoyé la demande par

  2   courrier électronique ?

  3   R.  Oui, j'ai reçu les originaux des documents.

  4   Q.  Merci. Pourquoi dans le rapport qui est affiché au point 3 voit-on, à

  5   la page 6, la première ligne, voit-on que vous avez dit que vous avez reçu

  6   au 13 novembre 1999 une demande par courrier électronique de Mme Gallagher

  7   ? Est-ce qu'on peut obtenir ce type de demande par courrier électronique ?

  8   R.  Non, cela n'est pas possible. Mais j'ai reçu la demande par courrier

  9   électronique. Elle m'a demandé si je pouvais le faire. Et les documents ont

 10   été envoyés par la poste séparément de la demande.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire comment ces documents vous ont-ils été envoyés

 12   par une sorte d'estafette ? Est-ce que dans votre rapport il y a une

 13   référence par rapport à cet envoi des originaux par estafette ?

 14   R.  Oui. J'ai un exemplaire de l'étiquette de la compagnie de la poste TNT

 15   que nous avons reçu, et cela se trouve dans mon dossier.

 16   Q.  Est-ce qu'on peut voir sur cette étiquette, sur cette confirmation de

 17   réception de l'envoi par la poste, que vous avez reçu les originaux de ces

 18   documents, et non pas des copies ? Merci.

 19   R.  Non. Pour ce qui est de tels détails liés à la poste, il n'y en a pas

 20   dans cet accusé de réception. On ne peut pas voir si j'ai reçu les

 21   originaux.

 22   Q.  Pour ce qui est de l'envoi des documents par courrier électronique,

 23   est-il possible d'examiner les documents envoyés de cette façon-là par

 24   rapport à ce que vous avez dit concernant les différentes caractéristiques

 25   des documents que vous avez analysés,  et surtout des caractères qui ont

 26   été dactylographiés dans ces documents ?

 27   R.  Généralement parlant, si ces documents avaient été bien scannés et s'il

 28   y a eu des différences évidentes pour ce qui est de la machine à écrire


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  1   utilisée, dans ce cas-là, cela serait possible. Pour ce qui est de détails

  2   qui ne peuvent être analysés qu'au microscope, je suppose que cela ne

  3   serait pas possible.

  4   Q.  Merci. Ici, nous voyons deux documents par rapport auxquels il a été

  5   conclu qu'ils n'ont pas été dactylographiés à la même machine à écrire,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est vrai.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant déplacer le

 10   document vers la droite pour qu'on voie la date manuscrite qui se trouve à

 11   droite du document. Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Vous voyez que la date est le 13 juillet 1995, et c'est manuscrit

 14   puisque la date n'a pas été dactylographiée à la machine à écrire. Et vous

 15   voyez que l'autre document a été rédigé à la date du 5 juillet en utilisant

 16   une autre machine à écrire. Vous avez dit que c'était une machine à écrire

 17   différente par rapport à la première, et je suis d'accord avec vous. Si

 18   vous savez que la personne qui a dactylographié le premier document n'a pas

 19   dactylographié le document à sa propre machine à écrire, mais à la machine

 20   à laquelle le deuxième document a été dactylographié, donc vous pouvez

 21   conclure, et c'est ce que vous avez dit, que ce ne sont pas des documents

 22   qui ont été dactylographiés à la même machine à écrire; puisque

 23   l'Accusation sait que le témoin n'a pas utilisé sa propre machine à écrire;

 24   sur la base de quoi nous, en tant que partie au procès, pourrons savoir si

 25   le document a été dactylographié à une autre machine à écrire et que peut-

 26   être ce document vous a été envoyé, le document qui a été dactylographié à

 27   une autre machine à écrire, pour que vous l'analysiez ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est une question très


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  1   compliquée. Je n'ai pas compris l'essentiel de la question.

  2   Monsieur Vanderpuye.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

  4   d'abord savoir si le témoignage a été caractérisé de façon appropriée, le

  5   témoignage auquel il a été fait référence dans cette question, et je ne

  6   crois pas que cela soit le cas. Ensuite, le témoin a dit que le document à

  7   droite à l'écran a été dactylographié à une machine à écrire ou la seule

  8   machine à écrire qui existait à l'époque, et j'aimerais savoir la référence

  9   qui est au compte rendu pour que cela soit clair pour le témoin. Mais je

 10   pense que cette question a été posée d'une façon très compliquée, oui, vous

 11   avez tout à fait raison, et j'aimerais que la question soit reformulée.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous reformuler votre

 13   question pour que le témoin puisse vous donner une réponse claire.

 14   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  La personne qui a dactylographié ce document, et on voit la signature

 17   du colonel Milorad Sacic, il a utilisé la machine à écrire au poste de

 18   commandement de la brigade, et c'est ce qu'on voit dans le document affiché

 19   à droite. C'était à l'époque où il y a eu quelques jours de différence,

 20   mais il n'a pas eu sa machine à écrire. N'est-il pas possible que l'un de

 21   ces documents n'est été dactylographié à une autre machine ? Merci.

 22   R.  Je pense que j'ai dit que ces documents ont été dactylographiés à deux

 23   machines à écrire différentes.

 24   Q.  Merci. Voilà ma deuxième question pour vous : pourquoi comparez-vous le

 25   texte qui contient peu de mots, qui sont identiques, ou de syntagmes qui

 26   sont identiques, par rapport au texte qui a beaucoup de mots différents ?

 27   Pourquoi n'avez-vous pas demandé que le même texte vous soit envoyé, qui a

 28   été dactylographié à une autre machine à écrire, mais à la teneur


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  1   identique, pour que vous puissiez comparer ces deux documents plus

  2   facilement ?

  3   R.  Puisque ce sont les machines à écrire qui ont des caractères fixés --

  4   il s'agit de touches en métal fixées portant des caractères, j'ai comparé

  5   tous les caractères qui apparaissaient dans les deux documents. Peut-être

  6   que les mots ne sont pas les mêmes, mais il s'agit des mêmes caractères,

  7   des mêmes lettres de l'alphabet, et j'ai comparé toutes les lettres qui

  8   apparaissaient dans les deux documents pour arriver à mes conclusions. Est-

  9   ce que j'ai répondu à votre question ?

 10   Q.  Je vous prie de répondre à la question suivante : est-ce qu'il vous

 11   aurait été plus facile de comparer les caractéristiques des caractères si

 12   vous aviez eu un document dactylographié à la machine à écrire, qui est

 13   affiché à droite, au même contenu qui apparaît dans le document à gauche ?

 14   Je n'ai pas été très clair. Je répète ma question. Est-ce qu'il vous aurait

 15   été plus facile d'analyser les deux documents si, dans les deux documents,

 16   vous aviez eu le même contenu, le même texte ?

 17   R.  Non. A moins que -- je pense que, d'abord, il faut que j'examine mes

 18   notes. Si j'ai les mêmes lettres de l'alphabet dans les deux textes, je

 19   pense qu'il n'y aurait pas de différences, puisqu'on m'a demandé, dans le

 20   cadre de ces deux documents, de dire si les documents ont été

 21   dactylographiés à la même machine à écrire. Je compare les deux documents

 22   ensemble. Si on me demandait si c'est la machine à laquelle ce document a

 23   été dactylographié. Oui, si le même document est dactylographié à la même

 24   machine à écrire, cela serait possible. Mais dans le cas précis, on m'a

 25   demandé de comparer ces deux documents, et presque tous les caractères

 26   apparaissent dans ces deux documents, donc cela était plus que suffisant

 27   pour comparer les deux documents.

 28   Q.  Est-ce que les mêmes lettres de l'alphabet apparaissent dans le texte


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  1   du document qu'on voit à la partie droite de l'écran ?

  2   R.  Oui, à peu près.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous avez dit dans votre expertise que ces documents

  4   n'ont pas été dactylographiés à la même machine à écrire ? Répondez par un

  5   oui ou par un non, s'il vous plaît.

  6   R.  On m'a donné quatre documents et on m'a demandé de dire si ces

  7   documents ont été dactylographiés à la même machine à écrire.

  8   Q.  Merci. Regardez l'écran qui est devant vous et dites-nous si les deux

  9   documents qui sont affichés ont été dactylographiés à la même machine à

 10   écrire.

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que l'Accusation vous a dit que la signature qui apparaît au

 13   document à gauche et au document à droite ont été dactylographiées au même

 14   endroit, à la même machine à écrire au même poste de commandement ? Merci.

 15   R.  Je ne pense pas que j'aie reçu d'informations pour ce qui est de la

 16   production de ces documents.

 17   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire si vous avez demandé qu'on vous envoie

 18   tous les documents qui ont été dactylographiés à toutes les machines à

 19   écrire qui étaient en fonction à l'époque à cet endroit précis ?

 20   R.  Non. On m'a juste demandé d'analyser ces dits documents.

 21   Q.  Merci. Je vous pose cette question vu la question posée par Madame le

 22   Juge Nyambe à la page 17 du compte rendu, où vous avez répondu que vous

 23   deviez avoir le nombre suffisant de documents authentiques pour conclure

 24   s'il s'agit de documents authentiques ou pas. Est-ce que vous avez demandé

 25   d'autres documents échantillons ou est-ce que l'Accusation vous a envoyé

 26   ces documents échantillons ?

 27   R.  Je pensais que Mme le Juge Nyambe a posé la question par rapport à des

 28   textes manuscrits pour les comparer à des textes dactylographiés. Donc,


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  1   oui, dans ce cas-là, j'ai besoin d'échantillons. Pour ce qui est de textes

  2   dactylographiés, si on m'avait demandé si le texte a été dactylographié à

  3   une machine à écrire spécifique, dans ce cas-là, j'aurais eu besoin

  4   d'autres exemplaires. Mais on m'a demandé de dire si ces quatre documents

  5   ont été produits à la même machine à écrire, et je les ai comparés pour

  6   dire si c'était le cas ou pas.

  7   Q.  Merci bien. Donc vous avez effectué votre expertise sur la base de ce

  8   que l'on vous a remis. Cela nous suffit pour les fins de ce procès. Nous

  9   allons pouvoir conclure autrement pour savoir si, effectivement, ces

 10   documents ont bel et bien été écrits avec la même machine à écrire.

 11   Je m'excuse de vous avoir posé cette question de cette façon-ci, et je vous

 12   demande de me pardonner de vous avoir posé des questions avec le ton avec

 13   lequel je vous ai posé ces questions, mais nous sommes très intéressés par

 14   ces documents. Vous devez le comprendre, bien sûr.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que vous nous parliez

 16   de votre rapport du 8 janvier 2010; document 65 ter 7212. A la page 3, vous

 17   dites que vous avez reçu les documents en question le 30 novembre 2009.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1972.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Nous avons maintenant le

 20   document à l'écran.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Nous pouvons également apercevoir au troisième paragraphe à droite,

 23   puisque je lis le serbe. Je vais prendre connaissance du document 3 et je

 24   vais vous en donner lecture :

 25   "A la demande d'Erin Gallagher du Tribunal pénal international pour l'ex-

 26   Yougoslavie, j'ai examiné les documents qu'elle m'a communiqués dans son

 27   courriel le 30 novembre 2009."

 28   Alors, j'aimerais vous demander la question suivante : les documents que


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  1   vous avez examinés, sur lesquels vous vous êtes prononcée en tant

  2   qu'experte, j'aimerais savoir si vous les aviez reçus par courriel et si

  3   vous avez fait votre expertise sur la base de copies de documents ? Merci.

  4   R.  Non. J'ai reçu les originaux par courrier. Je les ai reçus le 10

  5   décembre 2009.

  6   Q.  Mais vous dites ici avoir reçu les documents par courriel de Mme

  7   Gallagher. J'aimerais vous demander de nous expliquer comment cela se fait-

  8   il que vous mentionniez cette phrase ici ?

  9   R.  J'ai reçu les instructions de Mme Gallagher par courriel, mais j'ai

 10   reçu les documents par courrier.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin nous a répondu à cette

 12   question un peu plus tôt, Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame.

 14   Pourriez-vous, je vous prie, Madame l'Huissière, nous montrer le document

 15   65 ter 7212A.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agit d'un document qui nous a été communiqué il n'y a pas très

 18   longtemps. Dans la signature du document, on peut voir que les images qui

 19   sont annexées à ce document sont liées au rapport du 8 janvier 2010. Nous

 20   pouvons voir ici que la date de ce document est le 15 mars 2007. Donc,

 21   voici ma question : ce document que nous avons à l'écran est-il lié d'une

 22   certaine façon avec votre expertise que vous avez faite concernant les

 23   documents que vous avez examinés entre le 30 novembre 2009 et le 8 janvier

 24   2010 ?

 25   R.  La date du 15 mars est la date à laquelle ce document a été délivré. Il

 26   fait partie du système de contrôle de qualité pour une entreprise. C'est un

 27   formulaire qui porte la date du moment où le formulaire a été émis. Mais le

 28   document a été produit seulement lorsque j'ai reçu des documents originaux


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  1   à la suite desquels j'ai fait mon expertise.

  2   Q.  D'accord. Merci. Mais voici ma question : est-ce que vous avez effectué

  3   votre expertise seulement sur la base de cette photo qui figure sur ce

  4   document, ou bien est-ce que vous vous êtes servie d'autres documents pour

  5   les besoins de votre expertise ?

  6   R.  Mon examen s'est fondé sur les documents originaux. J'ai comparé les

  7   originaux dactylographiés à la machine. Ces images ici ont été produites en

  8   tant que mon examen pour montrer les différences que j'ai trouvées.

  9   Q.  Merci. Alors, je vous demanderais, Madame Kathryn, de nous dire d'abord

 10   : est-ce que vous avez rédigé dans votre rapport que ces documents ont été

 11   produits et dactylographiés avec la même machine à écrire ?

 12   R.  Les images qui se trouvent à l'écran sont des images des lettres qui

 13   proviennent du même document.

 14   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas mentionné dans votre déclaration de quel type

 15   de machine à écrire il s'agit, donc la marque de machine à écrire, type de

 16   machine à écrire, et cetera ?

 17   R.  Parce qu'on m'a simplement demandé si les documents ont été écrits avec

 18   la même machine à écrire. On ne m'a pas demandé quel était le modèle ou le

 19   type de machine à écrire qui a servi à la rédaction de ce document.

 20   Q.  D'accord. Merci. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, est-il possible que

 21   ces trois documents pour lesquels vous avez dit qu'il s'agissait des

 22   documents dactylographiés avec la même machine à écrire, se pourrait-il

 23   qu'il s'agisse d'une machine à écrire du même modèle qui a été produite par

 24   le même producteur, mais qu'il s'agisse de machines à écrire différentes ?

 25   R.  S'il n'y a pas eu des caractères endommagés et si toutes les lettres

 26   ont été écrites de façon parfaite, il n'aurait pas été possible d'arriver à

 27   la conclusion à laquelle je suis arrivée. Mais dans ce cas-ci, nous avons

 28   l'endommagement à la lettre P qui ne peut pas survenir sur deux machines de


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  1   façon identique, et ceci nous permet donc de conclure qu'il s'agissait de

  2   la même machine à écrire.

  3   Q.  Est-ce que le Procureur vous a dit de quel type de machine à écrire il

  4   pouvait s'agir ou de quelle marque de machine à écrire il pouvait s'agir ?

  5   R.  Non, je n'ai pas reçu de telles informations du Procureur.

  6   Q.  Merci. Dites-nous, si nous avons deux documents dactylographiés avec

  7   deux machines à écrire différentes, mais avec le même modèle de machine à

  8   écrire, est-il possible, grâce à votre expertise, de conclure avec quelle

  9   machine à écrire l'original a été dactylographié ?

 10   R.  Cela dépendrait des caractéristiques de la machine à écrire avec

 11   laquelle le document a été écrit. Si, par exemple, il y avait deux

 12   nouvelles machines qui venaient tout juste de sortir des boîtes après avoir

 13   été achetées et qu'elles n'avaient pas de caractéristiques précises, alors,

 14   à ce moment-là, non. Mais une fois que vous commencez à vous en servir et

 15   que les machines à écrire deviennent quelque peu endommagées ou les lettres

 16   deviennent un peu endommagées, chaque machine à écrire développe ses

 17   propres caractéristiques, donc il est possible de dire quelle est la

 18   machine, par la suite, avec laquelle on a écrit certains documents.

 19   Q.  Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, si nous avons des

 20   machines à écrire appartenant à la même série, est-il possible que

 21   l'empreinte des lettres soit identique, étant donné qu'il s'agit de

 22   machines à écrire produites en série, et non pas de machines à écrire

 23   uniques ? Merci.

 24   R.  Je pense que le type d'endommagements n'est pas ce que l'on trouve en

 25   tant que défaut de manufacturier. Vous voyez l'endommagement à la lettre P

 26   ici, la position du ruban alors que le document est écrit et le fait que le

 27   V est beaucoup plus foncé. Vous avez plus qu'une caractéristique qui puisse

 28   distinguer les machines en question.


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  1   Q.  Merci bien, Madame. E dites-nous, s'il vous plaît, maintenant : est-il

  2   possible d'arriver au type de machine par votre expertise étant donné que

  3   nous pouvons poser des questions aux témoins pour ce qui est des machines

  4   qu'ils utilisaient ? Est-il possible de vous pencher, grâce à votre

  5   expertise, sur cela, à savoir quel type de machine à écrire ils ont utilisé

  6   ?

  7   R.  Si on m'avait demandé de faire ce type d'expertise, il aurait sans

  8   doute été possible. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons très

  9   souvent, mais cela dépendrait de la mise à jour et de la description de ces

 10   machines. Théoriquement, il est tout à fait possible d'identifier des

 11   marques de machines de par les lettres et les caractéristiques, tout en

 12   sachant que des compagnies peuvent produire des machines qui peuvent

 13   produire des lettres différentes, et donc il vous faut garder les registres

 14   et la description de toutes les machines pour pouvoir dire de quel type de

 15   machine il s'agissait et de quel type ou modèle de machine il s'agit.

 16   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, ceci : tout à l'heure nous avons vu

 17   deux documents pour lesquels vous avez dit qu'ils n'avaient pas été

 18   dactylographiés avec la même machine. Est-il possible, par exemple, que ces

 19   deux documents soient tous les deux dactylographiés avec des machines à

 20   écrire de marque Olympia ?

 21   R.  Je ne le sais pas.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 65 ter

 24   7212.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1972.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce P1972,

 27   page 2. Il s'agit du rapport du 8 janvier 2010.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  C'est donc votre rapport à vous dans lequel vous dites au point 2 très

  2   clairement ceci, je cite :

  3   "Il est clairement indiqué quels sont les faits et les questions sur

  4   lesquels j'ai fondé mon expertise dans le cadre de mon expertise et quelles

  5   sont les questions qui sortent hors du champ de mon expertise."

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais vous demander de vous pencher

  7   sur le paragraphe 2.1.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Vous dites :

 10   "Les listes spéciales sont des documents sur lesquels nous avons une

 11   compréhension et une connaissance sur les questions relatives à l'écriture

 12   et aux signatures et d'autres aspects des documents et de leur examen. Nous

 13   pouvons ainsi voir s'il y a eu des modifications sur ces documents. Nous

 14   pouvons également dire si -- lorsqu'on a comparé les signatures et

 15   l'écriture à la suite d'une analyse générale de documents afin de découvrir

 16   les traces d'empreintes. Mis à part ces connaissances, les experts doivent

 17   être conscients du fait que leur expertise est de nature restreinte et que

 18   d'autres experts peuvent proposer des méthodes d'analyse plus

 19   spécialisées."

 20   Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que vous vous occupez

 21   plutôt de l'analyse des empreintes des machines à écrire ou bien de

 22   l'analyse des signatures et de l'écriture ?

 23   R.  La plupart de notre travail consiste à analyser l'écriture à la main

 24   ainsi que les signatures.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire pourquoi dans votre rapport, dans la

 26   partie du rapport intitulée "Le domaine de l'expertise", pourquoi vous vous

 27   êtes exprimée de la sorte que l'on ait l'impression qu'il s'agit uniquement

 28   de l'expertise de l'écriture et qu'on n'ait pas du tout l'impression que


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  1   vous vous êtes penchée sur l'analyse des textes écrits à la machine ?

  2   R.  Je pense que cette deuxième partie a été pensée pour montrer qu'il

  3   existe des gens qui vont se pencher sur les signatures et sur l'écriture,

  4   et d'autres sur les parties qui ne sont pas écrites à la main mais à la

  5   machine. En Europe, les pratiques sont divisées. Mais en Angleterre, ceux

  6   qui vont examiner l'écriture à la main vont aussi examiner les documents

  7   imprimés écrits à la machine, par ordinateur, et cetera.

  8   Q.  Merci, Madame. Pour pouvoir établir qu'un texte a été écrit sur une

  9   même machine à écrire, il est nécessaire, n'est-ce pas, d'avoir d'autres

 10   informations et même de voir la machine qui a servi à dactylographier les

 11   textes ?

 12   R.  Non. Vu que l'on m'a demandé tout simplement s'ils ont été écrits sur

 13   la même machine, il n'est pas important de savoir à quel moment la machine

 14   a été écrite [comme interprété].

 15   Q.  Merci. Je vous comprends, mais ici, pour les besoins de ce Tribunal,

 16   n'est-il pas important d'avoir des informations concernant cette machine à

 17   écrire ? Justement pour permettre au Tribunal de prendre une décision

 18   adéquate.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quelle est la question que vous

 20   souhaitez poser, Monsieur Tolimir ?

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Voici la question : est-il important, même nécessaire, à partir du

 23   moment que l'on fait une expertise sur les documents écrits à la machine à

 24   écrire, est-il nécessaire, donc, de fournir des informations concernant

 25   ladite machine ? Surtout si c'est quelque chose dont on débat devant un

 26   tribunal ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais on vous a déjà répondu à la

 28   question, Monsieur Tolimir. Vous pouvez passer à un autre sujet, s'il vous


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  1   plaît.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu la

  3   réponse. Peut-être que je me suis trompé. Merci. On va poursuivre. Il est

  4   important que vous, vous ayez entendu la réponse.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le témoin a dit à

  6   plusieurs reprises qu'il n'est pas important de connaître le modèle de la

  7   machine, qu'il suffit de comparer les documents émanant de la même machine

  8   ou des différentes machines pour établir si les documents viennent du même

  9   appareil ou non.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le témoin l'a dit à plusieurs

 12   reprises. Maintenant, vous pouvez passer à un autre sujet.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 14   Q.  Dans ce cas, je pose la question suivante au témoin : est-ce que vous

 15   garantissez que celui qui vous a donné les documents pour que vous en

 16   fassiez une expertise, est-ce que vous pouvez garantir que ces documents

 17   ont été écrits sur une machine en particulier, et pas sur une autre machine

 18   ?

 19   R.  Je ne peux que comparer ce que j'ai reçu du Procureur, mais je ne sais

 20   pas d'où viennent les documents.

 21   Q.  Merci. Cela me suffit. Voilà ma question suivante : à la page 3, au

 22   niveau du paragraphe 2.4, il est écrit :

 23   "Certains points importants exigent des experts dans des domaines

 24   extrêmement spécialisés, comme par exemple l'impression sécuritaire ou

 25   l'analyse détaillée des différents types spécialisés d'encre ou de papier.

 26   Les experts dans ces domaines ne doivent pas obligatoirement connaître en

 27   détail d'autres aspects des documents examinés. Ceci étant dit, ils

 28   travaillent souvent en équipe avec d'autres analystes pour faire en sorte


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  1   que tous les aspects d'une mission soient menés à bien."

  2   Voici ma question. Dans votre rapport, vous avez donné votre point de vue,

  3   à savoir vous vous êtes dit convaincue que deux documents en question, à

  4   savoir 0425-850 et 0441-009 sont écrits sur une même machine. Est-il

  5   nécessaire de disposer de tous les éléments que vous avez énumérés dans le

  6   point 2.4 pour arriver à une telle conclusion ?

  7   R.  Le paragraphe 2.4 réfère au fait qu'il y ait des experts qui

  8   travaillent, par exemple, avec des banques pour leurs connaissances de

  9   l'impression de la monnaie. Et donc ce sont les experts dans ce domaine.

 10   Quand il s'agit d'une expertise concernant la monnaie, eh bien, ils vont

 11   travailler avec d'autres analystes pour faire en sorte que l'on puisse

 12   répondre à la question posée. Donc ceci ne concerne pas vraiment les

 13   documents dactylographiés à la machine.

 14   Q.  Merci, Madame Barr. Dans votre rapport, dans le paragraphe 5.3, que

 15   nous allons voir, vous allez voir que la lettre P en minuscule a le point

 16   sur la ligne verticale en bas -- enfin, une partie de sa ligne verticale en

 17   bas de la lettre P est endommagée en partie. Vu que vous, vous avez

 18   constaté que ce trait est endommagé en partie, est-ce que vous essayez de

 19   démontrer que la touche de la lettre P est défectueuse, la touche qui sert

 20   à imprimer cette lettre, ou bien s'agit-il d'autre chose ?

 21   R.  Oui, je parle d'un défaut.

 22   Q.  Merci. Est-ce que ce défaut est dû à un dégât au niveau de la machine

 23   ou bien y a-t-il une autre raison pour avoir cette touche dans l'état ou

 24   elle est, à savoir défectueuse ?

 25   R.  En ce qui concerne cette machine en particulier, je ne connais pas la

 26   cause de ce défaut, mais en général, quand vous avez des défauts dans ces

 27   types de machines à écrire, eh bien, ces défauts surviennent à cause de

 28   l'utilisation de la machine.


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  1   Q.  Est-ce que ces types de défauts peuvent être provoqués au moment de la

  2   fabrication de la machine ? Est-il possible que toutes les machines de

  3   cette série représentent exactement le même défaut ? Est-ce que vous

  4   admettez cette possibilité qu'il s'agit là d'un défaut de fabrication ?

  5   R.  Oui, j'admets cette possibilité. Je le pense, oui.

  6   Q.  Merci. Est-ce que toutes les machines à écrire impriment différemment,

  7   quel que soit le modèle de la machine, tout comme les êtres humaines dont

  8   les empreintes digitales ne sont pas les mêmes ?

  9   R.  Les machines à écrire ont un style d'impression qui est fixe et qui

 10   dépend de la façon de la production ou de la manufacture de la machine.

 11   Q.  Merci. Veuillez répondre à la question simplement : est-ce que vous

 12   permettez la possibilité que toutes les machines d'un même modèle

 13   produisent des empreintes différentes, tout comme les empreintes digitales

 14   des êtres humains diffèrent ?

 15   R.  Les machines à écrire d'un même modèle, à partir du moment où elles

 16   sont fabriquées, impriment de la même façon. Mais vu qu'on les utilise,

 17   avec le temps, au fur et à mesure qu'on les utilise, elles peuvent produire

 18   une empreinte particulière qui leur est propre.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le moment est venu

 20   pour prendre notre première pause. Vous pouvez poursuivre après la pause, à

 21   savoir à 11 heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 25   Tolimir.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  On va poursuivre, Madame. Vous avez dit qu'au fur et à mesure de leur


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  1   utilisation, les machines commencent à avoir une empreinte caractéristique,

  2   alors j'ai voulu savoir si la position de la machine au moment de son

  3   utilisation contribue à ces caractéristiques particulières des documents

  4   imprimés par ladite machine ?

  5   R.  Oui, c'est une possibilité dans le cas où elle a été utilisée dans des

  6   situations propices à l'endommagement de la machine.

  7   Q.  Merci. Est-ce que le fait que, par exemple, la table sur laquelle est

  8   posée la machine est penchée ou n'est pas droite, et cetera, est-ce que

  9   ceci peut influencer la façon dont s'impriment certaines lettres ?

 10   R.  Je ne sais pas. Peut-être.

 11   Q.  Merci. Dans cet exemple que vous avez exploré, mis à part la différence

 12   dans les lettres, vous avez pu établir une autre différence par rapport aux

 13   couleurs. Est-ce que les bandes utilisées pour écrire sur une machine

 14   peuvent faire en sorte que les empreintes vont être différentes selon

 15   l'utilisation de la bande en question ? C'est-à-dire, que différentes

 16   bandes vont provoquer différentes impressions ?

 17   R.  Oui, mais ceci n'aurait aucune incidence sur le style du texte, même si

 18   ceci peut avoir une incidence sur la couleur, effectivement.

 19   Q.  Merci. Mais est-ce que ceci peut avoir une incidence sur le remplissage

 20   des lettres; par exemple, la lettre P, est-ce qu'elle va être, par exemple,

 21   plus remplie avec une bande qu'avec une autre ?

 22   R.  Moi je parlais plutôt de la poussière sur les touches, c'est-à-dire que

 23   plus d'encre était imprimé sur le papier. Donc, non, dans ce sens-là, les

 24   bandes n'auraient aucune influence là-dessus. Cela étant dit, si vous avez

 25   une bande parfaitement nouvelle, effectivement, avec plus d'encre,

 26   l'empreinte va être plus sombre et l'impression va être plus sombre et plus

 27   remplie.

 28   Q.  La question que je vous ai posée concernait les textes que l'on a vus


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  1   qui vous ont servi d'échantillons de référence où l'on a pu établir

  2   différentes empreintes. Parfois certaines lettres étaient quasi-invisibles,

  3   et parfois on les voyait très bien. Vous êtes un expert légal pour donner

  4   votre avis au sujet des documents, de la qualité des différents documents

  5   et de leurs auteurs. Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure vous

  6   pouviez établir avec certitude à quel moment certains documents ont été

  7   produits ?

  8   R.  Je n'étais pas en mesure de le faire.

  9   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure d'établir le moment où le texte a été

 10   imprimé, le texte du document qui a fait l'objet de votre expertise ?

 11   R.  Non. On m'a tout simplement demandé de comparer les documents.

 12   Q.  Merci. Je vous comprends. Veuillez nous dire si les experts peuvent

 13   établir le moment ou le cadre temporel du l'impression d'un texte sur une

 14   machine à écrire ?

 15   R.  En ce qui concerne le moment de la fabrication d'un texte, non. Mais on

 16   peut établir, en revanche, si ce texte a été écrit sur une machine à écrire

 17   particulière.

 18   Q.  Merci. Est-il possible qu'un expert quelconque établisse l'heure de

 19   l'impression d'un texte ?

 20   R.  Cela dépend du document. C'est un champ très spécialisé d'expertise qui

 21   est nécessaire pour dater un document. Mais en ce qui concerne les

 22   documents écrits à la machine, je ne pense pas que ceci soit possible.

 23   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui est

 24   nécessaire, quel type d'expertise est nécessaire pour établir la date de la

 25   création d'un texte tapé à la main ?

 26   R.  Je ne connais pas de façon d'établir la date de la production d'un

 27   texte.

 28   Q.  Merci. Est-ce que les matières premières chimiques qui ont servi à


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  1   imprimer les textes peuvent avoir une influence là-dessus ?

  2   R.  Peut-être. Mais d'après ce que je sais, ce n'est pas possible de le

  3   déterminer pour des machines à écrire. Par exemple, vous avez encore

  4   quelques machines à écrire à l'ancienne avec des rubans à l'ancienne, et on

  5   pourrait encore au jour d'aujourd'hui produire des textes qui ressemblent à

  6   ces textes tapés à la machine autrefois.

  7   Q.  Peut-être que ma question n'est pas claire. Mais je vais donner un

  8   exemple; c'est-à-dire que le Procureur ici a mis en question le moment où

  9   certaines informations ont été saisies, même la date de leur création. Donc

 10   je voudrais savoir quel type d'expertise est nécessaire pour pouvoir

 11   établir avec certitude la date de la création d'un document ?

 12   R.  Cela dépendrait du document spécifique dont on parle. Par exemple, si

 13   vous parlez d'un document qui date d'avant la Deuxième Guerre mondiale,

 14   vous ne vous attendrez pas à y voir des documents écrits au stylo à bille.

 15   En ce qui concerne les documents produits à la machine à écrire, je ne sais

 16   pas s'il existe des moyens de déterminer la date de l'écriture ou de

 17   l'impression d'un document écrit à la machine. En tout cas, ce n'est pas

 18   quelque chose que l'on fait au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de recherche

 19   qui se fait en ce moment aux Etats-Unis d'Amérique pour essayer de

 20   déterminer les dates de la création des documents écrits à la main, où on

 21   va faire des analyses de l'encre utilisée, les changements, les

 22   modifications, mais toutes ces recherches ne sont pas très fiables à

 23   présent, ne donnent pas des résultats fiables.

 24   Q.  Merci. Vu que vous êtes venue déposer ici au sujet des écritures à

 25   main, dans le cadre de votre expertise, est-ce que sur la base des

 26   informations telles que l'âge du papier ou l'encre du stylo utilisé on peut

 27   arriver à des conclusions quant à la date de la création des documents qui

 28   ont fait l'objet de votre analyse ?


Page 10950

  1   R.  Cela dépend d'autres facteurs qui sont nombreux. Par exemple, il

  2   faudrait savoir quand le papier a été fabriqué, et cela vous permettrait de

  3   donner la date avant laquelle le document n'a pas pu être créé. Cela étant

  4   dit, cela ne vous permettrait pas d'établir la date de la création du

  5   document.

  6   Q.  Mais si vous analysez, par exemple, les qualités chimiques de l'encre,

  7   les éléments de l'encre, en vérifiant cela, est-ce que vous seriez en

  8   mesure d'arriver à quelque conclusion que ce soit par rapport à la date de

  9   la création du document ?

 10   R.  Comme j'ai déjà dit, il y a des examens qui se font où vous pouvez

 11   dater les documents en déterminant la façon dont l'encre a changé au gré du

 12   temps. Mais je ne sais pas avec quelle précision il serait possible de

 13   dater de tels documents et d'établir des différences. Peut-être qu'il

 14   serait possible de déterminer les années, l'année de la création du

 15   document.

 16   Q.  Merci. A la page 6 du compte rendu d'aujourd'hui, à la ligne 6 --

 17   enfin, c'est le point 6 de votre rapport. Vous avez dit qu'il existe des

 18   caractéristiques du texte contesté qui ne correspondent pas aux

 19   échantillons de la signature qui étaient analysés. C'est donc le point 6 de

 20   votre rapport. Vous souvenez-vous de cela ?

 21   R.  Je ne suis pas sûre de quoi vous parlez.

 22   Q.  Merci. Je vais vous rappeler cela. A la page 75, vous avez parlé d'un

 23   document écrit par Dragan Jokic. Ensuite, vous avez tiré des conclusions au

 24   niveau du paragraphe 5.3.

 25   Et ensuite, à la page 78, je vous ai posé une question -- ou c'est le

 26   Procureur qui vous a posé, plutôt, la question au sujet de la signature de

 27   Vujadin Popovic. Ensuite, au niveau du paragraphe 6.5, vous avez parlé de

 28   la signature contestée, et ensuite, au niveau du point 6.6, vous avez dit


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  1   que quelques caractéristiques du texte contesté ne correspondent pas aux

  2   échantillons de la signature.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je demande que l'on montre cela à l'écran

  4   pour que le témoin puisse le voir.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'on va le voir très

  6   rapidement. Vous avez parlé de la transcription d'hier -- du compte rendu

  7   d'audience d'hier, vous avez parlé du contre-interrogatoire de M.

  8   Vanderpuye --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai fait référence à la page du compte rendu

 10   77 et 78. Je ne sais pas à quel moment cet interrogatoire a eu lieu.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, puisque aujourd'hui nous n'en

 12   sommes pas encore à la page 78 du compte rendu d'audience.

 13   Nous avons besoin de voir le paragraphe 6.6 du rapport.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du document P1969, mais

 15   je ne suis pas sûr d'avoir utilisé le bon document. Peut-être que mes notes

 16   ne sont pas correctes.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez. Nous avons eu le document

 18   P1972 sur l'écran. Mais quel document vous, vous souhaitez avoir sur

 19   l'écran à présent, Monsieur Tolimir ?

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà. A présent, nous avons sur

 22   l'écran la pièce P1969.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document

 24   P1969, la page 6.6.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est sur l'écran à

 26   présent. Nous ne trouvons pas le paragraphe 6.6 dans ce paragraphe. Pouvez-

 27   vous le vérifier.

 28   Monsieur Vanderpuye.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que M. Tolimir fait référence à

  2   un autre document, c'est le document P1967, mais ce document concerne

  3   Dragan Nikolic et pas Popovic, je ne suis pas sûr si c'est bien de cela que

  4   veut parler M. Tolimir. Mais s'il s'agit de Dragan Nikolic et Vujadin

  5   Popovic, c'est bien cela le document.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, justement, j'ai fait référence à Dragan

  7   Nikolic vu que l'expert en a parlé. Je vous remercie, Monsieur le

  8   Procureur.

  9   Donc je demande que l'on voie le document P1967.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donnez-nous le numéro de la page ou

 11   bien le numéro de paragraphe.

 12   Monsieur Vanderpuye.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis désolé --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 5.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais c'est le document 1968, et pas 1967.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On va passer donc au

 17   document 1968.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, nous avons le paragraphe

 20   6.6 sur l'écran.

 21   Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais donc donner lecture de cela.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Si l'on examine le document 6.6, on ne trouve pas ce qui m'intéressait.

 25   Cependant, au niveau du point 6.7, au niveau de la ligne 4, on peut lire :

 26   "Cependant, dans la construction et les proportions de ces signatures

 27   contestées, l'on trouve des caractéristiques qui ne correspondent pas aussi

 28   bien. Même si ces différences peuvent venir du fait que la place prévue


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  1   pour la signature est petite, je ne suis pas en mesure d'arriver à une

  2   conclusion absolue. Cependant, je pense que les similitudes qui existent

  3   nous fournissent un certain nombre de moyens de preuve limités indiquant

  4   que Drago Nikolic était l'auteur de la signature sur la feuille de route

  5   0069-4702."

  6   Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que ceci peut représenter

  7   une preuve fiable que Drago Nikolic ait signé cette feuille de route ?

  8   R.  Non. C'est une preuve limitée que nous avons ici qui va dans le sens

  9   que la signature est bien celle de Dragan Nikolic. Cela étant dit, il n'est

 10   pas possible d'exclure le fait que quelqu'un d'autre ait signé cela.

 11   Q.  Merci. Vous avez un doctorat dans le domaine de la protection des

 12   plantes. Pourriez-vous nous dire quelle est donc cette discipline

 13   scientifique ? Donc vous avez fait des études de phytopathologie; quel

 14   rapport entre ce domaine de la science et l'expertise des documents ?

 15   R.  Justement, dans ma thèse de doctorat, je me suis occupée de certains

 16   virus qui attaquent des plantes à sucre, et ceci n'a absolument rien à voir

 17   avec mon expertise dans le domaine de la médecine légale, mis à part le

 18   fait qu'il s'agit d'un doctorat scientifique.

 19   Q.  Bien. Vu que vous venez de nous dire que vous avez un doctorat dans ce

 20   domaine, est-il possible qu'il existe des traces invisibles à l'œil humain

 21   qui, si l'on ajoutait une certaine substance au papier, nous permettraient

 22   de voir si l'encre utilisée est identique au reste de l'encre qui se trouve

 23   sur le texte ? Merci.

 24   R.  Je ne suis pas sûre que j'aie compris la question. Vous voulez dire que

 25   la même encre a été utilisée dans toute   l'impression ?

 26   Q.  Je vais répéter la question. Si nous avons un échantillon de texte et

 27   si on a modifié quelques informations dans le texte, le papier donc, est-il

 28   possible, en analysant des empreintes invisibles par le biais d'une analyse


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  1   chimique, est-ce qu'on serait en mesure d'établir des différences d'encres

  2   utilisées, comme quand vous avez l'encre invisible et après quand vous

  3   l'exposez à la chaleur, eh bien, vous voyez ce qui a été écrit à l'encre

  4   invisible ? Merci.

  5   R.  Je ne connais pas ce procédé, lorsqu'on ajoute cette substance

  6   chimique. Mais il serait possible d'analyser des sortes d'encre pour

  7   déterminer si notre stylo a été utilisé, mais en dépendant des

  8   circonstances, cela pourrait nous amener à la conclusion qu'il a eu des

  9   altérations.

 10   Q.  Merci. Est-ce que mis à part des examens de l'écriture et des documents

 11   en tant qu'expert judiciaire, vous vous occupez d'autres domaines ou vous

 12   travaillez dans d'autres domaines ? Parce que vous avez également travaillé

 13   dans un domaine scientifique et vous avez fait une thèse de doctorat.

 14   R.  Non. Depuis 1992, je ne travaille que dans ce domaine pour ce qui est

 15   de l'examen des écritures et des documents en tant qu'expert judiciaire.

 16   Q.  Merci. Pouvez-vous comprendre la langue serbe qui est utilisée dans les

 17   documents que vous avez examinés pour ce Tribunal ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Merci. Est-ce qu'il est nécessaire pour analyser les écritures de

 20   connaître l'alphabet et la langue dans laquelle le document est rédigé, le

 21   document qui fait l'objet de votre examen d'expert ?

 22   R.  Pas nécessairement, non, lorsque vous êtes en mesure d'identifier les

 23   caractères individuels pour être certain que vous comparez les éléments

 24   correspondants.

 25   Q.  Merci. Est-ce que cela est en conformité avec les règles générales qui

 26   sont définies en graphologie pour ce qui est de l'examen et de l'analyse

 27   des écritures et des signatures ?

 28   R.  Oui, je pense que oui.


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  1   Q.  Donc je peux en conclure que cela est conforme aux normes des

  2   graphologues qu'il faut appliquer lors de l'examen judiciaire des écritures

  3   et des signatures ?

  4   R.  L'examen que j'ai effectué ici a été effectué conformément à toutes les

  5   normes prescrites pour ce type d'examen.

  6   Q.  Merci. Puisque vous avez donc respecté toutes les normes, vous pouvez

  7   me dire si l'expert en écriture et en signature aura plus de difficultés

  8   pour cet examen si lui ou elle ne connaît pas la langue et ne connaît pas

  9   l'alphabet utilisé dans le document à être examiné ?

 10   R.  Cela nécessite plus de préparation pour que l'expert soit certain de

 11   pouvoir comparer les éléments correspondants. Et une fois le processus pris

 12   en compte, alors nous appliquons les mêmes principes que nous utilisons,

 13   que moi j'utilise quand je compare les textes écrits en anglais.

 14   Q.  Merci. Pour ce qui est de l'analyse que vous avez faite pour

 15   l'Accusation et pour cette affaire, vous avez analysé un grand nombre de

 16   documents, documents manuscrits ou dactylographiés. Est-ce que, lors de

 17   cette analyse, vous avez pu bénéficier de l'aide de quelqu'un qui connaît

 18   la langue serbe et qui connaît l'alphabet  serbe ?

 19   R.  Non, à l'exception faite de transcription de certaines parties du texte

 20   que j'ai obtenue pour être en mesure d'identifier certains caractères.

 21   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire qui a fait cette transcription ou

 22   translittération ? Je n'arrive pas à prononcer ce terme.

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que vous voulez dire que vous ne le savez pas, ou…

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question,

 26   s'il vous plaît ? On vous a posé une question. Pouvez-vous nous dire qui a

 27   fait cela ? Est-ce que vous avez voulu dire que vous ne le savez pas ou

 28   est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure


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  1   de nous le dire ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je ne le sais pas.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Merci, Madame Barr, Kathryn. Je la remercie de son aide et de ses

  7   explications. Merci d'être venue, merci de nous avoir fourni certaines

  8   informations qui sont les informations que nous, en tant que personnes

  9   profanes, ne pouvons savoir. Je vous remercie au nom de la Défense. Je vous

 10   souhaite bon retour chez vous, et que Dieu vous bénisse dans vos activités

 11   futures.

 12   Merci, Monsieur le Président. Ce sont toutes les questions que j'ai

 13   voulu poser à ce témoin.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir.

 15   Monsieur Vanderpuye, avez-vous des questions supplémentaires à poser

 16   ?

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Docteur Barr, vous serez contente

 19   d'entendre que l'on est arrivé à la fin de votre témoignage dans cette

 20   affaire. La Chambre voudrait vous remercier d'être venue à La Haye pour

 21   nous parler de votre expertise. Maintenant, vous pouvez retourner chez vous

 22   et vous occuper de vos activités quotidiennes. Merci.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever

 27   deux questions. D'abord, je pense qu'il serait utile à la Chambre de dire

 28   que l'objet du rapport du Dr Barr du 8 janvier 2010 eu égard aux documents


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  1   est mentionné dans le témoignage de Danko Gojkovic à la page 2 888 du

  2   compte rendu et à la page 2 881. Je pense que cela serait utile à la

  3   Chambre.

  4   Deuxièmement, puisque j'en ai terminé avec l'interrogatoire de ce témoin,

  5   puis-je être excusé ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Profitez du reste de votre

  7   journée de travail.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que M. Thayer posera les

 10   questions au témoin suivant.

 11   Bonjour, Monsieur Thayer. Je m'adresse à vous comme cela parce que -- au

 12   début de l'affaire, j'ai demandé comment prononcer votre nom. Est-ce que

 13   c'est Tayer ou Thayer ? J'aimerais le savoir.

 14   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est Thayer

 15   la bonne prononciation, mais --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   M. THAYER : [interprétation] -- je réponds à toutes les appellations qu'on

 18   m'attribue.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame. Bienvenue au

 22   Tribunal. Pourriez-vous maintenant lire le texte de la déclaration

 23   solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : EMMA SAYER [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.


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  1   Il faut allumer le microphone du témoin.

  2   M. Thayer, au nom du bureau du Procureur, procédera à l'interrogatoire

  3   principal.

  4   M. THAYER : [interprétation] Merci. Bonjour à vous encore une fois. Bonjour

  5   à Mme le Juge Nyambe. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Et bonjour

  6   à la Défense.

  7   Interrogatoire principal par M. Thayer : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.

  9   R.  Bonjour.

 10   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel

 11   pour quelques instants.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 13   partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  2   (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. THAYER : [interprétation]

  5   Q.  Madame, pouvez-vous décliner votre identité aux fins du compte rendu.

  6   R.  Je m'appelle Emma Lucinda Sayer.

  7   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir déposé dans le prétoire en février 2008 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Madame le Témoin, avez-vous eu l'occasion récemment de parcourir le

 10   compte rendu de votre témoignage précédent ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous apporté deux corrections à votre témoignage précédent dont on

 13   a discuté lorsque nous nous sommes rencontrés dimanche dernier ?

 14   R.  Oui, c'est vrai.

 15   Q.  La première correction, je pense, concerne un mot concret qui a été

 16   transcrit de façon erronée. Vous souvenez-vous aujourd'hui de quel mot il

 17   s'agit ?

 18   R.  Oui. Ce mot est "scything" en anglais. Cela veut dire "la récolte".

 19   Cela a été transcrit de façon incorrecte.

 20   Q.  D'accord.

 21   M. THAYER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je dois dire qu'il

 22   s'agit de la page du compte rendu 21 136, la ligne 22, où ce mot n'a pas

 23   été consigné de façon correcte. Et à la place du mot, aussi on voit le mot

 24   "size" en anglais, "taille".

 25   Q.  Vous avez apporté une autre correction par rapport au général Tolimir

 26   et sa présence à une des réunions. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit

 27   ?

 28   R.  Oui. Il y a eu deux réunions auxquelles j'ai été présente dans le même


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  1   restaurant dans la région de Han Kram, et dans mon témoignage de 2008, j'ai

  2   confondu ces deux réunions. J'ai confondu les informations eu égard aux

  3   commandants adjoints qui accompagnaient le général Mladic. Je crois qu'une

  4   de ces réunions a eu lieu le 19 juillet et l'autre le 25. Les informations

  5   ont trait au général Gvero, qui a été présent à la réunion du 25 juillet.

  6   Le général Tolimir et le colonel Indjic étaient présents à la première

  7   réunion du 19 juillet.

  8   Q.  Aux fins du compte rendu, à la page 21 116, on vous a posé des

  9   questions par rapport à la réunion du 25 juillet, et à la page suivante, 21

 10   117, à ligne 11, on vous a posé la question suivante, je cite :

 11   "Est-ce que qui que ce soit de la VRS s'y trouvait pour vous saluer ? Est-

 12   ce qu'il était au restaurant pour vous saluer au moment où vous êtes

 13   arrivée ?"

 14   Votre réponse a été :

 15   "Si je me souviens bien, le général Tolimir était dans le

 16   restaurant."

 17   Et encore une fois, il s'agit de la réunion du 25. Est-ce que c'est

 18   cette partie du compte rendu que vous avez voulu corriger ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Nous allons parler de cette réunion du 19. Puisqu'on n'en a pas parlé

 21   lors de votre témoignage précédent, je pense qu'on tirera tout cela au

 22   clair.

 23   Donc, compte tenu de ces deux corrections, pouvez-vous nous confirmer

 24   que le compte rendu de votre témoignage précédent reflète exactement ce que

 25   vous avez dit lors de cette déposition ?

 26   R.  Oui, absolument.

 27   Q.  Et vu ces deux corrections apportées à ce compte rendu, pouvez-vous

 28   nous confirmer que si on vous posait les mêmes questions qu'en février


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  1   2008, vous répondriez de la même façon ?

  2   R.  Oui, compte tenu de ces deux corrections que je viens de faire.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation veut

  5   verser au dossier les documents 65 ter qui portent les numéros 7214 et

  6   7215. Le premier document doit être versé sous pli scellé et le deuxième

  7   document en tant que version publique.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux seront versés au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document est versé sous pli

 10   scellé en tant que pièce portant la cote P1973 et l'autre version est la

 11   version publique et porte la cote P1974.

 12   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons deux [comme

 13   interprété] pièces associées qui portent le numéro 0434 [comme interprété].

 14   Il s'agit des questions qui ont été envoyées avant la réunion, et encore

 15   une fois il s'agit de l'année 2008.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elles seront versées au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1975.

 18   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le résumé à lire.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 20   M. THAYER : [interprétation] A partir de juin 1995, le témoin était

 21   officier de liaison et interprète travaillait pour le général Rupert Smith

 22   au commandement de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Elle

 23   s'est principalement occupée des contacts avec l'ABiH et des hommes

 24   politiques bosniens, alors que le capitaine Tom Dibb s'est principalement

 25   occupé des contacts avec la VRS et les responsables civils serbes en jouant

 26   le rôle similaire qu'elle. Lorsque Dibb n'était pas disponible, elle

 27   assistait de temps en temps aux réunions avec les Serbes. En 1995, son nom

 28   de famille était Bliss.


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  1   Le témoin accompagnait le général Smith à Zepa le 25, le 26 et le 27

  2   juillet 1995. Elle s'est vue confier cette tâche puisque Dibb était à Zepa

  3   où il travaillait avec le colonel Coiffet. Le 25 juillet, elle était

  4   présente avec Smith à la réunion avec les généraux Mladic et Gvero au

  5   restaurant Jela à Han Kram, après quoi elle est partie à bord d'une voiture

  6   avec Smith à Zepa plus tard dans la même journée. A Zepa, elle se souvient

  7   en particulier l'expression du visage de M. Torlak qui était choqué au

  8   moment où Smith lui a demandé si qui que ce soit voulait rester dans

  9   l'enclave. Torlak a répondu que personne ne voulait y rester puisque tout

 10   le monde avait peur. Le témoin est l'auteur de la plupart du rapport 65 ter

 11   6072 où sont notés les souvenirs qui sont les leurs concernant les réunions

 12   entre Smith et d'autres à Han Kram, à Zepa et à Sarajevo le 25 juillet.

 13   Le témoin a également été présent au moment où Smith a rencontré trois

 14   membres de la présidence de Guerre de Zepa le 25 [comme interprété]

 15   juillet, et en particulier elle se souvient que Mladic a utiliser le mot

 16   "liquider" lorsqu'il y a eu la discussion portant sur le destin des hommes

 17   qui sont restés à Zepa et qui ont refusé de rendre leurs armes.

 18   Elle a également parlé lors de son témoignage de la réunion entre

 19   Smith et Gvero au point de contrôle lorsqu'ils ont quitté Zepa le 27

 20   juillet. Pendant cette brève conversation entre les deux généraux au point

 21   de contrôle, elle a eu l'impression que Gvero se dirigeait vers l'enclave

 22   pour se rendre compte de la situation sur le terrain et qu'il voulait

 23   rencontrer Dibb et Coiffet là-bas.

 24   Q.  J'ai quelques questions à vous poser et j'aimerais vous montrer

 25   quelques rapports qui ne vous ont pas été présentés la dernière fois

 26   lorsque vous étiez ici. Qui était officier de liaison et interprète avant

 27   vous pour ce qui est du personnel du général Smith ?

 28   R.  C'était une femme, capitaine Penny Ferguson, qui était à cette fonction


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  1   avant moi. Elle était officier de liaison chargée d'établir les contacts

  2   avec les représentants de la Fédération bosnienne.

  3   Q.  J'aimerais maintenant présenter certains de ces documents.

  4   M. THAYER : [interprétation] D'abord, est-ce qu'on peut afficher le

  5   document qui porte le numéro 65 ter 2137.

  6   Q.  Voyez-vous le document à l'écran ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La date du document est le 13 juillet 1995, et nous voyons que c'est le

  9   document provenant du capitaine E.L. Bliss. Pouvez-vous nous dire de quelle

 10   personne il s'agit ?

 11   R.  C'est moi-même.

 12   Q.  Nous voyons que l'intitulé est :

 13   "Réunion entre le général Smith et le premier ministre Silajdzic le 13

 14   juillet 1995."

 15   Ensuite, il y a le résumé de la réunion ainsi que les problèmes qui ont été

 16   débattus pendant la réunion.

 17   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à la page

 18   suivante dans les deux versions du document. Peut-on afficher la dernière

 19   page en B/C/S.

 20   Q.  Nous voyons la signature qui figure au-dessus de votre nom.

 21   Reconnaissez-vous cette signature ?

 22   R.  Oui. C'est ma signature.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première page

 25   du document.

 26   Q.  Où nous voyons que cette réunion a eu lieu à à peu près 14 heures 20 le

 27   13 juillet 1995 dans le bâtiment de la présidence. Etiez-vous présente lors

 28   de toute la réunion ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et pouvez-vous dire à la Chambre de première instance s'il y a eu quoi

  3   que ce soit que vous avez retenu par rapport à cette réunion ? Plus de 16

  4   ans se sont écoulés, vous pouvez peut-être ne pas vous souvenir de

  5   certaines choses, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous avez bien

  6   retenu par rapport à cette réunion ?

  7   R.  Je me souviens de la conversation qui portait sur l'hébergement des

  8   réfugiés qui se trouvaient à l'aéroport de Tuzla.

  9   Q.  D'accord.

 10   R.  C'est ce dont je me souviens en particulier, puisque Tom Dibb a été

 11   envoyé ensemble avec le chef de l'état-major de la FORPRONU, colonel

 12   Coiffet, pour nous aider là-dessus.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque le témoin parle des paragraphes 4 et 5,

 15   j'aimerais que cela soit affiché dans la version en serbe, puisqu'on ne

 16   voit que le paragraphe 3 dont on a déjà parlé.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, bien sûr. A présent, nous voyons

 18   les paragraphes 4 et 5 en B/C/S.

 19   Monsieur Thayer, continuez.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez mentionné le capitaine Dibb. Vous souvenez-vous si vous

 22   receviez des messages de lui pendant cette période de temps concernant les

 23   événements de Tuzla ?

 24   R.  Donc ils ont eu la possibilité de communiquer directement avec le

 25   quartier général pendant leur mission.

 26   Q.  Merci.

 27   M. THAYER : [interprétation] Nous en avons fini avec ce document, Monsieur

 28   le Président. J'aimerais qu'on verse le document 2137 de la liste 65 ter.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P1976, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. THAYER : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 65 ter 2139, s'il

  5   vous plaît, qui est affichée dans le prétoire électronique.

  6   Q.  Nous pouvons voir ici en haut qu'il est indiqué que le document

  7   provient de la FORPRONU et du QG de Sarajevo, en fait le bureau du général

  8   Smith. La date et l'heure, si je ne m'abuse, est le 9 juillet à 23 heures,

  9   zone Bravo 1995. Si je me penche sur l'annotation à côté du DTG, est-ce que

 10   c'est bien exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  L'auteur du texte est le lieutenant-colonel Baxter, et le message sur

 13   cette feuille de page de garde est le suivant : il y a une importante

 14   réunion entre le général Smith et le général Mladic et une copie d'un

 15   accord sera présentée, accord qui a été conclu lors de la réunion.

 16   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la page

 17   suivante, s'il vous plaît.

 18   Q.  Encore une fois, dans la partie supérieure gauche, nous pouvons voir

 19   que le document émane du lieutenant-colonel Baxter, assistant militaire du

 20   commandant, daté 19 juillet 1995. Si vous prenez le résumé, on peut lire

 21   qu'il s'agit d'un résumé d'une réunion qui a eu lieu entre le général

 22   Mladic et le général Smith au restaurant Jela à 23 heures le 19 juillet.

 23   Plus loin, on peut lire que le général Mladic est accompagné du général

 24   Tolimir ainsi que du général Indjic.

 25   Je ne crois pas que nous allons voir votre nom, votre signature sur

 26   ce rapport, Madame, mais pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si vous

 27   étiez présente ?

 28   R.  Oui, j'ai pris part à la réunion, effectivement.


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  1   Q.  De nouveau, j'aimerais vous demander si vous vous rappelez de quelque

  2   chose de particulier pour ce qui est de cette réunion.

  3   R.  Pourrais-je voir la page suivante, s'il vous plaît, du document ?

  4   Q.  Oui, tout à fait.

  5   M. THAYER : [interprétation] Voilà. Donc c'est le même numéro de page en

  6   B/C/S également.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Alors, oui, effectivement, je me

  8   souviens très bien qu'il y a eu une discussion très détaillée sur chaque

  9   paragraphe de l'accord. La conversation, par la suite, a porté sur

 10   Srebrenica. Je me souviens très bien ce qu'a dit le général Mladic, à

 11   savoir que Srebrenica était terminée de la bonne façon, et plus tard,

 12   lorsqu'il a expliqué qu'il s'était engagé personnellement pour s'assurer

 13   que les réfugiés avaient suffisamment d'eau et de nourriture.

 14   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur les deux

 15   pages qui suivent en anglais et les deux pages suivantes en B/C/S.

 16   Q.  Je ne veux pas vous demander de lire le texte de l'accord; nous aurons

 17   d'autres témoins qui nous parleront de cet accord, le général Smith viendra

 18   également déposer et nous parlera de ceci plus en détail. Mais j'aimerais

 19   vous demander la question suivante : comme nous pouvons le voir ici, il y a

 20   eu accord. A la page suivante, nous verrons que l'accord a été signé par le

 21   général Smith et par le général Mladic le 19 juillet 1995. Est-ce qu'à

 22   l'époque vous saviez où et quand l'accord qui a été signé le 19 a été

 23   discuté pour la première fois ?

 24   R.  Je savais qu'il y avait eu des entretiens à Belgrade, qu'il y a eu des

 25   réunions à Belgrade portant sur cet accord.

 26   Q.  Bien. Merci.

 27   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

 28   demander le versement au dossier de la pièce 65 ter 2139.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera versée au dossier.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1977.

  3   M. THAYER : [interprétation]

  4   Q.  J'aimerais vous poser une question générale concernant ce rapport. Le

  5   rapport ne comporte pas votre nom, mais pourriez-vous expliquer aux Juges

  6   de la Chambre quel rôle vous avez joué, si vous vous en souvenez,

  7   concernant la rédaction du rapport ?

  8   R.  Oui, bien sûr. C'était la pratique dans nos bureaux que le colonel

  9   Baxter soit toujours accompagné d'un officier de liaison, et l'officier de

 10   liaison qui était présent à la réunion faisait un premier jet de l'accord,

 11   et par la suite c'était soit remis au général Baxter ou au général Smith

 12   afin d'apporter soit des modifications ou de préciser certains points.

 13   Q.  Très bien. Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser donc une

 15   question en guise de précision. Qui a élaboré le texte de cet accord ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, les points très précis

 17   de cet accord avaient déjà fait l'objet d'une discussion avant que nous ne

 18   nous rendions à la réunion, et je n'étais pas présente aux réunions de

 19   Belgrade.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, est-ce que je peux comprendre

 21   que cette esquisse a été rédigée avant que vous ne vous rendiez à la

 22   réunion avec le général Smith ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, ce premier jet de cet accord

 24   avait déjà été rédigé.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on examiner quelques extraits vidéo

 27   maintenant. J'aimerais que l'on montre la pièce P740. J'aimerais que l'on

 28   visionne quelques extraits vidéo, vous les verrez sous peu à l'écran. 


Page 10970

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on recommencer afin que je puisse

  4   dire à quelle heure l'extrait commence.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous nous avez

  6   parlé d'une liste de documents. Ce document porte une cote MFI. Vous

  7   souvenez-vous de la raison pour laquelle ce document a été versé au dossier

  8   aux fins d'identification seulement ? A cause des sous-titres qui manquent

  9   ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, en fait, c'est une

 11   compilation d'événements qui sont à Zepa, et donc c'est une compilation de

 12   divers extraits vidéos au cours de plusieurs jours et de diverses dates.

 13   Nous avons donc identifié divers extraits au cours du procès. Par la suite,

 14   lorsque nous aurons montré le tout, nous vous présenterons ces extraits

 15   dans une seule pièce, une pièce d'extraits vidéo.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette explication

 17   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons visionner cet

 18   extrait vidéo qui commence à 18.4 secondes. Pourrait-on passer la vidéo.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 28.5 secondes.

 21   Q.  D'abord, Madame, dites-nous si vous pouvez nous dire où ceci a été

 22   tourné et quelle est la date de cet extrait ?

 23   R.  Je pense qu'il s'agit du 19 juillet au restaurant à Han Kram.

 24   Q.  Il y a un homme dont on voit le profil et il porte un tee-shirt vert

 25   olive. Il semblerait qu'il ait un étui de pistolet accroché à sa ceinture.

 26   Pouvez-vous me dire de qui il s'agit ?

 27   R.  C'est le lieutenant-colonel Indjic.

 28   M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on continuer de montrer la vidéo,


Page 10971

  1   s'il vous plaît.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. THAYER : [interprétation]

  4   Q.  Nous avons commencé à une 1 minute 15.3 secondes. Nous avons vu

  5   un homme autre que l'homme que vous avez identifié comme étant le

  6   lieutenant-colonel Indjic. Il y a donc une autre personne qui porte un

  7   uniforme de camouflage à manches longues. Pouvez-vous nous dire de qui il

  8   s'agit ?

  9   R.  Oui, c'est David Wood. Il était membre du QG de la FORPRONU.

 10   M. THAYER : [interprétation] Merci. Pourrait-on continuer.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Bonne chance, est-ce que vous allez –-

 14   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 15   [voix sur voix] "Je vais y aller, mais le général Tolimir restera

 16   ici. Donc je pars, mais le général Tolimir reste ici. Si vous êtes

 17   d'accord, vous pouvez lire cet accord et il pourra être imprimé."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il n'y a pas de texte et

 20   l'audio est très, très mauvais.

 21   M. THAYER : [interprétation] Voilà, nous sommes arrêtés à 2 minutes 18.1

 22   secondes.

 23   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre qui sont les personnes en

 24   allant de gauche à droite ?

 25   R.  A la gauche, vous avez le général Mladic, ensuite le général Rupert

 26   Smith qui se trouve au milieu et le colonel James Baxter se trouve à la

 27   droite.

 28   Q.  Et dans cet extrait vidéo, qu'est-ce qui a été signé ?


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  1   R.  C'est l'accord que nous avons examiné tout à l'heure dans le prétoire

  2   électronique.

  3   Q.  J'aimerais savoir où étiez-vous ?

  4   R.  Eh bien, je ne suis pas filmée, mais je suis à gauche, au bout de la

  5   table.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant aux réunions qui ont suivi.

  8   Je demanderais l'affichage de la pièce 1984 de la pièce 65 ter dans le

  9   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 10   Q.  Nous avons un rapport du lieutenant-colonel Baxter qui date du 26

 11   juillet, en faisant référence à la réunion entre le général Smith et Mladic

 12   le 23 juillet. Nous pouvons voir que le document commence en faisant

 13   référence à la réunion de nouveau au restaurant Jela à 20 heures 30 [comme

 14   interprété] le 25 juillet, et on dit que cette réunion a été convoquée pour

 15   donner suite à l'accord qui a été signé le 19 et le général Mladic est

 16   accompagné du général Gvero.

 17   Première question pour vous, Madame : étiez-vous présente lors de cette

 18   réunion au restaurant Jela le 25 juillet ? Etiez-vous là ?

 19   R.  Oui, j'étais présente ce jour-là le 25. J'ai préparé la réunion.

 20   Q.  Très bien. Merci. Et pour lier ceci à ce que vous avez dit au début de

 21   votre déposition d'aujourd'hui concernant les corrections que vous avez

 22   apportées dans votre déclaration dans l'affaire Popovic, est-ce que c'est

 23   la réunion à laquelle vous pensiez que le général Tolimir était présent ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Fort bien. Je ne veux pas entrer dans les détails du rapport. Nous

 26   pouvons voir au paragraphe 3 qu'on fait référence ici à Zepa, et ceci est

 27   écrit dans une note à part - nous la verrons sous peu - et nous pouvons

 28   voir quels étaient les sujets qui ont fait l'objet de la discussion.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait passer à la page suivante

  2   en B/C/S.

  3   M. THAYER : [interprétation] Et en anglais, s'il vous plaît, je demanderais

  4   que l'on affiche la page suivante.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le paragraphe 3 en anglais se

  6   trouvait à la page précédente.

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  Nous pouvons voir que le document a été signé par le lieutenant-colonel

  9   Baxter. Maintenant, s'agissant d'une réunion au restaurant Jela, ce jour-

 10   là, vous souvenez-vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté gravé

 11   dans votre mémoire pour ce qui est de cette réunion qui s'est tenue ce

 12   jour-là ?

 13   R.  Oui, je me souviens très bien de la conversation qui portait sur Bihac.

 14   C'était le sujet que le général Smith a abordé le premier, il a parlé de la

 15   situation à Bihac avec le général Mladic, de la situation à Bihac.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

 18   versement de la pièce 1984 de la liste 65 ter.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote P1978.

 21   M. THAYER : [interprétation] Très bien, passons maintenant au document 6072

 22   de la pièce 65 ter.

 23   Q.  Très bien. Alors, il s'agit d'un rapport du lieutenant-colonel Baxter.

 24   Le document porte la date du 26 juillet, et il est indiqué au paragraphe 1

 25   qu'il s'agit d'une note qui résume les événements qui se sont déroulés

 26   aujourd'hui à Zepa. Ma première question est de savoir : faisant référence

 27   au document précédent, au paragraphe 3, on disait que Zepa est abordée dans

 28   une note séparée; j'aimerais savoir s'il s'agit effectivement de cette


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  1   note-là ou bien s'agit-il d'autre chose ?

  2   R.  Oui, c'est la note à laquelle on fait référence dans ce rapport

  3   précédent. Et lorsqu'on parle des événements d'aujourd'hui à Zepa, en

  4   réalité, ici, on fait réellement référence aux événements qui se sont

  5   déroulés le 25 juillet.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'il

  8   soit indiqué pour le compte rendu d'audience s'il s'agit d'une note de M.

  9   Baxter ou bien s'agit-il d'une note séparée qui a été faite sur Zepa lors

 10   de cette réunion. Je pense que c'est très important de préciser ce point

 11   pour la précision du compte rendu d'audience.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, qu'est-ce que vous

 13   nous dites là-dessus ?

 14   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons le

 15   confirmer de nouveau. Mais effectivement, c'est ce que j'ai posé comme

 16   question tout à l'heure. Mais je peux reposer la question pour préciser le

 17   tout.

 18   Q.  Madame, je pense que, sur la base de votre déposition préalable, vous

 19   nous avez dit que vous connaissiez ce rapport. J'aimerais maintenant vous

 20   demander : est-ce que vous pourriez nous dire à quoi fait référence cette

 21   note ?

 22   R.  Cette note fait référence à la situation à Zepa du 25 et elle a été

 23   rédigée à la suite de ce qu'a aperçu l'équipe de la FORPRONU sur le terrain

 24   le 25. Je pense également qu'elle fait référence, à la deuxième ou à la

 25   troisième page, à la réunion qui a eu lieu à la présidence, la présidence

 26   bosnienne, avec le président Izetbegovic juste avant minuit le 25 juillet.

 27   Q.  Avant de passer en revue certains passages de ce rapport, pourriez-vous

 28   expliquer aux Juges de la Chambre quelles étaient les circonstances dans


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  1   lesquelles on a rédigé ce rapport pour ce qui est de l'heure, du jour et

  2   des particularités ?

  3   R.  Oui. Nous étions allés à Zepa après la réunion à Han Kram. Il était

  4   tard dans l'après-midi. Nous sommes restés à Zepa pendant plusieurs heures.

  5   Par la suite, nous sommes rentrés à Sarajevo par la route et nous sommes

  6   allés directement à la présidence bosnienne pour rencontrer le président

  7   Izetbegovic. Je suis l'auteur principal de ce document.

  8   Q.  Donc vers quelle heure de la journée ce rapport a-t-il été terminé,

  9   d'après votre meilleur souvenir ?

 10   R.  On a commencé tôt le 27 [comme interprété] juillet, il était peut-être

 11   1 heure du matin, et par la suite le rapport a été finalisé vers 9 heures

 12   du matin, après qu'on l'ait remis au colonel Baxter. C'est la raison pour

 13   laquelle ce document porte la date du 26 juillet en haut de la page.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la page

 16   suivante, s'il vous plaît, dans les deux versions.

 17   Q.  Nous pouvons voir les paragraphes 4 et 5 - et j'aimerais que l'on passe

 18   à la page suivante en B/C/S - et nous pouvons voir que tous ces paragraphes

 19   4, 5 et 6 portent sur la réunion au restaurant Jela.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  D'accord.

 22   M. THAYER : [interprétation] Je suis réellement désolé de poser une

 23   question légèrement directrice, mais c'est simplement pour passer plus

 24   rapidement à la question suivante.

 25   Q.  J'aimerais vous demander de prendre le paragraphe 7. Ce paragraphe fait

 26   référence à quoi ?

 27   R.  Ce paragraphe fait référence à la réunion qui a eu lieu de nouveau

 28   entre le général Smith et le général Mladic au CP2, et également le général


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  1   Smith a eu l'occasion de rencontrer les membres de la FORPRONU qui étaient

  2   dans la poche de Zepa pendant cette journée-là.

  3   Q.  D'accord. Très bien.

  4   M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante dans les

  5   deux versions, l'original et en B/C/S.

  6   Q.  Nous voyons un autre paragraphe, le paragraphe 7, qui a été rédigé très

  7   tôt dans la matinée.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mais il y a un autre paragraphe 7 qui fait référence à une réunion qui

 10   a eu lieu entre le général Smith, Mladic et Torlak. Et de nouveau, très

 11   brièvement puisque vous n'en avez pas parlé plus tôt, ce paragraphe fait

 12   référence à quels événements, ainsi que les paragraphes qui suivent ?

 13   R.  Nous avions rencontré M. Torlak puisqu'il avait été le représentant

 14   principal - ou il nous a été présenté comme étant le représentant principal

 15   - de la population musulmane dans la poche de Zepa. Le général Smith

 16   voulait le rencontrer, lui parler et lui faire part du fait que nous

 17   allions aller de Zepa à la présidence bosnienne et rencontrer le ministre

 18   Muratovic et le président, et à ce moment-là, il fallait lui faire part des

 19   préoccupations de M. Torlak. La majeure partie de la conversation a plutôt

 20   eu lieu sur les échanges des prisonniers de guerre.

 21   Q.  Dernière question avant la pause, Madame : est-ce que quelque chose de

 22   précis est resté gravé dans votre esprit concernant ces réunions, diverses

 23   réunions, que le général Smith a eues au cours de cette période avec le

 24   général Mladic et M. Torlak ?

 25   R.  Le général Smith essayait de palper l'atmosphère dans Zepa, pour ce qui

 26   est de la population de Zepa, et c'est à cette étape-ci qu'il a demandé à

 27   M. Torlak si quelqu'un souhaitait rester dans la poche. Mon témoignage

 28   précédent, si je me souviens bien, porte sur le choc et la stupéfaction


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  1   qu'on a pu lire sur le visage de M. Torlak lorsqu'il a posé cette question.

  2   C'est vers le paragraphe 10 que l'on fait référence à ceci.

  3   Q.  Est-ce que M. Torlak a fait part au général Smith de ses convictions, à

  4   savoir ce qu'il pensait qui allait se passer aux personnes qui resteraient

  5   derrière, les Musulmans qui resteraient derrière ?

  6   R.  Oui. Il était tout à fait clair que tout homme en âge de porter les

  7   armes était à risque et pouvait trouver la mort assez facilement s'il

  8   restait dans la poche. C'est pour ça qu'ils étaient tellement intéressés à

  9   voir les hélicoptères; ils voulaient absolument à tout prix que les

 10   hélicoptères soient utilisés plutôt qu'un transport terrestre.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. THAYER : [interprétation] Alors, nous allons continuer l'analyse de ce

 13   document après la pause.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci bien. Nous allons maintenant

 15   prendre notre deuxième pause matinale et nous reprendrons à 13 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, veuillez continuer

 19   votre contre-interrogatoire.

 20   M. THAYER : [interprétation] Merci.

 21   Q. Re-bonjour, Madame.

 22   M. THAYER : [interprétation] Eh bien, on est en train de réserver la

 23   pièce 65 ter 6072, je le dis pour le compte rendu d'audience. Si l'on

 24   regarde le bas du document, dans les deux versions d'ailleurs, vous allez

 25   voir que la version en B/C/S se poursuit, le paragraphe 10 continue. Donc

 26   la page suivante en B/C/S.

 27   Q.  Et dans le paragraphe 13, on fait référence à une réunion entre le

 28   général Smith et le président Izetbegovic, où il est écrit qu'à 23 heures


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  1   40, le général Smith a rencontré Izetbegovic, et Muratovic et Masovic

  2   étaient présents. Donc c'est ça la réunion dont vous avez parlé tout à

  3   l'heure qui a eu lieu vers la fin de la nuit du 25 ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Veuillez examiner la fin du document dans les deux versions. A nouveau,

  6   êtes-vous en mesure de reconnaître la signature en bas de la page ?

  7   R.  Oui, c'est ma signature.

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons verser

  9   au dossier ce document.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, on va le verser au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1979.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] On a montré la page 13, mais on n'a pas montré

 14   les paragraphes en entier. On n'a pas vu le paragraphe 14 non plus. Est-ce

 15   qu'il existe dans le document ? Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On peut revenir là-dessus. On peut

 17   revoir la page précédente où figurent les paragraphes 13 et 14. Voilà, vous

 18   le voyez là. Donc regardez les paragraphes 15 et 16 sur la page suivante.

 19   Monsieur Thayer, veuillez continuer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Madame, on va parler de la date du 25 juillet toujours, et vous avez

 22   dit que le capitaine Dibb n'était pas dans votre groupe ce jour-là.

 23   Pourriez-vous nous décrire les contacts avec le capitaine Dibb ce premier

 24   jour ?

 25   R.  Quand on est arrivés au point de contrôle 2 en fin d'après-midi, vers 4

 26   heures 30, le capitaine Dibb et un colonel français sont arrivés au point

 27   de contrôle 2. Et donc ils ont discuté. Moi je n'ai pas vu Tom depuis son

 28   déploiement de sorte que l'on ait pu parler et discuter des choses, vu que


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  1   nous avons été déployés dans des missions différentes.

  2   Q.  Quand vous avez parlé de votre déploiement, est-ce que vous avez parlé

  3   des événements à Zepa ou bien est-ce que vous avez parlé de vos missions en

  4   général ?

  5   R.  Pas particulièrement. Tom a été en mission dans la poche de Zepa et moi

  6   j'ai été affectée à des réunions avec les Serbes de Bosnie qui ont

  7   participé à des réunions. On a parlé de notre voyage du restaurant de Han

  8   Kram jusqu'à l'enclave de Zepa.

  9   Q.  Vous avez dit que vous vous souvenez avoir voyagé vers Zepa les 25, 26

 10   et 27 juillet avec le général Smith. Est-ce qu'à aucun moment vous êtes

 11   descendue du poste OP2 jusqu'à la ville de Zepa ou bien est-ce que vous

 12   êtes restée là pendant toute la période ?

 13   R.  Les trois fois, je suis restée à ce poste. Je ne me suis pas rendue

 14   dans la ville de Zepa.

 15   Q.  Et qu'en est-il du capitaine Dibb ? Est-ce que lui, il est allé dans la

 16   ville ?

 17   R.  Oui, parce que c'était la nature de son déploiement. Il fallait qu'il

 18   passe le gros de son temps dans la ville de Zepa pour observer les

 19   événements dans la ville même de Zepa.

 20   Q.  Et vous souvenez-vous qu'à un moment donné le 25, vous avez parlé avec

 21   le capitaine Dibb au sujet de ces interactions avec le CICR ?

 22   R.  Oui, en effet. C'était une époque difficile, c'était clair, et Tom

 23   était dans la ville de Zepa avec les gens des affaires civiles, et il y a

 24   eu un désaccord, une dispute en quelque sorte, entre les représentants de

 25   la communauté internationale dans la ville de Zepa, donc parmi les membres

 26   de cette communauté, quant à l'action à suivre. Tom pensait et croyait

 27   fermement que le Croix-Rouge internationale devait avoir et assumer un rôle

 28   plus proactif. Et ceci avait provoqué des tensions.


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  1   Q.  Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le capitaine Dibb, qu'est-ce qu'il

  2   voulait que la Croix-Rouge internationale fasse ?

  3   R.  Eh bien, il voulait qu'ils jouent un rôle proactif et qu'ils

  4   recueillent donc les noms et les informations concernant les gens, les

  5   réfugiés, et il avait l'impression que cela ne se faisait pas.

  6   Q.  Et est-ce qu'il vous a dit pourquoi la Croix-Rouge internationale

  7   n'agissait pas de façon suffisamment proactive, d'après lui ?

  8   R.  Oui. L'explication fournie par la Croix-Rouge internationale était

  9   qu'ils croyaient que s'ils étaient impliqués plus activement dans cette

 10   activité, ils deviendraient partie prenante au nettoyage ethnique.

 11   Q.  Est-ce que, d'après ce que vous savez, la Croix-Rouge internationale a

 12   fini par être plus impliquée dans les activités à Zepa ?

 13   R.  Il y a eu des observations, et je pense qu'à un moment donné vers la

 14   fin de ces trois jours, on a procédé à l'enregistrement des blessés, à une

 15   évaluation des blessés en quelque sorte.

 16   Q.  Est-ce que cet entretien avec le capitaine Dibb -- est-ce que vous lui

 17   avez parlé en personne ou bien est-ce que vous avez utilisé un moyen de

 18   communication ?

 19   R.  Nous étions face-à-face.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si le capitaine Dibb a continué à rester

 21   en contact avec le restant du contingent de la FORPRONU de Sarajevo qui se

 22   trouvait au poste d'observation numéro 2, alors qu'il était dans la ville

 23   de Zepa ?

 24   R.  Oui. Ils pouvaient communiquer par satellite, et donc il était en

 25   contact avec le général Smith pendant toute cette période.

 26   Q.  Est-ce que vous souvenez avoir vu l'accusé le 24 juillet, le général

 27   Tolimir ?

 28   R.  Oui. Et Tom m'a dit, quand on s'est rencontrés au niveau du point de


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  1   contrôle 2, que Tolimir était présent dans la ville de Zepa ce jour-là, le

  2   25.

  3   Q.  Où l'avez-vous vu ce jour-là; est-ce que vous en souvenez ?

  4   R.  Au niveau du point de contrôle 2, il y avait une tente là-bas, et il

  5   était en compagnie du colonel Mladic.

  6   Q.  J'ai encore quelques documents à vous montrer.

  7   M. THAYER : [interprétation] J'aurais besoin peut-être de cinq à dix

  8   minutes de plus par rapport à l'heure que j'avais prévue passer avec ce

  9   témoin, tout ceci pour pouvoir passer en revue les documents qui nous

 10   restent à examiner.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 12   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Est-il possible de voir la pièce 65 ter 2142 sur l'écran, s'il vous

 14   plaît.

 15   Q.  On peut voir que le document est intitulé : "La situation à Zepa, le

 16   résumé à 8 heures du matin le 28 juillet 1995."

 17   M. THAYER : [interprétation] Est-il possible d'examiner les deux pages,

 18   s'il vous plaît. Et en B/C/S, c'est la dernière page. On peut voir que ce

 19   document a été signé par le lieutenant-colonel Baxter. Maintenant, je vais

 20   vous demander d'examiner la première page de ce document.

 21   Q.  Prenez un instant pour vous familiariser avec le contenu de ce rapport.

 22   On peut bien voir qu'il s'agit là du départ de la population civile au

 23   paragraphe 1. Au paragraphe 2, on parle des événements, des réunions qui

 24   ont eu lieu au niveau de l'aéroport de Sarajevo. Au niveau du troisième

 25   paragraphe, on parle de la réunion qui a eu lieu à 16 heures 30 cet après-

 26   midi où se sont rencontrés trois membres de la présidence de Guerre de

 27   Zepa, et un accord a été signé. Mais il faudrait passer la page suivante en

 28   B/C/S, et c'est le paragraphe 5 qui nous intéresse, où on parle de


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  1   l'entretien du général Smith avec les trois membres de la présidence de

  2   Guerre.

  3   La première question, Madame : étiez-vous présente pendant les événements

  4   décrits dans les paragraphes 1, 3, 4 et 5 ?

  5   R.  Oui, j'étais présente.

  6   Q.  Et j'imagine que vous n'êtes pas retournés à Sarajevo pour participer

  7   aux négociations au sujet de l'aéroport dont on parle au paragraphe 2 ?

  8   R.  C'est exact. Mais il est exact aussi que nous étions en communication

  9   avec les gens qui ont participé à la réunion concernant l'échange des

 10   prisonniers de guerre.

 11   Q.  Dans le paragraphe 2, est-ce que vous vous souvenez qui a reçu cette

 12   information ? Est-ce que vous avez été présente à ce moment-là ?

 13   R.  Ce sont les officiers chargés de communication qui ont reçu cette

 14   information. Mais moi je n'étais pas présente. Cela étant dit, j'étais

 15   présente au moment où l'on a informé de cela le général Smith.

 16   Q.  Donc, est-ce qu'on peut dire qu'au moment où le document a été créé,

 17   vous étiez au courant des informations qui figurent au paragraphe 2 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien.

 20   R.  Et puis, le résumé dit la date : le 28 juillet à 8 heures du matin.

 21   Mais ceci concerne les informations sur les événements qui se sont produits

 22   la veille, le 27 juillet. Je l'ai dit pour être encore plus claire.

 23   Q.  D'après votre meilleur souvenir de ces événements, est-ce que vous

 24   pouvez vous rappeler de quoi que ce soit de particulier au sujet de ces

 25   événements du 27 à Zepa ?

 26   R.  Oui. Je me souviens tout particulièrement de la réunion avec la

 27   présidence de Guerre, et je me souviens dûment de M. Torlak quand je l'ai

 28   entendu pour la première fois. Son nom, je l'ai mal entendu, et j'ai écrit


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  1   qu'il s'appelait Hakija, et c'est quelque chose qui figure dans le rapport

  2   précédent. Mais ici, on voit bien que le nom a été corrigé. Ceci se trouve

  3   au niveau du paragraphe 3.

  4   Q.  Au cours de votre déposition précédente, vous avez dit que vous vous

  5   souveniez très bien de la façon dont le général Mladic a utilisé le terme

  6   "liquider" quand il a parlé des hommes de Zepa qui ont refusé de rendre

  7   leurs armes avant 18 heures ce jour-là. Pourriez-vous décrire aux Juges le

  8   comportement du général Mladic au moment où il a fait cette déclaration ?

  9   Est-ce que c'est sur cette base-là que vous avez tiré les conclusions que

 10   vous avez tirées ?

 11   R.  Je me souviens très bien que le général Smith a parlé au général Mladic

 12   du fait que le gouvernement bosnien n'allait probablement pas accepter

 13   l'accord signé par les trois membres de la présidence de Guerre. Et là,

 14   Mladic est devenu très arrogant, il s'est durci en quelque sorte. Et il y a

 15   eu proposition de rencontrer M. Muratovic, mais Mladic a refusé de se

 16   rendre à l'aéroport, et Muratovic a refusé de se rendre à Zepa. Il était

 17   très arrogant par rapport aux politiciens musulmans de Bosnie à ce moment-

 18   là. Au moment de la réunion, on a parlé des informations que le général

 19   Smith détenait du gouvernement bosniaque concernant que l'accord a été

 20   signé par la présidence de Guerre, et lui était très, très concret. Et je

 21   me souviens très bien des mots qu'il a utilisés. Il a dit qu'ils allaient

 22   être liquidés au moment où l'ultimatum expire, à savoir à 18 heures. Et il

 23   a demandé au général Smith de transmettre ce message au président

 24   Izetbegovic.

 25   Q.  Vous avez entendu son ton, son comportement, la façon dont il a dit

 26   cela, et quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivée par

 27   rapport à ce message où il a dit que les gens allaient être "liquidés" ?

 28   Qui ?


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  1   R.  Moi j'ai vraiment cru comprendre qu'il parlait des hommes musulmans de

  2   Bosnie qui restaient dans l'enclave de Zepa, ceux qui avaient refusé de se

  3   rendre. J'ai cru comprendre, et j'en étais presque certaine, qu'une fois 18

  4   heures passées, l'ultimatum écoulé, Mladic allait être sans grâce aucune et

  5   qu'ils allaient être tués.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, M. Thayer pose la

  8   question au sujet des événements. Il demande au témoin ce que pensait le

  9   général Mladic et il suggère en quelque sorte au témoin la réponse. Moi je

 10   voudrais qu'il repose la question plus précisément, que l'on pose la

 11   question précise portant sur les propos tenus par les participants à la

 12   conversation.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous,

 14   Monsieur Tolimir. M. Thayer a posé une question au sujet des conclusions

 15   auxquelles est arrivé le témoin quant à la façon dont le général Mladic a

 16   transmis ce message quand on parlait de "liquider" et de quoi il parlait

 17   quand il parlait de la liquidation. Le témoin a été présent à l'époque, et

 18   il est parfaitement convenable de lui demander de quelle façon elle a

 19   compris les propos tenus au moment de la réunion.

 20   Monsieur Thayer, vous pouvez poursuivre.

 21   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande

 22   que la pièce 65 ter 2142 soit versée au dossier.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est fait.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P1980,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. THAYER : [interprétation]

 27   Q.  J'ai une question au sujet de ce que vous avez pu observer au sujet du

 28   contingent ukrainien qui se trouvait à l'OP2. D'après ce que vous avez pu


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  1   observer au sujet de leur comportement, l'équipement qu'ils avaient, est-ce

  2   que vous avez pu comprendre quelle était la puissance de feu dont ils

  3   disposaient là à ce poste d'observation ? Et là je parle des Ukrainiens.

  4   R.  J'ai peur que je n'aie pas une bonne opinion des Ukrainiens que j'ai

  5   rencontrés au OP2. Ils étaient complètement inappropriés. Ils avaient des

  6   armes sales. Ils n'ont fait aucun effort pour nettoyer ces armes clairement

  7   sales. Et moi je n'ai pas une haute opinion de ces soldats et de leur

  8   capabilité [phon] en tant que militaires.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez dit qu'il

 10   vous fallait encore cinq à dix minutes. Vous devriez vraiment essayer de

 11   terminer.

 12   M. THAYER : [interprétation] J'ai encore une question à poser et un

 13   document à montrer, et après je n'ai plus de questions. Donc je vais

 14   terminer en cinq minutes, je l'espère. Veuillez me donner cinq minutes,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez de le faire en trois minutes,

 17   s'il vous plaît.

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Madame, est-ce que vous avez personnellement observé que l'on fasse

 20   sortir la population musulmane de l'enclave ?

 21   R.  Oui, en effet.

 22   Q.  Pourriez-vous en parler aux Juges de la Chambre.

 23   R.  Le dernier jour que nous avons passé au poste d'observation, le 27, il

 24   y avait un camion qui était tourné avec son côté vers le point de contrôle,

 25   et il portait à bord 15 à 20 Musulmans de Bosnie. Et là il y avait un

 26   mélange de jeunes hommes, de vieilles femmes, et un certain nombre de

 27   blessés, dont trois ou quatre étaient clairement blessés. Je me souviens

 28   d'un homme en âge de combattre qui a été blessé à la jambe, et cela ne


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  1   sentait pas bon parce qu'il était clair que cette jambe était clairement

  2   infectée. Et ils avaient très peur aussi.

  3   Q.  Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit par rapport à ces gens que

  4   vous avez vus dans ce camion ?

  5   R.  Oui, je suis montée à l'arrière du camion à la demande d'une des

  6   femmes, et elle a expliqué qu'ils avaient très peur, qu'ils avaient peur

  7   qu'on allait les faire descendre du camion. Ils m'ont demandé de noter les

  8   noms et les prénoms de toutes les personnes présentes dans le camion et de

  9   donner à mon retour à Sarajevo ces noms à l'UNHCR, et je l'ai fait.

 10   Effectivement, je l'ai fait, j'ai transmis ces noms et ces prénoms aux gens

 11   chargés des affaires civiles quand je suis revenue au QG de la FORPRONU à

 12   Sarajevo ce soir-là.

 13   Q.  Et vous avez des personnes blessées à bord de ces camions; est-ce

 14   qu'ils étaient tous en âge de combattre ?

 15   R.  Oui. Pas -- enfin, toutes les 14 personnes qui se trouvaient à

 16   l'arrière du camion n'étaient pas toutes blessées, mais tous les hommes en

 17   âge de combattre étaient blessés. Ça c'était clair. Il y en avait un qui

 18   avait un bras cassé, d'autres qui étaient blessés à la jambe, et il y en

 19   avait d'autres qui circulaient, mais c'était clair qu'ils étaient blessés.

 20   Q.  Et est-ce qu'il y avait d'autres blessés mis à part les gens en âge de

 21   combattre ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Je vais vous poser une autre question parce que je me souviens que vous

 24   m'avez parlé d'une femme âgée qui se trouvait dans le camion.

 25   R.  Oui, il y avait une femme âgée qui ne se sentait pas bien. Cela étant

 26   dit, je ne pensais pas qu'elle avait été blessée au cours d'une opération

 27   militaire. C'est tout simplement qu'elle ne se sentait pas bien parce

 28   qu'elle était épuisée à cause de la chaleur, elle était extrêmement


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  1   déshydratée.

  2   Q.  Très bien. Je me suis trompé alors. Merci d'avoir expliqué cela.

  3   Maintenant, je vais vous montrer, très rapidement, un dernier

  4   document.

  5   M. THAYER : [interprétation] 65 ter 2143.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous y voilà.

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  En attendant que la version en B/C/S soit affichée, je vais dire qu'il

  9   s'agit du rapport du lieutenant-colonel Baxter daté du 31 juillet 1985

 10   [comme interprété], qui contient les informations concernant la réunion

 11   entre le général Smith et le général Mladic ainsi que le général Gvero à

 12   l'hôtel Balkana, près de Mrkonjic Grad, à 12 heures le 31 juillet 1995.

 13   Vous avez déjà témoigné de cette réunion, vous vous êtes reconnue dans la

 14   vidéo lors de votre déposition précédente, et nous n'allons pas donc

 15   parcourir tout cela maintenant. Mais je vais vous demander si vous avez

 16   déjà vu ce rapport ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Etiez-vous présente à la réunion décrite dans le rapport ?

 19   R.  Oui, pendant toute la réunion.

 20   Q.  Est-ce que, dans le rapport, tout ce qui s'est passé à la réunion est

 21   fidèlement décrit ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  D'accord.

 24   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 25   versement au dossier du document 65 ter 2143.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1981.

 28   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mon


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  1   interrogatoire principal. Je vous remercie de m'avoir accordé du temps

  2   supplémentaire.

  3   Je vous remercie, Madame le Témoin.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  5   Monsieur Tolimir -- ah non, Mme le Juge Nyambe a une question à

  6   poser, et après vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

  7    Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. A la page 67 du compte rendu

  8   d'aujourd'hui, vous avez dit que : "l'explication fournie par le comité

  9   international de la Croix-Rouge était comme suit : si la Croix-Rouge avait

 10   été engagée de façon active à ce type d'activité, cela aurait pu avoir une

 11   interprétation particulière, c'est-à-dire ça aurait pu être vu comme étant

 12   un nettoyage ethnique."

 13   A quelle activité particulière avez-vous pensé en disant cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des activités spécifiques

 15   puisque le comité internationale de la Croix-Rouge enregistrait les noms et

 16   tous les autres détails pour ce qui est des réfugiés qui se trouvaient dans

 17   la poche.

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Et selon vous, le refus du

 19   comité international d'enregistrer ces réfugiés s'explique comment ?

 20   Puisque si j'ai bien compris, c'était le rôle du comité international dans

 21   les zones de conflit d'enregistrer les réfugiés ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon impression était que le comité

 23   international et son personnel étaient nerveux, et c'était compréhensible

 24   puisque les réfugiés n'ont pas voulu partir de leur propre gré. C'était

 25   parce qu'ils ont eu peur qu'ils ont quitté leurs domiciles. C'était une

 26   forme de nettoyage ethnique parce que l'intention était de faire déplacer

 27   la population musulmane de Bosnie de toute cette zone de l'enclave de Zepa.

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  2   commencer votre contre-interrogatoire.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  5   Q.  [interprétation] Je salue Mme le Témoin. Je félicite la journée de la

  6   femme à toutes les femmes présentes dans le prétoire.

  7   Je vais commencer par vous poser la question suivante, découlant de

  8   la question de Mme le Juge Nyambe : pour ce qui est de l'accord entre les

  9   parties, est-ce que les dispositions de l'accord prévalent sur des avis des

 10   organisations internationales portant sur le même sujet ?

 11   R.  Excusez-moi, mais je ne suis pas certaine d'avoir compris votre

 12   question. Pouvez-vous être plus précis ? Pour ce qui est de l'accord entre

 13   les parties, donc à qui avez-vous pensé ?

 14   Q.  J'ai pensé à l'UNHCR. Est-ce qu'il est plus important d'appliquer les

 15   dispositions de l'accord entre les parties ou d'appliquer plutôt l'opinion

 16   qui est l'opinion du comité international de la Croix-Rouge pour ce qui est

 17   de cet accord portant sur l'évacuation ?

 18   R.  Je crois que le comité international de la Croix-Rouge, à savoir leurs

 19   experts dans ce domaine, comprend très bien ce que représente le nettoyage

 20   ethnique ou le génocide.

 21   Q.  Je vous comprends. Mais répondez à ma question : si vous étiez à Zepa

 22   et si vous avez vu que les deux parties se sont mises d'accord pour ce qui

 23   est de l'évacuation de la population, est-ce que cela peut être

 24   complètement nié, les laisser là-bas, puisque vous pensez qu'il s'agit du

 25   nettoyage ethnique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de ne pas

 26   appliquer cet accord puisque vous êtes d'avis qu'il s'agit du nettoyage

 27   ethnique ?

 28   R.  Je n'ai pas tout à fait compris votre question. Je me trouvais au point


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  1   de contrôle numéro 2 à Zepa, et la population que j'ai rencontrée ne m'a

  2   pas persuadée qu'ils partaient de leur propre gré puisqu'ils ont voulu

  3   partir et vivre à Tuzla. J'ai l'impression, et c'est ce qu'ils m'ont dit,

  4   qu'ils ont eu peur, ils ont été terrorisés, qu'ils ont eu peur d'être

  5   agressés et d'être tués par les Serbes et que, par conséquent, ils ont été

  6   obligés de quitter leurs domiciles.

  7   Q.  Merci. Avez-vous eu l'occasion de voir les dispositions de l'accord

  8   conclu le 24 et à propos duquel vous avez témoigné devant ce Tribunal ?

  9   Est-ce que vous avez vu la disposition numéro 7 de cet accord ?

 10   R.  Est-ce que vous pensez à l'accord signé par les membres de la

 11   présidence de Guerre de Zepa ou est-ce que vous pensez à un autre accord ?

 12   Puisque nous avons parlé aujourd'hui de l'accord signé par le général

 13   Mladic et le général Smith. J'aimerais que vous soyez plus précis.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et moi j'aimerais qu'on affiche le

 15   document à l'écran.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher D51 pour que tout le

 17   monde voie de quoi il s'agit.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Et je vous prie, Madame le Témoin, de lire le point 7 de ce document.

 20   Merci.

 21   Voilà le point 7. Je vais le lire. Il est dit comme suit :

 22   "Pour ce qui est de la population civile de Zepa, conformément aux

 23   conventions de Genève du 19 août 1949, et conformément aux protocoles

 24   additionnels de 1977, il faut donc que la population civile puisse choisir

 25   leur lieu de séjour pendant la guerre."

 26   Est-ce qu'il vaut mieux faire partir la population civile de la zone de

 27   guerre pendant que la guerre dure ou il vaut mieux que la population civile

 28   reste dans la zone de conflit et de périr ?


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  1   R.  A mon avis, il aurait été mieux que la population civile ait pu rester

  2   à Zepa dans leurs domiciles sans avoir eu peur pour leurs vies.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, à ce moment

  4   à l'écran est affiché le document signé par les membres de la présidence de

  5   Guerre de Zepa et le général Mladic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Merci. S'il vous plaît, dites à la Chambre si les dispositions des

 10   conventions de Genève auxquelles font partie les signataires de l'accord

 11   sont invalides et que ces dispositions des conventions de Genève ne

 12   devaient pas être appliquées d'après l'avis du comité international de la

 13   Croix-Rouge et d'après votre avis ? Merci.

 14   R.  Je pense que la question est de savoir si la population civile de Zepa

 15   a pu librement choisir leur lieu de résidence eu égard à l'article 7 de

 16   l'accord ou bien si la population de Zepa a fait ce qu'elle a fait parce

 17   qu'elle a eu peur. C'est là où se trouve la distinction, d'après moi. Mais

 18   moi je ne suis pas un expert du comité international pour parler de ces

 19   choses.

 20   Q.  Je vous ai posé la question pour savoir s'il fallait procéder

 21   conformément aux conventions de Genève et conformément aux dispositions de

 22   l'accord, comme M. le Président a déjà dit, qui a été signé entre les

 23   parties belligérantes le 24 à Zepa ?

 24   Voilà ma question suivante pour vous : est-ce que vous savez que la

 25   délégation des Musulmans et leurs représentants ont demandé que toute la

 26   population de Zepa parte de Zepa ?

 27   R.  Puis-je tirer un point au clair ? Est-ce que vous avez pensé à la

 28   délégation musulmane, à savoir aux trois membres de la présidence de


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  1   Guerre, ou au gouvernement bosnien à Sarajevo ?

  2   Q.  Merci. Je pense à ceux qui ont négocié et qui ont signé cet accord et

  3   qui vivaient à Zepa, et non pas à Sarajevo. Merci.

  4   R.  Merci pour cette clarification. Vous allez vous souvenir que nous avons

  5   vu un document où le général Smith a parlé à ces trois membres de la

  6   présidence de Guerre de Zepa et il lui a transmis la chose suivante : il

  7   était peu probable que le gouvernement bosnien à Sarajevo allait accepter

  8   l'accord qui a été signé puisque le gouvernement allait donc penser que cet

  9   accord a été signé par les trois membres de la présidence de Guerre sous

 10   pression effectuée par les forces des Serbes de Bosnie.

 11   Q.  Est-ce que, pour ce qui est du statut de l'enclave, est-ce que ce

 12   statut était le statut de l'enclave où vivaient les Musulmans de Zepa ou

 13   les Musulmans de Sarajevo ?

 14   R.  Si j'ai bien compris la situation politique qui y prévalait à l'époque,

 15   le président Izetbegovic était le président des enclaves, bien qu'il ait

 16   été à Sarajevo.

 17   Q.  Merci. Est-ce que, dans ce cas-là, il faut que tout le monde dans

 18   l'enclave périsse ou bien ils devaient prendre des décisions dans leur

 19   propre intérêt ?

 20   R.  Excusez-moi, je suis stupéfaite par votre question.

 21   Q.  Vous êtes stupéfaite. Est-ce qu'ici, vous parlez de vos points de vue,

 22   des points de vue des Musulmans de Zepa ou des points de vue de la FORPRONU

 23   ?

 24   R.  J'ai été convoquée à la barre en tant que témoin pour déposer sur ce

 25   que j'ai fait en Bosnie-Herzégovine en 1995 et 1996 durant mon service au

 26   sein de la FORPRONU.

 27   Pour répondre à votre question, lorsque nous avons rencontré le président

 28   Izetbegovic et les ministres Muratovic et Masovic le premier soir -- ou


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  1   plutôt, dans la soirée du premier à Zepa, le gouvernement bosnien était

  2   prêt à discuter de cette idée portant sur l'échange de prisonniers tous

  3   pour tous pour préserver la population de Zepa, et non seulement des

  4   militaires des forces de l'armée. Donc il ne s'agissait pas uniquement de

  5   sauver les membres de l'armée à Zepa, mais aussi la population civile.

  6   Donc je n'ai pas pu conclure que la présidence bosnienne avait l'intention

  7   de sacrifier la population civile de Zepa pour sauver Sarajevo, parce que

  8   vous avez fait référence à cela dans votre question précédente.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est votre

 11   dernière question parce que vous n'avez plus de temps pour aujourd'hui.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Savez-vous que la population de Zepa a demandé l'échange de tous les

 14   prisonniers en prison contre la population de Zepa, et non pas contre tous

 15   les détenus partout en Bosnie-Herzégovine ? Merci.

 16   R.  Je savais qu'il y a eu des questions qui ont été posées concernant

 17   l'échange de prisonniers, et cela figurait dans ces rapports.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous devons lever

 19   l'audience. Et nous continuons demain matin, à 9 heures, dans la même salle

 20   d'audience.

 21   Je vous rappelle, Madame le Témoin, que vous ne devez parler à personne

 22   pour ce qui est de votre déposition.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. L'audience est levée.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 9 mars

 27   2011, à 9 heures 00.

 28