Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire.

  7   Comme vous pouvez le voir, il n'y a que deux Juges de la Chambre à être

  8   présents aujourd'hui dans le prétoire. Le Juge Mindua a des problèmes de

  9   nature médicale et il ne peut pas être présent. Donc la Chambre a décidé de

 10   continuer à siéger en application de l'article 15 bis de notre Règlement de

 11   procédure et de preuve.

 12   Monsieur Thayer, je vois que vous souhaitiez prendre la parole.

 13   M. THAYER : [interprétation] Oui. Bonjour, Madame le Juge. Bonjour,

 14   Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes, à la Défense.

 15   Juste une petite proposition. Vous savez probablement que jeudi nous sommes

 16   censés siéger dans l'après-midi, et l'Accusation se demande s'il serait

 17   possible de changer les horaires d'audience afin que nous siégions le

 18   matin. Et avant que d'avancer cette proposition, je voudrais m'enquérir

 19   auprès des Juges de la Chambre pour savoir si ça les arrangeait et si ça

 20   arrangeait les parties et les autres. Parce que ce serait tout à fait

 21   convenant.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 23   M. GAJIC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

 24   Monsieur le Président, Madame le Juge, la Défense n'a rien contre le fait

 25   de siéger jeudi matin, parce qu'en application de notre programme, soit

 26   nous allons avoir un interrogatoire principal du témoin suivant - et

 27   d'après ce que nous avons appris, ça risque de durer un petit peu - sinon,

 28   ça va être la fin du contre-interrogatoire du Témoin Obradovic. Donc nous


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  1   n'avons absolument rien contre l'éventualité de siéger jeudi dans la

  2   matinée.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges présents dans le prétoire

  4   peuvent tomber d'accord avec ceci. Mais nous allons bien entendu devoir

  5   entrer en contact avec notre collègue, et s'il se trouve être disponible

  6   dans la matinée de ce jour-là, nous allons le faire savoir aux parties en

  7   présence dès que possible. Merci.

  8   Peut-on faire entrer le témoin, je vous prie.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon retour dans ce prétoire. Je me

 13   félicite de voir que vous avez pu trouver le temps de le faire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes encore

 16   tenu par la déclaration solennelle qui est celle de dire la vérité. Elle

 17   est toujours en vigueur.

 18   LE TÉMOIN : RUPERT ANTHONY SMITH [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va continuer son contre-

 21   interrogatoire.

 22   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais avant que vous ne

 25   poursuiviez, le Juge Nyambe voudrait poser une question au témoin.

 26   Juge Nyambe, s'il vous plaît.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 28   Soyez le bienvenu, Général Smith.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je me propose de vous poser une

  3   petite question au sujet de votre toute dernière réponse, me semble-t-il,

  4   de l'audience passée. Il s'agit de la page 73 du compte rendu, lignes 3 et

  5   4. Et si je vous cite à tort, je vous prie de me rectifier. En répondant à

  6   une question du général Tolimir, vous avez répondu comme suit :

  7   "Il me semble qu'il serait tout à fait non pratique dans les circonstances

  8   qui étaient celles du 11 juillet et par la suite…" Et il me semble qu'il

  9   s'est agi de la protection des villageois à l'intérieur de l'enclave.

 10   Alors, si j'ai bien cité, ma question est la suivante : pourquoi aurait-il

 11   été peu pratique de voir la FORPRONU protéger les villageois dans leurs

 12   maisons si les forces de la VRS ne sont pas entrées dans la zone ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de

 14   soldats. Si ma mémoire est bonne, lorsqu'il a été élaboré une première

 15   étude de la zone protégée de Srebrenica en 1992 ou 1993 -- 1993 plutôt, il

 16   a été jugé qu'on aurait besoin de 20 000 à 30 000 hommes pour protéger la

 17   zone protégée.

 18   Bon, il se peut que le chiffre se soit rapporté aux trois zones protégées,

 19   et il se peut que je me trompe, mais il est certain qu'il ne suffisait pas

 20   d'avoir les quelque 1 000 hommes que nous avions à ce moment-là. Et c'est

 21   tout ce que nous avions pu obtenir de la part des pays qui ont bien voulu

 22   envoyer des militaires pour cette mission dans le courant de cette période.

 23   Ces effectifs étaient déployés pour rendre ces zones plus sûres.

 24   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, Monsieur Tolimir, à vous de

 26   continuer.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Merci,

 28   Madame Nyambe. Je souhaite la paix à tout un chacun ici et je voudrais que


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  1   l'audience d'aujourd'hui se termine conformément à la volonté de Dieu, et

  2   non pas à ce que je voudrais moi-même. Et je voudrais également dire

  3   bonjour à M. Smith une fois de plus.

  4   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Général Smith, nous avons entendu la question de Mme

  6   Nyambe, et je voudrais vous demander si la communauté internationale était

  7   surprise ou prise de court par un départ si rapide de la population

  8   musulmane de Srebrenica et le fait qu'ils se soient rassemblés si vite à

  9   Potocari ?

 10   R.  Je ne peux pas parler au nom de la communauté internationale. La

 11   FORPRONU ne s'est pas attendue à ce qu'il y ait une chute si rapide de

 12   l'enclave. Je crois que nous n'avons pas été surpris par le fait de voir la

 13   population se regrouper, se concentrer autour du campement du Bataillon

 14   néerlandais.

 15   Q.  Merci. Penchons-nous, s'il vous plaît, sur votre déclaration. Je

 16   voudrais qu'on nous montre la référence au prétoire électronique, le 65 ter

 17   7247. Ce qui nous intéresse, c'est la page où vous évoquez justement ce

 18   fait-là. Il s'agit de la page 20.

 19   Vous nous dites que vous avez été surpris par le fait que, le 13, les

 20   Musulmans ne soient pas déjà partis. Page 17, je m'excuse de m'être trompé.

 21   Paragraphe 3. Vous dites en ligne 7 -- c'est la ligne 7, paragraphe 3.

 22   Merci de nous l'avoir montrée.

 23   Et il s'agit de la page 16 en version anglaise. Vous dites :

 24   "Avant la fin de la journée du 13 juillet --" c'est la sixième ligne avant-

 25   dernier paragraphe. Donc :

 26   "Avant la fin du 13 juillet, je croyais que les défenseurs avaient réussi à

 27   fuir, mais dans quel nombre et avec quel succès, je ne le savais pas."

 28   Est-ce que vous vous attendiez à ce que les Musulmans fuient l'enclave et


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  1   est-ce que vous avez eu vent de leurs plans ? Merci de nous l'indiquer.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous nous

  3   aider à retrouver ce passage. Est-ce qu'il s'agit de la dernière partie,

  4   vers le milieu ? Il faudrait que vous nous donniez l'indication, pas

  5   seulement en version B/C/S, mais en version anglaise que nous sommes en

  6   train de suivre.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ça se trouve au dernier

  8   paragraphe.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça s'y trouve : "A la fin du 13…"

 11   Alors c'était quoi votre question ? Non, je ne m'attendais pas à ce que les

 12   gens fuient l'enclave et je ne savais pas quels étaient leurs plans.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Penchons-nous sur cette même page 17, mais le paragraphe d'avant, plus

 15   haut, donc ligne 4, au bout d'une petite pause. Est-ce que vous voyez :

 16   "Après une petite pause", ce passage-là ? C'est le deuxième paragraphe à

 17   partir du haut en version B/C/S et c'est le troisième paragraphe en version

 18   anglaise :

 19   "Après une petite pause, la VRS, le 11 juillet," on voit le 11 juillet

 20   d'ailleurs comme date, "poursuit ses attaques et il a été utilisé un

 21   soutien aérien. En dépit de ce soutien aérien, la défense musulmane a été

 22   foudroyée et les Serbes sont entrés dans la ville. La grande partie de la

 23   population s'était rassemblée autour du campement du Bataillon néerlandais

 24   à Potocari.

 25   "En raison de la gravité de la situation, j'ai été rappelé du congé."

 26   Alors, compte tenu de ce que vous avez dit, est-ce que c'était une surprise

 27   tout autant pour ceux qui s'étaient trouvés dans la base, dans le campement

 28   autour duquel s'était rassemblée cette population ? Merci de nous


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  1   l'indiquer.

  2   R.  Je ne pense pas -- étant donné que l'enclave venait de tomber et que la

  3   population s'était dirigée vers le bataillon des Nations Unies, je pense

  4   pouvoir dire que je n'ai pas été surpris par la chose. Mais nous n'avions

  5   pas été préparés à ceci, donc si vous demandez si on était surpris, je

  6   dirais que nous n'avons pas été préparés pour une telle éventualité.

  7   Q.  Merci. Est-ce que la FORPRONU, à Srebrenica, a eu vent du fait que les

  8   Musulmans s'apprêtaient à opérer une percée vers Tuzla ? Merci de nous le

  9   dire.

 10   R.  Autant que je sache, non.

 11   Q.  Merci. Je vous pose la question parce que vous avez dit que vous vous

 12   attendiez à ce que le 13, déjà, ils quittent l'enclave pour aller vers

 13   Tuzla. Donc vous vous attendiez à cela dès la journée du 13. Est-ce que

 14   vous aviez déjà eu des informations ou des signes avant-coureurs vous

 15   faisant savoir que c'étaient leurs intentions que de le faire ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 17   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que --

 18   le général Smith n'a pas dit ceci dans son témoignage, à savoir qu'il se

 19   serait attendu à ce que ces gens fuient à la date du 13. Je crois que sa

 20   réponse a été clairement consignée au compte rendu. Et il me semble que

 21   c'est la partie que le général Tolimir est en train de dissocier du reste.

 22   Et je veux être tout à fait clair au compte rendu.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis convaincu du fait que le

 24   témoin peut nous dire quelle est la connaissance qu'il en a. Et il est tout

 25   à fait à même de répondre à la question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon. La déclaration à laquelle il est fait

 27   référence - dernier paragraphe, page 16 en version anglaise - dit que : "A

 28   la date du 13 vers la fin de la journée," et là je parle de ce que je


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  1   pensais, non pas ce que faisaient les défenseurs à la date du 13. Donc j'ai

  2   cru comprendre que le 13, ceux qui défendaient la zone avaient réussi à

  3   opérer une percée.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Smith, de nous avoir fourni la

  5   référence du passage que j'ai cité. Dans l'intérêt de M. Thayer, notamment.

  6   Penchons-nous maintenant sur le 1D655 dans le prétoire électronique. Et je

  7   voudrais aussi que cette pièce qu'on vient de voir soit versée au dossier.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la semaine passée

 10   je vous ai demandé si vous vouliez verser au dossier la déclaration du

 11   témoin et vous avez dit que non. Et maintenant, vous voulez la verser au

 12   dossier quand même. Donc je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'un

 13   malentendu.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Lorsque vous

 15   m'avez posé la question, j'ai dit que nous allions nous servir de la

 16   déclaration. Si j'ai dit qu'il ne fallait pas la verser au dossier, alors

 17   j'ai dû faire une erreur. Parce que, de mon avis, cette déclaration doit

 18   forcément être versée au dossier.  

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction de la

 21   Défense D193.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre une partie

 23   de la déclaration du 12 janvier 2000, déclaration faite par le général

 24   Smith auprès des représentants du NIOD néerlandais. Alors, je vous prie de

 25   vous pencher sur le paragraphe 17. On voit en version serbe, à la ligne 5,

 26   il est dit que : "L'armée de Bosnie a fui." Et on verra ceci à la dix-

 27   septième ligne aussi, où on dit que : "l'ABiH a fui Srebrenica."

 28   L'ABiH a fui, et Mladic, avec ses soldats, s'était trouvé tout à coup


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  1   au centre de Srebrenica. Comme Mladic nous l'a dit : "Tout ceci s'est

  2   produit de façon tout à fait inattendue, et je regrette beaucoup le mort

  3   d'un soldat néerlandais," et ainsi de suite.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Donc ma question est celle-ci : étant donné que l'armée de la Republika

  6   Srpska est entrée dans Srebrenica sans rencontrer de résistance, est-ce que

  7   vous pourriez peut-être nous dire, est-ce que vous savez pourquoi les

  8   Musulmans n'ont pas résisté ? Et le général Mladic vous l'a dit aussi

  9   lorsque vous vous êtes entretenu avec lui à Belgrade le 16 juillet. Vous

 10   pouvez voir ceci au même paragraphe.

 11   R.  Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas une déclaration de ma

 12   part. C'est quelqu'un d'autre qui a consigné la teneur d'un entretien qu'il

 13   a eu avec moi. J'accepte la substance de ce qui est dit, mais pas

 14   nécessairement tout ce qui a été dit pour étoffer le récit.

 15   Alors, pour répondre à votre question concrète, je dirais que je n'ai

 16   pas eu vent des raisons ou des intentions qui ont motivé les activités de

 17   l'armée des Bosniens.

 18   Q.  Merci. Mais est-ce que le 16 juillet le général Mladic ne vous a-t-il

 19   dit qu'il avait été, lui aussi, surpris de se retrouver si rapidement au

 20   centre de Srebrenica ? Merci de nous le préciser.

 21   R.  Je ne me souviens pas qu'il me l'ait dit.

 22   Q.  Merci. Mais est-ce que vous avez été avec le général Mladic à la date

 23   du 16 juillet ?

 24   R.  Oui, oui.

 25   Q.  Est-ce que vous saviez aussi que le général Mladic était présent à

 26   Belgrade dès le 15 juillet ?

 27   R.  Je pense qu'il s'y trouvait, oui.

 28   Q.  Merci. Comme vous pouvez le voir dans ce dix-septième paragraphe, en


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  1   ligne 5 en version serbe :

  2   "Le général Mladic a approuvé une visite du CICR aux prisonniers. A

  3   l'époque, il n'a pas été troublé par des rapports disant que les femmes et

  4   les enfants étaient séparés des hommes, parce que l'ABiH faisait la même

  5   chose lorsqu'elle s'emparait des villages serbes."

  6   Ma question pour vous est celle-ci : étant donné que le général Mladic a

  7   autorisé le rassemblement de prisonniers à Potocari, et que le 15 et le 16

  8   il se retrouvait à Belgrade, est-ce que vous pouvez avoir une opinion pour

  9   ce qui est de l'absence d'une visite aux prisonniers lorsqu'ils étaient à

 10   Potocari ? Parce qu'il avait promis la chose, et il est connu pour tenir sa

 11   parole.

 12   R.  Où est-ce que cela est-il dit au paragraphe 17 ?

 13   Q.  C'est en page suivante en version anglaise. Merci, Monsieur Aleksander.

 14   R.  Et votre réponse [comme interprété] était ?

 15   Q.  Voici quelle était ma question : si l'on tient compte du fait que le

 16   HCR s'est vu promettre la possibilité de visiter les prisonniers alors que

 17   le général Mladic était à Belgrade, qu'est-ce qui aurait pu se passer s'ils

 18   n'avaient trouvé aucun prisonnier à Potocari ? Ou peut-être, si vous le

 19   savez, le HCR a-t-il trouvé des prisonniers à Potocari ? Il est possible

 20   que quelqu'un ait changé les ordres précédents du général Mladic et que la

 21   situation se soit, par conséquent, également modifiée ? Je vous remercie.

 22   R.  Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai quitté la réunion en étant

 23   convaincu que Mladic approuverait la visite aux prisonniers du CICR. Mais à

 24   ma connaissance, cette visite n'a jamais eu lieu.

 25   Q.  Je vous remercie. Je commence à manquer de temps, mais puisque nous

 26   parlons toujours de Srebrenica, j'aimerais vous rappeler ce que vous avez

 27   dit au sujet du lien entre Srebrenica et Tolimir.

 28   En page 66 du compte rendu d'audience d'une journée de la semaine


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  1   dernière -- c'est-à-dire de la première journée de votre contre-

  2   interrogatoire.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que le compte rendu soit précis,

  4   pouvez-vous nous donner la date de cette audience de la semaine dernière ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Audience du 21 mars. Page 66. C'est une

  6   question qui est posée par M. Thayer, à laquelle répond M. Smith en date du

  7   21 mars, où il est question de Tolimir, et la réponse est la suivante, je

  8   cite :

  9   "Il était responsable de la sécurité. C'est un poste important dans la

 10   chaîne de commandement. Je l'ai rencontré à Zepa. Je ne savais pas qu'il se

 11   trouvait à Srebrenica. Je l'ai rencontré dans l'ouest de la Bosnie-

 12   Herzégovine précédemment," et cetera, et cetera.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Et maintenant, voici ma question --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vas-y, Aleksander.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 17   M. GAJIC : [interprétation] Nous parlons de la page 11 558 du compte rendu

 18   d'audience définitif.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Monsieur Tolimir, à vous.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Alors, voici ma question : est-ce que qui que ce soit vous a dit qu'il

 23   avait vu le général Tolimir à Srebrenica ? Lorsque je dis qui que ce soit,

 24   je pense à un de vos collaborateurs de la FORPRONU ou qui que ce soit

 25   d'ailleurs de la FORPRONU, voire un soldat. Merci.

 26   R.  Je ne me rappelle pas que l'on m'ait dit cela. En tout cas, il est

 27   certain qu'on ne me l'a pas dit en 1995 à ce moment-là.

 28   Q.  Je vous remercie. Un peu plus loin dans la même page, M. Thayer vous


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  1   demande si le général Tolimir aurait dû se trouver à Srebrenica. Est-ce que

  2   cela modifierait le contenu de votre déclaration écrite si vous aviez su

  3   qu'il ne s'était pas trouvé à cet endroit à ce moment-là ? Et vous dites en

  4   page 67 du compte rendu du 21 mars, ligne 8 si je ne me trompe, la chose

  5   suivante :

  6   "Non, cela n'aurait pas modifié mon opinion si j'avais su que Mladic était

  7   à Srebrenica. Il n'avait besoin de personne pour l'accompagner. Mais cela

  8   ne m'aurait pas surpris que Mladic ait eu un certain nombre d'hommes autour

  9   de lui."

 10   Alors, dites-moi si le bureau du Procureur vous a dit que Tolimir était à

 11   Srebrenica, et que c'est pour cette raison que cette question vous a été

 12   posée ? Je vous remercie.

 13   R.  Je ne me rappelle pas le compte rendu d'audience dans tous ses détails.

 14   Est-ce que nous pourrions avoir sous les yeux ce passage que vous venez de

 15   citer pour le compte rendu d'aujourd'hui ? Je répondais à une question,

 16   donc c'est une question posée par l'Accusation je suppose, elle doit être

 17   au compte rendu d'audience.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, serait-il possible de

 19   nous dire le numéro de page auquel a fait référence M. Tolimir ?

 20   Monsieur Thayer, vous voulez vous exprimer ?

 21   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, cela figure à la page

 22   11 587, ligne 1 du compte rendu définitif.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une seconde, nous attendons que ce

 26   passage s'affiche à l'écran. Il apparaîtra, je l'espère, dans un instant.

 27   Page 11 587, ligne 1.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  En attente d'affichage de ce passage, voici ma question, Monsieur Smith

  2   : vos collaborateurs à Sarajevo vous ont-ils dit qu'ils étaient en contact

  3   téléphonique avec le général Tolimir et qu'ils lui ont fixé un rendez-vous

  4   les 11 et 12 à Srebrenica, mais que ces visiteurs, finalement, ne sont pas

  5   venus ? Est-ce que ceci vous a été confirmé par vos collaborateurs qui

  6   étaient en contact avec vous à partir de l'état-major principal ? Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous voyez le

  8   passage maintenant à l'écran ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas le passage spécifique, mais le

 10   --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Page 11 587 du compte rendu

 12   d'audience définitif, ligne 1.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, le texte apparaît à l'écran.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur Smith.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Laissons le témoin répondre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie simplement de me rappeler quelle

 19   était exactement la question.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Je vous ai demandé si vos collaborateurs, lorsqu'ils sont rentrés au

 22   commandement à Sarajevo, vous ont dit qu'ils avaient eu un contact

 23   téléphonique avec le général Tolimir et qu'ils ont fixé un rendez-vous avec

 24   le général Tolimir pour les 11 et 12 ? Et lorsque je dis vos collaborateurs

 25   au commandement, je pense au général Nicolai.

 26   R.  Je ne me rappelle pas que ceci m'ait été rapporté. Mais je me rappelle

 27   qu'au moment de partir, j'ai eu une rencontre pour obtenir des

 28   renseignements, rencontre au cours de laquelle tous ces événements m'ont


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  1   été relatés en une seule fois. Je ne me rappelle pas, toutefois, cet

  2   événement précis ou qu'il ait été mentionné dans cette réunion.

  3   Q.  Je vous remercie, Général. Nous avons demandé au général Nicolai au

  4   moment où il est venu témoigner ici pourquoi il n'était pas venu le 11, et

  5   il a répondu que ceci était dû aux frappes aériennes et qu'il n'avait pas

  6   nécessité urgente de se rendre à ce rendez-vous. Et ils ne sont pas venus

  7   non plus, les représentants de la FORPRONU, la journée du 12, bien que le

  8   général Mladic ait approuvé leur venue parce que les représentants de la

  9   FORPRONU prétendaient que la FORPRONU ne prenait pas à partie la VRS à

 10   partir de Srebrenica, alors que pour ma part, j'affirme le contraire. Et le

 11   général Mladic a déclaré : Faisons venir le général Nicolai et vous

 12   viendrez avec lui. Mais il les a attendus pendant deux jours sans résultat.

 13   Est-ce que vous saviez que la FORPRONU a pris à partie la VRS à partir de

 14   Srebrenica, je veux parler de la zone protégée de Srebrenica ? Je vous

 15   remercie.

 16   R.  Par prendre à partie, vous voulez dire, tirer sur eux ?

 17   Q.  Peut-être y a-t-il eu une erreur d'interprétation. J'ai parlé d'action

 18   visant l'armée de la Republika Srpska, donc dans le cadre de combats.

 19   Merci.

 20   R.  Je ne me rappelle pas les détails précis, mais je me rappelle qu'il a

 21   été rapporté que des échanges de tir ont eu lieu.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous parliez du

 23   témoignage du général Nicolai il y a un instant. Pourriez-vous nous donner

 24   une référence pour nous permettre de savoir où nous pouvons trouver cette

 25   partie de la déposition du général Nicolai dans le compte rendu d'audience.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Voilà, je fais appel à mon assistant

 27   juridique qui vérifiera. Le général Nicolai a déclaré cela en page 4 184 du

 28   compte rendu, lignes 11 à 17. Je cite :


Page 11850

  1   "Sur la base de ce que vous avez dit" --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais -- important de savoir où

  3   nous pouvons trouver ce passage au compte rendu. Veuillez poursuivre votre

  4   contre-interrogatoire.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 1 184, lignes 11 à 17.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Puisque le général Nicolai, présent dans ce prétoire au moment où il a

  8   dit cela, a confirmé qu'il était censé se rendre à Srebrenica le 12

  9   juillet, ma question est la suivante : savez-vous que la FORPRONU tirait

 10   sur les unités de la VRS à partir de la zone protégée de Srebrenica, et ce,

 11   en date des 10, 11 et 12 juillet ? Elle l'a donc fait pendant trois jours.

 12   Je vous remercie.

 13   R.  Comme je l'ai dit -- ou, ce que j'ai en mémoire, c'est qu'il y a eu un

 14   échange ou plusieurs échanges de tir, mais je ne me rappelle absolument

 15   aucun détail à ce sujet.

 16   Q.  Je vous remercie. Monsieur Smith, s'il vous plaît, nous allons voir

 17   maintenant ce que dit à ce sujet M. Frenki. Il a dit cela le 1er juillet

 18   2010 dans le cadre de sa déposition en l'espèce, page 3 473, ligne 6 du

 19   compte rendu d'audience. A la question de la Défense lui demandant pourquoi

 20   il avait émis un ordre particulier, il a répondu que : "Cela avait dû se

 21   passer dans la soirée du 9 juillet." Et en page 3 453 du compte rendu

 22   d'audience, il explique ce que cet ordre impliquait. Lignes 16 à 19.

 23   Je demande l'affichage de la page 3 453 du compte rendu, lignes 16 à

 24   19.

 25   Je cite :

 26   "Les règles d'engagement" --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un instant. Attendez un

 28   instant que le texte apparaisse à l'écran. Maintenant vous pouvez


Page 11851

  1   poursuivre.

  2   Mais je vous en prie, ralentissez car il est très difficile pour les

  3   interprètes et la sténotypiste de vous suivre.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Je cite : "Les règles d'engagement qui nous ont été distribuées

  6   auparavant en notre qualité d'unité des Nations Unies nous faisaient un

  7   problème, entre autres, qui était que nous n'étions censés utiliser nos

  8   armes qu'en légitime défense. Nous avons donc consulté une nouvelle fois

  9   les règles d'engagement d'une armée… pendant les combats."

 10   Et dans les lignes 23 à 25, il déclare, je cite :

 11   "Quant à l'émission de cet ordre connu sous le nom d'ordre vert, nous

 12   étions en train de nous battre contre l'armée de la Republika Srpska, et la

 13   VRS était donc à nos yeux une cible, mais nous étions également une cible

 14   pour la VRS, bien entendu."

 15   Et en page 3 484, lignes 1 à 6, il déclare, je cite :

 16   "Mon mandat avait considérablement changé. A partir du moment où nous,

 17   représentants des Nations Unies, avons émis l'ordre de défendre Srebrenica,

 18   cette volonté de défendre Srebrenica a été la raison pour laquelle j'ai

 19   émis l'ordre vert. Après cela, les règles d'engagement," et cetera, et

 20   cetera, "toutes les restrictions relatives à l'emploi des armes n'étaient

 21   plus en vigueur parce que ceci allait de pair avec l'ordre impliquant la

 22   nécessité de défendre quelqu'un."

 23   Alors, ma question est la suivante : est-ce que la FORPRONU, en prenant

 24   partie avec l'une des parties au conflit, a enfreint son mandat ? Je vous

 25   remercie.

 26   R.  Pourriez-vous me dire qui était ce commandant Franken ? Parce que c'est

 27   bien le nom que vous avez dit, n'est-ce pas,   Franken ? Je ne me rappelle

 28   pas exactement qui il était.


Page 11852

  1   Q.  C'était l'adjoint du colonel Karremans. Je vous remercie.

  2   R.  Bien. Je vous remercie. Donc c'était le commandant en second de cette

  3   unité ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Du Bataillon néerlandais, en effet.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La page qui était à l'écran a disparu

  6   alors que j'étais en train de la lire, donc je n'ai pas pu terminer ma

  7   lecture. Mais je crois que je comprends de quoi il s'agit.

  8   Ce que vous dites, c'est qu'à ce moment-là, les règles d'engagement,

  9   selon l'argument développé par ce témoin, se seraient modifiées, et que

 10   c'est suite à cela qu'il a émis l'ordre qu'il a émis, mais que cela ne

 11   correspondait pas aux règles d'engagement des Nations Unies. Est-ce bien ce

 12   que vous êtes en train de nous dire ?

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'il n'a pas dit clairement -- puisqu'il a

 15   dit, je cite :

 16   "Mon mandat a considérablement changé à partir du moment où les

 17   Nations Unies m'ont donné l'ordre de défendre Srebrenica."

 18   Page 3 484 du compte rendu, lignes 1 à 6.

 19   Et dans la suite de ses propos, il déclare que c'est la raison pour

 20   laquelle il a émis l'ordre qu'il a émis.

 21   Je vous remercie.

 22   R.  J'hésite à répondre parce que tout ce récit que vous venez de produire

 23   à mon attention, eh bien, je n'ai aucun souvenir d'un ordre vert ou d'un

 24   ordre de quelque couleur que ce soit se rapportant à cela, et je ne me

 25   rappelle pas non plus qu'il y ait eu un quelconque ordre qui aurait émané

 26   de notre commandement. Je pense que ceci a dû se passer alors que j'étais

 27   absent. Mais en tout cas, dans mon souvenir, les règles d'engagement ont

 28   été respectées.


Page 11853

  1   Donc je ne sais pas de quoi vous parlez ici, et sans lire

  2   l'intégralité du compte rendu d'audience, j'éprouve quelque réticence à

  3   répondre en toute confiance à votre question.

  4   Q.  Je vous remercie. Mais une fois que vous avez lu cette partie du compte

  5   rendu d'audience, est-ce que vous êtes en mesure de confirmer que les

  6   Nations Unies ont tiré sur les unités de la VRS les 8, 9, 10 et 11 ? Je

  7   vous remercie.

  8   R.  Non, je ne peux pas répondre à cela. S'il est dit dans cette

  9   déclaration que c'est ce que cet homme a dit, qu'il en soit ainsi. Mais

 10   pour ma part, la seule chose dont je me souviens c'est que les forces des

 11   Nations Unies présentes à Srebrenica ont pris à partie l'armée bosno-serbe

 12   au moins une fois. Mais je ne me rappelle pas les dates exactes ou les

 13   circonstances exactes liées à cet événement.

 14   Q.  Merci, Monsieur Smith, mais je vous en prie. Est-ce que le commandement

 15   de Tuzla était un commandement supérieur par rapport au commandement des

 16   unités néerlandaises présentes à Srebrenica ? Je vous remercie.

 17   R.  Oui, c'est exact. L'unité de Srebrenica rendait des comptes au QG de

 18   Tuzla. Tuzla était donc un lieu de commandement supérieur hiérarchiquement.

 19   Q.  Je vous remercie. Voyons le document 1D369, qui, peut-être, aujourd'hui

 20   a un numéro différent. Mais en tout cas prenons connaissance du contenu de

 21   ce rapport que le commandement du 2e Corps d'armée, à la date du 9 juillet,

 22   adresse au président de la Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic, et au

 23   commandement l'ABiH, ainsi qu'à son commandant, Rasim Delic, et également

 24   au chef du commandement opérationnel, le général exerçant ce commandement.

 25   Alors, paragraphe 1. Nous lisons dans ce paragraphe que le 9 juillet 1995,

 26   une rencontre a eu lieu au commandement du corps entre le chef d'état-major

 27   du corps d'armée, le général de brigade Budakovic, et le commandant des

 28   Nations Unies en exercice responsable du nord-est.


Page 11854

  1   Et voyons le point 3, qui se lit comme suit, je cite :

  2   "Le commandant du Bataillon néerlandais a émis un ordre impliquant

  3   l'ouverture du feu contre les soldats responsables du lancement de

  4   l'attaque."

  5   Je vous remercie. Est-ce que le commandement du nord-est au sein de la

  6   FORPRONU vous informe que le commandant du Bataillon néerlandais a émis un

  7   ordre d'attaque ? Je vous remercie.

  8   R.  Non. D'ailleurs, j'étais en permission à ce moment-là. Mais s'il avait

  9   émis un ordre de ce genre, ce que je ne considère pas comme surprenant

 10   étant donné qu'on lui avait dit de défendre Srebrenica, alors ceci aurait

 11   été rapporté au QG de Sarajevo.

 12   Q.  Je vous remercie. Voyons ce qui figure au dernier tiret dans cette

 13   page, je cite :

 14   "Ensuite, le commandant Brantz nous a informés du fait que les

 15   frappes aériennes étaient en cours," et il nous a donné un exemple en

 16   déclarant que trois avions de l'OTAN pouvaient détruire 70 cibles à peu

 17   près.

 18   Alors, voici ma question : est-ce que vous avez été informé que l'aviation

 19   de l'OTAN était censée prendre à partie toutes les cibles situées dans les

 20   environs de Srebrenica à ce moment-là ? Je vous remercie.

 21   R.  Nous parlons bien du 9 juillet ?

 22   Q.  Le 11, il y a eu un bombardement, mais tout ceci a été porté à la

 23   connaissance du colonel Brantz à la réunion qui a eu lieu le 9. Je vous

 24   remercie.

 25   R.  Je ne sais pas ce que le colonel Brantz leur a dit.

 26   Q.  Merci. Dans ce même document, il est écrit un peu plus haut dans le

 27   texte, je cite:

 28   "Les forces des Nations Unies ont été placées sous le commandement du


Page 11855

  1   général de brigade Nicolai.

  2   Et nous voyons qu'il est confirmé que le général de brigade Nicolai

  3   m'a parlé de cette situation à moi, Général Tolimir. Est-ce que vous voyez

  4   cela dans le texte ? Je vous remercie.

  5   R.  Oui, je le vois. J'ajouterais, par ailleurs, que trois avions ne

  6   pouvaient pas transporter suffisamment de bombes pour prendre à partie 70

  7   cibles. Donc ce qui figure en bas de cette page n'est pas crédible.

  8   Q.  Je vous remercie. Savez-vous que le colonel Karremans a tenu une

  9   réunion à la date du 10 dans la soirée avec la partie musulmane et que

 10   durant cette réunion il a demandé que les Musulmans quittent ce qu'il était

 11   convenu d'appeler la zone protégée de façon à ne pas être touchés par les

 12   bombardements qui devaient commencer contre les positions de la VRS ? Je

 13   vous remercie. Et je parle du 11.

 14   R.  Je ne suis pas au courant qu'il ait dit cela.

 15   Q.  Je vous remercie. En l'espèce, à plusieurs reprises, les déclarations

 16   du président de la présidence de Guerre, M. Nikolic, et du colonel

 17   Karremans, qui ont traité de ce sujet, ont été débattues dans le prétoire.

 18   Mais je manque de temps aujourd'hui. D'ailleurs, vous n'étiez pas présent

 19   sur les lieux dans le cadre de vos fonctions au moment dont nous parlons,

 20   donc je vais passer à autre chose. Mais en tout cas, d'après les

 21   traducteurs et interprètes qui ont rapporté les propos de Karremans dans ce

 22   prétoire, M. Karremans aurait déclaré que la VRS aurait dit que Srebrenica

 23   serait prise à partie, qu'elle marche sur 2, 4 ou 100 pieds. Je vous

 24   remercie. Enfin, je n'ai pas le temps de poursuivre dans ce genre de

 25   question puisque vous avez affirmé ne rien savoir de tout cela.

 26   Lorsque vous parliez de Zepa, à un certain moment vous avez dit avoir

 27   remarqué que les soldats portaient des uniformes se rapprochant de ceux de

 28   l'armée yougoslave. Vous vous rappelez avoir dit cela ? Je vous remercie.


Page 11856

  1   R.  C'est au moment où vous m'avez montré la vidéo au sujet de Zepa ?

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu les insignes de l'armée yougoslave sur

  3   ces uniformes ? Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin vous a

  5   demandé une précision. Il vous a demandé si vous avez dit cela en vous

  6   référant à la vidéo que nous avons vue dans ce prétoire ou à une autre

  7   partie d'une quelconque déposition.

  8   Pourriez-vous apporter la précision demandée au témoin.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

 10   demandé au témoin s'il se rappelait avoir dit que les uniformes

 11   ressemblaient beaucoup à ceux de l'armée yougoslave. S'il ne se souvient

 12   pas, pas de problème. S'il se souvient --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous en prie,

 14   écoutez avec attention. Le témoin vous a demandé une précision de façon à

 15   pouvoir répondre à votre question. Il vous a demandé si vous faisiez

 16   référence à la vidéo qui a été diffusée dans ce prétoire la semaine

 17   dernière au témoin auditionné à ce moment-là ou si vous l'interrogiez en

 18   lui demandant ce qu'il savait, ou autre chose.

 19   Est-ce que vous faisiez référence à la vidéo diffusée la semaine dernière ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Non, je ne me référais pas à

 21   la vidéo. Je me référais aux connaissances du témoin, mais je vais trouver

 22   la référence et je vais lui rappeler la page exacte. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin ne vous a pas demandé un

 24   numéro de page; il vous a demandé si vous vous référiez à la partie de sa

 25   déposition de la semaine dernière durant laquelle vous lui avez demandé

 26   d'identifier des personnes portant un uniforme que l'on voyait sur les

 27   images de la vidéo. Voilà quelle était la question du témoin.

 28   Est-ce que vous parliez de cette vidéo dans votre question ?


Page 11857

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

  2   dit que je ne me référais pas à cette vidéo mais à la déclaration du

  3   témoin. Document 65 ter 65 numéro 7247, page 20, dernière ligne en serbe,

  4   au moment où le témoin évoque ce sujet dans sa déclaration écrite.

  5   Je demande donc l'affichage grâce au prétoire électronique de cette

  6   déclaration si cela est important, mais je souhaitais ne pas perdre trop de

  7   temps sur cette question. Donc, document 65 ter numéro 7247, affichage à

  8   l'écran, je vous prie.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à présent, ce

 10   document porte la cote D193. C'est une pièce à conviction de la Défense. Il

 11   vous appartient de décider si une question que vous posez au témoin est

 12   importante ou pas. Mais si vous posez une question au témoin, vous devriez

 13   l'aider à comprendre la nature de la question. C'est tout ce qui vous est

 14   demandé.

 15   J'espère que nous avons maintenant la bonne page du document à l'écran.

 16   Page 20 en serbe. Quel est le numéro de page en anglais ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le paragraphe suivant. Et page suivante

 18   également. Je vais demander à mon conseil juridique de m'aider à trouver la

 19   référence en anglais. Ah, c'est la page précédente, ou plutôt, le

 20   paragraphe précédent en anglais. Nous allons maintenant voir ce qui est

 21   pertinent --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, attendez une

 23   seconde. Attendez que la page pertinente s'affiche à l'écran.

 24   M. Thayer va vous aider.

 25   M. THAYER : [interprétation] La page affichée actuellement, Monsieur le

 26   Président, est la page qui convient. Il s'agit du premier paragraphe en

 27   haut de cette page.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé également.


Page 11858

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Vous pouvez maintenant donner lecture de la citation.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je poursuivre, Monsieur

  4   le Président ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Je cite -- M. Smith a déclaré ce qui suit, je cite :

  8   "Il était remarquable que les soldats bosno-serbes qui ont participé à

  9   cette action décisive à Zepa présentaient l'apparence des forces spéciales.

 10   Ils avaient, c'est certain, l'apparence de soldats de l'armée yougoslave,

 11   contrairement aux mercenaires."

 12   Alors, voici ma question : est-ce que vous avez vu un quelconque membre de

 13   l'armée yougoslave à Zepa ou à Srebrenica, ou est-ce que vos collaborateurs

 14   les auraient vus ? Je vous remercie.

 15   R.  Ce dont j'ai parlé ici dans ma déposition correspond à ce que j'ai vu.

 16   Est-ce qu'il y avait, à de rares occasions, des soldats de l'armée

 17   yougoslave, je ne saurais pas vous le dire. Ce que j'ai vu, c'est ce qui

 18   est écrit dans ce paragraphe.

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur Smith. Est-ce que les parties belligérantes

 20   ont fait appel à l'OTAN ? Est-ce que les soldats de l'ABiH, par exemple,

 21   portaient souvent des uniformes de l'OTAN des différents pays de l'OTAN ?

 22   Je parle donc des tenues de combat des différents pays de l'OTAN. Je vous

 23   remercie.

 24   R.  L'armée bosnienne avait un uniforme qui -- s'agissant d'uniforme de

 25   camouflage en tout cas, ressemblait beaucoup aux uniformes des Etats-Unis.

 26   Q.  Je vous remercie. Est-ce que cela signifie que les Etats-Unis ont

 27   participé à la guerre dont nous parlons du côté de l'ABiH, si, comme vous

 28   le dites, les uniformes correspondaient à des uniformes américains ?


Page 11859

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin ne nous a

  2   pas dit que c'étaient exactement les mêmes uniformes. Il a simplement dit

  3   que les uniformes ressemblaient aux uniformes de camouflage de l'armée

  4   américaine. Les couleurs, le schéma étaient semblables. Mais lorsque vous

  5   faites une affirmation au témoin de ce genre, faites attention pour qu'il

  6   s'agisse exactement de la même citation.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Alors, si les effectifs de l'armée de la Republika Srpska portent des

 10   uniformes similaires aux uniformes de la VJ, à ce moment-là, est-ce que

 11   ceci veut dire qu'il ne s'agit pas d'uniformes exactement pareils et que

 12   ces deux, donc, n'appartiennent pas à la même armée ? Et si les effectifs

 13   de l'armée de la BiH portaient des uniformes similaires aux effectifs des

 14   Etats-Unis, ce n'est pas la même chose ?

 15   R.  Eh bien, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dites-moi où j'ai dit cela.

 16   Je n'ai pas dit que l'armée de la Republika Srpska est la même que la VJ.

 17   Q.  Non. Merci bien. Mais je n'ai fait que faire une citation de ce que

 18   vous avez dit à l'écran. Donc c'est l'avant-dernier paragraphe en serbe.

 19   Mais ce n'est pas grave, ce n'est plus ici. Nous n'avons plus de temps. Je

 20   voulais simplement dire, si les deux effectifs portent des uniformes

 21   similaires.

 22   R.  Mais non, mais je ne trouve pas le passage.

 23   Q.  Alors, l'interprétation n'a pas été correctement traduite. Alors, en

 24   serbe, il s'agit de la page 20, du paragraphe 6. Et je vous ai donné

 25   lecture du paragraphe au complet. Merci. Je ne veux pas perdre du temps

 26   maintenant. En anglais, vous retrouverez ce passage à la page précédente.

 27   Merci.

 28   R.  Je suis vraiment désolé, mais je ne vois pas ce que vous voulez que je


Page 11860

  1   consulte.

  2   Si vous faites référence aux deux premières phrases du paragraphe du haut

  3   de la page, la 20, si je ne m'abuse, mais je ne suis pas tout à fait

  4   certain. Voilà, donc la page 20 en anglais. A ce moment-là, il y a deux

  5   phrases que je peux vous lire. Donc, dans la première phrase, je dis :

  6   "Les soldats serbes de Bosnie qui avaient pris part à cette action décisive

  7   à Zepa avaient l'apparence des effectifs des forces spéciales." Point.

  8   Nouvelle phrase :

  9   "Il semblait certainement qu'il y ait eu des membres des mercenaires de la

 10   VJ de cette unité dont le nombre majeur des personnes portaient des

 11   uniformes en treillis noirs avec des insignes de la VJ."

 12   Q.  Oui. Très bien. Alors, je vous ai posé la question parce que vous aviez

 13   dit qu'il s'agissait, en réalité, des membres de la VJ et des mercenaires.

 14   Mais vous avez bien dit qu'ils portaient des uniformes semblables et non

 15   pas pareils, et qu'il s'agissait effectivement des effectifs qui leur

 16   ressemblaient. Très bien.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à un autre

 18   document, qui porte la cote 1D702 dans le prétoire électronique. Il s'agit

 19   d'une lettre que le commandant Mladic a envoyée au commandant de la

 20   FORPRONU à Zagreb, au général Janvier, par le truchement du commandement de

 21   la FORPRONU à Sarajevo. Et nous pouvons lire :

 22   "J'ai bien reçu votre lettre du 3 septembre dans laquelle j'ai été informé

 23   que vous aviez refusé ma lettre et que ce sera la raison pour de nouvelles

 24   frappes aériennes sur la Republika Srpska."

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'effectivement, on avait envoyé une

 27   lettre à Zagreb par le biais de votre commandement ? Etant donné que je

 28   n'ai pas d'interprétation en anglais, je vous ai donc donné lecture de


Page 11861

  1   cette lettre qui vous a été envoyée, à vous et au général Briquemont.

  2   R.  Je ne me souviens pas d'avoir joué le rôle d'agence d'envoi pour

  3   transmission, en fait, pour le QG de Mladic, et je ne vois pas non plus la

  4   mention du fait que mon QG serait sur la liste de distribution, ou tout du

  5   moins dans le document qui est affiché à l'écran.

  6   Q.  Très bien. Alors, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si

  7   l'état-major avait été en lien direct avec Briquemont à Zagreb, ou est-ce

  8   que c'était fait directement par le biais du commandement de la FORPRONU

  9   par fax et par téléphone ?

 10   R.  Il est tout à fait possible. Je ne me souviens pas. Ils sont peut-être

 11   passés par Sarajevo.

 12   Q.  Très bien. Merci. Prenons le troisième paragraphe dans lequel on peut

 13   lire, le général Mladic a dit :

 14   "Je n'ai jamais entendu parler d'un cas. Je n'ai jamais non plus vu dans la

 15   littérature qu'une correspondance entre deux généraux peut servir d'excuse

 16   à un niveau de la communauté internationale pour des ultimatums et des

 17   pressions sur l'une des parties belligérantes et pour effectuer le

 18   bombardement d'un peuple."

 19   Alors, voici ma question : est-ce que vous vous êtes servi de la

 20   correspondance dans le cadre de la guerre pour effectuer des pressions sur

 21   l'une des parties belligérantes ? Merci.

 22   R.  Je ne peux pas faire de commentaire sur cette lettre à moins d'avoir

 23   une traduction de la lettre.

 24   J'ai eu des contacts par correspondance et par téléphone. Il y a eu

 25   également des réunions de personne à personne, face-à-face. Effectivement,

 26   nous avons également échangé une correspondance. Et ceci a eu lieu entre

 27   les Serbes de Bosnie et les Bosniens. Mais c'est le message qui est

 28   transmis dans la correspondance. C'est le message, donc, qui a le poids


Page 11862

  1   d'une pression, si jamais il s'agissait d'une pression.

  2   Q.  Très bien. Voici, le général Mladic dit dans le troisième paragraphe :

  3   "Pourquoi n'avez-vous pas montré la vérité s'agissant des événements de

  4   Markale II le 28 août 1995 ?"

  5   Ensuite, on voit dans le paragraphe suivant :

  6   "Pourquoi n'avez-vous pas informé le public de la conversation

  7   téléphonique entre moi-même et le général Rupert Smith concernant cet

  8   événement très douloureux dont il existait des traces ? Pourquoi est-ce

  9   qu'une commission d'experts n'est pas sortie sur les lieux comme nous

 10   l'avons convenu, moi et le général Smith ? Pourquoi la FORPRONU et le côté

 11   musulman n'ont pas permis que des experts en balistique se rendent sur les

 12   lieux immédiatement ?"

 13   Est-ce que vous avez conclu un accord avec le général Mladic sur ce dont il

 14   parle au général Briquemont ?

 15   R.  Qui est le général Briquemont ? Ou est-ce que vous le confondez avec le

 16   général Janvier ?

 17   Q.  Non, je pensais au général Janvier. Vous avez raison, tout à fait.

 18   Excusez-moi.

 19   R.  Je n'avais pas conclu d'accord avec le général Mladic sur ces

 20   questions, non.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques

 22   instants.

 23   Le Juge Nyambe souhaiterait poser une question au témoin.

 24   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Général Smith, j'aimerais vous poser

 25   une question concernant quelques précisions.

 26   Concernant le mandat qui était confié à la FORPRONU dans le contexte

 27   -- Monsieur Thayer, est-ce qu'il s'agit du général Nicolai, la personne qui

 28   parlait de l'ordre vert, Monsieur Thayer ? Ou le colonel Franken ?


Page 11863

  1   M. THAYER : [interprétation] Madame le Juge, effectivement, c'était le

  2   colonel Franken. Et dans une certaine mesure vous avez raison,

  3   effectivement, le général Nicolai a fait certains commentaires dans le

  4   cadre du contre-interrogatoire lorsqu'on lui a posé des questions. Il a

  5   fait certains commentaires sur l'ordre vert, mais c'était le colonel

  6   Franken qui nous a parlé, qui nous a décrit les dispositifs de l'ordre

  7   vert.

  8   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   L'ordre vert de défendre Srebrenica, est-ce que c'était, si j'ai bien

 10   compris -- cela faisait partie du mandat des Nations   Unies ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En fait --

 12   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] -- qu'il a modifié le mandat les

 13   Nations Unies ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] La résolution du Conseil de sécurité qui a été

 15   rendue sur la zone de sécurité, et les résolutions qui ont couvert cette

 16   zone, les résolutions subséquentes, étaient mises en place pour protéger la

 17   zone protégée et la population civile se trouvant à l'intérieur de la zone

 18   protégée.

 19   Si je me souviens bien, les Nations Unies -- ou d'après les règles

 20   d'engagement des Nations Unies, les Nations Unies, donc, étaient faites de

 21   cette façon-ci : c'est qu'on pouvait examiner ou on pouvait respecter les

 22   règles d'engagement où la situation vous contraignait à vous en tenir aux

 23   règles d'engagement jusqu'au point où il leur fallait agir comme la défense

 24   de la zone.

 25   A savoir -- maintenant, où se trouve la difficulté, c'est que les

 26   nations qui avaient déployé les troupes, les effectifs n'avaient pas

 27   nécessairement la même compréhension entre eux des règles d'engagement des

 28   Nations Unies, et ces derniers ne les avaient pas non plus interprétées de


Page 11864

  1   la même façon qu'elles avaient été rédigées par les Nations Unies comme

  2   étant des règles d'engagement. Alors je pense, mais je ne le sais pas, je

  3   présume, mais en fait, je ne me souviens pas du tout qu'on a fait référence

  4   à cette idée d'ordre vert, en fait. Cela ne veut pas dire que je n'en ai

  5   jamais entendu parler, mais je ne m'en souviens pas à l'instant. Mais ce

  6   qui arrivait à cette étape-ci, c'est que les actions du Bataillon

  7   néerlandais avait commencé à devenir beaucoup plus néerlandaises, ces

  8   actions, que des actions qui étaient onusiennes, donc ils avaient élaboré

  9   plutôt leur propre compréhension des règles d'engagement, qui était une vue

 10   néerlandaise plutôt qu'une vue onusienne. Donc je n'ai absolument aucune

 11   preuve de ceci. Je ne peux pas vous produire quelque preuve que ce soit. Je

 12   ne peux pas vous présenter de preuve, mais c'est simplement ce dont je me

 13   souviens.

 14   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien. Mais j'essaie

 15   simplement de comprendre ces questions militaires.

 16   Si j'ai bien compris, c'est qu'initialement le mandat des Nations

 17   Unies était la légitime défense et de défendre, bien sûr, la population

 18   civile, et cetera, et cetera. Lorsque l'ordre vert a été donné par les

 19   Nations Unies au soldat du Bataillon néerlandais, les choses ont changé

 20   d'une défense légitime à un combat direct avec l'une des parties

 21   belligérantes.

 22   Parce que c'est en fait ce qu'il a dit, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je vais vous dire que je voudrais

 24   plutôt revenir moi-même sur cet ordre vert et je voudrais poser des

 25   questions sur l'ordre vert parce que je ne pense pas que cela avait quoi

 26   que ce soit avec les Nations Unies, en tant que Nations Unies. Je présume,

 27   je suppute qu'il s'agit plutôt des arrangements au sein du Bataillon

 28   néerlandais, à savoir de quelle façon on allait interpréter ces règles


Page 11865

  1   d'engagement. Je ne me souviens pas simplement de ce concept, de cette idée

  2   de l'ordre vert.

  3   Maintenant, je suis quelque peu perdu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me

  4   reposer votre question ? Vous vouliez savoir si les choses ont changé et

  5   si, en fait, on pouvait maintenant s'engager.

  6   Voyez-vous, c'est que lorsque vous commencez à vous défendre,

  7   inévitablement vous devez attaquer l'une ou l'autre des parties, et donc,

  8   en effet, vous vous trouvez maintenant dans une situation où vous prenez à

  9   partie une partie. Les conditions, les circonstances créent cette

 10   situation. Vous n'êtes pas envoyé sur place pour prendre à partie avec qui

 11   que ce soit, mais vous vous trouvez là et vous devez prendre à partie

 12   quelqu'un.

 13   Donc, selon mon expérience dans le cadre de mon service et de ma

 14   pratique, de mon expérience, ma façon de voir les choses était la suivante

 15   : il fallait comprendre quel aurait été le résultat final, c'est-à-dire la

 16   défense de la population civile. Donc on ne prenait pas à partie qui que ce

 17   soit dans le cadre de ce rôle. Ce n'était pas pour obtenir un gain

 18   personnel ou un gain. Mais pour que vous puissiez mener à bien votre tâche,

 19   il vous fallait vous défendre. Donc c'est un peu comme un policier qui peut

 20   seulement employer la force pour se défendre mais également pour atteindre

 21   l'objectif d'emmener les criminels en prison, et cetera. Donc c'était le

 22   rôle d'un agent de la paix d'une certaine façon. Et donc, c'est ainsi que

 23   moi j'avais interprété mon commandement, mon rôle à moi dans les

 24   circonstances. Mais en réalité, effectivement, si vous combattez, vous êtes

 25   d'un côté, et l'autre partie est de l'autre côté.

 26   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup de cette

 27   réponse.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


Page 11866

  1   Monsieur Tolimir, c'est à vous.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puisque je n'ai pas beaucoup de

  3   questions, j'aimerais passer à la deuxième question.

  4   Je voudrais que l'on affiche, s'il vous plaît, la pièce 65 ter 7246.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  C'est le livre du général Rupert Smith qui est intitulé : "L'art de

  7   l'emploi d'une force modérée dans la guerre moderne." Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez

  9   maintenant employé trois documents : le 1D369, 1D7302 [comme interprété] et

 10   celui-ci. Donc j'aimerais simplement vous rappeler que c'est à vous de

 11   choisir la cote. Vous avez donné trois cotes différentes.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président. Alors,

 13   j'aimerais demander que ces documents soient versés au dossier. Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, petite mention. La pièce

 16   1D655 fait déjà partie du dossier et porte la cote D192, donc il est déjà

 17   versé au dossier.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Si je ne m'abuse, je n'ai pas

 19   entendu le témoin parler sur le contenu de ce document. Et le témoin ne

 20   nous a pas non plus parlé de la teneur de la pièce 1D702. Il s'agissait de

 21   cette lettre du général Mladic envoyée au général Janvier. Et de plus, le

 22   dernier document n'a pas encore été traduit.

 23   Ne pensez-vous pas qu'il serait plus approprié de demander le

 24   versement au dossier de ces deux documents sous la cote MFI en guise de

 25   documents marqués aux fins d'identification, et puis à ce moment-là, vous

 26   pourriez les faire verser au dossier par le biais d'un autre témoin ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vois

 28   absolument aucun problème avec ceci. Le témoin a dit qu'il ne pouvait pas


Page 11867

  1   déposer sur ce document puisque ce document n'avait pas été traduit. Je

  2   vous remercie.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 1D369 sera versé au dossier aux fins

  4   d'identification.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D194, Monsieur le Président,

  6   portera une cote MFI.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Et le 1D702 sera versé au

  8   dossier aux fins d'identification également en attente d'une traduction.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, elle portera la cote 1D195,

 10   Monsieur le Président, Madame le Juge, versée au dossier aux fins

 11   d'identification.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 13   poursuivre, je vous prie.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien.

 15   Maintenant j'aimerais que l'on affiche la page 172 dans le prétoire

 16   électronique. Il s'agit de la page 172 de ce livre. Ce qui nous intéresse,

 17   c'est le paragraphe 2. Puisque nous n'avons pas de traduction, je vais vous

 18   en donner lecture.

 19    Voilà, le texte figure également à droite, et on peut lire : "The Muslim…"

 20   Je vais vous donner lecture de ce paragraphe :

 21   "Les enclaves musulmanes étaient employées par les Bosniens comme une sorte

 22   de pression sur la communauté internationale pour agir de façon plus forte.

 23   Plus il y avait de convois, plus le mandat était énorme. Puisque les

 24   convois arrivaient, les appels à une force plus forte n'étaient pas

 25   justifiés. Les Musulmans, par la suite, ont lancé une offensive vers

 26   Bratunac (c'était une ville qui était tenue par les Serbes à l'extérieur de

 27   Srebrenica, qui était assiégée). Donc l'intégrité du HCR et de la FORPRONU

 28   était non déterminée, d'autres convois étaient impossibles et la pression


Page 11868

  1   pour une action plus ferme avait repris."

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Alors, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin,

  4   pourriez-vous nous dire ce que c'est que cette pression qui avait été

  5   exercée sur la communauté internationale ?

  6   R.  Tout d'abord, ce n'est pas moi qui ai dit ceci. C'est une citation d'un

  7   représentant du HCR des Nations Unies que j'ai extraite d'un livre dont la

  8   référence se trouve au bas de la page.

  9   Toutefois, ce à quoi on fait référence ici, en fait, c'était une

 10   préoccupation concernant la population civile, et les gens demandaient que

 11   la population civile soit nourrie et qu'elle ait une aide médicale, et

 12   cetera, donc qu'une aide humanitaire leur soit acheminée.

 13   Q.  Très bien. Mais j'aimerais savoir si cette explication qui dépeint la

 14   situation réelle, est-ce que ceci nous montre que le HCR et la FORPRONU

 15   étaient devenus des boucliers ou des otages ici, comme il est dit ?

 16   R.  Non, pas de la façon dont vous le dites. Ce que j'ai indiqué ici, c'est

 17   -- voilà donc cette explication : la citation que j'ai placée ici, que j'ai

 18   faite -- en fait, la situation telle qu'elle se présentait montrait à quel

 19   point le HCR et la FORPRONU avaient été pris dans ce que j'ai appelé moi-

 20   même une situation d'otage ou de bouclier qui avait profondément marqué

 21   l'histoire de la FORPRONU. Ils n'avaient pas de choix.

 22   Q.  Merci, Monsieur Smith. Puisque nous n'avons plus beaucoup de temps,

 23   nous pouvons lire ce que l'on voit plus loin. J'aimerais savoir la chose

 24   suivante : après la signature de l'accord sur la démilitarisation de

 25   Srebrenica et de Zepa, est-ce qu'on a procédé effectivement à la

 26   démilitarisation, ou s'agissait-il des zones non démilitarisées ? Merci.

 27   R.  Si je me souviens bien, il n'y avait pas d'accord pour procéder à une

 28   démilitarisation. Il n'y avait pas un seul accord. Il y avait un accord sur


Page 11869

  1   les zones démilitarisées dans le cadre desquelles la démilitarisation

  2   faisait partie en fait de cet accord. Et non, elles n'étaient pas

  3   démilitarisées, en fait.

  4   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire pourquoi appelle-t-on ceci l'accord sur

  5   les zones démilitarisées de Zepa et de Srebrenica ?

  6   R.  Je ne me souviens pas du tout que l'on les appelait ainsi. On les

  7   appelait zones protégées.

  8   Q.  Bien. Merci. Si nous avons suffisamment de temps, je vais vous montrer

  9   un accord sur la démilitarisation de Srebrenica et de Zepa, puisque c'est

 10   un document qui a déjà été montré dans ce prétoire. Mais j'aimerais

 11   demander l'affichage de la page 174 dans le prétoire électronique. Je vous

 12   donne lecture :

 13   "Si quelque chose doit être fait -- c'était encore plus compliqué parce

 14   qu'il s'agissait d'un désir d'employer la force aérienne, ce qui venait des

 15   Etats-Unis. Washington était de plus en plus impliqué dans le débat quant

 16   au sort qui serait réservé aux Balkans, et non pas seulement à cause du

 17   lobbying très puissant des Bosniens et des Croates. Les Etats-Unis

 18   d'Amérique étaient très clairs : ils ne veulent pas être impliqué sur le

 19   terrain et ne voyaient pas la nécessité d'être neutres pour ce qui est des

 20   deux côtés."

 21   Donc j'aimerais savoir la chose suivante : est-ce que les forces

 22   américaines vous ont dit très clairement et les représentants vous ont-ils

 23   fait comprendre clairement qu'ils voulaient employer la force aérienne en

 24   Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Non, je n'ai pas du tout discuté de ceci avec les forces armées

 26   aériennes [comme interprété], et certainement pas de la façon dont vous

 27   posiez la question. Je parlais de quelque chose qui a eu lieu en 1992 et

 28   1993 dans ces paragraphes, et je n'ai pas du tout eu d'entretien avec les


Page 11870

  1   forces aériennes américaines.

  2   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que les représentants des membres des Etats-

  3   Unis d'Amérique -- est-ce que vous aviez senti qu'il y avait un certain

  4   parti pris envers les Croates et les Musulmans lorsque vous avez parlé aux

  5   représentants américains ? Est-ce que leur attitude était différente par

  6   rapport aux Musulmans et aux Croates, et aux Serbes ?

  7   R.  Mais quand me suis-je entretenu avec ces derniers ?

  8   Q.  Je vous ai demandé si vous avez eu des conversations. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, pas du tout, vous disiez : "…

 10   lorsque vous vous êtes entretenu avec les représentants américains." C'est

 11   ce que vous avez dit, et donc le témoin vous a demandé à quels pourparlers

 12   ou à quelles conversations vous faites référence --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai peut-être parlé trop rapidement, mais en

 14   fait, on n'a peut-être pas entendu la première partie de ma question qui

 15   était : "Est-ce que vous…"

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Donc j'aimerais que l'on reprenne ma question. Avez-vous jamais entendu

 18   la position des représentants américains vous disant qu'ils souhaitaient

 19   employer la force aérienne contre les Serbes ?

 20   R.  J'ai fait partie d'une délégation au sein du Conseil Nord Atlantique,

 21   et j'ai entendu un représentant des Etats-Unis d'Amérique parler sur une

 22   zone d'exclusion aérienne, par exemple.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quel ceci a

 24   eu lieu ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était en 1993.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Et d'ailleurs, si vous prenez quelques pages -

 28   - si vous consultez le livre quelques pages plus loin, vous verrez ce


Page 11871

  1   paragraphe que nous avons vu au bas de la page - je ne sais plus quelle est

  2   la page - mais plus loin dans le livre, on parle de la mise en place de la

  3   zone d'exclusion aérienne.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Passons maintenant en haut

  5   de la page. Prenons la page suivante -- haut de page.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand cette réunion de l'OTAN a-t-

  8   elle eu lieu, cette réunion dont vous avez parlé il y a quelques instants ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains fort de ne pas me souvenir du mois.

 10   Mais l'année est celle de 1993.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais --

 13   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai posé la question pour qu'on

 15   puisse placer la chose dans le contexte.

 16   Veuillez continuer.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Penchons-nous

 18   maintenant sur la page 184 du livre du général Smith, qui parle de la

 19   Conférence de Londres qui s'est tenue en 1995. Merci de bien vouloir nous

 20   la montrer. Et il y est dit ce qui suit. Au premier paragraphe, il est dit

 21   ce qui suit. Maintenant on le voit :

 22   "Si on avait formulé des menaces, on aurait pu être sûr de voir Mladic

 23   prendre des mesures contre nous. Je lui ai expliqué que j'étais assez

 24   content de me battre contre les Serbes de Bosnie, mais pas seulement à

 25   partir d'un préalable, le Détachement des Britanniques, seulement, mais

 26   aussi là où ils ont pris l'initiative et où j'étais moi-même en possibilité

 27   de me fortifier, et je n'avais aucune autre possibilité si ce n'est de

 28   recourir à des forces aériennes."


Page 11872

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Alors, veuillez expliquer aux Juges de la Chambre : est-ce qu'à cette

  3   réunion où vous avez dit que vous aviez demandé une zone d'exclusion

  4   aérienne, c'est ce que vous avez fait en Bosnie lorsque vous avez agressé

  5   la Republika Srpska et la Krajina serbe en détruisant toutes les

  6   installations ? Et lorsqu'il n'y avait plus de cible, vous avez cessé de

  7   bombarder ? Est-ce que c'est donc similaire à ce que vous avez demandé en

  8   Libye lorsque les milices armées par les Britanniques permettent à ces

  9   insurgés de libérer des villes en Libye ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il va falloir que

 11   je vous interrompe. Nous sommes en train de parler ici de la Bosnie, non

 12   pas de la Libye. La semaine passée j'ai déjà dit à deux reprises que ce

 13   n'est pas une façon appropriée de procéder à un contre-interrogatoire.

 14   Penchez-vous pendant la pause sur cet aspect-là de la question. Nous allons

 15   faire notre première pause à présent et nous allons reprendre à 4 heures

 16   20.

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 24.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez continuer,

 20   je vous prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande à ce

 22   qu'on nous montre la page 187 du prétoire électronique s'agissant du livre

 23   que nous voyons encore sur notre écran. Page 187, disais-je, livre rédigé

 24   par M. Smith au sujet de l'usage de la force et de son utilité. Merci.

 25   Veuillez nous montrer cette page 187. On voit cette page en anglais. Je

 26   vous renvoie vers le dernier paragraphe. Il y est dit ce qui suit, je cite

 27   : 

 28   "Au début de la deuxième phase  de l'action des Nations Unies et de l'OTAN,


Page 11873

  1   les Croates et les Musulmans ont lancé une offensive conjointe en direction

  2   de Banja Luka à partir des positions qu'ils ont prises en Bosnie du sud-

  3   ouest et dans les Krajina au mois d'août. Ils ont rapidé [phon] rapidement,

  4   sans aucun doute grâce aux effets des frappes aériennes. A la date du 14

  5   septembre, il commençait à ne plus y avoir de cibles sur lesquelles nous

  6   pourrions tirer, mais Richard Holbrooke avait amené les négociations

  7   jusqu'au point où Milosevic, le même jour, s'était mis à exercer des

  8   pressions à l'égard des Serbes de Bosnie pour un cessez-le-feu," ainsi de

  9   suite.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Je ne vais pas donner plus en avant lecture, mais est-ce que c'est bien

 12   ce que vous avez rédigé dans votre livre intitulé : "Usage et utilité de la

 13   force" ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous maintenez ce que vous y avez écrit ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Est-ce que les Musulmans et les Croates ont bénéficié d'un

 18   soutien du fait de frappes aériennes de l'OTAN à la demande des Nations

 19   Unies pour lancer une offensive allant de Zagreb dans la direction de Banja

 20   Luka ? Merci de nous le préciser.

 21   R.  Non, ce n'était pas un soutien dans le sens que vous semblez indiquer.

 22   Ces deux événements se sont produits en même temps.

 23   Q.  Merci. Mais dans la Krajina serbe et dans la Republika Srpska, il n'y

 24   avait plus d'installations à cibler pour la FORPRONU et l'OTAN parce que

 25   tout était détruit ou parce qu'il n'y en avait tout simplement plus ? Merci

 26   de nous l'indiquer.

 27   R.  Je n'étais pas là-bas pour conduire les opérations dans la Krajina.

 28   Q.  Merci. Mais vous, vous dites : Lorsque les cibles ont commencé à


Page 11874

  1   manquer, nous n'avons plus eu sur quoi tirer. Et Richard Holbrooke a

  2   utilisé cette force pour négocier avec Milosevic et l'inciter ou l'obliger

  3   à faire accepter aux Serbes de Bosnie certaines choses, n'est-ce pas ?

  4   R.  J'étais en train de dire que nous étions en train de faire face à une

  5   situation où les cibles venaient à manquer. Alors, vous, vous avez parlé de

  6   la République de la Krajina serbe, et moi j'ai dit que là-bas je n'avais

  7   pas eu d'opération du tout.

  8   Q.  Merci. Mais est-ce que c'est l'OTAN qui a bombardé toutes les positions

  9   dans la Krajina serbe, y compris l'aéroport d'Udbina ? Merci de nous

 10   l'indiquer.

 11   R.  A supposer que je puisse considérer la Republika Srpska -- de la

 12   Krajina serbe est une partie de la Croatie où vivaient des Serbes de

 13   Croatie, je ne pense pas pouvoir affirmer que l'OTAN ait conduit là-bas

 14   quelque frappe aérienne que ce soit.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on nous montre maintenant la page 7, s'il

 17   vous plaît. L'avant-dernier paragraphe se lit comme suit. Nous pouvons le

 18   voir ici. Vous pouvez lire l'avant-dernier paragraphe. "Le 16 avril --"

 19   L'INTERPRÈTE : Hors micro pour M. l'Accusé.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais d'abord demander le versement au

 21   dossier du document que nous avions tout à l'heure sur nos écrans.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, combien de pages

 23   compte ce livre ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça n'a pas été traduit.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, je ne parle pas du livre mais du

 26   prétoire électronique.

 27   Allez-y, Monsieur Gajic.

 28   M. GAJIC : [interprétation] Je crois ne pas me tromper en disant qu'il y a


Page 11875

  1   un peu plus de 300 pages. Je ne peux pas être plus précis. Ça a été utilisé

  2   lors du contre-interrogatoire du général Smith dans l'affaire Popovic et

  3   autres. Et nous estimons que si ce livre pouvait être versé au dossier, ce

  4   serait une documentation intéressante et utile pour les parties en présence

  5   ainsi que pour les Juges de la Chambre.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, savez-vous nous dire

  7   si ce livre a été versé au dossier dans l'affaire Popovic ? Je parle du

  8   livre tout entier.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce n'est

 10   pas le cas. Il est difficile de suivre le compte rendu de l'affaire Popovic

 11   parce qu'ils ont eu une pratique quelque peu différente. Les pièces à

 12   conviction n'ont pas été versées au dossier, mais on l'a fait a fortiori.

 13   Et il me semble que des parties de ce livre ont bel et bien été utilisées

 14   sans pour autant avoir été versées au dossier au final.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si je ne me trompe

 16   pas, vous vous êtes servi des pages 172, 174, 184 et 187 pour ce qui est de

 17   l'affichage au prétoire électronique.

 18   Alors, pour ce qui est du versement au dossier du livre entier, ce serait

 19   un grand fardeau pour les Juges de la Chambre et pour les parties une fois

 20   que nous serons arrivés à la fin du procès. Vous serait-il possible

 21   d'accepter le versement au dossier de ces pages qui se trouvent être

 22   importantes pour la compréhension de notre audience d'aujourd'hui, et peut-

 23   être pourrions-nous verser au dossier la page de garde du livre pour que

 24   nous sachions de quoi il s'agit ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Je crois que la chose la plus utile pour les Juges de la Chambre, ce serait

 27   de verser le livre entier, parce que si on fragmente, on ne saura pas de

 28   quoi il s'agit. Or c'est un livre en anglais; il n'y a aucune raison de le


Page 11876

  1   faire traduire, donc. Moi je n'en ai pas besoin parce que j'ai connaissance

  2   des événements. Et le général Smith a aussi connaissance des événements. Ce

  3   livre vous sera utile surtout à vous. Et j'ai l'intention de m'en servir

  4   aussi jusqu'à la fin. Comme je n'ai que très peu de temps, je ne pense pas

  5   que je puisse faire référence à la totalité des pages qui seraient

  6   intéressantes. Or nous pourrions donc être privés de pages intéressantes,

  7   qui seraient utiles et qui ne seraient pas, de ce fait, versées au dossier.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, oui.

 10   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si nous supposons que

 11   la question est de savoir si les choix faits par le général Tolimir pour

 12   les montrer au témoin devraient être placés ou pas dans un contexte, il

 13   n'appartiendrait pas donc aux Juges de la Chambre de faire en sorte que les

 14   questions soient placées dans le contexte approprié tel que vous l'avez

 15   précisé vous-mêmes.

 16   Or c'est la chose qui a été faite dans l'affaire Popovic. On n'a versé au

 17   dossier que des pages sélectionnées. Nous n'avons rien contre le versement

 18   au dossier de ce livre entier. Ça n'influe pas sur les droits d'auteur du

 19   général Smith. Plus on en versera, mieux ce sera. Mais je tenais à dire que

 20   dans l'affaire Popovic, on avait pris position disant qu'on ne verserait au

 21   dossier que les pages qui ont été utilisées lors du témoignage.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Je ne pense pas que nous

 23   devrions consacrer davantage de temps à ce sujet. Nous reviendrons sur le

 24   sujet plus tard.

 25   Monsieur Tolimir, veuillez continuer.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le 1D121 à

 27   présent. Il s'agit d'un extrait d'un livre publié par le CIS, guerre [phon]

 28   du renseignement, et cela fait partie du rapport relatif à Srebrenica de


Page 11877

  1   l'Institut hollandais de documentation. Il s'agit du 1D211. Je m'excuse

  2   d'avoir donné une référence erronée tout à l'heure. C'est le 1D211 qu'il

  3   nous faut.

  4   Page 3 au prétoire électronique, s'il vous plaît. Paragraphe 5 sur la

  5   droite. Là, je ne vois rien encore. Je cite :

  6   "Au final, ces opérations secrètes revêtent de l'intérêt parce que bon

  7   nombre de déclarations laissent entendre que ceci nous menait rapidement à

  8   avoir ou à assurer un transit rapide vers les enclaves de Srebrenica et

  9   Zepa. La VRS cherchait à empêcher les approvisionnements des enclaves parce

 10   que d'habitude, il y avait des approvisionnements en armes qui causaient

 11   des offensives, et il y avait des ripostes de la VRS. Ce cycle d'action-

 12   réaction mettait en danger les troupes de la FORPRONU. Et dans l'enclave,

 13   l'ABiH s'est servie également de ces postes d'observation pour lancer des

 14   activités militaires contre la VRS. Il est important d'assurer le contrôle

 15   de ces approvisionnements secrets en armes de la part de l'Iran par la

 16   Croatie pour aboutir à Tuzla," et cetera.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Alors, ma question est celle de savoir si la FORPRONU avait pris des

 19   mesures pour entraver l'ABiH pour ce qui est de cette utilisation des

 20   enclaves pour des actions de sabotage lancées vers des territoires occupés

 21   par la VRS ? Merci de nous l'indiquer.

 22   R.  Est-ce que nous faisons ici référence à la chose en général ou est-ce

 23   que vous ne parlez en concret que de ces enclaves-là ?

 24   Q.  Moi, ma question est générale. Mais vous, vous pouvez entrer dans le

 25   détail.

 26   R.  Non. Ici, je suis en train de parler de 1995, année où j'étais là-bas,

 27   au mieux de mes connaissances, et nous n'avons pas autorisé l'armée

 28   bosnienne à utiliser les positions des Nations Unies pour la conduite de


Page 11878

  1   ses propres opérations. Ça n'a pas été fait du fait d'un ordre qui serait

  2   venu de moi.

  3   Q.  Merci. Mais saviez-vous que les soldats de l'ABiH étaient déployés sur

  4   une ligne qui coïncidait avec les postes d'observation qui étaient, eux,

  5   tenus par le Bataillon néerlandais, et que depuis ces lignes-là ils sont

  6   intervenus ensemble avec le Bataillon néerlandais, comme nous l'a dit M.

  7   Franken à la date du 9, du 10 et du 11 ?

  8   R.  Vous êtes en train maintenant de parler de la ligne de Srebrenica,

  9   n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai raison --

 10   Q.  Oui, c'est cela.

 11   R.  Ceci a coïncidé dans un certain nombre d'endroits. Mais nous n'avons

 12   pas eu ce cas de figure partout pour ce qui est de les lignes de l'armée

 13   bosnienne et -- quelque part nous avions une ligne qui coïncidait avec la

 14   ligne de l'armée de Bosnie, comme cela a été dit auparavant, et --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour que les choses

 17   soient tout à fait claires au compte rendu d'audience, page 39, ligne 11,

 18   il me semble qu'il est fait référence à M. Preker, alors il faut que nous

 19   tirions au clair qui cela était et il faut aussi que nous sachions s'il y a

 20   des citations issues du compte rendu ou quoi que ce soit pour étayer ce qui

 21   a été dit.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais les numérotations ont été

 23   modifiées. Dans le prétoire électronique, nous avons maintenant la page 7.

 24   Or dans le "Livenote", c'est la page 40.

 25   Donc, est-ce que vous pouvez répéter -- je vois qu'on fait référence,

 26   en effet, à un certain "M. Preker" : "Et ils sont intervenus ensemble avec

 27   la FORPRONU, comme l'indique M. Preker, s'agissant des dates du 9, 10 et

 28   11." Il s'agit d'une erreur d'interprétation ici.


Page 11879

  1   M. Gajic pourrait peut-être nous aider. Monsieur Gajic.

  2   M. GAJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. Tolimir a fait

  3   référence ici au témoignage de M. Franken.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3 554. Lignes 23 à 25. Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous avons déjà entendu parler

  6   de ce nom, celui du colonel Franken, Bataillon néerlandais.

  7   Vous souvenez-vous de la question ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il me semble avoir compris qu'il a fait

  9   bel et bien référence à cela, et ceci a été indiqué au cours de l'audience

 10   précédente.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Smith, étant donné que je n'ai plus de temps, je vous renvoie

 15   vers la page 4 du prétoire électronique et je vous renvoie vers le

 16   paragraphe qui parle des conceptions différentes au sein de

 17   l'administration américaine.

 18   Je vais donner lecture d'une phrase. Elle se trouve au deuxième paragraphe,

 19   ligne 4, et c'est souligné en rouge. Je cite :

 20   "Tous comprenaient que les Balkans pourraient assurer aux Etats-Unis un

 21   meilleur accès au Proche-Orient."

 22   Ma question pour vous est celle-ci : pouvez-vous dire aux Juges de la

 23   Chambre de quelle façon les Etats-Unis d'Amérique, en passant par les

 24   Balkans, pouvaient-ils donc avoir un meilleur accès au Proche-Orient ?

 25   Merci de nous l'indiquer.

 26   R.  Je peux lire cette phrase qui se trouve être soulignée en rouge. Je ne

 27   sais pas qui est-ce qui est en train de parler ici, et je ne sais pas non

 28   plus quand est-ce que la conversation est engagée au sujet de l'idée en


Page 11880

  1   question, et je ne sais pas quel est l'auteur qui arrive à cette

  2   conclusion. Pouvez-vous m'aider quelque peu ?

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Je vous demanderais aussi

  4   d'aider les Juges de la Chambre. Je ne sais pas si vous avez déjà

  5   l'intention de demander le versement au dossier de ce document en nous

  6   indiquant le nom de l'auteur et le titre du livre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai dit qu'il s'agissait du 1D121.

  8   C'est le livre CIS : "Les services de Renseignements pendant la guerre de

  9   Bosnie de 1992-1995." Il s'agit d'une partie du livre intitulée : "Rapport

 10   sur Srebrenica", et l'auteur c'est l'Institut hollandais de la

 11   documentation des temps de guerre, travaux auxquels le général Rupert Smith

 12   a également contribué.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au prétoire électronique, voyons donc ce que

 15   nous dit la page 6. Et là aussi c'est souligné : "Entre-temps, Holbrooke

 16   s'est montré de plus en plus frustré alors que les choses n'avançaient pas

 17   bien. Et Clinton a décrit que Holbrooke était très exigeant. Il a fait

 18   passer et transiter des armes et des munitions par des pays tiers. Et Lake…

 19   avait toujours accepté ce type d'opération clandestine. Mais il a considéré

 20   que c'était dans ce cas de figure pas trop risqué. Le secrétaire Warren

 21   [phon] Christopher partageait cette opinion. Et Holbrooke est devenu

 22   l'objet d'un débat au sein de l'administration. Et on a considéré que cet

 23   approvisionnement devait aller via l'Arabie saoudite, la Turquie et

 24   Pakistan. Ça n'avait rien de nouveau. Parce que, dans les années 1980,

 25   l'Arabie saoudite, par le biais de la CIA, avait fourni des armes aux

 26   Moudjahidines qui se battaient en Afghanistan, et ce, pour une valeur de

 27   500 millions de dollars," et cetera, et cetera.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 11881

  1   Q.  Alors, ma question pour vous est celle-ci : partant de ce paragraphe du

  2   livre relatif aux services de Renseignements, on voit qu'il y a eu une

  3   recherche de voie clandestine en vue d'un approvisionnement en armes et

  4   munitions de ces Croates et Musulmans en Bosnie. Est-ce que votre

  5   gouvernement a pris position au sujet de cet approvisionnement clandestin

  6   en armes des membres de l'ABiH et de l'armée croate ? Merci de nous

  7   l'indiquer.

  8   R.  Tout d'abord, ce paragraphe ne dit pas ce que vous lui faites dire. On

  9   indique que le secrétaire d'Etat aurait indiqué qu'il n'appuyait pas la

 10   suppression de cet embargo.

 11   C'est la description que je comprends à avoir porté sur des négociations où

 12   des parties avaient adopté des positions différentes.

 13   Pour ce qui est de mon gouvernement, vous devez leur poser la question. Je

 14   ne sais pas quelle était leur propre position. La FORPRONU, elle, n'a pas

 15   pris part à des approvisionnements en armes de l'une quelconque des parties

 16   belligérantes.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de nous indiquer ce qui suit. Page

 19   7 au prétoire électronique. Du côté gauche, avant-dernier paragraphe. Merci

 20   de vous pencher dessus.

 21   "… 16 avril 1994, un haut dirigeant des Musulmans s'entretient avec

 22   Galbraith à Zagreb. Sefko Omer [phon] est présent. Et plus tard, il informe

 23   l'ambassadeur iranien du fait que des diplomates américains lui ont

 24   instamment demandé d'acheter des armes pour les Musulmans. La CIA a réussi

 25   à consulter un rapport qui fait état de cette discussion et pense que

 26   Galbraith participait à une opération secrète."

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous savez qui était Galbraith ?


Page 11882

  1   R.  Je pense qu'il était l'ambassadeur américain en Croatie.

  2   Q.  Est-ce que vous savez que pendant l'opération Tempête, il a été vu à

  3   bord d'un char croate ? Ceci a été montré à la télévision, y compris dans

  4   les audiences de ce Tribunal. Dans le cadre de la présentation des

  5   arguments de la Défense d'Ante Gotovina et consorts en particulier, il a

  6   été dit que les Américains étaient à l'origine du plan régissant cette

  7   opération.

  8   R.  Je ne sais pas ce qui s'est passé à bord d'un char. Et je ne sais pas

  9   qu'il a été vu à bord d'un char. Je ne sais pas qui est l'auteur des plans

 10   qui ont conduit à l'opération croate.

 11   Q.  Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence vidéo

 12   dont je parle. On voit Galbraith qui grimpe à bord d'un char à Zagreb

 13   pendant l'offensive qui est décrite dans votre livre comme une attaque

 14   partant de Zagreb et visant Banja Luka. Donc les Etats-Unis n'ont pas

 15   dissimulé leur implication dans tout cela.

 16   Ma question est la suivante : est-ce que vous savez que les Américains ont

 17   participé à la planification de cette opération ? Je parle de l'opération

 18   Tempête en 1995. Je vous remercie.

 19   R.  Je vous l'ai dit, je ne sais pas qui est à l'origine de ces plans.

 20   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire si, à quelque moment que ce soit, l'armée

 21   de la Republika Srpska vous a transmis des renseignements relatifs à des

 22   acquisitions d'armes secrètes de la part des Musulmans qui se faisaient par

 23   le truchement de Tuzla ? Merci.

 24   R.  Pas dans le sens que vous venez de décrire. Mladic, pour le moins --

 25   Q.  Merci. J'aimerais que l'on affiche à l'écran --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demanderais d'attendre que le

 27   témoin réponde. Vous avez posé une question au témoin et vous n'attendez

 28   pas la fin de sa réponse.


Page 11883

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A deux reprises au moins, Mladic m'a dit que

  2   des avions atterrissaient sur l'une des pistes d'atterrissage situées non

  3   loin de Tuzla, et il était très désireux que je mette fin à ces

  4   atterrissages.

  5   Ce qui était impliqué dans ces propos, c'est que des armes et autres

  6   produits arrivaient par cette voie, mais nous n'avons jamais intercepté

  7   l'un quelconque de ces avions, donc nous ne savons pas si c'était

  8   effectivement le cas.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je demande l'affichage grâce

 10   au prétoire électronique du document 1D662.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  C'est un document qui date du 24 février 1995, un mémo qui provient de

 13   l'état-major principal de la Republika Srpska et qui est adressé

 14   personnellement au général de Lapresle et à vous-même à Zagreb. Alors, vous

 15   pouvez vérifier le document à l'écran pour voir que c'est bien un document

 16   qui date du 24 février. Paragraphe 13, il se lit comme suit, je cite :

 17   "Messieurs les Généraux," c'est Mladic qui s'adresse à vous. Donc je

 18   reprends la citation :

 19   "Messieurs les Généraux, vous avez pris sur vous l'obligation de contrôler

 20   l'espace aérien de l'ex-Bosnie-Herzégovine, et vous êtes extrêmement

 21   diligents tant en pratique qu'en parole lorsqu'il s'agit d'exercer ce

 22   contrôle contre la partie serbe. C'est la raison pour laquelle, du point de

 23   vue de la FORPRONU, les pistes d'atterrissage de Tuzla peuvent être

 24   utilisées, pour peu que ce soient les Musulmans qui reçoivent des armes et

 25   de l'équipement militaire à un moment où un accord a été conclu sous

 26   l'égide des plus hauts représentants des Nations Unies dans le cadre d'un

 27   accord de cessez-le-feu de quatre mois."

 28   Est-ce que vous êtes au courant de cela ?


Page 11884

  1   R.  Je ne me souviens pas précisément, mais je n'aurais pas de peine à

  2   admettre que j'ai bien reçu ce mémo.

  3   Q.  Merci. Dans cette lettre, le général Mladic dit qu'il s'attend que

  4   chacun d'entre vous, c'est-à-dire les forces de la FORPRONU, empêche les

  5   infractions de l'accord conclu avec la FORPRONU et empêche donc les

  6   livraisons d'armes aux Musulmans.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier du texte de

  8   cet accord avant que nous ne passions à un autre sujet.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier

 10   de ce document. Donc je vous demanderais de patienter quelques instants.

 11   Ce document sera enregistré aux fins d'identification.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et il devient la pièce D196,

 13   enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame le

 14   Juge.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Tolimir, en ce moment précis, j'aimerais vous demander de combien

 17   de temps vous avez encore besoin pour mettre un point final à votre contre-

 18   interrogatoire ? Car nous approchons de la durée totale de 11 heures

 19   prévues pour l'audition de ce témoin.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] On m'informe du fait que je dispose encore de

 21   dix minutes, et j'avais prévu d'en terminer dans le cadre de ces dix

 22   minutes. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Thayer, je

 24   vous pose cette question à des fins d'organisation du temps : est-ce que

 25   vous avez la moindre idée du temps dont vous aurez éventuellement besoin

 26   pour des questions supplémentaires ?

 27   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurai besoin d'une

 28   partie entière d'audience. Mais je pense que je peux en terminer


Page 11885

  1   aujourd'hui. Si le contre-interrogatoire se termine dans 15 ou 20 minutes

  2   au maximum.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

  6   Thayer. Je demande l'affichage de la pièce P4130. On ne voit pas encore le

  7   document à l'écran. Dans l'attente d'apparition à l'écran, j'indique qu'il

  8   s'agit d'une lettre qui date du 6 mars 1995. C'est une lettre qui concerne

  9   une réunion tenue en présence du général Smith et du général Mladic le 5

 10   mars 1995. Cette lettre est de la main du général Smith.

 11   Au paragraphe 1, ligne 4 -- P1430 sur les écrans, je vous prie. P1430 sur

 12   les écrans, je vous prie. Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que différentes

 15   notations erronées font leur apparition à l'écran. Je ne sais pas trop

 16   pourquoi. La pièce demandée est la pièce P1430. 1430.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter, je vous prie.

 18   M. GAJIC : [interprétation] P1430.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voyons si les choses fonctionnent à

 20   présent.

 21   Monsieur Tolimir, vous avez maintenant le document demandé sous les yeux à

 22   l'écran.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Nous voyons au premier paragraphe, ligne 4 de ce document, une notation

 26   indiquant que c'est Mladic qui était à l'origine de cette réunion. Merci.

 27   Et à la ligne 7 dans la version anglaise du document, qui correspond à la

 28   ligne 8 en version serbe, nous voyons qu'il est indiqué que :


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  1   "Tolimir a participé à toute la durée de la réunion ?"

  2   Je demande maintenant que l'on se penche sur le paragraphe 2, alinéa (b),

  3   intitulé : "Tuzla", qui se lit comme suit, je cite :

  4   "Mladic a allégué que l'aérodrome de Tuzla était utilisé pour distribuer

  5   des armes à la Bosnie-Herzégovine sous couverture de l'OTAN. Le général

  6   Smith a déclaré qu'il était convaincu que l'OTAN n'assurait pas l'escorte

  7   pas plus qu'elle était de quelque façon associée aux atterrissages présumés

  8   d'avions à Tuzla."

  9   Alors, Monsieur, étant donné que vous avez affirmé que l'OTAN n'avait

 10   certainement pas assuré l'escorte de ce vol, est-ce que vous pourriez peut-

 11   être nous le dire, si vous l'avez appris, qui a assuré l'escorte de ce vol

 12   et la sécurité de ces atterrissages ? Merci.

 13   R.  Je ne sais pas répondre à cette question. Lorsque nous avons commencé à

 14   enquêter sur ces questions -- et j'ajouterais d'ailleurs que nous étions

 15   également au courant de la présence d'avions dans le voisinage. Peut-être

 16   devrais-je apporter quelques éléments d'explication complémentaires. Le

 17   terrain d'atterrissage de Tuzla était un terrain d'atterrissage vaste qui

 18   datait de la Yougoslavie de Tito et qui se composait en une piste

 19   principale et un certain nombre de pistes de réserve. Les avions qui

 20   atterrissaient sur cet aérodrome devaient survoler à très faible altitude

 21   les pistes de réserve à une certaine distance de la piste principale qui

 22   abritait la base des Nations Unies. Des rapports ont fait état de l'arrivée

 23   pendant la nuit d'avions volant à très basse altitude, et ceci

 24   correspondait aux protestations faites par Mladic, donc je n'ai aucun doute

 25   que ces atterrissages avaient effectivement lieu.

 26   Et j'affirme également que, puisque l'OTAN a été évoquée -- l'OTAN n'avait

 27   rien à voir avec tout cela, mais -- je ne sais pas exactement pourquoi, en

 28   tout cas ces atterrissages ont cessé dès que nous avons commencé à enquêter


Page 11887

  1   à leur sujet.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage maintenant de la pièce

  4   D67. Ce document vient de la direction chargée du renseignement de l'ABiH.

  5   Il date du 13 juillet et a été adressé à Alija Izetbegovic en passant par

  6   M. Muhatilovic [phon]. C'est donc un document dans lequel Alija

  7   Izetbegovic, après la chute de Srebrenica, est informé de tout ce que la

  8   BiH a fait pour acquérir des armes aux fins d'armer l'enclave.

  9   Dans ce document, au paragraphe 2, première phrase, nous pouvons lire

 10   ce qui suit :

 11   "Très concrètement, ce qui a été fait pour Srebrenica et Zepa

 12   correspond à ce qui suit."

 13   Et ensuite, on voit un certain nombre d'actions impliquant des

 14   livraisons de matériel, d'équipement et de munitions. Vous pouvez lire

 15   vous-même ce qui est écrit à ce sujet.

 16   Et au tiret numéro 2, nous lisons :

 17   "Dix-sept vols d'hélicoptère ont eu lieu durant lesquels un hélicoptère a

 18   été touché."

 19   Et au tiret 3, nous lisons, je cite :

 20   "Nous avons transporté dans ces conditions un certain nombre de blessés

 21   graves," et cetera, et cetera.

 22   Au tiret numéro 4, nous lisons :

 23   "A titre de préparatif pour l'opération à venir visant à effectuer la

 24   jonction entre les enclaves, nous avons assuré des vols aller-retour pour

 25   quatre commandants de brigade," et cetera, et cetera. Ça, ça figure à la

 26   page suivante de la version anglaise du texte.

 27   Je demanderais maintenant que l'on montre au témoin la page suivante

 28   en anglais de façon à ce qu'il puisse lire le texte dans sa langue avant


Page 11888

  1   que je ne lui pose ma question.

  2   Vous voyez donc ici que l'on trouve la liste des différents matériels

  3   envoyés à Srebrenica et à Zepa, respectivement. Maintenant c'est une

  4   nouvelle page à l'écran. Et on voit à la fin du document la signature de

  5   Delic. Maintenant, je demande l'affichage à nouveau de la page 2 où on voit

  6   le début du tableau montrant les différents matériels envoyés dans les

  7   enclaves.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Et ma question est la suivante : eu égard aux vols d'aéronefs partant

 10   de Tuzla vers Srebrenica et Zepa dans le but d'assurer la livraison

 11   d'armes, est-ce que les personnes qui se trouvaient à Srebrenica et Zepa

 12   ont su qu'il existait un pont aérien destiné à approvisionner les enclaves

 13   en armes et en munitions ?

 14   R.  Excusez-moi, mais de quelles personnes de Zepa parlez-vous ?

 15   Q.  Est-ce que les représentants de la FORPRONU présents à Zepa et à

 16   Srebrenica savaient que des livraisons d'armes destinées à Zepa et à

 17   Srebrenica étaient assurées par des moyens aériens dans l'intérêt des

 18   Musulmans ?

 19   R.  Pendant le temps que j'ai passé sur place en 1995, je n'ai reçu aucun

 20   rapport provenant de l'une ou l'autre des enclaves évoquant ce type

 21   d'approvisionnement.

 22   Q.  Je vous remercie. Veuillez dire aux Juges de la Chambre s'il est

 23   possible qu'un hélicoptère atterrisse de nuit, étant donné le bruit que de

 24   tels atterrissages provoquent, sans que les représentants de la FORPRONU

 25   n'entendent ces bruits ? Est-il possible à l'hélicoptère de voler de nuit

 26   en l'absence d'équipement spécial ? Merci.

 27   R.  Je ne sais pas de quel équipement les hélicoptères de l'armée bosnienne

 28   disposaient. Donc je ne sais pas si leurs hélicoptères pouvaient faire ce


Page 11889

  1   que vous venez de dire, mais en tout cas, pour la FORPRONU, l'espace

  2   concerné était relativement vaste. Et je ne sais pas si ces avions

  3   atterrissaient à l'intérieur de l'une ou l'autre des deux enclaves.

  4   Les deux parties utilisaient des hélicoptères, et ils étaient très

  5   difficiles à repérer lorsqu'ils volaient à très basses altitudes, donc nous

  6   n'avons pas pu obtenir de renseignements à ce sujet par les forces de

  7   l'OTAN au moment où ces forces assuraient le respect de la zone d'exclusion

  8   aérienne.

  9   Q.  Je vous remercie. Est-ce que la FORPRONU a toléré les

 10   approvisionnements en armes des Musulmans à l'intérieur des enclaves de

 11   Zepa et de Srebrenica ? Je vous remercie.

 12   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire en utilisant le mot

 13   "tolérer".

 14   Nous ne savions pas ce qui se passait, effectivement. En tout cas,

 15   pas au point de pouvoir faire quelque chose pour l'arrêter. Nous pouvions

 16   supposer que ce genre de chose se produisait, mais cela n'allait pas plus

 17   loin.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 20   1D606. Merci. Je vous demanderais de vous pencher sur ce document. Donc

 21   affichage, je vous prie, du document 1D605. Bien. C'est le 606. Il est à

 22   l'écran. Merci.

 23   Alors, vous voyez en en-tête du document la mention :

 24   "Bosnie-Herzégovine, ambassade en République de Croatie, mission militaire

 25   économique."

 26   Et le destinataire est le 5e Corps de l'ABiH, le document étant adressé au

 27   commandant de cette unité."

 28   Et vous pouvez lire un peu plus bas dans le texte - d'ailleurs c'est aux


Page 11890

  1   pages suivantes dans la version anglaise du texte - la mention suivante, je

  2   cite :

  3   "Veuillez confirmer réception du matériel et des équipements, ainsi que de

  4   tout problème éventuel lors de la réception de ces derniers."

  5   On voit un numéro d'immatriculation de camion du HCR qui est donc venu de

  6   Zagreb.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous savez que le HCR a été utilisé aux fins d'armer l'armée

  9   musulmane ? Je vous remercie.

 10   R.  Où est-ce que vous lisez dans ce texte que le HCR a fait ce que vous

 11   dites ?

 12   Q.  A la page suivante dans la version anglaise.

 13   R.  Le fait qu'un numéro d'immatriculation soit mentionné ne signifie pas

 14   que ce camion a assuré une telle livraison.

 15   Q.  Merci. Mais si nous parlons des transports entre Zagreb et Bihac qui

 16   devaient passer par des territoires sous contrôle serbe, est-ce que ces

 17   transports pouvaient se faire sans une escorte de la FORPRONU ? Est-ce

 18   qu'ils pouvaient faire le voyage sans escorte ?

 19   R.  Je ne me rappelle pas ce qu'il en était de chaque convoi. Mais dans la

 20   plupart des cas, en particulier dans la zone de Bihac, je crois que le HCR

 21   assurait la sécurité de ses propres convois et que la FORPRONU n'assurait

 22   pas l'escorte des convois du HCR.

 23   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous étiez en train de dire que la

 24   FORPRONU n'assurait pas l'escorte des convois du HCR allant de Zagreb à

 25   Bihac ? Je vous remercie.

 26   R.  Non, je n'ai pas dit que c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai

 27   dit que dans mon souvenir, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des

 28   cas.


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  1   Q.  Je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du document

  3   1D605. Voilà, le document devra apparaître sous peu à l'écran. 1D605.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Nous lisons également :

  6   "Forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine, 5e Corps

  7   d'armée" dans l'en-tête du document. Ce document est adressé à l'ambassade

  8   de la République de Bosnie-Herzégovine en République de Croatie. Mission

  9   militaire économique. C'est un rapport logistique portant sur la réception

 10   d'une livraison de matériel. Nous lisons dans le corps du document, je cite

 11   : "Eu égard à votre document strictement confidentiel numéro 05-3858/93 du

 12   18 mai 1993, nous vous informons par la présente que nous avons reçu cette

 13   livraison le 17 mai 1993 avec quelques différences par rapport au contenu

 14   de votre liste qui sont sans importance. Il n'y a pas eu de problème eu

 15   égard à la réception de l'équipement, mais nous vous mettons en garde une

 16   nouvelle fois quant au fait qu'il importe d'exercer le secret maximum eu

 17   égard à cette voie d'approvisionnement en engageant le nombre le plus

 18   limité possible de personnes pour mener à bien ce travail."

 19   Alors, ils -- plus loin dans le texte, nous lisons, je cite :

 20   "Nous demandons également que vous fassiez tout ce qui est faisable pour

 21   nous envoyer en priorité les équipements suivants dans le cadre de la

 22   livraison suivante, en sus de ce que vous avez préparé," et on voit une

 23   liste de munitions et d'équipements matériels, n'est-ce pas ? Et à la fin

 24   du document, nous lisons, je cite :

 25   "Ces munitions sont absolument indispensables ainsi que les armes qui

 26   sont utilisables dans des conditions spéciales."

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous avez reçu des rapports portant sur


Page 11892

  1   cette pratique pour l'ambassade de Bosnie-Herzégovine en Croatie de livrer

  2   des armes et des munitions aux Musulmans en passant par le HCR ?

  3   R.  Ça, c'est une absolue nouvelle pour moi.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D607 à

  6   présent.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Nous voyons ici que l'ambassade écrit au commandement du 5e Corps

  9   d'armée et écrit dans ce document, je cite : "70 tonnes de carburant D-2

 10   ont été livrées sur le contingent total de carburant militaire du 5e Corps

 11   d'armée."

 12   Est-ce que cette voie de livraison militaire allant du HCR de Zagreb à un

 13   certain nombre de destinataires existait dès 1993 ? Je vous remercie.

 14   R.  Le deuxième document que nous avons vu date de 1993. Mais il y est

 15   également indiqué que le HCR ne sait pas d'où ce carburant provient. Donc,

 16   apparemment, le HCR était une partie innocente qui était utilisée par

 17   d'autres.

 18   Q.  Je vous remercie. Je vous ai montré deux documents, l'un de 1993,

 19   l'autre de 1995, pour que vous puissiez constater à quel point ces

 20   approvisionnements de l'ABiH passant par le HCR ont été continus puisqu'ils

 21   ont duré deux ans.

 22   Et ma question est la suivante : est-il possible qu'une telle voie de

 23   livraison ait existé pendant deux ans sans qu'un professionnel comme vous

 24   ou sans que les escortes de ces convois sur le territoire serbe s'en soient

 25   aperçu ? Je vous remercie.

 26   R.  Je viens de vous dire que je ne crois pas que nous assurions l'escorte

 27   des convois destinés à Bihac très souvent, si tant est que nous l'ayons

 28   assurée à quelque moment que ce soit.


Page 11893

  1   Puis mon deuxième point, c'est que je viens de souligner qu'à la lecture de

  2   la lettre de 1993, il semble apparaître que le HCR ne connaissait pas la

  3   provenance du contenu de ses propres camions.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent, Monsieur le Président, le

  6   versement au dossier, pour autant que ces documents ne soient pas encore

  7   des pièces à conviction, des documents 1D605, 1D606 et 1D607. Je vous

  8   remercie.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

 10   Les trois documents seront versés au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces trois documents deviennent les

 12   pièces D196 à D198.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci veut dire que la pièce D196 est

 14   déjà au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, mon erreur, Monsieur le Président.

 16   Les pièces 1D197 à 1D199.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Pourrait-on afficher la pièce 1D211 dans le prétoire électronique. Page 14.

 21   Très bien. Nous ne l'avons pas encore. Alors, je vous demanderais

 22   d'afficher la pièce 1D211. On peut le voir ici.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Il est question ici, comme on le voit, qu'il s'agit de la base aérienne

 25   de Tuzla. Je ne vais pas vous en donner lecture puisque nous n'avons pas

 26   suffisamment de temps, mais j'aimerais vous poser la question suivante :

 27   s'agissant de la base aérienne de Tuzla, s'agissait-il d'un aéroport de

 28   plus grande taille en Bosnie orientale utilisé par les forces de l'OTAN et


Page 11894

  1   la FORPRONU pour leurs besoins en Bosnie orientale ? Merci.

  2   R.  Est-ce que vous avez parlé de l'OTAN ? Vous avez dit quelque chose

  3   concernant l'OTAN ?

  4   Comme je l'ai dit, j'ai déjà décrit la base aérienne. Effectivement, il

  5   s'agissait des terrains d'aviation les plus vastes, les plus grands. Les

  6   Nations Unies étaient basées juste à côté de la piste aérienne principale.

  7   L'OTAN n'était pas là en 1995, toutefois l'OTAN a établi une base à cet

  8   endroit-là -- donc ils ont repris, en fait, la base des Nations Unies en

  9   1996.

 10   Q.  Merci. Tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait un aéroport

 11   auxiliaire qui était utilisé par des hélicoptères de l'armée de la BiH, et

 12   nous avons vu un document sur l'approvisionnement en armes.

 13   J'aimerais savoir si l'OTAN et la FORPRONU avaient quelque contrôle que ce

 14   soit sur la base aérienne de Tuzla ? Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] De nouveau, je comprends tout à fait que le

 17   général Smith peut bien se débrouiller tout seul, mais je ne crois pas

 18   qu'il ait dit que l'ABiH s'est jamais servie de cette piste aérienne. Je ne

 19   crois pas qu'il l'ait jamais dit.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, Monsieur le  Témoin ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en fait, j'allais même -- je voudrais

 22   aussi ajouter que je n'ai pas parlé d'hélicoptères non plus.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Tout à l'heure lorsque nous avons donné lecture de la lettre portant

 25   sur une réunion que vous avez eue avec Mladic et moi-même, lorsque Mladic a

 26   protesté quant à l'emploi de l'aérodrome de Tuzla, vous avez dit qu'il y

 27   avait une piste de réserve dont ils se servaient.

 28   Et vous pouvez répondre à la question si vous le souhaitez; sinon, nous


Page 11895

  1   allons passer à autre chose.

  2   R.  J'ai dit effectivement qu'il y avait des pistes de réserve, dont l'une

  3   semblait avoir été utilisée ou, de toute façon, on survolait de façon très

  4   basse sur cette piste-là -- il y avait des vols à très basse altitude.

  5   Q.  Très bien. Merci. Je ne veux pas parler de ces vols à très basse

  6   altitude, nous n'en avons pas le temps.

  7   Mais j'aimerais vous poser une dernière question avant de terminer.

  8   J'aimerais que l'on affiche la pièce 1D211, page 16. Merci bien.

  9   Ici, il s'agit de l'information de la FORPRONU. Donc on rend compte à

 10   la FORPRONU. Je vais maintenant vous donner lecture du passage. Vous voyez,

 11   on peut voir :

 12   "Vendredi le 13 février, lors du rapport quotidien du QG de la

 13   FORPRONU à Sarajevo, il porte sur le fait qu'il existait des preuves

 14   continues sur les activités du réapprovisionnement en provisions de l'ABiH.

 15   Depuis le mois de janvier 1995, les convois de Croatie en armes et

 16   munitions ont augmenté considérablement provenant de la Croatie et d'autres

 17   parties de Bosnie. Et pour d'autres parties de la Bosnie, des observations

 18   similaires ont été faites. Le Bataillon néerlandais a pu établir que l'ABiH

 19   a reçu de nouvelles armes de Tuzla et que l'entraînement s'est intensifié.

 20   Ces nouvelles se répandaient rapidement, et ceci ne pouvait avoir que des

 21   conséquences négatives pour les approvisionnements en armes clandestines de

 22   l'ABiH. La pression américaine sur Le Hardy a été augmentée, puisqu'il

 23   avait été impliqué dans un échange acrimonieux avec les Américains sur ce

 24   sujet. A la suite d'une pression américaine claire, évidente, il a rédigé

 25   un autre rapport le 18 février, dans lequel il dit que ses rapports

 26   précédents étaient incorrects, et il a fait des recommandations pour que

 27   des rapports plus précis soient faits. D'après lui, personne n'a vu

 28   d'aéronefs - ce qui n'est tout à fait pas vrai - mais on n'a pu que les


Page 11896

  1   entendre. Il a également fait un grand nombre de propositions pour que les

  2   Norvégiens rendent compte mieux. Ce deuxième rapport est remarquable,

  3   puisque cela veut dire que d'une part, Le Hardy établit que toutes les

  4   observations d'Hercules précédentes étaient erronées, mais d'autre part, il

  5   présente un spectre de recommandations quant au positionnement du char

  6   danois sur la base de Tuzla pour contrôler la piste à côté de la route et

  7   pour occuper des positions plus favorables, afin d'améliorer une chance

  8   pour que l'on puisse effectivement mieux observer les choses."

  9   Puisque vous avez été commandant de la FORPRONU à Sarajevo à l'époque,

 10   j'aimerais savoir si vous avez jamais reçu ces informations et ce rapport

 11   concernant l'approvisionnement de l'ABiH en nouvelles armes ? Merci.

 12   R.  Qui est Le Hardy ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas eu des

 14   interprétations, donc je ne sais pas quelle est la question qu'a posée le

 15   général. Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Qui est Le Hardy ?

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Dans le rapport de la FORPRONU, on fait état de cet homme qui était

 19   chargé de mettre en œuvre ces vols secrets.

 20   R.  Je n'ai pas le rapport de la FORPRONU. J'ai une page tirée d'un livre.

 21   Je crois que, si je ne m'abuse, il s'agit des mêmes propos écrits par

 22   l'homme qui -- j'ai un livre -- je regarde. Je vois une page ici et je ne

 23   crois pas qu'il s'agisse de ceci. C'est ce que nous avons vu tout à

 24   l'heure, d'un homme néerlandais qui écrit ceci.

 25   Q.  Très bien. Mais en fait, lui, il a constaté ceci sur la base d'un

 26   rapport, puisqu'il dit ici que vendredi le 13 février, le rapport quotidien

 27   de la FORPRONU, et cetera, et cetera.

 28   Donc j'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur le


Page 11897

  1   paragraphe précédent qui est à gauche. On le voit ici. Si vous prenez le

  2   troisième paragraphe, vous verrez le 16 février.

  3   Et vous voyez, là, il y a un paragraphe qui commence avec la date du 16

  4   février :

  5   "… on a pu apercevoir un autre C-130 --"

  6   R.  Oui.

  7   Q.  "-- et la journée suivante, nous en avons vu deux autres. Le quotidien

  8   britannique a même établi un lien entre une visite de Holbrooke en Turquie

  9   vers la mi-février. Mais ce n'était pas la fin, puisque nous avons pu

 10   observer quatre autres vols dont l'un des aéronefs a été aperçu par un

 11   observateur des Nations Unies britannique en regardant par des jumelles de

 12   vision nocturne. Le 17 et le 19 février, les personnels des Nations Unies

 13   ont fait 16 rapports sur les hélicoptères ayant atterri à la base aérienne

 14   de Tuzla."

 15   R.  Oui, je peux le lire également. Mais j'aimerais savoir qui était Le

 16   Hardy. Je pensais que vous me demandiez de vous parler d'un rapport.

 17   S'agissant du rapport quotidien dont vous avez fait référence, ceci n'a

 18   rien à voir avec ceci. Je vous ai déjà dit, effectivement, je vous ai

 19   affirmé que nous avions des rapports, nous avions des rapports

 20   d'atterrissage d'aéronefs. Mais cela n'avait rien à voir avec les chiffres

 21   dont on fait état ici. Effectivement, c'est vrai, ceci a eu lieu. Il y a eu

 22   des activités de ce type à Tuzla. Je ne dis pas qu'il y ait eu

 23   nécessairement autant de vols qu'il est énuméré ici. Mais je ne dis pas que

 24   c'était nécessairement ce nombre de vols.

 25   Q.  Je vous remercie, Général. Je ne veux plus perdre le temps de la

 26   Chambre. Je suis vraiment désolé de vous avoir posé toutes ces questions.

 27   Vous savez, je me défends moi-même. Donc je voudrais vous remercier d'être

 28   venu. Je vous remercie de vos réponses. Je vous souhaite un bon voyage, bon


Page 11898

  1   séjour. Je souhaite que Dieu vous vienne en aide et que vous puissiez

  2   bénéficier de votre retraite.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le général. Nous

  4   en avons terminé. Nous ne voulons pas faire perdre de temps supplémentaire

  5   à la Chambre. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Maître Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a fait une

  9   petite omission. Je voudrais que le document 1D211 soit versé au dossier.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document comporte combien de

 11   pages, s'il vous plaît ?

 12   M. GAJIC : [interprétation] Le document qui se trouve devant nous -

 13   excusez-moi juste quelques instants - pour l'instant, 33 pages ont été

 14   téléchargées dans le prétoire électronique, mais nous aimerions réduire

 15   ceci à 15 pages, 15 pages qui parlent des liens croates, donc question

 16   posée par M. Tolimir au général Smith et s'agissant des vols à basse

 17   altitude concernant Tuzla. Donc c'est à peu près ceci : nous aimerions que

 18   ces pages soient extraites du prétoire électronique et nous aimerions

 19   demander le versement au dossier de ces 15 pages-là.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre s'attendait à recevoir une

 21   requête concernant ces documents afin qu'elle puisse savoir de quels

 22   documents il s'agit réellement concernant le versement au dossier des

 23   documents dont vous avez demandé. Très bien. Alors, nous allons remettre

 24   notre décision en attendant votre requête.

 25   Monsieur Thayer, vous allez maintenant avoir l'occasion de poser des

 26   questions supplémentaires, et j'espère que vous allez pouvoir terminer,

 27   comme vous l'avez dit, au moment où vous l'avez dit.

 28   Monsieur Thayer, je vous écoute.


Page 11899

  1   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Je souhaiterais d'abord revenir à une question qui a été soulevée cet

  6   après-midi par l'Honorable Juge Nyambe concernant l'ordre vert dont vous

  7   avez entendu parler quelque peu.

  8   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais que la pièce D193 soit affichée au

  9   prétoire électronique. Et nous aimerions demander l'affichage de la page 16

 10   en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

 11   Q.  Mon Général, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe qui

 12   est le troisième paragraphe sur cette page, qui commence avec les mots :

 13   "Le mois de juillet était dominé par la chute des enclaves."

 14   R.  Pourriez-vous agrandir, s'il vous plaît ?

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un peu difficile, vous savez,

 16   parce que c'est un document volumineux.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai le paragraphe sous les yeux.

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Alors, pour le compte rendu d'audience, nous sommes en train de

 20   regarder un exemplaire de votre déposition faite au bureau du Procureur en

 21   1996. Vous dites ici que : 

 22   "L'attaque a commencé le 6 juillet et était perçue comme une punition pour

 23   les attaques des Bosniens qui provenaient de l'intérieur de l'enclave."

 24   Vous dites plus loin que :

 25   "L'attaque s'était intensifiée au cours des 8, 9 et 10 juillet et que tout

 26   s'est intensifié." Vous dites que : "Les troupes des Nations Unies ont été

 27   prises des deux postes d'observation et se sont déplacées à Bratunac, au

 28   nord de l'enclave. On pensait à cette époque que les objectifs de la BSA


Page 11900

  1   étaient de limiter la taille de l'enclave. Au cours de la soirée et de la

  2   nuit du 8 juillet, le pilonnage de la ville s'est intensifié et un très

  3   grand nombre de civils sont entrés dans Srebrenica depuis les villages

  4   depuis la partie sud de l'enclave. Le matin du 9 juillet, l'armée des

  5   Serbes de Bosnie, la VRS, a lancé une attaque appuyée par les chars qui

  6   provenaient de l'enclave et placés autour, donc les attaques de

  7   l'infanterie ont été lancées également à l'aide des chars qui se trouvaient

  8   sur les hauteurs juste au sud de la ville de Srebrenica. Quatre postes

  9   d'observation ont été encerclés et un blindé de transport de troupes du

 10   Bataillon néerlandais a été capturé."

 11   J'aimerais maintenant que l'on se penche sur le paragraphe suivant :

 12   "Très tôt dans la matinée du 10 juillet, la VRS a repris ses

 13   attaques, et vers la fin de la journée, elle avait pris les hauteurs autour

 14   du sud de la ville. Les effectifs des Nations Unies ont établi une position

 15   de blocage sur la route qui mène vers Srebrenica et ont émis un ultimatum

 16   menaçant l'emploi d'attaques aériennes si l'attaque sur Srebrenica n'était

 17   pas arrêtée."

 18   Par la suite, vous décrivez l'emploi et le déploiement du support

 19   aérien rapproché.

 20   Maintenant j'aimerais vous poser ces questions à la suite des questions qui

 21   vous ont été posées par le général Tolimir concernant cet ordre vert,

 22   appelé ainsi, qui était émis par la chaîne de commandement du Bataillon

 23   néerlandais le 9 juillet. J'aimerais maintenant vous montrer une copie de

 24   cet ordre.

 25   M. THAYER : [interprétation] Et j'aimerais, pour ceci, que l'on montre la

 26   pièce P00601. L'original est en néerlandais, mais penchons-nous sur la

 27   traduction en anglais, et nous avons également la traduction en B/C/S.

 28   Q.  Vous pouvez voir que ce document porte la date du 9 juillet, écrit dans


Page 11901

  1   la soirée. C'est un document qui est envoyé par le commandant Franken au

  2   capitaine Groen. La Chambre de première instance a entendu des témoignages

  3   selon lesquels un avertissement avait été émis par la FORPRONU à l'armée de

  4   la VRS concernant son établissement des positions de blocage que vous avez

  5   décrit dans votre rapport.

  6   Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre de façon générale quel

  7   était l'objectif de ces positions de blocage.

  8   R.  Je vous parle de mémoire. L'objectif était de fournir une ligne très

  9   claire, tracée dans le sable si vous voulez, non pas seulement pour

 10   représenter la défense sur l'axe, mais comme un point très clair à partir

 11   duquel les Nations Unies devenaient engagées en tant que Nations Unies pour

 12   défendre l'enclave.

 13   C'est, bien sûr, de mémoire. C'est ce dont je me souviens. Mais n'oubliez

 14   pas qu'à l'époque j'apprenais ceci par les appels faits par radio, et par

 15   la suite on m'a donné plus de détails.

 16   Q.  Mon Général, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Nations Unies

 17   s'engagent ?

 18   R.  Eh bien, l'attaque avait continué et ils essayaient de pénétrer pour la

 19   position de blocage.

 20   Q.  Mais ici, on peut dire qu'il s'agissait d'une préparation et d'un

 21   arrangement de la défense de la partie sud de Srebrenica. Ici, on peut

 22   également voir qu'on parle de certaines routes, et on fait référence à la

 23   position B1, et la Chambre de première instance a entendu des éléments de

 24   preuve selon lesquels il s'agissait du poste de blocage 1.

 25   Puis, on peut voir :

 26   "Empêcher avec tous les moyens possibles la percée de la VRS dans la ville.

 27   "Il s'agit d'une assignation verte."

 28   Alors, Mon Général, la Chambre de première instance a entendu des éléments


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  1   de preuve selon lesquels cette assignation verte ou cet ordre vert veut

  2   dire d'enlever le casque bleu pour le remplacer avec un casque de combat

  3   vert. Général, s'agissant de ces positions de blocage, vous avez dit

  4   qu'elles avaient été placées, elles avaient été mises en place, comme vous

  5   nous l'avez expliqué, pour que le Bataillon néerlandais puisse combattre

  6   avec la VRS. Et que se passait-il ?

  7   R.  Eh bien, la position de blocage doit faire l'objet d'une attaque,

  8   premièrement, et l'attaque doit se poursuivre pour que cette attaque [comme

  9   interprété] ait lieu.

 10   Q.  Vous souvenez-vous si, en effet, on a pu voir le déplacement de chars

 11   vers le nord, en entrant et en tirant sur certaines de ces positions de

 12   blocage ?

 13   R.  Je me souviens qu'il y ait eu des blindés de transport de troupes des

 14   Serbes de Bosnie, puisqu'ils faisaient partie des cibles du soutien aérien

 15   rapproché.

 16   Q.  Mais quel est l'objectif d'empêcher une percée de la VRS dans la ville

 17   ?

 18   R.  Eh bien, pour maintenir la ville en tant que zone protégée pour la

 19   population civile, même s'il y a eu un pilonnage à l'époque.

 20   Q.  Le fait que la VRS a lancé des attaques sur les positions des Nations

 21   Unies, est-ce que ceci constitue une violation de vos mandats ?

 22   R.  Eh bien, d'abord, c'était une attaque qui avait été lancée en direction

 23   des Nations Unies.

 24   Effectivement, la population civile avait été pilonnée dans leurs propres

 25   maisons à Srebrenica, et l'enclave a fait l'objet d'une attaque.

 26   Q.  Général, passons maintenant un peu de temps à parler des raisons

 27   permettant à la FORPRONU d'employer son support aérien disponible à l'OTAN.

 28   Le général Tolimir vous a demandé si le Conseil de sécurité vous a jamais


Page 11903

  1   donné l'autorisation d'employer les forces aériennes ou les frappes

  2   aériennes contre la VRS. On vous a demandé si le Conseil de sécurité

  3   l'avait fait, oui ou non. Donc j'aimerais vous poser des questions précises

  4   là-dessus.

  5   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais pour ceci que l'on affiche la

  6   pièce P2087 très rapidement, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, j'aimerais vous

  8   demander entre-temps si -- en fait, on m'a dit qu'un autre témoin attendait

  9   en coulisse. J'aimerais savoir s'il est probable qu'il commence sa

 10   déposition aujourd'hui ?

 11   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 12   vous remercie de nous avoir posé cette question. Il pourrait être libéré

 13   pour la journée d'aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Donc il pourra être

 15   libéré.

 16   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Général, nous avons vu la lettre de protestation un peu plus tôt dans

 18   votre déposition. Dans cette lettre, au deuxième paragraphe, vous faites

 19   référence très précisément à : "La Résolution du Conseil de sécurité 836."

 20   Et vous dites que vous allez vous sentir libre de recommander l'emploi des

 21   forces aériennes pour rencontrer vos obligations, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Très bien. Alors, avant que je ne pose ma prochaine série de questions,

 24   j'aimerais que l'on se penche sur la pièce 2438 de la pièce [comme

 25   interprété] 65 ter.

 26   M. THAYER : [interprétation] Cette pièce porte maintenant la cote P02108

 27   [comme interprété].

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez deux


Page 11904

  1   micros qui sont allumés. Je crois qu'il vous suffit d'en avoir un, n'est-ce

  2   pas.

  3   M. THAYER : [interprétation] Peut-on nous montrer la page 9, s'il vous

  4   plaît, et il s'agit de la page 10 en version B/C/S.

  5   Pour le besoin du compte rendu d'audience, je tiens à dire qu'il convient

  6   de se pencher sur l'intercalaire 3. Il convient d'avancer de quatre pages

  7   encore, en plus, s'agissant de la version anglaise. Et pour la version

  8   B/C/S, il s'agit de la page 15.

  9   Q.  Je crois que nous avons déjà pu voir ce document à l'occasion de votre

 10   déposition antérieure. Il s'agit d'un projet de démilitarisation, il s'agit

 11   aussi d'un plan de démilitarisation proposé par M. Joseph et M. Harland le

 12   19 juillet. D'abord, penchons-nous sur les références. Il est d'abord fait

 13   état des Résolutions du Conseil de sécurité 824, 836 et d'une décision du

 14   Conseil Nord Atlantique datée du 22 avril. On voit que M. Joseph est en

 15   train de décrire des bombardements en continuité de la population civile de

 16   Zepa et des attaques lancées contre des membres de la FORPRONU.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez omis de

 18   donner une date pour ce qui est de cette décision du Conseil Nord

 19   Atlantique. Vous avez dit avril, mais vous n'avez pas donné l'année.

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui, 1994, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Ceci nous sera

 22   utile pour mieux comprendre les choses.

 23   M. THAYER : [interprétation] Alors, je voudrais parcourir toute une série

 24   de résolutions, mais il me semble que l'heure de la pause est venue. Peut-

 25   être l'heure serait-elle propice pour faire une deuxième pause.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Nous allons faire notre deuxième

 27   pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 6 heures et quart.

 28   --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.


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  1   --- L'audience est reprise à 18 heures 17.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, à vous.

  3   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Je voudrais qu'on nous montre le 7266 de la liste 65 ter. Si possible,

  5   j'aimerais que l'on agrandisse quelque peu afin que nous voyions mieux.

  6   Q.  C'est bon. Général, est-ce que vous pouvez voir le texte de la

  7   Résolution 836 sur nos écrans ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Et c'est daté du 4 juin 1993. Vers le début, on peut voir qu'il ait

 10   réaffirmé la teneur de la Résolution 819 et de la Résolution 824. Un peu

 11   plus loin dans le texte, il est question de conclusions et formulation

 12   relative au nettoyage ethnique et aux souffrances de la population civile

 13   dans les zones protégées.

 14   M. THAYER : [interprétation] Peut-on nous montrer la page suivante, je vous

 15   prie. Et en version B/C/S, on aurait besoin de la page 3, s'il vous plaît.

 16   Q.  Nous pouvons voir que le Conseil de sécurité a été alarmé par les

 17   souffrances de la population civile à Sarajevo, Bihac, Srebrenica, Gorazde,

 18   Tuzla et Zepa.

 19   On condamne les obstructions mises en place par les Serbes de Bosnie

 20   pour ce qui est de l'acheminement de l'aide humanitaire.

 21   En milieu de page, on voit qu'il y est dit que le Conseil de sécurité

 22   souligne la nécessité d'une cessation des hostilités complète, un retrait

 23   des territoires pris par la force et par des nettoyages ethniques et un

 24   rétablissement de la situation telle qu'elle existait avant le nettoyage

 25   ethnique.

 26   Puis ensuite, page suivante. Je voudrais qu'on nous zoome deux

 27   paragraphes.

 28   Ce serait les paragraphes 9 et 10.


Page 11906

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ça devrait être aussi la page

  2   suivante en B/C/S.

  3   M. THAYER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez

  4   raison.

  5   Q.  Alors, je ne vais pas donner lecture au compte rendu de ce qui est

  6   écrit. Tout le monde peut le lire.

  7   Général, pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre quelle est la

  8   corrélation, s'il y en a une, entre les paragraphes 9 et 10 de cette

  9   Résolution 836 et des opérations conduites par l'aviation de l'OTAN au

 10   travers de la FORPRONU ?

 11   R.  Au paragraphe 9, on dit qu'il a été mis en place des conditions dans

 12   lesquelles le Bataillon néerlandais est censé conduire l'action que nous

 13   avons déjà discutée. Ces membres du Bataillon néerlandais prennent

 14   position, ils agiraient donc en cas de légitime défense ou d'autodéfense.

 15   Et on dit qu'on prendrait toutes mesures nécessaires, y compris recours à

 16   la force, pour faire face à la situation. Il est fait état des

 17   bombardements de la zone protégée, et il a été fourni une énumération des

 18   endroits qui risquent d'être exposés à des frappes. C'est ce qui est énoncé

 19   au paragraphe 5, juste au-dessus.

 20   Puis ensuite, on parle d'activités visant à entraver leur liberté de

 21   déplacement, les autorisations de réagir en cas de besoin.

 22   Q.  Merci, Général.

 23   M. THAYER : [interprétation] L'Accusation voudrait demander le versement de

 24   cette pièce 65 ter 7266.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2133, Monsieur

 27   le Président.

 28   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant


Page 11907

  1   comprimer mon contre-interrogatoire. Je voudrais terminer aujourd'hui si

  2   possible, et je voudrais demander le versement au dossier des Résolutions

  3   819 et 824 sans passer par le biais du témoignage du témoin. Ceci est

  4   énoncé à l'acte d'accusation. Et nous avons entendu bon nombre d'éléments à

  5   ce sujet. Les textes parlent pour eux-mêmes. Donc je crois que nous

  6   pourrons terminer, s'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense, et

  7   peut-être pourrions-nous laisser partir le général Smith rentrer chez lui

  8   aujourd'hui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 10   avez des objections ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Etant donné que ceci est énuméré à l'acte d'accusation, je crois que l'on

 13   pourrait citer rien que ceux qui figurent bel et bien à l'acte

 14   d'accusation, et donc parcourir en la présence de ce témoin pour que ces

 15   éléments-là soient versés au dossier par le truchement du témoignage de ce

 16   témoin. Merci.

 17   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr s'il

 18   s'agit là d'une objection, en fait. Ceci est bel et bien mentionné à l'acte

 19   d'accusation. Nous avons vu les références, et je ne pense pas que nous

 20   ayons à parcourir tout ceci en la présence de ce témoin-ci. Je ne sais pas

 21   s'il y aura un autre témoin qui nous permettra de parcourir la teneur des

 22   résolutions, mais c'est une question qui est liée aux archives historiques.

 23   Si nous les versons au dossier, je crois que nous agissons dans le domaine

 24   de ce qui est certain.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je ne suis pas sûr, Monsieur

 26   Tolimir, si j'ai bien compris votre position. Je n'ai pas cru comprendre

 27   qu'il s'agissait là d'objection au versement de résolutions du Conseil de

 28   sécurité, n'est-ce pas ?


Page 11908

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'objection au sujet des

  2   résolutions du Conseil de sécurité. Mes objections portent sur le versement

  3   au dossier de la totalité des autres documents qui n'ont pas été examinés

  4   ici.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non. Mais pour le moment, nous

  6   sommes en train de parler de ces deux résolutions du Conseil de sécurité.

  7   Nous allons les verser au dossier comme pièces à conviction.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera les pièces P2134 et P2135.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être devriez-vous donner les

 10   références des résolutions.

 11   M. THAYER : [interprétation] Oui. La Résolution 819 est la pièce 65 ter

 12   7267 et la Résolution 824 est la pièce 65 ter 1980.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez continuer.

 14   M. THAYER : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.

 15   Peut-on montrer sur nos écrans la pièce 7268 de la liste 65 ter, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Général, lorsque nous nous sommes penchés sur l'accord proposé relatif

 18   à la démilitarisation, celui d'Edward Joseph, il y a eu plusieurs

 19   résolutions qui sont citées en référence pour ce qui est de la décision de

 20   l'OTAN datée du 22 avril 1994. Si vous vous penchez sur ce document, vous

 21   pourrez voir en haut des condamnations d'attaques lancées récemment par les

 22   Serbes de Bosnie à Gorazde. Il est réaffirmé la disponibilité de l'Alliance

 23   à protéger ces zones protégées. Une fois de plus, il est fait référence à

 24   la Résolution 824 et 836 du Conseil de sécurité.

 25   M. THAYER : [interprétation] Et si nous tournons la page, au paragraphe 9,

 26   nous pourrons voir que l'OTAN est d'accord avec un certain nombre de

 27   choses.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre, une fois que


Page 11909

  1   vous aurez terminé votre lecture, de quelle façon ceci s'incorpore dans les

  2   attributions que vous avez dit avoir été les vôtres pour ce qui est de

  3   mettre en œuvre le mandat qui vous a été confié pour demander un soutien

  4   aérien de l'OTAN.

  5   R.  Eh bien, ceci est une décision cruciale pour ce qui est du lien, et la

  6   décision est celle de l'OTAN qui constitue autorisation à l'intention des

  7   commandants subordonnés pour agir en tant que soutien à apporter à la

  8   FORPRONU, et ceci autorise également la FORPRONU à faire appel à l'OTAN au

  9   cas où celle-ci se trouverait dans les situations telles que listées dans

 10   ce document.

 11   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande le

 12   versement au dossier de cette pièce 7268 de la liste ter.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez une traduction

 14   de disponible ?

 15   M. THAYER : [interprétation] Non, nous n'avons pas de traduction, Monsieur

 16   le Président. Nous allons donc demander une cote MFI.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ce sera versé au dossier avec

 18   une cote à des fins d'identification.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2136 MFI, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Mon Général, le général Tolimir vous a posé une question la semaine

 23   dernière dans laquelle il vous demandait pour quelle raison vous aviez

 24   bombardé Zlovrh - et je crois que vous comprendrez que lorsque je dis

 25   "vous", je parle du rôle qui était le vôtre en tant que commandant - donc

 26   pourquoi vous aviez bombardé les installations présentes à Zlovrh, à Zepa à

 27   la afin du mois d'août. Et vous avez dit ne pas vous rappeler pour quelle

 28   raison ce lieu avait été choisi en tant que cible.


Page 11910

  1   Vous vous rappelez cette série de questions ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  D'accord. Eh bien, je m'apprête à vous soumettre quelques documents, en

  4   commençant par le document 65 ter numéro 7264.

  5   Mon Général, vous rappelez-vous qu'un rapport de combat datant du 30 août

  6   émanant de la Brigade de Rogatica vous a été montré dans lequel est décrite

  7   l'attaque sur Zlovrh ? Vous vous rappelez que le général Tolimir vous a

  8   montré ce document, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  D'accord. Alors, nous sommes en présence ici d'un rapport qualifié de

 11   très urgent. La date de ce rapport est la même, à savoir le 30 août,

 12   l'objet du rapport étant les frappes aériennes de l'OTAN dans des zones de

 13   responsabilité de plusieurs corps d'armée. Nous possédons une traduction

 14   partielle de la version intégrale de ce document en B/C/S, l'original étant

 15   évidemment en B/C/S. J'aimerais appeler votre attention plus

 16   particulièrement sur la partie que nous avons fait traduire. Nous verrons

 17   dans une seconde que ce document est un document qui vient du général

 18   Mladic. Il écrit dans ce document que :

 19   "Deux attaques massives se sont produites au cours desquelles

 20   l'ennemi a tiré sur le secteur relevant de l'état-major principal de la VRS

 21   sans aucune conséquence."

 22   Et vous voyez ici mention d'une position de radar d'un centre d'alerte et

 23   de guidage aérien, qui est en fait un relais radio à Jahorina. Il s'agit du

 24   répéteur de Stolac et de Kmur, n'est-ce pas --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir --

 26   M. THAYER : [interprétation]

 27   Q.  -- et il y est question, entre autres, du relais radio de Zlovrh.

 28   J'aimerais que nous passions à la page suivante sur l'écran en anglais.


Page 11911

  1   Le général Mladic écrit, je cite :

  2   "L'objectif des actions de l'ennemi a consisté manifestement à endommager

  3   et à détruire les postes de commandement, les centres de transmission pour

  4   paralyser le commandement et le contrôle au centre stratégique et

  5   opérationnel de la VRS, ce qui pourrait avoir été une introduction en vue

  6   d'actions beaucoup plus importantes et en vue de l'engagement des forces de

  7   réaction rapide."

  8   Général, est-ce que ceci vous aide à vous rafraîchir la mémoire au sujet de

  9   la nature des cibles de cette attaque, et en particulier du répéteur de

 10   Zlovrh que nous avons vu mentionné dans le document ?

 11   R.  Ceci, manifestement, me rafraîchit la mémoire quant à la nature des

 12   cibles dans le cadre de cette attaque qui visait les installations de

 13   commandement et de contrôle, et en particulier les deux installations qui

 14   ont un rapport avec les défenses antiaériennes.

 15   Q.  Et cette installation dont le nom figure ici et qui a fait l'objet des

 16   questions qui vous ont été posées par le général Tolimir, à savoir ce

 17   relais radio de Zlovrh, est-ce que vous pourriez en décrire l'importance ?

 18   R.  La nature du système des transmissions est telle que l'on a souvent

 19   besoin d'un répéteur, ou en tout cas d'un poste de relais du système, dans

 20   le but d'établir un lien entre les différents éléments de l'installation

 21   globale, et je pense que ce dispositif constitue l'une des installations en

 22   question.

 23   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 24   versement au dossier du document 65 ter numéro 7264.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit qu'une partie seulement

 26   de ce document avait été traduite, n'est-ce pas ?

 27   M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous voir la deuxième page


Page 11912

  1   de la version B/C/S ?

  2   Est-ce que vous pourriez nous dire pour quelle raison une partie seulement

  3   de ce document a été traduite ?

  4   M. THAYER : [interprétation] En raison du temps, Monsieur le Président.

  5   Nous n'avons eu un temps suffisant que pour nous concentrer sur la partie

  6   pertinente du document, et nous attendons encore le reste de la traduction.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons enregistrer

  8   ce document aux fins d'identification en attente de traduction complète.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce P2137,

 10   enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame le

 11   Juge.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, à vous.

 13   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande

 14   l'affichage du document 65 ter numéro 7263.

 15   Q.  Encore une fois, nous n'avons pas la traduction en B/C/S de ce

 16   document, je vais donc me contenter de donner lecture de certaines parties

 17   pertinentes.

 18   Ce document date, encore une fois, du 30 août, il émane du général Janvier,

 19   il est adressé à Kofi Annan, et votre nom figure parmi les bénéficiaires de

 20   copie de ce document dans le but de vous informer de façon générale au

 21   sujet des frappes aériennes de l'OTAN et de la force d'action et de

 22   réaction rapide.

 23   Au paragraphe 1, nous lisons, je cite :

 24   "Les frappes aériennes de l'OTAN ont commencé à 01 heure 00 et se sont

 25   poursuivies jusqu'à 04 heures 45 ce matin. Les frappes visaient plus

 26   particulièrement le système de Défense aérienne intégré des Bosno-Serbes, à

 27   savoir un radar ainsi que des sites de missiles et de transmissions."

 28   Encore une fois, Monsieur, est-ce que ceci vous aide à vous rafraîchir la


Page 11913

  1   mémoire quant à la nature de la cible qui se trouvait à Zlovrh, c'est-à-

  2   dire ce centre de relais radio qui a été touché le 30 août ?

  3   R.  Oui. De façon générale, oui. Encore une fois, je ne me rappelle pas la

  4   liste précise de toutes les cibles, mais ceci correspond à un élément

  5   faisant partie d'un système intégré de défense antiaérienne.

  6   M. THAYER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier

  7   du document 7263 en attente de traduction, donc avec cote MFI.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est enregistré aux fins

  9   d'identification en attente de traduction.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce P2138, enregistrée

 11   aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Je vais essayer de raccourcir un peu le reste des débats.M. THAYER :

 14   [interprétation] Je demande en tout cas l'affichage de la pièce D51 sur les

 15   écrans. Il s'agit de l'accord de désarmement des personnes aptes aux

 16   combats présentes dans l'enclave de Zepa le 24 juillet. On vous a montré ce

 17   document à plusieurs reprises. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est le

 18   paragraphe 7 de ce document, dont je demande l'affichage, qui se lit comme

 19   suit, je cite :

 20   "Conformément aux conventions de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles

 21   additionnels de 1977, la population civile de Zepa se verra accorder la

 22   liberté de choisir son lieu de résidence pendant que les hostilités se

 23   poursuivent."

 24   Q.  Alors, vous avez déclaré dans votre déposition que les deux parties

 25   belligérantes avaient l'habitude de parsemer leurs arguments et leurs

 26   prises de parole dans des réunions de références aux conventions de Genève.

 27   Et je voudrais discuter avec vous de ces conventions.

 28   M. le Juge Mindua a souligné que l'article 17 des conventions de Genève


Page 11914

  1   était applicable au déplacement de certaines personnes, déplacement

  2   encouragé. Donc jetons un coup d'œil sur cet article des conventions de

  3   Genève, que l'on trouve dans le document 7269.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que c'est un numéro de la

  5   liste 65 ter ?

  6   M. THAYER : [interprétation] C'est un numéro de document de la liste 65

  7   ter, Monsieur le Président. Mais malheureusement, ce document ne figurait

  8   pas sur la liste des documents que nous annoncions comme devant être

  9   utilisés par nous. C'est un document dont l'idée de l'utiliser nous est

 10   venue au dernier moment, dirais-je. Il fait partie d'une liste que nous

 11   avons adressée ultérieurement à la Défense dans le cadre de la

 12   communication des documents.

 13   Je demande un agrandissement de cet article à l'écran.

 14   Q.  Donc nous voyons maintenant l'article 17 des conventions de Genève,

 15   plus particulièrement de la 4e convention de Genève, qui date du 12 août

 16   1949. Je pense que nous sommes tous convenus que cet article devrait

 17   normalement s'appliquer à ce qui était en train de se passer dans ces

 18   lieux. Voyons quel est le libellé exact de cet article. Nous le constatons,

 19   il se lit comme suit, je cite :

 20   "Les parties belligérantes s'efforceront de conclure des accords locaux en

 21   vue d'évacuation hors des zones assiégées ou encerclées, des blessées, des

 22   malades, des infirmes, des personnes âgées, des enfants, des femmes

 23   enceintes, et destinés également à permettre le déplacement de tous les

 24   représentants de toutes les religions, du personnel médical, ainsi que du

 25   matériel médical destiné à ces régions."

 26   Donc, Général, l'article dont nous parlons s'applique à la situation de

 27   l'espèce, et nous voyons que ces dispositions sont circonscrites à un

 28   certain nombre de groupes de personnes bien défini, n'est-ce pas ?


Page 11915

  1   R.  Oui, apparemment. Je veux dire, il est question des personnes âgées,

  2   des malades, des enfants et des femmes enceintes.

  3   Q.  D'accord. Donc pouvons-nous convenir que les encouragements de

  4   déplacement sont donnés aux personnes les plus "vulnérables"; est-ce que

  5   nous pouvons utiliser ce terme pour qualifier tous les groupes qui sont

  6   mentionnés dans ce texte ?

  7   R.  Si vous pensez à utiliser ce terme pour les qualifier, oui, je pense

  8   que nous pouvons les qualifier tous de vulnérables.

  9   Q.  Le paragraphe 7, comme nous venons de le voir, il se poursuit, et je

 10   reviens donc à la pièce D51 à présent. Nous trouvons donc une référence à

 11   ce paragraphe 7 de la convention de Genève en question au centre du texte

 12   de l'accord, sans aucune référence à une catégorie particulière de

 13   population dont nous venons de parler, n'est-ce pas ?

 14   R.  Hm-hm.

 15   Q.  Est-ce que c'est exact ?

 16   R.  C'est exact, oui.

 17   Q.  Comment est-ce que cette citation correspond à votre expérience

 18   antérieure selon laquelle les deux parties avaient l'habitude de parsemer,

 19   comme vous l'avez dit, leur argumentation et leur documentation de

 20   références aux conventions de Genève ? Pouvez-vous le dire maintenant où

 21   vous avez vu le texte précis de l'article de cette convention de Genève ?

 22   R.  Eh bien, ceci confirme plutôt le point de vue exprimé par moi, à savoir

 23   qu'il n'est pas fait mention de personnes vulnérables d'un point de vue

 24   spécifique.

 25   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 26   versement au dossier du document 65 ter numéro 7269. En fait, nous le

 27   proposons pour enregistrement aux fins d'identification en attente de

 28   traduction.


Page 11916

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien que je ne sois pas persuadé

  2   qu'il soit indispensable de verser au dossier des accords internationaux ou

  3   des textes de loi -- des textes juridiques, ce document est admis, mais

  4   uniquement aux fins d'enregistrement pour identification en attente de

  5   traduction.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce P2139, enregistrée

  7   aux fins d'identification, Monsieur le Président, Madame le Juge.

  8   M. THAYER : [interprétation] Il en est pris acte judiciaire, Monsieur le

  9   Président.

 10   Q.  Alors, Mon Général, le général Tolimir vous a posé un certain nombre de

 11   questions relatives à ce que vous aviez dit dans votre déposition au sujet

 12   des négociations auxquelles vous avez participé entre M. Bildt et le

 13   président Milosevic vers la fin du mois de juillet 1995.

 14   Vous rappelez-vous ce que vous avez dit dans votre déposition, et en

 15   particulier au cours du contre-interrogatoire, sur ce sujet ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et le général Tolimir vous a dit de diverses façons que finalement,

 18   tout le monde avait traversé sans encombre la Drina et avait achevé son

 19   voyage sans problème, et que finalement ces personnes avaient toute liberté

 20   de se rendre en Serbie. Est-ce que vous savez, Mon Général, si, oui ou non,

 21   les Bosno-Serbes -- à commencer par les dirigeants militaires des Bosno-

 22   Serbes, étaient au courant de la tenue de ces négociations ?

 23   R.  Pour autant que je sache, ils n'étaient pas au courant.

 24   Q.  Est-ce que ceci était délibéré ?

 25   R.  Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que je n'en ai pas parlé avec

 26   eux. Il ne s'agissait pas de négociations menées sur mon initiative, comme

 27   je l'ai dit aux Juges de la Chambre. Et je pense que ce que je savais,

 28   c'étaient que les négociations avaient eu lieu, mais que je n'y ai pas


Page 11917

  1   participé à cette époque-là.

  2   Q.  Et, Mon Général, est-ce que vous savez quelles sont les actions que la

  3   VRS a entreprises à l'égard de ces hommes et de ces jeunes gens alors

  4   qu'ils essayaient de franchir la Drina pendant ces quelques jours et nuits

  5   de la fin du mois de juillet ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Est-ce que vous auriez jamais entendu dire qu'ils ont été bombardés par

  8   la VRS alors qu'ils s'efforçaient de traverser la Drina pour se rendre en

  9   Serbie ? Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous

 10   l'auriez jamais entendu dire ?

 11   R.  Non, je ne pense pas l'avoir entendu. Non.

 12   Q.  Passons maintenant à un autre sujet, Mon Général.

 13   Est-ce que vous vous rappelez que le général Tolimir vous a laissé

 14   entendre que la VRS tenait compte de la sécurité des soldats des Nations

 15   Unies et qu'il vous a montré un ordre du général Mladic relatif au vol de

 16   propriété des Nations Unies sur les postes de contrôle tenus par la VRS ?

 17   Est-ce que vous vous rappelez cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous avez dit dans votre déposition que Mladic avait réussi à faire

 20   baisser le nombre de vols, et que ceci montrait qu'il avait un contrôle

 21   réel sur ses troupes. Vous vous rappelez cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions au sujet d'une occasion

 24   différente. Vous avez parlé de cela également lorsque vous avez parlé du

 25   moment où la VRS avait eu la possibilité de démontrer son engagement

 26   favorable au maintien de la sécurité de la FORPRONU, et je parle du moment

 27   où des représentants des Nations Unies ont été pris en otage après les

 28   frappes aériennes de mai 1995. Vous avez parlé du fait que le général


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  1   Mladic tenait fermement ses troupes et imposait la discipline à ses hommes.

  2   Est-ce que vous avez abouti à une conclusion quelconque quant au fait de

  3   savoir si cette prise d'otages qui s'est déroulée au mois de mai et qui a

  4   fait 400 otages à peu près - ceci a été abordé par vous dans votre

  5   déposition - a été spontanée ? Est-ce que c'était bien le fait d'éléments

  6   incontrôlables de l'armée, ou quelle est la conclusion à laquelle vous avez

  7   abouti ?

  8   R.  La conclusion à laquelle j'avais abouti était que cette initiative a

  9   été conduite à partir des responsables présents à Pale.

 10   Q.  Lorsque vous dites "responsables présents à Pale", vous pensez à quoi

 11   exactement, Mon Général ?

 12   R.  Eh bien, je pense aux responsables politiques qui se trouvaient là-bas.

 13   Si je me souviens bien, il est certain qu'il s'agissait des premières

 14   prises d'otages. On m'a téléphoné, on m'a menacé de meurtre si les

 15   bombardements ne cessaient pas. Et de mémoire, je dirais que j'ai parlé au

 16   téléphone avec Mladic.

 17   Q.  En vous fondant sur votre expérience et vos observations de l'époque,

 18   est-ce que vous êtes parvenu à une quelconque conclusion s'agissant de

 19   l'implication de la VRS dans la prise de ces centaines d'otages ?

 20   R.  Eh bien, dans les rapports, il était question du fait qu'ils avaient

 21   été pris en otage par des hommes de la VRS, et il était remarquable

 22   également que les unités russes n'ont pas été informées en même temps. Est-

 23   ce que ceci était une indication supplémentaire de l'identité de ceux qui

 24   contrôlaient cette prise d'otages, je ne sais pas.

 25   Q.  Penchons-nous maintenant sur un autre document, Mon Général, le

 26   document 65 ter numéro 7265, dont je demande l'affichage.

 27   Mon Général, donc nous avons ici une communication de l'état-major

 28   principal de la VRS, secteur du renseignement. Date : 27 mai 1995. Objet :


Page 11919

  1   frappes aériennes de l'OTAN. Signé par le lieutenant-colonel Jovica

  2   Karanovic, signé à la machine, indiquant l'autorisation au nom du chef.

  3   Donc c'est le même Jovica Karanovic qui est l'auteur d'un document que vous

  4   a montré le général Tolimir dans lequel M. Karanovic, qui était membre du

  5   secteur du renseignement de la VRS, était la personne qui donnait des

  6   informations au général Tolimir concernant les développements à l'aéroport.

  7   Vous souvenez-vous de sa réponse ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Très bien.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Maintenant nous pouvons voir que le lieutenant-colonel Karanovic rend

 12   compte du fait qu'il détenait des informations selon lesquelles la session

 13   de l'OTAN était terminée, il parle de l'opération et il dit que l'opération

 14   serait en fait menée supposément, et au dernier paragraphe, on peut voir :

 15   "Familiariser les commandants de cette information et recommander les

 16   membres capturés des forces des Nations Unies d'être placés dans une zone

 17   possiblement qui fera l'objet des frappes aériennes de l'OTAN."

 18   Alors, Mon Général, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle façon est-

 19   ce que ceci correspond ou pas avec votre conclusion préalable selon

 20   laquelle il s'agissait d'une opération qui était dirigée centralement ?

 21   R.  Eh bien, tout à fait, ceci correspond, car vous voyez ici que le centre

 22   du renseignement et de l'intelligence de l'état-major principal qui fait ce

 23   rapport du QG -- et cette information contient la recommandation de ce

 24   qu'ils allaient faire, donc de saisir les membres capturés des effectifs

 25   des Nations Unies et les placer dans une zone où possiblement il y aurait

 26   des frappes aériennes de l'OTAN.

 27   Q.  Et un jour ou deux jours après le début des frappes aériennes, qu'est-

 28   ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pu constater ?


Page 11920

  1   R.  Eh bien, les otages, effectivement, avaient été placés -- l'un deux

  2   tout près de la cible qui avait déjà fait l'objet d'une attaque, et si je

  3   me souviens bien, de mémoire, sur au moins une autre cible autour de Pale.

  4   Et les autres étaient déplacés. Et je dois vous dire que la plupart de nos

  5   informations selon nos déplacements avaient été faites lorsqu'ils sont

  6   revenus, donc lors d'un débriefing, mais ils avaient tous été placés sur

  7   des cibles possibles.

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

  9   versement au dossier de la pièce 65 ter 7265.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera versée au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2140, Monsieur

 12   le Président, Madame le Juge.

 13   M. THAYER : [interprétation]

 14   Q.  S'agissant de cette même série d'événements au cours de cette période

 15   au mois de mai, vous avez dit qu'à la suite de cette première série de

 16   frappes aériennes le 25, toutes les zones protégées avaient fait l'objet

 17   d'un pilonnage. Et vous avez parlé plus précisément de Tuzla qui a

 18   également fait l'objet d'un pilonnage, où un très grand nombre de personnes

 19   avaient été tuées. Le général Tolimir vous a posé un certain nombre de

 20   questions concernant le pilonnage, et suggérant que le pilonnage n'aurait

 21   pas été fait par la VRS.

 22   Vous souvenez-vous de cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Sur la base des rapports que vous receviez à l'époque de ces incidents

 25   partout dans les zones protégées, vous êtes-vous forgé une opinion si ce

 26   pilonnage, à la suite de cette première série de frappes aériennes, était

 27   spontané, fait par des éléments incontrôlés ou bien êtes-vous parvenu à une

 28   autre conclusion ?


Page 11921

  1   R.  Je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agissait, de nouveau, d'une

  2   opération qui avait été dirigée centralement et qu'en fait, les cibles

  3   étaient toutes des zones protégées. Et deuxièmement, le pilonnage avait eu

  4   lieu pendant une période de temps relativement rapprochée.

  5   Q.  Pourriez-vous donner aux Juges de la Chambre une idée, à savoir de

  6   quelle période rapprochée vous parlez ?

  7   R.  De mémoire, toutes les attaques ont eu lieu en l'espace d'une demi-

  8   heure.

  9   Q.  Mon Général, sur la base de vos observations à l'époque et sur la base

 10   de votre expérience relativement à l'artillerie, et si vous avez besoin

 11   d'approfondir cette explication, vous pouvez le faire, alors j'aimerais

 12   savoir quel est le niveau de la VRS qui aurait dû faire l'objet de cette

 13   coordination ou à quel niveau est-ce qu'on pouvait coordonner ceci au

 14   niveau de la VRS ?

 15   R.  Eh bien, de façon générale, chaque règle générale, bien sûr, peut être

 16   -- on peut dévier de chaque règle générale. Mais normalement, lorsque vous

 17   effectuez le commandement d'une artillerie, c'est toujours à un niveau qui

 18   créé la portée maximale. Donc, si vous avez, par exemple, une pièce

 19   d'artillerie qui tire sur une portée de 20 kilomètres, à ce moment-là, la

 20   taille de la formation qui se trouve à l'intérieur d'un rayon de 20

 21   kilomètres serait le QG qui effectuerait le commandement de cette

 22   artillerie.

 23   Et ceci s'appliquait en fait aux niveaux du corps d'armée, d'après mes

 24   observations, concernant l'armée des Serbes de Bosnie. Mais bien sûr, tout

 25   ceci dépendait de la façon dont la région était couverte par les effectifs,

 26   plutôt que de la taille d'une division ou autre.

 27   Mais j'aimerais faire une distinction entre le commandement de l'artillerie

 28   et, en fait, la mise en œuvre des tirs. On peut commander un niveau de


Page 11922

  1   corps d'armée, l'artillerie, mais vous pouvez dire à un commandant

  2   subordonné qu'il peut se servir de ces tirs pour appuyer son attaque, et

  3   par la suite, lorsqu'il a terminé cette attaque, ensuite vous pouvez

  4   allouer ces tirs à une autre position, une autre cible.

  5   Dans ce cas-ci précisément, ces tirs n'appuyaient pas une attaque

  6   particulière. D'après nous, dans mon service à moi, on appelle ceci un raid

  7   d'artillerie. Donc ça veut dire vous utilisez vos canons comme dans un raid

  8   aérien. Donc, dans ce cas-ci, je m'attendrais à ce que les ordres donnant

  9   la permission des tirs venaient au niveau de corps d'armée ou au niveau de

 10   la division. Mais pour pouvoir obtenir cette coordination temporelle, pour

 11   que toutes ces attaques soient faites dans l'espace d'une demi-heure,

 12   quelqu'un au-dessus d'eux, au niveau du QG principal, leur aurait dit de

 13   faire une attaque sur ces cibles à telle et telle heure ou entre ces

 14   heures, donc il y avait certainement une instruction centralisée qui

 15   permettait l'initiation de l'attaque, le début des attaques.

 16   Q.  Très bien. Encore juste quelques questions, Mon Général.

 17   Le général Tolimir vous a posé un certain nombre de questions concernant le

 18   colonel Palic. Il vous a également montré un document, je ne vais pas vous

 19   le montrer maintenant de nouveau. Mais en vous posant ces questions, il

 20   prétendait que le colonel Palic n'a pas été achevé, pour utiliser les

 21   paroles du général Tolimir au compte rendu d'audience 1 172 [comme

 22   interprété].

 23   Vous souvenez-vous qu'il vous a posé ses questions, il vous a dit que le

 24   colonel Palic n'a pas été, en réalité, tué ?

 25   R.  Oui, je me souvins qu'il a dit cela.

 26   Q.  Et vous avez parlé de la saisie de M. Palic, tel qu'il a été observé

 27   par Edward Joseph. Mon Général, est-ce que vous savez ce qui est arrivé

 28   avec l'imam ? Je vais commencer par l'imam. Alors, est-ce que vous savez ce


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  1   qui est arrivé à M. Hajric, l'un de signataires de la décision du 27

  2   juillet, décision que le général vous a montrée et sur laquelle il a passé

  3   beaucoup de temps ? Savez-vous ce qui lui est arrivé ? Quel a été son sort

  4   ?

  5   R.  Non, je ne sais pas.

  6   Q.  Et qu'en est-il de M. Imamovic, le chef de la protection civile, un

  7   autre signataire ? Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé ?

  8   R.  Je ne me souviens pas. Je l'ai peut-être su, mais je l'ai peut-être

  9   oublié. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Je ne le sais

 10   pas.

 11   Q.  Seriez-vous étonné, Mon Général, d'apprendre que leurs restes, et les

 12   restes du général Palic, ont été trouvés dans une fosse commune à quelques

 13   kilomètres de Rogatica ?

 14   R.  Ça ne me surprendrait pas.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ça, ça n'a pas

 17   été couvert par le contre-interrogatoire du tout. Et le témoin, on le

 18   pousse ou on l'incite à formuler des conjectures.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur Thayer. Nous

 21   ne sommes pas tout à fait convaincus du fait de voir ce type de question

 22   aider à tirer au clair le sort de ces individus.

 23   M. THAYER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je vais juste

 24   poser une autre question. Je pense que M. le Général Smith avait souhaité

 25   apporter d'autres informations. Et à cet effet, je voudrais lui demander

 26   pourquoi il ne serait pas surpris d'apprendre que ces trois hommes auraient

 27   été retrouvés dans la même fosse commune. Je crois que ce serait utile pour

 28   les Juges de la Chambre.


Page 11924

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Posez la question au témoin.

  2   Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du sort de ces individus ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, nous avons mis à

  5   profit tout le temps qui nous avait été imparti pour aujourd'hui. Nous

  6   avions souhaité terminer l'audition de ce témoin afin qu'il puisse s'en

  7   aller, comme précisé auparavant. Mais la Juge Nyambe a au moins une, voire

  8   même deux, questions pour ce témoin.

  9   M. THAYER : [interprétation] C'était ma toute dernière question, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Thayer.

 12   Le Juge Nyambe.

 13   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je n'ai qu'une petite question.

 14   Page 44 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, en répondant à l'une des

 15   questions qui se rapportaient à Pale, vous avez dit :

 16   "J'ai été appelé et menacé de mort si les bombardements ne s'arrêtaient

 17   pas. Et si ma mémoire est bonne, je me suis entretenu à ce moment-là avec

 18   Mladic au téléphone."

 19   Qui est-ce qui vous a appelé ? Vous en souvenez-vous ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier coup de fil est arrivé de la part

 21   d'un homme qui parlait avec un accent canadien. Le coup de fil suivant,

 22   tout de suite après, ou alors c'est peut-être à l'occasion de ce même coup

 23   de fil qu'on m'a donné Mladic au téléphone, ou il se peut que je me sois

 24   entretenu tout de suite après avec Mladic, alors que lui était à Pale.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. La toute dernière question se

 26   rapporte à quelques lignes en dessous de cette partie-là, où vous avez dit

 27   que des hommes de la VRS avaient pris des otages, et vous aviez précisé que

 28   les unités russes n'ont pas été concernées à ce niveau-là.


Page 11925

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et c'est une chose qu'il convient de

  2   noter. Il y avait deux bataillons russes sous mon commandement, et il y

  3   avait, entre ces bataillons et les Serbes de Bosnie, une relation tout à

  4   fait particulière. Ce qu'on a pu relever, c'est que lorsqu'il y a eu des

  5   otages de pris, il n'y avait pas un seul Russe parmi eux. Et pour moi, cela

  6   a été tout à fait indicatif, à savoir cela laissait entendre qu'il y avait

  7   eu un contrôle centralisé d'effectué.

  8   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Merci pour vos réponses.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous serez satisfait

 10   d'apprendre que ceci met un terme à votre témoignage. La Chambre vous

 11   remercie de votre déplacement vers La Haye et, une fois de plus, de l'aide

 12   que vous nous avez apportée en témoignant. Vous êtes maintenant libre de

 13   retourner vaquer à vos activités normales.

 14   Et j'espère que vous allez pouvoir attraper votre vol.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Nous allons lever l'audience et nous allons reprendre demain après-midi

 18   dans le même prétoire.

 19   [Le témoin se retire]

 20   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mardi 29 mars

 21   2011, à 14 heures 15.

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