Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et,

  6   Madame Lindsay, bienvenue, à cette audience. Nous avons un retard en raison

  7   de problèmes techniques. Nous espérons que, pour le bien des parties en

  8   question, les problèmes seront bientôt résolus.

  9   S'il n'y a pas de question de procédure, on peut faire rentrer le témoin.

 10   Oui, Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans le

 12   prétoire, nous avons reçu des traductions et je peux les verser au dossier.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.

 14   M. THAYER : [interprétation] P1952, P1954, P1957, P2081, P2112, P2114,

 15   P1468, P1690 --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir pour que le compte

 17   rendu d'audience soit complet.

 18   M. THAYER : [interprétation] Et P2131.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vérifiez le compte

 20   rendu d'audience pour vous assurer que tout a bien été consigné

 21   correctement. Merci beaucoup. Ces pièces seront donc versées au dossier.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous rappelle

 24   que vous êtes toujours sous serment.

 25   M. Tolimir va donc commencer son contre-interrogatoire.

 26   Monsieur Tolimir, c'est à vous.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 28   souhaiter le bonjour à tout le monde, et j'espère que cette journée ainsi


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  1   que le procès se solderont par la volonté de Dieu, et non pas la mienne. Je

  2   voudrais saluer tout particulièrement Mme Lindsay, ainsi que le Témoin

  3   Momir Nikolic.

  4   LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  7   Q.  [interprétation] Monsieur Nikolic, je garde à l'esprit que nous parlons

  8   la même langue. Donc, je vous demande de consulter le compte rendu

  9   d'audience sur l'écran devant vous, en anglais, et quand le curseur

 10   s'arrête, vous pouvez commencer à répondre de façon à ce que les

 11   sténotypistes n'aient pas de problème.

 12   Tout d'abord, je voudrais me pencher sur votre déclaration, qui est la

 13   pièce de l'Accusation ou le document 65 ter de l'Accusation 7274.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est la page 3, ligne 5.

 15   Q.  Voilà. A la ligne 5, nous voyons que l'enquêteur vous a posé une

 16   question --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un moment.

 18   Monsieur Thayer.

 19   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour les besoins

 20   du compte rendu d'audience, étant donné qu'il y a pas mal de déclarations

 21   qui ont été faites par M. Nikolic, il s'agit, à l'heure actuelle, de la

 22   déclaration du 15 décembre 1999.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer, qui, bien sûr, connaît

 26   beaucoup mieux ces dates, puisqu'il s'agit d'un document de l'Accusation.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Donc, comme je disais, l'enquêteur vous demande quelle était l'origine


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  1   du conflit entre les Serbes, les Musulmans et les Croates, ainsi que

  2   d'autres populations présentes dans ce secteur, et qui constituaient les

  3   forces de réserve.

  4   Alors, est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment

  5   et pourquoi le conflit a éclaté en Bosnie-Herzégovine, notamment dans le

  6   secteur où vous travailliez, c'est-à-dire à Potocari ? Merci.

  7   R.  Tout d'abord, je voudrais vous saluer, Général.

  8   Je vais répondre à cette question. Vous parlez de ma déclaration de 1999.

  9   Il s'agit de la première déclaration que j'ai faite aux enquêteurs du

 10   Tribunal de La Haye, ou plus précisément, au bureau du Procureur, et cela

 11   s'est passé à Banja Luka. Si vous avez des questions précises concernant

 12   cette déclaration, vous pouvez me les poser, bien sûr, mais vous me

 13   demandez pourquoi ou comment le conflit a éclaté en République de Bosnie-

 14   Herzégovine, et plus particulièrement dans mon secteur. Moi, je voudrais

 15   vous poser la question suivante. Je voudrais parler de choses que je

 16   connais bien, à savoir, la municipalité de Bratunac, Srebrenica, et la zone

 17   dans laquelle je vivais.

 18   Je sais que de manière générale, il y avait un contexte spécifique qui a

 19   été à l'origine du conflit militaire en Bosnie-Herzégovine, mais je ne

 20   m'intéressais pas particulièrement à la politique, et je pense qu'il y a

 21   des personnes beaucoup plus à même d'en parler dans le cas d'une

 22   déposition. Dans la municipalité, c'est là où je suis né donc et où je

 23   vivais, et je parle donc de la municipalité de Bratunac, cette zone était

 24   principalement composée de Serbes et de Musulmans. Autant que je me

 25   souvienne de la répartition ethnique, il y avait également des personnes

 26   qui se déclaraient comme d'appartenance ethnique autre, à Bratunac, à

 27   concurrence de 2 ou 3 %. Les relations entre les Serbes et les Musulmans,

 28   et là, je ne connais pas les pourcentages exacts, mais je crois qu'il y


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  1   avait environ 45 % de Serbes, et environ 52 ou 53 % de Musulmans, et 2 ou 3

  2   % de personnes qui se déclaraient d'autre appartenance ethnique. Il y avait

  3   très peu de Croates à Bratunac, peut-être dix personnes, c'est-à-dire deux

  4   ou trois familles.

  5   Le conflit à Bratunac a officiellement éclaté avant les élections

  6   multipartites. Autant que je sache, durant cette période, à Bratunac, et

  7   quand je parle de cette période, je parle de la période qui a précédé le

  8   début du conflit, si l'on parle de la vie politique, il y avait deux

  9   principaux partis politiques. Il s'agissait du Parti de l'Action

 10   démocratique, à savoir le SDA, qui était composé quasiment à 100 % de

 11   Musulmans, et le SDS, le parti politique qui était pratiquement à 100 %

 12   composé de Serbes. Ce que je sais, c'est qu'à Bratunac, tant les Serbes que

 13   les Musulmans disaient que ce n'était pas des partis politiques à

 14   proprement parler, mais que c'était des mouvements politiques, et que

 15   c'était une question de vie ou de mort, c'est-à-dire que tout Serbe devait

 16   avoir la carte de SDS et tout Musulman devait avoir la carte du SDA.

 17   Mais je me dois également de préciser une autre chose. Ce que je sais,

 18   c'est que l'on a fait porter le chapeau aux Communistes pour tout ce qui

 19   fonctionnait mal auparavant. Après les premières élections multipartites,

 20   les premiers problèmes sont survenus, et il n'y avait pas d'accord entre

 21   les différentes instances pour la composition des différentes autorités.

 22   Les gagnants aux élections multipartites étaient logiquement les membres du

 23   SDA et les membres du SDS. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait

 24   également d'autres partis politiques qui étaient présents à l'époque,

 25   comme, par exemple, des groupuscules plus radicalisés. Mais ce n'est pas

 26   vraiment important. Donc, il y avait différentes dissensions, et ils

 27   avançaient qu'ils représentaient leurs propres intérêts nationaux. C'est la

 28   raison pour laquelle on a observé ces dissensions, et c'est la raison pour


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  1   laquelle on a décidé de diviser les pouvoirs au sein de la municipalité de

  2   Bratunac. Quand je dis qu'"on a décidé," je parle des membres des partis

  3   politiques, et en pratique, on ne pouvait pas avoir une division

  4   territoriale. S'il y avait un village composé de Musulmans et de Serbes,

  5   ils ne pouvaient pas faire partir ou transférer les personnes. Mais sur le

  6   principe, quand les Serbes étaient majoritaires, ils déclaraient qu'il

  7   s'agissait de la municipalité serbe de Bratunac, et lorsque les Musulmans

  8   étaient en majorité, ils requalifiaient la municipalité de municipalité

  9   musulmane.

 10   Donc, sur la base des résultats de ces premières élections

 11   multipartites, ils ont également essayé de créer le pouvoir exécutif au

 12   niveau local. Je me souviens que lorsque l'on a reconnu les résultats des

 13   premières élections, l'assemblée a été constituée et elle était également

 14   divisée sur les mêmes lignes de démarcation, comme le reste. Cela signifie

 15   donc que les Musulmans constituaient un bloc et les Serbes constituaient un

 16   autre bloc.

 17   Je me souviens également d'autres choses. Je ne sais pas exactement

 18   la date à laquelle cela s'est produit. Ne me posez pas de questions sur les

 19   dates précises parce que je ne pourrais pas y répondre. Mais le poste de

 20   police était également divisé, donc au sein d'un même bâtiment, le poste de

 21   sécurité publique à Bratunac, vous aviez des forces de police composées de

 22   Serbes, et d'autre part, des forces de police composées de Musulmans.

 23   Q.  Merci. Vous nous avez donc décrit le contexte qui nous permet de

 24   comprendre la structure du pouvoir dans la région de Srebrenica.

 25   Est-ce que vous pourriez nous dire s'il était possible que la guerre

 26   éclate uniquement en raison des liens qui existaient entre les Serbes et

 27   les Musulmans et les Croates, ou est-ce que la guerre a éclaté pour

 28   d'autres raisons ? Est-ce que ce n'était pas lié au fait que certains


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  1   voulaient rester au sein de la Yougoslavie et d'autres voulaient en sortir

  2   ?

  3   R.  Général, je peux vous donner mon opinion à ce sujet.

  4   Q.  Merci. Mais je voudrais que l'on s'en tienne aux faits et quelle était

  5   la raison du conflit, parce que Srebrenica ne pouvait pas être le seul

  6   élément déclencheur de la guerre en Bosnie. Les Juges de la Chambre ont

  7   entendu différents témoignages de témoins qui sont déjà comparus, mais je

  8   voudrais savoir ce que vous pensez de tout cela, puisque vous êtes mieux à

  9   même de nous en parler étant donné que vous avez un diplôme universitaire.

 10   R.  Je dirais que, selon moi, le conflit a éclaté en Bosnie parce que les

 11   gens avaient des attitudes différentes vis-à-vis de l'état au sein duquel

 12   ils voulaient vivre. Les Serbes en Bosnie-Herzégovine, y compris à

 13   Bratunac, voulaient rester dans un seul état, la Yougoslavie, ou enfin ce

 14   qui restait de la Yougoslavie. Mais en principe, c'était la Yougoslavie.

 15   Quant aux Musulmans, autant que je m'en souvienne, ils étaient en faveur et

 16   ils exigeaient un état indépendant de Bosnie-Herzégovine qui ne serait pas

 17   partie intégrante de la Yougoslavie.

 18   Q.  Merci. Je vous poserai plusieurs questions et vous aurez la possibilité

 19   d'y répondre pleinement et de dire tout ce que vous voulez dire. Etant

 20   donné que beaucoup de choses se sont passées depuis, pourriez-vous dire aux

 21   Juges de la Chambre quels sont les états qui ont reconnu internationalement

 22   la Bosnie avant les conflits ?

 23   R.  Autant que je le sache, la République de Bosnie-Herzégovine était une

 24   république qui faisait partie de la Yougoslavie.

 25   Q.  Mais je vous ai posé une question concernant l'état, pas les

 26   républiques. Quel état était reconnu internationalement en Bosnie-

 27   Herzégovine ? Vous êtes un expert dans ces questions.

 28   R.  Je ne suis pas un expert en la matière. Je sais que la Yougoslavie


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  1   était un état au sein duquel vivaient différentes populations avant le

  2   conflit.

  3   Q.  Merci. Est-ce que les conflits ont commencé avant la cessation ou le

  4   départ de la Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie ou après ?

  5   R.  Autant que je sache, les conflits ont commencé après une série de

  6   décisions prises par la République de Bosnie-Herzégovine de se séparer de

  7   la Yougoslavie.

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire de manière générale à quel

  9   moment la Bosnie-Herzégovine a quitté la Yougoslavie ?

 10   R.  Je ne sais pas. C'était après une séance à Sarajevo où les Serbes ont

 11   été mis en minorité.

 12   Q.  C'était en avril ?

 13   R.  Oui, dans ces eaux-là.

 14   Q.  Merci. Est-ce que les peuples dans l'ex RSFY vivaient en toute harmonie

 15   ? Est-ce que les raisons pour le conflit --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour les besoins de la sténotypiste

 17   et des interprètes, je vous demande d'attendre que le curseur se soit

 18   arrêté sur l'écran, et ceci est valable pour vous également, Monsieur

 19   Tolimir, parce que vous parliez en même temps.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je l'ai fait sans

 21   m'en rendre compte. Je m'en tiendrai à vos instructions à partir de

 22   maintenant.

 23   Monsieur Tolimir, est-ce que vous pourriez répéter la question ?

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] 

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Je vous ai demandé quelles sont les raisons pour lesquelles les


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  1   conflits ont éclaté entre les différents peuples de Bosnie-Herzégovine.

  2   Est-ce que c'était en raison de problèmes interethniques, ou est-ce que

  3   c'était en raison de facteurs externes ? Qu'est-ce qui a été l'élément

  4   déclencheur de ces conflits ? Est-ce qu'il s'agissait de facteurs externes

  5   ?

  6   R.  Compte tenu de ce que je connais de la situation, je dirais que les

  7   Serbes, les Musulmans et tous les autres groupes ethniques qui vivaient

  8   dans l'ancien état de Yougoslavie étaient en mesure de continuer à vivre de

  9   concert dans cette même Yougoslavie. L'éclatement de la Yougoslavie est une

 10   conséquence de la volonté et de l'engagement de personnes hors de la

 11   Yougoslavie.

 12   Q.  Merci. Etant donné que vous travailliez au sein du secrétariat pour la

 13   Défense population avant la guerre, comme vous l'avez dit, j'aimerais

 14   savoir si les conscrits musulmans de Bosnie-Herzégovine ont fait leur

 15   service obligatoire, leur service militaire obligatoire en Croatie et est-

 16   ce qu'ils ont été déployés dans des unités sur le territoire de Croatie,

 17   qui était en guerre avec la JNA ?

 18   R.  Général, je voudrais apporter quelques modifications à ce que vous avez

 19   dit. Je ne travaillais pas au sein du secrétariat pour la Défense populaire

 20   avant la guerre. Je travaillais au sein de l'état-major de la TO.

 21   Mais pour donner une réponse à votre question : Dans l'ex-Yougoslavie, tout

 22   le monde, c'est-à-dire tous les hommes, quelle que soit leur appartenance

 23   ethnique, qui étaient incorporés dans des unités en Croatie, en Slovénie,

 24   ils faisaient leur service militaire là-bas, et cetera.

 25   Q.  Merci. Durant la guerre en Croatie, étant donné que la Croatie a

 26   également mené une guerre pour sortir de la Yougoslavie, j'aimerais savoir

 27   s'il y avait des conscrits militaires de toute la Bosnie-Herzégovine dans

 28   les Unités de la JNA dans différentes garnisons de Slovénie, par exemple,


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  1   de la Slovénie jusqu'en Macédoine ?

  2   R.  Oui, effectivement.

  3   Q.  Merci. Maintenant, nous arrivons au moment où la FORPRONU et les

  4   observateurs ont surveillé les troupes en Croatie. Est-ce que vous vous

  5   souvenez où était le quartier général et quand leur mission a commencé en

  6   Croatie durant la guerre ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je crois que je n'ai pas complètement compris.

  8   Si vous me parlez du déploiement des forces de la FORPRONU, je ne

  9   sais pas exactement où on peut se trouver ni oû se trouvait leur quartier

 10   général. Je le savais peut-être à l'époque, mais je ne m'en souviens plus.

 11   Q.  J'ai peut-être mal formulé ma question.

 12   Est-ce que vous vous souvenez si la FORPRONU a été déployée durant la

 13   guerre en Croatie, et en Bosnie ? Est-ce qu'elle a donc été déployée à

 14   Sarajevo, et si elle était également présente à Belgrade ? Est-ce qu'ils

 15   ont utilisé ces deux villes pour le théâtre des opérations ?

 16   R.  Oui, je sais que la FORPRONU, à l'époque, a été présente dans ces deux

 17   villes, et qu'elle menait des activités pour lesquelles elle avait été

 18   appelée.

 19   Q.  Merci. Alors étant donné que la FORPRONU était présente tant à Sarajevo

 20   qu'à Belgrade, si elle devait se rendre à Vukovar ou dans d'autres endroits

 21   en Croatie, c'est-à-dire à proximité de la Bosnie, est-ce que vous savez

 22   quand les activités de la FORPRONU dans les missions de maintien de la paix

 23   en Bosnie-Herzégovine ont pris fin, et quand ils ont quitté la Bosnie, et

 24   pourquoi ?

 25   R.  Je ne sais pas quelle est la date exacte ni la période durant laquelle

 26   ils étaient actifs dans le confit et quand ils sont partis.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez si la FORPRONU est partie

 28   immédiatement de Bosnie-Herzégovine lorsque la guerre en Croatie s'est


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  1   arrêtée, et lorsque la Croatie a été reconnue par certains pays de l'Union

  2   européenne ?

  3   R.  Ça, je ne le sais pas non plus. Désolé.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la Bosnie-

  5   Herzégovine pouvait être un pays hôte pour les forces de la FORPRONU, qui

  6   avaient des missions de maintien de la paix en Croatie, alors que certaines

  7   zones étaient devenues elles-mêmes le théâtre de guerre, et par là,

  8   j'entends la Bosnie-Herzégovine ?

  9   R.  Je ne peux me livrer qu'à des conjectures. Je ne sais pas vraiment

 10   pourquoi ni comment, je ne me suis jamais vraiment penché sur la question

 11   ni sur la situation.

 12   Tout ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé ceci à la télévision. Je

 13   n'étais pas impliqué personnellement, je n'étais pas politiquement actif,

 14   et je n'étais pas présent lorsque les discussions politiques ont eu lieu à

 15   ce sujet.

 16   Q.  Merci. Etant donné que vous travailliez à l'état-major de la TO, est-ce

 17   que vous vous souvenez si Stipe Mesic était président de la République

 18   fédérale de Yougoslavie durant les conflits en Croatie, puisque la Croatie

 19   voulait donc sortir de la Fédération pendant qu'il était président, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens. M. Mesic était président de la présidence. Il

 22   était basé à Belgrade durant la période que vous avez mentionnée.

 23   Q.  Merci. Est-ce qu'il l'a également été imposé en tant que président, à

 24   l'époque où la République menait une guerre de sécession à partir de ce

 25   même pays pour lequel il était président ? Est-ce qu'on a imposé sa

 26   nomination à  d'autre ? Qu'en savez-vous à ce sujet ?

 27   R.  Je ne sais pas si on a imposé sa candidature. Tout ce que je sais c'est

 28   que les membres de la présidence étaient remplacés sous forme de rotation,


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  1   et donc c'était devenu autour de M. Mesic de devenir président de la

  2   présidence. Mais vous savez, ça ce sont des activités politiques au plus

  3   haut niveau, et moi, je ne comprends vraiment pas cela. Je ne comprends pas

  4   vraiment comment tout cela se passait, je n'étais que téléspectateur et je

  5   regardais ceci se dérouler à la télévision.

  6   Q.  Etant donné que vous travailliez à l'état-major de la TO, est-ce que

  7   vous n'avez pas trouvé étrange que seul Stipe Mesic reste à Belgrade en

  8   tant que président de la RSFY, alors que tous les autres représentants,

  9   tous les autres députés de son pays étaient partis, et que son pays était

 10   en guerre contre la Yougoslavie ? Est-ce que vous n'avez pas trouvé cela

 11   étrange ?

 12   R.  Oui. Comme je vous disais, je suivais ce qui se passait par le biais de

 13   la télévision et des médias. Effectivement, j'ai trouvé cela étrange que

 14   quelqu'un soit président de la présidence alors qu'il représentait un état

 15   qui avait fait sécession de la Yougoslavie, et qui était en guerre contre

 16   la Yougoslavie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'interprétation vient de s'arrêter,

 18   et vous continuez à parler en même temps. Vous allez à l'encontre de ce que

 19   vous avez recommandé vous-même au témoin.

 20   Monsieur Tolimir, je ne sais pas si ceci va vous aider dans votre Défense,

 21   Monsieur Tolimir, puisque le témoin a dit à plusieurs reprises que ce

 22   n'était qu'un profane, et qu'il n'était pas expert dans les questions

 23   politiques. Par conséquent, vous pourrez poser ce même type de questions à

 24   tout citoyen de l'ex-Yougoslavie. Utilisez le temps de votre contre-

 25   interrogatoire à meilleur escient.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je présente mes

 28   excuses aux interprètes et aux Juges de la Chambre.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Donc est-ce que vous pouvez répondre à cette question. Vous souvenez-

  3   vous des propos prononcés par M. Mesic à la fin de la guerre en Croatie, au

  4   moment de la reconnaissance de la Croatie, et quand il a quitté son poste

  5   de président quand, tout simplement, il a abandonné le poste de président

  6   de la présidence de la RSFY et la position de commandant suprême ?

  7   Est-ce que vous vous souvenez à peu près de ce qu'il a déclaré à ce moment-

  8   là ?

  9   R.  Général, je ne peux que paraphrase. Je ne peux pas paraphraser son

 10   propos.

 11   Si mes souvenirs sont bons, à la fin de son mandat, il a dit quelque chose

 12   qui devait signifier qu'il est arrivé au terme de son mandat ou de sa

 13   mission, à Belgrade. C'est quelque chose de cet ordre qui m'est resté en

 14   mémoire, de cette période-là.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez que nous, dans les forces armées

 16   que ce soit l'armée ou la Défense territoriale, que nous nous sommes

 17   étonnés de voir ces choses-là se produire au sommet, qu'on nous poussait

 18   dans la guerre et que c'était les mêmes qui étaient censés bâtir la paix;

 19   est-ce que vous vous souvenez de ce type de commentaire dans votre

 20   entourage ? Merci.

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  Merci. Nous allons changer de sujet à présent.

 23   Page 3, s'il vous plaît, de cette déclaration, document 65 ter 7274, point

 24   18. Là, on vous demande en quoi ont consisté vos responsabilités.

 25   Vous leur répondez; ligne 21.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  "Voyez le recueil du renseignement sur l'ennemi conformément aux

 28   règlements régissant leur renseignements au service des activités de


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  1   combat, ainsi que la sécurisation de ses propres unités."

  2   Puis vous continuez :

  3   "…eux, il s'agit de sécuriser ses propres unités sur le plan du

  4   renseignement."

  5   Alors j'aimerais savoir : Est-ce que vous avez eu la sensation au moment de

  6   cet entretien que l'on ne prêtait guère foi à ce que vous disiez, qu'en

  7   fait, on a accordé davantage d'importance que vous n'en avez eue pendant la

  8   guerre ? Est-ce que c'est la sensation que vous avez eue pendant cet

  9   entretien ?

 10   R.  Oui. Au moment où j'ai donné cette première déclaration, oui, je

 11   pourrais vous répondre par l'affirmative. J'ai eu la sensation que l'on

 12   s'attendait à ce que je sache bien plus que je ne savais réellement.

 13   Cependant, je peux aussi ajouter que, pendant ce premier entretien

 14   quand j'ai fait cette première déclaration, je n'étais pas prêt à parler de

 15   tout ce que je savais en réalité.

 16   Q.  Merci. Vous pouvez toujours me répondre ainsi si vous voulez.

 17   Mais ce qui est important c'est que le Procureur avait fait verser cela au

 18   dossier sur sa liste 65 ter, son document 7274, et je suis obligé d'aborder

 19   ces questions; vous allez réagir comme vous voudrez.

 20   Examinons la page 12, maintenant, ligne 19 en serbe, page 13 en

 21   anglais.

 22   Donc nous pouvons voir le texte maintenant, ligne 19, vous dites :

 23   "C'était le commandant de l'unité."

 24   Le Procureur vous demande :

 25   "Y avait-il qui que ce soit d'autre qui aurait pu vous donner des

 26   instructions sur ce qui convenait de faire ?"

 27   Vous, vous dites :

 28   "Dans la zone de responsabilité de la brigade, non à l'insu du


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  1   commandant."

  2   Vous continuez -- le Procureur vous demande :

  3   "Mais vous dites qu'à l'insu du commandant. Est-ce que cela veut dire

  4   que quelqu'un d'autre aurait pu vous confier des missions pendant cette

  5   période-là à condition qu'il en informe votre commandant ?"

  6   Puis page 14 en anglais et page 13 en serbe, vous dites :

  7   "Je vous assure que la voie hiérarchique est respectée pour ce qui

  8   est de l'ensemble des ordres."

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il va falloir que

 10   vous interrompre. L'interprétation s'est arrêtée parce que vous lisez trop

 11   vite, les interprètes n'ont pas pu retrouver la partie pertinente du

 12   document.

 13   Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous indiquer exactement quelle

 14   est la praticité ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je présente mes excuses. Page 13, lignes 21 et

 16   22, en serbe; 14, en anglais est dit :

 17   "Tous les ordres, je vous assure, suivent la voie hiérarchique."

 18   Fin de la citation.

 19   Page 14 en serbe, maintenant, page 16 en anglais, lignes 20, 21, 22,

 20   vous dites :

 21   "Pour ce qui est de donner des ordres, comme j'ai dit en règle générale,

 22   tous les ordres respectent la voie hiérarchique, la chaîne de commandement,

 23   et c'est le commandement express pour l'ensemble des choses dans une

 24   unité," répond le commandant.

 25   "Personne n'a le droit dans une unité, aucun de ces officiers faisant

 26   partie de la structure de donner des informations à qui que ce soit, que ce

 27   soit sous forme ou orale, sans que le commandant n'en donne l'aval."

 28   C'est la même chose qui est contenu dans ces lignes-là, vous cherchez


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  1   à convaincre au Procureur que seul le commandant peut donner des ordres.

  2   Est-ce que, pendant cet entretien, pendant tous les entretiens que

  3   vous avez donnés ici, vous avez eu la sensation que tout le monde était

  4   convaincu que vous n'aviez pas le droit de commander, que ce soit avant ou

  5   pendant la guerre, et qu'il fallait que vous agissiez conformément à la loi

  6   et aux règlements ? Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est une question

  8   complexe. Il a été très difficile de suivre votre citation.

  9   Je voudrais tout d'abord savoir si le témoin se sent capable de répondre à

 10   la question posée par M. Tolimir.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Général, je pense que j'ai compris votre

 14   question, et voilà comment je vais vous répondre.

 15   Au moment où j'ai donné cette déclaration, à tout moment, y compris

 16   maintenant, j'affirme, et je pense que personne d'autre mis à part le

 17   commandant ne peut donner d'ordres. Donc pour préciser, le commandant est

 18   un officier qui a la compétence exclusive de commander et diriger l'unité

 19   située dans sa zone de responsabilité. Si c'est à moi que vous adressez

 20   pour savoir exactement ce que j'ai dit dans mes entretiens, j'ai toujours

 21   dit que je savais qui commandait, je savais que le commandement et la

 22   direction, et tout ce qui compose ces fonctions, relève de la compétence du

 23   commandant. Je le pensais à l'époque, c'est ce que j'ai dit au procureur,

 24   et c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Mais, je ne me suis pas

 25   suffisamment intéressé à la question de commandement et de direction. Je ne

 26   me suis pas vraiment occupé de cela pour pouvoir dire exactement de quelle

 27   manière on définit ces notions-là. Moi, j'étais plus engagé sur le plan du

 28   renseignement, c'était ça mon domaine de travail.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage de la pièce D148,

  2   s'il vous plaît, point 115, pour voir quelles sont les compétences du

  3   commandant de la brigade. Ils en ressortiront les compétences des autres de

  4   la brigade. Cela est important pour voir également quel a été le poste

  5   occupé par ce témoin. Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous vous êtes

  7   servi de la déclaration qui a été accordée au bureau du Procureur par ce

  8   témoin, et il s'agit de la pièce 7274 sur leur liste 65 ter. Déclaration de

  9   1995. Est-ce que vous allez avoir de nouveau besoin de ce document ? Est-ce

 10   que vous le versez au dossier ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin a dit qu'il avait une opinion. Nous

 12   allons remettre cela à plus tard, après avoir entendu toutes les réponses

 13   du témoin. Peut-être que le Procureur voudra s'en servir aussi. Je ne veux

 14   pas encore prendre la décision --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. C'est tout ce que je

 16   voulais avoir. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Donc nous avons le point 115 qui s'affiche à l'écran, donc les termes

 20   "commandant de la brigade," sont écrits en gras, et je lis la suite :

 21   "A le droit exclusif de commander toutes les unités dont se compose la

 22   brigade ainsi que toutes les unités rattachées. C'est lui qui assume la

 23   responsabilité pleine et entière pour le fonctionnement du commandement de

 24   la brigade et des commandements subordonnés, pour le moral des troupes, la

 25   situation politique, la sécurité et l'aptitude au combat, l'entraînement et

 26   la formation, et l'emploi

 27   adapté, ainsi que le fait que les missions sont menées à bien. Le

 28   commandant prend les décisions, confie les missions aux unités, contrôle


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  1   leur exécution, et exige que ces ordres soient exécutés, indépendamment des

  2   difficultés qui se présentent pendant leur exécution.

  3   Alors je vous pose maintenant ma question : Dans votre brigade, est-

  4   ce que vous saviez tous que seul le commandant avait la compétence de

  5   prendre des décisions quelles qu'elles soient pendant la guerre, pour

  6   l'exécution de l'ensemble des missions ? Merci.

  7   R.  Alors, quant à moi, j'étais au courant de tout ce qui est contenu dans

  8   ce point 115, donc, je savais que le commandant est habilité à prendre les

  9   décisions, et tout ce qui concerne l'unité qu'il commandait. Je suppose que

 10   mes collègues, les autres officiers le savaient, eux aussi.

 11   Q.  Merci. Je voudrais que l'on examine maintenant le point 116, s'il vous

 12   plaît.

 13   Pendant l'interrogatoire, vous avez souligné à l'attention de M. Thayer

 14   qu'il vous semblait que le chef de l'état-major pouvait donner des ordres,

 15   s'il était habilité à ce faire par le commandant.

 16   Donc nous allons donner lecture, et puis je vous pose ma question :

 17   "L'état-major constitue l'organe principal du commandant de la

 18   brigade" - je lis le point 116 - "qui établit un lien technique et réunit

 19   le fonctionnement de l'ensemble des organes du commandement.

 20   "L'état-major est dirigé dans ses activités par le chef de l'état-major qui

 21   est, en même temps, le commandant en second de la brigade. Le chef de

 22   l'état-major, conformément aux décisions du commandant, a le droit donc de

 23   confier des missions aux subordonnés."

 24   Donc, je vais vous poser ma question.

 25   Est-ce qu'il ressort de ce point que seul le commandant et le chef de

 26   l'état-major, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, ont le

 27   droit de donner des ordres à tous les membres de l'état-major et de la

 28   brigade, puisque nous avons là le règlement de service de l'ensemble des


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  1   brigades d'infanterie ?

  2   Donc est-ce que la situation est la même dans votre brigade que seul le

  3   commandant et le chef de l'état-major ont la possibilité de donner des

  4   ordres, et personne d'autre ? Merci.

  5   R.  Dans ma brigade, pour autant que je le sache, c'était ça. La pratique

  6   qui était suivie, le commandant est celui qui prend la décision, qui émet

  7   l'ordre, et le chef de l'état-major est celui qui peut, sur ordre du

  8   commandant, ou en son absence, peut diriger et commander les unités de la

  9   brigade, et il peut confier des missions.

 10   Q.  Merci. Voyons maintenant ce que fait l'organe chargé du Renseignement.

 11   Je vous renvoie donc au point 118.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner la page en serbe

 13   et en anglais ?

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Donc nous avons le point 118 qui se lit comme suit :

 16   "L'organe chargé du Renseignement et chargé d'Organiser les activités

 17   techniques relevant de la sécurité qui est fournie à des activités de

 18   combat grâce aux activités du renseignement, il assure un suivi

 19   ininterrompu et apprécie l'ennemi, il informe l'ensemble des intéressés au

 20   sein du commandement de l'état de l'ennemi. Il propose la manière et les

 21   modalités, ainsi que les moyens d'activités du renseignement permettant de

 22   sécuriser la brigade à l'attention du commandant et du chef de l'état-

 23   major."

 24   L'INTERPRÈTE : Le Président demande que l'on ralentisse.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  "Sur le plan technique, il oriente les activités des organes du

 28   Renseignement et de la Sécurité des unités subalternes sur le plan du


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  1   renseignement qui est au service de la Sécurité."

  2   Donc je ne continue pas la lecture au-delà. Nous, en tant que militaires,

  3   nous ne pouvons rien y ajouter, rien enlever.

  4   Je voudrais savoir si vous, au commandement de la brigade, si vous étiez

  5   l'organisateur des activités techniques sur le plan du renseignement au

  6   service de la Sécurit; est-ce que c'était votre seule activité ? Merci.

  7   R.  Mon Général, j'ai agi conformément à cet ordre, à cette instruction, et

  8   il me semble que j'ai toujours dit, dans ma déposition, quelles ont été mes

  9   responsabilités sur le plan du renseignement et de la sécurité dans

 10   l'unité. Mais je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que c'était à

 11   cela que se limitaient mes activités, puisque j'ai effectué d'autres

 12   missions qui m'ont été confiées par le commandant de la brigade.

 13   Q.  Merci. Merci, Monsieur Nikolic. Alors nous allons voir maintenant ce

 14   que vous avez fait en tant qu'organe chargé de la Sécurité. Nous voyons --

 15   nous avons vu maintenant les activités du renseignement.

 16   Nous en venons maintenant au point 122, qui ne s'affiche ni en serbe, ni en

 17   anglais, pour le moment.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, page suivante, s'il vous plaît, page 63

 19   en serbe, point 122, et en anglais également, nous verrons donc ce qui

 20   relève de l'activité sur le plan de la sécurité.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît, lisez très

 22   lentement.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Point 122 du règlement de services des brigades se lit comme suit :

 26   "L'organe chargé de la Sécurité est un organe technique au sein du

 27   commandement qui organise et met en œuvre les mesures et les gestes qui

 28   relèvent de la sécurité sur le plan du contre-renseignement, et qui


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  1   participe à proposer, à organiser et à mettre en œuvre les mesures de

  2   sécurité et de l'autoprotection qui relèvent du commandement et d'autres

  3   protagonistes de l'autoprotection."

  4   Donc ma question est la suivante : Etiez-vous un organe technique ? Est-ce

  5   que toutes ces activités ne relevaient que du commandant et d'autres

  6   protagonistes que vous organisiez, et à qui vous donniez une orientation

  7   technique ? Merci.

  8   R.  Mon Général, c'est ce qui ressort de ce que vous avez lu. Je peux vous

  9   répondre par l'affirmative. Je savais que j'étais un organe technique, et

 10   ces activités-là, je les ai menées à bien, conformément au règlement et

 11   conformément aux ordres que me donnait mon commandant. Donc, pour être tout

 12   à fait franc, vous me demandez si j'étais conscient du fait que c'est le

 13   commandement qui en a la responsabilité; est-ce que j'en étais conscient ?

 14   Mais je pense que cela va de soi, que tout ce qui est fait, toutes les

 15   activités qui sont entreprises dans quelque secteur que ce soit, que c'est

 16   le commandement qui en a la responsabilité.

 17   Q.  Monsieur Nikolic, voyons comment se présente le deuxième alinéa de ce

 18   point, je cite :

 19   "Sur le plan technique, il dirige les organes sur le -- organes du

 20   Renseignement et de la Sécurité des unités subordonnées sur le plan des

 21   activités relatives à la sécurité, organise et oriente leurs activités, il

 22   leur fournit l'aide et contrôle leurs activités dans le cadre des missions

 23   du contre-renseignement."

 24   Alors j'aimerais savoir si c'est uniquement sur le plan technique que vous

 25   aviez le droit de diriger les organes du Renseignement et de la Sécurité

 26   dans les bataillons de votre brigade ? Dites-nous qui était leur supérieur

 27   hiérarchique. Merci.

 28   R.  Dans ma brigade, sur le plan technique, je dirigeais les organes


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  1   subordonnés, c'est-à-dire les adjoints du commandant chargés des activités

  2   du renseignement et de la sécurité. Dans la voie hiérarchique, la chaîne de

  3   commandement, ils étaient subordonnés au commandant du bataillon. Ils

  4   étaient les supérieurs hiérarchiques des -- ils étaient subordonnés au

  5   commandant du bataillon.

  6   Q.  Ma question est la suivante : Est-ce que, dans toutes les structures -

  7   dans la brigade, dans le corps d'armée, dans l'état-major - les organes

  8   chargés du Renseignement et de la Sécurité étaient uniquement des organes

  9   techniques ? Avaient-ils le droit de commander ou non ?

 10   R.  A tout échelon, pour autant que le sache, les organes chargés du

 11   Renseignement et de la Sécurité étaient des organes techniques. Les

 12   commandements supérieurs et subordonnés étaient censés - et là, je prends

 13   mes distances - étaient censés avoir cette relation-là avec eux.

 14   Q.  Merci. Hier, pendant l'interrogatoire principal - je peux vous

 15   rafraîchir la mémoire s'il le faut - vous avez dit que le colonel Jankovic

 16   est venu et qu'il vous a dit que c'était lui qui désormais allait se

 17   charger des relations avec la FORPRONU et que vous alliez exécuter ses

 18   ordres. Je ne sais pas si c'était un lapsus ou non. Donc je vous demande

 19   maintenant : N'importe quel organe chargé du Renseignement et de la

 20   Sécurité, dans le corps d'armée, à l'état-major principal, a le droit de

 21   vous donner des ordres, ou bien, vous devez recevoir des ordres uniquement

 22   de la part du commandant, et eux, ces organes techniques, ne peuvent que

 23   vous donner des orientations ? Merci.

 24   R.  Oui, mon Général. Il en est ainsi en principe. Ce que vous venez de

 25   dire, théoriquement, est tout à fait exact. C'est ce qui est écrit dans le

 26   règlement de service et dans d'autres publications.

 27   Mais je vous ai dit ce qui s'est passé en pratique. Je sais ce qui aurait

 28   dû se passer, je sais comment cela fonctionne. Je le savais à l'époque, je


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  1   le sais maintenant. Mais est-ce que j'ai éventuellement utilisé un terme

  2   trop fort lorsque j'ai dit qu'il est venu et qu'il a dit" : "Je commande."

  3   Mais il est venu dans mon bureau, il m'a dit qu'il était habilité par

  4   l'état-major principal de venir ici sur place et que pendant la période à

  5   venir il allait se charger de l'ensemble des contacts qui relevaient de moi

  6   avant et qu'il allait s'en occuper.

  7   Donc c'est à peu près ce que j'ai dit. Je sais qu'en situation

  8   normale, l'organe chargé du Renseignement, comme tout organe technique, ne

  9   peut donner aucun ordre, mais je n'exclus pas non plus cette possibilité

 10   que M. Jankovic - et je suppose que c'est ce qui s'est passé - qu'il a été

 11   habilité à se faire par l'état-major principal, et c'est comme ça qu'il est

 12   venu dans mon bureau. Il n'est pas venu de son propre chef, sans aucun

 13   plan. Il est venu parce que quelqu'un l'a envoyé dans mon bureau. Je peux

 14   vous dire que je suis un officier qui ne posait pas trop de questions. Je

 15   n'ai pas demandé pourquoi on voit venir quelqu'un du commandement

 16   supérieur, pourquoi est-ce qu'il exige qu'on fasse telle ou telle chose. En

 17   principe, j'exécutais les ordres. Je considérais qu'on travaillait dans le

 18   même secteur. Je n'ai jamais vérifié pourquoi quelqu'un est venu du

 19   commandement du corps ou de l'état-major principal pour me dire qu'il

 20   fallait que je fasse telle ou telle chose, et surtout pas en pleine

 21   opération lorsque quelqu'un arrive de l'état-major principal, je vois que

 22   le général Mladic est là ainsi que tous les autres, donc je n'ai pas posé

 23   ce type de questions et, théoriquement, effectivement, tout ce que vous

 24   venez de dire, je le sais.

 25   Q.  Merci. Ecoutez, j'admets que quelqu'un fasse une infraction,

 26   qu'il ne respecte pas son domaine de compétence, qu'il déroge à cela et

 27   qu'il cherche en fait à pratique sur les capacités, les compétences des

 28   instances supérieures. Mais je dois vous dire qu'à page 51, lignes 1 et 2


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  1   de votre déclaration, 65 ter 7274 - qu'on l'affiche, s'il vous plaît - que

  2   vous avez dit comme suit, je cite --

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc est-ce que l'on peut afficher la pièce 65

  4   ter 7274 ? Merci. Il s'agit de la déclaration du 15 décembre 1999. Page 51

  5   en serbe.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est la page en anglais ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 51 en anglais et 47 en serbe. Je

  8   suis désolé. Excusez-moi. Donc page 47, s'il vous plaît, en serbe.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  On peut y lire, je cite, première et deuxième lignes :

 11   "Donc pendant la journée, les relations et les communications entre le

 12   colonel Jankovic et l'état-major du Corps de la Drina."

 13   Vous dites :

 14   "Le colonel Jankovic m'a principalement transmis ses informations par écrit

 15   afin que je -- et ma tâche plutôt était d'apporter ce document au centre de

 16   Transmission afin que le document soit tapé à la machine et afin qu'il soit

 17   envoyé au commandant du Corps de la Drina et à l'état-major principal," et

 18   cetera, et cetera.

 19   Ma question est donc la suivante : Le colonel Jankovic parlait-il l'anglais

 20   ? Quand est-il venu dans votre bureau, quelle était la date ?

 21   R.  Le colonel Jankovic, d'après ce que je sache, parlait un peu l'anglais,

 22   mais il ne le parlait pas très bien, puisque j'ai pu le constater lors des

 23   réunions. S'agissant maintenant de la Brigade de Bratunac, ou chez moi, il

 24   est venu dans mon bureau en date du 8 juillet 1995.

 25   Q.  Très bien. Merci. Donc le fait qu'il ait eu des connaissances en langue

 26   anglaise et qu'il ait fait des études en anglais au sein de la JNA, est-ce

 27   que c'était quelque chose qui lui permettait d'effectuer des contacts avec

 28   la FORPRONU, ou est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre aurait pu être


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  1   envoyé, ou en fait, est-il jamais venu vous voir auparavant ?

  2   R.  Je ne parlais pas l'anglais, et pour ce qui est de la FORPRONU et de

  3   tous les autres représentants des organisations internationales à

  4   Srebrenica -- et de toute façon, je ne savais pas si le colonel Jankovic

  5   parlait anglais jusqu'à ce que nous ayons une première réunion dans la

  6   soirée du 11. C'est à ce moment-là que le colonel Jankovic a essayé d'agir

  7   en tant qu'interprète ou d'interpréter l'anglais et j'ai pu constater, à ce

  8   moment-là, qu'il parlait quelque peu l'anglais. Maintenant, le fait qu'il

  9   ait parlé un peu l'anglais, pour ce qui me concerne, ce n'est pas la raison

 10   pour laquelle il devrait effectuer des négociations avec la -- mener des

 11   négociations avec la FORPRONU. Ce n'était pas la raison pour laquelle il

 12   devait venir dans mon bureau, de se servir de mon bureau, de rédiger des

 13   rapports, et en fait, de faire le travail que je faisais jusqu'à ce moment-

 14   là. Mais effectivement, le fait qu'il parle l'anglais, cela lui facilitait

 15   la tâche, il lui était plus facile de communiquer avec ces personnes que

 16   pour moi.

 17   Q.  Très bien, merci. Alors dites, s'il vous plaît, aux Juges de la

 18   Chambre, s'agissant de votre brigade, les contacts avec la FORPRONU

 19   relevaient de qui, pour que nous sachions qui étaient les personnes

 20   désignées.

 21   R.  Je vous ai dit que j'étais l'officier chargé des communications, pour

 22   ce qui est de toutes les personnes et de tous les représentants du parti

 23   adverse.

 24   Q.  Très bien. Est-ce que vous le faisiez selon la compétence ou d'après la

 25   mission qui vous a été confiée par le commandant de votre brigade ?

 26   R.  Oui, mon commandant m'avait certainement habilité à faire ce travail.

 27   Q.  Est-ce que le général Mladic, en tant que commandant, avait le droit

 28   d'habiliter le colonel Jankovic pour effectuer des contacts avec la


Page 12467

  1   FORPRONU, comme il sait que ce dernier parlait très bien l'anglais, et

  2   c'est la raison pour laquelle il n'avait plus besoin des services de Petar

  3   pour ces pourparlers ?

  4   R.  Vous et moi, Monsieur Tolimir, vous savez très bien que le général

  5   Mladic pouvait faire tout ce qu'il voulait faire. Donc, je ne sais pas si

  6   M. le général Mladic avait habilité le colonel Jankovic à agir en tant

  7   qu'officier de liaison. Mais si vous me demandez s'il en avait le droit,

  8   moi, d'après ma compréhension des choses, il pouvait faire tout ce qu'il

  9   voulait, tout ce que bon lui semblait.

 10   Q.  Non, je ne voulais pas savoir s'il pouvait faire tout ce que bon lui

 11   semblait, mais avait-il le droit, en tant que commandant de l'état-major

 12   principal, d'emmener avec lui un officier qui parlait l'anglais, pour

 13   effectuer des négociations avec la FORPRONU, dans la zone où se trouvait la

 14   FORPRONU. Donc c'est tout ce que je vous demande.

 15   R.  Vous me posez une question qui est tout à fait claire. Le général

 16   Mladic est le commandant de l'état-major principal, il pouvait emmener qui

 17   il voulait avec lui, y compris le colonel Jankovic.

 18   Q.  Merci. Est-ce que votre commandant et le général Zivanovic, en tant que

 19   commandant en second, et le général -- le commandant Mladic, que s'agissant

 20   des contacts avec la FORPRONU, dans la zone démilitarisée de Srebrenica,

 21   que c'était une tâche qui vous était confiée à vous, que vous étiez

 22   l'officier de liaison attitré ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes de

 24   la cabine anglaise vous demandent de répéter la question. Ils n'ont pas

 25   saisi ce que vous avez dit.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis vraiment désolé. J'ai parlé vraiment

 27   très rapidement.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 12468

  1   Q.  Alors est-ce que le général Mladic et le général Zivanovic, le

  2   commandant de votre corps d'armée, le commandant Blagojevic, est-ce que ces

  3   derniers savaient que s'agissant de la structure de votre brigade, étiez

  4   désigné en tant qu'officier de liaison pour établir des contacts avec la

  5   FORPRONU qui se trouvait dans la zone démilitarisée de Srebrenica ?

  6   R.  Oui, ils le savaient.

  7   Q.  Alors ces derniers avaient-ils le droit de vous prêter main forte avec

  8   une personne de plus, s'agissant de renforcer d'autres secteurs, étant

  9   donné qu'il y avait beaucoup de problèmes avec la FORPRONU au cours des

 10   opérations, des activités dans la zone protégée de Srebrenica ?

 11   R.  Oui, ils en avaient le droit, certainement.

 12   Q.  Nous allons nous servir de ce document qui est à l'écran un peu plus

 13   tard. Mais je demanderais que le document D202 soit versé au dossier.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du règlement du commandement des

 15   corps d'armée en temps de paix. Nous allons donner lecture, mais étant

 16   donné qu'ici, on parle de toutes les activités de M. Nikolic au sein de la

 17   brigade, j'aimerais savoir la question suivante.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que tous ces points que nous avons lus, points 116, 117, 118,

 20   tous ces règlements s'appliquent également aux officiers de l'état-major

 21   principal ? Vous avez répondu par l'affirmative.

 22   J'aimerais savoir la chose suivante : Est-ce que toutes les décisions

 23   concernant le travail technique de l'organe de Sécurité --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas encore

 25   saisi la dernière partie de votre question. Pourriez-vous, je vous prie, la

 26   répéter ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

 28   d'écourter ma question.


Page 12469

  1   Q.  Est-ce que toutes les compétences de l'organe de Sécurité dans la

  2   brigade, au corps d'armée, à l'état-major principal, est-ce que les

  3   activités, donc, sont définies par le règlement du travail technique envers

  4   les organes subordonnés du commandement et d'autres organes ou pas ?

  5   R.  D'après ce que je sache --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il doit y avoir un problème avec

  7   l'interprétation, car les interprètes n'ont pas encore une fois très bien

  8   saisi ce que vous avez dit. Pourriez-vous répéter de nouveau, plutôt vers

  9   la fin de votre question. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais veuillez,

 10   je vous prie, répéter votre question.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que tous les organes de Sécurité au niveau de la brigade du

 14   corps d'armée de l'état-major avaient le droit d'orienter les organes au

 15   sein de leur commandement, et d'orienter les commandements subordonnés qui

 16   leur étaient subordonnés ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pouvez

 18   répondre à cette question ? Vous avez peut-être saisi la question mieux que

 19   nous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la question. Mais j'attendais que

 21   le curseur s'arrête.

 22   Mon Général, voici comment je peux répondre à cette question. S'agissant de

 23   mon niveau à moi, je peux vous dire que les choses fonctionnaient

 24   exactement comme vous l'avez présenté. Je peux seulement supposer que la

 25   hiérarchie fonctionnait exactement de la même façon au niveau du corps

 26   d'armée et de l'état-major. Mais je ne le sais pas puisque je n'y étais

 27   pas.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Très bien. Etant donné que dans le cadre de votre déposition, on parle

  2   également du niveau du corps d'armée, ainsi que de l'état-major principal,

  3   je demanderais qu'on affiche la pièce

  4   D202 à l'écran, page 3 en serbe, 4 en anglais.

  5   Page 3 et page 4 en B/C/S et anglais. En fait, page 13 en anglais, page 4

  6   en B/C/S, je me suis trompé.

  7   Alors voilà, nous voyons très bien la page en anglais, elle est très bien

  8   affichée, et en serbe, on peut voir :

  9   "Règlement sur les responsabilités de l'armée de terre en temps de paix."

 10   Alors je demanderais qu'on affiche l'article 6, s'il vous plaît, dans les

 11   deux versions. Pourriez-vous, je vous prie, afficher l'article 6 dans le

 12   prétoire électronique ?

 13   Merci. Voilà, ici, nous pouvons lire que :

 14   "Le droit de commandement aux unités et aux institutions appartenant au

 15   corps d'armée incombe de la responsabilité du commandant des unités et des

 16   institutions placées à l'extérieur du système des organes temporairement

 17   subordonnés, le commandant peut effectue son commandement seulement dans le

 18   cadre des compétences."

 19   Plus loin, on peut lire que :

 20   "Le commandant peut habiliter certains commandants et commandements de

 21   donner des ordres aux unités et à d'autres institutions et aux branches,

 22   mais c'est le commandant qui porte la responsabilité du travail des organes

 23   techniques sur lesquels il a transféré certains de ces pouvoirs."

 24   Alors j'aimerais savoir si ce règlement porte également sur le commandement

 25   de la brigade et s'il porte également sur le commandement du corps d'armée.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Compte tenu du point 2 de -- l'alinéa 2 de l'article 6, j'aimerais

 28   savoir si les commandants de votre corps, de la brigade, et de l'état-


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  1   major, avaient-ils le droit; étaient-ils habilités à transférer certains

  2   pouvoirs sur le commandement, ainsi que sur les organes techniques ?

  3   R.  Oui, conformément à ce que vous venez de lire, effectivement, ils

  4   étaient habilités à cela.

  5   Q.  Très bien, Monsieur Nikolic. Je n'ai absolument aucune intention de

  6   contredire vos propos. Mais je voudrais seulement démontrer ou montrer à ce

  7   Tribunal, à cette institution, puisqu'il s'agit d'un Tribunal, la façon

  8   dont on fonctionnait. Alors, je ne fais que citer les dispositions du

  9   règlement, et je voudrais simplement que vous répondiez par l'affirmative

 10   ou pas.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est temps de

 13   prendre notre première pause matinale, et après ceci, nous reprendrons

 14   après cette pause.

 15   Nous reprendrons nos travaux à 11 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 19   poursuivre, je vous prie.

 20   Mais je dois rappeler les deux orateurs de ne pas parler en même

 21   temps.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Veuillez, je vous prie, nous dire, Monsieur, étant donné que la pièce est

 24   encore affichée à l'écran, le document P202, je voudrais qu'on se penche

 25   sur l'article 9. Pourriez-vous, je vous prie, afficher l'article 9. Je vais

 26   en donner lecture et à la suite de ma lecture, je vais vous poser une

 27   question.

 28   Veuillez, je vous prie, nous montrer l'article 9 et indiquer l'article 9 en


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  1   anglais, s'il vous plaît.

  2   Nous pouvons maintenant apercevoir l'article 9 en B/C/S.

  3   L'INTERPRÈTE : Complètement illisible, c'est beaucoup trop petit.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  "Le commandant commande aux unités subordonnées et aux institutions

  6   dans le cadre des limites des compétences qui lui sont conférées. Il est

  7   responsable de son travail et des unités subordonnées tout comme pour les

  8   tâches qui sont effectuées et qui relèvent de la compétence de l'organe du

  9   commandement."

 10   J'aimerais donc vous demander la question suivante : Etant donné que ce

 11   règlement porte sur l'armée de terre en temps de paix, et après avoir

 12   entendu ce dont je viens de vous donner lecture, est-ce que vous pourriez

 13   nous dire si le commandant du Corps de la Drina pouvait également ou était-

 14   il également -- avait-il l'obligation de commander à ses unités

 15   subordonnées, tout comme il était indiqué à l'article 9 ? Etait-il

 16   contraint, donc, par le règlement de se plier aux règlements ?

 17   R.  Oui, tout à fait, il était absolument -- il avait le devoir de

 18   respecter les règlements.

 19   Q.  Très bien. Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais qu'on affiche dans le prétoire

 21   électronique le point 6 qui figure à l'article 9. Donc, alinéa 6; il s'agit

 22   des tâches spéciales ou des dispositions particulières.

 23   Prenez la page suivante, s'il vous plaît, en serbe, et en anglais, il nous

 24   faudra avoir la page suivante. Alors, nous voyons le point -- ou l'alinéa 6

 25   ou le point 6 en serbe qui se lit comme suit. Et nous le verrons en anglais

 26   également.

 27   Voilà, et on peut y lire au point 6, je cite :

 28   "Pour assurer le service de sécurité, étant donné qu'il est responsable de


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  1   la sécurité du commandement des unités subordonnées des institutions, il

  2   doit prendre les mesures nécessaires conformément aux règlements et à ses

  3   responsabilités."

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Etant donné que nous voyons quelles étaient les responsabilités qui

  6   incombaient au commandant, nous avons vu qu'il s'agissait de dispositions

  7   particulières; au point 1, nous pouvions voir quelles étaient les

  8   compétences du commandant, et on peut voir; ici; que le commandant dirige

  9   également -- donne des ordres, plutôt, également au service du chargé de la

 10   Sécurité. Donc j'aimerais savoir si c'était le commandant qui était la

 11   personne habilitée à effectuer le commandement du service de Sécurité.

 12   Etait-il responsable pour la sécurité de ses unités ?

 13   R.  Selon les dispositions militaires existantes et selon les règlements

 14   que je connaissais, les commandants avaient pour obligation d'effectuer le

 15   commandement des services chargés de la Sécurité.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais qu'on se penche sur la page 16

 18   en serbe, et qu'on prenne la page 15 de ce même règlement en anglais et qui

 19   porte sur les organes chargés de la Sécurité et du renseignement. Merci.  

 20   Très bien. Alors, étant donné que j'ai demandé l'affichage de la page 16,

 21   je me reprends. D'après le prétoire électronique, il s'agira de la page 19

 22   en serbe, dans le prétoire électronique, et de la page 16 en anglais.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Nous pouvons voir qu'il est indiqué ici 2.6, organe chargé de la

 25   Sécurité et du R$enseignement.

 26   "L'organe chargé du Renseignement et de la Sécurité est responsable, au

 27   point 1, d'effectuer la planification, l'organisation et l'orientation des

 28   activités du renseignement et de reconnaissance dans la zone de


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  1   responsabilité du corps d'armée."

  2   J'aimerais savoir si, compte tenu de cela, est-ce que ce sont les tâches et

  3   des responsabilités qui incombent au commandant de la brigade ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ne voit-on pas ici que c'est l'organe qui est responsable de, je cite :

  6   "Effectuer l'organisation et le recueil et l'étude des données du

  7   service du Renseignement des forces armées étrangères, principalement pour

  8   ce qui est de l'agresseur potentiel fournissant un commandement compétent

  9   au service du Renseignement."

 10   J'aimerais savoir si, basé sur ce point 2, l'organe chargé de la

 11   reconnaissance et du renseignement était également censé de recueillir les

 12   données concernant -- et ce, en temps de guerre, concernant l'ennemi ou

 13   l'agresseur ? Merci.

 14   R.  Je peux vous répondre par l'affirmative, à savoir que, moi, dans ma

 15   brigade, je faisais principalement ce travail. Je devais recueillir les

 16   renseignements sur les activités du camp adverse de l'ennemi.

 17   Q.  Merci. Etant donné que vous deviez également effectuer des tâches du

 18   service du Renseignement et de la Sécurité, je voudrais que l'on affiche la

 19   page 37 en serbe et la page 30 en anglais, pour voir quelles étaient les

 20   compétences qui relevaient de vous en tant qu'organe chargé de la Sécurité

 21   et du Renseignement au sein de la brigade. Voilà, le point 29 est affiché à

 22   l'écran, nous pouvons également le voir en anglais. Ne voit-on pas ici, à

 23   l'article 29, s'agissant de "l'organe de Sécurité" :

 24   "L'organe de Sécurité est l'organe technique du commandement chargé de

 25   l'Organisation et de la mise en œuvre des mesures de sécurité. Il doit

 26   également effectuer d'autres tâches techniques dans le domaine de la

 27   sécurité…"

 28   J'aimerais savoir : Est-ce que vous étiez simplement un commandement


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  1   technique, vous étiez un organe technique du commandement pour organiser,

  2   pour mettre en œuvre les tâches relatives à la sécurité, lorsqu'il

  3   s'agissait de l'implication d'un organe chargé de la sécurité ? Merci.

  4   R.  Je peux vous confirmer que j'étais l'organe technique chargé ou lié à

  5   ce type de questions dans le cadre de mon organisation.

  6   Q.  Très bien. Alors, si nous prenons maintenant l'article 29, et nous

  7   prenons les points 1, 2, 3 et 4, je ne vais que lire les premières phrases

  8   de ces points, des points 1, 2, 3 et 4. Point 1, l'article 9, point 1 :

  9   "Découvrir et prévenir les activités des services du Renseignement

 10   étrangers."

 11   Au point 2. On peut lire, l'article 29, point 2 :

 12   "Jetez la lumière sur les activités hostiles et prévenir ces

 13   activités hostiles d'individus, de groupes ou d'organisations contre les

 14   forces armées…"

 15   Point 3 :

 16   "Prendre les mesures de contre-renseignement ainsi que des activités

 17   en la matière afin de protéger les activités, les missions, les documents

 18   et les ressources financières…" et cetera, et cetera.

 19   Toujours l'article 29, point 4 :

 20   "Participer à élucider et à prévenir tout crime grave…"

 21   J'aimerais savoir, compte tenu de ces points 1, 2, 3 et 4, si on peut

 22   déterminer que l'organe de Sécurité a pour objectif de détecter et de

 23   prévenir toute activité ennemie qui émanerait de groupes ou d'individus

 24   agissant contre l'unité que l'organe de Sécurité protège.

 25   R.  Oui, ceci est évident.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on pourrait passer à la

 27   page 30 en serbe et page 31 en anglais ?

 28   Il s'agit de l'article 29 toujours, alinéa 9. Est-ce qu'on pourrait revenir


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  1   à l'article 29, en version anglaise, point 9 -- en fait, non, le voilà.

  2   Donc est-ce qu'on pourrait afficher la page 31, alinéa 9, en version serbe

  3   -- alinéa 9 ou paragraphe 9 de l'article 29, qui porte sur les activités de

  4   l'organe de Sécurité ?

  5   J'ai demandé l'article 29, à la page 35. Peut-être que je n'ai pas été

  6   suffisamment précis. Page 35 en serbe. Page 35 en serbe, je répète. Je vous

  7   prie de m'excuser auprès du témoin, de l'Accusation et à tous ceux qui

  8   travaillent dans le prétoire.

  9   Voilà, nous sommes à la page 32. Est-ce que l'on pourrait passer au

 10   paragraphe 9 ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça devrait être la page suivante. Il

 12   n'est pas nécessaire de répéter plusieurs fois la même chose parce que les

 13   pauvres interprètes doivent également répéter 15 fois la même chose.

 14   Attendez que cela apparaisse à l'écran et ensuite continuez.

 15   Je crois que maintenant nous avons le document et la partie du document qui

 16   vous intéresse, tant en version anglais qu'en version B/C/S. Posez votre

 17   question.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Le paragraphe 9 stipule :

 21   "Diriger de manière experte les organes de Sécurité et la police militaire

 22   dans le commandement du corps et les unités de celles-ci ainsi que dans les

 23   autres unités de la JNA dans leur zone de responsabilité," et cetera, et

 24   cetera.

 25   Ma question est la suivante : J'aimerais savoir si votre rôle se bornait à

 26   diriger les organes de commandement et des unités y afférant dans la zone

 27   de responsabilité de votre brigade.

 28   R.  Dans le cadre de la zone de responsabilité de ma brigade, d'un point de


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  1   vue professionnel, je contrôlais un Détachement de la Police militaire

  2   ainsi que les organes de Renseignement et de Sécurité dans les unités

  3   subordonnées au sein du bataillon.

  4   Q.  Merci. Etant donné que vous venez de mentionner la police militaire, et

  5   étant donné que vous avez abordé le même sujet avec M. Thayer dans le cadre

  6   de l'interrogatoire principal, est-ce que l'on pourrait demander au

  7   greffier d'audience d'afficher la pièce P1297 ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le document D202,

  9   qui est à l'écran, ne figure pas sur votre liste de documents. Tout du

 10   moins, je ne le retrouve pas. J'aimerais pouvoir consulter la première page

 11   afin de comprendre d'où ce document vient. Est-ce que l'on pourrait donc

 12   affiche la première page du document D202.

 13   Monsieur le Témoin, nous voyons en bas de la page de couverture l'année

 14   1990, et il s'agissait des règles de fonctionnement pour l'état-major

 15   général de la RSFY; est-ce exact ? C'est ce que vous voyez à l'écran.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] C'est au témoin que je pose la question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame Monsieur

 19   les Juges. Il est mentionné Secrétariat fédéral de la Défense populaire, en

 20   fait, ça date de 1993, et ces règles de fonctionnement s'appliquaient à

 21   l'ex-JNA.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas compris. La seule année

 23   que je vois est 1990, et puis nous voyons l'en-tête : Secrétariat fédéral

 24   pour la Défense nationale, état-major général de la RSFY.

 25   Est-ce exact ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, si ces

 28   réglementations étaient toujours en vigueur ultérieurement, c'est-à-dire en


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  1   République de Serbie et/ou en Fédération de Bosnie-Herzégovine, et/ou en

  2   Republika Srpska ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vraiment vous donner plus

  4   détail concernant ce document parce que je n'ai jamais vraiment utilisé

  5   quoi que ce soit venant de ce niveau-là.

  6   Cependant, pour ce qui est d'autres documents, d'autres documents qui

  7   s'appliquaient à mon secteur --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Mais ce qui m'intéresse c'est ce

  9   document. J'aimerais savoir si vous savez si ce document s'appliquait --

 10   était encore valable dans les différentes républiques de l'ex-Yougoslavie

 11   après l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et de la République de

 12   Serbie.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas. Je pourrais me livrer

 14   à des conjectures, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de ce

 18   que le témoin vient de dire, est-ce que l'on pourrait afficher sur le

 19   prétoire électronique la page 23 du document de la liste 65 ter 7247 ?

 20   C'est un document qui a été versé au dossier par le Procureur. Donc en

 21   version anglaise, il s'agit de la page 23; en version serbe, il s'agit de

 22   la page 25.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 7247 a été

 24   versé au dossier comme pièce à décharge D193.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donner l'affichage de

 27   la pièce D193 ? Mais de quoi s'agit-il ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à l'écran.


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  1   Monsieur Tolimir, vous avez demandé la page 23 en anglais et la page 25 en

  2   serbe. Il s'agit de la déclaration au bureau du Procureur du Témoin Rupert

  3   Smith.

  4   Oui, Maître Gajic.

  5   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit du

  6   mauvais document à l'écran. M. Tolimir va maintenant vous donner la cote

  7   exacte.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on pourrait

  9   demander l'affichage du document de la liste 65 ter 7274 ? Page 23 en

 10   serbe, et page 25 en anglais donc 7274 et non 7247.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Là, il s'agit de l'entretien du

 12   bureau du Procureur concernant le témoin présent dans ce prétoire.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faut la page 23 en serbe et

 15   la page 25 en anglais.

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Nous sommes donc à la page 23 en serbe, et 25 en anglais.

 19   A la ligne 9, le Procureur pose la question suivante, c'est la ligne 11 en

 20   version anglaise donc :

 21   "Est-ce que ces livres ont été publiés par la VRS, ou est-ce qu'il

 22   s'agit d'anciens registres de la JNA ?"

 23   La réponse à la ligne 12, en version anglaise :

 24   "Ce sont des anciens registres," avec comme titre : 'Renseignement sécurité

 25   des activités de combat.' C'est le titre du livre, et ce livre donc ou ce

 26   registre régit les relations entre ces instances. C'est un livre qui a été

 27   publié ou un registre a été publié par l'armée yougoslave avant la guerre."

 28   Ensuite le Procureur vous demande : "Est-ce qu'il y a une petite étoile


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  1   rouge sur la page de garde ?"

  2   Vous avez répondu : "Oui, je crois que c'est le cas."

  3   Ensuite à la ligne 20 en B/C/S, vous dites :

  4   "Je crois qu'il y avait des nouvelles règles totalement nouvelle. La

  5   plupart des règles de la JNA étaient utilisées. Il s'agissait de règles

  6   dont on avait hérité et qui restaient en vigueur."

  7   Ensuite vous dites :

  8   "Et ces règles étaient utilisées."

  9   "Le Procureur dit :

 10   "C'était les règles qui s'appliquaient durant la guerre."

 11   Vous répondez :

 12   "D'après mon expérience… ? Cela dépend en fait de l'officier qui assurait

 13   le rôle du commandement, mais je pense que rien de majeur n'avait changé."

 14   Ma question est la suivante : Les règles de la RSFY étaient donc utilisées

 15   par la VRS. Est-ce que cela signifie qu'en vertu des réglementations

 16   concernant l'autorité, l'armée de terre utilisait ces règles ? Je parle de

 17   la VRS, parce qu'en 1990, c'est l'année qui correspond -- parce qu'en 1990,

 18   nous n'avions pas encore la guerre en Bosnie-Herzégovine.

 19   R.  Général, ce que vous venez de citer porte sur des documents et des

 20   règles concernant la sécurité du renseignement. Lorsque l'on m'a posé des

 21   questions, j'ai répondu que j'utilisais un manuel ou un registre intitulé :

 22   "Sécurité du renseignement pour les activités de combat." Je le répète ici,

 23   il s'agit d'un registre que j'utilisais, et je l'ai décrit, c'est-à-dire :

 24   "Sécurité du renseignement pour les activités de combat." Il y a une étoile

 25   route sur la page de garde, et c'est un document qui a été publié en 1987.

 26   Maintenant, vous me posez des questions concernant un règlement portant sur

 27   ce corps particulier, et je peux vous dire que je ne l'ai pas utilisé. En

 28   principe, si vous me demandez si je savais quelles étaient les règles


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  1   utilisées par la VRS durant cette période, je répondrais par l'affirmative.

  2   Autant que je sache, dans ma zone de responsabilité, dans le secteur de la

  3   sécurité et du renseignement, nous utilisions des règles qui étaient

  4   reprises de l'ancienne JNA.

  5   Donc il y avait de nouvelles règles, de nouvelles orientations, de

  6   nouvelles instructions et consignes, mais dans la plupart des cas, et à ma

  7   connaissance, tous les secteurs à tous les niveaux utilisaient les

  8   anciennes règles. Voilà.

  9   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage

 11   de la pièce P1297 sur le prétoire électronique, s'il vous plaît ? Il s'agit

 12   des règles de service de la Police militaire des forces armées de la RSFY.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  M. Thayer vous a présenté ce document. Je voudrais donner lecture de la

 15   page 6, et uniquement de la page 6. Voilà, il s'agit de l'introduction --

 16   enfin, attendons tout d'abord que les deux versions apparaissent à l'écran

 17   à la bonne page, tant en version B/C/S qu'en version anglaise.Voilà, nous y

 18   sommes. Merci.

 19   Donc je vais donner lecture du premier paragraphe de l'introduction :

 20   "Les règles de service de la Police militaire des forces armées de la RSFY

 21   (mentionnées ci-après sous le terme 'Les règles') sont placées ou

 22   s'inscrivent dans les dispositions des lois fédérales et des autres

 23   réglementations fédérales, alors que celles concernant la police militaire

 24   au sein de la Défense territoriale s'inscrivent dans le cadre des lois en

 25   question et des autres réglementations des républiques et des provinces

 26   autonomes."

 27   Ma question est la suivante : En gardant à l'esprit cela, est-ce que tous

 28   les membres des forces de police dans les territoires où les règles


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  1   s'appliquaient se tenaient de se conformer à ces règlements, à ces lois et

  2   aux autres législations en vigueur ? Plus précisément, est-ce que vous et

  3   les officiers de police militaire dans votre brigade étiez tenus de

  4   fonctionner conformément à ces règles qui s'appliquaient à la police

  5   militaire ?

  6   R.  Oui. Nous étions tenus de nous conformer à cela.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant nous

  8   pencher sur le paragraphe numéro 2 ? Il est mentionné, je cite :

  9   "Ces réglementations régissent : les bases du commandement et du contrôle

 10   de la police militaire des forces armées de la RSFY."

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que ces réglementations régissaient les bases de commandement et

 13   de contrôle de la police militaire au sein de la VRS conformément aux

 14   droits positifs ? Est-ce que ceci s'appliquait également en cas de

 15   procédure disciplinaire ou d'affaires au pénal ?

 16   R.  Ma réponse ne va pas aller dans le même ordre que votre question. Je

 17   vais répondre à la dernière partie de votre question.

 18   Je ne sais pas si les tribunaux appliquaient ces réglementations. Mais

 19   quant à savoir si ma brigade utilisait ces réglementations, la réponse est

 20   oui. Ma brigade utilisait ces réglementations et agissait conformément à

 21   celles-ci.

 22   Q.  Mais le conseiller juridique dans votre brigade, dont vous avez

 23   mentionné le nom précédemment, M. Celanovic, n'était-il pas tenu de vous

 24   avertir et d'avertir tous les membres de la police militaire qu'ils

 25   devaient se conformer aux réglementations ?

 26   R.  Oui. Zlatan Celanovic était tenu de le faire, mais également le

 27   commandant de leur unité, mais également moi-même. Nous étions tous tenus

 28   de rappeler l'application de ces règles. Dans le cadre de mes fonctions, je


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  1   me devais également de les informer et de les former à l'application de ces

  2   règles.

  3   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la

  5   page 7 du prétoire électronique ? Il s'agit du chapitre 1 : "Dispositions

  6   générales."

  7   Est-ce que l'on pourrait avoir la partie correspondante en version

  8   anglaise ? C'est à la page 8.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Donc comme je le disais, chapitre 1 : "Dispositions générales." Le

 11   Procureur vous a présenté les paragraphes 1 et 2. Je voudrais me concentrer

 12   sur le deuxième paragraphe, le deuxième sous paragraphe du paragraphe 2, et

 13   j'en donne lecture :

 14   "D'autres unités des forces armées pourront, en fonction des besoins qui se

 15   seraient avérés et en fonction d'une décision d'un officier militaire

 16   responsable, ces unités pourront agir de concert avec les unités de police

 17   militaire dans l'exécution de leurs missions, dans le cadre des activités

 18   qui sont celles de la police militaire."

 19   Ma question est la suivante : Est-ce que toutes les unités que vous avez

 20   mentionnées hier, les unités qui étaient donc dans la zone de Potocari

 21   ainsi que la base de la FORPRONU, est-ce que toutes ces unités se devaient

 22   d'agir conformément à ces règles ?

 23   R.  Je peux répondre par l'affirmative avec un bon degré de certitude en ce

 24   qui concerne différentes forces de police engagées à Potocari. Les forces

 25   de police de la brigade et les autres unités, et bien, pour cela, je peux

 26   vous dire que toutes ces unités étaient censées se tenir à ces règles. Mais

 27   je ne peux pas confirmer que les autres unités, c'est-à-dire les unités qui

 28   n'avaient rien à voir avec la police, le faisaient réellement.


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  1   Q.  Merci. Ce n'est pas ce que je vous demandais.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant passer au

  3   chapitre 2, page 9, point 3 ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la partie du

  5   document où il est mentionné : "Chapitre 2, contrôle et commandement de la

  6   police militaire." ?

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Ici, vous voyez les paragraphes 12 et 13 --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, s'il vous plaît,

 10   faites preuve d'un peu de patience. Vous avez donné toutes les coordonnées

 11   pour qu'on retrouve ces documents. Mais cela prend un peu de temps pour que

 12   ces documents s'affichent à l'écran. Alors, attendez un instant.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Nikolic, vous voyez, donc, les deux versions en anglais et en

 16   serbe.

 17   Le paragraphe 12 mentionne :

 18   "Que l'officier responsable de l'unité militaire et l'institution au

 19   sein de laquelle est placée la police militaire ou son unité," et cetera,

 20   et cetera.

 21   Ensuite il est mentionné :

 22   "…commandements et contrôles de la police militaire."

 23   Pouvez-vous nous dire qui était l'officier responsable au sein de votre

 24   brigade ?

 25   R.  C'était Vidoje Blagojevic.

 26   Q.  Merci. Passons maintenant au chapitre 13 :

 27   "En ce qui concerne les différentes spécialités, l'officier

 28   responsable d'une instance de Sécurité de l'unité ou l'institution au sein


Page 12486

  1   de laquelle les différentes -- l'effectif de l'unité de la police militaire

  2   était placé," et cetera, et cetera.

  3   J'aimerais savoir qui était habilité à contrôler la police militaire dans

  4   la ligne hiérarchique spécialisée au sein de votre brigade.

  5   R.  Au sein de ma brigade, lorsqu'on parle d'une ligne hiérarchique ou de

  6   commandement pour les fonctions spécialisées, je peux vous dire que c'était

  7   moi qui étais responsable.

  8   Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, je suis désolé.

  9   Q.  La deuxième question était la suivante : Qui était responsable de

 10   l'organe de Sécurité au sein de votre brigade ?

 11   R.  C'était moi, à savoir Momir Nikolic.

 12   Q.  Merci. Je vais donner lecture du troisième sous-paragraphe du

 13   paragraphe 13 :

 14   "Dans le cas des activités de contrôle d'une Unité de Police

 15   militaire, l'officier responsable de l'instance de Sécurité mentionné dans

 16   le paragraphe 1, celui-ci dispose des mêmes droits et des mêmes obligations

 17   dont jouissent les officiers des services armés des unités militaires et

 18   des institutions militaires."

 19   Est-ce que ceci signifie que vous n'aviez le droit que de contrôler les

 20   Unités de Police militaire, mais ceci de la même manière que les officiers

 21   des branches d'armée et des services d'armée contrôlaient les unités au

 22   sein des différentes armées et différents services ?

 23   R.  Oui, c'est exactement ce qui est mentionné ici.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre si vous

 25   aviez une autorité de commandement sur ces unités de cette structure

 26   militaire ?

 27   R.  Ce que j'ai entendu dans l'interprétation, c'était de savoir si je

 28   commandais ces unités. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'avais


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  1   pas l'autorité de commandement ni de contrôle de la police militaire dans

  2   ma brigade, c'est-à-dire le Détachement de Police militaire.

  3   Q.  Merci. C'était exactement ma question. Je vous prie de m'excuser si

  4   cela n'a pas été bien interprété. Je voulais savoir si vous aviez le droit

  5   de le faire, et vous nous avez dit que vous n'aviez pas le droit.

  6   Maintenant, passons au chapitre 3. C'est à la page 11, tant en anglais

  7   qu'en serbe.

  8   Donc nous voyons le point 17 s'afficher en langue serbe. Je donne lecture.

  9   Est-ce qu'on peut afficher la page en anglais, s'il vous plaît ? Merci.

 10   Je cite une partie de l'alinéa 1 :

 11   "La police militaire, conformément à la loi et conformément aux règlements

 12   adoptés sur la base de la loi, procède à un certain nombre d'activités

 13   relatives à la sécurité pour les besoins de la JNA, et en guerre pour les

 14   besoins de la Défense territoriale qui sont relatives à la protection des

 15   personnes et des biens," et cetera, et cetera.

 16   J'aimerais savoir si, dans la VRS, dans votre brigade, la police militaire

 17   devait agir uniquement conformément à la loi et conformément aux règlements

 18   adoptés en conformité avec ces lois.

 19   R.  Dans ma brigade, la police militaire agissait conformément à ce

 20   règlement de service sur le fonctionnement de la police militaire. Pour

 21   autant que je sache, nous n'avions pas d'autre règle ni règlement, je ne me

 22   souviens pas qu'on ait utilisé autre chose que cela, je suppose que ce

 23   règlement et cette règle sont conforme à la loi et les règlements adoptés

 24   pendant cette période-là.

 25   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite qu'on affiche, à présent, la pièce

 27   D203.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 12488

  1   Q.  Merci.

  2   Il s'agit du règlement de service des organes de Sécurité dans les forces

  3   armées de la RSFY. Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut réorienter, s'il vous plaît,

  5   en langue serbe pour qu'on voie bien ? Déplacez, s'il vous plaît. Merci.

  6   Page 5 en serbe, à présent, s'il vous plaît. Ce sera la page 6 en anglais.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Je voudrais qu'on voit quelles sont les missions principales de

  9   l'organe de Sécurité par rapport à ce qui est prévu dans le règlement de

 10   service des organes de Sécurité dans les forces armées. Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher également la page

 12   6 en anglais ?

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Voici, nous avons le premier paragraphe dans les deux langues, le point

 15   1. Je cite uniquement le premier point, lorsqu'il est question du ressort

 16   des activités des organes de Sécurité.

 17   Ce texte se lit comme suit:

 18   "Les organes de sécurité, en tant qu'organes techniques des

 19   commandements, des unités, des institutions et des états-majors des forces

 20   armées, exercent des activités relatives à la Sûreté de l'Etat, qui

 21   relèvent de leurs compétences, conformément à la loi et aux règlements

 22   adoptés sur la base de la loi afin de repérer des activités destinés contre

 23   la constitution de la RSFY," et cetera.

 24   Ma question est la suivante : Est-ce que c'est de la même façon que sont

 25   définies les compétences des organes de Sécurité auprès des commandements,

 26   comme on l'a vu dans le règlement de service du corps d'armée et aussi des

 27   brigades, pour ce qui est des mêmes organes ? Donc est-ce que leur ressort

 28   -- ce qui est de leur ressort -- ce qui est du ressort des organes


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  1   techniques est défini de la façon identique ? Merci.

  2   R.  Mon Général, je n'ai jamais procédé à une comparaison des règlements de

  3   celui-ci et des règlements qui concernent le corps d'armée et la brigade.

  4   Mais pour autant que je le sache, d'après ce que j'ai lu, je pense que ces

  5   activités sont définies de la même manière dans tous ces règlements.

  6   Q.  Très bien, Monsieur Nikolic. Voyons maintenant ce qui est dit au point

  7   16 de ce règlement, page 10 en anglais, page 9 en serbe.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en demande l'affichage. Je veux que l'on voie

  9   le chapitre 2 : "Direction des organes de sécurité." Nous voyons maintenant

 10   le point 16 dans les deux versions. Agrandissez, s'il vous plaît, pour le

 11   témoin. Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Donc le point 16 se lit comme suit :

 14   "L'organe de Sécurité est directement subordonné à l'officier

 15   commandant du commandement de l'institution -- de l'unité de l'institution

 16   de l'état-major des forces armées dont il fait partie. Conformément à

 17   l'organigramme, il répond de ses activités à cet officier commandant, et

 18   les organes de Sécurité de la JNA dans les organisations de la NVO

 19   répondent à l'assistant du Secrétaire fédéral de la Défense nationale."

 20   Alors ma question est la suivante : Les organes de Sécurité sont-ils

 21   directement subordonnés au commandement des unités et des institutions ?

 22   Est-ce que cela est bien prévu au point 16 du règlement de service ? Qui

 23   étaient ces personnes dans votre cas concret, dans votre brigade ?

 24   R.  Ce que j'en sais, mon Général, c'est que, moi, en tant qu'organe de

 25   Sécurité, c'est-à-dire chef du renseignement et de la sécurité dans ma

 26   brigade, j'étais directement subordonné à l'officier commandant de la

 27   brigade. Donc, dans mon cas, Nikolic Momir, chef du renseignement et de la

 28   sécurité, était subordonné au commandant de la Brigade de Bratunac, à


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  1   savoir à Vidoje Blagojevic.

  2   Q.  Très bien.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je vous invite maintenant à voir le point

  4   22 dans les deux versions, page 11 en anglais, page 9 en serbe. Donc, nous

  5   voyons -- le point 22 sera le dernier sur la page serbe, je lis :

  6   "L'officier commandant de l'unité de l'institution de l'état-major des

  7   forces armées dirige les activités des organes subordonnés, organes chargés

  8   de la Sécurité, conformément au règlement général, si le présent règlement

  9   n'en dispose pas autrement."

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Donc ma question est la suivante : La direction des organes de Sécurité

 12   est-elle confiée au commandement des unités, des institutions et des états-

 13   majors des forces armées ? Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

 15   vous demandent de répéter votre question.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Nikolic, le point 22 précise-t-il que les organes de Sécurité

 19   sont dirigés par l'officier commandant du commandement ? Est-ce que cela

 20   relève du commandement de l'unité de l'institution de l'état-major des

 21   forces armées, et dans votre cas précis, qui était cet officier commandant

 22   ?

 23   R.  Pour autant que je puisse le voir, mon Général, ce point précise que la

 24   direction et tout ce que vous avez énuméré relèvent de la compétence de

 25   l'officier commandant. Dans mon cas, c'était le commandant de la brigade.

 26   Je réponds par l'affirmative, le commandant de ma brigade était l'officier

 27   qui avait la compétence de diriger les activités de l'organe technique

 28   subordonné, à savoir de mon -- il était censé me commander, moi.


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  1   Q.  Très bien.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors est-ce que nous pouvons montrer la page

  3   suivante ? Je voudrais, en serbe, le point 23, parce que nous ne le voyons

  4   pas ici. En anglais, nous pouvons garder la même page. Agrandissez, s'il

  5   vous plaît.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Je vais citer le point 23 :

  8   "L'officier, commandant l'organe de Sécurité du commandement de

  9   l'unité, de l'institution ou de l'état-major des forces armées, dirige, sur

 10   le plan technique, l'Unité de la Police militaire. C'est lui qui propose à

 11   l'officier qui commande l'unité, l'institution ou l'état-major, l'emploi de

 12   l'Unité de la Police militaire et lui répond de la situation et des

 13   activités de cette unité."

 14   Donc j'aimerais savoir si le règlement sur l'organe de Sécurité que vous

 15   avez appliqué, est-ce qu'il prévoit que c'est uniquement sur la plan

 16   technique que vous dirigez l'Unité de Police militaire et que vous répondez

 17   au commandant uniquement de la partie technique de ses activités ? Merci.

 18   R.  Oui. Je vous ai déjà répondu à cette question, et je confirme ce que

 19   j'ai dit. L'organe de Sécurité est tenu et a la compétence de diriger

 20   l'Unité de Police militaire sur le plan technique.

 21   Q.  Merci. Merci, Monsieur Nikolic. Alors voyons le deuxième alinéa de ce

 22   point 23, qui se lit comme suit :

 23   "Sur le plan de la direction de l'Unité de Police militaire, l'officier

 24   commandant l'organe de Sécurité de l'alinéa 1 de ce point a les droits et

 25   les obligations qui sont ceux des officiers commandants des armes et des

 26   services des commandements, des unités, des institutions et des états-

 27   majors des forces armées sur le plan de la direction des unités des armes

 28   et des services de ces commandements, de ces unités, ces institutions ou


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  1   états-majors."

  2   Donc j'aimerais savoir, maintenant, en tant qu'organe de Sécurité de la

  3   brigade, étiez-vous compétent de diriger l'Unité de Police militaire sur le

  4   plan technique, tout comme les autres chefs d'armes et de services ou

  5   d'organes avaient la compétence de diriger cette unité ? Merci.

  6   R.  Oui. J'avais l'obligation de diriger, sur le plan technique, le Peloton

  7   de Police militaire dans la Brigade de Bratunac.

  8   Q.  Merci. J'aimerais savoir si cette relation telle qu'elle est définie.

  9   Donc vous avez les mêmes obligations que les chefs des armes et des

 10   services; est-ce que cela est prévu, de manière analogue ici, que dans les

 11   autres règlements que nous avons consultés au niveau donc du règlement des

 12   brigades et des droits et des obligations des commandements des brigades ?

 13   Merci.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Donc puisque ce règlement concerne les organes

 16   de Sécurité à des échelons les plus bas, et aussi au niveau de la brigade,

 17   du corps d'armée et de l'état-major principal, je vais vous donner lecture

 18   du point 57, et je vais vous poser ma question.

 19   Page 23 de ce règlement de service de l'organe de Sécurité dans les forces

 20   armées, 23 en anglais, 16 en serbe. Donc est-ce que l'on peut l'afficher ?

 21   Merci.

 22   Merci. Les deux versions s'affichent. Je cite le point 57 du règlement de

 23   service de l'organe de Sécurité dans les forces armées. Le texte se lit

 24   comme suit :

 25   "L'administration de la Sécurité, du SSNO, plus loin de l'administration de

 26   la Sécurité, exerce les activités prévues par le présent règlement et

 27   d'autres règlements. L'administration de la Sécurité dirige, sur le plan

 28   technique les organes de Sécurité, le commandement, les unités, les


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  1   institutions, la JNA au sens des dispositions du présent règlement, et

  2   organise et oriente leur travail lorsque cela a une importance sur le plan

  3   de la sécurité."

  4   Donc j'aimerais savoir si au niveau de l'état-major principal,

  5   l'administration de la sécurité conformément à ce règlement a la compétence

  6   uniquement d'être un organe technique qui dirige les organes de sécurité

  7   dans les commandements subalternes ? Merci.

  8   R.  Mais je n'ai pas de commentaire à faire. C'est ce qui est prévu à

  9   l'article 57. Je suppose qu'ils en avaient la compétence et que c'était

 10   ainsi qu'il fallait faire.

 11   Q.  Je vous remercie, Monsieur Nikolic. Maintenant, le point 58, s'il vous

 12   plaît, et je le cite :

 13   "L'administration de la Sécurité oriente sur le plan technique, et

 14   harmonise l'activité des organes de Sécurité de la Défense territoriale sur

 15   le plan des activités du contre-renseignement, et contre -- et la

 16   protection sur le plan du contre-renseignement, la protection des membres

 17   des forces armées dans les état-major de la Défense territoriale," et

 18   cetera.

 19   Donc ma question est la suivante : L'administration de la sécurité avait-

 20   elle la compétence uniquement d'orienter sur le plan technique ces organes

 21   dans les unités subordonnées ? Merci.

 22   R.  D'après ce que vous avez lu, c'est ce qui est prévu dans cet article.

 23   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher le point 87, s'il

 25   vous plaît, dans les deux versions. Page 22 en serbe, page 31 en anglais.

 26   Point 87. Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai une question

 28   pour vous.


Page 12495

  1   Vous avez le droit de poser ces questions au témoin, mais vous donnez

  2   lecture de nombreux paragraphes de ces règlements qui sont déjà versés au

  3   dossier. La Chambre a la possibilité d'y accéder, vous pouvez poser ces

  4   questions là-dessus à tous les témoins. Vous avez beaucoup interrogé le

  5   témoin sur les dispositions de ces règlements, et le témoin vous a souvent

  6   répondu en fonction de ce qui lui a été lu. Peut-être que vous avez

  7   d'autres points que vous pourriez aborder avec ce témoin. Je ne sais pas si

  8   vous utilisez de la manière la plus efficace votre temps.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'on a reproché à

 11   ce témoin de nombreuses choses sur lesquelles il n'avait pas la compétence,

 12   et je veux démontrer cela. Je veux démontrer quelles étaient les questions

 13   sous sa compétence, quel était son ressort. Donc je le fais à cause du

 14   témoin, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour le bien de ce procès.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin n'est pas l'accusé en

 17   l'espèce. Il comparait ici en tant que témoin.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je sais que c'est

 20   moi qui suis l'accusé ici. Mais le témoin a travaillé dans les organes de

 21   sécurité de la VRS. Je souhaite l'interroger au sujet du point 87, je le

 22   cite :

 23   "Les organes de Sécurité portent à la connaissance de l'officier

 24   supérieur militaire compétent, la situation sur le plan du contre-

 25   renseignement. Sur la base des conclusions, de l'appréciation prévue à

 26   l'article 86, alinéa 1 de ce règlement, ils proposent - ils, au pluriel,

 27   proposent - les mesures de sécurité sur le plan du contre-renseignement."

 28   M. TOLIMIR : [interprétation] 


Page 12496

  1   Q.  Alors, Monsieur Nikolic, j'aimerais savoir si vous procédiez à des

  2   appréciations de la situation sur le plan du contre-renseignement, dans

  3   votre zone de responsabilité ? Est-ce que vous portiez cela à la

  4   connaissance de votre commandant ? Est-ce que vous lui proposiez des

  5   mesures conformément à vos droits et à vos compétences ? Merci.

  6   R.  C'est au quotidien et de manière constante que j'effectuais une

  7   évaluation, une appréciation de la menace. Je n'emploie pas les mêmes

  8   termes qui sont employés ici. La situation sur le plan du contre-

  9   renseignement, la sécurité qui relève du contre-renseignement. J'appréciais

 10   la situation du côté adverse sur les activités de l'ennemi. J'appréciais la

 11   menace qui pesait sur mes unités, mes positions, le territoire contrôlé par

 12   mon unité. C'est au quotidien ou à chaque fois que j'avais un élément

 13   nouveau, je l'ajoutais à l'appréciation générale.

 14   C'est de manière régulière que je présentais l'ensemble des menaces à

 15   mon commandant, tout ce qui venait de la partie ennemie, et je lui

 16   proposais des mesures à prendre dans la zone de responsabilité de la

 17   brigade pour prévenir des conséquences qui auraient un impact négatif sur

 18   mon unité.

 19   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D148. Ce

 21   sera la fin des citations des lois et des règlements, puisque la Chambre

 22   nous y a invités.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Page 35, quelque chose que vous avez déclaré au sujet des compétences

 25   sur les prisonniers de guerre, je voudrais juste vous demander encore cette

 26   chose-là : Pourquoi -- est-ce que vous avez assumé la responsabilité sur

 27   les prisonniers de guerre puisque le point 295 de ce règlement précise qui

 28   a la compétence sur eux ?


Page 12497

  1   La compétence 295, s'il vous plaît. Est-ce qu'après avoir examiné ce texte,

  2   vous pourrez me répondre à ma question, ou bien je vous reposerai ma

  3   question ? Donc 295, s'il vous plaît --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez cité la

  5   cote du document. Maintenant, il nous faudrait la page en serbe et en

  6   anglais. Puis attendez un instant, le temps que cela s'affiche, puis vous

  7   continuerez.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc nous voyons

  9   c'est la page 79 en anglais; 122 en serbe. Point 295 du règlement des

 10   brigades. C'est à ce niveau-là qu'a servi ce témoin, je cite :

 11   "La sécurité relative aux prisonniers de guerre comprend le ravitaillement

 12   sur le plan de l'équipement, du matériel, et la protection médicale. Les

 13   prisonniers de guerre doivent être approvisionnés dans les postes où ils

 14   sont détenus et ailleurs pendant qu'ils sont sous la compétence des organes

 15   des forces armées. Cela est organisé par des organes chargés de l'arrière,

 16   donc des organes de Logistique, et autres organes qui les ont fait

 17   prisonniers. Les prisonniers de guerre sont transférés aux camps dont

 18   l'organisation et la mise en œuvre des états-majors de la TO," et cetera.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Donc j'aimerais savoir si tous les prisonniers sont bien placés sous la

 21   compétence des organes de Logistique ? Lorsqu'il s'agit des organes de

 22   Sécurité, ils sont chargés uniquement de leur sécurité physique -- ou

 23   plutôt, de la sécurité physique des bâtiments où ces personnes sont prises

 24   en charge ?

 25   R.  Mais comme vous pouvez le voir, mon Général, tout comme je le voie moi-

 26   même, il s'agit de la sécurité sur le plan de la logistique des prisonniers

 27   de guerre au point que nous sommes en train de consulter. Il me semble donc

 28   que tout commentaire que je formulerais à ce sujet serait superflu.


Page 12498

  1   Donc il s'agit de la sécurité sur le plan logistique. Ce sont les

  2   organes chargés de la Logistique qui doivent fournir tout ce qui relève de

  3   la logistique aux prisonniers de guerre, c'est évident. Mais pour tout le

  4   reste, cela relève des organes chargés du Renseignement et de la Sécurité,

  5   et des organes de la Police; leur escorte, leur prise en charge, leur

  6   sécurisation, et cetera. Si mes souvenirs sont bons, dans chaque ordre, on

  7   défini cette mission comme relevant de l'organe chargé du Renseignement et

  8   de la Sécurité.

  9   Q.  D'accord. Mais est-ce que c'est dans tous les ordres que l'on précise

 10   aussi qu'ils relèvent de la compétence des organes de Logistique, et que

 11   les organes chargés de la Sécurité définissent le site et sécurisent le

 12   site qu'ils ont proposé comme étant l'endroit où les prisonniers de guerre,

 13   et cetera ? Et après l'interrogatoire, c'est autre chose.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr du dernier commentaire de M.

 15   Tolimir.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon Général, j'admets que vous connaissez cela

 17   bien mieux que moi. Vous êtes un professionnel. Vous le savez mieux que

 18   moi. Moi, je vous dis ce qui était pratiqué réellement. Donc en plus de ce

 19   ravitaillement, donc des vivres, l'eau et tout le matériel nécessaire, les

 20   organes de Logistique dans ma brigade n'ont eu rien à voir dans ma brigade,

 21   n'ont eu rien à voir avec les prisonniers de guerre. Je ne sais pas si

 22   c'était correct ou pas, mais c'était ça la pratique.

 23   Q.  D'accord. Merci. Vous étiez l'organe de Sécurité. Aviez-vous l'effectif

 24   nécessaire pour prendre en charge, dans la totalité des activités, les

 25   prisonniers de guerre, avec ces hommes qui vous restaient une fois que vous

 26   les avez affectés à d'autres missions conformément aux ordres du commandant

 27   ? Merci.

 28   R.  Mais, bien sûr, dans une opération de si grande ampleur, en deux ou


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  1   trois jours, il y a une concentration telle d'hommes qui se sont retrouvés

  2   prisonniers de guerre, je n'aurais pas pu gérer cela seul. Je ne parle pas

  3   là uniquement des questions relatives aux prisonniers de guerre.

  4   Q.  Merci.

  5   Monsieur Nikolic, examinons ensemble le point -- plutôt, la page 40

  6   en serbe et la page 42 en anglais de votre déclaration qui porte la cote

  7   7245 de la liste 65 ter.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document 7274. Merci.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Voyons ce que vous dites entre le point 4 à 9. Vous dites :

 12   "Mais non, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas

 13   dit cela. J'ai dit que la police militaire reçoit les tâches et elle est

 14   engagée par l'ordre du commandant de la brigade, du commandant de l'unité.

 15   La Brigade de Bratunac n'a pas de section de Police et n'avait jamais de

 16   section de Police. Elle était composée d'une section. Il s'agit d'une

 17   section composée de 30 hommes. 31, 32 -- exactement 30 hommes. Alors

 18   lorsque le commandant décide par un ordre, il régit l'emploi de la police,

 19   et s'il est nécessaire d'employer le service technique, le commandant

 20   demande d'avoir une aide technique et cherche des propositions à savoir de

 21   quelle façon il allait mettre en bien et en œuvre ces derniers."

 22   Alors j'aimerais savoir si le commandant avait transféré son autorité sur

 23   les prisonniers de guerre sur la police militaire, vous, en tant qu'organe

 24   chargé de la Sécurité, est-ce que vous avez d'autres moyens à votre

 25   disposition pour toujours garder le contrôle de ces prisonniers de guerre ?

 26   R.  Si le commandant, par son ordre, avait régi et m'avait confié les

 27   tâches par rapport aux prisonniers de guerre, à ce moment-là, je me plie

 28   aux ordres du commandant, tels que définis dans ces ordres. Si c'est ce que


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  1   vous m'avez demandé.

  2   Q.  Je vous ai demandé si le commandant commande les Unités de la Police

  3   militaire et s'il a engagé ces unités pour fournir la sécurité des

  4   prisonniers de guerre -- pour assurer la sécurité des prisonniers de guerre

  5   à Bratunac, à qui incombe la responsabilité à ce moment-là ? Est-ce que

  6   c'est la responsabilité de la police militaire, ou bien de vous, Momir

  7   Nikolic, en tant qu'organe technique ?

  8   R.  C'est la responsabilité du commandant de la brigade. C'est lui qui est

  9   responsable de toute décision concernant l'engagement de la police

 10   militaire et ce cas-ci également.

 11   Q.  Très bien. Merci. Alors dites-nous, s'il vous plaît : Pourquoi lorsque

 12   vous avez donné votre déclaration, et vous pouvez répondre si vous le

 13   souhaitez ?

 14   Pourquoi est-ce que vous avez pris la responsabilité de tout ce qui

 15   s'est passé concernant les prisonniers de Bratunac, alors que vous n'êtes

 16   qu'un individu qui ne faisait que faire un travail technique, et concernant

 17   ce dernier, vous ne pouviez pas avec les effectifs que vous aviez à votre

 18   disposition assurer d'autres tâches relatives à la sécurité, telle la

 19   nourriture, la garde physique pour assurer le soutien logistique de ces

 20   prisonniers ?

 21   Alors, pourquoi, dans votre déclaration donnée au bureau du

 22   Procureur, avez-vous assumé la responsabilité ?

 23   R.  J'ai assumé une partie de cette responsabilité. Parce que

 24   s'agissant de l'ensemble de cette opération la police militaire y a

 25   participé, y compris dans les tâches dont j'ai déjà parlé préalablement.

 26   S'agissant de la participation de la police, j'ai assumé la

 27   responsabilité dans la mesure où la police militaire y a participé. J'ai

 28   parlé des situations dans lesquelles la section de la Police militaire a


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  1   participé. Donc outre la section de la Police militaire, j'estime encore

  2   maintenant que, moi, en tant que chef du secteur chargé de la Sécurité et

  3   du Renseignement, que j'assumais toute la responsabilité pour tout ce qui

  4   se passe dans la zone de responsabilité de mon unité. C'est ce que j'ai

  5   pensé avant, et c'est ce que je pense maintenant, en tant que capitaine de

  6   réserve, je n'avais absolument pas plus de responsabilité que mon

  7   commandant ou d'un autre commandant qui était engagé à cet endroit-là. Mais

  8   s'agissant de ce qui s'est passé à Bratunac et par la suite, j'ai assumé la

  9   responsabilité parce que je crois que, par là, j'ai essayé d'ailleurs; dans

 10   d'autres déclarations ultérieures, j'ai essayé d'expliquer tout ce qui,

 11   d'après ma déclaration, exagérait mon rôle dans les événements et ce que

 12   j'ai fait.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, veuillez remplacer section par

 14   peloton.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Alors dites-nous, Monsieur Nikolic, c'est bien votre -- vous pouvez le

 17   faire, vous pouvez assumer la responsabilité si vous le souhaitez, bien

 18   sûr, mais je vous ai simplement demander pourquoi vous l'aviez fait puisque

 19   -- je n'avais pas compris. Très bien.

 20   Maintenant passons à la page 54 en anglais de votre déclaration, et il

 21   s'agira de la page 49 en serbe.

 22   Lorsque ces deux pages seront affichées, je vais vous donner lecture de vos

 23   propos, et par la suite, je vais vous poser une question.

 24   Prenons maintenant les lignes 25 et 26, vous dites, je cite, à la ligne 25

 25   :

 26   "Le Peloton de la Police militaire, selon l'ordre du commandant de la

 27   brigade, a reçu pour ordre d'effectuer la sécurité des moyens et des

 28   soldats du Bataillon néerlandais qui s'étaient rendus, et il y en avait


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  1   environ une trentaine."

  2   Alors pourriez-vous nous dire, Monsieur, pourquoi est-ce que c'était les

  3   effectifs de la police militaire qui avaient effectué la sécurité de ces 30

  4   membres du Bataillon néerlandais qui s'étaient rendus ? Merci.

  5   R.  Nous avons assuré la sécurité des membres du Bataillon néerlandais

  6   comme on peut le voir ici, parce que c'est le commandant de la brigade qui

  7   nous avait confié cette mission dans un ordre. Au début, en fait, ils

  8   étaient à l'hôtel Fontana, il se trouve au centre de la ville donc l'hôtel

  9   Fontana n'est pas protégé autrement. Donc nous assurions leur sécurité pour

 10   ces raisons-là, en fait. Je crois que plus tard ils ont été transférés dans

 11   un autre bâtiment et nous avons également assuré la sécurité dans cet autre

 12   bâtiment.

 13   Q.  Très bien. Merci. Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

 14   pourquoi ce sont-ils rendus à l'armée de la Republika Srpska ? Puisque vous

 15   nous dites ici dans votre déclaration que vous sécurisiez les lieux où se

 16   trouvaient les 30 soldats qui s'étaient rendus. Alors pourquoi s'étaient-

 17   ils rendus à la Republika Srpska ?

 18   R.  Les soldats du Bataillon néerlandais, d'après mes connaissances,

 19   s'étaient rendus dans le cadre de l'opération qui était en cours, donc dans

 20   le cadre de l'opération et de l'attaque contre Srebrenica. D'après les

 21   conversations que j'ai eues avec certains d'entre eux s'agissant des

 22   soldats et des commandants qui s'étaient rendus, ils avaient donné la

 23   raison suivante : Ils avaient dit qu'ils se trouvaient dans une situation

 24   sans issue, et que -- ou tout du moins les personnes avec lesquelles je me

 25   suis entretenu qu'ils s'étaient trouvées entre le marteau et l'enclume pris

 26   entre deux feux, et qu'ils se sont trouvés menacés, qu'ils ne se sentaient

 27   plus en sécurité sur les points de contrôle, où ils se trouvaient.

 28   Q.  Merci bien. Nous avons également entendu des témoins qui ont parlé de


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  1   cette reddition. J'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre, si

  2   l'armée de la Republika Srpska les avait contraints de se rendre, ou bien

  3   ce sont-ils rendus tout à fait volontairement aux effectifs de l'armée de

  4   la Republika Srpska ? Merci.

  5   R.  Selon mes connaissances, la majeure partie de ces soldats du Bataillon

  6   néerlandais était passée volontairement du côté serbe. Toutefois, je

  7   détiens certaines informations selon lesquelles le point de contrôle à

  8   Biljak avait fait l'objet d'une attaque, avait été pris par la force, et

  9   que par la suite on a transporté les soldats qui se trouvaient à ce poste

 10   de contrôle. Mais je n'ai pas eu de contact direct avec ces personnes.

 11   S'agissant des soldats et des commandants avez lesquels je me suis

 12   entretenu, j'ai appris qu'il s'agissait de soldats qui étaient passés

 13   volontairement du côté serbe pour leur propre sécurité.

 14   Q.  Très bien. Alors expliquez, je vous prie, aux Juges de la Chambre si

 15   ces 30 soldats dont vous parlez ici avaient volontairement passé du côté de

 16   la VRS de l'armée de la Republika Srpska, et quel a été le traitement qu'on

 17   leur a accordé une fois passés dans la VRS.

 18   R.  J'ai déjà répondu à votre question. La plupart d'entre eux, oui,

 19   effectivement. C'était le cas pour la plupart d'entre eux, et je crois que

 20   le traitement que l'on a accordé, d'après moi, un traitement très correct.

 21   Ils étaient hébergés, on leur avait donné suffisamment de nourriture et de

 22   cigarettes, et d'autres choses dont ils avaient besoin.

 23   Q.  Très bien, merci. Mais est-ce que vous savez que la FORPRONU,

 24   s'agissant du comportement de l'armée de la Republika Srpska envers les

 25   soldats du Bataillon néerlandais -- comme raison pour les frappes aériennes

 26   sur la Republika Srpska ?

 27   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas les raisons ou les motifs. Ce n'était

 28   pas à ma connaissance, que c'était là les motifs pour lesquels on a procédé


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  1   aux frappes aériennes sur les effectifs serbes.

  2   Q.  Est-ce que le commandement du Corps de la Drina vous a demandé de leur

  3   donner, de leur faire un rapport concernant ces soldats qui sont passés sur

  4   le territoire de l'armée de la Republika Srpska et sur le territoire de la

  5   Republika Srpska ? Je parle du territoire contrôlé par la Republika Srpska

  6   -- plutôt de la zone protégée de Srebrenica. Merci.

  7   R.  Je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé de rendre compte à qui que ce

  8   soit, mais s'agissant des rapports portant sur les soldats néerlandais,

  9   j'estimais qu'il s'agissait d'informations qui étaient inclus dans des

 10   rapports quotidiens. J'en ai fait, j'en ai parlé dans mes rapports au

 11   commandement.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant que vous ne

 14   passiez à un autre document, l'heure est venue de prendre notre deuxième

 15   pause de la journée. Je crois que vous devriez demander -- poursuivre votre

 16   contre-interrogatoire après notre deuxième pause.

 17   Alors nous reprendrons à 13 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre

 21   votre contre-interrogatoire, s'il vous plaît.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

 23   qu'on affiche dans le prétoire électronique la pièce D183. Merci. Pourrait-

 24   on zoomer quelque peu pour que le témoin puisse voir ?

 25   Q.  Voilà. Nous avons un rapport émanant directement de votre brigade, du 9

 26   juillet, dans lequel vous dites -- ou plutôt, que vous envoyez à l'état-

 27   major principal et au commandement, à votre commandement, et vous dites je

 28   cite :


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  1   "Je -- nous vous informons, plutôt, nous vous informons que l'Unité chargée

  2   de l'Intervention du Bataillon néerlandais pour la protection des réfugiés

  3   de Slapovici est passée sur le territoire. Cette unité a été reçue par le

  4   commandement de la 1ère Brigade d'Infanterie, vers 19 h 30. Ils ont été

  5   interviewés et hébergés à l'hôtel Fontana."

  6   Par la suite, vous dites -- par la suite, vous énumérez le nom de

  7   tous les soldats et vous dites :

  8   "L'unité a reçu sans leurs armes de service. L'unité est arrivée au

  9   bord d'un transporteur de troupes. Je ne me souviens pas quelles étaient

 10   les armes qui étaient installées dessus."

 11   Ma question est la suivante : Dans votre rapport que vous avez envoyé à la

 12   brigade, à votre brigade et au commandement du Corps de la Drina et à

 13   l'état-major principal concernant cette activité; c'est bien ce que vous

 14   avez dit, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. C'est le rapport que j'ai envoyé.

 16   Q.  Très bien. Merci. Alors dites-moi, s'agissant du commandement de la

 17   brigade, est-ce que vous aviez reçu des instructions concernant le

 18   comportement que vous devriez accorder ou la façon dont vous deviez vous

 19   comporter avec les membres de la FORPRONU, et quel était le traitement que

 20   vous deviez leur donner ?

 21   R.  Si vous pensez à la date du 9 juillet, concrètement, pour ce jour-là,

 22   je ne me souviens pas si, en ce jour-là, j'avais reçu quelque instruction

 23   que ce soit. Mais je me rappelle -- ou plutôt, je savais personnellement

 24   qu'il y a une certaine façon de se comporter avec des effectifs des

 25   organisations internationales à Srebrenica.

 26   Q.  Très bien. Alors puisque vous ne vous en souvenez pas, je voudrais

 27   qu'on affiche le document D184, et après ceci, je vais demander qu'on

 28   affiche un document, mais prenons d'abord la pièce D184.


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  1   Vous dites :

  2   "Nous vous informons qu'au cours de la journée, une équipe de la

  3   FORPRONU composée de huit soldats -- et des transports de troupes placés

  4   sur le territoire de votre -- est passée sur le territoire placé sous votre

  5   contrôle. Les membres étaient cantonnés au poste de contrôle nouvellement

  6   formé à Zeleni Jadar. Ils ont passé sur le territoire serbe dans la même

  7   région. Le poste d'observation s'appelle S comme Sierra, et le poste était

  8   tenu par les soldats suivants du Bataillon néerlandais, on énumère les noms

  9   de soldats néerlandais.

 10   Alors je voudrais maintenant que l'on voit la signature. De quelle

 11   signature il s'agit ? Veuillez lever un peu le document. Voilà, on voit

 12   Momir Nikolic. Alors j'aimerais savoir : Ce document, est-ce que vous

 13   l'avez envoyé à votre commandement supérieur de votre brigade et à l'état-

 14   major principal ? Merci.

 15   R.  Oui, tout à fait, mon Général. Tout ce que vous avez dit figure ici

 16   dans ce document.

 17   Q.  Merci. Est-ce que c'est bien votre document ?

 18   R.  Je ne vois pas l'en-tête. Toutefois, si on pouvait baisser quelque peu

 19   le document afin que je puisse voir le haut. Très bien. Voilà. Alors,

 20  commandement de la 1ère Brigade d'Infanterie légère de Bratunac, mon numéro.

 21   Effectivement, oui, c'est document.

 22   Q.  Je vous pose cette question parce que la dernière fois l'Accusation,

 23   ainsi que nous la Défense, nous nous étions mis d'accord que ce document

 24   vous soit montré lors de votre déposition car nous voulions savoir si le

 25   document est authentique. C'est la raison pour laquelle je vous demande

 26   s'il s'agit bel et bien du document authentique. Merci.

 27   R.  J'aurais souhaité voir ce document écrit de ma propre main. Mais,

 28   malheureusement, il n'existe pas, il n'y est pas là ici. Mais d'après tout


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  1   ce que j'ai vu jusqu'à maintenant me fait en sorte -- enfin, me pousse à

  2   conclure que c'est un document qui est le mien.

  3   Q.  Très bien. Une version manuscrite existe peut-être. Vous pourriez peut-

  4   être demander à l'Accusation si ils ont l'original.

  5   Maintenant, j'aimerais que l'on se penche sur un autre document qui porte

  6   la date du 9 juillet, et il s'agit du D41. Merci.

  7   Très bien. Merci. Alors pourriez-vous zoomer, s'il vous plaît ?

  8   Témoin, pour avoir ainsi qu'il s'agit d'un document émanant de

  9   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska qui était envoyé

 10   le 9 juillet 1995. Je vous demanderais de bien vouloir vous pencher sur le

 11   dernier paragraphe. Vous dites :

 12   "Conformément à l'ordre donné par le président de la Republika

 13   Srpska, vous devez donner l'ordre à tous les effectifs de combat qui

 14   participent aux opérations de combat autour de Srebrenica d'offrir une

 15   protection maximale et la sécurité à tous les membres de la FORPRONU et à

 16   la population musulmane civile.

 17   "Donner l'ordre aux unités subordonnées de ne pas détruire les cibles

 18   civiles à moins qu'il ne soit contraint de le faire à la suite d'une

 19   attaque forte par l'ennemi.

 20   "Empêcher l'incendie des bâtiments résidentiels et assurer le

 21   traitement de la population civile et aux prisonniers de guerre

 22   conformément aux conventions de Genève du 12 août 1989."

 23   Merci. Voici ma question : En tant qu'organe chargé du Renseignement

 24   et de la Sécurité dans votre brigade, aviez-vous reçu ce document du

 25   commandement du corps d'armée et en connaissez-vous la teneur ?

 26   R.  Si vous voulez savoir et si j'ai bien compris votre question, votre

 27   question porte sur ce document concret que je vois à l'écran.

 28   Q.  Oui, voilà. Je voulais savoir s'il y avait des membres -- si des


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  1   membres de votre brigade étaient au courant de la position du président de

  2   la république sur la façon dont il fallait traiter la population civile, la

  3   FORPRONU également ?

  4   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas si cet ordre a été présenté aux membres

  5   de ma brigade ou lors de réunions officielles. Je ne me souviens vraiment

  6   pas de cela.

  7   Q.  Très bien.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors pourrait-on afficher le document D496 ?

  9   Pourriez-vous afficher --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi la cote.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] D69. Je vous remercie.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Ce document date du 8 juillet et porte sur la façon dont les effectifs

 14   de l'armée de la Republika Srpska doivent traiter les membres de la

 15   FORPRONU, et je cite :

 16   "Le commandement de la FORPRONU de Sarajevo a écrit une lettre de

 17   protestation à l'état-major principal de la Republika Srpska concernant le

 18   traitement donné aux membres de la FORPRONU au poste d'observation 652808,

 19   carte de la FORPRONU à Zeleni Jadar. Ils assurent sur le fait que leur

 20   point de contrôle a été capturé par l'artillerie et qu'une action a été

 21   prise. L'état-major principal de la VRS a dit que le commandement de la

 22   FORPRONU a été informé de ceci et que les Musulmans avaient entrepris des

 23   activités d'offensive depuis Srebrenica pour effectuer -- pour établir un

 24   convoi entre Srebrenica et Zepa. L'état-major principal a demandé que la

 25   FORPRONU donne un avertissement aux forces musulmanes de se retirer des

 26   frontières de la zone démilitarisée."

 27   Plus loin, on peut lire :

 28   "L'état-major principal a donné l'ordre de ne pas mener d'activités contre


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  1   la FORPRONU et de prévenir toute surprise et d'empêcher les Musulmans

  2   d'effectuer un lien entre Srebrenica et Zepa. Bonne chance. En temps de

  3   guerre, meilleures salutations du général Tolimir, commandant."

  4   Alors j'aimerais savoir : Est-ce que le général Zivanovic a rédigé ceci sur

  5   la base d'un télégramme et d'information qu'il a reçu de l'état-major

  6   principal, et si c'est la raison pour laquelle il a envoyé cette

  7   communication au commandement de la brigade subordonnée ?

  8   R.  Je ne peux répondre à votre question puisque je l'ignore. Je ne sais

  9   vraiment pas de qui M. le général Zivanovic a reçu toutes ces informations.

 10   Je ne peux pas vous faire de commentaire là-dessus. Je ne sais pas si ces

 11   informations étaient arrivées, parvenues au sein de mon unité. Je peux

 12   seulement constater ou lire ce qui est écrit à l'en-tête, à savoir à qui il

 13   est adressé, c'est marqué "poste d'observation avancé du Corps de la

 14   Drina." C'est ce que je vois ici, et à l'en-tête, je ne vois absolument pas

 15   qu'on ait adressé la lettre à ma brigade à moi.

 16   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. J'aimerais savoir si l'état-major principal

 17   devait vous transmettre ceci directement à votre brigade ou à vous,

 18   personnellement, ou est-ce que cela se faisait par le truchement du Corps

 19   de la Drina, et celui-ci devait ensuite les transmettre aux brigades qui

 20   participaient à ces actions ? Est-ce qu'on peut déduire cela de ce document

 21   ?

 22   R.  Oui, c'est une question plus précise. Ce document montre que le Corps

 23   de la Drina et que son commandement donc a reçu ce document à son poste de

 24   commandement avancé à Pribicevac. Ça a été livré personnellement au chef de

 25   l'état-major, le général Radislav Krstic. C'était le commandant à l'époque,

 26   et sa zone de responsabilité -- il se trouvait dans la zone de

 27   responsabilité de la 1ère Brigade d'Infanterie de Bratunac.

 28   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Est-ce que vous voyez également l'endroit est


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  1   marqué à l'attention -- ma question est la suivante : Il est mentionné donc

  2   à l'attention du général Zdravko Tolimir.

  3   Ma question est la suivante : Est-ce que le général Zivanovic m'informe

  4   qu'il a transmis l'information que j'avais reçue de la FORPRONU à Sarajevo

  5   ?

  6   Au dernier paragraphe, il écrit -- il est écrit :

  7   "Bonne chance pour la guerre et meilleure salutation de la part du

  8   général Tolimir."

  9   R.  Oui, on peut voir cela sur le document.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire -- est-ce que vous savez donc

 11   si la FORPRONU à Sarajevo avait demandé que soit le général Nikolaï, soit

 12   le général -- que le général Nikolaï qui représentait soit Rupert Smith

 13   soit Gobillard devait arriver à Srebrenica ? Est-ce que vous savez que le

 14   général Mladic avait approuvé leur arrivée le 11 ou le 12 ? Est-ce que vous

 15   étiez informé de cela ?

 16   R.  Je ne sais rien au sujet de la situation que vous venez de décrire. Je

 17   n'avais aucune information concernant quoi que ce soit à ce niveau-là, mais

 18   je savais que le 11 ou le 12, quelqu'un devait venir de Bratunac, quelqu'un

 19   qui appartenait au commandement principal.

 20   Q.  Merci. Est-ce que l'on vous a dit que le commandant de la FORPRONU, en

 21   l'occurrence il s'agissait du général Nikolaï qui remplaçait le commandant

 22   à Sarajevo, pensait qu'en tant que Néerlandais, il ne pensait pas que les

 23   soldats néerlandais s'étaient rendus. Il pensait qu'on les avait fait

 24   prisonniers.

 25   R.  Je ne me souviens pas exactement mais je crois que des doutes avaient

 26   été formulés quant au statut des soldats sur le territoire de Bratunac, et

 27   je ne me souviens pas des détails.

 28   Q.  Merci. Consultant maintenant le document 1064. Merci.


Page 12512

  1   Nous voyons un document émanant du commandement du Corps de la Drina, en

  2   date du 12 juillet 1995, et ce document est envoyé au département du

  3   Renseignement ainsi qu'aux commandants des corps mentionnés sur le

  4   document, ainsi qu'au poste de commandement avancé, donc à l'attention du

  5   général Krstic, et à l'attention également du lieutenant-colonel Popovic,

  6   qui était le commandant du poste avancé de Bratunac.

  7   Au paragraphe 2, il est mentionné : "Le 2 juillet de cette année, à

  8   19 h 45, les éléments du réseau radio de la 28e Division musulmane a été

  9   activité. Durant la matinée, vers 5 h du matin, ces éléments ont rencontré

 10   un champ de mine dans le secteur de Ravni Buljim, à l'intersection entre

 11   les brigades de Milic et de Bratunac. Puis cela continue dans les

 12   paragraphes suivants, vous avez donc ceux qui font partie de ce réseau de

 13   transmission, ce réseau de radio. On mentionne où ils se trouvent et nous

 14   voyons, dans le quatrième paragraphe, on voit que ceux qui étaient en

 15   communication avec le réseau de transmission avec [inaudible]; cependant,

 16   ils ne savaient pas dans quelle direction ils devaient faire une percée

 17   dans la ligne de défense de la Brigade de Zvornik, et de la 1ère Brigade

 18   d'Infanterie légère de Bratunac. De plus, il n'est pas clair; on ne sait

 19   pas si des éléments de ces unités se sont retirées de la zone de l'ancienne

 20   enclave musulmane de Srebrenica, étant donné qu'on les a retrouvés très tôt

 21   le matin, après avoir déclenché des mines dans notre champ de mine."

 22   Aux deux dernières lignes du document, est-ce que l'on peut donc

 23   faire descendre le document, et là, bien sûr, je parle de la page en serbe,

 24   on peut lire :

 25   "Les Musulmans veulent présenter Srebrenica comme étant une zone

 26   démilitarisée au sein de laquelle il n'y avait que des populations civiles,

 27   et c'est la raison pour laquelle ils ont donné l'ordre à toutes les

 28   personnes armées et valides de sortir illégalement par le biais du


Page 12513

  1   territoire de l'ARS, en direction du territoire contrôlé par les Musulmans

  2   de façon à ce que cela ne crée pas une attaque non provoquée par la VRS

  3   contre des civils dans une zone de sécurité."

  4   Avant la signature, il y a le paragraphe suivant que l'on peut lire.

  5   "Même s'il est important d'arrêter autant de membres possible des

  6   unités musulmanes qui se sont dispersés, et de les liquider s'ils

  7   présentent une résistance, il est également important de consigner leur

  8   nom, le nom de tous les hommes militairement aptes qui ont été évacués de

  9   la base de la FORPRONU, à Potocari. Les organes de Renseignement et de

 10   Sécurité informeront les organes du MUP dans leur zone respective de

 11   responsabilité sur les informations qu'ils auront reçues. Ils établiront

 12   également des plans conjoints afin de procéder à l'éclatement et à la

 13   liquidation d'information ennemie qui essaie de s'échapper de l'enclave de

 14   Srebrenica, en direction de Tuzla et de Kladanj.

 15   Général Zdravko Tolimir.

 16   Voilà ma question : Est-ce que vous saviez que les services de

 17   Sécurité étaient au courant des intentions des Musulmans de se retirer de

 18   l'enclave de Srebrenica, et de donner l'impression que la population civile

 19   avait été attaquée ? Est-ce que ce document qui a été établi le 12, a été

 20   reçu par votre brigade ?

 21   R.  Ce que vous saviez au sein de l'état-major principal et ce que le

 22   Corps de la Drina savait, je ne peux pas vraiment vous confirmer quoi que

 23   ce soit. Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Je ne peux pas

 24   dire avec certitude, je ne peux pas vous prononcer d'une manière ou d'une

 25   autre, mais je crois que je n'ai jamais vu ce document auparavant. Même si

 26   je vois que ma brigade est mentionnée dans la liste des destinataires, et

 27   je peux pas vous dire avec certitude que ce document a été reçu ou pas. Je

 28   ne me souviens pas avoir pris connaissance de son contenu.


Page 12514

  1   Q.  Merci. Mais d'après son contenu, pensez-vous que Popovic et

  2   Krstic auraient pu informer le commandant de votre brigade, étant donné que

  3   ceci a été adressé à l'organe de Sécurité et de Renseignement ?

  4   R.  Tout ce que j'ai pu en déduire de ce document, durant cette

  5   période, me laisse penser que ce document aurait dû arriver à la Brigade de

  6   Bratunac et aurait dû émaner du Corps de la Drina, parce que l'on voit

  7   quels étaient les destinataires.

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous avez reçu des informations concernant les

  9   intentions des Musulmans de se retirer de l'enclave, y compris les soldats

 10   et les hommes valides, alors que les femmes et les enfants devaient être

 11   transportés en direction de Kladanj ?

 12   R.  Je ne peux pas confirmer qu'il s'agit exactement des informations que

 13   nous avons reçues à l'époque. Mais ce que je peux vous dire c'est que nous

 14   nous attendions également à ce que les forces armées de Bosnie-Herzégovine,

 15   ou plutôt, les membres de la 28e Division de Srebrenica quittent le

 16   territoire sans apporter avec eux la population civile.

 17   Q.  Merci. Est-ce que cela signifie que la brigade disposait d'informations

 18   laissant penser que les hommes musulmans valides voulaient faire une percée

 19   sur le territoire contrôlé par l'armée de la Bosnie-Herzégovine, alors que

 20   les femmes et les enfants allaient être acheminés séparément dans des

 21   endroits se trouvant sur le territoire de la fédération avec l'aide de la

 22   FORPRONU ?

 23   R.  On pourrait l'expliquer de cette manière.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la pièce 5908,

 26   s'il vous plaît, sur la liste 65 ter du Procureur. Merci. Donc il s'agit de

 27   la pièce 65 ter 5908.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier n'arrive pas à repérer le


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  1   document sous cette cote-là.

  2   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que cela peut

  3   arriver. S'il y a une liste modifiée, cela nous serait utile. Nous avons vu

  4   jusqu'à présent plusieurs documents qui n'étaient pas sur la liste qui nous

  5   a été communiquée, donc peut-être que l'autre partie pourrait nous

  6   communiquer la liste modifiée.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis exactement dans la même

  8   position que vous. Six documents en moins qui ont été utilisés avec ce

  9   témoin ne figurent pas sur la liste, donc qui ont été utilisés aujourd'hui.

 10   Je cite les cotes : D41, D64, D148, D183, D184, ainsi que 7274 sur la liste

 11   65 ter. Ce sont les documents que je ne retrouve pas sur la liste dressée

 12   par la Défense relativement à l'interrogatoire de ce témoin. Est-ce que

 13   vous pourriez, s'il vous plaît, vérifier ce dernier document au sujet

 14   duquel on a un problème, Monsieur Gajic ?

 15   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je vais

 16   vérifier de quoi il s'agit. Pour l'audience suivante, nous allons

 17   distribuer la liste complète à toutes les parties. Je vais vérifier ce qui

 18   s'est passé. C'est un petit problème technique, me semble-t-il.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez la chance d'avoir plusieurs

 21   jours devant vous pour mettre à jour la liste, puisque nous reprendrons nos

 22   travaux lundi. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, pour la

 23   cote que nous avons maintenant besoin de retrouver.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Donc nous allons renoncer à ce document

 25   en attendant qu'il puisse être affiché dans le prétoire électronique. Nous

 26   tenons à dire à M. Nikolic, c'est un rapport, un simple rapport qu'il a

 27   rédigé lui-même le 7 juillet. Ce rapport ne comporte que cinq phrases, mais

 28   nous allons le laisser donc pour la fois suivante. Ou nous pourrions le


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  1   placer sur le rétroprojecteur ou remettre son utilisation à plus tard

  2   lorsqu'il aura été téléchargé. Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je m'en remets à vous. Voyez ce que

  4   vous voulez faire, l'utiliser sur le rétroprojecteur maintenant ou le

  5   remettre à plus tard. L'huissier vous aidera. Il va placer le document sur

  6   le rétroprojecteur.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il s'agit du 9 juillet. Le mieux -- oui,

  8   effectivement, ce serait peut-être la meilleure chose à faire de l'examiner

  9   tout de suite - merci - pour ne pas avoir à revenir à cela plus tard.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il semblerait qu'il y a un problème

 11   technique avec le rétroprojecteur pour l'instant.

 12   Nous l'avons, à présent.

 13   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Donc nous voyons un document qui s'affiche. Ce document a été envoyé le 9

 16   juillet de Bratunac, du commandement de la Brigade de Bratunac, et ce, de

 17   la part du chef de l'organe chargé de la Sécurité, le capitaine Momir

 18   Nikolic, et il s'adresse à l'état-major principal de la Republika Srpska et

 19   au commandement du Corps de la Drina. Je lis le corps du texte :

 20   "Nous vous informons que le commandement du Bataillon néerlandais exige une

 21   réunion avec le représentant de la partie serbe. C'est par voie du centre

 22   de transmission que cette demande a été transmise au poste de contrôle de

 23   Zuti Most, a été transmise par l'officier de liaison du -- l'officier de

 24   liaison du Bataillon néerlandais n'a pas transmis le contenu des questions

 25   qui feraient l'objet de pourparlers avec la partie serbe."

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 27   M. THAYER : [interprétation] Je remarque que ce document a été utilisé par

 28   la Défense. C'est un document sous la cote 1D, et je pense que la


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  1   traduction existe. Nous pourrions la télécharger. Il me semble qu'il s'agit

  2   du document 1D00727.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayons d'afficher ce document.

  4   Ce document figure sur la liste de la Défense avec une remarque, à savoir

  5   que la traduction n'est pas encore terminée.

  6   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi. Très brièvement, juste pour tirer

  9   au clair le problème qui s'est posé à l'instant.

 10   M. Thayer a lu la cote 65 ter du Procureur en fait, et pour une

 11   raison qui nous échappe, par erreur probablement, ce document n'est pas

 12   disponible dans le prétoire électronique, mais je pense que nous allons

 13   pouvoir obtenir la traduction très rapidement, et je pense que nous pouvons

 14   utiliser le document.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Il porte la cote

 16   1D727 dans le prétoire électronique, Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Puisque nous n'avons pas la traduction, est-ce que vous pouvez nous

 20   dire s'il s'agit bien d'un original ? Nous l'avons enlevé de notre

 21   projecteur.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est affiché à l'écran. Puisque ce

 23   document existe sous forme électronique il a été téléchargé dans le

 24   prétoire électronique.

 25   Monsieur Thayer.

 26   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, entre-temps nous avons

 27   été en mesure de télécharger ce document avec sa traduction sous la cote 65

 28   ter 5908. Je crois que le document est disponible maintenant sous donc le


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  1   numéro 65 de l'Accusation avec sa traduction.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vois que le système

  3   s'améliore de minute en minute d'un instant à l'autre.

  4   Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant demander l'affaire du document, si

  5   vous le souhaitez.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Nikolic, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous

  9   avez bel et bien rédigé et signé ce document, et si vous l'aviez envoyé au

 10   commandement supérieur et aux organes -- commandement supérieur chargé de

 11   la Sécurité ? Est-ce que vous pourriez nous dire -- au commandement

 12   supérieur et aux organes chargés de la Sécurité correspondant et est-ce que

 13   vous avez demandé que le contenu de ce document -- pouvez-vous nous

 14   expliquer le contenu de ce document ? Pourquoi le commandement du Bataillon

 15   néerlandais vous a demandé de convoquer une réunion ?

 16   R.  Monsieur le Président, je ne vois pas le document à l'écran.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier va vous aider.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je le vois. Très bien. Merci.

 19   Mon Général, ce document émane bel et bien de mon commandement. C'est bien

 20   mon numéro, et mon nom figure à la signature.

 21   Vous pouvez vous-même constater la teneur du document mais je ne sais

 22   pas pourquoi ils ont demandé une réunion.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Dites-nous : est-ce que cette réunion a eu lieu ? Sinon, pourquoi n'a-

 25   t-elle pas eu lieu ? Il s'agit ici du 9 juillet.

 26   R.  Je ne sais pas. Je n'ai aucune information pour confirmer que cette

 27   réunion a eu lieu. Si elle avait eu lieu j'aurais certainement rédigé un

 28   rapport à la suite de la réunion ou sur la réunion. Mais je ne sais pas. Je


Page 12519

  1   ne sais pas si la réunion a eu lieu effectivement, je ne le sais pas.

  2   Q.  Bien, merci. Savez-vous qui était l'adjoint de M. Karremans et quelle

  3   fonction occupait-il et quel était son nom ? S'il a demandé de vous

  4   rencontrer il y a quelque moment que ce soit ?

  5   R.  D'après ce qui m'a été montré et d'après la façon dont on a présenté

  6   les choses, c'était, je crois, le commandant Boering. Je ne sais pas si je

  7   prononce bien son nom. Mais j'ai cru comprendre que c'était lui qui était

  8   l'adjoint de Karremans. Mais l'officier que je rencontrais normalement dans

  9   le cadre de mes fonctions l'officier de liaison, je l'ai rencontré à

 10   plusieurs reprises. Mais je ne me souviens plus des dates.

 11   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous savez si on avait donné aux membres de

 12   la FORPRONU à Srebrenica leur avaient donné un ordre vert, leur permettant

 13   d'ouvrir le feu sur les membres de l'armée de la Republika Srpska, sur les

 14   membres de la VRS ?

 15   R.  Mon Général, je vous demanderais de me dire la période à laquelle vous

 16   faites allusion ?

 17   Q.  Bien. Merci, Monsieur Nikolic. Dites aux Juges de la Chambre, s'il vous

 18   plaît, si les 9, 10, et 11, un ordre vert avait été donné aux membres du

 19   Bataillon néerlandais de la FORPRONU, à savoir de réagir et d'engager des

 20   activités de combat contre la VRS et ses effectifs ?

 21   R.  Non, je n'ai pas connaissance de tel ordre, et jamais avant ce moment-

 22   ci je n'ai jamais entendu cette information. Je l'entends pour la première

 23   fois de votre bouche ici.

 24   Q.  Très bien. Merci. S'agissant des soldats qui étaient passés sur le

 25   territoire de la Republika Srpska, vous ont-ils dit qu'on leur a demandé de

 26   lancer une activité de combat ou d'agir contre les membres de la VRS, et

 27   que c'était quelque chose qui avait été demandé par les Musulmans, et que

 28   c'était leur commandement ou leur commandant qu'il leur a donné ces ordres


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  1   ? Merci.

  2   R.  J'ai appris lors d'un entretien avec ces soldats, et je crois que je

  3   m'étais entretenu avec un groupe de soldats à un moment donné, ce que j'ai

  4   donc appris c'est que les représentants du camp musulman avaient demandé

  5   que les effectifs de la FORPRONU s'opposent, et qu'avec eux, de concert

  6   avec eux, ils s'opposent ensemble à la VRS. Je détiens également des

  7   informations selon lesquelles on a menacé les soldats du Bataillon

  8   néerlandais avec des armes. On les a contraints à prendre part à ceci. Donc

  9   c'est tout ce que je sais.

 10   Je ne sais pas s'ils avaient reçu d'autres ordres de leur propre

 11   commandement, ou quels ont été les ordres du propre commandement, car à

 12   cette époque-là, je n'ai pas rencontré personne, je n'ai pas non plus

 13   participé à quelque réunion que ce soit avec les membres du Bataillon

 14   néerlandais. Autre que les contacts que j'ai eus avec les soldats qui

 15   étaient passés du côté serbe.

 16   Q.  Bien. Merci, Monsieur Nikolic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas entamer une

 18   nouvelle série de questions, puisqu'il nous faut consulter le compte rendu

 19   d'audience et demander le versement au dossier d'un certain nombre de

 20   documents, je propose que ceci se fasse à un autre moment dans le cadre de

 21   ce procès.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Le document qui est

 23   affiché à l'écran. J'aimerais savoir si vous vous demandez que ce document

 24   soit versé au dossier.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous avons vu de quoi il

 26   s'agissait, alors je demanderais que ce document soit versé au dossier.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Le document sera versé au

 28   dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  2   5908 sera versé au dossier sous la cote D204. Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur, il nous faut lever la séance pour la journée et pour la semaine.

  5   Je suis tout à fait convaincu que vous allez pouvoir apprécier une pause et

  6   un repos bien mérité. Nous allons reprendre nos travaux lundi dans l'après-

  7   midi, à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.

  8   La Chambre apprécierait énormément de recevoir une liste à jour de tous ces

  9   documents. Cela serait fort utile.

 10   La séance est levée.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 11 avril

 13   2011, à 14 heures 15.

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