Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 11 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bon

  6   retour à tous.

  7   S'il n'y a rien à ajouter, on pourrait ouvrir l'audience.

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, une petite question de

  9   procédure. Cela ne devrait empêcher l'entrée du témoin.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors faites entrer le

 11   témoin.

 12   M. THAYER : [interprétation] Je voulais informer les parties et le

 13   greffier, j'ai informé par courriel que nous allons demander le retrait

 14   oralement du Témoin numéro 52. Il était prévu pour déposer par

 15   vidéoconférence la semaine dernière [comme interprété]. A la suite de

 16   l'instruction de la Chambre de première instance quant au retrait de ce

 17   témoin étant donné qu'il ne s'agit pas d'un témoin essentiel et que nous

 18   pouvons de la sorte gagner du temps, nous avons décidé de demander le

 19   retrait de ce témoin.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic. Bienvenue

 25   de nouveau dans cette salle d'audience.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous

 28   êtes encore sous serment, vous avez prêté serment au début de votre


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  1   déposition de la semaine dernière et vous êtes encore tenu par cette même

  2   déclaration solennelle.

  3   Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  5   Monsieur le Juge. Bonjour à tous et à toutes.

  6   Je souhaite la paix en cette maison. J'espère que ce procès se terminera

  7   selon la volonté de Dieu et non pas selon la mienne.

  8   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Nous avons parlé de la FORPRONU et des activités de cette dernière

 12   contre l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica. J'aimerais savoir si

 13   vous savez si les soldats de la FORPRONU avaient reçu pour ordre de lancer

 14   des activités de combat contre les soldats de la VRS les 8, 9 et 10 juillet

 15   ? Je vous remercie.

 16   R.  Je ne connais pas d'ordres et je ne sais pas quels étaient les ordres

 17   qu'avaient reçus les représentants du Bataillon néerlandais. Je ne connais

 18   pas non plus l'existence de cet ordre-là.

 19   Q.  Très bien, merci. A la page 5 347, lignes 7 à 8 du compte rendu

 20   d'audience du 9 juillet, il est dit --

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Tolimir de ralentir.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  -- je l'ai dit plus tôt -- 

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

 25   vous ont demandé de ralentir, plus particulièrement lorsque vous lisez.

 26   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Je répète la citation. J'ai donc dit ceci plus tôt :

  2   "Oui, nous étions en état de guerre avec l'armée de la Republika Srpska, et

  3   nous avons ouvert le feu de concert avec l'armée musulmane."

  4   J'ai donc demandé si votre mandat était d'anéantir les armes de la VRS et

  5   de vous lancer en guerre contre la VRS, et est-ce que c'était à la suite de

  6   l'ordre vert ?

  7   Il a répondu à la page du compte rendu d'audience 3 484, lignes 1 à 3, je

  8   cite :

  9   "Non, cela ne faisait pas partie du mandat. Mais de nouveau, mon mandat

 10   avait considérablement changé à partir du moment où les Nations Unies

 11   m'avaient donné pour ordre de défendre Srebrenica. C'était la raison pour

 12   laquelle j'ai donné l'ordre vert, et dans ce sens-là, oui."

 13   Ma question est la suivante : compte tenu de ce qu'a répondu l'adjoint du

 14   commandant de M. Karremans, qui a effectué le commandement comme il l'a dit

 15   lui-même aux unités qui étaient engagées dans des opérations de combat avec

 16   les effectifs de la VRS, est-ce que c'est peut-être la raison pour laquelle

 17   les soldats des Nations Unies ont, les 8, 9 et 10, fui sur le territoire de

 18   la VRS, chose dont vous avez informé vos supérieurs dans la note officielle

 19   ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le 9

 21   juillet 2010 n'est pas la bonne date. M. Franken a déposé le 30 juin et les

 22   1er et 6 juillet, non pas le 9 juillet.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé de

 24   m'être trompé.

 25   Il a dit que l'ordre vert a été donné le 9 juillet, je me suis donc

 26   trompé. Donc c'est l'ordre qu'il a donné le 9. Merci.

 27   Je répète la question au témoin.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire de répéter


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  1   votre question. Le témoin a très bien compris votre question.

  2   Monsieur, vous souvenez-vous de la question de M. Tolimir ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors répondez à la question, s'il

  5   vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  7   Mon Général, je peux seulement vous dire que je ne peux que me livrer à des

  8   conjectures de toutes ces raisons, y compris la raison que vous avez

  9   évoquée à l'instant.

 10   Je pense que lorsque j'ai déposé lors de ma première journée de déposition,

 11   en répondant à vos questions j'ai déjà répondu à cette question, à savoir :

 12   Quelles étaient les raisons pour lesquelles les effectifs du Bataillon

 13   néerlandais avaient passé du côté serbe en partie. Je suis d'accord avec

 14   l'affirmation que la situation à Srebrenica pendant les activités de combat

 15   était particulièrement difficile. Je suis d'accord également pour dire que

 16   les effectifs du Bataillon néerlandais se sont trouvés en position très

 17   difficile. Ils étaient presque dans une situation sans issue, militairement

 18   parlant.

 19   Je suis également d'accord avec le fait que d'un point de vue

 20   militaire, et je vous fais part de mes opinions, ils devaient choisir un

 21   camp. Ils étaient à Srebrenica. Ils étaient exposés à toutes ces pressions

 22   venant des Musulmans. Je suis persuadé qu'ils devaient absolument choisir

 23   un camp et qu'ils devaient adopter un comportement qui n'aurait pas

 24   nécessairement été le comportement souhaité.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Très bien, merci. Est-ce que vous avez remarqué lorsque M. Franken a

 27   dit que cela n'était pas dans le cadre du mandat de l'armée de la Republika

 28   Srpska et que c'était avec l'armée serbe, à la page 3 484 du compte rendu


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  1   d'audience ? Est-ce que vous estimez que ceci est justifié, à savoir que la

  2   FORPRONU, en tant que forces de maintien de la paix, s'engagent à lancer

  3   une attaque contre une des parties belligérantes ? Merci.

  4   R.  J'ai une idée approximative du mandat du Bataillon néerlandais à

  5   Srebrenica. Je n'estime pas que leur tâche était définie dans le cadre d'un

  6   mandat régulier. Mais vous êtes sans doute d'accord avec moi pour dire que

  7   la situation qui prévalait à Srebrenica à ce moment-là était une situation

  8   extraordinaire. Et je peux que présumer, encore une fois je n'ai absolument

  9   pas de faits concrets pour vous le prouver, mais je présume que les

 10   effectifs du Bataillon néerlandais se sont comportés conformément à la

 11   nouvelle situation, ils se sont adaptés à cette nouvelle situation. C'est

 12   mon opinion en tant que personne qui ait pris part, qui était là pendant

 13   que ces événements se déroulaient.

 14   Q.  Très bien. Je vous comprends, mais j'aimerais vous poser la question

 15   suivante. Alors que vous étiez là et qu'on a lancé une attaque contre vos

 16   soldats, est-ce que vous pensiez la même chose, ou est-ce que vous pensez

 17   que la situation dans laquelle une personne se trouve lui donne le droit de

 18   changer le mandat des Nations Unies ?

 19   R.  Je suis tout à fait contre le fait que quelqu'un s'approprie le droit

 20   de lancer une attaque contre les effectifs dont je suis membre.

 21   Effectivement. Mais jusqu'à ce moment-là, j'ai travaillé avec eux et j'ai

 22   parlé avec eux, donc s'agissant de cette situation extraordinaire, les

 23   forces de la FORPRONU ne choisissaient pas de camp. Ils avaient des

 24   problèmes avec les Musulmans et les Serbes. Mais ils ne choisissaient pas

 25   un camp. Je veux simplement dire que, et d'ailleurs je veux faire une

 26   parenthèse, il y une situation extraordinaire. Ces forces se sont trouvées

 27   dans cette situation extraordinaire et ils ont choisi un camp. Je ne

 28   justifie pas leur comportement, je ne pense pas que ce qu'ils ont fait


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  1   était la bonne chose à faire non plus, je vous dis simplement ce qui s'est

  2   passé.

  3   Q.  S'agissant des 30 soldats qui ont fui sur le territoire de la Republika

  4   Srpska, ont-ils eux-mêmes constaté que leur commandement les orientait, les

  5   dirigeait de choisir un camp ? Nous ont-ils dit à nous et aux Musulmans que

  6   ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire, le fait d'être contraints à

  7   choisir un camp ?

  8   R.  J'ai déjà répondu partiellement à cette question. J'ai dit que je me

  9   suis entretenu une fois avec ces personnes qui avaient fui du côté serbe.

 10   Ils m'ont donné les raisons pour lesquelles ils ont passé du côté serbe, et

 11   il était tout à fait évident que la raison principale pour laquelle ils

 12   avaient passé du côté serbe c'était le fait de s'être trouvés entre deux

 13   parties belligérantes, ils se sont sentis menacés, et c'est la raison pour

 14   laquelle ils sont passés du côté serbe.

 15   Et il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que les

 16   forces musulmanes les empêchaient de se retirer de leurs points de

 17   contrôle, indépendamment de la situation de combat. Donc ces derniers ont

 18   profité de cette situation, et la plupart d'entre eux sont passés du côté

 19   serbe.

 20   Q.  Je ne défends pas la FORPRONU. Les institutions compétentes auront à

 21   décider sur les attaques lancées de la FORPRONU sur nous.

 22   Mais j'aimerais vous demander la question suivante : indépendamment

 23   du fait que la FORPRONU a lancé une attaque contre les effectifs de la

 24   Republika Srpska, est-ce que vous saviez également que l'OTAN avait

 25   également lancé des attaques contre l'armée de la VRS ?

 26   R.  Oui, je le sais.

 27   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous et votre

 28   brigade saviez que l'OTAN avait planifié de lancer une attaque de plus


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  1   grande envergure contre les effectifs de la Republika Srpska et qu'ils

  2   avaient choisi de se mettre du côté des forces musulmanes à Srebrenica ?

  3   R.  L'information qui parvenait dans ma brigade, et qui me parvenait à moi,

  4   était celle selon laquelle l'OTAN allait lancer une attaque sur les

  5   effectifs de la Republika Srpska qui se trouvaient dans l'enclave et aux

  6   alentours de l'enclave, mais pour la plupart ils étaient déjà dans

  7   l'enclave. Je ne le sais pas et je n'avais pas les informations selon

  8   lesquelles j'aurais pu savoir quelle était la force de ces attaques

  9   aériennes qui allaient être déployées. Mais nous savions que l'OTAN allait

 10   lancer des attaques sur des moyens techniques tels les chars, ainsi de

 11   suite, les blindés, donc tous les moyens de ce type qui se trouvaient dans

 12   l'enclave et sur l'axe de l'attaque.

 13   Q.  Très bien. Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons, je vous prie, la pièce D137. Pièce qui

 15   parle justement des intentions de l'OTAN de lancer une attaque contre les

 16   positions de l'armée de la VRS.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais savoir : est-ce que vous saviez que les Musulmans faisaient

 19   tout ce qu'ils pouvaient pour provoquer les activités des forces de l'OTAN,

 20   est-ce que vous, vous aviez de telles informations parce qu'ils voulaient

 21   essayer de lancer le blâme sur les Serbes ? Déteniez-vous ce type

 22   d'informations ?

 23   R.  Je ne peux pas répondre à cette question par l'affirmative. Je ne sais

 24   pas quelles étaient les activités qu'avaient entreprises les forces

 25   musulmanes pour provoquer ce type d'attaques. Je ne sais réellement pas ce

 26   que vous voulez que je vous dise, d'après ce que je savais --

 27   Q.  Non, il me suffit que vous me disiez que vous ne le savez pas. Je ne

 28   vais pas vous poser d'autres questions.


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  1   Regardons ici. Ici on voit "Les champs de morts de Srebrenica", film

  2   documentaire qui a été diffusé à la radiotélévision de Serbie le 9 juillet

  3   2010. Voici le transcript d'une partie de la conversation qui a eu lieu en

  4   cette date.

  5   Le journaliste dit : "Le 10 juillet dans la soirée, à Srebrenica, au bureau

  6   de poste, une réunion a eu lieu entre les représentants de Srebrenica et

  7   les représentants de la 28e Division ?"

  8   Hakija Meholjic, qui était un membre de la présidence de Guerre de

  9   Srebrenica entre 1993 à 1995, dit :

 10   "Entre-temps, Karremans est arrivé, il a demandé qu'une réunion soit

 11   convoquée. Je lui ai demandé de m'accorder encore cinq minutes afin que

 12   nous nous mettions d'accord parce que nous ne savions pas que nous devions

 13   vous croire. Nous nous étions mis d'accord. Ensuite, nous l'avons accueilli

 14   pour avoir un entretien avec lui. Et il a dit que l'OTAN l'a informé que

 15   dans la zone de mort autour de Srebrenica -- tout ce qui se déplace sur

 16   deux, quatre ou 100 pattes, et sur 100 roues, ou sur une roue, sur deux

 17   roues, que tout ceci sera détruit."

 18   C'est ce que dit dans cette émission télévisée M. Hakija Meholjic.

 19   J'aimerais savoir si vous connaissiez Hakija Meholjic, membre de la

 20   présidence de Guerre de Srebrenica pendant les activités de combat à

 21   Srebrenica ? Il était membre de cette présidence. Est-ce que vous le

 22   connaissez ? Est-ce que vous aviez connaissance de ceci ?

 23   R.  Je ne connaissais pas personnellement Hakija Meholjic, mais je sais de

 24   qui il s'agit.

 25   Q.  Merci. Voici donc, il relate ce que lui aurait dit M. Karremans, que

 26   l'OTAN l'a informé que tout ceci que je viens d'énumérer sera détruit

 27   autour de Srebrenica. Est-ce que vous aviez obtenu des informations

 28   similaires ou celle-ci par le biais de vos sources ? Merci.


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  1   R.  Dans ce contexte et de la façon dont vous venez de me lire -- d'après

  2   ce texte, plutôt, je n'ai pas eu ce type d'information, à l'exception des

  3   informations selon lesquelles je savais que des attaques des forces de

  4   l'OTAN étaient en cours de préparatifs et sur les moyens techniques du côté

  5   serbe. C'est tout ce que je savais. A savoir que tout ce qui marchait

  6   pouvait être détruit, je n'avais pas ce type d'information. Et je n'ai pas

  7   non plus jusqu'à maintenant -- enfin, je n'avais jamais vu cette interview

  8   à la télévision. Je n'ai jamais entendu parler de l'interview. A savoir

  9   qu'on était en train de préparer une zone de mort, je n'ai pas entendu

 10   parler de ceci. Je n'ai jamais entendu parler de cela.

 11   Q.  Voyez ce que dit le deuxième participant de cette émission télévisée en

 12   direct. C'était Hasan Nuhanovic, qui était interprète à Srebrenica.

 13   "Le côté serbe a reçu un ultimatum de se retirer avant 6 heures sur

 14   les positions de départ, à savoir Zeleni Jadar, et de revenir 6 kilomètres

 15   en arrière, car dans le cas contraire, vers 6 heures, ils seront bombardés.

 16   Ils ont dit que le nombre d'aéronefs qui seraient déployés pour lancer une

 17   attaque aérienne, c'est ce qu'ils m'ont dit, il y en aurait de 40 à 70."

 18   Et le journaliste lui dit :

 19   "Le bombardement n'a pas commencé à 6 heures du matin, mais plutôt

 20   vers 2 heures de l'après-midi, ou 14 heures. Le nombre d'avions attaquant

 21   les positions de l'armée de la Republika Srpska n'était pas au chiffre de

 22   40, mais au chiffre de deux."

 23   Donc j'aimerais savoir : Monsieur, dites-moi si vous connaissiez M.

 24   Hasan Nuhanovic, cette personne qui parle ici de ces frappes aériennes ?

 25   R.  Je connaissais personnellement Nuhanovic, Hasan. C'était l'interprète

 26   attitré qui a participé à plusieurs réunions auxquelles j'ai participé.

 27   Q.  A-t-il envoyé cet ultimatum par le biais de vous ou bien a-t-il lancé

 28   cet ultimatum d'une autre façon ?


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  1   R.  Je ne me souviens pas du tout que l'on ait passé un ultimatum en

  2   passant par moi, ni concernant les frappes aériennes ni le retrait vers

  3   Zeleni Jadar.

  4   Q.  Est-ce que vous saviez que, comme on le dit ici dans cette émission,

  5   les frappes aériennes ont eu lieu vers 14 heures et qu'il s'agissait de

  6   deux avions de l'OTAN ?

  7   R.  L'aviation des forces aériennes de l'OTAN a lancé une attaque,

  8   effectivement. Je ne sais pas si c'était vers 14 heures, mais je sais que

  9   ces attaques ont eu lieu au cours de la journée. Je sais également qu'on a

 10   lancé une attaque sur les positions des forces serbes et sur les blindés

 11   qui se trouvaient dans l'enclave. Pour ce qui est de ce que j'ai vu moi-

 12   même, je peux vous dire qu'il n'y avait pas plus de deux avions, peut-être

 13   trois. C'est le nombre d'avions qui ont participé à l'attaque.

 14   Et je me souviens qu'à un certain moment donné les effectifs de la

 15   zone de Pribicevac ont lancé une attaque contre un avion. Je ne connais pas

 16   très bien la technique, mais je pense que c'était un système 2-S. Et donc,

 17   ils ont essayé d'abattre un avion.

 18   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Mais nous avons vu quelles ont été les

 19   déclarations des participants à ces événements ou ce qu'ils disent des

 20   bombardements. Je voudrais que l'on voie la question des prétextes qui ont

 21   été cherchés par les Musulmans pour provoquer ces bombardements de l'OTAN.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on examine la pièce D20,

 23   paragraphe 3, page 58.

 24   Nous ne voyons pas encore ce paragraphe. Il y a un problème. Nous

 25   voyons déjà la page anglaise.

 26   Le 3.58. Merci. Le 3.58, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez

 27   afficher cela pour que les Juges de la Chambre puissent voir. Paragraphe

 28   3.58.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Voilà. Donc :

  3   "Lundi le 10 juillet, la compagnie C, le commandant du poste

  4   d'opération de l'OP-M, a reçu des ordres du commandant de la compagnie C

  5   afin de se coordonner avec l'ABiH. Ce soir, il y a eu une escarmouche parmi

  6   les soldats de l'ABiH. Il y a eu des morts et des blessés. Vers midi le

  7   mardi 11 juillet, un certain nombre d'obus sont tombés près de notre

  8   véhicule blindé. On a pilonné également notre poste d'observation

  9   abandonné. C'était le chaos parmi les membres de l'ABiH. Il y a eu des

 10   combats parmi eux. De nouveau ce soir-là, l'équipage du poste d'observation

 11   a eu l'autorisation de partir parce qu'ils étaient prêts à emmener la femme

 12   et les enfants du chef local de l'ABiH. A ce moment-là, deux soldats de

 13   l'ABiH ont essayé de prévenir leur départ avec des armes antichar, et on

 14   leur a tiré à la tête par le chef de l'ABiH. Et cela a déclenché de

 15   nouveaux combats parmi les soldats de l'ABiH. En route vers Potocari, ils

 16   ont pris avec eux de nombreux réfugiés. Par deux reprises par la suite ils

 17   ont été pris pour cible. A 1 heure 30 le mercredi 12 juillet, ils sont

 18   arrivés à Potocari, et c'est là qu'ils ont rejoint les positions de la

 19   compagnie B au sud de la base."

 20   Je viens de vous donner lecture de cela. J'aimerais savoir maintenant

 21   si vous saviez qu'il y a eu des escarmouches entre les militaires de

 22   l'ABiH, qui se sont entretués mutuellement dans certains cas, et qu'ils ont

 23   aussi pris pour cible, voire même tué, des soldats, comme le soldat Renssen

 24   [phon] ? Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense qu'il

 26   serait juste de dire au témoin quelle est votre source. Vous avez donné

 27   lecture d'un texte. Vous avez dit que : "C'était un débriefing", mais c'est

 28   un document assez long. Est-ce que vous pourriez dire au témoin de quelle


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  1   nature a été ce débriefing.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche la première page du

  3   document pour que le témoin puisse voir cela. Et entre-temps, je vais le

  4   lui dire puisque vous m'en donnez l'autorisation.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Là, il est écrit débriefing sur Srebrenica. Vous voyez que ça était

  7   rédigé à Assen le 4 octobre 1995. C'est un rapport de soldats de

  8   Srebrenica, ou plutôt, des membres de la FORPRONU déployés à Srebrenica au

  9   moment des faits. Et pendant ce qu'on appelle le débriefing, ils font part

 10   de leurs observations, ils racontent tout ce qui s'y est passé.

 11   Je vous ai donné lecture de la partie de cette déclaration qui

 12   concerne les journées du 10, 11 et 12.

 13   Je pense que le témoin le sait, puisqu'il était en contact avec le

 14   NIOD et avec les autres. Donc je pense que cette chose ne lui est pas

 15   inconnue. Merci.

 16   R.  Je serai tout à fait précis.

 17   Donc, au moment où ces événements se déroulent, je n'aurais

 18   absolument pas pu être au courant, et je ne l'étais pas. Donc je ne pouvais

 19   pas savoir ce qui se passait entre la FORPRONU et les soldats musulmans.

 20   Plus tard, certes, j'ai entendu parler des escarmouches, des conflits qui

 21   se sont déclenchés entre les soldats musulmans et les membres du Bataillon

 22   néerlandais. Et de même, par la suite, j'ai appris qu'il y a eu un meurtre,

 23   voire même qu'on a transporté par Zuti Most, vers Zvornik et au-delà, un

 24   soldat qui a été tué dans le cadre de ces incidents. Mais tout cela, je

 25   n'ai appris que plus tard.

 26   Parce qu'au mieux de mes souvenirs, pendant cette période-là au début

 27   de l'opération, voire jusqu'à la chute de l'enclave, je pense que je

 28   n'avais pas accès, l'accès m'était interdit, je ne sais pas ce qu'il y en


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  1   est des autres, interdit aux membres du Bataillon néerlandais. Donc je ne

  2   pouvais pas entrer en contact avec eux. Il me semble aussi qu'ils ne n'ont

  3   pas demandé pendant cette période-là de contacter la partie serbe. Du

  4   moins, c'est ce dont je me souviens.

  5   Mais tous ces incidents, escarmouches, blessures, le meurtre d'un

  6   soldat à l'aide d'un fusil de chasse, eh bien, tout cela je n'en avais pas

  7   entendu parler.

  8   Q.  Je vous remercie, Monsieur Nikolic.

  9   D20 à présent. Nous allons continuer la lecture. Page 46 de ce

 10   débriefing, paragraphe 4.13 dans le prétoire électronique. Il s'agit des

 11   activités déployées par l'ABiH pendant l'attaque sur l'enclave. C'est un

 12   rapport qui se fonde de nouveau sur le débriefing relatif à Srebrenica.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc examinons le point 4.13.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon Général, excusez-moi, je n'avais pas la

 15   traduction du document précédent et je ne vois pas non plus là la version

 16   serbe s'afficher. Est-ce qu'il y a une traduction pour que je puisse suivre

 17   ?

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Non, il n'y a pas de traduction.

 20   Donc je cite 4.13 en anglais -- ou plutôt, dans sa traduction :

 21   "A 15 mètres d'un des postes d'observation, on a vu arriver des soldats de

 22   l'ABiH. Ils avaient même des couvre-chefs bleus. Ils ressemblaient à du

 23   personnel des Nations Unies. De cette position, ils ont ouvert le feu en

 24   direction de l'armée des Serbes de Bosnie vers leur ligne de front, donc

 25   cela ressemblait à une situation où les Nations Unies auraient ouvert le

 26   feu. De cette manière, ils ont tenté d'attirer le feu des Serbes de Bosnie

 27   sur ce poste d'observation et de faire participer ainsi le Bataillon

 28   néerlandais aux actions de combat."


Page 12536

  1   Fin de ma lecture du paragraphe 4.13 dont j'ai donné lecture parce que nous

  2   n'en avons pas une traduction ici.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la page tout

  5   entière. Est-ce qu'il y a une date ou une heure qui renseigne sur ce

  6   paragraphe ? Je voudrais simplement voir cela, parce que nous avons reçu la

  7   liste beaucoup trop tard pour pouvoir retrouver ces documents avant

  8   l'audience.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, est-ce que vous savez à peu

 10   près comment situer cela dans le temps ?

 11   Le titre de cette partie s'intitule : "L'abus d'uniformes", et je

 12   pense que c'est une sorte de résumé d'événements divers qui se produisent à

 13   différents moments, donc c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas

 14   retrouver cela sur-le-champ. Mais nous allons pouvoir y revenir.

 15   Donc, Monsieur Tolimir, est-ce que vous pouvez poser votre question au

 16   témoin, s'il vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce D20.

 18   C'est déjà versé au dossier. Il s'agit d'un débriefing sur Srebrenica. Ce

 19   document a déjà été communiqué à l'Accusation. Et au point 4.13 --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez continuer.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais la question qui se pose est de savoir si

 22   cela se passe au moment des événements de Srebrenica. C'est au moment des

 23   faits, au moment des événements de Srebrenica. Nous allons interroger le

 24   témoin là-dessus.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez appris que les membres de l'armée musulmane

 27   déployés à Srebrenica enfilent des couvre-chefs des Nations Unies ou des

 28   uniformes de la FORPRONU et que c'est ainsi qu'ils se présentaient comme


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  1   s'ils étaient des soldats de la FORPRONU, en cherchant par là à impliquer

  2   les forces onusiennes au combat ? Merci.

  3   R.  Monsieur le Président, je vais essayer de vous dire de quoi il s'agit.

  4   Je pense que les choses seront tout à fait claires par la suite.

  5   La vérité est ce qui est évoquée par M. Tolimir lorsqu'il dit que les

  6   forces musulmanes -- mais je dois dire que cela s'est passé quasiment

  7   pendant toute la période à partir de l'arrivée des forces de la FORPRONU

  8   dans la zone de sécurité de Srebrenica.

  9   Les forces du Bataillon néerlandais, et là je parle donc de leur

 10   période de déploiement, elles ont sécurité la zone démilitarisée à l'aide

 11   de postes d'observation installés à l'intérieur de l'enclave. Je ne me

 12   souviens pas exactement, parce qu'à l'époque j'avais une carte et je savais

 13   exactement où se trouvait quel poste et comment ils étaient appelés.

 14   C'était une dizaine de postes d'observation qui leur permettait de

 15   contrôler les différentes positions. Et ils étaient installés à des points

 16   élevés, dominants autour de Srebrenica.

 17   Alors, ce que faisaient les Musulmans sans arrêt, ils se déployaient

 18   entre les postes d'observation, entre deux postes d'observation, et depuis

 19   ces positions, ils provoquaient. Ils tiraient en direction des forces

 20   serbes et provoquaient ainsi une riposte -- donc par mortier, par pièce

 21   d'artillerie ou arme d'infanterie. Mais je ne sais pas qu'ils aient,

 22   pendant cette période-là, donc avant que le conflit n'éclate, qu'ils aient

 23   enfilé l'uniforme des forces onusiennes. Pour autant que je le sache, on

 24   n'a jamais évoqué cet abus-là. Mais on a effectivement parlé de l'autre cas

 25   de figure, donc de provocation par des tirs.

 26   Alors, après l'attaque, donc pendant ces journées décisives où les

 27   forces serbes sont entrées dans l'enclave, dans cette situation-là, il est

 28   tout à fait possible qu'ils aient pu se procurer l'uniforme, car pendant


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  1   cette période-là, il y avait déjà des postes d'observation qui avaient été

  2   abandonnés, donc les postes où il y avait tout l'équipement du Bataillon

  3   néerlandais, les uniformes, l'équipement, tout le reste. Donc c'est la

  4   seule possibilité que je vois, que les militaires du Bataillon néerlandais

  5   se soient repliés d'un poste d'observation, que les autres aient pris

  6   l'uniforme en question et qu'ils s'en soient servis. Donc c'est la seule

  7   chose que je puisse vous dire au sujet de cette forme d'abus.

  8   Q.  Merci, Monsieur Nikolic, de nous avoir précisé cela.

  9   Je vous invite maintenant à examiner le paragraphe 4.14, ici il est

 10   question de changements de vêtements de la part des soldats musulmans qui

 11   sont tantôt en civil, tantôt vêtus comme du personnel militaire. Voilà.

 12   Donc je donne lecture :

 13   "Il est également arrivé que l'on ne puisse pas reconnaître un

 14   militaire en la personne d'un soldat de l'ABiH, le personnel du Bataillon

 15   néerlandais a pu reconnaître des individus qu'ils avaient eu l'occasion de

 16   rencontrer précédemment en train de combattre sur le territoire de

 17   l'enclave lorsque ces individus vêtus de vêtements civils se sont infiltrés

 18   parmi les réfugiés se déplaçant de Srebrenica vers Potocari ou lorsqu'ils

 19   se sont trouvés dans la base de Potocari. Les femmes du cru connues des

 20   membres de l'ABiH ont également été revues par la suite."

 21   Donc est-ce que vous saviez que les soldats musulmans circulaient en

 22   uniformes pour démontrer qu'il n'y avait pas de militaires dans l'enclave

 23   de Srebrenica, pour montrer cela aux forces de la FORPRONU ? Est-ce que

 24   vous avez remarqué cela ?

 25   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Il y a eu

 26   peut-être un lapsus de la part de M. Tolimir.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma traduction, j'entends qu'il est

 28   question d'uniformes, qu'ils se soient déplacés en uniformes, donc est-ce


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  1   que je savais que les membres de la 28e Division se soient déplacés en

  2   civil, c'est cela que vous voulez demander peut-être ?

  3   Pas seulement pendant cette phase-là pendant l'attaque sur l'enclave, mais

  4   également pendant la phase qui a précédé, lorsqu'on n'envisageait pas du

  5   tout une attaque, lorsqu'il y a eu des provocations que j'ai évoquées dans

  6   ma précédente réponse.

  7   Le plus souvent, ils étaient en civil. Ils se plaçaient entre deux

  8   postes d'observation, provoquaient les tirs de l'autre partie et se

  9   repliaient par la suite. Et les Néerlandais se sont souvent plaints dans le

 10   cadre de nos contacts en disant qu'ils n'arrivaient pas à contrôle cela,

 11   qu'ils n'arrivaient pas à distinguer entre les civils et les véritables

 12   militaires.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Vous avez peut-être remarqué, dans cette

 15   dernière phrase du paragraphe 4.14, il est dit :

 16   "Plus tard, on a même vu en civil les femmes du cru pour lesquelles

 17   on savait qu'elles étaient membres de l'ABiH."

 18   Est-ce que vous saviez qu'à Srebrenica dans ces zones-là, dans ce

 19   qu'on appelait zone démilitarisée, il y avait également des femmes membres

 20   de la 28e Division de l'ABiH ? Merci.

 21   R.  Je ne peux vous parler que de mes propres évaluations. Là je dois vous

 22   dire que j'ai évalué que dans les forces armées il y avait des femmes, mais

 23   je n'ai jamais pensé qu'elles étaient dans cette partie-là des forces. Dans

 24   mon armée; il y avait des femmes aussi qui occupaient divers postes. Mais

 25   croyez-moi bien, mis à part un nom qui a circulé, je ne crois pas vraiment

 26   qu'à Srebrenica les femmes aient combattu en tant que membres de la 28e

 27   Division. Ce n'est pas un élément d'information que j'avais.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous citer ce seul cas que vous connaissez, est-


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  1   ce que vous pouvez dire de quoi il s'agit ? Vous pouvez en parler aux Juges

  2   de la Chambre ? Merci.

  3   R.  Oui. Cette femme s'appelle Esma Kiveric. C'est quelqu'un que je

  4   connaissais avant la guerre. On était en bons termes. Elle a travaillé avec

  5   mon épouse à l'école. A un moment donné, on a raconté qu'elle aurait pris

  6   part à diverses attaques et massacres. En particulier, une attaque menée

  7   contre le village de Bjelovac a été mentionnée. Jamais, je dois dire,

  8   vraiment jamais je n'ai eu de confirmation valable comme quoi elle se

  9   serait trouvée là-bas. Ce sont des histoires que j'ai entendues. Mais plus

 10   tard, il n'y a eu aucune confirmation au sujet de cette femme, Esma

 11   Kiveric.

 12   Q.  Merci. Vous venez de mentionner Bjelovac, cette localité que vous

 13   mentionnez également page 49 de votre déclaration. Il s'agit de la pièce

 14   7274 sur la liste 65 ter du Procureur, page 49. Nous pouvons consulter la

 15   ligne 9, s'il vous plaît, ainsi que la ligne 10. Vous mentionnez Bjelovac

 16   et Kravica.

 17   Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit parce qu'ici

 18   vous dites uniquement -- Page 53 en anglais, s'il vous plaît.

 19   "Les individus qui auraient attaqué Bjelovac, là il y a eu 106 civils de

 20   morts. Maintenant, ces indices doivent être démontrés."

 21   Par la suite, l'enquêteur ne vous pose plus de questions là-dessus,

 22   et vous n'en parlez pas non plus. Alors dites-nous, s'il vous plaît, ce qui

 23   en est de ces villages de Bjelovac et de Kravica, il s'agit de villages

 24   serbes.

 25   R.  Je vais vous expliquer en quelques mots les événements qui concernent

 26   ces deux villages.

 27   S'agissant de Bjelovac, c'était une attaque menée par les forces

 28   musulmanes venues du secteur de Srebrenica commandées par Naser Oric. Elles


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  1   ont attaqué ce village sur le territoire de la municipalité de Bratunac.

  2   Q.  Merci.

  3   R.  Excusez-moi, Kravica. Là encore, il s'agit d'une attaque qui a été

  4   lancée le 7 janvier, le jour de la Noël serbe, en 1993. C'est un village

  5   serbe, Kravica, il a été attaqué depuis Srebrenica par les forces

  6   musulmanes commandées par Naser Oric.

  7   Q.  Merci. Il y a eu combien de victimes dans l'un ou dans l'autre des

  8   villages et est-ce que Kravica se situe également dans la municipalité de

  9   Bratunac, où vous viviez ?

 10   R.  Oui. Excusez-moi. Les villages de Kravica et de Bjelovac, ce sont des

 11   villages serbes dans la municipalité de Bratunac. A Kravica, il y a eu 46

 12   ou 47 victimes. Je vous le dis de mémoire, mais j'ai le chiffre exact. Et à

 13   Bjelovac il y a eu 106 morts tous confondus, militaires, civils, femmes, et

 14   cetera.

 15   Q.  Merci. Est-ce que c'était l'une des raisons pour lesquelles les

 16   habitants de Bratunac étaient -- comment dirais-je, réservaient une

 17   attitude négative vis-à-vis des Musulmans et ne les accueillaient pas

 18   facilement parmi eux ces jours-là, les 12, 13, 14, et cetera, après la

 19   chute ? Merci.

 20   R.  Je souhaite que la vérité soit connue entre les Serbes et les

 21   Musulmans, donc les Serbes étaient à Bratunac, les Musulmans à Srebrenica.

 22   Alors il y a eu tant de morts pendant la guerre, autant de sang a coulé que

 23   les Musulmans et les Serbes de cette région-là - écoutez, il ne faut pas

 24   chercher à s'en cacher - les Serbes et les Musulmans se haïssaient dans ce

 25   secteur. Tout simplement, il y avait beaucoup de haine entre ces deux

 26   peuples dans cette région-là au point que c'était incroyable.

 27   Q.  Merci. Dites aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, quel est le

 28   nombre de villages qui ont péri suite aux attaques menées depuis l'enclave


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  1   sur Fakovici, Ratkovici, et d'autres villages alentour ? Je n'ai pas le

  2   droit de vous souffler plus d'éléments. Dites-le librement, s'il vous

  3   plaît.

  4   R.  Je pense que vous avez fait un lapsus. Ou peut-être que vous ne l'avez

  5   pas fait, mais il me semble bien que si. Ces villages-là n'ont pas été

  6   attaqués depuis l'enclave. Pour que ce soit tout à fait clair.

  7   Le village de Kravica a été attaqué avant que Srebrenica ne soit

  8   proclamée enclave. Donc ce n'est pas une attaque qui s'est produite après

  9   la proclamation de l'enclave. Bjelovac, idem, donc l'attaque ne se situe

 10   pas à un moment qui suit l'arrivée des forces des Nations Unies, qui suit

 11   la proclamation de l'enclave.

 12   Ces attaques que vous mentionnez, oui, il est vrai, beaucoup de

 13   villages ont été attaqués. Je pourrais vous dresser la liste entière de

 14   tous les villages et hameaux de ma municipalité qui ont été attaqués.

 15   Cependant, dans leur grande majorité ces attaques se sont déroulées au

 16   début de la guerre, en 1992, et ce, jusqu'à l'arrivée des forces

 17   internationales de paix à Srebrenica.

 18   Si vous souhaitez que j'en parle, cela ne pose aucun problème.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, en quelques

 20   mots, ce qu'il en est, parce que c'est très important pour bien comprendre

 21   la zone dans son ensemble et la situation dans laquelle s'est trouvée votre

 22   unité ainsi que votre localité, localité où vous vous trouviez. Merci.

 23   R.  Sur le territoire de ma municipalité, donc de la municipalité de

 24   Bratunac, mis à part la partie de la ville stricto sensu, je dirais qu'il

 25   s'agit là de 4 kilomètres à partir du centre-ville disons, se situent les

 26   villages qui n'ont pas été dévastés, incendiés, pas attaqués, c'est-à-dire

 27   pas pris. Sur ma municipalité, il y a juste la partie qui s'étend vers la

 28   Drina en direction de Zvornik, là il y a des villages qui n'ont pas été


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  1   attaqués. Tout le reste sur mon territoire l'a été partant de Skelani a été

  2   attaqué, détruit, incendié. Il y a eu des victimes. Ensuite Ratkovici,

  3   Fakovici, Stamatovici [phon], Tutici; et je ne vais pas vous énumérer

  4   maintenant toutes ces localités. Tout ce qui se situe vers Srebrenica, mis

  5   à part les deux villages mentionnés, donc à une distance de 4 kilomètres du

  6   centre-ville. Tout le reste a été attaqué, détruit, endommagé, incendié. Et

  7   dans chaque village il y a eu des victimes, qu'elles soient militaires ou

  8   civiles.

  9   Q.  Merci. En conséquence, est-ce que l'on a signé cet accord, parce que

 10   quand la VRS a commencé à défendre ces villages, par la suite en mai on a

 11   signé un accord, D21, cela vous simplifiera les réponses. C'est l'accord de

 12   démilitarisation, c'est-à-dire de cessez-le-feu, conclu entre le général

 13   Ratko Mladic et le général Sefer Halilovic le 8 mai 1993.

 14   Vous le voyez, il s'affiche. Signé par le commandant de la FORPRONU,

 15   le général Morillon également, le général Halilovic, et le général Ratko

 16   Mladic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la page 2, s'il vous plaît, en serbe.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon Général, nous savons tous les deux ce qui

 19   s'est passé en 1993 pendant cette période-là. Mais je voudrais, à

 20   l'intention des Juges de la Chambre, dire quelque chose pour que la

 21   situation soit claire.

 22   Parce que nous avons parlé précédemment de la situation telle qu'elle

 23   prévalait pendant cette période-là. La signature de l'accord qui proclame

 24   Srebrenica zone de sécurité est précédée par une offensive de nos forces au

 25   printemps 1993. Les forces serbes dans la zone de responsabilité de ma

 26   brigade ont atteint Srebrenica même, ont atteint Crni Guber. Il nous aurait

 27   suffi d'une journée de plus pour entrer dans Srebrenica. C'est à ce moment-

 28   là -- je ne sais pas qui a pris la décision. Moi j'étais sur le terrain,


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  1   j'étais dans le secteur de Pribicevac. Dans les heures de la nuit on nous a

  2   donné un ordre, à savoir que toute activité devait être interrompue, tout

  3   engagement contre Srebrenica, et que les forces serbes devaient se

  4   fortifier le long de la ligne atteinte et les positions atteintes, et je

  5   sais que c'est du commandement de l'état-major principal que cet ordre est

  6   arrivé, voire même du président de la république. Mais je n'ai pas vu

  7   l'ordre lui-même, je l'ai reçu quand j'étais déployé sur le terrain.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation] 

  9   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si oui ou non le secteur où se

 10   trouvaient les Musulmans était limité à la zone urbaine, parce qu'il ne

 11   fallait que quelques kilomètres de plus, voire 3 kilomètres, pour pouvoir

 12   entrer dans la ville ? Est-ce que c'était occupé par les forces musulmanes

 13   qui s'étaient retranchées au niveau de la zone où se trouvait la ville ?

 14   Merci.

 15   R.  Je peux être d'accord avec vous mais seulement pour parler de cette

 16   zone où il y a eu l'essentiel de l'attaque, Crni Guber sur ce côté au sud.

 17   Non, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est par rapport à l'entrée à

 18   Srebrenica. Je peux vous répondre par l'affirmative en ce qui concerne ce

 19   secteur-là.

 20   Mais les forces serbes n'avançaient pas en forme de cercle en

 21   direction de la ville et de tous côtés, donc on ne peut pas dire que ceci

 22   était limité à une zone urbaine qui se trouvait à quelque 4 kilomètres du

 23   centre-ville. Moi je veux parler de ce secteur-là, et je dis de façon

 24   affirmative que ceci s'appliquait à la zone de Crni Guber. Mais si vous

 25   voulez parler de Crni Buljim ou d'autres secteurs, nous ne nous sommes pas

 26   rapprochés beaucoup de l'enclave. Nous nous étions arrêtés aux lignes

 27   auxquelles nous étions parvenus à ce moment-là. Et après que Srebrenica ait

 28   été proclamée zone protégée, nous sommes restés sur ces lignes.


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  1   Q.  Merci. Etant donné que les forces étaient quasiment entrées à

  2   Srebrenica, vous a-t-on dit que les Musulmans avaient accepté le cessez-le-

  3   feu et la démilitarisation du secteur et qu'ils allaient cesser toute autre

  4   action et qu'ils avaient signé un cessez-le-feu ? Avez-vous été informé de

  5   cela ?

  6   R.  Oui. C'était clair pour nous à l'époque. En tout cas, d'après ce qu'on

  7   nous a dit lorsque nous étions sur nos positions à l'époque, on nous a

  8   indiqué que tout avait cessé, que les attaques contre Srebrenica avaient

  9   cessé et que les Musulmans avaient accepté une trêve et un cessez-le-feu.

 10   Je souhaite préciser qu'à ce moment-là, lorsqu'un cessez-le-feu

 11   faisait l'objet d'un accord et lorsque ce cessez-le-feu était appliqué,

 12   lorsque j'étais à Pribicevac et dans ce secteur-là, on pouvait apercevoir

 13   un mouvement très important de civils entre Srebrenica et Zepa, et cetera,

 14   parce que le cessez-le-feu avait été accepté par le camp serbe.

 15   Q.  Cette proposition a donc été acceptée par la partie serbe, à savoir

 16   d'accepter l'évacuation de la population musulmane qui voulait se rendre à

 17   Tuzla. Etait-ce quelque chose qui avait été accepté à l'époque ? Merci.

 18   R.  Ce que je sais avec certitude, c'est que ceux qui souhaitaient quitter

 19   l'enclave de Srebrenica, et je veux parler de civils, avaient la

 20   possibilité de partir. Le côté serbe avait garanti leur passage sur le

 21   territoire, que ce soit en passant par Bratunac ou en allant plus loin,

 22   quelque soit l'endroit où ils souhaitaient se rendre.

 23   Q.  Merci. Savez-vous qu'un certain nombre d'habitants sont partis à

 24   l'époque et qu'il y avait des convois qui les emmenaient sur le territoire

 25   contrôlé par l'ABiH ? Merci.

 26   R.  Oui, je sais cela. Je crois que cela a dû se situer vers la fin de

 27   l'année 1993 ou au début de l'année 1994. Il y a eu un nombre important de

 28   civils de Srebrenica -- je disposais de données plus précises autrefois; je


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  1   crois qu'ils étaient au nombre de 3 000 ou 4 000 environ. Ils ont quitté

  2   l'enclave de Srebrenica, escortés par le camp serbe, et ils sont passés sur

  3   le territoire libre.

  4   Q.  Merci. Les Musulmans souhaitaient-ils souvent partir, que ce soit de

  5   façon légale ou non, et quitter Srebrenica pour atteindre le territoire

  6   contrôlé par l'ABiH ou, plus précisément, le centre de la Bosnie-

  7   Herzégovine ? Merci.

  8   R.  Ce dont je me souviens particulièrement, c'est qu'il y a eu beaucoup de

  9   demandes présentées à la FORPRONU, les observateurs militaires des Nations

 10   Unies, le CICR et d'organisations analogues. C'étaient des demandes émanant

 11   de certaines familles, demandes portant sur le fait de pouvoir passer en

 12   territoire contrôlé par les Musulmans.

 13   Q.  Merci. Vous souvenez-vous de vos rapports dans lesquels vous avez dit

 14   qu'il y a eu des filières illégales très nombreuses qui ont été utilisées

 15   pour les personnes qui souhaitaient traverser Zepa ou d'autres corridors

 16   qu'ils s'étaient fixés parce qu'ils souhaitaient quitter Srebrenica, ils se

 17   rendaient vers Kladanj, Tuzla et d'autres régions de Bosnie contrôlées par

 18   le camp musulman ? Merci.

 19   R.  Oui. J'avais l'habitude d'envoyer des rapports à mon commandement

 20   supérieur, le commandement du Corps de la Drina. Je savais que des civils

 21   de Srebrenica empruntaient également ces filières-là que vous appelez les

 22   filières illégales. En réalité, c'est une route qui contourne Nova Kasaba,

 23   Ravni Buljin et qui ensuite traversent Cerska. Ou ils se dirigeaient vers

 24   Udrc et dans la direction de Tuzla. Ils empruntaient toutes sortes de

 25   moyens différents. Mais de façon générale, je faisais toujours rapport

 26   dessus, j'indiquais que nous disposions de ces informations, et depuis les

 27   positions de la Brigade de Bratunac dans le secteur de Ravni Buljin, nous

 28   pouvions distinguer ces mouvements-là directement. Il y avait des


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  1   mouvements en direction de Zepa, Kladanj et Tuzla.

  2   Q.  Merci. Monsieur Nikolic, disposiez-vous d'information indiquant que les

  3   Musulmans empruntaient le corridor de Buljin-Baljkovica-Cerska, le même

  4   corridor qui a ensuite été emprunté lorsqu'il y a eu la percée sur

  5   Srebrenica ? Disposiez-vous de renseignements sur ce corridor-là en

  6   particulier ? Merci.

  7   R.  Je ne sais pas si j'ai parlé de ces corridors dans tous mes rapports.

  8   Ce que je sais, en revanche, c'est qu'ils empruntaient ces corridors.

  9   Lorsque je rédigeais mes notes internes, j'évoquais sans doute un des

 10   corridors, tout dépendait des informations dont je disposais à l'époque.

 11   Q.  Merci. Je ne souhaite pas que nous perdions du temps en vous montrant

 12   tous ces documents, mais je vous demande de bien vouloir regarder le

 13   document qui est actuellement à l'écran. Il s'agit du D21.

 14   Je souhaite que nous regardions la page 3, l'article 3, intitulé :

 15   "Démilitarisation". Il parle de la démilitarisation de Srebrenica et de

 16   Zepa. Et à l'article 3, nous pouvons lire ce qui suit, et je cite :

 17   "Chaque unité de l'armée ou unité paramilitaire devra se retirer de la zone

 18   démilitarisée et remettre ses armes. Les munitions, les mines, les engins

 19   explosifs et les approvisionnements de combat dans la zone démilitarisée

 20   devront être remis à la FORPRONU.

 21   "Après la remise de toutes les armes, munitions, mines et

 22   approvisionnements de combat dans la zone démilitarisée, les parties

 23   contractantes déclareront que la démilitarisation est terminée."

 24   Et ensuite, le texte dit qu'à Srebrenica ceci doit être fait à la date du

 25   10 mai, le lundi 10 mai 1993, à 17 heures; et à Zepa, à la date du mercredi

 26   12 mai 1993, à 17 heures.

 27   Voici ma question : compte tenu de cet accord, les Musulmans avaient-

 28   ils l'obligation de remettre toutes leurs armes et quitter la zone


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  1   démilitarisée, si nous parlons de forces armées, de groupes paramilitaires

  2   ou de groupes appartenant à l'armée ? Merci.

  3   R.  Général, Monsieur, je n'aimerais pas m'attribuer une importance que je

  4   n'ai pas. J'hésite à faire un commentaire sur cet accord. Cet accord est

  5   suffisamment évocateur. Je crois que tout commentaire émanant de moi n'a

  6   pas lieu d'être.

  7   Q.  Fort bien. Vous pouvez à ce moment-là nous parler de ce que vous savez.

  8   Avez-vous fait un rapport pour dire que les Musulmans n'ont absolument pas

  9   démilitarisé la zone, qu'ils se déplaçaient toujours dans la zone, qu'ils

 10   continuaient à attaquer le territoire, les civils et les unités qui se

 11   trouvaient sur cette zone ? Vous souvenez-vous d'avoir continué à envoyer

 12   des rapports sur le sujet ? Merci.

 13   R.  Oui. Je me souviens que j'envoyais des rapports sans cesse sur le

 14   sujet. Je me souviens que Srebrenica n'était pas une zone démilitarisée,

 15   que les Musulmans de Srebrenica n'étaient désarmés, et que depuis cette

 16   enclave ils ont fait des incursions, des opérations de sabotage, des

 17   attaques, et ils ont posé des embuscades. Et il est également important de

 18   dire que moi-même j'ai également évoqué ces questions-là avec les membres

 19   du Bataillon néerlandais, et c'était à eux d'empêcher cela.

 20   Q.  Merci. Le général Zivanovic vous a-t-il jamais demandé de protester

 21   auprès de la FORPRONU et des forces de la FORPRONU et de les contacter au

 22   sujet des actions qui étaient menées au sein de la zone démilitarisée ?

 23   R.  Je me souviens qu'il y a eu de telles protestations que j'ai faites en

 24   me fondant sur les demandes faites par le général Zivanovic ou peut-être en

 25   me fondant sur les demandes émanant de l'état-major principal. Il y a

 26   également des protestations verbales qui étaient faites, qui étaient même

 27   plus fréquentes. Toutes les fois que je rencontrais les membres du

 28   Bataillon néerlandais, je leur faisais toujours part de nos préoccupations.


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  1   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez ou non qu'à partir

  2   du début de l'année 1995 l'état-major principal et le général Zivanovic

  3   disaient à la fois à la FORPRONU et aux Musulmans de cesser les actions qui

  4   étaient menées depuis l'intérieur de la zone démilitarisée et que, si tel

  5   n'était pas le cas, ils seraient obligés d'empêcher de telles actions ?

  6   R.  Je ne peux pas affirmer que j'étais présent toutes les fois que le

  7   général Zivanovic s'est trouvé dans la zone de responsabilité de ma

  8   brigade, mais j'étais certainement présent dans 95 % des cas, ce qui

  9   signifie que j'ai assisté aux réunions entre le général Zivanovic et les

 10   représentants du Bataillon néerlandais. Ils ont parlé justement de ces

 11   questions-là. Et à ce moment-là, il demandait au Bataillon néerlandais de

 12   faire cesser ces incursions et ces incidents qui étaient provoqués par les

 13   forces musulmanes.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder, s'il vous

 16   plaît, le 1D655. Il s'agit d'une déclaration qui a été faite par le général

 17   Smith. Il dit que le général Mladic a évoqué à plusieurs reprises des

 18   incidents provoqués par les Musulmans à Srebrenica, et il décrit la

 19   situation.

 20   Pouvons-nous afficher le 1D655, s'il vous plaît, le paragraphe 17.

 21   C'est le D192. Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avons-nous actuellement le D192

 23   à l'écran ? Merci.

 24   Pouvez-vous m'aider, Monsieur Tolimir. S'agit-il là d'une déclaration

 25   du bureau du Procureur, ou de quoi s'agit-il ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il s'agit d'une déclaration du général

 27   Smith, déclaration faite au Centre néerlandais des enquêtes, le NIOD. Il a

 28   évoqué le sujet que nous abordons aujourd'hui au paragraphe 17. Le témoin


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  1   connaît ce centre NIOD parce qu'il était en contact avec eux.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous souviendrez, Monsieur

  3   Tolimir, que le témoin a évoqué un résumé -- qu'il a résumé ce qu'il a dit

  4   à ce centre NIOD. Il n'a rien signé. Simplement que ceci soit clair pour le

  5   compte rendu d'audience.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   Voici ce qu'a dit le général Smith. Je cite le paragraphe 17. Voici ce

  8   qu'il a dit au centre NIOD et qu'il a ensuite nié au cours du procès :

  9   "A la première réunion avec Mladic après la chute de Srebrenica dimanche le

 10   16 juillet, Milosevic, Bildt, Akashi et Janvier étaient également présents.

 11   Smith a eu un différend important avec Mladic."

 12   Et cetera. Donc j'ai cité ceci pour que vous puissiez voir à quel moment

 13   ceci a eu lieu.

 14   Regardons maintenant ce que je général Smith dit dans une de ses

 15   déclarations qu'il ne nie pas.

 16   Pouvons-nous regarder le numéro 65 ter 7247, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit maintenant de la pièce

 18   D193.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   Regardons maintenant ce qu'il dit dans une déclaration qu'il n'a pas

 21   répudiée. Numéro 65 ter 7247.

 22   Merci. Pouvons-nous avoir la page 9, s'il vous plaît. Le paragraphe 4 de la

 23   page 9. Pouvons-nous agrandir le texte de façon à ce que le témoin puisse

 24   lire.

 25   Voici ce que dit la déclaration à la page 9, quatrième paragraphe :

 26   "Mladic dit qu'il est inquiet au sujet des intentions de l'armée musulmane,

 27   ce qui l'a conduit à limiter la quantité de nourriture, de médicaments et

 28   de carburant à destination des enclaves, et à affirmer que les Nations


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  1   Unies ont provisionné l'armée de Bosnie. J'ai répondu qu'une attaque sur la

  2   zone protégée des Nations Unies serait condamnée par la communauté

  3   internationale et risquait de provoquer une réaction de la part de l'OTAN,

  4   qui se servirait de sa puissance aérienne contre les Serbes de Bosnie. Ce

  5   qui a provoqué toute une série de menaces et de contre-mesures prises par

  6   Mladic."

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Voici donc ma question : savez-vous que le général Mladic a dit à la

  9   FORPRONU à de multiples reprises qu'il y avait des attaques lancées depuis

 10   l'enclave contre ses forces et qu'il a affirmé que la FORPRONU protégeait

 11   les attaquants musulmans qui se trouvaient à l'intérieur de l'enclave ?

 12   Merci.

 13   R.  Si vous me demandez si je savais que le général Mladic faisait cela, eh

 14   bien, ma réponse dans ce cas est négative. Je n'étais pas proche du général

 15   Mladic. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je peux répondre au sujet de

 16   notre position commune. Je peux vous parler de mes rapports, ceux que

 17   j'envoyais au commandement de mon corps et à l'état-major principal.

 18   Nous étions mécontents car l'enclave n'avait pas été désarmée et par

 19   le fait qu'il y avait des attaques et des provocations depuis l'intérieur

 20   de l'enclave. C'est ce que je sais. C'est ce que je savais à mon niveau.

 21   A savoir si j'étais au courant de la position au sens général du

 22   terme de la VRS, représentée par le général Mladic, je peux dire oui, je

 23   savais qu'il y avait un mécontentement général.

 24   Q.  Merci. Regardons dans ce cas le deuxième paragraphe qui se trouve sur

 25   cette page.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons déplacer un petit peu

 27   la page de façon à pouvoir voir le deuxième paragraphe sur cette page.

 28   Merci.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Où on peut lire, je cite :

  3   "Lors du retour de Srebrenica à Sarajevo le 7 mars, j'ai rencontré Mladic,

  4   à sa demande, à l'hôtel à Vlasenica. Mladic était accompagné du général de

  5   division Zivanovic, commandant du Corps de la Drina, lieutenant-colonel

  6   Kralj, et un agent de renseignement."

  7   Voici ce qu'il dit. Kralj en réalité est officier de liaison pour la

  8   FORPRONU.

  9   "A cette réunion, Mladic a déclaré qu'il continuerait à nier l'accès

 10   des convois dans les enclaves tant que les Bosno-Serbes demeureraient sous

 11   sections. La deuxième question que Mladic a évoquée était d'établir un lien

 12   entre un retrait de la FORPRONU et --"

 13   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  "-- des éléments en Croatie avec une demande qui avait été faite aux

 16   fins de demander un retrait des Nations Unies des enclaves de Bosnie. Le

 17   troisième et plus important point qui a été évoqué était celui de la

 18   démilitarisation des zones protégées de Gorazde, Srebrenica et Zepa."

 19   Donc compte tenu de tout ceci, voici ma question : le commandant de

 20   votre corps, Zivanovic, et le commandant de l'état-major principal ont-ils

 21   attiré l'attention du général Smith sur ceci, le 7 mars déjà, le fait qu'il

 22   était nécessaire d'agir parce qu'il y avait ces actions qui étaient menées

 23   dans les enclaves et qu'il fallait établir un lien entre cela et le retrait

 24   des forces onusiennes des zones protégées en Croatie ? Merci.

 25   R.  Je dois vous dire que c'est quelque chose qui était à l'ordre du jour

 26   sans cesse. Je ne peux pas parler de réunions précises ou de détails en

 27   particulier, mais de façon générale, il y avait un mécontentement général

 28   qui portait sur le statut de Srebrenica et des zones protégées et tout ce


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  1   qui se passait autour, notamment les convois, les restrictions et tous les

  2   autres éléments que vous avez évoqués.

  3   Q.  Merci. Monsieur, veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous savez

  4   qu'à ce moment-là une annonce a été faite pour indiquer que la FORPRONU

  5   serait retirée des zones protégées en Croatie où habitaient des Serbes, et

  6   que c'était la raison pour laquelle cette demande avait été faite, et c'est

  7   la raison pour laquelle des demandes analogues avaient été faites, qu'il y

  8   ait un retrait similaire en Bosnie, et j'ai posé une question là-dessus

  9   parce que la question qui était posée portait sur cet "éventuel retrait de

 10   la FORPRONU" ? Vous en souvenez-vous ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il s'agissait d'une

 12   question assez complexe. Pourriez-vous simplifier votre question, s'il vous

 13   plaît, pour que le témoin puisse mieux comprendre la question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Saviez-vous que la VRS avait exigé le retrait de la FORPRONU de

 17   Srebrenica et Zepa dans le cas où la FORPRONU se retirerait des zones

 18   protégées en Croatie ? Ils souhaitaient que les zones qui appartenaient aux

 19   Serbes et aux Musulmans bénéficient de la même protection.

 20   R.  Pour ce qui est de cette question-ci, je ne peux parler et répondre

 21   qu'en qualité de simple citoyen. Je n'avais aucune information sur ce qui

 22   se passait et ce qui était exigé par l'état-major principal et le général

 23   Mladic. Cependant, en tant que personne bien informée, je peux vous dire

 24   que j'étais au courant de ces actions et j'étais au courant de la situation

 25   en Croatie. Bien évidemment, je n'en connaissais pas les détails et je ne

 26   savais pas que la VRS avait établi un lien entre les deux questions et que

 27   ceci s'appliquait également aux enclaves de Srebrenica, Zepa et Gorazde.

 28   Cela, je ne le savais pas.


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  1   Q.  Regardons maintenant le paragraphe 3 pour voir ce que M. Smith avait à

  2   dire sur la question. C'est la huitième ligne à partir du bas où on peut

  3   lire :

  4   "Au moment où il a fourni cette explication, il a dessiné un tableau sur

  5   quelles étaient les frontières qu'il était prêt à accepter au niveau des

  6   zones protégées. Il a donc rédigé ce document qui se trouve dans les

  7   archives de l'ONU. D'après lui, la zone protégée devait être strictement

  8   limitée à Srebrenica et à une zone qui se trouvait à 1 kilomètre et demi

  9   sur 1 kilomètre; de Gorazde, dans un rayon de 1 kilomètre et demi du centre

 10   de la zone très habitée; et de Zepa, à une distance de 2 kilomètres et demi

 11   et 8 kilomètres. Mladic a ensuite expliqué qu'il s'attendait à une attaque

 12   musulmane du côté est des enclaves, et dans ce cas il attaquerait les

 13   enclaves pour détruire l'armée musulmane et qu'il donnerait sa propre

 14   interprétation des frontières et des zones protégées qui n'étaient pas

 15   celles des Nations Unies."

 16   Merci beaucoup. Il y a quelques instants, nous avons tous vu que les unités

 17   de l'armée et les unités paramilitaires étaient censées quitter la zone et

 18   qu'il ne devait rester aucune arme dans la zone à l'exception de la

 19   FORPRONU. Ensuite dans cette zone de 4 kilomètres et demi, on vous a posé

 20   une question pendant l'interrogatoire principal, comment ceci est-il

 21   arrivé.

 22   Est-ce que vous constatez que le général Mladic a officiellement

 23   remis une proposition à la FORPRONU, ceci ne permet-il pas d'étayer votre

 24   responsabilité pénale ? Merci.

 25   R.  Je l'ai lu également.

 26   Q.  Etait-il inhabituel que des attaques émanaient de ces zones qui étaient

 27   censées être démilitarisées ? Etait-il inhabituel de voir des attaques

 28   menées par les Musulmans depuis ces soi-disant zones démilitarisées ?


Page 12557

  1   R.  Je n'ai pas réellement entendu votre question comme il faut. Est-ce que

  2   vous avez dit que c'était permis -- mais bien sûr que s'agissant de la zone

  3   démilitarisée il n'était pas censé que des attaques aient lieu ou que les

  4   choses qui se sont passées plus tard n'arrivent.

  5   Q.  Très bien. Merci. Pourrait-on se pencher maintenant sur le dernier

  6   paragraphe que l'on voit ici, il s'agit du paragraphe 5, où on peut lire :

  7   "A la fin de cette série de réunions, je suis arrivé à la conclusion

  8   que les Serbes de Bosnie sont arrivés à la conclusion que les combats

  9   futurs sont inévitables et qu'il fallait absolument arriver à une sorte de

 10   solution au cours de l'année. Car les enclaves étaient beaucoup trop fortes

 11   et l'ABiH à l'intérieur de ces enclaves représentait une menace très

 12   claire, et la VRS devait se confronter aux attaques sur plusieurs fronts :

 13   les membres de l'ONU étaient utilisés comme boucliers par les Bosniens et

 14   en tant qu'otages par les Serbes."

 15   Ma question est la suivante : est-ce que cette évaluation concernant

 16   les effectifs de l'ABiH à l'intérieur de la zone démilitarisée de

 17   Srebrenica était réaliste ?

 18   R.  Je n'ai pas vu quelle était l'évaluation concrète du général Smith. Je

 19   ne sais pas. Je pense que de par ce texte je n'ai pas très bien compris de

 20   quel type d'évaluation il s'agissait et de quel type d'effectifs. Je peux

 21   vous dire seulement ce que je sais et ce qui se passait à mon niveau à moi.

 22   Lorsque M. Smith parle d'effectifs très forts, il avait tout à fait

 23   raison pour dire qu'à l'intérieur de l'enclave de Srebrenica il existait

 24   des effectifs très forts. C'étaient des effectifs qui étaient là quand

 25   l'enclave a été proclamée, c'était le groupe opérationnel, et plus tard

 26   c'était la 28e Division qui était en formation, qui était en création. Je

 27   dois vous dire que c'étaient certainement des effectifs qui étaient très

 28   menaçants pour ce territoire sur lequel mon unité était engagée.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez sans

  2   doute compris que vous avez dépassé l'heure prévue pour la pause de cinq

  3   minutes. Nous devons prendre notre première pause maintenant, et nous

  4   reprendrons nos travaux à 16 heures 20.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  8   continuer.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Nikolic, prenons maintenant le document D16.

 12   Il s'agit d'un document de l'armée de la BiH datée du 17 février dans

 13   lequel on a un rapport sur leurs activités qui font l'objet de demandes de

 14   démilitarisation.

 15   Maintenant je vais vous donner lecture de la quatrième ligne :

 16   "L'agresseur, en date du 16 février 1995, a fait une demande auprès de la

 17   FORPRONU pour déclarer Zepa comme zone démilitarisée, avec l'explication

 18   suivante :

 19   "A cause des vols d'hélicoptères de l'armée de la BiH et de

 20   l'approvisionnement en armes et en munitions, ces derniers avaient

 21   enregistrés;

 22   "Les mouvements de l'armée de la BiH ont été enregistrés dans le

 23   secteur de Zepa;

 24   "Accusant les membres du Bataillon ukrainien de couvrir les activités

 25   et les intentions de l'armée de la BiH…"

 26   Et plus loin, on peut lire, s'agissant des hélicoptères :

 27   "Le 17 février 1992, on a planifié des vols de reconnaissance par

 28   hélicoptères qui étaient prévus pour la zone de Zepa, mais l'agresseur ne


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  1   l'a pas permis."

  2   R.  Je suis vraiment désolé, Monsieur le Général, je vous demanderais de

  3   bien vouloir me dire où vous avez lu ceci. Tout ce que vous avez dit, je

  4   n'ai pas réussi à lire le passage. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me

  5   donner les lignes et le paragraphe afin de pouvoir suivre avec vous.

  6   Q.  Très bien. Merci. Je vous demande de bien vouloir prendre le deuxième

  7   paragraphe, ligne 4, qui commence par : "L'agresseur" et répondez à ma

  8   question. Je vais vous poser une question et répondez à la question, s'il

  9   vous plaît.

 10   Est-ce que -- le côté serbe est-il passé par vous ou par l'état-major

 11   principal, ont-ils formulé des demandes à l'armée de la BiH pour

 12   démilitariser la zone conformément à l'accord que nous avons lu tout à

 13   l'heure, accord qui a été signé par Philippe Morillon en 1993 ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous avez trouvé

 15   le passage pertinent ? Est-ce que vous voyez le curseur, il est à l'écran.

 16   Il vous indique l'endroit, le passage duquel M. Tolimir est en train de

 17   donner lecture. Est-ce que vous avez trouvé le passage ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, voilà. "L'agresseur a, en date

 19   du 16 février," et cetera."Donc, si le passage correspond cette partie-ci,

 20   je le vois.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Très bien. Plus loin, vous avez : 

 23   "L'agresseur a informé le commandement de la FORPRONU, secteur Sarajevo,

 24   qu'il allait, si Zepa n'était pas proclamée zone démilitarisée, qu'il

 25   allait commencer des activités de combat dans un délai de sept jours.

 26   "L'ultimatum prend fin de le 23 février 1995."

 27   Merci.

 28   Est-ce que vous voyez ces deux paragraphes ?


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  1   R.  Oui, je vois les deux paragraphes.

  2   Q.  Très bien. Merci. Dites-nous si, en tant qu'officier chargé de la

  3   liaison de votre corps d'armée avec les représentants de la FORPRONU, vous

  4   avez informé donc la FORPRONU de tout ceci eu égard au fait que c'était --

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas très bien saisi ce que le témoin a

  6   dit.

  7   Note de la cabine française : Les interprètes de la cabine de

  8   l'entendent pas très bien non plus.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement préciser quelque chose.

 10   Je n'étais pas officier de liaison pour mon corps d'armée, ou plutôt,

 11   j'étais simplement chargé de la liaison pour la Brigade de Bratunac. Il y

 12   avait un autre officier qui était responsable et qui était nommé --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de répondre à cette question,

 14   nous n'avons pas réellement reçu l'interprétation de la question.

 15   Donc il est plus utile de reprendre votre question, Monsieur Tolimir,

 16   pour le compte rendu d'audience et pour une meilleure compréhension. Alors,

 17   reprenez votre question, s'il vous plaît.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   Je suis vraiment désolé. Je présente mes excuses à M. Nikolic de lui avoir

 20   dit qu'il était officier de liaison. C'est tout à fait juste, ce qu'il a

 21   dit concernant sa brigade.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Donc, est-ce que vous étiez, en tant qu'officier de liaison pour votre

 24   brigade -- est-ce que vous avez envoyé des lettres de protestation aux

 25   représentants de la FORPRONU et des demandes pour que ces zones soient

 26   démilitarisées, afin qu'il n'y ait pas de soldats à l'intérieur et qu'il

 27   n'y ait pas d'attaques ? Merci.

 28   R.  Je peux vous confirmer qu'à plusieurs reprises j'ai envoyé des


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  1   protestations au nom de ma brigade et également au nom du commandement

  2   supérieur qui m'avait donné cette tâche et qui insistait là-dessus.

  3   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on examiner ensemble la pièce 1D568.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  C'est un document du Corps de la Drina qui a été envoyé le 23 mars 1995

  7   au commandement de la FORPRONU, enclave de Srebrenica. Et dans ce document,

  8   on peut confirmer, on peut voir la confirmation de ce que vous dites.

  9   Et on y lit comme suit : "Retrait des formations musulmanes dans la

 10   zone de l'enclave de Srebrenica : Avertissement."

 11   Pouvez-vous agrandir, s'il vous plaît, un petit peu afin que nous puissions

 12   voir. Zoomez, je vous prie, le passage. Je cite :

 13   "Nous sommes tous convaincus que vous êtes au service de la paix sur ce

 14   territoire, chose qui est bien respectée et estimée par notre camp. Mais

 15   nous ne pouvons pas tolérer que les formations musulmanes agissent de leur

 16   propre chef, sortent de l'enclave et lancent des activités de combat sur le

 17   territoire qui se trouve à l'extérieur de l'enclave. Dans l'intérêt de la

 18   paix sur ce territoire, faites en sorte (car vous pouvez le faire) que les

 19   Musulmans soient dans l'enclave que vos effectifs protègent. Dans le cas

 20   contraire, je serai contrait de donner l'ordre pour que les formations

 21   musulmanes qui se trouvent à l'extérieur de l'enclave, de les écarter par

 22   la force de nos territoires."

 23   Et par la suite, on peut lire :

 24   "Par la biais du colonel Vukota, je fais parvenir la suivante. Informez-moi

 25   jusqu'à quand durera votre activité, à savoir de renvoyer les Musulmans

 26   dans le cadre de l'enclave de Srebrenica."

 27   Et cetera, et cetera. Signature : général de division Milenko

 28   Zivanovic. Alors, on peut voir que c'était Vukota Vukovic qui était chargé


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  1   de ceci. Zivanovic le nomme dans ce document.

  2   J'aimerais savoir si ce document confirme ce que vous avez dit et

  3   s'il confirme -- donc dites-nous, s'il vous plaît, s'il confirme ce que

  4   vous nous avez dit concernant cela, concernant ce que le général Smith a

  5   dit lorsque, le 7 avril, il s'est rencontré avec le général Mladic ?

  6   R.  Je crois que cet acte parle pour lui-même. Il est très clair de quoi il

  7   s'agit. Je peux vous dire qu'à maintes reprises, on a insisté sur ces

  8   questions qui sont contenues dans ce document. Je ne peux rien vous dire de

  9   neuf. J'ai déjà répondu à votre question.

 10    Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant le document D53. Merci. Il

 12   s'agit d'un document.

 13   Je demanderais que ce document soit versé au dossier, celui que l'on

 14   vient d'examiner ensemble il y a quelques instants.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je ne trouve ce

 16   document sur votre quatrième liste de documents à être utilisés par le

 17   truchement de ce témoin. Ce document ne figure pas sur la liste. De

 18   nouveau, je voudrais vous demander de bien vouloir fournir à nous, Juges de

 19   la Chambre, ainsi qu'aux parties une liste complète. Ceci serait fort

 20   utile.

 21   Ce document sera versé au dossier. Mais je crois qu'il n'y a pas de

 22   traduction, n'est-ce pas ? Donc le document sera versé au dossier aux fins

 23   d'identification en attendant sa traduction.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 25   les Juges, le document 1D658 sera versé au dossier aux fins

 26   d'identification sous la cote D205 en attendant sa traduction. Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Je suis réellement désolé de ne pas vous avoir communiqué à temps la


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  1   liste qui fait état du document que nous avions l'intention d'utiliser.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Prenons maintenant ce document D53. Il a été rédigé un mois avant les

  4   événements dans Zepa et Srebrenica. Il s'agit d'un document émanant de la

  5   République de Bosnie-Herzégovine, état-major principal de l'armée, et qui a

  6   été envoyé au commandement de la 28e Division comme étant un document

  7   présentant les préparatifs -- donc il s'agit d'un ordre concernant : "Les

  8   préparatifs des activités de combat." Au premier paragraphe :

  9   "Conformément à l'ordre oral donné par le commandement de l'état-major

 10   principal de l'armée de la BiH, le général d'armée Rasim Delic, à

 11   l'occasion des succès qui ont été accomplis par les unités de BiH dans la

 12   zone élargie autour de Sarajevo et de Gorazde -- le Régiment de Protection

 13   de Han Pijesak tient une partie des unités en réserve pour intervenir au

 14   cas d'attaque sur les forces de Zepa, je donne l'ordre suivant :

 15   "Exécuter tous les préparatifs au sein du commandement de la 28e Division

 16   d'armée de terre pour lancer les opérations de combat et l'offensive avec

 17   pour objectif de libérer le territoire de la BiH," et cetera.

 18   Et donc, je voudrais vous demander la question suivante : est-ce que vous

 19   saviez que les forces musulmanes dans la zone démilitarisée de Srebrenica

 20   avaient reçu des ordres de leur état-major principal de continuer des

 21   activités de combat depuis l'intérieur de l'enclave de Srebrenica, et ce,

 22   contre les unités de la Republika Srpska et sur le territoire de la

 23   Republika Srpska placées à l'extérieur de l'enclave ?

 24   R.  J'avais des informations concernant les intentions des effectifs qui se

 25   trouvaient à l'intérieur de l'enclave de Srebrenica. Un tel document

 26   existe, un tel document que j'avais rédigé au commandement du Corps de la

 27   Drina. Il s'agit du document qui s'appelle : "Evaluation relative à

 28   l'information", dans lequel j'ai expliqué en détail tout ce que je détenais


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  1   comme information concernant les intentions des effectifs et concernant ce

  2   que je savais relativement aux activités de la zone protégée depuis

  3   l'enclave de Srebrenica.

  4   Outre ceci, dans ce rapport ou dans ce document que j'ai rédigé, j'ai

  5   parlé de la 28e Division -- du rapport des forces du 2e Corps d'armée et de

  6   la 28e Division et des effectifs qui étaient dans leur corps d'armée.

  7   Donc j'avais ces évaluations, et ces évaluations écrites, je les ai

  8   transmises au commandement du Corps de la Drina. Et c'est là que mon

  9   obligation concernant cette information s'arrête.

 10   Q.  Merci. Examinons maintenant ensemble ceci très brièvement : dites-nous

 11   s'il y avait plus d'ordres et d'activités depuis la zone démilitarisée

 12   lancées contre les unités de votre brigade et lancées contre le territoire

 13   de la Republika Srpska ? Merci.

 14   R.  Mon Général, je ne peux pas vous parler des ordres du côté musulman

 15   puisque j'ignore ce qu'ils ordonnaient les uns aux autres. Ce dont je peux

 16   parler, c'est ce que je connais parfaitement. A savoir, à mon échelon, au

 17   niveau de la brigade, j'ai été informé de leurs intentions futures

 18   relativement aux actions lancées depuis l'enclave. Ça, je peux le

 19   confirmer. Mais quant à leurs ordres, je les ignore. Je n'ai pas eu

 20   l'occasion de les entendre, je n'ai pas vu ces ordres et je n'avais pas non

 21   plus de sources qui auraient pu me corroborer cela. Ou au moins, je n'en ai

 22   pas le souvenir là pendant que j'en parle. Je ne me souviens pas d'avoir eu

 23   quoi que ce soit de comparable à l'époque.

 24   Q.  Très bien. Vous venez de nous dire que vous ne saviez pas comment se

 25   présentaient leurs ordres. Vous étiez au courant de leurs activités.

 26   Alors, voyons ce document traduit en anglais.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D726.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Il s'agit de l'entretien que vous avez eu avec les enquêteurs du NIOD,

  2   l'Institut néerlandais chargé de documentation de guerre.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons voir, s'il vous

  4   plaît, la page 7 du paragraphe 41, où il est précisément question de cela.

  5   Page 5 en anglais.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aurions besoin de connaître les

  7   paragraphes.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 en serbe, et en anglais, ce sera la page

  9   5. Il s'agit du paragraphe 41. Merci.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Nous n'allons pas présenter plusieurs documents. Donc nous avons ici un

 12   résumé de l'appréciation, et ce résumé, nous l'avons en anglais. Donc je

 13   vais donner lecture de ce paragraphe 41. Il y est dit :

 14   "L'exode de l'enclave a surpris la VRS. Ils pensaient qu'Oric était parti

 15   pour Tuzla pour créer à partir de là un corridor en direction de

 16   Srebrenica. Ainsi, ils auraient tenté d'opérer une percée depuis les deux

 17   secteurs. D'après ce scénario, le 2e Corps d'armée serait parti de Crni

 18   Vrh. Un corridor serait ainsi créé qui aurait permis aux Musulmans de

 19   nettoyer le reste du territoire en direction de la Drina et de le nettoyer

 20   de l'ensemble des Serbes. D'après les éléments d'information reçus par la

 21   VRS, ce plan devait être mené à son terme entre les 20 et 25 juillet 1995,

 22   c'est la raison pour laquelle Oric et d'autres officiers ont quitté

 23   l'enclave. N. ne sait pas si c'est précisément cet élément d'information

 24   qui a déterminé le moment de l'attaque lancée par la VRS."

 25   Alors, j'aimerais savoir si cela correspond à la teneur de ces nombreuses

 26   appréciations et évaluations de ces activités des Musulmans que vous

 27   transmettiez à vos supérieurs hiérarchiques dans vos différents rapports

 28   ainsi que dans vos rapports de   renseignement ? Merci.


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  1   R.  En substance, lorsque j'envoyais des rapports à mes supérieurs

  2   hiérarchiques, c'était précisément pour leur rendre compte de ce que vous

  3   venez de lire. Donc, pour résumer une fois de plus -- et je pense que je

  4   pourrais être un peu plus précis.

  5   A l'époque, j'ai estimé que Naser Oric, avec une partie des forces,

  6   avait quitté l'enclave de Srebrenica et qu'il s'est redéployé vers Tuzla.

  7   Et ce que j'ai toujours dit dans mon rapport, c'est que l'intention des

  8   forces musulmanes était d'employer simultanément ces forces depuis le

  9   secteur de Srebrenica et depuis Tuzla, et ainsi, par ces actions

 10   conjointes, de nettoyer cette partie-là de la vallée de la Drina, la

 11   nettoyer des Serbes. C'était ça mon évaluation, et c'était le danger que je

 12   percevais à ce moment-là.

 13   Q.  Merci. Dans la suite, vous dites :

 14   "Comme Nikolic l'estime, l'ensemble des décisions musulmanes sur Srebrenica

 15   parvenaient directement de Sarajevo. Le 2e Corps ne répondait que de la

 16   réalisation des plans militaires. Entre Oric et le 2e Corps, il y avait un

 17   conflit. Oric devait organiser des unités spéciales pour opérer une percée

 18   depuis Tuzla. Les unités spéciales puisaient dans le 2e Corps d'armée. Or

 19   le 2e Corps n'avait pas particulièrement envie d'organiser un tel

 20   corridor."

 21   Alors, dites-nous, s'il vous plaît, d'après ce que vous en saviez, et ce

 22   que nous en savions puisque vous nous en informiez, est-ce qu'on pensait à

 23   Srebrenica qu'il allait y avoir cette jonction qui allait s'opérer entre

 24   Srebrenica et Tuzla grâce à des actions conjointes qui allaient être menées

 25   à la fois de Srebrenica et de Tuzla ? Merci.

 26   R.  Dans mes évaluations, j'ai quasiment toujours souligné que c'était

 27   effectivement cela l'objectif qui risquait de se produire, à savoir que les

 28   forces de Srebrenica opèrent une jonction avec celles du 2e Corps.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher la pièce P1217.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez utilisé

  4   la pièce 1D726; est-ce que vous allez en demander le versement ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Oui. Et puisque nous n'avons

  6   suffisamment de temps, nous n'allons plus donner lecture de passages de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 1D726, qui

 10   deviendra la pièce D206, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P1217.

 12   C'est un document du commandement du Corps de la Drina en date du 15

 13   mai 1995 qui s'intitule : "Stabilisation de la défense des enclaves de Zepa

 14   et de Srebrenica et réunir les conditions permettant de libérer les

 15   enclaves." Cet ordre a été remis à l'ensemble des unités déployées autour

 16   de Srebrenica. Je lis : "Les informations concernant l'ennemi." Je lis le

 17   premier paragraphe, et je cite :

 18   "A en juger d'après les informations rassemblées, les Musulmans prépare de

 19   manière intense les actions offensives depuis un secteur au sens large de

 20   Tuzla, Kladanj et les enclaves de Srebrenica et de Zepa. Son objectif

 21   principal est de couper le territoire de la RS, d'opérer une jonction entre

 22   les enclaves et d'atteindre la rivière Drina. On devrait s'attendre à ce

 23   que l'offensive soit lancée depuis Kladanj et Kalesija et qu'ensuite il y

 24   aura des activités offensives de portées plus importantes en se servant de

 25   manière importante de la topographie et de la végétation."

 26   Alors est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous étiez au courant de

 27   ces informations et de cet ordre demandant la stabilisation de la situation

 28   ? Vous étiez à la tête d'un organe dans votre commandement.


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  1   R.  Oui. L'on voit que ma brigade a reçu ce document. C'est ce qu'on lit

  2   dans le document. Et il est à supposer que j'étais au courant de cela. Là

  3   je ne le retrouve pas dans ma mémoire, mais c'est le type de document que

  4   j'ai nécessairement dû voir, et dès que ce type de document arrivait au

  5   commandement, il était porté à ma connaissance.

  6   Q.  Mais c'est un ordre, un ordre qui vient du commandant du corps, il est

  7   destiné à tous les commandants de brigade. Est-il possible que votre

  8   commandant de brigade ait porté à votre connaissance ces informations

  9   reçues du corps, donc ces informations que nous retrouvons dans cet ordre

 10   aux fins de stabilisation de la défense ?

 11   R.  En pratique, lorsqu'on recevait des documents, et en particulier

 12   lorsqu'on recevait des ordres, le commandant portait cela à la connaissance

 13   des membres du commandement.

 14   Q.  D'accord, très bien. Alors voyons, la troisième ligne de ce deuxième

 15   paragraphe se lit comme suit :

 16   "On a adressé de Srebrenica environ 200 soldats dans le secteur au sens

 17   large du terme de Podravanje. Environ 150 soldats ont été déployés dans les

 18   rayons de Djipska [phon], Kosa [phon], Javornik [phon], Petrovaska, Greda,

 19   Kupusina. On a remarqué des patrouilles de reconnaissance dans le secteur

 20   de Kupusina, un poste d'observation permanent afin de boucler les enclaves

 21   et de stabiliser la défense autour de cela et afin de réunir les conditions

 22   permettant de libérer définitivement les enclaves."

 23   Alors dites-nous, s'il vous plaît, ces sites qui sont mentionnés ici,

 24   est-ce qu'ils se trouvent dans la zone de responsabilité de votre corps,

 25   est-ce qu'ils se situent également à l'extérieur de la zone démilitarisée

 26   de Srebrenica ? Merci.

 27   R.  Je ne voudrais pas maintenant me tromper. Il faudrait vraiment que je

 28   voie la carte pour retrouver ces localités. A partir de là, ce que je peux


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  1   dire c'est de manière générale, si j'ai bien pu comprendre là rapidement de

  2   quoi il s'agit, qu'ils se trouvent dans la zone de responsabilité du Corps

  3   de la Drina. Mais franchement, je ne voudrais pas me lancer dans des

  4   approximations. Je ne veux pas essayer de formuler des conjectures. Est-ce

  5   que c'est à l'extérieur de l'enclave ou pas, il me faudrait une carte pour

  6   en être certain.

  7   Q.  Très bien. Mais au sens large, le secteur de Podravanje où on a déployé

  8   150 soldats, est-ce que ce secteur se situe à l'extérieur de la zone

  9   démilitarisée et dans la zone du Corps de la Drina ?  Merci.

 10   R.  En partie, c'était la zone de responsabilité de la Brigade de Milica, à

 11   savoir Podravanje. Mais est-ce que c'est dans sa totalité que Podravanje

 12   relève de cette zone de responsabilité, écoutez, je ne veux pas me tromper.

 13   Je ne suis pas sûr. Je voudrais parler de la zone de responsabilité de ma

 14   propre brigade. Là j'en suis sûr. Je peux supposer effectivement que le

 15   secteur de Podravanje tel que je le connais se situe à l'extérieur de la

 16   zone démilitarisée.

 17   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Je vous comprends.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors voyons maintenant le document D145, s'il

 19   vous plaît.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Il est question dans ce document également du renseignement qui était à

 22   la disposition de nos unités et concernant les enclaves de Srebrenica et de

 23   Zepa. C'est un document de l'état-major principal de la VRS qui vient du

 24   secteur chargé du renseignement et de la sécurité et porte la date du 24

 25   juin 1995. Il y est question des activités lancées depuis Srebrenica. Je

 26   cite le premier paragraphe, c'est moi qui figure au niveau du signataire du

 27   document. Nous le verrons en page 2. Donc je lis :

 28  "Seuls les commandants du 65e Régiment de Protection et le commandant du 67e


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  1   Régiment des Transmissions sont les destinataires de cette information."

  2   Alors je donne lecture du premier paragraphe :

  3   "En date du 23 juin à 2 heures, une unité est partie de Srebrenica.

  4   L'effectif de cette unité est de 300 hommes. A sa tête, Ibrahim Mandzic,

  5   commandant de la 280e Brigade légère de montagne, et Sabic Vejiz,

  6   commandant de la 284e Brigade légère, son commandant en second, Semso

  7   Salihovic, ainsi qu'un éclaireur, un certain Zoran. Et ils passeront par

  8   Zepa et Radava le même jour vers 20 heures et ils souhaitent s'infiltrer

  9   dans le secteur de Ruzina Voda, municipalité de Han Pijesak."

 10   Monsieur, à la base de ce premier paragraphe, pourriez-vous nous dire si

 11   vous avez entendu parler de ce Ibrahim Mandzic et de l'unité qu'il aurait

 12   commandée à Srebrenica ?

 13   R.  Oui, j'ai entendu parler de Ibrahim Mandzic.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous avez reçu ces informations au sujet des

 15   activités de l'unité de Mandzic et de Sabic, à savoir des Unités 280e et

 16   284e, donc de ses activités depuis Srebrenica vers Han Pijesak, comme on le

 17   lit dans le document ? Merci.

 18   R.  Je ne me souviens pas exactement de cette information. Je ne m'en

 19   souviens pas.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on examine le deuxième point.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  "Ce groupe doit, par ses activités, attirer les forces de la VRS dans

 24   le secteur ci-dessus mentionné afin de garantir le passage de Naser Oric

 25   avec la plus grande sécurité, et ce Naser Oric part également avec un

 26   groupe important depuis Kladanj…"

 27   Donc c'est depuis Tuzla qu'il devait se frayer le passage vers

 28   Srebrenica. Est-ce que vous étiez au courant de cela également ?


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  1   R.  Mon Général, la seule chose que je puisse faire c'est confirmer que

  2   d'après nos informations on savait où se trouvait Naser Oric, et en fait je

  3   peux parler de ce que j'ai dit, moi, des intentions de Naser Oric. Mais je

  4   n'ai pas vu ce document, donc très précisément, celui que vous mentionnez.

  5   Mais on pourrait établir un parallèle avec les informations que j'avais et

  6   dont j'ai déjà parlé.

  7   Q.  Très bien. Alors nous n'allons plus examiner ce document. Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre à présent un

  9   autre document qui dit -- Il s'agit de la pièce D52. Merci.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  C'est un document de l'ABiH du 8 juillet 1995. Il s'intitule comme suit

 12   : "Informations sur les résultats de combat des unités et des commandements

 13   de la 28e Division du 2e Corps d'armée de l'ABiH." Merci.

 14   Nous pouvons le voir à présent. Prenons le deuxième paragraphe pour

 15   ne pas avoir à donner lecture de la totalité du texte. C'est rédigé afin de

 16   booster le moral des troupes. Donc dans le premier paragraphe, ils disent

 17   que de Zepa et de Srebrenica, il y a eu des activités contre la VRS, et ils

 18   parlent de leur succès. Donc ils disent :

 19   "On a liquidé 60 Chetniks. Et d'après des informations non vérifiées,

 20   l'agresseur a subi des pertes encore plus importantes et il a eu pas mal de

 21   blessés."

 22   Donc il parle de ce qui a été confisqué dans la suite. Et au troisième

 23   paragraphe, ils disent que dans la localité de Visnjica, ils se sont

 24   appropriés des quantités importantes de munitions. Lorsqu'ils n'ont pas pu

 25   tout emporter, ils l'ont détruit sur place. Ils disent qu'ils ont détruit

 26   tout cela pour que l'agresseur ne puisse pas l'utiliser pour ses besoins de

 27   guerre.

 28   Alors est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été informé de


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  1   l'incendie du village de Visnjica et de l'attaque lancée par les Musulmans

  2   à proximité de l'état-major principal, qui était à Han Pijesak, et est-ce

  3   qu'il trouve sa confirmation dans leur rapport de combat qui est destiné à

  4   leurs unités ? Merci.

  5   R.  Là, sur-le-champ, je ne me souviens pas d'avoir reçu un élément

  6   d'information plus concrètement au sujet du village de Visnjica et sur ce

  7   qui s'y est passé puisque c'était la zone de responsabilité de la Brigade

  8   de Milici. Mais pendant cette période-là, je me souviens qu'il y a eu une

  9   attaque lancée par la 28e Division depuis l'enclave sur le village de

 10   Visnjica, qui se trouve dans la municipalité de Milici, donc qui relève de

 11   la zone de responsabilité de la Brigade de Milici.

 12   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Document D67 à présent, s'il vous plaît.

 14   C'est une information de l'ABiH de nouveau -- ou plutôt, de leur

 15   administration du renseignement de Sarajevo. Il s'agit du département de la

 16   lutte électronique, le 13 juillet 1995. Ce document a été envoyé en passant

 17   par le commandant du 1er Corps à l'intention du président de la présidence

 18   de la République de Bosnie-Herzégovine. Je dois dire qu'Alija Izetbegovic

 19   est informé dans ce document des mesures concrètes qui ont été prises vis-

 20   à-vis des enclaves Srebrenica et Zepa.

 21   Nous allons écouter M. Thayer maintenant, et pendant ce temps-là vous allez

 22   pouvoir prendre connaissance du document. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste une

 25   correction pour le compte rendu d'audience pour que la description soit

 26   claire.

 27   Ce document viendrait de l'Unité de Guerre électronique, et non pas du

 28   contre-renseignement, juste pour que ce soit précis.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer, d'avoir corrigé cette

  3   erreur de traduction. Il s'agit effectivement du département chargé de la

  4   guerre électronique.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Donc prenons le premier paragraphe, comment se lit-il :

  7   "Compte tenu de la situation dans laquelle se sont trouvées pendant la

  8   période précédente nos enclaves, l'état-major général de l'armée a

  9   entrepris une série d'actions militaires afin d'organiser et préparer les

 10   membres de l'armée face aux événements possibles, en particulier pour

 11   pouvoir défendre le territoire libre existant et pour employer de manière

 12   planifiée et préparer les hommes pour les actions à venir.

 13   "Et plus concrètement, pour Srebrenica et Zepa, voici ce qui a été fait :

 14   "Pour commencer, le matériel et les moyens techniques ont été apportés en

 15   petites quantités à pied;

 16   "On a procédé à 17 sorties d'hélicoptères pendant lesquelles à chaque fois

 17   il y a eu des tirs qui ont abouti.

 18   "De cette manière, nous avons transporté plusieurs blessés graves," et

 19   cetera.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire défiler, s'il vous

 21   plaît, pour que le témoin puisse voir la suite du texte. Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  "Très souvent, on mentionne les Cygnes noirs comme étant l'unité qui

 24   pourrait résoudre les questions opérationnelles et stratégiques. Cela n'est

 25   pas exact. Ce sont des gars qui sont biens. C'est une unité audacieuse,

 26   courageuse et bonne qui résout bien ses missions," et cetera.

 27   Donc est-ce que vous savez que les enclaves musulmanes de Zepa et de

 28   Srebrenica, leur armée déployée dans ces enclaves, bien qu'il s'agisse de


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  1   zones démilitarisées, s'arment, que ce soit par les approvisionnements

  2   apportés par l'air ou par voie terrestre, et que c'est ce qu'on voit dans

  3   ce document ?

  4   R.  Oui. J'étais au courant du fait que la 28e Division musulmane s'armait

  5   de Tuzla et de Kladanj. Je savais aussi qu'ils s'armaient et qu'ils

  6   maintenaient les contacts entre les deux enclaves, Zepa et Srebrenica, et

  7   qu'ils s'armaient depuis Zepa, c'est-à-dire qu'un certain nombre de moyens

  8   matériels leur parvenaient de Zepa. Et je savais aussi que dans le secteur

  9   de Zepa, dans le secteur de Malo, c'est-à-dire de Veliko Polje, il y a des

 10   hélicoptères qui atterrissent et qu'on s'approvisionne là en hommes ou en

 11   matériels, y compris en armes.

 12   Et ce que je sais, ce dont je suis certain c'est que dans ce secteur - et

 13   je ne voudrais pas préciser pour ne pas commettre d'erreur - mais que dans

 14   ce secteur, pendant un certain temps on a employé également une unité --

 15   enfin, un groupe ou deux groupes de ma brigade pour suivre et ouvrir le feu

 16   sur ces hélicoptères. Donc je suis au courant de cela.

 17   Q.  Très bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous invite à voir les chiffres maintenant

 19   dans la traduction anglaise sur la droite. Vous voyez quelles sont les

 20   quantités de différents éléments de matériels qui rentrent dans Zepa ou

 21   Srebrenica, et l'on voit également la somme.

 22   Je demande que toutes les pages qui suivent nous soient affichées pour que

 23   nous puissions voir la signature de Rasim Delic sur ce document. Merci.

 24   Donc nous voyons que c'est le général Rasim Delic qui a signé.

 25   1D705, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'afficher maintenant. Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Vous nous direz si vous reconnaissez ce document. Il date du 14 mars

 28   1995 et s'intitule "Unités ennemies sur le territoire de Srebrenica." Le


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  1   texte se lit comme suit :

  2   "A savoir, pendant le mois de juillet de l'année passée, par le truchement

  3   des Nations Unies sont venus à Sarajevo Becirevic Rasim, le chef de l'état-

  4   major," et cetera, tout un groupe. Il est dit : "Concernait la

  5   réorganisation des unités armées existantes, et le besoin de créer le 8e

  6   Groupe opérationnel qui devait se composer des unités armées de Srebrenica

  7   et de Zepa. Le commandant de ce groupe opérationnel est Naser Oric de

  8   Srebrenica, et son commandant en chef est Avdo Palic de Zepa."

  9   Alors, dites-nous, s'il vous plaît, les forces armées de Zepa et de

 10   Srebrenica aux zones démilitarisées ont reçu des ravitaillements, ont

 11   grandi; est-ce que cela a créé le besoin de les réorganiser et de créer un

 12   groupe opérationnel à partir de cette division ? Vous savez mieux que moi

 13   que le groupe opérationnel constitue une entité plus importante, plus

 14   grande, sur le plan militaire. Et dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que

 15   c'est bien ce que vous voyez dans ce document, ainsi qu'une liste de ces

 16   unités ? Merci.

 17   Alors, premièrement, pour ma première question : est-ce que vous pouvez me

 18   dire si cet armement a causé la réorganisation du fait que l'armée a grandi

 19   tellement qu'il a fallu créer un groupe opérationnel, donc une entité plus

 20   grande qu'une division ? Merci.

 21   R.  Je peux vous dire ce que je savais. Je peux vous dire quelles sont les

 22   informations que j'avais.

 23   A Srebrenica, pendant longtemps il y a eu 15, 16, voire 20 000 hommes

 24   valides. Et cela dépend énormément de la période. Le nombre d'hommes

 25   valides, s'il vous plaît, ne le prenez pas comme un chiffre constant, comme

 26   quelque chose qui s'applique à la totalité de la période, parce que ça a

 27   varié. Et aussi, je savais une autre chose. A Srebrenica, il n'y avait pas

 28   suffisamment d'armes, de quelque arme qu'il s'agisse, personnelle,


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  1   d'infanterie, pas assez d'armes pour armer tous ceux qui étaient valides et

  2   qui auraient pu et auraient dû être employés en tant que soldats.

  3   On a apporté des armes de diverses manières, par hélicoptère et par

  4   des itinéraires donc qui étaient les leurs. Je suppose qu'effectivement,

  5   cela a créé ce besoin de réorganiser l'armée et de créer un groupe

  6   opérationnel, le 8e Groupe opérationnel, comme un niveau plus important

  7   d'organisation. C'est uniquement dans ce contexte-là que je peux confirmer

  8   qu'effectivement, d'après le nombre d'hommes valides, d'après le statut de

  9   Srebrenica, j'estime que ce niveau plus important d'organisation s'est

 10   trouvé indispensable.

 11   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Prenez le troisième paragraphe, s'il vous

 12  plaît. Nous avons les noms des brigades, la 280e, 81e, 2e, 3e et 4e Brigades

 13   de Bosnie orientale. Alors, je vous demande la chose suivante : ces

 14   brigades ont-elles existé dans la zone démilitarisée de Srebrenica ? Merci.

 15   Pour autant que vous le sachiez. Merci.

 16   R.  Je pense que dans mes évaluations et dans quasiment tous les

 17   renseignements que j'ai transmis qui concernaient la structure militaire

 18   dans l'enclave de Srebrenica, eh bien, que j'aie parlé de ces brigades,

 19   280e, 1e, 2e, 3e, 4e, un Bataillon de montagne et peut-être d'autres unités

 20   encore. Mais je peux confirmer que ce sont les unités et les brigades qui

 21   ont fait l'objet de mes rapports au commandement du Corps de la Drina.

 22   Q.  Merci. Je vous invite maintenant à lire la suite après : "La 280e

 23   Brigade légère," et cetera :

 24   "Le commandant de la 280e Brigade légère est Handzic, Ibrahim,

 25   surnommé Krki."

 26   Ou illisible. Je n'arrive pas à lire. "Krki", "Mrki" ou "Mandza".

 27   Et que son commandant en second est Sabovic, Ibrahim, surnommé

 28   Siptar.


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  1   Avez-vous jamais entendu ces noms ? Et d'après les résultats de votre

  2   renseignement, est-ce que ces hommes n'ont jamais occupé ces postes dans

  3   ces brigades ? Merci.

  4   R.  Peut-être que je pourrais vous aider en terme d'identification. Ici, on

  5   peut lire "Handzic", alors que le nom de famille est "Mandzic". C'est

  6   Ibrahim Mandzic. Et son surnom était "Mrki" ou "Mandza".

  7   Pardonnez-moi. Je connais ce Ibrahim Mandic personnellement, ou

  8   plutôt, je le connaissais avant la guerre et je l'ai vu après la guerre. Je

  9   connais tous les Mandzic. Je connaissais tous les Mandzic qui vivaient dans

 10   la zone de Potocari. A l'époque, je savais que ce Mandzic était un des

 11   commandants de Potocari.

 12   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

 13   Veuillez regarder maintenant, s'il vous plaît --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devriez

 15   permettre au témoin de répondre entièrement à la question avant de poser

 16   votre deuxième question. Il est préférable d'attendre sa réponse.

 17   Pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de l'autre personne ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Je pensais que le témoin avait terminé sa réponse. Pardonnez-moi.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez poursuivre, Monsieur Nikolic.

 22   R.  Vous m'avez également posé une question au sujet de cette autre

 23   personne, Ibrahim Sabovic. Je ne connais pas cet homme-là, et je ne connais

 24   pas ce surnom, Siptar. Donc, en quelques mots, je ne connais ni le nom, ni

 25   le prénom, ni le surnom. Je connais peut-être cette personne, mais je ne

 26   m'en souviens pas.

 27   Q.  Merci. Veuillez regarder la deuxième page maintenant, s'il vous plaît,

 28   si vous avez complété votre réponse.


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  1   Je souhaite que vous regardiez le nom des commandants qui sont

  2   énumérés toujours immédiatement après le numéro des brigades. Nous avons

  3   tout d'abord le commandant de la 281e Brigade d'infanterie légère de Bosnie

  4   de l'est. Ensuite, Zulfo Tursunovic; ensuite, Ibro Dudic, qui fait partie

  5   de la 282e; et ensuite, de la 283e, Salihovic, Huso, et de la 283e, Vejiz

  6   Sabic.

  7   Avez-vous entendu dire quelque chose au sujet de ces commandants-là ?

  8   Aviez-vous un quelconque renseignement sur eux, renseignement que vous

  9   auriez reçu et ensuite envoyé au commandement pour que ces éléments soient

 10   analysés et utilisés à des fins opérationnelles ?

 11   R.  Je confirme dans le cas de Zulfo Tursunovic, je le connaissais. Je le

 12   connaissais avant la guerre, ainsi que toute sa famille, et je sais qu'il

 13   commandait une brigade. Ensuite, j'ai déjà évoqué Ibrahim Mandzic. Lui, je

 14   sais qu'il était commandant à Potocari, et je le connais personnellement.

 15   Et je connais également Vejiz Sabic personnellement. On peut lire ici qu'il

 16   vient de Konjevic Polje, ce qui signifie que cela se trouve dans la

 17   municipalité de Bratunac.

 18   Pour ce qui est de Huso Salihovic, je ne sais pas qui est cette

 19   personne. Et je ne connais pas non plus Ibro Dudic. Mais je savais que la

 20   282 et 283e Brigades existaient. Et d'après moi, ces brigades existaient à

 21   l'époque.

 22   Q.  Merci. Regardons maintenant la dernière page, où nous pouvons voir

 23   l'ensemble de la structure de Srebrenica ainsi que différents noms. Nous

 24   voyons ici quelle était la structure civile de Srebrenica ou le

 25   gouvernement civil ou les autorités civiles. Est-ce que vous pourriez

 26   regarder ce texte et nous dire si vous connaissiez ces personnes et si, oui

 27   ou non, elles occupaient les fonctions citées ici en regard de leurs noms ?

 28   Merci.


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  1   R.  Certains noms qui figurent ici me sont familiers et je suis en mesure

  2   de les reconnaître, mais je dois vous dire que je ne connais pas les

  3   structures civiles du gouvernement à Srebrenica. Je ne peux parler que de

  4   personnes que je connais. Une de ces personnes est Osman Suljic -- parce

  5   que nous avons assisté à une réunion ensemble. Et je crois qu'à une ou deux

  6   reprises, il a également assisté à des réunions qui étaient tenues dans

  7   l'enceinte de la FORPRONU à Potocari, sous les auspices du commandant de la

  8   FORPRONU.

  9   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à propos de ce

 11   document, et je souhaite en demander le versement au dossier, s'il vous

 12   plaît.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction encore,

 14   donc ce document sera marqué aux fins d'identification en attendant la

 15   traduction.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 17   1D705 recevra la cote D207.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification en

 19   attente de la traduction.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Pourrions-nous maintenant voir le D185, s'il vous plaît. Pourrions-nous

 22   l'afficher dans le prétoire électronique.

 23   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Je ne sais pas

 24   si l'accusé a dit D ou P.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un document de la VRS signé par le

 26   commandant, le général Mladic. Il s'agit d'une des lettres de protestation

 27   qui ont été envoyées au commandant de la FORPRONU personnellement à

 28   l'époque, le général Rupert Smith.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît, le

  2   numéro exact du document.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Le numéro exact est le D185. Nous l'avons à l'écran.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Le général Mladic écrit ce qui suit, et je le cite -- le document est

  8   daté du 10 juillet 1995 :

  9   "J'ai reçu votre lettre du 9 juillet 1995. L'enclave de Srebrenica n'a pas

 10   été démilitarisée dans l'esprit de l'accord du 19 avril et du 8 mai 1993.

 11   Les Musulmans n'ont pas rendu leurs armes, leurs mines et leurs engins

 12   explosifs, ni leurs moyens de combat à la FORPRONU. Les forces musulmanes

 13   tirent profit du statut spécial d'une zone protégée afin de permettre aux

 14   terroristes de se préparer et mettre à exécution leur plan ainsi que

 15   d'autres actions de combat contre le peuple serbe sur le territoire de la

 16   Republika Srpska."Bien. Etiez-vous au courant des actions mentionnées par

 17   le général Mladic ici, étant donné que ces actions portent sur la zone

 18   démilitarisée de Srebrenica, saviez-vous cela à l'époque, et saviez-vous

 19   que des demandes et des protestations étaient faites de façon fréquente en

 20   raison du fait que la zone n'était pas et n'avait pas été démilitarisée ?

 21   Merci.

 22   R.  Oui. Je disposais d'information à cet effet. Je transmettais les

 23   demandes qui avaient été faites par mes commandants supérieurs. Nous avons

 24   exprimé notre mécontentement et notre frustration à cet égard.

 25   Q.  Merci, Monsieur Nikolic. Je vais maintenant vous lire la deuxième

 26   phrase :

 27   "Permettez-moi de vous rappeler qu'à partir de ce moment-là jusqu'à

 28   maintenant, les forces musulmanes ont tué quelque 100 personnes et ont


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  1   blessés environ 200 Serbes civils lors des attaques avec des groupes de

  2   terroristes antisabotage qui avaient été infiltrés ?"

  3   Vous-même avez-vous indiqué quelles victimes avaient été tuées au

  4   cours de ces opérations dans la zone, la zone protégée, et de façon

  5   générale, dans la zone protégée et contrôlée par les Serbes ?

  6   R.  J'ai parlé dans mes rapports de toutes les victimes et pertes en hommes

  7   dans la zone de responsabilité de ma brigade, qu'il s'agisse de pertes en

  8   hommes militaires ou civils. J'avais donc une liste que j'avais préparée,

  9   et je conservais cette liste au sein de ma brigade, liste de toutes les

 10   personnes qui avaient été tuées à partir du moment où cette zone avait été

 11   proclamée une zone démilitarisée, et ce, quasiment jusqu'à la chute ou

 12   jusqu'à la veille de la chute de l'enclave de Srebrenica.

 13   Q.  Pouvons-nous maintenant regarder un document que vous avez rédigé vous-

 14   même et que vous avez signé. Il s'agit d'un document qui émane de votre

 15   brigade.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne passiez à votre

 17   document suivant, le D185 a été utilisé par vous en présence d'un autre

 18   témoin. A l'époque, nous n'avions pas de traduction. Une traduction existe

 19   aujourd'hui; nous la voyons à l'écran. Est-ce que vous en demandez

 20   maintenant le versement définitif ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Oui, effectivement, nous souhaitons en demander le versement au dossier.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis au dossier.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Maintenant nous allons voir un document que vous avez envoyé à votre

 26   commandement supérieur. C'est votre brigade qui l'a envoyé. Ce document est

 27   daté du 8. Merci. Nous allons le voir sur nos écrans bientôt.

 28   L'INTERPRÈTE : Aucun document n'a été cité, note de l'interprète.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. Le 1D728. Pardonnez-moi, je n'ai

  2   pas indiqué le chiffre au prétoire électronique. Il s'agit du 1D728.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Ce document a été enregistré, et je suppose que le 11 juillet, il a été

  5   reçu par votre commandement. C'est ce que dit ce document en bas du

  6   document. Il a été envoyé au commandement du Corps de la Drina, les

  7   services de Renseignements, ainsi qu'au général Krstic qui en était le

  8   commandant, et ce, personnellement, ainsi qu'au poste de commandement

  9   avancé.

 10   Le premier alinéa, on peut lire :

 11   "Le chaos règne complètement dans l'enclave, et il y a un état de panique."

 12   Au deuxième point :

 13   "La chaîne de commandement s'est effondrée. Il y a des affrontements entre

 14   le commandant existant et Hakija, qui a été nouvellement nommé commandant

 15   en vertu d'un ordre de l'état-major principal de l'ABiH."

 16   Et ensuite, le texte dit :

 17   "Les Musulmans se retirent de Potocari et se déplacent vers --"

 18   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire, d'après vos communications, cette personne qui

 21   a été nouvellement nommée commandant, de quelle information disposiez-vous

 22   lorsque vous avez rédigé ce rapport ?

 23   R.  Je devais disposer de ces éléments d'information à l'époque. Ceci m'a

 24   été rapporté. Alors à savoir si Hakija Meholjic était effectivement nommé

 25   en qualité de nouveau commandant, je ne sais pas. Je ne le sais pas

 26   aujourd'hui et je ne le savais pas à l'époque. J'ai simplement transmis les

 27   informations que j'avais recueillies et j'estimais que je devais en

 28   informer mon commandement supérieur.


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  1   Q.  Merci. Disposiez-vous d'informations sur les affrontements entre cette

  2   personne et les dirigeants qui étaient là avant cette date à Srebrenica ?

  3   R.  Oui. Je disposais d'informations là-dessus dans la mesure où Hakija

  4   Meholjic appartenait au deuxième groupe. Moi je les appelle "faction",

  5   "faction politique à Srebrenica", et il n'appartenait pas à la faction de

  6   Naser Oric ni aux commandants ou hommes politiques qui dirigeaient alors le

  7   gouvernement civil. Telles étaient les informations dont je disposais et

  8   qui avaient trait à Hakija Meholjic. C'est ce que je sais à son sujet. Lui

  9   n'était pas le seul dans son groupe. Ce n'étaient pas les seuls qui

 10   s'opposaient à Naser Oric. Il y avait d'autres personnes qui s'opposaient à

 11   lui également telles que Hamed Salihovic ainsi que d'autres personnes qui

 12   se trouvaient dans l'enclave mais qui n'étaient pas d'accord avec Naser

 13   Oric.

 14   Q.  Merci. La raison pour laquelle je pose la question c'est que Meholjic,

 15   après la chute de l'enclave, est apparu publiquement à la télévision, vous

 16   avez peut-être eu l'occasion de lire l'intégralité de l'interview qui a été

 17   publiée dans les journaux. Il a parlé des affrontements dans l'enclave et

 18   comment l'enclave avait fait l'objet d'un compromis et avait été échangée

 19   contre d'autres territoires.

 20   Avez-vous entendu parler de cela ? Je vous pose la question parce que je

 21   vais vous montrer d'autres documents qui évoquent également les

 22   affrontements dans les rangs musulmans tels que l'affrontement qui est

 23   mentionné dans ce document que nous avons sous les yeux.

 24   R.  Ce que je peux dire c'est ceci : je sais que pendant longtemps, le

 25   chaos régnait dans l'enclave. Il y avait toutes sortes de groupes qui

 26   étaient opposés les uns aux autres. Il y avait d'une part le groupe de

 27   Naser Oric, Meholjic et son groupe, et ensuite il y avait Ibrahim Mustafic,

 28   un autre groupe, et je pense qu'il y en avait un quatrième dirigé par


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  1   l'ancien chef du poste de sécurité publique, Selimovic ou Salihovic Hamed.

  2   Donc c'étaient ces groupes-là qui étaient à Srebrenica et ils s'opposaient

  3   les uns aux autres.

  4   Ce que je sais c'est que dans l'enclave de Srebrenica on peut dire que

  5   quasiment tout avait été placé sous le contrôle de Naser Oric, alors que

  6   les autres tentaient de se frayer une position entre Srebrenica et Zepa,

  7   entre Srebrenica et Tuzla, et entre Srebrenica et Kladanj. Il y avait de la

  8   contrebande, et toutes sortes de marchandises faisaient l'objet de

  9   contrebande le long de ces axes-là.

 10   Je disposais d'informations sur toutes ces questions et je faisais des

 11   rapports dessus régulièrement.

 12   Q.  Vous avez parlé du marché noir. Je vous ai déjà posé une question sur

 13   les conflits internes.

 14   Et je souhaite maintenant vous montrer le P1174.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cependant, je souhaite préciser qu'il s'agit

 16   d'un document sous pli scellé, le P1174, il ne doit pas être montré au

 17   public.

 18   Dans l'intervalle, je demande le versement au dossier du document qui se

 19   trouve sur nos écrans.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 1D728 sera marqué aux fins

 21   d'identification en attendant sa traduction.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D728 recevra la cote

 23   D208, marqué aux fins d'identification en attendant la traduction. Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons maintenant ce document sous les

 25   yeux. Est-ce que nous pouvons regarder la deuxième page du document, s'il

 26   vous plaît.

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  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez le faire à huis clos

 10   partiel. Nous passons à huis clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 12   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, s'il vous

  4   plaît, nous apporter votre réponse ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Nikolic, nous avons vu dans cette déclaration qu'il y a plus

  8   de 10 000 morts sur ces sites et le long de ce chemin lorsque la colonne a

  9   cherché à passer par Kamenica et Konjevic Polje vers Tuzla, qu'il y a eu

 10   des histoires d'incidents, d'assassinats ou de meurtres entre les membres

 11   de la colonne. Je veux savoir si vous pouviez nous confirmer cela. Est-ce

 12   que vous pourriez nous en dire quoi que ce soit ? Merci.

 13   R.  Oui, Mon Général. Je peux vous dire ce que j'en savais, à savoir le

 14   long de ce chemin qu'a emprunté la colonne qui est partie de Srebrenica, et

 15   ce, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Tuzla, il y a eu pas mal de problèmes.

 16   Mais s'agissant plus concrètement des sites qui sont mentionnés dans cette

 17   déclaration, je veux dire que j'ignore ces informations. Je ne me suis pas

 18   trouvé sur place, et je ne sais pas ce qui constitue la vérité, le

 19   véritable nombre de personnes ayant perdu la vie.

 20   Les informations que j'avais personnellement disaient qu'il y a eu

 21   effectivement des escarmouches et des incidents parmi ces 15 000, 16 000

 22   personnes qui se sont rassemblées et qui sont parties pour Tuzla. Egalement

 23   d'après ce que j'ai appris, et d'après ce que j'ai appris plus tard après

 24   l'événement, ces informations me permettaient de penser qu'ils se sont

 25   tirés dessus mutuellement et qu'ils se sont entretués pour certains d'entre

 26   eux. Devant la tête de ma brigade et le long de cet axe-là, je sais qu'il y

 27   a eu beaucoup de champs de mines et beaucoup de mines placées isolément.

 28   Donc il s'est produit souvent que ces gens rentrent dans ces champs de mine


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  1   et là il y a eu des pertes en très grand nombre.

  2   Donc il y a eu des différends entre eux comment organiser la colonne,

  3   comment avancer. Il y a eu des dissensions parce que d'après ce que j'en ai

  4   appris, certains voulaient aller vers Zepa, d'autres voulaient aller vers

  5   Tuzla; donc ils n'étaient pas d'accord. En fait j'ai ces deux éléments,

  6   d'une part il y a eu des incidents où ils se sont opposés à l'intérieur de

  7   la colonne, donc les uns aux autres, et il y a eu des morts.

  8   Mais aussi, et je tiens à le dire aux Juges de la Chambre, cette colonne a

  9   sans arrêt essuyé des tirs, il y a eu des embuscades qui ont été tendues

 10   par les unités déployées sur le terrain, et là il y a eu des morts faits

 11   dans la colonne. Donc ça, c'est vraiment en plus ramassé que je puisse vous

 12   dire sur ce que je savais à l'époque et ce que j'ai appris par la suite.

 13   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, non. Pour le moment

 15   vous n'allez pas continuer. Nous avons de nouveau débordé. Il nous faut

 16   faire notre deuxième pause, et vous continuerez après cela.

 17   Nous reprendrons à 18 heures 15.

 18   --- L'audience est suspendue à 17 heures 49.

 19   --- L'audience est reprise à 18 heures 19.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 21   maintenant poser la question que vous vouliez poser avant la pause.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Nikolic, je voudrais que l'on se penche ensemble sur une autre

 25   déclaration que j'ai déjà voulu vous présenter avant. Il n'est pas

 26   nécessaire d'identifier le témoin qui a fait cette déclaration et il n'est

 27   pas nécessaire non plus de la publier, mais je voulais simplement que l'on

 28   examine une phrase prononcée par ce témoin.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce faire, je voudrais que l'on affiche la

  2   pièce 65 ter P1174.

  3   Ou D151. Page 2.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation]  Excusez-moi, c'est moi qui vous induis

  6   en erreur. Il nous faut la pièce D151. Merci. Parce qu'en fait, j'ai plutôt

  7   pensé à deux déclarations en même temps.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faudrait pas la diffuser.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 2, paragraphe 3 de ce document, s'il vous

 10   plaît. Merci. Je vais m'efforcer de ne pas dévoiler l'identité du témoin.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Alors, quatrième ligne, dernière phrase :

 13   "Nous nous sommes dirigés en direction de Kamenica, où nous avons rejoint

 14   une partie des effectifs du premier groupe, et c'est là que les Chetniks

 15   nous ont encerclés et ont ouvert le feu sur nous. Il y avait plus de 300

 16   morts et un très grand nombre de blessés. C'est là qu'il y a eu une

 17   confusion totale, des civils ont commencé à fuir, alors que les blessés ont

 18   été laissés derrière sur la route."

 19   J'aimerais savoir, s'il vous plaît -- je ne veux rien citer d'autre, mais

 20   j'aimerais savoir -- on a des renseignements contradictoires concernant les

 21   victimes. On dit 300 victimes et le témoin précédent a parlé de 250

 22   victimes, alors j'aimerais savoir si, s'agissant des activités lancées

 23   contre la colonne musulmane qui essayait d'effectuer une percée en

 24   direction de Buboj [phon] à Kamenica, j'aimerais savoir si vous aviez

 25   entendu par la suite qu'il y avait des victimes lorsque l'opération s'est

 26   achevée ?

 27   R.  D'après mes connaissances, s'agissant de ma brigade, à l'époque où la

 28   colonne se déplaçait, c'était que la colonne avait des problèmes, et j'ai


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  1   déjà parlé des problèmes liés au conflit. Ensuite, je vous ai dit que

  2   j'avais des informations selon lesquelles, sur l'axe de déplacement de

  3   cette colonne, il y a eu constamment des problèmes concernant des activités

  4   de combat et des embuscades par les forces serbes, et que sur cet axe, il y

  5   avait un très grand nombre de blessés et de morts. C'est ce que je savais

  6   généralement de cela -- enfin, de façon générale. Mais je voudrais

  7   simplement vous dire que s'agissant des déclarations que vous m'avez

  8   citées, je n'avais pas connaissance de ces cas particuliers. C'est la

  9   première fois que j'ai vu de par ces déclarations de quoi il s'agissait ou

 10   que dans ces déclarations, on voyait des chiffres importants de morts et

 11   que ces personnes étaient -- donc qu'il y avait un très grand nombre de

 12   personnes qui avait trouvé la mort en marchant dans des champs de mines ou

 13   sur des mines.

 14   Donc, pour ce qui est de cette période-là pendant laquelle cette

 15   colonne s'est déplacée sur cet axe, je n'avais pas ces informations.

 16   Q.  Merci. Etant donné qu'il s'agissait de déclarations où il y avait des

 17   personnes qui ont survécu tout comme vous à tout ceci, c'étaient des

 18   témoins de l'Accusation, ils parlaient d'un très grand nombre de personnes

 19   tuées, dites-nous si ce grand nombre de tués avait été pris après

 20   l'opération de combat ? Et à la suite du nettoyage du terrain, a-t-on

 21   ramené ces personnes, ces corps ? Et c'est ainsi que vous avez appris qu'il

 22   y avait un très grand nombre de personnes et de blessés, enfin de morts,

 23   qui ont eu lieu -- qu'on a tué un grand nombre de personnes ?

 24   R.  S'agissant de l'axe sur lequel s'est déplacée la colonne, je ne sais

 25   pas si quelqu'un est allé chercher les morts et qu'on les a enterrés. Je

 26   n'exclue pas la possibilité que quelqu'un s'est chargé de cela, mais étant

 27   donné que je connaissais très bien le territoire sur lequel se déplaçait la

 28   colonne, je doute réellement que des personnes soient descendues des


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  1   collines et aux abords des rivières pour aller chercher ces personnes, ces

  2   blessés, ces cadavres, plutôt ces cadavres.

  3   Il y a une dame de Finlande, je ne me souviens pas de son nom

  4   exactement, qui est venue après l'opération et qui a demandé qu'on l'emmène

  5   sur cet axe afin qu'elle puisse voir que sur cet axe, il y avait encore des

  6   squelettes. Et je pense qu'un très grand nombre de personnes tuées -- qui

  7   ont été tuées sur cet axe, que ces personnes n'avaient pas été prises,

  8   qu'elles n'avaient pas été récupérées et enterrées après la fin de

  9   l'opération.

 10   Plus tard, on a entrepris des activités pour essayer de trouver tous

 11   ces cadavres et les restes humains de ces morts. On est allés chercher ces

 12   restes humains ultérieurement et on les a enterrés dans un cimetière commun

 13   à Potocari.

 14   Q.  Merci. Vous avez parlé d'un médecin légiste de Finlande, et comme l'a

 15   dit le Témoin Jean-René Ruez, elle a travaillé sur l'identification des

 16   personnes tuées dans la région de Bare, où il y avait 600 cadavres. Plus

 17   tard, on a dit que ces personnes avaient été emmenées à Tuzla.

 18   Est-ce que vous avez quelque connaissance que ce soit concernant le

 19   travail de cette dame qui venait de la Finlande et du travail qu'ont

 20   effectué les Finlandais sur le terrain dans la zone en question ?

 21   R.  Je suis certain que cette femme a insisté pour se rendre à ces endroits

 22   le long de cet axe; que du côté serbe, on n'a pas souhaité qu'elle parcoure

 23   la totalité de cet itinéraire, et ce, parce que les représentants de la

 24   partie serbe savaient qu'il y avait là beaucoup de mines non explosées, de

 25   champs de mines. Ils lui ont donc proposé de se rendre à différents

 26   tronçons. La question n'était pas de savoir s'ils allaient l'emmener ou

 27   pas, mais de l'emmener là où elle serait en sécurité pour examiner ce

 28   qu'elle souhaitait voir.


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  1   Je ne sais rien d'autre sur nos activités sauf leur présence pendant

  2   une journée dans cette zone de responsabilité de mon unité. Et je ne

  3   connais pas les détails d'un second déplacement. Je pense que c'est la

  4   police civile qui les a escortés, mais comme je n'ai pas été appelé à

  5   participer, je ne sais pas ce qui s'est passé.

  6   Q.  Merci. Cette dame, était-ce Helena Ranta; vous souvenez-vous de son nom

  7   ? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Les démographes en ont parlé

  8   ainsi que des enquêteurs, Jean-René Ruez, et cetera.

  9   R.  Non. Vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Je sais qu'elle

 10   est venue de Finlande, mais c'est tout.

 11   Q.  D'accord. Vous l'avez mentionnée, elle, et elle aurait identifié les

 12   restes de 600 individus à Bare. C'est Jean-René Ruez qui en a parlé.

 13   Ensuite, nous avons vu le chiffre de 500. Donc ça en fait 1 000 d'ores et

 14   déjà. Alors, est-ce que vous savez que tous ces individus sont

 15   comptabilisés comme s'ils avaient été assassinés ou tués, et leurs morts

 16   sont imputées aux accusés devant ce Tribunal alors que cela pourrait être

 17   des individus tués au combat ? Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poser vos questions au

 19   témoin, Monsieur Tolimir, mais vous ne devriez pas faire des déclarations

 20   sur des chiffres.

 21   Monsieur Thayer.

 22   M. THAYER : [interprétation] S'agissant des chiffres, il semblerait que

 23   Jean-René Ruez aurait évoqué un chiffre de 600, puis ensuite de 500, donc

 24   c'est ce que je déduis de la question du général. Donc, lorsqu'il parle de

 25   500 corps en plus, et surtout j'aimerais savoir comment il explique ces

 26   deux chiffres s'il va affirmer que l'ensemble de ces restes proviennent

 27   d'un même secteur. Donc je voudrais savoir précisément sur quoi il se fonde

 28   quand il avance cela, avant que le témoin ne réponde.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

  2   pouvez nous dire d'où viennent vos informations ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est justement la déclaration de Jean-René

  4   Ruez, qui est venu témoigner ici. Nous l'avons cité à plusieurs reprises.

  5   S'il le faut, nous pouvons le citer.

  6   Puis ensuite, nous avons la pièce P174, c'est ma deuxième source.

  7   C'est Pobudjska Kamenica, le site qui est concerné. Puis, nous avons un

  8   témoin qui parle de 300 personnes tuées à Pobudjska Kamenica. Donc nous

  9   avons les 500, plus les 300, plus les 40 citées initialement, plus les 30.

 10   Merci. Et cela ressort de la déclaration, les 1 174.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le témoignage du Témoin Ruez, est-

 12   ce que vous pourriez nous le référencer ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D100, page 7.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 15   M. THAYER : [interprétation] Le compte rendu d'audience devrait être clair.

 16   J'ai posé ma question sur les 500. Les 500 résultent de l'addition de

 17   différents chiffres avancés par plusieurs témoins; est-ce que c'est cela ?

 18   Ou bien est-ce que l'accusé affirme qu'un témoin aurait évoqué le chiffre

 19   de 500 qui auraient été identifiés sur un site ou dans un secteur ? Donc il

 20   nous parle de 300, de 30, de 40, donc s'il est en train de faire une

 21   addition de différents témoignages en additionnant les 30, 40, et cetera,

 22   d'accord, mais est-ce qu'il est en train de nous avancer maintenant qu'il y

 23   a 500 individus sur un site ou dans un secteur ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce chiffre vient du

 25   témoignage de M. Ruez, c'est ce que vous avez dit initialement. Maintenant,

 26   vous nous avez renvoyés à la pièce 1D100, que nous n'avons pas encore vue.

 27   Cela n'est pas la transcription en l'espèce. Donc je pense qu'il faudrait

 28   que vous reformuliez votre question. Il nous serait plus facile de suivre.


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  1   Puis, vous poserez votre question sans évoquer tous ces chiffres.

  2   Mme le Juge Nyambe souhaite poser une question.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  4   Page 72, lignes 4 à 8, en répondant à la question, vous avez dit :

  5   "Plus tard, on a déployé des activités afin de chercher tous ces endroits

  6   de morts en masse, les squelettes ou les restes corporels des personnes qui

  7   ont été tuées ont été ramassés. Et pour autant que je le sache, cela a été

  8   enterré dans une fosse commune à Potocari."

  9   Alors, est-ce que vous savez qui s'en est occupé, d'enterrer cela dans

 10   cette fosse commune à Potocari ? Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était ultérieurement qu'on les

 12   a repérés, qu'on a retrouvé ces sites, qu'on a collecté cela et qu'on les a

 13   enterrés. Je pensais à la période qui suit cette opération, et c'est une

 14   période prolongée parce que le long de cet axe-là, on a longtemps cherché,

 15   et je pense que d'ailleurs on n'a pas encore retrouvé tous les endroits où

 16   on a tué ces gens-là. Donc c'est à cela que j'ai pensé lorsque j'ai dit

 17   qu'on les a retrouvés plus tard.

 18   D'après moi, non, je ne connais aucun autre site. Il y a des cas

 19   isolés, individuels, où il y a eu des morts de quelque manière que ce soit.

 20   Ils ont pu être enterrés ailleurs. Ils ne sont pas nécessairement à

 21   Potocari. J'ai pensé à cela lorsque j'ai répondu.

 22   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   J'ai une question de suivi pour le témoin. Je reviens à la dernière

 25   question posée par M. Tolimir. En substance, ce qu'il a demandé c'était de

 26   savoir si vous saviez que l'addition, ou plutôt : Quel était le nombre

 27   total de personnes tuées dans cette colonne qui avançaient vers le nord ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en connais pas le nombre total. A ce


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  1   jour encore, je ne le connais pas. Ce n'est pas quelque chose à quoi je me

  2   sois intéressé. Lorsque j'ai parlé des morts dans mes témoignages

  3   précédents, dans mes déclarations, j'ai parlé d'évaluations sur la base de

  4   tout ce que j'ai vu, ce que je savais sur l'enclave et ce que je savais sur

  5   les événements là-bas. Donc c'étaient des estimations.

  6   Quel est le nombre véritable de morts, de tués ou d'enterrés, je ne

  7   le sais pas. Je ne me suis jamais occupé de cela, mais je suis simplement

  8   la situation -- enfin, tout ce qui est dit à ce sujet.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une autre question.

 10   Le pourcentage de personnes de tuées sur l'ensemble des personnes

 11   dans la colonne, donc le pourcentage de ceux qui ont péri au combat, le

 12   connaissez-vous ? Par rapport à ceux qui n'ont pas été tués au combat ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En préparant ma défense, j'ai lu vraiment

 14   toutes les déclarations et ces chiffres, et cela m'a servi de fondement

 15   pour confirmer ou réfuter ce que je savais ou ce que j'avais estimé. S'il

 16   vous plaît, ne le prenez pas pour une certitude de ma part. Donc je n'en

 17   suis pas certain.

 18   Mais d'après ce que j'en sais, le ratio entre ceux qui ont été tués

 19   et ceux qui sont morts au combat, ou dans des embuscades, ou dans des

 20   bombardements, ou dans des combats fratricides, peut-être 92, 93 % sont

 21   ceux qui ont été tués, et au maximum, d'après mes estimations, peut-être 7,

 22   8, jusqu'à 10 % sont éventuellement ceux qui auraient pu tomber au combat

 23   entre Srebrenica et Tuzla, le long de cette route. Ce sont des estimations

 24   très approximatives. Je n'en suis pas certain. Que des estimations.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Seuls ceux qui faisaient partie de la

 26   colonne qui se déplaçaient vers le nord m'intéressent. Il y en a beaucoup

 27   qui ont perdu la vie en avançant vers le nord. Quel est le pourcentage de

 28   ces individus-là qui ont été tués au combat ? Est-ce que vous avez une idée


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  1   du pourcentage ? Je ne parle que de la colonne.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'en sais -- je peux vous

  3   parler des chiffres que j'ai. Ce sont les informations que je connais.

  4   Donc, dans cette colonne, d'après mes estimations, et d'après les

  5   estimations de tous ceux qui se sont intéressés à la question, il y avait

  6   entre 15 et 16 000 personnes. En fait, cette colonne, pour une partie de la

  7   colonne, s'est divisée. La partie qui a atteint Tuzla comptait 4 ou 5 000

  8   personnes, mais là je vous parle encore sur la base des informations que

  9   j'ai. Une partie est partie pour Zepa. Une a été capturée et transférée à

 10   Bratunac par la suite.

 11   D'après mes estimations, cela pourrait être si -- eh bien, entre 3 et

 12   4 000 personnes de cette colonne pourraient tomber dans cette catégorie. Je

 13   ne sais pas. Je ne veux pas me tromper. Je ne sais pas exactement.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, je ne vous invite pas à

 15   formuler des conjectures. Je veux juste que vous me disiez ce que vous en

 16   savez. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de ceux dans cette

 17   colonne qui étaient des combattants et qui ont péri au combat ? Si vous ne

 18   le savez pas, si vous ne pouvez que faire des conjectures, ce n'est pas

 19   grave. Mais si vous le savez, cela m'intéresserait.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne souhaite vraiment pas me livrer à des

 21   conjectures. Je ne dispose pas de ces connaissances-là. Je n'ai jamais

 22   vraiment traité de cette question.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

 24   poser.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 26   A l'instant, à la page 77, lignes 11 à 17, vous avez déclaré :

 27    "En me fondant sur tout ce que je sais, le ratio de personnes qui ont été

 28   exécutées, les personnes qui ont été tuées de différentes manières au


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  1   combat, ou lors d'embuscades, ou lors d'autres combats correspond peut-être

  2   à 92 à 93 %. Et pour ce qui est des personnes qui ont été exécutées,

  3   d'après mes estimations, 7, 8, voire peut-être 10 % de personnes qui ont

  4   perdu la vie en route entre Srebrenica et Tuzla."

  5   Comment êtes-vous arrivé à ces chiffres, à ces estimations ? Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je me fonde pour ces

  7   estimations sur les connaissances que j'avais eu égard aux personnes qui

  8   ont été séparées à Potocari. Egalement, et je ne parle pas d'une

  9   estimation, j'ai vu les personnes qui avaient été faites prisonnières au

 10   cours de toute cette période et à cet endroit-là, sur la route entre

 11   Srebrenica, Konjevic Polje et au-delà. Donc je fonde mes estimations sur

 12   ces données-là. Je tiens compte de toutes les personnes qui avaient été

 13   séparées à Potocari, celles qui ont été faites prisonniers et celles qui

 14   ont été détenues de façon provisoire à Bratunac et Kravica.

 15   Donc, si nous tenons compte de tout ceci, mes estimations sont les

 16   suivantes : 10 % de toutes les victimes liées à Srebrenica ont perdu la vie

 17   au combat. Les autres personnes ont été détenues et exécutées plus tard. A

 18   savoir si c'était à Bratunac et à Zvornik, je ne le sais pas. Je vous donne

 19   ce chiffre général, je vous donne mes estimations. Je ne connais pas le

 20   chiffre exact. Voilà.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 23   poursuivre.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Nikolic, étant donné que nous avons toujours ce document à

 27   l'écran, celui qui parle de Bare, de cet endroit, veuillez regarder la

 28   ligne 8 :


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  1   "Cette zone a été traitée en 1996 par une équipe d'experts venant de

  2   Finlande qui est intervenue dans ce secteur en 1996, qui n'a absolument

  3   rien à voir avec les actions que nous menons, puisqu'ils rassemblaient des

  4   restes humains retrouvés à la surface. Il est important de noter que 600

  5   corps ont été levés dans ce secteur."

  6   Donc il parle ici de Bare.

  7   "Il s'agit de corps de victimes tuées au combat, tuées au cours

  8   d'embuscades, lors de pilonnages, et voire peut-être même dans d'autres

  9   circonstances qu'il est impossible d'élucider -- donc, entre les personnes

 10   tuées au combat et tuées dans d'autres situations."

 11   Connaissez-vous quelle distance il y a entre Bare et Kamenica ?

 12   R.  Je ne connais pas la distance exacte. Et sans carte, je ne pourrais pas

 13   vous le dire.

 14   Q.  Merci. S'agit-il du même endroit ou est-ce qu'entre Pobudjska Kamenica

 15   et Bare, évoqué par le Témoin M. Ruez ?

 16   R.  Ecoutez, je ne sais pas exactement où se trouve Bare. Je ne souhaite

 17   pas me livre à des conjectures. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas

 18   où cela se trouve.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous lisiez un

 20   extrait d'un compte rendu d'audience dans l'affaire Krstic dans lequel le

 21   Témoin Ruez a témoigné. Il s'agit du 1D100. Dans notre affaire, il s'agit

 22   de la pièce D166. Et si nous devons comprendre votre dernière question,

 23   vous avez demandé s'il s'agissait du même endroit et quelle distance il y

 24   avait entre Kamenica et la distance évoquée par le témoin.

 25   De quel témoin s'agit-il ? Je souhaite que ceci soit clair pour le

 26   compte rendu d'audience.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Je pensais au Témoin Ruez sur une page, et un témoin protégé qui en


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  1   parle dans sa déclaration que nous avons vue un peu plus tôt ici

  2   aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Cela suffit.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Nikolic, compte tenu d'un nombre important de déclarations

  8   faisant état du nombre de tués -- nous ne souhaitons pas que les Juges de

  9   la Chambre soulèvent une objection, mais à un moment donné, nous aimerions

 10   avoir un chiffre précis, de façon à savoir de quoi il s'agit. Alors, voici

 11   ma question : 600 personnes à Bare et 300 personnes environ qui sont

 12   tombées sur des champs de mines, comme nous l'avons lu dans la déclaration

 13   du témoin, eh bien, tous ces corps ont-ils été placés dans une fosse

 14   commune ? Tous ces corps ont-il été présentés comme étant des victimes

 15   tuées par les Serbes ? Merci.

 16   R.  Je peux répondre à cette question en me fondant sur ce que je sais.

 17   Cela fait dix ans que je suis en prison. Il y a beaucoup de choses qui ont

 18   changé en ce qui concerne les enterrements depuis que je purge ma peine en

 19   prison.

 20   Ce que je sais, c'est que toutes les victimes qui faisaient partie de

 21   la colonne et qui ont perdu la vie dans des circonstances différentes les

 22   unes des autres ont sans doute été enterrés à Potocari. Ceci vaut pour

 23   toutes les personnes qui ont été tuées en 1995, des personnes qui ont été

 24   tuées individuellement ou qui ont été tuées de différentes façons. Ces

 25   personnes ont été enterrées dans la fosse de Potocari. Je crois qu'il y a

 26   eu, dans certains cas, certains individus qui ne souhaitaient pas que ces

 27   personnes soient enterrées à cet endroit-là. C'est quelque chose que j'ai

 28   suivi dans la presse, et c'est quelque chose que je sais et qu'ai lu


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  1   lorsque j'étais en prison.

  2   Q.  Et le nombre total de victimes, est-ce quelque chose qui a été présenté

  3   à tous les accusés comme relevant de leur responsabilité ou du chef qui

  4   pèse sur eux ?

  5   R.  Je crois que oui. Je crois que les victimes ou le nombre de victimes

  6   est quelque chose qui fait partie de ces éléments que l'on reproche aux

  7   accusés.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder le D64, s'il

 10   vous plaît. Il s'agit d'un document que j'ai signé moi-même, et nous

 11   n'allons citer que les passages pertinents de ce document qui portent sur

 12   la séparation, ou plutôt, l'enregistrement de toutes les personnes valides.

 13   Je lis ici un extrait du document :

 14   "Le 16 juillet de cette année, à 19 heures 45, un réseau radio d'éléments

 15   de la 28e Division musulmane a été activé. Pendant la matinée, vers 5

 16   heures, ces éléments sont tombés sur un champ de mines dans le secteur de

 17   Ravni Buljin, à l'intersection entre Milici et les Brigades de Bratunac."

 18   Ensuite, au troisième paragraphe à partir du bas, ils parlent de la

 19   direction empruntée par la 28e Division démantelée qui souhaitait quitter

 20   Srebrenica. Ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher

 21   la sortie et capturer les soldats ennemis.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Voici donc ma question : ce document qui vous a été envoyé -- en

 24   réalité, ceci ne vous a pas été envoyé à vous, mais au service du

 25   Renseignement du Corps de la Drina à Sarajevo. Ce document ne dit-il pas

 26   que l'état-major principal indique que vous devriez proposer au commandant

 27   telle et telle chose : oui ou non ? Merci.

 28   R.  Oui, c'est ainsi que ceci est dit dans ce document en question.


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  1   Q.  Bien.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous faire remonter le document vers

  3   le haut, s'il vous plaît. Regardez la toute dernière ligne vers le bas, où

  4   on peut lire que :

  5   "Les Musulmans souhaitent décrire Srebrenica comme une zone

  6   démilitarisée où rien ne subsiste hormis la population civile. C'est la

  7   raison pour laquelle ils ont donné l'ordre à tous les hommes valides de

  8   quitter de façon illégale le secteur et de passer dans le territoire de la

  9   Republika Srpska de façon à pouvoir accuser la VRS d'une attaque non

 10   provoquée sur des civils dans une zone protégée.

 11   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : "Et parvenir dans les zones

 12   contrôlées par les Musulmans."

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et :

 14   "Il est très important d'arrêter le plus grand nombre possible

 15   d'unités musulmanes démantelées, de les liquider s'ils résistent, et il est

 16   également important de noter les noms de tous les hommes valides qui vont

 17   être évacués par la base de la FORPRONU à Potocari."

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Etant donné qu'on vous demandé de faire des propositions aux

 20   commandants et d'enregistrer l'évacuation, auriez-vous pu être responsable

 21   de cela ? Est-ce que vos commandants auraient pu être responsables de cela,

 22   parce qu'ils vous ont donné l'ordre de faire cela ? Merci.

 23   R.  Je ne sais pas, Général, si j'ai bien compris votre question dans sa

 24   totalité. Mais si vous me demandez si mon commandant est responsable de

 25   quelque chose qui se produit au sein de ses unités ou sa zone de

 26   responsabilité, je vous répondrais par l'affirmative, oui, mon commandant

 27   est responsable de cela. Et si vous me demandez si, oui ou non, je me sens

 28   responsable des actions qui ont fait l'objet d'un ordre ou que l'on m'a


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  1   demandé d'exécuter puisque cela faisait partie de mes attributions, je dois

  2   vous dire que je me sens responsable de toutes les missions qui m'ont été

  3   confiées et que je devais exécuter, si c'est cela votre question. Je ne

  4   suis pas très sûr d'avoir bien compris votre question.

  5   Q.  Merci, Monsieur Nikolic.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est 19 heures.

  7   Il nous faut lever l'audience pour aujourd'hui.

  8   Je souhaite simplement indiquer qu'il y a eu une omission au début de

  9   l'audience d'aujourd'hui. Je n'ai pas accueilli Mme Lindsay à ces débats,

 10   et je souhaite consigner au compte rendu d'audience que vous avez été parmi

 11   nous pendant toute la durée de l'audience d'aujourd'hui.

 12   Nous devons lever l'audience pour aujourd'hui, mais, Monsieur Thayer, vous

 13   souhaitez soulever une question.

 14   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pourrions avoir

 15   une estimation de temps, à savoir de combien de temps a besoin la Défense

 16   pour son contre-interrogatoire. Nous avons un autre témoin dans

 17   l'antichambre, et ce serait utile pour nous de savoir de combien de temps

 18   il a besoin.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce possible ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur le Président, nous allons utiliser tout le temps que nous

 22   avons indiqué et tout le temps que vous nous avez accordé étant donné que

 23   M. Thayer a eu droit à une prorogation.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   L'Accusation a eu neuf heures et demie, et, Monsieur Tolimir, jusqu'à

 26   présent, vous avez eu six heures et 42 minutes. Donc il est peu probable

 27   que nous puissions terminer la déposition de ce témoin demain.

 28   M. THAYER : [interprétation] C'est ce que je souhaitais savoir. Merci,


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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  3   Nous devons lever l'audience. Je dois vous rappeler que vous devez

  4   revenir demain matin à 9 heures dans ce prétoire, et vous n'êtes pas

  5   autorisé à évoquer avec qui que ce soit la teneur de votre déposition.

  6   Nous levons l'audience et nous reprendrons demain.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 12 avril

  9   2011, à 9 heures 00.

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