Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire.

  7   Vous voyez que les trois Juges sont présents à nouveau.

  8   Monsieur Vanderpuye, nous ne nous attendions pas à vous voir aujourd'hui.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 10   Bonjour à tout le monde, et bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 11   Je sais que vous avez reçu l'information suivant laquelle M.

 12   McCloskey ne sera pas parmi nous aujourd'hui. Il est malade aujourd'hui et

 13   il espère pouvoir venir demain, et c'est pour cela que je le remplace

 14   aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Et transmettez

 16   tous nos vœux de meilleure santé à M. McCloskey, bien entendu.

 17   Je souhaiterais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire,

 18   maintenant.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   LE TÉMOIN : PETAR SALAPURA [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Salapura. Bienvenue

 23   à nouveau.

 24   J'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la

 25   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 26   déposition.

 27   Et M. Tolimir va poursuivre son contre-interrogatoire.

 28   Monsieur Tolimir, je vous en prie. Vous avez la parole.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix de

  2   Dieu règne dans cette auguste enceinte et que la volonté de Dieu soit

  3   exaucée, et non pas la mienne.

  4   J'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Salapura, et j'aimerais lui

  5   souhaiter également un excellent séjour à La Haye et un bon retour

  6   lorsqu'il rentrera chez lui.

  7   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Hier, Monsieur Salapura, nous avions parlé des

  9   différents domaines de responsabilité, parce qu'il y a cette mention qui a

 10   été faite qui se trouve dans votre déclaration, ainsi qu'un autre élément

 11   que nous trouvons dans le livre et qui est extrêmement important pour nous.

 12   Peut-être que vous pourriez nous dire exactement quelle était votre zone de

 13   responsabilité, cela figurant à la page 13, paragraphe 5 du document 00672.

 14   C'est là qu'il est question de la zone de responsabilité.

 15   Voilà la question que j'aimerais vous poser : j'aimerais savoir si

 16   les organes chargés du renseignement doivent toujours savoir quelle est

 17   leur zone de responsabilité ?

 18   R.  Oui, bien entendu, parce qu'ils doivent toujours travailler dans

 19   le cadre de cette zone.

 20   Q.  Sont-ils responsables de ce qu'ils font dans le cadre de cette zone

 21   particulière ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Hier, une question vous a été posée : on vous a demandé si vous pouviez

 24   aller de Zagreb à Vukovar. J'aimerais savoir s'il s'agissait de deux zones

 25   de responsabilité différentes. Pour ce qui est de la responsabilité

 26   militaire et de la responsabilité en matière du renseignement, est-ce qu'il

 27   s'agissait de deux zones différentes ?

 28   R.  Oui, absolument différentes. Je ne pouvais pas aller de Zagreb à


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  1   Vukovar. Je n'étais pas autorisé à le faire. Je n'étais pas autorisé à

  2   m'occuper du travail fait pour le renseignement dans cette zone. Et si, de

  3   façon fortuite, un renseignement m'était donné, je devais le présenter au

  4   commandement supérieur, à l'organe supérieur, qui ensuite le transmettait à

  5   l'organe chargé du renseignement dans cette zone. Ils le transmettaient

  6   donc à l'organe chargé du renseignement dans la zone de responsabilité en

  7   question.

  8   Q.  Puisque nous avons cet ouvrage maintenant, est-ce que vous pourriez

  9   nous dire si l'armée de la Republika Srpska était divisée en plusieurs

 10   zones de responsabilité et s'ils étaient subordonnés au commandement du

 11   corps ?

 12   R.  Oui, les commandements de corps avaient leurs zones, qui étaient

 13   extrêmement bien délimitées. Il faut savoir que la responsabilité et le

 14   renseignement -- qu'il n'y avait pas, en fait, chevauchement par rapport

 15   aux zones de responsabilité. Le secteur pour ce qui était du renseignement

 16   était beaucoup plus large, mais tout cela était coordonné par

 17   l'administration chargée du renseignement pour l'état-major principal; en

 18   d'autres termes, le secteur que vous dirigiez à l'époque.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui suit : pour ce qui est

 20   du commandement de l'état-major principal, est-ce que c'est cet homme qui

 21   définit les zones de responsabilité du corps, et est-ce que

 22   l'administration chargée du renseignement donne des ordres pour apporter un

 23   soutien aux personnes chargées du renseignement afin de définir les zones

 24   de responsabilité d'un corps donné ?

 25   R.  Oui. C'était nous qui présentions des propositions au commandement. Il

 26   pouvait soit adopter nos propositions, ou ne pas les adopter d'ailleurs,

 27   soit marquer son accord, soit marquer son désaccord. S'il n'était pas

 28   d'accord, il rectifiait notre proposition, et ensuite, avec son aval, cela


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  1   devenait un document qui régulait cette zone. Et cela faisait partie

  2   intégrante de la décision relative à l'appui au renseignement.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse. Là, je crois que la

  6   cadence est un peu trop rapide. Les interprètes parlent très, très vite, et

  7   moi j'ai quand même du mal à suivre et ne serait-ce qu'à écouter le

  8   témoignage.

  9   Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que la dernière question

 10   était extrêmement complexe, multiple. Le témoin n'a répondu qu'à une des

 11   questions posées, et s'il en parle peut-être un peu moins rapidement, il

 12   pourrait peut-être répondre à toutes les questions qui lui sont posées.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. J'allais justement

 14   intervenir pour demander aux orateurs de ménager des temps d'arrêt entre

 15   les questions et les réponses. Et comme vous venez de nous le dire,

 16   effectivement, la tâche des interprètes est particulièrement corsée avec

 17   cette cadence.

 18   Donc vous parlez la même langue que M. Tolimir, Monsieur, mais n'oubliez

 19   pas que nous, nous devons entendre l'interprétation. D'ailleurs, il y a le

 20   sténotypiste qui doit tout consigner au compte rendu d'audience. Donc je

 21   vous demanderais d'y faire attention.

 22   Monsieur Tolimir, je vous en prie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci,

 24   Monsieur Vanderpuye.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Salapura, manifestement nous n'avons pas été très clairs, et

 27   nous avons parlé beaucoup trop vite. Alors, nous allons résumer par une

 28   question tout ce que nous venons de dire.


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  1   Est-ce que les commandants de l'état-major et des unités organisaient

  2   l'appui au renseignement dans leurs zones de responsabilité, et est-ce

  3   qu'ils étaient responsables de cet appui au renseignement ?

  4   R.  Oui, absolument. Par exemple, l'organe chargé du renseignement pour

  5   l'état-major principal proposait les zones de responsabilité de leurs

  6   subordonnés, qui sont des corps. Le commandant -- bon, le commandant, dans

  7   notre cas, adoptait cela et ensuite marquait son accord, et c'est ainsi que

  8   cela devenait un ordre pour l'appui au renseignement signé par le

  9   commandant.

 10   Q.  Monsieur Salapura, nous parlons maintenant des zones de responsabilité

 11   pour le renseignement. Alors, en matière des forces armées pour la

 12   Republika Srpska, j'aimerais savoir si la zone de responsabilité pour le

 13   renseignement était plus large, et j'aimerais savoir si elle englobait

 14   toute la communauté internationale qui, d'une façon ou d'une autre, était

 15   partie prenante au conflit ?

 16   R.  Notre zone de responsabilité pour le renseignement était très profonde.

 17   Elle a englobé le territoire de la Croatie, le territoire de l'armée de la

 18   Bosnie-Herzégovine --

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes aimeraient indiquer que le microphone de

 20   l'accusé, M. Tolimir, n'est toujours pas débranché, ce qui rend leur tâche

 21   beaucoup plus compliqué.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous disais donc que cela comprend le

 23   territoire entier. Nous supervisions donc le facteur international, parce

 24   qu'à un moment donné nous avons été exposés à des frappes aériennes. Ce qui

 25   signifie que nous devions assurer le suivi et la collecte des

 26   renseignements à propos des aéroports d'où décollaient ces avions, à propos

 27   des cibles potentielles des frappes aériennes, et cetera, et cetera. En

 28   d'autres termes, notre territoire était beaucoup plus large et était


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  1   beaucoup plus profond.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur Salapura. Le Procureur a présenté des

  4   renseignements à partir du premier jour, donc jour de la création de la

  5   VRS, jusqu'au dernier jour où nous avons travaillé. Ce sont des documents

  6   qui ont été signés soit par moi, plutôt, soit par vous en mon absence.

  7   Lorsque j'étais absent, c'était vous qui signiez lesdits documents. Donc je

  8   pense à nos organes respectifs, est-ce que nous avons passé 95 % de notre

  9   temps à collecter des renseignements et est-ce que ces renseignements ont

 10   été, en fin de course, présentés aux personnes qui sont mentionnées dans

 11   nos documents ?

 12   R.  C'était notre fonction, essentiellement. Nos renseignements secrets

 13   étaient présentés tous les jours. Nos documents n'étaient pas aussi secrets

 14   que certains documents comportant des renseignements qui émanaient du

 15   secteur de la sécurité, par exemple.

 16   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez

 17   indiqué avoir été en congé de maladie lors des événements de Zepa et de

 18   Srebrenica, et vous nous avez dit que vous étiez à Banja Luka la plupart du

 19   temps, et ensuite votre congé de maladie a été interrompu à cause de

 20   l'évolution de la situation ou d'une certaine urgence. Etant donné que vous

 21   étiez à Banja Luka, et étant donné que vous avez indiqué que je vous avais

 22   dit qu'il fallait que je m'occupe de la zone en Krajina, alors que moi, en

 23   fait, je m'occupais de la partie orientale de la Republika Srpska, mais

 24   j'aimerais juste que vous nous indiquiez, pour que tout soit bien clair au

 25   compte rendu d'audience, quelle est votre définition de la partie

 26   occidentale et de la partie orientale ? Parce que hier, votre déclaration

 27   n'a pas été complète à ce sujet, n'a pas été exhaustive. Donc pourriez-vous

 28   nous dire exactement ce que je vous ai dit ? Quelles étaient les zones


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  1   géographiques dont vous étiez responsable ? Vous pouvez l'expliquer ?

  2   R.  Oui, vous m'avez dit que je devrais m'occuper de la zone de

  3   responsabilité du 1er et du 2e Corps de la Krajina, et il y avait également

  4   le 410e centre du Renseignement, donc de sa base et tous les éléments qui

  5   faisaient partie de sa zone de responsabilité, et de toute la zone. Donc

  6   cela suivait l'axe suivant : à partir de Brcko, donc là il s'agissait de la

  7   zone de responsabilité du 1er Corps de la Krajina; ensuite, jusqu'à la

  8   vallée de l'Una jusqu'à Doboj; puis ensuite, par Teslic, le mont Vlasic y

  9   était également inclus, jusqu'à Jajce.

 10   Q.  Merci. Est-ce que le chef d'état-major, le lieutenant-général

 11   Milovanovic, se trouvait dans cette zone de responsabilité à l'époque ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez si, à ce moment-là -- et il ne faut

 14   pas oublier les caractéristiques bien précises des renseignements que vous

 15   nous transmettiez, et ces renseignements n'ont pas toujours été bien gérés,

 16   donc j'aimerais savoir si c'est la raison pour laquelle vous étiez censé

 17   prendre contact avec le général Milovanovic et lui transmettre directement

 18   tous les renseignements obtenus ?

 19   R.  Oui, et c'est ce que j'ai fait. Je transmettais les renseignements à la

 20   fois au commandant et à lui.

 21   Q.  Merci.

 22   R.  Et permettez-moi d'ajouter que lorsque je prenais contact avec lui, je

 23   lui fournissais beaucoup plus de détails d'ailleurs.

 24   Q.  Est-ce qu'il a essuyé les attaques de l'OTAN, de l'armée croate et de

 25   l'armée musulmane, et est-ce que cela figurait dans les renseignements que

 26   vous aviez reçus ?

 27   R.  Oui, il a participé à des combats, et ce, de façon constante, enfin

 28   pendant le temps où les combats faisaient rage, et il y a eu un moment où


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  1   une ligne offensive était préparée par l'armée croate à l'époque.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer la page

  3   suivante au témoin, la page 16, dans le prétoire électronique.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  En attendant qu'elle ne soit affichée, j'aimerais vous poser la

  6   question suivante : est-ce que la tâche de l'administration chargée du

  7   renseignement et les objectifs affichés pour l'appui au renseignement

  8   étaient de collecter les renseignements à propos de renseignements

  9   stratégiques et tactiques, et est-ce que les renseignements stratégiques

 10   avaient la priorité sur les autres types de renseignements ?

 11   R.  L'administration et tous ses organes s'occupaient de ce type de

 12   renseignements, notamment les renseignements qui avaient une importance

 13   stratégique. Les organes du corps traitaient des renseignements qui avaient

 14   un niveau inférieur, une importance inférieure; je pense, par exemple, aux

 15   renseignements tactiques, aux renseignements importants du point de vue

 16   opérationnel. Mais en matière de stratégie, en matière de communauté

 17   internationale ou de représentants internationaux, tout cela faisait partie

 18   du mandat de l'administration chargée du renseignement.

 19   Q.  Merci. Mais est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première

 20   instance si vous, en tant que représentant de l'organe qui était le plus

 21   habilité pour notre administration chargée du renseignement, est-ce que

 22   vous, vous étiez responsable des renseignements stratégiques ? Est-ce que

 23   vous avez organisé la collecte de ces renseignements stratégiques ?

 24   R.  Oui. Je dirais que nous y avons consacré beaucoup de temps. Environ 80

 25   % de mon temps a été consacré justement à cet exercice, et je dirais que

 26   c'est moi personnellement, en fait, qui suis à l'origine de ces

 27   renseignements.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si plus de 80 % des renseignements


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  1   que nous transmettions au corps étaient des renseignements d'ordre

  2   stratégique, renseignements qui étaient considérés comme primordiaux pour

  3   les activités de l'armée ?

  4   R.  Pas toujours. Vous savez, c'est très difficile à dire, car pour fournir

  5   des renseignements absolument exhaustifs, nous incluions également les

  6   renseignements qui étaient collectés par les services chargés du

  7   renseignement au sein du corps. Certains des renseignements secrets que

  8   nous avions collectés également étaient inclus s'ils représentaient un

  9   intérêt pour le corps en question. Nous fournissions également des

 10   renseignements provisoires, non pas seulement les renseignements que l'on

 11   fournit classiquement, et nous envoyions tout cela à la direction de la

 12   Republika Srpska, au ministère de la Défense ainsi qu'aux autres

 13   institutions intéressées.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur Salapura. Mais pourriez-vous nous dire, je

 15   vous prie, si nous, au sein de l'administration chargée du renseignement,

 16   nous assurions que le commandement du corps et les commandements de la

 17   brigade étaient en mesure de collecter leurs propres renseignements secrets

 18   grâce à leurs activités de reconnaissance, et grâce à la reconnaissance

 19   électronique également, et nous, au sein de l'administration, nous

 20   contentions, en fait, essentiellement de collecter les renseignements

 21   stratégiques et les données ?

 22   Mais j'aimerais en fait vous poser une question maintenant : est-ce

 23   que les corps étaient capables, étaient à même de collecter ou de compiler

 24   leurs propres renseignements utiles pour leurs activités de combat ?

 25   R.  Oui, dans une certaine mesure, car nous, nous avons constamment

 26   travaillé pour ce faire. C'est quelque chose qui s'est poursuivi pendant

 27   toute la guerre.

 28   Q.  Merci. Pourriez-vous, je vous prie, regarder l'écran maintenant.


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  1   Pourriez-vous regarder la sixième ligne à partir du haut de la page, où il

  2   est dit : "Objectifs des renseignements." Et je vais vous citer une ligne :

  3   "Les objectifs des renseignements stratégiques et tactiques peuvent

  4   converger vers la collecte planifiée, systématique et coordonnée de leurs

  5   renseignements à propos de l'ennemi et de la zone de combat --"

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, parce qu'en fait j'aurais dû vous

  7   dire immédiatement que le texte anglais est à la page précédente. Merci,

  8   Aleksandar, de me l'avoir rappelé.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Et j'insiste là-dessus parce que je pense que cela a une importance

 11   capitale. J'aimerais savoir si vous et moi, nous nous sommes assurés que

 12   les commandements obtenaient des renseignements en temps voulu de telle

 13   façon qu'ils puissent prendre des décisions à temps et en connaissance de

 14   cause ?

 15   R.  Je pense que nous nous sommes efforcés de le faire, et je ne pense pas

 16   que nous ayons eu de grosses surprises, et c'est d'ailleurs l'objectif de

 17   notre travail et de notre existence. Donc nous proposions des

 18   renseignements. Maintenant, avec le recul, je peux vous dire

 19   qu'effectivement, nous avons fourni des renseignements que l'on peut

 20   considérer comme tout à fait raisonnables et des suggestions assez

 21   complètes pour ce qui était de l'aspect militaire et l'aspect du

 22   renseignement.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 18.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Et je vais vous poser une question en attendant qu'elle ne soit

 26   affichée. Vous et moi-même au sein de l'administration, avons-nous pris en

 27   considération et est-ce que nous nous sommes efforcés de permettre aux

 28   organes inférieurs et aux commandements de coordonner de façon planifiée


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  1   les opérations de leurs organes pour pouvoir compiler les données requises,

  2   et est-ce que nos efforts ont été couronnés de succès ?

  3   R.  Oui, c'était notre tâche, une tâche de coordination. Nous avons réussi,

  4   mais nous n'avons pas toujours vu nos efforts couronnés de succès. Parce

  5   que vous savez que nous avons eu de gros problèmes avec nos unités de

  6   reconnaissance, par exemple. Dans certaines unités, par exemple -- je

  7   pense, par exemple, au Corps de la Drina, au Corps d'Herzégovine, parce que

  8   ces unités, en fait, ont subi les pertes les plus terribles de toutes les

  9   unités, et ce, pendant toute la guerre. Certaines ont été détruites d'une

 10   telle façon et n'ont jamais pu être réorganisées après. Donc il faut savoir

 11   que, du fait de la mauvaise utilisation de ces unités, il y a eu certains

 12   problèmes. En fait, nous, nous ne commandions pas les unités. Nous

 13   proposions, nous contrôlions, et puis il y avait les chefs des états-majors

 14   qui décidaient de la façon dont on pouvait utiliser ces unités aux niveaux

 15   inférieurs. Et, en fait, au niveau de l'état-major principal, c'était le

 16   commandant de l'état-major principal. Là, nous n'avions aucune influence à

 17   exercer. Nous ne pouvions exercer aucune influence et nous n'avons pas été

 18   en mesure d'influencer les décisions qui ont été prises, et c'est pour cela

 19   que j'ai eu ces problèmes pendant toute la guerre.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner le troisième

 21   paragraphe de la page. Il s'agit du paragraphe qui se trouve juste en

 22   dessous du titre "Centralisation."

 23   Le principe de la centralisation, il est écrit, inclut l'obligation pour

 24   chaque commandement, état-major, institution et unité de la JNA et de la

 25   Défense territoriale et ainsi que leurs organes chargés du renseignement de

 26   coordonner de façon planifiée les activités relatives aux renseignements

 27   secrets et aux organes de reconnaissance et aux unités pour la compilation

 28   des renseignements.


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  1   R.  Oui, bien entendu qu'il fallait qu'il y ait échange de données, car il

  2   fallait compiler et généraliser les données, et il fallait pouvoir les

  3   fournir aux personnes qui allaient les utiliser en temps voulu et de la

  4   façon la plus commode pour eux. Donc c'étaient les données, en fait, qui

  5   étaient les plus intéressantes pour eux, quel que soit le moment.

  6   Q.  Etant donné que nous n'avions pas un effectif complet, et je pense

  7   également au problème du manque de formation des cadres, je sais, par

  8   exemple, que pour ce qui était des cadres du commandement et du Corps de la

  9   Drina, ils venaient des forces de réserve, et il y avait parmi ces

 10   personnes des gens qui, avant la guerre, n'avaient pas suivi les cours

 11   destinés à la sécurité, aux agents de la sécurité, aux agents du

 12   renseignement, et dans ce cas, vous et moi, nous avons, n'est-ce pas,

 13   essayé de les structurer et de les organiser dans la mesure du possible

 14   afin de les aider à organiser leurs activités de renseignements secrets

 15   dans leur zone de responsabilité ?

 16   R.  Nous avons organisé des colloques, des cours, des formations. Moi

 17   j'étais constamment en déplacement pour justement essayer de les aider à

 18   résoudre ce type de problème. Je voulais les aider de cette façon parce

 19   qu'il y avait des problèmes, en fait, dont ils devenaient conscients de

 20   façon empirique, au jour le jour. Et c'était ça la situation qui prévalait.

 21   De toute façon, nous étions tous logés à la même enseigne.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur Salapura. Nous avons un ouvrage extrêmement

 23   important qui est affiché, qui est intitulé "Appui pour le renseignement

 24   pour les forces armées." C'était un ouvrage, un livre qui était très

 25   important pour nous. Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question :

 26   ce règlement, Appui pour le renseignement auprès des forces armées,

 27   j'aimerais savoir si cela avait le même poids et la même importance que les

 28   règles de service pour les autres organes ?


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  1   R.  Cela avait force de loi. Ce sont des règles qui sont utilisées comme

  2   base des activités. Ce sont des règles qui doivent être respectées. Tout

  3   écart par rapport à ces règles se soldait par des sanctions d'action ou non

  4   action d'ailleurs. Et si d'aucuns ne respectaient pas ces règles, cela

  5   signifiait qu'ils étaient passibles de sanctions. Et si les règles, par

  6   contre, sont très bien respectées, la personne peut être félicitée, voire

  7   récompensée.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 21, où il est question des affectations

 10   principales de l'appui au renseignement en temps de guerre. Je ne voudrais

 11   surtout pas m'attarder là-dessus, mais j'aimerais tout simplement insister

 12   sur un fait. Toutes les questions qui vous ont été posées par M. McCloskey

 13   figurent sur cette page. Je pense, par exemple, aux activités. Entre le A

 14   et le P, là, nous retrouvons les différentes fonctions qui sont énumérées.

 15   Peut-être que la Chambre de première instance pourra examiner tout cela

 16   pour que nous puissions nous -- bon, nous pourrions également nous y

 17   intéresser, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour ce faire. Il

 18   s'agit en fait de la bible des services de Renseignements. Regardez la

 19   première affectation, le premier type de fonction, au A -- 

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, ce que ça veut dire pour nous, les organes

 22   de l'information ?

 23   R.  Eh bien, ceci veut dire que nous avions l'obligation de découvrir si

 24   l'ennemi est en train de se préparer pour l'attaque, donc de déceler à

 25   temps ses préparatifs, où sont les effectifs, qui sont les effectifs, sur

 26   quel axe, et quel est leur objectif. Donc nous avions l'obligation

 27   d'informer le commandement de ces activités de l'ennemi s'agissant des

 28   unités à tous les niveaux qui sont intéressés à recevoir ce type


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  1   d'informations. C'était donc notre obligation de découvrir à temps ce type

  2   d'activité afin que nos unités puissent être préparées en temps utile pour

  3   s'opposer à cela. Il n'arrivait pas toujours qu'il eût été possible de s'y

  4   opposer. Il y avait des surprises, bien sûr, et plus particulièrement

  5   lorsqu'il s'agit des niveaux inférieurs. S'agissant des niveaux supérieurs

  6   ou niveaux stratégiques, je crois que nous n'avions pas de surprises. Je ne

  7   me souviens pas d'en avoir eu. Mais s'agissant des niveaux inférieurs, oui,

  8   effectivement, c'était inévitable.

  9   Q.  Merci, Monsieur Salapura.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ne pas passer en revue l'ensemble des

 11   règles du règlement, je demanderais que l'on affiche la page 24, paragraphe

 12   14.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  A plusieurs reprises, on vous a demandé, hier, dans le cadre de

 15   l'interrogatoire principal --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, c'est la page 18. Merci,

 17   Aleksandar.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Alors, le Procureur vous a posé une question, à savoir quels étaient

 20   les ordres que vous donniez aux personnes et qu'est-ce que vous aviez fait.

 21   Voyons maintenant ensemble le paragraphe 14, qui nous indique quelle est

 22   l'obligation de l'organe de sécurité afin qu'il puisse donner des ordres,

 23   et nous allons voir ses attributions plus tard dans le règlement.

 24   Le point 14 se lit comme suit :

 25   "L'organe chargé du renseignement du commandement supérieur de l'état-major

 26   principal coordonne et dirige le travail du point de vue technique des

 27   organes de la reconnaissance et du renseignement et contrôle directement

 28   leurs activités de reconnaissance."


Page 13651

  1   Donc, voici ma question : les organes chargés de la sécurité de la

  2   direction - c'était donc le niveau où nous nous trouvions, vous et moi -

  3   avaient-ils des droits, des obligations, à l'exception d'effectuer le

  4   contrôle des organes de reconnaissance et des unités ? Merci.

  5   R.  Non, ces unités étaient subordonnées aux brigades émanant des brigades

  6   au corps d'armée, et ce, au chef du corps d'armée. Donc ils étaient

  7   subordonnés à ce dernier, et à ces derniers. Mais le détachement que nous

  8   avions au niveau de l'état-major principal, ce détachement était subordonné

  9   directement au commandant, mais toutes les unités étaient des unités

 10   indépendantes. Elles avaient donc ce type de statut. Le détachement avait

 11   le statut de régiment de la brigade et toutes les compétences et les

 12   attributions que comporte en soi ce niveau de commandement. Maintenant,

 13   l'organe du renseignement peut seulement, d'un point de vue professionnel

 14   ou technique, proposer au commandant l'emploi de l'unité, mais seulement

 15   pour des activités de reconnaissance ou de sabotage. A l'extérieur de ceci,

 16   il n'a aucune ingérence, aucune compétence, aucune juridiction -- et je

 17   pense qu'aucun ne pouvait proposer ce genre de type puisque chaque

 18   commandant souhaitait que son unité soit utilisée de façon technique pour

 19   des tâches précises. Mais il nous arrivait également d'avoir un emploi de

 20   ces unités pour des tâches qui n'étaient pas nécessairement pour des tâches

 21   précises, et donc c'était le commandant ou le chef de l'état-major qui

 22   décidait de l'emploi des unités.

 23   Q.  Lorsque vous parlez des activités non professionnelles, est-ce que cela

 24   veut dire l'emploi de ces unités pour des unités non standard, si vous

 25   voulez, et j'aimerais savoir si ces organes étaient obligés d'observer

 26   l'emploi non habituel de ces unités, par exemple, s'agissant d'unités

 27   d'artillerie ?

 28   R.  Non, absolument pas. Par exemple, nous n'étions pas du tout en mesure


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  1   de surveiller ou d'assurer le suivi de ce qui se passait. Cela ne faisait

  2   pas partie de notre travail. Nous ne faisions qu'effectuer les préparatifs

  3   des unités pour effectuer des patrouilles, des activités de reconnaissance

  4   et d'infiltration dans les rangs de l'ennemi, parmi l'ennemi -- sur la zone

  5   de l'ennemi plutôt, et de recueillir des informations afin de pouvoir

  6   savoir si l'attaque qui est menée à bien dans une certaine zone représente

  7   une cible militaire, et nous pouvions simplement vérifier si les unités

  8   étaient suffisamment formées pour mener à bien une telle tâche et de nous

  9   assurer que les membres de l'unité reviendront sains et saufs.

 10   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Salapura.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 27.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Et avant que celle-ci ne soit affichée, je voudrais dire ceci : donc,

 14   dans le cadre de l'interrogatoire principal, on a beaucoup parlé des unités

 15   de reconnaissance. Et il s'agit de la page 21 en anglais. Je vous

 16   demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir nous dire, Monsieur Salapura,

 17   qui étaient les unités de reconnaissance, qui assure leur commandement, ils

 18   appartiennent à quelle juridiction, et quel était le rôle de l'organe du

 19   renseignement par rapport à ces organes ? Merci.

 20   R.  Je crois que je l'ai déjà dit. J'ai déjà répondu à cette question,

 21   n'est-ce pas ? Si je me souviens bien, ils se trouvaient au niveau du

 22   régiment et du corps d'armée, et ils sont subordonnés au chef de l'état-

 23   major en tant qu'unités de l'état-major principal. Au niveau de l'état-

 24   major principal, il y avait également un détachement. Il s'agissait d'une

 25   unité indépendante qui était subordonnée directement au chef -- ou plutôt,

 26   au commandant de l'état-major principal. S'agissant de la ligne technique,

 27   elle était subordonnée au renseignement, donc au secteur chargé du

 28   renseignement et de la sécurité.


Page 13653

  1   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Bien. Maintenant, j'aimerais vous donner

  2   lecture du paragraphe 21, de cet appui pour le renseignement auprès des

  3   forces armées, je cite :

  4   "Les unités de reconnaissance des branches et des armées sont des unités

  5   spécialisées des forces armées dont l'objectif est de former des organes de

  6   reconnaissance afin de pouvoir recueillir de l'information sur l'ennemi et

  7   sur la zone de combat, en particulier lorsqu'il s'agit des éléments des

  8   dispositions opérationnelles et du combat de l'ennemi pour lesquelles les

  9   branches et les unités seront engagées, principalement le long de la zone

 10   principale de la zone de front et sur le territoire temporairement occupé

 11   et pour les arrières de l'ennemi."

 12   Voici donc ma question : vous et moi, en tant qu'organes, n'avons-nous pas

 13   compris chaque tâche qui nous avait été donnée pour établir des tâches sur

 14   le territoire ennemi comme une tâche la plus complexe qui devait être menée

 15   conformément aux ordres donnés par le commandant dans le sens suivant, à

 16   savoir qu'il fallait mener à bien les tâches sans avoir trop de pertes et

 17   sans être découverts pendant que nous sommes sur le terrain ?

 18   R.  Toutes les tâches et toutes les missions qui ont été menées à bien par

 19   ces unités étaient des missions légitimes qui impliquaient des cibles

 20   légitimes. Dans la mise en œuvre de ces missions, l'objectif principal

 21   était d'obtenir les objectifs pour s'assurer, d'abord, qu'il n'y avait pas

 22   de pertes civiles et qu'il n'y avait pas non plus de pertes parmi les

 23   membres de la FORPRONU à l'époque ou qu'il y ait des pertes auprès des

 24   membres des organisations internationales - c'est quelque chose qui était

 25   strictement dit dans l'ordre pour ce qui est de l'exécution et de mener à

 26   bien les tâches et les missions - et, bien sûr, de revenir sain et sauf à

 27   la base.

 28   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si chacune de


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  1   nos missions et tout notre travail qui a été dépensé sur le recueil des

  2   informations était effectivement le travail sur le territoire sur lequel

  3   l'ennemi était situé et non pas nos forces, et dites-nous si ceci ne rend

  4   pas le travail des unités de reconnaissance encore plus difficile ?

  5   R.  L'organe chargé du renseignement n'opère pas normalement sur son propre

  6   territoire. Il part de son propre territoire, mais tout ce qui fait l'objet

  7   de son travail et de son intérêt est situé sur le territoire de l'ennemi ou

  8   de la partie opposée. On ne parle pas toujours de l'ennemi. Si je regarde

  9   tout ceci d'un point de vue plus large -- mais bien sûr, ici, nous parlons

 10   de la ligne de front, mais notre travail allait bien au-delà de cela, bien

 11   sûr. Outre ceci, nous étions également occupés à recueillir d'autres types

 12   d'informations qui étaient censées nous mener à la fin de cette guerre.

 13   Donc il fallait établir les liens avec certains centres et la communauté

 14   internationale afin que la guerre puisse se terminer, pour en arriver à un

 15   compromis, pour faire en sorte que et chercher des façons d'arriver à ces

 16   résolutions et à ces compromis. Vous avez, en fait, pris part le plus dans

 17   ces négociations directes.

 18   Q.  Merci, Monsieur Salapura. J'aimerais de nouveau me pencher à la page

 19   98, paragraphe 263, et par la suite nous aurons terminé la lecture de ce

 20   document.

 21   Hier, dans le cadre du contre-interrogatoire, donc je répète, hier, on vous

 22   a demandé de nous parler d'un ordre qui a été rédigé à l'organe du

 23   renseignement. Ce paragraphe 263 nous dit quelles sont les tâches et les

 24   responsabilités de l'organe du renseignement pour ce qui est de l'émission

 25   d'un ordre pour tout type de tâche portant sur le renseignement et quelles

 26   sont les responsabilités qu'ils doivent prendre pour ceux qui mèneront à

 27   bien une certaine tâche et pour être en mesure de couvrir toutes les tâches

 28   de responsabilité qui découlent -- ou toutes les conséquences qui peuvent


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  1   être rencontrées par les personnes qui mèneront à bien ce type de tâches.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc j'aimerais que l'on affiche la page 78, et

  3   il s'agit du paragraphe 3.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

  5   vous demandent de bien vouloir leur donner l'endroit à partir duquel vous

  6   êtes en train de lire afin que le texte puisse être affiché à l'écran.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Il s'agit du paragraphe 263, et le paragraphe 263 figure également

  9   sur la page en anglais au bas de la page. Je vais donner lecture de ce

 10   paragraphe, pour ne pas donner lecture de l'ensemble du document. Je répète

 11   donc pour les interprètes, je cite :

 12   "Les ordres qui sont donnés aux services de Renseignements sont rédigés sur

 13   la base d'un appui de renseignement de façon séparée pour chacun des

 14   commandements subordonnés, des états-majors et des unités. Il est rédigé

 15   dans les commandements, dans les états-majors et dans les unités

 16   conformément à la pièce jointe 2."

 17   Et par la suite, nous pouvons voir le reste, mais nous n'avons pas le

 18   temps de lire ces pièces jointes.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Donc j'aimerais vous poser la question suivante -- et je ferme la

 21   citation, je ferme les guillemets. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que

 22   nous avions l'obligation, lorsque le commandant émettait un ordre aux

 23   unités de surveillance, est-ce que nous étions censés de faire en sorte que

 24   les ordres du commandant soient menés à bien par cette unité afin qu'ils

 25   soient engagés et dirigés correctement ? Merci.

 26   R.  Oui. C'était effectivement nous qui devions procéder aux préparatifs, à

 27   l'organisation afin de mener à bien les tâches et afin que l'ordre puisse

 28   être mené à bien. Voilà. C'était fait par écrit, le commandant signait ce


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  1   document. Mais s'agissant des unités, dans la plupart des cas, les ordres

  2   étaient donnés de façon orale.

  3   Hier, vous avez montré également un ordre écrit que j'ai signé moi-

  4   même, donc ce n'était pas le commandant, mais c'était un ordre que j'avais

  5   signé moi-même -- avait un caractère de préparation. On parlait de la phase

  6   de préparatifs de l'unité, à savoir quel est le niveau technique qu'il faut

  7   avoir pour effectuer cette tâche. Mais s'agissant de l'ordre qui porte sur

  8   la mission, il fallait informer le commandant que l'unité était prête à

  9   mener à bien cette unité, alors tout ceci, comme je vous dis, se faisait de

 10   façon orale. S'agissant du commandant de l'unité, donc on informait

 11   oralement le commandant de l'unité ou on informait le groupe qui était

 12   censé mener à bien cette mission.

 13   Q.  Très bien. Merci. Hier, le Procureur nous a donné lecture des six

 14   points de l'ordre. Je ne vais pas vous redonner lecture de ces six points.

 15   Mais il s'agissait d'un texte qui portait sur les conventions de Genève.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais donc que l'on affiche la page

 17   104 en serbe dans le prétoire électronique, et il s'agit de la citation des

 18   conventions de Genève. J'aimerais que ceci puisse être montré dans le

 19   prétoire électronique. Egalement, en anglais, il s'agit de la page 184.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter, je vous prie, la

 21   page. De quelle page s'agit-il ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] 84, 84. Excusez-moi, je n'ai pas été très

 23   clair.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Voilà. Nous pouvons voir dans les deux langues les deux textes, et

 26   j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que vous et moi,

 27   lorsque nous confiions les missions aux unités, indépendamment des

 28   commandants et indépendamment à la formation et à l'éducation sur les


Page 13657

  1   conventions de Genève, n'insistions-nous pas pour qu'on rédige toujours les

  2   dispositions et à ce que l'on ne renvoie pas -- vous souvenez-vous que l'on

  3   a toujours renvoyé les personnes aux conventions de Genève ?

  4   R.  Oui, effectivement. Lorsqu'il s'agit des organes du renseignement,

  5   pendant toute la durée de la guerre, il est vrai que nous n'avions aucun

  6   exemple où deux officiers du renseignement se soient écartés des

  7   dispositions des conventions de Genève. Cela n'est jamais arrivé puisque

  8   ceci figure dans notre règlement, et je pense que c'est le seul règlement

  9   de tous les règlements qui ont trait aux activités de combat dans lequel on

 10   peut y lire toutes les conventions de Genève concernant la façon dont on se

 11   comporte envers les prisonniers de guerre. Et tous les officiers chargés du

 12   renseignement devaient nous répondre à ces questions lors d'un test et

 13   devaient tous savoir, connaître par cœur les conventions de Genève.

 14   Q.  Très bien. Merci. Alors, Monsieur Salapura, dites-nous, s'il vous

 15   plaît, ceci : hier, dans le cadre de l'interrogatoire principal et dans le

 16   cadre de l'analyse de cet ordre que vous aviez signé vous-même, on vous a

 17   posé donc la question suivante, et vous y avez répondu également, mais pour

 18   ce qui est de la question, on vous a demandé si les soldats ont eu des

 19   activités de combat dans les environs ? Est-ce que les soldats ont tiré sur

 20   les installations, et avaient-ils des Zolja avec des lance-roquettes ?

 21   R.  Non, pas du tout. On ouvrait le feu en l'air, et les Zolja n'ont pas

 22   causé de pertes. Personne n'est mort à la suite de l'emploi des lance-

 23   roquettes, pas du tout. On n'a pas du tout ciblé la population civile ni

 24   les installations.

 25   On dit dans le rapport qu'une femme avait perdu la vie, mais je me

 26   demande de quoi elle a pu périr. C'était vers 4 heures du matin, donc je me

 27   demande bien où pouvait-elle se trouver pour trouver la mort à la suite de

 28   cette activité.


Page 13658

  1   Par la suite, d'après le rapport que j'ai reçu ensuite - et pour ne

  2   pas faire perdre plus de temps, je ne vais pas insister là-dessus - mais le

  3   côté musulman a ouvert le feu, parce qu'ils ne savaient pas de quoi il

  4   s'agissait, vous savez, et donc voilà. Cette tâche était tout à fait

  5   correcte. Cette mission avait été menée à bien de façon très

  6   professionnelle. Et j'ai l'impression que dans le cadre de ma déposition

  7   dans l'affaire Blagojevic, je pense que cette opération a été considérée

  8   comme étant une opération complètement légitime.

  9   Et j'insiste de nouveau pour le dire ici devant cette Chambre de

 10   première instance, et vous, Monsieur Tolimir, vous le savez également très

 11   bien, que je n'avais absolument aucune connaissance de cette directive. Je

 12   n'étais pas au courant de la directive, et je ne savais pas du tout que

 13   l'on préparait une attaque contre l'enclave de Srebrenica. Et lorsque je

 14   suis parti - et je voudrais insister pour le dire de nouveau ici - vous

 15   m'avez demandé ce que j'avais pensé là-dessus, et moi j'avais dit que ceci

 16   ne devrait pas être fait et qu'il ne faudrait pas toucher l'enclave. Et

 17   vous m'aviez répondu, et je cite : "Je partage votre opinion. Je pense la

 18   même chose." Et ensuite, nous nous sommes salués. J'ai pris mon congé de

 19   maladie et vous êtes resté dans votre bureau. Mais je ne savais pas du tout

 20   que l'on procédait aux préparatifs, que l'on avait planifié de notre côté

 21   quoi que ce soit. Je ne savais pas non plus qu'au mois de mars, une

 22   directive avait été faite. Je n'ai pas du tout pris part à la rédaction ou

 23   à la planification de quelque directive que ce soit.

 24   Q.  Très bien. Merci.

 25   R.  Voilà. Je crois que j'ai expliqué.

 26   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Salapura. Dites-nous, s'il vous plaît -- le

 27   Procureur a dit quelque chose qui, en fait, nous a donné la reconstruction

 28   des événements qu'avait élaborés la FORPRONU et qui nous expliquait ce qui


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  1   s'est passé, et c'était basé sur les commentaires faits par les Musulmans.

  2   Et dans ce document, il n'y a aucune mention qu'on ait tiré dans les airs,

  3   puisque vous avez dit qu'il y avait un brouillard et qu'ils avaient fait

  4   une opération, mais ils n'avaient pas lancé d'attaque sur les installations

  5   civiles, comme nous pouvons le voir dans le document portant sur la

  6   reconstruction.

  7   Mais deuxièmement, j'aimerais vous poser la question suivante : est-

  8   ce que vous savez s'il est possible que cette femme ait pu trouver la mort

  9   à la suite des activités qu'ils avaient menées ? Pensez-vous ou étiez-vous

 10   en mesure de conclure ceci à la suite des entretiens que l'on a eus par la

 11   suite, parce que si je me souviens bien, nous n'avions absolument aucune

 12   information concernant des meurtres ou des pertes de notre côté ni de leur

 13   côté à eux ?

 14   R.  Non, voilà, exactement --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, Monsieur, Monsieur, vous

 16   devez attendre que les interprètes interprètent d'abord l'ensemble de la

 17   question de M. Tolimir. Evitez tout chevauchement, je vous prie, parce que

 18   nous perdrons vos réponses. Alors, veuillez répéter votre réponse, s'il

 19   vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avions pas de telles informations,

 21   et si je me souviens bien, lorsque nous avions négocié avec la FORPRONU

 22   ultérieurement -- lorsque la Commission chargée des négociations avec la

 23   FORPRONU de Vlasenica avait donc mené les négociations, l'objectif était de

 24   montrer à la FORPRONU qu'il fallait empêcher le côté musulman d'arrêter de

 25   lancer des activités de sabotage contre notre territoire puisque nous

 26   avions des pertes énormes. Et d'ailleurs, il y a un rapport de la 28e

 27   Division. Nous aussi, nous l'avions en notre possession. Et ce rapport

 28   avait été envoyé au commandement du corps d'armée à Tuzla, mais nous avons


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  1   également nos propres rapports dans lesquels nous avertissions la FORPRONU,

  2   à savoir que nous essuyions des pertes de façon continue et que nous

  3   essuyions des tirs de façon continue, qu'il fallait obtenir une protection,

  4   qu'il fallait nous protéger et que la démilitarisation n'avait pas du tout

  5   eu lieu, mais que le processus de l'armement de la 28e Division dans la

  6   zone protégée se faisait encore, était en cours. Et lorsque nous étions

  7   arrivés, nous avions réussi à abattre un hélicoptère. C'était un

  8   hélicoptère qui transportait les armements pour la 28e Division.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je me suis levé simplement parce que la question qui a été posée au témoin

 12   --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, il y avait deux questions.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement. Mais la question qui

 15   m'intéresse particulièrement, c'est la question qui se trouve à la page 22,

 16   ligne 11. La question était fort simple, c'était de savoir s'il était

 17   possible que cette femme ait été tuée à la suite des activités de l'unité

 18   du témoin, alors que le témoin nous répond en dix ou 12 lignes. Mais il n'a

 19   pas répondu à la question. Je crois qu'il serait plus efficace si le témoin

 20   pouvait répondre aux questions qui lui sont posées par le général Tolimir

 21   de façon plus courte, et je pense que le compte rendu serait plus clair. Il

 22   serait plus facile de procéder ainsi.

 23   Il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Je l'ai laissé aller, mais je

 24   me suis maintenant levé pour faire cette proposition.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, il est toujours

 26   mieux de ne pas poser des questions complexes comportant plusieurs

 27   questions à la fois, donc de poser une question à la fois.

 28   Donc, Monsieur Salapura, je vais reprendre la question de M. Tolimir : 


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  1   "Monsieur Salapura, est-il possible que cette femme ait été tuée à la suite

  2   des activités de votre unité, parce que, si je me souviens bien," M.

  3   Tolimir a dit, "nous n'avions pas d'information sur des pertes de notre

  4   côté ni du leur ?"

  5   Donc répondez, je vous prie, à cette question.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avions pas d'information sur les

  7   victimes du côté musulman. C'est tout à fait possible. C'est possible, mais

  8   il est difficile d'établir les raisons de la mort. Est-ce que cette femme a

  9   trouvé la mort à la suite des tirs qui étaient de notre côté à nous ou a-t-

 10   elle trouvé la mort à la suite du feu qui a été ouvert par les unités

 11   musulmanes à Srebrenica en réaction à nos tirs à nous ? Donc nous n'avions

 12   pas d'information où cette personne a été tuée. Est-ce que c'était dans une

 13   installation, était-ce dans la rue ? Vous savez, il était 4 heures du matin

 14   quand même. Alors, si oui, c'était possible, et comme je vous dis, il

 15   s'agit d'activités de combat, il s'agit de la guerre. C'est tout à fait

 16   possible qu'un soldat n'ait pas respecté ce qu'on lui a dit, que cette

 17   activité devait faire preuve de démonstration, qu'il ne s'agissait que d'un

 18   avertissement et qu'il fallait ouvrir le feu dans les airs. Je ne peux pas,

 19   toutefois, vous dire de façon claire si, oui ou non, elle a péri à la suite

 20   d'une activité qui aurait été la nôtre.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie.

 23   Monsieur Vanderpuye.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Mais à

 25   la ligne 13 à la page 24, le témoin, dans sa réponse, a dit que ceci

 26   faisait partie des activités de combat. Mais je pense que lors d'une autre

 27   déposition, il a dit qu'il s'agissait d'une opération de sabotage, donc je

 28   n'ai pas très bien saisi s'il s'agit d'une interprétation de ce qu'il a dit


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  1   erronée ou est-ce que c'est effectivement ce qu'il nous dit aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous devriez

  3   aborder cette question ou M. McCloskey dans le cadre des questions

  4   supplémentaires. Nous devons nous appuyer sur l'interprétation. M. Tolimir

  5   peut, s'il le souhaite, poser une question sur ceci. S'il le souhaite,

  6   comme je le dis. Sinon, il peut poursuivre son contre-interrogatoire.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Hier, dans le cadre de l'interrogatoire principal, M. McCloskey vous a

 10   demandé, Monsieur le Témoin, à la page 80, il vous a dit :

 11   "Vous aviez entendu que Karadzic avait dit que Srebrenica était terrorisée.

 12   Est-ce que ce n'est pas la raison de terroriser ?"

 13   Justement, lorsqu'il parlait de cette activité -- de cette action de

 14   sabotage de Srebrenica, alors que le témoin a répondu à la page 81, ligne

 15   7, il a dit :

 16   "Non, les projectiles avaient été lancés dans les airs et j'étais celui qui

 17   insistait contre l'emploi des armes," et cetera.

 18   Maintenant, M. Vanderpuye pose la même question -- donc il a proposé

 19   la même question, et j'aimerais savoir si les activités de sabotage font

 20   partie de l'unité qui -- est-ce que, donc, ces unités de sabotage font

 21   partie de l'unité qui peut être employée pour tout type d'activité, y

 22   compris la démonstration de l'appui d'une puissance ? Est-ce qu'ils

 23   menaient à bien des actions à la suite des ordres ?

 24   R.  Les activités de sabotage sont des activités de combat et elles sont

 25   menées par des unités de sabotage, ainsi appelées, ou bien des fois on peut

 26   également les appeler -- je dois maintenant vous l'expliquer. Je ne sais

 27   pas, c'est peut-être un problème. On a peut-être mal saisi. Il s'agit

 28   d'unités spéciales, voilà. Vous savez, au Pakistan, on a tué Ben Laden, et


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  1   cette mission a sans doute été menée à bien par l'une de ces unités

  2   spéciales. Il s'agit d'unités qui ont été formées pour agir de façon

  3   spéciale. Aucune unité normale ne pourrait songer à entrer 15, 30

  4   kilomètres ou même 5 kilomètres sur le territoire de l'ennemi. Ce n'est pas

  5   ce qu'ils sont censés faire.

  6   Et j'espère que cela aurait aidé quiconque.

  7   Mais il s'agit d'activités de combat. Les unités sur la ligne de

  8   front mènent des activités de combat au niveau de la ligne de front, et les

  9   unités qui sont derrière la ligne de front mènent des activités également

 10   derrière celles-ci, mais toutes ces activités ont un objectif et cela ne

 11   représente qu'un des aspects des activités de combat.

 12   Et j'espère que ceci aide les protagonistes à mieux comprendre la

 13   situation.

 14   Q.  Merci, Monsieur Salapura.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] On verra plus tard un document où les Musulmans

 16   faisaient état du fait qu'ils n'avaient pas essuyé de pertes. Je

 17   présenterai ceci à cette Chambre de première instance après la pause.

 18   Pour l'heure, je souhaiterais verser ce document concernant un appui

 19   de renseignement à l'attention des forces armées, avec les mentions

 20   concernant les conventions de Genève. Est-ce que l'on pourrait verser cette

 21   pièce au dossier ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si je ne

 23   m'abuse, vous aviez mentionné que vous ne verseriez que les parties

 24   pertinentes que vous avez utilisées lors des questions que vous avez posées

 25   à ce témoin, et non la totalité du document, qui est document long.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Je n'ai pas de problème avec cela. Mais le Procureur a toujours des

 28   objections si l'on verse une seule partie d'un document parce que le


Page 13664

  1   Procureur a l'impression que l'on ne verse que les parties qui sont à notre

  2   avantage. Mais si le Procureur ne formule pas d'objection, le document a

  3   été traduit dans sa totalité, donc c'est à vous de décider, et je m'en

  4   tiendrai à votre décision. C'est sur la liste 65 ter du Procureur, et je

  5   parle ici de la totalité du document.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois aucune objection

  7   émanant de l'Accusation. Et c'est simplement pour des raisons pratiques. Je

  8   vous ai posé la question simplement parce qu'un peu plus tôt aujourd'hui,

  9   vous aviez mentionné que vous ne verseriez que les parties que vous aviez

 10   utilisées avec le témoin. Par conséquent, je vous invite à nous faire

 11   savoir quelles sont les pages que vous souhaitez verser au dossier.

 12   Oui, Monsieur Vanderpuye.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Nous n'avons pas d'objection au versement de la totalité du document,

 15   si c'est ce que le général Tolimir souhaite faire. Je comprends très bien

 16   que cela augmente le volume des documents qui seront versés au dossier, et

 17   cela représente énormément de documents, mais je pense qu'au fur et à

 18   mesure que ce procès se déroule, d'autres parties de ce document et

 19   d'autres documents d'ailleurs seront abordés. Donc cela pourra être utile,

 20   en fait, de verser la totalité du document.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, encore une fois,

 22   est-ce que vous souhaitez verser la totalité du document, ou seulement

 23   certaines parties ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 25   verser la totalité du document, parce que je peux voir que le Procureur

 26   souhaite procéder de la même manière. Et je ne voudrais pas que le

 27   Procureur dise que je ne verse que les parties qui me conviennent. Je veux

 28   éviter tout objectif de cette nature qui émanerait du Procureur. C'est la


Page 13665

  1   raison pour laquelle nous voulons verser la totalité du document.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 372

  3   sera versé au dossier comme pièce à décharge.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D229.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

  6   poursuivre, s'il vous plaît.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche rapidement la

  8   pièce D202, s'il vous plaît, point 6 ou article 6 à la page 2. Et ce

  9   faisant, je souhaiterais préciser qu'il s'agit d'un livret de

 10   réglementations concernant les compétences des commandements des différents

 11   corps en temps de paix. Ce qui m'intéresse, c'est l'article 6 à la page 2.

 12   Ça c'est pour la version en serbe, et l'équivalent pour la version anglaise

 13   se trouve à la page 4. Merci.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Nous voyons le premier paragraphe que vous avez cité à plusieurs

 16   reprises. Vous êtes un commandant, donc vous étiez au courant de cela. Je

 17   donne lecture des phrases qui commencent au début de l'article 6.

 18   "Le droit des unités de commandement et des institutions de la composante

 19   organique des forces terrestres relève de la responsabilité exclusive du

 20   commandant."

 21   Pourquoi ai-je donné lecture de cela ? C'est parce qu'à plusieurs reprises

 22   hier, on vous a demandé si le commandement du Corps de la Drina était au

 23   courant des activités dans le tunnel, des activités de sabotage, il

 24   s'entend, dans le tunnel. C'était à la page 5 819 du compte rendu

 25   d'audience d'hier. A plusieurs reprises, on vous a demandé, même si vous

 26   l'avez déjà mentionné à la page 5 819, que c'était le commandement du Corps

 27   de la Drina qui avait demandé cela. Donc je voudrais que vous précisiez

 28   pour les besoins du compte rendu d'audience quelle est votre position, et


Page 13666

  1   ensuite je vais donner une autre citation. Je vais citer les propos qui

  2   sont à la page 60.

  3   Est-ce que vous pouvez nous dire si Krstic était au courant de la

  4   situation, s'il savait que les activités dans le tunnel et l'utilisation

  5   d'un détachement de sabotage avaient été demandées par le commandant du

  6   corps, et si cette demande avait été transmise à l'état-major principal ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez attendre avant de répondre.

  8   Voilà, maintenant vous pouvez y aller.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'action a été menée à la demande du

 10   commandement de la Drina, du Corps de la Drina il s'entend. Le commandant

 11   de l'état-major principal a marqué son accord pour effectuer cette activité

 12   et a donné son propre ordre de façon à ce que j'assure la supervision de

 13   ces activités et pour voir si l'opération était réalisable, quels étaient

 14   les risques encourus et si les effets souhaités pouvaient être atteintes,

 15   et cetera, et cetera.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Merci, Monsieur Salapura.

 18   Consultons maintenant la page 60 du compte rendu d'audience. Cela fait

 19   partie d'un contre-interrogatoire, et vous mentionnez que :

 20   "Le chef d'état-major du Corps de la Drina, Krstic, avait reçu

 21   l'accord du commandant de l'état-major principal de faire participer

 22   l'unité de sabotage aux activités dans le tunnel. Je sais que le commandant

 23   lui-même avait donné cet accord personnellement. Tolimir n'était pas

 24   présent," et cetera, et cetera.

 25   Ma question est la suivante : pour ce qui est de ces activités qui sont

 26   liées au tunnel et à la participation de l'unité de sabotage dans le

 27   tunnel, est-ce que ceci avait fait l'objet d'un accord par le commandant du

 28   Corps de la Drina et par le commandant de l'état-major principal ? Est-ce


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  1   que ceci était prévu dans la liste de leurs activités ?

  2   R.  Oui, absolument. Un ordre univoque avait été donné, comme vous pouvez

  3   le voir. Je l'ai signé moi-même. Cet ordre portait sur la participation de

  4   ce détachement et il précisait ce qui devait être réalisé. Et un autre

  5   ordre avait été donné pour éviter que toute perte soit encourue au sein de

  6   la population civile et au sein des soldats de la FORPRONU.

  7   Q.  Merci, Monsieur Salapura. De la même manière, durant l'interrogatoire

  8   principal mené par M. McCloskey, celui-ci a parlé du fait que l'on

  9   terrorisait nos organes, qui n'avaient aucune information à ce sujet, comme

 10   vous l'avez dit. A la page 35 du compte rendu d'audience, M. McCloskey a

 11   commencé à parler d'un document avant qu'il vous le montre et qu'il le

 12   verse au dossier, et ensuite il a dit : "Je voudrais donc demander

 13   l'affichage de la pièce P124," où il est mentionné en version cyrillique

 14   que la date est le 8 mars 1994, Radovan Karadzic. Ce document a été rédigé

 15   par le général Radovan Miletic et il a été signé par Spasoje Zeljkovic, ou

 16   plutôt, il l'a dactylographié. Et ensuite, il vous a demandé si vous

 17   connaissiez Miletic et Zeljkovic.

 18   Et puis un peu plus tard, à la page 39, on vous a posé des questions

 19   concernant vos connaissances de la participation de Miletic à l'élaboration

 20   de ce document.

 21   Ma question est la suivante : j'aimerais savoir, est-ce que vous avez

 22   personnellement su par le biais de ce document que le Procureur a présenté

 23   à la page 35, quatre pages avant la page 39, qui l'avait signé et qui

 24   l'avait rédigé ?

 25   R.  Je ne savais pas qui l'avait rédigé. Je ne savais pas qui avait

 26   dactylographié ceci auparavant. J'ai simplement vu les initiales sur le

 27   document, mais je ne les ai pas vues avant que le Procureur ne présente ce

 28   document. Et je répète que je n'étais pas informé de cela, et je n'ai


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  1   participé en aucune manière à la rédaction de ce document. Je ne savais

  2   même pas que ce document existait. Je n'ai appris son existence qu'après la

  3   guerre.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous mentionnez une

  6   pagination différente. Je suppose que vous citez le compte rendu d'audience

  7   d'hier, n'est-ce pas, pour être sûr que l'on comprenne bien le compte rendu

  8   d'audience ? Vous avez mentionné également le contre-interrogatoire à la

  9   page 60 du compte rendu d'hier. Mais il ne s'agit pas en fait d'un contre-

 10   interrogatoire. C'était l'interrogatoire principal, simplement pour

 11   préciser les choses.

 12   Vous pouvez poursuivre.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez tout à

 14   fait raison de me corriger, et je vous prie de m'excuser d'avoir fait cette

 15   erreur. Ça m'arrive souvent. Je mélange les contre-interrogatoires et les

 16   interrogatoires principaux.

 17   J'ai une autre question à poser au colonel Salapura maintenant.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Cette partie qui a été mentionnée par M. McCloskey, est-ce que cela

 20   figurait dans le document qui avait été préparé par les organes de sécurité

 21   ou est-ce que cela faisait partie d'un document qui avait été rédigé par

 22   d'autres organes ?

 23   R.  Je n'ai pas compris votre question. De quoi parlez-vous ?

 24   Q.  Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que ce

 26   serait utile d'afficher la pièce P124 à l'écran, et vous pouvez ensuite

 27   poser une question concernant ce document. Sinon, le témoin aura du mal à

 28   pouvoir répondre à ce genre de question.


Page 13669

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Nous allons bientôt devoir faire la pause. Si ce n'est pas clair, je

  3   répéterai à nouveau.

  4   Il s'agit, comme vous l'avez dit, du document P1214. Pour rafraîchir

  5   la mémoire du témoin. M. McCloskey avait cité une partie de la directive --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais m'assurer qu'il s'agit de

  7   la cote exacte. D'abord, vous avez parlé du document "P124", et maintenant

  8   vous parlez du document "P1214". Quelle est la cote exacte ?

  9   Oui, Maître Gajic.

 10   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit en fait du

 11   document P1214.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, affichons le document

 13   qui porte cette cote à l'écran.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  En attendant, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, je

 16   voudrais que vous répondiez à la question. M. McCloskey vous a parlé

 17   d'activités visant à terroriser quelqu'un ou un groupe. Et dans cette

 18   partie de cette proposition qui porte sur les éléments ennemis, il est

 19   mentionné  -- est-ce que vous avez semé la terreur au sein des habitants de

 20   Srebrenica lorsque vous avez envoyé votre unité de sabotage là-bas ? Est-ce

 21   que vous pourriez répondre ?

 22   R.  Mais, s'il vous plaît, cette opération, selon moi, et c'est moi qui ai

 23   donné l'ordre pour la préparation, et j'avais informé le commandant que

 24   cette opération pouvait être menée à bien, et d'ailleurs elle a été menée à

 25   bien. Autant que je sache, cette opération n'avait rien à voir avec quelque

 26   directive que ce soit, ni avec ce que M. McCloskey a dit hier, à savoir ce

 27   que le général Karadzic a rédigé dans cette directive, à savoir que la vie

 28   devrait être rendue insupportable pour la population musulmane.


Page 13670

  1   Je répète encore une fois que je n'étais pas du tout au courant de

  2   cette directive, que cette directive n'avait rien à voir avec notre

  3   opération, ou plutôt, que notre opération n'avait pas pour but de semer la

  4   terreur. Il s'agissait simplement d'une opération typique de sabotage qui

  5   avait été menée avec beaucoup de soins, avec beaucoup de justesse. Il

  6   s'agissait d'une opération très professionnelle. C'était un cas d'école

  7   d'une opération militaire professionnelle de l'autre côté de la ligne de

  8   confrontation, c'est-à-dire derrière les lignes ennemies. Les conditions

  9   atmosphériques étaient très mauvaises. Cependant, l'opération a été menée à

 10   bien avec réussite, sans aucune perte.

 11   Hier, M. McCloskey nous a dit qu'une femme avait été tuée. Mais vous

 12   savez, c'était la guerre. Je ne vais pas revenir là-dessus ni nier cela.

 13   Cependant, je ne peux pas dire que ces pertes étaient liées à ce que nous

 14   avions fait. M. McCloskey sait également que les Musulmans avaient fait

 15   état qu'il n'y avait pas eu de pertes de leur côté, et nous avons reçu un

 16   rapport à la teneur similaire de la FORPRONU. Et ceci n'avait rien à voir

 17   avec le fait de vouloir semer la terreur. Il s'agissait en fait d'une

 18   opération typique qui avait été menée avec brio et qui avait été donc menée

 19   par une unité de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.

 20   J'en suis très fier, et je peux dire qu'aucune perte n'a été encourue suite

 21   à cette opération. Nous avons souffert certaines pertes de notre côté, mais

 22   ceci n'est pas vraiment le propos ici. Nous avons eu des pertes avant et

 23   après cette opération.

 24   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Et pendant que le document est à l'écran, je

 25   voudrais vous poser la question suivante : est-ce que c'était aux organes

 26   de renseignement d'élaborer les différentes missions à l'intention de la

 27   VRS et du corps ?

 28   R.  Non. C'était aux commandants de faire cela. Ce n'était pas à nous.


Page 13671

  1   Q.  Nous sommes au premier chapitre, intitulé "Principales caractéristiques

  2   de la situation politique et militaire internationale," et nous avons

  3   participé à la rédaction de ce paragraphe avec les organes du commandement

  4   qui disposaient de l'information concernant la situation politique et

  5   militaire.

  6   R.  Les organes de renseignement ont contribué à l'élaboration du

  7   paragraphe 1 concernant l'armée de l'ennemi et ainsi que les facteurs

  8   internationaux, mais ce n'est pas uniquement les organes de renseignement

  9   qui ont participé à cela. Vous aviez également les organes responsables des

 10   questions de morale, des questions religieuses et des affaires juridiques.

 11   Donc ceci a été un effort conjoint afin d'élaborer le volet politique de

 12   cette directive.

 13   Q.  Merci. Merci, Monsieur Salapura.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document qui est

 15   à l'écran. Nous n'en avons plus besoin, comme je le disais.

 16   Pourrait-on maintenant afficher sur les écrans le document 1D743.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Il s'agit de votre déposition de juillet 2004 à Banja Luka

 19   lorsque vous avez été auditionné par les enquêteurs de ce Tribunal.

 20   Est-ce que l'on pourrait commencer par la page 14, lignes 7 à 13. Il s'agit

 21   de la page 13 en version anglaise. Et je vais vous donner une référence

 22   puisque je vous ai posé des questions concernant les zones de

 23   responsabilité, et ici, aux lignes 7 à 14, vous avez parlé des zones de

 24   responsabilité du corps. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle

 25   cette référence.

 26   Ma question est la suivante : étant donné que les organes de sécurité

 27   ont fait des propositions à l'attention du commandant pour savoir quelles

 28   devraient être les zones de responsabilité pour les domaines de la sécurité


Page 13672

  1   et du renseignement, est-ce qu'ils avaient le droit de donner des ordres

  2   concernant les activités des commandements des corps et des brigades dans

  3   ces zones de responsabilité, avec le consentement préalable, bien sûr, des

  4   commandants ?

  5   R.  Non, ils n'avaient pas le droit de faire cela. Et en tant que chef du

  6   service du renseignement de l'état-major principal, je n'avais pas le droit

  7   de publier ou d'émettre de quel corps que ce soit à l'attention des organes

  8   de renseignement du corps. En d'autres termes, je pouvais fournir des

  9   éléments de renseignement. C'était mon obligation. Son obligation à lui

 10   était de me fournir des éléments de renseignement. S'il y avait quelque

 11   chose d'un intérêt spécial, il fallait que je rédige un document intitulé

 12   "Demande d'élément de renseignement," et j'envoyais ceci au chef de l'état-

 13   major qui était le supérieur de cet officier de renseignement. Et je

 14   pouvais lui demander donc d'obtenir certains éléments de renseignement. Il

 15   fallait que je passe par le chef de l'état-major principal, et c'était au

 16   chef de l'état-major de décider qui allait glaner les informations ou les

 17   renseignements. En d'autres termes, nous n'avions pas l'autorité en termes

 18   de responsabilité de commandement sur les organes de renseignement au

 19   niveau inférieur, et nous n'avions pas non plus cette autorité au niveau

 20   des unités inférieures.

 21   Q.  Merci. Et maintenant que nous abordons cette question, est-ce que vous

 22   pourriez nous dire qui avait l'autorité exclusive de commandement des

 23   troupes vis-à-vis des unités subordonnées ?

 24   R.  C'était uniquement le commandant. Donc il n'y avait que deux personnes

 25   qui étaient habilitées à commander.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le

 28   document D202 -- ou plutôt, pas le document D202, mais le document D148.


Page 13673

  1   C'est les points 115 et 116. Merci. Le document D148, aux points 115 et

  2   116.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez utilisé

  4   le document 1D743. Il s'agit de la déclaration faite au bureau du Procureur

  5   par le témoin. Est-ce que vous allez à nouveau utiliser ceci, ou qu'est-ce

  6   que vous allez faire ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais le réutiliser. Je voulais simplement

  8   aller dans le sens de la dernière réponse donnée par le témoin.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Poursuivez dans ce cas-là, s'il vous plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant avoir ce

 12   document dans le système de prétoire électronique.

 13   Vous voyez ici le livret concernant les réglementations portant sur

 14   les activités du corps. Nous voyons ici le point 115, où le commandant de

 15   la brigade est abordé, et le point 116 parle de l'état-major. Je vais en

 16   donner lecture :

 17   "Le commandant de la brigade a le droit exclusif de commander toutes

 18   les unités, brigades et unités qui seraient associés."

 19   Et quant à la dernière ligne, voilà ce que l'on peut lire :

 20   "C'est le commandant qui prend des décisions, qui donne des missions

 21   aux unités, qui veille à ce que ces missions soient menées à bien et qui

 22   exige leur exécution à la lettre, quelles que soient les difficultés

 23   rencontrées."

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Voilà ma question maintenant : est-ce que ceci reflète bien vos

 26   commentaires lorsque vous avez répondu à ma question concernant les

 27   attributions du commandement ?

 28   R.  Oui.


Page 13674

  1   Q.  Merci. Etant donné qu'il s'agissait d'une structure bien précise, les

  2   organes de renseignement à des niveaux inférieurs étaient dirigés ou

  3   commandés par les chefs d'état-major et par les commandants des unités.

  4   Alors, voyons ce qui est mentionné dans ce document. Il est mentionné au

  5   point 118 :

  6   "L'état-major principal est l'organe principal du commandement de la

  7   brigade, et il a des liens fonctionnels et assure l'intégration des

  8   opérations de tous les organes de commandement.

  9   "Le chef d'état-major orchestre les activités de l'état-major. Il est

 10   également le commandant en second de la brigade. Le chef d'état-major,

 11   conformément à la décision du commandant, a le droit de donner des missions

 12   à ses subordonnés," et cetera, et cetera.

 13   Donc, voilà la question que je vous pose : en plus d'avoir le droit

 14   d'assurer le commandement d'unités subordonnées, suite à une autorisation

 15   par le commandant, est-ce que celui-ci avait également le droit d'assurer

 16   le commandement des organes de renseignement à des niveaux inférieurs ?

 17   Est-ce que cela faisait partie de ses attributions, par exemple, en passant

 18   du corps jusqu'au niveau de la brigade ?

 19   R.  Les organes de renseignement au niveau du corps et des brigades étaient

 20   subordonnés au chef d'état-major, et ils faisaient partie de l'état-major.

 21   Quant aux unités de reconnaissance au sein d'une brigade, mais également

 22   l'unité de reconnaissance et de sabotage qui était basée au sein de la

 23   brigade, eh bien, elles étaient subordonnées au chef d'état-major. La

 24   différence n'était observée qu'au niveau de l'état-major principal, parce

 25   que là nous avions un secteur et l'organigramme était complètement

 26   différent. Le détachement de reconnaissance et de sabotage était subordonné

 27   au commandant plutôt qu'au chef d'état-major. En raison de l'existence de

 28   ce secteur, l'organe de renseignement dont j'étais le responsable n'était


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  1   pas subordonné au chef d'état-major, mais au secteur, et ensuite au

  2   commandant par le biais du secteur. C'était donc une situation qui était

  3   propre à l'état-major principal.

  4   Q.  Merci, Monsieur Salapura.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'allons pas nous lancer dans notre série

  6   suivante de questions parce que le moment est venu de faire la pause. Nous

  7   reprendrons après la pause.

  8   Je pense, Monsieur le Président, que nous pouvons faire la pause

  9   maintenant.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Le moment est venu

 11   de faire la première pause, et nous reprendrons à 16 heures 15.

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président -- [hors

 16   micro]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que vous

 18   branchiez votre microphone.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci. Excusez-moi.

 20   Avant de passer à un autre sujet, je souhaiterais que le document 1D752

 21   soit affiché, je vous prie. Il s'agit d'une déclaration faite par un

 22   Musulman à propos de cet événement dans le tunnel. Nous ne voulions pas en

 23   fait vous surcharger et vous présenter trop de documents, mais maintenant

 24   que le besoin s'en fait sentir, nous avons fait en sorte qu'il soit saisi

 25   dans le prétoire.

 26   Alors, vous le voyez. J'aimerais qu'il soit agrandi.

 27   J'aimerais dire qu'il s'agit d'un document qui émane de l'ABiH,

 28   document de la 28e Division du 28 juin. Il y est question des événements


Page 13676

  1   dans le tunnel, et vous voyez que le document est signé personnellement par

  2   le commandant qui remplaçait le commandant qui était absent. Il s'agit du

  3   chef d'état-major, Ramiz Becirovic. Et je vous donne lecture du document en

  4   question :

  5   "J'ai reçu votre document. J'espère que vous allez bien. Je vous dirais que

  6   vous comprenez, vous connaissez cette situation, la situation de notre

  7   siège. Je vous dirais que nous essayons de résoudre les problèmes. L'action

  8   de l'agresseur au niveau de l'arrière-plan ne nous a pas véritablement

  9   surpris, mais je dois dire que c'est une grande chance que cela se soit

 10   terminé comme cela s'est terminé. Nous avons pris des mesures et nous

 11   ferons de notre mieux pour éviter qu'un événement semblable ne se

 12   reproduise. Des mesures ont été prises pour fermer la mine. Les ingénieurs

 13   de Rudnik ont été engagés, et ils sont aidés par les représentants des

 14   forces des Nations Unies. Je fais constamment des efforts pour camoufler

 15   l'armée par rapport aux représentants des Nations Unies."

 16   En fait, il est en train d'expliquer comment ils dissimulaient les

 17   activités militaires dans la zone :

 18   "Et je peux vous dire qu'il y a certaines inexactitudes."

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Alors, voilà, nous avons ce rapport qui est envoyé par M. Ramiz

 21   Becirovic et qui est envoyé à Tuzla, au 2e Corps, le 28 juin. J'aimerais

 22   savoir si cela est une référence aux événements dans le tunnel ?

 23   R.  Oui, oui, tout à fait.

 24   Q.  Monsieur Salapura, j'aimerais savoir si dans ce rapport vous trouvez

 25   des informations à propos de victimes et de la mort d'une femme lors de

 26   cette action, ou est-ce qu'il est tout simplement question de l'élément de

 27   surprise ?

 28   R.  Non, nous voyons que ce genre de donnée ne figure pas dans ce document.


Page 13677

  1   En fait, les choses se sont bien terminées, mais cela, enfin, s'est

  2   expliqué tout simplement par la chance. C'est tout à fait fortuit.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

  4   ce document 1D752.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

  6   d'identification en attendant qu'il soit traduit.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document deviendra la pièce D230,

  8   enregistrée aux fins d'identification.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Est-ce que nous pourrions, je vous prie, nous pencher sur le document

 11   1D743. Il s'agit de la déclaration du témoin. D'ailleurs, il a fait

 12   référence à la déclaration lors de l'interrogatoire principal du Procureur

 13   lors de ses deux premiers jours de déposition. Je vous remercie.

 14   Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Donc nous pouvons voir votre déclaration, Monsieur, ici. D'ailleurs,

 17   nous avons déjà essayé en partie de l'utiliser, cette déclaration, mais

 18   lors de votre interrogatoire -- ou plutôt, lors du contre-interrogatoire,

 19   lorsque le résumé a été présenté, à la page 6  -- ou plutôt, à la page 4,

 20   le 2 mai, le Procureur a très brièvement fait référence à votre curriculum

 21   vitae. Donc, à la page 4, ligne 9 -- ou à partir de la ligne 5.7, vous

 22   expliquez ce que vous avez fait. Vous dites que vous vous trouviez à Zagreb

 23   lorsque la guerre a éclaté en 1991 et 1992, que vous aviez terminé vos

 24   études, et cetera, et cetera.

 25   Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui suit : pendant la

 26   guerre, est-ce que vous vous trouviez en Croatie, au commandement du 5e

 27   District militaire à Zagreb ?

 28   R.  Oui.


Page 13678

  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si le 5e District militaire a essuyé

  2   des pertes, et que pouvez-vous nous dire, en fait, à propos de ce conflit ?

  3   Que pouvez-vous dire à la Chambre de première instance à propos du conflit

  4   et de ces pertes, de ces victimes à Zagreb ?

  5   R.  Vous faites référence à ces deux hommes qui sont morts dans le bâtiment

  6   ? Ils attaquaient. En fait, ils nous ont attaqués. Nous étions à

  7   l'intérieur. Nous avons été attaqués par la ZNG. Donc cela commençait à la

  8   tombée de la nuit et cela durait toute la nuit, jusqu'à l'aube. Il y avait

  9   des observateurs internationaux seulement pendant la journée. Je pense

 10   qu'il y a un des observateurs européens qui a été blessé lorsqu'il se

 11   trouvait dans le bâtiment où nous nous trouvions. Et cela a duré un mois.

 12   Q.  Mais pourriez-vous dire, aux fins du compte rendu d'audience, ce que

 13   signifie la ZNG ? De qui s'agit-il ? A qui appartenait cette formation

 14   armée ?

 15   R.  Il s'agit de la Garde nationale croate, et cette Garde nationale croate

 16   appartenait aux forces croates. C'était le nom de l'armée croate au début.

 17   Q.  La Garde nationale croate, d'après le règlement en vigueur à l'époque,

 18   est-ce qu'il s'agissait d'une unité paramilitaire ? Est-ce qu'ils se

 19   présentaient comme une force militaire légitime par rapport à la JNA en

 20   République de Croatie ?

 21   R.  A l'époque, cette force militaire n'était pas reconnue comme une force

 22   militaire légitime, et de toute façon, la Croatie n'était pas reconnue non

 23   plus.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire, alors, quand vous avez été transféré de Zagreb

 25   à Slunj et quand vous avez ensuite été transféré de Slunj à Sarajevo ? Et

 26   je parle toujours du commandement du 5e District militaire. Vous l'avez

 27   évoqué hier.

 28   R.  Oui, c'est exact. Mais je dois vous dire, c'est un peu difficile --


Page 13679

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je vous interromps car à

  2   nouveau.

  3   Vos voix se chevauchent. Vous ne faites aucun temps d'arrêt. Vous ne

  4   marquez aucune pause, aucun temps d'arrêt entre les questions et les

  5   réponses.

  6   J'aimerais maintenant entendre votre réponse, Monsieur.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   Il me serait difficile de vous donner la date et l'heure exactes. Je vous

  9   ai déjà expliqué d'ailleurs que j'avais quelques problèmes de mémoire

 10   lorsqu'il s'agit de chiffres. C'est surtout les chiffres qui me posent

 11   problème, donc il m'est difficile maintenant de vous dire quand est-ce que

 12   cela s'est passé. Attendez. En 1991, oui, c'est cela.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Mais est-ce que vous pourriez répondre à

 15   cette question : il y a eu ces événements en Croatie, vous avez dû quitter

 16   Zagreb, donc vous êtes ensuite allé à Slunj, alors est-ce que cela s'est

 17   passé avant la guerre en Bosnie-Herzégovine, votre transfert, d'abord à

 18   Slunj, puis ensuite de Slunj à Sarajevo ?

 19   R.  Oui, oui, ça s'est passé avant, avant la guerre en Bosnie-Herzégovine,

 20   bien sûr.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souviendriez par hasard du nom de notre

 22   commandant suprême ? Je parle par rapport à moi, par rapport à vous.

 23   R.  C'était Stipe Mesic.

 24   Q.  Mais est-ce que vous pourriez nous dire d'où venait Stipe Mesic, de

 25   quel Etat était-il originaire ? C'était notre commandant en chef.

 26   R.  Il était de Croatie.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit d'un précédent,

 28   car le commandant suprême -- enfin, il se trouve que le commandant suprême


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  1   était originaire de la république qui essayait de faire sécession de façon

  2   légitime, et il essayait en fait d'expulser les forces militaires légitimes

  3   de la République de Croatie ? Et j'aimerais savoir dans quelle mesure il

  4   était approprié qu'il soit à la fois mon commandant et votre commandant ?

  5   L'INTERPRÈTE : Microphone pour le témoin.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, écoutez-moi,

  7   l'interprétation s'est arrêtée. Les interprètes ne peuvent pas tout capter

  8   si vous parlez en même temps. Ils n'entendent pas.

  9   Donc, de grâce, regardez l'écran, regardez le curseur. Vous verrez

 10   lorsque le curseur s'arrêtera sur votre écran, et ce n'est qu'à ce moment-

 11   là que vous pourrez commencer à répondre.

 12   Maintenant, vous pouvez nous donner votre réponse.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, fondamentalement, c'est ainsi que

 14   les choses se sont passées.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Etant donné que nous avons été interrompus, vous étiez en train

 17   de dire c'est ainsi que les choses étaient. Est-ce que vous pourriez peut-

 18   être développer un peu ? Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire une

 19   phrase avec un sujet, un verbe, un complément, pour que nous sachions

 20   exactement de quoi il s'agit ?

 21   R.  Le président Mesic était le commandant suprême depuis le début, à

 22   partir du moment où il a assumé ses fonctions, et il a travaillé lors de la

 23   désintégration de la Yougoslavie. Il avait fait une déclaration publique en

 24   disant qu'il était le président de la faillite, de la banqueroute en

 25   quelque sorte, et qu'il allait désintégrer l'Etat. Donc, voilà, c'était ce

 26   qui l'occupait. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le soutien de

 27   Tudjman et d'un certain nombre de pays européens.

 28   Q.  Je voulais vous poser une question : étant donné que votre travail


Page 13681

  1   consistait à compiler, collecter des données, est-ce que vous disposiez

  2   d'information à propos de l'Union européenne et des autres qui essayaient

  3   de trouver une solution pacifique ? Est-ce que vous saviez s'ils ont exercé

  4   une influence ou des pressions sur la Yougoslavie pour que Stipe Mesic soit

  5   élu président de la présidence pendant son mandat présidentiel ?

  6   R.  Ecoutez, je ne peux pas répondre de façon catégorique à cette

  7   question, parce que lors de cette période, je n'assumais pas véritablement

  8   ce type de fonctions. Je sais -- mais bon, enfin peu importe qui a été élu

  9   d'ailleurs. En fait, je ne suis pas véritablement en mesure de répondre de

 10   façon précise à cette question.

 11   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Et j'aimerais maintenant savoir si vous

 12   vous souvenez de la déclaration faite par Stipe Mesic après la guerre,

 13   après la fin de la guerre entre la Croatie et la Yougoslavie, et la Croatie

 14   était parvenue à ses fins, elle a été reconnue, elle a fait sécession et

 15   était reconnue, et ensuite il a quitté le poste de commandant suprême parce

 16   qu'il ne pouvait plus être le commandant suprême parce qu'il représentait

 17   un pays qui avait fait sécession par rapport au pays principal ?

 18   R.  Ecoutez, je ne pourrais pas vous répéter la déclaration qu'il a

 19   faite. Je ne pourrais pas la citer. Mais par la suite, lorsqu'il a été

 20   encore en fonction, moi j'ai participé à des négociations à Pakrac, et il

 21   était également présent sur ce lieu. Et je sais qu'il a indiqué sa

 22   satisfaction par rapport à l'évolution de la situation, le fait que la

 23   Yougoslavie était en train de se désintégrer. Il l'a dit d'ailleurs de

 24   façon tout à fait ouverte à ce moment-là, et il a indiqué que c'était bel

 25   et bien les objectifs.

 26   Q.  Monsieur Salapura, est-ce que vous vous souvenez si à l'époque,

 27   en 1991 donc, jusqu'au moment où il y a eu la guerre en Yougoslavie, est-ce

 28   que vous vous souvenez s'il y avait des officiers musulmans en Bosnie-


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  1   Herzégovine qui par la suite ont assumé des postes dans l'ABiH ? Il y avait

  2   des commandants tels que Delic, Dudakovic, Hadzihasanovic, et cetera.

  3   R.  Ils étaient en Croatie avant la guerre. Là, ils faisaient partie

  4   de la JNA, de l'armée légitime, l'armée populaire de Yougoslavie. Puis

  5   ensuite, avec le transfert des unités du 5e Corps vers le territoire de la

  6   Bosnie-Herzégovine, ils ont également été transférés et ils sont restés

  7   dans des unités qui étaient cantonnées sur le territoire de Bosnie-

  8   Herzégovine jusqu'au moment où l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine a

  9   été reconnue. Je ne me souviens pas de la date à laquelle ils sont partis.

 10   Je pense qu'Enver Hadzihasanovic a été le dernier à partir. C'était le

 11   commandant de la 49e Brigade mécanisée à Sarajevo.

 12   Q.  Monsieur Salapura, puisque vous étiez, vous, à Sarajevo, est-ce

 13   que vous pourriez nous dire, pendant que la guerre était en cours en

 14   Croatie, si les observateurs des Nations Unies et les autres observateurs

 15   se trouvaient à Sarajevo ? Est-ce que l'Etat fédéral n'a pas mis à leur

 16   disposition une flotte de véhicules qu'ils pouvaient utiliser ?

 17   R.  Oui, oui. Il s'agissait des représentants de la communauté

 18   internationale, puis ensuite il y a eu cette mission militaire qui est

 19   arrivée de Zagreb. Je dois vous dire que ce n'était pas une très grande

 20   mission -- enfin, une mission très large.

 21   Q.  Merci. Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, puisque vous

 22   suiviez tout cela, comment se fait-il que la Bosnie-Herzégovine était un

 23   oasis de paix pour les représentants de la communauté internationale qui

 24   essayaient de faire office de médiateurs lors de ce conflit international

 25   jusqu'au moment où la guerre a éclaté en Croatie, puis ensuite ils ont

 26   transféré toutes ses personnes en Croatie après que la guerre a éclaté en

 27   Bosnie-Herzégovine ? Comment cela se fait-il que cela se soit passé ?

 28   R.  Ecoutez, moi je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. A notre


Page 13683

  1   arrivée en Bosnie, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y avait pas

  2   beaucoup de forces de maintien de la paix présentes en Bosnie. Il n'y avait

  3   que des observateurs. Ce n'est que par la suite que les militaires sont

  4   arrivés. Je pense qu'il y a eu le général MacKenzie, par exemple, et il y a

  5   Satish Nambiar qui est arrivé. Et là, avec eux, il y a un groupe de

  6   militaires qui est arrivé. Ils sont arrivés à Bihac, à Sarajevo, à Tuzla et

  7   dans d'autres lieux également.

  8   Q.  Monsieur Salapura, est-ce que vous vous souvenez où se trouvait le

  9   personnel de M. Akashi ?

 10   R.  Je pense qu'ils étaient à Zagreb. Oui, le QG d'Akashi se trouvait à

 11   Zagreb.

 12   Q.  Merci. Donc le QG de M. Akashi se trouvait à Zagreb, en Croatie,

 13   pendant la guerre, ou est-ce qu'il a été établi à Zagreb après la guerre en

 14   Croatie ?

 15   R.  Non, après la fin de la guerre en Croatie. Mais ils étaient là pendant

 16   la guerre, mais à ce moment-là, on les appelait les observateurs de l'Union

 17   européenne. Et puis à la fin de la guerre en Croatie, les Nations Unies ont

 18   placé leur QG à Zagreb. C'était en fait le début de la FORPRONU.

 19   Q.  Merci, Monsieur Salapura. En fait, c'est ce que je voulais savoir donc,

 20   à propos de M. Akashi et des Nations Unies, et je me souviens que vous nous

 21   avez dit qu'il y avait eu des observateurs présents avant eux. Donc, je

 22   vous remercie.

 23   Est-ce que vous pourriez nous dire si, en Yougoslavie, toutes les

 24   républiques étaient reconnues -- ou plutôt, pourriez-vous nous dire si tous

 25   les Etats qui avaient fait sécession par rapport à l'ex-Yougoslavie étaient

 26   reconnus, à l'exception de la République fédérale de Yougoslavie ?

 27   R.  Oui, oui. Le premier Etat qui a fait sécession, c'était la Slovénie, et

 28   là ce fut assez pacifique, je dois dire. Puis ensuite, la Croatie lui a


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  1   emboîté le pas, et après, et je pense que les experts internationaux seront

  2   d'accord avec moi si j'avance que c'est la Bosnie-Herzégovine qui a fait

  3   sécession, et ce, en fonction d'une procédure particulièrement urgente.

  4   Puis, ce fut le tour de la Macédoine, et puis, beaucoup plus récemment, le

  5   Monténégro.

  6   Q.  Merci. Donc vous avez dit dans un premier temps que la Slovénie avait

  7   été le premier Etat à faire sécession. Est-ce qu'il y avait des troupes du

  8   5e District militaire qui avaient été déployées en Slovénie, et est-ce

  9   qu'ils ont essuyé des pertes ?

 10   R.  Oui, mais il n'y a pas eu beaucoup de pertes, parce que l'attaque a été

 11   lancée contre les unités de la JNA, le conflit n'a pas duré très longtemps

 12   et il n'y a pas eu beaucoup de victimes.

 13   Q.  Etant donné que vous faisiez partie des institutions dont l'objectif

 14   était de protéger l'ordre constitutionnel, est-ce que vous pourriez nous

 15   dire si toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie ont été reconnues par

 16   l'Union européenne avant que la Serbie ne soit reconnue par la communauté

 17   internationale ?

 18   R.  Oui, elles ont toutes été reconnues plutôt rapidement. Et cela en

 19   fonction d'une procédure d'urgence.

 20   Q.  J'aimerais maintenant que nous examinions la page 6 de votre

 21   déclaration, lignes 3 à 7.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la déclaration pourrait être

 23   affichée à l'écran. 1D743. Merci, Aleksandar. Page 6 en B/C/S et page 5 en

 24   anglais. Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  A la ligne 3, voilà ce que vous dites :

 27   "Après le massacre de la rue Dobrovoljacka à Sarajevo --"

 28   L'interprète dit : "Dobrovoljacka ?"


Page 13685

  1   Et vous, vous dites :

  2   "Oui, oui, Dobrovoljacka. Je me trouvais dans cette colonne, dans ce

  3   convoi. Ceux qui se trouvaient dans la colonne sont au courant. Alors, je

  4   me suis retrouvé à l'hôpital militaire à Sarajevo, et puis 15 jours après

  5   environ, je suis arrivé à Han Pijesak," et cetera, et cetera.

  6   J'aimerais maintenant vous poser une question : est-ce que vous

  7   pourriez nous dire, pour le compte rendu d'audience, quand est-ce que ce

  8   massacre a eu lieu, et où se trouve exactement cette rue Dobrovoljacka à

  9   Sarajevo ? Où est-ce qu'elle se trouvait, cette rue ? Alors, il y a un

 10   convoi dont il est question ici. Qui a attaqué le convoi et qui ont été les

 11   victimes de l'attaque ?

 12   R.  Il s'agit de la rue Dobrovoljacka, la rue des Volontaires. Il s'agit

 13   d'une rue qui se trouve à Sarajevo sur la rive gauche de la Miljacka. Je

 14   pense que ce quartier, en fait, s'appelle Mejtas. J'en suis quasiment sûr.

 15   Donc l'attaque a été lancée contre une partie du commandement du 5e

 16   District militaire, ainsi que contre le commandant, qui était resté

 17   d'ailleurs dans le secteur afin de négocier avec les dirigeants de Bosnie-

 18   Herzégovine, ou plutôt, la direction des dirigeants croates et musulmans,

 19   parce que les représentants serbes de cette direction s'étaient retirés de

 20   toutes les institutions de Bosnie-Herzégovine et sont allés à Pale. Alors,

 21   les négociations étaient en cours, elles se sont poursuivies -- bon, je ne

 22   sais pas pendant combien de jours d'ailleurs exactement. Et puis, tout à

 23   coup, nous avons fait l'objet d'attaques. C'était en général la nuit, mais

 24   de temps à autre pendant la journée, et cela s'est poursuivi pendant une

 25   dizaine de jours. Ils avaient coupé toute l'électricité, l'adduction d'eau,

 26   les communications avec notre commandement. Les négociations se

 27   poursuivaient pendant la journée en présence des médiateurs internationaux.

 28   Et vers la fin, le président de la présidence Croupion de Bosnie-


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  1   Herzégovine, Alija Izetbegovic, feu Alija Izetbegovic, est venu dans la rue

  2   Dobrovoljacka, et lui ainsi que le général MacKenzie ont fourni des

  3   garanties en indiquant que le commandement pouvait se rendre en toute

  4   sécurité à Lukavica, où se trouvaient les casernes.

  5   Alors, nous nous sommes très vite rendu compte qu'il y avait des embuscades

  6   qui avaient été tendues sur cette route. Et dans le bureau du commandant,

  7   nous avons eu des conversations à ce sujet, alors que moi je recevais

  8   également des informations de nos agents à propos du MUP et des Bérets

  9   verts. Et j'avais mis en garde le commandant qu'indépendamment des

 10   garanties qui avaient été données, il allait y avoir une attaque.

 11   Puis, nous avons reçu d'autres garanties, encore des garanties. Mais dès

 12   que nous sommes partis - il s'agissait d'un convoi - nous avons été

 13   attaqués de part et d'autre de la rue. Et il y a une vidéo qui a été faite.

 14   Cela s'est passé au début du mois de mai. Je ne suis pas sûr exactement de

 15   la date exacte, mais c'était au début du mois de mai. Je dois dire que nous

 16   avons eu de nombreux morts et blessés. Beaucoup de victimes, justement. Le

 17   processus était en cours.

 18   Q.  Merci, Monsieur Salapura.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, un instant, s'il

 20   vous plaît.

 21   Je ne suis pas tout à fait certain que l'interprétation reflète

 22   fidèlement ce que nous avons à l'écran en anglais. Si vous comparez les

 23   passages qui suivent et les paragraphes qui suivent, je crois que vous

 24   constaterez qu'il y a quelques différences. Je me demande à quel point

 25   cette traduction est fidèle. Donc je voulais seulement vous le dire pour le

 26   compte rendu d'audience afin que nous puissions vérifier ultérieurement.

 27   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


Page 13687

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Salapura, est-ce que vous savez quels événements sont les

  3   événements qui ont démarré ou qui ont été à l'origine de la Première Guerre

  4   mondiale ?

  5   R.  Eh bien, l'une des raisons, c'est l'attentat que Gavrilo Princip a fait

  6   à l'encontre du roi autrichien, sur le pont de Miljacka à Sarajevo.

  7   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, n'oubliez pas, je

  9   vous prie, que l'emploi du temps devrait être fait de la façon la plus

 10   économique. Mais je crois que même si la Première Guerre mondiale est un

 11   sujet fort passionnant, il n'a rien à voir avec cet acte d'accusation. Vous

 12   devriez vous en tenir aux allégations mentionnées dans l'acte d'accusation.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Ici, il s'agit d'une attaque menée contre une colonne militaire, et

 15   on parle des débuts de la guerre en Bosnie-Herzégovine, et tout ceci est

 16   pertinent. Ici, on parle d'une attaque lancée contre une colonne de

 17   militaires. Il y avait 37 personnes qui ont été faites prisonniers, et 47

 18   blessés. Mais aucune action n'a été faite pour trouver les responsables,

 19   alors qu'au cours de la Première Guerre mondiale, elle a débuté à cause

 20   d'un homme. Donc j'aimerais savoir, est-ce que l'on pourrait -- je voulais

 21   demander au témoin, est-ce qu'il est possible que, dans un Etat qui à

 22   l'époque était une force militaire légitime, qu'on n'ait pas tenu compte du

 23   meurtre de ces personnes, et est-ce que c'est peut-être l'une des raisons

 24   pour lesquelles la Serbie est entrée en guerre ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la question que

 26   vous avez posée est -- vous avez dit qu'à cause d'un événement historique,

 27   des enquêtes criminelles ont été menées lors de la Première Guerre

 28   mondiale. Cela ne fait pas partie de notre procès, et cela ne fait pas


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  1   l'objet non plus de l'acte d'accusation. Alors, vous avez le témoin devant

  2   vous. Vous avez la possibilité de lui poser des questions qui sont

  3   pertinentes justement pour les questions qui se trouvent dans l'acte

  4   d'accusation.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   J'ai posé cette question parce que, s'agissant du début de la guerre

  7   dans les Balkans, j'estime que c'est le début de la Troisième Guerre

  8   mondiale. Tout au long de ce procès, je vais tenter de le prouver par le

  9   truchement de plusieurs témoins que l'on entendra. Il s'agira des témoins

 10   qui sont tout à fait à même de répondre aux questions que je leur poserai

 11   pour savoir est-ce que c'est les peuples de Bosnie-Herzégovine qui ont

 12   causé cette guerre qui est à l'origine du début de la guerre ou bien était-

 13   ce quelqu'un d'autre. Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je souhaiterais

 15   répéter ce que j'ai dit. Alors, vous pouvez, bien sûr, appeler des témoins

 16   qui tenteront de prouver certaines choses, mais pour l'instant vous avez

 17   des témoins qui parleront des événements qui sont pertinents pour ce qui

 18   est de l'acte d'accusation qui pèse contre vous.

 19   Alors, veuillez poursuivre, je vous prie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Alors, je demanderais que l'on affiche la pièce 1D759. Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Salapura, nous avons à l'écran un document que vous ne

 24   connaissez sans doute pas. Il s'agit d'une décision d'Alija Izetbegovic le

 25   27 avril 1992, décision selon laquelle l'armée peut partir de la Bosnie

 26   tranquillement. Vous nous avez dit que MacKenzie et Alija Izetbegovic

 27   avaient dit que l'on pouvait se diriger très tranquillement là-bas, alors

 28   que vous nous dites autre chose maintenant.


Page 13689

  1   J'aimerais savoir, est-ce que vous vous souvenez si cette décision

  2   avait été prise par Alija Izetbegovic, décision que nous voyons ici selon

  3   laquelle l'armée pouvait partir tranquillement de Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Je n'ai jamais vu cette décision. C'est une décision du 27 avril. Mais

  5   je sais que c'est une position qui avait été adoptée, et je connais cette

  6   position. Je suis au courant également des demandes qui avaient été faites

  7   ici.

  8   Q.  Merci. Merci bien, Monsieur Salapura. Veuillez, je vous prie, voir ce

  9   qui est écrit ici dans la dernière phase du dernier paragraphe :

 10   "Lors de la session du 27 avril 1992, une décision a été prise selon

 11   laquelle on permettait le retrait des unités du territoire de la République

 12   de Bosnie-Herzégovine."

 13   Et par la suite, on peut lire :

 14   "Les membres de la JNA qui, pour quelque autre raison, ne souhaitent

 15   pas s'apposer aux organes et aux autorités de la Bosnie-Herzégovine ont

 16   l'obligation de partir et surveiller -- et dont le monitoring est fait par

 17   les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine. Ils pouvaient partir

 18   vers une direction qu'ils souhaitaient, tout en étant escortés par le

 19   ministère de l'Intérieur de la BiH."

 20   J'aimerais savoir si cette décision a simplement été rédigée pour le

 21   bien de la communauté internationale, ou bien cette décision devait-elle

 22   réellement avoir un pouvoir ? Devait-elle entrer en vigueur à la suite de

 23   la décision qui a été prise lors de la session du 27 avril 1992 ?

 24   R.  Je ne sais pas pourquoi on a rédigé cette décision de cette façon-là,

 25   mais je sais qu'elle n'a pas été mise en œuvre. Je sais qu'il y quelques

 26   unités qui avaient commencé à se retirer vers la Serbie, et ces unités ont

 27   fait l'objet d'une attaque. Je sais également qu'il était impossible de

 28   quitter Sarajevo; les barricades avaient été érigées, des embuscades


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  1   avaient également été tendues, et toute unité souhaitant de se retirer

  2   aurait essuyé les mêmes pertes que le commandement du 5e District

  3   militaire. Je pense que c'était simplement une farce, une -- je ne sais pas

  4   comment l'appeler. Alija était là personnellement, il était sur place, et

  5   cela ne les a pas empêché de lancer une attaque à notre encontre.

  6   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Salapura. Examinons maintenant ensemble les

  7   décisions des ministres qui étaient censés vous assurer une escorte,

  8   d'après Alija Izetbegovic, et qui, au lieu de ce faire, ont lancé une

  9   attaque contre les unités de la JNA.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant le document suivant. Merci,

 11   Aleksandar. Voilà, c'est donc le document 1D750. Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Alors, Monsieur Salapura, nous voyons ici un document qui porte la date

 14   du 29 avril. Ce n'est que deux jours -- enfin, c'est deux jours après la

 15   décision d'Alija selon le retrait pacifique de la JNA. Ce document a été

 16   rédigé par le commandant de la Défense territoriale, et il est écrit :

 17   "Sur la base de la décision du président de la République de Bosnie-

 18   Herzégovine," qui est le document que nous avons vu plus tôt, "concernant

 19   le retrait des unités de la JNA, et puisque cette décision a été violée, et

 20   puisque les biens de la République de Bosnie-Herzégovine avaient été volés,

 21   je donne l'ordre suivant :

 22   "Le long de tous les axes de retrait de la JNA, des barricades

 23   devraient être érigées. Les installations militaires devraient également

 24   être encerclées et un blocage devrait être fait."

 25   Et ensuite :

 26   "Tous les convois non annoncés de la JNA, sans une escorte du

 27   ministère de l'Intérieur, devraient être empêchés pour -- la planification

 28   urgente et le début des activités sur le territoire de la République de


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  1   Bosnie-Herzégovine. Et dans le cadre de cette planification, préparer

  2   toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la population

  3   et des biens."

  4   Donc, après cette décision qui a peut-être été rédigée seulement pour

  5   les biens de la communauté internationale et le public s'agissant du

  6   retrait pacifique des unités de la JNA, nous pouvons voir que son ministre

  7   de la Défense est en train de donner un ordre d'effectuer un blocage quant

  8   au mouvement des unités de la JNA, et ceci, en effet, représente une

  9   déclaration de guerre à la JNA. Alors, vous, en tant que soldat, de quelle

 10   façon est-ce que vous évaluez ceci, puisque vous disposiez des

 11   renseignements concernant toutes ces activités menées par l'autre partie ?

 12   R.  J'ai déjà dit un peu plus tôt que toutes les routes pour le retrait

 13   avaient été fermées et que le retrait des unités n'était pas possible

 14   puisque les unités allaient faire nécessairement l'objet d'une attaque.

 15   Vous pouvez voir cet ordre et le lire, mais ce n'est pas ainsi que les

 16   choses se sont déroulées dans la vraie vie.

 17   Je peux vous dire avec une certitude absolue qu'aucune des unités de

 18   la JNA n'a ouvert le feu d'abord. Toutes les unités de la JNA ont fait

 19   l'objet d'attaques, qu'il s'agisse à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs

 20   installations, et ce, même avant que cet ordre ne soit émis et avant même

 21   que l'ordre d'Alija Izetbegovic n'ait été donné. Mais voilà, c'était ainsi.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons ce que le ministre de l'Intérieur -

 23   1D753 - dit dans son ordre. C'est un ordre d'Alija qui l'implique

 24   également. Je demanderais donc l'affichage de la pièce 1D753, je vous prie,

 25   à l'écran.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il semblerait vraiment que cette

 27   pièce soit complètement illisible.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 13692

  1   Nous ne disposons pas d'une meilleure version, malheureusement.

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaitent faire remarquer que le texte à

  3   l'écran est complètement illisible, il n'y a pas de traduction en anglais,

  4   et M. Tolimir va sans doute lire très rapidement.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Il s'agit d'un ordre, qui se lit comme suit :

  7   "Centres des services de Sécurité, centres de sécurité  publique --"

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous voulez donner lecture de cet

  9   ordre au compte rendu d'audience, lisez-le lentement puisqu'il n'y a pas de

 10   traduction en anglais. Alors, lisez le passage lentement, je vous prie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Ce que nous pouvons voir à l'écran est ce qui suit. C'est un document

 14   qui porte la cote 1D753. C'est un ordre émis par le ministre de

 15   l'Intérieur, Alija Delimustafic, le ministre de l'Intérieur de Bosnie-

 16   Herzégovine pour être plus précis, et ce dernier a également donné son

 17   ordre sur la mise en œuvre de la décision de la présidence sur le retrait

 18   de la JNA de la Bosnie, et vous pouvez lire à l'en-tête qu'il a envoyé cet

 19   ordre aux centres des services de Sécurité, à tous les commandants et chefs

 20   de ces services, à tous les postes de sécurité publique également, et il a

 21   été également envoyé au secrétaire du SUP de Sarajevo.

 22   Et maintenant, dans le préambule du document, on peut lire, je cite -- je

 23   lis donc le troisième paragraphe, dans lequel il explique qu'une décision a

 24   été prise par la présidence de Bosnie-Herzégovine concernant le retrait de

 25   la JNA le 27 avril. Et nous pouvons voir qu'il s'agit d'un ordre.

 26   Au point 1 :

 27   "Mener à bien et effectuer le blocus de toutes les routes sur le territoire

 28   de Bosnie-Herzégovine sur lesquelles les unités de l'ancienne JNA ont


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  1   commencé à se retirer de Bosnie-Herzégovine."

  2   Au point 2 :

  3   "Mener à bien un blocus du secteur général de toutes les installations

  4   militaires."

  5   Au point 3, on peut lire ce qui suit, je cite :

  6   "Les convois annoncés des unités de la JNA, sans escorte policière,

  7   devraient être empêchés de quitter les casernes."

  8   Au point 4 :

  9   "Planifier et commencer les activités de combat sur tout le territoire de

 10   la République de Bosnie-Herzégovine et, comme ceci est urgent, effectuer la

 11   coordination avec la Défense territoriale de la région."

 12   Et ceci est signé par le ministre de l'Intérieur, Alija Delimustafic. Voici

 13   donc le ministre de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.

 14   Alors, ma question, Monsieur Salapura, est la suivante : dites-nous, s'il

 15   vous plaît, compte tenu du fait que nous avons vu deux documents -- ou

 16   plutôt, trois documents, le premier document qui a été signé par Alija, qui

 17   permettait d'abord à la JNA de se retirer; et ensuite, nous avons vu un

 18   deuxième document qui a été émis par le chef de la Défense territoriale,

 19   empêchant le retrait; et un troisième document dans lequel le ministre de

 20   l'Intérieur a également l'intention d'empêcher le retrait de la JNA. Les

 21   deux derniers documents ont donné pour ordre que les activités de combat

 22   devaient commencer de façon urgente. Est-ce que vous diriez qu'un plan

 23   avait été fait afin de lancer une attaque contre le convoi dans lequel vous

 24   vous trouviez, puisque vous étiez membre du 2e District de Sarajevo ? Est-

 25   ce que vous avez fait l'objet d'une attaque ? Est-ce que cela faisait

 26   l'objet d'un plan, votre attaque, l'attaque qui a été lancée contre vous ?

 27   R.  Oui, l'attaque a été menée à bien conformément aux ordres et aux

 28   directives. Je peux vous dire que la veille avant que l'attaque n'ait


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  1   débuté - je pense que c'était dans la soirée avant l'attaque - le ministre

  2   de l'Intérieur était encore dans notre commandement, et il avait promis

  3   qu'absolument aucune attaque n'aura lieu.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est la date du document que

  5   nous avons sous les yeux ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 27 avril.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   La date est la même que l'ordre émis par le colonel Perica le 29 avril

  9   1992. Vous pouvez voir ici un ordre sur la mise en œuvre de l'ordre de la

 10   présidence de la république. Cette décision fait référence à --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demande seulement de nous

 12   donner la date. Ne répétez pas, je vous prie, ce que vous avez déjà dit.

 13   Passez à la question suivante, s'il vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.

 15   Monsieur le Président, pourriez-vous, je vous prie, accepter le versement

 16   de ce document au dossier ? Il s'agit donc du document 1D753, 1D759 et

 17   1D750. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les chiffres n'ont pas été consignés

 19   correctement au compte rendu. Répétez les numéros des documents, s'il vous

 20   plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous venons de voir les documents 1D753, 1D750,

 22   1D759. Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les trois documents seront versés au

 25   dossier aux fins d'identification en attendant la traduction.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pièces D231, D232 et D233 seront

 27   versées au dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président,

 28   Madame, Monsieur les Juges.


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour être

  3   tout à fait claire, la pièce 1D759 portera la cote D231, versée au dossier

  4   aux fins d'identification. La pièce 65 ter 1D750 portera la cote D232,

  5   également versée au dossier aux fins d'identification. Et la pièce 65 ter

  6   1D753 portera la cote D233. Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Toutes

  8   ces pièces seront versées au dossier aux fins d'identification en attendant

  9   leurs traductions respectives.

 10   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Nous voyons maintenant la pièce 1D00749. Je répète, 1D00749.

 13   Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce à l'écran, je

 14   voudrais dire qu'il s'agit là d'un document qui porte sur les attaques

 15   menées contre la colonne et sur d'autres installations militaires même

 16   avant que la guerre n'éclate en Bosnie-Herzégovine, ou plutôt, avant que la

 17   guerre en Croatie ne se déplace en Bosnie-Herzégovine.

 18   Prenons maintenant la page 1 du document. Je voudrais par la suite

 19   passer à la page 31, où l'attaque lancée contre le convoi militaire sur les

 20   membres de la JNA dans la rue Dobrovoljacka à Sarajevo du 3 mai 1992 est

 21   décrite. Merci. Le document a été rédigé par le Centre de documentation de

 22   la Republika Srpska. Merci.

 23   Nous avons maintenant à l'écran la page 30. Et j'ai demandé que l'on

 24   affiche la page 32, non pas 31. Mais bien, prenons la page 31. Voilà.

 25   Regardons maintenant. Prenons ce document pour voir l'introduction.

 26   On peut voir ici qu'il s'agit d'une attaque qui a été lancée contre

 27   le convoi militaire, contre les membres de la JNA sur la rue Dobrovoljacka

 28   le 3 mai 1992.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : l'attaque a-t-elle

  3   bel et bien eu lieu le 3 mai 1992 ?

  4   R.  Oui, tout à fait, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Je ne me

  5   souvenais pas de la date, mais vous pouvez voir ici que le centre de

  6   documentation dispose de tous les éléments pertinents sur lesquels ils se

  7   sont basés pour rédiger ce document.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  Je pensais que c'était au début du mois de mai. Cela a pu être à

 10   n'importe quelle date au début du mois de mai. Maintenant, je vois ici que

 11   c'était le 3 mai.

 12   Q.  Très bien. Merci. Nous allons maintenant passer à la lecture du

 13   paragraphe 1 :

 14   "S'agissant d'une série d'attaques qui ont été lancées contre les unités et

 15   la formation militaire, qui était légitime et basée sur la constitution de

 16   Bosnie-Herzégovine, la JNA, au début de 1992, nous avons examiné les

 17   activités de la Ligue patriotique de Serbes, de la Défense territoriale,

 18   des forces armées croates, et nous nous sommes également penchés sur le

 19   convoi militaire de la JNA, où le commandement du 2e District militaire à

 20   Sarajevo était en train de se retirer. Ceci a eu lieu le 3 mai 1992, vers

 21   17 heures."

 22   Voici donc ma question : l'attaque a-t-elle bel et bien eu lieu dans

 23   l'après-midi, comme je viens de vous le dire en lisant ce   texte ?

 24   R.  Oui.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page 33 dans

 26   le même document.

 27   Voici la page 33 affichée à l'écran. Je demanderais que l'on prenne le

 28   paragraphe numéro 6. Nous ne pouvons pas le voir pour l'instant. Pourrait-


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  1   on monter un petit peu vers le haut ? Voilà, très bien. Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Le paragraphe commence par les mots suivants :

  4   "Pendant l'attaque lancée contre le convoi, 23 personnes ont été tuées, 47

  5   ont été blessées et environ 117 officiers, officiers subalternes et

  6   soldats, ont été capturés et ont été escortés à l'installation du Partisan

  7   à la rue --"

  8   L'INTERPRÈTE : Rue inaudible.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  "-- et aux services de sécurité publique."

 11   Donc ma question est la suivante : est-ce que l'information concernant le

 12   nombre des victimes ainsi que des personnes capturées est bonne ?

 13   R.  Oui, effectivement. On a mené une enquête et on a prouvé. Des éléments

 14   de preuve ont été recueillis immédiatement après l'événement. C'est

 15   l'information qui avait été recueillie par le centre de documentation, et

 16   l'information est tout à fait correcte.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 34 du même

 19   document sur le système de prétoire électronique.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais en attendant, j'aimerais savoir,

 21   Monsieur le Témoin, ce que l'on entend par le centre de documentation ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le gouvernement de la Republika Srpska

 23   qui a établi ce centre. Ses membres sont les membres du MUP, vous avez

 24   également des juristes militaires, et toutes ces personnes se sont chargées

 25   de la collecte de documents et d'éléments de preuve depuis un certain

 26   temps; pas uniquement au niveau des volontaires, mais également en ce qui

 27   concerne les sites d'exécution, des crimes. En fait, ils se connaissaient

 28   de tous les crimes commis contre la population serbe.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quand ce centre a-t-il été créé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ça a été dans le courant de

  3   l'année 1997.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire "1997" ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, enfin, je n'en suis pas sûr. Je sais que

  6   c'était immédiatement après la fin de la guerre.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'ai vu une date mentionnée, 3

  8   mai 1992, sur l'en-tête de ce document. Est-ce que l'on pourrait peut-être

  9   revenir à cela.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agit.

 11   Il s'agit de mai 2001, si vous faites référence à la première page du

 12   document.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je faisais référence à une autre

 14   page, mais ceci a clarifié la chose. Merci.

 15   Le Juge Nyambe a une question.

 16   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui. Je voudrais obtenir une

 17   précision.

 18   A la page 22, lignes 1 et 2, vous avez dit :

 19   "… et je ne pense pas qu'il y avait des pertes en raison des tirs de

 20   Zolja."

 21   Qu'est-ce que cela signifie ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les Zolja, ce sont en fait des

 23   dispositifs de lancement de grenades portatifs de calibre 67 millimètres.

 24   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 26   poursuivre.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Consultons la page 34, s'il vous plaît, parce que là -- non.


Page 13699

  1   En fait, c'est la page 35.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  A la page 35, au deuxième paragraphe, il est mentionné que des soldats

  4   de la JNA sont tombés. Vous avez une liste de noms qui est recensée ici. On

  5   verra cela plus tard. Il est également mentionné qu'au niveau de la prison

  6   centrale et dans les caves du bâtiment du Partisan DTB, ainsi que dans

  7   d'autres prisons musulmanes, les personnes suivantes ont été tuées :"

  8   Au total, nous voyons que 26 d'entre elles ont également été tuées. Donc il

  9   s'agit au total de 49 personnes qui ont été tuées, personnes qui étaient à

 10   bord du convoi qui a quitté Sarajevo. Et sur cette page, on peut voir

 11   également, au troisième paragraphe, on voit ceux qui sont soupçonnés de

 12   crimes de guerre conformément aux articles 144 et 146 du code pénal de la

 13   Republika Srpska, et vous voyez les noms. Vous avez Ejub Ganic, Sefer

 14   Halilovic, Alija Delimustafic, dont nous avons vu l'ordre, Jusuf Pusic. Il

 15   s'agit des suspects. Vous avez Hajric, Fikret Becirovic. Et vous avez

 16   également les noms de huit d'entre eux, avec les informations les

 17   concernant, le poste qu'ils occupaient et le rôle qu'ils ont joué durant

 18   l'attaque contre la colonne.

 19   Ma question est la suivante : connaissez-vous ces huit personnes, et

 20   notamment Avdo Paljeta, qui était également un suspect dans la commission

 21   de crimes de guerre ?

 22   R.  Vous voulez dire si je les connais personnellement ?

 23   Q.  Est-ce que ces noms vous rappellent quelque chose ? Est-ce que vous les

 24   connaissez personnellement ? Est-ce que vous les avez rencontrés, notamment

 25   Alija Delimustafic, par exemple ?

 26   R.  Eh bien, j'avais entendu parler d'eux, parce qu'ils avaient, pour

 27   certains d'entre eux, des fonctions publiques, d'autres occupaient des

 28   postes militaires, et cetera, et cetera. Et j'ai rencontré à deux reprises


Page 13700

  1   M. Delimustafic.

  2   Q.  Merci. Etant donné que vous avez entendu parler de ces personnes,

  3   savez-vous si certaines des personnes de cette liste ont fait l'objet de

  4   poursuites et ont été condamnées pour crimes de guerre, à commencer par la

  5   colonne avec l'en-tête Sarajevo ? Nous avons vu que 23 personnes ont été

  6   tuées et qu'ensuite 26 autres ont été tuées.

  7   R.  Non, personne n'a fait l'objet de poursuites.

  8   Q.  Savez-vous qu'Ejub Ganic a été arrêté en Angleterre car il était frappé

  9   d'un mandat d'arrêt émis par la Serbie pour crimes qu'il aurait commis,

 10   mais en raison de pressions qui ont été exercées et pour d'autres raisons,

 11   il a été libéré et n'a, par conséquent, pas fait l'objet de poursuites ?

 12   R.  Oui, oui, je sais ce qui s'est passé.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous posez beaucoup

 14   de questions qui ne rentrent pas dans le cadre de cette affaire. Vous devez

 15   garder à l'esprit que vous avez un temps limité pour la déposition de ce

 16   témoin. Et ces questions ne portent pas sur la période couverte par l'acte

 17   d'accusation.

 18   Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la page 35, de façon à pouvoir

 21   consulter les noms des officiers et des soldats qui ont été tués suite à

 22   l'attaque contre la colonne militaire, et on va commencer par les numéros 1

 23   à 33. Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Ma question est la suivante. Ne perdons pas de temps. Est-ce que vous

 26   connaissez quelqu'un sur cette liste ? Est-ce qu'il s'agissait tous de

 27   membres de la JNA, et plus particulièrement du commandement du 2e District

 28   militaire ?


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  1   R.  Oui, je reconnais Radulovic, Sokic, Gvozdenovic --

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la deuxième

  3   partie de la liste à la page suivante, de façon à ce que le témoin puisse

  4   également voir quels sont les officiers de l'armée qui ont été capturés.

  5   C'est à la page 36.

  6   Est-ce que l'on pourrait également passer à la page 37, et puis également

  7   la page 38. Merci. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la page 39.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Vous venez de prendre connaissance de la liste des personnes qui ont

 10   été capturées. Et je voudrais lire la remarque qui est en bas de la page

 11   39. Il est mentionné :

 12   "Durant cette attaque, et au vu des documents qui ont été glanés, c'est-à-

 13   dire déclarations de témoins oculaires qui ont assisté à l'attaque,

 14   documents concernant les pertes, dépositions de ceux qui ont été capturés,

 15   enregistrements vidéo, rapports par les commandements et documents émanant

 16   d'archives, et sur la base également des dossiers médicaux, ceci constitue

 17   une base pour intenter des actions au pénal contre des personnes qui ont

 18   été soupçonnées d'avoir donné des ordres, de les avoir exécutés et d'avoir

 19   mené une attaque contre les membres de l'armée de la JNA à Sarajevo."

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise demandent de répéter la

 21   deuxième partie de la question.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Tolimir,

 24   vous semez le trouble chez les interprètes.

 25   La dernière partie de votre question n'a pas pu être interprétée, et il en

 26   va de même pour la réponse du témoin. Le témoin a commencé beaucoup trop

 27   tôt à répondre à la question. Veuillez répéter la deuxième partie de votre

 28   question.


Page 13702

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Salapura, s'il vous plaît, essayez de ne pas parler en même

  4   temps que moi. J'avais demandé si des poursuites avaient été intentées

  5   contre qui que ce soit sur la base des dossiers qui ont été compilés, et on

  6   voit ceci à la phrase que je viens de lire, qui figure au dernier

  7   paragraphe de ce document.

  8   R.  Eh bien, jusqu'à présent, personne n'a été traduit devant un tribunal

  9   quel qu'il soit. Et cette déclaration du procureur principal du tribunal de

 10   Bosnie-Herzégovine mentionne que des poursuites sont en cours.

 11   Q.  Merci, Monsieur Salapura.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la

 13   page 7. Nous allons consulter uniquement l'en-tête ainsi que l'endroit

 14   mentionné. La page 7 correspond à l'attaque contre la municipalité de Brod

 15   en mars et en avril 1992. Et à la ligne 4, on peut lire :

 16   "A Sijekovac, dans la zone environnant la municipalité de Brcko, le

 17   26 mars 1992 il y a eu une attaque."

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Je voulais savoir si vous étiez au courant de cette attaque. Vous étiez

 20   un membre du 2e District militaire à l'époque. Est-ce que vous pourriez

 21   nous dire si vous êtes au courant de cela ?

 22   R.  Oui, tout à fait. Une attaque a été menée avant que le conflit

 23   armé n'éclate en Bosnie-Herzégovine. Cette attaque a été menée par les

 24   membres du HOS, c'est-à-dire de l'armée croate, c'est-à-dire la partie

 25   croate de la Bosnie-Herzégovine. Sijekovac est un village serbe à proximité

 26   de Brod. En fait, il est mentionné "Brcko" ici, mais ce n'est pas Brcko;

 27   c'est Brod. Les documents ont été transmis au Tribunal de La Haye, autant

 28   que je sache. Mais ces documents sont maintenant dans des tribunaux en


Page 13703

  1   Bosnie-Herzégovine, même si les poursuites n'ont pas encore été intentées

  2   là-bas.

  3   Q.  Merci. Et à cette page, nous voyons également le début des différents

  4   numéros. Nous voyons -- en fait, aux numéros 1 à 19, vous avez la liste des

  5   victimes.

  6   On voit donc que vous avez la liste des victimes. A la même page, vers le

  7   bas de la page, de 1 à 8, et de 1 à 65, il s'agit de toutes les

  8   informations qui concernent les personnes soupçonnées d'avoir mené cette

  9   attaque. La plupart d'entre eux venaient de Croatie, c'est ce que vous

 10   venez de dire d'ailleurs. Et cela nous amène jusqu'au numéro 69.

 11   Est-ce que vous pourriez nous dire si Slavonski Brod est en Croatie ou en

 12   Bosnie-Herzégovine ?

 13   R.  Slavonski Brod est en Croatie. C'est de l'autre côté de la rivière de

 14   la Sava.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la

 17   page 13 de ce document.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Nous voyons également une attaque contre la localité de Kupres qui est

 20   mentionnée ici. On parle ici du 3 avril 1992. Il est mentionné "Donji

 21   Malovan", et cetera, et cetera.

 22   Est-ce que vous pourriez donner des informations aux Juges de la Chambre

 23   concernant cette attaque qui a eu lieu le 3 avril 1992, et est-ce que ceci

 24   a eu lieu avant la sécession et la reconnaissance de l'indépendance de la

 25   Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  Oui, cela a eu lieu auparavant. Cela faisait partie de ces premiers

 27   conflits armés. Et ceux qui ont participé à cette attaque appartenaient

 28   également aux unités paramilitaires croates et à certaines unités de


Page 13704

  1   l'armée croate.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce vous

  3   pourriez nous expliquer pourquoi vous posez ce type de  questions ? Des

  4   pages 41 à 67, vous traitez d'événements qui se sont produits en 1992.

  5   Pourquoi posez-vous des questions de ce type en utilisant le temps

  6   d'audience ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] L'objectif est de montrer comment le conflit en

  8   Croatie est ensuite passé en Bosnie, et comment le conflit n'a pas été

  9   provoqué par les Serbes, mais précisément par les Musulmans qui étaient

 10   soutenus par la communauté internationale et qui ont été reconnus comme une

 11   république socialiste qui avait fait sécession.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez expliquer

 13   pourquoi ceci a une importance quelconque dans le cadre de ce procès ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le contexte des événements. Le contexte

 15   de cet événement précis aura des conséquences sur le conflit en Bosnie-

 16   Herzégovine, et cela va influencer toutes les activités auxquelles j'ai

 17   participé, ainsi que M. Salapura, et ainsi que des activités de l'armée

 18   dont nous étions membres. Ces événements constituent la source et ont amené

 19   aux conséquences que nous avons dû gérer par la suite.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais d'un point de vue juridique,

 21   j'aimerais une explication. Bien sûr, si l'on étudie l'histoire, des

 22   événements anciens ont une influence sur des événements plus récents, parce

 23   que nous nous inscrivons tous dans une lignée historique. Mais je voudrais

 24   que vous m'expliquiez d'un point de vue juridique en quoi ces questions ont

 25   une pertinence pour ce procès ? Vous pouvez, bien sûr, consulter votre

 26   conseiller juridique.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   En fait, nous remettons en question les faits jugés, comme vous le savez,


Page 13705

  1   ainsi que le caractère complet des données qui sont mentionnées ici. Et

  2   nous mentionnons que ces informations sont importantes par rapport à ce

  3   témoin en ce qui concerne l'arrivée de l'OTAN dans la zone, arrivée dans

  4   notre zone, mais également arrivée dans d'autres régions, sous le prétexte

  5   d'organisations pacifiques ou de maintien de la paix, et ceci est également

  6   lié au fait que les informations ont été dissimulées et que des

  7   informations pertinentes n'ont pas été diffusées publiquement. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que

  9   l'Accusation a une position à ce sujet ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais

 11   aucunement m'efforcer de conseiller le général Tolimir quant à la manière

 12   dont il devrait gérer son contre-interrogatoire. Je pense que ceci est son

 13   droit. Mais je partage les préoccupations des Juges de cette Chambre en ce

 14   qui concerne la pertinence et le caractère approprié des questions ou des

 15   séries de questions qui sont posées au témoin.

 16   Etant donné que le général Tolimir remet en question des faits jugés, ce

 17   serait utile de savoir plus particulièrement de quels faits jugés il s'agit

 18   par rapport aux séries de questions qu'il a posées au témoin. Et je pense

 19   que s'il est en mesure de faire cela, il peut peut-être déterminer la

 20   pertinence -- la pertinence juridique vis-à-vis de ce procès. Cependant, je

 21   ne pense pas, dans la mesure que cela ne faisait pas partie à proprement

 22   parler de l'interrogatoire principal du témoin, je ne pense pas que ceci

 23   puisse correspondre aux questions qui lui avaient été posées, et, par

 24   conséquent, je pense que cela dépasse le cadre du contre-interrogatoire.

 25   Mais bien sûr, nous nous en remettons aux Juges de la Chambre. Je pense que

 26   nous nous éloignons en fait de l'endroit où nous devrions nous trouver en

 27   ce qui concerne la pertinence.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous


Page 13706

  1   êtes en mesure de nous donner plus de détails concernant les faits jugés

  2   que vous remettez en question ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  4   Les faits jugés font référence au chemin parcouru dans la direction de

  5   l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, ce qui a été un élément

  6   déclencheur de la guerre. Le témoin parle de la manière dont les attaques

  7   ont été lancées par les Croates à partir de Bosanski Kupres. Ils ont

  8   attaqué une force dûment constituée qui protégeait la constitution de la

  9   RSFY, et nous parlons de ces faits jugés qui sont liés à ce qu'a fourni la

 10   Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

 12   les numéros de ces faits jugés que vous remettez en question ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Pour les dix premiers, je ne sais pas précisément, mais je les ai lus. Et

 15   j'avais demandé à mon conseiller juridique de les remettre en question, à

 16   commencer par cet aspect précis.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Tout d'abord, à la page 69, ligne 20, je crois avoir dit -- j'avais

 20   mentionné la négative, c'est-à-dire "sans", "without", et j'avais dit :

 21   "… sans avoir une pertinence qui fera état concernant sa

 22   responsabilité, dans ce cas-là, nous nous éloignons de ce qui nous

 23   intéresse ici."

 24   Pour ce qui est de ce que vient de nous dire le général Tolimir en ce

 25   qui concerne les faits jugés, nous sommes au cœur de cette discussion,

 26   puisqu'il s'agit de faits qui avaient été jugés dans d'autres procès. Il

 27   s'agit en fait d'éléments de preuve qui dressent la toile de fond et qui

 28   sont liés à l'acte d'accusation et au conflit. Je ne pense pas que ce soit


Page 13707

  1   directement lié à la déposition que le témoin a faite ici dans le cadre de

  2   son interrogatoire principal. Et je ne pense pas que ce soit un point

  3   crucial ou qui nécessite de rentrer dans les détails comme le général

  4   Tolimir semble le faire ici dans le cadre du contre-interrogatoire de ce

  5   témoin.

  6   Etant donné qu'il nie ou qu'il remet en question des faits jugés, je ne

  7   remet pas en question le fait que cela pourrait être une possibilité de

  8   questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire, étant donné qu'il est

  9   obligé de poser des questions pour faire part de sa position. Mais je ne

 10   pense pas que ce soit nécessaire d'aller aussi loin avec ce témoin. Je ne

 11   pense pas que ce soit approprié d'utiliser ce témoin pour envisager ces

 12   différents faits jugés. Peut-être qu'un autre témoin serait beaucoup plus

 13   idoine en la matière. Compte tenu de l'interrogatoire principal du témoin,

 14   je ne pense pas que ce soit nécessaire de s'aventurer dans cette voie dans

 15   le cadre du contre-interrogatoire.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je me souviens bien, durant

 17   l'interrogatoire principal, on a posé des questions au témoin concernant sa

 18   carrière, son CV, les missions, les endroits où il avait été posté et les

 19   différentes armées dont il avait fait partie, et ceci, dès le début de sa

 20   carrière militaire, mais rien d'autre concernant cette période qui est

 21   abordée par M. Tolimir.

 22   Monsieur Tolimir, est-ce que vous souhaitez répondre à l'Accusation ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Je pense que la Défense a le droit de remettre en question les faits jugés

 25   ou de les replacer dans un certain contexte, et c'est exactement ce que je

 26   fais. J'ai utilisé des références qui émanaient de la synthèse de la

 27   déclaration que le témoin avait fournie à l'Accusation, et si l'on regarde

 28   la page 6 de cette déclaration, on peut voir ce que je veux dire ici.


Page 13708

  1   Puis, conformément à votre demande, j'ai arrêté de le faire. On peut dire

  2   que la Serbie a attaqué l'OTAN, on peut dire que la Libye a attaqué l'OTAN,

  3   mais ces déclarations peuvent être adoptées, mais ce n'est pas vraiment

  4   intéressant.

  5   Deuxièmement, durant la déposition ici, je remarque que tout ce que le

  6   témoin a rédigé concernant les activités de l'OTAN a été versé sous pli

  7   scellé. Et je parle des activités de l'OTAN en Bosnie. Je ne sais pas

  8   pourquoi. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de protéger le concept de

  9   l'élargissement du rôle de l'OTAN à travers une zone protégée, qui est un

 10   concept adopté maintenant en Libye et ailleurs ?

 11   Le ministère de la Défense de Serbie, qui est un organe dûment constitué et

 12   représentant le gouvernement, devrait prendre une décision, et l'Accusation

 13   a posé des questions au témoin concernant des documents, et moi je pose des

 14   questions également au témoin. Donc, voilà la question que je voudrais

 15   poser.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que le gouvernement de Serbie est présent pour protéger l'OTAN

 18   et ses propres citoyens en leur fournissant des informations que j'ai

 19   écrites de ma main --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à l'heure actuelle,

 21   nous parlons de questions de procédure. Ce n'est pas le moment de poser une

 22   question au témoin.

 23   Puis, vous mentionnez ici :

 24   "Toutes les informations que j'ai rédigées et que le témoin a rédigées qui

 25   faisaient référence à des activités de l'OTAN et qui -- ont été placées

 26   sous le sceau de la protection."

 27   Qu'entendez-vous par là ? Je ne comprends pas.

 28   Oui, Maître Gajic.


Page 13709

  1   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais saluer tout

  2   le monde ici.

  3   M. Tolimir attire votre attention sur les points suivants : vous avez la

  4   liste de documents qui est assez longue. C'est un document d'une

  5   cinquantaine de pages. Mais la plupart des documents sur la liste sont sous

  6   pli scellé parce que les institutions du gouvernement de la République de

  7   Serbie ont rendu une ordonnance, conformément à l'article 70, faisant état

  8   du fait qu'ils souhaitaient que ces documents ne puissent être utilisés

  9   qu'à huis clos, et c'est la raison pour laquelle M. Tolimir exprime son

 10   opinion, sa position et sa révolte, qui est tout à fait justifiée, contre

 11   des pratiques de ce genre. Comme nous allons le voir durant tout ce procès,

 12   il y a énormément de documents qui vont dans le sens de l'implication de

 13   l'OTAN et de certains pays occidentaux dans les événements en Bosnie-

 14   Herzégovine, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit des événements à

 15   Srebrenica et des choses qui se sont donc passées. Nous aurons la

 16   possibilité d'en reparler durant le cadre de notre contre-interrogatoire.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, pourriez-vous me dire,

 18   sur la liste que vous venez de mentionner, quels sont les documents qui

 19   sont sous pli scellé ? Je n'en vois aucun.

 20   M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne sais

 21   pas ce que notre commis aux audiences a envoyé, mais en tout cas, dans mon

 22   dossier, il est indiqué qu'il s'agit de documents versés sous pli scellé.

 23   Je dois dire que la plupart des rapports du renseignement signés par M.

 24   Tolimir, ou par M. Salapura d'ailleurs, sont effectivement sous pli scellé

 25   et ne peuvent être utilisés, conformément à l'article 70, qu'à la suite

 26   d'une ordonnance du gouvernement de la République de Serbie. En tout cas,

 27   c'est ce que je lis sur la liste 65 ter qui nous a été communiquée par

 28   l'Accusation.


Page 13710

  1   Je me suis adressé à un moment donné au gouvernement de la République de

  2   Serbie justement en leur demandant s'il serait possible d'utiliser ces

  3   documents lors d'audiences publiques. J'ai reçu la réponse à la veille du

  4   début du procès il y a une année environ de cela, et ils m'indiquaient que

  5   nous pouvions utiliser lesdits documents tout comme l'Accusation pouvait

  6   les utiliser, à savoir lors de huis clos, sans pour autant que le public ne

  7   soit mis au courant de ces documents.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est assez important.

  9   Qu'en dit l'Accusation ? Monsieur Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   J'en ai déjà parlé avec Me Gajic, de ce problème. Il y a un certain

 12   nombre de documents que nous avions reçus et qui tombent sous le coup de

 13   l'article 70, effectivement, avec toutes les restrictions que cela

 14   signifie. Je ne peux pas vous dire au pied levé de quels documents il

 15   s'agit, mais il y a un certain nombre de documents, et nous en avons déjà

 16   parlé. Les limites, c'est que les documents peuvent être utilisés, mais

 17   qu'ils peuvent être utilisés à huis clos. Voilà la restriction qui est

 18   imposée.

 19   Je pourrais vous fournir de plus amples renseignements à ce sujet, et peut-

 20   être que nous pourrions préciser la question, mais je continue à penser

 21   qu'il s'agit en quelque sorte, quasiment, d'une digression par rapport au

 22   contre-interrogatoire. C'est une question tout à fait séparée par rapport à

 23   la série des questions qui ont été posées à ce témoin.

 24   Je pense que le moment est venu de prendre la pause. Peut-être que le

 25   moment est venu de faire le point, de prendre un certain recul. Et je vais

 26   également m'entretenir avec Me Gajic pendant la pause pour voir si je peux

 27   lui donner les informations à propos des limites qui ont été envisagées, et

 28   je pense que lorsque nous reviendrons, je pourrai en informer la Chambre de


Page 13711

  1   première instance.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela me semble être une excellente

  3   proposition.

  4   Mais avant la pause, Maître Gajic, vous souhaitiez intervenir.

  5   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une dernière chose

  6   afin d'éviter tout malentendu.

  7   La plupart des documents qui figurent sur notre liste de documents ont des

  8   cotes 65 ter. Ce sont des documents qui ont été présentés par le Procureur

  9   lors de son interrogatoire principal de ce témoin. Voilà ce que je voulais

 10   vous dire. Et, en fait, ce à quoi je pense, c'est la suite du contre-

 11   interrogatoire de ce témoin.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Au début de cette discussion,

 13   j'avais rappelé à la Défense qu'elle devait utiliser à bon escient le temps

 14   qui lui avait été imparti et qui lui reste.

 15   Donc, nous allons faire la pause. Nous reprendrons à 18 heures 20. Et la

 16   Chambre va examiner ce problème.

 17   --- L'audience est suspendue à 17 heures 49.

 18   --- L'audience est reprise à 18 heures 23.

 19    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant la pause, nous nous étions

 20   intéressés à trois sujets différents. L'un de ces sujets était la question

 21   des faits déjà jugés. L'accusé nous a indiqué avant la pause qu'il

 22   contestait cela, et il nous a donné une référence pour ce qui est environ

 23   des dix premiers faits jugés.

 24   Nous avons étudié la question, et nous voyons qu'il y a un chapitre de la

 25   décision des faits déjà jugés qui traite de l'année 1991 et 1992 et de la

 26   désintégration de l'ex-Yougoslavie. Il s'agit en fait des faits déjà jugés

 27   1 à 8. Bon, donc il s'agit de huit faits déjà jugés sur les 604 faits déjà

 28   jugés.


Page 13712

  1   Nous avons donc pris cela en considération, et nous ne voyons pas en fait

  2   ce qui vous préoccupe. Il s'agit en fait, de façon très succincte, de la

  3   composition de la République socialiste de l'ex-Yougoslavie entre 1949

  4   [comme interprété] et 1990. Il y est question de la composition ethnique de

  5   la Bosnie-Herzégovine sous le régime communiste, il y est question des

  6   problèmes à la fin de la décennie 1980, puis il y est question de la

  7   déclaration de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, ainsi que de

  8   la sécession de la Macédoine, et puis, pour ce qui est de ce qui nous

  9   intéresse, vous avez le fait déjà jugé numéro 7, avec la Bosnie qui

 10   commence à envisager l'indépendance avec cette déclaration parlementaire de

 11   souveraineté prononcée le 15 octobre 1991. Voilà ce dont il s'agit. Et il y

 12   a également la reconnaissance de la République de Bosnie-Herzégovine par la

 13   Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique.

 14   Donc le témoignage de ce témoin ne conteste absolument pas ces huit faits

 15   déjà jugés. Voilà pour ce qui est du premier thème abordé.

 16   Deuxièmement - et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de discuter de la

 17   deuxième question évoquée - il y a, certes, des restrictions, conformément

 18   à l'article 70, pour ce qui est de l'utilisation de certains documents. De

 19   toute façon, nous n'allons pas faire référence à ces documents aujourd'hui,

 20   j'en suis sûr.

 21   Et puis troisièmement, il a également été question de l'utilisation de

 22   votre temps pendant le contre-interrogatoire.

 23   Alors, pour être très clair avec vous, Monsieur Tolimir, il vous appartient

 24   de décider des questions que vous allez poser au témoin, bien entendu, mais

 25   vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas avocat. Vous avez choisi de vous

 26   représenter et de vous défendre vous-même, et nous avons également une

 27   certaine responsabilité pour ce qui est de la meilleure utilisation

 28   possible du temps de la Chambre de première instance. Il faut également que


Page 13713

  1   vous puissiez bénéficier, non seulement d'un procès juste, mais d'un procès

  2   qui ne sera pas trop long, donc nous souhaitons vous aider et vous

  3   orienter. Et nous ne vous interrompons pas, mais nous voulons en quelque

  4   sorte vous mettre en garde. Essayez d'utiliser du mieux que vous le pouvez

  5   le temps qui vous a été accordé pour votre Défense.

  6   Donc la dernière heure avant la pause, vous avez posé des questions. Je

  7   vous ai demandé quelle était la pertinence de ces questions, quel était

  8   l'objectif de ces questions, mais c'est à vous que je pense en posant ces

  9   questions. Donc poursuivez. Certes, n'oubliez pas ce que je viens de vous

 10   dire. Donc vous nous avez donné une idée de la durée du contre-

 11   interrogatoire, mais après cette expérience, vous ne pouvez pas vous

 12   attendre à recevoir ou à avoir beaucoup plus de temps pour poursuivre votre

 13   contre-interrogatoire.

 14   Donc poursuivez, et essayez d'utiliser à bon escient la dernière

 15   demi-heure de cette audience d'aujourd'hui. Donc poursuivez, je vous en

 16   prie, mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et je

 18   vous remercie vivement de votre mise en garde. Alors, j'ai -- en fait,

 19   c'était la page 13 qui m'intéressait, et je vais seulement parler des

 20   chiffres. Je ne vais pas parler d'autre chose. Je vais simplement me

 21   contenter de demander au témoin si certaines choses sont exactes ou non.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Alors, là, vous voyez qu'il y a une information à propos d'une attaque

 24   menée contre Kupres entre le 3 avril et le 15 mai 1992. Et à l'époque -

 25   c'est la question que je vais vous poser - est-ce que la Bosnie avait fait

 26   sécession de la Yougoslavie, et est-ce que la Bosnie était reconnue comme

 27   Etat à ce moment-là ?

 28   R.  Pendant les combats à Kupres ? Non, absolument pas.


Page 13714

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais maintenant que la page 16 soit

  3   affichée. Je vais vous poser ma question.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Les personnes qui avaient été fait prisonniers à Kupres ont-elles été

  6   emmenées dans les prisons de Zadar, en Croatie, à Split, et est-ce que les

  7   personnes dont on parle ici, est-ce que ces personnes sont effectivement

  8   disparues comme il est mentionné ici ? Parce qu'on dit que 28 personnes

  9   sont portées disparues. On dit à la page 23 de ce document que les

 10   personnes ont été tuées et qu'à ce jour, on n'a aucune trace d'eux.

 11   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude. Je ne sais pas combien de

 12   personnes ont disparu à Kupres ou combien de personnes ont été tuées, où

 13   elles ont été tuées, mais je sais qu'on a fait une enquête sur les lieux,

 14   et ce sont en fait des organes de la police militaire du Corps de

 15   [inaudible] et la police de Kupres. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce

 16   document à Kupres à l'époque; il faut comprendre que Kupres se trouvait

 17   dans la zone des activités du Corps de Knin. A l'époque, je me trouvais à

 18   Manjaca, j'étais dans le commandement du 2e District militaire, et nous ne

 19   disposions pas de ces détails depuis cette période-là, donc je ne peux pas

 20   vous donner d'autres commentaires.

 21   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous savez si on a effectué des enquêtes

 22   sur les lieux complètes ? Est-ce que le pathologiste s'est rendu sur place,

 23   par exemple, le médecin légiste, pour effectuer une enquête, un examen, une

 24   autopsie des corps qui ont été trouvés à Kupres, ou dans la région de

 25   Kupres pour être plus précis ?

 26   R.  Oui, je sais qu'on a fait une enquête complète.

 27   Q.  A la page 24, est-ce que vous savez qu'une plainte au criminel avait

 28   été déposée pour les 74 personnes qui ont été tuées ? Et on dit à la page


Page 13715

  1   74, de 1 à 3, spécifiquement, on dit que les auteurs sont de 4 à 115.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à l'écran.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous savez qu'une plainte au pénal avait été déposée aux

  5   organes compétents ?

  6   R.  Non, je ne sais pas à qui cette plainte au pénal avait été faite et

  7   déposée auprès de quel organe. Je ne le savais pas.

  8   Q.  Très bien. Prenons maintenant la page 24, et vous verrez de 1 à 3. Vous

  9   verrez qui sont les personnes qui ont mené les ordres. Alors, est-ce que

 10   vous avez quelque connaissance que ce soit concernant ces personnes, et

 11   est-ce que ces personnes sont celles qui, dans cette plainte, sont les

 12   personnes qui étaient considérées comme étant les personnes ayant donné les

 13   ordres ?

 14   R.  Je peux seulement prendre connaissance de ce que je lis ici, mais je ne

 15   connaissais pas leurs noms auparavant, à l'exception de Tomislav Filipovic.

 16   Pour les autres noms, je n'ai pas connaissance des autres personnes.

 17   Q.  Très bien. Merci. Alors, veuillez, je vous prie, vous pencher sur les

 18   noms qui se trouvent à la page 24 et qui se poursuivent à la page -- ou

 19   plutôt, 30, et où on peut lire que 115 personnes sont responsables comme

 20   étant des auteurs directs de ces crimes.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Veuillez afficher la page suivante, s'il

 22   vous plaît.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous une question pour le

 24   témoin, Monsieur Tolimir ?

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Ma question est la suivante : s'agissant de ces plaintes au pénal, a-t-

 27   on donné des détails précis concernant les personnes qui ont donné les

 28   ordres et concernant les personnes ayant exécuté ces ordres ?


Page 13716

  1   R.  J'ignore les noms des auteurs des crimes, à l'exception de Vile [phon]

  2   et du général croate. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui

  3   portaient le nom de famille de Vile, et les rumeurs circulaient à leur

  4   égard. Mais cela ne relevait pas de ma compétence. Cette plainte au pénal

  5   relevait du MUP et des services de sécurité d'Etat.

  6   Q.  Très bien. Merci. Alors, étant donné que l'ensemble du document avait

  7   été rédigé auprès du centre de documentation et que, pour la plupart, ces

  8   documents comportent les noms des personnes ayant donné des ordres et des

  9   personnes ayant exécuté ces ordres pour tous les événements qui se sont

 10   déroulés en Bosnie avant que la Bosnie ne soit acceptée en tant qu'Etat, et

 11   avant la guerre, j'aimerais savoir si quelque organe que ce soit de la

 12   Bosnie-Herzégovine n'ait pas respecté la plainte au pénal qui figure dans

 13   ce document ? Ou, pour être plus précis, est-ce que vous savez s'il y avait

 14   des organes en Bosnie-Herzégovine qui ont poursuivi des personnes comme

 15   étant des auteurs des crimes commis, tel que l'on peut voir dans le

 16   document qui porte la cote 1D00749 ?

 17   R.  Non, personne. Ça, je le sais, personne n'a été jugé. Mais je ne sais

 18   pas ce qui est arrivé avec cette affaire. Je n'en ai aucune idée.

 19   Q.  Très bien. Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'il s'agit

 21   d'un document qui émane du centre de documentation concernant les

 22   événements qui se sont déroulés pendant la guerre en Bosnie, je propose que

 23   ce document soit versé au dossier. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous

 25   plaît, de combien de pages il s'agit ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document fait 135 pages, mais à 80 %, il

 27   s'agit des noms qui sont énumérés, soit de victimes, soit d'auteurs de

 28   crimes ou de personnes ayant donné des ordres. Et il s'agit, pour la


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  1   plupart, des plaintes qui ont été faites, et c'est tout.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le problème est le suivant : c'est le

  3   travail énorme que doit faire le service de traduction. Il nous faudrait

  4   trouver une façon de réduire leur travail. Il est vrai que nous avons

  5   besoin de la traduction de ce document, mais peut-être pas l'ensemble du

  6   document. Cent trente-cinq pages représentent un très grand nombre de

  7   pages. Vous devriez tenir compte du fait que ce n'est réellement que les

  8   pages pertinentes que vous avez présentées à ce témoin qui pourraient être

  9   traduites.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Monsieur le Président, je souhaite élever une objection quant au versement

 14   au dossier de ce document. Je crois que le témoignage du témoin est très

 15   clair concernant la connaissance du contenu du document, ou peut-être le

 16   manque de connaissance du contenu du document. Il n'a effectivement reconnu

 17   que quelques noms qui lui ont été montrés, donc il n'a reconnu que quelques

 18   noms, mais outre cela, je crois qu'il nous a dit très clairement qu'il

 19   n'avait pas connaissance du document, il n'était pas familier avec ce

 20   document, et il n'avait aucune connaissance du contenu non plus, de la

 21   teneur du document. Il ne sait pas sur quoi porte le document très

 22   précisément. Je crois qu'il n'y a donc pas de base concernant la pertinence

 23   de ce document.

 24   Il y a peut-être un autre témoin. S'il y a un autre témoin qui est plus à

 25   même de nous dire quelque chose sur ce document, à ce moment-là cela

 26   pourrait être fait, et si le général Tolimir pouvait peut-être établir un

 27   lien entre ce document et peut-être un fait saillant qui se trouve dans

 28   l'acte d'accusation, à ce moment-là je crois qu'on pourrait le faire, mais


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  1   à mon avis, le document n'est pas pertinent.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin nous a

  3   dit à plusieurs reprises, à la page 78, ligne 14, à la ligne 21; ensuite, à

  4   la page 79, à la ligne 8; qu'il ne peut pas nous faire de commentaire sur

  5   ce document, qu'il ne sait pas sur quoi porte ce document et que cela ne

  6   faisait pas partie de sa zone de responsabilité, mais que cela faisait

  7   partie de la responsabilité du MUP.

  8   Et vous avez également entendu l'objection formulée par M. Vanderpuye.

  9   Alors, quelle est votre position, s'il vous plaît ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, voici ma position : si

 11   le document n'est pas versé au dossier, ce Tribunal devrait traduire

 12   seulement, à ce moment-là, s'agissant de ce document, le nombre des

 13   victimes et les explications, parce qu'à chaque fois on me dit qu'il faut

 14   passer par le truchement d'un autre témoin.

 15   Je vais vous donner un exemple. Lorsque le Témoin Rupert Smith était

 16   venu, vous m'avez dit de poser des questions à un autre témoin, alors qu'il

 17   se trouvait là. Donc je ne sais pas de quelle façon est-ce que je peux

 18   demander le versement au dossier d'un document, alors que j'ai devant moi

 19   un témoin qui était présent lors des événements et qui est un témoin tout à

 20   fait légitime pour qu'on lui pose ce type de questions.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous inviterais

 22   de nous dire quelles sont les pages que vous avez montrées au témoin. Par

 23   la suite, nous déciderons plus tard quel sera le sort du document. Donc il

 24   n'est pas nécessaire de le faire maintenant. Mais pour l'instant, il

 25   pourrait être versé au dossier aux fins d'identification en attendant que

 26   les pages pertinentes ne soient identifiées.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D234, versée au

 28   dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Je demanderais maintenant l'affichage -- ou plutôt, avant cela, j'aimerais

  5   poser une question au témoin.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  S'agissant de votre zone de responsabilité de votre commandement, est-

  8   ce que je faisais partie des unités auxquelles Kupres appartenait également

  9   ? Merci.

 10   R.  Oui. En fait, je n'ai pas dit qu'il ne faisait pas partie de la zone de

 11   responsabilité. J'ai dit que c'était dans la zone de responsabilité du

 12   Corps de Knin. C'était au tout début lorsque le Corps de Knin est entré

 13   dans la composition du 2e Corps d'armée, lorsque le commandement est passé

 14   à Kozara, c'est à l'époque où les communications et les liens n'existaient

 15   pas encore tout à fait. Mais ce que je sais, je peux vous le dire avec

 16   certitude, je suis tout à fait certain que l'événement de Kupres était l'un

 17   des premiers crimes qui avaient été commis à l'encontre de la population

 18   serbe à l'époque. Je sais que le MUP avait enquêté sur cet événement et je

 19   sais qu'on avait également établi des documents et rédigé des documents.

 20   Alors, moi, en tant qu'officier chargé du renseignement, j'ai obtenu les

 21   informations qu'on m'a données, mais je n'avais pas tous les détails, et

 22   cela ne faisait pas non plus partie de mon champ de responsabilité. Ce sont

 23   des informations élémentaires que l'on m'avait transmises et dont j'avais

 24   entendu parler à l'époque.

 25   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Salapara. Alors, dites-nous, s'il vous

 26   plaît, pour le compte rendu d'audience, est-ce que Kupres, en tant que

 27   territoire, et le Corps de Knin, est-ce qu'ils se trouvaient dans la zone

 28   de responsabilité du commandement du 2e District militaire de Sarajevo,


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  1   dans lequel vous vous trouviez également ?

  2   R.  Oui, tout à fait, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire

  3   partie du 2e District militaire. En fait, c'était le 5e District militaire,

  4   mais le nom a changé pour le 2e District militaire.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la

  6   pièce 65 ter 3527.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Salapura, est-ce qu'il s'agit d'un document du 2e District

  9   militaire qui porte la date du 16 avril 1992 et que j'ai signé en tant que

 10   responsable de l'organe de sécurité, et est-ce que ce document a été envoyé

 11   au 10e Corps ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que le 10e Corps faisait partie du 2e District militaire ?

 14   R.  Oui. Je ne remets pas cela en question. C'est remonté le long de la

 15   hiérarchie pour les services de Sécurité, et non pour les services de

 16   Renseignements. Je n'ai pas reçu les informations des enquêtes sur le

 17   terrain qui avaient été menées par les unités du MUP.

 18   Q.  Très bien.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous parlons ici du 16 mai, n'est-ce

 20   pas ?

 21   Est-ce que l'on pourrait consulter le document de la liste 65 ter 3529. Et

 22   est-ce que je pourrais verser le document qui parle du fait que le 2e

 23   District militaire couvrait la zone de responsabilité où le témoin se

 24   trouvait ? Et la date du document est le 16 mai 1992.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 3527

 26   sera versé au dossier.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce à décharge

 28   D235.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   Nous voyons un autre document, qui est postérieur au précédent puisqu'il

  3   porte la date du 20 mai 1992. J'ai également signé ce document qui a pour

  4   titre -- enfin, ce document porte comme en-tête "Etat-major principal de

  5   l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine," à l'attention des

  6   services de Sécurité et de Renseignements.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la transformation dont vous avez parlé dans

  9   votre déclaration, lorsque vous parliez en fait du 5e District militaire

 10   devenant le 2e ?

 11   R.  Oui. Dès que je suis arrivé à Han Pijesak, et je ne suis pas en mesure

 12   de vous donner la date exacte, mais cela s'est passé en mai, après

 13   l'incident de Dobrovoljacka, juste après cela, et les services de Sécurité

 14   et du Renseignement ont été constitués durant cette période. Avant, il y

 15   avait des départements distincts pour la sécurité et pour le renseignement,

 16   puis ce service a été constitué séparément pour la question de sécurité et

 17   les questions de renseignement.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Je

 22   voudrais voir la dernière page du document.

 23   Merci. Nous acceptons le versement de cette pièce au dossier.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à décharge D236.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   Est-ce que l'on pourrait maintenant demander l'affichage du document 1D743

 27   sur le prétoire électronique. Nous allons attendre que ce document

 28   apparaisse sur les écrans.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  En attendant, je voudrais savoir si vous vous souvenez, Monsieur le

  3   Témoin, comment ces organes de sécurité et du renseignement ont été

  4   constitués, et comment les services de Sécurité et du Renseignement ont été

  5   constitués en tant qu'organe unique ? Il s'agit des pages 6 et 7 en version

  6   serbe et il s'agit de la page 5 en anglais.

  7   R.  Cela s'est produit suite à un accord et une conversation entre vous et

  8   moi. Lorsque je suis arrivé à Han Pijesak, j'étais seul. Il n'y avait

  9   personne d'autre dans ce département. Il n'y avait que moi. Et la même

 10   chose se produisait dans trois autres corps. Je n'avais pas suffisamment

 11   d'officiers supérieurs, de cadres, c'est-à-dire que ceux qui étaient là

 12   auparavant, ils s'étaient rendus en Serbie, ils avaient rejoint l'armée de

 13   Yougoslavie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les officiers de

 14   Serbie qui étaient dans cette unité étaient partis. Et de cette manière,

 15   étant donné qu'il y avait plus d'officiers de sécurité, le service était

 16   plus étoffé en termes de personnel, et la dotation en personnel était

 17   suffisante. Par conséquent, ils ont reçu des missions pour commencer à

 18   travailler sur des tâches de renseignement, et c'est ainsi que l'on a créé

 19   cet organe de sécurité et a créé ces organes de renseignement, et vous avez

 20   eu cet organe de la sécurité qui n'était doté que d'un seul chef

 21   responsable des deux types d'activités.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé, mais nous avons en fait

 23   mentionné les mauvaises pages. C'est la page 9 en anglais et 10 en serbe.

 24   Page 10, donc, en serbe.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  A cette page, vous parlez de cela, c'est-à-dire des lignes 10 à 32, et

 27   nous pouvons voir à la page 10 ce que vous avez dit, qui est précisément

 28   les propos que je viens de tenir.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et l'on peut voir comment les services de la Sécurité et du

  3   Renseignement ont été constitués, et on peut voir qu'après notre

  4   conversation et notre accord, deux jours après cela, tout ceci s'est mis en

  5   place.

  6   Par exemple, on peut voir aux lignes 31 et 32 comment le secteur du

  7   Renseignement et de la Sécurité a été créé et quel était son rôle, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Un peu plus tard, lorsque les actions sont devenues des services, au

 10   fur et à mesure que l'armée de Republika Srpska s'est étoffée et a commencé

 11   à recevoir plus de personnel, les institutions se sont développées. Et nous

 12   avons également reçu de plus en plus de missions à mener à bien, et ce

 13   service est donc devenu un secteur. Parce que pendant toute la guerre, nous

 14   avions beaucoup de problèmes de personnel, notamment dans le domaine du

 15   renseignement. Nous avons terminé la guerre sans un officier de

 16   renseignement au sein du Corps Sarajevo-Romanija, et c'est le responsable

 17   de la sécurité qui s'acquittait de ces missions. Nous n'étions pas en

 18   mesure d'obtenir du personnel idoine, et nous n'avions pas la possibilité

 19   de les former pour mener à bien ces différentes missions. Le secteur

 20   assurait la coordination de ces deux organes et assuraient la

 21   réglementation de l'échange d'information, des données, et cetera, et

 22   cetera, entre les deux différents services. C'était donc le lien par le

 23   secteur jusqu'au commandant qui, de cette manière, assurait le contrôle et

 24   le commandement des deux organes.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, d'un point de vue pratique, ce qu'il

 26   advenait des informations que recevait le chef du secteur, et je parle de

 27   données à caractère renseignement, et ce qu'il advenait également du

 28   contre-renseignement ?


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  1   R.  Lorsque le secteur des analyses traite les informations reçues au

  2   quotidien, émanant donc d'organes qui glanent ces données, ils traitent de

  3   ces éléments de renseignement tous les jours. Ces informations vous sont

  4   transmises. C'est vous qui lisez les informations, et ensuite vous pouvez

  5   déterminer quels seront les destinataires supplémentaires, en plus de ceux

  6   déjà mentionnés, et à qui on devait transmettre ces données précises; comme

  7   par exemple, des données de renseignement, des données de contre-

  8   renseignement. En fait, on mentionne sur le document -- enfin, c'est vous

  9   qui mentionnez sur le document à qui on transmet ces données, puis vous

 10   donnez des instructions également concernant les données de renseignement

 11   et comment le secteur du renseignement gèrera ces informations; par

 12   exemple, est-ce qu'il sera nécessaire de continuer à traiter ou d'élaborer

 13   plus avant certaines filières d'information ou est-ce que tous ces éléments

 14   devraient être remis à une instance supérieure, par exemple, l'organe de

 15   sécurité ?

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement quel était le rôle de la

 17   composante renseignement à l'état-major et quel était le rôle de la

 18   composante sécurité ?

 19   R.  Je l'ai dit auparavant. Les services de Renseignements travaillaient

 20   purement sur la compilation d'éléments de renseignement concernant

 21   l'ennemi. Nous avons déjà mentionné que ceci portait sur le terrain, sur le

 22   calendrier, sur les différentes structures, sur les intentions, sur les

 23   forces, et cetera, tout ce qui porte sur l'ennemi. Bien sûr, ils portaient

 24   également sur les facteurs internationaux, les relations internationales,

 25   notamment pour ce qui est des pays qui avaient une influence sur ce qui se

 26   passait en Bosnie-Herzégovine, dans le domaine politique, et durant la

 27   préparation des conférences de paix, parce que c'était également un

 28   problème. Les services de Sécurité traitaient de questions internes, de


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  1   questions de contre-renseignement et des questions de sécurité au sein des

  2   unités de l'armée de la Republika Srpska, et également sur le territoire de

  3   leurs zones de responsabilité, où ils coopéraient avec le MUP, avec les

  4   services de Sûreté de l'Etat, et cetera, et cetera.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au

  7   document 203, D203.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Voilà les règles de service, D203, règles de service des organes de la

 10   sécurité au sein des forces armées.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la

 13   page 9, qui parle des différentes tâches et domaines d'activité des organes

 14   de sécurité. Il s'agit de la page 5 en serbe et de la page 6 en anglais.

 15   En fait, ce qui nous intéresse, c'est le chapitre 1, pas le chapitre 2.

 16   L'article 1 du chapitre 1.

 17   Est-ce que l'on pourrait afficher la totalité de ce paragraphe à l'écran,

 18   s'il vous plaît.

 19   J'en donne lecture :

 20   "Les organes de sécurité sont des organes spécialisés des

 21   commandements, des unités, des institutions et des états-majors des forces

 22   armées, et ils s'acquittent de missions relevant de la Sûreté de l'Etat et

 23   ils relèvent de réglementations qui ont pour objectif de détecter et

 24   d'assurer la prévention d'activités qui pourraient perturber l'ordre social

 25   tel qu'établi par la constitution de la RSFY…"

 26   Fin de citation.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit de problèmes internes


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  1   qui voyaient le jour au sein de l'armée; et est-ce que vous pourriez nous

  2   dire si ce sont eux qui sont exclusivement responsables, donc ces organes

  3   de sécurité, des questions internes, plutôt que des questions de

  4   renseignement ou des questions externes ? C'est ce qui est mentionné ici,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, effectivement, c'est leur principal domaine de compétence ou

  7   d'activité.

  8   Q.  Merci --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est 19 heures,

 10   et nous devons lever l'audience.

 11   Nous reprendrons demain à 9 heures, dans la salle d'audience numéro III.

 12   Donc nous avons la possibilité de siéger dans les trois prétoires cette

 13   semaine.

 14   L'audience est levée.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 5 mai

 17   2011, à 9 heures 00.

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