Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire. Nous sommes maintenant dans la salle d'audience numéro III.

  7   Monsieur Vanderpuye, je vois que vous vous êtes déjà levé.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges.

 10   Comme vous le voyez, M. McCloskey ne s'est pas encore remis de son rhume,

 11   donc nous l'attendrons. Il devrait pouvoir revenir demain. Et nous verrons

 12   quelle en sera la situation avec ce témoin. Je vais donc m'occuper du

 13   témoin pour la journée d'aujourd'hui, et si jamais on n'a pas terminé

 14   l'audition de ce témoin, c'est M. McCloskey qui reprendra la semaine

 15   prochaine.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 17   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   LE TÉMOIN : PETAR SALAPURA [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite

 22   de nouveau la bienvenue dans le prétoire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que la

 25   déclaration solennelle que vous avez prêtée au début de votre déposition

 26   est encore en vigueur.

 27   M. Tolimir va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

 28   Monsieur Tolimir, nous vous écoutons.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Je souhaite la paix en cette enceinte, et je souhaite également que

  3   la journée d'aujourd'hui se déroule selon la volonté de Dieu, et non pas

  4   selon la mienne, et que ce procès également se déroule selon la volonté de

  5   Dieu, et non pas selon la mienne.

  6   Je souhaite également souhaiter de nouveau la bienvenue à M.

  7   Salapura, et je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Je souhaite également

  8   qu'il puisse bénéficier de la paix en cette enceinte.

  9   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Alors, Monsieur Salapura, hier, nous avons

 11   abordé quelques questions, que je ne vais pas aborder de nouveau

 12   aujourd'hui. Mais comme hier nous avions examiné un document que vous aviez

 13   pu voir lorsque nous avions parlé d'un document qui a été rédigé par le

 14   Centre de documentation de Banja Luka. Si vous vous souvenez, nous avons

 15   parlé de ce document, et puisqu'il y avait une objection quant à la

 16   longueur des questions que je vous ai posées, j'ai oublié de vous poser une

 17   question quant aux victimes de Srebrenica et de Zepa.

 18   R.  [aucune réponse verbale]

 19   Q.  Donc j'aimerais savoir si notre armée avait essuyé des pertes avant les

 20   combats, pendants les combats et après les combats, et lorsque la zone est

 21   devenue une zone démilitarisée ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en

 22   dire ?

 23   R.  Il y en avait beaucoup, effectivement. En 1992, il y avait un très

 24   grand nombre de victimes. Je crois qu'il y avait des dizaines de soldats

 25   qui ont perdu la vie. Il y avait une colonne qui était composée d'environ

 26   dix hommes. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais il y avait donc

 27   une colonne qui était chargée de délivrer de la nourriture aux soldats. Ils

 28   ont été pris -- il y avait une embuscade qui leur était tendue, et ils ont


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  1   été tués. Mais il y a eu également beaucoup d'attaques lancées contre les

  2   installations, et il y avait également une attaque qui avait été lancée

  3   contre les installations du poste de commandement. Et donc, il y avait

  4   également plusieurs attaques qui avaient été menées contre même des

  5   commandants et des chefs, et nous avons perdu beaucoup d'hommes parmi les

  6   soldats d'infanterie et les officiers. Donc il s'agissait d'activités qui

  7   avaient été menées de façon continue par les forces de Zepa. Mais je ne

  8   peux pas maintenant vous en parler plus longuement. Je ne me souviens pas

  9   exactement du nombre de victimes.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir et Monsieur

 12   Salapura, comme je vous ai dit hier, il vous faut absolument ménager des

 13   pauses entre les questions et les réponses étant donné que vous parlez la

 14   même langue. Je vous demanderais de ne pas oublier de ménager des pauses et

 15   de faire attention pour éviter tout chevauchement.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Salapura, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous

 19   montrer un document qui fait état du nombre de victimes qui aient perdu la

 20   vie à Srebrenica et à Zepa, mais puisque nous étions en train d'examiner le

 21   document hier -- c'est un document assez volumineux, et la Chambre de

 22   première instance avait décidé de ne pas employer ce document puisque

 23   c'était un document assez volumineux --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre. Il s'agit

 25   d'une mauvaise interprétation des propos de la Chambre.

 26   La Chambre ne vous a absolument pas arrêté, ne vous a pas empêché d'aborder

 27   ce document. La Chambre vous a simplement donné un conseil et vous a dit de

 28   vous concentrer sur les événements qui se sont déroulés en 1995. Mais la


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  1   Chambre ne vous a pas empêché d'aborder un document du tout. Et si vous le

  2   souhaitez, vous pouvez lire attentivement le compte rendu d'audience d'hier

  3   et vous verrez ce qui a été dit.

  4   Alors, poursuivez, je vous prie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Puisque vous nous avez dit de nous concentrer sur l'année 1995.

  7   Q.  A ce moment-là, j'aimerais demander à M. Salapura s'il se souvient que

  8   lorsqu'on a lancé une attaque contre Zlovrh, il y a eu un très grand nombre

  9   de blessés, de tués et de personnes capturées également, n'est-ce pas ?

 10   Vous souvenez-vous de cela ?

 11   R.  Oui, tout à fait. C'est justement ce dont on a parlé. Je ne me souviens

 12   pas exactement quel était le nombre de soldats qui aient perdu la vie

 13   exactement. Il y en avait dix environ. Et vous savez que je suis allé

 14   directement participer aux négociations pour l'échange de ces cadavres, et

 15   personnellement, de mes propres mains, j'ai dû prendre ces cadavres qui

 16   étaient déjà en état de putréfaction et les placer à bord d'un camion. Et

 17   vous savez que j'ai également été battu, on m'a passé à tabac. Je devais

 18   porter un drapeau blanc, parce que c'était la seule façon d'établir une

 19   communication.

 20   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait des représailles contre Zepa, et si

 21   c'est la raison pour laquelle vous et moi avions infiltré des groupes de

 22   sabotage dans Zepa, et s'il nous était possible de faire notre travail

 23   comme on était censés de le faire ? Est-ce que nous avons pu agir sur le

 24   territoire de l'enclave de Zepa, comme nous étions censés le faire, puisque

 25   cela fait partie de notre travail ?

 26   R.  Je crois qu'il y a eu une autre attaque qui avait été lancée

 27   ultérieurement, peut-être deux, même, depuis Zepa. Il y avait une autre

 28   attaque qui avait été menée contre une installation qui se trouvait tout


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  1   près du poste de commandement. Donc, effectivement, il y avait eu une

  2   attaque lancée contre le poste de commandement, mais très peu de temps

  3   avant les négociations que je devais mener. Deux personnes, deux soldats,

  4   avaient été tués, peut-être même 15 minutes avant que je ne me présente aux

  5   négociations. Donc deux officiers avaient trouvé la mort. Donc il y a eu

  6   des escarmouches. Il y a eu d'autres événements, mais nous n'avons jamais

  7   infiltré des groupes sur le territoire de Zepa. A partir du moment où les

  8   forces de la FORPRONU étaient déjà arrivées, et je crois que le Bataillon

  9   ukrainien s'y trouvait déjà, c'était l'unité ukrainienne, il n'y avait

 10   absolument aucune activité d'offensive qui avait été menée à ce moment-là.

 11   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous savez si l'état-major principal, à

 12   cause de ceci, ait jamais à quelque moment que ce soit formulé des

 13   protestations envers la FORPRONU de faire en sorte que la zone

 14   démilitarisée soit effectivement une zone démilitarisée et pour empêcher

 15   les attaques qui provenaient depuis cette zone ?

 16   R.  Oui, très souvent. Vous, d'ailleurs, vous aviez envoyé plusieurs

 17   lettres de protestation. Je n'ai pas nécessairement participé à la

 18   rédaction de ces lettres. C'était principalement votre tâche à vous.

 19   Effectivement, il y a eu beaucoup de protestations. S'agissant maintenant

 20   de Zepa, moins; mais pour Srebrenica, presque constamment, presque de façon

 21   continue, il y a eu des provocations depuis l'enclave. Il y avait donc des

 22   attaques armées, et nous avions essuyé à ce moment-là beaucoup de pertes.

 23   Q.  Très bien.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 25   prétoire électronique le document 1702 -- D7, pardon. Excusez-moi, je suis

 26   vraiment désolé. Merci, Aleksandar. Ligne 7. Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Voilà, Monsieur Salapura, vous voyez ce document, et nous pouvons lire


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  1   le mot "agresseur" :

  2   "L'agresseur, en date du 16 février…"

  3   Ce document provient de l'état-major principal de l'armée, République de

  4   Bosnie-Herzégovine, et il est envoyé au 2e Corps d'armée. On peut lire :

  5   mesures à effectuer pour nous assurer de ceci. Alors, ligne 6 :

  6   "L'agresseur a lancé une demande envers la FORPRONU pour que Zepa

  7   soit proclamée zone non démilitarisée, en expliquant pourquoi :"

  8   Alors, on parle des vols d'hélicoptère et des attaques lancées depuis

  9   la zone. Je ne vais plus vous donner lecture des autres lignes.

 10   Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous vous souvenez que, par le

 11   biais des réunions et par le truchement des lettres que nous avions fait

 12   parvenir à la FORPRONU, nous leur avons fait parvenir nos protestations ?

 13   R.  Cette activité était plutôt la vôtre. C'était vous qui vous occupiez de

 14   la coordination de ces activités, puisque le colonel Magazin [phon] --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas très sûre d'avoir bien compris son

 16   nom.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il y a eu des protestations qui

 18   avaient été formulées presque de façon quotidienne, et je sais que très

 19   souvent, et je ne peux pas vous dire combien de fois, il y a eu des

 20   provocations pour ce qui est de Srebrenica et de Zepa.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous aviez entendu parler d'une attaque lancée contre

 23   l'armée -- l'état-major principal de la VRS depuis Zepa ? Est-ce que vous

 24   étiez à l'état-major principal lorsqu'une attaque avait été lancée

 25   directement justement contre l'état-major principal depuis Zepa ? Vous

 26   souvenez-vous de la date ? Vous souvenez-vous peut-être du mois ou de

 27   l'année ?

 28   R.  Oui, bien sûr que je me souviens. Nous étions tous dans les tranchées.


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  1   J'étais même le chef de la garde. Enfin, je m'occupais des soldats qui

  2   montaient la garde. Et il y avait eu d'autres attaques qui avaient été

  3   lancées dans la région, mais elles étaient de plus petite taille.

  4   Q.  Très bien.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous montrer, Monsieur

  6   Salapura, un autre document, qui porte la cote D43.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  J'aimerais vous demander si vous vous souvenez de ce document qui avait

  9   été envoyé au commandant au 65e Régiment de Protection. Je vous demanderais

 10   de bien vouloir lire ce document. Le document a été rédigé le 24 juin.

 11   Je vais vous donner lecture de la première phrase.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous demanderais

 13   réellement de ralentir. Nous pouvons entendre les interprètes avoir du mal,

 14   surtout lorsque vous donnez lecture des documents. Ralentissez le débit,

 15   s'il vous plaît.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Je cite :

 19   "Le 23 juin de cette année," il s'agissait de 1995, "à 2 heures du matin,

 20   une unité composée d'environ 300 soldats s'est dirigée depuis Srebrenica,

 21   dirigée par Ibrahim Mandzic, le commandant de la 280e Brigade légère

 22   d'infanterie du Corps de Bosnie orientale; Vejiz Sabic, le commandant de la

 23   284e Brigade légère d'infanterie; son adjoint, Semso Salihovic; et un

 24   guide; ainsi qu'un homme appelé Zoran Cardakovic, un Musulman."

 25   Ici, on peut lire que : "Leurs tâches consistaient à lancer une attaque

 26   contre Ruzina Voda [phon]."

 27   Maintenant, pour ne pas vous donner lecture plus longuement de ce texte.

 28   J'aimerais savoir, est-ce que vous vous souvenez si c'était bel et


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  1   bien une attaque qui avait été lancée au mois de juin et si c'étaient des

  2   unités de Srebrenica et de Zepa qui avaient lancé une attaque contre

  3   l'état-major principal au mois de juin 1995 ? Merci.

  4   R.  Oui, tout à fait --

  5   Q.  Attendez, je vous prie.

  6   R.  Je me souviens très bien de ces avertissements, mais je me souviens

  7   également de ces activités qui avaient été faites en guise de préparatifs.

  8   Mais si je ne m'abuse, cette attaque ne s'était déroulée, en fait, ni le 23

  9   ni le 24; mais l'attaque a eu lieu un peu plus tard, en juin d'ailleurs. Je

 10   crois qu'à l'époque j'étais déjà parti, je n'étais plus dans la zone du

 11   poste de commandement. Il y a eu une attaque, effectivement, mais je ne me

 12   souviens pas de la date exacte.

 13   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Alors, dites-nous, vous vous souvenez sans

 14   doute de l'attaque dans laquelle vous étiez commandant des soldats qui

 15   montaient la garde ? Vous étiez témoin oculaire ?

 16   R.  Non. Cette attaque avait été lancée un peu plus tôt, avant -- avant

 17   ceci - oui, oui, plus tôt - mais l'attaque était de grande envergure. Je

 18   crois que les effectifs étaient encore plus importants que ces effectifs-

 19   ci, et le poste de commandement était presque complètement encerclé.

 20   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Salapura. Dites-nous, je vous prie, si vous

 21   vous souvenez si l'ABiH avait pour objectif de lancer des attaques pendant

 22   leur offensive visant à effectuer le déblocus de Sarajevo, et est-ce que

 23   l'ABiH était encouragée par le commandant de mener à bien ce type

 24   d'attaques contre l'état-major principal à l'époque avec le but justement

 25   de faire dévier nos forces depuis Sarajevo ?

 26   R.  Eh bien, vous savez, les activités étaient assez fréquentes. Et c'est

 27   vraiment dommage, puisque nous avions formulé un très grand nombre de

 28   protestations à la FORPRONU. C'était notre seul lien. Mais ces réactions et


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  1   les demandes qui avaient été faites auprès de la FORPRONU pour faire en

  2   sorte que ceci cesse, qu'une démilitarisation se fasse et que l'on procède

  3   au désarmement s'étaient faites. Mais je sais que, très souvent, on en a

  4   parlé lors des négociations qui avaient eu lieu avec le Bataillon ukrainien

  5   et avec les représentants de la FORPRONU, du Bataillon ukrainien ainsi que

  6   des effectifs de Srebrenica.

  7   Q.  Très bien.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  9   prétoire électronique la pièce D62. Il s'agit là d'un document de la

 10   République de Bosnie-Herzégovine émanant de leur armée. Nous pouvons le

 11   voir à l'en-tête, document envoyé depuis Zepa, et c'est la 285e Brigade

 12   légère d'infanterie de la Brigade légère de Bosnie orientale de Zepa. C'est

 13   un document qu'Avdo Palic fait parvenir à ses commandements supérieurs.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Et donc, vous le savez tout comme moi, il leur explique de quelle façon

 16   il a procédé à la création de neuf groupes afin de procéder à

 17   l'infiltration de l'état-major. Et vous voyez ce qui est indiqué ici :

 18   "Tous les groupes de sabotage avaient pour objectif d'attaquer au même

 19   temps, le jour, en tel et tel jour, dans un intervalle de deux heures, pour

 20   briser les forces des Chetniks," et cetera, et cetera.

 21   Alors, c'est justement ce que vous avez dit, il s'agissait d'effectifs très

 22   importants; il y avait neuf groupes au même temps. Et ici, on peut lire, au

 23   dernier paragraphe : on a tué environ 40 Chetniks, des dizaines ont été

 24   blessés et on a fait prisonnier un soldat, et on peut voir que le nom est

 25   Mrdjan, Velimir.

 26   Donc, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce qu'il est habituel que depuis une

 27   zone démilitarisée, on lance des attaques d'une force aussi importante,

 28   avec neuf groupes, de lancer une attaque contre l'état-major principal et


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  1   de faire venir un soldat de l'état-major principal et de l'emmener dans une

  2   prison qui se trouve dans une zone démilitarisée ? Merci.

  3   R.  Lorsqu'on effectue une action aussi coordonnée avec des groupes de

  4   sabotage assez importants, on appelle normalement une telle opération une

  5   opération de sabotage. C'est une opération, puisque c'est une opération de

  6   grande envergure. Et vous voyez ce qu'Avdo Palic dit ici justement

  7   lorsqu'il s'agit des pertes et des objectifs, tout ceci constitue une

  8   opération assez vaste. Puisque Zepa était une zone démilitarisée et

  9   protégée, ce type d'activité était complètement inacceptable. S'il s'était

 10   vraiment agi d'une zone démilitarisée, il aurait été absolument impossible

 11   de lancer ce type d'attaque. Donc elle n'a jamais été une zone

 12   démilitarisée, ni Zepa ni Srebrenica.

 13   Il s'agissait d'attaques continues qui étaient lancées contre nous.

 14   Pendant toute cette période, nous subissions, nous faisions l'objet de ce

 15   type d'attaques. Je ne sais pas maintenant pourquoi la FORPRONU n'a pas

 16   pris les mesures nécessaires s'agissant de la démilitarisation. Bien sûr,

 17   tout ceci nous a laissés perplexes. Nous n'avons jamais compris pourquoi

 18   ils n'ont pas réagi, surtout à la suite de toutes nos protestations.

 19   Ici, ils ne parlent pas nécessairement de pertes. On parle de pertes

 20   auprès de la population civile également. Il y a eu énormément de victimes,

 21   donc, civiles. Ce n'est pas tellement qu'il y ait eu des soldats. Il ne

 22   s'agissait pas ici de 40 -- lorsqu'ils parlent de "40" Chetniks, pour eux,

 23   tous les Serbes étaient appelés Chetniks, et donc il s'agit ici de la

 24   population civile. C'est donc 40 civils qui avaient perdu la vie. Il ne

 25   s'agit pas de 40 soldats dans ce texte-ci.

 26   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Salapura.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, dites-nous, s'il vous plaît, le document

 28   D52, justement, parle de ce que vous avez dit. Il s'agit d'un document de


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  1   l'ABiH, qui a été rédigé par le commandement du 2e Corps d'armée et envoyé

  2   au commandement de la 28e Division du 2e Corps d'armée afin de pouvoir voir

  3   qu'il y a eu engagement de l'ensemble de la 28e Division, et non pas

  4   seulement de certains groupes de Zepa.

  5   Je vois que M. Vanderpuye s'est levé, alors voyons ce qu'il a à nous

  6   dire.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je me suis levé justement parce que,

  9   concernant le dernier commentaire du témoin, il nous explique ce que le mot

 10   "Chetniks" veut dire dans ce document-ci.

 11   Je ne suis tout à fait certain si, s'agissant de son opinion, à

 12   savoir que le mot "Chetniks" fait référence à tous les Serbes, je ne sais

 13   pas si ce qu'il nous a dit se réfère -- s'il nous a parlé -- lorsqu'il nous

 14   dit que les effectifs chetniks, dans ce document, ici, on parle du

 15   commandant d'un groupe chetnik, on parle de Chetniks. Il s'agissait d'un

 16   document militaire. Alors, si le témoin parle ou nous explique ce que le

 17   mot "Chetniks" veut dire dans le contexte de ce document, à ce moment-là

 18   j'aimerais qu'il nous l'explique. Mais si c'est simplement quelque chose

 19   qui émane de son expérience personnelle, à ce moment-là je crois que c'est

 20   clair.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Salapura, est-ce que

 22   vous pourriez nous venir en aide ? Vous avez dit à la page 10, aux lignes

 23   16 à 18, vous nous avez dit :

 24   "Pour eux, tous les Serbes étaient des Chetniks. C'était leur

 25   terminologie. Et il faut tenir compte du fait que lorsqu'ils parlent de

 26   '40' Chetniks, ils ne parlent pas nécessairement ou exclusivement de

 27   soldats."

 28   Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer ce que vous vouliez dire


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  1   par là, car vous nous avez dit que : "ils n'étaient pas tous exclusivement

  2   des soldats," dans le contexte de ce document, bien  sûr ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai également ajouté le terme de

  4   "civils". Mais bien entendu, je suis en mesure de vous l'expliquer.

  5   D'abord, il n'y avait pas de Chetniks là-bas. Ils étaient tous

  6   membres de la VRS. C'était le nom de notre armée. Ils se trouvaient là dans

  7   notre zone de responsabilité aux alentours de Sarajevo. Il y avait certains

  8   groupes qui se présentaient comme des Chetniks eux-mêmes. Des volontaires

  9   pour la plupart. Mais dans cette région, il n'y avait pas de groupes

 10   paramilitaires ni quoi que ce soit de ce genre. Il n'y avait que des unités

 11   qui appartenaient au 67e Régiment de Protection motorisé et à la Brigade

 12   Vlasenica. Il n'y avait pas de paramilitaires. Il n'y avait pas de

 13   Chetniks. Il n'y avait que des unités des soldats de la VRS.

 14   La partie musulmane, à l'époque, utilisait le terme de "Chetnik", non

 15   pas seulement pour désigner ce type de groupes, mais pour désigner tous les

 16   Serbes sur toutes les lignes de front. Je peux vous dire que nous

 17   considérions que c'était là un terme péjoratif. Cela étant, nos hommes

 18   utilisaient aussi des termes péjoratifs pour désigner les Musulmans.

 19   Mais parmi les 40 mentionnés ici, tous n'étaient pas soldats. Je ne

 20   peux pas vous donner de chiffres précis ni d'informations que je n'aurais

 21   pas vérifiées, sachant que je dépose sous serment. Je ne sais pas combien

 22   de victimes étaient des soldats, mais je sais que ces victimes comptaient

 23   également des civils. Je ne peux pas donc vous donner de chiffres précis

 24   pour cette période. Je vous ai déjà dit que j'ai souvent des problèmes à me

 25   remémorer les chiffres et que ma mémoire me fait défaut.

 26   Sur ce rapport, je ne peux pas vous donner davantage d'information,

 27   mais je peux vous dire que le terme de "Chetnik" était utilisé tant pour

 28   les soldats que pour les civils. Et s'il y a certains rapports envoyés par


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  1   la 28e Division et le 5e Corps, le 1er Corps, et des documents officiels,

  2   vous trouverez ce même terme utilisé.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Salapura, je voulais

  4   simplement connaître votre source d'information qui vous permet de dire que

  5   les 40 personnes tuées n'étaient pas toutes des soldats. Quelle est la

  6   source de cette information ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La source de l'information c'est ma propre

  8   mémoire.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Si M. Vanderpuye voulait obtenir des

 13   informations plus détaillées et des explications plus approfondies de

 14   l'utilisation du terme "Chetnik" par les Musulmans, je l'invite à essayer

 15   d'obtenir ces informations dans le cadre de ses questions supplémentaires.

 16   Ce document a été envoyé par leur commandement de Tuzla et adressé à la 28e

 17   Division. Comme vous le voyez au premier paragraphe, 60 Chetniks ont été

 18   liquidés. Il y a donc eu action de Zepa. Et ensuite, au paragraphe suivant,

 19   on lit :

 20   "Dans le village de Visnjica, de grandes quantités de munitions ont été

 21   saisies, mais les soldats étaient épuisés et n'ont pas pu les enlever. Les

 22   munitions ont donc été détruites, ainsi que tous les bâtiments susceptibles

 23   d'avoir été utilisés par l'agresseur à des fins militaires."

 24   Voici quelle est ma question : avez-vous entendu parler de l'incendie du

 25   village de Visnjica et du fait que la plupart des victimes étaient en

 26   réalité des civils ? Parce qu'un village c'est un village, n'est-ce pas ?

 27   Avez-vous entendu parler de cela par les médias et au travers des rapports

 28   communiqués par les unités subordonnées ?


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  1   R.  Oui, je me souviens, en effet, que le village de Visnjica a été brûlé.

  2   Mais encore une fois, je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres

  3   quant aux victimes. Toutefois, je pense qu'il serait possible d'obtenir ces

  4   informations à Vlasenica, à Han Pijesak, informations donc précisant le

  5   nombre de victimes parmi les civils et parmi les soldats.

  6   Q.  Merci. Dans l'enquête réalisée par le centre de documentation que nous

  7   avons examinée hier, nous avons vu le nom des personnes qui ont été tuées

  8   dans le village, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Nous n'avons pas

  9   le temps de le faire à ce stade.

 10   J'aimerais que vous nous disiez si, oui ou non, nous recevions des

 11   informations sur la question de savoir pourquoi les Musulmans de ces

 12   secteurs étaient poussés à se tourner contre l'état-major principal, comme

 13   nous l'avons vu dans le document précédent, puisque c'était l'objectif qui

 14   consistait à éparpiller nos forces ? Avez-vous des informations à ce sujet

 15   ? Avons-nous envoyé des avertissements à notre commandement selon lesquels

 16   il tentait d'écarter nos forces de Sarajevo, de les éloigner ?

 17   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Nous avions une autre information, non

 18   confirmée cela dit. Je ne souhaite donc pas l'utiliser comme base de ma

 19   réponse, mais nous avions une autre information sur l'objectif de l'attaque

 20   autre que celui consistant à éparpiller nos forces pour les affaiblir. Je

 21   peux vous le dire si vous le souhaitez, néanmoins. Cela étant, je le

 22   rappelle, nous n'avons pas pu confirmer cette information.

 23   Dans son rapport, l'ABiH ne fait pas état de cet objectif. Cela étant, il

 24   consistait à provoquer une réaction de la part de la communauté

 25   internationale, à savoir d'entamer les frappes aériennes, de les

 26   poursuivre, et éventuellement de faire intervenir les forces terrestres de

 27   l'OTAN.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le


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  1   document D53, qui viendra confirmer cette information. Et ensuite, nous

  2   passerons au document relatif à l'intervention éventuelle des forces

  3   terrestres de l'OTAN dans le secteur. D53, s'il vous plaît.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Nous l'avons maintenant devant nous. Il s'agit d'un ordre de l'état-

  6   major général de la République de Bosnie-Herzégovine. L'objectif consiste à

  7   : "Préparer les opérations de combat," et il est envoyé au commandement de

  8   la 28e Division. Retrouve-t-on dans le texte ce dont vous venez de nous

  9   parler ? Nous allons le voir :

 10   "Conformément à un ordre oral émis par l'état-major général de l'ABiH, le

 11   général Rasim Delic, et suite au grand succès des unités de l'ABiH dans le

 12   secteur plus général de la zone de Sarajevo et de Gorazde, ainsi que sur la

 13   base de renseignements," et cetera, et cetera.

 14   "… j'émets l'ordre suivant :

 15   "1. Exécuter tous les préparatifs au niveau du commandement de la 28e

 16   Division afin d'exécuter des opérations de combat offensives en vue de

 17   libérer le territoire de l'ABiH, de lui infliger des pertes, d'éparpiller

 18   les forces de l'armée, de coordonner l'action avec les forces de l'ABiH

 19   effectuant des opérations dans la zone plus large de Sarajevo.

 20   "2. Planifier des opérations ou tâches réalistes…"

 21   Et :

 22   "3. L'état-major général de l'ABiH régulera," et cetera.

 23   Voici quelle est ma question : ici, l'état-major général ne donne-t-

 24   il pas l'ordre aux soldats dans la zone démilitarisée de se tourner contre

 25   les forces qui leur permettaient d'être vus comme une zone démilitarisée, à

 26   savoir la VRS ?

 27   R.  Cet ordre est très clair. Je le vois pour la première fois, mais il est

 28   très clair. C'est une violation, ici, du statut d'une zone protégée, et non


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  1   pas seulement en menant à bien des actes de provocation, mais en mettant en

  2   place des actions de plus grande envergure ayant pour objet des buts tout à

  3   fait radicaux. Ce document parle de lui-même.

  4   Q.  Merci. Monsieur Salapura, si vous aviez vu un ordre de l'agresseur

  5   pendant la guerre, comment l'auriez-vous qualifié ? En d'autres termes,

  6   l'auriez-vous considéré comme fiable ?

  7   R.  Nous aurions recherché une autre source afin de corroborer

  8   l'information que nous aurions trouvée. Ces informations semblent fiables.

  9   Toutefois, comme dans chaque guerre, dans celle-ci on utilisait des

 10   techniques visant à diffuser de fausses informations, de fausses

 11   informations dans le but qu'une attaque soit lancée contre un axe plutôt

 12   qu'un autre; en l'occurrence, l'axe de Sokolac, alors que l'attaque était

 13   lancée en direction de Vlasenica. Et ceci, bien sûr, avait pour objectif de

 14   détourner l'attention de nos forces. Nous avions différentes sources, mais

 15   nous n'avions pas cet ordre en particulier. Il n'est pas tombé entre nos

 16   mains. Nous avions nos propres sources. C'est tout à fait correct, et les

 17   informations qui figurent dans cet ordre se sont avérées exactes par la

 18   suite.

 19   Q.  Merci. Merci, Monsieur Salapura. Vous nous avez dit de quelle manière

 20   vous vérifiiez la fiabilité d'informations.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on examine la pièce

 22   03996. J'aimerais qu'il soit affiché à l'écran, et notamment son deuxième

 23   paragraphe. Ensuite, j'aurais une question à poser au témoin. Je n'ai pas

 24   le temps de lire l'intégralité du document, malheureusement.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que vous parlez du numéro

 26   65 ter, n'est-ce pas ? Le 3396 [comme interprété].

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.

 28   On le voit maintenant à l'écran. Peut-on afficher le deuxième paragraphe,


Page 13743

  1   qui commence ainsi :

  2   "D'après des sources fiables," ce qui signifie que la fiabilité de la

  3   source a été évaluée, "les Américains fournissent aux Musulmans des

  4   renseignements sur des unités de la VRS. La FORPRONU et l'OTAN poursuivent

  5   leurs menaces selon lesquelles ils bombarderont des positions et des

  6   installations de la VRS si la VRS lance une attaque contre les enclaves

  7   musulmanes dans le cadre d'une contre-attaque, afin de réduire à néant

  8   l'offensive musulmane, même s'il n'y a eu aucun accord dans ce sens au sein

  9   du Conseil de sécurité des Nations Unies."

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Ce document provient du secteur du Renseignement. Je l'ai signé. Je

 12   suppose que nous avons tous participé à son établissement, vous de même,

 13   activement. Disposions-nous de ces informations, de ces renseignements ?

 14   L'OTAN et les observateurs internationaux ont-ils insisté dans ce sens, et

 15   nous menaçait-on de bombardements ?

 16   R.  Oui. Et d'après nos informations, et vous le savez encore mieux que

 17   moi, puisque vous avez participé directement aux négociations, ce qui

 18   n'était pas véritablement mon cas. C'est arrivé, certes, mais peu

 19   fréquemment. Nous disposions de ces informations, de ces renseignements

 20   recueillis auprès de différentes sources, et vous avez obtenu des

 21   informations dans le cadre des négociations.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 23   document, et je demanderais ensuite à ce que l'on affiche le document

 24   04035.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce document sera versé au

 26   dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D236, Madame et

 28   Messieurs les Juges.


Page 13744

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Il y a maintenant un autre document à l'écran, document préparé

  4   également par notre secteur du Renseignement et adressé à tous les

  5   destinataires qui sont mentionnés ici. On dit ici que les cercles

  6   diplomatiques de l'Occident savent qu'au sommet auquel ont participé sept

  7   pays, il a été convenu que la France devrait organiser une nouvelle

  8   conférence pour la paix en ex-Yougoslavie. Nous avons reçu cette

  9   information, et nous l'avons transmise également.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce que l'on affiche

 11   le deuxième page du même document, s'il vous plaît, dernier paragraphe de

 12   celle-ci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Il existe des informations selon lesquelles les forces musulmanes de la

 15   28e Division, les 25 et 26 juin, soit un mois avant les événements de

 16   Srebrenica, ont lancé une offensive des enclaves de Srebrenica et de Zepa

 17   en organisant des incursions de plusieurs unités de sabotage dans notre

 18   territoire. A Srebrenica, ils ont bloqué la FORPRONU en prétextant qu'ils

 19   n'avaient pas protégé la zone dite démilitarisée. Il est également possible

 20   qu'ils aient désarmé un certain nombre d'éléments de la FORPRONU.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce qu'on affiche la

 22   page suivante, s'il vous plaît.

 23   "Le but de ces activités est probablement de provoquer nos forces et de

 24   créer des conditions favorables à l'intervention des 24e, 23e et 26e

 25   Divisions de l'axe de Soklava [phon] et Kladanj."

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Ma question est la suivante : l'intention était-elle de relier les

 28   différentes forces sur le terrain à la lecture de ce document, les forces,


Page 13745

  1   plus précisément, du 2e Corps et de la Bosnie centrale, avec les enclaves

  2   de Srebrenica et de Zepa, et connaissiez-vous ces informations ?

  3   R.  Oui. C'était un projet qui avait été préparé avant même cette date.

  4   C'était un objectif à long terme des forces musulmanes. Cela étant, dans

  5   les faits, les conditions nécessaires n'ont pas été établies. Plusieurs

  6   tentatives ont été faites en vain. Ils n'avaient pas la force nécessaire

  7   pour accomplir un tel objectif. Ils ne se sont pas véritablement attachés à

  8   exécuter ce plan dans son intégralité simultanément. Ils l'ont fait par

  9   étapes, disons.

 10   Q.  Merci, Monsieur Salapura.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

 12   ce document à l'écran. Le 04035.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En l'absence d'une traduction en

 14   anglais, ce document sera enregistré aux fins d'identification en attendant

 15   la réception de la traduction.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agira

 17   du document MFI D238.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Salapura, avez-vous reçu des renseignements selon lesquels des

 21   membres du commandement musulman de la 28e Division s'étaient rendus à

 22   Tuzla afin de se préparer à relier les enclaves et mener l'opération

 23   consistant à relier ces enclaves avec la Bosnie-Herzégovine centrale et

 24   l'arrivée des Musulmans à Drina ?

 25   R.  Oui. Ils se sont souvent rendus sur place par la route et par

 26   hélicoptère. L'opération a été planifiée comme je l'ai décrite. Ils avaient

 27   un plan radical. Cela étant, les conditions n'ont jamais été instaurées qui

 28   auraient permis de mener à bien une opération si radicale. C'était leur


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  1   principal objectif. Il y a eu toute une série de provocations et

  2   d'activités qui ont été menées à bien précisément afin d'accomplir ce but à

  3   plus long terme. Ils ont essayé, je l'ai dit, d'accomplir cet objectif par

  4   étapes, d'attendre de voir si le moment viendrait où ils pourraient

  5   véritablement accomplir l'objectif dans son intégralité.

  6   Q.  Vous souvenez-vous si Naser Oric a mené un groupe d'officiers à Tuzla

  7   et vers les commandements situés en périphérie des secteurs contrôlés par

  8   la VRS ? Vous souvenez-vous si cela s'est produit et si, effectivement, ils

  9   se sont bien rendus en hélicoptère dans ces différents lieux pour ces

 10   différentes rencontres ?

 11   R.  Pendant l'opération à Srebrenica, Naser Oric se trouvait à Tuzla. Il

 12   est parti avant le début du lancement de l'opération, je ne sais plus très

 13   bien à quelle date. Il y est allé pour des négociations, pour des

 14   rencontres, pour des préparatifs. Il existe des documents qui démontrent

 15   exactement ce qui s'est passé lors de la réunion avec Alija Izetbegovic et

 16   la quantité d'armes et de munitions qui avaient été introduites dans la

 17   zone protégée et démilitarisée de Srebrenica. Je ne peux pas vous donner de

 18   chiffres. Je ne veux pas me livrer à des conjectures. Mais il existe des

 19   informations. Je vois bien combien de documents vous m'avez présentés, et

 20   je pense qu'il y en a beaucoup plus ici dans les archives de ce Tribunal.

 21   Q.  Oui, vous avez raison, Monsieur Salapura. Cela étant, d'après nos

 22   renseignements, et vous le verrez plus tard, par exemple, D67 est un

 23   document dans lequel Alija Izetbegovic est informé de ce qui avait été

 24   introduit dans les enclaves, de ce qui avait amené par les airs et par la

 25   terre. Le document a été préparé par le secteur du Renseignement de l'ABiH.

 26   C'est un rapport intérimaire daté de juillet 1995, le 13. Il a été envoyé

 27   au président de la présidence, Alija Izetbegovic, et c'est un document qui

 28   détaille donc ce qui a été envoyé à Srebrenica. Et on y lit :


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  1   "Compte tenu de la situation dans nos enclaves au cours de la période qui

  2   vient de s'écouler, l'état-major général a entrepris une série d'activités

  3   militaires et de procédures visant à organiser les membres de l'armée dans

  4   les enclaves et à les préparer à d'éventuels événements futurs,

  5   principalement la défense du territoire libre existant et la mobilisation

  6   et les préparations planifiées pour des opérations conjointes futures et

  7   les opérations planifiées."

  8   Ensuite, on parle des opérations conjointes. Et il dit que :

  9   "Dix-sept sorties d'hélicoptère ont été menées à bien, et dans

 10   chacune un hélicoptère a été touché."

 11   Ensuite, on parle de matériel et d'équipement qui a été amené en petites

 12   quantités. Et au tiret 3, on lit que :

 13   "Nous avons subi de nombreuses pertes suite à ceci."

 14   Et ensuite, à la page suivante, on a une idée des quantités qui ont été

 15   introduites à Zepa, Srebrenica, combien de munitions et combien d'armes

 16   mortelles.

 17   Ma question est donc la suivante. Vous pouvez suivre en anglais le total,

 18   les chiffres, la situation. On a agrandi l'image; vous voyez maintenant

 19   mieux les chiffres. Alors, ma question est la suivante : en gardant à

 20   l'esprit le préambule du document où l'on parle de préparatifs relatifs à

 21   des opérations planifiées à mener    à bien à l'avenir, en tant qu'agent de

 22   renseignement, qu'en pensez-vous ? Est-ce précisément ce dont vous venez de

 23   parler ? Est-ce la raison pour laquelle ces armes mortelles et ces

 24   munitions ont été introduites dans les enclaves par les voies aérienne et

 25   terrestre ? Merci.

 26   R.  Ce document confirme clairement tout ceci. Toutefois, je m'en tiens à

 27   notre évaluation, à notre position, à savoir que c'était là l'objectif

 28   principal qu'ils cherchaient à accomplir. Et je le répète, ils n'avaient


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  1   pas suffisamment de matériel et suffisamment d'hommes pour y parvenir.

  2   D'après certains renseignements dont nous disposions, l'objectif était de

  3   déclencher une activité plus importante de la part de la communauté

  4   internationale et de l'OTAN. C'est cela l'objectif qu'ils souhaitaient

  5   accomplir. On ne le voit pas ici, mais c'est ce que disaient les

  6   renseignements dont nous disposions. Nous n'avions pas d'autres sources à

  7   notre disposition pour pouvoir vérifier ces informations et leur conférer

  8   un degré de fiabilité plus élevé.

  9   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir examiner le document 4020, et la

 10   dernière phrase du deuxième paragraphe plus précisément - merci - ainsi que

 11   la première phrase. Merci.

 12   Nous attendons encore le document.

 13   Je vous dirais en attendant qu'il s'agit de notre rapport de renseignement

 14   que nous avons envoyé à tous nous interlocuteurs. Il a été préparé le 19

 15   mai 1995, au mois de mai donc. Et il y est dit dans la première phrase que

 16   :

 17   "Les Musulmans continuent à importer clandestinement des armes et du

 18   matériel militaire. Cette semaine, deux transporteurs turcs ont quitté

 19   Hanovre avec à leur bord des armes et du matériel militaire pour les

 20   Musulmans dans l'ex-Bosnie-Herzégovine."

 21   Voyons la dernière phrase maintenant du deuxième paragraphe, où il

 22   est dit :

 23   "Nous continuons à observer plusieurs indicateurs montrant qu'ils

 24   envisagent de prendre le contrôle de Doboj et de faire le lien avec des

 25   unités censées attaquer la Posavina serbe," et cetera, et cetera.

 26   Ma question est donc la suivante : à ce stade, en mai 1995, et en

 27   mars également en 1995, les Musulmans ont-ils commencé à armer leurs forces

 28   de manière accélérée ? Ont-ils reçu des armes de leurs alliés, de


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  1   l'étranger, par les voies qu'ils utilisaient ? Se sont-ils préparés au

  2   lancement d'une offensive sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

  3   en dépit du fait qu'un cessez-le-feu était en vigueur à l'époque ?

  4   R.  Oui. Les armes sont arrivées par la voie terrestre, maritime, en

  5   passant par le territoire de Croatie, par les ports croates, et cet

  6   équipement a ensuite été infiltré dans le territoire de la Fédération.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la

  9   deuxième page.

 10   L'INTERPRÈTE : Le micro de M. Tolimir n'est pas allumé.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone, s'il vous plaît.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   Je demanderais que l'on affiche la page 2 de ce document, deuxième

 14   paragraphe. Il s'agit de la page 3 en anglais. Voilà.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Nous pouvons voir ici que l'on confirme exactement ce que vous avez dit

 17   :

 18   "Nous avons pu confirmer que la 28e Division s'apprête à effectuer des

 19   préparatifs intensifs pour effectuer un lien avec les effectifs de la 23e

 20   Division de Han Pogled. En tant que partie des préparatifs pour l'offensive

 21   de Srebrenica et - des enclaves - de Zepa, ils ont pris possession

 22   d'installations importantes pour assurer la sécurité du corridor pour

 23   établir les enclaves et établir un lien partiel avec des effectifs de la

 24   partie occidentale de l'enclave. Ils ont pris Podravanje, Ljeskovik," et

 25   cetera.

 26   Donc j'aimerais savoir si nous, en tant que direction du renseignement,

 27   avons-nous fait transmettre les informations que nous avons recueillies et

 28   qui étaient confirmées, à savoir que les forces musulmanes étaient en train


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  1   d'établir un lien avec les enclaves de Srebrenica et de Zepa et qu'ils

  2   étaient en train de renforcer leurs effectifs pour ce qui est des positions

  3   qu'ils occupaient ?

  4   R.  Oui, nous suivions cette information de façon continue. Entre autres,

  5   il s'agissait de la tâche principale qui était la nôtre. Voilà, vers la fin

  6   dans le texte, nous pouvons le voir, mais je ne vois pas la date et

  7   l'année. Voilà, c'est 1995.

  8   Q.  Il s'agit du 19 mai 1995, je le dis pour le compte rendu d'audience.

  9   R.  Oui, c'est exactement cela.

 10   Q.  Très bien. Merci.

 11   R.  Oui, voilà. C'est cette date-là. C'est à ce moment-là que nous avions

 12   déjà commencé à écrire ouvertement sur les préparatifs de l'armée croate

 13   qui allait lancer une attaque contre l'armée de la Krajina serbe plus tard

 14   pour ce qui est des activités qui allaient se poursuivre dans la partie

 15   occidentale de la Republika Srpska.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 18   dossier. Il s'agit de la pièce 4020, et je voudrais que l'on montre la

 19   pièce 40 --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier en

 21   tant que pièce, effectivement.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D239, Monsieur le

 23   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez parlé d'infiltration des forces de l'OTAN dans les Balkans,

 27   et vous dites :

 28   "L'OTAN a continué de faire infiltrer ses effectifs par le biais de


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  1   l'entité indépendante de Croatie. D'après des informations non vérifiées,

  2   la 24e Brigade aérienne britannique est déployée dans la région de

  3   Kiseljak."

  4   Et plus tard, on peut lire que :

  5   "Il y a une information selon laquelle des forces spéciales de l'OTAN

  6   étaient déployées sur le territoire pour liquider les dirigeants politiques

  7   et les structures militaires."

  8   J'aimerais savoir, est-ce que vous receviez ce type de renseignement ? Est-

  9   ce que votre administration recevait ce type de renseignement ? Merci.

 10   R.  En cette date-là ?

 11   Q.  Oui. Voilà, c'est le 31 mai 1995. Ceci veut dire qu'il s'agirait d'un

 12   mois et dix jours avant les événements qui se sont déroulés à Srebrenica.

 13   R.  Je ne me souviens pas d'avoir reçu une information écrite comme ceci.

 14   J'ai dit un peu plus tôt quels étaient nos objectifs, et je vous ai

 15   expliqué qu'on avait fait des tentatives particulières, quelles étaient

 16   donc les tentatives que nous avions faites. Je ne me souviens pas de ceci.

 17   Je vois très bien ce qui est écrit.

 18   Mais je voudrais voir la signature, s'il vous plaît. Pourrait-on montrer la

 19   partie du bas ?

 20   Q.  Très bien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la partie du bas afin que

 22   le témoin puisse voir la signature.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Oui. Merci. Voilà, "Karanovic".

 24   Non, je n'avais jamais pris connaissance de cette information auparavant,

 25   ni à l'époque. De toute façon, à l'époque, je n'étais pas au poste de

 26   commandement lorsque cette information a été rédigée. Mais je peux vous

 27   dire que nous avions reçu ces informations en tant qu'informations

 28   générales, mais il a fallu les vérifier.


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  1   Je pense qu'il est indiqué que c'était selon des sources non

  2   vérifiées, donc je voudrais que l'on reprenne, que l'on voie de nouveau le

  3   document. Très bien.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Oui. C'est écrit dans la deuxième ligne.

  6   R.  Voilà, non vérifiée. Très bien. On voit le mot "non vérifiée". C'est

  7   encore une information qui n'a pas encore été vérifiée à cette étape-là. Je

  8   voudrais vous donner une explication, si je puis. Est-ce que je peux vous

  9   donner une explication très courte, Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est à M. Tolimir de décider.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 12   voulez que je vous explique ? Voilà.

 13   Je voudrais simplement expliquer pour que l'on puisse mieux

 14   comprendre. C'est très important, puisqu'il s'agit d'une information qui a

 15   une grande importance, et il y a un poids qui est attaché à cette

 16   information. Nous devions vérifier l'information, mais immédiatement au

 17   début, nous avions dit qu'il s'agissait d'"une information qui n'était pas

 18   encore vérifiée." Donc nous ne faisions que signaler aux dirigeants et aux

 19   commandants que nous avions reçu une information, mais qu'il a fallu

 20   d'abord la vérifier et qu'ultérieurement nous allions confirmer cette

 21   information. Mais pour éviter tout type de surprise, pour ne pas faire

 22   l'objet de sanctions, à savoir pourquoi est-ce que nous n'avions pas

 23   informé les autorités à temps, afin qu'ils puissent prendre les mesures

 24   nécessaires, c'est la raison pour laquelle nous les informions de cette

 25   façon-ci même si l'information n'avait pas été encore complètement

 26   confirmée.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Merci bien, Monsieur Salapura.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  2   dossier et que l'on puisse se pencher sur le niveau de responsabilité, et

  3   c'est ce dont a parlé M. Salapura justement il y a quelques instants.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document 65 ter 4022 n'est pas

  5   doté d'une traduction. Je demande donc que l'on verse au dossier ce

  6   document, mais sous une cote provisoire en attendant cette traduction.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier aux

  8   fins d'identification et portera la cote D240, Monsieur le Président,

  9   Madame, Monsieur les Juges.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je demanderais que l'on affiche dans le prétoire électronique le document

 12   4026. Voici un document qui nous parle de la situation que nous avions

 13   décrite dans le document précédent.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Donc le 6 juin. Nous écrivons ceci en date du 6 juin 1995 :

 16   "Nous détenons des informations selon lesquelles le commandement

 17   supérieur de l'armée musulmane a donné pour ordre à ses unités de guerre

 18   dans les enclaves musulmanes, s'agissant des forces de la FORPRONU, de leur

 19   reprendre les armes, et d'effectuer leur propre défense de l'enclave."

 20   Et dans le deuxième paragraphe, nous disons :

 21   "Nous estimons que les dirigeants musulmans ont pris cette décision

 22   selon les accords avec le commandement de l'OTAN, avec pour objectif

 23   d'empirer les rapports avec les effectifs engagés dans le conflit avec la

 24   FORPRONU, pour que les tensions s'intensifient et pour que l'on puisse

 25   créer des conditions pour une intervention rapide."

 26   Ensuite, on dit :

 27   "Si les effectifs de la FORPRONU des enclaves musulmanes essaient de fuir

 28   notre territoire avec les armes, il leur faut absolument les recevoir et


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  1   leur permettre un retrait avec les autres moyens techniques. Il faut faire

  2   attention de ne pas faire en sorte que les véhicules soient mal utilisés, à

  3   mauvais escient, par les effectifs musulmans."

  4   Donc j'aimerais savoir : nous avions évalué la situation, est-ce que ceci

  5   correspond à ce qui s'est réellement passé ?

  6   R.  Du meilleur de mon souvenir, oui, je pense que c'était ainsi. Et je

  7   crois en réalité que la situation avec les points de contrôle qui étaient

  8   tenus par le Bataillon ukrainien était exactement comme cela. Je ne me

  9   souviens pas quelle était la situation exacte dans Srebrenica.

 10   Q.  Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Salapura. Mais je dois encore vous

 11   donner une explication.

 12   Nous avons entendu M. Nikolic en tant que témoin. C'était notre homme à

 13   Srebrenica. Il nous a parlé de certains points de contrôle de la FORPRONU

 14   qui avaient été pris.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais donc demander que ce document soit

 16   versé au dossier, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier aux

 18   fins d'identification en attendant sa traduction.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D241, versée au

 20   dossier aux fins d'identification.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Salapura, malheureusement, nous avons un très grand nombre de

 23   documents que nous ne pouvons pas utiliser publiquement. Il s'agit de

 24   documents qui sont placés sous pli scellé, et je parle -- ou je fais

 25   référence aux rapports que nous envoyions à nos destinataires, y compris

 26   l'armée yougoslave.

 27   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quels destinataires recevaient

 28   nos rapports ?


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  1   R.  Oui, tout à fait. En fait, il y avait un très grand nombre de personnes

  2   qui recevaient nos rapports. Le groupe de destinataires était énorme. Il y

  3   avait donc la présidence de la Republika Srpska, par la suite il y avait

  4   l'administration de Sécurité d'Etat. Je ne sais pas si on envoyait un

  5   exemplaire à chaque membre individuel de la présidence ou seulement à la

  6   présidence en tant que telle. Tous les commandants adjoints de l'état-major

  7   principal recevaient un exemplaire. Le ministre de la Défense également

  8   recevait un exemplaire et tous les commandants de corps d'armée également

  9   recevaient un exemplaire de nos rapports. La Sécurité d'Etat serbe recevait

 10   des exemplaires, d'après votre ordre. Et l'administration du Renseignement

 11   de l'armée yougoslave également recevait un exemplaire de notre rapport.

 12   Q.  Mais alors, ces rapports que nous envoyions en Serbie, à leur Sécurité

 13   d'Etat et à l'armée yougoslave, envoyaient-ils ces rapports à ces derniers

 14   simplement pour les informer de certaines choses ou recevaient-ils ces

 15   rapports pour qu'ils puissent s'en servir ?

 16   R.  Oui, c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Les documents qui étaient

 17   envoyés en Yougoslavie, à ces deux institutions, nous envoyions des

 18   rapports complets. Mais je voudrais ajouter que c'est tout à fait typique,

 19   c'est une situation tout à fait normale même avant la guerre, pendant la

 20   guerre et même après la guerre. La situation était typique, standard.

 21   Depuis l'existence de l'administration, c'était la façon de procéder. Mais

 22   c'est une pratique tout à fait normale entre divers services dans le monde;

 23   notamment, il y a toujours des contacts entre les services et le corps

 24   diplomatique, par exemple, d'autres membres de toutes sortes de services,

 25   les gens parlent de la situation, échangent un certain nombre

 26   d'informations -- des informations qui peuvent être échangées, bien sûr.

 27   C'est une situation tout à fait habituelle.

 28   Q.  Très bien. Est-ce que vous pouvez informer les Juges de la Chambre si


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  1   l'information et les rapports que nous leur envoyions, s'agissait-il

  2   principalement d'informations que nous recueillions nous-mêmes afin qu'ils

  3   puissent simplement être informés de ce que nous faisions ?

  4   R.  Oui, il s'agissait de nos renseignements à nous exclusivement.

  5   Q.  Très bien. Merci.

  6   R.  Nos informations à nous que nous leur faisions parvenir.

  7   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si quelqu'un de la

  8   Yougoslavie vous a demandé quels étaient les renseignements qui pouvaient

  9   être utilisés de façon publique et quelles sont les informations qui

 10   étaient secrètes, et quelles sont les informations qui pouvaient être

 11   relayées ou distribuées à d'autres personnes ?

 12   R.  Non, je ne pense pas qu'il était nécessaire de faire cela puisque tous

 13   les rapports étaient envoyés aux institutions professionnelles, qui savent

 14   très bien de quelle façon il fallait traiter ce type d'information. Il

 15   n'était pas nécessaire de leur donner des lignes directrices ou de leur

 16   expliquer comment utiliser ce type d'information. Certaines informations

 17   pouvaient être rendues publiques, et les informations qui sont rendues

 18   publiques ne sont pas attribuées à qui que ce soit.

 19   J'espère que j'ai été clair dans ma réponse.

 20   Q.  Oui, oui. Merci, Monsieur Salapura. Alors, est-ce que vous pouvez nous

 21   dire si la Serbie, et ils recevaient notre information, est-ce que c'était

 22   simplement une information pour leur servir d'information ? Est-ce que vous

 23   savez s'ils avaient demandé s'ils pouvaient se servir de ces types de

 24   documents exclusivement à huis clos ?

 25   R.  Je ne le sais pas. Je n'ai pas entendu parler de ceci jusqu'à hier.

 26   Vous en avez parlé hier. Vous avez dit qu'il y avait certaines informations

 27   qui bénéficiaient de ce caractère secret. Mais en fin de compte, c'est à

 28   eux de déterminer de quelle façon ils allaient traiter cette information.


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  1   Q.  Très bien. Est-ce que vous savez si le président Cvjetkovic et le

  2   ministre de la Défense Sutanovic avaient pris la décision lors d'une

  3   réunion de l'assemblée qu'il fallait taper sur 50 pages une liste

  4   d'informations que je leur avais communiquées et qui étaient considérées

  5   comme étant des informations secrètes et des informations où l'on

  6   protégeait les informations sur les activités de l'OTAN et sur le

  7   bombardement contre la Republika Srpska ?

  8   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de cela.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que

 11   l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour quelques instants.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Huis clos partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 14   le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   Bien, s'il reste des choses à voir dans le cadre de cette discussion, nous

 26   le ferons après la pause.

 27   Nous allons faire cette pause et nous reprendrons à 11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.


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  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais

  3   demander aux deux parties de combien de temps elles auront besoin pour

  4   conclure le contre-interrogatoire et effectuer les questions

  5   supplémentaires destinées à ce témoin, sachant qu'on me dit que le témoin

  6   suivant est en stand-by, et j'aimerais savoir s'il est probablement

  7   d'envisager que le prochain témoin commence à déposer aujourd'hui.

  8   Monsieur Tolimir, que pouvez-vous nous dire ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Nous n'avons pas épuisé le temps dont nous disposons. Nous ne savons

 11   pas quels sont les projets de l'Accusation s'agissant de nouveaux témoins.

 12   Toutefois, si le témoin ou l'Accusation éprouve le besoin que nous

 13   terminions le plus rapidement possible, nous nous exécuterons, sachant que

 14   nous n'avons pas été autorisés à introduire publiquement les documents sur

 15   lesquels M. Salapura et moi-même, on a travaillé pendant la guerre.

 16   Effectivement, en demander le versement directement sans passer par un

 17   témoin devrait nous permettre de gagner du temps, et nous répondrons aux

 18   souhaits de l'Accusation s'agissant de ce témoin-ci et du témoin suivant.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, là n'était

 20   pas ma question. Je voulais simplement savoir si vous termineriez le

 21   contre-interrogatoire au cours de cette séance-ci ou au cours de la

 22   suivante. Il s'agit simplement d'une estimation que nous sollicitons de

 23   votre part. Mais si vous n'êtes pas en mesure de nous la fournir, je me

 24   tournerais vers M. Vanderpuye afin qu'il nous fasse part de ses

 25   prédictions.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un instant.

 28   Bien, je crois que M. Tolimir ne souhaite pas reprendre la parole, alors je


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  1   vous la donne.

  2   Monsieur Vanderpuye.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   S'agissant du témoin suivant, je ne pense pas qu'il soit envisageable que

  5   son interrogatoire débute aujourd'hui. Il me semble que M. Tolimir n'a

  6   utilisé que cinq des huit heures qu'il avait envisagées pour ce témoin-ci.

  7   Et deuxièmement, même s'il était en mesure de conclure son contre-

  8   interrogatoire aujourd'hui, je dois dire que j'ai un certain nombre, un

  9   nombre assez important dirais-je même, de questions supplémentaires à poser

 10   au témoin. Je ne pense pas que nous pourrions conclure aujourd'hui en tout

 11   état de cause.

 12   Effectivement, le témoin suivant est en stand-by. Bon, j'avais cru

 13   comprendre qu'il ne serait pas avant un peu plus tard dans la journée, mais

 14   s'il l'est, je pense que nous pourrions lui permettre de quitter le

 15   Tribunal pour l'instant.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Et nous allons

 17   effectivement transmettre ce message aux personnes concernées afin que le

 18   témoin puisse être libéré pour la journée.

 19   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Si l'Accusation m'y autorise, j'aimerais mettre en lumière une absurdité

 22   qui a pu être avancée ici, à savoir que la République de Serbie protégeait

 23   des informations ou retenait des informations à propos d'événements

 24   survenus et de notoriété publique. Peut-être parviendrez-vous à une

 25   décision quant à la question de savoir si ces documents peuvent être

 26   diffusés de manière publique ou si nous devons en parler en audience à huis

 27   clos partiel, même si ce sont des documents sur lesquels M. Salapura et

 28   moi-même avons travaillé pendant la guerre.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, cette décision

  2   n'appartient pas à la Chambre. En tant que partie à la procédure, comme

  3   toutes les autres et comme la Chambre, vous êtes tenu de respecter les

  4   limites et restrictions imposées par le gouvernement serbe. Impossible de

  5   s'en écarter. Gardez ceci à l'esprit. M. Gajic, votre conseiller juridique,

  6   a expliqué les conditions applicables. Et si vous souhaitez utiliser l'un

  7   de ces documents comme élément de preuve, si vous souhaitez examiner la

  8   teneur d'un de ces documents avec le témoin, vous êtes tenu de demander le

  9   passage à huis clos partiel.

 10   Poursuivez.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que vous

 12   décidiez de la question de savoir si je dois protéger les intérêts des

 13   Musulmans et de l'OTAN ou mes propres intérêts ainsi que les intérêts de

 14   mon peuple devant ce Tribunal. Toutefois, je me trouve restreint dans mon

 15   action par la République de la Serbie. Le premier ministre de la Serbie

 16   peut-il m'empêcher de dire quelque chose qui doit être dit devant ce

 17   Tribunal, qui doit être présenté devant ce Tribunal en tant qu'élément de

 18   fait; en d'autres termes, de faire quelque chose qui n'est pas de l'intérêt

 19   du peuple serbe, mais de l'intérêt de l'OTAN ? Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer

 22   à huis clos partiel un instant, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit ce que

  4   je pensais de ce que vient de dire M. Vanderpuye. Si vous souhaitez que je

  5   le fasse en audience publique, je vais le faire.

  6   Je comprends que M. Vanderpuye tâche de préserver les intérêts des

  7   Etats-Unis et de l'OTAN, mais ce que j'essaie de dire devant ce Tribunal a

  8   pour objet de protéger les intérêts du peuple serbe et mes propres

  9   intérêts.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps. Vous avez mal

 11   interprété les choses.

 12   Si vous souhaitez répondre à M. Vanderpuye, à ce qu'il a dit en audience à

 13   huis clos partiel, eh bien, nous allons repasser en audience à huis clos

 14   partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document de la liste 65 ter 5675

  7   sera versé au dossier. Toutefois, j'aimerais pouvoir voir la dernière page

  8   de ce document.

  9   Merci. Je vois qu'il est signé par M. Salapura.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D244, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tolimir. Et

 13   j'aimerais que vous nous indiquiez, avant de demander l'affichage d'un

 14   document, s'il s'agit d'un document protégé ou non.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Oui, nous pouvons maintenant examiner la page 2 de ce document signé par le

 17   témoin, et nous pouvons voir à la page 2 que les Musulmans poursuivaient

 18   leurs préparatifs dans l'enclave pour opérer une jonction entre les

 19   territoires. Ils formaient leurs soldats tous les jours. Il y avait, en

 20   sus, une fortification des positions qui était faite, et ils essayaient de

 21   --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous avons déjà versé ce

 23   document au dossier, et nous avons indiqué pour le compte rendu d'audience

 24   qu'il avait été signé par le témoin. C'est un problème réglé maintenant.

 25   Donc je vous demanderais de ne pas revenir sur ce document maintenant.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Salapura, est-ce que nous recevions des renseignements à


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  1   propos des Musulmans qui se trouvaient dans les enclaves de Zepa et de

  2   Srebrenica et qui s'étaient lancés de façon hâtive à des préparatifs pour

  3   lancer leur opération pour opérer la jonction avec le Corps de Tuzla et les

  4   forces de l'armée de la BiH, et ce, le long de l'axe de la ligne de front

  5   commençant à Kalesija ?

  6   R.  Oui. Cette information, elle a été envoyée à la fin de l'année 1994 ou

  7   au début de l'année 1995. C'est là que nous avons, pour la première fois,

  8   constaté ce genre d'information. Et je dirais en fait qu'il s'agissait --

  9   je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je le répète, il s'agissait d'un objectif

 10   stratégique pour eux. J'ai indiqué mon point de vue à ce sujet. Oui,

 11   certes, c'est une information que nous avons obtenue. C'était prévu,

 12   planifié. C'est quelque chose qu'ils souhaitaient, mais cela ne s'est pas

 13   concrétisé, parce qu'un plan ne se concrétise pas forcément. Parmi nos

 14   plans, force est de constater qu'il y en a qui ne se sont pas concrétisés

 15   non plus.

 16   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas eu d'interprétation

 18   parce que votre microphone n'était pas branché.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qui n'est pas sous pli scellé. Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel document souhaitez-vous voir

 21   affiché ? Cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous demande le document 07349 de la

 23   liste 65 ter, qui est un document qui n'est pas versé sous pli scellé.

 24   Est-ce que nous pourrions voir la première page pour que le témoin puisse

 25   constater qu'il s'agit d'un document qui porte la date du 8 février 1995.

 26   Et pourrions-nous, je vous prie, maintenant afficher la dernière page pour

 27   que nous voyions qui a signé le document, à la suite de quoi je vous

 28   demanderais d'avoir l'amabilité d'afficher la page numéro 2 pour que je


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  1   puisse citer le paragraphe 8, qui a une importance par rapport aux

  2   questions que je veux poser au témoin.

  3   Alors, regardez le huitième paragraphe. Quatrième paragraphe à partir du

  4   bas, si c'est plus facile. Voilà ce qui est indiqué :

  5   "Des informations ont été confirmées suivant lesquelles dans l'enclave de

  6   Srebrenica, dans le cadre des préparatifs généraux des Musulmans pour

  7   l'offensive du printemps, une restructuration et formation des unités

  8   musulmanes sont effectuées afin d'effectuer des actions offensives pour

  9   opérer la jonction avec les forces du 2e Corps le long de l'axe suivant

 10   Drinjaca-Konjevic Polje- Cerska, et ce, dans l'intention d'établir un lien

 11   territorial entre Tuzla et la région. A cet égard, des informations ont été

 12   confirmées suivant lesquelles cinq brigades et un bataillon de sabotage ont

 13   été formés à Srebrenica. Ces bataillons sont des bataillons de 400 à 800

 14   hommes, et la brigade ayant le plus grand effectif est la 281e Brigade,

 15   placée sous le commandement de Zulfo Tursunovic. Des informations ont été

 16   confirmés suivant lesquelles dans le dernier contingent qui a été

 17   transporté à Zepa par hélicoptère, il y avait un certain nombre de fusils,

 18   un certain nombre de mortiers, entre 500 à 800 uniformes et une quantité

 19   assez importante de munitions d'infanterie."

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie, le début de la

 22   phrase : "des informations ont été confirmées" ? Lorsque je pense au

 23   travail du renseignement.

 24   R.  Cela signifie qu'il y a un élément d'information confirmé qui a été

 25   reçu de plusieurs sources, ce qui fait que l'information, le renseignement

 26   en question présente un certain degré d'exactitude.

 27   Q.  Merci. Mais il est question d'intentions très claires de la part de

 28   l'armée musulmane, qui souhaitait opérer une jonction entre les territoires


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  1   de Srebrenica et Zepa avec la partie du territoire placée sous le contrôle

  2   du 2e Corps, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, vous avez également ce renseignement à

  5   propos des munitions et des fusils Glicerinka. En fait, cela a été confirmé

  6   dans le document précédent, où il était question de la quantité de ce type

  7   de fusils qui avaient été reçus.

  8   Alors, je souhaiterais demander le versement au dossier de ce document, et

  9   j'aimerais vous montrer un document suivant.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

 11   d'identification en attendant qu'il ne soit traduit.

 12   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un moment, je vous prie.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D245, enregistré

 15   aux fins d'identification.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je saisis l'occasion pour placer les

 17   deux documents sous pli scellé, les documents que nous avions versés au

 18   dossier. Donc il s'agit des documents D242 et D243, qui sont versés sous

 19   pli scellé. Je le dis donc pour le compte rendu d'audience.

 20   Poursuivez, je vous prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Est-ce que nous pourrions avoir le document 07351 de la liste 65 ter, sous

 23   pli scellé. C'est un document sous pli scellé, et c'est un document qui est

 24   signé par le témoin.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes sûr qu'il est sous pli

 26   scellé ? Parce que je ne trouve pas cette indication sur le document. Donc

 27   je vous demanderais de bien vouloir vérifier.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, écoutez -- merci. Si l'Accusation n'y


Page 13785

  1   voit pas d'inconvénient, je peux tout à fait présenter ce document en

  2   audience publique, mais il me semble que le document a été versé sous pli

  3   scellé.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est vous qui devriez avoir cette

  5   information, Monsieur Tolimir, avec l'aide de Me Gajic.

  6   Monsieur Vanderpuye.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, je crois comprendre que le document

  8   n'est pas versé sous pli scellé, donc il peut tout à fait être présenté en

  9   audience publique.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Monsieur

 11   Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Vanderpuye.

 13   Alors, il s'agit d'une information qui date du 10 juin 1995. C'est un

 14   rapport classique, un rapport régulier que nous envoyons à tous nos

 15   usagers, en quelque sorte.

 16   Et c'est la ligne 7 du premier paragraphe qui m'intéresse. Je vais la

 17   citer, cette ligne. Voilà ce qui est écrit :

 18   "L'OTAN essaie de légaliser la présence de ces forces sur le territoire de

 19   l'ex-Bosnie-Herzégovine en indiquant que ces forces allaient opérer dans le

 20   cadre de la FORPRONU."

 21   Voilà. Il s'agissait du 10 juin 1995, donc avant la signature des accords

 22   de Dayton.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Donc, est-il exact que l'OTAN a agi et faisait partie des forces qui se

 25   trouvaient là pour mettre en application l'accord de Dayton ?

 26   R.  Oui, il est vrai que les forces de l'OTAN ont servi sur le territoire

 27   de Bosnie-Herzégovine. D'ailleurs, il y a encore un contingent de l'OTAN

 28   qui s'y trouve de nos jours.


Page 13786

  1   Q.  Merci. Et je poursuis ma lecture alors :

  2   "Outre la mise en œuvre des préparatifs pour l'option militaire et outre

  3   les préparatifs des médias afin de préparer l'opinion publique à l'idée de

  4   l'usage de la force, l'Occident continue sa campagne diplomatique intensive

  5   afin de surmonter la situation créée par le bombardement de nos positions

  6   et bâtiments, et afin de légaliser l'application plus générale de la force

  7   et l'engagement militaire direct de l'OTAN en appui aux forces musulmanes

  8   et croates pour leur attaque contre la VRS et le SVK, et ce, afin de les

  9   déséquilibrer et d'établir un Etat indépendant pour la Croatie et une

 10   Bosnie-Herzégovine unitaire. Ils utilisent le principe d'une progression

 11   pour ce qui est de la mise en œuvre de leur objectif, et ce, afin de

 12   s'assurer que la RFY n'intervienne pas dans le conflit militaire et que la

 13   Russie ne fasse pas usage de son droit de veto pour entraver le vote de

 14   certaines résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies."

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Tolimir d'avoir l'amabilité

 16   de répéter sa question.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes ont

 18   interprété votre lecture du document, mais n'ont pas interprété votre

 19   question. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Salapura, est-ce que vous pourriez nous dire si, après le 10

 23   juin 1995, il y a eu, de la part de l'OTAN, des bombardements de la

 24   Republika Srpska, et est-ce que ce type de bombardement a coïncidé avec

 25   l'offensive menée à bien par l'armée croate et l'armée musulmane à partir

 26   de la Cazin Krajina contre l'armée de la Republika Srpska ?

 27   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas pour le moment, mais il faudrait que

 28   je voie cela. S'il est indiqué dans ce document que cela s'est passé, je


Page 13787

  1   suppose que cela s'est passé, mais je ne peux pas véritablement établir le

  2   lien maintenant.

  3   Mais pourriez-vous me dire de quel paragraphe il s'agit ?

  4   Q.  Il s'agit du premier paragraphe, ligne 6 à partir du haut.

  5   R.  Eh bien, écoutez, si cela est écrit, il est question de l'option de

  6   faire usage du contingent national à la suite de décisions prises par les

  7   gouvernements. Mais vous parlez du premier chapitre; c'est cela, n'est-ce

  8   pas ?

  9   Q.  Oui. Merci. Mais est-ce que vous savez si après le mois de juin, en

 10   juillet ou en août, par exemple, l'OTAN a effectué des actions et ciblé des

 11   cibles en Republika Srpska ? Est-ce que cela, par exemple, se serait passé

 12   en août ? Est-ce que vous savez quand s'est déroulée l'opération Tempête,

 13   par exemple ?

 14   R.  Oui, oui, je le sais. Je pense qu'elle a commencé le 4 août. Elle était

 15   censée commencer le 2 août, mais elle a été différée.

 16   Q.  Merci. Mais est-ce que l'OTAN a tiré contre des cibles en Republika

 17   Srpska pendant cette période ?

 18   R.  Oui. Cela a correspondu à la partie intensive de la campagne. Ils ont

 19   tiré sur des cibles en Krajina. Il y a eu des opérations de reconnaissance

 20   de la part d'avions renifleurs en Republika Srpska. Puis, d'après ce dont

 21   je me souviens maintenant -- en fait, je ne sais plus si la campagne de

 22   frappes aériennes s'était déjà terminée à ce moment-là ou non d'ailleurs.

 23   Je ne m'en souviens plus véritablement.

 24   Q.  Est-ce que l'OTAN a tiré sur des cibles en Republika Srpska pendant le

 25   mois d'août, et je pense à des cibles telles que des stations relais, des

 26   nodes [phon], des ponts ? Ils avaient déjà détruit trois ponts à Foca. Il

 27   s'agissait de ponts qui enjambaient des rivières que l'on pouvait franchir

 28   avec -- ces ponts à pied. Voilà.


Page 13788

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

  2   êtes en train de présenter des éléments de preuve ou est-ce que vous posez

  3   la question au témoin ? Parce que là, vous êtes en train de dire : Ils ont

  4   même détruit trois ponts. Il ne s'agit pas d'une question; il s'agit d'une

  5   déclaration de votre part. Donc vous devriez quand même savoir --

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Tolimir. Je

  8   suis en train de m'exprimer. Attendez, je vous prie.

  9   Vous pouvez poser des questions au témoin, mais ne faites pas ce genre de

 10   déclaration lorsque vous posez des questions.

 11   Et essayez de ne pas parler en même temps que le témoin. Vous rendez la

 12   tâche des interprètes extrêmement difficile.

 13   Poursuivez.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je répète ma

 15   question.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que l'OTAN a lancé des actions contre les objectifs de la

 18   Republika Srpska lorsqu'elle a détruit des postes relais et trois ponts en

 19   Serbie et à d'autres endroits dans la Republika  Srpska ?

 20   R.  Oui, il y avait un très grand nombre d'installations qui avaient fait

 21   l'objet des attaques de l'OTAN. Il y avait des points relais, des systèmes

 22   des radars. Il y avait également des installations particulières, des

 23   entrepôts par exemple, qui ont fait l'objet de frappes aériennes; il y

 24   avait Kosara, au-dessus de Banja Luka, tout près de Teslic également, au-

 25   dessus de Han Pijesak. Donc l'OTAN a fait des frappes aériennes contre un

 26   très grand nombre d'installations. Mais je ne peux pas vraiment vous dire

 27   quelles étaient les dates précises. J'ai oublié. Je ne peux pas vous donner

 28   les dates.


Page 13789

  1   Q.  S'agissant de ces frappes aériennes de l'OTAN, se sont-elles déroulées

  2   en août ou est-ce que c'était avant le mois d'août ? Merci.

  3   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

  6   pourriez au moins nous donner l'année ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était en 1995.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Etant donné que je n'ai pas le droit de remémorer M. Salapura de certains

 12   faits, je demanderais que ce document soit versé au dossier.

 13   C'est un document du 10 juin. Et il faut tenir compte du fait que vous avez

 14   donné ces informations, vous les avez consignées ici après le 10 juin.

 15   Merci. Il s'agissait, bien sûr, des activités qui avaient lieu à l'époque

 16   et par la suite.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons voir que le document a

 18   été signé, effectivement.

 19   Mais vous avez le droit de poser des questions au témoin pour lui rappeler

 20   certaines choses, mais c'est bien différent que de faire une déclaration.

 21   Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez en train de faire une

 22   déclaration. Ce n'est pas la même chose.

 23   Cette pièce sera versée au dossier aux fins d'identification en attendant

 24   d'être traduite.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien, il s'agira de la pièce D236

 26   [comme interprété], versée au dossier aux fins d'identification, Monsieur

 27   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.


Page 13790

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Salapura, est-ce que l'OTAN a profité de chaque occasion pour

  4   lancer des attaques en direction de la Republika Srpska et de lancer des

  5   attaques contre les installations de la Republika Srpska et sur les

  6   installations en Serbie ?

  7   R.  Oui, il y avait un très grand nombre de frappes aériennes. Encore une

  8   fois, je le répète, j'ai oublié les dates, je ne peux pas vous les donner.

  9   Mais je me souviens qu'il y a eu un très grand nombre de frappes aériennes,

 10   mais je ne peux pas vous donner, encore une fois, de dates précises.

 11   S'agissant de la Serbie, je sais qu'elle a fait l'objet de frappes

 12   aériennes. Plus tard, c'est ce que j'ai pu voir dans les médias. J'ai

 13   également pu le voir à la télévision. Mais j'ai également été témoin

 14   oculaire. J'ai vu des installations détruites. Mais je sais que cela ne

 15   fait pas l'objet de cette affaire en l'espèce.

 16   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Alors, voyons ensemble ce qu'a dit le

 17   commandant de l'OTAN, qui a déjà ici témoigné d'ailleurs en tant que témoin

 18   ici. Il s'agit de M. Rupert Smith, dans l'affaire D193, à la page 11. Voilà

 19   ce qu'il a déclaré :

 20   "Au cours du mois d'avril," et il parle, bien sûr, des événements qui se

 21   sont déroulés en 1995 --

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas de texte.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Le général Rupert Smith dit, je cite, dans sa déclaration, il dit donc

 25   :

 26   "Au cours du mois d'avril --"

 27   Et vous voyez cette déclaration. Page 11.

 28   Le premier paragraphe se lit comme suit :


Page 13791

  1   "Au cours du mois d'avril, la situation en Bosnie a empiré davantage."

  2   En anglais, il s'agit de la page précédente. Merci, Aleksandar.

  3   "Au cours du mois d'avril, la situation en Bosnie a encore empiré. Les

  4   enclaves étaient encore tellement étroites et serrées que j'ai établi un

  5   nouveau plan pour rétablir l'approvisionnement des enclaves par

  6   hélicoptère. Cette action a provoqué la VRS pour lancer une attaque contre

  7   l'hélicoptère, pour abattre l'hélicoptère."

  8   Donc j'aimerais vous demander la question suivante : est-ce que vous pouvez

  9   nous dire quelque chose sur cette déclaration de Rupert Smith qu'il a faite

 10   auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie lors de sa

 11   déposition ici ? Merci.

 12   R.  Oui, il y avait un très grand nombre d'activités de provocation à

 13   l'encontre de nos effectifs, et contre les dirigeants également. Il y a eu

 14   beaucoup de provocations, et tout ceci était coordonné tout au long de la

 15   guerre. Un très grand nombre de provocations ont eu lieu, et il y a eu une

 16   coordination entre les forces musulmanes et l'OTAN, à savoir que l'armée de

 17   la VRS était provoquée et donc appelée à lancer une contre-attaque ou une

 18   riposte, et tout ceci, bien sûr, pour provoquer encore une fois les frappes

 19   aériennes. Le général Smith parle d'une activité, mais il y en a eu

 20   beaucoup plus. Comme je vous dis, je ne peux pas me rappeler maintenant de

 21   tout ceci, je ne peux pas vous les énumérer, je ne peux pas les placer dans

 22   le temps non plus. Comme je vous dis, j'ai beaucoup déjà oublié, mais je

 23   n'ai pas de notes, non plus, personnelles. Je ne peux donc pas consulter

 24   quoi que ce soit, des documents écrits, rien de la sorte, pour rafraîchir

 25   ma mémoire.

 26   Q.  Très bien. Alors, vous êtes appelé ici pour déposer en tant que témoin.

 27   Il nous suffit de vous entendre dire ce dont vous vous souvenez. Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.


Page 13792

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Simplement une petite correction très brève. Dans la question qui a été

  3   posée au témoin à la page 63, ligne 12, on a fait référence au général

  4   Rupert Smith comme étant le commandant de l'OTAN. Mais je pense qu'il est

  5   tout à fait clair qu'il était commandant de la FORPRONU pendant cette

  6   période. Donc, simplement pour que le compte rendu soit tout à fait

  7   limpide, je voulais le mentionner.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que ceci est

  9   contesté, n'est-ce pas, s'agissant des deux parties ? Ce n'est pas une

 10   question qui est contestée, n'est-ce pas ?

 11   Répondez à la question, Monsieur Salapura, je vous prie. Oui, excusez-moi,

 12   vous avez déjà répondu à la question.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Vanderpuye pour le compte rendu

 14   d'audience. J'ai effectivement fait une erreur. Rupert Smith était le

 15   commandant de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine, et par la suite il était

 16   au commandement de l'OTAN à Bruxelles.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Avant de partir en congé de maladie, vous avez dit que vous ne m'avez

 19   plus revu jusqu'à ce que je n'arrive à Banja Luka, c'est-à-dire en la

 20   Republika de la Krajina serbe.

 21   R.  Oui. A Banja Luka, oui. Je ne me souviens pas que l'on se soit vus.

 22   Q.  Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, quand vous êtes

 23   rentré, quand vous êtes revenu avec l'information que vous aviez lorsque

 24   vous êtes allé voir le général Milovanovic, d'après votre souvenir, que

 25   s'est-il passé ? Concernant l'information en question, est-ce qu'elle était

 26   confirmée pour ce qui est de ces activités pratiques et lorsqu'on parle des

 27   activités desquelles nous avons reçu l'information, puisque vous étiez chef

 28   et vous travaillez en tant que commandant ?


Page 13793

  1   R.  Tout ceci s'est confirmé comme étant vrai plus tard. Très rapidement,

  2   les vols ont commencé, les vols de drones ou d'avions renifleurs

  3   américains, et je crois qu'ils se trouvaient à la base de Kirk [phon], sur

  4   le territoire de la Republika Srpska en Krajina et sur notre territoire à

  5   nous. Les informations étaient fournies aux forces armées croates. On a

  6   procédé à une attaque lancée contre la Republika Srpska, et par la suite on

  7   a poursuivi les activités qui sont passées sur le territoire de la

  8   Republika Srpska ou sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, et il

  9   s'agissait de forces croates, et elles ont continué les opérations en

 10   direction de Banja Luka. Ils ont essayé depuis le nord de Dubica, ils ont

 11   essayé de lancer une attaque, mais les forces ont été brisées. Par la

 12   suite, il y avait une autre attaque qui passait par Bjelovar, Bosanski

 13   Petrovac et il y avait également le Groupe opérationnel de Split, et c'est

 14   leurs effectifs qui ont lancé une attaque et qui sont passés par l'axe

 15   Jajce-Mrkonjic Grad, et ils se sont dirigés en direction de Banja Luka.

 16   Tout ceci a été confirmé. Et l'opération, effectivement, a bel et bien eu

 17   lieu.

 18   Q.  Très bien. Merci. Monsieur Salapura, est-ce qu'il a été confirmé

 19   également, s'agissant des données de l'OTAN, de leurs activités pendant

 20   cette opération et de leurs frappes aériennes contre la Republika Srpska

 21   plus tard au mois d'août et septembre ? Est-ce que l'on a confirmé

 22   également leur participation ?

 23   R.  Je ne peux réellement pas vous dire s'il s'agissait du mois d'août ou

 24   du mois de septembre. Encore une fois, je vous répète, je ne sais pas si

 25   c'est à ce moment-là qu'on a procédé aux frappes aériennes. Je ne peux

 26   réellement pas me rappeler de la date. Je ne peux rien vous confirmer. Je

 27   sais qu'il y a eu des frappes aériennes, mais je ne peux simplement pas

 28   vous dire à quel moment.


Page 13794

  1   Q.  Merci. Est-ce que vous savez à quel moment on a procédé aux

  2   bombardements de Zlovrh, à Zepa ? Quel était le mois de l'année ? C'est

  3   tout ce que je veux, je veux le mois.

  4   R.  Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des soldats qui ont perdu la vie,

  5   des soldats de la Brigade de Gusic. Je sais que nous savions qu'ils

  6   allaient faire l'objet de frappes aériennes. Mais le poste de radio relais

  7   ne fonctionnait pas, en fait. Nous n'avions pas de moyens de communication,

  8   donc nous n'avions pas pu les informer à temps. Mais je ne pourrais pas

  9   vous donner la date exacte, je suis vraiment désolé. Comme je vous ai dit

 10   déjà, j'ai réellement un problème de mémoire pour ce qui est des chiffres.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous savez à quel moment on a procédé au bombardement

 12   du relais radio, et est-ce que c'est quelque chose qui était problématique

 13   ? Est-ce que pour un instant on n'a pas pu établir de moyens et que

 14   l'information de Banja Luka passait par Bijeljina ou que de Bijeljina, par

 15   la suite, les informations étaient prises par des personnes ? Des

 16   chauffeurs de l'état-major principal apportaient des informations à l'état-

 17   major principal, parce que tous les postes de relais radio avaient été

 18   détruits ? Est-ce que vous savez si ceci est arrivé, et à quel moment ?

 19   R.  Oui. Kraljica, oui; Kosara, oui. Les postes de relais radio, oui, les

 20   répéteurs de télévision aussi. Et je pense que Majevica aussi était

 21   impliquée. Elle avait fait l'objet d'une destruction lors de cette

 22   campagne, mais je ne pourrais pas vous donner encore une fois de date.

 23   Q.  Merci, Monsieur Salapura. Etant donné que vous n'étiez pas dans la

 24   partie orientale, je ne peux pas vous demander de nous donner d'autre

 25   réponse concernant Zepa et Srebrenica. Puisque vous n'avez pas participé

 26   aux événements. Vous étiez en congé de maladie. Je vous remercie de ce que

 27   vous nous avez dit jusqu'à maintenant, indépendamment du fait que même à ce

 28   moment-là, lorsque vous étiez à Banja Luka, vous étiez en congé de maladie


Page 13795

  1   pendant que cette offensive a eu lieu, lorsqu'on a chassé toute la

  2   population de la Republika Srpska de Krajina.

  3   Vous pourriez peut-être nous dire s'ils étaient protégés par les Nations

  4   Unies et si le territoire de la Republika Srpska de Krajina était protégé

  5   par les Nations Unies ? Merci.

  6   R.  Oui, oui, elle l'était. Oui, effectivement, c'était une zone protégée.

  7   Q.  Merci. Est-ce que l'on n'a jamais procédé au bombardement en Bosnie

  8   s'agissant des territoires qui étaient protégés par les Nations Unies,

  9   alors qu'on a procédé au bombardement, aux frappes aériennes de l'OTAN sur

 10   les positions qu'ils protégeaient ?

 11   R.  Oui, effectivement, il y a eu des frappes aériennes lancées sur

 12   l'aéroport d'Udbina, et par la suite l'offensive croate a eu lieu. Il était

 13   tout à fait clair qu'il y avait une coordination entre les forces croates

 14   et les forces de l'OTAN.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Salapura. Merci d'être venu

 16   déposer. Je vous remercie également de toutes ces réponses que vous nous

 17   avez données. Je vous demande pardon si j'ai essayé de vous poser des

 18   questions de dates, compte tenu du problème que vous avez, problème de

 19   mémoire. Je vous souhaite bon retour à Banja Luka. Bon voyage. Je vous

 20   souhaite bonne santé et bonne humeur.

 21   Monsieur le Président, voilà, j'ai réussi à terminer en six heures,

 22   comme vous me l'avez dit hier. Je n'ai pas d'autres questions pour ce

 23   témoin. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous

 25   avez des questions supplémentaires ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Je dois vous dire toutefois --

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant que vous ne commenciez vos


Page 13796

  1   questions supplémentaires, le Juge Nyambe souhaite poser une question au

  2   témoin.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une toute petite question pour

  4   comprendre quelque chose.

  5   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quel moment la Republika Srpska

  6   a-t-elle été créée exactement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992.

  8   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, on a proclamé l'existence de cet

 10   Etat lors de l'assemblée. Je pense qu'avant on l'appelait Srpska Republika

 11   de Bosnie, et par la suite on a changé, soit vers la fin de 1992 ou c'était

 12   peut-être en début de 1993, et on a changé ce nom en la Republika Srpska.

 13   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 16   Voilà, je suis quelque peu surpris, en fait. Je suis pris de court, en

 17   fait, parce que j'ai des documents sur lesquels je voudrais poser des

 18   questions au témoin, mais ils sont encore dans nos bureaux en haut. Donc,

 19   si vous me permettriez d'aller chercher les documents, on pourrait prendre

 20   une pause maintenant et j'irai chercher les documents.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. C'est une très bonne

 22   proposition.

 23   Alors, nous pouvons prendre notre deuxième pause maintenant et nous

 24   allons reprendre nos travaux à 12 heures 50.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 53.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, c'est le moment

 28   de poser vos questions supplémentaires.


Page 13797

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  2   Madame, Monsieur les Juges.

  3   Et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

  5   Q.  [interprétation] Nous ne nous sommes jamais rencontrés puisque vous

  6   savez que je remplace aujourd'hui M. McCloskey, mais j'ai quelques

  7   questions quand même à vous poser à la suite du contre-interrogatoire.

  8   Lors du contre-interrogatoire aujourd'hui, et hier également, de nombreuses

  9   questions vous ont été posées par le général Tolimir, qui vous a parlé

 10   d'information ou de renseignement dont "nous" disposions - je le cite,

 11   "nous" disposions - et je suppose que par ce "nous" il entendait vous-même

 12   et lui-même. Donc, est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre les

 13   questions et la façon dont vous répondiez à ces questions en disant "nous"

 14   avions des informations, et cetera, et cetera ?

 15   R.  Vous voulez parler de notre coopération lors de la préparation de

 16   certains rapports, je suppose; c'est cela ? Oui, bien sûr, il était informé

 17   de la teneur de ces rapports, et de toute façon, c'était mon supérieur

 18   hiérarchique.

 19   Q.  Je pense que vous avez mentionné lors du contre-interrogatoire que le

 20   général Tolimir était le chef du secteur pour le renseignement et la

 21   sécurité et que c'était lui, par conséquent, qui déterminait quels

 22   renseignements étaient envoyés à l'administration chargée de la Sécurité et

 23   à l'administration chargée du Renseignement au sein de l'état-major

 24   principal; est-ce bien  exact ?

 25   R.  L'administration chargée du Renseignement rédigeait ces rapports.

 26   Q.  Certes. Mais en tant que chef du secteur, le général Tolimir recevait

 27   certains renseignements que vous ne receviez pas forcément; est-ce bien

 28   exact ?


Page 13798

  1   R.  Oui. Il recevait des renseignements qui émanaient des autres services,

  2   le service de la Sécurité, par exemple, et il pouvait alors leur dire :

  3   Transmettez ces renseignements à l'administration chargée du Renseignement,

  4   ou vice-versa. Par exemple, si nous, nous avions des informations qui

  5   intéressaient les services de la Sécurité, nous leur transmettions lesdits

  6   renseignements. C'est lui qui coordonnait tout cela, effectivement. Et je

  7   pense également aux autres destinataires des renseignements. C'était lui

  8   qui déterminait qui allait recevoir quel renseignement, et ce, en fonction

  9   de la teneur dudit renseignement.

 10   Q.  Merci d'avoir précisé cela. Lors de votre contre-interrogatoire, vous

 11   avez mentionné ce qui suit -- ou plutôt, une question vous avait été posée

 12   à propos de certains noms de code; est-ce que vous vous en souvenez ? Il a

 13   été question, par exemple, du nom de code Uran.

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   Q.  Et je pense que vous avez indiqué à ce moment-là que vous ne saviez pas

 16   à quoi correspondait ou ce que représentait ce nom de code.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, j'aimerais vous montrer un document

 19   de la liste 65 ter, le document 5271.

 20   Et je dirais à propos de ce que je venais dire que cette référence de

 21   votre part se trouve à la page 1 312 [comme interprété] du compte rendu

 22   d'audience, au document 5271.

 23   Q.  Alors, il s'agit d'un document du commandement du Corps de la Drina qui

 24   porte la date du 11 juillet 1995, document qui est envoyé au commandement

 25   de la Brigade de la police spéciale, et il s'agit justement de noms de code

 26   pour Krivaja-95. Et je pense que vous savez ce dont il s'agissait lorsque

 27   l'on fait référence à Krivaja-95 ?

 28   R.  Oui, c'était le nom de l'opération, l'opération intitulée Krivaja-95.


Page 13799

  1   Q.  J'aimerais vous montrer la page 2 de ce document pour la version

  2   anglaise, et la version B/C/S d'ailleurs. Vous voyez qu'il est question

  3   d'un "plan de travail" pour cette opération justement. Donc il s'agit de

  4   l'opération Krivaja-95, et vous pouvez constater que la première ligne est

  5   comme suit : "Corps de la Drina, poste de commandement avancé IKM-1." Vous

  6   voyez ? C'est la première colonne. Première ligne et première colonne à la

  7   gauche du tableau.

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Puis vous voyez ensuite le nom de code qui lui a été donné. C'est

 10   "Uran" justement.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et puis vous pouvez voir qu'il y a plusieurs autres noms de code

 13   correspondant à différentes autres unités.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc cette façon de distribuer des noms de code était tout à fait, je

 16   suppose, classique pour la conduite d'une opération donnée pour l'armée, à

 17   votre avis ?

 18   R.  Oui, oui. Lorsqu'il y avait une opération, il y avait un plan de

 19   communication, effectivement, qui était mis au point. Cela était en général

 20   fait par le chef du secteur chargé de la communication et par l'officier

 21   chargé des opérations. Mais il faut savoir qu'en temps de guerre, des noms

 22   de code sont utilisés tout le temps, et d'ailleurs parfois en temps de

 23   paix. Les communications téléphoniques militaires et les communications par

 24   radio, en règle générale, ne donnent pas le nom de la 1ère Brigade, 1ère

 25   Division, par exemple. Ils donnent plutôt le nom "commandant", soit "Uran",

 26   donc le nom de code, soit le commandant qui a son propre nom, son propre

 27   signal d'appel; par exemple, 100. Donc on ne demande pas à parler au

 28   commandant. On demande à parler au numéro 100, si le numéro 100 correspond


Page 13800

  1   au commandant.

  2   Q.  Je vous remercie de cette explication, Colonel.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

  4   dossier de ce document qui est, je vous le rappelle, le document 5271.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2208, Madame,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin un autre

  9   document. Il s'agit d'un autre document où l'on peut y trouver un nom de

 10   code. D'ailleurs, Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit d'un

 11   document pour lequel je dois demander l'autorisation à la Chambre de

 12   première instance de l'utiliser, car ce n'est pas un document qui figurait

 13   sur la première liste 65 ter de l'Accusation. Sa cote est la cote 7352.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous nous dites que c'est un

 15   document qui ne figure pas sur la liste 65 ter; c'est cela ?

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, c'est exact. Il ne figurait pas sur

 17   notre première liste 65 ter.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous autorise, toutefois, à

 19   utiliser ce document et à l'ajouter à votre liste.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Et j'aimerais le montrer au témoin.

 22   Q.  Premièrement, Colonel, est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Est-

 23   ce que vous reconnaissez ce document ?

 24   R.  Non, je ne l'ai jamais vu.

 25   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom de code indiqué en haut du document ?

 26   Vous voyez qu'il est indiqué "Klej".

 27   R.  Non.

 28   Q.  Et qu'en est-il des deux autres noms de code ? Vous voyez qu'il y


Page 13801

  1   d'abord "Rada", et puis ensuite il y a une source qui est nommée "Pilot".

  2   R.  Non, je ne connais pas ces noms de code.

  3   Q.  Alors, pour illustrer mon propos, je vous dirais qu'il s'agit d'un

  4   document qui a été trouvé avec d'autres documents dans un classeur, et il y

  5   avait un qui était établi avec un code individuel qui était "Atlantida".

  6   Alors, est-ce que, dans un premier temps, vous connaissez ce nom de code ?

  7   Et je vous dirais que le contexte était les événements à Zepa.

  8   R.  Non, non. Je ne connais pas ce nom de code "Atlantida".

  9   Excusez-moi. Je voulais juste vous dire qu'à cette époque, je n'ai

 10   pas participé à la planification des opérations. Je n'ai pas participé aux

 11   activités qui s'inscrivaient dans le cadre des opérations. Certes, j'étais

 12   dans mon bureau à l'époque, mais je suis resté dans mon bureau et je n'ai

 13   pas participé à ces activités. Je ne connaissais pas, par exemple, les noms

 14   de code, les signaux d'appel, et d'ailleurs je n'ai pas eu de

 15   communications avec qui que ce soit à ce sujet.

 16   Q.  Bien. J'aimerais vous poser une question à propos d'un élément que nous

 17   trouverons dans la deuxième page de la version anglaise du document.

 18   Alors, je pense que cela figure juste au bas de la première page du

 19   document B/C/S. Il est indiqué que :

 20   "Krsto et Peric se sont retrouvés à Bijeljina avec les généraux Ratko

 21   Mladic et Zdravko Tolimir et se sont familiarisés avec les documents

 22   obtenus lors de la chute de la Slavonie occidentale ainsi qu'avec les noms

 23   des personnes responsables de ce qui s'était passé là-bas."

 24   Dans un premier temps, est-ce que vous connaissez les circonstances de la

 25   chute de la Slavonie occidentale ? Je pense que vous devez être au courant.

 26   Et si tel est le cas, est-ce que vous êtes au courant de cette réunion à

 27   Bijeljina ?

 28   R.  Oui, la Slavonie occidentale. Ce fut la première offensive croate


Page 13802

  1   contre les forces de la Republika Srpska. Le nom de code de cette opération

  2   -- attendez, donnez-moi une petite seconde, je vais m'en souvenir. Le nom

  3   de code de l'opération c'était l'opération Tempête -- non, l'autre c'était

  4   Tempête, plutôt. Je ne me souviens pas du nom de cette opération, qui a été

  5   extrêmement rapide. Sur une période de temps très brève, les Croates ont

  6   investi la zone, ont assuré le contrôle de la zone. La population et les

  7   troupes de la zone sont passées dans le territoire de la Republika Srpska,

  8   au niveau du pont de Gradiska, et ensuite ils ont été accueillis là-bas. La

  9   plupart, ensuite, ont poursuivi leur chemin jusqu'en Serbie par la suite.

 10   Je pense que c'était à la fin de l'automne, mais je n'en suis pas sûr --

 11   Q.  Ecoutez --

 12   R.  -- non, c'était pendant l'automne 1994. Et laissez-moi ajouter autre

 13   chose -- mais bon, non.

 14   Q.  Je disais donc que vous voyez que la date de ce document est la date du

 15   16 juillet 1995. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit à propos de cette

 16   réunion avec le général Mladic et le général Tolimir à Bijeljina ? Est-ce

 17   que vous savez quoi que ce soit à propos de cette réunion ?

 18   R.  Ecoutez, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est la

 19   première fois qu'on porte à ma connaissance cette réunion.

 20   Q.  Fort bien. Pour que tout soit bien clair, c'est la première fois que

 21   vous voyez ce document, mais c'est également la première fois que vous

 22   entendez parler de cette réunion qui a eu lieu à cette date ?

 23   R.  Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la première fois que

 24   j'entends parler de ladite réunion.

 25   Q.  Bien.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, je

 27   souhaiterais demander le versement au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, le témoin n'a


Page 13803

  1   absolument pas parlé de la teneur de ce document.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, certes,

  3   il n'est pas au courant de la réunion. Je ne sais pas si la Défense

  4   soulèvera la question de l'authenticité du document. On pourra la vérifier.

  5   Mais je pense en fait qu'il s'agit d'une question importante en l'espèce.

  6   Il s'agit en fait de l'endroit des déplacements du général Tolimir le 16

  7   juillet. Je pense que cela a son importance. Bon, dans la mesure où la

  8   Défense n'a pas soulevé d'objection par rapport à l'authenticité de ce

  9   document, moi je propose que nous demandions le versement au dossier dudit

 10   document.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Le document ne dit pas que Tolimir était sur place le 16. C'est la

 14   date à laquelle Klej a interrogé Pilot et a établi et envoyé le document à

 15   Rada, mais on ne sait rien à la date à laquelle les activités décrites dans

 16   le document ont eu lieu. Peut-être que le témoin, M. Salapura, pourrait

 17   nous éclairer sur la chose. Le général Rupert Smith, dans sa déposition, a

 18   déclaré que le général Mladic se trouvait à Belgrade le 16.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une objection à la

 21   demande de versement au dossier de ce document. Si le témoin a le moindre

 22   souvenir des événements, et il me semblait que ça avait été là tout l'objet

 23   de ma question, eh bien, je serais tout à fait ravi qu'il nous éclaire,

 24   qu'il nous dise s'il se souvient de la réunion, et dans l'affirmative,

 25   quelle en aura été la date. Ce serait très utile.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Salapura, pouvez-vous

 27   répondre à cette question ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu.


Page 13804

  1   Je n'avais aucune connaissance de cette réunion. Je ne sais donc pas

  2   ce qui s'y est passé. Je ne savais pas qu'une telle réunion s'était tenue à

  3   Bijeljina. Une réunion avec le général Mladic et le général Tolimir; c'est

  4   ce que je lis de ce document. Je ne sais pas qui est Krsto et je ne sais

  5   pas qui est ce Peric. Je connais un Peric, Slobodan Peric.  Je crois qu'il

  6   était un colonel qui se trouvait dans le secteur de la Slavonie

  7   occidentale. Il me semble qu'il était commandant, mais je n'en sais pas

  8   plus. C'est la première fois que je vois ce document et que j'entends

  9   parler de la tenue d'une telle réunion.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 11   Un instant, s'il vous plaît.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera seulement enregistré

 14   aux fins d'identification. Il pourrait éventuellement être versé par le

 15   truchement d'un autre témoin, mais pas par le truchement de celui-ci,

 16   puisque ce dernier ne nous a parlé ni de la teneur, ni de la source, ni de

 17   l'authenticité du document.

 18   Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2209 MFI.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 22   J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce P112 -- pardon, P1112,

 23   excusez-moi.

 24   Q.  Colonel, vous avez sous les yeux des instructions, comme vous le voyez,

 25   délivrées le 24 octobre 1994 par l'état-major principal de la VRS et

 26   signées pour le commandant, le général Mladic. Dans ces instructions, au

 27   paragraphe premier, par exemple, vous verrez qu'il est question du domaine

 28   d'activité des organes de sécurité et de renseignement. Il parle de tâches


Page 13805

  1   en matière de renseignement et de sécurité et de la manière dont ces tâches

  2   doivent être réparties conformément à ces instructions.

  3   Connaissez-vous ce document, ces instructions ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas. Il faudrait que je les lise, que je voie ce

  5   qu'il contient, ce document.

  6   Q.  Très bien. Je vais vous donner lecture de quelques passages.

  7   Premier point :

  8   "Le domaine d'activité des organes de sécurité et de renseignement du VRS

  9   comprennent en particulier des tâches de renseignement et de contre-

 10   espionnage…"

 11   Cela correspond avec votre témoignage pour l'instant, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui. Je ne conteste pas tout ceci. Je dis simplement que je n'ai

 13   pas souvenir d'avoir lu ces instructions. Des milliers et des milliers de

 14   documents sont passés entre mes mains, et vous me parlez d'une période qui

 15   remonte presque à 20 ans. Et je n'ai pas la capacité de tout garder en

 16   mémoire constamment.

 17   Q.  Tout à fait. C'est tout à fait compréhensible. Voyons le point 6, en

 18   page 3 de l'anglais et, si je ne m'abuse, en page 3 également du B/C/S.

 19   Le point 6 dit ce qui suit :

 20   "Tous les organes de sécurité et de renseignement," et ensuite on lit "et

 21   unités et organes de commandement de l'institution sont obligés de fournir

 22   toute assistance requise dans leur travail opérationnel et dans l'exécution

 23   des tâches opérationnelles aux organes détachés et déployés du 410e Centre

 24   de Renseignements et Groupe de contre-espionnage de la VRS."

 25   Vous avez mentionné le 410e Centre de Renseignements. Je vous poserais donc

 26   la question suivante : ce paragraphe est-il exact; en d'autres termes, les

 27   organes de sécurité et du renseignement et les organes de commandement

 28   institutionnel étaient-ils tenus de tenir une assistance au 410e Centre de


Page 13806

  1   Renseignements ?

  2   R.  Permettez-moi de développer un peu.

  3   Le centre de Renseignements en question, le 410e, avait des bases

  4   dans toute le territoire de la Republika Srpska, de Trebinje à Novi Grad,

  5   et ces instructions qui sont signées par le général Tolimir, puisque je

  6   pense reconnaître sa signature, sont adressées aux personnes chargées du

  7   renseignement au plan opérationnel. Ils avaient une salle, bien sûr, qui

  8   leur était dédiée, mais ils avaient un certain nombre de difficultés ici et

  9   là liées à l'approvisionnement en carburant, aux difficultés logistiques en

 10   tous genres. Ils étaient indépendants dans le secteur, mais ils relevaient

 11   directement de leur chef de centre, qui se trouvait à Banja Luka. Ils se

 12   trouvaient, toutefois, dans le secteur de responsabilité de différentes

 13   unités.

 14   Même chose pour le groupe de contre-espionnage, et c'est la raison

 15   pour laquelle le général Tolimir a dû signer ceci. On voit qu'il signe ce

 16   document au nom du commandant, et qu'il transmet ensuite le document au

 17   corps, demandant à ce qu'une assistance soit fournie à ces hommes afin de

 18   faciliter leur travail et de leur permettre d'utiliser le système de

 19   communication du corps.

 20   Q.  Et le fait de leur fournir des renseignements de manière continue, des

 21   renseignements précis ou encore des informations sur la sécurité leur a-t-

 22   il facilité le travail, par exemple ?

 23   R.  Concernant l'aspect renseignement, oui, oui, bien sûr, ils recevaient

 24   des rapports ou des informations parce qu'ils coopéraient avec des agents

 25   chargés du renseignement au sein du commandement du corps. S'ils avaient

 26   leur poste de contrôle à Trebinje, ils étaient en contact avec l'organe du

 27   renseignement du commandement du corps concerné. Ils étaient fondés à

 28   communiquer tout renseignement pertinent pour ce corps et à le communiquer


Page 13807

  1   immédiatement à l'officier chargé du renseignement au sein du corps, en

  2   d'autres termes, pour éviter de l'envoyer d'abord de là-bas à Banja Luka,

  3   puis à Han Pijesak, et ensuite à recevoir l'information en retour. Ces

  4   organes ne faisaient pas partie intégrante du corps. Ils n'étaient pas

  5   placés directement sous le commandement du commandant du corps. L'objectif

  6   de ce document consistait à rendre le système plus efficace. De même, les

  7   organes au sein du corps chargés du renseignement qui étaient directement

  8   subordonnés au chef de l'état-major du corps étaient autorisés par le biais

  9   de ce document à échanger des informations avec l'autre groupe.

 10   Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. J'espère que j'ai été

 11   suffisamment clair.

 12   Q.  Je pense vous avoir compris. Et j'aimerais maintenant attirer votre

 13   attention sur le paragraphe suivant, qui se lit comme suit :

 14   "L'évaluation du professionnalisme, de la légalité et de la suffisance du

 15   travail réalisé en matière de sécurité et de renseignement par les organes

 16   compétents sera évaluée exclusivement par les organes directement

 17   supérieurs chargés des affaires en matière de sécurité et du renseignement,

 18   sauf pour ce qui est de leurs activités relatives aux affaires liées au

 19   commandement et à l'état-major."

 20   Je voulais juste vous demander très simplement si, oui ou non, ceci

 21   correspond bien à votre souvenir des choses telles qu'elles fonctionnaient

 22   en 1995 et lors d'autres périodes pertinentes ?

 23   R.  C'est ainsi que les choses auraient dû se passer de tous temps, dès le

 24   début de la guerre jusqu'à la toute fin de celle-ci. Au cours de cette

 25   période, le chef de secteur qui travaillait avec les deux services a

 26   constaté un certain nombre de problèmes, d'où son intervention auprès du

 27   commandant l'invitant à préparer ce document de façon à résoudre tous les

 28   problèmes. Il n'y a rien de particulier ici. Il s'agit simplement de


Page 13808

  1   l'application du principe de bon fonctionnement et de subordination au sein

  2   de différents services. Peut-être que ça s'applique davantage aux services

  3   chargés de la Sécurité et aux organes du 410e Centre de Renseignements.

  4   S'agissant de ce dernier, il ne s'occupait pas d'activités liées à l'état-

  5   major, alors que les services de Renseignements, si, mais ils ne

  6   participaient pas à un travail de renseignement de type opérationnel, alors

  7   que tous les services de Renseignements s'occupent de l'aspect

  8   renseignement et contre-espionnage.

  9   S'agissant des activités, du travail professionnel, c'est l'officier

 10   supérieur qui se charge de cela. Et pour ce qui est des questions

 11   concernant l'état-major, ce serait le chef d'état-major ou le commandant.

 12   En ce qui concerne les organes de renseignement, c'est l'organe de

 13   renseignement du corps qui est subordonné au chef d'état-major du corps. Je

 14   n'étais pas chargé de tous ces gens, ni l'administration chargée du

 15   Renseignement. Cet organe est subordonné au corps et il lui fait rapport.

 16   Et les organes du 410e Centre de Renseignements, comme je vous l'ai déjà

 17   dit, même ceux qui étaient détachés et dans des secteurs différents, ils

 18   étaient subordonnés au chef du centre à Banja Luka, alors que le dernier

 19   m'était subordonné. Toutefois, ils ne participaient pas aux activités et au

 20   travail du commandement du corps ni à leurs tâches concernant l'état-major.

 21   Ils échangeaient simplement de l'information.

 22   Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si vous le souhaitez, je peux

 23   approfondir.

 24   Q.  Non, vous avez été parfaitement clair. Je vous demanderais très

 25   simplement : en principe, les organes supérieurs directs chargés de la

 26   sécurité et du renseignement étaient-ils, oui ou non, responsables

 27   d'évaluer le professionnalisme, la légalité et le bien fondé des activités

 28   menées par les organes de sécurité et de renseignement, comme c'est écrit


Page 13809

  1   dans ce document signé par le général Tolimir pour le compte du général

  2   Mladic ? Etait-ce bel et bien le cas ? C'est tout ce que je souhaite

  3   savoir.

  4   R.  Oui, c'était tout à fait le cas. C'est exact.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vois que ce document est versé au

  6   dossier aux fins d'identification. J'aimerais vous demander, Monsieur le

  7   Président, de le faire verser au dossier.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce sera fait.

  9   Maître Gajic.

 10   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

 11   maintenant soulever cette question, mais pour le compte rendu d'audience,

 12   il y aura certains petits problèmes quant à la traduction de ce document et

 13   quant à l'emploi d'une certaine terminologie. Mais je crois que nous aurons

 14   le temps de nous occuper de cette question. Donc cela sera fait en temps

 15   utile, lorsque nous en aurons l'occasion.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Monsieur Vanderpuye.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   J'ai un autre document ici qui n'est pas sur la liste 65 ter originale.

 20   C'est un autre document qui porte sur le 410e Centre de Renseignements dont

 21   le témoin a parlé dans le cadre de sa déposition, et je souhaiterais lui

 22   montrer ce document puisqu'il porte également sur les organes du

 23   renseignement et de la sécurité de l'état-major principal, question qui a

 24   fait l'objet de son contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, nous donner

 26   le numéro.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est le document 65 ter 7363.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, vous avez la


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  1   permission d'ajouter ce document sur la liste des pièces 65 ter.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   Je demanderais que l'on montre cette pièce au témoin, s'il vous plaît.

  4   C'est un document qui porte la date du 10 avril 1994, document

  5   émanant de l'état-major principal. Et si vous voulez bien, nous passerons à

  6   la dernière page du document en B/C/S. Je crois qu'il s'agit de la

  7   troisième page en anglais. Nous pouvons voir qu'il s'agissait d'un document

  8   qui a été signé par le général Tolimir.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais à l'époque, il était colonel.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   C'est bien la page 2 en B/C/S.

 12   Oui, c'est exact. Nous l'avons. C'est bien. Merci.

 13   Q.  Voilà, le document est bel et bien à l'écran. Vous pouvez le voir,

 14   n'est-ce pas, Colonel ?

 15   R.  Oui, je peux, oui.

 16   Q.  Bien. Alors, il s'agit ici en l'occurrence d'un ordre ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous faudrait passer à la première page

 19   des deux versions, s'il vous plaît.

 20   Je voudrais d'abord mentionner qui est le destinataire. C'est les services

 21   de Renseignements des corps d'armée. Il a également été envoyé à l'état-

 22   major principal; au Groupe du contre-renseignement, donc c'est le "KOG"

 23   dont nous avons fait référence plus tôt; ainsi qu'au 410e Centre de

 24   Renseignements, dont nous avons parlé plus tôt.

 25   A la deuxième page en anglais, nous pouvons également voir qu'il a été

 26   envoyé à la 27e Base de logistique, à la 30e Base de logistique et à la 35e

 27   Base de logistique. Et maintenant, on peut lire ceci :

 28   "Pour améliorer une organisation plus efficace des organes de la sécurité


Page 13811

  1   et du renseignement de l'armée de la Republika Srpska," dont nous avons

  2   parlé il y a quelques instants, "et pour obtenir un meilleur échange

  3   d'information et pour obtenir une meilleure coordination dans l'exécution

  4   des missions et des tâches qui sont du ressort des organes de la sécurité

  5   et du renseignement, je donne l'ordre suivant :"

  6   Alors, cet ordre contient certaines dispositions qui m'intéressent. Si nous

  7   passons à la page 1 en B/C/S, paragraphe 4, nous pouvons voir qu'il est

  8   indiqué :

  9   "Les organes de la sécurité et du renseignement de l'état-major principal,

 10   Glavni Staba Vosjka, seront directement subordonnés au secteur OB de

 11   l'état-major principal. Ils enverront des rapports relatifs à la sécurité

 12   et au renseignement à la section chargée du renseignement et de

 13   l'intelligence du secteur de l'organe de sécurité par télégramme ou par

 14   courrier régulier."

 15   Q.  Etant donné que vous étiez sur place, d'abord, dites-nous, est-ce que

 16   vous avez déjà vu cet ordre ? Et deuxièmement, si vous avez déjà vu cet

 17   ordre, est-ce que cet ordre n'a jamais été mis en œuvre, ou a-t-il déjà été

 18   exécuté, plutôt, de la façon dont il est donné ici ?

 19   R.  Je ne me souviens pas de la teneur du tout de ce document.

 20   Effectivement, le document a été traduit, mais je voudrais vous dire afin

 21   de vous expliquer de quoi il en est. De toute façon, je l'ai déjà dit à M.

 22   McCloskey lors de mon premier interrogatoire.

 23   La section chargée du renseignement comptait peu d'hommes. Nous n'avions

 24   pas suffisamment de personnes spécialisées parce que la Bosnie-Herzégovine

 25   était placée en profondeur du territoire de l'ex-Yougoslavie. Il n'y avait

 26   pas là-bas des institutions qui s'occupaient du travail opérationnel. Les

 27   unités étaient des unités de la composition de guerre, donc il n'y avait

 28   pas d'organe du renseignement qui faisait partie de ces unités. Lorsque la


Page 13812

  1   guerre a commencé, nous étions peut-être trois, quatre ou cinq personnes

  2   pour l'ensemble de l'armée de la Republika Srpska. Nous étions des

  3   officiers d'active qui nous occupions déjà de ce type de travail, et donc

  4   nous sommes allés là-bas.

  5   Et de deux, je voudrais dire et vous expliquer pourquoi ce texte est écrit

  6   de cette façon-ci. Au niveau du corps d'armée, pendant un certain temps,

  7   nous avions -- non, mais je voudrais simplement vous expliquer. C'est

  8   sûrement un problème de composition, vous savez.

  9   Q.  Non, non, je vous comprends très bien. Merci beaucoup. La raison pour

 10   laquelle je vous pose cette question -- et d'ailleurs je veux faire en

 11   sorte que nous avancions plus rapidement. Je voudrais simplement vous

 12   demander de répondre à mes questions le plus précisément que possible.

 13   Alors, je voulais simplement savoir : pendant que vous étiez chef de

 14   l'administration du renseignement à l'état-major principal, cet ordre a-t-

 15   il été exécuté ?

 16   R.  Oui, tout à fait. A l'exception de ceci : nous avons une clause ici qui

 17   veut dire que les organes du renseignement étaient également liés à la

 18   direction du renseignement. Ils étaient subordonnés au chef de l'état-major

 19   du corps d'armée, et non pas au chef de la section du renseignement. Et les

 20   organes de sécurité étaient subordonnés au commandant.

 21   Mais il y a peut-être une confusion ici, parce que pendant un certain

 22   temps, nous avions au niveau du corps d'armée une section chargée du

 23   renseignement et de l'intelligence, jusqu'en 1994, et par la suite la

 24   section s'est scindée en deux. Il y avait donc une section chargée de la

 25   sécurité et une autre section chargée du renseignement. Nous avions de plus

 26   en plus de personnel, de plus en plus de personnel formé, et c'est ainsi

 27   qu'on a pu procéder à la séparation de la section en deux branches.

 28   Q.  Ici, on peut lire :


Page 13813

  1   "Les organes de la sécurité et du renseignement de l'état-major principal

  2   seront directement subordonnés au secteur du service de Renseignements de

  3   l'état-major principal."

  4   C'est exact, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, pas du tout. Cela n'a jamais vu le jour. En fait, en pratique,

  6   c'était absolument impossible de faire cela. Les organes du renseignement

  7   du corps d'armée font partie de --

  8   Q.  Je ne vous parle pas du corps d'armée. Je ne vous parle pas du corps

  9   d'armée. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là. Je vous demande de vous

 10   concentrer sur les questions que je vous pose.

 11   R.  Ah, oui.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Oui, oui, excusez-moi. Oui, oui. Oui, oui, oui.

 14   Q.  Merci.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser

 16   ce document au dossier.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2210, Monsieur

 19   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 21   Q.  On peut également lire au cinquième paragraphe que :

 22   "Tous les organes chargés du renseignement et la sécurité de l'armée

 23   de la Republika Srpska enverront des rapports de sécurité ou du

 24   renseignement aux sections de la sécurité et du renseignement du secteur

 25   chargé du Renseignement et de la Sécurité, indiquant s'il s'agit des

 26   questions du renseignement ou du contre-renseignement."

 27   C'est exact ? C'est ainsi que l'on peut dire que les choses s'étaient

 28   déroulées, n'est-ce pas ?


Page 13814

  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer un autre document.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document porte

  4   sur le témoignage préalable du témoin concernant M. Pecanac. Je n'ai pas la

  5   référence exacte. En fait, il nous a parlé de la position qu'occupait M.

  6   Pecanac à l'état-major principal. Le document 65 ter du document est le

  7   7365.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si vous êtes en train

  9   de me demander la permission d'ajouter ce document sur la liste 65 ter. Je

 10   vous l'accorde.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

 12   Je m'étais mal exprimé. Merci beaucoup.

 13   Peut-on montrer cette pièce au témoin, s'il vous plaît.

 14   Bien. Alors, concentrons-nous sur le coin supérieur gauche. Très bien.

 15   Merci.

 16   Q.  Vous pouvez voir que le document a été délivré par le centre de

 17   Renseignements, et on peut lire "1-3/410".

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction de ce

 19   document. Je m'en excuse, Monsieur le Président.

 20   Q.  Mais on peut y lire "Obavestenje Centar", le centre de Renseignements.

 21   Ça veut dire centre de Renseignements, Monsieur, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. C'est ce qui est écrit ici, oui.

 23   Q.  Le document porte la date du 29 juin 1995, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est le 29, oui.

 25   Q.  J'aimerais appeler votre attention sur la dernière page de ce document.

 26   Je vois que le prétoire électronique est un peu lent, mais ce que vous

 27   verrez, c'est qu'à la dernière page de ce document, nous voyons une

 28   signature, c'est Dragomir Pecanac. On peut lire qu'il s'agit du "Capitaine


Page 13815

  1   chef", et on voit la signature.

  2   Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous en souvenez, quel était le

  3   poste qu'occupait M. Pecanac au 410e Centre de Renseignements ?

  4   R.  Dragomir Pecanac, je pense qu'à l'époque il était effectivement au 410e

  5   Centre de Renseignements pendant un certain temps, mais je ne sais pas

  6   jusqu'à quand exactement. Je ne peux pas vous le dire.

  7   Je sais qu'en juin, il était chef de cabinet du général Mladic. Le général

  8   Mladic avait demandé qu'il devienne son chef de cabinet. Et en juin, il

  9   était -- en fait, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est

 10   certainement quelque chose que l'on peut établir et trouver. Je ne sais pas

 11   s'il s'agissait du mois de mai, du mois de mars ou du mois de juin. Mais

 12   toujours est-il qu'à l'époque, je ne crois pas qu'il se trouvait au 410e

 13   Centre de Renseignements, le 23 juin.

 14   Q.  Merci --

 15   R.  Mais je peux vérifier le reste, si vous voulez, pour vous dire la date

 16   exacte à laquelle il a quitté le centre de Renseignements et à quel moment

 17   il a été nommé au poste de chef du cabinet auprès du général Mladic.

 18   Q.  Cela me serait fort utile. Je ne sais pas s'il est possible de faire

 19   ces recherches aujourd'hui.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

 21   le versement au dossier de ce document qui nous explique la position

 22   qu'occupait le capitaine Pecanac pendant la période pertinente.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah, le document n'est plus à l'écran.

 24   Je voudrais vous demander de nous réafficher la dernière page, je vous

 25   prie.

 26   Ma question est la suivante : vous reconnaissez cette signature, qui semble

 27   être la signature de M. Pecanac, n'est-ce pas ? Est-ce que vous la

 28   reconnaissez ?


Page 13816

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pourrais pas vous dire si je la

  2   reconnais, puisque je ne connaissais pas sa signature. Il m'arrivait très

  3   rarement d'être en contact avec lui. Je ne peux pas reconnaître la

  4   signature.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   Ce document sera versé au dossier aux fins d'identification en

  7   attendant sa traduction.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2211, versée au

 10   dossier aux fins d'identification.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous aviez remarqué, pendant que le document était à

 13   l'écran, que les documents avaient également été envoyés à l'administration

 14   du Renseignement de l'état-major principal ? Est-ce que vous vous souvenez

 15   d'avoir vu cela à l'en-tête ?

 16   R.  Oui, oui.

 17   Q.  Très bien. Merci.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais montrer un autre document au

 19   témoin, qui porte la cote 7364. De nouveau, Monsieur le Président, il

 20   s'agit d'un document qui ne se trouvait pas sur la liste originale de

 21   l'Accusation 65 ter, mais ce document porte très spécifiquement sur les

 22   enclaves de Gorazde, Zepa et Srebrenica, qui ont fait l'objet de ce contre-

 23   interrogatoire. C'est également un document qui a été rédigé par Dragomir

 24   Pecanac et qui émane du 410e Centre de Renseignements.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La permission vous est accordée.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, 410e. Oui, oui.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Nous avons un document du 28 mai 1995. Il s'agit d'un rapport du


Page 13817

  1   renseignement, et il porte sur un certain nombre d'informations relatives

  2   au renseignement. Il y a un très grand nombre, en fait, de renseignements

  3   relatifs au renseignement, et ils portent sur les enclaves de Srebrenica et

  4   de Zepa. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, il a été rédigé par le

  5   capitaine Pecanac.

  6   A la dernière page, nous pouvons de nouveau constater qu'il l'a signé

  7   Bien. Alors, je voulais attirer votre attention très brièvement sur la page

  8   7 en B/C/S et sur la page 13 en anglais. Le passage qui m'intéresse porte

  9   sur le renseignement de l'enclave de Zepa. Vous pouvez le voir, il s'agit

 10   de la zone de l'enclave, de la population dont on fait état ici, et il

 11   s'agit de 8 000 personnes environ. On parle également du fait qu'il s'agit

 12   d'une zone qui est densément peuplée. On nous parle également de camps de

 13   réfugiés, on nous parle de caractéristiques géographiques.

 14   Et il nous faut également passer à la page suivante en B/C/S.

 15   On parle de différentes régions où les personnes peuvent s'abriter telles,

 16   par exemple, qu'un très grand nombre de caches et de dépressions.

 17   Et vous avez également -- à la page 12 en B/C/S, vous verrez des

 18   informations analogues concernant l'enclave de Srebrenica.

 19   Q.  Donc, voici ma question : il s'agit d'une information qui provient du

 20   410e Centre de Renseignements, et je présume que vous avez sans doute dû la

 21   recevoir. Alors, d'abord, dites-nous, est-ce que vous avez reçu ce type

 22   d'information du 410e Centre de Renseignements concernant les enclaves de

 23   Srebrenica et de Zepa ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas. Je pense qu'il a utilisé des informations dont

 25   disposait le service de Renseignements du Corps de la Drina. Ils

 26   disposaient de ce type de renseignements détaillés et élaborés sur

 27   Srebrenica et Zepa. Je pense que c'est de là qu'elle provient, je pense que

 28   c'est là qu'il a trouvé cette information, Pecanac. Ils n'étaient pas


Page 13818

  1   chargés ni de recevoir ni de diffuser ce genre d'information.

  2   Q.  Et à qui ce genre de rapport était-il adressé ? A qui Pecanac aurait-il

  3   envoyé ce document ?

  4   R.  Au chef du 410e Centre à Banja Luka.

  5   Q.  Et n'auriez-vous pas --

  6   R.  Et la lettre aurait ensuite été transmise à nous, qui nous trouvions à

  7   l'état-major principal. Toutefois, ce que je dis, c'est que la teneur du

  8   rapport me dit quelque chose, et je vous dis également qu'il a tiré ces

  9   informations de celles dont disposait le service de Renseignements du Corps

 10   de la Drina. Je ne sais pas s'il a communiqué l'étude à qui que ce soit

 11   d'autre. Ce n'est pas la sienne. Ce n'est pas lui qui l'a faite; c'est le

 12   Corps de la Drina.

 13   Q.  Très bien. Alors, j'essaierai d'être le plus bref possible. D'après ce

 14   que je comprends de ce que vous nous dites, la source de l'information

 15   pouvait être le Corps de la Drina, mais l'information obtenue par M.

 16   Pecanac aurait été communiquée à l'état-major principal de la VRS; c'est

 17   bien cela ?

 18   R.  L'état-major principal disposait déjà de ces informations. Ces

 19   rapports, nous les recevions du Corps de la Drina. Je ne sais pas si

 20   Pecanac a utilisé leurs informations, les a copiées et les a renvoyées.

 21   Peut-être qu'il a conservé ce rapport pour ses propres archives, parce que

 22   le Corps de la Drina conservait méticuleusement toutes les informations

 23   concernant Srebrenica et Zepa. Le Corps de la Drina avait des informations

 24   plus détaillées que l'état-major principal.

 25   Q.  Et qu'en est-il de Gorazde ?

 26   R.  Et Gorazde aussi, oui, oui. C'est pour cette enclave-là également.

 27   Q.  Très bien. Et --

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous n'avez plus


Page 13819

  1   de temps aujourd'hui.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Et pour être tout à fait sincère,

  3   Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure de conclure les questions

  4   supplémentaires.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, si vous ne pouvez pas, je

  6   pense que nous devrions nous arrêter.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'en est-il de ce document ?

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est accepté.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2212, Madame,

 12   Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que le compte rendu est

 14   erroné. On m'a fait dire que nous pouvons poursuivre, et je disais

 15   précisément que l'on ne peut pas. Je me tourne vers vous, Monsieur

 16   Vanderpuye. A votre avis, combien de temps vous faudra-t-il pour conclure

 17   vos questions supplémentaires ?

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste encore

 19   environ cinq documents à parcourir, et j'avance lentement. Je pense qu'il

 20   me faudra à peu près le même temps que celui que je viens de passer avec le

 21   témoin, mais je peux essayer, bien sûr, de résumer les choses pour ne pas

 22   avoir à reprendre la semaine prochaine, parce que je ne voudrais pas

 23   chambouler le calendrier.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'espérais que nous pourrions

 25   conclure avec ce témoin aujourd'hui. Ça ne semble pas être possible.

 26   Nous allons donc devoir lever l'audience. Et puisque nous ne siégerons pas

 27   demain, nous reprendrons lundi matin, dans ce même prétoire, à 14 heures

 28   15.


Page 13820

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le lundi 9 mai 2011, à

  3   14 heures 15.

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