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1 Le jeudi 5 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire. Nous sommes maintenant dans la salle d'audience numéro III.
7 Monsieur Vanderpuye, je vois que vous vous êtes déjà levé.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur les Juges.
10 Comme vous le voyez, M. McCloskey ne s'est pas encore remis de son rhume,
11 donc nous l'attendrons. Il devrait pouvoir revenir demain. Et nous verrons
12 quelle en sera la situation avec ce témoin. Je vais donc m'occuper du
13 témoin pour la journée d'aujourd'hui, et si jamais on n'a pas terminé
14 l'audition de ce témoin, c'est M. McCloskey qui reprendra la semaine
15 prochaine.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
17 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 LE TÉMOIN : PETAR SALAPURA [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite
22 de nouveau la bienvenue dans le prétoire.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que la
25 déclaration solennelle que vous avez prêtée au début de votre déposition
26 est encore en vigueur.
27 M. Tolimir va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.
28 Monsieur Tolimir, nous vous écoutons.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Je souhaite la paix en cette enceinte, et je souhaite également que
3 la journée d'aujourd'hui se déroule selon la volonté de Dieu, et non pas
4 selon la mienne, et que ce procès également se déroule selon la volonté de
5 Dieu, et non pas selon la mienne.
6 Je souhaite également souhaiter de nouveau la bienvenue à M.
7 Salapura, et je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Je souhaite également
8 qu'il puisse bénéficier de la paix en cette enceinte.
9 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
10 Q. [interprétation] Alors, Monsieur Salapura, hier, nous avons
11 abordé quelques questions, que je ne vais pas aborder de nouveau
12 aujourd'hui. Mais comme hier nous avions examiné un document que vous aviez
13 pu voir lorsque nous avions parlé d'un document qui a été rédigé par le
14 Centre de documentation de Banja Luka. Si vous vous souvenez, nous avons
15 parlé de ce document, et puisqu'il y avait une objection quant à la
16 longueur des questions que je vous ai posées, j'ai oublié de vous poser une
17 question quant aux victimes de Srebrenica et de Zepa.
18 R. [aucune réponse verbale]
19 Q. Donc j'aimerais savoir si notre armée avait essuyé des pertes avant les
20 combats, pendants les combats et après les combats, et lorsque la zone est
21 devenue une zone démilitarisée ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en
22 dire ?
23 R. Il y en avait beaucoup, effectivement. En 1992, il y avait un très
24 grand nombre de victimes. Je crois qu'il y avait des dizaines de soldats
25 qui ont perdu la vie. Il y avait une colonne qui était composée d'environ
26 dix hommes. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais il y avait donc
27 une colonne qui était chargée de délivrer de la nourriture aux soldats. Ils
28 ont été pris -- il y avait une embuscade qui leur était tendue, et ils ont
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1 été tués. Mais il y a eu également beaucoup d'attaques lancées contre les
2 installations, et il y avait également une attaque qui avait été lancée
3 contre les installations du poste de commandement. Et donc, il y avait
4 également plusieurs attaques qui avaient été menées contre même des
5 commandants et des chefs, et nous avons perdu beaucoup d'hommes parmi les
6 soldats d'infanterie et les officiers. Donc il s'agissait d'activités qui
7 avaient été menées de façon continue par les forces de Zepa. Mais je ne
8 peux pas maintenant vous en parler plus longuement. Je ne me souviens pas
9 exactement du nombre de victimes.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir et Monsieur
12 Salapura, comme je vous ai dit hier, il vous faut absolument ménager des
13 pauses entre les questions et les réponses étant donné que vous parlez la
14 même langue. Je vous demanderais de ne pas oublier de ménager des pauses et
15 de faire attention pour éviter tout chevauchement.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Monsieur Salapura, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous
19 montrer un document qui fait état du nombre de victimes qui aient perdu la
20 vie à Srebrenica et à Zepa, mais puisque nous étions en train d'examiner le
21 document hier -- c'est un document assez volumineux, et la Chambre de
22 première instance avait décidé de ne pas employer ce document puisque
23 c'était un document assez volumineux --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre. Il s'agit
25 d'une mauvaise interprétation des propos de la Chambre.
26 La Chambre ne vous a absolument pas arrêté, ne vous a pas empêché d'aborder
27 ce document. La Chambre vous a simplement donné un conseil et vous a dit de
28 vous concentrer sur les événements qui se sont déroulés en 1995. Mais la
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1 Chambre ne vous a pas empêché d'aborder un document du tout. Et si vous le
2 souhaitez, vous pouvez lire attentivement le compte rendu d'audience d'hier
3 et vous verrez ce qui a été dit.
4 Alors, poursuivez, je vous prie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Puisque vous nous avez dit de nous concentrer sur l'année 1995.
7 Q. A ce moment-là, j'aimerais demander à M. Salapura s'il se souvient que
8 lorsqu'on a lancé une attaque contre Zlovrh, il y a eu un très grand nombre
9 de blessés, de tués et de personnes capturées également, n'est-ce pas ?
10 Vous souvenez-vous de cela ?
11 R. Oui, tout à fait. C'est justement ce dont on a parlé. Je ne me souviens
12 pas exactement quel était le nombre de soldats qui aient perdu la vie
13 exactement. Il y en avait dix environ. Et vous savez que je suis allé
14 directement participer aux négociations pour l'échange de ces cadavres, et
15 personnellement, de mes propres mains, j'ai dû prendre ces cadavres qui
16 étaient déjà en état de putréfaction et les placer à bord d'un camion. Et
17 vous savez que j'ai également été battu, on m'a passé à tabac. Je devais
18 porter un drapeau blanc, parce que c'était la seule façon d'établir une
19 communication.
20 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des représailles contre Zepa, et si
21 c'est la raison pour laquelle vous et moi avions infiltré des groupes de
22 sabotage dans Zepa, et s'il nous était possible de faire notre travail
23 comme on était censés de le faire ? Est-ce que nous avons pu agir sur le
24 territoire de l'enclave de Zepa, comme nous étions censés le faire, puisque
25 cela fait partie de notre travail ?
26 R. Je crois qu'il y a eu une autre attaque qui avait été lancée
27 ultérieurement, peut-être deux, même, depuis Zepa. Il y avait une autre
28 attaque qui avait été menée contre une installation qui se trouvait tout
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1 près du poste de commandement. Donc, effectivement, il y avait eu une
2 attaque lancée contre le poste de commandement, mais très peu de temps
3 avant les négociations que je devais mener. Deux personnes, deux soldats,
4 avaient été tués, peut-être même 15 minutes avant que je ne me présente aux
5 négociations. Donc deux officiers avaient trouvé la mort. Donc il y a eu
6 des escarmouches. Il y a eu d'autres événements, mais nous n'avons jamais
7 infiltré des groupes sur le territoire de Zepa. A partir du moment où les
8 forces de la FORPRONU étaient déjà arrivées, et je crois que le Bataillon
9 ukrainien s'y trouvait déjà, c'était l'unité ukrainienne, il n'y avait
10 absolument aucune activité d'offensive qui avait été menée à ce moment-là.
11 Q. Très bien. Mais est-ce que vous savez si l'état-major principal, à
12 cause de ceci, ait jamais à quelque moment que ce soit formulé des
13 protestations envers la FORPRONU de faire en sorte que la zone
14 démilitarisée soit effectivement une zone démilitarisée et pour empêcher
15 les attaques qui provenaient depuis cette zone ?
16 R. Oui, très souvent. Vous, d'ailleurs, vous aviez envoyé plusieurs
17 lettres de protestation. Je n'ai pas nécessairement participé à la
18 rédaction de ces lettres. C'était principalement votre tâche à vous.
19 Effectivement, il y a eu beaucoup de protestations. S'agissant maintenant
20 de Zepa, moins; mais pour Srebrenica, presque constamment, presque de façon
21 continue, il y a eu des provocations depuis l'enclave. Il y avait donc des
22 attaques armées, et nous avions essuyé à ce moment-là beaucoup de pertes.
23 Q. Très bien.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
25 prétoire électronique le document 1702 -- D7, pardon. Excusez-moi, je suis
26 vraiment désolé. Merci, Aleksandar. Ligne 7. Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Voilà, Monsieur Salapura, vous voyez ce document, et nous pouvons lire
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1 le mot "agresseur" :
2 "L'agresseur, en date du 16 février…"
3 Ce document provient de l'état-major principal de l'armée, République de
4 Bosnie-Herzégovine, et il est envoyé au 2e Corps d'armée. On peut lire :
5 mesures à effectuer pour nous assurer de ceci. Alors, ligne 6 :
6 "L'agresseur a lancé une demande envers la FORPRONU pour que Zepa
7 soit proclamée zone non démilitarisée, en expliquant pourquoi :"
8 Alors, on parle des vols d'hélicoptère et des attaques lancées depuis
9 la zone. Je ne vais plus vous donner lecture des autres lignes.
10 Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous vous souvenez que, par le
11 biais des réunions et par le truchement des lettres que nous avions fait
12 parvenir à la FORPRONU, nous leur avons fait parvenir nos protestations ?
13 R. Cette activité était plutôt la vôtre. C'était vous qui vous occupiez de
14 la coordination de ces activités, puisque le colonel Magazin [phon] --
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas très sûre d'avoir bien compris son
16 nom.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il y a eu des protestations qui
18 avaient été formulées presque de façon quotidienne, et je sais que très
19 souvent, et je ne peux pas vous dire combien de fois, il y a eu des
20 provocations pour ce qui est de Srebrenica et de Zepa.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous aviez entendu parler d'une attaque lancée contre
23 l'armée -- l'état-major principal de la VRS depuis Zepa ? Est-ce que vous
24 étiez à l'état-major principal lorsqu'une attaque avait été lancée
25 directement justement contre l'état-major principal depuis Zepa ? Vous
26 souvenez-vous de la date ? Vous souvenez-vous peut-être du mois ou de
27 l'année ?
28 R. Oui, bien sûr que je me souviens. Nous étions tous dans les tranchées.
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1 J'étais même le chef de la garde. Enfin, je m'occupais des soldats qui
2 montaient la garde. Et il y avait eu d'autres attaques qui avaient été
3 lancées dans la région, mais elles étaient de plus petite taille.
4 Q. Très bien.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais vous montrer, Monsieur
6 Salapura, un autre document, qui porte la cote D43.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. J'aimerais vous demander si vous vous souvenez de ce document qui avait
9 été envoyé au commandant au 65e Régiment de Protection. Je vous demanderais
10 de bien vouloir lire ce document. Le document a été rédigé le 24 juin.
11 Je vais vous donner lecture de la première phrase.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous demanderais
13 réellement de ralentir. Nous pouvons entendre les interprètes avoir du mal,
14 surtout lorsque vous donnez lecture des documents. Ralentissez le débit,
15 s'il vous plaît.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Je cite :
19 "Le 23 juin de cette année," il s'agissait de 1995, "à 2 heures du matin,
20 une unité composée d'environ 300 soldats s'est dirigée depuis Srebrenica,
21 dirigée par Ibrahim Mandzic, le commandant de la 280e Brigade légère
22 d'infanterie du Corps de Bosnie orientale; Vejiz Sabic, le commandant de la
23 284e Brigade légère d'infanterie; son adjoint, Semso Salihovic; et un
24 guide; ainsi qu'un homme appelé Zoran Cardakovic, un Musulman."
25 Ici, on peut lire que : "Leurs tâches consistaient à lancer une attaque
26 contre Ruzina Voda [phon]."
27 Maintenant, pour ne pas vous donner lecture plus longuement de ce texte.
28 J'aimerais savoir, est-ce que vous vous souvenez si c'était bel et
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1 bien une attaque qui avait été lancée au mois de juin et si c'étaient des
2 unités de Srebrenica et de Zepa qui avaient lancé une attaque contre
3 l'état-major principal au mois de juin 1995 ? Merci.
4 R. Oui, tout à fait --
5 Q. Attendez, je vous prie.
6 R. Je me souviens très bien de ces avertissements, mais je me souviens
7 également de ces activités qui avaient été faites en guise de préparatifs.
8 Mais si je ne m'abuse, cette attaque ne s'était déroulée, en fait, ni le 23
9 ni le 24; mais l'attaque a eu lieu un peu plus tard, en juin d'ailleurs. Je
10 crois qu'à l'époque j'étais déjà parti, je n'étais plus dans la zone du
11 poste de commandement. Il y a eu une attaque, effectivement, mais je ne me
12 souviens pas de la date exacte.
13 Q. Merci, Monsieur Salapura. Alors, dites-nous, vous vous souvenez sans
14 doute de l'attaque dans laquelle vous étiez commandant des soldats qui
15 montaient la garde ? Vous étiez témoin oculaire ?
16 R. Non. Cette attaque avait été lancée un peu plus tôt, avant -- avant
17 ceci - oui, oui, plus tôt - mais l'attaque était de grande envergure. Je
18 crois que les effectifs étaient encore plus importants que ces effectifs-
19 ci, et le poste de commandement était presque complètement encerclé.
20 Q. Très bien. Merci, Monsieur Salapura. Dites-nous, je vous prie, si vous
21 vous souvenez si l'ABiH avait pour objectif de lancer des attaques pendant
22 leur offensive visant à effectuer le déblocus de Sarajevo, et est-ce que
23 l'ABiH était encouragée par le commandant de mener à bien ce type
24 d'attaques contre l'état-major principal à l'époque avec le but justement
25 de faire dévier nos forces depuis Sarajevo ?
26 R. Eh bien, vous savez, les activités étaient assez fréquentes. Et c'est
27 vraiment dommage, puisque nous avions formulé un très grand nombre de
28 protestations à la FORPRONU. C'était notre seul lien. Mais ces réactions et
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1 les demandes qui avaient été faites auprès de la FORPRONU pour faire en
2 sorte que ceci cesse, qu'une démilitarisation se fasse et que l'on procède
3 au désarmement s'étaient faites. Mais je sais que, très souvent, on en a
4 parlé lors des négociations qui avaient eu lieu avec le Bataillon ukrainien
5 et avec les représentants de la FORPRONU, du Bataillon ukrainien ainsi que
6 des effectifs de Srebrenica.
7 Q. Très bien.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
9 prétoire électronique la pièce D62. Il s'agit là d'un document de la
10 République de Bosnie-Herzégovine émanant de leur armée. Nous pouvons le
11 voir à l'en-tête, document envoyé depuis Zepa, et c'est la 285e Brigade
12 légère d'infanterie de la Brigade légère de Bosnie orientale de Zepa. C'est
13 un document qu'Avdo Palic fait parvenir à ses commandements supérieurs.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Et donc, vous le savez tout comme moi, il leur explique de quelle façon
16 il a procédé à la création de neuf groupes afin de procéder à
17 l'infiltration de l'état-major. Et vous voyez ce qui est indiqué ici :
18 "Tous les groupes de sabotage avaient pour objectif d'attaquer au même
19 temps, le jour, en tel et tel jour, dans un intervalle de deux heures, pour
20 briser les forces des Chetniks," et cetera, et cetera.
21 Alors, c'est justement ce que vous avez dit, il s'agissait d'effectifs très
22 importants; il y avait neuf groupes au même temps. Et ici, on peut lire, au
23 dernier paragraphe : on a tué environ 40 Chetniks, des dizaines ont été
24 blessés et on a fait prisonnier un soldat, et on peut voir que le nom est
25 Mrdjan, Velimir.
26 Donc, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce qu'il est habituel que depuis une
27 zone démilitarisée, on lance des attaques d'une force aussi importante,
28 avec neuf groupes, de lancer une attaque contre l'état-major principal et
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1 de faire venir un soldat de l'état-major principal et de l'emmener dans une
2 prison qui se trouve dans une zone démilitarisée ? Merci.
3 R. Lorsqu'on effectue une action aussi coordonnée avec des groupes de
4 sabotage assez importants, on appelle normalement une telle opération une
5 opération de sabotage. C'est une opération, puisque c'est une opération de
6 grande envergure. Et vous voyez ce qu'Avdo Palic dit ici justement
7 lorsqu'il s'agit des pertes et des objectifs, tout ceci constitue une
8 opération assez vaste. Puisque Zepa était une zone démilitarisée et
9 protégée, ce type d'activité était complètement inacceptable. S'il s'était
10 vraiment agi d'une zone démilitarisée, il aurait été absolument impossible
11 de lancer ce type d'attaque. Donc elle n'a jamais été une zone
12 démilitarisée, ni Zepa ni Srebrenica.
13 Il s'agissait d'attaques continues qui étaient lancées contre nous.
14 Pendant toute cette période, nous subissions, nous faisions l'objet de ce
15 type d'attaques. Je ne sais pas maintenant pourquoi la FORPRONU n'a pas
16 pris les mesures nécessaires s'agissant de la démilitarisation. Bien sûr,
17 tout ceci nous a laissés perplexes. Nous n'avons jamais compris pourquoi
18 ils n'ont pas réagi, surtout à la suite de toutes nos protestations.
19 Ici, ils ne parlent pas nécessairement de pertes. On parle de pertes
20 auprès de la population civile également. Il y a eu énormément de victimes,
21 donc, civiles. Ce n'est pas tellement qu'il y ait eu des soldats. Il ne
22 s'agissait pas ici de 40 -- lorsqu'ils parlent de "40" Chetniks, pour eux,
23 tous les Serbes étaient appelés Chetniks, et donc il s'agit ici de la
24 population civile. C'est donc 40 civils qui avaient perdu la vie. Il ne
25 s'agit pas de 40 soldats dans ce texte-ci.
26 Q. Très bien. Merci, Monsieur Salapura.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, dites-nous, s'il vous plaît, le document
28 D52, justement, parle de ce que vous avez dit. Il s'agit d'un document de
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1 l'ABiH, qui a été rédigé par le commandement du 2e Corps d'armée et envoyé
2 au commandement de la 28e Division du 2e Corps d'armée afin de pouvoir voir
3 qu'il y a eu engagement de l'ensemble de la 28e Division, et non pas
4 seulement de certains groupes de Zepa.
5 Je vois que M. Vanderpuye s'est levé, alors voyons ce qu'il a à nous
6 dire.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je me suis levé justement parce que,
9 concernant le dernier commentaire du témoin, il nous explique ce que le mot
10 "Chetniks" veut dire dans ce document-ci.
11 Je ne suis tout à fait certain si, s'agissant de son opinion, à
12 savoir que le mot "Chetniks" fait référence à tous les Serbes, je ne sais
13 pas si ce qu'il nous a dit se réfère -- s'il nous a parlé -- lorsqu'il nous
14 dit que les effectifs chetniks, dans ce document, ici, on parle du
15 commandant d'un groupe chetnik, on parle de Chetniks. Il s'agissait d'un
16 document militaire. Alors, si le témoin parle ou nous explique ce que le
17 mot "Chetniks" veut dire dans le contexte de ce document, à ce moment-là
18 j'aimerais qu'il nous l'explique. Mais si c'est simplement quelque chose
19 qui émane de son expérience personnelle, à ce moment-là je crois que c'est
20 clair.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Salapura, est-ce que
22 vous pourriez nous venir en aide ? Vous avez dit à la page 10, aux lignes
23 16 à 18, vous nous avez dit :
24 "Pour eux, tous les Serbes étaient des Chetniks. C'était leur
25 terminologie. Et il faut tenir compte du fait que lorsqu'ils parlent de
26 '40' Chetniks, ils ne parlent pas nécessairement ou exclusivement de
27 soldats."
28 Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer ce que vous vouliez dire
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1 par là, car vous nous avez dit que : "ils n'étaient pas tous exclusivement
2 des soldats," dans le contexte de ce document, bien sûr ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai également ajouté le terme de
4 "civils". Mais bien entendu, je suis en mesure de vous l'expliquer.
5 D'abord, il n'y avait pas de Chetniks là-bas. Ils étaient tous
6 membres de la VRS. C'était le nom de notre armée. Ils se trouvaient là dans
7 notre zone de responsabilité aux alentours de Sarajevo. Il y avait certains
8 groupes qui se présentaient comme des Chetniks eux-mêmes. Des volontaires
9 pour la plupart. Mais dans cette région, il n'y avait pas de groupes
10 paramilitaires ni quoi que ce soit de ce genre. Il n'y avait que des unités
11 qui appartenaient au 67e Régiment de Protection motorisé et à la Brigade
12 Vlasenica. Il n'y avait pas de paramilitaires. Il n'y avait pas de
13 Chetniks. Il n'y avait que des unités des soldats de la VRS.
14 La partie musulmane, à l'époque, utilisait le terme de "Chetnik", non
15 pas seulement pour désigner ce type de groupes, mais pour désigner tous les
16 Serbes sur toutes les lignes de front. Je peux vous dire que nous
17 considérions que c'était là un terme péjoratif. Cela étant, nos hommes
18 utilisaient aussi des termes péjoratifs pour désigner les Musulmans.
19 Mais parmi les 40 mentionnés ici, tous n'étaient pas soldats. Je ne
20 peux pas vous donner de chiffres précis ni d'informations que je n'aurais
21 pas vérifiées, sachant que je dépose sous serment. Je ne sais pas combien
22 de victimes étaient des soldats, mais je sais que ces victimes comptaient
23 également des civils. Je ne peux pas donc vous donner de chiffres précis
24 pour cette période. Je vous ai déjà dit que j'ai souvent des problèmes à me
25 remémorer les chiffres et que ma mémoire me fait défaut.
26 Sur ce rapport, je ne peux pas vous donner davantage d'information,
27 mais je peux vous dire que le terme de "Chetnik" était utilisé tant pour
28 les soldats que pour les civils. Et s'il y a certains rapports envoyés par
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1 la 28e Division et le 5e Corps, le 1er Corps, et des documents officiels,
2 vous trouverez ce même terme utilisé.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Salapura, je voulais
4 simplement connaître votre source d'information qui vous permet de dire que
5 les 40 personnes tuées n'étaient pas toutes des soldats. Quelle est la
6 source de cette information ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La source de l'information c'est ma propre
8 mémoire.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Merci, Monsieur Salapura. Si M. Vanderpuye voulait obtenir des
13 informations plus détaillées et des explications plus approfondies de
14 l'utilisation du terme "Chetnik" par les Musulmans, je l'invite à essayer
15 d'obtenir ces informations dans le cadre de ses questions supplémentaires.
16 Ce document a été envoyé par leur commandement de Tuzla et adressé à la 28e
17 Division. Comme vous le voyez au premier paragraphe, 60 Chetniks ont été
18 liquidés. Il y a donc eu action de Zepa. Et ensuite, au paragraphe suivant,
19 on lit :
20 "Dans le village de Visnjica, de grandes quantités de munitions ont été
21 saisies, mais les soldats étaient épuisés et n'ont pas pu les enlever. Les
22 munitions ont donc été détruites, ainsi que tous les bâtiments susceptibles
23 d'avoir été utilisés par l'agresseur à des fins militaires."
24 Voici quelle est ma question : avez-vous entendu parler de l'incendie du
25 village de Visnjica et du fait que la plupart des victimes étaient en
26 réalité des civils ? Parce qu'un village c'est un village, n'est-ce pas ?
27 Avez-vous entendu parler de cela par les médias et au travers des rapports
28 communiqués par les unités subordonnées ?
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1 R. Oui, je me souviens, en effet, que le village de Visnjica a été brûlé.
2 Mais encore une fois, je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres
3 quant aux victimes. Toutefois, je pense qu'il serait possible d'obtenir ces
4 informations à Vlasenica, à Han Pijesak, informations donc précisant le
5 nombre de victimes parmi les civils et parmi les soldats.
6 Q. Merci. Dans l'enquête réalisée par le centre de documentation que nous
7 avons examinée hier, nous avons vu le nom des personnes qui ont été tuées
8 dans le village, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Nous n'avons pas
9 le temps de le faire à ce stade.
10 J'aimerais que vous nous disiez si, oui ou non, nous recevions des
11 informations sur la question de savoir pourquoi les Musulmans de ces
12 secteurs étaient poussés à se tourner contre l'état-major principal, comme
13 nous l'avons vu dans le document précédent, puisque c'était l'objectif qui
14 consistait à éparpiller nos forces ? Avez-vous des informations à ce sujet
15 ? Avons-nous envoyé des avertissements à notre commandement selon lesquels
16 il tentait d'écarter nos forces de Sarajevo, de les éloigner ?
17 R. Oui, c'est tout à fait exact. Nous avions une autre information, non
18 confirmée cela dit. Je ne souhaite donc pas l'utiliser comme base de ma
19 réponse, mais nous avions une autre information sur l'objectif de l'attaque
20 autre que celui consistant à éparpiller nos forces pour les affaiblir. Je
21 peux vous le dire si vous le souhaitez, néanmoins. Cela étant, je le
22 rappelle, nous n'avons pas pu confirmer cette information.
23 Dans son rapport, l'ABiH ne fait pas état de cet objectif. Cela étant, il
24 consistait à provoquer une réaction de la part de la communauté
25 internationale, à savoir d'entamer les frappes aériennes, de les
26 poursuivre, et éventuellement de faire intervenir les forces terrestres de
27 l'OTAN.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche le
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1 document D53, qui viendra confirmer cette information. Et ensuite, nous
2 passerons au document relatif à l'intervention éventuelle des forces
3 terrestres de l'OTAN dans le secteur. D53, s'il vous plaît.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Nous l'avons maintenant devant nous. Il s'agit d'un ordre de l'état-
6 major général de la République de Bosnie-Herzégovine. L'objectif consiste à
7 : "Préparer les opérations de combat," et il est envoyé au commandement de
8 la 28e Division. Retrouve-t-on dans le texte ce dont vous venez de nous
9 parler ? Nous allons le voir :
10 "Conformément à un ordre oral émis par l'état-major général de l'ABiH, le
11 général Rasim Delic, et suite au grand succès des unités de l'ABiH dans le
12 secteur plus général de la zone de Sarajevo et de Gorazde, ainsi que sur la
13 base de renseignements," et cetera, et cetera.
14 "… j'émets l'ordre suivant :
15 "1. Exécuter tous les préparatifs au niveau du commandement de la 28e
16 Division afin d'exécuter des opérations de combat offensives en vue de
17 libérer le territoire de l'ABiH, de lui infliger des pertes, d'éparpiller
18 les forces de l'armée, de coordonner l'action avec les forces de l'ABiH
19 effectuant des opérations dans la zone plus large de Sarajevo.
20 "2. Planifier des opérations ou tâches réalistes…"
21 Et :
22 "3. L'état-major général de l'ABiH régulera," et cetera.
23 Voici quelle est ma question : ici, l'état-major général ne donne-t-
24 il pas l'ordre aux soldats dans la zone démilitarisée de se tourner contre
25 les forces qui leur permettaient d'être vus comme une zone démilitarisée, à
26 savoir la VRS ?
27 R. Cet ordre est très clair. Je le vois pour la première fois, mais il est
28 très clair. C'est une violation, ici, du statut d'une zone protégée, et non
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1 pas seulement en menant à bien des actes de provocation, mais en mettant en
2 place des actions de plus grande envergure ayant pour objet des buts tout à
3 fait radicaux. Ce document parle de lui-même.
4 Q. Merci. Monsieur Salapura, si vous aviez vu un ordre de l'agresseur
5 pendant la guerre, comment l'auriez-vous qualifié ? En d'autres termes,
6 l'auriez-vous considéré comme fiable ?
7 R. Nous aurions recherché une autre source afin de corroborer
8 l'information que nous aurions trouvée. Ces informations semblent fiables.
9 Toutefois, comme dans chaque guerre, dans celle-ci on utilisait des
10 techniques visant à diffuser de fausses informations, de fausses
11 informations dans le but qu'une attaque soit lancée contre un axe plutôt
12 qu'un autre; en l'occurrence, l'axe de Sokolac, alors que l'attaque était
13 lancée en direction de Vlasenica. Et ceci, bien sûr, avait pour objectif de
14 détourner l'attention de nos forces. Nous avions différentes sources, mais
15 nous n'avions pas cet ordre en particulier. Il n'est pas tombé entre nos
16 mains. Nous avions nos propres sources. C'est tout à fait correct, et les
17 informations qui figurent dans cet ordre se sont avérées exactes par la
18 suite.
19 Q. Merci. Merci, Monsieur Salapura. Vous nous avez dit de quelle manière
20 vous vérifiiez la fiabilité d'informations.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on examine la pièce
22 03996. J'aimerais qu'il soit affiché à l'écran, et notamment son deuxième
23 paragraphe. Ensuite, j'aurais une question à poser au témoin. Je n'ai pas
24 le temps de lire l'intégralité du document, malheureusement.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que vous parlez du numéro
26 65 ter, n'est-ce pas ? Le 3396 [comme interprété].
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.
28 On le voit maintenant à l'écran. Peut-on afficher le deuxième paragraphe,
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1 qui commence ainsi :
2 "D'après des sources fiables," ce qui signifie que la fiabilité de la
3 source a été évaluée, "les Américains fournissent aux Musulmans des
4 renseignements sur des unités de la VRS. La FORPRONU et l'OTAN poursuivent
5 leurs menaces selon lesquelles ils bombarderont des positions et des
6 installations de la VRS si la VRS lance une attaque contre les enclaves
7 musulmanes dans le cadre d'une contre-attaque, afin de réduire à néant
8 l'offensive musulmane, même s'il n'y a eu aucun accord dans ce sens au sein
9 du Conseil de sécurité des Nations Unies."
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Ce document provient du secteur du Renseignement. Je l'ai signé. Je
12 suppose que nous avons tous participé à son établissement, vous de même,
13 activement. Disposions-nous de ces informations, de ces renseignements ?
14 L'OTAN et les observateurs internationaux ont-ils insisté dans ce sens, et
15 nous menaçait-on de bombardements ?
16 R. Oui. Et d'après nos informations, et vous le savez encore mieux que
17 moi, puisque vous avez participé directement aux négociations, ce qui
18 n'était pas véritablement mon cas. C'est arrivé, certes, mais peu
19 fréquemment. Nous disposions de ces informations, de ces renseignements
20 recueillis auprès de différentes sources, et vous avez obtenu des
21 informations dans le cadre des négociations.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
23 document, et je demanderais ensuite à ce que l'on affiche le document
24 04035.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce document sera versé au
26 dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D236, Madame et
28 Messieurs les Juges.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Il y a maintenant un autre document à l'écran, document préparé
4 également par notre secteur du Renseignement et adressé à tous les
5 destinataires qui sont mentionnés ici. On dit ici que les cercles
6 diplomatiques de l'Occident savent qu'au sommet auquel ont participé sept
7 pays, il a été convenu que la France devrait organiser une nouvelle
8 conférence pour la paix en ex-Yougoslavie. Nous avons reçu cette
9 information, et nous l'avons transmise également.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce que l'on affiche
11 le deuxième page du même document, s'il vous plaît, dernier paragraphe de
12 celle-ci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Il existe des informations selon lesquelles les forces musulmanes de la
15 28e Division, les 25 et 26 juin, soit un mois avant les événements de
16 Srebrenica, ont lancé une offensive des enclaves de Srebrenica et de Zepa
17 en organisant des incursions de plusieurs unités de sabotage dans notre
18 territoire. A Srebrenica, ils ont bloqué la FORPRONU en prétextant qu'ils
19 n'avaient pas protégé la zone dite démilitarisée. Il est également possible
20 qu'ils aient désarmé un certain nombre d'éléments de la FORPRONU.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce qu'on affiche la
22 page suivante, s'il vous plaît.
23 "Le but de ces activités est probablement de provoquer nos forces et de
24 créer des conditions favorables à l'intervention des 24e, 23e et 26e
25 Divisions de l'axe de Soklava [phon] et Kladanj."
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Ma question est la suivante : l'intention était-elle de relier les
28 différentes forces sur le terrain à la lecture de ce document, les forces,
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1 plus précisément, du 2e Corps et de la Bosnie centrale, avec les enclaves
2 de Srebrenica et de Zepa, et connaissiez-vous ces informations ?
3 R. Oui. C'était un projet qui avait été préparé avant même cette date.
4 C'était un objectif à long terme des forces musulmanes. Cela étant, dans
5 les faits, les conditions nécessaires n'ont pas été établies. Plusieurs
6 tentatives ont été faites en vain. Ils n'avaient pas la force nécessaire
7 pour accomplir un tel objectif. Ils ne se sont pas véritablement attachés à
8 exécuter ce plan dans son intégralité simultanément. Ils l'ont fait par
9 étapes, disons.
10 Q. Merci, Monsieur Salapura.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
12 ce document à l'écran. Le 04035.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En l'absence d'une traduction en
14 anglais, ce document sera enregistré aux fins d'identification en attendant
15 la réception de la traduction.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agira
17 du document MFI D238.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Monsieur Salapura, avez-vous reçu des renseignements selon lesquels des
21 membres du commandement musulman de la 28e Division s'étaient rendus à
22 Tuzla afin de se préparer à relier les enclaves et mener l'opération
23 consistant à relier ces enclaves avec la Bosnie-Herzégovine centrale et
24 l'arrivée des Musulmans à Drina ?
25 R. Oui. Ils se sont souvent rendus sur place par la route et par
26 hélicoptère. L'opération a été planifiée comme je l'ai décrite. Ils avaient
27 un plan radical. Cela étant, les conditions n'ont jamais été instaurées qui
28 auraient permis de mener à bien une opération si radicale. C'était leur
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1 principal objectif. Il y a eu toute une série de provocations et
2 d'activités qui ont été menées à bien précisément afin d'accomplir ce but à
3 plus long terme. Ils ont essayé, je l'ai dit, d'accomplir cet objectif par
4 étapes, d'attendre de voir si le moment viendrait où ils pourraient
5 véritablement accomplir l'objectif dans son intégralité.
6 Q. Vous souvenez-vous si Naser Oric a mené un groupe d'officiers à Tuzla
7 et vers les commandements situés en périphérie des secteurs contrôlés par
8 la VRS ? Vous souvenez-vous si cela s'est produit et si, effectivement, ils
9 se sont bien rendus en hélicoptère dans ces différents lieux pour ces
10 différentes rencontres ?
11 R. Pendant l'opération à Srebrenica, Naser Oric se trouvait à Tuzla. Il
12 est parti avant le début du lancement de l'opération, je ne sais plus très
13 bien à quelle date. Il y est allé pour des négociations, pour des
14 rencontres, pour des préparatifs. Il existe des documents qui démontrent
15 exactement ce qui s'est passé lors de la réunion avec Alija Izetbegovic et
16 la quantité d'armes et de munitions qui avaient été introduites dans la
17 zone protégée et démilitarisée de Srebrenica. Je ne peux pas vous donner de
18 chiffres. Je ne veux pas me livrer à des conjectures. Mais il existe des
19 informations. Je vois bien combien de documents vous m'avez présentés, et
20 je pense qu'il y en a beaucoup plus ici dans les archives de ce Tribunal.
21 Q. Oui, vous avez raison, Monsieur Salapura. Cela étant, d'après nos
22 renseignements, et vous le verrez plus tard, par exemple, D67 est un
23 document dans lequel Alija Izetbegovic est informé de ce qui avait été
24 introduit dans les enclaves, de ce qui avait amené par les airs et par la
25 terre. Le document a été préparé par le secteur du Renseignement de l'ABiH.
26 C'est un rapport intérimaire daté de juillet 1995, le 13. Il a été envoyé
27 au président de la présidence, Alija Izetbegovic, et c'est un document qui
28 détaille donc ce qui a été envoyé à Srebrenica. Et on y lit :
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1 "Compte tenu de la situation dans nos enclaves au cours de la période qui
2 vient de s'écouler, l'état-major général a entrepris une série d'activités
3 militaires et de procédures visant à organiser les membres de l'armée dans
4 les enclaves et à les préparer à d'éventuels événements futurs,
5 principalement la défense du territoire libre existant et la mobilisation
6 et les préparations planifiées pour des opérations conjointes futures et
7 les opérations planifiées."
8 Ensuite, on parle des opérations conjointes. Et il dit que :
9 "Dix-sept sorties d'hélicoptère ont été menées à bien, et dans
10 chacune un hélicoptère a été touché."
11 Ensuite, on parle de matériel et d'équipement qui a été amené en petites
12 quantités. Et au tiret 3, on lit que :
13 "Nous avons subi de nombreuses pertes suite à ceci."
14 Et ensuite, à la page suivante, on a une idée des quantités qui ont été
15 introduites à Zepa, Srebrenica, combien de munitions et combien d'armes
16 mortelles.
17 Ma question est donc la suivante. Vous pouvez suivre en anglais le total,
18 les chiffres, la situation. On a agrandi l'image; vous voyez maintenant
19 mieux les chiffres. Alors, ma question est la suivante : en gardant à
20 l'esprit le préambule du document où l'on parle de préparatifs relatifs à
21 des opérations planifiées à mener à bien à l'avenir, en tant qu'agent de
22 renseignement, qu'en pensez-vous ? Est-ce précisément ce dont vous venez de
23 parler ? Est-ce la raison pour laquelle ces armes mortelles et ces
24 munitions ont été introduites dans les enclaves par les voies aérienne et
25 terrestre ? Merci.
26 R. Ce document confirme clairement tout ceci. Toutefois, je m'en tiens à
27 notre évaluation, à notre position, à savoir que c'était là l'objectif
28 principal qu'ils cherchaient à accomplir. Et je le répète, ils n'avaient
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1 pas suffisamment de matériel et suffisamment d'hommes pour y parvenir.
2 D'après certains renseignements dont nous disposions, l'objectif était de
3 déclencher une activité plus importante de la part de la communauté
4 internationale et de l'OTAN. C'est cela l'objectif qu'ils souhaitaient
5 accomplir. On ne le voit pas ici, mais c'est ce que disaient les
6 renseignements dont nous disposions. Nous n'avions pas d'autres sources à
7 notre disposition pour pouvoir vérifier ces informations et leur conférer
8 un degré de fiabilité plus élevé.
9 Q. Je vous demanderais de bien vouloir examiner le document 4020, et la
10 dernière phrase du deuxième paragraphe plus précisément - merci - ainsi que
11 la première phrase. Merci.
12 Nous attendons encore le document.
13 Je vous dirais en attendant qu'il s'agit de notre rapport de renseignement
14 que nous avons envoyé à tous nous interlocuteurs. Il a été préparé le 19
15 mai 1995, au mois de mai donc. Et il y est dit dans la première phrase que
16 :
17 "Les Musulmans continuent à importer clandestinement des armes et du
18 matériel militaire. Cette semaine, deux transporteurs turcs ont quitté
19 Hanovre avec à leur bord des armes et du matériel militaire pour les
20 Musulmans dans l'ex-Bosnie-Herzégovine."
21 Voyons la dernière phrase maintenant du deuxième paragraphe, où il
22 est dit :
23 "Nous continuons à observer plusieurs indicateurs montrant qu'ils
24 envisagent de prendre le contrôle de Doboj et de faire le lien avec des
25 unités censées attaquer la Posavina serbe," et cetera, et cetera.
26 Ma question est donc la suivante : à ce stade, en mai 1995, et en
27 mars également en 1995, les Musulmans ont-ils commencé à armer leurs forces
28 de manière accélérée ? Ont-ils reçu des armes de leurs alliés, de
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1 l'étranger, par les voies qu'ils utilisaient ? Se sont-ils préparés au
2 lancement d'une offensive sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine,
3 en dépit du fait qu'un cessez-le-feu était en vigueur à l'époque ?
4 R. Oui. Les armes sont arrivées par la voie terrestre, maritime, en
5 passant par le territoire de Croatie, par les ports croates, et cet
6 équipement a ensuite été infiltré dans le territoire de la Fédération.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la
9 deuxième page.
10 L'INTERPRÈTE : Le micro de M. Tolimir n'est pas allumé.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone, s'il vous plaît.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 Je demanderais que l'on affiche la page 2 de ce document, deuxième
14 paragraphe. Il s'agit de la page 3 en anglais. Voilà.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Nous pouvons voir ici que l'on confirme exactement ce que vous avez dit
17 :
18 "Nous avons pu confirmer que la 28e Division s'apprête à effectuer des
19 préparatifs intensifs pour effectuer un lien avec les effectifs de la 23e
20 Division de Han Pogled. En tant que partie des préparatifs pour l'offensive
21 de Srebrenica et - des enclaves - de Zepa, ils ont pris possession
22 d'installations importantes pour assurer la sécurité du corridor pour
23 établir les enclaves et établir un lien partiel avec des effectifs de la
24 partie occidentale de l'enclave. Ils ont pris Podravanje, Ljeskovik," et
25 cetera.
26 Donc j'aimerais savoir si nous, en tant que direction du renseignement,
27 avons-nous fait transmettre les informations que nous avons recueillies et
28 qui étaient confirmées, à savoir que les forces musulmanes étaient en train
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1 d'établir un lien avec les enclaves de Srebrenica et de Zepa et qu'ils
2 étaient en train de renforcer leurs effectifs pour ce qui est des positions
3 qu'ils occupaient ?
4 R. Oui, nous suivions cette information de façon continue. Entre autres,
5 il s'agissait de la tâche principale qui était la nôtre. Voilà, vers la fin
6 dans le texte, nous pouvons le voir, mais je ne vois pas la date et
7 l'année. Voilà, c'est 1995.
8 Q. Il s'agit du 19 mai 1995, je le dis pour le compte rendu d'audience.
9 R. Oui, c'est exactement cela.
10 Q. Très bien. Merci.
11 R. Oui, voilà. C'est cette date-là. C'est à ce moment-là que nous avions
12 déjà commencé à écrire ouvertement sur les préparatifs de l'armée croate
13 qui allait lancer une attaque contre l'armée de la Krajina serbe plus tard
14 pour ce qui est des activités qui allaient se poursuivre dans la partie
15 occidentale de la Republika Srpska.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
18 dossier. Il s'agit de la pièce 4020, et je voudrais que l'on montre la
19 pièce 40 --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier en
21 tant que pièce, effectivement.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D239, Monsieur le
23 Président, Madame, Monsieur les Juges.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Vous avez parlé d'infiltration des forces de l'OTAN dans les Balkans,
27 et vous dites :
28 "L'OTAN a continué de faire infiltrer ses effectifs par le biais de
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1 l'entité indépendante de Croatie. D'après des informations non vérifiées,
2 la 24e Brigade aérienne britannique est déployée dans la région de
3 Kiseljak."
4 Et plus tard, on peut lire que :
5 "Il y a une information selon laquelle des forces spéciales de l'OTAN
6 étaient déployées sur le territoire pour liquider les dirigeants politiques
7 et les structures militaires."
8 J'aimerais savoir, est-ce que vous receviez ce type de renseignement ? Est-
9 ce que votre administration recevait ce type de renseignement ? Merci.
10 R. En cette date-là ?
11 Q. Oui. Voilà, c'est le 31 mai 1995. Ceci veut dire qu'il s'agirait d'un
12 mois et dix jours avant les événements qui se sont déroulés à Srebrenica.
13 R. Je ne me souviens pas d'avoir reçu une information écrite comme ceci.
14 J'ai dit un peu plus tôt quels étaient nos objectifs, et je vous ai
15 expliqué qu'on avait fait des tentatives particulières, quelles étaient
16 donc les tentatives que nous avions faites. Je ne me souviens pas de ceci.
17 Je vois très bien ce qui est écrit.
18 Mais je voudrais voir la signature, s'il vous plaît. Pourrait-on montrer la
19 partie du bas ?
20 Q. Très bien.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la partie du bas afin que
22 le témoin puisse voir la signature.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Oui. Merci. Voilà, "Karanovic".
24 Non, je n'avais jamais pris connaissance de cette information auparavant,
25 ni à l'époque. De toute façon, à l'époque, je n'étais pas au poste de
26 commandement lorsque cette information a été rédigée. Mais je peux vous
27 dire que nous avions reçu ces informations en tant qu'informations
28 générales, mais il a fallu les vérifier.
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1 Je pense qu'il est indiqué que c'était selon des sources non
2 vérifiées, donc je voudrais que l'on reprenne, que l'on voie de nouveau le
3 document. Très bien.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Oui. C'est écrit dans la deuxième ligne.
6 R. Voilà, non vérifiée. Très bien. On voit le mot "non vérifiée". C'est
7 encore une information qui n'a pas encore été vérifiée à cette étape-là. Je
8 voudrais vous donner une explication, si je puis. Est-ce que je peux vous
9 donner une explication très courte, Monsieur le Président ?
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est à M. Tolimir de décider.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, Monsieur Tolimir, est-ce que vous
12 voulez que je vous explique ? Voilà.
13 Je voudrais simplement expliquer pour que l'on puisse mieux
14 comprendre. C'est très important, puisqu'il s'agit d'une information qui a
15 une grande importance, et il y a un poids qui est attaché à cette
16 information. Nous devions vérifier l'information, mais immédiatement au
17 début, nous avions dit qu'il s'agissait d'"une information qui n'était pas
18 encore vérifiée." Donc nous ne faisions que signaler aux dirigeants et aux
19 commandants que nous avions reçu une information, mais qu'il a fallu
20 d'abord la vérifier et qu'ultérieurement nous allions confirmer cette
21 information. Mais pour éviter tout type de surprise, pour ne pas faire
22 l'objet de sanctions, à savoir pourquoi est-ce que nous n'avions pas
23 informé les autorités à temps, afin qu'ils puissent prendre les mesures
24 nécessaires, c'est la raison pour laquelle nous les informions de cette
25 façon-ci même si l'information n'avait pas été encore complètement
26 confirmée.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Merci bien, Monsieur Salapura.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
2 dossier et que l'on puisse se pencher sur le niveau de responsabilité, et
3 c'est ce dont a parlé M. Salapura justement il y a quelques instants.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document 65 ter 4022 n'est pas
5 doté d'une traduction. Je demande donc que l'on verse au dossier ce
6 document, mais sous une cote provisoire en attendant cette traduction.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier aux
8 fins d'identification et portera la cote D240, Monsieur le Président,
9 Madame, Monsieur les Juges.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Je demanderais que l'on affiche dans le prétoire électronique le document
12 4026. Voici un document qui nous parle de la situation que nous avions
13 décrite dans le document précédent.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Donc le 6 juin. Nous écrivons ceci en date du 6 juin 1995 :
16 "Nous détenons des informations selon lesquelles le commandement
17 supérieur de l'armée musulmane a donné pour ordre à ses unités de guerre
18 dans les enclaves musulmanes, s'agissant des forces de la FORPRONU, de leur
19 reprendre les armes, et d'effectuer leur propre défense de l'enclave."
20 Et dans le deuxième paragraphe, nous disons :
21 "Nous estimons que les dirigeants musulmans ont pris cette décision
22 selon les accords avec le commandement de l'OTAN, avec pour objectif
23 d'empirer les rapports avec les effectifs engagés dans le conflit avec la
24 FORPRONU, pour que les tensions s'intensifient et pour que l'on puisse
25 créer des conditions pour une intervention rapide."
26 Ensuite, on dit :
27 "Si les effectifs de la FORPRONU des enclaves musulmanes essaient de fuir
28 notre territoire avec les armes, il leur faut absolument les recevoir et
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1 leur permettre un retrait avec les autres moyens techniques. Il faut faire
2 attention de ne pas faire en sorte que les véhicules soient mal utilisés, à
3 mauvais escient, par les effectifs musulmans."
4 Donc j'aimerais savoir : nous avions évalué la situation, est-ce que ceci
5 correspond à ce qui s'est réellement passé ?
6 R. Du meilleur de mon souvenir, oui, je pense que c'était ainsi. Et je
7 crois en réalité que la situation avec les points de contrôle qui étaient
8 tenus par le Bataillon ukrainien était exactement comme cela. Je ne me
9 souviens pas quelle était la situation exacte dans Srebrenica.
10 Q. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Salapura. Mais je dois encore vous
11 donner une explication.
12 Nous avons entendu M. Nikolic en tant que témoin. C'était notre homme à
13 Srebrenica. Il nous a parlé de certains points de contrôle de la FORPRONU
14 qui avaient été pris.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais donc demander que ce document soit
16 versé au dossier, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier aux
18 fins d'identification en attendant sa traduction.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D241, versée au
20 dossier aux fins d'identification.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Monsieur Salapura, malheureusement, nous avons un très grand nombre de
23 documents que nous ne pouvons pas utiliser publiquement. Il s'agit de
24 documents qui sont placés sous pli scellé, et je parle -- ou je fais
25 référence aux rapports que nous envoyions à nos destinataires, y compris
26 l'armée yougoslave.
27 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quels destinataires recevaient
28 nos rapports ?
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1 R. Oui, tout à fait. En fait, il y avait un très grand nombre de personnes
2 qui recevaient nos rapports. Le groupe de destinataires était énorme. Il y
3 avait donc la présidence de la Republika Srpska, par la suite il y avait
4 l'administration de Sécurité d'Etat. Je ne sais pas si on envoyait un
5 exemplaire à chaque membre individuel de la présidence ou seulement à la
6 présidence en tant que telle. Tous les commandants adjoints de l'état-major
7 principal recevaient un exemplaire. Le ministre de la Défense également
8 recevait un exemplaire et tous les commandants de corps d'armée également
9 recevaient un exemplaire de nos rapports. La Sécurité d'Etat serbe recevait
10 des exemplaires, d'après votre ordre. Et l'administration du Renseignement
11 de l'armée yougoslave également recevait un exemplaire de notre rapport.
12 Q. Mais alors, ces rapports que nous envoyions en Serbie, à leur Sécurité
13 d'Etat et à l'armée yougoslave, envoyaient-ils ces rapports à ces derniers
14 simplement pour les informer de certaines choses ou recevaient-ils ces
15 rapports pour qu'ils puissent s'en servir ?
16 R. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Les documents qui étaient
17 envoyés en Yougoslavie, à ces deux institutions, nous envoyions des
18 rapports complets. Mais je voudrais ajouter que c'est tout à fait typique,
19 c'est une situation tout à fait normale même avant la guerre, pendant la
20 guerre et même après la guerre. La situation était typique, standard.
21 Depuis l'existence de l'administration, c'était la façon de procéder. Mais
22 c'est une pratique tout à fait normale entre divers services dans le monde;
23 notamment, il y a toujours des contacts entre les services et le corps
24 diplomatique, par exemple, d'autres membres de toutes sortes de services,
25 les gens parlent de la situation, échangent un certain nombre
26 d'informations -- des informations qui peuvent être échangées, bien sûr.
27 C'est une situation tout à fait habituelle.
28 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez informer les Juges de la Chambre si
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1 l'information et les rapports que nous leur envoyions, s'agissait-il
2 principalement d'informations que nous recueillions nous-mêmes afin qu'ils
3 puissent simplement être informés de ce que nous faisions ?
4 R. Oui, il s'agissait de nos renseignements à nous exclusivement.
5 Q. Très bien. Merci.
6 R. Nos informations à nous que nous leur faisions parvenir.
7 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si quelqu'un de la
8 Yougoslavie vous a demandé quels étaient les renseignements qui pouvaient
9 être utilisés de façon publique et quelles sont les informations qui
10 étaient secrètes, et quelles sont les informations qui pouvaient être
11 relayées ou distribuées à d'autres personnes ?
12 R. Non, je ne pense pas qu'il était nécessaire de faire cela puisque tous
13 les rapports étaient envoyés aux institutions professionnelles, qui savent
14 très bien de quelle façon il fallait traiter ce type d'information. Il
15 n'était pas nécessaire de leur donner des lignes directrices ou de leur
16 expliquer comment utiliser ce type d'information. Certaines informations
17 pouvaient être rendues publiques, et les informations qui sont rendues
18 publiques ne sont pas attribuées à qui que ce soit.
19 J'espère que j'ai été clair dans ma réponse.
20 Q. Oui, oui. Merci, Monsieur Salapura. Alors, est-ce que vous pouvez nous
21 dire si la Serbie, et ils recevaient notre information, est-ce que c'était
22 simplement une information pour leur servir d'information ? Est-ce que vous
23 savez s'ils avaient demandé s'ils pouvaient se servir de ces types de
24 documents exclusivement à huis clos ?
25 R. Je ne le sais pas. Je n'ai pas entendu parler de ceci jusqu'à hier.
26 Vous en avez parlé hier. Vous avez dit qu'il y avait certaines informations
27 qui bénéficiaient de ce caractère secret. Mais en fin de compte, c'est à
28 eux de déterminer de quelle façon ils allaient traiter cette information.
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1 Q. Très bien. Est-ce que vous savez si le président Cvjetkovic et le
2 ministre de la Défense Sutanovic avaient pris la décision lors d'une
3 réunion de l'assemblée qu'il fallait taper sur 50 pages une liste
4 d'informations que je leur avais communiquées et qui étaient considérées
5 comme étant des informations secrètes et des informations où l'on
6 protégeait les informations sur les activités de l'OTAN et sur le
7 bombardement contre la Republika Srpska ?
8 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que
11 l'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour quelques instants.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Huis clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
14 le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Bien, s'il reste des choses à voir dans le cadre de cette discussion, nous
26 le ferons après la pause.
27 Nous allons faire cette pause et nous reprendrons à 11 heures.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais
3 demander aux deux parties de combien de temps elles auront besoin pour
4 conclure le contre-interrogatoire et effectuer les questions
5 supplémentaires destinées à ce témoin, sachant qu'on me dit que le témoin
6 suivant est en stand-by, et j'aimerais savoir s'il est probablement
7 d'envisager que le prochain témoin commence à déposer aujourd'hui.
8 Monsieur Tolimir, que pouvez-vous nous dire ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Nous n'avons pas épuisé le temps dont nous disposons. Nous ne savons
11 pas quels sont les projets de l'Accusation s'agissant de nouveaux témoins.
12 Toutefois, si le témoin ou l'Accusation éprouve le besoin que nous
13 terminions le plus rapidement possible, nous nous exécuterons, sachant que
14 nous n'avons pas été autorisés à introduire publiquement les documents sur
15 lesquels M. Salapura et moi-même, on a travaillé pendant la guerre.
16 Effectivement, en demander le versement directement sans passer par un
17 témoin devrait nous permettre de gagner du temps, et nous répondrons aux
18 souhaits de l'Accusation s'agissant de ce témoin-ci et du témoin suivant.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, là n'était
20 pas ma question. Je voulais simplement savoir si vous termineriez le
21 contre-interrogatoire au cours de cette séance-ci ou au cours de la
22 suivante. Il s'agit simplement d'une estimation que nous sollicitons de
23 votre part. Mais si vous n'êtes pas en mesure de nous la fournir, je me
24 tournerais vers M. Vanderpuye afin qu'il nous fasse part de ses
25 prédictions.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un instant.
28 Bien, je crois que M. Tolimir ne souhaite pas reprendre la parole, alors je
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1 vous la donne.
2 Monsieur Vanderpuye.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 S'agissant du témoin suivant, je ne pense pas qu'il soit envisageable que
5 son interrogatoire débute aujourd'hui. Il me semble que M. Tolimir n'a
6 utilisé que cinq des huit heures qu'il avait envisagées pour ce témoin-ci.
7 Et deuxièmement, même s'il était en mesure de conclure son contre-
8 interrogatoire aujourd'hui, je dois dire que j'ai un certain nombre, un
9 nombre assez important dirais-je même, de questions supplémentaires à poser
10 au témoin. Je ne pense pas que nous pourrions conclure aujourd'hui en tout
11 état de cause.
12 Effectivement, le témoin suivant est en stand-by. Bon, j'avais cru
13 comprendre qu'il ne serait pas avant un peu plus tard dans la journée, mais
14 s'il l'est, je pense que nous pourrions lui permettre de quitter le
15 Tribunal pour l'instant.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Et nous allons
17 effectivement transmettre ce message aux personnes concernées afin que le
18 témoin puisse être libéré pour la journée.
19 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Si l'Accusation m'y autorise, j'aimerais mettre en lumière une absurdité
22 qui a pu être avancée ici, à savoir que la République de Serbie protégeait
23 des informations ou retenait des informations à propos d'événements
24 survenus et de notoriété publique. Peut-être parviendrez-vous à une
25 décision quant à la question de savoir si ces documents peuvent être
26 diffusés de manière publique ou si nous devons en parler en audience à huis
27 clos partiel, même si ce sont des documents sur lesquels M. Salapura et
28 moi-même avons travaillé pendant la guerre.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, cette décision
2 n'appartient pas à la Chambre. En tant que partie à la procédure, comme
3 toutes les autres et comme la Chambre, vous êtes tenu de respecter les
4 limites et restrictions imposées par le gouvernement serbe. Impossible de
5 s'en écarter. Gardez ceci à l'esprit. M. Gajic, votre conseiller juridique,
6 a expliqué les conditions applicables. Et si vous souhaitez utiliser l'un
7 de ces documents comme élément de preuve, si vous souhaitez examiner la
8 teneur d'un de ces documents avec le témoin, vous êtes tenu de demander le
9 passage à huis clos partiel.
10 Poursuivez.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que vous
12 décidiez de la question de savoir si je dois protéger les intérêts des
13 Musulmans et de l'OTAN ou mes propres intérêts ainsi que les intérêts de
14 mon peuple devant ce Tribunal. Toutefois, je me trouve restreint dans mon
15 action par la République de la Serbie. Le premier ministre de la Serbie
16 peut-il m'empêcher de dire quelque chose qui doit être dit devant ce
17 Tribunal, qui doit être présenté devant ce Tribunal en tant qu'élément de
18 fait; en d'autres termes, de faire quelque chose qui n'est pas de l'intérêt
19 du peuple serbe, mais de l'intérêt de l'OTAN ? Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer
22 à huis clos partiel un instant, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
25 Monsieur le Président.
26 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit ce que
4 je pensais de ce que vient de dire M. Vanderpuye. Si vous souhaitez que je
5 le fasse en audience publique, je vais le faire.
6 Je comprends que M. Vanderpuye tâche de préserver les intérêts des
7 Etats-Unis et de l'OTAN, mais ce que j'essaie de dire devant ce Tribunal a
8 pour objet de protéger les intérêts du peuple serbe et mes propres
9 intérêts.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps. Vous avez mal
11 interprété les choses.
12 Si vous souhaitez répondre à M. Vanderpuye, à ce qu'il a dit en audience à
13 huis clos partiel, eh bien, nous allons repasser en audience à huis clos
14 partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
16 Monsieur le Président.
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document de la liste 65 ter 5675
7 sera versé au dossier. Toutefois, j'aimerais pouvoir voir la dernière page
8 de ce document.
9 Merci. Je vois qu'il est signé par M. Salapura.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D244, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tolimir. Et
13 j'aimerais que vous nous indiquiez, avant de demander l'affichage d'un
14 document, s'il s'agit d'un document protégé ou non.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Oui, nous pouvons maintenant examiner la page 2 de ce document signé par le
17 témoin, et nous pouvons voir à la page 2 que les Musulmans poursuivaient
18 leurs préparatifs dans l'enclave pour opérer une jonction entre les
19 territoires. Ils formaient leurs soldats tous les jours. Il y avait, en
20 sus, une fortification des positions qui était faite, et ils essayaient de
21 --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous avons déjà versé ce
23 document au dossier, et nous avons indiqué pour le compte rendu d'audience
24 qu'il avait été signé par le témoin. C'est un problème réglé maintenant.
25 Donc je vous demanderais de ne pas revenir sur ce document maintenant.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Monsieur Salapura, est-ce que nous recevions des renseignements à
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1 propos des Musulmans qui se trouvaient dans les enclaves de Zepa et de
2 Srebrenica et qui s'étaient lancés de façon hâtive à des préparatifs pour
3 lancer leur opération pour opérer la jonction avec le Corps de Tuzla et les
4 forces de l'armée de la BiH, et ce, le long de l'axe de la ligne de front
5 commençant à Kalesija ?
6 R. Oui. Cette information, elle a été envoyée à la fin de l'année 1994 ou
7 au début de l'année 1995. C'est là que nous avons, pour la première fois,
8 constaté ce genre d'information. Et je dirais en fait qu'il s'agissait --
9 je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je le répète, il s'agissait d'un objectif
10 stratégique pour eux. J'ai indiqué mon point de vue à ce sujet. Oui,
11 certes, c'est une information que nous avons obtenue. C'était prévu,
12 planifié. C'est quelque chose qu'ils souhaitaient, mais cela ne s'est pas
13 concrétisé, parce qu'un plan ne se concrétise pas forcément. Parmi nos
14 plans, force est de constater qu'il y en a qui ne se sont pas concrétisés
15 non plus.
16 L'ACCUSÉ : [hors micro]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas eu d'interprétation
18 parce que votre microphone n'était pas branché.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qui n'est pas sous pli scellé. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel document souhaitez-vous voir
21 affiché ? Cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous demande le document 07349 de la
23 liste 65 ter, qui est un document qui n'est pas versé sous pli scellé.
24 Est-ce que nous pourrions voir la première page pour que le témoin puisse
25 constater qu'il s'agit d'un document qui porte la date du 8 février 1995.
26 Et pourrions-nous, je vous prie, maintenant afficher la dernière page pour
27 que nous voyions qui a signé le document, à la suite de quoi je vous
28 demanderais d'avoir l'amabilité d'afficher la page numéro 2 pour que je
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1 puisse citer le paragraphe 8, qui a une importance par rapport aux
2 questions que je veux poser au témoin.
3 Alors, regardez le huitième paragraphe. Quatrième paragraphe à partir du
4 bas, si c'est plus facile. Voilà ce qui est indiqué :
5 "Des informations ont été confirmées suivant lesquelles dans l'enclave de
6 Srebrenica, dans le cadre des préparatifs généraux des Musulmans pour
7 l'offensive du printemps, une restructuration et formation des unités
8 musulmanes sont effectuées afin d'effectuer des actions offensives pour
9 opérer la jonction avec les forces du 2e Corps le long de l'axe suivant
10 Drinjaca-Konjevic Polje- Cerska, et ce, dans l'intention d'établir un lien
11 territorial entre Tuzla et la région. A cet égard, des informations ont été
12 confirmées suivant lesquelles cinq brigades et un bataillon de sabotage ont
13 été formés à Srebrenica. Ces bataillons sont des bataillons de 400 à 800
14 hommes, et la brigade ayant le plus grand effectif est la 281e Brigade,
15 placée sous le commandement de Zulfo Tursunovic. Des informations ont été
16 confirmés suivant lesquelles dans le dernier contingent qui a été
17 transporté à Zepa par hélicoptère, il y avait un certain nombre de fusils,
18 un certain nombre de mortiers, entre 500 à 800 uniformes et une quantité
19 assez importante de munitions d'infanterie."
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie, le début de la
22 phrase : "des informations ont été confirmées" ? Lorsque je pense au
23 travail du renseignement.
24 R. Cela signifie qu'il y a un élément d'information confirmé qui a été
25 reçu de plusieurs sources, ce qui fait que l'information, le renseignement
26 en question présente un certain degré d'exactitude.
27 Q. Merci. Mais il est question d'intentions très claires de la part de
28 l'armée musulmane, qui souhaitait opérer une jonction entre les territoires
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1 de Srebrenica et Zepa avec la partie du territoire placée sous le contrôle
2 du 2e Corps, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, vous avez également ce renseignement à
5 propos des munitions et des fusils Glicerinka. En fait, cela a été confirmé
6 dans le document précédent, où il était question de la quantité de ce type
7 de fusils qui avaient été reçus.
8 Alors, je souhaiterais demander le versement au dossier de ce document, et
9 j'aimerais vous montrer un document suivant.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins
11 d'identification en attendant qu'il ne soit traduit.
12 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un moment, je vous prie.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D245, enregistré
15 aux fins d'identification.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je saisis l'occasion pour placer les
17 deux documents sous pli scellé, les documents que nous avions versés au
18 dossier. Donc il s'agit des documents D242 et D243, qui sont versés sous
19 pli scellé. Je le dis donc pour le compte rendu d'audience.
20 Poursuivez, je vous prie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Est-ce que nous pourrions avoir le document 07351 de la liste 65 ter, sous
23 pli scellé. C'est un document sous pli scellé, et c'est un document qui est
24 signé par le témoin.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes sûr qu'il est sous pli
26 scellé ? Parce que je ne trouve pas cette indication sur le document. Donc
27 je vous demanderais de bien vouloir vérifier.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, écoutez -- merci. Si l'Accusation n'y
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1 voit pas d'inconvénient, je peux tout à fait présenter ce document en
2 audience publique, mais il me semble que le document a été versé sous pli
3 scellé.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est vous qui devriez avoir cette
5 information, Monsieur Tolimir, avec l'aide de Me Gajic.
6 Monsieur Vanderpuye.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, je crois comprendre que le document
8 n'est pas versé sous pli scellé, donc il peut tout à fait être présenté en
9 audience publique.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Monsieur
11 Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Vanderpuye.
13 Alors, il s'agit d'une information qui date du 10 juin 1995. C'est un
14 rapport classique, un rapport régulier que nous envoyons à tous nos
15 usagers, en quelque sorte.
16 Et c'est la ligne 7 du premier paragraphe qui m'intéresse. Je vais la
17 citer, cette ligne. Voilà ce qui est écrit :
18 "L'OTAN essaie de légaliser la présence de ces forces sur le territoire de
19 l'ex-Bosnie-Herzégovine en indiquant que ces forces allaient opérer dans le
20 cadre de la FORPRONU."
21 Voilà. Il s'agissait du 10 juin 1995, donc avant la signature des accords
22 de Dayton.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Donc, est-il exact que l'OTAN a agi et faisait partie des forces qui se
25 trouvaient là pour mettre en application l'accord de Dayton ?
26 R. Oui, il est vrai que les forces de l'OTAN ont servi sur le territoire
27 de Bosnie-Herzégovine. D'ailleurs, il y a encore un contingent de l'OTAN
28 qui s'y trouve de nos jours.
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1 Q. Merci. Et je poursuis ma lecture alors :
2 "Outre la mise en œuvre des préparatifs pour l'option militaire et outre
3 les préparatifs des médias afin de préparer l'opinion publique à l'idée de
4 l'usage de la force, l'Occident continue sa campagne diplomatique intensive
5 afin de surmonter la situation créée par le bombardement de nos positions
6 et bâtiments, et afin de légaliser l'application plus générale de la force
7 et l'engagement militaire direct de l'OTAN en appui aux forces musulmanes
8 et croates pour leur attaque contre la VRS et le SVK, et ce, afin de les
9 déséquilibrer et d'établir un Etat indépendant pour la Croatie et une
10 Bosnie-Herzégovine unitaire. Ils utilisent le principe d'une progression
11 pour ce qui est de la mise en œuvre de leur objectif, et ce, afin de
12 s'assurer que la RFY n'intervienne pas dans le conflit militaire et que la
13 Russie ne fasse pas usage de son droit de veto pour entraver le vote de
14 certaines résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies."
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Tolimir d'avoir l'amabilité
16 de répéter sa question.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes ont
18 interprété votre lecture du document, mais n'ont pas interprété votre
19 question. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Monsieur Salapura, est-ce que vous pourriez nous dire si, après le 10
23 juin 1995, il y a eu, de la part de l'OTAN, des bombardements de la
24 Republika Srpska, et est-ce que ce type de bombardement a coïncidé avec
25 l'offensive menée à bien par l'armée croate et l'armée musulmane à partir
26 de la Cazin Krajina contre l'armée de la Republika Srpska ?
27 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas pour le moment, mais il faudrait que
28 je voie cela. S'il est indiqué dans ce document que cela s'est passé, je
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1 suppose que cela s'est passé, mais je ne peux pas véritablement établir le
2 lien maintenant.
3 Mais pourriez-vous me dire de quel paragraphe il s'agit ?
4 Q. Il s'agit du premier paragraphe, ligne 6 à partir du haut.
5 R. Eh bien, écoutez, si cela est écrit, il est question de l'option de
6 faire usage du contingent national à la suite de décisions prises par les
7 gouvernements. Mais vous parlez du premier chapitre; c'est cela, n'est-ce
8 pas ?
9 Q. Oui. Merci. Mais est-ce que vous savez si après le mois de juin, en
10 juillet ou en août, par exemple, l'OTAN a effectué des actions et ciblé des
11 cibles en Republika Srpska ? Est-ce que cela, par exemple, se serait passé
12 en août ? Est-ce que vous savez quand s'est déroulée l'opération Tempête,
13 par exemple ?
14 R. Oui, oui, je le sais. Je pense qu'elle a commencé le 4 août. Elle était
15 censée commencer le 2 août, mais elle a été différée.
16 Q. Merci. Mais est-ce que l'OTAN a tiré contre des cibles en Republika
17 Srpska pendant cette période ?
18 R. Oui. Cela a correspondu à la partie intensive de la campagne. Ils ont
19 tiré sur des cibles en Krajina. Il y a eu des opérations de reconnaissance
20 de la part d'avions renifleurs en Republika Srpska. Puis, d'après ce dont
21 je me souviens maintenant -- en fait, je ne sais plus si la campagne de
22 frappes aériennes s'était déjà terminée à ce moment-là ou non d'ailleurs.
23 Je ne m'en souviens plus véritablement.
24 Q. Est-ce que l'OTAN a tiré sur des cibles en Republika Srpska pendant le
25 mois d'août, et je pense à des cibles telles que des stations relais, des
26 nodes [phon], des ponts ? Ils avaient déjà détruit trois ponts à Foca. Il
27 s'agissait de ponts qui enjambaient des rivières que l'on pouvait franchir
28 avec -- ces ponts à pied. Voilà.
Page 13788
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
2 êtes en train de présenter des éléments de preuve ou est-ce que vous posez
3 la question au témoin ? Parce que là, vous êtes en train de dire : Ils ont
4 même détruit trois ponts. Il ne s'agit pas d'une question; il s'agit d'une
5 déclaration de votre part. Donc vous devriez quand même savoir --
6 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Tolimir. Je
8 suis en train de m'exprimer. Attendez, je vous prie.
9 Vous pouvez poser des questions au témoin, mais ne faites pas ce genre de
10 déclaration lorsque vous posez des questions.
11 Et essayez de ne pas parler en même temps que le témoin. Vous rendez la
12 tâche des interprètes extrêmement difficile.
13 Poursuivez.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je répète ma
15 question.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Est-ce que l'OTAN a lancé des actions contre les objectifs de la
18 Republika Srpska lorsqu'elle a détruit des postes relais et trois ponts en
19 Serbie et à d'autres endroits dans la Republika Srpska ?
20 R. Oui, il y avait un très grand nombre d'installations qui avaient fait
21 l'objet des attaques de l'OTAN. Il y avait des points relais, des systèmes
22 des radars. Il y avait également des installations particulières, des
23 entrepôts par exemple, qui ont fait l'objet de frappes aériennes; il y
24 avait Kosara, au-dessus de Banja Luka, tout près de Teslic également, au-
25 dessus de Han Pijesak. Donc l'OTAN a fait des frappes aériennes contre un
26 très grand nombre d'installations. Mais je ne peux pas vraiment vous dire
27 quelles étaient les dates précises. J'ai oublié. Je ne peux pas vous donner
28 les dates.
Page 13789
1 Q. S'agissant de ces frappes aériennes de l'OTAN, se sont-elles déroulées
2 en août ou est-ce que c'était avant le mois d'août ? Merci.
3 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
6 pourriez au moins nous donner l'année ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était en 1995.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.
9 Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Etant donné que je n'ai pas le droit de remémorer M. Salapura de certains
12 faits, je demanderais que ce document soit versé au dossier.
13 C'est un document du 10 juin. Et il faut tenir compte du fait que vous avez
14 donné ces informations, vous les avez consignées ici après le 10 juin.
15 Merci. Il s'agissait, bien sûr, des activités qui avaient lieu à l'époque
16 et par la suite.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons voir que le document a
18 été signé, effectivement.
19 Mais vous avez le droit de poser des questions au témoin pour lui rappeler
20 certaines choses, mais c'est bien différent que de faire une déclaration.
21 Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez en train de faire une
22 déclaration. Ce n'est pas la même chose.
23 Cette pièce sera versée au dossier aux fins d'identification en attendant
24 d'être traduite.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien, il s'agira de la pièce D236
26 [comme interprété], versée au dossier aux fins d'identification, Monsieur
27 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
Page 13790
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Monsieur Salapura, est-ce que l'OTAN a profité de chaque occasion pour
4 lancer des attaques en direction de la Republika Srpska et de lancer des
5 attaques contre les installations de la Republika Srpska et sur les
6 installations en Serbie ?
7 R. Oui, il y avait un très grand nombre de frappes aériennes. Encore une
8 fois, je le répète, j'ai oublié les dates, je ne peux pas vous les donner.
9 Mais je me souviens qu'il y a eu un très grand nombre de frappes aériennes,
10 mais je ne peux pas vous donner, encore une fois, de dates précises.
11 S'agissant de la Serbie, je sais qu'elle a fait l'objet de frappes
12 aériennes. Plus tard, c'est ce que j'ai pu voir dans les médias. J'ai
13 également pu le voir à la télévision. Mais j'ai également été témoin
14 oculaire. J'ai vu des installations détruites. Mais je sais que cela ne
15 fait pas l'objet de cette affaire en l'espèce.
16 Q. Merci, Monsieur Salapura. Alors, voyons ensemble ce qu'a dit le
17 commandant de l'OTAN, qui a déjà ici témoigné d'ailleurs en tant que témoin
18 ici. Il s'agit de M. Rupert Smith, dans l'affaire D193, à la page 11. Voilà
19 ce qu'il a déclaré :
20 "Au cours du mois d'avril," et il parle, bien sûr, des événements qui se
21 sont déroulés en 1995 --
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas de texte.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Le général Rupert Smith dit, je cite, dans sa déclaration, il dit donc
25 :
26 "Au cours du mois d'avril --"
27 Et vous voyez cette déclaration. Page 11.
28 Le premier paragraphe se lit comme suit :
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1 "Au cours du mois d'avril, la situation en Bosnie a empiré davantage."
2 En anglais, il s'agit de la page précédente. Merci, Aleksandar.
3 "Au cours du mois d'avril, la situation en Bosnie a encore empiré. Les
4 enclaves étaient encore tellement étroites et serrées que j'ai établi un
5 nouveau plan pour rétablir l'approvisionnement des enclaves par
6 hélicoptère. Cette action a provoqué la VRS pour lancer une attaque contre
7 l'hélicoptère, pour abattre l'hélicoptère."
8 Donc j'aimerais vous demander la question suivante : est-ce que vous pouvez
9 nous dire quelque chose sur cette déclaration de Rupert Smith qu'il a faite
10 auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie lors de sa
11 déposition ici ? Merci.
12 R. Oui, il y avait un très grand nombre d'activités de provocation à
13 l'encontre de nos effectifs, et contre les dirigeants également. Il y a eu
14 beaucoup de provocations, et tout ceci était coordonné tout au long de la
15 guerre. Un très grand nombre de provocations ont eu lieu, et il y a eu une
16 coordination entre les forces musulmanes et l'OTAN, à savoir que l'armée de
17 la VRS était provoquée et donc appelée à lancer une contre-attaque ou une
18 riposte, et tout ceci, bien sûr, pour provoquer encore une fois les frappes
19 aériennes. Le général Smith parle d'une activité, mais il y en a eu
20 beaucoup plus. Comme je vous dis, je ne peux pas me rappeler maintenant de
21 tout ceci, je ne peux pas vous les énumérer, je ne peux pas les placer dans
22 le temps non plus. Comme je vous dis, j'ai beaucoup déjà oublié, mais je
23 n'ai pas de notes, non plus, personnelles. Je ne peux donc pas consulter
24 quoi que ce soit, des documents écrits, rien de la sorte, pour rafraîchir
25 ma mémoire.
26 Q. Très bien. Alors, vous êtes appelé ici pour déposer en tant que témoin.
27 Il nous suffit de vous entendre dire ce dont vous vous souvenez. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
Page 13792
1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Simplement une petite correction très brève. Dans la question qui a été
3 posée au témoin à la page 63, ligne 12, on a fait référence au général
4 Rupert Smith comme étant le commandant de l'OTAN. Mais je pense qu'il est
5 tout à fait clair qu'il était commandant de la FORPRONU pendant cette
6 période. Donc, simplement pour que le compte rendu soit tout à fait
7 limpide, je voulais le mentionner.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que ceci est
9 contesté, n'est-ce pas, s'agissant des deux parties ? Ce n'est pas une
10 question qui est contestée, n'est-ce pas ?
11 Répondez à la question, Monsieur Salapura, je vous prie. Oui, excusez-moi,
12 vous avez déjà répondu à la question.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Vanderpuye pour le compte rendu
14 d'audience. J'ai effectivement fait une erreur. Rupert Smith était le
15 commandant de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine, et par la suite il était
16 au commandement de l'OTAN à Bruxelles.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Avant de partir en congé de maladie, vous avez dit que vous ne m'avez
19 plus revu jusqu'à ce que je n'arrive à Banja Luka, c'est-à-dire en la
20 Republika de la Krajina serbe.
21 R. Oui. A Banja Luka, oui. Je ne me souviens pas que l'on se soit vus.
22 Q. Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, quand vous êtes
23 rentré, quand vous êtes revenu avec l'information que vous aviez lorsque
24 vous êtes allé voir le général Milovanovic, d'après votre souvenir, que
25 s'est-il passé ? Concernant l'information en question, est-ce qu'elle était
26 confirmée pour ce qui est de ces activités pratiques et lorsqu'on parle des
27 activités desquelles nous avons reçu l'information, puisque vous étiez chef
28 et vous travaillez en tant que commandant ?
Page 13793
1 R. Tout ceci s'est confirmé comme étant vrai plus tard. Très rapidement,
2 les vols ont commencé, les vols de drones ou d'avions renifleurs
3 américains, et je crois qu'ils se trouvaient à la base de Kirk [phon], sur
4 le territoire de la Republika Srpska en Krajina et sur notre territoire à
5 nous. Les informations étaient fournies aux forces armées croates. On a
6 procédé à une attaque lancée contre la Republika Srpska, et par la suite on
7 a poursuivi les activités qui sont passées sur le territoire de la
8 Republika Srpska ou sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, et il
9 s'agissait de forces croates, et elles ont continué les opérations en
10 direction de Banja Luka. Ils ont essayé depuis le nord de Dubica, ils ont
11 essayé de lancer une attaque, mais les forces ont été brisées. Par la
12 suite, il y avait une autre attaque qui passait par Bjelovar, Bosanski
13 Petrovac et il y avait également le Groupe opérationnel de Split, et c'est
14 leurs effectifs qui ont lancé une attaque et qui sont passés par l'axe
15 Jajce-Mrkonjic Grad, et ils se sont dirigés en direction de Banja Luka.
16 Tout ceci a été confirmé. Et l'opération, effectivement, a bel et bien eu
17 lieu.
18 Q. Très bien. Merci. Monsieur Salapura, est-ce qu'il a été confirmé
19 également, s'agissant des données de l'OTAN, de leurs activités pendant
20 cette opération et de leurs frappes aériennes contre la Republika Srpska
21 plus tard au mois d'août et septembre ? Est-ce que l'on a confirmé
22 également leur participation ?
23 R. Je ne peux réellement pas vous dire s'il s'agissait du mois d'août ou
24 du mois de septembre. Encore une fois, je vous répète, je ne sais pas si
25 c'est à ce moment-là qu'on a procédé aux frappes aériennes. Je ne peux
26 réellement pas me rappeler de la date. Je ne peux rien vous confirmer. Je
27 sais qu'il y a eu des frappes aériennes, mais je ne peux simplement pas
28 vous dire à quel moment.
Page 13794
1 Q. Merci. Est-ce que vous savez à quel moment on a procédé aux
2 bombardements de Zlovrh, à Zepa ? Quel était le mois de l'année ? C'est
3 tout ce que je veux, je veux le mois.
4 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des soldats qui ont perdu la vie,
5 des soldats de la Brigade de Gusic. Je sais que nous savions qu'ils
6 allaient faire l'objet de frappes aériennes. Mais le poste de radio relais
7 ne fonctionnait pas, en fait. Nous n'avions pas de moyens de communication,
8 donc nous n'avions pas pu les informer à temps. Mais je ne pourrais pas
9 vous donner la date exacte, je suis vraiment désolé. Comme je vous ai dit
10 déjà, j'ai réellement un problème de mémoire pour ce qui est des chiffres.
11 Q. Merci. Est-ce que vous savez à quel moment on a procédé au bombardement
12 du relais radio, et est-ce que c'est quelque chose qui était problématique
13 ? Est-ce que pour un instant on n'a pas pu établir de moyens et que
14 l'information de Banja Luka passait par Bijeljina ou que de Bijeljina, par
15 la suite, les informations étaient prises par des personnes ? Des
16 chauffeurs de l'état-major principal apportaient des informations à l'état-
17 major principal, parce que tous les postes de relais radio avaient été
18 détruits ? Est-ce que vous savez si ceci est arrivé, et à quel moment ?
19 R. Oui. Kraljica, oui; Kosara, oui. Les postes de relais radio, oui, les
20 répéteurs de télévision aussi. Et je pense que Majevica aussi était
21 impliquée. Elle avait fait l'objet d'une destruction lors de cette
22 campagne, mais je ne pourrais pas vous donner encore une fois de date.
23 Q. Merci, Monsieur Salapura. Etant donné que vous n'étiez pas dans la
24 partie orientale, je ne peux pas vous demander de nous donner d'autre
25 réponse concernant Zepa et Srebrenica. Puisque vous n'avez pas participé
26 aux événements. Vous étiez en congé de maladie. Je vous remercie de ce que
27 vous nous avez dit jusqu'à maintenant, indépendamment du fait que même à ce
28 moment-là, lorsque vous étiez à Banja Luka, vous étiez en congé de maladie
Page 13795
1 pendant que cette offensive a eu lieu, lorsqu'on a chassé toute la
2 population de la Republika Srpska de Krajina.
3 Vous pourriez peut-être nous dire s'ils étaient protégés par les Nations
4 Unies et si le territoire de la Republika Srpska de Krajina était protégé
5 par les Nations Unies ? Merci.
6 R. Oui, oui, elle l'était. Oui, effectivement, c'était une zone protégée.
7 Q. Merci. Est-ce que l'on n'a jamais procédé au bombardement en Bosnie
8 s'agissant des territoires qui étaient protégés par les Nations Unies,
9 alors qu'on a procédé au bombardement, aux frappes aériennes de l'OTAN sur
10 les positions qu'ils protégeaient ?
11 R. Oui, effectivement, il y a eu des frappes aériennes lancées sur
12 l'aéroport d'Udbina, et par la suite l'offensive croate a eu lieu. Il était
13 tout à fait clair qu'il y avait une coordination entre les forces croates
14 et les forces de l'OTAN.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Salapura. Merci d'être venu
16 déposer. Je vous remercie également de toutes ces réponses que vous nous
17 avez données. Je vous demande pardon si j'ai essayé de vous poser des
18 questions de dates, compte tenu du problème que vous avez, problème de
19 mémoire. Je vous souhaite bon retour à Banja Luka. Bon voyage. Je vous
20 souhaite bonne santé et bonne humeur.
21 Monsieur le Président, voilà, j'ai réussi à terminer en six heures,
22 comme vous me l'avez dit hier. Je n'ai pas d'autres questions pour ce
23 témoin. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous
25 avez des questions supplémentaires ?
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Je dois vous dire toutefois --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant que vous ne commenciez vos
Page 13796
1 questions supplémentaires, le Juge Nyambe souhaite poser une question au
2 témoin.
3 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une toute petite question pour
4 comprendre quelque chose.
5 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quel moment la Republika Srpska
6 a-t-elle été créée exactement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992.
8 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, on a proclamé l'existence de cet
10 Etat lors de l'assemblée. Je pense qu'avant on l'appelait Srpska Republika
11 de Bosnie, et par la suite on a changé, soit vers la fin de 1992 ou c'était
12 peut-être en début de 1993, et on a changé ce nom en la Republika Srpska.
13 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
16 Voilà, je suis quelque peu surpris, en fait. Je suis pris de court, en
17 fait, parce que j'ai des documents sur lesquels je voudrais poser des
18 questions au témoin, mais ils sont encore dans nos bureaux en haut. Donc,
19 si vous me permettriez d'aller chercher les documents, on pourrait prendre
20 une pause maintenant et j'irai chercher les documents.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. C'est une très bonne
22 proposition.
23 Alors, nous pouvons prendre notre deuxième pause maintenant et nous
24 allons reprendre nos travaux à 12 heures 50.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, c'est le moment
28 de poser vos questions supplémentaires.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
2 Madame, Monsieur les Juges.
3 Et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
4 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :
5 Q. [interprétation] Nous ne nous sommes jamais rencontrés puisque vous
6 savez que je remplace aujourd'hui M. McCloskey, mais j'ai quelques
7 questions quand même à vous poser à la suite du contre-interrogatoire.
8 Lors du contre-interrogatoire aujourd'hui, et hier également, de nombreuses
9 questions vous ont été posées par le général Tolimir, qui vous a parlé
10 d'information ou de renseignement dont "nous" disposions - je le cite,
11 "nous" disposions - et je suppose que par ce "nous" il entendait vous-même
12 et lui-même. Donc, est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre les
13 questions et la façon dont vous répondiez à ces questions en disant "nous"
14 avions des informations, et cetera, et cetera ?
15 R. Vous voulez parler de notre coopération lors de la préparation de
16 certains rapports, je suppose; c'est cela ? Oui, bien sûr, il était informé
17 de la teneur de ces rapports, et de toute façon, c'était mon supérieur
18 hiérarchique.
19 Q. Je pense que vous avez mentionné lors du contre-interrogatoire que le
20 général Tolimir était le chef du secteur pour le renseignement et la
21 sécurité et que c'était lui, par conséquent, qui déterminait quels
22 renseignements étaient envoyés à l'administration chargée de la Sécurité et
23 à l'administration chargée du Renseignement au sein de l'état-major
24 principal; est-ce bien exact ?
25 R. L'administration chargée du Renseignement rédigeait ces rapports.
26 Q. Certes. Mais en tant que chef du secteur, le général Tolimir recevait
27 certains renseignements que vous ne receviez pas forcément; est-ce bien
28 exact ?
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1 R. Oui. Il recevait des renseignements qui émanaient des autres services,
2 le service de la Sécurité, par exemple, et il pouvait alors leur dire :
3 Transmettez ces renseignements à l'administration chargée du Renseignement,
4 ou vice-versa. Par exemple, si nous, nous avions des informations qui
5 intéressaient les services de la Sécurité, nous leur transmettions lesdits
6 renseignements. C'est lui qui coordonnait tout cela, effectivement. Et je
7 pense également aux autres destinataires des renseignements. C'était lui
8 qui déterminait qui allait recevoir quel renseignement, et ce, en fonction
9 de la teneur dudit renseignement.
10 Q. Merci d'avoir précisé cela. Lors de votre contre-interrogatoire, vous
11 avez mentionné ce qui suit -- ou plutôt, une question vous avait été posée
12 à propos de certains noms de code; est-ce que vous vous en souvenez ? Il a
13 été question, par exemple, du nom de code Uran.
14 R. Oui, je m'en souviens.
15 Q. Et je pense que vous avez indiqué à ce moment-là que vous ne saviez pas
16 à quoi correspondait ou ce que représentait ce nom de code.
17 R. Oui, c'est exact.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, j'aimerais vous montrer un document
19 de la liste 65 ter, le document 5271.
20 Et je dirais à propos de ce que je venais dire que cette référence de
21 votre part se trouve à la page 1 312 [comme interprété] du compte rendu
22 d'audience, au document 5271.
23 Q. Alors, il s'agit d'un document du commandement du Corps de la Drina qui
24 porte la date du 11 juillet 1995, document qui est envoyé au commandement
25 de la Brigade de la police spéciale, et il s'agit justement de noms de code
26 pour Krivaja-95. Et je pense que vous savez ce dont il s'agissait lorsque
27 l'on fait référence à Krivaja-95 ?
28 R. Oui, c'était le nom de l'opération, l'opération intitulée Krivaja-95.
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1 Q. J'aimerais vous montrer la page 2 de ce document pour la version
2 anglaise, et la version B/C/S d'ailleurs. Vous voyez qu'il est question
3 d'un "plan de travail" pour cette opération justement. Donc il s'agit de
4 l'opération Krivaja-95, et vous pouvez constater que la première ligne est
5 comme suit : "Corps de la Drina, poste de commandement avancé IKM-1." Vous
6 voyez ? C'est la première colonne. Première ligne et première colonne à la
7 gauche du tableau.
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Puis vous voyez ensuite le nom de code qui lui a été donné. C'est
10 "Uran" justement.
11 R. Oui.
12 Q. Et puis vous pouvez voir qu'il y a plusieurs autres noms de code
13 correspondant à différentes autres unités.
14 R. Oui.
15 Q. Donc cette façon de distribuer des noms de code était tout à fait, je
16 suppose, classique pour la conduite d'une opération donnée pour l'armée, à
17 votre avis ?
18 R. Oui, oui. Lorsqu'il y avait une opération, il y avait un plan de
19 communication, effectivement, qui était mis au point. Cela était en général
20 fait par le chef du secteur chargé de la communication et par l'officier
21 chargé des opérations. Mais il faut savoir qu'en temps de guerre, des noms
22 de code sont utilisés tout le temps, et d'ailleurs parfois en temps de
23 paix. Les communications téléphoniques militaires et les communications par
24 radio, en règle générale, ne donnent pas le nom de la 1ère Brigade, 1ère
25 Division, par exemple. Ils donnent plutôt le nom "commandant", soit "Uran",
26 donc le nom de code, soit le commandant qui a son propre nom, son propre
27 signal d'appel; par exemple, 100. Donc on ne demande pas à parler au
28 commandant. On demande à parler au numéro 100, si le numéro 100 correspond
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1 au commandant.
2 Q. Je vous remercie de cette explication, Colonel.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
4 dossier de ce document qui est, je vous le rappelle, le document 5271.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2208, Madame,
7 Messieurs les Juges.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin un autre
9 document. Il s'agit d'un autre document où l'on peut y trouver un nom de
10 code. D'ailleurs, Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit d'un
11 document pour lequel je dois demander l'autorisation à la Chambre de
12 première instance de l'utiliser, car ce n'est pas un document qui figurait
13 sur la première liste 65 ter de l'Accusation. Sa cote est la cote 7352.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous nous dites que c'est un
15 document qui ne figure pas sur la liste 65 ter; c'est cela ?
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, c'est exact. Il ne figurait pas sur
17 notre première liste 65 ter.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous autorise, toutefois, à
19 utiliser ce document et à l'ajouter à votre liste.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Et j'aimerais le montrer au témoin.
22 Q. Premièrement, Colonel, est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Est-
23 ce que vous reconnaissez ce document ?
24 R. Non, je ne l'ai jamais vu.
25 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de code indiqué en haut du document ?
26 Vous voyez qu'il est indiqué "Klej".
27 R. Non.
28 Q. Et qu'en est-il des deux autres noms de code ? Vous voyez qu'il y
Page 13801
1 d'abord "Rada", et puis ensuite il y a une source qui est nommée "Pilot".
2 R. Non, je ne connais pas ces noms de code.
3 Q. Alors, pour illustrer mon propos, je vous dirais qu'il s'agit d'un
4 document qui a été trouvé avec d'autres documents dans un classeur, et il y
5 avait un qui était établi avec un code individuel qui était "Atlantida".
6 Alors, est-ce que, dans un premier temps, vous connaissez ce nom de code ?
7 Et je vous dirais que le contexte était les événements à Zepa.
8 R. Non, non. Je ne connais pas ce nom de code "Atlantida".
9 Excusez-moi. Je voulais juste vous dire qu'à cette époque, je n'ai
10 pas participé à la planification des opérations. Je n'ai pas participé aux
11 activités qui s'inscrivaient dans le cadre des opérations. Certes, j'étais
12 dans mon bureau à l'époque, mais je suis resté dans mon bureau et je n'ai
13 pas participé à ces activités. Je ne connaissais pas, par exemple, les noms
14 de code, les signaux d'appel, et d'ailleurs je n'ai pas eu de
15 communications avec qui que ce soit à ce sujet.
16 Q. Bien. J'aimerais vous poser une question à propos d'un élément que nous
17 trouverons dans la deuxième page de la version anglaise du document.
18 Alors, je pense que cela figure juste au bas de la première page du
19 document B/C/S. Il est indiqué que :
20 "Krsto et Peric se sont retrouvés à Bijeljina avec les généraux Ratko
21 Mladic et Zdravko Tolimir et se sont familiarisés avec les documents
22 obtenus lors de la chute de la Slavonie occidentale ainsi qu'avec les noms
23 des personnes responsables de ce qui s'était passé là-bas."
24 Dans un premier temps, est-ce que vous connaissez les circonstances de la
25 chute de la Slavonie occidentale ? Je pense que vous devez être au courant.
26 Et si tel est le cas, est-ce que vous êtes au courant de cette réunion à
27 Bijeljina ?
28 R. Oui, la Slavonie occidentale. Ce fut la première offensive croate
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1 contre les forces de la Republika Srpska. Le nom de code de cette opération
2 -- attendez, donnez-moi une petite seconde, je vais m'en souvenir. Le nom
3 de code de l'opération c'était l'opération Tempête -- non, l'autre c'était
4 Tempête, plutôt. Je ne me souviens pas du nom de cette opération, qui a été
5 extrêmement rapide. Sur une période de temps très brève, les Croates ont
6 investi la zone, ont assuré le contrôle de la zone. La population et les
7 troupes de la zone sont passées dans le territoire de la Republika Srpska,
8 au niveau du pont de Gradiska, et ensuite ils ont été accueillis là-bas. La
9 plupart, ensuite, ont poursuivi leur chemin jusqu'en Serbie par la suite.
10 Je pense que c'était à la fin de l'automne, mais je n'en suis pas sûr --
11 Q. Ecoutez --
12 R. -- non, c'était pendant l'automne 1994. Et laissez-moi ajouter autre
13 chose -- mais bon, non.
14 Q. Je disais donc que vous voyez que la date de ce document est la date du
15 16 juillet 1995. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit à propos de cette
16 réunion avec le général Mladic et le général Tolimir à Bijeljina ? Est-ce
17 que vous savez quoi que ce soit à propos de cette réunion ?
18 R. Ecoutez, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est la
19 première fois qu'on porte à ma connaissance cette réunion.
20 Q. Fort bien. Pour que tout soit bien clair, c'est la première fois que
21 vous voyez ce document, mais c'est également la première fois que vous
22 entendez parler de cette réunion qui a eu lieu à cette date ?
23 R. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la première fois que
24 j'entends parler de ladite réunion.
25 Q. Bien.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, Monsieur le Président, je
27 souhaiterais demander le versement au dossier de ce document.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, le témoin n'a
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1 absolument pas parlé de la teneur de ce document.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Oui, certes,
3 il n'est pas au courant de la réunion. Je ne sais pas si la Défense
4 soulèvera la question de l'authenticité du document. On pourra la vérifier.
5 Mais je pense en fait qu'il s'agit d'une question importante en l'espèce.
6 Il s'agit en fait de l'endroit des déplacements du général Tolimir le 16
7 juillet. Je pense que cela a son importance. Bon, dans la mesure où la
8 Défense n'a pas soulevé d'objection par rapport à l'authenticité de ce
9 document, moi je propose que nous demandions le versement au dossier dudit
10 document.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Le document ne dit pas que Tolimir était sur place le 16. C'est la
14 date à laquelle Klej a interrogé Pilot et a établi et envoyé le document à
15 Rada, mais on ne sait rien à la date à laquelle les activités décrites dans
16 le document ont eu lieu. Peut-être que le témoin, M. Salapura, pourrait
17 nous éclairer sur la chose. Le général Rupert Smith, dans sa déposition, a
18 déclaré que le général Mladic se trouvait à Belgrade le 16.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une objection à la
21 demande de versement au dossier de ce document. Si le témoin a le moindre
22 souvenir des événements, et il me semblait que ça avait été là tout l'objet
23 de ma question, eh bien, je serais tout à fait ravi qu'il nous éclaire,
24 qu'il nous dise s'il se souvient de la réunion, et dans l'affirmative,
25 quelle en aura été la date. Ce serait très utile.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Salapura, pouvez-vous
27 répondre à cette question ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu.
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1 Je n'avais aucune connaissance de cette réunion. Je ne sais donc pas
2 ce qui s'y est passé. Je ne savais pas qu'une telle réunion s'était tenue à
3 Bijeljina. Une réunion avec le général Mladic et le général Tolimir; c'est
4 ce que je lis de ce document. Je ne sais pas qui est Krsto et je ne sais
5 pas qui est ce Peric. Je connais un Peric, Slobodan Peric. Je crois qu'il
6 était un colonel qui se trouvait dans le secteur de la Slavonie
7 occidentale. Il me semble qu'il était commandant, mais je n'en sais pas
8 plus. C'est la première fois que je vois ce document et que j'entends
9 parler de la tenue d'une telle réunion.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
11 Un instant, s'il vous plaît.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera seulement enregistré
14 aux fins d'identification. Il pourrait éventuellement être versé par le
15 truchement d'un autre témoin, mais pas par le truchement de celui-ci,
16 puisque ce dernier ne nous a parlé ni de la teneur, ni de la source, ni de
17 l'authenticité du document.
18 Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2209 MFI.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
22 J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce P112 -- pardon, P1112,
23 excusez-moi.
24 Q. Colonel, vous avez sous les yeux des instructions, comme vous le voyez,
25 délivrées le 24 octobre 1994 par l'état-major principal de la VRS et
26 signées pour le commandant, le général Mladic. Dans ces instructions, au
27 paragraphe premier, par exemple, vous verrez qu'il est question du domaine
28 d'activité des organes de sécurité et de renseignement. Il parle de tâches
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1 en matière de renseignement et de sécurité et de la manière dont ces tâches
2 doivent être réparties conformément à ces instructions.
3 Connaissez-vous ce document, ces instructions ?
4 R. Je ne m'en souviens pas. Il faudrait que je les lise, que je voie ce
5 qu'il contient, ce document.
6 Q. Très bien. Je vais vous donner lecture de quelques passages.
7 Premier point :
8 "Le domaine d'activité des organes de sécurité et de renseignement du VRS
9 comprennent en particulier des tâches de renseignement et de contre-
10 espionnage…"
11 Cela correspond avec votre témoignage pour l'instant, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, oui. Je ne conteste pas tout ceci. Je dis simplement que je n'ai
13 pas souvenir d'avoir lu ces instructions. Des milliers et des milliers de
14 documents sont passés entre mes mains, et vous me parlez d'une période qui
15 remonte presque à 20 ans. Et je n'ai pas la capacité de tout garder en
16 mémoire constamment.
17 Q. Tout à fait. C'est tout à fait compréhensible. Voyons le point 6, en
18 page 3 de l'anglais et, si je ne m'abuse, en page 3 également du B/C/S.
19 Le point 6 dit ce qui suit :
20 "Tous les organes de sécurité et de renseignement," et ensuite on lit "et
21 unités et organes de commandement de l'institution sont obligés de fournir
22 toute assistance requise dans leur travail opérationnel et dans l'exécution
23 des tâches opérationnelles aux organes détachés et déployés du 410e Centre
24 de Renseignements et Groupe de contre-espionnage de la VRS."
25 Vous avez mentionné le 410e Centre de Renseignements. Je vous poserais donc
26 la question suivante : ce paragraphe est-il exact; en d'autres termes, les
27 organes de sécurité et du renseignement et les organes de commandement
28 institutionnel étaient-ils tenus de tenir une assistance au 410e Centre de
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1 Renseignements ?
2 R. Permettez-moi de développer un peu.
3 Le centre de Renseignements en question, le 410e, avait des bases
4 dans toute le territoire de la Republika Srpska, de Trebinje à Novi Grad,
5 et ces instructions qui sont signées par le général Tolimir, puisque je
6 pense reconnaître sa signature, sont adressées aux personnes chargées du
7 renseignement au plan opérationnel. Ils avaient une salle, bien sûr, qui
8 leur était dédiée, mais ils avaient un certain nombre de difficultés ici et
9 là liées à l'approvisionnement en carburant, aux difficultés logistiques en
10 tous genres. Ils étaient indépendants dans le secteur, mais ils relevaient
11 directement de leur chef de centre, qui se trouvait à Banja Luka. Ils se
12 trouvaient, toutefois, dans le secteur de responsabilité de différentes
13 unités.
14 Même chose pour le groupe de contre-espionnage, et c'est la raison
15 pour laquelle le général Tolimir a dû signer ceci. On voit qu'il signe ce
16 document au nom du commandant, et qu'il transmet ensuite le document au
17 corps, demandant à ce qu'une assistance soit fournie à ces hommes afin de
18 faciliter leur travail et de leur permettre d'utiliser le système de
19 communication du corps.
20 Q. Et le fait de leur fournir des renseignements de manière continue, des
21 renseignements précis ou encore des informations sur la sécurité leur a-t-
22 il facilité le travail, par exemple ?
23 R. Concernant l'aspect renseignement, oui, oui, bien sûr, ils recevaient
24 des rapports ou des informations parce qu'ils coopéraient avec des agents
25 chargés du renseignement au sein du commandement du corps. S'ils avaient
26 leur poste de contrôle à Trebinje, ils étaient en contact avec l'organe du
27 renseignement du commandement du corps concerné. Ils étaient fondés à
28 communiquer tout renseignement pertinent pour ce corps et à le communiquer
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1 immédiatement à l'officier chargé du renseignement au sein du corps, en
2 d'autres termes, pour éviter de l'envoyer d'abord de là-bas à Banja Luka,
3 puis à Han Pijesak, et ensuite à recevoir l'information en retour. Ces
4 organes ne faisaient pas partie intégrante du corps. Ils n'étaient pas
5 placés directement sous le commandement du commandant du corps. L'objectif
6 de ce document consistait à rendre le système plus efficace. De même, les
7 organes au sein du corps chargés du renseignement qui étaient directement
8 subordonnés au chef de l'état-major du corps étaient autorisés par le biais
9 de ce document à échanger des informations avec l'autre groupe.
10 Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. J'espère que j'ai été
11 suffisamment clair.
12 Q. Je pense vous avoir compris. Et j'aimerais maintenant attirer votre
13 attention sur le paragraphe suivant, qui se lit comme suit :
14 "L'évaluation du professionnalisme, de la légalité et de la suffisance du
15 travail réalisé en matière de sécurité et de renseignement par les organes
16 compétents sera évaluée exclusivement par les organes directement
17 supérieurs chargés des affaires en matière de sécurité et du renseignement,
18 sauf pour ce qui est de leurs activités relatives aux affaires liées au
19 commandement et à l'état-major."
20 Je voulais juste vous demander très simplement si, oui ou non, ceci
21 correspond bien à votre souvenir des choses telles qu'elles fonctionnaient
22 en 1995 et lors d'autres périodes pertinentes ?
23 R. C'est ainsi que les choses auraient dû se passer de tous temps, dès le
24 début de la guerre jusqu'à la toute fin de celle-ci. Au cours de cette
25 période, le chef de secteur qui travaillait avec les deux services a
26 constaté un certain nombre de problèmes, d'où son intervention auprès du
27 commandant l'invitant à préparer ce document de façon à résoudre tous les
28 problèmes. Il n'y a rien de particulier ici. Il s'agit simplement de
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1 l'application du principe de bon fonctionnement et de subordination au sein
2 de différents services. Peut-être que ça s'applique davantage aux services
3 chargés de la Sécurité et aux organes du 410e Centre de Renseignements.
4 S'agissant de ce dernier, il ne s'occupait pas d'activités liées à l'état-
5 major, alors que les services de Renseignements, si, mais ils ne
6 participaient pas à un travail de renseignement de type opérationnel, alors
7 que tous les services de Renseignements s'occupent de l'aspect
8 renseignement et contre-espionnage.
9 S'agissant des activités, du travail professionnel, c'est l'officier
10 supérieur qui se charge de cela. Et pour ce qui est des questions
11 concernant l'état-major, ce serait le chef d'état-major ou le commandant.
12 En ce qui concerne les organes de renseignement, c'est l'organe de
13 renseignement du corps qui est subordonné au chef d'état-major du corps. Je
14 n'étais pas chargé de tous ces gens, ni l'administration chargée du
15 Renseignement. Cet organe est subordonné au corps et il lui fait rapport.
16 Et les organes du 410e Centre de Renseignements, comme je vous l'ai déjà
17 dit, même ceux qui étaient détachés et dans des secteurs différents, ils
18 étaient subordonnés au chef du centre à Banja Luka, alors que le dernier
19 m'était subordonné. Toutefois, ils ne participaient pas aux activités et au
20 travail du commandement du corps ni à leurs tâches concernant l'état-major.
21 Ils échangeaient simplement de l'information.
22 Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si vous le souhaitez, je peux
23 approfondir.
24 Q. Non, vous avez été parfaitement clair. Je vous demanderais très
25 simplement : en principe, les organes supérieurs directs chargés de la
26 sécurité et du renseignement étaient-ils, oui ou non, responsables
27 d'évaluer le professionnalisme, la légalité et le bien fondé des activités
28 menées par les organes de sécurité et de renseignement, comme c'est écrit
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1 dans ce document signé par le général Tolimir pour le compte du général
2 Mladic ? Etait-ce bel et bien le cas ? C'est tout ce que je souhaite
3 savoir.
4 R. Oui, c'était tout à fait le cas. C'est exact.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vois que ce document est versé au
6 dossier aux fins d'identification. J'aimerais vous demander, Monsieur le
7 Président, de le faire verser au dossier.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce sera fait.
9 Maître Gajic.
10 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas
11 maintenant soulever cette question, mais pour le compte rendu d'audience,
12 il y aura certains petits problèmes quant à la traduction de ce document et
13 quant à l'emploi d'une certaine terminologie. Mais je crois que nous aurons
14 le temps de nous occuper de cette question. Donc cela sera fait en temps
15 utile, lorsque nous en aurons l'occasion.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
17 Monsieur Vanderpuye.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 J'ai un autre document ici qui n'est pas sur la liste 65 ter originale.
20 C'est un autre document qui porte sur le 410e Centre de Renseignements dont
21 le témoin a parlé dans le cadre de sa déposition, et je souhaiterais lui
22 montrer ce document puisqu'il porte également sur les organes du
23 renseignement et de la sécurité de l'état-major principal, question qui a
24 fait l'objet de son contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, nous donner
26 le numéro.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est le document 65 ter 7363.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, vous avez la
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1 permission d'ajouter ce document sur la liste des pièces 65 ter.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup.
3 Je demanderais que l'on montre cette pièce au témoin, s'il vous plaît.
4 C'est un document qui porte la date du 10 avril 1994, document
5 émanant de l'état-major principal. Et si vous voulez bien, nous passerons à
6 la dernière page du document en B/C/S. Je crois qu'il s'agit de la
7 troisième page en anglais. Nous pouvons voir qu'il s'agissait d'un document
8 qui a été signé par le général Tolimir.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais à l'époque, il était colonel.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 C'est bien la page 2 en B/C/S.
12 Oui, c'est exact. Nous l'avons. C'est bien. Merci.
13 Q. Voilà, le document est bel et bien à l'écran. Vous pouvez le voir,
14 n'est-ce pas, Colonel ?
15 R. Oui, je peux, oui.
16 Q. Bien. Alors, il s'agit ici en l'occurrence d'un ordre ?
17 R. Oui, oui.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous faudrait passer à la première page
19 des deux versions, s'il vous plaît.
20 Je voudrais d'abord mentionner qui est le destinataire. C'est les services
21 de Renseignements des corps d'armée. Il a également été envoyé à l'état-
22 major principal; au Groupe du contre-renseignement, donc c'est le "KOG"
23 dont nous avons fait référence plus tôt; ainsi qu'au 410e Centre de
24 Renseignements, dont nous avons parlé plus tôt.
25 A la deuxième page en anglais, nous pouvons également voir qu'il a été
26 envoyé à la 27e Base de logistique, à la 30e Base de logistique et à la 35e
27 Base de logistique. Et maintenant, on peut lire ceci :
28 "Pour améliorer une organisation plus efficace des organes de la sécurité
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1 et du renseignement de l'armée de la Republika Srpska," dont nous avons
2 parlé il y a quelques instants, "et pour obtenir un meilleur échange
3 d'information et pour obtenir une meilleure coordination dans l'exécution
4 des missions et des tâches qui sont du ressort des organes de la sécurité
5 et du renseignement, je donne l'ordre suivant :"
6 Alors, cet ordre contient certaines dispositions qui m'intéressent. Si nous
7 passons à la page 1 en B/C/S, paragraphe 4, nous pouvons voir qu'il est
8 indiqué :
9 "Les organes de la sécurité et du renseignement de l'état-major principal,
10 Glavni Staba Vosjka, seront directement subordonnés au secteur OB de
11 l'état-major principal. Ils enverront des rapports relatifs à la sécurité
12 et au renseignement à la section chargée du renseignement et de
13 l'intelligence du secteur de l'organe de sécurité par télégramme ou par
14 courrier régulier."
15 Q. Etant donné que vous étiez sur place, d'abord, dites-nous, est-ce que
16 vous avez déjà vu cet ordre ? Et deuxièmement, si vous avez déjà vu cet
17 ordre, est-ce que cet ordre n'a jamais été mis en œuvre, ou a-t-il déjà été
18 exécuté, plutôt, de la façon dont il est donné ici ?
19 R. Je ne me souviens pas de la teneur du tout de ce document.
20 Effectivement, le document a été traduit, mais je voudrais vous dire afin
21 de vous expliquer de quoi il en est. De toute façon, je l'ai déjà dit à M.
22 McCloskey lors de mon premier interrogatoire.
23 La section chargée du renseignement comptait peu d'hommes. Nous n'avions
24 pas suffisamment de personnes spécialisées parce que la Bosnie-Herzégovine
25 était placée en profondeur du territoire de l'ex-Yougoslavie. Il n'y avait
26 pas là-bas des institutions qui s'occupaient du travail opérationnel. Les
27 unités étaient des unités de la composition de guerre, donc il n'y avait
28 pas d'organe du renseignement qui faisait partie de ces unités. Lorsque la
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1 guerre a commencé, nous étions peut-être trois, quatre ou cinq personnes
2 pour l'ensemble de l'armée de la Republika Srpska. Nous étions des
3 officiers d'active qui nous occupions déjà de ce type de travail, et donc
4 nous sommes allés là-bas.
5 Et de deux, je voudrais dire et vous expliquer pourquoi ce texte est écrit
6 de cette façon-ci. Au niveau du corps d'armée, pendant un certain temps,
7 nous avions -- non, mais je voudrais simplement vous expliquer. C'est
8 sûrement un problème de composition, vous savez.
9 Q. Non, non, je vous comprends très bien. Merci beaucoup. La raison pour
10 laquelle je vous pose cette question -- et d'ailleurs je veux faire en
11 sorte que nous avancions plus rapidement. Je voudrais simplement vous
12 demander de répondre à mes questions le plus précisément que possible.
13 Alors, je voulais simplement savoir : pendant que vous étiez chef de
14 l'administration du renseignement à l'état-major principal, cet ordre a-t-
15 il été exécuté ?
16 R. Oui, tout à fait. A l'exception de ceci : nous avons une clause ici qui
17 veut dire que les organes du renseignement étaient également liés à la
18 direction du renseignement. Ils étaient subordonnés au chef de l'état-major
19 du corps d'armée, et non pas au chef de la section du renseignement. Et les
20 organes de sécurité étaient subordonnés au commandant.
21 Mais il y a peut-être une confusion ici, parce que pendant un certain
22 temps, nous avions au niveau du corps d'armée une section chargée du
23 renseignement et de l'intelligence, jusqu'en 1994, et par la suite la
24 section s'est scindée en deux. Il y avait donc une section chargée de la
25 sécurité et une autre section chargée du renseignement. Nous avions de plus
26 en plus de personnel, de plus en plus de personnel formé, et c'est ainsi
27 qu'on a pu procéder à la séparation de la section en deux branches.
28 Q. Ici, on peut lire :
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1 "Les organes de la sécurité et du renseignement de l'état-major principal
2 seront directement subordonnés au secteur du service de Renseignements de
3 l'état-major principal."
4 C'est exact, n'est-ce pas ?
5 R. Non, pas du tout. Cela n'a jamais vu le jour. En fait, en pratique,
6 c'était absolument impossible de faire cela. Les organes du renseignement
7 du corps d'armée font partie de --
8 Q. Je ne vous parle pas du corps d'armée. Je ne vous parle pas du corps
9 d'armée. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là. Je vous demande de vous
10 concentrer sur les questions que je vous pose.
11 R. Ah, oui.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Oui, oui, excusez-moi. Oui, oui. Oui, oui, oui.
14 Q. Merci.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser
16 ce document au dossier.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2210, Monsieur
19 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation]
21 Q. On peut également lire au cinquième paragraphe que :
22 "Tous les organes chargés du renseignement et la sécurité de l'armée
23 de la Republika Srpska enverront des rapports de sécurité ou du
24 renseignement aux sections de la sécurité et du renseignement du secteur
25 chargé du Renseignement et de la Sécurité, indiquant s'il s'agit des
26 questions du renseignement ou du contre-renseignement."
27 C'est exact ? C'est ainsi que l'on peut dire que les choses s'étaient
28 déroulées, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. J'aimerais maintenant vous montrer un autre document.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document porte
4 sur le témoignage préalable du témoin concernant M. Pecanac. Je n'ai pas la
5 référence exacte. En fait, il nous a parlé de la position qu'occupait M.
6 Pecanac à l'état-major principal. Le document 65 ter du document est le
7 7365.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si vous êtes en train
9 de me demander la permission d'ajouter ce document sur la liste 65 ter. Je
10 vous l'accorde.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
12 Je m'étais mal exprimé. Merci beaucoup.
13 Peut-on montrer cette pièce au témoin, s'il vous plaît.
14 Bien. Alors, concentrons-nous sur le coin supérieur gauche. Très bien.
15 Merci.
16 Q. Vous pouvez voir que le document a été délivré par le centre de
17 Renseignements, et on peut lire "1-3/410".
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction de ce
19 document. Je m'en excuse, Monsieur le Président.
20 Q. Mais on peut y lire "Obavestenje Centar", le centre de Renseignements.
21 Ça veut dire centre de Renseignements, Monsieur, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. C'est ce qui est écrit ici, oui.
23 Q. Le document porte la date du 29 juin 1995, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est le 29, oui.
25 Q. J'aimerais appeler votre attention sur la dernière page de ce document.
26 Je vois que le prétoire électronique est un peu lent, mais ce que vous
27 verrez, c'est qu'à la dernière page de ce document, nous voyons une
28 signature, c'est Dragomir Pecanac. On peut lire qu'il s'agit du "Capitaine
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1 chef", et on voit la signature.
2 Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous en souvenez, quel était le
3 poste qu'occupait M. Pecanac au 410e Centre de Renseignements ?
4 R. Dragomir Pecanac, je pense qu'à l'époque il était effectivement au 410e
5 Centre de Renseignements pendant un certain temps, mais je ne sais pas
6 jusqu'à quand exactement. Je ne peux pas vous le dire.
7 Je sais qu'en juin, il était chef de cabinet du général Mladic. Le général
8 Mladic avait demandé qu'il devienne son chef de cabinet. Et en juin, il
9 était -- en fait, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est
10 certainement quelque chose que l'on peut établir et trouver. Je ne sais pas
11 s'il s'agissait du mois de mai, du mois de mars ou du mois de juin. Mais
12 toujours est-il qu'à l'époque, je ne crois pas qu'il se trouvait au 410e
13 Centre de Renseignements, le 23 juin.
14 Q. Merci --
15 R. Mais je peux vérifier le reste, si vous voulez, pour vous dire la date
16 exacte à laquelle il a quitté le centre de Renseignements et à quel moment
17 il a été nommé au poste de chef du cabinet auprès du général Mladic.
18 Q. Cela me serait fort utile. Je ne sais pas s'il est possible de faire
19 ces recherches aujourd'hui.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
21 le versement au dossier de ce document qui nous explique la position
22 qu'occupait le capitaine Pecanac pendant la période pertinente.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah, le document n'est plus à l'écran.
24 Je voudrais vous demander de nous réafficher la dernière page, je vous
25 prie.
26 Ma question est la suivante : vous reconnaissez cette signature, qui semble
27 être la signature de M. Pecanac, n'est-ce pas ? Est-ce que vous la
28 reconnaissez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pourrais pas vous dire si je la
2 reconnais, puisque je ne connaissais pas sa signature. Il m'arrivait très
3 rarement d'être en contact avec lui. Je ne peux pas reconnaître la
4 signature.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 Ce document sera versé au dossier aux fins d'identification en
7 attendant sa traduction.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2211, versée au
10 dossier aux fins d'identification.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous aviez remarqué, pendant que le document était à
13 l'écran, que les documents avaient également été envoyés à l'administration
14 du Renseignement de l'état-major principal ? Est-ce que vous vous souvenez
15 d'avoir vu cela à l'en-tête ?
16 R. Oui, oui.
17 Q. Très bien. Merci.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais montrer un autre document au
19 témoin, qui porte la cote 7364. De nouveau, Monsieur le Président, il
20 s'agit d'un document qui ne se trouvait pas sur la liste originale de
21 l'Accusation 65 ter, mais ce document porte très spécifiquement sur les
22 enclaves de Gorazde, Zepa et Srebrenica, qui ont fait l'objet de ce contre-
23 interrogatoire. C'est également un document qui a été rédigé par Dragomir
24 Pecanac et qui émane du 410e Centre de Renseignements.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La permission vous est accordée.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, 410e. Oui, oui.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Nous avons un document du 28 mai 1995. Il s'agit d'un rapport du
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1 renseignement, et il porte sur un certain nombre d'informations relatives
2 au renseignement. Il y a un très grand nombre, en fait, de renseignements
3 relatifs au renseignement, et ils portent sur les enclaves de Srebrenica et
4 de Zepa. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, il a été rédigé par le
5 capitaine Pecanac.
6 A la dernière page, nous pouvons de nouveau constater qu'il l'a signé
7 Bien. Alors, je voulais attirer votre attention très brièvement sur la page
8 7 en B/C/S et sur la page 13 en anglais. Le passage qui m'intéresse porte
9 sur le renseignement de l'enclave de Zepa. Vous pouvez le voir, il s'agit
10 de la zone de l'enclave, de la population dont on fait état ici, et il
11 s'agit de 8 000 personnes environ. On parle également du fait qu'il s'agit
12 d'une zone qui est densément peuplée. On nous parle également de camps de
13 réfugiés, on nous parle de caractéristiques géographiques.
14 Et il nous faut également passer à la page suivante en B/C/S.
15 On parle de différentes régions où les personnes peuvent s'abriter telles,
16 par exemple, qu'un très grand nombre de caches et de dépressions.
17 Et vous avez également -- à la page 12 en B/C/S, vous verrez des
18 informations analogues concernant l'enclave de Srebrenica.
19 Q. Donc, voici ma question : il s'agit d'une information qui provient du
20 410e Centre de Renseignements, et je présume que vous avez sans doute dû la
21 recevoir. Alors, d'abord, dites-nous, est-ce que vous avez reçu ce type
22 d'information du 410e Centre de Renseignements concernant les enclaves de
23 Srebrenica et de Zepa ?
24 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense qu'il a utilisé des informations dont
25 disposait le service de Renseignements du Corps de la Drina. Ils
26 disposaient de ce type de renseignements détaillés et élaborés sur
27 Srebrenica et Zepa. Je pense que c'est de là qu'elle provient, je pense que
28 c'est là qu'il a trouvé cette information, Pecanac. Ils n'étaient pas
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1 chargés ni de recevoir ni de diffuser ce genre d'information.
2 Q. Et à qui ce genre de rapport était-il adressé ? A qui Pecanac aurait-il
3 envoyé ce document ?
4 R. Au chef du 410e Centre à Banja Luka.
5 Q. Et n'auriez-vous pas --
6 R. Et la lettre aurait ensuite été transmise à nous, qui nous trouvions à
7 l'état-major principal. Toutefois, ce que je dis, c'est que la teneur du
8 rapport me dit quelque chose, et je vous dis également qu'il a tiré ces
9 informations de celles dont disposait le service de Renseignements du Corps
10 de la Drina. Je ne sais pas s'il a communiqué l'étude à qui que ce soit
11 d'autre. Ce n'est pas la sienne. Ce n'est pas lui qui l'a faite; c'est le
12 Corps de la Drina.
13 Q. Très bien. Alors, j'essaierai d'être le plus bref possible. D'après ce
14 que je comprends de ce que vous nous dites, la source de l'information
15 pouvait être le Corps de la Drina, mais l'information obtenue par M.
16 Pecanac aurait été communiquée à l'état-major principal de la VRS; c'est
17 bien cela ?
18 R. L'état-major principal disposait déjà de ces informations. Ces
19 rapports, nous les recevions du Corps de la Drina. Je ne sais pas si
20 Pecanac a utilisé leurs informations, les a copiées et les a renvoyées.
21 Peut-être qu'il a conservé ce rapport pour ses propres archives, parce que
22 le Corps de la Drina conservait méticuleusement toutes les informations
23 concernant Srebrenica et Zepa. Le Corps de la Drina avait des informations
24 plus détaillées que l'état-major principal.
25 Q. Et qu'en est-il de Gorazde ?
26 R. Et Gorazde aussi, oui, oui. C'est pour cette enclave-là également.
27 Q. Très bien. Et --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous n'avez plus
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1 de temps aujourd'hui.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Et pour être tout à fait sincère,
3 Monsieur le Président, je ne suis pas en mesure de conclure les questions
4 supplémentaires.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, si vous ne pouvez pas, je
6 pense que nous devrions nous arrêter.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'en est-il de ce document ?
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est accepté.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2212, Madame,
12 Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que le compte rendu est
14 erroné. On m'a fait dire que nous pouvons poursuivre, et je disais
15 précisément que l'on ne peut pas. Je me tourne vers vous, Monsieur
16 Vanderpuye. A votre avis, combien de temps vous faudra-t-il pour conclure
17 vos questions supplémentaires ?
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste encore
19 environ cinq documents à parcourir, et j'avance lentement. Je pense qu'il
20 me faudra à peu près le même temps que celui que je viens de passer avec le
21 témoin, mais je peux essayer, bien sûr, de résumer les choses pour ne pas
22 avoir à reprendre la semaine prochaine, parce que je ne voudrais pas
23 chambouler le calendrier.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'espérais que nous pourrions
25 conclure avec ce témoin aujourd'hui. Ça ne semble pas être possible.
26 Nous allons donc devoir lever l'audience. Et puisque nous ne siégerons pas
27 demain, nous reprendrons lundi matin, dans ce même prétoire, à 14 heures
28 15.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le lundi 9 mai 2011, à
3 14 heures 15.
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