Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 9 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire.

  7   Monsieur Vanderpuye, qu'est-ce à dire, je vous vois à nouveau, est-ce que

  8   cela signifie que M. McCloskey est toujours souffrant ?

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

 10   Effectivement, je suis présent, et puis n'oubliez pas que j'ai été présent

 11   pendant tout le contre-interrogatoire du témoin, donc nous avons pensé, en

 12   fait, qu'il serait opportun et judicieux que je termine les questions

 13   supplémentaires.

 14   Alors, j'ai quelques nouvelles à transmettre à la Chambre. Je ne sais pas

 15   si vous êtes au courant. Je pense que vous avez été mis au courant.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous en avons entendu parler,

 17   mais je pense que nous pourrons en traiter ultérieurement, car nous avons

 18   dans un premier temps une décision à rendre.

 19   La Chambre a été saisie de la requête de l'Accusation afin de transformer

 20   sept témoins viva voce en témoins 92 ter, requête qui a été déposée le 22

 21   février 2011, et fournie à l'accusé en B/C/S le 7 mars 2011. L'accusé a

 22   répondu oralement eu égard au témoin numéro 189 pendant l'audience du 8

 23   mars 2011, et une réponse écrite visant le reste de la requête a été

 24   déposée en anglais le 24 mars 2011.

 25   La Chambre observe que bien que dans la requête l'Accusation indique que le

 26   témoin numéro 189 ne sera pas convoqué avant le 18 mai 2011, la liste des

 27   témoins de l'Accusation pour la semaine actuelle, donc à partir

 28   d'aujourd'hui, 9 mai 2011, déposée jeudi dernier, en d'autres termes le 5


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  1   mai 2011, indique, et c'est une surprise, que le témoin numéro 189 doit

  2   maintenant commencer sa déposition demain. Au vu de cette évolution de la

  3   situation, la Chambre va maintenant rendre une décision orale à propos de

  4   cette partie de la requête visant le témoin numéro 189.

  5   L'Accusation avance que le compte rendu d'audience du témoin numéro 189 et

  6   de la déposition du témoin numéro 189 dans l'affaire Blagojevic, ainsi que

  7   les pièces associées à cette déposition, ont une valeur probante directe

  8   quant à la responsabilité de l'accusé pour le "transfert forcé depuis

  9   Srebrenica et les opérations de meurtre allégués", et que cela s'inscrivait

 10   dans le cadre de l'organisation et du travail effectués par l'organe chargé

 11   de la sécurité pour l'état-major principal. De surcroît, l'Accusation

 12   avance que la déposition préalable du témoin numéro 189 détermine que

 13   l'accusé savait que les prisonniers avaient été assemblés ou rassemblés à

 14   Nova Kasaba. L'Accusation estime que si la déposition précédente du témoin

 15   numéro 189 était versée au dossier, cela diminuerait de deux à trois heures

 16   la durée estimée pour l'interrogatoire principal par l'Accusation.

 17   D'après l'accusé, le témoin numéro 189 devrait témoigner viva voce parce

 18   que les sujets qu'il va aborder dans le cadre de sa déposition sont

 19   afférents aux questions principales en l'espèce. L'accusé exprime également

 20   son scepticisme à propos du temps qui pourrait être gagné en versant au

 21   dossier directement le compte rendu d'audience et les pièces associées au

 22   témoin numéro 189 ainsi qu'à sa déposition préalable, et l'accusé avance,

 23   donc, qu'il devrait témoigner viva voce.

 24   La Chambre a étudié le compte rendu d'audience de la déposition du témoin

 25   numéro 189 dans l'affaire Blagojevic et remarque, que bien que les sujets

 26   qui y sont couverts sont pertinents et ont une valeur probante par rapport

 27   aux questions importantes en l'espèce, si la Chambre venait à faire droit à

 28   la requête eu égard au témoin numéro 189 aujourd'hui, l'accusé aurait moins


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  1   de 24 heures de préparation pour le contre-interrogatoire du témoin numéro

  2   189. Qui plus est, la durée de temps qui va être en quelque sorte

  3   économisée en versant au dossier la déposition précédente de ce témoin

  4   représente une heure de temps d'audience. Par conséquent, la Chambre est

  5   d'avis que pour cette occasion, la partie de la requête de l'Accusation

  6   relative au témoin numéro 189 ne devrait pas être acceptée. Il n'est donc

  7   pas fait droit à cette partie de la requête et le témoin numéro 189 devra

  8   être entendu viva voce.

  9   Et je pense, Monsieur Vanderpuye, que vous souhaitez vous adresser à la

 10   Chambre à propos de problèmes de programmation de témoins, c'est cela ? Et

 11   vous pouvez tout à fait passer à huis clos partiel si cela vous semble

 12   nécessaire.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je vais effectivement demander de

 14   passer à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 17   partiel, Monsieur le Président.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13   Pages 13824-13830 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Il faudrait faire entrer le témoin dans le prétoire. Merci.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   LE TÉMOIN : PETAR SALAPURA [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue à

 20   nouveau dans ce prétoire.

 21   Je dois vous rappeler que votre déclaration solennelle qui vous oblige à

 22   dire la vérité est toujours de vigueur.

 23   M. Vanderpuye va continuer ses questions supplémentaires.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci à nouveau, Monsieur le Président.

 25   Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Mon Colonel. A la page 13 654 du

 28   compte rendu d'audience, lignes 8 à 16, le général Tolimir vous a posé une


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  1   question concernant les Zolja que l'on a tirés en juin 1995, et voilà ce

  2   qu'il vous a demandé :

  3   "Monsieur Salapura, au cours du contre-interrogatoire, alors que vous étiez

  4   en train d'examiner cet ordre que vous aviez signé, on vous a posé la

  5   question suivante : Est-ce que les soldats ont tiré sur différentes cibles

  6   à l'époque ?"

  7   Et la question qu'il vous a posée était plus précisément comme ceci :

  8   "Combien y a-t-il eu de lance-roquettes portables, des Zolja, de

  9   combien en disposaient-ils ?"

 10   Et voici ce que vous avez répondu.

 11   Vous avez répondu que vous ne pouviez pas répondre à la question,

 12   puisqu'ils ne tiraient pas sur des cibles précises. "Ils tiraient en l'air,

 13   et je ne sais pas s'il y a eu des morts ou des victimes à cause de ces

 14   tirs, puisque les cibles étaient complètement différentes."

 15   Vous allez vous rappeler que moi, à l'époque, j'avais demandé au

 16   général Tolimir de nous dire s'il s'agissait là d'une opération de sabotage

 17   ou bien d'une opération de combat, et vous nous avez fourni toute une

 18   explication à ce sujet. Et je voudrais vous montrer la pièce 65 ter 7361.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est un document qui ne faisait pas

 20   partie des pièces du Procureur qui figuraient sur la liste 65 ter, mais il

 21   s'agissait de différentes instructions par rapport aux différentes

 22   opérations.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous aider et nous dire

 24   si cela fait partie des pièces à conviction qui figuraient sur la liste 65

 25   ter ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci ne

 27   faisait pas partie de cette liste, et j'ai voulu demander que ceci soit

 28   versé au dossier à présent pour être utilisé justement dans le cadre de ces


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  1   questions supplémentaires.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est votre

  3   position ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Je souhaiterais souhaiter la bienvenue à M. Salapura, car il n'était pas

  6   présent lorsque j'ai souhaité la bienvenue à tout le monde dans le

  7   prétoire, et j'aimerais lui souhaiter un excellent séjour.

  8   Alors, il faut savoir à propos de tous les documents qui ont été versés au

  9   dossier, qu'ils ont été versés au dossier comme s'ils avaient été versés

 10   pendant l'interrogatoire principal, et c'est tout.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question que je vous ai posée

 12   c'était de savoir si vous aviez une objection quelconque à ce que ce

 13   document soit ajouté sur la liste du Procureur, donc des pièces en vertu de

 14   l'article 65 ter. Est-ce que vous avez une objection à ce sujet ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je l'ai déjà dit. Mais j'ai ajouté que

 16   j'ai demandé au Procureur de ne pas introduire de nouvelles pièces à

 17   conviction pendant les questions supplémentaires. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous avez la possibilité et le

 19   droit d'ajouter ce document vu qu'il n'y a pas d'objection.

 20   Cela étant dit, une autre question se pose, à savoir la question de

 21   l'utilisation de documents pendant les questions supplémentaires. Nous

 22   avons eu affaire à plusieurs cas de figure où de nouveaux documents ont été

 23   introduits pendant les questions supplémentaires. A chaque fois que cette

 24   situation se présente, il convient de prendre une décision appropriée à la

 25   situation, et nous allons prendre ces décisions au cas par cas.

 26   Monsieur Vanderpuye.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez voir ce document sur l'écran ? Il s'agit des


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  1   instructions pour les opérations de diversion pour les opérations

  2   terrestres.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous savez de quoi

  5   il s'agit ?

  6   R.  Eh bien, on explique les façons d'agir, les façons de mener à bien ces

  7   opérations terrestres de diversion. Il s'agit donc de former ces unités de

  8   sabotage, les officiers qui dirigent ces unités. On définit la règle qui

  9   s'applique et qu'il s'agit de respecter.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. J'ai voulu vous montrer une page de

 11   ce document. C'est la page 7, je crois, en anglais et je pense que c'est la

 12   page 4 en B/C/S. Et je pense que l'introduction se trouve ici, donc "Uvod",

 13   cela veut dire introduction. Et en anglais, cela devrait se trouver à la

 14   page 8.

 15   Q.  Là, vous voyez ces instructions pour les instructions [sic] terrestres

 16   de sabotage concernant la formation et l'entraînement de ces unités, et

 17   cetera. Et vous allez voir qu'au début du troisième paragraphe, on dit quel

 18   est l'objectif de ce document, à savoir :

 19   "Il s'agit de fournir une vue unie sur l'importance, le rôle et la méthode

 20   de mener à bien ces opérations de sabotage terrestres."

 21   Est-ce que c'est comme cela aussi que vous comprenez ces instructions ?

 22   R.  Absolument.

 23   Q.  Bien. Ensuite, la page suivante, c'est le premier chapitre dans les

 24   deux documents d'ailleurs. Et donc, justement, au niveau du premier point,

 25   on trouve l'explication de ces "Opérations de sabotage", où on explique

 26   qu'il s'agit des opérations spécifiques d'offensive, de surprise, qui sont

 27   rapides, originales, secrètes et menées à bien avec beaucoup de

 28   professionnalisme, et :


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  1   "…quel que soit l'équilibre des forces sur le terrain dans le

  2   territoire donné ou bien dans le théâtre des opérations."

  3   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous pouvez voir aussi, au niveau du point 2, juste avant le dernier

  6   paragraphe en B/C/S ici, et c'est quelque chose qui est en gras dans le

  7   texte, juste avant le troisième paragraphe, où on peut lire :

  8   "Les opérations de sabotage sont menées à bien par les unités spécialement

  9   organisées, formées et équipées à cette fin."

 10   Donc c'est un point important quand il s'agit du fonctionnement d'une unité

 11   de sabotage, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne vous comprends pas.

 13   Q.  Eh bien, la 10e Unité de Sabotage de l'état-major de la VRS était une

 14   unité spéciale qui a été formée pour cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et elle a été formée conformément à ces instructions, à ce document,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 19   Q.  Eh bien, si l'on examine ce qui est écrit au point 4, et je pense qu'il

 20   faudrait tourner la page en B/C/S, on peut voir qu'ici, on donne :

 21   "L'objectif de ces opérations de sabotage, à savoir infliger les

 22   pertes les plus grandes possibles au niveau des éléments, du matériel et de

 23   l'équipement technique de l'ennemi…"

 24   C'est exact, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et maintenant, le sixième paragraphe, à la page suivante. Page 10 en

 27   anglais. Donc, là, vous pouvez voir ce texte.

 28   En gras, où on parle de :


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  1   "Une activité ou action de sabotage militaire est une méthode de base

  2   des opérations de sabotage."

  3   Donc, là, on définit à nouveau de quoi il s'agit, à savoir :

  4   "Il s'agit d'une opération qui a pour objectif de détruire les soldats,

  5   l'équipement technique, et cetera, de l'ennemi…"

  6   Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?

  7   "…et mettre hors combat l'ennemi pour une période donnée, qu'il s'agisse

  8   d'une période longue ou courte…"

  9   Vous êtes d'accord avec cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien. Veuillez voir maintenant le paragraphe 9, qui est sur la page 12

 12   en anglais et la page 8 en B/C/S. Et ici, on voit la définition du sabotage

 13   --

 14   R.  [aucune interprétation] 

 15   Q.  On peut voir qu'il s'agit là "des actions qui sont menées à bien contre

 16   l'ennemi et contre la population pour casser les potentiels économiques et

 17   militaires de l'ennemi et de la population."

 18   Et ensuite, on énumère aussi les activités relatives ou annexes.

 19   Et à la page suivante en anglais, on parle du sabotage, où on peut

 20   lire :

 21   "Une opération de sabotage doit comprendre toutes les zones d'activité

 22   utiles à l'ennemi : la circulation, les installations industrielles ou que

 23   l'on utilise pour produire les armes, le matériel et l'équipement

 24   technique, ou pour utiliser les matières premières."

 25   Toutes ces informations sont très concrètes, il s'agit de

 26   l'équipement de l'ennemi, de soldats, des installations appartenant à

 27   l'ennemi. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition des

 28   opérations de "sabotage" ?


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  1   R.  Oui, je suis d'accord. Mais je voudrais ajouter quelque chose si vous

  2   me le permettez. Je vous pose la question, mais je pose la question aussi

  3   au Président de la Chambre.

  4   Tout d'abord, cet article n'a pas été écrit pour la guerre civile qui a eu

  5   lieu en Bosnie-Herzégovine, il s'agissait d'une guerre spécifique

  6   impliquant différents groupes ethniques et différents acteurs, tels que les

  7   zones protégées, et cetera. Il s'agissait là d'une instruction qui

  8   concernait une guerre de défense où vous aviez une attaque qui venait de

  9   l'extérieur. Derrière, sur le terrain, vous aviez la population qui

 10   coopérait normalement. Il s'agissait là d'une guerre complètement

 11   différente, d'un autre type. Et vous savez, je ne me souviens pas avoir vu

 12   des règles qui concernaient la guerre civile. Même à l'étranger, où j'ai

 13   suivi des cours, je n'ai jamais vu que l'on définisse ce type de guerre.

 14   Evidemment qu'on a pu utiliser ces instructions dans une certaine mesure,

 15   mais cette guerre était bien différente d'une guerre classique. C'était une

 16   guerre bien spécifique. Vous n'êtes pas là dans un cas de figure où la

 17   Croatie attaque la Bosnie ou la Serbie attaque la Croatie, et cetera, ou

 18   les forces militaires traversent la frontière pour attaquer un pays. Non.

 19   Et à l'époque où ces instructions étaient écrites, toutes les instructions,

 20   toutes les règles qui existaient concernaient les rapports de force et la

 21   situation politique de l'époque. Vous aviez les forces de l'OTAN d'un côté,

 22   de l'autre côté, le pacte de Varsovie. La Yougoslavie était un pays non

 23   aligné, et l'agression pouvait venir aussi d'un pays appartenant au pacte

 24   de Varsovie. Excusez-moi d'avoir pris peut-être trop de temps, mais j'ai

 25   voulu tout simplement dire que ces règles ont été élaborées justement pour

 26   ces cas de figure-là.

 27   Q.  Merci de ces explications.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter une


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  1   question.

  2   A la première page de ce document, on a pu voir que c'est quelque chose qui

  3   a été écrit à Belgrade en 1996, et je suppose que c'est quelque chose qui a

  4   été écrit pour la JNA, pour l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit de 1976, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, je me suis mal exprimé.

  7   Je ne l'avais pas réalisé. Est-ce exact, Monsieur le Témoin ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, ce document a été élaboré

  9   pour la JNA à l'époque. Nous ne disposions pas de règles propres à la règle

 10   de la Republika Srpska. Nous n'avions pas de temps pour les élaborer. Nous

 11   n'avions pas de structure qui pouvait le faire. D'ailleurs, les Musulmans

 12   de Bosnie ou le HVO ne pouvait pas et ne disposait pas de telles règles.

 13   Donc on a essayé d'adapter les règles existantes, de les adapter à cette

 14   guerre qui était bien particulière, parce que nous sommes tous passés par

 15   les mêmes écoles. Nous avons tous étudié les mêmes stratégies ou tactiques

 16   militaires dans les mêmes écoles. Et d'ailleurs, dans le monde, vous

 17   trouvez à peu près des stratégies similaires. Vous savez, quand on élabore

 18   la stratégie d'une armée ou les règles qui régissent une armée, on

 19   s'inspire de l'existant.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   J'imagine que la plupart des règles qui régissent l'armée yougoslave

 22   étaient aussi valables pour la VRS; est-ce exact ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, bien sûr.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 25   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 27   Q.  Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 15 de

 28   ce document. Il s'agit de la page 14 en anglais, et une page plus loin en


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  1   B/C/S. Page 10.

  2   Nous pouvons voir que :

  3   "Les unités de diversion sont formées en groupes, sections, pelotons

  4   et compagnies."

  5   Et que :

  6   "Leur nombre, la structure organisationnelle, les armes et

  7   l'équipement dont elle dispose, dépendent de la nature de chacune des

  8   tâches et du territoire, puisqu'il s'agit des unités qui mènent à bien

  9   leurs missions de façon indépendante et de façon coordonnée avec les unités

 10   de l'armée terrestre ou l'armée de terre, et la Défense territoriale, avec

 11   lesquelles ils sont en communication directe et étroite, surtout avec les

 12   organes de sécurité et de renseignement et avec les organisations

 13   sociopolitiques qui doivent aussi être présentes sur le territoire."

 14   Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous connaissez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En ce qui concerne les opérations de sabotage de la VRS, cette règle

 17   s'appliquerait, n'est-ce pas ?

 18   R.  Là encore, vous avez des spécificités de la VRS, parce que ces règles

 19   ont été élaborées pour une autre guerre, un autre type de guerre, puisque

 20   chez nous, les concepts étaient les concepts de la Défense populaire et de

 21   l'autoprotection. Cette conception a disparu. C'est vrai que les règles

 22   sont restées, et on a utilisé en partie ces règles pour la VRS. Par

 23   exemple, vous aviez les règles qui ont été adoptées pour les unités de

 24   sabotage ou de reconnaissance, et ce détachement, qui dépendait de l'état-

 25   major principal, a mené bien de telles activités, de sabotage ou de

 26   reconnaissance aussi. Donc là, il faut comprendre ce document comme un

 27   document de base. Ensuite, il fallait l'adapter à une situation concrète

 28   sur le terrain. Il est impossible de tout prévoir dans un règlement.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser

  2   au dossier ce document.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection du côté de

  4   la Défense, donc ce document va être versé au dossier, et je demande qu'on

  5   lui attribue une cote.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  7   7361 va recevoir la cote P2213.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 10   Q.  Mon Colonel, vous avez dit que oui, en effet, la façon dont les choses

 11   fonctionnaient sur le terrain étaient inspirée et basée sur ces

 12   instructions. Mais voici la question que j'ai à vous poser : quand vous

 13   avez une unité comme ce 10e Détachement de Sabotage qui va sur le terrain

 14   pour mener à bien une opération et qui tire des obus sur Srebrenica sans au

 15   préalable définir un objectif militaire ou la cible matérielle,

 16   installations ou même des éléments sur le terrain, comment alors

 17   définissez-vous ce type d'opération ? S'agit-il là d'une opération de

 18   sabotage, de diversion ? Comment classer cette opération vu les

 19   instructions que l'on vient d'examiner ?

 20   R.  Tout d'abord, cette action et cette opération n'a pas été planifiée

 21   sans qu'un objectif ait été défini au préalable. Mais personne n'a pu

 22   prévoir que la visibilité allait être mauvaise à cause du brouillard. Mais

 23   il faudrait quand même que je vous dise quelque chose. Il ne s'agissait pas

 24   vraiment des obus ici. Il s'agissait là des lance-roquettes portables de 60

 25   millimètres qui visent d'habitude des blindés de transport de troupes et

 26   d'autres véhicules blindés. Et si vous avez affaire avec un véhicule qui a

 27   un blindage très puissant, très fort, il ne va pas être vraiment touché par

 28   cet obus.


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  1   C'est un obus qui a une force de cumul à l'intérieur, et c'est à

  2   l'aide de ce principe, de ce jet cumulatif, que l'obus allait provoquer des

  3   dégâts, mais des dégâts au niveau d'un véhicule blindé, d'une petite cible,

  4   à cause justement de la température très élevée qui est créée. Mais quand

  5   vous utilisez ce type d'obus sur des cibles non identifiées en tirant en

  6   l'air ou de façon pas précise, vous allez peut-être être tué, mais

  7   vraiment, il s'agira là de dégâts collatéraux. Ce type d'obus pourrait

  8   aussi éventuellement provoquer des incendies, ou vous allez avoir mal aux

  9   oreilles à cause du bruit provoqué. Mais il ne s'agit pas là d'armes de

 10   puissance ou de destruction énorme.

 11   Q.  Très bien. Donc vous n'avez pas anticipé les conditions météo,

 12   mais je suppose que toute planification d'une opération doit se faire en

 13   définissant les objectifs de façon précise.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Donc quelle était la cible de cette opération, quel était l'objectif,

 16   peu importe la météo ou le brouillard ? Parce que vous nous avez expliqué

 17   qu'il ne s'agissait pas là d'une arme puissante ou trop dangereuse.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est une

 20   arme qui est dangereuse quand il s'agit d'une petite cible, telle qu'un

 21   bunker ou un véhicule blindé. Et l'objectif de cela était de détourner les

 22   opérations de sabotage de la partie adverse parce que nous en souffrions de

 23   façon continue. Il s'agissait d'exercer des pressions pour que l'on

 24   démilitarise véritablement Srebrenica et cette zone-là. Parce que nous

 25   subissions des attaques permanentes depuis Srebrenica et nous ne pouvions

 26   pas réagir, nos mains étaient liées. Nous avions des victimes au niveau de

 27   la population civile, et c'était quelque chose qui se produisait en

 28   permanence, et on a essayé d'entreprendre cette opération pour mettre fin à


Page 13842

  1   de telles provocations. Nous voulions faire cet étalage de force pour

  2   démontrer qu'on pouvait utiliser la force si on le voulait. Mais on ne l'a

  3   jamais utilisée. Parce que vous avez bien vu que dans cet ordre, il est

  4   bien écrit qu'il ne fallait pas qu'il y ait des victimes du côté de la

  5   population civile ou du côté de la FORPRONU. De toute façon, l'opération

  6   devait commencer vers 4 heures du matin, et on n'a pas vraiment prévu de

  7   victimes à cette heure-là. Peut-être l'officier de garde qui était là, qui

  8   montait la garde, pouvait en souffrir. Mais, voyez-vous, la visibilité

  9   était mauvaise, et on ne voulait pas provoquer des victimes au niveau de la

 10   population civile, donc on a fait des activités qui avaient pour but de

 11   faire une démonstration de force dont on disposait en tirant en l'air. Et

 12   ces soldats ont tiré, et ils ont laissé les tuyaux. Il était tout à fait

 13   possible de les compter après, ces tuyaux, et de voir exactement quel était

 14   le nombre d'obus qui ont été tirés. On ne peut pas dire qu'il s'agissait là

 15   d'une opération de terreur, pas du tout.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'ai déjà essayé

 17   de donner la parole à M. Tolimir avant la dernière réponse du témoin.

 18   Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Tolimir ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Le Procureur a dit que l'objectif était de lancer des roquettes en

 21   direction de la ville, et le témoin a dit, encore une fois, que ces

 22   roquettes étaient tirées en l'air. Il l'a également dit dans le cadre de

 23   l'interrogatoire principal en plus du contre-interrogatoire. Il l'a dit à

 24   la ligne 8 également, à savoir que ces armes étaient tirées en l'air.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a expliqué les détails de

 26   ces actions et l'objectif de ces actions.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 13843

  1   Q.  Je voudrais vous présenter le document de la liste 65 ter 7362. Encore

  2   une fois, Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui n'est pas sur

  3   la liste de départ 65 ter de l'Accusation, mais ce document porte sur la

  4   déposition du témoin en ce qui concerne les contacts de l'état-major

  5   principal avec l'armée yougoslave. Ce document parle également du rôle de

  6   l'état-major principal au niveau du 10e Détachement de Sabotage dont le

  7   témoin a parlé dans sa déposition.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

  9   avez des objections à ce que ce document soit rajouté à la liste des

 10   documents de la liste 65 ter ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je suis d'accord pour

 12   qu'on rajoute ce document à la liste. Mais je serais vraiment gré à

 13   l'Accusation de ne pas présenter dix nouveaux documents durant un seul

 14   volet d'audience.

 15   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends très bien la position de

 17   M. Tolimir.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je la comprends également. Mais je devrais

 19   rappeler qu'il est quasiment impossible de prévoir avec un degré de

 20   certitude important quels seront les thèmes abordés par le témoin dans le

 21   cadre du contre-interrogatoire. Et dans ce cas précis, il a abordé des

 22   sujets dans le contre-interrogatoire qui sont, je pense, traités de manière

 23   appropriée par ces documents. Il n'était donc pas nécessaire de les inclure

 24   sur une liste 65 ter pour l'interrogatoire principal. Mais durant un

 25   contre-interrogatoire, beaucoup de thèmes sont abordés. Etant donné que ces

 26   documents portent sur ces différents sujets, je pense qu'ils sont

 27   appropriés. Et étant donné qu'il aborde des sujets de ce type dans le cas

 28   du contre-interrogatoire, nous pensons qu'il est nécessaire d'en parler.


Page 13844

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous parlons des mesures précises de

  2   la VRS qui ont déjà été traitées dans le cadre de l'interrogatoire

  3   principal par M. McCloskey. C'est évident. Je crois qu'il faudrait être

  4   prudent et ne pas présenter trop de nouveaux documents durant

  5   l'interrogatoire principal.

  6   Nous pouvons rajouter ce document à la liste 65 ter, cependant.

  7   Veuillez continuer, Monsieur Vanderpuye.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Ce que nous avons ici, c'est un document de l'état-major principal qui

 10   porte la date du 1er février 1995 et qui est à l'attention de l'état-major

 11   principal de l'armée yougoslave. Et c'est intitulé : "A l'attention du

 12   général Mrksic."

 13   Tout d'abord, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez qui

 14   est le général Mrksic ?

 15   R.  Oui. Je crois que c'est Mile Mrksic, qui, je crois, purge une peine

 16   quelque part. Je crois que c'est de lui qu'on parle, si ma mémoire est

 17   bonne. Je pense qu'après la guerre il a probablement continué à être en

 18   poste là-bas. Il était responsable de la formation.

 19   Q.  Et quel était le poste qu'il occupait, si vous vous en souvenez, en

 20   1995 ?

 21   R.  A l'état-major principal de la VJ ?

 22   Q.  Oui.

 23   R.  Je ne sais pas. En fait, sans doute qu'il faisait partie des services

 24   de formation, mais je ne peux pas vous le dire exactement aujourd'hui. J'ai

 25   oublié cela. Mais au vu de ce document, il était peut-être assistant auprès

 26   d'une des deux unités spéciales.

 27   Q.  Je voudrais donc étudier ce document plus en détail. Vous voyez que ce

 28   document a été signé, ou enfin, dactylographié comme signature, Zdravko


Page 13845

  1   Tolimir, et on peut lire :

  2   "Conformément à un accord entre vous-même et le colonel Salapura,

  3   veuillez permettre au commandant du Corps des forces spéciales d'envoyer

  4   trois instructeurs à la garnison de Bijeljina le 5 février 1995 afin de

  5   continuer la formation des membres du 10e Détachement de Sabotage de

  6   l'état-major principal de la VRS, qui venaient de terminer un cours de

  7   formation de 20 jours au centre de rassemblement de Pancevo."

  8   Etant donné que vous êtes mentionné directement dans ce document comme

  9   ayant marqué votre accord avec le général Mrksic --

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  -- est-ce que vous vous souvenez de ce qui était abordé dans ce

 12   document ?

 13   R.  Ce document est en fait basé sur cet accord. Cet accord, comme vous

 14   pouvez le voir dans ce document, porte sur le fait que le Corps des forces

 15   spéciales devrait en fait envoyer trois instructeurs pour la formation du

 16   10e Détachement de Sabotage. Nous n'avions pas ce type de personnel. Nous

 17   avions des retraités. Et nous avions donc en compte cette demande spéciale

 18   et nous avions donc envoyé trois ou quatre officiers commandants au centre

 19   de formation de Pancevo. Ce n'était pas un cours très long, il a duré peut-

 20   être un mois, et les étudiants devaient continuer leur formation à

 21   Bijeljina. Et ces instructeurs que nous avions fournis avaient besoin d'une

 22   assistance supplémentaire parce que ceux qui avaient participé au cours

 23   n'avaient pas atteint le niveau de formation nécessaire dans certains

 24   domaines. Je ne sais pas si cela vous suffit comme réponse.

 25   Q.  Ce que j'aimerais savoir : est-ce que l'une de vos fonctions était de

 26   vous assurer que l'armée yougoslave fournisse une formation au 10e

 27   Détachement de Sabotage de l'état-major principal ? Et j'aimerais savoir

 28   si, dans le cas de cette organisation, vous aviez des contacts -- donc, que


Page 13846

  1   cela impliquait le général Tolimir, comme ceci semble être mentionné le

  2   document ?

  3   R.  Ce n'est pas comme ça que je décrirais ces organisations ou ces

  4   préparatifs. Ils n'assuraient pas la formation du 10e Détachement de

  5   Sabotage. Ils formaient certains des officiers qui avaient un rôle de

  6   commandement, et on avait fait une demande pour que certains membres de

  7   l'état-major participent à cette formation. Mais cette formation a été

  8   plutôt longue, et c'est relativement complexe. Et d'ailleurs, jusqu'à la

  9   fin de la guerre, personne n'est arrivé au bout de cette formation, parce

 10   qu'en fait, nous n'avions pas suffisamment de capacités ni d'équipement

 11   pour mener à bien cette formation. Et effectivement, j'y ai participé, et

 12   cela semblait tout à fait naturel de demander l'aide de l'armée de

 13   Yougoslavie, puisqu'au départ il y avait une armée unique. Et nous n'avions

 14   personne d'autre vers qui nous tourner. L'ABiH envoyait ses soldats en

 15   formation en Turquie ou en Iran. La Croatie envoyait les siens vers

 16   l'Allemagne, et certains d'entre eux également vers la Hongrie. Nous

 17   n'avions donc personne d'autre.

 18   Q.  Donc je suppose que cela signifie une réponse affirmative.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en ce qui me concerne, c'est une réponse

 23   positive.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au dossier,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection. Nous

 27   pouvons donc accepter le versement de cette pièce.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 7362


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  1   deviendra la pièce P2214.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

  3   Q.  A la page 13 723 du compte rendu d'audience, le général Tolimir vous a

  4   présenté le document qui porte maintenant la cote D203. J'aimerais

  5   également faire afficher ce document à l'écran. Il s'agit en fait des

  6   règles de service au sein des organes de sécurité.

  7   Je crois que c'est à la page 2 des versions anglaise et B/C/S. Oui.

  8   Vous voyez donc "Règles de service des organes de sécurité des forces

  9   armées de la RSFY." Et à l'instar d'autres règles de service, elles avaient

 10   été adoptées, ou reprises, si l'on peut dire, par la VRS; est-ce exact,

 11   Colonel ?

 12   R.  Oui. Nous n'avions pas nos propres règles. Mais encore une fois, nous

 13   avons repris ces règles à notre compte, mais de manière sélective, car nous

 14   étions en période de guerre et il fallait s'adapter aux circonstances.

 15   Q.  J'aimerais demander l'affichage du chapitre 1 de ces règles de service.

 16   Chapitre 1, qui est à la page 6 en version anglaise et à la page 5 en

 17   version B/C/S. Le général Tolimir avait donné lecture du premier paragraphe

 18   de ce chapitre 1. Par conséquent, je ne vais pas en redonner lecture, mis à

 19   part une partie. Il est mentionné :

 20   "Les organes de sécurité s'acquittent d'obligations de type Sûreté de

 21   l'Etat qui relèvent de leurs compétences conformément aux lois et

 22   réglementations en vigueur afin de mener des activités de prévention et de

 23   détection et afin d'éviter toute menace contre l'ordre social…"

 24   conformément à la constitution de la RSFY.

 25   Est-ce que c'est également comme cela que vous comprenez ces règles qui

 26   s'appliquaient dans le contexte de la constitution de Republika Srpska,

 27   c'est-à-dire la constitution de RS, après 1992 ?

 28   R.  La constitution de la RSFY n'existait plus, parce que l'Etat avait été


Page 13848

  1   démantelé. Donc il est possible que c'était conformément à la constitution

  2   de Republika Srpska. Je n'ai pas vu cette règle à l'époque, et je ne l'ai

  3   pas appliquée. Ce qui me préoccupait plus, c'étaient les règles liées à

  4   l'appui au renseignement dans le cadre des opérations.

  5   Q.  Je n'ai pas la référence exacte du compte rendu d'audience, mais je me

  6   souviens précisément du général Tolimir qui vous avait posé une question et

  7   vous avait considéré comme un des membres des services qui avaient la

  8   responsabilité de garantir l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous vous

  9   souvenez de cette question ? Est-ce que les services ou le secteur de la

 10   Sécurité et du Renseignement n'est pas l'instance responsable de la

 11   garantie de l'ordre constitutionnel conformément à la constitution de

 12   Republika Srpska ?

 13   R.  Vous savez, tout le monde a joué un rôle dans tout cela. Et l'armée, en

 14   tant que structure, avait un rôle, mais son rôle c'était principalement le

 15   rôle des organes de sécurité. Mais également les organes de renseignement,

 16   s'ils recevaient des informations de ce type, c'était de leur devoir que de

 17   les prendre en compte, de les compiler et de prendre les mesures qui

 18   s'imposaient.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mme Stewart m'a permis de retrouver la

 21   question posée par le général Tolimir. Je vais donc en donner lecture, je

 22   cite :

 23   "Merci. Etant donné que vous faisiez partie de ces institutions qui étaient

 24   responsables de la protection de l'ordre constitutionnel," et cetera, et

 25   cetera.

 26   Et ensuite, il vous a posé une question pour savoir si les

 27   républiques de l'ex-Yougoslavie avaient été reconnues par l'Union

 28   européenne avant que la Serbie soit reconnue à l'échelle internationale.


Page 13849

  1   Je voudrais donc me concentrer sur votre participation ou sur le fait

  2   que vous étiez membre d'une institution responsable de la protection de

  3   l'ordre constitutionnel dans le contexte de cette disposition. Donc, dans

  4   le contexte de cette disposition, cela s'appliquait bien à la constitution

  5   de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  6   R.  Encore une fois, je vous répète que le service dont j'étais responsable

  7   était responsable d'une petite partie de cette fonction. Son rôle était de

  8   compiler des informations si celles-ci étaient nécessaires. Il ne pouvait

  9   pas jouer un rôle plus important, car nous n'avions ni le personnel, ni les

 10   ressources pour jouer un rôle plus important.

 11   Q.  Est-ce que ça signifie que vous répondez par l'affirmative à ma

 12   question ?

 13   R.  Oui, mais en partie. Mais comme je vous disais, ce n'était pas notre

 14   rôle principal. C'était une activité connexe, si l'on peut dire. C'était

 15   une tâche secondaire pour nous. C'était aux services de Sécurité, à la

 16   police et à l'armée dans son ensemble de faire cela en premier lieu. Quant

 17   à mon service, son rôle était plus au niveau des facteurs externes, que ce

 18   soit en temps de paix ou en temps de guerre. Nous nous intéressions

 19   principalement à l'ennemi et aux facteurs externes.

 20   Et si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, c'est le même cas de

 21   figure que lorsque le général Tolimir a posé des questions concernant

 22   Kupres et les combats qu'il y avait eus là-bas. Il y a beaucoup de

 23   questions auxquelles je n'ai pas pu répondre.

 24   Il est vrai qu'il y avait une guerre qui avait lieu à Kupres. A

 25   l'époque, j'étais à Sarajevo, mais à ce moment-là je n'étais pas du tout

 26   habilité à gérer cela ou à glaner des informations concernant les forces du

 27   Conseil de la Défense croate qui était basé à Kupres. La Bosnie-Herzégovine

 28   n'était officiellement pas encore en guerre. Et l'ennemi à Kupres était,


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  1   stricto sensu, un ennemi interne et, par conséquent, nous n'étions pas

  2   habilités à traiter de cela. Moi je traitais de forces armées qui étaient

  3   sur le territoire de la Croatie, et non des troupes de la Ligue des

  4   Patriotes, ni du HOS, ni du HVO qui était sur le territoire de la Bosnie.

  5   Les attributions étaient très claires. Mon service n'avait aucun droit

  6   d'opérer sur le territoire de son propre Etat. On ne traitait que de

  7   l'ennemi externe.

  8   Q.  Très bien. Vous voyez très bien au niveau de cette rubrique qu'il est

  9   mentionné :

 10   "Compétences et tâches des organes de sécurité."

 11   Et vous faisiez partie de cet organe de renseignement, donc je voudrais

 12   vous poser des questions liées à ce que je viens de mentionner.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il est mentionné au point 1, les organes de sécurité sont responsables

 15   de la détection et la prévention d'activités qui auraient pour but de

 16   perturber l'ordre social tel que défini par la constitution.

 17   "…et qui pourraient menacer la sécurité du pays si ces activités

 18   étaient menées au sein des forces armées ou contre les forces armées, que

 19   ce soit au sein du pays ou venant de l'extérieur…

 20   "…un autre objectif également, de détecter et d'assurer la prévention

 21   d'activités qui pourraient aller à l'encontre du caractère secret de plans

 22   et de préparatifs des forces armées dans le but que le pays puisse se

 23   défendre."

 24   Si l'on passe au paragraphe 4, et je pense que c'est à la page suivante en

 25   B/C/S.

 26   Au paragraphe 4, il est mentionné :

 27   "Les organes de sécurité appliquent les méthodes et les manières de

 28   travailler et prennent les mesures et les opérations nécessaires pour


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  1   assurer la détection et la prévention d'activités visées à l'article 1 de

  2   ces règles, lorsqu'ils ont connaissance d'activités qui seraient en

  3   préparation ou qui seraient menées par des personnes, des groupes ou des

  4   organisations au sein des forces armées ou contre celles-ci…"

  5   Et vous pouvez voir également le reste de ce paragraphe.

  6   Donc ceci relèverait de votre compétence, c'est-à-dire de la

  7   compétence des organes de sécurité, de prendre toutes les mesures

  8   nécessaires pour assurer la prévention et pour perturber toute action qui

  9   aurait pour objectif d'aller à l'encontre de l'ordre constitutionnel, comme

 10   ceci est mentionné dans l'article 1, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, contre l'ordre constitutionnel, mais ceci porte sur ce qui se

 12   produirait au sein d'unités sur notre territoire, dans les domaines

 13   d'activités des unités, mais ce n'est pas uniquement lié à des activités

 14   qui iraient à l'encontre de l'ordre constitutionnel. Notre rôle est

 15   également de détecter des activités d'espionnage, des activités qui

 16   pourraient aller à l'encontre du livre de préparation au combat, des

 17   activités de sabotage au sein de nos propres armées, et cetera.

 18   Q.  Très bien. Donc lorsqu'il est mentionné -- si l'on peut revenir au

 19   paragraphe 1, lorsqu'il est mentionné :

 20   "…qui pourraient mettre en danger la sécurité du pays si ces mesures

 21   étaient menées au sein des forces armées, ou contre celles-ci, à

 22   l'intérieur du pays ou de l'étranger…," ceci relève de la compétence des

 23   organes de sécurité, n'est-ce pas, comme ceci est mentionné dans ce

 24   paragraphe ?

 25   R.  Oui, tout à fait, cela porte sur toutes activités qui iraient à

 26   l'encontre de la sécurité nationale des forces armées et de l'ordre

 27   constitutionnel, activités à l'intérieur du pays ou venant de l'étranger.

 28   Et pour ce qui est de menaces venant de l'étranger, je vous l'ai déjà dit,


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  1   en plus des services de sécurité, les services de renseignements étaient

  2   également impliqués, et notre corps diplomatique ainsi que tous nos

  3   représentants à l'étranger jouent un rôle. C'est la raison pour laquelle

  4   ils existent, et ceci, je crois, est une pratique communément observée dans

  5   le monde entier. Il n'y a pas d'exception à cela pour notre pays.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

  7   J'ai un autre document à présenter, et ensuite ceci terminera les

  8   questions supplémentaires. Je vois que nous arrivons au moment où on fait

  9   la pause, mais soit on fait la pause maintenant, soit je continue.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer, car je

 11   préférerais que vous terminiez avant la pause.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Il s'agit du document de la liste 65 ter 7326. Vous voyez qu'il

 14   s'agit d'un document qui a été publié au journal officiel concernant la

 15   constitution de la Republika Srpska. Comme vous le voyez, compte tenu de

 16   ces règles, c'est la raison pour laquelle je propose de les utiliser en

 17   posant la question au témoin et de les rajouter à la liste 65 ter.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 19   Apparemment pas. Nous allons donc rajouter ce document à la liste 65 ter.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Est-ce que l'on peut passer à la deuxième page. Nous allons voir une partie

 22   de la constitution.

 23   Q.  Vous voyez les dispositions liminaires, et je voudrais que l'on se

 24   concentre sur l'article 5, qui parle plus précisément de l'ordre

 25   constitutionnel de la république, c'est-à-dire de la Republika Srpska. Et

 26   on peut lire :

 27   "L'ordre constitutionnel de la république est basé sur les éléments

 28   suivants :


Page 13853

  1   "Garantie et protection de la liberté des droits de l'homme en se

  2   conformant aux normes internationales en la matière."

  3   Vous êtes au courant de cela, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Cela faisait partie de l'ordre constitutionnel de 1995, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je pense que cette constitution est entrée en vigueur à la fin de

  7   l'année 1992.

  8   Mais est-ce que nous pourrions voir, je vous prie, la première page ?

  9   Car je pense que -- voilà, c'est cela, le 31 décembre 1992; c'est cela.

 10   Q.  Cette constitution était donc en vigueur en 1995, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous voyons la

 13   traduction anglaise. Voyez qu'il est écrit "Constitution de la Republika

 14   Srpska," et ensuite, il est écrit "Version définitive."

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si cela se retrouve

 17   dans la version en B/C/S.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je le pense. Regardez à gauche de

 19   l'écran.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait

 21   justement nous en donner lecture aux fins du compte rendu d'audience.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, je vous

 24   prie, nous donner lecture du titre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] "Constitution de la Republika Srpska," Version

 26   définitive, Dispositions de base, Article premier, et cetera, et cetera.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.

 28   Monsieur Tolimir, je pensais que vous souhaitiez intervenir. Non, ce n'est


Page 13854

  1   pas le cas. Très bien.

  2   Poursuivez, Monsieur Vanderpuye.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais attirer l'attention du

  4   témoin --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  6   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

  7   l'Accusation et la Défense n'auront aucun problème à ce sujet. Il n'y a pas

  8   de polémique. C'est la version expurgée de cette constitution. Vous savez

  9   que, comme toute loi, la constitution fait l'objet d'amendements sur une

 10   certaine période, et là, il s'agit de la toute dernière version, la version

 11   définitive, de la constitution qui a pris effet le 31 décembre 1992. Ce qui

 12   signifie donc que la constitution avait été révisée, et qu'il s'agissait

 13   donc de la toute dernière version.

 14   Mais il se peut en fait qu'il y ait eu un problème d'interprétation.

 15   Il ne s'agit pas d'un projet de constitution; il s'agit de la version

 16   retenue, valable ou en vigueur, de la constitution de la Republika Srpska.

 17   Ce n'est pas un projet de constitution.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Maître Gajic, je vous remercie également.

 20   Mais j'aimerais que nous nous intéressions à l'article 10, qui se

 21   trouve à la page suivante pour la version anglaise, et la version B/C/S me

 22   semble-t-il également, et là il est question des droits de l'homme et des

 23   libertés auxquels il est fait référence à l'article 5 de l'ordre

 24   constitutionnel.

 25   Q.  Donc je ne suppose pas l'ombre d'un moment que vous vous souveniez et

 26   que vous avez gravé dans votre mémoire, Colonel, toutes ces dispositions.

 27   Et maintenant que vous les voyez, je suppose que vous vous en souviendrez.

 28   Il est question d'égalité aux yeux de la loi, donc pour l'article 10.


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  1   L'article 11 dispose que la vie humaine a un caractère d'inviolabilité.

  2   Ensuite, vous avez l'article 13, où il est question de l'intégrité physique

  3   et spirituelle. Vous voyez que l'article 14 est une disposition à

  4   l'encontre de tout traitement de torture, traitement cruel, inhumain, ou

  5   traitement humiliant, punition ou sanction. L'article 15, quant à lui, vise

  6   la détention illicite, qui est passible de sanctions. Voilà. Et cetera, et

  7   cetera.

  8   Donc vous saviez que toutes ces dispositions étaient en vigueur de

  9   par la constitution en 1995; puis-je avancer cela ?

 10   R.  Oui, je le pense. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres amendements par

 11   la suite. Je le pense. Mais moi, je ne suis pas un expert en droit

 12   constitutionnel ou en constitutions d'ailleurs, mais je sais par contre

 13   qu'il y a eu des amendements par la suite. Il s'agit en fait de

 14   dispositions qui furent le résultat dans le cadre d'une société

 15   contemporaine et démocratique, tout comme d'autres Etats européens. Vous

 16   savez, je ne pense pas que cela ait été inventé par nous. Nous l'avons

 17   plutôt adopté ou pris d'ailleurs, et je pense en fait que, d'ailleurs, ces

 18   dispositions n'ont absolument pas changé.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   J'en ai terminé avec les questions supplémentaires.

 21   Et je souhaiterais, Monsieur le Président, vous demander le versement

 22   au dossier de ce document.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document de la

 25   liste 65 ter 7326 se verra octroyer la cote P2215.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Maître Gajic.

 28   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à propos de ce document,


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  1   le document de la constitution de 1992 de la Republika Srpska, il me semble

  2   que dans le système de prétoire électronique, j'y avais trouvé une version

  3   traduite en anglais. Peut-être que justement, le Procureur pourrait

  4   vérifier dans sa base de données. Il pourrait ainsi retrouver la traduction

  5   exacte du texte de ce bulletin ou de ce journal officiel, parce que, je le

  6   répète, il s'agissait bel et bien de la version définitive de la

  7   constitution. Donc je pense qu'il faut appeler un chat un chat et que tout

  8   doit être clair, et que tout doit être clair pour le système du prétoire

  9   électronique, et cela aura certainement une importance pour l'avenir de

 10   cette procédure.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, qu'en est-il ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que Me Gajic a tout à fait

 13   raison, car je pense en fait -- bon, il est écrit "Constitution de la

 14   Republika Srpska", et ce qui est écrit ensuite, ce n'est pas "Projet" mais

 15   c'est "Texte définitif". Mais de toute façon, je vais m'enquérir et je

 16   ferai en sorte que la traduction idoine soit fournie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre vous serait extrêmement

 18   reconnaissant si vous pouviez justement faire cela, et vous nous tiendrez

 19   au courant des résultats de cette recherche, Monsieur Vanderpuye.

 20   Monsieur, vous serez heureux, je suppose, d'entendre que vous êtes arrivé à

 21   la fin de votre déposition, de l'interrogatoire, du contre-interrogatoire

 22   et des questions supplémentaires. Je vous remercie d'être venu ici, de nous

 23   avoir aidés à déterminer les faits, ce qui est extrêmement utile pour nous.

 24   Vous pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre vie, et vous

 25   pouvez maintenant disposer. Je vous remercie une fois de plus.

 26   Monsieur Vanderpuye, avez-vous d'autres nouvelles à nous donner à propos de

 27   la situation ?

 28   Mais le témoin, dans un premier temps, devra être escorté hors du prétoire,


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  1   et ensuite vous pourrez nous expliquer ce que vous avez appris en mesure de

  2   programmation de vos témoins.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je pense peut-être qu'il serait utile de passer à huis clos partiel.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, huis clos partiel.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  9   partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13   Page 13858 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous allons lever l'audience, et

 17   nous reprendrons demain après-midi, à 14 heures 15, dans le prétoire numéro

 18   I, parce qu'il n'y a plus de témoin pour l'audience d'aujourd'hui.

 19   --- L'audience est levée à 16 heures 00 et reprendra le mardi 10 mai

 20   2011, à 14 heures 15.

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