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1 Le lundi 9 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire.
7 Monsieur Vanderpuye, qu'est-ce à dire, je vous vois à nouveau, est-ce que
8 cela signifie que M. McCloskey est toujours souffrant ?
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
10 Effectivement, je suis présent, et puis n'oubliez pas que j'ai été présent
11 pendant tout le contre-interrogatoire du témoin, donc nous avons pensé, en
12 fait, qu'il serait opportun et judicieux que je termine les questions
13 supplémentaires.
14 Alors, j'ai quelques nouvelles à transmettre à la Chambre. Je ne sais pas
15 si vous êtes au courant. Je pense que vous avez été mis au courant.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous en avons entendu parler,
17 mais je pense que nous pourrons en traiter ultérieurement, car nous avons
18 dans un premier temps une décision à rendre.
19 La Chambre a été saisie de la requête de l'Accusation afin de transformer
20 sept témoins viva voce en témoins 92 ter, requête qui a été déposée le 22
21 février 2011, et fournie à l'accusé en B/C/S le 7 mars 2011. L'accusé a
22 répondu oralement eu égard au témoin numéro 189 pendant l'audience du 8
23 mars 2011, et une réponse écrite visant le reste de la requête a été
24 déposée en anglais le 24 mars 2011.
25 La Chambre observe que bien que dans la requête l'Accusation indique que le
26 témoin numéro 189 ne sera pas convoqué avant le 18 mai 2011, la liste des
27 témoins de l'Accusation pour la semaine actuelle, donc à partir
28 d'aujourd'hui, 9 mai 2011, déposée jeudi dernier, en d'autres termes le 5
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1 mai 2011, indique, et c'est une surprise, que le témoin numéro 189 doit
2 maintenant commencer sa déposition demain. Au vu de cette évolution de la
3 situation, la Chambre va maintenant rendre une décision orale à propos de
4 cette partie de la requête visant le témoin numéro 189.
5 L'Accusation avance que le compte rendu d'audience du témoin numéro 189 et
6 de la déposition du témoin numéro 189 dans l'affaire Blagojevic, ainsi que
7 les pièces associées à cette déposition, ont une valeur probante directe
8 quant à la responsabilité de l'accusé pour le "transfert forcé depuis
9 Srebrenica et les opérations de meurtre allégués", et que cela s'inscrivait
10 dans le cadre de l'organisation et du travail effectués par l'organe chargé
11 de la sécurité pour l'état-major principal. De surcroît, l'Accusation
12 avance que la déposition préalable du témoin numéro 189 détermine que
13 l'accusé savait que les prisonniers avaient été assemblés ou rassemblés à
14 Nova Kasaba. L'Accusation estime que si la déposition précédente du témoin
15 numéro 189 était versée au dossier, cela diminuerait de deux à trois heures
16 la durée estimée pour l'interrogatoire principal par l'Accusation.
17 D'après l'accusé, le témoin numéro 189 devrait témoigner viva voce parce
18 que les sujets qu'il va aborder dans le cadre de sa déposition sont
19 afférents aux questions principales en l'espèce. L'accusé exprime également
20 son scepticisme à propos du temps qui pourrait être gagné en versant au
21 dossier directement le compte rendu d'audience et les pièces associées au
22 témoin numéro 189 ainsi qu'à sa déposition préalable, et l'accusé avance,
23 donc, qu'il devrait témoigner viva voce.
24 La Chambre a étudié le compte rendu d'audience de la déposition du témoin
25 numéro 189 dans l'affaire Blagojevic et remarque, que bien que les sujets
26 qui y sont couverts sont pertinents et ont une valeur probante par rapport
27 aux questions importantes en l'espèce, si la Chambre venait à faire droit à
28 la requête eu égard au témoin numéro 189 aujourd'hui, l'accusé aurait moins
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1 de 24 heures de préparation pour le contre-interrogatoire du témoin numéro
2 189. Qui plus est, la durée de temps qui va être en quelque sorte
3 économisée en versant au dossier la déposition précédente de ce témoin
4 représente une heure de temps d'audience. Par conséquent, la Chambre est
5 d'avis que pour cette occasion, la partie de la requête de l'Accusation
6 relative au témoin numéro 189 ne devrait pas être acceptée. Il n'est donc
7 pas fait droit à cette partie de la requête et le témoin numéro 189 devra
8 être entendu viva voce.
9 Et je pense, Monsieur Vanderpuye, que vous souhaitez vous adresser à la
10 Chambre à propos de problèmes de programmation de témoins, c'est cela ? Et
11 vous pouvez tout à fait passer à huis clos partiel si cela vous semble
12 nécessaire.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je vais effectivement demander de
14 passer à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
17 partiel, Monsieur le Président.
18 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Il faudrait faire entrer le témoin dans le prétoire. Merci.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 LE TÉMOIN : PETAR SALAPURA [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue à
20 nouveau dans ce prétoire.
21 Je dois vous rappeler que votre déclaration solennelle qui vous oblige à
22 dire la vérité est toujours de vigueur.
23 M. Vanderpuye va continuer ses questions supplémentaires.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci à nouveau, Monsieur le Président.
25 Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
26 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]
27 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Mon Colonel. A la page 13 654 du
28 compte rendu d'audience, lignes 8 à 16, le général Tolimir vous a posé une
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1 question concernant les Zolja que l'on a tirés en juin 1995, et voilà ce
2 qu'il vous a demandé :
3 "Monsieur Salapura, au cours du contre-interrogatoire, alors que vous étiez
4 en train d'examiner cet ordre que vous aviez signé, on vous a posé la
5 question suivante : Est-ce que les soldats ont tiré sur différentes cibles
6 à l'époque ?"
7 Et la question qu'il vous a posée était plus précisément comme ceci :
8 "Combien y a-t-il eu de lance-roquettes portables, des Zolja, de
9 combien en disposaient-ils ?"
10 Et voici ce que vous avez répondu.
11 Vous avez répondu que vous ne pouviez pas répondre à la question,
12 puisqu'ils ne tiraient pas sur des cibles précises. "Ils tiraient en l'air,
13 et je ne sais pas s'il y a eu des morts ou des victimes à cause de ces
14 tirs, puisque les cibles étaient complètement différentes."
15 Vous allez vous rappeler que moi, à l'époque, j'avais demandé au
16 général Tolimir de nous dire s'il s'agissait là d'une opération de sabotage
17 ou bien d'une opération de combat, et vous nous avez fourni toute une
18 explication à ce sujet. Et je voudrais vous montrer la pièce 65 ter 7361.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est un document qui ne faisait pas
20 partie des pièces du Procureur qui figuraient sur la liste 65 ter, mais il
21 s'agissait de différentes instructions par rapport aux différentes
22 opérations.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous aider et nous dire
24 si cela fait partie des pièces à conviction qui figuraient sur la liste 65
25 ter ?
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci ne
27 faisait pas partie de cette liste, et j'ai voulu demander que ceci soit
28 versé au dossier à présent pour être utilisé justement dans le cadre de ces
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1 questions supplémentaires.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est votre
3 position ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Je souhaiterais souhaiter la bienvenue à M. Salapura, car il n'était pas
6 présent lorsque j'ai souhaité la bienvenue à tout le monde dans le
7 prétoire, et j'aimerais lui souhaiter un excellent séjour.
8 Alors, il faut savoir à propos de tous les documents qui ont été versés au
9 dossier, qu'ils ont été versés au dossier comme s'ils avaient été versés
10 pendant l'interrogatoire principal, et c'est tout.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question que je vous ai posée
12 c'était de savoir si vous aviez une objection quelconque à ce que ce
13 document soit ajouté sur la liste du Procureur, donc des pièces en vertu de
14 l'article 65 ter. Est-ce que vous avez une objection à ce sujet ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je l'ai déjà dit. Mais j'ai ajouté que
16 j'ai demandé au Procureur de ne pas introduire de nouvelles pièces à
17 conviction pendant les questions supplémentaires. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous avez la possibilité et le
19 droit d'ajouter ce document vu qu'il n'y a pas d'objection.
20 Cela étant dit, une autre question se pose, à savoir la question de
21 l'utilisation de documents pendant les questions supplémentaires. Nous
22 avons eu affaire à plusieurs cas de figure où de nouveaux documents ont été
23 introduits pendant les questions supplémentaires. A chaque fois que cette
24 situation se présente, il convient de prendre une décision appropriée à la
25 situation, et nous allons prendre ces décisions au cas par cas.
26 Monsieur Vanderpuye.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Est-ce que vous pouvez voir ce document sur l'écran ? Il s'agit des
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1 instructions pour les opérations de diversion pour les opérations
2 terrestres.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous savez de quoi
5 il s'agit ?
6 R. Eh bien, on explique les façons d'agir, les façons de mener à bien ces
7 opérations terrestres de diversion. Il s'agit donc de former ces unités de
8 sabotage, les officiers qui dirigent ces unités. On définit la règle qui
9 s'applique et qu'il s'agit de respecter.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. J'ai voulu vous montrer une page de
11 ce document. C'est la page 7, je crois, en anglais et je pense que c'est la
12 page 4 en B/C/S. Et je pense que l'introduction se trouve ici, donc "Uvod",
13 cela veut dire introduction. Et en anglais, cela devrait se trouver à la
14 page 8.
15 Q. Là, vous voyez ces instructions pour les instructions [sic] terrestres
16 de sabotage concernant la formation et l'entraînement de ces unités, et
17 cetera. Et vous allez voir qu'au début du troisième paragraphe, on dit quel
18 est l'objectif de ce document, à savoir :
19 "Il s'agit de fournir une vue unie sur l'importance, le rôle et la méthode
20 de mener à bien ces opérations de sabotage terrestres."
21 Est-ce que c'est comme cela aussi que vous comprenez ces instructions ?
22 R. Absolument.
23 Q. Bien. Ensuite, la page suivante, c'est le premier chapitre dans les
24 deux documents d'ailleurs. Et donc, justement, au niveau du premier point,
25 on trouve l'explication de ces "Opérations de sabotage", où on explique
26 qu'il s'agit des opérations spécifiques d'offensive, de surprise, qui sont
27 rapides, originales, secrètes et menées à bien avec beaucoup de
28 professionnalisme, et :
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1 "…quel que soit l'équilibre des forces sur le terrain dans le
2 territoire donné ou bien dans le théâtre des opérations."
3 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous pouvez voir aussi, au niveau du point 2, juste avant le dernier
6 paragraphe en B/C/S ici, et c'est quelque chose qui est en gras dans le
7 texte, juste avant le troisième paragraphe, où on peut lire :
8 "Les opérations de sabotage sont menées à bien par les unités spécialement
9 organisées, formées et équipées à cette fin."
10 Donc c'est un point important quand il s'agit du fonctionnement d'une unité
11 de sabotage, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne vous comprends pas.
13 Q. Eh bien, la 10e Unité de Sabotage de l'état-major de la VRS était une
14 unité spéciale qui a été formée pour cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Et elle a été formée conformément à ces instructions, à ce document,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
19 Q. Eh bien, si l'on examine ce qui est écrit au point 4, et je pense qu'il
20 faudrait tourner la page en B/C/S, on peut voir qu'ici, on donne :
21 "L'objectif de ces opérations de sabotage, à savoir infliger les
22 pertes les plus grandes possibles au niveau des éléments, du matériel et de
23 l'équipement technique de l'ennemi…"
24 C'est exact, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et maintenant, le sixième paragraphe, à la page suivante. Page 10 en
27 anglais. Donc, là, vous pouvez voir ce texte.
28 En gras, où on parle de :
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1 "Une activité ou action de sabotage militaire est une méthode de base
2 des opérations de sabotage."
3 Donc, là, on définit à nouveau de quoi il s'agit, à savoir :
4 "Il s'agit d'une opération qui a pour objectif de détruire les soldats,
5 l'équipement technique, et cetera, de l'ennemi…"
6 Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas ?
7 "…et mettre hors combat l'ennemi pour une période donnée, qu'il s'agisse
8 d'une période longue ou courte…"
9 Vous êtes d'accord avec cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Veuillez voir maintenant le paragraphe 9, qui est sur la page 12
12 en anglais et la page 8 en B/C/S. Et ici, on voit la définition du sabotage
13 --
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. On peut voir qu'il s'agit là "des actions qui sont menées à bien contre
16 l'ennemi et contre la population pour casser les potentiels économiques et
17 militaires de l'ennemi et de la population."
18 Et ensuite, on énumère aussi les activités relatives ou annexes.
19 Et à la page suivante en anglais, on parle du sabotage, où on peut
20 lire :
21 "Une opération de sabotage doit comprendre toutes les zones d'activité
22 utiles à l'ennemi : la circulation, les installations industrielles ou que
23 l'on utilise pour produire les armes, le matériel et l'équipement
24 technique, ou pour utiliser les matières premières."
25 Toutes ces informations sont très concrètes, il s'agit de
26 l'équipement de l'ennemi, de soldats, des installations appartenant à
27 l'ennemi. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition des
28 opérations de "sabotage" ?
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1 R. Oui, je suis d'accord. Mais je voudrais ajouter quelque chose si vous
2 me le permettez. Je vous pose la question, mais je pose la question aussi
3 au Président de la Chambre.
4 Tout d'abord, cet article n'a pas été écrit pour la guerre civile qui a eu
5 lieu en Bosnie-Herzégovine, il s'agissait d'une guerre spécifique
6 impliquant différents groupes ethniques et différents acteurs, tels que les
7 zones protégées, et cetera. Il s'agissait là d'une instruction qui
8 concernait une guerre de défense où vous aviez une attaque qui venait de
9 l'extérieur. Derrière, sur le terrain, vous aviez la population qui
10 coopérait normalement. Il s'agissait là d'une guerre complètement
11 différente, d'un autre type. Et vous savez, je ne me souviens pas avoir vu
12 des règles qui concernaient la guerre civile. Même à l'étranger, où j'ai
13 suivi des cours, je n'ai jamais vu que l'on définisse ce type de guerre.
14 Evidemment qu'on a pu utiliser ces instructions dans une certaine mesure,
15 mais cette guerre était bien différente d'une guerre classique. C'était une
16 guerre bien spécifique. Vous n'êtes pas là dans un cas de figure où la
17 Croatie attaque la Bosnie ou la Serbie attaque la Croatie, et cetera, ou
18 les forces militaires traversent la frontière pour attaquer un pays. Non.
19 Et à l'époque où ces instructions étaient écrites, toutes les instructions,
20 toutes les règles qui existaient concernaient les rapports de force et la
21 situation politique de l'époque. Vous aviez les forces de l'OTAN d'un côté,
22 de l'autre côté, le pacte de Varsovie. La Yougoslavie était un pays non
23 aligné, et l'agression pouvait venir aussi d'un pays appartenant au pacte
24 de Varsovie. Excusez-moi d'avoir pris peut-être trop de temps, mais j'ai
25 voulu tout simplement dire que ces règles ont été élaborées justement pour
26 ces cas de figure-là.
27 Q. Merci de ces explications.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter une
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1 question.
2 A la première page de ce document, on a pu voir que c'est quelque chose qui
3 a été écrit à Belgrade en 1996, et je suppose que c'est quelque chose qui a
4 été écrit pour la JNA, pour l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit de 1976, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, je me suis mal exprimé.
7 Je ne l'avais pas réalisé. Est-ce exact, Monsieur le Témoin ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, ce document a été élaboré
9 pour la JNA à l'époque. Nous ne disposions pas de règles propres à la règle
10 de la Republika Srpska. Nous n'avions pas de temps pour les élaborer. Nous
11 n'avions pas de structure qui pouvait le faire. D'ailleurs, les Musulmans
12 de Bosnie ou le HVO ne pouvait pas et ne disposait pas de telles règles.
13 Donc on a essayé d'adapter les règles existantes, de les adapter à cette
14 guerre qui était bien particulière, parce que nous sommes tous passés par
15 les mêmes écoles. Nous avons tous étudié les mêmes stratégies ou tactiques
16 militaires dans les mêmes écoles. Et d'ailleurs, dans le monde, vous
17 trouvez à peu près des stratégies similaires. Vous savez, quand on élabore
18 la stratégie d'une armée ou les règles qui régissent une armée, on
19 s'inspire de l'existant.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 J'imagine que la plupart des règles qui régissent l'armée yougoslave
22 étaient aussi valables pour la VRS; est-ce exact ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, bien sûr.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
25 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation]
27 Q. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 15 de
28 ce document. Il s'agit de la page 14 en anglais, et une page plus loin en
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1 B/C/S. Page 10.
2 Nous pouvons voir que :
3 "Les unités de diversion sont formées en groupes, sections, pelotons
4 et compagnies."
5 Et que :
6 "Leur nombre, la structure organisationnelle, les armes et
7 l'équipement dont elle dispose, dépendent de la nature de chacune des
8 tâches et du territoire, puisqu'il s'agit des unités qui mènent à bien
9 leurs missions de façon indépendante et de façon coordonnée avec les unités
10 de l'armée terrestre ou l'armée de terre, et la Défense territoriale, avec
11 lesquelles ils sont en communication directe et étroite, surtout avec les
12 organes de sécurité et de renseignement et avec les organisations
13 sociopolitiques qui doivent aussi être présentes sur le territoire."
14 Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous connaissez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. En ce qui concerne les opérations de sabotage de la VRS, cette règle
17 s'appliquerait, n'est-ce pas ?
18 R. Là encore, vous avez des spécificités de la VRS, parce que ces règles
19 ont été élaborées pour une autre guerre, un autre type de guerre, puisque
20 chez nous, les concepts étaient les concepts de la Défense populaire et de
21 l'autoprotection. Cette conception a disparu. C'est vrai que les règles
22 sont restées, et on a utilisé en partie ces règles pour la VRS. Par
23 exemple, vous aviez les règles qui ont été adoptées pour les unités de
24 sabotage ou de reconnaissance, et ce détachement, qui dépendait de l'état-
25 major principal, a mené bien de telles activités, de sabotage ou de
26 reconnaissance aussi. Donc là, il faut comprendre ce document comme un
27 document de base. Ensuite, il fallait l'adapter à une situation concrète
28 sur le terrain. Il est impossible de tout prévoir dans un règlement.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser
2 au dossier ce document.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection du côté de
4 la Défense, donc ce document va être versé au dossier, et je demande qu'on
5 lui attribue une cote.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
7 7361 va recevoir la cote P2213.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation]
10 Q. Mon Colonel, vous avez dit que oui, en effet, la façon dont les choses
11 fonctionnaient sur le terrain étaient inspirée et basée sur ces
12 instructions. Mais voici la question que j'ai à vous poser : quand vous
13 avez une unité comme ce 10e Détachement de Sabotage qui va sur le terrain
14 pour mener à bien une opération et qui tire des obus sur Srebrenica sans au
15 préalable définir un objectif militaire ou la cible matérielle,
16 installations ou même des éléments sur le terrain, comment alors
17 définissez-vous ce type d'opération ? S'agit-il là d'une opération de
18 sabotage, de diversion ? Comment classer cette opération vu les
19 instructions que l'on vient d'examiner ?
20 R. Tout d'abord, cette action et cette opération n'a pas été planifiée
21 sans qu'un objectif ait été défini au préalable. Mais personne n'a pu
22 prévoir que la visibilité allait être mauvaise à cause du brouillard. Mais
23 il faudrait quand même que je vous dise quelque chose. Il ne s'agissait pas
24 vraiment des obus ici. Il s'agissait là des lance-roquettes portables de 60
25 millimètres qui visent d'habitude des blindés de transport de troupes et
26 d'autres véhicules blindés. Et si vous avez affaire avec un véhicule qui a
27 un blindage très puissant, très fort, il ne va pas être vraiment touché par
28 cet obus.
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1 C'est un obus qui a une force de cumul à l'intérieur, et c'est à
2 l'aide de ce principe, de ce jet cumulatif, que l'obus allait provoquer des
3 dégâts, mais des dégâts au niveau d'un véhicule blindé, d'une petite cible,
4 à cause justement de la température très élevée qui est créée. Mais quand
5 vous utilisez ce type d'obus sur des cibles non identifiées en tirant en
6 l'air ou de façon pas précise, vous allez peut-être être tué, mais
7 vraiment, il s'agira là de dégâts collatéraux. Ce type d'obus pourrait
8 aussi éventuellement provoquer des incendies, ou vous allez avoir mal aux
9 oreilles à cause du bruit provoqué. Mais il ne s'agit pas là d'armes de
10 puissance ou de destruction énorme.
11 Q. Très bien. Donc vous n'avez pas anticipé les conditions météo,
12 mais je suppose que toute planification d'une opération doit se faire en
13 définissant les objectifs de façon précise.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Donc quelle était la cible de cette opération, quel était l'objectif,
16 peu importe la météo ou le brouillard ? Parce que vous nous avez expliqué
17 qu'il ne s'agissait pas là d'une arme puissante ou trop dangereuse.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est une
20 arme qui est dangereuse quand il s'agit d'une petite cible, telle qu'un
21 bunker ou un véhicule blindé. Et l'objectif de cela était de détourner les
22 opérations de sabotage de la partie adverse parce que nous en souffrions de
23 façon continue. Il s'agissait d'exercer des pressions pour que l'on
24 démilitarise véritablement Srebrenica et cette zone-là. Parce que nous
25 subissions des attaques permanentes depuis Srebrenica et nous ne pouvions
26 pas réagir, nos mains étaient liées. Nous avions des victimes au niveau de
27 la population civile, et c'était quelque chose qui se produisait en
28 permanence, et on a essayé d'entreprendre cette opération pour mettre fin à
Page 13842
1 de telles provocations. Nous voulions faire cet étalage de force pour
2 démontrer qu'on pouvait utiliser la force si on le voulait. Mais on ne l'a
3 jamais utilisée. Parce que vous avez bien vu que dans cet ordre, il est
4 bien écrit qu'il ne fallait pas qu'il y ait des victimes du côté de la
5 population civile ou du côté de la FORPRONU. De toute façon, l'opération
6 devait commencer vers 4 heures du matin, et on n'a pas vraiment prévu de
7 victimes à cette heure-là. Peut-être l'officier de garde qui était là, qui
8 montait la garde, pouvait en souffrir. Mais, voyez-vous, la visibilité
9 était mauvaise, et on ne voulait pas provoquer des victimes au niveau de la
10 population civile, donc on a fait des activités qui avaient pour but de
11 faire une démonstration de force dont on disposait en tirant en l'air. Et
12 ces soldats ont tiré, et ils ont laissé les tuyaux. Il était tout à fait
13 possible de les compter après, ces tuyaux, et de voir exactement quel était
14 le nombre d'obus qui ont été tirés. On ne peut pas dire qu'il s'agissait là
15 d'une opération de terreur, pas du tout.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'ai déjà essayé
17 de donner la parole à M. Tolimir avant la dernière réponse du témoin.
18 Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Tolimir ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Le Procureur a dit que l'objectif était de lancer des roquettes en
21 direction de la ville, et le témoin a dit, encore une fois, que ces
22 roquettes étaient tirées en l'air. Il l'a également dit dans le cadre de
23 l'interrogatoire principal en plus du contre-interrogatoire. Il l'a dit à
24 la ligne 8 également, à savoir que ces armes étaient tirées en l'air.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a expliqué les détails de
26 ces actions et l'objectif de ces actions.
27 Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 13843
1 Q. Je voudrais vous présenter le document de la liste 65 ter 7362. Encore
2 une fois, Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui n'est pas sur
3 la liste de départ 65 ter de l'Accusation, mais ce document porte sur la
4 déposition du témoin en ce qui concerne les contacts de l'état-major
5 principal avec l'armée yougoslave. Ce document parle également du rôle de
6 l'état-major principal au niveau du 10e Détachement de Sabotage dont le
7 témoin a parlé dans sa déposition.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
9 avez des objections à ce que ce document soit rajouté à la liste des
10 documents de la liste 65 ter ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je suis d'accord pour
12 qu'on rajoute ce document à la liste. Mais je serais vraiment gré à
13 l'Accusation de ne pas présenter dix nouveaux documents durant un seul
14 volet d'audience.
15 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends très bien la position de
17 M. Tolimir.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je la comprends également. Mais je devrais
19 rappeler qu'il est quasiment impossible de prévoir avec un degré de
20 certitude important quels seront les thèmes abordés par le témoin dans le
21 cadre du contre-interrogatoire. Et dans ce cas précis, il a abordé des
22 sujets dans le contre-interrogatoire qui sont, je pense, traités de manière
23 appropriée par ces documents. Il n'était donc pas nécessaire de les inclure
24 sur une liste 65 ter pour l'interrogatoire principal. Mais durant un
25 contre-interrogatoire, beaucoup de thèmes sont abordés. Etant donné que ces
26 documents portent sur ces différents sujets, je pense qu'ils sont
27 appropriés. Et étant donné qu'il aborde des sujets de ce type dans le cas
28 du contre-interrogatoire, nous pensons qu'il est nécessaire d'en parler.
Page 13844
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous parlons des mesures précises de
2 la VRS qui ont déjà été traitées dans le cadre de l'interrogatoire
3 principal par M. McCloskey. C'est évident. Je crois qu'il faudrait être
4 prudent et ne pas présenter trop de nouveaux documents durant
5 l'interrogatoire principal.
6 Nous pouvons rajouter ce document à la liste 65 ter, cependant.
7 Veuillez continuer, Monsieur Vanderpuye.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Ce que nous avons ici, c'est un document de l'état-major principal qui
10 porte la date du 1er février 1995 et qui est à l'attention de l'état-major
11 principal de l'armée yougoslave. Et c'est intitulé : "A l'attention du
12 général Mrksic."
13 Tout d'abord, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez qui
14 est le général Mrksic ?
15 R. Oui. Je crois que c'est Mile Mrksic, qui, je crois, purge une peine
16 quelque part. Je crois que c'est de lui qu'on parle, si ma mémoire est
17 bonne. Je pense qu'après la guerre il a probablement continué à être en
18 poste là-bas. Il était responsable de la formation.
19 Q. Et quel était le poste qu'il occupait, si vous vous en souvenez, en
20 1995 ?
21 R. A l'état-major principal de la VJ ?
22 Q. Oui.
23 R. Je ne sais pas. En fait, sans doute qu'il faisait partie des services
24 de formation, mais je ne peux pas vous le dire exactement aujourd'hui. J'ai
25 oublié cela. Mais au vu de ce document, il était peut-être assistant auprès
26 d'une des deux unités spéciales.
27 Q. Je voudrais donc étudier ce document plus en détail. Vous voyez que ce
28 document a été signé, ou enfin, dactylographié comme signature, Zdravko
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1 Tolimir, et on peut lire :
2 "Conformément à un accord entre vous-même et le colonel Salapura,
3 veuillez permettre au commandant du Corps des forces spéciales d'envoyer
4 trois instructeurs à la garnison de Bijeljina le 5 février 1995 afin de
5 continuer la formation des membres du 10e Détachement de Sabotage de
6 l'état-major principal de la VRS, qui venaient de terminer un cours de
7 formation de 20 jours au centre de rassemblement de Pancevo."
8 Etant donné que vous êtes mentionné directement dans ce document comme
9 ayant marqué votre accord avec le général Mrksic --
10 R. Oui, oui.
11 Q. -- est-ce que vous vous souvenez de ce qui était abordé dans ce
12 document ?
13 R. Ce document est en fait basé sur cet accord. Cet accord, comme vous
14 pouvez le voir dans ce document, porte sur le fait que le Corps des forces
15 spéciales devrait en fait envoyer trois instructeurs pour la formation du
16 10e Détachement de Sabotage. Nous n'avions pas ce type de personnel. Nous
17 avions des retraités. Et nous avions donc en compte cette demande spéciale
18 et nous avions donc envoyé trois ou quatre officiers commandants au centre
19 de formation de Pancevo. Ce n'était pas un cours très long, il a duré peut-
20 être un mois, et les étudiants devaient continuer leur formation à
21 Bijeljina. Et ces instructeurs que nous avions fournis avaient besoin d'une
22 assistance supplémentaire parce que ceux qui avaient participé au cours
23 n'avaient pas atteint le niveau de formation nécessaire dans certains
24 domaines. Je ne sais pas si cela vous suffit comme réponse.
25 Q. Ce que j'aimerais savoir : est-ce que l'une de vos fonctions était de
26 vous assurer que l'armée yougoslave fournisse une formation au 10e
27 Détachement de Sabotage de l'état-major principal ? Et j'aimerais savoir
28 si, dans le cas de cette organisation, vous aviez des contacts -- donc, que
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1 cela impliquait le général Tolimir, comme ceci semble être mentionné le
2 document ?
3 R. Ce n'est pas comme ça que je décrirais ces organisations ou ces
4 préparatifs. Ils n'assuraient pas la formation du 10e Détachement de
5 Sabotage. Ils formaient certains des officiers qui avaient un rôle de
6 commandement, et on avait fait une demande pour que certains membres de
7 l'état-major participent à cette formation. Mais cette formation a été
8 plutôt longue, et c'est relativement complexe. Et d'ailleurs, jusqu'à la
9 fin de la guerre, personne n'est arrivé au bout de cette formation, parce
10 qu'en fait, nous n'avions pas suffisamment de capacités ni d'équipement
11 pour mener à bien cette formation. Et effectivement, j'y ai participé, et
12 cela semblait tout à fait naturel de demander l'aide de l'armée de
13 Yougoslavie, puisqu'au départ il y avait une armée unique. Et nous n'avions
14 personne d'autre vers qui nous tourner. L'ABiH envoyait ses soldats en
15 formation en Turquie ou en Iran. La Croatie envoyait les siens vers
16 l'Allemagne, et certains d'entre eux également vers la Hongrie. Nous
17 n'avions donc personne d'autre.
18 Q. Donc je suppose que cela signifie une réponse affirmative.
19 R. Oui.
20 Q. Très bien.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en ce qui me concerne, c'est une réponse
23 positive.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au dossier,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection. Nous
27 pouvons donc accepter le versement de cette pièce.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 7362
Page 13847
1 deviendra la pièce P2214.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
3 Q. A la page 13 723 du compte rendu d'audience, le général Tolimir vous a
4 présenté le document qui porte maintenant la cote D203. J'aimerais
5 également faire afficher ce document à l'écran. Il s'agit en fait des
6 règles de service au sein des organes de sécurité.
7 Je crois que c'est à la page 2 des versions anglaise et B/C/S. Oui.
8 Vous voyez donc "Règles de service des organes de sécurité des forces
9 armées de la RSFY." Et à l'instar d'autres règles de service, elles avaient
10 été adoptées, ou reprises, si l'on peut dire, par la VRS; est-ce exact,
11 Colonel ?
12 R. Oui. Nous n'avions pas nos propres règles. Mais encore une fois, nous
13 avons repris ces règles à notre compte, mais de manière sélective, car nous
14 étions en période de guerre et il fallait s'adapter aux circonstances.
15 Q. J'aimerais demander l'affichage du chapitre 1 de ces règles de service.
16 Chapitre 1, qui est à la page 6 en version anglaise et à la page 5 en
17 version B/C/S. Le général Tolimir avait donné lecture du premier paragraphe
18 de ce chapitre 1. Par conséquent, je ne vais pas en redonner lecture, mis à
19 part une partie. Il est mentionné :
20 "Les organes de sécurité s'acquittent d'obligations de type Sûreté de
21 l'Etat qui relèvent de leurs compétences conformément aux lois et
22 réglementations en vigueur afin de mener des activités de prévention et de
23 détection et afin d'éviter toute menace contre l'ordre social…"
24 conformément à la constitution de la RSFY.
25 Est-ce que c'est également comme cela que vous comprenez ces règles qui
26 s'appliquaient dans le contexte de la constitution de Republika Srpska,
27 c'est-à-dire la constitution de RS, après 1992 ?
28 R. La constitution de la RSFY n'existait plus, parce que l'Etat avait été
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1 démantelé. Donc il est possible que c'était conformément à la constitution
2 de Republika Srpska. Je n'ai pas vu cette règle à l'époque, et je ne l'ai
3 pas appliquée. Ce qui me préoccupait plus, c'étaient les règles liées à
4 l'appui au renseignement dans le cadre des opérations.
5 Q. Je n'ai pas la référence exacte du compte rendu d'audience, mais je me
6 souviens précisément du général Tolimir qui vous avait posé une question et
7 vous avait considéré comme un des membres des services qui avaient la
8 responsabilité de garantir l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous vous
9 souvenez de cette question ? Est-ce que les services ou le secteur de la
10 Sécurité et du Renseignement n'est pas l'instance responsable de la
11 garantie de l'ordre constitutionnel conformément à la constitution de
12 Republika Srpska ?
13 R. Vous savez, tout le monde a joué un rôle dans tout cela. Et l'armée, en
14 tant que structure, avait un rôle, mais son rôle c'était principalement le
15 rôle des organes de sécurité. Mais également les organes de renseignement,
16 s'ils recevaient des informations de ce type, c'était de leur devoir que de
17 les prendre en compte, de les compiler et de prendre les mesures qui
18 s'imposaient.
19 Q. Très bien.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mme Stewart m'a permis de retrouver la
21 question posée par le général Tolimir. Je vais donc en donner lecture, je
22 cite :
23 "Merci. Etant donné que vous faisiez partie de ces institutions qui étaient
24 responsables de la protection de l'ordre constitutionnel," et cetera, et
25 cetera.
26 Et ensuite, il vous a posé une question pour savoir si les
27 républiques de l'ex-Yougoslavie avaient été reconnues par l'Union
28 européenne avant que la Serbie soit reconnue à l'échelle internationale.
Page 13849
1 Je voudrais donc me concentrer sur votre participation ou sur le fait
2 que vous étiez membre d'une institution responsable de la protection de
3 l'ordre constitutionnel dans le contexte de cette disposition. Donc, dans
4 le contexte de cette disposition, cela s'appliquait bien à la constitution
5 de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
6 R. Encore une fois, je vous répète que le service dont j'étais responsable
7 était responsable d'une petite partie de cette fonction. Son rôle était de
8 compiler des informations si celles-ci étaient nécessaires. Il ne pouvait
9 pas jouer un rôle plus important, car nous n'avions ni le personnel, ni les
10 ressources pour jouer un rôle plus important.
11 Q. Est-ce que ça signifie que vous répondez par l'affirmative à ma
12 question ?
13 R. Oui, mais en partie. Mais comme je vous disais, ce n'était pas notre
14 rôle principal. C'était une activité connexe, si l'on peut dire. C'était
15 une tâche secondaire pour nous. C'était aux services de Sécurité, à la
16 police et à l'armée dans son ensemble de faire cela en premier lieu. Quant
17 à mon service, son rôle était plus au niveau des facteurs externes, que ce
18 soit en temps de paix ou en temps de guerre. Nous nous intéressions
19 principalement à l'ennemi et aux facteurs externes.
20 Et si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, c'est le même cas de
21 figure que lorsque le général Tolimir a posé des questions concernant
22 Kupres et les combats qu'il y avait eus là-bas. Il y a beaucoup de
23 questions auxquelles je n'ai pas pu répondre.
24 Il est vrai qu'il y avait une guerre qui avait lieu à Kupres. A
25 l'époque, j'étais à Sarajevo, mais à ce moment-là je n'étais pas du tout
26 habilité à gérer cela ou à glaner des informations concernant les forces du
27 Conseil de la Défense croate qui était basé à Kupres. La Bosnie-Herzégovine
28 n'était officiellement pas encore en guerre. Et l'ennemi à Kupres était,
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1 stricto sensu, un ennemi interne et, par conséquent, nous n'étions pas
2 habilités à traiter de cela. Moi je traitais de forces armées qui étaient
3 sur le territoire de la Croatie, et non des troupes de la Ligue des
4 Patriotes, ni du HOS, ni du HVO qui était sur le territoire de la Bosnie.
5 Les attributions étaient très claires. Mon service n'avait aucun droit
6 d'opérer sur le territoire de son propre Etat. On ne traitait que de
7 l'ennemi externe.
8 Q. Très bien. Vous voyez très bien au niveau de cette rubrique qu'il est
9 mentionné :
10 "Compétences et tâches des organes de sécurité."
11 Et vous faisiez partie de cet organe de renseignement, donc je voudrais
12 vous poser des questions liées à ce que je viens de mentionner.
13 R. Oui.
14 Q. Il est mentionné au point 1, les organes de sécurité sont responsables
15 de la détection et la prévention d'activités qui auraient pour but de
16 perturber l'ordre social tel que défini par la constitution.
17 "…et qui pourraient menacer la sécurité du pays si ces activités
18 étaient menées au sein des forces armées ou contre les forces armées, que
19 ce soit au sein du pays ou venant de l'extérieur…
20 "…un autre objectif également, de détecter et d'assurer la prévention
21 d'activités qui pourraient aller à l'encontre du caractère secret de plans
22 et de préparatifs des forces armées dans le but que le pays puisse se
23 défendre."
24 Si l'on passe au paragraphe 4, et je pense que c'est à la page suivante en
25 B/C/S.
26 Au paragraphe 4, il est mentionné :
27 "Les organes de sécurité appliquent les méthodes et les manières de
28 travailler et prennent les mesures et les opérations nécessaires pour
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1 assurer la détection et la prévention d'activités visées à l'article 1 de
2 ces règles, lorsqu'ils ont connaissance d'activités qui seraient en
3 préparation ou qui seraient menées par des personnes, des groupes ou des
4 organisations au sein des forces armées ou contre celles-ci…"
5 Et vous pouvez voir également le reste de ce paragraphe.
6 Donc ceci relèverait de votre compétence, c'est-à-dire de la
7 compétence des organes de sécurité, de prendre toutes les mesures
8 nécessaires pour assurer la prévention et pour perturber toute action qui
9 aurait pour objectif d'aller à l'encontre de l'ordre constitutionnel, comme
10 ceci est mentionné dans l'article 1, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, contre l'ordre constitutionnel, mais ceci porte sur ce qui se
12 produirait au sein d'unités sur notre territoire, dans les domaines
13 d'activités des unités, mais ce n'est pas uniquement lié à des activités
14 qui iraient à l'encontre de l'ordre constitutionnel. Notre rôle est
15 également de détecter des activités d'espionnage, des activités qui
16 pourraient aller à l'encontre du livre de préparation au combat, des
17 activités de sabotage au sein de nos propres armées, et cetera.
18 Q. Très bien. Donc lorsqu'il est mentionné -- si l'on peut revenir au
19 paragraphe 1, lorsqu'il est mentionné :
20 "…qui pourraient mettre en danger la sécurité du pays si ces mesures
21 étaient menées au sein des forces armées, ou contre celles-ci, à
22 l'intérieur du pays ou de l'étranger…," ceci relève de la compétence des
23 organes de sécurité, n'est-ce pas, comme ceci est mentionné dans ce
24 paragraphe ?
25 R. Oui, tout à fait, cela porte sur toutes activités qui iraient à
26 l'encontre de la sécurité nationale des forces armées et de l'ordre
27 constitutionnel, activités à l'intérieur du pays ou venant de l'étranger.
28 Et pour ce qui est de menaces venant de l'étranger, je vous l'ai déjà dit,
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1 en plus des services de sécurité, les services de renseignements étaient
2 également impliqués, et notre corps diplomatique ainsi que tous nos
3 représentants à l'étranger jouent un rôle. C'est la raison pour laquelle
4 ils existent, et ceci, je crois, est une pratique communément observée dans
5 le monde entier. Il n'y a pas d'exception à cela pour notre pays.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
7 J'ai un autre document à présenter, et ensuite ceci terminera les
8 questions supplémentaires. Je vois que nous arrivons au moment où on fait
9 la pause, mais soit on fait la pause maintenant, soit je continue.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous pouvez continuer, car je
11 préférerais que vous terminiez avant la pause.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Il s'agit du document de la liste 65 ter 7326. Vous voyez qu'il
14 s'agit d'un document qui a été publié au journal officiel concernant la
15 constitution de la Republika Srpska. Comme vous le voyez, compte tenu de
16 ces règles, c'est la raison pour laquelle je propose de les utiliser en
17 posant la question au témoin et de les rajouter à la liste 65 ter.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
19 Apparemment pas. Nous allons donc rajouter ce document à la liste 65 ter.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Est-ce que l'on peut passer à la deuxième page. Nous allons voir une partie
22 de la constitution.
23 Q. Vous voyez les dispositions liminaires, et je voudrais que l'on se
24 concentre sur l'article 5, qui parle plus précisément de l'ordre
25 constitutionnel de la république, c'est-à-dire de la Republika Srpska. Et
26 on peut lire :
27 "L'ordre constitutionnel de la république est basé sur les éléments
28 suivants :
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1 "Garantie et protection de la liberté des droits de l'homme en se
2 conformant aux normes internationales en la matière."
3 Vous êtes au courant de cela, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Cela faisait partie de l'ordre constitutionnel de 1995, n'est-ce pas ?
6 R. Je pense que cette constitution est entrée en vigueur à la fin de
7 l'année 1992.
8 Mais est-ce que nous pourrions voir, je vous prie, la première page ?
9 Car je pense que -- voilà, c'est cela, le 31 décembre 1992; c'est cela.
10 Q. Cette constitution était donc en vigueur en 1995, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous voyons la
13 traduction anglaise. Voyez qu'il est écrit "Constitution de la Republika
14 Srpska," et ensuite, il est écrit "Version définitive."
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si cela se retrouve
17 dans la version en B/C/S.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je le pense. Regardez à gauche de
19 l'écran.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait
21 justement nous en donner lecture aux fins du compte rendu d'audience.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, je vous
24 prie, nous donner lecture du titre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "Constitution de la Republika Srpska," Version
26 définitive, Dispositions de base, Article premier, et cetera, et cetera.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.
28 Monsieur Tolimir, je pensais que vous souhaitiez intervenir. Non, ce n'est
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1 pas le cas. Très bien.
2 Poursuivez, Monsieur Vanderpuye.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais attirer l'attention du
4 témoin --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
6 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
7 l'Accusation et la Défense n'auront aucun problème à ce sujet. Il n'y a pas
8 de polémique. C'est la version expurgée de cette constitution. Vous savez
9 que, comme toute loi, la constitution fait l'objet d'amendements sur une
10 certaine période, et là, il s'agit de la toute dernière version, la version
11 définitive, de la constitution qui a pris effet le 31 décembre 1992. Ce qui
12 signifie donc que la constitution avait été révisée, et qu'il s'agissait
13 donc de la toute dernière version.
14 Mais il se peut en fait qu'il y ait eu un problème d'interprétation.
15 Il ne s'agit pas d'un projet de constitution; il s'agit de la version
16 retenue, valable ou en vigueur, de la constitution de la Republika Srpska.
17 Ce n'est pas un projet de constitution.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Maître Gajic, je vous remercie également.
20 Mais j'aimerais que nous nous intéressions à l'article 10, qui se
21 trouve à la page suivante pour la version anglaise, et la version B/C/S me
22 semble-t-il également, et là il est question des droits de l'homme et des
23 libertés auxquels il est fait référence à l'article 5 de l'ordre
24 constitutionnel.
25 Q. Donc je ne suppose pas l'ombre d'un moment que vous vous souveniez et
26 que vous avez gravé dans votre mémoire, Colonel, toutes ces dispositions.
27 Et maintenant que vous les voyez, je suppose que vous vous en souviendrez.
28 Il est question d'égalité aux yeux de la loi, donc pour l'article 10.
Page 13855
1 L'article 11 dispose que la vie humaine a un caractère d'inviolabilité.
2 Ensuite, vous avez l'article 13, où il est question de l'intégrité physique
3 et spirituelle. Vous voyez que l'article 14 est une disposition à
4 l'encontre de tout traitement de torture, traitement cruel, inhumain, ou
5 traitement humiliant, punition ou sanction. L'article 15, quant à lui, vise
6 la détention illicite, qui est passible de sanctions. Voilà. Et cetera, et
7 cetera.
8 Donc vous saviez que toutes ces dispositions étaient en vigueur de
9 par la constitution en 1995; puis-je avancer cela ?
10 R. Oui, je le pense. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres amendements par
11 la suite. Je le pense. Mais moi, je ne suis pas un expert en droit
12 constitutionnel ou en constitutions d'ailleurs, mais je sais par contre
13 qu'il y a eu des amendements par la suite. Il s'agit en fait de
14 dispositions qui furent le résultat dans le cadre d'une société
15 contemporaine et démocratique, tout comme d'autres Etats européens. Vous
16 savez, je ne pense pas que cela ait été inventé par nous. Nous l'avons
17 plutôt adopté ou pris d'ailleurs, et je pense en fait que, d'ailleurs, ces
18 dispositions n'ont absolument pas changé.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
20 J'en ai terminé avec les questions supplémentaires.
21 Et je souhaiterais, Monsieur le Président, vous demander le versement
22 au dossier de ce document.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document de la
25 liste 65 ter 7326 se verra octroyer la cote P2215.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
27 Maître Gajic.
28 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à propos de ce document,
Page 13856
1 le document de la constitution de 1992 de la Republika Srpska, il me semble
2 que dans le système de prétoire électronique, j'y avais trouvé une version
3 traduite en anglais. Peut-être que justement, le Procureur pourrait
4 vérifier dans sa base de données. Il pourrait ainsi retrouver la traduction
5 exacte du texte de ce bulletin ou de ce journal officiel, parce que, je le
6 répète, il s'agissait bel et bien de la version définitive de la
7 constitution. Donc je pense qu'il faut appeler un chat un chat et que tout
8 doit être clair, et que tout doit être clair pour le système du prétoire
9 électronique, et cela aura certainement une importance pour l'avenir de
10 cette procédure.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, qu'en est-il ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que Me Gajic a tout à fait
13 raison, car je pense en fait -- bon, il est écrit "Constitution de la
14 Republika Srpska", et ce qui est écrit ensuite, ce n'est pas "Projet" mais
15 c'est "Texte définitif". Mais de toute façon, je vais m'enquérir et je
16 ferai en sorte que la traduction idoine soit fournie.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre vous serait extrêmement
18 reconnaissant si vous pouviez justement faire cela, et vous nous tiendrez
19 au courant des résultats de cette recherche, Monsieur Vanderpuye.
20 Monsieur, vous serez heureux, je suppose, d'entendre que vous êtes arrivé à
21 la fin de votre déposition, de l'interrogatoire, du contre-interrogatoire
22 et des questions supplémentaires. Je vous remercie d'être venu ici, de nous
23 avoir aidés à déterminer les faits, ce qui est extrêmement utile pour nous.
24 Vous pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre vie, et vous
25 pouvez maintenant disposer. Je vous remercie une fois de plus.
26 Monsieur Vanderpuye, avez-vous d'autres nouvelles à nous donner à propos de
27 la situation ?
28 Mais le témoin, dans un premier temps, devra être escorté hors du prétoire,
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1 et ensuite vous pourrez nous expliquer ce que vous avez appris en mesure de
2 programmation de vos témoins.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je pense peut-être qu'il serait utile de passer à huis clos partiel.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, huis clos partiel.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
9 partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous allons lever l'audience, et
17 nous reprendrons demain après-midi, à 14 heures 15, dans le prétoire numéro
18 I, parce qu'il n'y a plus de témoin pour l'audience d'aujourd'hui.
19 --- L'audience est levée à 16 heures 00 et reprendra le mardi 10 mai
20 2011, à 14 heures 15.
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