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1 Le jeudi 19 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 S'il n'y a pas de questions de procédure à aborder, faites entrer le témoin
8 à ce moment-là, je vous prie.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous
11 asseoir.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous souhaite de nouveau la
14 bienvenue dans cette salle d'audience. J'aimerais vous rappeler de
15 l'affirmation solennelle que vous avez faite au début de votre déposition,
16 à savoir que vous direz la vérité. Donc elle s'applique encore.
17 Veuillez poursuivre.
18 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur, Madame
20 les Juges.
21 Je souhaite la paix en cette maison, et je souhaite que la volonté de Dieu
22 se fasse et que cette journée se termine selon sa volonté, et non pas la
23 mienne.
24 LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
27 Q. [interprétation] Je souhaite également bienvenue au général
28 Milovanovic, et je lui souhaite un agréable séjour parmi nous.
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1 Général, hier, nous avons parlé de la cessation des hostilités, et je
2 voudrais vous renvoyer sur certains documents que l'Accusation nous a
3 communiqués.
4 Donc, afin de pouvoir clore ce sujet, je vous demanderais de nous dire si,
5 s'agissant de l'état-major principal, nous recevions des demandes
6 concernant le passage d'aide humanitaire afin de dire aux points de
7 contrôle de leur permettre de passer ? Et dites-nous si nous avions le
8 droit d'arrêter et de vérifier le contenu de ces convois qui passaient le
9 long de la route ?
10 R. D'après un accord international qui a été conclu dans la première
11 partie de 1992, il a été convenu entre le commandement de la BiH de la
12 FORPRONU et l'état-major principal que les convois humanitaires peuvent
13 traverser le territoire de la Republika Srpska pour finalement se rendre
14 sur le territoire musulman ou croate. Toutefois, j'étais préoccupé par le
15 fait qu'ils devaient annoncer au moins 24 heures à l'avance, et c'était une
16 préoccupation, et ils devaient le faire. Et cette annonce devait également
17 contenir une liste de tout ce que contient ce convoi humanitaire. Au tout
18 début, les contrôles étaient faits de façon aléatoire, c'est-à-dire que le
19 commandant du poste de contrôle choisit de façon aléatoire des véhicules,
20 ou il peut également décider de vérifier tous les véhicules, un véhicule ou
21 chaque troisième véhicule ou chaque cinquième véhicule qui passe. Et donc,
22 ceci se déroulait très bien, cette façon d'opérer, jusqu'à la formation des
23 enclaves ou des zones de sécurité. Donc tout se passait très bien.
24 Mais après cela, on a commencé à établir que certains convois
25 transportaient de la marchandise qui n'était pas énumérée sur les listes et
26 également des objets qui n'étaient pas permis. Et donc, chaque fois, nous
27 avisions la FORPRONU de ce qui se passait, de sorte à ce que vers la mi-
28 1994, lorsque les enclaves ont déjà été établies, les contrôles étaient
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1 beaucoup plus rigoureux. Mais pour les hélicoptères ou les aéronefs, nous
2 avions l'obligation de vérifier les aéronefs, et il fallait absolument
3 qu'ils atterrissent. C'est ainsi que nous procédions à l'inspection. Et par
4 la suite, ils pouvaient reprendre leur route vers les enclaves. Et s'il
5 nous arrivait de découvrir des munitions, du matériel prohibé ou des armes,
6 à ce moment-là nous en faisions part à la FORPRONU.
7 Donc, de toute façon, il existait un accord commun jusqu'à ce que la
8 FORPRONU, qui d'ailleurs avait la seule obligation de faire en sorte que
9 les convois puissent passer, jusqu'à ce que la FORPRONU n'ait commencé à
10 faire des erreurs.
11 Q. Merci, Général. Pour que tous puissent comprendre ce que vous avez dit,
12 je vais vous poser une question très courte sur ce que vous venez de nous
13 dire.
14 Dites-nous, s'il vous plaît, si les convois humanitaires étaient autorisés
15 de passage par l'armée de la Republika Srpska ou est-ce que l'armée de la
16 Republika Srpska ne contrôlait ou n'effectuait l'inspection que des convois
17 de la FORPRONU ? En fait, je voudrais ici souligner une différence entre
18 les convois du HCR et des convois de la FORPRONU.
19 R. Eh bien, Mon Général, vous savez, on m'avait demandé de faire en sorte
20 qu'il n'y ait pas de combats sur la route, sur l'axe de l'aide humanitaire.
21 Alors, je ne peux pas réellement vous dire. Je ne peux pas faire de
22 différence entre les deux. Mais les convois de la FORPRONU, pour les
23 besoins des unités de la FORPRONU, c'est quelque chose d'autre. Ils étaient
24 autorisés à transporter des munitions ou des armes, si cela s'avérait
25 nécessaire pour eux, pour leurs propres besoins. Malheureusement, il y a eu
26 des problèmes là aussi. A la suite de la création de la zone de sécurité de
27 Gorazde, qui occupait le territoire de --
28 Q. Nous allons venir à cela, mais parlez-nous, s'il vous plaît, des
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1 convois.
2 R. Il y avait deux types de convois. Il y avait des convois humanitaires
3 et des convois qui approvisionnaient les effectifs de la FORPRONU à
4 l'intérieur des enclaves.
5 Q. Bien. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on examine
7 ensemble la pièce P689. Je vous demanderais de nous dire, à la lecture de
8 ce document, de la page 726, la décision sur la création du comité chargé
9 de collaborer avec les organisations internationales. Il s'agissait donc de
10 la création d'un comité d'Etat pour la coopération de ces organisations
11 internationales, y compris les organisations internationales acheminant
12 l'aide humanitaire.
13 Très bien.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Vous voyez qu'il s'agit du journal officiel, et cette décision a été
16 publiée dans ce dernier. Je demanderais que l'on passe maintenant à la page
17 suivante en serbe, s'il vous plaît, mais vous pouvez également afficher la
18 page suivante en anglais.
19 Vous voyez ici, n'est-ce pas, qu'il est indiqué décision sur la création
20 d'un comité d'Etat pour la création de la coopération avec les
21 organisations internationales. Point 1 :
22 "Un comité d'Etat est créé avec la coopération des Nations Unies et les
23 organisations humanitaires internationales. Le président -- le représentant
24 des membres du comité nomme les adjoints du président et les membres du
25 comité par un décret spécial."
26 A l'article 2, il est indiqué : "Le comité est donc formé avec l'objectif
27 d'améliorer la coopération avec les Nations Unies et les organisations
28 humanitaires internationales."
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1 Voyons maintenant où sont les décisions relatives à cette nomination.
2 Bien. Prenez, je vous prie, la partie de gauche. Merci bien.
3 Voilà, vous avez la page 3 en anglais. Il est indiqué : "Décision sur la
4 nomination des représentants et du président de la commission de l'Etat
5 pour la coopération avec les organisations internationales."
6 Et il est indiqué : "Pour le président du comité de l'Etat avec la
7 coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires
8 internationales, on nomme le Pr Dr Nikola Koljevic, président," c'est-à-
9 dire "le vice-président de la Republika Srpska.
10 "On procède à la nomination de Maxim Stanisic au poste de vice-président du
11 comité de l'Etat pour la coopération avec les Nations Unies et les
12 organisations internationales."
13 Et par la suite, nous voyons que pour ce qui est des membres du comité, on
14 procède à la nomination de Dragan Keskic [phon].
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous lisiez très
16 rapidement et votre lecture n'a pas été enregistrée. Vous voyez à la page 9
17 [comme interprété], ligne 10. On ne voit que le nom de Maxim Stanisic, mais
18 nous ne voyons pas quelle est sa fonction puisque vous alliez trop
19 rapidement.
20 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : le texte apparaît et
21 disparaît. Nous n'avons absolument aucune façon de contrôler le texte, et
22 la lecture de M. Tolimir est très difficile à interpréter car il lit trop
23 rapidement.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] "On procède à la nomination de Maxim Stanisic,
25 qui est nommé en tant qu'adjoint du président du comité d'Etat pour la
26 coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires
27 internationales."
28 Par la suite, nous pouvons voir qu'il est indiqué à l'article 2. On procède
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1 à la nomination de Milos Djurdjic, qui est le coordonnateur et qui
2 coordonne les relations publiques avec le ministère de la Défense et
3 l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. C'est ce dont nous avons
4 parlé hier.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Vous souvenez-vous qu'il était membre du comité chargé des relations
7 avec les structures militaires ?
8 R. Oui, je me souviens. Il était membre du comité, mais je dois dire que
9 lorsque le comité a été créé, l'état-major principal et moi avions un
10 travail beaucoup plus facile, puisque les convois qui étaient annoncés, je
11 n'avais pas à réfléchir si je devais les laisser passer ou pas. J'avais
12 l'obligation de laisser passer le convoi. J'avais l'obligation également de
13 procéder à la cessation des activités de combat, s'ils se déroulaient sur
14 l'axe de déplacement du convoi. Donc la décision ne relevait plus de
15 l'état-major principal, à savoir si on devait laisser passer le convoi,
16 mais c'était l'obligation de l'état-major principal de laisser passer le
17 convoi et de procéder à son inspection.
18 Q. Merci, Général.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais -- excusez-moi. Pourrait-on
20 afficher la pièce 65 ter 3322 dans le prétoire électronique. Merci. Il
21 s'agit d'un document de l'état-major principal de la Republika Srpska,
22 secteur chargé du renseignement et de la sécurité, élaboré le 12 février
23 1995 et signé par le commandant en second, général de division Zdravko
24 Tolimir. Je vais maintenant vous lire la partie première, point 1 :
25 "Les représentants de la FORPRONU, par le biais du travail d'une commission
26 conjointe régionale, doivent permettre la liberté de mouvement des convois
27 de la FORPRONU qui passent par la ligne avec l'objectif d'obtenir
28 l'autorisation pour passer la ligne de front et pour arriver sur le
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1 territoire de la RS. On a l'obligation de laisser passer tous les
2 mouvements grâce à l'autorisation de l'état-major principal et de la VRS.
3 "C'est ainsi que les représentants de la FORPRONU souhaitent éviter
4 de se plier aux obligations qu'ils ont entreprises lorsqu'ils ont signé les
5 obligations qui figurent dans l'accord sur le principe de la liberté de
6 mouvement signé le 31 janvier 1995 par Zdravko Tolimir, général de division
7 de la VRS, et la FORPRONU, le commandement de la BiH et le général
8 Brinkman."
9 Voilà donc le texte qui a été envoyé. Je ne vais pas donner lecture de
10 l'ensemble du texte.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Donc, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous savez si nous avions
13 demandé que cet accord soit mis en œuvre ?
14 R. Oui.
15 Q. Bien. Passons maintenant à la page 2, et montrons la page 2 à l'écran
16 pour que le général puisse en prendre connaissance. Par la suite, je
17 voudrais que l'on montre la page 3.
18 Lisons le dernier paragraphe à la page 3. Je vais le citer :
19 "Ces principes de liberté de mouvement se rapportent seulement aux convois
20 et les véhicules individuels de la FORPRONU et ne se rapportent pas aux
21 convois des organisations humanitaires internationales. Concernant les
22 convois des organisations humanitaires internationales, mettre en œuvre la
23 procédure et les inspections dont on s'est mis d'accord jusqu'à
24 maintenant."
25 J'aimerais savoir, Monsieur, est-ce que ceci reflète ce que vous nous
26 avez dit il y a quelques instants, notamment que votre travail est devenu
27 beaucoup plus facile après la création du comité d'Etat ? Je vais
28 reformuler ma question. Ou si vous voulez répondre à ma question ? Répondez
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1 pour que je n'aie pas à reformuler ma question.
2 R. Oui, c'est justement ce dont nous avons parlé un peu plus tôt. Mais je
3 voudrais ajouter quelque chose.
4 Je voudrais revenir de nouveau aux convois qui acheminaient l'aide ou
5 le matériel dont la FORPRONU avait besoin. En avril 1994, il y a eu un
6 conflit entre moi-même et le général Van Baal. Il avait demandé une semaine
7 après que l'on approvisionne les unités du contingent ukrainien à Gorazde,
8 il a demandé que l'on approvisionne donc ce contingent en munitions. Je lui
9 ai demandé si, au cours de la semaine dernière, vous avez procédé à des
10 exercices ou est-ce qu'il y avait des activités de combat à Gorazde. Il m'a
11 dit non. Je lui ai dit : Eh bien, la dernière fois, vous avez approvisionné
12 votre unité ukrainienne avec la même quantité de munitions. Il s'est tu. Et
13 il a dit : D'accord, je renonce au convoi. Mais nous avons conclu la chose
14 suivante : par leurs convois ils étaient en train d'approvisionner
15 l'enclave, et il était tout à fait clair que tout le monde le savait qu'on
16 avait procédé à la création de la 81e Division musulmane, qui était
17 composée de 6 500 hommes, et tout ceci se formait sur un diamètre de 3
18 kilomètres, et donc ils acheminaient beaucoup trop de matériel létal envers
19 leurs unités.
20 Q. Bien.
21 Alors, je demanderais que le document 03322, que nous voyons dans le
22 prétoire électronique et qui figure sur la liste 65 ter, soit versé au
23 dossier. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 3322
26 de la pièce 65 ter sera versé au dossier sous la cote D254. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Hier, nous avons partiellement parlé de la cessation des hostilités.
2 Pour ce faire, nous avons examiné ensemble deux documents de la première et
3 deuxième réunions.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant le document 65 ter 05838
5 pour pouvoir voir la continuité de ces réunions qui se déroulaient une fois
6 par semaine. Voilà, nous avons le document maintenant. Il s'agit d'un
7 document de l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska du 6
8 février 1995. Ce document porte l'en-tête: Réunion de la commission
9 conjointe.
10 "Le 5 février 1995, une réunion a eu lieu de la commission centrale
11 conjointe à l'aéroport de Sarajevo, à la tête de laquelle se trouvait le
12 chef de l'état-major de la FORPRONU, le commandant général Briquemont.
13 Notre délégation a été menée par le lieutenant général Milan Gvero; la
14 délégation du conseil de Défense croate, représentée par le général
15 Budimir; et la délégation musulmane, représentée par le général de brigade,
16 le général Hadzihasanovic. Les décisions suivantes ont été rendues…
17 adoptées et signées lors de la réunion de la commission conjointe
18 centrale."
19 Au point 1, nous pouvons voir : "Maintenir les principes d'une pleine
20 liberté de mouvement pour les délégations qui se rendent et qui reviennent
21 de la localité où la commission conjointe centrale se réunit."
22 Et par la suite, au point 2 : "Que toutes les décisions sur la commission
23 conjointe régionale soient certifiées par la commission conjointe
24 centrale."
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. J'aimerais savoir si toutes ces décisions étaient signées et envoyées
27 aux états-majors principaux afin que ces décisions soient signées et afin
28 que tout ceci puisse être mis en œuvre concernant le tout ? Et par la
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1 suite, est-ce que l'on faisait parvenir tout ceci aux unités subordonnées
2 en accord avec les accords sur la cessation des hostilités ? Vous pouvez,
3 bien sûr, représenter seulement la position de la VRS.
4 R. D'après ce que je vois sous les yeux, je vois que vous informiez de
5 façon régulière l'état-major principal ainsi que le commandement Suprême.
6 Si vous nous montrez la dernière page du document, je vais pouvoir vous
7 confirmer si ceci avait été signé de façon régulière ou pas.
8 Q. Merci, Mon Général.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais au prétoire électronique de bien
10 vouloir nous afficher la dernière page, où l'on peut voir le tampon qui a
11 été apposé après la signature du document.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois que le document a été envoyé par
13 téléimprimante sans votre propre signature. Probablement qu'y figure le SR,
14 que je ne vois pas ici. Mais je vois que le document a été réceptionné sur
15 la base du tampon de réception, c'est-à-dire c'est l'imprimante de l'autre
16 bout de la réception qu'il l'a reçu. C'était le commandement de l'armée
17 aérienne qui l'a reçu. Et vous informiez le commandement Suprême, l'état-
18 major principal ainsi que les unités subordonnées.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons ensemble le document du 6 janvier qui
22 porte la cote 05835 de la liste 65 ter. Mais avant cela, je demanderais que
23 la pièce précédente soit versée au dossier.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document qui est à l'écran sera
25 versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter
27 5838 sera versée au dossier sous la cote D255. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourriez-vous nous montrer à présent la
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1 pièce 65 ter 05835. C'est la pièce D225.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. C'est un document qui émane également de l'état-major principal de
4 l'armée de la Republika Srpska avec pour date le 7 janvier 1995, et c'est :
5 "La réunion de la commission conjointe et un rapport suite à cette
6 réunion."
7 Et ici, on dit que :
8 "La troisième réunion de la commission conjointe s'est tenue portant sur
9 l'implémentation de l'accord sur la cessation des hostilités. La réunion
10 s'est tenue à l'aéroport de Sarajevo à 12 heures le 1er janvier 1995. C'est
11 le général Michael Rose et M. Viktor Andreev qui ont présidé la réunion. Du
12 côté de la Republika Srpska, étaient présents Zdravko Tolimir et le Pr
13 Aleksa Buha. Du côté des Musulmans, étaient présents Hasan Muratovic et
14 Mustafa Hajrulahovic.
15 "Il a été convenu qu'il allait y avoir un échange entre les officiers de
16 liaison entre la FORPRONU et la VRS le 8 janvier 1995."
17 Et voici la question que je vais vous poser : le général Tolimir a-t-
18 il été présent à cette réunion avec les autres représentants du
19 gouvernement de la Republika Srpska, autrement dit, le ministre Buha, parce
20 qu'à l'époque il était ministre et il était là à la place du Pr Koljevic,
21 parce qu'il était là en tant que remplaçant de Koljevic ?
22 R. Aleksa Buha était le ministre des Affaires extérieures du gouvernement
23 de la Republika Srpska, et donc il était là pour remplacer Koljevic.
24 Cependant, ce document date du 7 janvier 1995. C'est le Noël orthodoxe.
25 Hier, nous avons examiné un document datant du 2 janvier 1995. Ce matin,
26 j'ai vu un document en date du 12 février. Il n'y a pas de document entre
27 les deux. Donc tous les cinq à sept jours une réunion s'est tenue
28 apparemment, une réunion de cette commission. Je ne vois pas où est le
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1 problème. Vous avez été présent. C'est tout à fait logique. Donc c'est
2 après la deuxième réunion qui s'est tenue après la création de cette
3 commission conjointe.
4 Q. Merci, Mon Général. Il y a peut-être un élément qui va porter à
5 confusion. Moi j'ai fait ce rapport le 7, alors que la réunion s'est tenue
6 le 6. C'est normal, en réalité, parce que le rapport se fait le lendemain.
7 Est-ce que moi, en tant que membre de la commission centrale, est-ce
8 que j'ai été convoqué par les représentants de la FORPRONU pour assister à
9 la réunion sans savoir quel allait être le résultat de la réunion ou même
10 ce qui allait être à l'ordre du jour ?
11 R. Je vois que vous avez assisté à ces réunions de façon régulière, et je
12 vois que la FORPRONU avait respecté les délais de la tenue de réunions de
13 cette commission centrale, tout au moins au cours des deux premiers mois.
14 Donc je ne vois pas de problème. C'est logique que vous ayez été convoqué
15 sans savoir à l'avance l'ordre du jour. C'est quelque chose qui arrivait de
16 façon régulière. Souvent, ils vous convoquent à la réunion et ce n'est
17 qu'après coup qu'ils vous disent de quoi il s'agit et ce qui est à l'ordre
18 du jour. De toute façon, s'ils nous convoquaient à une réunion, c'était
19 pour nous demander quelque chose, pour exiger quelque chose ou bien pour
20 poser des conditions.
21 Q. Merci, Mon Général.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au
23 dossier -- mais mon assistant me corrige à juste titre; cette pièce a déjà
24 été versée au dossier.
25 Donc, à présent, je vais demander que l'on montre sur l'écran la
26 pièce 1D719, et on va justement aborder ce thème, que vient d'aborder le
27 témoin d'ailleurs, à savoir qui et comment a honoré ses obligations. Là,
28 c'est un document de la République de Bosnie-Herzégovine, de son état-major
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1 principal, qui, à l'époque, se trouvait à Kakanj. La date est le 1er janvier
2 1995, intitulé : L'accord portant sur la cessation des hostilités avec des
3 instructions. Ce document a été envoyé par le général Delic à tous ses
4 subordonnés.
5 Veuillez examiner la page 3 de cet accord, pour en examiner donc le
6 contenu. Et ensuite, on va revenir sur les instructions du général Delic.
7 Voilà. Donc il s'agit d'une cessation absolue et totale des
8 activités.
9 Au premier point, on peut lire : "A cet accord sur le cessez-le-feu
10 en date du 23 décembre 1994, les parties sont d'accord pour une cessation
11 totale des hostilités qui va débuter à 12 heures le 1er janvier 1995 le long
12 de toutes les lignes de conflit. Cet accord va entrer en vigueur, va durer
13 quatre mois pour commencer et va être renouvelé sous les mêmes conditions
14 avec l'accord des parties."
15 Ensuite, le point 2 : "Une commission centrale commune va être créée
16 sous les auspices de la FORPRONU. Les premières réunions vont avoir lieu à
17 l'aéroport de Sarajevo. Il y aura aussi des commissions régionales qui vont
18 siéger de façon régulière."
19 Voici la question que je souhaite vous poser, Monsieur.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais montrez-nous la dernière page de cet
21 accord. Donc c'est signé par Alija Izetbegovic, Karadzic, Rasim Delic,
22 Mladic, Akashi et Rose. On voit qu'il nous manque la signature d'une partie
23 au conflit, donc le HVO n'a pas signé cet accord, et le représentant de la
24 prétendue Herceg-Bosna de l'époque n'est pas signataire de cet accord.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que l'armée de la
27 Republika Srpska avait respecté cette réunion portant sur une cessation
28 totale des activités, l'accord en date du mois de décembre 1994 ?
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1 R. Merci, Mon Général, de m'avoir montré ce document. Cela fait 17 ans que
2 je le cherche. Moi j'étais un des protagonistes de cet accord à Bihac. Cet
3 accord a été adopté à cause du problème de Bihac. Le dirigeant à l'époque
4 c'était Jimmy Carter. Moi je n'étais pas du tout au courant que le général
5 Dudakovic avait agi de son propre gré, sans en avoir jamais reçu l'ordre du
6 commandement Suprême. Parce qu'il a violé ce cessez-le-feu déjà le 13
7 janvier, au moment du nouvel An orthodoxe.
8 Il s'agit d'un accord qui concerne toutes les zones de sécurité. Ce n'est
9 pas étonnant que les Croates n'ont pas signé cet accord, parce qu'ils
10 n'étaient responsables d'aucune zone de sécurité ou d'aucune enclave. Je ne
11 sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Qu'est-ce que je dois dire ?
12 Vous dire que c'est un document fiable ? Enfin, ce n'est pas notre
13 document; c'est le document qui vient du commandement musulman. Cela étant
14 dit, on y voit la signature de notre commandant. Et on peut dire que c'est
15 un document parfaitement valide, fiable, même si à l'époque je considérais
16 que c'était un document hostile, et d'ailleurs ce document avait résolu
17 tous les dilemmes quant à mon entrée éventuelle dans Bihac.
18 Q. Merci, Mon Général.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, moi je voudrais
20 demander une explication.
21 Monsieur Milovanovic, à la page 14, ligne 15, vous avez dit : "Je ne savais
22 pas que le général avait agi de son propre chef…"
23 Vous avez mentionné le nom de ce général, mais il n'a pas été
24 consigné au compte rendu d'audience. Pouvez-vous le répéter ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répéter toute la phrase, parce
26 que je m'en souviens.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à présent, je pensais que le général
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1 Atif Dudakovic, qui avait été le commandant du 5e Corps d'armée de l'armée
2 musulmane, je pensais jusqu'à présent qu'il avait reçu l'ordre de violer ce
3 cessez-le-feu. Mais là, à la lecture de ce document, je vois que c'est le
4 général Dudakovic qui a agi de son propre gré, de son propre chef, sans se
5 consulter avec qui que ce soit, de sorte que le 13 janvier 1995, il a violé
6 cet accord de cessez-le-feu, signé pourtant par son commandant suprême,
7 Alija Izetbegovic, et le commandant de l'armée, Rasim Delic, qui lui a
8 donné l'ordre de respecter cet accord. C'est comme si moi j'avais violé un
9 ordre venu directement de mon commandement Suprême, de M. Karadzic, et du
10 commandant Mladic.
11 Alors que Dudakovic n'a pas eu à répondre devant son commandement, ni
12 devant le commandement de la FORPRONU, qui était pourtant le signataire de
13 cet accord. Et d'ailleurs, il n'a pas été traduit devant la justice pour
14 cela, alors qu'il y a un tas de plaintes pour crime de guerre contre lui.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
16 Pourriez-vous répéter la dernière phrase ? Les interprètes ne l'ont pas
17 entendue.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Même s'il y a eu quatre plaintes contre lui
19 pour avoir commis des crimes contre l'humanité contre le peuple serbe.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à
21 vous poser.
22 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Eh bien, je vous demande un point de
23 clarification, car j'ai vraiment du mal à situer les noms que vous venez de
24 mentionner pour essayer de voir si vous avez vraiment répondu à la question
25 posée, autrement dit : est-ce que la VRS a respecté cet accord, un accord
26 portant sur une cessation totale des hostilités, l'accord en date du 1er
27 janvier 1995 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse est oui.
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1 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
3 poursuivre.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander que l'on montre le
5 document original, où l'on voit la signature. P1011, c'est le document avec
6 les signatures, les signataires, donc, de l'accord. Je vous demande de nous
7 montrer cela pour corroborer l'authenticité de ce document, tout
8 simplement.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Voilà, on voit l'accord portant sur la cessation des hostilités. Nous
12 l'avons envoyé à l'état-major principal.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander de voir la troisième page de
14 ce document pour que l'on puisse voir les signataires du document. Merci.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Voilà. Je vois que Zubak avait signé cela au nom du HVO, donc les
17 Croates ont quand même signé. Vladimir Soljic aussi est signataire. Et
18 puis, vous avez Akashi, Rose. Enfin, tous les acteurs ont signé cet accord.
19 On le voit ici. Cela corrobore l'authenticité du document.
20 Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que tous les signataires
21 étaient obligés de respecter cet accord, qu'il s'agisse des Serbes, des
22 Musulmans ou des Croates, et la FORPRONU d'ailleurs ? Tous les signataires.
23 R. Oui. Mais il y a une signature qui manque. Il manque la signature du
24 représentant de l'Etat de Croatie, parce que c'était une partie au conflit
25 en Bosnie-Herzégovine. Ils avaient leurs forces sur le territoire de
26 Bosnie-Herzégovine du niveau d'une force correspondant à 14 brigades. Donc,
27 vu qu'il s'agit d'un accord de cessez-le-feu sur le territoire de Bosnie-
28 Herzégovine, il aurait fallu les forcer signer cet accord, parce que cet
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1 accord a été signé le 23 décembre. Et vous allez vous rappeler que l'état-
2 major principal m'a envoyé après le 25 décembre sur le front de Glamoc
3 parce que l'armée régulière croate, pas le HVO, avait commencé une attaque
4 à partir du champ de Livno en direction de Grahovo et Glamoc. Donc ils
5 n'ont pas respecté ce cessez-le-feu, et là je vois que de toute façon ils
6 n'étaient pas censés, parce qu'ils n'ont pas été signataires de ce cessez-
7 le-feu, de cet accord.
8 Q. Merci. Merci d'avoir dit cela. Est-ce que la FORPRONU ne les a pas
9 forcés à signer cet accord, parce qu'ils voulaient les laisser faire pour
10 qu'ils finissent leurs activités ? Parce que la FORPRONU pouvait les forcer
11 à signer, n'est-ce pas, et pouvait forcer les Croates aussi à signer cet
12 accord ? Est-ce exact, ce que je vous dis ?
13 R. Oui, puis d'ailleurs j'en profite pour critiquer la FORPRONU.
14 La FORPRONU n'a pas puni les Musulmans quand ils ont attaqué Grmec à partir
15 de la zone sûre de Bihac, alors qu'en même temps ils se sont portés garants
16 du respect de cet accord de cessez-le-feu qui devait durer quatre mois. Je
17 vous ai déjà dit qu'ils l'ont violé 13 jours après l'entrée en vigueur de
18 cet accord, ce même accord de cessez-le-feu, et il n'y a pas eu de
19 punition. Alors que moi, au moment où je me suis rapproché des frontières
20 de la zone sûre de Bihac, c'est le général Rose, personnellement, qui m'a
21 bombardé pendant trois jours.
22 Q. Pourriez-vous nous donner les dates, s'il vous plaît ? Et puis, si vous
23 pouvez aussi nous dire quels étaient les objectifs visés par les forces du
24 général Rose ?
25 R. Les unités placées sous mon commandement dans cette partie-là du front
26 ont lancé une contre-attaque le 3 novembre 1994. En l'espace de 16 jours,
27 nous avons pu regagner les territoires perdus - ça correspond à 250
28 kilomètres carrés - et nous sommes arrivés à la rivière Una et nous nous
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1 sommes rapprochés dangereusement de la ville de Bihac, parce qu'il
2 n'existait pas vraiment de frontières de ces zones protégées. Et c'est là
3 que Rose m'a averti, il m'a demandé de m'arrêter, en me disant que dans le
4 cas contraire il allait y avoir des frappes aériennes de l'OTAN.
5 Moi je lui ai répondu que je ne savais même pas où se trouvaient exactement
6 les frontières de la zone protégée de Bihac. Et donc, il y a eu des frappes
7 aériennes le 21 novembre, c'était le jour de mon anniversaire, ensuite le
8 22 et le 23 novembre. Le 23, il s'est arrêté parce que, entre-temps, nous
9 avons descendu six avions.
10 Donc il m'a appelé dans la soirée et il m'a promis de m'envoyer une
11 lettre d'intention. Les bombardements s'étaient arrêtés déjà.
12 Toujours est-il qu'il avait tenté de frapper nos soldats. Mais moi,
13 ce que j'ai fait, je me suis rapproché de l'infanterie des Musulmans, de
14 sorte qu'il ne pouvait pas viser que les Serbes parce qu'il risquait aussi
15 de toucher l'infanterie musulmane. Il m'a envoyé une lettre d'intention le
16 24, le 24 novembre au soir. C'est une estafette, un officier de la FORPRONU
17 qui m'a apporté cela. Mais il n'y avait pas de lettre à l'intérieur de
18 l'enveloppe. Ce que j'y ai trouvé, c'était un plan de Bihac avec ses
19 environs, et là-dessus on avait inscrit la frontière de la zone protégée de
20 Bihac. C'est la première fois que j'ai pu voir cela. Je ne sais pas si
21 c'était une erreur administrative. Toujours est-il que cette frontière de
22 la zone protégée de Bihac, Boutros-Ghali l'avait signé le jour même où elle
23 m'avait été communiquée, à savoir le 24 novembre 1994, alors même que cette
24 zone protégée avait proclamée un an plus tôt ou un an et demi plus tôt, au
25 mois d'avril 1993.
26 Cela veut dire que pendant un an et demi, vous avez la zone protégée
27 de Tuzla, de Sarajevo et de Bihac sans qu'on ait jamais délimité les
28 frontières exactes, de sorte que la FORPRONU ne pouvait pas punir le
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1 général Dudakovic d'être sorti de la zone protégée. Mais ils pouvaient, en
2 revanche, me punir à partir du moment où je me suis approché de sa zone
3 protégée imaginaire. La façon dont les frontières de la zone protégée
4 avaient été inscrites sur la carte correspondait exactement aux devants des
5 positions prises et occupées par mes forces, de sorte qu'il était clair que
6 je n'étais même pas entré dans la zone protégée. Et on est restés sur ces
7 lignes-là au moment où le cessez-le-feu a été signé une vingtaine de jours
8 plus tard.
9 Q. Merci, Mon Général.
10 Si l'OTAN n'avait pas arrêté les unités de l'armée de la Republika
11 Srpska que vous commandiez à l'époque, s'il n'y avait pas eu cela, est-ce
12 que vous n'auriez pas défait les Musulmans ? Est-ce que vous n'auriez pas
13 infligé une défaite aux forces musulmanes à l'époque dans la Krajina de
14 Cazin et pris une grande partie du territoire de Bihac ? Donc c'est le
15 territoire à partir duquel ils lançaient leurs attaques contre vous.
16 R. Les Musulmans -- enfin, le 5e Corps d'armée avait déjà subi une
17 défaite. Ils se sont retirés justement dans la ville de Bihac. Avant de
18 commencer leur retrait, ils ont ramassé de tous les environs de Bihac la
19 population de tous les villages musulmans, ils les ont installés dans la
20 ville de Bihac. Ils ont fait la même chose avec Srebrenica et Zepa un an
21 plus tôt. Donc, d'après les évaluations de la FORPRONU, à ce moment-là il y
22 avait à peu près 180 000 réfugiés à Bihac. Je ne sais pas quelle était la
23 population de Bihac avant la guerre. Ce que faisait Dudakovic, c'était de
24 faire venir les brigades dans la ville en sachant pertinemment que je
25 n'allais pas tirer sur la ville. D'ailleurs, on ne tirait pas sur la ville,
26 en tout cas pas avec des gros calibres. Parfois on tirait sur les environs,
27 mais avec des calibres plus petits, 12 ou 7. Cependant, je craignais qu'une
28 unité ne pénètre dans la ville, puisqu'on est arrivés jusqu'à l'hôpital.
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1 Donc j'ai laissé un espace de 4 kilomètres entre le village Pokoj et la
2 rivière Una pour que la population, dans le cas où il y a la percée de nos
3 forces, parce que je n'avais pas encore reçu l'ordre de prendre Bihac, pour
4 que la population puisse battre en retrait vers ces territoires. J'avais
5 très, très peur de cette entrée éventuelle de nos forces dans Bihac à cause
6 des vengeances éventuelles qui allaient pouvoir se produire. J'avais donné
7 un ordre que j'avais complètement oublié, puis finalement je l'ai retrouvé
8 sur l'internet en me préparant. Il s'agissait d'un ordre portant le
9 comportement des unités dans le cas où l'on entre dans Bihac.
10 Cela étant dit, moi je ne suis jamais entré dans Bihac. Vous le savez
11 très bien que j'avais été la victime du retrait de l'armée de la Republika
12 Srpska de la zone protégée la plus bizarre de la planète, Bjelasnica et le
13 mont Igman. Pendant quatre mois j'ai essayé de prendre le contrôle d'Igman
14 et Bjelasnica, et ensuite on me demande de battre en retrait. Et là, à
15 nouveau, la FORPRONU a laissé les Musulmans reprendre ces territoires juste
16 un mois après l'accord de cessez-le-feu.
17 Votre question, je pense, portait sur les objectifs du général Rose.
18 Voilà. Il a frappé l'aéroport de l'armée serbe de la Krajina d'Udbina.
19 Ensuite, il a essayé de viser la première ligne des forces serbes, mais il
20 ne pouvait pas parce que les forces musulmanes étaient à proximité.
21 Ensuite, ils ont frappé les arrières derrière les premières lignes de
22 front. Mais alors, là, un miracle s'est produit : il n'a pas frappé mon
23 poste de commandement, alors que j'étais bien exposé.
24 Pourquoi il n'a pas frappé ou visé mon poste de commandement ? Ecoutez, je
25 n'ai jamais réussi à en discuter avec le général Rose. Cela reste un
26 mystère pour moi.
27 Q. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, je ne
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1 souhaitais pas vous interrompre pendant que vous répondiez assez
2 longuement. Je vous demande de bien vouloir ralentir un petit peu. Je crois
3 que certaines phrases ne sont pas consignées correctement en raison du
4 débit de vos réponses, ce qui rend la tâche très difficile pour les
5 interprètes et la sténotypiste.
6 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
7 Maître Gajic.
8 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais
9 intervenir, car à la page 20, ligne 13, on peut lire : "Dans la ville."
10 Je pense que le témoin a dit qu'il a fait entrer toutes ses troupes à
11 l'intérieur de la ville. Je pense qu'il faudrait préciser cela.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à votre client, Monsieur
13 Tolimir, de préciser cela. Vous êtes son conseiller.
14 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Merci, Monsieur Milovanovic -- en réalité, Monsieur le Président.
17 Monsieur Milovanovic, pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous nous
18 dire si Dudakovic a retiré ses soldats ainsi que la population, qu'il les a
19 faits venir à l'intérieur de la ville de Bihac ? De façon à ce que ceci
20 soit clair.
21 R. Le général Dudakovic était à l'époque le maître de Bihac et de ses
22 environs. Il exerçait en même temps la fonction d'autorité militaire et
23 civile, parce que quelques jours avant le décès du ministre de l'Intérieur,
24 il a eu une confrontation avec les soldats rebelles de Fikret Abdic.
25 Jusqu'à ce que le problème avec Abdic et les Serbes soit résolu, c'est
26 Izetbegovic qui lui avait donné le plein pouvoir. Il a sans doute
27 intercepté mes ordres de ne pas tirer sur Bihac avec l'artillerie. Il a
28 utilisé cela pour déplacer ses unités et son corps et la brigade pour que
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1 les soldats se retirent dans la ville, pour qu'il puisse se retirer
2 lorsqu'il a dû retirer ses troupes parce que nous avancions. Il a retiré
3 ses troupes qui se trouvaient sur la ligne de front en même temps.
4 Tout en faisant cela, il avait rassemblé toute la population de Bihac et
5 des environs de Bihac depuis Cazin Krajina dans Bihac pour que la
6 population soit mêlée aux troupes, comme cela s'est passé à Srebrenica. Il
7 souhaitait s'assurer que les soldats ne pouvaient pas être pris pour cible
8 sans que des civils ne soient touchés. Car sinon, ce qui se serait produit,
9 ce serait ce que l'OTAN appelle de façon curieuse les dommages collatéraux,
10 parce que personne ne pouvait reconnaître que je souhaitais tirer sur les
11 soldats.
12 En d'autres termes, Dudakovic rassemblait à la fois les soldats et les
13 civils, les a faits entrer dans la ville, de façon à protéger ses troupes.
14 Q. Merci, Général. Dans votre réponse, vous avez dit que l'aviation de
15 l'OTAN a bombardé l'aéroport à Udbina, qui se trouvait dans la zone
16 protégée de la FORPRONU en Republika Srpska. Il s'agit de ce qui était
17 communément appelé UNPA, zone protégée des Nations Unies. A cette occasion-
18 là, pendant les guerres qui se sont déroulées en ex-RFY, l'OTAN a bombardé
19 des zones placées sous sa propre protection lorsque des Serbes étaient
20 impliqués, mais ils n'ont, par ailleurs, jamais bombardé des zones
21 protégées des Nations Unies où se trouvaient les Musulmans.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, était-ce une
23 question ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. L'OTAN a-t-elle jamais bombardé des territoires protégés par les
27 Nations Unies où se trouvaient des Musulmans ?
28 R. Avant cela, l'OTAN avait bombardé la zone protégée de Gorazde, mais ils
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1 avaient pris pour cible les Serbes qui se rapprochaient de Gorazde, et non
2 pas les Musulmans. A cette occasion-là, ils ont bombardé l'aéroport
3 d'Udbina, et c'était la première fois qu'ils bombardaient une zone protégée
4 des Nations Unies. Le plan Vance avait été appliqué en RSK, et la FORPRONU
5 était garant de ce plan, ainsi que pour la RFY.
6 Et lorsque Udbina a été bombardé, ceci a eu des conséquences fort
7 importantes. Le 20 novembre, à savoir la veille, à Zagreb, le général
8 Novakovic, Mile Novakovic, commandant en chef de l'armée de la RSK, avait
9 signé un accord avec le commandant en chef de l'armée croate, le général
10 Bobetko, aux fins de placer l'aéroport d'Udbina en dehors de la zone des
11 opérations. La partie serbe devait mettre en œuvre l'accord de la façon
12 suivante : la partie serbe devait retirer tout camion, tout char, et les
13 placer sur la piste de façon à ce que les avions serbes ne puissent pas
14 décoller.
15 Ce soir-là, le général Novakovic a fait cela. Il a placé un certain nombre
16 de véhicules sur la piste. Et le lendemain, le 21 novembre, c'était devenu
17 des cibles idéales pour les pilotes de l'OTAN. Ils ont détruit la piste. Je
18 sais que deux personnes ont été tuées au niveau de la tour de contrôle; il
19 y avait un opérateur et un lieutenant. Il y avait un certain nombre de
20 blessés, et, bien sûr, tous les véhicules ont été détruits sur la piste.
21 Ils avaient servi de cibles aux pilotes de l'OTAN.
22 C'est l'OTAN qui avait pris pour cible les zones protégées de la FORPRONU,
23 et j'insiste que ceci ait été fait par l'OTAN, et non pas par la FORPRONU.
24 L'OTAN, cette année-là, a repris le contrôle de la FORPRONU en étant la
25 seule force armée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai entendu
26 dire que ceci n'avait pas reçu l'approbation du Conseil de sécurité de
27 l'ONU. Je n'ai tenté de faire des recherches complémentaires là-dessus,
28 mais je sais qu'ils n'avaient pas reçu l'autorisation de bombarder la
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1 Yougoslavie, et pourtant ils l'ont fait.
2 Q. Merci, Monsieur Milovanovic. Nous allons bientôt voir ce qu'a dit M.
3 Rose à ce propos dans sa déposition. Y a-t-il eu des actions coordonnées
4 entre l'OTAN et l'armée croate au moment où l'aéroport d'Udbina a été pris
5 pour cible ? Et lorsqu'ils ont pris pour cible les véhicules qui avaient
6 été placés en vertu de l'accord ? S'agissait-il d'une action coordonnée
7 entre les deux forces, y compris les avions de l'OTAN ? Etait-ce une simple
8 coïncidence ou ceci avait-il été planifié ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une
11 quelconque idée de la pertinence de ce récit très détaillé de l'OTAN et de
12 la FORPRONU pour la période de temps et les endroits qui, apparemment,
13 n'ont aucun lien avec cette affaire-ci ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
15 pouvez nous aider en cela ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et je souhaite
17 remercier M. McCloskey.
18 La pertinence est la suivante : ceci évoque le comportement de la FORPRONU
19 au moment de la cessation des hostilités, à savoir leur comportement envers
20 les Serbes qui ont respecté l'accord et leur attitude envers les Musulmans
21 qui ont violé l'accord. Nous allons bientôt parler des conséquences de tels
22 comportements de la part de la FORPRONU et de l'OTAN.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'entendez-vous par là ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que j'essaie de dire, Monsieur le Président,
25 c'est que cet accord portant sur la cessation des hostilités devait entrer
26 en vigueur pendant les quatre mois qui ont précédé ces événements, et ceci
27 a été respecté par la VRS.
28 Le général nous a dit comment ses forces ont été bombardées, et
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1 toutes les fois que des forces musulmanes lançaient une attaque à la fin
2 des quatre mois, les Musulmans ont été appuyés pour ce faire. Et à terme,
3 les avions de l'OTAN ont participé au bombardement de positions de l'armée
4 en Republika Srpska, y compris un certain nombre de ponts qui ont été pris
5 pour cible en Serbie même, ponts qui servaient simplement à enjamber la
6 rivière, parce que les eaux n'étaient pas profondes.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, chaque incident a son
8 histoire. Cela est vrai. Il y a toujours des événements qui précèdent un
9 événement, un incident, et ceci est pertinent, mais les événements qui nous
10 intéressent ici sont ceux qui sont pertinents eu égard à l'acte
11 d'accusation.
12 Je vous demande de bien vouloir vous concentrer sur les événements
13 qui sont pertinents eu égard à l'acte d'accusation et la période portant
14 sur la mi-1995. Ceci serait beaucoup plus utile dans la présentation de vos
15 moyens.
16 Veuillez poursuivre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc
18 passer à la mi-1995 tout de suite.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Voici ma question : les événements de Srebrenica et Zepa se seraient-
21 ils produits - quelque chose dont je suis accusé - si la trêve avait été
22 respectée ou prolongée au mois d'avril ? Et s'il n'y avait pas eu une
23 augmentation des actions de combat ?
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, ceci est extrêmement vague. Nous
26 avons besoin de savoir ce qu'il entend par là. Lorsqu'il parle des
27 événements dont il est accusé, est-ce qu'il parle des meurtres, est-ce
28 qu'il parle des autres événements ? Donc ceci pourrait être assez
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1 important. A mon sens, ceci doit être plus précis, parce que sinon la
2 réponse du témoin n'a aucun sens.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
6 Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que je
8 suis censé ne pas dire. On m'a accusé d'avoir contribué à la défaite des
9 Musulmans à Srebrenica. Dans le cadre de cet acte d'accusation, je dois
10 commencer par les faits qui ont été la cause de la position de l'enclave de
11 Srebrenica, qui était devenue source de menace pour la VRS. Ceci était
12 censé être une zone démilitarisée, et au lieu de cela c'est devenu une zone
13 ou un secteur bien armé. Si je ne suis pas autorisé à poser ce type de
14 questions, je ne peux que remercier le général pour sa déposition et nous
15 allons passer aux questions que souhaite voir abordées M. McCloskey ou aux
16 questions que vous souhaitez, vous-mêmes, poser, Madame, Messieurs les
17 Juges.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, écoutez, là, vous
19 déformez les propos de M. McCloskey. Par rapport à ce que je vous ai dit,
20 je vous ai simplement demandé de vous concentrer sur les événements de la
21 mi-1995. Vous ne pouvez pas en déduire quoi que ce soit si vous dites que
22 vous n'avez pas le droit de poursuivre ce type de questions. Nous
23 souhaitons simplement vous donner quelques conseils pour vous aider dans la
24 présentation de vos moyens, Monsieur Tolimir. J'espère que vous comprendrez
25 cela.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Simplement que les choses soient très
27 claires. Je n'ai aucun problème avec les questions posées au général
28 Milovanovic sur les causes ou les raisons pour lesquelles la VRS a estimé
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1 qu'il était nécessaire pour elle d'attaquer l'enclave de Srebrenica. En
2 réalité, et je l'ai répété à maintes reprises, nous sommes d'accord avec
3 les raisons et nous les comprenons. Si telle est la question, cela ne pose
4 aucun problème. La question de savoir pourquoi les meurtres se sont
5 déroulés, c'est simplement la question qui doit être formulée. Nous ne
6 comprenons pas quelle est la question par rapport à la façon dont la
7 formule l'accusé, en fait, car les questions sont formulées de façon très
8 vague. C'est cela qui me préoccupe.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez tout
10 entendu. Veuillez poursuivre avec vos questions.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais pour arriver
12 à Srebrenica, il faut voir ce qui a été à l'origine de Srebrenica et Zepa.
13 Est-ce que nous pouvons regarder le D53. Ensuite, nous pourrons voir quelle
14 est la pertinence de ce document par rapport aux événements en question.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut que nous sachions ce que vous
16 souhaitez faire du document 1D719, le document qui a été signé par M.
17 Delic.
18 Quelles sont vos intentions à cet égard ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que le général voie à qui ce
20 document a été envoyé. Si vous m'interdisez de dire quoi que ce soit ou de
21 citer des noms, à ce moment-là je ne peux parler que d'un village et un
22 seul --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, écoutez, votre
24 réponse n'est pas du tout correcte. Je vous demande ce que vous faites et
25 si -- je vous demande si vous versez le document que vous avez utilisé.
26 Veuillez vous concentrer sur ce que je vous dis. Ceci n'est vraiment pas
27 correct.
28 Je souhaite savoir simplement si vous demandez le versement au
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1 dossier du document 1D719.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi. Je
3 pensais que vous parliez du document que je venais d'afficher, et non pas
4 du document précédent. Veuillez accepter mes excuses une nouvelles fois.
5 Je demande le versement au dossier du document précédent. Et maintenant,
6 nous allons regarder le document qui s'affiche.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons revenir au document
8 1D719. Je souhaite revoir le document ainsi que sa pièce jointe. Peut-être
9 pas la pièce jointe, mais une partie de la pièce jointe. Je souhaite revoir
10 une partie de la pièce jointe, ou en tout cas, si ce n'est pas la totalité
11 de la pièce jointe, la signature.
12 Monsieur Milovanovic -- non, pas cette partie-ci. Je souhaite voir le
13 document 1D719. La signature de M. Delic. M. Delic est censé avoir signé ce
14 document. Ce document qui était à l'écran il y a quelques instants.
15 Monsieur Milovanovic, à quel moment avez-vous vu ce document pour la
16 première fois ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, aujourd'hui, maintenant.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous expliquer comment il nous serait
20 possible d'authentifier ce document. Il n'y a pas de signature. Nous
21 n'avons qu'un texte en B/C/S sans traduction. Le témoin n'a rien pu dire au
22 sujet de la teneur de ce document et il le voit pour la première fois
23 aujourd'hui. Il a vu l'accord d'origine qui comporte les signatures, et
24 dans ce cas c'est le document P1011, qui a déjà été versé au dossier. Mais
25 on ne peut rien dire au sujet de ce document-ci.
26 Pourriez-vous nous aider en la matière ?
27 M. McCloskey le peut peut-être.
28 Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart m'a dit que la traduction avait
2 été envoyée récemment. Peut-être que cela n'a pas encore été téléchargé
3 dans le prétoire électronique.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Existe-t-il un document qui comporte
5 une signature ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Apparemment pas, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et l'accord, je souhaite voir le
8 cadre réservé à la signature en bas de l'accord. Cela devrait être la page
9 suivante.
10 Il est intéressant de constater qu'il n'y a absolument pas de
11 signature sur le document et que deux noms sont omis, celui de M. Soljic et
12 celui de M. Zubak, les représentants de l'armée. Ceci met en doute le
13 caractère originel du document. Je ne sais pas pourquoi ces noms ne
14 figurent pas sur ce document.
15 Pourriez-vous nous aider, Monsieur Tolimir ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la raison
17 pour laquelle j'ai montré le 1D179, car sa teneur est identique au document
18 P1011, qui comporte les signatures et qui permet de confirmer
19 l'authenticité du document signé par Delic.
20 Je comprends le général. Bien sûr, il n'aurait pas pu voir des
21 documents qui avaient été rédigés par l'ennemi ou la partie adverse. Il
22 s'agit d'un document qui a été rédigé le 1er janvier 1995 et qui porte sur
23 la cessation des hostilités, signé par le général Delic. Nous voyons la
24 signature du général sur un autre document. Si ceci ne suffit pas, dans ce
25 cas je ne peux pas en demander le versement. Je ne peux pas rien faire dans
26 ce cas.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, je souhaite voir la page, s'il
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1 vous plaît, où -- qui comporte la signature de Rasim Delic, s'il vous
2 plaît.
3 Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si ceci peut vous être utile, je peux vous
5 dire, Monsieur le Président, que le document qui se trouve sur la gauche,
6 le document en B/C/S, c'est un document qui a été obtenu par le bureau du
7 Procureur et qui émane des archives de la Republika Srpska à Banja Luka.
8 Nous avons également recueilli d'autres documents à cet endroit. Ça, c'est
9 simplement pour vous donner la provenance du document. Je ne sais pas s'il
10 s'agit d'un document envoyé par téléscripteur ou pas, parce que les
11 téléscripteurs ne permettent pas d'identifier la signature. Voilà en tout
12 cas l'origine du document, la provenance, si cela peut vous être utile.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être un document envoyé
14 par téléscripteur. Mais le document ne comporte aucun tampon, ce qui est en
15 général associé un document envoyé par téléscripteur quand ça a été reçu ou
16 envoyé. Il n'y a absolument rien sur ce document-ci.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Bien évidemment, nous ne
18 savons pas comment le document a atterri dans les archives. Mais voilà en
19 tout cas la provenance du document, les archives officielles du
20 gouvernement. Malheureusement, c'est tout ce que je peux vous dire au sujet
21 de ce document.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont reporter
25 une décision jusqu'au moment où nous recevrons la traduction du document,
26 de façon à ce que nous puissions comparer la teneur du document.
27 Et pour aujourd'hui, nous allons simplement marquer ce document aux
28 fins d'identification.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document
2 1D179 [comme interprété] aura la cote D256, marqué aux fins
3 d'identification en attendant sa traduction.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, il ne s'agit pas d'en attendant
5 sa traduction. Nous allons décider du versement au dossier de ce document
6 après avoir reçu la traduction. Ceci est différent. Nous n'avons pas encore
7 décidé du versement au dossier de ce document. C'est différent.
8 Est-ce que nous pouvons avoir le D53 à l'écran maintenant, s'il vous plaît.
9 Monsieur Tolimir, le document est maintenant à l'écran. Vous devriez
10 poursuivre avec vos questions.
11 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Ce document a également été reçu par le bureau du Procureur. Il s'agit
14 des documents de la République de Bosnie-Herzégovine et de l'état-major
15 général de cette république. Ces documents n'ont pas été remis à la VRS.
16 Nous voyons que ce document est daté du 17 juin 1995 [inaudible].
17 C'est intitulé : "Préparatifs en vue d'offensives et d'opérations de
18 combat," envoyé au commandant de la 28e Division KOV. Je vais lire le
19 premier paragraphe et les différents paragraphes de l'ordre :
20 "Conformément à un ordre verbal donné par le commandant de l'état-
21 major général de l'ABiH, le général de corps d'armée Rasim Delic, à
22 l'occasion des succès remportés par les unités de l'ABiH dans la zone au
23 sens large du terme autour de Sarajevo et Gorazde… ainsi que sur le
24 fondement de renseignements indiquant que… le commandant de protection d'un
25 régiment AS à Han Pijesak retient une partie de ses unités pour pouvoir
26 intervenir dans l'éventualité d'une attaque par nos forces depuis Zepa. Par
27 la présente, j'ordonne ce qui suit :
28 "1, exécuter ou réaliser les préparatifs au sein du commandement de
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1 la 28e Division de l'armée de terre, prévoir les opérations de combat et
2 l'offensive dans le but de libérer le territoire de Bosnie-Herzégovine,
3 étendre l'AS et infliger des pertes sur eux, coordonner ces actions avec
4 les forces de l'ABiH et mener à bien les opérations dans le secteur de
5 Sarajevo, le grand Sarajevo.
6 "… prévoir des tâches réalistes qui garantiront le succès en se fondant sur
7 une évaluation correcte et le potentiel de nos forces à Srebrenica et
8 Zepa."
9 Point 3 : "L'état-major général de l'ABiH régira par des ordres le début de
10 l'offensive et des actions de combat dans la zone de responsabilité de la
11 28e Division de l'armée."
12 "Le chef de l'état-major principal du 2e Corps, le général de brigade
13 Sulejman Budakovic."
14 Nous voyons que ce document émane de l'ABiH. Il s'agit de réaliser les
15 opérations de combat à Sarajevo, comme le texte l'indique. Il demande à ce
16 que toutes ces forces démarrent ces actions de combat, même ceux qui sont
17 dans la zone démilitarisée. Et plus loin, certains commentaires à propos du
18 document.
19 R. Général, ce document n'est pas un document que je vois pour la première
20 fois. Je l'ai vu lors des actions de combat et de la commission mise sur
21 pied par le gouvernement de la Republika Srpska, car il s'agissait de
22 déterminer les faits que contient ce document. J'ai vu un autre document
23 dont vous êtes peut-être l'auteur par le même chef d'état-major du
24 commandement Suprême par rapport à une attaque qu'ils ont menée contre
25 notre état-major général.
26 Cependant, vous m'avez tout d'abord posé une question, ensuite il y a une
27 discussion, à savoir la question de savoir si la trêve de quatre mois avait
28 eu une quelconque incidence sur ce qui s'est passé à Srebrenica et Zepa
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1 plus tard. C'est en tout cas comme ça que je l'ai comprise. Je ne suis pas
2 sûr, en fait, si les autres parties ont compris la même chose.
3 Non, la trêve dont Carter a été le médiateur n'a eu aucune influence sur la
4 situation à Srebrenica et Zepa. Mais il y a autre chose qui a une
5 incidence, c'était le manquement au respect de l'article 60 du premier
6 protocole des conventions de Genève. En réalité, les articles 58 et 60, qui
7 évoquent l'organisation des zones protégées et les comportements qui
8 doivent être adoptés dans de tels secteurs. Un des éléments consiste à dire
9 que si une des parties viole l'accord, ensuite l'autre partie n'a plus
10 l'obligation de s'y conformer. L'accord sur les zones protégées - à
11 Srebrenica, cet accord a été signé le 8 mai, et je crois à Zepa, le 18 mai
12 - et ceci a été violé immédiatement par la partie adverse qui, pourtant,
13 s'était portée garante de l'accord, à savoir la FORPRONU. Et ensuite, la
14 partie musulmane. Ensuite, ils ont continué à violer cet accord jusqu'au
15 mois de juillet 1995, lorsque les forces serbes sont entrées à Srebrenica.
16 Et de quelle manière ? Tout d'abord, la FORPRONU a manqué à son obligation
17 de désarmer les Musulmans à Srebrenica et Zepa. Ils ont fourni des
18 informations erronées et des rapports erronés sur le commandement Suprême
19 de la VRS et au Conseil de sécurité des Nations Unies et ont dit que les
20 Musulmans de Srebrenica et Zepa avaient été désarmés.
21 J'ai dit hier qu'il avait été décidé que 1 200 canons d'armes d'infanterie
22 obsolètes et de fusils de chasse avaient été remis, que la FORPRONU avait
23 reçu environ 900 canons d'armes similaires. Des armes sont restées à la
24 fois à Srebrenica et à Zepa.
25 Au mois de janvier 1994, dans les enclaves de Srebrenica, Zepa et
26 Gorazde, il y avait des commandements qui fonctionnaient à Srebrenica,
27 c'était le 28e Groupe opérationnel sur le front de la Bosnie orientale.
28 C'est ainsi qu'il s'intitulait. Alors, pour ce qui est des effectifs d'une
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1 division. A Zepa, le commandement de la Brigade d'infanterie légère ou
2 d'une brigade d'infanterie légère.
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il est difficile de suivre le compte
4 rendu.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Et à Gorazde, le commandement de la 81e
6 Division musulmane. Tous placés sous l'aile de la FORPRONU. En d'autres
7 termes, les Musulmans étaient armés et organisés, et la FORPRONU le savait.
8 Mais conformément à l'accord, ceci ne devait pas se passer ainsi.
9 Ensuite, pour ce qui est de la zone protégée de Gorazde, à commencer
10 au mois de mars 1994, des formations armées de Musulmans dont les effectifs
11 étaient de quelque 750 troupes, ce qui est une brigade peu importante ou un
12 bataillon renforcé, ils sont sortis, ils ont traversé la zone dans laquelle
13 était déployée la FORPRONU, ils ont réussi à atteindre nos positions et à
14 faire une incursion dans la montagne de Sjemec et dans cette zone qui se
15 trouvait entre Ustipraca, Visegrad et un autre endroit. Le commandant était
16 M. Sedic. Et ils ont semé la panique à cet endroit-là; ils ont tué, violé,
17 pillé partout. Derrière ce groupe, le lieutenant-colonel - ou était-il
18 commandant à l'époque - Vinko Pandurevic, et dont l'unité se trouvait tout
19 prêt de Zenica. C'était le commandant de la Brigade de Visegrad pendant un
20 certain temps. Et donc, derrière Sedic, on s'est rapprochés de Gorazde. Et
21 c'est le commandant du Corps d'armée d'Herzégovine qui est arrivé à la
22 conclusion qu'il nous fallait nettoyer la rive droite de la Drina, qu'il
23 fallait la placer sous notre contrôle car la FORPRONU ne le faisait pas, et
24 donc nous avons procédé à une contre-offensive, c'est-à-dire sur ce groupe
25 qui était derrière nous et qui est sorti de Gorazde. Les Musulmans se
26 lamentaient. Ils disaient que nous étions responsables de ceci.
27 Le général Rose, puisqu'il ne venait que d'arriver, est allé à
28 Gorazde pour voir par lui-même si c'est les Serbes, effectivement, qui
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1 étaient en train de détruire Gorazde. Donc il est entré. Je crois qu'il
2 avait besoin de deux tentatives, et il a conclu que les bâtiments détruits
3 à Gorazde avaient été détruits deux ans auparavant et que c'étaient les
4 Musulmans qui les avaient détruits en chassant les Serbes de Gorazde. Donc,
5 deux ans auparavant.
6 Maintenant, pour revenir au début de l'année 1994, pour parler de
7 Srebrenica, Zepa et de Gorazde. Il y avait 16 500 Musulmans armés. Ils
8 étaient organisés, militairement parlant. Et hier, je vous ai parlé de
9 l'opération Parachute, n'est-ce pas ? Bien. Nous avons retrouvé des
10 munitions à partir du calibre 12,7 en descendant qui étaient emballées dans
11 des poches de farine. Chacun de ces événements, nous les avions, à
12 l'époque, enregistrés et nous envoyions les informations à la FORPRONU.
13 Mais rien n'avait été entrepris, jamais. Et par la suite, nous avons reçu
14 un ordre. Voilà, je pense que c'était un ordre du commandement Suprême. Je
15 vois l'en-tête : "République de Bosnie-Herzégovine". Dans cet ordre, on
16 voit que l'on donne l'ordre à la 28e Division, et cette division a été
17 créée à la suite de la formation du groupe opérationnel que j'ai mentionné
18 un peu plus tôt, la Bosnie orientale, placé sous le commandement de Naser
19 Oric. Jusqu'à ce qu'il ne soit poussé vers Srebrenica, pour être très
20 clair, il a tué 3 200 civils serbes dans les environs de Srebrenica. Et
21 donc, ce même Naser Oric, maintenant, est sorti de Srebrenica, tout comme
22 son collègue qui est sorti de Gorazde. Il a pillé, il a incendié des
23 maisons et pillé principalement de la nourriture des villages avoisinants.
24 Tous ceux qui essayaient de s'opposer, il les tuait. Il a rentré à
25 Srebrenica et rien n'a été entrepris.
26 Nous savions, contrairement à l'opération Tempête, nous savions que
27 les Musulmans étaient en train de préparer l'offensive destinée à des
28 blocus de Sarajevo. Nous le savions à partir du début. L'offensive était
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1 censée débuter et elle a commencé le 16 juin 1995. Elle a commencé en cette
2 date-là. Elle a duré neuf jours, et par la suite elle s'est soldée en un
3 échec. Et à la suite de ceci, le commandant de la 28e Division avait donné
4 l'ordre, dans ce document qui se trouve sous nos yeux, d'effectuer un lien
5 entre la route et la Republika Srpska qui était libre et a demandé que
6 l'état-major principal et le Corps de la Drina -- de ne pas l'envoyer à
7 Sarajevo, c'est-à-dire d'aider les Serbes dans la partie serbe de Sarajevo.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis
9 réellement désolé, Monsieur Milovanovic, mais votre réponse dure plus de
10 dix minutes maintenant. Je ne m'attendais réellement pas à ce que votre
11 réponse soit aussi longue. Nous devons prendre notre première pause
12 matinale maintenant, sinon les bandes -- en fait, parce qu'il faut
13 remplacer les bandes. Donc je suis désolé de vous interrompre, mais je suis
14 tout à fait certain que vous allez pouvoir continuer après la pause.
15 Donc je vous remercie. Et nous allons reprendre nos travaux à 11
16 heures 10.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 43.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 14.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant la pause, nous avons eu une
20 très longue réponse de M. Milovanovic.
21 Et j'aimerais soulever une question. Il n'y a absolument aucun doute
22 qu'il y ait eu une guerre dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas
23 non plus de doute qu'un très grand nombre de crimes ont été commis par
24 diverses parties, par des personnes. Ceci n'est pas contesté. Donc,
25 Monsieur Tolimir, j'estime que vous devriez comprendre que dans cette
26 enceinte, vous êtes vous-même accusé de plusieurs crimes, et vous devriez
27 poser des questions concernant les allégations, l'acte d'accusation qui
28 pèse contre vous, les diverses charges qui pèsent contre vous également.
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1 Donc c'est sur ceci que vous devriez vous concentrer lorsque vous posez des
2 questions au témoin.
3 Et je demanderais au témoin, à son tour, de bien vouloir se
4 concentrer sur les questions qui lui sont posées et de ne pas donner des
5 explications très longues, et je lui demanderais de ne pas nous donner tous
6 les détails concernant cette guerre.
7 Je demanderais que l'on ne perde pas trop de temps, que l'on se
8 concentre et que l'on ne perde pas du temps du Tribunal. Tout en tenant
9 compte du fait que ce procès doit être fait juste et équitable.
10 Alors, vous pouvez maintenant poursuivre, Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Général, vous avez vu l'ordre pour lequel je vous ai posé
14 des questions.
15 J'aimerais savoir quelles sont les conséquences qu'a cet ordre
16 concernant les événements qui se sont déroulés à Zepa et Srebrenica ? Y a-
17 t-il donc des conséquences concernant les événements pour lesquels je suis
18 accusé ?
19 R. Cet ordre et les ordres de ce type ont des conséquences absolument
20 directes sur Srebrenica et ensuite sur Zepa.
21 Avant l'exécution de cet ordre, les unités de la 28e Division, y compris la
22 zone de sécurité, ont lancé une attaque contre le village serbe de Visica,
23 qui se trouve non loin de Srebrenica, afin de pouvoir arriver à l'état-
24 major principal. C'était la quatrième attaque musulmane lancée contre
25 l'état-major principal. Les quatre attaques sont liées aux enclaves de
26 Srebrenica et de Zepa, et j'étais chargé de la défense à trois reprises.
27 L'attaque qui est liée à Zepa, c'était l'attaque du 7 août 1992. La
28 deuxième attaque a eu lieu le 16 décembre 1992, et c'est une attaque qui a
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1 été lancée depuis Srebrenica. Ensuite, il y a eu une troisième attaque qui
2 était minimale --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, je dois réellement vous
4 interrompre. Vous êtes en train de parler de 1992 maintenant, alors que le
5 document porte la date du 17 juin 1995. Or, la question qui vous a été
6 posée était de savoir quelles étaient les conséquences de cet ordre.
7 Donc répondez à la question, je vous prie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Très bien. Les conséquences directes
9 de cet ordre ont été d'effectuer une attaque contre le poste de
10 commandement de l'état-major principal. Dans le cadre de la défense de ces
11 attaques, les unités, d'abord, de l'état-major principal, et ensuite des
12 unités du Corps de la Drina, ont, en suivant ou en essayant de chasser
13 l'armée musulmane qui avait lancé une attaque contre l'état-major principal
14 et le village de Visica, ils se sont rapprochés donc de Srebrenica en
15 suivant ou en chassant les unités musulmanes. L'armée qui a lancé l'attaque
16 a le droit de suivre l'ennemi, de le pourchasser jusqu'à son anéantissement
17 total.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. D'accord. Merci, Général. Dites-nous, tout à l'heure on vous a
20 interrompu lorsque vous aviez recommencé à nous parler de l'offensive de
21 Sarajevo ainsi que lorsque vous nous parliez des événements de Srebrenica
22 lors desquels il y a eu une hécatombe dans laquelle a participé Naser Oric.
23 J'aimerais savoir si les événements de Sarajevo et de 1993 de Srebrenica
24 ont-ils eu des conséquences sur les événements qui se sont déroulés plus
25 tard à Srebrenica, pour la période pour laquelle je suis accusé, à savoir
26 le mois de juin ? Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la question est
28 vague. Très, très vague d'ailleurs. Est-ce que les événements de Sarajevo
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1 et est-ce que les événements de 1993 à Srebrenica ont-ils eu quelque
2 conséquence sur les événements qui se sont déroulés ultérieurement ?
3 Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Posez des questions précises,
4 s'il vous plaît. Sinon, nous obtenons des réponses très longues et vagues.
5 Ce type de questions ne vous aide absolument nullement, ne vous aide pas.
6 Et ce n'est pas le genre de question qui est utile pour votre défense.
7 Alors, posez des questions précises, s'il vous plaît, au témoin.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Est-ce que le commandant de l'état-major principal de la Bosnie-
11 Herzégovine a placé les enclaves de Zepa et Srebrenica en position de
12 combat pour s'étaler pour ce qui est de présenter les effectifs pendant
13 l'opération principale qui consistait à débloquer le siège de Sarajevo à
14 l'époque de cette offensive qui a duré neuf jours ?
15 R. Oui. Puisque le commandant qui effectuait le commandement des forces
16 musulmanes de la zone de sécurité avait utilisé les zones de sécurité en
17 tant que zones desquelles on a lancé des opérations surprises contre la
18 VRS.
19 Q. Merci.
20 Est-ce que la VRS était obligée de se défendre et de repousser ces attaques
21 qui étaient lancées à l'extérieur des territoires, comme vous avez dit,
22 c'est-à-dire Visica et l'état-major principal ? Est-ce que c'était légitime
23 ? Est-ce que c'était une défense légitime ?
24 R. Lorsque l'armée musulmane a commencé ses incursions vers le territoire
25 de la Republika Srpska depuis Srebrenica, la VRS n'avait plus l'obligation
26 de respecter l'article 60 du premier protocole des conventions de Genève,
27 et il avait maintenant la liberté, il pouvait maintenant répondre, riposter
28 et repousser les attaques.
Page 14375
1 Ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est cela.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on jette un coup d'œil sur la
3 page 193, page 9. Voyons ce qu'a dit le général Smith, qui, à l'époque,
4 avait des informations concernant cette période. Il était le commandant de
5 la FORPRONU en Bosnie à l'époque et il avait des données selon lesquelles
6 il savait qu'il y avait des armes.
7 Je demanderais donc au prétoire électronique de nous montrer le
8 paragraphe D. La deuxième partie du paragraphe, on peut lire : "Les
9 enclaves orientales étaient" --
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez, je
11 vous prie, d'abord attendre que la version en anglais soit affichée et nous
12 donner la référence également.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puisque je ne parle pas anglais,
14 mon assistant juridique pourra m'aider.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre assistant juridique aurait dû
16 vous aider de trouver la page avant cette audience, pour ne pas perdre de
17 temps. Et il y a une note également que ce document ne figure pas sur votre
18 liste de documents qui seront utilisés dans le cadre du contre-
19 interrogatoire de ce témoin.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment cela ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne l'ai pas trouvé.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment
23 navré. Je n'ai pas informé mon assistant juridique que j'allais me servir
24 de ce document; mais c'est une personne qui est très précise et il fait
25 toujours son travail de façon diligente. Bien. Alors, avec votre
26 permission, je voudrais donner lecture de la deuxième ligne du cinquième
27 paragraphe qui se trouve à la page 10 en anglais. Page 8, plutôt, en
28 anglais.
Page 14376
1 Le paragraphe se lit comme ceci : "Les enclaves orientales…"
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas à l'écran.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous afficher la page 8 en anglais,
4 s'il vous plaît. Je demanderais que l'on affiche la page 8 en anglais afin
5 de pouvoir voir le document à l'écran. Merci.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, veuillez, je vous prie,
7 venir en aide à votre client afin que l'on ne perde pas plus de temps et
8 afin que l'on puisse avoir la page pertinente à l'écran.
9 Maître Gajic.
10 M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Pour la
11 version en langue anglaise, le texte se trouve sur la page suivante.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel paragraphe ?
13 M. GAJIC : [interprétation] Troisième paragraphe.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous
15 prie.
16 L'ACCUSÉ : [hors micro]
17 [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 "Les enclaves orientales étaient trop fortes, et l'armée de la BiH à
19 l'intérieur de ces enclaves représentait une menace claire, plus
20 particulièrement parce que l'armée des Serbes de Bosnie sentait qu'elle
21 allait être confrontée aux attaques sur plusieurs fronts. Les effectifs des
22 Nations Unies dans les enclaves, les Bosniens s'en servaient comme
23 boucliers; les Serbes, comme otages."
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. J'aimerais savoir si le commandement de la FORPRONU savait que les
26 effectifs étaient très forts dans l'enclave et que ces effectifs étaient
27 armés jusqu'aux dents ? Merci.
28 R. Oui, ils le savaient pendant toute la durée de la guerre.
Page 14377
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 11 de cette
3 déclaration en serbe et que l'on affiche la page correspondante en anglais,
4 qui est la page 12. Premier paragraphe en serbe, qui commence avec les mots
5 : "Au cours du mois d'avril…"
6 C'est le deuxième paragraphe en anglais sur la page que nous voyons.
7 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Ce n'est pas du tout à l'écran en
8 anglais.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. "Au cours du mois d'avril, la situation en Bosnie a encore empiré. Les
11 enclaves étaient encore logistiquement tellement restreintes que j'ai
12 procédé à la création de nouveaux plans pour approvisionner les enclaves
13 par hélicoptère. Il s'agissait de provocation de l'armée des Serbes de
14 Bosnie à lancer une attaque contre l'hélicoptère pour que, par la suite, il
15 y ait bombardement."
16 Je vais suivre : "Ce plan a été présenté aux Nations Unies à Zagreb et à
17 New York, qui était présenté comme un plan qui était trop risqué et
18 confrontationel [phon]."
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ce
20 n'est pas du tout la page 12 en anglais, mais la page 10, qui n'est que
21 maintenant à l'écran.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vous avez raison, Monsieur le Président.
23 C'est le dernier paragraphe à partir du haut à droite.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Ma question est la suivante --
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas le dernier paragraphe.
27 Désolé. Nous l'avons maintenant. C'est au milieu de la page. Posez votre
28 question, s'il vous plaît.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne parle pas
2 l'anglais et je ne vais pas essayer de retrouver le passage alors la
3 prochaine fois.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Alors, très bien, ma question est la suivante : Général, est-ce que
6 cela n'aurait pas été plus logique de dire que le général Smith a demandé
7 l'approbation d'obtenir la démilitarisation des zones au lieu de demander
8 une raison pour procéder au bombardement de la Republika Srpska, ce qui
9 aurait calmé la situation et n'aurait pas fait en sorte que la guerre ne
10 s'enflamme encore plus ?
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre réponse, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'attendais l'interprétation.
13 Voilà ma réponse. Ma réponse est logique. Rupert Smith venait juste
14 d'arriver, il était nouveau. J'ai vu qu'il avait constaté préalablement que
15 les enclaves n'avaient pas été désarmées. Il aurait dû faire ce que ses
16 prédécesseurs n'ont pas fait, à savoir Morillon et l'autre aussi qui était
17 Briquemont, et cetera.
18 Au lieu de trouver des manières à approvisionner des enclaves, il aurait dû
19 faire le travail qui était le sien, c'est-à-dire le travail que le Conseil
20 de sécurité lui avait imposé. Mais il est certain que Smith, avec cette
21 façon d'agir, n'a fait qu'approfondir le conflit.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Merci, Général. Etant donné que le comportement de la FORPRONU et de
24 l'OTAN était différent -- pour ce qui est des parties belligérantes, pour
25 ce qui est de la VRS et de la Fédération musulmane, est-ce qu'en 1995 toute
26 activité qui a eu lieu par les Musulmans était toujours tolérée par la
27 FORPRONU et par l'OTAN, et même appuyée, alors que chaque activité faite
28 par l'armée de la Republika Srpska était supprimée et punie par des
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1 bombardements ?
2 R. Je peux vous l'affirmer seulement pour les parties du front sur
3 lesquelles je me suis trouvé, et c'est vrai, vous avez raison, c'était
4 exactement comme ceci. Chaque erreur des Musulmans leur était pardonnée et
5 chaque erreur des Serbes était toujours sanctionnée. Je vous donne un
6 exemple : Igman et Bjelasnica. Je répète les deux exemples. Lors du retrait
7 de mes unités, les Musulmans, sur un point de contrôle, en la présence de
8 la FORPRONU, ils ont tué 37 de mes soldats non armés, alors qu'ils ont
9 blessé 34 de mes soldats. J'ai envoyé une lettre de protestation et de
10 menace à l'endroit du général Rose. Il n'a pas du tout réagi à l'époque,
11 mais il l'a mentionné plus tard dans ses mémoires en disant que j'avais
12 raison, mais il n'a pas du tout expliqué ce qu'il a fait.
13 Q. Je remercie Me Gajic. Je remarque, en anglais, au compte rendu
14 d'audience, on n'a pas dit que les soldats avaient été tués en la présence
15 de la FORPRONU. Je vous demanderais de répéter cette partie-là de la
16 phrase, s'il vous plaît. Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà. La transcription s'est
18 arrêtée. Je pense que vous pouvez répondre.
19 Monsieur Tolimir vous a demandé de répéter. Il y avait une partie de votre
20 question qui n'aurait pas été saisie au compte rendu d'audience.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Justement, j'étais en train de me
22 demander quel était l'un de ces 13 points de la FORPRONU. Je pense que
23 c'était Tresnjevo Brdo. C'était un point de contrôle qui devait empêcher
24 l'armée musulmane de s'emparer d'Igman et Bjelasnica. Nos forces étaient en
25 train de se retirer, et puis, là, un groupe de soldats musulmans est arrivé
26 en tuant 37 personnes et en blessant 34 personnes, des soldats évidemment.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Merci. Si pendant toute la guerre la FORPRONU traite différemment la
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1 VRS et l'armée musulmane, quand il s'agit de leur activités de défense, il
2 s'agit de défendre leur territoire et leur peuple, est-ce que ce
3 comportement ne peut pas avoir une influence sur le comportement de l'armée
4 musulmane, surtout quand il s'agit de respecter les accords de cessez-le-
5 feu ?
6 R. Oui, bien sûr.
7 Q. Au cours des opérations auxquelles vous avez assisté, est-ce que les
8 membres de la FORPRONU n'ont pas fait preuve d'un rapport partial par
9 rapport aux Musulmans en punissant les Serbes à chaque fois qu'ils le
10 pouvaient, alors qu'ils ne faisaient rien d'autre qu'opposer une résistance
11 légitime ? Est-ce que cette situation n'a pas culminé justement le 13 août,
12 quand tous leurs axes de communication, toutes leurs communications et tous
13 leurs postes de commandement ont fait l'objet d'une attaque ?
14 R. Sur le front sur lequel j'étais en train d'effectuer une opération de
15 défense, sur le front occidental, il s'agissait de l'opération Tempête, la
16 FORPRONU ainsi que le Corps européen chargé de l'intervention rapide,
17 commandé par le général Soubirou - c'était un général français - eh bien,
18 il fournissait un appui en feu à l'armée croate régulière. Et puis, les
19 Musulmans agissaient de même, ils supportaient aussi l'armée croate --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, est-ce que je
21 peux vous interrompre. On vous a posé une question au sujet du 13 août, et
22 ce qui nous intéresse ici, c'est la guerre en Bosnie-Herzégovine, et pas la
23 guerre liée à l'opération Tempête.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être j'aurais dû
25 présenter le document pour voir justement quel est le contexte, parce qu'il
26 s'agit des positions de l'armée de la Republika Srpska qui ont été
27 bombardées dans la finale de la guerre. Je pense que j'ai tout à fait le
28 droit de parler de cela, parce que j'essaie de démontrer que l'OTAN ne
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1 s'est pas comportée de la même façon avec l'armée de la Republika Srpska et
2 avec la Fédération musulmano-croate.
3 Et c'est à cette fin que je demande de bien vouloir montrer la pièce 1D776.
4 Voilà.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Ce que l'on voit ici, c'est un document qui vient de l'état-major
7 principal de l'armée de la Republika Srpska en date du 30 août 1995,
8 intitulé : L'activité de la force aérienne de l'OTAN dans la zone de
9 responsabilité des corps indiqués.
10 Je cite : "Tôt le matin le 30 août 1995, les forces de l'OTAN ont procédé
11 aux frappes massives sur des cibles choisies au préalable. La première
12 frappe aérienne a eu lieu entre 1 heure 40 et 2 heures 40, et 40 avions ont
13 participé à l'attaque, dont 30 étaient des avions d'attaque. L'activité
14 d'assaut a duré dix minutes, entre 1 heure 55 et 2 heures 05. La deuxième
15 attaque a compris 30 avions, dont 20 avions d'attaque, et a duré entre 3
16 heures 40 et 4 heures 45. Le bombardement, quant à lui, a duré dix minutes,
17 entre 4 heures et 4 heures 10."
18 Ensuite : "Au cours de ces deux frappes aériennes majeures, l'ennemi a
19 attaqué la zone générale du commandement de l'état-major principal sans
20 qu'il y ait eu des conséquences. Ils ont aussi attaqué les positions du
21 radar à Jahorina, Stolice, Krug, ainsi que les relais à d'autres endroits -
22 -
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tous les lieux-dits.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. -- dans la région de Sokolac, [inaudible], et au niveau de Kraljica à
26 Ozren, l'ennemi a provoqué des dégâts au niveau des installations et
27 infligé aussi des pertes à l'ennemi. Il était clair que l'ennemi visait à
28 détruire le poste de commandement du centre de transmission et de paralyser
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1 par là même le commandement de la VRS au niveau stratégique et
2 opérationnel."
3 Voici la question : en procédant à de telles frappes au mois d'août, l'OTAN
4 ne s'est-elle pas placée dans un rôle d'allié de la Fédération musulmano-
5 croate, qui a commencé son attaque à partir de l'Etat de Croatie, pour
6 s'emparer de la zone, pour procéder à l'attaque dans la zone où vous vous
7 trouviez et en détruisant tous les centres des communication dans le
8 territoire de la RS ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci, Monsieur Milovanovic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine
12 les documents 1D774, et par là même je vais demander que le document
13 précédent soit versé au dossier.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va être marqué aux fins
15 d'identification en attendant la traduction du document.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D776 va recevoir la
17 cote D257, marqué aux fins d'identification en attendant la traduction du
18 document.
19 L'ACCUSÉ : [hors micro]
20 [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voilà, le document est
21 là. C'est un document de l'état-major principal de l'armée de la Republika
22 Srpska. Il date du 21 septembre 1995. Et on parle des conséquences de ces
23 bombardements et on indique aussi les façons dont on pouvait remédier à ces
24 conséquences. On parle aussi des séquelles du bombardement de l'état-major
25 principal à Han Pijesak. Voilà, je vais vous lire :
26 "Le commandement de Han Pijesak, avec le commandement du 67e Régiment de
27 Communication, ensemble, vont réparer les installations selon le plan
28 élaboré par le commandement de la caserne de Han Pijesak."
Page 14383
1 Et à l'introduction de cet ordre, on dit : "A cause de l'activité de l'OTAN
2 sur le commandement de Han Pijesak, on a provoqué des dégâts, et les
3 installations sont hors service."
4 Voilà. Pourriez-vous nous montrer aussi la dernière page pour qu'on voie
5 qui est à l'origine de cet ordre.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Voyez-vous, c'est le général Mladic qui a donné cet ordre.
8 Est-ce que vous étiez au courant de l'activité de l'aviation qui a bombardé
9 notamment la caserne de Han Pijesak ? Est-ce que vous avez pu constater
10 vous-même les séquelles de ce bombardement au niveau de la caserne et ses
11 environs ?
12 R. J'ai entendu parler de ces activités grâce, entre autres, à cet ordre
13 que j'ai reçu moi-même aussi. Mais je n'ai pas souffert des frappes de
14 l'OTAN, les frappes sur les casernes, parce que je n'avais pas de caserne.
15 Cela étant dit, j'ai souffert à cause des frappes sur les moyens de
16 communication. Tous nos moyens de communication ont été détruits. Et ce que
17 j'ai essayé de vous dire aussi, eh bien, on m'a tiré dessus par le Corps
18 d'armée européen. C'était la cinquième force armée qui est intervenue au
19 niveau de la guerre de Bosnie-Herzégovine. C'est l'Europe, justement, qui a
20 fait cette tentative, l'Union européenne plus précisément. Enfin, à
21 l'époque, c'était la Communauté européenne. C'était une tentative de
22 l'Union européenne de créer sa propre armée, comme c'est le cas avec
23 l'OTAN, et le premier contingent a été envoyé en Bosnie-Herzégovine,
24 composé de soldats espagnols et français, même s'il s'agissait d'un corps
25 d'action rapide, comme ils s'appelaient. C'était un général français qui
26 était à sa tête, alors que le chef de l'état-major était le général
27 américain Sylvester. Donc ce régiment, cette unité, a tiré sur mon poste de
28 commandement à partir de la plaine de Duvno. Ils utilisaient des munitions,
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1 des balles que l'on pouvait reconnaître facilement parce qu'elles étaient
2 de couleur blanche. Les Croates n'en disposaient pas. Le chef de l'état-
3 major, le général Sylvester, agissait en appui aux forces musulmanes au
4 cours de l'offensive de Sarajevo qui avait commencé au mois de juin, et on
5 a utilisé les positions sur le mont d'Igman pour tirer sur les positions
6 serbes autour de Sarajevo.
7 Au cours de la période entre le 29 août et le 14 septembre, on a eu des
8 activités intenses de l'OTAN - pas de la FORPRONU, de l'OTAN - qui
9 agissaient sur les unités de l'armée de la Republika Srpska. J'ai entendu
10 dire par la suite que 110 civils ont été tués au cours de cette action en
11 Bosnie orientale. Voilà.
12 Donc, Monsieur, quand on parle de ces 15 jours, l'OTAN a frappé soi-disant
13 à cause de Markale II - c'était l'excuse - mais la cause de ces frappes
14 c'était en réalité une tentative d'infliger une défaite totale à l'armée de
15 la Republika Srpska.
16 Q. Merci, Mon Général.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
18 dossier. Et nous allons examiner la pièce suivante --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document va être marqué aux fins
20 d'identification en attendant la traduction.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
22 1D774 va être versé au dossier avec une cote provisoire en attendant sa
23 traduction. Il s'agira de la cote D258.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande au système de prétoire
25 électronique de nous montrer la pièce 1D767. On va essayer de voir quelles
26 étaient les séquelles de cette activité et pourquoi, donc quelles étaient
27 exactement les conséquences de cette opération. Parce que là, vous avez un
28 document qui vient de l'état-major principal de la VRS en date du 9
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1 septembre. Il s'agit de changements au niveau de l'organisation du système
2 de communication.
3 Et voici ce qu'on dit : "A cause des problèmes survenus au niveau du
4 système de communication dus aux frappes de l'OTAN sur les nœuds de
5 communication radio relais et sur les installations de la poste et des
6 télécommunications, ainsi que sur les installations de communication dans
7 les zones de responsabilité des Corps de la Drina, de Sarajevo-Romanija, de
8 Crnogorac et de l'Herzégovine, ainsi que de la Bosnie de l'Est, jusqu'à ce
9 que d'autres lignes de communication ne soient établies pour organiser les
10 communications de la façon la plus urgente possible de façon temporaire,
11 j'ordonne de :
12 "1. Etablir un poste de commandement avancé de l'état-major principal au
13 poste de commandement du Corps de la Bosnie orientale pour recevoir tous
14 les documents écrits, télégrammes, et cetera, qui viennent du poste de
15 commandement 1 de l'état-major principal de la VRS, du 1er et du 2e Corps de
16 la Krajina, des écoles militaires, la 14e Base logistique, la 1ère motorisée"
17 --
18 On ne lit pas très bien. "Et la 35e Base des arrières…"
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que vous aussi, vous
21 étiez obligé d'avoir une communication par estafette en direction de
22 l'état-major principal à partir du poste de commandement où vous vous
23 trouviez parce que tous les centres de communication au niveau du pays
24 avaient été détruits et les téléphones ne fonctionnaient pas, les
25 conversations codées non plus, et cetera, et cetera ?
26 R. Oui. Le 9 septembre, une attaque a été menée, une attaque simultanée
27 sur les 13 centres de communication de l'armée de la Republika Srpska.
28 C'était la première fois pendant la guerre où nous nous sommes trouvés
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1 privés de toutes communications téléphoniques et autres pendant deux
2 heures.
3 On m'a demandé d'organiser cela à Banja Luka, et pas à Bijeljina, mais moi
4 je n'ai pas pu accepter cela parce que je ne savais pas quel allait être le
5 sort de Banja Luka. Puisque l'opération Tempête s'est poursuivie, elle
6 s'est transformée dans deux autres opérations [en B/C/S]. Et Tudjman,
7 d'ailleurs, se vantait d'aller boire un café dans un hôtel de Banja Luka,
8 et d'ailleurs je n'avais aucune envie de lui préparer ce café.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir cette pièce 1D767.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander quelque chose.
12 Je ne vois pas les dates.
13 Il s'agit de la date du 6 septembre 1995. Dans votre liste de
14 documents, vous avez dit que c'était un document en date du 3 septembre
15 1995. J'ai voulu vérifier cela.
16 Et poser la question au témoin.
17 Ce document, qui date du 6 septembre, de quelle façon il est lié à la
18 date du 9 septembre ? Parce que vous nous avez dit qu'il y a eu, le 9
19 septembre, une attaque sur 13 centres de communication. Donc la date du 9
20 septembre devrait être la date après -- ce document aurait dû être écrit
21 avant cela.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Honnêtement, je ne suis pas sûr du 6 ou du 8,
23 quand je regarde le document sur l'écran. Les frappes aériennes ont
24 commencé le 29 août et ont duré sans interruption jusqu'au 14 septembre.
25 Moi je me souviens des frappes du 9 parce que, de façon simultanée, on a
26 frappé sur tous les centres de communication, car c'est à cette occasion-là
27 que je suis resté privé de communications téléphoniques. Je me souviens que
28 j'en avais discuté avec Mladic, je lui ai posé la question. Je lui avais
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1 dit si jamais on détruit notre centre de communication, où on allait
2 organiser un centre provisoire ? Il a proposé Banja Luka, et je lui ai
3 exposé les raisons pour lesquelles je n'étais pas capable de le faire. Je
4 vois qu'entre-temps, on a décidé de le faire à Bijeljina. Mais je me
5 souviens que le 9, quand cette attaque a eu lieu, je me souviens très bien
6 le jour où on a détruit le relais à Mrkonjic Grad. J'avais un visiteur,
7 deux dignitaires religieux, et c'est pour cela que je m'en souviens très
8 bien. Je me souviens très bien de cette date-là, la date du 9. C'est le
9 jour où mon relais a été détruit, et deux de mes soldats ont été tués au
10 niveau du relais. C'est pour cela que cette date m'est restée.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce document va être marqué
12 aux fins d'identification en attendant la traduction.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
14 1D767 va recevoir la cote provisoire D259 en attendant la traduction du
15 document.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je
17 vais demander que l'on nous montre le document 1D770. C'est un communiqué
18 de presse. Nous avons la traduction en anglais. Et nous avons une cassette
19 du bureau du Procureur.
20 Merci.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Ce document a été élaboré le 26 septembre 1995. Dans ce document, on
23 énumère toutes les activités de l'OTAN pendant toute la période du début à
24 la fin du bombardement. Et c'est à cause de ces activités qu'il a été
25 nécessaire de donner l'ordre comme celui-ci pour maintenir la communication
26 avec les unités.
27 Je vais vous donner lecture du sixième paragraphe, qui commence par : "La
28 communauté internationale…"
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1 Donc : "La communauté internationale a fourni les garanties de sécurité
2 pour le peuple serbe en Republika Srpska Krajina, mais elle n'a pas tenu sa
3 promesse, vu que cette agression a provoqué le plus grand nettoyage
4 ethnique au cours de ce siècle en Europe. La victime de cette agression
5 était le peuple serbe, et la Communauté européenne en est l'auteur, aidé
6 par la Croatie.
7 "Plus de 700 000 Serbes ont été chassés de ses territoires et qui avaient
8 vécu dans ces terres pendant des siècles. Leurs biens ont été pillés et
9 brûlés. Et les membres des forces armées croates ont commis de nombreux
10 crimes partout dans la Republika Srpska Krajina. Lors de la conférence de
11 presse, on a aussi mentionné les unités qui agissaient dans la Republika
12 Srpska Krajina."
13 Est-ce que vous saviez que la communauté internationale était informée de
14 ce qui se passe, du fait que la FORPRONU et l'OTAN, à la fin de la guerre,
15 se sont mis ouvertement du côté des Croates et des Musulmans dans cette
16 opération finale ? Est-ce que la communauté internationale a entrepris une
17 quelconque activité pour empêcher cela ?
18 R. Est-ce que je dois répondre à cette question, Monsieur le Président ?
19 Parce que j'ai déjà répondu à une question semblable.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous avez déjà répondu à la
21 question, oui, vous n'êtes pas obligé, puisque M. Tolimir a tendance à
22 répéter ses questions.
23 Monsieur Tolimir, Monsieur Tolimir, M. le Témoin vous renvoie à une réponse
24 précédente, à une réponse qu'il a déjà donnée.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Dans ce cas, je propose que ce document
26 soit versé au dossier. Merci. Et on va gagner du temps.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, moi j'ai soulevé une
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1 objection parce qu'on ne sait pas d'où vient ce document. Il n'a pas de
2 numéro ERN. Est-ce que le général peut nous dire d'où il tient ce document.
3 On a besoin d'étayer des bases pour l'adopter.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous montrer la fin de la
5 page ou même la page suivante.
6 Y a-t-il une autre page ? Non.
7 Monsieur Milovanovic, connaissez-vous ce document qui est à l'écran ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais je connais la teneur de ce document.
9 J'en connaissais la teneur pendant toute la durée de la guerre parce que
10 cela concernait la réponse que Tolimir souhaitait que je lui donne, à
11 savoir que l'OTAN appuyait les Musulmans, et j'ai déjà répondu à cette
12 question.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce que je souhaite
14 savoir, c'est si vous connaissez ce document-ci, celui qui est à l'écran.
15 Savez-vous quelque chose à propos d'une conférence de presse qui s'est
16 tenue à ce moment-là ? Connaissez-vous quelque chose à ce sujet, la
17 conférence de presse donnée par le commandant, le commandant en chef ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il a tenu de nombreuses conférences de
19 presse. Je ne sais pas si j'étais au courant de cette conférence-ci ou pas.
20 Je ne peux vraiment pas vous le dire.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous
22 aider à identifier la source de ce document ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Ce document a été remis en même temps que les cassettes vidéo qui
25 contenaient des images de cette conférence. Il existe une traduction
26 originale --
27 L'INTERPRÈTE : L'original ou une traduction. L'interprète n'est pas très
28 sûre de ce qui a été dit.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- pour informer le public de ce qui se
2 passait, le public international, la communauté internationale, sur ce qui
3 se passait pendant la guerre en Republika Srpska.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites que le document a été
5 remis. Par qui ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il existe une cassette qui a été fournie par le
7 bureau du Procureur, et ceci est dans les archives. Il s'agit d'une
8 cassette vidéo sur la conférence de presse qui a été versée au dossier. Et
9 il existe une traduction de l'original du document en pièce jointe. Ceci a
10 été fait par la Défense du général Gvero, me semble-t-il. Parce que c'est
11 son document.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, ceci ne nous dit rien. S'il existe
14 une cassette qui a été fournie par le bureau du Procureur dans une affaire
15 précédente, il devrait y avoir un numéro. Et si tel est le numéro, il peut
16 nous le communiquer, soit.
17 Et le général Gvero recevait des documents de ses propres sources,
18 donc il nous faut savoir d'où vient ce document. Ce qui me paraît normal.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous
20 fournir davantage d'information, s'il vous plaît ?
21 [Le conseil la Défense se concerte]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Je tiens compte de ce qu'a dit le Procureur. Nous allons vérifier à quel
24 moment cette cassette a été communiquée. Nous allons vérifier son numéro et
25 nous reviendrons vers vous avec ces éléments d'information dans les
26 quelques jours à venir, de façon à ne pas perdre de temps dans le prétoire.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce qui est plus important, c'est de
28 connaître la provenance de ce document qui est à l'écran.
Page 14392
1 Nous attendrons des informations complémentaires de votre part et
2 nous allons y revenir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Est-ce que nous pouvons avoir le 1D773 maintenant, s'il vous plaît.
5 Bien.
6 Donc, de façon à ne pas perdre davantage de temps, nous voyons ici que ce
7 document a été rédigé par ce témoin. Nous voyons la signature du témoin.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Donc, voici ma question : ce document est-il un document que vous avez
10 rédigé vous-même au sein de l'état-major principal de l'armée de la
11 Republika Srpska, et s'agit-il ici de votre signature ? S'agit-il du
12 document que vous avez cité pendant l'interrogatoire principal ?
13 R. La signature correspond à la mienne, et ce que je vois ici sur la
14 dernière page du document indique qu'il s'agit de mon travail. C'est une
15 description de l'état-major principal. C'est quelque chose que j'ai remis à
16 l'Accusation la semaine dernière, et l'Accusation m'a dit qu'elle allait
17 vous montrer cela.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la première page de ce
20 document.
21 Pouvons-nous montrer la première page au témoin de façon à pouvoir en
22 terminer avec ce document et utiliser notre temps de façon efficace.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons maintenant un document
24 différent à l'écran. Nous avons besoin de la première page du 1D773.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] 772.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous regardions une
27 page - je ne sais pas quelle page c'était - du 1D773. Mais nous avons ici
28 la page 9 d'un document pour lequel nous avons d'autres numéros de page, 1
Page 14393
1 à 8.
2 Maître Gajic.
3 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro exact est le
4 1D772. Monsieur Tolimir s'est trompé. C'était un lapsus. Il a dit 773, et
5 je crois que c'est ce qui a semé la confusion dans le prétoire
6 électronique.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, 1D772 ne figure pas sur
8 la liste des documents qui vont être utilisés -- pardonnez-moi.
9 Effectivement. C'est un document non daté du QG de la VRS. Je vois cela.
10 Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Général, si vous regardez ce document et si vous regardez l'intitulé et
14 les sous-titres, nous regardons : Formation de l'état-major principal. A la
15 page 12, pendant l'interrogatoire principal, à la première ligne, vous avez
16 parlé de la manière dont l'armée de la Republika Srpska allait être créée
17 et vous avez dit que différentes personnes seraient nommées à différents
18 postes. Si vous vous en souvenez, il s'agit d'un document que vous avez
19 rédigé vous-même et que vous avec remis à l'Accusation, n'est-ce pas ?
20 Merci.
21 R. Je me souviens de tout. C'est effectivement un document que j'ai rédigé
22 moi-même. Et je le reconnais par rapport à l'angle d'impression de mon
23 imprimante.
24 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez parlé de la teneur de ce
25 document pendant l'interrogatoire principal, de façon à ce que je puisse
26 verser au dossier ce document ?
27 R. J'ai répondu aux questions du Procureur concernant la structure et
28 l'organisation de l'état-major principal. Tout ceci était fondé sur ce
Page 14394
1 document-ci.
2 Q. Merci, Général.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser au
4 dossier le document 1D772, de façon à ce que nous n'ayons plus à poser de
5 questions au témoin lorsque le témoin a déjà répondu à ces questions
6 pendant l'interrogatoire principal.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page de
8 ce document, s'il vous plaît. Oui, la page 9. Il y a une signature.
9 Monsieur Milovanovic, quand avez-vous rédigé et écrit ce document de neuf
10 pages ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai écrit ce document l'année dernière.
12 C'était une table ronde qui avait été organisée. C'était la journée de
13 l'armée pour l'armée de la Republika Srpska. Ceci s'est déroulé à Banja
14 Luka, et cela portait sur la création et l'évolution de l'armée de la
15 Republika Srpska. J'avais pour mission, en tant que chef d'état-major
16 principal, de parler de deux thèmes. Le premier thème était celui de
17 l'état-major principal. J'ai dû faire une présentation de neuf pages là-
18 dessus. Et l'autre thème portait sur la création et l'évolution de l'armée
19 de la Republika Srpska. Cette présentation ou ce thème devait porter sur 12
20 pages, et je m'en suis tenu à ce nombre de pages. Et j'ai donné ces
21 présentations, ces deux textes, au Procureur.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Simplement, le général nous a remis ces
24 documents il y a quelques jours. Nous en avons fait une copie, et nous les
25 avons remis à la Défense. C'est ainsi que ces documents sont arrivés à
26 notre possession.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Le 1D772 sera
28 marqué aux fins d'identification, en attendant sa traduction.
Page 14395
1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lors de notre échange, ceci a été
3 téléchargé dans le prétoire électronique, je veux parler de la traduction
4 anglaise. Nous devrions regarder sur nos écrans pour le voir. Merci
5 beaucoup.
6 Ce document sera versé au dossier, et aura une cote.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Voilà, Messieurs les Juges, le numéro 65
8 ter 1D772 recevra la cote D260. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Puis-je demander au prétoire électronique d'afficher le 1D771 maintenant,
11 s'il vous plaît, à propos duquel le témoin a indiqué il y a quelques
12 instants qu'il en était l'auteur. Pour éviter toute répétition, je demande
13 à ce que nous regardions la première page sur laquelle je vais poser une
14 question. Le document porte sur : La création et l'évolution de l'armée de
15 la Republika Srpska pour la défense de la patrie pendant la guerre en
16 Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995. Ceci a été écrit par le général
17 Manojlo Milovanovic, le chef d'état-major principal de la VRS pendant la
18 guerre. Il est actuellement à la retraite.
19 Pouvons-nous maintenant regarder les autres pages, y compris la dernière
20 page de ce document.
21 Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le prétoire électronique.
22 Etant donné que le témoin a dit un peu plus tôt qu'il avait montré ce
23 document en même temps que l'autre, je souhaite simplement qu'il confirme
24 que c'est bien un document qu'il a écrit lui-même, et qu'il a remis à
25 l'Accusation, et je souhaite verser au dossier ce document parce qu'il a
26 été évoqué pendant l'interrogatoire principal.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est un document que j'ai
28 écrit.
Page 14396
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Existe-t-il une traduction anglaise
2 pour ce document ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Quasiment. Je crois que c'est un document
4 qui est actuellement en cours de révision. Donc nous l'aurons dans un jour
5 ou deux.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera marqué aux fins
7 d'identification, en attendant sa traduction.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
9 ter 1D771 recevra la cote D261, marqué aux fins d'identification, en
10 attendant sa traduction. Merci.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce que le
13 numéro 65 ter 04071 soit affiché.
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le grade de colonel-général
15 correspond peut-être à celui du général de division à la retraite.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Général, Monsieur, nous voyons maintenant un document qui émane de
18 l'état-major principal, secteur de la sécurité et du renseignement, et daté
19 du 28 juillet. Il s'agit d'un rapport du renseignement, et je cite le
20 premier paragraphe : "L'Occident continue à menacer les Serbes à faire
21 montre de leur force, et à fournir un appui politique et diplomatique aux
22 opérations et aux offensives lancées par les Croates et les Musulmans, tout
23 en fournissant un appui politique et diplomatique aux opérations croato-
24 musulmanes."
25 Merci, Général.
26 "A ce stade, ils se concentrent sur la protection des enclaves musulmanes
27 de Gorazde et Sarajevo. Il n'est pas exclu qu'ils feront usage de la force
28 pour protéger ce qui a été appelé la zone protégée de Bihac. Ils font
Page 14397
1 preuve de détermination pour ce qui est du recours à la force dans le cas
2 où l'arrivée de l'aide humanitaire serait entravée.
3 "Le plan de l'OTAN et des opérations aériennes de l'alliance dans la zone
4 de Bihac a été préparé, mais un certain nombre de sources indiquent que la
5 situation à Cazin Krajina est vague, et que l'emploi des forces de l'OTAN
6 n'est pas très probable."
7 Général, Monsieur, avez-vous reçu ces renseignements au sein du secteur de
8 la sécurité et du renseignement au poste de commandement avancé, et vous
9 souvenez-vous avoir reçu des renseignements de ce type ? Est-ce que ces
10 renseignements vous parvenaient quotidiennement au poste de commandement
11 avancé où vous étiez ? Merci.
12 R. Ces renseignements ne nous parvenaient pas au poste de commandement
13 avancé. Ils parvenaient au commandant du 2e Corps, que je leur remettais.
14 Ils ne souhaitaient pas simplement qu'il y ait un bureau avec du courrier
15 entrant et sortant au poste de commandement avancé.
16 Pardonnez-moi, je ne peux pas lire l'intégralité de ce rapport pour voir
17 s'il y a des renseignements ce jour-là concernant la perte de Grahovo et
18 Glamoc ce jour-là.
19 Q. Merci beaucoup.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous regarder la dernière page de ce
21 document maintenant. La page 4 de l'anglais. Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Vous voyez maintenant cette dernière page. Ceci a été envoyé à tout le
24 monde, et le texte dit : "L'armée de l'Etat indépendant de Croatie a
25 regroupé ses forces en direction des régions occidentales de la République
26 serbe de Krajina. Les unités sont prêtes à combattre, et préparées aux fins
27 de lancer une attaque immédiatement. Ils pensent que l'armée yougoslave ne
28 réagirait pas, et ils répandent des rumeurs indiquant que la SVK ne sera
Page 14398
1 pas autorisée à lancer des attaques en Baranja, en Slavonie orientale ou au
2 Srem occidental, ou de déplacer la ligne d'engagement, de confrontation
3 actuelle."
4 Le chef général de division, Zdravko Tolimir, déclare également que ceci a
5 été envoyé au poste de commandement avancé numéro 1 à telle et telle
6 personne. Le nom n'est pas cité, mais c'était vous qui étiez au poste de
7 commandement avancé de l'état-major principal de la VRS. C'est peut-être
8 quelque chose qui correspond à votre prénom et à votre nom de famille de
9 façon codée, en quelque sorte ?
10 R. Oui. Mon poste de commandement avancé était le numéro 1. Je vois qu'il
11 y avait le 2 et le 3 en Bosnie orientale. Je ne sais pas à qui ceci a été
12 envoyé, mais quoi qu'il en soit, le document m'est parvenu soit par
13 l'intermédiaire du poste de commandement avancé, soit par l'intermédiaire
14 du commandement du 2e Corps. Je ne sais pas ce que je suis censé répondre,
15 si j'ai vu le document auparavant ou… ?
16 Q. Merci. Ma première question qui portait sur la dernière page était
17 comme suit : L'Occident, dans cette offensive lancée par les Musulmans et
18 les Croates qui était menée depuis le territoire croate contre l'armée de
19 la Republika Srpska, lance des menaces d'ordre politique et diplomatique,
20 ainsi que d'autres menaces en direction de la Republika Srpska à ce moment-
21 là, et appuyait l'armée musulmane, l'armée croate et l'armée de la
22 République de Croatie ? Merci.
23 R. J'ai déjà parlé de cela lorsque j'ai parlé de l'appui de l'Euro Corps à
24 l'armée croate.
25 Je vois encore une fois, vous souhaitez faire porter la faute à
26 l'Occident. Moi je pointerais du doigt davantage la République fédérale de
27 Yougoslavie, parce que la République avait pour obligation de garantir ou,
28 en tout cas, de respecter ou d'appuyer le plan Vance-Owen, et une des
Page 14399
1 dispositions du plan indiquait même dans le cas d'un recours à la force ou
2 aux armes. Donc la Yougoslavie était censée déclarer la guerre contre la
3 Croatie, mais ne l'a pas fait.
4 Q. Merci, Général. Vous souhaitiez également voir si ces renseignements
5 couvraient le statut des fronts de Glamoc et Grahovo.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 2 dans le
7 prétoire électronique. Le paragraphe 5. Il s'agit de la page suivante en
8 anglais dans le prétoire électronique. Et nous voyons l'endroit où on peut
9 lire :
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. "Les forces oustachi" --
12 R. "Les Oustachi ont commencé" --
13 Q. "L'offensive oustachi a commencé en direction de Kupres le 29 juillet
14 1995 avec un appui d'artillerie conséquent, ils se sont concentrés
15 (illisible). En direction de Grahovo et Glamoc, ils ont mené à bien leurs
16 travaux de fortification aux lignes auxquelles ils étaient parvenus, et il
17 fallait faire venir de nouvelles forces afin de réaliser les opérations de
18 combat ou pour pouvoir relever les unités" --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
20 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne recevons pas de
22 l'interprétation pour l'instant.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Compte tenu du fait qu'ils n'ont pas contacté
24 nos unités à cet endroit du front, l'offensive va sans doute se poursuivre
25 en direction de Glamoc, Knin et Grahovo."
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'en B/C/S, la lecture du texte s'est
27 terminée aux travaux de fortification et ne s'est pas terminée à la fin de
28 la phrase "pour relever les unités."
Page 14400
1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Voici donc ma question : d'après ces renseignements, est-ce qu'on fait
3 état ici de la situation telle qu'elle existait, à savoir qu'ils avaient
4 commencé à fortifier Glamoc et Grahovo, et qu'ils prévoyaient d'autres
5 actions à partir de ces endroits ?
6 R. Oui, c'est exact. Je vous remercie pour cette information, parce que
7 personne ne se préoccupait de ma situation.
8 Q. Merci, Général.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons faire notre deuxième
10 pause maintenant, Monsieur Tolimir.
11 Et nous reprendrons à 13 heures.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
15 poursuivre, je vous prie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Maintenant que nous avons montré le document, je demanderais que le
18 document soit versé au dossier, et je voudrais que l'on passe au document
19 suivant, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
22 4071 sera versé au dossier sous la cote D262. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 Pourrait-on afficher la pièce 65 ter 04081, s'il vous plaît. Et pendant que
25 l'on attend que le document soit versé au dossier, je dois dire qu'il
26 s'agit d'un document de l'état-major principal de l'armée de la Republika
27 Srpska du 6 octobre 1995, qui porte le texte de l'accord sur la cessation
28 des hostilités. Le document est signé par le général de division Zdravko
Page 14401
1 Tolimir.
2 Je cite : "Veuillez trouver en pièce jointe l'accord sur le cessez-
3 le-feu dans l'ex-Bosnie-Herzégovine qui prend effet à 0001 heure le 10
4 octobre 1995. Commandant adjoint de l'état-major principal de la VRS,
5 général de division Zdravko Tolimir."
6 Pourrait-on passer à la page suivante, s'il vous plaît. Merci. Nous
7 voyons ici le texte relatif à l'accord sur le cessez-le-feu pour la Bosnie-
8 Herzégovine, 5 octobre 1995. Sans commentaire. Le document est envoyé aux
9 usagers pour qu'ils puissent en prendre connaissance, et le document porte
10 sur la cessation des hostilités en Bosnie-Herzégovine et la cessation de la
11 guerre. Donc, dans le premier paragraphe, on parle du cessez-le-feu. Au
12 deuxième paragraphe, on traite également du cessez-le-feu.
13 Et dans le troisième paragraphe, on parle de la façon dont cet accord
14 doit être mis en œuvre et mené à bien.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Donc j'aimerais savoir si cet accord a été envoyé au poste de
17 commandement avancé et est-ce que, conformément à ce texte, toutes les
18 unités qui se trouvaient dans votre zone de responsabilité, est-ce que ces
19 unités respectaient l'accord ?
20 R. L'accord a été envoyé au poste de commandement avancé. Par contre, le
21 côté musulman ne respectait pas l'accord, puisque lorsque l'accord est
22 entré en vigueur, nous avions perdu notre dernière ville en Bosnie Krajina,
23 et c'était Sanski Most.
24 Q. Merci. Justement, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette
25 question. Pourriez-vous nous dire très brièvement de quelle façon la
26 communauté internationale a-t-elle réagi, et a-t-elle demandé au côté
27 musulman de revenir sur leurs positions initiales qui existaient avant que
28 l'accord ne soit signé ?
Page 14402
1 R. Je n'ai pas senti les réactions de la communauté internationale,
2 puisque après la perte de Sanski Most, j'ai été contraint de procéder au
3 démantèlement du 2e Corps de Krajina selon une décision de l'état-major
4 principal.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier. Et
7 j'aimerais passer à la question suivante.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais voir la liste des
9 destinataires pour ce qui est de ce document, et j'aimerais également voir
10 le bloc signature. C'est la dernière page, j'imagine. C'est la dernière
11 page. Il semblerait que ceci soit la dernière page.
12 Monsieur Milovanovic, pourriez-vous nous aider ? Vous avez dit que vous
13 aviez reçu ce document au poste de commandement avancé, si je ne m'abuse. A
14 qui était envoyé ce document; le savez-vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à qui le document a été envoyé.
16 Je l'ai lu, j'en ai pris connaissance lorsque j'étais au poste de
17 commandement avancé et je peux également vous dire que c'était le poste de
18 commandement avancé du 2e Corps de Krajina, qui, à l'époque, existait
19 encore.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il faudrait préciser quelque
22 chose que vient de dire le général. Je crois qu'il a parlé du 2e Corps de
23 Krajina. Pour ne pas confondre le 2e Corps avec un autre 2e Corps.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, est-ce que vous
25 pouvez préciser ce point.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir dit bien clairement que c'était
27 le 2e Corps de Krajina. Je peux ajouter qu'il s'agissait du 2e Corps de
28 Krajina de l'armée de la Republika Srpska.
Page 14403
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Il arrive que l'on
2 omette quelque chose lors de l'interprétation. Très bien. Alors, au moins
3 le document sera versé au dossier. Nous pourrons nous-mêmes vérifier où le
4 document a été envoyé.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
6 4081 sera versé au dossier sous la cote D263. Je vous remercie.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais
9 que l'on affiche dans le prétoire électronique la pièce 65 ter 05834.
10 Merci.
11 Nous voyons maintenant un document de l'état-major principal de la
12 Republika Srpska du 11 octobre, envoyé par estafette, puisque nous n'avions
13 pas d'autres moyens de communication, tout comme l'autre document que j'ai
14 envoyé portant sur la cessation des hostilités. C'est pourquoi il n'y a
15 rien d'autre qu'une signature personnelle de la personne qui l'a envoyé.
16 Donc c'est un document qui est un ordre du commandant de l'état-major
17 principal. Tout le monde le connaît. C'est le document qui porte sur le
18 fait d'effectuer un blocus pour empêcher l'offensive de l'ennemi sur le
19 front occidental de la Republika Srpska.
20 Je demanderais que l'on montre la dernière page afin que l'on puisse voir
21 la signature du commandant. En serbe, il s'agit de la deuxième page.
22 Donc c'est marqué : "Commandant général de corps d'armée Ratko Mladic,"
23 mais on ne le voit pas très bien.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, ce n'est pas très
25 clair. Ah bon, je vois une autre page. Et la traduction correspond à la
26 version B/C/S à l'écran. Nous pouvons, effectivement, voir que c'est signé
27 : "Commandant général de corps d'armée Ratko Mladic."
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 14404
1 Au premier paragraphe, on peut lire : "Le chef de l'état-major principal de
2 la Republika Srpska, le général Manojlo Milovanovic, dirigera l'opération
3 et procédera à la coordination des activités de combat, des groupes
4 opérationnels et des brigades du poste de commandement avancé de l'état-
5 major principal de la Republika Srpska à Banja Luka."
6 Et par la suite, on dit ce que feront les personnes, quels seront les
7 assistants qui procéderont à l'arrêt des activités et la stabilisation de
8 la ligne de front.
9 Alors, à la page 1.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet ordre du commandant
12 sur la façon dont les effectifs doivent être stabilisés, ce qui veut dire
13 qu'ils doivent être placés sous votre commandement ?
14 R. Je n'ai pas reçu cet ordre, ni par la poste ni par estafette, puisque
15 je l'ai élaboré avec le général Mladic, qui était avec moi à ce moment-là
16 au poste de commandement avancé. Je sais qu'il était question de pourquoi
17 est-ce que je devrais effectuer le commandement puisqu'il était là, mais
18 vous savez très bien que le général Mladic était malade à l'époque. Donc on
19 a procédé à la phase finale de l'opération de la défense de Banja Luka
20 lorsque nous avions dû tirer la 30e Division sur la rivière Ugar. C'était
21 le dernier bastion de la Défense, et nous avons réussi cette opération.
22 Elle a été couronnée de succès.
23 J'ai donc reçu l'ordre oralement par le général Mladic, et je vois ici
24 qu'il l'a également couché par écrit.
25 J'en ai parlé hier, lorsque Mladic a choisi ses assistants sur différents
26 postes ou différentes sections de la ligne de front.
27 Q. Général --
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, je demanderais que ce document soit
Page 14405
1 versé au dossier.
2 Le document suivant sera 1D618.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
5 5834 sera versé au dossier sous la cote D264. Merci.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Tolimir a dit que là, il s'agissait d'un
9 document qui a été apporté par une estafette, et pas envoyé par
10 téléscripteur, et moi j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit, au vu du
11 document, d'un document téléscripté. Donc j'ai voulu lu demander de nous
12 expliquer cela.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous parlez du dernier
14 document, du document qui vient d'être versé au dossier ?
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, il faudrait le
17 montrer à nouveau sur l'écran. D364 [comme interprété], la première page en
18 deux versions.
19 Justement, moi aussi, j'ai voulu lui demander sur quoi il fonde ce
20 commentaire. Et si vous regardez le document, tout en haut, c'est écrit
21 "très urgent", "par coursier".
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela me
23 suffit alors. Je n'avais pas vu cela.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Le problème est résolu. On va
25 passer au document suivant.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vous prie de nous montrer la
27 pièce 1D618.
28 C'est un document du 1er janvier 1995 qui a été envoyé à tous les
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1 postes de commandement, et il s'agit de la mise en œuvre d'un accord
2 portant sur la cessation totale des hostilités, et il s'agit d'un accord
3 passé avec le côté musulman.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Donc on a pu voir que l'on a procédé à l'implémentation de ces accords
6 suite à cet ordre. Mon Général, dites-moi, est-ce que vous avez reçu cet
7 ordre et est-ce que vous l'avez respecté ? Est-ce que vous avez mené à bien
8 les activités prévues dans cet ordre ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on savoir de quoi il s'agit ? C'est
11 envoyé à qui, quel est l'objet du document ? Je n'ai pas besoin qu'on me
12 lise tout le document, mais on ne sait vraiment pas de quoi il s'agit, et
13 donc j'ai besoin d'avoir quelques informations à ce sujet.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En réalité, nous n'avons pas de
15 traduction en anglais de ce document. Nous ne savons rien à ce sujet.
16 Et vous demandez à verser ce document pour montrer que l'accord a été
17 envoyé dans son format original.
18 Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Aidez-nous à comprendre,
19 Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Donc il s'agit d'un document en date du 1er janvier. Il vient de
22 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, envoyé à toutes
23 les unités énumérées et envoyé aux commandants de ces unités. Le titre de
24 ce document : La mise en œuvre de l'accord portant sur la cessation absolue
25 des hostilités avec le côté musulman.
26 Et je cite le premier paragraphe : "Le 31 décembre 1994, on a signé
27 un accord portant sur la cessation totale des hostilités entre les forces
28 de la VRS et les forces musulmanes dans l'ex-Bosnie-Herzégovine."
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1 J'ai voulu verser ce document pour corroborer le document où l'on dit que
2 l'on ne connaît pas le destinataire du document, le document que l'on a vu
3 tout à l'heure qui porte la cote 65 ter 741, et c'est un document qui a été
4 envoyé aux unités. Il ressemble fortement à ce document-ci. Il concerne le
5 même sujet.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Je demande au témoin de nous dire si lui, en tant que commandant d'un
8 état-major, s'il a reçu ce document et s'il s'est conformé aux instructions
9 qui y figurent ?
10 R. Cet accord n'a pas beaucoup de liens avec le document précédent. C'est
11 un accord de cessez-le-feu de quatre mois. On en a parlé ce matin. On
12 l'appelait l'accord du cessez-le-feu de Jimmy Carter. On en a parlé ce
13 matin.
14 Le deuxième accord, à la date du 10 octobre, on l'a vu tout à l'heure,
15 c'est un accord sur la cessation des hostilités. Ce n'est pas la fin de la
16 guerre. Non, la guerre en Bosnie-Herzégovine ne s'est jamais terminée. Elle
17 a été interrompue par la décision du Conseil de sécurité.
18 Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire au sujet de cet accord ce
19 matin. Je peux, cependant, réitérer que ce sont les Musulmans qui l'ont
20 violé à un moment donné. Parce que là, il s'agit d'un accord passé entre
21 nous et les Musulmans. Les autres parties belligérantes n'étaient pas
22 concernées. L'autre accord, celui qu'on a vu tout à l'heure, concerne la
23 cessation des hostilités sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine et
24 comprend -- et oblige tous les parties au conflit, et là il s'agit de fait
25 d'un accord de l'interruption des hostilités et de la guerre. Et tout ceci
26 pour préparer le terrain pour les accords de Dayton. Vous allez vous
27 rappeler que nous nous sommes rendus à Belgrade par avion pour nous mettre
28 d'accord avec la République fédérative de Yougoslavie, pour que l'on ait
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1 les mêmes positions les uns et les autres, puisque c'est Milosevic qui
2 avait été nommé en tant que représentant principal des Serbes.
3 Q. Merci de m'avoir corrigé. Je vous ai montré cet accord, l'accord du 1er
4 janvier 1995, en pensant qu'il avait été signé le 1er octobre. Eh bien, vous
5 nous avez aidés. Vous avez expliqué de quoi il s'agissait.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à présent, je demande que ce document soit
7 versé au dossier en tant que pièce à conviction.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, moi je ne comprends toujours
9 pas très bien. Donc, grâce à l'aide de M. Milovanovic, nous avons compris
10 qu'il y a eu deux différents accords, un accord qui date du mois de janvier
11 et un autre qui date du mois d'octobre. Mais de quoi il s'agit dans ce
12 document ? Que dit ce document ? Moi je ne peux pas le lire. Je ne sais pas
13 qui l'a écrit, qui l'a signé. Tout ce que l'on voit, c'est une page d'un
14 document, et je ne sais, pour ma part, absolument pas de quoi il s'agit. Il
15 semblerait que c'est un document qui est relatif à un accord signé le 1er
16 janvier 1995. C'est tout ce que je peux dire au sujet de ce document.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Mon Général, pourriez-vous dire aux Juges si c'est un ordre qui vient
20 du commandant portant sur la mise en œuvre de l'accord signé le 1er janvier
21 1995, et c'est pour cela que nous avons deux documents.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au général la
23 première page de ce document pour qu'il puisse l'examiner.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cet accord que l'on voie sur l'écran, qui
25 date du 1er janvier 1995, n'a rien à voir avec l'accord signé le 10 octobre.
26 L'accord que nous avons sous les yeux est un accord limité, qui
27 n'oblige que le Serbes et les Musulmans de la Bosnie occidentale dans la
28 zone de Bihac, vu que la communauté internationale a essayé de sauver
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1 Bihac, ou plutôt, de le laisser entre les mains des Musulmans et d'empêcher
2 les forces serbes de le prendre.
3 Le deuxième accord est un accord qui concerne tout le territoire de
4 Bosnie-Herzégovine. Il signifie la fin de la guerre; donc concerne toutes
5 les parties au conflit, les Serbes, les Musulmans, l'OTAN même.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de verser au dossier ce
8 document.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir…
10 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a dit que ce document
12 ne concerne que les Serbes et les Musulmans dans la partie occidentale de
13 Bosnie.
14 Je ne vois pas quelle est la pertinence de ce document en l'espèce.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 On n'a pas besoin de verser ce document. C'est le document -- et je
17 le demande parce que le document signé par les Musulmans le 1er janvier 1995
18 est resté ici sans avoir été admis, parce que vous avez dit que vous ne
19 savez pas de quoi il s'agissait. Moi je n'ai pas besoin forcément de faire
20 adopter ce document. Si on le veut bien, tant mieux. Sinon, tant pis. On
21 peut poursuivre.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, si vous ne pouvez pas nous
23 aider pour comprendre quel est le rapport entre la zone de Bihac et notre
24 procès, effectivement, il faudrait passer à un autre sujet.
25 Monsieur Gajic.
26 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le problème se présente
27 parce qu'il n'y a pas de traduction de ce document, parce que ce document
28 dit clairement qu'il s'agit de la mise en œuvre de l'accord. Autrement dit,
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1 c'est un ordre portant la mise en œuvre d'un accord de cessation totale des
2 hostilités, et c'est un document qui a déjà été versé au dossier. C'est le
3 document -- il a été versé au dossier -- l'accord, le document concerné par
4 cet ordre. L'accord porte la cote P1011.
5 Donc c'est un ordre qui demande que l'on respecte, que l'on mette en
6 œuvre ce cessez-le-feu, cet accord de cessez-le-feu.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, est-ce
8 bien comme cela que vous comprenez ce document ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite que l'avocat répète ce qu'il
10 vient de dire, s'il le peut.
11 M. GAJIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaite simplement attirer
12 votre attention sur le premier paragraphe où on parle du 31 décembre 1994,
13 ou l'accord qui a été signé sur la cessation totale des hostilités entre
14 les forces de la Republika Srpska et les forces musulmanes en ex-Bosnie-
15 Herzégovine.
16 C'est ce que déclare ce premier paragraphe.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. J'ai compris l'avocat maintenant. C'est
19 exact. Ce document déclare sur le territoire de l'ancienne Bosnie-
20 Herzégovine. Cependant, ce matin, j'ai déjà évoqué ce document, et j'ai dit
21 que cet accord n'a pas été respecté. C'était l'accord Carter qui n'a pas
22 été respecté, qui a été violé le 13 janvier déjà par les forces musulmanes.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, bien sûr que
24 vous nous en avez parlé. La question ici était différente. Il s'agissait de
25 savoir si c'est un ordre du général Mladic aux fins de mettre en œuvre
26 l'accord que nous avons vu qui a été signé par Izetbegovic, Karadzic et en
27 présence de M. Akashi ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si Akashi était là, mais je
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1 sais que Jimmy Carter était là. C'était celui qui avait organisé les
2 négociations et la signature de l'accord.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En l'absence de précision, nous
4 allons marquer ce document aux fins d'identification, et y revenir plus
5 tard.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
7 ter 1D618 aura la cote D265, marqué aux fins d'identification.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
9 Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Merci, Monsieur Milovanovic, d'être venu témoigner devant ce Tribunal.
13 Je vous remercie pour tout. Veuillez me pardonner d'avoir posé des
14 questions qui ont semé une certaine confusion, comme cette dernière phrase.
15 Je vous remercie d'avoir apporté les précisions que vous nous avez données,
16 et l'aide que vous nous avez fournie au cours de votre déposition. Je vous
17 souhaite un bon retour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez
18 pouvoir profiter de votre retraite très bien méritée, parce que vous étiez
19 au front et très exposé, la partie la plus difficile en Republika Srpska,
20 et je souhaite vous demander si vous souhaitez dire quelque chose, parce
21 qu'il y aurait peut-être une question que je ne vous aurais pas posée, et
22 vous avez l'occasion de le faire maintenant. Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, ceci n'est pas le moyen de
24 procéder à votre contre-interrogatoire. Si vous avez d'autres questions,
25 soit. Sinon, c'est la fin de votre contre-interrogatoire, Monsieur Tolimir.
26 Je suppose que vous avez terminé ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez raison.
28 Q. Je souhaite souhaiter au général Milovanovic un bon retour chez lui.
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1 Que Dieu le bénisse. C'est toutes les questions que la Défense a à poser à
2 ce témoin.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Monsieur McCloskey, questions supplémentaires ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci,
6 Monsieur le Président.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous serez heureux de savoir que ceci
9 met un terme à votre déposition dans ce procès. Je vous remercie d'être
10 venu une nouvelle fois à La Haye pour subir un interrogatoire aussi long.
11 Nous vous remercions d'être venu. Vous pouvez maintenant retourner à vos
12 activités habituelles.
13 Nous ne pouvons pas commencer le témoin suivant. Nous devons lever
14 l'audience pour la semaine, et nous reprendrons lundi dans l'après-midi, à
15 14 heures 15, dans ce prétoire.
16 L'audience est levée.
17 [Le témoin se retire]
18 --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le lundi
19 23 mai 2011, à 14 heures 15.
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