Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   S'il n'y a pas de questions de procédure à aborder, faites entrer le témoin

  8   à ce moment-là, je vous prie.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous

 11   asseoir.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous souhaite de nouveau la

 14   bienvenue dans cette salle d'audience. J'aimerais vous rappeler de

 15   l'affirmation solennelle que vous avez faite au début de votre déposition,

 16   à savoir que vous direz la vérité. Donc elle s'applique encore.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   Monsieur Tolimir, c'est à vous.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur, Madame

 20   les Juges.

 21   Je souhaite la paix en cette maison, et je souhaite que la volonté de Dieu

 22   se fasse et que cette journée se termine selon sa volonté, et non pas la

 23   mienne.

 24   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]  

 27   Q.  [interprétation] Je souhaite également bienvenue au général

 28   Milovanovic, et je lui souhaite un agréable séjour parmi nous.


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  1   Général, hier, nous avons parlé de la cessation des hostilités, et je

  2   voudrais vous renvoyer sur certains documents que l'Accusation nous a

  3   communiqués.

  4   Donc, afin de pouvoir clore ce sujet, je vous demanderais de nous dire si,

  5   s'agissant de l'état-major principal, nous recevions des demandes

  6   concernant le passage d'aide humanitaire afin de dire aux points de

  7   contrôle de leur permettre de passer ? Et dites-nous si nous avions le

  8   droit d'arrêter et de vérifier le contenu de ces convois qui passaient le

  9   long de la route ?

 10   R.  D'après un accord international qui a été conclu dans la première

 11   partie de 1992, il a été convenu entre le commandement de la BiH de la

 12   FORPRONU et l'état-major principal que les convois humanitaires peuvent

 13   traverser le territoire de la Republika Srpska pour finalement se rendre

 14   sur le territoire musulman ou croate. Toutefois, j'étais préoccupé par le

 15   fait qu'ils devaient annoncer au moins 24 heures à l'avance, et c'était une

 16   préoccupation, et ils devaient le faire. Et cette annonce devait également

 17   contenir une liste de tout ce que contient ce convoi humanitaire. Au tout

 18   début, les contrôles étaient faits de façon aléatoire, c'est-à-dire que le

 19   commandant du poste de contrôle choisit de façon aléatoire des véhicules,

 20   ou il peut également décider de vérifier tous les véhicules, un véhicule ou

 21   chaque troisième véhicule ou chaque cinquième véhicule qui passe. Et donc,

 22   ceci se déroulait très bien, cette façon d'opérer, jusqu'à la formation des

 23   enclaves ou des zones de sécurité. Donc tout se passait très bien.

 24   Mais après cela, on a commencé à établir que certains convois

 25   transportaient de la marchandise qui n'était pas énumérée sur les listes et

 26   également des objets qui n'étaient pas permis. Et donc, chaque fois, nous

 27   avisions la FORPRONU de ce qui se passait, de sorte à ce que vers la mi-

 28   1994, lorsque les enclaves ont déjà été établies, les contrôles étaient


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  1   beaucoup plus rigoureux. Mais pour les hélicoptères ou les aéronefs, nous

  2   avions l'obligation de vérifier les aéronefs, et il fallait absolument

  3   qu'ils atterrissent. C'est ainsi que nous procédions à l'inspection. Et par

  4   la suite, ils pouvaient reprendre leur route vers les enclaves. Et s'il

  5   nous arrivait de découvrir des munitions, du matériel prohibé ou des armes,

  6   à ce moment-là nous en faisions part à la FORPRONU.

  7   Donc, de toute façon, il existait un accord commun jusqu'à ce que la

  8   FORPRONU, qui d'ailleurs avait la seule obligation de faire en sorte que

  9   les convois puissent passer, jusqu'à ce que la FORPRONU n'ait commencé à

 10   faire des erreurs.

 11   Q.  Merci, Général. Pour que tous puissent comprendre ce que vous avez dit,

 12   je vais vous poser une question très courte sur ce que vous venez de nous

 13   dire.

 14   Dites-nous, s'il vous plaît, si les convois humanitaires étaient autorisés

 15   de passage par l'armée de la Republika Srpska ou est-ce que l'armée de la

 16   Republika Srpska ne contrôlait ou n'effectuait l'inspection que des convois

 17   de la FORPRONU ? En fait, je voudrais ici souligner une différence entre

 18   les convois du HCR et des convois de la FORPRONU.

 19   R.  Eh bien, Mon Général, vous savez, on m'avait demandé de faire en sorte

 20   qu'il n'y ait pas de combats sur la route, sur l'axe de l'aide humanitaire.

 21   Alors, je ne peux pas réellement vous dire. Je ne peux pas faire de

 22   différence entre les deux. Mais les convois de la FORPRONU, pour les

 23   besoins des unités de la FORPRONU, c'est quelque chose d'autre. Ils étaient

 24   autorisés à transporter des munitions ou des armes, si cela s'avérait

 25   nécessaire pour eux, pour leurs propres besoins. Malheureusement, il y a eu

 26   des problèmes là aussi. A la suite de la création de la zone de sécurité de

 27   Gorazde, qui occupait le territoire de --

 28   Q.  Nous allons venir à cela, mais parlez-nous, s'il vous plaît, des


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  1   convois.

  2   R.  Il y avait deux types de convois. Il y avait des convois humanitaires

  3   et des convois qui approvisionnaient les effectifs de la FORPRONU à

  4   l'intérieur des enclaves.

  5   Q.  Bien. Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on examine

  7   ensemble la pièce P689. Je vous demanderais de nous dire, à la lecture de

  8   ce document, de la page 726, la décision sur la création du comité chargé

  9   de collaborer avec les organisations internationales. Il s'agissait donc de

 10   la création d'un comité d'Etat pour la coopération de ces organisations

 11   internationales, y compris les organisations internationales acheminant

 12   l'aide humanitaire.

 13    Très bien.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Vous voyez qu'il s'agit du journal officiel, et cette décision a été

 16   publiée dans ce dernier. Je demanderais que l'on passe maintenant à la page

 17   suivante en serbe, s'il vous plaît, mais vous pouvez également afficher la

 18   page suivante en anglais.

 19   Vous voyez ici, n'est-ce pas, qu'il est indiqué décision sur la création

 20   d'un comité d'Etat pour la création de la coopération avec les

 21   organisations internationales. Point 1 : 

 22   "Un comité d'Etat est créé avec la coopération des Nations Unies et les

 23   organisations humanitaires internationales. Le président -- le représentant

 24   des membres du comité nomme les adjoints du président et les membres du

 25   comité par un décret spécial."

 26   A l'article 2, il est indiqué : "Le comité est donc formé avec l'objectif

 27   d'améliorer la coopération avec les Nations Unies et les organisations

 28   humanitaires internationales."


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  1   Voyons maintenant où sont les décisions relatives à cette nomination.

  2   Bien. Prenez, je vous prie, la partie de gauche. Merci bien.

  3   Voilà, vous avez la page 3 en anglais. Il est indiqué : "Décision sur la

  4   nomination des représentants et du président de la commission de l'Etat

  5   pour la coopération avec les organisations internationales."

  6   Et il est indiqué : "Pour le président du comité de l'Etat avec la

  7   coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires

  8   internationales, on nomme le Pr Dr Nikola Koljevic, président," c'est-à-

  9   dire "le vice-président de la Republika Srpska.

 10   "On procède à la nomination de Maxim Stanisic au poste de vice-président du

 11   comité de l'Etat pour la coopération avec les Nations Unies et les

 12   organisations internationales."

 13   Et par la suite, nous voyons que pour ce qui est des membres du comité, on

 14   procède à la nomination de Dragan Keskic [phon].

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous lisiez très

 16   rapidement et votre lecture n'a pas été enregistrée. Vous voyez à la page 9

 17   [comme interprété], ligne 10. On ne voit que le nom de Maxim Stanisic, mais

 18   nous ne voyons pas quelle est sa fonction puisque vous alliez trop

 19   rapidement.

 20   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : le texte apparaît et

 21   disparaît. Nous n'avons absolument aucune façon de contrôler le texte, et

 22   la lecture de M. Tolimir est très difficile à interpréter car il lit trop

 23   rapidement.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] "On procède à la nomination de Maxim Stanisic,

 25   qui est nommé en tant qu'adjoint du président du comité d'Etat pour la

 26   coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires

 27   internationales."

 28   Par la suite, nous pouvons voir qu'il est indiqué à l'article 2. On procède


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  1   à la nomination de Milos Djurdjic, qui est le coordonnateur et qui

  2   coordonne les relations publiques avec le ministère de la Défense et

  3   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. C'est ce dont nous avons

  4   parlé hier.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Vous souvenez-vous qu'il était membre du comité chargé des relations

  7   avec les structures militaires ?

  8   R.  Oui, je me souviens. Il était membre du comité, mais je dois dire que

  9   lorsque le comité a été créé, l'état-major principal et moi avions un

 10   travail beaucoup plus facile, puisque les convois qui étaient annoncés, je

 11   n'avais pas à réfléchir si je devais les laisser passer ou pas. J'avais

 12   l'obligation de laisser passer le convoi. J'avais l'obligation également de

 13   procéder à la cessation des activités de combat, s'ils se déroulaient sur

 14   l'axe de déplacement du convoi. Donc la décision ne relevait plus de

 15   l'état-major principal, à savoir si on devait laisser passer le convoi,

 16   mais c'était l'obligation de l'état-major principal de laisser passer le

 17   convoi et de procéder à son inspection.

 18   Q.  Merci, Général.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais -- excusez-moi. Pourrait-on

 20   afficher la pièce 65 ter 3322 dans le prétoire électronique. Merci. Il

 21   s'agit d'un document de l'état-major principal de la Republika Srpska,

 22   secteur chargé du renseignement et de la sécurité, élaboré le 12 février

 23   1995 et signé par le commandant en second, général de division Zdravko

 24   Tolimir. Je vais maintenant vous lire la partie première, point 1 :

 25   "Les représentants de la FORPRONU, par le biais du travail d'une commission

 26   conjointe régionale, doivent permettre la liberté de mouvement des convois

 27   de la FORPRONU qui passent par la ligne avec l'objectif d'obtenir

 28   l'autorisation pour passer la ligne de front et pour arriver sur le


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  1   territoire de la RS. On a l'obligation de laisser passer tous les

  2   mouvements grâce à l'autorisation de l'état-major principal et de la VRS.

  3   "C'est ainsi que les représentants de la FORPRONU souhaitent éviter

  4   de se plier aux obligations qu'ils ont entreprises lorsqu'ils ont signé les

  5   obligations qui figurent dans l'accord sur le principe de la liberté de

  6   mouvement signé le 31 janvier 1995 par Zdravko Tolimir, général de division

  7   de la VRS, et la FORPRONU, le commandement de la BiH et le général

  8   Brinkman."

  9   Voilà donc le texte qui a été envoyé. Je ne vais pas donner lecture de

 10   l'ensemble du texte.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Donc, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous savez si nous avions

 13   demandé que cet accord soit mis en œuvre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien. Passons maintenant à la page 2, et montrons la page 2 à l'écran

 16   pour que le général puisse en prendre connaissance. Par la suite, je

 17   voudrais que l'on montre la page 3.

 18   Lisons le dernier paragraphe à la page 3. Je vais le citer :

 19   "Ces principes de liberté de mouvement se rapportent seulement aux convois

 20   et les véhicules individuels de la FORPRONU et ne se rapportent pas aux

 21   convois des organisations humanitaires internationales. Concernant les

 22   convois des organisations humanitaires internationales, mettre en œuvre la

 23   procédure et les inspections dont on s'est mis d'accord jusqu'à

 24   maintenant."

 25   J'aimerais savoir, Monsieur, est-ce que ceci reflète ce que vous nous

 26   avez dit il y a quelques instants, notamment que votre travail est devenu

 27   beaucoup plus facile après la création du comité d'Etat ? Je vais

 28   reformuler ma question. Ou si vous voulez répondre à ma question ? Répondez


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  1   pour que je n'aie pas à reformuler ma question.

  2   R.  Oui, c'est justement ce dont nous avons parlé un peu plus tôt. Mais je

  3   voudrais ajouter quelque chose.

  4   Je voudrais revenir de nouveau aux convois qui acheminaient l'aide ou

  5   le matériel dont la FORPRONU avait besoin. En avril 1994, il y a eu un

  6   conflit entre moi-même et le général Van Baal. Il avait demandé une semaine

  7   après que l'on approvisionne les unités du contingent ukrainien à Gorazde,

  8   il a demandé que l'on approvisionne donc ce contingent en munitions. Je lui

  9   ai demandé si, au cours de la semaine dernière, vous avez procédé à des

 10   exercices ou est-ce qu'il y avait des activités de combat à Gorazde. Il m'a

 11   dit non. Je lui ai dit : Eh bien, la dernière fois, vous avez approvisionné

 12   votre unité ukrainienne avec la même quantité de munitions. Il s'est tu. Et

 13   il a dit : D'accord, je renonce au convoi. Mais nous avons conclu la chose

 14   suivante : par leurs convois ils étaient en train d'approvisionner

 15   l'enclave, et il était tout à fait clair que tout le monde le savait qu'on

 16   avait procédé à la création de la 81e  Division musulmane, qui était

 17   composée de 6 500 hommes, et tout ceci se formait sur un diamètre de 3

 18   kilomètres, et donc ils acheminaient beaucoup trop de matériel létal envers

 19   leurs unités.

 20   Q.  Bien.

 21   Alors, je demanderais que le document 03322, que nous voyons dans le

 22   prétoire électronique et qui figure sur la liste 65 ter, soit versé au

 23   dossier. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 3322

 26   de la pièce 65 ter sera versé au dossier sous la cote D254. Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Hier, nous avons partiellement parlé de la cessation des hostilités.

  2   Pour ce faire, nous avons examiné ensemble deux documents de la première et

  3   deuxième réunions.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant le document 65 ter 05838

  5   pour pouvoir voir la continuité de ces réunions qui se déroulaient une fois

  6   par semaine. Voilà, nous avons le document maintenant. Il s'agit d'un

  7   document de l'état-major principal de l'armée de Republika Srpska du 6

  8   février 1995. Ce document porte l'en-tête: Réunion de la commission

  9   conjointe.

 10   "Le 5 février 1995, une réunion a eu lieu de la commission centrale

 11   conjointe à l'aéroport de Sarajevo, à la tête de laquelle se trouvait le

 12   chef de l'état-major de la FORPRONU, le commandant général Briquemont.

 13   Notre délégation a été menée par le lieutenant général Milan Gvero; la

 14   délégation du conseil de Défense croate, représentée par le général

 15   Budimir; et la délégation musulmane, représentée par le général de brigade,

 16   le général Hadzihasanovic. Les décisions suivantes ont été rendues…

 17   adoptées et signées lors de la réunion de la commission conjointe

 18   centrale."

 19   Au point 1, nous pouvons voir : "Maintenir les principes d'une pleine

 20   liberté de mouvement pour les délégations qui se rendent et qui reviennent

 21   de la localité où la commission conjointe centrale se réunit."

 22   Et par la suite, au point 2 : "Que toutes les décisions sur la commission

 23   conjointe régionale soient certifiées par la commission conjointe

 24   centrale."

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais savoir si toutes ces décisions étaient signées et envoyées

 27   aux états-majors principaux afin que ces décisions soient signées et afin

 28   que tout ceci puisse être mis en œuvre concernant le tout ? Et par la


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  1   suite, est-ce que l'on faisait parvenir tout ceci aux unités subordonnées

  2   en accord avec les accords sur la cessation des hostilités ? Vous pouvez,

  3   bien sûr, représenter seulement la position de la VRS.

  4   R.  D'après ce que je vois sous les yeux, je vois que vous informiez de

  5   façon régulière l'état-major principal ainsi que le commandement Suprême.

  6   Si vous nous montrez la dernière page du document, je vais pouvoir vous

  7   confirmer si ceci avait été signé de façon régulière ou pas.

  8   Q.  Merci, Mon Général.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais au prétoire électronique de bien

 10   vouloir nous afficher la dernière page, où l'on peut voir le tampon qui a

 11   été apposé après la signature du document.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois que le document a été envoyé par

 13   téléimprimante sans votre propre signature. Probablement qu'y figure le SR,

 14   que je ne vois pas ici. Mais je vois que le document a été réceptionné sur

 15   la base du tampon de réception, c'est-à-dire c'est l'imprimante de l'autre

 16   bout de la réception qu'il l'a reçu. C'était le commandement de l'armée

 17   aérienne qui l'a reçu. Et vous informiez le commandement Suprême, l'état-

 18   major principal ainsi que les unités subordonnées.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons ensemble le document du 6 janvier qui

 22   porte la cote 05835 de la liste 65 ter. Mais avant cela, je demanderais que

 23   la pièce précédente soit versée au dossier.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document qui est à l'écran sera

 25   versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

 27   5838 sera versée au dossier sous la cote D255. Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourriez-vous nous montrer à présent la


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  1   pièce 65 ter 05835. C'est la pièce D225.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  C'est un document qui émane également de l'état-major principal de

  4   l'armée de la Republika Srpska avec pour date le 7 janvier 1995, et c'est :

  5   "La réunion de la commission conjointe et un rapport suite à cette

  6   réunion."

  7   Et ici, on dit que :

  8   "La troisième réunion de la commission conjointe s'est tenue portant sur

  9   l'implémentation de l'accord sur la cessation des hostilités. La réunion

 10   s'est tenue à l'aéroport de Sarajevo à 12 heures le 1er janvier 1995. C'est

 11   le général Michael Rose et M. Viktor Andreev qui ont présidé la réunion. Du

 12   côté de la Republika Srpska, étaient présents Zdravko Tolimir et le Pr

 13   Aleksa Buha. Du côté des Musulmans, étaient présents Hasan Muratovic et

 14   Mustafa Hajrulahovic.

 15   "Il a été convenu qu'il allait y avoir un échange entre les officiers de

 16   liaison entre la FORPRONU et la VRS le 8 janvier 1995."

 17   Et voici la question que je vais vous poser : le général Tolimir a-t-

 18   il été présent à cette réunion avec les autres représentants du

 19   gouvernement de la Republika Srpska, autrement dit, le ministre Buha, parce

 20   qu'à l'époque il était ministre et il était là à la place du Pr Koljevic,

 21   parce qu'il était là en tant que remplaçant de Koljevic ?

 22   R.  Aleksa Buha était le ministre des Affaires extérieures du gouvernement

 23   de la Republika Srpska, et donc il était là pour remplacer Koljevic.

 24   Cependant, ce document date du 7 janvier 1995. C'est le Noël orthodoxe.

 25   Hier, nous avons examiné un document datant du 2 janvier 1995. Ce matin,

 26   j'ai vu un document en date du 12 février. Il n'y a pas de document entre

 27   les deux. Donc tous les cinq à sept jours une réunion s'est tenue

 28   apparemment, une réunion de cette commission. Je ne vois pas où est le


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  1   problème. Vous avez été présent. C'est tout à fait logique. Donc c'est

  2   après la deuxième réunion qui s'est tenue après la création de cette

  3   commission conjointe.

  4   Q.  Merci, Mon Général. Il y a peut-être un élément qui va porter à

  5   confusion. Moi j'ai fait ce rapport le 7, alors que la réunion s'est tenue

  6   le 6. C'est normal, en réalité, parce que le rapport se fait le lendemain.

  7   Est-ce que moi, en tant que membre de la commission centrale, est-ce

  8   que j'ai été convoqué par les représentants de la FORPRONU pour assister à

  9   la réunion sans savoir quel allait être le résultat de la réunion ou même

 10   ce qui allait être à l'ordre du jour ?

 11   R.  Je vois que vous avez assisté à ces réunions de façon régulière, et je

 12   vois que la FORPRONU avait respecté les délais de la tenue de réunions de

 13   cette commission centrale, tout au moins au cours des deux premiers mois.

 14   Donc je ne vois pas de problème. C'est logique que vous ayez été convoqué

 15   sans savoir à l'avance l'ordre du jour. C'est quelque chose qui arrivait de

 16   façon régulière. Souvent, ils vous convoquent à la réunion et ce n'est

 17   qu'après coup qu'ils vous disent de quoi il s'agit et ce qui est à l'ordre

 18   du jour. De toute façon, s'ils nous convoquaient à une réunion, c'était

 19   pour nous demander quelque chose, pour exiger quelque chose ou bien pour

 20   poser des conditions.

 21   Q.  Merci, Mon Général.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

 23   dossier -- mais mon assistant me corrige à juste titre; cette pièce a déjà

 24   été versée au dossier.

 25   Donc, à présent, je vais demander que l'on montre sur l'écran la

 26   pièce 1D719, et on va justement aborder ce thème, que vient d'aborder le

 27   témoin d'ailleurs, à savoir qui et comment a honoré ses obligations. Là,

 28   c'est un document de la République de Bosnie-Herzégovine, de son état-major


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  1  principal, qui, à l'époque, se trouvait à Kakanj. La date est le 1er janvier

  2   1995, intitulé : L'accord portant sur la cessation des hostilités avec des

  3   instructions. Ce document a été envoyé par le général Delic à tous ses

  4   subordonnés.

  5   Veuillez examiner la page 3 de cet accord, pour en examiner donc le

  6   contenu. Et ensuite, on va revenir sur les instructions du général Delic.

  7   Voilà. Donc il s'agit d'une cessation absolue et totale des

  8   activités.

  9   Au premier point, on peut lire : "A cet accord sur le cessez-le-feu

 10   en date du 23 décembre 1994, les parties sont d'accord pour une cessation

 11  totale des hostilités qui va débuter à 12 heures le 1er janvier 1995 le long

 12   de toutes les lignes de conflit. Cet accord va entrer en vigueur, va durer

 13   quatre mois pour commencer et va être renouvelé sous les mêmes conditions

 14   avec l'accord des parties."

 15   Ensuite, le point 2 : "Une commission centrale commune va être créée

 16   sous les auspices de la FORPRONU. Les premières réunions vont avoir lieu à

 17   l'aéroport de Sarajevo. Il y aura aussi des commissions régionales qui vont

 18   siéger de façon régulière."

 19   Voici la question que je souhaite vous poser, Monsieur.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais montrez-nous la dernière page de cet

 21   accord. Donc c'est signé par Alija Izetbegovic, Karadzic, Rasim Delic,

 22   Mladic, Akashi et Rose. On voit qu'il nous manque la signature d'une partie

 23   au conflit, donc le HVO n'a pas signé cet accord, et le représentant de la

 24   prétendue Herceg-Bosna de l'époque n'est pas signataire de cet accord.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que l'armée de la

 27   Republika Srpska avait respecté cette réunion portant sur une cessation

 28   totale des activités, l'accord en date du mois de décembre 1994 ?


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  1   R.  Merci, Mon Général, de m'avoir montré ce document. Cela fait 17 ans que

  2   je le cherche. Moi j'étais un des protagonistes de cet accord à Bihac. Cet

  3   accord a été adopté à cause du problème de Bihac. Le dirigeant à l'époque

  4   c'était Jimmy Carter. Moi je n'étais pas du tout au courant que le général

  5   Dudakovic avait agi de son propre gré, sans en avoir jamais reçu l'ordre du

  6   commandement Suprême. Parce qu'il a violé ce cessez-le-feu déjà le 13

  7   janvier, au moment du nouvel An orthodoxe.

  8   Il s'agit d'un accord qui concerne toutes les zones de sécurité. Ce n'est

  9   pas étonnant que les Croates n'ont pas signé cet accord, parce qu'ils

 10   n'étaient responsables d'aucune zone de sécurité ou d'aucune enclave. Je ne

 11   sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Qu'est-ce que je dois dire ?

 12   Vous dire que c'est un document fiable ? Enfin, ce n'est pas notre

 13   document; c'est le document qui vient du commandement musulman. Cela étant

 14   dit, on y voit la signature de notre commandant. Et on peut dire que c'est

 15   un document parfaitement valide, fiable, même si à l'époque je considérais

 16   que c'était un document hostile, et d'ailleurs ce document avait résolu

 17   tous les dilemmes quant à mon entrée éventuelle dans Bihac.

 18   Q.  Merci, Mon Général.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, moi je voudrais

 20   demander une explication.

 21   Monsieur Milovanovic, à la page 14, ligne 15, vous avez dit : "Je ne savais

 22   pas que le général avait agi de son propre chef…"

 23   Vous avez mentionné le nom de ce général, mais il n'a pas été

 24   consigné au compte rendu d'audience. Pouvez-vous le répéter ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répéter toute la phrase, parce

 26   que je m'en souviens.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à présent, je pensais que le général


Page 14349

  1   Atif Dudakovic, qui avait été le commandant du 5e Corps d'armée de l'armée

  2   musulmane, je pensais jusqu'à présent qu'il avait reçu l'ordre de violer ce

  3   cessez-le-feu. Mais là, à la lecture de ce document, je vois que c'est le

  4   général Dudakovic qui a agi de son propre gré, de son propre chef, sans se

  5   consulter avec qui que ce soit, de sorte que le 13 janvier 1995, il a violé

  6   cet accord de cessez-le-feu, signé pourtant par son commandant suprême,

  7   Alija Izetbegovic, et le commandant de l'armée, Rasim Delic, qui lui a

  8   donné l'ordre de respecter cet accord. C'est comme si moi j'avais violé un

  9   ordre venu directement de mon commandement Suprême, de M. Karadzic, et du

 10   commandant Mladic.

 11   Alors que Dudakovic n'a pas eu à répondre devant son commandement, ni

 12   devant le commandement de la FORPRONU, qui était pourtant le signataire de

 13   cet accord. Et d'ailleurs, il n'a pas été traduit devant la justice pour

 14   cela, alors qu'il y a un tas de plaintes pour crime de guerre contre lui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   Pourriez-vous répéter la dernière phrase ? Les interprètes ne l'ont pas

 17   entendue.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Même s'il y a eu quatre plaintes contre lui

 19   pour avoir commis des crimes contre l'humanité contre le peuple serbe.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

 21   vous poser.

 22   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Eh bien, je vous demande un point de

 23   clarification, car j'ai vraiment du mal à situer les noms que vous venez de

 24   mentionner pour essayer de voir si vous avez vraiment répondu à la question

 25   posée, autrement dit : est-ce que la VRS a respecté cet accord, un accord

 26   portant sur une cessation totale des hostilités, l'accord en date du 1er

 27   janvier 1995 ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse est oui.


Page 14350

  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  3   poursuivre.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais demander que l'on montre le

  5   document original, où l'on voit la signature. P1011, c'est le document avec

  6   les signatures, les signataires, donc, de l'accord. Je vous demande de nous

  7   montrer cela pour corroborer l'authenticité de ce document, tout

  8   simplement.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Voilà, on voit l'accord portant sur la cessation des hostilités. Nous

 12   l'avons envoyé à l'état-major principal.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander de voir la troisième page de

 14   ce document pour que l'on puisse voir les signataires du document. Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Voilà. Je vois que Zubak avait signé cela au nom du HVO, donc les

 17   Croates ont quand même signé. Vladimir Soljic aussi est signataire. Et

 18   puis, vous avez Akashi, Rose. Enfin, tous les acteurs ont signé cet accord.

 19   On le voit ici. Cela corrobore l'authenticité du document.

 20   Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que tous les signataires

 21   étaient obligés de respecter cet accord, qu'il s'agisse des Serbes, des

 22   Musulmans ou des Croates, et la FORPRONU d'ailleurs ? Tous les signataires.

 23   R.  Oui. Mais il y a une signature qui manque. Il manque la signature du

 24   représentant de l'Etat de Croatie, parce que c'était une partie au conflit

 25   en Bosnie-Herzégovine. Ils avaient leurs forces sur le territoire de

 26   Bosnie-Herzégovine du niveau d'une force correspondant à 14 brigades. Donc,

 27   vu qu'il s'agit d'un accord de cessez-le-feu sur le territoire de Bosnie-

 28   Herzégovine, il aurait fallu les forcer signer cet accord, parce que cet


Page 14351

  1   accord a été signé le 23 décembre. Et vous allez vous rappeler que l'état-

  2   major principal m'a envoyé après le 25 décembre sur le front de Glamoc

  3   parce que l'armée régulière croate, pas le HVO, avait commencé une attaque

  4   à partir du champ de Livno en direction de Grahovo et Glamoc. Donc ils

  5   n'ont pas respecté ce cessez-le-feu, et là je vois que de toute façon ils

  6   n'étaient pas censés, parce qu'ils n'ont pas été signataires de ce cessez-

  7   le-feu, de cet accord.

  8   Q.  Merci. Merci d'avoir dit cela. Est-ce que la FORPRONU ne les a pas

  9   forcés à signer cet accord, parce qu'ils voulaient les laisser faire pour

 10   qu'ils finissent leurs activités ? Parce que la FORPRONU pouvait les forcer

 11   à signer, n'est-ce pas, et pouvait forcer les Croates aussi à signer cet

 12   accord ? Est-ce exact, ce que je vous dis ?

 13   R.  Oui, puis d'ailleurs j'en profite pour critiquer la FORPRONU.

 14   La FORPRONU n'a pas puni les Musulmans quand ils ont attaqué Grmec à partir

 15   de la zone sûre de Bihac, alors qu'en même temps ils se sont portés garants

 16   du respect de cet accord de cessez-le-feu qui devait durer quatre mois. Je

 17   vous ai déjà dit qu'ils l'ont violé 13 jours après l'entrée en vigueur de

 18   cet accord, ce même accord de cessez-le-feu, et il n'y a pas eu de

 19   punition. Alors que moi, au moment où je me suis rapproché des frontières

 20   de la zone sûre de Bihac, c'est le général Rose, personnellement, qui m'a

 21   bombardé pendant trois jours.

 22   Q.  Pourriez-vous nous donner les dates, s'il vous plaît ? Et puis, si vous

 23   pouvez aussi nous dire quels étaient les objectifs visés par les forces du

 24   général Rose ?

 25   R.  Les unités placées sous mon commandement dans cette partie-là du front

 26   ont lancé une contre-attaque le 3 novembre 1994. En l'espace de 16 jours,

 27   nous avons pu regagner les territoires perdus - ça correspond à 250

 28   kilomètres carrés - et nous sommes arrivés à la rivière Una et nous nous


Page 14352

  1   sommes rapprochés dangereusement de la ville de Bihac, parce qu'il

  2   n'existait pas vraiment de frontières de ces zones protégées. Et c'est là

  3   que Rose m'a averti, il m'a demandé de m'arrêter, en me disant que dans le

  4   cas contraire il allait y avoir des frappes aériennes de l'OTAN.

  5   Moi je lui ai répondu que je ne savais même pas où se trouvaient exactement

  6   les frontières de la zone protégée de Bihac. Et donc, il y a eu des frappes

  7   aériennes le 21 novembre, c'était le jour de mon anniversaire, ensuite le

  8   22 et le 23 novembre. Le 23, il s'est arrêté parce que, entre-temps, nous

  9   avons descendu six avions.

 10   Donc il m'a appelé dans la soirée et il m'a promis de m'envoyer une

 11   lettre d'intention. Les bombardements s'étaient arrêtés déjà.

 12   Toujours est-il qu'il avait tenté de frapper nos soldats. Mais moi,

 13   ce que j'ai fait, je me suis rapproché de l'infanterie des Musulmans, de

 14   sorte qu'il ne pouvait pas viser que les Serbes parce qu'il risquait aussi

 15   de toucher l'infanterie musulmane. Il m'a envoyé une lettre d'intention le

 16   24, le 24 novembre au soir. C'est une estafette, un officier de la FORPRONU

 17   qui m'a apporté cela. Mais il n'y avait pas de lettre à l'intérieur de

 18   l'enveloppe. Ce que j'y ai trouvé, c'était un plan de Bihac avec ses

 19   environs, et là-dessus on avait inscrit la frontière de la zone protégée de

 20   Bihac. C'est la première fois que j'ai pu voir cela. Je ne sais pas si

 21   c'était une erreur administrative. Toujours est-il que cette frontière de

 22   la zone protégée de Bihac, Boutros-Ghali l'avait signé le jour même où elle

 23   m'avait été communiquée, à savoir le 24 novembre 1994, alors même que cette

 24   zone protégée avait proclamée un an plus tôt ou un an et demi plus tôt, au

 25   mois d'avril 1993.

 26   Cela veut dire que pendant un an et demi, vous avez la zone protégée

 27   de Tuzla, de Sarajevo et de Bihac sans qu'on ait jamais délimité les

 28   frontières exactes, de sorte que la FORPRONU ne pouvait pas punir le


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  1   général Dudakovic d'être sorti de la zone protégée. Mais ils pouvaient, en

  2   revanche, me punir à partir du moment où je me suis approché de sa zone

  3   protégée imaginaire. La façon dont les frontières de la zone protégée

  4   avaient été inscrites sur la carte correspondait exactement aux devants des

  5   positions prises et occupées par mes forces, de sorte qu'il était clair que

  6   je n'étais même pas entré dans la zone protégée. Et on est restés sur ces

  7   lignes-là au moment où le cessez-le-feu a été signé une vingtaine de jours

  8   plus tard.

  9   Q.  Merci, Mon Général.

 10   Si l'OTAN n'avait pas arrêté les unités de l'armée de la Republika

 11   Srpska que vous commandiez à l'époque, s'il n'y avait pas eu cela, est-ce

 12   que vous n'auriez pas défait les Musulmans ? Est-ce que vous n'auriez pas

 13   infligé une défaite aux forces musulmanes à l'époque dans la Krajina de

 14   Cazin et pris une grande partie du territoire de Bihac ? Donc c'est le

 15   territoire à partir duquel ils lançaient leurs attaques contre vous.

 16   R.  Les Musulmans -- enfin, le 5e Corps d'armée avait déjà subi une

 17   défaite. Ils se sont retirés justement dans la ville de Bihac. Avant de

 18   commencer leur retrait, ils ont ramassé de tous les environs de Bihac la

 19   population de tous les villages musulmans, ils les ont installés dans la

 20   ville de Bihac. Ils ont fait la même chose avec Srebrenica et Zepa un an

 21   plus tôt. Donc, d'après les évaluations de la FORPRONU, à ce moment-là il y

 22   avait à peu près 180 000 réfugiés à Bihac. Je ne sais pas quelle était la

 23   population de Bihac avant la guerre. Ce que faisait Dudakovic, c'était de

 24   faire venir les brigades dans la ville en sachant pertinemment que je

 25   n'allais pas tirer sur la ville. D'ailleurs, on ne tirait pas sur la ville,

 26   en tout cas pas avec des gros calibres. Parfois on tirait sur les environs,

 27   mais avec des calibres plus petits, 12 ou 7. Cependant, je craignais qu'une

 28   unité ne pénètre dans la ville, puisqu'on est arrivés jusqu'à l'hôpital.


Page 14354

  1   Donc j'ai laissé un espace de 4 kilomètres entre le village Pokoj et la

  2   rivière Una pour que la population, dans le cas où il y a la percée de nos

  3   forces, parce que je n'avais pas encore reçu l'ordre de prendre Bihac, pour

  4   que la population puisse battre en retrait vers ces territoires. J'avais

  5   très, très peur de cette entrée éventuelle de nos forces dans Bihac à cause

  6   des vengeances éventuelles qui allaient pouvoir se produire. J'avais donné

  7   un ordre que j'avais complètement oublié, puis finalement je l'ai retrouvé

  8   sur l'internet en me préparant. Il s'agissait d'un ordre portant le

  9   comportement des unités dans le cas où l'on entre dans Bihac.

 10   Cela étant dit, moi je ne suis jamais entré dans Bihac. Vous le savez

 11   très bien que j'avais été la victime du retrait de l'armée de la Republika

 12   Srpska de la zone protégée la plus bizarre de la planète, Bjelasnica et le

 13   mont Igman. Pendant quatre mois j'ai essayé de prendre le contrôle d'Igman

 14   et Bjelasnica, et ensuite on me demande de battre en retrait. Et là, à

 15   nouveau, la FORPRONU a laissé les Musulmans reprendre ces territoires juste

 16   un mois après l'accord de cessez-le-feu.

 17   Votre question, je pense, portait sur les objectifs du général Rose.

 18   Voilà. Il a frappé l'aéroport de l'armée serbe de la Krajina d'Udbina.

 19   Ensuite, il a essayé de viser la première ligne des forces serbes, mais il

 20   ne pouvait pas parce que les forces musulmanes étaient à proximité.

 21   Ensuite, ils ont frappé les arrières derrière les premières lignes de

 22   front. Mais alors, là, un miracle s'est produit : il n'a pas frappé mon

 23   poste de commandement, alors que j'étais bien exposé.

 24   Pourquoi il n'a pas frappé ou visé mon poste de commandement ? Ecoutez, je

 25   n'ai jamais réussi à en discuter avec le général Rose. Cela reste un

 26   mystère pour moi.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, je ne


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  1   souhaitais pas vous interrompre pendant que vous répondiez assez

  2   longuement. Je vous demande de bien vouloir ralentir un petit peu. Je crois

  3   que certaines phrases ne sont pas consignées correctement en raison du

  4   débit de vos réponses, ce qui rend la tâche très difficile pour les

  5   interprètes et la sténotypiste.

  6   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

  7   Maître Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais

  9   intervenir, car à la page 20, ligne 13, on peut lire : "Dans la ville."

 10   Je pense que le témoin a dit qu'il a fait entrer toutes ses troupes à

 11   l'intérieur de la ville. Je pense qu'il faudrait préciser cela.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à votre client, Monsieur

 13   Tolimir, de préciser cela. Vous êtes son conseiller.

 14   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Merci, Monsieur Milovanovic -- en réalité, Monsieur le Président.

 17   Monsieur Milovanovic, pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous nous

 18   dire si Dudakovic a retiré ses soldats ainsi que la population, qu'il les a

 19   faits venir à l'intérieur de la ville de Bihac ? De façon à ce que ceci

 20   soit clair.

 21   R.  Le général Dudakovic était à l'époque le maître de Bihac et de ses

 22   environs. Il exerçait en même temps la fonction d'autorité militaire et

 23   civile, parce que quelques jours avant le décès du ministre de l'Intérieur,

 24   il a eu une confrontation avec les soldats rebelles de Fikret Abdic.

 25   Jusqu'à ce que le problème avec Abdic et les Serbes soit résolu, c'est

 26   Izetbegovic qui lui avait donné le plein pouvoir. Il a sans doute

 27   intercepté mes ordres de ne pas tirer sur Bihac avec l'artillerie. Il a

 28   utilisé cela pour déplacer ses unités et son corps et la brigade pour que


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  1   les soldats se retirent dans la ville, pour qu'il puisse se retirer

  2   lorsqu'il a dû retirer ses troupes parce que nous avancions. Il a retiré

  3   ses troupes qui se trouvaient sur la ligne de front en même temps.

  4   Tout en faisant cela, il avait rassemblé toute la population de Bihac et

  5   des environs de Bihac depuis Cazin Krajina dans Bihac pour que la

  6   population soit mêlée aux troupes, comme cela s'est passé à Srebrenica. Il

  7   souhaitait s'assurer que les soldats ne pouvaient pas être pris pour cible

  8   sans que des civils ne soient touchés. Car sinon, ce qui se serait produit,

  9   ce serait ce que l'OTAN appelle de façon curieuse les dommages collatéraux,

 10   parce que personne ne pouvait reconnaître que je souhaitais tirer sur les

 11   soldats.

 12   En d'autres termes, Dudakovic rassemblait à la fois les soldats et les

 13   civils, les a faits entrer dans la ville, de façon à protéger ses troupes.

 14   Q.  Merci, Général. Dans votre réponse, vous avez dit que l'aviation de

 15   l'OTAN a bombardé l'aéroport à Udbina, qui se trouvait dans la zone

 16   protégée de la FORPRONU en Republika Srpska. Il s'agit de ce qui était

 17   communément appelé UNPA, zone protégée des Nations Unies. A cette occasion-

 18   là, pendant les guerres qui se sont déroulées en ex-RFY, l'OTAN a bombardé

 19   des zones placées sous sa propre protection lorsque des Serbes étaient

 20   impliqués, mais ils n'ont, par ailleurs, jamais bombardé des zones

 21   protégées des Nations Unies où se trouvaient les Musulmans.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, était-ce une

 23   question ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  L'OTAN a-t-elle jamais bombardé des territoires protégés par les

 27   Nations Unies où se trouvaient des Musulmans ?

 28   R.  Avant cela, l'OTAN avait bombardé la zone protégée de Gorazde, mais ils


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  1   avaient pris pour cible les Serbes qui se rapprochaient de Gorazde, et non

  2   pas les Musulmans. A cette occasion-là, ils ont bombardé l'aéroport

  3   d'Udbina, et c'était la première fois qu'ils bombardaient une zone protégée

  4   des Nations Unies. Le plan Vance avait été appliqué en RSK, et la FORPRONU

  5   était garant de ce plan, ainsi que pour la RFY.

  6   Et lorsque Udbina a été bombardé, ceci a eu des conséquences fort

  7   importantes. Le 20 novembre, à savoir la veille, à Zagreb, le général

  8   Novakovic, Mile Novakovic, commandant en chef de l'armée de la RSK, avait

  9   signé un accord avec le commandant en chef de l'armée croate, le général

 10   Bobetko, aux fins de placer l'aéroport d'Udbina en dehors de la zone des

 11   opérations. La partie serbe devait mettre en œuvre l'accord de la façon

 12   suivante : la partie serbe devait retirer tout camion, tout char, et les

 13   placer sur la piste de façon à ce que les avions serbes ne puissent pas

 14   décoller.

 15   Ce soir-là, le général Novakovic a fait cela. Il a placé un certain nombre

 16   de véhicules sur la piste. Et le lendemain, le 21 novembre, c'était devenu

 17   des cibles idéales pour les pilotes de l'OTAN. Ils ont détruit la piste. Je

 18   sais que deux personnes ont été tuées au niveau de la tour de contrôle; il

 19   y avait un opérateur et un lieutenant. Il y avait un certain nombre de

 20   blessés, et, bien sûr, tous les véhicules ont été détruits sur la piste.

 21   Ils avaient servi de cibles aux pilotes de l'OTAN.

 22   C'est l'OTAN qui avait pris pour cible les zones protégées de la FORPRONU,

 23   et j'insiste que ceci ait été fait par l'OTAN, et non pas par la FORPRONU.

 24   L'OTAN, cette année-là, a repris le contrôle de la FORPRONU en étant la

 25   seule force armée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai entendu

 26   dire que ceci n'avait pas reçu l'approbation du Conseil de sécurité de

 27   l'ONU. Je n'ai tenté de faire des recherches complémentaires là-dessus,

 28   mais je sais qu'ils n'avaient pas reçu l'autorisation de bombarder la


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  1   Yougoslavie, et pourtant ils l'ont fait.

  2   Q.  Merci, Monsieur Milovanovic. Nous allons bientôt voir ce qu'a dit M.

  3   Rose à ce propos dans sa déposition. Y a-t-il eu des actions coordonnées

  4   entre l'OTAN et l'armée croate au moment où l'aéroport d'Udbina a été pris

  5   pour cible ? Et lorsqu'ils ont pris pour cible les véhicules qui avaient

  6   été placés en vertu de   l'accord ? S'agissait-il d'une action coordonnée

  7   entre les deux forces, y compris les avions de l'OTAN ? Etait-ce une simple

  8   coïncidence ou ceci avait-il été planifié ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une

 11   quelconque idée de la pertinence de ce récit très détaillé de l'OTAN et de

 12   la FORPRONU pour la période de temps et les endroits qui, apparemment,

 13   n'ont aucun lien avec cette affaire-ci ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 15   pouvez nous aider en cela ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et je souhaite

 17   remercier M. McCloskey.

 18   La pertinence est la suivante : ceci évoque le comportement de la FORPRONU

 19   au moment de la cessation des hostilités, à savoir leur comportement envers

 20   les Serbes qui ont respecté l'accord et leur attitude envers les Musulmans

 21   qui ont violé l'accord. Nous allons bientôt parler des conséquences de tels

 22   comportements de la part de la FORPRONU et de l'OTAN.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'entendez-vous par là ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que j'essaie de dire, Monsieur le Président,

 25   c'est que cet accord portant sur la cessation des hostilités devait entrer

 26   en vigueur pendant les quatre mois qui ont précédé ces événements, et ceci

 27   a été respecté par la VRS.

 28   Le général nous a dit comment ses forces ont été bombardées, et


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  1   toutes les fois que des forces musulmanes lançaient une attaque à la fin

  2   des quatre mois, les Musulmans ont été appuyés pour ce faire. Et à terme,

  3   les avions de l'OTAN ont participé au bombardement de positions de l'armée

  4   en Republika Srpska, y compris un certain nombre de ponts qui ont été pris

  5   pour cible en Serbie même, ponts qui servaient simplement à enjamber la

  6   rivière, parce que les eaux n'étaient pas profondes.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, chaque incident a son

  8   histoire. Cela est vrai. Il y a toujours des événements qui précèdent un

  9   événement, un incident, et ceci est pertinent, mais les événements qui nous

 10   intéressent ici sont ceux qui sont pertinents eu égard à l'acte

 11   d'accusation.

 12   Je vous demande de bien vouloir vous concentrer sur les événements

 13   qui sont pertinents eu égard à l'acte d'accusation et la période portant

 14   sur la mi-1995. Ceci serait beaucoup plus utile dans la présentation de vos

 15   moyens.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc

 18   passer à la mi-1995 tout de suite.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Voici ma question : les événements de Srebrenica et Zepa se seraient-

 21   ils produits - quelque chose dont je suis accusé - si la trêve avait été

 22   respectée ou prolongée au mois d'avril ? Et s'il n'y avait pas eu une

 23   augmentation des actions de combat ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, ceci est extrêmement vague. Nous

 26   avons besoin de savoir ce qu'il entend par là. Lorsqu'il parle des

 27   événements dont il est accusé, est-ce qu'il parle des meurtres, est-ce

 28   qu'il parle des autres événements ? Donc ceci pourrait être assez


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  1   important. A mon sens, ceci doit être plus précis, parce que sinon la

  2   réponse du témoin n'a aucun sens.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

  6   Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce que je

  8   suis censé ne pas dire. On m'a accusé d'avoir contribué à la défaite des

  9   Musulmans à Srebrenica. Dans le cadre de cet acte d'accusation, je dois

 10   commencer par les faits qui ont été la cause de la position de l'enclave de

 11   Srebrenica, qui était devenue source de menace pour la VRS. Ceci était

 12   censé être une zone démilitarisée, et au lieu de cela c'est devenu une zone

 13   ou un secteur bien armé. Si je ne suis pas autorisé à poser ce type de

 14   questions, je ne peux que remercier le général pour sa déposition et nous

 15   allons passer aux questions que souhaite voir abordées M. McCloskey ou aux

 16   questions que vous souhaitez, vous-mêmes, poser, Madame, Messieurs les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, écoutez, là, vous

 19   déformez les propos de M. McCloskey. Par rapport à ce que je vous ai dit,

 20   je vous ai simplement demandé de vous concentrer sur les événements de la

 21   mi-1995. Vous ne pouvez pas en déduire quoi que ce soit si vous dites que

 22   vous n'avez pas le droit de poursuivre ce type de questions. Nous

 23   souhaitons simplement vous donner quelques conseils pour vous aider dans la

 24   présentation de vos moyens, Monsieur Tolimir. J'espère que vous comprendrez

 25   cela.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Simplement que les choses soient très

 27   claires. Je n'ai aucun problème avec les questions posées au général

 28   Milovanovic sur les causes ou les raisons pour lesquelles la VRS a estimé


Page 14362

  1   qu'il était nécessaire pour elle d'attaquer l'enclave de Srebrenica. En

  2   réalité, et je l'ai répété à maintes reprises, nous sommes d'accord avec

  3   les raisons et nous les comprenons. Si telle est la question, cela ne pose

  4   aucun problème. La question de savoir pourquoi les meurtres se sont

  5   déroulés, c'est simplement la question qui doit être formulée. Nous ne

  6   comprenons pas quelle est la question par rapport à la façon dont la

  7   formule l'accusé, en fait, car les questions sont formulées de façon très

  8   vague. C'est cela qui me préoccupe.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez tout

 10   entendu. Veuillez poursuivre avec vos questions.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais pour arriver

 12   à Srebrenica, il faut voir ce qui a été à l'origine de Srebrenica et Zepa.

 13   Est-ce que nous pouvons regarder le D53. Ensuite, nous pourrons voir quelle

 14   est la pertinence de ce document par rapport aux événements en question.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut que nous sachions ce que vous

 16   souhaitez faire du document 1D719, le document qui a été signé par M.

 17   Delic.

 18   Quelles sont vos intentions à cet égard ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite que le général voie à qui ce

 20   document a été envoyé. Si vous m'interdisez de dire quoi que ce soit ou de

 21   citer des noms, à ce moment-là je ne peux parler que d'un village et un

 22   seul --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, écoutez, votre

 24   réponse n'est pas du tout correcte. Je vous demande ce que vous faites et

 25   si -- je vous demande si vous versez le document que vous avez utilisé.

 26   Veuillez vous concentrer sur ce que je vous dis. Ceci n'est vraiment pas

 27   correct.

 28   Je souhaite savoir simplement si vous demandez le versement au


Page 14363

  1   dossier du document 1D719.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi. Je

  3   pensais que vous parliez du document que je venais d'afficher, et non pas

  4   du document précédent. Veuillez accepter mes excuses une nouvelles fois.

  5   Je demande le versement au dossier du document précédent. Et maintenant,

  6   nous allons regarder le document qui s'affiche.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons revenir au document

  8   1D719. Je souhaite revoir le document ainsi que sa pièce jointe. Peut-être

  9   pas la pièce jointe, mais une partie de la pièce jointe. Je souhaite revoir

 10   une partie de la pièce jointe, ou en tout cas, si ce n'est pas la totalité

 11   de la pièce jointe, la signature.

 12   Monsieur Milovanovic -- non, pas cette partie-ci. Je souhaite voir le

 13   document 1D719. La signature de M. Delic. M. Delic est censé avoir signé ce

 14   document. Ce document qui était à l'écran il y a quelques instants.

 15   Monsieur Milovanovic, à quel moment avez-vous vu ce document pour la

 16   première fois ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, aujourd'hui, maintenant.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous expliquer comment il nous serait

 20   possible d'authentifier ce document. Il n'y a pas de signature. Nous

 21   n'avons qu'un texte en B/C/S sans traduction. Le témoin n'a rien pu dire au

 22   sujet de la teneur de ce document et il le voit pour la première fois

 23   aujourd'hui. Il a vu l'accord d'origine qui comporte les signatures, et

 24   dans ce cas c'est le document P1011, qui a déjà été versé au dossier. Mais

 25   on ne peut rien dire au sujet de ce document-ci.

 26   Pourriez-vous nous aider en la matière ?

 27   M. McCloskey le peut peut-être.

 28   Monsieur McCloskey.


Page 14364

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart m'a dit que la traduction avait

  2   été envoyée récemment. Peut-être que cela n'a pas encore été téléchargé

  3   dans le prétoire électronique.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Existe-t-il un document qui comporte

  5   une signature ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Apparemment pas, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et l'accord, je souhaite voir le

  8   cadre réservé à la signature en bas de l'accord. Cela devrait être la page

  9   suivante.

 10   Il est intéressant de constater qu'il n'y a absolument pas de

 11   signature sur le document et que deux noms sont omis, celui de M. Soljic et

 12   celui de M. Zubak, les représentants de l'armée. Ceci met en doute le

 13   caractère originel du document. Je ne sais pas pourquoi ces noms ne

 14   figurent pas sur ce document.

 15   Pourriez-vous nous aider, Monsieur Tolimir ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la raison

 17   pour laquelle j'ai montré le 1D179, car sa teneur est identique au document

 18   P1011, qui comporte les signatures et qui permet de confirmer

 19   l'authenticité du document signé par Delic.

 20   Je comprends le général. Bien sûr, il n'aurait pas pu voir des

 21   documents qui avaient été rédigés par l'ennemi ou la partie adverse. Il

 22   s'agit d'un document qui a été rédigé le 1er janvier 1995 et qui porte sur

 23   la cessation des hostilités, signé par le général Delic. Nous voyons la

 24   signature du général sur un autre document. Si ceci ne suffit pas, dans ce

 25   cas je ne peux pas en demander le versement. Je ne peux pas rien faire dans

 26   ce cas.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, je souhaite voir la page, s'il


Page 14365

  1   vous plaît, où -- qui comporte la signature de Rasim Delic, s'il vous

  2   plaît.

  3   Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si ceci peut vous être utile, je peux vous

  5   dire, Monsieur le Président, que le document qui se trouve sur la gauche,

  6   le document en B/C/S, c'est un document qui a été obtenu par le bureau du

  7   Procureur et qui émane des archives de la Republika Srpska à Banja Luka.

  8   Nous avons également recueilli d'autres documents à cet endroit. Ça, c'est

  9   simplement pour vous donner la provenance du document. Je ne sais pas s'il

 10   s'agit d'un document envoyé par téléscripteur ou pas, parce que les

 11   téléscripteurs ne permettent pas d'identifier la signature. Voilà en tout

 12   cas l'origine du document, la provenance, si cela peut vous être utile.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être  un document envoyé

 14   par téléscripteur. Mais le document ne comporte aucun tampon, ce qui est en

 15   général associé un document envoyé par téléscripteur quand ça a été reçu ou

 16   envoyé. Il n'y a absolument rien sur ce document-ci.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait. Bien évidemment, nous ne

 18   savons pas comment le document a atterri dans les archives. Mais voilà en

 19   tout cas la provenance du document, les archives officielles du

 20   gouvernement. Malheureusement, c'est tout ce que je peux vous dire au sujet

 21   de ce document.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont reporter

 25   une décision jusqu'au moment où nous recevrons la traduction du document,

 26   de façon à ce que nous puissions comparer la teneur du document.

 27   Et pour aujourd'hui, nous allons simplement marquer ce document aux

 28   fins d'identification.


Page 14366

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document

  2   1D179 [comme interprété] aura la cote D256, marqué aux fins

  3   d'identification en attendant sa traduction.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, il ne s'agit pas d'en attendant

  5   sa traduction. Nous allons décider du versement au dossier de ce document

  6   après avoir reçu la traduction. Ceci est différent. Nous n'avons pas encore

  7   décidé du versement au dossier de ce document. C'est différent.

  8   Est-ce que nous pouvons avoir le D53 à l'écran maintenant, s'il vous plaît.

  9   Monsieur Tolimir, le document est maintenant à l'écran. Vous devriez

 10   poursuivre avec vos questions.

 11   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Ce document a également été reçu par le bureau du Procureur. Il s'agit

 14   des documents de la République de Bosnie-Herzégovine et de l'état-major

 15   général de cette république. Ces documents n'ont pas été remis à la VRS.

 16   Nous voyons que ce document est daté du 17 juin 1995 [inaudible].

 17   C'est intitulé : "Préparatifs en vue d'offensives et d'opérations de

 18   combat," envoyé au commandant de la 28e Division KOV. Je vais lire le

 19   premier paragraphe et les différents paragraphes de l'ordre : 

 20   "Conformément à un ordre verbal donné par le commandant de l'état-

 21   major général de l'ABiH, le général de corps d'armée Rasim Delic, à

 22   l'occasion des succès remportés par les unités de l'ABiH dans la zone au

 23   sens large du terme autour de Sarajevo et Gorazde… ainsi que sur le

 24   fondement de renseignements indiquant que… le commandant de protection d'un

 25   régiment AS à Han Pijesak retient une partie de ses unités pour pouvoir

 26   intervenir dans l'éventualité d'une attaque par nos forces depuis Zepa. Par

 27   la présente, j'ordonne ce qui suit :

 28   "1, exécuter ou réaliser les préparatifs au sein du commandement de


Page 14367

  1   la 28e Division de l'armée de terre, prévoir les opérations de combat et

  2   l'offensive dans le but de libérer le territoire de Bosnie-Herzégovine,

  3   étendre l'AS et infliger des pertes sur eux, coordonner ces actions avec

  4   les forces de l'ABiH et mener à bien les opérations dans le secteur de

  5   Sarajevo, le grand Sarajevo.

  6   "… prévoir des tâches réalistes qui garantiront le succès en se fondant sur

  7   une évaluation correcte et le potentiel de nos forces à Srebrenica et

  8   Zepa."

  9   Point 3 : "L'état-major général de l'ABiH régira par des ordres le début de

 10   l'offensive et des actions de combat dans la zone de responsabilité de la

 11   28e Division de l'armée."

 12   "Le chef de l'état-major principal du 2e Corps, le général de brigade

 13   Sulejman Budakovic."

 14   Nous voyons que ce document émane de l'ABiH. Il s'agit de réaliser les

 15   opérations de combat à Sarajevo, comme le texte l'indique. Il demande à ce

 16   que toutes ces forces démarrent ces actions de combat, même ceux qui sont

 17   dans la zone démilitarisée. Et plus loin, certains commentaires à propos du

 18   document.

 19   R.  Général, ce document n'est pas un document que je vois pour la première

 20   fois. Je l'ai vu lors des actions de combat et de la commission mise sur

 21   pied par le gouvernement de la Republika Srpska, car il s'agissait de

 22   déterminer les faits que contient ce document. J'ai vu un autre document

 23   dont vous êtes peut-être l'auteur par le même chef d'état-major du

 24   commandement Suprême par rapport à une attaque qu'ils ont menée contre

 25   notre état-major général.

 26   Cependant, vous m'avez tout d'abord posé une question, ensuite il y a une

 27   discussion, à savoir la question de savoir si la trêve de quatre mois avait

 28   eu une quelconque incidence sur ce qui s'est passé à Srebrenica et Zepa


Page 14368

  1   plus tard. C'est en tout cas comme ça que je l'ai comprise. Je ne suis pas

  2   sûr, en fait, si les autres parties ont compris la même chose.

  3   Non, la trêve dont Carter a été le médiateur n'a eu aucune influence sur la

  4   situation à Srebrenica et Zepa. Mais il y a autre chose qui a une

  5   incidence, c'était le manquement au respect de l'article 60 du premier

  6   protocole des conventions de Genève. En réalité, les articles 58 et 60, qui

  7   évoquent l'organisation des zones protégées et les comportements qui

  8   doivent être adoptés dans de tels secteurs. Un des éléments consiste à dire

  9   que si une des parties viole l'accord, ensuite l'autre partie n'a plus

 10   l'obligation de s'y conformer. L'accord sur les zones protégées - à

 11   Srebrenica, cet accord a été signé le 8 mai, et je crois à Zepa, le 18 mai

 12   - et ceci a été violé immédiatement par la partie adverse qui, pourtant,

 13   s'était portée garante de l'accord, à savoir la FORPRONU. Et ensuite, la

 14   partie musulmane. Ensuite, ils ont continué à violer cet accord jusqu'au

 15   mois de juillet 1995, lorsque les forces serbes sont entrées à Srebrenica.

 16   Et de quelle manière ? Tout d'abord, la FORPRONU a manqué à son obligation

 17   de désarmer les Musulmans à Srebrenica et Zepa. Ils ont fourni des

 18   informations erronées et des rapports erronés sur le commandement Suprême

 19   de la VRS et au Conseil de sécurité des Nations Unies et ont dit que les

 20   Musulmans de Srebrenica et Zepa avaient été désarmés.

 21   J'ai dit hier qu'il avait été décidé que 1 200 canons d'armes d'infanterie

 22   obsolètes et de fusils de chasse avaient été remis, que la FORPRONU avait

 23   reçu environ 900 canons d'armes similaires. Des armes sont restées à la

 24   fois à Srebrenica et à Zepa.

 25   Au mois de janvier 1994, dans les enclaves de Srebrenica, Zepa et

 26   Gorazde, il y avait des commandements qui fonctionnaient à Srebrenica,

 27   c'était le 28e Groupe opérationnel sur le front de la Bosnie orientale.

 28   C'est ainsi qu'il s'intitulait. Alors, pour ce qui est des effectifs d'une


Page 14369

  1   division. A Zepa, le commandement de la Brigade d'infanterie légère ou

  2   d'une brigade d'infanterie légère.

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il est difficile de suivre le compte

  4   rendu.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Et à Gorazde, le commandement de la 81e

  6   Division musulmane. Tous placés sous l'aile de la FORPRONU. En d'autres

  7   termes, les Musulmans étaient armés et organisés, et la FORPRONU le savait.

  8   Mais conformément à l'accord, ceci ne devait pas se passer ainsi.

  9   Ensuite, pour ce qui est de la zone protégée de Gorazde, à commencer

 10   au mois de mars 1994, des formations armées de Musulmans dont les effectifs

 11   étaient de quelque 750 troupes, ce qui est une brigade peu importante ou un

 12   bataillon renforcé, ils sont sortis, ils ont traversé la zone dans laquelle

 13   était déployée la FORPRONU, ils ont réussi à atteindre nos positions et à

 14   faire une incursion dans la montagne de Sjemec et dans cette zone qui se

 15   trouvait entre Ustipraca, Visegrad et un autre endroit. Le commandant était

 16   M. Sedic. Et ils ont semé la panique à cet endroit-là; ils ont tué, violé,

 17   pillé partout. Derrière ce groupe, le lieutenant-colonel - ou était-il

 18   commandant à l'époque - Vinko Pandurevic, et dont l'unité se trouvait tout

 19   prêt de Zenica. C'était le commandant de la Brigade de Visegrad pendant un

 20   certain temps. Et donc, derrière Sedic, on s'est rapprochés de Gorazde. Et

 21   c'est le commandant du Corps d'armée d'Herzégovine qui est arrivé à la

 22   conclusion qu'il nous fallait nettoyer la rive droite de la Drina, qu'il

 23   fallait la placer sous notre contrôle car la FORPRONU ne le faisait pas, et

 24   donc nous avons procédé à une contre-offensive, c'est-à-dire sur ce groupe

 25   qui était derrière nous et qui est sorti de Gorazde. Les Musulmans se

 26   lamentaient. Ils disaient que nous étions responsables de ceci.

 27   Le général Rose, puisqu'il ne venait que d'arriver, est allé à

 28   Gorazde pour voir par lui-même si c'est les Serbes, effectivement, qui


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  1   étaient en train de détruire Gorazde. Donc il est entré. Je crois qu'il

  2   avait besoin de deux tentatives, et il a conclu que les bâtiments détruits

  3   à Gorazde avaient été détruits deux ans auparavant et que c'étaient les

  4   Musulmans qui les avaient détruits en chassant les Serbes de Gorazde. Donc,

  5   deux ans auparavant.

  6   Maintenant, pour revenir au début de l'année 1994, pour parler de

  7   Srebrenica, Zepa et de Gorazde. Il y avait 16 500 Musulmans armés. Ils

  8   étaient organisés, militairement parlant. Et hier, je vous ai parlé de

  9   l'opération Parachute, n'est-ce pas ? Bien. Nous avons retrouvé des

 10   munitions à partir du calibre 12,7 en descendant qui étaient emballées dans

 11   des poches de farine. Chacun de ces événements, nous les avions, à

 12   l'époque, enregistrés et nous envoyions les informations à la FORPRONU.

 13   Mais rien n'avait été entrepris, jamais. Et par la suite, nous avons reçu

 14   un ordre. Voilà, je pense que c'était un ordre du commandement Suprême. Je

 15   vois l'en-tête : "République de Bosnie-Herzégovine". Dans cet ordre, on

 16   voit que l'on donne l'ordre à la 28e Division, et cette division a été

 17   créée à la suite de la formation du groupe opérationnel que j'ai mentionné

 18   un peu plus tôt, la Bosnie orientale, placé sous le commandement de Naser

 19   Oric. Jusqu'à ce qu'il ne soit poussé vers Srebrenica, pour être très

 20   clair, il a tué 3 200 civils serbes dans les environs de Srebrenica. Et

 21   donc, ce même Naser Oric, maintenant, est sorti de Srebrenica, tout comme

 22   son collègue qui est sorti de Gorazde. Il a pillé, il a incendié des

 23   maisons et pillé principalement de la nourriture des villages avoisinants.

 24   Tous ceux qui essayaient de s'opposer, il les tuait. Il a rentré à

 25   Srebrenica et rien n'a été entrepris.

 26   Nous savions, contrairement à l'opération Tempête, nous savions que

 27   les Musulmans étaient en train de préparer l'offensive destinée à  des

 28   blocus de Sarajevo. Nous le savions à partir du début. L'offensive était


Page 14371

  1   censée débuter et elle a commencé le 16 juin 1995. Elle a commencé en cette

  2   date-là. Elle a duré neuf jours, et par la suite elle s'est soldée en un

  3   échec. Et à la suite de ceci, le commandant de la 28e Division avait donné

  4   l'ordre, dans ce document qui se trouve sous nos yeux, d'effectuer un lien

  5   entre la route et la Republika Srpska qui était libre et a demandé que

  6   l'état-major principal et le Corps de la Drina -- de ne pas l'envoyer à

  7   Sarajevo, c'est-à-dire d'aider les Serbes dans la partie serbe de Sarajevo.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis

  9   réellement désolé, Monsieur Milovanovic, mais votre réponse dure plus de

 10   dix minutes maintenant. Je ne m'attendais réellement pas à ce que votre

 11   réponse soit aussi longue. Nous devons prendre notre première pause

 12   matinale maintenant, sinon les bandes -- en fait, parce qu'il faut

 13   remplacer les bandes. Donc je suis désolé de vous interrompre, mais je suis

 14   tout à fait certain que vous allez pouvoir continuer après la pause.

 15   Donc je vous remercie. Et nous allons reprendre nos travaux à 11

 16   heures 10.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 43.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant la pause, nous avons eu une

 20   très longue réponse de M. Milovanovic.

 21   Et j'aimerais soulever une question. Il n'y a absolument aucun doute

 22   qu'il y ait eu une guerre dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas

 23   non plus de doute qu'un très grand nombre de crimes ont été commis par

 24   diverses parties, par des personnes. Ceci n'est pas contesté. Donc,

 25   Monsieur Tolimir, j'estime que vous devriez comprendre que dans cette

 26   enceinte, vous êtes vous-même accusé de plusieurs crimes, et vous devriez

 27   poser des questions concernant les allégations, l'acte d'accusation qui

 28   pèse contre vous, les diverses charges qui pèsent contre vous également.


Page 14372

  1   Donc c'est sur ceci que vous devriez vous concentrer lorsque vous posez des

  2   questions au témoin.

  3   Et je demanderais au témoin, à son tour, de bien vouloir se

  4   concentrer sur les questions qui lui sont posées et de ne pas donner des

  5   explications très longues, et je lui demanderais de ne pas nous donner tous

  6   les détails concernant cette guerre.

  7   Je demanderais que l'on ne perde pas trop de temps, que l'on se

  8   concentre et que l'on ne perde pas du temps du Tribunal. Tout en tenant

  9   compte du fait que ce procès doit être fait juste et équitable.

 10   Alors, vous pouvez maintenant poursuivre, Monsieur Tolimir.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Général, vous avez vu l'ordre pour lequel je vous ai posé

 14   des questions.

 15   J'aimerais savoir quelles sont les conséquences qu'a cet ordre

 16   concernant les événements qui se sont déroulés à Zepa et Srebrenica ? Y a-

 17   t-il donc des conséquences concernant les événements pour lesquels je suis

 18   accusé ?

 19   R.  Cet ordre et les ordres de ce type ont des conséquences absolument

 20   directes sur Srebrenica et ensuite sur Zepa.

 21   Avant l'exécution de cet ordre, les unités de la 28e Division, y compris la

 22   zone de sécurité, ont lancé une attaque contre le village serbe de Visica,

 23   qui se trouve non loin de Srebrenica, afin de pouvoir arriver à l'état-

 24   major principal. C'était la quatrième attaque musulmane lancée contre

 25   l'état-major principal. Les quatre attaques sont liées aux enclaves de

 26   Srebrenica et de Zepa, et j'étais chargé de la défense à trois reprises.

 27   L'attaque qui est liée à Zepa, c'était l'attaque du 7 août 1992. La

 28   deuxième attaque a eu lieu le 16 décembre 1992, et c'est une attaque qui a


Page 14373

  1   été lancée depuis Srebrenica. Ensuite, il y a eu une troisième attaque qui

  2   était minimale --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, je dois réellement vous

  4   interrompre. Vous êtes en train de parler de 1992 maintenant, alors que le

  5   document porte la date du 17 juin 1995. Or, la question qui vous a été

  6   posée était de savoir quelles étaient les conséquences de cet ordre.

  7   Donc répondez à la question, je vous prie.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Très bien. Les conséquences directes

  9   de cet ordre ont été d'effectuer une attaque contre le poste de

 10   commandement de l'état-major principal. Dans le cadre de la défense de ces

 11   attaques, les unités, d'abord, de l'état-major principal, et ensuite des

 12   unités du Corps de la Drina, ont, en suivant ou en essayant de chasser

 13   l'armée musulmane qui avait lancé une attaque contre l'état-major principal

 14   et le village de Visica, ils se sont rapprochés donc de Srebrenica en

 15   suivant ou en chassant les unités musulmanes. L'armée qui a lancé l'attaque

 16   a le droit de suivre l'ennemi, de le pourchasser jusqu'à son anéantissement

 17   total.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  D'accord. Merci, Général. Dites-nous, tout à l'heure on vous a

 20   interrompu lorsque vous aviez recommencé à nous parler de l'offensive de

 21   Sarajevo ainsi que lorsque vous nous parliez des événements de Srebrenica

 22   lors desquels il y a eu une hécatombe dans laquelle a participé Naser Oric.

 23   J'aimerais savoir si les événements de Sarajevo et de 1993 de Srebrenica

 24   ont-ils eu des conséquences sur les événements qui se sont déroulés plus

 25   tard à Srebrenica, pour la période pour laquelle je suis accusé, à savoir

 26   le mois de juin ? Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la question est

 28   vague. Très, très vague d'ailleurs. Est-ce que les événements de Sarajevo


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  1   et est-ce que les événements de 1993 à Srebrenica ont-ils eu quelque

  2   conséquence sur les événements qui se sont déroulés ultérieurement ?

  3   Qu'est-ce que vous voulez dire par   là ? Posez des questions précises,

  4   s'il vous plaît. Sinon, nous obtenons des réponses très longues et vagues.

  5   Ce type de questions ne vous aide absolument nullement, ne vous aide pas.

  6   Et ce n'est pas le genre de question qui est utile pour votre défense.

  7   Alors, posez des questions précises, s'il vous plaît, au témoin.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que le commandant de l'état-major principal de la Bosnie-

 11   Herzégovine a placé les enclaves de Zepa et Srebrenica en position de

 12   combat pour s'étaler pour ce qui est de présenter les effectifs pendant

 13   l'opération principale qui consistait à débloquer le siège de Sarajevo à

 14   l'époque de cette offensive qui a duré neuf jours ?

 15   R.  Oui. Puisque le commandant qui effectuait le commandement des forces

 16   musulmanes de la zone de sécurité avait utilisé les zones de sécurité en

 17   tant que zones desquelles on a lancé des opérations surprises contre la

 18   VRS.

 19   Q.  Merci.

 20   Est-ce que la VRS était obligée de se défendre et de repousser ces attaques

 21   qui étaient lancées à l'extérieur des territoires, comme vous avez dit,

 22   c'est-à-dire Visica et l'état-major principal ? Est-ce que c'était légitime

 23   ? Est-ce que c'était une défense légitime ?

 24   R.  Lorsque l'armée musulmane a commencé ses incursions vers le territoire

 25   de la Republika Srpska depuis Srebrenica, la VRS n'avait plus l'obligation

 26   de respecter l'article 60 du premier protocole des conventions de Genève,

 27   et il avait maintenant la liberté, il pouvait maintenant répondre, riposter

 28   et repousser les attaques.


Page 14375

  1   Ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est cela.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on jette un coup d'œil sur la

  3   page 193, page 9. Voyons ce qu'a dit le général Smith, qui, à l'époque,

  4   avait des informations concernant cette période. Il était le commandant de

  5   la FORPRONU en Bosnie à l'époque et il avait des données selon lesquelles

  6   il savait qu'il y avait des armes.

  7   Je demanderais donc au prétoire électronique de nous montrer le

  8   paragraphe D. La deuxième partie du paragraphe, on peut lire : "Les

  9   enclaves orientales étaient" --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez, je

 11   vous prie, d'abord attendre que la version en anglais soit affichée et nous

 12   donner la référence également.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puisque je ne parle pas anglais,

 14   mon assistant juridique pourra m'aider.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre assistant juridique aurait dû

 16   vous aider de trouver la page avant cette audience, pour ne pas perdre de

 17   temps. Et il y a une note également que ce document ne figure pas sur votre

 18   liste de documents qui seront utilisés dans le cadre du contre-

 19   interrogatoire de ce témoin.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Comment cela ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne l'ai pas trouvé.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment

 23   navré. Je n'ai pas informé mon assistant juridique que j'allais me servir

 24   de ce document; mais c'est une personne qui est très précise et il fait

 25   toujours son travail de façon diligente. Bien. Alors, avec votre

 26   permission, je voudrais donner lecture de la deuxième ligne du cinquième

 27   paragraphe qui se trouve à la page 10 en anglais. Page 8, plutôt, en

 28   anglais.


Page 14376

  1   Le paragraphe se lit comme ceci : "Les enclaves orientales…"

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas à l'écran.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous afficher la page 8 en anglais,

  4   s'il vous plaît. Je demanderais que l'on affiche la page 8 en anglais afin

  5   de pouvoir voir le document à l'écran. Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, veuillez, je vous prie,

  7   venir en aide à votre client afin que l'on ne perde pas plus de temps et

  8   afin que l'on puisse avoir la page pertinente à l'écran.

  9   Maître Gajic.

 10   M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Pour la

 11   version en langue anglaise, le texte se trouve sur la page suivante.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel paragraphe ?

 13   M. GAJIC : [interprétation] Troisième paragraphe.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous

 15   prie.

 16   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 17   [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   "Les enclaves orientales étaient trop fortes, et l'armée de la BiH à

 19   l'intérieur de ces enclaves représentait une menace claire, plus

 20   particulièrement parce que l'armée des Serbes de Bosnie sentait qu'elle

 21   allait être confrontée aux attaques sur plusieurs fronts. Les effectifs des

 22   Nations Unies dans les enclaves, les Bosniens s'en servaient comme

 23   boucliers; les Serbes, comme otages."

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  J'aimerais savoir si le commandement de la FORPRONU savait que les

 26   effectifs étaient très forts dans l'enclave et que ces effectifs étaient

 27   armés jusqu'aux dents ? Merci.

 28   R.  Oui, ils le savaient pendant toute la durée de la guerre.


Page 14377

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 11 de cette

  3   déclaration en serbe et que l'on affiche la page correspondante en anglais,

  4   qui est la page 12. Premier paragraphe en serbe, qui commence avec les mots

  5   : "Au cours du mois d'avril…"

  6   C'est le deuxième paragraphe en anglais sur la page que nous voyons.

  7   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Ce n'est pas du tout à l'écran en

  8   anglais.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  "Au cours du mois d'avril, la situation en Bosnie a encore empiré. Les

 11   enclaves étaient encore logistiquement tellement restreintes que j'ai

 12   procédé à la création de nouveaux plans pour approvisionner les enclaves

 13   par hélicoptère. Il s'agissait de provocation de l'armée des Serbes de

 14   Bosnie à lancer une attaque contre l'hélicoptère pour que, par la suite, il

 15   y ait bombardement."

 16   Je vais suivre : "Ce plan a été présenté aux Nations Unies à Zagreb et à

 17   New York, qui était présenté comme un plan qui était trop risqué et

 18   confrontationel [phon]."

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ce

 20   n'est pas du tout la page 12 en anglais, mais la page 10, qui n'est que

 21   maintenant à l'écran.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vous avez raison, Monsieur le Président.

 23   C'est le dernier paragraphe à partir du haut à droite.

 24    M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Ma question est la suivante --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas le dernier paragraphe.

 27   Désolé. Nous l'avons maintenant. C'est au milieu de la page. Posez votre

 28   question, s'il vous plaît.


Page 14378

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne parle pas

  2   l'anglais et je ne vais pas essayer de retrouver le passage alors la

  3   prochaine fois.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Alors, très bien, ma question est la suivante : Général, est-ce que

  6   cela n'aurait pas été plus logique de dire que le général Smith a demandé

  7   l'approbation d'obtenir la démilitarisation des zones au lieu de demander

  8   une raison pour procéder au bombardement de la Republika Srpska, ce qui

  9   aurait calmé la situation et n'aurait pas fait en sorte que la guerre ne

 10   s'enflamme encore plus ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre réponse, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'attendais l'interprétation.

 13   Voilà ma réponse. Ma réponse est logique. Rupert Smith venait juste

 14   d'arriver, il était nouveau. J'ai vu qu'il avait constaté préalablement que

 15   les enclaves n'avaient pas été désarmées. Il aurait dû faire ce que ses

 16   prédécesseurs n'ont pas fait, à savoir Morillon et l'autre aussi qui était

 17   Briquemont, et cetera.

 18   Au lieu de trouver des manières à approvisionner des enclaves, il aurait dû

 19   faire le travail qui était le sien, c'est-à-dire le travail que le Conseil

 20   de sécurité lui avait imposé. Mais il est certain que Smith, avec cette

 21   façon d'agir, n'a fait qu'approfondir le conflit.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Merci, Général. Etant donné que le comportement de la FORPRONU et de

 24   l'OTAN était différent -- pour ce qui est des parties belligérantes, pour

 25   ce qui est de la VRS et de la Fédération musulmane, est-ce qu'en 1995 toute

 26   activité qui a eu lieu par les Musulmans était toujours tolérée par la

 27   FORPRONU et par l'OTAN, et même appuyée, alors que chaque activité faite

 28   par l'armée de la Republika Srpska était supprimée et punie par des


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  1   bombardements ?

  2   R.  Je peux vous l'affirmer seulement pour les parties du front sur

  3   lesquelles je me suis trouvé, et c'est vrai, vous avez raison, c'était

  4   exactement comme ceci. Chaque erreur des Musulmans leur était pardonnée et

  5   chaque erreur des Serbes était toujours sanctionnée. Je vous donne un

  6   exemple : Igman et Bjelasnica. Je répète les deux exemples. Lors du retrait

  7   de mes unités, les Musulmans, sur un point de contrôle, en la présence de

  8   la FORPRONU, ils ont tué 37 de mes soldats non armés, alors qu'ils ont

  9   blessé 34 de mes soldats. J'ai envoyé une lettre de protestation et de

 10   menace à l'endroit du général Rose. Il n'a pas du tout réagi à l'époque,

 11   mais il l'a mentionné plus tard dans ses mémoires en disant que j'avais

 12   raison, mais il n'a pas du tout expliqué ce qu'il a fait.

 13   Q.  Je remercie Me Gajic. Je remarque, en anglais, au compte rendu

 14   d'audience, on n'a pas dit que les soldats avaient été tués en la présence

 15   de la FORPRONU. Je vous demanderais de répéter cette partie-là de la

 16   phrase, s'il vous plaît. Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà. La transcription s'est

 18   arrêtée. Je pense que vous pouvez répondre.

 19   Monsieur Tolimir vous a demandé de répéter. Il y avait une partie de votre

 20   question qui n'aurait pas été saisie au compte rendu d'audience.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Justement, j'étais en train de me

 22   demander quel était l'un de ces 13 points de la FORPRONU. Je pense que

 23   c'était Tresnjevo Brdo. C'était un point de contrôle qui devait empêcher

 24   l'armée musulmane de s'emparer d'Igman et Bjelasnica. Nos forces étaient en

 25   train de se retirer, et puis, là, un groupe de soldats musulmans est arrivé

 26   en tuant 37 personnes et en blessant 34 personnes, des soldats évidemment.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Si pendant toute la guerre la FORPRONU traite différemment la


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  1   VRS et l'armée musulmane, quand il s'agit de leur activités de défense, il

  2   s'agit de défendre leur territoire et leur peuple, est-ce que ce

  3   comportement ne peut pas avoir une influence sur le comportement de l'armée

  4   musulmane, surtout quand il s'agit de respecter les accords de cessez-le-

  5   feu ?

  6   R.  Oui, bien sûr.

  7   Q.  Au cours des opérations auxquelles vous avez assisté, est-ce que les

  8   membres de la FORPRONU n'ont pas fait preuve d'un rapport partial par

  9   rapport aux Musulmans en punissant les Serbes à chaque fois qu'ils le

 10   pouvaient, alors qu'ils ne faisaient rien d'autre qu'opposer une résistance

 11   légitime ? Est-ce que cette situation n'a pas culminé justement le 13 août,

 12   quand tous leurs axes de communication, toutes leurs communications et tous

 13   leurs postes de commandement ont fait l'objet d'une attaque ?

 14   R.  Sur le front sur lequel j'étais en train d'effectuer une opération de

 15   défense, sur le front occidental, il s'agissait de l'opération Tempête, la

 16   FORPRONU ainsi que le Corps européen chargé de l'intervention rapide,

 17   commandé par le général Soubirou - c'était un général français - eh bien,

 18   il fournissait un appui en feu à l'armée croate régulière. Et puis, les

 19   Musulmans agissaient de même, ils supportaient aussi l'armée croate --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, est-ce que je

 21   peux vous interrompre. On vous a posé une question au sujet du 13 août, et

 22   ce qui nous intéresse ici, c'est la guerre en Bosnie-Herzégovine, et pas la

 23   guerre liée à l'opération Tempête.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être j'aurais dû

 25   présenter le document pour voir justement quel est le contexte, parce qu'il

 26   s'agit des positions de l'armée de la Republika Srpska qui ont été

 27   bombardées dans la finale de la guerre. Je pense que j'ai tout à fait le

 28   droit de parler de cela, parce que j'essaie de démontrer que l'OTAN ne


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  1   s'est pas comportée de la même façon avec l'armée de la Republika Srpska et

  2   avec la Fédération musulmano-croate.

  3   Et c'est à cette fin que je demande de bien vouloir montrer la pièce 1D776.

  4   Voilà.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Ce que l'on voit ici, c'est un document qui vient de l'état-major

  7   principal de l'armée de la Republika Srpska en date du 30 août 1995,

  8   intitulé : L'activité de la force aérienne de l'OTAN dans la zone de

  9   responsabilité des corps indiqués.

 10   Je cite : "Tôt le matin le 30 août 1995, les forces de l'OTAN ont procédé

 11   aux frappes massives sur des cibles choisies au préalable. La première

 12   frappe aérienne a eu lieu entre 1 heure 40 et 2 heures 40, et 40 avions ont

 13   participé à l'attaque, dont 30 étaient des avions d'attaque. L'activité

 14   d'assaut a duré dix minutes, entre  1 heure 55 et 2 heures 05. La deuxième

 15   attaque a compris 30 avions, dont 20 avions d'attaque, et a duré entre 3

 16   heures 40 et 4 heures 45. Le bombardement, quant à lui, a duré dix minutes,

 17   entre 4 heures et 4 heures 10."

 18   Ensuite : "Au cours de ces deux frappes aériennes majeures, l'ennemi a

 19   attaqué la zone générale du commandement de l'état-major principal sans

 20   qu'il y ait eu des conséquences. Ils ont aussi attaqué les positions du

 21   radar à Jahorina, Stolice, Krug, ainsi que les relais à d'autres endroits -

 22   -

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tous les lieux-dits.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  -- dans la région de Sokolac, [inaudible], et au niveau de Kraljica à

 26   Ozren, l'ennemi a provoqué des dégâts au niveau des installations et

 27   infligé aussi des pertes à l'ennemi. Il était clair que l'ennemi visait à

 28   détruire le poste de commandement du centre de transmission et de paralyser


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  1   par là même le commandement de la VRS au niveau stratégique et

  2   opérationnel."

  3   Voici la question : en procédant à de telles frappes au mois d'août, l'OTAN

  4   ne s'est-elle pas placée dans un rôle d'allié de la Fédération musulmano-

  5   croate, qui a commencé son attaque à partir de l'Etat de Croatie, pour

  6   s'emparer de la zone, pour procéder à l'attaque dans la zone où vous vous

  7   trouviez et en détruisant tous les centres des communication dans le

  8   territoire de la RS ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci, Monsieur Milovanovic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine

 12   les documents 1D774, et par là même je vais demander que le document

 13   précédent soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va être marqué aux fins

 15   d'identification en attendant la traduction du document.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D776 va recevoir la

 17   cote D257, marqué aux fins d'identification en attendant la traduction du

 18   document.

 19   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 20   [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voilà, le document est

 21   là. C'est un document de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 22   Srpska. Il date du 21 septembre 1995. Et on parle des conséquences de ces

 23   bombardements et on indique aussi les façons dont on pouvait remédier à ces

 24   conséquences. On parle aussi des séquelles du bombardement de l'état-major

 25   principal à Han Pijesak. Voilà, je vais vous lire :

 26   "Le commandement de Han Pijesak, avec le commandement du 67e Régiment de

 27   Communication, ensemble, vont réparer les installations selon le plan

 28   élaboré par le commandement de la caserne de Han Pijesak."


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  1   Et à l'introduction de cet ordre, on dit : "A cause de l'activité de l'OTAN

  2   sur le commandement de Han Pijesak, on a provoqué des dégâts, et les

  3   installations sont hors service."

  4   Voilà. Pourriez-vous nous montrer aussi la dernière page pour qu'on voie

  5   qui est à l'origine de cet ordre.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Voyez-vous, c'est le général Mladic qui a donné cet ordre.

  8   Est-ce que vous étiez au courant de l'activité de l'aviation qui a bombardé

  9   notamment la caserne de Han Pijesak ? Est-ce que vous avez pu constater

 10   vous-même les séquelles de ce bombardement au niveau de la caserne et ses

 11   environs ?

 12   R.  J'ai entendu parler de ces activités grâce, entre autres, à cet ordre

 13   que j'ai reçu moi-même aussi. Mais je n'ai pas souffert des frappes de

 14   l'OTAN, les frappes sur les casernes, parce que je n'avais pas de caserne.

 15   Cela étant dit, j'ai souffert à cause des frappes sur les moyens de

 16   communication. Tous nos moyens de communication ont été détruits. Et ce que

 17   j'ai essayé de vous dire aussi, eh bien, on m'a tiré dessus par le Corps

 18   d'armée européen. C'était la cinquième force armée qui est intervenue au

 19   niveau de la guerre de Bosnie-Herzégovine. C'est l'Europe, justement, qui a

 20   fait cette tentative, l'Union européenne plus précisément. Enfin, à

 21   l'époque, c'était la Communauté européenne. C'était une tentative de

 22   l'Union européenne de créer sa propre armée, comme c'est le cas avec

 23   l'OTAN, et le premier contingent a été envoyé en Bosnie-Herzégovine,

 24   composé de soldats espagnols et français, même s'il s'agissait d'un corps

 25   d'action rapide, comme ils s'appelaient. C'était un général français qui

 26   était à sa tête, alors que le chef de l'état-major était le général

 27   américain Sylvester. Donc ce régiment, cette unité, a tiré sur mon poste de

 28   commandement à partir de la plaine de Duvno. Ils utilisaient des munitions,


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  1   des balles que l'on pouvait reconnaître facilement parce qu'elles étaient

  2   de couleur blanche. Les Croates n'en disposaient pas. Le chef de l'état-

  3   major, le général Sylvester, agissait en appui aux forces musulmanes au

  4   cours de l'offensive de Sarajevo qui avait commencé au mois de juin, et on

  5   a utilisé les positions sur le mont d'Igman pour tirer sur les positions

  6   serbes autour de Sarajevo.

  7   Au cours de la période entre le 29 août et le 14 septembre, on a eu des

  8   activités intenses de l'OTAN - pas de la FORPRONU, de l'OTAN - qui

  9   agissaient sur les unités de l'armée de la Republika Srpska. J'ai entendu

 10   dire par la suite que 110 civils ont été tués au cours de cette action en

 11   Bosnie orientale. Voilà.

 12   Donc, Monsieur, quand on parle de ces 15 jours, l'OTAN a frappé soi-disant

 13   à cause de Markale II - c'était l'excuse - mais la cause de ces frappes

 14   c'était en réalité une tentative d'infliger une défaite totale à l'armée de

 15   la Republika Srpska.

 16   Q.  Merci, Mon Général.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 18   dossier. Et nous allons examiner la pièce suivante --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document va être marqué aux fins

 20   d'identification en attendant la traduction.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 22   1D774 va être versé au dossier avec une cote provisoire en attendant sa

 23   traduction. Il s'agira de la cote D258.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande au système de prétoire

 25   électronique de nous montrer la pièce 1D767. On va essayer de voir quelles

 26   étaient les séquelles de cette activité et pourquoi, donc quelles étaient

 27   exactement les conséquences de cette opération. Parce que là, vous avez un

 28   document qui vient de l'état-major principal de la VRS en date du 9


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  1   septembre. Il s'agit de changements au niveau de l'organisation du système

  2   de communication.

  3   Et voici ce qu'on dit : "A cause des problèmes survenus au niveau du

  4   système de communication dus aux frappes de l'OTAN sur les nœuds de

  5   communication radio relais et sur les installations de la poste et des

  6   télécommunications, ainsi que sur les installations de communication dans

  7   les zones de responsabilité des Corps de la Drina, de Sarajevo-Romanija, de

  8   Crnogorac et de l'Herzégovine, ainsi que de la Bosnie de l'Est, jusqu'à ce

  9   que d'autres lignes de communication ne soient établies pour organiser les

 10   communications de la façon la plus urgente possible de façon temporaire,

 11   j'ordonne de :

 12   "1. Etablir un poste de commandement avancé de l'état-major principal au

 13   poste de commandement du Corps de la Bosnie orientale pour recevoir tous

 14   les documents écrits, télégrammes, et cetera, qui viennent du poste de

 15  commandement 1 de l'état-major principal de la VRS, du 1er et du 2e Corps de

 16 la Krajina, des écoles militaires, la 14e Base logistique, la 1ère motorisée"

 17   --

 18   On ne lit pas très bien. "Et la 35e Base des arrières…"

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que vous aussi, vous

 21   étiez obligé d'avoir une communication par estafette en direction de

 22   l'état-major principal à partir du poste de commandement où vous vous

 23   trouviez parce que tous les centres de communication au niveau du pays

 24   avaient été détruits et les téléphones ne fonctionnaient pas, les

 25   conversations codées non plus, et cetera, et cetera ?

 26   R.  Oui. Le 9 septembre, une attaque a été menée, une attaque simultanée

 27   sur les 13 centres de communication de l'armée de la Republika Srpska.

 28   C'était la première fois pendant la guerre où nous nous sommes trouvés


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  1   privés de toutes communications téléphoniques et autres pendant deux

  2   heures.

  3   On m'a demandé d'organiser cela à Banja Luka, et pas à Bijeljina, mais moi

  4   je n'ai pas pu accepter cela parce que je ne savais pas quel allait être le

  5   sort de Banja Luka. Puisque l'opération Tempête s'est poursuivie, elle

  6   s'est transformée dans deux autres opérations [en B/C/S]. Et Tudjman,

  7   d'ailleurs, se vantait d'aller boire un café dans un hôtel de Banja Luka,

  8   et d'ailleurs je n'avais aucune envie de lui préparer ce café.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir cette pièce 1D767.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander quelque chose.

 12   Je ne vois pas les dates.

 13   Il s'agit de la date du 6 septembre 1995. Dans votre liste de

 14   documents, vous avez dit que c'était un document en date du 3 septembre

 15   1995. J'ai voulu vérifier cela.

 16   Et poser la question au témoin.

 17   Ce document, qui date du 6 septembre, de quelle façon il est lié à la

 18   date du 9 septembre ? Parce que vous nous avez dit qu'il y a eu, le 9

 19   septembre, une attaque sur 13 centres de communication. Donc la date du 9

 20   septembre devrait être la date après -- ce document aurait dû être écrit

 21   avant cela.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Honnêtement, je ne suis pas sûr du 6 ou du 8,

 23   quand je regarde le document sur l'écran. Les frappes aériennes ont

 24   commencé le 29 août et ont duré sans interruption jusqu'au 14 septembre.

 25   Moi je me souviens des frappes du 9 parce que, de façon simultanée, on a

 26   frappé sur tous les centres de communication, car c'est à cette occasion-là

 27   que je suis resté privé de communications téléphoniques. Je me souviens que

 28   j'en avais discuté avec Mladic, je lui ai posé la question. Je lui avais


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  1   dit si jamais on détruit notre centre de communication, où on allait

  2   organiser un centre provisoire ? Il a proposé Banja Luka, et je lui ai

  3   exposé les raisons pour lesquelles je n'étais pas capable de le faire. Je

  4   vois qu'entre-temps, on a décidé de le faire à Bijeljina. Mais je me

  5   souviens que le 9, quand cette attaque a eu lieu, je me souviens très bien

  6   le jour où on a détruit le relais à Mrkonjic Grad. J'avais un visiteur,

  7   deux dignitaires religieux, et c'est pour cela que je m'en souviens très

  8   bien. Je me souviens très bien de cette date-là, la date du 9. C'est le

  9   jour où mon relais a été détruit, et deux de mes soldats ont été tués au

 10   niveau du relais. C'est pour cela que cette date m'est restée.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce document va être marqué

 12   aux fins d'identification en attendant la traduction.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 14   1D767 va recevoir la cote provisoire D259 en attendant la traduction du

 15   document.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je

 17   vais demander que l'on nous montre le document 1D770. C'est un communiqué

 18   de presse. Nous avons la traduction en anglais. Et nous avons une cassette

 19   du bureau du Procureur.

 20   Merci.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Ce document a été élaboré le 26 septembre 1995. Dans ce document, on

 23   énumère toutes les activités de l'OTAN pendant toute la période du début à

 24   la fin du bombardement. Et c'est à cause de ces activités qu'il a été

 25   nécessaire de donner l'ordre comme celui-ci pour maintenir la communication

 26   avec les unités.

 27   Je vais vous donner lecture du sixième paragraphe, qui commence par : "La

 28   communauté internationale…"


Page 14389

  1   Donc : "La communauté internationale a fourni les garanties de sécurité

  2   pour le peuple serbe en Republika Srpska Krajina, mais elle n'a pas tenu sa

  3   promesse, vu que cette agression a provoqué le plus grand nettoyage

  4   ethnique au cours de ce siècle en Europe. La victime de cette agression

  5   était le peuple serbe, et la Communauté européenne en est l'auteur, aidé

  6   par la Croatie.

  7   "Plus de 700 000 Serbes ont été chassés de ses territoires et qui avaient

  8   vécu dans ces terres pendant des siècles. Leurs biens ont été pillés et

  9   brûlés. Et les membres des forces armées croates ont commis de nombreux

 10   crimes partout dans la Republika Srpska Krajina. Lors de la conférence de

 11   presse, on a aussi mentionné les unités qui agissaient dans la Republika

 12   Srpska Krajina."

 13   Est-ce que vous saviez que la communauté internationale était informée de

 14   ce qui se passe, du fait que la FORPRONU et l'OTAN, à la fin de la guerre,

 15   se sont mis ouvertement du côté des Croates et des Musulmans dans cette

 16   opération finale ? Est-ce que la communauté internationale a entrepris une

 17   quelconque activité pour empêcher  cela ?

 18   R.  Est-ce que je dois répondre à cette question, Monsieur le Président ?

 19   Parce que j'ai déjà répondu à une question semblable.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous avez déjà répondu à la

 21   question, oui, vous n'êtes pas obligé, puisque M. Tolimir a tendance à

 22   répéter ses questions.

 23   Monsieur Tolimir, Monsieur Tolimir, M. le Témoin vous renvoie à une réponse

 24   précédente, à une réponse qu'il a déjà donnée.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Dans ce cas, je propose que ce document

 26   soit versé au dossier. Merci. Et on va gagner du temps.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, moi j'ai soulevé une


Page 14390

  1   objection parce qu'on ne sait pas d'où vient ce document. Il n'a pas de

  2   numéro ERN. Est-ce que le général peut nous dire d'où il tient ce document.

  3   On a besoin d'étayer des bases pour l'adopter.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous montrer la fin de la

  5   page ou même la page suivante.

  6   Y a-t-il une autre page ? Non.

  7   Monsieur Milovanovic, connaissez-vous ce document qui est à l'écran ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais je connais la teneur de ce document.

  9   J'en connaissais la teneur pendant toute la durée de la guerre parce que

 10   cela concernait la réponse que Tolimir souhaitait que je lui donne, à

 11   savoir que l'OTAN appuyait les Musulmans, et j'ai déjà répondu à cette

 12   question.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce que je souhaite

 14   savoir, c'est si vous connaissez ce document-ci, celui qui est à l'écran.

 15   Savez-vous quelque chose à propos d'une conférence de presse qui s'est

 16   tenue à ce moment-là ? Connaissez-vous quelque chose à ce sujet, la

 17   conférence de presse donnée par le commandant, le commandant en chef ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il a tenu de nombreuses conférences de

 19   presse. Je ne sais pas si j'étais au courant de cette conférence-ci ou pas.

 20   Je ne peux vraiment pas vous le dire.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous

 22   aider à identifier la source de ce document ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Ce document a été remis en même temps que les cassettes vidéo qui

 25   contenaient des images de cette conférence. Il existe une traduction

 26   originale --

 27   L'INTERPRÈTE : L'original ou une traduction. L'interprète n'est pas très

 28   sûre de ce qui a été dit.


Page 14391

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- pour informer le public de ce qui se

  2   passait, le public international, la communauté internationale, sur ce qui

  3   se passait pendant la guerre en Republika Srpska.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites que le document a été

  5   remis. Par qui ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il existe une cassette qui a été fournie par le

  7   bureau du Procureur, et ceci est dans les archives. Il s'agit d'une

  8   cassette vidéo sur la conférence de presse qui a été versée au dossier. Et

  9   il existe une traduction de l'original du document en pièce jointe. Ceci a

 10   été fait par la Défense du général Gvero, me semble-t-il. Parce que c'est

 11   son document.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, ceci ne nous dit rien. S'il existe

 14   une cassette qui a été fournie par le bureau du Procureur dans une affaire

 15   précédente, il devrait y avoir un numéro. Et si tel est le numéro, il peut

 16   nous le communiquer, soit.

 17   Et le général Gvero recevait des documents de ses propres sources,

 18   donc il nous faut savoir d'où vient ce document. Ce qui me paraît normal.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous

 20   fournir davantage d'information, s'il vous plaît ?

 21   [Le conseil la Défense se concerte]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Je tiens compte de ce qu'a dit le Procureur. Nous allons vérifier à quel

 24   moment cette cassette a été communiquée. Nous allons vérifier son numéro et

 25   nous reviendrons vers vous avec ces éléments d'information dans les

 26   quelques jours à venir, de façon à ne pas perdre de temps dans le prétoire.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce qui est plus important, c'est de

 28   connaître la provenance de ce document qui est à l'écran.


Page 14392

  1   Nous attendrons des informations complémentaires de votre part et

  2   nous allons y revenir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Est-ce que nous pouvons avoir le 1D773 maintenant, s'il vous plaît.

  5   Bien.

  6   Donc, de façon à ne pas perdre davantage de temps, nous voyons ici que ce

  7   document a été rédigé par ce témoin. Nous voyons la signature du témoin.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Donc, voici ma question : ce document est-il un document que vous avez

 10   rédigé vous-même au sein de l'état-major principal de l'armée de la

 11   Republika Srpska, et s'agit-il ici de votre signature ? S'agit-il du

 12   document que vous avez cité pendant l'interrogatoire principal ?

 13   R.  La signature correspond à la mienne, et ce que je vois ici sur la

 14   dernière page du document indique qu'il s'agit de mon travail. C'est une

 15   description de l'état-major principal. C'est quelque chose que j'ai remis à

 16   l'Accusation la semaine dernière, et l'Accusation m'a dit qu'elle allait

 17   vous montrer cela.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous voir la première page de ce

 20   document.

 21   Pouvons-nous montrer la première page au témoin de façon à pouvoir en

 22   terminer avec ce document et utiliser notre temps de façon efficace.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons maintenant un document

 24   différent à l'écran. Nous avons besoin de la première page du 1D773.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] 772.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous regardions une

 27   page - je ne sais pas quelle page c'était - du 1D773. Mais nous avons ici

 28   la page 9 d'un document pour lequel nous avons d'autres numéros de page, 1


Page 14393

  1   à 8.

  2   Maître Gajic.

  3   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro exact est le

  4   1D772. Monsieur Tolimir s'est trompé. C'était un lapsus. Il a dit 773, et

  5   je crois que c'est ce qui a semé la confusion dans le prétoire

  6   électronique.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, 1D772 ne figure pas sur

  8   la liste des documents qui vont être utilisés -- pardonnez-moi.

  9   Effectivement. C'est un document non daté du QG de la VRS. Je vois cela.

 10   Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Général, si vous regardez ce document et si vous regardez l'intitulé et

 14   les sous-titres, nous regardons : Formation de l'état-major principal. A la

 15   page 12, pendant l'interrogatoire principal, à la première ligne, vous avez

 16   parlé de la manière dont l'armée de la Republika Srpska allait être créée

 17   et vous avez dit que différentes personnes seraient nommées à différents

 18   postes. Si vous vous en souvenez, il s'agit d'un document que vous avez

 19   rédigé vous-même et que vous avec remis à l'Accusation, n'est-ce pas ?

 20   Merci.

 21   R.  Je me souviens de tout. C'est effectivement un document que j'ai rédigé

 22   moi-même. Et je le reconnais par rapport à l'angle d'impression de mon

 23   imprimante.

 24   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez parlé de la teneur de ce

 25   document pendant l'interrogatoire principal, de façon à ce que je puisse

 26   verser au dossier ce document ?

 27   R.  J'ai répondu aux questions du Procureur concernant la structure et

 28   l'organisation de l'état-major principal. Tout ceci était fondé sur ce


Page 14394

  1   document-ci.

  2   Q.  Merci, Général.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser au

  4   dossier le document 1D772, de façon à ce que nous n'ayons plus à poser de

  5   questions au témoin lorsque le témoin a déjà répondu à ces questions

  6   pendant l'interrogatoire principal.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page de

  8   ce document, s'il vous plaît. Oui, la page 9. Il y a une signature.

  9   Monsieur Milovanovic, quand avez-vous rédigé et écrit ce document de neuf

 10   pages ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai écrit ce document l'année dernière.

 12   C'était une table ronde qui avait été organisée. C'était la journée de

 13   l'armée pour l'armée de la Republika Srpska. Ceci s'est déroulé à Banja

 14   Luka, et cela portait sur la création et l'évolution de l'armée de la

 15   Republika Srpska. J'avais pour mission, en tant que chef d'état-major

 16   principal, de parler de deux thèmes. Le premier thème était celui de

 17   l'état-major principal. J'ai dû faire une présentation de neuf pages là-

 18   dessus. Et l'autre thème portait sur la création et l'évolution de l'armée

 19   de la Republika Srpska. Cette présentation ou ce thème devait porter sur 12

 20   pages, et je m'en suis tenu à ce nombre de pages. Et j'ai donné ces

 21   présentations, ces deux textes, au Procureur.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Simplement, le général nous a remis ces

 24   documents il y a quelques jours. Nous en avons fait une copie, et nous les

 25   avons remis à la Défense. C'est ainsi que ces documents sont arrivés à

 26   notre possession.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Le 1D772 sera

 28   marqué aux fins d'identification, en attendant sa traduction.


Page 14395

  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lors de notre échange, ceci a été

  3   téléchargé dans le prétoire électronique, je veux parler de la traduction

  4   anglaise. Nous devrions regarder sur nos écrans pour le voir. Merci

  5   beaucoup.

  6   Ce document sera versé au dossier, et aura une cote.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Voilà, Messieurs les Juges, le numéro 65

  8   ter 1D772 recevra la cote D260. Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Puis-je demander au prétoire électronique d'afficher le 1D771 maintenant,

 11   s'il vous plaît, à propos duquel le témoin a indiqué il y a quelques

 12   instants qu'il en était l'auteur. Pour éviter toute répétition, je demande

 13   à ce que nous regardions la première page sur laquelle je vais poser une

 14   question. Le document porte sur : La création et l'évolution de l'armée de

 15   la Republika Srpska pour la défense de la patrie pendant la guerre en

 16   Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995. Ceci a été écrit par le général

 17   Manojlo Milovanovic, le chef d'état-major principal de la VRS pendant la

 18   guerre. Il est actuellement à la retraite.

 19   Pouvons-nous maintenant regarder les autres pages, y compris la dernière

 20   page de ce document.

 21   Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le prétoire électronique.

 22   Etant donné que le témoin a dit un peu plus tôt qu'il avait montré ce

 23   document en même temps que l'autre, je souhaite simplement qu'il confirme

 24   que c'est bien un document qu'il a écrit lui-même, et qu'il a remis à

 25   l'Accusation, et je souhaite verser au dossier ce document parce qu'il a

 26   été évoqué pendant l'interrogatoire principal.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est un document que j'ai

 28   écrit.


Page 14396

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Existe-t-il une traduction anglaise

  2   pour ce document ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Quasiment. Je crois que c'est un document

  4   qui est actuellement en cours de révision. Donc nous l'aurons dans un jour

  5   ou deux.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera marqué aux fins

  7   d'identification, en attendant sa traduction.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

  9   ter 1D771 recevra la cote D261, marqué aux fins d'identification, en

 10   attendant sa traduction. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce que le

 13   numéro 65 ter 04071 soit affiché.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le grade de colonel-général

 15   correspond peut-être à celui du général de division à la retraite.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Général, Monsieur, nous voyons maintenant un document qui émane de

 18   l'état-major principal, secteur de la sécurité et du renseignement, et daté

 19   du 28 juillet. Il s'agit d'un rapport du renseignement, et je cite le

 20   premier paragraphe : "L'Occident continue à menacer les Serbes à faire

 21   montre de leur force, et à fournir un appui politique et diplomatique aux

 22   opérations et aux offensives lancées par les Croates et les Musulmans, tout

 23   en fournissant un appui politique et diplomatique aux opérations croato-

 24   musulmanes."

 25   Merci, Général.

 26   "A ce stade, ils se concentrent sur la protection des enclaves musulmanes

 27   de Gorazde et Sarajevo. Il n'est pas exclu qu'ils feront usage de la force

 28   pour protéger ce qui a été appelé la zone protégée de Bihac. Ils font


Page 14397

  1   preuve de détermination pour ce qui est du recours à la force dans le cas

  2   où l'arrivée de l'aide humanitaire serait entravée.

  3   "Le plan de l'OTAN et des opérations aériennes de l'alliance dans la zone

  4   de Bihac a été préparé, mais un certain nombre de sources indiquent que la

  5   situation à Cazin Krajina est vague, et que l'emploi des forces de l'OTAN

  6   n'est pas très probable."

  7   Général, Monsieur, avez-vous reçu ces renseignements au sein du secteur de

  8   la sécurité et du renseignement au poste de commandement avancé, et vous

  9   souvenez-vous avoir reçu des renseignements de ce type ? Est-ce que ces

 10   renseignements vous parvenaient quotidiennement au poste de commandement

 11   avancé où vous étiez ? Merci.

 12   R.  Ces renseignements ne nous parvenaient pas au poste de commandement

 13   avancé. Ils parvenaient au commandant du 2e Corps, que je leur remettais.

 14   Ils ne souhaitaient pas simplement qu'il y ait un bureau avec du courrier

 15   entrant et sortant au poste de commandement avancé.

 16   Pardonnez-moi, je ne peux pas lire l'intégralité de ce rapport pour voir

 17   s'il y a des renseignements ce jour-là concernant la perte de Grahovo et

 18   Glamoc ce jour-là.

 19   Q.  Merci beaucoup.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous regarder la dernière page de ce

 21   document maintenant. La page 4 de l'anglais. Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Vous voyez maintenant cette dernière page. Ceci a été envoyé à tout le

 24   monde, et le texte dit : "L'armée de l'Etat indépendant de Croatie a

 25   regroupé ses forces en direction des régions occidentales de la République

 26   serbe de Krajina. Les unités sont prêtes à combattre, et préparées aux fins

 27   de lancer une attaque immédiatement. Ils pensent que l'armée yougoslave ne

 28   réagirait pas, et ils répandent des rumeurs indiquant que la SVK ne sera


Page 14398

  1   pas autorisée à lancer des attaques en Baranja, en Slavonie orientale ou au

  2   Srem occidental, ou de déplacer la ligne d'engagement, de confrontation

  3   actuelle."

  4   Le chef général de division, Zdravko Tolimir, déclare également que ceci a

  5   été envoyé au poste de commandement avancé numéro 1 à telle et telle

  6   personne. Le nom n'est pas cité, mais c'était vous qui étiez au poste de

  7   commandement avancé de l'état-major principal de la VRS. C'est peut-être

  8   quelque chose qui correspond à votre prénom et à votre nom de famille de

  9   façon codée, en quelque sorte ?

 10   R.  Oui. Mon poste de commandement avancé était le numéro 1. Je vois qu'il

 11   y avait le 2 et le 3 en Bosnie orientale. Je ne sais pas à qui ceci a été

 12   envoyé, mais quoi qu'il en soit, le document m'est parvenu soit par

 13   l'intermédiaire du poste de commandement avancé, soit par l'intermédiaire

 14   du commandement du 2e Corps. Je ne sais pas ce que je suis censé répondre,

 15   si j'ai vu le document auparavant ou… ?

 16   Q.  Merci. Ma première question qui portait sur la dernière page était

 17   comme suit : L'Occident, dans cette offensive lancée par les Musulmans et

 18   les Croates qui était menée depuis le territoire croate contre l'armée de

 19   la Republika Srpska, lance des menaces d'ordre politique et diplomatique,

 20   ainsi que d'autres menaces en direction de la Republika Srpska à ce moment-

 21   là, et appuyait l'armée musulmane, l'armée croate et l'armée de la

 22   République de Croatie ? Merci.

 23   R.  J'ai déjà parlé de cela lorsque j'ai parlé de l'appui de l'Euro Corps à

 24   l'armée croate.

 25   Je vois encore une fois, vous souhaitez faire porter la faute à

 26   l'Occident. Moi je pointerais du doigt davantage la République fédérale de

 27   Yougoslavie, parce que la République avait pour obligation de garantir ou,

 28   en tout cas, de respecter ou d'appuyer le plan Vance-Owen, et une des


Page 14399

  1   dispositions du plan indiquait même dans le cas d'un recours à la force ou

  2   aux armes. Donc la Yougoslavie était censée déclarer la guerre contre la

  3   Croatie, mais ne l'a pas fait.

  4   Q.  Merci, Général. Vous souhaitiez également voir si ces renseignements

  5   couvraient le statut des fronts de Glamoc et Grahovo.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 2 dans le

  7   prétoire électronique. Le paragraphe 5. Il s'agit de la page suivante en

  8   anglais dans le prétoire électronique. Et nous voyons l'endroit où on peut

  9   lire :

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  "Les forces oustachi" --

 12   R.  "Les Oustachi ont commencé" --

 13   Q.  "L'offensive oustachi a commencé en direction de Kupres le 29 juillet

 14   1995 avec un appui d'artillerie conséquent, ils se sont concentrés

 15   (illisible). En direction de Grahovo et Glamoc, ils ont mené à bien leurs

 16   travaux de fortification aux lignes auxquelles ils étaient parvenus, et il

 17   fallait faire venir de nouvelles forces afin de réaliser les opérations de

 18   combat ou pour pouvoir relever les unités" --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 20   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne recevons pas de

 22   l'interprétation pour l'instant.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] "Compte tenu du fait qu'ils n'ont pas contacté

 24   nos unités à cet endroit du front, l'offensive va sans doute se poursuivre

 25   en direction de Glamoc, Knin et Grahovo."

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'en B/C/S, la lecture du texte s'est

 27   terminée aux travaux de fortification et ne s'est pas terminée à la fin de

 28   la phrase "pour relever les unités."


Page 14400

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Voici donc ma question : d'après ces renseignements, est-ce qu'on fait

  3   état ici de la situation telle qu'elle existait, à savoir qu'ils avaient

  4   commencé à fortifier Glamoc et Grahovo, et qu'ils prévoyaient d'autres

  5   actions à partir de ces endroits ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Je vous remercie pour cette information, parce que

  7   personne ne se préoccupait de ma situation.

  8   Q.  Merci, Général.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons faire notre deuxième

 10   pause maintenant, Monsieur Tolimir.

 11   Et nous reprendrons à 13 heures.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 15   poursuivre, je vous prie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Maintenant que nous avons montré le document, je demanderais que le

 18   document soit versé au dossier, et je voudrais que l'on passe au document

 19   suivant, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 22   4071 sera versé au dossier sous la cote D262. Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   Pourrait-on afficher la pièce 65 ter 04081, s'il vous plaît. Et pendant que

 25   l'on attend que le document soit versé au dossier, je dois dire qu'il

 26   s'agit d'un document de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 27   Srpska du 6 octobre 1995, qui porte le texte de l'accord sur la cessation

 28   des hostilités. Le document est signé par le général de division Zdravko


Page 14401

  1   Tolimir.

  2   Je cite : "Veuillez trouver en pièce jointe l'accord sur le cessez-

  3   le-feu dans l'ex-Bosnie-Herzégovine qui prend effet à 0001 heure le 10

  4   octobre 1995. Commandant adjoint de l'état-major principal de la VRS,

  5   général de division Zdravko Tolimir."

  6   Pourrait-on passer à la page suivante, s'il vous plaît. Merci. Nous

  7   voyons ici le texte relatif à l'accord sur le cessez-le-feu pour la Bosnie-

  8   Herzégovine, 5 octobre 1995. Sans commentaire. Le document est envoyé aux

  9   usagers pour qu'ils puissent en prendre connaissance, et le document porte

 10   sur la cessation des hostilités en Bosnie-Herzégovine et la cessation de la

 11   guerre. Donc, dans le premier paragraphe, on parle du cessez-le-feu. Au

 12   deuxième paragraphe, on traite également du cessez-le-feu.

 13   Et dans le troisième paragraphe, on parle de la façon dont cet accord

 14   doit être mis en œuvre et mené à bien.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Donc j'aimerais savoir si cet accord a été envoyé au poste de

 17   commandement avancé et est-ce que, conformément à ce texte, toutes les

 18   unités qui se trouvaient dans votre zone de responsabilité, est-ce que ces

 19   unités respectaient l'accord ?

 20   R.  L'accord a été envoyé au poste de commandement avancé. Par contre, le

 21   côté musulman ne respectait pas l'accord, puisque lorsque l'accord est

 22   entré en vigueur, nous avions perdu notre dernière ville en Bosnie Krajina,

 23   et c'était Sanski Most.

 24   Q.  Merci. Justement, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette

 25   question. Pourriez-vous nous dire très brièvement de quelle façon la

 26   communauté internationale a-t-elle réagi, et a-t-elle demandé au côté

 27   musulman de revenir sur leurs positions initiales qui existaient avant que

 28   l'accord ne soit signé ?


Page 14402

  1   R.  Je n'ai pas senti les réactions de la communauté internationale,

  2   puisque après la perte de Sanski Most, j'ai été contraint de procéder au

  3   démantèlement du 2e Corps de Krajina selon une décision de l'état-major

  4   principal.

  5   Q.  Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier. Et

  7   j'aimerais passer à la question suivante.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais voir la liste des

  9   destinataires pour ce qui est de ce document, et j'aimerais également voir

 10   le bloc signature. C'est la dernière page, j'imagine. C'est la dernière

 11   page. Il semblerait que ceci soit la dernière page.

 12   Monsieur Milovanovic, pourriez-vous nous aider ? Vous avez dit que vous

 13   aviez reçu ce document au poste de commandement avancé, si je ne m'abuse. A

 14   qui était envoyé ce document; le savez-vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à qui le document a été envoyé.

 16   Je l'ai lu, j'en ai pris connaissance lorsque j'étais au poste de

 17   commandement avancé et je peux également vous dire que c'était le poste de

 18   commandement avancé du 2e Corps de Krajina, qui, à l'époque, existait

 19   encore.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il faudrait préciser quelque

 22   chose que vient de dire le général. Je crois qu'il a parlé du 2e Corps de

 23   Krajina. Pour ne pas confondre le 2e Corps avec un autre 2e Corps.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, est-ce que vous

 25   pouvez préciser ce point.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir dit bien clairement que c'était

 27   le 2e Corps de Krajina. Je peux ajouter qu'il s'agissait du 2e Corps de

 28   Krajina de l'armée de la Republika Srpska.


Page 14403

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Il arrive que l'on

  2   omette quelque chose lors de l'interprétation. Très bien. Alors, au moins

  3   le document sera versé au dossier. Nous pourrons nous-mêmes vérifier où le

  4   document a été envoyé.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  6   4081 sera versé au dossier sous la cote D263. Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

  9   que l'on affiche dans le prétoire électronique la pièce 65 ter 05834.

 10   Merci.

 11   Nous voyons maintenant un document de l'état-major principal de la

 12   Republika Srpska du 11 octobre, envoyé par estafette, puisque nous n'avions

 13   pas d'autres moyens de communication, tout comme l'autre document que j'ai

 14   envoyé portant sur la cessation des hostilités. C'est pourquoi il n'y a

 15   rien d'autre qu'une signature personnelle de la personne qui l'a envoyé.

 16   Donc c'est un document qui est un ordre du commandant de l'état-major

 17   principal. Tout le monde le connaît. C'est le document qui porte sur le

 18   fait d'effectuer un blocus pour empêcher l'offensive de l'ennemi sur le

 19   front occidental de la Republika Srpska.

 20   Je demanderais que l'on montre la dernière page afin que l'on puisse voir

 21   la signature du commandant. En serbe, il s'agit de la deuxième page.

 22   Donc c'est marqué : "Commandant général de corps d'armée Ratko Mladic,"

 23   mais on ne le voit pas très bien.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, ce n'est pas très

 25   clair. Ah bon, je vois une autre page. Et la traduction correspond à la

 26   version B/C/S à l'écran. Nous pouvons, effectivement, voir que c'est signé

 27   : "Commandant général de corps d'armée Ratko Mladic."

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 14404

  1   Au premier paragraphe, on peut lire : "Le chef de l'état-major principal de

  2   la Republika Srpska, le général Manojlo Milovanovic, dirigera l'opération

  3   et procédera à la coordination des activités de combat, des groupes

  4   opérationnels et des brigades du poste de commandement avancé de l'état-

  5   major principal de la Republika Srpska à Banja Luka."

  6   Et par la suite, on dit ce que feront les personnes, quels seront les

  7   assistants qui procéderont à l'arrêt des activités et la stabilisation de

  8   la ligne de front.

  9   Alors, à la page 1.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cet ordre du commandant

 12   sur la façon dont les effectifs doivent être stabilisés, ce qui veut dire

 13   qu'ils doivent être placés sous votre commandement ?

 14   R.  Je n'ai pas reçu cet ordre, ni par la poste ni par estafette, puisque

 15   je l'ai élaboré avec le général Mladic, qui était avec moi à ce moment-là

 16   au poste de commandement avancé. Je sais qu'il était question de pourquoi

 17   est-ce que je devrais effectuer le commandement puisqu'il était là, mais

 18   vous savez très bien que le général Mladic était malade à l'époque. Donc on

 19   a procédé à la phase finale de l'opération de la défense de Banja Luka

 20   lorsque nous avions dû tirer la 30e Division sur la rivière Ugar. C'était

 21   le dernier bastion de la Défense, et nous avons réussi cette opération.

 22   Elle a été couronnée de succès.

 23   J'ai donc reçu l'ordre oralement par le général Mladic, et je vois ici

 24   qu'il l'a également couché par écrit.

 25   J'en ai parlé hier, lorsque Mladic a choisi ses assistants sur différents

 26   postes ou différentes sections de la ligne de front.

 27   Q.  Général --

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Enfin, je demanderais que ce document soit


Page 14405

  1   versé au dossier.

  2   Le document suivant sera 1D618.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  5   5834 sera versé au dossier sous la cote D264. Merci.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Tolimir a dit que là, il s'agissait d'un

  9   document qui a été apporté par une estafette, et pas envoyé par

 10   téléscripteur, et moi j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit, au vu du

 11   document, d'un document téléscripté. Donc j'ai voulu lu demander de nous

 12   expliquer cela.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous parlez du dernier

 14   document, du document qui vient d'être versé au dossier ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, il faudrait le

 17   montrer à nouveau sur l'écran. D364 [comme interprété], la première page en

 18   deux versions.

 19   Justement, moi aussi, j'ai voulu lui demander sur quoi il fonde ce

 20   commentaire. Et si vous regardez le document, tout en haut, c'est écrit

 21   "très urgent", "par coursier".

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela me

 23   suffit alors. Je n'avais pas vu cela.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Le problème est résolu. On va

 25   passer au document suivant.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vous prie de nous montrer la

 27   pièce 1D618.

 28   C'est un document du 1er janvier 1995 qui a été envoyé à tous les


Page 14406

  1   postes de commandement, et il s'agit de la mise en œuvre d'un accord

  2   portant sur la cessation totale des hostilités, et il s'agit d'un accord

  3   passé avec le côté musulman.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Donc on a pu voir que l'on a procédé à l'implémentation de ces accords

  6   suite à cet ordre. Mon Général, dites-moi, est-ce que vous avez reçu cet

  7   ordre et est-ce que vous l'avez respecté ? Est-ce que vous avez mené à bien

  8   les activités prévues dans cet ordre ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on savoir de quoi il s'agit ? C'est

 11   envoyé à qui, quel est l'objet du document ? Je n'ai pas besoin qu'on me

 12   lise tout le document, mais on ne sait vraiment pas de quoi il s'agit, et

 13   donc j'ai besoin d'avoir quelques informations à ce sujet.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En réalité, nous n'avons pas de

 15   traduction en anglais de ce document. Nous ne savons rien à ce sujet.

 16   Et vous demandez à verser ce document pour montrer que l'accord a été

 17   envoyé dans son format original.

 18   Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Aidez-nous à comprendre,

 19   Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Donc il s'agit d'un document en date du 1er janvier. Il vient de

 22   l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, envoyé à toutes

 23   les unités énumérées et envoyé aux commandants de ces unités. Le titre de

 24   ce document : La mise en œuvre de l'accord portant sur la cessation absolue

 25   des hostilités avec le côté musulman.

 26   Et je cite le premier paragraphe : "Le 31 décembre 1994, on a signé

 27   un accord portant sur la cessation totale des hostilités entre les forces

 28   de la VRS et les forces musulmanes dans l'ex-Bosnie-Herzégovine."


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  1   J'ai voulu verser ce document pour corroborer le document où l'on dit que

  2   l'on ne connaît pas le destinataire du document, le document que l'on a vu

  3   tout à l'heure qui porte la cote 65 ter 741, et c'est un document qui a été

  4   envoyé aux unités. Il ressemble fortement à ce document-ci. Il concerne le

  5   même sujet.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Je demande au témoin de nous dire si lui, en tant que commandant d'un

  8   état-major, s'il a reçu ce document et s'il s'est conformé aux instructions

  9   qui y figurent ?

 10   R.  Cet accord n'a pas beaucoup de liens avec le document précédent. C'est

 11   un accord de cessez-le-feu de quatre mois. On en a parlé ce matin. On

 12   l'appelait l'accord du cessez-le-feu de Jimmy Carter. On en a parlé ce

 13   matin.

 14   Le deuxième accord, à la date du 10 octobre, on l'a vu tout à l'heure,

 15   c'est un accord sur la cessation des hostilités. Ce n'est pas la fin de la

 16   guerre. Non, la guerre en Bosnie-Herzégovine ne s'est jamais terminée. Elle

 17   a été interrompue par la décision du Conseil de sécurité.

 18   Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire au sujet de cet accord ce

 19   matin. Je peux, cependant, réitérer que ce sont les Musulmans qui l'ont

 20   violé à un moment donné. Parce que là, il s'agit d'un accord passé entre

 21   nous et les Musulmans. Les autres parties belligérantes n'étaient pas

 22   concernées. L'autre accord, celui qu'on a vu tout à l'heure, concerne la

 23   cessation des hostilités sur tout le territoire de Bosnie-Herzégovine et

 24   comprend -- et oblige tous les parties au conflit, et là il s'agit de fait

 25   d'un accord de l'interruption des hostilités et de la guerre. Et tout ceci

 26   pour préparer le terrain pour les accords de Dayton. Vous allez vous

 27   rappeler que nous nous sommes rendus à Belgrade par avion pour nous mettre

 28   d'accord avec la République fédérative de Yougoslavie, pour que l'on ait


Page 14408

  1   les mêmes positions les uns et les autres, puisque c'est Milosevic qui

  2   avait été nommé en tant que représentant principal des Serbes.

  3   Q.  Merci de m'avoir corrigé. Je vous ai montré cet accord, l'accord du 1er

  4  janvier 1995, en pensant qu'il avait été signé le 1er octobre. Eh bien, vous

  5   nous avez aidés. Vous avez expliqué de quoi il s'agissait.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et à présent, je demande que ce document soit

  7   versé au dossier en tant que pièce à conviction.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, moi je ne comprends toujours

  9   pas très bien. Donc, grâce à l'aide de M. Milovanovic, nous avons compris

 10   qu'il y a eu deux différents accords, un accord qui date du mois de janvier

 11   et un autre qui date du mois d'octobre. Mais de quoi il s'agit dans ce

 12   document ? Que dit ce document ? Moi je ne peux pas le lire. Je ne sais pas

 13   qui l'a écrit, qui l'a signé. Tout ce que l'on voit, c'est une page d'un

 14   document, et je ne sais, pour ma part, absolument pas de quoi il s'agit. Il

 15   semblerait que c'est un document qui est relatif à un accord signé le 1er

 16   janvier 1995. C'est tout ce que je peux dire au sujet de ce document.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Mon Général, pourriez-vous dire aux Juges si c'est un ordre qui vient

 20   du commandant portant sur la mise en œuvre de l'accord signé le 1er janvier

 21   1995, et c'est pour cela que nous avons deux documents.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au général la

 23   première page de ce document pour qu'il puisse l'examiner.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cet accord que l'on voie sur l'écran, qui

 25  date du 1er janvier 1995, n'a rien à voir avec l'accord signé le 10 octobre.

 26   L'accord que nous avons sous les yeux est un accord limité, qui

 27   n'oblige que le Serbes et les Musulmans de la Bosnie occidentale dans la

 28   zone de Bihac, vu que la communauté internationale a essayé de sauver


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  1   Bihac, ou plutôt, de le laisser entre les mains des Musulmans et d'empêcher

  2   les forces serbes de le prendre.

  3   Le deuxième accord est un accord qui concerne tout le territoire de

  4   Bosnie-Herzégovine. Il signifie la fin de la guerre; donc concerne toutes

  5   les parties au conflit, les Serbes, les Musulmans, l'OTAN même.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de verser au dossier ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir…

 10   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a dit que ce document

 12   ne concerne que les Serbes et les Musulmans dans la partie occidentale de

 13   Bosnie.

 14   Je ne vois pas quelle est la pertinence de ce document en l'espèce.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   On n'a pas besoin de verser ce document. C'est le document -- et je

 17  le demande parce que le document signé par les Musulmans le 1er janvier 1995

 18   est resté ici sans avoir été admis, parce que vous avez dit que vous ne

 19   savez pas de quoi il s'agissait. Moi je n'ai pas besoin forcément de faire

 20   adopter ce document. Si on le veut bien, tant mieux. Sinon, tant pis. On

 21   peut poursuivre.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, si vous ne pouvez pas nous

 23   aider pour comprendre quel est le rapport entre la zone de Bihac et notre

 24   procès, effectivement, il faudrait passer à un autre sujet.

 25   Monsieur Gajic.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le problème se présente

 27   parce qu'il n'y a pas de traduction de ce document, parce que ce document

 28   dit clairement qu'il s'agit de la mise en œuvre de l'accord. Autrement dit,


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  1   c'est un ordre portant la mise en œuvre d'un accord de cessation totale des

  2   hostilités, et c'est un document qui a déjà été versé au dossier. C'est le

  3   document -- il a été versé au dossier -- l'accord, le document concerné par

  4   cet ordre. L'accord porte la cote P1011.

  5   Donc c'est un ordre qui demande que l'on respecte, que l'on mette en

  6   œuvre ce cessez-le-feu, cet accord de cessez-le-feu.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, est-ce

  8   bien comme cela que vous comprenez ce document ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite que l'avocat répète ce qu'il

 10   vient de dire, s'il le peut.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaite simplement attirer

 12   votre attention sur le premier paragraphe où on parle du 31 décembre 1994,

 13   ou l'accord qui a été signé sur la cessation totale des hostilités entre

 14   les forces de la Republika Srpska et les forces musulmanes en ex-Bosnie-

 15   Herzégovine.

 16   C'est ce que déclare ce premier paragraphe.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. J'ai compris l'avocat maintenant. C'est

 19   exact. Ce document déclare sur le territoire de l'ancienne Bosnie-

 20   Herzégovine. Cependant, ce matin, j'ai déjà évoqué ce document, et j'ai dit

 21   que cet accord n'a pas été respecté. C'était l'accord Carter qui n'a pas

 22   été respecté, qui a été violé le 13 janvier déjà par les forces musulmanes.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, bien sûr que

 24   vous nous en avez parlé. La question ici était différente. Il s'agissait de

 25   savoir si c'est un ordre du général Mladic aux fins de mettre en œuvre

 26   l'accord que nous avons vu qui a été signé par Izetbegovic, Karadzic et en

 27   présence de M. Akashi ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si Akashi était là, mais je


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  1   sais que Jimmy Carter était là. C'était celui qui avait organisé les

  2   négociations et la signature de l'accord.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En l'absence de précision, nous

  4   allons marquer ce document aux fins d'identification, et y revenir plus

  5   tard.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

  7   ter 1D618 aura la cote D265, marqué aux fins d'identification.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

  9   Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Merci, Monsieur Milovanovic, d'être venu témoigner devant ce Tribunal.

 13   Je vous remercie pour tout. Veuillez me pardonner d'avoir posé des

 14   questions qui ont semé une certaine confusion, comme cette dernière phrase.

 15   Je vous remercie d'avoir apporté les précisions que vous nous avez données,

 16   et l'aide que vous nous avez fournie au cours de votre déposition. Je vous

 17   souhaite un bon retour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez

 18   pouvoir profiter de votre retraite très bien méritée, parce que vous étiez

 19   au front et très exposé, la partie la plus difficile en Republika Srpska,

 20   et je souhaite vous demander si vous souhaitez dire quelque chose, parce

 21   qu'il y aurait peut-être une question que je ne vous aurais pas posée, et

 22   vous avez l'occasion de le faire maintenant. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, ceci n'est pas le moyen de

 24   procéder à votre contre-interrogatoire. Si vous avez d'autres questions,

 25   soit. Sinon, c'est la fin de votre contre-interrogatoire, Monsieur Tolimir.

 26   Je suppose que vous avez terminé ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez raison.

 28   Q.  Je souhaite souhaiter au général Milovanovic un bon retour chez lui.


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  1   Que Dieu le bénisse. C'est toutes les questions que la Défense a à poser à

  2   ce témoin.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur McCloskey, questions supplémentaires ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci,

  6   Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous serez heureux de savoir que ceci

  9   met un terme à votre déposition dans ce procès. Je vous remercie d'être

 10   venu une nouvelle fois à La Haye pour subir un interrogatoire aussi long.

 11   Nous vous remercions d'être venu. Vous pouvez maintenant retourner à vos

 12   activités habituelles.

 13   Nous ne pouvons pas commencer le témoin suivant. Nous devons lever

 14   l'audience pour la semaine, et nous reprendrons lundi dans l'après-midi, à

 15   14 heures 15, dans ce prétoire.

 16   L'audience est levée.

 17   [Le témoin se retire]

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le lundi

 19   23 mai 2011, à 14 heures 15.

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