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1 Le mardi 24 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes, et à
6 toutes les personnes qui sont en train d'écouter les procédures.
7 Monsieur Tolimir, vous allez pouvoir poursuivre votre contre-interrogatoire
8 après que le témoin soit introduit dans le prétoire.
9 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mettez vos écouteurs, s'il vous
12 plaît, Monsieur, afin que je puisse être interprété. Voilà.
13 Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue dans cette
14 salle d'audience.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, et merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous
17 avez prêté serment au début de votre déposition et que cette affirmation
18 solennelle est encore en vigueur.
19 LE TÉMOIN : ZORAN PETROVIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc M. Tolimir va maintenant
22 poursuivre son contre-interrogatoire.
23 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite la
25 paix en cette maison et j'espère que ce procès se terminera selon la
26 volonté de Dieu et non pas la mienne, et je souhaite également que cette
27 journée se déroule selon la volonté de Dieu.
28 Alors, je souhaite également dire au témoin que je lui souhaite la
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1 bienvenue, et je suis vraiment désolé qu'il ait dû devoir revenir
2 aujourd'hui.
3 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
4 Q. [interprétation] Hier, à la page 45 du compte rendu d'audience, vous
5 avez parlé du colonel Bunel. Vous avez dit qu'il était un officier du
6 service de Renseignement de la France et qu'il a donné certaines
7 informations sur les activités qu'il a constatées à Tuzla, activités menées
8 à l'encontre des Musulmans, de quelle façon les soldats américains
9 traitaient les Musulmans.
10 Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait plusieurs journalistes ou
11 bien est-ce qu'il a su ceci d'autre manière ? Est-ce qu'il a trouvé ces
12 informations ailleurs ? Est-ce que vous savez de quelle façon il a eu vent
13 de ces informations ?
14 R. Monsieur le Général, il s'agit d'un entretien qui a été publié dans le
15 magazine "Europa"; c'est un magazine de Belgrade qui a été publié en 2006;
16 il s'agissait de mon deuxième entretien avec lui. Et trois ans auparavant,
17 je m'étais entretenu avec lui personnellement. J'avais également publié une
18 autre interview dans l'express de "Politika". Et s'agissant des questions
19 que j'ai posées par internet, il m'a répondu également par internet, et il
20 parle de la situation dans laquelle - et je pense qu'il vous est facile de
21 comprendre puisque vous êtes vous-même officier du renseignement - il n'y
22 avait pas de journalistes, et moi non plus je n'étais pas là. C'est
23 simplement sa réponse quant à la situation qu'il a pu constater. Donc il
24 affirme avoir vu les événements en question. Et je suis sûr que s'il était
25 invité à venir ici, je suis sûr qu'il en parlerait. J'ai promis au
26 Procureur que j'enverrais la partie française du texte qui se rapporte à
27 mon texte à moi et à ce texte, plus spécifiquement, qui porte sur les
28 événements de Tuzla, dans lequel Bunel ne pouvait pas participer
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1 directement parce que les Américains ne permettaient même pas aux collègues
2 britanniques d'écouter ces interrogatoires. Donc cette armée en mauvais
3 état qui, après tant de mois, est arrivée à Tuzla, par la suite ils ont été
4 transférés aux Etats-Unis.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demanderais de ralentir.
6 Votre débit est très rapide, et il est très, très difficile aux interprètes
7 de vous suivre.
8 Oui, Maître Gajic.
9 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 2, ligne 2,
10 les références n'ont pas été bien consignées. Il s'agissait de la référence
11 qui portait sur l'interrogatoire principal. C'est la page du compte rendu
12 d'audience qui porte le numéro 14 427 jusqu'à 14 429. Donc, de 14 427 à 14
13 429.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
15 Ceci devrait vous rappeler, Monsieur Tolimir, que vous devez ralentir
16 lorsque vous donnez la référence et le numéro de page. Il est toujours
17 difficile de saisir les chiffres si vous les dites trop rapidement.
18 Maintenant, poursuivez, je vous prie, et essayez d'éviter de parler
19 en même temps.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Docteur Petrovic, vous avez promis donc d'envoyer un document à
23 l'Accusation, mais je demanderais que vous l'envoyiez également aux Juges
24 de la Chambre ainsi qu'à cet accusé, puisque ce sont des éléments
25 importants.
26 Alors, vous avez dit qu'ils sont allés à Richmond aux Etats-Unis, si j'ai
27 bien compris. Dites-nous si ultérieurement vous avez su ce qui s'y est
28 passé ? Avez-vous d'autres informations concernant ceci plus tard ?
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1 R. Avant de répondre, je voudrais m'excuser de nouveau auprès du Président
2 de la Chambre, aux Juges et aux interprètes. Je vais réellement essayer de
3 parler plus lentement.
4 Les informations dont vous me demandez, je les ai reçues plus tard par les
5 personnes qui vivaient à l'étranger, telles les personnes qui vivaient à
6 Richmond, et donc j'ai pu reconstruire les événements lorsque les
7 combattants d'Izetbegovic ont réussi à s'emparer de Tuzla et par la suite
8 d'aller en Amérique. Et fort probablement il s'agissait de ces soldats-là,
9 de ces combattants-là.
10 Mais, Monsieur le Général, personne de votre Republika Srpska n'a pas
11 dit ou n'a pas souhaité envoyer un caméraman et un journaliste là-bas pour
12 essayer de filmer le tout d'une façon professionnelle. Il s'agit d'une
13 information que je crois personnellement, mais je n'ai pas rencontré ces
14 personnes là-bas. Cela est vrai. Toutefois, Bunel a dit que plus tard après
15 leur interrogatoire, les Américains les ont transférés quelque part aux
16 Etats-Unis, si ma mémoire est bonne.
17 Q. Merci, Docteur Petrovic. Dites-nous, je vous prie, pour le compte rendu
18 d'audience si Bunel, à l'époque lorsqu'ils étaient à Tuzla et lorsqu'ils
19 leur ont posé des questions, lorsqu'ils ont été interrogés après leur
20 départ aux Etats-Unis, est-ce qu'il s'agissait d'un officier d'active du
21 service de Renseignement français ?
22 R. Mon Général, oui. Effectivement, c'était un officier chargé du
23 renseignement et il était actif jusqu'à son arrestation, parce que,
24 supposément, il aurait aidé les Serbes. C'est pour cela que j'ai parlé de
25 l'arrestation avec -- c'est une arrestation avec préméditation par l'Etat
26 français, puisque d'une certaine façon il a travaillé à la radio française
27 en tant que commentateur, mais il n'a pas repris son service actif. C'était
28 au printemps de 1996, l'événement dont il parle. Et pendant trois années,
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1 il était officier du renseignement de l'armée française.
2 Q. Merci bien.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
4 prétoire électronique la pièce 1D77.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Et je pourrai par la suite vous poser une question. Merci.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devez allumer
8 votre micro.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Nous avons 1D77 - bien, merci - à l'écran. Alors, je vous demande,
12 Monsieur Petrovic, de nous dire si c'est ce dont vous nous avez parlé, donc
13 l'article qui a été publié dans "Europa" ? Et est-ce que ces propos
14 correspondent à ce que vous a dit M. Bunel ?
15 R. Mon Général, l'internet est une chose rapide, vous savez. C'est un
16 extrait de l'entretien avec le colonel Bunel. Mais pour pouvoir me corriger
17 immédiatement, puisque le temps passe, je dois vous dire qu'il s'agissait
18 du magazine "Europa" de 2006. Il se peut tout à fait qu'il s'agisse de
19 2005, mais je dois vérifier, j'avais l'impression que c'était en 2006. Il
20 est vrai que je n'ai pas le texte avec moi, et il est vrai également qu'il
21 a été élaboré vers la fin de 2004. C'est fort probablement plus fiable,
22 cette date que l'on voit ici. Alors, je suis désolé, c'est une erreur
23 technique de ma part. Et j'ai promis que j'enverrais le texte à toutes les
24 parties lorsque je retournerai à Belgrade. Je ne l'ai pas avec moi.
25 Q. Bien. Merci, Docteur Petrovic. C'est donc un extrait, et je vous
26 demanderais de bien vouloir nous envoyer le texte au complet, comme je vous
27 ai demandé précédemment.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au
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1 dossier jusqu'à ce que nous ne recevions l'ensemble du texte que vous allez
2 nous envoyer.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'est la seule page du
4 document, Monsieur Tolimir ?
5 Maître Gajic.
6 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document est
7 composé d'une seule page. Il existe également une traduction que j'ai dans
8 le prétoire électronique. Je ne sais pas pourquoi la traduction n'a pas été
9 affichée. Nous allons pouvoir vérifier ceci plus tard.
10 Mais je voudrais simplement rappeler les parties que nous avons
11 utilisé ce document lors du contre-interrogatoire du Témoin Jean-René Ruez.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
13 permission, le document qui est rattaché à l'original, la traduction, doit
14 être affichée dans le prétoire électronique.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc j'imagine que c'est l'obligation
16 de la Défense.
17 Nous allons attendre votre décision avant d'avoir la traduction.
18 Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Docteur Petrovic, hier, à la page du compte rendu d'audience 14 459 à
22 14 460, vous avez dit que l'on a pu apercevoir ben Laden à Sarajevo. Vous
23 avez également parlé d'une journaliste, alors qu'au compte rendu d'audience
24 on n'a pas du tout consigné son nom et son prénom, on a simplement consigné
25 son prénom. Vous avez dit Renate l'a vu.
26 Alors pourriez-vous nous expliquer de quelle année il s'agit
27 exactement, puisque nous sommes en train de répéter. Alors donnez-nous
28 l'année, s'il vous plaît, et dites-nous qui est cette journaliste qui l'a
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1 vu, et qui sont les autres journalistes qui aient pu voir ces hommes à
2 Igman en train de boire du café ? Merci.
3 R. Mon Général, je voudrais d'abord m'excuser auprès du Président de cette
4 Chambre parce que j'ai mentionné ce nom, et en fait, je l'ai regretté. J'ai
5 dit qu'il s'agissait d'une journaliste qui était une correspondante du
6 "Stern", mais en réalité elle travaillait pour "Der Spiegel". Elle était
7 correspondante pour ce journal. Elle était très célèbre chez nous, enfin on
8 la connaissait très bien en Yougoslavie. C'était la correspondante du
9 Spiegel en Yougoslavie. C'était Renate Flottau. Dans mon ouvrage, je la
10 cite, dans l'ouvrage que j'ai également mentionné dans le cadre de mon
11 interrogatoire d'hier, ouvrage intitulé, "Al-Qaeda et la Comintern verte
12 contre la civilisation judéo-chrétienne." Ce livre a été publié à Belgrade.
13 Et elle a avoué, et je l'ai entendue un peu plus tard, qu'en
14 attendant pendant deux jours de suite au cabinet du président Izetbegovic à
15 Sarajevo à la présidence pendant la guerre, qu'elle aurait perçu ben Laden,
16 qu'elle a décrit comme, C'était une autre personne fofolle dans cette
17 guerre, car il y en avait beaucoup dans la guerre qui étaient venus d'un
18 peu partout, et qu'elle n'avait pas réellement porté trop attention à ce
19 qu'ils disaient, mais qu'elle savait qu'il s'agissait d'Oussama ben Laden,
20 qui en arrivant jusqu'au cabinet et en entrant chez M. Izetbegovic, c'est
21 la meilleure illustration pour vous expliquer ce que je sais de l'Islam
22 s'agissant du territoire de l'ex-Yougoslavie. Et je dois vous dire que ces
23 journalistes occidentaux n'en parlaient pas réellement, sauf pendant la
24 guerre, et dans de rares occasions.
25 Je voudrais répéter et vous donner un détail important concernant ceci. On
26 peut trouver dans mon ouvrage une citation de Mme Flottau qui dit qu'elle
27 n'estimait pas qu'il était important qu'elle fasse un entretien avec lui,
28 qu'elle écrive quoi que ce soit, et que même si elle l'avait fait, les
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1 rédacteurs à l'époque n'auraient pas publié l'article. Je me souviens
2 qu'elle me l'avait dit personnellement.
3 Alors qu'Izetbegovic a dû s'entretenir avec lui concernant la Brigade
4 El Moudjahid. C'était une brigade de frappe très connue qui, pendant toute
5 la durée de la guerre en Bosnie, était financée par Oussama ben Laden. Je
6 voudrais seulement attirer votre attention sur le fait que l'on ne se
7 servait pas encore du nom Al-Qaeda. On n'employait pas ce terme-là encore
8 publiquement. Mais cette organisation était opérationnelle. Oussama ben
9 Laden avait des bases en Albanie, tout le monde le sait, tous les services
10 du renseignement le savent, tous les services du renseignement du monde
11 entier le savent, qu'il y avait plus de 500 camps en Albanie qui étaient
12 prêts à tout moment pour réagir, et il y avait également des camps
13 d'entraînement au Kosovo-Metohija.
14 Je pourrais vous en parler longuement, mais je ne veux pas vous
15 retarder indûment.
16 Q. D'accord. Merci, Docteur Petrovic. Pourriez-vous vérifier, s'il
17 vous plaît, si le nom de Mme Renate Flottau est bien consigné au compte
18 rendu d'audience, et je vous demanderais de bien vouloir nous dire de
19 quelle année il s'agit lorsqu'elle parle de ben Laden qui était allé voir
20 Alija à Sarajevo ?
21 R. Je ne me souviens pas si c'était en 1993 ou 1994, mais à l'époque, même
22 à ce moment-là déjà, depuis le début de la guerre, il y avait beaucoup de
23 personnes de l'Arabie saoudite. Les Croates peuvent vous le confirmer
24 aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont passés par Split. Ce très grand nombre de
25 personnes de l'Arabie saoudite passait en Bosnie en passant par Split, un
26 très grand nombre de bénévoles islamistes, les "Afghanistanais" comme on
27 les appelle, entre guillemets, entraient en Bosnie pour combattre les
28 Serbes en passant par la Croatie.
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1 A ce jour, il y a énormément de preuves à cet effet. Mais ce n'est
2 pas ce qui nous préoccupe ici dans ce procès en l'espèce, n'est-ce pas.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, nous dire
4 si, à la page 8, ligne 9, on a bien épelé le nom de Mme Flottau ? Dites-
5 nous si vous savez l'épellation correcte.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est avec un F, non pas avec un V, qu'on
7 épelle son nom de famille, F-l-o-t-t-a-u, donc F comme "France."
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie, Président de la Chambre, et je
11 remercie également Dr Petrovic.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Bien. Puisqu'on a parlé de l'Islam combatif radical, et vous avez dit
14 qu'on a tourné un homme à la broche en 1993 à Podravanje, un soldat serbe,
15 cet homme, et vous avez dit ceci à la page 43 du compte rendu d'audience,
16 ligne 25. Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, puisque vous avez
17 rédigé un ouvrage sur Al-Qaeda, est-ce que vous pourriez nous dire quelque
18 chose concernant cet Islam radical ? Je ne veux pas insister plus
19 longuement là-dessus, mais est-ce que vous pourriez nous parler de ces
20 groupes qui se sont présentés sur le territoire, puisque vous en avez parlé
21 dans votre ouvrage ?
22 R. Pour parler de cet homme qui a été tourné à la broche, j'ai vu une
23 photographie que j'ai publiée dans un livre sur les débuts de la guerre en
24 Bosnie, et cette image est restée gravée dans ma mémoire. Car c'était le 29
25 août 1992 que cet événement s'est déroulé, dans le village de Podravanje,
26 non loin de Srebrenica. Mais je ne sais même pas si cet homme était un
27 soldat. C'était peut-être même un habitant de ce village. Il était né en
28 1958 et il a été tué de la façon la plus horrible que l'on puisse imaginer
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1 à ce jour.
2 C'est quelque chose qui évoque des méthodes de punition du Moyen-Age
3 et même avant. Il s'agit de l'œuvre de l'un de ces hommes d'Afghanistan,
4 entre guillemets.
5 Il s'agit de combattants qui sont les plus mordus de la UMA, de la
6 communauté islamique internationale, cette UNA d'Oussama ben Laden. Ça veut
7 dire qu'il n'y a aucun accord avec les Juifs selon ce concept. Il n'y a
8 aucun accord avec les Juifs, aucun accord avec les Chrétiens. C'est une
9 conception utopiste qui veut qu'il n'y aura pas de paix sur terre jusqu'à
10 ce que l'Islam ne règne, ne soit imposé. Et ceci motive très souvent les
11 générations de jeunes partout au monde. Comme je l'ai dit dans mon ouvrage
12 et comme je l'ai mentionné hier, cette version-là de l'Islam a emmené
13 Oussama ben Laden à représenter le Che Guevara de l'Islam. On peut
14 réellement faire ce parallèle et on peut dire que de l'Indonésie jusqu'à la
15 Bosnie ce nom a une force auprès des générations nouvelles, jeunes.
16 Enfin, il y a quelque chose qui ne figure dans aucune analyse faite
17 sur cette guerre civile, et pour vous illustrer cela, je vais vous citer un
18 exemple, Mon Général. Le mois d'août et le mois de septembre 1994, ou 1995
19 - aidez-moi, s'il vous plaît - le bombardement d'Ozren, cela a duré pendant
20 deux semaines à peu près, c'est l'OTAN qui a bombardé cette ville. Les
21 combattants serbes avaient bien fortifié leurs positions à Ozren et il
22 était impossible de s'approcher d'eux. Ce sont les avions de l'OTAN qui ont
23 résolu, entre guillemets, cette situation, en bombardant la région comme
24 ils ont fait quand ils ont bombardé la Yougoslavie en 1989, donc on a déjà
25 procédé à de telles frappes en Bosnie. Et à la fin, vous avez la fin
26 perverse de cette opération. Les membres de la Brigade El Moudjahid, dont
27 le commandant suprême est ben Laden, achèvent le boulot de l'OTAN. Ils
28 coupent les têtes, et c'est quelque chose qui n'a été montré qu'après le 11
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1 septembre. On voit les têtes rouler, et on voit cette opération qui est
2 l'œuvre des El Moudjahid, donc cette brigade. Alors imaginez-vous cette
3 perversité. Dans cette opération, l'opération Ozren, c'est l'OTAN qui
4 coopère avec la Brigade de ben Laden, El Moudjahid.
5 Là, je vous dis quelque chose qui est intéressant pour les Juges,
6 mais aussi pour le Procureur. Je dois vous dire, Mon Général, qu'il y a eu
7 de nombreuses situations semblables où les Serbes ont caché les
8 informations en disant qu'il s'agissait d'un secret militaire. Pour eux,
9 tout était un secret militaire. Par exemple, j'ai un ami, un médecin de
10 carrière dont le frère a été porté disparu, et au jour d'aujourd'hui on ne
11 sait pas où il est. Et vous, votre armée et la présidence, vous avez
12 dissimulé un grand nombre d'informations alors qu'un secret de polichinelle
13 -- la planète entière est au courant de cela. On vous bombarde, et vous
14 vous taisez.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Mindua veut poser une
16 question au témoin.
17 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin. Ce que vous dites, évidemment,
18 est très important. Vous avez écrit un livre sur cela, sur l'arrivée de M.
19 Oussama ben Laden en Bosnie et sur les Moudjahidines.
20 Mais ça, c'est une Cour de justice ici. La question que j'aimerais
21 vous poser c'est de savoir si vous-même, vous aviez, comment dire, vu
22 Oussama ben Laden avec ces Moudjahidines ou si vous basez vos affirmations
23 seulement sur les constatations de la journaliste Renate - Renate - je
24 cherche le nom. Renate Flottau; je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Parce
25 que nous ne pouvons pas nous contenter seulement d'ouï-dire sur cette
26 question.
27 LE TÉMOIN : Monsieur le Juge, quand Mme -- quand Mme Flottau dit cela à
28 plusieurs reprises publiquement, c'est comme si j'étais vu moi-même. Elle
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1 est -- elle a une crédibilité de plusieurs décennies de journalisme. Elle
2 était correspondante pendant des années et des années en ex-Yougoslavie.
3 Elle travaille pour un hebdomadaire mondialement reconnu, de qualité, qui
4 s'appelle Der Spiegel --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous arrêter. Je vous prie de
6 répondre à la question du Juge Mindua. Est-ce que vous avez vu Oussama ben
7 Laden avec les Moudjahidines vous-même ou est-ce que vous avez entendu ceci
8 dire par une autre personne ? Vous avez dit que c'est Mme Flottau qui vous
9 a fait part de ces propos.
10 Donc répondez à la question, je vous prie. Est-ce que vous avez vu
11 Oussama ben Laden vous-même, personnellement, de vos propres yeux ?
12 LE TÉMOIN : Bien sûr que non. J'aurais, dans ce cas-là, fait publier
13 l'interview avec lui, que tous les journalistes du monde voulaient à cette
14 époque-là. Donc je ne l'ai pas vu personnellement. Mais --
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, merci. C'était la
16 question, et cela nous suffit. Merci bien. Le Juge Mindua voudrait peut-
17 être poser une autre question ?
18 M. LE JUGE MINDUA : Oui, ça va. Ça -- ça me suffit.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
20 poursuivre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je voudrais vous
23 informer du fait que la traduction anglaise du document 1D77 est maintenant
24 disponible. Vous pouvez l'utiliser.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puisque nous avons utilisé ce document,
26 je demanderais au témoin de l'examiner, et ensuite, je vais demander qu'il
27 soit versé au dossier.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ce texte. Cela étant dit, je
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1 me suis un peu trompé, parce que tout cela s'est passé un petit peu plus
2 tôt que ce que je pensais. Je vais vérifier cela en arrivant à Belgrade.
3 Mais en tout cas, c'est bien ce texte.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous allons le verser au
5 dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
7 1D77 va devenir la pièce D266. Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes debout, Monsieur
9 Vanderpuye.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, merci, et je vous souhaite bonjour.
11 Je vois que c'est un extrait d'article. Je ne sais pas si cet article
12 figure en tant que pièce à conviction, mais je pense que non. Et dans ce
13 sens, je ne sais pas exactement d'où cela vient, quelle est la partie qui
14 dit la partie qui manque. Parce que je pense que c'est important d'avoir
15 l'article en entier pour placer tout ceci dans le contexte.
16 Le témoin est peut-être en mesure de situer ce contexte, parce
17 qu'apparemment ce que nous voyons ici, ce sont les propos du témoin, le
18 témoin parlant de ces informations qu'il aurait reçues. On ne sait pas
19 exactement quelle est la source de ces informations. Il y a beaucoup
20 d'éléments qui manquent.
21 Donc le général Tolimir pourrait peut-être essayer de vérifier cela
22 avec le témoin. Nous pensons que c'est important pour voir quelle sera la
23 valeur probante de ce document.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que les choses soient bien
25 claires, nous avons versé au dossier ce document, mais cela ne dit rien sur
26 le poids à accorder à ce document. Nous allons réfléchir à cela à la fin du
27 procès. Nous avons entendu quelques commentaires du témoin, qui a dit que
28 cela faisait partie de l'interview qu'il a faite avec M. Bunel. Je ne sais
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1 pas quelle est cette partie. On n'a pas le texte en entier. On va voir ce
2 qui va se passer avec ce document.
3 Monsieur Tolimir, si vous le souhaitez, vous pouvez poser davantage
4 de questions au témoin à ce sujet.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a dit
6 qu'il allait envoyer l'intégralité de cette interview au bureau du
7 Procureur et aux Juges de la Chambre, et donc je parle de son entretien
8 avec M. Bunel. Mais je vais lui poser une question.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Savez-vous que sur les listes des personnes tuées à Potocari, qu'on y
11 trouve les personnes encore en vie ? Et est-ce que l'on a parlé de cela
12 dans les médias ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Parce que -- est-il possible que certaines de ces personnes se trouvent
15 sur les listes des personnes tuées, alors qu'un certain nombre d'entre
16 elles sont en vie, bel et bien en vie, aux Etats-Unis, à Richmond ?
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette question n'est pas très claire.
18 Le texte que nous voyons sur l'écran, est-ce que ce sont les propos,
19 est-ce que c'est la réponse de M. Bunel qui répond à la question que vous
20 lui posez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. Ce sont ses
22 propos. Cette interview a été assez longue. On a beaucoup parlé d'islamisme
23 en général, de l'islamisme en Bosnie et de l'aide des Islamistes fournie à
24 Izetbegovic pendant la guerre. Donc, là, vous avez un extrait qui concerne
25 justement l'histoire de Srebrenica. Et moi j'ai promis --
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Très bien. J'ai voulu tout
27 simplement savoir si ce sont donc les propos de M. Bunel.
28 Monsieur Tolimir, votre question était bien longue. Mais essayez de
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1 la reformuler pour que la réponse à la question soit bien précise.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Docteur, savez-vous que sur la liste des personnes tuées à Potocari
5 pendant la guerre on trouve des personnes qui sont encore en vie, donc des
6 personnes vivantes au jour d'aujourd'hui, alors même qu'on les a inscrites
7 sur ces listes comme des personnes tuées ?
8 R. Mon Général, on n'a pas mal d'informations à ce sujet en Serbie. M.
9 Bata Ivanisevic, qui est à la tête du centre de recherche des crimes
10 perpétrés contre les Serbes au cours de la guerre civile qui a eu lieu en
11 ex-Yougoslavie, donc ce monsieur s'est prononcé à plusieurs reprises à la
12 télévision, dans les médias, en citant des exemples précis de gens dont le
13 nom figure sur la plaque commémorative de Bratunac figurant comme des
14 personnes mortes à Bratunac, alors qu'il s'agit de personnes qui sont
15 encore en vie. Et si vous souhaitez avoir davantage d'informations à ce
16 sujet, je pense que vous devriez effectivement vous adresser à M.
17 Ivanisevic, parce qu'il pourrait être très utile en tant que témoin en
18 l'espèce pour la Défense.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le nom, s'il vous
20 plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de M. Bata Ivanisevic. Depuis 1992,
22 il explore les crimes qui ont été commis, et il est très fort justement
23 dans la région de Podrinje. Il dispose d'une documentation extraordinaire
24 sur les morts dans cette zone.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Il n'y a que le nom qui
26 m'intéressait.
27 Mais pourriez-vous me répéter sa fonction, et quel est le nom de
28 cette institution ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Ivanisevic est à la
2 tête de ce centre de recherche sur les crimes commis contre les Serbes
3 pendant la guerre qui a eu lieu entre 1992 et 1995 en Bosnie. Ce centre se
4 trouve à Belgrade. Je ne sais pas s'il est président, mais en tout cas il
5 est la tête de ce centre.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
7 Monsieur Vanderpuye.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Par rapport à la question qui a été posée
9 par M. Tolimir, j'imagine qu'il fait référence à un livre que M. Ivanisevic
10 a versé au dossier. Je ne sais pas quel est le nombre de personnes qui se
11 trouvent sur ces listes et qui tombent dans cette catégorie; en tout cas,
12 nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour prouver cela. Nous ne pouvons
13 pas faire cette comparaison, puisque dans le dossier de l'affaire en
14 l'espèce nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour corroborer cette
15 affirmation.
16 Et donc, si M. Tolimir affirme cela, il faut qu'il pose la question
17 concrètement au témoin. C'est l'objection que je viens de soulever.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
19 poursuivre.
20 Monsieur Gajic.
21 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'adresser assez
22 brièvement. Il s'agissait de la liste des personnes trouvées à Potocari, et
23 pas des personnes tuées à Potocari.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Tolimir.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Monsieur Petrovic, quand vous dites Bata Ivanisevic, en fait, est-ce
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1 que vous admettez la possibilité qu'il s'appelle autrement, peut-être
2 Milivoj ? Merci.
3 R. Il s'appelle Milivoje Ivanisevic.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
5 M. GAJIC : [interprétation] Voilà, cela a été corrigé. Le nom a été corrigé
6 au compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
8 poursuivre.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Merci, Docteur.
11 Hier, à la page 14 459, vous avez dit qu'il y avait des gens qui sont
12 arrivés à Tuzla de Srebrenica et qu'ensuite ils sont partis pour Richmond.
13 Vous avez aussi ajouté qu'un certain nombre de ces personnes figuraient
14 sans doute sur la liste des personnes portées disparues --
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
16 répéter la dernière partie de votre question parce qu'elle n'a pas été
17 traduite.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Hier, quand vous avez parlé de ces Musulmans de Srebrenica qui ont fait
20 l'objet des interrogatoires à Tuzla de la part des Américains et qui par la
21 suite sont partis à Richmond, n'avez-vous pas dit que la plupart d'entre
22 eux figuraient sans doute sur les listes des personnes portées disparues ?
23 Je pense que c'est quelque chose qui figure à la page 14 459 du compte
24 rendu d'audience.
25 R. C'est une conclusion tout à fait logique, parce que le colonel Bunel
26 avait dit qu'ils sont arrivés au début du printemps 1996 dans cette base
27 américaine. A ce moment-là, on connaissait déjà le nombre et le nom des
28 pertes. Donc il s'agissait de gens dont les noms figuraient sur les listes
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1 des personnes tuées ou portées disparues, alors même qu'ils se sont
2 présentés dans la base américaine à Tuzla. Je suppose que ces gens
3 figuraient quelque part comme des victimes de la guerre.
4 Q. Merci, Docteur Petrovic.
5 Hier, quand vous avez parlé du colonel Bunel, vous avez dit que les
6 Musulmans [sic] de ben Laden ont bu un café à Igman et qu'on a filmé tout
7 cela. Et vous avez dit qu'à l'époque les Français les aidaient.
8 Mais est-ce que vous pourriez nous dire qui aidait qui ? Est-ce que
9 c'étaient les Moudjahidines qui ont aidé les Français ou bien les Français
10 qui ont aidé les Moudjahidines ?
11 R. Mon Général, depuis la guerre, je travaillais fréquemment pour la télé
12 française, TF1, et c'est un des membres de l'équipe qui m'a dit cela
13 lorsque que j'étais en Bosnie. Je crois que si vous, l'Accusation et les
14 Juges de la Chambre sont intéressés par cela, vous pourriez consulter le
15 documentaire de TF1. Donc, au niveau du point de contrôle qui se trouve que
16 le mont d'Igman, vous avez une vidéo où vous avez des soldats français et
17 des soldats néerlandais qui sont assis là-bas. Donc il s'agissait de
18 soldats internationaux en tout cas. Et on les voit en train d'être assis et
19 partager une tasse de café avec des soldats français et hollandais. Alors,
20 c'est vrai qu'à l'époque c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que cette équipe
21 m'a dit. Mais je ne pense pas qu'ils aient menti. S'ils m'ont menti, alors
22 moi je mens aussi. Mais vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on va
23 vous montrer volontiers, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on
24 montre volontiers.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, essayez de parler
26 après que le témoin a terminé.
27 Donc vous avez dit que :
28 "La télévision française a filmé les Moudjahidines en train de boire
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1 un café le matin, en compagnie de soldats français et hollandais."
2 Est-ce que vous avez vu cet enregistrement ? Est-ce que vous avez vu
3 cela à la télé ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est clair que je n'étais pas présent. Je
5 viens de le dire clairement. Il s'agit de quelque chose qui m'a été
6 transmis par mes collègues de la télévision française. Moi j'ai coopéré
7 avec beaucoup d'équipes de journalistes pendant la guerre en Bosnie, j'ai
8 servi d'interprète, et ils ne m'ont jamais menti, ils ne m'ont jamais donné
9 de fausses informations. Mais cela étant dit, je n'ai pas vu cela de mes
10 propres yeux.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez vu cette
12 émission, est-ce que vous avez vu ces images filmées par l'équipe de
13 journalistes français ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, je n'ai pas vu
15 cela personnellement, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été tourné
16 pendant que j'étais en compagnie de ces journalistes. Vous savez, ce sont
17 les événements qui se gravent dans votre mémoire.
18 Les journalistes se souvenaient de cela, mais on n'a pas montré cela
19 au public, de même que les Français à Majevica ont fourni des rations de
20 nourriture militaires aux Moudjahidines. Les Serbes, par la suite, ont pris
21 cela. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, ils ont trouvé une ration
22 de nourriture fournie par l'OTAN, une ration française.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
24 Tolimir.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Docteur, vu que vous avez écrit un livre intitulé Al-Qaeda -- dans ce
27 livre, avez-vous raconté comment ces soldats, les Moudjahidines, membres de
28 la Brigade El Moudjahid, se sont installés par la suite dans des villages
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1 bosniens, les villages dont les Serbes avaient été expulsés pendant la
2 guerre, les villages se trouvant dans la Bosnie centrale ?
3 R. Oui. Je pense que je n'en ai pas parlé. C'est un fait dont on a
4 commencé à parler plus tard. Même dans les médias bosniens, c'est un fait
5 bien connu. Moi j'ai dit que ces Moudjahidines ont reçu le passeport
6 bosniaque. Même ben Laden en avait un. Quand il s'agissait de plastiquer
7 les ambassades en Afrique ou en Asie, eh bien, ceux qui ont fait cela,
8 c'étaient des combattants munis de passeports de ce nouvel Etat de Bosnie-
9 Herzégovine. Mais je ne pense pas que j'aie parlé du fait qu'ils se sont
10 installés dans des villages bosniaques et qu'au jour d'aujourd'hui ils y
11 habitaient encore. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas
12 mentionné dans mon livre parce que ce livre a été écrit en 2002.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Petrovic, quelle est la
14 source de ce que vous venez de dire, le passeport de Bosnie-Herzégovine
15 donné à Oussama ben Laden ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas vous le
17 dire. Il s'agit des nombreuses informations que j'ai pu recueillir à
18 l'époque où j'ai travaillé dans l'agence Bina à Belgrade. Il y a pas mal de
19 sources israélites.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela me suffit.
21 Mme la Juge Nyambe a une question à vous poser.
22 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] A la page 21 du compte rendu
23 d'aujourd'hui, ligne 5, vous avez dit que par la suite ils sont allés en
24 Zambie et autres pays, et que là-bas ils se sont installés ou ils ont
25 occupé certains villages. Pourriez-vous nous dire quels sont ces villages
26 et dans quelle partie de Zambie se sont-ils installés ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame la Juge, c'est un malentendu. Personne
28 n'a parlé de villages en Zambie ou en Tanzanie. Mes informations laissaient
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1 penser que les services diplomatiques du nouvel Etat de Bosnie avaient
2 caché des Islamistes à des postes peu élevés, c'est-à-dire des comparses de
3 ben Laden. Il s'agissait en fait des liens qui avaient été tissés dans le
4 cadre du mouvement des non-alignés, et c'est donc plus facile d'entrer sur
5 le territoire de pays africains et d'autres pays.
6 Il y avait eu également des actions islamistes, vous savez, en
7 Afrique, quand deux ambassades ont été plastiquées. Il y avait des
8 Israéliens et d'autres experts qui considèrent qu'il y avait des
9 Moudjahidines et d'autres comparses de ben Laden qui étaient, en fait,
10 cachés dans les missions diplomatiques et les missions consulaires ou les
11 postes commerciaux des ambassades. C'est ainsi que l'on a décrit al-Qaeda
12 en col blanc.
13 Les villages que j'ai mentionnés, c'étaient des villages en Bosnie où
14 des anciens combattants, des Afghans, se trouvaient. Ils avaient des
15 enfants. Ils s'étaient installés là-bas, si vous voulez.
16 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien, merci. Etant donné que
17 c'est au compte rendu d'audience et étant donné que vous avez relié les
18 cellules d'al-Qaeda en Afrique avec des ambassades qui avaient été
19 plastiquées en Afrique, vous voulez probablement dire qu'il s'agissait de
20 la Tanzanie et du Kenya, car aucune ambassade en Zambie n'a été plastiquée.
21 C'est simplement pour préciser le compte rendu d'audience.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'excuser, Madame le Juge.
23 Vous avez tout à fait raison. Il s'agit du Kenya et de la Tanzanie et non
24 la Zambie. Vous avez raison. C'est un lapsus. Il s'agit d'incidents qui
25 sont connus du monde entier, mais je me suis mal exprimé.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce Tribunal, nous traitons
27 d'événements qui se sont produits en ex-Yougoslavie et non sur d'autres
28 continents.
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1 Monsieur Tolimir, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le propos de
2 ces questions, ce qui nous amène bien loin des endroits qui sont importants
3 pour l'acte d'accusation, c'est-à-dire bien loin de Srebrenica et de la
4 Yougoslavie, entre autres ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
6 commencé par une question concernant le départ de personnes qui étaient à
7 Srebrenica et qui sont parties en direction de Richmond. Ils vivent aux
8 Etats-Unis. Et par le biais des réponses du témoin, nous sommes arrivés à
9 ces réponses. Je posais des questions concernant Tuzla et je voulais savoir
10 ce que M. Bunel avait vu, ce qu'il avait découvert sur place et comment les
11 Américains les avaient cachés et n'avaient pas permis que d'autres tiennent
12 des interviews. Et ensuite, ils ont été transférés vers les Etats-Unis et
13 ils se sont retrouvés sur la liste des personnes portées disparues et sur
14 les listes des personnes portées disparues qui apparaissent dans le procès.
15 Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à ce moment-là vous
17 n'aviez pas reçu des commentaires des Juges de la Chambre. Et maintenant,
18 nous parlons d'Oussama ben Laden, du bombardement d'ambassades, et cetera.
19 Je vous demande de vous concentrer sur l'affaire en l'espèce et de
20 poser des questions au témoin qui permettront de jeter toute la lumière sur
21 ces événements pour les Juges de la Chambre, mais uniquement pour des
22 événements qui sont associés à ceux dont nous parlons dans ce procès.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai bien compris.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur Petrovic, pourriez-vous nous dire si les combattants de ben
26 Laden, les membres de ce que qu'on appelait les Unités des Moudjahidines,
27 sont restés en Bosnie-Herzégovine ? Est-ce qu'ils ont participé à la
28 guerre, est-ce qu'ils étaient présents dans les zones de Tuzla et de
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1 Srebrenica ?
2 R. Monsieur le Général, je voudrais citer M. Bodansky, un expert
3 américano-israélien dans le domaine du terrorisme. C'est un des experts
4 éminents qui a publié un livre, même aux Etats-Unis. C'est un agent de
5 renseignement israélien qui travaille aux Etats-Unis, et il peut confirmer
6 la présence de la Brigade des Moudjahidines dans différentes zones de
7 Bosnie-Herzégovine. Tout d'abord, c'est par Mme Biljana Plavsic que j'ai
8 appris cela. Elle avait acheté une cassette vidéo auprès de Croates, et
9 Carl Bildt était présent dans son bureau. Il a consigné des notes pendant
10 environ deux heures. Il s'appelle Josep Bodansky. C'est un des plus grands
11 experts en la matière.
12 Q. Monsieur Petrovic, durant l'interrogatoire principal, vous avez parlé
13 de la géopolitique de l'énergie. A la page 12, ligne 25, vous nous avez dit
14 que le Kosovo disposait de 60 % des ressources énergétiques de la Serbie.
15 Vous nous avez également donné les chiffres en millions de tonnes. Et puis,
16 immédiatement après cela, on vous a posé des questions, c'est-à-dire
17 l'Accusation vous a posé des questions sur votre position. Est-ce que
18 c'était votre opinion personnelle, le fait que 60 % des ressources serbes
19 se trouvaient au Kosovo, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez
20 glané suite à des recherches ?
21 R. Général, j'ai glané ces informations auprès de plusieurs professeurs
22 dans le domaine de l'industrie minière et à la faculté de géologie de
23 Belgrade qui sont des experts en la matière, des experts de stature
24 mondiale. Il y a environ 20 milliards de tonnes de charbon, mais pas du
25 charbon de très bonne qualité. Mais c'est tout ce que nous avons.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quel est l'objectif
27 de poser des questions concernant les mines au Kosovo ? Vous devez utiliser
28 à meilleur escient le temps qui vous est imparti pour le contre-
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1 interrogatoire.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, on a parlé des guerres,
3 on a parlé des ressources économiques. On a parlé de la guerre au Kosovo
4 qui a été lancée pour des raisons de ressources énergétiques et, par
5 conséquent, je pense que j'ai le droit de poser des questions au témoin
6 pour savoir comment les guerres ont été lancées, si c'était pour des
7 raisons économiques ou énergétiques.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a de nombreuses raisons pour
9 lesquelles des guerres éclatent dans le monde, mais ceci n'est pas lié à
10 l'affaire, Monsieur Tolimir. Vous devez utiliser votre temps de manière
11 plus efficace, et vous pouvez poser des questions qui sont liées aux
12 événements mentionnés dans l'acte d'accusation.
13 Veuillez continuer, s'il vous plaît.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Docteur Petrovic, pourriez-vous nous dire si l'OTAN n'a pas mené sa
17 première opération hors de l'Union européenne dans les Balkans ? Est-ce que
18 ceci est une information que vous avez glanée par le biais de vos
19 recherches ?
20 R. Oui. En termes géopolitiques, ceci est très bien connu. Les Américains,
21 après la première guerre en Irak, en 1993 et 1994, sont arrivés à Dunav, et
22 également pour la première fois en 1999, ils ont commencé à construire une
23 base qui serait un point stratégique important de départ en direction de
24 l'Asie. Comme j'ai déjà mentionné, les guerres à l'heure actuelle ont pour
25 principal motif les ressources énergétiques, et la plupart des hommes
26 politiques importants confirment cela. C'est une vérité indubitable.
27 Q. Merci, Docteur Petrovic. Est-ce que vous pouvez nous dire si ben Laden
28 et ses Moudjahiddines sont restés à Sarajevo et ont pris le café sur le
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1 mont Igman en Bosnie si les pays de l'alliance de l'OTAN et les pays de la
2 FORPRONU étaient contre cela ?
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que ce
4 n'est pas une question appropriée à poser à ce témoin. Le témoin, comme il
5 nous l'a dit, n'est pas un témoin oculaire. En fait, il ne connaît pas et
6 ne peut pas connaître ce qui motive les décideurs de l'OTAN ou de la
7 FORPRONU en ce qui concerne les Moudjahiddines. C'est un journaliste. Ce
8 n'est pas un témoin expert. C'est un témoin que l'on a fait comparaître
9 compte tenu des images vidéo que nous avons vues dans le prétoire. C'est la
10 raison pour laquelle il est présent ici, et durant l'interrogatoire
11 principal, on lui a posé des questions concernant ces images.
12 Par conséquent, vous devriez vous concentrer sur les thèmes abordés
13 durant l'interrogatoire principal. C'est le périmètre que devra couvrir
14 votre contre-interrogatoire, et vous ne devez pas poser des questions qui
15 nécessiteraient que le témoin vous fournisse des informations de deuxième,
16 troisième ou quatrième main sur des raisons éventuelles de mesures prises
17 par l'OTAN ou par la FORPRONU.
18 Je vous demande, encore une fois, de modifier le type de questions que vous
19 posez.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je peux, bien
21 sûr, mettre un terme à mon contre-interrogatoire. Cependant, hier, durant
22 l'interrogatoire principal, à la page 11, ligne 25, le témoin a répondu à
23 une question posée par l'Accusation qui était liée à la géopolitique et au
24 domaine de l'énergie. On lui a demandé quel était son domaine d'expertise,
25 quels étaient ses thèmes de recherche. C'est la raison pour laquelle je
26 pose des questions. Parce qu'il nous a dit que ce qui l'intéressait le
27 plus, c'étaient les questions de géopolitique et des questions de
28 ressources, de ressources en eau, par exemple, ressources minières. Mais si
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1 vous ne me permettez pas de poser ce type de questions, je ne poserai plus
2 ce type de questions.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, vous devez poser des
4 questions qui sont importantes pour votre affaire et non des questions
5 portant sur les connaissances géopolitiques.
6 Veuillez poursuivre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Docteur Petrovic, pourriez-vous nous dire si dans les Balkans la
10 géopolitique de l'eau et les ressources énergétiques du Kosovo était une
11 des principales raisons pour lesquelles les guerres ont éclaté dans la
12 région ?
13 R. Général, tout le monde sait bien quand on s'intéresse à la géopolitique
14 que, comme partout ailleurs sur la terre, ceci est très important, et les
15 grands pays prennent ceci en compte lorsqu'ils s'approprient des ressources
16 qui appartiennent à d'autres. Et si je peux rajouter une phrase.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. Je me dois de vous interrompre.
18 Monsieur Tolimir, nous vous avons donné une certaine directive,
19 orientation, et vous parlez à nouveau des ressources énergétiques au
20 Kosovo. Tout ce qu'on recevait comme réponse c'est : "Tout le monde sait,
21 lorsqu'on s'intéresse à la géopolitique…" et cetera, et cetera.
22 Ce n'est pas un élément de preuve. C'est un fait qui est très connu. Tout
23 le monde peut lire des livres ou des journaux. Ce n'est pas une déposition
24 qui découle de connaissances personnelles, ou de faits glanés
25 personnellement, et tout particulièrement, lorsque vous posez des questions
26 concernant l'énergie et la géopolitique. Ceci n'a aucun intérêt pour votre
27 affaire.
28 Veuillez garder ceci à l'esprit.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans mon acte
2 d'accusation, on m'accuse de certains événements qui se sont produits
3 durant la guerre. Je veux prouver que ce n'était pas les parties au conflit
4 qui étaient derrière la guerre en Bosnie, mais d'autres forces.
5 Mais si vous ne voulez pas que je prouve cela et si vous ne me
6 laissez pas le faire, je n'aurai pas la possibilité de le faire et je ne le
7 ferai pas.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, alors aidez-moi
9 dans ce cas-là. Comment pensez-vous que ce témoin va être en mesure de
10 déposer concernant cela ? Il répond de la manière dont il a répondu à la
11 précédente question, en disant, "tout le monde sait cela," ou "c'est de
12 notoriété publique."
13 Cela ne vous aidera pas dans la présentation de vos moyens à décharge
14 d'avoir un journaliste qui vous répond, Ceci est quelque chose que tout le
15 monde sait. Ce n'est pas considéré comme un élément à charge ou à décharge.
16 Veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire d'une autre manière.
17 Nous pouvons peut-être faire notre première pause maintenant. Vous pouvez
18 prendre conseil auprès de votre conseil juridique, et nous pourrons
19 reprendre après la pause si vous le souhaitez.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais cela
22 signifie que je ne peux pas poser des questions à un journaliste ou à un
23 chercheur qui était présent dans les Balkans durant toute la guerre. Cela
24 signifie que je ne peux lui poser aucune question concernant les causes de
25 la guerre, et on me reproche certains événements qui se sont produits
26 durant la guerre.
27 On peut tous voir que les guerres en Yougoslavie, en Irak, en Libye,
28 au Congo, font rage de façon à procéder à une nouvelle répartition des
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1 ressources des pays non-alignés qui existaient auparavant mais qui
2 n'existent plus. Je voulais simplement lui demander si la guerre en Bosnie
3 rentrait dans le même cadre géopolitique, parce que nous avons devant nous
4 un expert en géopolitique.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, désolé, Monsieur Tolimir, ce
6 n'est pas un expert. C'est un témoin que nous avons devant nous. La quasi-
7 totalité des réponses que nous a données le témoin commencent par "tout le
8 monde sait bien que."
9 Si tout le monde sait bien que ceci ou ceci est vrai, vous le savez
10 déjà.
11 Je propose que nous fassions notre première pause maintenant. Vous
12 pouvez discuter de la situation avec votre conseil juridique, et nous
13 reprendrons à 16 heures 05.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.
16 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je souhaiterais
19 vous rappeler et, en fait, vous donner lecture de la base juridique pour le
20 contre-interrogatoire. En ce qui concerne la discussion que nous avons eue
21 avant la pause, je crois qu'avant tout, il faut se fier au droit
22 applicable.
23 Dans notre Règlement de procédure et de preuve, article 90(H)(i) - je
24 vais en donner lecture - voilà ce qui est mentionné comme orientation
25 juridique ou conseil pour le contre-interrogatoire, et je cite :
26 "Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans
27 l'interrogatoire principal, aux points ayant trait à la crédibilité du
28 témoin et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-
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1 interrogatoire sur lesquels portent les déclarations du témoin."
2 Monsieur Tolimir, selon moi, les dernières questions que vous avez posées
3 sont allées bien au-delà du périmètre d'un contre-interrogatoire pour un
4 témoin tel que celui-ci. Si vous voulez présenter vos moyens à décharge --
5 si vous voulez expliquer quelles sont les raisons qui sont à l'origine des
6 guerres en ex-Yougoslavie, vous devriez envisager de faire comparaître un
7 témoin expert durant la présentation de vos moyens à décharge; il s'agirait
8 donc d'un témoin expert dans le domaine de l'histoire ou qui aurait peut-
9 être une formation militaire ou une formation politique, et les Juges de la
10 Chambre se pencheront sur votre position.
11 Le témoin présent dans ce prétoire n'est pas un témoin expert. Ce
12 témoin, M. Petrovic, est un journaliste, et on l'a fait comparaître à la
13 demande de l'Accusation pour expliquer les images vidéo que nous avons vues
14 dans ce prétoire et dont il est l'auteur. Gardez à l'esprit que c'était le
15 périmètre de l'interrogatoire principal. Le témoin peut avoir des opinions
16 très tranchées sur beaucoup d'éléments qui sont associés aux événements
17 dans l'ex-Yougoslavie, mais ceci ne vous aidera pas dans votre procès, ni
18 dans votre défense, si vous recevez comme réponse à vos questions "tout le
19 monde sait bien que…"
20 Vous avez besoin d'éléments de preuve, et vous devez essayer de
21 glaner ces éléments de preuve auprès de témoins, et non de glaner des
22 opinions. Veuillez garder ceci à l'esprit.
23 Et je vous encourage à continuer votre contre-interrogatoire en
24 gardant ceci à l'esprit.
25 [Le conseil de la Défense se concerte]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 A la page 14 424, ligne 25, durant l'interrogatoire principal, M.
28 Vanderpuye a demandé au témoin de parler de questions de géopolitique de
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1 l'énergie. Le témoin a parlé de la géopolitique associée à l'eau, à
2 l'alimentation, à l'énergie. Et il a dit que ceci était en fait lié aux
3 perspectives d'avenir. Et il a également mentionné la question des 60 % des
4 ressources --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps un instant. Je
6 voudrais que l'on affiche, si possible, à l'écran la page 14 424.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
9 pouvez nous rappeler la ligne que vous venez de citer ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Les lignes 8 à 11 constituaient la question, et les lignes 11 à 25
12 constituaient la réponse.
13 Je peux également mentionner la page précédente, la page 11, où le
14 témoin a dit qu'il était responsable d'un centre pour les études
15 politiques.
16 Ceci constitue la base de mes questions, car cela faisait partie de
17 l'interrogatoire principal. Mais je prends également en compte vos
18 conseils.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Juste pour apporter une
20 précision, à la ligne 11, page 14 424, la dernière question de M.
21 Vanderpuye était : "En quoi consiste cette discipline ?"
22 On pourrait interpréter ceci comme une question liée aux
23 connaissances générales du témoin, et non une question concernant les
24 connaissances que le témoin aurait sur certains facteurs ou certains
25 événements historiques. C'est peut-être la différence.
26 Quoi qu'il en soit, vous avez dit que vous alliez poursuivre votre
27 contre-interrogatoire et que vous affectiez les conseils que nous venions
28 de vous proférer. Donc, veuillez continuer.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Docteur Petrovic, merci pour les réponses que vous apportez à mes
4 questions, et tout particulièrement merci d'avoir répondu à mes questions.
5 Il est malheureux que je ne sois pas en mesure de vous poser toutes les
6 questions que j'avais à l'esprit. Je vous remercie d'être venu déposer ici.
7 Que Dieu vous garde. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Et je vous
8 souhaite également bon vent dans vos recherches.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait donc des
10 questions de la Défense pour ce témoin. Nous n'avons pas d'autres questions
11 à poser. Et je souhaite donc au témoin un bon retour chez lui.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous avez des questions
14 supplémentaires ?
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :
17 Q. [interprétation] Monsieur Petrovic, bonjour.
18 On vous a posé des questions, ou du moins le général Tolimir vous a
19 posé des questions concernant le colonel Bunel, et en particulier
20 concernant l'article que vous nous avez promis d'envoyer une fois que vous
21 auriez la possibilité de l'obtenir. Je n'ai pas la référence, le numéro de
22 page, mais je pense que vous vous en souvenez.
23 Tout d'abord, je voudrais qu'on soit très clair en ce qui concerne ce
24 que vous mentionnez concernant le colonel Pierre-Henri Bunel. C'est bien de
25 lui que l'on parle, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et vous avez dit que les informations qu'il vous avait fournies vous
28 semblaient crédibles et fiables ?
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1 R. Tout à fait.
2 Q. Et vous savez que le colonel Bunel a été emprisonné compte tenu du fait
3 qu'il a transmis des informations aux Serbes concernant les cibles
4 militaires de l'OTAN ?
5 R. Oui.
6 Q. Et dans ce contexte, il a également été condamné pour trahison, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Si je me souviens bien, oui.
9 Q. Dans le cadre des discussions que vous avez eues avec le colonel Bunel
10 - et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose que vous avez dit dans le
11 cadre de l'interrogatoire - le sujet de l'islamisation des Balkans est un
12 sujet qui a également été abordé, n'est-ce pas ?
13 R. Vous avez tout à fait raison, Monsieur.
14 Q. Et c'est une position que vous partagiez avec lui pour ce qui est de
15 vos opinions concernant cette question, n'est-ce pas; suis-je en droit de
16 dire cela ?
17 R. Oui, dans plusieurs choses, nous partageons les mêmes opinions.
18 Q. Est-ce que le colonel Bunel vous a dit dans le cadre de son entretien,
19 de cet entretien que vous avez eu avec lui, que le terrorisme islamique
20 dans les Balkans était encouragé par Washington, qui avait un intérêt dans
21 la déstabilisation de cette région ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'ai quelque peu
23 de préoccupations quant à ce type de questions dans le cadre des questions
24 supplémentaires. J'ai donné certaines lignes directrices à M. Tolimir
25 concernant l'étendue de son contre-interrogatoire, et donc je dois vous
26 dire que vous devriez essayer d'éviter de faire la même chose, c'est-à-dire
27 de poser ce type de questions afin d'obtenir des opinions de ce genre.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je comprends. Très bien, Monsieur le
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1 Président. J'ai juste quelques questions encore, et je vais passer à un
2 autre sujet.
3 En fait, je ne sais pas si j'ai vraiment eu de réponse à ma dernière
4 question.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, puisque j'ai exprimé mes
6 préoccupations.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Merci.
8 Q. Alors, Monsieur le Témoin, permettez-moi de vous poser cette question-
9 ci : au cours de l'entretien que vous avez eu avec le colonel Bunel, est-ce
10 que vous avez parlé du fait qu'il y avait une préoccupation quant à la
11 présence américaine en Europe et qu'il y avait également un danger, comme
12 il a pu le voir, de l'islamisation des Balkans comme une menace dans la
13 région ?
14 R. Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit de deux entretiens. Donc
15 nous parlons ici du deuxième entretien, qui ne s'est pas déroulé en
16 personne. C'étaient des questions que je lui ai posées par internet, et
17 donc il m'a répondu également par internet.
18 Mais il a rédigé certains ouvrages. Je ne me souviens pas des titres
19 exacts, mais justement il parle de ce dont vous parlez, il en parle dans
20 ses livres. En fait, c'est son opinion pour ce qui est des dangers de
21 l'islamisation de ces régions, et il parle du rôle de l'OTAN et des Etats-
22 Unis dans la région.
23 Q. D'accord. Bien. Et c'est quelque chose que vous avez discuté avec lui
24 dans le cadre d'échange de courriels ou en personne ?
25 R. Oui. Dans le cadre de notre premier entretien à Paris, nous avons
26 discuté de ce genre de choses. Je peux vous transmettre le premier
27 entretien et le deuxième entretien. Dans le deuxième, je lui ai posé des
28 questions, et il répondait à mes questions. Nous n'avons pas eu de
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1 discussion en personne. Mais lorsque je lui ai posé les questions par
2 écrit, il m'a répondu par écrit en mentionnant cette question-là aussi.
3 Q. D'accord. Alors, pendant que vous étiez à Srebrenica, dans la région de
4 Srebrenica, pour être plus précis, les 13 et 14 juillet 1995, lorsque vous
5 avez tourné les images dans les autobus et lorsque vous avez montré ces
6 femmes dans les autobus, donc lorsque les hommes ont été séparés, ou
7 lorsque vous avez filmé les hommes et les femmes qui étaient évacués de
8 Potocari, ce ne sont pas des Islamistes radicaux qui ont fait cela, n'est-
9 ce pas ? Vous en avez fait référence dans le cadre de votre témoignage et
10 vous en avez parlé dans le cadre de votre contre-interrogatoire. Ce
11 n'étaient pas eux qui les ont évacués ?
12 R. Vous avez raison. A ce moment-là, je n'ai pas vu d'Islamistes. J'ai vu
13 soit des gens de Srebrenica ou des réfugiés qui étaient arrivés à
14 Srebrenica lorsque la guerre avait éclaté. Donc il s'agit de Bosniens,
15 d'habitants de Bosnie.
16 Q. Donc vous parlez de Bosniens ?
17 R. Oui, c'est cela.
18 Q. Vous avez mentionné dans le cadre du contre-interrogatoire que
19 l'information que Bunel vous a donnée sur les combattants qui sont arrivés
20 à Tuzla en 1996, je crois que c'est ce que vous avez dit comme date, est
21 qu'il y avait quelque possibilité ou qu'il y avait une certaine probabilité
22 que ces personnes se trouvaient sur une liste de personnes portées
23 disparues. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions.
24 Est-ce que vous avez, dans le cadre de vos entretiens ou de la cadre
25 d'échange de courriels ou de conversations avec le colonel Bunel, est-ce
26 que vous avez trouvé quelque information que ce soit concernant les noms,
27 les dates de naissance et lieux de résidence, avez-vous trouvé des
28 informations biographiques qui pouvaient vous permettre de conclure que les
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1 individus dont il a parlé auraient pu se trouver sur la liste des personnes
2 portées disparues en 2011 ?
3 R. Monsieur Vanderpuye, absolument pas. Il ne s'est pas du tout lancé dans
4 de telles discussions. Il n'est pas entré dans les détails. Simplement, il
5 s'est encadré, et il a dit qu'il avait vu un très grand groupe de
6 combattants épuisés dans la base américaine à Tuzla. Il savait peut-être
7 autre chose, mais je ne peux pas me livrer à des conjectures.
8 Il ne m'a rien dit de plus que ce que je vous ai dit.
9 Q. Très bien. Au cours du contre-interrogatoire, à la page 14 490 --
10 donc 14 490, ainsi qu'à la page 14 491 et 14 492, le général Tolimir vous a
11 posé des questions concernant Kravica et vous a demandé combien de corps,
12 de cadavres, pouviez-vous évaluer se trouvant à l'extérieur du bâtiment.
13 Donc la question était de savoir, et c'est ce qui figure à la page
14 14 492, à la ligne 4, et se poursuit à la ligne suivante, et c'est suivi
15 par une introduction supplémentaire qu'a donnée le général Tolimir, il a
16 dit :
17 "Pourriez-vous nous dire combien il y avait de corps devant Kravica ?"
18 Et vous avez dit :
19 "Général, tous les corps que j'ai vus, je les ai filmés. Mais permettez-moi
20 de vous dire de nouveau que je ne faisais que passer devant Kravica et j'ai
21 tourné ces images pendant trois secondes."
22 Mais vous avez également dit que vous avez également "tourné trois ou
23 quatre personnes à Srebrenica le 14 juillet, le lendemain."
24 Donc j'aimerais savoir, lorsque vous avez tourné ces images à
25 l'extérieur de l'entrepôt de Kravica, si je ne m'abuse, vous étiez en route
26 vers le centre médical de Bratunac, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Si ma mémoire est bonne, oui.
28 Q. Et vous ne vous êtes jamais immobilisés devant l'entrepôt de Kravica en
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1 route vers le centre médical ?
2 R. Non, nous ne nous sommes pas arrêtés à cet endroit-là. Mais nous nous
3 étions arrêtés à l'endroit précédent, oui.
4 Q. Et là où vous vous êtes arrêtés avant cela, c'était le pré de Sandici.
5 C'est là que l'on gardait les prisonniers, ils étaient détenus sur ce pré,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui. On m'a expliqué plus tard que c'était le nom de ce pré.
8 Q. Et qui vous a dit cela ?
9 R. Je pense que c'est ce qu'on m'a dit lors du premier entretien avec M.
10 Nicholls à Belgrade, lorsque j'ai fait ma première déclaration. Mais je ne
11 me souviens pas précisément. De toute façon, c'était quelqu'un du Tribunal.
12 Ils avaient des cartes qu'ils m'ont montrées, et je crois même que j'ai vu
13 une indication qui s'appelle Sandici. Je ne savais pas du tout que ce
14 hameau s'appelait Sandici. En 2006, avec la télévision française, je me
15 suis trouvé de nouveau dans cette zone, et je n'ai reconnu aucune localité,
16 aucun endroit.
17 Q. Bien. Et lorsque vous êtes passé devant l'entrepôt, est-ce que vous
18 étiez avec Borovcanin dans le même véhicule ?
19 R. Oui. C'était le seul véhicule dans lequel je me suis trouvé au cours
20 des 40 heures dans cette zone, et c'était le véhicule de Ljubisa
21 Borovcanin.
22 Q. Etait-il à l'intérieur du véhicule avec vous lorsque vous êtes passé
23 devant l'entrepôt et lorsque vous avez tourné les images que la Chambre a
24 pu voir ?
25 R. Si je ne m'abuse, oui, il était là dans ce véhicule, et ce, jusqu'au
26 bâtiment du dispensaire.
27 Q. Vous avez dit avoir entendu, hier, que l'un des hommes qui a été
28 identifié comme étant Rade Cuderic avait été blessé. Est-ce qu'il était
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1 dans la voiture avec vous lorsque vous êtes passés à côté de l'entrepôt ?
2 R. Monsieur Vanderpuye, je vous ai décrit hier très clairement que cette
3 personne a été blessée avant que nous n'arrivions à l'endroit où il a été
4 blessé et qu'il avait été transporté par le biais d'un autre véhicule au
5 dispensaire. Donc je ne comprends pas très bien votre question. Il n'y
6 avait absolument aucun blessé dans le véhicule avec Ljubisa Borovcanin, à
7 mon souvenir.
8 Q. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour arriver au centre médical
9 de Bratunac, d'après ce que vous pouviez voir sur la vidéo que vous
10 tourniez ?
11 R. Je ne peux absolument pas vous dire le nombre de minutes. La seule
12 façon de vous dire le temps exact serait d'y aller ensemble, vous et moi,
13 et de passer par cette route, avec peut-être quelques interruptions, parce
14 qu'il y avait des activités de combat. J'ai complètement perdu toute notion
15 du temps.
16 Le chemin n'est pas très long, 15 minutes, 20 minutes. Mais je ne
17 sais pas réellement. J'ai complètement effacé ceci de mon esprit.
18 Q. D'accord. Je voulais seulement vous demander de nous donner une
19 évaluation. Je vois que vous avez dit de 15 à 20 minutes. C'est ce que vous
20 dites, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact. Mais je ne peux pas dire que c'est la vérité absolue.
22 Je ne sais plus.
23 Q. D'accord, merci. Je voudrais vous montrer la pièce 65 ter 3284.
24 D'après ce que vous pouvez voir ici -- c'est un transcript d'un
25 entretien qui a été mené avec Ljubisa Borovcanin. Je crois que nous l'avons
26 ici pour le 11 et le 12 mars 2002. Je vais vous donner le numéro de la page
27 pour vous y référer.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais passer à la page 64 en
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1 anglais. Ce n'est pas nécessairement la page sur le prétoire électronique,
2 mais c'est la page du compte rendu d'audience, donc c'est la page 64.
3 En B/C/S, je crois que c'est la page 59.
4 Q. Nous avons ici M. Borovcanin en train de décrire les événements dont
5 vous nous avez parlé ici. Et il dit -- je vais vous donner lecture du
6 deuxième paragraphe. Ça commence par AG, c'est Allistair Graham, c'est
7 l'enquêteur du bureau du Procureur. Je cite :
8 "Il est à peu près 14 heures 50; nous allons poursuivre l'entretien. Juste
9 pour préciser les points. Milos Stupar vous a demandé de revenir à
10 l'endroit où il était; c'est ce que vous avez fait ?"
11 Et Borovcanin a répondu, comme suit :
12 "Donc je suis passé par Sandici, là où nous nous sommes séparés … et rien
13 ne se passait dans cette région. J'ai poursuivi mon chemin. Donc j'ai
14 poursuivi mon chemin le long de la route, et je suis arrivé à un bâtiment
15 qui appartenait à une association agricole à Kravica. J'ai vu un officier
16 de police qui se trouvait préalablement le long de la route. Je les ai vus
17 rassemblés à cet endroit-là. J'ai également aperçu l'unité de Lukic. Ils
18 étaient tous ensemble également, et j'ai pu remarquer un très grand nombre
19 de cadavres de personnes qui avaient été tuées dans la cour appartenant à
20 cette association agricole Zadruga. Je n'avais pas très bien compris ce qui
21 s'était passé, j'ai donc demandé à Stupar ce qui s'était passé. Donc
22 brièvement il m'a informé qu'une unité militaire a emmené un très grand
23 nombre de prisonniers de Sandici à cet endroit-là. Alors qu'ils entraient
24 dans la cour, un Musulman a essayé de prendre le fusil de quelqu'un, et
25 alors que le Musulman s'est emparé du fusil ou de l'arme de quelqu'un, il a
26 tué un officier de police. Ensuite, Cuderic, qui était le commandant
27 adjoint de cette unité…"
28 Il dit :
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1 "Alors, il a pris l'arme qui a été tenue par le Musulman, et les tirs
2 se sont poursuivis, et l'officier Cuderic, qui avait été blessé parce qu'il
3 avait pris cette arme par le barillet qui était chaud, s'est vu les paumes
4 de la main brûlées. Et les tirs se sont poursuivis. L'unité militaire qui a
5 emmené ces Musulmans là-bas, ils ont commencé à tirer, et par la suite,
6 vous savez, il y a eu une tuerie de masse. Et ensuite, j'ai demandé à
7 Stupar quel était le rôle de la police et tout ça."
8 Bien, vous savez, il a dit :
9 "J'ai placé Cuderic, qui était blessé, dans la voiture, et je l'ai
10 emmené au centre médical de Bratunac, et par la suite il a eu des soins
11 médicaux, parce qu'il n'avait pas d'autres véhicules qui étaient
12 disponibles."
13 Ma question pour vous, Monsieur, est d'abord de savoir -- j'aimerais
14 comprendre ce que vous nous avez dit par rapport à ce que dit Borovcanin
15 ici et par rapport à ce qui s'est passé à l'entrepôt de Kravica.
16 Permettez-moi de vous poser la question suivante. Maintenant, après
17 avoir lu tout ceci, est-ce que vous vous rappelez que vous vous étiez
18 arrêté à l'entrepôt de Kravica ?
19 R. Monsieur Vanderpuye, je n'ai rien à vous dire de neuf. Je n'ai
20 absolument aucun souvenir qu'une personne blessée s'est trouvée dans ce
21 véhicule. C'est pourquoi, dans l'entretien dans le magazine dans lequel
22 j'ai publié mon article, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi ne pensez-vous pas
23 que pendant que j'ai filmé toutes ces personnes qui étaient décédées, les
24 corps qui étaient empilés devant, il aurait été complètement bizarre que je
25 n'aie pas d'images de cet officier blessé ?
26 Donc c'est là où M. Borovcanin et moi-même, nous n'avons pas le même
27 souvenir des événements. Je ne me souviens absolument pas qu'il y ait eu un
28 combattant blessé dans son véhicule, et je ne me souviens pas non plus de
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1 nous être arrêtés à Kravica. Il n'y a même pas de trace de souvenir de ce
2 type. Parce que je crois que si cela s'était effectivement avéré comme
3 cela, j'aurais écrit quelques traces dans mon texte écrit. Je n'arrive
4 vraiment pas à réconcilier ces deux récits, et je maintiens mon récit. Je
5 n'ai absolument pas de raison pour changer ma position, et je n'ai aucune
6 raison pour modifier mon récit ou pour changer ma déclaration. Je ne veux
7 pas adopter ce que l'autre personne dit pour mes propos à moi.
8 Q. Bien, je suis très heureux que vous ayez soulevé cette question
9 parce que justement c'est ceci qui se trouve à la base de ma question. Si
10 nous accordons de la valeur à ce qui se trouve dans cette déclaration qui a
11 été faite par M. Borovcanin et pour lequel vous dites qu'il était avec vous
12 tout au long de ces 40 heures, pendant que vous étiez à l'intérieur et
13 autour de Srebrenica, alors, à ce moment-là, il semblerait qu'il devrait y
14 avoir d'autres matériels, d'autres séquences concernant l'entrepôt de
15 Kravica, et on aurait pu voir d'autres cadavres.
16 Maintenant j'aimerais vous ramener à la page 66 en anglais, et je
17 voudrais vous poser la question suivante.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faudra que l'on prenne la page 23 en
19 anglais, donc en bas de la page.
20 Je crois que c'est la ligne 8, page 62 en B/C/S.
21 Q. Commençons ici. C'est M. Borovcanin qui parle, il dit :
22 "Je ne suis jamais allé à cet entrepôt, et j'étais debout sur la
23 route, et c'est ce que j'ai vu parce que j'étais sur la route. Je ne suis
24 jamais descendu."
25 PM lui pose la question, c'est Peter McCloskey :
26 "Est-ce que vous avez regardé à l'intérieur de l'entrepôt depuis la
27 route ?"
28 Il répond :
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1 "J'ai regardé dans la direction de l'entrepôt, et j'ai vu des cadavres."
2 "Question : Je sais. Mais est-ce que vous avez regardé à l'intérieur
3 de l'entrepôt ?"
4 Réponse de Ljubisa Borovcanin :
5 "Bien, je peux vous dire que j'ai regardé dans la direction de
6 l'entrepôt, et Pirocanac était tout près de moi."
7 C'est vous Pirocanac, n'est-ce pas, Monsieur ?
8 R. Oui. C'est mon surnom.
9 Q. "Pirocanac était à côté de moi. Il prenait des photos, ou il filmait le
10 tout, et sur cette vidéo, vous pouvez voir l'entrepôt, mais vous ne pouvez
11 pas voir à l'intérieur de l'entrepôt parce qu'il faisait nuit."
12 Donc Borovcanin dit ici que vous filmiez l'entrepôt ou que vous preniez des
13 photographes. Alors il dit juste avant cela qu'il n'était pas allé dans
14 l'entrepôt, mais qu'il était debout sur la route.
15 Comment expliquez-vous ce qu'il a dit ici, car vous avez dit que vous avez
16 tourné ces images pendant trois secondes ?
17 R. Monsieur Vanderpuye, après 16 ans, 12 ans ou 10 ans, il est clair qu'il
18 s'agit de deux déclarations complètement divergentes. Mais, vous savez,
19 j'ai été journaliste pendant très longtemps, et c'est ce que j'ai filmé en
20 passant devant. Je ne me souviens absolument pas de ce que dit M.
21 Borovcanin, et d'ailleurs, nous n'en avons jamais parlé. J'ai immédiatement
22 publié ceci à la télévision. Ces documents sont immédiatement allés à
23 Studio B. Je ne suis pas le seul à les avoir regardés. J'ai tout mis à
24 l'intérieur, du point de vue de la guerre, de la dynamique des opérations
25 de la guerre, et cetera.
26 Vous voyez, pendant ces trois secondes de tournage, que j'étais dans
27 la voiture et que la voiture était en mouvement. Mais je ne peux rien vous
28 dire de plus. Peut-être auriez-vous souhaité avoir d'autres éléments, mais
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1 je ne peux pas vous dire que nous nous soyons arrêtés. Nous ne nous étions
2 jamais arrêtés. Et s'il y a ces 20 morts, j'imagine que j'aurais tourné
3 d'autres images, n'est-ce pas ? De toute façon, hier on m'a posé une
4 question à savoir "de combien il y avait de portes." Je n'ai même pas vu de
5 portes. Je ne sais pas si les portes étaient verrouillées ou pas. Vous
6 devez comprendre qu'on faisait l'objet de tirs. Les opérations étaient
7 encore en cours. C'était une zone de combat, et je ne me souviens
8 absolument pas de nous être arrêtés à quelque moment que ce soit.
9 C'est ma réponse.
10 Q. Très bien. Donc j'ai votre réponse. Elle est enregistrée. Très bien.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
12 demander le versement au dossier de ce compte rendu d'audience.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 3284 de la liste 65 ter sera
15 versée au dossier sous la cote P2235. Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai absolument rien
18 contre le fait que M. Vanderpuye pose tout ce qu'il souhaite poser comme
19 question au témoin, mais ceci, vraiment, dépasse toutes les balises de
20 l'interrogatoire supplémentaire. Je n'ai fait que poser des questions à la
21 suite de ce que le témoin a dit dans le cadre de l'interrogatoire
22 principal, à savoir s'il a tourné ces images en trois secondes. Je
23 demanderais donc que l'on tienne compte de ceci afin de ne pas dépasser
24 l'étendue du contre-interrogatoire.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Vanderpuye, y a-t-il
26 une référence ?
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je me suis peut-être trompé en ne vous
28 donnant pas la référence, mais j'ai fait référence à la page 14 492 du
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1 compte rendu d'audience dans lequel le général Tolimir a posé une question
2 au Dr Petrovic. Je cite :
3 "Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si ces cadavres représentent
4 tous les cadavres que vous avez tournés à l'endroit de l'entrepôt de
5 Kravica ou y a-t-il d'autres séquences que vous avez tournées ?"
6 Et il a dit : J'ai filmé tout ceci en trois secondes.
7 Et c'est donc la raison pour laquelle je lui ai posé ces deux
8 questions.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, vous nous aviez donné
10 la référence un peu plus tôt.
11 Veuillez poursuivre, je vous prie.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Vous avez mentionné au cours de votre déposition, Docteur Petrovic, que
14 vous faisiez l'objet de tirs. J'aimerais maintenant vous référer à la pièce
15 65 ter 7398. Il s'agit d'une photographie composée extraite de séquences
16 que vous avez filmées et que nous avons vues hier dans le cadre de votre
17 déposition.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. VANDERPUYE : [interprétation]
20 Q. Vous allez-vous rappeler, quand nous avons montré cette vidéo hier, je
21 vous ai dit qu'il y avait trois hommes, qui ressemblaient à des soldats,
22 que l'on voyait dans la vidéo, et on n'avait pas du tout l'impression
23 qu'ils étaient en train de courir et chercher un abri. Donc ils
24 n'essayaient pas de s'abriter alors qu'ils essuyaient des tirs.
25 Et là, vous dites que vous avez été exposé à des tirs pendant que
26 vous avez tourné cette vidéo, et c'est pour cela que vous n'avez pas pu en
27 tourner davantage. C'est pour cela que vous n'avez filmé que les corps que
28 l'on a vus devant les portes. Vous avez aussi décrit cette scène comme la
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1 scène la plus choquante, la plus dérangeante que vous n'ayez jamais filmée;
2 est-ce exact ?
3 R. Oui, en ce qui concerne l'intensité de l'impression que ça a pu me
4 faire au moment où j'ai tourné cette vidéo; oui, c'était très fort. Mais
5 vous devez savoir qu'on ne réfléchit pas de la même façon maintenant, après
6 coup, ici dans ce Tribunal, qu'à l'époque où j'étais sur le terrain.
7 Regardez-moi, s'il vous plaît. Je tiens une caméra comme cela. Je ne suis
8 pas caméraman professionnel. Je suis un profane absolu, avec une caméra de
9 8 millimètres, et j'ai très peu de possibilités. 1, 2, 3. Comment voulez-
10 vous que je vous explique cela autrement ? Si on avait arrêté
11 l'enregistrement, j'aurais demandé un close-up, d'agrandir cette scène, de
12 faire un gros plan. Mais ici, il n'y a pas de gros plan.
13 Vous devez comprendre, de temps en temps il y avait des tirs, tout le
14 monde tire sur tout le monde. C'est dans cette situation-là que je tourne
15 un film, et maintenant, vous vous attendez à ce que je fasse davantage. Ce
16 n'est vraiment pas juste ce que vous me demandez là. Vous savez, j'ai
17 risqué ma vie pour que vous puissiez avoir ces images aujourd'hui. Vous
18 m'avez provoqué un peu là. Parce qu'à deux reprises dans ma vie, peut-être
19 même trois, mais à deux reprises de ma vie, je sais qu'on avait donné
20 l'ordre de me tuer à cause de ce reportage que j'ai fait. J'ai appris
21 qu'une fois, l'homme que je ne connais pas, le général Mladic, je ne le
22 connais pas personnellement, et c'est lui qui m'a sauvé la vie. Et puis le
23 deuxième homme qui m'a sauvé la vie, c'est le commandant paramilitaire
24 Arkan. A savoir, quand ils ont entendu dire qu'il fallait tuer Pirocanac,
25 bien, ils ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Ils les ont arrêtés. Et
26 maintenant, vous auriez voulu de moi de faire davantage.
27 Vous savez, j'ai subi des pressions toute ma vie, au cours de 10, 15
28 années, je suis exposé à des pressions énormes, et je ne peux pas le
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1 tolérer encore aujourd'hui. J'ai risqué ma vie, j'ai été une cible marquée
2 pendant toutes ces années. Ce que je vous ai raconté, je vous l'ai dit. Je
3 n'ai peur de personne, mais je n'ai rien d'autre à ajouter. Je ne suis pas
4 malhonnête et je n'ai rien à cacher. Je suis comme je suis. Ce que j'ai
5 fait est ce que j'ai fait.
6 Q. Merci. Docteur Pirocanac -- Petrovic, pourriez-vous peut-être nous dire
7 pourquoi alors ces plans ne se trouvent pas dans la vidéo contenant
8 normalement l'enregistrement en entier, la vidéo que vous avez fournie au
9 bureau du Procureur en 2006 ? Pourquoi ces plans ne se trouvent pas là-
10 dedans, alors que ces plans se trouvent dans la vidéo du Studio B ? Comment
11 cela se fait-il ? Pourtant, c'est vous qui avez fourni au bureau du
12 Procureur la vidéo entière.
13 R. Monsieur Vanderpuye, vous parlez de l'année 2006. Depuis le mois de
14 juillet 1995, je n'ai pas agi comme un professionnel dans ce domaine. Moi
15 je vais vous inviter à dîner et je vais payer ce dîner si vous me citez un
16 seul exemple d'un journaliste qui serait prêt à vous donner des
17 enregistrements sans aucune manipulation. Ce n'est pas professionnel. Aucun
18 journaliste ne le ferait. Effectivement, quand vous analysez cette cassette
19 vidéo, eh bien, on y trouve plein de détails qui n'ont rien à voir avec
20 Srebrenica. Tout d'abord, cette cassette a été utilisée de nombreuses fois.
21 Le principe de travail qui guide les vrais journalistes, c'est
22 d'utiliser une cassette vierge une seule fois. Sur cette cassette, on
23 trouve même des images de Karadzic qui parle à Pale. Moi, ce n'est pas
24 l'argent qui m'a guidé. Ce ne sont pas les intérêts qui m'ont guidé. J'ai
25 donné cet enregistrement partout où on me l'a demandé, aux Français, aux
26 Américains, à tous les postes télé qui me l'ont demandé. Et ce n'est pas
27 juste de me demander maintenant pourquoi certaines images ne s'y trouvent
28 pas. Vous avez toutes les images que je vous ai données. Je vous ai donné
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1 tout ce que j'avais.
2 Vous savez, c'est très important que vous ayez déjà les hangars et la
3 maison blanche. Si j'en avais eu plus, je l'aurais utilisé. Moi je n'avais
4 pas suffisamment d'images. Je les aurais utilisées si je les avais eues.
5 Vous oubliez sans arrêt -- vous perdez de vue le fait que je ne suis pas un
6 caméraman. Un journaliste ne regarde pas les choses avec le même œil qu'un
7 caméraman professionnel. Moi j'étais peut-être conscient de la valeur
8 documentaire historique de ces images. Vous exploitez cela pendant des
9 années en dépit des risques que j'ai pris.
10 Moi je n'étais pas là comme un journaliste occidental qui agit en
11 toute sécurité. Tout le monde m'attaque, les Serbes de Bosnie, les Serbes
12 de Belgrade, à plusieurs reprises même, deux pour sûr, et on m'a dit que
13 les Serbes de Bosnie m'attendaient à la frontière. Ils m'attendaient pour
14 me liquider, pour me tuer.
15 Vous perdez cela de vue, et je vous demande de le prendre en compte
16 humainement, parce que j'ai beaucoup risqué pour tourner ces images. Et M.
17 Borovcanin m'a permis que je tourne ce film en prenant toutes les images,
18 en filmant tout ce que j'avais envie de filmer, et c'est lui qu'il faut
19 remercier en premier.
20 Q. Je suis sûr qu'il existe une explication qui nous permettrait de
21 comprendre pourquoi ces images ne se trouvent pas dans la vidéo originale,
22 mais je ne la connais pas. Ce que je ne vois pas aussi dans la vidéo
23 originale, c'est ce plan que vous avez fait des prisonniers musulmans au
24 niveau du balcon de la maison blanche. Cependant, on le trouve dans la
25 vidéo de Studio B, et on ne le trouve pas donc dans la vidéo originale,
26 celle que vous avez donnée au bureau du Procureur en 2006.
27 Donc, est-ce que votre explication à ce sujet est la même que celle
28 que vous avez fournie dans votre déposition précédente ?
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1 R. Monsieur Vanderpuye, évidemment que cela a des défauts. Ce n'est pas
2 une vidéo parfaite. Mais citez-moi une autre source qui vous a plus servi
3 que ce que je vous ai donné. Parce que vous oubliez de dire que par la
4 suite j'ai même envoyé une version VHS de l'émission originale qui a été
5 diffusée sur les ondes de Studio B, l'émission qui a disparu. Donc j'ai eu
6 de la chance, parce que des gens au Canada ont enregistré cela et ont gardé
7 cette cassette. Parce que des Serbes du Canada m'ont attaqué aussi en 1996
8 et en 1997 à cause justement de ce reportage. J'avais complètement oublié
9 que j'étais invité au Canada en 1996, et j'avais apporté à l'époque cet
10 enregistrement avec moi. Et c'est grâce à la providence que cette cassette
11 a pu être gardée et que j'ai pu vous la communiquer. Mais n'oubliez pas que
12 ce qui m'intéressait à l'époque, c'était vraiment le côté documentaire.
13 C'est vrai que ce n'est pas une cassette parfaite. Ce n'est pas un
14 documentaire parfait. Mais c'est le mieux que vous ayez jamais eu devant ce
15 Tribunal. C'est la meilleure pièce à conviction que vous n'ayez jamais eue.
16 Je ne suis pas un superman, mais j'ai fait cela comme j'avais pu le faire.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pourriez-vous
19 nous donner la référence du contre-interrogatoire pour la partie de la
20 vidéo qui concerne la maison blanche.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il n'y a pas de référence à cela pendant
22 le contre-interrogatoire. C'est juste une question de suivi par rapport aux
23 questions qui ont été posées.
24 A savoir, je lui ai tout simplement présenté les éléments qui se
25 trouvent dans la cassette du Studio B et ne se trouvent pas dans la
26 cassette originale.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Petrovic, vous avez mentionné les efforts que vous avez
2 fournis pour récupérer cette cassette VHS de votre reportage vidéo. Et je
3 voudrais vous montrer un document.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le document P1337. C'est un document
5 qui n'est pas sur ma liste de documents, mais je soulève cela parce que
6 cela s'enchaîne directement sur la réponse du témoin.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
8 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous attribuer une cote au
10 document qui est sur l'écran.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7398 deviendra la
12 pièce P2236.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Cela dépasse toutes les frontières imaginables du contre-
16 interrogatoire. M. Vanderpuye a, de toute façon, versé au dossier tous ces
17 documents, puisque ce sont les documents qui ont été présentés au cours
18 d'autres procès que celui-ci, et je ne vois absolument pas pourquoi on
19 introduit à nouveau ces documents pendant les questions additionnelles.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 43, lignes 12 à 18, M.
21 Vanderpuye a donné la référence pour la deuxième fois, où il se référait à
22 cette partie-là de votre contre-interrogatoire.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. [aucune interprétation]
25 L'ACCUSÉ : [hors micro]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation]
28 Q. [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Moi je voudrais savoir exactement où on mentionne ce document, où
4 est-ce qu'on mentionne quoi que ce soit qui se trouve dans ce document, un
5 quelconque élément de ce document ? Parce que je n'ai jamais parlé d'une
6 cassette, du fait de se procurer une cassette. Moi je veux bien que vous
7 permettez tout ce que vous voulez permettre, mais j'essaie d'attirer votre
8 attention sur le fait que c'est quelque chose qui ne découle pas des
9 questions posées au moment du contre-interrogatoire.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
11 parlez du document qui est sur l'écran à présent ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ici, on parle d'une
13 cassette, une cassette que je n'ai jamais mentionnée au cours de mon
14 interrogatoire. Je n'ai jamais parlé du transport ou, enfin, de quoi que ce
15 soit par rapport à cette cassette.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-vous nous
17 expliquer cela ?
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, volontiers.
19 Le témoin a donné une réponse par rapport à la dernière question que
20 j'ai posée, donc avant-dernière question en fait. Il a répondu en disant
21 qu'il a fourni des efforts pour retrouver une cassette VHS de son reportage
22 vidéo, une cassette portée disparue. Et ce document parle de cela, et c'est
23 pour cela que cela peut être mis en rapport avec une question posée par le
24 général Tolimir au cours de son contre-interrogatoire quand il a parlé des
25 vidéo reportages ou des images prises par M. Tolimir [comme interprété] sur
26 les lieux.
27 Il lui a demandé à l'époque, au cours de son contre-interrogatoire,
28 si ces images qu'il a prises à Kravica, si c'était tout ce qu'il a jamais
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1 filmé là-bas. Et moi je lui ai posé des questions à ce sujet, j'ai demandé
2 à avoir une explication. Dans son explication, justement il a parlé des
3 efforts qu'il a fournis pour récupérer cet enregistrement VHS de son
4 reportage mystérieusement disparu.
5 Et ici, on voit le document qui témoigne justement de cela. C'est
6 pour cela que je souhaite poser une question au témoin par rapport à cela.
7 Je pense que c'est tout à fait pertinent.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Si M. Vanderpuye souhaite exposer d'autres personnes à des problèmes,
11 comme il l'a fait avec M. Pirocanac, parce qu'on a trouvé cela drôle quand
12 j'ai parlé du délit verbal duquel on voulait l'accuser quand j'ai parlé de
13 cela au cours de mon contre-interrogatoire, eh bien, si c'est comme cela,
14 moi je n'ai rien contre la question de M. Vanderpuye. Qu'il continue. Mais
15 ce n'est pas quelque chose qui ressort du contre-interrogatoire, tout
16 simplement.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, M. Vanderpuye vient
18 d'expliquer que c'est une question de suivi par rapport à la dernière
19 réponse fournie par le témoin. Vous pouvez très bien voir qu'ici on parle
20 de l'enregistrement VHS du vidéo reportage ou de l'émission originale de
21 Studio B. C'est quelque chose qui figure à la page 47, lignes 17 à 18.
22 Ce n'est pas à vous de répondre, Monsieur le Témoin.
23 Est-ce que vous le voyez, Monsieur Tolimir ? Est-ce que vous vous
24 souvenez de cela, Monsieur Tolimir ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, cela reviendrait à dire
26 que la guerre en Yougoslavie avait précédé la guerre en Libye.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-vous
28 répondre, s'il vous plaît.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, la question qui se pose est une
2 question de pertinence. Je pense que ceci est parfaitement pertinent sans
3 verser au dossier ce document. Voici ce que j'ai à dire : le général
4 Tolimir a posé une question à ce témoin, il lui a demandé si les trois
5 secondes qu'il a tournées et qui se trouvent dans sa vidéo qui a été
6 diffusée par le Studio B où l'on trouve les images du dépôt de Kravica, si
7 ce sont toutes les images qu'il a jamais enregistrées au dépôt de Kravica.
8 Moi je lui ai posé deux questions. Tout d'abord, s'il a eu la possibilité
9 de tourner davantage, puisque Borovcanin le dit dans sa déclaration, où il
10 dit qu'ils se sont arrêtés au niveau du dépôt. Et la deuxième question
11 était comme cela, je lui ai demandé ceci, et voici la réponse :
12 "Les images avant montage qui n'ont jamais été montrées au public se
13 trouvent sur une cassette vidéo que possède Zoran Pirocanac."
14 Donc, là, il s'agit des images originales, des images qu'on a vues,
15 et là on voit des images du dépôt de Kravica. C'est pour cela que j'ai posé
16 cette question. Et j'ai présenté ce document puisqu'il pourrait nous
17 éclairer à ce sujet. C'est quelque chose qui est parfaitement et
18 directement lié à la question posée par le général Tolimir. Et ceci peut
19 avoir une conséquence importante sur la crédibilité du témoin, sur le fait
20 qu'il dit la vérité ou non. Ceci peut compléter les informations qu'il a
21 fournies jusqu'à présent aux Juges et, d'ailleurs, compléter ce reportage
22 également.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-
26 vous, s'il vous plaît, nous aider à comprendre, à savoir la partie de votre
27 contre-interrogatoire où vous insistez sur le rapport entre la version de
28 la vidéo présentée par le Studio B, la version originale, et cette cassette
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1 vidéo dont vous parlez en ce moment ?
2 Quel est le rapport entre les trois ?
3 Mme le Juge Nyambe souhaite ajouter quelque chose.
4 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je pense que
5 vous devriez essayer de nous aider en tant que Juges en nous fournissant
6 exactement où l'accusé, quand il a mené son contre-interrogatoire, a fait
7 référence à cela, à cette question-là.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la référence vient
9 d'une question que l'accusé a posé au témoin quand il lui a posé une
10 question au sujet de la vidéo de Kravica, quand il lui a demandé si ce sont
11 toutes les images qu'il avait.
12 C'est quelque chose qui commence à la page 14 491, ligne 23, et se
13 poursuit sur la ligne 14 492, ligne 12. Et la question précise était comme
14 ceci :
15 "Merci, Docteur Petrovic. Maintenant, on va parler de ce que vous avez vu
16 ou ce que vous avez pu filmer. Comme je l'ai dit plus tôt à la page 67,
17 ligne 21, vous avez parlé d'une vidéo que vous avez tournée devant cette
18 porte du hangar de Kravica. Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait à
19 peu près une vingtaine de corps devant cela. Et on vous a posé un certain
20 nombre de questions à ce sujet.
21 "Pouvez-vous nous dire si à Kravica vous avez filmé que cela, si ce
22 sont tous les corps que vous avez pu filmer là-bas ou s'il existe un autre
23 enregistrement, une autre vidéo ?"
24 Et le témoin a répondu :
25 "Tous les corps que j'ai vus personnellement ont été filmés. Donc il
26 s'agissait des trois secondes au cours desquelles je suis passé par ce
27 dépôt à Kravica, et je les ai filmés, j'ai filmé ce que j'ai vu."
28 Donc je dois dire que la question posée était de savoir s'il existait un
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1 autre enregistrement, une autre vidéo que celle que nous avons vue ici
2 devant ce Tribunal.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Messieurs Vanderpuye et Tolimir, la
6 référence que nous a donnée M. Vanderpuye et dont il a fait lecture à
7 partir du compte rendu d'audience du contre-interrogatoire constitue un
8 motif suffisant pour poser la question et demander s'il y avait d'autres
9 images de ces événements.
10 Veuillez continuer.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Très bien. Je crois que le document a disparu des écrans -- non, le voilà.
13 Q. Docteur Petrovic, avez-vous déjà vu ce document auparavant ?
14 R. Monsieur Vanderpuye, on m'a donné le document il y a quatre ans, après
15 avoir terminé ma déposition. C'est M. Nicholls qui me l'a donné, ou peut-
16 être M. McCloskey. Je crois que c'était M. Nicholls. J'étais assez surpris,
17 et je peux vous expliquer comment vous vous êtes vraiment fourvoyé en la
18 matière.
19 Q. Je voudrais tout d'abord vous poser des questions.
20 Tout d'abord, on peut voir ici qu'il s'agit du centre pour
21 l'information et pour les activités de propagande de l'état-major principal
22 de la VRS, et c'est signé par le chef de ce centre, le colonel Milovan
23 Milutinovic. Et on parle notamment des images que vous avez tournées. On
24 peut le voir.
25 Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le paragraphe dont j'ai
26 donné lecture en partie il y a quelques instants et qui commence - je crois
27 que c'est le troisième paragraphe - par, en anglais "raw material", c'est-
28 à-dire :
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1 "Des images brutes de tout ce qui a été tourné, et dont la plupart
2 d'entre elles n'ont jamais vu le jour, figurent sur une cassette vidéo dont
3 Zoran Pirocanac est le détenteur."
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. "Il est actuellement au Canada."
6 Est-ce que vous voyez cela ?
7 R. Oui, oui.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez que vous étiez au Canada aux environs du
9 22 juin 1996 ?
10 R. J'étais au Canada durant cet été-là, mais je ne me souviens pas
11 exactement des dates. Je peux retrouver ceci sur mon ancien passeport.
12 Q. Il est mentionné : "Il est actuellement au Canada, et cette vidéo est
13 détenue par son partenaire de longue date, la journaliste Vesna
14 Hadzivukovic à Belgrade, à qui il a confié cette cassette vidéo."
15 Est-ce que vous connaissez Vesna Hadzivukovic ?
16 R. Oui, Monsieur Vanderpuye. Elle faisait partie de mon équipe à l'agence
17 Bina où j'ai travaillé pendant un certain temps. C'est une agence de
18 presse. Bina, B-i-n-a.
19 Q. Est-ce que vous lui avez remis une cassette vidéo avec des images
20 brutes qui sont mentionnées dans ce document ?
21 R. On pourrait le dire, confier -- enfin, je ne sais pas si on peut dire
22 confier. On pourrait le dire de cette manière. Toujours est-il que je n'ai
23 pas emmené cette cassette vidéo au Canada avec moi. Je l'ai laissée à une
24 journaliste.
25 Q. La journaliste en question étant Vesna Hadzivukovic, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact. C'était son rôle au sein de l'agence, même si elle n'avait
27 pas de formation de journaliste. Elle n'était pas allée dans une école de
28 journalisme, mais au sein de notre agence de presse, elle jouait ce rôle.
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1 Q. Je voudrais maintenant que l'on passe au cinquième paragraphe de ce
2 document qui est à l'écran, et on peut lire :
3 "Vesna Hadzivukovic et son petit ami, un ancien membre du centre de presse
4 de la RSK, Zeljko Radovanovic, veulent se débarrasser de cette vidéo et la
5 remettre à la VRS aussi rapidement que possible."
6 Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
7 R. Monsieur Vanderpuye, j'ai vu ceci pour la première fois lorsque M.
8 Nicholls me l'a donné. Si cela vous intéresse, ce qui est dit, c'est-à-dire
9 qu'ils voulaient s'en débarrasser -- enfin, s'ils avaient voulu s'en
10 débarrasser, je ne vois pas pourquoi ils l'auraient acquis en premier lieu.
11 C'est vraiment stupide. Je voudrais dire quelques mots concernant la lettre
12 de M. Milutinovic, parce que tout ceci est un peu stupide, et je voudrais
13 vous expliquer comment vous vous êtes fourvoyé.
14 Q. Je vais terminer mes questions. Après, vous pourrez m'expliquer cela.
15 Un peu plus loin dans le document, il est mentionné :
16 "Etant donné que l'enregistrement ne leur appartient pas," et leur,
17 c'est-à-dire Radovanovic et Hadzivukovic, "ils devront obtenir un récépissé
18 papier de la VRS établissant que cette vidéo a été saisie, afin de pouvoir
19 se justifier auprès de Pirocanac lorsqu'il reviendra. Je leur ai déjà dit
20 de dire à tous ceux qui étaient intéressés par cette vidéo qu'elle avait
21 été remise au service d'information de l'état-major principal de la VRS et
22 que si c'était nécessaire, ils pouvaient s'adresser à moi."
23 Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
24 R. Absolument pas, Monsieur Vanderpuye. On ne peut que conclure qu'il
25 s'agit en fait d'associés à ce service, parce que cette personne vient de
26 Bosnie. En fait, les deux sont originaires de Bosnie. Ils ont reçu cette
27 cassette vidéo et ils devront expliquer qu'elle a été saisie. Ceci ne
28 semble pas vraiment sérieux.
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1 Q. Mais il est mentionné :
2 "Je resterai en contact avec eux jusqu'à la remise." Et c'est le
3 colonel Milutinovic qui mentionne cela. Il est mentionné : "Quelle que soit
4 la personne qui prend réception de cette cassette, elle devra obtenir un
5 reçu."
6 Je voudrais vous montrer un autre document. C'est le document P133
7 [comme interprété].
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez donné lecture de la
9 dernière partie du document au témoin sans lui poser de question.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et je
11 n'ai pas de question à poser sur la dernière partie du document. C'est
12 simplement pour les besoins du compte rendu d'audience.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'était pas nécessaire
14 puisque de toute façon cette pièce est versée au dossier.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation]
16 Q. Ce que je vous présente maintenant, c'est un reçu pour "des objets qui
17 ont été saisis temporairement", et on fait référence à une civile, Vesna
18 Hadzivukovic de Belgrade, et on parle d'une cassette vidéo. Il est
19 mentionné :
20 "L'objet a été saisi auprès d'elle, et les objets ont été reçus par
21 un capitaine de la marine, Ljubisa Beara."
22 Tout d'abord, est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
23 R. Non, je ne pense pas que je l'ai vu. Mais ça n'a aucun sens, comme le
24 document précédent.
25 Est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi ?
26 Q. Non, je voulais juste savoir si vous aviez eu connaissance du document
27 et si vous aviez déjà vu ce document auparavant.
28 R. Je ne me souviens pas de l'avoir vu. Mais l'armée de la Republika
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1 Srpska ne peut pas saisir officiellement quoi que ce soit de Belgrade. Ceci
2 n'a aucun sens. C'est un Etat différent. Vous pouvez retirer ce document
3 complètement.
4 Vous vous rendez compte que ce que vous affichez ici ? C'est
5 quelqu'un qui dit quelque chose, avec des gens qui seraient venus à
6 Belgrade pour saisir quelque chose, mais des gens qui venaient d'un Etat
7 différent. C'est comme si vous, en tant que Néerlandais, alliez aux Etats-
8 Unis pour saisir un document.
9 Je suis un peu déçu. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais on
10 peut bien sûr analyser le premier document, parce que c'est mon honneur qui
11 est en jeu ici. Il s'agit d'une manipulation militaire ici.
12 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre ?
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire
16 pourquoi vous mentionnez Belgrade dans votre dernière réponse ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est logique. Cette
18 personne vit dans le centre de Belgrade. Elle est ressortissante de la
19 République de Serbie. Elle vient de Bosnie parce que son père était de
20 Bosnie. C'était un sous-officier. Le colonel Milutinovic et Beara sont
21 censés saisir cette cassette vidéo officiellement au milieu de Belgrade.
22 Ceci n'a absolument aucun sens. Il s'agit d'un faux document. C'est un
23 document qui a été monté de toutes pièces.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je voudrais que vous nous aidiez
26 à comprendre pourquoi vous nous avez dit que ceci avait été saisi à
27 Belgrade. Comment pouvez-vous tirer cette conclusion à partir de ce
28 document ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un numéro de téléphone dans le document
2 précédent.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je parle de ce document-ci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, d'accord. D'accord.
5 Bien, vous voyez le poste militaire, c'est un poste militaire de
6 Sarajevo. L'objet a été reçu par le capitaine de la marine Ljubisa Beara.
7 Autant que je me souvienne, c'était plutôt un officier militaire du
8 renseignement. Il a saisi, auprès d'une civile belgradoise, une cassette
9 vidéo qu'elle avait proposée, avec son petit ami, comme ceci a été
10 mentionné précédemment.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais encore une fois, comment pouvez-
12 vous en conclure que cette cassette a été saisie à Belgrade ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base du texte du précédent document. Si
14 vous me permettez, je peux vous l'expliquer.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vous a posé des questions
16 concernant ce document. Vous avez dit : "Les gens qui seraient venus à
17 Belgrade pour saisir quelque chose et qui venaient d'un Etat différent ou
18 d'un pays différent."
19 Je voudrais comprendre pourquoi vous avez répondu cela au vu du
20 document qui est affiché à l'écran.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Alors, procédons
22 par étapes.
23 Cette cassette - et je ne sais pas de quelle cassette il s'agit -
24 mais la cassette se trouve à Belgrade. Le document, en fait le premier
25 document et le deuxième document, viennent de la Republika Srpska, ce qui
26 est un Etat différent, et cet Etat différent ne peut rien faire, n'a pas
27 autorité sur le territoire de la Serbie à Belgrade. Belgrade est en Serbie.
28 Et ils arrivent. Il n'est même pas mentionné que la personne s'est rendue
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1 en Bosnie. Mais vous ne pouvez pas saisir officiellement quelque chose à
2 Belgrade sur la base d'un document de Sarajevo. C'est ce dont je parle.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation]
6 Q. Mais vous pouvez saisir quelque chose en Bosnie sur la base d'un
7 document qui vient de Sarajevo, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et on peut voir que ces articles ont été saisis conformément aux
10 articles 221, 151 et 154 du Code de procédure pénale, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Dans un Etat différent. Mais je ne vois pas où ceci a été saisi,
12 parce que je pensais que c'était à Belgrade.
13 Q. Mais c'est où le document a été publié, n'est-ce pas ?
14 R. Non, je ne le vois pas clairement.
15 Q. Mais on ne peut pas voir clairement non plus que cette saisie s'est
16 faite à Belgrade, n'est-ce pas ?
17 R. Belgrade n'est pas mentionnée dans ce document.
18 Q. C'est exact. Lorsque vous dites donc que c'est impossible que ce
19 document soit légitime parce que la saisie a eu lieu à Belgrade, vous vous
20 lancez dans des conjectures, n'est-ce pas, Docteur ?
21 R. Monsieur Vanderpuye, je crois qu'il faut être juste ici.
22 Q. Mais montrez-nous quelque chose sur ce document qui prouve que la
23 saisie a été effectuée à Belgrade. Montrez-nous quelque chose qui appuie
24 votre conclusion. Et je crois que c'est le moment de faire la pause, donc
25 peut-être que vous aurez le temps de trouver cela.
26 R. Monsieur Vanderpuye, c'est un cercle vicieux. Je peux vous montrer que
27 ceci n'a aucun sens si vous me permettez de consulter le document
28 précédent, mais vous ne me permettez pas de le faire. Mais vous me placez
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1 au pied du mur. Vous avez reçu un document d'un M. Milutinovic. C'est un
2 homme qui m'avait interdit et qui avait interdit à tous les journalistes de
3 Serbie et de l'étranger de se rendre dans la zone de Srebrenica. Et il
4 m'avait dit : Si vous allez là-bas, Pirocanac, je procéderai à votre
5 arrestation. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé avec M.
6 Borovcanin. Donc c'est l'homme qui a envoyé ce document. Je ne vois pas
7 pourquoi ce document ne m'a pas été présenté il y a quatre ans de cela.
8 Vous l'aviez déjà, n'est-ce pas ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne pouvez pas poser ce genre de
10 question à M. Vanderpuye.
11 Consultons maintenant le document P2236, s'il vous plaît.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous
14 faisiez référence au document précédent. Je crois qu'il s'agissait du
15 document P1337.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si c'est le document dont parlait le
17 témoin, alors, oui, s'il vous plaît, nous aimerions revoir ce document.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est celui-là. Le numéro de
19 téléphone que vous mentionnez, Docteur, 011-458-705 --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il faut tout d'abord nous
21 assurer que nous avons la bonne cote pour le document en question.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du document P1337.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autant pour moi. Monsieur Vanderpuye,
25 poursuivez.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Vous nous dites que vous pouvez voir d'après ce document que la saisie
28 a été effectuée à Belgrade, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, Monsieur Vanderpuye. Si vous me le permettez, je vais donner
2 lecture du dernier paragraphe :
3 "Vesna et Zjelko sont à Belgrade" - je ne connais pas leur adresse - "mais
4 on peut les contacter au numéro de téléphone 011-458-705."
5 011, c'est l'indicatif pour Belgrade, et à l'époque cela faisait
6 toujours partie de la Yougoslavie. Et pour Sarajevo, l'indicatif était le
7 071.
8 Et ensuite, il est mentionné :
9 "Des mesures peuvent être prises pour qu'on remette cette cassette
10 vidéo." Donc ils voulaient appeler Belgrade pour la remise de cette
11 cassette vidéo. Il est mentionné : "Je continuerai à garder le contact avec
12 eux jusqu'à la remise de cette cassette vidéo."
13 Donc, qui va aller là-bas pour aller chercher cette cassette ? On ne
14 sait pas. Mais cette personne va devoir aller à Sarajevo. J'espère que vous
15 me comprenez. Tout laisse penser que ces gens devaient se rendre à
16 l'appartement à Belgrade de façon à prendre réception de cette cassette
17 vidéo et qu'entre-temps ils seraient en contact. Mais ceci n'est pas
18 vraiment important pour moi. Ce qui m'intéresse plus, c'est cette cassette
19 vidéo et ce qui est advenu de cette cassette. La seule référence que nous
20 avons, c'est un numéro de téléphone à Belgrade. Et il est mentionné : Qui
21 que ce soit qui ira chercher cette cassette, et cetera, et cetera. Mais
22 quoi qu'il en soit, je crois ici qu'il y a anguille sous roche. Il s'agit
23 de personnes qui travaillaient pour des structures militaires.
24 Et moi je n'ai jamais travaillé au sein d'une structure militaire. Je
25 voudrais vous rappeler que M. McCloskey, après ma première déposition,
26 avait toutes mes coordonnées. Il a mentionné que je n'avais jamais
27 travaillé ni pour la police ni pour des structures militaires. Ceci a été
28 fait par des personnes qui n'étaient pas des journalistes.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devez faire très attention
2 lorsque vous utilisez des termes tels que "un affront", par exemple. Vous
3 êtes témoin ici.
4 Et je vais vous poser une dernière question avant la pause : quelle
5 est la différence, selon vous, entre le terme de remise et le terme de
6 saisie de cette cassette vidéo ? Ou, selon vous, est-ce que c'est la même
7 chose ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la dernière phrase dont
9 j'ai donné lecture me laisse penser que je vous ai donné cette explication,
10 et j'espère que celle-ci a été convaincante. Je suppose qu'ils font ceci de
11 leur propre chef, mais en même temps ils ont un contact avec M.
12 Milutinovic.
13 Donc cette remise s'est faite sans contrainte. Ils sont entrés en
14 contact avec l'armée. Mais il est évident qu'ils étaient à Belgrade, et non
15 en Bosnie, et la Republika Srpska est un Etat différent. Et je ne savais
16 rien de cela, parce que moi j'étais au Canada à l'époque.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais comment pouvez-vous dire que
18 cette remise a eu lieu à Belgrade ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez d'en redonner lecture à
20 nouveau - je ne sais pas si ça a été interprété à votre attention - il est
21 mentionné : Vesna et Zjelko sont à Belgrade.
22 Je ne connais pas leur adresse, mais on peut les contacter au numéro
23 de téléphone. Et des mesures peuvent être prises pour que cette cassette
24 nous soit remise.
25 Et je continuerai à garder le contact jusqu'à ce que cette cassette
26 soit remise.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais d'après ce que vous venez de
28 lire, comment pouvez-vous en conclure que ceci s'est vraiment passé à
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1 Belgrade ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des conclusions
3 logiques. Nous n'avons pas suffisamment d'information. Peut-être que
4 l'Accusation dispose d'information supplémentaire, mais c'est la seule
5 conclusion que je peux en tirer.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne veux plus entendre quoi que ce
7 soit d'autre à ce sujet. Je crois que j'en entendu suffisamment.
8 Merci beaucoup. Nous devons faire notre deuxième pause, et nous
9 reprendrons à 18 heures 25.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 55.
12 --- L'audience est reprise à 18 heures 28.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. Docteur Petrovic, vous avez évoqué, lorsqu'on a regardé le document, je
17 crois que c'était 1338, il s'agissait d'un reçu, et je crois que vous avez
18 reconnu le nom de Beara sur ce document, et vous nous avez dit qu'il
19 travaillait au service de Renseignement de la VRS. Vous souvenez-vous de
20 cela ?
21 R. Oui, Monsieur Vanderpuye.
22 Q. Est-ce que vous saviez que Ljubisa Beara, capitaine de marine, était
23 directement subordonné au général Tolimir en 1995 ?
24 R. Monsieur Vanderpuye, à l'époque j'ignorais ce fait. Je savais qu'il
25 était dans l'armée, mais je ne connaissais pas le poste qu'il occupait ou
26 sa fonction, et ainsi que son grade. Et je ne le connais pas
27 personnellement non plus.
28 Q. Bien. Je voulais vous poser maintenant une autre question sur un autre
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1 sujet.
2 A la page 14 492, à la suite d'une question qui vous a été posée par le
3 général Tolimir sur les prisonniers à Sandici, au début de la ligne 24 de
4 cette page, il vous a dit :
5 "Dites-nous je vous prie, ceci…"
6 Et vous avez répondu à la page 67 que, d'après votre mémoire, il y
7 avait un total de -- c'est-à-dire que vous pouviez compter de nombreuses
8 personnes que l'on pouvait placer à bord d'un autobus s'agissant du pré de
9 Sandici. Donc, lorsqu'il vous a demandé de nous faire une évaluation du
10 nombre de personnes qu'il y avait sur ce pré, vous avez dit qu'il y avait
11 suffisamment de personnes pour les mettre dans un autobus.
12 Et donc, vous avez répondu à ce moment-là :
13 "Mon Général, c'est la même chose que pour les cadavres devant le hangar de
14 Kravica. Ce n'est qu'une évaluation personnelle. De nouveau, je répète,
15 c'est une évaluation personnelle. C'est comme un stade de foot."
16 Et vous dites aujourd'hui que, à la ligne 14, peut-être qu'il y avait
17 moins de personnes, environ 100 personnes. Aujourd'hui, vous dites qu'il y
18 avait environ 100 personnes.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le
20 compte rendu d'audience n'était pas tout à fait complet. Après la ligne 14
21 de la page 66, vous avez précisé le fait que M. Tolimir ne faisait pas
22 référence au contre-interrogatoire, mais à l'interrogatoire principal.
23 C'est ce qui manquait au compte rendu d'audience.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Donc ce que je voudrais faire maintenant, je voudrais passer à huis clos
26 partiel parce que j'aimerais couvrir certaines questions que l'on ne peut
27 couvrir qu'à huis clos partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
11 Vanderpuye.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Voilà. C'est la déclaration préalable de la personne dont je vous ai
14 parlé à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci ne devrait pas être montré au
16 public.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. VANDERPUYE : [interprétation]
19 Q. Et ce que je voudrais faire est de vous demander donc d'examiner la
20 page 5 de la version en anglais. J'ai besoin de l'aide pour le retrouver en
21 B/C/S. Permettez-moi un instant pour retrouver cela.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est deux pages plus loin en anglais.
24 Voilà. Très bien. Et maintenant, j'ai besoin d'un peu d'aide pour trouver
25 l'équivalent en version B/C/S. Ça devrait être la page 5 en B/C/S.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est déjà à l'écran.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
28 Q. Ici, cette personne parle de ce qui est arrivé à la prairie. Il dit
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1 qu'un soldat serbe qui portait un bandana rouge a demandé à tous ceux qui
2 étaient nés en 1989 et en 1990 de se lever. Environ dix personnes se sont
3 levées, mais pas lui. Deux autres individus lui ont dit de se lever. Il a
4 répliqué qu'il était plus âgé, mais ils lui ont dit qu'il avait l'air plus
5 jeune. Et :
6 "Je leur ai dit que je ne pouvais pas laisser mon père."
7 Et il s'est levé et n'a jamais plus entendu parler de ces personnes. Ça été
8 le dernier à se lever. Il a dit que le soldat avec le bandana rouge lui a
9 dit d'aller plus vite. Et les plus jeunes sont allés à pied en direction de
10 la route.
11 Et au paragraphe suivant, il mentionne qu'ils sont arrivés à proximité d'un
12 camion bleu avec une bâche jaune. Certaines femmes ont dit qu'elles étaient
13 à Sandici, à l'extérieur de Kravica. Et un soldat serbe avait arrêté son
14 camion sur la route, et :
15 "Nous, les 11 jeunes, sommes montés à bord de ce camion. Le camion s'est
16 arrêté à Vlasenica pendant environ dix minutes et les populations locales
17 nous ont balancé des pierres ainsi que des cigarettes."
18 Et puis, il continue à décrire ce qui est advenu de lui par la suite.
19 Est-ce que ceci correspond à ce dont vous vous souvenez, c'est-à-dire
20 ce que vous avez vu alors que vous étiez à Sandici et ce qui est advenu de
21 ces jeunes ?
22 R. Monsieur Vanderpuye, avec le recul, c'est-à-dire 16 ans plus tard, et,
23 bien sûr, je n'ai pas lu ce document, mais je peux répéter que l'ordre de
24 M. Borovcanin c'était que tous ces enfants - je sais qu'ils étaient une
25 dizaine, autant que je me souvienne - l'ordre était d'arrêter le convoi et
26 de faire monter ces jeunes à bord des bus ou à bord de ces véhicules. Donc
27 cela correspond en partie à ce dont je me souviens. Mais je n'ai pas vu ce
28 qui s'est passé à bord des bus. Je me souviens que les véhicules
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1 n'avançaient plus, et je me suis borné à filmer tout cela.
2 Mais je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet.
3 Q. Merci. J'ai obtenu une réponse à ma question.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant
5 revenir à une page en arrière en version anglaise.
6 Q. Et je voulais vous poser une question concernant cette page. C'est au
7 cinquième paragraphe -- c'est-à-dire l'antépénultième, où il dit qu'il
8 était dans un groupe composé d'environ mille personnes. C'est à l'endroit
9 où ils se trouvaient. Et c'était dans la zone de Sandici. Et il décrit
10 qu'il a vu beaucoup de sacs, de sacs à dos, d'effets personnels le long du
11 sentier à proximité de la route principale. Et ensuite, on lui a demandé de
12 se rendre en direction d'une maison qui avait été détruite en partie, qui
13 était sur le côté droit de la route goudronnée.
14 Le général Tolimir vous a posé des questions concernant le nombre de
15 personnes qui se trouvaient au niveau de la prairie, et vous avez dit qu'il
16 s'agissait en fait de l'équivalent des passagers d'un bus, c'est-à-dire
17 environ une centaine. Est-ce que vous acceptez qu'il y avait beaucoup plus
18 de 100 personnes sur cette prairie durant la journée où vous avez tourné
19 ces images, même si ce n'est pas exactement au moment où vous avez tourné
20 ces images, mais durant la journée ?
21 R. Monsieur Vanderpuye, au moment, au singulier ou au pluriel, où
22 j'étais présent là-bas, certaines de mes images sont en plan large, en plan
23 grand angle, et je ne pense pas qu'il y avait plus d'une centaine de
24 personnes. On pouvait tout voir. Vous oubliez que j'ai risqué ma vie pour
25 filmer cela.
26 Mais au moment où j'ai filmé tout cela, au moment où je me trouvais
27 là-bas, j'ai essayé de filmer toutes les personnes qui étaient là. Il n'y
28 avait aucune raison de montrer 100 personnes et de cacher les autres. Parce
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1 que si vous regardez mes images, on voit le grand angle, donc on voit tout
2 ce qui avait dans la zone. Mais bien sûr, je n'y suis pas resté pendant 24
3 heures. Les images correspondent à dix ou 15 minutes de cette journée. Je
4 n'en sais pas plus. C'était très bref car toute la zone le long de cette
5 route goudronnée n'était pas sûre. Les combats n'avaient pas cessé que ce
6 soit ce jour-là ou que ce soit le lendemain. C'est quelque chose qu'on a
7 tendance à oublier.
8 Q. Bien.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Si ce témoin est monté à bord d'un bus à ce moment-là, lorsque le Dr
12 Petrovic filmait, si le Dr Petrovic a vu un centaine de personnes, on ne
13 peut pas lui poser des questions sur ce qui s'est passé avant qu'il tourne
14 ces images ou après qu'il tourne ces images. Donc M. Vanderpuye devrait lui
15 demander est-ce qu'il a vu autre chose par rapport à ce que l'autre témoin
16 a vu, ou est-ce qu'ils auraient pu voir les mêmes événements au même
17 moment. Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a fourni sa réponse.
19 Monsieur Vanderpuye --
20 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et nous arrivons au terme de
22 l'audience d'aujourd'hui.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il ne me reste peut-être deux minutes. Je
24 voudrais verser ce document.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du document P933. Avec cote
26 MFI, si je ne m'abuse. Savez-vous pourquoi il y a une cote MFI ?
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que ce document a reçu une cote
28 MFI parce que cela fait l'objet d'une demande en vertu de l'article 92 bis.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous acceptons le versement de cette
2 pièce au dossier.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Je voulais juste vous demander, Docteur Petrovic -- en fait, tout
5 d'abord, avez-vous parlé du nombre de prisonniers qui se trouvaient à la
6 prairie de Sandici et à l'entrepôt de Kravica avec M. Borovcanin, et ceci à
7 quelque moment que ce soit durant la période où vous étiez sur place ?
8 R. Monsieur Vanderpuye, c'est tout à fait possible, même si au cours de ma
9 précédente déposition j'ai dit ne pas me souvenir d'avoir parlé de cela.
10 Moi j'étais concentré sur les images que j'ai tournées et que j'étais en
11 train de tourner, alors que lui s'est occupé de ses obligations et
12 activités militaires. Alors, peut-être vous a-t-il dit dans un entretien
13 autre chose.
14 Mais ce dont je m'en souviens à présent, c'est que dans ce reportage
15 qui a été publié dans la presse, j'ai décrit en détail cette opération qui
16 a débuté le 4 ou le 5 juillet, et donc j'ai décrit en détail son
17 déroulement du point de vue militaire. Et il est tout à fait possible qu'il
18 m'a fourni quelques informations générales, quels étaient les axes de
19 l'avancement des Serbes, les positions tenues par les Musulmans. C'est un
20 terrain montagneux. Ces batailles étaient très difficiles.
21 Alors, il faudrait que vous m'aidiez là, parce que je ne me souviens
22 exactement. C'est vrai que j'ai parlé avec lui. Je ne conteste pas, mais je
23 ne sais pas exactement de quoi on a parlé au jour le jour. Mais en tout cas
24 si l'on a parlé de quelque chose, c'est surtout du déroulement de
25 l'opération du point de vue militaire, et là je parle de l'opération qui a
26 duré jusqu'au 12.
27 Q. Je voulais simplement savoir si vous en souveniez. Si vous ne pouvez
28 pas vous en souvenir, ce n'est pas un problème.
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1 Mais je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous savez
2 que M. Borovcanin a fait état du fait que le 13 juillet ses forces avaient
3 capturé ou avaient pris réception de prisonniers musulmans qui s'étaient
4 rendus et qui, au total, représentaient 1 500 personnes entre le 12 et le
5 13 juillet 1995 ?
6 R. Mais vous devez savoir, Monsieur Vanderpuye, que je suis un civil, un
7 journaliste. L'information que vous me donnez là est une information
8 militaire. On ne la partage pas avec un civil, même s'il s'agit d'un
9 journaliste très connu à l'époque.
10 Q. Je voudrais maintenant afficher sur les écrans le document de la liste
11 65 ter 5338.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et j'en aurai terminé.
13 Q. Comme vous le voyez, il s'agit d'un rapport avec comme en-tête :
14 "Ministère de l'Intérieur, MUP, Brigade de la police spéciale", le 13
15 juillet. Et vous voyez que c'est envoyé au personnel de la station de
16 police de Pale, ainsi que de la station de police de Vogosca et de Janja.
17 Si l'on passe à la deuxième page de ce document, et c'est la deuxième page
18 en version anglaise également, on voit que c'est Ljubisa Borovcanin qui en
19 est l'auteur. Il était le commandant en second de la Brigade spéciale de
20 police. Et à l'avant-dernier paragraphe, on peut voir que :
21 "Durant la nuit du 12 au 13 juillet, un groupe musulman armé a lancé
22 une attaque en direction de Konjevic Polje. Dans les combats qui ont duré
23 plusieurs heures et qui ont continué durant toute la journée, les ennemis
24 ont essuyé des pertes de 200 soldats qui ont été tués, et nous avons
25 capturé, ou leurs troupes se sont rendues, à concurrence de 1 500 soldats
26 musulmans. Et le nombre augmente d'heure en heure."
27 Vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait alors que vous étiez
28 en présence de M. Borovcanin pendant une quarantaine d'heures les 13 et 14
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1 juillet, n'est-ce pas ?
2 R. Tout à fait, Monsieur Vanderpuye. C'est quelque chose qui s'est produit
3 avant que je n'arrive. M. McCloskey a écrit que je n'ai jamais rien eu à
4 faire avec la police ou l'armée. Je n'ai jamais fait partie de l'armée ou
5 de la police. C'est une information que l'on ne communique pas aux civils.
6 Mais cela correspond à l'histoire que je vous ai racontée.
7 Q. Je voulais juste savoir si vous étiez au courant de cela.
8 R. [aucune interprétation]
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
10 verser ce document.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous acceptons le versement.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ceci conclut mes questions
13 supplémentaires.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
15 les Juges, le document de la liste 65 ter 5338 recevra le numéro de pièce à
16 charge P2338. Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Vanderpuye.
19 Monsieur le Témoin, vous serez ravi d'entendre que ceci met un terme à
20 votre déposition dans ce procès. Vous pouvez maintenant vaquer à vos
21 occupations habituelles, et les Juges de la Chambre vous remercient d'être
22 venu à La Haye pour déposer dans ce procès.
23 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons
24 demain après-midi, à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin se retire]
27 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mercredi 25
28 mai 2011, à 14 heures 15.