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1 Le jeudi 26 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et toutes dans le
6 prétoire. J'ai été retenu dans une autre réunion, et je m'excuse d'avoir un
7 petit peu de retard.
8 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous accueillir à nouveau
15 dans le prétoire.
16 Je dois vous dire que votre déclaration, à savoir que vous allez dire toute
17 la vérité, s'applique toujours.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre
19 votre contre-interrogatoire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Que la paix règne en cette demeure, et j'espère que les débats
22 d'aujourd'hui se termineront selon la volonté de Dieu et non pas la mienne.
23 Je salue M. Janc, et nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés
24 hier.
25 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
26 Q. [interprétation] Nous avions vu une photographie hier de M. Tolimir qui
27 portait des vêtements civils, il portait un costume. Pourriez-vous nous
28 dire si ceci a été diffusé un an après les événements de Zepa, et s'il
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1 existe des archives électroniques, à savoir quelque chose dont on
2 disposerait sur une bande ou quelque chose comme cela ?
3 R. En réalité, je ne sais pas exactement à quel moment ces images ont été
4 diffusées. D'après moi, ceci a été diffusé tout de suite après les
5 événements de Zepa, à savoir aux environs du mois de juillet 1995.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant le P2240 pour voir s'il
7 existe une trace électronique de ces images, à savoir quand elles ont été
8 tournées ou prises.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Avez-vous entendu le présentateur à la télévision de Sarajevo dire que
12 ceci est arrivé au mois de juillet ? Avez-vous vu cela, le sous-titre, ou
13 avez-vous entendu la traduction ?
14 R. Oui, c'est exact. J'ai entendu cela.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous l'avez entendu en serbe ou en
16 anglais ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai entendu en B/C/S, donc cela a été dit
18 comme cela.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous en avons terminé avec cette partie de la
23 séquence vidéo puisque le témoin a vu que ceci avait été filmé un an après
24 les événements de Zepa.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Alors, voici ma question. Vous, en tant qu'enquêteur, avez-vous peut-
27 être découvert d'où la radiotélévision de Bosnie-Herzégovine ont obtenu
28 cette séquence vidéo P2240. Et je vais vous demander si la caméra a été en
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1 mesure de filmer ceci en direct le 24 juillet 1995 à Boksanica, ce passage
2 précisément où l'on voit M. Tolimir en vêtements civils ?
3 R. Je souhaite préciser quelque chose tout d'abord. Votre citation, à
4 savoir que ceci avait été filmé un an après les événements de Zepa, je
5 crois que je n'ai pas dit cela. J'ai dit que d'après la vidéo, on constate
6 que ce passage avait été diffusé un an plus tard. Et je suis encore certain
7 que le film a été tourné au moment où ces événements se sont déroulés, à
8 savoir le 24 juillet 1995. Alors, à savoir quand ces images ont été
9 diffusées pour la première fois, je ne le sais pas. Et ces images-ci, oui,
10 ont été diffusées un an plus tard, mais je suis sûr que d'autres passages
11 dans ce film avaient été diffusés avant cette date-là.
12 Alors, savoir si nous disposons d'information, la réponse est non, nous
13 n'avons pas recueilli de la radiotélévision de Bosnie-Herzégovine des
14 éléments d'information sur la première diffusion de ces images, la date de
15 première diffusion de ces images. Ces informations n'ont pas été obtenues,
16 et nous ne savons pas non plus comment ils se sont procurés cette vidéo et
17 les informations qu'elle contient.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.
19 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
20 Connaissez-vous la date à laquelle ceci a été diffusé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cette séquence vidéo en particulier,
22 je pense que cela doit se situer autour du mois de juillet 1996, parce
23 qu'on dit que tel et tel événement est arrivé un an après. Donc ces images-
24 ci ont été diffusées à ce moment-là par la télévision de Bosnie-
25 Herzégovine.
26 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Merci, Monsieur Janc. Pouvez-vous répondre à la question suivante, à
2 savoir si la télévision musulmane pouvait filmer les événements à l'époque
3 où ces événements se sont déroulés à la date du 24 juillet 1995 à
4 Boksanica, où on voit M. Tolimir porter des vêtements civils ? Est-ce que
5 l'équipe musulmane a pu venir filmer cela ?
6 R. Je ne sais pas, je ne sais pas à quelle télévision musulmane vous
7 faites référence. Si vous voulez parler de la télévision de Bosnie-
8 Herzégovine, eh bien, je suis sûr qu'à ce moment-là ils ne pouvaient pas
9 filmer cet événement. La télévision serbe a certainement participé au
10 tournage, parce que nous disposons d'éléments de preuve et nous disposons
11 d'autres séquences vidéo sur Zepa qui correspondent à la même époque et qui
12 ont été filmées par la SRT, qui est la radiotélévision serbe, ainsi que la
13 télévision de la Republika Srpska à l'époque. Donc, il existe également une
14 séquence vidéo de CNN qui est datée du 25 juillet, date à laquelle le
15 journaliste de CNN avait été autorisé à entrer dans la zone pour
16 interviewer le général Mladic.
17 Q. Merci, Monsieur Janc. Et dans cette séquence, avez-vous à aucun moment
18 vu le général Tolimir porter un costume que nous avons pu voir dans cette
19 séquence qui porte le numéro de pièce 2240 ?
20 R. Alors, si vous voulez parler des images que nous venons de voir, oui.
21 On le voit, ou on vous voit portant un complet, un costume.
22 Q. Et m'avez-vous vu dans d'autres passages de cette séquence vidéo,
23 m'avez-vous vu dans d'autres films ? Avez-vous vu M. Tolimir en vêtements
24 civils dans d'autres images, hormis ce que nous avons vu dans la pièce
25 P2240 ?
26 R. Le seul autre cas, me semble-t-il, serait le cas où on vous voit
27 participer aux accords de Dayton. Je crois que c'est sur cette vidéo, on
28 vous voit portant un costume. Mais hormis ces deux moments-là, je n'ai pas
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1 le souvenir de vous avoir vu porter un costume. Le reste du temps, vous
2 étiez en uniforme.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une précision pour le compte rendu
4 d'audience.
5 Monsieur Tolimir, est-ce que vous voulez parler du P2204 ou du P2240 ?
6 Je vois que M. Gajic est debout.
7 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à tous.
8 C'était une erreur au niveau du compte rendu d'audience. C'est le P2240.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons entendu l'interprétation.
10 Cela n'a rien à voir avec le compte rendu d'audience.
11 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Janc, ces images, P2240, que nous venons de regarder, ces
15 images ont-elles été remises à un quelconque expert, ces images ont-elles
16 été vérifiées, a-t-on vérifié l'authenticité de cela, est-ce que ces images
17 sont authentiques ou non ? Peut-être qu'il y a eu un montage, et peut-être
18 que l'image de Tolimir portant un costume civil a peut-être été intégrée
19 dans le film ?
20 R. Non, la réponse est négative, nous n'avons demandé à aucun expert
21 d'analyser ces images ou de les expertiser.
22 Q. Merci. Je vous demande de bien vouloir dire, aux fins du compte rendu
23 d'audience, si vous avez vous-même vérifié l'authenticité de ces images,
24 P2240 ? Merci.
25 R. Je dirai oui, car l'authenticité peut être vérifiée par différents
26 moyens, il y a différentes manières de procéder. L'une d'entre elle
27 consiste à demander aux témoins qui ont été les témoins oculaires de ces
28 événements s'il s'agit d'images véritables de ce qui s'est passé, et je
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1 crois que nous avons recueilli la confirmation de M. Hamdija Torlak, qui a
2 assisté à cette réunion et qui a pu dire que ces images sont authentiques.
3 Une autre façon consisterait à dire ce que l'on voit sur la vidéo, ce que
4 l'on entend sur la vidéo, par exemple lorsque l'on voit Mladic signer un
5 morceau de papier, et nous avons pu savoir que cet accord a été signé le 24
6 juillet 1995, accord portant sur le désarmement des hommes valides de Zepa,
7 et donc, ce document, en réalité, a été signé à cet endroit-là. Donc, il y
8 a différents moyens d'authentifier des images, et c'est ce que nous avons
9 fait concernant cette vidéo.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous avez un échange entre vous,
12 veuillez éteindre votre microphone.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Monsieur Janc, a-t-on demandé à M. Torlak pendant sa déposition si on
16 voit Tolimir sur les images et si la vidéo est authentique ? Je crois vous
17 avez dit dans votre déposition hier que cette question n'avait été posée à
18 personne.
19 R. Je crois qu'on lui a posé la question dans les deux cas. Il a expliqué
20 de quoi il en retournait par rapport à la réunion du 24, ensuite on lui a
21 montré la vidéo et il a confirmé qu'il s'agit, effectivement, de la vidéo
22 ou plutôt de la réunion qui s'est déroulée le 24 juillet.
23 Q. Monsieur Janc, on ne vous incrimine nullement, Monsieur Janc. On vous
24 demande simplement de dire la vérité sur ce qui s'est passé de façon à ce
25 que nous ne soyons pas obligés de nous livrer à des conjectures.
26 Je vais vous montrer une partie de la vidéo d'Avdo Palic. Il s'agit
27 du numéro --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La déposition de M. Torlak est
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1 consignée au compte rendu d'audience de notre audience. Le témoin n'était
2 pas présent, mais vous l'étiez, ainsi que la Chambre et les représentants
3 du bureau du Procureur.
4 Monsieur Vanderpuye.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
6 vous.
7 Outre l'objection que je souhaite soulever quant à la manière dont la
8 question a été posée à M. Janc, en disant que ceci pourrait l'incriminer,
9 qu'il doit dire la vérité, je m'y oppose. Je crois que la réputation de M.
10 Janc n'est plus à faire. Il a toujours dit la vérité par rapport à ce sur
11 quoi il a été nommé. Mais j'ajouterais et je soulèverais encore une fois
12 mon objection, car en vertu de l'article 90(H)(2), M. Tolimir affirme ou
13 insinue que ces images ont été manipulées d'une manière ou d'une autre, ou
14 falsifiées, si telle est sa position, il devrait clairement poser la
15 question dans ce sens au témoin, et nous dire ce sur quoi il se fonde et le
16 faire. Il a l'obligation de le faire dans la mesure où il affirme, et il
17 contredit la position du témoin, et ce, conformément à notre Règlement de
18 procédure et de preuve.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le Procureur vous
20 demande de clairement indiquer quel est votre point de vue au témoin avant
21 de poser une telle question. Quel est votre point de vue ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
23 également remercier le Procureur.
24 Ce que je voulais dire c'est que ceci ne pouvait pas l'incriminer, de
25 mon point de vue. Cela ne peut l'incriminer que par rapport à quelqu'un que
26 l'on verrait dans ces images. Ceci ne fait absolument pas référence au
27 témoin, donc cette objection n'est absolument pas fondée. Je ne souhaitais
28 pas insinuer que M. Janc puisse être incriminé d'une manière ou d'une
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1 autre. J'ai simplement dit au témoin qu'il devait dire la vérité. C'est
2 quelque chose que vous demandez également au témoin de faire.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A ce stade, je souhaite
4 préciser le contexte juridique ici. Je vais lire dans le compte rendu
5 d'audience l'article mentionné par M. Vanderpuye, qui est le 90(H), au
6 paragraphe (2), et je cite :
7 "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de
8 déposer sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux
9 éléments dont elle dispose qui contredisent ces déclarations."
10 Compte tenu de cela, le Procureur vous a demandé de dire au témoin
11 que d'après vous ces images étaient manipulées, et de dire que l'image de
12 vous était intégrée à la vidéo.
13 Vous pouvez consulter votre conseiller juridique.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 La Défense pense que ces images ne sont pas authentiques, les images
16 où on voit M. Tolimir en vêtement civil à la réunion en présence de
17 représentants de Zepa. Je demande simplement à ce qu'on réponde à ma
18 question, et j'ai maintenant indiqué quelle est la position de la Défense.
19 Puis-je poursuivre avec mes questions, parce que j'ai bon nombre
20 d'autres questions qui sont plus importantes que celle-ci qui n'est pas
21 pertinente. Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si cette question n'est pas
23 pertinente, vous ne devriez pas la poser au témoin, Monsieur Tolimir. Ce
24 serait une perte du temps d'audience.
25 Monsieur Vanderpuye.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 En réalité, il y a deux volets à cette question. Si la Défense fait
28 valoir que M. le général Tolimir ne porte pas ce costume bleu que l'on voit
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1 sur ces images, la question qui est de savoir si M. Tolimir affirme qu'il
2 n'était pas là, qu'il porte un costume bleu ou pas, et donc il s'agit à la
3 fois de la question de l'alibi et de la question qui a été soulevée que
4 vous avez évoquée en vertu de l'article 90(H)(2). Il serait intéressant de
5 connaître la position de M. Tolimir à cet égard.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
7 M. Tolimir et son conseil doivent nous expliquer leur position. Maître
8 Gajic, ce n'est pas à vous de vous adresser aux Juges de la Chambre, sans
9 que votre client ne vous l'ait demandé.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Lorsque je l'ai dit un peu plus tôt, ce que je voulais dire c'est que le
13 Procureur m'a posé une question, et cette question-là n'était pas
14 pertinente. Ce que nous évoquons ici ce n'est que l'authenticité de cette
15 vidéo, et non pas le thème ou le rôle joué par Tolimir à la réunion, le
16 rôle qu'il avait à une réunion où il y avait des représentants de la
17 communauté musulmane. Tout ce que je souhaite aborder maintenant c'est
18 l'authenticité de la vidéo, et non pas l'authenticité des événements ou des
19 participants, et cetera.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois nous parlons tous de
21 l'authenticité de ces images, à savoir si ceci a été manipulé ou si ces
22 images qui ont été tournées ont filmé de véritables événements.
23 L'Accusation vous a demandé si votre position consistait à dire que ces
24 images avaient été manipulées et que votre image avait été intégrée. Telle
25 était la question de l'Accusation. Je ne pense pas, au regard du Règlement,
26 qu'il s'agisse là d'une question qui ne soit pas pertinente.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Je ne suis pas très bien sûr d'avoir bien compris ce sur quoi vous
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1 insistez, mais moi j'insiste, il est clair que ces images où on me voit en
2 costume ne sont pas des images authentiques. Il ne s'agit pas de savoir
3 s'il y a un montage ou pas. Je ne souhaite pas parler de cette question-là.
4 Permettez-moi de poser la question, et ensuite les Juges de la Chambre
5 auront l'occasion de rendre leur décision. Nous pourrons parler pendant
6 trois heures, sinon.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Peut-être que je peux éclaircir la situation pour le général Tolimir
10 quelque peu, à savoir s'il affirme que le film, où on le voit portant un
11 costume bleu, est un film qui a été manipulé, il y a deux questions qui en
12 découlent là. Est-ce que la manipulation qu'il allègue, à savoir qu'on le
13 voit portant un costume bleu, est-ce que cela porte sur le costume bleu ou
14 est-ce que c'est manipulé, parce qu'on le voit dans la vidéo, dans le film
15 ? Et la raison pour laquelle cela est important, c'est qu'en vertu du
16 Règlement, ceci contredirait la position du témoin, parce qu'il doit dire
17 au témoin que tel est son point de vue, la première éventualité, ou la
18 seconde, ou les deux; et cela est également important parce qu'il a peut-
19 être l'intention d'alléguer une défense d'alibi, à savoir sa présence,
20 parce qu'on le voit dans la vidéo, et c'est quelque chose qu'il doit
21 également communiquer à l'Accusation avant d'évoquer cette question-là en
22 vertu de notre Règlement.
23 Donc, il est important que le général Tolimir pose ou indique à ce
24 témoin quelle est sa position, Je ne suis pas là, ou, Je n'étais pas là, je
25 n'ai pas porté un costume bleu, Il ne s'agit pas du 24 juin à Boksanica,
26 quel que ce soit, mais il est important qu'il indique quelle est sa
27 position vis-à-vis du témoin.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 S'il faut perdre du temps en s'occupant des objections, moi, je veux
3 bien, mais Tolimir a clairement dit que cette vidéo où on voit prétendument
4 Tolimir participer à une réunion vêtu de vêtement civil n'est pas un
5 enregistrement authentique. Je ne sais pas ce que le Procureur veut que je
6 fasse maintenant. Le témoin, de toute façon, n'a pas participé à ces
7 réunions et il l'a dit lui-même. Il a dit que c'est quelqu'un d'autre,
8 Torlak, qui a confirmé cela. D'ailleurs, on va examiner ce qu'a dit Torlak
9 et voir s'il a confirmé que la vidéo était une vidéo authentique ou que
10 l'image de Tolimir correspondait bien à son souvenir de Tolimir.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crains que vous
12 n'ayez pas très bien compris quelle est la position du Procureur, puisque
13 vous ne répondez pas à ses préoccupations.
14 Pour cela, je voudrais vous renvoyer à la page 5, lignes 18 à 21 du
15 compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Je vais citer ce qui est écrit dans
16 le compte rendu :
17 "Cette vidéo a-t-elle fait l'objet d'une étude d'expert ou d'une
18 vérification pour vérifier s'il s'agit là du matériel authentique ou non,
19 s'il y a des images montées ou fabriquées, et si ce Tolimir que l'on voit
20 vêtu de vêtement civil dans cette vidéo, si cette image-là, justement,
21 n'est pas une image ajoutée ?"
22 C'était cela, la question. Et c'est pour cela que M. Vanderpuye a réagi.
23 Est-ce que vous avez à ajouter quelque chose, Monsieur Vanderpuye ?
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, je pense que vous avez très bien
25 compris de quoi il s'agit, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, donc, qu'est-ce que
27 vous affirmez là ? Qu'on a ajouté votre image dans la vidéo ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne vois pas pourquoi vous insistez,
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1 Monsieur le Président. Moi, j'ai posé la question. J'ai demandé si l'image
2 de Tolimir, vêtu de vêtement civil, n'a pas été insérée après coup dans
3 cette vidéo. Je ne vois pas de quoi on parle, parce que moi, je peux
4 témoigner à la place du témoin, si vous le voulez bien. Parce que le
5 témoin, de toute façon, n'a même pas participé aux événements. Je ne vois
6 pas pourquoi il est là. Moi, je lui ai posé une question claire et nette.
7 Je lui ai bien posé la question et je lui ai dit ce que je voulais savoir,
8 clairement.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Consultez, s'il vous plaît, votre
10 assistant juridique. Là, il s'agit d'une question de droit. Il est là pour
11 vous aider avec les questions de droit. Il s'agit de l'article 90 du
12 Règlement de procédure et de preuve. Ce n'est pas une question qui concerne
13 le témoin, c'est une question de droit, parce qu'il s'agit de savoir si
14 vous menez votre contre-interrogatoire conformément aux Règles en vigueur
15 ici. Donc, veuillez poser la question à votre conseiller juridique, s'il
16 vous plaît.
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que nous
19 contestons c'est l'authenticité de cet enregistrement, de cette vidéo où on
20 voit Tolimir vêtu de vêtement civil, d'un costume bleu. On ne pose pas
21 d'autres questions, puisque le témoin n'a pas participé aux événements. Je
22 lui ai posé la question que vous venez de lire, d'ailleurs : Est-ce qu'il a
23 vu Tolimir vêtu comme cela dans d'autres vidéos, donc autres que celles
24 dont j'ai donné la cote, à savoir P2440. Donc, qu'est-ce que je peux faire
25 d'autre; répondre aux questions à la place du Procureur ?
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, là, vous vous
27 trouvez dans une situation difficile, parce que vous n'êtes pas un juriste,
28 et c'est compréhensible. Vous vous défendez vous-même, mais vous avez un
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1 assistant juridique. Si votre assistant juridique ne peut pas vous aider ou
2 n'est pas capable de vous aider, moi, je veux bien poser la question au
3 témoin pour résoudre le problème. Je vais le faire, donc.
4 Monsieur Janc, avez-vous jamais vérifié si ceux qui vous ont fourni cette
5 vidéo, s'il y a eu une manipulation quelconque de cette partie précise de
6 la vidéo ? Est-ce que vous avez une quelconque connaissance à ce sujet ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux vous dire
8 que nous avons reçu cette vidéo de trois sources différentes; l'une en l'an
9 2000, une deuxième en 2009 ou 2010, puis la dernière copie récemment. On
10 pourrait vérifier cela avec la télévision de Bosnie-Herzégovine qui nous a
11 fourni la dernière copie de cette vidéo. Je ne sais pas s'il y avait quoi
12 que ce soit de dit au sujet de l'authenticité au moment où on a reçu la
13 vidéo. Cela étant dit, nous n'avons pas fait d'autres vérifications pour
14 vérifier s'il y a eu un montage, une manipulation d'images. En ce qui
15 concerne l'authenticité, je pense que j'ai été clair, j'ai clairement
16 expliqué comment on peut vérifier l'authenticité de la vidéo.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez reçu, vous,
18 en tant que bureau du Procureur ? Quel type de documents, matériel ?
19 S'agissait-il d'un CD, DVD, une cassette VHS ? Qu'est-ce que c'était ? Là,
20 je parle de toutes les vidéos que vous avez reçues.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la première vidéo, celle qu'on a
22 reçue en l'an 2000, c'était l'histoire d'Avdo Palic; c'était une cassette
23 VHS. Ensuite, la deuxième source, c'était YouTube; c'est moi qui l'ai
24 téléchargée de YouTube. Et la troisième source, c'était la télévision de
25 Bosnie-Herzégovine qui nous a communiqué cette vidéo sur un CD.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est un documentaire sur
27 l'histoire d'Avdo Palic, c'est comme cela que vous l'avez appelé. On en a
28 déjà parlé hier. Pourriez-vous nous dire qui a produit ce documentaire, qui
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1 l'a diffusé, où cela a été tourné, où cela a été diffusé ? Qu'est-ce que
2 vous savez à ce sujet ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] L'auteur de ce documentaire, c'est la
4 télévision suisse. Le documentaire a été dirigé par Marco Beltrami. Je
5 pense que c'était ça, le nom. Et nous avons contacté ces personnes par
6 courriel pour, justement, poser des questions au sujet de cette séquence-là
7 de la vidéo. Et comme je l'ai déjà dit, à l'intérieur du documentaire,
8 quand vous regardez, quand vous visionnez ce documentaire, vous avez cette
9 séquence que l'on voit à la télé, et le Dr Mehmed Heljic en parle dans le
10 documentaire. Donc, il fait son commentaire au sujet de Tolimir en costume
11 bleu que l'on voit à la télé, et c'est quelque chose que l'on voit sur la
12 vidéo. Moi, j'ai posé la question à M. Beltrami, ou plutôt, mon collègue
13 lui a posé la question de savoir s'il possédait la cassette VHS que l'on
14 voit à la télé, et il m'a répondu que non. Il m'a dit qu'à l'époque, il
15 pensait qu'au moment où ils ont tourné cette partie-là du documentaire où
16 le Dr Mehmed Heljic fait son commentaire sur la cassette, que M. Heljic
17 possédait justement cette cassette, cet enregistrement.
18 Et je l'ai contacté il y a quelques années, j'ai contacté M. Heljic pour
19 vérifier si lui il possédait cette cassette vidéo, et il a répondu que non,
20 et il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas, qu'il ne savait pas, qu'il ne
21 se souvenait pas de la personne qui lui a fourni la cassette vidéo à
22 l'époque où le documentaire a été fait.
23 Voilà, donc je n'ai pas d'information indépendante, ni de la personne qui a
24 tourné le documentaire ni du Dr Mehmed Heljic, quant à la cassette vidéo
25 que l'on visionnait sur la télévision dans le documentaire, puisque nous
26 n'avons pas pu nous procurer cette cassette vidéo. Nous l'avons utilisée
27 ici parce que c'est quelque chose qui fait partie de ce documentaire.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous ou qui que ce soit en
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1 votre nom a vérifié physiquement cette cassette vidéo pour voir s'il y a eu
2 des manipulations de la cassette ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai eue entre les mains, donc il s'agit de
4 ce documentaire. Ce n'est pas une cassette vidéo normale. C'est un format
5 un peu plus petit de la cassette vidéo. Mais on n'a pas demandé une
6 expertise de la cassette vidéo puisque la personne qui a fait ce film, le
7 réalisateur lui-même, nous a dit que c'est lui qui a fait ce documentaire,
8 il nous a expliqué la façon dont il a été fait. A l'époque, c'était une
9 cassette que l'on pouvait se procurer normalement, elle a été diffusée sur
10 les ondes de différents médias.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.
12 Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 Je vais demander que l'on nous montre un extrait de ce film, de ce
15 documentaire sur Avdo Palic. Merci. Il s'agit donc de la pièce 65 ter 365.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Monsieur Janc, pouvez-vous nous dire si ces images de Tolimir vêtu d'un
20 costume bleu, si ce sont les images qui viennent du documentaire sur Avdo
21 Palic ? Et là, je parle de cette séquence qui a été tournée dans la maison
22 de l'ex-président de guerre de Zepa, ce que l'on vient de voir sur l'écran,
23 est-ce que tout cela n'a pas été ajouté, donc, dans la compilation des
24 documents qui comporte aujourd'hui la cote P740 ?
25 R. Voilà, ça, c'est le documentaire dont j'ai parlé il y a quelques
26 instants, quand j'ai répondu à la question du Juge. Donc là, c'est un
27 commentaire où on parle d'Avdo Palic. On voit que le Dr Mehmed Heljic
28 regarde la télé et parle de la vidéo qu'il est en train de regarder.
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1 Ensuite, près de la télé, on voit une lumière clignotante, et j'imagine que
2 c'est le magnétoscope. Oui. Donc, effectivement, il est exact, nous avons
3 pris cette séquence et nous avons ajouté cette séquence-là du documentaire
4 dans notre vidéo du procès.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le numéro 65 ter
6 que vous avez donné n'est pas bon. Ce n'est pas le numéro 365. Donnez-nous
7 la bonne référence, s'il vous plaît.
8 Monsieur Gajic.
9 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du numéro 65
10 ter 4365.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette correction.
12 Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
14 Janc.
15 Je vais demander à présent que l'on montre la pièce P2239, et je voudrais
16 demander que ceci soit montré dans le système de prétoire électronique.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, souhaitez-vous
18 verser la dernière vidéo, celle que l'on a visionnés sur l'écran ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, cette pièce va être versée
21 au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter
23 3465 va être versée au dossier et deviendra la pièce D267. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, cette vidéo a été
25 reçue par les Juges, mais nous avons besoin du CD-ROM le contenant, puisque
26 nous ne l'avons pas. Donc, pour l'instant, nous allons tout simplement la
27 marquer aux fins d'identification.
28 Monsieur Gajic.
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1 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons vous
2 communiquer ce CD au cours de la journée d'aujourd'hui ou de demain. Nous
3 allons résoudre cette question comme ceci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
5 Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.
6 Votre micro, Monsieur Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Monsieur Janc, veuillez examiner ce document, le document qui est
10 devant vous. Il s'agit d'un document qui vient du ministère des Affaires
11 extérieures de Bosnie-Herzégovine, envoyé le 11 mars 2011, donc cette
12 année-ci, et on voit que l'objet de cela est votre document numéro 03/1-05-
13 4-26/11, en date du 2 février 2011. Autrement dit, ils répondent à une
14 demande qui vient du Procureur, et on y dit clairement, je vais vous citer
15 ce qui est écrit ici :
16 "Suite à votre lettre susmentionnée concernant la procuration d'un
17 enregistrement vidéo relatif à Zepa pendant le mois de juillet 1995, les
18 employés de l'Agence de l'Etat chargé de l'enquête et de la protection se
19 sont tournés vers JFBHRT [phon], RTRS [phon], RTZFBH [phon] et TVSA [phon]
20 pour leur demander de vérifier leurs archives pour retrouver la vidéo en
21 question, et pour ensuite vous les fournir si cela est possible."
22 Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que le bureau du Procureur
23 n'a pas envoyé cette demande suite à la déposition de M. Torlak, qui a
24 déposé en l'espèce entre le 25 août et le 6 septembre 2010 ?
25 R. Oui, c'est clair que c'est comme cela. Cela vient après sa déposition,
26 oui.
27 Q. Cela veut-il dire que le Procureur possédait cet enregistrement avec
28 Tolimir en costume bleu avant que la télé de Bosnie-Herzégovine n'ait
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1 communiqué la vidéo que l'on voit sur l'écran ?
2 R. Le bureau du Procureur possédait la vidéo de l'histoire d'Avdo Palic
3 depuis l'an 2000, et ainsi que deux parties de la même vidéo téléchargée de
4 YouTube, et c'était comme cela, avant que Hamdija Torlak ne vienne déposer
5 ici à La Haye en l'espèce, donc.
6 Q. Merci. Pourriez-vous me dire ce que c'est que ce YouTube, et qui peut
7 télécharger des images sur le YouTube ?
8 R. Le YouTube, c'est un réseau internet disponible au grand public. Donc,
9 tous ceux qui le souhaitent peuvent télécharger une vidéo sur le YouTube.
10 Ensuite, vous pouvez aussi les télécharger pour récupérer les vidéos de ce
11 réseau public.
12 Q. Est-ce que les images récupérées sur le YouTube peuvent constituer une
13 preuve de l'authenticité d'un événement ?
14 R. Ces images peuvent représenter tout ce que l'on veut. Mais ici dans ce
15 cas concret, je les ai téléchargées pour corroborer les images que l'on
16 avait déjà qui dataient de l'an 2000 pour les comparer, et j'en suis arrivé
17 à la conclusion qu'il s'agissait d'une même vidéo, des mêmes images.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je dois vous
19 interrompre à nouveau. Je suis désolé. Concernant la vidéo du documentaire
20 sur Avdo Palic, il y a quelques problèmes administratifs.
21 Tout d'abord, nous n'avons pas de transcription de cette vidéo dans le
22 système de prétoire électronique. C'est quelque chose que la Défense doit
23 faire, et le communiquer au Greffe. Ensuite en ce qui concerne la page de
24 garde, nous n'avons pas le bon numéro. Je parle de la page de garde reçue
25 par le greffier, puisqu'ici on parle de la pièce 3465, alors que ce n'est
26 pas le numéro de la pièce, c'est le numéro 65 ter. On fait l'amalgame entre
27 deux types de cotes, et on a besoin d'un compte rendu clair. Donc, essayez
28 de vous rendre utile et de fournir tous les documents nécessaires au
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1 greffier pour que cette vidéo puisse être enregistrée en bonne et due
2 forme. Et en attendant, elle va garder une cote MFI.
3 Monsieur Gajic.
4 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu qu'hier nous avons pu
5 identifier justement cette partie-là de la vidéo, nous allons le faire au
6 cours de la journée d'aujourd'hui. Nous espérons que d'ici lundi la
7 situation va être réglée. Il s'agit du numéro 65 ter de la liste du
8 Procureur. C'est sans doute qu'ils ont fait une faute de frappe dans leur
9 document. Je pense qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas d'autres
10 problèmes.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ceci soit
12 exact, Monsieur Gajic.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agit d'une
15 faute de frappe du bureau du Procureur. Bon, je vous remercie, et j'espère
16 que ceci va être résolu pour que le compte rendu soit vraiment clair.
17 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
19 Janc. Je vous présente mes excuses à nouveau, parce que le Procureur a
20 pensé que j'ai douté de votre crédibilité. Moi, je parlais uniquement de
21 l'authenticité de cet enregistrement, mais je pense que cet enregistrement,
22 de toute façon, n'est pas tellement important, n'a pas beaucoup d'incidence
23 et beaucoup d'importance sur ce procès, ou sur mon cas.
24 Et si vous le voulez, je voudrais poursuivre à présent, et je voudrais
25 surtout aborder les informations.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ne perdez pas de temps, s'il vous
27 plaît. Vous pouvez poursuivre, tout simplement.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce P170.
2 C'est le rapport de M. Janc à la date du 21 avril 2010, intitulé "Le résumé
3 de preuve médico-légal portant sur l'exhumation des fosses communes avec la
4 date du mois d'avril 2010." Merci.
5 Monsieur le Président, je souhaitais savoir si l'Accusation allait
6 immédiatement poser ses questions supplémentaires, mais vous m'avez dit que
7 nous n'étions pas encore arrivés à l'heure de la pause, donc j'ai pensé
8 pouvoir passer à un sujet différent. Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Souhaitez-vous passer à une autre
10 partie de votre interrogatoire ? C'est bien cela ?
11 L'INTERPRÈTE : Signe affirmative de la tête de M. Tolimir.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Monsieur Vanderpuye.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Je viens de comprendre la position du général Tolimir, et j'indique que
16 nous n'avons pas de questions supplémentaires au sujet de ces séquences
17 vidéo.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que les deux parties
19 conviennent que ceci met un point final à la déposition de M. Janc eu égard
20 à l'authenticité des images vidéo.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ceci est également la position de
23 la Défense, je suppose ?
24 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
26 Il nous reste près d'une demi-heure avant la première pause. Donc il
27 conviendrait que vous poursuiviez votre contre-interrogatoire eu égard aux
28 exhumations.
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1 Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Nous avons à l'écran la page de garde du rapport, à savoir de la
4 pièce P170. Et je demanderais que l'on affiche également le contenu de ce
5 document à l'intention du témoin.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Voici ma question : dans votre rapport, vous avez utilisé le terme de
8 "victimes" aussi bien pour les personnes dont les corps ont été enterrés
9 dans des fosses communes que pour les personnes dont les corps avaient été
10 trouvés à la surface du sol. Ceci étant pris en considération, pouvez-vous
11 nous décrire plus en détail ce que vous définissez comme correspondant au
12 concept de "victimes" ? Je vous remercie.
13 R. Oui. Je vais répéter ce que je crois avoir déjà dit lorsque j'ai parlé
14 de cette question dans ma déposition.
15 Une victime est une personne qui a été tuée ou qui a trouvé la mort
16 dans d'autres circonstances après la chute des enclaves de Zepa et de
17 Srebrenica.
18 Q. Merci, Monsieur Janc. Votre rapport est-il neutre quant au fait de
19 savoir si une personne a été tuée au combat ou si elle a perdu la vie en
20 conséquence d'une action illégale ? Merci.
21 R. Mon rapport présente les chiffres qui correspondent au nombre de
22 personnes identifiées jusqu'au moment de la rédaction du rapport dont les
23 corps ont été retrouvés dans des tombes, qui sont en fait des fosses
24 communes, ainsi que dans des tombes individuelles, de même que le nombre de
25 corps qui ont été retrouvés à la surface du sol. Ces deux catégories de
26 victimes sont prises en compte dans mon rapport. Je pense que dans la
27 déposition que j'ai faite jusqu'à présent, j'ai été très clair quant au
28 fait que nous avons trouvé des cadavres de victimes des combats à la
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1 surface du sol.
2 Q. Je vous remercie, Monsieur Janc, mais vous n'avez pas répondu à ma
3 question. Est-ce qu'il s'agit d'une position neutre, dès lors que l'on
4 parle d'une personne comme ayant été victime alors qu'il peut s'agir d'une
5 personne tombée au combat ? Est-ce que vous avez établi la distinction
6 entre les deux catégories, en tout cas de façon à ce que cette différence
7 apparaisse de façon visible dans votre rapport ?
8 R. Je vais essayer de répondre, mais ce n'est pas facile, évidemment.
9 C'est la raison pour laquelle il ne m'a pas été facile de déterminer
10 clairement et aisément dans mon rapport que telle ou telle personne avait
11 été victime d'un crime ou qu'elle était tombée au combat, et c'est la
12 raison pour laquelle j'ai établi une distinction entre les cadavres
13 retrouvés au fond des fosses communes et les cadavres retrouvés à la
14 surface du sol. Et je crois avoir fait preuve d'une grande neutralité
15 lorsque le moment est venu de me prononcer sur ce type de distinction. Nous
16 avons 700 victimes au total dont les cadavres ont été retrouvés à la
17 surface du sol, et nous pouvons conclure sans grande difficulté que la
18 majorité de ces personnes ont été tuées au combat. Mais en dépit de cela,
19 nous ne savons pas exactement quel est le nombre de ces personnes qui ont
20 été tuées au combat, ou qui ont été victimes d'un crime, ou qui sont
21 décédées en raison d'un acte suicidaire ou d'un autre acte.
22 Q. Merci, Monsieur Janc. Durant l'interrogatoire principal, vous avez
23 défendu la thèse consistant à dire que toutes les personnes dont les corps
24 ont été retrouvés à l'intérieur de fosses communes ont été victimes de
25 crimes contre l'humanité. C'est ce qu'on voit aux pages 2 027 du compte
26 rendu d'audience, à partir de la ligne 21, jusqu'à la page 2 028, ligne 2.
27 Je cite cette partie du compte rendu d'audience :
28 "Question : Quel est le nombre personnes qui ont été tuées au combat
Page 14678
1 et quel est le nombre de personnes qui sont mortes suite à des actions
2 illégales ?"
3 Et votre réponse a consisté à dire :
4 "Je dirais que la plupart de ces personnes ont été tuées par une
5 action illégale. Ces personnes ont été exécutées à l'arme à feu, et les
6 cadavres qui ont été trouvés dans les fosses communes font partie de cette
7 catégorie. Pour ceux qui ont été retrouvés à la surface du sol, il s'agit
8 de cadavres de personnes pour la majorité desquelles il nous a été
9 impossible de déterminer ce qui leur était réellement arrivé. Nous
10 considérerons ces cadavres comme ceux de victimes tombées au combat."
11 Maintenant, voici ma question : est-ce que vous considérez les 688 cadavres
12 que vous avez trouvés à la surface du sol comme les uniques victimes de
13 combat ou est-ce que vous considérez également que dans les fosses communes
14 il y a des cadavres qui correspondent à des personnes tombées au combat ?
15 R. Je dirais que la majorité de ces personnes, en tout cas la majorité
16 des victimes découvertes dans les fosses communes, ont été victimes de
17 crime; il s'agit des personnes qui ont été exécutées. Mais tous les
18 cadavres découverts à la surface ne correspondent pas à des personnes
19 tombées au combat. Nous savons que certaines de ces personnes ont été
20 exécutées, donc tuées, et que leur cadavre a été laissé à la surface où il
21 a été retrouvé. Certaines de ces personnes ont commis un suicide, mais
22 n'ont pas été tuées au combat. Donc nous ne sommes pas en droit de dire que
23 l'intégralité des 688 personnes dont les corps ont été découverts à la
24 surface sont des personnes qui ont été tuées au combat. Le nombre de
25 personnes tuées au combat est inférieur à 688 en fonction de ce que nous
26 savons désormais, c'est-à-dire en fonction du nombre de corps qui a été
27 identifié jusqu'à présent. Bien entendu, ce nombre va s'accroître de
28 quelques unités à l'avenir. Mais si nous parlons de façon proportionnelle,
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1 les proportions ne changeront pas. La majorité de ces cadavres sont
2 considérés comme étant des cadavres de personnes tombées au combat, même si
3 nous ne connaissons pas le nombre absolument exact de celles-ci. Mais je
4 parle des cadavres découverts à la surface. Si nous parlons des cadavres
5 découverts dans les fosses communes, nous avons de nombreux éléments qui
6 démontrent qu'il s'agit de personnes qui ont été exécutées, donc tuées.
7 Q. Je vous remercie, Monsieur Janc. En tant qu'enquêteur, est-ce que vous
8 avez établi une différence entre les éléments relatifs aux personnes
9 exécutées, donc tuées, et les éléments relatifs aux personnes tombées au
10 combat de façon à ce que le juge des faits puisse adopter une position
11 précise sur la base de votre rapport plutôt que de se contenter de
12 catégories neutres, à savoir une personne qui est victime de combat ou qui
13 est victime d'une exécution, et rien d'autre ? Est-ce que vous avez établi
14 cette distinction de façon délibérée, peut-être ?
15 R. Non, pas délibérée. Mais pour conserver la neutralité de ce rapport sur
16 le sujet, lorsque je dis que cela n'a pas été possible, je veux dire qu'il
17 est probablement absolument impossible de dire exactement combien de
18 cadavres trouvés à la surface correspondent à des personnes tuées au
19 combat. Je ne me hasarderais pas à risquer un chiffre précis dans mon
20 rapport, et donc j'ai créé une catégorie de cadavres découverts à la
21 surface et restés en surface. Je précise à présent ce fait, et je l'ai
22 précisé durant l'interrogatoire principal et durant le contre-
23 interrogatoire, en disant bien ce que représentaient les cadavres
24 découverts à la surface.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Janc. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire
26 si vous auriez des témoins qui pourraient déposer quant au fait que ces
27 personnes ont effectivement été tuées, ou est-ce que dans votre rapport
28 vous créez un amalgame sans pouvoir établir de distinction claire entre les
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1 personnes tombées au combat et celles qui ont été exécutées ?
2 R. Nous disposons de nombreuses déclarations individuelles, et pas
3 seulement des déclarations. Certaines de ces personnes ont témoigné ici
4 dans le cadre de l'espèce en disant comment elles ont survécu à des
5 exécutions et comment leurs camarades ont été tués. Et lorsqu'ils ont donné
6 les noms de ces personnes, j'ai pu les identifier. Enfin, pas moi
7 personnellement, mais en tout cas l'ICMP les a identifiées, et j'ai pu les
8 localiser et les citer dans mon rapport -- donc introduire leurs noms dans
9 mon rapport. Il s'agit de déclarations qui ont été revues par moi, et pas
10 seulement des déclarations, mais également d'autres éléments de preuve
11 documentaires qui ont été pris en compte pour aboutir à des conclusions sur
12 un certain nombre de sujets.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Janc. Nous allons maintenant voir un certain
14 nombre de ces éléments de preuve. Dans votre rapport, vous parlez de 688
15 cadavres identifiés en rapport avec les événements de Srebrenica.
16 Ceci figure en page 16 de votre rapport en version B/C/S et en page
17 14 de la version anglaise.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De la pièce P170, je suppose. C'est
19 bien cela ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Alors, prenez connaissance, je vous prie, de ce document affiché à
23 l'écran. A la lecture de cette page, il n'apparaît pas clairement que vous
24 avez établi une distinction entre les victimes de combat ou les victimes
25 d'actes criminels s'agissant des cadavres qui ont été retrouvés.
26 Et maintenant, j'aimerais que l'on affiche la pièce D168, qui est la
27 déposition de M. Butler dans l'affaire Popovic. C'était un témoin de
28 l'Accusation, et à la question suivante, je cite :
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1 "Savez-vous qu'il y a des témoins qui déclarent que 1 000 à 2 000 personnes
2 qui faisaient partie de la colonne ont trouvé la mort suite à des activités
3 de combat ? Etes-vous au courant de cela ?"
4 A cette question, M. Butler a répondu :
5 "Entre le 12 et le 18 juillet ?
6 "Question : Exact.
7 "Réponse : Je ne le sais pas. Je ne connais pas ce chiffre particulier,
8 mais il me paraît raisonnable étant donné le contexte que je connais, à
9 savoir que des combats avaient lieu."
10 Donc je vous rappelle que c'est un témoin expert de l'Accusation. Et dès
11 lors que vous constatez qu'un témoin expert de l'Accusation convient qu'un
12 certain nombre de personnes ont été tuées au combat, et qu'il considère que
13 1 000 à 2 000 est un chiffre raisonnable les concernant, je vous demande si
14 ce chiffre n'est pas supérieur à 688 que vous citez dans votre rapport
15 comme correspondant au nombre total de dépouilles qui ont été découvertes ?
16 R. On m'a montré cette partie de la déposition de M. Butler pendant le
17 contre-interrogatoire dans le cadre de ma déposition dans l'affaire
18 Popovic, et ma réponse aujourd'hui sera identique à celle que j'ai faite à
19 l'époque dans l'affaire Popovic, à savoir : selon l'analyse faite par moi
20 et selon mon rapport, nous pouvons constater que 688 dépouilles ont été
21 retrouvées à la surface, et nous disons que le nombre total à venir, car le
22 nombre total n'est pas encore déterminé à l'heure actuelle, ce nombre va
23 s'accroître lorsque l'ensemble des exhumations et des processus
24 d'identification s'achèvera en Bosnie, et il se rapprochera plutôt de 1 000
25 à 2 000. Donc ce que j'indique, c'est que les chiffres qui figurent dans
26 mon rapport sont plus exacts que de simples estimations - or, M. Butler n'a
27 fourni que des estimations - car dans mon rapport, vous avez un nombre et
28 des noms propres correspondant à des individus cités nommément. Dans le
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1 rapport Butler, ce que l'on trouve n'est qu'une simple estimation
2 approximative. Donc ma réponse consiste à dire que le nombre total,
3 lorsqu'il sera définitif, se rapprochera de 1 000 à 2 000 personnes.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez besoin
5 d'allumer votre micro.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Toutes mes excuses, Monsieur Janc. Est-ce que vous avez établi le
9 chiffre qui figure dans votre rapport en vous appuyant uniquement sur les
10 documents que vous avez considérés comme dignes d'être pris en compte par
11 vous ou est-ce que vous l'avez fait sur la base de l'ensemble des éléments
12 d'information disponibles chez le Procureur quant au nombre de victimes et
13 aux modalités de leur mort ? Je vous remercie.
14 R. J'ai essayé de prendre en compte le plus grand nombre de possible de
15 renseignements, de documents, d'éléments de preuve, tout ce que j'ai pu
16 trouver, lire, et j'ai essayé de tout rassembler pour aboutir à une
17 conclusion. Jusqu'à présent, je le répète, 688 corps ont été découverts à
18 la surface -- je consulte mon rapport en page 6 014, enfin ce sont les
19 quatre derniers chiffres du numéro ERN. Donc je précise, au total, 961
20 dépouilles humaines trouvées sur le sol jusqu'à janvier 2010. Au moment où
21 je vous parle, ce nombre a légèrement augmenté, et donc je parlerais d'un
22 nombre qui tourne autour d'un millier. Et sur ces 961 cadavres, 688 ont été
23 identifiés jusqu'à présent, mais ce serait de ma part m'avancer un peu trop
24 loin que de conclure de façon précise quant au nombre qui ont été trouvés à
25 la surface du sol et au nombre qui a des chances d'être retrouvés à la
26 surface à l'avenir. Je dirais pour ma part que nous ne devrions pas nous
27 attendre à un nombre important de restes humains découverts au sol à
28 l'avenir, étant donné que le nombre de dépouilles non identifiées à présent
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1 n'est pas très important.
2 Q. Monsieur Janc, ces 688 personnes qui ont été identifiées, est-ce que
3 vous les situez à l'intérieur des fosses communes -- donc, est-ce que vous
4 les considérez comme victimes d'exécution dans les listes et les relevés
5 que vous avez établis ou est-ce que vous les avez enregistrées séparément
6 dans votre rapport ?
7 R. Ces corps ont été enregistrés séparément comme s'ajoutant aux 688
8 cadavres découverts à la surface. Nous avons - et je consulte une nouvelle
9 fois mon rapport, à la page 5 - nous avons 5 777 personnes qui ont été
10 identifiées et dont les corps ont été retrouvés à l'intérieur des fosses.
11 Et puis nous avons une autre catégorie, que j'ai désignée sous le nom de
12 "Divers", qui regroupe 76 individus. Donc, si l'on additionne toutes les
13 catégories, on aboutit au nombre total de cadavres identifiés jusqu'au
14 moment où je vous parle.
15 Q. Merci, Monsieur Janc. Considérez-vous les 5 777 cadavres retrouvés à
16 l'intérieur des fosses comme correspondant à des personnes qui auraient été
17 tuées dans d'autres circonstances que des combats ? Merci.
18 R. Oui. Je crois avoir déjà répondu à cette question, et j'ai dit que la
19 majorité de ces personnes, sinon toutes ces personnes, ont effectivement
20 été tuées, c'est-à-dire plus précisément exécutées. Pourquoi est-ce que
21 j'utilise les mots "la majorité de ces personnes, voire toutes ces
22 personnes", eh bien, parce que Glogova est la grande question. Nous savons,
23 en effet, que la majorité de ces personnes, sinon toutes ces personnes,
24 sont des victimes de l'exécution commise à Kravica. En dehors de cela, nous
25 savons également que certains cadavres ont été emmenés en provenance
26 d'autres lieux qui se trouvaient le long de la route reliant Konjevic Polje
27 à Bratunac. Je pense qu'une victime a témoigné ici au sujet de ce point
28 précis. Donc les cadavres apportés de l'extérieur ont été enterrés dans la
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1 même fosse. Eu égard à cette catégorie précise de victimes qui, selon la
2 personne qui a témoigné, seraient de 15 à 30 au maximum, il nous est
3 impossible de dire si ces personnes ont été tuées au combat ou exécutées.
4 C'est la raison pour laquelle j'ai dit la majorité de ces personnes, voire
5 même toutes ces personnes, sont des victimes d'exécution s'agissant des
6 cadavres retrouvés à l'intérieur des fosses.
7 Q. Monsieur Janc, est-ce que vous pensez au Témoin protégé PW-064 lorsque
8 vous parlez de ce témoin ? Merci.
9 R. Il m'est difficile de vous répondre car je ne connais pas les
10 pseudonymes des témoins, mais je crois que vous avez raison. Cela étant, il
11 faut que je vérifie sur la base du nom de la personne, si possible.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous souhaitez prononcer le nom de
13 cette personne, nous pouvons passer à huis clos partiel, Monsieur Tolimir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur le Président. Le témoin pourrait
16 peut-être se pencher sur la page 13 445 du compte rendu d'audience à la
17 date du 28 avril 2011 et voir quelle a été l'échange question-réponse dans
18 le cadre de l'interrogatoire à ce niveau-là. Je cite la question :
19 "Sur la base de tous les renseignements dont vous disposez, savez-vous s'il
20 y avait là-bas 400 à 500 personnes au total provenant de Kravica et 50 de
21 Konjevic Polje qui ont été enterrées ?"
22 Et PW-064 répond ce qui suit, je cite :
23 "J'ai dit qu'à mon avis, 400 à 500 personnes ont été enterrées
24 pendant que j'étais sur les lieux. S'il y en avait 50 qui venaient de
25 l'école de Konjevic Polje, cela signifie que 400 à 450 cadavres sont des
26 cadavres de personnes exécutées à Kravica."
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Est-ce que c'est bien la déposition du témoin que vous aviez à l'esprit
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1 lorsque vous avez répondu ce que vous avez répondu il y a quelques instants
2 ? Merci.
3 R. Oui, exactement.
4 Q. Vous constaterez que ce témoin ne parle pas de 20 cadavres, mais
5 d'un nombre de cadavres plus important comme ayant été apportés sur place
6 pour être réunis aux cadavres de Kravica ? Merci.
7 R. Si je me souviens bien, ce témoin n'avait aucune certitude quant
8 au nombre exact de victimes qui avaient été ramassées sur la route, mais il
9 était certain que ce nombre remplissait un camion. Il s'agissait de
10 cadavres ramassés sur la route et ramenés à Kravica, y compris des cadavres
11 ramassés à Konjevic Polje, et qui ont donc été emmenés jusqu'à Glogova et
12 enterrés à cet endroit. Lorsque j'ai dit que je n'étais pas sûr du nombre
13 exact de victimes tombées aux combats, parmi ces 30 à 50 cadavres, je
14 pensais plus particulièrement à ces cadavres ramassés le long de la route.
15 Car je pense également que ce témoin a été tout à fait clair lorsqu'il a
16 déclaré que les victimes dont les corps ont été trouvés à Konjevic Polje
17 étaient des personnes qui avaient été tuées à Konjevic Polje. Nous ne
18 pouvons donc pas parler de ces personnes comme ayant été tuées au combat.
19 Donc ce que j'avais à l'esprit, c'était uniquement les cadavres des
20 personnes qui avaient été ramassées sur la route. Car parmi ces cadavres
21 ramenés à Glogova, il n'y avait pas que des personnes tombées au combat,
22 pour autant qu'il y en ait eu parmi elles.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que
24 l'heure de la pause est arrivée. Nous allons suspendre, et reprendrons à 16
25 heures 15.
26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
27 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
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1 poursuivre.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 Est-ce que nous pouvons afficher le D166 dans le prétoire électronique
4 maintenant, s'il vous plaît. Il s'agit de la déposition de Jean-René Ruez
5 dans l'affaire Krstic, datée du 14 mars de l'an 2000, page 595, qui dit que
6 dans le secteur de Bare, comme nous pouvons voir à la première ligne, une
7 équipe de médecins légistes finlandais a retrouvé cinq corps.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Voici donc ma question : le chiffre qu'a mentionné M. Ruez est
10 inférieur par rapport au chiffre que vous avez indiqué dans votre rapport
11 [inaudible] le chiffre se montait à 688. Vous avez dit que ceci était
12 inférieur à 80. Voici donc ma question : ces personnes dont on a retrouvé
13 les dépouilles dans le village de Bare ont été identifiées grâce à une
14 analyse d'ADN; c'est exact ? Merci.
15 R. Ecoutez, je souhaite corriger le compte rendu d'audience, parce que
16 vous avez posé la question à propos de 600 corps, et dans le transcript on
17 peut lire cinq corps. C'est quelque chose que nous avons déjà évoqué, mais
18 si vous le souhaitez, je peux préciser davantage.
19 Le secteur de Bare est un secteur qui se trouve derrière l'entrepôt de
20 Kravica. Il s'agit de ce secteur qui, dans mon rapport, est cité comme
21 étant le secteur de Pobudje. Et dans ce secteur, jusqu'à présent, 558
22 individus avaient été identifiés. Le chiffre que vous avez cité, le chiffre
23 de 688, correspond à la totalité des corps retrouvés à la surface, mais
24 comme je l'ai précisé dans mon rapport, j'ai placé ces parties de corps
25 retrouvées à la surface en quatre catégories. Et dans le secteur de
26 Pobudje, 558 individus ont été retrouvés à la surface. Oui, il est vrai,
27 toutes ces personnes ont été identifiées grâce à un test d'ADN. Et lorsque
28 M. Ruez se réfère ici au chiffre de 600 cadavres retrouvés par l'équipe
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1 finlandaise, en réalité, je ne suis pas tout à fait certain d'où il a tiré
2 ces chiffres, de quelle source. Mais moi, j'ai pu lire ce rapport
3 finlandais, et on y évoque le chiffre de 3-0, 30 cadavres qui avaient été
4 levés par leur équipe en 1996. Outre cela, cette équipe a examiné, d'après
5 son rapport, 250 à 300 victimes ou corps qui ont été enlevés par les
6 autorités de Bosnie-Herzégovine dans ce même secteur à la même époque.
7 Donc, au total, cette équipe finlandaise a examiné, d'après elle, environ
8 300 victimes ou corps. Donc, ceci constituerait le chiffre exact que je
9 peux retrouver dans les rapports. Je ne sais pas très bien où M. Ruez a
10 trouvé ce chiffre de 600 cadavres ou corps.
11 Q. Ecoutez, après ce que vous venez de nous dire, je ne sais pas très bien
12 ce que l'on peut trouver dans votre rapport et le rapport de M. Ruez. En
13 une seule phrase, veuillez nous dire où ces 600 corps ont été retrouvés, et
14 si tel n'est pas le cas, combien de ces corps examinés par l'équipe
15 finlandaise ont été retrouvés ? Pourriez-vous nous donner un chiffre exact,
16 s'il vous plaît ?
17 R. D'accord. Alors, retrouvés par l'équipe finlandaise, il y a eu 30
18 cadavres retrouvés à même le sol en 1996. Cette même année, 250 corps ont
19 été retrouvés par les autorités de Bosnie-Herzégovine, ce qui correspond à
20 300, ou en tout cas parties de corps, 300. Et au fil des ans, donc à partir
21 de 1996 et jusqu'à la fin de l'année 2009, d'autres restes humains ont été
22 retrouvés à la surface dans ce secteur. C'est la raison pour laquelle, dans
23 mon rapport, j'indique que le chiffre total correspond à 558 identifiés
24 jusqu'à cette date. Ce qui signifie les corps qui ont été retrouvés dans ce
25 secteur, qui ont été levés dans ce secteur entre 1996 et la fin de l'année
26 2009. Lorsque l'équipe finlandaise était là en 2006, seulement 300 corps
27 ont été levés à ce moment-là. Donc, nous avons doublé ce chiffre, parce que
28 j'ai déjà insisté plusieurs fois sur le fait que ce chiffre a tendance à
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1 augmenter au fil des ans. J'espère que j'ai été plus clair.
2 Q. Monsieur Janc, cet examen des éléments d'information présenté par M.
3 Ruez, s'agit-il d'informations qui ont été examinées et qui ont été
4 présentées lorsqu'il a dit que 600 corps avaient été retrouvés ?
5 R. Je ne suis pas en train de dire que nous avons revu son chiffre. Ce que
6 je veux dire c'est que le chiffre dont nous disposons actuellement est le
7 véritable chiffre, parce que nous avons les noms qui correspondent à ces
8 individus. Je ne sais pas à quel moment c'était. Je crois que c'était en
9 2002 ou 2003 que M. Ruez a témoigné.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était, en réalité, en l'an 2000,
11 comme M. Tolimir l'a indiqué au début de ce document, le 14 mars 2000.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Et à ce moment-là, il ne disposait pas
13 de chiffres exacts, des éléments exacts, et il ne savait pas combien de
14 cadavres avaient été levés à cet endroit-là. Je suppose qu'à ce moment-là
15 cela n'était qu'une estimation. Pourquoi ? Parce que les tests d'ADN
16 correspondant à ces individus ont commencé au mois de novembre 2001, et mon
17 rapport a tenu compte des individus qui avaient été identifiés de cette
18 façon, avec les tests d'ADN, ce qui a été fait après, après l'an 2000,
19 lorsqu'il a témoigné. Et lorsqu'il parle ici de 600 corps, il s'agit d'une
20 estimation. Il s'agit d'un chiffre approximatif des corps retrouvés jusqu'à
21 cette date-là, et vous savez que depuis lors beaucoup de corps ont été
22 levés dans ce secteur.
23 Nous pouvons peut-être regarder le feuillet Excel qui nous a été
24 remis par la Commission chargée des personnes disparues de Bosnie-
25 Herzégovine. Ce document comporte un numéro ERN, et je l'ai cité dans mon
26 rapport -- le numéro c'est 0X01896 [comme interprété]. Et nous verrons dans
27 ce tableau combien de corps ont été retrouvés par secteur ou combien de
28 restes humains ou de parties de corps ont été retrouvés. Donc nous pouvons
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1 calculer sur la base de ces chiffres combien de corps ont été levés jusqu'à
2 l'an 2000.
3 Q. Monsieur Janc, veuillez regarder ce que vous avez sous les yeux
4 maintenant et ce que M. Jean-René Ruez a déclaré en tant que témoin. Il a
5 dit que :
6 "Ce secteur avait été traité en 1996 par une équipe finlandaise qui
7 était intervenue dans ce secteur en 1996. Ceci n'avait rien à voir avec nos
8 activités. Ils rassemblaient des restes humains retrouvés à la surface.
9 Mais il est important de noter que 600 corps ont été retrouvés et levés
10 dans ce secteur."
11 Et il dit très précisément que ceci a fait l'objet d'analyses :
12 "Il s'agit de corps de victimes qui ont été tuées au combat, qui ont
13 été tuées lors d'embuscades ou de pilonnages, et peut-être éventuellement
14 dans d'autres circonstances. Il est important de faire la différence…"
15 Et ensuite, un tiret, quelque chose qui n'est pas clair. Et :
16 "Ce que je veux dire, il faut faire la part des choses entre les
17 situations de combat et les autres."
18 Donc, voici la question que j'ai à vous poser : où étiez-vous en
19 1996, et travailliez-vous pour le bureau du Procureur lorsque Jean-René
20 Ruez travaillait comme enquêteur pour le bureau du Procureur et ce Tribunal
21 sur le terrain ? Merci.
22 R. Eh bien, en 1996, je ne travaillais pas ici; je travaillais pour la
23 police slovène.
24 Q. Sur quoi vous fondez-vous pour nier le fait qu'il s'agit d'estimations
25 faites par M. Ruez, car il a dit que ceci avait fait l'objet d'analyses ?
26 Avez-vous lu le rapport de M. Jean-René Ruez sur ses activités et sur la
27 façon dont ces 600 victimes qui ont été retrouvées à l'époque en 1996 ont
28 été analysées ?
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 J'ai regardé attentivement le compte rendu d'audience présenté au
4 témoin par M. Tolimir, et le compte rendu d'audience n'indique pas que M.
5 Ruez a dit que 600 corps, qu'il cite, ont été levés en 1996. Il témoigne en
6 l'an 2000, et il dit :
7 "Il est important de noter que 600 cadavres ont été levés dans ce secteur."
8 Mais il n'est pas clair, d'après ce passage en tout cas, que ces corps ont
9 été levés en 1996 ou entre 1996 et l'an 2000, qui est l'année de sa
10 déposition. Donc, si le général Tolimir dispose d'autres informations là-
11 dessus, je pense que ce serait approprié et convenable avant qu'il ne pose
12 sa question au témoin.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que vous
14 avez un motif pour reformuler votre question.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, oui, c'est ce que je ferai, Monsieur le
16 Président. A la ligne 8 en anglais et en serbe, il y a une phrase qui se
17 lit comme suit :
18 "Ce secteur a fait l'objet d'analyses ou a été traité en 1996 par une
19 équipe d'experts finlandaise…"
20 Et à la ligne 12, en anglais et en serbe, on peut lire que :
21 "Il est important de noter que 600 corps ont été levés dans ce secteur."
22 Donc on parle de l'année 1996. Moi je pose la question à M. Janc, je
23 souhaite savoir où il était en 1996. Je ne sais pas pourquoi ceci n'est pas
24 approprié. Il a répondu en disant qu'il ne travaillait pas pour le Tribunal
25 à ce moment-là. Je cite simplement ce qu'a dit M. Ruez dans sa déposition.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, l'objection de M.
27 Vanderpuye n'était pas en rapport avec le métier qu'exerçait M. Janc en
28 1996, mais vu la manière dont vous avez présenté ces éléments d'information
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1 au témoin par rapport à la déposition de M. Ruez en l'an 2000. Maintenant,
2 vous venez de lire un passage, mais vous avez omis de lire certaines
3 parties du compte rendu d'audience. Donc je cite :
4 "Ce secteur a été traité ou a fait l'objet d'analyses par une équipe
5 d'experts finlandaise. Ils sont intervenus dans ce secteur en 1996.Et ceci
6 n'a rien à voir avec nos activités. Ils levaient les restes humains
7 retrouvés à la surface du sol. Il est important de noter que 600 corps ont
8 été levés dans ce secteur."
9 Quel que soit le sens de ces propos, je crois qu'il est inutile d'en parler
10 davantage.
11 Et je vous demande de bien vouloir poser votre question différemment
12 au témoin en tenant compte de la manière dont M. Ruez a formulé ses propos.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Janc, vous ai-je cité le passage du début à la fin de ce que
15 nous avons ici et ce qu'a écrit M. Ruez, et avez-vous eu l'occasion, en
16 votre qualité d'enquêteur, de lire des notes qu'il a laissées lorsqu'il a
17 quitté le bureau du Procureur, des notes concernant cet événement en
18 particulier ?
19 R. Oui, j'ai lu cette partie de sa déposition à plusieurs reprises, et à
20 mon sens, ceci n'est pas clair, comme l'a indiqué M. Vanderpuye. Je ne sais
21 pas exactement ce qu'il avait en tête. Vous devriez poser la question à M.
22 Ruez une nouvelle fois pour lui demander s'il faisait référence à l'année
23 1996 ou à tous les corps levés entre 1996 et le jour de sa déposition.
24 Egalement, j'ai essayé de mettre la main sur un rapport, élément
25 d'information ou mémo interne sur ces 600 corps cités par M. Ruez. Je n'ai
26 pu mettre la main sur aucune note interne ni document officiel de ce type.
27 Tout ce que j'ai pu retrouver, c'est un rapport de l'équipe finlandaise que
28 j'ai évoqué un peu plus tôt dans ma déposition aujourd'hui.
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1 Q. Monsieur Janc, M. Ruez indique-t-il que ces 600 corps sont circonscrits
2 à cet endroit qui s'appelle Bare dans sa déposition ? Est-ce que c'est
3 quelque chose que l'on peut constater d'après les deux premières phrases
4 que j'ai citées et que le Président de la Chambre, M. le Juge Fluegge, a
5 citées également ?
6 R. Oui, il parle du secteur de Bare, et donc, encore une fois, il faudrait
7 que nous regardions de plus près ce qu'il entendait par "Bare", parce qu'il
8 n'est pas aisé de retrouver cet endroit sur une carte. J'ai pu le
9 retrouver, et je suis certain que cela se trouve derrière l'entrepôt de
10 Kravica, dans le secteur de Kamenica, qui fait partie du secteur de
11 Pobudje, qui est l'endroit où le plus grand nombre de restes humains ont
12 été retrouvés à la surface du sol.
13 Q. Merci, Monsieur Janc. Regardons maintenant ce qu'un autre enquêteur du
14 bureau du Procureur avait à dire sur le même sujet, le même événement. Il
15 s'agit d'un compte rendu d'audience qui est daté du 22 février de l'an 2011
16 en l'espèce, et le témoin était Dean Manning. Regardons la page 10 218,
17 lignes 12 à 16.
18 Avant cela, puis-je vous demander si vous savez qui est Dean Manning
19 et ce qu'il faisait comme travail pour le bureau du Procureur ? Merci.
20 R. Oui, je peux le répéter, car c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans
21 ma déposition. Dean Manning était un enquêteur du bureau du Procureur, et
22 il s'est également occupé des exhumations des victimes liées aux événements
23 de Srebrenica. Et dans le cadre de différents procès, il a préparé, rédigé
24 plusieurs rapports concernant ces exhumations. Il a également témoigné à
25 plusieurs reprises dans différents procès, dans ce procès-ci également. Et
26 il a quitté le Tribunal, me semble-t-il, en 2004. Et ensuite, en 2006,
27 lorsque j'ai rejoint le Tribunal, j'ai repris ces activités.
28 Q. Merci. Est-ce qu'un enquêteur qui travaillait directement sur le
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1 terrain, ce qu'il a dit, est-ce que vous pensez que c'est crédible ? Est-ce
2 que vous pensez que c'est fiable ? Et en tant qu'enquêteur, est-ce que
3 c'est quelque chose que l'on peut dire, ou est-ce qu'il faut accorder
4 davantage de poids aux documents et ce qu'ils révèlent ?
5 R. Cela dépend des circonstances, et les faits seront importants dans des
6 circonstances différentes, en fonction de la question que vous me posez. Je
7 ne peux vous donner une réponse précise, car pour certains faits, il est
8 plus important de recueillir ce qui peut être obtenu ou vu sur le terrain.
9 Pour d'autres faits, il est plus important de retrouver certains éléments
10 par la suite, après que des expertises soient menées. Donc on ne peut pas
11 répondre par oui ou par non et dire, C'est ainsi qu'il faut procéder. Les
12 deux éléments sont importants. Tout dépend de la question que vous posez.
13 Q. Merci, Monsieur Janc. Merci, Monsieur Janc. Je n'ai pas le temps
14 d'avoir une discussion.
15 Regardons la page 10 218, sur ce qu'a dit M. Manning et comment il a
16 répondu à mes questions à propos des victimes de Bare. Voici ce qu'il dit :
17 "Réponse : Je savais que des restes humains avaient été levés à la surface
18 du sol. D'après mon souvenir, je ne savais pas qu'il s'agissait de
19 Finlandais. Je n'ai pas participé à cela. J'ai commencé deux ans après.
20 J'étais au courant au sens général du terme, mais cela ne faisait pas
21 partie de mon enquête."
22 A la page 10 219, lignes 19 à 25 --
23 L'INTERPRÈTE : L'accusé peut-il ralentir, s'il vous plaît, lorsqu'il
24 indique des chiffres.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Donc M. Manning --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, hélas, il y avait
28 un problème [inaudible] -- cela s'est arrêté. Veuillez répéter, s'il vous
Page 14695
1 plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Après cela, c'est la page 10 220, lignes 17 à
3 25, et la ligne 10 221, lignes 1 à 10. Et voici la question :
4 "Monsieur Manning, savez-vous où les restes humains retrouvés à la surface
5 ont été enterrés ?"
6 Voici sa réponse :
7 "Etant donné que je n'ai pas participé à cela, je peux dire que les
8 restes humains qui ont été levés ont été --"
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez donné trois références, et
10 il faut que vous nous indiquiez quelle est la référence que vous lisez.
11 Maître Gajic.
12 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la première référence
13 qui vient d'être lue correspond à 10 219, lignes 19 à 25.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,
15 Aleksandar. Je pense que ceci se voyait dans le document, parce que ceci
16 est surligné en jaune au chiffre 19.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. "Les restes humains levés à la surface du sol ont été entreposés
20 pendant longtemps à Tuzla dans des mines de sel, dans des tunnels qui
21 avaient servi autrefois aux mines de sel. J'ai vu un nombre important de
22 housses mortuaires et une collection de corps. Ils n'ont pas été enterrés à
23 nouveau à ce moment-là. Ils ont été analysés et finalement renvoyés aux
24 familles, et ensuite enterrés dans une tombe individuelle. A ma
25 connaissance, ces restes de corps retrouvés à la surface du sol ont été
26 entreposés à Tuzla par la Commission chargée des personnes portées
27 disparues de Bosnie."
28 Voici donc ma question : étant donné que ces corps qui se trouvaient
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1 à l'endroit évoqués par M. Ruez, à savoir ces 600 corps, ces 600 corps ont
2 été transportés à Tuzla, et ces corps ont été identifiés et ensuite remis
3 aux familles. Pourriez-vous nous dire s'il existe une liste de ces corps
4 qui ont été identifiés, et si, oui ou non, vous disposiez d'information sur
5 à qui ces corps ont été remis, comme l'indique M. Manning ? Etes-vous au
6 courant de cela ? Avez-vous vu des documents à cet effet ? Merci.
7 R. Je dirais qu'une partie de ces 600 corps [inaudible] -- une partie est
8 citée dans mon rapport, les corps qui ont été retrouvés à Pobudje, et je
9 suis certain que la plupart de ces corps [inaudible] -- sont des corps que
10 nous évoquons maintenant ici même. Et pour obtenir des informations sur
11 cette question, à savoir à quel moment et à qui ces corps ont été remis, il
12 faudrait que nous retrouvions les documents qui sont conservés par les
13 autorités judiciaires en Bosnie-Herzégovine, à savoir les rapports
14 d'exhumation, des autopsies et d'identification. Pour certains de ces
15 corps, nous disposons de documents ici au Tribunal pour certains restes
16 humains retrouvés à la surface, mais pour la plupart des corps, nous ne
17 disposons pas de ces éléments d'information.
18 Q. Merci, Monsieur Janc. Si les corps, au moment où M. Manning avait
19 travaillé là-bas avant vous, si ces corps se trouvaient à l'époque dans les
20 mines de sel, et ensuite il a dit que ces corps ont été enterrés dans une
21 fosse commune et pas dans des tombes individuelles, et il ne les a pas donc
22 retournés au familles, est-ce que vous avez pu les retrouver par la suite à
23 Pobudje, parce que c'est ce que vous dites dans votre rapport ?
24 R. Non, ces corps que l'on a ramassés sur la surface à partir de 1996, on
25 les a transportés à la Tuzla, à la morgue. Et après la procédure
26 d'identification, on les a retournés à leurs familles, et c'est les
27 familles qui les ont enterrés là où ils voulaient enterrer, et souvent dans
28 le Centre mémorial de Potocari. Donc, on ne les a pas enterrés à nouveau ou
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1 les placés dans ces fosses communes, parce que vous savez que ces fosses
2 communes ou les tombes secondaires ont été créées, et ce sont les faits. Et
3 ensuite, les exhumations ont commencé déjà en 1996 par le bureau du
4 Procureur du Tribunal.
5 Q. Les corps qui viennent de la mine de sel, est-ce que vous les avez
6 inclus dans votre rapport au sujet de Bare, le rapport que vous nous avez
7 présenté ici ?
8 R. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Mais dans mon rapport,
9 quand on parle des restes en surface, c'est quelque chose qui se fonde sur
10 les informations sur les restes qu'on a retrouvés en surface, qui nous ont
11 été fournies par la Commission des personnes disparues de Bosnie-
12 Herzégovine. Parmi ces informations, vous avez toutes les exhumations des
13 restes en surface qui ont eu lieu pendant toutes ces années avec le lieu où
14 on les a trouvés, la région, les chiffres et codes attribués, et cetera. Et
15 quand j'ai comparé leur liste avec la liste des victimes, j'ai pu retrouvé
16 des individus identifiés et j'ai pu les associer aux restes retrouvés en
17 surface. Donc, il s'agissait des individus dont les restes ont été trouvés
18 dans la région de Bare, en surface, leurs corps ont été envoyés à Tuzla,
19 ils ont été examinés, on a procédé aux études pour établir leur identité,
20 c'est l'ICMP qui a fait cela. Et quand tout cela est terminé, on les a
21 retournés à leur famille.
22 Q. Mais pourquoi avez-vous alors écrit dans votre rapport que vous lez
23 avez trouvés à Bare ? Parce que vous l'avez dit ici. Moi, j'ai tout noté,
24 mais on ne va pas perdre du temps avec ça. Ce que vous avez dit c'est qu'on
25 les a cherchés entre 1996 jusqu'à 1999, et que cela revient à un total de
26 558 corps. Vous avez dit que 13 corps ont été identifiés par l'équipe
27 finnoise, 250 par les organes de Bosnie-Herzégovine, et qu'à partir de
28 1996, on a identifié au total 558 personnes. Est-ce que cela veut dire
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1 qu'on n'a pas retrouvé d'un coup et immédiatement les 600 corps dont
2 parlaient aussi bien M. Manning que M. Ruez ?
3 R. Les 558 corps sont les corps dont je parle dans mon rapport, et j'ai
4 dit que ce sont les corps trouvés dans la région de Pobudje. Ces corps ont
5 été trouvés dans la zone qui allait de Bratunac jusqu'à Konjevic Polje. Il
6 s'agit d'une zone montagneuse le long de la route, et c'est la région de
7 Bare, au sens large du terme. Donc, la plupart de ces corps ont été
8 retrouvés là-bas, mais quand je parle de ces corps, je ne dis pas que ce
9 sont des corps trouvés dans la région de "Bare". Moi, dans mon rapport,
10 j'ai indiqué la localité telle qu'indiquée par la Commission de la Bosnie-
11 Herzégovine pour les personnes disparues. Si vous regardez l'annexe B, la
12 section de mon rapport, la section qui parle des surfaces retrouvées sur le
13 sol, si vous avez la page 6 015, c'est la fin du numéro ERN, vous allez
14 retrouver que je parle de la zone de Pobudje, et ensuite vous allez trouver
15 les noms des localités où on a retrouvé ces corps en surface. Donc, "Bare"
16 n'est pas mentionné ici, même si je suppose qu'il s'agirait de la région de
17 Bare, alors même que ces individus ou la plupart de ces individus ont été
18 trouvés dans des localités telles que Kamenica, Kamenicko Brdo, et cetera.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la pièce P170,
21 page 61 en serbe et 44 en anglais. C'est le rapport de M. Janc qui date de
22 2010. Donc, la page 61 en serbe et la page 44 en anglais.
23 Voilà. Voyons voir ensemble.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Ici, dans la dixième rubrique en partant d'en haut, vous mentionnez
26 Pobudje et l'équipe finnoise. Vous dites "P.M.", et dans la dernière
27 colonne vous dites que l'identification par le biais de l'ADN a montré
28 qu'il s'agissait de 20 personnes. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de
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1 13 personnes, alors que maintenant on a l'impression que cette équipe
2 finlandaise n'a identifié que 20 personnes ?
3 R. J'ai dit que cette équipe, l'équipe finlandaise, avait récupéré 30
4 corps. Mais jusqu'à ce moment-là, 20 de ces corps ou restes humains
5 retrouvés en surface ont été identifiés. Donc, c'est difficile, parce que
6 quand vous avez les restes en surface, les os sont éparpillés sur la
7 surface et c'est difficile d'évaluer le nombre exact d'individus à qui
8 correspondent ces os. Parfois, on se trompe. On donne un nombre plus grand
9 ou plus petit. Donc, ce qu'on a pu voir ici, c'est que sur les 30 cas dont
10 les restes ont été collectés, on n'a pu identifier que 20 personnes.
11 Q. Merci. Merci, Monsieur Janc. Est-ce que les corps qui viennent de la
12 mine du sel dont parlaient M. Manning et M. Ruez, qui se trouvaient dans
13 des sacs et qui étaient dans cette localité sans propre identification,
14 est-ce que ces corps n'ont pas été rendus à leurs familles pour qu'ils
15 puissent les enterrer ?
16 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Si vous parlez des
17 corps qui ont été ramassés, comme je vous l'ai déjà dit, c'est toujours
18 difficile quand vous avez affaire avec les restes en surface. Donc, il
19 s'agit des os que l'on a ramassés, que l'on a trouvés en surface. Il peut
20 s'agir d'un seul individu, il peut aussi s'agir de plusieurs individus, et
21 ce n'est que par la suite, après avoir procédé aux analyses ADN qui ont été
22 menées à bien par l'ICMP, que l'on peut arriver à reconstituer la personne
23 en question, et cela peut prendre des années, plusieurs années avant de
24 pouvoir identifier et reconstituer une personne. C'est pour cela que le
25 processus d'identification de restes retrouvés en surface peut durer
26 longtemps. Et il se peut que tous les éléments appartenant à une même
27 personne n'ont pas été rassemblés alors qu'une partie avait déjà été
28 retournée à la famille.
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1 Q. Merci. Je vous ai posé une question au sujet de la mine du sel, les
2 corps qui ont été retrouvés là-bas. Est-ce qu'il pouvait s'agir aussi de
3 restes humains éparpillés qu'il fallait identifier de cette façon-là ?
4 Parce que ces corps, on les avait déjà envoyés à Tuzla. Alors, qu'est-ce
5 qu'on a fait au retour ? On les a rapportés de Tuzla pour les éparpiller à
6 nouveau sur la surface ?
7 R. Ces corps ont été retrouvés dans cette mine, et ensuite on les a
8 reconstitués, on a reconstitué les individus auxquels correspondaient ces
9 restes, et on a retourné les corps aux familles.
10 Q. Pourriez-vous me montrer dans votre rapport l'endroit où vous avez
11 identifié ces corps que vous avez trouvés dans la mine de sel à Tuzla ?
12 R. Dans mon rapport, on voit ce tableau, et là vous voyez le nombre
13 d'individus identifiés, et les catégories correspondent aux endroits où les
14 restes ont été trouvés, et il est dit à chaque fois qu'il s'agit, donc, de
15 restes retrouvés au sol.
16 Q. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, essayez d'être précis. Moi, j'ai
17 posé une question au sujet de ces corps retrouvés dans la mine de sel à
18 Tuzla. C'est vraiment une partie précise de votre rapport qui m'intéresse.
19 R. Oui, je peux être précis, évidemment, mais je dois vous donner le
20 contexte, parce que vous n'allez pas retrouver ces informations dans mon
21 rapport, parce que tous ces corps qui ont été identifiés ont été
22 transportés à Tuzla, à cette morgue à Tuzla, et ensuite on les a retournés
23 aux familles. Alors, je ne peux pas vous dire d'emblée quel est le nombre
24 de corps retrouvés, parce que cela ne se trouve pas dans mon rapport. Mais
25 si cela vous intéresse, je peux vous dire où vous pouvez trouver de telles
26 informations, à savoir vous devez vous adresser à la Commission des
27 personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine. Et d'ailleurs, M. Ruez
28 et M. Manning ont déposé pour dire que ces corps ont été retrouvés de cet
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1 endroit-là, de cette localité-là, et qu'ils ont été transportés à Tuzla. Et
2 c'est pour cela que je peux en parler, parce que je suis au courant de
3 cela.
4 Q. Monsieur Janc, est-ce que vous avez vu le rapport concernant
5 l'identification de ces corps ? Est-ce que vous avez vu la liste des
6 personnes, des corps, donc, qui ont été renvoyés aux familles ? Est-ce que
7 vous avez vu une liste quelconque au sujet de ces corps dont parlent M.
8 Ruez et M. Manning ?
9 R. Je dirais que pour la plupart d'entre eux, pas seulement les restes
10 retrouvés au sol - mais aussi les victimes trouvées dans des fosses - je
11 n'ai pas vu de tels rapports. Moi, je vous parle des rapports de l'ICMP
12 concernant les identifications. Pour certains d'entre eux, nous avons
13 retrouvé des documents concernant les identifications. Parfois, j'ai pu
14 aussi revoir et passer en revue toute la documentation, quand il s'agit
15 surtout des identifications et exhumations menées à bien par le bureau du
16 Procureur. Mais quand vous me demandez si j'ai pu contrôler ou voir de
17 quelle façon ces corps ont été remis aux familles, non, ça, je n'ai pas pu
18 le faire, parce que ce que je présente dans mon rapport, ce sont les
19 individus identifiés jusqu'à présent. Ils n'ont pas été peut-être tous
20 retournés aux familles. Donc, on n'a pas du tout ces informations. Il n'y a
21 pas de rapport qui témoignerait de cela, parce que les informations que
22 l'on a, ce sont les informations des personnes qui ont été identifiées, ce
23 qui ne veut pas dire qu'on a retourné leurs corps aux familles.
24 Q. Merci de répondre rapidement et clairement, parce que franchement, je
25 ne vous comprends pas. Donc essayez de me répondre simplement pour que je
26 puisse vous comprendre.
27 Les corps retrouvés dans la mine de sel, qui était responsable de ces corps
28 ? Est-ce que vous le savez ?
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1 R. Je pense que c'étaient les autorités de la Commission fédérale pour les
2 personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine, mais aussi la
3 responsabilité du projet Podrinje qui était en cours.
4 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire s'il existe au bureau du Procureur un
5 rapport des experts finlandais, et est-ce que vous l'avez lu ?
6 R. Oui, ce rapport existe, et moi je l'ai lu.
7 Q. Est-ce que vous avez utilisé les informations qui venaient de ce
8 rapport, est-ce que vous les avez utilisées pour votre rapport, et là je
9 parle des victimes retrouvées dans la mine de sel de Tuzla ?
10 R. Non, pas directement de ce rapport-là. Moi j'ai intégré les
11 informations qui venaient de ce rapport finlandais dans mon rapport. Il
12 s'agissait donc de 20 individus identifiés jusqu'à présent.
13 Q. Pourriez-vous communiquer ce rapport à la Défense ainsi qu'aux Juges,
14 parce que nous souhaitons aussi savoir ce qu'ont écrit les médecins
15 légistes finlandais, ou bien est-ce un secret du bureau du Procureur ?
16 R. Non, ce n'est pas un secret. Je suis sûr que ce rapport avait été déjà
17 communiqué en l'espèce, à la Défense notamment.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Je suis en train de vérifier cela. Effectivement, je vais vous donner
21 la date, il a été communiqué le 7 mars 2008.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. On va vérifier
23 cela. Nous n'avons pas de temps, donc nous allons le faire par la suite.
24 Mais maintenant, je vais demander au prétoire électronique de nous montrer
25 la pièce 1D777. Il s'agit d'une note officielle suite à un entretien qui a
26 eu lieu à Tuzla dans le service de sécurité publique. Il n'y a pas de
27 traduction, donc je vais vous donner lecture de cela :
28 "La République de Bosnie-Herzégovine, le ministère des Affaires
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1 intérieures, le service de sécurité publique, secteur SDB Tuzla." Et
2 ensuite on voit des informations chiffrées. Et ensuite, on dit : "La note
3 officielle portant sur un entretien, source Enver Avdic, fils de Sado et
4 Hamdija Halilovic, né le 7 juillet 1977 à Gladovici, municipalité de
5 Srebrenica," où il a résidé. Agriculteur ayant fait des études au niveau
6 primaire, Musulmans, citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine. Au
7 moment de l'entretien, il était réfugié, résidant à Donja Dobosica Polje
8 [phon].
9 Voilà. Maintenant, je vous demande de regarder le dernier paragraphe de sa
10 déclaration. Merci de nous montrer ce paragraphe. Merci. C'est le dernier
11 paragraphe de la première page qui m'intéresse. Merci.
12 Voilà, on le voit. C'est même souligné "1 000 soldats", il est écrit.
13 On le voit plus à l'écran.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est sur l'écran, au milieu du
15 deuxième paragraphe. On le voit. On voit le curseur là-dessus.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai appuyé le mauvais bouton, donc ça a
17 disparu de mon écran.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. "Au cours de l'entretien, Enver a souligné qu'en sortant de la 285e et
20 282e Brigades, qui a eu lieu vers 10 heures le même jour, la para-formation
21 chetnik a ouvert un feu violent d'artillerie sur les autres brigades et sur
22 la population civile se trouvant à Buljim, et d'après son évaluation, on a
23 tué à cette occasion à peu près 1 000 soldats et civils."
24 Et ensuite, on continue, il parle du pilonnage, et cetera.
25 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous avez lu cette
26 déclaration où on mentionne 1 000 soldats et civils qui sont des victimes
27 de cet incident, à savoir l'attaque sur Buljim, et ce témoin en parle ?
28 Est-ce que vous avez vu cela ?
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1 R. Non, je ne suis pas sûr de l'avoir lu. C'est tout à fait possible. Mais
2 je suis sûr que j'ai lu des déclarations similaires où les gens
3 "évaluaient" le nombre de personnes tuées à certains endroits.
4 Q. Est-ce que vous avez pu identifier au moins une ou deux personnes sur
5 la base de ces déclarations, est-ce que vous avez pu vous servir de telles
6 déclarations pour en identifier au moins une ou deux, à savoir les
7 identifier en tant que victimes dont les restes ont été retrouvés sur le
8 sol ?
9 R. Si vous regardez les chiffres ici, si vous regardez juste ces chiffres,
10 si vous disposez juste de ces chiffres, vous ne pouvez pas identifier ces
11 personnes tuées, les victimes. Donc vous savez, parfois les victimes
12 parlent des victimes en parlant de leurs pères, frères, et cetera. Et dans
13 ce cas, oui, j'ai été en mesure de vérifier si leurs noms figuraient sur la
14 liste de l'ICMP, et souvent j'ai pu identifier ces personnes en tant que
15 personnes retrouvées à la surface, et d'autres dans des fosses ou tombes
16 plus tard. Mais si vous voyez ce chiffre, rien que ce chiffre-là, vous ne
17 pouvez tirer aucune conclusion.
18 Q. Est-ce que ces déclarations des témoins oculaires se trouvant à
19 proximité des localités où des gens avaient été tués, et qui par la suite
20 sont devenus des tombes à la surface, est-ce que vous avez pu, sur la base
21 de telles déclarations, identifier qui que ce soit ?
22 R. Est-ce que vous parlez de cette déclaration-ci ou bien des déclarations
23 en général ?
24 Q. Merci, Monsieur Janc. Vous avez dit que vous aviez lu plusieurs
25 déclarations, un grand nombre d'entre elles. Je vous demande si parmi ces
26 déclarations il y en a eu qui vous ont permis d'identifier au moins une
27 personne, et je dis bien identifier comme étant victime et dont le corps a
28 été retrouvé à la surface dans votre rapport ?
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1 R. Oui, je suis sûr que j'ai rencontré des noms de telles personnes et que
2 je suis parvenu à établir un lien entre ces noms et les restes humains
3 découverts à la surface du sol. Mais non, vous ne trouverez pas ces
4 éléments d'information dans mon rapport, pas directement.
5 Q. Merci, Monsieur Janc. Je manque de temps. Mais j'aimerais tout de même
6 que nous nous penchions sur la page 2 de ce document grâce au prétoire
7 électronique.
8 Donc, page suivante. Premier paragraphe, lignes 1 à 3. Voici ce qu'il dit
9 par la suite, je cite :
10 "Par ailleurs, la source nous a dit qu'alors qu'il traversait Cerska, il a
11 remarqué des centaines de corps sans vie des deux côtés de la route, ces
12 corps étant mutilés." Et il déclare qu'il n'a pas pu les reconnaître.
13 Alors, est-ce que le lecteur de votre rapport pourrait y trouver un
14 quelconque élément d'information relatif à ces victimes dont les corps ont
15 été retrouvés à la surface et qui se trouvaient des deux côtés de la route
16 menant vers Cerska ?
17 R. Il s'agit, bien entendu, d'éléments d'information généraux, dès lors
18 que l'on parle des lieux dans lesquels les restes humains en question
19 pourraient être retrouvés. Donc il possible que ces éléments figurent dans
20 mon rapport. Mais nous savons qu'une fosse commune existe à Cerska. Nous
21 savons que des personnes ont été exécutées à Cerska avant d'y être
22 enterrées. Donc il est possible que la personne qui s'exprime ainsi a
23 croisé ces cadavres.
24 Q. Oui, je comprends. Mais ce que je vous demande, c'est si dans votre
25 rapport, lorsqu'il est question des victimes dont les corps ont été
26 retrouvés au sol, on trouve des éléments liés à ces 100 victimes qui
27 s'ajoutent au millier de victimes évoquées dans la page précédente, ce qui
28 nous fait un total de 1 100 victimes ? Et est-ce qu'il y a un lien entre
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1 ces 1 100 victimes et les corps retrouvés à la surface du sol; et si oui, à
2 quel page ? Je vous prierais de nous le dire.
3 R. Non, et le problème vient du fait que je ne suis pas parvenu à établir
4 un lien entre ces personnes qui figurent dans le nombre de corps retrouvés
5 et l'une ou l'autre des personnes identifiées qui sont citées dans mon
6 rapport. Voilà la raison principale de cela. Je ne suis pas en mesure
7 d'établir un lien entre ces 100 corps sans vie et une quelconque tombe ou
8 un quelconque reste humain cité dans mon rapport. J'aurais besoin de
9 disposer de renseignements complémentaires, et à ce moment-là, je pourrais,
10 bien sûr, ajouter des noms.
11 Q. Merci, Monsieur Janc.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la pièce 1D778, dont je demande
13 l'affichage à l'écran.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, qu'en est-il du
15 dernier document, à savoir le document 1D777 ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je prierais qu'il soit versé au dossier. Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera enregistré aux fins
18 d'identification en attente de traduction.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
20 les Juges, le document 65 ter numéro 1D777 devient la pièce à conviction
21 D268 enregistrée aux fins d'identification en attente de réception de la
22 traduction. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 Penchons-nous donc sur ce document 1D778. On voit dans l'en-tête,
25 comme dans le cas précédent, la mention "République de Bosnie-Herzégovine,
26 ministère de l'Intérieur, service de Sûreté de l'Etat, secteur de Tuzla."
27 C'est une note officielle qui concerne l'entretien mené avec Hasan Alic.
28 Et faute de temps, je demanderais simplement à voir à l'écran grâce
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1 au prétoire électronique la deuxième page du document. Premier paragraphe,
2 lignes 2 à 4, je cite :
3 "Dans le voisinage immédiat, on voit des hommes alignés qui font
4 partie d'une brigade. Et tout près de ces hommes alignés, les Chetniks ont
5 coupé un arbre qu'ils ont jeté à travers la route. Lorsque la colonne a
6 fait mouvement, ils ont commencé à tirer à l'aide de toutes les armes à
7 leur disposition. Les Chetniks ont alors pénétré dans la colonne dans le
8 but de la démanteler."
9 La source nous dit qu'un millier de soldats et de civils présents
10 dans la colonne ont été tués, et la deuxième source confirme les dires de
11 la première.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette déclaration provenant
14 d'une deuxième source ? Est-ce que vous avez reçu cet élément d'information
15 supplémentaire concernant les victimes dont les corps ont été retrouvés à
16 la surface; oui ou non ? Le nom évoqué ici est Hasan Alic, originaire de
17 Srebrenica.
18 R. Il est possible que je l'aie appris. Je ne me le rappelle pas de
19 mémoire. Mais encore une fois, ce nombre ne concerne qu'une estimation du
20 nombre de personnes concernées.
21 Q. Monsieur, deux personnes originaires de deux villages différents qui se
22 sont retrouvées au même endroit évoquent le même nombre de victimes et
23 décrivent les événements d'une façon identique; oui ou non ?
24 R. Oui, je suis d'accord. A la lecture de ces deux déclarations, on se
25 rend compte que les deux sources citent un nombre égal à un millier. Mais
26 je souligne que ce nombre n'est qu'une estimation et qu'il nous faudra
27 faire preuve de beaucoup plus de précaution pour démontrer la fiabilité de
28 ce chiffre. Car même pour des personnes très entraînées, il est difficile
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1 de déterminer précisément combien de personnes se regroupent à tel ou tel
2 endroit ou ont été tuées à tel ou tel endroit, en particulier dans les
3 circonstances qu'ont vécues les sources dont nous parlons, qui étaient
4 soumises à une tension importante. Je dirais, en tant qu'officier de
5 police, et je sais que mes collègues ont été formés à l'appréciation
6 chiffrée du nombre de personnes, par exemple, qui se regroupent en un lieu
7 déterminé. Mais même pour ces collègues formés à cela, il est très
8 difficile de déterminer le nombre exact de ces personnes. Donc, si vous
9 êtes un profane, je pense que, vraiment, la tâche devient très, très
10 difficile. Et je n'accorderais pas une très grande fiabilité à ce chiffre.
11 Q. Merci, Monsieur.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on revoir la première page à
15 l'écran. Je remarque que ce document ne figurait pas dans la liste de
16 pièces que vous aviez l'intention d'utiliser dans le cadre de l'audition de
17 ce témoin; en tout cas pas dans la dernière version de cette liste, si le
18 numéro de ce document est bien 1D778, comme je l'ai noté par écrit. De
19 quand date ce document ? Je ne vois pas de date à la première ligne. La
20 date semble être absente.
21 Monsieur Janc, est-ce que vous avez déjà vu ce document par le passé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit dans ma déposition, il est
23 possible que je l'aie vu. Je ne saurais le confirmer de façon certaine. Il
24 est possible que je l'aie eu sous les yeux, mais je n'en ai pas un souvenir
25 particulier.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on voir la dernière page à
27 l'écran.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voyons à la lecture de ce document qu'il
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1 date du 11 octobre 1995.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est exact, et je crois que
4 cette déclaration a été recueillie ce jour-là. Mais ce que je ne vois pas,
5 c'est la date de la rédaction de la déclaration en tant que telle, de sa
6 mise noir sur blanc. Mais je crois que cette date est exacte, en tout état
7 de cause.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous le voyons dans une ligne du texte où
9 il est indiqué que la déclaration a été recueillie le 11 octobre 1995.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en page 1, premier paragraphe.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'avais pas vu la signature au bas
13 de ce document.
14 Monsieur Tolimir, est-ce que vous avez d'autres éléments
15 d'information au sujet de tout ceci ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été remis
17 au bureau du Procureur par la République de Bosnie-Herzégovine par le
18 truchement de son ministère des Affaires étrangères, ainsi que de son
19 ministère de l'Intérieur et de ses services de Sûreté de l'Etat. Ces
20 services ne mettent pas par écrit des noms propres dans des documents de
21 cette nature; ils se contentent de fournir des éléments d'information
22 qualifiés de renseignements de travail. Les témoins qui seront entendus ici
23 l'expliqueront plus en détail.
24 Je ne sais pas si le bureau du Procureur est en possession des noms
25 des personnes qui se sont exprimées dans ces déclarations, mais ces
26 personnes sont tenues par leur profession de fournir des rapports
27 correspondant à la vérité et d'être prêts à témoigner devant un tribunal,
28 donc…
Page 14711
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
3 Nous disposons d'un nombre de renseignements suffisant avec ces
4 éléments complémentaires, donc ce document sera enregistré aux fins
5 d'identification dans l'attente de réception de la traduction.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
7 les Juges, le document 65 ter numéro 1D778 est enregistré aux fins
8 d'identification et devient la pièce D269 en attente de réception de la
9 traduction. Je répète que le numéro sur la liste 65 ter de ce document est
10 1D778. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Je demande l'affichage grâce au prétoire électronique du document 1D780.
14 Merci.
15 En attente d'apparition à l'écran, je suis tenu, dans l'intérêt du
16 compte rendu d'audience, d'indiquer que ce document émane de la Bosnie-
17 Herzégovine. C'est écrit dans l'en-tête. Il provient de l'Agence de
18 recherche et de documentation du gouvernement de Bosnie-Herzégovine,
19 secteur AID de Tuzla, AID signifiant agence de recherche et de
20 documentation. Il date du 1er février 1996. C'est un procès-verbal d'une
21 déclaration fournie par Suljo Halilovic, fils de Muharem, né le 1er février
22 1960.
23 Alors, voyons ce que l'on peut lire au deuxième paragraphe, je cite :
24 "Non loin de Kamenica, avant le passage sur la route goudronnée reliant
25 Konjevic Polje à Nova Kasaba, non loin de la localité dont le nom est
26 Kaldrmica, des tirs ont été ouverts sur la colonne à partir d'un char Praga
27 par l'artillerie, des armes d'infanterie, et ce, tous azimuts. Les Chetniks
28 étaient à certains endroits tout près, ce qui m'a permis de conclure que
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1 nous étions encerclés. Une fois que je me suis organisé, j'ai opposé une
2 certaine résistance et j'ai réussi à me ménager un passage étroit, qui a
3 également été utilisé par de nombreuses autres personnes. En raison de
4 cette attaque des Chetniks, d'après mon appréciation, un millier de
5 personnes ont trouvé la mort et plusieurs centaines ont été blessées. La
6 nuit était en train de tomber. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas
7 bien vu et que je n'ai donc reconnu personne parmi les personnes tuées."
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Voici ma question : est-ce qu'à la lecture de cette déclaration de
10 Suljo Halilovic, il est permis de conclure qu'ils se sont battus pour
11 sortir de l'encerclement, et, selon les paroles de cet homme, que pendant
12 les combats un millier de personnes ont été tuées ? Je vous remercie.
13 R. Oui. Encore une fois, c'est ce qui est écrit et c'est ce que l'on peut
14 conclure à la lecture de cette déclaration. Mais le chiffre est toujours un
15 problème dans ce cas précis, car nous devons faire très attention, en
16 particulier lorsqu'on constate que cet homme, une phrase plus loin, déclare
17 qu'il faisait déjà nuit. Donc il s'agit véritablement d'une vague
18 estimation de quelque chose dont la personne n'est absolument pas sûre car
19 il faisait nuit et ne voyait pas bien.
20 Q. Je vous remercie, Monsieur Janc. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire
21 si vous avez interrogé Suljo Halilovic, et est-ce que ce que vous dites
22 correspond à son appréciation ou est-ce que vous nous dites quelque chose
23 dont vous êtes sûr ?
24 R. Personnellement, je n'ai pas parlé avec cet homme. Peut-être d'autres
25 enquêteurs l'ont-ils fait. S'agissant de l'aspect approximatif du chiffre,
26 je pense que j'ai déjà dit clairement qu'il était difficile d'apprécier ce
27 genre de chiffre pour des profanes. Ce chiffre d'un millier, il est très
28 difficile de déterminer s'il est proche ou lointain de la réalité.
Page 14713
1 Q. Monsieur Janc, nous avons vu dans des déclarations de trois personnes
2 qu'un millier de personnes ont été tuées à cet endroit, alors est-ce que
3 vous diriez que les enquêteurs auraient dû s'entretenir avec les témoins
4 oculaires de cet événement, parce qu'ils auraient pu rencontrer des
5 victimes ? Il est possible que des personnes aient été identifiées, peut-
6 être des personnes qui sont parties avec elles, peut-être des membres de
7 leurs familles. Nous voyons que des pères ont perdu leur fils et que des
8 fils ont perdu leurs pères à cet endroit. Je vous remercie.
9 R. Je suis sûr que certaines des personnes ont été sollicitées et
10 interrogées par les enquêteurs du TPIY, mais pas toutes, et en ce moment-là
11 précis, je ne sais pas qui exactement a été interrogé et qui ne l'a pas
12 été.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de la
14 déclaration de ce troisième témoin du même événement qui évalue le nombre
15 de tués à un millier, à savoir donc le document 1D780.
16 Et je demanderais maintenant l'affichage d'un nouveau document. Ce
17 sera une quatrième déclaration qui confirmera ce qui figurait dans les
18 trois précédentes.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document à l'écran actuellement
20 sera enregistré aux fins d'identification en attente de réception de la
21 traduction.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
23 les Juges, le document 65 ter numéro 1D780 devient la pièce à conviction
24 D270 enregistrée aux fins d'identification en attente de la réception de la
25 traduction. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. le Greffier.
27 Et je demande l'affichage grâce au prétoire électronique du document
28 1D782. Merci.
Page 14714
1 Il s'agit d'une nouvelle déclaration recueillie par l'Agence de recherche
2 et de documentation de Bosnie-Herzégovine, section AID de Tuzla, le 20
3 février 1996. L'auteur de cette déclaration est Sado Ramic, fils d'Adem et
4 de Dila Malkic, né le 5 mars 1966 à Poznanovici, dans la municipalité de
5 Srebrenica.
6 Je demanderais que nous nous penchions sur le troisième paragraphe de
7 cette déclaration, qu'il faudrait que nous puissions voir à l'écran.
8 Le troisième paragraphe est situé juste au-dessus de la signature.
9 Donc six lignes au-dessus de la signature, nous lisons ce qui suit, je cite
10 :
11 "Les tirs ont duré une quinzaine de minutes, après quoi tout est
12 redevenu silencieux. Et d'après mon évaluation un millier de personnes sont
13 mortes à cet endroit. Nous sommes revenus pour extraire les blessés, mais
14 on ne pouvait même pas passer tant il y avait de cadavres. Je n'ai reconnu
15 personne à cet endroit car il faisait déjà nuit et le nombre des blessés
16 était déjà très important."
17 Au paragraphe précédent, nous voyons le passage suivant, je cite :
18 "Le lendemain, 12 juillet 1995, sur la route séparant Buljim de
19 Pobudje, plusieurs obus ont touché notre colonne, et une cinquantaine de
20 personnes ont été tuées à ce moment-là."
21 Donc, dans cette déclaration, il est question de 1 050 personnes qui
22 ont été tuées.
23 Page suivante, aux lignes 3 à 7, il est question de 20 victimes
24 supplémentaires.
25 Je demanderais que l'on fasse défiler le texte pour voir la partie
26 inférieure à l'écran. Merci. Voilà, c'est le deuxième paragraphe de la
27 version en B/C/S présente à l'écran actuellement qui m'intéresse, et qui se
28 lit comme suit, je cite :
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1 "Lorsque nous sommes arrivés à Kasaba, au niveau du relais de
2 télévision, nous avons dû attendre que la nuit tombe pour emprunter la
3 route goudronnée, ce que nous avons fait aux premières heures de la soirée.
4 En arrivant sur la route goudronnée, en direction d'Udrc, nous avons
5 ensuite poursuivi notre chemin jusqu'aux premières pentes de la montagne où
6 le premier village était Veljova Glava. Notre chemin a croisé à cet
7 endroit-là une dizaine de cadavres, et non loin de là nous avons vu encore
8 une dizaine d'autres cadavres, sans reconnaître personne parmi ces corps
9 sans vie."
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Alors, Monsieur Janc, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette
12 déclaration où il est fait état de 1 070 cadavres ainsi que de plusieurs
13 lieux où ces cadavres ont été découverts ? Est-ce que ce n'est pas un point
14 qui méritait l'attention d'un enquêteur; je veux parler du fait de
15 constater à quel endroit les corps sans vie ont été découverts à la surface
16 du sol suite à des combats, selon la déclaration de ce témoin ? Je vous
17 remercie.
18 R. J'ai probablement vu cette déclaration par le passé. Ce témoin parle de
19 trois lieux différents où il a vu des corps sans vie sur le sol. Dans le
20 premier cas, il parle d'un millier de corps. A ce sujet, ma position est la
21 même que précédemment, puisqu'en particulier nous voyons dans la suite de
22 la déclaration que lui aussi déclare qu'il était 21 heures, que la nuit
23 tombait et qu'il voyait mal. Donc il est très difficile d'apprécier un
24 nombre de personnes si on ne le dénombre pas. Un peu plus loin, nous voyons
25 que les chiffres cités sont bien inférieurs, 50 d'abord, puis 10, puis 10
26 encore. Donc je dirais que lorsqu'il parle de dix cadavres disséminés
27 autour d'un point déterminé, il est plus précis en appréciant le nombre de
28 ces cadavres qu'il ne peut l'être s'il est en présence d'un millier de
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1 cadavres. Et nous savons que dans le secteur de Pobudje, où ce millier de
2 cadavres dont il parle auraient pu être retrouvés à la surface du sol, 550
3 personnes ont été identifiées. Aujourd'hui, nous le savons.
4 Donc, lorsque cet homme a fait sa déclaration, et il importe de souligner
5 que cette déclaration d'ailleurs a été faite un an et demi après les faits,
6 il a déclaré que se trouvaient là un millier de cadavres. C'est une
7 estimation de sa part. Et je dirais, en fonction de ce que nous savons
8 aujourd'hui, que le nombre était bien supérieur au nombre réel de victimes
9 ou de corps sans vie qui s'y trouvaient, effectivement.
10 Q. Monsieur Janc, je vous prierais de vous pencher sur la page 3 de ce
11 rapport. Le paragraphe 3 m'intéresse. Dans ce paragraphe, cet homme déclare
12 :
13 "Au mois de novembre 1995, en compagnie d'Abdurahman et de 13 autres
14 personnes, nous sommes allés à Lopare, où nous avons coupé des arbres pour
15 répondre aux besoins du Corps d'armée serbe de l'est de la Bosnie. A
16 Lopare, nous sommes restés une quinzaine de jours, après quoi nous avons dû
17 rentrer au camp. Dans le camp, nous y sommes restés jusqu'au 24 décembre
18 1995, date à laquelle 134 d'entre nous ont été échangés à Sokolac, dans la
19 municipalité de Gracanica."
20 Puisqu'il est arrivé à cet endroit le 24 décembre, il a fallu deux mois
21 pour qu'il soit interrogé par les organes officiels de l'Etat. Il n'a pas
22 pu faire cette déclaration plus tôt parce que jusqu'à ce moment-là il était
23 prisonnier. Le fait que plus tard il a été échangé discrédite tous les
24 éléments d'information contenus dans sa déclaration corroborés par les
25 déclarations de trois autres personnes, dès lors qu'il cite des chiffres;
26 c'est bien cela ?
27 R. Non, bien sur que non. Lorsque j'ai mis l'accent sur la date en disant
28 qu'elle se situait un an et demi après les faits, c'était simplement parce
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1 que certains détails, peut-être, auraient pu échapper à sa mémoire comme à
2 celle de n'importe qui après une telle durée. Mais s'agissant des faits,
3 ils peuvent même devenir plus précis avec le temps. Donc je ne voulais pas
4 dire que tout ce qu'il a déclaré était faux, pas du tout. Ce n'est pas ce
5 que je pense.
6 Q. Je vous remercie, Monsieur Janc. Nous verrons qu'il a fait cette
7 déclaration --
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous allons
9 maintenant faire la deuxième pause. Vous poursuivrez après la pause.
10 Nous reprenons nos débats à 18 heures 15.
11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.
12 --- L'audience est reprise à 18 heures 15.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, allez-y.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Je demande le versement au dossier de la déclaration de Ramic, Sado, s'il
16 vous plaît. Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier,
18 mais ne recevra qu'une cote provisoire. Il sera marqué aux fins
19 d'identification en attendant sa traduction.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document
21 65 ter 1D782 aura la cote D271, marquée aux fins d'identification. Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Monsieur Janc, nous avons vu les quatre déclarations qui citent un
24 chiffre plus important concernant les victimes retrouvées à la surface du
25 sol. Nous avons ici le chiffre qui est évoqué est un chiffre qui est
26 supérieur à 1 000. Nous voyons d'après ces déclarations-ci que ceux qui
27 sont morts en combat ont également été enterrés dans les fosses communes.
28 Est-ce que ces corps n'ont pas été retrouvés à d'autres endroits par
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1 rapport à ce qui est dit aujourd'hui ?
2 R. D'après ces déclarations, nous pouvons en conclure que le chiffre de 1
3 000, comme nous l'avons déjà dit, est un chiffre qui ne devrait pas être un
4 chiffre fiable. Alors, nous avons effectivement tenté d'évaluer ou
5 d'apprécier le nombre total de ces individus et le chiffre exact que nous
6 avons retrouvé des corps qui ont été retrouvés à la surface. Donc, nous
7 savons, seulement pour répondre à votre question concernant les fosses
8 communes, nous savons que dans ces fosses communes ont été retrouvées des
9 victimes d'exécution, et nous ne disposons pas d'élément de preuve jusqu'à
10 ce jour, nous ne disposons pas d'une seule déclaration, qui indiquerait ou
11 qui permettrait de conclure que les restes humains retrouvés à la surface,
12 que les victimes qui ont été tuées dans les bois - je veux dire au combat -
13 sont des corps qui ont été retrouvés dans ce secteur et enterrés dans les
14 fosses communes. Ils ont simplement été laissés à la surface du sol.
15 Q. Merci, Monsieur Janc. Veuillez nous dire si cela signifie que ce qui a
16 été retrouvé à la surface, à savoir les restes humains retrouvés à la
17 surface, d'après ces déclarations, évoque le nombre de victimes qui ont été
18 vues par les témoins oculaires ? Est-ce que ces corps sont toujours là ou
19 est-ce qu'ils ont été enterrés dans des fosses communes ?
20 R. Je dirais que la plupart ont été levés du sol au fil des ans. Parce que
21 nous voyons que ceci est un processus qui est toujours en cours et des
22 restes humains sont toujours retrouvés à la surface du sol, il y aura
23 d'autres qui seront retrouvés à l'avenir; bien sûr, les chiffres seront
24 moins importants. La première année qui a suivi la chute de Srebrenica, à
25 savoir 1996, 1997, 1998, le chiffre était important, parce que des restes
26 humains nombreux ont été retrouvés à la surface du sol, mais de nos jours,
27 des restes humains sont retrouvés, quelques corps supplémentaires sont
28 retrouvés chaque année. Donc, ce chiffre, le chiffre total, va croître,
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1 mais il ne croîtra pas beaucoup plus, ne dépassera sans doute pas le
2 chiffre de 1 000.
3 Q. Merci, Monsieur Janc. Est-ce que cela signifie que les évaluations
4 faites ou les estimations des enquêteurs sont plus importantes que les
5 faits rapportés par les témoins oculaires et les événements, à savoir ce
6 que vous concluez en vous fondant sur des documents papier ? Et qu'est-ce
7 qui est davantage digne de foi, votre avis ou l'avis des témoins oculaires,
8 parce que vous mettez en doute ces quatre déclarations ?
9 R. Eh bien, il ne s'agit pas d'avis ou d'opinion. Il s'agit de corroborer
10 les faits. Il est important, lorsqu'un témoin oculaire dit quelque chose,
11 bien sûr, mais quelquefois ce qu'il dit n'est pas tout à fait exact, pas
12 parce qu'ils mentent, mais simplement parce que le souvenir et la mémoire
13 sont quelque chose qui n'est pas toujours fiable à 100 %. Il peut y avoir
14 des erreurs. Et dans ces cas-là, il est préférable d'étayer certaines
15 allégations, des allégations de sources différences ou indépendantes, de
16 documents dans ce cas, ces sur quoi je témoigne, lorsqu'il y a des
17 constatations d'expert qui portent ou qui concernent certains individus qui
18 ont été identifiés jusqu'à ce jour. Donc, en fait, c'est une association
19 des deux, si je puis dire, qui importe. Il faut être très prudent lorsqu'on
20 évalue ou lorsqu'on apprécie les déclarations de témoins.
21 Q. Merci, Monsieur Janc. Pourriez-vous répondre de façon brève, s'il vous
22 plaît, et nous fournir le contexte lorsque vous répondez à une question,
23 parce qu'il s'agit d'une description assez générale que vous nous faites.
24 Je vous demande s'il était nécessaire aux enquêteurs d'aller interviewer
25 ces quatre personnes et ensuite de présenter leurs arguments sur la base
26 des conclusions qui pouvaient en être tirées, ou de vos conclusions
27 également. Est-il plus important de déclarer qu'il s'agit là de votre
28 appréciation et de votre avis ? Merci.
Page 14720
1 R. Peut-être que quelqu'un a contacté ces témoins et qu'ils ont été
2 interviewés, c'est possible, mais je suis certain qu'ils ne modifieront
3 jamais leurs déclarations et ce qu'ils disent à propos des chiffres. Donc,
4 cela resterait sans doute inchangé. Et ce sur quoi je témoigne aujourd'hui,
5 c'est la fiabilité de ce chiffre et de ce chiffre qui est très proche du
6 véritable chiffre et de ce que ces témoins ont vu.
7 Q. Merci, Monsieur Janc. Et est-ce que votre objectif consiste à modifier
8 les faits et ensuite à modifier le chiffre, ou de l'accepter en vous
9 fondant sur la manière dont les témoins oculaires l'ont présenté ? Merci.
10 R. Il est très difficile, mais voici ma position : ce chiffre n'est pas
11 exact, compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui, donc je pense qu'ils
12 n'ont pas vu énormément de victimes par terre.
13 Q. Merci, Monsieur Janc. Pourriez-vous nous dire s'il se peut qu'il y ait
14 des personnes qui ont été enterrées dans des fosses communes qui ne
15 faisaient pas partie de la 128e Division et qui ne faisaient pas partie de
16 la colonne lorsqu'elle a opéré sa percée de Srebrenica en direction de
17 Nezuk, mais que les archives comprennent peut-être des personnes qui sont
18 mortes pendant l'attaque contre Nezuk, dans la direction de Baljkovica,
19 parce que ces personnes souhaitaient ouvrir un corridor ? Merci.
20 R. Dans ces fosses communes se trouvent les victimes qui ont été
21 exécutées. Ces personnes ont été faites prisonnières, ont été gardées dans
22 des écoles, et ensuite exécutées.
23 Q. Merci, Monsieur Janc. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît.
24 Se peut-il que la liste des personnes portées disparues ou personnes qui
25 ont été tuées comprenne des combats du 2e Corps de l'ABiH qui opérait une
26 percée depuis Nezuk en direction de Baljkovica, pour ouvrir un corridor,
27 comme l'attestent de nombreux documents, et avez-vous, peut-être, vu les
28 images qui montrent la colonne qui sort à Baljkovica ? C'est une colonne
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1 qui s'était dirigée de Srebrenica à Nezuk.
2 R. Je suis certain que sur une liste de personnes portées disparues
3 figurent des personnes qui étaient à l'époque membres de l'ABiH, parce que
4 si ces personnes avaient été tuées au combat, eh bien, il y a aussi le nom
5 des personnes qui ont été exécutées et placées dans une fosse commune, et,
6 bien sûr, ces noms figuraient sur une liste de personnes portées disparues.
7 Et ceux qui ont survécu ne figuraient pas sur cette liste et ne seraient
8 pas identifiés comme tels et n'apparaîtraient pas sur cette liste.
9 Q. Merci de votre explication, Monsieur Janc.
10 Est-ce que nous pouvons regarder la pièce P170 maintenant, s'il vous
11 plaît. Il s'agit du rapport de M. Janc datant de l'année 2010. Veuillez
12 regarder la page 63 en B/C/S et la page 45 en anglais, s'il vous plaît.
13 Page 63 en serbe et page 45 de l'anglais. Merci.
14 Ici, nous voyons une colonne intitulée "Zepa". Nous ne le voyons
15 toujours pas en serbe.
16 Ici, nous le voyons. Etant donné qu'il n'y a pas encore de traduction
17 en anglais, juste l'avant-dernier tableau, nous voyons le terme "Zepa", et
18 vous avez déclaré qu'il y avait, outre ce chiffre, 50 individus liés à Zepa
19 qui ont été identifiés à partir de restes humains retrouvés dans le secteur
20 de Zepa au sens large du terme; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Veuillez nous dire si vous vous fondez sur quelque chose pour
23 considérer que Visegrad fait partie du secteur élargi de Zepa, et savez-
24 vous à quelle distance se trouve Visegrad par rapport à Zepa ?
25 R. Ecoutez, je ne connais pas la distance exacte entre Visegrad à Zepa. Je
26 sais que cela se trouve au sud, et c'est pour ça que je l'ai placée dans le
27 secteur élargi de Zepa. Il est vrai que ces individus ont été portés
28 disparus à Zepa, et je parle de ces sept individus qui sont liés au secteur
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1 de Visegrad et venaient de Zepa. Nous savons que lorsque Zepa est tombée en
2 1995, que des personnes sont parties en différentes directions pour avoir
3 la vie sauve, et certaines personnes se sont dirigées vers le sud, et il
4 s'agit de l'endroit justement où ces individus ont été retrouvés.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Je suis d'accord avec vous parce que cela se trouve au sud, même si je
7 ne connais pas cette différence géographique.
8 Q. Est-ce que ces victimes, est-ce qu'elles n'ont pas été trouvées à
9 Visegrad, alors que vous, vous avez dit qu'on les a trouvées à Zepa ?
10 Comment avez-vous pu établir cela ? Vous vous êtes guidé par le lieu de
11 naissance ?
12 R. Non. Leurs noms figuraient sur la liste des personnes disparues, et on
13 a indiqué qu'ils étaient originaires de Zepa, après la chute de l'enclave
14 de Zepa. C'est la raison pour cela.
15 Q. Merci. Et dans vos documents, est-ce que vous avez des rapports les
16 concernant, concernant leur mort, les circonstances de la mort, les
17 rapports de médecins légistes ou de qui que ce soit par rapport donc à la
18 disparition de ces corps ?
19 R. Oui, en effet. Pour ces 15 individus, j'ai demandé une documentation
20 des autorités de Bosnie-Herzégovine. J'ai parlé de ces documents qui
21 consistent des informations sur les exhumations, sur les abductions, et
22 cetera. Et si vous regardez la version en B/C/S, vous allez retrouver le
23 numéro ERN. C'est le même numéro en anglais. C'est là qu'on a référencé les
24 documents comportant toutes ces informations qui vous intéressent. Ici, par
25 exemple, vous pouvez voir la Cour suprême de Sarajevo ou bien le bureau du
26 procureur cantonal, et cetera.
27 Q. Monsieur Janc, vous êtes enquêteur. Pour ne pas nous donner lecture de
28 tous ces numéros ERN que vous venez de nous donner, pourriez-vous nous dire
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1 où ces personnes trouvées à Visegrad, en disant qu'il s'agissait des
2 habitants de Zepa, donc où ces personnes ont-elles trouvé la mort et
3 pourquoi ? Est-ce que vous en savez quoi que ce soit ?
4 R. Eh bien, à la lecture de ces informations, on peut arriver à la
5 conclusion qu'ils ont été tués de mort violente et qu'ils sont sûrement
6 morts à proximité des endroits où ils ont été trouvés.
7 Q. S'ils ont été trouvés à proximité de Visegrad ou Stoborani, et cetera,
8 pourquoi alors vous avez écrit qu'ils viennent de Zepa ? Parce que vous ne
9 savez pas que Visegrad c'est une ville, et Zepa c'est un village ?
10 R. Du point de vue géographique, vous avez raison, peut-être qu'il aurait
11 fallu l'écrire autrement. Mais j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que
12 ces personnes étaient liées aux événements qui se sont produits à Zepa et
13 que leur mort était liée à ces événements-là.
14 Q. Merci. Si un réfugié de Zepa est mort dans un incident aux Etats-Unis
15 d'Amérique, est-ce qu'on le compte aussi comme victime des événements de
16 Zepa ?
17 R. Non. Dans ce cas-là, non. Mais nous avons des informations qui viennent
18 de la liste des personnes portées disparues qui a été faite après la chute
19 de Zepa, et ils n'ont pas été trouvés près de Zepa mais dans la zone qui
20 est relativement près de Zepa. Et c'est tout à fait commun puisque, comme
21 je vous l'ai déjà dit, les gens prenaient la fuite en traversant le
22 territoire au sud-ouest, au nord. Nous avons aussi l'exemple des victimes
23 de Srebrenica, et je vous ai déjà dit qu'il y en a qui ont été retrouvées à
24 Trnovo, qui est au sud de Sarajevo, et on pense tout de même qu'il s'agit
25 des victimes de la chute de Srebrenica.
26 Q. Est-ce qu'on le considère uniquement sur la base des rapports ou des
27 listes ou bien est-ce que vous prenez en compte aussi les localités, les
28 endroits où ils ont trouvé la mort ?
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1 R. Ce qui était le plus important pour moi, c'était la liste des personnes
2 portées disparues. A partir de cette liste-là, on peut voir qu'ils ont
3 disparu après la chute de Zepa. Et quand on examine ce tableau, on peut
4 aussi voir à quel endroit leurs corps ont été trouvés.
5 Q. Est-ce que vous ne pensez pas que l'information la plus importante pour
6 ce Tribunal, c'est de savoir que ce sont des gens disparus à Zepa ? Il est
7 moins important de savoir comment ils sont morts et qui les a tués ?
8 R. Je pense que tout est important ici. Cette zone à l'époque était placée
9 sous le contrôle de la VRS.
10 Q. Merci, Monsieur Janc. Pourriez-vous nous dire si vous avez aussi
11 enquêté la fosse commune de Vragolovi ? Et comment on a pu en arriver à
12 voir cette fosse commune ?
13 R. Oui, effectivement, nous avons examiné des documents au sujet de cette
14 fosse commune, et nous avons demandé à bénéficier d'autres documents.
15 Q. Et il est clair à en juger sur les documents en l'espèce et les pièces
16 que nous avons, que ces personnes sont mortes dans des circonstances
17 différentes, au cours de périodes différents, mais n'est-il pas important
18 de savoir si cette fosse à Vragolovi, si c'est une fosse primaire ou
19 secondaire ?
20 R. Quand on a passé en revue la documentation, et nous avons aussi demandé
21 aux personnes qui étaient présentes sur les lieux ces questions de vérifier
22 cela pendant l'exhumation, mais il n'était pas clair s'il s'agissait d'une
23 fosse primaire ou secondaire. Mais d'après Mme Eva et sa déclaration, il
24 s'agissait probablement d'une fosse primaire, même si elle n'en était pas
25 très sûre. Mais vu qu'il s'agissait de corps entiers, il était presque
26 clair qu'il s'agissait d'une fosse commune primaire. Mais on ne pouvait pas
27 exclure la possibilité qu'on a déplacé certains corps de cette fosse ou
28 bien qu'il y en a que l'on a placés par la suite dans cette fosse.
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1 Q. Est-ce qu'il y a eu des corps qui ont été placés dans cette fosse
2 commune par les organes qui étudiaient la cause du décès de ces individus
3 ou bien par des équipes travaillant sur ce site, même les agences de
4 Bosnie-Herzégovine qui travaillaient sur ce site ?
5 R. Nous avons les rapports d'autopsie de tous ces corps, des neuf corps,
6 et les neuf personnes sont mortes d'une mort violente. Presque toutes sont
7 mortes d'une balle dans la tête.
8 Q. Merci. Est-ce que ce n'est pas sur la base de cette information-là
9 justement, la façon dont ils sont morts, est-ce que ce n'est pas sur la
10 base de cette information-là que vous les avez placés dans une fosse
11 commune, dans cette catégorie-là ?
12 R. On les a retrouvés ensemble dans une même fosse. Ce sont les victimes
13 d'une exécution -- d'un crime, et donc je les ai faites figurer dans mon
14 rapport du mois d'avril 2010 parce que jusqu'à présent presque tous ces
15 corps ont été identifiés, à savoir huit sur neuf ont été identifiés. Ce
16 sont les identifications que nous avons obtenues jusqu'à présent.
17 Q. Merci. Savez-vous que Mme Palic est venue déposer ici et a dit que M.
18 Palic a été enterré à Visoko, là où elle habitait, qu'elle est passé à côté
19 de sa tombe sans le savoir, et que ce n'est que plus tard que la commission
20 a déplacé la soi-disant fosse commune de Vragolovi ?
21 R. C'est peut-être l'interprétation ou peut-être que vous n'avez pas
22 compris ce que Mme Palic a dit. Le corps d'Avdo Palic a été exhumé avec les
23 huit autres individus en 2010 [comme interprété]. Ils se trouvaient dans la
24 fosse de Vragolovi. A l'époque, on ne savait pas qui c'était, et c'est pour
25 cela qu'ils les ont transférés à Visoko. Ils les ont tous enterrés à cet
26 endroit, dans le cimetière de Visoko. Ils ont été identifiés, et à partir
27 du moment où on les a identifiés, on les a à nouveau enterrés, et on a
28 retourné les restes aux familles. Et à nouveau, les familles ont procédé
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1 aux funérailles et en ont enterré trois d'entre eux au moins à Sarajevo.
2 Q. Merci. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de fosse commune à
3 Vragolovi ? Est-ce que vous pouvez dire aux Juges si le Procureur sait ou
4 bien si vous, vous le savez, dans quelles circonstances a été tué chacun de
5 ces sept individus dont on a fait retourner les corps à Visoko ? Est-ce que
6 vous savez où est-ce qu'ils ont été tués, dans quelles circonstances, et
7 est-ce qu'ils ont été tués tous au même endroit ?
8 R. Il y a une fosse commune -- en tout cas, il y a une fosse à Vragolovi
9 qui a été exhumée en 2001 et dans laquelle neuf cadavres ont été
10 découverts. Nous avons pour chacun de ces cadavres des rapports d'autopsie
11 qui indiquent que le décès de ces personnes est dû à des causes violentes;
12 autrement dit, que ces personnes ont été exécutées. Nous possédons ces
13 documents, et je pense d'ailleurs les avoir mentionnés dans mon rapport. Le
14 fait de savoir si ces personnes sont mortes au même moment est difficile à
15 déterminer sur la base de ce que l'on a découvert au moment de
16 l'exhumation. Nous savons pour certaines de ces personnes - parce que nous
17 possédons certaines déclarations qui indiquent que deux de ces personnes,
18 et je veux parler de Mehmed Hajric et d'Imanovic - ont été emmenées loin de
19 Rogatica où elles se trouvaient en prison au mois d'août et n'ont plus
20 jamais été revues à partir de leur sortie de la prison. Nous savons à
21 partir d'autres déclarations, de témoignages et de documents, qu'Avdo Palic
22 a été extrait de la prison où il se trouvait au début de mois de septembre,
23 entre le 4 et le 5, ou entre le 5 et le 6 septembre 1995. Donc il est
24 difficile de dire avec certitude si toutes ces personnes ont été tuées au
25 même moment absolument ou à des moments différents. Ce que nous constatons
26 au vu des rapports d'exhumation, c'est que ces cadavres ont été retrouvés
27 les uns à côté des autres pour la plupart, mais que le cadavre d'Avdo Palic
28 était par-dessus le cadavre d'une autre personne, donc il est possible,
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1 théoriquement, que d'autres cadavres aient été enterrés à cet endroit au
2 départ et que plus tard Avdo Palic ait été placé au-dessus des cadavres
3 déjà présents et enterrés à ce même endroit. C'est une possibilité que je
4 n'exclus pas.
5 Nous avons également un dessin qui vient d'une femme dont le prénom est Eva
6 où on voit exactement la répartition des cadavres à l'intérieur de la
7 fosse.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, est-ce que vous
9 pourriez répéter le nom de la prison à Rogatica ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de la
11 prison de Rasadnik à Rogatica.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vérifier le compte rendu et
13 nous dire si l'orthographe est bonne.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument. Simplement, il faut écrire un
15 "A" au lieu du "O" après le "R" majuscule de départ.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
17 Monsieur Tolimir, à vous.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Merci, Monsieur Janc. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que
20 la cause du décès de tous les cadavres découverts dans la fosse commune de
21 Vragolovi a été la même pour toutes ces personnes ? Est-ce que le décès est
22 survenu dans les mêmes conditions, au même moment et en raison des mêmes
23 causes ? Est-ce que vous avez des éléments d'information à ce sujet ?
24 R. Non, nous n'avons pas de renseignement à ce sujet. Je pense qu'aucun
25 légiste de la terre ne pourrait déterminer ce genre de question, donc
26 personne ne saurait dire si ces personnes ont été tuées au même moment ou
27 pas. Il est simplement possible qu'elles l'aient été si on considère que
28 l'ensemble des décès s'est déroulé sur une certaine période.
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1 Q. Je vous remercie, Monsieur Janc. Vous venez de dire que Torlak a
2 déclaré ceci et que telle autre personne a déclaré cela. Etait-il possible,
3 en s'entretenant avec d'anciens prisonniers de Rogatica, de déterminer qui
4 avait disparu dans tel ou tel groupe de prisonniers et pour quelle raison
5 ces personnes extraites de la prison n'étaient pas revenues --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le
7 dernier mot --
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourquoi ces personnes extraites de la prison
9 n'ont pas réapparu au moment de l'échange aux côtés de leurs co-détenus de
10 la prison de Rasadnik ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il existe plusieurs déclarations, pas
12 seulement celle de M. Torlak, mais également des déclarations d'autres
13 personnes qui ont été emprisonnées dans la prison de Rasadnik et plus tard
14 échangées et qui ont parlé de ces personnes extraites de la prison qui
15 n'ont plus jamais réapparu dans la prison par la suite dans leur
16 déclaration. Certains de ces témoins ont également déclaré avoir subi des
17 sévices, avoir été durement frappés et en ont tiré la conclusion que les
18 personnes qui n'étaient pas réapparues avaient été tuées. Personne n'a vu
19 dans quelles conditions ces personnes auraient été tuées, mais elles ne
20 sont jamais réapparues par la suite et n'ont pas été échangées à aucun
21 moment. Nous savons aujourd'hui où leurs corps ont été retrouvés. Les
22 rapports d'exhumation nous apprennent que ces personnes ont été tuées,
23 c'est-à-dire plus précisément exécutées.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Je vous remercie. Et dans ces déclarations de témoin, est-ce qu'il est
26 indiqué que toutes ces personnes extraites de la prison l'ont été au même
27 moment, le même jour, et qu'elles auraient été tuées au même moment ou est-
28 ce que, d'après ces témoins, toutes ces personnes ont été extraites de la
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1 prison à des moments différents et tuées à des moments différents ?
2 R. D'après les déclarations de ces témoins, il nous est impossible de
3 conclure quoi que ce soit avec un quelconque degré de certitude, parce que
4 les dates, y compris de leur extraction de la prison, citées par ces
5 témoins diffèrent. Certains de ces témoins pensent que les extractions ont
6 eu lieu au début du mois d'août, d'autres les situent à la mi-août,
7 d'autres encore les situent peu après leur arrivée. Donc il nous est
8 impossible de conclure exactement ce qu'il en est du moment où les
9 personnes en question ont été extraites de la prison. La plupart de ces
10 témoins indiquent que les personnes en question ont été extraites, et je
11 veux parler de Mehmed Hajric et d'Amir Imamovic en particulier, à peu près
12 au même moment le même jour, mais n'ont jamais réapparu par la suite.
13 Q. Existe-t-il dans les documents du bureau du Procureur des documents qui
14 permettraient de parvenir à un certain degré de certitude, même si ce n'est
15 pas un degré de certitude élevé, quant au moment où la mort de ces
16 personnes est survenue et, éventuellement, quant aux causes qui ont
17 provoqué cette mort ? Merci.
18 R. Ce qui existe, ce sont les déclarations des témoins. Et je crois
19 d'ailleurs que l'un des témoins auteurs d'une déclaration de cette nature
20 va bientôt être entendu par la Chambre de première instance en l'espèce,
21 donc cette personne pourra expliquer dans les détails, en tout cas plus
22 précisément que moi, ce qu'il en a été, car elle a été témoin oculaire de
23 l'événement.
24 Q. Merci. Mais ce que je vous demandais, c'est si le bureau du Procureur
25 possédait des documents, si vous avez vu ces documents, s'il était possible
26 de les obtenir pour les consulter ? Merci.
27 R. Si vous pensez à des documents provenant de l'armée bosno-serbe à
28 l'époque ou provenant des gardes ou des autres membres du personnel
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1 responsables de cette prison, non, nous ne sommes en possession de
2 documents de cette nature. Tout ce dont nous disposons, ce sont des
3 déclarations de témoins, témoins qui ont été prisonniers dans cette prison.
4 Q. Merci, Monsieur Janc. Je vous prie de nous dire si vous vous êtes
5 entretenu avec chacun des détenus qui a été enfermé dans cette prison aux
6 fins de recueillir des éléments d'information concernant les personnes dont
7 les corps auraient été retrouvés dans ce qu'il est convenu d'appeler une
8 fosse commune à Vragolovi ? Je vous remercie.
9 R. Non, nous n'avons pas parlé à chacun de ces détenus. Nous nous sommes
10 entretenus avec certains d'entre eux. Mais nous avons des déclarations qui
11 ont été fournies au bureau du Procureur par les autorités de Bosnie-
12 Herzégovine qui proviennent d'autres prisonniers qui se trouvaient au même
13 endroit et ont été interrogées après avoir été échangés.
14 Q. Je vous remercie. Avez-vous analysé ces déclarations, et suite à cette
15 analyse, avez-vous été en mesure de déterminer si ces personnes ont été
16 exécutées au même moment où à des moments différents et qui étaient les
17 auteurs de l'exécution de ces personnes dans tous les cas ? Je vous
18 remercie.
19 R. Oui, j'ai analysé ces déclarations, et je répète ce que j'ai dit il y a
20 à peine quelques minutes, à savoir que leurs déclarations ne concordent pas
21 sur tous les points. Elles diffèrent en tout cas sur le point de savoir à
22 quel moment cela s'est passé. Mais elles correspondent sur le fait que dans
23 toutes ces déclarations, il est indiqué que ces personnes ont été extraites
24 de la prison ensemble, le même jour, au même moment, et ne sont jamais
25 réapparues.
26 Q. Je vous remercie. Je vous prie de nous dire la chose suivante : dès
27 lors qu'il n'existe pas d'élément de preuve fiable ou doté d'un degré élevé
28 de fiabilité, comme vous venez de le dire, est-ce que ce qui est pris en
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1 compte et a de l'importance c'est l'appréciation de l'enquêteur qui
2 travaille sur l'affaire, ou est-ce qu'il ne faudrait pas se laisser guider
3 par les conclusions de témoins experts ou en tout cas d'experts
4 susceptibles d'établir le moment du décès, les causes du décès et les
5 circonstances dans lesquelles le décès est survenu ? Je vous remercie.
6 R. Je pense que s'agissant des causes du décès et de la façon dont le
7 décès s'est produit, elles ont été établies. J'ai dit dans ma déposition
8 que l'on découvre à la lecture des rapports d'autopsie que le décès de ces
9 personnes a été causé par une cause violente, que ces personnes ont été
10 exécutées; voilà ce qui a été établi. Quant à l'heure exacte ou le moment
11 exact du décès, je pense qu'il sera très difficile de l'établir, mais il
12 est permis d'affirmer que ce moment se situe sans doute à peu près au
13 moment où ces personnes ont disparu de la prison en 1995. Ce qui peut
14 également être établi sur la base des éléments disponibles, c'est que ces
15 personnes étaient aux mains de représentants de la VRS, et que la dernière
16 fois qu'elles ont été vues, elles étaient entre les mains de ces
17 représentants de la VRS, alors que plus tard leur corps a été retrouvé dans
18 la fosse de Vragolovi, qui se trouve à 4 kilomètres de la prison de
19 Rasadnik, donc tout près de l'endroit où ces personnes ont été vues pour la
20 dernière fois sur le territoire de la Republika Srpska.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est 19 heures.
22 Nous allons suspendre. Je pense que vous ne pourrez pas terminer votre
23 contre-interrogatoire. Nous devrions continuer la semaine prochaine.
24 Pourriez-vous nous donner une indication du temps qui vous sera
25 encore nécessaire pour conclure votre contre-interrogatoire ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
27 questions à poser à ce témoin. La seule chose que je souhaite faire, c'est
28 le remercier d'avoir répondu aux questions posées par moi et lui souhaiter
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1 plein de succès dans son travail.
2 Puis, j'ai une question qui me reste à l'esprit : est-ce que le témoin a
3 rédigé un rapport pour le Tribunal ou est-ce qu'il l'a fait pour le bureau
4 du Procureur ? C'est la seule réponse que je voudrais encore obtenir de ce
5 témoin. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, pouvez-vous nous aider
7 sur ce point ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux le faire.
9 J'ai rédigé ce rapport dans l'intérêt de l'espèce, donc dans
10 l'intérêt de la Chambre de première instance devant laquelle je m'exprime
11 aujourd'hui, pour ce Tribunal.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
13 La Défense ne l'a pas reçu, en qualité de rapport rédigé dans
14 l'intérêt de la Défense. Nous l'avons reçu en qualité de document rédigé
15 pour le bureau du Procureur. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que ceci conclut votre
17 contre-interrogatoire; c'est bien ça ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président. Je vous
19 remercie.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur Vanderpuye, avez-vous des questions supplémentaires ?
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et je ne
23 pourrai pas en terminer dans les délais très courts qui pourraient m'être
24 impartis.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas de problème.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons plus suffisamment de temps.
27 Donc peut-être pourrions-nous remettre les questions supplémentaires à une
28 date qui conviendra à la Chambre.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je réfléchis à la question de savoir
2 s'il peut être utile de poursuivre les questions supplémentaires lundi - et
3 je ne sais pas de combien de temps vous aurez besoin - cela permettrait de
4 ne pas interrompre le cours de l'audition. Et pour les Juges de la Chambre,
5 d'avoir plus de facilité à comprendre les détails de la déposition de ce
6 témoin, et pour le témoin également, je pense qu'il serait préférable qu'il
7 poursuive lundi.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Je pense que c'est une bonne idée.
10 Nous avons un témoin qui est en train d'arriver à La Haye. Il est censé
11 témoigner lundi, mais je pense que l'interrogatoire principal ne sera pas
12 long et ne devrait pas empêcher la fin de l'audition de ce témoin-ci lundi.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien entendu, la décision vous
14 appartient, mais vous avez entendu ma proposition quant à la suite de
15 l'audition de ce témoin.
16 Il nous faut suspendre pour la semaine. Monsieur Janc, je vous remercie.
17 Lundi, nous siégerons l'après-midi dans cette même salle d'audience à
18 partir de 14 heures 15. Il vous est rappelé une nouvelle fois que vous
19 n'avez le droit de parler avec personne du contenu de votre déposition.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Suspension.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le lundi 30 mai 2011,
24 à 14 heures 15.
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