Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Nous

  6   avons un démarrage retardé aujourd'hui en raison de problèmes techniques.

  7   J'ai peur qu'ils n'aient pas été résolus. Dans le prétoire électronique,

  8   nous n'avons pas de transcriptions pour le moment, seulement sur

  9   "LiveNote". J'espère que des techniciens pourront nous aider.

 10   Je demanderais aux parties si elles ont un problème.

 11   Maître Gajic.

 12   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai eu un problème

 13   jusqu'à un instant avec "LiveNote", mais si je vois bien ce qui se passe

 14   maintenant, tout semble fonctionner, en tout cas sur mon ordinateur.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quelle est la situation du côté de

 16   l'Accusation, Monsieur Vanderpuye ?

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Bonjour à tous.

 19   Notre système fonctionne.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Même le compte rendu dans le prétoire

 21   électronique ?

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, ce n'est pas le cas des

 24   Juges, mais nous allons tout de même poursuivre.

 25   Avant l'entrée du témoin dans le prétoire, j'aimerais évoquer deux

 26   questions. L'une concerne la planification de nos audiences dans les

 27   quelques semaines à venir.

 28   Hier, la Chambre a décidé de prolonger les vacances judiciaires d'une


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  1   semaine supplémentaire pour permettre une meilleure préparation, en tout

  2   cas, une préparation sans interruption d'éventuelles présentations

  3   d'arguments par la Défense, au titre de l'article 98 bis du Règlement, et

  4   afin de permettre aux membres des équipes de l'Accusation et de la Défense

  5   de bénéficier d'une suspension plus longue, en particulier eu égard aux

  6   membres des équipes de la Chambre qui souhaitent voyager assez loin de La

  7   Haye. Donc, nous reprendrons nos travaux après les vacances judiciaires, au

  8   début de la semaine du 22 août.

  9   Ensuite, après la reprise, le reste de la présentation des moyens de

 10   l'Accusation occupera environ deux semaines. Chacun espère que ce délai

 11   sera suffisant. Et immédiatement après, seront éventuellement entendus les

 12   arguments de la Défense au titre de l'article 98 bis, avec réponse de

 13   l'Accusation et décision de la Chambre.

 14   La Défense est-elle en mesure d'indiquer à la Chambre si oui ou non il y

 15   aura présentation d'arguments au titre de l'article 98 bis ? Et si oui, à

 16   quel moment la Défense serait-elle en mesure de signifier à la Chambre de

 17   combien de temps elle aura besoin, après un éventuel recours à l'article 98

 18   bis et une décision de la Chambre au titre de cet article, pour préparer la

 19   présentation de ses propres moyens ? Est-ce que la Défense est actuellement

 20   en mesure de fournir ces renseignements à la Chambre ?

 21   Maître Gajic.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 23   Juges, je crains fort de devoir dire que la Défense n'est pas en mesure en

 24   cet instant même de fournir à la Chambre ces renseignements, mais nous nous

 25   efforcerons tout de même d'élaborer un projet prévisionnel le plus

 26   rapidement possible pour répondre à ces questions posées par la Chambre.

 27   Bien entendu, l'une des raisons qui nous empêchent de répondre

 28   immédiatement, c'est le fait que nous nous apprêtons à entendre très


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  1   bientôt un témoin très exigeant du point de vue de son audition - je veux

  2   parler du témoin expert Richard Butler de l'Accusation - et après sa

  3   déposition, nous aurons une idée plus claire du temps qui nous sera

  4   nécessaire.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   J'espère qu'il existe un espoir qu'avant les vacances judiciaires,

  7   nous soyons renseignés plus en détail sur ce point par la Défense. Je pense

  8   que c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant du calendrier à

  9   venir.

 10   Je vérifie pour voir si le compte rendu fonctionne. Oui, il

 11   fonctionne à présent. Bien. Donc, le compte rendu fonctionne dans le

 12   prétoire électronique, y compris sur les écrans des Juges.

 13   Je demande que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 14   Monsieur Vanderpuye, je vois que vous êtes debout.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Je souhaite informer la Chambre quant au fait que la pièce P2461 - il

 17   s'agit du document dont la traduction n'avait pas encore été téléchargée

 18   hier dans le prétoire électronique - eh bien, aujourd'hui, c'est chose

 19   faite.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document devient désormais une

 21   pièce à conviction à part entière. Je vous remercie.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc, et toutes nos

 26   excuses pour ce début retardé de l'audience. Nous avons éprouvé quelques

 27   problèmes techniques avant le début de l'audience.

 28   Je tiens à vous rappeler que la déclaration que vous avez faite en


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  1   indiquant que vous diriez la vérité s'applique toujours.

  2   Hier, l'Accusation a demandé le versement au dossier de six écoutes

  3   téléphoniques. La Chambre a examiné cette requête et elle relève que la

  4   Défense n'a aucune objection par rapport à l'admission de ces documents.

  5   Par conséquent, elle décide d'admettre ces six documents en tant que pièces

  6   à conviction versées au dossier.

  7   Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous donner les numéros de pièces à

  8   conviction, je vous prie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 10   numéro 5568 reçoit le numéro de pièce à conviction P2463. Le document 65

 11   ter numéro 5570 reçoit le numéro de pièce à conviction P2464. Le document

 12   65 ter 5573 reçoit le numéro de pièce à conviction P2465. Le document 65

 13   ter numéro 5579 reçoit le numéro de pièce à conviction P2466. Le document

 14   65 ter numéro 5580 reçoit le numéro de pièce à conviction P2467. Et enfin,

 15   le document 65 ter numéro 5582 reçoit le numéro de pièce à conviction

 16   P2468.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant poursuivre votre contre-

 19   interrogatoire.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Je salue toutes les personnes présentes. Je souhaite que Dieu veille sur

 22   nos débats et que la paix règne dans ce prétoire, et je souhaite que le

 23   jugement définitif soit prononcé en fonction de la volonté de Dieu et pas

 24   nécessairement de la mienne.

 25   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Je vais maintenant reprendre là où nous nous sommes

 27   arrêtés hier. Nous parlions du chef d'état-major, le général Rose, et de ce

 28   qu'il avait dit au sujet des allégations des services américains et au


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  1   sujet des renseignements qui avaient été obtenus de sources américaines par

  2   des fuites par le gouvernement de Bosnie.

  3   Avez-vous des renseignements indiquant que des représentants de la FORPRONU

  4   auraient partagé des informations avec l'ABiH ? Je vous remercie.

  5   R.  Non, je n'ai pas de tels renseignements.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   Je demande l'affichage de la pièce D189, enregistrée aux fins

  8   d'identification, grâce au prétoire électronique. Je vous remercie.

  9   Le texte apparaît sur les écrans, mais je demande qu'il soit présenté de

 10   façon à pouvoir être lu.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Il s'agit d'une dépêche qui émane des services de Sécurité de l'Etat de

 13   Gorazde, en date du 18 juin, et on lit les mots suivants, je cite :

 14   "MUP de la République de Bosnie-Herzégovine, service de Sûreté de l'Etat,

 15   chef du service."

 16   Tous ces mots figurent au même niveau dans le texte. Ensuite, nous lisons

 17   "Référence", et le texte se lit comme suit, je cite :

 18   "Eu égard à votre demande présentée dans le télégramme ci-dessus, nous vous

 19   informons par la présente que nous avons eu un entretien avec le colonel

 20   Roger du Bataillon britannique, et qu'au cours de cet entretien M. Roger a

 21   confirmé le renseignement que nous avions reçu de l'officier, M. Allen, en

 22   déclarant que le regroupement des forces de l'agresseur, c'est-à-dire de

 23   deux à trois brigades, avait été observé dans le secteur de Trnovo. Il a

 24   également déclaré que ceci ne devrait pas nous préoccuper car, selon son

 25   appréciation, il s'agissait de 1 500 à 1 600 soldats de l'agresseur."

 26   Et la signature est celle de Midhat Senovic, chef du secteur de la Sûreté

 27   d'Etat.

 28   Alors, dans cette dépêche que les officiers du service de Renseignements du


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  1   Bataillon britannique communiquent à l'ABiH, des informations sont

  2   partagées. Autrement dit, il y a prise de parti dans le conflit ?

  3   R.  Oui, à la lecture de ce document, nous constatons qu'il y a eu contact

  4   avec le camp de l'ABiH et que des informations ont été partagées avec

  5   l'ABiH.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   Je demande à présent l'affichage de la pièce D188, enregistrée aux fins

  8   d'identification. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le dernier document dont nous

 10   venons de parler, qui a été affiché, était enregistré aux fins

 11   d'identification, mais je ne sais pas pour quelle raison.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La demande de versement a été faite

 14   au sujet de ce document, mais il n'a pas encore été admis.

 15   Maître Gajic.

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demanderons le

 18   versement définitif de tous ces documents après la fin des questions de M.

 19   Tolimir. Donc, si vous nous le permettez, nous pourrons régler ce problème

 20   après la fin des questions de M. Tolimir. Il n'y avait pas de traduction,

 21   il y avait aussi d'autres petits problèmes liés à ce document.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier m'a fait savoir qu'un

 23   autre problème lié à ce document est qu'il n'y a pas eu de témoin apte à

 24   identifier et authentifier le document qui s'est affiché il y a un instant

 25   sur les écrans. Donc, nous verrons si vous en demandez le versement

 26   ultérieurement.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir, je vous prie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Je demande l'affichage de la pièce D188 grâce au prétoire électronique.

  2   C'est également un document enregistré aux fins d'identification.

  3   Nous le voyons à présent sur les écrans. Il est assez peu lisible. C'est un

  4   document qui émane également du secteur de la Sûreté d'Etat de Gorazde. On

  5   voit les numéros de référence et il porte la date du 2 juillet 1995. Et je

  6   vais citer le début du corps du texte. C'est envoyé à l'assistant du

  7   ministre et à la direction du service de Sûreté de l'Etat de Bosnie-

  8   Herzégovine. Je cite :

  9   "Nous vous informons par la présente que le 1er juillet 1997 --

 10   L'INTERPRÈTE : Dit M. Tolimir, mais la date inscrite dans le document,

 11   c'est le 1er juillet 1995.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] "-- le colonel John Riley, commandant de la

 13   FORPRONU à Gorazde, nous a invités à une visite, à une brève visite

 14   informelle, en indiquant qu'il se félicitait de pouvoir partager avec nous

 15   quelques renseignements qu'il avait obtenus lors d'une conversation

 16   téléphonique avec le général Smith."

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Alors, suite à cette courte citation, je vous demande si nous pouvons

 19   constater, sur la base de ce passage du texte, que cet officier recueillait

 20   des renseignements tout en étant commandant de la FORPRONU à Gorazde et

 21   qu'il s'engageait à partager ces renseignements qu'il avait obtenus du

 22   général Smith ? C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Je cite à présent le deuxième paragraphe du texte. Je cite :

 25   "A cette occasion, le colonel John nous a transmis des informations

 26   montrant que les terroristes de Karadzic ont l'intention de mener une

 27   attaque sur les secteurs de Sapna et Kalesija au cours des quelques jours

 28   qui suivent (il ne connaissait pas la date exacte)."


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  1   Et ensuite :

  2   "Dans cette même conversation, le colonel John a indiqué qu'il était

  3   possible que dans la période à venir, après une mobilisation importante,

  4   les terroristes de Karadzic planifient…"

  5   Et là, il y a un passage illisible. Et ensuite, les mots qui suivent, je

  6   cite :

  7   "…une attaque sur les enclaves de la Bosnie orientale. Selon le général

  8   Smith, il existe deux versions des plans chetniks. Le premier consistant à

  9   attaquer et à prendre le contrôle de Srebrenica et de Zepa, ce qui, selon

 10   les Chetniks, est une tâche aisée, et le deuxième consistant à attaquer et

 11   à prendre le contrôle de Gorazde, ce qui est une tâche plus difficile, tout

 12   ceci sans perdre de vue que les Chetniks ont engagé près de 10 000 hommes

 13   dans l'attaque sur Gorazde en avril 1994 sans pouvoir pénétrer dans la

 14   ville.

 15   "Nous relevons que dans une situation comparable à celle de mai 1995, le

 16   colonel John Riley nous a informés qu'un certain jour, Tuzla a été

 17   bombardée, ce qui s'est avéré tout à fait exact et ce dont nous vous avons

 18   dûment informé."

 19   Alors, ma question est la suivante : est-ce que nous constatons, à la

 20   lecture de cette partie du rapport, que le commandant de la FORPRONU à

 21   Gorazde partage des renseignements qu'il a obtenus par le biais de son

 22   commandement au sujet des effectifs des forces de la Republika Srpska,

 23   forces dont il parle en les désignant sous le terme d'agresseur ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Merci. Et j'ai encore une autre question.

 26   Est-ce que vous avez remarqué que dans le dernier paragraphe, il est

 27   question d'avance du bombardement de Tuzla, qui n'avait pas encore eu lieu

 28   ? Alors, je vous demande s'il est possible de savoir à l'avance que quelque


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  1   chose va se passer alors que cela ne s'est pas encore passé, sans être

  2   participant à l'action projetée ? Merci.

  3   R.  C'est tout à fait possible que vous avez des renseignements sur une

  4   activité planifiée. Par exemple, ici, vous avez une information indiquant

  5   qu'on allait bombarder Tuzla à l'avenir. C'est une information qui peut

  6   venir d'un service de Renseignement, et ensuite cela s'est véritablement

  7   produit, ce qui a prouvé que le renseignement était précis. Cela ne veut

  8   pas forcément dire que vous auriez dû participer à l'opération.

  9   Q.  Merci. Alors, peut-on avoir des doutes quant à l'authenticité de ce

 10   document, puisque vous avez dit qu'il y a eu des choses que l'on dit ici

 11   qui se sont avérées être vraies par la suite, que l'avenir a corroboré en

 12   quelque sorte ?

 13   R.  Vous pouvez prouver l'authenticité d'un document, de tout document de

 14   différentes façons. Par exemple, on peut vérifier ce qui est écrit dans le

 15   document et voir dans quelle mesure cela correspond à la vérité. Par

 16   exemple, en ce qui concerne ce document, eh bien, je peux dire qu'il semble

 17   être authentique, oui, même s'il est toujours mieux de vérifier tout

 18   d'abord la source du document pour vraiment être sûr de la façon dont le

 19   document a été produit, quand, comment, par qui.

 20   Q.  Oui. Nous aussi, on aurait mieux préféré cela, mais les témoins du

 21   Procureur n'étaient pas à même de le faire, et on ne peut pas les

 22   convoquer, nous, puisqu'ils ne vont pas répondre à une convocation de la

 23   part de la Défense.

 24   M. le Juge Mindua, hier, on vous a posé une question après que vous avez

 25   dit que vous avez des doutes quant à la véracité de certaines informations

 26   fournies par l'armée de la Republika Srpska, et il vous a demandé à

 27   l'époque pour quelle raison aviez-vous ces doutes, et vous avez dit que

 28   vous aviez ces doutes parce que parfois on propage des désinformations et


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  1   on le fait exprès. Voici la question que j'ai à vous poser : est-il normal

  2   et habituel, même, d'essayer de tromper l'ennemi en lui fournissant des

  3   désinformations au cours d'une activité de combat ou au cours des activités

  4   de guerre ?

  5   R.  Oui, je dirais que c'est habituel et normal. Mais mon expérience n'est

  6   pas tout à fait la même que la vôtre, de sorte que je ne puisse dire à

  7   quelle fréquence cela se produirait-il. Mais d'après les informations que

  8   j'ai pu recueillir au cours des enquêtes que j'ai menées ici, je sais que

  9   de telles choses se sont produites, mais je ne saurais être plus précis que

 10   cela, parce que je ne suis pas vraiment un expert en renseignement.

 11   Q.  Merci. Mais les informations qu'on était en train de lire hier quand

 12   vous avez dit cela, il s'agissait là d'une information qui avait été

 13   envoyée par l'état-major principal exclusivement aux unités de l'armée de

 14   la Republika Srpska. Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce qu'on

 15   a le droit de désinformer ses propres unités, ses propres forces, ou bien

 16   est-ce que de telles désinformations sont adressées uniquement et

 17   exclusivement à l'ennemi ?

 18   R.  Eh bien, de façon générale, je pense qu'il est mieux toujours de

 19   fournir des informations exactes à ses propres troupes, à moins que vous ne

 20   souhaitiez faire quelque chose et vous ne savez pas que vos troupes sont au

 21   courant. Donc, j'indique de façon générale, je partirai de la supposition

 22   que les informations fournies à vos propres troupes sont en général vraies.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, eh bien, permettez-

 24   moi de faire une remarque.

 25   Vous avez dit :

 26   "…nous ne sommes pas en mesure de citer ces témoins parce qu'ils ne

 27   voudront pas répondre à notre demande, ils ne voudraient pas témoigner pour

 28   la Défense."


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  1   Eh bien, je pense que vous connaissez vos droits, vous les connaissez très

  2   bien, et si vous avez des personnes qui hésitent à déposer, eh bien, si

  3   vous insistez pour les citer à la barre et les ajouter sur votre liste 65

  4   ter, il y a les mesures que les Juges de la Chambre peuvent prendre pour

  5   les forcer à venir à La Haye pour déposer, et c'est quelque chose qui est

  6   stipulé dans le Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal. Et

  7   donc, c'est à vous de décider si vous voulez ou non citer ces témoins.

  8   Voilà, j'ai voulu le dire pour que les choses soient bien claires. Vous

  9   pouvez poursuivre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de ces

 11   instructions.

 12   Maintenant, je voudrais demander tout d'abord que l'on verse au dossier les

 13   deux documents que l'on vient d'utiliser, et ensuite, que l'on montre dans

 14   le système de prétoire électronique la pièce D248.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, pouvez-vous m'aider ?

 16   Avez-vous jamais vu le document qui est sur l'écran auparavant ainsi que le

 17   document précédent dont vous avez parlé tout à l'heure ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout à fait

 19   possible que je les aie vus auparavant, parce qu'ils font partie de la

 20   collection d'éléments de preuve du bureau du Procureur, mais je ne peux pas

 21   en être à 100 % sûr. Je ne peux pas vraiment dire que ce sont bien les deux

 22   documents que j'ai examinés dans le cas de mon travail pour le bureau du

 23   Procureur.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous savez comment ce

 25   document et le document précédent sont arrivés au bureau du Procureur ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en ce moment je ne peux pas le dire,

 27   j'aurais besoin d'examiner la base de données électroniques.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous savez quoi que ce


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  1   soit au sujet du colonel John Riley ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était le commandant des troupes

  3   de la FORPRONU à Gorazde à l'époque. Mais je devrais, encore une fois,

  4   vérifier aussi cette information-là, donc il faudrait que je vérifie le

  5   document.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  7   Vous pouvez poursuivre.

  8   Monsieur Vanderpuye, je vous ai vu debout.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous venez de vous en occuper, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qu'est-ce qui vous préoccupait,

 12   vous ? Quelle est votre position par rapport au versement justement de ces

 13   deux documents ?

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas vraiment une

 15   objection, vu la question que vous venez de poser, à savoir vous avez

 16   demandé à M. Janc que s'il était au courant, s'il avait vu ces documents,

 17   et cetera, et maintenant on a un petit plus d'information à ce sujet.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux documents vont être

 21   versés au dossier à présent, D188 et D189.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents

 23   viennent d'être versés au dossier. Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Donc moi, j'ai demandé à voir la pièce D248, c'est le point 209 de ce

 26   document qui m'intéresse. C'est la page 61 en anglais et 77 en serbe.

 27   Merci, Aleksandre.

 28   Donc là, il s'agit donc de "La sécurité du point de vue du renseignement


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  1   des forces armées de la Republika Srpska."

  2   Et au point 209, on voit une information par rapport au degré de véracité

  3   des informations de renseignement, un renseignement peut être exact,

  4   probable, douteux et faux.

  5   "Une information véridique est une information dont on a prouvé la

  6   fiabilité et la véracité d'un document qui, le plus souvent, a été confirmé

  7   par plusieurs sources ou obtenu d'un organe fiable, d'une source fiable, ou

  8   bien à plusieurs reprises d'une même source."

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Eh bien, vu que vous avez répondu à la question d'une façon semblable à

 11   ce qui a écrit ici, j'ai voulu vous poser la question suivante : est-ce que

 12   nous avons bien évalué la véracité et la fiabilité des documents présentés

 13   ici conformément à cette règle ?

 14   R.  Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous.

 15   Q.  Merci. Hier, on a invoqué ici une lettre envoyée par le général

 16   Milovanovic, à van Baal. Je pense c'était la pièce 65 ter 774, mais je ne

 17   suis pas sûr du numéro. Mon assistant juridique va le vérifier.

 18   Donc, Monsieur, en attendant que cette pièce soit présentée à l'écran, vous

 19   allez vous rappeler que la question qui s'était posée dans ce document est

 20   que -- enfin que le contenu portait sur le fait que van Baal avait été

 21   détenu à un point de contrôle, et donc il se plaint auprès du général

 22   Milovanovic à cause de cela. Est-ce que vous avez lu l'accord sur le

 23   contrôle de la circulation sur le territoire de la Republika Srpska, et

 24   est-ce que d'après ce document, les effets personnels sont susceptibles de

 25   contrôler également dans le cadre de cet accord, d'après ce qui est écrit

 26   dans cet accord ?

 27   R.  Eh bien, écoutez, il faudrait que je le vérifie à nouveau, que je

 28   revoie cet accord pour vous répondre, donc il faudrait que je le relise


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  1   pour vous dire si cela est écrit dans l'accord oui ou non.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà. Donc, c'est le document P2443. Et je

  4   vais demander ce que ce document soit montré dans le système du prétoire

  5   électronique.

  6   Hier, ce document a été montré comme le document 7445. Peut-être on a aussi

  7   une traduction de ce document. Ici nous avons un document en anglais sans

  8   traduction. Il s'agit d'un document de la FORPRONU qui a été écrit le 18

  9   juillet 1994, le général van Baal dit que le 15 juillet, au cours de la

 10   veille, il avait été retenu au point de contrôle, parce qu'on voulait

 11   vérifier ses effets personnels, ce qu'il n'a pas permis. Et donc, il

 12   informe le général Milovanovic de cela. Et Milovanovic, suite à cela, lui

 13   envoie une lettre, il lui présente ses excuses pour ce que ses soldats ont

 14   fait, à savoir l'avoir retenu sur sa route pour fouiller ses effets

 15   personnels.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que maintenant, sur la base de ces documents, vous pouvez

 18   répondre à la question que je vous ai posée, ou bien est-ce que vous voulez

 19   quand même que je vous montre l'accord sur la liberté de la circulation ?

 20   Et pour permettre au témoin de répondre à la question, je peux vous dire

 21   d'ores et déjà qu'il s'agit de la pièce D77. Merci.

 22   Merci. Pour l'instant, nous ne voyons que la version en anglais. Et

 23   maintenant nous l'avons aussi en B/C/S.

 24   Ici, nous avons donc un document qui a été rédigé dans l'état-major

 25   principal du commandement avancé, du commandement de Sarajevo. C'est un

 26   document qui est très bref. Vous pouvez le lire pour pouvoir répondre à la

 27   question.

 28   Et dites-moi si vous voyez à aucun moment dans ce document qu'il est


Page 16241

  1   interdit de procéder à la fouille des effets personnels des personnes.

  2   Quand vous en aurez terminé avec la première page, dites-le-nous, comme ça

  3   on va vous montrer la deuxième.

  4   R.  Avant de commencer la lecture de ce document, je voudrais attirer votre

  5   attention sur le fait que c'est un document en date du 31 janvier 1995.

  6   Donc c'est un accord que l'on a signé sans doute ou qui est entré en

  7   vigueur après la date qui nous concerne. Donc on ne sait pas quel accord

  8   avait été en vigueur au moment des faits, à savoir en juillet 1994. Moi, je

  9   peux vous le dire. Je peux lire le document et je peux vous confirmer ce

 10   qui est dit là-dedans, mais cela ne va pas répondre à la question que vous

 11   avez posée parce qu'on ne sait pas si le même accord était de vigueur à

 12   l'époque de l'incident.

 13    Q.  Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, eh bien,

 15   poursuivez.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Si vous en avez terminé avec la lecture de la première page, je vais

 18   demander que l'on montre la deuxième page dans le système du prétoire

 19   électronique.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que dans ce rapport on

 22   dit que le principe de base indiquait qu'il ne faut pas fouiller et

 23   contrôler les effets personnels des passants ?

 24   R.  Je pense que c'est quelque chose qui se trouve à la première page de ce

 25   document, parce que là on dit que tout ce qui se trouve dans les véhicules

 26   et dans les convois devrait être vérifié et contrôlé, et tout ce qui est

 27   trouvé qui ne se trouve pas sur la liste des produits ou biens approuvés

 28   peut être confisqué. C'est ce qui est écrit ici. Mais on ne dit pas


Page 16242

  1   précisément quoi que ce soit au sujet des effets personnels.

  2   Q.  Merci. Savez-vous s'il existe un quelconque accord, signé sur le

  3   territoire de l'ex-Yougoslavie pendant la guerre, qui donnait une exception

  4   au contrôle des effets personnels quand il s'agissait de passer par les

  5   points de contrôle ?

  6   R.  Je n'ai aucun accord à l'esprit à présent, mais je me souviens, par

  7   exemple, des approbations des convois données par la VRS qui permettaient,

  8   par exemple, aux employés de la FORPRONU de garder leurs armes personnelles

  9   en passant par les points de contrôle. Je me souviens d'un document allant

 10   dans ce sens.

 11   Q.  Mais est-ce qu'il faut montrer son arme personnelle, est-ce qu'on la

 12   voie, est-ce que cette arme est bien visible de sorte qu'elle en exerce un

 13   contrôle visuel de cette arme ? Parce que vous faisiez partie de ces forces

 14   qui exerçaient un certain contrôle, vous devez le savoir ?

 15   R.  La plupart du temps, oui. Je dirais que oui, normalement on voit cette

 16   arme personnelle portée par les soldats. Donc ces armes étaient visibles,

 17   oui, mais parfois non, parce que vous pouvez porter une arme en douce.

 18   L'arme peut être dissimulée.

 19   Q.  N'est-il pas écrit ici que toute marchandise non déclarée peut faire

 20   l'objet d'une saisie et peut être confisquée au moment du contrôle ? Donc,

 21   si vous portez une arme et vous la cachez, cette arme pourrait être

 22   confisquée, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est difficile de répondre à la question quelles sont les

 24   "marchandises" qui tomberaient dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qui

 25   faisait partie de la marchandise transportée ? Qu'est-ce que l'on a essayé

 26   de faire passer par les points de contrôle ? Qu'est-ce qui aurait été ou

 27   non confisqué ? Les armes confisquées, eh bien, ce n'est pas quelque chose

 28   qui est définie dans ce document, et je ne saurais répondre à la question.  


Page 16243

  1   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si des membres de la FORPRONU pouvaient,

  2   par exemple, entrer dans une zone avec cinq ou six fusils, et ensuite, au

  3   retour, n'en avoir plus qu'un sur soi ? Est-ce qu'ils pouvaient faire cela,

  4   partir avec cinq et retourner avec un fusil ?

  5   R.  Ecoutez, je ne sais pas quel était le nombre limite de fusils qu'ils

  6   pouvaient emporter. Je pense que c'est quelque chose qui doit être défini

  7   dans un accord, un accord passé entre votre côté et la FORPRONU. Donc

  8   c'étaient à eux de définir le nombre de fusils que l'on pouvait avoir sur

  9   soi.

 10   Q.  Vu que dans ce document il ne s'agissait pas des armes, mais des

 11   documents personnels, je n'ai pas d'autres questions.

 12   Hier, on vous a montré une autre pièce, 65 ter 05598. Je ne sais pas quelle

 13   a été la cote donnée à ce document. Donc c'est le document 65 ter 05598.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 15   5598 a été versé au dossier et a reçu la cote P2460. Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez répéter ce

 18   que vous venez de dire parce que votre micro n'était pas allumé.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   Je demandais que l'on montre le document P2460. Merci.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Ce document est maintenant affiché à l'écran. L'Accusation, hier, a

 23   attiré votre attention sur la ligne 17, où il est dit qu'il y a eu une

 24   cérémonie d'adieu à Banja Luka pour 17 généraux de la VRS prenant leur

 25   retraite. Vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais également à ce que l'on affiche

 28   à l'écran la pièce P4621.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Reconnaissez-vous ce document, un document qui a été versé au dossier

  3   hier ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] P2461.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le reconnais.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  S'il vous plaît, le titre est-il bien : "Relevé de la fonction

  8   susmentionnée et placé à la disposition de l'armée yougoslave" :

  9   "Tolimir, Zdravko (fils de Stanko) … né le 27 novembre 1948" ?

 10   Lui signifie-t-on son départ à la retraite ou est-il placé à la disposition

 11   de l'armée yougoslave ?

 12   R.  Je pense qu'il serait plus juste de dire qu'il est placé à la

 13   disposition de l'armée yougoslave et que, dans le même temps, il, soit

 14   vous, êtes relevé de vos fonctions auprès de l'armée de la VRS.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce que l'on affiche

 17   le document 65 ter 05525 de l'Accusation. Je n'ai pas noté sa cote de pièce

 18   à conviction. Merci.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 20   les Juges, il s'agit de la pièce 2437. Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  A la lumière de ce document, vous avez confirmé que j'ai également été

 24   général de brigade à partir de 1994, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que ces documents soient

 27   versés au dossier. Merci.

 28   J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce 1D00196, s'il vous plaît.


Page 16245

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents sont déjà versés au

  2   dossier, Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Oui. Je voulais simplement que le témoin les examine, à commencer par le

  5   document 1D00916.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons maintenant deux numéros

  7   différents, alors pouvez-vous nous dire quelle cote est la bonne ?

  8   Maître Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] La dernière cote dans le compte rendu, 1D00916.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Voici ma question : avez-vous trouvé parmi les documents ce décret du

 14   président de la Republika Srpska mettant fin aux fonctions au sein de

 15   l'armée de la Republika Srpska en vue d'un départ à la retraite et d'un

 16   transfert vers les forces de réserve d'un certain nombre de soldats et

 17   d'officiers, dont le général Tolimir ?

 18   R.  Oui, je crois que j'ai vu ce document par le passé.

 19   Q.  Merci. Ce document porte la date du 17 octobre 1995. Ma question est la

 20   suivante : le titre de ce document montre-t-il qu'un général peut aussi

 21   être affecté aux forces de réserve, un général d'active ?

 22   R.  Oui, c'est ce qui est dit ici, en effet.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D916 se verra attribuer la

 27   cote 1D298 [comme interprété]. Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Hier, on vous a montré le document de la liste 65 ter 05549, qui a reçu

  3   la cote P2455.

  4   Je demanderais à ce que ce document soit affiché, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci se trouve à l'intercalaire 7 du

  6   classeur que nous avons reçu hier.

  7   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro, Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois ce document à l'écran. Il est dit que

 10   le 30 juin, le général Tolimir remplace le général Mladic et approuve une

 11   demande.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Ma question est la suivante : avez-vous d'autres documents en votre

 14   possession pour étayer la thèse selon laquelle le général Tolimir

 15   remplaçait effectivement le général Mladic ?

 16   R.  A l'exception d'un autre document également rédigé par les autorités de

 17   la République de Croatie, ce rapport du renseignement, nous n'avons pas

 18   d'autres documents à ce sujet.

 19   Q.  Merci. Dans le document que nous avons devant nous, document que vous

 20   avez utilisé et que le Procureur invoque pour démontrer que je remplaçais

 21   le général Mladic, y a-t-il des informations solides dans ce sens ou

 22   s'agit-il simplement d'une remarque de la part de l'agent chargé

 23   d'intercepter les communications ?

 24   R.  Eh bien, dans ce résumé de la conversation interceptée, puisqu'il ne

 25   s'agit que d'un résumé, on ne voit entre parenthèses que le commentaire de

 26   celui qui était chargé de l'interception, commentaire selon lequel le

 27   général Tolimir "remplaçait le général Mladic". On ne sait pas, cela dit,

 28   conclure de ce que l'on lit ici que c'est quelque chose qui aurait été dit


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  1   pendant la conversation ou, au contraire, que c'est une observation de la

  2   part de l'homme qui était chargé d'intercepter les communications.

  3   Q.  Merci. Disposez-vous dans vos documents de rapports de l'état-major

  4   principal datés du 30 juin ou du lendemain, le 31, et si oui, ces documents

  5   disent-ils qui signait les rapports de combat et autres documents ? Avez-

  6   vous les numéros ERN de ces rapports de combat ?

  7   R.  Je suis sûr que nous disposons de nombreux documents de ces dates ou,

  8   en tout cas, de cette période, et de cette date-là, oui, j'en suis certain.

  9   Il faudrait que je vérifie qui les a signés. J'ai recherché votre nom et je

 10   n'ai pas trouvé de document signé de votre main à cette date, à part, je

 11   crois, ce rapport de renseignement.

 12   Q.  Merci. Nous n'allons donc pas perdre de temps inutilement en

 13   recherchant ces numéros ERN. Si vous les aviez trouvés, vous les auriez

 14   sans doute communiqués.

 15   Si je remplaçais le général Mladic, eut-il été logique pour moi de signer

 16   ces documents en son nom, et si tel est le cas, avez-vous retrouvé ces

 17   signatures ?

 18   R.  Oui, c'eut été logique pour vous de signer ces documents pour lui, si

 19   vous le remplaciez. Toutefois, le problème, c'est que nous ne disposons pas

 20   de l'intégralité des documents que vous avez rédigés ces jours-là dans

 21   notre collection de documents. Beaucoup de documents manquent. Par

 22   conséquent, nous ne savons pas ce qui a été signé et tout ce qui a été

 23   signé à ce jour. L'autre problème, c'est qu'on ne sait pas non plus très

 24   bien, en tout cas à la lecture de ce résumé et de la conversation

 25   interceptée, pendant combien de temps vous avez pris sa place. Etait-ce une

 26   journée, quelques heures ce jour-là, ou plusieurs journées consécutives ?

 27   Donc, voilà les problèmes. Et si le général Mladic ne s'était absenté que

 28   pendant quelques heures ou une journée, il n'est pas évident que nous ayons


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  1   trouvé le moindre document, parce que peut-être que ce jour-là aucun

  2   document n'a été produit qui exigeait votre signature. Ce sont des

  3   conjectures de ma part, mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas ces

  4   documents-là.

  5   Q.  Merci. Lorsque le commandant ne se trouve pas dans son secteur de

  6   responsabilité, en l'occurrence la Republika Srpska, alors que son chef

  7   d'état-major s'y trouve, savez-vous que personne d'autre ne peut le

  8   remplacer à part le chef d'état-major ? Connaissez-vous cette règle ?

  9   R.  Oui, je crois bien, oui, je suis certain que le témoin qui me suivra

 10   sera mieux à même d'expliquer ceci.

 11   Q.  Eh bien, oui, nous poserons la question au témoin qui vous suivra, mais

 12   donnez-moi juste votre avis sur la question.

 13   Et je demanderais à ce que le document P244 soit affiché à l'écran, et plus

 14   précisément l'article 10.

 15   Pardon, ce n'est pas la bonne cote.

 16   En attendant que mon assistant trouve la bonne cote, examinons le document

 17   65 ter 05827, un document que vous avez utilisé afin d'essayer d'étayer la

 18   teneur de la conversation interceptée.

 19   Vous souvenez-vous de ce document ? C'est un rapport du service du

 20   Renseignement de l'armée croate du 31 juillet.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2459. Non,

 22   pardon, 2458.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Examinons cette pièce P2458.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre micro est

 25   éteint.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce un rapport des services du Renseignement de l'armée de Croatie,

 28   daté du 30 juillet 1995 ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Voyons le premier paragraphe, qui se lit comme suit, je cite :

  3   "Après le succès de l'attaque de l'armée croate et du Conseil de Défense

  4   croate sur la ligne de front Grahovo-Glamoc et la mise en place de

  5   conditions préalables nécessaires à l'instauration d'une menace directe

  6   contre Knin, la population serbe locale reste paniquée et apeurée, panique

  7   et peur renforcées par les nouvelles faisant état de l'armée croate

  8   regroupant ses forces et se préparant à attaquer tout le territoire de la

  9   RSK."

 10   L'armée croate a-t-elle attaqué la Republika Srpska et la République de la

 11   Krajina serbe avant le 30 juillet, comme l'indique ce rapport ?

 12   R.  Oui, c'est possible, mais pas forcé. Ç'aurait pu également se produire

 13   le 30 juillet.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu, ce rapport de

 15   l'administration chargée du renseignement porte la date du "31 juillet

 16   1995, Zagreb", et est intitulé "Rapport de renseignement" concernant la

 17   date du 30 juillet 1995.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit donc du

 19   31 juillet 1995.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Examinons maintenant la deuxième page, parce qu'elle est importante,

 22   puisque vous avez dit que le général Tolimir avait été envoyé à Glamoc et

 23   Grahovo parce qu'ils avaient été pris.

 24   On le voit maintenant à l'écran.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans l'anglais, il doit s'agir de la

 26   page 3, n'est-ce pas ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En effet, c'est

 28   la troisième page.


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  1   Merci, Aleksandar.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Examinons la partie intitulée : "Le secteur de Bosanska Grahovo et

  4   Glamoc." Voyons le cinquième paragraphe sous le titre. On lit :

  5   "Pendant la journée, le général Tolimir (chef de sécurité) et le général

  6   Djukic (assistant du commandant chargé de la logistique) de l'état-major

  7   principal de la VRS ont été envoyés sur la ligne de front Grahovo-Glamoc

  8   pour renforcer la situation et prendre les mesures visant à consolider les

  9   forces. A cet effet, une équipe spéciale sera formée dans la zone de

 10   rassemblement du 2e Corps de la Krajina de Drvar, conformément avec les

 11   instructions de M. Karadzic."

 12   Puis on lit --

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que la page suivante soit

 14   affichée.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  "Outre les renforts de personnel dans le commandement du SVK et du VRS,

 17   ces commandements ont mené à bien des activités visant à préparer et

 18   acheminer les renforts pour mettre en place les conditions nécessaires au

 19   lancement d'une contre-attaque contre les forces de la HV… ", et cetera, et

 20   cetera.

 21   Voit-on à la lecture de ce document que Tolimir a effectivement été envoyé

 22   dans le secteur de Grahovo et Glamoc ?

 23   R.  Oui, effectivement, c'est écrit sur ce document, il est dit que vous

 24   avez été envoyé dans ce secteur avec le général Djukic.

 25   Q.  Merci. Est-il illicite d'envoyer deux généraux dans leurs régions

 26   d'origine afin qu'ils organisent les forces à des fins de défense contre

 27   l'agression croate qui avait été lancée à l'époque contre Grahovo et Glamoc

 28   ? Serait-il illicite, illégal de faire cela ?


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  1   R.  Non, non. Je pense que c'est là un acte légitime.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la page suivante

  3   dans ce document.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Voyons la page suivante, on ne parle plus ici des unités de la

  6   Republika Srpska, mais les unités de l'armée croate.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle page voulez-vous que l'on

  8   affiche à l'écran ?

  9   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] La dernière page. La dernière page, pour voir

 12   qui a signé le document.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est l'avant-dernière page en

 14   anglais.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Ce document a-t-il été signé par le chef du service du Renseignement de

 18   l'armée croate, le contre-amiral Davor Domazet, alias Loso ?

 19   R.  Sur ce document, on voit effectivement la signature dactylographiée de

 20   cette personne.

 21   Q.  Merci. Voit-on sur cette page que le document a été envoyé à un certain

 22   nombre de destinataires, représentants officiels, dirigeants de l'armée

 23   croate et au ministre de la Défense ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Le Procureur, dans son interrogatoire principal, vous a demandé si

 26   l'authenticité d'un document pouvait être confirmée par son envoi à un

 27   certain nombre d'individus. Ma question à moi est la suivante : la véracité

 28   peut être établie à l'aune du nombre de destinataires ou doit-elle être


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  1   confirmée au travers de vérifications supplémentaires et par l'obtention

  2   d'information corroborant ce que l'on trouve dans tel ou tel document ?

  3   R.  Il est toujours souhaitable que cette véracité puisse être confirmée

  4   par des vérifications supplémentaires et par l'obtention d'éléments

  5   corroborant sa teneur.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on examine maintenant

  8   un rapport daté du 30 juillet, rapport que vous avez également utilisé --

  9   ou 31 juillet. Un rapport, donc, qui a aussi été utilisé par le bureau du

 10   Procureur afin de démontrer l'authenticité. J'ai le numéro sur ma liste 65

 11   ter 7450, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le bon.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est maintenant la pièce P2456.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   C'était un rapport du 1er juillet 1995. On voit le mot croate pour

 15   "juillet" ici. Examinons maintenant la deuxième page, s'il vous plaît, où

 16   il est dit "secteur de Glamoc, Grahovo en Bosnie." Merci.

 17   Q.  On lit notamment, "Autres activités" dans le titre. Puis :

 18   "Après notre rencontre avec le commandant des forces des Nations Unies pour

 19   l'ex-Yougoslavie, le général Brinkman, le 29 juin à Zvornik, le général

 20   Mladic est parti pour Belgrade. Au cours de cette même journée, il a passé

 21   un certain temps à l'état-major principal de l'armée yougoslave. Pendant

 22   son séjour à Belgrade, il doit aussi subir un examen médical à l'académie

 23   militaire en raison de ses problèmes de reins. En son absence, le chef de

 24   la sécurité de l'état-major principal de la VRS, le général Tolimir,

 25   remplacera le général Mladic."

 26   Ces affirmations sont-elles fondées ou leurs auteurs ne font-ils

 27   qu'accepter aveuglément le commentaire de la personne chargée de

 28   l'interception des communications ? Avez-vous trouvé des documents


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  1   originaux étayant ceci ?

  2   R.  D'après l'information que l'on voie à l'écran, on ne peut pas dire

  3   quelle a été la source du gouvernement de Croatie qui avance ces

  4   informations dans le rapport du renseignement. On ne sait pas si

  5   l'information provient d'une conversion interceptée ou d'autres sources

  6   indépendantes du renseignement.

  7   Q.  Merci. Met-on en place un remplacement, nomme-t-on un remplaçant si

  8   l'on ne se fait que se rendre à un examen médical ? Est-ce quelque chose de

  9   long ou au contraire quelque chose de très bref, plus bref encore que la

 10   réunion que le général Mladic a eu à Belgrade ?

 11   R.  Je ne suis pas en mesure de dire combien de temps a duré cet examen

 12   médical, peut-être c'est qu'il s'agit de plusieurs heures ou moins ou plus.

 13   Q.  Est-ce que vous avez pu examiner des documents qui montreraient si le

 14   général Mladic est retourné le lendemain --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, pour l'instant, il n'y pas

 16   d'interprétation. Pourriez-vous répéter vos propos, Monsieur Tolimir ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé au témoin s'il a pu trouver des

 18   documents, lui, en tant que enquêteur, montrant ce que Mladic avait fait

 19   les jours qui ont suivi cet examen, s'il y a eu des échanges de

 20   communication avec ces commandants, avec les commandants de la FORPRONU, et

 21   cetera, et ceci dans sa zone de responsabilité ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je le vérifie encore une fois.

 23   Je suis sûr avoir vu des rapports ou des informations indiquant qu'il est

 24   revenu déjà au début du mois de juillet. Mais je ne me souviens pas de la

 25   date exacte, il faudrait que je revoie la documentation.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Avez-vous le document qui montre que le général Mladic est

 28   revenu le lendemain, et qu'il a continué à s'occuper de ses activités


Page 16255

  1   habituelles après les examens subis à l'hôpital militaire de Belgrade ?

  2   R.  Eh bien, je ne me souviens pas de ce document. Cela étant dit, si vous,

  3   vous l'avez, je veux bien le voir, et ensuite je pourrai vous dire si moi-

  4   même si j'ai vu ce document au cours de mes recherches.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, brièvement, j'ai vu qu'à la fin

  6   de la page 27, ligne 25, et aussi la ligne 2 de la page 28, le témoin a dit

  7   qu'il avait des informations indiquant que le général Mladic était revenu

  8   aussi déjà au début du mois de juillet. Et là, nous en sommes déjà à la fin

  9   du mois de juillet par rapport aux questions posées. Donc peut-être que le

 10   témoin voulait dire fin août, il faudrait vérifier cela, en tout cas.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, pourriez-vous nous

 12   expliquer de quoi il s'agit ? Quelles sont les dates auxquelles vous avez

 13   fait référence ou quelle période ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, moi, je parlais du mois de

 15   juillet, et je pense que l'on parle du mois de juillet, parce que le

 16   document que l'on a sous les yeux, c'est un document daté du 29 juin, le

 17   moment où M. Mladic se rend à Belgrade. De sorte que je peux dire qu'il

 18   était de retour en Bosnie, début juillet.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 20   Monsieur Tolimir, est-ce que vous allez être en mesure de terminer votre

 21   contre-interrogatoire avant la pause ? Parce qu'on a commencé un peu plus

 22   tard, de sorte que la pause va débuter à 15 heures 55. Donc j'ai voulu tout

 23   simplement vérifier votre point de vue. Vous avez besoin de combien de

 24   temps encore ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je préfère avoir une pause maintenant, et

 26   puis après je n'aurai pas beaucoup de questions, j'aurai encore d'autres

 27   questions. Mais je préfère de pauser quand même, et je mettrai la pause à

 28   profit pour poser des questions. Cela étant dit, je peux terminer


Page 16256

  1   maintenant aussi, vu que le témoin vient de terminer, enfin de terminer sa

  2   réponse à la question précédente.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas besoin de vous

  4   interrompre pendant votre contre-interrogatoire. Je vous demande si vous

  5   préférez prendre la pause à présent ou finir votre contre-interrogatoire,

  6   mais vous venez de dire ce que vous préférez.

  7   Donc on va prendre la pause à présent, et on va reprendre nos travaux

  8   à 4 heures 20.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 12   poursuivre.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Je demande que l'on affiche la pièce P2458 sur les écrans grâce au prétoire

 15   électronique. Merci.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, je voudrais que vous répondiez dans l'intérêt du compte rendu

 18   d'audience en indiquant que l'information qu'on trouve dans ce document

 19   date bien du 31 juillet -- juillet ou juin ? Juillet. Donc, 31 juillet

 20   1995, n'est-ce pas ? C'est bien le cas ?

 21   R.  Oui, ce document porte la date du 31 juillet 1995.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande maintenant que l'on affiche la

 24   deuxième page de ce document. Merci. C'est la page 3 en anglais.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que l'on constate à la lecture du troisième paragraphe, qui se

 27   lit comme suit, je cite :

 28   "Dans le même temps, des tentatives sont faites pour réorienter le système


Page 16257

  1   de communication entre Knin et Drvar, qui intégrait précédemment Grahovo et

  2   Glamoc. Ce système doit être prêt à fonctionner avant le 30 juillet à 24

  3   heures."

  4   Est-ce que c'est bien ce qui est écrit dans ce document ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la

  7   page suivante. Merci.

  8   Page 4 en version serbe, page 8 en version anglaise, de façon à ne

  9   pas nous occuper de questions qui n'ont pas été abordées pendant

 10   l'interrogatoire principal. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro, Monsieur Tolimir.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Eh bien, voyons ce qui figure dans la partie du texte qui suit le titre

 14   7e Corps de Knin. Dans le dernier paragraphe de ce sous-chapitre, je cite :

 15   "Eu égard à la sécurité qui doit être assurée pendant la visite du général

 16   Mladic et du patriarche Pavle, une compagnie d'une unité de police de Knin

 17   n'a pas été envoyée dans le secteur dans la Dinara (Jancija Glava - cote

 18   1525), et on estime qu'elle sera envoyée dans le secteur en question après

 19   l'arrivée des officiels susmentionnés."

 20   Ma question est la suivante : est-ce qu'il apparaît à l'évidence à la

 21   lecture de ce passage que le général Mladic s'est rendu à Knin

 22   immédiatement après son séjour à Belgrade, selon ce qui est écrit ici ?

 23   R.  Selon ce que l'on peut lire dans ce document, qui date du 31 juillet

 24   1995, nous pouvons voir et conclure que le général Mladic s'est bien trouvé

 25   dans le secteur de Knin. Mais ce que nous ne sommes pas en mesure de dire à

 26   la lecture de ce document, c'est qu'avant de se trouver à Knin il était

 27   bien à Belgrade. Simplement sur la base du document précédent, nous avons

 28   pu constater qu'il était à Belgrade à la fin de juin 1995, autrement dit,


Page 16258

  1   un mois avant.

  2   Q.  Merci. Mais est-ce que vous voyez la mention "état-major principal de

  3   l'armée de la Republika Srpska" dans ce document ? Page suivante de la

  4   version anglaise.

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Q.  Est-il écrit à ce niveau du texte qu'à Mrkonjic Grad se déroulera, le

  7   31 juillet, une réunion entre le général Mladic et le général Smith ?

  8   Merci.

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions à la

 11   page 2 de ce document. Merci. Qui correspond à la page 3 de la version

 12   anglaise. Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Dans le quatrième paragraphe qui suit le titre qui figure dans cette

 15   page, nous lisons :

 16   "Pendant la journée, le général Tolimir (chef de la sécurité) et le général

 17   Djukic (assistant du commandant chargé de la logistique), qui font partie

 18   de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, ont été

 19   envoyés sur le front de Grahovo-Glamoc dans le but de consolider la

 20   situation et de prendre des mesures destinées à renforcer les effectifs."

 21   Donc il s'agit du 2e Corps d'armée qui était stationné à Drvar. Est-ce

 22   qu'il ressort de la lecture de ce passage que le général Tolimir et le

 23   général Mladic se sont trouvés sur le territoire relevant de la

 24   responsabilité du Corps de Drvar ensemble aux dates qui sont mentionnées

 25   dans ce document ? Merci.

 26   R.  A la lecture du document, je ne saurais dire qu'ils se sont trouvés à

 27   cet endroit ensemble, mais ils ont tous les deux été présents dans un

 28   secteur déterminé à peu près au même moment, c'est-à-dire à la fin juillet,


Page 16259

  1   30 et 31 juillet 1995.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la pièce

  4   D296. Page 16 dans les deux versions, anglaise et serbe.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro du

  6   document, je vous prie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] D296. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas entendu

  9   l'interprétation en anglais du numéro du document. Veuillez le répéter, je

 10   vous prie.

 11   Maître Gajic, vous pourriez peut-être nous aider.

 12   M. GAJIC : [interprétation] D296.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Nous voyons donc qu'il est question d'une conversation que vous avez

 16   eue avec Mile Micic le 17 novembre 1992. Au deuxième paragraphe, nous

 17   lisons : "Je m'appelle Dusan Janc", donc vous vous présentez. Et hier, vous

 18   avez évoqué cette conversation pendant l'interrogatoire principal.

 19   J'aimerais maintenant que l'on affiche la page 16 de ce document.

 20   Donc nous voyons cette seizième page, premier paragraphe, où nous lisons ce

 21   qui suit. Une question est posée à Mile Micic, que vous avez mentionné, et

 22   je cite :

 23   "Combien de temps a duré l'opération ?"

 24   Il répond, je cite :

 25   "Je ne sais pas exactement, mais peut-être entre sept et dix jours."

 26   Donc il émet une hypothèse par rapport à une période déterminée.

 27   Et un peu plus loin, nous lisons, je cite :

 28   "…jusqu'au moment où Grahovo et Glamoc sont tombés, et je pense que cela


Page 16260

  1   s'est passé à la fin du mois de juillet ou au tout début du mois d'août.

  2   Ensuite, nous sommes allés de Boksanica ou des environs de Zepa à Banja

  3   Luka ou à Drvar."

  4   Est-ce que vous vous rappelez que Mile Micic a déclaré cela à votre

  5   intention et que c'est ce que vous avez dit dans l'entretien que vous avez

  6   eu avec les représentants du bureau du Procureur à Sarajevo en 2009 ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens. Je peux confirmer qu'il a dit cela pendant

  8   l'entretien.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On me dit qu'il y a peut-être un

 12   problème de traduction à la première page. Et étant donné que vous êtes en

 13   train de parler des dates de cet entretien en 2009, il serait peut-être bon

 14   que vous vérifiiez la page 1 dans les deux versions pour voir s'il n'y a

 15   pas, peut-être, une erreur.

 16   Regardez le titre, qui se lit comme suit : "Entretien avec Mile Micic

 17   conduit dans les bureaux de l'OSCE de Banja Luka le 24 août 2009." Et en

 18   B/C/S, nous lisons la date du 17 novembre 2009. Donc il semble qu'il y ait

 19   une contradiction.

 20   Maître Gajic - vous étiez le premier debout - et ensuite M. Vanderpuye

 21   prendra la parole.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remarqué

 23   cette différence. M. Elderkin nous a dit il y a quelques jours, et il

 24   travaille au bureau du Procureur, qu'il s'agissait sans doute d'une erreur

 25   de traduction. Le témoin pourrait peut-être préciser quel jour l'entretien

 26   a eu lieu, est-ce que c'était le 17 novembre ou le 24 août.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Monsieur Vanderpuye.


Page 16261

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, c'est aussi ce que j'ai cru

  2   comprendre. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec M. Elderkin il y a

  3   quelques jours, mais je pense que la date est correctement indiquée dans le

  4   corps du texte, même s'il y a effectivement une différence entre les deux

  5   dates figurant dans les titres.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, nous voyons les

  7   initiales "EG" au début du texte, donc il doit s'agir d'Erin Gallagher, qui

  8   parle du 17 novembre à 15 heures 10.

  9   Monsieur Janc, est-ce que vous vous rappelez à quel moment l'entretien a

 10   été conduit ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'était le 17

 12   novembre 2009, au bureau de Sarajevo, et pas à Banja Luka.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le bureau se trouve bien à Sarajevo,

 14   n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exact.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Suite à cette précision, vous pouvez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je

 19   remercie toutes les personnes qui sont intervenues pour régler ce problème.

 20   Revenons à la page 16 sur les écrans, celle que nous étions en train

 21   d'examiner avant cette intervention.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Donc vous voyez qu'une question est posée à Mile Micic. Vous continuez

 24   à l'interroger, et vous lui dites :

 25   "Uniquement vous deux ?"

 26   Et il répond :

 27   "Nous sommes allés à Banja Luka ou à Drvar."

 28   Et vous lui demandez :


Page 16262

  1   "Uniquement vous deux ?"

  2   Il répond : "Oui."

  3   A ce moment-là, vous lui demandez :

  4   "Combien de temps êtes-vous restés dans cette région ?"

  5   Et il vous rétorque : "Dans quelle région ?"

  6   Vous lui dites :

  7   "Banja Luka et Drvar."

  8   Et il répond :

  9   "Jusqu'à la signature des accords de paix, car le général faisait partie --

 10   je n'appellerais pas ça une équipe, mais je l'appellerais une délégation.

 11   Il est partie une dizaine de jours avant la signature des accords de paix

 12   de Dayton, et je suis revenu de cette zone aux environs du 1er décembre."

 13   Vous rappelez-vous que le témoin a bien déclaré ce qui vient d'être cité,

 14   et pouvez-vous confirmer que c'est effectivement ce qu'il vous a dit ?

 15   Merci.

 16   R.  Oui, je m'en souviens, et je peux confirmer que c'est ce qu'il nous a

 17   dit. Tout cela peut être vérifié car cet entretien a été enregistré, et

 18   donc tout figure sur l'enregistrement.

 19   Q.  Je vous remercie. Je vous ai posé cette question car le témoin en

 20   question est reparti plus tôt que prévu pour une raison ou une autre. Il

 21   n'a donc pas été contre-interrogé, et nous n'avons pas eu la possibilité de

 22   lui poser les questions que je viens de vous poser, mais maintenant vous

 23   avez apporté la confirmation que je souhaitais.

 24   Je vous remercie de vos réponses à mes questions. La Défense vous remercie.

 25   Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la plus grande chance dans votre

 26   activité à venir. Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a terminé son

 28   contre-interrogatoire de ce témoin. Je tiens à remercier tous ceux qui ont


Page 16263

  1   participé à cette audition. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tolimir.

  3   Une précision simplement.

  4   Vous avez dit que vous n'aviez pas eu la possibilité de poser ces questions

  5   au témoin évoqué par vous. Mais vous savez, n'est-ce pas, que c'est vous

  6   qui avez décidé de ne pas contre-interroger le témoin en question. Donc

  7   vous avez eu l'occasion de le faire, mais vous n'avez pas utilisé cette

  8   possibilité. J'indique cela pour que tout soit clair au compte rendu

  9   d'audience.

 10   Monsieur Vanderpuye, vous avez des questions supplémentaires ?

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Quelques-unes, Monsieur le Président.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Janc, vous vous rappelez peut-être - je n'ai

 14   pas la référence au compte rendu d'audience sous la main - mais je suppose

 15   que vous vous rappelez avoir répondu à quelques questions qui concernaient

 16   le général Tolimir et qui étaient liées à une écoute. Des questions vous

 17   ont été posées concernant le remplacement du général Mladic pendant un

 18   certain temps. Est-ce que vous vous rappelez cette partie de votre

 19   déposition ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  L'écoute que j'ai à l'esprit, celle que je viens d'évoquer, est celle

 22   du 30 juin 1995. Page 19, lignes 20 à 23, la pièce P2445 [comme

 23   interprété], c'est cette écoute du 30 juin. Et on vous a en particulier

 24   interrogé sur les circonstances dans lesquelles un homme pouvait remplacer

 25   le commandant. Vous vous rappelez de cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez répondu qu'à la lecture de cette écoute téléphonique, il

 28   n'était pas possible de déterminer pendant quelle durée le général Tolimir


Page 16264

  1   était autorisé à remplacer le général Mladic. Vous vous rappelez peut-être

  2   la déposition de Ljubomir Obradovic en l'espèce, qui s'est exprimé au sujet

  3   de la mission de l'homme qui remplace le commandant en son absence ou en

  4   l'absence du chef d'état-major ?

  5   R.  Je me souviens qu'il a témoigné ici, mais je ne me rappelle pas la

  6   partie exacte de sa déposition à laquelle vous venez de faire référence.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais renvoyer les Juges de la

  8   Chambre aux pages 11 936 et 11 937 du compte rendu d'audience, où il a été

  9   demandé au témoin, dans la circonstance particulière où il était présent à

 10   l'état-major principal en 1995, s'il savait que Mladic était absent. Et

 11   répondant à cette question, il a indiqué, je cite :

 12   "Lorsque le commandant se déplace ailleurs, il charge l'un de ses

 13   assistants de le remplacer pendant son absence."

 14   Et ensuite, les noms d'un certain nombre d'assistants, membres du

 15   commandement de l'état-major principal sont cités.

 16   Et il dit en particulier, ceci figure aux pages 12 019 à 12 020 du

 17   compte rendu d'audience, alors qu'il est interrogé par le Président de la

 18   Chambre, il déclare que si le chef d'état-major est temporairement absent

 19   et que le commandant doit se déplacer, c'est lui qui choisit l'un de ses

 20   assistants présents sur place pour le remplacer pendant son absence.

 21   Alors étant donné la déposition de M. Obradovic, est-ce que ceci vous

 22   apporte des renseignements utiles d'une façon ou d'une autre, eu égard aux

 23   questions posées par le général Tolimir sur la régularité de son

 24   remplacement du général Mladic, le 30 juin, qui est mentionné dans l'écoute

 25   téléphonique ?

 26   R.  Oui, ceci étaye le contenu de l'écoute téléphonique, à savoir

 27   qu'il était possible qu'il le remplace à ce moment particulier.

 28   Q.  Est-ce que vous avez découvert quoi que ce soit lorsque vous avez


Page 16265

  1   effectué vos recherches documentaires qui contredisent le contenu de cette

  2   écoute, voire même est-ce que vous avez trouvé une contradiction de cela

  3   dans une autre écoute téléphonique examinée par vous ?

  4   R.  Non, je pense que ce n'est pas le cas.

  5   Q.  Une série de questions vous a été posée par le général Tolimir, si vous

  6   vous en souvenez, qui concernait une autre écoute téléphonique. J'ai le

  7   numéro 65 ter de ce document, il s'agit du numéro 5544, mais je sais que ce

  8   document a également été versé au dossier, je cherche son numéro de pièce à

  9   conviction. Il s'agit de la pièce P2452. C'est une écoute où l'on a eu

 10   recours à un traducteur, et il a été question d'une indication selon

 11   laquelle il y aurait eu traduction à partir de l'anglais. Vous souvenez-

 12   vous de cette partie de votre déposition ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  On vous a notamment posé une question à propos d'une certaine Svetlana.

 15   Je crois que c'est à la page 16 152, lignes 9 à 12, et l'on vous a

 16   également posé certaines questions à ce sujet dans le cadre du contre-

 17   interrogatoire.

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent très mal entendre M. Vanderpuye.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 20   Q.  J'aimerais vous montrer la pièce P698 dans le contexte dans réponses

 21   que vous avez apportées aux questions du général Tolimir, à propos de

 22   l'identité de Svetlana, de ce pour qui elle a interprété, de savoir si elle

 23   avait interprété pour la FORPRONU ou pour la VRS. Et je crois que vous

 24   aviez répondu qu'elle était interprète de la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  C'est la page du compte rendu 16 214, ligne 11, semble-t-il. Nous avons

 27   été en mesure d'identifier un certain nombre de conversations interceptées

 28   qui ont déjà été versées au dossier. Nous avons P702, une autre pièce


Page 16266

  1   encore, et ici on trouve une référence à Svetlana, 9 juillet, 12 heures 40.

  2   Et on voit, donc, une mention qui est faite à elle directement. Etait-ce la

  3   même Svetlana dont vous me parliez dans vos réponses aux questions du

  4   général Tolimir ?

  5   R.  Oui, exact. Et je pense que j'ai aussi fait référence à une

  6   conversation qui a eu lieu entre le général Nicolai et le général Tolimir.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un

  8   enregistrement de cette conversation, un enregistrement audio. Je ne sais

  9   pas si cela vous intéresse, mais là on voit que le général Tolimir et

 10   Nicolai communiquent par l'intermédiaire de l'interprète Svetlana. Et là,

 11   vous pouvez entendre des propos en anglais reflétés dans la conversation

 12   interceptée, et ceci va peut-être vous aider par rapport à cette

 13   conversation interceptée par le MUP, qui a fait l'objet d'une certaine

 14   discussion ici, hier. Donc, c'est quelque chose qui est déjà pièce à

 15   conviction, c'est déjà une pièce à conviction en l'espèce. On peut vous les

 16   faire entendre, si cela vous intéresse, la conversation dure à peu près

 17   cinq minutes.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites que c'est une pièce qui

 19   figure déjà parmi les pièces à conviction. C'est bien la pièce P698 ou bien

 20   est-ce que cette pièce a une autre cote ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Celle que l'on voie sur l'écran, c'est

 22   P702, je pense, mais nous avons aussi une autre pièce avec la cote P698. Je

 23   peux vous faire écouter les deux enregistrements mais de l'autre côté,

 24   puisque ces pièces sont déjà versées au dossier, eh bien, cela dépend de ce

 25   que vous voulez faire, Monsieur le Président.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On n'a pas besoin de dépenser les

 28   cinq minutes à écouter cela. C'est une pièce à conviction, comme vous


Page 16267

  1   l'avez dit, et on peut, si besoin était, l'écouter donc à notre loisir.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, je vous remercie.

  3   Avec ceci, se terminent mes questions additionnelles. Je n'ai plus de

  4   questions pour M. Janc.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, avec ceci se termine

  6   votre déposition. A moins qu'il y ait des circonstances extraordinaires,

  7   ceci va être votre dernière journée dans ce prétoire en tant que témoin. Je

  8   vous remercie de nous avoir aidés avec vos connaissances d'expert. Et

  9   maintenant vous pouvez retourner à vos activités habituelles. Je vous

 10   remercie, je vous souhaite une bonne journée.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur McCloskey. Je vous

 14   souhaite la bienvenue dans ce prétoire.

 15   Est-ce que votre témoin est prêt ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 17   Madame, Messieurs les Juges, et bonjour à toutes les personnes présentes

 18   dans ce prétoire. Oui, il est prêt, il est là, juste à l'extérieur, il

 19   attend.

 20   Et puis, je voudrais vous donner quelques informations sur la façon dont

 21   nous souhaitions procéder. C'est plutôt une question de logistique. Donc,

 22   M. Butler va parler de certains documents, des conversations interceptées

 23   qui ont fait l'objet de ses différents rapports et ses différentes

 24   dépositions. Et moi, j'ai trois classeurs contenant de tels documents, et

 25   je vais les parcourir pour ainsi dire, et comme vous le savez, c'est plus

 26   facile d'interroger les témoins qui ont les copies papier des documents.

 27   Nous l'avons déjà fait. Et c'est pour cela, justement, que nous allons

 28   donner à M. Butler les trois classeurs. Il en a déjà un. Il y en a deux


Page 16268

  1   autres. Mme Stewart les a préparés. On va les mettre à sa disposition avant

  2   qu'il ne commence sa déposition, parce qu'après il sera difficile de lui

  3   passer des documents. J'espère qu'il saura où les mettre.

  4   Nous avons fourni à M. Tolimir et à M. Gajic leurs propres classeurs

  5   contenant les mêmes documents, et puis nous avons ici derrière - j'espère

  6   que cela ne vous fait pas peur - des classeurs pour les Juges de la

  7   Chambre, parce qu'il va quand même déposer plusieurs jours et, parfois, il

  8   est difficile d'avoir les yeux rivés sur l'écran. Donc, ce n'est peut-être

  9   pas la meilleure façon de procéder, mais si cela vous facilite le travail,

 10   eh bien, nous les avons ici. De toute façon, nous allons utiliser aussi le

 11   système de prétoire électronique. Ça va être notre moyen de présentation de

 12   documents de base. Mais si vous souhaitez aussi avoir les classeurs avec

 13   les documents papier, ils sont là.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est vrai que ces classeurs ont

 15   vraiment l'air menaçant, à les voir comme cela. Je ne sais pas où les

 16   mettre. Cela étant dit, parfois, il est utile de les avoir sous la main. Eh

 17   bien, peut-être pourriez-vous nous donner le premier classeur, et ensuite,

 18   au fur et à mesure, on va s'emparer des autres.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. C'est possible. Vous

 20   pouvez peut-être les laisser sur vos bureaux, ensuite on peut les récupérer

 21   à la fin de chaque journée et, ensuite, vous les donner. C'est comme cela

 22   que l'on fonctionnait avant, avant qu'il y ait eu le système de prétoire

 23   électronique, donc.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, nous aimerions aussi avoir

 25   un classeur supplémentaire pour les juristes de la Chambre et le personnel

 26   qui nous aide.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Nous

 28   avons prévu cela aussi.


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  1   Monsieur le Président, de nombreux documents qui se trouvent dans ces

  2   classeurs figurent déjà parmi les pièces à conviction. Il y en a d'autres,

  3   nombreux aussi, qui n'y sont pas. Donc, on va essayer de ne pas trop

  4   insister sur les documents que vous connaissez déjà et que vous avez déjà

  5   vus. J'espère que vous vous êtes rendu compte de cette stratégie qui est la

  6   nôtre. Et puis ensuite, au fur et à mesure que l'on avance -- je dois dire

  7   qu'il existe trois documents qui ne possèdent pas de numéro 65 ter. J'en ai

  8   parlé avec M. Gajic, et on va en parler encore pour voir si cela ne pose

  9   pas de problème. Tous les autres documents sont sur la liste 65 ter. Et

 10   puis, nous avons aussi le CV revu et corrigé de M. Butler. On l'a corrigé

 11   ensemble. On l'a ajouté au dernier moment. Donc, je suppose qu'il n'y aura

 12   pas de problème avec l'ajout de ce dernier document, ce quatrième document

 13   parce qu'il est venu vraiment à la dernière minute.

 14   Et puis, aussi, je vous prie de bien vouloir m'arrêter à tout moment où

 15   vous jugez bon de le faire, parce que moi je vais essayer donc de présenter

 16   le document, de poser les questions que j'entends poser, mais évidemment

 17   toute intervention des Juges est bienvenue, cela va de soi.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Je vous

 22   souhaite la bienvenue.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez lire le texte de la

 25   déclaration solennelle qu'on va vous présenter.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Assermenté]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir et

  3   mettez-vous à l'aise.

  4   Eh bien, pour le compte rendu d'audience, je souhaite vous rappeler que

  5   vous avez un classeur devant vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le Procureur qui vous a fourni

  8   cela.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, pour l'instant, vous n'en

 11   avez qu'un, un classeur.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais on voit que c'est un classeur sur

 13   les trois qui existent, donc j'imagine qu'il va y en avoir d'autres qui

 14   vont arriver par la suite.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait.

 16   Monsieur McCloskey, vous avez la parole.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. McCloskey : 

 19   Q.  [interprétation] Monsieur, veuillez vous présenter pour le compte rendu

 20   d'audience.

 21   R.  Oui. Je m'appelle Richard Butler.

 22   Q.  Que faites-vous à présent, quel est votre emploi présent ?

 23   R.  Eh bien, je suis un agent de Renseignement, et je travaille pour le

 24   département de la sécurité intérieure des Etats-Unis, donc au niveau des

 25   douanes et immigration, et j'y travaille en tant que manager chargé des

 26   violations des droits de l'homme et des crimes de guerre.

 27   Q.  Eh bien, je voudrais vous rappeler, et je me rappelle par là même, que

 28   nous devons procéder plus lentement, parler plus lentement que ce que nous


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  1   avons fait auparavant, parce que comme vous le savez, le général Tolimir se

  2   défend lui-même et c'est un participant actif ici et, donc, on n'est pas

  3   dans le même cas de figure que dans d'autres procès où vous avez déposé, où

  4   vous aviez un avocat qui parlait anglais. Donc, je vais essayer de parler

  5   le plus lentement possible et je vous prie de faire de même.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et puis, veuillez surtout respecter

  7   un temps de pause entre les questions et les réponses, tous les deux.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je vais demander que l'on montre

 10   la pièce 65 ter 7436.

 11   Q.  C'est un nouveau numéro 65 ter. Donc, c'est votre curriculum vitae qui

 12   a été revu et corrigé, vous l'avez fait récemment. Et je voudrais parcourir

 13   cela avec vous. Je vois que vous avez fait un résumé de vos qualifications,

 14   de votre expérience professionnelle, que vous êtes un officier de

 15   renseignement de carrière, donc, et vous venez de nous dire ce que vous

 16   faites en ce moment aux Etats-Unis d'Amérique. Mais pourriez-vous nous dire

 17   depuis quand êtes-vous membre de cette organisation, et décrivez-nous votre

 18   travail en quelques phrases.

 19   R.  J'ai commencé à travailler dans ce département en 2004 et, peu de temps

 20   après, j'ai commencé à travailler dans les affaires de violation des droits

 21   de l'homme et je le fais à temps plein depuis à peu près 2006.

 22   Q.  Et que faisiez-vous avant cela ?

 23   R.  Avant cela, je travaillais dans ces mêmes affaires, mais je m'occupais

 24   aussi d'autres questions du respect de la loi, ou non-respect de la loi

 25   plutôt, à savoir le trafic de vies humaines et autres crimes de ce genre.

 26   Mais à cause de mon expérience et aussi à cause de mon expérience au niveau

 27   du Tribunal pénal international, et aussi de mon expérience de militaire,

 28   mes employeurs pensaient que je serais mieux à même de m'occuper des crimes


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  1   de guerre que d'autres types de crimes.

  2   Q.  Et quelle est l'organisation pour laquelle vous avez travaillé avant de

  3   travailler pour le gouvernement ?

  4   R.  Avant de travailler pour le gouvernement des Etats-Unis, je travaillais

  5   comme analyste pour le bureau du Procureur et je l'ai fait pendant presque

  6   sept années.

  7   Q.  Très bien. On va en parler plus en détail, mais pourriez-vous me dire -

  8   - en utilisant cette terminologie que vous avez dit, à savoir "les

  9   violations en matière de droits de l'homme", est-ce que vous pourriez nous

 10   dire de quoi il s'agit exactement ?

 11   R.  Cette phrase, ce que nous sous-entendons par là, ce sont les enquêtes

 12   que nous menons à bien par rapport aux individus ayant commis des

 13   violations des droits de l'homme ou bien des crimes de guerre dans d'autres

 14   pays avant d'arriver aux Etats-Unis d'Amérique, où ils ont pu bénéficier de

 15   la possibilité de s'installer dans ce pays en touchant éventuellement des

 16   indemnités en tant qu'immigrés. Et donc, nous, il nous appartient de faire

 17   une enquête sur ces allégations. Et dans le cas où on peut le confirmer, on

 18   peut donc priver la personne de ses avantages, des droits en tant

 19   qu'immigré, et aussi il est possible d'engager des poursuites pour

 20   différents actes. Et parfois il s'agit parfois même le crime de génocide.

 21   Q.  Au cours de votre travail maintenant, vous avez décrit ce travail, que

 22   vous faites depuis plusieurs années aux Etats-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il

 23   vous est arrivé, est-ce que vous avez été amené à participer à des enquêtes

 24   sur des personnes ayant participé à des crimes de guerre en Bosnie ?

 25   R.  Oui, en effet.

 26   Q.  Pourriez-vous nous citer un exemple, donc une affaire à laquelle vous

 27   avez participé et où il s'agissait d'une action entamée par les Etats-Unis

 28   d'Amérique ?


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  1   R.  Oui. Je peux vous citer M. Marko Boskic, qui, au mois de juillet 1995,

  2   était membre du 2e Détachement de Sabotage, et c'est un des individus qui

  3   ont pris part directement aux exécutions qui se sont déroulées dans la

  4   ferme de Branjevo. Il a donc participé à ces crimes, mais il a réussi quand

  5   même à se rendre aux Etats-Unis et il a réussi à s'y installer en ayant une

  6   carte de résident pertinente. Et suite à une enquête que nous avons menée à

  7   bien ainsi que d'autres agences, nous avons réussi à entamer un procès

  8   contre lui au pénal à cause des mensonges qu'il a fournis au moment où il a

  9   fait sa demande d'immigrer aux Etats-Unis et demandé le statut de résident

 10   permanent. Donc il a été condamné pour ces crimes. Ensuite, il a purgé une

 11   peine aux Etats-Unis, et ensuite il a été renvoyé en Bosnie-Herzégovine, et

 12   c'est là qu'il a plaidé coupable pour la participation à ces crimes, et il

 13   a été accusé et jugé par la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine pour ces

 14   crimes-là. Donc cet exemple illustre bien le travail de mon unité dans

 15   notre agence.

 16   Q.  Pourriez-vous nous décrire le rôle que vous avez joué dans cette

 17   affaire-là ? Et ensuite, on va revenir aussi sur votre curriculum vitae,

 18   sur votre formation, et cetera. On va voir quelle était vraiment votre

 19   place dans cette enquête. Pourriez-vous nous le décrire ?

 20   R.  Eh bien, mon rôle dans cette enquête, et c'est le rôle aussi d'autres

 21   agents chargés du renseignement, il s'agissait de fournir les

 22   renseignements de contexte et notre savoir-faire pour permettre aux agents

 23   spécialisés de faire une véritable enquête dans cette affaire et de voir

 24   sur quoi il faut se concentrer. Et moi, puisque j'avais de très bonnes

 25   connaissances de l'affaire de Srebrenica, évidemment, j'ai été à même de

 26   fournir d'excellentes informations dans cette affaire. Et ensuite, j'ai

 27   travaillé avec le procureur de l'Etat de Boston des Etats-Unis d'Amérique.

 28   Puis vers la fin dans cette affaire, j'ai pu déposer en tant que témoin


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  1   expert par rapport aux circonstances qui entouraient le massacre de la

  2   ferme de Branjevo.

  3   Q.  Est-ce que vous avez déposé en tant qu'expert dans d'autres affaires

  4   relatives à la Bosnie-Herzégovine devant différents tribunaux des Etats-

  5   Unis d'Amérique ?

  6   R.  Oui, en effet.

  7   Q.  Est-ce que vous avez déposé aussi devant ce Tribunal, est-ce que vous

  8   l'avez déjà fait ?

  9   R.  Oui. C'est la cinquième fois que je dépose.

 10   Q.  Et quelles sont les autres affaires dans lesquelles vous avez déposé

 11   ici ?

 12   R.  Eh bien, j'ai déposé dans l'affaire le Procureur contre le général

 13   Krstic. C'était ma première déposition. Ensuite, j'ai déposé en tant

 14   qu'expert dans l'affaire Blagojevic et Jokic. Ensuite, dans l'affaire

 15   Popovic et consorts. Ensuite, dans l'affaire Perisic. Et voilà, c'est ma

 16   cinquième comparution devant ce Tribunal en tant que témoin.

 17   Q.  Est-ce que vous avez déposé en tant qu'expert devant la cour d'Etat de

 18   Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien. J'aimerais à présent vous demander de passer à la page 3 en

 21   anglais. Donc il s'agit de votre expérience aux Etats-Unis, et vous évoquez

 22   votre expérience au sein de l'armée des Etats-Unis. Mais c'est surtout la

 23   page 4 qui m'intéresse, finalement. Parce que je voudrais travailler plus

 24   en amont, et ensuite on va remonter jusqu'à votre travail pour le bureau du

 25   Procureur.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est la page en B/C/S ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Page 6.

 28   Q.  Et ceci commence par le mois d'août 1981 jusqu'au mois de janvier 1989,


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  1   donc différents travaux de renseignement en tant que soldat de carrière, et

  2   plus tard en tant que sous-officier de l'armée des Etats-Unis d'Amérique.

  3   Donc, est-ce qu'à l'époque vous faisiez partie de l'armée ?

  4   R.  Oui. J'ai commencé à faire partie de l'armée au mois d'août 1981.

  5   Q.  Pourriez-vous nous décrire ces huit premières années, très brièvement.

  6   R.  Brièvement, ces huit années, ça a été un mélange de missions de

  7   renseignement dans différentes unités militaires. Parfois il s'agissait des

  8   unités stratégiques de renseignement, d'autres unités tactiques de l'armée

  9   de terre, et c'est là que j'ai appris ma profession, pour ainsi dire --

 10   donc, en commençant vraiment par le bas, en travaillant comme simple soldat

 11   et ensuite sous-officier. Et voilà, c'est là que j'ai passé mes huit

 12   premières années de carrière professionnelle.

 13   Q.  Et quel était votre âge ? Vous aviez quel âge quand vous avez commencé

 14   dans l'armée ?

 15   R.  Eh bien, mon Dieu, 20 ans.

 16   Q.  Et quel était votre grade à l'époque ?

 17   R.  J'ai commencé comme simple soldat.

 18   Q.  Comme tous le autres ?

 19   R.  Eh oui.

 20   Q.  Et au bout de ces huit années, on arrive donc au segment suivant dans

 21   votre CV, quel était votre grade ou quelle était votre fonction ?

 22   R.  Quand j'ai quitté le corps des sous-officiers et quand j'ai été nommé

 23   au poste d'officier, j'étais sergent à l'état-major.

 24   Q.  A nouveau, dites-nous quelle est la différence entre un sous-officier

 25   et ce dernier grade que vous venez de décrire, à savoir votre premier poste

 26   d'officier ?

 27   R.  Eh bien, dans l'armée des Etats-Unis, les grades; vous avez les

 28   soldats, ensuite vous avez les sous-officiers et les officiers. Les


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  1   officiers -- à un moment donné, tous les officiers ont une spécialité. Moi,

  2   je n'en ai pas eu immédiatement. C'est-à-dire que moi j'ai été nommé à ce

  3   poste -- c'est-à-dire que vu que j'avais passé sept années dans l'armée, au

  4   bout de la septième année, j'ai été nommé officier. Je suis passé au grade

  5   d'officier.

  6   Q.  Mais quelle est la différence entre une nomination et un avancement de

  7   grade ou une promotion ?

  8   R.  Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste une

  9   question de tradition militaire d'un côté, puis de l'autre côté, on

 10   reconnaît le fait que si l'on passe de sous-officier à l'officier, eh bien,

 11   ce n'est pas quelque chose qui va forcément durer. Parce que si jamais je

 12   ne me comporte pas comme un véritable officier, je pourrais retourner à un

 13   poste plus subalterne, à savoir un poste de sous-officier.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'avez vu me lever.

 16   Je suis debout depuis un moment déjà. J'attendais que M. McCloskey et le

 17   témoin s'arrêtent. Le compte rendu est à peu près à sept pages d'avance par

 18   rapport à l'interprétation en B/C/S. J'aimerais donc que M. McCloskey et le

 19   témoin ralentissent, particulièrement lorsqu'il est question d'une

 20   terminologie spécifique. Les interprètes ont parfois du mal à les suivre.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette

 22   information. Nous n'entendons pas le B/C/S, et nous nous savons gré de nous

 23   signaler toute difficulté.

 24   Monsieur McCloskey, vous parliez assez lentement; en revanche, M. Butler

 25   doit être invité une fois encore à ralentir et à ménager une pause entre

 26   ses réponses et vos questions.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Nous en étions à votre grade de sergent en tant que sous-officier et


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  1   vous avez acquis le grade supérieur. Alors, vous avez dit que vous étiez

  2   devenu "warrant officer"; est-ce que ceci correspond à un grade courant ?

  3   R.  Oui, c'est un grade qui tout à fait reconnu au sein de l'armée

  4   américaine. Les "warrant officers" ou adjudants sont en fait des experts

  5   techniques de l'armée dans un certain nombre de domaines. Nous suivons une

  6   carrière professionnelle distincte d'autres officiers, carrière qui nous

  7   offre la possibilité de nous spécialiser dans des domaines très pointus.

  8   Par conséquent, nous suivons une voie un peu différente de celle d'autres

  9   officiers qui suivent une carrière plus générale et qui acquièrent des

 10   expériences plus variées. Nombre de ces expériences ne sont pas liées aux

 11   domaines dans lesquels ils se spécialisent, mais exigent néanmoins une

 12   expérience de leur part.

 13   Q.  Peut-on alors vous comparer à un lieutenant, par exemple ? Ceci a-t-il

 14   un sens ?

 15   R.  Non. Dans la hiérarchie entre les différents grades, l'adjudant le plus

 16   haut placé, si je puis dire, ne jouit pas d'un grade supérieur au plus

 17   jeune lieutenant. Toutefois, en terme de fonctions, un sous-lieutenant de

 18   l'armée américaine est en général une personne de 22 ou 23 ans, avec peu

 19   d'expérience et de formation concrète au début de sa carrière au sein de

 20   l'armée, alors qu'un adjudant sera plutôt quelqu'un ayant déjà 15 ou 20 ans

 21   d'expérience, voire même plus peut-être que les hauts officiers dans leur

 22   domaine de spécialisation.

 23   Q.  Très bien. A l'examen de votre CV, on constate que de février 1989 à

 24   1992, vous étiez adjudant première catégorie, et ensuite adjudant-chef

 25   deuxième catégorie, selon la terminologie américaine, et que vos fonctions

 26   consistaient à un travail de renseignement auprès de toutes sources. Dans

 27   votre CV, il est dit "all sources evidence technician".

 28   R.  Il y a une faute. Cela devrait être "intelligence technician".


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  1   Q.  Très bien. Alors, en quoi consiste le travail d'une personne occupant

  2   ce poste ?

  3   R.  A l'époque, mon travail consistait à analyser des informations qui

  4   provenaient soit d'un recueil traditionnel, par le biais de méthodes

  5   traditionnelles du renseignement, ou bien d'autres sources d'information.

  6   Parmi les sources dites traditionnelles, on trouve les personnes, les

  7   transmissions, l'imagerie. Et par sources non traditionnelle, on entend

  8   notamment évaluation d'informations issues de sources ouvertes ou

  9   informations publiques, par exemple, celles trouvées dans les magazines ou

 10   des publications ou d'autres types de documents qui ne sont pas

 11   nécessairement confidentiels, mais qui font partie, disons, de l'arsenal

 12   militaire, si je puis dire, des documents. Et j'étais censé être en mesure

 13   d'analyser toutes ces informations et d'en faire la synthèse.

 14   Q.  Comme le sait la Défense, nous ne sommes pas censés rentrer dans les

 15   détails de votre travail de renseignement sur le terrain, et ce n'est pas

 16   non plus pertinent de le faire, mais j'aimerais savoir si ce travail

 17   d'analyse de tous ces documents, vous l'avez effectuée dans des zones de

 18   combat ou dans le cadre de conflit armé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et pouvez-vous nous dire approximativement quelles ont été les années

 21   au cours desquelles vous avez travaillé dans des zones de conflit armé ou

 22   de combat ?

 23   R.  Eh bien, je crois que c'était pendant ce que l'on appelait à l'époque

 24   Tempête du désert et ce que l'on appelle aujourd'hui la première Guerre du

 25   Golfe. C'était donc, me semble-t-il, en 1991 et en 1992, je crois.

 26   Q.  Et vous travailliez sur le terrain, dans le Golfe, à l'époque ?

 27   R.  Oui, Monsieur. J'ai été détaché de la 3e Division d'infanterie et

 28   rattaché, ou resubordonné, si vous voulez, au QG du 7e Corps américain, qui


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  1   avait déjà été déployé dans l'Asie du sud-ouest. C'est là que j'ai rejoint

  2   ce corps.

  3   Q.  Bien. Vous avez parlé des différentes sources d'information que vous

  4   étiez censé analyser, mais à quelle fin étiez-vous censé le faire ? Sans

  5   entrer dans les détails, qu'analysiez-vous et pourquoi, et à qui étaient

  6   transmises les conclusions de vos analyses ?

  7   R.  Mon travail dans le contexte de la première guerre du Golfe consistait,

  8   pour l'essentiel, à analyser les déploiements et opérations de combat de

  9   l'armée irakienne, en vue de la cibler et de détruire leur moyen militaire

 10   dans le cadre de nos opérations offensives. Et notre client ultime, comme

 11   pour tout autre agent chargé du renseignement au sein notre armée, notre

 12   client ultime était notre commandant. Les produits de notre analyse

 13   allaient à nos commandants, afin que ceux-ci puissent dresser des plans les

 14   plus précis possible et vaincre le plus effectivement, le plus efficacement

 15   possible les forces ennemies.

 16   Q.  Et vous rédigiez ces rapports que vous communiquiez à votre

 17   commandement ?

 18   R.  Eh bien, ils étaient écrits, oui. Et lorsque le temps manquait, je

 19   faisais un rapport oral de la situation, pas seulement à mon commandement,

 20   mais également, le cas échéant, à des commandements subordonnés.

 21   Q.  Et dans le cadre de cette expérience de guerre, pouvez-vous décrire le

 22   type de renseignements issus de sources très variées, comme vous l'avez

 23   dit, le type de renseignements que vous avez été en mesure de découvrir et

 24   d'analyser, et ces renseignements étaient-ils semblables à ceux dont vous

 25   avez fourni la description ?

 26   R.  Oui, Monsieur, évidemment pendant un temps l'armée irakienne a utilisé

 27   des communications radio et nous avons pu obtenir des renseignements. Dans

 28   ce domaine, nous avions accès à des renseignements issus de sources


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  1   humaines, notamment issus de civils qui traversaient les lignes et qui nous

  2   fournissaient des informations sur la localisation des forces militaires

  3   irakiennes. Le nombre d'hommes postés à quel endroit, et puis dès que le

  4   conflit a véritablement commencé nous avons également eu accès à des

  5   prisonniers de guerre irakiens que nous entendions et qui fournissaient des

  6   informations que nous analysions à des fins de renseignements. Nous avions

  7   accès également à des produits de l'imagerie, puisque nous étions en région

  8   désertique, nous avions la possibilité d'utiliser l'imagerie afin de nous

  9   faire une idée physique du déploiement des forces ennemies. Il s'agissait

 10   donc d'une analyse de toutes sources d'information et la méthode de

 11   production de rapports était la même que pour d'autres cas.

 12   Q.  Et qu'en est-il des documents, documents provenant de l'armée

 13   irakienne, documents issus de civils ou de représentants du monde

 14   politique, aviez-vous accès à ce type de document également pour votre

 15   analyse ?

 16   R.  Oui. Certainement après le début de nos opérations offensives, nous

 17   avons commencé à prendre le contrôle de positions militaires irakiennes et

 18   de postes de commandement, et nous avons obtenu des cartes, des graphiques,

 19   des documents militaires irakiens, des ordres d'opération que nous avons

 20   fait traduire immédiatement. Et nous avons utilisé ces informations à notre

 21   avantage. Nous l'avons analysée, nous l'avons traitée et nous l'avons

 22   transmise au commandant du corps ainsi qu'au commandement subordonné, de

 23   sorte qu'ils aient une idée plus précise du déploiement de l'ennemi et de

 24   ses intentions militaires.

 25   Q.  Bien. Je pense que ceci plante le décor de votre expérience au sein de

 26   l'armée américaine. Je renvois la Chambre au CV si nécessaire. J'aimerais

 27   savoir comment vous avez fini par rejoindre le bureau du Procureur du TPIY.

 28   R.  J'ai rejoint, en avril 1997, le bureau du Procureur du TPIY. En tant


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  1   que adjudant en chef catégorie 3 à l'époque, le gouvernement américain m'a

  2   en fait détaché auprès du bureau du Procureur afin d'aider celui-ci à

  3   analyser des informations militaires pour faciliter les enquêtes et les

  4   poursuites.

  5   Q.  Et pendant combien de temps êtes-vous resté membre de l'armée

  6   américaine ? Les choses ont-elles changé au bout d'un certain temps ?

  7   R.  Eh bien, j'étais au départ détaché pour une période de deux ans et, en

  8   raison des circonstances liées à l'enquête sur Srebrenica, ce détachement a

  9   duré cinq ans. A ce moment-là, j'avais déjà passé 20 ans au sein de l'armée

 10   américaine et j'étais donc devenu éligible pour un départ à la retraite en

 11   tant que membre actif de l'armée. A ce moment-là, le bureau du Procureur

 12   m'a recruté, j'ai alors acquis le statut de fonctionnaire international et,

 13   à partir de septembre 2001 et jusqu'à novembre 2003, je suis donc devenu

 14   fonctionnaire des Nations Unies, mais mes fonctions n'ont pas changé.

 15   Q.  Et pendant cette période que vous avez passée au sein du bureau du

 16   Procureur, à quelle affaire avez-vous consacré le plus clair de votre temps

 17   ?

 18   R.  Eh bien, j'ai surtout travaillé aux affaires concernant Srebrenica qui

 19   faisait, à l'époque, l'objet d'enquête et qui ont ensuite fait l'objet de

 20   poursuites par le bureau du Procureur.

 21   Q.  Bien. Compte tenu de la description que vous venez de nous fournir, du

 22   type de documents que vous avez à analyser et qui ont fait l'objet de

 23   rapport de votre part lors de période de combat pour l'armée américaine,

 24   pouvez-vous nous dire si le travail que vous avez effectué, dans le cadre

 25   des enquêtes et des poursuites relatives à Srebrenica, était d'une

 26   quelconque manière semblable en termes de documents analysés et de méthodes

 27   d'analyse ?

 28   R.  Oui, ce travail était fortement semblable à celui que j'avais réalisé


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  1   au sein de l'armée américaine. Lorsque j'ai commencé à participer à

  2   l'enquête, vers le mois de mai ou juin 1997, la plupart des informations

  3   que je devais analyser étaient surtout des informations issues de sources

  4   ouvertes, des articles de journaux, de magazines, des reportages qui

  5   décrivaient certaines facettes des lieux du crime. Par la suite, grâce à

  6   des perquisitions menées par des membres du bureau du Procureur auprès

  7   d'unités militaires variées, nous avons eu accès à des documents militaires

  8   émanant de différentes unités de l'armée de la République, ARSK, notamment

  9   la Brigade de Bratunac, la Brigade de Zvornik ainsi que certains documents

 10   relatifs au Corps de la Drina. Ensuite, nous avons eu accès à des

 11   communications interceptées de l'armée des Serbes de Bosnie, interceptées

 12   par les Musulmans de Bosnie et les forces armées de ces derniers, en

 13   juillet 1995 et aux alentours de ce mois. Nous avions donc à ce moment-là

 14   des informations issues de transmission. Et enfin, en 1997, je crois, nous

 15   avons commencé à pouvoir entendre des officiers militaires qui, en juillet

 16   1995, occupaient des fonctions officielles ayant un rapport avec

 17   Srebrenica. Nous avons donc pu les entendre, et ils ont ainsi comblé un

 18   certain nombre de lacunes qui existaient. Nous avons recueilli leurs

 19   déclarations. Par conséquent, pour l'essentiel, le travail que je réalisais

 20   pour le compte du bureau du Procureur était identique à celui que j'avais

 21   réalisé pour l'armée américaine.

 22   Q.  Vous avez parlé d'"officiers militaires"; provenaient-ils surtout d'une

 23   partie au conflit plutôt que d'autres ?

 24   R.  Pour l'essentiel, il s'agissait d'officiers militaires de l'armée de la

 25   Republika Srpska.

 26   Q.  Et dans les analyses que vous avez réalisées pour le compte du bureau

 27   du Procureur, avez-vous obtenu des produits d'imagerie ?

 28   R.  Oui, Monsieur. Dans le cadre de sa coopération avec le Tribunal, le


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  1   gouvernement américain avait mis à sa disposition un certain nombre de

  2   produits d'imagerie concernant les crimes produits à Srebrenica, certains

  3   concernant les lieux de charniers, en tout cas lieux suspectés, d'autres

  4   montrant des photos de groupes de personnes dont nous avons appris par la

  5   suite qu'ils avaient été capturés, que c'étaient des prisonniers.

  6   Q.  Avez-vous vous-même participé à l'entretien d'officiers de l'armée de

  7   la Republika Srpska ?

  8   R.  Oui, Monsieur.

  9   Q.  Et quelle était votre fonction, alors ?

 10   R.  Eh bien, un peu à l'instar de ce que je fais aujourd'hui, la première

 11   partie de mon travail consistait à travailler avec l'enquêteur qui était

 12   chargé de mener l'entretien afin de lui communiquer toutes les informations

 13   dont nous disposions sur l'officier interrogé et sur le rôle qu'il aurait

 14   pu occuper au cours de la période concernée. L'enquêteur chargé de

 15   l'entretien, dans la plupart des cas, menait la première partie de la

 16   conversation. Et puis s'il y avait une question militaire sur laquelle nous

 17   souhaitions nous arrêter ou si les réponses qui étaient fournies n'étaient

 18   pas les réponses auxquelles nous nous étions préparés ou que nous avions

 19   prévues, le responsable de l'entretien me demandait d'intervenir et de

 20   m'occuper des parties de la conversation en question de façon à préciser

 21   les choses ou de façon à traiter de questions particulièrement techniques.

 22   Q.  Dans le cadre de l'analyse que vous avez réalisée d'un certain nombre

 23   de documents pour le bureau du Procureur, avez-vous pu examiner des textes

 24   de loi relatifs au conflit armé dans l'ex-Yougoslavie ainsi que des

 25   règlements militaires dont vous pensiez ou qui auraient pu être en vigueur

 26   à l'époque au moment du conflit en ex-Yougoslavie ?

 27   R.  Oui, beaucoup.

 28   Q.  Et avez-vous rédigé des rapports pour le bureau du Procureur suite à


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  1   votre analyse et à votre participation aux enquêtes, des rapports faisant

  2   état des informations que vous aviez pu recueillir ?

  3   R.  Oui, j'ai rédigé un certain nombre de rapports pour le bureau du

  4   Procureur.

  5   Q.  Pouvez-vous en passer en revue brièvement ? Et j'entends par là très

  6   brièvement, parce que nous savons tous qu'un certain nombre de ces rapports

  7   feront l'objet d'un examen de notre part par la suite. Pourriez-vous nous

  8   dire très brièvement quel a été votre premier rapport, ce sur quoi il

  9   portait et quel en était l'objet ?

 10   R.  Mes deux premiers rapports étaient une description de Srebrenica au

 11   plan militaire ainsi qu'un rapport sur la responsabilité du commandement du

 12   corps. A l'époque, l'accusé était le général Radislav Krstic. L'objet du

 13   rapport sur le commandement du corps était donc d'examiner le rôle d'un

 14   commandant de corps au sein de l'armée de la Republika Srpska. Ce rapport

 15   abordait tous les aspects structurels, juridiques et militaires de la

 16   fonction de commandant de corps dans une armée, y compris ses devoirs et

 17   responsabilités au regard du droit applicable à l'armée de la Republika

 18   Srpska, ainsi qu'au regard du droit de la guerre ou du droit international

 19   humanitaire, qui était également applicable en ce qui concerne le général

 20   Krstic à l'époque.

 21   Le rapport descriptif de Srebrenica au plan militaire consistait à placer

 22   les documents militaires pertinents qui étaient en la possession du bureau

 23   du Procureur dans le contexte des crimes commis et des événements

 24   militaires survenus à Srebrenica. Le premier rapport concernait surtout la

 25   période du 4 au 20 juillet 1995, approximativement. Ce rapport est donc une

 26   description ou un récit reprenant les différents documents et ordres

 27   militaires qui ont été délivrés à différentes dates et quel est le lien qui

 28   les unit à la situation qui régnait alors sur le terrain. Et s'agissant des


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  1   documents militaires dont nous disposions, je faisais également référence

  2   dans ce rapport aux conversations interceptées entre membres de l'armée,

  3   interceptées par l'ABiH.

  4   Q.  Avez-vous inclus dans ce rapport des déclarations de survivants ou de

  5   témoins, des témoins factuels ?

  6   R.  Je l'ai fait le moins possible. Je l'ai fait lorsque je souhaitais

  7   établir le contexte d'un crime particulier. Je viens de l'armée, mais au

  8   plan juridique, je savais que nombre de ces témoins allaient comparaître

  9   devant ce Tribunal et allaient déposer. Il ne m'a pas paru bon d'incorporer

 10   leur témoignage ou des extraits de leurs déclarations dans ce rapport,

 11   puisque je jugeais qu'il appartenait davantage au Tribunal d'entendre ces

 12   témoins et que ce n'était pas là une tâche qui incombait à un analyste.

 13   Donc, chaque fois qu'il m'était possible de le faire, j'évitais d'y inclure

 14   des déclarations d'officiers militaires qui avaient été interrogés. En ce

 15   qui concerne les survivants, je n'ai repris leurs déclarations que pour

 16   planter le décor d'une scène du crime particulière et préciser le contexte

 17   d'un crime donné. Par exemple, les survivants d'Orahovac, je les ai cités

 18   afin que les documents militaires et les conversations interceptées

 19   trouvent un contexte par rapport au crime en question.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois que l'heure est venue de faire une

 21   pause.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire notre

 23   deuxième pause, et nous reprendrons dans une demi-heure, à 18 heures 15.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

 25   --- L'audience est reprise à 18 heures 16.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez

 27   poursuivre.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


Page 16287

  1   Q.  Monsieur Butler, vous avez déjà décrit brièvement votre premier rapport

  2   sur l'exercice du commandement présenté dans l'affaire Krstic. Pourriez-

  3   vous nous dire, et nous reparlons maintenant de l'affaire Krstic, s'il

  4   s'est posé un problème en l'espèce dans l'affaire Krstic eu égard au rôle

  5   exercé par le commandant de corps et au rôle joué par l'officier

  6   responsable de la sécurité au sein du corps, voire un problème au sujet du

  7   rôle joué par l'officier de la sécurité au sein de l'état-major principal ?

  8   Donc, s'agissant de la définition de leur rôle respectif et des rapports

  9   entre ces trois responsables, y a-t-il un problème dans l'affaire Krstic

 10   dans le cadre de la présentation de votre rapport sur le commandement et de

 11   votre déposition orale ?

 12   R.  Oui, Monsieur. C'est l'un des premiers sujets qui a été abordé par la

 13   Défense Krstic.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire rapidement ce qui était, à votre avis, le thème

 15   principal de la Défense dans l'affaire Krstic -- je ne vous demande pas de

 16   décrire le problème dans le détail, mais de dire comment vous avez perçu

 17   les arguments de la Défense que vous aviez à traiter dans vos rapports et

 18   votre déposition ?

 19   R.  Les principaux problèmes tournaient autour des affirmations faites par

 20   le général Krstic selon lesquelles, tout d'abord, pendant la période

 21   concernée, il n'était pas commandant de corps d'armée, et deuxièmement

 22   l'état-major principal et les officiers responsables de la sécurité au sein

 23   de cet état-major qui exerçaient des pouvoirs indépendants ont pris en

 24   otage, pourrait-on dire, l'appareil du renseignement et de la sécurité du

 25   Corps de la Drina, et que les formations responsables de la sécurité au

 26   sein de la brigade, donc subordonnées à celle du corps d'armée,

 27   fonctionnaient à son insu. Lui, disait-il, en tant que commandant, n'avait

 28   aucune connaissance ou aucune information responsable par rapport à ces


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  1   situations. Donc c'est dans ce contexte que je viens de décrire dans le

  2   cadre de mon rapport sur la responsabilité hiérarchique d'un commandant.

  3   Lorsque j'ai traité de son rôle théorique en tant que commandant et lorsque

  4   j'ai fait la même chose pour le chef d'état-major dans des périodes

  5   différentes, lorsque j'ai traité des lois, des règlements et des

  6   dispositions officielles régissant l'armée, ou plus particulièrement les

  7   fonctions de commandant et les fonctions de responsable de sécurité au sein

  8   de l'armée de la Republika Srpska, c'est à cela que je me suis heurté.

  9   Q.  Quelles sources avez-vous pu examiner pour déterminer quelles étaient

 10   les responsabilités hiérarchiques au sein de la VRS, et plus précisément

 11   celles d'un officier responsable de la sécurité ?

 12   R.  Les premières sources que j'ai utilisées, celles qui avaient été

 13   définies par le bureau du Procureur, étaient les anciennes réglementations

 14   applicables aux opérations ou les anciens manuels de l'ancienne armée

 15   yougoslave. Et l'une des premières thèses qui aient été appliquées et que

 16   j'ai analysées était celle selon laquelle, dans la plus grande mesure

 17   possible, ces réglementations et doctrines s'étaient un petit peu dissoutes

 18   par rapport à ce qu'elles étaient au sein de l'armée nationale yougoslave.

 19   Ces réglementations, dispositions et ces manuels détaillaient de façon

 20   assez approfondie les rôles et les responsabilités hiérarchiques d'un

 21   commandant ainsi que les rôles et responsabilités des personnes travaillant

 22   à la sécurité et au renseignement.

 23   Q.  La Chambre de première instance devant laquelle vous vous trouvez a eu

 24   devant elle un certain nombre de représentants de la JNA dans le cadre de

 25   la présente affaire. Et elle a eu à connaître des différents textes

 26   réglementaires applicables à l'armée que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire

 27   des règlements applicables à la JNA portant sur les responsabilités de

 28   commandement, sur la sécurité et sur d'autres aspects particulièrement


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  1   importants. Vous avez dit que c'était une thèse de travail, mais après

  2   avoir eu l'occasion de vous entretenir avec des officiers de la VRS, je

  3   vous demande si vous avez atteint une conclusion déterminée quant au fait

  4   de savoir si, oui ou non, ces règlements et textes officiels de la JNA

  5   étaient encore utilisés ou pas par la VRS ?

  6   R.  Oui, Monsieur. Je veux dire, très précocement dans le processus

  7   d'entretien avec différentes personnes, nous avons pu confirmer que les

  8   informations fournies par ces officiers montraient que ces textes étaient

  9   encore en utilisation. Par ailleurs, nous avons également obtenu des

 10   documents militaires de l'armée de la Republika Srpska à partir de diverses

 11   perquisitions qui ont été effectuées par le bureau du Procureur, pas

 12   seulement moi-même mais d'autres analystes militaires occupés à d'autres

 13   affaires également y ont participé, et tout cela nous a permis de voir très

 14   clairement des passages entiers de réglementations et de textes officiels

 15   qui avaient été repris de l'ancienne armée nationale yougoslave et qui

 16   figuraient dans le document de la VRS eu égard aux procédures applicables.

 17   Q.  D'accord. Vous nous avez d'abord décrit deux rapports. Pourriez-vous

 18   rapidement nous dire quels autres rapports vous avez rédigés ?

 19   R.  Les autres rapports étaient plus directement liés aux questions qui ont

 20   été examinées dans le cadre du deuxième procès relatif à Srebrenica, celui

 21   qui a été intenté au colonel Blagojevic et au commandant Jokic. Dans ce cas

 22   particulier, on m'a demandé de rédiger un rapport sur les responsabilités

 23   hiérarchiques d'un commandant en me concentrant sur les questions

 24   pertinentes pour un commandant de brigade. Puisque le colonel Blagojevic

 25   était commandant de brigade, commandant de la Brigade de Bratunac, et de me

 26   concentrer également sur les questions liées au rôle des officiers au

 27   niveau d'une brigade, s'agissant des officiers responsables de la sécurité

 28   et du renseignement au niveau de brigade. Donc, pour l'essentiel, ce que


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  1   j'ai fait c'est transférer mon étude du niveau du corps au niveau

  2   inférieur, hiérarchiquement parlant, de la brigade.

  3   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez modifié le contenu de votre texte ?

  4   R.  Oui, Monsieur. Dans le but d'intégrer de nouveaux renseignements qui

  5   avaient été obtenus à l'issue des investigations menées aux fins de la

  6   rédaction de mes rapports antérieurs, j'ai utilisé l'occasion qui m'était

  7   donnée pour intégrer de nouveaux éléments dans ce que j'appellerais l'écrit

  8   révisé.

  9   Q.  Très bien. Je vois aussi que vous êtes l'auteur de ce qui est désigné

 10   sous le nom d'addendum analytique au chapitre 8 par rapport au texte

 11   relatif à Srebrenica, au texte révisé. Qu'est-ce que c'est que tout cela ?

 12   R.  Ce chapitre 8, qui est un chapitre particulier, traitait de la question

 13   relative aux documents concernant des hommes qui étaient connus comme ayant

 14   été détenus par l'armée de la Republika Srpska, soit en tant que

 15   prisonniers ou soit en tant que blessés, et qui plus tard ont disparu.

 16   Donc, cette annexe qui s'ajoute au texte principal traitait principalement

 17   d'hommes qui avaient été capturés ou, en tout cas, qui étaient réputés

 18   d'avoir été capturés par la VRS et avoir été traités au centre médical de

 19   Milici en juillet - je crois que c'était le 12 ou le 13 juillet - avant

 20   d'être transférés à Zvornik et qui, ensuite, avaient disparus et sont

 21   toujours portés disparus aujourd'hui.

 22   Q.  Ces six rapports composent l'ensemble des rapports rédigés par vous au

 23   sujet des événements, des lois et des règlements applicables. Est-ce qu'il

 24   y en a d'autres ou pas ?

 25   R.  Le dernier rapport que j'ai rédigé était destiné à l'affaire Popovic.

 26   En raison de cette question des hommes qui avaient été membres de l'état-

 27   major principal et qui étaient traduits en justice, le bureau du Procureur

 28   m'a demandé de rédiger un rapport lié aux rôles et responsabilités de ces


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  1   officiers qui avaient été membres de l'état-major principal.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai les numéros 65

  3   ter de ces six rapports. Vous avez peut-être pu constater, en entendant le

  4   témoin décrire ces rapports, qu'ils évoquent pour certains des sujets qui

  5   se retrouvent dans plusieurs rapports, mais pour l'essentiel, ils sont

  6   centrés sur des éléments d'information différents les uns des autres. Donc,

  7   je pourrais fournir à la Chambre une feuille de papier où figureraient ces

  8   différents numéros 65 ter plus tard, si cela permet de gagner du temps, ou

  9   alors je peux donner lecture de ces numéros immédiatement.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y en a que quelques-uns. Je

 11   pense que ce qui serait préférable, c'est de consigner au compte rendu

 12   d'audience les numéros 65 ter de ces rapports.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Eh bien, commençons par le curriculum vitae mis à jour de M. Butler qui est

 15   le document 65 ter numéro 7436.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En ce moment même, je demanderais à

 17   la Défense si elle a des objections par rapport à l'adjonction de ce

 18   document à la liste 65 ter des pièces à conviction de l'Accusation.

 19   Maître Gajic.

 20   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a pas

 21   d'objection au sujet de l'ajout de ce document particulier.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Autorisation est donnée par la

 23   Chambre d'ajouter ce document à la liste 65 ter de l'Accusation -- non,

 24   non, attendez un instant, je vous prie.

 25   Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Eh bien, je demande le versement au

 27   dossier du document 7436.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est admis au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  2   les Juges, le document 65 ter numéro 7436 devient la pièce à conviction

  3   P2469. Je vous remercie.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le rapport relatif au commandement d'un

  5   corps d'armée, document 65 ter numéro 651, j'en demande également le

  6   versement au dossier.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous donner

  8   lecture des numéros 65 ter de tous les rapports dont le témoin est

  9   l'auteur, et que vous avez eus sous les yeux, après quoi nous nous

 10   prononcerons.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Alors, les numéros sont les suivants :

 12   651 pour le commandement du corps d'armée; 653 pour le premier rapport sur

 13   les militaires; 652 pour le commandement militaire; 654 pour la nouvelle

 14   version du texte sur l'armée; 661 pour l'addendum analytique du chapitre 8,

 15   et numéro 65 ter 2001 pour le rapport sur l'état-major principal.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que tous ces documents

 17   figurent sur la liste 65 ter des pièces à conviction de l'Accusation ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il des objections du côté de la

 20   Défense eu égard à l'admission de ces documents ?

 21   M. GAJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier vient d'appeler mon

 23   attention sur un problème. Vous avez parlé d'un numéro 65 ter 661 qui ne

 24   semble pas figurer dans la liste des documents que vous avez fournie à la

 25   Chambre. Par contre, le numéro 662 figure sur la liste fournie à la

 26   Chambre. Pourriez-vous vérifier, peut-être ?

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, ne vous inquiétez


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  1   pas. On l'a trouvé. L'information n'était pas exacte. Donc, j'imagine qu'il

  2   n'y a pas d'objection du côté de la Défense. Est-ce exact ?

  3   M. GAJIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, vous avez

  4   raison. Il n'y a pas d'objection.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, ces six documents vont être

  6   versés et vont recevoir des cotes.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, 65 ter 651 va

  8   recevoir la cote P2470. Le document 65 ter 653 va recevoir la cote P2471.

  9   65 ter 652 va recevoir la cote P2472. Le document 65 ter 654 recevra la

 10   cote P2473. Le document 65 ter 661 va recevoir la cote P2474. Et enfin, le

 11   document 65 ter 2001 va recevoir la cote P2475. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Butler, je vois que sur cette liste on a toute une série de

 15   notes de récolement. C'est comme cela qu'on les appelle. Ce sont des listes

 16   de rapports, de documents qui vous ont été fournis à des dates différentes

 17   en 2008, 2007, 2000 et 2008, et cetera, 2010 même -- donc, deux en 2008 et

 18   une série de documents en 2010. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez

 19   fait quand vous avez reçu ces liasses de documents ?

 20   R.  Oui. Comme les Juges de la Chambre le savent, je ne travaillais plus

 21   pour le bureau du Procureur depuis le mois de novembre 2003. Cependant, le

 22   bureau du Procureur m'a cité à comparaître dans différentes affaires. Pour

 23   faire en sorte que l'analyse que je fais et mes rapports concernant

 24   différents problèmes sont exacts, j'ai demandé à revoir des documents

 25   relatifs aux questions posées dans mon rapport et dans mon analyse. Ce qui

 26   se passe d'habitude, c'est qu'à différents moments, je prenais des périodes

 27   d'une semaine ou dix jours - parfois juste avant la déposition, parfois un

 28   mois avant ou une année avant - pour revoir les documents arrivés entre-


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  1   temps puisqu'il s'agissait d'une enquête en cours. Et donc, en faisant

  2   cela, en examinant ces documents, on me demandait de faire des commentaires

  3   là-dessus, pour demander si ces documents changeaient en quoi que ce soit

  4   l'analyse que j'ai faite avant sur un thème donné. Et ensuite, j'ai

  5   communiqué ces commentaires, qui étaient ensuite incorporés dans les notes

  6   de récolement par les Procureurs, et tout ceci était aussi fourni à la

  7   Défense.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire, pour ce procès concrètement, le procès du

  9   général Tolimir, ce que vous avez fait pour vous préparer pour votre

 10   déposition en l'espèce ?

 11   R.  Je pense que c'était vers la fin du mois de mars ou début du mois

 12   d'avril 2001, j'ai passé une semaine ici pour examiner des documents

 13   nouveaux concernant le général Tolimir. Il s'agissait de documents, dont un

 14   certain nombre que j'avais déjà vus mais pas dans le contexte du général

 15   Tolimir, puis il y en avait d'autres que je n'avais jamais vus auparavant.

 16   Et donc, vu ce contexte nouveau, j'ai revu tous ces documents pour vérifier

 17   s'ils changent de quelque façon que ce soit l'analyse que j'avais faite

 18   auparavant. Puis ensuite, il y a quelques semaines quand je suis venu

 19   déposer ici à nouveau, il y a eu une période de plusieurs journées au cours

 20   desquelles on m'a fourni de nouvelles informations, ou bien parfois moi

 21   j'ai pris connaissance de nouveaux éléments et j'ai demandé à m'en informer

 22   pour les incorporer dans mon travail. Donc, à nouveau, je dois dire que

 23   j'ai ajouté des documents, j'ai examiné quelques dépositions de témoins, et

 24   j'ai incorporé tout cela ensuite dans la note de récolement. Et tout ceci a

 25   été à nouveau remis à la Défense.

 26   Q.  Est-ce que vous avez pu revoir des dépositions passées ?

 27   R.  Oui, je l'ai fait, surtout la déposition du général Milovanovic quand

 28   il a déposé en l'espèce, et je fais cela pour voir, vu sa position dans


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  1   l'armée de la Republika Srpska, pour voir si mes conclusions sur la

  2   doctrine ou d'autres points restaient les mêmes.

  3   Q.  Et mis à part la déposition du général Milovanovic en l'espèce, est-ce

  4   que vous avez examiné d'autres dépositions de témoins en l'espèce ?

  5   R.  Oui. Je pense qu'il s'agit du Témoin Rakovic, je pense - j'espère que

  6   je n'écorche pas le nom - c'était un officier de sécurité dans la Brigade

  7   de Rogatica et Podrinje. Il a déposé, c'était un témoin du Procureur.

  8   Avant, je n'ai jamais vu d'informations venues de sa part. Et vu le

  9   contexte de sa déposition, puisqu'il a parlé des organes de sécurité, j'ai

 10   voulu revoir sa déposition en le situant justement dans ce contexte-là.

 11   Q.  Est-ce que le nom Razdoljac vous dit quelque chose ?

 12   R.  Oui, c'est bien cela.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de son poste exact au sein de la Brigade

 14   de Podrinje ?

 15   R.  Je pense que c'était un officier de sécurité de cette brigade-là.

 16   Q.  Bien. Moi, je pense qu'il était chargé de logistique. Mais peut-être

 17   que vous n'êtes pas d'accord…

 18   R.  Oui, oui, c'est moi qui me suis trompé.

 19   Q.  Et le nom Carkic vous dit quelque chose ?

 20   R.  Non. Comme cela, à première vue, non. Mais il faudrait peut-être

 21   rafraîchir ma mémoire. Peut-être que je souviendrais avec quelques éléments

 22   supplémentaires.

 23   Q.  Mais mis à part ces deux dépositions particulières, est-ce que vous

 24   avez suivi ce qui se passe dans ce procès ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et mis à part le travail que vous avez décrit concernant votre travail

 27   dans l'ex-Yougoslavie, ce que vous avez fait aux Etats-Unis, donc votre

 28   travail relatif à l'ex-Yougoslavie, est-ce que vous avez essayé de vous


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  1   tenir au courant de l'enquête ou de nouveaux éléments de preuve qui ont été

  2   introduits depuis que vous avez quitté le Tribunal ?

  3   R.  Vu les responsabilités qui sont les miennes en ce moment, tous les

  4   problèmes concernant la sécurité intérieure des Etats-Unis d'Amérique et de

  5   quelques questions générales d'intérêt global, à moins que je ne m'occupe

  6   d'une affaire concrètement liée à la Bosnie-Herzégovine, je dois dire que

  7   je n'ai pas suffisamment de temps pour me tenir au courant de tout le

  8   développement dans les affaires jugées ici et concernées par cette région.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, maintenant

 10   j'ai voulu un peu changer de vitesse, pour ainsi dire. Donc, s'il y a des

 11   questions par rapport à ce volet-là, donc l'expertise de M. Butler, son

 12   passé, son expérience, et cetera --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que M. Gajic s'est levé.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le rythme s'accélère à

 15   nouveau. Jusqu'à il y a quelques instants, les interlocuteurs avaient

 16   respecté un certain rythme, les interprètes étaient en mesure de suivre,

 17   mais là je voudrais demander que l'on prête davantage attention à la

 18   vitesse. Parce que M. Tolimir, par exemple, à la fin de la dernière

 19   audience, n'avait même pas compris que l'audience était levée. Il a été

 20   forcé par l'agent de sécurité de se lever parce que lui, il était toujours

 21   en train de suivre son interprétation en B/C/S. Donc un problème est

 22   survenu, je dois vous dire. Et je dois vous assurer que nous respectons les

 23   Juges de la Chambre et nous ne faisons rien qui pourrait être interprété

 24   comme un manque de respect par rapport aux Juges, et donc je vous demande

 25   d'avoir à l'esprit le fait que parfois, même quand les Juges ont levé la

 26   séance, eh bien, l'interprétation se poursuit.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, je vous ai entendu

 28   parler très, très rapidement -- mais alors, bien plus rapidement que M.


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  1   McCloskey, et nous devions entendre l'interprétation de vos propos. Donc

  2   c'est un problème qui se présente partout. Pas seulement dans ce procès,

  3   dans tous les procès. Et je demande à toutes les parties, à tous les

  4   locuteurs, de faire attention au rythme, parce que les interprètes doivent

  5   faire leur travail.

  6   Monsieur McCloskey, vous pouvez poursuivre.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. le Juge Mindua a une question à

  9   vous poser.

 10   M. LE JUGE MINDUA : Oui.

 11   Parce que M. le Procureur disait qu'il voulait passer à un autre

 12   sujet et que c'était le moment de poser des questions d'ordre général sur

 13   le parcours du témoin.

 14   Monsieur le Témoin, quelle différence vous faites entre votre travail comme

 15   officier de renseignement, "intelligence officer", et le travail d'un

 16   officier de police normal ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le travail d'un officier du renseignement vise

 18   surtout le recueil et l'analyse d'informations dans un contexte militaire

 19   par rapport à une force armée ennemie, par rapport à une force

 20   d'opposition, à un gouvernement. Dans le contexte policier ou répressif,

 21   l'activité a davantage trait au respect de la loi. Les méthodes

 22   fondamentales de recueil, de traitement et d'analyse de l'information sont

 23   les mêmes. La différence apparaît par rapport aux résultats, si vous

 24   voulez. Du point de vue du renseignement, mon objectif consiste à prendre

 25   l'information et à l'utiliser à des fins prospectives, afin d'essayer de

 26   prédire quels pourraient être les événements à venir et pour donner à mon

 27   supérieur la possibilité d'exercer une influence sur ces effets potentiels

 28   futurs. Du point de vue policier, ces renseignements sont utilisés pour


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  1   essayer de comprendre ou de définir un événement ou une situation qui s'est

  2   déjà présenté ou produit et pour recueillir le plus possible d'informations

  3   et pour tirer les choses au clair de façon à ce qu'une enquête puisse être

  4   réalisée sur le crime commis.

  5   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Merci beaucoup.

  6   Alors, selon vous, un officier d'immigration et de douanes, il peut

  7   être à la fois un officier de renseignement et un officier de police

  8   ordinaire, ou un officier de police judiciaire, par exemple ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Dans l'organisation à laquelle

 10   j'appartiens, en tant qu'officier chargé du renseignement, mon rôle

 11   consiste à fournir un appui en matière de renseignement sur des crimes

 12   commis et à réaliser une analyse de ces renseignements. En tant qu'officier

 13   chargé de l'immigration, j'ai quelques fonctions limitées qui ont trait à

 14   la répression, au respect de la loi. Dans notre agence en particulier, la

 15   majorité de ce type d'activité est mené à bien par ce que l'on appelle des

 16   agents spéciaux. Ces sont des individus qui sont formés spécialement pour

 17   mener des enquêtes dans ce domaine-là au niveau interne, donc au niveau des

 18   Etats-Unis.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Et pour les douanes, c'est la même chose ? Parce qu'il

 20   y a "immigration and customs enforcement".

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. Ceci reflète le fait qu'après

 22   les événements du 11 septembre et la création du département pour la

 23   sécurité intérieure, qui a été créé donc en 2003, l'organisme chargé de

 24   l'immigration et celui chargé des douanes ont été fusionnés dans une seule

 25   et même agence. En conséquence, cette agence s'est retrouvée dotée des

 26   pouvoirs du respect de la loi dans le domaine de l'immigration ainsi que

 27   dans le domaine des douanes, tout en conservant certains autres pouvoirs

 28   liés davantage aux aspects criminel et civil.


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  1   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Je comprends mieux. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais une question supplémentaire

  3   à vous poser.

  4   Cette agence à laquelle vous appartenez relève-t-elle davantage de

  5   l'exécutif ou de l'administratif ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Un peu des deux, Monsieur le Président. Aux

  7   Etats-Unis, nous avons l'aspect enquête. L'application du droit en matière

  8   d'immigration aux Etats-Unis est considérée comme faisant partie du droit

  9   administratif. Les procédures d'expulsion, par exemple, sont considérées

 10   comme des procédures administratives. Et nous avons aussi, bien sûr, la

 11   possibilité d'enquêter sur des crimes liés à l'immigration, liés aux

 12   aspects douaniers et à d'autres activités encore. Comme pour le FBI, par

 13   exemple, nous ne sommes pas à la fois enquêteur et poursuivant. C'est le

 14   bureau du procureur ou le ministère de la Justice qui présente ces affaires

 15   devant la justice. Mais nous avons des pouvoirs à la fois civils et pénaux,

 16   et également des pouvoirs administratifs.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 18   Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Je garde à l'esprit le fait que Me Gajic, de manière très utile, nous a

 21   dit qu'en serbe, on a entendu l'adjectif "non occupé par des personnes",

 22   lorsque vous parliez des appareils qui ont servi à prendre ces clichés

 23   aériens. Lorsque vous avez parlé d'imagerie, avez-vous dit quelque chose

 24   comme cela ?

 25   R.  Non, je ne crois pas avoir donné cette précision, ni dans un sens ni

 26   dans l'autre.

 27   Q.  Bien. Je voulais juste le préciser aux fins du compte rendu d'audience.

 28   J'aimerais que nous passions maintenant à l'examen d'un certain nombre de


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  1   documents relatifs à l'ex-Yougoslavie. Je passe l'intercalaire 2, où se

  2   trouve votre ancien CV, et j'en viens à l'intercalaire 3. Et je demanderais

  3   à ce que l'on affiche le document de la liste 65 ter 1976 à l'écran.

  4   Il s'agit d'un document qui porte la date du 12 mai 1992 intitulé :

  5   "Information relative à des affectations de postes", remis, destiné et

  6   adressé au commandant en personne. Et l'on voit en bas "Commandement du 5e

  7   Corps", sous la signature.

  8   De quelle armée provient ce document ? Je vous rappelle la date de ce

  9   document, le 12 mai 1992.

 10   R.  A l'époque, il s'agit de l'armée nationale yougoslave.

 11   Q.  On voit sur ce document des références à des décrets affectant le

 12   général Mladic -- nommant, plutôt, le général Mladic à deux postes - dont

 13   je ne donnerai pas lecture - 1 et 2. Et en vertu du même décret, voit-on au

 14   point 3 qu'un certain nombre d'officiers sont menés à certains postes. Il

 15   est question de Milan Gvero, Djordje Djukic et Zdravko Tolimir, colonel.

 16   Alors, il s'agit de la JNA. Remettez, si vous le voulez bien, les choses

 17   dans leur contexte. Le 12 mai -- que dit ce document ? Sur quoi porte-t-il

 18   ? Quel est son rapport avec la création de la VRS, brièvement ?

 19   R.  Eh bien, ce document fait état de certaines nominations à l'état-major

 20   et au commandement du 2e District militaire, qui était à l'époque le grand

 21   commandement de la JNA chargé de la Bosnie-Herzégovine. Le 5e Corps était

 22   l'un des corps lui étant subordonné, ce corps qui deviendra par la suite le

 23   1er Corps de la Krajina lorsque la JNA a été retirée et rebaptisée. Nombre

 24   des officiers qui ont été affectés au 2e District militaire, notamment

 25   s'ils étaient d'origine serbe de Bosnie, lorsque la JNA s'est repliée et a

 26   quitté la Bosnie-Herzégovine, ces officiers, donc, par la suite ont

 27   constitué le noyau de ce qui s'est appelé ensuite l'état-major principal de

 28   la VRS.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, à la page 74,

  4   ligne 4, dans le compte rendu en anglais le terme "degree" doit être

  5   remplacé par "decree", n'est-ce pas ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet, c'est bien ce dont parle ce

  7   document, "decree", d-e-c-r-e-e, en anglais.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ce document est versé au

  9   dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 11   le Juge, le document 65 ter 1976 recevra la cote P2476. Merci.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à l'intercalaire 4. Il

 13   s'agit du document P22.

 14   Q.  J'attends que le document s'affiche à l'écran. Il s'agit d'un document

 15   intitulé : "Décision relative aux objectifs stratégiques du peuple serbe en

 16   Bosnie-Herzégovine." En bas à gauche, dans les deux langues, on voit la

 17   date du 12 mai 1992.

 18   La Chambre a déjà vu ce document. Je ne veux pas procéder à son examen dans

 19   le détail, mais, Monsieur Butler, simplement pourriez-vous nous dire de

 20   quoi est extrait cette décision ? De quel document ? On voit que la

 21   signature est celle de Momcilo Krajisnik.

 22   Pas sur le document, mais simplement sur son origine.

 23   R.  Eh bien, elle est extraite du procès-verbal des débats de l'assemblée

 24   des Serbes de Bosnie au cours desquels ces derniers ont lancé la création

 25   de leur propre Etat et de leur propre armée. Dans le cadre des discussions,

 26   un certain nombre d'objectifs stratégiques ont été définis. Et même s'ils

 27   apparaissent dans le procès-verbal de cette session-là, il a fallu

 28   attendre, je crois, en 1993 ou la mi-1993, pour voir ces objectifs


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  1   stratégiques publiés au journal officiel. Ces objectifs que vous voyez ici

  2   reflètent donc une partie des discussions qui ont eu lieu lors de cette

  3   session de l'assemblée du 12 mai 1992.

  4   Q.  Bon. Ça ne se voit pas dans la traduction mais si l'on regarde la

  5   version en cyrillique en haut, ou plutôt dans le coin gauche du document,

  6   on aperçoit la date de 1993, le 26 d'un certain mois de l'année 1993. C'est

  7   à cela que vous faisiez référence, n'est-ce pas, lorsque vous avez dit "à

  8   un moment donné en 1993" ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est 19

 11   heures.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que ça devrait "novembre

 13   1993."

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'entends pas d'objection de la Défense.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, de la Défense, oui.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis donc d'accord avec vous.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Nous allons devoir lever l'audience pour aujourd'hui.

 19   Comme vous le savez, vous n'êtes pas autorisé à débattre de la teneur de

 20   votre déposition avec quelque partie que ce soit pendant la soirée.

 21   Nous reprendrons demain matin, à 9 heures, dans ce même prétoire, le

 22   prétoire numéro III.

 23   Et nous allons attendre un instant avant que les interprètes aient terminé.

 24   L'audience est levée.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 8 juillet

 27   2011, à 9 heures 00.

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