Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 12 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire ainsi qu'à ceux qui sont en train de suivre l'audience.

  7   Peut-on faire entrer le témoin, je vous prie.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Bon retour.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle une fois de plus que

 14   votre déclaration solennelle au terme de laquelle vous vous êtes engagé de

 15   dire la vérité est toujours en vigueur.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey va continuer son

 18   interrogatoire principal.

 19   Vous avez la parole, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 21   Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

 22   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Butler, je sais que vous avez devant vous le

 24   classeur numéro 2, et si je pense bien me souvenir, les Juges devraient

 25   avoir aussi ce classeur numéro 2 devant eux.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous sommes en train de les voir

 27   d'ici et nous nous réjouissons de les obtenir. On en rêvait déjà.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, ça arrive.


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  1   Q.  Alors, pendant que nous sommes en train de récupérer tous ce dont on a

  2   besoin, je dirais qu'hier nous avons eu des documents --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais pour les besoins du compte

  4   rendu d'audience, je vais demander si la Défense est en possession de ce

  5   classeur elle aussi. Monsieur Gajic ? Je vous vois hocher de la tête.

  6   Merci.

  7   Monsieur McCloskey, allez-y, continuez.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  9   Hier, nous avons interrompu nos travaux lorsque nous nous sommes basés sur

 10   une narration documentée relative à l'enclave de Srebrenica, telle

 11   qu'établie par le Conseil de sécurité. Il y a eu ici un plan d'attaque de

 12   la VRS d'évoqué contre Zepa et Gorazde, et d'après les propos de M. Butler,

 13   ça n'est pas allé très loin -- ça ne s'est pas réalisé puisqu'il y a eu

 14   création des enclaves de Zepa et de Gorazde. Alors, je voudrais que nous

 15   nous transposions vers l'année 1994.

 16   J'aimerais qu'on nous montre la pièce P2158, qui se trouve à l'intercalaire

 17   44 du classeur. Les Juges de la Chambre ont déjà au moins deux fois vu ce

 18   document, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'y attarder outre

 19   mesure. Il s'agit d'un document venant du commandement de la Brigade de

 20   Bratunac, c'est daté du 4 juillet 1994, et c'est intitulé "Rapport à

 21   l'intention des membres de la brigade."

 22   Alors, je voudrais qu'on nous montre maintenant la page 2 en version

 23   anglaise, et ça devrait être la page 3 de la version en B/C/S. En fait,

 24   c'est la page précédente en version B/C/S qu'il nous faut. Revenons une

 25   page en arrière, s'il vous plaît, en B/C/S pour nous y retrouver. C'est

 26   bien la page qu'il nous faut.

 27   Alors, il nous faudra montrer aussi la page suivante en anglais très

 28   bientôt.


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  1   Q.  La partie dont les Juges ont entendu déjà parler est celle au sujet de

  2   laquelle je voudrais vous poser des questions. Il y est dit : "Nous avons

  3   remporté la guerre à Podrinje, mais nous n'avons pas achevé les Musulmans,

  4   chose qu'il nous faut faire dans la période qui vient. Il vaut réaliser

  5   l'objectif final, à savoir faire de Podrinje une région serbe. Les enclaves

  6   de Srebrenica, Zepa et Gorazde doivent être militairement mises en

  7   défaite."

  8   Alors, Monsieur Butler, en termes brefs, et d'après ce que vous en savez, y

  9   a-t-il eu des activités militaires de la part des Musulmans en provenance

 10   desdites enclaves à l'époque où les forces serbes ont estimé qu'il

 11   convenait de s'engager là-bas ?

 12   R.  Oui, il y en a eu.

 13   Q.  Bon. Il est dit plus loin :

 14   "Il convient d'équiper, entraîner, discipliner incessamment l'armée

 15   pour la mission cruciale, qui est l'expulsion des Musulmans de cette

 16   enclave de Srebrenica."

 17   Bon, ça parle pour soi-même.

 18   Alors, il est dit :

 19   "Il n'y aura pas de repli. Il faudra aller vers l'enclave de

 20   Srebrenica. Nous devons avancer. La vie de l'ennemi doit être rendu dure et

 21   il faut rendre impossible leur séjour temporaire dans l'enclave afin qu'ils

 22   s'en aillent au plus tôt en masse de cette enclave, aux fins de leur

 23   réaliser à ces gens qu'ils ne pouvaient pas y avoir de survie là-bas pour

 24   eux."

 25   De votre avis, est-ce que ceci est une référence qui englobe les

 26   civils aussi ou pas ?

 27   R.  Enfin, ils ne sont pas en train de parler de façon concrète rien

 28   que de forces militaires, ce qui fait que, en résultante, je pense


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  1   comprendre que ceci englobe également la population civile des environs.

  2   Q.  Bon. Penchons-nous vers la partie à la fin de ce document. On voit que

  3   ça vient du commandant de la Brigade de Bratunac, et à l'époque c'était le

  4   lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic qui était le commandant de la Brigade.

  5   De votre avis, était-il en mesure de donner ce type d'ordre de son propre

  6   gré ou sur la base de ses propres attributions ?

  7   R.  Non. Lui, il recevait des instructions de la part des niveaux plus haut

  8   placés au niveau du commandement. Et si on se penche sur le document en

  9   question, on voit que c'est rédigé de façon à fournir des informations, non

 10   seulement à des niveaux subalternes au sein de la brigade, mais aussi à

 11   l'attention des individus en tant que tels au sein de la brigade, pour

 12   expliquer que la direction de l'armée fasse savoir quels sont les objectifs

 13   de la guerre de façon à ce que chaque soldat puisse les comprendre. Ce

 14   n'est donc pas une chose que la brigade est en train de faire de façon

 15   isolée par rapport au reste. Ça fait partie d'une stratégie plus large pour

 16   influencer positivement le moral des soldats, pas seulement au sein de la

 17   Brigade de Bratunac, mais au sein de la totalité des unités militaires.

 18   Q.  Moi, je vous renvoie à la page 1 de ce document. On voit que ça

 19   commence par les mots :

 20   "Lors d'une récente visite au commandement du corps, le commandant de

 21   l'état-major de la VRS a laissé entendre qu'il rendrait visite à certaines

 22   unités du corps, y compris la Brigade de Bratunac."

 23   Alors, vous nous avez dit que ce commandant de brigade ne l'aurait pas fait

 24   de sa propre initiative. Alors, le long de cette filière ou de la chaîne de

 25   commandement, qui est censé lui donner des lignes directrices avant que lui

 26   ne transmette cela à l'intention de ses troupes ?

 27   R.  Probablement aurait-il reçu des instructions de la part du Corps de la

 28   Drina; de façon plus concrète, ce serait le commandant adjoint du Corps de


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  1   la Drina chargé du moral et des affaires religieuses à l'époque.

  2   Q.  De votre avis, ce Corps de la Drina était-il en mesure de formuler une

  3   politique d'expulsion des Musulmans de Srebrenica sur sa propre initiative

  4   ou est-ce qu'ils auraient reçu des instructions de la part de quelqu'un ou

  5   d'une instance autre ?

  6   R.  Non, Monsieur. Eux, ils ont reçu des lignes directrices à cet effet de

  7   la part de l'état-major.

  8   Q.  Ce lieutenant-colonel Ognjenovic, est-ce que vous êtes à même de nous

  9   dire où est-ce qu'il est allé après avoir été commandant de la Brigade de

 10   Bratunac, ou, plus précisément, où s'est-il trouvé en juillet 1995, si tant

 11   est que vous le savez ?

 12   R.  Après avoir accompli sa mission de commandant de la Brigade de

 13   Bratunac, et je crois que c'était mai 1995, il est revenu vers le Corps de

 14   la Drina et il est devenu officier chargé des opérations, ou plutôt, membre

 15   du QG opérationnel du Corps de la Drina dès juillet 1995.

 16   Q.  Fort bien. Passons au document suivant, je crois que sur la liste 65

 17   ter il poste la référence 31. Et nous en arrivons à présent à l'année 1995

 18   dans la narration de notre récit.

 19   Et nous pouvons voir qu'ici nous avons un document émanant de l'état-major

 20   principal, secteur chargé du renseignement et de la sécurité. C'est daté du

 21   19 mars 1995. L'original nous montre que c'est envoyé au nom du général

 22   Tolimir, et d'après les initiales "ZT", nous pouvons voir qui est l'auteur

 23   du texte, et vous aviez dit que ça devait être rédigé forcément par le

 24   général Tolimir, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, Monsieur.

 26   Q.  Nous pouvons voir dans le document intitulé "Mise en place d'un régime

 27   de sécurité et de contrôle du territoire," dans le paragraphe 1 qui dit ce

 28   qui se passe dans le secteur de Konjevic Polje et évoque les forces qui s'y


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  1   trouvent déployées pour que l'on établisse un système de sécurité. On parle

  2   de Cerska, d'Udric, Glogova, enfin des endroits que nous avons eux à

  3   connaître.

  4   Puis ensuite, on dit :

  5   "Du fait de la nécessité d'engager les unités de la VRS sur le front du

  6   Corps de Sarajevo-Romanija et du Corps de la Drina, nous avons dû

  7   redéployer des unités situées à Konjevic Polje…"

  8   Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le général Tolimir est

  9   en train de faire en rédigeant ce document ? Que se passe-t-il donc là ?

 10   R.  A ce moment concret, en particulier pour ce qui est du Corps de la

 11   Drina, les effectifs se trouvent être plutôt tendus du point de vue des

 12   effectifs disponibles et des unités, en particulier, qui ont encerclé les

 13   enclaves et qui sont en train de préserver ce périmètre extérieur, si vous

 14   préférez. En mars1995, du fait de la situation telle qu'elle se présentait

 15   sur le front de Sarajevo, où il a fallu redéployer des unités du Corps de

 16   Sarajevo-Romanija, ça a donné lieu à des vides pour ce qui est des

 17   positions militaires tenues par la Brigade de Bratunac et de Milici, et les

 18   forces musulmanes des Bosniens auraient pu exploiter ces espèces d'endroits

 19   désertés pour s'en emparer. Et dans ce contexte, l'armée, l'état-major, est

 20   en train de demander au ministère de l'Intérieur des forces de police pour

 21   couvrir les différents vides qui s'étaient créés, pour ce qui était de

 22   fermer l'encerclement qui se trouvait autour d'une certaine population.

 23   Q.  Est-ce que vous auriez vu des documents indiquant que l'armée des

 24   Musulmans de Bosnie avait eu une politique et stratégie concrète visant à

 25   utiliser des militaires à l'extérieur de Srebrenica pour y rattacher des

 26   effectifs serbes afin de les empêcher d'aller sur le front de Sarajevo ?

 27   R.  Oui, c'est exact. L'une des missions déclarées de la 28e Division des

 28   forces d'infanterie était de conduire des opérations militaires de façon à


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  1   ce que les forces militaires de la VRS soient maintenues au niveau de

  2   l'encerclement des enclaves plutôt que de les laisser se redéployer au

  3   niveau de positions qui se trouvaient être d'une importance cruciale pour

  4   leur propre ligne de combat.

  5   Q.  Est-ce que cette action déployer par la 28e Division depuis l'intérieur

  6   de l'enclave, c'est-à-dire vers l'extérieur de l'enclave, de votre avis,

  7   était-ce une violation de l'accord de démilitarisation de l'enclave une

  8   fois qu'il y a eu création de ces enclaves ?

  9   R.  C'est évident, Monsieur, oui.

 10   Q.  Bien. Si nous nous penchons maintenant sur ce document, nous pourrons

 11   voir que le général y fait référence -- en page 2 de la version anglaise.

 12   Il fait référence à Birac, Podrinje, Milici, Konjevic Polje. Alors, que

 13   cela vous dit-il pour ce qui est des connaissances du général Tolimir de la

 14   géographie et de l'importance stratégique de ce secteur ?

 15   R.  Cela reflète le fait qu'il est tout à fait au courant de la géographie

 16   du point de vue militaire, pour ce qui est du déploiement des unités du

 17   Corps de la Drina et de la présence de vides potentiels au niveau des

 18   lignes tenues par eux, et pour ce qui est aussi des menaces militaires que

 19   ces vides étaient susceptibles de créer.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien. Je voudrais demander le

 21   versement de ce document au dossier.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, 65 ter 31

 24   deviendra la pièce à conviction P2498. Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Restons sur le même sujet, et

 26   penchons-nous sur le 65 ter 00007.

 27   Q.  Et en attendant que ce soit affiché, je veux indiquer qu'il s'agit du

 28   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, cabinet du ministre, et


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  1   c'est adressé au président de la Republika Srpska, au Dr Karadzic, et

  2   quelqu'un a signé pour le ministre Zivko Rakic. De quoi s'agit-il ici et de

  3   quelle façon s'intègre-t-il, si ça s'intègre, dans ce que nous venons de

  4   voir ?

  5   R.  Ce document constitue une réponse du ministère de l'Intérieur à

  6   l'intention du président, et au-delà à l'intention de l'armée, pour leur

  7   faire savoir que partant de cette requête, la police a envoyé sa 2e

  8   Compagnie de police appelée PJP du centre de sécurité publique de Zvornik

  9   vers ce secteur, et cette unité assumera la responsabilité de

 10   l'établissement d'un contrôle pour ce qui est de la sécurité au niveau des

 11   différentes routes qui sont listées ici. En fait, le ministère de

 12   l'Intérieur fournit des effectifs pour répondre aux menaces déjà évoquées

 13   tout à l'heure.

 14   Q.  Fort bien. On voit qu'il est fait référence au fait que :

 15   "Nous avons envoyé la 2e Compagnie de PJP du centre de sécurité

 16   publique de Zvornik."

 17   Alors, est-ce que nous allons avoir davantage d'information pour ce

 18   qui est de cette 2e Compagnie de la PJP, et ce, pour en arriver à l'attaque

 19   lancée contre Srebrenica ?

 20   R.  Oui, en particulier pour ce qui est de la période qui a suivi l'attaque

 21   de Srebrenica. Du fait de leur position occupée du point de vue physique

 22   sur le champ de bataille, cette unité a eu bon nombre de contacts avec des

 23   individus qui ont été capturés par la suite.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous en dire plus au sujet de cette unité PJP ?

 25   Qu'est-ce que c'est au juste ?

 26   R.  En sus des fonctions habituelles qui sont celles de la police et qui

 27   relevaient des attributions du ministère de l'Intérieur, on s'attendait de

 28   leur part, en leur qualité de composante des force armées de la Republika


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  1   Srpska, à être à même de s'engager dans des activités de combat de façon

  2   limitée, lorsque nécessaire. Et aux fins de réaliser cet objectif, chaque

  3   CSB, chaque secteur chargé de la sécurité, était censé prendre les forces

  4   municipales de la police existantes pour les organiser en compagnies

  5   mobilisables qui pourraient être utilisées en cas de besoin pour participer

  6   à des opérations de combat ou à des opérations liées à des combats. Ce

  7   n'étaient pas des unités ou des formations permanentes. L'intention était

  8   de pouvoir faire appel à eux en cas de besoin.

  9   La façon dont ceci a été organisé dans le secteur chargé de sécurité à

 10   Zvornik, il y a eu six compagnies de mises en place. La première était

 11   organisée par les plus jeunes et les plus aptes à se battre parmi les

 12   policiers, et lorsqu'on arrivait à la quatrième, cinquième et finalement la

 13   sixième compagnie, là les effectifs étaient composés de personnes plus

 14   âgées et moins en forme. Donc, en vous organisant de cette façon, vous

 15   pouviez rapidement constituer des forces militaires de la taille d'une

 16   compagnie si nécessaire, et vous pouviez le faire sans pour autant prendre

 17   la totalité des effectifs de police d'une certaine région. Certains membres

 18   de la compagnie seraient arrivés de Bratunac, certains seraient arrivés de

 19   Milici d'autres de Vlasenica ou Zvornik, et ça fait qu'on aurait des

 20   compagnies de mobilisées à des fins militaires, tout en ménageant des

 21   segments de police pour ne pas les laisser à nu, ces secteurs, du point de

 22   vue des effectifs de la police.

 23   Ce qui fait que dans le secteur de la sécurité, on a organisé les

 24   choses de façon à pouvoir accomplir des missions militaires sur des bases

 25   ad hoc.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'aurais une question de suivi à

 27   cet effet.

 28   Monsieur, vous venez de nous expliquer comment ces unités de la PJP


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  1   étaient composées. Est-ce qu'en Republika Srpska, c'était fait de façon

  2   analogue à ce qui avait été le cas en ex-Yougoslavie ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous donner une réponse à cela,

  4   Monsieur. Je ne sais pas comment ceci avait été fait en ex-Yougoslavie. Je

  5   n'ai pas étudié la question pour ce qui est de savoir de quelle façon cette

  6   police s'intégrait-elle dans des activités militaires, donc je ne suis pas

  7   en mesure de vous répondre.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   Monsieur McCloskey, à vous.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Nous pouvons voir dans ce document que -- dans la traduction, il est

 12   dit en anglais que "PJP", ça veut dire "unité spéciale de la police". Or,

 13   les Juges de la Chambre ont entendu bon nombre de témoignages au sujet de

 14   Ljubisa Borovcanin, qui était commandant adjoint ou commandant suppléant de

 15   cette police spéciale de la RS, et ce, notamment lorsqu'il s'agit de leurs

 16   activités à Kravica et à Srebrenica, et il a fait son apparition dans une

 17   vidéo faite par Petrovic à un certain moment.

 18   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si cette traduction, "unité

 19   spéciale de la police", ça a à voir avec les unités spéciales de la police

 20   de la Republika Srpska qui étaient commandées à l'époque par Ljubisa

 21   Borovcanin dans Srebrenica ?

 22   R.  Ces PJP, ça fait partie d'une brigade spéciale de la police qui

 23   répondait de ce qu'elle faisait directement auprès du ministère de

 24   l'Intérieur. Donc, en ce sens, la meilleure des façons de le décrire,

 25   c'était de dire que ces unités de la PJP répondaient directement de ce

 26   qu'elles faisaient auprès du chef du secteur chargé de la Sûreté, et en

 27   l'occurrence c'est le CSB de Zvornik, alors que les unités spéciales de la

 28   police, si vous avez entendu parler du 2e Détachement de la police spéciale


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  1   de Sekovici, ceux-là répondaient de ce qu'ils faisaient auprès de la

  2   brigade spéciale de la police et du ministère de l'Intérieur. Et bien qu'il

  3   s'agisse là d'unités spéciales de la police, ces unités étaient

  4   subordonnées à différentes instances.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, alors

  6   ces expressions "PJP" et "police spéciale", ce sont deux mots différents en

  7   langue serbe, mais en anglais c'est traduit par "spéciale". Il y a eu bon

  8   nombre de confusion au fil des ans, donc nous nous sommes efforcés

  9   d'utiliser les abréviations "PJP" pour ne pas qu'il y ait confusion avec la

 10   police spéciale, telle que M. Butler vient de nous la décrire. Et je suis

 11   sûr que M. Gajic sera d'accord avec moi sur ce point-là. Et nous allons

 12   approfondir le sujet lors de l'examen de certains autres documents.

 13   Puis-je demander le versement au dossier de ce document.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce 65 ter

 16   numéro 7 deviendra la pièce P2499. Merci.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous passer, je vous prie, à la pièce P1214,

 19   aussi connue en tant que Directive numéro 7.

 20   En anglais, si vous vous souvenez, c'est là que la traduction était un

 21   petit peu problématique. Il y a eu un mélange. Et si l'on passe à la page

 22   suivante, nous pouvons lire à qui le document était envoyé.

 23   Bien. Le document a été envoyé -- d'après la page couverture, que

 24   vous venez de voir, portait la date du 17 mars 1995, mais cette première

 25   page, nous pouvons voir, Monsieur Butler, qu'elle porte la date du 8 mars

 26   1995. Nous apercevons également le titre "Directive portant sur d'autres

 27   opérations, OP 7."

 28   J'aimerais savoir si ce document porte sur les autres directives dont vous


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  1   avez parlé lorsque vous avez parlé de la Directive numéro 4 ?

  2   R.  Oui, c'est justement la continuation d'une série de directives qui

  3   avaient été publiées.

  4   Q.  Bien. Passons maintenant à la dernière page du document. Nous pouvons

  5   voir que le document lui-même a été rédigé par le colonel Miletic, mais

  6   c'est au nom du commandant suprême, le Dr Radovan Karadzic. Pourriez-vous

  7   nous expliquer pourquoi la Directive 4 est rédigée au nom du général

  8   Mladic, alors que celle-ci est rédigée au nom du président Karadzic ?

  9   Comment interprétez-vous cette différence, si tant est que vous avez une

 10   interprétation ?

 11   R.  Au début de la guerre -- au cours des premières années de la guerre,

 12   les organes politiques, dans une très large mesure, permettaient à l'armée

 13   de rédiger les plans stratégiques basés sur des directives politiques très

 14   générales. Mais alors que la guerre s'est poursuivie, le commandement

 15   Suprême est devenu plus expérimenté et a commencé à jouer un rôle plus

 16   important de la direction des efforts de la guerre, et c'est ainsi qu'ils

 17   ont procédé à la création des plans stratégiques pour s'assurer qu'ils

 18   correspondent aux objectifs stratégiques de l'Etat. Donc, dans cette

 19   situation bien particulière, il s'agissait d'une directive qui était très

 20   différente de la Directive numéro 4. Et dans ce cas-ci, vous avez également

 21   la Directive numéro 7, qui, même si elle a été rédigée par l'armée, elle

 22   avait été approuvée par les dirigeants politiques de l'Etat. Et ce que vous

 23   voyez, c'est une directive également plus détaillée de la Directive 7,

 24   connue sous le nom de la Directive 7/1, et c'est l'armée elle-même qui a

 25   rédigé cette Directive 7/1 pour élaborer ou pour donner plus de précision.

 26   Donc il s'agit simplement de la façon dont l'appareil politique s'est

 27   développée au fil du temps et au cours de la guerre.

 28   Q.  Bien. Alors, vous nous avez dit que les différents corps d'armée


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  1   avaient différentes tâches.Par exemple, la Directive 4, tout comme la

  2   Directive 7, établissent des tâches dont doivent s'acquitter divers corps

  3   d'armée ?

  4   R.  Oui, de façon générale, oui.

  5   Q.  Bien. Passons maintenant à la page 10 en anglais et à la page 15 en

  6   B/C/S. En l'occurrence, il s'agit de la section du Corps de la Drina. Je

  7   sais que la Chambre de première instance l'a déjà vu plusieurs fois. Je

  8   voudrais attirer votre attention sur le passage qui se trouve vers le

  9   milieu de la page :

 10   "Alors que nous étions en direction des enclaves de Srebrenica et de Zepa,

 11   une séparation physique complète de Srebrenica de Zepa devrait être faite

 12   le plus tôt possible, empêchant même toute communication entre les

 13   individus vivant dans les deux enclaves."

 14   Pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire exactement ? Et pourquoi,

 15   dites-le-nous si vous le savez, la VRS se serait-elle visé ceci comme

 16   objectif ? Cette phrase, en fait, m'intéresse; pourriez-vous, s'il vous

 17   plaît, nous l'expliquer ?

 18   R.  Oui, certainement. Eu égard au terrain et du manque d'hommes, comme il

 19   a été mentionné plus tôt, plus particulièrement lorsqu'il s'agit du Corps

 20   de la Drina, qui ne pouvait pas complètement encercler les deux enclaves,

 21   il était connu, et on le savait très bien, que les soldats individuels, les

 22   civils, les approvisionnements militaires pouvaient se déplacer en passant

 23   par les vallées et les sentiers de l'enclave de Srebrenica à l'enclave de

 24   Zepa. Donc on pouvait faire un aller-retour par voie terrestre. Donc, si on

 25   voulait battre les forces musulmanes dans l'enclave, ils ont très bien

 26   compris qu'il leur faudrait, en fait, bloquer la possibilité des deux

 27   enclaves de communiquer, c'est-à-dire de bloquer les routes, les sentiers,

 28   et tout ceci physiquement, afin d'empêcher les personnes de se déplacer


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  1   d'une enclave à l'autre.

  2   Q.  D'après vous, cet objectif était-il un objectif militaire légitime ?

  3   R.  Cet aspect-là en particulier représente un objectif légitime, c'est-à-

  4   dire de couper les lignes de communication entre les deux forces

  5   militaires, oui.

  6   Q.  Très bien. Passons maintenant à la partie suivante :

  7   "En établissant une opération de combat bien planifiée et bien pensée,

  8   créer une situation intolérable en causant une insécurité complète avec

  9   aucun espoir pour la survie ou la vie des habitants de Srebrenica et de

 10   Zepa."

 11   D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire ?

 12   R.  Etant donné que l'on place ici le mot "habitants", je pense que ce mot

 13   "habitants" comprend les deux, la population civile et la population

 14   militaire, et c'est là que l'on franchit la ligne, c'est-à-dire que tout

 15   d'un coup la population civile devient l'objet de l'attaque. Elle est prise

 16   pour cible dans ce cas-ci, et c'est là que le bât blesse.

 17   Q.  Et lorsqu'il est indiqué ici "en planifiant et en bien organisant une

 18   opération de combat, créer une situation insupportable," d'après vous, est-

 19   ce que ceci vise à planifier et à prendre toutes les enclaves, est-ce que

 20   c'était l'objectif ?

 21   R.  Non, je ne pensais pas que leurs intentions à cette époque-ci étaient,

 22   en réalité, de faire une prise physique des enclaves. Je ne crois pas que

 23   c'était l'intention. Je crois qu'à cette étape-ci, ils essayaient de créer

 24   des conditions semblables à celles des mois d'avril et de mai en 1993, ou,

 25   en essayant de compresser les enclaves dans des zones de plus en plus

 26   petites, ont créé une force humanitaire, et ceci contraint les forces des

 27   Nations Unies de déclarer les enclaves invivables et d'évacuer elles-mêmes,

 28   en fait.


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  1   Q.  De quelle façon interprétez-vous la phrase suivante, d'après votre

  2   évaluation ?

  3   Et je demanderais que l'on affiche la page 11 en anglais pour ce faire.

  4   "Si les forces de la FORPRONU devaient quitter Zepa et Srebrenica, le

  5   commandement du Corps de la Drina devrait procéder à la planification d'une

  6   opération appelée Jadar avec pour objectif de démanteler et de détruire les

  7   effectifs musulmans dans les enclaves et de libérer de façon définitive la

  8   région de la vallée de la Drina."

  9   Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon est-ce que ceci correspond

 10   avec votre explication précédente ?

 11   R.  Eh bien, cette ligne ou ce paragraphe correspond tout à fait à la

 12   Directive 7. Elle correspond au type de mots utilisés, à la sémantique de

 13   la Directive 7, c'est-à-dire que cette étape-ci, l'intention n'était pas de

 14   conquérir les enclaves de façon militaire, de s'emparer des enclaves, mais

 15   bien de créer des conditions dans lesquelles les forces onusiennes devaient

 16   elles-mêmes arriver à la conclusion qu'elles ne pouvaient plus effectuer la

 17   sécurité des enclaves, et donc de se déplacer elles-mêmes et de déplacer la

 18   population. En fait, c'était une partie des instructions qu'avait reçues

 19   l'armée, c'est-à-dire que si les Nations Unies devaient abandonner

 20   l'enclave, ils devaient se préparer à lancer une activité militaire de

 21   façon assez rapide pour pouvoir combattre contre les forces de l'ABiH qui

 22   restaient derrière.

 23   Q.  Vous avez mentionné une autre section de la directive. Il faudrait

 24   passer à la page 21 en serbe et à la page 14 en anglais.

 25   Mais avant d'arriver à ce passage-là, permettez-moi de vous poser encore

 26   une question sur ce dernier passage : s'agissant du Corps de la Drina, à

 27   votre opinion, le général Tolimir, qui était le chef chargé de la sécurité

 28   à l'époque, aurait-il été conscient de cette directive et était-il au


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  1   courant des mots utilisés dans le cadre de ces directives lorsqu'on a parlé

  2   du Corps de la Drina ?

  3   R.  Oui, tout à fait, il aurait certainement dû en avoir eu connaissance.

  4   Q.  Pourquoi ?

  5   R.  Inhérentes dans la Directive 7 et dans la Directive additionnelle 7/1,

  6   il y a plusieurs tâches que le service de sécurité devait effectuer afin de

  7   pouvoir mettre en œuvre ces objectifs, ces plans, non seulement pour le

  8   Corps de la Drina, mais pour tous les corps d'armées, donc il était

  9   sûrement au courant des objectifs militaires et politiques, et ce, en

 10   détail afin de pouvoir s'assurer de pouvoir synchroniser son travail

 11   s'agissant du secteur du renseignement et de la sécurité pour pouvoir

 12   donner un appui à ces missions.

 13   Q.  Pourriez-vous nous rappeler très brièvement quelles auraient été ses

 14   fonctions pour effectuer l'appui de ces missions ? En fait, de façon

 15   générale, quel aurait été son travail ?

 16   R.  Son portefeuille était d'agir en tant que chef adjoint chargé du

 17   renseignement et de la sécurité. Il devait donc couvrir tous les aspects

 18   portant sur les enclaves, par exemple, c'est-à-dire d'effectuer un suivi

 19   concernant la présence des Nations Unies et leur souhait de rester dans les

 20   enclaves. Les organes chargés du renseignement de diverses unités

 21   militaires, et plus particulièrement l'état-major principal, étaient

 22   responsables pour obtenir l'information portant sur le désir onusien de

 23   rester sur place et de mener à bien ses propres missions. Donc, d'un point

 24   de vue de la perspective, il fallait s'assurer que le plan de la VRS reste

 25   d'une certaine façon caché, que les intentions restent cachées de la

 26   communauté internationale et des Nations Unies, et pour cela, il fallait

 27   que son secteur chargé du renseignement et du contre-renseignement s'assure

 28   qu'il n'y ait pas de fuite d'informations parce que ceci, bien sûr, nuirait


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  1   à ce plan. Donc il aurait certainement fallu qu'il sache en très grand

  2   détail quels auraient été les objectifs du plan afin que le secteur chargé

  3   du renseignement et de la sécurité puisse mettre en œuvre toutes les

  4   missions qui étaient nécessaires pour appuyer ces objectifs militaires.

  5   Q.  Bien. Donc cela nous mène au passage suivant du texte qui se trouve

  6   sous l'intitulé "Appui aux opérations de combat," et en dessous on peut

  7   lire l'en-tête "Appui en matière de moral et psychologie." Et plus bas, on

  8   peut lire :

  9   "Les organes militaires et pertinents de l'Etat responsables du travail

 10   avec la FORPRONU et des organisations internationales devront, par le biais

 11   des missions de permises sans restriction, réduire et limiter l'appui

 12   logistique de la FORPRONU aux enclaves, et pourront réduire ainsi

 13   l'approvisionnement en ressources et en matériel à la population musulmane,

 14   faisant en sorte qu'ils dépendent de notre bonne volonté, mais en même

 15   temps cela nous permettrait d'éviter d'être pointés du doigt par la

 16   communauté internationale et l'opinion publique internationale."

 17   La Chambre de première instance a entendu les éléments de preuve concernant

 18   les convois et l'approvisionnement et toutes les autres questions qui

 19   découlent de ceci. Donc j'aimerais savoir, Monsieur Butler, si vous pouvez

 20   nous dire qui est ciblé par ce paragraphe exactement ?

 21   R.  Les cibles sont la FORPRONU et leur capacité de réapprovisionner les

 22   enclaves, mais d'après ce paragraphe, il découle très clairement que

 23   l'objectif final c'est la population musulmane. C'est eux qui sentiront

 24   l'impact de ces mesures.

 25   Q.  Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait dire par "réduire et

 26   limiter l'appui logistique de la FORPRONU" ?

 27   R.  Avec le temps, en fait, ça a commencé un ou deux mois avant, et ce qui

 28   commençait à devenir très clair, c'est le chemin suivant, c'est-à-dire que


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  1   les forces de la FORPRONU dans les enclaves, s'agissant de leur capacité de

  2   protéger les enclaves, étaient réduites puisque les unités des Nations

  3   Unies n'avaient pas la possibilité de réapprovisionner leur personnel et de

  4   réapprovisionner l'équipement qui était brisé ou la logistique, c'est-à-

  5   dire l'utilisation, et cetera, plus particulièrement lorsqu'il s'agissait

  6   de réapprovisionner les effectifs à la FORPRONU. Et en faisant ceci sur une

  7   période de temps prolongée, cela crée un impact très important sur la

  8   capacité de combat des unités onusiennes pour mener à bien leurs missions.

  9   C'est ce que dit ce paragraphe. Et après avoir vu ce qui s'est passé au

 10   Bataillon néerlandais des Nations Unies à Srebrenica, vous pouvez voir de

 11   quelle façon ce plan a eu réellement un impact réel sur la capacité du

 12   Bataillon néerlandais à mener à bien ses missions.

 13   Q.  Le carburant jouait-il un rôle important dans tout ceci ?

 14   R.  Oui, absolument, puisque le carburant est devenu une denrée tellement

 15   importante pour le Bataillon néerlandais qu'ils étaient contraints à

 16   abandonner les patrouilles dans divers secteurs des enclaves simplement

 17   parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de carburant pour les véhicules

 18   afin de pouvoir effectuer leurs patrouilles.

 19   Q.  Et quel était l'objectif de démunir de cette façon la FORPRONU, d'après

 20   vous ?

 21   R.  En limitant la mobilité de la FORPRONU, d'abord et avant tout, d'un

 22   point de vue militaire, la FORPRONU ne pouvait plus effectuer de

 23   patrouilles dans la zone de sécurité et ne pouvait plus empêcher les

 24   effectifs serbes bosniens ou les opérations militaires musulmanes

 25   bosniennes d'avoir lieu, et ceci a un impact particulièrement sérieux

 26   lorsqu'il s'agissait de la capacité des Nations Unies de maintenir et de

 27   venir en aide à la population civile se trouvant à l'intérieur des

 28   enclaves.


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  1   Q.  Fort bien. Passons maintenant au document P1199. Nous pouvons voir ici

  2   qu'il s'agit d'une directive, la Directive 7/1. Dites-moi, est-ce que c'est

  3   à cette directive que vous faisiez référence un peu plus tôt ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ce document nie-t-il la Directive 7 ou agit-il en contradiction avez la

  6   Directive 7 ?

  7   R.  Non. En fait, elle ne fait qu'élargir la Directive 7 et donne des

  8   précisions et des tâches aux unités, ou établit des tâches que les unités

  9   doivent accomplir.

 10   Q.  Je crois que nous pouvons tous être d'accord pour dire que dans la

 11   Directive 7/1, on ne reprend pas, en fait, les propos de la Directive 7, à

 12   savoir de rendre la vie impossible pour la vie dans les enclaves, et

 13   cetera. Est-ce que ceci vous fait penser à quelque chose de précis ?

 14   R.  Non. Je ne pense pas qu'ils aient abandonné la mission, que cette

 15   directive les instruit de faire ceci. Je pense simplement que c'est une

 16   réflexion sur des objectifs militaires beaucoup plus spécifiques tels

 17   qu'élaborés dans la Direction 7/1. Par exemple, lorsqu'on parle d'une tâche

 18   militaire concrète, il est impossible de mener à bien une mission militaire

 19   selon laquelle on peut rendre une vie intolérable à l'intérieur des

 20   enclaves. Ce n'est pas un ordre qui a du sens d'un point de vue militaire.

 21   Ce n'est pas le type de langage qui peut être utilisé dans le cadre de

 22   directives militaires. On peut limiter le montant de convois, on peut

 23   resserrer la sécurité dans certaines zones. Mais en fait, c'est simplement

 24   un langage militaire spécifique qui explique de quelle façon on peut mener

 25   à bien certaines tâches qui sont un peu plus générales, et ceci leur permet

 26   de voir de quelle façon ils pourraient effectuer cette directive.

 27   Q.  Très bien. Maintenant, j'aimerais très brièvement revenir au paragraphe

 28   dans lequel on parle de réduire l'appui à la FORPRONU et à la population


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  1   musulmane. J'aimerais savoir si le général Tolimir aurait eu connaissance

  2   de ce passage, par exemple ?

  3   R.  Oui, absolument. Puisque de toute façon, lorsque l'on se penche sur la

  4   Directive 7/1, à la page 7 en anglais, et le paragraphe 6.3, et le

  5   paragraphe 6.2 d'ailleurs aussi, nous établit des tâches très précises qui

  6   portent sur le soutien logistique et sur le soutien relatif à la sécurité.

  7   Le général Tolimir devait manifestement être au courant de ces tâches.

  8   Q.  Bien. Maintenant, le système de convois qui approvisionnait les

  9   enclaves, y avait-il un élément relevant de la sécurité qui aurait

 10   représenté un élément d'importance au général Tolimir et à son service de

 11   sécurité ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous nous l'expliquer, je vous prie ?

 14   R.  Ces convois passaient par les zones militaires placées sous le contrôle

 15   de la VRS. La Republika Srpska et la VRS pensaient que les Nations Unies

 16   étaient hostiles aux intérêts de la Republika Srpska. Et donc, il faudrait

 17   s'assurer que le service chargé de la sécurité devait s'assurer que ces

 18   effectifs des Nations Unies qui passaient dans ces régions n'étaient pas en

 19   train de recueillir des informations qui relevaient du renseignement qui

 20   pouvaient être utilisées contre l'armée de la Republika Srpska. Mais la VRS

 21   croyait également que l'approvisionnement qui était destiné initialement

 22   aux enclaves et à la population civile était d'une certaine façon dévié

 23   pour approvisionner les effectifs militaires du côté musulman. Donc la VRS

 24   avait un intérêt précis pour ce qui est de la surveillance de ces convois

 25   en détail, pour prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que

 26   ceux qui se trouvaient dans ces convois, qu'ils pouvaient servir et

 27   pouvaient être déviés et envoyés à d'autres personnes et pouvaient être

 28   utilisés contre eux. Bien sûr, la nourriture c'est toujours une denrée


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  1   importante et, bien sûr, elle peut être distribuée aux civils, mais

  2   également aux militaires, dépendamment à qui les denrées alimentaires sont

  3   données. Donc la nourriture peut avoir une utilité militaire, mais

  4   également civile. Mais il est certain, bien sûr, que les Nations Unies

  5   n'étaient pas en train d'approvisionner des parties belligérantes en

  6   munitions, mais c'étaient les questions qui préoccupaient la VRS pour ce

  7   qui est des denrées qui, par exemple, étaient initialement destinées à la

  8   population civile, mais qui pouvaient être déviées et utilisées par l'armée

  9   musulmane de Bosnie.

 10   Q.  Donc, par exemple, si nous avons une situation, comme vous nous l'avez

 11   dit, dans laquelle la VRS a une préoccupation légitime car elle a la

 12   responsabilité d'effectuer le contrôle sur les biens qui sont

 13   approvisionnés ou acheminés dans l'enclave, et nous avons ce qui est

 14   mentionné très clairement dans la Directive 7, d'autre part, une politique

 15   visant à réduire la logistique qui serait acheminée à la FORPRONU et à la

 16   population musulmane de sorte à ce qu'ils dépendent de leur bonne volonté

 17   mais ne les condamneraient pas auprès de la communauté internationale à

 18   cause de cela, si, en effet, nous avons ces deux pratiques en parallèle -

 19   d'une part, légitime car il fallait s'occuper des questions relatives à la

 20   sécurité - est-ce que vous pensez que les services de Sécurité auraient été

 21   impliqués dans cette réduction telle que décrite dans la Directive 7 ?

 22   R.  Oui. Comme vous nous l'avez expliqué, il s'agit d'un plan très

 23   sophistiqué que l'armée a essayé de mener à bien pour en arriver à cet

 24   objectif. Donc il était nécessaire d'avoir un très bon niveau de

 25   coordination entre tous les niveaux de ces organes chargés de la sécurité

 26   et également avec l'état-major principal pour pouvoir mener à bien ceci de

 27   façon à ce que la communauté internationale ne les condamne pas et ne dise

 28   pas qu'il s'agit d'une obstruction délibérée, étant donné que ce qui s'est


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  1   passé devait exiger un très grand appui par l'état-major principal et le

  2   service chargé du renseignement et de la sécurité.

  3   Q.  Avez-vous eu l'occasion, au fil des ans maintenant, de réexaminer et

  4   d'analyser ce que nous appelons maintenant des documents relatifs aux

  5   convois, convois qui sont entrés et sortis des différents secteurs comme

  6   Sarajevo, Srebrenica, Gorazde et Zepa ?

  7   R.  Oui, tout à fait, Monsieur.

  8   Q.  Pourriez-vous nous donner la description la plus succincte possible de

  9   la manière dont vous avez compris le fonctionnement de ce système ?

 10   R.  Le procédé appliqué au moment où les convois ont été organisés et

 11   lorsque les convois se mettaient en mouvement et revenaient, il fallait

 12   beaucoup de coordination entre l'état-major principal de l'armée de la

 13   Republika Srpska et les organes compétents de la FORPRONU. La FORPRONU

 14   était responsable de l'organisation d'un convoi et du matériel que le

 15   convoi allait transporter, ainsi que les hommes qui allaient assurer le

 16   convoi, notifier l'état-major principal quant au convoi, au matériel

 17   transporté, les marchandises, donner même les noms des soldats

 18   individuellement, des armes que ces soldats portaient et la quantité de

 19   carburant transporté. Les Nations Unies devaient fournir des informations

 20   très détaillées. Ensuite, la VRS examinait ces demandes d'envoi de convois

 21   et pouvait soit donner leur accord, soit ne pas donner leur accord, ou

 22   pouvait même modifier le contenu de ces convois et demander à ce que

 23   certaines quantités de marchandises soient retirées ou rajoutées.

 24   Et une fois que la VRS avait donné son accord pour l'envoi du convoi, à ce

 25   moment-là les dates de départ et les parcours empruntés étaient transmis

 26   aux Nations Unies, et, en même temps, les différentes unités de la police

 27   et les différentes unités militaires de la Republika Srpska mettaient en

 28   place des postes de contrôle sur ce parcours, et les postes de contrôle se


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  1   trouvaient avant d'entrer dans les enclaves. Et ces personnes étaient

  2   notifiées également sur l'identité du convoi, ils étaient informés de la

  3   nature ou le caractère du convoi, ce que ce convoi transportait, ils

  4   savaient combien de temps ce convoi était autorisé à rester dans l'enclave,

  5   si les marchandises ou les approvisionnements devaient revenir et quelles

  6   étaient ces marchandises. L'intention, bien sûr, de la VRS était non

  7   seulement de gérer le fret transporté dans les enclaves, mais également de

  8   désigner un lieu d'inspection avant l'entrée dans les enclaves. Ils

  9   pouvaient donc inspecter le convoi pour vérifier si les Nations Unies

 10   s'étaient conformées aux exigences qui avaient fait l'objet de leur accord.

 11   Q.  Lorsque vous avez examiné ces différents documents, avez-vous tiré une

 12   quelconque conclusion ou avez-vous formulé un quelconque avis sur le fait

 13   de savoir si, oui ou non, des restrictions avaient été imposées au niveau

 14   d'un appui logistique ? Est-ce que vous avez pu constater quelque chose de

 15   la sorte dans ces documents, et que ceux-ci auraient été liés ou auraient

 16   coïncidés avec ce qui était exprimé dans la Directive numéro 7, à savoir de

 17   réduire l'appui à la FORPRONU et à la population civile ?

 18   R.  Je crois qu'avec l'émergence de ces documents relatifs aux convois, il

 19   apparaît clairement que des marchandises qui ne faisaient pas l'objet d'un

 20   accord, ou plutôt, des restrictions imposées sur des cargos ou sur des

 21   marchandises qui entraient étaient en général le résultat d'une conformité

 22   aux objectifs fixés dans la Directive numéro 7, parce qu'ils étaient

 23   dirigés, en partie mais pas complètement, contre les populations civiles.

 24   Q.  Et qu'en est-il de la FORPRONU ?

 25   R.  Eh bien, dans le cas de la FORPRONU, il est clair que lorsqu'on le

 26   regarde ces documents relatifs aux convois, qu'il y a bon nombre de cas

 27   dans lesquels l'accord aux fins d'autoriser la sortie de personnes ou de

 28   soldats par les Nations Unies de l'enclave serait suivi par un désaccord et


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  1   ces soldats ne pourraient pas être remplacés, ou alors du carburant ou des

  2   pièces détachées de véhicules ne seraient pas autorisés à entrer dans les

  3   enclaves, et permettre, par exemple, que certaines armes - comme des engins

  4   explosifs ou du carburant propulsant des armes arrivent à manquer à un

  5   moment donné, et les armes doivent être remplacées - par exemple, ces

  6   remplacements ne sont pas autorisés. Si vous regardez, en fait, les

  7   documents relatifs aux convois, vous verrez que la même chose s'applique,

  8   et ceci est tout à fait conforme à ce qui est expliqué dans la Directive

  9   numéro 7 et la Directive numéro 7/1.

 10   Q.  Bien. Regardons quelques-uns de ces documents. Nous allons regarder

 11   l'intercalaire 49, 65 ter 1784. Regardons ce document, le document original

 12   en B/C/S de l'état-major principal de la Republika Srpska. Il est daté du 6

 13   mars 1995, quelques jours seulement avant la date du 8 mars, qui est celle

 14   de la Directive numéro 8 [comme interprété], deux jours avant, et ceci est

 15   envoyé à la SRK et au commandement du Corps de la Drina. Et nous constatons

 16   -- à la page 3 de l'anglais, et nous le voyons en B/C/S, que ceci a été

 17   élaboré par le colonel Miletic, dont nous avons entendu parler dans des

 18   dépositions antérieures. Et Miletic parle, au niveau de cette première

 19   phrase, que les équipes de la FORPRONU ont fait l'objet d'une autorisation

 20   pour la date du 7 mars 1995, et il note également des convois n'ont pas

 21   fait l'objet d'un accord ou d'une autorisation.

 22   Et je ne souhaite pas passer trop de temps sur ce document, mais si vous

 23   regardez cette liste en anglais, vous verrez qu'au point 2, on mentionne

 24   Sarajevo, où le carburant n'a pas été autorisé; au point 3, Gorazde, où le

 25   carburant n'a pas été autorisé; au point 4, Zepa, où le carburant n'a pas

 26   été autorisé; au point 6, Sarajevo, le carburant. Si nous passons à la page

 27   suivante de l'anglais, au point 8, Gorazde, le carburant n'a pas été

 28   autorisé; et au point 9.


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  1   Comment comprenez-vous ceci, à savoir que le carburant n'était pas autorisé

  2   ?

  3   R.  Ces cas où le carburant n'est pas autorisé ont une incidence directe

  4   sur les forces pertinentes des Nations Unies dans les enclaves lorsqu'elles

  5   doivent accomplir leurs missions.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  8   pièce, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

 11   ter 1784 aura la cote P2400. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il devrait s'agir du

 13   2500.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à

 16   la pièce P2161 [comme interprété], s'il vous plaît. Il s'agit d'un document

 17   que les Juges de la Chambre ont déjà vu.

 18   Q.  Il y a deux questions que je souhaite vous poser.

 19   Dans ce document qui émane de l'état-major principal, l'armée de la

 20   Republika Srpska, daté du 2 avril, nous remarquons au niveau du texte :

 21   "Par la présente, nous vous informons du fait que nous sommes

 22   d'accord et nous faisons droit à la demande de l'organe de coordination de

 23   la Republika Srpska…"

 24   Et d'après vous, qu'est cet organe de coordination et quelle est cette

 25   interaction entre cet organe et l'état-major principal ?

 26   R.  Par rapport à des marchandises civiles ou à caractère humanitaire, les

 27   Nations Unies n'étaient pas les seules organisations avec lesquelles ils

 28   traitaient. Il y avait un organe civil placé sous le contrôle de


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  1   gouvernement civil de la Republika Srpska, une commission qui avait été

  2   établie et qui traitait les demandes émanant de différentes organisations

  3   non gouvernementales ou des organisations humanitaires qui demandaient

  4   également d'avoir accès à ces enclaves ou d'avoir accès à toute partie du

  5   territoire de la Republika Srpska, même du côté de Sarajevo ou depuis leurs

  6   différentes bases dans la République fédérale de Yougoslavie à Belgrade.

  7   Donc la commission de la Republika Srpska ne pouvait pas en elle-même

  8   donner son accord ou en tout cas répondre favorablement à toutes ces

  9   requêtes elle-même. Ces organes devaient également communiquer avec l'état-

 10   major principal de l'armée de façon à ce que ces demandes fassent l'objet

 11   d'une coordination entre elles et l'armée, et l'armée était au courant de

 12   ces demandes - ça, c'était le premier point - et ces organes ne pouvaient

 13   pas donner leur accord pour quelque chose qui ne recueillait pas un avis

 14   favorable de l'armée.

 15   Q.  Donc, d'après vous, qui contrôlait finalement l'entrée et la sortie de

 16   ces enclaves ?

 17   R.  Au quotidien, c'est l'état-major principal qui avait le dernier mot et

 18   qui donnait son accord définitif.

 19   Q.  Très bien. Au vu de ce document, la note manuscrite que l'on peut voir

 20   dans la traduction anglaise, on peut lire :

 21   "Il n'y a pas un seul convoi ou équipe du CICR ou de Médecins sans

 22   frontières qui puisse entrer à Srebrenica sans mon autorisation et ma

 23   présence. Signé par M. Nikolic."

 24   Qui, d'après vous, est "M. Nikolic" ?

 25   R.  Ce serait Momir Nikolic, qui à l'époque était capitaine de première

 26   classe et assistant du commandant chargé des questions de sécurité et de

 27   renseignement au sein de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac.

 28   Q.  Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi Momir Nikolic était dans une


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  1   position telle qu'il pouvait faire ce type de déclaration ? Est-ce que ceci

  2   coïncide ou ne coïncide pas avec ce que vous venez de nous dire au sujet de

  3   sa participation au niveau de l'aspect sécuritaire de ces convois ?

  4   R.  Ecoutez, ceci coïncide tout à fait avec le rôle joué par l'organe

  5   chargé de la sécurité et de la surveillance de déplacement de ces convois.

  6   Il y avait une poste de police militaire qui était tenu par la Brigade de

  7   Bratunac au niveau du pont de Jela, à l'entrée de la zone protégée de

  8   Srebrenica. Et dans ce cas précis, c'est Momir Nikolic qui indique

  9   clairement à ses subordonnés qu'une chaîne technique existe, qu'il y a la

 10   police militaire, et qu'ils n'étaient pas autorisés sans qu'il soit présent

 11   personnellement à autoriser quiconque ou un convoi ou véhicule dans

 12   l'enclave.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je remarque aux fins du compte rendu

 14   d'audience que dans le classeur, nous n'avons qu'une page et trois lignes

 15   de traduction en anglais. Ceci a-t-il une quelconque incidence sur la

 16   traduction de la première page en B/C/S ? Les autres pages sont manquantes

 17   en anglais.

 18   Mais est-ce que nous pouvons passer à la dernière page de la traduction

 19   anglaise à l'écran, s'il vous plaît, pour voir s'il existe effectivement

 20   une traduction ou pas.

 21   Ce qui signifie que les autres pages sont manquantes, et nous n'avons pas

 22   le nom de la personne qui est censée avoir signé ce document, Manojlo

 23   Milovanovic. Et même dans le prétoire électronique, nous n'avons pas ces

 24   pages et nous n'avons pas la traduction.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous

 26   avons voulu économiser nos ressources, car nous souhaitions surtout que

 27   vous puissiez voir cette autorisation de passage d'un convoi, et nous avons

 28   les commentaires de Momir Nikolic, et cela a été signé par Milovanovic.


Page 16494

  1   Mais cela peut être traduit. Cela ne devrait pas être un problème à ce

  2   stade.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, il s'agit simplement d'un

  4   commentaire aux fins du compte rendu d'audience. Il ne s'agissait pas d'une

  5   critique. Par conséquent, cela est maintenant consigné au compte rendu

  6   d'audience, et ce document a été signé par Manojlo Milovanovic.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que ceci nous convient.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un autre document, le 65 ter 4115 --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Je souhaite que cette journée d'audience se déroule selon la volonté de

 13   Dieu.

 14   Pardonnez-moi, Monsieur McCloskey, de mon interruption. Je souhaite

 15   demander aux Juges de la Chambre que l'on montre l'intégralité du document

 16   pour voir si l'ordre émanait de Milovanovic, cet ordre donné par Nikolic.

 17   Est-ce la raison pour laquelle l'ensemble du document n'a pas été publié ?

 18   Parce que d'après l'interprétation que j'ai eue, il est dit que cet ordre

 19   est conforme avec la Directive numéro 7/1. Il faudrait vérifier cela au

 20   niveau des documents.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que le document dans son

 23   intégralité existe en serbe --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, à gauche de l'écran, nous

 25   voyons la première [comme interprété] page, où on voit le nom de "Manojlo

 26   Milovanovic".

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vois pas de référence précise à une

 28   quelconque directive. Je ne sais pas exactement quelle est la préoccupation


Page 16495

  1   du général.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous

  3   aider à comprendre votre commentaire ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je peux vous

  5   aider.

  6   Le témoin, dans ses réponses, a dit que ceci coïncidait avec la directive -

  7   il a dit cela littéralement à la page 27 - et que ces missions ont été

  8   menées à bien par les organes chargés de la sécurité. Alors, regardons si,

  9   effectivement, ceci figure dans l'ordre en question, que ceci devait être

 10   appliqué à tous les échelons et à toutes les unités, ou si c'est M. Nikolic

 11   qui a simplement décidé par lui-même de donner ce type d'ordre. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez poser

 13   une question dans ce sens au témoin.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Butler, d'après vous, Momir Nikolic a-t-il fait ceci par lui-

 16   même, ou est-ce que vous avez des indications en sens contraire ?

 17   R.  Ecoutez, je ne sais pas ce que vous voulez dire par s'il a fait cela

 18   "par lui-même". Compte tenu des instructions données dans les Directives 7

 19   et 7/1 aux fins de mener à bien un projet, dans ce cas, le fait que Momir

 20   Nikolic décide de surveiller personnellement les convois et le passage des

 21   convois pour s'assurer que ceux-ci soient conformes aux ordres donnés, il

 22   peut s'agir là, effectivement, d'une décision individuelle. En même temps,

 23   il peut s'agir d'une décision qui a été donnée par le colonel Popovic, son

 24   supérieur hiérarchique direct au sein de l'organe chargé de la sécurité. Je

 25   ne suis pas au courant d'un quelconque document qui indiquerait ceci dans

 26   un sens ou dans un autre. Ce que j'essaie de dire, c'est à savoir si la

 27   personne était physiquement présente ou non à l'endroit où le convoi est

 28   passé ou s'il a délégué ces pouvoirs à quelqu'un d'autre aux fins


Page 16496

  1   d'inspecter ces convois et les autoriser à passer ou ne pas passer en

  2   fonction des marchandises que comptait le cargo, cela fait partie d'un

  3   thème plus large que nous pouvons examiner dans les différentes Directives

  4   7 et 7/1. Il ne s'agit pas d'une décision individuelle prise par Momir

  5   Nikolic qui serait contraire à des instructions reçues de quelqu'un

  6   d'autre. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'il aurait fait

  7   individuellement que d'empêcher des convois internationaux de parvenir dans

  8   les zones protégées. Il ne dispose pas de ce type d'autorité.

  9   Q.  Vous souvenez-vous d'un document, je crois, dans ce classeur qui

 10   indique que la Brigade de Bratunac remettait un rapport annuel, où ils

 11   abordent ce sujet ?

 12   R.  Oui, Monsieur. Cela faisait partie de leur rapport. Ils tentent de

 13   donner une estimation des activités de la Brigade de Bratunac ou des

 14   actions de la Brigade de Bratunac, et une indication qu'ils soulèvent porte

 15   sur le fait de se conformer aux ordres relatifs à la surveillance des

 16   Nations Unies et des convois internationaux qui entrent dans la zone

 17   protégée. Je crois que nous verrons cela un peu plus tard dans le texte.

 18   Q.  Fort bien. Alors, regardons ce document que nous avons maintenant sous

 19   les yeux. En quelques mots, il s'agit de documents relatifs aux convois

 20   émanant de l'état-major principal. Nous avons un rapport de combat régulier

 21   de la Brigade de Zvornik daté du 2 avril, au nom de Vinko Pandurevic, et,

 22   bien sûr, il est envoyé au commandement du Corps de la Drina. Il y a un

 23   passage au niveau du paragraphe 10. Je crois qu'il faudrait passer aux

 24   pages suivantes.

 25   J'attends toujours le 4115, numéro 65 ter.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La raison pour laquelle l'affichage a

 27   pris du temps, c'est que vous n'avez pas donné de numéro.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, en B/C/S, pas de problème.


Page 16497

  1   Q.  Au paragraphe 10, nous constatons qu'il y a un paragraphe qui porte sur

  2   les convois humanitaires. Est-ce quelque chose qui est en général inclus

  3   dans les rapports de la Brigade de Zvornik ?

  4   R.  Oui, Monsieur. Les rapports de combat quotidiens sont le reflet des

  5   actions quotidiennes qui se déroulent au sein de la Brigade de Zvornik, ou

  6   en tout cas des actions que le commandant juge utiles au commandement

  7   supérieur, et dans ce cas il s'agit du Corps de la Drina.

  8   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante en anglais, s'il vous

  9   plaît. Ici, nous voyons une mention d'un convoi de la FORPRONU, le

 10   Bataillon néerlandais, qui s'est mis en route depuis Banja Koviljaca en

 11   direction de Srebrenica. Deux véhicules, quatre soldats. Ils sont partis à

 12   19 heures le 1er avril. Et on peut lire :

 13   "Un stérilisateur Veld," et il donne un numéro, "a été saisi".

 14   Qu'entendez-vous par là quand vous dites qu'un stérilisateur a été saisi ?

 15   R.  Oui. Il s'agit d'un dispositif médical. Peut-être que ceci n'a pas été

 16   mentionné comme il se doit ou l'armée a simplement décidé de se saisir de

 17   cela à ses fins personnelles, pour que cela puisse être utilisé dans un

 18   centre médical. Et c'est comme ils le font d'habitude, consigné, et cela

 19   est indiqué.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je demande le versement au

 21   dossier de ce document.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il sera admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 4115 recevra la cote P2501.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter 4116.

 25   Q.  Un autre rapport de combat de Pandurevic daté du 4 avril. Et il s'agit

 26   de la deuxième page de l'anglais qui m'intéresse, le bas de la page qui

 27   parle d'une équipe de Médecins sans frontières qui se rend à Srebrenica, et

 28   on y déclare qu'ils ont confisqué les éléments suivants de l'équipe de


Page 16498

  1   Médecins sans frontières. Et on peut voir qu'il s'agit de détergent pour le

  2   sol, de produits de lessive, du shampooing, des serviettes de toilette, de

  3   la bière, du vin, de la vodka, du café, des cigarettes, des briquets, du

  4   papier de cigarette. Quel est votre commentaire eu égard à la saisie de ce

  5   type de biens ?

  6   R.  Eh bien, ceci confirme qu'effectivement, ces convois font l'objet

  7   d'inspections, et je suppose que les articles qui ne figurent pas sur la

  8   liste de marchandises et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord sont des

  9   articles qui sont confisqués par l'armée de la Republika Srpska.

 10   Q.  Sur ce point, pouvez-vous nous dire si, oui ou non, ces articles

 11   figuraient sur la liste ou pas, ou simplement on les   enlève ?

 12   R.  Non, ceci n'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi ces articles ont été

 13   retirés.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je demande le versement au dossier

 15   de ce document, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 4116 recevra la cote

 18   P2402 [comme interprété]. Merci.

 19   Une correction aux fins du compte rendu d'audience. La pièce est le P2502.

 20   Merci.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois qu'il est 10 heures 30, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Nous allons avoir

 24   notre première pause maintenant, et nous reprendrons à 11 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez

 28   continuer.


Page 16499

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Alors, nous sommes encore sur le sujet des convois, penchons-nous donc sur

  3   le P2411. Ça devrait se trouver à l'intercalaire 53.

  4   Q.  Nous en revenons maintenant à l'état-major de la VRS. C'est daté du 7

  5   avril. Si vous allez jusqu'au bout du document, on pourra voir que le nom

  6   du général Milovanovic y figure. C'est adressé au commandement de Corps de

  7   la Drina. Nous pouvons voir que ça commence par le fait de témoigner en

  8   accord avec l'instance chargée de la coordination. Et on voit une

  9   inscription à la main en haut à droite du document avec un "OB".

 10   Monsieur Butler, est-ce que vous voyez que la traduction possible serait

 11   "organe de sécurité" ? Est-ce que "OB", c'est ce qui y est dit ?

 12   R.  Etant donné le contexte du message électronique - ce n'est pas envoyé

 13   par télex - au commandement du Corps de la Drina, et puis c'est transmis au

 14   département chargé de la sécurité du Corps de la Drina pour qu'ils soient

 15   mis au courant des approbations pour passages de convois.

 16   Q.  Fort bien. On voit au premier paragraphe :

 17   "… nous sommes d'accord avec la mise en œuvre des approbations fournies par

 18   l'instance chargée de la coordination," et cetera.

 19   Alors, est-ce que, de votre avis, d'une façon ou d'une autre, ceci coïncide

 20   avec ce que vous avez eu à apprendre au sujet de coordination des passages

 21   de convois, et est-il question ici de l'état-major ?

 22   R.  Oui, c'est cela.

 23   Q.  Et qu'en est-il ?

 24   R.  Comme je l'ai déjà dit dans mon témoignage antérieur, cette instance

 25   chargée de la coordination au niveau de la Republika Srpska ne pouvait pas

 26   en soi autoriser ces déplacements. Il fallait passer par l'état-major, et

 27   l'état-major était d'accord ou pas d'accord. Et une fois de plus, dans ce

 28   cas concret, ils sont d'accord avec cette instance chargée de la


Page 16500

  1   coordination au niveau de la VRS, et ils sont en train de leur accorder

  2   leur autorisation.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse auprès de M.

  5   McCloskey, mais il faudrait qu'on tire au clair avec le témoin ce que c'est

  6   que cette "approbation" et ce que c'est que l'"autorisation", parce que

  7   c'est les termes qu'on utilise ici. Or, il convient aussi de voir si les

  8   instances chargées de la sécurité ont obtenu ce télégramme ou est-ce que

  9   là-haut ce sont des paraphes pour faire savoir qu'on attire l'attention de

 10   quelqu'un; on n'envoie pas à l'"instance chargée de la sécurité", on envoie

 11   ça au "commandement du Corps de la Drina". Donc, que M. McCloskey nous

 12   fasse savoir où est-ce qu'on voit dans le texte que le télégramme en

 13   question est envoyé à l'instance chargée de la sécurité. Merci. Au sein du

 14   Corps de la Drina, bien entendu.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je me réfère à la

 17   réponse fournie par M. Butler aux questions. Ceci se trouve déjà au

 18   dossier. Le "OB", ça veut dire "organe bezbjednosti [phon]", c'est-à-dire

 19   "organe chargé de la sécurité". C'est ce qui et dit.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devriez prêter

 21   attention au fait que personne n'a laissé entendre que le document écrit à

 22   la machine était envoyé à l'instance chargée de la sécurité. M. McCloskey a

 23   fait référence à l'entrée rajoutée à la main.

 24   M. Tolimir vous a demandé, Monsieur McCloskey, d'évoquer les termes

 25   "approbation" et "autorisation". Il serait peut-être bon que vous vous

 26   penchiez sur ce fait. M. Tolimir peut aborder la question lors de son

 27   contre-interrogatoire aussi.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.


Page 16501

  1   Q.  M. Butler pourrait-il nous réitérer ce qu'il a dit ou, en d'autres

  2   termes, nous dire qui serait plus approprié pour ce qui est de

  3   l'intervention de l'état-major et de l'autorité de celui-ci ? Etait-ce donc

  4   le fait d'approuver ou était-ce le fait d'autoriser ? Est-ce qu'ils font

  5   tous les deux, ou ce n'est ni l'un ni l'autre ?

  6   R.  Moi, ces deux termes, pour ce qui est d'"approuver" et d'"autoriser",

  7   je ne fais pas de différence. La méthodologie utilisée pour ce qui est des

  8   convois fait qu'il relève de l'autorité d'autres organes pour ce qui est

  9   des convois qui passaient par là et pour ce qui est de savoir quelle serait

 10   la cargaison de ces convois, et là il tombait sous la responsabilité de

 11   l'état-major d'approuver ces demandes. Appelait-on cela "approbation" ou

 12   "autorisation" ou "concourrait-on avec l'objet de la requête", c'est une

 13   question de phraséologie. L'autorité pour ce qui était de faire passer les

 14   convois ou pas, cela relevait de l'état-major.

 15   Q.  Fort bien. Laissez-moi vous demander autre chose. On voit en première

 16   page qu'on a donné l'approbation pour ce qui était d'envoyer de la farine à

 17   Gorazde et à Srebrenica, et je pense qu'on a montré ici dans la

 18   présentation de ces éléments de preuve une vidéo où l'on a sorti des

 19   munitions d'une cargaison de farine, mais je ne sais plus dans quelle

 20   enclave. Alors, l'instance chargée de la sécurité avait-elle compétence

 21   pour ce qui est de ces munitions qui étaient envoyées vers les enclaves au

 22   sein d'une cargaison de farine, comme cela se serait produit partant de la

 23   vidéo ?

 24   R.  Oui, Monsieur, et il est absolument raisonnable de voir ces gens

 25   inspecter les types de cargaisons qui feraient donc que les Nations Unies

 26   ou l'ABiH n'aient pas accès à ce type de cargaison pour faire passer en

 27   contrebande des armes. Donc la VRS a des éléments de preuve montrant que

 28   c'étaient des choses qui s'étaient produites et pour montrer qu'il y avait


Page 16502

  1   bien des justificatifs pour ce qui était d'inspecter les cargaisons à

  2   l'avenir aussi.

  3   Q.  Fort bien. Je ne veux pas vous interrompre et je ne veux pas manquer de

  4   respect non plus, mais pour être tout à fait certain de voir le général

  5   Tolimir comprendre ce que vous avez formulé comme opinion, vous avez dit

  6   qu'il y avait des préoccupations légitimes en matière de sécurité pour ce

  7   qui était de contrôler les convois. Or, en termes militaires, est-il

  8   possible ou pratique de voir cette instance chargée de la sécurité écartée

  9   du système qui imposait des restrictions pour ce qui était le

 10   l'acheminement d'une aide humanitaire ou d'approvisionnement pour la

 11   FORPRONU ?

 12   R.  Non. Ils étaient impliqués dans le processus pour faire leur travail.

 13   Q.  Mais le général Mladic ou le général Milovanovic n'avaient-ils pas, par

 14   exemple, l'autorité de désigner une instance pour ce qui était des

 15   contrôles de convois, pour y imposer des restrictions ? Est-ce une chose

 16   légitime dans le contexte militaire ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [hors micro] 

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous fournisse une référence

 21   pour ce qui est de montrer où est-ce que les instances chargées de la

 22   sécurité auraient procédé à des contrôles de convois. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais ça, ça fait partie de la présentation

 25   des éléments de preuve, et M. Butler en a déjà longuement parlé. Je pense

 26   que c'est une chose qu'il conviendrait d'évoquer au contre-interrogatoire.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes d'accord.

 28   Veuillez continuer.


Page 16503

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Vous souvenez-vous de ma question, Monsieur Butler ? Est-ce que cette

  3   instance chargée de la sécurité peut s'occuper de ces contrôles légitimes

  4   et avoir, d'autre part, une unité qui ferait la même chose en substance

  5   tout en procédant à des restrictions de façon illégale vis-à-vis de ces

  6   convois ?

  7   R.  Le général Mladic ou le général Milovanovic pouvaient organiser ce type

  8   d'activité de façon évidente, mais il n'y avait aucun sens, au fond,

  9   d'avoir deux instances distinctes qui seraient impliquées dans une même

 10   mission, qui consisterait donc à procéder à des contrôles de cargaisons au

 11   niveau des convois. Il me semble que ce serait un dédoublement de fonction.

 12   Etant donné que l'instance chargée de la sécurité avait la possibilité

 13   d'accomplir sa tâche, donc il serait tout à fait raisonnable de les voir

 14   faire cela.

 15   Q.  Fort bien. Passons à la page 2.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de faire à

 18   nouveau objection. Ici, on dit -- dans la question qui vient d'être posée

 19   par M. McCloskey, en page 37, ligne 5, il a dit : Est-il possible d'avoir

 20   des instances de sécurité chargées de procéder à des contrôles ? Alors,

 21   qu'on nous donne une référence pour ce qui est de savoir où est-ce que ces

 22   instances chargées de la sécurité procèdent à des contrôles de convois. Et

 23   puis on demande si M. Milovanovic avait pu désigner d'autres instances,

 24   alors le témoin a répondu ce qu'il a dit, mais qu'on nous dise où est-ce

 25   que les instances chargées de la sécurité avaient procédé à des contrôles.

 26   Je veux qu'on me donne une référence. Moi, je veux qu'on nous fournisse un

 27   état de fait. Ou alors, demandez : Est-ce qu'on peut imaginer ou supposer

 28   que, et alors là le témoin donnera son opinion. Mais il faut qu'on fasse


Page 16504

  1   une distinction entre l'opinion du témoin et une situation de fait. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le Procureur essaie

  3   de déterminer des faits. C'est un interrogatoire principal avec ce témoin,

  4   et vous aurez, à votre tour, l'opportunité d'interroger le témoin. Donc

  5   votre objection n'a aucun fondement puisque une question a déjà reçu sa

  6   réponse.

  7   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ici on présente des contrevérités, et vous

 10   êtes en train d'approuver.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai déjà rendu une

 12   décision à cet effet. Le témoin a fourni ses réponses, et M. McCloskey peut

 13   continuer. Je vous prie de ne pas interrompre de cette façon. Parce que

 14   c'est une opinion qui est la vôtre, vous avez absolument le droit de

 15   considérer que c'est des contrevérités, mais vous aurez l'opportunité à

 16   l'occasion du contre-interrogatoire de contester cette partie-là de

 17   l'interrogatoire au principal.

 18   Monsieur McCloskey, veuillez continuer.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Afin que nous nous en souvenions tous ici, le capitaine de première

 21   classe Momir Nikolic, quand il a fourni des commentaires pour ce qui est de

 22   ce convoi et du document afférant, quand est-ce qu'il a fait cette

 23   référence où aucun convoi ne pourrait passer sans son approbation ?

 24   R.  Il a fait ce commentaire en sa qualité d'instance chargée de la

 25   sécurité de cette Brigade de Bratunac. Il exerce l'autorité qui lui a été

 26   conférée aux fins de s'assurer que ces convois ne contiendraient rien de ce

 27   qui ne se trouverait pas autorisé au niveau du manifeste de transport de

 28   marchandises. Enfin, je ne l'ai peut-être pas dit de façon tout à fait


Page 16505

  1   claire pour ce qui est des contrôles, mais j'ai dit qu'à ce moment-là, au

  2   pont jaune, il y a eu des convois qui passent sur le territoire contrôlé

  3   par les Nations Unies, et le capitaine Nikolic exerce un contrôle à l'égard

  4   du convoi. Au cas où il déterminerait qu'il y ait une cargaison en

  5   contrevenance [phon] de ce qui est prévu par le manifeste de chargement, il

  6   a l'information [comme interprété] d'en informer l'état-major et de dire

  7   que le convoi ne contient pas tout ce qui est prévu, et il appartiendra à

  8   l'état-major de laisser ou de ne pas laisser passer le convoi. Et on a vu

  9   que ça s'est passé au niveau de la Brigade de l'infanterie de Zvornik,

 10   parce qu'en l'occurrence une cargaison pourrait être déchargée du convoi.

 11   Q.  Bon. Penchons-nous maintenant à la page 2. Oui, on y est déjà en

 12   version anglaise. C'est la page suivante en B/C/S qu'il faut nous montrer.

 13   Et ici, une partie où on voit "commentaire" :

 14   "Nous n'avons pas approuvé le planning hebdomadaire --"

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais nous en sommes toujours à

 16   la première page en version B/C/S.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Alors, on avait commencé avec une approbation, puis vous avez laissé

 19   entendre que il y a eu une cargaison qui n'a pas été approuvée. On dit que

 20   :

 21   "Il y a du matériel de construction du projet suédois pour

 22   Srebrenica, et il s'agit de Drinjaca, 9 avril, 11 avril et 13 avril de l'an

 23   1995, en attendant une opinion à formuler par le comité d'Etat chargé de la

 24   coopération sur ce point-là."

 25   Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce

 26   projet suédois de construction ? De quoi s'agit-il ici ?

 27   R.  C'est souvent une référence faite au projet suédois de construction

 28   d'abris. Il s'agit d'un programme d'une organisation non gouvernementale


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  1   qui s'était occupée de construire des abris ou des hébergements à

  2   l'intention d'individus résidant dans le secteur de Srebrenica ainsi que

  3   sur le territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie à l'extérieur. Ce sont

  4   des abris temporaires, parce que nous avons eu là-bas des réfugiés. Et

  5   cette ONG était impliquée dans la réalisation de ce projet de construction

  6   de logements temporaires.

  7   Q.  Et il y ait dit :

  8   "En sus de ce qui est susmentionné, on approuve le passage de viande de

  9   bœuf, de sel, d'huile et de contreplaqué à l'intention de l'enclave…"

 10   Et on fournit plusieurs dates.

 11   Alors, ces denrées de première nécessité, viande de bœuf, huile, sel, est-

 12   ce que pendant l'été, c'est-à-dire aux mois de juin et juillet de 1995, il

 13   y avait de la famine à s'être manifestée s'agissant de la population civile

 14   ?

 15   R.  Oui, Monsieur. J'ai cru comprendre que ceci est la résultante d'une

 16   enquête, à savoir plusieurs choses ont été entamées du fait des stocks de

 17   vivres au sein de l'enclave qui étaient tombés à des niveaux dangereusement

 18   bas, et c'est la raison pour laquelle on a acheminé des vivres. Et une fois

 19   arrivé, c'était pratiquement tout de suite utilisé.

 20   Q.  Et qu'est-ce que ce "contreplaqué" ici ?

 21   R.  J'imagine que c'est un type de matériau de construction.

 22   Q.  Fort bien. C'est déjà des éléments qui sont versés aux éléments de

 23   preuve.

 24   Penchons-nous à présent sur le 65 ter 1925. Il s'agissait aussi ici d'un

 25   document daté du 7 avril, et nous pouvons de nouveau voir que c'est un

 26   document émanant de l'état-major, on y voit le nom du général Milovanovic.

 27   Et une fois de plus, si on se penche sur la version en serbe, on voit en

 28   haut à droite un "OB" d'ajouté à la main. Alors, d'après ce que vous en


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  1   savez, qu'est-ce que ce "OB" ?

  2   R.  Eh bien, c'est une inscription qui désigne l'"organe de sécurité".

  3   Q.  Et de votre avis, le fait que quelqu'un rajoute à la main "organe de

  4   sécurité" sur un document, est-ce que ça vous dit quelque chose ?

  5   R.  Monsieur, ici aussi, de façon évidente, on voit que l'inspection ou le

  6   déplacement des convois, le monitoring de leur déplacement, c'est l'une des

  7   fonctions de cet organe de sécurité que de s'en occuper.

  8   Q.  Fort bien. Penchons-nous sur ce qui y est dit. On voit que ça commence

  9   par ce qui n'a pas été approuvé : plusieurs convois de la FORPRONU et

 10   plusieurs "teams". Je ne vais donner lecture de tout en détail, mais on

 11   voit au numéro 1 du carburant, Sarajevo; gazole Sarajevo, numéro 2; numéro

 12   3, Gorazde, carburant, kérosène, essence et gazole; 4, Sarajevo, et il est

 13   question de 27 véhicules et de 63 personnes qui sont censées transporter 12

 14   conteneurs avec de l'aide humanitaire, des lits, des vivres, des vêtements,

 15   des médicaments, du matériel scolaire.

 16   En page 2 en version anglaise, et en restant en page 1 de la version B/C/S,

 17   me semble-t-il, il est question de fourniture pour Sarajevo, gazole,

 18   approvisionnements, et cetera, et puis on dit :

 19   "Compte tenu du fait que la FORPRONU n'a fourni pas une seule goutte des 13

 20   000 litres de gazole prévus pour la saison d'hiver et pour l'entretien des

 21   routes en conditions d'hiver, nous demandons à ce qu'ils répondent à leurs

 22   obligations, suite à quoi nous allons discuter de l'approvisionnement en

 23   gazole pour leurs besoins à eux."

 24   Qu'est-ce que ceci vous dit-il ?

 25   R.  Eh bien, Monsieur, ça faisait partie de différents accords portant sur

 26   l'accessibilité. L'un des accords avait été celui de voir la FORPRONU

 27   fournir du gazole à l'intention de la Republika Srpska qui serait, d'après

 28   ce qu'ils ont dit, utilisé pour nettoyer les routes aux fins de permettre


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  1   le passage des convois des Nations Unies et aux fins du passage de leurs

  2   véhicules à eux. Et on voit dans ce document qu'aucune des quantités

  3   promises de gazole par l'ONU n'avait été fournie à la Republika Srpska, et,

  4   en résultante, ils allaient riposter en coupant les fournitures aux Nations

  5   Unies en attendant que les Nations Unies ne tiennent leur promesse.

  6   Q.  Fort bien. Alors, si on va un peu plus loin, on voit au numéro 9 :

  7   Srebrenica, 8 avril, un convoi composé de tant de véhicules et de tant de

  8   personnes qui sont censées transporter du gazole, et qu'on a pas laissé

  9   passer. Et d'après ce paragraphe, Milovanovic dit :

 10   "Nous leur avons fait savoir qu'il y avait 79 tonnes de carburant chez

 11   Oric."

 12   Qu'est-ce que ceci signifie-t-il ?

 13    R.  Naser Oric est le commandant de la 28e Division de l'infanterie à

 14   l'intérieur de l'enclave de Srebrenica. Ceci est un commentaire à la légère

 15   en provenance de l'état-major, envoyé au Corps de la Drina ou leurs

 16   interlocuteurs là-bas, et de leur point de vue, il n'était pas question

 17   d'approuver de passage du carburant vers l'enclave parce que les forces

 18   militaires de l'ABiH en avaient plus qu'assez et que point n'était question

 19   de les laisser s'approvisionner davantage.

 20   Q.  Est-ce que vous avez des éléments vous indiquant que l'ABiH avait

 21   effectivement ces quantités de carburant ?

 22   R.  Je laisse ouverte la possibilité pour l'ABiH, et notamment pour cette

 23   28e Division d'infanterie, qui s'était efforcée de faire en sorte que le

 24   carburant destiné à la FORPRONU ou aux civils de Srebrenica soit utilisé

 25   pour leurs besoins militaires, or je n'ai trouvé rien de concordant avec de

 26   telles quantités de carburant à leur disposition.

 27   Q.  Mais saviez-vous quels types de véhicules militaires ils avaient à leur

 28   disposition pour avoir besoin de gazole ?


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  1   R.  La 28e Division d'infanterie était une unité d'infanterie légère, et

  2   ils n'avaient pas beaucoup de véhicules. Donc, au terme de la

  3   démilitarisation -- pu disposer de véhicules face aux Néerlandais qui se

  4   trouvaient là-bas. Dans ce contexte particulier, il ne s'agissait pas

  5   seulement d'utilisation militaire. Je suppose que la 28e Division militaire

  6   avait utilisé ce carburant dans de telles quantités en premier lieu pour

  7   une revente sur le marché noir.

  8   Q.  Mais qui pouvait constituer un consommateur au niveau du marché noir

  9   pour les ventes de la 28e Division ?

 10   R.  Eh bien, la population civile était ce consommateur primordial. Il

 11   n'était pas inhabituel d'apprendre que des éléments de la 28e Division

 12   d'infanterie avaient même vendu du gazole aux Serbes de Bosnie.

 13   Q.  Fort bien. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 10. Page 3 de la

 14   version anglaise, page 2 de la version B/C/S.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le Juge

 16   Mindua a une question.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Bon, j'étais un peu pressé parce que je pensais

 18   que le Procureur voulait passer à un autre document. Mais comme j'ai la

 19   parole, je vais tout de même poser ma question.

 20   Monsieur le Témoin Butler, vous venez de parler du marché noir. Et lorsque

 21   je regarde le document que j'ai devant moi, le 1925, paragraphe 4, le

 22   général Milovanovic dit ceci : il n'autorise pas le passage du convoi

 23   numéro 07-181/04 parce que les activités auxquelles se livre la FORPRONU

 24   sont déjà entreprises par bon nombre d'organisations internationales, par

 25   bon nombre d'organisations non gouvernementales, humanitaires. Selon lui --

 26   selon le général Milovanovic, la FORPRONU est supposée s'occuper de tâches

 27   convenues dans son mandat. Alors, évidemment, ici, je vois que la FORPRONU,

 28   ou du moins le convoi dont il est question, avait 12 conteneurs avec des


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  1   lits, de la nourriture, des habits, des médicaments et des objets

  2   scolaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette argumentation du général

  3   Milovanovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A la lecture du document, on peut voir que

  5   leur point de vue, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de Srebrenica, et

  6   d'après ce qu'ils estimaient être un mandat limité par les forces

  7   onusiennes, c'est-à-dire le Bataillon néerlandais, consistait

  8   essentiellement à maintenir les limites, mêmes si elles étaient indéfinies,

  9   ou les frontières de l'enclave de Srebrenica, et de mettre en œuvre la

 10   démilitarisation de la 28e Division à l'intérieur de l'enclave. Cela ne

 11   voulait pas dire nécessairement que c'était le travail de la FORPRONU de

 12   donner un appui à la population civile. Je peux seulement comprendre ceci

 13   de par ce paragraphe. Et j'imagine que le général Milovanovic serait une

 14   meilleure source d'information quant à cette question.

 15   M. LE JUGE MINDUA : D'accord, je comprends. Je comprends, parce que le

 16   problème, évidemment, ce que le Procureur cherche à établir, certainement,

 17   que la VRS était en train de faire bloquer les différents convois pour

 18   faire souffrir la population musulmane. Et là nous avons un argument du

 19   général Milovanovic qui se tient à autre chose, et c'est pour cela que je

 20   voulais avoir votre opinion. Maintenant, selon vous, il n'y a que le

 21   général Milovanovic qui peut expliquer; c'est bien ça ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, dans la mesure où c'est

 23   le général Milovanovic qui est le plus à même d'exprimer ce qu'il pensait

 24   ici. Mais ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Juge, et je le répète,

 25   c'est que la VRS était en train de mettre en œuvre un plan, et ce n'était

 26   pas suffisant de restreindre le flux ou l'arrivée des biens qui étaient

 27   acheminés dans l'enclave. Tel que décrit dans la Directive 7 et 7/1, il

 28   fallait que cela se fasse de façon à ce que la Republika Srpska ne soit pas


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  1   critiquée pour la façon dont ils s'y sont pris.

  2   M. LE JUGE MINDUA : Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   Q.  En fait, je voudrais maintenant aborder le dernier paragraphe de ce

  6   document. Ici, il s'agit du paragraphe 10, dans lequel on voit qu'un convoi

  7   a été retourné ou n'a pas eu accès à Srebrenica. Il était composé de 13

  8   véhicules et de 24 personnes qui étaient censées transporter divers biens;

  9   il y avait une remorque d'eau et une grande quantité de lits de camp, des

 10   lits d'hôpitaux, ainsi que des dispositifs pour effectuer des rayons X, des

 11   poutres pour la construction, des clous, des lumières, des lampes, un

 12   système de téléphone par satellite et des câbles, une équipement permettant

 13   d'effectuer la signalisation, du matériel de construction pour construire

 14   des toits, des denrées pour le bureau et du liquide de nettoyage.

 15   Alors, Monsieur, j'aimerais savoir, la FORPRONU essayait-elle de faire

 16   parvenir dans l'enclave du matériel médical afin d'aider les Musulmans dans

 17   l'enclave ?

 18   R.  Oui, tout à fait, je crois qu'un certain nombre de personnel médical du

 19   Bataillon néerlandais, qui ont déjà témoigné, ont dit que très souvent ils

 20   partageaient leur matériel médical à l'appui de la population civile afin

 21   de pouvoir venir en aide à la population civile dans cet objectif-là.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

 24   au dossier.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

 27   1925 sera versée au dossier sous la pièce P2503. Je vous remercie.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  2   Oui, Maître Gajic.

  3   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis réellement

  4   désolé d'interrompre, mais je ne peux pas d'empêcher de ne pas remarquer ce

  5   que je lis à la page 44, ligne 7, où le Juge Mindua a posé la question, et

  6   la réponse du témoin se trouve à partir de la ligne 23 et va jusqu'à la

  7   page 45, et je crois qu'il y a un malentendu car le chiffre mentionné par

  8   le Juge Mindua parle du convoi de Kiseljak à Sarajevo, alors que le témoin

  9   a répondu comme s'il s'agissait d'un convoi qui était censé être acheminé à

 10   Srebrenica, étant donné qu'il a également mentionné la 28e Division. Je

 11   crois qu'il serait plus opportun d'avoir un compte rendu d'audience plus

 12   clair concernant cette question, car le Juge Mindua, à la page 44, ligne

 13   14, a mentionné le convoi 07-181/4, et dans le document nous voyons

 14   également que ce convoi était censé aller de Kiseljak à Sarajevo le 8

 15   avril.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est tout à fait

 17   juste. Le point 4 de ce document porte sur un convoi qui allait de Kiseljak

 18   à Sarajevo.

 19   Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il me semblait tout

 21   à fait clair que le général Mindua -- non, excusez-moi, son Honneur le Juge

 22   Mindua -- il n'est pas un militaire, bien sûr.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'est pas un juge militaire non

 24   plus.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc il faisait référence à la portion de

 26   Srebrenica pour laquelle le général Milovanovic fait le commentaire à

 27   savoir qu'il ne sentait pas que cette aide humanitaire faisait partie du

 28   mandat. Je crois que c'est tout à fait clair au compte rendu d'audience.


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  1   S'il y a eu une erreur dans la référence, ce n'est pas important. Je crois

  2   que nous nous souvenons tous de la question, qui était très claire. Et

  3   donc, je préfère de ne pas y revenir, à moins que quelqu'un pense que c'est

  4   réellement nécessaire.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous avons -- enfin,

  6   s'il y a des points de vue différents au compte rendu d'audience, je pense

  7   que tout un chacun est en mesure de vérifier le compte rendu d'audience.

  8   Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Je voudrais temporairement passer à autre chose, et pour l'instant je

 11   voudrais que ces documents soient sauvegardés plutôt pour la fin, afin que

 12   l'on puisse passer à l'intercalaire 60 immédiatement, et je reviendrai à

 13   ces documents par la suite. Il s'agit donc ici du document 65 ter 1933,

 14   dans lequel nous pouvons voir que c'est un document émanant de l'état-major

 15   principal, portant la date du 22 avril, envoyé au commandement du poste

 16   militaire 7111.

 17   Monsieur Butler, vous souvenez-vous de quel poste militaire il s'agit ?

 18   R.  Le poste militaire 7111 devrait être le commandement du Corps de la

 19   Drina.

 20   Q.  Merci. Nous remarquons que ce texte dit :

 21   "Nous aimerions vous informer que nous avons donné l'approbation au passage

 22   des convois de la FORPRONU suivants ainsi que de leurs équipes :"

 23   Et nous pouvons voir également au point 1, un chiffre. Et par la suite,

 24   l'auteur du texte dit :

 25   "Nous aimerions également vous informer en même temps que nous n'avons pas

 26   approuvé le passage des convois suivants :"

 27   Et par la suite, nous voyons en anglais que, correspondant au numéro 1, il

 28   s'agit du convoi de Sarajevo transportant du carburant.


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  1   Il nous faut passer maintenant à la page suivante. Il y a une très longue

  2   liste de convois et des refus de passage, et si l'on regarde encore, nous

  3   voyons ici pour Sarajevo, carburant, et cetera - je ne veux pas tous les

  4   passer en revue - on voit Gorazde également qui est mentionné, de nouveau

  5   Gorazde, Gorazde, Zepa pour ce qui est du transfert de membres de la police

  6   militaire, VP de Zepa appartenant aux Nations Unies.

  7   Que représente cet acronyme "VP" ?

  8   R.  "VP", dans ce contexte, veut dire "police militaire", "vojna policija".

  9   Q.  Et le général Milovanovic, en fait, est l'auteur de ce texte.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] S'il ne nous est pas possible d'apprendre

 11   par cœur les numéros que nous voyons ici, le numéro   "23-331/04", par la

 12   suite nous voyons "23-332/04", ainsi de suite, les chiffres se suivent de

 13   façon séquentielle. Et si nous passons maintenant au document suivant à

 14   l'intercalaire 61, nous pouvons lire que l'état-major principal envoie ce

 15   rapport à la FORPRONU. Le dernier est allé au Corps de la Drina, et nous

 16   pouvons voir de nouveau les mêmes numéros. Et les convois qui n'ont pas été

 17   approuvés sont "23-309/04", et l'auteur énumère des convois sur une liste.

 18   Je ne suis pas particulièrement intéressé par les convois 1, 6 et 10. Et

 19   nous verrons en B/C/S -- si l'on regarde la version B/C/S, et si l'on prend

 20   la page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S. Je ne l'ai peut-être pas dit

 21   tout à l'heure, mais il y a peut-être un petit problème pour ce qui est de

 22   la pièce 65 ter 5243. Je suis réellement désolé. La pièce était recouverte.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, le document est à l'écran.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page 2 en

 25   B/C/S et à la page 3, s'il vous plaît, en anglais.

 26   Q.  Voici le convoi numéro 23-309/04, qui était le convoi correspondant au

 27   chiffre 1 sur la page précédente, convoi non approuvé. Et je voudrais vous

 28   dire, Monsieur Butler, qu'en haut de la version en B/C/S, en cyrillique,


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  1   nous pouvons voir "ne", "n-e", qui veut dire en fait "non", et les

  2   initiales. L'Accusation sous-tend qu'il s'agit des initiales du général

  3   Tolimir. Donc, s'agissant de ce document bien précis, on voit que

  4   l'acheminement du carburant a été refusé, donc qu'il n'y a pas eu

  5   d'approbation. Donc, si notre thèse est exacte, et si, effectivement, il

  6   s'agit des initiales du général Tolimir à côté desquelles on peut voir un

  7   "non", "non" en français, ou "ne" en B/C/S, j'aimerais savoir si son refus

  8   de laisser passer ce convoi correspondrait à sa position en tant que chef

  9   du renseignement et de la sécurité, donc la position qu'il avait vis-à-vis

 10   ceci ?

 11   R.  Oui, je crois que cela reflète bien sa position.

 12   Q.  Bien. Passons maintenant au convoi numéro 6. Il devrait s'agir de la

 13   page 7 en B/C/S et page 13 en anglais. Convoi numéro 23-349/04, nous avons

 14   là, encore une fois, un document envoyé de Kiseljak à Gorazde, et encore

 15   une fois on refuse le transport de ce convoi. Il s'agit d'approvisionnement

 16   aux soldats britanniques, donc il s'agit d'un convoi britannique. Et dans

 17   la version en B/C/S, nous pouvons apercevoir en haut de la page, un "ne"

 18   manuscrit, qui veut dire "ne", c'est-à-dire "non", en B/C/S, et les

 19   initiales qui ressemblent à un cintre, et ce sont les initiales du général

 20   Tolimir. Plus bas en B/C/S, nous pouvons lire plusieurs commentaires, ainsi

 21   que d'autres refus exprimés par un "ne" en cyrillique, ou "non" en

 22   français. Et si l'on passe à la page suivante, nous avons réussi à faire en

 23   sorte que le service de traduction nous reproduise à l'aide de ces flèches

 24   les endroits où les "non" étaient indiqués, les refus, et nous pouvons lire

 25   qu'on refuse l'acheminement de différents matériels; par exemple, tels que

 26   11 000 litres d'eau embouteillée, des câbles, des outils, un système de

 27   son.

 28   Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le général Tolimir serait


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  1   impliqué dans ceci ? Pourquoi le général Tolimir, en tant que chef du

  2   renseignement et de la sécurité, à votre avis, s'opposerait à ce que cette

  3   marchandise soit acheminée ?

  4   R.  Je crois que ce document reflète l'importance qui était donnée à la

  5   surveillance du matériel qui était acheminé dans diverses enclaves, à

  6   savoir que l'état-major principal s'était chargé de cette tâche d'effectuer

  7   cette surveillance, qui à leurs yeux était importante. Ils ont porté une

  8   attention très particulière aux détails, et chaque marchandise ou pièce

  9   était examinée, même s'il ne s'agit que d'une énumération d'objets sur la

 10   liste du cargo. Et il y a eu, dans certains cas, une approbation de la

 11   marchandise en question, mais la quantité est réduite. Donc, encore une

 12   fois, je crois que cela reflète l'importance que cela revêtait pour eux,

 13   cette marchandise et ces convois qui étaient acheminés, et le général

 14   Tolimir était personnellement impliqué et a effectué le suivi de ce cargo

 15   qui pouvait potentiellement entrer dans les enclaves.

 16   Q.  La Chambre de première instance a reçu des éléments de preuve selon

 17   lesquels dans ces requêtes de convoi, ils ont identifié les initiales du

 18   général Gvero, du général Ratko Mladic et d'autres. Est-ce que ceci

 19   correspond à l'implication de ces personnes haut placées ou d'autres

 20   membres seniors de l'état-major principal, y compris les personnes comme le

 21   général Mladic ?

 22   R.  Oui. Le fait que justement des hauts gradés de l'état-major principal

 23   étaient personnellement impliqués dans tout ceci, cela correspond tout à

 24   fait à ce qui se passait.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous laisser le document

 27   quelques instants. Je voudrais poser une question à M. Butler, et, en fait,

 28   j'aimerais lui poser la question suivante. Pourriez-vous, je vous prie,


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  1   Monsieur, nous faire des annotations avec le stylet. Je demanderais à Mme

  2   l'Huissière de bien vouloir lui remettre le stylet.

  3   Monsieur Butler, M. McCloskey a fait référence à plusieurs annotations

  4   manuscrites qui sont apportées sur ce document. Nous voyons un "ne" en

  5   cyrillique, par la suite une barre oblique et une indication manuscrite.

  6   Pourriez-vous nous indiquer, je vous prie, quels sont, d'après vous, les

  7   mots ou les passages manuscrits qui appartiendraient au général Tolimir ?

  8   Veuillez, je vous prie, entourer ces commentaires.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ici. [Le témoin s'exécute]. J'imagine

 10   que ces initiales que l'enquête a attribuées au général Tolimir, j'imagine

 11   que ceci correspondrait au général Tolimir. C'est le seul commentaire que

 12   je peux personnellement attribuer au général Tolimir. Je remarque que

 13   l'écriture ici, le "non", le "ne" en cyrillique, correspond tout à fait

 14   avec le premier "ne", donc "non", mais je ne connais pas l'écriture du

 15   général Tolimir suffisamment bien pour pouvoir conclure que ces

 16   commentaires sont écrits de sa main.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, comment savez-vous, si tant

 18   est que vous le sachiez, que ces initiales qui se trouvent en haut

 19   appartiennent à M. Tolimir ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] De nouveau, Monsieur le Président, je crois

 21   comprendre que l'enquête a conclu que cette signature appartient au général

 22   Tolimir. Je n'ai pas de connaissances personnelles là-dessus, mais je crois

 23   qu'ils se sont penchés sur cette enquête et que c'est ainsi qu'ils sont

 24   arrivés à cette conclusion.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 26   Monsieur McCloskey, est-ce que vous allez demander le versement au dossier

 27   de ce document annoté ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Alors, quelle en sera la cote ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  4   Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame

  6   les Juges, la page 7 telle qu'affichée dans e-court, le document 65 ter

  7   5243, recevra la cote P2504. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Vous pouvez continuer, Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Donc ma question était en fait que -- c'est la position nous soutenons, que

 12   l'Accusation a établi qu'il s'agit bel et bien de ses initiales, et c'est

 13   la raison pour laquelle je l'ai dit. Le général Milovanovic a également

 14   identifié cette page. Je ne crois pas qu'il ait identifié cette page-ci, en

 15   fait, le général Milovanovic, mais vous vous souviendrez qu'il a identifié

 16   le fait que le général Tolimir avait deux types d'initiales, en cyrillique

 17   et en caractères latins.

 18   Bien. Maintenant, j'aimerais passer au numéro 10 de cette liste initiale,

 19   qui porte le numéro 23/03 sur le document en serbe, et en B/C/S on devrait

 20   trouver le passage à la page 11, et à la page 21 en anglais.

 21   Q.  Je souhaite vous demander de vous reporter à la page 5 243, à la page

 22   de couverture. Revenez donc un petit peu en arrière. Il s'agissait d'un des

 23   numéros de convoi qui n'a pas été autorisé par la VRS. Encore une fois,

 24   Monsieur Butler, il s'agit d'une demande adressée à l'état-major principal,

 25   de Nicolai - regardons la deuxième page - c'est une demande, et donc il n'y

 26   a pas eu d'autorisation. Au point 1, le voyage de Sarajevo à Zepa. Ce

 27   voyage est un voyage pour aller à Sarajevo et passant par Pale. L'objectif

 28   de ce déplacement était le transfert à Zepa. Ensuite, on parle des


Page 16520

  1   personnes qui sont identifiées et qui vont voyager en tant qu'observateurs

  2   militaires des Nations Unies.

  3   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Est-ce que ceci concorde ou

  4   non avec une quelconque connaissance que vous aviez sur ce qui se passait à

  5   Srebrenica eu égard aux observateurs militaires ?

  6   R.  Oui, Monsieur. Ceci coïncide avec le plan général qui visait à

  7   diminuer l'efficacité des observateurs militaires des Nations Unies, en ne

  8   permettant pas au personnel d'être remplacé, en partie, ceux qui avaient

  9   terminé leur mission.

 10   Q.  Et comme vous l'avez fait au niveau du dernier document, pourriez-vous

 11   entourer d'un cercle –- il s'agit là, une nouvelle fois, de la position de

 12   l'Accusation; vous voyez les initiales qui sont à côté du "non" en haut.

 13   Pourriez-vous entourer d'un cercle ce que vous avez appris suite à

 14   l'enquête, quelles sont les initiales du général Tolimir, d'après les

 15   éléments de l'enquête ?

 16   R.  On voit ce "ne" en haut. [Le témoin s'exécute].

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je souhaite demander le versement au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette page annotée recevra une cote.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, cette page

 21   annotée dans le prétoire électronique, numéro 65 ter 5243, annotée dans le

 22   prétoire par le témoin, recevra la cote P2505. Merci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et pour être cohérent, regardons maintenant

 24   le premier document, qui devrait se trouver à la page 2 en B/C/S et à la

 25   page 3 en anglais, il me semble.

 26   Je ne suis pas très bon lorsqu'il s'agit de partir en arrière, mais je

 27   crois que nous avons le bon passage.

 28   Q.  Alors pour ce qui est de ce document, est-ce que vous pouvez entourer


Page 16521

  1   d'un cercle ce qui correspond à l'enquête qui a été menée, qui a permis

  2   d'identifier les initiales du général Tolimir ?

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  5   Je demande le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette page annotée sera admise au

  7   dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, page 2 en

  9   B/C/S du numéro 65 ter 5243, annotée par le témoin dans le prétoire,

 10   recevra la cote P2506. Merci.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

 12   l'ensemble du document 65 ter 5243, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document

 15   65 ter 5243 recevra la cote P2507. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'en est-il du

 17   numéro 65 ter 1933 ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi. J'aurais, semble-t-il,

 19   oublié un des documents que je viens d'évoquer.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous posais simplement la

 21   question. Qu'en est-il du 65 ter 1933 ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart m'a parlé en même temps.

 23   Veuillez m'excuser. Je demande le versement au dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé également.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

 26   ter 1933 recevra la cote P2508. Merci.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors, je vais avancer un petit peu

 28   dans le temps maintenant. Je vais continuer d'évoquer avec Me Gajic la


Page 16522

  1   possibilité de gagner du temps par rapport à ces documents. Mais comme il

  2   l'a dit à juste titre, il pensait qu'il était important que chaque document

  3   soit vu et commenté par M. Butler, donc j'ai l'intention de revenir dessus.

  4   Mais c'est un exercice qui prend beaucoup de temps, et je souhaite que nous

  5   avancions dans la chronologie et que nous revenions plus tard aux documents

  6   relatifs aux convois, le cas échéant.

  7   Donc, je souhaite passer maintenant à l'intercalaire numéro 70, et je crois

  8   qu'il s'agit de la pièce P2167.

  9   Q.  Et en attendant l'affichage de ce document, nous allons voir qu'il

 10   émane du commandement de la Brigade de Bratunac à la date du 4 juillet

 11   1995, et ce document est intitulé "Analyse de l'aptitude au combat pour la

 12   première moitié de l'année 1995", et cela a été remis au Corps de la Drina,

 13   et il est au nom du commandant colonel Blagojevic.

 14   Bien. Alors, nous avons vu des rapports d'aptitude au combat émanant de

 15   l'état-major principal du Corps de la Drina. Est-ce que ceci ressemble à

 16   ces documents-là ?

 17   R.  Oui, Monsieur. Mais il s'agit ici d'une évaluation qui est faite sur

 18   une base annuelle, en général, alors que ce rapport en particulier est une

 19   évaluation semestrielle de la situation qui couvre les premiers six mois de

 20   l'année 1995.

 21   Q.  Fort bien. Alors, passons maintenant à la page 16 de l'anglais, la page

 22   29 du texte en B/C/S.

 23   Nous constatons qu'il s'agit du chapitre qui parle de l'appui

 24   renseignement et sécurité. Momir Nikolic aurait-il joué un quelconque rôle

 25   dans la rédaction de ce paragraphe du rapport ?

 26   R.  Oui, Monsieur. Compte tenu du fait que ceci porte sur l'appui

 27   renseignement et sécurité, je pense qu'il serait le rédacteur principal de

 28   ce paragraphe.


Page 16523

  1   Q.  Bien. Je ne vais pas parcourir tout ceci, mais nous pouvons voir que,

  2   six paragraphes plus bas à partir du haut, que des données de renseignement

  3   sont recueillies par le biais de mesures de reconnaissance de combat et

  4   d'escouades de reconnaissance et d'interrogatoires de prisonniers de guerre

  5   et de surveillance des positions avancées, ou des postes avancés. Donc il

  6   s'agit d'appui sécurité en vertu des règles et pratiques adoptées que nous

  7   avons déjà évoquées,  et ceci comprend l'interrogatoire des prisonniers de

  8   guerre, comme cela est indiqué ici ?

  9   R.  Cela relève plutôt des fonctions de renseignement, mais en général,

 10   ceci relève de la branche chargée du renseignement et de la sécurité, c'est

 11   exact, Monsieur.

 12   Q.  Au dernier paragraphe de l'anglais, on parle en fait du :

 13   "… groupe de la police militaire qui a été engagé comme cela a été

 14   prévu conformément aux ordres du commandant de la brigade. L'entraînement a

 15   également été prévu et s'est terminé conformément aux capacités existantes

 16   et conforme à la situation."

 17   Nous avons donc ici un paragraphe dans le chapitre intitulé "Appui

 18   renseignement et sécurité" qui mentionne la police militaire ainsi que son

 19   emploi et sa formation, en vertu des ordres donnés par le commandant de la

 20   brigade. Pouvez-vous simplement nous donner votre conclusion sur cette

 21   question. C'est quelque chose dont nous avons beaucoup entendu parler. Mais

 22   comment le commandant de brigade et l'appui sécurité ont-ils un quelconque

 23   lien avec la structure de commandement de la police militaire, compte tenu

 24   de cette application pratique que nous avons vue dans ce document ?

 25   R.  Ce document, encore une fois, lorsqu'il est appliqué dans la pratique,

 26   illustre ce que nous avons vu; il s'agissait des règlements au sens large

 27   qui ont été publiés par la RSFY eu égard à ses règlements de la police

 28   militaire, de l'emploi des hommes et de leurs fonctions. La police faisait


Page 16524

  1   partie d'une formation organisationnelle et, à terme, a été subordonnée et

  2   devait rendre compte au commandant de l'unité en question; dans ce cas, le

  3   commandant de brigade. Cependant, ce sont les officiers chargés de la

  4   sécurité qui sont responsables de la proposition des méthodes de formation,

  5   l'emploi de la police et toutes les personnes associées au plan technique

  6   et qui dépendent du commandant et qui doivent recueillir l'autorisation du

  7   commandant, et par la suite l'autorisation du commandant doit être donnée

  8   pour que ceci puisse être mis en œuvre.

  9   Q.  Lorsque vous parlez, en fait, de l'"autorisation du commandant donné

 10   par la suite pour que ceci soit mis en œuvre," est-ce que vous dites qu'il

 11   s'agit des responsabilités qui sont celles d'un officier chargé de la

 12   sécurité par rapport à la police militaire, lorsqu'il s'agit d'exécuter les

 13   ordres du commandant ? C'est cela que vous voulez dire, de façon précise ?

 14   R.  Alors, après qu'un commandant ait autorisé une proposition, l'officier

 15   chargé de la sécurité - en réalité, il peut s'agir de n'importe quel

 16   officier au sein de l'état-major qui travaille dans les services techniques

 17   - va donner des ordres complémentaires de façon à définir de façon plus

 18   concrète les tâches qui doivent être accomplies et comment ces tâches

 19   doivent être accomplies. Et donc, il donne ces ordres à l'officier chargé

 20   de la sécurité, mais il le fait à la lumière des ordres qu'il a reçus du

 21   commandant. Donc, sur un plan pratique, par exemple, prenons le cas de

 22   Momir Nikolic qui donne des ordres directement à la police militaire, et

 23   dans l'accomplissement de ses fonctions, il donne ces ordres compte tenu

 24   des instructions qu'il a reçues lui-même de ses supérieurs hiérarchiques,

 25   et dans le cas en question il s'agit de la formation et de la mise en œuvre

 26   du déploiement des officiers de police militaire, reçues du commandant de

 27   la brigade.

 28   Q.  Est-ce que les règles prévoient qu'il reçoive des directives de ses


Page 16525

  1   supérieurs hiérarchiques dans la branche sécurité, autrement dit, le long

  2   de cette chaîne de commandement-là; en d'autres termes, Vujadin Popovic ?

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   Q.  Et Vujadin Popovic prendrait ses ordres de qui le long de la chaîne de

  5   commandement ?

  6   R.  Le long de la chaîne de commandement, Vujadin Popovic prendrait ses

  7   ordres du commandant du Corps de la Drina.

  8   Q.  A la veille du 13 juillet et aux dates suivantes, cette personne aurait

  9   été qui ?

 10   R.  A partir de 21 heures [comme interprété] le 13 juillet 1995, son

 11   commandant aurait été le général Radislav Krstic.

 12   Q.  Et pour ce qui est de Popovic, outre son commandant, Krstic, est-ce

 13   qu'il aurait pu recevoir des ordres conformément aux règles, directives et

 14   instructions de son supérieur hiérarchique le long de la chaîne de

 15   commandement de la branche sécurité, Ljubisa Beara ?

 16   R.  Oui, tout à fait, Monsieur.

 17   Q.  Et qui était le supérieur hiérarchique direct de Ljubisa Beara ?

 18   R.  En juillet 1995, c'eût été le général Tolimir.

 19   Q.  Alors, regardons la page -- je crois qu'il doit s'agir de la page 17 du

 20   même document. Nous sommes toujours dans le paragraphe intitulé "Appui

 21   renseignement et sécurité." Page 31 en B/C/S. J'espère que ceci sera utile

 22   au général Tolimir par rapport à la question qu'il a posée un peu plus tôt.

 23   On peut lire que :

 24   "Dans la zone de responsabilité des brigades, un poste de contrôle a

 25   été établi aux fins de contrôler toutes les organisations internationales

 26   qui entrent et qui quittent l'enclave de Srebrenica. Ce poste de contrôle

 27   fonctionne conformément aux ordres de l'état-major principal de la VRS et

 28   instructions et ordres donnés par le commandant de la brigade."


Page 16526

  1   Alors, ce paragraphe laisse-t-il entendre d'une manière ou d'une autre que

  2   les organes de sécurité et du renseignement sont impliqués d'une manière ou

  3   d'une autre dans le contrôle du poste de contrôle ?

  4   R.  Oui, Monsieur.

  5   Q.  Oui. Et de quelle manière ?

  6   R.  A l'échelon le plus bas, le poste de contrôle est tenu par la police

  7   militaire et, encore une fois, placé sous le commandement du commandant de

  8   la brigade. Mais, d'un point de vue technique, l'officier chargé de la

  9   sécurité reçoit des instructions sur la manière dont il mène ses actions.

 10   Et ce paragraphe-ci illustre bien le fonctionnement de cela.

 11   Q.  Nous voyons que ce paragraphe est placé sous le titre "Appui sécurité

 12   et renseignement." Est-ce que ceci aurait pu figurer ailleurs, d'après

 13   vous, ou est-ce que ceci est mentionné à cette rubrique-là pour une raison

 14   bien particulière ?

 15   R.  Ceci figure dans cette partie du document parce que c'est là que ceci

 16   doit être mentionné, puisqu'il s'agit des fonctions et responsabilités

 17   classiques de ce genre d'officier.

 18   Q.  Pour revenir à l'autorisation des convois, vous souvenez-vous de cette

 19   note de Momir Nikolic : Médecins sans frontières ne peut entrer sans mon

 20   autorisation, quelque chose à cet effet ? Comment ceci cadre-t-il avec ce

 21   rapport de la brigade et la conclusion que vous venez de nous donner ?

 22   R.  Je crois que ceci coïncide avec cela.

 23   Q.  Alors, changeons un petit peu de vitesse et écartons-nous des convois

 24   et de leur contrôle pour revenir sur les éléments documentaires dont nous

 25   disposons qui ont permis d'établir la chronologie, et nous remontons à la

 26   date du mois de juillet 1995, et éléments documentaires établis par vous.

 27   Ensuite, je souhaite vous demander de vous reporter à l'intercalaire numéro

 28   71, au numéro 65 ter 2094.


Page 16527

  1    Il s'agit d'un document émanant du commandement du Corps de la Drina,

  2   rapport de combat quotidien, estampillé "Urgent".

  3   Si nous regardons la dernière page, inutile de l'afficher, nous voyons

  4   qu'il est au nom du commandant adjoint, colonel Radislav Krstic. Je ne

  5   souhaite pas l'aborder dans le détail, mais je souhaite vous poser une

  6   question à propos d'une mention qui figure dans le deuxième paragraphe du

  7   document :

  8   "Nous poursuivons les préparatifs aux fins de stabiliser la défense autour

  9   de l'enclave de Srebrenica et Zepa, conformément à votre ordre. A l'heure

 10   actuelle, nous ne sommes pas en mesure d'exécuter votre ordre aux fins de

 11   fermer complètement les enclaves et de mener des attaques contre eux parce

 12   que nous ne disposons pas de forces suffisantes…"

 13   Et ensuite, le texte se poursuit.

 14   Maintenant, nous constatons que ce rapport de combat quotidien est

 15   adressé à la VRS et au poste de commandement avancé de l'état-major

 16   principal de l'armée de la Republika Srpska, pourriez-vous nous dire en

 17   quelques mots ce que le colonel Krstic dit à ce stade à l'état-major

 18   principal ?

 19   R.  Dans ce passage précis du rapport, le colonel Krstic fait allusion au

 20   fait qu'on leur a donné des ordres antérieurs aux fins de fermer

 21   complètement les enclaves, et il les informe que compte tenu de la

 22   situation, et compte tenu du fait, en particulier, qu'ils ne disposent pas

 23   de ressources suffisantes, à savoir des unités militaires, qu'ils ne sont

 24   pas en mesure de remplir cette mission. Mais ce qu'ils tentent de faire,

 25   c'est d'interrompre, en tout cas de façon sporadique, ces lignes de

 26   communication et ces attaques des forces ennemies.

 27   Q.  Bien. Alors, cette mention qui est faite à "votre ordre de fermer

 28   complètement les enclaves" --


Page 16528

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

  2   vois que le général --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne l'ai pas vu.

  4   Monsieur Tolimir.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je m'excuse auprès de M. McCloskey. Pourriez-vous nous dire où on mentionne

  7   "les attaques des forces musulmanes" ? Est-ce que c'est quelque chose qui

  8   peut être précisé pour le témoin, s'il vous plaît ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Je crois que le général vous demande d'expliquer ce que vous entendiez

 12   par votre dernier commentaire, lorsque vous avez dit quelque chose de

 13   l'ordre de : Le Corps de la Drina continuait à attaquer l'ennemi, quelque

 14   chose comme ça.

 15   R.  Au niveau de ma dernière réponse, je ne pense pas avoir parlé des

 16   "attaques de forces musulmanes". Ma dernière réponse c'était la suivante :

 17   dans ce passage précis du rapport, le colonel Krstic fait allusion au fait

 18   qu'on leur a donné un ordre antérieur aux fins de fermer les enclaves, et

 19   il les informe, compte tenu de la situation actuelle, qu'ils ne disposent

 20   pas de ressources suffisantes, à savoir d'unités militaires, pour remplir

 21   cette mission. Et ensuite, j'ai dit que ce qu'ils tentaient de faire, c'est

 22   d'interrompre ou d'entraver ces lignes de communication, en tout cas de

 23   façon sporadique, et ces attaques des forces ennemies. Et ceci est quelque

 24   chose que je dis en me fondant sur le paragraphe 2 du document en question,

 25   où on peut lire :

 26   "… nous continuons à prendre des mesures particulières pour identifier des

 27   groupes ennemis dans la zone où il n'y a personne…"

 28   Je suppose qu'ils étaient en mesure d'identifier ces groupes qui


Page 16529

  1   infiltraient le territoire à Srebrenica, entre Srebrenica et Zepa, et une

  2   fois identifiés, s'ils avaient la capacité nécessaire, qu'ils allaient les

  3   attaquer.

  4   Q.  Très bien. Alors, pour revenir à ma question. Dans mes propres termes,

  5   on peut lire qu'ils ne sont pas en mesure d'exécuter l'ordre de l'état-

  6   major principal -- en tout cas, je souhaite vous poser cette question-ci :

  7   le fait de "fermer les enclaves", la manière dont ceci est dit, les termes

  8   utilisés, est-ce que ceci cadre ou a un quelconque lien avec quelque chose

  9   que l'on trouve dans la Directive numéro 7 ou d'autres documents que nous

 10   avons regardés aujourd'hui ?

 11   R.  Oui. Il s'agit des tâches ou des missions qui sont mentionnées dans les

 12   Directives 7 et 7/1.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du libellé exact de la Directive numéro 7

 14   ?

 15   R.  Je crois que, précisément, ils parlent de séparation physique des

 16   enclaves.

 17    Q.  Bien.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

 22   ter 2094 recevra la cote P2509. Merci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

 24   moment est opportun pour faire une pause.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous devons avoir

 26   notre deuxième pause, et nous reprendrons à 13 heures.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.


Page 16530

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, veuillez

  2   continuer.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés au niveau de ce document où

  5   le colonel Krstic s'adresse à l'état-major pour dire qu'ils ne sont pas en

  6   mesure de s'attaquer à Srebrenica et Zepa. Et ça se passe le 16 mai. Alors,

  7   on va aller un peu de l'avant, mais veuillez nous dire si quelque peu plus

  8   tard, le Corps de la Drina avait été en mesure de lancer une attaque contre

  9   l'enclave de Srebrenica ?

 10   R.  Oui, Monsieur. En fin du mois de mai 1995, le Corps de la Drina a

 11   entrepris des opérations militaires à portée limitée contre l'enclave, en

 12   particulier une opération militaire qui avait visé à capturer ou à

 13   s'emparer d'un poste d'observation des Nations Unies qui s'appelait le

 14   poste Echo.

 15   Q.  Fort bien. On y viendra tout à l'heure, mais je voudrais auparavant

 16   qu'on nous montre un autre document lié à des prisonniers et au secteur du

 17   renseignement.

 18   Et à cet effet, je voudrais qu'on nous montre le P2140. Ça devrait

 19   être le document se trouvant à l'intercalaire 72.

 20   Alors, j'espère que vous avez une copie meilleure que moi en B/C/S. Je sais

 21   que la version ou la copie est très mauvaise. Nous pouvons voir qu'il

 22   s'agit là d'un document émanant de l'état-major de la VRS, département du

 23   Renseignement et de la Sécurité. C'est le secteur à la tête duquel se

 24   trouvait le général Tolimir, n'est-ce  pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et c'est envoyé par le lieutenant-colonel Jovica   Karanovic ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Vous souvenez-vous de cet homme ? Qui était-il ?


Page 16531

  1   R.  C'était un officier de l'état-major. Il a travaillé dans le secteur

  2   chargé du renseignement et de la sécurité.

  3   Q.  Fort bien. Et c'est intitulé "Frappes aériennes de l'OTAN." Il y est

  4   question de ceci :

  5   "Nous disposons d'informations disant qu'une session de l'OTAN s'est

  6   terminée le 27 mai vers 14 heures [comme interprété], et il y a été décidé

  7   de poursuivre des frappes aériennes massives de l'OTAN contre des positions

  8   tenues par la VRS et des installations appartenant à la VRS."

  9   Puis il parle de la question plus loin, et on parle des positions que

 10   l'on suppose faire l'objet d'attaques; entrepôts de munitions, positions de

 11   tir, matériel de la défense antiaérienne, artillerie, et cetera. Puis, en

 12   dernière ligne, il est dit :

 13   "Mettre les commandements au courant de cette information et

 14   recommander de faire en sorte que les membres capturés des forces des

 15   Nations Unies soient placés dans les secteurs des frappes aériennes

 16   éventuelles de l'OTAN."

 17   Qu'en savez-vous ?

 18   R.  Vers la fin mai 1995, s'agissant de tout ce qui se passait au niveau de

 19   Sarajevo, l'OTAN a lancé toute une série de frappes aériennes contre les

 20   positions tenues par l'armée de la Republika Srpska, en premier lieu pour

 21   ce qui est des positions stationnaires, des bunkers contenant des

 22   munitions, les installations des transmissions. En guise de représailles

 23   s'agissant de ces attaques de l'OTAN, la VRS, là où elle a pu le faire, a

 24   capturé des effectifs militaires des Nations Unies pour les détenir. Et on

 25   dit que les individus qui ont été capturés devraient être placés à

 26   proximité des installations ou des sites que l'on croyait pouvoir

 27   constituer des cibles pour ces attaques.

 28   Je sais qu'il y a une vidéo où l'on voit, en réalité des effectifs des


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  1   Nations Unies, ligotés par des menottes ou autrement, à des installations

  2   militaires de la VRS, et ces vidéos ont été diffusées en public pour

  3   dissuader l'OTAN des frappes aériennes à ces endroits concrets.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre en version

  5   B/C/S la partie où il y a les signatures et la partie à gauche de la

  6   signature où il y a le cachet. Non pas le cachet -- voilà. Alors, en

  7   version anglaise, il est dit : "Sur autorisation du chef," puis on dit :

  8   "Lieutenant-colonel Jovica Karanovic."

  9   Q.  Alors, d'après vous, Monsieur, qui est le chef dans cette phrase ?

 10   R.  Je crois que dans ce contexte-ci, le chef du secteur c'est le général

 11   Tolimir. C'est lui qui est le commandant adjoint chargé du renseignement et

 12   la sécurité.

 13   Q.  Est-ce que ça pouvait être Mladic, ce chef ?

 14   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu dans un document écrit qu'on ait placé

 15   dans ce contexte "chef" pour dire général Mladic. Dans les documents de

 16   l'état-major, si on disait "chef", on entendait le général Milovanovic. Je

 17   n'ai jamais vu que l'on ait dit "nacelnik", le chef, pour dire général

 18   Mladic.

 19   Q.  Est-ce que ce document reflète les activités qui, d'habitude, étaient

 20   liées au renseignement et à la sécurité ?

 21   R.  Oui. Le fait est qu'il y est question de collecte de renseignements

 22   stratégiques, d'informations obtenues de la part d'une réunion de l'OTAN,

 23   et il est fait référence à une décision prise par l'OTAN pour ce qui était

 24   de continuer avec les frappes aériennes contre la VRS. Dans le second

 25   paragraphe, il y a des évaluations en matière de renseignement pour ce qui

 26   est des cibles potentielles à l'avenir.

 27   Q.  Et qu'en est-il du troisième paragraphe ?

 28   R.  Il est dit que les membres des effectifs des Nations Unies capturés


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  1   devraient faire l'objet des mêmes mesures que celles qui sont en vigueur

  2   pour ce qui est d'autres prisonniers de guerre, et cela tombait sous la

  3   coupe, dans une certaine mesure, de ce qui était couvert par le secteur de

  4   la sûreté.

  5   Q.  Fort bien. Passons maintenant au document suivant. C'est la pièce 65

  6   ter 3277. Nous sommes sur le même sujet. Le document provient de l'état-

  7   major. Il y a une inscription qui dit "Très urgent", et il est dit qu'il y

  8   est question d'un "déploiement des membres de la FORPRONU dans le secteur

  9   tenu par le corps d'armée", et c'est envoyé au nom du commandant adjoint,

 10   le général de division Milovanovic, et il est donné l'ordre, au numéro 1 : 

 11   "Je, soussigné, ordonne aux commandements des corps et de la Défense

 12   antiaérienne VIPVO -- "

 13   Qu'est-ce que c'est que ce "VIPVO" ?

 14   R.  Oui. C'est les forces aériennes et la défense antiaérienne.

 15   Q.  Fort bien. Alors, il est dit que :

 16   "… en concertation avec les commandants des bases logistiques, il

 17   serait procédé à la disposition du staff de la FORPRONU et autres membres

 18   des organisations internationales humanitaires dans leurs zones de

 19   responsabilité… "

 20   Puis on évoque différentes localités.

 21   Alors, je voudrais qu'on passe à la page suivante en version

 22   anglaise, au paragraphe 4, où on dit que :

 23   "Le commandement du Corps de la Drina placera ce personnel capturé de

 24   la FORPRONU et les membres des différentes organisations humanitaires vers

 25   des sites ou des installations faisant partie de la zone de

 26   responsabilité," et cetera.

 27   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si l'ordre en question du général

 28   Milovanovic daté du 27 mai est en corrélation avec ce document qui émanait


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  1   de Karanovic et d'après quoi c'était fait suite à autorisation émanant du

  2   chef ?

  3   R.  Oui. Ce sont deux documents qui sont placés en corrélation l'un avec

  4   l'autre. Le premier document fait part d'une proposition. Le deuxième

  5   document fait part du fait que le commandement de la VRS est en train

  6   d'intervenir suite à proposition et que, en effet, il y avait adoption de

  7   cette proposition et il y a des ordres qui sont donnés à cet effet.

  8   Q.  On peut voir dans ce document, qui a été envoyé par le commandant

  9   adjoint Milovanovic, et les Juges de la Chambre ont eu l'occasion de le

 10   voir, et je pense que le général Tolimir sera d'accord avec moi pour dire

 11   que son titre était chef d'état-major/commandant adjoint. Alors, si on

 12   revient vers le document Karanovic, où il est dit : "Sur autorisation du

 13   chef," ça pouvait bien être Milovanovic ?

 14   R.  Est-ce que vous êtes en train de faire référence maintenant au tout

 15   premier document où on voit le "chef" ?

 16   Q.  Oui, celui qui est rédigé par Karanovic.

 17   R.  Je ne pense pas, Monsieur. Une des raisons pour lesquelles je pense que

 18   ceci est pertinent est qu'il convient de se pencher une fois de plus sur ce

 19   document, le P2140, et il faut voir de qui cela vient. Ça vient du secteur

 20   chargé du renseignement et de la sécurité. Il y a leur numéro de code,

 21   12/45-596. C'est un document qui vient du secteur chargé du renseignement

 22   et de la sécurité. Le chef de ce département, ce n'est pas le général

 23   Milovanovic; c'est le général Tolimir.

 24   Le deuxième document ne provient pas du secteur OB. Il s'agit du document

 25   3277, et ce document-là provient de l'état-major, à savoir secteur

 26   opérationnel, et porte une référence 03-4. Et, bien entendu, à cette date-

 27   là, et la date est la même, le général Milovanovic, ce jour-là, se présente

 28   comme étant le commandant adjoint.


Page 16535

  1   Q.  Très bien. Dans tous les cas, le document Karanovic, P2140, selon ce

  2   document, est-ce que le général Tolimir, à votre avis, pouvait être

  3   complètement au courant du document et l'approuver ?

  4   R.  Eu égard à la gravité de cette situation, selon laquelle il y avait des

  5   otages des Nations Unies, ils étaient impliqués dans le bombardement des

  6   forces de l'OTAN, le général Tolimir aurait dû sans doute, bien sûr, savoir

  7   ce que ce document contient et quelles en sont les ramifications, les

  8   implications.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais maintenant que le document

 11   65 ter 3277 soit versé au dossier.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 14   les Juges, ce document identifié par le numéro 65 ter 3277 sera versé au

 15   dossier sous la cote P2510. Merci.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Passons maintenant à l'intercalaire

 17   74, le 65 ter 3981, s'il vous plaît.

 18   Q.  Nous avons là un document de l'état-major principal de la VRS, secteur

 19   chargé du renseignement et de la sécurité, 13 février 1995, envoyé au Corps

 20   de Bosnie orientale, au Corps de la Drina et au chef du service du

 21   Renseignement et de la Sécurité du Corps de Bosnie orientale par estafette;

 22   chef chargé de la sécurité et du renseignement, IBK, envoyé par estafette;

 23   et également envoyé au chef du département du Corps de la Drina par

 24   estafette. Et si nous passons maintenant à la page 4 en anglais, vous

 25   verrez qu'il s'agit d'un document rédigé au nom du commandant adjoint, le

 26   général de division Zdravko Tolimir, et nous verrons les initiales "ZT"

 27   juste en dessous de ce document.

 28   Maintenant, lorsqu'on lit cette première page du document, nous apercevons


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  1   que le document se lit comme ceci :

  2   "Le commandement du Corps de la Drina ne marquera pas la frontière autour

  3   des enclaves musulmanes de Zepa et de Srebrenica, puisque les enclaves ont

  4   déjà été marquées et définies selon l'accord sur la démilitarisation de

  5   Zepa et de Srebrenica.

  6   "Vous devez expliquer aux représentants de la FORPRONU et aux

  7   effectifs musulmans dans la ZRK que le statut de Zepa et Srebrenica sera

  8   résolu conformément à l'accord portant démilitarisation."

  9   Le document, par la suite, élabore ceci, et ensuite on fait une référence à

 10   un hameau de Bogodo [phon], à Podraveno [phon], et au village de Klokote à

 11   un certain point trigonométrique. Et par la suite, on dit :

 12   "Il n'est pas tout à fait clair qui a le contrôle de l'usine de Zeleni

 13   Jadar, eu égard son importance et le fait que seul le point de contrôle de

 14   la FORPRONU est situé à l'intérieur de cet endroit et que les forces

 15   musulmanes se trouvent à environ 1 kilomètre de cette usine…," c'est-à-dire

 16   sur la colline de Zivkovo.

 17   J'aimerais savoir si le général Tolimir avait quelque chose à voir avec

 18   ceci, concernant ce point stratégique ? Est-ce que c'est le même endroit ou

 19   est-ce autre chose ?

 20   R.  Non, c'est le même endroit.

 21   Q.  Bien. Et lorsque le général dit "eu égard à son importance" dans son

 22   texte, il parle de l'importance de cet endroit. D'après vous, qu'est-ce que

 23   cela voulait dire ?

 24   R.  Lorsque l'on se penche et examine le terrain dans l'enclave de

 25   Srebrenica et autour de celle-ci, la route logique par laquelle on pouvait

 26   lancer une attaque, pour toute force entrant dans Srebrenica, et c'est

 27   peut-être l'axe le plus important du point de vue militaire des Serbes de

 28   Bosnie, c'était la route, en fait, qui mène vers Srebrenica et qui part du


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  1   sud de Zeleni Jadar. Et très tôt au mois de janvier 1995, le commandant du

  2   Corps de la Drina, le général Zivanovic, avait fait un commentaire aux

  3   observateurs des Nations Unies qu'il savait à quel moment les Serbes

  4   seraient prêts à prendre Srebrenica, parce que la première chose qu'ils

  5   feraient c'est de prendre le contrôle de Zeleni Jadar.

  6   Lorsque l'on se penche sur les opérations militaires effectuées en 1993,

  7   opérations ou attaques militaires lancées contre Srebrenica avant que

  8   l'enclave ne soit établie, les axes principaux de l'attaque provenaient de

  9   cette route. Et si l'on se penche également sur le mois de juillet 1995,

 10   alors qu'une attaque militaire a eu lieu, on peut également conclure que

 11   l'axe principal de l'attaque venait de cette région. Donc les Serbes de

 12   Bosnie et leur armée étaient tout à fait au courant ou comprenaient très

 13   bien que le fait de contrôler Zeleni Jadar était un précurseur important à

 14   la possibilité de lancer des opérations militaires contre Srebrenica.

 15   Q.  Et donc, le général Tolimir explique le problème concernant Zeleni

 16   Jadar ici ? Est-ce que c'est de cela qu'il parle, tel qu'on peut lire ce

 17   qui est indiqué ici, il décrit les unités qui s'y trouvaient ?

 18   R.  Dans ce document-ci, il fait référence au fait qu'apparemment, d'après

 19   la carte qui lui a été envoyée, il n'était pas tout à fait clair à l'état-

 20   major principal de savoir qui contrôlait l'installation ou la ville de

 21   Zeleni Jadar. Il fait remarquer qu'ils ont effectivement un point de

 22   contrôle des Nations Unies à ce moment-là, mais les lignes semblent

 23   indiquer que les Musulmans ne contrôlaient pas la ville, et il savait très

 24   bien que les Serbes non plus ne contrôlaient pas la ville, donc c'est sa

 25   réponse envoyée au Corps de la Drina en leur disant : Voilà, concernant la

 26   carte, les indications sur la carte que vous m'avez envoyées ne

 27   correspondent pas à la réalité, ne sont pas à jour, d'après mes

 28   connaissances.


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  1   Q.  Très bien. Alors, je remarque ici, lorsqu'on examine ce document à la

  2   page suivante en anglais, qu'il parle de lignes de démarcation, de la

  3   région. Il y a un très grand nombre de détails. On parle de points

  4   trigonométriques, on parle de villages. Il y a des ruisseaux dont il fait

  5   état. Il parle de cotes d'élévation, de hauteurs. Ensuite, à la page 3, il

  6   évoque des détails similaires. Et, en fait, ce document a été rédigé par le

  7   général Tolimir.

  8   Il est tout à fait certain que le général Tolimir, pour un endroit si

  9   petit, avait beaucoup d'informations, et les éléments qu'il met dans ce

 10   document sont très détaillés ?

 11   R.  Eh bien, certainement, si l'on pense que le général Tolimir,

 12   personnellement, n'a pas passé des heures à marcher sur ce terrain et ne

 13   s'est pas penché sur ceci, c'était certainement l'un de ses subordonnés,

 14   cela reflète justement le fait que quelqu'un a dû passer beaucoup de temps

 15   du Corps de la Drina, de l'état-major principal. Il y a donc quelqu'un qui

 16   s'est penché sur l'élaboration de ceci et a cru répondre au Corps de la

 17   Drina et au Corps de Bosnie orientale, demandant qu'ils envoient plus de

 18   détails ou des positions plus précises pour indiquer de façon plus précise

 19   où chacune des parties belligérantes se trouvait et qui avait le contrôle

 20   sur le terrain. Donc il a vraiment une attention toute particulière au

 21   détail.

 22   Q.  De qui parlez-vous ?

 23   R.  Si ce n'est pas le général Tolimir, c'est certainement l'un de ses

 24   subordonnés.

 25   Q.  Et qu'en est-il du général Tolimir, alors ? Est-ce que ceci nous

 26   démontre qu'il portait une attention réellement toute particulière au

 27   document, ou pouvez-vous le dissocier de ce document d'une certaine façon ?

 28   R.  Je ne dissocie pas le général Tolimir du document, dans le sens où il


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  1   l'a signé et il le fait parvenir à d'autres personnes. Mais la raison pour

  2   laquelle dans l'armée -- des officiers de l'armée existent, c'est justement

  3   pour faire certains travaux, car les commandants n'ont pas toujours le

  4   temps d'effectuer tous les travaux et de faire tout eux-mêmes. Donc je

  5   n'exclus pas la possibilité que le général Tolimir ait passé

  6   personnellement un certain nombre de temps pour trouver ce type de détail,

  7   mais je crois qu'il est plus probable que l'un de ses subordonnés, un

  8   officier, a dû sans doute avoir reçu la directive d'élaborer ce type de

  9   carte, et par la suite Tolimir a été informé d'un très grand nombre de

 10   lacunes et d'imprécisions, et il a cru qu'il était important de demander

 11   des précisions et d'envoyer une demande de précision au Corps de Bosnie

 12   orientale.

 13   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit

 15   versé au dossier.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 18   les Juges, le document de la liste 65 ter 3981 sera versé au dossier sous

 19   la cote P2511. Je vous remercie.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant à la pièce

 21   P625. Nous avons là un document que la Chambre de première instance a déjà

 22   eu l'occasion de voir à plus d'une reprise. Le document émane du

 23   commandement du Corps de la Drina, poste de commandement avancé Pribicevac.

 24   La date est le 2 juin 1995, intitulé "Réparation de l'installation et de la

 25   route goudronnée de Zeleni Jadar." Par la suite, nous pouvons voir, à la

 26   page 2 en anglais et en B/C/S' que c'est le commandant du Corps de la

 27   Drina, le général Zivanovic, qui le rédige.

 28   Q.  Et le document commence :


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  1   "Du point de vue de la sécurité militaire, les conditions ont été créées

  2   pour l'entrée dans l'installation industrielle de Zeleni Jadar…"

  3   Et il décrit plus loin ce qui suit, il décrit un peu le contexte et donne

  4   un ordre concernant la prise de contrôle du poste d'observation des Nations

  5   Unies.

  6   Donc, est-ce que ceci fait référence à la zone de Zeleni Jadar dont vous

  7   nous avez parlé un peu plus tôt ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et qu'est-ce que cela nous indique ? En fait, je ne vous demande pas de

 10   nous donner des détails, mais nous avons tous su de quelle façon Legenda et

 11   ses troupes agissaient, mais quelles sont les recommandations aux troupes ?

 12   R.  Ceci indique de quelle façon le commandement du Corps de la Drina

 13   s'attend à ce que les éléments du Corps de Bratunac et le Corps de Manœuvre

 14   du Corps de la Drina, c'est-à-dire les Loups de la Drina, effectuent et

 15   prennent le contrôle de la ville et de quelle façon il faut s'y prendre

 16   pour neutraliser les postes d'observation des Nations Unies en employant un

 17   minimum de violence et en causant le moins de pertes possible aux Nations

 18   Unies.

 19   Q.  Et d'après vous, quel était l'objectif général quant à la prise de

 20   contrôle de cette zone à ce moment-là ?

 21   R.  L'objectif consistait à prendre le contrôle de Zeleni Jadar tout en

 22   sachant que le contrôle de Zeleni Jadar était un préalable au lancement

 23   d'une opération de plus grande envergure contre Srebrenica. Et à savoir si

 24   c'était dans l'esprit des deux lieutenants ou capitaines qui faisaient

 25   partie de cette opération en tant que subalternes, je ne sais pas. Mais

 26   c'était certainement ce que le commandant du Corps de la Drina avait à

 27   l'esprit à ce moment-là.

 28   Q.  Très bien.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, le P2191 [comme interprété],

  2   regardons-le. Le Corps de la Drina -- un document du Corps de la Drina,

  3   rapport de combat régulier, et il est sous le nom du commandant Milenko

  4   Jevdjevic.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire qui est Jevdjevic ?

  6   R.  Milenko Jevdjevic est le chef des transmissions. Si je me souviens

  7   bien, c'est le chef des transmissions au sein du Corps de la Drina.

  8   Q.  Et pourriez-vous nous expliquer pourquoi son nom figure sur un rapport

  9   de combat régulier du Corps de la Drina au niveau du poste de commandement

 10   avancé ?

 11   R.  A l'instar de ce que j'ai dit précédemment, lorsqu'il s'agit de l'état-

 12   major principal, envoyer des officiers à des postes de commandement

 13   subordonnés pour observer les actions militaires, le corps ou autre chose.

 14   Il n'était pas inhabituel pour le commandement du Corps de la Drina

 15   d'envoyer dans un autre corps des membres de l'état-major principal, des

 16   officiers, ou se rendre dans des brigades ou des formations subordonnées de

 17   façon à pouvoir observer personnellement les opérations qui étaient menées

 18   et s'assurer que ces opérations soient menées conformément aux ordres

 19   donnés; et dans ce cas précis, il s'agit de l'ordre émanant du commandant

 20   du corps. Et le commandant Jevdjevic était là au niveau du poste de

 21   commandement avancé et rédigeait ce rapport. Ceci n'a rien

 22   d'extraordinaire.

 23   Q.  Et je souhaite attirer votre attention maintenant à la première page du

 24   document -- au commandement du Corps de la Drina, au chef d'état-major

 25   personnellement. Le chef d'état-major, à ce moment-là, était qui, du Corps

 26   de la Drina ?

 27   R.  Je crois qu'à ce moment-là, le chef d'état-major était -- au mois de

 28   juin, c'était encore le colonel Radoslav Krstic.


Page 16542

  1   Q.  Et :

  2   "Après l'opération couronnée de succès et l'expulsion forcée de la

  3   FORPRONU de la zone où se trouve le poste de Zeleni Jadar, il a été

  4   remarqué que l'ennemi préparait des forces importantes et se déplaçait du

  5   secteur de Srebrenica vers le secteur général de Zeleni Jadar. Ses

  6   formations comprenaient deux blindés de transport de troupes et un char."

  7   Est-ce que les Musulmans ont jamais disposé de blindés de transport

  8   de troupes ou de chars et qu'ils s'en servaient ?

  9   R.  A ma connaissance, non.

 10   Q.  Vous souvenez-vous d'une formation du Corps de la Drina qui

 11   s'appelait le 5e Bataillon des Transmissions ?

 12   R.  Oui, Monsieur.

 13   Q.  Savez-vous qui en était le chef ?

 14   R.  Alors, je crois que Nedja Blagojevic était le chef des transmissions,

 15   ce qui signifie que Milenko Jevdjevic devait être le chef du 5e Bataillon

 16   des Transmissions. Pardonnez-moi, il y a eu une confusion.

 17   Q.  Et cette première phrase, que vous dit-elle, d'après vous, pour ce qui

 18   est du général Zivanovic et les instructions qu'il donne sur comment

 19   approcher les postes d'observation après l'opération couronnée de succès et

 20   l'expulsion forcée de la FORPRONU du poste de Zeleni Jadar ?

 21   R.  Pardonnez-moi, je ne suis pas très sûr d'avoir compris cette question-

 22   là.

 23   Q.  Que signifie cette phrase ? A votre avis, elle fait référence à quoi,

 24   hormis ce qui semble tout à fait évident ? Est-ce que ceci porte sur

 25   l'ordre précédent du général Zivanovic ?

 26   R.  Ceci porte sur l'ordre dans la mesure où c'est un rapport sur les

 27   événements de Zeleni Jadar et autour de Zeleni Jadar après qu'ils en aient

 28   pris le contrôle, et à cet égard, compte tenu du fait que ceci porte sur


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  1   l'ennemi, ils parlent d'une concentration éventuelle de forces en vue d'une

  2   contre-attaque.

  3   Q.  Merci. Et je vais passer à la page suivante en anglais. Cela devrait se

  4   situer près de -- je crois que c'est le paragraphe 3, qui se trouve en bas

  5   du document en B/C/S. Il faut sans doute passer à la page suivante en

  6   B/C/S.

  7   Au point 3, on peut lire en anglais :

  8   "Nous n'avons eu aucune perte en hommes. Nous avons utilisé très peu de

  9   munitions et trois Zolja," qui, d'après les interprètes, sont des lance-

 10   roquettes à main.

 11   D'après vous, qu'est un Zolja ?

 12   R.  Il s'agit d'un lance-roquettes portable utilisé à des fins antiblindé

 13   ou antichar.

 14   Q.  Est-ce que ceci ressemble à des RPG, des grenades -- des lance-

 15   roquettes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Alors, si nous regardons le document Zivanovic, P625, on parle

 18   de la FORPRONU :

 19   "S'ils ne se conforment pas à cet ordre, lance-roquettes à main, et ils

 20   doivent pouvoir neutraliser les véhicules blindés transport de troupes et

 21   faire attention de ne pas toucher les soldats de la FORPRONU."

 22   Tirer un Zolja sur un véhicule blindé transport de troupes ou un groupe

 23   électrogène, ceci revêt-il une quelconque importance aux yeux de l'équipage

 24   du blindé ou du poste d'observation ?

 25   R.  Lorsqu'on tire sur un groupe électrogène isolé, vous allez être touché

 26   et perdre de l'électricité. Cela dépend évidemment de l'endroit où se

 27   trouve ce groupe électrogène, et éventuellement on peut vous tirer dessus

 28   directement. Lorsque vous tirez sur un véhicule blindé transport de troupes


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  1   et qu'il y a un équipage à l'intérieur, ils auront vraisemblablement et

  2   très certainement l'impression qu'on les attaque directement.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  4   dossier, s'il vous plaît, du 2199.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation] 

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois qu'il y a un numéro "P" devant.

  7   Merci.

  8   Bien.Est-ce que nous pouvons maintenant passer au numéro 65 ter 4034,

  9   s'il vous plaît. Je vais maintenant avancer un petit peu dans le livre.

 10   Q.  Et nous constatons qu'il s'agit d'un document qui émane du secteur de

 11   la sûreté de l'état-major principal et du renseignement et qui émane du

 12   chef, le général de division Zdravko Tolimir, dans traduction anglaise dont

 13   nous disposons. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Je n'ai pas

 14   besoin d'une réponse très détaillée, mais pourriez-vous nous dire à quoi

 15   ceci sert-il, en tout cas au niveau du secteur du général Tolimir ? Nous

 16   voyons que ceci est envoyé au poste de commandement numéro 2 de l'état-

 17   major principal, au général Zivanovic [phon] personnellement. Où ceci se

 18   trouve-t-il précisément ?

 19   R.  Je crois qu'à ce moment-là, le poste de commandement avancé se trouve

 20   physiquement à Banja Luka ou quelque part dans le secteur de la Krajina.

 21   Q.  Bien. Alors, en termes généraux, pourriez-vous nous dire ce qui émane

 22   ici du général Tolimir ?

 23   R.  A la manière dont les commandants de corps devaient publier leurs

 24   rapports d'opérations quotidiens, le secteur chargé de la sûreté et du

 25   renseignement devait fournir un rapport de renseignement qui était destiné

 26   à différentes personnes et fournissait les renseignements pertinents qui

 27   avaient été recueillis et analysés, et qui était envoyé à des fins

 28   opérationnelles, non seulement à l'état-major principal, mais au


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  1   gouvernement civil également, au ministère de l'Intérieur, aux commandants

  2   des corps et à d'autres clients. Et dans ce cas, ceci comprenait des

  3   membres de l'état-major principal de l'armée serbe de Krajina, et je crois

  4   qu'à ce stade même des membres de la direction de la sûreté de l'armée

  5   fédérale à Belgrade. Donc il s'agissait des rapports de renseignement

  6   quotidiens.

  7   Q.  Alors, je souhaite vous demander de vous reporter à la page 4 de

  8   l'anglais et sans doute à la dernière page, ou l'avant-dernière page, ou

  9   l'avant-avant-dernière page, page 2, du texte en serbe. Au milieu du

 10   paragraphe de l'anglais qui commence par :

 11   "Dans le secteur de Srebrenica," - merci - "il y a une méfiance

 12   grandissante parmi la population à l'égard des dirigeants militaires et

 13   civils, ainsi que des accusations portant sur le fait qu'ils sont à

 14   l'origine des représailles de la VRS par le biais d'infiltrations et

 15   d'actes de sabotage par des groupes terroristes sur le territoire serbe. Le

 16   commandement de la 28e Division dissémine des informations erronées et

 17   indique que la VRS a mené des attaques de sabotage contre certaines

 18   localités civiles, en espérant qu'ils soient condamnés par la communauté

 19   internationale. D'après des éléments d'information non vérifiés, ils ont

 20   bloqué des unités de la FORPRONU, les accusant alors de ne pas protéger la

 21   zone dite démilitarisée."

 22   Alors, ceci est daté du 25 juin 1995. Savez-vous, Monsieur Butler, qu'il y

 23   avait des actes de sabotage menés par le 10e Détachement de Sabotage dans

 24   le secteur de Srebrenica ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Passons maintenant au P961.

 27   Je vois que nous allons manquer de temps. Il s'agit d'un document des

 28   Nations Unies qui est daté du 24 juin 1995, l'avant-dernier, et nous voyons


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  1   ici qu'il évoque un groupe d'effectifs inconnus qui ont traversé une mine

  2   et qui ont tiré sur une zone et tué une femme.

  3   Est-ce que ce rapport des Nations Unies a un quelconque lien, d'après ce

  4   que vous savez, avec cet acte de sabotage mené par le 10e Détachement de

  5   Sabotage ?

  6   R.  Oui, Monsieur. Ce document en particulier décrit l'attaque qui s'est

  7   déroulée et menée par le 10e Détachement de Sabotage. Bien évidemment, ils

  8   ne savaient pas à l'époque qui étaient les réels auteurs de cela.

  9   Q.  Donc, si le 10e Détachement de Sabotage, avant que le rapport de

 10   renseignement de Tolimir ne soit parvenu à l'enclave et que cette attaque

 11   n'ait été menée, est-ce qu'il s'agit dans ce cas d'une déclaration exacte

 12   du général Tolimir, autrement dit, que le commandement de la 28e Division

 13   dissémine de fausses informations sur le fait que la VRS mène une attaque

 14   de sabotage contre des localités civiles ?

 15   R.  Alors, il y a deux possibilités dans ce cas. La première est qu'il

 16   s'agit en fait de désinformation, et compte tenu du fait qu'il y a des

 17   utilisateurs finaux de ce rapport qui se trouvent à l'extérieur de la

 18   Republika Srpska, il s'agit de les influencer dans ce cas-là. La deuxième

 19   possibilité, c'est que la personne qui a rédigé le rapport ne savait peut-

 20   être pas que le 10e Détachement de Sabotage avait mené cet acte de sabotage

 21   et que cela s'était effectivement produit. On écarte cette deuxième

 22   possibilité, parce qu'au vu du document et de l'examen du document, ce

 23   document aurait dû parvenir à un échelon ou quelqu'un qui était au courant,

 24   comme devait l'être le colonel Salapura ou le général Tolimir, ils devaient

 25   être au courant. Eh bien, l'une ou l'autre de ces personnes aurait remarqué

 26   que ceci n'était pas exact et aurait demandé à ce qu'une modification soit

 27   apportée.

 28   Q.  Lorsque vous parlez de "désinformation", qu'entendez-vous par là ?


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  1   Qu'est-ce qui pourrait constituer une désinformation ?

  2   R.  La "désinformation", au sens militaire du terme, est la production

  3   d'informations incorrectes, erronées ou pouvant induire en erreur, et des

  4   déclarations également, qui sont conçues de telle manière à ce que la

  5   partie adverse se tourne dans une direction différente, concentre ses

  6   ressources sur un secteur différent, voire même, au sens politique du

  7   terme, que la partie adverse ait une opinion sur la situation qui n'est pas

  8   exacte.

  9   Q.  Alors, est-ce que le général Tolimir enverrait des informations

 10   erronées éventuellement à ses propres hommes ou à ses propres entités,

 11   comme l'indique la liste, ici, des destinataires ?

 12   R.  Oui, c'est possible.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document, 65 ter 4034.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera admis au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 4034 recevra la cote

 17   P2512. Merci.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document qui est déjà versé.

 19   Et nous avons dépassé de cinq minutes le temps d'audience, mais j'ai

 20   dit qu'il n'y avait personne après nous, ce qui fait que nous n'avons

 21   perturbé personne. Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous allons reprendre

 24   demain matin, à 9 heures, dans cette même salle d'audience numéro III.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 13 juillet

 27   2011, à 9 heures 00.

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