Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 13 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   On m'a dit que la Défense souhaitait évoquer quelque chose.

  7   Monsieur Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  9   les Juges, la traduction de certains éléments de preuve qui sont marqués à

 10   des fins d'identification vient d'être chargée dans le prétoire

 11   électronique. Et je voudrais, avec votre autorisation, donner lecture des

 12   pièces à conviction qui avaient été marquées à des fins d'identification.

 13   Il s'agit du D165, D172, D178, D180, D186, D218, D230, D232, D233, D258,

 14   D259 et D292.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Maître Gajic. Ces pièces à

 17   conviction sont désormais des pièces à conviction et n'ont plus des MFI.

 18   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon retour dans ce prétoire.

 25   Je tiens à vous rappeler une fois de plus que votre déclaration solennelle

 26   est toujours en vigueur.

 27   M. McCloskey va continuer maintenant avec son interrogatoire principal.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,


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  1   Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

  2   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur Butler. Hier, nous nous sommes

  4   arrêtés à l'examen chronologique des événements pour ce qui est de cette

  5   attaque de lancée contre le tunnel, chose qui s'est produite en juin, le 23

  6   ou le 24 juin.

  7   Et je voudrais qu'on nous montre le D00062. Ça devrait être la pièce se

  8   trouvant à l'intercalaire 80.

  9   C'est daté du 28 juin comme rapport. Cette fois-ci il s'agit de l'ABiH, et

 10   ce, en provenance de Zepa. On peut voir en dernière page le nom du

 11   commandant, un certain colonel Avdo Palic. Je voudrais attirer votre

 12   attention sur le premier paragraphe, où il est dit -- où il est, plutôt,

 13   fait référence à un ordre en provenance du commandant adjoint de la 28e

 14   Division à Srebrenica, le commandant Ramiz Becirovic. Alors, veuillez nous

 15   rappeler, qui était le commandant de la 28e Division à l'époque ?

 16   R.  Le commandant de cette division était Naser Oric, mais à l'époque,

 17   c'était donc fin mai ou début juin, Oric, tout comme un certain nombre

 18   d'officiers de l'état-major, avait quitté l'enclave pour se rendre à Tuzla

 19   au moment où cette opération a commencé. Ce qui fait que c'est le

 20   commandant adjoint de la division, qui s'appelait commandant Becirovic, la

 21   personne à exercer le contrôle des troupes.

 22   Q.  Et Avdo Palic, ici, fait référence à un document confidentiel qui lui a

 23   été envoyé, et c'est daté du 20 juin 1995. On parle de :

 24   "… mesures pour ce qui est de porter des opérations de sabotage visant à

 25   apporter des pertes à l'agresseur, et ce, en effectifs et pour ce qui est

 26   de son matériel. En général, l'objectif poursuivi est celui de détourner ou

 27   dévier les effectifs chetniks loin de Sarajevo."

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la version B/C/S pourrait


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  1   être quelque peu zoomée. Merci.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que ceci se rapporte au sujet que vous avez déjà évoqué

  4   auparavant, au sujet de Srebrenica toujours ?

  5   R.  Oui, Monsieur. Pour être concret, en mai -- ou plutôt, fin avril et

  6   mai, ainsi que juin 1995, les forces de la Bosnie-Herzégovine autour de

  7   Sarajevo ont lancé une grande offensive contre les forces des Serbes de

  8   Bosnie qui encerclaient Sarajevo. L'un des objectifs dans le pays était de

  9   faire en sorte que les formations militaires des Musulmans, y compris la

 10   28e Division, se mettent à lancer des séries d'attaques dans d'autres

 11   secteurs pour empêcher l'armée des Serbes de Bosnie de prendre des

 12   effectifs dans ces différents secteurs de la Republika Srpska pour les

 13   envoyer en renfort aux effectifs des Serbes de Bosnie autour de Sarajevo.

 14   Ce document parle précisément de ce type d'opération déployée par les

 15   parties de la 28e Division d'infanterie, notamment à Zepa, pour conduire

 16   des raids ou des opérations et garder les effectifs des Serbes de Bosnie

 17   autour de Zepa pour les empêcher d'être transférés vers des théâtres de

 18   combat qui revêtaient une importance cruciale à ce moment-là de la guerre.

 19   Q.  Est-ce que vous savez nous parler de la filière de commandement et des

 20   relations qui existaient entre le commandant adjoint Becirovic et le

 21   commandant des effectifs à Zepa, le dénommé Avdo Palic ?

 22   R.  Certes. Palic était l'un des subordonnés au niveau de cette 28e

 23   Division. Zepa était physiquement séparée de l'enclave de Srebrenica, mais

 24   l'unité militaire des Musulmans de Bosnie à Zepa se considérait comme étant

 25   une formation subordonnée à la 28e Division. Ce qui fait que bien ce

 26   colonel Palic ait techniquement eu un grade supérieur au commandant

 27   Becirovic, c'est le commandant Becirovic qui assume le commandement

 28   puisqu'il est le commandant adjoint de la division toute entière.


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  1   Q.  Fort bien. Nous allons essayer de suivre la chronologie des choses et

  2   nous pencher sur le 65 ter 091 [comme interprété]. Ici, nous avons un

  3   document émanant de l'état-major principal de l'armée de la Republika

  4   Srpska --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on répéter la référence, s'il

  6   vous plaît ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] 2091.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  C'est un rapport adressé au président de la Republika Srpska. Et si on

 11   le parcourt quelque peu, on verra qu'on parle de la situation dans les

 12   zones de responsabilité de différents corps d'armée et on avance d'autres

 13   informations encore. Et j'aimerais que vous nous indiquiez brièvement, de

 14   quel type de document il s'agit ? Pas celui à titre concret, mais d'une

 15   manière générale, que constitue ce type de rapport ?

 16   R.  Eh bien, ce rapport était rédigé au quotidien par l'état-major et

 17   envoyé au président de la république. On y étalait la situation militaire

 18   générale telle qu'elle se présentait dans l'armée de la Republika Srpska.

 19   C'est en fait des rapports de fin de période se basant sur des séries de

 20   rapports en provenance des lignes de combat. On a parlé des rapports

 21   journaliers de la brigade, des rapports journaliers des corps d'armée.

 22   Enfin, tous ces rapports arrivent à l'état-major, et celui-ci rédige son

 23   propre rapport à l'intention du président de la république ainsi qu'aux

 24   commandements des différents corps afin de leur présenter la situation

 25   telle qu'elle se présentait dans le pays entier, afin que la direction

 26   politique, tant militaire que politique, ait une idée de la situation, de

 27   ce qui se produisait et des projections que l'on faisait pour le jour

 28   d'après ou la période à venir.


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  1   Q.  Bon. On voit que ce document a été envoyé par le général Miletic.

  2   En page 3 de ce rapport en version anglaise et page 3 aussi en version

  3   B/C/S, il y a une partie qui se rapporte au Corps de la Drina, et à

  4   l'intitulé "Situation au sein du Corps," on y trouve une phrase qui dit :

  5   "Les forces qui n'ont pas encore été engagées s'apprêtent à entrer en

  6   opérations de combat."

  7   Nous sommes au 2 juillet 1995. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si

  8   vous savez de quoi il s'agit lorsqu'on parle du Corps de la Drina ?

  9   R.  A la date du 2 juillet, on peut voir des ordres de départ donnés par le

 10   Corps de la Drina aux formations subordonnées et il y est question de

 11   rassemblement des effectifs militaires en vue de l'opération Krivaja 95, à

 12   savoir l'attaque contre l'enclave de Srebrenica.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, le 65 ter

 17   2091 deviendra la pièce P2513. Merci.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

 19   P1202. Ça se trouve sous l'intercalaire 82.

 20   Q.  Ici, nous avons un ordre en provenance du commandement du Corps de la

 21   Drina, qui est daté du 2 juillet 1995. En fin de l'énoncé, on voit une

 22   signature qui est le général Milenko Zivanovic. C'est intitulé "Krivaja 95"

 23   en haut à droite. Et on voit que les destinataires sont des commandements

 24   de brigades variées au sein du Corps de la Drina. Puis il est dit "Ordre

 25   d'opérations de combat actives," puis on dit "Opération 1."

 26   Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous dire de quoi il s'agit ici ?

 27   R.  C'est un ordre portant activité de combat à l'intention de différentes

 28   brigades ou unités qui sont censées participer aux opérations militaires à


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  1   Srebrenica. C'est un ordre de nature tout à fait typique qu'un corps

  2   enverrait dans ce type de situation. On évoque la situation au niveau de

  3   l'ennemi et on dit qu'elle est la situation au niveau des propres forces.

  4   Puis il est énoncé les missions et objectifs poursuivis par le corps, puis

  5   on dit quels sont les objectifs par unité, et on donne les missions

  6   concrètes pour ce qui est des détails d'avancement, d'axes d'avancement, et

  7   cetera. C'est un document relativement détaillé où l'état-major tout entier

  8   du corps d'armée est intervenu pour envoyer des instructions aux formations

  9   subordonnées aux fins de les faire se déployer au sein des opérations de

 10   combat.

 11   Q.  Monsieur Butler, le Corps de la Drina aurait-il pris des décisions

 12   comme bon lui semblait pour ce qui est des plannings d'attaque contre

 13   Srebrenica ou est-ce que ça venait d'ailleurs, les instructions ?

 14   R.  La décision était prise au niveau de l'état-major.

 15   Q.  Fort bien. Je crois que vous avez indiqué que la première partie de ce

 16   document évoquait la situation au niveau des effectifs de l'ennemi et du

 17   déploiement de ces effectifs; ça parle pour soi-même.

 18   Alors, je voudrais maintenant qu'on nous montre la page 3 de la version

 19   anglais et la page 2 de la version B/C/S. Au paragraphe 2, suivant la

 20   numération du document, il est dit :

 21   "Le commandement du Corps de la Drina, partant de la Directive

 22   opérationnelle numéro 7 et 7/1 de l'état-major principal de la Republika

 23   Srpska, et compte tenu de la situation dans la zone de responsabilité du

 24   corps…," et cetera.

 25   Puis on fait état de différentes missions. Mais avant que de parler de ces

 26   missions, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cette

 27   Directive opérationnel 7 et 7/1 ?

 28   R.  C'étaient des directives publiées en mars 1995 qui, en fait, ont


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  1   indiqué que le Corps de la Drina devait s'engager en matière d'opérations à

  2   des fins de séparation physique des enclaves. Dans cette Directive numéro

  3   7, il est également évoqué la nécessité de mettre en place des conditions

  4   pour créer une absence d'espoir de survie dans le contexte des enclaves de

  5   Srebrenica et Zepa.

  6   Q.  Fort bien. Ensuite, il est dit que le corps :

  7   "… a pour mission de conduire des activités de combat avec les effectifs

  8   disponibles en profondeur, et ce, dès que possible, aux fins de séparer ces

  9   enclaves de Zepa et Srebrenica…"

 10   Alors, je vais m'arrêter ici. Est-ce que ceci vous dit quelque chose, cette

 11   nécessité de "séparer les enclaves de Zepa et Srebrenica" ?

 12   R.  Oui, Monsieur. J'ai déjà dit que c'était le type d'expression utilisée

 13   dans la Directive 7 et 7/1.

 14   Q.  Et, de votre avis, était-ce un objectif militairement légitime ?

 15   R.  Oui. Limité à cela, oui.

 16   Q.  Je crois que vous en avez déjà parlé, donc je ne vais pas vous poser

 17   davantage de questions. Mais est-ce que ceci avait quelque chose à voir

 18   avec ce que les Musulmans étaient en train de faire, et on l'a vu dans

 19   d'autres documents, à savoir conduite d'opérations de sabotage à

 20   l'extérieur de l'enclave pour y maintenir la présence de troupes ennemies ?

 21   R.  Absolument.

 22   Q.  Et là, il est dit dans le texte :

 23   "… séparer les enclaves de Zepa et Srebrenica et les réduire à leurs

 24   secteurs urbains."

 25   Alors, qu'est-ce que ça veut dire, "réduire les enclaves de Srebrenica et

 26   Zepa à leurs secteurs urbains" ?

 27   R.  A l'époque où il y a eu création de l'enclave de Srebrenica, les

 28   frontières réelles de l'enclave n'ont jamais été clairement définies. C'est


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  1   vers 1995, je pense qu'en janvier 1995, les positions des Serbes de Bosnie,

  2   du moins telles que formulées par le général Zivanovic, le commandant du

  3   corps, il y a eu une situation où les Serbes de Bosnie estimaient que les

  4   frontières de l'enclave, du moins lorsqu'il s'agissait de Srebrenica, se

  5   devaient être limitées à 2 ou 3 kilomètres carrés, à savoir la superficie

  6   n'englobant que la ville de Srebrenica et rien d'autre. Donc, dans ce

  7   contexte, lorsqu'on articule les choses, ils présentent leur avis de ce que

  8   devaient être ces frontières de l'enclave, à savoir les secteurs urbanisés

  9   de Srebrenica, et j'imagine aussi pour Zepa. Ce n'étaient pas des secteurs

 10   au sens large du terme de ce qui entourait lesdites villes. En fait, c'est

 11   là qu'intervenaient les forces militaires de la 28e Division d'infanterie.

 12   Q.  Fort bien. Si on lançait des opérations militaires offensives, telles

 13   que décrites ici, pour ramener ces frontières aux limites sus-indiquées,

 14   quel serait l'effet que ceci était censé produire au niveau des populations

 15   de l'enclave ?

 16   R.  Si l'on suppose et part du fait que la population musulmane de Bosnie

 17   dans l'enclave avait fui les forces des Serbes de Bosnie pour se retirer et

 18   replier vers la ville de Srebrenica, ce qui se serait produit, c'est

 19   d'avoir 30, 35 000 et peut-être même 40 000 civils qui s'efforceraient de

 20   s'entasser dans ce petit secteur urbanisé. Et la chose donnerait lieu à une

 21   situation de crise humanitaire telle qu'elle s'est présentée à Srebrenica

 22   en avril 1993, raison pour laquelle les Nations Unies ont dû déclarer ce

 23   secteur comme étant une zone de sécurité dès le départ.

 24   Q.  Mais la création de cette situation de crise humanitaire, est-ce que ce

 25   serait cohérent avec ce que vous avez mentionné s'agissant de la Directive

 26   numéro 7, c'est-à-dire mettre en place une situation intenable pour ce qui

 27   est de la population ?

 28   R.  Eh bien, si on prend en considération la situation en 1993, telle


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  1   qu'elle se présentait à l'époque, c'était déjà intenable, et cela aurait

  2   été tout aussi intenable en juillet 1995.

  3   Q.  Fort bien. Si on continue à se pencher sur ce document, et si on se

  4   réfère au paragraphe 4, on voit qu'il y a réitération de la nécessité de :

  5   "… séparer au plus vite les enclaves de Zepa et Srebrenica en lançant

  6   des attaques avec les effectifs disponibles."

  7   Alors, ceci nous fourni trois axes d'attaque.

  8   Et il est dit au niveau de l'intitulé "Objectif" :

  9   "Il convient d'attaquer par surprise pour séparer et réduire à une peau de

 10   chagrin la taille des enclaves de Srebrenica et Zepa pour améliorer les

 11   positions tactiques des forces serbes en profondeur du secteur et créer des

 12   préalables pour l'élimination de ces enclaves."

 13   Il apparaît clairement que la position tactique serait améliorée si l'on

 14   s'emparait de plus de territoire. Mais qu'est-ce que vous entendez au

 15   niveau de cette ligne : 

 16   "… et créer les préalables nécessaires à l'élimination des enclaves" ?

 17   R.  Oui, Monsieur. Quand je relis ce document, je crois bien comprendre que

 18   ceci est une articulation de l'objectif initial de Krivaja 1995, tel

 19   qu'énoncé dans cet ordre. Ce n'était pas de s'emparer de la ville de

 20   Srebrenica. L'objectif poursuivi était celui de mettre en place une crise

 21   humanitaire de façon similaire à ce qui avait été le cas en 1993, de façon

 22   à contraindre les Nations Unies à en arriver aux conclusions selon

 23   lesquelles les enclaves n'étaient pas une chose viable et que ce seraient

 24   les Nations Unies qui s'occuperaient d'évacuer la population civile de ces

 25   enclaves. Par conséquent, la Republika Srpska aurait réalisé cet objectif

 26   concret et ne se trouverait pas être blâmée pour un nettoyage ethnique,

 27   parce que ce seraient les Nations Unies qui auraient fait se retirer les

 28   civils de ces zones de combat. Ce qui fait que lorsque vous vous penchez


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  1   sur la portée limitée de l'ordre et sur la façon dont il n'y est pas énoncé

  2   prise des villes en tant que telle, il me semble que c'est la façon la plus

  3   logique de lire et de comprendre ce document.

  4   Q.  On peut voir en haut à droite du document une indication "Strictement

  5   confidentiel". Alors, quel est le degré de confidentialité ou de secret

  6   pour ce qui est de ce plan émanant du commandement ?

  7   R.  Il y a eu deux niveaux de classification au niveau de la Republika

  8   Srpska. "Strictement confidentiel" c'est un degré inférieur. Lorsqu'il y a

  9   inscription "secret d'Etat", c'est une classification plus stricte. Mais

 10   ces documents confidentiels étaient censés être protégés. Les ordres

 11   relatifs à des opérations, notamment celui-ci, étaient des ordres qui

 12   avaient une valeur tout à fait particulière pour ce qui est d'être

 13   convoités par les forces hostiles afin que celles-ci puissent prendre des

 14   opérations visant à contrecarrer ces objectifs. Donc la plupart de ces

 15   documents militaires portent une classification "Strictement confidentiel"

 16   pour indiquer qu'il s'agit de documents militaires de nature tout à fait

 17   sensible.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la page 5 en

 19   version anglaise et sur la page 3 de la version B/C/S.

 20   Q.  Je voudrais vous poser une question sur les "tâches". On peut lire :

 21   "Etre prêt à lancer une attaque afin de renforcer les effectifs et

 22   améliorer le succès le long des axes du bataillon des attaques; pour

 23   repousser la contre-attaque de l'ennemi; et pour s'assurer que les points

 24   se trouvant sur les lignes soient rejoints; et pour empêcher le retrait de

 25   l'ennemi."

 26   Alors, quelle unité était chargée de cette tâche ?

 27   R.  Vous pouvez voir d'après l'ordre qu'il s'agissait d'une force de

 28   réserve désignée qui consistait en deux ou trois compagnies du MUP et une


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  1   compagnie de Vlasenica. C'est eux qui étaient chargés de cette tâche.

  2   Q.  Fort bien.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page 6 en anglais.

  4   Paragraphe 9. C'est peut-être la page 3 ou 4 en B/C/S. Je ne le vois pas en

  5   B/C/S. Je suis désolé. Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, voilà.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Nous voyons sous "Combat d'atterrissage anti-vol," on peut lire :

  9   "Si l'OTAN effectue un atterrissage à l'appui de la FORPRONU, les unités

 10   les plus rapprochées de l'endroit de l'atterrissage et les effectifs de

 11   réserve devraient être engagés dans des opérations de combat avec eux."

 12   Pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire exactement ?

 13   R.  Le processus de planification selon lequel le commandement du Corps de

 14   la Drina avait ouvert cette possibilité à savoir que les forces de l'OTAN

 15   chercheraient peut-être d'intervenir dans les opérations militaires à

 16   venir.

 17   Q.  Et les troupes de l'OTAN n'ont-elles jamais, effectivement, participé

 18   dans ces opérations qui allaient venir ?

 19   R.  Non pas pour ce qui est des troupes au sol, mais lorsqu'il s'agissait

 20   des opérations aériennes de l'OTAN relatives aux opérations impliquant les

 21   unités des Serbes de Bosnie. Je crois que c'était le matin ou tôt dans

 22   l'après midi du 11 juillet 1995.

 23   Q.  Fort bien. Nous arrivons maintenant au passage du rapport, au

 24   paragraphe 10, intitulé "Sécurité relative aux combats," et A : "Sécurité

 25   du renseignement."

 26   Et à la page 7 en anglais. Tout va encore bien, nous arrivons à lire le

 27   B/C/S.

 28   Nous apercevons sous l'intitulé "Sécurité" :


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  1   "Assurer la sécurité du caractère secret complet de la décision pour

  2   l'exécution de la tâche."

  3   Est-ce que ceci correspond à la définition du rôle qu'avaient les services

  4   de Sécurité dans le cadre d'une opération de combat, tel que vous l'avez

  5   défini ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il nous faudrait passer à la page suivante

  8   en serbe.

  9   Q.  En anglais, un peu plus bas, nous pouvons voir, s'agissant de documents

 10   codés, on peut lire :

 11   "Les organes de sécurité de la police militaire indiqueront les zones où

 12   les prisonniers de guerre seront placés ainsi que les zones où l'on placera

 13   le butin de guerre."

 14   Donc nous voyons une phrase ici, l'organe de sécurité et la police

 15   militaire nous indiquent les endroits où il fallait placer les prisonniers

 16   de guerre. Pourriez-vous nous dire de quelle façon est-ce que ceci devrait

 17   fonctionner, d'après les règlements ? Est-ce quelque chose qui est fait

 18   conformément aux règlements ? Et pourriez-vous nous expliquer, de façon

 19   pratique, comment ceci se traduirait sur le terrain ?

 20   R.  Oui, tout à fait. En fait, pour répondre à votre première question,

 21   c'est tout à fait conformément aux règlements établis. Dans une mesure plus

 22   pratique, cela voudrait dire que les officiers de sécurité de la brigade

 23   travaillaient avec les membres de la police militaire afin de pouvoir

 24   identifier et désigner les endroits pour placer les prisonniers de guerre -

 25   ceci peut être, par exemple, un terrain ouvert - où les prisonniers de

 26   guerre seraient placés, les prisonniers de guerre qui avaient été capturés

 27   pendant l'opération. Ces endroits étaient donnés aux formations

 28   subordonnées. Donc, quand on capture des prisonniers, on peut les emmener à


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  1   ces endroits-là ou bien, peut-être, on pouvait également établir un

  2   processus selon lequel les membres de la police militaire pouvaient aller à

  3   cette formation subalterne et prendre les prisonniers et les rendre, les

  4   ramener. Donc ce sont des procédures qui sont tout à fait normales pour que

  5   les officiers de sécurité et la police militaire travaillent ensemble.

  6   Q.  Dans le cadre d'une situation militaire normale, la responsabilité du

  7   service de Sécurité et de la police militaire s'arrête là ou bien est-ce

  8   que, de façon normale, fallait-il faire d'autres choses ou demander

  9   d'autres propositions ?

 10   R.  Non. En tant que fonction au sens plus large relative à la sécurité et

 11   au renseignement, les représentants du renseignement pouvaient procéder à

 12   l'interrogatoire des prisonniers une fois capturés afin de pouvoir obtenir

 13   des informations pertinentes qui pouvaient être de valeur aux effectifs des

 14   Serbes de Bosnie afin de pouvoir mener à bien leurs opérations. Il existait

 15   également des missions plus soutenues selon lesquelles il fallait procéder

 16   à la garde des prisonniers de guerre. Donc il fallait passer par le

 17   commandant des unités, en suivant les ordres de ce dernier, pour pouvoir

 18   fournir la nourriture, l'aide médicale, l'eau et d'autres types de denrées

 19   nécessaires à la survie, et à un moment donné ces prisonniers seraient soit

 20   transportés vers l'arrière, soit vers un endroit désigné, ou bien d'autres

 21   autorités pouvaient venir prendre les prisonniers pour s'occuper d'eux. Et

 22   donc, toutes ces activités seraient normalement planifiées à l'avance,

 23   avant l'opération.

 24   Q.  Fort bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document suivant,

 26   toujours en suivant la chronologie. Il s'agit du document 65 ter 2097.

 27   Encore une fois, c'est un rapport de l'état-major principal, envoyé au

 28   président, qui porte la date du 6 juillet. Je voudrais maintenant que l'on


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  1   passe à la page 3 en B/C/S et à la page 4 en anglais.

  2   Q.  De nouveau, il s'agit d'un rapport au nom du général Militic. Et

  3   lorsque l'on regarde ce rapport, à la page 3 en B/C/S et page 4 en anglais,

  4   on parle de la situation au sein du corps d'armée, et on peut lire que :

  5   "Les unités du corps d'armée se trouvent à un niveau exigé d'aptitude au

  6   combat. Les effectifs sont préparés et regroupés afin de mener à bien des

  7   opérations de combat actif vers les enclaves de Srebrenica et de Zepa.

  8   Après avoir reçu un rapport intérimaire, nous vous informerons des

  9   résultats de l'opération de combat."

 10   Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon ce système de reddition de

 11   comptes fonctionne ?

 12   R.  Oui. C'est l'état-major principal qui rédige ce rapport, d'abord

 13   c'était sur une base quotidienne. Il est reconnu alors que l'opération de

 14   combat a commencé, et elle avait commencé à ce moment-là, et on

 15   s'attendait, bien sûr, à ce que la situation change de façon fluide. Et

 16   normalement, au sein de la VRS, la procédure est donc la suivante, je vous

 17   explique : alors que les unités rédigent toujours des rapports de combat

 18   quotidiens, quand il y a un changement de circonstances ou quand la

 19   situation l'exige, ces derniers rédigent des rapports intérimaires qui

 20   couvrent des périodes plus courtes ou pour parler des questions relatives

 21   aux activités sur le terrain, sur le théâtre des opérations, qui affectent

 22   les unités. Donc, à cette étape-ci, tout le monde avait reconnu que

 23   l'opération avait débuté, et c'est l'état-major principal, ici, qui informe

 24   les récipiendaires de ce rapport, c'est-à-dire le président, qu'ils étaient

 25   en train d'attendre de recevoir d'autres rapports supplémentaires, à savoir

 26   des rapports intérimaires du Corps de la Drina, afin qu'ils puissent faire

 27   transmettre ce message plus haut le long de la filière pour les informer

 28   des résultats du combat initial.


Page 16562

  1   Q.  Est-ce que vous savez si le bureau du Procureur dispose d'un rapport

  2   intérimaire de l'état-major principal envoyé au président ?

  3   R.  Je ne le crois pas.

  4   Q.  Je pense que tout le monde sait que les archives du Corps de la Drina

  5   avaient été obtenues, ou tout du moins en partie. Est-ce que vous savez si

  6   le bureau du Procureur avait jamais reçu le recueil des archives de l'état-

  7   major principal ou des archives du président de la Republika Srpska ?

  8   R.  Pas à ma connaissance. S'agissant du Corps de la Drina, ces archives

  9   ont été obtenues après mon départ de cette institution. Même si j'ai vu

 10   certains rapports qui provenaient de ces archives, je n'ai pas d'autre

 11   information quant à l'ensemble de ces documents. Et je ne sais pas non plus

 12   ce que contenaient vraiment toutes les archives de l'état-major principal

 13   ou les archives présidentielles.

 14   Q.  La Chambre de première instance a vu un certain nombre de documents de

 15   la Brigade de Zvornik et de la Brigade de Bratunac. Est-ce que vous avez eu

 16   accès aux recueils complets de ces deux   brigades ?

 17   R.  Oui. Pendant que j'étais ici, j'ai eu accès aux rapports de ces deux

 18   brigades. J'avais un accès complet à ce matériel, et ce matériel m'a aidé à

 19   rédiger des rapports de commandement et à rédiger mes rapports concernant

 20   Srebrenica. Je me suis fondé sur ces documents.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

 22   au dossier.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

25   2097 sera versée au dossier sous la cote P2514. Merci.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à D00052.

 27   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, c'est un

 28   document qui émane de l'ABiH, et cette fois-ci c'est le commandement du 2e


Page 16563

  1   Corps d'armée à Tuzla qui envoie ce rapport en date du 8 juillet 1995. Il

  2   est rédigé au nom du commandant, général de brigade Sead Delic.

  3   Etant donné que vous avez parlé de deux autres documents musulmans émanant

  4   des unités subalternes de Srebrenica et Zepa, je voudrais attirer votre

  5   attention sur le premier paragraphe, dans lequel, vers le milieu du

  6   paragraphe, on peut lire que l'on parle de la 28e Division située à

  7   Srebrenica et à Zepa. Et même si complètement encerclés et face à d'énormes

  8   problèmes portant sur la survie et l'obligation de protéger le territoire,

  9   ils ont décidé à contribuer le plus possible à la lutte contre l'agresseur

 10   et ont envoyé des renforts à l'intérieur du PZT. Par la suite, on décrit

 11   quelles sont les raisons supplémentaires pour les activités des membres de

 12   la 28e Division, et on dit que c'était pour empêcher les effectifs de

 13   l'ennemi d'envoyer des effectifs supplémentaires sur le théâtre des

 14   opérations de Sarajevo de la zone entourant Srebrenica et Zepa. Et par la

 15   suite, on décrit qu'il y a eu des pertes, principalement des pertes en

 16   hommes, qui -- ou on pourrait le faire en effectuant une perte en hommes

 17   qui forcerait l'agresseur de se sentir resserré pour ce qui est de la zone

 18   plus large de Srebrenica et de Zepa.

 19   J'aimerais que vous nous disiez si vous en avez déjà parlé avant,

 20   mais à un niveau plus supérieur, du général du 2e Corps de l'armée

 21   bosnienne ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et est-ce que vous avez passé en revue ce type d'examen et ce

 24   type d'intention et de situation concernant l'armée musulmane, et est-ce

 25   que vous en avez tenu compte dans vos rapports ?

 26   R.  Oui, ces documents m'ont servi, mais moins que les documents des

 27   Serbes de Bosnie. J'ai examiné ces documents de la 28e Division

 28   d'infanterie, et justement j'avais besoin pour mon rapport d'expliquer,


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  1   tout du moins d'un point de vue limité, quelles étaient les forces

  2   militaires qui opéraient à l'intérieur et autour des enclaves, et ce, d'un

  3   point de vue musulman. Toutefois, eu égard aux objectifs de mon rapport,

  4   qui était principalement concentré sur les activités de l'armée de la

  5   Republika Srpska, et de la façon dont ceci portait sur les crimes commis à

  6   Srebrenica, ce que la 28e Division d'infanterie était en train de faire

  7   jusqu'à la période jusqu'à la date du 10 juillet 1995 n'était pas

  8   particulièrement pertinent. Là où les choses deviennent plus importantes

  9   pour établir le crime, c'est justement ce qui est arrivé à la 28e Division

 10   et aux civils qui les accompagnaient après le 10 juillet, lorsqu'ils ont

 11   pris la décision de se retirer de Srebrenica et de former une colonne qui

 12   essayait d'effectuer une percée depuis l'ancienne enclave jusque le

 13   territoire de l'ABiH autour de Tuzla.

 14   Q.  D'accord.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons maintenant à la

 16   chronologie, et j'espère que nous allons pouvoir arriver au 13 juillet

 17   avant la fin de la journée d'aujourd'hui. Bien. Alors, commençons

 18   maintenant par la pièce D69.

 19   Q.  Nous voyons ici qu'il s'agit d'un document émanant du

 20   commandement du Corps de la Drina, et maintenant nous connaissons tous le

 21   général Zivanovic, 8 juillet, "Urgent", envoyé au poste de commandement

 22   avancé de Pribicevac, au chef de l'état-major Krstic en main propre, et GS

 23   VRS, état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, au général de

 24   brigade Zdravko Tolimir pour information.

 25   A la lecture de ce premier paragraphe, où l'on parle du commandement

 26   de la FORPRONU à Sarajevo, qui avait envoyé une lettre de protestation

 27   auprès de l'état-major principal sur les points d'observation de la

 28   FORPRONU, Zelini Jadar.


Page 16565

  1   J'aimerais savoir, très brièvement, est-ce que vous pourriez nous

  2   dire s'il y a eu des opérations de la VRS menées contre des postes

  3   d'observation ou le poste d'observation de la FORPRONU à Zelini Jadar

  4   autour de cette date, à savoir le 8 juillet ?

  5   R.  Oui. A partir, en fait, du début de l'opération et par la suite, les

  6   forces de la VRS ayant pris part à l'attaque savaient très bien qu'ils

  7   allaient se heurter aux postes d'observation des Nations Unies. Tout comme

  8   ils ont pris le poste d'observation Echo en mai 1995, ils ont engagé le

  9   poste d'observation en tirant autour du poste d'observation, donc c'était

 10   des tirs tactiques, sans jamais les engager directement, afin de forcer les

 11   effectifs des Nations Unies aux postes de commandement avancé de se retirer

 12   jugeant la situation trop dangereuse et jugeant qu'il était trop dangereux

 13   de rester aux postes de commandement. Et dans certains cas, les personnels

 14   qui tenaient ces postes d'observation des Nations Unies se sont repliés

 15   vers Srebrenica. Dans d'autres cas, ils se sont placés entre les mains des

 16   soldats de la VRS qui avançaient et avaient été envoyés à Bratunac.

 17   Q.  Lorsque le Bataillon néerlandais a essuyé des pertes dans le cadre de

 18   ce processus -- ont-ils essuyé des pertes ?

 19   R.  Je crois que le 9 juillet, l'un des soldats néerlandais a effectivement

 20   été tué. Toutefois, dans ce cas-ci, il n'était pas tiré par les tirs

 21   provenant du côté de la VRS. En réalité, il a été tiré par les tirs qui

 22   provenaient des effectifs musulmans, et ce soldat se trouvait au milieu de

 23   cet échange de tirs.

 24   Q.  Et quelle explication est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous pouvez

 25   nous dire ? Pourquoi est-ce que les forces musulmanes lançaient une attaque

 26   contre les effectifs des Nations Unies ?

 27   R.  Après enquête menée par les Néerlandais initialement, et par d'autres

 28   ensuite, le récit qui en est sorti c'est qu'un soldat musulman de Bosnie


Page 16566

  1   ainsi que des membres de leur unité étaient devenus particulièrement

  2   frustrés car, d'après eux, les effectifs des Nations Unies ne défendaient

  3   pas vigoureusement leurs positions pour contrer l'avance de l'armée serbe

  4   de Bosnie. Donc, à la suite de cette frustration, l'un soldat musulman a

  5   lancé une grenade contre un blindé transport de troupes, et c'est cet

  6   éclatement de cette grenade à main qui a causé la mort du soldat

  7   néerlandais à la suite de blessures par éclat de grenade.

  8   Q.  Vous nous avez dit que la FORPRONU avait formulé une plainte au poste

  9   de commandement de la VRS quant à l'attaque menée sur le poste

 10   d'observation, et on peut lire ici :

 11   "L'état-major principal de la VRS a répondu que le commandement du Corps de

 12   la Drina les avait informés que les Musulmans se servaient de six blindés

 13   transport de troupes peints en blanc et portant des insignes de la

 14   FORPRONU, et que les Musulmans avaient commencé des opérations d'offensive

 15   depuis Srebrenica afin de pouvoir rejoindre les enclaves de Srebrenica et

 16   de Zepa."

 17   Est-ce que vous et l'enquête avez trouvé quelques indications que ce soit

 18   selon lesquelles les Musulmans étaient dotés de six blindés transport de

 19   troupes, peints en blanc, arborant des insignes des Nations Unies ?

 20   R.  Non. Là, il s'agit clairement d'une situation dans laquelle cette

 21   désinformation est présentée de cette façon-là pour que le côté de la

 22   Republika Srpska puisse avoir un argument pour contrer les griefs formulés

 23   par les Nations Unies.

 24   Q.  Zivanovic poursuit ici dans son récit et dit, entre autres, que :

 25   "L'état-major principal vous avait ordonné de ne pas lancer d'attaque

 26   contre la FORPRONU, mais d'empêcher des surprises et d'arrêter les

 27   Musulmans dans leur intention de rejoindre Srebrenica et Zepa."

 28   Pourriez-vous nous dire comment vous interprétez cet ordre ou cette


Page 16567

  1   référence à ce qu'on voit ici, "vous aviez reçu pour ordre" ?

  2   R.  Le commandant du corps d'armée, le général Zivanovic, rappelle le

  3   général Krstic, qui était le chef de l'état-major et qui, en fait, menait

  4   l'opération à l'époque, il le rappelait donc que sa mission ne devrait pas

  5   se fixer simplement avec ses rapports avec la FORPRONU, mais c'était bien

  6   de continuer sa mission militaire, en le rappelant encore une fois que la

  7   FORPRONU n'était pas l'objectif de cette opération militaire.

  8   Q.  Et par la suite, on voit le commentaire suivant :

  9   "Bonne chance, meilleurs vœux, général Tolimir."

 10   Et on peut voir que ça a été envoyé au général Tolimir afin qu'il puisse en

 11   être informé au sein de l'état-major principal. Comment est-ce que vous

 12   expliquez ces quelques phrases ?

 13   R.  Lorsqu'on relit ce document et on le place dans son contexte, il est

 14   évident que le général Tolimir était entré en contact avec le général

 15   Zivanovic à un moment donné auparavant et lui aurait présenté ce qui était

 16   arrivé à l'état-major principal, et il a, de façon similaire, présenté des

 17   plaintes formulées par le commandement de la FORPRONU à Sarajevo, et la

 18   note de protestation - vous savez laquelle - qui avait été envoyée à

 19   l'état-major de la VRS. Ce qui fait que dans la réponse du général

 20   Zivanovic, tout ceci est énoncé. C'est envoyé au commandant subalterne, au

 21   général Krstic, et une copie est envoyée au général Tolimir, ce qui fait

 22   que lui aussi soit informé des mesures prises partant des instructions afin

 23   que les trois officiers de haut rang, des généraux, soient conscients de ce

 24   qui a été dit et pour qu'ils sachent quel est le sujet abordé par le

 25   document. C'est un bon exemple pour ce qui est de montrer comment les

 26   officiers hauts gradés de la VRS étaient en train de communiquer entre eux

 27   et comment ils s'assuraient de bien comprendre tous les objectifs et la

 28   technique sous-tendant telle ou telle autre question, pour savoir comment


Page 16568

  1   organiser, synchroniser leurs activités respectives.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce document que nous avons l'intention

  3   d'utiliser n'a pas une référence 65 ter. Nous l'avons annoté par un 7254.

  4   Il s'agit de l'un des rapports émanant de Vujadin Popovic, et je

  5   demanderais à la Défense s'ils ont des objections à formuler pour ce qui

  6   est de l'utilisation de ce document.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je salue toutes les personnes présentes, le Procureur, les Juges de la

 10   Chambre. Et je voudrais que ce procès se termine conformément à la volonté

 11   de Dieu, et non pas la mienne.

 12   Donc je ne m'oppose pas du tout à ce que le Procureur utilise quelque

 13   document que ce soit pour étayer ce qu'elle veut établir comme étant sa

 14   vérité.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document peut être ajouté à la

 16   liste 65 ter.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Général Tolimir. Merci, Monsieur le

 18   Président.

 19   Q.  Bien. Monsieur Butler, comme vous pouvez le voir, ce document est un

 20   document émanant du lieutenant-colonel Vujadin Popovic - enfin, nous savons

 21   qui c'est. C'est quelqu'un qui fait partie du commandement du Corps de la

 22   Drina. Il est dans le département chargé du Renseignement et de la

 23   Sécurité. La date est celle du 9 juillet. C'est envoyé à l'état-major

 24   principal de la VRS, secteur du enseignement et de la sécurité, et c'est

 25   destiné au général Tolimir, direction chargée de la sûreté. Alors, je ne

 26   vais pas parler de la totalité de ce qui est dit. On fait référence à

 27   Zeleni Jadar, aux forces de la FORPRONU qui sont en train de se retirer des

 28   postes de contrôle. Puis il y a une déclaration de faite par un


Page 16569

  1   Néerlandais, relevée par les forces serbes, et on reproduit ce que ce

  2   Néerlandais a dit.

  3   Et à la deuxième page en anglais, il est noté que les forces musulmanes

  4   n'ont pas permis à la FORPRONU de se retirer, et puis il y a une référence

  5   à un canonnier néerlandais qui a été touché par des tirs musulmans et qui a

  6   perdu la vie. S'agit-il d'une référence -- ou plutôt, est-ce cela

  7   l'incident auquel vous avez fait référence ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Puis l'on y mentionne également le fait que le général Krstic a envoyé

 10   un message en passant par une chaîne de communication aux Néerlandais

 11   indiquant que s'ils se sentaient menacés, ils pouvaient se retirer au

 12   territoire serbe en tout sécurité.

 13   Et je pense que nous pouvons passer à la page suivante en serbe. Peut-être

 14   pas. C'est un peu coupé. Ce devrait être sur une liste vierge, une liste

 15   claire. Sur la page précédente, c'est une liste de sept soldats.

 16   Puis l'on y mentionne comme suit :

 17   "Après l'entretien, les membres des postes d'observation ont été hébergés à

 18   l'hôtel Fontana de Bratunac, et leur transporteur de troupes a été placé

 19   sur le territoire de la Brigade de Bratunac."

 20   Est-ce que vous savez quoi que ce soit, sur la base de l'examen des

 21   documents ou des matériels ou de l'enquête, si, oui ou non, il y avait un

 22   nombre de soldats néerlandais qui avaient quitté leurs postes d'observation

 23   et qui ont été emmenés à l'hôtel Fontana ?

 24   R.  Oui. Je pense qu'à un moment donné, vers le 11 juillet, il y avait

 25   peut-être 20 à 25 soldats néerlandais qui ont été retenus à l'hôtel

 26   Fontana. Peut-être le numéro était plus élevé.

 27   Q.  Bien. Et à la fin, il est dit :

 28   "Nous recommandons que l'état-major de la VRS reprenne la suite du travail


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  1   et des contacts avec le commandement du Bataillon néerlandais en envoyant

  2   un officier de liaison."

  3   Est-ce que vous avez quoi que ce soit qui lierait cette proposition

  4   d'envoi d'un officier de liaison avec un quelconque officier qui a été

  5   envoyé à la région de Bratunac ?

  6   R.  Eh bien, Monsieur, au départ, le candidat le plus direct pour ce poste,

  7   pour cela, aurait été le colonel Jankovic, qui a commencé à être présent

  8   sur scène le 11 juillet 1995. L'on a commencé à remarquer sa présence

  9   physique lors des réunions avec les membres des forces néerlandaises

 10   organisées par la VRS avec le général Mladic. Autrement dit, c'était la

 11   première personne qui, à mon avis, allait être le candidat de l'état-major

 12   principal, compte tenu du moment où il est apparu dans la région.

 13   Q.  Et lorsque vous dites qu'il est "devenu présent sur la scène", vous

 14   voulez dire que vous l'avez vu sur la vidéo à l'hôtel Fontana ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien. Et dans cette même séquence vidéo, est-ce que vous vous

 17   souvenez si, oui ou non, il y avait des soldats néerlandais qui ont subi

 18   des tirs et que l'on voit dans la séquence vidéo à l'hôtel Fontana ?

 19   R.  Je suppose que lorsque vous dites que "l'on a tiré sur des soldats

 20   néerlandais", vous voulez dire --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : "Shot" en anglais, c'est "tiré",

 22   mais à la fois "filmé".

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] -- vous voulez dire filmés, non pas tiré

 24   dessus.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Oui, on les voit apparaître.

 27   R.  Oui, dans ces séquences vidéo, on voit les soldats néerlandais qui sont

 28   présents à l'hôtel Fontana.


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  1   Q.  Encore une fois, brièvement, car je sais que nous devons terminer, est-

  2   ce que ceci est conforme aux compétences de Vujadin Popovic, c'est-à-dire

  3   est-ce qu'il transmettait ce genre d'information et de matériel

  4   personnellement au général Tolimir ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et encore une fois, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qui

  7   est contenu ici qui concerne la sécurité et le renseignement, à votre avis.

  8   R.  Tout d'abord, du point de vue des renseignements, la déclaration à ce

  9   moment-là que la seule victime de l'ONU survenue était provoquée par des

 10   attaques musulmanes à l'encontre des attaques serbes, ceci pouvait être une

 11   information précieuse pour l'état-major, qui pouvait certainement en

 12   informer la FORPRONU de Sarajevo, comme l'une des preuves indiquant qu'en

 13   fait, ce n'était pas la partie serbe qui attaquait l'ONU, mais la partie

 14   musulmane; pas les Serbes de Bosnie, mais les Musulmans de Bosnie. L'état-

 15   major principal, certainement, aurait voulu avoir la liste des noms des

 16   soldats néerlandais qui étaient détenus par eux afin de pouvoir fournir

 17   cette information à la FORPRONU de Sarajevo. Il s'agit des activités de

 18   renseignement et de sécurité classiques. Ce genre d'information est un

 19   excellent exemple du type d'information technique que l'on transmet en

 20   suivant vers le haut et vers le bas la chaîne de sécurité afin d'assister à

 21   la facilitation de l'ensemble de l'opération.

 22   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que l'on a permis à ces soldats

 23   néerlandais de rentrer dans leur base lorsqu'ils sont arrivés à Bratunac ?

 24   Est-ce qu'il y a eu d'autres soldats néerlandais à Potocari, à 5 kilomètres

 25   de la route ?

 26   R.  Non pas immédiatement à proximité de la route.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez -- est-ce que vous vous souvenez si

 28   l'enquête a révélé que leurs vies étaient menacées par qui que ce soit ?


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  1   R.  Oui, Monsieur. Le 11 juillet 1995, peu de temps après que les deux

  2   premiers avions de l'OTAN avaient largué les bombes près des soldats de la

  3   VRS qui avançaient dans la direction de Srebrenica, les Néerlandais ont

  4   indiqué que, par le réseau radio de l'ONU, ils avaient reçu une menace qui,

  5   d'après la manière dont ils ont compris les choses, était proférée

  6   directement par le général Mladic, disant que si les bombardements de

  7   l'OTAN ne cessaient pas, les soldats néerlandais allaient être blessés.

  8   Q.  Bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au

 10   dossier de ce document.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7254 recevra la cote

 13   P2515. Merci.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant voir la pièce P590.

 15   Q.  La date est toujours le 9 juillet, mais nous avons un rapport du Corps

 16   de la Drina, de son poste de commandement avancé à Pribicevac. Il est

 17   marqué "Très urgent", et envoyé à l'état-major principal du commandement du

 18   Corps de la Drina, intitulé "Rapport de combat interne." Et vous pouvez

 19   voir que c'est au nom du chef de l'état-major, le général Krstic. Et il y

 20   avait un cachet de réception, "23 heures 20". Sur la base de cela, nous

 21   pouvons voir un rapport de combat et les éléments mentionnés. Et puis, au

 22   numéro 3, nous avons :

 23   "La décision de poursuivre les opérations : En profitant du succès

 24   atteint, regrouper les forces et effectuer une attaque vigoureuse et

 25   décisive contre Srebrenica."

 26   Puis il est question de la reddition d'un certain nombre de membres de la

 27   FORPRONU à la VRS, et puis il y a un peu plus d'éléments concernant la

 28   FORPRONU et les points de contrôle.


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  1   Quelle est votre opinion de ce document, notamment pour ce qui est de ce

  2   que vous avez dit qui s'est déjà produit le 9 juillet aux hauts niveaux du

  3   haut commandement ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez

  4   dit à ce sujet.

  5   R.  Ce qui a commencé à se dérouler le 9 juillet, c'est que la VRS, elle-

  6   même -- non seulement qu'ils étaient en train de réaliser leurs objectifs

  7   militaires, au départ ils étaient limités au rétrécissement des enclaves et

  8   à leur avance, mais ils commencent à réaliser que compte tenu d'un manque

  9   de défense cohérent, pour la première fois, peut-être, ils seront capable,

 10   sur le plan militaire, de capturer la ville de Srebrenica, d'en prendre le

 11   contrôle. Donc ce qui commence à se dérouler le 9 juillet, c'est une série

 12   de discussions entre le corps d'armée et l'état-major principal qui arrive

 13   au sommet, le président de la Republika Srpska, où le président Karadzic,

 14   en tant que commandant suprême, autorise l'armée à physiquement prendre le

 15   contrôle de la ville de Srebrenica.

 16   Q.  Bien. Et en bas du paragraphe 4, nous voyons qu'il est  noté :

 17   "Les forces de la FORPRONU de la base du village de Potocari n'est pas

 18   intervenue aux points de contrôle ou attaqué nos forces."

 19   Est-ce que le comportement de la FORPRONU à cet égard avait quoi que soit

 20   avec la décision en suspens de poursuivre l'attaque, à votre avis ?

 21   R.  Oui. Le fait que la FORPRONU ne défendait pas vigoureusement les

 22   frontières des zones de sécurité ou leurs positions, et le fait que la 28e

 23   Division d'infanterie n'a pas pu fournir une défense cohérente, a renforcé

 24   l'idée au sein de la VRS qu'ils pouvaient prendre le contrôle de la ville

 25   de Srebrenica militairement.

 26   Q.  Je ne souhaite pas que l'on perde beaucoup de temps là-dessus, mais

 27   est-ce que nous pouvons -- de manière réaliste et militaire, est-ce que les

 28   soldats néerlandais, réellement, avec leurs équipements et les postes


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  1   d'observation autour de l'enclave, pouvaient organiser la défense contre

  2   cette attaque majeure de la  VRS ?

  3   R.  C'est une question de jugement ou d'appréciation qui est intéressante.

  4   Si l'on observe les choses de manière isolée, ils avaient les équipements

  5   et le personnel et le niveau de compétence pour pouvoir se battre. Il

  6   s'agissait d'une armée moderne. Et même dans les circonstances de forces

  7   réduites et de munitions limitées, certainement ils auraient pu provoquer

  8   des victimes parmi les forces de la VRS qui approchaient. Compte tenu des

  9   raids aériens de l'OTAN qui auraient pu les accompagner, ils auraient pu

 10   agir en tant qu'un multiplicateur de puissance important, donc il est tout

 11   à fait imaginable qu'ils auraient pu arrêter la VRS dans son avance. Mais

 12   la décision de se faire aurait dû être accompagnée d'une décision politique

 13   qui porterait sur la nécessite d'accepter un certain nombre de victimes

 14   nécessaires et, à un niveau politique plus vaste, accepter le fait que la

 15   FORPRONU allait complètement perdre son aura de neutralité qu'elle avait

 16   encore, au moins pour ce qui est des Serbes de Bosnie.

 17   Q.  Donc la date est le 9. Les combats sont violents. La FORPRONU est en

 18   train de se rendre. Vous dites qu'il n'y a pas eu de raid aérien avant le

 19   11. Et après que quelques bombes aient été larguées le 11, la menace s'est

 20   estompée concernant les otages néerlandais. Et est-ce qu'après cela il y a

 21   eu encore des attaques aériennes ?

 22   R.  Pour que les choses soient claires, les raids aériens étaient

 23   disponibles avant le 11. Cette possibilité est toujours là. La décision a

 24   été faite par l'ONU d'utiliser les forces aériennes de l'OTAN seulement

 25   tard dans la soirée du 10. Et lorsque cette menace a été proférée, est

 26   devenue évidente après les premières attaques dans l'après-midi du 11

 27   contre les soldats néerlandais, les Nations Unies ont retiré immédiatement

 28   l'option de l'utilisation des forces aériennes de l'OTAN. Donc les attaques


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  1   se sont plus ou moins arrêtées et ont arrêté plus ou moins toute

  2   possibilité potentielle d'avoir une défense de l'ONU de l'enclave, même

  3   tardivement.

  4   Q.  Et sans raid aérien ou sans la volonté d'utiliser les forces aériennes

  5   ou la capacité de les utiliser les 9 et 10, quelle chance avaient les

  6   soldats au poste d'observation contre les forces qui s'approchaient d'eux

  7   s'ils avaient essayé de les combattre ?

  8   R.  Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des combats, des combats

  9   obstinés. Maintenant, les variables abstraites qui auraient déterminé les

 10   combats auraient concerné le nombre de victimes que la VRS était préparée à

 11   subir de la part des Néerlandais afin d'atteindre leurs objectifs

 12   militaires contre la question de savoir combien de victimes néerlandaises

 13   les Néerlandais auraient acceptées pour défendre l'enclave. Il y aurait eu

 14   certainement beaucoup de victimes des deux côtés compte tenu du contexte de

 15   combat rapproché. Mais je suppose que ceci réfère à une question à laquelle

 16   l'histoire n'aura pas donné de réponse, si on se demande si les Néerlandais

 17   auraient pu obtenir gain de cause ou si de toute façon ils auraient essuyé

 18   une défaite. Tout simplement, je ne connais pas la réponse à cette

 19   question, et personne ne la connaît.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Juge Nyambe souhaite poser une

 21   question.

 22   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 23   A la page 27 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, lignes 19 à

 24   25, vous faites référence aux forces aériennes qui étaient disponibles

 25   avant le 11, et vous avez dit que les forces aériennes sont toujours

 26   disponibles. Ai-je bien compris si je dis que vous avez voulu dire que la

 27   FORPRONU souhaitait, lorsqu'ils ont fait appel à l'OTAN, s'ils le voulaient

 28   avant, ils auraient pu le faire avant ? C'était ma première question.


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  1   Et la deuxième est la suivante : vous avez dit une fois de plus les Nations

  2   Unies n'ont pas utilisé les forces de l'OTAN, et puis finalement les

  3   Nations Unies ont retiré l'option concernant l'utilisation des forces

  4   aériennes de l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Peut-être vous

  5   n'avez pas une opinion, mais est-ce que vous avez une opinion concernant la

  6   question pour laquelle, à la fin, les Nations Unies n'ont pas voulu

  7   utiliser les forces de l'OTAN et pourquoi ils ont retiré cette option à ce

  8   moment-là ? Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à votre première question, oui,

 10   Madame, ils avaient la possibilité d'utiliser les forces aériennes de

 11   l'OTAN. Mon opinion est la suivante, et je ne sais pas si elle est

 12   pertinente, voici ce que je pense : les Nations Unies, dans leur propre

 13   rapport concernant la chute de Srebrenica, qui est inclus entièrement dans

 14   mes rapports narratifs, et je donne les références, dans ce rapport les

 15   Nations Unies établissent un lien en détail entre les forces des Nations

 16   Unies sur le terrain et leur possibilité de faire appel à l'OTAN pour

 17   obtenir un soutien aérien supplémentaire lorsque les forces de l'ONU

 18   étaient menacées, et dans ce document en particulier nous voyons les seuils

 19   de l'utilisation de ces forces. Car c'est un document historique qui énonce

 20   également, avec des détails excellents, je dirais, le processus de décision

 21   qui se déroulait entre l'état-major de la FORPRONU à Sarajevo, le

 22   commandement de l'ONU à Zagreb ainsi que d'autres acteurs qui faisaient

 23   partie de ce processus de prise de décision, pour inclure aussi le

 24   gouvernement néerlandais, lorsqu'il s'agissait des décisions concernant la

 25   question de savoir quand fallait-il utiliser les forces aériennes et quand

 26   il fallait retirer cette option et cesser d'utiliser les forces aériennes.

 27   Donc ma meilleure réponse à cela serait comme suit : je vous invite à lire

 28   le rapport des Nations Unies, et je pense qu'il contient les réponses à ces


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  1   questions de manière bien plus détaillée que la mienne, puisque je ne me

  2   souviens pas de tous les détails.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie, Madame.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Je ne suis pas sûr si ceci est tout à fait clair, mais si vous avez

  8   répondu à la deuxième question de la Juge Nyambe, la question était comme

  9   suit : à votre avis, pourquoi est-ce que les raids aériens ont cessé après

 10   que quelques bombes ont été larguées, comme vous l'avez dit ?

 11   R.  A mon avis, et je pense que ceci est mentionné dans des rapports

 12   différents, c'était le résultat direct de la menace que la VRS représentait

 13   face aux soldats néerlandais qu'ils gardaient à l'époque à l'hôtel Fontana.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et à titre d'information, j'indique que le

 15   rapport de l'ONU est P1126 [comme interprété] MFI, et c'est un rapport

 16   vaste. M. Butler le cite régulièrement, et je souhaite qu'il soit rendu

 17   disponible et je propose son versement au dossier. Et, bien sûr, nous

 18   pouvons traiter de cela avec la Défense pour entendre leur avis là-dessus

 19   et voir s'il est possible de le limiter, donc je vais vous en informer

 20   ultérieurement.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous demandons à la Défense s'il y a

 22   des objections à cela.

 23   Monsieur Tolimir ou Maître Gajic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Me Gajic qui va

 25   présenter mon opinion. Et moi, je dirais qu'il ne convient pas de limiter

 26   les éléments de preuve et d'extraire ce que l'on ne souhaite pas présenter.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 28   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport du secrétaire


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  1   général intitulé "La chute de Srebrenica" - je pense que c'est le document

  2   auquel le témoin a fait référence - a déjà été versé au dossier. Pendant la

  3   pause, je vais vérifier sa cote. Et l'ensemble du document a déjà été versé

  4   au dossier, je pense qu'il a une cote qui commence par la lettre D, et ceci

  5   a été versé au dossier, je pense, pendant le premier ou le deuxième mois du

  6   procès.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Il faudrait vérifier cela.

  8   Effectivement, c'est une bonne idée de vérifier cela pendant la pause.

  9   Nous sommes arrivés à l'heure de la première pause. Nous allons reprendre à

 10   11 heures.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, je vous vois debout.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 15   Juges, j'ai une information à communiquer aux Juges avant.

 16   Le rapport du secrétaire général, en application de la résolution de

 17   l'assemblée générale 53/35, "La chute de Srebrenica," c'est la pièce D122.

 18   Je m'excuse, j'ai dit que ça avait été versé au dossier dans le premier ou

 19   deuxième mois du procès. C'est un autre rapport de l'armée néerlandaise qui

 20   a été versé au dossier. Ce rapport-ci a été versé quelque peu plus tard.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Maître Gajic, de ces

 22   explications et de ces éclaircissements. J'imagine que c'est donc le

 23   document P1226 MFI. Dans ce cas, ça devrait être une référence que le

 24   greffier devrait libérer. Cela nous permettra de ne pas avoir deux fois le

 25   même document de versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, cette

 27   feuille va être chargée au prétoire électronique avec une référence

 28   appropriée. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   On vient de me rappeler aussi, et j'aimerais rappeler aux Juges de la

  5   Chambre, qu'il y a un élément de preuve qui se trouve être placé en

  6   corrélation, et on pourra se pencher sur le témoignage du général Nicolai,

  7   du commandant Franken sur les mêmes sujets, et ils ont des connaissances

  8   directes à cet effet.

  9   Mais bon… Penchons-nous maintenant sur la pièce D41.

 10   Q.  On va voir qu'il s'agit d'un document que nous avons eu à nous référer,

 11   émanant de l'état-major principal de la VRS, avec une inscription "Très

 12   Urgent", destiné au président de la Republika Srpska, et on dit, pour

 13   information, poste de commandement avancé du Corps de la Drina, aux

 14   généraux Gvero et Krstic en personne. Alors, est-ce un document auquel vous

 15   avez déjà fait référence vous-même ?

 16   R.  Oui, Monsieur. Il y a quelques jours de cela, lorsque vous m'avez posé

 17   une question pour savoir partant de quoi j'avais eu à savoir que le 9

 18   juillet, le général Gvero s'était physiquement trouvé au poste de

 19   commandement avancé du Corps de la Drina, c'est le document que j'avais eu

 20   à l'esprit qui fait précisément état de ce sujet.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qui dans ce

 22   document vous fait tirer cette conclusion ? On voit qu'il s'agit d'une

 23   réponse de Tolimir.

 24   R.  Oui, c'est envoyé pour information au président de la Republika Srpska,

 25   mais de prime abord le document est envoyé au poste de commandement avancé

 26   du Corps de la Drina, et il est spécifiquement dit que c'est destiné au

 27   général Gvero et au général Krstic. Etant donné que c'est le général

 28   Tolimir qui envoie le message, il y est fait état du fait que le général


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  1   Tolimir sait parfaitement bien où se trouve le général Gvero physiquement

  2   parlant à ce moment-là.

  3   Q.  Fort bien. On voit que c'est intitulé "Conduite des opérations de

  4   combat autour de Srebrenica." Je ne vais pas donner lecture de ce document,

  5   mais il y est dit que le président a été informé de la conduite couronnée

  6   de succès des opérations autour de Srebrenica et que des résultats sont

  7   obtenus faisant qu'on était à même de s'emparer de la ville de Srebrenica.

  8   Est-ce que ceci constitue une modification par rapport à la teneur de la

  9   Directive numéro 7 qu'on avait vue, et est-ce que cela diffère par rapport

 10   au plan d'attaque de Krivaja ?

 11   R.  Oui, Monsieur. Ceci modifie de façon significative le premier objectif,

 12   parce que pour la première fois on inclut la prise de la ville de

 13   Srebrenica par la VRS.

 14   Q.  Ce document que nous sommes en train de voir, où il est fait référence

 15   au fait que le président est informé par le général Tolimir de la conduite

 16   des opérations, et il y est fait état aussi d'une décision de la part du

 17   président, est-ce que ceci est tout à fait conforme à la filière de

 18   commandement, telle que vous la comprenez, ou est-ce qu'ici il y a quelque

 19   chose d'inhabituel ?

 20   R.  Non, Monsieur. Ceci est, de mon avis, une mise en œuvre tout à fait

 21   usuelle de ce qu'est la filière de commandement militaire et politique,

 22   d'autant plus que le président Karadzic est le commandant suprême, et la

 23   décision relative à la prise ou occupation de la ville de Srebrenica est

 24   une décision qui nécessite logiquement son approbation et nécessite des

 25   ordres de sa part en ce sens. Les militaires pouvaient proposer, et dans le

 26   cas concret il est évident que les militaires ont présenté des arguments

 27   disant qu'il y avait possibilité pour ce qui les concernait de s'emparer de

 28   la ville. Et ensuite, cette aptitude-là n'est pas contredite. Il y a


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  1   conscience, donc, du fait qu'il convient plus qu'une décision militaire,

  2   mais une décision politique, compte tenu de différentes séquelles

  3   politiques que cela sous-entendait. Donc, dans ce sens, la décision finale

  4   relève du président de la Republika Srpska, puisqu'il est le commandant

  5   suprême des forces armées, et donc ceci est bien documenté comme étant une

  6   mise en œuvre du commandement stratégique et du contrôle exercés à l'égard

  7   des forces armées de la Republika Srpska.

  8   Q.  Au dernier paragraphe, on voit que le général Tolimir y  dit :

  9   "Conformément à l'ordre donné par le président de la Republika Srpska…"

 10   Je ne vais pas lire le tout, mais il est dit que :

 11   "… c'est un ordre qui est adressé à la totalité des unités de combat

 12   pour ce qui était d'assurer une protection totale aux membres de la

 13   FORPRONU et aux civils musulmans."

 14   Et il est dit que :

 15   "A toutes les unités subordonnées, il convient de leur ordonner de se

 16   retenir de toute destruction des cibles civiles à moins que d'y être forcé

 17   en cas de résistance ennemie de grande envergure."

 18   Et puis il est dit :

 19   "Interdire la mise à feu des bâtiments d'habitation, de traiter la

 20   population civile et les prisonniers de guerre conformément aux conventions

 21   de Genève du 12 août 1949."

 22   Alors, tout ceci -- et là, je dis "vous devez délivrer", "il faut

 23   donner l'ordre", "interdire la mise à feu", alors ce sont des positions

 24   tout à fait explicites de la part du général Tolimir. Est-ce que c'est une

 25   chose qu'il est habilité à faire pour ce qui est de donner des directives

 26   aussi explicites aux généraux Gvero et Krstic ? Comment diriez-vous que

 27   cela s'intègre à la filière de commandement et aux ordres à faire suivre ?

 28   R.  Oui, vous avez raison de dire que c'est tout à fait de nature à


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  1   constituer une directive, puisqu'il est dit :

  2   "Conformément à l'ordre donné par le président de la Republika

  3   Srpska…"

  4   Dans ce contexte particulier, ces instructions ne seront pas

  5   interprétées par les généraux Gvero et Krstic comme étant un ordre de la

  6   part du général Tolimir. Ils vont lire la chose comme étant une façon dont

  7   le général Tolimir est en train de relayer, de transmettre des ordres

  8   émanant du président de la Republika Srpska. Donc, de ce fait, le général

  9   Tolimir est en train d'intervenir dans le cadre des attributions qui sont

 10   les siennes et il se conforme aux ordres émanant du président de la

 11   Republika Srpska qui a dit de donner ce type d'ordre.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant que vous ne

 13   posiez votre question suivante au témoin, je voudrais que vous reveniez à

 14   la page 33, ligne 23. Je crois qu'il convient, là, de procéder à une

 15   rectification.

 16   Il me semble que le témoin a dit :

 17   "… de façon évidente, les militaires ont fait savoir qu'ils avaient la

 18   possibilité de s'emparer de la ville…"

 19   Et il est dit "en cas d'assistance de fournie." Or, le témoin, me semble-t-

 20   il, a dit "en cas de résistance". Les choses doivent être clairement dites

 21   au compte rendu.

 22   Le témoin est en train de hocher de la tête --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Dans une situation similaire, est-ce que le général Tolimir aurait

 28   l'autorité nécessaire de recevoir des ordres de la part du général Mladic


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  1   pour les transmettre sous forme de directives aux unités subordonnées ou

  2   autres unités -- ou officiers de la VRS, comme il est en train de le faire

  3   ici pour ce qui des ordres émanant du président Karadzic ?

  4   R.  Oui, Monsieur. Cela ne se rapporte pas seulement au général Tolimir. Il

  5   apparaîtra clairement à partir des documents ultérieurement générés que les

  6   généraux Gvero et autres ont suivi une pratique tout à fait similaire.

  7   Q.  Maintenant, si on se réfère aux règles qui émanent des conventions de

  8   Genève telles qu'énoncées par la VRS, si maintenant on se réfère à votre

  9   connaissance des conventions de Genève, lorsque le général Tolimir est en

 10   train de faire passer un ordre de cette nature, est-ce qu'il assume des

 11   responsabilités pour ce qui est de le faire quand bien même l'ordre serait

 12   tout à fait contraire à la loi ?

 13   R.  Oui, Monsieur. Les dispositions réglementaires issues de la Loi sur la

 14   guerre en RSFY et les dispositions du code pénal de la Republika Srpska

 15   font état du fait qu'il n'y avait pas obligation de se conformer à un

 16   ordre, et dans ce contexte j'imagine que cela est tout aussi valable pour

 17   ce qui du fait de transmettre un ordre lorsque l'ordre en question est

 18   contraire à la loi.

 19   Q.  Fort bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons maintenant poursuivre la

 21   chronologie des événements, et nous allons nous référer à la liste 65 ter,

 22   pièce numéro 54.

 23   Q.  Il s'agit d'un document qui est quelque peu différent de ce que nous

 24   avons déjà eu l'occasion de voir dans la présentation de ces éléments de

 25   preuve dans l'affaire. Alors, on verra que c'est le ministère de

 26   l'Intérieur de la Republika Srpska, cabinet du ministre, et on voit un nom,

 27   "Tomislav Kovac", qui se trouve être chef de l'état-major. Et là, on voit

 28   qu'il y a une date du 10 juillet, il se trouve être commandant de la


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  1   brigade de la police spéciale et autres de Trnovo, Vogosca, Bijeljina,

  2   Zvornik, Sarajevo, Jahorina, et cet ordre émane de Tomislav Kovac.

  3   Pouvez-vous nous rappeler, qui était donc ce dénommé Kovac à l'époque ?

  4   R.  Je crois comprendre, si mes souvenirs sont bons, qu'à l'époque, le

  5   dénommé Kovac est ministre de l'intérieur par intérim.Q.  Fort bien. Peut-

  6   être pourrions-nous nous pencher dessus, mais je préfère paraphraser. En

  7   gros, l'ordre dit que les forces du MUP doivent être transférées depuis un

  8   secteur du théâtre des combats pour être attribuées au général Krstic à

  9   Srebrenica à la date du 11 juillet; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous savez au sujet de cet ordre. Pourquoi

 12   pensez-vous qu'on ait donné cet ordre et qui sont les différents

 13   intervenant dont on voit les noms ici ? Nous avons déjà entendu vos

 14   explications au sujet de ces unités spéciales de la police, de la brigade

 15   de la police spéciale et PJP. Est-ce que vous pouvez nous apporter des

 16   explications au sujet de ce document ? Et j'aurai probablement des

 17   questions de suivi à vous poser ensuite.

 18   R.  Etant donné qu'il y a modification de la mission, chose qui sous-entend

 19   prise physique ou occupation de Srebrenica, quelqu'un à des niveaux fort

 20   élevés du commandement Suprême a décidé de faire en sorte qu'en sus des

 21   effectifs militaires, il conviendrait d'avoir recours à des forces

 22   complémentaires de la police à l'occasion de ces activités pour que ces

 23   forces soient rendues disponibles dans le secteur concerné. Le document en

 24   question est adressé à différents commandants et à différents segments de

 25   la police, qui leur donne instruction de détacher plusieurs compagnies de

 26   la police, dont certaines compagnies se trouvent être engagées dans des

 27   opérations de combat ailleurs, afin de les placer sous le commandement de

 28   Ljubisa Borovcanin, qui est désigné commandant à cette fin, et il s'agit


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  1   donc d'employer ces effectifs vers Srebrenica. Il est indiqué quant est-ce

  2   que ces effectifs sont censés y arriver. Et ensuite, au final, il est dit

  3   qu'une fois arrivées là-bas, ces unités doivent s'adresser à Borovcanin, le

  4   commandant de l'unité, et entrer en contact avec le général Krstic pour

  5   obtenir des instructions complémentaires.

  6   Q.  Les Juges de la Chambre ont déjà eu l'occasion d'entendre des

  7   témoignages dans ce procès disant que Ljubisa Borovcanin était en compagnie

  8   de Zoran Petrovic lorsqu'il est passé en voiture à côté des entrepôts de

  9   Kravica à la date du 13 juillet, et c'est là qu'il a tourné un film où on

 10   voit des cadavres devant l'entrepôt. Alors, est-ce que c'est le même

 11   Borovcanin qui se trouve être associé au tournage de ce film et qui avait

 12   commandé les unités qui s'étaient trouvées sur la route à la date du 13 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et quelle est la position qu'il occupe lorsqu'il a reçu l'ordre à la

 15   date du 10 pour ce qui était d'aller voir le général Krstic avec ces unités

 16   ?

 17   R.  Officiellement, il était commandant adjoint de la brigade de police

 18   spéciale qui avait son QG à Janja. Alors, en sus de ses fonctions de

 19   commandant adjoint, il était à la tête d'un groupe de combat composé de

 20   plusieurs compagnies de police qui avaient été utilisées sur le théâtre de

 21   combat à Sarajevo. La plupart des unités qui sont désignées par cet ordre

 22   sont en fait des compagnies qui avaient été placées sous son commandement à

 23   Sarajevo. Et on a estimé pour une raison quelconque que la façon la plus

 24   rapide de procéder, c'était de le laisser à la tête de ces formations et

 25   d'envoyer lesdites formations à Srebrenica.

 26   Q.  Est-ce que vous savez nous dire sous les ordres de qui ce Borovcanin

 27   était en train d'intervenir, pour ce qui est de ce théâtre des combats à

 28   Sarajevo, tel que vous l'avez qualifié ?


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  1   R.  En application de différentes lois en vigueur au sein de la Republika

  2   Srpska pour ce qui est de l'utilisation de la police en temps de conflit

  3   armé, la procédure normale à suivre pour ce qui est de faire participer des

  4   policiers dans le cadre d'une organisation militaire ou dans un contexte de

  5   combat sur le champ de bataille, ces unités de police sont placées sous

  6   l'autorité de l'armée.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous répéter de répéter le

  8   nom du site où se trouvait le QG de cette brigade de police spéciale, si

  9   vous vous en souvenez.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était Janjac ou Jajce --

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Et peut-être est-ce "Janja" ?

 13   R.  Oui, c'est Janja.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Parce que nous avons plusieurs

 15   versions du nom de la localité sur le compte rendu.

 16   Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Alors, quand vous avez évoqué les règles, règles auxquelles nous allons

 19   revenir un peu plus tard, de votre avis, sous le commandement de qui

 20   Borovcanin était-il en train de se battre alors qu'il était sur le front de

 21   Sarajevo ?

 22   R.  A l'époque, il devait forcément être placé sous le commandement

 23   militaire du Corps de Sarajevo-Romanija.

 24   Q.  Et est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur des documents

 25   dans lesquels M. Borovcanin aurait présenté des rapports concernant la

 26   situation au front de Sarajevo avant cette date du 10 juillet ?

 27   R.  Ça peut être le cas, mais je n'arrive pas maintenant à me souvenir de

 28   détails.


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  1   Q.  Vous souviendriez-vous d'unités qui seraient intervenues avec lui sur

  2   ce front de Sarajevo ?

  3   R.  Je me souviens du fait que dans le même secteur, il y avait des unités

  4   mixtes du Corps de la Drina. Il y avait eu un 4e Bataillon de la Drina ou

  5   une 4e Brigade de la Drina, je ne sais plus trop, qui se trouvait aussi

  6   dans le secteur. Et dans le cas concret, dans leurs activités au jour le

  7   jour, ils tombaient aussi sous l'autorité du Corps de Sarajevo-Romanija.

  8   Q.  Fort bien. Je crois que nous allons parcourir ceci quelque peu. On

  9   verra au numéro 1 qu'il est dit :

 10   "Détacher une partie des forces du MUP de la RS de ceux qui participent aux

 11   opérations au front de Sarajevo pour les envoyer dans le courant de la

 12   journée d'aujourd'hui, à savoir le 11 juillet, en tant qu'unité

 13   indépendante vers le secteur de Srebrenica."

 14   Là, les choses sont tout à fait claires.

 15   Puis, deuxièmement, il est dit que :

 16   "Cette unité serait composée du 2e Détachement de la Police spéciale de

 17   Sekovici…"

 18   Qu'est-ce que cela veut dire, brièvement, s'il vous plaît ?

 19   R.  S'agissant de cette brigade de la police spéciale, il y avait au total,

 20   me semble-t-il, neuf détachements de la police spéciale qui étaient

 21   déployés dans différents secteurs de la Republika Srpska. Et ce 2e

 22   Détachement, qui est une unité d'antiterrorisme, se trouvait être un

 23   détachement de la police spéciale sise à Sekovici. C'est dans la zone de

 24   responsabilité du Corps de la Drina.

 25   Q.  Fort bien. Et il est dit que pour ce qui est de la 1ère Compagnie des

 26   PJP faisant partie de la SJB de Zvornik -- et je crois que vous en avez

 27   parlé hier. Qu'est-ce que ça veut dire ?

 28   R.  Oui, Monsieur. Je l'ai déjà dit, ces compagnies de la PJP, des unités


Page 16588

  1   spéciales de la police, sont, pour l'essentiel, des compagnies municipales

  2   composées de policiers locaux appartenant à des CSB locaux, et on en a

  3   constitué des compagnies. Ici, de façon évidente, aux fins d'avoir des

  4   activités de combat, il doit y avoir d'abord une mobilisation de policiers

  5   du secteur de Sarajevo pour faire partie de la 1ère Compagnie des PJP, et

  6   ensuite ils ont été engagés dans des opérations de combat à Sarajevo, sous

  7   le commandement de Borovcanin. Et c'est ce qui est indiqué pour cette

  8   compagnie de la PJP.

  9   Q.  Il est dit ici au "Commandant de la brigade de police spéciale, QG des

 10   forces de police à Trnovo." Où se trouve Trnovo ? Parce que c'est une ville

 11   dont nous avons déjà entendu parler dans cette affaire.

 12   R.  Trnovo c'est un site non loin de Sarajevo. Ça se trouve plus exactement

 13   entre Sarajevo et Gorazde, et c'est là que des forces de la police et des

 14   forces de la 4e Brigade de la Drina étaient employées pour participer à des

 15   opérations de combat.

 16   Q.  Fort bien. Je poursuis sur ma lancée : on voit dans la liste une

 17   compagnie mixte de la RSK et du MUP serbe. Alors, à quoi fait-on référence

 18   ici ?

 19   R.  Je sais que parmi les unités du MUP qui avaient combattu non loin de

 20   Trnovo, il y avait eu un groupe mixte qui était composé de policiers de la

 21   République de la Krajina serbe, cette Région autonome serbe qui n'est pas

 22   la même chose que la Republika Srpska puisque ça se trouvait plus à

 23   l'ouest, et il y avait aussi là des membres du MUP fédéral. Ils étaient

 24   quelques-uns à faire partie de cette compagnie à être engagée dans des

 25   activités de combat du côté de la Republika Srpska.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souviendriez d'un nom commun pour certaines de ces

 27   unités du MUP serbe qui étaient intervenues dans le secteur de Trnovo avant

 28   le 10 juillet ?


Page 16589

  1   R.  Oui, tout à fait. Ils s'appelaient eux-mêmes les unités des Skorpions.

  2   Q.  Bien. L'enquête a-t-elle révélé des éléments de preuve selon lesquels

  3   les unités du MUP de Serbie, telles que décrites ici, étaient venues avec

  4   Borovcanin dans la région de Srebrenica le 11 juillet, si vous vous en

  5   souvenez ?

  6   R.  Je me souviens que c'était un point sur lequel l'enquête s'était

  7   penchée de façon très approfondie, non pas seulement à cause des

  8   ramifications concernant Srebrenica, mais aussi parce qu'à cette époque-là

  9   il y avait des ramifications portant sur l'enquête sur Slobodan Milosevic.

 10   Donc l'enquête était très précise, il y avait une priorité particulière

 11   placée sur cette enquête, et une organisation du MUP de Serbie [comme

 12   interprété] est allée à Srebrenica. Et lorsque je suis parti au mois

 13   d'octobre ou novembre 2003, l'enquête n'avait pas révélé d'information qui

 14   aurait pu confirmer ce fait.

 15   Q.  Très bien. En dernier lieu, j'aimerais vous poser ceci : une compagnie

 16   du camp d'entraînement situé à Jahorina, c'est ce que vous dites ici,

 17   qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

 18   R.  Le camp de Jahorina était une installation policière située tout près

 19   de Sarajevo qui servait à former et à entraîner les nouveaux conscrits ou

 20   les nouvelles recrues pour des membres de la police spéciale. Au mois de

 21   juillet 1995, il y avait au total deux compagnies de conscrits qui étaient

 22   formées dans cette installation à l'époque. Nous les appelons des conscrits

 23   ou des recrues, parce qu'un très grand nombre d'entre eux étaient des

 24   Serbes de Bosnie qui avaient été arrêtés en Serbie par le MUP de Serbie au

 25   cours des mois qui avaient précédé ces événements et qui avaient été

 26   retournés en la Republika Srpska afin qu'ils puissent être incorporés dans

 27   le service militaire et policier.

 28   Un autre nom dont vous entendrez parler associé à ces deux compagnies c'est


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  1   les compagnies de déserteurs. On les appelle aussi ainsi en faisant

  2   référence aux policiers qui s'y trouvaient, qui formaient ces compagnies et

  3   qui anciennement étaient des déserteurs qui avaient déserté en Serbie.

  4   Q.  Bien. Alors, au paragraphe 5, nous pouvons voir :

  5   "Après l'arrivée --"

  6   Ou plutôt, d'abord au point 4, on parle de la logistique, c'est-à-

  7   dire de quelle façon les unités devaient se rendre dans la zone de Bratunac

  8   et Sarajevo -- ou plutôt, excusez-moi, Srebrenica, et on peut lire :

  9   "Le commandant de l'unité, lorsqu'il est arrivé à sa destination… "

 10   D'abord, je m'arrête ici pour vous poser la question : qui était le

 11   commandant de l'unité dans ce contexte ?

 12   R.  C'est noté de Ljubisa Borovcanin.

 13   Q.  "… le commandant de l'unité est censé faire un contact avec le chef de

 14   l'état-major du corps, le général Krstic."

 15   Etiez-vous arrivé à vous forger une opinion sur la façon dont le

 16   commandement se faisait, ou s'il existait un lien entre Ljubisa Borovcanin,

 17   ses effectifs, et les effectifs de la VRS et le général Krstic ? Avait-il

 18   donc eu un lien entre ces deux ?

 19   R.  Oui, je me suis forgé une opinion.

 20   Q.  De quoi s'agit-il ? Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?

 21   R.  Je crois que cet ordre reflète bien les rapports qui étaient censés

 22   exister en application de la loi de la Republika Srpska. Lorsque l'unité

 23   spéciale de la police, lorsque Borovcanin en a pris le commandement, cette

 24   unité est tombée sous le commandement de la VRS. A l'époque, le général

 25   Krstic était le chef de l'état-major principal, et par la suite il est

 26   devenu commandant du Corps de la Drina. Et alors que d'autres informations

 27   étaient en train de parvenir au cours des prochains jours, les 12, 13, 14

 28   et 15, il était devenu de plus en plus clair que les unités de la police


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  1   spéciale sont en train de recevoir leurs ordres de l'armée.

  2   Q.  Vous dites que les "unités de la police spéciale" prenaient leurs

  3   ordres de l'armée, mais est-ce que cela incluait également les unités du

  4   PJP ainsi que l'unité de formation de Jahorina ?

  5   R.  Oui, toutes ces unités qui étaient associées avec Ljubisa Borovcanin,

  6   qui à l'époque n'avait pas encore le grade de colonel. Donc toutes ces

  7   unités étaient placées sous le commandement de Borovcanin, et Borovcanin

  8   recevait ses ordres de l'armée.

  9   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que vous vouliez dire en disant dans

 10   votre dernier commentaire, qu'il n'avait pas encore le grade de colonel ?

 11   R.  Je crois que c'était en août 1995, pour pouvoir mieux aligner la police

 12   et l'armée pour ce qui est des structures de grades, les policiers -- ou

 13   tout du moins, la brigade de la police spéciale, donc ses membres avaient

 14   reçu des grades militaires. Dans le cas de Borovcanin, au mois d'août 1995,

 15   on le nomme et lui accorde le grade de colonel, car un très grand nombre de

 16   documents qui ont été rédigés après le mois de juillet 1995 font référence

 17   à Borovcanin en tant que colonel.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

 19   au dossier.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 22   les Juges, il s'agit du document 65 ter 54 et il portera la cote P2516. Je

 23   vous remercie.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez

 25   continuer.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 1618.

 27   Q.  Il s'agit d'un extrait du journal officiel de la Republika Srpska

 28   faisant référence à plusieurs lois. Monsieur Butler, est-ce que c'est bien


Page 16592

  1   le cas ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons maintenant la page 12 en anglais,

  5   et il s'agira de l'article 14. En serbe -- excusez-moi, j'ai perdu ma

  6   référence pour ce qui est de la numérotation en serbe. Chapitre 4,

  7   "L'emploi des unités de police dans le cadre des opérations de combat."

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 10   Juges, si je ne m'abuse, il s'agit de la page 5 en serbe.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère, et je

 13   crois qu'il a tout à fait raison pour ce qui est de la page.

 14   Q.  Alors, ce passage intitulé "Emploi d'unités de la police dans le cadre

 15   des opérations de combat," s'agit-il d'une référence dans votre rapport et

 16   en avez-vous parlé dans votre rapport brièvement ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Prenons maintenant l'article 14. Je ne vais pas vous donner lecture de

 19   l'ensemble de cet article, mais j'aimerais savoir si cet article reflète ce

 20   que vous avez dit ? Et d'après la façon dont cette législation est

 21   formulée, est-ce que cela correspond à la façon dont les choses se

 22   déroulaient ?

 23   R.  Oui. Parce qu'ici, on peut voir qui doit assigner les unités de la

 24   police pour les opérations de combat, et on peut voir que c'est le

 25   commandant en chef des forces armées, c'était le président Karadzic. Et

 26   ici, il est également expliqué quels sont les ordres qui seront donnés,

 27   lorsque ceci aura lieu, et on établit également des conditions pour ce qui

 28   peut et ne peut pas arriver. Ceci est important parce que la police ne peut


Page 16593

  1   être utilisée que lorsqu'il s'agit de tâches qui ont déjà fait

  2   préalablement l'objet d'un accord entre l'armée et le ministère de

  3   l'Intérieur. Donc l'armée n'a pas de carte blanche; ils ne peuvent pas

  4   faire ce que bon leur semble pour ce qui est des unités de la police. Ils

  5   doivent les employer, mais selon les limites préalablement précisées.

  6   Q.  Bien. Et au deuxième paragraphe, on peut lire :

  7   "Les unités de la police seront placées sous le commandement direct

  8   du commandant qui est un membre du ministère de l'Intérieur."

  9   Alors, dans notre cas à nous, en l'espèce, qui était-ce ? Je fais

 10   référence, bien sûr, au document du 10 juillet, que nous venons de voir il

 11   y a quelques instants.

 12   R.  Il s'agirait à ce moment-là de Ljubisa Borovcanin.

 13   Q.  Et qu'en est-il du soutien logistique ? Au dernier paragraphe, où nous

 14   voyons une référence à ces termes-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire

 15   là-dessus ?

 16   R.  Les effectifs de la police, comme vous pouvez vous en douter, ne sont

 17   pas normalement dotés d'une logistique complexe ou de la quantité de

 18   munitions, de nourriture et d'autres éléments qui leur sont indispensables

 19   pour pouvoir survivre pendant des semaines dans le cadre des opérations de

 20   combat, ni d'ailleurs pendant quelques jours. Donc il s'agit d'une

 21   obligation à savoir que lorsque les unités de la police sont employées dans

 22   des opérations militaires, l'armée de la Republika Srpska se doit de

 23   s'assurer qu'ils sont adéquatement approvisionnés et équipés.

 24   Q.  Bien. Le commentaire à savoir que "le commandant à qui les unités de la

 25   police sont resubordonnées doit fournir l'appui logistique," à votre avis,

 26   est-ce que Borovcanin et ses unités étaient resubordonnés au Corps de la

 27   Drina ?

 28   R.  Oui, Monsieur.


Page 16594

  1   Q.  Très bien. Parce que je remarque que dans le document du 10 juillet de

  2   Tomislav Kovac, on ne fait pas référence à la législation, et on ne

  3   mentionne pas non plus le mot "resubordonné". On ne peut lire que ce qui

  4   suit : "Conformément aux ordres du commandant suprême des forces armées de

  5   la Republika Srpska," et par la suite le document dit : "Je donne l'ordre

  6   suivant :" Donc pourriez-vous nous dire -- ou répéter, excusez-moi, qu'est-

  7   ce qui vous a permis de vous forger une opinion selon laquelle Borovcanin

  8   et ses effectifs étaient, en réalité, resubordonnés au Corps de la Drina ?

  9   R.  Oui. Alors, il s'agit d'une opinion qui est la mienne selon laquelle,

 10   dans le contexte d'une opération militaire, les commandants pertinents et

 11   leurs officiers supérieurs doivent fonctionner conformément à la

 12   législation en vigueur et aux règlements. Il n'est pas nécessaire

 13   d'indiquer dans un ordre comme celui de Kovac -- de spécifier quelles sont

 14   les dispositions de la loi de la Republika Srpska qui sont applicables et

 15   qui lui permettent de donner cet ordre. Le président de la république

 16   connaît très bien la loi. Borovcanin connaît très bien la loi. Le ministre

 17   Kovac connaît très bien la loi. Et l'armée connaît très bien la loi. Ce

 18   n'est pas la première fois, en juillet 1995, que les effectifs du MUP ont

 19   été placés sous le commandement de l'armée dans diverses zones du théâtre

 20   de la guerre. Ce n'est pas une situation, donc, unique. Les officiers du

 21   MUP ainsi que les officiers de la VRS, d'après leur expérience précédente,

 22   et connaissant très bien le règlement et les dispositions de la loi, savent

 23   très bien ce dont on s'attend d'eux pour pouvoir correctement établir un

 24   lien. Dans ce contexte, Borovcanin, par exemple, sait très bien qu'il doit

 25   rendre compte au général Krstic et, de par ce fait, c'est-à-dire à partir

 26   du moment où on lui a dit qu'il devait rendre compte au général Krstic,

 27   qu'il devait également recevoir des ordres du général Krstic.

 28   Q.  Je crois que lorsque je vous ai posé la question à savoir qui était le


Page 16595

  1   commandant de Borovcanin, vous avez dit qu'"au cours des journées qui ont

  2   suivi", et ce qui s'est passé avec ces unités le démontre. Donc j'aimerais

  3   savoir si cette réponse s'applique également au terme de resubordination ?

  4   C'est-à-dire qu'"au cours des journées qui ont suivi", étaient-ils

  5   également resubordonnés, d'après vous ?

  6   R.  Oui. Je suis au courant d'éléments de preuve qui démontrent que les

  7   unités spéciales de la police répondent aux ordres de l'armée. Et je

  8   connais également quelques conversations interceptées, une -- ou plusieurs,

  9   de toute façon, qui font état des discussions entre le général Krstic et

 10   Borovcanin, conversations dans le cadre duquel le général Krstic pose une

 11   question concernant la situation. Je crois que c'était environ vers 20

 12   heures 30 le 13 juillet. C'est-à-dire que selon cette conversation

 13   interceptée, on discute au niveau de l'armée de la façon dont on allait

 14   réapprovisionner ces différentes unités du MUP et qui serait responsable de

 15   ces dernières. Et même le 15, des ordres militaires ont été donnés qui

 16   reflètent que le colonel Blagojevic, à un certain moment, avait reçu la

 17   responsabilité de certaines unités de la police qui opéraient dans la zone.

 18   Et s'agissant du contexte de Srebrenica, les effectifs de la police

 19   placés sous les ordres de Ljubisa Borovcanin avaient été préalablement

 20   resubordonnés à l'armée.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question

 22   de suivi.

 23   Vous avez dit dans votre avant-dernière réponse, vers la fin, vous avez dit

 24   :

 25   "… et dans ce contexte, Borovcanin sait très bien, par le fait qu'on lui

 26   ait dit de rendre compte au général Krstic."

 27   En disant ceci, est-ce que vous faites référence à l'ordre de Tomislav

 28   Kovac ?


Page 16596

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les mots utilisés par M. Kovac

  3   étaient quelque peu différents. On peut lire :

  4   "A la suite de l'arrivée à leur destination, les commandants des unités se

  5   doivent d'entrer en contact avec le chef de l'état-major, le général

  6   Krstic."

  7   Donc, d'entrer en contact, est-ce que ceci est synonyme de rendre

  8   compte au général Krstic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour ce qui me concerne, cette phrase,

 10   "sont censés entrer en contact" veut dire, d'après moi, que c'est à lui

 11   qu'ils vont rendre compte, c'est-à-dire que le général Krstic est le

 12   commandant militaire qui est chargé de l'opération, et ces derniers doivent

 13   entrer en contact avec lui. Maintenant, il parle de sa présence sur le

 14   théâtre des opérations, et ce qui est impliqué derrière ceci, ce qui est

 15   sous-entendu, c'est qu'il allait demander et recevoir ses ordres du général

 16   Krstic. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas du tout eu de raison de

 17   rendre compte au général Krstic -- de se présenter au général Krstic. Et,

 18   en réalité, les 11, 12, 13 et 14, alors que les journées se succèdent, nous

 19   pouvons de nouveau voir qu'il est en train de prendre les ordres de lui et

 20   que ses unités sont bel et bien en train de recevoir des ordres de l'armée,

 21   et non pas de la police.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.

 24   Maître Gajic.

 25   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais profiter de

 26   cette occasion, étant donné que je j'ai pas voulu interrompre M. McCloskey.

 27   Etant donné que la pièce P1618 parle de la façon dont un très grand nombre

 28   de lois s'appliquent en état de guerre ou dans un état imminent de guerre,


Page 16597

  1   je devrais dire que M. McCloskey n'a montré au témoin que la Loi sur

  2   l'application de la Loi sur les affaires intérieures en cas de guerre ou

  3   d'imminente menace de guerre. Je voulais le dire, car dans le prétoire

  4   électronique on peut voir que cette pièce, P1618, porte sur la Loi sur

  5   l'application de la Loi sur l'armée en temps de menace imminente de guerre

  6   ou en temps de guerre. Je crois qu'il serait bon d'avoir ce que je viens de

  7   dire au compte rendu d'audience pour préciser les choses et afin de pouvoir

  8   nous y retrouver mieux plus tard lorsque nous rechercherons ces détails.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de

 11   quelle façon ce document a été décrit dans le prétoire électronique. Je ne

 12   suis pas tout à fait certain que cela me convienne -- bon, s'il y a un

 13   problème, nous pourrons y remédier. Mais d'après moi, c'est ce qui est très

 14   clairement indiqué. M. Butler en parle dans son rapport, et il en a parlé à

 15   plusieurs reprises. Il y a d'autres lois applicables sur le sujet, d'après

 16   Me Gajic, mais M. Butler, je suis tout à fait certain, pourra nous éclairer

 17   là-dessus dans le cadre du contre-interrogatoire, si vous souhaitez poser

 18   des questions. A mon avis, il s'agit d'une loi ou d'une disposition de la

 19   loi très pertinente, car elle est intitulée "L'emploi des unités de police

 20   dans le cadre des opérations de combat," et la première page du journal

 21   officiel dont on parle se lit comme suit : "Décret sur la promulgation de

 22   la Loi sur la mise en œuvre de la Loi sur les ministères en cas de menace

 23   de guerre imminente ou en cas de guerre." Donc je ne crois pas qu'il serait

 24   utile d'essayer d'entrer dans tous les détails de la loi de la Republika

 25   Srpska sur la guerre ou en cas d'imminente menace de guerre. Nous avons

 26   trouvé cette disposition de la loi qui, d'après nous, est la plus

 27   pertinente. Et M. Butler est certainement ouvert et pourrait donner ses

 28   opinions sur d'autres lois, si vous le souhaitez.


Page 16598

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous avons notre

  2   propre intercalaire [comme interprété]. Derrière l'intercalaire 90, il

  3   s'agit d'une compilation de différentes lois. J'aimerais savoir simplement

  4   si ces lois ont toutes été publiées dans le journal officiel du 29 novembre

  5   1995 [comme interprété], comme il est indiqué ici derrière la traduction en

  6   langue anglaise; est-ce que c'est exact ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons demander à M. Butler. Je crois

  8   que c'est la meilleure personne à répondre à cette question. De la façon

  9   dont nous avons photocopié ces documents -- en fait, je ne suis pas tout à

 10   fait certain que tout ceci est pertinent. En fait, j'ai essayé simplement

 11   de mettre en contexte les documents qui se trouvent là.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Alors, toutes les pages qui se

 13   trouvent devant nous se trouvent dans le classeur devant nous à la même

 14   date, la date du 29 novembre 1994.

 15   Maître Gajic.

 16   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, laissez-moi remarquer

 17   une erreur d'interprétation qui a peut-être prêté à confusion.

 18   J'ai dit qu'il s'agissait d'un ensemble de lois relatif à la mise en œuvre

 19   d'autres lois pendant les périodes d'état de guerre ou de danger imminent

 20   de guerre. Alors, j'ai voulu indiquer une loi concrète citée par M.

 21   McCloskey; rien de plus. Je pense qu'il n'est pas contesté le fait que dans

 22   la Gazette officielle, il y a des publications de lois promulguées aux

 23   sessions du Parlement qui y ont été consacrées. Et je crois que là rien

 24   n'est contestable.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de nous avoir apporté ces

 26   éclaircissements.

 27   Monsieur McCloskey, à vous.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart me fait savoir que la Gazette


Page 16599

  1   officielle entière dans ce domaine a été versée au dossier via le

  2   témoignage du Témoin PW-052.

  3   Mais j'aimerais que nous passions pour quelques instants à huis clos

  4   partiel.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Huis clos partiel.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

  7   Messieurs les Juges. Merci.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez y aller, Monsieur

 25   McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous revenons maintenant au sujet de la

 27   police spéciale et de cette équipe. Nous allons en parler plus longuement

 28   lorsque nous nous réfèrerons à la chronologie.


Page 16600

  1   Je voudrais à présent que nous nous penchions sur le 65 ter 174, qui se

  2   trouve derrière l'intercalaire 91.

  3   Q.  C'est daté du 10 juillet, état-major principal de la VRS et son

  4   commandant, le général Mladic. On voit un cachet de réception qui dit 13

  5   heures. C'est envoyé au commandement du Corps de la Drina et au 65e

  6   Régiment de Protection motorisé. Il y a une ligne de défense, amélioration

  7   des positions tactiques, et il s'agit d'un ordre du général Mladic. Il est

  8   dit :

  9   "Suite à la situation nouvellement créée autour de l'enclave de Srebrenica

 10   et des succès de la VRS dans cette partie-là du front, compte tenu aussi de

 11   la séparation des enclaves et du rétrécissement du secteur pour ce qui est

 12   de l'enclave de Srebrenica et de l'amélioration des positions tactiques de

 13   nos forces autour des enclaves de Zepa et autres, je donne l'ordre :"

 14   A la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje, qui est plus connue sous

 15   l'appellation Brigade de Rogatica, de procéder à telles choses.

 16   Puis je voudrais vous demander pourquoi le général Mladic a fait ceci, de

 17   votre avis ?

 18   R.  Au fur et à mesure du développement positif pour la VRS autour de

 19   Srebrenica, le général Mladic est en train de cogiter à tout ceci de façon

 20   stratégique et il est en train d'envisager le fait que les succès réalisés

 21   autour de Srebrenica allaient pouvoir rapidement mettre en place des

 22   circonstances qui leur permettront de s'emparer de l'enclave de Zepa aussi.

 23   Donc cet ordre reflète une situation de fait qui est celle de le voir

 24   envisager déjà les possibilités qui s'offrent à lui. Il connaît la

 25   situation là-bas, et il place ensemble certaines unités du Corps de la

 26   Drina, il s'adresse au commandement du Corps de la Drina, et il parle aussi

 27   de ce 65e Régiment de Protection, pour leur demander d'entreprendre des

 28   mesures et de consolider les lignes sur différents segments afin de mettre


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  1   à profit la chute de Srebrenica, la prise de Srebrenica, et de créer des

  2   préalables pour des opérations potentielles à venir. C'est une façon de

  3   prudente de procéder, et c'est une façon stratégiquement orientée de voir

  4   de la part du général Mladic.

  5   Q.  On voit, en page 2 en version anglaise, paragraphe 4, que :

  6   "Il convient de commencer tout de suite de renforcer les lignes de la

  7   Défense et de lancer des activités offensives à la date du 12 juillet… "

  8   Alors, dites-nous, Monsieur, est-ce que vous savez quand est-ce que les

  9   activités offensives du Corps de la Drina ont commencé à  Zepa ?

 10   R.  En fait, lorsque le Corps de la Drina a initié la réalisation de ses

 11   plannings pour ce qui est de l'opération de Zepa, ils n'ont pas réussi à

 12   rassembler les effectifs nécessaires pour ce qui est de la conduite des

 13   opérations offensives autour de l'enclave de Zepa jusqu'au soir du 13. Ce

 14   qui fait que l'opération, en réalité, n'est entamée qu'au matin du 14.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 16   ce document.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce 65 ter

 19   174 deviendra la pièce à conviction P2517. Merci.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent se pencher sur

 21   le 65 ter 7297. Et une fois de plus, je voudrais demander l'opinion de la

 22   Défense à cet effet. C'est un autre document de la collection Pecanac qui

 23   se trouve être signé par le lieutenant-colonel Popovic, et c'est adressé à

 24   la personne du général Tolimir à la date du 11 juillet.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, comme l'a dit M. Tolimir

 26   tout à l'heure, il n'a pas d'objection à ce que soient rajoutés des

 27   documents. Je suppose qu'il va maintenir l'attitude qui a été la sienne.

 28   Et il n'y aura pas d'objection. Vous pouvez donc rajouter ce document à


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  1   votre liste.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.

  3   Q.  Nous avons déjà eu l'occasion de voir que c'était là un document

  4   émanant du lieutenant-colonel "V. Popovic". Alors, c'est, j'imagine,

  5   Vujadin Popovic, le chef du secteur OB du Corps de la Drina ?

  6   R.  Oui, je crois que c'est exact.

  7   Q.  Et il y est dit "IKM du Corps de la Drina à Bratunac." On a pu voir que

  8   le Corps de la Drina a un poste de commandement avancé à Pribicevac, et on

  9   voit maintenant que ce Corps de la Drina a un poste de commandement avancé

 10   à Bratunac aussi. Alors, que pensez-vous de ces similitudes ?

 11   R.  Eh bien, le poste de commandement principal, dans l'occurrence le poste

 12   de commandement avancé de Pribicevac, c'est le site où sont orientées les

 13   opérations de combat contre l'enclave de Srebrenica. Vous avez dans ce

 14   Corps de la Drina le chef d'état-major, qui est le général Krstic, puis le

 15   chef des opérations, le dénommé Obradovic. Ils sont tous là-bas, et il y a

 16   d'autres officiers. A un moment donné, je crois que c'était le 10 ou le 11

 17   juillet, le Corps de la Drina établit un deuxième poste de commandement

 18   avancé dans la ville de Bratunac. En fait, ils désignent pour poste de

 19   commandement avancé le même site que celui qui est utilisé par la Brigade

 20   de Bratunac pour s'en servir d'état-major. Ça n'a rien d'inhabituel. Les

 21   officiers du corps peuvent donc exercer un commandement et un contrôle pour

 22   exercer un contrôle à l'égard des formations subordonnées. Vous pouvez fort

 23   bien avoir deux, voire même trois postes de commandement avancés ou

 24   d'autres postes de commandement; ça n'a rien d'inhabituel.

 25   Q.  Alors, on voit que ce lieutenant-colonel Popovic est en train de

 26   présenter un rapport directement à l'état-major, c'est-à-dire qu'il

 27   s'adresse en personne au général Tolimir. Y a-t-il là une déviation vis-à-

 28   vis de la filière ou de la chaîne de commandement ?


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  1   R.  Il n'y a rien d'inhabituel.

  2   Q.  Et dans les lignes qu'on voit ici, il est dit :

  3   "Depuis notre poste d'observation, une colonne composée de quelques

  4   milliers de civils musulmans est en train de se diriger vers Potocari par

  5   le pont jaune, Zuti Most, et cela a été constaté depuis notre poste

  6   d'observation (à Borici), qui tombe dans la zone de responsabilité du 2e

  7   Bataillon d'infanterie de la 1ère Brigade d'infanterie légère à Bratunac."

  8   Et là on dit que :

  9   "Les camions de la FORPRONU sont en train de se diriger vers eux."

 10   Et c'est reçu à 17 heures 10. Les Juges de la Chambre ont déjà eu

 11   l'occasion d'entendre bon nombre de témoignages au sujet de ce grand groupe

 12   de Musulmans se déplaçant depuis Srebrenica en direction de Potocari et de

 13   la base des Nations Unies qui s'y trouvait. Est-ce que vous avez vu des

 14   éléments de preuve, voire des documents, mis à part celui-ci, où l'on

 15   laisserait entendre que de grands groupes de Musulmans se dirigeraient

 16   depuis Potocari vers ce que l'on a appelé le poste de contrôle du pont

 17   jaune, qui constitue la ligne de démarcation entre l'enclave et la partie

 18   nord en direction de Bratunac ?

 19   R.  Eh bien, je n'interprète pas nécessairement ce document de la sorte. Je

 20   crois qu'il fait référence au village de Potocari, et, si mes souvenirs

 21   sont bons, ça se trouve de l'autre côté de ce que nous appelons la base des

 22   Nations Unies à Potocari. Alors, physiquement parlant, ça ne se trouve pas

 23   à Potocari. C'est une espèce de confusion terminologique. Je ne me souviens

 24   pas qu'une colonne se soit déplacée depuis la base des Nations Unies en

 25   direction du pont jaune et de Bratunac.

 26   Q.  Mais est-ce qu'il y aurait un sens au fait de voir des civils musulmans

 27   de Srebrenica se diriger vers le secteur de la Republika Srpska à Bratunac

 28   ?


Page 16604

  1   R.  Non, pas du tout.

  2   Q.  Fort bien.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] On vérifiera sur la carte. Merci pour la

  4   clarification que vous venez de nous apporter.

  5   Je demande le versement au dossier de cette pièce.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Ce sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter

  8   7297 se voit attribuer la cote P2518. Merci.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

 10   P688. Nous sommes encore en train de parler des événements du 11 juillet.

 11   Q.  Pouvez-vous brièvement nous dire ce qui suit : alors, très brièvement,

 12   que s'est donc passé le 11 juillet sur le terrain, afin que nous puissions

 13   revenir à la chronologie des événements, que s'est-il passé à Srebrenica ?

 14   R.  Le 11 juillet au matin, les soldats de la VRS entament leur avancée

 15   finale vers la ville de Srebrenica. Les restes de la 28e Division de

 16   l'infanterie de l'ABiH se sont complètement retirés au soir d'avant et sont

 17   en train de se rassembler dans le secteur de Susnjari, ce qui se trouve au

 18   nord de l'enclave, ou plutôt, au nord-ouest de cette enclave. Il reste des

 19   effectifs de réserve fort petits. A à peu près -- Srebrenica n'est plus

 20   défendue militairement, et le reste des forces des Nations Unies, la

 21   Compagnie Bravo, est en train d'escorter une grande colonne de civils de la

 22   ville de Srebrenica en direction de la base des Nations Unies.

 23   Alors, c'est vers 15 heures que ceux qui se trouvent à l'avant de la VRS

 24   sont en train d'entrer en ville. Et il y a des vidéos montrant le général

 25   Mladic avec des hauts gradés de l'armée, le général Zivanovic, le général

 26   Krstic et d'autres officiers de l'état-major, ainsi qu'en compagnie de

 27   commandants de la brigade, qui sont donc sur cette vidéo à Srebrenica et

 28   autour pendant que leurs effectifs sont en train de s'emparer de la ville.


Page 16605

  1   Lorsque cet ordre a été donné et lorsque cet ordre a été réceptionné, la

  2   situation sur le terrain était celle-ci : les forces des Serbes de Bosnie,

  3   la VRS, étaient en train de s'emparer de Srebrenica.

  4   Q.  Alors, vous avez parlé des frappes aériennes de l'OTAN. Vous souvenez-

  5   vous -- et je crois que vous aviez dit que c'était le 11 que ça s'était

  6   passé ?

  7   R.  Oui, Monsieur. Si mes souvenirs sont bons, les raids ont eu lieu avant

  8   15 heures.

  9   Q.  Fort bien. On voit que ce document émanant de l'état-major, daté du 11

 10   juillet, a été réceptionné à 17 heures 35 de cette journée du 11. C'est

 11   envoyé au commandement du Corps de la Drina ainsi qu'au poste de

 12   commandement avancé numéro 1 du Corps de la Drina. Est-ce que vous savez

 13   nous dire lequel de ces postes de commandement est le numéro 1 ?

 14   R.  C'est le poste de commandement du Corps de la Drina à Pribicevac.

 15   Q.  Fort bien. Et on dit "Traitement des membres de la FORPRONU dans

 16   l'enclave de Srebrenica," et on dit que c'est une mise en garde, et c'est

 17   le général de brigade Milan Gvero qui l'envoie. Vous en avez déjà parlé,

 18   vous avez dit qui c'était. Et il y est dit :

 19   "S'agissant de la situation générale dans l'enclave de Srebrenica, compte

 20   tenu des réactions des représentants assumant des responsabilités au niveau

 21   de la FORPRONU et de l'opinion publique internationale, ce qui se trouve au

 22   centre de l'intérêt de tout un chacun, c'est le traitement réservé aux

 23   individus de la FORPRONU et aux gens se trouvant à l'intérieur de l'enclave

 24   de Srebrenica."

 25   Puis il y est dit :

 26   "A cet effet, par le biais des commandements subordonnés, le Corps de la

 27   Drina assurera un traitement des plus corrects à l'égard des membres de la

 28   FORPRONU, qui sont nos invités, et empêchera toute opération ou provocation


Page 16606

  1   à l'encontre des forces de la FORPRONU, indépendamment de leur comportement

  2   antérieur. S'agissant de la mise en œuvre de la mission confiée et de

  3   l'objectif ainsi défini, il appartient de signaler qu'un tel traitement des

  4   forces de la FORPRONU revêt une signification à facettes multiples."

  5   Alors, dans le premier paragraphe, on évoque la situation, l'attention du

  6   public international, le traitement de la FORPRONU, et cetera ?

  7   R.  En effet. A ce moment-là, la communauté internationale, l'attention se

  8   trouvait rivée - je n'ai pas de meilleur mot - rivée sur ce qui est en

  9   train de se passer à Srebrenica et la situation où, de façon évidente, la

 10   VRS est sur le point de s'emparer de la ville. Le général Gvero, qui se

 11   trouve au commandement de l'état-major principal et qui établit une

 12   communication avec la FORPRONU à Sarajevo ainsi qu'avec les autres

 13   instances du gouvernement de la Republika Srpska, se trouve, de façon

 14   évidente, conscient des ramifications ou des conséquences politiques et

 15   diplomatiques de ce qui est en train de se passer. Il est conscient

 16   également des conséquences militaires que cela va avoir.

 17   Q.  Et au paragraphe numéro 2, il dit clairement que les membres de la

 18   FORPRONU doivent être traités de façon extrêmement correcte; la chose est

 19   claire. Et il explique :

 20   "… en ce moment-ci, un tel traitement réservé aux forces de la FORPRONU

 21   revêt une importance à facettes multiples."

 22   Comment comprenez-vous ce commentaire ou attitude vis-à-vis de la FORPRONU,

 23   revêtant une signification ou une "importance à facettes multiples" ?

 24   R.  Eh bien, de son avis, c'est suivant la façon dont il comprend

 25   l'évolution de la situation, et là je parle de la situation qui va au-delà

 26   de ce qu'est la simple situation militaire, il est conscient des débats au

 27   sujet d'une intervention éventuelle de l'OTAN, et il s'efforce d'empêcher

 28   et de prévenir toute activité allant à l'encontre de la FORPRONU qui


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  1   pourrait être interprétée par l'OTAN comme une provocation et comme un

  2   prétexte pour le lancement de leurs propres opérations. Cela fait qu'il est

  3   en train de réitérer son propre ordre disant qu'indépendamment de ce qu'il

  4   adviendrait avec les Nations Unies, il ne saurait y avoir de réaction parce

  5   que les Nations Unies attendent ce type de réaction pour justifier une

  6   réaction de leur part suite à cela.

  7   Q.  Fort bien.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le dernier

  9   document du deuxième classeur. Nous sommes allés -- nous sommes en train

 10   d'aller de l'avant. Il s'agit de la pièce 65 ter portant la référence 2210.

 11   Nous avons ici un autre rapport de combat de la part de l'état-major à

 12   l'intention du président. C'est daté du 11 juillet.

 13   Penchons-nous donc sur la partie du rapport qui se rapporte au Corps de la

 14   Drina. On en est à la page 3 dans la version anglaise, au paragraphe 6 en

 15   version B/C/S. Ça devrait être la page d'après ou peut-être deux pages

 16   après. Oui, une page de plus, s'il vous plaît. Merci.

 17   Q.  Alors, je ne vais pas vous poser de questions pour ce qui est des

 18   commentaires relatifs à Tuzla, Olovo ou Gorazde, mais il y est dit :

 19   "Dans l'enclave de Srebrenica, l'ennemi résiste âprement. Les forces

 20   aériennes de l'OTAN sont en train de cibler nos effectifs sur les secteurs

 21   suivants : Kvarac, villages de Bojna et Zivkovo Brdo. Un rapport

 22   extraordinaire sur la situation de Srebrenica et des forces aériennes de

 23   l'OTAN est sur le point d'être rédigé."

 24   Puis on dit "Situation au sein du corps d'armée." Là, on reprend brièvement

 25   les opérations offensives autour de Srebrenica, et il est fait état de

 26   l'entrée dans Srebrenica. Et on annonce un rapport imminent comportant

 27   moult détails, puis il est précisé la nécessité de repousser toute attaque

 28   --


Page 16608

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer à la

  2   page suivante en version anglaise.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, excusez-moi. Page suivante, version

  4   anglaise, s'il vous plaît.

  5   Q.  Est-ce que ceci reflète plus ou moins la situation telle qu'elle se

  6   présentait sur le terrain à l'époque ou pas ?

  7   Vous êtes en train de sourire, Monsieur Butler. Je sais que parfois vous

  8   réagissez de façon nerveuse ou peut-être êtes-vous dans la confusion, mais

  9   -- enfin, il s'est passé pas mal de temps déjà --

 10   R.  Ecoutez, je crois que c'est plutôt exagéré que de prétendre englober la

 11   totalité de ce qui s'est passé dans l'enclave. La conduite de l'opération

 12   militaire de la prise de la ville c'est des éléments qui ont été mis de

 13   côté avec l'entrée de la VRS.

 14   Et la phrase qui dit que "les forces de l'OTAN sont en train de cibler nos

 15   effectifs," là il y a eu deux avions de l'OTAN qui ont jeté deux bombes

 16   aériennes. Mais vu par eux, vu par moi ou vu par l'armée des Etats-Unis,

 17   deux bombes aériennes, ce n'est pas véritablement du bombardement de

 18   positions.

 19   Q.  Bon.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vais pas vous poser de questions à ce

 21   sujet. Je crois que vous pouvez avoir des opinions qui diffèreraient de la

 22   chose si vous aviez été sur le terrain lorsque ces bombes sont tombées.

 23   Mais c'est un document dont on pourrait demander le versement au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 2210 deviendra la pièce P2519.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous en êtes


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  1   arrivé à la fin du deuxième classeur ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ai encore

  3   un, mais j'ai d'autres documents au sujet des convois qu'il convient de

  4   parcourir. Alors, je vais voir s'il y a moyen de faire en sorte que ces

  5   documents soient versés au dossier, mais pour le moment je crois que nous

  6   aurons à y revenir à la fin du témoignage.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, c'est dans le deuxième

  8   classeur ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Ce sont des documents relatifs à des

 10   convois.

 11   Mais comme vous pouvez le voir, j'ai parcouru les deux tiers du temps qui

 12   m'a été imparti, et je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé au juste,

 13   mais il se peut que je dépasse de quelque peu le temps imparti. C'est une

 14   processus assez difficile. J'espère que vous allez prendre ceci en

 15   considération.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, j'apprécie que vous parliez

 17   assez lentement et que le témoin parle lentement. Ceci aide grandement les

 18   interprètes dans leur travail.

 19   Alors, vous avez utilisé à peu près 13 heures et demie sur un total de 15.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je me suis entretenu avec Me Gajic, et

 21   je crois qu'il a consulté le général Tolimir, et ils ont gracieusement dit

 22   qu'ils n'avaient pas d'objection pour le cas où je dépasserais le temps

 23   imparti, et j'apprécie grandement.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 1 heure.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'a informé pendant la pause que


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  1   le document D122, il s'agit du document du journal officiel que nous avons

  2   regardé, que ce document ne comporte aucune traduction en B/C/S. Pardonnez-

  3   moi, ce n'est pas le journal officiel. J'ai confondu. Il s'agit du rapport

  4   des Nations Unies. Il ne comporte pas de traduction en B/C/S. Mais le

  5   P1226, qui a été précédemment marqué aux fins d'identification, dispose

  6   d'une traduction en B/C/S. Par conséquent, je vais demander et enjoindre le

  7   greffier d'associer le D122 à la traduction en B/C/S qui se trouve dans le

  8   prétoire électronique.

  9   Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

 11   Et simplement pour votre information, Me Gajic et moi-même, nous nous

 12   sommes entretenus brièvement au sujet du dernier document, le 2515 -- le

 13   2519, le rapport de combat émanant de l'état-major principal et envoyé au

 14   président. J'ai vérifié auprès de services de traduction fiables et d'une

 15   source fiable qu'il faudrait revoir et corriger ce passage, parce que Me

 16   Gajic a indiqué qu'il ne voyait aucune mention au fait que l'aviation de

 17   l'OTAN pilonnait quelqu'un, et peut-être que c'étaient les avions de l'OTAN

 18   qui dirigeaient les actions de combat, et, en fait, c'est effectivement ce

 19   que m'a dit ma propre source. En fait, on ne sait pas d'où vient ce terme

 20   de "pounding", de "pilonner". On a fait un grand cas pour rien, et je crois

 21   qu'il faudra simplement nous repencher dessus et nous tourner vers les

 22   services de traduction du Tribunal pour essayer de faire la clarté là-

 23   dessus.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez indiquer à quelle page et

 25   quel numéro du paragraphe se trouve ce document. Ceci serait utile pour

 26   tout le monde.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Gajic peut m'aider, peut-être. Cela se

 28   trouve dans l'autre classeur.


Page 16611

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois Me Gajic qui se lève.

  2   Maître Gajic.

  3   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   Tout d'abord, je dois faire une remarque préliminaire.

  5   Nous avons entendu le terme de "pounding", de "pilonner", de la cabine de

  6   traduction, alors que ceci a été interprété comme "bombarder", donc il

  7   semblerait que l'OTAN n'ait bombardé personne lorsque vous avez reçu la

  8   traduction en B/C/S.

  9   A la page 3 du serbe de ce document, et je crois que c'est également la

 10   page 3 de l'anglais, j'ai une remarque à faire par rapport à la traduction

 11   de ce document, le document 2210. Il y a une erreur de traduction.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous parlons tous du

 13   même document, il s'agit du P2519, et c'était avant le 65 ter 2210.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

 15   Donc, page 3 dans la version serbe et la version anglaise. En anglais, on

 16   peut lire -- à la ligne 3 à partir du bas :

 17   "Les forces de l'OTAN ont pilonné…," et cetera.

 18   En place et lieu du terme "pilonné", on devrait lire "ils menaient des

 19   actions de combat."

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   Je suis d'accord pour dire qu'il faudrait vous retourner vers les

 22   services de traduction du Tribunal pour qu'ils puissent vous venir en aide.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   Ecoutez, ils me disent qu'ils ne trouvent pas le terme de "pilonnage"

 25   et que c'est quelque chose qui est en fait dans la même veine que ce que

 26   vient de dire Me Gajic. Comme vous le savez, c'est une tâche difficile pour

 27   les services de traduction, mais je suis sûr qu'ils vont pouvoir nous aider

 28   sur ce point.


Page 16612

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Butler -- oui, alors, nous sommes maintenant sur le classeur

  5   numéro 3. Nous avons des classeurs à vous remettre, si vous le souhaitez.

  6   Monsieur Butler, avez-vous le classeur numéro 3 ?

  7   R.  Oui, Monsieur, je l'ai.

  8   Q.  Bien. Et dans le cadre des rapports que vous avez préparés et de votre

  9   déposition, avez-vous pu identifier des conversations téléphoniques

 10   interceptées du 12 juillet et aux dates suivantes, comme vous l'avez fait

 11   les jours précédents ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la Défense

 14   dispose-t-elle d'un classeur ? Je vois Me Gajic qui fait un signe

 15   affirmatif de la tête.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le général et Me Gajic devraient disposer

 17   du classeur.

 18   Est-ce que nous pouvons passer à la pièce P1537C.

 19   Q.  Et comme nous pouvons le constater, il s'agit de l'année 1995. A la

 20   première page de l'anglais, c'est une écoute qui a été effectuée à 6 heures

 21   08 --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il ne faut pas diffuser

 23   ceci à l'extérieur. Cela semble être confidentiel.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vois

 25   pourquoi.

 26   Q.  Ensuite, une deuxième conversation à 0658 heures. Et là, ensuite, tôt

 27   le matin le 12 juillet, de X et Y, où on peut lire :

 28   "De Jaglici en direction de Buljim là-haut, en direction de notre voisin


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  1   sur la droite. Faites-leur savoir qu'il faut les avertir. Est-ce que vous

  2   comprenez ?

  3   "Oui, compris."

  4   "… une colonne."

  5   Et l'autre dit : "D'accord."

  6   Y dit : "Compris."

  7   X dit : "D'accord."

  8   Et ensuite, la deuxième écoute, je ne vais pas la lire, on parle du

  9   déplacement de groupes de Jaglici dans certaines régions. C'est encore une

 10   fois une conversation entre X et Y.

 11   Alors, d'après vous, ceci correspond à quoi, Monsieur Butler, ils doivent

 12   se déplacer le long d'un certain axe ? C'est une autre conversation ?

 13   R.  Ces deux écoutes téléphoniques, et je crois qu'il y en a d'autres qui

 14   précèdent ou qui suivent ces conversations-ci, illustrent les actions qui

 15   sont menées sur le terrain dans la partie nord-ouest de l'enclave. Et comme

 16   je l'ai fait remarquer plus tôt, la 28e Division de l'ABiH avait pris la

 17   décision d'abandonner l'enclave dans la soirée du 10 juillet. Tard dans la

 18   soirée et le 11 juillet, des milliers de soldats de la 28e Division, ainsi

 19   que des homme valides et d'autres qui avaient décidé de les accompagner, se

 20   sont rassemblés à Susnjari et Jaglici et ont commencé, dans des colonnes

 21   étroites, à traverser les champs de mines et ont commencé à traverser le

 22   territoire de l'ancienne enclave jusqu'à ce qui était considéré par eux

 23   comme étant le territoire libre.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre.

 25   Veuillez répéter le nom des endroits en question.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est Susnjari et Jaglici.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 28   Veuillez poursuivre.


Page 16614

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ces écoutes téléphoniques illustrent

  2   cette série initiale d'observations faites par les commandants militaires

  3   de la VRS, et qui étaient responsables des troupes dans ce secteur-là, et

  4   qui observent ce qui se passe. Ils observent le passage de cette colonne et

  5   commencent à en parler entre eux, et finalement font état de cet événement

  6   dans le rapport qu'ils envoient à leurs commandements supérieurs.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page P244, s'il

  8   vous plaît. La date est toujours celle du 12 juillet. Il s'agit d'une autre

  9   écoute téléphonique à 7 heures 35 du matin.

 10   Q.  Et celle-ci est entre "quelqu'un appelé Krstic et le lieutenant-colonel

 11   Krsmanovic." C'est en tout cas ce qui est écrit ici. Et nous voyons que

 12   cette conversation a lieu entre Krsmanovic et Krstic, et Krstic parle de

 13   plusieurs villes et de 50 autobus qui doivent être au stade de Bratunac à

 14   17 heures et pas après, et il s'assure que Krsmanovic comprend bien cela.

 15   Qui sont ces personnes ?

 16   R.  Dans ce contexte, "Krstic" est le général de division Radislav Krstic,

 17   et le lieutenant-colonel Krsmanovic est le chef des services de transport

 18   du Corps de la Drina.

 19   Q.  Et, d'après vous, ils parlent de quoi dans un contexte plus large ?

 20   R.  A ce moment précis, une décision -- et, en fait, plusieurs heures avant

 21   ce moment-là, une décision avait été prise qui stipulait que toute la

 22   population de l'ancienne enclave allait être déplacée de l'enclave en

 23   question. Dans des ordres écrits, nous avons pu constater qu'il y avait des

 24   ordres qui quittaient le poste de commandement avancé du Corps de la Drina,

 25   envoyés à la brigade pour les ordonner d'envoyer des autobus à Bratunac et

 26   des camions. Et vous verrez qu'il y a des ordres -- ou des demandes de

 27   l'état-major principal envoyées au ministre de la Défense de la Republika

 28   Srpska leur demandant de réquisitionner des autobus appartenant à


Page 16615

  1   différentes sociétés civiles, et que ces autobus soient envoyés à Bratunac.

  2   Et dans cette conversation en particulier qui a eu lieu entre le général

  3   Krstic et le chef du corps responsable des services de transport est

  4   l'illustration de ces ordres qui avaient été envoyés aux fins de rassembler

  5   des autobus de différents endroits parce qu'on avait besoin de les utiliser

  6   à différentes endroits, à différents moments.

  7   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques

  9   instants, s'il vous plaît.

 10   Il y a un problème au niveau du compte rendu d'audience, à la page

 11   67, lignes 2 à 3. Ce que nous avons entendu -- nous avons reçu une réponse,

 12   et ceci a été rédigé différemment. Il y a eu une modification par la suite,

 13   mais il y a quelque chose qui a été omis.

 14   Vous avez posé la question, Monsieur McCloskey, à M. Butler, et vous

 15   avez dit :

 16   "D'après vous, qui sont ces personnes," en faisant référence à Krstic

 17   et Krsmanovic, et je demande, par conséquent, à M. Butler de bien vouloir

 18   répéter sa réponse.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois dans la réponse que le général

 20   Krstic est le général de division. Krsmanovic est le lieutenant-colonel

 21   Krsmanovic, qui était le chef des services de transport au sein du

 22   commandement du Corps de la Drina.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 24   Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Et alors, d'après vous, où se trouvait le colonel Krstic à ce moment-

 27   là, lorsqu'il évoquait les autobus et autres éléments ?

 28   R.  Cette conversation précise qui est datée des premières heures du 12


Page 16616

  1   juillet, à 7 heures 35, je crois que l'endroit où se trouve le général

  2   Krstic est dans ce secteur-là, à Bratunac même, en réalité. Et à deux

  3   heures de ce moment-là, le général Krstic est visible. C'est quelqu'un qui

  4   a participé à ce qui a été appelé la troisième réunion entre la VRS et le

  5   général Mladic, la réunion entre les forces de la FORPRONU et les

  6   représentants musulmans. Donc suffisamment d'éléments de preuve permettent

  7   d'étayer que le général Krstic est, en réalité, à Bratunac à ces dates-là.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et le général Tolimir a levé la main, me

  9   semble-t-il.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Pardonnez-moi, je

 11   n'ai pas vu cela.

 12   Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite remercier M. McCloskey et M. le

 14   Président.

 15   A la page 66, lorsque la discussion a porté sur l'écoute téléphonique

 16   entre Krstic et Krsmanovic, la question posée était :

 17   "Qui a participé à cette conversation ?"

 18   Et le témoin a répondu en disant que :

 19   "La discussion portait sur le déplacement de la population de l'enclave."

 20   Je souhaite que M. McCloskey précise en présence du témoin si ceci est

 21   arrivé après les pourparlers ou les discussions entre le général Mladic et

 22   les représentants de la population civile ou avant, si c'était après ou

 23   avant.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une question qui peut être

 25   posée dans le cadre du contre-interrogatoire, mais c'est à vous d'en

 26   décider, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. M. Butler a fait mention d'une

 28   réunion entre le général Mladic et les représentants de la population


Page 16617

  1   civile qui s'est déroulée à l'hôtel Fontana à 10 heures du matin ce jour-

  2   là, à savoir deux heures après ce qui est indiqué ici, comme l'a dit M.

  3   Butler.

  4   Q.  Monsieur Butler, y a-t-il eu une réunion entre le général Mladic et le

  5   général Krstic et une personne qui répondait au nom de Nesib Mandzic à

  6   l'hôtel Fontana la veille ?

  7   R.  Oui, Monsieur. Oui, c'est ce qui a été appelé la deuxième réunion, qui

  8   a eu lieu à l'hôtel Fontana vers 22 heures la veille du 11 juillet.

  9   Q.  Bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, regardons le document suivant

 11   maintenant, s'il vous plaît, le P2282.

 12   Q.  Et nous avons un document qui émane du général Zivanovic, du

 13   commandement du Corps de la Drina, intitulé "La mise à disposition

 14   d'autobus," et "Pour l'évacuation de l'enclave de Srebrenica, ordre à

 15   l'intention de :" et il y a plusieurs brigades qui sont mentionnées. Il

 16   parle du fait de trouver tous les bus disponibles pour qu'ils puissent être

 17   envoyés au stade de Bratunac. Ce texte dit que le commandement doit envoyer

 18   ceci au ministère de la Défense de la Republika Srpska. Je ne vais pas lire

 19   tout le document.

 20   Tout d'abord, est-ce qu'il y a un quelconque lien entre ceci -- les écoutes

 21   téléphoniques que nous avons vues et sur ce qui se passait sur le terrain ?

 22   R.  Oui. En fait, il s'agit d'un exemple de différents ordres qui avaient

 23   été donnés et qui sont liés à l'écoute téléphonique que nous venons

 24   d'évoquer.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, document suivant maintenant, le

 26   P1539C, une écoute téléphonique datée du 12 juillet. Il ne faut pas

 27   diffuser ceci. Je souhaite passer à l'anglais où on mentionne 9 heures 22,

 28   conversation entre une personne non identifiée, X, et le lieutenant-colonel


Page 16618

  1   Krsmanovic, où X dit qu'il ne dispose que de deux autobus. D'autres peuvent

  2   être réquisitionnés sans que quelque chose soit présenté par écrit ou sans

  3   ordre. Ensuite, cette déclaration :

  4   "Ils ont un problème de carburant. Ils n'en ont pas assez."

  5   Q.  S'agit-il du même colonel Krsmanovic que vous avez évoqué précédemment

  6   ?

  7   R.  Oui, Monsieur.

  8   Q.  Et qu'en est-il de ce problème de carburant ? Etiez-vous au courant

  9   d'un quelconque problème de carburant, hormis cette courte citation qui est

 10   faite ici ?

 11   R.  Le carburant disponible pour cette flotte d'autobus et de véhicules qui

 12   allaient arriver à Bratunac était un sujet de préoccupation pour les

 13   officiers de l'état-major principal qui tentaient de rassembler tous ces

 14   éléments. Et c'est un fait de notoriété publique que le carburant était une

 15   marchandise rare en raison de l'embargo contre la Republika Srpska, et le

 16   carburant et d'autres produits venaient de la République fédérale de

 17   Yougoslavie, et le carburant était rationné très sévèrement. Il fallait

 18   beaucoup de carburant pour que les autobus puissent faire des allers-

 19   retours lorsqu'ils transportaient des personnes qui se trouvaient dans

 20   l'ancienne enclave, et le Corps de la Drina et les unités subordonnées ne

 21   disposaient pas de ces quantités de carburant. Et donc, ces discussions

 22   représentaient le travail qui incombait à différents membres du personnel

 23   et d'officiers qui devaient s'en occuper. Ils devaient non seulement

 24   essayer de trouver les moyens de transport nécessaires, mais devaient

 25   essayer de trouver les endroits où ils pouvaient se procurer du carburant.

 26   Q.  Bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, passons au numéro 65 ter 2101. Il

 28   s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal de la VRS, du


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  1   secteur des organisations OM et PP, mobilisation et personnel, envoyé au

  2   ministère de la Défense de la Republika Srpska.

  3   Q.  Et on parle de l'urgence extrême, ordre aux fins de mobiliser tous les

  4   autobus disponibles dans les municipalités dont le nom figure sur la liste,

  5   et parle d'au moins 50 autobus qui doivent être mobilisés et envoyés au

  6   stade de Bratunac au nom de l'assistant du commandant, le général de

  7   division Petar.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir la version en

  9   B/C/S de façon à pouvoir voir ce document, parce que le traducteur a apposé

 10   un point d'interrogation en regard de la signature. C'est le B/C/S que nous

 11   aimerions voir -- nous aimerions que ceci soit grandi un petit peu.

 12   Q.  Et je crois qu'on peut lire S-k-r-b-i-c. Il n'y a pas de signe

 13   diacritique sur cette signature, mais je crois qu'on voit rarement des

 14   signes diacritiques sur ces documents. Existe-il une personne qui répond au

 15   nom de Petar Skrbic ?

 16   R.  Oui, Monsieur.

 17   Q.  Qui est cet homme et que fait-il par rapport à cet ordre -- ou plutôt,

 18   ce document ?

 19   R.  Je pense que, comme le texte l'indique, c'est lui qui dirige la

 20   mobilisation et qui s'occupe du secteur du personnel de l'état-major

 21   principal. Et une de ses fonctions consiste, en vertu de son poste, à

 22   s'occuper des questions de mobilisation du matériel, et ce, au sein du

 23   ministère de la Défense de la Republika Srpska.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 2101 recevra la cote

 27   P2520. Merci.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter 149, qui est le document


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  1   suivant dans notre classeur.

  2   Q.  C'est un autre document qui vient du commandement du Corps de la Drina,

  3   le Dr [comme interprété] Zivanovic, estampillé le 12 juillet à 10 heures,

  4   et envoyé à l'état-major principal de la VRS, au poste de commandement et

  5   poste de commandement arrière pour information. Et on peut lire :

  6   "Conformément aux ordres du commandant de l'état-major principal aux fins

  7   de mettre à disposition une cinquantaine d'autobus pour évacuer l'enclave

  8   de Srebrenica, nous vous demandons par la présente une autorisation

  9   relative à différents types et quantités de carburant."

 10   Nous ne voyons pas qu'il s'agit d'un ordre du général Mladic concernant ces

 11   50 autobus. Mais compte tenu de ce que dit Zivanovic ici, est-ce que vous

 12   pensez que le général Mladic a donné un tel ordre ?

 13   R.  Oui, Monsieur.

 14   Q.  Alors, aurait-il pu s'agir d'un ordre oral, en vertu des pratiques

 15   militaires ?

 16   R.  L'ordre donné par le général Mladic aurait tout à fait pu être un ordre

 17   oral. Cela n'aurait posé aucun problème.

 18   Q.  Et dans la matinée du 12, à 10 heures, pourriez-vous nous le rappeler -

 19   je crois que vous nous l'avez déjà dit - d'après les conclusions de

 20   l'enquête, où se trouvait le général Mladic à cette date-ci ?

 21   R.  A ce moment-là, le général Mladic participe, ou plutôt, dirige le cours

 22   des événements à la troisième réunion qui se déroule à l'hôtel Fontana

 23   entre la VRS et les représentants du bataillon néerlandais et les

 24   représentants de la population musulmane de Srebrenica.

 25   Q.  Et ensuite, pour ce qui est du passage à propos du carburant :

 26   "Le 12 juillet 1995 et après cette date, des autobus seront utilisés,

 27   autobus provenant des municipalités…"

 28   Et des municipalités qui figurent sur la liste.


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  1   "Leur destination finale nous est inconnue pour l'instant."

  2   Que cela signifie-t-il ? Quelle est cette destination finale ?

  3   R.  Dans le contexte des déplacements qui sont opérés les 12 et 13, en tout

  4   cas ici, à ce stade, le général Zivanovic ne sait pas encore où ces

  5   autobus, après qu'ils soient allés chercher ces individus, où ces autobus

  6   devront aller et amener ces personnes.

  7   Q.  Merci.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

  9   ce document, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

 12   149 obtiendra la cote P2521. Je vous remercie.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter numéro

 14   13.

 15   Q.  Nous voyons là un autre document du 12 juillet. Cette fois-ci, il

 16   s'agit du document émanant du "Secrétariat du ministère de Zvornik". Objet

 17   : "Demande de mobilisation d'autocars." Et par la suite, on peut lire :

 18   "A la suite de la demande l'état-major principal de l'armée de la Republika

 19   Srpska…"

 20   On donne le numéro ici concernant la requête faite pour la mobilisation des

 21   autobus. On parle également de chauffeurs, et c'est au nom du ministre

 22   adjoint, Momcilo Kovacevic.

 23   De quoi s'agit-il ?

 24   R.  Nous avons là un autre ordre qui fait partie de cette série d'ordres

 25   qui reflète le processus par lequel l'ordre du général Mladic visant à

 26   obtenir ces autobus et de les envoyer à Bratunac passe par la filière

 27   militaire de la VRS afin de pouvoir le transmettre au ministère de la

 28   Défense, qui par la suite le transmet à ses organes subordonnés afin de


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  1   faire en sorte que cet ordre puisse être exécuté. Cet ordre nous montre, si

  2   rien d'autre, tout du moins la complexité de diverses organisations et

  3   individus -- de tous les intervenants, en fait, qui font partie de ce

  4   processus. On peut peut-être estimer qu'il est simple de voir 15 [comme

  5   interprété] autobus se présenter devant une adresse à un moment donné, mais

  6   en fait, ces documents nous démontrent de quelle façon tout ceci se déroule

  7   dans un contexte militaire.

  8   Q.  S'agissant maintenant du document Skrbic, qui porte le numéro 2101 de

  9   la liste 65 ter -- en fait, c'est peut-être un autre numéro, P2520, mais de

 10   toute façon il s'agit d'un ordre dont on fait référence ici. Donc 09/31/12-

 11   3/154, c'est un numéro confidentiel de l'ordre de Skrbic, n'est-ce pas ?

 12   R.  Vous avez tout à fait raison.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée

 14   au dossier, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Elle sera versée au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 17   les Juges, le document 65 ter numéro 13 sera versé au dossier sous la cote

 18   P2522. Merci.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer à P245, une conversation

 20   interceptée du 12 juillet à midi 20. Il s'agit là d'une conversation

 21   interceptée entre deux personnes, X et Y.

 22   Q.  X dit :

 23   "Qu'allons-nous faire concernant le carburant ?"

 24   Y lui répond :

 25   "Je ne sais pas. J'en ai parlé à Miletic."

 26   Par la suite, X et Y parlent de camions qui quittent diverses localités. On

 27   parle de 200 litres ou 200 tonnes.

 28   Alors, j'aimerais savoir, d'après vous, qui devrait être ce "Miletic" ? Qui


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  1   est-ce ?

  2   R.  Je crois que cette référence faite à ce "Miletic", qu'il s'agit en fait

  3   du général Miletic de l'état-major principal.

  4   Q.  Et qu'en est-il de cette référence au carburant ?

  5   R.  Dans cette discussion, les interlocuteurs essaient de voir d'où

  6   proviendra la quantité de carburant nécessaire, et tout du moins l'un des

  7   interlocuteurs a dit au général Miletic que c'était un problème. Donc les

  8   échelons les plus élevés de l'état-major principal sont au courant,

  9   d'abord, de l'ordre du général Mladic de rassembler les autocars et de se

 10   procurer suffisamment de carburant, et deuxièmement, il y a déjà une

 11   pénurie de carburant et cela représente un problème.

 12   Q.  Est-ce que, d'après vous, comme vous dites qu'il doit s'agir

 13   certainement du général Miletic, est-ce qu'un général de l'état-major

 14   principal pourrait réellement être impliqué dans ce type de question ? Je

 15   veux dire que Miletic - je pense que nous le savons tous - est un nom assez

 16   courant en Bosnie, n'est-ce pas ?

 17   R.  Le général Miletic est le chef chargé des opérations au sein de l'état-

 18   major principal. Lorsque l'on se penche sur la façon de laquelle

 19   fonctionnait l'état-major principal pour ce qui est de presque toutes les

 20   opérations, tout le monde passe plus ou moins par le général Miletic ou

 21   par, tout du moins, son département. La plupart des ordres commencent par

 22   là et par la suite sont envoyés à divers secteurs. Donc le fait que le

 23   général Miletic soit impliqué dans ce processus en essayant de s'approprier

 24   suffisamment de carburant, c'est en fait la personne principale à qui l'on

 25   doit s'adresser pour essayer de voir d'où le carburant pourrait provenir

 26   afin de pouvoir se plier aux ordres donnés.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter 56. Il


Page 16624

  1   s'agit, je crois, d'un nouveau type de document que nous n'avons pas encore

  2   vu, car nous pouvons voir qu'il s'agit d'un document provenant du poste de

  3   sécurité publique, CJB, de Zvornik.

  4   Q.  Vous avez également employé le terme "SJB". J'aimerais vous demander de

  5   bien vouloir nous donner la distinction entre les deux d'ailleurs. Est-ce

  6   que, d'abord, vous faites une distinction entre les deux ?

  7   R.  Oui. Le "CJB" est le centre de sécurité publique au niveau régional qui

  8   englobe un certain nombre de municipalités, alors que le "SJB", si j'ai

  9   bien compris la façon dont on emploie ce terme, est un centre de sécurité

 10   publique dans une municipalité donnée. Alors que le CJB de Zvornik peut

 11   contrôler la police dans sept ou huit différentes municipalités, l'une de

 12   ces municipalités pourrait être le SJB. Donc le SJB c'est au niveau de la

 13   municipalité. Donc le CJB qui est l'entité régionale, et le SJB qui

 14   représente l'entité municipale.

 15   Q.  Bien. Pour revenir maintenant aux PJP, donc aux unités de la police

 16   spéciale, ces unités qui ont été formées dans plusieurs villes dans le but

 17   de former des opérations de combat, j'aimerais savoir, d'après votre

 18   souvenir, quel est leur lien avec le CJB de Zvornik ? Et je pense très

 19   précisément aux premier et deuxième PJP dont nous avons déjà parlé.

 20   R.  Ces unités précises de PJP avaient été organisées pour inclure des

 21   officiers de police du CJB de Zvornik.

 22   Q.  Et nous pouvons voir ici que le chef du CJB est Dragomir Vasic. D'après

 23   vous, est-ce que ceci correspond à la situation à l'époque ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Y a-t-il une organisation au sein du ministère de l'Intérieur ? Car

 26   nous voyons ici que l'on parle du "centre de sécurité publique". Y a-t-il

 27   une autre section, y a-t-il un autre service qui est appelé le centre de la

 28   Sûreté de l'Etat, par exemple ?


Page 16625

  1   R.  Cet organe-là est très souvent évoqué comme le RDB. C'est également un

  2   organe du ministère de l'Intérieur. Et son rôle est de recueillir des

  3   informations au niveau local ou domestique, même s'il y a quelque recueil

  4   d'information étrangère également et qui porte sur la Sûreté de l'Etat.

  5   C'est l'organe du renseignement interne du ministère de l'Intérieur,

  6   l'organe domestique.

  7   Q.  Et que fait Vasic ici ? De quel type de document s'agit-il ? Je vois

  8   qu'on l'appelle dépêche du 12 juillet. Nous ne voyons pas non plus de

  9   cachet nous indiquant l'heure ou la date, par exemple. J'aimerais savoir si

 10   vous avez vu d'autres documents de ce type et si vous pouvez nous dire de

 11   quoi il s'agit avant que l'on ne parle de la teneur de ce document ?

 12   R.  Oui, bien sûr. Comme l'armée avait une filière de commandement et la

 13   responsabilité de rendre compte à ses supérieurs, les effectifs de la

 14   police, qu'il s'agisse de la police spéciale ou de la police municipale, et

 15   même le RDB, avaient également la responsabilité de rendre compte des

 16   événements qui se déroulaient. Dragomir Vasic, par exemple, s'est présenté

 17   physiquement dans les zones de Bratunac et Srebrenica le 12 juillet, et il

 18   y est resté pendant plusieurs jours. Vasic a rédigé un très grand nombre de

 19   rapports qui portaient sur son champ de compétence. Et ceux-ci incluaient

 20   également les réunions qu'il a eues avec des citoyens importants pour

 21   établir des postes de police à Srebrenica. Ces rapports portaient également

 22   sur la question, par exemple, de la sécurité déployée le long des routes.

 23   Et alors que les journées passaient et que le MUP avait été dirigé à

 24   participer dans des opérations de combat, les rapports de Vasic faisaient

 25   état, par exemple, des opérations de combat impliquant la police.

 26   Q.  Vous concluez qu'il s'était présenté à Bratunac. Mais est-ce que vous

 27   avez vu des extraits vidéo du 12 juillet, à votre souvenir, s'agissant de

 28   Bratunac ?


Page 16626

  1   R.  Oui. Il a participé à la réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana à 10

  2   heures le 12 juillet 1995.

  3   Q.  Très bien. Merci. Je voudrais vous poser une autre question, et nous

  4   allons l'aborder plus en détail demain.

  5   Au point 1 :

  6   "Agissant conformément à votre dépêche, j'ai établi un contact avec le

  7   commissaire civil à Bratunac, Miroslav Deronjic."

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  9   Juge, je crois que le témoignage préalable de Miroslav Deronjic fait partie

 10   du dossier dans cette affaire en l'espèce. Il s'agit d'un 92 quater,

 11   puisqu'il n'est plus avec nous.

 12   Q.  Mais j'aimerais vous demander, Monsieur, est-ce que vous pourriez nous

 13   dire qui est Deronjic ? Je vois ici qu'il est indiqué qu'il était

 14   "commissaire civil de Bratunac", mais pourriez-vous ajouter quelque chose à

 15   ceci ?

 16   R.  Oui, tout à fait. Miroslav Deronjic était un membre éminent du parti à

 17   l'intérieur et à l'extérieur de la municipalité de Bratunac au début du

 18   conflit. Il a été nommé par le président Karadzic le 11 juillet 1995 au

 19   poste de commissaire civil pour la municipalité de Srebrenica.

 20   Q.  Et lorsque vous parlez du "parti", est-ce que vous vous souvenez du nom

 21   de ce parti, le parti de Karadzic ?

 22   R.  Oui, c'est le SDS.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 24   pouvons nous arrêter sur ce aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait. Il nous faut lever

 26   l'audience pour aujourd'hui.

 27   Je crois que vous allez aborder les classeurs 2 et 3 demain; est-ce que

 28   c'est exact ?


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, voilà, c'est le plan. Nous espérons

  2   pouvoir terminer le classeur numéro 3, et par la suite il nous restera

  3   encore les documents portant sur les convois qui s'y trouvent également. Je

  4   voulais également les montrer au témoin. Je m'efforcerai de faire de mon

  5   mieux pour passer en revue ce classeur le plus rapidement que possible et

  6   de la façon la plus efficace que possible.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous une idée du temps qu'il

  8   vous faudra ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que, malheureusement, je ne

 10   pourrai sans doute pas terminer demain. Lorsque je regarde ces documents,

 11   ils sont volumineux, et puisqu'il y a également des témoins 92 bis qui y

 12   sont impliqués, comme Deronjic, je crois que M. Butler peut réellement nous

 13   aider à placer le tout dans le contexte et nous permettre de mieux

 14   comprendre les choses. Car la quantité des documents 92 bis et 92 quater et

 15   ter, sans cette discussion, je crois qu'il nous est beaucoup plus difficile

 16   d'essayer de comprendre les documents que nous avons. Donc je crois que ce

 17   sera demain et nous aurons besoin également d'une session, j'imagine,

 18   lundi.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je veux seulement attirer votre

 20   attention sur le fait que la semaine prochaine est la dernière semaine

 21   avant les vacances judiciaires. Les parties ainsi que la Chambre devraient

 22   tenir compte de ce fait. Et nous devons terminer l'audience de ce témoin

 23   avant les vacances judiciaires, n'est-ce pas ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, M. Tolimir devra avoir

 26   suffisamment de temps pour mener à bien son contre-interrogatoire.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Et je sais, Monsieur le Président, ces

 28   suggestions sont très importantes pour nous tous, et spécialement pour le


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  1   général, bien sûr. J'espère que les Etats-Unis, l'employeur de M. Butler,

  2   seront indulgent envers nous, comme ils l'ont déjà fait au cours des

  3   dernières années. J'espère que M. Butler aussi pourra revenir et faire

  4   preuve de la gentillesse qu'il a faite jusqu'à maintenant.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  6   Alors, le dernier document que vous avez utilisé était le document 65 ter

  7   56. J'imagine que vous allez continuer la discussion relative à ce document

  8   demain.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement vous poser

 11   cette question parce que vous n'avez pas encore demandé le versement au

 12   dossier de ce document.

 13   Bien. Il nous faut lever l'audience. Nous reprendrons nos travaux demain

 14   matin à 9 heures du matin dans cette même salle d'audience.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 14

 17   juillet 2011, à 9 heures 00.

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