Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 19 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans cette

  6   salle d'audience.

  7   Je vois que vous êtes debout, Maître Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Je souhaite également saluer toutes les personnes ici

 10   présentes.

 11   Je voudrais simplement aborder deux questions de procédure, il s'agit

 12   de questions de traduction.

 13   Nous avons reçu des traductions de certains documents du serbe vers

 14   l'anglais. Ces documents avaient été versés au dossier préalablement sous

 15   la cote MFI. Et avec votre permission, je voudrais que ces documents soient

 16   versés au dossier. Il s'agit de cinq documents. Il s'agit notamment du

 17   document D195, D215, D231, D257 et D261.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. GAJIC : [interprétation] Il y a également une autre question que je

 20   voudrais aborder, notamment.

 21   Je me dois d'informer les Juges de la Chambre que le service de

 22   traduction a refusé de traduire certains documents de l'anglais vers le

 23   B/C/S. Il s'agit de documents que la Défense entend présenter au témoin, M.

 24   Butler. Il s'agit donc de certains documents que tout le monde peut voir

 25   dans ce prétoire, il s'agit des pièces qui se trouvent sur notre liste de

 26   documents. Alors, il s'agit notamment de la pièce 65 ter 1D924, et nous

 27   aurons besoin d'avoir votre ordonnance pour que le CLSS traduise ce

 28   document.


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  1   Je voudrais aussi vous dire en guise d'introduction que tous les

  2   documents existent toujours en B/C/S et en anglais. Par contre, à ma grande

  3   surprise, nous avons reçu une information du CLSS que les documents se

  4   traduisent seulement vers les langues officielles du Tribunal, à savoir du

  5   serbe vers l'anglais, et non pas le contraire. Je crois que cette Chambre

  6   de première instance a déjà rendu une décision - il y a bien longtemps -

  7   que tous les documents qui se trouvent dans le prétoire électronique

  8   devraient apparaître à l'écran en anglais et en B/C/S.

  9   Je voudrais donc juste donner lecture d'une phrase de la politique

 10   concernant la traduction. Il s'agit du paragraphe 1.4, qui se lit comme

 11   suit :

 12   "Dans le cas où un accusé se représenterait lui-même et si cet accusé

 13   demande qu'une pièce soit traduite de l'anglais vers le B/C/S, et s'il n'y

 14   a pas d'ordonnance de la Chambre qui résout cette question de traduction de

 15   documents de l'anglais vers le B/C/S, la question sera référée au chef

 16   adjoint du CLSS d'abord, ou au chef du CMSS s'il est nécessaire, et la

 17   décision de faire droit à la requête ou de refuser la requête sera faite à

 18   la suite d'une consultation avec le chef du CLSS."

 19   Etant donné que nous avons déjà une pratique selon laquelle on traduit des

 20   documents de l'anglais vers le B/C/S, et spécialement lorsque les documents

 21   sont des documents qui sont soumis par l'Accusation, nous estimons que ce

 22   même type de traitement devrait être également accordé à la Défense. Nous

 23   aurons donc besoin de l'ordonnance de la Chambre de première instance afin

 24   que ces documents soient traduits en B/C/S. La Défense, si elle devait

 25   traduire tous les documents qu'elle a l'intention de verser au dossier en

 26   serbe, il s'agirait d'une charge particulièrement énorme. C'est ce que nous

 27   avons fait jusqu'à présent, et comme vous avez eu l'occasion -- nous

 28   l'avons fait également dans le cadre de l'interrogatoire de divers témoins.


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  1   Nous faisons également la traduction des transcripts, des parties

  2   pertinentes, qui sont importantes, bien sûr, et il y a un certain nombre de

  3   documents qui se trouvent en anglais et nous avons l'intention de demander

  4   au CLSS de les traduire, et c'est au CLSS de traduire ces documents en

  5   serbe.

  6   Le document dont je vous parle plus concrètement, le document qui a été

  7   refusé ce matin donc, est le 1D924. Il s'agit d'un document qui nous est

  8   particulièrement important en ce qui a trait aux convois et à la position

  9   de la FORPRONU.

 10   C'est donc la raison pour laquelle nous demanderions à la Chambre de

 11   première instance de donner une ordonnance au CLSS de faire traduire ce

 12   document de l'anglais en B/C/S. Et je vous demanderais également d'informer

 13   le CLSS de la pratique qui est adoptée dans cette affaire en l'espèce, de

 14   leur faire part de la pratique qui a été adoptée pour l'Accusation

 15   lorsqu'il s'agit de pièces qui devraient être versées au dossier.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Gajic.

 17   L'Accusation a-t-elle une position sur cette question ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela me semble bien étrange, cette

 19   situation. Je ne comprends pas pourquoi le CLSS refuserait de traduire un

 20   télégramme provenant des Nations Unies, et je crois que ce document devrait

 21   absolument être traduit. Mis à part cela, nous avons l'intention de nous

 22   tenir à l'écart. Et, bien sûr, la Défense devrait être en mesure d'avoir un

 23   document en anglais et que ce document devrait être traduit par le CLSS.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   C'est une question fort sérieuse. La Chambre essayera de voir où est

 26   le problème, et nous allons vous informer des résultats de notre recherche

 27   le plus tôt possible.

 28   Concernant maintenant les cinq documents qui sont maintenant traduits en


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  1   anglais; pour ce qui est du premier document, D195, ce document n'a pas

  2   seulement été versé au dossier aux fins d'identification parce qu'il n'y

  3   avait pas de traduction, mais aussi parce que le témoin Rupert Smith

  4   n'était pas en mesure de déposer sur sa teneur ni d'authentifier ce

  5   document. C'était en date du 28 mars de cette année. Ce document restera

  6   donc versé au dossier aux fins d'identification seulement, sous une cote

  7   provisoire MFI. Pour ce qui est des autres documents, D215, D231, D255

  8   [comme interprété] et D261, ces documents seront maintenant versés au

  9   dossier.

 10   S'il n'y a pas d'autres questions à aborder avant que l'on ne fasse entrer

 11   le témoin dans la salle d'audience, faites entrer le témoin, s'il vous

 12   plaît, dans la salle d'audience.

 13   Maître Gajic.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 15   Président. C'était mon erreur. Je vois ma propre note. En fait, j'ai omis

 16   de la lire parce que j'étais trop préoccupé par le problème.

 17   Je voulais vous faire part effectivement que je l'avais noté.

 18   Vous avez vu, pour ce qui est d'une autre question, que la Défense

 19   n'a pas soulevé très souvent de questions concernant les préoccupations que

 20   j'ai soulevées tout à l'heure, et nous avons travaillé de façon efficace

 21   sur tous les documents indépendamment de la langue, mais cette fois-ci nous

 22   vous demandons vraiment de nous aider et d'intervenir, car si nous ne

 23   recevons pas les traductions de ces documents qui sont en anglais, et qui

 24   sont assez longs, cette situation pourrait occasionner des délais

 25   supplémentaires pour ce qui est de la durée de ce procès.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, nous avons pris bonne

 28   note de votre position, et nous allons nous pencher sur cette question


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  1   immédiatement.

  2   Re-bonjour. Bon après-midi, Monsieur Butler.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  4   Monsieur les Juges.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De nouveau, l'affirmation solennelle

  6   que vous avez donnée au début de votre déposition est toujours en vigueur.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez maintenant poursuivre.

 11   Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Pourrait-on revenir à la pièce P13. Il s'agit du rapport de combat

 14   intérimaire du 15 juillet de Vinko Pandurevic. C'est un document qui se

 15   trouve à l'intercalaire 167. Nous l'avons vu hier ensemble.

 16   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Juste pour vous rappeler, vous avez déposé sur les

 18   trois premiers paragraphes qui portaient sur une situation militaire

 19   urgente à laquelle faisait face Pandurevic. Ensuite, vous avez donné une

 20   analyse de ce que l'on lisait, c'est-à-dire :

 21   "Il y avait un grand nombre de prisonniers qui étaient placés dans

 22   des écoles dans la zone de la brigade," et vous nous avez également parlé

 23   de "l'assainissement du terrain", ou "asanacija" en serbe, donc du

 24   nettoyage ou ratissage du terrain.

 25   Ensuite, le paragraphe qui suit se lit comme suit :

 26   "Ce commandement ne peut plus s'occuper de ces problèmes, car ni le

 27   matériel ni les ressources sont disponibles. Si personne ne s'occupe de

 28   cette affaire, je serai contraint de les laisser partir."


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  1   Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez que cela veut dire, à quoi fait-

  2   on en référence ?

  3   R.  Eh bien, cette phrase ou ce paragraphe a deux significations possibles.

  4   La première est la suivante, c'est-à-dire il fait peut-être allusion à la

  5   colonne qui est en train de passer. Et la deuxième possibilité pourrait

  6   avoir trait à la question des prisonniers détenus dans les écoles, qui

  7   étaient encore détenus à ce moment-là. Même si la deuxième possibilité est

  8   presque une menace vide, je ne peux pas voir quelqu'un comme le colonel

  9   Pandurevic laissant partir 1 500 prisonniers à quelques kilomètres derrière

 10   sa ligne en espérant qu'ils quitteraient son territoire pour se rendre sur

 11   le territoire ami.

 12   Q.  Avez-vous personnellement -- vous êtes-vous forgé personnellement une

 13   opinion sur ces deux possibilités, à savoir laquelle de ces deux

 14   possibilités serait la plus appropriée ?

 15   R.  Je ne pense pas du tout qu'il est en train de parler de la colonne ici.

 16   Je pense qu'il est plutôt en train de faire une menace, même s'il ne s'agit

 17   que d'une menace vide, à ses supérieurs concernant les prisonniers.

 18   Q.  Dans les trois paragraphes précédents, dans lesquels il parle de la

 19   situation et des forces musulmanes, et dans lesquels il dit que l'attaque

 20   est encore en cours, y a-t-il une mention quelconque de la possibilité

 21   d'ouvrir un corridor ou de permettre ces Musulmans de passer par ces lignes

 22   ? Fait-on allusion à ceci dans ces trois premiers paragraphes ?

 23   R.  Non. Et, en partie, c'est la raison pour laquelle je crois que dans le

 24   contexte dans lequel ce document a été élaboré, je pense que Pandurevic dit

 25   "je serais contraint de les laisser passer", qu'il faisait référence aux

 26   prisonniers détenus dans des écoles dans sa municipalité, et je ne crois

 27   pas qu'il faisait allusion à ce qui se passait avec la colonne.

 28   Q.  Et dans ces trois paragraphes que nous voyons, le premier paragraphe


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  1   nous parle de la situation sur le champ de bataille. Y a-t-il quelque

  2   indication que ce soit pour voir que, pendant qu'il est en train d'écrire

  3   ceci, que Pandurevic avait un contrôle ou avait la possibilité d'avoir un

  4   contrôle sur les Musulmans qui sortaient des forêts, qui passaient par sa

  5   zone de responsabilité ?

  6   R.  Il pense qu'il a un contrôle. Oui, c'est ce qu'il pense. Il parle du

  7   fait que, par exemple, au troisième paragraphe, il dit que malgré le fait

  8   qu'il n'y a pas d'effectifs de réserve, qu'ils aient fermé un très grand

  9   nombre d'endroits - il parle de la colonne, ici. Et un peu plus bas, au

 10   paragraphe 7, c'est un paragraphe d'une phrase, il répète et dit que même

 11   si la situation est compliquée, il a le contrôle de la situation.

 12   Q.  Dans le prochain paragraphe, il dit :

 13   "J'ai fait une offre au commandant du camp adverse de séparer les civils et

 14   de faire en sorte que les autres soient encerclés, mais il a refusé et a

 15   dit que tout le monde devrait être relâché ensemble."

 16   Que faites-vous de ce commentaire, et comment l'analysez-vous par rapport

 17   au reste du document dont vous nous avez parlé ?

 18   R.  Dans ce contexte-ci, comme nous l'avons déjà entendu, il y a eu des

 19   références aux communications qui étaient continues entre Semso Mujanovic

 20   [comme interprété], qui dirigeait les attaques musulmanes du Corps de

 21   l'ABiH dans un effort de relâcher un peu la pression, et des membres de la

 22   Brigade de Zvornik, pour inclure le colonel Pandurevic lorsqu'il est revenu

 23   tôt dans la matinée du 15 juillet. Le colonel Pandurevic s'était déjà réuni

 24   à midi avec des commandants du MUP et ses subordonnés. Ils avaient déjà

 25   décidé de ne pas laisser la colonne partir, ou passer, et dans ce

 26   commentaire-ci, il dit clairement qu'il n'est toujours pas prêt à laisser

 27   la colonne passer dans le contexte-ci, mais il garde la possibilité

 28   ouverte, et il explique sa position, à savoir qu'il s'attendrait qu'il y


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  1   ait une sorte d'accord qui, dans certaines circonstances, pourrait faire en

  2   sorte que la colonne s'arrête, le cessez-le-feu soit déclaré et que la

  3   Brigade de Zvornik ait la possibilité de séparer ces personnes, qui sont

  4   les membres de la 28e Division, des personnes qui sont estimées être des

  5   civils.

  6   Q.  Donc si c'est exact, ce paragraphe : "J'ai fait une offre au

  7   commandant…" indique toujours un refus de même laisser passer les civils.

  8   Lorsque nous lisons le paragraphe au-dessus, on peut lire, je cite : "Je

  9   serai contraint à les laisser passer" ou "à partir", est-ce que c'est une

 10   contradiction ? Est-ce que "les laisser partir" ou "passer" --

 11   L'INTERPRÈTE : "Let them go" en anglais peut vouloir dire les deux, note de

 12   la cabine française.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  -- ou bien, est-ce que cela correspond à sa façon de voir les choses ?

 15   R.  Je crois que cela contredit l'idée selon laquelle, à ce moment-ci, le

 16   colonel Pandurevic est prêt à laisser partir toute la colonne. Je crois que

 17   ce qui est plutôt en train d'être discuté ici, c'est le fait qu'il n'est

 18   pas du tout prêt à laisser partir la colonne parce qu'il n'est pas prêt à

 19   accepter que le personnel militaire dans la colonne réussisse à s'enfuir

 20   aux côtés des civils qui se trouvaient dans la colonne.

 21   Q.  Pourriez-vous nous rappeler ce qui s'est passé un peu plus tard, est-ce

 22   que sa position a changé ?

 23   R.  Sur la base de l'activité militaire qui a eu lieu principalement dans

 24   la soirée du 15 juillet, et très tôt le matin le 16, a un certain moment

 25   donné, soit tôt le matin le 16 ou dans l'après-midi du 16, le colonel

 26   Pandurevic change sa position sur cette question et croit maintenant que

 27   les personnes que la colonne musulmane est en train de blesser, s'agissant

 28   de son unité, sont plus grands que les avantages que son unité obtient pour


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  1   lutter contre la colonne et que, de nouveau, sans une autorisation

  2   adéquate, sans une vraie autorisation, prend la décision de permettre aux

  3   combattants et aux civils de passer par ses lignes. Donc, il déclare le

  4   cessez-le-feu dont on a parlé 24 heures plus tard.

  5   Q.  Très brièvement, je voudrais vous ramener au rapport de Borovcanin, le

  6   rapport après action dans lequel il décrit être présent à Batkovica et dit

  7   que les Musulmans avaient attaqué les Serbes. Est-ce que vous êtes d'accord

  8   avec -- enfin, est-ce que vous pouvez comprendre ce que dit Borovcanin

  9   s'agissant de ce que décrit le colonel Pandurevic concernant ce changement

 10   d'idée ?

 11   R.  Oui. Je pense que le colonel Pandurevic comprend très bien la situation

 12   du 16, et ceci reflète le fait qu'il était persuadé à l'époque que sa

 13   brigade, plus particulièrement le 4e Bataillon d'infanterie et le 6e

 14   Bataillon d'infanterie avaient été particulièrement endommagés par la

 15   colonne, enfin durement touchés. Pour ce qui est des combats, plus

 16   particulièrement dans la matinée du 16 juillet, le QG du 4e Bataillon a été

 17   pris par la colonne, et ceci a occasionné un certain nombre de blessés. Et

 18   à la suite de ceci, dans la soirée du 15 et la matinée du 16, la Brigade de

 19   Zvornik perd tout contact avec l'unité composée de soldats qui était venue

 20   de Bratunac et qui était vraiment littéralement perdue dans la forêt, et il

 21   existait une crainte que cette unité n'eut été complètement éliminée par la

 22   colonne. Mais plus tard, il s'est avéré qu'ils étaient simplement perdus,

 23   et que plus tard ils sont entrés en contact par voie de radio.

 24   Donc le colonel Pandurevic, à son avis, le 16 juillet, lui, il voit

 25   une situation extrêmement complexe s'agissant de la situation qui se

 26   déroulait sur le champ de bataille, et la situation qui cause de plus en

 27   plus de pertes parmi ses rangs et les rangs de son unité, et je pense que

 28   ce n'est pas une décision légère qu'il prend lorsque, finalement, il décide


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  1   de laisser passer la colonne.

  2   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais vous ramener à ce document. Vous nous avez

  3   décrit les obligations du service de sécurité, à savoir que ces derniers

  4   devaient effectuer la garde des prisonniers. Maintenant, nous parlons de

  5   "la restauration du terrain", comme nous pouvons le voir "asanacija", dans

  6   l'original, donc "nettoyage" ou "ratissage du terrain." Quelle est votre

  7   compréhension des deux, c'est-à-dire la signification de ce terme

  8   "asanacija" et de l'emploi du terme "asanacija", comme nous pouvons voir le

  9   terme ici dans les documents ? Est-ce que c'est la même chose, est-ce que

 10   c'est différent ? Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?

 11   R.  Le mot "asanacija" l'expression, d'après la traduction des règlements

 12   militaires et les règlements médicaux de l'ex-RSFY, est en fait une

 13   description des processus qui ont lieu selon lesquels le matériel qui

 14   présente un danger biologique doit être jeté à cause du risque que cela

 15   occasionne aux êtres humains. Cela pourrait vouloir dire que, par exemple,

 16   les militaires entrent dans une zone catastrophée où les militaires

 17   prennent des carcasses d'animaux parce que ces derniers pouvaient

 18   contaminer les êtres humains, donc il faut les enlever. Mais cela pouvait

 19   également inclure le processus selon lequel on passe, on ratisse l'ancien

 20   champ de bataille, qui est maintenant placé sous votre contrôle, donc de

 21   recueillir les cadavres et de les enterrer. Il s'agit d'un terme qui veut

 22   dire qu'il s'agit d'un nettoyage, d'une "sanitation" militaire.

 23   Q.  Vous avez déjà expliqué ce que cela veut dire d'après vous, mais

 24   j'aimerais savoir si dans ce contexte-ci ce terme est utilisé dans ce même

 25   sens et si vous l'avez vu ailleurs, et de quelle façon a-t-il été utilisé ?

 26   R.  J'ai vu ce terme dans des documents analogues qui avaient rapport avec

 27   ceci. Ils décrivent toujours l'enfouissement des restes humains. Et d'après

 28   moi, la chose dont il peut être question ici, dans la bouche du colonel


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  1   Pandurevic, c'est l'enfouissement des prisonniers musulmans qui ont été

  2   exécutés.

  3   Q.  Et vous-même, vous avez dit qu'il y avait des combats qui se

  4   déroulaient le 14, dans les bois, à l'approche de Baljkovica, et le 15,

  5   autour de Baljkovica, comme vous venez de nous le dire. Est-ce qu'il peut

  6   s'agir ici d'une référence au fait d'aller nettoyer le champ de bataille

  7   après ce combat ?

  8   R.  Sur un plan purement pratique, on attend toujours la fin des actions de

  9   combat avant de tenter un quelconque enfouissement des corps des individus

 10   qui ont été tués au combat. Et si nous regardons les dates auxquelles les

 11   attaques militaires se sont déroulées, à savoir le 13, le 14 et le 15, il y

 12   a encore des actions de combat à ces endroits-là. Et donc, sur un plan

 13   pratique, lorsque la VRS est engagée dans des combats, quelquefois sur des

 14   terrains qu'elle ne contrôle pas, cela va nécessiter de leur part un effort

 15   important d'enfouir les membres musulmans de la colonne qui ont été tués au

 16   cours des opérations de combat. Ils ne vont certainement pas enterrer les

 17   soldats serbes de Bosnie sur le champ de bataille de la même façon.

 18   Donc si on regarde cette phrase ici, on sait ce qui se passe sur le champ

 19   de bataille, il n'y aurait aucun sens à ce qu'ils enterrent des hommes

 20   tombés au combat. Et si vous regardez les archives des unités de génie de

 21   la Brigade de Zvornik, qui indiquent que différents engins de terrassement

 22   fonctionnaient à ce moment-là, en réalité, ceci coïncide avec les endroits

 23   où ces exécutions en masse ont eu lieu. Et je crois que cela devient tout à

 24   fait clair, et on comprend pourquoi cette phrase est employée dans ce

 25   contexte-ci.

 26   Q.  Très bien. J'aimerais regarder le numéro 65 ter 143. Il s'agit là

 27   également de rapport de combat intérimaire ou d'étape. Celui-ci émane du

 28   Corps de la Drina et est envoyé à l'état-major principal au nom du


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  1   commandant, le général Krstic, et je crois qu'un examen de ce document

  2   permet de montrer que même si ce document parle d'attaque, il n'y a aucune

  3   mention de Pandurevic dans le sens où il aurait la charge de garder un

  4   nombre important de prisonniers dans les écoles dans ce secteur, et qu'il

  5   avait l'obligation de les enterrer ou de se livrer à cette opération

  6   d'"asanacija", d'assainissement du terrain. Donc ce n'est pas ce qu'a dit

  7   Pandurevic au Corps de la Drina dans son rapport, et cela ne semble pas en

  8   tout cas avoir été diffusé le long des voies hiérarchiques officielles du

  9   Corps de la Drina vers l'état-major principal, qui l'aurait reçu à cette

 10   date-là. D'après vous, est-ce que vous pensiez trouver, dans ce rapport-ci

 11   ou dans un rapport ultérieur, une information analogue émanant du Corps de

 12   la Drina, et que ceci aurait été communiqué par écrit, information analogue

 13   à celle envoyée par Pandurevic, alors qu'il montait la garde devant les

 14   prisonniers et qu'il en enterrait un grand nombre ?

 15   R.  Pour ce qui est des dates, je ne pense pas que le Corps de la Drina ait

 16   fait un rapport sur ce fait-là, les obligations en termes de sécurité et

 17   d'assainissement; en tout cas, ceci n'aurait pas été transmis au

 18   commandement supérieur. A deux reprises, en raison des circonstances et en

 19   raison de la pression qui est exercée sur lui, le colonel Pandurevic fait

 20   ces références écrites dans ses rapports qu'il envoie au Corps de la Drina.

 21   Il exprime, en partie, sa frustration au sujet des circonstances dans

 22   lesquelles il est pris, et le 18, il tente de justifier ses décisions. Le

 23   général Krstic, dans ce contexte, ne ressent ni la même pression ni la même

 24   frustration, et il n'aurait, en tout cas, pas envie de coucher ceci par

 25   écrit et de l'envoyer à l'état-major principal.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant. Pardonnez-moi,

 28   ceci devrait être versé au dossier.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter document 143 recevra la

  3   cote P2545.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Alors P479, nous sommes retournés à notre chronologie et nous sommes à

  6   nouveau dans le secteur de Zepa. Il s'agit d'un document qui émane du

  7   général Tolimir, du secteur de la Brigade de Rogatica, qui est daté du 15

  8   juillet et qui est envoyé au service de la Sûreté du 1er Corps de Krajina,

  9   et il parle de la mise à disposition d'un haut-parleur qui doit être

 10   transporté à la garnison de Rogatica avant 15 heures le 16 juillet. Savez-

 11   vous de quoi il s'agit ici ?

 12   R.  Il semblerait, vu le contexte de ce document, que le général Tolimir

 13   pense qu'en utilisant des haut-parleurs pour diffuser de la propagande ou

 14   d'autres messages aux Musulmans de Bosnie, à la garnison militaire de ces

 15   derniers ou de ces unités militaires autour de Zepa, il pense qu'il peut

 16   diminuer leur résistance et, en réalité, les induire à se rendre en leur

 17   promettant qu'on s'occupera d'eux, qu'on les nourrira et qu'ils seront

 18   traités conformément aux conventions pertinentes. Donc il s'agit ici d'un

 19   aspect technique; il tente de recueillir le matériel pertinent dont il a

 20   besoin pour réaliser ceci.

 21   Q.  Alors, le général Tolimir qui communique au moyen de cet haut-parleur

 22   nous donne-t-il une indication sur l'endroit où il se trouve et s'il est

 23   disponible si quelqu'un souhaite lui transmettre des éléments d'information

 24   ?

 25   R.  Ceci illustre le fait qu'on le trouve soit au poste de commandement

 26   soit à proximité du poste de commandement de la 1ère Brigade d'infanterie

 27   légère de Podrinje. Même s'il n'est pas là en permanence en personne, il y

 28   a certainement un endroit où des messages peuvent être envoyés et qui lui


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  1   seront transmis, quel que soit l'endroit où il se trouve.

  2   Q.  Très bien. Passons maintenant à la date du 16, le document P845A.

  3   En réalité, avant que nous ne regardions ce document-là, je souhaite passer

  4   à un document que vous nous avez suggéré hier. C'est la liste de l'officier

  5   de permanence du Corps de la Drina, et le numéro correspondant est 2202.

  6   Nous allons devoir regarder l'écran. Je crois que c'est quelque chose que

  7   j'ai enlevé.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez parler du P2222 [comme

  9   interprété] ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est le numéro 65 ter 2202,

 11   et le document suivant est le 2203. C'est un document en deux parties. Est-

 12   ce que nous pouvons commencer par le 2202.

 13   Q.  Je crois qu'hier vous avez essayé de vous souvenir du nom de l'officier

 14   de permanence du Corps de la Drina à différents moments de l'audience

 15   d'hier.

 16   Est-ce que nous pouvons agrandir ceci, surtout la version anglaise, pour

 17   que M. Butler puisse regarder ce document. Et ce qui nous intéresse, ce

 18   sont les jours -- est-ce que nous pouvons avoir le 17 en haut. Merci.

 19   Je crois que vous avez parlé de M. Cerovic. Et pourriez-vous nous dire tout

 20   d'abord de quoi il s'agit ici, que représente ce document ?

 21   R.  Ce document précis semble être une liste de différents officiers du

 22   Corps de la Drina. On y voit leurs noms et leurs grades, et ensuite les

 23   jours où ils sont censés être de permanence dans le centre des opérations

 24   du commandement du Corps de la Drina.

 25   Q.  Et d'après vous, qui aurait été l'officier de permanence à la date du

 26   16 juillet 1995 ?

 27   R.  Si je lis ceci -- cela vient de disparaître. Si je lis ceci

 28   correctement, ce serait le lieutenant-colonel Rakic.


Page 16805

  1   Q.  Très bien. Et si nous regardons Cerovic, sur l'ensemble du mois, n'a-t-

  2   il été jamais officier de permanence ?

  3   R.  Non, Monsieur.

  4   Q.  Alors, veuillez nous rappeler qui est Cerovic.

  5   R.  Le colonel Cerovic, à cette date, est l'assistant du commandant chargé

  6   des questions de morale, des questions juridiques et religieuses au sein du

  7   Corps de la Drina.

  8   Q.  Bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le 65 ter 2202; c'est exact ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Car vous avez cité deux chiffres

 14   différents.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le document suivant.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

 18   ter 2202 recevra la cote 2546. Merci.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 20   le 2203, s'il vous plaît.

 21   Q.  Et comme vous pourrez le voir, il s'agit de la liste des assistants des

 22   officiers de permanence au sein du Corps de la Drina. Veuillez nous dire en

 23   quelques mots - je crois que les Juges de la Chambre ont déjà entendu des

 24   témoignages sur ce sujet - comment cela fonctionne-t-il entre l'officier de

 25   permanence et son assistant ?

 26   R.  L'officier de permanence et son assistant, lorsqu'ils accomplissent

 27   leurs fonctions, constituent un point de mire; toutes les questions et

 28   toutes les informations qui arrivent dans une unité ou un QG en particulier


Page 16806

  1   leur sont adressées, et ils ont la responsabilité d'accepter la mission qui

  2   leur est transmise, d'établir un plan à cet égard et de prendre cette

  3   décision initiale pour savoir où cette mission doit être répartie ou à qui

  4   elle doit être donnée au sein du commandement pour qu'elle puisse être

  5   accomplie comme il se doit.

  6   La plupart des questions que traitent les officiers de permanence sont en

  7   général des questions de routine qui sont adressées au commandement. Il y a

  8   une question qui est digne d'intérêt, c'est que dans le cas où des

  9   décisions doivent être prises et que le commandant ou le commandant adjoint

 10   ou d'autres officiers pertinents qui sont dans le chaîne de commandement ne

 11   sont pas disponibles, dans ce cas l'officier de permanence est habilité à

 12   prendre ces décisions limitées dans la mesure où il comprend les

 13   orientations données par son commandant. Et en raison de ces différentes

 14   missions ou tâches, l'officier de permanence ainsi que son assistant sont

 15   toujours peu éloignés du centre des opérations et savent toujours ce qu'il

 16   se passe dans leur unité ou leur QG pendant la période où ils sont de

 17   permanence.

 18   Q.  Sur un plan pratique, en général qui rédige des notes au milieu de la

 19   nuit ? Comment cela fonctionne-t-il entre un officier de permanence et son

 20   assistant quand il s'agit de rédiger des notes en pleine nuit ?

 21   R.  Eh bien, au plan pratique, l'officier de permanence est celui qui tente

 22   en général de rattraper quelques heures de sommeil, et l'assistant serait

 23   la personne qui devrait rester éveillé pour gérer toute question qui

 24   surgit. Cela dit, l'officier de permanence ne rentre pas à la maison. S'il

 25   dort, il dort sur un lit de camp où on peut le réveiller à tout instant si

 26   une situation particulière se produit.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document, s'il vous plaît.


Page 16807

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

  3   ter 2203 recevra la cote P2547. Merci.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P845A. Il

  5   s'agit d'un document qui se trouve à l'intercalaire numéro 170,

  6   conversation interceptée du 16 juillet entre le colonel Ljubisa Beara,

  7   Cerovic et X.

  8   Q.  Je suppose qu'il s'agit du même Ljubisa Beara dont vous nous avez déjà

  9   parlé.

 10   R.  Oui, Monsieur.

 11   Q.  Et d'après vous, qui est ce Cerovic ?

 12   R.  Je crois qu'il s'agit du colonel Cerovic, qui est l'assistant du

 13   commandant chargé des questions de morale, religieuses et juridiques au

 14   sein du Corps de la Drina. Et je dois également faire remarquer, compte

 15   tenu de ma déposition antérieure et des documents précédemment vus, qu'il

 16   n'agissait pas ici en tant qu'officier de permanence, donc je me suis mal

 17   exprimé tout à l'heure.

 18   Q.  Et d'après vous, où se trouve Beara et où se trouve Cerovic, ainsi que

 19   les autres éléments d'information, en regardant cette conversation ?

 20   R.  Si je regarde l'heure et la date à laquelle cette conversation a eu

 21   lieu, je crois que le colonel Beara est au QG de la Brigade de Zvornik et

 22   que le colonel Cerovic est au commandement du Corps de la Drina à

 23   Vlasenica.

 24   Q.  Et nous voyons que Cerovic dit :

 25   "Hé, écoutez-moi. Le triage dont être fait aujourd'hui… fait

 26   prisonniers."

 27   Et X dit :

 28   "Oui."


Page 16808

  1   Il y a une déformation.

  2   X :

  3   "Pour s'occuper du triage."

  4   Cerovic dit :

  5   "Le triage doit être fait au niveau des prisonniers."

  6   X dit :

  7   "Le colonel Beara est juste à côté de moi."

  8   Cerovic dit :

  9   "Passez-moi Beara."

 10   X dit :

 11   "Allez-y."

 12   B, qui correspond à "Beara", dit :

 13   "Oui."

 14   Cerovic dit :

 15   "Ljubo."

 16   Beara dit :

 17   "Je vous entends."

 18   Cerovic dit :

 19   "Bonjour. Cerovic à l'appareil."

 20   Ce triage qui doit être fait au niveau des prisonniers, tout d'abord

 21   de quoi s'agit-il ? Et quels sont ces prisonniers dont parle Cerovic à 11

 22   heures le 16 juillet ?

 23   R.  A la date du 16 juillet, les derniers groupes de prisonniers sont ceux

 24   qui se trouvent à l'école de Pilica et au centre culturel, au Dom.

 25   Q.  Donc, d'après vous, que signifie le mot "triage" dans ce contexte ?

 26   R.  Je ne pense pas que cela peut être entendu au sens médical du terme. Ni

 27   le colonel Beara ni le colonel Cerovic ne font partie du personnel médical.

 28   Q.  Alors, veuillez nous rappeler, s'il vous plaît, ce que le terme de


Page 16809

  1   "triage" signifie dans une situation de combat, en mesure de présence de

  2   l'armée ?

  3   R.  Dans un sens militaire et médical, le triage est une évaluation

  4   médicale du champ de bataille. Alors que le personnel militaire médical

  5   établit une liste des priorités par rapport aux soldats blessés ou autres

  6   personnes pour constater leur capacité à pouvoir les soigner et les traiter

  7   rapidement en fonction de leur traitement, en général sont identifiés les

  8   blessés qui peuvent survivre sans soins immédiats, ils seront placés sur le

  9   côté, et seront identifiées les personnes qui sans soins immédiats

 10   pourraient mourir suite à leurs blessures. De surcroît, ceci permet

 11   d'identifier ces personnes qui sont si grièvement blessées que malgré les

 12   soins qui leur seront prodigués, ils ne pourront peut-être pas survivre à

 13   leurs blessures. Dans le contexte d'un champ de bataille, la médicine

 14   militaire n'est pas inépuisable. Quelquefois, ces choix difficiles doivent

 15   être pris à la lumière des circonstances et de la disposition du personnel

 16   qualifié médical en mesure de traiter les blessures. Donc ce processus

 17   décisionnel et la procédure qui y est associée est communément connu sous

 18   le nom "triage".

 19   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner des déclarations de témoin ou des

 20   dépositions de personnes qui ont survécu à l'école de Pilica, à savoir si,

 21   oui ou non, ils ont reçu une assistance médicale, s'ils ont reçu

 22   suffisamment de nourriture ou d'eau ?

 23   R.  D'après moi, leurs déclarations et leurs dépositions au fil des ans est

 24   la suivante : ils n'ont pas reçu d'aide. Ils n'ont pas reçu de nourriture,

 25   ni suffisamment d'eau, ni de soins médicaux, quels qu'ils soient.

 26   Q.  Donc, d'après vous, que signifie ce terme de "triage" dans ce contexte

 27   ?

 28   R.  Dans ce document précis, je pense que le terme de "triage" est un


Page 16810

  1   euphémisme qu'ils utilisent pour dire qu'on doit faire sortir les

  2   prisonniers et les exécuter.

  3   Q.  Sur quoi vous fondez-vous pour conclure cela ?

  4   R.  Lorsque nous avons reçu pour la première fois ce document d'origine,

  5   lorsque je parle de nous, c'est le bureau du Procureur, cette conversation

  6   téléphonique interceptée nous est parvenue et j'ai examiné les

  7   circonstances pour comprendre si oui ou non ce terme pouvait avoir un autre

  8   sens outre celui de ce terme militaro-médical. Et au cours de l'enquête,

  9   lorsqu'on place ceci dans son contexte ainsi que dans le contexte d'autres

 10   écoutes et d'autres documents, et dans le contexte des événements qui se

 11   déroulaient à l'époque, il apparaît clairement que c'est la seule chose

 12   dont il parle ici. Il n'y a pas de personnel médical.

 13   Et compte tenu du fait que maintenant les seuls prisonniers blessés connus

 14   sont les 13 ou 15 qui sont dans le centre Standard, je ne pense pas que le

 15   colonel Beara et le colonel Cerovic fassent allusion à eux. Ces personnes-

 16   là ont déjà été soignées et sont, pour l'essentiel, en train de se remettre

 17   de leurs blessures à cette installation appelée Standard. Et comme je l'ai

 18   dit plus tôt, il existe d'autres écoutes et d'autres documents ainsi que

 19   d'autres dépositions qui se rapportent précisément à ce qui est advenu de

 20   ces personnes à une date ultérieure. Donc si nous mettons tous ces éléments

 21   ensemble, compte tenu de ce qui s'est passé à ce moment-là et les

 22   circonstances, c'est ce sur quoi je fonde ma conclusion pour dire que

 23   l'objet de leur conversation est le meurtre des prisonniers.

 24   Q.  Bien. Si nous poursuivons plus loin, on peut voir que Cerovic

 25   intervient.

 26   On voit ça au milieu.

 27   Beara dit :

 28   "Je t'entends."


Page 16811

  1   Cerovic dit --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps un instant. Le

  3   Juge Mindua a une question à poser.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Procureur, j'ai juste une petite

  5   question. Je cherche le document.

  6   Hier, nous avions parlé -- voilà, j'ai le document.

  7   Monsieur le Témoin, hier, dans la pièce 65 ter 249, qui a été admise et est

  8   devenue P2544, nous avons vu dans cette pièce le colonel Vidoje Blagojevic

  9   dire qu'il y avait aussi des enfants, en tout cas au moins quatre, quatre

 10   enfants, âgés de 8 à 14 ans, parmi les prisonniers détenus -- enfin,

 11   prisonniers détenus -- ils sont détenus, les prisonniers. C'est normal.

 12   Alors, là nous sommes en train d'examiner dans cette nouvelle pièce que

 13   nous avons sur l'écran, l'explication que vous voulez donner au mot

 14   "triage". Vous avez écarté la possibilité qu'il puisse s'agir des malades,

 15   éventuellement, ou des blessés. Et que pensez-vous de la possibilité des

 16   civils ou des enfants ou d'autres personnes parmi les détenus ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, Monsieur, dans le contexte de ces

 18   événements qui se produisaient sur les champs de bataille, les quatre

 19   enfants en question faisaient partie d'un groupe qui avait été capturé, me

 20   semble-t-il, à la date du 17 juillet 1995, et je crois que cela s'est passé

 21   dans cette opération de fouille qui a été conduite conjointement par

 22   l'armée et le MUP, oui, Monsieur, vous avez tout à fait raison à cet effet.

 23   Quelqu'un a pris la décision disant que ces quatre enfants seraient mis à

 24   l'écart du groupe et emmenés à Bratunac. Je suppose que le sort des autres

 25   adultes qui ont été capturés a fait l'objet d'un témoignage dont je n'ai

 26   pas eu à connaître dans le détail.

 27   Mais dans ce contexte concret de la conversation qui se passe à la date du

 28   16 juillet 1995, il y a seulement deux groupes de prisonniers à cette


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  1   époque-là qui pouvaient faire l'objet des échanges de la conversation entre

  2   ces deux officiers. Le premier groupe de prisonniers, c'étaient ceux qui

  3   étaient détenus dans les installations de Pilica, dans le Dom Kulture, la

  4   maison de la culture. Le seul autre groupe de prisonniers potentiels dont

  5   il s'agirait, c'étaient des individus qui se seraient rendus parmi les gens

  6   qui se trouvaient dans la colonne et qui s'étaient rendus, donc, à des

  7   membres de la Brigade d'infanterie de Zvornik et aux unités de police qui

  8   étaient intervenues à Baljkovica, Memici, et ces sites. Malheureusement,

  9   comme l'investigation nous l'a montré, dans pratiquement la totalité des

 10   cas où des prisonniers ont été pris suite à une reddition de gens de la

 11   colonne dans le secteur de Zvornik, la plupart de ces gens avaient

 12   relativement vite été exécutés. Ils n'ont pas vécu suffisamment longtemps

 13   pour être séparés ou triés dans ce sens-là.

 14   Donc, du fait de ces circonstances-là, d'après la façon dont j'ai compris

 15   les circonstances telles qu'elles se produisaient sur le terrain, j'en ai

 16   tiré la conclusion qui est celle de dire que ce que le colonel Beara et le

 17   colonel Cerovic sont en train de se dire, c'est lié à l'exécution desdits

 18   prisonniers qui se trouvent être gardés à Pilica à l'école et à la maison

 19   de la culture. Ce sont ces derniers grands groupes de prisonniers sur le

 20   territoire de la Brigade de Zvornik.

 21   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Je vais poser une question de suivi : les quatre enfants qui ont été

 25   capturés dans cette opération où l'on a fouillé le terrain, où cela

 26   s'était-il passé par rapport aux écoles qui se trouvaient dans le secteur

 27   de Zvornik, école de Kula et la maison de la culture, où se trouvaient-ils

 28   à la date du 16 ?


Page 16813

  1   R.  Eh bien, cette école de Kula et le centre culturel s'étaient trouvés

  2   sur le secteur contrôlé par le 1er Bataillon de la Brigade de Zvornik, et,

  3   notamment à l'extrême nord de cette municipalité de Zvornik. Les

  4   prisonniers ont été capturés dans cette opération -- ou plutôt, ces quatre

  5   enfants qui ont été capturés dans cette opération de nettoyage du terrain

  6   le jour d'après sont justement ceux qui ont été capturés dans les forêts à

  7   proximité de Konjevic Polje, donc cela veut dire qu'ils se trouvaient sur

  8   le territoire de la municipalité de Bratunac.

  9   Q.  Mais pour que les choses soient tout à fait claires, est-ce que vous

 10   savez nous dire ce qu'il est advenu de ces quatre enfants ? Est-ce que vous

 11   avez réussi à le constater, d'après vos souvenirs, pendant que vous avez eu

 12   à intervenir ici ?

 13   R.  Je crois que cet aspect-là de l'enquête a été complété une fois que je

 14   suis parti. Mais si mes souvenirs sont bons, j'ai cru comprendre que ces

 15   quatre enfants ont survécu, si tant est que mes souvenirs sont bons.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

 17   Défense n'aura pas d'objection si je vous indique que ces enfants ont bel

 18   et bien survécu et ils ont été interviewés. Je voudrais que ceci soit tout

 19   à fait clairement indiqué au compte rendu, si tant est que cela n'a pas été

 20   indiqué auparavant.

 21   Q.  Alors, Beara dit :

 22   "Je t'entends."

 23   Et Cerovic dit :

 24   "Trkulja est venu ici tout à l'heure, et justement il était en train de

 25   demander après toi. Je ne sais pas."

 26   Alors, d'après vous, qui c'est ce "Trkulja" ?

 27   R.  C'est le même colonel Trkulja qui était à la tête des forces blindées

 28   et mécanisées au niveau de l'état-major. Son nom est mentionné dans un


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  1   ordre émanant de l'état-major et daté du 17 juillet 1995, comme étant l'un

  2   des trois officiers envoyé le jour d'après vers la Brigade de Zvornik pour

  3   déterminer ce qui s'était produit au sujet de la colonne.

  4   Q.  Bon. Alors, si Cerovic est au QG du Corps de la Drina à Vlasenica, et

  5   s'il dit que Trkulja était chez lui à l'instant même, qu'est-ce que ceci

  6   vous indique où Trkulja s'était-il donc trouvé à la date du 16 ?

  7   R.  Eh bien, ça veut dire que le 16, il a voyagé depuis l'état-major vers

  8   Vlasenica et qu'il était présent au quartier général du Corps de la Drina.

  9   Q.  Et Beara dit :

 10   "Oui."

 11   Et Cerovic enchaîne :

 12   "Alors, il m'a dit qu'il avait reçu des instructions en provenance d'en

 13   haut."

 14   Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? De qui sont-ils en train de parler ici

 15   ?

 16   R.  Ils parlent de gens qui se trouvent au-dessus de Trkulja, à l'état-

 17   major, et ce serait des hauts gradés de l'état-major.

 18   Q.  Fort bien. Ensuite, Beara dit :

 19   "Oui."

 20   Et Cerovic dit :

 21   "Et procéder au triage --"

 22   Et là, il y a interruption.

 23   Beara dit :

 24   "Je ne veux pas que nous parlions de cela au téléphone."

 25   Alors, qu'en tirez-vous comme commentaire ici ?

 26   R.  Comme de par le passé, le colonel Beara, entre autres, a parfaitement

 27   bien compris que ces conversations étaient mises sur écoute par des forces

 28   hostiles. Et je ne pense pas que cela ait été dit en passant, mais cela


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  1   reflète le fait de parler de questions légitimes liées à un triage médical,

  2   et on pourra voir que si véritablement cette conversation se serait

  3   rapportée à une question légitime de triage médical, on ne pourrait pas

  4   s'attendre à ce que cela soit considéré comme étant une question délicate,

  5   et je ne pense pas que le colonel Beara aurait interrompu qui que ce soit

  6   dans sa phrase pour lui dire qu'il ne fallait pas en parler au téléphone.

  7   Q.  Fort bien. Penchons-nous maintenant sur le document suivant, le P846.

  8   Il s'agit d'une autre conversation interceptée datée du 16 juillet. Ça se

  9   passe un peu plus tard dans l'après-midi. On voit que l'heure est celle de

 10   13 heures 58.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je précise qu'il s'agit d'un document

 12   confidentiel qui ne devrait pas être diffusé vers l'extérieur. Merci.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Ceci émane de l'officier de permanence à Zlatar et à Palma, et celui

 15   qui est de permanence à Palma dit :

 16   "Allô, Zlatar. Donne-moi l'officier de permanence."

 17   Alors, rappelez-nous une fois de plus, qu'est-ce que "Zlatar" et qu'est-ce

 18   que "Palma" ?

 19   R.  "Zlatar", c'est le code téléphonique du Corps de la Drina et de son

 20   commandement. "Palma", c'est le code téléphonique du commandant de la

 21   Brigade de Zvornik.

 22   Q.  Fort bien. Alors, ici, l'officier de permanence à Palma dit :

 23   "500 litres de D2 pour le lieutenant-colonel Popovic."

 24   Ensuite, Zlatar dit :

 25   "Pour le lieutenant-colonel Popovic ?"

 26   Palma dit : "Oui."

 27   Et puis, apparemment, la ligne est coupée à ce moment, puis on

 28   rétablit la ligne, et il est fait référence à un certain Basevic.


Page 16816

  1   Palma dit :

  2   "Allô, c'est Basevic ?"

  3   Et B dit :

  4   "Oui, c'est bien cela."

  5   Est-ce que vous connaissez un certain Basevic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  De qui pourrait-il s'agit ici, de votre avis ?

  8   R.  Le commandant Basevic était un officier au commandement du Corps de la

  9   Drina qui intervenait au niveau du département de la logistique.

 10   Q.  Bon. Puis là, ça se continue, ça se poursuit, on dit :

 11   "Le lieutenant-colonel Popovic est ici à Palma."

 12   Alors, qu'est-ce que cela veut dire ici ?

 13   R.  Eh bien, une fois de plus, si on sait ce que c'est que "Palma" -- au

 14   fond, l'interlocuteur est en train de dire ici que le colonel Popovic se

 15   trouve au siège de la Brigade de Zvornik, ou du moins, dans le secteur de

 16   la Brigade de Zvornik, si ce n'est pas au commandement.

 17   Q.  Fort bien. Puis il et dit : "Popovic est à Palma."

 18   Et Palma continue, et on dit :

 19   "On demande 500 litres de D2 d'urgence pour lui, faut de quoi il devra

 20   arrêter ce qu'il est en train de faire."

 21   Basevic dit :

 22   "Mais nom de Dieu, est-ce que tu n'as pas ces 500 fichus litres de gazole ?

 23   Il y a deux tonnes à charger."

 24   Alors, le 16 juillet à 13 heures 58, de votre avis, qu'est-ce que c'était

 25   que ce travail de Popovic dont on parle dans cette conversation interceptée

 26   ?

 27   R.  Moi, je crois que ce travail consiste à transporter les Musulmans de

 28   Bosnie depuis l'école de Pilica jusqu'au lieu d'exécution, à l'économie de


Page 16817

  1   Branjevo, où ils ont été exécutés par la suite.

  2   Q.  Bon, on y reviendra, mais j'ai encore des questions à ce sujet.

  3   On voit Popovic [comme interprété] qui dit :

  4   "Eh bien, je ne sais pas. Il vient d'appeler sur le terrain et m'a dit de

  5   vous passer le message."

  6   Alors, qu'est-ce que ça veut dire, "il a appelé depuis le terrain" ?

  7   R.  Ça veut dire que physiquement il n'est pas debout dans le QG, enfin à

  8   côté de celui-ci, dans le QG de la brigade. Il a passé le message par un

  9   moyen autre, et ceci a été véhiculé vers la Brigade de Zvornik. Dans ce

 10   contexte, c'est probablement passé par l'officier de permanence afin que

 11   celui-ci transmette la requête par le biais de Palma vers le commandement

 12   de la Brigade de Zvornik afin que le Corps de la Drina entreprenne quelque

 13   chose.

 14   Q.  Est-ce que ceci coïncide avec ce que vous pensiez de l'endroit où il se

 15   trouvait ?

 16   R.  Oui, dans le contexte de ce qui se passait sur le terrain et d'après

 17   mon opinion, il devait se trouver sur le secteur du 1er Bataillon, dans la

 18   zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik.

 19   Q.  Fort bien. Penchons-nous maintenant sur la page suivante en version

 20   anglaise.

 21   Alors, il est dit:

 22   "Deux tonnes sont en train d'arriver chez vous. Vous ne pouvez pas trouver

 23   de gazole."

 24   Et puis il est dit :

 25   "Alors, si on délivrait par hélicoptère ?"

 26   L'autre dit :

 27   "Vous pourriez peut-être entrer en contact avec Rocevic."

 28   Qu'est-ce que ça veut dire, ça, "Rocevic" ?


Page 16818

  1   R.  Je ne suis pas trop sûr s'il est fait référence à un individu ou à un

  2   site. De tête, je ne peux pas vous dire que j'ai eu à connaître un officier

  3   s'appelant Rocevic, parce qu'il s'est passé pas mal d'années depuis.

  4   Q.  Fort bien. Continuons. Puis Palma dit : 

  5   "Oui. Est-ce que vous avez eu l'officier de permanence ?"

  6   C dit :

  7   "Le central."

  8   Palma dit :

  9   "Alors, passe-moi l'officier de permanence."

 10   Et puis on demande si :

 11   "Le commandant Golic est là-bas ?"

 12   C dit que :

 13   "Oui."

 14   Palma dit :

 15   "Bon. Bien, laisse-moi lui parler."

 16   Et Palma est en train de parler et de dire :

 17   "Golic, Pop m'a appelé et m'a dit de te contacter. Il faut lui envoyer 500

 18   litres de D2 d'urgence, autrement le travail sera interrompu."

 19   Alors, "Pop", d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire ? A qui fait-on

 20   référence ?

 21   R.  "Pop" c'est un surnom qui est très souvent lié au nom du colonel

 22   Popovic.

 23   Q.  Bien. Et une fois de plus, on fait référence à une interruption du

 24   travail. On y voit :

 25   "Oui, 500 litres, faute de quoi son travail sera interrompu."

 26   Alors, G, ça devrait être "Golic", qui dit :

 27   "Salut."

 28   Alors, Golic c'est qui d'après vous ?


Page 16819

  1   R.  Eh bien, Golic, je crois que c'est le commandant Golic, l'un des

  2   officiers chargés du renseignement au sein du commandement du Corps de la

  3   Drina.

  4   Q.  Fort bien. Puis une nouvelle conversation est entamée avec Palma, qui

  5   dit que :

  6   "Un autocar chargé de gazole devrait aller au village de Pilica. C'est

  7   cela."

  8   X dit :

  9   "500 litres ?"

 10   Et P dit :

 11   "Non, non. Il devrait y aller avec son réservoir, le réservoir du véhicule

 12   du bataillon."

 13   Alors, la référence faite à Pilica, de quelle façon cela s'intègre-t-il aux

 14   conclusions que vous avez tirées concernant le fait de savoir ce que

 15   Popovic était en train de faire et où est-ce qu'il était en train de le

 16   faire ?

 17   R.  Dans le contexte des activités liées aux prisonniers, à la date du 16

 18   juillet, il n'y a que deux activités principales. L'une c'est la

 19   continuation des efforts d'ensevelissement des dépouilles de prisonniers

 20   qui avaient été à Rocevic et qui ont été exécutés à Kozluk. L'autre

 21   activité c'est le processus qui se déroule dans la matinée et dans la

 22   journée et qui consiste à emmener les prisonniers depuis l'école de Pilica

 23   vers Branjevo.

 24   Q.  Alors, on est en train de parler de 13 heures 58 minutes à la date du

 25   16, et vous nous avez dit ce que vous aviez appris au sujet des combats

 26   âpres de conduits à Baljkovica [comme interprété]. Et je crois que vous

 27   aviez aussi mentionné le fait que les Juges de la Chambre ont eu l'occasion

 28   d'entendre déjà qu'à ce moment-là il y a eu un corridor de ménagé, et que


Page 16820

  1   maintenant on voit que du carburant est en train d'être acheminé vers

  2   Pilica. Est-ce que vous pouvez nous dire si cet acheminement du carburant

  3   et les activités de Popovic ont à voir avec des activités de combat qui, de

  4   façon claire, sont en train de se dérouler présentement à Baljkovica ?

  5   R.  Non, ça n'a rien à voir avec. En termes simples, si vous vous penchez

  6   sur une carte, que, bien entendu, je n'ai pas à présent sous les yeux, mais

  7   si vous vous penchez sur la configuration du terrain et sur l'emplacement

  8   des sites par lesquels la colonne était en train de passer, ils

  9  traversaient les zones tenues par les 7e, 4e et 6e Bataillons vers les lieux

 10   tenus par l'ABiH, alors quand vous vous penchez sur l'emplacement du 1er

 11   Bataillon à Pilica, vous comprenez que géographiquement parlant c'était à

 12   quelque peut-être 20 kilomètres en ligne droite. Quand on se penche sur la

 13   configuration du terrain et quand on voit dans quelle mesure le terrain est

 14   accidenté, il est évident que les activités qui sont en train de se

 15   produire à Pilica à ce moment-là ne pouvaient absolument avoir quoi que ce

 16   soit à voir avec les activités militaires qui étaient en train de se

 17   produire à Memici et à Baljkovica s'agissant de la colonne.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Essayons de nous rappeler des choses, et à

 19   ce titre, je voudrais qu'on nous montre le P2291. C'est une carte qui est

 20   illustrative, qui se trouve être à la bonne échelle et qui est susceptible

 21   de nous aider à cet effet. Peut-être pourrait-on nous montrer la page

 22   entière.

 23   Zoomez quelque peu, je vous prie. Merci. Ceci nous sera utile.

 24   Q.  D'abord, Monsieur, pouvez-vous nous rappeler l'emplacement de la

 25   colonne des Musulmans ?

 26   R.  Oui, Monsieur. Je crois que je peux l'annoter.

 27   Q.  Fort bien. Mais attendez une seconde. Oui, allez-y maintenant.

 28   R.  Vous allez remarquer au bas de cette carte toute une série de lignes


Page 16821

  1   rouges qui indique quel était l'itinéraire suivi par la colonne, et on peut

  2   y voir les différentes unités qui pouvaient être impliquées; le 7e

  3   Bataillon, le 4e Bataillon et le 6e Bataillon. [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Fort bien. Arrêtons-nous là. Pour le besoin du compte rendu, je précise

  5   que vous avez indiqué en rouge les différents itinéraires, et vous avez

  6   souligné les sites de déploiement de ces différents bataillons. Alors, est-

  7   ce que c'est la carte qui a été établie à l'époque où vous vous y trouviez

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et est-ce que c'est précis, d'après ce que vous en savez, concernant

 11   les emplacements des sites des bataillons et du cheminement de la colonne ?

 12   R.  Oui. Cette présentation graphique est tirée d'une carte militaire plus

 13   compliquée et plus détaillée qui a été saisie par le bureau du Procureur à

 14   l'état-major de la Brigade d'infanterie de Zvornik, et sur cette carte-là

 15   se trouvaient être présentés le cheminement de la colonne, tout comme les

 16   endroits et les lignes de défense de la Brigade d'infanterie de Zvornik tel

 17   que cela se présentait en juillet 1995. Je me suis familiarisé avec cette

 18   carte de départ qui a généré la création de cette présentation graphique.

 19   Q.   Bon.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] La carte militaire est déjà versée au

 21   dossier, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Je crois que

 22   nous vous avons fourni une copie papier de celle-ci.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous souligner le site de "Pilica", qui, de

 24   votre avis, est le site de "Pilica" qui est évoqué dans la conversation

 25   interceptée de tout à l'heure ?

 26   R.  Oui, Monsieur. Si on se penche sur les sites des 4e, 6e et 7e

 27   Bataillons, et c'est le secteur de la Brigade d'infanterie de Zvornik, et

 28   si on va vers l'extrême nord, là où se termine le secteur couvert par la


Page 16822

  1   Brigade de Zvornik, on voit qu'il y a le 1er Bataillon là-bas, puis plus à

  2   l'est le complexe de l'école à Kula, et ensuite Pilica, ainsi qu'à

  3   Branjevo. [Le témoin s'exécute] Et partant de cette situation concrète,

  4   après avoir compris de quelle façon cela se présentait, j'ai pu tirer des

  5   conclusions concernant les activités qui étaient en train de se produire à

  6   Pilica, Kula et Branjevo, et cela n'avait pas pu avoir une corrélation

  7   quelconque du point de vue des activités militaires qui étaient déployées à

  8   l'égard de la colonne qui se trouvait beaucoup plus loin au sud-ouest.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander un versement au

 10   dossier de cette carte avec le secteur au nord, avec le 1er Bataillon et

 11   l'école de Pilica.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier avec les

 13   inscriptions qui ont été portées.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, cette carte

 15   annotée qui avait constitué la pièce P2291 se voit attribuer la cote P2548.

 16   Merci.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois l'heure de la pause arriver,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.

 20   Nous allons faire une pause, et nous allons reprendre à 16 heures et

 21   quart.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre avec la

 26   déposition de M. Butler, la Chambre de première instance souhaite rendre

 27   une ordonnance orale sur la requête supplémentaire de l'Accusation pour la

 28   permission de modifier la liste 65 ter conformément à l'article en question


Page 16823

  1   déposée le 15 juin 2011. L'Accusation cherche à ajouter 13 documents sur sa

  2   liste 65 ter et de modifier la liste 65 ter de témoins afin de pouvoir

  3   élargir le témoignage de M. Blaszczyk, qui est attendu afin de l'ajouter

  4   sur la liste de personnes. Depuis -- pourra demander des mesures de

  5   protection en appelant cet individu Témoin X.

  6   La Défense a donné une réponse le 11 juillet, et la version anglaise

  7   a été déposée à la Chambre le 13 juillet 2011. La Défense sous-tend que si,

  8   en principe, elle n'a pas d'objection à la requête de l'Accusation, elle ne

  9   le fait pas si on lui donne suffisamment de temps pour analyser les

 10   documents et pour préparer le témoignage et le contre-interrogatoire de

 11   deux témoins proposés.

 12   La Chambre a examiné les 13 documents que l'Accusation a identifiés

 13   dans sa requête et qu'elle cherche à ajouter sur la liste de pièces en

 14   vertu de l'article 65 ter. La Chambre est satisfaite du fait que les

 15   documents semblent avoir une valeur probante et une pertinence prima facie

 16   concernant les charges retenues contre l'accusé. La Chambre note,

 17   toutefois, que trois de ces documents ont, en effet, déjà été versés au

 18   dossier. Il s'agit des pièces P2427, par le biais du Témoin Milomir Savcic,

 19   et la pièce 2515 ainsi que la pièce P2518, versées par le truchement du

 20   témoin actuel, Richard Butler. Par cette décision, la Chambre fait droit à

 21   la requête de l'Accusation d'ajouter les dix documents qui restent sur la

 22   liste des pièces.

 23   De plus, la Chambre est d'avis qu'il serait dans l'intérêt de la

 24   justice de faire droit à la requête de l'Accusation d'ajouter le Témoin X

 25   sur la liste de témoins et d'élargir l'étendue du témoignage du Témoin

 26   Blaszczyk. On s'attend à ce que ce témoin parle sur sa position concernant

 27   l'état-major principal et le secteur chargé du renseignement et de la

 28   sécurité et son rapport vis-à-vis l'accusé, ainsi que l'implication dans


Page 16824

  1   les événements qui portaient sur la disparition de victimes nommées dans

  2   l'acte d'accusation. Le Témoin Blaszczyk parlera sur la filière de

  3   conservation des documents ajoutés sur la liste par cette décision. La

  4   Chambre est satisfaite que de tels éléments de preuve sont prima facie

  5   pertinents pour ce qui est des charges retenues contre l'accusé, et fait

  6   droit à la requête de l'Accusation concernant le Témoin X et le Témoin

  7   Blaszczyk.

  8   Afin de s'assurer que la Défense ait suffisamment de temps pour se préparer

  9   pour le témoignage futur de ces deux témoins et afin de pouvoir avoir

 10   suffisamment de temps pour examiner les documents que l'Accusation entend

 11   utiliser par le truchement de ces derniers, la Chambre demande à

 12   l'Accusation d'appeler ces témoins à la fin de la présentation des moyens à

 13   charge à la suite du dernier témoin qui figure sur la liste de

 14   l'Accusation, qui se trouve sur la liste du mois d'août qui a été déposée

 15   le 15 juillet 2011.

 16   Après avoir décidé de faire droit à la requête de l'Accusation, la Chambre

 17   souhaiterait, néanmoins, renvoyer l'Accusation à sa requête faite devant

 18   nous le 4 juillet - page du compte rendu d'audience 15 992 - suggérant

 19   qu'il ne sera peut-être nécessaire de rappeler le Témoin Blaszczyk. La

 20   Chambre laisse cette question entre les mains de l'Accusation. Et alors

 21   qu'elle fait droit à la requête de l'Accusation concernant ce témoin, elle

 22   accepterait volontiers tout changement concernant les autres témoins de

 23   l'Accusation.

 24   Ceci met fin à cette décision.

 25   Je demanderais à M. McCloskey de bien vouloir terminer l'interrogatoire

 26   principal du Témoin Butler. Monsieur McCloskey, vous avez dépassé le temps

 27   qui vous était imparti, et ce, par plusieurs heures. Compte tenu de la

 28   longueur du contre-interrogatoire de ce témoin par M. Tolimir, nous aurons


Page 16825

  1   besoin d'une nouvelle indication mise à jour quant au temps dont vous aurez

  2   besoin. Nous n'allons certainement pas être en mesure de terminer la

  3   déposition de ce témoin avant les vacances judiciaires, et je dois ajouter

  4   qu'on ne peut pas donner un temps illimité pour l'interrogatoire et le

  5   contre-interrogatoire aux deux parties.

  6   Monsieur McCloskey, pourriez-vous nous donner une mise à jour ? Mais avant

  7   de ce faire, je voudrais faire une observation.

  8   S'agissant de certains documents qui sont déjà versés au dossier, vous avez

  9   presque lu dans son ensemble chaque mot qui figurait sur la transcription

 10   des conversations interceptées. Vous pourriez peut-être restreindre les

 11   sujets et les questions qui sont soulevés lors de votre interrogatoire

 12   principal de témoin. Vous avez jusqu'à présent utilisé 22 heures et 11

 13   minutes des 15 heures qui vous étaient imparties et que vous aviez

 14   demandées au début de votre interrogatoire.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   Comme je l'ai mentionné l'autre jour, mon évaluation était basée sur la

 17   déposition dans l'affaire Popovic, et j'ai réduit un très grand nombre de

 18   documents. De 231 [comme interprété] documents, j'ai réduit au chiffre de

 19   190 documents. Alors, c'est peut-être une question de vitesse à laquelle

 20   nous allons. Il me reste encore environ une épaisseur d'un pouce de

 21   documents, et il me faudra également aborder des questions concernant les

 22   crimes et les activités. Alors, si je suis réaliste, je devrais terminer

 23   dans le courant de la journée de demain.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'osais espérer que vous pourriez

 25   terminer aujourd'hui.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis tellement fatigué, Monsieur le

 27   Président, qu'il me ferait vraiment énormément plaisir de terminer

 28   aujourd'hui. Je vais tenir compte de ce que vous m'avez dit. Mais vous


Page 16826

  1   savez, des fois quand je paraphrase la transcription de conversations

  2   interceptées, il est des fois difficile pour le sténotypiste de saisir ce

  3   que je dis, et je ne veux pas non plus omettre et laisser de côté certains

  4   mots importants ou certains points importants. Alors, je vais essayer

  5   d'abréger, de faire en sorte que nous puissions avancer plus rapidement.

  6   Mais lorsque je regarde les documents que j'ai encore, je ne sais pas de

  7   quelle façon je vais pouvoir le faire, mais je vais certainement m'efforcer

  8   de m'en ternir à votre suggestion.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, je vois que vous êtes

 10   debout.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a

 12   absolument rien contre l'Accusation utilisant un tel nombre d'heures. Je

 13   sais que tout va un peu lentement. Mais la Défense demandera seulement à ce

 14   moment-là de bénéficier de l'égalité des armes et de nous accorder

 15   suffisamment de temps pour notre contre-interrogatoire. Mais nous

 16   comprenons pourquoi cet interrogatoire principal dure si longtemps. Il y a

 17   un très grand nombre de sujets. Et contrairement à l'affaire Popovic, où il

 18   y avait un très grand nombre de faits admis, des points sur lesquels la

 19   Défense et l'Accusation étaient d'accord, mais dans cette affaire-ci, pour

 20   des raisons très compréhensibles, ce type de faits admis ou d'accord

 21   n'existe pas. C'est peut-être la raison pour laquelle tout ceci devra durer

 22   un peu plus longtemps.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est justement la raison de ma

 24   préoccupation. Bien sûr, nous, comme je l'ai dit un peu plus tôt,

 25   protégerons les droits de l'accusé et nous allons bien sûr observer

 26   l'égalité des armes. Cela va sans dire. Mais cela nous amènera jusqu'en

 27   début de septembre avec ce témoin. Nous n'avons qu'une semaine en août qui

 28   nous reste pour l'audience, peut-être quelque deux ou trois jours de plus,


Page 16827

  1   si je ne m'abuse. Mais c'est le huitième jour de la déposition de ce

  2   témoin, sinon pas le neuvième même.

  3   Donc je vous invite, Monsieur McCloskey, à raccourcir votre interrogatoire

  4   principal le plus tôt possible. Vous pourriez peut-être terminer après la

  5   première session de demain, si c'est possible.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vraiment essayer de m'efforcer,

  7   Monsieur le Président, de le faire, mais je vous dis la raison pour

  8   laquelle c'est lent. Je parle lentement. Cela n'est pas naturel. Si je

  9   pouvais parler plus rapidement, nous terminerions beaucoup plus rapidement,

 10   ou nous aurions déjà terminé. Mais j'espère que vous pouvez me comprendre.

 11   C'est parce que je parle si lentement, c'est la raison pour laquelle -- et

 12   d'ailleurs, ce n'est pas très naturel pour moi --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je sais que vous pouvez parler

 14   plus rapidement. Mais nous apprécions énormément, et les interprètes

 15   l'apprécient certainement énormément aussi, ainsi que le sténotypiste, nous

 16   apprécions donc votre débit.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes entretenus très brièvement

 18   avec M. Butler et M. le Greffier, et donc il sait très bien que ce jour où

 19   nous retournerons dans la Cour, il a déjà mis en place toute la logistique.

 20   Donc nous espérons que nous allons pouvoir reprendre très rapidement. Je

 21   sais que M. Butler s'attend à entendre quelles sont les nouvelles

 22   concernant son employeur, les juges aux Etats-Unis, mais M. le Greffier est

 23   en train de nous aider pour ce qui est de ces questions de logistique afin

 24   que M. Butler puisse revenir et commencer immédiatement après les vacances

 25   judiciaires afin que le général Tolimir puisse commencer son contre-

 26   interrogatoire immédiatement et afin qu'il puisse avoir un contre-

 27   interrogatoire complet.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin,


Page 16828

  1   s'il vous plaît.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, je suis réellement

  4   désolé de vous avoir faire attendre, mais nous avions quelques questions

  5   procédurales à aborder.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons également parlé de la

  8   longueur de votre séjour à La Haye, pour vous informer.

  9   Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre, je vous prie.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Pourrait-on passer maintenant à la pièce 65 ter 839. C'est à

 12   l'intercalaire 172.

 13   Q.  Je vois que vous êtes en train de passer en revue ce document, Monsieur

 14   Butler. Auriez-vous la gentillesse de nous dire que représente ce document

 15   et, d'après vous, de quelle façon est-ce que ce document est en lien avec

 16   la conversation précédente ?

 17   R.  Ce document-ci est lié à la conversation précédente dans la mesure où

 18   il représente le travail et la reddition de compte des gars techniques de

 19   la brigade de Zvornik et l'organe chargé des arrières de la brigade de

 20   Zvornik afin que ces derniers puissent distribuer adéquatement 500 litres

 21   de D2 et afin de pouvoir rendre compte de ce qui reste et qui sera ramené,

 22   et afin qu'il puisse le dire au colonel Popovic. Comme je l'ai indiqué dans

 23   mon témoignage préalable, le fait que le colonel Popovic, le colonel Beara

 24   et d'autres étaient impliqués dans des actes illicites, ils fonctionnaient

 25   néanmoins dans le cadre d'une bureaucratie militaire, et il y avait

 26   plusieurs règlements et de procédures portant sur le carburant, les

 27   services techniques, et d'autre équipement, et cette procédure devait être

 28   suivie et il fallait en rendre compte adéquatement. Et donc, ce document


Page 16829

  1   parle justement de ceci, illustre cela.

  2   Q.  Vous pouvez voir ici ce qui figure au point 15 sous "Poste", on voit

  3   que le document est envoyé au lieutenant-colonel Popovic. Est-ce que c'est

  4   ainsi que vous voyez cette case ?

  5   R.  Oui. Je vois "KDK", commandant du Corps de la Drina, et ensuite à la

  6   case 15, nous pouvons lire "Lieutenant-colonel Popovic".

  7   Q.  La requête a été approuvée, dans cette case-là on peut lire "500", donc

  8   dans la case ""Demande approuvée", vous voyez "500", n'est-ce pas, cela

  9   correspond bien sûr à la conversation interceptée précédente ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et qui, d'après vous est le "capitaine S. Milosevic" dont on fait

 12   allusion ici au milieu de la page ?

 13   R.  Le capitaine Milosevic était le commandant adjoint chargé de la

 14   logistique de la Brigade de Zvornik, Brigade d'infanterie de Zvornik.

 15   Q.  Dans la partie de gauche, nous pouvons voir une date, la date du "16

 16   juillet 1995". C'est en fait très clairement la date de la conversation

 17   interceptée précédente. Mais au bas de la page, nous voyons également une

 18   case où l'on voit la date du "17 juillet 1995". Comment réconciliez-vous

 19   cette différence ? Comment cela se fait-il que les deux dates ne sont pas

 20   les mêmes ? Est-ce que ce document n'est peut-être pas du tout lié à la

 21   conversation interceptée du 16 juillet, puisque ici il s'agit du 17 juillet

 22   ?

 23   R.  Non. Je pense que le 16 juillet, c'est vraiment en rapport avec la

 24   conversation interceptée. Mais la façon dont le processus se déroule est

 25   ainsi, c'est qu'il y a une signature séparée, et le processus de reddition

 26   de compte a eu lieu le 17 juillet, il y a donc une signature séparée de "M.

 27   Krstic" qui est le chef du service technique de la Brigade de Zvornik à ce

 28   moment-là.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je demanderais que cette pièce

  2   soit versée au dossier, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera versée au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 839 recevra la cote

  5   P2549.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant à la pièce

  7   P342.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, laisser le

  9   document à l'écran pour quelques instants, car le Juge Nyambe souhaite

 10   poser une question.

 11   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je suis quelque peu perdue. Je peux

 12   voir la référence que l'on fait ici à ce qui figure dans la case 15 et dans

 13   la case 14, je vois les "500 litres", je vois également que l'on parle du

 14   "capitaine Milosevic", mais je ne vois pas la date du "16 juillet".

 15   Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer où la date se trouve ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, Madame le Juge. En haut, à

 17   gauche, vous apercevrez la case numéro 6, c'est là que la date est

 18   indiquée.

 19   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie, je l'ai retrouvée.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de remarquer

 22   dans la traduction, à la colonne 28 si je ne m'abuse, à l'original en

 23   serbe, le numéro "500" est biffé, alors que dans la traduction, nous ne

 24   voyons pas que ce chiffre est biffé. En fait, on dirait que le chiffre est

 25   biffé, il y a une barre oblique qui traverse le chiffre "500". Je ne sais

 26   pas si cela représente quelque chose ou pas, ou c'est vraiment une ligne

 27   qui est là pour biffer le chiffre.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

  2   permission, je pourrais enter dans plus de détails pour ce qui est de ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mon problème, c'est que je ne vois

  5   pas la case 8 en ce moment.

  6   Monsieur Gajic.

  7   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la case "28", 2-8.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment vous

 11   comprenez la façon dont ce document fonctionne, plus spécialement lorsqu'on

 12   parle de ces quantités de carburant telles qu'indiqué et distribué ici, si

 13   vous vous en souvenez bien sûr ?

 14   R.  Certainement. Dans ce document, à la case 28, on peut lire qu'on a fait

 15   une demande pour 500 litres et que cette demande a été approuvée. Si vous

 16   descendez de quelques lignes, vous verrez un commentaire. Des 500 litres,

 17   140 litres ont été retournés non utilisés. Donc dans la case 29, on fait

 18   état du carburant consommé ou utilisé, qui est de 360 litres.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de votre

 20   explication.

 21   Nous pouvons maintenant passer au document suivant.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est très intéressant, Monsieur le

 23   Président. Voilà, je vais essayer d'y arriver. Oui, je sais, j'ai la même

 24   préoccupation.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P342 est sous pli scellé. Merci.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Bien, Monsieur Butler, nous avons ici une conversation interceptée du

 28   16 juillet à 16 heures 15, conversation interceptée qui a eu lieu entre un


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  1   officier de permanence de l'état-major principal et le général Mladic. On

  2   peut y lire, je cite : "qui est inaudible". D'après vous, qui est inaudible

  3   dans cette conversation ?

  4   R.  Dans ce contexte, je crois que ce qu'ils sont en train de dire c'est

  5   que le général Mladic -- enfin, ils reconnaissent que c'est sa voix, mais

  6   ils ne sont pas en mesure de comprendre la conversation, pour quelle que

  7   raison que ce soit, ils n'arrivent pas à entendre la partie audio de ce

  8   qu'il est en train de dire.

  9   Q.  Bien. Nous voyons également ici qu'il s'agit d'une conversation d'une

 10   personne, on n'entend pas le général :

 11   "Bonjour, Général, Mon Général.

 12   Voilà c'est comme ceci. Je viens d'envoyer un télégramme à Toso."

 13   Pourriez-vous nous dire de quoi parle l'officier de permanence ici ?

 14   R.  Je crois qu'il fait référence à "Toso" comme étant le surnom du général

 15   Tolimir, donc il fait référence au général Tolimir.

 16   Q.  Très bien. Je ne vais pas vous donner lecture de l'ensemble du texte,

 17   mais nous pouvons voir que, d'après l'officier de permanence, le président

 18   avait appelé il y a quelque temps et avait été informé par Karadzic [comme

 19   interprété] que Pandurevic avait arrangé le passage de Musulmans sur le

 20   territoire, en passant par le territoire, et on parle également d'autres

 21   choses qui sont faites sans une autorisation. Je ne vais pas donner lecture

 22   de tout ce qui est écrit, mais d'abord pourriez-vous nous dire qui est le

 23   président ici, et qui est Karasik ici ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite le

 26   bonjour à toutes les personnes présentes.

 27   Pourrait-on donner une référence ? Pourquoi le témoin pense-t-il que

 28   c'est de moi que l'on parle dans ce télégramme, s'il est mentionné dans


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  1   cette conversation transcrite. Alors, est-ce qu'on peut me faire une

  2   référence, me dire pourquoi le témoin pense que c'est de moi qu'il s'agit ?

  3   Il pourrait s'agir d'un autre Toso. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes en train de déposer,

  5   Monsieur Tolimir. Vous pouvez poser cette question dans le cadre de votre

  6   contre-interrogatoire. C'est la réponse du témoin.

  7   Donc, Monsieur McCloskey, je vous écoute.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous nous rappeler pourquoi, et dites-nous

 10   dans le cadre de cette conversation interceptée, qui d'après vous est

 11   "Toso" et pourquoi le dites-vous ?

 12   R.  Comme mon enquête l'a montré, ainsi que l'interview, l'entretien avec

 13   différents représentants officiels de la VRS, "Toso" était le surnom donné

 14   au général Tolimir. Et dans le cadre de la conversation entre l'officier de

 15   permanence de l'état-major principal et le général Mladic, ces deux

 16   personnes connaissaient sans aucun doute le surnom du général Tolimir, et

 17   j'en conclu lorsqu'ils font mention "d'envoyer un télégramme à Toso, qu'ici

 18   ils font référence à l'envoi d'un télégramme au général Tolimir.

 19   Q.  Est-ce que nous venons de voir qu'à la date du 15 juillet, le général

 20   Tolimir, alias Toso, a envoyé un télégramme depuis le secteur de Rogatica ?

 21   R.  Oui, tout à fait, Monsieur.

 22   Q.  Et d'après-vous, qui est le président dans ce contexte-ci ?

 23   R.  Dans ce contexte-ci, je pense que le président est le président Radovan

 24   Karadzic.

 25   Q.  Et d'après vous, qui est Karasik ?

 26   R.  Karisik est le ministre de l'Intérieur par intérim à ce moment-là.

 27   Q.  Et d'après vous, que dit-on, que se passe-t-il ici au niveau de cette

 28   conversation où il n'y a qu'un seul interlocuteur, et pouvez-vous établir


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  1   un quelconque lien avec les événements de l'époque, si vous pouvez, bien

  2   sûr ?

  3   R.  Ecoutez, je parle toujours, ou j'utilise toujours, le terme de

  4   "contexte", mais il est important de le comprendre lorsque l'on regarde une

  5   écoute ou un ordre, et de le placer dans le contexte des événements qui se

  6   déroulent sur le terrain. Comme nous l'avons dit précédemment, le colonel

  7   Pandurevic à cette date a décidé de permettre à la colonne musulmane de

  8   Bosnie de se rendre en territoire contrôlé par l'ABiH. Et cette écoute

  9   précise et illustre le fait qu'aux échelons les plus élevés de la Republika

 10   Srpska, le président de la république, dans ce sens, ont entendu dire ou

 11   reçu des indications à cet égard. Ils sont en train de se renseigner auprès

 12   de l'armée pour essayer de savoir exactement quelle est la situation, et si

 13   oui ou non Pandurevic a autorisé la colonne à passer, et si tel n'est pas

 14   le cas, on lui donne des instructions, et il ne doit rien faire sans en

 15   demander l'autorisation préalable, et ils ont demandé une autorisation

 16   préalable.

 17   Q.  Et cette question, est-elle quelque chose qui d'après vous pourrait

 18   faire l'objet d'un télégramme, ou pourrait être envoyé au général Tolimir,

 19   même s'il est dans le théâtre des opérations de Zepa quelque part ?

 20   R.  Compte tenu de l'importance de ce qui s'est passé ici, et oui, je pense

 21   que oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous expliquer cela ?

 23   R.  Les objectifs opérationnels par rapport à ce que l'armée faisait au

 24   niveau de la colonne, et le plan qu'avait l'armée, à savoir de continuer à

 25   l'attaquer militairement parlant pour qu'elle soit défaite, et en réalité,

 26   si possible la détruire. Le fait que le commandant de brigade de façon

 27   unilatérale puisse autoriser des milliers de soldats musulmans, ce qui

 28   correspondait à des milliers de soldats musulmans de battre en retraite


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  1   sans être touchés et de pouvoir aller derrière les lignes et de se

  2   retrouver en territoire contrôlé par l'ABiH aurait une incidence très forte

  3   au plan militaire et politique au niveau de la Republika Srpska. Et donc il

  4   s'agit d'une question fort grave, et le président Karadzic a été tenu au

  5   courant, et pour reprendre la phrase "de Karasik", cela signifie que le

  6   ministère de l'Intérieur, que ce soit le MUP ou la police sur le terrain à

  7   Zvornik, voire même la RDB et les services internes de la sûreté ont appris

  8   ce qui s'est passé et en ont informé leurs dirigeants politiques. Donc,

  9   compte tenu du rang des personnes ou des représentants politiques et

 10   militaires qui tentent d'établir la vérité, eh bien, ceci a tout à fait un

 11   sens, car il y a l'officier de renseignement qui est un haut gradé,

 12   l'officier chargé de la sécurité de la VRS, ils veulent savoir quelle est

 13   la situation et quelle est la situation et quelles mesures il faut prendre

 14   pour essayer de comprendre ce qui se passe pour établir la vérité.

 15   Q.  Alors, si nous faisons valoir les crimes reprochés, et en même temps le

 16   fait qu'à 16 heures 50, le 16, des milliers de personnes ont été exécutées

 17   de façon sommaire à la ferme de Branjevo, qu'il y a eu des opérations

 18   visant à les enterrer à Kozluk, à Petkovici et Orahovac, est-ce que cette

 19   complication citée, aurait-elle d'autres conséquences à propos desquelles

 20   le chef de la sûreté devrait être renseigné ou informé ?

 21   R.  Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris la question.

 22   Q.  Cette action, à savoir l'ouverture de la colonne et les ressources

 23   éventuelles qui pourraient être requises, est-ce que ceci aurait une

 24   quelconque incidence sur la capacité à mener à bien cette opération de

 25   meurtre d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que c'est quelque chose

 26   dont les personnes qui s'apprêtent à accomplir ces meurtres ou à mener

 27   cette opération, quelque chose dont ils souhaiteraient être au courant

 28   puisqu'ils sont dans le secteur, ils sont autour de Zvornik ?


Page 16836

  1   R.  Alors, pour ce qui est de la synchronisation, et je crois que c'est là

  2   où vous voulez en venir, écoutez, à ce moment-là, à 16 heures 15, la

  3   plupart des personnes avaient été exécutées. Peut-être qu'à cette heure

  4   tardive il y a encore quelques personnes qui restent dans le Dom de la

  5   culture, le centre culturel, mais à cette heure-là la plupart des

  6   exécutions sur tous ces sites sont terminées.

  7   Q.  Et ces personnes qui ont été exécutées ou sont exécutées sont-elles des

  8   personnes qui, dans une large mesure, venaient de cette colonne que l'on

  9   laisse passer ?

 10   R.  Non, Monsieur. Toutes ces personnes étaient des individus qui étaient

 11   soit placés en détention à Potocari entre les 12 et 13 ou par la suite

 12   faits prisonniers par la VRS à des endroits comme Nova Kasaba et Konjevic

 13   Polje, la route entre Bratunac-Konjevic Polje, au début de la journée du

 14   12, peut-être voire même le 14.

 15   Q.  Ecoutez, pardonnez-moi, je n'ai pas bien posé la question. Je ne

 16   voulais pas dire les personnes qui avaient été faites prisonnières à

 17   Batkovic [comme interprété]. Je voulais vous demander s'il s'agissait des

 18   personnes qui avaient fui Srebrenica, outre le groupe de Potocari ?

 19   R.  Oui, il s'agissait des personnes qui se trouvaient dans la colonne et

 20   qui ont été faites prisonnières les 12, 13 et 14.

 21   Q.  Et leurs efforts dans le sens de l'exécution des personnes qui avaient

 22   été faites prisonnières et qui se trouvaient dans la colonne, eh bien, ces

 23   efforts se sont-ils poursuivis après, les 16, 17 et 18 ?

 24   R.  Oui, tout à fait, Monsieur.

 25   Q.  Je crois que vous avez parlé de cela. Inutile de le répéter. Ceci est

 26   déjà versé au dossier, donc je vais continuer.

 27   Si nous pouvons, s'il vous plaît, passer à la P1089, s'il vous plaît.

 28   Et nous voyons qu'il s'agit là d'un rapport de combat intermédiaire


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  1   de la Brigade de Zvornik au nom de Vinko Pandurevic. Je ne vais pas lire

  2   l'intégralité du document. Je vais vous demander de nous paraphraser un

  3   petit peu ce document et voir si ceci cadre avec votre analyse. Vous en

  4   avez parlé assez longuement, donc je crois que nous n'aurons pas besoin

  5   d'avoir trop d'information là-dessus. Mais veuillez nous donner l'essentiel

  6   de ce texte alors que vous le parcourez.

  7   R.  Oui. Le paragraphe 1 définit la situation à laquelle il est confronté

  8   au plan militaire -- situation qu'il pense être la sienne sur le plan

  9   militaire par rapport à la colonne, et il fait référence à la colonne, la

 10   taille qu'il pense être celle de la colonne, et il parle également de la

 11   violence des attaques de la colonne contre ses unités subordonnées.

 12   Le deuxième paragraphe définit ce que ses unités tentent d'accomplir dans

 13   des secteurs particuliers du terrain, à savoir s'ils ont réussi ou non à

 14   gagner du terrain et s'ils ont pu prendre des victimes.

 15   Au paragraphe 3, comme il l'indique, résultant des conséquences qui se

 16   produisent sur le terrain, la décision a été prise d'ouvrir un corridor le

 17   long de la ligne pour que la colonne puisse s'enfuir.

 18   Q.  Je vais vous arrêter maintenant. Au paragraphe 3, voyez-vous, il dit :

 19   "J'ai décidé, compte tenu de la situation, d'ouvrir un corridor le long de

 20   la ligne de trois de ces tranchées pour la population civile - environ 5

 21   000 d'entre eux."

 22   Ce document mentionne-t-il le fait qu'il ait laissé passer l'armée ou des

 23   hommes valides ?

 24   R.  Oui, Monsieur. De façon très indirecte, si on regarde la fin du

 25   paragraphe 3, il cherche à -- et cela se trouve à la deuxième page de

 26   l'anglais. Il cherche en quelque sorte à garder ouverte la possibilité, et

 27   ceci est tout à fait abstrait, qu'il y a un certain nombre de soldats qui

 28   ont pu s'échapper parmi les civils. Et il est clair qu'à ce stade, il tente


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  1   d'éviter de dire la vérité car, bien évidemment, les soldats et les civils

  2   qui accompagnent la colonne ont pu passer, et il minimise le nombre de

  3   soldats qui, grâce à son action, ont pu s'échapper.

  4   Q.  Ce commentaire au paragraphe 6 :

  5   "J'estime que l'opération Krivaja 95 n'est pas terminée tant qu'un seul

  6   soldat ennemi ou civil demeure derrière la ligne de front."

  7   Comment comprenez-vous cette citation, surtout lorsqu'il fait référence aux

  8   "civils" ?

  9   R.  Dans ce texte, il fait référence à l'idée qu'une fois que ces lignes se

 10   refermeront, il sait que ceci ne comprendra pas toute la colonne. Il y aura

 11   encore des centaines de personnes qui sont dispersées sur l'ensemble du

 12  territoire et qui proviennent de différents bataillons, 4e, 6e et 7e, et qui

 13   ne vont pas réussir à traverser ces lignes dans ce délai de 24 heures qui a

 14   été défini. Donc il pense déjà à des propositions futures qu'il devra faire

 15   et ce dont il aura besoin, une fois que les lignes auront été rétablies

 16   après le cessez-le-feu, pour lui permettre de terminer ce qu'il a entrepris

 17   contre ces militaires et civils qui, pour quelque raison que ce soit, ne

 18   pourraient pas passer les lignes le 16 et le matin et l'après-midi du 17,

 19   qui correspondent aux dates du cessez-le-feu.

 20   Q.  Regardons maintenant le numéro 65 ter 3020B. C'est une écoute que vous

 21   avez déjà mentionnée à plusieurs reprises. Le 16 juillet, 21 heures 16 :

 22   "…du lieutenant-colonel Popovic à Rasic, le centre des opérations, le

 23   lieutenant-colonel Popovic demandent à être mis en rapport avec Krstic à

 24   Zlatar, il n'était pas là, donc il a demandé à être mis en relation avec le

 25   centre opérationnel."

 26   Monsieur Butler, vous souvenez-vous de qui était l'officier de permanence

 27   au QG du Corps de la Drina à Vlasenica ?

 28   R.  Je crois que c'était un officier qui répondait au nom de Rasic.


Page 16839

  1   Q.  C'est exact. Et est-ce que ceci coïncide avec cette écoute

  2   téléphonique-ci ?

  3   R.  Oui, Monsieur. C'est quelqu'un qui se trouve dans ce centre

  4   opérationnel, ce serait l'officier de permanence qui prendrait le téléphone

  5   et qui engage une conversation; oui, Monsieur.

  6   Q.  Alors, Popovic dit :

  7   "Bonjour. Lieutenant-colonel Popovic à l'appareil."

  8   Et ensuite, Rasic dit :

  9   "Est-ce que je peux vous aider ?"

 10   Et Popovic :

 11   "Rale ?"

 12   Rasic :

 13   "Oui."

 14   Popovic :

 15   "J'étais justement là-haut."

 16   Réponse :

 17   "Oui."

 18   Popovic :

 19   "J'étais avec le patron personnellement."

 20   R :

 21   "Oui.

 22   P :

 23   "Là où je suis… vous savez où je suis ?"

 24   R :

 25   "Je sais."

 26   P :

 27   "Eh bien, vous avez eu son rapport intermédiaire."

 28   Il s'agit de quoi ici ? Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste : "J'étais


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  1   avec le patron personnellement", "vous savez où je suis" et "j'ai obtenu ce

  2   rapport intermédiaire" ? A quoi fait-il référence ?

  3   R.  Je pense que lorsqu'il dit cela, il veut parler du commandant de la

  4   Brigade de Zvornik, le colonel Pandurevic, et le rapport intermédiaire

  5   qu'il évoque est le rapport de combat intermédiaire que le colonel

  6   Pandurevic a envoyé au Corps de la Drina.

  7   Q.  C'est celui que nous venons de regarder ?

  8   R.  Exact.

  9   Q.  Et lorsqu'il dit : "Moi, j'étais justement là-haut," qu'est-ce qu'il

 10   entendait par là, d'après vous ?

 11   R.  Dans ce contexte-ci, je crois qu'il veut parler du poste de

 12   commandement avancé de la Brigade de Zvornik, où le colonel Pandurevic

 13   serait normalement pendant cette bataille.

 14    Q.  Et pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes parvenu à cette

 15   conclusion ? Y a-t-il eu d'autres documents qui vous permettent d'étayer

 16   cela ?

 17   R.  Oui, Monsieur. Encore une fois, au fil de l'enquête, il y a plusieurs

 18   phrases, "là-haut", "où ils sont", de cet ordre-là qui sont décrites. Je

 19   crois qu'Obrenovic a parlé de cette façon-là, également les officiers de la

 20   Brigade de Zvornik qui ont expliqué où se trouvait le colonel Pandurevic et

 21   ce qu'il faisait ces certains jours. Donc il s'agit d'une analyse

 22   constructive dans ce sens.

 23   Q.  Vous souvenez-vous avoir vu des documents ou des écoutes téléphoniques

 24   dans lesquels il y avait été demandé à Popovic de se rendre à un endroit

 25   particulier, quelque chose dont nous n'aurions pas parlé dans votre

 26   déposition encore ?

 27   R.  Ecoutez, peut-être que j'ai un blanc pour l'heure, mais je ne crois

 28   pas. Il faudrait que j'y repense.


Page 16841

  1   Q.  Bien. Vous souvenez-vous si, oui ou non, à aucun moment, le Corps de la

  2   Drina avait entendu parler de la colonne, de l'ouverture du corridor, et

  3   qu'ils n'étaient plus en contact avec Vinko Pandurevic et essayaient de le

  4   contacter d'une manière ou d'une  autre ?

  5   R.  Oui. Je me souviens du fait qu'il y a une écoute téléphonique qui est

  6   attribuée au Corps de la Drina où ils cherchent également à obtenir des

  7   informations du colonel Pandurevic et la Brigade de Zvornik en général pour

  8   essayer d'obtenir une confirmation des événements qui se produisent sur le

  9   terrain à la date du 16 juillet, et plus particulièrement en rapport avec

 10   des rumeurs qui indiquaient que le colonel Pandurevic autorisait la colonne

 11   à passer.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'une quelconque référence intimant à

 13   Popovic de s'y rendre ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de l'ensemble de la conversation,

 15   malheureusement.

 16   Q.  Pas de problème. Alors, regardons le reste de ce document.

 17   Popovic dit :

 18   "C'est exactement comme ce qu'il a écrit… J'étais là sur les lieux et j'ai

 19   vu par moi-même qu'il a reçu des chiffres… mais cela n'est même pas

 20   important… nous viendrons demain, donc dites au général que j'ai terminé ma

 21   tâche."

 22   A votre avis, il fait référence à quoi ici ?

 23   R.  Je crois que dans ce passage de la conversation, le colonel Popovic

 24   fait référence à deux choses distinctes. La première, il vérifie que la

 25   situation et la gravité de la situation, telle que décrite par Pandurevic

 26   dans rapport, est exacte. Et lorsqu'il parle de la réception de chiffres,

 27   il fait référence aux renforts qui sont arrivés dans le courant de la

 28   journée, renforts destinés aux unités, ils sont arrivés comme prévu. La


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  1   dernière phrase, "J'en ai terminé de ma tâche," je crois qu'il parle de la

  2   tâche qui était la sienne, à savoir il fallait terminer l'exécution des

  3   Musulmans.

  4   Q.  Et encore, ils se parlent mutuellement, et ensuite :

  5   "De façon générale, il n'y avait pas de gros problèmes. Mais là-haut, il y

  6   avait de terribles problèmes, et ce qu'a envoyé le commandant, c'était

  7   juste ce qu'il fallait."

  8   Et ensuite, Rasic dit :

  9   "C'est bien."

 10   Et ensuite :

 11   "Juste ce qu'il fallait… c'était épouvantable… horrible."

 12   Comment interprétez-vous ces phrases ?

 13   R.  Lorsque j'ai parlé de cette écoute-ci pour la première fois dans

 14   l'affaire Krstic, j'en avais conclu que lorsqu'il utilisait cette phrase

 15   "là-haut", il voulait dire là-haut, dans le nord, au sens géographique du

 16   terme. Mais par la suite, après avoir entendu d'autres dépositions, après

 17   avoir entendu Dragan Obrenovic parler de la même chose lorsque le colonel

 18   Obrenovic a à l'époque expliqué cela, et cela avait plus de sens, lorsqu'il

 19   parle de "haut" et de "bas" au sens géographique du terme, ça correspond en

 20   réalité au terrain qui descend en direction du fleuve à Zvornik, par

 21   rapport aux hauteurs où se trouve le poste de commandement avancé et où se

 22   trouvent les champs de bataille. Et ce contexte-là, il serait plus

 23   approprié de dire que "là-haut", il parle en fait de "là-haut" dans le sens

 24   de poste de commandement avancé ou là où il y avait les champs de bataille.

 25   Q.  Et lorsque vous avez vu ceci pour la première fois et lorsque vous en

 26   avez parlé dans l'affaire Krstic, pour vous, en fait, cette qualification

 27   de "horrible" faisait référence à quoi ?

 28   R.  Pour moi, il s'agissait d'une référence à l'étendue des exécutions qui


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  1   s'étaient déroulées à Pilica.

  2   Q.  Et aujourd'hui, quel est votre point de vue ?

  3   R.  Eh bien, c'est l'étendue de la situation sur les champs de bataille à

  4   Baljkovica, Memici et ces autres endroits où de nombreux soldats serbes de

  5   Bosnie ont été tués ou blessés en raison des combats.

  6   Q.  Bien. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante de l'anglais,

  7   s'il vous plaît, et la page suivante en B/C/S. Ici, il est fait mention de

  8   Rasic :

  9   "Dis-moi, est-ce que quelque chose est arrivé là-bas de Vidoje Blagojevic

 10   ?"

 11   Et ensuite, ils parlent d'effectifs, et Popovic dit :

 12   "Oui, cela est bien arrivé, mais ceci n'est pas arrivé à l'heure, et c'est

 13   la raison pour laquelle le commandant a eu des problèmes."

 14   Question :

 15   "Quand exactement les hommes de Blagojevic sont-ils arrivés ?"

 16   Et je crois que nous pouvons lire la suite. Rasic essayait de savoir

 17   exactement quand ils vont venir et : Revenez vers nous.

 18   Qu'avez-vous dit en premier lieu dans votre déposition lorsque vous avez

 19   fait part de vos analyses dans l'affaire Krstic, et pourquoi vous avez

 20   changé d'avis, veuillez nous le dire, par rapport à ce que vous avez dit

 21   dans cette affaire-là ?

 22   R.  Oui. Compte tenu des éléments contextuels dans le cas des exécutions de

 23   la ferme de Branjevo, Drazen Erdemovic, dans sa déposition, a dit qu'aux

 24   premières heures du matin, ou en tout cas aux premières heures de

 25   l'exécution, ces exécutions avaient été menées par les membres du 10e

 26   Détachement de Sabotage, et qu'à un moment donné, un peu plus tard dans

 27   l'après-midi, des hommes ou des soldats de Bratunac se sont occupés de cela

 28   et ont terminé les exécutions à Branjevo, après quoi le 10e Détachement de


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  1   Sabotage est allé à Pilica, dans le café du coin. Et au fil des enquêtes,

  2   nous avons pu obtenir davantage d'écoutes téléphoniques, de conversations

  3   et d'autres éléments d'information, donc il nous est apparu clairement, en

  4   tout cas dans le cadre de cette écoute particulière, c'est qu'ils faisaient

  5   référence à un groupe de soldats qui avait été envoyé de la Brigade

  6   d'infanterie légère de Bratunac dans le secteur de la Brigade de Zvornik à

  7   la demande du colonel Pandurevic, parce qu'il avait demandé des renforts

  8   pour le champ de bataille. Ils ne parlent pas ici de personnes qui avaient

  9   été envoyées pour procéder aux exécutions.

 10   Donc, compte tenu des éléments complémentaires que nous avons reçus, j'ai

 11   modifié mon analyse eu égard à cette écoute téléphonique, en particulier

 12   pour montrer que les personnes qui étaient envoyées par Blagojevic

 13   n'étaient pas en réalité ces personnes qui étaient à Branjevo en train

 14   d'exécuter ces hommes, mais au lieu de cela il s'agissait d'individus qui

 15   avaient été envoyés pour mener des opérations de combat à un moment donné

 16   dans l'après-midi du 16 juillet.

 17   Q.  Fort bien.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il faut demander le versement

 19   de cette pièce au dossier.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter

 22   3020B deviendra la pièce P2550. Merci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

 24   document portant la référence 3221A [comme interprété]. C'est à

 25   l'intercalaire suivant, et ça se passe dix minutes après le document de

 26   tout à l'heure.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça devrait être le 3221A [comme

 28   interprété].


Page 16845

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, C'est cela.

  2   Q.  Et comme on peut le voir, ça se passe à 21 heures 26. Les participants

  3   sont le colonel Cerovic et l'agent opérationnel de permanence à Palma.

  4   Alors, si vous vous en souvenez, Rasic avait   dit :

  5   "Bien. Essayez de le constater et rappelez-moi," et ça, il l'a dit quand il

  6   avait demandé quand est-ce que les hommes à Blagojevic étaient arrivés.

  7   Alors, cette conversation interceptée vous a-t-elle aidé à revoir un peu

  8   l'analyse que vous aviez fournie de la conversation interceptée antérieure

  9   ?

 10   R.  Oui, Monsieur, et ce, dans le sens suivi par cette conversation, parce

 11   que suite à celle-là, il y a eu une conversation entre l'officier de

 12   permanence à Palma et le colonel Cerovic du Corps de la Drina, et il a été

 13   informé plus en détail des renforts qui venaient de Badem, c'est-à-dire le

 14   nom de code téléphonique pour la Brigade d'infanterie légère à Bratunac, et

 15   il a également été question de différentes unités du MUP arrivant à titre

 16   d'effectifs complémentaires depuis différents sites.

 17   Q.  Et cette annotation disant que des hommes étaient arrivés depuis Badem

 18   à 17 heures 05, est-ce que cela coïncide avec ce qu'Erdemovic a dit au

 19   sujet de l'heure de leur arrivée, si vous vous en souvenez ?

 20   R.  Non, ça ne coïncide pas, parce qu'Erdemovic a dit dans sa déposition

 21   que cela s'était passé avant 17 heures 05. Je ne pense pas qu'Erdemovic ait

 22   dit qu'ils soient arrivés aussi tard. Je crois qu'il avait précisé qu'ils

 23   étaient arrivés aux environs de 13 heures.

 24   Q.  Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de

 26   cette pièce.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter


Page 16846

  1   3021A deviendra la pièce à conviction P2551. Merci.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche

  3   le document de la liste 65 ter qui porte la référence 4051.

  4   Q.  Ceci devrait être pris en considération ensemble avec les documents qui

  5   suivent, c'est-à-dire le P394B et le P2207. Alors, Monsieur Butler, nous

  6   avons ici un document manuscrit, je crois que cela vient du jeu de

  7   documents appartenant au Corps de la Drina, et on voit en haut à droite un

  8   rajout à la main souligné qui dit : "Informé par Tolimir." C'est daté du 16

  9   juillet 1995, référence 04/2-30. On dit :

 10   "Une tente [phon] pour Uran et Elektron."

 11   Alors, on dit que le 16 juillet, à 03 heures 00, des groupes armés

 12   musulmans se sont attaquée à des postes d'observation des Nations Unies à

 13   différents sites. Avez-vous obtenu des informations quelles qu'elles soient

 14   au sujet de savoir ce que ça veut dire : "Tente [phon] pour Uran et

 15   Elektron" ?

 16   R.  Non, pas exactement. Enfin, je sais que les brigades avaient eu des

 17   noms de code téléphoniques. Il y avait aussi des noms de code qui leur

 18   étaient attribués dans le cadre des communications tactiques par réseau

 19   radio. Quand je dis "communications tactiques", je parle de communications

 20   sur le théâtre de combat, à l'aide de petites radios émetteur-récepteur qui

 21   sont en général des VHF, qui permettaient donc de contrôler et d'informer

 22   qui de droit de ce qui se passait sur le site des combats. Et si je m'en

 23   souviens bien, "Uran" c'est le nom de code du Corps de la Drina. Mais il

 24   s'est passé beaucoup d'années depuis l'étude du réseau de communication,

 25   donc je ne peux pas en être certain.

 26   Q.  Mais c'est déjà une pièce qui est versée au dossier, et on peut s'y

 27   référer. Mais si on se penche sur la page 2 de la version anglaise, on peut

 28   voir qu'il est de nouveau question de gens dans la basse des Nations Unies


Page 16847

  1   et dans l'école élémentaire de Zepa.

  2   Je voudrais qu'on nous passe maintenant la page suivante en B/C/S.

  3   On dit que les Musulmans sont en train de s'emparer des autres postes

  4   d'observation, et il est dit :

  5   "Par le biais du commandant des Nations Unies qui est sur notre

  6   territoire, nous avons convié les Musulmans à s'en aller. Nous allons

  7   demander à la totalité des hommes et des civils à se rassembler dans la

  8   base des Nations Unies de Zepa."

  9   Alors, qu'est-ce que ceci peut avoir comme lien ?

 10   R.  A la lecture de tout ceci, ça m'a semblé être un rapport en provenance

 11   du théâtre de combat, un élément qui aurait dû être incorporé dans un

 12   rapport de combat intérimaire ou journalier de la part d'une unité

 13   concrète. Il est question de la situation relative à la date du 16 juillet,

 14   et cela se trouve concerner Zepa.

 15   Q.  Mais si le général Tolimir est resté encore sur ses positions dans le

 16   secteur de Zepa, est-ce que ce type d'information était censé lui avoir été

 17   communiquée ou transmise par ses soins, parce qu'il est dit : "Informé par

 18   Tolimir" ?

 19   R.  Oui, je suppose que c'est le cas.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de

 21   cette pièce.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter

 24   4051 deviendra la pièce P2552. Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais maintenant qu'on nous montre la pièce P394B. On voit qu'il

 27   s'agit d'une conversation interceptée. C'est également daté du 16 juillet.

 28   L'heure indiquée est celle de 10 heures. Ça se passe entre Mico et Toso.


Page 16848

  1   Alors, à votre avis, qui sont ces Mico et Toso, suite à examen de la

  2   conversation interceptée ?

  3   R.  Je crois que "Toso" c'est le surnom du général Tolimir. Je ne suis pas

  4   sûr de pouvoir dire qui est le "Mico" dans ce contexte.

  5   Q.  Bon. Alors, si le général Tolimir dit ici : Je vous ai envoyé vous

  6   savez quoi par le biais d'Uran, et vous, vous me l'avez envoyé à moi via

  7   Uran parce que ce n'est pas sécurisé. Si Uran est en fait le poste de

  8   commandement avancé du Corps de la Drina dans une opération donnée, qu'est

  9   donc en train de dire Tolimir ici?

 10   R.  Au fond, il indique que l'information qui a été envoyée vers lui est

 11   censée passer par le biais de ce QG concret et que lui, il enverrait ses

 12   propres informations par le biais de ce QG parce qu'il considère que ce

 13   canal de transmission ne se trouve pas être sécurisé.

 14   Q.  Est-ce que ceci laisse entendre qu'il a connaissance d'un canal de

 15   communication sécurisé ?

 16   R.  Certainement, Monsieur.

 17   Q.  Alors, vous souvenez-vous, lorsque Tolimir dit "Dis à Pepo," de qui il

 18   s'agit ? Vous souvenez-vous de ce surnom ?

 19   R.  Non, Monsieur.

 20   Q.  Bon.

 21   R.  Il s'est passé beaucoup de temps depuis.

 22   Q.  O.K. Alors, on voit que ça continue, et le général Tolimir dit :

 23   "…j'ai reçu ce qu'il m'a envoyé, et s'il veut m'envoyer quelque chose, il

 24   peut appeler Uran par le biais de la même ligne qui nous permet de

 25   communiquer avec Uran, et il peut relayer un télégramme par leur biais à

 26   mon intention, et vous connaissez mon nom de code."

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.

 28   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tolimir vient de me


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  1   faire savoir, et là je suis en train de consulter les documents, mais sur

  2   l'écran nous ne voyons pas du tout ce que M. McCloskey est en train de nous

  3   lire. Enfin, je crois bien que ça se trouve à une autre page de la version

  4   en serbe.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur McCloskey, à vous.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Certes. Merci de l'avoir indiqué. Dans la

  8   copie papier, ça devrait également se trouver dans votre classeur. Et

  9   j'espère que tout un chacun dispose des classeurs.

 10   Q.  Alors, si le colonel Salapura a dit de lui-même qu'il était "Pepo",

 11   est-ce que ceci se trouverait être conforme à cette conversation

 12   interceptée ?

 13   R.  Oui, Monsieur. Parce que le fait est qu'ils sont en train de parler du

 14   général Tolimir, et Salapura c'était l'un de ses subordonnés, alors dans ce

 15   cas, oui, c'est bien cela.

 16   Q.  Alors, on continue. Je ne vais pas tout lire. Le général Tolimir a

 17   parlé d'avoir envoyé un télégramme qui était censé recevoir via Uran. M dit

 18   qu'il ne l'avait pas encore reçu et qu'il allait l'appeler. Puis ils sont

 19   en train de parler un peu plus de télégrammes, et Tolimir finit par dire à

 20   la fin :

 21   "Appelle-le et dis ensuite à Pepo qu'ils peuvent m'envoyer des télégrammes

 22   par ce biais et que je pourrais le faire aussi vers eux."

 23   Dans le bas de la page, cinq minutes après, on voit que :

 24   "Mico appelle Jevdo sur une fréquence et il l'interroge au sujet de

 25   deux télégrammes qu'il était censé avoir reçus. Il est convenu que Jevdo

 26   allait les envoyer tout de suite."

 27   Alors, vous souvenez-vous de ce Jevdo ou de quelqu'un qui avait eu un nom

 28   similaire et était impliqué dans les transmissions ?


Page 16850

  1   R.  Oui. C'était censé être Milenko Jevdjevic, qui était officier chargé

  2   des transmissions au sein du Corps de la Drina, et je sais également,

  3   partant de ses dépositions et de son témoignage antérieur, qu'il s'était

  4   trouvé au poste de commandement avancé du Corps de la Drina pendant les

  5   opérations militaires liées à Zepa.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon. Nous pouvons maintenant nous pencher

  7   sur la pièce P2207.

  8   Q.  Nous avons ici un autre document écrit à la main, et cette fois-ci, en

  9   haut à gauche, on voit "Commandement du Corps de la Drina, IKM, poste de

 10   commandement avancé à Krivace." La date est celle du 17, c'est-à-dire que

 11   c'est le jour d'après par rapport au document qu'on a vu tout à l'heure.

 12   Ici, il est question d'une conversation radio avec Avdo Palic. Je ne vais

 13   pas entrer dans la totalité des détails, mais nous pouvons voir qu'il

 14   s'agit d'une conversation radio et cela fait l'objet d'un rapport présenté

 15   par Tolimir.

 16   On voit maintenant que le général Tolimir s'adresse par l'élaboration d'un

 17   document de ce type, et vous vous souviendrez que tout à l'heure on avait

 18   vu des documents émanant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje.

 19   Alors, est-ce qu'il vous est donné la possibilité de voir par ceci où le

 20   général Tolimir se trouvait donc et y a-t-il quoi que ce soit de placé en

 21   corrélation avec les deux documents de tout à l'heure qui font état du

 22   poste de commandement avancé du Corps de la Drina ? Est-ce que vous êtes en

 23   mesure de nous aider sur ce document, Monsieur Butler ?

 24   R.  Eh bien, il n'est pas clair, partant de ce document, à quel endroit

 25   précis se trouve le général Tolimir, mais on peut situer son emplacement

 26   physique puisque, pour passer des messages et des informations en retour,

 27   l'endroit le plus proche où pourrait se trouver le général Tolimir est

 28   celui où les moyens de transmission étaient les plus sécurisés, et c'était


Page 16851

  1   le poste de commandement avancé du Corps de la Drina.

  2   Q.  Fort bien. Penchons-nous maintenant sur le P378A. Nous allons sauter un

  3   document. Et nous en sommes à l'intercalaire 181, P378A. Il s'agit d'un

  4   document daté du 17, il s'agit de 12 heures 44, conversation entre X et

  5   Trbic.

  6   Trbic dit :

  7   "Oui, puis-je vous aider ?"

  8   X dit :

  9   "Dis-moi, est-ce que Pop est par là ?"

 10   Trbic dit :

 11   "Non."

 12   X dit :

 13   "Tu ne sais pas où il est ?"

 14   L'autre répond :

 15   "Eh bien, il est allé accomplir cette mission."

 16   X dit :

 17   "Plus au nord par rapport à toi ?"

 18   Alors, au vu de cette conversation interceptée, que se passe-t-il ici, de

 19   votre avis ?

 20   R.  Dans cette conversation, "Pop" c'est le colonel Popovic. Quelqu'un est

 21   en train de demander après le colonel Popovic. Il s'entretient avec le

 22   dénommé Trbic, qui se trouvait être l'assistant de Drago Nikolic, un

 23   officier chargé de la sécurité, et ce Trbic explique que Popovic n'est pas

 24   physiquement présent. Quand on dit "là", on parle du QG de la Brigade de

 25   Zvornik au site appelé Standard, et il est indiqué qu'il est allé accomplir

 26   une mission au nord. Alors, nord par rapport à toi, et Trbic confirme.

 27   Oui, mais le document de tout à l'heure, le P552A indique que Trbic s'était

 28   présenté comme étant l'officier de permanence. Alors, est-ce que vous


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  1   pourriez dire ce que, au vu des documents, l'investigation dirigée par

  2   vous, ce qui se passait au nord de là où Trbic se trouvait à la date du 17

  3   juillet, et où le dénommé Popovic aurait été impliqué dans

  4   l'accomplissement d'une mission, Popovic ou "Pop".

  5   R.  Oui, Monsieur. Ils sont en train de continuer ou de parachever les

  6   activités d'enfouissement à Rocevic et les activités d'ensevelissement à la

  7   ferme de Branjevo.

  8   Q.  Bon. Alors, on voit que X demande après Pop pour entrer en contact.

  9   Et X dit :

 10   "Je sais où il est. Drago me l'a dit."

 11   Trbic dit :

 12   "Mais il est très difficile pour moi de le faire."

 13   Et X dit :

 14   "Je sais que c'est le cas, Drago m'a dit … et je n'y pense pas de cette

 15   façon."

 16   Alors, que voulait-il dire ?

 17   R.  Il était en train de parler d'entrer en contact physiquement parlant

 18   avec le colonel Popovic. La ligne téléphonique la plus proche, ou la ligne

 19   téléphonique la plus sécurisée, celle qui appartient à l'armée, ça se

 20   trouve au QG du 1er Bataillon. Alors, ce n'est pas près de Branjevo. Donc,

 21   quiconque qui voudrait entrer en contact avec le colonel Popovic à Branjevo

 22   devrait prendre un véhicule pour y aller directement, ou alors passer par

 23   la façon de relayer un message en ne recourrant aux services du bataillon

 24   le plus proche de relier au central militaire, et il est en train de dire

 25   que quelque soit l'emplacement du colonel Popovic, il n'était pas prêt et

 26   il n'y a pas un accès téléphonique de disponible.

 27   Q.  Fort bien. Penchons-nous sur le document suivant, le P379A. Ceci se

 28   passe cinq minutes plus tard. Les intervenants sont X et Trbic.


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  1   X dit : Ça a changé une fois de plus, et l'autre dit oui, et celui-ci

  2   enchaîne, alors si tu entres en contact avec lui, dit lui de terminer le

  3   boulot. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, de votre avis ?

  4   R.  Bien, qui que ce soit a demandé après le colonel Popovic semble avoir

  5   changé d'avis, et semble avoir décidé désormais de ne pas faire en sorte

  6   que Popovic vienne se présenter pour un rapport. Il demande à ce que

  7   Popovic termine d'abord ce qu'il est en train de faire, et qu'une fois ceci

  8   fait, il peut se présenter auprès de qui de droit.

  9   Q.  Fort bien. Penchons-nous sur le document suivant, 65 ter 3043. La date

 10   est la même, l'heure est celle de 16 heures 22 minutes. La conversation --

 11   alors, j'ai dit 3043A, 16 heures 22. Ça se passe entre Popovic et Y. Je ne

 12   vais pas donner lecture du tout. On l'a déjà entendu.

 13   Popovic dit : "Oui. Allo. C'est Popovic, chef … tout est bon … tout le

 14   travail est fait. Tout a été fait.

 15   "Pas de problème" Je suis AA, et tout se passe bien. Je suis ici. Bye."

 16   Alors à votre avis, est-ce que Popovic est en train -- de quoi il est en

 17   train de parler, et avec qui s'entretient-il pour l'appeler chef ?

 18   R.  Le fait qu'il utilise la référence "chef" nous dit qu'il est en train

 19   de parler à son commandant immédiat, et dans le cas concret ce serait le

 20   général de division Krstic, c'est le commandant du Corps de la Drina. Donc

 21   s'il dit qu'il est à la base, ça veut dire qu'il s'y trouve au moment de la

 22   conversation, ça veut dire aussi qu'il se trouve au QG de la Brigade de

 23   Zvornik.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, ou est-ce que vous savez nous dire ce

 25   que cette investigation vous a montré au sujet de ce petit carnet de notes,

 26   où l'opérateur des transmissions a entendu en arrière-fond du français ?

 27   Parce qu'il a noté "français entendu en toile de fond".

 28   R.  Je sais que ça a été abordé par l'investigation. Je ne me souviens pas


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  1   des résultats de l'enquête de prime abord.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon. Je voudrais demander un versement au

  3   dossier.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter

  6   3043A deviendra la pièce P2553. Merci.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

  8   65 ter 1780.

  9   Et Monsieur le Président, la série suivante de documents a à voir avec les

 10   chefs indiqués à l'acte d'accusation. Je crois que nous avons fait

 11   référence à ce chef-là en le qualifiant d'exécutions à Nezuk. On l'a un peu

 12   perdu de vue, mais il y a des références concrètes à cet effet, et on y

 13   arrivera.

 14   Q.  Alors, on voit qu'il s'agit d'un document en provenance de l'état-

 15   major. C'est daté du 15 juillet. Cela provient du général Miletic. Il est

 16   question de l'envoi d'une unité en vue de lui faire apporter de

 17   l'assistance à la 1ère Brigade de Zvornik, et que cette unité vient du 1er

 18   Corps de la Drina. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement

 19   comment ceci s'intègre-t-il dans l'image toute entière, et que se passait-

 20   il à l'époque au juste ?

 21   R.  La direction du Corps de la Drina et le chef de l'état-major avaient

 22   compris la gravité de la situation militaire telle qu'elle évoluait à

 23   Zvornik dans la soirée du 14 juillet, où il y a eu un certain nombre

 24   d'opérations avec la participation d'unités militaires et de police, qui

 25   avaient pu être rendus disponibles, avaient reçu l'ordre de se déplacer

 26   vers la zone de responsabilité de la Brigade d'infanterie de Zvornik, et

 27   elles ont été placées sous le commandement du colonel Pandurevic pendant la

 28   durée des opérations militaires. Ce qui fait que ce document concret montre


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  1   qu'une compagnie du 1er Corps de la Krajina s'était mise à disposition dans

  2   le cadre des renforts apportés de façon générale.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien. Je vais demander le versement au

  4   dossier de cette pièce.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

  7   les Juges, le 65 ter 3043A -- non, non, excusez-moi. C'est le 1780 qui se

  8   voit attribuer la référence P2554. Merci.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

 10   65 ter 388.

 11   Q.  Il s'agit d'un document émanant du 1er Corps de la Krajina, de son

 12   commandant, et il constitue ordre à une unité d'aller vers la Brigade de

 13   Zvornik. Est-ce que ceci est cohérent par rapport aux documents de tout à

 14   l'heure, et qu'a montré votre investigation ? Et y est-elle véritablement

 15   allée ?

 16   R.  Oui, Monsieur. C'est tout à fait cohérent, et l'unité en question a eu

 17   le déploiement que l'on sait.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, je voudrais demander le versement au

 19   dossier de cette pièce.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce 65 ter 388 sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter

 22   388 se voit attribuer la cote P2555. Merci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Alors pour essayer de gagner du temps, Monsieur Butler, nous voyons à

 25   l'intercalaire d'après qu'il s'agit d'une pièce, le P1459, page 109, et il

 26   y a une note de consignée par l'officier de permanence de la Brigade de

 27   Zvornik disant que des hommes de la 16e Unité de la Krajina se trouvaient à

 28   la cote 602 et qu'il faudrait informer Obrenovic de la chose. Alors qu'est-


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  1   ce que c'est que ce "TT602" ? Les interprètes interprètent en anglais par

  2   "trig point".

  3   R.  Oui. Sur des cartes, qu'elles soient militaires ou civiles, il y a des

  4   cotes sur le terrain qui correspondent à des cotes sur une carte utilisée

  5   pour des analyses de terrain. Et dans ce contexte concret, il s'agit de

  6   collines ou d'autres caractéristiques topographiques. Dans ce cas concret,

  7   plutôt que de dire où se trouve l'unité, il indique le point

  8   trigonométrique, qui est probablement la colline 602. C'est un point fixe

  9   sur une carte.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon. L'heure est arrivée de faire la pause.

 11   Je crois que nous en sommes plus proche.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.

 13   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur nos écrans nous

 14   avons deux versions en langue anglaise. Je crois que pour la version serbe,

 15   il faut se pencher sur la page 108.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est exact. Grand merci. Non, ce

 17   n'est pas la bonne page.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que ce n'est pas tout à fait

 19   nécessaire, franchement. J'avais essayé de gagner du temps.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Pendant la pause, peut-être

 21   quelqu'un pourra-t-il se pencher sur la question.

 22   Nous allons faire notre deuxième pause, et nous allons reprendre à 18

 23   heures 15.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

 25   --- L'audience est reprise à 18 heures 17.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez

 27   poursuivre, je vous prie.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Pourrait-on, je vous prie, afficher la pièce 65 ter 322.

  2   Q.  C'est un rapport de combat de la Brigade de Zvornik du 19 juillet 1995

  3   au nom de Vinko Pandurevic. Au deuxième paragraphe de ce rapport, il parle

  4   de :

  5   "Toutes les unités disponibles (POSS, une compagnie de la 16e Brigade

  6   de Krajina…"

  7   Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous expliquer à quoi fait

  8   référence ce "16 Krajina" par rapport à ce dont nous parlions pour ce qui

  9   est de Zvornik ?

 10   R.  Oui, c'est l'unité en question.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

 13   au dossier.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

 16   322 sera versée au dossier sous la cote P2556. Merci.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le 65 ter 2215, s'il vous plaît. Nous avons

 18   là un rapport de l'état-major principal envoyé au président.

 19   Section du Corps de la Drina. Paragraphe 6 en B/C/S, et le passage se

 20   trouve à la page 4 en anglais.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je présume que c'est derrière

 22   l'intercalaire 192.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. En fait, j'ai sauté quelques pièces.

 24   Q.  Il y a une référence ici :

 25   "A 19 heures 30," on dit, "nous avons reçu l'information selon laquelle

 26   l'ennemi était en train de faire des radeaux dans le secteur de Crni Potok,

 27   et est en train de fuir vers la berge droite de la Drina."

 28   Alors, pourriez-vous nous dire ce à quoi fait référence la construction de


Page 16858

  1   ces radeaux ?

  2   R.  Excusez-moi, là, vous allez un peu trop rapidement. Où êtes-vous

  3   exactement dans ce document ? Je n'ai pas trouvé le passage.

  4   Q.  Nous avons parlé du 31 juillet.

  5   Corps de la Drina, page 4. Nous avons maintenant les Musulmans qui sont en

  6   train de construire des radeaux pour traverser la Drina. Et vous pouvez

  7   voir que plus tard, il y a quelques pages comportant des conversations

  8   interceptées qui sont annexées au document. Est-ce que vous vous souvenez

  9   d'avoir passé en revue ce document ?

 10   R.  Oui. Et dans ce contexte précis, après la chute de l'enclave de Zepa,

 11   plusieurs milles soldats musulmans de Bosnie de la 28e Division, plutôt que

 12   de se placer entre les mains de la VRS, ils ont choisi de fuir d'abord en

 13   passant par la terre, et par la suite ils ont dû traverser la Drina pour

 14   finalement se retrouver sur le territoire du gouvernement de la République

 15   fédérale de Yougoslavie et se placer entre leurs mains.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

 17   au dossier.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 2215 obtiendra la cote

 20   P2557, Monsieur le Président. Merci.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher la

 22   pièce P345.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit d'un document versé au dossier

 24   sous pli scellé. Il ne devrait pas être diffusé. Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q. Voilà une conversation interceptée datant du 1er août entre une personne

 27   dénommée Jevtic de Serbie et Ljubisa Beara de l'état-major principal. Donc

 28   Jevtic, Stevo de Serbie et Ljubisa Beara de l'état-major principal. Nous


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  1   pouvons voir que Stevo est en train de dire ceci :

  2   "Pourquoi laisses-tu ces Turcs passer à la nage pour parvenir jusqu'à toi

  3   ?"

  4   Et ensuite, nous pouvons prendre la page 2 en anglais. La conversation se

  5   poursuit sur ce sujet.

  6   Et S dit :

  7   "Garde le contact. Beara t'appellera."

  8   Et ensuite, plus bas dans le texte, à la troisième page en anglais, nous

  9   pouvons voir :

 10   "Allô, bonjour. Ljubo Beara à l'appareil."

 11   Et ensuite, la conversation se déroule autour de ceci.

 12   J dit à Beara :

 13   "…nous et nos hommes en bleu, ceux que nous réussissons à capturer, nous

 14   traitons. Et s'ils sont intéressés, nous les remettons."

 15   Alors, de quoi pensez-vous -- à quoi pensez-vous qu'il fait allusion ici ?

 16   R.  Beara fait allusion aux individus qui sont en train de traverser la

 17   rivière pour se rendre sur le territoire de la RFY. Et s'agissant

 18   maintenant de la RFY, ici on dit qu'elle l'a déjà fait à plusieurs reprises

 19   et qu'elle pourrait le refaire, c'est-à-dire de renvoyer ces personnes.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document suivant, qui

 22   porte la cote 65 ter 3208A. La date est maintenant la date du 2 août. Nous

 23   avons une autre conversation interceptée entre deux personnes, Mandzuka et

 24   le général Krstic.

 25   De nouveau, nous voyons que Mandzuka dit :

 26   "Il y en a quelques-uns qui ont passé…"

 27   Et Krstic dit :

 28   "Vous n'auriez pas dû les laisser fuir."


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  1   "Nous n'avons pas osé traverser dans l'autre Etat. Nous avons seulement

  2   vérifié le terrain par hélicoptère hier. C'est pas mal inaccessible. Est-ce

  3   que vous avez vu comment les ministres serbes les ont acceptés comme si

  4   c'étaient des libérateurs ? Même la Croix-Rouge est arrivée sur place."

  5   Et par la suite, il est dit : Il y en a environ 2 000. Beara est allé en

  6   Serbie. Il va s'occuper d'eux. Certains sont capturés; d'autres tués.

  7   De quoi parle-t-on ici ?

  8   R.  Ceci est le reflet du fait que le général Krstic et Mandzuka, qui qu'il

  9   soit, sont en train de parler de leur mécontentement dû au fait que

 10   certains individus en Serbie ont pris la décision qu'ils n'allaient pas les

 11   renvoyer immédiatement, les Musulmans bosniens de Zepa, ils n'allaient pas

 12   les renvoyer immédiatement à la Republika Srpska. En fait, ils leur

 13   assurent un traitement conformément à la loi internationale en vigueur. La

 14   Croix-Rouge, d'ailleurs, leur donne accès à eux.

 15   Q.  Très bien. Merci.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée

 17   au dossier, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, elle sera versée au

 19   dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 21   les Juges, la pièce 65 ter 3208A sera versée au dossier sous la cote P2558.

 22   Merci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci. Je voudrais maintenant

 24   que l'on affiche la pièce P528B.

 25   Q.  Il s'agit encore de la même date, nous sommes toujours le 2 août. Une

 26   conversation interceptée à midi 40 entre Krstic et Popovic.

 27   Krstic dit à Popovic, il lui dit :

 28   "Rends-toi à Bajina Basta, toi et Kosoric. Et tu sais ce que vous devez


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  1   faire."

  2   Pouvez-vous nous dire qui est Kosoric et où est Bajina Basta ?

  3   R.  Bajina Basta est une ville du côté serbe, et "Kosoric", je crois qu'il

  4   s'agit de Svetozar Kosoric dans ce contexte, c'est le chef chargé du

  5   renseignement du Corps de la Drina.

  6   Q.  A deux tiers de la page plus bas, à un moment donné Popovic dit :

  7   "Nous sommes allés là-bas car nous avions quelques colis, pour voir ce

  8   qu'ils savaient."

  9   A quoi fait-on référence ici ? De nouveau, nous entendons parler de ce

 10   terme "colis".

 11   R.  Oui. De nouveau, on parle de "colis" pour faire référence aux

 12   prisonniers. On dit qu'ils seraient interrogés pour obtenir des

 13   informations.

 14   Q.  Bien.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, la prochaine pièce est la P529C. La

 16   date est toujours le 2 août.

 17   Q.  Nous avons Popovic et X qui sont en train de se parler, chef Krle.

 18   Popovic a dit à Krstic :

 19   "Eh bien, Beara vient de m'appeler. Il est revenu de là-bas ce matin."

 20   Il dit que :

 21   "Il a fait un rapport à Miletic."

 22   De qui s'agit-il ici ? S'agissant de "Miletic", qui est-ce ?

 23   R.  C'est le général de division Miletic, le chef chargé des opérations de

 24   l'état-major principal.

 25   Q.  Et Popovic dit :

 26   "Ils sont de 500 à 600…"

 27   A quoi fait-il référence ici ?

 28   R.  Je pense que dans ce contexte, il fait référence à au moins un groupe


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  1   d'individus qui sont placés entre les mains de la RFY de Serbie.

  2   Q.  Et plus bas, on dit que Kosoric devrait aller à Bajina Basta. Et

  3   ensuite, nous voyons que X prend la parole. Qui est X ? Est-ce que vous

  4   savez ?

  5   R.  Krle est un surnom attribué au général Krstic.

  6   Q.  Et il dit à Popovic :

  7   "Je souhaite que tu me ramènes les Turcs. C'est clair ?"

  8   Et Popovic dit :

  9   "Et s'ils ne veulent pas me les remettre ?"

 10   Krstic :

 11   "Qu'est-ce que vous entendez par là, ils vont pas vous les remettre ?"

 12   Question :

 13   "Ils vont pas les donner, tout simplement. Ils ne vont pas les donner."

 14   "Il y a des Turcs, je vous dis."

 15   Et Popovic dit :

 16   "Eh bien, le MUP n'en permet pas l'accès…"

 17   Krstic dit :

 18   "Je vais tourner les canons du fusil contre eux. Est-ce que vous m'entendez

 19   ?"

 20   Qu'est-ce que Krstic dit ici ?

 21   R.  Krstic est en train d'expliquer qu'il n'est pas content du fait que la

 22   RFY -- ou le ministère de l'Intérieur de Serbie n'autorise pas la VRS à

 23   mettre ces Musulmans de Bosnie sous bonne garde, et qu'ils sont

 24   actuellement en RFY.

 25   Q.  Merci. Et cette série d'écoutes téléphoniques, qui commence par ce

 26   rapport qui est envoyé au président, nous voyons que Beara, Popovic et

 27   Kosoric sont cités à plusieurs reprises. Est-ce qu'il s'agit des activités

 28   dont serait informé le général Tolimir parce que, comme nous le savons, ses


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  1   hommes ont été impliqués dans cela ?

  2   R.  Oui. Le fait que des rapports aient été donnés à Miletic qui, bien

  3   évidemment, seraient transmis au général Tolimir, et le colonel Popovic

  4   tenait -- pardonnez-moi, le colonel Beara tenait le général Tolimir informé

  5   de ses échanges avec le MUP serbe et autres autorités de la RSFY en ce qui

  6   concernait les prisonniers. Et c'est ce à quoi on s'attendrait.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter numéro 40, je crois que

  9   ceci a déjà été versé au dossier. Je souhaite que ceci soit vérifié.

 10   Q.  Veuillez regarder, Monsieur Butler, ce document numéro 40.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 12   cette pièce porte la cote P2281. Merci.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, pas de problème. Je crois que ceci se

 14   passe de commentaire, et nous en avons déjà suffisamment parlé.

 15   Numéro 65 ter 41.

 16   Q.  Bien. Monsieur Butler, veuillez vous remémorer ce que vous avez vu dans

 17   l'intercalaire. Il s'agit d'un dernier document P que nous avons évoqué -

 18   qui se trouve sous le numéro 197, du carburant qui doit être envoyé à

 19   Milorad Trbic, signé au nom du général Ratko Mladic. Regardons cet autre

 20   document qui porte la même date. Il est au nom du colonel Zarko Ljubojecic,

 21   et note :

 22   "Conformément à l'ordre donné par le commandant de l'état-major

 23   principal, livrez sur-le-champ les quantités suivantes de carburant."

 24   Est-ce que ceci a quelconque lien avec le document précédent qui évoque le

 25   carburant qui est envoyé à Milorad Trpic ?

 26   R.  Oui, Monsieur.

 27   Q.  Existe-t-il un homme qui répond au nom de Milorad Trpic ?

 28   R.  Non, pas au sein de la Brigade de Zvornik. Et je pense que personne au


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  1   sein du Corps de la Drina ne répond à ce nom-là.

  2   Q.  Et qui est le capitaine Milorad Trpic, d'après vous ?

  3   R.  Ce serait le capitaine Milorad Trbic, qui est l'officier adjoint chargé

  4   de la sécurité au sein de la Brigade de Zvornik. Il est subordonné à Drago

  5   Nikolic.

  6   Q.  Comment comprenez-vous ceci, le fait qu'un officier chargé de la

  7   sécurité au sein de la Brigade de Zvornik soit responsable d'une quantité

  8   aussi importante de carburant à la mi-septembre 1995 ?

  9   R.  Compte tenu du contexte de cette information, à mon sens, le carburant

 10   est utilisé, et il y a les travaux du génie particuliers qui sont évoqués

 11   ici. Ceci porte sur un effort qui a été déployé pendant un mois déjà, ou un

 12   mois et demi, effort visant à exhumer les premières fosses communes

 13   associées aux exécutions de Srebrenica et l'effort a été déployé aux fins

 14   d'enlever ces restes humains et les placer dans des endroits plus éloignées

 15   près de Zvornik ou à Zvornik, en général dans des endroits assez éloignés,

 16   dans un effort qui consistait à cacher toute preuve des exécutions en

 17   masse.

 18   Q.  Il s'agit de preuves dans cette affaire, et en l'espèce, Milorad Trbic

 19   a été impliqué dans tout ceci, Vujadin Popovic a été impliqué à ceci aussi,

 20   Momir Nikolic également. D'après vous, y a-t-il quelque chose qui vous

 21   permettrait de dire que le général Tolimir n'aurait pas été au courant ou

 22   n'aurait pas été impliqué dans ces travaux de réenfouissement.

 23   R.  Non. Compte tenu de la gravité et de l'impact politique qu'ont eu la

 24   découverte des fosses communes et les exécutions en masse lorsqu'elles ont

 25   été présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies en août 1995, eh

 26   bien, les conséquences de cela à la fois au plan politique et au plan

 27   militaire par rapport à ce qui se passait en Republika Srpska à l'époque,

 28   j'ai du mal à croire qu'un effort de ce type qui avait pour objectif


Page 16865

  1   essentiellement d'exhumer les restes et de les cacher pour pouvoir

  2   dissimuler le crime aurait été mené par un nombre d'officiers chargés de la

  3   sécurité du Corps de la Drina sans que le général Tolimir en soit au moins

  4   un minimum informé.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Hier, le général Tolimir s'est opposé --

  6   pardonnez-moi, j'ai oublié, ce document n'a pas été versé au dossier, donc

  7   je demande à ce deuxième document portant sur le carburant d'être versé au

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document numéro 65 ter numéro 41

 11   recevra la cote 2559. Merci.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Hier, vous avez dit dans votre déposition que vous pensiez que Milan

 14   Stankovic était un membre des services de sécurité et de renseignement au

 15   sein de l'état-major principal. Je souhaite vous demander de vous reportez

 16   à la déposition du 2 mai 2011 de Petar Salapura à la page 13 475 à 13 476,

 17   où on lui a posé la question suivante :

 18   "Pouvez-vous en quelques mots nous citer les noms des personnes qui

 19   travaillaient sous vos ordres à la direction du renseignement en 1995 ? Et

 20   ce qui nous préoccupe plus particulièrement, c'est le mois de juillet

 21   1995."

 22   Il cite le nom de différentes personnes, y compris Karanovic,

 23   Radoslav Jankovic, Slobodan Momlic. Et ensuite, il dit :

 24   "A un moment donné au mois de juin, Milovan Stankovic a rejoint cette

 25   direction. Il a été réaffecté chez nous."

 26   Petar Salapura était-il censé connaître la mission de Milovan Stankovic au

 27   sein des services de renseignement de l'état-major principal en juillet

 28   1995 ?


Page 16866

  1   R.  Bien sûr. Il doit savoir qui travaille pour lui.

  2   Q.  Merci. Et sur le même thème, je souhaite regarder la déclaration

  3   correspondante à un entretien d'un homme répondant au nom de Dusko Vukotic

  4   recueillie le 17 septembre 2001. J'ai un nouveau numéro 65 ter, le 7455,

  5   numéro 65 ter.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je pendant quelques instants

  7   vous demander de vous reporter à la page 74, à la ligne 2. Vous avez dit :

  8   "Petar Salapura devait-il connaître la mission de Milo…," est-ce que vous

  9   pourriez répéter le nom, Monsieur McCloskey, s'il vous plaît ? Parce que

 10   nous voyons ici le nom de "Stanic". Avez-vous dit "Stanic" ou avez-vous dit

 11   "Stankovic" ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais dire "Stankovic, Milovan

 13   Stankovic".

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Donc je souhaite vous demander de vous reporter à la page 106 de son

 18   entretien/déclaration qui remonte à 2001, la page 3 -- page 2 du prétoire

 19   électronique.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il s'agit d'un des documents qui

 21   ne figurent pas encore sur la liste 65 ter de vos pièces ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est précisément en réponse à

 23   l'inquiétude du général Tolimir quant à la conclusion de M. Butler sur le

 24   travail ou le poste de Milan Stankovic.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la Défense n'a

 26   normalement pas d'objection à soulever eu égard à ces documents et qu'ils

 27   soient placés sur la liste 65 ter. Est-ce exact, Maître Gajic ?

 28   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Chaque document qui


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  1   permet de jeter de la lumière est un document auquel nous ne nous

  2   opposerons pas. Il peut y avoir un problème de communication, en revanche.

  3   Et peut-être que ceci est lié au compte rendu d'audience. Pardonnez-moi. Je

  4   n'ai pas eu l'occasion de le lire à nouveau.

  5   L'objection ne portait sur le fait de savoir si, oui ou non, c'était une

  6   unité de la Republika Srpska qui a été citée. Ceci avait trait à un

  7   contexte différent, puisqu'il s'agissait de personnes qui travaillaient à

  8   l'état-major principal alors qu'elles ont été détachées à Srebrenica, et à

  9   savoir si, à ce moment-là, elles étaient sous le commandement de Zdravko

 10   Tolimir. Il ne s'agit pas de savoir ici si Milo Stankovic faisait partie de

 11   la direction du renseignement ou pas. La question ne porte pas là-dessus.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, même si cela

 13   dépassait un petit peu le champ des questions que vous êtes en droit

 14   d'aborder avec les Juges de la Chambre. Mais d'un autre côté, nous faisons

 15   droit à cette demande, et ce document peut être ajouté à la liste des

 16   pièces 65 ter.

 17   Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Je souhaitais maintenant parler d'une partie de cet entretien, que nous

 20   devrions voir maintenant afficher à la page 3 en B/C/S et à la page 2 en

 21   anglais. Alors, c'est au bas de la page 2 en version anglaise. Ça semble

 22   être la ligne 19.

 23   Alors, pouvez-vous nous dire, avant que d'arriver à ce que Dusko Vukotic a

 24   dit, est-ce que vous vous souvenez de l'identité de ce Dusko Vukotic ou qui

 25   c'était à l'époque, en juillet 1995 ?

 26   R.  Oui. Dusko Vukotic se trouvait être à la tête du renseignement de la

 27   Brigade d'infanterie de Zvornik en juillet 1995.

 28   Q.  Fort bien. Alors, on voit que Dean Manning est en train de demander à


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  1   M. Vukotic quelque chose au sujet de ce document daté du 17 juillet, et il

  2   y a mention de faite de trois officiers de l'état-major principal, et je

  3   crois que nous pouvons être d'accord pour dire que ce document est celui du

  4   17, le document qui se trouve être mentionné. Dusko Vukotic nous dit :

  5   "Je ne l'ai pas vu mais le 17, par transmission radio, j'ai entendu Milovan

  6   Stankovic qui était en train de s'entretenir avec Semso Muminovic."

  7   Ce nom, ce Semso Muminovic, est-ce la personne que vous avez essayé de

  8   mentionner tout à l'heure ?

  9   R.  Oui. C'est un officier du 2e Corps de l'ABiH qui se trouvait en

 10   communication radio d'abord avec le colonel Pandurevic, et ensuite avec

 11   d'autres, et il était en train de négocier un cessez-le-feu pour permettre

 12   à la colonne de sortir.

 13   Q.  Et alors, M. Vukotic dit plus loin :

 14   "Je l'ai entendu sur les transmissions radio, et je reconnais sa voix parce

 15   qu'il a travaillé à l'époque à l'administration du renseignement à l'état-

 16   major de la VRS…"

 17   Alors, est-ce que ceci étaye la conclusion que vous tirez disant que

 18   Milovan Stankovic était membre du secteur du renseignement à l'intérieur de

 19   l'état-major ?

 20   R.  Oui, Monsieur. Et étant donné que Dean Manning et moi étions là-bas à

 21   peu près en même temps, ça pourrait être, de mon avis, une toute première

 22   des indications l'étayant. Parce que je sais qu'il y a eu des interviews et

 23   un témoignage de Salapura, mais je n'ai pas été impliqué. Alors, je vais

 24   revenir à l'époque où j'ai su exactement quels documents et quelles

 25   références sous-tendaient ma position, mais clairement, je crois pouvoir

 26   dire que c'était un officier faisant partie du QG chargé du renseignement

 27   là-bas.

 28   Q.  Alors, étant donné ce que M. Gajic vient de nous dire, en sa qualité de


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  1   secteur du renseignement à l'état-major, quelle a été la relation qu'il

  2   avait eue avec le général Tolimir ?

  3   R.  Eh bien, dans ce contexte particulier, son supérieur immédiat aurait

  4   été le colonel Salapura, qui se trouvait, lui, à la tête du renseignement.

  5   Le suivant dans la filière du commandement, c'était le général Tolimir.

  6   Q.  Fort bien.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais verser au dossier seulement les

  8   deux pages où l'on voit qu'il y a un témoignage de fait par Dusko Vukotic.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit peut-être de trois pages

 10   ici, mais les numéros de page sont indiqués sur votre liste de documents,

 11   alors ce sera admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter

 13   7455 deviendra la pièce à conviction P2560. Merci.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Butler, si maintenant nous revenons en arrière de plus de

 16   jours que je n'arrive maintenant à m'en rappeler pour parler de ce que vous

 17   avez dit au sujet des documents liés aux convois, approbations,

 18   restrictions; vous en souvenez-vous de cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et dans le classeur où se trouvent les documents relatifs aux convois,

 21   il y en a plusieurs qui se rapportent à l'ad hoc convoi, et je ne vous ai

 22   pas posé de questions concrètes à ce sujet, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je me souviens qu'il y a eu un groupe de documents dont nous n'avons

 24   pas parlé dans le cadre de ce témoignage.

 25   Q.  Seriez-vous à même de les examiner, puisque c'est des documents qui se

 26   trouvent dans votre classeur et qui se trouvent être associés à d'autres y

 27   afférant ?

 28   R.  Oui, Monsieur. Et dans le contexte en question, j'ai témoigné au sujet


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  1   de bon nombre de documents liés aux convois dans l'affaire Popovic. Et dans

  2   cette affaire-ci, il y en a bon nombre que j'ai eu l'occasion de voir et

  3   qui n'ont pas été pris en considération dans l'affaire Popovic. Mais il

  4   devrait y avoir des notes de récolement à ce sujet.

  5   Q.  Les documents qui étaient dans votre classeur et que vous aviez

  6   préparés à cet effet, est-ce que ça coïncide avec la théorie de base et

  7   dans votre analyse du système de passage des convois ou de restrictions

  8   d'apportées aux convois dont vous avez déjà parlé ?

  9   R.  Oui. Il y a généralement des illustrations ou des exemples de fournis

 10   pour ce qui est de montrer comment se faisait le processus d'envoi de

 11   convois, leur déplacement, l'examen des faits par les officiers à l'état-

 12   major et comment les éléments de cargaison étaient approuvés ou pas, ou

 13   comment on diminuait les quantités de marchandise transportées. Et comme je

 14   l'ai indiqué dans mon témoignage auparavant, tout ceci sous-tend le plan

 15   qui a été établi en application de la directive numéro 7 pour ce qui est

 16   des enclaves.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ma proposition est

 18   celle de vous communiquer demain la liste de ces quelques documents

 19   restants pour demander leur versement au dossier, et ce, partant du

 20   fondement avancé par M. Butler qui a parlé des documents concrets, et

 21   partant de ce qu'il vient de nous dire à ce sujet, tout comme sur la base

 22   de la façon dont vous comprendrez que mon opinion est celle de dire que ces

 23   documents relatifs aux convois sont en train de parler pour eux-mêmes. Et

 24   je crois savoir que les Juges de la Chambre, généralement, veulent avoir un

 25   document auquel il est fait référence avant que de le verser au dossier,

 26   mais je crois que dans cette situation concrète il pourra être procédé à un

 27   versement au dossier dans le contexte, et je souhaiterais obtenir une

 28   décision à cet effet.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, j'imagine que ce sont des

  2   documents qui se trouvent au classeur numéro 2 ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument, ce sont des documents qui se

  4   trouvent au classeur numéro 2. J'en ai sauté certains, comme vous avez pu

  5   le voir. Et pour que les choses soient tout à fait claires, peut-être

  6   serait-il préférable de vous donner les références demain. Mais tout ceci

  7   se trouve au classeur numéro 2, et je peux clairement vous dire desquels

  8   documents il s'agit dès demain.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait utile aux Juges de la

 10   Chambre et il serait utile à la Défense de nous fournir les références de

 11   ces documents pour que nous puissions préparer une décision à cet effet.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Enfin, ce que j'avais à l'esprit,

 14   c'est de nous communiquer ces informations par courriel dès demain matin.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est précisément ce que Mlle Stewart a

 16   dit, et ça ne devrait pas poser difficulté.

 17   Un autre sujet dont je viens de me souvenir en regardant vers le juriste de

 18   la Chambre.

 19   On m'a fait savoir que M. Butler avait demandé à obtenir des transcriptions

 20   de son témoignage afin de pouvoir les revoir avant son contre-

 21   interrogatoire, et il y a des parties de documents confidentiels. Je l'ai

 22   mentionné à Me Gajic, et je tenais à vous en informer pour que vous

 23   puissiez en décider.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les transcripts, ce sont des

 25   documents publics. Ils sont accessibles au public. Y a-t-il des objections

 26   de la part de la Défense ? Parce que cela peut faciliter la conduite du

 27   contre-interrogatoire.

 28   Quelle est votre opinion, Maître Gajic ?


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  1   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai à peu près déjà

  2   indiqué à M. McCloskey ce que vous venez de dire. Nous n'avons rien contre

  3   l'éventualité de communiquer à M. Butler des transcriptions parce que c'est

  4   public, c'est son témoignage à lui. Je ne vois aucun obstacle à ce que cela

  5   soit fait.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Suite à consultation avec le

  8   Greffier, je vous informe qu'il est fait droit à votre requête. Certaines

  9   parties de ces transcriptions se trouvent être confidentielles. Je pense

 10   que personne n'a de préoccupation pour ce qui est de lui confier ces

 11   parties-là de la transcription, parce que vous avez été présent tout le

 12   temps. Nous avons été à huis clos partiel pour des raisons d'importance

 13   moindre. Mais nous tenons à vous rappeler à vous que vous n'êtes pas

 14   autorisé à publier les parties des transcriptions confidentielles.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne sera pas un problème, Monsieur.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Le greffier a reçu instruction pour ce qui est de vous fournir

 18   transcription de votre témoignage à ce jour. Merci.

 19   Autre chose, Monsieur McCloskey ?

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci à tout

 21   un chacun.

 22   Je n'ai plus de questions à poser à M. Butler, et nous allons vous

 23   communiquer dès demain les références des documents en question. Grand

 24   merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 26   Nous allons nous pencher sur ces documents demain au tout début de la

 27   session, l'après-midi de demain à 14 heures et quart dans le même prétoire,

 28   et ensuite, M. Tolimir pourra commencer son contre-interrogatoire.


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  1   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mercredi 20 juillet

  4   2011, à 14 heures 15.

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