Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire, ainsi qu'à celles qui nous écoutent et qui

  7   regardent ces débats.

  8   Avant de commencer avec l'interrogatoire du témoin, les Juges de la Chambre

  9   vont aborder la question du versement au dossier de deux documents, l'un

 10   qui a été présenté par le truchement du témoin Rupert Smith, et l'autre par

 11   le truchement du témoin Manojlo Milovanovic. La Chambre versera au dossier

 12   le chapitre 9 du livre de M. Rupert Smith intitulé "De l'utilité de la

 13   force : L'art de la guerre dans un monde moderne." Une discussion, sur le

 14   versement au dossier de ce livre, se trouve au compte rendu d'audience du

 15   28 mars 2011, aux pages 11 873 à 11 875. L'intégralité de l'ouvrage porte

 16   le numéro 65 ter 07246 actuellement. Le chapitre numéro 9, intitulé : "La

 17   Bosnie, et le recours à la force parmi le peuple", doit être téléchargé

 18   dans le prétoire électronique en tant que document distinct. On doit lui

 19   remettre une cote différente et, par la présente, ce document est versé au

 20   dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Chapitre 9, du livre de M. Rupert Smith,

 22   sous le numéro 65 ter 7246, recevra la cote P2561. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre verseront

 24   également au dossier le D00256, actuellement marqué aux fins

 25   d'identification. Comme les parties se souviennent peut-être, cette pièce a

 26   reçu une cote provisoire en attendant un examen par les Juges de la Chambre

 27   de la traduction anglaise dudit document. Les Juges de la Chambre ont

 28   examiné le document en question et les préoccupations de les Chambres,


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  1   telles que discutées à la page du compte rendu d'audience du 19 mai 2011,

  2   14 363 à 14 366 n'ont plus lieu d'être. Le D00256 sera, par conséquent,

  3   versé au dossier.

  4   Il y a un autre point que je souhaite aborder, qui porte sur la question de

  5   la traduction posée par Me Gajic, hier. En premier lieu, je souhaite

  6   attirer l'attention de la Défense sur le paragraphe 27 de notre ordonnance

  7   concernant les instructions et consignes portant sur la présentation des

  8   éléments de preuve et la conduite des parties pendant le procès, daté du 7

  9   [comme interprété] février de cette année. Je lis cette phrase au compte

 10   rendu. Je cite :

 11   "Les parties sont encouragées à contacter le juriste de la Chambre ou le

 12   représentant du Greffe de façon à pouvoir résoudre ce problème de la façon

 13   qu'il convient."

 14   C'eut été la meilleure façon de procéder eu égard à ce problème, et je suis

 15   sûr que le représentant du Greffe vous aurait fourni les consignes

 16   nécessaires. Cependant, Maître Gajic, comme vous nous l'avez dit hier,

 17   c'était la politique adoptée par le Greffe en matière de traduction, à

 18   savoir la meilleure façon de régler votre problème de traduction consiste à

 19   renvoyer cette question au chef adjoint du CMSS, en premier lieu, ou au

 20   chef du CMSS si cela s'avère nécessaire, et ce n'est qu'après une décision

 21   du chef adjoint de CMSS, et si leur décision ne vous convient pas, vous

 22   pouvez dans ce cas vous adresser aux Juges de la Chambre et soumettre cette

 23   question aux Juges de la Chambre. Je pense que c'est la meilleure façon de

 24   procéder et de résoudre ce type de problème.

 25   Monsieur McCloskey, hier vous nous avez indiqué que vous alliez demander le

 26   versement au dossier de dix documents en présence du témoin. Faites entrer

 27   le témoin dans le prétoire, et nous devrions résoudre ce problème-là et,

 28   ensuite, nous reprendrons les débats.


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  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Butler.

  3   Bienvenue à nouveau dans le prétoire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, je dois vous

  6   rappeler que la déclaration solennelle en vue de dire toute la vérité

  7   s'applique toujours aujourd'hui.

  8   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends bien.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'en est-il des

 12   documents que vous êtes sur le point de verser au dossier ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux confirmer que les dix documents,

 14   que nous avons identifiés et circulés, sont des documents qui, en réalité,

 15   était dans le classeur de M. Butler et qui étaient soumis à ses réponses

 16   hier et, donc, si je lis les numéros 65 ter, je pense que c'est la façon la

 17   plus simple de procéder.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

 20   Les numéros 65 ter 3245, 3248, 5231, 3253, 5230, 1952, 1954, 1955, 1760 et

 21   1830. Nous avons également les numéros d'intercalaire, mais ces numéros ont

 22   déjà été envoyés à qui de droit. Donc, cela devrait suffire.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Je vous remercie beaucoup.

 24   Monsieur Tolimir, avez-vous des objections quant au versement de ces

 25   documents au dossier ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections à cet égard. Je

 27   ne sais pas de quoi il s'agit ici. Le mieux serait de présenter ces

 28   éléments pendant l'audience et, dans ce cas, je pourrais donner mon avis.


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  1   En général, je ne m'oppose à aucun versement au dossier d'un quelconque

  2   document qui pourrait s'avérer utile. Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour rappeler à tout un chacun, nous

  4   nous sommes mis d'accord sur cette procédure hier en fin de séance. Les

  5   numéros de ces documents ont été fournis par l'Accusation et ont été

  6   fournis à la Défense également. La Défense a donc eu l'occasion d'examiner

  7   tous les documents. M. McCloskey a essayé de gagner du temps hier et a

  8   présenté ces documents de cette façon-là. Je suppose donc que vous ne vous

  9   opposez pas au versement au dossier de ces documents; est-ce exact ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est exact, Monsieur le Président. En

 11   principe, je ne m'oppose pas au versement d'un quelconque document, parce

 12   que je n'ai pas d'objection à soulever quant à la méthode de travail

 13   utilisée ici.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, ces dix documents

 15   seront versés au dossier.

 16   Le Greffier d'audience.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 3245 recevra la cote P2562. Le

 18   document 3248 recevra la cote P2563. Le document numéro 5231 recevra la

 19   cote P2564. Le document numéro 3253 recevra la cote P2565. Le document 5230

 20   recevra la cote P5266 [comme interprété]. Le document 1952 recevra la cote

 21   P5267 [comme interprété]. Le numéro 1954 recevra la cote P5268 [comme

 22   interprété]. Le document numéro 1955 recevra la cote P5269 [comme

 23   interprété]. Le document numéro 1760 sur la liste 65 ter recevra la cote

 24   P5270 [comme interprété]. Et, le document numéro 1830, recevra la cote

 25   P5271 [comme interprété]. Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 27   Ceci met donc un terme à l'interrogatoire principal de M. Butler.

 28   Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant commencer votre contre-


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  1   interrogatoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix règne

  3   en cette demeure et que ce débat se termine selon la volonté de Dieu. Je

  4   souhaite à toutes les personnes présentes un bon après-midi, au témoin, aux

  5   Juges de la Chambre, et maintenant je souhaite vous poser des questions,

  6   Monsieur Butler.

  7   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  8   Q.  [interprétation] Pendant votre interrogatoire principal, à la page 6

  9   301 de notre compte rendu en date du 7 juillet 2011, vous avez dit que les

 10   objectifs stratégiques ont été présentés à la séance de l'assemblée du 12

 11   mai 1991, mais que ces derniers n'ont pas été publiés avant 1992. Voici

 12   donc ma question : en réalité, avez-vous essayé de comprendre pourquoi les

 13   choses étaient ainsi et pourquoi ces objectifs n'ont été publiés qu'un an

 14   après leur adoption, à cette séance de l'assemblée ou à une autre séance de

 15   l'assemblée ? Merci.

 16   R.  Oui, Monsieur. Bonjour à vous. Je pense que vous voulez parler du 12

 17   mai 1992 par opposition à 1991. Mais, pour répondre à votre question : non,

 18   Monsieur.

 19   Q.  Merci. Vous avez raison. Effectivement, c'était le 12 mai 1992. Si vous

 20   n'avez pas eu l'occasion de vous pencher dessus, ou de l'examiner plus en

 21   détail, veuillez nous dire si vous avez une quelconque connaissance à cet

 22   effet et si vous savez si ce document a jamais été adopté ? Merci.

 23   R.  Je suppose qu'en le publiant dans le journal officiel de la Republika

 24   Srpska, que cela vaut ratification de ce document par le gouvernement.

 25   Donc, s'il a été publié sous cette forme-là, compte tenu de l'importance de

 26   la gazette officielle, je suppose que cela correspond à une ratification

 27   officielle ou une affirmation de ces objectifs.

 28   Q.  Merci. Avez-vous eu l'occasion de voir le procès-verbal de cette séance


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  1   de l'assemblée et avez-vous, en réalité, examiné et lu les conclusions de

  2   ce document, parce qu'il s'agit d'un document important ?

  3   R.  Oui, Monsieur, je suis sûr qu'à un moment donné, j'ai lu un exemplaire

  4   du procès-verbal disponible au bureau du Procureur qui se reportait à cela.

  5   Q.  Merci. Donc, si vous avez lu le procès-verbal, avez-vous vu quelque

  6   part dans le texte mention de l'adoption de ces objectifs stratégiques

  7   ayant été adoptés par une décision de l'assemblée en question ?

  8   R.  Encore une fois, Monsieur, j'ai lu ce document il y a quelque temps

  9   déjà. Je ne sais pas et je ne peux pas vous dire si ceci a été adopté ce

 10   jour-là par une résolution ou un vote. Je suppose simplement qu'en 1993,

 11   ceci avait été publié. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé

 12   entre-temps, lorsque ces objectifs ont été énoncés, entre ce moment-là et

 13   le moment où ils ont été publiés de façon officielle dans le journal

 14   officiel.

 15   Q.  Merci.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Le procès-verbal a été adopté en tant que document, c'est un document

 19   de l'Accusation, il porte le numéro P4277, lors de votre déposition. Est-il

 20   utile de relire ce document, ou vous souvenez-vous si, oui ou non, la

 21   décision a été prise lors de cette séance-là de l'assemblée ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro du

 23   document. Ceci ne peut pas être le numéro correct parce que nous ne sommes

 24   pas encore arrivés au numéro 4277.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro exact est le P2477. Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite remercier le greffier et vous,

 28   Monsieur le Président.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Alors, la question que je vous pose : est-il utile de lire ce document,

  3   le procès-verbal, ou vous souvenez-vous de sa teneur étant donné que ce

  4   document a été versé au dossier par le truchement de votre déposition ?

  5   Bien. Alors, à cette séance de l'assemblée du 12 mai, une décision a-t-elle

  6   été prise en vue d'adopter ce document portant sur les objectifs

  7   stratégiques ?

  8   R.  Encore une fois, Monsieur, il faudrait que je regarde le document.

  9   C'est un document assez long, et je ne peux pas d'emblée vous dire si ceci

 10   a été adopté officiellement ou non et par quel moyen. Donc, si vous pouviez

 11   m'indiquer la phrase en question ou ce à quoi vous voulez en venir par

 12   rapport à ce document, cela serait fort utile.

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Merci. Alors, vous trouverez ceci à l'intercalaire numéro 5 de votre

 16   classeur. Et c'est précisément parce qu'aucune décision n'a été prise lors

 17   de cette séance de l'assemblée que je vous demande si vous savez si, oui ou

 18   non, ceci a été adopté à une autre occasion. Si vous voulez, vous pouvez

 19   consulter ce document. Nous l'avons maintenant sous les yeux.

 20   Nous pouvons voir quel a été l'ordre du jour, et vous pouvez lire à

 21   voix basse.

 22   R.  Monsieur, encore une fois, je comprends ce que vous voulez dire, et ce

 23   que je puis vous dire, c'est ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'en 1993, les

 24   objectifs avaient été publiés littéralement mot pour mot dans le journal

 25   officiel de la Republika Srpska. Le journal officiel de la Republika Srpska

 26   est une publication officielle du gouvernement. Qu'il publie les objectifs

 27   stratégiques qui figurent dans ce document, à mon sens, il s'agit d'une

 28   confirmation officielle de la part du gouvernement. Si vous faites valoir


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  1   le fait que les objectifs stratégiques tels que définis à la date du 12 mai

  2   1992 ont été établis en 1992 et n'ont pas été confirmés avant leur

  3   publication dans le journal officiel publié en Republika Srpska, moi je

  4   n'ai aucune information qui me permettrait soit d'infirmer soit de

  5   confirmer cela. Je ne connais pas la réponse tout simplement.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Merci. Monsieur Butler, savez-vous quelles conditions doivent être

  9   réunies pour qu'une décision présentée à l'assemblée puisse être publiée

 10   dans le journal officiel ? Merci.

 11   R.  Non, je n'ai pas la réponse à cette question.

 12   Q.  Merci. Et prétendez-vous que ceux-ci ont été adoptés par l'assemblée ou

 13   est-ce que c'est simplement quelque chose que vous supposez ?

 14   R.  Je n'ai pas interviewé des membres de l'assemblée, donc je ne peux pas

 15   vous dire ce qu'ils ont dit ou auraient pu dire au sujet de la situation.

 16   Tout ce que je puis dire, c'est que lorsqu'on regarde ce qui a été stipulé

 17   à la date du 12 mai 1992, on peut voir les différentes directives

 18   stratégiques consécutives à cela. Et si l'on regarde la publication de ces

 19   objectifs stratégiques en 1993, ceci laisse à penser que ces objectifs ont

 20   été adoptés sous forme de conclusion.

 21   Q.  Donc il s'agit d'une conclusion de votre part et il ne s'agit pas d'une

 22   affirmation fondée sur des faits irréfutables ?

 23   R.  Non, il ne s'agit pas de faits irréfutables de ma part en tout cas, si

 24   cela répond à votre question. Ce n'était tout simplement pas un domaine que

 25   j'ai étudié, donc je ne connais pas la réponse.

 26   Q.  Merci, Monsieur Butler. Pourriez-vous nous dire une chose encore. Le

 27   procès-verbal, dans ses conclusions, indique-t-il quelles décisions ont été

 28   adoptées lors de cette séance qui s'est tenue à telle et telle date ? Est-


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  1   ce que c'est quelque chose qui doit figurer à l'ordre du jour, et est-ce

  2   que les recommandations sont données pour que quelque chose soit publié

  3   dans le journal officiel ou est-ce qu'il n'y a que les décisions adoptées

  4   et confirmées ou infirmées lors de la séance parlementaire qui sont

  5   effectivement publiées ?

  6   R.  Encore une fois, Monsieur, je ne suis pas un expert en la matière et je

  7   ne sais pas comment fonctionne le Parlement de la Republika Srpska. Ce que

  8   je dirais, c'est compte tenu du contexte de ce qui se passait au mois de

  9   mai 1992 par rapport à la séparation de la Bosnie-Herzégovine et sa

 10   division en différents Etats, cela serait assez logique, surtout compte

 11   tenu des objectifs stratégiques d'un pays nouvellement créé, que des

 12   personnes ne percevraient pas cela comme étant quelque chose qui devait

 13   être expliqué publiquement puisqu'on n'en était qu'au début des combats.

 14   Donc il y a des raisons valables à cela pour lesquelles les décisions qui

 15   avaient été prises étaient considérées comme étant trop sensibles pour être

 16   rendues publiques à cette date-là.

 17   Q.  Merci. S'agit-il de vos évaluations également, ou est-ce que vous

 18   disposez d'un document pour le confirmer ou une autre  source ? Merci.

 19   R.  Monsieur, il s'agit d'une conclusion que je tire moi-même. Si les

 20   objectifs stratégiques avaient été connus des forces militaires et

 21   politiques de façon claire, et qui s'opposaient à la création de la

 22   Republika Srpska, cela leur aurait permis de concentrer leurs efforts de

 23   façon plus ciblée pour pouvoir empêcher la création de l'Etat en question.

 24   Donc je pense qu'il s'agit d'une conclusion qu'on est à même de tirer à

 25   juste titre.

 26   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si des décisions secrètes avaient été

 27   adoptées lors de cette séance et est-ce qu'une partie de la séance de

 28   l'assemblée s'est tenue à huis clos, ou est-ce que c'est quelque chose


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  1   simplement que vous supposez ?

  2   R.  Encore une fois, Monsieur, je n'ai pas d'information à cet égard dans

  3   un sens ou dans un autre. De savoir si une partie de la séance a été à huis

  4   clos ou publique et comment ceci a été couvert par les médias, je ne le

  5   sais absolument pas. Je ne connais tout simplement pas la réponse.

  6   Q.  Merci. Alors, s'il vous plaît, dans ce cas, veuillez me dire, lorsque

  7   vous avez préparé votre déposition maintenant, avez-vous eu l'occasion de

  8   lire la déposition du général Milovanovic en l'espèce ? Merci.

  9   R.  Oui, Monsieur, j'ai lu le témoignage du général Milovanovic.

 10   Q.  Merci. Je voudrais qu'on se penche sur le transcription du 18 mai 2011,

 11   lorsqu'il a témoigné, et où il a dit, suite à une question pour savoir si

 12   la décision relative aux objectifs stratégiques avait été prise à

 13   l'assemblée le 12 mai 1992, Manojlo Milovanovic a dit, entre autres, page

 14   14 276, lignes 5 à 23, je cite -- j'attends que vous voyiez le texte :

 15   "La direction politique de la Republika Srpska s'est réunie pour la

 16   première fois avec les représentants de l'état-major, c'est-à-dire avec

 17   Mladic, moi et Tolimir, je crois le 16 mai, quatre jours après la tenue de

 18   la session de l'assemblée.

 19   "La première des choses que les généraux aient demandée, c'étaient

 20   les objectifs de la guerre afin qu'ils puissent être à même de définir la

 21   stratégie de conduite de la guerre par les soins de l'état-major. Nous

 22   avons hérité de deux conceptions de la conduite de la guerre. Et cette

 23   fois-là, nous n'avions pas obtenu les objectifs militaires à poursuivre,

 24   donc nous avons dû les mettre en place nous-mêmes partant des tâches qui

 25   nous ont été confiées entre le 11 et le 12 mai afin que nous puissions

 26   conduire la guerre et réaliser la mobilisation. Alors, c'est la première

 27   fois que j'ai entendu parler de ces objectifs stratégiques de la guerre en

 28   Bosnie-Herzégovine, et ce, à l'occasion du procès intenté à Slobodan


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  1   Milosevic lorsque le Témoin Sefer Halilovic en a parlé. Au début de la

  2   guerre, il se trouvait être le commandant des forces musulmanes. De même,

  3   j'ai eu pour la première fois l'occasion de lire un texte sur internet en

  4   2004 ou 2005. Dans un journal qui a publié le texte, ça m'a permis de voir

  5   que la décision a été publiée à la gazette officielle en mars 1993, donc

  6   presque un an après que la décision ait été prise par l'assemblée."

  7   Ma question pour vous est la suivante : est-ce que vous avez lu et est-ce

  8   qu'à la lecture du compte rendu vous avez relevé cette déclaration faite

  9   par le général Milovanovic ? Merci de nous le dire.

 10   R.  Je ne peux pas dire que c'est une chose qui m'ait sauté aux yeux

 11   lorsque j'ai lu son témoignage. Toutefois, je pense qu'il serait étrange de

 12   voir un général, qui était l'homme numéro deux s'agissant du commandement

 13   de l'armée de la Republika Srpska, ne pas disposer d'une compréhension, ne

 14   serait-ce qu'élémentaire, des objectifs stratégiques tels que présentés à

 15   l'occasion de cette réunion, et je me demande quel type d'influence cela

 16   pourrait exercer sur la création de l'armée de la Republika Srpska. Donc je

 17   ne peux pas expliquer ce type de témoignage, mais il me semble plutôt

 18   étrange que des directives d'une nature aussi stratégique que cela, qui se

 19   penchent sur la conduite, au final, des efforts de guerre dans l'objectif

 20   de mettre sur pied un Etat tel qu'il était en train d'être formé, qu'il ne

 21   l'ait pas relevé jusqu'en 1993. Et si son témoignage est exact, cela

 22   semblerait être le cas jusqu'à l'année 2004 ou 2005 même.

 23   Q.  Merci. Je vous renvoie au P22. C'est la décision telle que publiée à la

 24   gazette officielle. Lorsqu'on a montré au général Milovanovic cette

 25   décision sur l'écran, il a demandé à voir la date de sa publication. Alors,

 26   moi je vous convie à aller voir en haut à droite où on voit "vendredi 26

 27   novembre 1993". Revenons une fois de plus vers cette page 14 277 portant

 28   sur son témoignage du 18 mai 2001, et penchons-nous sur les lignes 3 à 12


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  1   s'agissant de ce qu'il a dit au vu des objectifs stratégiques en question.

  2   Je cite l'article publié, il a dit ceci :

  3   "C'est encore pire que ce que je m'imaginais. Ici, on voit le 26 novembre

  4   1993 comme date, donc un an et demi plus tard suite à la décision ou à la

  5   date à laquelle la décision a été prise.

  6   "Personne au niveau de l'assemblée ne pouvait me confirmer le fait

  7   qu'à cette session la décision en question ait été prise. Et si tant est

  8   que cela ait été le cas, ils ne pouvaient pas dire pourquoi ça n'a pas été

  9   montré à l'état-major principal. Nous, on est allés là-bas, on a essayé

 10   d'identifier nos objectifs stratégiques. Parce que les choses auraient été

 11   beaucoup plus faciles pour nous si on avait eu ces six objectifs. Pourquoi

 12   ne pas les avoir ? Parce que dans ce cas-là, on aurait pu être en mesure

 13   d'organiser et d'orienter les activités de l'armée aux fins de réaliser les

 14   objectifs stratégiques en question."

 15   Ma question pour vous est celle-ci : à l'occasion de vos recherches, avez-

 16   vous pu retrouver un PV, quel qu'il soit, où il y fait état de ces

 17   objectifs stratégiques aux fins de contester la déclaration faite par le

 18   général Milovanovic qui a témoigné ici en sa qualité de témoin de

 19   l'Accusation ? Merci de nous le dire.

 20   R.  Ce que je pense que l'on pourrait qualifier ceci de langage ou de

 21   formulation des objectifs tels qu'articulés, pour ce qui est des objectifs

 22   stratégiques de l'armée, publiés par l'armée de la Republika Srpska à une

 23   période pertinente du conflit armé. Soit les personnes qui ont publié ou

 24   rédigé ces objectifs stratégiques avaient eu des informations relatives aux

 25   objectifs poursuivis par la guerre, et pour ce qui est donc de s'incorporer

 26   dans ces objectifs stratégiques, ou alors il s'agit d'une coïncidence

 27   frappante que d'y avoir abouti sans direction ou directive de la part des

 28   instances politiques de la part de l'Etat. Alors, la direction au sommet de


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  1   l'armée a deviné, de façon tout à fait correcte, quels seraient les

  2   objectifs et a réussi à les mettre en œuvre de toute façon.

  3   Par conséquent, dans mon témoignage, ce que je veux dire, c'est que la

  4   formulation de ces directives stratégiques, et lorsque l'on analyse les

  5   formulations en question, on peut voir que ceci coïncide avec les objectifs

  6   stratégiques concrets tels qu'énoncés.

  7   Q.  Merci. Bon. Alors ça, c'est votre opinion. Entendons maintenant

  8   l'opinion du président de l'assemblée, Momcilo Krajisnik, devant ce

  9   Tribunal. Je voudrais qu'on nous montre le 1D775, s'il vous plaît. On va

 10   voir le PV de ce témoignage fourni par Momcilo Krajisnik, président du

 11   Parlement de la Republika Srpska. C'est daté du 2 juin 2008. Il a témoigné

 12   dans l'affaire Popovic et autres. En page 1 du prétoire électronique, et

 13   c'est le 21 593, et on peut voir ici "Popovic, lignes 13 à 20." M.

 14   Krajisnik, on lui a posé la question suivante :

 15   "Monsieur Krajisnik, j'ai lu le PV entier de la session de l'assemblée

 16   datée du 12 mai 1992. Toutefois, je n'ai pas vu qu'il y est mention de

 17   faite d'une décision quelconque relative à des objectifs stratégiques. Je

 18   n'ai pas retrouvé de votes pour ce qui est de l'acceptation de quoi que ce

 19   soit de ce genre. Est-ce que vous pouvez me dire si une décision a été

 20   rendue à l'occasion de la session ? Et est-ce qu'il y a eu, légalement

 21   parlant, une décision de prise avec force contraignante ou pas ?"

 22   La réponse de M. Krajisnik est celle-ci, je cite :

 23   "Il n'y a pas eu de décision de prise et il n'y a pas eu de vote portant

 24   sur les objectifs stratégiques."

 25   Alors, ma question est celle-ci, pour vous, Monsieur Butler. Est-ce que

 26   vous avez une information, quelle qu'elle soit, concernant la prise d'une

 27   décision, quelle qu'elle soit, au niveau de ces objectifs stratégiques à la

 28   session du 12 mai 1992, ou pas ? Merci.


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  1   R.  Une fois de plus, Monsieur, ce que je puis dire, comme je l'ai déjà dit

  2   auparavant, qu'il n'y a aucune façon pour moi de savoir s'il y a eu un vote

  3   à ce sujet, ou pas, et de savoir quel est l'issue de ce vote ou des

  4   décisions prises le 12 mai 1992. Tout ce que je peux dire, c'est que

  5   lorsqu'on se penche sur ces directives stratégiques, à mon avis, celles-ci

  6   expriment de façon précise les objectifs stratégiques poursuivis. De là à

  7   savoir si sur le plan formel il y a eu adoption ou pas c'est une chose,

  8   mais l'intention a trouvé son chemin jusqu'au site de planification des

  9   processus militaires.

 10   Q.  Merci, Monsieur Butler. Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

 11   page 2 au prétoire électronique. C'est la page 21 594 du compte rendu dans

 12   l'affaire Popovic. Les lignes qui nous intéressent sont les lignes 5 à 13.

 13   Merci de nous les montrer.

 14   L'avocat pose la question suivante, je cite :

 15   "Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles il n'y a pas

 16   eu adoption d'une décision concernant ces objectifs stratégiques ?"

 17   Et la réponse de M. Krajisnik s'énonce comme suit, je cite :

 18   "Les objectifs stratégiques étaient une sorte d'information, les

 19   visées en étaient d'informer les membres du parlement s'agissant de la

 20   position qui serait celle de la délégation à l'occasion des négociations.

 21   Il se pouvait qu'il y ait un vote au sujet de ces objectifs, parce qu'on en

 22   était à une première session et nous, nous étions placés sous de grosses

 23   pressions, alors que l'ordre du jour était fort important. Tout de même, ça

 24   ne s'est pas passé parce que notre objectif n'avait pas été d'obliger qui

 25   que ce soit à adopter ce type de décisions. Notre objectif était celui de

 26   continuer les négociations."

 27   Ma question pour vous est la suivante : est-ce qu'après cette

 28   décision du président de l'assemblée, après cette déclaration du président


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  1   de l'assemblée, est-ce qu'il y a eu un débat ? Et, il se peut-il que la

  2   plateforme, le débat, vous l'ayez interprété comme étant la formulation

  3   d'objectifs stratégiques ? Parce qu'il a parlé de positions qui seraient

  4   celles de la délégation à l'occasion des pourparlers. Merci de nous

  5   l'indiquer.

  6   R.  Eh bien, pour ce qui est de ce texte, je ne peux que répéter, comme un

  7   écho la réponse que je vous ai déjà apportée. Si j'acceptais de dire que,

  8   pour quelle que raison que ce soit, ça n'a pas été adopté ou ratifié comme

  9   vous le dites, moi je continuerais tout de même à souligner le fait que les

 10   objectifs stratégiques qui sont listés ici, ou l'intention sous-tendant ces

 11   objectifs, a trouvé son cheminement jusqu'au processus de planification qui

 12   se passait au niveau de l'armée pour qu'il soit créé, donné forme à des

 13   directives stratégiques pour qu'elles soient poursuivies pendant la guerre.

 14   Donc, de là à ce que cela ait été formalisé le 12 mai ou pas, ou voire

 15   encore à une période ultérieure, la présence du général Mladic, du général

 16   Milovanovic et de vous-même à cette réunion concrète, que vous trois

 17   individus, qui étiez les plus hauts gradés de l'armée à l'époque, ça vous a

 18   fourni l'occasion d'entendre l'articulation de ces objectifs pour en tenir

 19   compte lorsque vous alliez planifier, sur un plan stratégique plus vaste,

 20   ce qui allait se passer pendant la guerre. La deuxième alternative, une

 21   fois de plus, c'était qu'il y a eu une coïncidence extraordinaire et qu'il

 22   y ait eu des circonstances fort heureuses pour la Republika Srpska que de

 23   voir la direction militaire être à même de deviner ou de supposer quels

 24   seraient les objectifs stratégiques pour modeler une stratégie militaire

 25   aux fins de réaliser les objectifs en question.

 26   Alors, moi je ne vois pas comment ce type de manque de connexion ou de

 27   corrélation pourrait se produire sans coordination entre la direction

 28   politique de l'Etat et la direction militaire qui était censée être placée


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  1   au service de cette direction politique de l'Etat.

  2   Q.  Merci. Ma question s'énonce comme suit: est-ce que partant de ce que

  3   nous venons de lire ici, il nous est donnée la possibilité de voir qu'il

  4   n'y a pas eu au parlement de décisions de prises, de façon secrète, mais on

  5   a parlé des positions de négociation qui seraient suivies. Or, il y a eu un

  6   débat qui semble, dans votre rapport à vous, être muet en objectifs

  7   stratégiques, oui ou non ?

  8   R.  Une fois de plus, Monsieur, je ne peux pas commenter des décisions

  9   secrètes qui auraient été secrètes ou pas à cette session de l'assemblée ou

 10   à quelque autre session de l'assemblée que ce soit. Ce que je peux dire,

 11   c'est ce que j'ai déjà répondu à cette question auparavant. Les objectifs

 12   stratégiques ont été publiés à un moment donné et, à mon avis, les

 13   directives stratégiques, qui ont été tracées et qui ont été mises en œuvre

 14   par la VRS, se trouvent refléter la stratégie militaire et déterminer la

 15   façon dont cela pourrait être réalisé.

 16   Q.  Monsieur Butler, je vous remercie. On ne conteste pas ce que vous

 17   défendez comme objectif, mais je voulais montrer la façon dont on

 18   présentait les choses aux Juges du Tribunal. Je voudrais qu'on se penche

 19   maintenant sur le P2475.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 21   êtes en train de demander le versement au dossier du 1D775 ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Alors le P2475 maintenant.

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci je n'ai pas bien compris, mais ma réponse

 26   est positive.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 1D775 sera versé au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs et Madame le Juge, le 65 ter


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  1   1D775 sera versé au dossier, cela deviendra la pièce D299. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  3   continuer.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Excusez-moi une fois de plus de ne pas avoir bien compris votre question.

  6   J'aimerais qu'on nous montre maintenant le P2475. C'est un rapport

  7   relatif à la responsabilité de commandement à l'état-major de la VRS,

  8   rédigé par M. Butler. Et ce qui nous intéresse, c'est la page 6 en version

  9   serbe. Merci de nous la montrer. Et c'est la page 9 en version anglaise.

 10   C'est le paragraphe 1.16 qui nous intéresse.

 11   Non, on n'a pas en version serbe le 1.16 et j'aimerais pouvoir le voir aux

 12   fins de le citer. Merci. On voit le paragraphe 1.16 en anglais. Ce qu'il

 13   nous faut, c'est le 1.16 en serbe.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors ça devrait être la page 5 au

 15   prétoire électronique. Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas le point 1.6 dont j'ai

 17   besoin. C'est le 1.16. Ça devrait être deux pages plus loin.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la page 9 en version B/C/S.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je m'excuse. Moi j'ai noté page 6, alors

 21   c'est pour cela que j'ai dit cette page.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Alors il est dit ici :

 24   "…la direction du SDS, dès la mi-mai 1992, a conçu bien plus d'objectifs

 25   stratégiques que cela. En même temps, du fait de la création d'une armée et

 26   de la nomination du général Mladic à sa tête, l'assemblée des Serbes de

 27   Bosnie a fixé des objectifs qui se trouvent à exprimer le caractère

 28   'national' de ce conflit. Ces objectifs, tels qu'articulés par le Dr


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  1   Radovan Karadzic, président du Conseil de la sécurité nationale, ont été

  2   énoncés comme suit…"

  3   Et puis vous les énumérez. Alors, je vous prie, vous dites que l'assemblée

  4   a défini les objectifs. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la

  5   Chambre de quelle façon l'assemblée adopte une décision ou une loi pour que

  6   celle-ci soit réalisée ou mise en œuvre par les autorités exécutives, le

  7   pouvoir exécutif ? Merci de nous le dire.

  8   R.  Je ne peux pas vous l'expliquer, Monsieur. La façon dont a fonctionné

  9   l'assemblée de la Republika Srpska et la procédure législative, en tant que

 10   telle, ce n'est pas un domaine de mon expertise à moi.

 11   Q.  Merci. Je ne vous aurais pas posé la question si vous n'aviez pas dit

 12   que l'assemblée avait défini les objectifs. Alors, comment un débat au

 13   niveau de l'assemblée se soit mué tout à coup en décision qui est censée

 14   être mise en œuvre par les autres instances, les autres organes et,

 15   notamment, l'armée ici, n'est-ce pas ? C'est ce que je vous demande.

 16   R.  Je ne peux pas l'expliquer pour faire autorité de par ce que je dis

 17   quant aux processus tels qu'ils se produisaient. Ce que je peux dire, c'est

 18   ce que j'ai déjà dit, à savoir que je croyais bien que cela s'était passé,

 19   parce que le reflet de ceci peut être retrouvé dans la formulation de

 20   différents objectifs stratégiques tels que publiés par l'armée aux fins de

 21   pouvoir conduire militairement sa stratégie en temps de guerre.

 22   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant le 65

 24   ter 04841 afin que nous puissions voir ce que l'armée avait eu et partant

 25   de quoi elle avait fonctionné.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  On peut voir ici une directive pour ce qui est des activités

 28   ultérieures, et elle porte un numéro 6. Ma question pour vous est celle-ci


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  1   : puisque vous avez étudié la matière militaire en tant que telle, est-ce

  2   que ces directives sont des documents auxquels doit se conformer l'armée

  3   conformément à ce que le commandement suprême a formulé ? Merci de nous

  4   l'indiquer.

  5   R.  Comme indiqué dans mon témoignage auparavant, les directives

  6   stratégiques sont des documents qui énoncent, en termes généraux, les

  7   objectifs politiques et militaires pour une période de temps pendant

  8   laquelle ces objectifs sont censés être opérationnels. Alors, étant donné

  9   qu'ici nous parlons du fait qu'il y a des objectifs militaires et

 10   politiques, les documents sont censés être ratifiés, au moins peut-on dire

 11   que l'intention sous-tendant le texte des documents devrait être ratifiée

 12   pour être conforme aux objectifs politiques du commandement suprême.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez voir que ceci a été rédigé le 11 novembre

 14   1993 comme étant une directive formulée à ce moment-là ?

 15   R.  Oui, je vois la date, Monsieur.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre si à ce

 17   moment-là il y avait déjà eu une zone démilitarisée de Zepa et Srebrenica

 18   d'après les accords et d'après les décisions du Conseil de sécurité ?

 19   R.  Oui, Monsieur. Ça se passe avant novembre 1993. Ceci devrait être l'été

 20   de 1993, ou peut-être le printemps et le début de l'été.

 21   Q.  Alors, dites-nous si à ce moment-là il y avait déjà eu des zones

 22   démilitarisées de proclamées avant qu'il y ait eu l'énoncé de cette

 23   directive ou pas ?

 24   R.  Oui, Monsieur. Si mes souvenirs sont bons au niveau des dates, c'est

 25   vers la fin du mois d'avril, voire mai 1993 qu'il y a eu un vote au Conseil

 26   de sécurité des Nations Unies, et c'est par une résolution qu'il y a eu

 27   mise en place de zones protégées. Je crois que le travail sur le terrain

 28   qui aurait visé à délimiter les zones de sécurité, c'est une tâche qui


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  1   aurait été accomplie en mai ou juin 1993. Et je crois qu'il y a au moins un

  2   document reflétant les activités déployées à cet effet, il se peut que ce

  3   soit déjà versé au dossier, et je crois que cela se rapporte notamment à la

  4   zone protégée de Srebrenica.

  5   Q.  Merci. On va voir tout à l'heure ce document, accord de

  6   démilitarisation daté du mois de mai 1993. Je vous ai demandé maintenant si

  7   vous pouviez nous dire si, avant l'adoption de ce document, il y avait déjà

  8   des forces des Nations Unies à Zepa et Srebrenica ? Merci.

  9   R.  Je ne peux rien vous dire sur Zepa. Mais je me souviens que les

 10   effectifs de la FORPRONU qui étaient composés d'une compagnie canadienne et

 11   qui se trouvaient dans la zone de Srebrenica, ils y étaient soit vers la

 12   fin mai ou tout du moins au début du mois de juin 1993.

 13   Q.  Merci, Monsieur Butler. A ce moment-là, j'aimerais que l'on se penche

 14   sur ce document. Nous voyons que le premier point parle de la situation

 15   politique et militaire dans les Balkans, et dans la dernière ligne on peut

 16   voir la division des Balkans en sphères d'influence. Plus loin, on lit que

 17   déjà à l'époque où la direction a été adaptée, les Etats-Unis d'Amérique

 18   étaient déjà présents en Macédoine, même avant d'adopter la directive et

 19   qu'ils étaient là pour empêcher les pays islamiques d'effectuer un lien et

 20   de créer une position stratégique forte dans les régions Pacifique, Asie et

 21   Afrique.

 22   J'aimerais savoir si, à ce jour, les Etats-Unis d'Amérique sont également

 23   présents dans les régions telles la zone du Pacifique, de l'Asie et de

 24   l'Afrique ? Merci.

 25   R.  Je crois que la réponse est : oui, il y a une présence militaire

 26   importante dans la zone du Pacifique, cela est tout à fait clair; et l'Asie

 27   si vous voulez l'inclure dans la zone du Pacifique, ainsi qu'en Irak et en

 28   Afghanistan; mais moins en Afrique.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Butler. Voici des évaluations, et ces dernières ont une

  2   portée de longue durée, en fait. Dites-nous ce qui se passe maintenant en

  3   Libye. Dites-nous ce qui se passe en Afrique.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vois pas de quelle façon le fait

  6   d'aborder la Libye dans cette affaire en l'espèce établit un lien entre le

  7   document et ce qui s'est passé sur le terrain.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document date de 1993 et fait

  9   référence à la situation telle qu'elle prévalait en 1993, et qui comprenait

 10   l'Allemagne, le Japon, la région du Pacifique, l'Asie et l'Afrique du Nord.

 11   Mais n'oubliez pas, Monsieur Tolimir, que le document est un document de

 12   1993.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux vous donner la référence, si vous le

 16   souhaitez, lorsque dans le cadre de l'interrogatoire principal M. Butler a

 17   parlé de son séjour en Irak, si vous le souhaitez. Sinon, si vous ne voulez

 18   pas que l'on appesantisse sur le sujet, nous pouvons passer à un autre

 19   paragraphe. Le témoin peut répondre, s'il le souhaite, mais je parle

 20   simplement de la fiabilité de l'évaluation. C'est de ça que je parle.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est certain que

 22   vous pouvez contester la crédibilité de ce témoin. Si je me souviens bien,

 23   au début du témoignage de ce témoin, M. McCloskey a parlé du CV de ce

 24   témoin, qui est un témoin expert, et il nous a parlé de son expérience dans

 25   d'autres parties du monde. Mais son expérience n'a rien à voir avec ce

 26   document qui a été rédigé en 1993. Ce n'est qu'en lui posant des questions

 27   sur son CV que le témoin a évoqué ces pays.

 28   Veuillez poursuivre, je vous prie, et je vous prierais de bien vouloir vous


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  1   concentrer sur ce document.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais comment

  3   voulez-vous que je vous explique les objectifs stratégiques si vous ne me

  4   permettez pas d'aborder ce qui s'est passé entre-temps ? Parce que les

  5   objectifs stratégiques sont toujours adoptés sur la base d'une évolution.

  6   M. Butler peut nous dire si des objectifs stratégiques sont normalement

  7   adoptés sur la base de l'évaluation de la situation dans une région

  8   élargie.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur --

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait interpréter : dans la région en

 11   question et la région élargie.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, Monsieur Butler, quelle est

 13   votre réponse concernant cette question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de la nature des documents

 15   stratégiques, les objectifs, tels que je les comprends, ces objectifs sont

 16   définis par un Etat. Maintenant, de quelle façon ils sont mis en œuvre,

 17   ceci dépend en partie de la situation sur le terrain ainsi que d'une

 18   évaluation des activités futures potentielles menées par des puissances qui

 19   souhaitent contrer cela. Donc ce ne sont pas les objectifs qui sont basés

 20   sur l'évaluation. Les objectifs sont basés sur les objectifs de l'Etat.

 21   Maintenant, de savoir de quelle façon ceci est mis en œuvre, c'est en

 22   partie basé sur l'évaluation du risque comparativement aux gains, aux

 23   avantages, et c'est ainsi que l'on procède.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci, Monsieur Butler. Voici une directive de l'Etat donnée à l'armée,

 26   et ce document parle de son évaluation quant à la façon dont la situation

 27   se déroulera. Regardons ensemble le troisième paragraphe :

 28   "Il faut s'attendre à ce que les Etats-Unis d'Amérique ainsi que


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  1   l'OTAN laisseront la situation dans les Balkans indéfinie et s'en serviront

  2   comme tremplin pour occuper plus de positions militaires favorables dans le

  3   cadre de leur politique généralisée vers l'est."

  4   Donc j'aimerais savoir si dans les Balkans la situation reste toujours

  5   indéfinie à ce jour ou est-ce qu'elle a été résolue par les conflits et la

  6   guerre, ou diriez-vous que la situation est encore non résolue ?

  7   R.  Je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas la personne

  8   qualifiée à répondre à cette question. D'après moi, ce troisième paragraphe

  9   est, j'imagine, le reflet des autorités de la Republika Srpska, le reflet

 10   de leur perspective à l'époque. A savoir si je suis d'accord avec ce qui y

 11   est dit ou non n'est pas réellement pertinent, mais je ne suis pas qualifié

 12   à vous donner des observations sur des questions diplomatiques et

 13   politiques concernant les Balkans aujourd'hui. Ceci ne fait pas l'objet de

 14   mes études. Il y a des personnes qui sont bien mieux formées et qualifiées

 15   que moi pour répondre à cette question précise.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si, à ce jour, les médiateurs de l'Union

 17   européenne ainsi que les médiateurs des Etats-Unis, par le biais du conseil

 18   de la mise en œuvre de la paix en Bosnie, qu'ils sont en train de demander

 19   la mise en œuvre des accords de Dayton en Bosnie-Herzégovine et demandent

 20   que l'on redéfinisse les accords de Dayton et que l'on reconnaisse le

 21   Kosovo, qui a été établi en tant qu'Etat après que l'OTAN ait mené une

 22   agression contre la Serbie et le Kosovo à l'époque ?

 23   R.  Après avoir lu un article dans un journal, je me souviens qu'il a été

 24   question de se re-pencher sur les accords de Dayton, mais de nouveau ce

 25   n'est pas une question que je suis avec beaucoup d'intérêt. Donc je ne peux

 26   pas vous dire que je suis en train de suivre la politique dans les Balkans

 27   actuelle, et je ne peux pas vous donner de réponse, ni de réponse à cette

 28   Chambre de première instance.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Butler. Puisque vous avez étudié tous les documents

  2   militaires, je ne vais plus vous poser de questions sur la situation

  3   internationale. Mais j'aimerais savoir si les parties belligérantes qui ont

  4   pris part dans le conflit en Bosnie seraient dans une position meilleure

  5   puisque, d'après les accords de Dayton, les armes ont été détruites pour

  6   qu'il n'y ait pas de possibilité de conflit futur. Et j'aimerais savoir si

  7   ceci a une incidence sur la situation politique, tant du point de vue de la

  8   perspective -- enfin, est-ce que ceci a une incidence aujourd'hui ?

  9   R.  Je sais qu'à la suite d'un très grand nombre de questions qui ont été

 10   abordées, il y a eu plusieurs désarmements et il y a eu beaucoup de cas

 11   dans lesquels l'armée a été intégrée. Je n'ai pas suivi ces questions en

 12   détail, et je ne me sens pas suffisamment qualifié pour vous donner une

 13   réponse claire et étayée concernant les acteurs qui seraient placés en

 14   désavantage au point de vue militaire aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine. Je

 15   n'ai simplement pas suffisamment de connaissances pour vous donner une

 16   réponse fondée.

 17   Q.  Merci, Monsieur Butler. Il est certain que c'est une question qui nous

 18   préoccupe, nous qui vivons dans les Balkans. Mais voici ce que j'aimerais

 19   vous demander -- à l'époque, vous vous étiez penché sur la situation

 20   militaire. Et examinons ensemble le premier paragraphe :

 21   "Les dirigeants militaires musulmans ont refusé de signer le plan de paix à

 22   Genève."

 23   J'aimerais donc vous demander de nous dire si ce refus de signer le plan de

 24   paix a eu un impact sur la situation en Bosnie et sur le début de la guerre

 25   ? Merci.

 26   R.  Je sais que de façon générale le refus d'accepter le plan de paix a

 27   certainement eu un impact sur la VRS et le fait qu'ils seraient

 28   continuellement impliqués dans un conflit et devaient être préparés à être


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  1   impliqués dans des activités de combat. Je ne sais pas et je ne peux pas

  2   vous donner d'opinion pour vous dire si, oui ou non, ceci a prolongé la

  3   guerre. C'est au-delà de mes connaissances.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ce

  5   paragraphe auquel faisait référence M. Tolimir était le paragraphe 1 au

  6   point 2(a) de ce document se trouvant sur la même page.

  7   Poursuivez, je vous prie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Merci, Monsieur Butler, pour votre réponse. Prenons la page 2. Etant

 11   donné que c'est ainsi que vous avez répondu, prenons la page 2. En B/C/S et

 12   en anglais. Voici, nous voyons ici dans le premier paragraphe :

 13   "Au cours des négociations de paix, ils essaieront d'obtenir le plus de

 14   gains au niveau du territoire possibles aux dépens des Serbes et des

 15   Croates. Et d'un point de vue de la guerre, ils essaieront de battre les

 16   Croates, militairement parlant, principalement en Bosnie centrale et dans

 17   la vallée de la rivière Neretva; d'obtenir des munitions, des armes et du

 18   carburant; d'avoir accès à la mer en s'appuyant sur leurs propres forces;

 19   placer les effectifs à Sarajevo sous leur contrôle; empêcher les Serbes

 20   autour de Sarajevo de mener à bien leurs activités de combat; et créer des

 21   conditions pour que le blocus de Sarajevo soit levé."

 22   J'aimerais savoir si vous avez trouvé des éléments dans le cadre de votre

 23   étude de cette situation et si vous avez vu si les Musulmans ont

 24   effectivement réellement continué la guerre dont l'objectif qui est indiqué

 25   ici, donc ayant en tête ces objectifs ? Merci.

 26   R.  Comme je l'ai dit, mon expertise porte sur la Bosnie orientale et non

 27   pas sur la Bosnie centrale. Et le bureau du Procureur était organisé à

 28   l'époque de sorte à ce que d'autres analystes militaires et d'autres


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  1   enquêteurs se sont occupés de cette région géographique bien précise et des

  2   événements qui s'y sont déroulés. J'ai donc très peu de connaissances

  3   concernant les questions qui portent sur la Bosnie centrale, la vallée de

  4   la Neretva, les opérations menées dans cette région. Donc, je ne peux

  5   réellement pas répondre à votre question.

  6   Q.  Merci bien, Monsieur Butler. Mais, s'agissant des objectifs

  7   stratégiques que vous avez mentionnés, vous avez parlé vous-même de la

  8   Neretva, vous avez parlé d'autres éléments dont je vous parle. C'est pour

  9   cela que je vous demande si les Musulmans ont réellement essayé d'obtenir

 10   tout ce qui était énuméré dans ce paragraphe par rapport aux deux autres

 11   entités en Bosnie-Herzégovine, deux autres peuples en Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  De nouveau, ma réponse est de vous dire que je ne le sais pas.

 13   Q.  Merci bien, Monsieur Butler. Est-ce que vous savez si, pour les

 14   objectifs stratégiques, il est important de connaître l'ensemble de la

 15   situation dans le pays dans lequel une guerre fait rage ? Ne pensez-vous

 16   pas que vous auriez dû connaître la situation en profondeur ?

 17   R.  Oui, tout à fait, et en réalité si j'étais un officier de l'armée de la

 18   Republika Srpska responsable de mettre en œuvre ces objectifs, on

 19   s'attendrait de moi à ce que je sache, je connaisse bien la situation, mais

 20   ce n'est pas mon rôle. Je ne suis qu'un analyste militaire à qui on a

 21   demandé de se pencher sur les directives stratégiques et de voir de quelle

 22   façon ces directives s'appliquaient en Bosnie orientale s'agissant de la

 23   situation. Alors en tant qu'analyse militaire qui a étudié les événements,

 24   après coup, est quelque peu différent d'un mandat que l'on confie à un

 25   officier supérieur de la VRS à qui l'on a confié la tâche de mener à bien

 26   une guerre.

 27   Q.  Merci, Monsieur Butler. Passons maintenant aux objectifs stratégiques

 28   évoqués dans votre document. Et, dites-moi, est-ce que l'analyste militaire


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  1   est censé connaître tout ceci lorsqu'il parle des objectifs stratégiques et

  2   lorsqu'il les lie à une région ou à une partie du théâtre des opérations ?

  3   Merci.

  4   R.  De nouveau, Monsieur, il s'agit d'un point qui pourrait faire l'objet

  5   d'un débat. En tant qu'analyste, il est certain que je m'efforce d'obtenir

  6   le plus de connaissances possibles pour pouvoir analyser la question que je

  7   suis en train d'analyser. Mais, je ne vois pas réellement de quelle façon

  8   est-ce que le fait de connaître les opérations militaires et leur

  9   déroulement, et de quelle façon les opérations militaires menées à

 10   l'encontre des Croates par les Musulmans en Bosnie centrale en 1993, je ne

 11   vois vraiment pas comment est-ce que cela peut me mener à l'opération

 12   Krivaja de 1995 qui s'est déroulée en Bosnie orientale. Je n'ai pas fait ce

 13   lien, et je n'ai donc pas estimé que c'était pertinent, dans ce cas-ci en

 14   l'espèce.

 15   Q.  Merci, Monsieur Butler. Alors regardons ensemble le point 3 sur la page

 16   -- vers le bas de la page, dernier paragraphe.

 17   "Dans le cadre des opérations d'offensive, regrouper les effectifs

 18   principaux avec pour tâches :

 19   "(1) Améliorer la position tactique et opérationnelle des unités de

 20   l'armée de la Republika Srpska…"

 21   S'agissant de ce premier point, est-ce que c'est une tâche réaliste

 22   pour chaque partie belligérante, y compris pour l'armée de la Republika

 23   Srpska et son commandant qui confie ces tâches à son armée ? Merci.

 24   R.  Ceci me semble être très vaste comme idée, en fait je devrais vous dire

 25   que ce qui suit devrait être plus concret. Donc, il faudrait retrouver

 26   d'autres plans de mise en œuvre pour savoir de quelle façon est-ce que cet

 27   ordre, très général, peut être pris et mené.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez éteindre votre micro lorsque

  2   vous consultez votre conseil, s'il vous plaît.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Butler, eu égard à votre réponse, je ne vais pas vous poser

  6   d'autres questions. Vos réponses sont claires, mais je voulais simplement

  7   que l'on passe en guise d'introduction la façon de laquelle ces objectifs

  8   ont été adoptés. Ici, au numéro 3, il est indiqué :

  9   "Créer des conditions objectives pour la mise en œuvre des objectifs de

 10   guerre stratégique de l'armée de la Republika Srpska, y compris… la

 11   libération de Sarajevo" au point (a).

 12   Est-ce que c'était un objectif stratégique ou bien est-ce que cet objectif

 13   est illégal ?

 14   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr que la citation de "libération de

 15   Sarajevo" dans ce contexte peut être qualifiée en tant qu'objectif

 16   stratégique alors que -- même si vous pouvez effectivement l'appeler

 17   "objectif stratégique". A moins que je ne me trompe. Mais, s'agissant d'un

 18   objectif stratégique, il ne peut être ni légal ni illégal. Ce qui est

 19   important, c'est la façon dont l'objectif stratégique est mis en œuvre du

 20   point de vue militaire, économique, stratégique.

 21   Q.  Merci bien, Monsieur Butler. Sous (b) il est indiqué :

 22   "Définir les frontières de la Republika Srpska sur la rivière Neretva et

 23   obtenir l'accès à la mer dans la région de Neum-Zaton et Cavtat dans les

 24   secteurs Prevlaka."

 25   Alors j'aimerais savoir, est-ce que ceci peut être un objectif d'une armée

 26   engagée dans une guerre ? Et, si cet objectif comprend en soi quelque chose

 27   qui peut être illégal par rapport aux autres parties belligérantes ?

 28   R.  De nouveau, pour définir très largement, le fait de définir les


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  1   frontières de la Republika Srpska n'est pas un objectif concret de l'armée.

  2   Toutefois, obtenir l'accès à la mer était un objectif stratégique spécifié

  3   et précis et, donc, ma réponse est comme celle d'auparavant. La question

  4   concernant la légalité est de savoir de quelle façon est-ce qu'un objectif

  5   est mis en œuvre et non pas de savoir quel est l'objectif en soi ou, tout

  6   du moins, dans ce cas-ci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, seriez-vous

  8   d'accord avec nous pour dire que c'est le moment approprié pour prendre

  9   notre pause ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, prenons notre

 12   première pause de la journée maintenant, et nous reprendrons à 16 heures et

 13   quart.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, veuillez

 17   poursuivre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Est-ce que nous pourrions maintenant passer à la page 3 du texte en

 20   serbe, et je pense que ce sera la page 2 en anglais. Bien.

 21   Q.  Nous voyons les objectifs aux points (a) et (b), et à la page suivante

 22   nous verrons les objectifs (c), (d) et (e). Nous devons encore voir le (c)

 23   et le (d). Je veux parler des objectifs stratégiques. Alors, regardons ce

 24   qu'était l'objectif stratégique au paragraphe (d), s'il vous plaît :

 25   "Définir les frontières dans le bassin de l'Una…"

 26   Peut-on lire dans ce texte une quelconque allusion à une attitude

 27   unilatérale des Serbes par rapport aux autres parties belligérantes qui

 28   souhaitaient également redéfinir leurs frontières respectives sur le


Page 16904

  1   terrain ?

  2   R.  Je ne suis pas certain d'avoir compris la question. Bien évidemment,

  3   toutes les parties à ce conflit-là cherchaient à redéfinir leurs

  4   frontières. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction. Qu'est-ce

  5   que vous entendez par "une attitude unilatérale de la part des Serbes" ?

  6   Q.  Il se peut que ce soit une question d'interprétation. Je voulais dire

  7   ou demander s'ils étaient différents des autres parties belligérantes dans

  8   la mesure où ils souhaitaient délimiter les frontières autour du bassin de

  9   l'Una. Est-ce que vous diriez qu'il s'agissait d'un objectif légitime que

 10   de délimiter les frontières dans une zone où vit sa population ?

 11   R.  Encore une fois, je suis d'accord pour dire que toutes les parties

 12   belligérantes étaient, en réalité, impliquées dans les opérations

 13   militaires qui leur auraient permis à terme de délimiter leurs frontières.

 14   Encore une fois, un objectif dans ce sens-là n'est ni légitime ni

 15   illégitime. Cela dépend comment l'objectif est réalisé.

 16   Q.  Merci. Regardons maintenant l'objectif (d) :

 17   "Etendre les frontières de la Republika Srpska au nord-ouest et réaffirmer

 18   des liens plus étroits avec la Serbie."

 19   Merci. S'agit-il d'un objectif légitime que de vouloir unir tous les Serbes

 20   qui se trouvent dans le secteur nord-est et libérer tous les territoires

 21   qui étaient occupés dans ce secteur ?

 22   R.  Encore une fois, comme je l'ai dit dans mes réponses précédentes, ce

 23   genre de chose n'est ni légitime ni illégitime en tant que tel. Cela

 24   revient à comprendre comment l'objectif a été réalisé. C'est cela qui

 25   définit si, oui ou non, cette action est légitime ou illégitime.

 26   Q.  Merci. Toutefois, dans votre analyse, vous avez dit que la Republika

 27   Srpska avait défini le caractère national du conflit et que son objectif

 28   ultime était la guerre. Est-ce que ce passage illustre justement le


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  1   caractère national du conflit ? Et ceci est mentionné dans votre rapport à

  2   la page 9, où vous dites que :

  3   "Ils avaient énoncé leurs objectifs, qui définissaient le caractère

  4   national du conflit."

  5   Dans ces objectifs, voyez-vous que le conflit était effectivement national,

  6   comme vous l'avez dit dans votre analyse ?

  7   R.  Lorsque j'ai défini le caractère national du conflit dans mon analyse,

  8   ce que j'entends par la définition que j'ai donnée, c'est que lorsqu'on

  9   regarde les premiers mois du conflit, aux mois d'avril, mai et juin de

 10   l'année 1992, conflit dans lequel étaient engagées les cellules de Crise

 11   locales des villes et des municipalités, dans une grande mesure la

 12   délimitation des frontières se faisait surtout au niveau de ces villes et

 13   de ces municipalités. Par la suite, lorsque l'armée de la Republika Srpska

 14   a formé une opinion différente et avait un point de vue stratégique, les

 15   opérations militaires ont été menées au-delà de l'intérêt que cela pouvait

 16   revêtir pour une municipalité. Donc c'est à ce moment-là que ce conflit a

 17   été défini et avait une composante davantage nationale. Dans les premières

 18   années ou les premiers mois, ils n'avaient pas envisagé le conflit sous cet

 19   angle-là, à savoir dans le cadre d'un Etat-nation, mais dans les derniers

 20   mois de l'année 1992, il était clair que l'armée menait des opérations avec

 21   un objectif plus large et plus national à l'esprit.

 22   J'espère que j'ai pu clarifier cela et dire ce que j'entendais par

 23   l'emploi de ce terme "caractère national du conflit".

 24   Q.  Merci. Avez-vous étudié les objectifs nationaux de la Fédération de

 25   Bosnie-Herzégovine et de son armée ? Compte tenu du fait qu'avant la

 26   publication de cette directive, la Fédération de Bosnie avait refusé de

 27   signer l'initiative de paix, avez-vous étudié leurs objectifs et la raison

 28   pour laquelle ils ont procédé ainsi ?


Page 16906

  1   R.  Non, Monsieur, je ne l'ai pas fait.

  2   R.  Merci. Veuillez dire aux Juges de la Chambre si une des parties définit

  3   ses objectifs par rapport aux objectifs de l'autre partie belligérante ?

  4   Est-ce qu'il s'agit d'un paramètre qui est pris en compte lorsque des

  5   objectifs stratégiques sont définis ?

  6   R.  C'est un concept assez abstrait que vous me soumettez, Monsieur.

  7   Lorsqu'une des parties crée ou rédige des objectifs stratégiques, c'est

  8   sans aucun doute ces objectifs-là qui sont dans leur intérêt et qu'ils

  9   doivent réaliser dans le cadre d'un conflit militaire. A savoir si, oui ou

 10   non, il y aura une corrélation directe entre ceux-ci et les objectifs de la

 11   partie adverse, eh bien, c'est quelque chose qui est incertain.

 12   Q.  Merci. Je souhaitais vous montrer une partie de l'évaluation, et je

 13   souhaitais vous demander s'il y avait des éléments véritables ou réels qui

 14   y figuraient. Lorsque nous parlions du pouvoir en Bosnie, au paragraphe 2,

 15   alinéa (a), où on peut lire :

 16   "L'armée musulmane et les dirigeants militaires ont été soutenus par les

 17   Etats-Unis, et les pays musulmans ont refusé de signer l'accord de paix de

 18   Genève."

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas entendu

 20   l'interprétation. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Telle était ma question : des objectifs stratégiques s'avèreraient-ils

 23   inutiles au moment où un accord de paix est signé ? Je souhaite vous

 24   rappeler que les Musulmans ont refusé de signer l'accord de paix à Genève,

 25   tel que proposé par les Etats-Unis d'Amérique.

 26   R.  Je ne sais pas si, oui ou non, des objectifs stratégiques s'avèreraient

 27   utiles ou inutiles à partir du moment où un accord de paix est signé. Bien

 28   sûr, je laisse la question ouverte. Et tous les Etats-nations ou tous les


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  1   groupes qui cherchent à devenir des Etats-nations auront des objectifs très

  2   importants. Ils pourraient utiliser des objectifs qui ne soient pas ceux

  3   d'un conflit armé; par exemple, des objectifs diplomatiques. Et je crois

  4   que c'est une question très vaste que vous me posez, et je ne suis pas sûr

  5   de pouvoir y répondre avec force de détail.

  6   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Et de proposer des objectifs

  7   principaux très larges.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Butler, regardons maintenant le document P104, page 3, s'il

 10   vous plaît. Merci. Ou plutôt, la page 4.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez utilisé

 12   la directive numéro 6. Est-ce que vous souhaitez demander le versement au

 13   dossier de ce document, qui porte le numéro 4841 sur la liste 65 ter ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, nous allons

 15   utiliser ce document à l'avenir également, mais je demande le versement au

 16   dossier, effectivement, à ce stade.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 4841 sur la liste 65 ter

 19   recevra la cote D300.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   Pouvons-nous maintenant voir le P104, à la page 4, s'il vous plaît --

 22   ou plutôt, maintenant nous avons la page 3. Nous pouvons laisser la page 3

 23   à l'écran. Est-ce que nous pouvons l'agrandir, s'il vous plaît. Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Reconnaissez-vous ou est-ce que vous voyez où on peut lire "Bosnie-

 26   Herzégovine" sur cette carte qui délimite le territoire de la Bosnie-

 27   Herzégovine ? Merci.

 28   R.  Oui, tout à fait, Monsieur.


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  1   Q.  Merci. Voyez-vous également qu'ici la Bosnie-Herzégovine a une

  2   ouverture sur la mer dans le secteur de Neum, en bas de la carte, près de

  3   la péninsule de Pelisac ?

  4   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le nom n'a pas été

  5   consigné correctement. A la ligne 7, il faudrait corriger l'orthographe de

  6   Pelisac, et l'orthographe de cette péninsule est Peljesac.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, pouvez-vous répondre

  8   à cette question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je le vois.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Merci, Monsieur Butler. Saviez-vous que la Bosnie-Herzégovine avait

 12   effectivement une ouverture sur la mer dans le secteur de Neum avant la

 13   guerre ?

 14   R.  Je ne sais pas si c'était le cas ou pas.

 15   Q.  Merci. Voyez-vous cette carte qui a été dessinée avant la guerre ?

 16   C'est une carte qui représente la Yougoslavie, et ici nous voyons la

 17   Bosnie-Herzégovine. En regardant cette carte, voyez-vous que la Bosnie-

 18   Herzégovine a effectivement une ouverture sur la mer ?

 19   R.  Oui, je vous crois au mot lorsque vous me dites que cette carte a été

 20   dessinée avant la guerre. Donc, ce que vous me soumettez est exact,

 21   effectivement, le pays a un accès à la mer.

 22   Q.  Merci. Savez-vous que la République de Croatie, pendant la guerre en

 23   1991, a annexé Neum et a repris ce territoire sur la Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Non, Monsieur, je n'ai pas d'information à cet égard. Ce n'est pas

 25   quelque chose dont j'avais une quelconque connaissance.

 26   Q.  Merci. Un objectif pourrait-il être légitime dans le cas où tout ce qui

 27   avait fait partie du territoire de Bosnie soit rendu à la Bosnie-

 28   Herzégovine suite à la décision rendue par la commission Badinter ?


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  1   R.  Eh bien, je ne connais pas la commission Badinter ou les éléments s'y

  2   rapportant dans le détail. Je dirais qu'un état-nation en guerre

  3   souhaiterait peut-être, normalement, accéder à la mer. Historiquement, nous

  4   savons qu'une ouverture ou un accès à la mer sont des opportunités pour

  5   faire du commerce et sont considérés comme ayant une certaine valeur. Et je

  6   ne rends aucun jugement de valeur, je ne dis pas si cela est légitime ou

  7   illégitime. Mais, cela pourrait constituer un objectif de guerre valable ou

  8   viable.

  9   Q.  Est-il réaliste pour un état en guerre de demander à ce qu'une partie

 10   du territoire qui lui avait été enlevée, que cette partie du territoire lui

 11   soit rendue ? Est-ce qu'on peut envisager qu'il s'agisse là d'un objectif

 12   de guerre légitime ?

 13   R.  Il est clair qu'encore une fois un objectif de guerre ou un objectif

 14   pour qu'un état-nation puisse avoir de nouveau un accès à la mer parce que

 15   cet accès lui a été refusé, eh bien, l'histoire nous a montré que des

 16   conflits ont été provoqués pour des raisons comme celles-là. Et peut-être

 17   qu'il y aura d'autres guerres en raison de cela à l'avenir. Donc c'est un

 18   objectif qu'un état en guerre souhaitera peut-être réaliser ou obtenir.

 19   Q.  Merci. Savez-vous que l'Empire austro-hongrois, lorsqu'elle dominait la

 20   Bosnie, avait un accès sur la mer à l'endroit où il y a le port de Ploce et

 21   la ville de Neum, et cette situation est restée inchangée au sein de la

 22   République fédérative de Yougoslavie, et cette situation a été reconnue

 23   lorsque les frontières de l'état de l'ancienne République fédérative

 24   socialiste de Yougoslavie ont été reconnues ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 36, ligne 25,

 27   le nom devrait être Ploce, et je vois que dans l'intervalle, le compte

 28   rendu a été corrigé. Merci.


Page 16910

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, vous avez anticipé un

  2   petit peu trop tôt.

  3   Monsieur Butler.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sujet-là va bien au-delà de ma

  5   compréhension de la situation géopolitique à un moment où il y a eu des

  6   évolutions après l'Empire austro-hongrois. Et je prends pour argent

  7   comptant ce que dit le général Tolimir sur cette question. Parce qu'il

  8   s'agit d'une question historique, je n'ai aucun moyen de connaître ceci

  9   dans le détail. Ce n'est pas un sujet que je connais bien ou qui m'est

 10   familier.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une observation, Monsieur

 12   Tolimir. Le témoin a répondu à plusieurs reprises aujourd'hui au cours de

 13   l'audience que cela allait au-delà de son domaine d'expertise, et je

 14   souhaite vous rappeler que ceci ne faisait pas partie des questions posées

 15   pendant l'interrogatoire principal. Normalement, un contre-interrogatoire

 16   est censé contester l'interrogatoire principal et remettre en doute la

 17   crédibilité du témoin. Et si le témoin ne dispose pas d'une certaine

 18   expertise dans certains domaines, cela est une perte de temps que de

 19   vouloir contester la crédibilité d'un témoin expert. C'est juste une

 20   remarque que je vous fais. Vous pouvez poursuivre comme bon vous semble,

 21   mais vous devriez utiliser votre temps au mieux et dans votre meilleur

 22   intérêt.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce témoin a dit

 24   aux Juges de la Chambre que la Republika Srpska avait défini ses objectifs

 25   en indiquant qu'elle souhaitait avoir une ouverture sur la mer, et ensuite

 26   a indiqué qu'il s'agissait d'objectifs nationaux. C'est la raison pour

 27   laquelle je lui ai demandé. Ainsi, cette région faisait partie du

 28   territoire de la Bosnie-Herzégovine avant la guerre. Pour permettre aux


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  1   Juges de la Chambre de comprendre la qualité de l'analyse d'expert du

  2   témoin et des parties de sa déposition où il a parlé des objectifs

  3   stratégiques de la Republika Srpska. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Tolimir, je

  5   souhaite que vous me donniez les références lorsque M. Butler aurait dit

  6   dans sa déposition qu'un des objectifs de la Republika Srpska était

  7   d'obtenir une ouverture sur la mer.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Nous pouvons maintenant regarder le rapport de M. Butler.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, vous vouliez dire

 11   quelque chose ?

 12   M. GAJIC : [interprétation] Je voudrais aider au niveau de cette référence,

 13   Monsieur le Président. Il s'agit du 65 ter 2001, page 9. C'est devenu le

 14   P2475. Paragraphe 1.16.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Aleksandar.

 16   M. GAJIC : [interprétation] L'objectif concret en question se trouve en

 17   page 10 du prétoire électronique, version anglaise, et c'est cité comme

 18   étant le sixième objectif stratégique.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poser une question

 20   au sujet de cette partie-ci du rapport de M. Butler. Il est ici pour

 21   témoigner au sujet de son rapport et au sujet de l'expertise qu'il s'est

 22   faite en examinant beaucoup, mais vraiment beaucoup de documents, en

 23   corrélation avec ce procès et l'acte d'accusation vous concernant.

 24   Veuillez continuer, je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci. C'est justement

 26   de ce rapport relié à la responsabilité du commandement à l'état-major que

 27   je parlais et, je me suis référé à cette page concrète. Mais, ce que je

 28   voudrais c'est qu'on revienne un peu vers la carte, le P104, page 3. Merci.


Page 16912

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  On a vu dans les objectifs stratégiques énoncés dans votre analyse,

  3   qu'on dit "sortie sur la rivière Neretva" ou "débouché sur la rivière

  4   Neretva". Alors, est-ce que vous vous en souvenez ?

  5   R.  Oui, Monsieur, je m'en souviens.

  6   Q.  Alors, pouvez-vous voir la Neretva sur cette carte ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les questions

  9   sont liées directement à la Republika Srpska et non pas à la Bosnie-

 10   Herzégovine d'avant la guerre, ce qui fait que s'il y a des questions à

 11   poser à ce sujet, pour que la chose soit pertinente, on devrait montrer la

 12   carte de la Republika Srpska et non pas celle de la Bosnie-Herzégovine,

 13   parce qu'autrement ça peut induire le témoin dans l'erreur, à moins que ce

 14   ne soit l'objectif poursuivi, mais il ne l'a -- enfin, ça n'a pas été le

 15   cas au sujet de la dernière des questions relatives au fait d'avoir un

 16   accès à la mer.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] On montrera la carte de la Republika Srpska.

 19   Nous sommes en train de parler de notions géographiques. La Bosnie-

 20   Herzégovine, ce n'est ni à moi, ce n'est pas international. Ça appartient

 21   aux peuples qui vivent en Bosnie. Donc, je me dois de montrer une carte.

 22   Q.  Et je vais demander à M. Butler s'il peut nous dire s'il voit Mostar.

 23   Et si on remonte par le long de la vallée de la rivière, qui va de Neum

 24   jusqu'à la ville indiquée en rouge, où on y voit "Mostar", est-ce que vous

 25   voyez Mostar ? Et le pointeur est en train de le montrer, d'ailleurs.

 26   R.  Oui, je vois Mostar.

 27   Q.  Et, depuis là, il y a une rivière qui coule jusqu'à la mer. Est-ce que

 28   vous voyez cette rivière qui s'appelle Neretva ?


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  1   R.  Oui. Bien, c'est plutôt difficile avec cette échelle de carte, mais je

  2   crois pouvoir la voir.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous montre l'échelle

  5   de tout à l'heure, pour ce qui est de la carte. Merci. Et je voudrais qu'on

  6   souligne, afin que M. Butler puisse voir.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous voyez le méridien qui passe juste en dessous de

  9   l'inscription "Bosnie-Herzégovine" ? On voit "Bosnie-Herzégovine", et il y

 10   en a un qui est juste en dessous. Le voyez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et alors, on voit qu'il y a une partie nord, par rapport à ceci, et une

 13   partie sud. Est-ce qu'on peut, partant de là, aussi déterminer l'ouest et

 14   l'est ?

 15   R.  Je suppose que si l'on souhaitait procéder à un partage du pays par des

 16   lignes longitudinales et verticales, oui, ça pourrait être fait.

 17   Q.  Merci. Alors, est-ce que tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne

 18   qu'on vient de vous montrer, la ligne horizontale, c'est la partie nord de

 19   la Bosnie et, en dessous, est-ce bien la partie sud de la Bosnie ? Merci de

 20   nous le dire.

 21   R.  On peut le définir de la sorte. Enfin, je n'en ai pas entendu parler

 22   jusqu'à présent. Je n'ai jamais entendu dire que la Bosnie était définie

 23   comme étant une partie nord et une partie sud partant de ce méridien, d'une

 24   longitude ou latitude.

 25   Q.  Oui, merci. Mais dans votre analyse, vous avez dit que l'objectif

 26   stratégique était d'étendre, d'agrandir les limites de la Republika Srpska

 27   vers l'ouest et l'est et sud-est pour sortir sur la Drina, c'est-à-dire

 28   établir un lien avec la République de Serbie. Alors, est-ce que vous pouvez


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  1   nous dire de quoi il en retourne ? Est-ce que ce nord-est ça se trouve, par

  2   rapport à l'inscription "Bosnie-Herzégovine", en haut et à droite ? Donc,

  3   c'est vers là où il y a Tuzla.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que le général pourrait être un peu

  6   plus clair quand il dit "ce à quoi M. Butler est en train de faire

  7   référence". Ce serait utile. Enfin, je n'ai pas besoin d'une citation tout

  8   à fait précise mais, partant de la question, je ne sais pas à quoi il fait

  9   référence. Est-ce qu'il fait référence aux six objectifs stratégiques ?

 10   Parce qu'il a fait référence, concrètement, à ce qui a été dit par M.

 11   Butler, mais moi, je ne vois pas de quoi il en retourne.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 13   pouvez aider M. McCloskey et les Juges de la Chambre.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Butler a dit que le troisième objectif était

 15   la mise en place d'un corridor dans la vallée de la rivière Drina, c'est-à-

 16   dire éliminer la Drina comme étant une frontière naturelle entre des Etats

 17   serbes. Et, s'agissant de documents qu'on a eu l'occasion de voir tout à

 18   l'heure, la directive numéro 6, au petit (d), il y avait "élargissement des

 19   frontières de la Republika Srpska dans sa partie nord-est et établissement

 20   d'un contact plus solide avec la Serbie.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Alors, ma question est celle-ci : où se trouve cette partie nord-est de

 23   la Republika Srpska, voire de la Bosnie-Herzégovine ? Merci de nous le

 24   dire.

 25   R.  Dans le contexte auquel je fais référence, dans les parties de mon

 26   rapport, je définis ceci comme étant un secteur qui est connu comme le

 27   Podrinje, la vallée de la Drina, c'est une partie de la Bosnie de l'est, et

 28   à l'époque il y avait eu là-bas une population assez importante de


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  1   Musulmans de Bosnie. Donc, quand je parle de la "Bosnie de l'Est", c'est à

  2   cela que je fais référence. Le nord-est de la Bosnie, ce serait le secteur

  3   de Bijeljina. Maintenant, de là à savoir comment la Republika Srpska a

  4   défini ceci dans ses objectifs stratégiques, une fois de plus je ne puis

  5   commenter ce qu'ils avaient considéré comme étant la Bosnie de l'est ou la

  6   Bosnie du nord. Vous savez, j'ai de règle eu comme point de référence des

  7   références géographiques.

  8   Q.  Merci, Monsieur Butler. Mais est-ce que vous voyez par où passe la

  9   rivière Drina et est-ce que ça coïncide avec les frontières de la Bosnie-

 10   Herzégovine et de la Serbie ? Merci de nous le dire.

 11   R.  C'est le cas jusqu'à un certain point en allant de Bijeljina vers le

 12   sud, en direction de ce qui se trouve un peu au-dessus de Visegrad, et je

 13   crois que là la frontière et la rivière Drina divergent légèrement, ce qui

 14   fait que la rivière ne se trouve pas être une frontière internationale dans

 15   cette partie-là.

 16   Q.  Merci. Mais la rivière est-elle une frontière entre Zvornik et le nord

 17   de la Bosnie-Herzégovine ? Veuillez nous le dire.

 18   R.  Oui. C'est bien le cas, d'après ce que j'ai pu comprendre.

 19   Q.  Et s'agissant des cotes géographiques, est-ce que c'est la partie nord-

 20   est, cette partie qui va jusqu'à la rivière la Sava, la Sava étant la

 21   rivière vers laquelle se dirige la Drina, qui est son affluent ?

 22   R.  Je n'ai pas eu à me pencher sur cette partie de la carte pendant bon

 23   nombre d'années, et donc je ne peux pas vous dire s'il y a des parties de

 24   cette rivière qui ne correspondent pas à la frontière. Alors, quant à cette

 25   carte, ça semble être le cas, mais je ne peux pas en être sûr pour ce qui

 26   concerne le secteur au nord de Bijeljina. Je ne le sais tout simplement

 27   pas.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette partie nord-est de


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  1   la Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  De façon générale, je définis cela comme étant des secteurs englobant

  3   Bijeljina, Doboj et -- pas trop à l'ouest de cela, parce que quand on va

  4   vers Banja Luka, c'est un secteur auquel il est normalement fait référence

  5   comme étant la Krajina. Alors, quand je parle de la Bosnie-Herzégovine du

  6   nord-est, j'ai en premier lieu le secteur qui se trouve autour de Bijeljina

  7   et vers ces parties-là de l'est -- non, de l'ouest, excusez-moi.

  8   Q.  Merci. Dessinez, je vous prie, ce que vous considérez comme étant la

  9   partie nord-est de la Bosnie-Herzégovine. Prenez un feutre, et veuillez

 10   nous dessiner ce que vous considérez être le nord-est de cette Bosnie-

 11   Herzégovine. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'aide de l'huissière.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Serait-il possible pour moi d'avoir une

 14   échelle, c'est-à-dire de diminuer un peu la taille pour agrandir la partie

 15   appropriée ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça n'a pas l'air de marcher.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Navré. Ça ne m'a pas beaucoup aidé.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un peu. L'huissière va vous

 19   aider.

 20   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

 21    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Je voudrais que vous mettiez un numéro 1 là où -- enfin, cette partie

 25   nord-est que vous venez de nous dessiner.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que personne n'est en mesure de

  2   lire les noms de l'une quelconque des localités qu'on voit dessus, et je ne

  3   sais pas si ça va nous aider grandement plus tard. Je n'ai pas de réponse à

  4   cela. Mais je connais assez bien ce secteur, mais je ne sais pas du tout de

  5   quoi il est en train de parler. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit

  6   utile. Et, en réalité, ça peut nous induire dans l'erreur, pas de façon

  7   délibérée, mais je suis en train de dire qu'on ne peut pas lire cela.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je crois que c'est un problème.

  9   Peut-être pourrait-on retrouver des noms concrets sur cette carte une fois

 10   qu'on zoome par excès.

 11   Monsieur Tolimir, peut-être pourriez-vous envisager la possibilité

 12   d'utiliser une autre carte avec ce témoin à cette fin, parce que c'est

 13   vraiment illisible.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, on va résoudre le problème, Monsieur

 15   le Président. Il va mettre une lettre S/I, ça veut dire "severo istok",

 16   "nord-est". Moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion dans sa façon de voir

 17   ce que c'est que le nord-est du pays. Donc un S/I me suffira.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce n'est pas là le

 19   problème. Nous sommes en train de parler non pas d'un secteur géographique,

 20   mais des différents sites. Alors, le nord-est est un axe, c'est une

 21   direction, mais ce n'est pas un secteur concret si vous voulez que l'on

 22   vous l'annote. Alors, le témoin a besoin d'une certaine aide moyennant la

 23   possibilité de lire les noms des villages ou des villes, or il ne nous est

 24   pas utile de voir le témoin utiliser cette carte-ci. Peut-être pourriez-

 25   vous lui en montrer une autre. Et le fait qu'il mette des lettres quelles

 26   qu'elles soient sur cette carte nous aidera en rien. Vous pouvez demander

 27   un versement au dossier et vous pouvez présenter une autre carte. Mais il y

 28   a déjà tant de cartes dans le dossier que vous pouvez parfaitement bien


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  1   utiliser.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, je

  3   voudrais que le témoin indique S/I pour nous montrer le nord-est, et après

  4   on pourra zoomer ce secteur, et vous pouvez verser au dossier. Mon objectif

  5   était celui de montrer la partie nord-est de la Bosnie, puisque cette

  6   directive numéro 6 fait état de ce nord-est de la Bosnie.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le témoin l'a déjà fait, cela.

  8   Il a annoté cela sur cette carte, et en dépit de toutes les carences qu'il

  9   pourrait y avoir au niveau de la carte, cela peut servir à la finalité

 10   poursuivie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je voudrais que le témoin mette un S/I.

 12   Enfin, je n'ai pas insisté au-delà, mais j'ai estimé nécessaire de montrer

 13   ce que c'était que ce nord-est afin qu'on sache qu'est-ce qu'il a indiqué

 14   en traçant cette ligne. Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, il peut le faire, ça, mais cela

 16   n'est pas indispensable puisque c'est déjà consigné au compte rendu.

 17   Monsieur, vous pouvez mettre ces lettres.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. Et dans ce contexte, il est

 19   évident qu'il ne s'agit pas d'un carré ou d'un rectangle que l'on pourrait

 20   s'attendre à voir en prenant en considération la Bosnie, mais dans le

 21   contexte de mes rapports, lorsque j'ai parlé de la Republika Srpska, c'est

 22   ainsi que j'ai entendu définir cette composante nord-est de la Bosnie.

 23   Et de façon évidente, d'autres personnes pourraient bien avoir une

 24   opinion différente pour ce qui est de dire à quel point cette partie du

 25   territoire est grande ou petite.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, le témoin a annoté la carte.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   Je voudrais qu'on nous montre maintenant le P104.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous voulez

  2   verser au dossier la carte telle qu'annotée ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la page 3 du

  6   prétoire électronique s'agissant de cette pièce P104, annotée par le

  7   témoin, reçoit la cote D301. Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   Je voudrais qu'on nous montre maintenant la page 4 du même document,

 10   celui qui est sur nos écrans. C'est le recueil des cartes dont il s'agit,

 11   et c'est la page 4 qu'il nous faut. Le P104, s'il vous plaît. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les frontières de la

 16   Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ici ?

 17   R.  Oui, Monsieur.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez ici la ligne qui était celle du temps de

 19   guerre et une deuxième ligne qui a été établie à Dayton, et c'est ce que

 20   nous dit la légende, du reste ? Merci de répondre.

 21   R.  Je vois une ligne qui est indiquée comme étant celle de Dayton, et j'en

 22   vois une autre ligne qui est annotée comme étant à peu près la ligne de

 23   conflit entre la VRS, le HVO et l'ABiH à la date du 29 avril 1995. Je

 24   suppose que ce sont les deux lignes que vous avez eu à l'esprit, Monsieur.

 25   Q.  Merci. C'est exact. Alors, est-ce que vous voyez cette ligne d'avant le

 26   29 avril 1995, et on voit une partie avant Mostar, à savoir verticalement

 27   de Mostar vers le bas; voyez-vous cela ?

 28   R.  Oui, je le vois.


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  1   Q.  Tout à l'heure, on a examiné la carte géographique de Bosnie-

  2   Herzégovine, puis on a vu que depuis Mostar il y avait une rivière qui

  3   s'appelle Neretva et qui descend vers la mer. Est-ce que cette ligne qui

  4   descend de Mostar vers le bas suit le lit de la rivière Neretva jusqu'au

  5   moment où il y a un tournant à gauche, vers Ljubinje et Trebinje ?

  6   R.  Je suppose que votre affirmation c'est de dire que ça coïncide. Mais je

  7   ne suis pas en position de procéder à une analyse concernant cette carte et

  8   de dresser une présentation graphique par rapport aux autres cartes.

  9   Q.  Merci. Mais est-ce que vous avez constaté que les lignes ne coïncident

 10   pas et qu'une partie de la Republika Srpska se trouve déviée par rapport à

 11   la ligne, et ce n'est pas entré dans le territoire englobé par la Republika

 12   Srpska après les accords de Dayton, parce qu'on voit une "ligne Dayton" de

 13   tracée ?

 14   R.  Je suppose que votre question vise à me faire remarquer que suite aux

 15   accords de Dayton, les territoires qui auparavant étaient sous contrôle de

 16   la Republika Srpska se trouvaient faire partie maintenant de la Fédération

 17   de Bosnie-Herzégovine; c'est bien cela ?

 18   Q.  C'est exact. Merci.

 19   R.  Oui, Monsieur, j'ai remarqué la chose.

 20   Q.  Merci. Je vous renvoie maintenant vers le nord-est de la Bosnie, et je

 21   vous demande de voir le corridor qui passe au nord-est de cette Bosnie

 22   entre la Fédération et la Republika Srpska, et ne voyez-vous pas que c'est

 23   plutôt étroit ?

 24   R.  En effet, Monsieur.

 25   Q.  Merci. Est-ce que dans la directive numéro 6, il est fait mention de

 26   cette partie nord-est et est-ce que c'est ce qu'on a entendu pour ce qui

 27   est de l'élargissement des frontières du nord-est de la Republika Srpska

 28   pour renforcer sa frontière avec la République de Serbie ?


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  1   R.  Je suis conscient du fait que ce qui avait été pendant le conflit connu

  2   comme étant le corridor de la Posavina et des efforts déployés par la VRS

  3   visant à élargir ce corridor concret, tout cela avait une grande

  4   importance. Et au vu de cette carte concrète, on peut voir clairement à

  5   quel point ce corridor se trouve être étroit, et la chose constitue une

  6   certaine menace de voir la Republika Srpska coupée en deux. Donc, dans ce

  7   contexte, le document ici présent nous montre qu'il est certainement

  8   possible de voir cette directive 6, notamment au vu des missions confiées

  9   au Corps de la Bosnie de l'est, avoir une corrélation directe avec le

 10   corridor de la Posavina. Mais une fois de plus, plutôt que d'essayer de me

 11   souvenir de mémoire du texte de cette directive 6, que je n'ai pas vu

 12   depuis des années, je voudrais dire que la mission du Corps de la Bosnie de

 13   l'est, en application de cette directive 6, se trouvait être définie plus

 14   en détail.

 15   Q.  Merci. J'aimerais maintenant qu'on nous montre une fois de plus le 65

 16   ter 04841. C'est la directive -- oui, maintenant c'est versé au dossier.

 17   C'est la pièce D300. Merci de nous la montrer. Merci bien.

 18   Je voudrais maintenant que l'on affiche un document qui porte la date du 11

 19   novembre 1993. Et comme nous l'avons vu un peu plus tôt, c'est un document

 20   que vous avez appelé directive et qui a été publié dans le journal officiel

 21   15 jours après celui-ci. Il s'agit donc d'un document qui avait été publié

 22   le 26 novembre. Donc ma question est la suivante : est-ce que l'on rédige

 23   une directive normalement pour une période prolongée ou bien simplement

 24   pour 15 jours, et est-ce que ceci ne voudrait pas dire qu'on demande à

 25   certaines personnes de faire quelque chose, si ce n'est pas une façon de

 26   leur faire faire quelque chose ?

 27   R.  Je suis tout à fait d'accord avec votre affirmation selon laquelle

 28   cette directive publiée dans le journal officiel est venue après cette


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  1   date-ci. Mais pour savoir jusqu'à quand est-ce que la directive est restée

  2   opérationnelle, ceci dépendait en partie de la pertinence des objectifs et

  3   des tâches énumérés par rapport à la situation sur le terrain. Pendant les

  4   étapes plus fluides du conflit, à savoir en 1992 et 1993, les directives

  5   étaient publiées à tous les trois ou quatre mois ou cinq mois, d'après les

  6   besoins. Après la guerre, par exemple, les directives 7, 8 et 9 ont été

  7   publiées dans une période de huit mois. Au cours de cette période de la

  8   guerre, à partir de novembre 1993, et ce, jusqu'à la publication de la

  9   directive 7 au mois de mars 1995, la situation - tout du moins pour ce qui

 10   est de la Republika Srpska - était relativement statique. Donc, dans ce

 11   contexte-ci, il n'est pas étonnant de remarquer que la directive

 12   opérationnelle numéro 6 resterait en vigueur pendant environ une période de

 13   16 mois.

 14   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ceci, basé sur votre

 15   enquête : est-ce qu'une directive cesse lorsqu'une deuxième directive est

 16   adoptée, à moins que l'on insiste sur une partie de la première directive

 17   dans la deuxième qui est censée la remplacer ? Merci.

 18   R.  Dans le contexte de la directive 6, qui n'est plus en vigueur à cause

 19   de la publication de la directive 7. Toutefois, dans le contexte de la

 20   directive 7 et de la directive 7-1, il découle clairement que la directive

 21   7-1 n'est pas conçue pour annuler la directive 7, mais plutôt pour lui

 22   donner des éléments supplémentaires, une direction supplémentaire; pour

 23   l'étoffer, en d'autres mots.

 24   Q.  Merci. Et pourriez-vous nous dire qu'est-il arrivé avec la directive 5

 25   une fois que la directive 6 ait été adoptée, celle que nous pouvons voir à

 26   l'écran en ce moment ?

 27   R.  Je ne connais pas la teneur de la directive 5. Serait-il possible de la

 28   mettre à l'écran ? Dans l'abstrait, il est tout à fait possible que la


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  1   directive 7 [comme interprété] reprenne certaines lignes directrices de la

  2   directive 5, mais étant donné que je ne me souviens pas très bien de la

  3   directive 5, à moins que vous ne me montriez le document en question, il me

  4   serait bien difficile de répondre à votre question.

  5   Q.  Merci. Je voudrais vous montrer la directive 5. Maintenant, dites-nous,

  6   s'il vous plaît, ceci : est-ce que les directives sont émises à cause d'une

  7   situation nouvellement survenue et pour résoudre les problèmes survenus

  8   pendant la guerre ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on rédige des

  9   décisions envoyées aux corps d'armée conformément à une directive ou bien

 10   est-ce que c'est conformément aux directives précédentes ?

 11   R.  Dans le contexte de la VRS, les directives portent sur la situation

 12   actuelle et anticipée, et les directives sont émises eu égard à la

 13   situation et à ces facteurs. Il ne s'agit pas de directives historiques

 14   pour ce qui est des tâches qui sont données aux unités. Maintenant, ayant

 15   dit ceci, il est tout à fait possible que les tâches énumérées dans une

 16   directive précédente pourraient de nouveau être reprises dans la prochaine

 17   directive, celle qui suit, si ces objectifs n'ont pas été réalisés.

 18   Q.  Merci. Et si l'un des objectifs est réalisé, est-ce qu'à ce moment-là

 19   on procède à la rédaction d'une nouvelle directive ? Et pourquoi,

 20   d'ailleurs, rédige-t-on une nouvelle directive, et ce, par rapport à

 21   l'ancienne directive ?

 22   R.  Une nouvelle directive dans ce contexte-ci pourrait être délivrée dans

 23   deux cas. Le premier cas serait si la situation sur le terrain à plusieurs

 24   niveaux est changée au point où les directives contenues dans la directive

 25   ne sont plus applicables et ne sont plus pertinents quant à la situation

 26   sur le terrain. Et le deuxième cas serait si la direction politique ou si

 27   la direction politique stratégique militaire changeait, et à ce moment-là

 28   il serait nécessaire de mener à bien des opérations qui sont plus


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  1   défensives ou offensives, c'est-à-dire à ce moment-là on pourrait changer

  2   le caractère du conflit. Donc, si le caractère du conflit change, c'est à

  3   ce moment-là, lors de ces deux cas, lors desquels la VRS ou le commandement

  4   Suprême peut émettre une nouvelle directive.

  5   Q.  Bien. Mais dites-nous maintenant, est-ce que l'on donne une nouvelle

  6   directive qui englobe l'ancienne directive également, donc qui répète d'une

  7   certaine façon l'ancienne directive, ou bien est-ce qu'une nouvelle

  8   directive est donnée à la suite d'une situation qui est nouvellement

  9   survenue ?

 10   R.  Je dirais que de façon générale les directives sont données lorsque les

 11   circonstances changent d'une certaine façon. Encore une fois, je répète,

 12   cela ne veut pas dire que s'agissant des tâches confiées à une unité

 13   précise, que ces tâches ne resteront pas les mêmes.

 14   Q.  Merci. Prenons un exemple concret. Vous vous êtes penché sur Srebrenica

 15   et sur Zepa. Je demanderais que l'on affiche la page 5 en serbe et la page

 16   5 en B/C/S. Paragraphe 3 de la directive 6. Merci. Voilà. Voyez-vous "le

 17   Corps de la Drina" ici ? Au troisième paragraphe, on voit l'indication

 18   "Corps de la Drina", n'est-ce pas ? Je vais vous en donner lecture : 

 19   "Corps de la Drina : en partie garder dans un blocus les forces

 20   ennemies dans les enclaves de Zepa, Srebrenica et Gorazde, effectuer des

 21   pertes constantes et empêcher les communications et faire une défense

 22   décisive sur le front en direction de Kladanj et d'Olovo."

 23   J'aimerais savoir si les enclaves avaient à ce moment-là le statut de

 24   zones démilitarisées, et si à cette époque-là les forces des Nations Unies

 25   étaient déjà déployées sur le terrain ?

 26   R.  Oui. Les Nations Unies, leurs effectifs étaient déjà déployés à Zepa et

 27   à Srebrenica, ainsi que dans l'enclave de Gorazde. En date du mois de

 28   novembre 1993, ces dernières étaient déjà désignées comme étant des zones


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  1   protégées.

  2   Q.  Merci. Est-ce que c'est pourquoi on dit dans cette première phrase du

  3   troisième paragraphe "garder les effectifs dans un   blocus" ? Donc je

  4   répète :

  5   "Le Corps de la Drina a employé ses effectifs pour maintenir le

  6   blocus des forces ennemies à Zepa, Srebrenica et Gorazde…"

  7   Est-ce que c'est la raison pour laquelle le blocus est maintenu à ces

  8   endroits-là, parce qu'il s'agit de zones qui avaient été proclamées comme

  9   étant des zone protégées et que les gens n'avaient pas le droit de partir ?

 10   R.  Je ne sais pas si les habitants avaient le droit de sortir ou pas. Je

 11   ne le sais pas. Ce que je sais - et c'est déjà quelque chose que j'ai dit

 12   dans le cadre de ma déposition - c'est que même à l'intérieur des enclaves,

 13   il est certain que la VRS était au courant que les effectifs musulmans

 14   militaires n'avaient pas été proprement démilitarisés et que ces forces

 15   menaient des opérations militaires à l'extérieur de l'enclave.

 16   Indépendamment du fait que la déclaration de l'ONU les avait proclamées

 17   zones sûres, zones protégées, plus particulièrement lorsqu'on parle du

 18   Corps de la Drina, le Corps de la Drina se trouvait dans une situation où

 19   ils devaient maintenir certains effectifs militaires autour du périmètre

 20   des enclaves afin de pouvoir repousser des attaques militaires éventuelles

 21   qui provenaient depuis l'intérieur des enclaves et menées par les forces

 22   militaires musulmanes de Bosnie.

 23   Q.  Merci. Est-ce que les forces militaires des Musulmans à l'intérieur des

 24   enclaves de la 28e Division, d'après vous, quittaient les zones

 25   démilitarisées des enclaves et lançaient une attaque contre la population,

 26   et s'ils pouvaient aller vers d'autres objectifs ou vers d'autres théâtres

 27   des opérations ?

 28   R.  Oui. D'abord, premièrement pour ce qui est de Srebrenica, le premier


Page 16927

  1   Groupe opérationnel 8 et par la suite la 28e Division d'infanterie avaient

  2   mené des opérations à l'extérieur des enclaves et avaient lancé des

  3   attaques sur des objectifs militaires et civils à l'intérieur du territoire

  4   tenu par les Serbes de Bosnie. Il était connu, tout le monde savait que la

  5   raison pour laquelle ces forces lanceraient une attaque, c'est parce qu'ils

  6   avaient compris qu'ils étaient en train de resserrer les effectifs ou les

  7   unités des Serbes de Bosnie et que ces unités pouvaient être mieux

  8   employées pour aller combattre ailleurs, sur d'autres théâtres

  9   d'opérations. Donc la capacité de l'ABiH d'effectuer ce resserrement

 10   représenterait quatre ou cinq brigades de soldats se positionnant sur un

 11   périmètre autour des enclaves, et ceci leur donnait un avantage stratégique

 12   militaire par rapport à ce que la VRS essayait d'obtenir.

 13   Q.  Merci. Est-ce que ces activités militaires de la 28e Division depuis

 14   les enclaves étaient contraires au statut de zone démilitarisée obtenu,

 15   statut obtenu par le Conseil de sécurité de l'ONU et par le camp

 16   belligérant ? Merci.

 17   R.  Les enclaves étaient censées être démilitarisées. Clairement,

 18   l'information qui nous est disponible atteste du fait qu'elles ne

 19   l'étaient. Je ne suis pas tout à fait sûr si j'ai bien compris la deuxième

 20   partie de votre question, à savoir les intérêts de l'autre camp, du camp

 21   adverse belligérant, je ne sais pas si vous faites référence au

 22   gouvernement de la BiH ou des intérêts du gouvernement de la BiH.

 23   Q.  Je parle des intérêts de la zone démilitarisée, car c'est celle-ci qui

 24   a obtenu ce statut. Donc, est-ce que c'était contraire à ses intérêts de

 25   mener des attaques depuis une zone qui porte le statut de zone

 26   démilitarisée et qui avait été acceptée par le Conseil de sécurité de l'ONU

 27   ainsi que par le camp adverse ?

 28   R.  Par le fait même qu'ils n'étaient pas réellement démilitarisés, ceci


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  1   avait certainement un impact sur la population civile résidant à

  2   l'intérieur de la zone protégée. Je présume que, parce que les personnes

  3   résidant à l'intérieur de la zone protégée étaient des Musulmans de Bosnie,

  4   la question qui se pose est de savoir si c'était dans l'intérêt du

  5   gouvernement bosnien que ces zones protégées ne soient pas démilitarisées,

  6   et je crois que la réponse serait celle-ci, c'est-à-dire qu'une décision

  7   calculée avait certainement été prise par le gouvernement selon laquelle

  8   les avantages militaires obtenus en gardant les forces militaires de la BiH

  9   à l'intérieur de l'enclave armée et le fait de mener des opérations de

 10   combat, des opérations militaires depuis ces zones protégées, ces avantages

 11   étaient plus importants que l'impact négatif potentiel qui serait vécu par

 12   les civils musulmans de Bosnie qui résidaient dans l'enclave.

 13   Q.  Je vous remercie. Maintenant, nous allons voir cet accord, mais avant

 14   cela j'aimerais que l'on se penche sur ce document-ci où on parle des

 15   tâches qui ont été confiées au Corps de la Drina, au quatrième paragraphe.

 16   J'aimerais savoir si les Musulmans qui se trouvaient dans la zone protégée

 17   de Srebrenica effectuaient des communications avec Zepa et s'ils

 18   effectuaient également des communications vers Kladanj et Olovo, et si à la

 19   suite de vos enquêtes vous avez obtenu des réponses à ceci ?

 20   R.  Oui, Monsieur, je suis tout à fait au courant et j'en ai parlé

 21   d'ailleurs dans le cadre de mon témoignage, que les forces militaires

 22   musulmanes dans Zepa et Srebrenica étaient en contact constant entre elles,

 23   et la VRS, bien sûr, avait reconnu le fait qu'il y avait des contacts.

 24   Donc, ils ont essayé de couper les contacts, de séparer les enclaves. J'ai

 25   également conclu, de par ma recherche, que dans le cadre du conflit, et

 26   pendant la durée du conflit, il y a eu plusieurs occasions où les soldats

 27   de la 28e Division d'infanterie utilisaient des routes ou des sentiers pour

 28   quitter l'enclave et pour se retrouver sur le territoire de la BiH. Au même


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  1   temps, l'approvisionnement militaire et les armes qui pouvaient être

  2   transportés à pied se servaient de ces même routes et sentiers pour être

  3   acheminés vers l'enclave.

  4   Q.  Merci. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que cet objectif était

  5   légitime, à savoir d'empêcher la communication militaire entre les zones

  6   démilitarisées, de pouvoir également empêcher toute communication militaire

  7   entre Kladanj et Olovo ?

  8   R.  Dans le contexte où ils ont essayé d'empêcher que la 28e Division

  9   reçoive du personnel, de l'équipement et de l'approvisionnement militaire,

 10   il ne semble rien être illicite avec cet objectif. Mais j'imagine que je

 11   devrais peut-être vous préciser ma réponse. D'un point de vue militaire,

 12   cela représenterait un objectif légitime.

 13   Q.  Oui, certainement, je vais vous permettre de préciser ce point. Mais

 14   veuillez répondre à cette question avant. Neuf lignes plus bas, dites-nous

 15   si l'on parle de la population civile. Parle-t-on de la population civile

 16   musulmane dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa dans cette directive ?

 17   Et je parle maintenant des tâches qui ont été confiées au Corps de la Drina

 18   et que l'on retrouve dans les huit ou neuf lignes ici.

 19   R.  Oui, effectivement. Il n'y aucune référence à la population civile dans

 20   cette partie-là de la directive.

 21   Q.  Merci. Avant de passer à l'accord sur la démilitarisation, j'aimerais

 22   vous donner l'occasion de nous préciser deux points, si vous voulez

 23   préciser quelque chose concernant cette décision du Corps de la Drina dont

 24   nous avons parlé tout à l'heure.

 25   R.  Non, je n'ai pas d'information supplémentaire outre ce qui est écrit

 26   dans le document.

 27   Q.  Merci. Dans ce cas-là, je demanderais que l'on affiche la pièce D21,

 28   article 3. Que dit cet article concernant la démilitarisation ? Il s'agit


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  1   de l'accord sur la démilitarisation. Merci. Voilà, merci bien. Nous pouvons

  2   voir qu'il s'agit d'un accord sur un cessez-le-feu sur le territoire de

  3   Bosnie-Herzégovine conclu entre les généraux Ratko Mladic et Sefer

  4   Halilovic, en date du 8 mai 1993. Voici donc la page de garde, j'aimerais

  5   que l'on passe à la page 3 de ce même document étant donné que vous nous

  6   avez dit que vous vouliez consulter ce document. Voilà donc la troisième

  7   page du document, article 3. Excusez-moi, je vous ai parlé de la page 4 en

  8   fait, l'article 3 se trouve sur la page 2. Voilà, je vais vous citer :

  9   "Chaque unité militaire ou paramilitaire se doit soit de se retirer de la

 10   zone démilitarisée ou de rendre ses armes. La munition, les moyens

 11   explosifs et autres approvisionnements militaires dans la zone seront remis

 12   à la FORPRONU."

 13   Pourriez-vous me dire, est-ce que ceci démontre clairement que les forces

 14   musulmanes, dans les enclaves, dans les zones protégées, n'étaient pas

 15   censées garder leurs armes ou tous moyens explosifs ou tout équipement

 16   militaire ? Merci.

 17   R.  Oui. Cet accord reflète clairement ce fait-là. On s'attendait

 18   effectivement de ce dernier à ce qu'ils remettent leurs armes et que ce

 19   type d'équipement militaire, l'équipement et les armes, soient remis à la

 20   FORPRONU.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, oui, voilà. Nous pouvons

 25   prendre notre pause maintenant.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous devrions

 27   prendre notre deuxième pause à ce moment-ci, et nos reprendrons nos travaux

 28   à 18 heures 15.


Page 16931

  1   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

  2   --- L'audience est reprise à 18 heures 17.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, veuillez

  4   poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Pourrions-nous, encore une fois, avoir le D300, s'il vous plaît, les

  7   première et dernière pages, s'il vous plaît.

  8   Q.  Alors, nous avons sous les yeux la directive numéro 6, la première

  9   page. Nous l'avons déjà vue un peu plus tôt. Pourrions-nous voir la

 10   dernière page, s'il vous plaît. C'est la page 8. Merci.

 11   Nous voyons que ceci a été signé par le Dr Radovan Karadzic, en tant que

 12   commandant suprême ou en qualité de commandant suprême, et ceci a été

 13   dactylographié en un seul exemplaire. Au point 8, on peut lire que :

 14   "Les décisions des 'commanders' des corps doivent être soumises au

 15   commandant de l'état-major de la VRS pour autorisation sept jours avant le

 16   début de l'opération qui a été planifiée."

 17   Lorsque vous avez étudié ces documents, ainsi que d'autres documents se

 18   rapportant à des combats, avez-vous également analysé cette directive

 19   numéro 6 où vous parlez des objectifs stratégiques ?

 20   R.  Je suis sûr que dans le cadre de mon analyse, j'ai examiné ces

 21   documents-ci, en particulier.

 22   Q.  Merci. Veuillez nous dire, si vous le savez, pourquoi les directives ne

 23   sont établies qu'en un seul exemplaire et pourquoi ces directives sont

 24   envoyées au seul commandant ? Merci.

 25   R.  Je suppose, parce que je n'en suis pas tout à fait certain, je suppose

 26   que la raison précise pour laquelle ces documents sont très strictement

 27   réglementés, c'est parce que ces documents énoncent de façon très claire,

 28   et définissent les objectifs politiques et militaires de l'Etat et de


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  1   l'armée pendant la période pertinente. Et une des caractéristiques que j'ai

  2   remarquée, c'est que la plupart de ceux-ci, plutôt que d'être documents

  3   classés confidentiels -- non, ces documents relèvent de la catégorie

  4   "strictement confidentiels". Ces directives sont classées sous

  5   l'appellation "secret d'Etat". Encore une fois, je pense que la raison a

  6   trait à la sensibilité de ces documents et la façon dont ceci pourrait

  7   avoir un effet négatif sur la capacité de l'armée de la Republika Srpska à

  8   réaliser ses objectifs si un exemplaire de ce document tombait, pouvait

  9   être compris et pouvait tomber entre les mains d'entités comme l'ABiH ou le

 10   HVO.

 11   Q.  Merci. Est-ce que ce document est un document classé secret, secret

 12   d'Etat, parce qu'il fournit des informations précises sur les propres

 13   unités, ou nos propres unités, ainsi que sur les unités ennemies, et cetera

 14   ? Ou parce que ceci est transmis au commandant et au seul commandant, parce

 15   que ce serait lui qui aurait la charge de cette opération et que ceci ne

 16   pourrait être effectué par le truchement d'autres personnes, hormis le

 17   commandant lui-même, et, dans ce cas, il ne pourrait pas le réaliser

 18   immédiatement.

 19   R.  Je ne suis pas d'accord avec votre première affirmation, parce que j'ai

 20   vu d'autres documents, par exemple, les ordres visant des opérations

 21   fournies par des corps et qui sont strictement confidentiels et qui

 22   énoncent également la situation qui prévaut dans nos propres unités, dans

 23   ses propres unités. Je sais que "secret d'Etat" est une catégorie qui est

 24   supérieure à celle de "strictement confidentiel" dans la hiérarchie de la

 25   classification et, en raison de cela et parce que ces documents en

 26   particulier exposent dans le détail ou énoncent dans le détail les

 27   objectifs politiques et militaires de la Republika Srpska et de la VRS, et

 28   donc ces documents sont des documents beaucoup plus sensibles, et il est


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  1   important que les militaires protègent ses armées. C'est la raison pour

  2   laquelle l'accès est limité à un nombre plus restreint d'individus.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

  5   document P1214, s'il vous plaît. C'est la directive numéro 7. Est-ce que

  6   nous pourrions voir la page 5 en serbe ? Page 4 en anglais, le dernier

  7   paragraphe, s'il vous plaît.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Ici, nous voyons la page de garde ou la première page. Ensuite, on peut

 10   voir de quelle façon les forces musulmanes sont engagées, comment elles

 11   sont engagées. Et maintenant, si nous regardons le premier paragraphe, il

 12   se lit comme suit :

 13   "Après la signature de l'accord sur la cessation des hostilités et un

 14   cessez-le-feu, les Musulmans ont commencé à réorganiser leurs forces armées

 15   en créant des unités de manœuvre opérationnelle et tactique, ont mis en

 16   place un système d'entraînement ou de formation intense pour permettre aux

 17   hommes d'être à un niveau…," et cetera.

 18   En regardant les documents de l'ABiH ou portant sur l'ABiH, avez-vous

 19   croisé ce type de détail dans vos lectures, à savoir qu'au printemps de

 20   l'année 1995, les Musulmans avaient commencé à réorganiser leurs forces

 21   armées et avaient mis en place des unités tactiques et opérationnelles ?

 22   Merci.

 23   R.  Je ne sais pas très bien si ceci a été énoncé en ces termes, mais je

 24   crois que j'ai dit déjà dans ma déposition que l'ABiH, surtout le 1er Corps

 25   autour de Sarajevo et même le 2e Corps à Tuzla, avait des plans destinés à

 26   lancer des campagnes d'envergure qui auraient un effet négatif, évidemment,

 27   sur la VRS.

 28   Q.  Merci. Veuillez regarder le paragraphe 4 maintenant, s'il vous plaît,


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  1   qui se lit comme suit :

  2   "Les Musulmans sont en train de planifier une offensive printanière le long

  3   de certaines lignes d'attaque prédéfinies dans la direction de Sipovo,

  4   Vlasic, Teslic, Doboj, Brcko, Majevica, Kozluk, Sehovici et Han Pijesak."

  5   Et ensuite :

  6   "Trnovo, Olovo, Trnovo, Borci Krupa, sur l'Una et Ripac."

  7   Reconnaissez-vous l'une quelconque de leurs offensives qui aurait fait

  8   partie de cette offensive au printemps sur les territoires sur lesquels ont

  9   porté vos recherches, Zepa et Srebrenica en tout cas, si vous n'avez pas

 10   connaissance des autres secteurs ? Est-ce que ces toponymes vous disent

 11   quelque chose ou pas ?

 12   R.  Oui, Monsieur, et ceux-ci correspondent à des objectifs militaires

 13   logiques des 1er et 2e Corps de l'ABiH, car la plupart de ces noms se

 14   trouvent dans le secteur du 2e Corps.

 15   Q.  Est-ce que vous voulez parler du 2e Corps de l'ABiH ou de la VRS ?

 16   R.  De l'armée de la BiH, Monsieur. L'ABiH.

 17   Q.  Merci. Et Sekovici, Vlasenica, Han Pijesak, ces villes vous disent-

 18   elles quelque chose par rapport au secteur sur lequel ont porté vos

 19   recherches; autrement dit, Sekovici, Vlasenica, Han Pijesak, est-ce que ces

 20   noms vous disent quelque chose ?

 21   R.  Oui. Ces noms relèvent du secteur du Corps de la Drina, surtout des

 22   endroits comme Vlasenica, où ils étaient confrontés au 2e Corps de l'ABiH.

 23   Donc ces deux secteurs en particulier sont des secteurs où on s'attend à

 24   trouver -- lorsqu'on parle de Zvornik sud, où on s'attend à trouver des

 25   endroits où il y a à la fois le 2e Corps de l'ABiH et le Corps de la Drina

 26   qui vont être confrontés directement l'un à l'autre.

 27   Q.  Merci. Est-ce qu'à Sekovici, il y avait le 2e Corps ou est-ce qu'il y

 28   avait une unité de la VRS là-bas, et savez-vous nous dire qui sont les


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  1   unités qui se trouvaient à Sekovici, Vlasenica et Han Pijesak et de quelle

  2   formation faisaient donc partie ces unités ?

  3   R.  Sekovici c'est une municipalité, et l'unité qui s'y trouvait c'était la

  4   1ère Brigade de Birac du Corps de la Drina au sein de la VRS. A Vlasenica,

  5   il y avait une brigade d'infanterie légère appartenant elle aussi au Corps

  6   de la Drina. Et s'agissant de Han Pijesak, ça ne tombait pas sous

  7   l'autorité du Corps de la Drina, et là il y avait une garnison avec l'état-

  8   major principal de la VRS. L'une des unités c'était le 65e Régiment de

  9   Protection, qui était là pour protéger l'état-major.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez si à Vlasenica il y avait eu un

 11   commandement important s'agissant de cette Brigade de Vlasenica ?

 12   R.  Etes-vous en train de parler de Vlasenica, commandement du Corps de la

 13   Drina, parce qu'il y avait aussi un QG à Vlasenica. Si vous êtes en train

 14   de parler de Han Pijesak, je dirais qu'il y avait là-bas le commandement de

 15   l'état-major principal.

 16   Q.  Merci. On peut voir que ces évaluations sont en train de nous parler

 17   d'endroits où il y avait les commandements principaux soit des brigades, du

 18   corps ou de l'état-major. Alors, penchons-nous maintenant sur la page 5 en

 19   version anglaise, qui parle des intentions de l'ABiH, et où il est dit --

 20   et vous pouvez voir qu'il s'agit du troisième paragraphe à partir du bas :

 21   Dans une deuxième étape, on prolongera probablement les activités visant à

 22   s'emparer du reste des territoires de la Republika Srpska aux fins de

 23   rattacher les territoires musulmans visant à créer un Etat unifié, avec un

 24   accent mis sur les liens à établir entre les enclaves et l'issue sur la

 25   rivière Drina en prolongeant les attaques sur l'axe Jajce-Mrkonjic Grad-

 26   Kljuc-Sanski Most pour faire rejoindre les effectifs du 5e et du 7e Corps

 27   pour s'emparer de Borak et de Nevesinje, et ce, aux fins de pouvoir

 28   conduire des activités offensives en direction de la mer.


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  1   Alors, est-ce que dans une deuxième étape les forces musulmanes ont procédé

  2   de la sorte pour ce qui est de cette offensive du printemps qui a eu lieu

  3   vers la fin de la guerre ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas le troisième paragraphe

  5   à partir du bas, mais à partir du haut.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois savoir que pendant l'année 1995, en

  7   particulier au printemps de cette année, il y a eu des actions militaires

  8   d'entreprises par l'ABiH visant à établir un lien avec le 5e Corps de

  9   l'ABiH, qui se trouvait isolé dans un secteur que l'on connaît mieux sous

 10   son appellation de poche de Bihac. Je ne pense pas qu'ils aient pu réussir

 11   à le faire avant le mois d'août -- mi-août ou peut-être même fin août, et

 12   ils ont fini par réaliser cet objectif-là, mais littéralement parlant, à

 13   compter de novembre 1994 et au-delà, il y a eu des combats à faire rage en

 14   direction du 5e et 7e Corps qui se trouvaient à l'ouest, et il y avait

 15   implication dans une grande mesure dans ces combats-là du 2e Corps de la

 16   Krajina.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Merci. On dit dans ces directives qu'ils seront aidés par des effectifs

 19   auxiliaires venus de Croatie et par l'OTAN. Enfin, moi je n'ai pas lu cela,

 20   parce que la question se poserait de savoir pourquoi je suis en train de le

 21   lire. Mais Jajce, Mrkonjic Grad, Kljuc, Sanski Most, ça fait partie

 22   maintenant du territoire de la Republika Srpska ou du territoire de la

 23   Fédération, les localités qui sont énumérées dans ce paragraphe, pour ce

 24   qui est de cette deuxième étape de l'offensive ? Merci.

 25   R.  Mes connaissances géographiques en ce qui concerne cette partie de la

 26   Bosnie ne sont pas aussi bonnes pour pouvoir vous donner une réponse de

 27   tête sans pour autant me pencher sur la carte. Il me semble, toutefois, que

 28   ça fait partie des documents historiques qui montrent que les résultats des


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  1   opérations militaires déployées par la Croatie pendant l'opération Tempête

  2   et les opérations militaires lancées par l'ABiH en Bosnie occidentale, ça

  3   s'est soldé par le fait que des grosses parties du territoire tenues par la

  4   VRS avant le 1er août 1995 ont été saisies, capturées par ces effectifs.

  5   Alors, si le général Tolimir avait dit que ce sont des territoires qui

  6   étaient perdus du fait de ces opérations, je ne serais pas en désaccord

  7   avec lui, parce qu'ils ont perdu beaucoup de territoire pendant cette

  8   période d'août, septembre et octobre. Et ces territoires-là ont été pris

  9   par les forces en question.

 10   Q.  Merci. Mais ces territoires de la Republika Srpska ont-ils été perdus,

 11   comme vous le dites, avec le soutien de l'aviation de l'OTAN venant

 12   assister les forces terrestres de la Croatie et de l'ABiH qui se sont, au

 13   final, emparées desdits territoires ?

 14   R.  La composante primordiale c'étaient les forces terrestres de l'armée

 15   croate. En même temps, l'OTAN a été utilisée pour des frappes aériennes

 16   contre la VRS, et la chose a été expliquée par des violations de cessez-le-

 17   feu autour de Sarajevo et des accords liés au retrait des armes lourdes. Je

 18   crois que la question qui se pose est celle de savoir si les forces de

 19   l'OTAN et de la Croatie ont opéré de façon concertée pendant cette période.

 20   Certains disent que c'est le cas; d'autres disent que ce n'est pas le cas.

 21   Q.  Merci. Mais partant des documents que vous avez étudiés, sauriez-vous

 22   nous dire si le Conseil de sécurité avait donné son approbation à l'Etat

 23   croate pour ce qui était d'attaquer la Bosnie et donner l'approbation à

 24   l'OTAN de venir en aide à la Croatie pour se faire ?

 25   R.  Je n'ai pas eu la possibilité d'étudier des documents relatifs à cette

 26   campagne concrète. Parce que la façon dont le bureau du Procureur est

 27   organisé fait que l'opération Tempête et les violations des droits de

 28   l'homme associées à celle-ci, ça tombait sous les compétences d'une autre


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  1   équipe d'investigation, et ils ont leurs propres analystes militaires, ces

  2   gens. Donc je n'ai pas de connaissance pour ce qui est de savoir si le

  3   Conseil de sécurité avait ou pas approuvé et si cette approbation

  4   éventuelle aurait été motivée par une raison concrète dans ce sens.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai rappelé

  6   que l'opération Tempête faisait partie de la guerre en Croatie, mais ça ne

  7   fait pas partie de ce procès, pas plus que ça ne fait partie de cet acte

  8   d'accusation. Veuillez le garder à l'esprit.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais moi je parle

 10   ici d'une partie de la Republika Srpska où l'armée croate vient occuper une

 11   partie de la Republika Srpska et de la Bosnie-Herzégovine. Je ne parle pas

 12   de la guerre en Croatie. Et le témoin a parlé lui aussi de l'armée croate

 13   qui était venue en Bosnie-Herzégovine, à savoir en Republika Srpska. Parce

 14   que les villes qui sont mentionnées au paragraphe 3 de la version anglaise

 15   à compter du haut donc et dans le paragraphe 3 en version serbe à compter

 16   du bas, ça se trouve en Republika Srpska; Jajce, Mrkonjic Grad, Kljuc,

 17   Sanski Most. L'armée croate est intervenue dans ces localités-là. Ce sont

 18   des territoires qui ont été pris pendant les activités de la fin de la

 19   guerre. C'est ce que le témoin nous a dit lui aussi. Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Butler, étant donné que nous ne pouvons pas parler de cette

 22   partie-là de la Republika Srpska, puis-je vous poser la question suivante :

 23   est-ce que vos investigations se sont soldées par des constatations disant

 24   que les Musulmans visaient à faire se rejoindre les enclaves d'une part,

 25   entre Zepa et Srebrenica l'une avec l'autre, et d'autre part, jonction de

 26   territoire de ces enclaves réunifiées avec des parties qui étaient déjà

 27   contrôlées par l'ABiH; par exemple, le territoire où se trouvait le 2e

 28   Corps de l'ABiH à Tuzla ? Merci de nous le dire. Est-ce que vous avez eu


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  1   des informations à cet effet et est-ce que vous auriez vu des documents

  2   l'étayant ?

  3   R.  Je ne me suis pas concrètement penché sur les documents du 2e Corps

  4   pour ce qui est de savoir quels étaient les objectifs militaires poursuivis

  5   par eux dans un contexte plus large. Mais j'en ai eu connaissance à partir

  6   d'étude de documents de la VRS disant que très certainement le Corps de la

  7   Drina, et dans une certaine mesure l'état-major, considéraient ceci être

  8   bel et bien les intentions de l'ABiH. Etant donné les combats et les

  9   batailles qui se produisaient de 1992 à 1995, cela me laisse entendre que

 10   la chose n'était pas dénuée de réalisme puisque la VRS avait considéré que

 11   c'étaient là les objectifs poursuivis par l'ABiH dans ce secteur. Et, en

 12   fait, cela ne me surprendrait guère que de voir que c'étaient véritablement

 13   là les objectifs poursuivis par l'ABiH dans le secteur.

 14   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

 16   pièce P2369. Merci.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Alors, nous sommes en train de voir un document où il est dit

 19   République de Bosnie-Herzégovine, état-major du commandement Suprême des

 20   forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine, numéro untel, Kakanj,

 21   le 9 novembre 1994. Alors, il est intitulé : "Idée principale de

 22   réalisation de la mission à communiquer." Puis on le dit plus loin -- je

 23   vais vous donner lecture de cette idée, de cette intention. Ici on voit un

 24   numéro 1, et en version anglaise c'est tout à fait en bas et le reste du

 25   passage, il se trouve à la page suivante, mais en version serbe on voit le

 26   texte entier, sur la même page. Je cite, l'idée est la suivante :

 27   "Par des activités de combat intensifiées, libérer les territoires

 28   temporairement occupés de la Bosnie-Herzégovine - municipalités de


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  1   Bratunac, Vlasenica, Sekovici, Zvornik et Kalesija…"

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir, je vous prie,

  3   s'agissant notamment des noms de villages et de villes.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation] 

  5   Q.  Je vais répéter les noms de villes : 

  6   "…Bratunac, Vlasenica, Sekovici, Zvornik et Kalesija.

  7   Procéder aussi à la jonction des territoires libérés de Zepa et Srebrenica

  8   avec les autres territoires libres à Zvornik, Kalesija, et Zivinice, dans

  9   l'objectif de créer un corridor de libre accès permanent pour

 10   l'approvisionnement de la population et pour la sécurisation logistique des

 11   unités de l'ABiH qui servirait de point de départ pour la libération au-

 12   delà de ce territoire du nord-est de la Bosnie dans son ensemble."

 13   Alors, ma question pour vous est la suivante : est-ce que le camp musulman,

 14   dans leur document, mentionne qu'il souhaite libérer l'ensemble de la

 15   Bosnie nord-est ? Merci.

 16   R.  D'après nos études, il s'agirait de la Bosnie orientale mais, eux, ils

 17   utilisent l'expression "Bosnie du nord-est", et c'est cette Bosnie du nord-

 18   est qui comprend ces villes précisément.

 19   Q.  Merci. Nous avons vu la carte tout à l'heure, et nous avons également

 20   vu quelle est la région qui englobe le nord-est de la Bosnie. Et j'aimerais

 21   savoir si ce qu'ils ont indiqué ici au point 1, leur conception des

 22   activités de combat, si ce point porte sur la véracité des documents que

 23   vous avez examinés émanant de l'armée de la Republika Srpska et qui

 24   parlaient de ce que les Musulmans souhaitaient dans leurs rapports ?

 25   R.  Oui. Lorsque l'on compare les deux documents et lorsqu'on les analyse

 26   dans ce contexte, il est clair que l'opinion que l'on se forme est celle de

 27   conclure que la capacité relative au renseignement de la VRS fonctionnait

 28   très bien et que ces derniers étaient en mesure de représenter précisément


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  1   ce qu'ils pensaient être des objectifs militaires stratégiques précis de

  2   l'ABiH pour ce qui est de la façon dont c'est expliqué ici. C'est donc dans

  3   ce contexte que la VRS était très bien desservie par son commandant adjoint

  4   chargé du renseignement et de la sécurité.

  5   Q.  Penchons-nous maintenant sur le document que l'on voit. Au deuxième

  6   paragraphe, nous pouvons apercevoir cinq points, et le dernier point se lit

  7   comme suit :

  8   "La décision des Chetniks" --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais c'est la page précédente.

 10   Merci, Alexandre.

 11   Alors, page précédente en anglais.

 12   Q.  Dernière ligne, deuxième paragraphe :

 13   "La décision des Chetniks relative à l'attaque sur votre territoire libre

 14   avant nos activités de combat conjointes compliquerait la situation dans

 15   son ensemble, et serait particulièrement compliquée pour vous dans le cas

 16   où ces derniers lanceraient une attaque sur vous.

 17   "Conformément à ce qui est mentionné ci-haut, nous vous proposons de

 18   réfléchir sur le sujet et de nous faire part de vos propositions concernant

 19   les objectifs ou le plan de base, ou des parties des décisions, à la suite

 20   de laquelle nous vous enverrons une décision dans son ensemble, à la suite

 21   de laquelle il faudra faire vite."

 22   Donc, le président de l'état-major principal de l'ABiH, Hadzihasanovic, est

 23   l'auteur de ce document. Est-ce qu'il a clairement exprimé l'intention des

 24   Musulmans, à savoir de lancer une attaque contre la VRS, sur les axes que

 25   j'ai lus tout à l'heure, comprenant également la zone de l'état-major

 26   principal du Corps de la Drina ainsi que les autres brigades dans le but de

 27   libérer le territoire de Bosnie-Herzégovine et ont-ils essayé de faire ceci

 28   avant que la VRS ne comprenne quelles sont leurs intentions ?


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  1   R.  Je ne lis pas les choses de cette façon-ci, de cette façon-là

  2   exactement, Monsieur. Si vous prenez le premier paragraphe dans son

  3   ensemble, ce qu'ils disent, c'est qu'après avoir étudié le plan

  4   attentivement, ils ont énuméré un certain nombre de conclusions. Et si vous

  5   analysez ces conclusions, vous remarquerez que plusieurs questions

  6   représenteront des problèmes. Ce que l'on voit ici, par exemple, c'est :

  7   Les effectifs que vous avez ne sont probablement pas suffisants afin

  8   d'effectuer un lien. Et on remarque ici qu'il n'y a pas suffisamment de

  9   munitions non plus. Donc, ils sont quelque peu restreints dans leurs

 10   mouvements. Et il est également noté ici que la décision des Serbes de

 11   Bosnie ou des Chetniks de lancer une attaque sur votre territoire avant de

 12   mener à bien ceci compliquera votre situation et, par la suite, nous nous

 13   retrouvons à la dernière partie du premier paragraphe qui dit que -- en

 14   fait, c'est une demande qui leur a été renvoyée, qui leur dit : Nous vous

 15   proposons de bien réfléchir à tout ceci et de nous donner vos propositions

 16   à la suite du plan et de la décision. Donc, encore une fois j'ai

 17   l'impression qu'ils sont en train de dire, tenez en tête les facteurs que

 18   nous avons soulevés, tenez compte des facteurs que nous avons soulevés, et

 19   réévaluez votre plan et déterminez si oui ou non le plan est encore viable

 20   après que vous ayez fait toutes ces évaluations. Donc, c'est ainsi que moi,

 21   je lis ce premier paragraphe, mais il nous faut donner lecture, il nous

 22   faut lire l'ensemble du premier paragraphe pour arriver à cette conclusion.

 23   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, si dans ce document il est question

 24   de l'harmonisation de la proposition qu'a faite le commandement du 8e

 25   Groupe de Srebrenica avec l'idée de l'état-major principal, et est-ce qu'au

 26   premier point, on ne lit pas "notre intention est de" ou "nous avons

 27   envisagé de" ? Merci.

 28   R.  Oui, tout à fait. Le document fait référence au plan qui est un plan


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  1   qui est à l'origine de l'OG 8 et qui reflète le fait que le plan a été

  2   réexaminé, et qu'en coordination avec le 2e Corps d'armée, il y a un

  3   certain nombre de conclusions qui en découlent. Il était de pratique dans

  4   la VRS et dans l'ABiH que l'on demande aux formations de créer un plan qui

  5   sera plus tard réexaminé par les QG supérieurs. Ce document est le reflet

  6   d'une telle activité selon laquelle le plan est d'abord créé par l'OG 8 et

  7   est envoyé pour réexamen aux QG supérieurs divers; et ce document précis,

  8   ou tout du moins le premier paragraphe de ce document, reflète des

  9   commentaires de ces QG supérieurs qui estiment qu'il y a certains points

 10   qui sont pertinents au plan et qu'il faudrait que ce plan soit réévalué par

 11   l'OG 8 avant qu'une décision finale ne soit accordée.

 12   Q.  Merci. Etant donné qu'il s'agit d'une harmonisation, je demanderais que

 13   l'on montre la page 10 en serbe et 12 en anglais. Ce qui m'intéresse, c'est

 14   le point 4.2 de ce plan, plan du chef de l'état-major principal de l'ABiH.

 15   Nous voyons ce dernier dire, je cite, point 4.2 :

 16   "L'opération est très complexe et exige une persistance sans relâche et une

 17   précision. Elle est complexe pour ce qui est de sa réalisation, et

 18   particulièrement lorsqu'il est question de ces préparatifs où il faut être

 19   persistant, c'est là que votre place et votre rôle est irremplaçable et

 20   d'une importance particulière. Concernant cette opération, dévouez-vous à

 21   l'opération avec vos associés à qui vous donnerez des extraits de votre

 22   tâche lorsqu'il sera nécessaire de le faire, et ce, dans le cadre qui est

 23   nécessaire."

 24   Donc j'aimerais savoir si nous voyons ici si on leur avait confié une

 25   mission ou des tâches, et s'il s'agit ici de lignes directrices dans la

 26   mesure où les besoins l'exigent ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre le général


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  1   Tolimir, mais lorsque nous avons un document comme ceci et lorsqu'on pose

  2   une question précise à M. Butler, M. Butler pourrait-il avoir l'occasion de

  3   passer en revue le document avant d'être appelé à se prononcer et à donner

  4   son analyse sur certaines parties du document ? M. Butler est en train de

  5   faire de son mieux pour essayer d'être utile. Mais s'il y a un document de

  6   trois ou quatre pages -- plus particulièrement pour demain, si l'on pouvait

  7   remettre la version anglaise à M. Butler, il pourra passer en revue ces

  8   documents afin de ne pas pouvoir prendre plus de temps et de faire le tout

  9   à l'écran.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une proposition, justement, qui

 11   porte sur la façon dont nous traiterons ces documents à l'avenir.Nous

 12   sommes à la fin de notre journée d'audience aujourd'hui, mais nous

 13   aimerions vous entendre nous donner votre dernière réponse.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, j'allais demander la même chose que

 15   vient de demander M. McCloskey. Je ne me sens pas à l'aise d'effectuer des

 16   commentaires sur un document composé de 12 pages. J'emploie la phrase

 17   "contexte" tout le temps parce qu'il y a beaucoup de contexte dans le

 18   document que je n'ai pas vu. M. McCloskey, encore une fois, a lu mes

 19   pensées : j'allais justement demander de pouvoir voir et lire l'ensemble

 20   des documents avant de répondre aux questions qui me sont posées par le

 21   général Tolimir.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 23   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a

 24   absolument rien contre le fait que M. Butler reçoive du Greffe ce document

 25   imprimé en serbe et en B/C/S et d'en prendre connaissance jusqu'à demain

 26   matin.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous l'intention de vous servir

 28   de ce document et d'entrer plus en détail demain dans le cadre de votre


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  1   contre-interrogatoire ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas au Greffe normalement de

  4   fournir des documents aux témoins, vous savez.

  5   Maître Gajic, est-ce que vous seriez en mesure de le faire par le

  6   biais du Greffe ?

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier était d'accord pour le

  9   faire à titre exceptionnel. Donc, Monsieur Butler, vous pourrez

 10   effectivement passer toute la nuit à préparer vos réponses pour demain.

 11   Maître Gajic.

 12   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est précisément ce que

 13   j'avais à l'esprit. M. Tolimir et moi-même, nous disposons de nos propres

 14   exemplaires de ce document, mais ils sont quasi inutilisables parce que

 15   nous avons inscrit des mots dessus. Nous avons annoté ce document, et donc

 16   nous ne sommes pas en mesure de remettre à M. Butler un exemplaire propre.

 17   C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au représentant du Greffe de

 18   remettre à M. Butler un exemplaire de ce document. De toute façon, ce que

 19   nous pourrions faire, ce ne serait que tard dans la soirée, donc ce serait

 20   peut-être plus tard.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Nous

 22   remercions beaucoup le Greffe pour son aide.

 23   Et nous devons lever l'audience. Nous reprendrons demain matin à 9

 24   heures dans ce même prétoire pour notre dernière séance avant les vacations

 25   judiciaires.

 26   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi 21 juillet

 27   2011, à 9 heures 00.

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