Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 31 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire et à ceux qui suivent ce procès. S'il n'y a pas de questions liées

  7   à la procédure, le témoin peut-il entrer dans le prétoire, s'il vous plaît.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Bienvenue

 10   dans le prétoire à nouveau. J'espère que c'est la dernière fois que je vous

 11   souhaite bienvenue dans le prétoire. Si j'ai bien calculé, il s'agit de la

 12   seizième journée d'audience de votre témoignage. Donc, vous êtes venu ici

 13   pour témoigner avant les vacances judiciaires et vous avez continué après

 14   les vacances judiciaires, et je vous remercie de votre patience.

 15   Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.

 16   Mais il faut que vous sachiez que vous avez déjà utilisé 23 heures et

 17   17 minutes pour votre contre-interrogatoire.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite que

 19   la paix règne dans le prétoire. Que cette journée d'audience soit finie

 20   conformément à la volonté de Dieu, et non pas à la mienne.

 21   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Je souhaite bienvenue à nouveau à M. Butler.

 25   La dernière fois, nous avons vu le document 1D945, et j'aimerais que ce

 26   document soit réaffiché à l'écran. Il s'agit du document émanant de la

 27   République de Bosnie-Herzégovine du 23 septembre 1995, qui est intitulé

 28   "Général de brigadier Naser Oric, information, et indice." A l'attention de


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  1   --

  2   Voilà ma question pour vous : est-ce que vous avez vu ce document ? Est-ce

  3   que vous l'avez examiné ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Savez-vous pourquoi Naser Oric se trouvait dans la Fédération avant

  6   l'opération percée, qui a été arrangée avec le 2e Corps, et pourquoi il ne

  7   faisait pas partie de la 28e Division au moment où la percée de cette

  8   division a commencé ? Est-ce que vous avez examiné des documents eu égard à

  9   cela ?

 10   R.  Je sais qu'à un moment donné il a quitté l'enclave. Je pense que

 11   c'était en avril ou en mai 1995. Je ne sais pas quelle était la raison pour

 12   laquelle il a quitté l'enclave. J'ai entendu diverses histoires concernant

 13   son départ, mais je n'ai jamais appris la raison concrète de son départ de

 14   l'enclave, et je n'ai jamais fait de recherches là-dessus puisque ce

 15   n'était pas pertinent pour ce que je faisais concernant mon rapport et

 16   concernant les sujets spécifiques que j'ai examinés.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous avez rencontré des documents disant que la 28e

 18   Division ainsi que les unités du 2e Corps devaient se joindre à Han Pogled,

 19   près de Han Pijesak ? Merci.

 20   R.  Le seul document que j'ai vu et qui parle de cela est le document que

 21   vous m'avez montré, et c'était, je crois, le premier ou le deuxième jour de

 22   votre contre-interrogatoire, et dans ce document il y a eu l'ébauche du

 23   plan qui était examiné par l'ABiH. Je n'ai pas vu d'autres documents tels

 24   que le plan officiel ou d'autres documents de ce type.

 25   Q.  Merci. Nous allons montrer ce document plus tard. J'aimerais d'abord

 26   qu'on retire ce document du prétoire électronique.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais, en fait, regarder la page 2 du même

 28   document, paragraphe 4.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Je vais citer le paragraphe 4 :

  3   "Après le retrait des unités de la 28e Division de Srebrenica, Oric, à

  4   Tuzla, a défendu aux organes du service de sécurité militaire de procéder

  5   aux évaluations du contre-renseignement pour ce qui est des unités de la

  6   28e Division, par quoi il a pratiquement bloqué l'enquête opérationnelle,

  7   la raison pour laquelle il y a eu la chute de Srebrenica. De plus, aux

  8   membres de la 28e Division, il a défendu de donner des déclarations aux

  9   organes du service de sécurité militaire du 2e Corps et du MUP, secteur de

 10   la Sûreté de l'Etat de Tuzla. Et c'est comme ça que la plupart des

 11   combattants ont eu peur de parler, et ils ont parlé à contrecoeur ou pas du

 12   tout concernant leurs observations par rapport à Oric et à ses

 13   collaborateurs."

 14   Est-ce que vous avez peut-être appris ces activités, les activités d'Oric,

 15   après qu'il était sorti de ce territoire, lui ainsi que ses unités, après

 16   être sortis de ce territoire et après être arrivés sur le territoire du 2e

 17   Corps ?

 18   R.  Non, Monsieur.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de regarder la page 6 de ce

 21   rapport, du rapport de l'ABiH, paragraphe numéro 16.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Je vais citer :

 24   "Naser Oric et Enver Stitkovac de Zepa prenaient de l'or à la population

 25   contre des vivres; par exemple, un kilogramme de pommes de terre pour une

 26   bague en or. Cet or, Bektic Nedzad, sur l'ordonnance de Naser Oric, a fait

 27   fondre dans des petits moules de la taille d'un paquet de cigarettes, et

 28   ensuite il les enveloppait en plomb. Cet or a été vu par Omanovic Safet


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  1   dans l'appartement d'Oric et de Bektic. Oric aurait transporté à bord

  2   d'hélicoptère de l'or et de l'argent à Tuzla. Hasanovic Hajro a dit à notre

  3   source qu'Oric "faisait" entre 3 et 4 millions de marks allemands."

  4   Voilà ma question pour vous : est-ce qu'on pourrait dire qu'Oric et son

  5   désir de s'enrichir aurait pu être en liaison avec son désintérêt pour ce

  6   qui est de participer à des actions sur le territoire qu'il a quitté ?

  7   R.  Je peux dire que j'ai entendu parler de cela, en particulier j'ai

  8   entendu parler du fait que de l'or a été transporté à bord d'hélicoptère de

  9   l'enclave. Mais avant cela, c'était Naser Oric qui s'est emparé de cet or.

 10   Il s'agissait d'allégations de portée générale concernant l'enrichissement

 11   de Naser Oric ou pas, mais je ne peux pas dire si c'était la raison pour

 12   laquelle il n'était pas dans l'enclave en juillet 1995.

 13   Q.  Merci. Puisque vous avez vu le document D145, paragraphe 3, j'aimerais

 14   qu'on l'affiche à nouveau pour que vous puissiez le voir. Merci. C'est

 15   D145, paragraphe 3.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher ce document dans le

 17   prétoire électronique.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Dans le troisième paragraphe, il est dit comme suit :

 20   "Le retour de Naser Oric, d'après nos informations, est en liaison avec le

 21   commencement planifié des agissements de l'enclave Srebrenica, ce qui a été

 22   conditionné par l'éventuelle occupation de l'élévation Vis dans la

 23   municipalité serbe de Kalesija de la part des unités musulmanes de la

 24   direction de Kalesija, ce qui pourrait créer les conditions pour continuer

 25   la percée dans la direction de la municipalité de Sekovici, après quoi

 26   d'autres actions devraient commencer de la direction de Kladanj, dans la

 27   direction des lignes de défense de la VRS, dans la zone de responsabilité

 28   de la Brigade de Vlasenica, et, comme cela, l'unité de Srebrenica, par la


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  1   zone de Buljim, municipalité de Milici, aurait percé dans la direction de

  2   Konjevic Polje."

  3   Est-ce qu'à l'époque où l'attaque qui a eu lieu le 26 contre l'état-major,

  4   les unités musulmanes armées seraient parties de l'enclave de Srebrenica

  5   et, en particulier, dans la direction de Han Pijesak par Kladanj, comme

  6   cela est indiqué ici ?

  7   Cela n'a pas été consigné au compte rendu, à savoir que l'attaque contre

  8   l'état-major principal a eu lieu le 26 juin 1995. Merci. Et que cette

  9   attaque a été menée par les forces provenant de la zone démilitarisée de

 10   Zepa et de Srebrenica.

 11   R.  Encore une fois, et c'est ce que j'ai déjà dit, je vais répéter que je

 12   sais, que pendant le mois de juin, un certain nombre d'unités militaires de

 13   Srebrenica et de Zepa ont mené une série d'attaques à l'extérieur de

 14   l'enclave. Je ne sais pas qu'en même temps les forces de Kladanj essayaient

 15   de mener une attaque dans la direction de l'enclave.

 16   Q.  Merci. Regardons le document 1D364.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire

 18   électronique.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  C'est le document émanant de l'ABiH, du commandement du 2e Corps de

 21   Tuzla, envoyé de Tuzla au commandement de l'armée de terre à la date du 28

 22   juin 1995, et au commandement de la 28e Division. Je vais citer :

 23   "Dans la période qui va suivre, il faut que vous respectiez des ordres

 24   donnés jusqu'ici. Il faut que vous prépariez les plans d'activités de

 25   combat pour ce moment dans le futur. Des ordres vont suivre de nous-mêmes

 26   ou de l'état-major principal de l'ABiH. Vu les problèmes concernant

 27   l'entrée des convois à Zepa et Srebrenica, il est essentiel à présent

 28   d'avoir des plans détaillés pour des activités de combat, mais il faut


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  1   attendre une situation meilleure vu la situation très difficile concernant

  2   la nourriture pour ce qui est des citoyens et des membres de l'ABiH et du

  3   MUP. Donc il faut attendre la situation meilleure pour continuer les

  4   attaques à l'extérieur des zones de Srebrenica et de Zepa."

  5   Est-ce que vous avez vu que ce document a été envoyé au commandement de la

  6   division, et, en même temps, le commandant de la division n'est nulle part

  7   mentionné, ni son arrivée dans nos zones d'activités de combat qui devaient

  8   être menées par la division ?

  9   R.  Je ne suis pas certain d'avoir compris votre question, Monsieur. Au

 10   troisième paragraphe du document, Srebrenica et Zepa sont mentionnées. Y a-

 11   t-il une autre localité à laquelle vous avez fait référence ?

 12   Q.  Ils ont dit que de Srebrenica et de Zepa des activités de combat

 13   seraient lancées. C'est ce que vous avez dit dans votre réponse précédente.

 14   Si les enclaves décident - voilà ma question pour vous - si les enclaves

 15   décident de lancer des activités de combat dans l'arrière de la VRS, est-ce

 16   que cela aurait voulu dire que la guerre était déclarée dans la Republika

 17   Srpska par les zones démilitarisées ?

 18   R.  Je ne suis pas d'accord pour ce qui est des termes que vous avez

 19   utilisés, parce que d'abord il y avait un conflit armé évidemment avant

 20   cela, et certainement pour ce qui est de Srebrenica et de Zepa, qui étaient

 21   des zones protégées, elles n'ont jamais été démilitarisées. Dans ce

 22   contexte, encore une fois, je dois dire que Naser Oric n'était pas la

 23   personne qui prenait des décisions en tant qu'individu pour ce qui est des

 24   attaques menées, de piller des enclaves, et ce n'est pas lui qui aurait

 25   déclaré la guerre, comme vous l'avez dit, contre la VRS. Ces décisions ont

 26   été prises dans un contexte militaire plus large de tout ce qui se passait

 27   dans la région de la Bosnie orientale à l'époque.

 28   Q.  Merci. C'est pour cela que je vous ai montré ce document, pour que vous


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  1   puissiez voir que cette annonce était l'annonce du 2e Corps de l'armée, et

  2   c'est le document qu'on voit affiché à l'écran. Et c'est le 2e Corps qui

  3   dit que par les activités de combat à l'extérieur des zones de Srebrenica

  4   et de Zepa, c'est le 2e Corps qui dit qu'il faudrait attendre le meilleur

  5   moment pour lancer ces activités de combat.

  6   Je vous demande si vous avez eu à examiner les documents concernant

  7   la raison pour laquelle Naser Oric n'était pas sur ce territoire à l'époque

  8   et pourquoi il n'a pas participé à l'attaque contre la VRS de la direction

  9   de Zuke à Baljkovica ?

 10   R.  Je ne sais pas pourquoi Naser Oric n'a pas joint son unité. Je n'ai pas

 11   examiné cela et je sais qu'à un moment donné, après la chute de Srebrenica,

 12   Naser Oric était parmi des officiers qui étaient impliqués à des activités

 13   de la 24e Division d'infanterie pour ce qui est des attaques menées contre

 14   les unités de la Brigade de Zvornik qui tenaient des lignes en avant pour

 15   pouvoir faire une percée et pour permettre à la colonne de sortir.

 16   Q.  Merci, Monsieur Butler. Est-ce qu'il est logique de voir que le

 17   commandant de la division soit au sein de la division lorsque cette

 18   division fait une percée d'une zone bouclée; et si cela n'est pas logique,

 19   pouvez-vous nous dire s'il y a un indice disant que cela est quand même

 20   logique ?

 21   R.  Une des questions qu'on se pose ici et qui est sans réponse n'est pas

 22   seulement cette question concernant Naser Oric, mais aussi des questions

 23   qu'on peut se poser concernant d'autres officiers haut placés et les

 24   membres d'état-major de la 28e Division qui n'étaient pas non plus dans

 25   l'enclave en même temps que Naser Oric. Et ces officiers n'étaient pas non

 26   plus disponibles à la 28e Division lorsque la 28e Division faisait une

 27   percée de l'enclave après le 11 juillet 1995. Habituellement, du point de

 28   vue militaire, le commandant doit être là où la majorité de ses unités se


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  1   trouvent et où il peut les commander. Evidemment il y a des situations où

  2   le commandant est obligé de partir pour faire autre chose. Cela peut être

  3   l'entraînement ou la préparation d'autres activités offensives futures. Et

  4   il est tout à fait normal, et en particulier lors des opérations de combat,

  5   de voir qu'il n'est pas souhaitable de faire partir un grand nombre

  6   d'officiers de l'unité lorsque l'unité est exposée à un risque et doit être

  7   engagée à des opérations de combat à grande échelle, et que les officiers

  8   les plus importants soient absents de leurs postes. Je ne sais pas pourquoi

  9   Naser Oric et tous ces autres officiers ont été en dehors de l'enclave. Je

 10   ne sais pas pourquoi ils ne sont pas retournés dans l'enclave.

 11   Q.  Merci, Monsieur Butler. Est-ce que cela peut être considéré comme étant

 12   obstruction de la défense de ses propres unités ?

 13   R.  Je suppose que vous faites référence à la défense militaire et non pas

 14   à la défense légale ou juridique ? Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'un si

 15   grand nombre d'officiers sont absents de l'unité militaire, lorsque vous

 16   les faites partir de l'unité, vous devez donc assumer un risque assez

 17   élevé. Pour ce qui est de la défense, vous devez, généralement parlant,

 18   établir des plans. Et pour ce qui est de la 28e Division, ils ont commencé

 19   à mener une offensive, après quoi -- et c'était pendant quelque 50

 20   kilomètres sur le territoire ennemi - et après quoi, ils ont essayé de

 21   faire une percée depuis l'arrière des lignes de l'ennemi. C'étaient des

 22   circonstances très dynamiques, et pour savoir si ces officiers auraient pu

 23   faire quelque chose pour la 28e Division s'ils avaient été là-bas, je ne le

 24   sais pas.

 25   Mais savoir si cela aurait pu changer quoi que ce soit, et revenant

 26   encore une fois à la question que vous m'avez posée, cela aurait eu

 27   certainement une incidence sur la capacité militaire de la 28e Division

 28   d'infanterie.


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  1   Q.  Merci. Je n'ai plus beaucoup de temps pour discuter ce sujet.

  2   J'aimerais vous poser la question suivante : avez-vous étudié les

  3   déclarations d'autres officiers du commandement de la 28e Division

  4   concernant la percée et les raisons pour lesquelles ils ont essuyé de

  5   grandes pertes ? Répondez par un oui ou par un non, s'il vous plaît.

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que les documents 1D364

  9   et 1D945 soient versés au dossier. Et je vais maintenant aborder un autre

 10   sujet.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le

 13   prétoire électronique --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous

 15   expliquer davantage la pièce 1D945. Parce que hormis le fait qu'il n'y a

 16   pas de traduction de ce document, je ne vois pas s'il est convenable de

 17   verser ce document par le biais du témoin ci-présent. Puisqu'il nous a dit

 18   lui-même qu'il n'a jamais vu ce document, qu'il ne connaît rien au sujet du

 19   contenu de ce document, la conduite de Naser Oric, sa présence ou absence.

 20   Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous voulez verser ce

 21   document par le biais de M. Butler ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a

 23   répondu que ceci a influé d'une façon très négative l'organisation de la

 24   défense de la 28e Division à Srebrenica. Il a fourni toute une série

 25   d'éléments qui prouvaient que quelqu'un a fait exprès pour emmener un

 26   certain nombre d'officiers de la zone de responsabilité de la 28e Division

 27   à Srebrenica. Je pense que c'est un document qui devrait être versé au

 28   dossier puisqu'il montre qu'on a délibérément obstrué la défense de


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  1   Srebrenica, et on parle de la division de la colonne en deux parties.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends que c'est votre point de

  3   vue, mais j'ai demandé en quoi M. Butler peut nous assister dans cela.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux documents vont être marqués

  7   aux fins d'identification en attendant la traduction.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  9   1D945 va recevoir la cote D310.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Marqué aux fins d'identification en

 12   attendant la traduction de ceci. Ensuite, le document 65 ter 1D364 va

 13   recevoir la cote D311, marqué aux fins d'identification en attendant la

 14   traduction de ce document. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Je vais demander de montrer la pièce D277. D277, c'est l'entretien

 18   avec Hakija Meholjic, le président de la présidence de Guerre de

 19   Srebrenica. C'est une interview qu'il a accordée au journal de Sarajevo

 20   "Dani." Examinons cette pièce. Voici le titre de l'article : "5 000

 21   Musulmans pour une intervention militaire."

 22   Hier, nous avons lu le premier paragraphe de ce document. Il s'agit de

 23   ceci. Meholjic a dit qu'Izetbegovic lui a proposé de tuer 5 000 Musulmans

 24   pour provoquer l'intervention de l'OTAN. Mais on ne va pas le lire.

 25   Au deuxième paragraphe de ce document, le journaliste pose la question en

 26   disant :

 27   "Après la chute de Srebrenica en 1995, vous avez eu l'occasion de

 28   vous adresser au président Izetbegovic."


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  1   "Réponse : A l'époque, j'ai demandé qu'une commission d'Etat soit créée,

  2   une commission qui allait faire une enquête sur la responsabilité de la

  3   communauté internationale, du président de l'état-major principal, du 2e

  4   Corps, notre responsabilité tout court. Il n'y a plus de peuple. Lui, le

  5   président Izetbegovic, m'a demandé ce que je gagnais par cela. Il a essayé

  6   de dire quelque chose, et Rasim Delic aussi, mais personne ne l'a laissé

  7   parler. Je ne veux pas me mêler à tout cela. De toute façon, j'ai une très

  8   mauvaise opinion de la plupart des membres de l'état-major principal.

  9   Jamais dans l'histoire de guerres on a posé au poste de commandant des gens

 10   qui faisaient l'objet d'une procédure dans d'autres armées, où tu passes

 11   cinq, six mois dans la prison chez eux, et ensuite tu fais l'objet d'un

 12   échange et tu deviens commandant. Quand Srebrenica est tombée, le

 13   lendemain, nous avons entendu sur les ondes de la radio que Rasim Delic

 14   était dans le bois et qu'il fait un appel pour qu'on rentre parce que la

 15   situation à Srebrenica était normale. Ceci a provoqué un désordre

 16   généralisé."

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Voici ma question : est-ce qu'après la chute de Srebrenica et après que

 19   les gens sont sortis sur le territoire du 2e Corps d'armée, est-ce qu'il

 20   est vrai que Meholjic a posé la question à Alija Izetbegovic au sujet d'une

 21   procédure au pénal qui devrait être entamée à son encontre à cause de ce

 22   qu'il a dit, à savoir, qu'il fallait tuer 5 000 Musulmans à Srebrenica pour

 23   provoquer une intervention de l'OTAN ?

 24   Est-ce que vous, Monsieur Butler, est-ce que vous avez étudié ce plan

 25   qui consistait à tuer, égorger 5 000 Musulmans à Srebrenica ?

 26   R.  Comme je l'ai dit hier, je ne peux pas vous parler de ce que M.

 27   Meholjic a dit ou pensé à l'époque. Je sais qu'au cours du conflit, il y

 28   avait une idée qui revenait toujours à l'ordre du jour, à savoir que des


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  1   parties de Srebrenica pourraient être échangées contre certaines zones de

  2   Sarajevo, donc des zones de Sarajevo placées sous le contrôle des Serbes de

  3   Bosnie. Cela étant dit, je ne suis pas au courant de l'existence d'un plan

  4   qui visait à égorger 5 000 Musulmans de Srebrenica, un plan de l'ex-

  5   président, et à cause de cela, je n'ai pas pu étudier ce plan puisque je ne

  6   savais pas qu'il y en a eu un.

  7   Q.  Bien, Monsieur Butler.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce

  9   D122.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant. Avant de passer à un

 11   autre document, M. le Juge Mindua a une question.

 12   M. LE JUGE MINDUA : Oui, précisément, j'ai une question pour cette pièce

 13   D277.

 14   Parce que la question du général Tolimir c'est de savoir si le témoin

 15   était au courant de cette idée ou de ce plan du président Izetbegovic de

 16   massacrer ou faire massacrer 5 000 Musulmans, et évidemment, le témoin a

 17   dit qu'il n'était pas au courant de ce plan. Mais est-ce que la Défense, --

 18   parce que Général Tolimir, votre document, il est en B/C/S, maintenant je

 19   n'ai pas de traduction en anglais ni en français -- non, non, il y a la

 20   traduction en anglais, excusez-moi. Mais je voudrais savoir si vous avez là

 21   le paragraphe ou le passage où l'on explique comment le président

 22   Izetbegovic voulait faire éliminer 5 000 personnes pour avoir une

 23   intervention étrangère internationale. Il y a un passage par rapport à ça ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] : Merci, Monsieur le Juge. Effectivement.

 25   A la première page du document, on voit un paragraphe que l'on a cité la

 26   dernière fois. Je vais demander que l'on examine à nouveau la première page

 27   de ce document, qu'on nous la montre sur nos écrans.

 28   Voilà. Au niveau du deuxième paragraphe, Meholjic dit :


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  1   "Nous avons refusé cela."

  2   Donc il refuse la proposition sans discussion. Et ensuite, il a dit :

  3   "'Savez-vous, Clinton m'a proposé, au mois d'avril 1993 (après la

  4   chute de Cerska et Konjevic Polje)" - ça c'est quelque chose qui a été

  5   écrit par le journaliste et entouré de parenthèses - "que les forces des

  6   Chetniks entrent à Srebrenica, qu'ils tuent 5 000 Musulmans, et à ce

  7   moment-là il y aurait une intervention militaire.'"

  8   Voilà, on a déjà discuté de cela la dernière fois, on a cité cette

  9   partie-là du paragraphe. Merci.

 10   M. LE JUGE MINDUA : Pour l'instant, ça me va.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une

 12   question.

 13   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai une question pour

 14   M. Butler, un point de clarification pour que je puisse mieux comprendre

 15   les événements. Votre étude, est-ce qu'elle comprenait les deux parties au

 16   conflit ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame le Juge. Je me suis penché sur les

 18   activités de la VRS autour de la chute de Srebrenica et après cet

 19   événement. Il ne s'agit pas d'un récit historique absolu de tout ce qui

 20   s'est passé dans la Bosnie orientale des deux côtés et qui a mené vers ce

 21   qui s'est passé; parce que, comme vous le savez sans doute, de nombreuses

 22   choses qui se sont produites se sont produites sur le plan politique ou

 23   diplomatique, et celles-ci ne relevaient pas de mon expertise.

 24   J'ai analysé uniquement les questions militaires concernant l'armée

 25   de la Republika Srpska. Donc c'est vrai que je dispose de certaines

 26   informations au sujet de la situation au niveau de l'ABiH puisque c'est

 27   pertinent pour mon analyse, je vais utiliser en guise de contexte pour la

 28   suite des événements. Je n'ai pas étudié l'ABiH ou la 28e Division


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  1   d'infanterie, en tout cas je ne suis pas entré dans le même degré de détail

  2   que comme dans ce que j'ai fait dans mon étude sur l'armée de la Republika

  3   Srpska.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  6   poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci au Juge.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Butler, avez-vous lu le rapport du secrétaire général intitulé

 10   : "La chute de Srebrenica" ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais demander que l'on

 14   montre la pièce D122, paragraphe 115. Merci. C'est la page 51 en serbe, et

 15   la page 33 en anglais. Voilà. Donc, on va examiner ces pages, il s'agit du

 16   paragraphe 115. Voilà, on le voit ici en anglais et en serbe. Veuillez lire

 17   ce paragraphe. Je vais vous citer la première phrase :

 18   "Les représentants de la communauté musulmane se réunissent à Sarajevo le

 19   28 et le 29 septembre…"

 20   Et ensuite, la neuvième ligne, je cite ce qu'a dit le secrétaire général :

 21   "Certains membres de la délégation de Srebrenica qui ont survécu ont

 22   déclaré que le président Izetbegovic leur a également dit qu'il avait

 23   appris qu'une intervention des forces de l'OTAN était possible en Bosnie-

 24   Herzégovine, mais une telle intervention n'était possible que si les Serbes

 25   réussissaient à entrer dans Srebrenica pour y tuer au moins 5 000

 26   personnes. Le président Izetbegovic a clairement rejeté cette affirmation

 27   en disant qu'il n'a jamais dit quoi que ce soit de semblable."

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Voici ma question : est-ce que vous avez vu ce document, et  qui figure

  2   dans le rapport du secrétaire général intitulé : "La chute de Srebrenica" ?

  3   Est-ce que cela a fait l'objet de votre étude ?

  4   R.  Je répète, Monsieur, que j'ai lu ce rapport. Cette allégation se trouve

  5   consignée dans ce rapport. C'est vrai que moi je ne me suis pas penché sur

  6   cette allégation, parce que je ne pensais pas que c'était pertinent par

  7   rapport au travail que je faisais. Donc, je ne suis pas en mesure tout

  8   simplement de vous fournir une autre information ou davantage

  9   d'informations quant à ce que cela signifiait éventuellement et si cela

 10   s'est produit ou non.

 11   Q.  Merci, Monsieur Butler. Le 8 juillet, lors de votre déposition, à la

 12   page 16 333, lignes 8 à 19, vous avez dit ce qui suit :

 13   "Je crois que le fait qu'on ait publié les crimes ainsi que le nombre de

 14   personnes portées disparues, tuées et enterrées a eu un effet politique sur

 15   la volonté de l'OTAN d'intervenir dans la politique de la République de

 16   Serbie. Au cours des mois qui ont suivi, et jusqu'à la fin de la guerre, à

 17   cause des activités de l'OTAN et aussi à cause de l'opération Tempête du

 18   côté croate, la guerre s'est terminée avec les accords de Dayton et, comme

 19   le résultat de ces activités et de ces événements, la Republika Srpska

 20   était géographiquement plus petite qu'elle n'a été au mois de juillet

 21   1995."

 22   Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que Bill Clinton et Alija

 23   Izetbegovic ont ensemble eu l'idée que l'OTAN devait intervenir dans la

 24   guerre en Bosnie-Herzégovine, et est-ce que cela s'est réalisé ?

 25   R.  Eh bien, je ne peux pas vous parler au nom du feu président de Bosnie-

 26   Herzégovine, et il est sûr aussi que je ne peux pas m'exprimer au nom de

 27   l'ancien président des Etats-Unis d'Amérique pour vous dire si ce plan a

 28   jamais eu lieu ou non. Il y en a un qui est mort, et l'autre, eh bien, vous


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  1   pourriez éventuellement le citer à la barre et lui poser la question. Vous

  2   pouvez lui poser cette question-là. Moi, je ne peux pas faire de

  3   commentaires à ce sujet. Je ne peux pas vous répondre.

  4   Q.  Merci, Monsieur Butler. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu une intervention

  5   de l'OTAN par rapport aux forces de la Republika Srpska au cours de ces

  6   mois-ci, les mois que vous avez décrits dans votre déclaration, à savoir

  7   août, septembre, octobre, jusqu'à la signature des accords de Dayton ?

  8   R.  Oui, il y a eu des interventions, oui.

  9   Q.  Savez-vous que moi-même j'ai participé à la défense contre l'agression

 10   de l'OTAN directement de Zepa ? Est-ce que vous avez vu des documents qui

 11   témoignent de cela ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le général peut-il être clair. Il est parti

 15   pour aller où ? Parce que nous n'avons pas très bien compris dans la

 16   traduction vers l'anglais, parce que je pense qu'il faudrait dire

 17   clairement -- on ne peut pas permettre que M. Butler se livre à des

 18   conjectures dans sa réponse.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous reposer

 20   votre question.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Est-il exact que j'ai quitté Zepa pour aller défendre la Republika

 23   Srpska dans les régions de Drvar, qui se trouvent à l'ouest de la Republika

 24   Srpska ?

 25   R.  Comme je vous l'ai déjà indiqué, Monsieur, je n'ai pas fait qu'enquête

 26   quant à vos allées et venues à l'intérieur de la VRS après les événements

 27   de Zepa. Je sais que vous avez dit que vous êtes parti à Drvar, mais la

 28   réalité est telle que vous étiez en train d'exécuter vos tâches dans un


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  1   autre endroit. Vous étiez toujours l'assistant du commandant chargé de la

  2   sécurité et du renseignement auprès de l'état-major principal. Le fait que

  3   vous étiez en train de vous acquitter de vos tâches dans une autre localité

  4   de la Republika Srpska n'est pas la même chose que de dire que vous êtes

  5   parti pour faire autre chose, pour vous occuper d'autre chose.

  6   Q.  Merci, Monsieur Butler. On ne va pas parler de cela, ce n'est pas

  7   important. Cela ne faisait pas l'objet de ma question.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce D187.

  9   Dans cette déclaration, à la première page, on peut lire, donc c'est la

 10   Brigade de Rogatica, et on peut lire 30 août 1995. La première phrase nous

 11   dit :

 12   "Ce matin, vers 2 heures 30, l'aviation de l'OTAN a bombardé une

 13   installation où auparavant se trouvait le centre des transmissions au

 14   niveau de Zlovrh. Ce bâtiment avait été brûlé par les Oustachi, et au cours

 15   des dix derniers jours il a été utilisé pour héberger nos unités qui

 16   contrôlaient le territoire."

 17   Et ensuite, à la sixième ligne, on peut lire que 14 soldats sont morts à

 18   cette occasion. Je n'ai plus de temps. Donc, je vais vous montrer un autre

 19   document, 1D717.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que ce feu qui a été ouvert sur Zepa, est-ce qu'il pouvait

 22   s'inscrire dans le cadre de l'intervention de l'OTAN ? Est-ce que la

 23   FORPRONU pouvait tirer, ou est-ce qu'il n'y avait que l'OTAN qui pouvait

 24   tirer ?

 25   R.  Non, Monsieur. Dans ce contexte, vous parlez sans doute des frappes de

 26   l'OTAN organisées par l'OTAN.

 27   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux demander que l'on montre le document


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  1   1D769. C'est un document qui émane de l'état-major principal de l'armée de

  2   la Republika Srpska en date du 26 décembre 1995, intitulé "Les victimes et

  3   dégâts causés par les bombardements de l'OTAN et par la force d'action

  4   rapide", adressé au chef de l'état-major de l'armée yougoslave.

  5   "Pour bénéficier des dédommagements éventuels et suite aux dégâts causés

  6   par le bombardement de l'OTAN et par la force d'action rapide au mois de

  7   septembre de cette année, vous retrouverez dans la pièce jointe la liste

  8   des personnes tuées et blessées qui sont des citoyens de la Republika

  9   Srpska."

 10   Et donc, dans ce document, on voit que 37 personnes sont mortes, donc

 11   membres de la VRS, et 73 membres ont été blessés. Ensuite, on parle aussi

 12   des tués qui ne faisaient pas partie de la VRS, 1 à 5, et puis 1 à 5

 13   blessés qui n'étaient pas des soldats de la VRS. Donc, c'est un document de

 14   Ratko Mladic, puis c'est Ratko Mladic qui a signé ce document, et il a

 15   communiqué ce document à l'état-major principal de l'armée yougoslave.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que le bombardement de l'OTAN et les dégâts provoqués ont été

 18   provoqués par l'activité de la FORPRONU ou uniquement par l'activité de

 19   l'OTAN ?

 20   R.  Les bombardements de l'OTAN, les forces participant à cela,

 21   appartenaient clairement à l'OTAN, donc il s'agissait des avions de l'OTAN.

 22   Certaines forces qui faisaient partie de la FORPRONU, qui se trouvaient

 23   déjà dans le pays, on les a redésignées pour qu'elles fassent partie de la

 24   force d'action rapide de l'OTAN. Et c'est vrai que l'effet de ceci était

 25   que la ligne de démarcation entre la FORPRONU et l'OTAN n'était plus aussi

 26   clairement désignée, de sorte que la FORPRONU prenait un rôle un peu plus

 27   actif dans le conflit en participant à la force d'action rapide de l'OTAN.

 28   Q.  On y voit aussi une référence à l'intervention de l'OTAN, mais aussi


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  1   une référence à la force d'action rapide de l'OTAN.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve dans le

  3   document D193.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  C'est la déclaration de Rupert Smith en date du 14 août 1996 --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous interromps.

  7   Vous avez utilisé la pièce 1D769, un rapport de M. Mladic. Est-ce que vous

  8   souhaitez le verser au dossier ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je propose

 10   son versement au dossier. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera marqué aux fins

 12   d'identification, en attendant la traduction.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 14   les Juges, le document 65 ter 1D769 aura la cote D312, marqué aux fins

 15   d'identification, en attendant la traduction. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Voici ma question, Monsieur Butler. Est-ce qu'au mois d'août, septembre

 19   et octobre, et jusqu'à la signature des accords de Dayton, la FORPRONU en

 20   Bosnie-Herzégovine avait un mandat visant à maintenir la paix ou à imposer

 21   la paix, d'après ce qui ressort des résolutions différentes du Conseil de

 22   sécurité de l'ONU ?

 23   R.  Le mandat de la FORPRONU était visiblement un mandat du maintien de la

 24   paix. Mais comme je l'ai déjà dit, avec l'intervention de l'OTAN, puisque

 25   vous utilisez cette formulation, qui a eu lieu en août, septembre et

 26   octobre, notamment pour ce qui est des forces de réaction rapide, un grand

 27   nombre de forces militaires qui faisaient partie auparavant de la FORPRONU

 28   ont été redéployées dans le cadre des forces de réaction rapide -- ou


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  1   plutôt, je ne devrais pas dire un grand nombre, mais certainement une

  2   partie d'entre eux, et le résultat en a été la dissipation de la frontière

  3   entre les deux.

  4   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, ces forces de réaction rapide et

  5   les forces de l'OTAN, est-ce qu'elles ont eu un mandat visant à imposer la

  6   paix en Bosnie ayant recours à la force armée et en se mettant du côté d'un

  7   des belligérants ?

  8   R.  Si mes souvenirs sont bons, le mandat des forces de réaction rapide

  9   était d'utiliser la force militaire à l'encontre des forces de la VRS et à

 10   l'encontre de la Republika Srpska afin de les forcer - je suppose que c'est

 11   le meilleur mot ici - à respecter les résolutions de l'ONU précédentes et

 12   les accords concernant, je suppose, la zone de 20 kilomètres autour de

 13   Sarajevo, puis l'accord visant à faire en sorte que toutes les armes

 14   lourdes soient placées sous l'observation internationale afin qu'elles ne

 15   puissent pas être utilisées pour le pilonnage de Sarajevo. C'est la manière

 16   dont je comprenais le but des forces de réaction rapide et de la campagne

 17   de bombardement de l'OTAN.

 18   Q.  Merci. Nous pouvons voir la déclaration du général Smith, qui était le

 19   commandant de la FORPRONU.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez examiner maintenant la page 15 de

 21   cette déclaration. En anglais, il s'agit de la dernière page, page 15, et

 22   page 16 en serbe, quatrième paragraphe. Merci.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Voyons ce que lui il dit concernant le mandat des Nations Unies. Voici.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si vous faites

 26   référence à votre dernière question, vous traitez maintenant des questions

 27   dont il a déjà été question lors du début de votre contre-interrogatoire.

 28   Comme je vous l'ai déjà dit, vous devez terminer votre contre-


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  1   interrogatoire au cours de la première session aujourd'hui, et vous avez

  2   maintenant épuisé autant de temps que l'Accusation. Vous avez l'opportunité

  3   de le faire. Peut-être vous pouvez utiliser encore quelques minutes, mais

  4   essayez d'arriver à la fin, et la meilleure manière d'y parvenir est

  5   d'éviter toute contradiction.

  6   Votre question.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Je cite ce que Rupert Smith a dit concernant ce mandat. J'ai perdu la

 10   page pertinente, excusez-moi. C'était une erreur de ma part. Je cite donc

 11   le paragraphe 5 en serbe, et c'est le dernier paragraphe en anglais, où il

 12   dit :

 13   "Sarajevo était encore sous le siège, et l'aéroport était fermé. Au sein de

 14   l'ONU, une décision a été prise selon laquelle les forces allaient

 15   continuer à agir conformément au principe du maintien de la paix. Le

 16   commandement à Zagreb n'a pas accepté mes plans visant à utiliser un

 17   certain degré de force afin d'approvisionner Sarajevo par le biais d'Igman

 18   et afin d'utiliser les hélicoptères pour approvisionner en carburant les

 19   enclaves dans lesquelles la situation s'était détériorée."

 20   Voici ma question : est-ce qu'il ressort clairement de cela que le mandat

 21   de la FORPRONU était le maintien de la paix conformément à la décision

 22   prise au sein du Conseil de sécurité de l'ONU; oui ou non ? Et aussi, est-

 23   ce qu'ils avaient la liberté d'agir différemment si tel n'était pas le cas

 24   ?

 25   R.  Le général Smith, dans sa déclaration, traite de sa position en juin

 26   1995 pour ce qui est du mandat de l'ONU et les décisions qui étaient prises

 27   à ce stade en contournant son opinion et à un niveau supérieur au sien dans

 28   le siège de Zagreb. Quant à la question de savoir comment ceci a évolué au


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  1   cours du mois de juillet-août 1995, je pense que ceci est bien précisé dans

  2   le rapport de l'ONU.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez citer une quelconque résolution

  4   permettant le recours à la force en Republika Srpska ? Est-ce que vous avez

  5   jamais tenu entre les mains une telle résolution ? Merci.

  6   R.  Je n'ai jamais tenu entre les mains une quelconque résolution allant

  7   dans ce sens, et je ne suis pas au courant d'une résolution du Conseil de

  8   sécurité de l'ONU qui autoriserait, concrètement parlant, l'utilisation de

  9   la force en Republika Srpska.

 10   Q.  Merci, Monsieur Butler. Est-ce que vous pouvez nous dire si, ici, et la

 11   FORPRONU, et l'OTAN, et l'ABiH, et l'armée croate sont alliés contre la VRS

 12   ? Et je parle de la période août, septembre, octobre, jusqu'à la signature

 13   des accords de Dayton.

 14   R.  Je peux vous dire qu'en août et septembre et octobre, et pendant les

 15   négociations des accords de Dayton, la FORPRONU, l'OTAN, l'armée croate et

 16   l'ABiH ont tous participé à des opérations militaires à un certain degré

 17   contre la Republika Srpska, et notamment la VRS. Je ne sais pas si je

 18   pourrais vous dire concrètement s'ils étaient des alliés dans ce sens ou

 19   s'ils fonctionnaient dans le cadre d'un plan ou d'une intention plus vaste

 20   et partagé entre eux. Je crois que d'autres témoins dans d'autres procès

 21   ont parlé concrètement de leurs opinions à ce sujet, et je fais référence

 22   notamment à M. Holbrooke, quant à l'image d'ensemble, car il en faisait

 23   partie. Il serait la personne la plus appropriée pour répondre à cette

 24   question. Je ne pourrais pas proférer de commentaires de manière

 25   supplémentaire à ce sujet.

 26   Q.  Merci, Monsieur Butler. Puisque vous avez mentionné Holbrooke, est-ce

 27   que vous avez vu dans ce rapport que lui, il confiait les missions à l'OTAN

 28   concernant les villes de la Republika Srpska qu'ils étaient censés capturer


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  1   et conquérir ? Merci.

  2   R.  Encore une fois, Monsieur, je ne connais pas les détails de sa

  3   déposition. Je ne connais pas bien de ces rapports, comme vous les appelez,

  4   et je n'ai pas lu son livre, donc je ne suis pas en mesure de vous dire ce

  5   qu'il a fait, ou ce qu'il n'a pas fait, ou ce qu'on l'accuse d'avoir fait,

  6   en vous donnant plus de détails que ceux que j'ai déjà donnés.

  7   Q.  Dans ce cas-là, examinons simplement D122 pour voir ce que dit M.

  8   Holbrooke. Il s'agit de la page 101 en anglais et 183 en serbe, paragraphe

  9   461. Voyons une citation, car je n'ai pas suffisamment de temps. 461, il y

 10   est dit :

 11   "Les Etats-Unis ont poursuivi leurs efforts pour adapter la situation

 12   militaire sur le terrain. En écrivant plus tard au sujet de cet événement,

 13   M. Holbrooke s'est rappelé sa réunion avec la présidence de la Croatie,

 14   Tudjman, tenue le 17 septembre. Et il dit, je cite : 'J'ai dit à Tudjman

 15   que l'offensive croate est très utile pour les négociations. Il est

 16   beaucoup plus facile de maintenir autour d'une table de négociations les

 17   territoires déjà conquis sur un champ de bataille plutôt que d'emmener les

 18   Serbes à abandonner les territoires qu'ils contrôlaient depuis sept ans.

 19   J'ai fait appel à Tudjman pour qu'il prenne le contrôle des villes

 20   importantes, Sanski Most, Prijedor et Bosanski Novi," et cetera, et cetera.

 21   Je n'ai plus le temps pour continuer la citation, mais ces villes sont

 22   maintenant dans la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Dites-nous la chose

 23   suivante : est-ce qu'il est exact que Richard Holbrooke, en tant que

 24   négociateur et cosignataire des accords de Dayton, confiait les missions à

 25   l'armée croate et à l'OTAN concernant les parties du territoire de la

 26   Republika Srpska dont ils devaient s'emparer afin que leur situation autour

 27   de la table de négociations soit meilleure ? Est-ce qu'il a effectivement

 28   joué un rôle primordial dans le processus de négociations qui a abouti aux


Page 17438

  1   accords de Dayton ?

  2   R.  Il est plus facile de répondre à la deuxième partie de votre question,

  3   qui est oui, bien sûr, et l'histoire le connaît. En ce qui concerne votre

  4   première question, ce rapport en particulier dit ce qu'il dit. Peut-être

  5   vous avez besoin des informations supplémentaires, mais j'ai déjà dit, je

  6   ne peux pas ajouter quoi que ce soit. J'ai vu le rapport et je suppose

  7   qu'il se fonde soit sur un entretien avec lui soit sur la citation de son

  8   livre. Mais c'est tout ce que je puisse dire. Je n'ai pas d'information

  9   supplémentaire à ce sujet.

 10   Q.  Un autre paragraphe, s'il vous plaît, paragraphe 462, où M. Holbrooke

 11   parle en privé des cartes qu'il était en train de dresser. Et je vais citer

 12   462 :

 13   "Fin juillet, les Serbes de Bosnie contrôlaient environ 70 % du territoire

 14   de la Bosnie-Herzégovine. Avant le 22 septembre, la FORPRONU a estimé que

 15   les Serbes contrôlaient environ 49 % du territoire, alors que les

 16   partenaires fédéraux contrôlaient ensemble environ 51 % du territoire (les

 17   Bosniens, environ 30 %, et les Croates, environ 21 %). Les cartes

 18   comportant les lignes du front correspondaient, pour la plupart, aux

 19   divisions territoriales proposées par l'équipe des Etats-Unis."

 20   Voici ma question : est-ce que les opérations de l'OTAN, des forces croates

 21   et de l'ABiH avaient par conséquent pour but de se concentrer sur le fait

 22   d'arriver à une telle situation sur le terrain ?

 23   R.  Encore une fois, Monsieur, les opérations militaires menées par des

 24   parties différentes avaient des buts individuels. Par exemple, le but des

 25   forces croates était la libération du territoire qui, à leur avis, faisait

 26   partie de la République de Croatie. L'ABiH libérait le territoire qui,

 27   selon eux, était occupé par la VRS. Le but de l'OTAN, comme je l'ai déjà

 28   dit encore une fois, et c'est bien connu dans l'histoire, il y avait trois


Page 17439

  1   buts différents, et ils ont servi à réduire le territoire contrôlé par la

  2   Republika Srpska à un point qui, d'après les parties qui participaient aux

  3   négociations, était équitable pour toutes les parties.

  4   Maintenant, quant à la question de savoir si ceci a fait partie d'un

  5   grand plan d'ensemble ou si c'est simplement comme cela que les choses se

  6   sont déroulées, c'est une question à laquelle je ne puis vous répondre.

  7   Q.  Merci, Monsieur Butler. S'il vous plaît, si l'on tient compte de ce

  8   partenariat ou de cette alliance, vous pouvez appeler cela comme vous

  9   voulez, entre l'OTAN, la FORPRONU, l'armée croate et l'ABiH, voici ma

 10   question : est-ce que les membres de la FORPRONU toléraient sciemment

 11   l'armement des zones censées être démilitarisées de Srebrenica et Zepa afin

 12   de faire en sorte qu'au moment de l'intervention ils aient des forces

 13   armées derrière les lignes de la VRS, forces qu'ils pouvaient activer ?

 14   R.  S'agissant de la première partie de votre question, la réponse est

 15   certainement que la FORPRONU savait que l'ABiH n'était pas démilitarisée,

 16   ni à Srebrenica ni à Zepa, donc je confirme la position qu'ils toléraient

 17   cela de manière consciente. Pour ce qui est de leur motivation, je ne veux

 18   pas traiter de ce que faisaient les dirigeants différents de la FORPRONU et

 19   ce qu'ils pensaient. Cela va tout simplement au-delà de mes capacités.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, simplement pour

 21   être tout à fait clair, il vous reste encore dix minutes, et ensuite vous

 22   devriez terminer votre contre-interrogatoire.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci, Monsieur Butler. La dernière fois, à la fin de votre

 26   intervention, vous avez parlé de ce que Tolimir savait et ce qu'il était

 27   censé savoir. Est-ce que Tolimir, s'il était engagé dans des activités

 28   s'opposant à l'agression contre la Republika Srpska, qui a duré longtemps,


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  1   jusqu'aux accords de Dayton, est-ce qu'il pouvait alors participer, dans

  2   une quelconque mesure, aux événements de Srebrenica ?

  3   R.  Les événements relatifs à Srebrenica ont eu lieu en juillet 1995,

  4   c'est-à-dire avant la période pendant laquelle, d'après ce que vous avez

  5   affirmé, vous êtes allé dans la région de Krajina et dans une partie

  6   Bosnie.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous

  8   éteindre votre micro.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Tolimir, la deuxième partie de votre

 10   question est la suivante. Vous avez dit que même après cette période, vous

 11   étiez toujours - enfin il faut savoir que même après cette période - vous

 12   étiez toujours l'assistant du commandant chargé des renseignements et de la

 13   sécurité pour l'ensemble de la VRS, et le fait que vous n'étiez pas présent

 14   au quartier général de l'état-major principal ne veut pas dire que vous

 15   n'aviez pas la possibilité d'apprendre ce qui se passait ou de donner des

 16   ordres pertinents pour ce type de question. Nous avons parlé de la question

 17   des prisonniers. Le fait que physiquement vous n'étiez pas au quartier

 18   général de l'état-major principal ne vous prive pas de la capacité de

 19   savoir tout cela, ni, à mon avis, pour ce qui est de la responsabilité qui

 20   était la vôtre de traiter de cela au moment où vous avez appris cela.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Merci, Monsieur Butler. Voyons s'il était possible d'apprendre cela au

 23   moment où j'étais dans la région, puisqu'au moment des faits, je n'étais

 24   pas dans la région de Srebrenica, j'étais à d'autres théâtres de la guerre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on présenter la pièce D526.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  En l'attendant, j'indique qu'il s'agit d'une lettre du colonel Jankovic

 28   en date du 13 juillet 1995 dans laquelle il informe que l'évacuation de


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  1   l'ensemble de la population musulmane de l'ancienne enclave de Srebrenica

  2   était terminée. Et vous avez parlé de cela lors de votre interrogatoire

  3   principal.

  4   Le colonel Jankovic dit qu'il envoie ça au quartier général --je ne

  5   l'ai pas vu, le témoignage principal, mais d'autres l'ont vu, et voici ce

  6   qu'il dit :

  7   "Je pense que si de la même manière nous souhaitons maîtriser les enclaves

  8   de Zepa et Gorazde, il est nécessaire de présenter l'action sur le plan

  9   médiatique, l'action à Srebrenica, de sorte que l'on puisse voir que l'on a

 10   traité de manière appropriée la population, y compris les soldats qui

 11   avaient rendu les armes."

 12   Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que ce rapport de Jankovic ne va pas à

 13   l'encontre de la thèse qu'il savait quelles étaient les intentions le 12,

 14   car ici il planifie de présenter les choses à la presse, aux médias, d'une

 15   manière tout à fait différente ? Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

 17   j'indique qu'il ne s'agit pas de D226 [comme interprété] mais P626. Dans ce

 18   procès, il n'y a pas eu de documents avec la cote D526.

 19   Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que M. Tolimir demande à M. Butler

 21   de comparer ce document et les connaissances du colonel Jankovic avec un

 22   document du 12. Et si tel est le cas, je pense qu'il serait tout simplement

 23   correct que le témoin puisse voir le document du 12 auquel il fait

 24   référence.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne fais pas référence au document du 12.

 26   Pour éviter toute confusion, je fais référence à votre affirmation selon

 27   laquelle le 12, un plan de meurtre a été adopté.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Donc, je demande au témoin si, d'après les propos tenus dans cette

  2   lettre, dans ce rapport de Jankovic, on peut dire que ces propos sont

  3   conformes à cette idée et au plan de tuer, c'est le 12 ?

  4   R.  Oui, Monsieur. Comme je l'ai déjà dit dans ma déposition précédente

  5   concernant ce document en particulier, cette question en particulier, je

  6   crois que le dernier paragraphe ne reflète pas le fait que le colonel

  7   Jankovic ne sait pas. Je pense que ceci reflète le fait que le colonel

  8   Jankovic sait très bien ce qui se passe et, compte tenu de son emplacement

  9   à Bratunac c'est normal, et sa suggestion concerne non pas ce qui se passe

 10   en réalité mais, ce qui est plus important, la manière dont il faut

 11   présenter la situation dans les médias afin d'obtenir les résultats les

 12   plus favorables pour la VRS pour ce qui est des enclaves de Zepa et de

 13   Gorazde.

 14   Q.  Merci, Monsieur Butler. C'est votre opinion.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer à présent la pièce D298.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Nous pouvons voir ici un décret du président de la Republika Srpska,

 18   conformément à l'article 80 de la constitution de la Republika Srpska et

 19   article 369 de la Loi relative à l'armée. Il est question de l'arrêt du

 20   service au sein de l'armée de la Republika Srpska en raison de la retraite

 21   et du transfert dans les forces de réserve. Puis nous voyons qu'il s'agit

 22   de Milan Gvero, ensuite [imperceptible] Djordje, ensuite Djordje Djukic et

 23   puis Zdravko Tolimir. Vous avez essayé d'établir un portrait de moi en tant

 24   que quelqu'un qui pouvait nommer et remplacer d'autres officiers pendant

 25   l'intervention de l'OTAN. Est-ce que j'aurais vraiment pu faire cela,

 26   compte tenu du fait que nous voyons d'après ce document que j'avais pris ma

 27   retraite à l'époque et que j'ai été transféré aux forces de réserve ?

 28   R.  Tout d'abord, je n'ai pas fait la déclaration que vous mentionnez,


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  1   c'est-à-dire je n'ai pas dit que vous aviez la capacité de nommer et

  2   remplacer d'autres officiers pendant l'intervention de l'OTAN. Et puis à la

  3   fin, Monsieur, comme vous le savez, cette décision prise par le président

  4   Karadzic a été récusée et les officiers en question sont restés au service

  5   actif.

  6   Q.  Merci, Monsieur Butler. Est-ce que ces officiers sont restés des

  7   officiers d'active ou de réserve ? Est-ce qu'il est possible qu'un général

  8   soit un militaire de réserve ou quelqu'un d'autre ayant le grade

  9   équivalent, est-ce qu'il peut devenir militaire de réserve et garder le

 10   même grade ?

 11   R.  Monsieur, comme vous le savez, et notamment pour ce qui est de

 12   l'autorité de la direction civile sur les militaires, le 3 août 1995, le

 13   président Karadzic a demandé de nommer le général Mladic à une position

 14   différente, contrairement à son rôle précédent du commandant de l'état-

 15   major principal. Et au cours des jours qui ont suivi, une bonne partie, ou

 16   presque tous les généraux d'active de l'armée de la Republika Srpska ont

 17   publié une lettre demandant au fond aux militaires d'ignorer cet ordre et

 18   en soutenant le général Mladic.

 19   Donc, encore une fois, où que vous ayez été, ayez été au sein de la

 20   Republika Srpska, il est certain que vous avez eu la possibilité de

 21   participer aux événements pertinents qui se déroulaient. Ce document en

 22   particulier reflète le fait que le président Karadzic et le SDS n'étaient

 23   pas particulièrement satisfaits de vos décisions pour ce qui est du soutien

 24   du général Mladic. Et comme vous le savez, à la fin, cet ordre a été récusé

 25   et vous, vous avez gardé vos fonctions.

 26   Q.  Merci. Voilà ma dernière question : est-ce que vous avez pensé à la

 27   décision du mois d'août ou à la décision que vous voyez à l'écran qui est

 28   du mois d'octobre ? Merci.


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  1   R.  J'ai compris que les deux décisions finalement ont été révoquées, et,

  2   pour autant que je sache, vous êtes resté au poste du l'adjoint du

  3   commandant chargé du renseignement et de la sécurité de la VRS jusqu'à ce

  4   que vous n'étiez révoqué en novembre 1996 par la décision de la présidente

  5   Plavsic, ainsi c'était le cas d'autres officiers également qui étaient

  6   membres de l'état-major principal, ou la plupart d'entre ces officiers,

  7   parce que seulement certains d'entre eux ont survécu.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, une correction aux fins

 10   du compte rendu à la page 30, ligne 12. Je vois le nom consigné comme

 11   "Pilavcic," et ce n'est pas ce que j'ai entendu en serbe. Cela a été peut-

 12   être consigné de façon erronée.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, pourriez-vous

 14   répéter le nom du président ou de la présidente.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Mme Biljana Plavsic. J'espère que j'ai

 16   prononcé correctement son nom.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Butler.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que, Monsieur Butler, sur la décision de Mme Plavsic, j'étais

 20   muté de la Republika Srpska en République fédérale de Yougoslavie et non

 21   pas mis à la retraite ? Est-ce que j'étais muté de la VRS au rang de

 22   l'armée de Yougoslavie ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est maintenant votre dernière

 24   question, Monsieur Tolimir.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la réponse à cette question,

 26   Monsieur. Je ne peux pas dire que j'ai vu un ordre du mois de novembre 1996

 27   vous concernant.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 17446

  1   Q.  Merci, Monsieur Butler. Cela n'est pas important du tout. Il est

  2   important de dire, concernant les documents, qu'il y a les uns et les

  3   autres.

  4   Je vous remercie de ce que vous avez dit lors de mon contre-

  5   interrogatoire. Merci d'être venu ici. Que Dieu vous bénisse. Je vous

  6   souhaite bon retour chez vous. Je n'ai plus de questions pour vous.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a fini avec

  8   le contre-interrogatoire de ce témoin, et nous n'avons plus de questions à

  9   poser à ce témoin. Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons

 11   faire notre première pause maintenant, et nous allons reprendre à 16 heures

 12   20. M. McCloskey commencera ses questions supplémentaires.

 13   --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'espère que ce

 16   pauvre témoin pourra quitter le prétoire aujourd'hui, et que vous en

 17   finirez avec vos questions supplémentaires aujourd'hui.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Moi aussi, je l'espère, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez la parole.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 22   Nouvel interrogatoire par M. McCloskey : 

 23   Q.  [interprétation] A la page 17 390, le général Tolimir a demandé la

 24   conversation interceptée du 15 juillet.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher. Je crois que

 26   c'est confidentiel.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, cela ne sera pas

 28   diffusé en public.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est 606B [comme interprété].

  2   Q.  La conversation du 15 juillet entre le colonel Beara, qui appelait le

  3   général Krstic en lui demandant plus d'unités. Dans votre analyse

  4   concernant les exécutions qui devaient être faites dans la zone de la

  5   Brigade de Zvornik, qui restaient à être faites, le général Tolimir vous a

  6   posé la question, à la page 17 392, en faisant référence à cela. Je cite :

  7   "Monsieur Butler, comment le général Tolimir pouvait-il savoir quoi que ce

  8   soit là-dessus s'il n'était pas en mesure de lire des documents et s'il n'a

  9   pas reçu d'appels des personnes qui participaient directement à tout cela

 10   ?"

 11   Vous avez donné la réponse suivante, je cite :

 12   "Le général Tolimir avait évidemment la possibilité de communiquer à

 13   différents niveaux à des personnes qui y étaient impliquées."

 14   Pouvez-vous nous rappeler, concernant la date du 15 juillet --

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le

 16   document à l'écran, s'il vous plaît. Merci.

 17   Q.  Vous rappelez-vous le 15 juillet, et vous rappelez-vous ce que le

 18   général Krstic faisait à l'époque et où il était ?

 19   R.  Le 15 juillet, à l'époque où cette conversation a été interceptée, à

 20   savoir à 10 heures du matin, le général Krstic se trouvait au poste de

 21   commandement avancé du Corps de la Drina. Je crois que ce poste de

 22   commandement avancé se trouvait au village de Kravica. J'espère que j'ai

 23   bien prononcé le nom du village.

 24   Q.  C'est consigné Kravica, mais je pense que nous avons parlé de Krivace.

 25   Est-ce que vous connaissez le nom de ce village ?

 26   R.  Oui, et c'est la prononciation correcte.

 27   Q.  Et s'il y a eu une opération, pouvez-vous nous dire s'il y était

 28   impliqué ?


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  1   R.  A l'époque, il dirigeait l'attaque du Corps de la Drina contre

  2   l'enclave de Zepa.

  3   Q.  Concernant la date du 15 juillet, vous souvenez-vous, sur la base des

  4   documents que vous avez examinés, quelle était l'opération à laquelle le

  5   général Tolimir était impliqué et où il était ?

  6   R.  Le général Tolimir a participé à la même opération. Je crois que le 15

  7   juillet il se trouvait au poste de commandement de la Brigade de Rogatica.

  8   Si je me souviens bien, c'était à Borike, ce poste de commandement avancé

  9   de la Brigade de Rogatica.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardons maintenant le document qui porte

 12   le numéro 2255 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Pour ne pas perdre trop de temps en attendant que cela s'affiche, vous

 14   allez voir qu'à gauche, en haut -- excusez-moi, il s'agit du document 2555.

 15   Et cela devrait être le document émanant du Corps de la Drina, du

 16   commandement du corps, du 15 juillet, où on peut lire comme suit, je cite :

 17   "Le poste de commandement avancé de Krivace." Le document est envoyé à

 18   l'état-major principal du Corps de la Drina. Il s'agit du rapport de combat

 19   intérimaire, et c'est au nom du général Krstic. Est-ce que cela corrobore

 20   votre conclusion selon laquelle, le 15 juillet, le général Krstic se

 21   trouvait à Krivace ?

 22   R.  Oui, avec d'autres informations qui se trouvaient à ma disposition.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Je demande le versement au dossier de

 24   ce document.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera fait.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 2255 [comme

 27   interprété] recevra la cote P2572. Merci.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Regardons brièvement maintenant le


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  1   document P129.

  2   Q.  Et vous allez voir que ce document provient du commandement de la 1ère

  3   Brigade légère de Podrinje, que vous connaissez sous le nom de la Brigade

  4   de Rogatica. La date est le 15 juillet. Il s'agit d'un document qui a été

  5   envoyé par téléscripteur au nom du commandant général Zdravko Tolimir. Est-

  6   ce que cela étaye votre conclusion concernant l'endroit où se trouvait le

  7   général Tolimir le 15 juillet ?

  8   R.  Ce document est daté du 14 juillet, mais je crois qu'à l'époque, lui,

  9   il se trouvait toujours là-bas à la date du 15.

 10   Q.  Je m'excuse, je pense qu'on a confondu des numéros.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai voulu que le document P129 soit

 12   affiché. J'ai mal prononcé la cote du document.

 13   Q.  Nous l'avons maintenant à l'écran. Donc vous avez conclu que cela était

 14   en conformité avec votre conclusion selon laquelle il s'y trouvait le 14

 15   juillet.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant nous pouvons passer au document

 17   qui porte la cote P479.

 18   Q.  C'est le document que j'ai déjà mentionné, le document du 15 juillet,

 19   et je vous pose la même question : est-ce que cela étaye votre conclusion

 20   concernant l'endroit où il se trouvait à l'époque ?

 21   R.  Oui, Monsieur. Ce document porte la date du 15 juillet 1995, on voit sa

 22   signature dactylographiée, et cela provient du commandement de la 1ère

 23   Brigade d'infanterie légère de Podrinje. Cela veut dire qu'il se trouvait

 24   dans la zone du poste de commandement de la Brigade de Rogatica, quelque

 25   part là-bas au poste de commandement principal ou avancé.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Passons maintenant au document

 27   P394B.

 28   Q.  C'est le document qui devrait été une conversation interceptée, et je


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  1   crois que vous avez déjà parlé de ce document, donc je ne vais pas en

  2   parler trop longtemps --

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce à conviction qui est

  4   confidentielle. Cette pièce ne devrait pas être diffusée en public. Merci.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  La date est le 16 juillet, on voit l'heure, 10 heures, la conversation

  7   entre Mico et Toso. D'après ce document, un peu plus bas, on peut voir que

  8   Toso dit qu'il peut vous rappeler en utilisant la même ligne que vous

  9   utilisez pour communiquer avec Uran et que vous pouvez envoyer des dépêches

 10   par le biais de cette ligne.

 11   Pouvez-vous nous rappeler qui Toso était, et Uran aussi ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 13   M. GAJIC : [interprétation] Je ne pense pas que la bonne page est affichée

 14   au prétoire électronique, la bonne page en serbe.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela devrait être le document montrant

 16   l'heure indiquée, c'est 10 heures. Je pense que nous devons faire défiler

 17   le document vers le bas pour qu'on voie l'heure, c'est 10 heures. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Toso est le surnom du général Tolimir, et

 20   Uran, c'était le nom de code pour le Corps de la Drina.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Vous souvenez-vous de quelle partie du Corps de la Drina il s'agissait

 23   ?

 24   R.  Cela concernait le poste de commandement avancé.

 25   Q.  Et le fait que dans cette conversation interceptée le général Tolimir

 26   parle de communication par le biais d'Uran, c'est ce que nous avons vu dans

 27   la première ligne, en disant que cette ligne n'est pas sécurisée, est-ce

 28   que cela corrobore ce que vous avez dit avant, à savoir que le général


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  1   Tolimir avait des moyens de communication pour pouvoir communiquer avec le

  2   Corps de la Drina, le général Krstic et d'autres, dans une façon sûre ?

  3   R.  Oui, il pouvait communiquer avec eux à deux façons, c'est-à-dire par

  4   les moyens non sécurisés et par les moyens sécurisés.

  5   Q.  Et pour autant que vous sachiez, dites-nous si la VRS utilisait des

  6   coursiers, principalement des hommes, qui s'occupaient de la communication

  7   des messages, les transmettaient ?

  8   R.  Oui, ils faisaient recours à des coursiers.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour ce qui est de ce sujet, j'aimerais

 10   qu'on affiche le dernier document, 65 ter 2580.

 11   Q.  C'est le document du commandement du Corps de la Drina, le poste de

 12   commandement avancé à Krivace, la date est le 16 juillet. Je pense que nous

 13   pouvons voir la version en serbe. Nous voyons dans cette version le nom du

 14   général de division Krstic. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire

 15   pour ce qui est de l'endroit où se trouvait le général Krstic le 16

 16   juillet, d'après vous ?

 17   R.  Je peux conclure que le général Krstic se trouvait toujours au poste de

 18   commandement avancé à Krivace à la date du 16 juillet 1995.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera fait.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 2880 [comme interprété] obtiendra

 23   la cote P2573. Merci.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  J'aimerais maintenant parler de questions qui étaient soulevées par le

 26   Procureur et par le général Tolimir. Il s'agit des questions liées à la

 27   FORPRONU et aux convois humanitaires qui étaient acheminés vers les

 28   enclaves ainsi que de la responsabilité de la commission d'Etat et de la


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  1   VRS concernant les diverses autorisations émises à ces convois. Et en

  2   particulier, j'aimerais dire que le général Tolimir vous a posé la

  3   question, à la page 17 162, la question qui suit, je cite :

  4   "Monsieur Butler, pouvez-vous nous dire si, lorsque vous avez examiné les

  5   documents concernant les convois, vous avez rencontré des documents

  6   démontrant le fait que l'état-major principal ne procédait pas en

  7   conformité avec les décisions prises par la commission d'Etat  et qu'en

  8   fait l'état-major principal a agi contrairement à ces décisions pour ce qui

  9   est des convois humanitaires ?"

 10   Votre réponse était comme suit, je cite :

 11   "Je ne me souviens pas d'avoir fait cela comme ça, au pied levé."

 12   Après cela, vous avez décrit la procédure générale :

 13   "Si j'ai bien compris, la procédure a été comme suit : la commission,

 14   une fois remis les documents à l'état-major principal, donnait

 15   l'autorisation pour le passage du convoi. Il aurait pu y avoir des cas ou

 16   cela s'est passé ainsi, mais je ne me souviens pas vraiment au pied levé

 17   comment cela s'est passé exactement."

 18   Pouvez-vous nous rappeler, Monsieur le Témoin, quel organe représentait

 19   cette commission d'Etat ?

 20   R.  D'après ce que j'ai compris, la commission en question était un organe

 21   civil dont les membres étaient nommés par la Republika Srpska et dont la

 22   tâche était de coordonner les activités concernant les activités des

 23   organes des autorités civiles de la Republika Srpska concernant les

 24   organisations humanitaires qui opéraient en Bosnie-Herzégovine à l'époque.

 25   Q.  Bien. Puisque vous avez déjà parlé de ce sujet en répondant aux

 26   questions du général, concernant donc cet organe et la VRS, j'aimerais

 27   qu'on revienne brièvement à la directive numéro 7.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1214. J'aimerais


Page 17453

  1   qu'on examine la partie qui se trouve à la page 14 dans le prétoire

  2   électronique en anglais, et à la page 21 dans la version en B/C/S.

  3   Q.  Il faut que je rappelle que vers la fin du document -- mais pouvez-vous

  4   d'abord me rappeler qui est l'auteur de ce document, de la directive 7 ?

  5   R.  La directive a été rédigée par le colonel Miletic, qui était chef pour

  6   les opérations au sein de l'état-major principal.

  7   Q.  Bien. Et vous avez témoigné devant cette Chambre en expliquant comment

  8   ce document a été rédigé par l'armée, et je vois que c'était au nom de

  9   Radovan Karadzic. La partie que je veux que vous regardiez est concernant

 10   les convois et la partie qui commence par les mots, je cite :

 11   "Les organes militaires et d'Etat pertinents…"

 12   C'est le paragraphe où se trouve le curseur maintenant à l'écran.

 13   C'est donc :

 14   "…les organes responsables pour ce qui est des activités avec la FORPRONU

 15   et les organisations humanitaires, ces organes doivent réduire la

 16   délivrance des autorisations ainsi que le soutien logistique…"

 17   Mais je ne vais pas lire davantage. Sur la base de ce paragraphe, pouvez-

 18   vous nous dire si l'organe civil -- ou plutôt, le gouvernement civil de

 19   Radovan Karadzic était impliqué en quoi que ce soit ensemble avec l'armée,

 20   pour ce qui est de ce paragraphe concret ?

 21   R.  Oui. Ces organes étaient les organes d'Etat. Indépendamment du fait si

 22   les membres de la commission auraient vu ce document, c'est quelque chose

 23   dont on peut discuter. Peut-être qu'ils ne savaient pas que cela existait,

 24   mais il est certain que les personnes qui les ont nommés étaient

 25   certainement au courant de l'objectif de tout ça et auraient appliqué tout

 26   cela avec ou sans le contrôle d'un organe d'Etat.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce P689, extrait du journal


Page 17454

  1   officiel.

  2   Q.  C'est l'article 6 que le général Tolimir vous a présenté. Le journal

  3   est du 16 [comme interprété] mars 1995. Dans cet article, il est dit que :

  4   "Les autorisations pour ce qui est des mouvements de convois ainsi

  5   que des employés des Nations Unies et des organisations humanitaires sur le

  6   territoire de la Republika Srpska devraient être délivrées par l'organe

  7   chargé de la coordination des opérations humanitaires et sur la base des

  8   décisions prises par la commission."Je crois que vous êtes d'accord pour

  9   dire --

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois Me Gajic debout.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 12   M. GAJIC : [interprétation] Pour ce qui est de la version en serbe, nous

 13   n'avons pas la bonne page. Je crois qu'il s'agit de la page suivante.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, je pense que c'est la

 15   bonne page qui est affichée en serbe. Merci.

 16   Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Je crois que vous avez été d'accord avec le général pour dire qu'il

 19   s'agissait de l'organe chargé de la coordination des opérations

 20   humanitaires.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et maintenant j'aimerais qu'on regarde la

 22   partie qui se trouve un peu plus vers le bas, à la page 3 en anglais. Et on

 23   m'a dit que cet article se trouve à la page 3 dans la version en B/C/S. Il

 24   s'agit du journal officiel du 14 mars, également. Nous pouvons voir cette

 25   partie qui se lit comme suit sur la base de l'article 80, paragraphe 1.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, pouvez-vous nous

 27   dire où se trouve cet article dans la version en B/C/S ? Je pense que

 28   maintenant cette partie est affichée.


Page 17455

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Je pense que dans la version

  4   en B/C/S c'est un peu plus vers le bas de la page. Il y a un nombre de

  5   personnes énumérées ici.

  6   Q.  Mais en tout cas, nous voyons que c'est une décision portant sur la

  7   nomination du président, du vice-président, des membres de la commission

  8   d'Etat chargés de la coopération avec les Nations Unies et les

  9   organisations humanitaires.

 10   Est-ce que, d'après vous, il s'agissait du comité qui est mentionné dans

 11   l'article précédent ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous pouvons voir les noms des membres de cet organe. Voyez-vous des

 14   noms des membres de l'état-major principal de la VRS ?R.  Pour ce qui est

 15   de la traduction en anglais du document, à la première page, au numéro 7,

 16   je vois le nom du colonel Djordjic.

 17   Q.  Vous souvenez-vous quelle était sa fonction au sein de l'état-major

 18   principal ?

 19   R.  Je me souviens qu'il était officier chargé des questions concernant la

 20   FORPRONU et d'autres organisations humanitaires. Je crois que son nom est

 21   apparu par rapport à des questions concernant le comité international de la

 22   Croix-Rouge, et c'était le 17 juillet 1995.

 23   Q.  Bien. Et pour ce qui est des six autres membres de cet organe, est-ce

 24   que vous les reconnaissez comme étant membres de l'armée ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Si ces membres sont civils, en politique, parce que nous voyons un

 27   colonel de l'état-major principal, dites-nous si vous en savez quelque

 28   chose de la procédure adoptée par cet organe chargé de la coordination et


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  1   de la communication entre cet organe avec l'état-major principal, ou de

  2   l'influence sur l'état-major principal ?

  3   R.  Puisque le colonel Djordjic s'y trouvait, il y a eu un mécanisme par

  4   lequel l'état-major principal pouvait être informé de toutes les

  5   conclusions adoptées à des réunions de cet organe humanitaire. Il y a eu

  6   donc un mécanisme utilisé pour relayer les informations. J'aimerais dire

  7   également que le Pr Nikola Koljevic, en tant que vice-président de la

  8   Republika Srpska, et avant cela j'ai déjà témoigné du fait si tous les

  9   membres de cet organe, cette commission, pouvaient être au courant de

 10   l'objectif ultime de la directive 7, j'ai dit que peut-être certains

 11   membres de cette commission pouvaient ne pas être au courant de cela, mais

 12   le vice-président de la Republika Srpska, lui, il était certainement au

 13   courant de ce qui allait se passer pour ce qui de la directive 7(1).

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

 15   M. GAJIC : [interprétation] A la page 41, ligne 20, on devrait voir le nom

 16   du colonel Djurdjic. Ça n'a pas été consigné correctement. A la place de la

 17   lettre Z, il faut y mettre la lettre J.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Butler, quand vous dites Koljevic devait vraiment savoir, que

 22   voulez-vous dire par là, "vraiment savoir" ? Pouvez-vous nous expliquer

 23   cela ?

 24   R.  Il s'agissait d'un dirigeant au top niveau de la Republika Srpska, et,

 25   en tant que tel, il était parmi ceux qui auraient dû voir la directive, la

 26   directive numéro 7. Il aurait du, donc, connaître les objectifs de la

 27   directive 7. D'autres civils qui faisaient partie de la commission auraient

 28   pu être embauchés ou impliqués par les gouvernements dans ce document. Mais


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  1   le président d'un comité d'Etat aurait dû être au courant de cela tout

  2   simplement parce qu'il était l'assistant du président, ou son adjoint.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pouvons-nous à présent examiner la pièce 65

  5   ter 7516.

  6   Q.  C'est un document que nous avons identifié récemment, un document qui

  7   n'avait pas un numéro 65 ter, mais c'est un document qui va nous être utile

  8   par rapport aux questions qui nous préoccupent.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 10   avez une objection à ce que l'on ajoute ce document sur la liste ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Non, pas d'objection.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On va ajouter, donc, ceci à la liste

 13   des documents 65 ter.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Veuillez examiner ce document. Vous pouvez voir que c'est un

 16   document qui vient du gouvernement de la Republika Srpska, et c'est un

 17   organe qui coordonne l'aide humanitaire. Et nous avons aussi un exemplaire

 18   en B/C/S. Je pourrais peut-être vous donner un exemplaire papier de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Pouvons-nous examiner la page 2 en anglais. On peut voir que ce

 23   document qui émane de cet organe vient du président Dragan Kekic, le

 24   président de cet organe. Pouvons-nous revenir à la première page, où l'on

 25   peut lire, comme on le voit en anglais, on donne permission à la demande

 26   numéro tel et tel, et ensuite on énumère différents numéros de documents.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais il me faut aussi la page 3 en B/C/S et

 28   la page 3 en anglais pour que les choses soient parfaitement claires.


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  1   Q.  On va voir qu'en pièce jointe de ce document se trouve un document qui

  2   vient du Haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, par excès de

  4   prudence, je vous demanderais de passer à huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  7   privé.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais vous demander de voir ce qui

 16   est écrit sous note, où l'on peut lire :

 17   "Le plan hebdomadaire est approuvé, l'exception faite de la note

 18   numéro 3 à la page 3 :

 19   "Un télex satellite avec équipement va être utilisé par le bureau de

 20   l'UNHCR."

 21   Donc, on voit de quoi il s'agit. On voit ce qu'a fait l'organe de

 22   coordination du document.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis je voudrais montrer un autre

 24   document qui a un rapport avec ce document, et après je vais poser la

 25   question.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais on va attendre d'abord la

 27   réponse, parce que vous venez de poser la question.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais justement, la question suivante


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  1   concerne un document, un document qui cite ce document-ci et le mentionne

  2   donc, et je comptais poser la question après.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] 65 ter 1946.

  5   Q.  Et donc vous voyez ce document date du 19 mai qui a été fait deux jours

  6   après le document précédent du 17 mai. C'est un document qui vient des

  7   groupes de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska envoyé

  8   au commandant du Corps de la Drina. C'est une information où ils disent :

  9   "Nous avons donné notre accord pour la requête numéro 1179-HCR-783."

 10   Pourriez-vous nous dire, Monsieur Butler, quel est le rapport de ce

 11   document avec le document précédent et de quoi il s'agit ici ?

 12   R.  Ici il s'agit d'une information qui vient de l'état-major principal,

 13   qui avertit le Corps de la Drina et le Corps de la Bosnie orientale du fait

 14   qu'ils donnent la permission de passage à toute une série de convois de

 15   l'ONU qui sont en train d'entrer dans la Republika Srpska. Et comme je l'ai

 16   déjà dit, c'est un avertissement, on avertit que plusieurs convois de l'ONU

 17   vont passer et on informe les militaires du contenu de ces convois et de

 18   leur arrivée.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Avant de passer à la page 4, pourriez-vous nous faire part d'une

 21   conclusion de votre part ? Est-ce que ceci montre quoi que ce soit quant à

 22   la coopération de la VRS avec cet organe de coordination par rapport à ces

 23   questions ?

 24   R.  Oui, ils devaient travailler ensemble en tant que partenaires en ce qui

 25   concerne ces questions-là. Parce que même si c'est cet organe de

 26   coordination avait le droit de donner l'autorisation de passage d'un convoi

 27   de l'UNHCR, au bout du compte c'est l'état-major principal qui contrôlait

 28   de fait l'accès aux routes. Ceci était en rapport avec les champs de


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  1   bataille et les combats, et donc il fallait prendre en compte l'état-major

  2   principal, sinon on ne pouvait pas permettre aux convois de passer par les

  3   zones militaires. Et puis il fallait aussi inspecter ces convois, et ça,

  4   c'est les militaires qui procédaient à cette inspection. Donc, évidemment,

  5   ils coopéraient étroitement pour arriver à la meilleure efficacité

  6   possible. Vous ne pouviez pas vous permettre la situation où l'organe de

  7   coordination prenait une décision de façon unilatérale et ensuite l'état-

  8   major principal n'est pas au courant de la décision prise par l'organe de

  9   coordination.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, voilà, on va examiner la page 4 en

 11   anglais, la page 3 en B/C/S. C'est juste en dessous de la signature de

 12   Manojlo Milovanovic. Puis, on y voit aussi une note, quelque chose qui est

 13   ajouté.

 14   Q.  Où on peut lire :

 15   "Nous n'avons pas à prouver le transport du telex satellite avec

 16   l'équipement d'accompagnant en direction de Srebrenica le 24 mai."

 17   Ici, on fait référence au document de l'organe de coordination qui n'a pas

 18   approuvé la même chose. Est-ce qu'on peut dire que l'état-major principal,

 19   ici, prend une décision différente ou autonome par rapport à l'organe de

 20   coordination ?

 21   R.  Non, au contraire. Ceci montre bien qu'il coopère vu qu'il dit "Nous".

 22   Nous, donc la Republika Srpska. On ne s'exclut pas au nom de l'état-major

 23   principal ou de l'organe de coordination. Il s'agit là d'une décision unie

 24   permettant le passage du convoi, mis à part l'équipement de communication

 25   par satellite qui devait être confisqué.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais proposer

 27   ces deux documents pour qu'ils soient versés au dossier, parce que je pense

 28   que l'information qui s'y trouve est très importante. Elle montre bien la


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  1   différence.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On va donc verser au dossier tout

  3   d'abord 65 ter 7516.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui va devenir la pièce à conviction

  5   P2574.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ensuite le document 65 ter 1946.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Va devenir la pièce à conviction P2575.

  8   Merci.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Butler, on vous a posé plusieurs questions au sujet des

 11   restrictions de l'aide humanitaire et du personnel, et j'ai voulu vous

 12   montrer la pièce 65 ter 1955.

 13   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la pièce P2569. Merci, Monsieur

 15   Gajic.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  C'est un document qui vient de l'état-major principal en date du 12

 18   juin 1995, envoyé au Corps de la Drina au nom du général Miletic. On y dit

 19   qu'ils sont d'accord avec l'autorisation du MSF. On donne les numéros, mais

 20   ensuite, à la fin, on dit que, je cite :

 21   "Autrement dit, aucun représentant étranger des MSF - de l'organisation de

 22   Médecins sans frontières - ne sera permis d'entrer dans les enclaves mis à

 23   part peut-être les chauffeurs qui vont effectuer les transferts des

 24   personnes susmentionnées vers Belgrade."

 25   Comment cela cadre avec votre analyse, le fait que l'on laissait ou non des

 26   personnes sortir ou entrer dans l'enclave ?

 27   R.  Là, à nouveau, cela vous montre le système du fonctionnement des

 28   enclaves. Ce qu'ils faisaient, c'était de limiter les capacités des


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  1   organisations externes. Une façon de le faire était de permettre aux

  2   individus qui souhaitaient quitter l'enclave de partir, aussi bien les

  3   membres du Bataillon hollandais que les organisations humanitaires.

  4   En revanche, ils ne permettaient pas à ces individus de se faire remplacer.

  5   Donc, dans la durée, au fur et à mesure que les militaires ou les civils

  6   faisant parties des organisations humanitaires partaient à la fin de leur

  7   mission, on leur permettait de partir, mais on ne permettait le

  8   remplacement de ces individus. Le résultat, qui était tout à fait

  9   prévisible, était qu'il manquait du personnel dans le Bataillon hollandais

 10   ou bien dans les organisations humanitaires et qu'ils étaient de moins en

 11   moins aptes à mener à bien leurs missions.

 12   Q.  Je vais aborder un autre thème. M. Tolimir vous a posé des questions

 13   longuement au sujet de ses différentes responsabilités et fonctions. A la

 14   page 17 311, il vous a cité quelque chose qui figure dans le document D202.

 15   Cela concernait le Règlement des forces de l'infanterie en temps de paix,

 16   et voici ce qu'on vous a lu :

 17   "Les organes de commandement pourraient ne pas transmettre leurs

 18   pouvoirs à d'autres organes de commandement ou transférer leurs

 19   responsabilités aux organes d'un commandement inférieur qui a été

 20   spécifiquement autorisé à le faire.

 21   "Voici la question : est-ce que le général Tolimir pouvait être tenu

 22   responsable de ce que faisaient les unités moins élevées au niveau du Corps

 23   de la Brigade, est-ce qu'elles étaient capables de lui transférer les

 24   questions qui relevaient de leurs zones de responsabilité, ce qui ferait en

 25   sorte qu'il devenait responsable de ces questions-là ?"

 26   Pour cela, je vais vous demander d'examiner un document, 65 ter 5891. C'est

 27   un autre document assez long, en anglais. Je vais essayer de le lire

 28   lentement, pour que tout le monde puisse le voir.


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  1   C'est un document en date du 6 juillet qui vient du Corps de la Drina. Il

  2   vient du département du commandement et de sécurité, et je peux vous dire

  3   que c'est le lieutenant-colonel Vujadin Popovic qui l'a écrit. C'est

  4   quelque chose qui figure à la fin, et donc il s'agit du travail de la

  5   police militaire, ou plutôt de leur point de contrôle. On peut y lire -- on

  6   peut revenir sur la première page, s'il vous plaît, et je vais essayer de

  7   résumer le plus rapidement possible, et de lire en diagonale, et j'espère

  8   que cela va vous aider à répondre à la question que le général vous a

  9   posée.

 10   Popovic fait référence aux instructions de l'état-major principal de la

 11   Republika Srpska concernant le travail de la police militaire. On peut voir

 12   qu'il dit :

 13   "En dépit de toute une série de mesures qui ont été prises, des

 14   ordres et instructions qui ont été donnés, on peut noter que les problèmes

 15   n'ont pas été compris."

 16   Ensuite, il recopie ces instructions. Et on peut voir en bas, en anglais :

 17   "Instructions concernant le fonctionnement de la Police militaire au niveau

 18   du point de contrôle."

 19   A la page suivante en anglais, on peut essayer de lire vraiment en

 20   diagonale ces instructions. On voit qu'il évoque différentes questions; les

 21   étrangers; les Serbes qui vivent à l'étranger; les entrées et sorties du

 22   territoire; et cetera. Ensuite à la dernière page, en B/C/S page 4, en

 23   anglais page 5. Il y a une section que j'ai omise, où il est écrit

 24   "…le même est valable pour les organisations internationales

 25   humanitaires."

 26   Le dernier paragraphe en anglais, 5 en anglais, la même chose en

 27   B/C/S probablement.

 28   "Ceux qui sont responsables de la mise en œuvre continue de cette


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  1   instruction et ceux qui sont responsables d'agir en fonction de cette

  2   instruction vont être les assistants chargés de sécurité et de

  3   renseignement de l'état-major principal de la VRS, les commandants des

  4   corps d'armée … avec d'autres organes subordonnés et les unités de la

  5   police militaire."

  6   On voit le commandant Ratko Mladic, et puis à la fin, tout à la fin,

  7   on voit la signature de Vujadin Popovic, qui a finalement copié

  8   l'instruction écrite par le général Mladic. Est-ce que cela vous dit quoi

  9   que ce soit au sujet de la responsabilité, des véritables responsabilités

 10   du général Tolimir dans ces domaines, surtout quand il s'agit de sa

 11   collaboration avec d'autres membres, comme ce qui est écrit ici par le

 12   général Mladic ?

 13   R.  A nouveau, ceci illustre bien la question de commandement et de

 14   l'expertise technique, conseil au sein du service militaire et de la VRS,

 15   plus spécifiquement. Tout cela est étroitement lié. Il ne s'agit pas d'un

 16   service compartimenté. Le général Ratko Mladic, qui est le commandant de

 17   l'état-major principal, sait que l'assistant chargé de la sécurité et du

 18   renseignement de l'état-major principal de la VRS est l'organe technique

 19   primaire qui couvre les détails de comment les choses sont faites. Donc,

 20   c'est lui qui demande que les commandants de corps et les autres organes

 21   subordonnés aux corps relevant de la police militaire travaillent avec eux

 22   sur ces questions-là. Il bénéficie de cette façon-là de leur expertise

 23   technique en respectant leurs instructions techniques, leurs conseils. Tout

 24   ce processus de commandement est entremêlé. Tout cela est lié, et cela n'a

 25   pas été pensé pour être séparé.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé

 27   au dossier.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce 65 ter 5891 va être versée au

  2   dossier en tant que pièce P2576.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

  4   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que M. McCloskey

  5   et le témoin peuvent ralentir un peu ? Parce qu'ils vont vraiment trop

  6   vites, et l'interprétation ne suit vraiment pas.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Je vais passer à un autre sujet. Le général a posé beaucoup de

 10   questions à ce sujet. Il s'agit des questions liées à la restriction de

 11   l'approvisionnement de la FORPRONU, et ceci a eu un effet sur

 12   l'approvisionnement des civils et de l'aide aux civils. Il a posé la

 13   question à la page du transcript 17 190 en faisant référence au document 65

 14   ter 05170, en disant :

 15   "Vous avez mentionné différentes restrictions introduites par rapport

 16   aux convois de la FORPRONU qui devaient apporter des vivres. Dites-nous,

 17   est-ce que la population a souffert à cause de ces restrictions qui étaient

 18   l'œuvre de la VRS ? Il s'agit de la restriction de convois de la FORPRONU."

 19   A la page suivante, il vous demande :

 20   "Est-ce qu'il y a jamais eu des décès dans la population civile à

 21   cause du manque de produits médicaux, de médicaments, et cetera ?"

 22   Il vous demande si vous avez des documents contenant de telles

 23   informations, et vous avez cité, entre autres, un rapport de l'ONU. C'est

 24   le document D122.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais rapidement examiner ce

 26   document pour voir quel est ce rapport. Veuillez nous montrer la première

 27   page de ce rapport. Merci. Alors maintenant, la page 56 en anglais et la

 28   page 93 en B/C/S. Et ce sont les paragraphes 233, 234 et 235 qui


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  1   m'intéressent.

  2   Q.   Je ne vais pas les lire intégralement. Je pense que nous pouvons tous

  3   brièvement lire cela nous-mêmes, mais vous pouvez voir que dans le

  4   paragraphe 233, il est question de BSA, donc ABiH. Ensuite, il est question

  5   du fait que l'on continue à resserrer l'étau dans la zone protégée, à

  6   limiter progressivement le flux restrictif de l'aide humanitaire dans

  7   l'enclave et des approvisionnements pour le Bataillon britannique [comme

  8   interprété]. Ensuite, au paragraphe 234, le commandant du Bataillon

  9   néerlandais est exaspéré en raison de la situation humanitaire de l'ONU. Il

 10   dit que l'entrepôt dans l'enclave sera vide dans quelques jours. Ensuite,

 11   il donne des détails. Au paragraphe 235, il est question du fait qu'il

 12   n'est pas permis de quitter l'enclave et il n'y a pas eu de nourriture

 13   livrée en mars, ni de produits laitiers frais, et ensuite il donne les

 14   détails.

 15   Lorsque vous avez fait référence au général, en général, en répondant à ces

 16   questions, est-ce que vous aviez lu cette première partie du rapport, et

 17   est-ce que ces parties ont quoi que ce soit à voir avec votre réponse au

 18   général ?

 19   R.  Oui, Monsieur, j'avais lu le rapport et je connais ces parties du

 20   rapport. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui est du fondement de mes

 21   connaissances concernant ce qui s'est passé du point de vue humanitaire

 22   dans les enclaves, ceci se fonde dans une grande mesure sur le rapport de

 23   l'ONU là-dessus.

 24   Q.  Bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on passer au document 65 ter 482.

 26   Peut-on l'agrandir un peu. C'est un rapport du 11 juillet.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez comprendre qui écrit ce rapport et à qui il est

 28   adressé ?


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  1   R.  Le quartier général de l'ONU, secteur de Bosnie-Herzégovine nord-est,

  2   c'est-à-dire de Tuzla, ensuite, au commandement de Bosnie-Herzégovine à

  3   Sarajevo et au commandement du quartier général de l'ONU à Zagreb. Et il

  4   s'agit d'un document où on transmet le rapport de situation concernant

  5   Srebrenica, et je suppose que ceci avait été rédigé par les observateurs

  6   militaires de l'ONU à Srebrenica ce jour-là.

  7   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document ?

  8   R.  Oui, Monsieur.

  9   Q.  Et maintenant que nous l'examinons, nous pouvons voir, et je ne vais

 10   pas lire l'ensemble, mais il est question du flux des réfugiés qui

 11   continuent à arriver dans l'enceinte du Bataillon néerlandais, de la

 12   situation en matière de la nourriture qui est sans issue. Pour le

 13   bataillon, nous avons de la nourriture pour encore quelques jours. Il est

 14   impossible de donner de la nourriture aux réfugiés. Nous pouvons leur

 15   fournir seulement l'eau. La situation sera désespérée dans 48 heures. Et à

 16   la fin nous voyons :

 17   "Le Bataillon néerlandais ne peut pas fournir beaucoup d'aide, car leurs

 18   approvisionnements n'arrivent pas jusqu'à la fin du mois d'avril."

 19   Et la seule aide médicale provient du MSF. Est-ce que ceci vous aide à

 20   répondre à la question du général concernant les documents qui concernent

 21   les restrictions dont a fait l'objet le Bataillon néerlandais et qui a

 22   peut-être affecté les civils ?

 23   R.  Oui, Monsieur. Je veux dire, ils aidaient pendant les mois précédents à

 24   créer les circonstances, et en juillet 1995, il n'y a plus de réserves pour

 25   le bataillon. Il n'y en avait plus pour le HCR. Et ensuite, une attaque

 26   militaire a été lancée, et la population a commencé à quitter Srebrenica.

 27   Ils ont commencé à se présenter à Potocari et à se mettre directement sous

 28   la protection des Nations Unies et des Néerlandais qui ne pouvaient pas les


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  1   nourrir ni leur fournir des soins médicaux importants, car tout simplement

  2   ils n'avaient pas d'approvisionnements, de fournitures pour ce faire.

  3   Q.  Merci.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, le document sera admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 482 sera la pièce

  7   P2577.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous vous souvenez avoir passé en revue les

 10   documents de l'ABiH envoyés de Srebrenica au cours de ces quelques

 11   dernières journées de la chute de l'enclave, les 4, 5, 6, 7,8 et 9 ? Est-ce

 12   que vous vous souvenez de cela ? Et nous en parler ? Est-ce que vous avez

 13   examiné ces documents ?

 14   R.  Oui j'ai examiné ce lot de documents, et je crois que certains ont été

 15   mentionnés par moi en raison du fait que les dirigeants militaires de

 16   l'ABiH à Srebrenica faisaient et disaient ces jours-ci les choses

 17   pertinentes pour ce que faisait la VRS ces jours-ci.

 18   Q.  Bien. Cette réponse me rappelle la question que le Juge Nyambe vous a

 19   posée concernant l'étendue de votre enquête. Vous avez déposé et vous avez

 20   conclu qu'à votre avis, l'enclave n'avait pas été démilitarisée et que les

 21   Musulmans sortaient de l'enclave pendant la période pertinente, attaquaient

 22   les Serbes, que l'ONU n'a pas arrêté cela, ne pouvait pas arrêter cela, et

 23   que vous avez considéré que c'était alors une cible militaire légitime, et

 24   puis il y a d'autres éléments qui concernent directement l'armée musulmane

 25   et d'autres questions.

 26   Est-ce que les conclusions dont vous avez parlé, est-ce que vous êtes

 27   arrivé à ces conclusions dans le cadre de votre enquête ici dans ce

 28   Tribunal ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez conclu cela après le procès,


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  1   avant les procès, de votre propre gré ? Est-ce que vous avez été influencé

  2   par qui que ce soit, est-ce que vous pouvez nous le dire brièvement,

  3   lorsque vous êtes venu ici et lorsque vous avez exposé vos opinions, qui

  4   concordent dans une grande mesure avec ce que nous avançons concernant le

  5   général Tolimir ?

  6   R.  Pour la plupart de ces opinions, elles étaient formées par moi, même

  7   avant la mise en accusation du général Krstic. J'ai fait mes recherches

  8   lorsque je suis arrivé ici en avril 1997, et en juin, juillet 1997, je

  9   travaillais plus ou moins à temps plein dans le cadre de l'enquête

 10   Srebrenica. Et le rapport du Bataillon néerlandais, même les informations

 11   limitées que l'on avait corroboraient cette conclusion en particulier.

 12   Puis, nous recevions des informations supplémentaires, notamment sous forme

 13   des documents de l'ABiH, de la 28e Division d'infanterie, documents que

 14   nous avons trouvés dans le quartier général de la Brigade d'infanterie de

 15   Zvornik. Car apparemment, lorsque les unités de la Brigade de d'infanterie

 16   de Zvornik ont capturé l'enclave -- ou leur partie de l'enclave, c'étaient

 17   eux qui y sont allés et qui ont saisi plusieurs CD. Je pensais que

 18   c'étaient des disques, mais finalement, nous les avons saisis en 1998. Ils

 19   étaient en possession de la Brigade de Zvornik, qui les avait saisis et,

 20   apparemment, n'avait jamais examiné leur contenu.

 21   Donc nous les avons utilisés avec nos ordinateurs. Nous avons

 22   commencé à examiner les documents, et nous avons reconnu que nous voyions

 23  les copies "backup" digitales des communications de la 28e Division envoyées

 24   au 2e Corps d'armée, et les réponses qu'ils recevaient. Encore une fois,

 25   ceci a encore une fois renforcé l'idée selon laquelle la 28e Division

 26   d'infanterie était entièrement équipée sur le plan militaire, n'était pas

 27   désarmée et menait des opérations de combat armé. Donc encore une fois,

 28   concrètement parlant, ces opinions ont été formées bien avant la mise en


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  1   accusation du général Krstic. C'était fin 1998, début 1999.

  2   Q.  Et est-ce que le --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez faire une pause.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que ces opinions ont été intégrées dans vos rapports et

  6   dépositions depuis que vous les avez élaborées pour la première fois ?

  7   R.  Oui, Monsieur. Je n'ai jamais changé d'avis là-dessus.

  8   Q.  Et en répondant aux questions du général Tolimir concernant la

  9   démilitarisation ou le manque de la démilitarisation, et je ne souhaite pas

 10   en traiter de manière très détaillée, mais je pense que nous pourrions

 11   mentionner ceci : compte tenu du petit nombre de troupes que l'ONU avait

 12   envoyées dans les enclaves afin de s'occuper de la population et compte

 13   tenu des questions liées à ces résolutions en 1993, est-ce qu'il était

 14   raisonnable de s'attendre à ce que les Musulmans ne se fassent pas de mal

 15   ou n'essayent pas de se protéger d'une certaine manière contre l'armée

 16   serbe qui les ont encerclés ? Veuillez en traiter très brièvement. Je ne

 17   souhaite pas choisir un camp ici. Ce point n'est pas vraiment contesté

 18   entre les parties.

 19   R.  Compte tenu du contexte des allégations concernant les atrocités des

 20   Musulmans de Bosnie contre les Serbes commises fin 1992, début 1993,

 21   notamment pour ce qui est de Kravica en janvier 1993 et d'autres massacres,

 22   si tel avait été le cas, ce sont les Musulmans qui en étaient accusés, et

 23   d'après la manière dont ils comprenaient la situation, ils pensaient qu'ils

 24   devaient se défendre en raison du fait que si jamais les Serbes de Bosnie

 25   les capturaient, il y aurait une forme de représailles pour ce qu'ils

 26   avaient fait, ou ce que l'on les accusait d'avoir fait.

 27   Q.  Bien. Nous allons revenir là où nous étions déjà. Vous avez dit que

 28   vous aviez examiné une partie de ces documents de l'ABiH.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on examiner la pièce dont le numéro 65

  2   ter est 411.

  3   Q.  Et nous pouvons voir que le document émane de l'ABiH, le commandement

  4   de la 28e Division de Srebrenica. La date est le 5 juillet. Et c'est au nom

  5   du chef d'état-major par intérim et du chef d'état-major Ramiz Becirovic.

  6   C'est un rapport de combat. Et il s'agit là, au fond, de la version

  7   musulmane du rapport de combat que nous avons vu. Nous en avons vu

  8   plusieurs émanant de la VRS ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et la partie qui nous intéresse est intitulé : "Situation humanitaire."

 11   Vous avez examiné cette série de documents, les rapports de combat du 5

 12   juillet jusqu'à la chute de l'enclave ?

 13   Et puis, je ne vais pas lire le paragraphe concernant la situation

 14   humanitaire, mais est-ce que ceci corrobore la thèse contenue dans le

 15   rapport de l'ONU et d'autres affirmations selon lesquelles la population

 16   musulmane civile se trouvait face à une situation humanitaire extrêmement

 17   grave ?

 18   R.  Oui, Monsieur.

 19   Q.  Bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite que ceci soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera admis.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 411 recevra la cote

 23   P2578. Merci.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Butler, je souhaite encore une fois -- mais nous ne sommes pas

 26   obligés de passer beaucoup de temps là-dessus.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce dont

 28   le numéro 65 ter est 413. C'est un autre rapport de combat de Becirovic du


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  1   6 juillet.

  2   Q.  Où il est écrit que les personnes âgées et faibles sont dans une

  3   situation exceptionnellement difficile en raison de la famine. Puis, nous

  4   pouvons voir le reste. S'agit-il d'un autre document qui traite du même

  5   sujet que vous avez passé en revue ?

  6   R.  Oui, Monsieur.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaiterais proposer le versement au

  8   dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 413 recevra la cote

 11   P2579. Merci.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et 65 ter 414. La date est le 7 juillet.

 13   Q.  Encore une fois, si l'on examine la partie humanitaire, qui est au fond

 14   de la première page et en haut de la deuxième page en anglais, et c'est la

 15   même chose en B/C/S, s'agit-il d'un autre document que vous avez examiné et

 16   qui traite du même sujet ?

 17   R.  Oui, Monsieur. Normalement, j'ai vu cela.

 18   Q.  Bien.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite que ce document soit versé au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 23   les Juges, le document 65 ter 414 recevra la cote P2580.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons passer maintenant à 415. C'est

 25   le même type de document, en date du 8 juillet. Si l'on passe à la page 2

 26   en anglais, et en B/C/S, il s'agira également de la page 2.

 27   Q.  Et nous voyons ici que la situation est semblable, mais là aussi,

 28   Becirovic mentionne qu'il est nécessaire de faire tout ce qui est possible


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  1   afin de faire en sorte que la communauté internationale empêche la

  2   catastrophe militaire et humanitaire. Donc il fait référence concrètement à

  3   la situation militaire aussi; est-ce exact ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Donc qu'est-ce que ceci nous révèle au sujet de ce que savait Becirovic

  6   concernant les militaires qui accédaient à l'aide humanitaire qui arrivait

  7   ?

  8   R.  Encore une fois, tout le monde le savait, y compris le chef d'état-

  9   major, tout le monde savait que la 28e Division prenait une partie de

 10   l'aide humanitaire afin de nourrir ses propres soldats. Le problème, bien

 11   sûr, qu'il a ici est que sans aide humanitaire, il ne lui restait pas une

 12   part pour lui-même, et il prend note de cela. Il remarque que ce sont les

 13   derniers jours et que même l'armée à ce stade n'allait plus avoir

 14   suffisamment de vivres pour les troupes sur les lignes du front.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite que le document soit versé au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 415 sera la pièce P2581. Merci.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et le dernier document concernant ce sujet,

 20   65 ter 416, c'est un rapport de Ramiz Becirovic du 9 juillet. Nous pouvons

 21   passer à la deuxième page en anglais et rester à la première page en B/C/S,

 22   au début. Peut-on passer, s'agissant de ce document du 9 juillet, peut-on

 23   passer à la deuxième page, s'il vous plaît. Merci.

 24   Q.  Et encore une fois, nous voyons qu'il dit la situation humanitaire est

 25   catastrophique. La population et les soldats n'ont plus de réserves de

 26   nourriture. Donc s'agit-il d'un document qui est semblable au précédent où

 27   il fait référence concrètement encore une fois aux soldats ?

 28   R.  Oui, Monsieur.


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  1   Q.  Très bien.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au

  3   dossier de ce document également.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  6   416 recevra la cote P2582. Merci.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant, je souhaite que l'on

  8   examine brièvement D41, c'est un document -- 49 [comme interprété]. C'est

  9   un document du 9 juillet, au nom du général Tolimir qui note le fait que le

 10   président Karadzic avait accepté la proposition d'avancer et prendre le

 11   contrôle de Srebrenica.

 12   Q.  Et le général Tolimir vous a posé une question à ce sujet au début, à

 13   la page 97 297 [comme interprété], et il vous a demandé à 17 298 :

 14   "Est-ce que vous pouvez répondre à cette question : le général Tolimir, en

 15   tant que signataire de ce document, n'a-t-il pas ouvertement écrit contre

 16   les crimes de guerre et n'a-t-il pas proposé des mesures pour empêcher que

 17   ceux-ci surviennent en même temps que ces mesures étaient mises en place et

 18   exécutées ?"

 19   Et ensuite, question suivante, je cite :

 20   "Est-ce que les organes de sécurité ne se réfèrent pas ici au comportement

 21   légitime qui devrait être celui de ces unités ? N'indiquent-ils pas

 22   publiquement ces questions, ou est-ce qu'ils essayaient de dissimuler

 23   quelque chose ou est-ce qu'ils expriment ces faits dans les documents

 24   envoyés à des unités différentes ?"

 25   Puis vous avez répondu à ses questions, mais vous ne faites pas référence à

 26   son commentaire pour ce qui est de ce document en particulier et de la

 27   question, si vous considériez que c'était un document public. Est-ce que le

 28   fait que l'on fait référence ici au fait que les choses se sont déroulées


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  1   de manière publique implique que c'est un document public ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on examiner D41.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  4   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous avons

  5   le mauvais document à l'écran. Apparemment, il y a eu une erreur dans le

  6   compte rendu d'audience. Maintenant c'est bon. Maintenant nous avons le bon

  7   document.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Donc lorsque le général dit "la branche de la sécurité", je pense qu'il

 12   fait référence à lui-même ici. Il dit : "Ne montrent-ils pas publiquement

 13   du doigt ces sujets ?" Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que ce document

 14   ici est public ?

 15   R.  Je pense que j'ai répondu au général Tolimir là-dessus. Il ne s'agit

 16   pas ici d'un document public. C'est un document militaire confidentiel. Il

 17   n'est pas dévoilé publiquement. Il est marqué "strictement confidentiel"

 18   dessus, donc. Alors que dans le contexte militaire, les individus qui ont

 19   l'autorisation à ce faire peuvent voir ce document, mais il ne s'agit pas

 20   d'un document public dans le sens que les médias pourraient le publier ou

 21   ce genre de chose. Je veux dire, c'est quand même un document militaire

 22   confidentiel.

 23   Q.  Merci.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste encore

 25   un sujet, et, en ce moment, je suis de plus en plus convaincu que nous

 26   pourrons terminer aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   Nous allons prendre notre deuxième pause, et nous allons reprendre notre


Page 17479

  1   travail à 6 heures et quart.

  2   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

  3   --- L'audience est reprise à 18 heures 19.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur Butler, je pense que vous allez vous souvenir, vous et le

  7   général Tolimir, vous avez longuement discuté de ce que vous pensiez du

  8   pouvoir qu'il avait pour empêcher les crimes de guerre, pour faire des

  9   enquêtes par rapport à la responsabilité de la branche chargée de la

 10   sécurité, ou des crimes de guerre. Voici ce qu'il vous a demandé :

 11   "Est-ce que l'état-major principal a fait une enquête sur les crimes

 12   commis à Srebrenica ? Est-ce qu'une enquête a eu lieu après cela ?"

 13   C'est à la ligne 17 387.

 14   Vous avez répondu :

 15   "Non, il n'y a pas eu vraiment d'enquête entreprise par l'état-major

 16   principal, que je sache."

 17   Vous souvenez-vous si vous avez traité de cela, si vous avez pu identifier

 18   des documents pour voir si une enquête avait été faite sur ces crimes ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  On va brièvement examiner certains de ces documents.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] 65 ter 519.

 22   Q.  Tout d'abord, nous allons voir une première note qui vient du procureur

 23   militaire de la Republika Srpska en date du 26 mars 1996, et c'est écrit à

 24   la main :

 25   "Du bureau du procureur militaire de la VRS à l'état-major principal

 26   concernant la création d'une commission chargée d'exhumer les corps."

 27   Et c'est au nom du procureur militaire, le commandant Predrag Drinic.

 28   On y voit des cachets. Et on peut lire, à la page suivante en anglais, et


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  1   je pense qu'il faudrait voir la page suivante en B/C/S aussi. C'est écrit à

  2   la main :

  3   "L'ordre du président de la république, confidentiel," la date est le

  4   23 mars.

  5   Ensuite, la page suivante du document dans les deux langues. On peut

  6   examiner la page suivante, et là, on peut voir la même date, le bureau du

  7   Procureur militaire toujours, Zvornik, le 26 mars 1996. C'est adressé à

  8   l'état-major principal de la VRS au département chargé du renseignement et

  9   de la sécurité. Le procureur a été informé du fait qu'une commission mixte

 10   constituée des militaires et civils, chargée de l'exhumation des corps dans

 11   la zone de Pilica, a été créée en coopération avec la médecine légale et

 12   ses experts. On parle d'une réunion. Milorad Trbic, de la Brigade de

 13   Zvornik, a participé à cette réunion.

 14   Pourriez-vous nous rappeler qui était Milorad Trbic à l'époque ?

 15   R.  Oui. C'était l'assistant de Drago Nikolic, donc son adjoint, alors que

 16   Drago Nikolic était le chef de sécurité du Corps de la Drina. C'était le

 17   numéro deux.

 18   Q.  Et ce procureur militaire, le commandant Predrag Drinic, est-ce que

 19   vous savez quelle était sa zone de responsabilité ?

 20   R.  C'était la zone de la Bosnie orientale. En juillet 1995, il était le

 21   procureur militaire de Zvornik, je crois.

 22   Q.  On voit qu'il a assisté à la réunion. Il fait un rapport, et il dit :

 23   "Aucune des personnes présentes ne connaissait des détails quant à

 24   l'endroit où il fallait entreprendre quelque chose ni quant à ce qu'il

 25   fallait faire exactement. Personne n'a été informé de ce que nous avons

 26   trouvé sur le site. Personne d'autre ne voulait savoir."

 27   Ensuite :

 28   "Vu l'état de l'affaire, je propose…"


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  1   Et ensuite il propose, comme il dit, s'il s'agit d'une question qui

  2   relève de la compétence des organes judiciaires et militaires, il faut

  3   informer immédiatement le procureur militaire compétent ainsi que le juge

  4   d'instruction de ceci.

  5   Ensuite, on voit que c'est quelque chose qui a été signé, et on y

  6   voit les cachets aussi.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va passer à la page suivante, parce que

  8   là on a une autre version du même document. Ici, on dit la même chose, mais

  9   on voit qu'il y a quelque chose aussi écrit en haut, à droite, à la main :

 10   "Pour Beara."

 11   Q.  Savez-vous d'où viennent ces deux documents, pourquoi sur un document

 12   on voit l'inscription "pour Beara", et pas sur l'autre ? Est-ce que vous

 13   vous souvenez de cela ?

 14   R.  Si mes souvenirs sont exacts, cette série de documents a été trouvée au

 15   cours de la perquisition des archives de la RS MOD de Banja Luka. Tous ces

 16   documents, nous les avons trouvés dans un dossier. Sur un de ces documents,

 17   il est écrit "à Beara", et sur d'autres, non. Je ne sais pas quelle était

 18   la différence entre ces deux documents. Je pense tout simplement qu'un

 19   exemplaire est parti à l'état-major principal, et puis il avait cette

 20   inscription là-dessus, et puis l'exemplaire de Drinic n'a pas été envoyé à

 21   l'état-major principal et donc il n'y a pas cette inscription sur le

 22   document.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] On peut voir la page suivante dans les deux

 24   langues.

 25   Q.  Au dos du document, on voit écrit quelque chose avec les initiales :

 26   "Après que l'on a envoyé la télécopie, nous n'avons pas reçu de

 27   réponse de l'état-major principal."

 28   Signature. On peut comparer cela avec la signature de la page


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  1   précédente sur l'original, s'il vous plaît. Voilà.

  2   Pouvez-vous nous dire quelles sont les conclusions auxquelles vous arrivez

  3   en voyant cela ?

  4   R.  Ceci corrobore ce que j'ai dit, à savoir qu'il n'y a pas eu de

  5   véritable enquête de faite. Aussi, en ce qui concerne Milorad Trbic ainsi

  6   que le colonel Beara, les deux savaient très bien ce qui s'était passé à

  7   Pilica, et où et quand, et je pense que la phrase qui décrit le mieux leur

  8   point de vue est qu'ils demandent des conseils. Ils n'étaient pas supposés

  9   apprendre ce qu'ils ont appris. Personne ne voulait savoir quoi que ce

 10   soit. Personne ne voulait savoir ce qu'on a "trouvé là-bas", alors que tout

 11   le monde savait ce qui s'y trouvait. Donc, à nouveau, ils font suite aux

 12   ordres de la présidence de la RS. On leur demande de faire une enquête,

 13   mais il ne s'agit pas d'une véritable enquête. Et on voit très bien que

 14   l'enquête s'arrête là avec ce document. Il n'y a pas eu d'autres rapports

 15   qui viennent du procureur militaire ou du juge d'instruction. Il n'y a pas

 16   eu de déclarations des témoins. L'enquête s'arrête à ce point-là, elle ne

 17   va pas plus loin.

 18   Q.  On va voir la page suivante et d'autres documents qui vont suivre.

 19   Je crois que dans les documents précédents il y avait une mention

 20   concernant cela. Et nous voyons à l'écran l'ordre de Karadzic, daté du 23

 21   mars. Nous voyons la référence à l'ordre du président Karadzic donné dans

 22   le document concernant Drinic, le document précédent, qui porte le numéro

 23   01-445/96 du 23 mars 1996. Il semble que ce document soit la copie du

 24   document de l'ordre qui fait référence à Drinic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire quel est cet ordre donné par Karadzic ?

 27   R.  Cet ordre est, encore une fois, la réaction à la soi-disant découverte

 28   des corps décomposés du côté musulman dans la région de Pilica, et ici, le


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  1   président donne l'ordre aux organes militaires ainsi qu'au MUP de mener une

  2   enquête là-dessus et d'envoyer un rapport sur les résultats de l'enquête au

  3   président de la République. Le document précédent était la version

  4   militaire pour ce qui est de cette enquête.

  5   Q.  Nous pouvons remarquer que des batailles qui se sont produites avant

  6   cela avec les Musulmans dans la région de Pilica, est-ce que vous avez

  7   discuté en détail là-dessus dans votre témoignage lors de l'interrogatoire

  8   principal ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire où se trouvait Pilica par rapport au front et au

 11   champ de bataille ?

 12   R.  Pilica se trouvait dans la zone du 1er Bataillon d'infanterie où les

 13   combats ont eu lieu. C'est au nord par rapport à aux endroits par lesquels

 14   passait la colonne. En juillet 1995, il n'y a pas eu de combats à Pilica.

 15   Par conséquent, il n'y a pas eu de pertes à Pilica.

 16   Q.  Ici, on voit la référence également à Madeleine Albright. Vous avez

 17   également mentionné Madeleine Albright, je crois, ainsi que la publication

 18   des photos de la région de Pilica, et sa publication de photos a été

 19   présentée aux Nations Unies à New York. Est-ce que vous avez répondu à des

 20   questions par rapport à cela lors de votre témoignage précédent ?

 21   R.  Oui. Ils sont au courant, comme tout le monde, qu'en août 1995, devant

 22   le Conseil de sécurité des Nations Unies, Mme Albright a montré un jeu de

 23   photos de la région de Pilica et de Branjevo montrant que des milliers de

 24   personnes avaient été tuées là-bas et avaient été enterrées par la suite.

 25   Q.  Bien.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande que ce document -- ou cette

 27   série de documents, soit versée au dossier.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 65 ter 519 est versé au dossier en


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  1   tant que pièce à conviction.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 519 reçoit la cote P2583. Merci.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document qui

  4   porte le numéro 21 sur la liste 65 ter.

  5   Q.  S'agit-il d'un autre document que vous avez analysé, et vous souvenez-

  6   vous d'avoir parlé de ce document par le passé ? Regardez-le, s'il vous

  7   plaît.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il s'agit du document émanant du président Radovan Karadzic. Le

 10   document est envoyé à l'état-major principal ainsi qu'à d'autres

 11   destinataires. Il est mentionné : "Article 80 de la constitution de la

 12   Republika Srpska, sur la base duquel il est ordonné" qu'une enquête

 13   détaillée soit menée dans les localités où les victimes du conflit armé

 14   doivent être retrouvées. C'est dans et autour de la ville Srebrenica.

 15   Il est dit qu'il faut les retrouver, essayer d'identifier la cause de

 16   leur décès ainsi que les circonstances de leur décès. Au paragraphe 2, il

 17   est dit qu'il faut mener une enquête appropriée, en particulier pour ce qui

 18   est de l'assassinat des civils. La convention de Genève est mentionnée. Il

 19   est dit qu'il faut identifier les auteurs de ces assassinats pour les

 20   traduire en justice et que cela doit être mis en œuvre par l'état-major

 21   principal de la VRS, le ministre de la Défense et d'autres fonctionnaires,

 22   y compris le procureur militaire.

 23   Vous souvenez-vous qu'il y a eu un document montrant les résultats de cette

 24   enquête qui a été ordonnée ?

 25   R.  Oui. Je crois que Dragomir Vasic, qui était chef du CSB de Zvornik, a

 26   rédigé le rapport en réponse à ce document parlant des résultats de

 27   l'enquête qu'il a menée là-dessus.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. J'aimerais que ce document soit


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  1   versé au dossier, le document 65 ter 21.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 21 est versé au

  4   dossier en tant que pièce à conviction avec la cote P2584. Merci.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  6   document 23 de la liste 65 ter. Et nous devons commencer par la page 2.

  7   Dans la version en B/C/S, c'est également la page 2. Oui, nous avons besoin

  8   de la page 2 en anglais.

  9   Q.  Le document provient du ministère de l'Intérieur de la Republika

 10   Srpska, du bureau du ministre à Pale. Le document porte la date du 23

 11   septembre 1996. Le ministre de la Justice et de l'Administration, Goran

 12   Neskovic dit : 

 13   "A ce document est joint le rapport du ministère de l'Intérieur

 14   contenant les informations concernant les périodes de la libération de

 15   Srebrenica." Passons à la page suivante en anglais. C'est toujours la page

 16   2 en B/C/S.

 17   Monsieur Butler, si vous regardez ce document, est-ce que cela ressemble au

 18   rapport que vous avez mentionné ? Prenez votre temps. C'est le dernier

 19   document.

 20   R.  Oui, Monsieur.

 21   Q.  Vous avez mentionné Dragomir Vasic. Est-ce que vous voyez son nom dans

 22   ce document ?

 23   R.  Non, pour ce qui est de cette page, je ne vois pas son nom.

 24   Q.  Si nous regardons ce rapport du ministère de l'Intérieur, pouvez-vous

 25   nous dire comment ce document, d'après vous, est en rapport avec la demande

 26   de Karadzic pour qu'une enquête soit menée ?

 27   R.  Au premier paragraphe, il est question essentiellement de la situation.

 28   D'après leur avis, la plupart des victimes étaient des Musulmans qui


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  1   s'entretuaient pour diverses raisons.

  2   Q.  Est-ce que vous faites référence, là, à ce qui est dit par rapport à :

  3   "…Buljim-Konjevic Polje-Cerska-Kamenica-Baljkovica, il y a eu

  4   plusieurs individus et plusieurs meurtres commis en masse entre les

  5   Musulmans" ?

  6   R.  Oui, c'est dans la phrase suivante.

  7   Q.  Et ensuite il est dit : "Ces meurtres ont été organisés par les

  8   officiers…" Il s'agit des officiers de quelle armée ?

  9   R.  De l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et ensuite, au quatrième paragraphe

 10   il est question de discréditer au moins l'un d'entre eux, l'un des

 11   survivants qui a survécu à l'exécution commise à Orahovac, si je me

 12   souviens bien. Ils ont essayé d'obtenir ces informations --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de la

 14   personne mentionnée tout à l'heure.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mevludin Oric.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  De plus, le président Karadzic a ordonné au ministère de la Justice de

 20   mener une enquête là-dessus. Ce bref rapport concernant Srebrenica présente

 21   les conclusions selon lesquelles c'étaient les Musulmans qui se sont fait

 22   ceci les uns les autres. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner

 23   quelque chose émanant de la VRS, ou de la RS à l'époque, pendant cette

 24   période de temps ?

 25   R.  Pendant la guerre et pour ce qui est de la période juste après, c'était

 26   tout. Je ne crois pas que la RS ait jamais enquêté sur Srebrenica jusqu'à

 27   2000 ou 2003, peut-être, où une commission de la RS qui était chargée

 28   d'enquêter sur Srebrenica a publié son premier rapport qui a été par la


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  1   suite retiré et modifié.

  2   Q.  Bien.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-nous regarder la dernière

  6   page où figure la signature.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si cela figure à cette page.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il n'y a pas de signature, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Le document sera versé au

 12   dossier en tant que pièce à conviction.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document qui porte le numéro 23 sur la

 14   liste 65 ter devient la pièce et a la cote P2585.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur

 16   le Président.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Merci beaucoup, Monsieur

 18   McCloskey. Il est 18 heures 45.

 19   Monsieur Butler, la Chambre voudrait vous remercier d'être venu ici pour

 20   témoigner en tant qu'expert et pour nous présenter les résultats de

 21   l'analyse des documents que vous avez examinés. Vous avez commencé en

 22   juillet, ensuite il y a eu les vacances judiciaires. Merci beaucoup pour

 23   votre patience. Votre témoignage a été très utile pour les deux parties et

 24   pour la Chambre. Maintenant, vous pouvez retourner chez vous. Merci encore

 25   une fois, et je vous souhaite bon retour chez vous.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Et je vous remercie également de votre

 27   patience envers moi.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout le monde a été patient, en


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  1   effet.

  2   L'audience est levée.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puisque nous avons quelques minutes

  5   qui nous restent avant la fin de l'audience, le Greffier a quelque chose à

  6   dire concernant un ou deux documents.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En la date

  8   du 25 août 2011, le Greffe a reçu des instructions selon lesquelles le

  9   Greffe devait joindre le compte rendu 65 ter 1D217 à la pièce à conviction

 10   P2125. Puisque ce document 65 ter fait déjà partie de la pièce à conviction

 11   D72, le compte rendu a été téléchargé dans le système par le bureau du

 12   Procureur et par la suite a été joint à la pièce P2125.

 13   Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. C'était par rapport au compte

 15   rendu pour la transcription de la vidéo qu'on a vue dans le prétoire.

 16   Nous devons lever l'audience puisqu'il n'est pas approprié de commencer

 17   avec le témoin suivant. Nous allons donc continuer nos travaux demain matin

 18   à 9 heures dans la même salle d'audience. L'audience est levée.

 19   [Le témoin se retire]

 20   --- L'audience est levée à 18 heures 47 et reprendra le jeudi 1er septembre

 21   2011, à 9 heures 00.

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