Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 16 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et toutes, tout

  6   particulièrement à vous, Maître Dieckmann, qui êtes présent durant la

  7   déposition de M. Pecanac.

  8   Monsieur Vanderpuye, savez-vous combien de temps va durer le reste de votre

  9   interrogatoire principal ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour

 11   à tous.

 12   Monsieur le Président, pour ce qui est du temps que je souhaitais utiliser

 13   -- j'avais déjà utilisé deux heures et demie. Il me reste une heure et

 14   demie. Je crois qu'il me faudra une demi-heure ou 45 minutes de plus, donc

 15   deux heures 15 ou deux heures 30, c'est le temps nécessaire.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Compte tenu des nouvelles

 17   circonstances, étant donné que vous avez reçu de nouveaux documents, ceci

 18   est compréhensible.S'il n'y a rien d'autre à aborder, nous pouvons faire

 19   entrer le témoin dans le prétoire.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pecanac. Je vous

 22   souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce prétoire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous avez

 25   prononcé une déclaration solennelle la semaine dernière qui est toujours

 26   d'actualité aujourd'hui.

 27   M. Vanderpuye va donc poursuivre son interrogatoire principal.

 28   Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour aux

  2   Juges de la Chambre.

  3   LE TÉMOIN : DRAGOMIR PECANAC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Pecanac.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je voudrais vous poser des questions concernant les documents qui

  9   étaient dans votre classeur - nous en avons parlé jeudi dernier - et donc

 10   vous avez remis ce classeur au responsable du Greffe jeudi dernier.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait redonner le

 12   classeur au témoin.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parlez du classeur avec les

 14   documents originaux ou des copies ?

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je parle du classeur avec les documents

 16   originaux, si c'est possible, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Remettez ce classeur au témoin, s'il

 18   vous plaît.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Pecanac, je voudrais attirer votre attention sur deux carnets

 21   qui sont à l'intérieur de ce classeur.

 22   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Est-ce qu'il existe des exemplaires

 23   disponibles pour les interprètes ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ceci s'adressait

 25   à vous.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je l'ai compris.

 27   Il y a des traductions qui seront disponibles --

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question des


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  1   interprètes. Ils ont demandé des copies papier en serbe, puisque vous allez

  2   poser des questions et le témoin va se référer à des documents en version

  3   originale.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, les interprètes ne vont pas recevoir

  5   ces documents. Je ne vais utiliser que certaines pages d'un carnet, dans un

  6   des livrets.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que ces parties sont sur le

  8   système de prétoire électronique ?

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, parce qu'elles ne peuvent pas être

 10   téléchargées étant donné que le document d'origine était dans les mains du

 11   Greffe. Et donc, il n'y a pas eu de numéro ERN. Mais il est possible, en

 12   fait, d'afficher la version anglaise sur nos écrans, mais ça ne se fera pas

 13   par le système de prétoire électronique. Ah, apparemment ça peut être fait

 14   par le système de prétoire électronique. Le numéro 65 ter est le 7578, et

 15   je crois que ça a été diffusé sur le système de prétoire électronique. Et

 16   Mme Stewart m'a dit que ça avait été téléchargé comme pièce jointe, en

 17   attendant l'original en B/C/S, une fois que nous aurons abordé tout cela

 18   avec M. Pecanac.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, allez-y.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 22   nous aurons besoin de l'huissier. Peut-être que nous pourrons afficher

 23   certains de ces documents en utilisant le rétroprojecteur.

 24   Q.  Monsieur Pecanac, je voudrais attirer votre attention sur le carnet à

 25   spirales qui est plié en deux que vous avez devant vous.

 26   R.  Celui-ci ?

 27   Q.  Oui, c'est exact. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui figure

 28   sur la page de couverture -- je vois que vous l'avez déjà ouvert. Mais que


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  1   figure sur la page de couverture ?

  2   R.  Il est mentionné "ICN Galenika". C'est un carnet que j'ai obtenu je ne

  3   sais pas de quelle manière, parce qu'il y avait un certain nombre de

  4   documents, mais c'est probablement un carnet publicitaire d'une société

  5   pharmaceutique qui s'appelle ICN Galenika.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons un premier jet de

  7   traduction d'une page sur les écrans. Est-ce qu'on pourrait également

  8   afficher la version en B/C/S.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remettre ceci à

 10   l'huissier de façon à ce que ceci soit placé sur le système de prétoire

 11   électronique.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'a dit que l'original n'avait pas

 13   été téléchargé sur le système de prétoire électronique. Mais nous avons une

 14   première traduction, un premier jet, comme on l'appelle, du 5 juillet 1995,

 15   et j'espère que l'on pourra voir l'original sur le rétroprojecteur.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 17   Q.  Tout d'abord, qu'est-ce qui se trouve sur le rétroprojecteur, en fait,

 18   il s'agit bien du carnet, n'est-ce pas, Monsieur Pecanac ?

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agissait d'une question qu'on

 20   vous posait, Monsieur Pecanac.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit du carnet que je vous ai

 22   décrit, ou plutôt, sa page de couverture.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 24   Q.  Et il s'agit d'un carnet qui vous appartient, n'est-ce 

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous avez saisi toutes les inscriptions qui figurent dans ce

 28   carnet ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que ces inscriptions ont été consignées au moment où les

  3   événements décrits sont mentionnés ?

  4   R.  Compte tenu du fait qu'il s'agisse d'un "premier jet de traduction",

  5   ceci fait référence à des réunions avec mes associés, il y a des

  6   pseudonymes. Quelquefois, des notes sont prises durant le cours de la

  7   réunion ou quelquefois après la réunion, donc de cette manière ça

  8   correspond à ce qui est mentionné dans les réunions.

  9   Q.  J'aimerais que vous passiez à la page dans votre carnet qui mentionne

 10   le mois de juillet 1995 à Sarajevo.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Dieckmann.

 12   M. DIECKMANN : [interprétation] Je suis désolé de devoir interrompre les

 13   débats. Autant que je me souvienne, l'interrogatoire principal avait

 14   terminé à huis clos partiel, et étant donné que quelques jours se sont

 15   écoulés, j'aimerais m'assurer de savoir si nous sommes en audience publique

 16   ou en audience à huis clos partiel, et il serait peut-être bien de lui

 17   rafraîchir la mémoire concernant l'article 90(E).

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, qu'en est-il ?

 19   Est-ce que l'on devrait passer à huis clos partiel ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens

 21   comment nous avons terminé la dernière séance, et j'avais cru comprendre

 22   que l'on continuerait en audience publique jusqu'à ce que le témoin ait

 23   l'impression qu'il semblait qu'il ait été inapproprié de répondre à

 24   certaines des questions qui pourraient l'incriminer. Et j'avais cru

 25   comprendre que le témoin attirait mon attention et attirait l'attention des

 26   Juges de la Chambre et, si nécessaire, de Me Dieckmann à ce sujet.

 27   Etant donné qu'il était déjà membre de la VRS et que ceci est public,

 28   il ne me semblait pas nécessaire à ce stade de passer à huis clos partiel,


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  1   et c'est également public le fait qu'il ait apporté ces documents avec lui.

  2   Donc, à ce stade, le fait qu'il ait pris des notes concernant des réunions

  3   durant lesquelles il était présent ne semble pas, selon moi, être

  4   incriminant.

  5   Mais s'il souhaite s'entretenir avec Me Dieckmann, je n'ai aucun

  6   problème avec cela, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de

  7   passer à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, votre conseil m'a

  9   demandé de vous rappeler la teneur de l'article 90(E) du Règlement de

 10   procédure et de preuve, qu'un témoin peut refuser - donc je cite - "de

 11   faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut

 12   toutefois obliger le témoin à répondre." Vous vous souviendrez que vous

 13   avez entendu déjà la lecture de cet article au début de votre déposition.

 14   Je le répète à la demande de votre avocat.

 15   Le deuxième aspect, c'est que vous êtes bien mieux à même de savoir

 16   ce que vous avez consigné dans votre carnet. Et peut-être après

 17   consultation avec votre avocat, vous pouvez nous dire quand vous jugez le

 18   moment opportun de passer à huis clos partiel. Pour l'instant, nous sommes

 19   en audience publique.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 21   Juges, pour l'instant, cela ne me dérange pas d'être en audience publique,

 22   en ce qui me concerne. Cependant, si nous allons parler du contenu de ces

 23   rapports et des pseudonymes qui sont utilisés dans ces rapports, je vous

 24   demanderais d'avoir l'amabilité de passer en audience à huis clos partiel

 25   pour éviter toute gêne aux personnes concernées ou de leur causer

 26   préjudice. Etant donné que ce carnet est à moi, ça ne me dérange pas d'être

 27   en audience publique; par contre, comme je disais, si nous allons parler

 28   des participants aux réunions mentionnées, dans ce cas-là j'aimerais que


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  1   nous passions à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais obtenir une précision,

  3   Monsieur Pecanac. Pour ce qui est du huis clos partiel, ce serait des

  4   protections pour vous en tant que témoin, pas pour les autres personnes.

  5   Sur le principe, ces procès sont publics, donc vous ne devez vous

  6   intéresser qu'à votre situation personnelle, en gardant en compte qu'il y a

  7   des enquêtes en cours dans la région, quel que soit l'Etat concerné de la

  8   région, mais des enquêtes qui pourraient vous concerner, vous. Donc c'est

  9   là-dessus qu'il faut vous concentrer.

 10   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Je crois que je vais vous demander de passer à la première page,

 13   Monsieur Pecanac. Ce serait utile si vous pouviez commencer par là. Pouvez-

 14   vous confirmer que la première page après la page de couverture fait

 15   référence au 5 juillet 1995, juste en dessous de la mention "Sarajevo" ?

 16   R.  Oui, je peux confirmer cela.

 17   Q.  Très bien. Il y a un certain nombre de noms. Nous les regarderons dans

 18   les détails un peu plus tard, mais concernant les notes que vous avez

 19   consignées dans votre carnet, ces notes étaient basées sur vos propres

 20   informations, n'est-ce pas, parce que soit vous étiez présent, soit on vous

 21   avait relaté les événements qui sont consignés dans ce carnet, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Je ne comprends pas votre question. J'ai rédigé des rapports que

 24   j'avais obtenus de personnes qui sont recensées ici sous leurs pseudonymes.

 25   Je ne comprends pas ce que vous dites lorsque vous dites j'étais présent,

 26   si vous faites référence uniquement à la première page.

 27   Q.  Non, je parle de manière plus générale, au contexte général donc de ce

 28   carnet.


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  1   R.  Alors, si vous posez une question d'ordre général, dans ce cas-là, oui,

  2   effectivement, j'ai consigné ce que je faisais, où j'étais allé, qui

  3   j'avais rencontré. Bien sûr, pas dans tous les détails. Mais ce qui est

  4   consigné ici, c'est moi qui l'ai noté.

  5   Q.  Très bien. Et avant de passer à autre chose, j'aimerais savoir si vous

  6   disposez d'autres carnets de ce type concernant ces événements de 1995, mis

  7   à part ceux que nous avons ici à notre disposition ?

  8   R.  Non, malheureusement je n'en ai pas. Même si l'intensité des événements

  9   en 1995 était telle que j'ai rédigé mes rapports et je les ai remis

 10   directement aux services administratifs concernés, je n'ai pas fait de

 11   journal. Et ces deux carnets sont ceux qui sont restés en ma possession.

 12   Q.  Mais lorsque je parle "en votre possession", je voudrais savoir donc

 13   s'ils sont chez vous ou ailleurs, mais sous votre contrôle.

 14   R.  Je vous ai expliqué que ces carnets sont les deux seuls que j'ai.

 15   Q.  Très bien. En ce qui concerne le carnet qui est sur le rétroprojecteur,

 16   est-ce que vous avez enlevé certaines pages de ce carnet ?

 17   R.  Si vous voulez dire retirer avec l'intention de dissimuler quoi que ce

 18   soit, non, mais il est possible que j'aie arraché une page et que je l'aie

 19   jetée, mais pas dans l'intention de cacher quoi que ce soit. Voilà donc ce

 20   que je peux vous dire.

 21   Q.  Très bien. Donc vous reconnaissez que des pages ont été arrachées ou

 22   retirées de ce carnet, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je vous le redis : c'est possible. Je ne vous dis pas que j'ai retiré

 24   des pages afin de dissimuler quoi que ce soit, mais il est possible que

 25   j'aie arraché quelques pages de ce carnet pour corriger quelque chose.

 26   Parce que lorsque vous dites "enlever", cela implique que j'essayais de

 27   dissimuler quelque chose, ce qui n'est pas le cas.

 28   Q.  Très bien. Je sais que vous n'avez pas eu ce carnet entre les mains


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  1   depuis quelques jours, et vous avez reçu un exemplaire, mais est-ce que

  2   vous reconnaissez qu'entre le 8 et le 14 juillet, il n'y a pas

  3   d'inscriptions dans ce carnet, et il n'y en a pas non plus entre le 16

  4   juillet et le 5 août ?

  5   R.  Je ne peux vraiment pas m'en souvenir avec certitude. Il faudrait que

  6   je consulte différentes dates, donc ne me prenez pas au mot. Je suis

  7   désolé, mais l'exemplaire de ce carnet dont je dispose et des autres

  8   documents, ceci a été fait de manière un peu désordonnée, si je peux

  9   m'exprimer ainsi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été en mesure

 10   de me préparer correctement.

 11   Q.  Ce n'est pas un problème. Nous disposons du carnet et nous pourrons

 12   donc nous pencher plus en détail là-dessus. J'aimerais maintenant que l'on

 13   revienne au document que nous avions abordé, je crois, jeudi, qui est le

 14   dernier jour de votre déposition.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à

 16   nouveau sur les écrans la pièce P2069, s'il vous plaît.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que je vous aie présenté ce document du

 18   12 juillet 1995 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il s'agit du document où j'ai mentionné le point 3 qui parlait de la

 21   séparation des hommes en âge de porter les armes, c'est-à-dire de 17 à 60

 22   ans. Au total, il y en avait, je crois, 70 au moment où ce rapport a

 23   apparemment été établi. Vous avez mentionné qu'au total il y avait entre 30

 24   et 35 000 personnes, mais que ceci n'était pas possible, autant que vous

 25   vous souveniez. Et vous avez également encerclé les initiales qui, selon

 26   vous, étaient celles de Ljubisa Beara, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'ai encerclé qu'une série d'initiales. Je crois que c'était celles

 28   de M. Beara, même si ce n'est pas totalement lisible. Par conséquent, je ne


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  1   peux pas être sûr à 100 %.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

  3   P2800 sur le système de prétoire électronique, s'il vous plaît.

  4   Q.  Tout à fait sur la droite de ce document, vous pouvez voir ce paraphe

  5   que vous avez entouré; est-ce que c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit d'un document qui a été fourni au bureau du Procureur par les

  8   autorités serbes suite à une saisie qui a été effectuée dans vos locaux en

  9   2005 [comme interprété], et vous avez déjà dit que vous n'étiez pas

 10   d'accord avec les informations qui y figurent. Est-ce que vous avez été

 11   présent dans la zone de Potocari ou de Bratunac le 12 juillet, donc le

 12   lendemain de l'entrée des forces serbes à Srebrenica ? C'était un mardi.

 13   R.  Oui, c'est vrai, c'est Petroz Dan [phon]. J'ai été présent dans la

 14   région, mais pas au moment où ce rapport a été écrit. J'essaie de

 15   rafraîchir ma mémoire, et je me suis rappelé avoir été là-bas à peu près

 16   autour de midi. Je me souviens de la fin de la réunion à Fontana, j'y étais

 17   après la réunion, et après je ne me suis plus rendu dans la région.

 18   Mais avec votre permission, je vous donnerais le contexte de ce document.

 19   Q.  Un instant avant cela, parce que je voudrais corriger quelque chose au

 20   compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 11, ligne 7.

 21   R.  Moi je ne peux pas intervenir. Je ne vois pas le compte rendu moi-même.

 22   Q.  Ma question concernait les zones de Potocari ou Bratunac le 12 juillet,

 23   et ce n'est pas ce qui est écrit au compte rendu d'audience, page 11,

 24   lignes 7 à 8. Cela étant dit, le témoin avait bien compris la question

 25   posée et a répondu à la question.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous avez aussi dit que :

 27   "C'était le lendemain de l'entrée des forces serbes à Srebrenica."

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Monsieur Pecanac, vous vouliez donner quelques explications au sujet du

  2   document. Est-ce que cela concerne votre éventuelle présence à Potocari ou

  3   à Bratunac autour de la date du 12 juillet ou bien à cette date-là ?

  4   R.  Non. En revanche, je voudrais vous dire qu'il s'agit là d'un document

  5   tout à fait étrange, car il n'a pas été enregistré dans le quartier général

  6   principal pendant un mois ou plus d'un mois, un mois et un jour plus

  7   précisément. Aussi dois-je dire qu'il me semble que ce document a été

  8   enregistré dans le centre de renseignement, et certainement pas dans le

  9   secteur du général Tolimir. Et puis troisièmement, les documents ayant ce

 10   contenu étaient très rarement lus par le chef du secteur. Pourquoi ? Parce

 11   que l'on faisait une synthèse de plusieurs rapports du terrain pour la

 12   proposer à la lecture du chef, car il n'avait pas le temps de lire tous les

 13   rapports.

 14   Puis aussi il faudrait voir que tout à fait en haut du document, dans

 15   l'en-tête, on voit que ce document avait été enregistré à 17 heures 30 dans

 16   une forme électronique, donc ça veut dire qu'il a été chiffré à ce moment-

 17   là -- mais il faudrait que je regarde le bas du document pour voir à quelle

 18   heure le document avait été envoyé. Mais je ne le vois pas. Est-ce que vous

 19   pouvez déplacer le document un peu pour que je voie le cachet d'envoi du

 20   document.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela va venir. Voilà, maintenant vous

 22   pouvez le voir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Voilà, ce document a été enregistré à 19 heures 39. Je trouve cela

 25   extrêmement bizarre, un télégramme, un document, qui reste quelque part

 26   pendant deux heures ou plus sans qu'il ne soit envoyé sous sa forme

 27   chiffrée. Mais le point essentiel que je viens de soulever tient du fait

 28   que ce document reste sans bouger pendant un mois. On ne sait pas où il a


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  1   été pendant un mois. Personne ne l'a reçu au niveau de l'état-major

  2   principal. Il a été reçu le 13 août 1995. Et à cette date-là, moi-même, le

  3   général Tolimir et le général Mladic étaient depuis belle lurette en

  4   Krajina, et je me base sur ces informations pour en arriver à la conclusion

  5   que le général Tolimir n'a jamais vu ce document, ne l'a jamais eu entre

  6   ses mains, sinon il aurait apposé son paraphe.

  7   Ici, nous avons six signatures, mais aucune signature du général Tolimir ou

  8   bien du général Mladic ou de moi-même.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 10   Q.  En ce qui concerne les signatures que l'on voit dans ce document, ce

 11   sont les signatures de membres de l'état-major principal, ou bien leurs

 12   paraphes ? Par exemple, Radivoje Miletic. Est-ce que vous reconnaissez son

 13   paraphe ?

 14   R.  Non. Vous m'avez déjà posé cette question-là, moi je vous ai dit que le

 15   seul paraphe que je suis en mesure de reconnaître là, éventuellement,

 16   éventuellement je dis, c'est celui de Ljubisa Beara. En ce qui concerne les

 17   autres paraphes, eh bien, je ne les reconnais pas, je ne suis pas en mesure

 18   de les reconnaître. Les autres paraphes ou signatures que je connais sont

 19   les paraphes et signatures des généraux Tolimir et Mladic.

 20   Q.  Mais on voit bien un cachet en bonne et due forme sur ce document, vous

 21   l'avez identifié vous-même. On y voit donc ce cachet carré avec le nom de

 22   Vukajlovic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et puis, on y voit l'heure, l'heure 19 heures 34, la date 12 juillet

 25   1995.

 26   R.  Peut-être que vous vous trompez. Moi je dirais plutôt qu'il s'agit de

 27   "19 heures 39", mais bon, quelques minutes plus ou moins, peu importe.

 28   Q.  Et puis, on y voit un numéro d'enregistrement du document, 631.


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  1   R.  C'est tout à fait possible. Mais je vous ai déjà dit que je ne

  2   connaissais absolument pas le système de chiffrage de ces documents,

  3   d'enregistrement. Je savais qu'à partir du moment où un télégramme a été

  4   reçu, il fallait que l'organe recevant le document, le télégramme, signe ce

  5   document, le document en question. En revanche, je répète que je vois que

  6   ce document a été enregistré 32 jours après son émission ou son écriture,

  7   s'il a bien été écrit à ce moment-là, évidemment. Et puis, j'ajoute qu'on

  8   n'y voit pas la signature du général Tolimir, du général Mladic. On ne voit

  9   pas ma signature non plus sur ce document.

 10   Q.  Vu que ce document a aussi un nom qui a été écrit à la machine, le nom

 11   de Vujadin Popovic, que c'est un document qui a été envoyé à la direction

 12   chargée de la sécurité auprès de l'état-major principal, eh bien, compte

 13   tenu de ces informations, ce document devait être envoyé à qui ?

 14   R.  Au chef de la direction chargée de la sécurité, le capitaine de navire

 15   Beara.

 16   Q.  Eh bien, M. Beara a été aussi le chef de la direction chargée de la

 17   sécurité. Vous, vous avez dit qu'il était le chef de la direction chargée

 18   du renseignement. C'est ce que l'on voit dans le transcript. Peut-être que

 19   c'est une question de traduction.

 20   R.  Oui, oui, c'est une question de traduction. C'est une erreur

 21   d'interprétation. Il s'agit donc d'un autre poste. Il a été chef de la

 22   direction chargée de la sécurité, et pas du renseignement.

 23   Q.  Et vous avez dit que ce document a été reçu un mois après son écriture.

 24   Et quand vous dites cela, vous vous fondez sur quelle information ?

 25   R.  Je me fonde sur ce qui est écrit dans le document. Je vois la date du

 26   13 août 1995. Ensuite, on voit 12/45; 12 était le chiffre correspondant au

 27   secteur chargé du renseignement et de la sécurité, et l'autre chiffre que

 28   l'on voit ici, 45, eh bien, c'était la direction chargée du renseignement.


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  1   Alors que le numéro 46 correspondait à la direction chargée de la sécurité.

  2   Donc, je ne suis pas sûr à 100 % de ces chiffres, mais en tout cas, je

  3   trouve cela bizarre qu'un document met un mois à arriver. Où se trouvait-il

  4   pendant tout ce temps, c'est un mystère.

  5   Q.  Mais on voit bien qu'il a été reçu le 13 août 1995. Est-ce que l'on

  6   voit le mot "reçu" le 13 août 1995 ?

  7   R.  Je ne vous ai pas compris. Ici, on voit que le document a été reçu le

  8   12 juillet 1995. Ce document a été reçu par la personne chargée de chiffrer

  9   ce document. C'est Vukajlovic qui l'a écrit. Et qu'est-ce qu'il a fait

 10   entre-temps, eh bien c'est un mystère, parce que ce document devait être

 11   immédiatement enregistré, le jour même.

 12   Q.  Je comprends ce que vous dites, mais ce que je voudrais savoir est ce

 13   qui suit : quand vous voyez la date du 13 août 1995, est-ce que sur le

 14   document il est écrit clairement que ce document est arrivé à cette date-là

 15   ou bien qu'il a été enregistré à cette date-là ? Est-ce que c'est écrit

 16   clairement sur le document à côté de cette date-là ?

 17   R.  Eh bien, quand il s'agit de ces types de documents, vous choisissez

 18   l'endroit où vous allez apposer ces cachets d'enregistrement. Donc, la date

 19   correspond à la date de la réception du document par cette direction-là,

 20   parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'écrire cela. Qu'est-ce que vous

 21   voulez prouver d'autre ? La seule chose que l'on voit dans le document,

 22   c'est que le document a été reçu le 13 août 1995 avec une signature

 23   inconnue. On y voit le numéro -- un numéro. Et si on avait le registre

 24   correspondant, on trouverait bien quelle a été la personne qui a reçu ce

 25   document, qui l'a enregistré, et sous quel numéro le document a été

 26   enregistré. On trouverait toutes ces informations.

 27   Q.  Je comprends que vous avez beaucoup d'expérience avec ce type de

 28   document et que vous pouvez parler en toute connaissance de cause de la


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  1   pratique en cours, mais je voudrais vous poser une question concrète au

  2   sujet du document : est-ce que dans le document il est écrit clairement que

  3   ce document a été bel et bien reçu par l'état-major principal le 13 août

  4   1995, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une conclusion de votre part, sans pour

  5   autant que ceci soit écrit sur le document ?

  6   R.  Mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Si je reçois un document

  7   aujourd'hui, dans le registre il y a une colonne où je vais inscrire le

  8   numéro de ce document, sous un numéro. Je vais utiliser le document qui

  9   suit les chiffres du numéro précédent, et je vais ajouter le numéro du

 10   document. Si le document précédent avait le numéro 237, le document suivant

 11   va avoir le numéro 238. Je ne peux pas les marquer autrement. Donc ici, on

 12   voit clairement que ce document a été enregistré le 13 août 1995 par cet

 13   individu qui a signé le document au moment de sa réception, et cela veut

 14   dire que ce document a été enregistré à ce moment-là, à cette date-là, dans

 15   cette direction. En bas, vous avez "Vukajlovic", "reçu par Vukajlovic", eh

 16   bien, cela veut dire que le document a été chiffré à cette date-là, le 12

 17   juillet, mais cela ne veut pas dire que la direction a reçu le document à

 18   la même date. Elle ne l'a reçu que le 13 août 1995.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vais

 20   intervenir parce que j'ai une question à poser au témoin. J'espère que cela

 21   va nous aider à comprendre la procédure en vigueur.

 22   Monsieur Pecanac, je voudrais attirer votre attention sur le sceau, le

 23   sceau où on peut lire le nom de Vukajlovic. Vous avez dit qu'il lui

 24   appartenait de réceptionner et chiffrer les documents, qu'il était chargé

 25   donc du chiffrage.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quelle était exactement sa tâche

 28   ? Que faisait-il avec ce document, le document qu'il recevait et sur lequel


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  1   il a apposé sa signature de réception ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quelle

  3   était la procédure en vigueur exacte. Je ne sais pas comment ce service de

  4   chiffrage avait été organisé. Et que je sache, ces opérateurs travaillent

  5   en équipe, pendant qu'ils sont de garde ils ne doivent pas quitter leur

  6   bureau, à moins qu'il n'y ait une urgence. Et donc ils font leur travail de

  7   chiffrage. Et moi je ne pense pas que Vukajlovic était chargé d'apporter ce

  8   document dans la direction. C'est sans doute quelqu'un d'autre qui était

  9   son supérieur qui venait de temps en temps prendre ce document, et ensuite

 10   il enregistrait ces documents en y apposant le sceau de réception, et c'est

 11   cette personne-là qui devait normalement faire suivre ce document à la

 12   direction. Pourquoi ont-ils attendu un mois pour le faire, je ne saurais

 13   répondre.

 14   Car en principe, ce service de chiffrage, s'il s'agit d'un document très

 15   urgent et c'est le cas de ce document, eh bien, ce document devait être

 16   transmis le jour même, la nuit même. Même s'il est très tard, 2 heures du

 17   matin, peu importe, il fallait le faire le jour même. Je ne vois pas

 18   pourquoi ce document n'a pas été transmis avant le 13 août. Je ne saurais

 19   répondre à cette question.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je ne vous pose aucune question

 21   au sujet de la date du 13 août. J'ai voulu savoir ce que faisait exactement

 22   M. Vukajlovic en tant que chiffreur. Que faisait-il ? Est-ce qu'il

 23   chiffrait les télégrammes et ensuite les faisait suivre sur cette forme-là

 24   à quelqu'un ? Que se passait-il ? En quoi consistait son travail ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il recevait un document

 26   chiffré, et lui, il fallait qu'il déchiffre ce document. Donc il utilisait

 27   un téléscripteur pour déchiffrer le document. Et ici nous voyons bien qu'il

 28   s'agit d'un document original, à en juger par le nombre de fautes


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  1   d'orthographe, d'irrégularités dans le document. C'est Vukajlovic

  2   normalement qui écrit ce document, qui a tapé ce document. Mais je ne pense

  3   pas qu'il lui appartenait d'apporter directement ce document aux autorités

  4   compétentes. Je ne pense pas. Je pense que quelqu'un d'autre devait le

  5   faire. Lui, il ne devait pas quitter son bureau.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, M. Vukajlovic, est-

  7   ce qu'il recevait les documents ou bien est-ce qu'il les envoyait ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, concrètement, on doit dire qu'il doit

  9   faire les deux. Si je lui envoie un télégramme à envoyer, il doit le

 10   chiffrer. S'il reçoit un télégramme, eh bien, il doit le déchiffrer.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de voir la signature

 12   de ce document ? La signature de M. Popovic.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est sur la droite du document. Vous

 14   pouvez l'agrandir, et vous allez clairement voir le nom.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Monsieur Pecanac, est-ce

 16   que ce document a été tapé à la machine par M. Vukajlovic et ensuite remis

 17   à d'autres personnes ? Que devait-il faire avec ce document ? Est-ce que

 18   c'était bien un document reçu par M. Vukajlovic, ou bien a-t-il reçu ce

 19   document ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que là vous avez le document qui est

 21   sorti de la machine, qu'il a décrypté, déchiffré.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais un instant, Monsieur le

 26   Juge Mindua a une question à poser.

 27   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, excusez-moi.

 28   Monsieur le Témoin, est-ce qu'il était courant qu'un document important


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  1   émis par une autorité militaire soit --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous recevons à deux reprises la

  3   traduction vers l'anglais des deux interprètes différents.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin Pecanac, est-ce qu'il était courant

  5   qu'un document important comme celui-là, élaboré par une autorité

  6   militaire, soit codé et gardé par l'officier responsable de cette

  7   opération, que le document ne soit pas expédié ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  9   ne saurais répondre car il est arrivé que des rapports n'arrivaient pas,

 10   qu'ils arrivaient en retard, qu'il y ait des problèmes avec le chiffrage.

 11   Et à peu près au mois de mai, avant cela, il y a eu les bombardements par

 12   l'OTAN, justement de centres des communication de l'armée de la Republika

 13   Srpska, de sorte qu'il y a eu beaucoup de problèmes en ce qui concerne le

 14   rétablissement des systèmes de communication. Donc il y a eu des problèmes,

 15   c'était fréquent qu'il y ait des problèmes en ce qui concerne la réception

 16   ou l'envoi des télégrammes chiffrés, puisque le système de transmission ne

 17   fonctionnait pas très bien, de sorte que le général Milanovic a eu beaucoup

 18   à faire pour rétablir le système de communication.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Et selon vous, ce document donc a été rédigé après le

 20   bombardement dont vous parlez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est après cela que le document a

 22   été écrit. Je ne sais pas si les communications fonctionnaient

 23   véritablement au mois de juillet 1995, et surtout après le mois de

 24   septembre quand à nouveau il y a eu le bombardement de l'OTAN, parce que là

 25   les communications marchaient encore moins bien. De sorte qu'il est tout à

 26   fait possible, sans pouvoir l'affirmer à 100 %, il est tout à fait possible

 27   qu'il y ait eu des problèmes de communications chiffrées.

 28   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, est-ce que vous

  2   êtes en train de dire que l'opérateur des téléscripteurs, M. Vukajlovic,

  3   n'avait pas le droit de quitter la pièce, le bureau où il travaillait et

  4   que les documents devaient rester sans qu'ils soient transmis à qui que ce

  5   soit ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit cela. L'opérateur qui

  7   travaillait dans le service de garde, ils étaient deux par équipe. Ils

  8   étaient dans cette pièce qui était parfaitement bien isolée. La pièce de

  9   chiffrage, ils y restaient pendant plusieurs heures. Et pendant ce temps-

 10   là, ils n'avaient absolument pas le droit de quitter ce bureau. Il faudrait

 11   poser la question aux experts. Mais pendant cette période, on utilise un

 12   code qui est détruit par la suite. Et ensuite, vous avez une autre équipe

 13   qui arrive et qui va, pendant son travail, utiliser un autre code. Et donc,

 14   si mes souvenirs sont exacts, ces opérateurs n'avaient pas le droit de

 15   quitter la pièce. S'il y avait une urgence, ils pouvaient passer un coup de

 16   fil et demander à quelqu'un d'autre de venir chercher le document en

 17   question pour le transmettre ou l'apporter directement à la direction

 18   concernée. Voilà le principe selon lequel fonctionnaient les choses, autant

 19   que je sache.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 23   Q.  J'ai voulu vérifier que je vous ai bien compris. Vous dites - et

 24   corrigez-moi si j'ai tort - que ce document, le document du 12 juillet 1995

 25   --

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] On peut le voir tout en haut du document.

 27   Q.  Donc, à la date du 12 juillet 1995, à 17 heures 30, avec cette mention

 28   "très urgent" sur le document. Un document très urgent, donc, qui n'a qu'un


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  1   seul sceau de réception où on voit "reçu le…", où l'on indique 17 heures 34

  2   comme l'heure de réception, signé par Vukajlovic, la personne ayant reçu le

  3   document. Vous affirmez que ce document, entre le moment où il a été reçu

  4   par l'état-major principal, par le 67e Régiment chargé des communications,

  5   donc ils ont reçu ce message extrêmement urgent à 17 heures 34 et ils ont

  6   mis un mois et demi pratiquement pour le transmettre. C'est ce que vous

  7   êtes en train d'affirmer ici ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Trente-deux jours, plutôt qu'un mois

  9   et demi.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une erreur dans ce que vous dites. Le

 12   document n'a pas été reçu à 17 heures 34, mais à 19 heures 34. C'en est

 13   d'une. Et ensuite, moi je n'ai jamais dit que ce document a été à

 14   l'extérieur d'un bureau de l'état-major principal ou bien à l'extérieur de

 15   l'état-major principal. Ce que j'affirme, en revanche, est que ce document

 16   a été enregistré le 13 août 1995. Sans doute au niveau de la direction

 17   chargée du renseignement. Sans doute, si ma mémoire me sert bien. Le 13

 18   août, donc. Moi je ne sais pas où se trouve ce document pendant 32 jours.

 19   Ce M. Vukajlovic, que je sache, n'a jamais appartenu au secteur

 20   chargé du renseignement et de sécurité au niveau de l'état-major principal

 21   de notre armée. Où se trouvait le document pendant ce temps-ci, je ne sais

 22   pas. Moi je ne dis pas que le document n'a pas été reçu le 12 juillet. Moi

 23   je vous dis qu'elle est la date de son enregistrement. Et c'est quelque

 24   chose qui est écrit clairement dans le document. Nous procédions comme

 25   cela. Nous écrivions la date de l'enregistrement à la main sur le document.

 26   Nous n'avions pas vraiment un formulaire ou un cachet de réception.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Je crois que c'est beaucoup plus clair. Je voudrais maintenant


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  1   vous présenter la pièce P2518. Il s'agit d'un autre document que nous avons

  2   reçu suite à la perquisition effectuée dans vos locaux par les autorités

  3   serbes. Dans ce document, vous voyez un tampon, 11 juillet 1995, et vous

  4   voyez qu'il y a une signature dactylographiée, V. Popovic, lieutenant-

  5   colonel V. Popovic. Et il y a un tampon similaire qui fait état de la

  6   réception de ce document. Et ceci est tout à fait en ligne avec ce que vous

  7   avez mentionné dans vos dépositions préalables en ce qui concerne ce que

  8   signifient ces tampons, n'est-ce pas ?

  9   R.  Tout à fait.

 10   Q.  Et si l'on se penche maintenant sur la partie en haut à droite de ce

 11   document, on voit qu'il y a un paraphe. Est-ce que vous reconnaissez ce

 12   paraphe ?

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir cette

 14   partie du document de façon à ce que le témoin puisse bien le voir.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas de quel

 16   paraphe il s'agit. En fait, il y en a deux au total, il y en a un en

 17   alphabet latin.

 18   Je ne sais pas qui utilisait l'écriture latine en 1995 à l'état-major

 19   principal. Il semble qu'il y ait un S. Avec un T ou D ? Je ne sais pas.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir à

 21   nouveau le document, puis maintenant avoir un plan rapproché au niveau des

 22   destinataires.

 23   Q.  Est-ce que vous voyez qui étaient les destinataires ?

 24   R.  Oui, l'état-major principal de la VRS et le général Tolimir.

 25   Q.  Est-ce que vous reconnaissez les paraphes que vous avez vus en haut à

 26   droite comme étant ceux du général Tolimir ?

 27   R.  Je ne peux pas vous dire qu'il s'agit du paraphe du général Tolimir.

 28   Pour ce qui est du paraphe en alphabet latin, c'est S et T. Et pour ce qui


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  1   est de l'autre, j'ai énormément de mal à vous dire de quoi il s'agit.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse la

  3   partie où il y a les deux paraphes ainsi que l'inscription manuscrite.

  4   Voilà. Merci.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est mentionné Srebrenica/1995, peut-être

  6   que ce n'est pas un tiret. Mais je vois encore une fois là que c'est

  7   quelqu'un qui utilise l'alphabet latin, mais je ne reconnais pas vraiment

  8   l'écriture manuscrite, ni quoi que ce soit d'autre. Je ne peux pas.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant avoir à

 10   nouveau la totalité du document.

 11   Q.  D'après ce document, est-ce que vous avez savez quand il a été reçu ?

 12   R.  Autant que je puisse le voir, ce document a été reçu le 11 juillet

 13   1995. Je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas si c'était à 11 heures

 14   10. Dans la traduction, il est mentionné "17", mais je ne suis pas sûr que

 15   ce soit exact.

 16   Q.  On peut agrandir l'original pour que ce soit plus clair.

 17   R.  Oui, je suis d'accord, c'était bien 17 heure 10.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le document

 19   dans sa totalité à nouveau.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez déterminer d'après ce document quand il a été

 21   enregistré ?

 22   R.  Reçu où ?

 23   Q.  J'avais utilisé le terme en anglais "registered", donc pas "reçu" mais

 24   "enregistré".

 25   R.  Je ne vois pas que ce document ait été enregistré où que ce soit, que

 26   ce soit à l'état-major principal ou dans un des secteurs ou dans un des

 27   services.

 28   Q.  Fort bien. Passons à un autre document. J'aimerais vous présenter le


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  1   document P2529. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez le document ?

  2   R.  Pour vous dire toute la vérité, je dois dire qu'avec tout cela, je ne

  3   reconnais pas grand-chose. Cependant, je me souviens que j'envoyais ce type

  4   de rapport, et cela ressemble à un document que moi j'envoyais, mais vous

  5   voyez la différence entre la manière dont c'était enregistré par les

  6   officiers de l'encodage. Vous voyez la police de caractère utilisée. Le F-

  7   14, par contre, ça je ne reconnais pas ce code.

  8   Q.  Très bien. Si vous n'êtes pas en mesure de lire cela -- eh bien, tout

  9   d'abord, j'aimerais que l'on agrandisse la partie où vous avez

 10   l'expéditeur. Juste en dessous du texte. Vous reconnaissez votre nom sur ce

 11   document maintenant ?

 12   R.  Pas mon nom, mais mon nom de famille. Mais je n'étais pas capitaine à

 13   l'époque. Donc le grade n'est pas le bon. C'était capitaine de première

 14   classe.

 15   Q.  Capitaine de première classe.

 16   R.  Oui. J'étais capitaine de première classe en juillet 1995.

 17   Q.  Très bien. Alors, nous allons voir maintenant la traduction. Ce n'était

 18   pas clair en B/C/S, mais si on passe à la page 3, vous pourrez peut-être

 19   voir une écriture manuscrite. Je ne sais pas ce que vous préférez. Qu'est-

 20   ce que vous préférez consulter ?

 21   R.  Ce n'est pas mon écriture. Je ne sais pas qui a rédigé ce document. Je

 22   n'ai jamais vu cette écriture. Non, ça, ce n'est pas mon écriture.

 23   Mais je peux lire ce message manuscrit.

 24   Q.  D'accord.

 25   R.  Voilà.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des informations qui figurent dans ce

 27   document ?

 28   R.  Oui, et je crois que je vous ai dit que cela s'est produit aux environs


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  1   de 12 heures ou 12 heures 30. Donc j'ai reçu ces informations vers midi, et

  2   j'ai reçu ces informations de la part d'un membre du département de la

  3   Sûreté de l'Etat. C'était un homme assez grand, mais je ne me souviens pas

  4   de son nom. C'est lui qui m'a fourni ces informations. Quelqu'un a couché

  5   ceci sur papier, c'est moi qui ai dicté ce message, et je l'ai envoyé au

  6   Corps de la Drina de façon à ce que cela puisse être transmis à d'autres

  7   unités du Corps de la Drina. Et je crois qu'à l'époque il était responsable

  8   du service du renseignement du Corps de la Drina, ou peut-être que c'était

  9   uniquement un officier au sein de ce service du renseignement. Je ne m'en

 10   souviens pas. Voilà donc les informations que j'ai compilées -- ah non, en

 11   fait, j'ai reçu des informations supplémentaires à une date ultérieure qui

 12   ne sont pas liées à celles-ci.

 13   Q.   Mais vous ne contestez pas le contenu de ce document, que ces

 14   informations ont, en fait, été obtenues par vous-même et que ces

 15   informations ont ensuite été envoyées comme vous l'avez mentionné, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, oui, tout à fait. Je ne conteste aucunement cela. Et si je ne

 18   m'abuse, j'ai informé immédiatement le général Mladic.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis

 21   clos partiel pour un instant, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allons-y.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, les interprètes ont

  2   du mal à vous suivre car vous parlez très rapidement. Veuillez ralentir

  3   pour que tous vos propos soient saisis au compte rendu d'audience et pour

  4   que les interprètes puissent vous interpréter correctement.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Où se trouvait le général Mladic au moment où vous avez transmis

  8   l'information ?

  9   R.  Je n'en suis pas sûr à 100 %, mais je pense que l'on était dans un

 10   véhicule et que l'on se dirigeait de Bratunac vers l'état-major principal.

 11   Il faisait très, très chaud, et on était autour de midi.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de l'endroit où se trouvait le colonel Beara ce

 13   jour-là ?

 14   R.  Non. Je ne l'ai pas vu. Je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Savez-vous où se trouvait le colonel Salapura ce jour-là ?

 16   R.  Le colonel Salapura était arrivé pour voir le général Mladic et n'y est

 17   resté que très peu de temps. Il est venu donc à Bratunac. C'était le 12. Je

 18   pense que c'est le 12, parce que je sais qu'on a été avant cela à Potoca

 19   [phon]. Ils se sont vus quelques instants tous les deux, cinq minutes, et

 20   je pense que c'était la raison pour laquelle le général Mladic nous a

 21   ordonné de nous rendre immédiatement à l'état-major principal. Donc le

 22   colonel Salapura est arrivé, il est resté cinq minutes et ensuite il est

 23   parti.

 24   Q.  Et qu'en est-il du colonel Radislav Jankovic ?

 25   R.  Je ne connaissais pas ce colonel. Je n'ai fait sa connaissance qu'au

 26   moment où ont commencé les négociations avec le Bataillon hollandais, car

 27   il est arrivé à l'état-major principal peu de temps avant cela. Moi j'y ai

 28   été à cause de l'offensive musulmane autour de Sarajevo, de sorte que je ne


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  1   me suis pas rendu à l'état-major principal auparavant. Je ne le connaissais

  2   pas, mais je sais que le général Mladic l'utilisait en tant qu'interprète

  3   vu qu'il parlait anglais, même s'il en avait un autre, un autre interprète.

  4   Mais je pense que le général Mladic lui faisait confiance en tant

  5   qu'interprète.

  6   Q.  Et que faisait-il à l'état-major principal au moment où il est arrivé

  7   en fonction ?

  8   R.  Vous parlez de M. Jankovic ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Si mes souvenirs sont exacts, mais sans être catégorique, je pense

 11   qu'il était dans la direction chargée du renseignement. Mais je ne sais pas

 12   exactement quelles avaient été ses responsabilités. Moi je n'ai passé que

 13   peu de temps avec lui au cours de cette journée, ou de ces deux jours, et

 14   après je ne l'ai plus jamais revu.

 15   Q.  Où étiez-vous ce jour-là pendant que vous étiez en sa compagnie ?

 16   R.  A Bratunac, pendant les négociations avec le Bataillon hollandais, avec

 17   le lieutenant-colonel Karremans.

 18   Q.  Et vous avez dit : Je pense que nous avons quitté la région vers 1

 19   heure, et ensuite vous êtes repartis vers l'état-major principal.

 20   R.  Vous faites référence à qui là ?

 21   Q.  A vous et au général Mladic.

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Vous êtes resté pendant combien de temps à l'état-major principal ?

 24   R.  J'ai du mal à répondre à cette question. Je pense que j'y suis resté

 25   toute la journée. Il est tout à fait possible que le lendemain, on soit

 26   partis dans un village à côté de l'état-major principal, là où se trouvait

 27   le poste de commandement avancé du Corps de la Drina, où se trouvait le

 28   colonel Krstic à l'époque. Mais je ne saurais vous donner les heures


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  1   exactes. Je pense que j'ai passé la nuit et l'après-midi de cette journée-

  2   là là-haut.

  3   Q.  La nuit, donc la nuit du 12 juillet; c'est bien cela ? Est-ce que cette

  4   nuit-là vous avez participé à la réunion avec le général Mladic à laquelle

  5   ont participé également les commandants de brigades du Corps de la Drina ?

  6   R.  Ce n'était pas le 12. C'était le 11 juillet, à Bratunac, dans le

  7   commandement de la Brigade de Bratunac. Pas le 12. Je n'étais pas présent,

  8   mais j'étais juste à côté. Moi je ne voulais pas assister à ces réunions,

  9   je n'aimais cela, parce qu'il y avait des personnes que je n'aimais pas

 10   voir là-bas. Moi j'étais chargé de la sécurité et je ne pouvais pas assurer

 11   la sécurité en étant dans la même pièce que lui. Il fallait que je sois à

 12   sa proximité pour avoir le plus de renseignements possibles relatifs à sa

 13   sécurité pour pouvoir observer le mieux possible. Excusez-moi, la réunion

 14   n'a pas eu lieu le 12, mais le 11 juillet, j'en suis sûr, parce que ce

 15   jour-là nous sommes entrés dans Srebrenica. Et le soir, il y a eu une

 16   réunion dans le commandement de la Brigade de Bratunac. C'était le 11

 17   juillet.

 18   Q.  Les Juges ici ont entendu dire que cette réunion a eu lieu le 12

 19   juillet. Une personne ayant assisté à la réunion l'a dit, quel que soit

 20   votre souvenir. Toujours est-il que, quelle que soit la date de la réunion,

 21   vous n'avez pas assisté à la réunion; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, mais j'affirme que la réunion a eu lieu le 11 juillet au soir. Le

 23   12, on n'était pas du tout dans la région. Pas le 12. Pas le 12 dans

 24   l'après-midi et pas le 12 dans la soirée.

 25   Q.  Bien. C'est noté.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour l'information des Juges, je fais

 27   référence à P1197. Il s'agit du transcript du colonel Mirko Trivic. La page

 28   du compte rendu d'audience 11 836 jusqu'à 11 840. La déposition date du 18


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  1   mai 2007, et les 21 à 23 mai 2007.

  2   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvait le général Tolimir le 12 juillet ?

  3   Nous disposons des informations indiquant qu'il s'était rendu à Bijeljina à

  4   ce moment-là. Est-ce que vous le saviez ?

  5   R.  Non. Non, je ne l'avais pas vu depuis quelques jours avant l'entrée

  6   dans Srebrenica, jusqu'aux événements de Zepa, c'était bien plus tard, le

  7   18, le 19. Donc je ne l'ai vu pendant une dizaine de jours, mais on ne

  8   s'est pas parlé au téléphone. En ce qui concerne la réunion du 11, je le

  9   sais parce que le général Pandurevic - il avait été lieutenant-colonel ou

 10   colonel à l'époque parce qu'il avançait très vite dans les grades - et je

 11   sais qu'à l'époque il était entré en conflit avec le général Mladic. Il

 12   s'est opposé au général Mladic. Il lui a demandé pourquoi il voulait

 13   retirer immédiatement toutes les unités après l'entrée dans Srebrenica pour

 14   les transférer à Zepa, parce qu'il fallait, d'après lui, faire un accord

 15   avec la 28e Division. Et je me souviens que le général Mladic m'en a parlé.

 16   Je sais que le général Mladic m'avait dit que cette armée était cassée et

 17   que le MUP et le restant des troupes allaient en finir sans problème. Je

 18   sais qu'il y a eu ces conflits entre eux et que le lieutenant-colonel

 19   Pandurevic s'était opposé à la décision prise par le général Mladic. Je

 20   sais qu'il faisait nuit, il était tard -- c'est-à-dire qu'on a commencé la

 21   réunion au crépuscule et, en sortant, il faisait nuit déjà, alors que la

 22   nuit tombe tard à cette époque-là. Et je me souviens donc de ces problèmes

 23   parce qu'on craignait toujours les embuscades en rentrant tard la nuit.

 24   Mais heureusement, tout s'est bien passé ce jour-là.

 25   Q.  Bien. Je pense que nous devons prendre la pause à présent.

 26   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En général, oui, mais aujourd'hui

 28   nous allons pouvoir travailler dix minutes plus longtemps, et ensuite nous


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  1   allons prendre une pause plus longue que d'habitude, qui va durer à peu

  2   près une heure, pour permettre à Mme le Juge Nyambe de participer à une

  3   autre réunion.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous pouvez continuer jusqu'à 15

  6   heures 55.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  8   Q.  Le 12 juillet -- enfin, je vais reformuler la question. Vous connaissez

  9   le 10e Détachement de Sabotage ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, est-ce qu'il y a un

 11   problème ?

 12   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la traduction en

 13   serbe, il a été mentionné le "20" juillet plutôt que le "12" juillet. Il

 14   est important que le témoin entende la date exacte.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, j'ai entendu le 20.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter la question,

 18   Monsieur Vanderpuye.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Gajic. Je vous

 20   remercie.

 21   Q.  Le 12 juillet -- enfin, de toute façon, je voulais vous poser tout

 22   d'abord la question : est-ce que vous connaissez le 10e Détachement de

 23   Sabotage, qui était une unité rattachée à l'état-major principal, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Cette unité était rattachée, ou plutôt, sous le

 26   contrôle direct du service de renseignements de l'état-major principal.

 27   Q.  Très bien. Et cette unité avait son siège à Bijeljina et également à

 28   Dragesevac en 1995, n'est-ce pas ?


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  1   R.  En ce qui concerne la constitution de cette unité en termes de

  2   structure et de commandement, je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose

  3   parce que je n'étais pas responsable de cette unité et je n'étais pas

  4   vraiment intéressé par ses activités. Elle relevait de la responsabilité du

  5   colonel Salapura. Je n'avais ni le souhait ni l'intention de m'ingérer dans

  6   la gestion de cette unité. Mais en 1994, ou dans ces eaux-là, je crois que

  7   le général Tolimir a attiré l'attention du colonel Salapura sur le fait

  8   qu'il devait faire attention à qui il recrutait au sein de cette unité

  9   parce qu'en fait cela signifie qu'il ne voulait que les gens de qualité au

 10   sein de cette unité. Mais je n'en sais pas plus parce que cette unité était

 11   contrôlée et commandée directement par le colonel Salapura. Et de plus, ils

 12   agissaient de manière indépendante, et donc je n'avais pas d'information à

 13   ce sujet.

 14   Q.  Savez-vous qui est Dragomir Keserovic ? Je crois que c'est un général

 15   en retraite maintenant.

 16   R.  Oui, je connais Dragomir Keserovic. Il était, je crois, commandant de

 17  brigade ou commandant d'une brigade de police au 1er Corps durant la guerre.

 18   Oui, je connais cette personne.

 19   Q.  Le Dragomir Keserovic dont je parle était commandant du service de la

 20   police militaire au sein de l'état-major principal de la VRS. Ou chef. Est-

 21   ce exact ?

 22   R.  Non, ce n'est pas exactement correct. Il n'y a pas de service de la

 23   police militaire au sein de l'état-major principal. Durant un certain

 24   temps, je ne sais pas exactement quand, il a été chef du secteur de la

 25   police militaire au sein du service de la Sûreté de l'état-major principal.

 26   Donc je crois que c'est le titre exact qu'il avait, pas celui que vous avez

 27   mentionné. Donc, au sein du département de la Sûreté, entre autres

 28   secteurs, il y avait un secteur responsable de la police militaire, et il


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  1   était à la tête de ce secteur pendant un certain temps, mais je ne sais pas

  2   quand.

  3   Q.  Et est-ce que vous savez que M. Keserovic a dit dans un entretien en

  4   octobre 2000 que, pendant un certain temps, vous étiez sur le terrain avec

  5   le 10e Détachement de Sabotage ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

  6   Ça, c'est la première question; et deuxièmement, est-ce exact ?

  7   R.  Comment puis-je savoir ce que lui a dit ? Je n'ai jamais lu ses propos

  8   nulle part. Et deuxièmement, je n'ai jamais été sur le terrain avec le 10e

  9   Détachement de Sabotage. Je ne sais pas d'où il a obtenu ces informations.

 10   Il est possible qu'il ait fait référence à la période où le 10e Détachement

 11   de Sabotage est arrivé à Drvar en août 1995, après mon arrivée à Drvar.

 12   C'est le seul moment où le général Milovanovic m'a donné l'ordre et a donné

 13   l'ordre au 10e Détachement de Sabotage de détruire un groupe ennemi dans

 14   une zone isolée, mais lorsque nous sommes arrivés sur place, il s'est avéré

 15   qu'il s'agissait d'une de nos unités et nous avons presque tué nos propres

 16   camarades. Et je dois dire que j'ai vraiment tenu grief au général

 17   Milovanovic pour ce type de décision.

 18   Mais je n'étais pas au courant de la situation. Il m'a simplement dit

 19   d'aller là-bas avec le 10e Détachement de Sabotage; ils n'avaient pas de

 20   commandant. Il nous a envoyés en mission conjointe parce que dans une

 21   certaine mesure je connaissais bien le territoire, étant donné que mon père

 22   était originaire de cet endroit.

 23   Donc, heureusement que nous n'avons pas mené cette mission à bien et que

 24   nous n'avons pas tué nos propres camarades.

 25   Q.  Les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve dans ce procès

 26   faisant état du fait que vous étiez présent au combat avec le 10e

 27   Détachement de Sabotage à Dragesevac durant la soirée du 12 juillet.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu


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  1   d'audience, il s'agit de la pièce P215, déposition à la page du compte

  2   rendu d'audience 10 963, lignes 17 à 21.

  3   Q.  Et je suppose donc que vous niez cela ?

  4   R.  Peut-être que j'y étais durant la soirée du 11 juillet.

  5   Q.  Pourquoi auriez-vous été présent dans la soirée du 11 juillet ?

  6   R.  Parce qu'il y a une tragédie. Un soldat a été tué. Quelqu'un de cette

  7   unité de sabotage a volé un véhicule blindé qui appartenait aux Nations

  8   Unies, il a fait des tonneaux avec ce véhicule, et un soldat a ensuite été

  9   tué. Mais je crois que c'était le 11 juillet dans la soirée. J'en suis

 10   presque certain, mais ce n'était pas le 12.

 11   Q.  Mais les Juges de la Chambre ont reçu les éléments de preuve faisant

 12   état que cela s'est produit le 12, donc il est possible peut-être que votre

 13   mémoire ne soit pas aussi exacte que vous le pensiez. Est-ce possible que

 14   vous fassiez erreur et que cela ne se soit pas passé le 11, mais plutôt le

 15   12 ?

 16   R.  Et bien c'est facile à déterminer, il suffit de savoir quand cette

 17   tragédie a eu lieu. Et je crois que cela s'est produit le 11.

 18   Q.  Encore une fois, la raison pour laquelle vous auriez été présent là-

 19   bas, que ce soit le 11 ou le 12, quelle aurait été cette raison ?

 20   R.  Comme je vous l'ai dit, cette tragédie a eu lieu. Un soldat a été tué

 21   parce que des soldats du 10e Détachement de Sabotage avaient volé un

 22   véhicule blindé de transport de troupes des Nations Unies, et donc nous

 23   nous sommes rendus là-bas pour voir quel était le problème. Il n'y avait

 24   pas d'autre raison. Je sais que les ordres avaient été donnés pour rendre

 25   tout le matériel et tout l'équipement qui avait été subtilisé à la

 26   FORPRONU, et il y en avait pas mal. Et c'était notamment le cas pour ce

 27   véhicule blindé transport de troupes. Parce que pourquoi est-ce qu'ils en

 28   auraient eu besoin ?


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez fait

  2   référence à une partie de ce compte rendu, et ceci donc a été donc

  3   téléchargé sur LiveNote. Et vous devriez vérifier qu'il s'agit de la bonne

  4   référence.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que j'ai donné la référence P215 ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je crois, et vous avez dit

  7   également que c'est la page 10 963.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] 10 963.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avons devant

 10   les yeux.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'il faudrait

 12   vérifier cela.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez le faire durant la pause.

 14   Et nous allons faire une pause d'heure, et nous reprendrons exactement à 16

 15   heures 55.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 58.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On a fait une pause plus longue que

 21   d'habitude de sorte que la deuxième pause va être plus brève. Donc nous

 22   allons prendre la pause à 6 heures, elle va durer 20 minutes, et ensuite on

 23   va travailler jusqu'à 7 heures.

 24   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Pecanac, j'étais en train de vous poser des questions au sujet

 27   des événements qui se sont déroulés le 12 juillet, et je vous ai demandé

 28   concrètement si vous vous êtes rendu dans la base du 2e Détachement de


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  1   Sabotage à Dragosevac, et vous avez dit que vous pensiez y être allé le 11

  2   juillet.

  3   Je vais vous poser la question pour que les choses soient bien claires.

  4   Est-ce que vous pensez que vous avez été dans la base de Dragosevac le jour

  5   où il y a eu la réunion entre Mladic et les commandants des brigades à

  6   Dragosevac ?

  7   R.  Je pense que oui.

  8   Q.  Et vous pensez que cela s'est produit le 11, le même jour où le soldat

  9   du 10e Détachement de Sabotage s'est fait tuer suite à un accident

 10   impliquant un blindé de transport de troupes ? Je vois que vous faites un

 11   signe affirmatif de la tête, mais vous devez quand même vous exprimer.

 12   R.  Je ne savais pas qu'il s'était fait tuer. Moi, ce que j'ai pensé c'est

 13   que le blindé s'est tourné et que cela -- et c'est un blindé qui avait été

 14   enlevé. Mais c'est qu'en arrivant sur place que j'ai appris qu'un soldat

 15   est mort suite à cet accident. Moi, je n'ai pas vu cela de mes propres yeux

 16   en tout cas.

 17   Q.  Je voudrais vous montrer un document qui va peut-être vous aider.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est un document qui ne figure pas sur ma

 19   liste d'éléments de preuve, et je n'ai pas l'intention de le verser au

 20   dossier. Mais j'ai voulu tout simplement le montrer au témoin pour

 21   rafraîchir sa mémoire. Il s'agit du document 2589. Ceci concerne la

 22   personne, une personne qui s'appelle Dragan Koljivrat, il était membre du

 23   10e Détachement de Sabotage, et les Juges l'ont entendu en l'espèce à la

 24   page 1880. Donc ici nous avons son certificat de décès et c'est quelque

 25   chose qui annonce donc que c'est un avis de décès qui annonce aussi les

 26   funérailles de cette personne. Voilà. Est-ce que vous voyez dans cet avis

 27   qu'il est mort courageusement au combat en défendant sa patrie le 12

 28   juillet 1995 ?


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  1   R.  Oui, je le vois.

  2   Q.  Est-ce que cela vous aide à rafraîchir votre mémoire ?

  3   R.  Non. A vrai dire, je ne me souviens pas du nom de cette personne. Je ne

  4   me souviens pas de ses traits de visage non plus. Je ne le connaissais pas.

  5   Si vous avez la date du 12, je n'ai rien contre. Moi je vous ai dit ce que

  6   je pensais. Moi je pensais que c'était le 11.

  7   Q.  Le 12 juillet, il y avait beaucoup de prisonniers le long de la route

  8   entre Bratunac et Konjevic Polje. Est-ce que vous êtes passé le long de

  9   cette route au courant de cette journée ?

 10   R.  Ecoutez, moi je ne me souviens pas avoir vu des prisonniers, ou plutôt,

 11   je n'en ai vu aucun entre Bratunac et Konjevic Polje. Je n'ai vu aucun

 12   prisonnier ce jour-là en arrivant vers midi ou 13 heures. Je parle de la

 13   portion de la route entre Bratunac et Konjevic Polje et plus loin, vers Han

 14   Pijesak et Vlasenica. Je n'ai vu aucun prisonnier. Parce que je pense qu'il

 15   n'y avait pas de prisonniers à l'époque. Peut-être que je me trompe, mais

 16   je pense qu'il n'y en avait pas à l'époque.

 17   Q.  Vous avez mentionné trois localités : Vlasenica, Konjevic Polje --

 18   R.  Je parlais de Vlasenica et de Han Pijesak.

 19   Q.  Merci. Cette nuit, la nuit du 12, la fête de Saint-Pierre, pourriez-

 20   vous nous dire où vous avez passé la nuit, d'après votre meilleur souvenir

 21   ?

 22   R.  Eh bien, j'ai passé toutes ces nuits-là dans l'état-major principal,

 23   pendant que j'étais sur le territoire de la Republika Srpska. Où d'autre

 24   voulez-vous que je dorme, autre que dans l'état-major principal ?

 25   Q.  Bien. Et le général Mladic, où a-t-il passé cette nuit-là ?

 26   R.  On est arrivés ensemble. Il était dans son bâtiment à lui, et moi

 27   j'étais dans les baraques en aggloméré, là où se trouvaient les autres

 28   bureaux.


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  1   Q.  Et la veille, le 11 juillet, pouvez-vous nous dire où le général Mladic

  2   a-t-il passé la nuit ?

  3   R.  Eh bien, je peux vous dire que je n'étais pas à l'aise puisqu'on est

  4   passé par ce territoire, où il y avait des embuscades. Des combattants

  5   musulmans tendaient des embuscades, et il y avait des morts suite à ces

  6   embuscades. Et on n'était pas très à l'aise en passant par là. Et en

  7   général, on dormait tous au même endroit, à l'état-major principal.

  8   Q.  Le 12, pour que les choses soient bien claires au compte rendu

  9   d'audience, pendant que vous étiez sur la route entre Bratunac et Konjevic

 10   Polje, et ensuite Vlasenica et Han Pijesak, étiez-vous en compagnie du

 11   général Mladic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Maintenant on va parler de la journée du 13 juillet. Vous souvenez-vous

 14   où vous avez passé cette journée-là ?

 15   R.  J'ai fait de mon mieux pour m'en rappeler, mais je pense que je vous

 16   l'ai déjà dit, ce jour-là on était là-haut dans ce village, là où le

 17   général Krstic avait son poste de commandement. Là, je parle de la journée

 18   du 13.

 19   Q.  Etait-ce le village de Krivace ?

 20   R.  Oui, Krivace. Vous avez tout à fait raison, c'est Krivace.

 21   Q.  Et vous y êtes allé à quel moment pendant la journée ?

 22   R.  Je ne saurais me rappeler avec précision. J'y suis allé à deux reprises

 23   peut-être ce jour-là. Ecoutez, je ne peux pas être précis, vraiment. Je ne

 24   peux m'avancer dans ce sens.

 25   Q.  Est-ce que votre tâche restait la même, à savoir assurer la sécurité du

 26   général Mladic ce jour-là ?

 27   R.  Oui. Oui.

 28   Q.  Saviez-vous que ce jour-là le général Mladic s'est rendu aux différents


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  1   endroits, Nova Kasaba, Konjevic Polje, le pré de Sandici, et il s'est

  2   entretenu avec les prisonniers là-bas ?

  3   R.  Le 13 juillet ? Non, je ne me souviens pas de ça.

  4   Q.  Vous souvenez-vous d'une journée particulière au cours de laquelle le

  5   général Mladic se serait entretenu avec des prisonniers en allant d'un

  6   endroit à un autre ? Les prisonniers de Srebrenica, j'entends.

  7   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Si vous ne vous souvenez pas des endroits, des localités, est-ce que

  9   vous vous souvenez de cet incident, à savoir, est-ce que vous vous souvenez

 10   avoir vu le général Mladic s'entretenir avec de nombreux prisonniers de

 11   Srebrenica ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Avez-vous jamais entendu parler d'un incident qui s'est produit le 13

 14   juillet concernant l'entrepôt de Kravica ?

 15   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 16   Q.  Vous êtes en train de dire que de nombreux prisonniers ont été tués là-

 17   bas, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je l'ai appris après coup.

 19   Q.  Et est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez

 20   le jour où cela s'est produit ? Vous avez déjà dit que vous avez visité le

 21   général Krstic à Krivace, mais mis à part cela, est-ce que vous savez où

 22   vous étiez ?

 23   R.  Tout d'abord, je ne sais pas à quelle date exacte cela s'est produit.

 24   Je ne l'ai appris qu'après coup, comme je vous l'ai dit. Où étais-je ce

 25   jour-là -- si vous dites que c'était le 13, eh bien, j'affirme avoir été à

 26   Krivace avec le général Mladic. Il y avait des problèmes au sujet des

 27   différentes unités qui devaient entrer. Il y avait une partie d'une unité,

 28   je ne sais plus laquelle, qui ne voulait plus participer au combat. Mais je


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  1   n'étais absolument pas au courant de cela. Je ne l'ai appris qu'après coup.

  2   Je n'ai appris qu'après coup que l'événement qui s'est produit à Kravica

  3   s'était effectivement produit à Kravica.

  4   Q.  Etiez-vous avec le général Mladic à Vlasenica, au poste du commandement

  5   du Corps de la Drina, au moment où il a nommé le général Krstic commandant

  6   du Corps de la Drina ?

  7   R.  J'essaie de m'en rappeler. Je pense y avoir été, sans avoir participé

  8   directement à l'événement. Je pense que j'ai été dans le bâtiment du

  9   commandement du Corps de la Drina. Quelle était la date, croyez-moi, je ne

 10   le sais pas. C'est vrai qu'on est arrivés à Vlasenica, ça, je m'en

 11   souviens. On y est restés à peu près une heure ou deux heures, et ensuite

 12   on est revenus dans l'état-major principal. Et je pense que justement à ce

 13   moment-là cette embuscade a eu lieu, à l'occasion où un soldat de l'état-

 14   major principal était tombé dans une embuscade tendue par les Musulmans. Sa

 15   voiture a été criblée de balles. Mais je n'étais pas vraiment concerné par

 16   tout cela. Je n'étais pas intéressé de connaître tous ces détails, de

 17   savoir ce qui se passe autour de nous. La seule chose qui m'intéressait à

 18   l'époque, c'était la sécurité du général Mladic.

 19   Q.  Après être allé à l'état-major principal ou après être revenu à l'état-

 20   major principal, est-ce que vous êtes allé où que ce soit ailleurs, vous ou

 21   le général Mladic ?

 22   R.  Mais je ne vois pas de quoi vous parlez exactement. Est-ce que vous

 23   voulez dire après le retour de Vlasenica ?

 24   Q.  Oui, quand vous êtes retourné à l'état-major principal à Vlasenica le

 25   13.

 26   R.  Il faisait nuit déjà, j'en suis sûr, si ma mémoire me sert bien. Et je

 27   pense qu'on n'est allé nulle part ailleurs après cela.

 28   Q.  Est-ce que l'on pourrait dire que le général Mladic était dans l'état-


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  1   major principal pendant toute la nuit du 13 juillet 

  2   1995 ?

  3   R.  Monsieur le Procureur, moi je ne parle pas des dates parce que je ne me

  4   souviens pas des dates. A l'époque, la date m'importait peu, la localité

  5   encore moins. Ce qui m'intéressait et ce qui m'importait, c'était la

  6   sécurité du général Mladic. Quand il disait qu'il fallait qu'on parte, je

  7   le suivais, je partais avec lui pour l'accompagner.

  8   Et puis, je vous demanderais, si c'est possible, parce que là je vois

  9   qu'on est en train d'aborder des thèmes qui pourraient s'avérer être nocifs

 10   par la suite pour moi, cela pourrait me porter préjudice un jour, donc je

 11   vous demande, s'il vous plaît, de passer à huis clos.

 12   Q.  Pas de problème, Monsieur Pecanac.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges, nous allons

 14   passer à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais je

 25   vous demanderais de demeurer en audience à huis clos partiel car j'ai

 26   certaines informations, certains éléments, que je pourrais communiquer pour

 27   ce qui est du 15 juillet qui pourraient être de nature à m'auto-incriminer,

 28   et le Procureur le sait d'ailleurs, de toute façon, aussi. Donc cela


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  1   pourrait me faire du tort.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, pour être tout à

  3   fait prudent, il nous faudrait passer à huis clos partiel, Monsieur

  4   Vanderpuye, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

  8   publique, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. En fait, il faut passer à huis

 10   clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, huis clos partiel. Nous

 12   sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pause sera plus courte que

 11   d'habitude. Nous reprendrons dans 20 minutes, ce qui nous amène à 18 heures

 12   25.

 13   --- L'audience est suspendue à 18 heures 04.

 14   --- L'audience est reprise à 18 heures 26.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous pouvez

 16   poursuivre. Vous me le dites si vous pensez qu'on a besoin de passer à huis

 17   clos partiel à nouveau.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Pecanac, nous parlions des événements qui se sont produits le

 20   15 juillet. Voici ce que je voudrais savoir : suite à la réunion qui eu

 21   lieu ce jour-là --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous poursuivez dans cette lignée,

 23   il faudrait passer à huis clos partiel.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne veux pas vraiment parler du contenu

 25   de la réunion.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Suite à cette réunion, est-ce que vous êtes resté à Belgrade ?


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  1   R.  Monsieur le Procureur, moi je vais vous demander de passer à huis clos

  2   partiel, car je pense que tout ce que je vais dire pourrait me porter

  3   préjudice d'une façon ou d'une autre. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons

 24   maintenant lever la séance et nous reprendrons nos travaux demain matin

 25   dans la salle d'audience numéro III, à 9 heures du matin.

 26   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 17 janvier

 27   2012, à 9 heures 00.

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